Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   (Mardi 5 décembre 2000.)

  2   (L'audience est ouverte à 9 heures 35.)

  3   (Audience publique.)

  4   (Questions relatives à la procédure.)

  5   M. le Président (interprétation): Maître Nice, je vous propose que l'on

  6   traite les questions de la façon suivante: tout d'abord, nous allons

  7   essayer de résoudre les questions concernant les pièces à conviction, les

  8   questions qui n'ont pas été encore résolues et il serait peut-être utile

  9   de faire ceci dans l'ordre chronologique.

 10   Tout d'abord, nous allons commencer avec la requête déposée au nom de

 11   Cerkez concernant les documents supplémentaires auxquels on pourrait

 12   ajouter les documents de Zagreb. Donc nous allons tout d'abord traiter les

 13   questions concernant Cerkez. Ensuite, les documents dans le cadre de la

 14   réplique, et par la suite les questions soulevées concernant le document

 15   de Zagreb au nom de la défense de Kordic.

 16   Ensuite, des questions de pièces à conviction concernant le témoin AO et

 17   la cassette. Cette question n'a pas encore été résolue.

 18   Nous avons aussi des questions concernant la réplique, des questions qui

 19   ne devraient pas durer trop longtemps, et une requête concernant un des

 20   accusés, concernant l'observation. A moins qu'il y ait d'autres requêtes,

 21   je pense que c'est tout.

 22   Nous allons commencer avec Cerkez.

 23   M. Nice (interprétation): J'aurais voulu que M. Lopez-Terres traite de

 24   cette question mais de toutes façons il sera ici d'ici très peu de temps.

 25   M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez d'autres points à


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  1   soulever?

  2   M. Nice (interprétation): Non. M. Lopez-Terres arrivera d'un instant à

  3   l'autre. Il s'agit sans doute d'un petit problème de compréhension entre

  4   nous deux.

  5   M. le Président (interprétation): Monsieur Kovacic, nous allons commencer

  6   avec vos documents supplémentaires concernant le document de Zagreb. Donc,

  7   nous avons des tableaux ici, nous pouvons suivre ces tableaux concernant

  8   vos documents supplémentaires, et par rapport à ces tableaux, la Chambre a

  9   adopté une position assez libérale concernant les documents qui ont été

 10   versés au dossier au nom du Procureur et aussi concernant les documents

 11   qui vont être versés au nom du co-accusé. Si je me souviens bien de notre

 12   décision, ces documents vont être exclus s'ils n'ont pas été traduits ou

 13   s'ils ont été illisibles. Mais à part ceci, si mes souvenirs sont bons,

 14   tous les documents ont été acceptés et normalement la même décision

 15   devrait s'appliquer aussi à vos documents.

 16   En ce qui concerne les documents de Zagreb, vous avez demandé à ce que

 17   l'on accepte deux documents. Ceci nous paraît être une demande modeste. Le

 18   Procureur a dit que le document, que le deuxième document mentionné fait

 19   partie d'une série de documents que nous n'avons pas acceptés dans le

 20   cadre de documents de Zagreb. Donc, ils disent que de toutes façons si

 21   cela fait partie d'une série de documents, s'il y en a un qui a été

 22   accepté, vous demandez que l'autre soit accepté alors il demande que le

 23   troisième soit accepté aussi. Ce qui nous paraît être assez raisonnable.

 24   Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter à ce stade de la

 25   procédure?


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  1   M. Kovacic (interprétation): Monsieur le Président, moi j'ai également

  2   l'impression que les critères que vous avez mentionnés concernant le

  3   versement de documents au nom de l'accusation et de la défense de Kordic,

  4   si j'ai bien compris, ces critères concernaient uniquement des problèmes

  5   techniques de la lisibilité, de la non-existence de traduction, etc. Moi,

  6   si j'ose dire, j'ai ajouté un critère supplémentaire. Nous avons essayé

  7   d'éviter toute duplication de documents puisque nous avons donc appliqué

  8   ces critères. Il y a beaucoup de documents qui ont déjà été introduits et

  9   nous avons donc raccourci les processus.

 10   En ce qui concerne ce deuxième document qui ressort de notre requête

 11   concernant le document de Zagreb que vous venez de mentionner, eh bien,

 12   moi je parle de ces documents puisque le Procureur quand il nous a

 13   communiqué ces documents, nous a communiqué ces documents également. Il

 14   s'agissait de la lettre de Cerkez datant du 22 avril 1993 ainsi qu'un

 15   ordre de Cerkez concernant la libération des prisonniers. Puisqu'il s'agit

 16   d'un tout, ces deux documents font un tout, il est important de verser ces

 17   deux documents ensemble. Au moment de la communication initiale, six

 18   traductions ont manqué, nous n'avons pas pu remettre immédiatement ces

 19   traductions, mais nous l'avons fait hier. J'ai agi le plus rapidement

 20   possible. J'ai fait de mon mieux.

 21   Et pour moi, je pense qu'il n'est pas besoin de soulever d'autres points.

 22   M. le Président (interprétation): Monsieur Sayers, est-ce qu'il y a

 23   quelque chose que vous voulez ajouter?

 24   M. Sayers (interprétation): Non, Monsieur le Président.

 25   M. le Président (interprétation): Monsieur Lopez-Terres, je pense que vous


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  1   venez d'entrer dans le prétoire. Il a été dit que les mêmes critères, la

  2   même décision qui a été prise par rapport aux documents concernant Cerkez

  3   pour le banc de l'accusation, cette même décision va s'appliquer aux

  4   documents pour lesquels la défense de Cerkez demande le versement. C'est-

  5   à-dire: les critères vont être techniques, lisibilité et traduction.

  6   En ce qui concerne les documents de Zagreb, je pense que vous avez dit

  7   qu'il y a un deuxième document.

  8   M. Lopez-Terres: Je ne l'ai pas présenté à la Chambre auparavant. En ce

  9   qui concerne les documents de Zagreb, je crois qu'il est effectivement

 10   nécessaire que votre Chambre ait une compréhension complète de la séquence

 11   qui s'est produite le 22 avril 1993, de ces trois documents qui -à notre

 12   avis- forment un tout. Il nous est donc apparu nécessaire que votre

 13   Chambre les admette intégralement; la lettre de Cerkez à Blaskic, la

 14   lettre de Blaskic à Kordic et ensuite l'ordre final de mise en liberté qui

 15   a été pris par l'accusé Cerkez qui était un document que vous aviez déjà

 16   admis le 27 novembre.

 17   En ce qui concerne les documents présentés comme additionnels, nous avons

 18   fait quelques commentaires sur la liste qui a été produite par Me Kovacic.

 19   Il apparaît que plusieurs documents avaient déjà été admis comme étant des

 20   pièces à conviction de l'accusation, il y a même un document qui avait

 21   déjà été présenté par la défense qui a été admis comme étant un document

 22   de la défense. Je crois qu'il s'agit simplement d'une erreur de sa part

 23   dans la mesure où elle a représenté aujourd'hui sa demande aux fins

 24   d'admission.

 25   Si vous le souhaitez, Monsieur le Président, j'ai un tableau qui indique


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  1   toutes nos observations.

  2   M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez une liste de

  3   documents?

  4   M. Lopez-Terres : Nous avons une liste qui a été effectivement préparée,

  5   fondée sur la requête qui a été faite par la défense. Nous avons ajouté

  6   une colonne dans laquelle nous avons présenté nos commentaires et dans

  7   cette colonne, il a été précisé effectivement quels sont les documents qui

  8   ont déjà été admis et pour lesquels évidemment il n'est pas nécessaire

  9   qu'une nouvelle admission soit ordonnée par votre Chambre. Nous avons

 10   également fait des observations pour faire apparaître que, de l'aveu même

 11   de la défense, il apparaît qu'un grand nombre de ces documents étaient en

 12   sa possession depuis 1999. Il semble qu'elle avait accès, au moins pour

 13   partie, aux archives de Zagreb, à une période où nous-mêmes nous n'avions

 14   pas accès et nous avons fait apparaître ces informations (inaudible).

 15   M. le Président (interprétation): Maître Lopez-Terres, en ce moment-ci,

 16   nous nous occupons de pièces à conviction additionnelles, supplémentaires.

 17   Donc, à la fin de la présentation des preuves des deux parties, un certain

 18   nombre de documents ont été admis de la part du Bureau du Procureur. Il

 19   s'agit d'un certain nombre de documents et nous souhaiterions avoir votre

 20   tableau, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas d'un problème matériel tout

 21   simplement.

 22   M. Lopez-Terres: Nous avons fait apparaître la mention selon laquelle la

 23   traduction ne figurait pas de la part de la défense. La traduction nous a

 24   été remise hier et c'est à cette occasion-là que nous avons pu constater

 25   que l'un des documents avait déjà été présenté par la défense, pour lequel


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  1   elle demandait une nouvelle admission. Il s'agit du document D70/2 qui est

  2   déjà admis dans cette affaire.

  3   Je peux vous donner cet exemplaire, Monsieur le Président. On va vous en

  4   faire parvenir immédiatement d'autres copies.

  5   M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez une copie pour la

  6   défense?

  7   M. Lopez-Terres: Ce document va être remis à la défense immédiatement. Je

  8   demande simplement à notre service de nous le faire parvenir, avec mes

  9   excuses pour ce contretemps.

 10   M. le Président (interprétation): Il nous paraît raisonnable de dire que

 11   si un document a été admis, déjà admis, il n'est pas nécessaire de

 12   demander son admission à nouveau. Maître Kovacic, regardez donc, s'il vous

 13   plaît, le document que le banc de la procuration vient de vous remettre ce

 14   matin et ensuite nous soulèverons ces questions à nouveau.

 15   M. Kovacic (interprétation): Bien sûr, Monsieur le Président. Moi, je

 16   m'attendais à ce que le Procureur nous communique ces documents plus tôt,

 17   même sous forme informatique mais malheureusement ceci n'a pas été fait.

 18   Je vais vous demander une chose pour les besoins du compte rendu: mon

 19   confrère vient de dire que la défense a eu accès aux documents de Zagreb.

 20   Nous, nous avons clairement dit quelles étaient les sources de nos

 21   documents. En 1999, nous n'avons pas eu accès aux documents de Zagreb. Il

 22   s'agit de documents issus de nos enquêtes sur le terrain en Bosnie. Le

 23   plus grand nombre de documents que nous avons présentés au début de ce

 24   procès, ce sont des documents qui résultent de nos enquêtes menées sur les

 25   terrains en Bosnie et de documents que des individus nous ont remis parce


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  1   que pour une raison ou pour une autre, ils avaient des copies de ces

  2   documents.

  3   En ce qui concerne les documents de Zagreb, nous les avons vus uniquement

  4   après que le Bureau du Procureur nous les a communiqués.

  5   M. le Président (interprétation): Très bien. Je vais remettre ceci à la

  6   juriste de la Chambre.

  7   Nous allons passer à un autre sujet. Donc le document du Procureur. Ceci a

  8   été décrit comme les documents en réplique et à nouveau, nous avons reçu

  9   un tableau, une liste de ces documents.

 10   M. Scott (interprétation): J'ai aussi un certain nombre de documents que

 11   je peux ajouter, mais il s'agit juste d'un certain nombre de documents

 12   additionnels qui viennent d'un tableau qui pourrait aider la Chambre à

 13   comprendre ma présentation.

