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1 (Jeudi 16 novembre 2000.)
2 (Audience publique.)
3 (L'audience est ouverte à 9 heures 35.)
4 M. le Président (interprétation): Maître Sayers, vous avez la parole.
5 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Marinko Palavra, par la défense, M.
6 Sayers.)
7 M. Sayers (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
8 Un point simplement avant de commencer. Apparemment, la pièce 118.5
9 faisait partie du jeu de documents qui ont été retournés à l'accusation,
10 Monsieur le Président, mais Mme la greffière n'avait pas pris note du fait
11 que cette pièce avait été versée au dossier donc elle doit lui être
12 restituée.
13 M. le Président (interprétation): Elle est déjà admise?
14 M. Sayers (interprétation): Cette pièce a été retournée à l'accusation
15 mais apparemment cette pièce était déjà versée au dossier, selon Mme la
16 greffière. Donc elle doit, elle aussi, être restituée à l'accusation.
17 Colonel, je demanderai à l'huissier de placer ce document sur le
18 rétroprojecteur. On y trouve une mention de vous. Il s'agit de la pièce
19 D334/1, intercalaire 3. Cette pièce est en anglais, Colonel, et il y a une
20 faute de frappe dans votre nom, Marinko Palabara, mais il s'agit bien de
21 vous.
22 Je cite ce qui est dit à votre sujet: "Le chef de la police militaire est
23 apprécié comme un homme très professionnel et très sérieux dans son
24 travail". Mais juste au-dessus de cela, il est fait mention du commandant
25 de brigade de Busovaca, un homme répondant au nom de Dusko Grubisic, et il
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1 n'est pas contestable, n'est-ce pas, Colonel, que pendant tout le temps
2 que vous avez été chef de la police militaire, c'est-à-dire à partir du
3 mois d'août et jusqu'au remplacement de cet homme en octobre, il était
4 effectivement commandant militaire du HVO à Busovaca, n'est-ce pas?
5 M. Palavra (interprétation): Monsieur le Président et Messieurs les Juges,
6 pour autant que je m'en souvienne Dusko Grubisic était commandant de la
7 brigade du HVO de Busovaca.
8 Question: Et en octobre 1993, il a été remplacé par Jure Cavara, n'est-ce
9 pas, en tant que commandant de cette brigade. Vous vous rappelez cela?
10 Réponse: Oui.
11 Question: Je crois savoir que le commandant Grubisic est actuellement
12 général de brigade au sein de l'armée de la fédération de Bosnie-
13 Herzégovine?
14 Réponse: Monsieur le Président et Messieurs les Juges, Dusko Grubisic en
15 ce moment remplit les fonctions de commandant… Je vous demande un instant…
16 Il est commandant du secteur de Vitez.
17 Question: Il y a une question que j'ai oublié de vous poser. Vous avez eu
18 la possibilité de revoir votre témoignage dans l'affaire Blaskic le
19 12janvier 1999, témoignage que vous avez fait le 12 janvier 1999, n'est-ce
20 pas?
21 Réponse: Eh bien, je n'y ai pas consacré très longtemps, à cette lecture.
22 Question: Mais une question formelle à votre intention: est-ce que vous
23 confirmez l'exactitude du témoignage que vous avez fait devant ce
24 Tribunal, il y a une dizaine de mois?
25 Réponse: Oui, oui, absolument.
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1 Question: Très bien, Monsieur. Hier, nous avons parlé de M. Kordic et du
2 fait qu'il était absent dans la chaîne de commandement et j'aimerais vous
3 poser encore quelques questions relatives à cette chaîne de commandement à
4 l'époque où vous étiez vous-même chef de la police militaire.
5 Il est incontestable, n'est-ce pas, que le commandant militaire de la zone
6 opérationnelle de Bosnie centrale et la personnalité militaire la plus
7 importante dans cette zone était votre supérieur, le colonel Blaskic.
8 C'est bien cela?
9 Réponse: C'est cela, Monsieur le Président et Messieurs les Juges.
10 Question: Et jusqu'à la signature de l'accord de Washington, Colonel, et
11 même avant d'ailleurs, avant que vous ne soyez nommé au poste de
12 commandant de la police militaire, vous receviez vos ordres directement du
13 colonel Blaskic qui commandait la zone opérationnelle de Bosnie centrale,
14 n'est-ce pas?
15 Réponse: C'est cela.
16 Question: Vous n'étiez d'aucune façon un subordonné de M. Kordic? Vous
17 n'aviez absolument pas à répondre de quoi que ce soit devant lui pendant
18 toute la durée de vos fonctions en tant que commandant de la police
19 militaire, n'est-ce pas?
20 Réponse: Oui, c'est tout à fait cela.
21 Question: Il y a un détail qui pourrait devenir pertinent. Plus tard, vous
22 avez pris vos fonctions en tant que commandant de la police militaire au
23 moment où la communauté croate d'Herceg-Bosna existait encore, n'est-ce
24 pas, communauté croate d'Herceg-Bosna? C'est bien cela?
25 Réponse: C'est cela.
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1 Question: Quant à la République d'Herceg-Bosna, elle a été fondée à peu
2 près un mois après votre nomination au poste de chef de la police
3 militaire puisque c'est le 20 août 1993 qu'a été établie cette République.
4 C'est bien ce qui correspond à votre souvenir, Colonel?
5 Réponse: C'est à peu près cela.
6 Question: Alors que vous exerciez vos fonctions de commandant du 4e
7 Bataillon de la police militaire, le colonel Blaskic vous a demandé de
8 participer aux réunions d'information quotidiennes qu'il organisait,
9 n'est-ce pas?
10 Réponse: Oui.
11 Question: C'est ainsi que chaque semaine, le vendredi, une réunion se
12 tenait en présence de tous les commandants de brigade?
13 Réponse: C'est tout à fait cela, Monsieur le Président et Messieurs les
14 Juges.
15 Question: Il est également exact de dire, n'est-ce pas, qu'à aucun moment
16 l'une quelconque des personnes dont les noms ont été mentionnés par
17 M.Scott hier, et je vous cite à titre d'exemple Miso Mijic et Dragan
18 Voloder, à aucun moment ces hommes n'ont eu l'autorisation de participer
19 aux réunions tenues par les structures militaires de Bosnie centrale?
20 Réponse: C'est tout à fait cela.
21 Question: En fait, si nous regardons la pièce n°8 du jeu de documents,
22 donc le document n°8 du jeu de documents constituant la pièce 344/1…
23 Monsieur l'huissier, il n'est pas nécessaire de placer le texte sous le
24 rétroprojecteur mais j'aimerais que vous le placiez sous les yeux du
25 témoin.
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1 C'est une réponse faite par le colonel Blaskic en date du 11 septembre
2 1993. Nous ne savons pas à quoi répond ce document. C'est adressé à ce que
3 l'on appelle le service de sécurité et d'information de Bosnie centrale,
4 le SIS, dont on a parlé hier. Le colonel Blaskic répond à une demande de
5 quelqu'un qui demande à assister aux réunions du commandement de la zone
6 opérationnelle de Bosnie centrale et il répond à cette demande par un
7 refus. Avez-vous eu connaissance de ce refus, Colonel?
8 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, c'est la première
9 fois que je vois cette réponse du colonel Blaskic.
10 Question: Très bien. Puisque vous ne connaissez pas ce document, il n'est
11 pas nécessaire de rentrer dans le détail mais tout de même, en page 2, le
12 colonel Blaskic dit au centre du SIS, je cite:
13 "Je ne sais pas et je n'ai pas été informé de ce qui relève de la
14 compétence du centre SIS ni du pouvoir que les membres de ce centre
15 exercent. Je n'ai pas connaissance du pouvoir exercé, y compris par le
16 chef de ce centre, puisque je n'ai reçu aucun ordre ou instruction à cet
17 égard".
18 Donc cette déclaration de votre commandant, Monsieur, s'applique également
19 à vous? Vous n'aviez aucune connaissance des fonctions officielles
20 exercées par le centre appelé SIS dans la zone opérationnelle de Bosnie
21 centrale, n'est-ce pas? Il est permis de s'exprimer ainsi?
22 Réponse: C'est tout à fait cela, Monsieur le Président et Messieurs les
23 Juges. J'ai dit hier que le colonel Blaskic, au sein de la zone
24 opérationnelle de Bosnie centrale, avait un assistant chargé de la
25 sécurité et c'est avec cet homme que je collaborais. Quant au SIS, à
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1 l'époque je n'en connaissais pas les fonctions. Je n'agissais qu'en
2 appliquant la hiérarchie militaire.
3 Question: J'aurai quelques questions à vous poser au sujet de ces hommes,
4 notamment Mijic et Voloder un peu plus tard, mais parlons encore un peu de
5 ces réunions d'information du colonel Blaskic. Au cours de ces réunions
6 d'information, vous receviez des ordres de votre officier supérieur,
7 n'est-ce pas?
8 Réponse: Oui, à la fin des réunions le colonel Blaskic me délivrait des
9 ordres à moi, chef de la police militaire, et il en délivrait également à
10 tous ses assistants, donc à ses divers assistants qui étaient spécialisés
11 dans certains domaines, dans des domaines bien définis. Donc nous
12 recevions tous des tâches déterminées.
13 Question: Et vous nous avez expliqué les difficultés de la situation dues
14 au fait que la plupart de vos subordonnés de la police militaire étaient
15 sur le front, donc très souvent vous receviez des ordres de votre officier
16 supérieur qui étaient des ordres de combat, n'est-ce pas?
17 Réponse: A cette époque-là, il y avait des hommes de la police militaire
18 qui se rendaient sur le front. Le plus fréquemment nous étions sur le
19 front, sur les lignes de défense.
20 Question: Oui, mais les directives de combats particulières que vous
21 receviez et qui régissaient les opérations menées par vos hommes sur la
22 ligne de défense, Colonel, vous étaient bien délivrées par le colonel
23 Blaskic au cours de ces réunions d'informations auxquelles vous assistiez,
24 tous les vendredis, n'est-ce pas?
25 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, pendant que
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1 j'exerçais mes fonctions nous n’avions pas d’ordre de combat, nous ne
2 faisions qu'assurer la défense sur les lignes de défense. Donc suite aux
3 opérations des forces musulmanes, chaque fois qu'une ligne était enfoncée
4 par les forces musulmanes nous nous efforcions de la reprendre et c'est
5 ainsi que nous étions répartis dans diverses tranchées.
6 Question: Je comprends votre réponse mais pouvons-nous convenir, vous et
7 moi, que les ordres que vous receviez, qui portaient sur des opérations
8 militaires de nature défensive, vous les receviez de votre supérieur,
9 c’est-à-dire du colonel Tihomir Blaskic?
10 Réponse: C'est tout à fait cela.
11 Question: Et M. Kordic n'a jamais assisté à ces réunions d’informations
12 quotidiennes ou à ces réunions du commandement hebdomadaires organisées
13 par le colonel Blaskic, n'est-ce pas?
14 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je me rappelle bien,
15 s'agissant de ces réunions quotidiennes tous les matins, que M. Kordic
16 n'était pas présent à ces réunions du colonel Blaskic. Mais pour ce qui
17 concerne les réunions organisées tous les vendredis, il est arrivé une ou
18 deux fois qu'il y assiste. Une ou deux fois, j’ai vu M. Kordic à ces
19 réunions mais il ne faisait qu'assister à ces réunions, autrement dit il
20 ne dirigeait pas les débats, il était simplement là pour assister à la
21 réunion.
22 Question: Donc, Monsieur, au cours des huit mois où vous avez exercé les
23 fonctions de la police militaire, c'est-à-dire depuis le 1er août 1993,
24 date à laquelle vous avez pris vos fonctions et jusqu'à la fin du mois de
25 mars 1994, date de la signature des accords de Washington, vous vous
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1 rappelez avoir vu M. Kordic assister à une ou deux de ces réunions
2 hebdomadaires?
3 Réponse: C'est tout à fait cela. Et j'ajouterai que je me rappelle très
4 bien les occasions où M. Kordic a parlé à ces réunions parce que lorsque
5 je recevais mes missions, lorsque j'ai été nommé au poste de commandant du
6 4e Bataillon de la police militaire, lors d’une de ces réunions j'ai dit
7 que nous avions connaissance du fait que certains criminels avaient
8 proposé de vendre la partie musulmane, aussi bien M. Blaskic que M.
9 Kordic, pour la somme de 50 à 100.000 marks. Je sais que je l'ai annoncé
10 lors de cette réunion.
11 Question: Mais M. Kordic a-t-il jamais fait la moindre observation
12 militaire lors d'une de ces réunions? A-t-il fait un commentaire de nature
13 militaire? Vous êtes d'accord que cela n'est jamais arrivé, n'est-ce pas?
14 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ces réunions étaient
15 dirigées par le colonel Blaskic car il s’agissait de réunions militaires
16 et M. Kordic était simplement présent pour y assister. Bien sûr, il
17 prenait des notes, écrivait certaines choses, mais n’a jamais fait de
18 commentaires au sujet de la situation militaire.
19 Question: Encore quelques petites questions. Hier, vous avez dit que vous-
20 même n'avez jamais reçu d'ordre, de consigne, de directive de M. Kordic.
21 Il est vrai également qu’aucun de vos subordonnés ne vous a jamais dit que
22 M. Kordic aurait tenté d'émettre des ordres qui étaient destinés à eux,
23 n’est-ce pas?
24 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les juges, c'est tout à fait
25 cela.
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1 Question: Colonel, on vous a montré hier un certain nombre de documents
2 relatifs à la nomination d'un certain nombre de policiers et l’une de ces
3 pièces est la pièce Z386 datant du 21 janvier 1993 et signée par votre
4 supérieur Ivo Rezo. On y voit mention de la nomination d’un certain Nikola
5 Perica au poste de commandant du poste de police de Fojnica. Ce poste de
6 commandant du commissariat de Fojnica était un poste civil, n'est-ce pas?
7 Réponse: C'est tout à fait cela.
8 Question: Vous rappelez-vous, Colonel, qu'en fait Nikola Perica n’a jamais
9 pris ses fonctions de chef du commissariat de Fojnica pour une raison ou
10 pour une autre?
11 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les juges, je ne connais
12 absolument pas Ivica Ivo. Ah, c’est Nikola Perica? Dans le texte, je ne le
13 connais pas du tout.
14 Question: On vous a posé quelques questions hier au sujet d'un groupe
15 répondant à la dénomination Jokeri et également au sujet de 3e Bataillon
16 d’assaut léger. Conviendriez-vous que pendant les nombreuses années que
17 vous avez passées au poste de commandant de la police militaire de Vitez,
18 il ne vous a jamais été dit, ou bien on ne vous a jamais laissé entendre,
19 que les Jokeri aient été d’une quelconque façon sous les ordres de M.
20 Kordic?
21 Réponse: C'est tout à fait cela.
22 Question: Et la même remarque s'applique à Vladimir Santic qui a été votre
23 adjoint pendant longtemps?
24 Réponse: C'est tout à fait cela, Santic n’a jamais dit…
25 (La phrase du témoin n’est pas terminée.)
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1 Question: Je prierai M. l’huissier de remettre au témoin ce dossier
2 important de documents de la police militaire présenté par l'accusation
3 hier. Puisque le dossier en tant que tel n'a pas de cote, j'aimerais
4 parler des pièces qui nous intéressent: Z1134, Z1134.1, Z1165.2, Z2332 et
5 Z2340.
6 Est-ce que nous avons l'original? Moi, j'ai annoté ces documents.
7 M. le Président (interprétation): Vos annotations ne me concernent pas
8 beaucoup, à moins qu’elles soient particulièrement importantes.
9 M. Sayers (interprétation): Pour moi, il y a un certain nombre de choses
10 importantes, mais je vais maintenant les exposer.
11 Colonel, ce que je dis c'est que dans l'ensemble de ces documents de la
12 police militaire, on ne trouve aucune mention du fait que M. Kordic ait
13 exercé un rôle de commandement ou ait joué un quelconque pouvoir sur la
14 police militaire ou sur ses composantes, y compris les Jokeri et le 3e
15 Bataillon d’assaut léger.
16 Je vous affirme que la raison pour laquelle le nom de M. Kordic n’est pas
17 mentionné dans ces documents réside dans le fait qu'il n'exerçait aucun
18 pouvoir de commandement, aucun rôle de commandement en tant que supérieur
19 d’un quelconque membre de la police militaire. Etes-vous d'accord avec
20 cela?
21 Réponse: Oui, je suis d'accord avec vous, c’est tout à fait cela.
22 Question: On trouve dans ce dossier deux documents que j'aimerais vous
23 demander d'examiner, mais malheureusement ils sont tous les deux en
24 anglais. Nous devrons donc demander à M. l’huissier de les placer sur le
25 rétroprojecteur pour que chacun puisse les voir et je vous les traduirai.
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1 Le premier est celui qui se trouve tout en haut, qui a un intercalaire
2 jaune; il s'agit de la pièce Z2332A, page 11.
3 (L'huissier s'exécute.)
4 Nous commencerons par parler du démantèlement du 3e Bataillon d'assaut
5 léger, après quoi nous parlerons du processus qui a permis sa création.
6 Mais, Monsieur l'huissier, vous trouverez un intercalaire jaune pour
7 retrouver ce document et j'ai surligné le passage qui nous intéresse en
8 page 11.
9 Colonel, on y trouve les descriptions de la façon dont les 1er et 2e
10 Bataillons d'assaut léger ont été démantelés par un ordre du général Ante
11 Roso et nous voyons que la même mention est faite du 3e Bataillon d'assaut
12 léger dans ce même document.
13 Vous rappelez-vous en fait que le 3e Bataillon d'assaut léger a été
14 dissous, démantelé sur ordre du général Ante Roso qui, à l'époque, était
15 commandant du grand quartier général du HVO?
16 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne sais pas. Je
17 n'ai pas d'information à ce sujet. Je sais que le 3e Bataillon d'assaut
18 léger...
19 Enfin ce que je sais, c'est qu'à partir de certains éléments du 3e
20 Bataillon d'assaut léger a été créée la 3e Brigade des gardes. Cela, c'est
21 ce que je sais, mais c'est tout.
22 Question: Très bien. Merci, Monsieur l'huissier, j'en ai terminé avec ce
23 document.
24 Le document suivant que j'aimerais vous soumettre porte également un signe
25 distinctif en haut. Il s'agit de la pièce 2332I, si je ne m'abuse. C'est
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1 un rapport dont l'auteur est Pasko Ljubisic.
2 Dans ce document nous lisons, Monsieur, que M. Vukovic était le commandant
3 du 4e Bataillon de la police militaire, et qu'à un certain moment il a été
4 remplacé à son poste par Pasko Ljubisic sur ordre de Valentin Cosic, qui
5 était le chef de la direction de la police militaire à Ljubuski. Est-ce
6 une description exacte des faits?
7 Réponse: Oui, c'est juste. Après Zvonko Vukovic, c'est Pasko Ljubisic qui
8 a pris cette fonction et moi j'ai succédé ensuite à Pasko Ljubisic.
9 Question: Ensuite, M. Ljubisic cite les lieux où le 4e Bataillon de la
10 police militaire a rempli certaines missions militaires, et Ahmici est
11 mentionné parmi ces lieux.
12 Avez-vous jamais discuté de cette opération du 4e Bataillon de la police
13 militaire à Ahmici avec votre prédécesseur Pasko Ljubisic?
14 Réponse: Non, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, jamais.
15 Question: Merci. J'en ai terminé avec ce jeu de documents. Merci, Monsieur
16 l'huissier.
17 M. le Président (interprétation): J'ai un document à remettre à la juriste
18 de la Chambre.
19 M. Sayers (interprétation): Le jeu de documents que je vous ai demandé
20 d'examiner, Colonel, qui constitue cette pièce D343/1… Excusez-moi, c'est
21 la pièce D344/1.
22 Avec ce document, nous en terminerons avec les questions que j'ai à vous
23 poser, Monsieur, au sujet du 3e Bataillon d'assaut léger.
24 Je vous prierai de prendre le premier document de cette pièce, qui est
25 daté du 28 juin 1993. C'est un ordre signé au nom de Valentin Coric,
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1 commandant de la direction de la police militaire de Ljubuski, et dans cet
2 ordre il demande au 3e Bataillon de la police militaire, 3e Bataillon
3 d'assaut léger, de se constituer en tant que bataillon. Connaissiez-vous
4 cet ordre de Valentin Coric, le 28 juin, ou bien avez-vous eu connaissance
5 du fait que Valentin Coric a émis un tel ordre, Monsieur, à cette date?
6 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je n'ai pas
7 connaissance de cela.
8 Question: Très bien. Eh bien, je vous renvoie au bas de la version croate,
9 page 2 en version anglaise, où l'on voit que, dans cet ordre de Valentin
10 Coric il est dit que le chef de la direction de la police militaire,
11 responsable de la zone, est également autorisé à prendre le commandement
12 du bataillon d'assaut léger dans cette zone. Donc M. Ljubisic semble avoir
13 reçu l'autorisation de commander le 3e Bataillon d'assaut léger dans la
14 zone opérationnelle de Bosnie centrale. Ce fait correspond-il à votre
15 souvenir?
16 Réponse: Oui, c'est ce qu'on m'a dit à moi aussi.
17 Question: Très bien. Je vous demanderai maintenant de prendre le cinquième
18 document de ce jeu de documents, qui a déjà été enregistré en tant que
19 pièce à conviction Z1165.2. C'est une annexe d'un autre ordre de M. Coric
20 daté du 12 août 1993, où l'on voit que M. Pasko Ljubisic a été nommé au
21 poste de chef adjoint de la direction de la police militaire pour la zone
22 opérationnelle de Bosnie centrale.
23 Ce fait correspond à la réalité, n'est-ce pas? Vous, vous avez pris vos
24 fonctions de chef de la police militaire du 4e Bataillon, et à ce moment-
25 là M. Ljubisic était effectivement le chef adjoint de la direction de la
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1 police militaire dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale, n'est-ce
2 pas?
3 Réponse: Oui, c'est exact.
4 Question: Donc pendant toute cette période, à votre connaissance et du
5 moins avant le démantèlement du 3e Bataillon léger d'assaut par le général
6 Roso, cette unité de combat se trouvait sous l'autorité directe, sous le
7 commandement direct de Pasko Ljubisic, n'est-ce pas?
8 Réponse: Oui, c'est exactement comme cela.
9 Question: Et jamais sous l'autorité ou le commandement de quelque manière
10 que ce soit de Kordic, à votre connaissance toujours, Monsieur?
11 Réponse: Non.
12 Question: Vous avez déposé, Colonel, au sujet des difficultés qui
13 prévalaient entre la police militaire et les criminels qui foisonnaient
14 dans la région, du fait de l'anarchie qui régnait en cet automne et en cet
15 hiver 1993. Vous avez soupçonné votre propre adjoint, M. Josipovic, je
16 crois que vous l'avez dit hier; vous l'avez soupçonné de donner des
17 renseignements, des tuyaux aux criminels dans le cadre de leurs activités
18 pour les prévenir que la police militaire allait engager des enquêtes.
19 C'est ce que vous avez dit, est-ce que je vous ai bien compris?
20 Réponse: Oui, c'est exact.
21 Question: Vous avez également parlé de Zarko Andric surnommé "Zuti". Zuti
22 a été abattu par son assistant, un certain Zoran Tuka; il a été abattu et
23 il s'en est sorti mais il en est resté paralysé?
