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1 (Mercredi, 18 octobre 2000). (L'audience est ouverte à 9 heures 35.)
2 M. le Président (interprétation): Monsieur Nice.
3 M. Nice (interprétation): Je regrette que la situation, en ce qui concerne
4 la vidéo, ne soit pas conforme à ce que j'avais dit. J'ai communiqué une
5 modification préliminaire au sujet de ce qui devrait se produire et de ce
6 qui devrait être produit à partir des enregistrements.
7 Hier, nous pensions effectuer le montage vidéo, mais il y a eu un problème
8 du fait qu'il était nécessaire pour effectuer ce montage, de faire appel à
9 une vidéo originale, et le chef de la régie technique a décidé qu'il
10 fallait recopier cette cassette pour pouvoir procéder à cette démarche.
11 Enfin, tout cela me dépasse un peu, si bien que je crains que cette vidéo
12 ne soit pas prête même pour cet après-midi. Je vous prie de m'en excuser.
13 Si nous avons encore du temps dans le cadre de notre audience j'espère,
14 quand cela sera prêt, pouvoir vous la montrer sur la base des éléments
15 dont je dispose. Je pense que nous avons un maximum de 87 minutes, mais
16 j'espère que par un nouveau montage, en utilisant l'avance rapide, nous
17 pourrons aller plus vite.
18 M. Bennouna (interprétation): Il n'est pas possible pour la Chambre de
19 regarder une vidéo de 85 minutes. Vous devez bien le comprendre, Monsieur
20 Nice, mais ce qui serait peut-être possible d'envisager, c'est de choisir
21 les passages les plus importants dans cette vidéo, pour que nous puissions
22 les visionner. 85 minutes, c'est impensable. Il nous est impossible de
23 visionner 85 minutes de vidéo.
24 M. Bennouna: Peut-être que cela concerne toute la région, ces 85 minutes
25 de vidéo, mais il ne faut montrer à la Chambre que les points les plus
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1 pertinents, les aspects les plus pertinents pour le procès évidemment. Je
2 crois qu'il faudrait que vous fassiez une sélection dans ces 85 minutes
3 pour les présenter à la Chambre.
4 M. Nice (interprétation): Oui, nous avons déjà fait une sélection en
5 ramenant la durée de la vidéo à 87 minutes. Vous verrez que dans cette
6 vidéo, ceci a trait à un certain nombre de lieux, et nous envisageons, et
7 j'espère pouvoir diminuer encore la longueur de cette vidéo. J'espère que
8 nous pourrons arriver à finir cet exercice aujourd'hui.
9 M. le Président (interprétation): Bien entendu. Nous allons maintenant
10 passer aux éléments de preuve en réplique. Nous disposons des écritures de
11 l'accusation à ce sujet ainsi que d'une notification de l'accusation
12 également qui nous a été envoyée plus récemment encore. Nous avons eu la
13 réponse envoyée par M. Kordic, nous avons pris connaissance de ces
14 documents, nous allons maintenant écouter des interventions orales qui, je
15 pense, peuvent être brèves. Etant donné, la nature assez exhaustive des
16 écritures qui nous ont été fournies par les parties à ce sujet.
17 (Les Juges se consultent sur le siège.)
18 M. le Président (interprétation): Monsieur Nice, peut-être devrions-nous
19 vous demander de commencer. Il me semble que nous avons ici affaire à
20 trois types d'éléments de preuve.
21 Premièrement, les affidavits ou déclarations formelles.
22 Deuxième chose, audition de témoins en public en direct, si je puis dire,
23 dans le cadre de la réplique.
24 Troisième chose, les nouveaux éléments de preuve dont l'accusation n'avait
25 pas connaissance lors de la présentation des éléments à charge.
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1 Il ne s'agit pas là, à proprement parler, d'éléments de preuve en réplique
2 mais d'une autre catégorie d'éléments de preuve. Nous avons étudié la
3 jurisprudence du Tribunal en l'espèce, et nous avons donc examiné le
4 nombre de critères qui sont pris en compte dans le cadre des éléments de
5 preuve en réplique et ils sont les suivants:
6 Premièrement, est-ce qu'il s'agit d'éléments de preuve qui concernent les
7 éléments présentés par la défense pour y répondre et non pas des éléments
8 qui renforcent la stratégie de l'accusation?
9 Deuxièmement, est-ce qu'il s'agit d'éléments de preuve qui ont trait à des
10 éléments essentiels et non pas périphériques, donc qui ont une valeur
11 probante très forte?
12 Maintenant que nous avons défini ces critères, peut-être serait-il utile
13 de parler tout d'abord de cette vaste question des affidavits ou
14 déclarations formelles? Comme je l'ai déjà dit, nous
15 avons lu ce que vous nous avez présenté au sujet des témoins individuels,
16 mais maintenant, nous allons vous entendre. Ensuite, nous entendrons ce
17 que la défense a à dire.
18 M. Nice (interprétation): Oui. Un instant s'il vous plaît. En ce qui
19 concerne les affidavits, c'est M. Scott qui s'en est occupé. Nous n'avons
20 pas décidé de la façon dont nous allons intervenir, mais peut-être
21 vaudrait-il mieux qu'il intervienne à ce sujet si cela vous agrée.
22 M. le Président (interprétation): Oui. Allez-y, Monsieur Scott. Une chose
23 que j'aurais dû dire à M.Nice, mais peut-être pourrez-vous nous aider à ce
24 sujet. Sur combien de témoins allez-vous vous appuyer dans vos écritures?
25 Dans vos écritures, vous parlez de 12 à 13 témoins, mais vous avez malgré
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1 tout présenté 25 témoins dans ce document.
2 M. Scott (interprétation): Nous avons l'intention d'utiliser tous ces
3 témoins. Mais bien entendu, nous ne présenterions pas ces témoins si nous
4 ne nous appuyions pas sur ce qu'ils présentent. Nous nous proposons de
5 présenter ces témoins de trois manières, ceci afin de pouvoir présenter à
6 la Chambre tous les éléments de preuve dont elle a besoin. Nous voulons
7 essayer de faire ceci de la façon la plus efficace possible. Pour certains
8 témoins, nous souhaitons les entendre ici dans le prétoire, d'autres par
9 le biais de transcripts de dépositions précédentes et d'autres par le
10 biais de déclarations. Si j'ai bien compris votre question, je répondrai
11 qu'en ce qui concerne les éléments de preuve présentés par ces personnes,
12 nous allons tout utiliser.
13 M. le Président (interprétation): Bien.
14 M. Scott (interprétation): En ce qui concerne les déclarations, ce que
15 l'accusation a l'intention de faire, c'est de prendre en compte les
16 indications données par la Chambre depuis le début du procès à savoir
17 depuis avril 1999. C'est-à-dire que nous souhaitons présenter nos éléments
18 de preuve aussi efficacement que possible, en utilisant tous les outils
19 qui sont disponibles dans le cadre de la pratique et du Règlement du
20 Tribunal afin que la présentation des éléments de preuve soit fluide, soit
21 rapide et non pas laborieuse et longue.
22 Il n'est pas surprenant que lorsque l'accusation demande à entendre des
23 témoins dans le prétoire, la défense se plaigne que cela prend trop de
24 temps. Lorsque l'accusation se propose d'entendre des témoins par le biais
25 de leurs déclarations, la défense dit que cela ne peut pas se faire. Donc,
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1 il est évident que quelle que soit la position que l'accusation envisage
2 de prendre afin de permettre de terminer ce procès, la défense -ceci est
3 tout à fait prévisible- s'oppose à la solution proposée d'une manière ou
4 d'une autre. Alors, ce que nous vous proposons, Messieurs les Juges, c'est
5 que certains des témoins en réplique, soient entendus par le biais de
6 déclarations formelles et nous l'expliquons dans nos écritures. Je ne vais
7 pas tout répéter, je vais me contenter de résumer ce que nous avons dit.
8 Nous nous proposons de présenter ces déclarations en vertu de l'Article
9 89C en prenant en compte les décisions prises récemment par la Chambre
10 d'appel en ce qui concerne ce type de déclaration. A savoir que nous nous
11 reposons sur le règlement de ce Tribunal en général qui prend une attitude
12 "inclusive" si je puis dire en ce qui concerne les éléments de preuve.
13 Ces déclarations, nous estimons qu'elles ne diffèrent pas tellement des
14 déclarations qui ont été présentées précédemment aussi bien par
15 l'accusation que la défense. En ce qui concerne la fiabilité de ces
16 déclarations, nous estimons que nous ne partons pas de zéro. Dans ce
17 procès. La Chambre a entendu nombre de témoins, a pris connaissance de
18 nombre d'éléments de preuve, peut-être même trop parfois, mais nous
19 estimons que la Chambre peut prendre connaissance de ces déclarations vu
20 tout ce qu'elle sait déjà. La Chambre peut évaluer ces déclarations et
21 déterminer quelle est leur pertinence, leur cohérence, etc. et leur
22 accorder le poids qu'il convient et qu'elle souhaite leur accorder.
23 Si les éléments de preuve sont corroborés par ces déclarations, à ce
24 moment-là, nous pensons que ces déclarations devraient être acceptées.
25 Surtout à ce stade du procès, à la phase de la réplique. Si la Chambre
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1 examine les déclarations et estime que sur la base de tous les éléments
2 qu'elle a entendus au cours des derniers mois, si elle estime que ces
3 déclarations paraissent peu fiables, à ce moment-là, la Chambre pourra
4 prendre une décision dans ce sens. Mais nous estimons qu'il doit être
5 possible, étant donné le règlement actuel du Tribunal et si ce n'est pas
6 l'Article 94ter, mais avec tous les problèmes que cela implique. Donc à ce
7 moment-là, cela devrait être d'utiliser l'Article 89C, comme l'a reconnu
8 la Chambre d'appel. C'est ce que nous vous proposons donc en ce qui
9 concerne ces déclarations.