 14   M. le Président (interprétation): Un instant, s'il vous plaît. Maître

 15   Scott?

 16   M. Scott (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le

 17   Procureur a remis un certain nombre de documents, 35, puisque les

 18   documents que nous allons vous remettre maintenant sont énumérés dans les

 19   points 7 et 8, en addition du document avec lequel la Chambre a déjà eu à

 20   faire, le document Cerkez. Nous avons donc un livre, nous avons deux

 21   documents avec un livre au milieu. Il nous reste 35 documents à verser au

 22   dossier, dont au moins 15 documents ont déjà été admis.

 23   En comparant les informations de la Chambre et les informations du Greffe…

 24   M. le Président (interprétation): On vous demande de ralentir.

 25   M. Scott (interprétation): Je m'excuse.


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  1   Donc, j'ai aussi des traductions que nous avons reçues il y a quelques

  2   jours et nous essayons d'aller le plus rapidement possible. Ensuite, peut-

  3   être, un ou deux documents ont déjà été admis, mais la documentation que

  4   nous avons ne nous reflète pas la situation complète.

  5   Ensuite, je vais répondre au point de procédure soulevé par la défense de

  6   Kordic qu'un certain nombre de documents n'ont pas été remis dans la date

  7   limite. Nous disons que la position du Procureur est le contraire. Ces

  8   documents, je les ai mis sur une liste et je viens de les communiquer à la

  9   Chambre. Comme je l'ai dit dans une requête que nous avons faite le 13

 10   octobre, à la deuxième page, donc comme nous avons dit au paragraphe 10,

 11   il y avait une date limite qui était fixée au 30 octobre. Nous avons fait

 12   une liste préliminaire juste avant.

 13   Le document suivant montre qu'il y avait cette date limite du 30 octobre

 14   pour un certain nombre de documents et comme il ressortira de la pièce

 15   jointe, il y a eu des injonctions à produire. Vous allez voir que nous

 16   avons respecté les délais fixés par la Chambre.

 17   Les seuls documents que nous avons remis après cette date limite, c'est un

 18   document dont nous avons déjà parlé. Donc, il nous reste 20 pièces à

 19   conviction que je pourrais identifier comme les 15 documents en ce qui

 20   concerne la documentation du Procureur et de la défense qui a déjà été

 21   versée au dossier.

 22   M. le Président (interprétation): Nous allons commencer par ce qui reste

 23   alors après tout cela.

 24   M. Scott (interprétation): La pièce à conviction Z97 a été versée au

 25   dossier. Ensuite, la pièce 377.


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  1   M. le Président (interprétation): Le document 141 a été versé au dossier

  2   hier.

  3   M. Scott (interprétation): Donc oui. Je dois changer ma liste aussi.

  4   Ensuite 141.1, ce document a été admis. Ensuite, pour mentionner un autre

  5   document, il y a un autre document qui aurait pu être admis, par exemple

  6   le document 171.2 et 178.1, apparemment la défense considère que ce

  7   document a déjà été admis.

  8   M. le Président (interprétation): Le problème est très simple. Si le

  9   Greffe dit que ce document a été versé au dossier, il a été versé au

 10   dossier. Si le Greffe dit qu'il n'a pas été versé au dossier, eh bien ce

 11   n'est pas le cas.

 12   M. Scott: (interprétation): Alors je vais me corriger. Donc, comme vous

 13   l'avez dit, le document 141.1 a été admis. Ensuite sur le document 367,

 14   369, 394.1, 571.3, 595, 595.1, 595.2, et le document suivant n'était pas

 15   listé comme il se doit. Il s'agissait d'une pièce jointe au document

 16   591.1.

 17   Ensuite, le document 603 a été admis, 601 était admis, 609, 636, 714, 972,

 18   ensuite le document 1039.1, ensuite le document 1335.2.

 19   Nous allons vérifier ensuite à nouveau s'il n'y a pas eu d'autres

 20   documents qui ont déjà été versés au dossier.

 21   M. le Président (interprétation): Je n'ai pas 1335.2. 1356.2 est déjà

 22   admis, 1289.3 est déjà admis également.

 23   M. Scott (interprétation): Entendu.

 24   M. le Président (interprétation): C'est un peu moins de 15.

 25   M. Scott (interprétation): Un peu moins de 15 ou… Non, excusez-moi, autour


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  1   de 20.

  2   Monsieur le Président, il y un certain nombre d'autres documents également

  3   que nous avons retirés. Nous avons essayé d'éliminer un certain nombre

  4   d'autres documents ces derniers jours. Tout premièrement, il y a un

  5   premier document qui n'a pas été versé auparavant, le document 151.1 et

  6   c'est un document que nous proposons une fois de plus dans le but de

  7   donner un peu plus de précision sur la situation en Herceg-Bosna, étant

  8   donné que la défense maintient en permanence, en ce qui concerne Cerkez et

  9   Kordic, que la communauté d'Herceg-Bosna n'était pas un Etat. C'était

 10   autre chose. Par conséquent, il n'avait pas véritablement des fonctions

 11   qui caractérisent un Etat et le document, en quelque sorte, en est une

 12   confirmation à cette réponse de la défense et de l'attitude de la défense

 13   en ce qui concerne cette entité.

 14   M. le Président (interprétation): Entendu.

 15   M. Scott (interprétation): Il y a ensuite un autre document 161.1 qui a

 16   été retiré. Il y a également, Monsieur le Président, 169.1 et vous pouvez

 17   le constater.

 18   M. le Président (interprétation): Mais très brièvement, s'il vous plaît,

 19   en une phrase.

 20   M. Scott (interprétation): Mais -en une phrase- c'est la défense qui avait

 21   avancé un certain nombre de thèses. Je m'excuse, je vais donc être

 22   beaucoup plus bref. Il y a eu une autre série de documents, de pièces à

 23   conviction et ces pièces à conviction concernent la chose suivante: la

 24   Chambre le sait. Déjà, la cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine a

 25   pris une décision par laquelle on a annulé la déclaration sur la création


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  1   de la communauté croate d'Herceg-Bosna. Ce n'est que plus tard qu'il y a

  2   eu également une autre décision qui a été prise et qui portait sur la

  3   République d'Herceg-Bosna. La défense a pris des attitudes différentes au

  4   moment de la présentation de ces éléments de preuve en disant que ce

  5   n'était pas une décision qui correspondait, etc.

  6   M. le Président (interprétation): Par conséquent, vous voulez dire que

  7   vous confirmez, par ces documents, ces décisions?

  8   M. Scott (interprétation): Oui, il s'agit des documents 169.1, 169.2,

  9   171.2, 178.1, 199.4. Par conséquent, tout ceci concerne cette question.

 10   M. le Président (interprétation): D'accord.

 11   M. Scott (interprétation): Oui, je vais y aller. Excusez-moi, je vais

 12   juste voir de quoi il s'agit.

 13   M. le Président (interprétation): 393.1.

 14   M. Scott (interprétation): Excusez-moi. De toute façon, il était

 15   contestable au cours de la présentation des éléments de preuve par la

 16   défense, quelque chose qui concernait la Bosnie centrale. Moi, je pense

 17   que nous sommes arrivés à un certain nombre de points et d'accords au

 18   sujet des événements qui ont eu lieu en Bosnie centrale, ce qui s'est

 19   passé notamment en janvier 1993.

 20   Ce document suggère que Gornji Vakuf faisait partie de la Bosnie centrale,

 21   que par conséquent les événements étaient en corrélation avec ce qui se

 22   passait en janvier 1993. Ce qui s'est passé en effet, c'est que le HVO a

 23   commencé cette offensive, ils ont commencé cette agression, et par

 24   conséquent, ceci correspond à un ultimatum que le HVO avait lancé à la mi-

 25   janvier.


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  1   M. le Président (interprétation): D'accord.

  2   M. Scott (interprétation): Quand il s'agit de 81.2, c'est un document qui

  3   a été retiré. 449.1, une question qui est à peu près dans le même sens.

  4   J'en ai déjà parlé. Ensuite…

  5   M. le Président (interprétation): Vous parlez de 639.1?

  6   M. Scott (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

  7   M. le Président (interprétation): Mais j'ai marqué ici que c'est un

  8   document qui a déjà été retiré.

  9   M. Scott (interprétation): Mais j'ai l'impression que vous allez un peu

 10   trop rapidement, Monsieur le Président. Excusez-moi. Il est vrai, et ceci

 11   a été retiré auparavant, que nous considérons qu'il s'agit ici d'un

 12   document en réplique. Justement, c'est la réponse à l'attitude de la

 13   défense. C'est la raison pour laquelle nous considérons qu'il faut donc

 14   verser ce document dans le cadre de la réplique. Ensuite, il y a 723.1.

 15   M. le Président (interprétation): Oui.

 16   M. Scott (interprétation): Il s'agit ici d'une objection. La Chambre est

 17   déjà au courant; en ce qui concerne un certain nombre de témoins, nous

 18   avons préparé les registres des documents, donc les jeux de documents mais

 19   nous n'avons pas véritablement présenté tous les documents pour des

 20   raisons différentes. Il n'y avait pas de temps ou autre chose. La défense

 21   a pris la décision selon laquelle, étant donné que le document se trouvait

 22   par exemple dans une autre liasse et qu'il n'a pas été utilisé, que nous

 23   avons renoncé à ce document mais nous considérons que c'est effectivement

 24   un document qui doit être utilisé dans le cadre de la réplique. Il s'agit

 25   également de ces rapports entre les deux parties en avril 1993 et confirme


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  1   la thèse du Bureau du Procureur qui avait commencé et on voit que la

  2   nature même du conflit était justement dans le cadre du plan des Croates

  3   de Bosnie. Nous avons déjà parlé du document 780.2. Il y a un autre

  4   document, 8151, qui a été retiré. Ensuite 1136.2, c'est le document sur

  5   lequel j'aimerais dire quelques mots.

  6   La Chambre sait que c'est dans le cadre des documents de Zagreb et dans le

  7   cadre de la réplique que nous souhaitons tout simplement démontrer les

  8   relations entre les Croates de Bosnie et les Serbes de Bosnie centrale, il

  9   s'agit d'un document de l'ECMM, d'où il ressort clairement qu'en 92-93 ces

 10   deux communautés ont coopéré.

 11   Ensuite, il y a le document 1139.4, il s'agit d'un document qui parle d'un

 12   prisonnier qui a été relâché de Kaonik et il est dit dans ce document que

 13   cette dame a été relâchée grâce à l'autorisation obtenue par Kordic. La

 14   défense a fait objection. Elle a remarqué que nous l'avons cité comme

 15   témoin et que ce n'était pas permis alors que ce n'est pas exact. Nous

 16   considérons que le document parle pour lui-même, même en dehors du témoin,

 17   que par conséquent dans le cadre de la réplique il peut être pris en

 18   considération.