24 Réponse: C'est exact.
25 Question: Certains journaux ont avancé, peut-être allez-vous pouvoir nous
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1 aider à ce sujet, mais ils ont dit, est-ce que c'est le cas effectivement,
2 que ce Zuti a été blessé au moment où la police militaire essayait de
3 l'arrêter. Est-ce que c'est le cas ou non?
4 Réponse: Non.
5 Question: Tout de suite après cette tentative de meurtre contre Zuti, cet
6 homme dont on a parlé hier, Miso Mijic a fui pour Mostar, n'est-ce pas?
7 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne me souviens pas
8 de la date exacte où Miso Mijic est parti. Cependant, lui, accompagné de
9 ses camarades, des personnes qui étaient avec lui, de ses adjoints, ils
10 sont tous partis pour l'Herzégovine. Je ne me souviens pas de la date
11 exacte de leur départ mais je sais qu'ils sont partis.
12 Question: Conviendrez-vous qu'ils étaient pressés de s'en aller, même très
13 pressés?
14 Réponse: Oui, c'est exact, c'est exactement comme cela.
15 Question: Justement, toujours en parlant de cette criminalité qui se
16 développait ainsi dans votre zone de compétence, vous-même vous en avez
17 été victime, on vous a volé votre voiture, on a même essayé de piéger
18 votre véhicule puisqu'on a placé des explosifs sous votre voiture. On a
19 essayé de vous tuer?
20 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, on n'a pas volé ma
21 voiture. La première fois, on a pris ma voiture et c'était par RPG, et
22 c'était une équipe de Zuti. En réalité, ma voiture n'a pas été enlevée,
23 elle a été piégée, c'est-à-dire qu'on l'a fait exploser. C'est à cela que
24 je pensais quand j'ai dit "enlevée". Et la deuxième fois, c'était
25 exactement pareil: on a fait exploser ma voiture.
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1 Question: Mais Colonel, les Juges de cette Chambre peuvent se demander si
2 vous étiez victime de telles activités criminelles, vous, vous-même en
3 tant que commandant du 4e Bataillon de police militaire, comment se fait-
4 il que ce Zuti n'ait pas été arrêté, n'ait pas été poursuivi? Est-ce que
5 ce n'était pas la chose à faire?
6 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, à l'époque c'était
7 une chose impossible à faire. Le Juge Percinlic qui était un Juge de la
8 Cour de Vitez, eh bien Zuti l'a blessé. Il l'avait blessé et même ce Juge
9 ne s'était pas plaint pour cela. De la même façon, on a volé la voiture du
10 procureur général Marinko Jurcevic et c'était encore une fois l'équipe de
11 Zuti, les hommes de Zuti qui ont fait cela et à nouveau il n'y a pas eu de
12 plainte. Avant la prise de mes fonctions en tant que commandant du 4e
13 Bataillon de la police militaire, Zuti a, à deux reprises, attaqué les
14 unités de la police militaire. Il n'y a pas eu de sanction.
15 Question: Oui, mais la question justement, Colonel, c'est: pourquoi il n'y
16 a pas eu de sanction?
17 Réponse: Je ne sais pas, mais je sais qu'à l'époque il y avait des
18 attaques généralisées menées par l'armée de Bosnie-Herzégovine sur le
19 territoire de la Bosnie centrale et pour nous, la priorité principale
20 consistait à garder les lignes de la défense. Je pense que c'était pour
21 cela alors.
22 Question: Bien, passons à un autre thème. Vous nous avez dit que le
23 colonel Blaskic pouvait demander à la police militaire de mener des
24 enquêtes dans le cadre d'activités suspectes, d'activités qui semblaient
25 être criminelles. Mais vous nous avez dit que lui-même ne pouvait pas
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1 arrêter, donner l'ordre d'arrêter ces personnes ou avoir une quelconque
2 influence sur la manière dont les enquêtes étaient menées, n'est-ce pas?
3 C'est ce que vous avez dit?
4 Réponse: Oui, c'est exact.
5 Question: Mais il est arrivé que le colonel Blaskic utilise ce pouvoir et
6 qu'il vous demande de mener des enquêtes relatives à des activités
7 suspectes, n'est-ce pas?
8 Réponse: Oui, d'après les informations qu'il avait, lors de débriefings,
9 il nous demandait de vérifier un certain nombre d'éléments et d'essayer
10 d'agir en conséquence.
11 Question: M. Kordic n'a jamais eu ce pouvoir et ne vous a jamais demandé
12 de mener une enquête quelle qu'elle soit? Cela sortait complètement de ses
13 compétences, n'est-ce pas?
14 Réponse: Oui, c'est précisément comme cela.
15 Question: J'imagine que vous connaissez les règlements de discipline
16 militaire, les règles de discipline militaire qui permettaient aux
17 commandants militaires ou aux commandants de brigade, suivant leur grade,
18 de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des personnes qui
19 avaient violé les règles de discipline militaire, n'est-ce pas?
20 Réponse: Oui.
21 Question: Et je crois que vous, vous aviez l'autorité qui était à peu près
22 équivalente à celle d'un commandant de brigade, qui vous permettait de
23 décréter des sanctions disciplinaires qui pouvaient aller jusqu'à des
24 peines d'un mois d'emprisonnement, n'est-ce pas?
25 Réponse: Oui, oui, c'est comme cela.
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1 Question: Il y a trois documents maintenant que je souhaiterais aborder
2 avec vous très rapidement, des documents qui montrent que vous faisiez
3 effectivement votre travail, que les gens pouvaient porter plainte et
4 qu'on menait des enquêtes. Intercalaire n°4 de la liasse qui se trouve
5 devant vous. Il s'agit d'un rapport que vous avez vous-même établi en date
6 du 10 août 1993.
7 (L'huissier s'exécute.)
8 Et la seule chose sur laquelle je souhaiterais attirer votre attention,
9 c'est qu'on peut y lire qu'une plainte a été déposée contre deux Croates
10 qui étaient soupçonnés de viol. Est-ce que vous vous en souvenez? Davor
11 Lovric et Marinko Stojanovic, c'étaient les noms de ces deux hommes.
12 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ceci s'est produit il
13 y a longtemps, je ne me souviens pas.
14 Question: Oui, mais en fait c'était un point de détail au sujet de ce
15 document. Mais ce sur quoi je voulais insister, ce sont les destinataires
16 de ce rapport, les personnes à qui vous avez adressé ce rapport. Ce sont
17 vos supérieurs, n'est-ce pas? Tout d'abord l'administration de la police
18 militaire à Ljubuski, en deuxième lieu le commandant de la zone
19 opérationnelle de Bosnie centrale et en troisième lieu l'adjoint du chef
20 de l'administration de la police militaire?
21 Réponse: Oui, exact.
22 Question: Et vu les réponses du témoin à ces questions, nous souhaitons
23 attirer votre attention sur les documents 6 et 7 de cette liasse. Le n°7,
24 c'est un communiqué et je vous demande de vous y référer, Monsieur le
25 témoin. Donc le n°7 est un communiqué qui semble émaner du bureau
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1 d'information de la zone opérationnelle de Bosnie centrale et qui fait
2 référence, entre autres, à la proclamation de la République d'Herceg-
3 Bosna, page 1. Et on fait référence également au fait que des peines ont
4 été prononcées à l'encontre de deux Croates qui étaient soupçonnés de
5 cambriolage aggravé et de deux autres personnes qui étaient soupçonnées de
6 complicité. Est-ce que vous vous souvenez de ce communiqué, Colonel?
7 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je n'arrive pas à
8 lire convenablement car le document ne me paraît pas très propre, donc
9 j'aurais besoin d'un petit peu plus de temps.
10 Question: Je ne pense pas qu'il soit indispensable de passer beaucoup de
11 temps sur ce document mais ce que je voulais mettre en valeur, en lumière
12 sur ce document, c'est qu'il y avait des enquêtes qui étaient menées, des
13 affaires qui étaient jugées, des sentences, des peines prononcées même
14 dans des conditions extrêmement difficiles qui prévalaient, pendant ces
15 temps de guerre, alors qu'il y avait une situation très difficile à Novi
16 Travnik et à Busovaca, n'est-ce pas?
17 Réponse: Oui.
18 Question: On vous a montré un document Z1380.2. Il vous a été montré par
19 l'accusation. Je dispose ici d'un exemplaire.
20 (L'huissier l'exécute.)
21 Il s'agit d'un rapport dont vous nous avez dit qu'il a été signé par votre
22 adjoint Vladimir Santic. Il s'agit d'une liste de personnes qui
23 appartiennent à la police militaire. J'ai un certain nombre de questions à
24 vous poser à ce sujet. Si vous vous référez à la dernière page, il semble
25 qu'il y a une demande manuscrite faite par le colonel Blaskic qui demande
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1 qu'on lui fournisse un autre document qui indique combien de ceux qui sont
2 indiqués ont des postes de commandement et qui demande également qu'on
3 indique quelle est la structure de commandement. Vous souvenez-vous avoir
4 répondu à cette demande, avoir fait cela?
5 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne me souviens pas
6 mais il paraît évident que j'ai été obligé de le faire.
7 Question: C'est très bien. Donc il y a 483 personnes dont les noms
8 figurent sur cette liste. Combien de policiers militaires aviez-vous
9 effectivement sous vos ordres? Est-ce que c'étaient 483 ou bien est-ce
10 qu'ils étaient plus ou moins nombreux?
11 Réponse: Eh bien, la structure changeait. Il y avait des époques où
12 j'avais 647 hommes placés sous mes ordres, des membres de la police
13 militaire, et d'après le livre qu'un ministre avait signé, accepté, le 4e
14 Bataillon de la police militaire pouvait avoir à peu près plus de 700
15 personnes, policiers et hiérarchie, mais je dirais qu'en 1994 cet effectif
16 était au maximum. Donc dans les rangs du 4e Bataillon de la police
17 militaire il y avait à peu près 650 personnes. Donc ces listes changeaient
18 tout le temps.
19 Question: Bien. Et sur ces 483 hommes qui étaient placés sous vos ordres,
20 apparemment il y en avait cinq, si l'on se réfère à la page 5 de la
21 version en croate du document, donc il y en avait cinq qui avaient été
22 désignés pour protéger M. Kordic, n'est-ce pas?
23 Réponse: Oui, oui, c'est exact.
24 Question: Ces gens, donc, est-ce que c'étaient véritablement des policiers
25 militaires ou non?
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1 Réponse: C'est l'état des choses que je trouvais au sein du 4e Bataillon.
2 Ils recevaient leur solde officiellement du 4e Bataillon, mais en réalité
3 leur mission consistait à assurer la sécurité de M. Kordic. Donc c'étaient
4 ses gardes, en quelque sorte.
5 Question: Une seule question au sujet de M. Kordic. Il est indéniable,
6 n'est-ce pas, qu'il n'a jamais été le chef de l'état-major principal du
7 HVO?
8 Réponse: C'est vous qui le dites. C'est la première fois que je l'entends,
9 de vous.
10 Question: Bien. Et si vous examinez la page de ce document, on peut donc
11 lire qu'il s'agit ici de la "sécurité personnelle du chef de l'état-major
12 principal du HVO, le colonel Dario Kordic". Il s'agit ici d'une simple
13 erreur de votre subordonné, n'est-ce pas, mon Colonel?
14 Réponse: Oui, bien sûr.
15 Question: Merci. J'en ai terminé avec ce document, mais maintenant j'ai un
16 certain nombre de questions très générales à vous poser au sujet de votre
17 adjoint Vladimir Santic. Nous savons qu'il remplissait en fait les
18 fonctions de commandant par intérim, qu'il a rempli ces fonctions de
19 commandant du 4e Bataillon de la police militaire pendant 15 jours avant
20 votre désignation le 1er août 1993, n'est-ce pas?
21 Réponse: Oui.
22 Question: Et il est resté votre adjoint d'août 1993, du 1er août 1993
23 jusqu'à quelle période?
24 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, Vlado Santic est
25 resté mon adjoint jusqu'au moment où il a fait la demande de rejoindre les
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1 rangs de la police civile car avant la guerre il était policier en civil,
2 membre de la police civile. Donc pendant tout le temps où il a été membre
3 de la police militaire, il a été mon adjoint.
4 Question: Pouvez-vous s'il vous plaît, puisque j'ai oublié, pouvez-vous
5 nous dire à peu combien de temps il est resté votre adjoint? Du 1er août
6 1993 jusqu'à à peu près quelle époque, s'il vous plaît?
7 Réponse: Croyez-moi, je n'en suis pas certain, je ne le sais pas. Mais je
8 sais qu'en 1994, peut-être au début de 1995, il est passé dans la police
9 civile.
10 Question: Donc nous pouvons convenir qu'il est resté votre adjoint pendant
11 au moins une année, peut-être plus?
12 Réponse: Oui, c'est exact.
13 Question: Et vous aviez des contacts avec votre adjoint tous les jours,
14 vous le rencontriez tous les jours, vous vous entreteniez avec lui tous
15 les jours dans le cadre de vos fonctions de commandant, n'est-ce pas?
16 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, quand j'avais du
17 temps, tous les matins j'avais un débriefing avec mes adjoints. Et fort de
18 ces informations, j'allais voir le colonel Blaskic qui faisait ses
19 réunions d'information à lui. Donc il fallait tout d'abord que je sache
20 quelle était la situation au sein du 4e Bataillon pour pouvoir en référer
21 au colonel Blaskic. Donc nous nous voyions tous les jours, en effet.
22 Question: Donc vous parliez à et avec votre adjoint tous les jours et ceci
23 pendant un an, un an et demi, n'est-ce pas?
24 Réponse: Oui, précisément.
25 Question: Est-ce qu'il est arrivé, ne serait-ce qu'une fois, que cet
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1 adjoint condamne devant vous l'opération d'Ahmici?
2 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, jamais.
3 Question: Est-ce que cette personne, donc cet adjoint, a jamais condamné
4 cette opération en parlant à ses subordonnés? Est-ce que vous l'avez
5 jamais entendu tenir des propos allant dans le sens d'une condamnation, ne
6 serait-ce qu'une fois?
7 Réponse: Non, je ne sais pas.
8 Question: Est-ce que votre adjoint a jamais dit où il se trouvait le jour
9 des meurtres d'Ahmici, le 16 avril 1993?
10 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je n'ai jamais parlé
11 d'Ahmici avec Vlado Santic.
12 Question: Donc votre adjoint, je suppose, ne vous a jamais dit qu'il se
13 trouvait effectivement à Ahmici le 16 avril et qu'il a été vu le 16 avril
14 par une femme dont il a tué l'époux et d'autres personnes?
15 Réponse: Non, non, je ne sais pas. Non, il ne l'a jamais fait.
16 Question: Est-ce que, à votre connaissance, votre adjoint a jamais eu des
17 difficultés dans l'exécution de ses fonctions de commandement? Est-ce
18 qu'il avait une certaine réticence à le faire, est-ce qu'il manquait de
19 courage, par exemple?
20 Réponse: Non. Moi, j'ai… Vlado Santic était mon adjoint car au moment où
21 j'ai pris les fonctions de commandement, il m'avait dit de façon très
22 correcte, en agissant de façon très correcte, il m'a dit que pendant 15
23 jours il avait exercé cette fonction, qu'il me souhaitait bonne chance
24 dans ma fonction future et qu'il allait m'aider en tant qu'homme, en tant
25 que professionnel, et il m'a vraiment soutenu. Je savais qu'auparavant il
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1 avait travaillé en tant que policier dans la police civile et que c'était
2 un professionnel dans son métier, et donc je l'ai laissé à ce poste, au
3 poste d'adjoint, je l'ai laissé au poste de mon adjoint.
4 Question: Oui mais est-ce que vous avez jamais remarqué chez lui une
5 certaine lâcheté, une certaine réticence à participer à des opérations de
6 combat? Est-ce que vous n'avez jamais remarqué cela chez lui? Manque de
7 courage, réticence, une certaine crainte à remplir ses fonctions
8 d'adjoint?
9 Réponse: Non. Vlado Santic, pendant toute la période où j'ai été
10 commandant, eh bien il travaillait au sein du commandement. Il s'occupait
11 plutôt des questions opérationnelles, il passait plus de temps au sein du
12 commandement.
13 Question: Jamais les gens qui le commandaient ne l'ont considéré, à votre
14 connaissance, comme un lâche?
15 Réponse: Non, je ne sais pas. Il exécutait les missions, les ordres que je
16 lui donnais. Je ne peux pas dire s'il était lâche ou non. En tout cas, il
17 exécutait ses tâches, ses missions de façon… comme un professionnel. Il me
18 tenait informé, je connaissais toujours la progression de ses missions.
19 Question: Et le fait est qu'il était votre commandant en second et qu'il
20 menait à bien ses fonctions d'adjoint, sans problème et sans hésitation?
21 Réponse: Dieu merci. Sinon, il ne serait pas resté au sein du 4e
22 Bataillon, ni lui ni moi.
23 Question: Eh oui! Est-ce qu'il vous a jamais dit avoir souffert de
24 troubles psychiatriques ou psychologiques de quelque nature que ce soit?
25 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, Vlado Santic avait
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1 des problèmes avec ses reins et je sais qu'il a été malade pendant une
2 période assez longue.
3 Question: Je ne m'intéresse pas à des problèmes physiques qu'il aurait
4 eus, ce qui m'intéresse ce sont des problèmes éventuels de nature
5 psychologiques ou psychiatriques. Est-ce qu'il n'a jamais affirmé avoir
6 ressenti des troubles, des crises de remords, de culpabilité, quelque
7 chose de ce genre?
8 Réponse: Non, non il n'en n'a jamais parlé ni à moi ni aux autres membres
9 du commandement parce que je l'aurais su. Mes autres subordonnés me
10 l'auraient dit, donc moi je ne suis pas au courant de cela.
11 Question: J'imagine, puisqu'il ne vous a jamais parlé d'Ahmici, qu'il n'a
12 jamais exprimé aucun remord, aucun regret au sujet du rôle qu'il a joué
13 dans les combats qui ont eu lieu à la mi-avril 1993?
14 Réponse: Non jamais.
15 Question: Est-ce que vous avez remarqué que votre adjoint pleurait tous
16 les jours?
17 Réponse: Non, en tout cas, il ne le faisait pas devant moi.
18 Question: Une dernière question au sujet de votre adjoint. Bien évidemment
19 vous parlez tous deux croate, c'est votre langue maternelle, n'est-ce pas?
20 Réponse: Oui.
21 Question: Vous n'avez jamais remarqué que votre commandant ait eu des
22 difficultés quelles qu'elles soient à s'exprimer dans sa propre langue,
23 n'est-ce pas?
24 Réponse: Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous la répéter s'il
25 vous plaît?.
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1 Question: Je suis désolé que ma question ait l'air un petit peu sotte,
2 mais j'ai une raison pour vous la poser. Ma question est la suivante:
3 avez-vous jamais remarqué que votre adjoint ait eu des difficultés, aussi
4 légères soient-elles, pour s'exprimer dans sa langue maternelle,
5 s'exprimer et parler à vous, à ses subordonnés ou à quelque autre personne
6 que ce soit?
7 Réponse: Non.
8 M. Bennouna: On n'a pas très bien compris la réponse. Est-ce que, Colonel
9 Palavra, vous répondez positivement et vous répondez, confirmez ce que
10 suggère M. Sayers, c'est-à-dire si j'ai bien compris que votre adjoint
11 avait des difficultés à parler dans la langue qui est la vôtre, dans la
12 langue croate? Est-ce que vous confirmez?
13 On n'a pas très bien compris, est-ce que vous ne pouvez pas expliciter
14 exactement de quoi il s'agit? Personnellement, je n'ai pas suivi.
15 M. Sayers (interprétation): Oui, Monsieur le Juge, je vous prie de
16 m'excuser si ma question n'était pas assez claire, je souhaitais
17 simplement que le colonel convienne, confirme, -et je suis d'accord à ce
18 stade, cela peut paraître comme une question extrêmement sotte- mais je
19 voulais simplement qu'il convienne du fait que le croate, c'était la
20 langue maternelle de son adjoint, que son adjoint parlait croate, et qu'il
21 n'a jamais présenté aucune difficulté de communication avec les autres,
22 avec son commandant, les soldats qui lui étaient subordonnés ou qui que ce
23 soit d'autre dans sa propre langue. Et ça c'est vrai, n'est-ce pas,
24 Colonel?
25 R: Oui, oui, bien sûr, c'est comme cela que j'ai compris votre question,
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1 c'est dans ce sens-là que je l'ai comprise.
2 Question: J'espère, Messieurs les Juges, que le 28 novembre vous
3 comprendrez pourquoi j'ai posé cette question, cette série de questions.
4 Maintenant je souhaiterais qu'on présente au témoin la pièce à conviction
5 Z1318A, j'ai quelques questions à vous poser au sujet de ce document. A
6 première vue, cela apparaît être un ordre, et la version en croate, du
7 moins la page de couverture semble avoir été signée par quelqu'un, et il y
8 a un tampon. Est-ce que vous savez s'il s'agit bien ici de la signature de
9 Ivica Lucic? Est-ce que vous reconnaissez ou non sa signature?
10 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, moi je n'avais pas de
11 contact avec Ivica Lucic, mais je pense qu'il s'agit bien de sa signature.
12 Question: Bien. Apparemment donc il envoie un renseignement qui est joint
13 à ce mémo. Est-ce que vous pouvez nous dire qui a écrit cela?
14 Pour accélérer un petit peu les choses, il est impossible de dire qui a
15 rédigé le document qui est joint au mémo que nous sommes en train
16 d'examiner, n'est-ce pas?
17 Réponse: C'est justement ce que je voulais dire, Monsieur le Président,
18 Messieurs les Juges, quelqu'un a écrit ce rapport à l'intention de Ivica
19 Lucic, le chef, mais Ivica Lucic transmet ceci au secteur de sécurité, à
20 Biskic. Mais moi, je ne sais pas qui est l'auteur de texte.
21 Question: Bien, je vais vous demander d'examiner le tampon qui figure à
22 côté de la signature de Ivica Lucic, on peut lire "République croate
23 d'Herceg-Bosna", n'est-ce pas? Et le mémo semble avoir été rédigé sur un
24 papier à en tête de la même institution "République croate d'Herceg-
25 Bosna", n'est-ce pas?
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1 Réponse: Oui.
2 Question: Et ce document date de trois mois après la fondation de la
3 République croate de Herceg-Bosna, n'est-ce pas?
4 Il semble, si c'est une lettre authentique, que la lettre d'Ivica Lucic
5 soit en date du 26 novembre 1993, enfin c'est un mémo, ce n'est pas une
6 lettre. Mais vous conviendrez que cette date, c'est trois mois après la
7 fondation de la République croate d'Herceg-Bosna et trois mois après que
8 la communauté croate d'Herceg-Bosna ait cessée d'exister?
9 Réponse: Oui.
10 Question: Vous saviez je crois que le SIS, sous M. Sliskovic, menait une
11 enquête au sujet de ce qui s'était produit à Ahmici, mais je crois
12 d'ailleurs que vous l'avez dit dans le cadre de votre déposition dans
13 l'affaire Blaskic, page 16.808, je vous cite: "Le colonel Blaskic ne nous
14 a jamais fait part de son enquête", est-ce bien exact?