10 D'autre part, en ce qui concerne la présentation des éléments en réplique,
11 nous estimons qu'on peut considérer qu'il s'agit de renforcer les éléments
12 de preuve apportés au principal par l'accusation lorsqu'ils ont été remis
13 en question par la défense ; surtout en ce qui concerne Cerkez quand on
14 voit que 5 ou 6, voire même 7 témoins, ont été appelés sur un point pour
15 lequel l'accusation n'avait appelé, elle, qu'un seul témoin ou deux
16 témoins, se pliant ainsi aux instructions données à la Chambre de première
17 instance qui avait demandé de limiter le nombre de témoins qui
18 témoignaient sur un sujet précis.
19 La façon la plus efficace pour la défense de répondre, ce n'est pas de
20 présenter tous nos nouveaux témoins ici dans le prétoire, mais par le
21 biais de déclarations. Ce sont des témoins dont les déclarations
22 corroborent des témoins qui ont déjà été entendus dans le prétoire, des
23 témoins qui ont été vus et entendus par les Juges en direct.
24 D'autre part, dans nos écritures, nous insistons sur le fait que l'Article
25 94ter n'est pas tellement adapté à la présentation des éléments en réplique
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1 puisqu'ici nous sommes dans une phase un peu réactive. Au début de la
2 présentation de ces éléments, l'accusation ne pouvait pas vraiment
3 anticiper les éléments qui allaient être présentés par la défense, les
4 réponses qui allaient être apportées par la défense. Maintenant,
5 l'accusation doit répondre à ce qui s'est passé. À l'article 94ter, on
6 prévoit que les affidavits doivent être présentés assez longtemps à
7 l'avance. Or, nous estimons que cet article pratiquement ne peut pas
8 vraiment s'adapter à la présentation des éléments en réplique.
9 Voici donc en quelques mots notre position. Nous explicitons notre
10 position plus en détail dans nos écritures, mais je voudrais dire une
11 dernière chose sauf cependant, vous vous souviendrez, Messieurs les Juges,
12 de la différence d'attitude qui a été celle d'une part de l'accusation et
13 d'autre part de la défense en ce qui concerne les affidavits. La défense a
14 systématiquement limité ce type d'éléments de preuve. Systématiquement!
15 D'un autre côté, l'accusation a pris une attitude beaucoup plus large et
16 ouverte et ne s'est opposée qu'aux affidavits qui n'étaient absolument pas
17 en rapport avec notre affaire, qui n'étaient absolument pas pertinents.
18 Donc, l'accusation a toujours adopté une position extrêmement pragmatique
19 et a souhaité que la Chambre puisse disposer de ces déclarations et les
20 examiner et déterminer le poids à leur accorder.
21 Donc, l'accusation a une attitude complètement différente de celle de la
22 défense. La défense a eu une attitude tout à fait manichéenne qui a
23 consisté à tout rejeter en ce qui concerne les affidavits.
24 Si la Chambre accepte la position de la défense, si elle souhaite entendre
25 ces témoins ici dans le prétoire, nous pouvons les faire venir, mais la
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1 seule chose que nous essayons de faire c'est de présenter une solution
2 alternative pour présenter ces nouveaux éléments de preuve et une façon
3 plus efficace de présenter ces éléments de preuve.
4 M. le Président: Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose au sujet
5 du fond?
6 M. Scott(interprétation): Le fond des affidavits? Si vous voulez, je peux
7 passer en revue les affidavits un par un, si c'est ce que vous souhaitez,
8 mais je ne voudrais pas le faire si vous estimez que c'est une perte de
9 temps. Pouvez-vous me donner des indications? Y a-t-il un point précis sur
10 lequel vous souhaiteriez avoir des éléments supplémentaires?
11 M. Bennouna: J'ai deux questions à vous poser. La première: vous vous
12 fondez globalement sur l'article 89C, tout en se réservant le 94ter, en
13 disant que le 94ter n'a pas été fait pour les
14 répliques. Bon, cela se discute. Mais, vous vous êtes fondé
15 essentiellement sur des déclarations formelles et en vous fondant sur
16 l'article très large 89-C. Ces déclarations ont été prises, ont été
17 enregistrées par qui? C'est ma première question. Qui a… est-ce que ce
18 sont vos propres enquêteurs qui sont allés prendre ces déclarations?
19 Comment ont-elles été faites?
20 M. Scott (interprétation): Si je puis vous répondre, oui, vous avez tout à
21 fait raison. En fait, nous nous appuyons principalement sur 89-C mais
22 simplement pour le compte rendu d'audience, pour être tout à fait clair,
23 nous nous réservons également le droit, ou plutôt nos soumissions sont
24 également basées simultanément ou alternativement sur l'Article 94 Ter
25 pour pouvoir nous baser dessus.
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1 Monsieur le Juge Bennouna, pour répondre à vos questions, les déclarations
2 formelles qui ont été prises ont été formalisées et prises par un
3 magistrat en Bosnie-Herzégovine. Cela n'a pas été des entrevues ou des
4 interviews, prises d'entretien avec des enquêteurs du Tribunal pénal
5 international, mais les témoins ont plutôt été emmenés à un Juge en
6 Bosnie. C'est de cette façon-là que ces déclarations ont été prises très
7 formellement. Je crois que j'ai la plupart de ces déclarations avec moi,
8 mais c'est ce qu'elles représentent.
9 M. Bennouna: Le magistrat a bien sûr authentifié la personne qui a signé
10 la déclaration. Ou bien est-ce que la déclaration a été faite devant un
11 magistrat?
12 M. Scott (interprétation): Oui. Monsieur le Juge, j'ai une déclaration
13 devant moi, je crois que c'est une pratique qui avait été acceptée des
14 deux parties, en fait pour la plupart de l'affaire. Celle-ci nous indique
15 que ce témoin s'est présenté devant la Cour cantonale de Zenica en date du
16 5 octobre et a été sommé de dire la vérité et cette personne a confirmé
17 que la déclaration qu'elle a faite, avait été faite conformément au
18 Règlement et aux lois des procédures criminelles en Bosnie-Herzégovine qui
19 sont régies par les organes internationaux. Donc, je crois que cela nous
20 satisfait ou satisfait la pratique qui avait été établie par la Chambre.
21 J'aimerais vous la remettre s'il vous plaît, si vous permettez.
22 M. Bennouna: Suivant cette question, Maître Scott, qu'est-ce que vous
23 faites du droit de la défense de contre interroger un témoin?
24 M. Scott (interprétation): Monsieur le Juge, voici très franchement, c'est
25 une question qui a été soulevée par tous, c'est une question concernant
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1 les preuves du ouï-dire et surtout concernant la règle 94 Ter et la
2 philosophie du Tribunal est telle, elle apparaît dans le Règlement.
3 M. Bennouna: Excusez-moi, je ne me situe pas dans le contexte du 94 Ter,
4 je me situe dans le contexte d'une preuve qui n'est pas une preuve
5 documentaire, mais qui est une preuve d'un témoignage donné par une
6 personne authentifiée devant un magistrat de Bosnie. Vous savez bien que
7 notre Statut dit que la défense a le droit pour les témoins de les contre
8 interroger, que le droit du contre-interrogatoire est un droit qui est un
9 droit statutaire. Qu'est-ce que vous en faites dans ce cas-là? Laissons la
10 question des affidavits.
11 M. Scott (interprétation): Très bien, Monsieur le Juge. Merci. En fait,
12 j'apprécie votre question. Ce que j'essayais de dire est simplement de
13 citer le 94 Ter et les autres Articles qui sont pertinents et qui nous
14 parlent en fait d'un certain compromis ou d'une certaine façon de
15 comprendre les deux, c'est-à-dire le droit de confronter les témoins en
16 contre-interrogatoire. Mais j'aimerais vous soumettre que, quelle que soit
17 la pratique utilisée, que ce soit l'admission des éléments de preuve du
18 ouï-dire, on nous impose absolument le droit absolu de contre interroger
19 les éléments de preuves. Il n'y a absolument pas une règle ou un droit
20 parfait et la jurisprudence de cette Chambre, comme j'allais le dire, et
21 je crois que dans la jurisprudence moderne de tous les pays, à ce que je
22 sache, incluant les Cours européennes de jurisprudence il y a des façons
23 certainement… excusez moi de parler rapidement…. mais certainement des
24 façons dont nous pouvons arriver à joindre ces deux valeurs qui sont en
25 compétition. Vous avez tout à fait raison, si je puis le dire, c'est que
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1 si la loi nous dit qu'il y a un droit non qualifié qui ne peut pas être
2 pris pour contre-interrogatoire, c'est que toutes ces méthodes doivent
3 donc échouer. Je ne crois pas que c'est la pratique du Tribunal.
4 M. Bennouna: Merci.
5 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous souhaitez dire quelque
6 chose au sujet de la réponse?
7 M. Scott (interprétation): Oui, de nouveau, si la Chambre désire entendre
8 le témoin dans le prétoire, je pourrai simplement vous accommoder, mais si
9 nous parlons des déclarations formelles que nous aimerions soumettre,
10 c'est votre position à vous.
11 M. le Président (interprétation): Ou toute autre chose….
12 M. Scott (interprétation): J'aimerais simplement vous donner quelques
13 exemples. Je pourrais simplement vous donner quelques exemples, mais si
14 vous voulez bien, je pourrais répondre à d'autres questions si vous en
15 aviez. Je pourrais simplement vous présenter deux exemples.