 19   Ensuite, il y a 1146.5, il s'agit une fois de plus des Croates de Bosnie

 20   et des Serbes de Bosnie et de leurs échanges alors que l'on voit de ce

 21   document que ce sont les gens de Belgrade et de Zagreb qui ont dirigé en

 22   effet les opérations en Bosnie centrale. Maintenant, nous passons à la

 23   pièce à conviction 1288.8 et qui concerne les événements qui ont eu lieu à

 24   Vares. Le Procureur considère…, la défense objecte que la grande partie

 25   d'événements qui a eu lieu à Stupni Do, à Vares fin 1993 -en effet, si


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  1   vous vous souvenez ce que nous avons dit- était un auto nettoyage soi-

  2   disant ethnique, alors que nous considérons que c'était le plan croate de

  3   faire partir la population croate d'un territoire, d'un secteur qui ne

  4   pouvait plus être défendu. C'est la raison pour laquelle il était dans

  5   l'intérêt des Croates d'augmenter le nombre de Croates dans d'autres

  6   secteurs, d'autres territoires. Par conséquent, ils les ont déplacés du

  7   secteur de Vares vers d'autres régions.

  8   Document suivant: 1393.3. Je pourrais également parler d'autres documents:

  9   1393.3, 1473.13, 1473.14, tous ces documents font un tout. Il s'agit d'une

 10   série d'actes législatifs, publiés au Journal Officiel. Il s'agit des

 11   questions juridiques.

 12   Il y a également un autre document 1393.3, il s'agit d'une décision par

 13   laquelle on annule, donc on met en vigueur la communauté…, pardon, la

 14   République croate d'Herceg-Bosna. On a parlé de la communauté, maintenant,

 15   il y a cette deuxième décision qui se rapporte à la République croate

 16   d'Herceg-Bosna. Il s'agit des conclusions de la cour constitutionnelle et

 17   il y a deux autres documents qui sont des copies des actes législatifs.

 18   Nous avons retiré également la pièce à conviction 2838.

 19   M. le Président (interprétation): Maître Sayers, nous avons votre

 20   document, nous savons quelles sont vos objections. Si vous n'avez rien de

 21   neuf à rajouter sur la base de ce qui a été dit aujourd'hui…

 22   M. Sayers (interprétation) : Je ne vais pas répéter ce qui a été dit dans

 23   les documents. Les documents parlent pour eux-mêmes mais j'aimerais quand

 24   même attirer votre attention sur un autre fait. La Chambre a donné un

 25   certain nombre de consignes au Procureur pour présenter la liste des


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  1   pièces à conviction dans le cadre de la réplique. Nous, de notre côté,

  2   nous l'avons préparée. Mais dans cette liste, le Procureur dit qu'il y a

  3   un certain nombre de documents et pas tous les documents, pas tous ceux

  4   que la Chambre leur avait demandé. Par conséquent, nous avons les deux

  5   tableaux, les deux listes et je pense que ces deux listes sont

  6   parfaitement claires en elles-mêmes. Il y a d'abord d'un côté des

  7   objections, des observations concernant les pièces à conviction qui ont

  8   déjà été citées sur la liste du 13 octobre.

  9   Deuxième liste: ce sont des objections que nous avançons au sujet d'autres

 10   pièces à conviction que le Procureur a versé après le 13 octobre.

 11   M. le Président (interprétation): Si j'ai bien compris, le Procureur

 12   prétend qu'ils ont avancé tous ces documents avant le 13 octobre. Maître

 13   Scott, est-ce que je vous ai compris ?

 14   M. Scott (interprétation): Oui, absolument, Monsieur le Président,

 15   Messieurs les Juges. Je ne sais pas de quoi on parle mais nous avons bien

 16   compris et, de toutes façons, il y a un certain nombre d'arguments mais le

 17   délai, la date butoir était le 30 octobre.

 18   M. le Président (interprétation): Donc, vous nous avez donné ici des

 19   copies pour lesquelles vous dites que ce sont les pièces à conviction dans

 20   le cadre de la réplique?

 21   M. Scott (interprétation): Oui, tous les documents sont sur la liste,

 22   exception faite de ceux qu'avançait tout à l'heure Me Lopez-Terres.

 23   M. le Président (interprétation): Par conséquent, vous voulez dire que

 24   c'est jusqu'au 30 octobre que ces documents ont été versés?

 25   M. Scott (interprétation): Oui.


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  1   M. Sayers (interprétation): Mais, Monsieur le Président, il y a un autre

  2   problème. La Chambre a permis deux choses au Procureur, alors que le

  3   Procureur actuellement essaie de le faire habilement, c'est de parler de

  4   deux délais. Il y avait les deux délais. Il y avait le 13 octobre, on

  5   aurait dû recevoir la liste de tous les témoins qui vont être cités, ainsi

  6   que les pièces à conviction qui vont être présentées. Le 13 octobre, nous

  7   avons reçu la liste des témoins et la liste des pièces à conviction. Il y

  8   avait un autre délai également, Monsieur le Président, Messieurs les

  9   Juges. On en a parlé et on l'a constaté longtemps, c'était le délai pour

 10   des documents concernant Zagreb. La Chambre va se souvenir que nous avons

 11   demandé que toutes les pièces à conviction, y compris celles qui viennent

 12   de Zagreb, soient donc remises à la défense jusqu'au 30. Et vous avez

 13   permis…, par conséquent, c'est la Chambre qui a permis que les documents

 14   soient remis d'abord, dans un premier temps, le 13 et ensuite le 30, alors

 15   que le Procureur essaie maintenant de nous convaincre qu'il est

 16   indispensable de faire admettre d'autres documents, des documents qui ont

 17   été appelés, des documents dans le cadre de la réplique, alors qu'ils les

 18   ont remis ultérieurement.

 19   C’est la raison pour laquelle nous avons préparé les deux listes. D'abord,

 20   il y a cette première liste -comme je l'ai dit- qui nous a été remise et

 21   qui correspond à votre ordonnance, et une deuxième liste des pièces à

 22   conviction qui nous ont été remises ultérieurement.

 23   Il n'y a jamais eu de demande de permettre de verser ces documents après

 24   le délai.

 25   D'un autre côté, je voudrais attirer votre attention sur un autre nombre


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  1   de problèmes.

  2   Il y a par exemple Z169.1 et Z169.2, deux lettres du Président de la Cour

  3   constitutionnelle, Vasic, qui ont été envoyées au HDZ-BiH, donc au parti

  4   politique et pas au HZ-HB.

  5   Par conséquent, la Cour a remarqué que de vouloir citer ce témoin voudrait

  6   dire des arguments supplémentaires face à ce qui a été dit par la défense

  7   dans le cadre de la présentation des éléments de preuve et pas dans le

  8   cadre de la duplique.

  9   Nous faisons donc exactement la même objection quand il s'agit du document

 10   1139.4, mais là, nous avons deux autres objections.

 11   Tout premièrement, vous vous souvenez probablement que dans notre

 12   déclaration liminaire, nous avons dit que nous n'allions pas présenter les

 13   éléments de preuve concernant Kaonik, alors qu'ici, tout d'un coup, on

 14   parle de la pièce à conviction dans le cadre de la réplique de Kaonik.

 15   Il y a un autre nombre de problèmes concernant ce document. Il n'y a pas

 16   de cachet apposé. Et nous faisons objection également sur l'authenticité

 17   de la signature.

 18   Eh bien, je pense que c'est tout ou à peu près tout ce que je voulais

 19   dire. C'est à peu près toutes les objections. Nous avons déjà présenté à

 20   la Chambre nos deux listes.

 21   M. le Président (interprétation): J'aimerais bien vous comprendre en ce

 22   qui concerne les délais.

 23   Vous dites qu'il y avait l'ordonnance, que les pièces à conviction

 24   concernant la réplique, y compris les témoins et les pièces à conviction,

 25   soient remises avant le 13. Nous pouvons le vérifier bien évidemment.


Page 27903

  1   M. Sayers (interprétation): Bien évidemment.

  2   M. le Président (interprétation): Et les documents de Zagreb avant le 30?

  3   Vous dites maintenant que le Procureur profite donc de ce délai de Zagreb

  4   pour verser au dossier un certain nombre de pièces à conviction dans le

  5   cadre de la réplique?

  6   M. Sayers (interprétation): Oui, nous avons reçu effectivement les pièces

  7   à conviction le 13, conformément à l'ordonnance; mais nous avons également

  8   reçu une autre liste de documents le 30 et nous avons pensé que c'était la

  9   liste de Zagreb.

 10   C'est vendredi dernier que, tout d'un coup, nous avons obtenu d'autres

 11   documents, c'était le 1er décembre donc, et ce n'est qu'à ce moment-là que

 12   j'ai compris que beaucoup de documents qui étaient dans la liasse de

 13   Zagreb, tout d'un coup, se sont retrouvés dans la liasse du 1er décembre.

 14   C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de préparer ces deux

 15   tableaux, de vous dire ce que nous pensons de ce qui est véritablement

 16   remis à temps et ce qui a été remis après.

 17   Nous avons par conséquent remis tout cela à la Chambre hier et samedi

 18   dernier au Bureau du Procureur.

 19   M. le Président (interprétation): Nous avons compris tout cela. Par

 20   conséquent, il ne s'agissait pas de tous les documents du 30 octobre, mais

 21   il y en a d'autres qui ont été remis également avant et conformément à

 22   l'ordonnance.

 23   M. Sayers (interprétation): Oui, effectivement, c'est la raison pour

 24   laquelle nous vous avons présenté et remis les deux tableaux, les deux

 25   listes.


Page 27904

  1   (Les Juges se consultent sur le siège.)

  2   M. le Président (interprétation): Monsieur Scott, bien évidemment, nous

  3   allons écouter vos arguments, mais il semble qu'il y a une confirmation

  4   qui a été avancée.

  5   Il y a la différence qui existe entre les documents dans le cadre de la

  6   réplique et les documents de Zagreb. En ce qui concerne cette liasse de

  7   documents concernant la réplique, ils auraient dû être remis avant le 13

  8   et je pense que c'est conforme à l'ordonnance.

  9   Mais pour ce qui est des documents de Zagreb, ces documents auraient dû

 10   être remis avant le 30. Nous avons déjà pris la décision concernant les

 11   documents de Zagreb.

 12   Et maintenant, vous nous demandez également de prendre la décision

 13   concernant d'autres documents, alors qu'un grand nombre de ces documents

 14   n'avaient pas été remis jusqu'au 13 octobre.

 15   Par conséquent, la défense dit que ces documents ne devraient pas être

 16   versés au dossier étant donné que la date butoir est dépassée.

 17   D'un autre côté également, on avance -je ne sais pas si j'ai tort ou

 18   raison- que nous avons déjà pris la décision concernant un certain nombre

 19   de ces pièces à conviction. Je n'ai peut-être pas raison.

 20   De toute façon, en ce qui concerne les documents de Zagreb, nous avons

 21   déjà pris la décision.

 22   Monsieur Scott, je vous en prie, vous pouvez dire ce que vous avez à dire.

 23   M. Scott (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 24   Tout d'abord, je maintiens qu'il y a un temps qui arrive où il faut mettre

 25   au terme un certain nombre d'observations.


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  1   Nous ne pouvons pas dire que ce que la défense vient d'avancer, à savoir

  2   que nous avons manipulé ces délais, est intentionnel. Moi, je le nie. Je

  3   fais objection.

  4   M. le Président (interprétation): Je vous en prie, ne parlez pas de ce que

  5   vous pensez vous, personnellement, et n'avancez pas des thèses qui sont

  6   personnelles. Mais dites nous, avancez-nous les faits.