15 Réponse: Oui.
16 Question: Le colonel Blaskic ne vous a jamais dit que des hommes
17 politiques locaux lui avaient ordonné de mener à bien des opérations
18 militaires le 16 avril, n'est-ce pas?
19 Réponse: C'est exact.
20 Question: Il ne vous a jamais dit qu'il y avait eu une réunion dans la
21 nuit du 15 avril, une réunion entre hommes politiques et civils?
22 Réponse: Eh bien, moi, ma mission par rapport au colonel Blaskic était
23 d'assister à ces briefings tous les matins, de recevoir les ordres.
24 Question: Mais dans le cadre de ces briefings quotidiens dans la zone
25 opérationnelle de Bosnie centrale, à Vitez où vous avez habité pendant un
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1 certain nombre d'années, vous n'avez jamais entendu quiconque dire qu'on
2 ait essayé d'intervenir auprès de M. Kordic pour le persuader de bloquer
3 l'attaque qui devait être lancée par le HVO dans la région de Vitez-Ahmici
4 le 16 avril, vous n'avez jamais rien entendu de tel, n'est-ce pas?
5 Réponse: Non jamais.
6 Question: Bien. Maintenant passons aux relations qui prévalaient entre le
7 colonel Blaskic et M. Kordic. A votre connaissance, pendant toute la
8 période que vous avez passée à la tête de la police militaire, ces hommes
9 avaient des relations tout à fait cordiales, n'est-ce pas? C'est bien
10 exact?
11 R: Oui, c'est exact.
12 Question: Jamais, pendant toute la période que vous avez passée au sein de
13 la zone opérationnelle de Bosnie centrale à Vitez où vous habitiez,
14 période pendant laquelle vous rencontriez le colonel Blaskic tous les
15 jours, vous n'avez jamais entendu parler de désaccord personnel, de
16 tension entre le colonel Blaskic d'une part et M. Kordic ou M. Kostroman
17 d'autre part?
18 Réponse: Non, c'est exact.
19 Question: Et est-ce que le colonel Blaskic ne s'est jamais plaint auprès
20 de vous, ne serait-ce qu'une fois, de l'intervention, de l'ingérence de M.
21 Kordic dans ses affaires, de M. Kordic d'ailleurs ou de tout autre homme
22 politique?
23 Réponse: Non, jamais.
24 Question: Avez-vous jamais entendu courir des rumeurs, des histoires au
25 sujet de désaccords profonds entre M. Kordic et le colonel Blaskic?
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1 Réponse: Non.
2 Question: Et si dans un document, dont on ne connaît pas l'auteur, on
3 devait indiquer qu'effectivement il y avait un désaccord profond entre le
4 colonel Blaskic et M. Kordic, que diriez-vous de la véracité contenue dans
5 un tel document.
6 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce que je dirais
7 c'est que ce n'est pas la vérité, ceci ne correspond pas à la vérité
8 puisque le colonel Blaskic et M. Kordic, ce sont eux-mêmes qui connaissent
9 exactement la nature de leurs relations, mais nous, les subordonnés, nous
10 n'avons jamais remarqué qu'il existait des problèmes dans les rapports
11 entre le colonel Blaskic et M. Kordic. Donc si de tels problèmes
12 existaient, nous ne l'avons jamais remarqué. Nous avons vu qu'ils étaient
13 ensemble tout le temps, et moi je n'ai jamais pu remarquer cela.
14 M. Bennouna: Colonel Palavra, vous venez de nous dire que vous concluez
15 qu'il n'y a pas de problème entre M. Kordic et le colonel Blaskic parce
16 qu'en particulier ils sont toujours ensemble, je lis dans le transcript:
17 "So because they were together always."
18 Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
19 M. Palavra (interprétation): Quand je dis "toujours", on les voyait
20 souvent ensemble, sans doute qu'on les voyait souvent.
21 M. Bennouna: Est-ce que vous pouvez expliciter? C'est-à-dire souvent, est-
22 ce que cela veut dire de notoriété publique, ou vous-même vous les avez
23 vus? Ils sont censés travailler ensemble, être tout le temps ensemble.
24 M. Palavra (interprétation): Eh bien, c'était une chose bien connue de
25 tous. Ils tenaient des conférences de presse ensemble, tous les deux soit
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1 à Busovaca soit à Vitez. Eh bien, ceci est ma réponse. Ils collaboraient
2 sans doute. Alors quelle était exactement la fréquence de leurs
3 rencontres? Je ne sais pas mais je sais qu'ils participaient ensemble aux
4 conférences de presse. Monsieur Kordic venait dans les districts
5 militaires de Vitez, et voilà.
6 M. le Président (interprétation): Justement, je voudrais poser une
7 question qui va dans ce sens. A votre avis, que pensez-vous que M. Kordic
8 faisait dans ses conférences de presse et lorsque qu'il était avec le
9 colonel Blaskic. Quel était son rôle à votre avis?
10 M. Palavra (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges, à
11 l'époque, moi, je pensais que M. Kordic était l'homme chargé de la
12 politique en Bosnie centrale, et la première personne en charge de
13 l'armée, je pensais que c'était le colonel Blaskic. Je sais qu'à l'époque,
14 à cause du partage, de l'isolation de la vallée de la Lasva et parce que
15 nos médias avaient été bloqués, les seules informations que nous les
16 Croates de la Bosnie centrale pouvions recevoir étaient celles venant des
17 conférences de presse tenues parfois à Busovaca, parfois à Vitez ou
18 ailleurs.
19 Donc nous étions dans un blocus d'information absolu. Nous ne pouvions pas
20 écouter les informations. Nous ne pouvions entendre que les informations
21 venant du côté musulman. Nous ne savions donc pas ce qui se passait chez
22 nous. Donc ces conférences de presse hebdomadaires, eh bien j'avais envie
23 de les écouter, de voir ce qui était en train de se passer, parce que nous
24 étions vraiment coupés.
25 M. Sayers (interprétation): Vous conviendrez que ce n'est pas étonnant,
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1 Colonel, que l'on voie le colonel Blaskic et M. Kordic quand ils
2 participaient à ces conférences de presse chaque semaine?
3 M. Palavra (interprétation): Oui, c'est exact.
4 Question: Le dernier thème que je souhaite aborder avec vous dans le cadre
5 de votre contre-interrogatoire mon Colonel, c'est le sujet du centre du
6 SIS, au sujet duquel on vous a posé un certain nombre de questions. Vous
7 avez identifiez à ce sujet également un certain nombre de personnes, mais
8 auparavant je voudrais savoir si vous avez jamais entendu dire que MM.
9 Kordic et Kostroman aient eu des désaccords profonds, des querelles avec
10 les dirigeants civils du HVO à Vitez, Busovaca ou Novi Travnik?
11 Réponse: Non, non, je ne le sais pas.
12 Question: Bien, passons à certains des noms au sujet desquels on vous a
13 posé des questions. Le premier, c'est Miso Mijic au sujet duquel on vous a
14 interrogé hier. Le fait est, mon Colonel, que M. Mijic a des antécédents
15 très riches dans le domaine du trafic de drogue, de la contrebande
16 d'armement et qu'il a été évincé du SIS du fait de ses contacts auprès du
17 monde criminel, n'est-ce pas?
18 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, moi je ne sais pas
19 cela. Je connais Miso Mijic, je sais que c'était un homme qui avait une
20 fonction dans la municipalité de Travnik et il était footballeur aussi à
21 Travnik.
22 Question: Que pouvez-vous nous dire de ses antécédents criminels? Est-ce
23 que vous pouvez nous dire quelque chose à ce sujet?
24 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, moi je connais Mijic.
25 Je le connais de Travnik à l'époque où il était encore footballeur dans
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1 l'équipe de Borac de Travnik. Nous nous entraînions ensemble. Après comme
2 il a été bon, c'était un bon footballeur, il est passé à Zeleznicar, un
3 autre club de football. Il y est resté pendant une période assez brève et
4 ensuite il est tombé malade, et je crois qu'il a été retraité par ce même
5 club, Zeleznicar.
6 Plus tard, pendant la guerre, il a reçu aussi une retraite du HVO parce
7 qu'il a démontré -je ne sais pas par quel moyen- qu'il est tombé malade
8 pendant la guerre alors qu'en fait c'était une ancienne maladie. Ce
9 n'était pas vrai évidemment. Donc il avait une pension d'invalide de
10 guerre.
11 Miso Mijic, pour autant que je le sache, juste après qu'on ait rendu
12 publics les jugements prononcés à l'encontre du colonel Blaskic, il est
13 parti immédiatement. Il est parti soit en Australie soit au Canada, je ne
14 suis pas certain, avec sa famille d'ailleurs. Il se rendait très rarement
15 en Bosnie centrale et à chaque fois qu'il venait, il se cachait là-bas. Je
16 sais qu'au cours de 1992, quand j'ai été membre de la police militaire du
17 quartier général municipal de Travnik, je sais qu'il avait une carte de
18 police militaire du quartier général de Travnik, avec la signature du feu
19 Ivica Stojak, le commandant à l'époque. Lui et des personnes comme lui
20 vont le dire, et je ne vais pas les énumérer tous, ainsi qu'un certain
21 nombre de Musulmans avaient ces mêmes cartes délivrées par le feu Stojak
22 et, sous la couverture de la police spéciale à Travnik, ils entraient dans
23 certains appartements que ce soit des appartements appartenant à des
24 Serbes, des Musulmans ou des Croates, peu importe, en volant des bijoux,
25 de l'or.
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1 Moi, j'ai rencontré une fois le feu commandant Ivica Stojak et je lui ai
2 proposé de rendre invalides, de façon urgente, ces cartes. Et je lui ai
3 dit qu'il existait bel et bien une unité de police militaire à Travnik,
4 qu'il n'y avait plus besoin d'avoir de telles cartes. Le commandant Ivica
5 Stojak à l’époque m'avait promis de le faire.
6 Question: Est-ce que ce Mijic n’a jamais eu des fonctions officielles de
7 quelque nature que ce soit à votre connaissance puisque qu'il a représenté
8 une organisation officielle quelconque en Bosnie centrale avant de fuir en
9 direction de Mostar?
10 Réponse: Je ne me souviens pas.
11 Question: Il est indéniable qu'il n'a jamais participé aux affaires
12 militaires et qu'on lui avait d’ailleurs interdit de participer aux
13 réunions des commandants militaires de la zone opérationnelle de Bosnie
14 centrale ainsi que des réunions de la police militaire, et c'est le
15 colonel Blaskic qui le lui avait interdit, n’est-ce pas?
16 Réponse: Il n'a jamais participé aux réunions, sans doute.
17 Question: J'imagine qu’en tant que commandant de la police militaire, vous
18 n'avez jamais été informé du fait que ce personnage plutôt suspect se
19 présentait comme un soi-disant responsable du centre du SIS, n’est-ce pas?
20 Réponse: Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu.
21 Question: Est-ce que vous n’avez jamais été informé du fait que Silic se
22 présentait comme le soi-disant chef de quelque chose qu'il appelait le
23 centre SIS en Bosnie centrale?
24 Réponse: Oui, il se présentait comme tel.
25 Question: Est-ce que vous savez s’il l’était ou s’il ne l’était pas? Est-
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1 ce que vous n’avez jamais vu des ordres venant de Mostar ou d’ailleurs qui
2 lui attribuent ce titre, ces fonctions et cette autorité?
3 Réponse: Moi, je n'ai jamais vu cela.
4 Question: Vous n'avez jamais vu de document qui émane soit de cet homme,
5 soit de l’organisation qu’il prétendait représenter, ce centre du SIS?
6 Réponse: Non, jamais.
7 Question: Bien. Avec la permission des Juges je souhaiterais demander que
8 l'on donne une cote à un dernier document. Il s'agit d'un de ces documents
9 anonymes.
10 M. le Président (interprétation): Mais avant, il est presque l’heure de la
11 pause, peut-être serait-ce une bonne idée de faire la pause maintenant?
12 M. Sayers (interprétation): Bien.
13 M. le Président (interprétation): Avez vous encore beaucoup de questions à
14 poser au témoin?
15 M. Sayers (interprétation): Je dois dire que je pense en avoir encore pour
16 vingt minutes et que je serai donc dans les temps.
17 M. le Président (interprétation): Fort bien. Nous allons maintenant lever
18 l'audience.
19 M. Scott (interprétation): Un instant, si je peux me permettre, il me
20 semble, d’après les informations les plus récentes, que le témoin AO ne
21 viendra pas ni aujourd’hui, ni demain. Nous pensons que les deux autres
22 témoins, M. Morsink et M. Husic seront des gens que nous pourrons entendre
23 assez rapidement. Donc nous pensons que suivant la façon dont ces témoins
24 vont être interrogés par la défense, nous pourrons en finir cet après-
25 midi.
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1 M. le Président (interprétation): Bien, nous allons maintenant faire une
2 pause jusqu’à 11 heures 30.
3 (L'audience, suspendue à 11 heures, est reprise à 11 heures 35.)
4 M. Sayers (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
5 indiquer une erreur d'interprétation page 27 ligne 19. Mon assistante
6 croate me dit que le témoin a dit: "M. Kordic." alors qu'il figure au
7 compte rendu d'audience les termes "colonel Kordic".
8 M. le Président (interprétation): Très bien.
9 M. Sayers (interprétation): J'aimerais demander à M. l'huissier de placer
10 sur le rétroprojecteur un document qui apparemment porte date du 8 février
11 1994 et où on voit les initiales BS. Le numéro d'identification à droite
12 est le L0025001209.
13 J'aurais quelques questions à vous poser, Colonel Palavra, au sujet de ce
14 document. Pouvez-vous, je vous prie, en prendre connaissance rapidement et
15 me dire si vous l'avez déjà vu?
16 Cela devrait être la première page du document avec 001 en haut à droite.
17 Colonel, avez-vous déjà vu ce document?
18 M. Palavra (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
19 c'est la première fois que je vois ce document.
20 Question: Je vais vous poser quelques questions, pendant quelques minutes,
21 en rapport avec ce document. L'auteur de ce document prétend que le centre
22 du SIS a été créé en application d'un ordre daté du 19 mars 1993. Avez-
23 vous jamais vu un tel ordre émanant du chef des services de sécurité?
24 Réponse: Non, je ne l'ai jamais vu.
25 Question: Monsieur le Président, je ne crois pas que cet ordre ait été
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1 enregistré en tant que pièce à conviction et il ne fait pas partie de ce
2 qu'il est convenu d'appeler: "Les documents de Zagreb."
3 Monsieur, l'auteur prétend que les divergences et les défauts de
4 compréhension entre le district militaire de Vitez et les Vitezovi ont
5 commencé dès le début des opérations de ce centre du SIS. Avez-vous
6 d'autres informations au sujet de ces divergences d'opinion entre les gens
7 qui se présentent comme membres du centre du SIS, et notamment Mijic,
8 Voloder et les autres, et le district militaire de Vitez, donc le colonel
9 Blaskic notamment?
10 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne sais rien à ce
11 sujet. La seule chose que je sais c'est que moi, en tant que commandant du
12 4e Bataillon de la police militaire, j'ai collaboré avec les services de
13 sécurité du district militaire et donc de la zone opérationnelle de Bosnie
14 centrale. C'est tout ce que je sais.
15 Question: Très bien. Je vous demanderai de regarder toujours cette
16 première page. Le texte se poursuit en signalant que l'obstacle principale
17 au fonctionnement du SIS, depuis le début, est censé être Anto Sliskovic.
18 Avez-vous la moindre information à ce sujet? Savez-vous si cette
19 déclaration, cette affirmation est exacte ou pas?
20 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, c'est la première
21 fois que je vois cette information. S'agissant de Anto Sliskovic, si cela
22 est dit dans ce texte, je ne l'ai pas lu et j'aimerais peut-être le lire
23 de façon à éventuellement pouvoir en dire davantage au sujet de ce texte.
24 Mais pour autant que je le sache, Anto Sliskovic était, du point du vue de
25 l'armée, l'assistant du commandant chargé de la sécurité. C'est avec lui
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1 que je collaborais. Quant à ce centre du SIS, c'est une entité qui m'est
2 inconnue, que je ne connaissais pas.
3 Question: Oui Monsieur. Le seul responsable officiel des services de
4 sécurité que vous ayez jamais connu pendant toute la durée de vos
5 fonctions dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale, était bien M.
6 Sliskovic, n'est-ce pas?
7 Réponse: C'est cela.
8 Question: Il avait le pouvoir de représenter les services d'information et
9 de sécurité. Pour autant que vous le sachiez, les gens qui prétendaient
10 être des représentants de ce centre du SIS n'avaient pas un tel pouvoir,
11 vous êtes d'accord avec cela?
12 Réponse: Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire.
13 Question: Très bien. Au bas de la première page, l'auteur de ce document
14 prétend que M. Sliskovic a exprimé l'avis que cet organe, ce centre du SIS
15 était une formation paramilitaire illégale. Avez-vous jamais vu un
16 quelconque document, Monsieur, stipulant que ce qu'on appelait le centre
17 du SIS était un organe légal qui jouissait d'une autorité déléguée à ce
18 centre par quelqu'un qui avait compétence pour lui déléguer une telle
19 autorité?
20 Réponse: Non, je n'ai jamais vu cela.
21 Question: Très bien merci. La personne qui a rédigé ce document prétend
22 également que ce centre du SIS, ces quasi-agences si je peux les appeler
23 ainsi, ont eu des heurts apparemment avec le commandement de la zone
24 opérationnelle en la personne du colonel Blaskic mais également avec des
25 responsables politiques de haut rang.
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1 Monsieur l'huissier, nous pouvons passer à la page 2 où nous voyons qu'il
2 est signalé que ces personnes ont tenté de prendre le contrôle du centre
3 du SIS. Avez-vous connaissance d'un fait quelconque, Monsieur, qui
4 permettrait de penser que cette déclaration est exacte ou pas?
5 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ceci est pour moi
6 inconnu.
7 Question: Très bien. L'auteur continue en affirmant qu'en raison de cette
8 obstruction, en tout cas de cette obstruction alléguée de la part des
9 militaires et des politiques de haut rang, les agents du SIS se sont vu
10 forcés de chercher un moyen pour fonctionner et que c'est dans ce cadre
11 qu'ils se sont adressés au commandant des Vitezovi, cette unité spéciale,
12 donc à Darko Kraljevic. Et il est dit dans le texte que cet homme était le
13 n°2 de la zone opérationnelle de Vitez. Or, Colonel, ce n'est pas le cas,
14 n'est-ce pas? M. Kraljevic n'était en aucune façon le n°2 de la zone
15 opérationnelle de Vitez?
16 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, non, Kraljevic
17 n'était absolument pas dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Il
18 était commandant d'une unité, commandant des Vitezovi, c'est la seule
19 chose que je sais.
20 Question: Très bien. Et l'auteur continue en affirmant que le centre du
21 SIS est censé avoir commencé à fonctionner au début du mois de mai 1993 et
22 que les rapports, les conclusions et les suggestions de ce centre étaient
23 soumis au colonel Blaskic en personne. L'auteur déclare, je cite: "Comme
24 on le constate dans nos fichiers.". Fin de citation. Avez-vous jamais vu
25 des documents, des rapports, des conclusions ou des suggestions dont
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1 l'auteur aurait été un représentant de cette entité, je veux parler du
2 centre du SIS, qui aurait été envoyé au centre du SIS et qui aurait été
3 envoyé au colonel Blaskic?
4 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, non, je n'ai jamais
5 vu de tels documents. En tout cas, je n'y ai pas eu accès, si ces
6 documents existaient.
7 Question: Très bien. Dans ce que document, nous trouvons ensuite une
8 description d'un certain nombre de rapports dont le sujet est mentionné.
9 Si je me trompe, je demande a être corrigé mais je signale aux Juges de
10 cette Chambre que ces rapports n'ont pas été enregistrés comme pièce à
11 conviction et n'ont pas été identifiés comme faisant partie des documents
12 de Zagreb.
13 M. le Président (interprétation): Maître Sayers, nous nous demandons
14 quelle est l'utilité de ces documents.
15 M. Sayers (interprétation): De ce document en particulier? Je l'utilise à
16 titre d'illustration pour d'autres documents du même type. Et j'essaie de
17 m'appuyer sur les connaissances du témoin qui a participé aux questions
18 mentionnées dans ce document.
19 M. le Président (interprétation): Oui, mais demandez-vous que ce document
20 soit versé au dossier?
21 M. Sayers (interprétation): Non, pas du tout. En fait, nous estimons que
22 ce document ne constituerait pas une pièce à conviction utile.
23 M. le Président (interprétation): Eh bien, je ne suis pas sûr de savoir
24 sur quelle base vous vous référez à ce document qui n'est pas une pièce à
25 conviction. Soit ce document est versé au dossier, auquel cas vous pouvez
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1 y faire référence, soit ce n'est pas une pièce à conviction, auquel cas la
2 Chambre n'en tiendra pas compte. Je ne pense pas que les deux puissent se
3 faire en même temps.
4 M. Sayers (interprétation):Je comprends ce que vous venez de dire,
5 Monsieur le Président. Je n'ai rien contre le fait que ce document soit
6 enregistré en tant que pièce à conviction mais je ne souhaite pas qu'il
7 soit stipulé sur le compte rendu d'audience que nous le reconnaissons
8 comme un document valable ou comme un document qui décrit, de façon fidèle
9 à la réalité, les événements qui se sont déroulés.
10 Nous considérons que ce document est largement du domaine de la fiction et
11 qu'il a été produit par des gens qui s'efforçaient d'échapper au service
12 militaire et qui étaient largement responsables d'actions criminelles que
13 le témoin d'ailleurs vient de décrire. Mais nous n'avons rien contre le
14 fait qu'il soit enregistré en tant que pièce à conviction si vous le
15 souhaitez.
16 M. le Président (interprétation): Bien. Nous estimons que ce document
17 devrait être une pièce à conviction quelle que soit sa valeur ou son
18 absence de valeur.
19 M. Sayers (interprétation): J'en ai d'autres exemplaires pour les Juges de
20 la Chambre.
21 Mme Ameerali (interprétation): Ce document sera enregistré comme pièce à
22 conviction de la défense D345/1.
23 M. Sayers (interprétation): Et pour l'information des Juges de cette
24 Chambre, je signale que nous sommes arrivés à la page 3 de la traduction
25 anglaise du document L0025003, la page correspondant au numéro de
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1 référence L0025003.
2 Monsieur, examinons quelques instants ces rapports qui sont mentionnés
3 dans le premier paragraphe de cette page. Il s'agit apparemment d'un
4 ordre, c'est ce qui est dit dans le document, daté du 3 octobre 1993 et
5 qui concerne la ligne de défense de Zaselje. Si nous voyons ce qui est
6 écrit au premier paragraphe complet de la page 4, nous lisons ce qui suit,
7 je cite: "Nos agents se sont vu refuser la circulation de mouvement en
8 direction des lignes de défense".
9 Avez-vous vu, Monsieur, un quelconque rapport relatif à la ligne de
10 défense de Zaselje et portant la date du 3 octobre 1993, ou bien ce que je
11 viens de dire vous paraît-il totalement inconnu?
12 M. Palavra (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
13 cette information elle aussi, je la vois pour la première fois.
