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1 (Vendredi 9 juin 2000)
2 (Audience publique)
3 (L'audience est ouverte à 9 heures.)
4 (Questions administratives.)
5 Mlle Lauer: Affaire IT-95-14/2-PT, le Procureur contre Dario Kordic et
6 Mario Cerkez.
7 M. le Président (interprétation): Le compte rendu devra faire état du fait
8 que la Chambre est aujourd'hui entièrement représentée par les trois Juges
9 qui la composent dans le but d'entendre les arguments oraux qui doivent
10 nous être soumis ce matin. Il y a deux questions dont nous devons traiter
11 aujourd'hui: la première a trait au témoignage d'expert du Pr Shrader et
12 la seconde a trait à certaines déclarations sous serment qui ont été
13 déposées par la défense.
14 Nous allons commencer par les arguments qui traitent du Pr Shrader. Nous
15 avons sous les yeux son rapport d'expert. La deuxième chose que je
16 souhaite dire, c'est que nous bénéficions également du document qui fait
17 part des objections qui sont faites par l'accusation. Et puis nous avons
18 également une demande faite au titre de l'article qui permet de faire en
19 sorte que le rapport soit déclaré irrecevable. Enfin, nous avons une
20 réponse qui a été déposée par les conseils de la défense.
21 Nous avons lu les objections, nous avons lu la réponse. Tout cela nous a
22 été transmis par écrit. Etant donné que nous avons pu lire tous ces
23 documents, est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quoi que ce soit à ce qui
24 figure dans ces écritures?
25 Maître Nice, vous avez vu vous aussi la réponse de la défense. Est-ce que
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1 vous voulez ajouter quelque chose?
2 M. Nice (interprétation): La réponse de la défense est l'un des trois
3 documents qui nous ont été remis récemment dans une forme et dans un style
4 qui nous semblent fort peu utiles et quelque peu même offensants. Il faut
5 disséquer ces documents d'une certaine façon parce qu'on a du mal à
6 première vue à comprendre ce qui est le fond de l'argumentation, on a du
7 mal à comprendre ce que veut dire exactement la défense. Et si l'on se
8 penche notamment sur le premier paragraphe de la réponse qui a été faite
9 par la défense à notre requête, si l'on regarde notamment la cinquième
10 ligne, eh bien, on y voit une tentative de la défense visant à placer cet
11 argument dans un contexte qui est parfaitement erroné puisque John Elford
12 est décrit comme un quasi expert dont il n'est pas utile d'entendre
13 l'avis. On dit que le Tribunal a entendu cet expert et a accepté son
14 témoignage qui était d'une nature totalement différente de celle qui était
15 attendue par la Chambre de première instance.
16 Donc, d'après nous, il ne s'agit pas ici d'établir le Pr Shrader comme
17 personne devant contrer John Elford. D'ailleurs on sait bien, au vu des
18 documents qui ont été versés par M. Elford, que les deux dépositions, les
19 deux témoignages n'ont pas grand chose à voir l'un avec l'autre. Et puis,
20 si on continue, si on lit le paragraphe suivant, on s'aperçoit que l'on
21 appelle un témoin, une personne qui est en fait un historien, un historien
22 spécialisé en affaires militaires et on dit que cet historien est là pour
23 faire le travail de la Chambre. Maintenant, si vous regardez la troisième
24 ligne de ce deuxième paragraphe, on s'aperçoit que cet historien a réalisé
25 une étude très détaillée des documents qui lui ont été soumis afin
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1 d'expliquer la signification militaire des faits qui se sont déroulés. Et
2 cette expression "importance militaire des faits" n'est pas expliquée plus
3 avant.
4 D'après nous, cela ne répond pas du tout à ce que, nous, nous affirmons, à
5 savoir qu'il n'y a pas dans le document d'identification de l'expertise
6 sur laquelle on s'appuie, et il n'y a pas non plus d'explication qui
7 indique comment cette expertise peut fournir un élément de preuve digne
8 d'être utilisé par la Chambre de première instance. Le curriculum vitae
9 apparaît dans ce document, et d'ailleurs, nous, nous l'avions soumis
10 auparavant. Il n'y a rien de particulièrement intéressant.
11 Je vous renvoie maintenant à la page 3 du document que j'ai sous les yeux,
12 en haut de la page notamment, où il est dit de façon non quantifiée et non
13 qualitative que "La personne dont il est question a été enseignante en
14 histoire militaire et en stratégie militaire", mais on ne sait pas
15 clairement et exactement quelles ont été les fonctions de l'historien. On
16 nous dit ensuite qu'il a des qualifications militaires très étendues et
17 qu'il s'y connaît dans plusieurs domaines militaires très spécialisés. Et
18 puis, au paragraphe suivant, on s'aperçoit que cet homme a publié un
19 certain nombre d'articles traitant de la tactique et de la stratégie
20 militaire. Bon, ce sont les éléments dont nous disposons et la Chambre de
21 première instance choisira peut-être de comparer ces éléments aux éléments
22 qui ont été avancés par l'accusation dans le cadre de l'expertise du Pr
23 Cigar, un professeur dont les compétences ont été détaillées de façon très
24 exhaustive et qui bénéficie d'une expertise en matière de ce qui se passe
25 dans les Balkans extrêmement étendue.
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1 La quatrième page fait état de quelque chose qui ne contribue pas à faire
2 toute la lumière sur ce qui nous importe ici. On dit que l'accusation ne
3 s'est pas contentée de construire son affaire sur des comptes rendus
4 contemporains des événements, mais également sur des récits qui trop
5 fréquemment sèment la confusion et le trouble dans l'esprit des témoins de
6 la défense. Et puis, un peu plus loin dans cette réponse de la défense, au
7 milieu du paragraphe, cinq lignes plus bas, on fait état du fait que
8 l'accusation à appelé un certain nombre d'experts ou de quasi experts dans
9 le cadre de ses nombreux témoins.
10 Alors, je ne dis pas que, parfois effectivement, nos experts n'aient pu
11 faire preuve que d'une connaissance relativement limitée, mais je vous
12 renvoie au paragraphe suivant, à la page 3, où l'on parle du rapport du Dr
13 Shrader qui a présenté, nous dit-on, une vue générale de la situation
14 alors que c'est à la Chambre qu'il revient de faire une interprétation de
15 ce type. On nous dit que le Pr Shrader fournit une certaine approche de la
16 situation.
17 Puis, à la page 5, on voit que la défense essaye de traiter des critiques
18 que nous lui avons adressées et essaie d'y répondre en déclarant que les
19 témoignages qui ont été recueillis dans le cadre de l'affaire Blaskic
20 seront versés dans le cadre d'éléments de preuve tirées du compte rendu,
21 alors que ceci n'est véritablement pas nécessaire. C'est pour nous une
22 première nouvelle que d'apprendre que ce type d'élément sera versé ou
23 tentera d'être versé.
24 Dans le paragraphe 8, on identifie un témoin, un témoin à travers lequel
25 on essaiera de procéder au versement de ces éléments de preuve tirés du
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1 compte rendu.
2 Je poursuis l'examen de l'étude de la réponse de la défense. Au paragraphe
3 suivant, de façon tout à fait inappropriée et sans s'appuyer sur quoi que
4 ce soit, on dit que le Dr Shrader est un espion. Mais ce n'est pas du tout
5 cette situation qui est la situation réelle. Le Pr Shrader est un homme
6 qui a une certaine expertise en matière d'étude de certains documents et
7 qui a réussi à en tirer un certain nombre de conclusions. Et puis, dans le
8 paragraphe qui conclut le document -je n'ai pas besoin de vous le dire, je
9 ne vais pas le lire, car ce serait lui faire trop d'honneur-, mais vous
10 pouvez voir quelle est la terminologie utilisée dans les lignes 3 et 4 de
11 ce paragraphe. Apparemment, la défense considère que ce type de
12 terminologie peut être utile. Mais enfin, tout de même, si on ouvre au
13 hasard le rapport Shrader, et c'est ce que j'ai essayé de faire ce matin
14 en l'ouvrant par exemple à la page 40, je vous donnerai quelques exemples
15 de ce type. A la page 40, j'ai surligné la note de bas de page 179 qui
16 fait référence aux publications des états-majors conjoints des Etats-Unis
17 et qui définit ce qu'est la défense active.
18 C'est assez intéressant, car non seulement ce document du Pr Shrader, qui
19 est un document extrêmement long et qui a dû être préparé sur une période
20 de temps très longue, donc non seulement ce rapport repose sur des
21 éléments de la défense qui sont extrêmement récents, mais de plus, on note
22 dans ce rapport quelque chose d'assez intéressant. Si on le met dans le
23 contexte du témoin qui est à l'heure actuelle contre-interrogé, ce terme "
24 défense active " est un terme très spécialisé. Or ce témoin que nous
25 entendons à l'heure actuelle et qui n'est pas un expert militaire l'a
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1 utilisé. Or ce témoin n'a pas d'expérience militaire et pourtant il fait
2 référence à ce terme très spécifique. C'est un exemple qui me permet
3 d'illustrer ce qui peut-être est en train de se passer ici à l'heure
4 actuelle.
5 Je vous renvoie maintenant à la page 42 pour illustrer mon propos d'un
6 autre exemple et je vous renvoie à la note de bas de page 193. Nous y
7 voyons ceci: "Certains détails des événements qui se sont produits à
8 Busovaca, en janvier 1993, découlent d'un entretien donné par l'auteur
9 avec en Ante Juric, premier commandant de la Brigade Nikola Zrinski. Cet
10 entretien, nous n'en disposons pas, personne ne nous dit qu'il va nous
11 être remis à quelque moment que ce soit.
12 Je vous renvoie maintenant à la page suivante, la page 43, pour vous
13 donner un autre exemple encore. Dernier paragraphe, commentaire fait par
14 l'un des témoins qui a déjà comparu devant la Chambre. Il y a là une
15 conclusion très hâtive qui est faite. On parle du lieutenant colonel
16 Stewart et on dit qu'il a mal interprété la situation, déclarant dans son
17 journal des choses qui ne sont pas réelles. Ce n'est pas à un expert de
18 prononcer ce jugement. C'est à la Chambre qu'il revient de se prononcer
19 sur ce type de chose. Et pourtant, c'est typiquement le type d'observation
20 que l'on peut trouver dans l'ensemble de ce document.
21 Permettez-moi de vous renvoyer maintenant à la page 46. Tous ces exemples,
22 je les ai trouvés ce matin et ils viennent s'ajouter aux exemples que je
23 vous cite dans mon mémoire écrit. Donc, à la page 46, il y a une autre
24 référence qui a été faite au témoignage du lieutenant-colonel Stewart où
25 l'on dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un conflit majeur éclate dans la
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1 vallée de la Lasva. Cependant les autorités du HVO, ayant été prises par
2 surprise par l'attaque de la BiH lancée en janvier, n'ont pas été
3 surprises. Le fait que la BiH ait été choisie pour cible dans le cadre
4 d'opérations de renseignement a commencé très peu de temps après l'attaque
5 du 20/21 janvier. Et le 25 mars, le commandant de compagnie Zeco, qui est
6 un officier chargé des renseignements de la HZ-HB, établit un rapport tout
7 à fait intéressant, un document d'ailleurs qui ne nous a pas été produit.
8 Je pourrais vous citer exemple après exemple. Et l'on en arrive à cette
9 conclusion absolument hallucinante, qui apparaît à la page 53 et qui
10 traite d'Ahmici. Je l'ai traitée dans mon mémoire.
11 Donc on parle d'Ahmici et l'expert affirme que les faits ne sont pas
12 clairs comme les interprétations qui en ont été faites. On nous dit qu'il
13 s'agit d'un massacre non provoqué et la meilleure explication que l'on
14 semble être en mesure d'avancer dans ce rapport, c'est qu'il s'agissait
15 "d'une attaque justifiable du HVO lancée sur des forces des Musulmans.
16 Simplement, cette attaque est devenue incontrôlable". Et puis, on affirme
17 qu'Ahmici était une cible militaire tout à fait légitime.
18 Tous ces documents, vous les avez sous les yeux, Monsieur le Président,
19 Messieurs les Juges, et c'est à vous qu'il revient de vous prononcer.
20 Puis, j'ai déjà fait référence à la page 86 parce qu'il y a, là encore, un
21 exemple qui me permet d'illustrer mon propos. On parle du "convoi de la
22 joie" dans la 5e ligne de la page 86. On lit là "les réfugiés ont alors
23 lancé spontanément une attaque sur le convoi, tuant dans l'action un
24 certain nombre de chauffeurs". On ne voit pas d'où l'expert tire ce fait.
25 Il ne s'appuie sur aucune source et, si vous regardez maintenant la note
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1 de bas de page 461, on voit que l'on cite M. Thomson, Marc Thomson; on
2 cite un de ses articles. Ensuite, on dit que "la fiabilité de Thomson
3 n'est absolument pas établie, que celui-ci ne s'appuie que sur des sources
4 musulmanes et que donc sa précision quant aux faits est tout à fait digne
5 de mépris".
6 C'est un document absolument hallucinant que nous avons sous les yeux.
7 Et regardez, si vous voulez, à la première page, le paragraphe 2. Au tout
8 début du rapport, on voit que cet homme affirme que l'une des règles d'or
9 de l'historien ou du détective qui essaye de reconstruire des événements
10 passés, c'est une règle d'or...