16 Pour illustrer ce que j'essaie de dire. Le premier étant… Monsieur le
17 Président, en fait je ne peux pas donner le nom puisque la liste que j'ai
18 avec moi pour une raison inconnue, n'était pas numérotée, mais permettez-
19 moi de trouver une autre liste. Si la Chambre à l'annexe 1 à notre
20 document déposé le 13 octobre, donc il s'agit de l'annexe 1, si la Chambre
21 peut prendre ce document et regarder, se pencher sur le Témoin 13, je ne
22 veux pas dire son nom devant la Chambre ni décrire le témoin en détail,
23 puisque le faire pourrait l'identifier, bien sûr, et il s'agit d'une
24 question très sensible. Mais voici l'un des témoins que la défense… pour
25 lequel la défense est objectée et j'aimerais répondre à cela en disant que
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1 pour quelque raison que ce soit, la Chambre pourra se rappeler que
2 l'affaire de défense de Kordic avait duré assez longtemps. On a parlé de
3 Sarajevo étant assiégée pour dire que Sarajevo avait été coupée du reste
4 du monde et donc, il y a eu un grand nombre d'éléments de preuve qui ont
5 été dits concernant le siège de Sarajevo. Ils ont parlé longuement sur le
6 HVO qui a essayé de quitter Sarajevo. Vous pouvez vous rappeler…
7 M. May (interprétation): Vous avez posé plusieurs questions à ce témoin
8 concernant ce sujet. Drago Busna a témoigné que c'était les Musulmans qui
9 ont fait en sorte que Sarajevo soit libérée. C'est le HVO qui a essayé,
10 qui avait envoyé des forces dans cette direction et que c'étaient les
11 Musulmans qui ont fait en sorte que Sarajevo soit libérée.
12 Donc, on a démontré que Kordic était un ami des Musulmans et un ami
13 humanitaire qui a même essayé de donner de l'aide ou apporter son aide à
14 Sarajevo et l'affaire de la défense a présenté entre le mois d'avril
15 jusqu'au mois de juin 1992. La défense de Kordic a même parlé du fait que
16 Kordic n'était pas anti Musulman, mais qu'il était, je cite : "un grand
17 humanitaire", il voulait maintenir de bonnes relations de voisin avec les
18 Bosniens". En fait, contrairement à tout cela, le témoignage de ce témoin,
19 le témoin n°13 était celui qui disait qu'en fait, tout à fait
20 contrairement à ce qui a été dit, dans cette même période de temps entre
21 le mois d'avril et de mai 92, M. Kordic pillait les convois qui se
22 dirigeaient vers Sarajevo et ce convoi a été relâché par lui à cause d'une
23 intervention de Tudjman directement. Donc, cela nous ramène encore une
24 fois à la position que Kordic avait: on disait que Kordic n'avait
25 absolument rien à faire concernant le contrôle des mouvements dans la
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1 Bosnie centrale et n'avait rien à voir avec le pillage des convois, tel
2 que le convoi de Jula. Mais cet élément de preuve était en fait un élément
3 de preuves qui découle de la réplique et nous croyons que c'est tout à
4 fait pertinent.
5 Le deuxième exemple que j'aimerais vous citer, et en fait, je prendrai des
6 questions de la Chambre et après je m'assoirai, c'est l'exemple tel que la
7 défense l'appelle "le témoin de Kaonik". Il s'agit de témoins, le témoin
8 17 et le témoin 18, et ces témoins ne sont même pas des témoins de Kaonik.
9 Il s'agit de témoins nouveaux qui parlaient de l'autorité, du rôle et du
10 pouvoir qu'avait Kordic. Les éléments de preuve parlent du fait qu'en fait
11 Kaonik… les éléments de preuve concernant Kaonik sont… j'aimerais vous
12 dire la chose suivante: comme vous avez dit à un moment donné, c'est que
13 vous ne voulez pas que l'on entende parler des conditions de détention à
14 Kaonik, disant que nous n'avions pas assez de nourriture, on nous
15 demandait de creuser des tranchées et donc, à un certain moment donné,
16 vous n'aviez pas besoin d'entendre des éléments de preuves
17 supplémentaires. Donc, ces éléments parlent de l'autorité du pouvoir de
18 Kordic. L'un des témoins dira, et en fait, a même présenté un document
19 écrit qui appuie ce qu'il avait dit, c'est qu'il avait été relâché de
20 Kaonik suivant l'autorité de Kordic, d'après l'ordre de Kordic.
21 M. Robinson (interprétation): A cause de cette structure, il me semble
22 que… je ne vous vois pas à cause de ce pilier. Concernant les éléments de
23 preuve du statut du commandement de l'accusé Kordic, essentiellement, il
24 s'agit, cela fait partie des éléments de preuves présentées par
25 l'accusation. En fait, j'ai certaines difficultés à conclure que c'est
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1 "permissible" de soumettre ou d'induire ce genre d'éléments de preuve en
2 réplique. Je crois que les éléments de preuve qui devraient être présentés
3 par l'accusation.
4 M. Scott (interprétation): Oui, je peux tout à fait comprendre votre point
5 de vue.
6 M. Robinson (interprétation): Mais bien sûr, tout ce que nous
7 présenterions est directement lié à l'affaire de l'accusation, à la
8 présentation des éléments de preuve de l'accusation puisque nous allons
9 essayer de démontrer que Kordic est responsable de tout ce qu'il est
10 accusé. Ces témoins… en fait, nous aimerions présenter ces témoins par le
11 biais de déclarations formelles reconnaissant bien sûr que ce ne sont
12 peut-être pas des témoins que la Chambre aimerait entendre ici au
13 prétoire, mais s'il y a eu un élément de preuve qui représente un document
14 de la Chambre, c'est un document que l'accusation détenait. Il s'agit d'un
15 document qui parlait
16 de cette personne qui a été relâchée conformément à la demande de Kordic.
17 Nous avions un exemplaire à un moment donné et la défense en fait s'est
18 plainte de cela, que la copie était très mauvaise. Depuis ce temps-là,
19 nous avons pu revenir au témoin et nous avons pu obtenir une copie
20 beaucoup plus claire de cette pièce à conviction. Je crois qu'en fait, la
21 Chambre avait dit qu'elle n'était pas tellement intéressée d'entendre, de
22 réentendre le témoin, mais d'essayer d'avoir un exemplaire, une copie de
23 ce document qui était beaucoup plus lisible. Nous sommes heureux de
24 pouvoir vous présenter ce document sans le témoin. C'est la raison pour
25 laquelle nous vous avons suggéré d'entendre ce témoin par le biais de
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1 cette déclaration formelle et non pas d'avoir le témoin ici au prétoire.
2 Je comprends monsieur le Juge Robinson.
3 M. Robinson (interprétation): Donc, les éléments de preuve semblent être
4 additionnels plutôt que d'être en réplique?
5 M. Scott (interprétation): Je peux simplement vous répondre en vous disant
6 que je comprends votre point de vue, mais notre problématique étant celle-
7 là, c'est que c'étaient des éléments de preuve très directs concernant
8 Kaonik. Ce que vous dites, c'est qu'il ne s'agissait pas en fait des
9 éléments de preuve de Kaonik, mais des éléments qui parlaient du pouvoir
10 et de l'autorité qu'avait Kordic? Permettez-moi simplement de consulter
11 mes notes.
12 Pour répondre à l'interrogation du Juge Robinson, en fait, il est vrai que
13 de tels types d'éléments de preuve ont été soumis dans la présentation des
14 éléments de preuve en principal, mais je crois qu'il fallait prouver qu'il
15 avait un pouvoir ou non concernant les prisons militaires. Je crois que je
16 ne veux pas prendre votre temps. Peut-être que si vous avez d'autres
17 questions?
18 M. le Président (interprétation): Merci. Nous avons vos plaidoiries.
19 Aimeriez-vous dire quelque chose, répondre, répliquer?
20 M. Kovacic (interprétation): Non.
21 M. Sayers (interprétation): Non, j'aimerais simplement m'excuser auprès de
22 la Chambre de l'épaisseur des documents que nous vous avons remis, mais
23 j'aimerais citer Pascal: "Je n'ai pas eu le loisir de la faire plus
24 courte" et j'aimerais également m'excuser auprès de M Lopez-Terrès. Nous
25 avons mis toutes nos soumissions sur papier. J'aimerais simplement parler
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1 de trois points. Le premier étant l'Article 94ter, le deuxième point étant
2 le témoin numéro 13 tel que discuté par M. Scott, et le troisième étant
3 les éléments de preuve de Kaonik proposés par l'accusation.
4 Parlant de l'Article 94ter, je suis un peu incrédule. Je ne vois pas
5 pourquoi nous avons cette discussion après avoir entendu la décision de la
6 Chambre d'appel qui parle de l'importance des droits du contre-
7 interrogatoire et des autres faits qui sont liés à la réception des
8 affidavits et des déclarations formelles. Il est de notre avis qu'il
9 s'agit très simplement d'une règle très claire et nous demandons à la
10 Chambre d'appliquer l'Article. Je crois que l'essence est la simplicité et
11 qu'il ne faut pas compliquer les choses. Il y a seulement quelques
12 exceptions aux règles du contre-interrogatoire qui devraient être
13 emmenées. Je crois qu'en réponse à la thèse que la règle ne s'applique pas
14 en réplique: oui, certainement elle s'applique. Il n'y a absolument aucune
15 exception qui dit qu'elle s'applique seulement aux éléments de preuve
16 principale. Mais je crois qu'il n'y a absolument rien dans cet article qui
17 soutient l'argument qui a été soulevé par l'accusation. Finalement,
18 concernant l'observation s'agissant de l'opération de l'article et
19 l'insertion qu'il y a eu des problèmes avec cet article, nous ne sommes
20 pas d'accord avec cela. Il n'y a eu absolument aucun problème avec
21 l'application de cet article et nous croyons qu'il est très facile
22 d'obtenir l'authentification des magistrats auprès de la République de
23 Bosnie-Herzégovine. L'accusation a pu les obtenir également. L'article
24 fonctionne très bien et l'article a été justement créé pour avoir ce
25 témoignage en personne corroboré. Il est donc de notre avis que l'article
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1 fonctionne très bien et peut être très facilement appliqué.
2 Maintenant, s'agissant du témoin numéro 13, nous aimerions vous soumettre,
3 avec tout le respect que nous vous devons, que ce témoin aimerait apporter
4 des éléments de preuve concernant les questions de convois en 1992. Ce
5 sont des questions qui sont de nature périphérique, si je puis le suggérer
6 ou le dire ainsi. En fait, on n'a pas essayé de dire que le HVO a essayé
7 de relever le siège de Sarajevo, mais le point que nous essayons de
8 soulever, c'est que Sarajevo, la capitale, a été encerclée et que la
9 structure du gouvernement formel s'est effondrée et n'a simplement pas
10 fonctionné. En réponse à cela, j'aimerais dire que ce témoin donne des
11 éléments de preuve concernant les notes données à une autre personne de ce
12 Tribunal. Je ne vais pas même pas essayer de discuter cela. Notre position
13 est très claire sur papier. Nous n'avons absolument rien à ajouter là-
14 dessus.
