Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   (Vendredi 8 décembre 2000.)

  2   (Audience publique.)

  3   (L'audience est ouverte à 9 heures 35.)

  4   M. le Président (interprétation): Oui, Maître Naumovski?

  5   M. Naumovski (interprétation): Je voulais juste informer la Chambre du

  6   fait que la défense de Kordic n'a plus de questions pour ce témoin.

  7   (Contre-interrogatoire principal de M. Josip Zuljevic par M. Lopez-

  8   Terres.)

  9   M. Lopez-Terres: Monsieur Zuljevic, je voudrais avoir des précisions en ce

 10   qui concerne votre situation actuelle.

 11   Vous êtes civil ou militaire?

 12   M. Zuljevic (interprétation): Je suis civil.

 13   Question: Depuis quand avez-vous quitté l'armée?

 14   Réponse: Dès que j'en ai eu l’occasion après la signature des accords de

 15   Dayton.

 16   Question: C'est-à-dire en 1995, en 1996?

 17   Réponse: A la fin du conflit, peut-être en 1994.

 18   Question: Vous ne pouvez pas être plus précis?

 19   Réponse: La première moitié de 1994.

 20   Question: Et vous aviez quel grade lorsque vous avez quitté l'armée?

 21   Réponse: Quand j'ai quitté l'armée, je n'avais pas de grade particulier,

 22   j'avais le grade le plus bas de sous-officier, lance-caporal.

 23   Question: Sur le document qui a été présenté hier par la défense, Z544.4,

 24   cette liste dont vous nous avez parlé, vous figurez comme lieutenant de

 25   1ère classe. N’est-il pas curieux que vous terminiez l'armée comme simple


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  1   caporal?

  2   Réponse: Eh bien, je pense que nous ne nous sommes pas compris. Si je me

  3   souviens de ce document, le document que j'ai vu hier, il s'agissait d'une

  4   proposition, c'est-à-dire que c'était l'organigramme idéal du commandement

  5   de la Brigade de Vitez, donc du point de vue organique, de l'organigramme,

  6   mais à l'époque, nous n'avions pas vraiment de grade. Nous n'avons pas de

  7   grade.

  8   Question: Vous faisiez quand même partie de la Brigade Stjepan Tomasevic

  9   et ensuite de la Brigade de Vitez, même si vous n'aviez pas de grade?

 10   Réponse: Oui, oui.

 11   Question: Ce document, pour en terminer avec lui, vous nous dites qu’il

 12   s'agissait de proposition, j’ai lu et relu ce document, le mot

 13   "proposition" ne figure nulle part. C'est une liste de personnes qui sont

 14   localisées à Vitez, qui ont déjà des fonctions, qui ont même des numéros

 15   de téléphone. Où voyez-vous le mot "proposition" dans ce document?

 16   Réponse: Est-ce que je pourrais examiner ce document à nouveau, s’il vous

 17   plaît?

 18   M. le Président (interprétation): Oui, que le témoin regarde ce document à

 19   nouveau, s'il vous plaît.

 20   (L'huissier s'exécute.)

 21   (Le témoin examine le document.)

 22   M. Zuljevic (interprétation): Oui, oui, c'est bien ce document-là, le

 23   document...

 24   M. Lopez-Terres: Où voyez-vous le mot "proposition" dans ce document,

 25   Monsieur Zuljevic?


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  1   Monsieur Cerkez envoie au commandement de la zone opérationnelle, c’est-à-

  2   dire à Blaskic la liste encore incomplète, je vous le concède, mais c'est

  3   une liste de personnes qui existent, qui sont installées déjà à Vitez et

  4   qui ont un numéro de téléphone, elles font partie du commandement, il ne

  5   s'agit pas d'une proposition.

  6   Réponse: Oui, Monsieur, mais nous, quand nous recevons ces formulaires,

  7   ils sont vides. Il n'y a rien d'inscrit là-dessus. Donc, nous avions des

  8   ordres nous indiquant de quelle façon remplir ces formulaires. Et si par

  9   exemple les choses...

 10   Question: Vous ne répondez pas à ma question, Monsieur Zuljevic, je ne

 11   veux pas que nous perdions plus de temps. Nous allons passer à autre

 12   chose.