11 M. le Président (interprétation): On vous demande de ralentir. D'autre
12 part, vous pourriez peut-être essayer de conclure parce que l'heure
13 avance.
14 M. Nice (interprétation): Certainement. Enfin, ce que l'on essaye de dire
15 ici c'est qu'en fait, cet historien essaye de faire votre travail à votre
16 place, mais il essaye de le faire en s'appuyant sur des témoignages dont
17 nous ne disposons pas, sur des éléments dont nous ne disposons pas, sur
18 des entretiens qui ont eu lieu entre des informateurs officieux. Nous ne
19 sommes pas à même de mener nos propres recherches sur ces personnes. Il en
20 arrive à des conclusions extraordinairement vastes sans avoir
21 véritablement mené à bien une analyse des différents éléments de preuve.
22 Et tout ceci, il le fait sans s'appuyer sur une réelle expertise.
23 Et je ne crois pas, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que vous
24 recevez quelque aide que ce soit de ce type de document parce qu'il vous
25 faudra un certain temps pour l'examiner et, d'autre part, dans le cadre
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1 d'un contre-interrogatoire, il sera extrêmement difficile d'établir
2 exactement quelles ont été les méthodes de travail de cet expert. Si ce
3 document est versé au dossier, eh bien alors, il devrait être également
4 établi qu'il faut également que le rapport du Dr Cigar soit versé.
5 La Chambre de première instance a fait part de ses préoccupations quant à
6 l'approche qui avait été celle du Pr Cigar sur certaines questions. Mais,
7 à l'époque, nous avions suggéré qu'il serait toujours possible pour la
8 Chambre de première instance de dire: ce paragraphe est intéressant mais
9 pas le paragraphe suivant. Mais il serait fort injuste que l'avis d'un
10 expert prouvé, d'un expert extrêmement compétent soit rejeté alors que
11 l'on accepterait le rapport du Pr Shrader qui, lui, nous tire des
12 conclusions qui se fondent sur des documents dont -je le répète- nous
13 n'avons pas pu bénéficier.
14 M. le Président (interprétation): Maître Sayers, vous souhaitez répondre?
15 M. Sayers (interprétation): Je n'ai pas grand-chose à ajouter à tout ce
16 qui apparaît dans notre réponse relativement brève d'ailleurs. Je m'excuse
17 parce que cette réponse est effectivement brève, mais nous avons dû la
18 rédiger dans le courant de la nuit. Comme nous l'avons dit, nous pensons
19 avoir le droit de soumettre des témoignages d'experts qui nous semblent
20 pertinents. Bien sûr, il revient à la Chambre de première instance de se
21 prononcer sur la pertinence et sur l'utilité de ce témoignage. Nous, nous
22 pensons qu'il est pertinent, qu'il est utile. Cet expert est un réel
23 expert ; nous l'avons démontré dans notre réponse. Il s'agit d'un
24 historien spécialiste en affaires militaires mais il bénéficie d'une
25 pratique très étendue puisqu'il a enseigné un certain nombre de sujets
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1 militaires. C'est un instructeur militaire, nous le faisons signaler. Il
2 travaille pour les Etats-Unis dans le cadre du collège de l'état-major
3 général des Etats-Unis; il a fait par d'un certain institut à Fort
4 Lauderdale, un institut spécialisé en affaires militaires; il a participé
5 à certaines études menées à bien par l'OTAN, à Rome. Son expérience va
6 donc bien au-delà de l'expérience qui peut être la sienne en matière de
7 fonctionnement militaire aux Etats-Unis. Mais je souligne tout de même que
8 cet homme a passé 23 ans au sein de l'armée militaire.
9 Il a publié toutes sortes d'articles. Pour conclure, je dirai -et ceci est
10 dit dans notre mémoire-, je dirai ceci: dans une affaire où il s'agit d'un
11 crime de guerre, il est difficile de se dire que l'on pourrait trouver un
12 témoignage plus pertinent et plus utile que celui d'un expert militaire.
13 Je m'excuse auprès des interprètes, on me dit que je vais trop vite.
14 Nous avons bénéficié d'un certain nombre d'opinions d'experts au cours des
15 mois qui se sont écoulés dans le cadre de la présentation des affaires à
16 charge. On nous a donné des opinions militaires extrêmement ponctuelles, à
17 l'exception de la déposition de M. Elford qui était beaucoup plus
18 exhaustive. Mais nous pensons donc, dans une telle situation, avoir le
19 droit de citer quelqu'un qui peut donner une impression beaucoup plus
20 générale de ce qui a pu se passer dans la vallée de la Lasva en Bosnie
21 centrale, entre 1992 et 1994. Et c'est précisément ce que dit le Pr
22 Shrader et nous pensons vraiment que son avis pourrait être d'utilité à la
23 Chambre. Je n'ai rien à ajouter.
24 M. le Président (interprétation): Merci.
25 M. Bennouna: Maître Sayers, j'ai quelques questions à vous poser sur ce
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1 rapport d'expertise que j'ai parcouru. Est-ce que ce rapport a été fait
2 exprès pour ce procès?
3 M. Sayers (interprétation): Oui.
4 M. Bennouna: : Il a été demandé par qui?
5 M. Sayers (interprétation): Eh bien, c'est moi qui l'ai demandé, je vous
6 le dis en toute franchise. C'est moi-même et mon collègue, M. Turner
7 Smith, qui l'avons demandé. M. Turner Smith, je vous le rappelle, est le
8 conseil de la défense de M. Kordic.
9 M. Bennouna: Je crois qu'il est normal que le Tribunal soit au courant de
10 tous les aspects pour se prononcer. Est-ce que M. Shrader a été payé pour
11 faire ce rapport?
12 M. Sayers (interprétation): Eh bien, au départ, oui, il l'a été. Vous
13 serez sans doute au courant des circonstances qui ont prévalu tout
14 récemment. Il apparaît que M. Shrader n'a pas été payé pour le dernier
15 tiers ou pour la deuxième partie de ce rapport. En fait, il s'est porté
16 volontaire, il a travaillé bénévolement parce qu'il y a déjà un certain
17 temps qu'il travaille en coopération avec nous et nous lui sommes
18 d'ailleurs très reconnaissants d'avoir ainsi travaillé bénévolement.
19 M. Bennouna: Est-ce que M. Shrader n'a jamais été sur le terrain pendant
20 la période du conflit?
21 M. Sayers (interprétation): Vous voulez dire en Bosnie centrale, Monsieur
22 le Juge?
23 M. Bennouna: Oui.
24 M. Sayers (interprétation): Oui, il a été sur le terrain, pas pendant le
25 conflit, mais il s'est rendu en Bosnie centrale après le conflit, et il a
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1 accompli un certain nombre de tâches sur le terrain. Il s'est rendu sur
2 des champs de bataille, il a rencontré des personnes pour essayer de
3 prendre connaissance du caractère, de la topographie du terrain. Et il
4 voulait absolument pouvoir fonder son opinion sur les activités militaires
5 lancées.
6 M. Bennouna: Il s'est rendu sur le terrain en fait dans le contexte de la
7 préparation de ce rapport?
8 M. Sayers (interprétation): Oui, et si vous me permettez d'ajouter une
9 chose, je dirai qu'il m'est difficile à moi d'imaginer qu'un expert
10 militaire qui se propose de fournir un avis qui se veut être utile, qu'un
11 expert de ce type ne soit pas totalement au courant de la topographie qui
12 prévaut dans un terrain donné.
13 M. Bennouna: Merci.
14 (Les Juges se consultent sur le siège.)
15 M. le Président (interprétation): A une phase antérieure de ce procès, la
16 Chambre de première instance a dû déjà se poser la question de
17 l'admissibilité du rapport d'un expert, le rapport du Pr Cigar. Ce
18 professeur devait être appelé à la barre par l'accusation. La défense a
19 fait objection à cela, s'appuyant essentiellement sur l'argument selon
20 lequel ce que faisait le Pr Cigar dans le cadre de son rapport, même si
21 c'était un rapport exhaustif, c'était en fait donner un avis sur les
22 questions qui se posent dans cette affaire. Or, c'est à la Chambre, selon
23 la défense, de se prononcer sur ces questions. La Chambre de première
24 instance a retenu cet argument.
25 Aujourd'hui, nous avons sous les yeux le rapport d'un autre expert, le Pr
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1 Shrader, et, cette fois-ci, c'est l'accusation qui soulève une objection
2 de même nature que celle que j'ai décrite précédemment. Nous avons eu la
3 possibilité de lire ce rapport, nous avons examiné les arguments à la fois
4 écrits et oraux qui nous ont été soumis par les parties, et nous en sommes
5 arrivés à la conclusion suivante. Ce rapport ne doit pas être versé au
6 dossier et ce, pour les mêmes raisons que celles qui ont été invoquées
7 pour exclure du dossier le rapport du Pr Cigar. Ce rapport se propose de
8 traiter des questions absolument clés de cette affaire et, dans cette
9 affaire, la question clé est de savoir si certains crimes ont été commis
10 dans l'ensemble du territoire de la Bosnie centrale. La question est de
11 savoir qui est responsable des offensives lancées sur certains villages.
12 La question est de savoir, par exemple, si le village d'Ahmici constituait
13 une cible militaire légitime, si ce village était défendu ou s'il
14 s'agissait tout simplement d'un massacre.
15 Ce sont là des questions clés, des questions sur lesquelles seuls les
16 Juges de la Chambre de première instance peuvent se prononcer. Pour ce qui
17 est des autres villages, je pense par exemple à Kiseljak, il faut que nous
18 nous prononcions sur des arguments de même nature. Puis maintenant, si
19 nous en venons au village de Stupnido, village dans lequel nombre de
20 personnes ont été abattues, eh bien, nous disons que là aussi, il revient
21 à la Chambre de première instance de se pencher sur la question et de
22 déterminer dans quelles circonstances ces personnes sont mortes. Le Pr
23 Shrader, estimons-nous, est un avocat et non pas un expert. Bien sûr qu'il
24 avait le droit de se faire payer pour son rapport, mais il faut bien que
25 nous nous demandions s'il s'agit là réellement d'un rapport provenant d'un
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1 expert indépendant, un rapport qui va réellement nous être utile.
2 Nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il n'était pas pertinent, ce
3 rapport, qu'il ne nous était pas utile parce que, que fait-il? Eh bien,
4 tout simplement, il établit quels sont les éléments qui constituent
5 l'argumentation de la défense. Et ce n'est pas à un expert qu'il revient
6 de se prononcer sur ce type d'argument, c'est au conseil de la défense de
7 s'occuper de cela. C'est au conseil de la défense de montrer quels sont
8 leurs éléments à décharge, quels sont les moyens de défense qu'il souhaite
9 invoquer et, en fait, ce rapport fait exactement cela. De plus, ce rapport
10 s'appuie en partie sur ce qui nous semble être du ouï-dire puisqu'il
11 s'appuie sur les déclarations de témoins qui, a priori, ne vont pas venir
12 devant nous pour déposer. On fait référence à ces témoins en utilisant des
13 pseudonymes. Et il est apparu que, parfois, cet expert s'est entretenu
14 avec ces personnes dans le cadre de ses visites en Bosnie centrale. Ce que
15 nous disons peut être illustré de façon très concise. Je vous renvoie aux
16 pages 35 à 55, une partie du rapport qui, d'après nous, sont des arguments
17 juridiques que l'on essaie de déguiser sous un semblant d'expertise
18 militaire. On utilise des éléments de preuve qui ont été soumis dans cette
19 affaire et on essaie de les utiliser à des fins d'argumentation militaire.
20 Par exemple, lorsque l'on traite du village d'Ahmici dans ce rapport,
21 c'est à la page 53, on dit que "ce village constituait une cible militaire
22 légitime, qui visait notamment à permettre une opération de pillage ".
23 Mais c'est à nous de nous prononcer sur cette question. Voilà l'exemple
24 que je souhaitais donner pour vous donner une idée du ton qui prévaut dans
25 ce rapport.
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1 Alors, peut-être que c'est une façon d'interpréter les faits qui se sont
2 déroulés à Ahmici, mais en tout cas, voilà le traitement qui est réservé à
3 Ahmici dans ce rapport. On peut établir une comparaison entre cela et
4 l'analyse qui fait de l'embuscade dans laquelle est tombée M. Totic,
5 embuscade dans laquelle son garde du corps a été abattu. On dit "que le
6 garde du corps a été brutalement abattu et que M. Totic a disparu sans
7 laisser de trace". Voilà un langage tout de même assez puissant et qui
8 peut être étudié à la lumière du langage qui est utilisé pour décrire les
9 événements d'Ahmici.
10 C'est un point mineur que je soulève, mais tout de même, il est
11 intéressant de noter ces différences. Et puis, ce que je dis peut être
12 également illustré par la conclusion qui arrive aux pages 102 et 103,
13 conclusion dont, à titre personnel, je dirai qu'elle prend la forme d'une
14 argumentation juridique extrêmement exhaustive et qu'elle ne prend pas du
15 tout la forme d'un avis d'expert.