15 Maintenant, pour aborder le sujet des éléments de preuve de Kaonik, ces
16 éléments étaient disponibles à l'accusation pendant la présentation des
17 éléments de preuves principales. Ces déclarations s'appellent les éléments
18 de preuve de Zagreb. La seule exception que je connaisse aux règles
19 générales de l'accusation, s'agissant des éléments qu'ils doivent
20 introduire pour leur propre affaire, mais j'aimerais simplement revenir à
21 la décision de Delalic. Nous avons soumis...
22 Veuillez m'excuser. Donc comme je disais, nous avons ajouté la décision
23 Delalic à nos documents en tant qu'annexe numéro 5. Il y a deux points que
24 je souhaiterais souligner à ce sujet. L'accusation a essayé de cité Rajko
25 Dodic en temps que l'un des témoins en réplique. Par l'intermédiaire de M.
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1 Dodic, l'accusation cherche à introduire un document sur le relâchement
2 qui a été signé par Zejnil Delalic qui était l'accusé lui-même. Il a été
3 suggéré que M. Dodic allait authentifier ce document que nous avons reçu
4 récemment de la part de l'accusation d'après la décision de la Chambre.
5 L'autorisation d'introduire ce document a été refusée puisque cela aurait
6 dû être présenté pendant l'audience, pendant l'interrogatoire principal.
7 Mais lorsqu'on a proposé de citer Steven Chambers qui est encore plus
8 important au sujet des points que nous avons mentionnés dans nos
9 écritures, M. Chambers était l'enquêteur du Tribunal, il était employé par
10 l'accusation et l'accusation a proposé d'introduire la déposition de son
11 propre employé afin de réfuter toute une série de témoins de la défense
12 qui ont déposé en disant que Zejnil Delalic n'était pas en position
13 d'autorité dans la prison de Celebici. Il a été dit que ce témoin allait
14 déposer au sujet d'un certain nombre de documents et que conformément à la
15 décision de la Chambre, ces documents concernaient le fait d'apporter des
16 preuves directes et qui concernaient la position de pouvoir de l'accusé.
17 Comment a agi la Chambre? Elle a refusé ce genre de déposition en estimant
18 qu'il s'agissait des éléments de preuve qui devaient être présentés
19 pendant l'interrogatoire principal et le contre-interrogatoire et non en
20 réplique. Telle a été la décision de la Chambre dans l'affaire Delalic.
21 M. le Président (interprétation): Un instant, j'ai été un peu embarrassé.
22 Nous avons d'autres éléments ici.
23 M. Sayers (interprétation): Nous savons combien a duré la présentation des
24 éléments de preuve de l'accusation. L'accusation a cherché à éviter les
25 limitations dans le temps. Ils ont disposé 136 jours pour présenter 114
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1 témoins et 31 témoins par transcription. Or, la Chambre a estimé que les
2 limitations dans le temps étaient très claires. Nous n'avons pas dépassé
3 le temps qui nous était imparti. Nous n'avons réagi qu'à ce qui a été
4 présenté par l'accusation pendant l'interrogatoire principal. A présent,
5 nous n'avons plus de temps pour présenter de nouveaux éléments de preuve.
6 C'est tout ce que j'avais l'intention de dire, à moins que la Chambre ait
7 des questions à me poser.
8 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
9 Maître Kovacic, vous avez la parole.
10 M. Kovacic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
11 beaucoup de choses ont été entendues ici. Je m'associe aux arguments des
12 conseils de M. Kordic et je ne souhaite pas abuser de votre temps en
13 ajoutant des points quels qu'ils soient. Je pense que tout a été dit. Bien
14 entendu, je suis à la disposition de la Chambre pour répondre à vos
15 éventuelles questions.
16 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
17 M. Scott (interprétation): Puis-je répondre? Quatre points s'il vous plaît
18 seulement! Comme l'a indiqué Me Nice, nous n'avons pas réparti nos tâches
19 de manière très formelle ce matin. Il y a peut-être des points
20 supplémentaires que Me Nice souhaitera peut-être évoquer et peut-être
21 qu'il prendra la parole lorsque j'aurais terminé.
22 Quatre points donc, Monsieur le Président.
23 Lorsque le résumé a été fait par la Chambre ce matin, il a été question
24 donc de 3 catégories d'éléments de preuve. La troisième catégorie à
25 laquelle s'est référé le Président était la catégorie des éléments de
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1 preuve qui n'avaient pas été accessibles précédemment. Je voudrais parler
2 de celle-ci précisément. Bien entendu, il m'est difficile de sélectionner
3 dans cette série…
4 M. le Président (interprétation): Oui, vous répondez actuellement à ce
5 qu'a dit Me Sayers?
6 M. Scott (interprétation): Tout à fait. Concernant plusieurs témoins, vers
7 la fin, la copie que j'ai apportée ne portait pas de numéro. Excusez-moi.
8 Les témoins 21, 22 et 23 sont des témoins aux sujets desquels je voudrais
9 préciser quelque chose pour le compte-rendu d'audience. Ces témoins
10 seraient pris en considération en tant que témoins qui n'avaient pas été à
11 la disposition de la Chambre précédemment. Il s'agit des témoins qui
12 découlent directement du premier jeu de documents qui ont été reçus de
13 Zagreb. Nous les avons énumérés ici parce qu'il n'était pas tout à fait
14 clair quelle était la portée de la décision de la Chambre ainsi que nous
15 voulions éviter toutes les questions qui pouvaient surgir si nous ne les
16 inscrivions pas sur cette liste.
17 Mais, par exemple, la Chambre a estimé que ces témoins qui ont été connus
18 à travers les documents de Zagreb, notamment un document sur lequel a
19 attiré l'attention la Chambre, sont au moins deux des témoins qui sont
20 importants pour témoigner au sujet des présidents du HVO en Bosnie
21 centrale. Donc, deux de ces témoins concernent directement ce document.
22 Pour ce qui est des éléments de preuve concernant Sarajevo, nous nous en
23 tiendrons à notre résumé. Par exemple, vous pouvez consulter le document
24 qui concerne Ivica Kristo. On voit clairement que cela n'a rien à voir
25 avec le fait que le gouvernement a été coupé. Les éléments de preuve
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1 étaient particulièrement clairs pour ce qui est du fait d'apporter l'aide
2 à Sarajevo, que ce soit les hommes ou l'aide humanitaire à Sarajevo.
3 Je parle aussi de la déposition de M. Vucina et de la déposition du témoin
4 numéro 13. Deux points à la fin. L'accusation, pour certains des témoins,
5 par exemple le témoin numéro 2, le cite. Pourquoi?
6 M. le Président (interprétation): Mais nous ne pouvons pas entrer dans ces
7 détails. Me Sayers n'en a pas parlé.
8 M. Scott (interprétation): Oui, un instant. Je vous remercie. Je
9 comprends. Je voulais prendre la parole avant, mais je ne comprends pas si
10 on aborde les points généraux ou non. Mais pour en terminer, la défense de
11 Kordic s'est intéressée à l'affaire Kupreskic et Furundzija où toute une
12 série de témoins ont été rejetés. Il y a eu une grande différence de
13 portée, de domaine couvert. Je pense qu'il faudrait prendre en
14 considération les proportions. Il y a eu trois témoins en réplique dans
15 l'affaire Kupreskic et deux dans l'affaire Furundzija. Il me semble que
16 nous ne sommes pas du tout hors proportion lorsque nous souhaitons en
17 citer douze en réplique.
18 M. Sayers (interprétation): Juste quelques secondes, s'il vous plaît,
19 vingt secondes. Les témoins 21, 22 et 23 pardon 21 et 23, là, je pense
20 qu'il ne peut pas être contestable que l'identité de ces témoins n'était
21 pas connue avant que les documents de Zagreb ne nous parviennent. Mais
22 enfin, c'est dans tous les résumés d'informations militaires que nous
23 avions leur identité. Nous avions un témoin qui était le président du HVO
24 à Novi Travnik en 1993 et 1994, c'est le témoin 23. Comment peut-on
25 sérieusement affirmer que l'identité de ces témoins n'était pas connue?
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1 M. le Président (interprétation): Ils étaient peut-être connus, leurs
2 identités étaient connues mais ils n'étaient peut-être pas à la
3 disposition du Tribunal en tant que témoins.
4 M. Sayers (interprétation): Oui mais on peut légitimement se demander pour
5 quelle raison l'accusation n'aurait-elle pas tenté de prendre contact avec
6 le commandant militaire dans la zone de Busovaca avec le président du HVO
7 à Novi Travnik. Cela fait cinq ans depuis la confirmation de la première
8 mouture de l'acte d'accusation. Permettez-moi de poser la question: pour
9 quelle raison? C'est tout ce que j'avais à dire. Merci.
10 M. le Président (interprétation): Je crois que nous en avons assez
11 entendu. M. Nice (interprétation): Mais permettez-moi de vous expliquer
12 deux choses, Monsieur le Président, je comprends bien votre position.
13 M. le Président (interprétation): Mais j'avais déjà demandé si vous aviez
14 quelque chose à ajouter! Nous ne pouvons pas continuer comme ceci
15 indéfiniment.
16 M. Nice (interprétation): Oui, mais une chose je vous prie. Vous avez fait
17 référence à deux documents, en fait je crois qu'il y en a trois. A ce
18 moment-là, vous avez peut-être oublié que nous sommes intervenus dans un
19 document du 4 octobre où nous présentons à l'envi notre argumentation et
20 nous parlons là des témoins de Kaonik. Déjà donc, nous avons.... Donc ces
21 trois documents qui ont pour objectif d'aider la Chambre, nous ne
22 disposons des documents de la défense que depuis hier; nous n'avons donc
23 pas eu tellement de temps. Mais si vous me permettez, je souhaiterais
24 évoquer une concession, vu la façon dont la Chambre a réparti la question,
25 articulé la question de la réplique entre témoins par affidavit et autres.