14 Question: Très bien. Au paragraphe suivant de la page 3, nous lisons
15 qu'apparemment un agent répondant au nom d'Adaip, je suppose qu'il s'agit
16 du Boris Adaip dont vous avez parlé hier, a suggéré, a fait une suggestion
17 au colonel Blaskic et qu'apparemment le colonel Blaskic s'est ri de cette
18 suggestion en la rejetant totalement.
19 Que pouvez-vous nous dire de cet homme répondant au nom d'Adaip? Le
20 connaissiez-vous?
21 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, pour autant que je le
22 sache, Adaip est également allé en Herzégovine. Mais ce qu'il a fait là-
23 bas, je ne le sais vraiment pas. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il est
24 allé très très vite en Herzégovine et probablement, de là, en République
25 de Croatie. Je ne sais rien d'Adaip. La seule chose que je sais, c'est
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1 qu'il était encore à Travnik au moment où je m'y trouvais moi-même et
2 qu'il s'occupait, semble-t-il, de logistique. Mais qu'est-ce qu'il faisait
3 exactement? Je ne sais pas.
4 Question: Ce que je vous affirme, Monsieur, c'est que M. Adaip a quitté ce
5 territoire en très grande hâte, en compagnie de M. Mijic, après les
6 allégations de meurtre. Est-ce exact?
7 Réponse: Excusez-moi, quel meurtre?
8 Question: Le meurtre de Zoran Tuka.
9 Réponse: Oui, il est parti. Ils sont tous partis.
10 Question: Très bien. L'auteur de ce rapport poursuit en disant que ce
11 centre du SIS a apparemment envoyé 54 rapports écrits au commandant de la
12 zone opérationnelle de Vitez. Je crois qu'il est exact de dire que vous
13 n'avez jamais vu l'un quelconque de ces rapports s'ils ont effectivement
14 été présentés, n'est-ce pas?
15 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, c'est tout à fait
16 cela. Je n'ai vu aucun de ces documents. D'ailleurs, je n'avais pas de
17 raison de les voir. S'il les a envoyés, c'est Ante Sliskovic ou le colonel
18 Blaskic qui en a eu connaissance. Moi, je n'avais pas besoin d'en avoir
19 connaissance. C'est la première fois en tout cas que je vois cette
20 information et que je vois mention de ces documents émanant de ce centre,
21 du SIS, quel qu'il soit.
22 Question: Très bien. L'affirmation suivante que l'on trouve dans ce
23 document consiste à dire que M. Sliskovic a enfermé M. Mirko Selak dans le
24 centre de détention de Kaonik en juillet 1993. Avez-vous des informations
25 à ce sujet?
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1 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je sais que Selak a
2 été à Kaonik dans la municipalité de Busovaca, mais je ne sais rien
3 d'autre à ce sujet.
4 Question: Vous n'avez jamais entendu une quelconque affirmation selon
5 laquelle M. Selak aurait été censé être un représentant du centre du SIS
6 et aurait été emprisonné indûment, n'est-ce pas?
7 Réponse: Non, je ne sais rien de cela.
8 Question: Très bien. Passons à la page suivante, la page 4, Monsieur
9 l'huissier, je vous prie.
10 L'auteur de ce document déclare, comme je viens de le rappeler, que les
11 agents du centre du SIS sont censés s'être vu refuser la liberté de
12 circulation et accès à des installations militaires ou aux lignes de
13 défense.
14 Conviendrez-vous avec moi, Monsieur, qu'il serait absolument impossible
15 d'écrire des rapports informés au sujet de la ligne de défense si l'on ne
16 s'est pas rendu physiquement sur cette ligne de défense?
17 Réponse: C'est tout à fait cela.
18 Question: En outre, comme nous l'avons déjà vu dans le document n°8, je
19 crois, de la pièce à conviction que nous avons utilisée, le colonel
20 Blaskic a refusé à ces personnes l'autorisation de participer aux réunions
21 du commandement de la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Donc ces
22 hommes n'avaient aucune possibilité, sur le plan personnel, de discuter
23 des questions évoquées au cours des réunions d'information du commandement
24 de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, des discussions relatives à
25 la police militaire ou des discussions menées par les représentants
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1 habilités des services d'information et de sécurité, n'est-ce pas?
2 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce qui vient d'être
3 dit devrait être exact.
4 Question: Au dernier paragraphe de cette page, nous trouvons une
5 observation qui indique que ces personnes ont participé à de nombreuses
6 opérations menées par les Vitezovi. Et vous nous avez déjà dit qu'à votre
7 avis, Monsieur, les personnes que vous avez identifiées comme étant Mijic,
8 Adaip et Voloder étaient tous des hommes qui travaillaient avec M.
9 Kraljevic, le commandant des Vitezovi, n'est-ce pas?
10 Réponse: Oui, c'est tout à fait cela.
11 Question: Très bien.
12 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ces hommes étaient
13 même protégés par Kraljevic. Je me rappelle que dans les services de
14 sécurité, après la signature de l'accord de cessez-le-feu, un certain
15 nombre d'armements ont été saisis par Mijic, Voloder et leurs hommes, donc
16 confisqués aux habitants sous prétexte d'être utilisés par le SIS. Et ils
17 ont distribué des certificats portant leur signature.
18 C'est ainsi qu'après la signature de l'accord de cessez-le-feu en 1995 et
19 même encore en 1996, un grand nombre d'habitants de nationalité croate ont
20 demandé officiellement que leur soient restituées ces armes qui étaient
21 des fusils de chasse, des pistolets, en affirmant posséder un certificat
22 en bonne et due forme signé par Mijic, Voloder et d'autres, qui avaient
23 déclaré les avoir confisquées temporairement pour les besoins de l'armée.
24 Mais rien, toutefois, n'a jamais été restitué à qui que ce soit.
25 Question: Donc, en bref, ce Mijic, ce Voloder et d'autres représentants du
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1 SIS dont vous avez donné les noms ont volé ces armes, n'est-ce pas?
2 Réponse: C'est ce qui ressort de la situation. Il importerait d’avoir des
3 renseignements pour savoir où se trouvent actuellement ces armes. Ils les
4 ont vendues ou données, je ne sais pas mais en tout cas, ces habitants
5 s'adressaient à un centre légal des services de sécurité au sein de
6 l'armée, et moi j'ai vu ces documents dans le district militaire au centre
7 du SIS.
8 Question: Bien, poursuivons, Monsieur. En page 5 de la version anglaise de
9 ce document, on trouve une mention du fait que le colonel Blaskic a
10 répondu à une demande faite à des représentants de la zone opérationnelle
11 et provenant du centre du SIS et qu'il a refusé à ces représentants du SIS
12 toute information au sujet des hommes sous son commandement. Il a refusé
13 de fournir la liste des hommes qu'il commandait. Avez-vous eu connaissance
14 de ces demandes?
15 Réponse: Non.
16 Question: Passons à la page suivante. L’auteur du texte déclare que pour
17 l'essentiel le centre du SIS était, dans une grande mesure, laissé à lui
18 même. C'est bien le cas, n'est-ce pas, ces hommes opéraient en dehors de
19 toute autorité, en n’ayant aucune mission officielle, pour autant que vous
20 le sachiez, comme certains des membres des Vitezovi qui, il y a quelques
21 instants nous l’avons dit, ont volé des armes à la population?
22 M. Scott (interprétation): Je fais objection sur ce point car il y a tout
23 de même une limite aux qualifications qui peuvent provenir de la défense.
24 M. Sayers (interprétation): Colonel, pouvez-vous répondre à cette
25 question? Ces hommes n’avaient aucune autorité, c'étaient des voleurs, ils
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1 n’avaient aucune mission officielle, pour autant que vous le sachiez, dans
2 la zone opérationnelle de Bosnie centrale, n'est-ce pas?
3 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j’ai déjà dit que
4 lorsque les croates ont été chassés de chez eux, ce groupe d'hommes est
5 parti pour le territoire libre sous contrôle du HVO.
6 A Travnik, ces hommes faisaient partie d'une unité qui s’appelait
7 Rozebrandi, et le statut de cette unité était très mal défini. J'ai déjà
8 dit qu'à mon arrivée à Vitez, je n'avais pas la moindre idée de l’endroit
9 où ils se trouvaient. Je sais qu’ils se cachaient et qu’ils s’efforçaient
10 d’obtenir la protection du commandant des Vitezovi, à savoir Kraljevic.
11 Donc, c’est chez lui qu’ils étaient.
12 Question: Très bien. Mais ce que je vous disais à l'instant, c'est que ces
13 hommes étaient des voleurs et que, pour autant que vous le saviez, ces
14 hommes n’avaient aucune mission officielle dans la zone opérationnelle de
15 Bosnie centrale. Ils ne faisaient qu’agir de temps en temps en tant que
16 membres des Vitezovi, n’est-ce pas?
17 Réponse: C'est ce qui semble être le cas.
18 Question: Très bien. L’auteur de ce document poursuit au milieu de la
19 page, en disant qu’apparemment il a reçu des instructions pour étendre le
20 rôle et la zone de responsabilité du SIS en Bosnie centrale de façon tout
21 à fait claire. Colonel, avez-vous jamais vu des instructions de ce genre,
22 des consignes de ce genre?
23 Réponse: Non, jamais.
24 Question: Très bien, passons à la page suivante du texte. Ce que je vous
25 dis, Colonel, c’est que dans le paragraphe suivant, nous trouvons des
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1 éclaircissements très clairs au sujet de la réalité de ces hommes. Au
2 milieu de la page, nous trouvons l’observation qui indique, je cite:
3 "Qu’étant incapable de créer une coopération professionnelle avec la zone
4 opérationnelle de Vitez et n'ayant reçu aucune assistance sous forme de
5 carburants ou autres pendant toute la durée de son existence, le centre du
6 SIS a commencé à effectuer des branchements illégaux d'électricité en
7 éteignant la lumière dans les installations qui étaient les siennes, de
8 façon à ce que la police ne puisse pas couper le courant."
9 Avez-vous été au courant du fait que le courant était coupé pour que la
10 police ne puisse pas découvrir ce qui passait chez ces hommes?
11 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, c'est la première
12 fois que j'entends parler de cela. S’il s'agissait d'un service normal, il
13 n’y avait aucune raison que M. Kordic ne soit pas informé de ce qui se
14 passait, que M. Valenta ne soit pas informé de ce qui se passait et que le
15 colonel Blaskic ne soit pas informé de ce qui se passait. Autrement dit,
16 la question pouvait être réglée par ces hommes à un niveau supérieur, mais
17 ce que je vois écrit ici au sujet du centre du SIS, je ne sais rien à ce
18 sujet.
19 Question: Passons à la page suivante, un incident y est décrit où vous
20 êtes censé avoir eu une participation, Colonel, incident survenu le 19
21 décembre 1993. Nous voyons que dans le texte on prétend que des
22 représentants de ce centre du SIS sont arrivés en hélicoptère à Bucici
23 dans l’espoir de transporter des ordinateurs et d’autres matériels
24 informatiques, et que, quand ils sont arrivés sur le terrain
25 d’atterrissage, les gardes du corps personnels du colonel Blaskic ont
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1 ouvert le feu sur eux. Vous êtes censé avoir été présent au moment de
2 l'atterrissage de l'hélicoptère.
3 Pouvez-vous, Colonel, faire la lumière sur cet incident?
4 Réponse: Messieurs les Juges, j’avais pour tâche et j’avais reçu l'ordre
5 du colonel Blaskic de n'autoriser à monter à bord de cet hélicoptère, pour
6 partir vers la Croatie, que les personnes dont les noms figuraient sur la
7 liste. Je sais que sur la liste ne figuraient que les noms de certains
8 hommes blessés et ne pouvaient monter à bord de l'hélicoptère d'autres
9 personnes que s’il y avait encore de la place. Or les noms de Mijic, de
10 Voloder et des membres de leur équipe ne figuraient pas sur cette liste.
11 Je sais qu’à un certain moment, je les ai vus à Bucici, au moment où
12 l'hélicoptère a atterri et à l'instant même, je leur ai donné l'ordre de
13 s'éloigner. Ils devaient partir pour l'Herzégovine et j'ai vérifié ce
14 qu'ils transportaient avec eux. Il s'agissait d'ordinateurs que j'ai
15 immédiatement renvoyés d'où ils venaient. Donc j'ai fait cela une fois,
16 mais par la suite ils sont revenus, ces hommes, et je crois que les
17 paquets sont partis, ont été expédiés sans que j'ai donné l'autorisation
18 d'expédier ces paquets. J'ai informé de cela le colonel Blaskic de façon à
19 éviter qu'un tel incident se reproduise.
20 Question: L'auteur de ce document poursuit en disant que des moniteurs
21 informatiques appartenant apparemment à Boris Adaip étaient manquants à
22 l'appel, et que ces hommes sont censés avoir pris contact avec vous et que
23 vous leur avez dit qu’ils pouvaient porter plainte auprès de la zone
24 opérationnelle ou auprès de vous-même.
25 Y a-t-il la moindre vérité dans cette affirmation?
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1 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, eh bien voyez-vous
2 dans ce document mon nom est mentionné, entre autres, et je ne vois pas
3 comment cet Adaip aurait pu avoir des ordinateurs ou des écrans
4 informatiques. Je sais qu'à cette époque-là, à l'usine Princip de Vitez,
5 ces hommes ont volé des ordinateurs avec l'aide de Kraljevic et des hommes
6 de son équipe, et tant que je n'ai pas fait mon apparition sur le terrain
7 d'atterrissage, ils vendaient ces matériels informatiques en Herzégovine
8 ou je ne sais pas par quel canal.
9 M. le Président (interprétation): Maître Sayers, est-ce vraiment
10 important? J'ai l'impression que l’on s’écarte du sujet. Vous deviez finir
11 en vingt minutes.
12 M. Sayers (interprétation): J’en aurai terminé dans une minute, Monsieur
13 le Président.
14 M. le Président (interprétation): Très bien.
15 M. Sayers (interprétation): Le commentaire suivant figure à la page
16 suivante. Apparemment, en janvier 1994, la police a reçu un ordre leur
17 demandant d'appréhender ces hommes et de leur distribuer des tâches
18 militaires dans le cadre du 3e Bataillon de la brigade de Vitez.
19 Certaines allégations figurent ensuite dans le texte. Ce que je vous dis,
20 c’est que ce qui est vrai, c'est que ces hommes étaient des voleurs et des
21 criminels qui essayaient d'accomplir un certain nombre de tâches, tout ce
22 qu'il y a de moins officiel sous couvert de responsabilités militaires.
23 Donc des actions illégales du domaine du civil sous prétexte d’avoir des
24 fonctions militaires dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale, est-
25 ce exact?
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1 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, c'est bien ce qui
2 semble ressortir de ce texte parce que nous avions tous bien sûr des
3 devoirs à accomplir, et ces hommes étaient également affectés à des
4 positions précises sur les lignes de défense, donc sur le front.
5 Question: Merci. Monsieur le Président, j'en ai terminé.
6 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Palavra, par la défense, M.
7 Kovacic.)
8 M. Kovacic (interprétation): Merci de me donner la parole, Monsieur le
9 Président.
10 Je m'appelle Bozidar Kovacic, je suis le conseil de la défense de Mario
11 Cerkez, défense que j'assume avec mon confrère Me Mikulicic.
12 J'ai quelques petites questions à vous poser, je ne serai pas très long.
13 Vous avez dit être arrivé à Vitez après avoir dû partir de Travnik en juin
14 1993, n'est-ce pas?
15 M. Palavra (interprétation): C'est exact.
16 Question: Vous avez dit que vous y étiez resté peu de temps avant d'être
17 nommé à ce nouveau poste au sein de la police militaire et que vous êtes
18 allé sur les lignes de défense. Pouvez-vous nous dire quelles lignes de
19 défense exactement?
20 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'ai été dans les
21 zones de responsabilité de la brigade de Travnik, c'est-à-dire Prahulje,
22 ensuite à Gostinj, à Bosnjakov Gaj, donc il s'agit des endroits qui se
23 trouvent dans la zone de responsabilité de la brigade de Travnik.
24 Question: Colonel Palavra, vous conviendrez avec moi que cette zone de
25 responsabilité se trouvait en dehors des limites de la municipalité de
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1 Vitez?
2 Réponse: Oui, il s'agit de la municipalité de Travnik.
3 Question: Au moment où vous êtes arrivé sur le territoire de Vitez et
4 jusqu'au moment où vous avez été nommé, dans quelle mesure vous
5 connaissiez la situation qui prévalait à Vitez concernant la structure et
6 le fonctionnement du HVO à Vitez, surtout en ce qui concerne la brigade?
7 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne connaissais pas
8 la situation du tout, je n'étais pas au courant.
9 Question: N'est-il pas exact qu'au cours de l'exercice de vos fonctions à
10 Travnik, avant d'être évincé de Travnik, vous n'aviez pas d'informations
11 importantes concernant le HVO en général y compris la brigade de Vitezka à
12 Vitez?
13 Réponse: Oui, c'est exact.
14 Question: Est-il exact que le HVO a commencé à organiser les brigades dans
15 la Bosnie centrale à partir du mois de décembre 1992?
16 Réponse: Je pense que c'est exact.
17 Question: Et avant, ce sont les quartiers généraux municipaux qui
18 fonctionnaient?
19 Réponse: Oui.
20 Question: Au moment où vous êtes arrivé à Vitez, avez-vous appris que la
21 Brigade de Vitez, à la différence de presque toutes les autres brigades,
22 avait été créée seulement dans la deuxième moitié du mois de février 1993?
23 Réponse: Croyez-moi, je ne connais pas tous ces détails.
24 Question: D'accord, donc vous ne le savez pas. Est-ce que vous avez jamais
25 appris que cette brigade avait été créée plus tard que les autres?
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1 Réponse: Oui mais je ne sais pas à quelle date.
2 Question: Mais donc est-ce que vous savez qu'elle a été créée plus tard
3 que les autres?
4 Réponse: Oui.
5 Question: Est-ce qu'à cette époque-là, c'est-à-dire à partir du mois de
6 juillet, du mois d'août, au moment où vous êtes devenu le commandant de la
7 police, avez-vous reçu un certain nombre d'informations ou bien est-ce que
8 vous avez pu apercevoir quel était le niveau de l'organisation de la
9 Brigade de Vitez au moment où le conflit a éclaté entre l'armée de Bosnie-
10 Herzégovine et le HVO?
11 Réponse: Non.
12 Question: Donc vous n'avez pas entendu dire que le niveau de
13 l'organisation de la brigade était un niveau très peu élevé au moment où
14 la guerre a commencé?
15 Réponse: Pas seulement la Brigade de Vitez mais toutes les brigades
16 étaient assez mal organisées.
17 Question: Vous avez dit que vous n'étiez pas en mesure de commander vos
18 compagnies à Zepce et Kiseljak puisque vous n'étiez pas présent
19 physiquement, puisque ces endroits étaient parfaitement séparés,
20 encerclés, et que donc c'étaient les commandants locaux, Rajic à Kiseljak,
21 etc., qui étaient les commandants?
22 Réponse: Puisqu'il était impossible de communiquer avec la 2e Compagnie
23 qui se trouvait à Kiseljak et la 3e qui se trouvait à Zepce, mes
24 subordonnés étaient placés sous les ordres à la fois de Rajic et du
25 général Lozancic à l'époque.
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1 Question: Je pense qu'il n'y a pas de doute, vous avez parlé de cela vous-
2 même et nous avons entendu cela beaucoup de fois ici, je vais donc vous
3 demander de répondre par oui ou non, n'est-il pas exact que le
4 commandement de la zone opérationnelle se trouvait à Vitez?
5 Réponse: Oui.
6 Question: Et dans la ville même, se trouvait le commandement du 4e
7 Bataillon de la police militaire?
8 Réponse: Oui, dans le bâtiment de la police, là où se trouvait la
9 direction de la police, à l'étage. Avant, c'était la Défense territoriale
10 qui se trouvait là-bas.
11 Question: Et cette situation prévalait avant que vous ne preniez vos
12 fonctions?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Et à Vitez se trouvait le commandement de la Brigade de Vitez?
15 Réponse: Oui, à Vitez, dans le foyer croate Hrvatski Dom, se trouvait ce
16 commandement.
17 Question: Donc à une distance de quelque centaines de mètres par rapport
18 au commandement de la police militaire, etc.?
19 Réponse: Oui, tout cela se trouvait dans un rayon de 100 à 150 mètres.
20 Question: Vous conviendrez avec moi qu'en ce qui concerne la communication
21 entre les commandements, à la différence de la situation qui prévalait
22 entre votre commandement et le commandement à Kiseljak et à Zepce, ne
23 seriez-vous pas d'accord avec moi pour dire qu'il n'existait pas de
24 problème de communication entre le commandement de la zone opérationnelle
25 de la police militaire de la brigade de Vitez etc.?
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1 Réponse: Oui puisque de toute façon on pouvait s'y rendre à pied entre
2 différents commandements.
3 Question: Donc la situation à Vitez était complètement différente,
4 spécifique puisque tous les commandements se trouvaient à un seul endroit?
5 Réponse: Oui.
6 Question: Vous avez parlé de ce qu'on a appelé la police militaire de
7 brigade. Au moment où vous êtes devenu commandant, est-ce que vous avez
8 reçu une information quelconque qui serait pertinente concernant le
9 peloton de la police militaire qui avait été attribué à la Brigade de
10 Vitez, pour assurer la sécurité des postes de commandement etc.? Donc est-
11 ce que vous avez reçu une information quelconque concernant cette
12 situation qui prévalait avant votre prise de fonction?
13 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne me souviens
14 pas. Ceci s'est passé il y a sept ans, mais je sais que les pelotons de
15 brigade de la police militaire devaient se charger de la sécurité des
16 postes de commandement au niveau des brigades, et aussi d'appliquer
17 différentes mesures disciplinaires au sein de la brigade.
18 En ce qui concerne le couvre-feu, celui-ci a été contrôlé par les membres
19 de la police militaire au niveau régional. Eh bien, ceux-là ne devaient
20 s'occuper que des mesures disciplinaires au sein de leur brigade et
21 d'assurer la sécurité du poste de commandement au sein de la brigade.
22 Toutes les autres missions étaient effectuées par les membres de la police
23 militaire régionale.
24 Question: Ces missions que vous venez de mentionner comme étant les
25 missions de la police militaire de brigade, s'agit-il de missions
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1 classiques de la police militaire?
2 Réponse: Oui.
3 Question: Donc ce sont certaines missions de la police militaire et il y
4 en a d'autres?
5 M. le Président (interprétation): Nous n'avons pas eu de réponse à cette
6 question. Mais que signifie effectivement votre question, Maître Kovacic,
7 s'il vous plaît?
8 M. Kovacic (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai sans
9 doute fait une erreur.
10 Vous avez dit qu'il s'agissait-là des missions de la police militaire,
11 c'est-à-dire arrêter les militaires qui auraient commis des effractions et
12 d'assurer la sécurité.
13 Quand nous parlons de la sécurité du commandement, est-ce que ceci veut
14 dire qu'on assure la sécurité du bâtiment et des personnes?
15 Réponse: Oui, et c'était une mission qui leur appartenait à eux, mais il y
16 avait d'autres missions qui appartenaient à la police militaire en
17 général, c'est-à-dire s'occuper des points de contrôle ou bien assurer la
18 sécurité des convois. Eh bien, ces tâches appartenaient à la police
19 militaire régionale, cette police militaire régionale s'occupait aussi du
20 couvre-feu, et cette tâche ne relevait pas de la police militaire de
21 brigade.