16 Ce rapport traite donc des questions qui sont au cœur même de cette
17 affaire, des questions qu'il revient à la Chambre d'examiner, sur
18 lesquelles il lui revient de se prononcer. Ce rapport constitue un
19 ensemble, est constitué par un faisceau d'arguments, il n'est pas
20 constitué par une réelle expertise. La Chambre de première instance
21 considère que ce rapport n'est ni utile ni pertinent. En conséquence, le
22 rapport est rejeté.
23 La deuxième question à l'ordre du jour, j'espère que nous pourrons la
24 traiter très rapidement, est la question des déclarations sous serment.
25 M. Nice (interprétation): Permettez-moi simplement de prendre le document
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1 qui m'intéresse.
2 M. le Président (interprétation): A ce sujet, nous avons les déclarations
3 sous serment s'agissant de la déposition de M. Maric ainsi que de
4 plusieurs autres personnes, à savoir Petrovic, Jovic, Bilanovic, Stipac et
5 Hodzic. Nous avons les objections énumérées.
6 M. Nice (interprétation): Je souhaite aborder la question de la liste,
7 très brièvement, du tableau. Je pense qu'il n'est pas utile de donner des
8 observations supplémentaires au sujet de notre document, mais puisque nous
9 ne siégeons pas la semaine prochaine, la règle des sept jours ne pourrait
10 pas être respectée s'il y avait des déclarations sous serment
11 supplémentaires. Peut-être qu'une semaine plus tard, nous pourrions nous
12 pencher sur les déclarations sous serment. Je pense qu'il s'agit de trois
13 déclarations sous serment, Monsieur le Président: MM. Petrovic, Jovic et
14 Bilanovic.
15 M. le Président (interprétation): Je pense que nous avons épuisé notre
16 temps. Nous allons prolonger ce délai.
17 M. Nice (interprétation): Je n'exposerai pas nos arguments au sujet des
18 deux témoins, mais notre position de base est une objection. Je ne dirai
19 rien au sujet de M. Hodzic: nous avons identifié les points qui étayent
20 les faits et d'autres qui vont à l'encontre de ces faits. Et nous n'avons
21 rien à ajouter à ce sujet.
22 M. le Président (interprétation): Nous vous accorderons cette déclaration
23 sous serment. Au sujet de M. Stipac?
24 M. Nice (interprétation): Pour ce qui est de M. Stipac, je pense que le
25 Juge Robinson a donné une remarque à son sujet, ce qui vaut également pour
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1 le témoin M. Cicak: il rentrerait dans la catégorie de ceux qui ont conçu
2 les attaques à l'époque. Il semblerait qu'il souhaite aborder des points
3 très importants. A la page 2, aux points 3, 3 et 5, par exemple, où il se
4 prononce de manière critique, la critique figure également au point 6, ce
5 qui est une question qui est contestée, ainsi de suite. Donc c'est un
6 témoin très important qui a un rôle clé et très certainement quelqu'un qui
7 a, de toute évidence, pris part directement à ces événements. Donc il
8 serait très important d'avoir ces témoins par déclaration sous serment.
9 A ce sujet, la Chambre se rappellera un point que j'ai exposé sur la base
10 de la réponse de la défense où il est dit que l'un des témoins par
11 déclaration sous serment, à savoir M. Mario Santic, et ce au sujet des
12 faits où il est exposé beaucoup de choses par rapport à ce qu'avance la
13 défense, mais la Chambre se rappellera que M. Scott l'a averti du fait
14 qu'il avait été à Ahmici au moment de l'attaque et qu'il serait tout à
15 fait inacceptable que quelqu'un de ce genre, comme lui, aide d'une manière
16 quelconque par cette déclaration sous serment. Donc les choses que je
17 viens de dire au sujet de M. Stipac concernent également ce témoin-là.
18 M. le Président (interprétation): Maître Sayers?
19 M. Sayers (interprétation): Monsieur Anto Stipac est un homme âgé de 73
20 ans, qui est en mauvaise santé. C'est l'une des raisons qui nous a poussés
21 à choisir cette procédure à savoir par déclaration sous serment, au lieu
22 de le citer à la barre ici. Pour ce qui nous concerne, il aborde
23 pratiquement les mêmes sujets que Zoran Maric, il parle des relations
24 ethniques à Busovaca avant la guerre, il parle de l'incident à Kaonik.
25 Nous avons entendu un nombre de témoins déposer à ce sujet. Il parle de
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1 l'administration municipale du HVO. Autrement dit, nombre de témoins ont
2 déposé à ce sujet. Il donne quelques informations…
3 M. le Président (interprétation): Allez-y, je vous en prie, excusez-moi.
4 M. Sayers (interprétation): Il donne quelques informations au sujet de
5 l'incident de Kacuni, le 21, le 20 et le 21. Il dit que seul M. Kostroman
6 a participé à cet incident, mais la Chambre a déjà entendu plusieurs
7 témoins au sujet de cela. Quant à M. Cicak, il dépose au sujet du fait que
8 M. Cicak n'était pas un homme stable, mais Maric a déjà dit que Cicak lui
9 a montré une attestation prouvant qu'il n'est pas mentalement stable et
10 que c'est l'une des raisons pour laquelle il a dû partir en préretraite.
11 Monsieur Maric a confirmé que M. Cicak lui-même lui a dit qu'il avait des
12 problèmes, enfin qu'il avait du mal à contrôler son comportement. Donc il
13 s'agit là d'une déclaration plus large que celle de M. Maric, et il a
14 déposé également généralement au sujet de M. Kordic, ce que la Chambre a
15 déjà entendu à plusieurs reprises.
16 Donc, pour ces raisons, il n'apporte rien de particulièrement important au
17 sujet des dépositions sur les faits. Donc il n'apporte rien de nouveau ou
18 quelque chose qui n'aurait pas déjà été entendu devant cette Chambre. Et
19 je pense que M. Maric serait bien plus précis et plus important. Telle est
20 notre position au sujet de M. Cicak.
21 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Nous pensons qu'il
22 s'agit d'un témoin qui devrait être soumis au contre-interrogatoire, mais
23 compte tenu de son âge, il est tout à fait possible qu'il puisse déposer
24 par vidéo conférence. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un
25 témoin qui, compte tenu de son âge avancé, pourrait déposer de cette
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1 manière.
2 M. Sayers (interprétation): S'agissant des vidéos conférences, il y a
3 peut-être trois ou quatre personnes qui devront peut-être déposer par voie
4 de vidéo conférence.
5 M. le Président (interprétation): Puisqu'on aborde ce sujet, vous devriez
6 peut-être organiser ce qui convient au sujet des vidéos conférences et
7 contacter le Greffe, etc..
8 M. Sayers (interprétation): Oui, j'y songe. Et, lors de la prochaine
9 audience, nous vous présenterons notre mémoire à ce sujet.
10 M. le Président (interprétation): Nous allons le faire suivre.
11 M. Bennouna: Cela vous suffira-t-il comme déposition, comme interrogatoire
12 principal?
13 M. Sayers (interprétation): S'il dépose par vidéo conférence ou, si sa
14 santé le permet, si nous pouvons le faire venir ici, mon approche sera à
15 peu près la même qu'au sujet des autres témoins qui doivent procéder par
16 déclaration sous serment.
17 M. le Président (interprétation): Le Procureur également. Il faudrait pour
18 ce genre de témoins se concentrer sur les éléments éventuellement qui
19 peuvent être pertinents. C'est pour cela que ce genre éventuellement de
20 contre-interrogatoire peut quand même se faire dans des délais
21 raisonnables, je pense.
22 M. Nice (interprétation): Pour ce qui est de Nikica Petrovic, c'est le
23 témoin dont le nom suit sur notre liste, c'est là que nous poserons la
24 question de l'objection. J'ai déjà informé la Chambre de plusieurs points.
25 Nikica Petrovic, à son sujet il y a trois raisons d'objecter.
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1 Premièrement, il y a toute une série de questions qu'il aborde dans sa
2 déposition qui n'ont absolument pas été abordées dans la déposition de
3 Maric: 2, 3, 4 et 5. La Chambre remarquera également que, dans sa
4 déposition, il y a une contradiction par rapport à la déposition de Maric
5 au point 17, là où le témoin BH a dit que Dario Kordic s'est chargé de
6 lui, ce qui est complètement à l'opposé de ce qui est dit dans la
7 déclaration sous serment. Par la suite, le témoin J a déposé devant la
8 Chambre en disant que le témoin Petrovic était le seul témoin, la seule
9 personne qui pouvait donner l'autorisation de quitter ou non Busovaca. Et
10 compte tenu de l'ensemble de l'affaire qui concerne Busovaca, sa position
11 est importante. Cela pourrait de nouveau être un point important pour la
12 Chambre. En troisième lieu, ce qui ne ressort pas du document, mais je
13 dois en parler à la Chambre, la Chambre se rappellera certainement que
14 notre politique, s'agissant des témoins, était de nous servir de tout ce
15 qui était à notre disposition pour faire venir les témoins, donc tout ce
16 qui était conforme au Règlement.
17 Nous souhaitions proposer, offrir à la Chambre, dans tous les cas, la
18 possibilité d'interroger les témoins. C'est uniquement dans le cas d'un
19 témoin que nous n'avons pas réussi à le faire, à savoir Mme Enisa Begovic:
20 elle a donné une déclaration importante, mais quand on l'a invitée à venir
21 ici, elle a refusé en expliquant qu'on l'avait dissuadée de venir déposer.
22 Et la Chambre se rappellera probablement qu'elle a parlé du maire qui
23 l'aurait dissuadée de venir, qu'elle a eu un entretien avec un maire et il
24 semblerait que cet individu était précisément Petrovic. Il s'agit peut-
25 être d'un témoin qui s'est immiscé dans la procédure, enfin dans le procès
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1 qui est le nôtre. Et donc nous voudrions nous opposer à ce que cette
2 déclaration sous serment soit présentée.
3 M. le Président (interprétation): Maître Sayers, allez-y.
4 M. Sayers (interprétation): Pour ce qui est de cette dame dont parle
5 l'accusation, nous ne sommes absolument pas au courant et nous n'avons pas
6 d'observation à faire à ce sujet. Nous sommes en mesure d'amener le chef
7 de la police, de le citer à la barre afin que la Chambre puisse l'entendre
8 sur les circonstances qui prévalaient à Busovaca par rapport à la police
9 civile en 1992 et 1993. Nous avons cité ce témoin, c'était le témoin DJ.
10 Et je ne vois pas pour quelle raison nous devrions amener un autre témoin
11 qui devrait parler des mêmes choses que le Témoin DJ. Et c'était notre
12 attitude générale au sujet des déclarations sous serment. Pourquoi citer
13 deux témoins alors que nous pouvons en faire venir un et nous servir d'une
14 déclaration sous serment, à moins que l'accusation n'ait qu'un point de
15 fait important sur lequel elle souhaite contre-interroger le témoin? Dans
16 ce cas-là, il est effectivement important d'avoir le témoin ici, mais
17 autrement, il semblerait que la principale raison pour laquelle
18 l'accusation souhaite la présence de ce témoin est pour contester encore
19 une fois la fiabilité de sa déposition. Et je ne pense pas que ce soit
20 vraiment une raison essentielle et que cette raison devrait nous amener à
21 citer à la barre telle ou telle personne. L'accusation, à un moment
22 antérieur de ce procès, considérait que tant qu'il y avait une preuve
23 quelconque au sujet d'un point, les déclarations des témoins devaient
24 devenir des déclarations sous serment; nous avons abordé longuement ce
25 sujet. A plusieurs reprises, nous avons abordé cela de manière générale,
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1 plus générale. Nous avions une déclaration sous serment où, de manière
2 très claire, on citait M. Kordic, alors qu'on n'a pas cité cette personne
3 pour la contre-interroger.
4 Mais de manière générale, pour ce qui est de M. Petrovic, il n'évoque que
5 quatre points, il ne dit que quatre choses. Donc au sujet de l'incident à
6 la caserne il parle des viols, en fait plutôt des crimes qui se seraient
7 produits à Busovaca, il parle de M. Kostroman et du poste de contrôle de
8 Kacuni. Il dit que seul Kostroman était là et non pas Kordic, il dit que
9 M. Kordic n'avait pas les pouvoirs lui permettant de donner des ordres à
10 la police. Il s'agit d'un point qui a été déjà largement abordé par le
11 témoin DJ. Autrement dit, sa déposition ne viendrait que corroborer la
12 déposition précédente et nous ne voyons pas pourquoi cette personne
13 devrait être citée à la barre pour contester sa crédibilité.
14 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
15 (Les Juges délibèrent sur le siège.)
16 M. le Président (interprétation): Nous avons examiné avec attention ce que
17 vous venez de nous exposer. Nous avons remarqué qu'il y a quelques points
18 qui portent à controverse. Nous avons également pris note des arguments de
19 l'accusation au sujet de la crédibilité. Cependant, nous estimons que cela
20 ne nous permet pas de décider de faire venir les témoins ici, compte tenu
21 du manque de poids dans les allégations. Dans ces circonstances, compte
22 tenu du fait que nous devons à la fois chercher à être prompts et à
23 assurer un procès équitable, nous allons admettre ces déclarations sous
24 serment.