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1 Il est indéniable qu'il y a un type d'élément de preuve qui est certes
2 nouveau, mais admissible. C'est ce qui est présenté par les témoins 14 et
3 15. Il s'agit d'interception de conversations téléphoniques et de témoins
4 qui témoignent à ce sujet. Vous vous souviendrez que Husic a été cité. Il
5 n'a pas été contre-interrogé en dépit de notifications données après sa
6 déposition stipulant qu'il n'avait pas été contre-interrogé correctement.
7 Ensuite, pour finir, ceci a été évoqué avec le témoin expert; et le témoin
8 expert…, la Chambre a demandé à la défense et a obtenu plutôt de la
9 défense la reconnaissance du fait que cette conversation était contestée
10 par elle complètement. C'est dans cette circonstance que nous citons de
11 nouveau Husic. En ce qui concerne ces témoins, je pense que la Chambre
12 peut conclure deux choses: premièrement, que si Husic avait été contre-
13 interrogé correctement, à ce moment-là, le premier témoin, celui qui a
14 entendu la conversation aurait été ajouté à cette liste. La Chambre pourra
15 conclure également que nous avons ici une des occasions assez rares dans
16 l'attitude de l'accusation, mais nous avons expliqué pourquoi cela s'est
17 passé, une des rares occasions où il aurait été possible d'utiliser le
18 système des affidavits en vertu de l'article 94ter.
19 M. Bennouna: Pardon Maître Nice. Voulez-vous dire par là que le 14 et le
20 15 sont sous la forme de déclarations?
21 M. Nice (interprétation): Non. Nous, nous souhaitons entendre (expurgé) in
22 vivo, parce que, lui, c'est le témoin qui pourra nous dire que lui
23 effectivement a entendu cette conversation. Si nous avions su que la
24 conversation était contestée et non pas acceptée, parce que c'était la
25 position initiale, donc si nous l'avions su, nous aurions cité ce témoin.
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1 Nous l'aurions ajouté à notre liste.
2 Ensuite Begovic, sa déclaration est moins précise. Lui, nous l'aurions
3 utilisé comme témoin par affidavit, témoin de corroboration. Mais vous
4 voyez dans le document, dans l'annexe à notre document, à notre dernier
5 document nous souhaitons entendre 14 in vivo et 15 par déclaration
6 certifiée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en ce qui concerne ces
7 témoins, et uniquement ces témoins, on peut dire que ce sont des témoins
8 additionnels, qui présentent des éléments additionnels. Mais pour des
9 raisons tout à fait valables, notre position, pour le reste, c'est que
10 tous les témoins que nous proposons sont des témoins en réplique
11 acceptables pour toutes les raisons que nous expliquons dans notre
12 document même s'ils présentent de nouveaux éléments.
13 M. le Président (interprétation): Oui, mais en ce qui concerne (expurgé),
14 si vous aviez eu connaissance de son existence, si vous aviez su qu'il
15 pouvait éventuellement témoigner, vous l'auriez cité!
16 M. Nice (interprétation): Oui.
17 M. le Président (interprétation): Donc, ce n'est pas un témoin en réplique
18 de façon générale. On peut dire que c'est un témoin en réplique à savoir
19 que M. Kordic a contesté certains éléments de preuve mais vous, vous nous
20 dites: voici un témoin dont nous ignorions l'existence, il est tout à fait
21 utile et donc, il devrait être cité. C'est tout ce que vous nous dites.
22 M. Nice (interprétation): Vous vous souviendrez sur la base des documents
23 que nous avons déposés à ce sujet, que nous avons présenté notre
24 argumentation en l'articulant autour d'un certain nombre de points.
25 Premièrement, nous demandions à ce que ce témoin soit appelé avant Cerkez.
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1 Premièrement, nous avons expliqué clairement qu'il s'agissait d'un témoin
2 en réplique pour les raisons qui sont expliquées. Ceci a été accepté par
3 Me Sayers à ce stade, puisqu'il a repoussé un certain nombre d'allégations
4 qui ont été portées contre les accusés à ce moment-là. A ce moment-là,
5 nous n'avons pas envisagé qu'il pourrait s'agir d'un témoin de la Chambre.
6 Mais, nous avons estimé que notre position est valable.
7 Nous estimons que c'est un témoin en réplique parce qu'il s'oppose à des
8 allégations qui ont été faites au sujet de la non-présence de Kordic à
9 certains endroits, la nuit en question etc... Mais il répond à d'autres
10 choses, il réplique à d'autres choses, par exemple des questions relatives
11 à l'identité de certains acteurs politiques ou militaires. Il va nous
12 parler également des relations entre Kordic et la police militaire. Je
13 pense qu'il réplique véritablement à ce qui a été dit précédemment.
14 M. le Président (interprétation): Nous en avons assez entendu.
15 Bien, nous allons maintenant statuer.
16 Monsieur Nice, nous ne pouvons pas accepter des interventions indéfinies,
17 je vous ai autorisé à parler, mais cela ne peut pas durer indéfiniment.
18 M. Nice (interprétation): Certes, je comprends très bien votre position,
19 mais je vous prie de me permettre de dire la chose suivante qui est très
20 générale: j'espère, et je suis sûr, que la Chambre, lorsqu'elle prendra
21 connaissance et étudiera les documents qui lui ont été présentés, sur la
22 base des arguments qu'elle a entendus, bien entendu, il y a un certain
23 nombre de questions sur lesquelles nous pourrions intervenir et cela
24 pourrait prendre beaucoup de temps, des questions sur lesquelles nous ne
25 sommes pas d'accord. Nous avons essayé d'être aussi concis que possible
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1 mais, bien entendu, nous pourrions intervenir encore sur d'autres points.
2 C'est ce que je voulais dire.
3 (Les Juges se consultent sur le siège)
4 M. le Président (interprétation): Nous allons étudier la question. Nous
5 reprendrons l'audience à 12 heures et si nous n'avons pas pris de
6 décision, à ce moment-là, nous vous le ferons savoir.
7 (L'audience suspendue à 10 heures 40, est reprise à 12 heures 35.)
8 M. le Président (interprétation): Je vais maintenant vous donnez la
9 décision prise par la Chambre de première instance. L'accusation demande
10 l'autorisation de citer 27 témoins en réplique. Des témoins qui se
11 répartissent en trois catégories: des témoins qui témoigneraient in vivo,
12 des témoins qui témoigneraient par le biais d'affidavits ou de
13 déclarations, ainsi que des nouveaux éléments de preuve ; troisième
14 catégorie, des nouveaux éléments de preuve dont l'accusation ne disposait
15 pas au moment de la présentation de ces éléments de preuve au principal.
16 Le Procureur demande donc la possibilité de citer ces témoins.
17 De ce fait, la première chose qu'il convient de considérer c'est la forme
18 des éléments de preuve. L'accusation avance que dans certains cas, au lieu
19 d'entendre les témoins dans le prétoire, on devrait admettre des
20 affidavits ou des déclarations certifiées.
21 La défense s'oppose à cette option.
22 Nous nous rangeons du côté de cette objection. En ce qui concerne
23 l'argument selon lequel des témoins peuvent témoigner par le biais
24 d'affidavit, tout argument de cette sorte doit respecter l'Article 94ter du
25 Règlement. La Chambre d'appel récemment a statué et déclaré que la
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1 procédure, ou les conditions qui sont posées par cet article doivent être
2 respectées avec précision. Nous estimons que cela s'applique aussi bien
3 aux témoins en réplique qu'aux éléments de preuve présentés à divers
4 stades du procès.
5 Ces conditions ne sont pas remplies dans le cas des témoins que l'on nous
6 demande d'autoriser à citer. De ce fait, les éléments de preuve apportés
7 par ces témoins ne sont pas admissibles par le biais d'affidavit.
8 Deuxième argument, celui selon lequel les déclarations devraient être
9 admises en vertu de l'Article 89 ; nous estimons que cet argument n'est
10 pas recevable non plus. Cet article n'a pas été conçu pour permettre
11 l'admissibilité en général de déclarations de témoins et donc, par
12 nécessité d'éléments de preuve par ouï-dire à ce stade du procès.
13 De ce fait, cette option n'est pas valable non plus.
14 Cependant, nous avons examiné les éléments de preuve que devaient apporter
15 les témoins pressentis, comme si ces témoins, comme si ces témoins
16 allaient témoigner in vivo ; nous allons statuer sur l'admissibilité de
17 chacun de ces témoins.
18 En ce qui concerne le droit, l'Article 85 permet à l'accusation de citer
19 des témoins en réplique. Cependant, si l'on examine la pratique du
20 Tribunal, on remarque que le Tribunal a eu tendance à limiter ce genre
21 d'éléments de preuve, uniquement à des éléments qui sont apparus dans le
22 cadre de la présentation des preuves de la défense et qui n'ont pas été
23 couverts dans la présentation des preuves du Procureur. Dans Furundzija,
24 la Chambre de première instance, dans sa décision du 19 juin 1998, a
25 stipulé que l'objectif de cet Article était de remettre en question des
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1 éléments de preuve de la défense qui n'auraient pas pu être
2 raisonnablement prévus et qu'il ne s'agit pas ici d'ajouter des éléments
3 de preuve qui auraient tout à fait pu être présentés dans le cadre de la
4 présentation des preuves du Procureur au principal.
5 Dans l'affaire Celebici la Chambre de première instance, dans son
6 ordonnance du 30 juillet 1998, stipule que les preuves en réplique sont
7 des preuves qui se limitent à des questions qui émanent directement et
8 précisément des éléments de preuves présentés par la défense. Et la
9 Chambre de première instance dans cette affaire n'a permis au Procureur
10 que d'appeler qu'un seul témoin en réplique sur les quatre qui étaient
11 pressentis.