22 Question: Monsieur Palavra, est-ce que vous avez pu voir un ordre
23 quelconque émanant du commandement du 4e Bataillon de la police militaire
24 par lequel ce peloton chargé de la sécurité de la brigade est formellement
25 détachée auprès du commandement de la brigade. Est-ce que vous avez jamais
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1 pu voir un tel document?
2 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ceci s'est passé il y
3 a très longtemps mais je pense que tel était le cas.
4 Question: Vous n'êtes pas sûr?
5 Réponse: Je ne me souviens pas, je ne peux pas l'affirmer puisque ceci
6 s'est passé il y a trop longtemps.
7 Question: Donc vous ne savez pas, vous ne pouvez pas affirmer, vous n'avez
8 pas vu vous-même, un tel ordre?
9 Réponse: Je ne sais pas si un tel ordre a existé. Il est possible qu'il
10 ait existé. Je sais que la police des brigades avait des contacts avec le
11 commandement du 4e Bataillon de la police militaire, et ce n'était pas
12 seulement le cas pour la Brigade de Vitez.
13 Question: Merci. Au moment où vous êtes devenu commandant, est-il exact
14 que la situation n'était pas claire, que les membres de ce peloton avaient
15 leurs idées à eux quant à la hiérarchie qui prévalait et que la brigade
16 aussi avait son point de vue là-dessus?
17 Réponse: Oui, oui, c'est exact.
18 Question: Je vais vous montrer un document mais je vais vous demander:
19 vous souvenez-vous si vous avez demandé personnellement à Blaskic de bien
20 déterminer qui dépend de qui? Qui répond à qui? Quelle est la hiérarchie
21 exacte?
22 Réponse: Oui.
23 Question: Je vais vous montrer un document, il s'agit du document D91/2,
24 il s'agit d'un ordre émanant du colonel Blaskic daté du 18 août 1993. Je
25 vous prie d'examiner ce document.
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1 (L'huissier s'exécute.)
2 (Le témoin lit le document.)
3 La question que je vous pose, compte tenu de ce document, donc il s'agit
4 de l'époque où vous étiez déjà commandant de la police militaire
5 régionale, vous étiez apparemment intéressé par ce sujet. Est-ce que vous
6 conviendrez avec moi qu'à partir de ce jour-là il n'y avait plus de
7 problème et on savait qui commandait la police de Brigade de Vitez?
8 Réponse: Pas seulement la police de Brigade de Vitez, mais aussi toutes
9 les polices de brigade.
10 Question: Donc vous parlez de toutes les polices militaires de la brigade
11 au sein de la zone opérationnelle?
12 Réponse: Oui.
13 Question: Puisque vous avez parlé des autres unités, est-ce que les autres
14 brigades avaient des problèmes similaires?
15 Réponse: Oui.
16 Question: Puisque ces autres brigades se trouvaient parfois dans des
17 villes qui étaient assez éloignées par rapport à la zone opérationnelle ou
18 coupées par rapport à celles-ci, n'est-il pas exact que ces problèmes
19 étaient résolus au cas par cas au vu des circonstances?
20 Réponse: Oui, c'est exact.
21 Question: Merci. Vous conviendrez qu'en ce qui concerne la subordination
22 du point de vue formel concernant ces pelotons attachés aux brigades, la
23 situation qui prévalait en Bosnie centrale n'était pas exactement la même
24 dans toutes les brigades?
25 Réponse: Oui.
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1 Question: Et j'espère que vous conviendrez qu'il y avait des différences
2 par rapport aux différentes époques?
3 Réponse: Oui. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je dois ajouter
4 que nous, le 4e Bataillon de la police militaire, nous, c'est nous qui
5 fournissions différents brassards aux différents pelotons, donc des
6 brassards, des emblèmes de la police militaire.
7 Question: Et vous venez de dire que du point de vue administratif, ce
8 peloton dépendait du commandement de la police militaire régionale, même
9 si du point de vue administratif il dépendait des brigades?
10 Réponse: Oui, parce qu'à l'époque les brigades ne pouvaient pas leur
11 fournir les brassards avec l'emblème de la police militaire. Ils
12 recevaient cela du 4e Bataillon de la police militaire qui recevait ceci
13 de l'administration de la police militaire à Ljubuski.
14 Question: Est-ce que cela veut dire que par exemple ils recevaient les
15 soldes, ils se trouvaient sur les fiches de paye du 4e Bataillon?
16 Réponse: Oui, ainsi que l'information qui était dispensée, eh bien elle
17 relevait de… Les polices des brigades recevaient aussi des formations.
18 Question: Est-ce qu'ils recevaient des armes? Savez-vous d'où ils tenaient
19 leurs armes?
20 Réponse: Je pense qu'ils recevaient les armes de la police militaire mais
21 comme à l'époque la police militaire n'avait pas beaucoup d'armes, je
22 pense que certains pelotons recevaient aussi des armes de brigade.
23 Question: Savez-vous quels étaient les sceaux qu'ils apposaient aux
24 rapports qu'ils envoyaient soit au commandement du 4e Bataillon ou bien au
25 commandement des différentes brigades auxquelles ils étaient rattachés?
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1 Il y avait donc un sceau, n'est-ce pas, qui était bien distinct où on
2 voyait que c'était un sceau de la police militaire?
3 Réponse: Oui.
4 Question: Merci. A part les tâches propres à la police militaire que nous
5 avons énumérées et qui ont été énumérées de façon détaillée dans le
6 document Z2340, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais il s'agit donc
7 d'une énumération officielle des tâches appartenant à la police militaire.
8 N'est-il pas exact que la police militaire effectuait des tâches typiques
9 pour les unités militaires? Vous avez dit que vous êtes intervenu
10 plusieurs fois au moment où des lignes étaient enfoncées, que vos unités
11 ont tenté d'empêcher la percée des forces ennemies?
12 Réponse: C'est exact.
13 Question: Il s'agit d'activités de combat classique, typique?
14 Réponse: Oui, et à une occasion il y avait un convoi qui partait pour Nova
15 Bila et Bijeli Put et, à ce moment-là, le village Krizancevo a péri. Les
16 forces musulmanes avaient attaqué le village. Et moi dès que ce convoi à
17 Bijeli Put est parti, donc ce même jour, les membres de la police
18 militaire sont intervenus pour arrêter les attaques musulmanes. Ces unités
19 se sont rendues sur les lignes de la défense. Ils n'ont pas dormi pendant
20 trois jours.
21 Question: Donc vous étiez obligé de leur émettre des ordres, vous
22 personnellement, pour qu'ils se rendent à certains endroits pour effectuer
23 une certaine mission?
24 Réponse: Oui, bien sûr, qui d'autre!
25 Question: Et qui vous donnait ces ordres?
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1 Réponse: Le colonel Blaskic.
2 Question: Est-ce que Mario Cerkez avait le pouvoir, l'autorité de vous
3 donner un tel ordre?
4 Réponse: Non seulement Mario Cerkez mais aucun commandant de brigade de
5 pouvait émettre un tel ordre. Il fallait tout d'abord que le colonel
6 Blaskic soit d'accord pour qu'il me transmette éventuellement un tel
7 ordre.
8 Question: Vous souvenez-vous des occasions, des situations où un
9 commandant de brigade demandait de l'aide de Blaskic et où vous receviez
10 un tel ordre de Blaskic? Vous n'avez pas besoin de nous donner des
11 exemples mais est-ce que c'est exact?
12 Réponse: Oui, c'est exact.
13 Question: Est-il possible que lors d'une situation extrême, urgente, vous
14 ayez agi conformément aux ordres directs de Mario Cerkez?
15 Réponse: Non. Quelqu'un de la zone opérationnelle, soit Blaskic soit une
16 autre personne, qui avait la charge au sein de la zone opérationnelle,
17 devait être au courant.
18 Question: D'après les informations que nous avons, vous faisiez
19 personnellement attention, de façon très précise, à ce qu'il y ait
20 toujours des ordres précis qui déterminent les missions des zones de
21 responsabilité, des endroits etc.?
22 Réponse: Bien sûr, je ne peux pas agir si les choses ne sont pas bien
23 claires.
24 Question: N'avez-vous pas dit que Blaskic n'avait pas le pouvoir
25 d'ordonner une enquête concernant des activités criminelles? Est-ce que la
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1 situation concernant Cerkez était différente dans cette même zone de
2 responsabilité?
3 Réponse: Eh bien non.
4 Question: Monsieur Palavra, je vais tout d'abord vous poser une question:
5 vous aviez un adjoint, à part Santic que nous avons déjà mentionné, vous
6 aviez aussi un autre adjoint Ljubic. Il était policier avant la guerre et
7 il connaissait la procédure en pénal?
8 Réponse: Oui.
9 Question: Mario Jukic, puisqu'il a travaillé au sein du département de
10 criminologie, n'est-ce pas?
11 Réponse: Oui, il travaillait comme un criminologue au sein de la police
12 militaire.
13 Question: En tant que commandant, saviez-vous que chaque citoyen, d'après
14 la législation en vigueur en République de Bosnie-Herzégovine et dans la
15 communauté croate, par conséquent que chaque citoyen et donc chaque soldat
16 et donc commandant de brigade aussi pouvait porter plainte en pénal s'il
17 avait connaissance qu'un acte criminel était commis?
18 Réponse: Oui, cette possibilité existait.
19 Question: Et donc une telle plainte serait parvenue au département du
20 service de criminologie au sein de votre service, n'est-ce pas, de la
21 police militaire?
22 Réponse: Oui, et dans ce cas-là, ce service l'aurait envoyé au procureur
23 militaire s'il pensait qu'une telle plainte était fondée.
24 Question: Pour éviter tout malentendu, si par exemple un citoyen, y
25 compris Cerkez, avait reçu un rapport, donc votre service aurait examiné
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1 cette plainte, examiné toutes ces informations?
2 Réponse: Oui.
3 Question: Et donc, par conséquent, votre service aurait envoyé un tel
4 rapport au Procureur militaire?
5 Réponse: Oui.
6 Question: Donc il s'agissait d'un procureur militaire?
7 Réponse: Oui, et nous le faisions de façon hebdomadaire.
8 Question: Mon Colonel, le Bureau du Procureur militaire était une
9 institution qui fonctionnait à Vitez. Vous avez parlé de M. Marinko
10 Jurkovic?
11 Réponse: Oui.
12 Question: Et dans les circonstances qui prévalaient, il fonctionnait aussi
13 bien que possible?
14 Réponse: Oui.
15 Question: Il y avait des tribunaux militaires, n'est-ce pas? Il y en avait
16 un?
17 Réponse: Oui.
18 Question: Il arrivait que des procédures soient mises en œuvre, soient
19 lancées, n'est-ce pas?
20 Réponse: Oui.
21 Question: Est-ce que vous vous souvenez à peu près du nombre de plaintes
22 qui ont été soumises par vos services, à partir d'août 1993 jusqu'à la fin
23 de l'année, au Procureur public?
24 Réponse: Messieurs les Juges, je ne m'en souviens pas mais il y en avait
25 bien plus de 500. Je ne peux pas donner de chiffre exact, mais disons à
Page 27087
1 peu près 546. Mais je ne me souviens pas exactement.
2 Question: Monsieur Palavra, en tout cas il s'agit de centaines de cas et
3 pas de quelques douzaines, n'est-ce pas?
4 Réponse: Oui, c'est exact.
5 Question: Quand je dis que ces plaintes ont été communiquées au Procureur
6 public, nous parlons du procureur militaire, n'est-ce pas?
7 Réponse: Oui, à l'époque c'était le procureur militaire.
8 Question: Est-il exact que votre service, dans le cadre du traitement des
9 plaintes que vous receviez, est-ce que vous avez pris des mesures pour
10 chaque… ou mené une enquête pour chaque plainte que vous avez reçue?
11 Réponse:Oui.
12 Question: Est-il exact que vous avez également reçu de telles plaintes de
13 la part du commandement de la brigade, surtout des rapports écrits?
14 Réponse: Oui, c'est arrivé.
15 Question: Pour le compte rendu, je souhaite mentionner un document le
16 document Z1245.4 qui vous a été soumis hier. C'est un document qui émane
17 du 2e Bataillon de Vitez. Et vous nous avez dit qu'il s'agit notamment de
18 vol de voitures et vous avez dit qu'Anto Furundzija avait été sanctionné
19 pour cela. Ma question est la suivante: est-ce qu'on a considéré qu'il
20 s'agissait là d'un problème de discipline ou d'un délit?
21 Réponse: Je crois que c'était aussi bien une infraction à la discipline
22 mais qu'il y a également une plainte qui a été déposée contre Furundzija.
23 Question: Merci. Monsieur, à Vitez, dans le cadre de vos fonctions à
24 partir de l'été 1993, avez-vous eu l'occasion de rencontrer Mario Cerkez,
25 de le connaître?
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1 Réponse: Oui, Messieurs les Juges. Nous nous rencontrions lors des
2 réunions du vendredi ou du jeudi. Enfin, lorsque le colonel Blaskic
3 organisait une réunion. Et quand j'ai assumé les fonctions de commandant
4 du 4e Bataillon de la police militaire, eh bien je suis allé voir tous les
5 commandants de la brigade dans la zone de la Bosnie centrale à Vitez, Novi
6 Travnik, et une partie de Travnik et de Busovaca. Je crois qu'à deux ou
7 trois reprises j'ai parlé avec Mario qui était le commandant de la Brigade
8 de Vitez. Je lui ai donc parlé de l'état de la police militaire et de ce
9 qu'il convenait de faire pour éviter tout désaccord. Je dois reconnaître
10 qu'il m'a reçu très courtoisement. Et il était tout à fait d'accord avec
11 mes idées.
12 Question: Mon colonel, vous avez parlé beaucoup de Vitez, de la
13 criminalité à Vitez. Conviendrez-vous qu'à Vitez, en fait, il y avait
14 d'une part des structures qui s'intéressaient, qui voulaient le respect de
15 l'ordre et de la discipline et cela c'étaient aussi bien des civils que
16 des militaires, mais il y avait aussi un autre groupe de gens que l'on
17 pourrait qualifier de criminels, n'est-ce pas?
18 Réponse: Oui, Messieurs les Juges, c'est exact parce que dans la région de
19 Vitez, malheureusement, après l'attaque menée par les forces musulmanes
20 sur Zenica, Travnik, Kakanj et Fojnica, un grand nombre de réfugiés sont
21 arrivés dans la zone de la municipalité de Vitez qui se trouvait sous le
22 contrôle du HVO. Il y avait des tas de choses qui se passaient, toutes
23 sortes de choses.
24 Question: Merci. Mon colonel, à votre avis, pendant toute cette période où
25 vous avez eu des contacts avec Mario et vu toutes les difficultés que vous
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1 avez eues pendant toute la partie de l'année 1993 à Vitez, dans lequel de
2 ces deux groupes placeriez-vous Cerkez? Le premier, le deuxième ou entre
3 les deux? Est-ce que vous pourriez nous le dire, vu votre connaissance de
4 la situation à l'époque?
5 Réponse: Messieurs les Juges, si Mario Cerkez avait été différent de ce
6 qu'il est, il n'aurait sans doute pas été commandant de la Brigade de
7 Vitez parce que je connais bien le colonel Blaskic et il n'aurait pas
8 permis cela. Cerkez était respecté à Vitez, à ma connaissance.
9 Question: Mon colonel, est-ce que vous avez jamais eu vent de rumeurs
10 selon lesquelles Cerkez ou ses hommes avaient commis des crimes de guerre
11 quels qu'ils soient?
12 Réponse: Messieurs les Juges, c'est une question absurde. Non, pourquoi?
13 Pourquoi aurait-il commis des crimes?
14 Question: Si Messieurs les Juges me le permettent, je vais peut-être poser
15 une question très simple au témoin. Hier, on vous a posé une question au
16 sujet d'un certain Mato Zeko. Vous avez parlé de lui, mais ce n'est pas
17 lui en tant que tel qui m'intéresse, c'est quelque chose d'autre qui
18 m'intéresse. Je voudrais savoir si c'était le seul homme qui portait ce
19 nom et ce prénom? Est-ce qu'il y avait, dans la région où vous travailliez
20 et où vous habitiez, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui portait
21 ces nom et prénom?
22 Réponse: Messieurs les Juges, le nom de Mato et le prénom de Zeko étaient
23 ceux d'une seule et même personne que je connaissais. Cependant, il y a
24 quelqu'un qui s'appelle Ivica Zeko, donc quelqu'un qui a le prénom de
25 Ivica mais qui s'appelle Zeko. Son nom de famille, c'est Zeko. Il y a donc
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1 cette personne aussi. Et pendant la guerre et les événements qui ont eu
2 lieu pendant la guerre en Bosnie centrale… Bien, en tout cas cette
3 personne aujourd'hui est au ministère de la défense de la Fédération,
4 c'est Ivica Zeko. Mais le seul Mato Zeko que je connaisse, c'est l'autre.
5 Il y en a peut-être d'autres, mais je ne les connais pas.
6 Question: Mais cet Ivica Zeko, si j'ai bien…, si je ne me trompe, c'était
7 l'assistant de Blaskic en ce qui concernait les services de renseignement,
8 VOS?
9 Réponse: Oui.
10 Question: Les… Vous avez parlé d'assistants des commandants de brigade. Un
11 commandant de brigade avait plusieurs assistants, n'est-ce pas? Et un
12 commandant de brigade avait notamment un assistant chargé du SIS?
13 Réponse: Oui, c'est exact. A l'époque, c'était le cas.
14 Question: Et vous avez rencontré Borislav Josic qui a été tué peu après
15 votre arrivée?
16 Réponse: Malheureusement, je ne l'ai jamais rencontré mais j'ai entendu
17 parler de lui, j'ai entendu beaucoup de choses très positives à son sujet.
18 Question: Beaucoup de choses positives?
19 Réponse: Oui.
20 Question: Et l'assistant chargé du SIS, est-ce que vous conviendrez que
21 ses fonctions principales consistaient à informer son commandant? Dans ce
22 cas il s'agit du commandant de la brigade, donc de l'informer de tout.
23 Réponse: Oui, c'est exact.
24 Question: Je vois que je parle un petit peu vite. Bien. Est-il exact que
25 sur la base de ses fonctions, étant donné ses fonctions, cet assistant en
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1 fait avait un autre chef, un autre supérieur?
2 Réponse: Oui. C'était l'assistant chargé de la sécurité au niveau de la
3 zone opérationnelle de Bosnie centrale. A l'époque, c'était Ante
4 Sliskovic.
5 Question: Est-ce que cela signifie, mon colonel, que si l'assistant -dans
6 ce cas, nous parlons de l'assistant pour le SIS-, donc si cet assistant
7 vous avait contacté, vous n'auriez pu savoir s'il agissait au nom du
8 commandant de la brigade ou bien au nom de son autre supérieur dans la
9 hiérarchie?
10 Réponse: Pouvez-vous, s'il vous plaît, répéter la question? Je n'ai pas
11 bien compris.
12 Question: Je vous prie de m'excuser, je n'ai pas été assez clair.
13 L'assistant du SIS, par exemple, mettons qu'il vienne vous voir pour vous
14 demander quelque chose. Mais vous ne savez pas forcément si ce qu'il vous
15 demande, il le fait en tant que subordonné du commandant de la brigade ou
16 bien en tant que subordonné de son autre supérieur dans cette autre
17 hiérarchie, voie hiérarchique, au niveau de la zone opérationnelle?
18 Réponse: Je le savais… Si, je le savais.
19 Question: Mais quel était le critère qui vous permettait de le dire?
20 Réponse: Eh bien, c'est que je pouvais être contacté par l'assistant pour
21 la zone opérationnelle.
22 Question: Est-ce qu'il aurait pu autoriser son collègue de la brigade à
23 faire quelque chose en son nom?
24 Réponse: Oui, mais je l'aurais su.
25 Question: C'était justement ma question. Donc vous, vous en auriez été
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1 informé?
2 Réponse: Oui.
3 Question: Un autre détail et j'en aurai terminé. Je voudrais profiter de
4 votre présence dans ce prétoire. Je sais que vous aviez en moyenne 600
5 hommes sous vos ordres, donc il est impossible que vous les ayez connus
6 tous. Mais vous souvenez-vous, dans la police militaire à Vitez, vous
7 souvenez-vous d'un certain Ivica Markovic de Kotor Varos, un membre de la
8 police militaire?
9 Réponse: Messieurs les Juges, je ne sais pas. Il y avait bien un Markovic
10 qui travaillait dans les services de lutte contre la criminalité, mais je
11 crois qu'il était de Zenica. Mais je ne me souviens pas bien.
12 Question: Peut-être pouvez-vous nous aider pour autre chose. Il s'agit,
13 Messieurs les Juges, d'une personne mentionnée par le premier témoin qui
14 est venu ici, qui a été arrêtée en ville et qui a été emmenée par le SDK.
15 En fait, c'est la personne dont je voulais parler au témoin mais
16 apparemment le témoin ne la connaît pas.
17 Merci, je n'ai plus de questions.
18 M. le Président (interprétation): Colonel Palavra, c'était la dernière
19 question que l'on allait vous poser.
20 Je vous ai dit dès le départ que s'il y avait quoi que ce soit que vous
21 souhaitiez ajouter suite aux questions, nous serions prêts à vous écouter.
22 Nous sommes prêts à le faire. Vous n'êtes bien entendu pas obligé
23 d'ajouter quoi que ce soit. Et si vous souhaitez ajouter quelque chose, il
24 faut que cela ait trait à des questions pertinentes. Donc est-ce que vous
25 souhaitez ajouter quelque chose? Dans le cas contraire, vous pouvez
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1 quitter ce prétoire.
2 Souhaitez-vous ajouter quelque chose?
3 M. Palavra (interprétation):Non. Merci, Monsieur le Président, merci
4 beaucoup.
5 M. le Président (interprétation): Merci, colonel Palavra, d'être venu.
6 Vous pouvez maintenant disposer.
7 M. Palavra (interprétation):Merci beaucoup.
8 (Le témoin, M. Marinko Palavra, est reconduit hors du prétoire.)
9 M. le Président (interprétation): Maître Sayers?
10 M. Sayers (interprétation): Si vous me le permettez, je souhaiterais
11 soulever une question en ce qui concerne l'ordre de comparution des
12 témoins. On ne nous a pas encore donné d'ordre de comparution des témoins
13 pour la semaine prochaine.
14 M. le Président (interprétation): Oui, c'est une des questions qu'il
15 convient de résoudre dans les jours à venir.
16 Monsieur Scott, quels témoins avez-vous à La Haye actuellement?
17 M. Scott (interprétation): Nous souhaiterions entendre M. Morsink et Husic
18 cet après-midi, et cela serait tout pour cette semaine.
19 M. le Président (interprétation): Bien. Mais il va falloir déterminer,
20 pour la semaine prochaine, quels seront les premiers témoins que nous
21 entendrons. Il convient que vous informiez aussi bien la défense que les
22 Juges de votre décision, et ceci le plus rapidement possible, cet après-
23 midi.
24 M. Scott (interprétation): Si nous ne siégeons pas demain, nous allons
25 vous communiquer cette information cet après-midi.