  7   M. Scott (interprétation): D'accord.

  8   M. Bennouna: Est-ce que vous pouvez vous limiter? Parce que cela fait une

  9   heure que nous sommes sur ces documents, à des choses très précises.

 10   Il y a les documents admis et la décision de la Chambre sur ce que l'on

 11   appelle les documents de Zagreb.

 12   Il y a des témoins qui sont revenus en réplique. Et vous dites que,

 13   parallèlement à ces témoins, vous avez des documents qui accompagnent ces

 14   témoins en réplique.

 15   Il faut nous dire si ce sont des documents qui ne figuraient pas dans les

 16   documents de Zagreb et s'ils ont une relation avec les témoins, c’est

 17   tout. Il faut rester aussi clair que possible. On ne peut pas revenir sur

 18   une discussion que nous avons déjà menée. Cette discussion est terminée.

 19   M. Scott (interprétation): Je vais essayer de répondre à votre question,

 20   Monsieur le Président, et à votre question, Monsieur le Juge Bennouna.

 21   Je pense que j'ai été clair jusqu'à maintenant. C'est la raison pour

 22   laquelle j’ai également présenté ici un certain nombre de documents, et je

 23   viens de les remettre à la Chambre.

 24   Si nous avons commis une erreur, bien évidemment cela peut se faire, mais

 25   c'est facile également de le dire. Mais c’est autre chose que de vouloir


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  1   nous dire que nous avons essayé...

  2   M. le Président (interprétation): La Chambre n'a pas suggéré que vous avez

  3   fait quoi que ce soit qui soit irrégulier mais, maintenant, nous vous

  4   demandons de nous avancer les faits. Dites-nous les arguments. Ne vous

  5   préoccupez pas de ce que les autres disent sur vous.

  6   M. Scott (interprétation): Je vais revenir donc dans le temps, Monsieur le

  7   Président. Par conséquent, il s’agit d'une description qui a été erronée.

  8   Il est erroné que de dire que nous avons introduit dans le cadre d'autres

  9   documents, des documents de Zagreb. Il y a un seul document, c'est le

 10   document 780.2. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas d'accord

 11   avec la défense qui prétend que d'autres documents ont été remis après

 12   l'ordonnance délivrée par la Chambre et qui concernent les documents de

 13   Zagreb alors que cela ne pouvait même pas être le cas.

 14   M. le Président (interprétation): Mais, on avance maintenant que vous

 15   auriez dû mettre des documents sur la liste dès le 13 octobre.

 16   M. Scott (interprétation): J'essaie de vous répondre à cette question,

 17   Monsieur le Président, mais je n'étais probablement pas clair.

 18   Nous considérons qu'il y avait un certain nombre de choses que nous avons

 19   résolues avec les étapes différentes que nous avons traversées dès le 1er

 20   septembre; nous avons essayé d'informer la défense, la Chambre également,

 21   des sujets sur lesquels nous allons avancer, les éléments de preuve. Nous

 22   avons peut-être commis un certain nombre d'erreurs, mais de toutes façons

 23   il y avait un certain nombre de documents supplémentaires que nous avons

 24   remis le 13 et d'autres entre les deux, enfin dans la période qui s'est

 25   écoulée entre les deux. Nous avons compris cela de cette façon-là. Nous


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  1   avons peut-être mal interprété mais depuis tout le début, comme nous

  2   l'avons déjà avancé dans notre document, nous avons véritablement

  3   progressé.

  4   Il n'est pas vrai, comme dit M. Sayers que nous avons demandé de verser

  5   les pièces à conviction après la date butoir. Il n'y avait aucune raison

  6   pour cela. Nous avons respecté les ordonnances de la Chambre.

  7   M. Robinson (interprétation): Si j'ai bien compris, Monsieur Scott, ce que

  8   M. Sayers disait c'était la chose suivante: il y avait un certain nombre

  9   de documents qui ont été remis le 30 octobre alors qu'ils auraient dû être

 10   déjà sur la liste le 13 octobre. C'est de cela qu'on parle, Monsieur

 11   Scott, mais je pense que ces documents figuraient déjà sur la liste du 13

 12   octobre. Excusez-moi, je vais essayer de me débrouiller pour trouver là,

 13   sur la liste, un certain nombre d'exemples.

 14   Voilà, il y a par exemple un document, le document 1139.4, qui se rapporte

 15   au relâchement d'un des prisonniers. Il s'agissait donc d'un témoin en

 16   réplique. Il ne s'agissait pas par conséquent d'un document de Zagreb,

 17   mais c'est un document 1139.4 qui se rapporte au témoin en réplique et la

 18   Chambre a rejeté ce témoin. Nous avons dit d'une manière transparente que

 19   c'est un document qui parle en lui-même, et c'est la raison pour laquelle

 20   cela nous paraît tout à fait normal qu'il puisse être remis dans le cadre

 21   de la réplique.

 22   M. le Président (interprétation): Excusez-nous, mais il va falloir

 23   vérifier nos décisions et nos ordonnances.

 24   M. Scott (interprétation): D'accord, je comprends.

 25   M. le Président (interprétation): Monsieur Sayers, vous avez eu déjà


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  1   l'occasion de dire ce que vous avez eu à dire.

  2   M. Sayers (interprétation): Je voulais tout simplement vous dire que sur

  3   la page 258.940, il y a la décision de la Chambre.

  4   M. le Président (interprétation): Nous allons le vérifier et ensuite nous

  5   allons vous informer de notre décision.

  6   M. le Président (interprétation): Nous allons passer à un autre sujet

  7   maintenant: la réplique, la duplique de Kordic et les documents de Zagreb.

  8   A ce propos, nous avons des documents suivants: nous avons une liste

  9   révisée de documents de Zagreb et nous avons également les pièces à

 10   conviction en duplique. Nous avons l'information concernant la duplique du

 11   24 novembre et la réponse du Procureur du 29 novembre. Je pense qu'il

 12   serait également important de passer en revue un certain nombre de vos

 13   documents et les témoins en duplique.

 14   Est-ce que nous vous avons bien compris, Monsieur Sayers? Les témoins en

 15   duplique que vous allez citer, vous pouvez nous les rappeler, s'il vous

 16   plaît?

 17   M. Sayers (interprétation): Oui. Zoran Maric est le premier. Nous avons

 18   donné le résumé, 5 minutes à peu près au total.

 19   En deuxième: Jozo Sekic, ex-Président du HVO de la municipalité de

 20   Travnik. Nous allons l'entendre 5 minutes à peu près.

 21   Nous avons espéré que nous allons pouvoir également citer Nakic, le

 22   général de Brigade, mais malheureusement nous n'avons pas pu être en

 23   contact avec lui, et il y a un autre témoin protégé qui a été identifié

 24   dans les documents que nous avons repris, c'est une journée.

 25   M. le Président (interprétation): En ce qui concerne donc le témoignage en


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  1   duplique de ces trois témoins, je pense que vous en avez déjà parlé dans

  2   vos documents?

  3   M. Sayers (interprétation): Oui.

  4   M. le Président (interprétation): Par conséquent, normalement, vous

  5   considérez que vous allez terminer…, si nous commençons demain matin, vous

  6   allez terminer jeudi matin, jeudi dans la matinée, quelque chose comme

  7   cela?

  8   M. Sayers (interprétation): Oui, tout à fait.

  9   M. le Président (interprétation): Quand vous dites une journée, vous

 10   pensez à l'interrogatoire principal?

 11   M. Sayers (interprétation): Non, je pense qu'il s'agit d'un témoin qui est

 12   assez significatif, important et qui va être contre-interrogé d'une

 13   manière assez large. C'est la raison pour laquelle nous envisageons que

 14   son témoignage va être mis à terme jusqu'à jeudi. Je me suis consulté avec

 15   Me Kovacic, je pense qu'il a deux témoins en duplique. Il pense qu'ils ne

 16   seront pas très longs. C'est la raison pour laquelle je considère que nous

 17   allons terminer avec les témoins en duplique jusqu'à vendredi, par

 18   conséquent avant le déjeuner.

 19   M. le Président (interprétation): C'est également le terme du procès.

 20   M. Sayers (interprétation): Oui.

 21   M. le Président (interprétation): Est-ce que vous voulez encore rajouter

 22   quelque chose avant d'entendre les objections?

 23   M. Sayers (interprétation): Non.

 24   M. le Président (interprétation): Je vous en prie.

 25   M. Nice (interprétation): D'abord, j'aimerais parler d'un témoin et


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 14   pagination anglaise et la pagination française.

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  1   ensuite nous allons passer à la séance partielle.

  2   En ce qui concerne Zoran Maric, je pense qu'il existe une histoire

  3   intéressante pour les Juges avant de décider s'ils vont accepter ce témoin

  4   et sa déposition. Si les Juges le décident, il faudra prendre en

  5   considération l'étendue du contre-interrogatoire. Je suppose que la

  6   Chambre se souviendra du fait que plusieurs fois les témoins cités par la

  7   défense dans une bonne partie des présentations des moyens de preuve de la

  8   défense Kordic, très souvent, la défense leur a posé très peu de questions

  9   dans le cadre du contre-interrogatoire. Très souvent compte tenu des

 10   délais que tout le monde souhaitait respecter ou à cause d'autres raisons.

 11   En ce qui concerne ce témoin-là, il existait une date butoir, un vendredi.

 12   Le Président ne siégeait pas, il n'y avait que les deux Juges, le Juge

 13   Bennouna et le Juge Robinson, qui ont siégé lorsque ceci s'est produit. La

 14   date butoir était celle du vendredi.

 15   Le lundi d'après, la défense s'est plainte du fait qu'ils travaillaient

 16   sous pression.

 17   Le Président a attiré l'attention sur le fait qu'il y avait eu besoin de

 18   travailler sous pression, moi-même je n'ai pas fait cette objection. Mais

 19   tout simplement, je n'ai pas été à même de contre-interroger le témoin

 20   autant que je le souhaitais.

 21   Les Juges se souviendront du fait que le même témoin a été mentionné par

 22   la suite dans les documents de Zagreb, dans un document de Zagreb qui a

 23   par la suite été exclu concernant les rapports faits par les présidents

 24   des quatre municipalités. Lui-même, il était l'un de ces présidents.

 25   Les Juges se souviendront que le Procureur a été inquiet à cause de ce


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  1   document, parce qu'à la fois le Procureur souhaitait le verser au dossier

  2   mais en même temps faire d'autres enquêtes à son sujet.

  3   Nous étions inquiets du fait que Me Sayers avait eu ce document en sa

  4   possession depuis déjà un mois. Ceci a provoqué quelque part nos

  5   inquiétudes.

  6   Nous avons organisé également une conférence ex parte afin de traiter de

  7   ce problème et afin de voir s'il est possible de contre-interroger M.

  8   Maric en ce qui concerne ce document-là.

  9   La Chambre de première instance a décidé de ne pas citer à la barre ce

 10   témoin en ce qui concerne ce document-là.

 11   Et depuis ce moment-là, la Chambre de première instance a pris une

 12   décision concernant le document émanant des quatre présidents, tout en ne

 13   sachant pas que le Procureur avait l'intention de rappeler ce témoin à la

 14   barre.