12 Nous avions reçu une autre demande, aux fins de citer d'autres témoins,
13 qui venait de l'accusation ; la Chambre de première instance a déclaré que
14 ces éléments de preuve existaient dès le départ et ne sont pas apparues
15 ultérieurement et que l'accusation n'avait pas expliqué de façon
16 satisfaisante pourquoi elle n'avait pas eu recours à ces éléments de
17 preuve précédemment. Il s'agit ici d'éléments qui apparaissent à la page
18 15 519 du compte rendu d'audience dans cette affaire.
19 Dans l'affaire Tadic, de même, on a permis l'audition d'un seul témoin en
20 réplique qui a eu l'autorisation que de témoigner sur des questions
21 évoquées lors de la présentation des moyens à décharge. Le Président de la
22 Chambre, le Juge McDonald, a déclaré dans son argumentation que la Chambre
23 de première instance était préoccupée par la possibilité des parties de
24 présenter des éléments de preuve qu'ils auraient tout à fait bien pu
25 présenter lors de la présentation de leurs moyens au principal, page du
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1 compte rendu d'audience 6291 à 6292.
2 Voici donc la pratique du Tribunal qui émane des huit affaires où il y a
3 eu des éléments de présentation d'éléments de preuve en réplique. Et dans
4 aucun de ces procès, la présentation des éléments en réplique n'a duré
5 plus de cinq jours. Dans les deux affaires relatives à la vallée de la
6 Lasva qui ont un certain nombre de points communs avec la nôtre, Kupreskic
7 et Blaskic, la réplique impliquée fait intervenir cinq témoins pour cinq
8 jours d'audience dans l'un des procès et pour Blaskic, deux témoins sur
9 quatre jours d'audience.
10 D'autre part, il importe d'examiner la demande qui nous a été présentée
11 dans le contexte de la durée de l'affaire en l'espèce. Une affaire qui a
12 commencé en avril 1999, nous avons eu 228 témoins à ce jour, dont 115 pour
13 l'accusation. Cette affaire dure depuis déjà 222 jours d'audience, et 3213
14 éléments de preuve ou pièces à convictions ont été déposés. En
15 conséquence, un grand nombre de sujets ont été abordés, et certains de ces
16 sujets, de ces thèmes étaient plus importants que d'autres, beaucoup plus
17 importants que d'autres. Dans ce contexte, la Chambre de première instance
18 doit être consciente du devoir qui est le sien en termes de Statut, de
19 devoirs qui lui dictent de garantir un procès équitable et rapide. Nous
20 estimons que le fait de permettre une réplique longue irait à l'encontre
21 de ce devoir. En conséquence, seuls les éléments de preuve à caractère
22 probant et portant sur des questions essentielles en réponse à des
23 éléments de preuve présentés par la défense, et donc non pas des éléments
24 qui aient pour unique objectif de renforcer les éléments de preuve
25 présentés au principal par le Procureur, seul ce type d'éléments de preuve
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1 sera admis. Les moyens de preuve ayant trait à des questions relatives au
2 contexte ou des questions périphériques ne seront pas admis.
3 Maintenant, en ce qui concerne les témoins que le Procureur entend citer
4 et sur la base des références données par le document déposé le 13 octobre
5 par l'accusation, nous prenons la décision suivante: afin de gagner du
6 temps, je vais présenter les choses de manière synthétique et quand je
7 parlerai d'éléments de preuve qui renforcent, cela signifie qu'il s'agit
8 d'éléments de preuve qui renforcent les preuves du Procureur et donc, qui
9 ne sont pas admissibles en tant qu'éléments de preuve en réplique.
10 "Périphériques": ce sont des éléments de preuve de nature périphérique qui
11 ne sont donc pas admissibles, de même que le terme de non important. Les
12 éléments de preuve qui sont exclus le sont pour les raisons qui sont
13 données, que j'aurais données le numéro concerné.
14 Je commence par le numéro 1: périphérique et qui renforce les éléments de
15 preuve déjà présentés.
16 2: témoin que nous avons déjà entendu et qui ne témoigne pas sur des
17 éléments essentiels.
18 3: pas important.
19 4: admissible. La défense de Kordic n'a présenté aucune objection et ce
20 témoin est admissible en tant que témoin en réplique.
21 5 et 6: il s'agit ici d'éléments de preuve de nature cumulative et qui
22 renforcent la thèse de l'accusation.
23 7: pas essentiel, des éléments de preuve qui n'ont pas une valeur probante
24 importante.
25 8: éléments de preuve à la fois cumulatifs et qui ne servent qu'à
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1 renforcer la thèse de l'accusation.
2 9: admissible. Pas d'objections présentées de la part de M. Kordic. Ce
3 sont donc ici des éléments de preuve qui correspondent à ce que l'on peut
4 attendre d'éléments de preuve en réplique.
5 10: nous admettons qu'il s'agit d'éléments de preuve qui correspondent aux
6 éléments de preuve en réplique puisque ceci a trait à des éléments de
7 preuve présentés par la défense dans le cadre de la présentation de ces
8 témoins.
9 11: trop général pour avoir un caractère probant relativement à 10.
10 12: éléments de preuve admissibles. Il s'agit ici d'éléments de preuve
11 donnés par un nouveau témoin que l'accusation ne connaissait pas et qui
12 n'étaient pas disponibles jusqu'à une date très avancée dans le procès.
13 Les éléments de preuve présentés par ce témoin peuvent avoir une valeur
14 probante essentielle. La Chambre de première instance est tout à fait
15 consciente de son devoir d'établir la vérité sur les événements.
16 13: éléments de preuve de nature périphérique.
17 14: admissible. Puisqu'il s'agit ici, nous le pensons, d'éléments de
18 preuves qui correspondent aux critères d'éléments de preuve en réplique,
19 et qui traitent de sujet important.
20 15: trop général pour avoir un caractère probant.
21 16: éléments de preuve non pertinents à ce stade.
22 17 et 18: éléments de preuves qui se contentent de renforcer la thèse de
23 l'accusation.
24 19: éléments de preuve à caractère périphérique.
25 20: périphérique. Et j'ajouterai la chose suivante, j'ajouterai que les
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1 éléments de preuves qui ont pour seul objectif de renforcer la crédibilité
2 d'un témoin de l'accusation ne doivent pas -nous le pensons- être admis
3 dans le cadre de la présentation des preuves en réplique.
4 21 et 22: admissibles. Il s'agit ici de nouveaux témoins dont le
5 témoignage peut avoir une grande valeur probante.
6 23 et 24: il s'agit ici aussi de nouveaux témoins, mais ils entrent dans
7 une autre catégorie, à notre avis. Au vu des déclarations, la valeur
8 probante des déclarations potentielles de ces témoins n'est pas assurée.
9 25 à 27: éléments de preuve de nature cumulative et qui renforcent
10 simplement la thèse de l'accusation.
11 Pour résumer, nous allons admettre les éléments de preuve présentés par
12 les numéros 4, 9, 10, 12, 14, 21 et 22.
13 En ce qui me concerne, j'ajouterai que deux jours ont déjà été consacrés
14 ou prévus pour le (expurgé) et j'espère que, pour le reste des témoins,
15 nous n'aurons besoin que de quatre jours à peu près.
16 M. Nice (interprétation): Je vous prie de m'excuser. Je pensais que vous
17 aviez terminé Monsieur le Président.
18 M. le Président (interprétation): Si j'ai terminé, mais j'ajouterai une
19 chose. Il y a également la question de la communication des pièces ou
20 plutôt de la communication des identités.
21 M. Nice (interprétation): Justement, j'allais en parler. Peut-être serait-
22 il préférable de passer rapidement à huis clos partiel pour ce faire?
23 (Audience à huis clos partiel.)
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4 (Audience publique.)
5 M. Nice (interprétation): Concernant les pièces à conviction en suspens,
6 les avocats de la défense de Kordic ou l'avocat conseil de Kordic, nous a
7 informés d'une façon très bonne, ils ont pu nous communiquer les documents
8 et ils nous ont donné un certain nombre d'éléments de preuve et ils nous
9 ont communiqué des documents. Par exemple si nous nous penchons sur le
10 document à la page 3, il s'agit d'un exercice administratif qui nous a été
11 communiqué et c'est simplement pour essayer de ne pas dupliquer les pièces
12 à conviction. Il y a bien sûr encore des traductions qui restent à faire.
13 En fait, il y a des traductions en suspens. Elles sont peut-être là, je ne
14 crois pas que nous allons pouvoir avoir des traductions envoyées jusqu'à
15 lundi. Je crois que B et C sont soliloques.
16 M. le Président (interprétation): B: l'objectif est que M. Fleming a
17 déposé pour l'accusation, il s'agit de ses notes manuscrites. Pourriez-
18 vous nous dire si vous en avez discuté?
19 M. Nice (interprétation): La chose étrange avec ce témoin était celle que
20 je crois qu'il a donnée, il a déposé et la défense avait une demi-journée
21 pour lui poser des questions et ne lui a pas posé des questions et ne
22 semblait pas être disposée à lui poser des questions. Donc, je ne vois pas
23 le but de réduire.
24 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous vous êtes référé à cela?
25 M. Nice (interprétation): Non, je ne crois pas.
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1 M. Sayers (interprétation): Monsieur le Président, on me critique de ne
2 pas avoir contre interrogé un témoin et d'avoir économisé du temps de la
3 sorte. Concernant ce que vient de dire M. Nice, je viens de recevoir ces
4 documents seulement aujourd'hui et je réagis à ces documents spontanément.
5 Il n'y a absolument aucune question concernant l'authenticité des notes de
6 M. Fleming qui ont été produites par le témoin. Ces notes ont été copiées
7 et étant donné qu'il n'y avait absolument aucun litige concernant
8 l'authenticité de ce document, je ne vois pas quelle serait l'objection
9 concernant l'admissibilité de ces notes semblables, ce genre de documents
10 avait déjà été admis par le passé et je ne vois pas la raison pour
11 laquelle cet élément de preuve ne devrait pas être traité de la même
12 façon.