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1 M. le Président (interprétation):Je pense que nous allons siéger cet
2 après-midi et demain pour essayer de traiter des documents de Zagreb. Si
3 c'est le cas, cela signifie que nous pouvons faire avancer la procédure.
4 M. Scott (interprétation): Comme l'a déjà dit M. Nice précédemment, très
5 franchement, bien que nous ayons essayé d'accélérer nos préparatifs, notre
6 calendrier dépend de ce qui va se faire lundi, de choses qui vont se faire
7 lundi.
8 M. le Président (interprétation): Bien. Nous verrons cela cet après-midi,
9 mais nous souhaitons cependant accélérer les choses de façon à ce que la
10 défense puisse nous présenter ses témoins en réplique et ses plaidoiries
11 d'ici la fin de l'année.
12 M. Scott (interprétation): Il est possible que certains documents ne
13 soient pas prêts demain.
14 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous verrons à quelle allure
15 nous procéderons.
16 Nous reprendrons l'audience à 14 heures 30.
17 (L'audience suspendue à 12 heures 55, est reprise à 14 heures 35)
18 (Le témoin, M. Hendrik Morsink, est dans le prétoire.)
19 M. le Président (interprétation): Maître Nice, je crois comprendre que
20 vous avez quelque chose à dire avant de commencer à interroger le témoin?
21 M. Nice (interprétation): Oui, cela n'a aucun rapport avec la déposition
22 de ce témoin. Les documents qui seront examinés la semaine prochaine et
23 qui bien sûr ont été communiqués à la défense… Mais pendant la suspension
24 des audiences de la Chambre, je me suis renseigné pour savoir si la
25 Chambre aimerait recevoir des exemplaires de ces documents ou si, en ce
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1 moment, les Juges n'auraient besoin que de résumés. Aucune demande n'a été
2 faite pour recevoir ces documents qui sont très nombreux. Il y en a trois
3 dossiers entiers. Mais j'ai pensé qu'il était possible que les Juges de
4 cette Chambre aimeraient peut-être ne pas se contenter de résumés qui ont
5 été déposés cet après-midi, ou en tout cas ils le seront demain matin, et
6 qu'ils aimeraient peut-être jeter un coup d'œil à ces documents, auquel
7 cas je pourrais demander que ces documents soient photocopiés
8 immédiatement, ce qui permettrait aux Juges d'en disposer demain matin.
9 Je crois comprendre que les Juges de cette Chambre s'intéressent à la
10 façon dont le travail se fera demain matin. J'ai pensé que ce serait un
11 moyen pour le travail de demain matin.
12 M. le Président (interprétation): Oui, nous entendrons les témoignages cet
13 après-midi et demain nous aurons à nous occuper des questions
14 d'intendance.
15 M. Nice (interprétation): Oui.
16 M. le Président (interprétation): Donc ces copies nous seraient très
17 utiles.
18 M. Nice (interprétation): Merci. Je vais donc demander que ces documents
19 soient photocopiés. Je ne sais pas si le témoin est toujours lié par sa
20 première déclaration solennelle?
21 M. le Président (interprétation): Il est lié par sa première déclaration
22 solennelle, pas besoin de recommencer.
23 M. Nice (interprétation): D'autre part, la seule pièce à conviction pour
24 laquelle nous avons demandé à ce témoin de revenir est actuellement
25 soumise au compte interrogatoire de Me Kovacic. Je ne crois pas que j'aie
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1 nécessité d'ajouter quoi que ce soit.
2 M. le Président (interprétation): Oui. Merci, Monsieur Nice.
3 Colonel Morsink, merci d'être revenu devant ce Tribunal. Il y a un point
4 simplement qui a été omis durant votre première déposition, et ce point a
5 un rapport direct avec une liste de détenus. Il s'agit de notre pièce à
6 conviction 7591. En tout cas, l'un des conseils de la défense a demandé à
7 pouvoir vous poser quelques questions au sujet de ce document et nous
8 avons accepté.
9 Maître Kovacic, bien entendu, comme vous le savez, vous ne devez pas
10 sortir de ce seul et unique point, la liste 591.
11 M. Kovacic (interprétation): Oui, bien sûr.
12 M. le Président (interprétation): Il serait peut-être bon que le témoin
13 ait sous les yeux la pièce à conviction en question pour qu'il sache de
14 quoi nous parlons. Les interprètes n'ont pas d'exemplaire de ce document,
15 y a-t-il un exemple qui peut être placé sur le rétroprojecteur? Merci.
16 Colonel Morsink, vous rappelez-vous cette liste?
17 M. Morsink (interprétation): Oui, je me la rappelle.
18 M. le Président (interprétation): C'est peut-être votre écriture qu'on
19 trouve sur cette liste?
20 Réponse: Oui.
21 M. le Président (interprétation): Puisque cette liste est en néerlandais,
22 il serait peut-être utile, pour commencer, que vous la traduisiez?
23 Réponse: La traduction est la suivante: liste des Musulmans faits
24 prisonniers par le HVO de Vitez.
25 M. le Président (interprétation): Maître Kovacic, vous avez la parole.
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1 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Hendrik Morsink, par la défense, Me
2 Kovacic.)
3 M. Kovacic (interprétation): Pour que tout soit clair, j'ai entendu 7591
4 pour la cote de cette pièce à conviction.
5 M. le Président (interprétation): Z7591.
6 M. Kovacic (interprétation): Oui, c'est cela. Les choses sont donc claires
7 au compte rendu d'audience.
8 Bonjour, Colonel Morsink. Je regrette d'avoir eu à demander votre retour
9 dans ce prétoire mais puisque vous avez donné par la suite ce document à
10 l'accusation, nous avons des questions à vous poser à ce sujet. Lors de
11 votre dernier témoignage vous aviez sous les yeux, pour vous aider, des
12 notes écrites. Vous rappelez-vous de cela?
13 Réponse: Oui, je me rappelle. Je les ai apportées avec moi.
14 Question: Mais vous ne les utilisez pas?
15 Réponse: Aussi longtemps que je n'aurai pas besoin de les utiliser, je
16 préférerais m'appuyer sur ma mémoire pour témoigner.
17 Question: Merci beaucoup. Donc le seul point dont nous allons discuter est
18 la liste dont il vient d'être question. Vous avez fait une déclaration
19 sous serment que nous avons déjà vue. Et vous avez soumis cette liste.
20 La première question est la suivante: confirmez-vous que c'est bien vous
21 personnellement qui avez bien remis cette liste au Bureau du Procureur?
22 Réponse: Oui, c'est exact.
23 Question: Monsieur Morsink, de qui avez-vous reçu cette liste?
24 Réponse: J'ai reçu cette liste du représentant du HVO Borislav Jozic,
25 officier de liaison.
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1 Question: Pouvez-vous… Je suis un peu trop rapide pour les interprètes, je
2 les prie de m'excuser. Pouvez-vous, au moins de façon approximative, nous
3 déterminer le moment où vous avez reçu cette liste de Borislav Jozic?
4 Réponse: Je ne saurais le dire avec une totale précision, mais cela devait
5 être à la fin du mois d'avril 1993.
6 Question: Peut-être peut-on établir un rapport avec certains événements.
7 Savez-vous si c'était un moment où il y avait encore des Musulmans détenus
8 à Vitez, ou bien cela se situait-il à un moment postérieur à leur
9 libération?
10 Réponse: Pour autant que je m'en souvienne, il y avait encore beaucoup de
11 monde dans les prisons, des deux côtés, et nous nous efforcions de
12 déterminer avec précision qui étaient tous ces prisonniers. Cette liste
13 fait d'ailleurs partie, est une illustration de nos efforts pour le
14 déterminer avec précision.
15 Question: Cela s'est certainement passé à un moment où la commission dont
16 Jozic faisait partie, commission chargée d'organiser l'échange des
17 prisonniers et d'autres choses du même genre, était déjà créée et
18 fonctionnait déjà, n'est-ce pas?
19 Réponse: Pour autant que je m'en souvienne, c'était à peu près au moment
20 où nous sommes passés de la commission conjointe de Busovaca à la nouvelle
21 commission conjointe locale récemment créée.
22 Question: Pouvez-vous déterminer si, au moment où le défunt Boro Jozic
23 vous a remis cette liste, vous aviez déjà rencontré Boro Jozic et les
24 autres membres de la commission? Est-ce qu'au moment où cette liste vous a
25 été remise vous saviez avec certitude qu'il faisait partie…, qu'il était
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1 membre de cette commission?
2 Réponse: Etes-vous en train de parler de la commission que je dirigeais et
3 où siégeaient également des représentants de l'autre partie?
4 Question: Oui, c'est de cette commission que je suis en train de parler.
5 Réponse: Eh bien, lors des discussions quotidiennes que nous avions, nous
6 parlions, entre autres choses, de la situation des prisonniers dans toute
7 la région.
8 Question: Colonel, conviendrez-vous avec moi qu'il ne fait aucun doute que
9 vos communications avec le défunt Boro Jozic, dont vous dites que c'est
10 lui qui vous a remis cette liste, se fondaient sur le fait que vous le
11 connaissiez parce qu'il vous avait été présenté comme un membre de la
12 commission représentant l'autre partie, c'est-à-dire le HVO?
13 Réponse: C'est exact.
14 Question: Et pour que tout soit absolument clair, je prierais la régie
15 technique de diffuser une bande vidéo que nous avons déjà proposée. C'est
16 la pièce à conviction D118/2 présentée par le témoin Taraba, et sur cette
17 cassette vidéo, nous voyons une brève déclaration faite par M. Jozic
18 devant un journaliste de la télévision. Nous n'en diffuserons que la
19 première partie, qui dure 1 minute 16 secondes.
20 (Diffusion de la cassette vidéo.)
21 L'interprète: Nous n'avons pas de transcription écrite, nous ne pouvons
22 donc assurer l'interprétation.
23 Question: Nous pouvons nous arrêter ici. Je demande que l'on fige l'image
24 quelques instants.
25 Colonel Morsink, reconnaissez-vous l'homme que l'on voit sur cette image?
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1 Réponse: Oui, je le reconnais comme étant Borislav Jozic.
2 Question: C'est bien l'homme qui vous a remis la liste?
3 Réponse: Oui.
4 Question: Merci beaucoup. Nous n'avons plus besoin de la vidéo.
5 Je demande à Mme la greffière de placer sur le rétroprojecteur, pour que
6 chacun puisse lire ce texte, la transcription écrite de ce qui est dit
7 dans ce film vidéo.
8 Et j'appelle votre attention sur le premier paragraphe de la réponse de M
9 Jozic. Donc nous avons, dans ce texte en paragraphe 1, l'intervention du
10 journaliste et ensuite celui qui nous intéresse, le premier paragraphe de
11 la réponse de Borislav Jozic qui se lit comme suit. Le texte est en
12 anglais, chacun peut en prendre connaissance.
13 Monsieur Morsink, êtes-vous d'accord avec ce qui est dit dans ce premier
14 paragraphe de la déclaration de Borislav Jozic? J'insiste sur le premier
15 paragraphe, le reste est moins important. Ce qui figure dans ce premier
16 paragraphe de la réponse de M. Jozic est-il exact, selon vous?
17 Réponse: Vous parlez du paragraphe qui reprend l'intervention du
18 journaliste?
19 Question: Non, je pense au premier paragraphe de la réponse de Borislav
20 Jozic.
21 Réponse: Je crois que c'est exact, oui.
22 Question: C'est donc exact, n'est-ce pas? Et je vous demanderai maintenant
23 de lire le deuxième paragraphe. Je vous demanderai de le lire tout de
24 même, cela prendra un peu de temps, je vous prie de m'en excuser mais je
25 crois que cela est important, en raison des lieux qui sont mentionnés
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1 notamment.
2 (Le témoin lit le document.).
3 Monsieur Morsink, êtes-vous d'accord sur le fait que, de cette déclaration
4 du défunt Borislav Jozic, il ressort que dans les événements qui sont
5 décrits ici il est question de la libération des détenus d'un site qui
6 existait à ce moment-là, à savoir le site de Dubravica, un centre de
7 détention, celui de Dubravica?
8 Réponse: Je ne comprends pas votre question. Je suis en train de lire le
9 paragraphe.
10 M. le Président (interprétation): Je me permets d'intervenir. La question
11 posée consiste-t-elle à demander au témoin si Jozic parle de la libération
12 des prisonniers de Dubravica? Oui, c'est ce qu'on peut lire dans le
13 document.
14 M. Kovacic (interprétation): Monsieur le Président, ce que je souhaitais
15 savoir c'est si le témoin pouvait reconnaître ce lieu parce qu'il y en
16 avait plusieurs. Et au début de sa déposition aujourd'hui, il a dit qu'il
17 savait qu'il y avait plusieurs lieux de détention.
18 M. le Président (interprétation): De quoi voulez-vous que parle le témoin?
19 M. Kovacic (interprétation): Par la suite, je montrerai au témoin une
20 liste des détenus de Dubravica que nous comparerons avec la liste fournie
21 par le témoin.
22 M. le Président (interprétation): Oui. Bien, faites cela.
23 M. Kovacic (interprétation): Mais si vous me le permettez, Monsieur le
24 Président, j'aimerais tout de même obtenir une réponse plus précise du
25 témoin sur ce point.
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1 Monsieur Morsink, vous rappelez-vous que des détenus étaient emprisonnés
2 en plusieurs lieux à Vitez?
3 M. Morsink (interprétation): C'est exact. A Vitez et à l'extérieur de la
4 ville de Vitez.
5 Question: Vous rappelez-vous que l'un de ces lieux de détention était
6 l'école de Dubravica?
7 Réponse: Oui, je me rappelle cela.
8 Question: Conviendrez-vous avec moi que le seul lieu où les détenus
9 étaient enfermés dans l'enceinte d'une école, c'était ce lieu de détention
10 de Dubravica? Il n'y avait pas d'autre école utilisée comme lieu de
11 détention?
12 Réponse: Je ne peux pas parler des autres villes. Je pense que Dubravica
13 est d'une taille si réduite que c'est sans doute la seule école à
14 Dubravica, mais peut-être y a-t-il eu des écoles dans d'autres villes?
15 Question: Nous parlons du territoire de Vitez. Dubravica était la seule
16 école?
17 Réponse: Oui, oui.
18 Question: Je prierais M. l'huissier de bien vouloir maintenant distribuer
19 un autre document. Pendant la distribution, j'aurais peut-être une autre
20 question à vous poser, Monsieur Morsink. Avez-vous la moindre information,
21 s'agissant de la liste qui vous a été remise, du statut des personnes dont
22 les noms figurent sur cette liste? S'agissait-il de soldats, de militaires
23 ou de civils?
24 Réponse: Je n'en suis pas absolument sûr mais d'après les prénoms, je
25 pense pouvoir dire qu'il s'agit probablement uniquement de prisonniers
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1 hommes, et d'après la date de naissance, je crois pouvoir dire que leur
2 âge se situe probablement entre 16 et 75 ou 77 ans.
3 Question: Et vous êtes d'accord pour dire que la très très grande majorité
4 de ces hommes sont d'âge à porter des armes, aptes à se battre?
5 Réponse: Je crois que pour la majorité des noms qui figurent sur cette
6 liste, c'est effectivement le cas. Ces hommes étaient en âge d'être
7 soldats.
8 Question: Vous avez maintenant reçu une nouvelle liste que vous avez sous
9 les yeux. C'est une liste de membres de… de Bosniens, membres de l'armée
10 de Bosnie-Herzégovine de la municipalité de Vitez. Cette liste a été reçue
11 par la défense du gouvernement de Bosnie-Herzégovine à la demande de la
12 défense. On trouve sur cette liste quelques 3623 noms d'hommes qui ont
13 été, à un moment ou à un autre, membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine.
14 A présent je vous demanderais, sur la liste que vous avez vous-même
15 apportée, je vous demanderais de regarder quel est le nom qui figure face
16 au n°1?
17 Réponse: Il s'agit d'un certain Zisko Hajrudin, fils de Mehmed.
18 Question: Vous l'avez identifié n°1?
19 Réponse: Ce nom est difficile à lire sur ma liste.
20 Question: Sur ma liste, c'est irréfutable, c'est bien le nom qui figure.
21 A présent, j'aimerais que vous preniez la liste que j'ai fait distribuer.
22 Je vous renvoie à la première page. Dans la première colonne, on a des
23 numéros de référence. Je vous demande de regarder le nom qui figure en
24 face du n°3613, Jisko Mehmed Hajrudin. On a aussi un numéro matricule qui
25 permet de connaître la date de naissance et il s'agit bien de la même
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1 personne, n'est-ce pas?
2 Réponse: Le nom est le même, la date est la même également.
3 Question: Ainsi que le prénom du père? Et nous pouvons maintenant prendre
4 d'autres exemples du même type. Par exemple, vous avez la liste de l'armée
5 de Bosnie-Herzégovine sous les yeux, je vous demande de regarder le n°59,
6 page 1 de la liste de l'armée de Bosnie-Herzégovine, Ahmic Dervis [et un
7 nom que l'interprète n'a pas mémorisé, les interprètes n'ayant pas la
8 liste sous les yeux et cette liste n'étant pas sous le rétroprojecteur.]
9 Vous trouvez donc la date de naissance et le nom de cet homme et vous
10 retrouverez le même nom et la même date de naissance sur l'autre liste,
11 n'est-ce pas?
12 Réponse: Oui, sur la liste de l'armée de Bosnie-Herzégovine, c'est la même
13 date et le même non.
14 Question: Ainsi que le même prénom pour le père et la même date de
15 naissance?
16 (Signe affirmatif du témoin.)
17 Question: Etc., etc.. Il y a d'autres exemples mais, Monsieur le
18 Président, je ne vais pas abuser de votre temps, hormis les numéros 7, 8,
19 14 de la liste de M. Morsink qui sont des exemples du même type, enfin je
20 ne vais pas multiplier les exemples. Les documents parlent d'eux-mêmes.
21 Ils sont très nombreux, ces exemples.
22 M. le Président (interprétation): Avant de poursuivre, j'aimerais qu'on
23 détermine le statut de ces documents. Y a-t-il une quelconque objection à
24 ce que cette nouvelle liste soit produite?
25 M. Nice (interprétation): Je ne crois pas avoir vu cette liste, je ne sais
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1 pas d'où elle vient et je ne suis pas sûr de bien comprendre l'objet de sa
2 présentation. Si cette présentation a pour seul objet de confirmer ce que
3 le colonel vient de dire, à savoir que les noms des hommes cités sur cette
4 liste sont des soldats, je ne crois pas que cela nous mène très loin, et
5 je n'ai pas d'objection.
6 Mais si c'est l'inverse que la défense souhaite faire, si M. Kovacic
7 souhaite par élimination nous prouver la validité de ce document, je ne
8 crois pas qu'il soit possible à l'accusation d'être d'accord.
9 M. le Président (interprétation): Je ne veux pas anticiper sur ce que veut
10 faire M. Kovacic mais s'il n'y a pas d'objection, nous pouvons continuer
11 le débat.
12 Mme Ameerali (interprétation): Le document aura pour cote D153/2.
13 M. le Président (interprétation): Maître Kovacic, vous avez sans doute
14 passé en revue de façon détaillée ces deux listes. Pouvez-vous nous donner
15 le nombre total des membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine sur la liste
16 de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui figurent sur l'autre liste?
17 M. Kovacic (interprétation): Pour l'instant, je n'ai pas établi le chiffre
18 total. J'en ai découvert une trentaine mais nous avons quelques
19 difficultés de lisibilité. Nous continuons le travail à l'aide d'un
20 ordinateur et nous préparerons la liste complète. Mais pour le moment,
21 j'aimerais encore présenter deux autres documents pour confirmer
22 l'authenticité de celui dont nous sommes en train de parler, excusez-moi,
23 un seul autre document. Mais je pense que cela ne pourra pas permettre au
24 témoin de vérifier. C'est un document qui ne sera utile que pour
25 l'accusation et pour les Juges de cette Chambre. C'est une liste établie
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1 par l'ambassade de Bosnie-Herzégovine qui m'a été remise à ma demande,
2 bien entendu. J'ai des copies des lettres que j'ai adressées à l'ambassade
3 pour demander ce document. Et je demanderai que simplement ce document
4 soit annexé à la pièce à conviction.
5 M. le Président (interprétation): Une cote, s'il vous plaît?
6 Mme Ameerali (interprétation): D154/2.
7 M. Kovacic (interprétation): Maintenant, j'aimerais soumettre à M. Morsink
8 une nouvelle liste, après l'avoir entendu confirmer qu'à Dubravica il y
9 avait un certain nombre de détenus?
10 J'ai fait une petite erreur. J'aimerais que la liste des détenus de
11 Dubravica ne soit pas enlevée au témoin immédiatement. Je parle de la
12 liste de l'armée de Bosnie-Herzégovine. La pièce 153/2 devrait également
13 rester entre les mains du témoin. Mme Ameerali (interprétation): Le
14 dernier document portera la cote D155/2.
15 M. le Président (interprétation): Avant de poursuivre, Maître Kovacic, je
16 vous demande quel est ce document.
17 M. Kovacic (interprétation): Ce document, nous n'en avons malheureusement
18 pas de traduction mais il suffit de traduire la première ligne. Je la
19 lirai, la première ligne, je la lirai en croate et les interprètes
20 interpréteront…Ah, excusez-moi, la traduction existe! C'est la liste des
21 personnes détenues à Dubravica.
22 M. le Président (interprétation): D'où avez-vous obtenu cette liste?
23 M. Kovacic (interprétation): Je l'ai découverte personnellement à Vitez au
24 début de l'année 1998, lors de nos premières investigations. Et j'aimerais
25 simplement poser deux questions au témoin au sujet de ce document. Puis-je
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1 poursuivre, Monsieur le Président?
2 M. le Président (interprétation): Oui.
3 M. Kovacic (interprétation): Colonel, avez-vous, à quelque moment que ce
4 soit, reçu d'un membre du HVO ou d'un membre de l'armée de Bosnie-
5 Herzégovine dans le cadre du travail de la commission dont nous avons
6 parlé, reçu une telle liste? Elle a un aspect qui a l'air connu cette
7 liste, peut-être l'avez-vous déjà vue?
8 Je viens de découvrir une coquille: en fait la date de cette liste, ça
9 devrait être le 30 avril et non pas le 4.
10 M. Morsink (interprétation): Je ne me souviens pas avoir vu cette liste
11 précédemment.
12 Question: Conviendrez-vous qu'il est possible d'estimer de façon objective
13 que les personnes qu'on vient de voir sur les listes provenant de l'armée
14 de Bosnie-Herzégovine, qu'elles se trouvent également sur cette liste? Je
15 vais vous montrer cela. Par exemple, sur la dernière liste que vous avez
16 reçue, les personnes détenues à Dubrovica, au n°3 nous avons la personne
17 Avdisdemica fils de Mujo né en 1982, et cette personne se trouve sur la
18 liste des membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine à la page 3, au n°183.
19 Réponse: Oui, a priori cela me semble être le même nom.
20 Question: Nous pouvons prendre un autre exemple. Sur la liste de
21 Dubrovica, au N°5, Sipcic Hasan qui, sur la liste des soldats de l'armée
22 de Bosnie-Herzégovine, à la page 37, se trouve sous le n°2922?