 15   Donc, tout ceci est l'historique complexe concernant ce témoin-là.

 16   Et si le témoin revient afin de donner tout à fait brièvement une

 17   déposition, je n'aurai pas besoin de me lancer dans tous ces détails. Si

 18   le témoin revient, peut-être qu’effectivement il faudrait organiser la

 19   possibilité de le contre-interroger de manière étendue, y compris en ce

 20   qui concerne ce document-là.

 21   Si l'ordonnance des Juges avait été différente, il n'y aurait pas eu

 22   d'objection à ce que ce témoin soit contre-interrogé en ce qui concerne ce

 23   document-là, tout comme d'autres témoins l'ont été. Mais de toute façon,

 24   jusqu'à maintenant, ceci n'était pas possible.

 25   Cela résume donc nos préoccupations en ce qui concerne ce témoin concret.


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  1   D'un côté, la Chambre pourrait décider de refuser la possibilité que ce

  2   témoin soit rappelé à la barre en tant que témoin de la réplique. Ou bien,

  3   sinon, si l'on accorde la possibilité de citer à la barre ce témoin, je

  4   pense qu'il faudrait comprendre que, dans ce cas-là, le contre-

  5   interrogatoire sera beaucoup plus étendu.

  6   M. le Président (interprétation): Donc, vous nous demandez d'exclure cette

  7   déposition?

  8   M. Nice (interprétation): Non, il revient à la Chambre de le décider.

  9   Je souhaitais tout simplement attirer votre attention sur l'historique de

 10   son affaire.

 11   De toute façon, les Juges ont le droit discrétionnaire de décider des

 12   moyens de preuve qu'ils vont admettre ou pas, mais je pense qu'il serait

 13   dommage pour la Chambre de recevoir cette déposition en deux petits

 14   morceaux plutôt que de l'avoir reçue complètement.

 15   Si nous pouvons passer à huis clos partiel dans ce cas-là, M. Scott pourra

 16   traiter de ce problème avec plus de détails. Merci beaucoup.

 17   (Audience à huis clos partiel.)

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 13   Pages 27914 – 27923 expurgées – audience à huis clos partiel.

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 24   (Audience publique.)

 25   Donc les points que nous allons soulever maintenant sont les documents


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  1   concernant la réplique de Kordic.

  2   Nous avons le document. Donc nous avons la liste corrigée des documents de

  3   Zagreb. Souhaitiez-vous dire quelque chose avant d'entendre les

  4   objections?

  5   M. Sayers (interprétation): Non, vraiment non, Monsieur le Président. Au

  6   début, nous avions mis sur la liste 159 documents, nous avons retiré 46

  7   documents et pour l'information de la Chambre, M. Maric va authentifier

  8   trois documents. Ensuite, 42 documents vont être authentifiés par le biais

  9   de notre témoin confidentiel. Et en ce qui concerne la liste que nous vous

 10   avons communiquée à la Chambre et au Bureau du Procureur, il y a pas mal

 11   de documents qui apparaissent en série. Par exemple, les points 2 à 7, il

 12   s'agit des ordres de combat concernant la Bosnie centrale, la zone

 13   opérationnelle de Bosnie centrale, concernant plus particulière Jajce.

 14   Nous ne disons donc pas que ces lignes de front avaient été abandonnées

 15   par le HVO.

 16   Ensuite, le paragraphe 9 concerne la garantie d'un million de marks

 17   allemands, le prêt garanti par le Président de Bosnie-Herzégovine, Hakija

 18   Tumajlic, en octobre 1992, accordé à la communauté croate d'Herceg-Bosna

 19   et ceci voudrait illustrer quelle importance accordait le gouvernement à

 20   cette décision. Ensuite, nous avons toute une série d'ordres, des ordres

 21   qui ont été émis par le colonel Blaskic et nous avons communiqué ces

 22   ordres pour montrer le professionnalisme et la compétence professionnelle

 23   du commandant de la zone opérationnelle de Bosnie centrale dans les

 24   situations où, par exemple, il ordonne qu'une prison soit formée et où il

 25   nomme des commandants de Brigades, etc.


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  1   Et ensuite, très brièvement, nous avons une nouvelle série de pièces qui

  2   commence par la page 9, ce document traite de la municipalité de Vares. Je

  3   voudrais ajouter que dépendant de la décision de la Chambre, peut-être

  4   qu'un certain nombre de ces documents ou beaucoup de ces documents vont

  5   être redondants. Si la Chambre accepte le témoin AO, ces documents

  6   pourront être conservés.

  7   M. le Président (interprétation): Ne serait-il pas mieux alors de

  8   considérer ces documents plus tard, s'il s'agit de 42 ou 45 documents?

  9   Puisque nous devons encore prendre la décision concernant le témoin AO,

 10   peut-être qu'il serait plus utile de parler de ceci plus tard.

 11   M. Sayers (interprétation): Très bien.

 12   M. le Président (interprétation): Très bien. Alors, peut-être que nous

 13   pourrions parler de ceci une fois que nous aurons entendu tous les

 14   témoignages.

 15   Donc nous allons maintenant aborder les questions concernant les pièces à

 16   conviction. Nous avons donc deux questions précises: le témoin AO et les

 17   cassettes audio.

 18   Nous allons commencer par le témoin AO. Nous avons ici une requête où on

 19   demande d'exclure ces témoignages. Nous n'avons pas encore reçu de

 20   réponse, peut-être que le mieux serait d'entendre tout d'abord le

 21   Procureur et ensuite vous, Maître Sayers.

 22   M. Nice (interprétation): Monsieur le Président, en ce qui concerne ce

 23   témoin, j'ai déjà expliqué auparavant que soit nous allons fournir encore

 24   plus de documents écrits à la Chambre ou bien, deuxièmement, présenter des

 25   arguments oraux. Je préfère donc présenter mon argumentation de vive voix.


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  1   Donc vous avez dit qu'il faudrait inclure ceci dans les plaidoiries et le

  2   réquisitoire. Je pense que cette décision, cette proposition est

  3   convenable. La position historiquement parlant est la suivante: à part ce

  4   qui est dit dans la requête de la défense, à fin de communication des

  5   pièces, je pense qu'il faut tenir compte du fait que le Procureur a

  6   toujours pris au sérieux ces obligations. On pourrait aussi dire que le

  7   Procureur par exemple n'a pas abordé des questions nouvelles, par exemple

  8   au moment où Me Naumoski a posé un certain nombre de questions concernant

  9   la déclaration des témoins. Nous n'avons pas fait ceci, nous avons pu le

 10   faire, nous ne l'avons pas fait malgré le problème que ceci a pu poser.

 11   Donc je pense que l'honnêteté du Procureur ne doit pas être remise en

 12   cause.

 13   Ensuite, en ce qui concerne le témoin AO, je pense qu'il y a eu deux

 14   problèmes concernant ce témoignage. Tout d'abord, son nom a été dit à

 15   haute voix au cours du contre-interrogatoire. Evidemment, ceci ne s'est

 16   pas reflété sur les écrans de nos ordinateurs puisque les sténotypistes ne

 17   marquent pas le nom des témoins protégés si on utilise les pseudonymes, et

 18   la Chambre va se rappeler du fait que moi j'ai demandé aux journalistes,

 19   aux médias, surtout de ne pas communiquer ce nom dans le public et je

 20   pense que tout simplement ce nom n'est pas sorti dans le public et ils ont

 21   dit que c'était une chance, mais moi, je pense que ceci a été fait exprès.

 22   J'ai vraiment insisté pour que ce nom ne soit pas communiqué. Mais

 23   toujours est-il que son nom a été mentionné.

 24   Et souvent, par exemple, quand on suggère un témoin, quand on dit à

 25   quelqu'un qu'il ne dit pas la vérité, les gens n'aiment pas ceci où que


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  1   soit la vérité.

  2   Ensuite, nous avons communiqué un certain nombre de pièces et la Chambre a

  3   décidé qu'il doit revenir pour un contre-interrogatoire. Nous avons tout

  4   fait, nous avons fait de notre possible pour essayer de le faire revenir,

  5   mais comme la Chambre le sait très bien, il appartient au Tribunal

  6   d'essayer de communiquer les injonctions à comparaître et je pense que

  7   ceci fait partie du travail de nos représentants sur le terrain. Et je

  8   pense qu'il faudrait aussi prévenir les personnes concernées à l'avance

  9   mais, pour une raison ou une autre, peut-être aussi parce que les frais de

 10   voyage n'auraient pas été payés, en tout cas, le témoin a refusé de venir

 11   témoigner. Moi, je lui avais pourtant expliqué qu'on allait résoudre ceci

 12   de façon à ce que cela lui convienne mais, quelle que soit la raison,

 13   toujours est-il que le témoin n'est pas venu témoigner et la Chambre n'a

 14   rien fait d'autre.

 15   Ceci est différent de la situation dans les tribunaux nationaux où, par

 16   exemple, à partir du moment où on peut localiser la personne, on peut

 17   contraindre cette personne de venir devant le Tribunal. Mais ici, ce n'est

 18   pas le cas. La Chambre en ce qui concerne ce témoin précis, doit savoir

 19   qu'il s'agit d'un "insider" pour ainsi dire croate et la Chambre va

 20   comprendre, comprendra sans doute que pour cette catégorie de témoins, il

 21   leur est très difficile de prendre la décision de venir témoigner.

 22   Au cours du dernier mois, nous avons eu trois exemples de cette catégorie

 23   de témoins qui, au début, voulaient collaborer, coopérer avec le Bureau du

 24   Procureur et ensuite, après avoir réfléchi, pour un cas, un témoin s'est

 25   désisté et pour les autres, leur position a changé après avoir reçu la


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  1   visite des représentants de la défense.

  2   Et ensuite, la Chambre a vu d'autres exemples montrant qu'en Croatie on

  3   fait des pressions sur les témoins d'une autre manière. L'ambiance qui

  4   règne sur le terrain c'est quelque chose que nous ne sentons pas ici. Mais

  5   il faut absolument en tenir compte à partir du moment où nous essayons de

  6   contacter un témoin. En ce moment précis, nous ne pouvons pas être sûrs

  7   quelles étaient les véritables raisons du témoin AO pour qu'il ne vienne

  8   pas témoigner. Mais en tout cas, il ne s'agit pas de ses connaissances

  9   concernant les thèmes qui auraient dû être abordés dans le cadre de

 10   questions supplémentaires.

 11   La Chambre doit savoir qu'à partir du moment où l'on fait revenir à

 12   nouveau un témoin -et ceci était le cas pour M. Husic- par exemple, quand

 13   il est venu ici, quand on l'a fait revenir, ce n'était pas une erreur du

 14   Procureur, on ne lui pas dit pourquoi on l'a fait revenir.

 15   Donc, personne ne leur a dit pourquoi ils doivent venir témoigner à

 16   nouveau et c'était exactement le cas avec le témoin AO. On ne lui pas dit

 17   quelle était la raison de son rappel. Peut-être qu'il n'y a pas de raison,

 18   peut-être qu'il y a des raisons, mais en tout cas, nous ne connaissons pas

 19   ces raisons.

 20   Puisque cette question n'a pas été résolue, alors, il serait normal d'agir

 21   ainsi. Par exemple, tous les documents que l'on voudrait présenter à ce

 22   témoin, qu'on aurait dû présenter à ce témoin, il faudrait qu'on les

 23   accepte et que l'on puisse argumenter là-dessus.