13 (Les Juges se consultent sur le siège.)
14 M. le Président (interprétation): Nous croyons qu'il y a assez de poids
15 dans l'objection de l'accusation. Le fait était que si vous voulez
16 admettre les notes d'un témoin, le témoin doit avoir la possibilité de
17 pouvoir commenter. Ce témoin n'a pas eu la possibilité de commenter ses
18 notes. Nous croyons donc que cette pièce à conviction sera exclue ou ne
19 sera pas admise.
20 M. Nice (interprétation): Oui, dans le sous paragraphe C, il s'agit des
21 éléments de preuve admis par des experts qui eux-mêmes déposent. Je crois
22 que théoriquement, il y a une autre façon dans les témoignages d'experts
23 qui peuvent être admis comme éléments de preuve, c'est donc de les
24 soumettre à un contre-interrogatoire par un expert de la partie adverse et
25 que l'expert doit l'adopter. Mais cela ne s'est pas passé. Cela n'a pas eu
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1 lieu; il y a eu un rapport de balistique par le ministère néerlandais de
2 la Justice et un autre. C'est une compilation d'articles sociologiques et
3 il s'agit donc d'experts qui peuvent venir présenter ces éléments et la
4 Chambre se rappellera que concernant les articles sociologiques, le témoin
5 de l'accusation, John Hallcock que la Chambre a vu deux fois, à deux
6 reprises, on l'a laissé partir d'une façon… En fait c'est-à-dire M. Stein
7 n'a pas voulu le contre-interroger. On l'a laissé partir. Ce témoin est
8 revenu -si la Chambre se rappelle- et il a énormément aidé concernant les
9 témoignages des experts appelés par la défense. Mais la réalité est que
10 c'est avec leur propre témoin, avec le docteur Hallcock, à chaque fois
11 qu'on a pu poser des questions, on n'a pas pris cette opportunité. Je ne
12 vois pas de quelle façon ce matériel, ces documents peuvent aider.
13 M. Sayers (interprétation): La pièce à conviction D234/113, je crois que
14 je me souviens de quoi il s'agit Monsieur le Président. Il s'agit d'un
15 rapport qui avait été soumis par l'accusation dans l'affaire Kupreskic et
16 plus précisément, lorsqu'il s'agissait d'établir l'absence de substance
17 tirée concernant Ahmici. Si l'on se penche sur les documents que je vois
18 ici, on n'a pas eu la possibilité de questionner l'expert. Monsieur le
19 Président, c'était le témoin de l'accusation dans l'affaire Kupreskic et
20 le témoin de l'accusation a effectivement été contre-interrogé dans
21 l'affaire Kupreskic. Si la Chambre croit qu'elle a besoin du témoignage de
22 l'expert dans l'affaire Kupreskic et si l'accusation objecte, nous
23 n'allons pas, nous, objecter. Mais le document est très pertinent. Il
24 parle de questions qui ont soulevé certains points litigieux.
25 M. le Président (interprétation): Il s'agit (inaudible) qui accélère le
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1 feu dans un camp. Il s'agissait d'une famille et les corps avaient été
2 incendiés, avait brûlé. Il s'agit de cela et donc les enquêteurs se sont
3 rendus sur place pour vérifier le tout.
4 M. Sayers (interprétation): Concernant l'expert en balistique, si je me
5 souviens correctement, il a eu une suggestion en disant que les
6 mitrailleuses de grand calibre ont été utilisées dans cette cause-là et
7 que nous avons trouvé des douilles et que c'était 7.6 millimètres. En
8 fait, il s'agissait de munitions standard et il n'y avait absolument rien
9 d'extraordinaire dans ce cas-là. Concernant D29, D329/1, il me semble que
10 c'était une compilation d'articles soumis à la Chambre, préparée par le
11 docteur Mestrevic. C'est la raison pour laquelle nous les avons présentés
12 à la Chambre.
13 (Les Juges se consultent sur le siège.)
14 M. le Président (interprétation): Nous croyons qu'eu égard à la source du
15 premier rapport d'expert, et si M. Sayers a raison, il s'agissait bien
16 d'un rapport de Kupreskic, mais étant donné la source de ce document, le
17 fait qu'il soit lié à tout cela, nous allons admettre ce document. Donc,
18 nous allons admettre ces documents en éléments de preuve. Oui. Il y a
19 également des certificats de décès.
20 M. Nice (interprétation): Malheureusement, je ne peux pas suivre le tout.
21 Il semble y avoir des photographies et des certificats de décès, mais je
22 n'arrive pas à suivre la pertinence ou l'ordre.
23 M. Sayers (interprétation): Monsieur le Président, je crois -je ne suis
24 pas certain par contre il faudrait que je vérifie- que ces certificats de
25 décès et ces photographies sont liés aux familles de cette dame. Il s'agit
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1 du témoin DA qui a témoigné pour nous et je crois que ce sont les membres
2 de sa famille qui ont été exécutés devant ses yeux à Kakajn. Je ne crois
3 pas sérieusement que l'accusation suggère de faire en sorte que cette dame
4 revive tout ce drame en lui montrant les photographies et les certificats
5 de décès. Il n'y a absolument aucune contestation à ce qui a trait à
6 l'admissibilité de ce document. Il devrait vraiment être admis.
7 M. Nice (interprétation): Oui effectivement. Il n'y a aucun litige, mais
8 je ne vois pas bien la pertinence et le lien entre l'un et l'autre. En
9 effet, ce sont simplement des photographies. Cela peut juste susciter un
10 grand trouble, beaucoup d'émotion.
11 M. le Président (interprétation): Ce n'est pas un problème.
12 M. Nice (interprétation): S'il y a un lien clair qui est établi, nous ne
13 nous opposons pas, mais pour l'instant, nous ne le voyons pas.
14 M. le Président (interprétation): Pour l'instant, nous allons admettre ces
15 photographies.
16 M. Nice (interprétation): Dernière chose, il s'agit de l'admission de
17 toute une série d'extraits d'ouvrages, de livres. Je crois qu'il y a eu un
18 passage qui concernait M. Kordic. Il avait été décidé d'ailleurs que cela
19 n'était pas admissible. Ici, ce que l'on nous présente, ce sont des
20 passages tirés d'un certain nombre d'ouvrages.
21 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous nous donner une idée de ce
22 dont il s'agit?
23 M. Nice (interprétation): Je ne vois pas bien la pertinence. C'est sorti
24 du contexte peut-être. Mais là, je suis un peu perdu dans mes documents.
25 Excusez-moi.
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1 Par exemple, vous avez un ouvrage "les mémoires de guerre du général
2 Alagic", d'autres extraits, tirés d'un ouvrage de M. Begic "de la mission
3 Vance jusqu'aux accords de Dayton". Peut-être s'agit-il d'un expert en la
4 matière, d'un journaliste? Je ne sais pas très bien. Ensuite, il y a un
5 autre livre, le mémorandum de Canu. Il s'agit des Serbes. En tout cas, on
6 ne nous donne aucune idée de la pertinence de ces passages. Il s'agit
7 simplement d'extraits d'un certain nombre d'ouvrages.
8 M. Sayers (interprétation): Je n'ai pas grand-chose à dire à ce sujet. Je
9 dois vous le dire il ne s'agit pas d'éléments essentiels, je dois le
10 reconnaître, mais ces ouvrages, c'est indéniable, couvrent des éléments du
11 contexte. La Chambre de première instance estimera peut-être qu'ils sont
12 utiles. Ces extraits peuvent très pris pour ce qu'ils valent ou bien
13 rejetés mais nous estimons qu'ils sont utiles parce que cela a trait à des
14 éléments de contexte. Il n'y a aucun extrait, à ma connaissance, qui ait
15 trait à des éléments litigieux, à moins que je ne me trompe, mais qu'on me
16 corrige immédiatement.
17 En ce qui concerne l'ouvrage mentionné par le Procureur, précédemment,
18 ceci qui a été exclu, ceci a été fait pour des raisons bien précises. Cela
19 n'a rien à voir avec les passages que nous proposons maintenant et qui ont
20 un caractère de contexte. Nous estimons que ces passages n'ont aucun
21 caractère litigieux ou controversé.
22 M. le Président (interprétation): Nous disposons de plus d'éléments qu'il
23 n'en faut dans cette affaire. Nous ne pensons pas que cela soit très
24 utile.
25 M. Nice (interprétation): Je voudrais donc remercier l'assistante
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1 juridique de la défense de Kordic, dont j'ai oublié le nom à l'instant, de
2 nous avoir aidés pour réduire au maximum le nombre d'éléments de preuve de
3 pièces à conviction litigieuses. Ceci nous mène à la question du contre-
4 interrogatoire des deux témoins de la Chambre.
5 Dans l'affaire Blaskic, des témoins ont été appelés par la Chambre sans
6 qu'il ait été dit s'ils venaient à charge ou à décharge. Bien que je ne
7 connaisse pas tous les détails de cette question, ils ont déposé sur la
8 base de questions posées par la Chambre. C'était donc là leur
9 interrogatoire principal et ils ont été ensuite contre interrogés d'abord
10 par l'accusation et ensuite par la différence si je ne me trompe.
11 Or la situation est bien différente ici, puisque ces témoins ont été
12 identifiés d'abord par, sans doute ont été en contact, ou en
13 correspondance avec la défense. Donc, l'équipe de la défense sait
14 parfaitement ce que ces personnes allaient dire.
15 Pour des raisons que j'ai déjà explicitées, il me semble que la défense
16 devrait passer en premier dans le cadre d'un contre-interrogatoire.
17 D'autre part, il est possible que la défense entre en contact avec ces
18 témoins puisqu'aucune ordonnance n'a été donnée pour l'en empêcher. Je
19 proposerais que la défense passe en premier et nous en deuxième.
20 Avant que je ne me rasseye, je souhaite remercier Carlin Ameerali, Madame
21 la Greffière d'audience qui nous a beaucoup aidés dans le cadre de la
22 question de ces pièces à conviction.