23 Réponse: Oui, une fois encore, cela me semble être le même nom. Question:
24 De même en ce qui concerne la personne au n°7, je pense, Monsieur le
25 Président, Messieurs les Juges, qu'il n'est pas besoin d'énumérer tous les
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1 noms. Ces noms sont assez nombreux et nous allons les mentionner dans
2 notre plaidoirie finale.
3 Je vous pose cette question, Monsieur Morsink, pour la raison suivante. On
4 va revenir sur votre liste à vous. Savez-vous, est-ce que Jozic vous a dit
5 quoi que ce soit au sujet du fait que ces 299 personnes représentent la
6 liste des personnes qui ont été détenues à un seul endroit, dans plusieurs
7 endroits?
8 On voit bien qu'il s'agit des personnes détenues, mais est-ce qu'il vous a
9 expliqué d'où elles étaient détenues? Est-ce qu'il vous a dit quoi que ce
10 soit à ce sujet?
11 Réponse: Je ne me souviens pas qu'il m'ait dit précisément à quels
12 endroits cette liste faisait référence. Lui, il était responsable de
13 l'établissement de listes au sujet de toute la zone de Vitez et je ne me
14 souviens pas qu'il m'ait dit que cette liste avait trait à un endroit bien
15 particulier. Je ne m'en souviens pas.
16 Question: Monsieur Morsink, il me semble qu'il ressort de votre déposition
17 précédente, si ce n'est pas exact dites-le moi, que Dubravica était
18 contrôlée par l'unité spéciale des Vitezovi, est-ce exact?
19 Réponse: Je me souviens que vous m'avez déjà demandé cela. Et si je me
20 souviens bien, je vous ai répondu que je m'en souvenais et je me souviens
21 toujours que les gardes portaient des insignes bien particuliers à
22 l'épaule. Selon ces insignes, c'étaient des membres de la police
23 militaire. Je ne peux pas vous dire s'il s'agissait des Vitezovi ou d'une
24 autre unité de la police militaire.
25 Question: Est-ce que, à l'époque, vous pouviez faire la différence entre
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1 les unités du HVO d'après les uniformes? Est-ce que vous pouviez dire qui
2 étaient les membres de Brcko, de la brigade de Vitez et de la police
3 militaire? Est-ce qu'à l'époque vous aviez suffisamment de connaissances
4 pour pouvoir l'établir?
5 Réponse: Sans doute pas suffisamment d'informations pour pouvoir les
6 identifier tous, mais je savais qui était policier militaire ou non. M. le
7 Président (interprétation): Maître Kovacic, votre contre-interrogatoire
8 devait avoir trait à cette liste. Nous avons déjà passé en revue tous ces
9 sujets, il y a d'autres éléments de preuve à ce sujet. Je ne pense pas
10 qu'il convienne de retenir le colonel plus longtemps dans ce sens et en
11 abordant ce genre de sujet.
12 Est-ce que vous avez d'autres questions à poser au sujet de la liste?
13 M. Kovacic (interprétation): J'ai encore deux ou trois questions, vraiment
14 de nature technique, liées à la liste.
15 Colonel Morsink, vous souvenez-vous de l'endroit où vous avez reçu cette
16 liste? Est-ce que vous vous souvenez de l'endroit où Boro Jozic vous a
17 donné cette liste? Est-ce que ceci s'est passé pendant la réunion ou sur
18 le terrain?
19 Réponse: Généralement, ces listes nous étaient données par les deux
20 parties une fois qu'elles avaient été préparées lors des réunions du
21 matin, dans la maison de l'ECMM, près de la base du Bataillon britannique.
22 C'était donc la maison de l'ECMM à Bila.
23 Question: J'ai encore une question pour vous. Lors de ces réunions où on
24 vous présentait ces listes, est-ce que Boro Jozic a toujours été un membre
25 de la commission?
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1 Réponse: Je ne comprends pas ce à quoi vous faites référence.
2 Question: Excusez-moi, je n'étais pas précis. Donc Boro Jozic, quand il
3 était présent à ces réunions, il n'était pas là par hasard? Est-ce qu'il
4 avait la fonction d'un membre de la commission?
5 Réponse: C'est exact, c'était l'officier de liaison désigné par le
6 commandant de la brigade du HVO de Vitez, donc pour moi c'était un
7 représentant de la brigade du HVO à Vitez lors de toutes ces réunions.
8 Question: Est-ce que vous lui avez jamais clairement demandé s'il
9 représentait tout le HVO, la zone opérationnelle du HVO sous le
10 commandement de Blaskic? Vous saviez que c'était un officier qui venait de
11 la brigade de Vitez, n'est-ce pas? Il n'y a pas de doute là-dessus?
12 Réponse: C'est exact.
13 Question: Est-ce que vous avez jamais établi de façon officielle qui il
14 représentait? Est-ce que vous avez jamais établi de façon officielle,
15 d'après le compte rendu ou bien au cours d'une conversation, que Boro
16 Jozic, et c'est ce que je suis en train de vous proposer, était un
17 représentant de la zone opérationnelle?
18 Réponse: Non, à ma connaissance il représentait uniquement la brigade
19 puisque M. Cerkez a écrit une lettre le désignant comme son représentant
20 et l'armée de Bosnie-Herzégovine a fait la même chose. En ce qui concerne
21 la zone opérationnelle du HVO, eh bien nous avions, en ce qui concerne
22 cette zone, un officier de liaison particulier.
23 Question: Mais il n'y avait pas de membre de la commission au niveau de la
24 zone opérationnelle? Le seul représentant du HVO, du point de vue
25 opérationnel, était Boro Jozic, n'est-ce pas?
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1 Réponse: Pour ce qui concernait Vitez, oui.
2 Question: Bien sûr, nous parlons de Vitez. Donc le seul représentant pour
3 Vitez de la part du HVO, donc du HVO dans sa totalité, était Boro Jozic?
4 Il n'y avait pas d'autres parties présentes à l'époque, n'est-ce pas?
5 Réponse: Ce n'est pas tout à fait exact parce qu'il est arrivé que le
6 commandant de la brigade vienne en personne, accompagné d'autres
7 officiers. Ce n'était donc pas toujours uniquement M. Jozic qui venait.
8 Mais je ne me souviens pas qu'une autre personne ait été désignée ou ait
9 été représentant du commandant de la brigade.
10 Question: Monsieur Morsink, je voudrais qu'on fasse la différence entre
11 deux choses. D'un côté nous avons les réunions, et de l'autre nous avons
12 le travail de la commission.
13 Nous avons donc parlé de la commission jusqu'à maintenant et nous n'avons
14 pas parlé de toutes ces réunions, nous avons parlé de la commission. Donc
15 vous vous étiez un membre de cette commission. Le seul membre de la
16 commission de la part du HVO était Boro Jozic, c'est exact? Est-ce que
17 vous pensez que les choses étaient différentes?
18 Réponse: Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on puisse faire une
19 distinction très nette entre le travail de la commission et les réunions
20 des commandants de brigade, puisque nous avions beaucoup de travail à
21 faire sur le terrain et nous avons souvent rencontré les commandants de
22 brigade, plusieurs fois, deux ou trois fois par jour. C'est également le
23 travail de la commission.
24 M. le Président (interprétation): Maître Kovacic, nous en avons vraiment,
25 je pense, suffisamment entendu à ce sujet.
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1 M. Kovacic (interprétation): Oui, je comprends le point de vue de la
2 Chambre. Je n'ai pas d'autres questions. Je remercie le témoin.
3 M. Nice (interprétation): Je n'ai pas de questions à poser au colonel et
4 je n'ai pas d'objection à ce que les documents présentés soient versés au
5 dossier.
6 M. le Président (interprétation): Colonel Morsink, nous sommes arrivés à
7 la fin de votre déposition. Je vous remercie d'avoir bien voulu revenir
8 pour ce faire. Merci.
9 (Le témoin, M. Hendrik Morsink, est reconduit hors du prétoire.)
10 Le témoin suivant est M. Husic?
11 M. Nice (interprétation): Oui.
12 M. le Président (interprétation): Il revient pour nous parler de la
13 cassette. C'est lui qui a produit cette cassette et vous souhaitiez lui
14 poser un certain nombre de questions, aborder un certain nombre de sujets?
15 M. Nice (interprétation): Non, on l'a fait revenir pour contre-
16 interrogatoire.
17 M. le Président (interprétation): Oui mais vous, vous dites que si on
18 avance que cette cassette a été manipulée, eh bien il faut présenter cette
19 suggestion et cette affirmation au témoin lui-même en personne?
20 M. Nice (interprétation): Exactement. La seule chose qu'il est peut-être
21 nécessaire d'expliquer au témoin, c'est que la dernière fois il a été
22 contre-interrogé par Me Stein alors qu'aujourd'hui il sera contre-
23 interrogé par quelqu'un d'autre. Peut-être faudrait-il le lui signaler?
24 M. le Président (interprétation): Maître Sayers, vous êtes d'accord avec
25 ceci, n'est-ce pas?
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1 M. Sayers (interprétation): Oui mais en fait c'est Me Naumovski qui va le
2 contre-interroger.
3 (Le témoin, M. Edin Husic, est introduit dans le prétoire.)
4 M. Nice (interprétation): Je crois que le témoin ayant déjà prononcé la
5 déclaration solennelle est encore sous serment.
6 M. le Président (interprétation): En effet, Monsieur le témoin, il est
7 inutile que vous prononciez une fois de plus la déclaration solennelle.
8 Vous vous êtes déjà engagé à nous dire la vérité et vous êtes tenu par la
9 déclaration que vous avez faite précédemment. Veuillez vous asseoir s'il
10 vous plaît.
11 (Le témoin s'assoit.)
12 Monsieur Husic, la situation est la suivante: on vous a demandé de revenir
13 parce que plusieurs questions ont été soulevées au sujet de la cassette
14 que vous avez présentée. Et ceci a donc souvent été évoqué au cours de
15 l'audition des témoins qui vous ont suivis. On a donc pensé qu'il était
16 juste que vous puissiez répondre à des affirmations qui pourraient être
17 faites contre l'authenticité de cette cassette. Vous allez être contre-
18 interrogé par un avocat différent de celui qui vous avait contre-interrogé
19 précédemment mais qui représente le même accusé.
20 Maître Naumovski, c'est à vous.
21 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Edin Husic, par la défense, Me
22 Naumovski.)
23 M. Naumovski (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Bonjour, M.
24 Husic.
25 M. Husic (interprétation): Bonjour.
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1 M. Naumovski (interprétation): Je m'appelle Mitko Naumovski, je suis
2 avocat de Zagreb et je représente les intérêts de M. Kordic avec mon
3 confrère, Me Sayers. Puisque nous nous comprenons, puisque nous parlons la
4 même langue, je vais vous demander de respecter une pause entre mes
5 questions et vos réponses pour ne pas entraver le travail des interprètes.
6 Monsieur Husic, vous avez fait une déclaration préalable aux enquêteurs du
7 Tribunal le 4 décembre 1999, vous vous en souvenez?
8 Réponse: Oui.
9 Question: Après cela, vous avez témoigné devant cette Chambre au mois de
10 février cette année?
11 Réponse: Oui.
12 Question: J'imagine qu'hier, ou ces jours-ci, vous avez relu votre
13 déposition, le transcript de vos propos devant cette Chambre?
14 Réponse: Oui.
15 Question: Avez-vous relu aussi votre déclaration préalable datant du 4
16 décembre 1999?
17 Réponse: Oui.
18 Question: Est-ce que vous avez aussi lu le témoignage des experts Koening
19 et Broeders, les experts qui ont témoigné dans cette affaire après vous,
20 après votre déposition dans cette affaire?
21 Réponse: Non.
22 Question: Avez-vous discuté avec qui que ce soit au sujet de ces opinions
23 d'experts?
24 Réponse: Non.
25 Question: J'ai peut-être encore une question pour être plus clair, donc
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1 vous n'avez pas de connaissance au sujet de cette opinion d'expert?
2 Réponse: Ce que je sais, à l'époque où j'ai été ici pour la première fois,
3 où je suis venu déposer pour la première fois, on m'a dit que les deux
4 cassettes que j'avais données était parfaitement identiques. Je ne sais
5 rien d'autre, c'est tout ce que je sais.
6 Question: Très bien, nous n'allons pas nous occuper de cela. Est-ce
7 qu'entre temps, vous avez eu une réunion avec un représentant du Bureau du
8 Procureur, ou un enquêteur du Bureau du Procureur, c'est-à-dire dans le
9 laps de temps où vous avez fait votre déposition et aujourd'hui, le moment
10 où vous êtes entré dans ce prétoire?
11 Réponse: Si on peut parler d'un contact, en effet, j'ai eu un contact hier
12 puisque j'ai eu accès au document que j'ai lu, donc j'ai parlé avec M.
13 Patrick Lopez et je lui ai posé la question de savoir pour quelle raison
14 j'ai été reconvoqué et il m'a répondu qu'il pensait que j'étais ici pour
15 constater à nouveau le fait que ces matériaux soient identiques…, pour
16 identifier, authentifier ces matériaux. Donc, si on peut appeler cela une
17 réunion, oui.
18 Question: A part cette information qu'il vous a donnée, c'est-à-dire la
19 raison de votre arrivée ici, est-ce que vous avez parlé avec lui ou qui
20 que ce soit d'autre du contenu de votre déposition?
21 Réponse: Non.
22 Question: Est-ce qu'entre-temps vous avez eu des contacts ou parlé avec
23 Adnan Begovic ou (expurgé)? J'imagine que vous savez à qui je pense,
24 que vous connaissez ces personnes. Ce sont les gens qui avaient travaillé
25 avec vous en 1993 à Zenica, vous étiez leur supérieur.
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1 Réponse: A une occasion, j'ai rencontré tout à fait par hasard Semir, mais
2 nous n'avons pas vraiment parlé en détail concernant ceci. Je lui ai juste
3 dit que j'y suis allé, que j'ai témoigné, que ces témoignages étaient
4 terminés et c'est tout, nous n'avons pas discuté en détail, je ne pensais
5 pas que c'était nécessaire. Donc je n'ai pas rencontré du tout M. Adnan en
6 ce qui le concerne et je n'ai d'ailleurs pas essayé de le rencontrer ou de
7 faire quoi que ce soit en ce qui le concerne.
8 Question: Une autre question concernant (expurgé): est-ce qu'il vous
9 a dit si lui-même a fait une déclaration devant les enquêteurs de ce
10 Tribunal?
11 Réponse: Il m'a dit qu'on l'avait contacté mais il ne m'a pas donné de
12 détails.
13 Question: Est-ce que vous pourriez situer cela dans le temps, votre
14 conversation, cette conversation que vous avez eue avec lui entre vos deux
15 dépositions?
16 Réponse: Ceci s'est produit peut-être deux mois après ma déposition. Mais
17 je ne peux pas vous donner la date exacte.
18 Question: Donc on va dire à peu près au mois d'avril, cette année?
19 Réponse: Oui, sans doute.
20 Question: Merci. Essayons de revenir vers cette période où vous aviez vos
21 fonctions, comme vous avez dit, entre le mois de janvier et le mois de
22 mars 1993, donc à peu près pendant trois mois vous avez dit.
23 Réponse: Si vous pensez uniquement à cette mission, cette mission dont
24 nous sommes en train de discuter là tout de suite en ce moment-ci, oui
25 alors on pourrait le dire comme ça.
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1 Question: Oui, oui, je pense à ça. Après nous allons revenir sur cet
2 incident précis. Est-ce que les personnes qui travaillaient avec vous et
3 qui étaient chargées d'enregistrer ces conversations établissaient des
4 comptes rendus, des transcripts de ces conversations? Est-ce que ces
5 conversations enregistrées avaient été consignées sous écrit, sous forme
6 écrite, en comptes rendus?
7 Réponse: En partie, oui. Quand il s'agissait des enregistrements
8 importants, nous envoyions des rapports sous forme écrite au commandement
9 en question. Mais pas tout, uniquement des conversations qui nous
10 semblaient être importantes à l'époque.
11 M. le Président (interprétation): Je dois vous rappeler que ce témoin a
12 déjà été contre-interrogé et qu'il n'est pas juste de le soumettre à un
13 nouveau contre-interrogatoire au sujet de tous les éléments de preuves
14 dont il a à nous parler, vous devez vous limiter dans le contre-
15 interrogatoire d'aujourd'hui. Il faut que vous vous limitiez à
16 l'authenticité de cette cassette et à la possibilité que cette cassette
17 ait été manipulée, que l'on y ait ajouté des dialogues, que l'on ait
18 déplacé des bouts de conversation, enfin c'est ce que j'entends par
19 manipulation.
20 Je ne vais pas vous empêcher de poser des questions générales au témoin,
21 mais je viens de vous rappeler l'essentiel de ce qui nous intéresse dans
22 le cadre de ce contre-interrogatoire, et je vous demande de vous y tenir.
23 M. Naumovski (interprétation): Monsieur le Président, j'accepte
24 parfaitement ce que vous venez de dire mais je dois dire aussi qu'entre-
25 temps nous avons reçu un certain nombre de dépositions, de déclarations
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1 des personnes qui avaient travaillé avec M. Husic et qu'ils avaient un
2 point de vue légèrement différent. C'est pour cela que je lui ai posé
3 cette question.
4 Par exemple, en ce qui concerne les transcripts, une personne nous a dit
5 que des transcripts, des comptes rendus avaient été établis, c'est-à-dire
6 qu'il existait une trace écrite de ces cassettes.
7 Et comme le témoin n'en a jamais parlé, moi je lui ai posé cette question.
8 Mais en tout cas je ne veux pas m'attarder là-dessus.
9 M. le Président (interprétation): Alors une ou deux questions.
10 M. Naumovski (interprétation): Merci.
11 Monsieur Husic, vous venez de dire que des rapports avaient été établis,
12 nous comprenons tous ce que cela veut dire. Il s'agit d'un écrit que vous
13 envoyez avec la cassette. Mais moi, j'ai pensé aux comptes rendus, aux
14 transcripts, c'est-à-dire quand on écrit une conversation sur un papier.
15 Est-ce que ces transcripts ont été établis?
16 M. Husic (interprétation): Je vais essayer de vous expliquer. Le général
17 Hadzihasanovic, qui était mon commandant, recevait des rapports, il était
18 informé par moi-même, donc il a eu l'occasion d'entendre en direct les
19 conversations qui avaient été enregistrées, évidemment pas toutes les
20 conversations mais celles qui semblaient être importantes. Après, on lui
21 faisait parvenir les cassettes en question.
22 En ce qui concerne les transcripts, qui étaient partie intégrante des
23 rapports que nous envoyions à l'époque vers les quartiers généraux, eh
24 bien il s'agissait d'un rapport que j'envoyais personnellement à mes
25 supérieurs hiérarchiques à Sarajevo. Des transcripts classiques au sens
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1 strict du terme, qui devaient être conservés par la suite, n'étaient pas
2 établis. Il n'y avait que des transcripts qui faisaient partie de
3 rapports. C'est ma réponse à votre question.
4 Question: D'accord. Nous allons séparer cela en deux. Donc d'un côté nous
5 avons les notes, les notes que vous preniez ou que vous receviez de vos
6 subordonnés et de l'autre côté des transcripts, et ceci parce que le
7 (expurgé) nous a dit lui-même qu'il existait des transcripts
8 qui lui étaient parfois envoyés et qui accompagnaient des conversations
9 enregistrées.
10 Donc, moi je vous pose la question, où se trouvent ces transcripts?
11 Réponse: Bien sûr, mais après on retapait cela. Ceci devenait un rapport,
12 un rapport qu'on envoyait au commandement, à nos supérieurs à Sarajevo.
13 Question: Donc logiquement ces transcripts devaient se trouver où? Dans
14 quel service? Dans quel département de l'armée de Bosnie-Herzégovine?
15 Réponse: A l'époque on envoyait ces rapports directement au quartier
16 général, dans la direction de l'information de l'armée de la République de
17 Bosnie-Herzégovine.
18 Question: Merci. Et que faisait-on des notes que vous transmettiez, que
19 vous ont transmis vos subordonnés, ceux qui avaient fait enregistrer ces
20 conversations?
21 Réponse: Eh bien, on détruisait ces notes. Peut-être que plus tard on a
22 gardé un certain nombre de ces documents. Mais pour autant que je m'en
23 souvienne, ils nous donnaient des papiers où ils tapaient des notes ou
24 avec leurs notes, pour les besoins d'établir un rapport ou un transcript,
25 et c'est tout. Ensuite on détruisait ces papiers.
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1 Question: Merci. Donc vous ne savez pas qui est l'auteur de ces
2 transcripts que je tiens en main. Donc il s'agit des transcripts de ces
3 cassettes, vous ne savez pas qui a établi ces transcripts?
4 Réponse: Je suppose que c'est un service ici à La Haye qui a fait cela ou
5 bien peut-être le service de traduction du Tribunal, car j'ai lu ces
6 transcripts hier et ce sont les documents que j'ai pu voir aussi lors de
7 ma première déposition.
8 Question: Je vous ai posé la question de savoir où étaient envoyés ces
9 documents, car nous avons écrit à l'armée de la fédération et nous n'avons
10 pas reçu ces documents, et il en est de même pour d'autres témoins qui
11 étaient venus témoigner avant vous.
12 Mais je vais vous poser une autre question, une question technique.
13 L'équipement dont vous disposiez à l'époque, aux mois de janvier, février
14 et mars 1993, en réalité, ce que vous aviez c'était un téléphone et un
15 répondeur, j'imagine, ce qu'on appelle un répondeur? C'est tout au moins
16 ce qu'une personne nous a dit.
17 Réponse: Il s'agissait d'un appareil qui fonctionnait comme un interphone.
18 C'était en quelque sorte un répondeur qui pouvait recevoir un signal,
19 c'est-à-dire transmettre des signaux et ensuite ceux-ci pouvaient être
20 transmis sur un autre téléphone. C'est pour cela que nous utilisions cet
21 appareil à cause de cette fonction interphone parce qu'il était très
22 difficile d'entendre, nous n'avions pas de moyens techniques sophistiqués
23 pour nous permettre d'enregistrer en direct. Donc à partir d'une ligne
24 téléphonique, cette ligne était branchée sur cet appareil, et à partir de
25 cet appareil elle était branchée sur une espèce de dictaphone portable,
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1 pas un petit dictaphone qui permet d'enregistrer mais je dirais plutôt
2 qu'un dictaphone, un enregistreur qu'on peut laisser sur un bureau. On
3 enregistrait ces conversations sur cet autre appareil. Voici ce que je
4 peux dire.
5 Question: J'ai encore une question. Quelle source d'énergie utilisaient
6 ces appareils? L'énergie électrique, normale?
7 Réponse: Oui, il y avait des adaptateurs, et on pouvait se servir de ces
8 adaptateurs pour les adapter à l'électricité.
9 Question: Et cet autre appareil que vous utilisiez pour faire les
10 cassettes, est-ce qu'il marchait aussi à l'électricité?
11 Réponse: Non. Cet appareil marchait à pile. C'était vraiment un appareil
12 très simple mais nous n'avions pas d'autres moyens de faire notre mission.
13 Question: Nous allons nous concentrer sur cet incident qui nous concerne,
14 la conversation qui aurait eu lieu le 24 janvier 1993. Nous sommes
15 d'accord qu'un de vos supérieurs vous a donné la cassette avec une note
16 qui l'accompagnait?