 24   Nous pensons aussi que le témoignage, la déposition de ce témoin doit être

 25   conservée dans le dossier du procès, puisque ce témoin a témoigné, il y a


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  1   eu un contre-interrogatoire parce que l'on peut dire qu'il a, dans

  2   d'autres occasions, dit des choses qui ne correspondent pas à la vérité,

  3   mais ici puisqu'il était sous déclaration solennelle, il a dit la vérité.

  4   En ce qui nous concerne, pour moi, c'est très clair, nous n'allons pas

  5   approcher ce témoin. Mais en ce qui concerne le contexte, nous souhaitons

  6   tenir compte de sa déposition et nous pensons qu'il faudrait accepter

  7   cette déposition.

  8   M. Sayers (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  9   nous considérons que le témoignage, la déposition de ce témoin devrait

 10   être exclue pour les raisons que j'ai énumérées dans ma requête et je n'ai

 11   rien d'autre à ajouter.

 12   M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

 13   (Les Juges se consultent sur le siège.)

 14   M. Robinson (interprétation): Maître Sayers, j'ai compris l'essence de vos

 15   affirmations. Cependant, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce concept

 16   d'exclusion de documents du dossier. Je pense que vous pouvez nous

 17   demander de ne pas accorder du poids à un document, mais je ne vois pas

 18   pourquoi, pour quelle raison vous nous demandez d'exclure, de faire

 19   disparaître quelque chose du dossier.

 20   M. Sayers (interprétation): Je pense que je suis un peu la victime de la

 21   pratique devant les tribunaux dans mon pays. Peu importe si on va exclure

 22   le document du dossier ou si la Chambre évoque d'autres raisons, par

 23   exemple, le fait que le Procureur a eu huit mois pour faire venir ce

 24   témoin, ce n'est vraiment pas important. Je suis vraiment désolé, j'ai

 25   utilisé une phrase, un terme qui est d'habitude utilisé devant les


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  1   tribunaux dans notre pays.

  2   M. le Président (interprétation): Très bien. Nous allons passer à la

  3   cassette audio. Nous avons entendu toutes les preuves à ce sujet. Nous

  4   avons reçu vos requêtes écrites du conseil de M. Kordic et aujourd'hui

  5   peut-être c'est la date, et vous pourriez peut-être ajouter quelque chose.

  6   M. Sayers (interprétation): Je pense que tout ce qu'il fallait dire se

  7   trouve dans notre requête écrite et il suffirait tout simplement de la

  8   lire.

  9   M. le Président (interprétation): Très bien nous allons examiner ceci.

 10   Oui, je viens d'examiner vos documents. Là, maintenant je comprends ce que

 11   vous avez dit. Par conséquent vous dites que vous n'êtes pas en

 12   possibilité que de contester l'affirmation du Procureur selon laquelle il

 13   y a par conséquent un enregistrement de la conversation qui a eu lieu

 14   entre M. Blaskic et M. Kordic. Si je vous ai bien compris, vous dites par

 15   conséquent, je le répète, qu'il s'agit de quelque chose qui est tout à

 16   fait normal. Vous ne contestez pas l'authenticité des bandes

 17   d'enregistrement?

 18   M. Sayers (interprétation): En effet nous avons deux approches, deux

 19   positions que nous avons épousées, vous allez me permettre de vous

 20   rappeler que le 7 juin nous avons remis une réponse en rapport du

 21   Procureur au sujet de soi-disant manipulation des cassettes vidéo.

 22   Il y a un problème qui est très important et je pense que la Chambre est

 23   bien au courant de ce problème, c'est la violation de la règle 81C, ainsi

 24   que de déplacement des documents qui ont déjà été versés au dossier. Par

 25   conséquent, nous maintenons ce que nous avons déjà dit à ce propos. Ceci


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  1   dit, nous voulons être tout à fait francs à l'égard de la Chambre et nous

  2   devons vous dire que nous ne sommes pas en possibilité de contester que la

  3   conversation ait eu lieu et que cet entretien qui a été enregistré a, par

  4   conséquent, eu lieu.

  5   M. le Président (interprétation): Par conséquent, vous ne nous demandez

  6   pas de décider sur l'admissibilité mais sur le point, etc.

  7   M. Sayers (interprétation): Mais nous avons déjà demandé que les deux

  8   bandes 280.1 et 280.4 soient exclues et c'est ce que nous avons marqué

  9   dans notre requête du 7 juin. Mais hier vous avez bien résumé, vous avez

 10   dit qu'effectivement il faut voir d'abord si la conversation a eu lieu ou

 11   non. Malheureusement, nous ne pouvons pas le prouver, nous ne pouvons pas

 12   contester non plus. Par conséquent, ni le Procureur ni la Chambre ne

 13   souhaitons qu'il considère que nous voulons mettre en question quelque

 14   chose alors que nous n'avons pas de moyens de preuve et que nous ne

 15   pouvons pas le contester, nous n'avons de preuves.

 16   C'est sous la forme écrite également que je vais argumenter ce que je

 17   viens de dire oralement. Mais en ce qui concerne l'interprétation de la

 18   conversation, c'est cela que nous contestons. C'est là où il y a des

 19   éléments, là il y a donc également un autre aspect sur lequel nous

 20   aimerions nous pencher sur la manipulation de cette bande, nous en parlons

 21   dans notre document du mois de juin.

 22   M. le Président (interprétation): Mais qu'est-ce que vous demandez à ce

 23   moment-là?

 24   M. Sayers (interprétation): C'est que nous demandons tout simplement qu'on

 25   puisse discuter de ce document du mois de juin.


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  1   M. le Président (interprétation): Mais allez-y, Maître Sayers, maintenant

  2   je pense que la décision peut être prise maintenant.

  3   M. le Président (interprétation): Mais dites-nous quoi? Qu'est-ce que vous

  4   voulez que nous prenions comme décision?

  5   M. Sayers (interprétation): Nous avons demandé page 9 du document du mois

  6   de juin, que nous avons demandé que les jugements et les sentences soient

  7   prononcées sur la base des documents qui ont déjà été versés y compris la

  8   cassette vidéo. Nous considérons qu'on n'a pas manipulé les deux versions

  9   de cassette de la manière dont il fallait les manipuler. Elles ont été en

 10   dehors du champ de vision de la Chambre, vous vous en avez parlé également

 11   et nous maintenant, une fois de plus, ce que nous avons déjà décrit dans

 12   notre requête du mois de juin. Et je ne vais pas me répéter.

 13   M. le Président (interprétation): Je vous en prie Maître Nice. M. Nice

 14   (interprétation): Mais nous avons également traité cette question dans

 15   notre requête du 25 mai.

 16   Mais j'aimerais ajouter quand même quelque chose; il s'agit par conséquent

 17   de la cassette que M. Husic le témoin a apporté avec lui. Et c'est lui qui

 18   a témoigné de cette cassette, il s'agit de la cassette sur laquelle nous

 19   avons reposé notre présentation des éléments de preuve, il a dit que

 20   depuis que cette bande a été enregistrée, c'est une bande qui se trouvait

 21   en possession du Greffe. C'est la seule cassette qui contient donc la

 22   conversation et cette cassette a toujours été en possession du

 23   secrétariat.

 24   Par conséquent, indépendamment de l'historique, indépendamment de toutes

 25   les difficultés que nous avons pu rencontrer concernant donc contestation


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  1   ou pas contestation des éléments de preuve, nous nous sommes appuyés sur

  2   la cassette qui nous a été apportée par le témoin. Etant donné que les

  3   témoins, leur citation a été inversée, la Chambre a entendu de vive voix

  4   comment ce témoin avait donc enregistré la conversation, comment il a

  5   procédé, comment il a remis la cassette. Nous avons entendu de ce témoin.

  6   Nous avons entendu également d'autres témoins sur comment l'enregistrement

  7   s'est passé. Il a également dit comment il a procédé pour enregistrer la

  8   copie de l'original. Par conséquent je maintiens qu'il s'agit d'une

  9   cassette qui a toujours été en possession du secrétariat. Par conséquent

 10   je ne vois absolument pas quelle est la raison pour que cette pièce à

 11   conviction soit exclue. Alors il s'agit d'une pièce à conviction qui est

 12   pertinente.

 13   C'est la raison pour laquelle nous sommes d'avis qu'il faut refuser cette

 14   requête de la défense et qu'il faut verser au dossier, accepter, admettre

 15   cette pièce à conviction. Et en définitive ceci est fort important pour

 16   pouvoir, en quelque sorte, suivre l'historique et tout ce qu'il s'est

 17   passé avec cette cassette.

 18   Je voudrais rappeler quelque chose à la Chambre. Il y avait les deux

 19   cassettes qui ont été vues ici même dans ce prétoire, je vous rappelle par

 20   conséquent tout le début. Il ne faut pas oublier qu'initialement, il y

 21   avait donc une cassette. Cette cassette a été remise à la technique et

 22   cette cassette a été donc celle que Husic, le témoin Husic a remis par

 23   l'intermédiaire de ses supérieurs aux enquêteurs du Tribunal à M. Lopez-

 24   Terres et ensuite remise à la Chambre. Il s'agit de la cassette qui a fait

 25   l'objet du contre-interrogatoire qui a été mené par Me Stein qui a essayé


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  1   de prouver que la cassette n'était pas en possession du témoin pendant

  2   quelques jours, pendant qu'elle était auprès de ses supérieurs.

  3   Une fois que ceci a été constaté, la cassette qui était restée en

  4   permanence, et de manière continue, auprès du témoin, a été retirée de son

  5   attaché-case et elle a été remise au secrétariat. Ce n'est qu'après qu'on

  6   avait écouté la copie de cet original, de cette cassette originale qui

  7   était déjà en possession du secrétariat, ensuite la cassette que Maître

  8   Lopez-Terres a remise également le jour même a été écoutée par Me Stein

  9   donc les deux ont été écoutées par Me Stein. Les deux versions ont été

 10   remises à Me Stein. A cette époque-là, Me Stein pensait qu'il y avait deux

 11   originaux alors que ce n'est pas vrai. Il y avait un original et l'autre

 12   c'était une copie. Les deux ont été remises, versées au dossier comme

 13   pièce à conviction. Elles ont été préservés dans les conditions normales,

 14   elles ont été également envoyées au laboratoire. J'ai déjà donné quelques

 15   explications: on s'attendait à ce que la défense à moment donné ou l'autre

 16   allait essayer de poser la question de l'intégralité de cette cassette.

 17   C'est la raison pour laquelle nous avons été dans l'obligation de

 18   l'écouter dans l'intégralité et nous poser la question si éventuellement

 19   il y a un doute quelconque. Ce que nous avons fait et ensuite nous avons

 20   remis de nouveau à la Chambre, au Greffe les deux versions. Par conséquent

 21   tout a été fait dans la légalité et vu le fait de tous ces éléments, la

 22   cassette a toujours été présente, en possession du Greffe, et c’est ce que

 23   je voulais tout simplement dire une fois de plus à la Chambre.

 24   M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

 25   (Les Juges se consultent sur le siège.)


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 14   pagination anglaise et la pagination française.