25 M. Nice (interprétation): Pour ce qui est de l'équilibre qui doit être
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1 trouvé, j'ai déjà dit que j'allais soulever quelques objections. Bien sûr,
2 cela n'a rien à voir avec... Enfin, je ne cherche pas à remettre en
3 question le pouvoir de la Chambre de décider comme elle l'entend. Alors,
4 au sujet de M. Bilanovic, au point 1 à 4, la Chambre verra que, dans
5 toutes ces dépositions de témoin, en fait les questions sont les questions
6 auxquelles on s'est référé. Bien sûr, il n'y a pas d'objection spécifique,
7 mais il n'accepte pas la véracité de la déclaration sous serment.
8 Deux autres ou quelques autres points très brièvement, si vous me le
9 permettez. D'une part, quelque chose qui concerne Mme Enisa Begovic, c'est
10 la seule personne au sujet de laquelle il conviendrait de lancer une
11 procédure, il conviendrait d'agir. Vu que M. Shrader a été exclu, très
12 vraisemblablement, nous n'aurons pas de témoin pour plusieurs audiences à
13 l'avenir. Je souhaite attirer votre attention sur le fait qu'à partir de
14 la semaine prochaine, compte tenu de la règle de 21 jours, nous ne pouvons
15 pas accélérer ces dépositions. Et nous pourrions peut-être à ce moment-là
16 entendre nos propres experts. Nous n'aurons pas la possibilité d'entendre
17 ces experts avant.
18 M. le Président (interprétation): La semaine qui commence le 20 est une
19 semaine qui sera abrégée puisque nous n'aurons que trois jours ouvrables.
20 Maître Sayers, qu'avez-vous à dire à ce sujet?
21 M. Sayers (interprétation): Eh bien, nous pensons pouvoir remplir
22 utilement ces trois jours, Monsieur le Président. Nous pensons faire venir
23 deux témoins qui vont parler sur les faits, qui viendront corroborer ce
24 qui a déjà été dit. Il y a Zoran Buntic qui va sans doute venir. Et puis,
25 il est bon de souligner que cette personne a rédigé en fait un sommaire de
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1 son témoignage, un sommaire relativement long. Je ne sais pas si nous
2 pourrons le convaincre d'abréger un petit peu son témoignage, mais ce que
3 je me propose de faire, c'est simplement de passer rapidement sur les
4 éléments qui ont déjà été traités par M. Perkovic et essayer ainsi
5 d'accélérer un peu la déposition du témoin que j'ai cité.
6 Je voulais simplement vous prévenir pour que vous puissiez bénéficier
7 d'une information complète. Il y aura un sommaire assez exhaustif qui
8 viendra avec ce témoin. Nous ne nous proposons pas de tout couvrir mais,
9 pour essayer de vous aider, nous essaierons bien sûr de ne pas répéter ce
10 qui a déjà été dit par d'autres témoins.
11 Le deuxième témoin est M. Zulfo Robovic et le troisième témoin que je
12 pense pouvoir citer est le Pr Jankovic. J'ai déjà averti les Juges de
13 cette Chambre que ce témoignage ne devrait pas durer très longtemps, ce
14 qui supposera que nous fassions peut-être venir plus tôt d'autres témoins.
15 Notamment, je tiens compte de l'objection qui a été formulée par
16 l'accusation. Nous n'allons pas violer l'article 94 bis du Règlement: nous
17 allons essayer simplement de remplir utilement le temps qui nous restera,
18 en utilisant peut-être des témoins qui se prononceront peut-être plus sur
19 les faits.
20 M. Nice (interprétation): J'aurais dû dire tout de suite que le témoin
21 numéro 4 n'est pas un témoin que nous pourrons entendre dans son
22 intégralité aujourd'hui parce que nous devons ajourner à 14 heures 30, et
23 il y a encore beaucoup de chose que ce témoin doit nous dire.
24 M. le Président (interprétation): Je comprends. Nous allons suspendre
25 pendant 10 minutes, ainsi le témoin pourra être amené dans le prétoire et
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1 les Juges pourront s'arranger entre eux. Vous savez que c'est moi-même et
2 le Juge Robinson qui entendrons ce témoin seuls aujourd'hui; la Chambre ne
3 siégera pas dans son intégralité.
4 (L'audience, suspendue à 10 heures, est reprise à 10 heures 17.)
5 (Le témoin, M. Vucina, est introduit dans le prétoire.)
6 (Le témoin, M. Vucina, est contre interrogé par M. Scott.)
7 M. le Président (interprétation): Maître Scott, nous venons d'avoir une
8 pause, donc nous allons siéger jusqu'à 11 heures 30. Nous aurons ensuite
9 15 minutes d'interruption. Nous siégerons jusqu'à une heure avec une
10 interruption d'une demi-heure et nous siégerons ensuite jusqu'à 15 heures.
11 J'espère que chacun y trouvera son compte.
12 M. Scott (interprétation): Monsieur le Président, je me suis entretenu
13 avec mes collègues et j'ai essayé d'être efficace, j'ai essayé de relire
14 mes notes dans le courant de la soirée et je vais tâcher de trancher dans
15 le vif et de passer outre un certain nombre des points que je voulais
16 aborder, mais je voudrais tout de même dire que ce témoin est un témoin de
17 toute première importance, c'était un homme qui était le bras droit de M.
18 Mate Boban pendant la période de temps qui est au cœur de cette affaire.
19 Je pense que c'est l'un des deux ou trois témoins les plus importants que
20 la défense va citer à la barre et je souhaiterais que la Chambre de
21 première instance, que le témoin n'en prenne pas ombrage. Mais je voudrais
22 que la Chambre de première instance note que le témoin n'a pas répondu à
23 un certain nombre des questions qui lui ont été posées par l'accusation et
24 que le contre-interrogatoire en a été quelque peu ralenti.
25 Par ailleurs, étant donné le programme de travail qui est le nôtre, je ne
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1 pense pas que nous puissions aujourd'hui mener à bien le contre-
2 interrogatoire de ce témoin et commencer l'interrogatoire principal du
3 témoin suivant. Je ne crois pas que nous arriverons à entendre ces deux
4 témoins dans leur intégralité aujourd'hui. Je vais essayer d'aller aussi
5 rapidement que possible. Vous pourrez voir sur les documents qui sont sous
6 vos yeux qu'un certain nombre de domaines n'ont même pas été abordés,
7 alors je ne sais pas si vous souhaiterez me dire à certains instants s'il
8 y a des choses que vous souhaitez entendre ou ne souhaitez pas entendre.
9 M. le Président (interprétation): Nous vous aiderons. S'il vous plaît,
10 poursuivez Maître. Mais puisque vous en parlez, là, je regarde le document
11 que j'ai sous les yeux: par exemple, le numéro 2, il ne convient pas d'y
12 passer trop de temps.
13 M. Scott (interprétation): Je comprends bien, Monsieur le Président. Merci
14 de votre aide. Je vais commencer. Monsieur Vucina, lorsque nous nous
15 sommes interrompus, nous parlions du grade de colonel qui a été attribué à
16 M. Kordic. Permettez-moi de vous soumettre la déclaration suivante. En
17 fait, dans la mesure où cela est intervenu à une date particulière,
18 lorsque ce titre de colonel a été attribué à M. Kordic, en fait il
19 s'agissait de confirmer l'attribution de compétence que M. Kordic avait à
20 sa disposition depuis un certain temps, n'est-ce pas?
21 Témoin Vucina (interprétation): Je ne serais pas d'accord avec vous, tout
22 au moins pas de la manière dont vous parlez. Tout d'abord, il n'avait
23 absolument aucune prérogative militaire, par conséquent, ce n'est pas pour
24 cette raison que le grade lui a été attribué.
25 Question: Donc, en dépit de ce que vous nous avez dit hier après-midi, en
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1 dépit du fait que M. Kordic a utilisé ce titre, vous continuez à affirmer
2 que M. Kordic n'avait pas de compétence et de pouvoir militaire. C'est
3 bien ce que vous affirmez devant cette Chambre?
4 Réponse: Oui, c'est exactement ce que j'affirme et c'est ce que
5 j’affirme sur la base de mes connaissances.
6 Question: Bien. Je vais passer outre certaines questions que je voulais
7 poser, mais je voudrais que l'huissier fasse parvenir au témoin la pièce
8 395.1. Je voudrais que cette pièce soit placée sur le rétroprojecteur,
9 s'il vous plaît.
10 (L'huissier s'exécute.)
11 Pendant que les Juges examinent ce document, je voudrais vous signaler
12 qu'il y a un certain nombre de documents qui ont été versés au dossier,
13 documents dans lesquels soit on s'adresse à M. Kordic comme étant un
14 colonel ou il a lui-même signé des documents en son nom et son grade qui
15 apparaît en-dessous de sa signature est bien le grade de colonel. Donc
16 vous avez sous les yeux la pièce 395.1. C'est un exemple du type de
17 document dont j'ai parlé. C'est un document mandaté du mois de janvier
18 1993. C'est un ordre qui émane de Milivoj Petkovic. Je vais commencer par
19 vous demander de nous confirmer qu'il s'agit bien là d'un ordre militaire.
20 Réponse: Je ne peux pas vous l'affirmer étant donné que c'est marqué
21 "Secret militaire - Strictement confidentiel." C'est la première fois que
22 je vois ce document.
23 Question: Si vous regardez les paragraphes 1 à 7, et je vais demander
24 l'indulgence des Juges, je ne veux pas être offensant à l'égard du témoin,
25 je suis sûr que le Président m'interrompra si je le suis, mais, Monsieur
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1 Vucina, je voudrais que vous répondiez à toutes les questions que je vais
2 vous poser. Donc regardez les paragraphes 1à 7.
3 Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit bien là d'un ordre
4 militaire qui porte sur la disposition des troupes, qui établit un certain
5 nombre de positions défensives et qui prépare les mouvements des unités du
6 HVO? Est-ce bien un ordre militaire, oui ou non?
7 Réponse: Dans l'en-tête, c'est marqué "Ordre".
8 M. le Président (interprétation): Maître Scott, il n'est pas nécessaire de
9 prolonger ce type de question. La Chambre pourra se prononcer sur ces
10 points sans l'aide de qui que ce soit.
11 M. Scott (interprétation): Très bien. J'avais prévu de soumettre au témoin
12 un certain nombre d'autres pièces, mais je vais raccourcir.
13 M. le Président (interprétation): Aidez-nous sur un point. Est-ce que vous
14 avez des éléments de preuves, des documents qui font référence à M. Kordic
15 comme étant un colonel avant le mois de décembre de 1992?
16 M. Scott (interprétation): Eh bien, là, je peux simplement dire qu'il y a
17 un document où la date qui apparaissait était une erreur.
18 M. le Président (interprétation): Oui, effectivement c'est ce dont je me
19 souviens également.
20 M. Scott (interprétation): Donc pour l'instant, c'est la seule réponse que
21 je peux vous donner. S'il apparaît, effectivement, que la date n'était pas
22 erronée, alors je dirai que oui, il existe un document de ce type. Mais il
23 semble, selon toute probabilité, que la date qui apparaît sur le document
24 dont nous parlons est en fait erronée.
25 M. le Président (interprétation): Très bien. Vous pouvez traiter très
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1 rapidement du point 2, si vous voulez.
2 M. Scott (interprétation): Merci. Permettez-moi d'en finir sur cette
3 dernière question que j'ai posée au témoin. Monsieur Vucina, est-ce que
4 vous dites qu'en dépit du fait que Mate Boban a décidé d'attribuer le
5 grade de colonel à M. Kordic, étant donné que vous-même vous avez pris
6 part à cette nomination, est-ce que vous diriez tout de même que M. Kordic
7 n'était pas un colonel, car si vous affirmez cela, vous dites qu'en fait,
8 vous avez présenté à la Forpronu M. Kordic sous un titre qu'en fait, il
9 n'avait pas à l'époque. C'est ça que vous nous dites si vous affirmez que
10 ce titre ne lui a pas été concédé?
11 Réponse: Ce que je peux affirmer, c'est sur la base d'un certain nombre
12 d'expériences que nous avons également tiré de la Deuxième Guerre
13 mondiale. Si, éventuellement, nous avons commis une erreur dans ce sens-
14 là, je ne peux pas le nier, mais il y avait des traditions, il y avait des
15 traditions de ce type-là et nous nous sommes appuyés sur ces traditions de
16 la Deuxième Guerre mondiale.
17 Question: Je ne vais pas poursuivre le contre-interrogatoire sur ce
18 point-là, cela durerait très longtemps. Nous n'acceptons pas cette théorie.
19 Aucun détail ne nous est donné sur ces expériences tirées de la Seconde
20 Guerre mondiale. Nous n'acceptons cela en aucun cas, mais afin de gagner
21 du temps, nous n'allons pas passer plus de temps sur la question et nous
22 allons passer à autre chose.
23 Monsieur, hier, vous avez déclaré qu'il ne s'agissait pas là d'une
24 question triviale, mais d'une question très importante que le travail de
25 cette commission était très important. Et alors que vous parliez de la
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1 Communauté internationale, moi, je vous ai demandé la chose suivante:
2 vous, vous avez présenté M. Kordic à la Forpronu sous un titre qu'en fait
3 il n'avait absolument pas reçu.
4 M. le Président (interprétation): Vous avez déjà posé cette question, s'il
5 vous plaît, passez à autre chose.