23 M. Naumovski (interprétation): Monsieur le Président, je vous remercie. Je
24 serai très bref. A l'opposé, je pense tout à fait que la parole devrait
25 être donnée en premier lieu à l'accusation. Quelle qu'ait été la partie
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1 qui avait l'intention de citer ces témoins en premier lieu, aujourd'hui,
2 ces témoins comparaissent ici en tant que les témoins de la Chambre. C'est
3 la Chambre qui a décidé du mode de l'interrogatoire principal, à savoir
4 leurs déclarations, ou plutôt les transcriptions, qui relèvent de leurs
5 dépositions accordées déjà au moment de l'affaire Blaskic.
6 Autrement dit, c'est la Chambre qui a déjà pris la décision concernant le
7 mode de déroulement de l'interrogatoire principal. Il me semble que c'est
8 à l'accusation d'interroger en premier ces témoins comme c'est le cas dans
9 tous les systèmes où la Chambre cite les témoins. Ainsi dans le système
10 d'où je viens, c'est la Chambre qui cite les témoins et c'est l'accusation
11 qui les interroge la première.
12 Autrement dit, pour ne pas m'étendre, il me semble tout à fait logique et
13 habituel que ce soit donc l'accusation qui interroge la première et par la
14 suite, ce sera la défense.
15 Bien entendu, cela nous permettra de gagner du temps, puisque si le
16 Procureur parvient à couvrir la majorité des questions qui nous
17 intéressent, les questions que la défense aura à poser ne seront pas très
18 nombreuses, si nous nous contentons de couvrir le même champ, bien
19 entendu, et cela nous permettra d'économiser du temps. Je vous remercie.
20 M. Kovacic (interprétation): Oui, je suis d'accord avec la défense de
21 Kordic. Je n'ai rien à ajouter à ce sujet.
22 (Les Juges se consultent sur le siège.)
23 M. le Président (interprétation): Nous ne voyons aucune raison valable
24 pour nous éloigner de ce qui nous semble être la procédure habituelle en
25 ce qui concerne les témoins de la Chambre et par conséquent, cette
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1 procédure consiste à ce qu'une fois l'interrogatoire principal fini, et
2 ceci sera fait par le biais de l'introduction du compte rendu d'audience,
3 donc la pratique veut que cela soit l'accusation qui contre-interrogatoire
4 j'en premiers le témoin et ensuite la défense à l'avantage de passer en
5 deuxième.
6 C'est un système qui est valable dans un grand nombre de pays et cela me
7 semble être le système le plus équitable et celui que nous devrons
8 adopter.
9 M. Nice (interprétation): Oui, bien entendu, mais les éléments ici, les
10 éléments de preuve au principal, viennent d'un autre procès qui met
11 l'accent sur d'autres éléments et nous estimons que le droit du contre-
12 interrogatoire de l'accusation ne doit pas être limité sur la base du
13 champ couvert par le compte rendu d'audience.
14 (Les Juges se consultent sur le siège.)
15 M. le Président (interprétation): Oui, en effet, nous sommes d'accord.
16 Mais il ne faudrait pas non plus que cela couvre un domaine trop éloigné
17 de ce qui sera dit au principal.
18 M. Nice (interprétation): Monsieur le Président, si vous en avez fini des
19 sujets que vous souhaitiez aborder…
20 M. le Président (interprétation): Oui, mais je souhaitais d'abord que la
21 défense nous parle des documents de l'OCMM et qu'elle est en mesure
22 d'intervenir à ce sujet.
23 M. Sayers (interprétation): L'OCMM a fourni par le biais d'un Cédérom, des
24 documents qui sont conformes à l'ordonnance de la Chambre. J'ai parcouru
25 ces documents. Les documents produits ne correspondent pas à l'ordonnance
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1 à bien des égards, donc toutes les conditions prévues par l'ordonnances
2 n'ont pas été prévues. Nous essayons de voir ce qu'il conviendrait de
3 faire. Il s'agit d'un grand nombre de documents dont nous estimons qu'un
4 grand nombre aurait pu être très utile à la Chambre de première instance
5 dans le cadre d'un contre-interrogatoire de certains témoins et avec
6 l'autorisation de la Chambre, nous nous proposons, d'ici jeudi, de
7 présenter au Greffe une liasse supplémentaire d'éléments de preuve issus
8 de ces documents qui seront référencés de manière claire. Si nous y
9 parvenons, au même moment nous soumettrons les documents supplémentaires
10 qui ont été fournis récemment par le QG de la Forpronu à Kiseljak. Si la
11 Chambre l'accepte.
12 M. le Président (interprétation): Donc la semaine prochaine également?
13 M. Sayers (interprétation): Nous pensons que ceci pourra être prêt
14 vendredi avant que je ne parte.
15 M. le Président (interprétation): Et peut-être une fois qu'elle recevra
16 ces documents l'accusation pourra nous faire connaître sa réaction.
17 M. Nice (interprétation): Effectivement.
18 M. le Président (interprétation): La seule autre question, c'est celle des
19 documents de Zagreb. Je sais que vous avez jusqu'au 30 octobre mais je me
20 demandais s'il serait possible d'avancer cette date limite. Et quelles
21 sont les progrès que vous faites?
22 M. Nice (interprétation): Premièrement, nous travaillons énormément et
23 nous faisons beaucoup de progrès en ce qui concerne la production de
24 matériels poux la défense mais nous avons besoin du temps prévu pour en
25 terminer avec nos recherches, puisque nous nous sommes organisés en
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1 fonction de la date limite qui avait été fixée mais nous faisons de notre
2 mieux pour fournir les documents demandés aussi rapidement que possible
3 et nous communiquerons tout ce que nous pouvons dès que possible.
4 Il y a une autre question en souffrance mais que nous avons traitée ex
5 parte. Je sais qu'après aujourd'hui la Chambre ne sera pas pleinement
6 constituée. Donc je ne vais pas en dire plus mais la Chambre est
7 consciente, j'en suis sûr, de l'urgence de la question.
8 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Kovacic?
9 M. Kovacic (interprétation): Avant qu'il y ait une audience ex parte, j'ai
10 deux petits points à soulever. Cela ne prendra pas longtemps.
11 M. le Président (interprétation): Avant l'ex parte?
12 M. Kovacic (interprétation): Oui, avant l'ex parte.
13 M. le Président (interprétation): Oui, vous avez la parole.
14 M. Kovacic (interprétation): Il y a quelques jours, la Chambre a refusé le
15 versement d'une pièce, de la pièce pour laquelle il a été demandé que
16 l'original soit fourni, de la pièce Z-6-9-2.2. Un nom figure sur ce
17 document. J'ai fourni l'original, mais en fait, il y avait un problème
18 avec la copie et nous estimons que ce document n'est pas authentique,
19 ainsi qu'un grand nombre d'autres documents, mais nous ne poserons plus la
20 question qui concerne ceci, puisque cela nous fait perdre encore du temps.
21 Ce qu'il conviendrait de faire c'est que l'accusation nous dise si oui ou
22 non, elle possède bien l'original de ce document pour que l'on puisse
23 passer à autre chose. Est-ce que je peux aborder l'autre point?
24 Alors le deuxième point, cela concerne la décision du 12 octobre au sujet
25 de la déclaration formelle du colonel Morsink. La Chambre a accordé à la
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1 défense une sorte d'option qui était de demander le droit de contre
2 interroger ce colonel dans un délai de cinq jours. Je profite de
3 l'occasion pour demander effectivement qu'il soit accordé à la défense de
4 contre interroger le colonel Morsink.
5 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'on peut faire cela? Est-ce que
6 on peut l'organiser?
7 M. Nice (interprétation): Oui, tout à fait. Nous pourrons confirmer le
8 fait que ce témoin sera à la disposition du Tribunal le jour en question.
9 Pour ce qui est de la pièce 692.2, comme j'ai déjà dit, le document que
10 nous avons en notre possession est effectivement une copie. C'est une
11 copie qui a été faite recto verso et qui reflète donc la forme de
12 l'original également. Ce que nous avons donc à présent, c'est une copie.
13 Je peux enquêter encore un petit peu là-dessus et je dirai quelles sont
14 mes conclusions.
15 M. le Président (interprétation): Merci.
16 M. Nice (interprétation): Il y a un autre point au sujet duquel je
17 souhaite prendre la parole. La défense de Kordic voulait pouvoir consulter
18 les documents qui relèvent d'une audience à huis clos dans l'affaire
19 Kupreskic. Je ne souhaite pas citer ici de nom. Nous avons examiné ces
20 documents, et de manière très générale, nous avons pu sélectionner tous
21 les documents qui, en principe, pourraient relever de l'Article 68. A
22 présent, nous pouvons communiquer ces documents. Je pense que cela peut
23 être fait cet après-midi. Cela peut se faire si une demande est déposée
24 auprès de la Chambre puisqu'il s'agit des documents qui relèvent d'une
25 audience à huis clos et des déclarations qui concernent l'Article 68.
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1 Donc, si l'on procède ainsi, je pense que l'on pourra aboutir.
2 M. le Président (interprétation): Oui. Monsieur Sayers?
3 M. Sayers (interprétation): Deux questions en séance publique et deux en
4 séance privée, si vous le permettez. Est-ce que nous pourrions avoir des
5 copies des déclarations de témoins? Pour les témoins 22 et 21, nous
6 n'avons pas encore ces copies, ces exemplaires. Elles devraient nous être
7 communiquées conformément à l'Article 66A2.
8 Deuxièmement, il y a un certain temps, nous avons demandé à recevoir la
9 copie d'une transcription de la séance qui a eu lieu le 13 avril 1999.
10 C'était concernant le témoin qui devait donner son témoignage le 13
11 novembre. Je voulais savoir s'il est possible d'obtenir ce document
12 jusqu'à la fin de la semaine.
13 Puis-je maintenant aborder quelques sujets en séance privée si vous le
14 permettez pour quelques instants?
15 (Audience à huis clos partiel.)
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15 (L'audience est levée à 13 heures 35.)
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