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  1   Nous allons examiner tout ce qui a été dit. Ce n'est que demain que nous

  2   allons arrêter une décision, nous allons vous en informer.

  3   Nous en arrivons maintenant au point suivant.

  4   Allons nous pouvoir maintenant éventuellement traiter les documents

  5   supplémentaires concernant la défense Cerkez? Maître Kovacic, est-ce que

  6   vous avez déjà vu ce que le Procureur vous a remis?

  7   M. Kovacic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je vais dire

  8   quelques mots et ne pas abuser de votre temps, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges.

 10   Il semble que le Procureur considère que les 6 ou 7 documents ont déjà été

 11   versés au dossier, si c'est le cas, je ne peux l'affirmer avec certitude

 12   étant donné que les documents se ressemblent énormément.

 13   Les numéros pertinents devraient être les numéros originaux des documents

 14   originaux.

 15   Nous pouvons le vérifier, ou bien moi tout seul ou bien le Greffe.

 16   S'il s'agit des documents qui ont déjà été versés au dossier, je ne vois

 17   pas pourquoi reverser les mêmes documents au dossier, ça n'a aucun sens.

 18   C'est une première chose.

 19   Deuxièmement, en ce qui concerne d'autres objections, il y a 4 ou 5

 20   objections qui se rapportent à ce que vous avez dit tout au début de notre

 21   travail de ce matin.

 22   Au moment où on a parlé de la défense de Kordic, et le Procureur également

 23   a dit un certain nombre de choses au sujet des documents, je pense qu'il

 24   fallait tout simplement tenir compte d'un certain nombre de critères qui

 25   étaient purement techniques.


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  1   Il y avait des problèmes de traduction ou quelque chose également,

  2   éventuellement, à faire au niveau technique.

  3   C'est à peu près la même chose en ce qui nous concerne, concernant la

  4   défense de Cerkez.

  5   Il y avait par exemple un autre document, dont moi j'aimerais parler, que

  6   j'aurais dû éventuellement le verser un peu avant.

  7   Mais moi je voulais tout simplement, moi-même, prendre la décision à ce

  8   sujet-là, et savoir si le document doit être versé en même temps que la

  9   déposition du témoin.

 10   C'est la raison pour laquelle je me disais que je pourrais éventuellement,

 11   comme je dis, utiliser ce document en même temps que la citation du

 12   témoin. C'est un premier point.

 13   Deuxièmement, il y a la pièce à conviction qui a été utilisée dans

 14   l'affaire Blaskic, et c'était à moi également de prendre la décision au

 15   sujet de l'utilisation de ce document, s'il fallait l'utiliser au moment

 16   où le témoin est cité ou pas.

 17   Donc c'est tout ce que je voulais dire.

 18   M. le Président (interprétation): Monsieur Scott, je pense que nous avons

 19   déjà votre requête. Si vous ne voulez pas dire quoi que ce soit à ce

 20   sujet-là, nous nous allons accepter.

 21   M. Scott (interprétation): C'est M. Lopez-Terres qui en a parlé.

 22   M. le Président (interprétation): Mais voulez-vous dire encore quelque

 23   chose?

 24   M. Scott (interprétation): Non.

 25   M. le Président (interprétation): Merci.


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  1   Je pense qu'il y a encore une autre requête et cette requête-là concerne

  2   l'écoute, l'écoute des conversations téléphoniques.

  3   C'est la Juriste de la Chambre qui nous a référé à la règle 22 qui

  4   concerne l'Unité de détention. Le détenu peut demander à la Chambre de

  5   modifier les décisions du Greffe et ceci conformément a la règle 21, qui

  6   concerne les écoutes téléphoniques.

  7   Donc vous deviez vous adresser au Président et à la Chambre.

  8   M. Sayers (interprétation): Merci de m'avoir dit quelles sont les

  9   démarches à entreprendre.

 10   M.  le Président (interprétation): Je pense que nous nous sommes mis

 11   d'accord à ce sujet-là.

 12   Il y a la duplique de M. Cerkez.

 13   Maître Kovacic, je pense qu'il y a les trois témoins. Est-ce que vous avez

 14   l'intention de les citer? Si c'est oui, à ce moment-là quand?

 15   M. Kovacic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 16   Si vous me le permettez, effectivement nous avons l'intention de citer à

 17   la barre M. Miskovic et M. Zuljevic.

 18   L'objet de leur déposition est décrit dans notre requête en date du 24

 19   novembre.

 20   Mais je ne peux pas vous affirmer en ce moment même si le troisième témoin

 21   qui, est en dehors de cette catégorie, il s'agit d'un témoin selon les

 22   affidavits, qui selon la demande de la Chambre devrait se rendre ici pour

 23   l’interrogatoire principal, malheureusement je n'ai pas réussi à le

 24   contacter. Il y a quelques difficultés purement techniques à ce niveau-là,

 25   je vais le faire au cours de la journée et dès demain je saurais où nous


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  1   en sommes.

  2   Mais j'ai l'impression qu'il y a quelques problèmes quand même, je ne peux

  3   pas vous en dire plus, ce n'est que demain que je pourrais vous en dire un

  4   peu plus.

  5   Concernant les deux premiers témoins, j'aimerais bien les citer à la

  6   barre.

  7   M. le Président (interprétation): Mais ce sera vendredi ou un peu plus

  8   tôt, quant allez-vous les citer?

  9   M. Kovacic (interprétation): J'ai essayé d'organiser leur citation avec la

 10   défense de M. Kordic et nous sommes parvenus à un accord.

 11   Nous pourrions éventuellement commencer avec ces témoins l'après-midi

 12   jeudi ou vendredi, les deux sont très brefs.

 13   M. le Président (interprétation): Merci. 

 14   M. Kovacic (interprétation): Merci.

 15   M. Nice (interprétation): Quelques questions de caractère général, si vous

 16   me le permettez, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 17   Il y a la pièce à conviction potentielle 351.2. Je vais demander l’aide de

 18   l'huissier pour vous donner quelques détails à ce sujet-là.

 19   (L’huissier s’exécute.)

 20   Il s'agit du registre de communication. Il n'y a pas de traduction. Pour

 21   économiser du temps, il n'est pas indispensable de le traduire. Je vais

 22   vous donner des explications.

 23   La Chambre a déjà été au courant de quoi il s'agit. C’est le témoin

 24   Prelets qui a quelque peu touché à cette question très brièvement il a

 25   parlé de quatre documents.


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  1   Le problème a surgi au sujet de la pièce à conviction 660.1. La version

  2   anglaise existe. Je vais vous rappeler de quoi je parle. Il s'agit, je

  3   pense, de la pièce à conviction en date du 15 avril. C'est le document qui

  4   est issu du grand quartier général de Bosnie centrale et qui se réfère aux

  5   attaques musulmanes.

  6   Le document suivant est un original, tel qu'il a été versé au dossier dans

  7   l'affaire Blaskic. Il n'y a pas de date imprimée. Il n'est pas

  8   dactylographié. C'est une date qui a été portée à la main. Il n'y a pas de

  9   référence de document non plus.

 10   Dans l'affaire Blaskic, on a donné des explications d'une façon, et c'est

 11   l'avocat de Blaskic qui a donné des précisions au sujet de ce document et

 12   de tout ce qui manque.

 13   Mais l'original du document a été trouvé à Zagreb. Et ce même document

 14   portait le numéro de référence 01-4-508.

 15   Si on peut le mettre sur le rétroprojecteur, vous allez voir en dessous de

 16   la date et d’autres éléments en BCS.

 17   Vous verrez également quels sont les sujets, je ne vais pas essayer de

 18   vous en donner lecture, car tout le monde peut le voir clairement.

 19   Le document par conséquent qui m'intéresse est le document Z351.2. Il

 20   s'agit d'un classeur et la page pertinente qui nous intéresse, c’est la

 21   lettre du 1er avril.

 22   Vous voyez le numéro de référence tout à fait à gauche, 01-4-508, daté du

 23   23 avril et non du 15.

 24   Si vous voyez ce qui est marqué tout à fait à gauche, vous allez également

 25   pratiquement comprendre le contenu. Même si vous ne comprenez pas la


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  1   langue, vous pouvez voir que ceci coïncide.

  2   On peut voir que la lettre est partie du grand quartier général le 23

  3   avril. Ceci en ressort clairement.

  4   Et c'est tout à fait à droite, la colonne à droite; on peut constater

  5   qu'en effet il s'agit d'un ordre d'opération de combat pour la défense de

  6   la ville de Vitez.

  7   C'est un document qui a été utilisé dans l'affaire Blaskic et ceci pour

  8   prouver qu'il y avait eu une agression musulmane qui a été organisée bien

  9   avant.

 10   Merci à l'huissier.

 11   Je poursuis donc. En ce qui concerne le document en lui même, c'est un

 12   document qui a été ramené ici par le général Merdan. Il a dit que le

 13   deuxième chapitre était inexact. Nous le savons maintenant.

 14   Maître Sayers a déjà développé quelques éléments à ce sujet-là, la semaine

 15   dernière, quand il a été question de ce document.

 16   La défense a accepté que la date était inexacte.

 17   Et il semble que le document n'est pas véritablement ce que l’on prétend

 18   qu’il soit.

 19   Et M. Prelec a dit qu'il avait constaté tout ceci grâce à cette pièce à

 20   conviction potentielle et les numéros qui y sont apposés.

 21   En ce qui concerne ces documents, il y en a également d'autres qui ont été

 22   utilisés dans l'affaire Blaskic et qui concernent exactement la même

 23   période, et qui en effet peuvent montrer que les numéros de références ont

 24   été portés de la même manière.

 25   C'est la raison pour laquelle cette pièce à conviction pourrait être utile


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  1   à la Chambre, si la Chambre par exemple concernant un document très

  2   concret souhaite vérifier si tel et tel document, qui est issu de Bosnie

  3   centrale, est véritablement ce que l'on veut prouver.

  4   M. le Président (interprétation): Il s'agit par conséquent du classeur que

  5   vous avez trouvé dans les archives qui viennent de Zagreb. Est-ce que vous

  6   nous demandez de l'accepter?

  7   M. Nice (interprétation): J'ai pensé avec mes confrères à ce sujet-là

  8   qu'éventuellement cette question pourrait être résolue quelque peu plus

  9   tard.

 10   Monsieur Prelec a dit, je m'en souviens, que ce document pourrait être un

 11   document potentiel.

 12   M. le Président (interprétation): Oui, il a parlé de ce document mais il a

 13   parlé d'autres documents également.

 14   Mais le problème que je vous pose, c’est de savoir si vous voulez verser

 15   au dossier maintenant un document qui est très copieux, qui est assez

 16   volumineux?

 17   M. Nice (interprétation): Oui, parce que c'est un document de référence et

 18   c’est grâce à ce classeur qu'on pourrait vérifier, contrôler un certain

 19   nombre d’autres documents qui ont déjà été versés auparavant.

 20   Je pense que la Chambre devrait s’y pencher très prochainement.

 21   Il y a beaucoup de documents. Nous pouvons constater que ce document

 22   pourrait être utile à la Chambre.

 23   (Les Juges consultent la Juriste.)

 24   M. le Président (interprétation): Monsieur Nice, on me demande de référer

 25   à notre décision du 1er décembre par laquelle nous avons exclu le document


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  1   351.2.