17 Réponse: En ce qui concerne cette note qui accompagnait la cassette, je ne
18 suis pas certain, je ne suis pas sûr mais en tout cas j'ai reçu la
19 cassette.
20 Question: Je m'excuse, je pensais à votre subordonné, pas à votre
21 supérieur, mais en tout cas ça n'est pas important. Donc cette personne
22 vous a donné la cassette.
23 Mais je ne vous ai pas très bien compris concernant les notes, est-ce que
24 vous avez tout de suite reçu tous ces noms?
25 Réponse: Je ne me souviens pas très bien, je ne sais pas si ce transcript
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1 a été établi immédiatement ou plus tard mais je pense que non. Je pense
2 que ces transcripts n'avaient pas été faits immédiatement, que j'ai reçu
3 uniquement la cassette au début.
4 Question: Savez-vous à quel moment cette cassette avait été enregistrée et
5 qui étaient les personnes enregistrées?
6 Réponse: Je savais qu'il s'agissait d'une conversation extrêmement
7 importante, qu'il s'agissait de M. Kordic et Blaskic qui étaient les
8 acteurs de cette conversation. Et quand j'ai entendu le contenu de cette
9 cassette, j'en ai informé le commandant puisque je savais qu'à l'époque
10 c'était important.
11 Question: Donc on vous a dit, si je vous ai bien compris, immédiatement,
12 il n'y avait aucun doute là-dessus, que c'était une conversation, que la
13 conversation qui avait été enregistrée était la conversation entre M.
14 Blaskic et M. Kordic, n'est-ce pas?
15 Réponse: Oui.
16 Question: Je dois vous dire cependant que, dans la déclaration que vous
17 avez donnée aux enquêteurs le 4 décembre 1999, vous avez donc dit
18 clairement qu'un de vos hommes vous a donné la cassette. Il s'agit du
19 paragraphe 8 de la déclaration préalable, je cite:
20 "Les informations concernant cette conversation étaient notées sur un bout
21 de papier et comprenaient la date de l'enregistrement, à savoir le 24
22 janvier 1993, et il était également dit que les personnes, les parties
23 prenantes à la conversation étaient soi-disant Kordic et Blaskic".
24 Il ressort de ceci que vous, vous avez dit, et il s'agit de votre
25 déclaration préalable qui m'a été communiquée par le bureau du Procureur,
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1 donc il s'agit… Le moniteur qui vous a dit cela n'était pas sûr parce
2 qu'il vous a dit qu'il pensait que c'étaient Kordic et Blaskic.
3 M. le Président (interprétation): Maître Naumovski, vous êtes en train de
4 nous donner lecture d'un passage assez long. De toute façon, ceci n'a rien
5 à voir avec l'authenticité de la cassette mais ceci nous ramène au premier
6 contre-interrogatoire.
7 Veuillez, s'il vous plaît, en revenir, en venir au sujet de ce contre-
8 interrogatoire. Il n'est pas juste pour le témoin d'être soumis de nouveau
9 à un contre-interrogatoire au sujet de ses déclarations. Ce que vous avez
10 le droit de poser comme questions, ce que vous devez poser comme
11 questions, ce sont des questions relatives à l'authenticité de la
12 cassette, à savoir la question de savoir si cette cassette a été manipulée
13 ou non. Il ne s'agit pas de se lancer dans un contre-interrogatoire
14 couvrant un grand nombre de sujets.
15 M. Naumovski (interprétation): Bien sûr, Monsieur le Président, je
16 comprends ce que vous dites, mais pour moi ces deux questions sont liées
17 puisqu'on commence par une conversation qui aurait eu lieu et ensuite on
18 finit par un fait. C'est pour cela que nous émettons ces doutes, nous
19 pensons qu'une partie de cette conversation a été falsifiée.
20 M. le Président (interprétation): Eh bien, dites cela au témoin! Voyez ce
21 qu'il a à dire à ce sujet.
22 M. Naumovski (interprétation): Vous souvenez-vous de cette conversation,
23 Monsieur Husic, sur la conversation dont je parle en ce moment?
24 M. Husic (interprétation): Oui, je m'en souviens.
25 Question: Vous souvenez-vous du ton qui a été utilisé au cours de cette
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1 conversation? S'agissait-il d'un ton extrêmement sérieux, pas sérieux?
2 Avez-vous un avis là-dessus? Vous avez relu les transcripts hier, donc
3 vous avez vu quels termes ont été utilisés au cours de la conversation.
4 Réponse: Je comprends très bien le sens de votre question. Mais s'agit-il
5 d'une conversation… De là à vous dire si le ton de cette conversation
6 entre ces deux personnes était gai ou non. Ecoutez… Les faits ont montré
7 que cette conversation était extrêmement sérieuse et les autres
8 conversations ont confirmé ce qui s'est passé sur le terrain.
9 Vous avez dit que c'est une prétendue conversation, mais c'est très
10 difficile d'être sûr, si vous aviez été en situation d'entendre quelque
11 chose que vous n'avez jamais entendue avant, vous l'auriez entendue; si
12 vous étiez en situation à l'époque de l'entendre, vous auriez compris de
13 quoi ils parlaient et vous auriez compris les intentions qui sont
14 derrière.
15 Peut-être qu'on peut dire que cette conversation était faite sur un ton de
16 plaisanterie mais je n'en suis pas du tout certain.
17 De l'autre côté, j'ai été obligé de communiquer cette information, cet
18 enregistrement à mes supérieurs. Moi, je voudrais vous dire que je pense
19 que leurs intentions étaient extrêmement sérieuses mais évidemment quand
20 vous devez apprécier des informations il est très difficile d'être sûrs à
21 100%, il est très difficile qu'on soit sûrs.
22 Question: Monsieur Husic, vous êtes un professionnel, vous avez ce poste,
23 c'était un poste de professionnel, et donc à ce moment-là, en tant que
24 professionnel, vous savez que c'est uniquement sur la base de
25 l'enregistrement qu'on peut établir l'authenticité d'une conversation,
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1 n'est-ce pas?
2 Réponse: Oui, mais c'est l'enregistrement original. Que cela ait fait
3 l'objet de plusieurs copies, peu importe puisqu'il n'y a pas eu de
4 modifications. Bien entendu, dans l'évaluation de cette conversation,
5 d'une telle conversation, ce n'est pas le seul élément qui est pris en
6 considération. On prend aussi en compte un grand nombre d'autres éléments.
7 Je ne peux pas vous dire que je sois un expert dans ce domaine-là, mais en
8 tout cas moi j'étais officier du renseignement et j'étais formé pour ce
9 genre de choses.
10 Question: Et c'est justement cette partie de votre expérience qui
11 m'intéresse. La dernière fois, à la page 13.732 du compte rendu
12 d'audience, on vous a demandé: "Comment se fait-il que vous aviez conservé
13 une copie de cette microcassette qui contenait l'enregistrement
14 original?".
15 Il vous a donc semblé que cette conversation était tellement importante
16 que vous l'avez conservée en tant que souvenir et également pour assurer
17 la formation de vos subordonnés? Mais comment avez-vous pu permettre la
18 destruction de la microcassette puisque c'était l'original, et vous le
19 saviez?
20 Réponse: Ecoutez, on utilisait les microcassettes uniquement pour
21 enregistrer les conversations. C'étaient des… Nous n'en n'avions pas un
22 stock inépuisable donc ensuite on les réutilisait. On ne pouvait pas
23 garder les conversations, conserver les conversations sous leur forme
24 originale. D'ailleurs, ce n'était même pas notre intention, de conserver
25 toutes les conversations.
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1 Cette conversation précise, on l'a conservée parce qu'elle était
2 extrêmement intéressante et extrêmement importante. Mais il y a d'autres
3 conversations qu'on a enregistrées sur cette cassette en particulier parce
4 que le général Hadzihasanovic l'a demandé. C'est à ce moment-là qu'on a
5 fait deux autres cassettes dont vous en avez une ici.
6 Donc la question de savoir si la liste originale est conforme ou non… Donc
7 la seule question, c'est la question de la qualité. Et le fait que je n'ai
8 gardé que cette conversation, c'est parce que c'était quelque chose
9 d'extrêmement intéressant, quelque chose que l'on a très rarement
10 l'occasion d'entendre. J'avais d'autres documents que j'aurais pu garder,
11 mais j'ai décidé de garder celui-là pour des raisons tout à fait
12 personnelles. A ce moment-là, personne n'aurait pu imaginer ce qui allait
13 se passer, donc à ce moment-là on aurait peut-être gardé d'autres
14 documents.
15 Question: Excusez-moi de vous interrompre, mais je dois vous dire ce que
16 les Juges attendent de vous.
17 Nous avançons, quant à nous, qu'il n'y a jamais eu de conversation. La
18 conversation qui figure sur le transcript que vous avez eu, que vous aurez
19 la possibilité de lire, jamais cette conversation n'a été faite sur cette
20 forme. Donc ma question est la suivante: pouvez-vous, devant cet auguste
21 Tribunal, confirmer que cette conversation qui prétendument a eu lieu en
22 1993 est absolument identique à ce que vous avez lu dans le compte rendu
23 écrit hier?
24 Réponse: Si vous voulez que je vous réponde, il faudrait que j'entende à
25 nouveau cette cassette et que je lise à nouveau le compte rendu écrit.
Page 27127
1 Tout ce que je peux confirmer, c'est que cette cassette n'a jamais subi la
2 moindre insertion supplémentaire, transformation, manipulation, ajout ou
3 suppression de la part de qui que ce soit, de quelque personne que ce
4 soit, tant que je l'ai eue en ma possession, et nous en avons longuement
5 parlé à mon dernier témoignage.
6 Je dis que je peux donner la copie de cette cassette que j'ai toujours.
7 Vous me prenez au mot par rapport à chaque mot que j'ai dit au sujet de
8 cette cassette. Je pense que si on pouvait la réécouter, je serais tout à
9 fait en mesure de dire: "cela, ça correspond, cela, ça ne correspond pas"
10 éventuellement. Mais voilà ce que j'affirme, je peux en donner une autre
11 copie.
12 Question: Mais il faut que nous répétions devant les Juges de cette
13 Chambre, pour que la chose soit rappelée. Cela étant, lorsque vous avez
14 témoigné la dernière fois, devant mon collègue Bob Stein vous avez dit
15 que depuis le 4 décembre 1999 jusqu'au jour où vous l'avez réécoutée,
16 c'est-à-dire à peu près une semaine plus tard, cette cassette n'était plus
17 en votre possession?
18 Réponse: Oui, j'ai relu hier ce qui figurait au compte rendu d'audience. A
19 partir du 20 novembre et jusqu'au 4 décembre, c'est dans cette période
20 précise que cette cassette n'a plus été en ma possession. Quand je parle
21 de cette cassette, je parle de la première cassette que j'ai donnée.
22 Quant à la copie que j'ai réalisée le 19 dans la soirée à partir de la
23 première, cette copie était en ma possession et je l'ai remise également
24 la dernière fois pour qu'éventuellement on puisse y constater si des
25 transformations ont été faites sur la cassette que j'ai remise le 20.
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1 Question: Bien. Nous n'allons pas revenir sur ce point car les experts ont
2 discuté longuement de cela pour savoir s'il y avait ou pas des différences
3 entre les deux cassettes. Je ne vais pas vous fatiguer avec des détails
4 trop nombreux sur ce point. Les Juges apprécieront.
5 Mais ce que je voudrais vous demander, c'est la chose suivante: êtes-vous
6 d'accord pour dire qu'un professionnel, un homme formé à ce travail,
7 spécialisé, êtes-vous d'accord pour dire qu'il existe des programmes, des
8 systèmes informatiques très sophistiqués mais très faciles à acheter ou à
9 obtenir qui permettent de reproduire des enregistrements audio et de faire
10 toute sorte de manipulations et d'interventions sur ces enregistrements.
11 C'est utilisé en musique pour les enregistrements de disques, n'est-ce
12 pas, pour les arrangements et la production des disques? C'est un fait
13 indiscutable, n'est-ce pas?
14 Réponse: Oui, mais moi aussi, dans ce cas-là je pourrais chanter.
15 Question: Oui, en effet pratiquement.
16 Réponse: Mais c'est vérifiable.
17 Question: Très bien. Je vais encore vous poser quelques questions pour
18 respecter les consignes données du Président de cette Chambre. Mais
19 j'aimerais simplement qu'on soumette au témoin la pièce à conviction
20 Z2801.3, j'en ai des exemplaires, et j'aimerais qu'on place ce texte sur
21 le rétroprojecteur, Z2801.3.
22 Monsieur Husic, vous avez ce texte sous les yeux, est-ce que vous vous
23 rappelez ce document, qui fait la liste des intros, comme on les appelle,
24 c'est-à-dire des inscriptions manuscrites qui décrivent tel ou tel
25 enregistrement?
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1 Réponse: Oui, c'est cela.
2 Question: Il y a quelques instants, nous avons dit qu'il y avait certaines
3 choses qui étaient affirmées avec certitude et d'autres qui n'étaient que
4 des allégations qui étaient prétendument arrivées. Il est difficile d'être
5 absolument certain. Mais il ne fait pas de doute, n'est-ce pas, qu'à la
6 page, enfin sur la face B, il y a là un point d'interrogation? Tout le
7 reste, c'est simplement des déclarations au sujet de conversations? Donc
8 le point d'interrogation précise qu'il importe de faire attention, c'est
9 quelque chose dont on n'est pas sûr, n'est-ce pas? Cela ne fait aucun
10 doute?
11 Réponse: Bien sûr j'ai écouté les enregistrements, j'ai consigné par écrit
12 le contenu des conversations. S'il y a là un point d'interrogation, c'est
13 parce que je n'étais pas tout à fait sûr de l'identité des interlocuteurs,
14 et je ne pouvais pas bien sûr remettre à mon commandant une cassette sans
15 aucun accompagnement écrit, sans aucune explication.
16 Question: Mais au point B3, si je vous ai bien compris, on voit le nom de
17 Nakic et un autre nom, c'est bien cela? Et un T, donc T. Blaskic, c'est
18 bien cela?
19 Réponse: Oui.
20 Question: Et sur le compte rendu écrit, nous voyons qu'il y a un certain
21 Franjo, c'est la décision que vous avez prise, je suppose, avec le colonel
22 Blaskic?
23 Réponse: Oui.
24 Question: Cependant, ce qui reste gravé dans ma mémoire, c'est le fait que
25 cet index n'est pas tout à fait précis, il ne correspond pas tout à fait
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1 au contenu des cassettes audio, ce n'est pas tout à fait ce que nous avons
2 à l'enregistrement sur la face A et sur la face B, n'est-ce pas? Alors
3 est-ce que vous avez écrit avec précision ce qui figurait à la face A et à
4 la face B ou pas?
5 Réponse: J'ai décrit ces conversations dans leurs séquences les unes par
6 rapport aux autres. Maintenant vous me demandez...
7 Enfin, voyez-vous, quand j'ai écouté les conversations à l'époque, c'est
8 ce que j'ai écrit. Est-ce que quelqu'un d'autre qui a écouté cette même
9 casquette s'est fait une opinion différente? Je ne peux pas le discuter,
10 mais ce que j'ai écrit ici, c'est ce que j'ai écrit moi-même et c'est ce
11 qui date de l'époque en question.
12 Question: Très bien. Il me semble, mon confrère me le fait remarquer, que
13 nous avons dit qu'au point B3 vous avez dit que c'était Franjo Nakic et
14 Tihomir Blaskic qui parlaient l'un avec l'autre, n'est-ce pas?
15 Réponse: Oui.
16 Question: Ce n'était pas tout à fait précis au compte rendu en anglais,
17 c'est donc la raison pour laquelle je vous repose ma question. Merci.
18 Messieurs les Juges, comme je l'ai déjà dit, j'aurais bien d'autres
19 questions à poser mais étant donné les limites qu'on a posées à mon
20 contre-interrogatoire, j'ai présenté mon opinion au témoin, il m'a répondu
21 et donc je ne souhaite pas m'appesantir plus longtemps sur la question et
22 abuser du temps de la Chambre et du témoin. Donc merci beaucoup, Monsieur
23 le témoin.
24 Réponse: Merci.
25 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Edin Husic, par l'accusation, M.
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1 Nice.)
2 M. Nice (interprétation): Les enregistrements que vous avez réalisés sur
3 les cassettes de format ordinaire, vous les avez faits avec une machine
4 qui fonctionne sur pile, n'est-ce pas?
5 M. Husic (interprétation): Si vous voulez parler de cette cassette, eh
6 bien il s'agissait d'une machine de type tout à fait classique. Mais la
7 reproduction, elle-même, s'est faite à partir d'un engin, d'un dictaphone
8 qui fonctionnait sur pile.
9 Question: Non, mais je veux être sûr de bien comprendre. Donc les
10 microcassettes, vous les avez réalisées à partir d'un appareil qui
11 fonctionnait sur pile?
12 Réponse: Non, non il s'agit d'un appareil portable qui fonctionne à
13 l'électricité. Mais pour écouter les cassettes, je n'utilise pas ce type
14 d'appareil parce qu'on est en train de l'utiliser, il faut utiliser un
15 autre appareil. Donc je le reproduis avec un dictaphone à partir duquel
16 j'ai pu faire une copie sur une cassette de format normal.
17 Question: Donc la machine intermédiaire était une machine qui fonctionnait
18 sur pile, n'est-ce pas?
19 Réponse: Oui.
20 Question: Deuxième chose, un point de détail. La cassette que vous avez
21 présentée, la première fois par le truchement des fonctionnaires de votre
22 service, que vous avez communiquée à M. Lopez-Terres, il s'agit de
23 cassette de type GPS, je voudrais savoir si, cette cassette, vous l'aviez
24 en votre possession, vous l'avez eue depuis le moment où vous avez réalisé
25 l'enregistrement jusqu'au moment où vous avez remis cette pièce à vos
Page 27132
1 supérieurs?
2 Réponse: Oui.
3 Question: La deuxième cassette que vous avez sortie de votre attaché-case,
4 que vous avez gardée pour vous-même et que vous nous avez donnée dans le
5 prétoire, est-ce qu'elle était en votre possession depuis le moment où
6 vous aviez enregistré cette cassette?
7 Réponse: Oui.
8 Question: Est-ce que vous vous souvenez par hasard de la marque de cette
9 cassette que vous nous avez donnée ici dans le prétoire la dernière fois
10 que vous êtes venu? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse: Je crois
11 que c'était une cassette de marque Maxell.
12 Question: Donc cette conversation, vous l'avez entendue pour la première
13 fois sur une microcassette, n'est-ce pas?
14 Réponse: Oui.
15 Question: Nous savons donc maintenant que vous étiez responsable, c'est
16 vous qui avez réalisé les enregistrements ensuite qui nous ont emmenés aux
17 cassettes définitives. Mais ce que l'on veut savoir, ce que certains
18 avancent, c'est que vous-même ou d'autres personnes auraient manipulé ces
19 cassettes pour faire dire aux intervenants des choses qu'ils n'avaient pas
20 l'intention de dire et qu'ils n'ont jamais dites.
21 Est-ce que cette affirmation a un fondement quelconque?
22 Réponse: Non. Tout est authentique. C'est tout ce que j'ai enregistré,
23 tout ce que j'ai préparé, je n'ai jamais rien modifié du tout.
24 Question: Est-ce que vous faites toujours partie des mêmes services?
25 Réponse: Oui.
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1 Question: Et quel est votre grade?
2 Réponse: Je suis colonel.
3 Question: Si vous êtes en mesure de nous le dire, où êtes-vous, où
4 exercez-vous actuellement? Où êtes-vous posté?
5 Réponse: Je suis un attaché de la défense navale de la Bosnie-Herzégovine
6 et aux Etats-Unis d'Amérique, attaché militaire en ce qui concerne les
7 questions de la marine plutôt.
8 Question: Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.
9 M. le Président (interprétation): Monsieur Husic, merci d'être revenu afin
10 de répondre à ces questions. Vous pouvez maintenant quitter le prétoire.
11 M. Husic (interprétation): Merci beaucoup.
12 (Le témoin, M. Husic, est reconduit hors du prétoire.)
13 M. le Président (interprétation): Il est 16 heures. Nous n'avons pas
14 l'intention de siéger beaucoup plus longtemps. Mais il y a cependant deux
15 questions que je souhaiterais aborder à huis clos.
16 Avant de le faire, il convient de savoir ce que nous allons faire demain.
17 Tout d'abord en ce qui concerne le témoin AO, quelle est la situation en
18 ce qui concerne ce témoin? Il a raté son avion?
19 M. Nice (interprétation): Il n'a pas répondu, ou bien il a refusé de
20 venir. Peut-être d'autres démarches vont-elles être entreprises pour qu'il
21 vienne, mais je vous en informerai en temps utile. Et s'il refuse de
22 venir, s'il ne vient pas à ce moment-là, j'envisagerai peut-être de me
23 tourner vers vous. Mais il est toujours difficile avec la distance qui
24 nous sépare de déterminer exactement ce qui s'est passé. Si j'ai bien
25 compris, il lui était possible de venir, mais cela n'a pas été le cas.
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1 M. le Président (interprétation): Maître Naumovski?
2 M. Naumovski (interprétation): Monsieur le Président, je ne souhaite pas
3 manquer de courtoisie mais je crois que la décision a été prise il y a
4 longtemps, nous avons un calendrier qui précise ce que l'on va faire jour
5 après jour et si le témoin n'est pas venu jusqu'à présent, je ne vois pas
6 bien quand ce témoin pourra venir car chaque semaine, nous avons
7 suffisamment de témoins pour toutes les audiences. Chaque jour est prévu
8 de façon bien précise et détaillée et je n'ai pas envie d'avoir à faire à
9 ce témoin le dernier jour d'audience, on a suffisamment fait de choses
10 pour faire venir ce témoin, il est venu la première fois. Merci.
11 M. le Président (interprétation): La Chambre de première instance est tout
12 autant préoccupée que M. Naumovski par le calendrier, le fait que le
13 témoin ne vienne pas. M. Nice, il va falloir nous donner de informations
14 pertinentes demain et à ce moment-là, nous allons décider de ce qu'il
15 conviendra de faire.
16 M. Nice (interprétation): Fort bien.
17 M. le Président (interprétation): Demain, nous allons étudier ce qu'il
18 convient de faire en ce qui concerne un certain nombre de demandes qui ont
19 été formulées. Et nous allons donc répondre à ces requêtes et demandes
20 dans la mesure du possible.
21 En ce qui concerne les témoins, il est clair que…
22 M. Nice (interprétation): Il y a un témoin dont il est prévu qu'il voyage
23 mardi et témoigne mercredi. Il conviendrait donc de prendre une décision à
24 son sujet.
25 M. le Président (interprétation): Vous alliez nous donner les noms des
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1 témoins qui vont venir sans aucun doute.
2 M. Nice (interprétation): Peut-être vaut-il mieux faire ceci à huis clos
3 car je ne suis pas sûr, en ce qui concerne les deux derniers noms, je ne
4 sais pas s'ils vont demander ou s'ils vont avoir besoin de mesures de
5 protection.
6 M. le Président (interprétation): Fort bien, nous allons passer à huis
7 clos.
8 Mme Ameerali (interprétation): Nous sommes en audience à huis clos.
9 (Audience à huis clos.)
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13 Pages 27136 – 27140 expurgées – audience à huis clos.
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25 (L'audience levée à 16 heures 15.)