6 M. Scott (interprétation): Certainement. Je voudrais maintenant vous
7 référer au paragraphe 16 de votre déclaration préalable. Au paragraphe 16
8 de cette déclaration, vous déclarez que les Musulmans "avaient quasiment
9 effacé de la carte les enclaves croates de Bosnie qui se trouvaient en
10 Bosnie centrale". Et moi j'affirme que c'est une déclaration erronée que
11 vous faites dans cette déclaration préalable. Que répondez-vous à cela?
12 M. Vucina (interprétation): Monsieur le Président, Monsieur le Juge, si
13 vous me le permettez, étant donné que le Procureur utilise un terme qui
14 est extrêmement grave, je voudrais quand même dire que si moi j'avais
15 parlé du terme "effacé", cela aurait voulu dire que tout a disparu: ce
16 n'est pas le style dont j'expose et dont je parle. C'est la raison pour
17 laquelle il s'agit de la traduction probablement.
18 M. le Président (interprétation): Bien, bien. Nous avons l'idée générale.
19 Poursuivez, Maître Scott.
20 M. Scott (interprétation): Oui, je poursuis, mais je ne peux que vous
21 renvoyer à la déclaration préalable que je cite verbatim, je ne peux que
22 vous renvoyer à ce document qui a été effectivement traduit.
23 Au paragraphe 18 de cette même déclaration préalable, vous parlez des
24 problèmes de transmission et de transport entre Mostar et la Bosnie
25 centrale. Pouvez-vous nous indiquer quels étaient ces problèmes, très
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1 brièvement?
2 Réponse: Est-ce que vous pouvez me préciser de quelle période vous
3 parlez, s'il vous plaît?
4 Question: Eh bien, si vous voulez consulter votre propre déclaration
5 préalable, c'est le paragraphe 18 qui m'intéresse, la date ou la période
6 de temps n'y apparaît pas, mais vous dites tout simplement, à la deuxième
7 ou troisième phrase de ce paragraphe 18, vous dites, je cite: "La
8 présidence ne se rencontrait pas fréquemment du fait de problèmes liés au
9 transport et à la transmission". Je poursuis: "Dario Kordic, etc.". Vous
10 vous souvenez?
11 Réponse: Oui, merci de me l'avoir rappelé. C'était la période où il y
12 avait une série d'incidents, de conflits, ensuite même des conflits
13 ouverts, des opérations de combat. Ensuite, il y avait également une
14 communication 17: c'est une route nationale qui reliait le sud au nord. La
15 région de Konjic et de Mostar était pilonnée par l'armée de la Republika
16 Srpska. Dans d'autres territoires également, nous avions des difficultés
17 pour circuler étant donné qu'il y avait énormément de points de contrôle,
18 de barrages routiers qui ont été dressés aussi bien par l'armée que par le
19 HVO. Enfin, il y avait des opérations de guerre et il n'était pratiquement
20 pas possible d'emprunter de tels axes routiers, ni le long de la vallée de
21 la Neretva ni par les routes occidentales. Et c'étaient les seules
22 communications. En ce qui concerne la Bosnie centrale du côté de Bugojno,
23 juste devant Bugojno, l'armée de la Republika Srpska et la JNA
24 contrôlaient la route de Bugojno qui menait vers les territoires
25 occidentaux.
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1 Question: Monsieur, je vais vous poser la question de façon différente:
2 est-ce que vous affirmez qu'il y a eu une période de temps assez prolongée
3 pendant laquelle la Bosnie centrale a été coupée de Mostar, à la fois du
4 fait de problèmes de transport physiques et du fait de problèmes
5 intervenant au niveau des communications téléphoniques, par exemple? Est-
6 ce que vous affirmez que la Bosnie centrale a été coupée?
7 Réponse: Oui, sur le plan communication, oui. Je ne peux pas vous dire
8 sur le plan communication téléphonique à quelle période cela a été coupé.
9 Mais, en gros, c'était coupé.
10 Question: Et cette situation a prévalu pendant combien de temps? Quand
11 cette situation s'est-elle présentée pour la première fois? Et combien de
12 temps a-t-elle duré?
13 Réponse: Ceci se rapportait notamment à la période du mois de janvier,
14 quand les opérations de combat se sont intensifiées à Konjic, à Fojnica et
15 en Bosnie centrale. Par conséquent, c'est à la fin de l'hiver, au début du
16 printemps. Mais, en gros, dans l'ensemble de ce territoire et pendant une
17 période assez longue, il faut dire que les communications étaient rendues
18 beaucoup plus difficiles. S'il n'y avait pas eu les forces de paix
19 internationales qui nous avaient aidés, je pense que même des convois
20 humanitaires n'auraient pas pu passer. Il y a eu des efforts assez
21 importants qui ont été déployés par les forces pacifiques des Nations
22 Unies.
23 Question: Bien. Voyons si je vous ai suivi: est-ce que vous affirmez,
24 Monsieur, qu'en fait cette période de temps pendant laquelle la Bosnie
25 centrale a été coupée de Mostar s'est présentée d'abord au mois de janvier
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1 1993 et s'est poursuivie pendant tout le courant de l'année 1993?
2 Réponse: En général, c'était le cas. Tout dépendait de l'intensité des
3 opérations, mais chaque mois, ce n'était pas la même chose. Il faut dire
4 que cela dépendait, cela variait d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre,
5 mais c'était à peu près comme vous venez de le relater, Monsieur le
6 Procureur.
7 Question: Et peut-on affirmer, corrigez-moi si j'ai tort, que M. Kordic
8 ne s'est pas rendu à Mostar, ne s'est pas déplacé vers Mostar, ne s'est pas
9 trouvé à Mostar avec M. Boban, à quelque moment que ce soit, dans le
10 courant de l'année 1993?
11 Réponse: Moi, j'ai dit qu'il s'était rendu à un moment donné: c'est au
12 moment où la communauté internationale l'avait aidé, au moment où nous
13 avons créé la République croate d'Herceg-Bosna et c'était en accord avec
14 le plan Owen-Stoltenberg. C'est grâce justement à l'aide de la communauté
15 internationale que nous avons pu véritablement communiquer les uns avec
16 les autres et physiquement nous déplacer d'un territoire vers l'autre.
17 Question: Eh bien, sur la base de ce que vous avez dit hier -et tâchons
18 d'être assez brefs-, je vais vous soumettre la chose suivante: peut-on
19 dire que la seule fois où M. Kordic s'est trouvé en Bosnie-Herzégovine
20 occidentale, non pas à Mostar mais à Grude, c'était au mois d'août 1993,
21 lorsque la Communauté croate d'Herceg-Bosna a ensuite pris le nom de
22 République croate d'Herceg-Bosna? Est-ce que c'est la seule date dont vous
23 pouvez nous dire que M. Kordic était à Mostar ou à Grude? Répondez par oui
24 ou par non, s'il vous plaît.
25 Réponse: Moi, je ne peux pas l'affirmer, je ne sais pas si
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1 éventuellement il y avait eu encore une autre réunion qui précédait
2 pour se préparer justement pour l'événement. Je n'en suis pas sûr.
3 Question: Bien. Donc vous vous rappelez de deux dates, n'est-ce pas?
4 Réponse: Oui, je pense qu'au maximum, c'était deux fois.
5 Question: Bien. Et par ailleurs, pourriez-vous expliquer aux Juges à
6 combien de reprises dans le courant de l'année 1993, M. Boban s'est trouvé
7 en Bosnie centrale?
8 Réponse: A ma connaissance, aucune fois, mais je dis ce que je sais.
9 Question: Au paragraphe 18 de votre déclaration préalable, vous dites que
10 Kordic ne se trouvait pas dans le groupe de décision. Il n'occupait pas de
11 poste dans ce groupe élevé avec lequel M. Boban était en consultation.
12 Vous vous rappelez avoir dit cela?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Au paragraphe 23 de la même déclaration, vous dites que Boban
15 ne consultait jamais Dario Kordic pour ce qui était des questions
16 militaires. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela?
17 Réponse: Oui, je m'en souviens et puis je maintiens ce que j'ai dit.
18 Question: Est-ce que vous affirmez devant la Chambre que M. Kordic, en
19 1993, était coupé du monde en Bosnie centrale pendant une période de temps
20 et qu'il s'est retrouvé en fait tout seul?
21 Réponse: Au niveau de la responsabilité et des prérogatives qu'il avait,
22 oui.
23 Question: Excusez-moi, je n'ai pas reçu la réponse à ma question.
24 Réponse: J'ai dit qu'au niveau de la responsabilité et des prérogatives,
25 c'était vrai.
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1 Question: Qu'entendez-vous par là exactement? Attendez, je vais un petit
2 peu revenir en arrière. Donnez-moi un instant, Monsieur le Président. J'en
3 reviens à votre réponse. Bon, je vais vous reposer la question: est-ce que
4 vous affirmez donc qu'à cette époque-là, M. Kordic était coupé du monde en
5 Bosnie centrale? Est-ce que vous dites que, pendant toute l'année 1993, il
6 s'est retrouvé tout seul et qu'il devait se débrouiller tout seul?
7 Réponse: Probablement pas tout seul parce qu'il y avait un certain
8 nombre de gens qui l'entouraient, qui étaient avec lui. Mais si vous
9 parlez des contacts, outre les contacts par téléphone qui étaient assez peu
10 fréquents et à cause des communications qui ne marchaient pas, il s'est
11 trouvé dans la situation où il était pratiquement seul avec les gens qui
12 l'entouraient. Et c'est la raison pour laquelle, par conséquent, ils se
13 consultaient probablement avec les fonctionnaires qui étaient dans les
14 organes civils du pouvoir ou avec tous ceux qui l'entouraient. Il fallait
15 assurer la vie également dans les conditions les plus difficiles,
16 jusqu'aux questions humanitaires, enfin le service communal. C'est la
17 raison pour laquelle, ils ont apporté probablement un certain nombre de
18 décisions mais dans le cadre du possible.
19 Question: Je vous interromps, Monsieur. Il y a un point sur lequel j'ai
20 besoin d'un éclaircissement. Vous dites: "Je ne crois pas qu'il était tout
21 seul, il avait sûrement d'autres personnes autour de lui". Donc est-ce que
22 vous voulez dire qu'il y avait en Bosnie centrale, aux côtés de M. Kordic,
23 d'autres personnes?
24 Réponse: Oui, oui.
25 Question: Et d'après vous, quel était le poste utilisé ou occupé par M.
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1 Kordic lorsqu'il utilisait ce titre de vice-président? Vice-président en
2 1993, cela voulait dire quoi à vos yeux?
3 Réponse: Mais il était vice-président du HDZ, ensuite il a été également
4 élu comme un des vice-présidents lors de la réunion de la Communauté
5 croate d'Herceg-Bosna, de la République croate d'Herceg-Bosna. Je crois
6 que c'est à cette époque-là qu'on avait utilisé cette fonction.
7 Question: Et d'après vous, quel était exactement ce poste de vice-
8 président?
9 Réponse: Il serait utile de se référer à la réglementation en vigueur,
10 mais moi, j'avoue que je n'oserais pas trop m'avancer parce qu'à mon avis,
11 il s'agissait plutôt d'un poste qui était nominal. Cela évoquait quelque
12 chose de très important et un poste très élevé, mais je pense
13 qu'effectivement il n'avait pas de très grandes prérogatives. Ceci
14 supposait qu'il devait avoir un certain nombre de tâches au sein d'un
15 organe et c'est, ensemble avec d'autres, quand il prenait des décisions,
16 ça pouvait obtenir un certain poids.
17 Question: Donc vous affirmez que ce poste, qui a parfois été décrit comme
18 étant celui d'un porte-parole adjoint de la législature ou du parlement de
19 le Herceg-Bosna, une entité qui apparemment ne s'est jamais réunie, est-ce
20 que c'est, d'après vous, cela que l'on peut entendre lorsqu'on dit que M.
21 Kordic était vice-président?
22 Réponse: Indépendamment de ce que je pense, il y avait la
23 réglementation. Il y avait un acte également qui régissait ces rapports
24 et c’est à cet acte qu'il faudrait se référer parce que c'est la seule
25 chose qui puisse très traitée comme quelque chose de méritoire.
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1 Question: Monsieur le Président, je vais demander qu'une pièce soit
2 soumise au témoin. J'en mets de côté dix, mais je voudrais que l'on
3 soumette tout de même au témoin les pièces 345 et 346. Je voudrais qu'on
4 les place sur le rétroprojecteur.
5 (L'huissier s'exécute. Les documents sont remis au témoin.)
6 Monsieur, si vous avez la pièce à conviction 345 devant vous, je vais vous
7 demander de bien vouloir la parcourir. Il s'agit de la nomination de
8 quelqu'un qui était chef du département de la Défense en Bosnie centrale,
9 quelqu'un qui répondait au nom d'Anto Puljic et qui était chef donc du
10 bureau de la Défense à Travnik. L'acte a été signé par Dario Kordic; il
11 était à ce moment-là vice-président du parti du HDZ.
12 L'interprète: Les interprètes ne disposent pas de cette pièce à
13 conviction.
14 Question: Par conséquent, nous allons voir les deux documents en même
15 temps, si vous voulez, parce qu'il y a le 345 et le 346; il s'agit
16 pratiquement de deux documents qui datent de janvier 1993. Il s'agit d'une
17 autre personne et, une fois de plus, c'est M. Kordic, dans sa fonction de
18 vice-président, qui avait signé l'acte.