  2   Il va sans dire que c'était le document dont il a déjà été question. Il

  3   n'était pas attaché à votre tableau.

  4   M. Nice (interprétation): Oui, Monsieur le Président, nous avons pensé que

  5   la Chambre aurait pu éventuellement donner une autre décision et ceci sous

  6   un aspect technique.

  7   M. le Président (interprétation): Oui, c’est ce que nous allons faire.

  8   (Les Juges se consultent sur le siège.)

  9   On a suffisamment de documents et de moyens de preuve. C'est trop tard

 10   maintenant pour verser au dossier un document volumineux comme celui-là.

 11   Mais avez-vous autre chose?

 12   M. Nice (interprétation): Oui, ce sont les plaidoiries et réquisitoires.

 13   On aimerait savoir quel est le calendrier. Ce sera probablement la semaine

 14   prochaine?

 15   M. le Président (interprétation): Oui, on va y revenir, ce sera

 16   probablement la semaine prochaine.

 17   Avez-vous autre chose également que vous souhaitiez soulever?

 18   M. Sayers (interprétation): Oui, il y a une autre chose, Monsieur le

 19   Président.

 20   Dans les documents qui concernaient des documents anonymes.

 21   Dans notre requête que nous avons remise le 20 novembre, nous avons parlé

 22   au paragraphe 18 de la décision Tadic, et il s'agissait des ouï-dire.

 23   Nous avons demandé d'exclure les documents Z1380.4 et Z1406.1.

 24   M. le Président (interprétation): Oui.

 25   M. Sayers (interprétation): C'est la raison pour laquelle je soulève la


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  1   question.

  2   M. le Président (interprétation): Est-ce qu'ils ont déjà été acceptés ou

  3   non?

  4   M. Sayers (interprétation): Oui, c'est lors du contre-interrogatoire du

  5   témoin DL, du témoin Zoran Maric.

  6   Mais il me semble que nous avons déjà dit que nous faisions objection en

  7   ce qui concerne les thèses de ces documents.

  8   Il s’agit de documents qui sont anonymes. Par conséquent, c'est une

  9   objection que nous avons déjà soulevée.

 10   M. le Président (interprétation): Mais nous avons déjà délivré une

 11   ordonnance au sujet de ces rapports.

 12   Je pense qu'il y avait même un appel qui a été interjeté.

 13   Mais il est vrai de constater que tout ce qui a été admis au cours du

 14   procès est une chose.

 15   En revanche, les documents de Zagreb c'est un autre sujet.

 16   Et notre décision concernait ces documents, les documents de Zagreb.

 17   Maintenant la question c'est de voir quand est-ce qu’il faut étudier ces

 18   documents.

 19   M. Sayers (interprétation): Je suis parfaitement conscient de ce que vous

 20   dites, Monsieur le Président, c’est une ancienne question.

 21   Mais il y a la décision dont j'ai parlé tout à l'heure et du paragraphe 18

 22   qui concerne Tadic. Il est mieux peut-être de mettre sur le

 23   rétroprojecteur également ce document, et tout le monde verra ce dont il

 24   s'agit et cela aidera les interprètes bien évidemment.

 25   (L'huissier s'exécute.)


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  1   M. Sayers (interprétation): Il s'agit de la décision de la Chambre

  2   d'instance et pas de la Chambre d'appel. Il s'agit de la décision pour

  3   laquelle nous avons demandé que la Chambre s'y conforme et qu'elle tienne

  4   compte au sujet des deux documents dont j'ai parlé. Donc, si jamais un

  5   certain nombre de documents sont admis, on peut y revenir, si on constate

  6   qu'ils ne sont pas fiables et s'ils sont contraires à la recherche de la

  7   justice, de l'équité du procès.

  8   Un des documents qui concerne M. Kordic est le document dont j'ai déjà

  9   parlé, qui est Z1380.4. Le deuxième document n'est pas véritablement au

 10   détriment de M. Kordic, mais le premier oui. Les éléments qui font l'objet

 11   de ce document sont les éléments que nous contestons. Nous avons déjà

 12   argumenté les raisons pour lesquelles nous le faisons. Nous nous sommes

 13   référés à la règle 89D, et si on se réfère à la décision dans l'affaire

 14   Tadic, il y a des ouï-dire. C'est la raison pour laquelle nous considérons

 15   que les deux documents doivent être exclus et tout particulièrement le

 16   document Z1380.4, ainsi que tout autre document qui éventuellement se

 17   référerait à ces deux documents.

 18   M. le Président (interprétation): Nous n'allons pas changer les

 19   ordonnances qui ont déjà été rendues ou bien nous n'allons pas admettre de

 20   nouveaux documents non plus, bien sûr, tout comme ceci a déjà été indiqué

 21   dans le cadre de l'affaire Tadic, la Chambre de première instance peut

 22   remettre en cause une décision prise préalablement s'il existe de bonnes

 23   raisons pour cela, mais nous ne considérons pas qu'il existe de bonnes

 24   raisons dans l'affaire présente.

 25   L'argument qui a été avancé est que si l'on exclut un certain nombre de


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  1   documents de Zagreb, il ne serait pas possible à la défense de faire face

  2   à ce genre de documents. Mais, à ce moment-là, nous traitions des

  3   documents qui étaient introduits à la fin de la procédure, à la fin de la

  4   présentation des moyens de preuve de la défense. Donc, nous n'allons pas

  5   changer d'ordonnance.

  6   Est-ce que nous pouvons traiter du point suivant? Tout d'abord, en ce qui

  7   concerne le calendrier, il nous reste 2 jours.

  8   M. Nice (interprétation): Oui, nous allons nous plier à la volonté des

  9   Juges M. le Président (interprétation): Vous avez besoin de combien de

 10   temps, je suppose que vous avez besoin de rédiger un grand document?

 11   M. Nice (interprétation): Il est difficile de le dire maintenant, compte

 12   tenu de la longueur de la procédure, nous devons traiter de deux stades de

 13   la procédure. D'après le règlement, nous devons non seulement avancer nos

 14   arguments, mais également les arguments concernant la réplique et la

 15   duplique.

 16   A la page 79, de la version du mois d'août, il est écrit en ce qui

 17   concerne les réquisitoires et les plaidoiries que le Procureur peut

 18   présenter un argument dans le cadre de la réplique et puis, la défense

 19   peut présenter une duplique.

 20   M. le Président (interprétation): Mais, de toute façon, nous n'allons pas

 21   encourager cela, j'espère que vous pourrez avancer tous ces documents-là

 22   dans votre réquisitoire.

 23   M. Nice (interprétation): Je vais essayer.

 24   M. le Président (interprétation): Mais, de toute façon, vous ne nous avez

 25   toujours pas dit quel est le temps estimé, nécessaire pour vous.


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  1   M. Nice (interprétation): Non, je ne l'ai pas encore dit. Il s'agit d'un

  2   jour et demi et non pas vraiment 2 jours, mais je ne suis pas sûr du temps

  3   que l'on aura à notre disposition.

  4   (Les Juges se consultent sur le siège)

  5   M. le Président (interprétation): Vendredi après-midi, nous serons

  6   disponibles et puis, les deux jours suivants aussi.

  7   M. Nice (interprétation): Compte tenu du fait que nous devons faire face à

  8   deux stades de la procédure et la défense à un stade seulement, nous

  9   considérons que nous devrions avoir une journée pour chacun des stades et

 10   la défense une demi-journée.

 11   M. le Président (interprétation): Maître Sayers?

 12   M. Sayers (interprétation): Je ne sais pas quelle est l'attitude de Maître

 13   Kovacic, mais en ce qui concerne la défense de Kordic, je pense qu'il

 14   serait approprié de distribuer le temps selon la logique un tiers/un

 15   tiers/un tiers. Si nous disposons de 2 jours, cela veut dire de 9 heures,

 16   à mon avis, 3 heures nous suffiraient à nous afin de présenter nos

 17   arguments et ensuite, je proposerais que l'on divise le reste du temps

 18   entre les membres de notre équipe. Me Smith aimerait pouvoir répondre aux

 19   arguments du Procureur également et Me Naumovski et moi- même nous allons

 20   partager le travail de manière équilibrée. Je ne sais pas si c'est

 21   acceptable pour la Chambre de première instance.

 22   M. le Président (interprétation): Oui.

 23   M. Kovacic (interprétation): Moi aussi je me rallie aux propos tenus par

 24   mon éminent collègue de la défense de M. Kordic, à savoir la répartition

 25   un tiers/un tiers/un tiers et je pense qu'il serait équitable de donner à


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  1   chacun un temps égal.

  2   (Les Juges se consultent sur le siège)

  3   M. Bennouna: Ce que je voudrais dire, aussi bien à la défense qu'au

  4   Procureur, c'est que le problème n'est pas la longueur du temps, c'est

  5   l'intensité du discours, non pas la longueur du discours, mais l'intensité

  6   du contenu. Donc, il ne va pas y avoir une dispute sur le nombre d'heures

  7   ou de temps, parce que tout dépend du contenu, la force de la conviction

  8   d'un discours n'est pas fonction de sa longueur.

  9   Alors, je crois que là il y a des problèmes d'arrangement à faire, de

 10   manière à ce que chacun puisse s'exprimer correctement. Maintenant,

 11   évidemment le Procureur dit qu'il doit avoir un peu plus de temps peut-

 12   être, dans la mesure où il a en face de lui deux cas en matière

 13   d'accusation, alors que la défense défend chacune un accusé. Cela aussi

 14   peut se comprendre.

 15   (Les Juges se consultent sur le siège)

 16   M. le Président (interprétation): Y a-t-il d'autres choses, Monsieur Nice?

 17   M. Nice (interprétation): Deux points extrêmement brefs.

 18   Tout d'abord, nous nous sommes préoccupés depuis un bon temps des bonnes

 19   références des pages sur le compte rendu. Nous souhaitons le savoir dans

 20   le cadre de notre préparation du réquisitoire, c'est-à-dire que nous

 21   souhaitons savoir quelles sont les références des pages que vous souhaitez

 22   que nous utilisions. Si j'ai bien compris, le problème a été résolu.

 23   Nous allons intégrer la nouvelle version dans notre liste définitive avec

 24   donc les références des pages les plus récemment admises et nous allons le

 25   faire d'ici mercredi à 4 heures, pour être sûrs que dans nos documents


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  1   figureront les bons chiffres.

  2   Deuxième point, je serai très bref, comme les Juges de la Chambre de

  3   première instance le savent, en ce qui concerne la participation de Kordic

  4   dans les matières liées à l'artillerie, ceci est corroboré de manière

  5   supplémentaire dans deux autres pièces à conviction, le Journal et la

  6   pièce à conviction 447.1 qui se trouve devant vous.

  7   M. le Président (interprétation): Y a-t-il autre chose ?

  8   M. Sayers (interprétation): Non, Monsieur le Président.

  9   M. Kovacic (interprétation): Non, Monsieur le Président.

 10   M. le Président (interprétation): Très bien, nous allons prendre cela en

 11   considération et traiter de cela demain matin.

 12   Nous nous retrouverons ici à 9 heures 30. 

 13   (L'audience est levée à 12 heures 42.)

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 13   Page blanche insérée aux fins d'assurer la correspondance entre la

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