19 Pourriez-vous nous aider, s'il vous plaît, sur la chose suivante? Vous
20 avez décrit le rôle de M. Dario Kordic, vous avez dit également qu'il
21 n'avait pas de compétence, qu'il n'avait pas de pouvoir. Pourquoi, d'après
22 vous, on aurait demandé que lui, il signe la nomination des chefs, de
23 personnes qui étaient chargées de la défense en Bosnie centrale? Moi, je
24 ne comprends pas.
25 Réponse: D'après ce que je peux voir ici même, il en ressort qu'il
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1 s'agissait tout simplement d'une proposition de nomination pour le chef du
2 bureau de la défense.
3 M. le Président (interprétation): Mais cela n'a aucune importance. Il
4 n'est pas important de savoir s'il s'agit d'une proposition ou non.
5 Monsieur Vucina, ce que l'on affirme ici -et c'est la Chambre qui aimerait
6 obtenir la réponse à ce sujet là de vous-même- c'est pourquoi M. Kordic,
7 qui est le vice-président, signe un tel acte. Est-ce que vous pouvez nous
8 aider ou non?
9 M. Vucina (interprétation): Monsieur le Président, en bas il est dit "sont
10 du même avis". Donc là, il s'agit d'une nomination. Le HDZ, c'est le HDZ
11 qui propose et puis, ce n'est qu'après que cela va au niveau de la
12 présidence de la Bosnie-Herzégovine. Donc il s'agit des organes de
13 l'exécutif provisoire. Le HDZ a été le parti qui a bénéficié de la
14 confiance, la plus grande confiance au moment des élections. Ici donc,
15 vous avez une rubrique où il est dit que le Conseil municipal était du
16 même avis et c'est plus tard...
17 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous vous concentrer sur la
18 question, s'il vous plaît, Monsieur? Pour quelle raison M. Kordic cosigne-
19 t-il cette proposition ou cette nomination du vice-président? Pouvez-vous
20 nous assister sur ce point ou non?
21 M. Vucina (interprétation): Je peux le faire très volontiers, Monsieur le
22 Président, parce qu'on dit "sont du même avis" et puis, vous avez "le
23 président du conseil" puis "le président du conseil municipal de
24 l'exécutif provisoire", et après "le secrétaire du HDZ de Bosnie-
25 Herzégovine". C'est la procédure qui l'exigeait à l'époque.
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1 Donc il fallait que d'autres personnes approuvent puisque, visiblement, il
2 s'agit d'un poste au sein du bureau de la défense. C'est celui qui est à
3 la tête de l'administration qui appose son sceau : c'est M. Anto Puljic et
4 c'est lui qui signe. C'était vraisemblablement la personne qui avait les
5 pouvoirs de faire cela. C'est sur la base du point 14, comme on le voit
6 dans l'en-tête, que cela est fait. Il s'agissait visiblement d'une
7 pratique qui était en vigueur à l'époque.
8 M. le Président (interprétation): Allez-y, Monsieur Scott.
9 M. Scott (interprétation): Je vais essayer de modifier un petit peu ma
10 question. Que signifie "cadrer", qu'est-ce que cela signifie, "cadre",
11 politique qui concerne les cadres?
12 M. Vucina (interprétation): Puisque j'étais dans le comité exécutif du
13 HDZ, je peux vous préciser la procédure telle qu'elle était, à savoir que
14 nous avions le droit de proposer deux, voire plusieurs candidats, donc de
15 les nominer.
16 Question: Excusez-moi, je vais vous interrompre, Monsieur. Je voudrais
17 savoir ce que c'est que cette politique qui concerne les cadres? Le mot
18 "cadres" figure dans le texte: est-ce que cela concerne le personnel, de
19 quoi s'agit-il?
20 Réponse: La procédure consistant à proposer des candidats, que ce soit
21 aux fonctions de député ou que ce soit aux fonctions au sein du pouvoir
22 exécutif provisoire, conformément donc à ce qui était nécessaire comme
23 capacités au sein de ces organes, à savoir en fonction du CV, du
24 comportement, de l'individu donné. Il convenait d'appliquer cette
25 procédure.
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1 Question: Pouvez-vous présenter la pièce 631, s'il vous plaît, au témoin,
2 qui sera placée sur le rétroprojecteur?
3 (L'huissier s'exécute. Le document est remis au témoin.)
4 Monsieur, il s'agit du PV d'une réunion qui s'est tenue en avril 1993. La
5 Chambre connaît déjà ce document. Il s'agit donc du 8 avril 1993. Au sein
6 de ce comité permanent, la première personne qui figure est le colonel
7 Dario Kordic; on voit qu'était présent le colonel Dario Kordic.
8 Reportez-vous, s'il vous plaît, à la page 6, du moins c'est la page 6 dans
9 la traduction anglaise. Il s'agit d'une partie où il est question de
10 lancer des activités du HDZ de Bosnie-Herzégovine. C'est peut-être à la
11 quatrième, cinquième ou sixième page. Peut-on placer la page numéro 6 sur
12 le rétroprojecteur, s'il vous plaît?
13 En haut de la page -si vous déplacez légèrement le document, on le verra-
14 ici, Monsieur: on ne le voit pas, mais il s'agissait d'une résolution
15 d'entamer une action. Le parti devait se charger de la politique du
16 personnel dans les municipalités, dans l'armée, la police et les pouvoirs
17 les plus haut placés de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Est-ce exact
18 que c'était la politique de M. Boban et la politique qui a été mise en
19 œuvre dans l'ensemble de l'Herceg-Bosna?
20 Réponse: Je souhaiterais savoir précisément où cela figure dans le
21 document. Dans quel paragraphe?
22 Question: Je reprends ma question.
23 M. le Président (interprétation): (Hors micro). Nous n'arrivons pas à
24 voir ce document. De quelle page s'agit-il, Monsieur Scott?
25 M. Scott (interprétation): Du haut de la page 6 dans la traduction. Je
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1 m'excuse. Je n'ai pas l'original, mais on peut le retrouver: il s'agit du
2 deuxième paragraphe de la page 6. Cela commence par "Le parti…".
3 M. le Président (interprétation): Mais nous savons où cela se trouve dans
4 la version croate? Présentez-le au témoin.
5 Question: Oui. J'ai indiqué où cela se trouve, l'huissier remettra cela
6 au témoin.
7 (Le document est remis au témoin.)
8 Donc je vous demanderai de vous reporter au paragraphe qui a été marqué à
9 votre intention. Vous devriez donc à présent avoir l'original.
10 Ma question est la suivante: ne s'agit-il pas de l'exposé de la politique
11 au sein de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, à savoir que c'est le
12 parti qui exerce le contrôle ou qui est responsable de la politique
13 concernant le personnel, que ce soit au niveau de l'armée, de la police ou
14 au niveau des postes les plus importants du pouvoir dans toutes les
15 municipalités? N'est-ce pas exact?
16 Réponse: Non, pour la plupart du temps, non. C'est la raison pour
17 laquelle ils ont adopté l'une de ces conclusions puisque cela ressortait,
18 cela n'était pas conforme à la procédure régulière.
19 Question: Monsieur, cette politique mise en pratique, du moins
20 partiellement, nous explique pourquoi M. Kordic devait approuver la
21 nomination des personnalités les plus hautes au niveau du bureau de la
22 défense. N'est-ce pas exact?
23 Réponse: Je ne peux pas approuver ce que vous venez de dire.
24 Question: Très bien, alors nous allons poursuivre. Vous étiez à la tête
25 du cabinet du président. N'avez-vous pas émis une déclaration, le 20
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1 décembre 1992, en disant que la volonté de la nation croate sur la base de
2 laquelle Mate Boban a le mandat de la représenter au niveau le plus haut
3 est exprimée dans la charte politique du HDZ de Bosnie-Herzégovine, adoptée
4 lors de la deuxième convention générale du HDZ qui s'est tenue à Mostar,
5 le 14 décembre? Monsieur, le gouvernement de la République de Bosnie-
6 Herzégovine devait traduire dans les faits la volonté politique du HDZ qui
7 était un parti politique. Vous vous souvenez avoir adopté ce point de vue,
8 Monsieur?
9 Réponse: Pourriez-vous, s'il vous plaît, me rappeler la date?
10 Question: Peut-on présenter au témoin la pièce 326.2?
11 (Le document est remis au témoin.)
12 Je souhaite que des exemplaires soient également fournis à la Chambre. Il
13 s'agit d'une déclaration qui a été faite. Ici, nous avons une forme un peu
14 gênante mais, si vous descendez à peu près sept centimètres vers le bas,
15 enfin quelques centimètres vers le bas à partir de la page, à gauche, vous
16 voyez "20 décembre 1992". Vous verrez que l'heure est 16 heures, que cela
17 émane de l'agence croate Cina, que cette agence cite une déclaration du
18 bureau du président de la Communauté croate d'Herceg-Bosna en réponse à
19 une conférence de presse qui a été donnée par Alija Izetbegovic à Zagreb,
20 trois jours auparavant. Et M. Izetbegovic a répondu par l'affirmative
21 quand on lui a demandé si Mate Boban avait abandonné l'idée de la
22 Communauté croate d'Herceg-Bosna.
23 Vous vous rappelez cette déclaration du 20 décembre 1992, à peu près?
24 Réponse: Mais visiblement, j'ai dû intervenir puisque la date qui figure
25 ici est le 20 décembre 1992 et ce n'est pas le mois de septembre comme on
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1 me l'a traduit. En plus, c'est un texte d'une agence de presse. Il ne
2 s'agit absolument pas d'un communiqué officiel émanant d'un quelconque
3 fonctionnaire du parti. En plus, ici, il y a un commentaire au sujet des
4 déclarations de M. Boban, des positions officielles du HDZ. Je souhaite
5 vous rappeler, je suppose que la Chambre est au courant de cela, que ces
6 positions officielles ont été exposées lors d'une convention générale du
7 HDZ un peu auparavant.
8 Question: Permettez-moi de vous interrompre. Vers la fin de ce
9 paragraphe, donc allez à l'avant-dernier paragraphe, nous voyons à la
10 fin que la signature qui était apportée était la signature de Srecko
11 Vucina, chef de cabinet du président. C'est bien vous, Monsieur?
12 Réponse: A ce moment-là, présentez-moi le document qui porte ma
13 signature, effectivement à ce moment-là, je serai prêt à le commenter. Ne
14 me présentez pas quelque chose qui ne contient que des interprétations qui
15 sont rédigées par une agence de presse ou par un journaliste. Les médias
16 et les journalistes sont libres d'interpréter comme ils l'entendent.
17 Question: Permettez-moi de vous interrompre. A ce moment-là, dites-nous,
18 sur la base de quoi considériez-vous que le gouvernement de Bosnie-
19 Herzégovine devrait traduire dans les faits la volonté politique d'un
20 parti politique, un parti politique croate en l'occurrence?
21 Réponse: Parce que ce parti a été plébiscité par le peuple croate lors
22 des premières élections multipartites qui se sont tenues en Bosnie-
23 Herzégovine, en 1990. C'était le seul représentant de la volonté politique
24 du peuple croate. Nous aurions souhaité qu'il y en ait davantage puisque
25 notre activité en aurait été facilitée, mais malheureusement les
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1 circonstances étaient telles. Nous ne pouvions pas échapper à nos
2 responsabilités, notre responsabilité qui nous a été conférée par l'issue
3 de ces élections.
4 Question: N'est-il pas vrai que M. Boban, à maintes reprises, a rejeté la
5 légitimité du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, la légalité, la
6 légitimité de celui-ci? N'est-ce pas exact, Monsieur?
7 Réponse: Il a peut-être contesté, mais je ne pense pas qu'il a nié parce
8 que, dans ce cas-là, il n'aurait pas délégué les représentants du HDZ dans
9 ces circonstances très difficiles, en temps de guerre; il n'aurait pas
10 souhaité qu'ils deviennent membres du gouvernement. Si je m'en souviens
11 bien, le vice-président du parti à un moment était membre de ce
12 gouvernement, M. Akmadzic.
13 Question: Vous avez eu l'occasion de vous entretenir de manière
14 approfondie avec M. Akmadzic?
15 Réponse: Voulez-vous me préciser cette question? Vous souhaitez savoir
16 si je l'ai fréquenté pendant longtemps ou de manière intense?
17 Question: Le voyiez-vous très souvent?
18 Réponse: Non.
19 Question: Mais lui, il partageait la même position, n'est-ce pas? Il
20 considérait lui aussi que la volonté politique du HDZ était une
21 expression, la plus haute expression de la volonté du peuple croate? En
22 fait, il souhaitait créer une confédération ou bien le rattachement à la
23 Croatie, n'est-ce pas?
24 Réponse: Eh bien, oui. Ce sont les résultats des élections qui montrent
25 quelle était la volonté du peuple croate. Toute autre constatation, et je
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1 peux l'affirmer sous serment, est quelque chose que je ne peux pas
2 corroborer et avec quoi je ne peux pas non plus être d'accord. Tous nos
3 documents officiels le confirment. Je rappelle, tous nos documents
4 officiels l'attestent. Je ne rentre pas dans les positions des gens
5 exprimées en privé.
6 Question: Je n'ai pas l'impression que vous ayez répondu à ma question
7 mais je poursuis. Est-il exact...
8 Réponse: Je vous en prie, je vous en prie, Monsieur le Procureur, je
9 suis à votre disposition.
10 M. le Président (interprétation): Monsieur Vucina, je vous prie de ne pas
11 interrompre. Monsieur Scott, vous devez vraiment faire en sorte que ce
12 contre-interrogatoire se termine.
13 M. Scott (interprétation): Très bien. Un instant, s'il vous plaît.
14 Monsieur, quelques questions pour terminer à ce sujet. Etes-vous d'accord
15 sur le fait que votre parti politique, le HDZ de Bosnie-Herzégovine,
16 estimait que la politique du parti serait traduite dans les faits en
17 accord avec le HDZ de Zagreb et que l'orientation politique du HDZ de
18 Bosnie-Herzégovine était une partie de la politique du HDZ? Est-ce exact?
19 Pouvez-vous me répondre simplement par oui ou par non?
20 Réponse: Il n'est pas exact que nous étions partis de cela parce que
21 nous avions plusieurs organes, plusieurs présidences, plusieurs présidents,
22 plusieurs comités centraux et nous n'étions pas leur partie intégrante de
23 cela parce que nous avions des statuts différents.
24 Question: Voulez-vous vous reporter au paragraphe 16 de votre résumé? Il
25 s'agit d'un cessez-le-feu sur lequel se sont mis d'accord MM. Izetbegovic
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1 et Boban, le 18 mai 1993. Le Président Tudjman a pris part activement à
2 ces négociations à ce moment. Au moment où vous avez parlé de M.
3 Izetbegovic et de M. Boban, pourquoi n'avez-vous pas parlé également du
4 rôle important qu'a joué M. Tudjman dans ces négociations?
5 Réponse: Je vous remercie de m'offrir l'occasion d'en parler.
6 M. Scott (interprétation): Alors, je vous demanderai de présenter à cette
7 Chambre le document en question pour qu'on puisse voir de manière précise
8 quel a été le rôle joué par M. Tudjman.
9 Je vais poursuivre. La Chambre possède déjà ce document.
10 Réponse: Je vous en prie, Monsieur le Président.
11 Question: La seule question que je souhaite vous poser...
12 Réponse: Je vous en prie, Monsieur le Président...
13 M. le Président (interprétation): Monsieur Vucina , ce que l'on cherche à
14 dire, c'est que M. Tudjman a joué un rôle important dans ces négociations.
15 Etes-vous d'accord avec cela ou vous êtes en désaccord plutôt?
16 Témoin Vucina (interprétation): Absolument, Monsieur le Président. Il a
17 été, il a signé en tant que quelqu'un qui se portait garant. Il me semble
18 que c'était dans le cadre des forces internationales à Medugorje et nous
19 étions tout à fait heureux que cela puisse se produire, que les hostilités
20 prennent fin, que tous les crimes de guerre soient condamnés de part et
21 d'autre, que des commissions soient mises sur pied, qu'il y ait une
22 coordination à partir de ce moment-là. C'était extrêmement positif afin
23 d'établir une confiance mutuelle. C'était très important. Absolument.
24 M. Scott (interprétation): Nous allons poursuivre. Alors, la question
25 était de savoir pourquoi vous n'avez pas considéré utile de parler de cela
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1 dans votre description des événements. Mais je poursuis.
2 Je vais maintenant dire que le témoin n'a pas parlé de purification
3 ethnique, de persécution, de discrimination à l'encontre des Musulmans.
4 Bien entendu, le témoin donc conteste que cela ait existé. L'accusation ne
5 peut pas l'accepter. Mais nous ne pouvons pas nous attarder sur cela. Tout
6 simplement, nous ne l'acceptons pas.
7 Alors permettez-moi d'aborder maintenant la question de Stupnido, puisque
8 je ne parlerai pas d'Ahmici parce que nous n'avons pas de temps. Alors,
9 Monsieur, que savez-vous de l'implication de M. Boban dans la
10 planification des événements qui ont permis donc que se produisent les
11 actions de Stupnido?
12 Réponse: Monsieur le Procureur, vous avez avancé de manière erronée
13 quelque chose que j'aurais dit, mais je ne l'ai pas dit. Et ici, sous
14 serment, je dis encore une fois que telles n'étaient pas mes paroles. J'ai
15 dit qu'à aucun moment, il n'y a eu idée et encore moins de mesure, à
16 quelque niveau que ce soit, et de toute façon pas là où je travaillais,
17 aucun organe politique où j'ai participé n'a fait cela. Tout comme j'ai
18 condamné cela avant que cela ne se produise et pendant que cela s'est
19 produit, je remercie le bon Dieu de me donner la possibilité de m'exprimer
20 devant cette haute instance, devant ce Tribunal, d'affirmer cela pour
21 l'histoire, moi, Srecko Vucina, de pouvoir déclarer que je condamne tout
22 crime ...
23 M. Scott (interprétation): Monsieur le Président...
24 M. le Président (interprétation): Monsieur Vucina, vous êtes ici pour
25 déposer. Autrement dit, vous devez répondre aux questions pertinentes qui
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1 vous sont posées devant ce Tribunal. Vous n'êtes pas ici pour faire des
2 discours.
3 Revenons à la question qui vous a été posée. La question était la
4 suivante: M. Boban a-t-il été impliqué dans les événements de Stupnido ou
5 à la suite de ces événements? Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous
6 concentrer sur cette question et nous répondre?
7 Témoin Vucina (interprétation): Monsieur le Président, volontiers. Je
8 serai très bref, mais permettez-moi d'ajouter que M. le Procureur a
9 prétendu que j'avais dit ce que je n'ai pas dit à aucun moment, comme M.
10 le Procureur l'a qualifié, M. Boban n'a participé aux préparations ou à la
11 planification de quelque sorte que ce soit. Je ne suis pas au courant de
12 cela et je ne pense pas qu'une affirmation allant dans ce sens puisse
13 avoir de fondement.
14 M. Scott (interprétation): Alors la pièce à conviction 1268.3, peut-on la
15 présenter au témoin, s'il vous plaît? Est-il exact que votre bureau a
16 participé à la rédaction d'un communiqué, le 28 octobre 1993, à savoir
17 juste quelques jours après les événements de Stupnido? Dans ce communiqué,
18 vous avez nié que les soldats du HVO aient été impliqués dans cet
19 événement, dans le meurtre des civils de Stupnido. Est-ce exact?
20 Réponse: J'ai sous mes yeux encore une fois un communiqué émanant de
21 l'agence de presse Cina et je ne peux pas commenter cela.
22 M. le Président (interprétation): Monsieur Scott, quelle est la partie
23 pertinente de ce communiqué?
24 M. Scott (interprétation): Il s'agit ici de plusieurs références au fait,
25 mais en haut de ce document, il est dit que "le rapport prétend que le HVO
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1 n'a pas été à la hauteur des événements de Stupnido, enfin du massacre de
2 Stupnido". Et il parle de l'enquête qui aurait été menée au sujet des
3 militaires et des civils. Là, je me réfère au premier paragraphe.
4 Monsieur le Président, les organes militaires et civils de la République
5 croate d'Herceg-Bosna ont étudié, examiné la situation et les événements
6 sur le territoire sous le contrôle du HVO. Donc il est dit "les soldats du
7 HVO ne sont pas auteurs du massacre qui s'est produit au village de
8 Stupnido", "une formation armée du HVO n'est pas non plus entrée dans un
9 village qui n'était pas défendu". Il est dit que "le rapport du
10 département des relations avec l'extérieur du bureau du Président de la
11 République croate d'Herceg-Bosna..." Mais vous-même, vous étiez à la tête
12 de ce cabinet?
13 M. Naumovski (interprétation): Mais cela dépasse la période où M. Vucina
14 travaillait au cabinet du président: cela se passe deux mois plus tard. Et
15 puis, je vois ici qu'il s'agit d'un communiqué signé par M. Slobodan
16 Lovrenovic? C'est un autre monsieur qui travaillait dans le cabinet de M.
17 Boban. A l'époque, M. Vucina n'était pas employé dans ce bureau parce
18 qu'il l'a quitté après la création de la République croate d'Herceg-Bosna,
19 en août 1993.
20 M. Vucina (interprétation): Justement, j'éprouve le besoin d'ajouter que
21 cette personne a été nommée au poste de porte-parole. C'est M. Lovrenovic
22 qui était le porte-parole, ce n'était pas moi-même.
23 M. le Président (interprétation): Un instant, s'il vous plaît. Monsieur
24 Scott, est-ce que vous avez encore autre chose?
25 M. Scott (interprétation): Oui, je voudrais éventuellement éclaircir
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1 quelques points. Est-ce que vous avez coopéré avec M. Lovrenovic? Je
2 regarde maintenant le dernier paragraphe, première page: est-ce que vous
3 pouvez me préciser également si lui a été conseiller, chargé des relations
4 publiques du président, s'il vous plaît?
5 M. Vucina (interprétation): Je pense que c'était début 1993 ou fin 1992.
6 C'est M. Lovrenovic qui est arrivé de Sarajevo. Effectivement, il était
7 porte-parole. Il s'adressait à l'opinion publique. Je pense que c'étaient
8 ces tâches qu'il exerçait une fois que j'ai quitté le bureau.
9 Question: Pourriez-vous nous expliquer, Monsieur, pourquoi un rapport de
10 cette nature dont je dis...
11 M. le Président (interprétation): Non, je vous interromps. Cela n'a rien à
12 voir avec le témoin, cette question n'a rien à voir avec le témoin.
13 M. Scott (interprétation): J'en tiens compte, Monsieur le Président, je
14 poursuis. N'est-il pas exact, Monsieur, que vous détenez des informations
15 parce que vous avez constamment joué un rôle important en tant que
16 président du comité exécutif, vous avez continué à avoir des postes très
17 importants au sein de la structure du HDZ? Ces informations dont vous
18 disposez vous permettent-elles d'affirmer que M. Boban a fait un rapport
19 au Président Tudjman de ce qui s'était passé à Stupnido? Est-ce que vous
20 avez des informations là-dessus?
21 M. Vucina (interprétation): Etant donné qu'il s'agit d'un certain nombre
22 de choses qui ne concernent plus des partis, je ne peux pas être au
23 courant.
24 Question: Avez-vous jamais pris part à une réunion qui comprenait
25 également M. Tudjman et M. Boban, réunion au cours de laquelle il a été
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1 suggéré que certaines des personnes qui avaient commis des crimes à Ahmici
2 étaient également des personnes qui avaient commis des crimes à Stupnido?
3 Réponse: Non, je n'ai jamais assisté à une réunion où MM. Tudjman et
4 Boban avaient des entretiens en tête-à-tête. J'ai été quelquefois présent
5 à des réunions où il y avait entre 12 et 20 personnes.
6 Question: Avez-vous... Excusez-moi, je me reprends. Est-ce que vous avez
7 accompagné M. Boban à des réunions? Non, pas M. Boban: est-ce que vous
8 avez accompagné le Président Tudjman, en septembre 1993, à des réunions à
9 Zagreb?
10 Réponse: Oui, une fois nous étions à une réunion à Split. Je ne peux pas
11 vous dire exactement la période mais nous étions ensemble et j'ai
12 participé à cette réunion.
13 Question: Nous allons tâcher d'avancer, Monsieur le Président, mais tout
14 de même j'aimerais poser une question supplémentaire au témoin, une
15 question qui porte sur Ahmici et sur les personnes qui ont pris part aux
16 événements qui s'y sont déroulés. Mais je vois que peut-être le temps ne
17 me le permet pas. Je vais passer à autre chose.
18 Monsieur, je crois que contrairement à l'image que vous avez essayé de
19 nous donner de M. Kordic, je crois donc que M. Kordic était effectivement
20 le premier représentant officiel du HDZ en Bosnie centrale, et je crois
21 que c'est M. Kordic qui, si vous voulez, personnifiait une certaine
22 politique et l'exécution d'une certaine politique en Bosnie centrale en
23 1993. C'est une affirmation que je fais. Je vous la soumets.
24 Réponse: En accord avec la Constitution, c'était probablement la
25 personnalité qui occupait le poste le plus élevé. En ce qui concerne les
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1 tâches qui étaient issues du statut du parti, il a certainement contribué
2 à la recherche de la solution. C'est mon point de vue, c'est mon point de
3 vue personnel.
4 Question: Monsieur, je dis qu'il était l'homme de Mate Boban en Bosnie
5 centrale.
6 Réponse: Je ne saurai pas être parfaitement d'accord avec vous, je
7 n'abonde pas dans votre sens.
8 Question: Monsieur le Président, je vais maintenant citer un certain
9 nombre de paragraphes du sommaire du témoin: paragraphes 19, 27, 28 entre
10 autres. Dans ces paragraphes, il est fait état d'un certain nombre de
11 missions que M. Boban ou d'autres personnes ont confiées à M. Kordic,
12 parmi lesquelles vendre le plan de paix, faire des missions relativement
13 difficiles.
14 Moi, je vous demande, Monsieur, si dès lors que le HDZ avait une mission à
15 faire accomplir en Bosnie centrale, M. Kordic devenait l'interlocuteur
16 privilégié?
17 Réponse: Dans le sens de la mise en œuvre des accords ou d'autres
18 solutions, par exemple quand il s'agissait des gouverneurs de canton et
19 des nominations, à ce moment-là, c'est moi qui m'en chargeais. Mais de
20 toute façon, pour les organes législatifs qui en fonction des plans de
21 paix devaient être mis en œuvre, c'était lui.
22 Question: Monsieur, au paragraphe 27, vous dites que vous-même et
23 d’autres personnes du HDZ associiez M. Kordic au Président Izetbegovic, le
24 Président de la Bosnie-Herzégovine. A vos yeux, il occupait un poste d'une
25 importance similaire à celui occupé par M. Izetbegovic. Vous dites qu'il
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1 était offensant de voir que M. Kordic se rendait à certaines réunions
2 alors que son équivalent, son homologue M. Izetbegovic, ne venait pas à
3 ces même réunions. N'avez-vous pas dit cela, Monsieur?
4 Réponse: C'est votre point de vue, mais je pourrais tout simplement
5 comparer le président du parti républicain avec le président d'un parti
6 démocratique.
7 Question: Monsieur, s'il vous plaît, je vous en prie, regardez le
8 paragraphe 27. Je suis à la page 10 de la version anglaise de ce document.
9 Il apparaît que vous-même et d'autres personnes étiez irrités par le fait
10 que M. Kordic ne recevait pas le même traitement que celui réservé au
11 Président Izetbegovic. N'est-ce pas exact?
12 Réponse: En tant que président des deux partis qui avaient pour tâche de
13 mettre en œuvre des accords de Washington, je répète, il s'agissait des
14 présidents des deux partis.
15 Question: J'en viens à mes deux dernières questions, Messieurs les Juges,
16 et je dois vous dire que je vous suis très reconnaissant de l'indulgence
17 dont vous faites preuve à mon égard. Monsieur, est-il exact qu'en 1992 et
18 1993, les institutions croates de Bosnie mettaient l'accent sur les
19 questions de défense, les questions militaires? Il n'y avait pas de
20 politique en dehors de ces questions-là. Il n'y avait pas de domaine
21 politique qui soit distinct des questions que je viens d'évoquer. Tout
22 tournait autour de la défense.
23 Réponse: Je ne peux pas le dire parce qu'au niveau local, les comités
24 municipaux avaient fait des efforts pour faire fonctionner la ville.
25 Ensuite, il y avait des comités centraux. Après les accords de paix...
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1 Question: Monsieur, je vous renvoie au paragraphe 3 de votre propre
2 sommaire. Aux deux tiers de ce paragraphe, vers le bas...
3 Réponse: Oui.
4 Question: Je vous cite, vous dites: "Notre intérêt exclusif à l'époque
5 était de nous défendre et de défendre la Communauté croate d'Herceg-Bosna.
6 Nous voulions nous défendre par le biais de la Communauté croate d'Herceg-
7 Bosna, à savoir le HV et le HVO, et par le biais des institutions croates.
8 En dehors de tout cela, il n'y avait pas de vie politique après la
9 signature de l'accord de Washington".
10 Réponse: Oui, vous avez raison, mais vous oubliez également que le HDZ,
11 dans un contexte de guerre, ne pouvait pas opérer comme ceci normalement
12 aurait dû se faire.
13 Question: Monsieur Vucina, je laisse aux Juges le soin d'évaluer ce que
14 vous venez de dire. En guise de conclusion, je voudrais soumettre
15 l'affirmation suivante au témoin. Monsieur, je dis que, dans le cadre de
16 cette déclaration à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure, vous
17 aviez entièrement raison: effectivement, tout l'accent était mis sur ce
18 qui se passait en Bosnie centrale. Il n'y avait pas d'autres hommes, il
19 n'y avait pas d'autres représentants officiels, aucune autre personne plus
20 responsable de ces questions et de la défense et des actions militaires
21 que M. Dario Kordic. N'est-ce pas exact?
22 Réponse: Si c'est la question que vous me posez, à ce moment-là, je peux
23 vous dire que je vous contredis et que je ne suis absolument pas d'accord
24 avec vous dans cette constatation.
25 M. Scott (interprétation): Je n'ai plus de question, Monsieur le
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1 Président.
2 (Questions supplémentaires de M. Naumovski.)
3 M. Naumovski (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
4 Très brièvement, Monsieur Vucina, on a parlé énormément du HDZ. Je
5 voudrais vous poser une seule question, si vous voulez bien me répondre à
6 cette question. Dites à la Chambre, s'il vous plaît, quel est le parti
7 politique du peuple croate, des Croates en Bosnie-Herzégovine, qui était
8 le partenaire de la communauté internationale lors de la signature de tous
9 les accords depuis le tout premier, le plan Cutileiro, jusqu'au tout
10 dernier, les accords de Dayton?
11 Réponse: Monsieur Mate Boban a signé le plan Cutileiro, Vance-Owen, Owen
12 Stoltenberg et plus tard également c'est M. Kazimir Zubak qui a signé les
13 accords de Washington et les accords de Dayton, Prlic, et Kazimir Zubak
14 également au nom du peuple croate. Et c'étaient les représentants
15 légitimes de la Communauté croate d'Herceg-Bosna.
16 Question: Merci. Il a été question hier, et vous avez donné quelques
17 réponses du point de vue théorique... Excusez-moi, c'est mon collègue
18 Mikulicic qui attire mon attention sur le fait que la fin de ma question
19 n'a pas été traduite, d'autant plus la réponse de M. Vucina. Mais je pense
20 que tout à l'heure, nous allons pouvoir nous y revenir en parlant de la
21 transcription.
22 Donc je vais poursuivre. Vous avez parlé de cette possibilité théorique
23 que M. Mate Boban, comme président de la Communauté croate d'Herceg-Bosna
24 et commandant suprême, pouvait transmettre un certain nombre de ces
25 compétences militaires, y compris sur une autre personne. N'est-ce pas?
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1 C'est de cela que vous avez parlé. Est-ce que vous le confirmez ou non?
2 Est-ce que vous vous en souvenez?
3 Réponse: Oui.
4 Question: Par conséquent, la question que j'aimerais vous poser est de
5 savoir est-ce que, Monsieur Vucina, pendant que vous-même, vous avez été
6 très proche de M. Boban, vous avez entendu qu'il avait transmis des
7 compétences militaires sur un homme politique, y compris M. Kordic?
8 Réponse: Non, même pas quand il a été à l'étranger, il n'a jamais
9 transmis des compétences sur qui que ce soit.
10 Question: Je vais vous poser encore une question. Surtout, ne me reprochez
11 pas de vous la poser parce qu'il y a un certain nombre de termes qui ont
12 été utilisés dans ce prétoire. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît,
13 quand M. Mate Boban est décédé? J'aurais pu d'abord vous poser la question
14 parce qu'il y a eu des rumeurs, est-ce qu'il est décédé?
15 Réponse: Oui. Très prochainement, nous allons organiser une messe pour
16 son anniversaire. Moi, j'étais en vacances, moi je ne me souviens plus si
17 c'était le 7 ou le 9. J'ai pris mon congé et je me souviens qu'on m'avait
18 appelé et j'ai assisté à l'enterrement. Et chaque année, d'ailleurs, je me
19 rends pour une messe qui est célébrée.
20 Question: Mais je ne sais pas si vous avez mentionné l'année, je n'ai pas
21 entendu.
22 Réponse: Ça va être le troisième anniversaire depuis son décès.
23 Question: Merci. Monsieur le Président, je n'ai plus de question. Je pense
24 de toute façon qu'il y avait énormément de thèmes qu'on avait entamés et
25 j'ai voulu économiser du temps. Je remercie le témoin, M. Vucina, et puis
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1 je remercie le Président et le Juge également de m'avoir écouté.
2 M. le Président (interprétation): Monsieur Vucina , vous en êtes arrivé au
3 terme de votre témoignage. Merci d'être venu devant le Tribunal
4 international. Vous pouvez maintenant sortir. Vous êtes libre de sortir de
5 ce prétoire.
6 (Le témoin, M. Vucina , quitte le prétoire.)
7 Nous suspendons pour un quart d'heure.
8 (L'audience, suspendue à 11 heures 26, est reprise à 11 heures 50.)
9 (Questions administratives.)
10 M. Nice (interprétation): J'ai demandé à ce que le témoin ne soit pas
11 introduit, car je voudrais soulever une question qui s'est déjà posée dans
12 le cadre de la déposition du témoin confidentiel numéro 3. La Chambre se
13 rappellera des préoccupations qui étaient les miennes et qui étaient
14 celles du Bureau du Procureur quant au témoin numéro 3. Quand des témoins
15 viennent dans de telles circonstances, on ne sait même pas pourquoi ils
16 demandent des mesures de protection. La Chambre se rappellera que le
17 témoin numéro 3, en réponse à une question que je lui avais posée, avait
18 donné une explication de ce qui se produisait lorsqu'on lui posait des
19 questions et disait qu'il n'avait peur de personne, mais il a fini tout de
20 même par reconnaître, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait demandé à
21 ce que son témoignage se fasse à huis clos, il avait expliqué donc que si
22 on lui donnait l'option du huis clos, eh bien, bien sûr il choisissait
23 cette option.
24 Nous, nous avons toujours été très respectueux de l'idée selon laquelle il
25 fallait que le procès, dans la mesure du possible, soit tenu publiquement
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1 et nous avons toujours fait de notre mieux pour parler de façon publique.
2 J'ai toujours voulu entrer directement en contact avec les témoins que
3 nous souhaitions citer à la barre pour essayer de faire en sorte que ces
4 témoins m'exposent très clairement les raisons pour lesquelles ils
5 demandaient des comparutions à huis clos et la Chambre se rappellera que
6 deux de nos témoins au moins qui avaient au départ prévu des mesures de
7 protection ont fini par accepter de témoigner en audience publique.
8 Pour ce qui est de ce témoin, eh bien, nous ne voyons pas pourquoi il y a
9 eu mesures de protection accordées.
10 M. le Président (interprétation): Je n'ai pas à remettre les documents ou
11 les requêtes qui nous ont été soumis, documents, requêtes qui expliquent
12 les raisons pour lesquelles ce témoin doit voir son nom protégé. Une
13 demande a été faite, nous avons tranché. Le témoin peut être considéré
14 comme un témoin confidentiel. Personnellement, je ne vois pas pourquoi
15 nous aurions à revenir sur la décision qui a été prise par la Chambre de
16 première instance et qui a été étayée par des motifs tout à fait valables.
17 M. Robinson (interprétation): Maître Nice, je partage entièrement l'avis
18 émis par le Juge Président de cette Chambre et je voudrais établir ici une
19 question de principe. Je ne crois pas que la procédure que vous avez
20 adoptée est correcte. Une fois que la Chambre a rendu une décision, la
21 décision prévaut. Si vous souhaitez contester, vous devez le faire dans un
22 cadre différent de celui de la Chambre de première instance.
23 M. Nice (interprétation): Je comprends parfaitement ce que vous dites,
24 Monsieur le Juge, mais avec tout le respect que je vous dois, j'ajouterai
25 que ce qui doit être pris en compte ici et souligné, c'est la chose
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1 suivante: dans cette circonstance très particulière, des décisions sont
2 rendues ex parte alors que, pour tous les autres témoins qui ont demandé
3 des mesures de protection, la partie opposée a le droit d'être entendue.
4 Ainsi, nous ne sommes pas en mesure d'évaluer la décision qui a été
5 rendue, sauf si nous posons au témoin des questions qui s'y réfèrent.
6 Alors, je ne vais pas bien sûr interjeter appel interlocuteur de cette
7 décision -loin de moi cette idée-, mais tout de même, il est de mon devoir
8 d'attirer votre attention sur le fait que la décision qui a été rendue a
9 été rendue ex parte. C'est une décision que nous ne pouvons pas évaluer
10 sur la base des documents qui nous ont été remis jusqu'à présent. Je ne
11 souhaite pas vous offenser, mais nous avons des documents en notre
12 possession qui, pour l'instant, ne nous permettent pas de comprendre
13 pourquoi cette décision a été rendue.
14 M. Robinson (interprétation): Bien, mais ce n'est pas ici qu'il faut
15 soulever cette question.
16 M. Nice (interprétation): Pardon, je m'assois.
17 M. le Président (interprétation): Maître Sayers, vous avez la parole. Le
18 témoin va être introduit et un pseudonyme va lui être attribué. Le
19 pseudonyme de ce témoin sera les lettres DK.
20 M. Sayers (interprétation): Pendant que l'on introduit le témoin je
21 voudrais attirer votre attention sur le fait que ce témoin ne sera pas
22 disponible dans la semaine du 20, au cours de laquelle la Chambre va
23 siéger à nouveau. Il m'a dit qu'il ne sera pas disponible avant le mois de
24 septembre. C'est une des raisons pour lesquelles nous souhaitions obtenir
25 l'intégralité de sa déposition aujourd'hui.
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1 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous allons voir quelle est la
2 vitesse avec laquelle nous arrivons à avancer.
3 (L'audience est à huis clos.)
4 (Le Témoin DK, est introduit dans le prétoire.)
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25 (L'audience est levée à 15 heures 10.)