 13   Je vous remercie Monsieur l’huissier.

 14   Est-ce que vous êtes parent avec Zuljevic Fabijan qui a témoigné ici il y

 15   a quelques semaines?

 16   Réponse: Je connais Fabijan Zuljevic, mais je ne savais pas qu'il était

 17   venu témoigner ici, et il existe bien un lien de parenté entre nous. Nos

 18   grands-pères respectifs sont frères.

 19   Question: Bien, vous êtes parents. Est-ce que vous êtes parents également

 20   avec le Zuljevic Ivo qui appartenait aux Vitezovi?

 21   Réponse: Oui.

 22   Question: Je vous remercie.

 23   Une précision en ce qui concerne votre qualité de témoin et les

 24   circonstances dans lesquelles vous êtes venu à témoigner. Vous nous avez

 25   dit hier que c’est à l’invitation de M. Cerkez que vous avez accepté de


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  1   témoigner dans cette affaire. Pouvez-vous nous indiquer à quelle date

  2   cette invitation vous a été faite?

  3   Réponse: Eh bien, je ne saurai pas vous dire la date exacte mais cela fait

  4   une semaine que je suis là, donc il y a trois semaines à peu près.

  5   Question: Trois semaines à peu près? Vous n'aviez jamais eu de contacts

  6   auparavant avec la défense de M. Cerkez?

  7   Réponse: Non.

  8   Question: Comment cette défense vous a-t-elle identifié? On vous a indiqué

  9   comment votre nom avait été repéré comme étant susceptible d'être témoin

 10   il y a trois semaines?

 11   Réponse: Eh bien, il y avait ce fait que j'étais de garde entre le 15 et

 12   le 16 avril 1993. Cela a suffi.

 13   Question: Très bien.

 14   La seule et unique déclaration que vous nous avez remise, vous l'avez

 15   signée très récemment, il y a quelques jours seulement?

 16   Réponse: Oui.

 17   Question: Vous nous avez dit hier que votre fonction au sein de la Brigade

 18   Stjepan Tomasevic, puis au sein de la Brigade de Vitez était celle

 19   d'officier chargé des véhicules, du carburant, c'est bien cela?

 20   Réponse: Ma fonction était d'être le chef de la circulation, du service de

 21   la circulation et je devais trouver du carburant, je devais le distribuer,

 22   surtout pour le commandement, pour le besoin du commandement et un petit

 23   peu aussi pour des particuliers. Et ensuite, je m'occupais aussi du

 24   transport des équipes vers les lignes que l'on tenait en face de l'armée

 25   yougoslave.


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  1   Question: Vous nous avez expliqué hier que votre Brigade de Vitez, puisque

  2   vous étiez le chef du transport, du matériel, des véhicules, n'avait

  3   qu'une seule voiture, c'était une Lada Niva. Vous pouvez nous préciser à

  4   quels véhicules vous distribuiez du carburant si vous n'en aviez qu'un

  5   dans la Brigade?

  6   Réponse: Nous avions une voiture dans le cadre de notre Brigade, mais nous

  7   avions aussi la permission du gouvernement du HVO que l'on distribue du

  8   carburant aux personnes utilisant leurs voitures particulières.

  9   Question: Les véhicules qui transportaient les soldats de la Brigade

 10   Stjepan Tomasevic puis de la Brigade de Vitez, il y en avait plusieurs,

 11   vous aviez des transports de troupes pour ces personnes?

 12   Réponse: Oui, oui, je suis d'accord. Nous recevions ces véhicules à la

 13   demande du département de la défense de la municipalité de Vitez pour ce

 14   qui me concerne.

 15   Question: Ces véhicules étaient des autobus, des camionnettes que vous

 16   utilisiez fréquemment pour les besoins de la Brigade?

 17   Réponse: Eh bien, c'étaient des véhicules qui nous ont été donnés et qui…,

 18   c'étaient des taxis en général quand ils ne transportaient pas des

 19   troupes, donc des camionnettes qui pouvaient transporter au maximum 20 à

 20   25 personnes.

 21   Question: Lorsque vous étiez officier dans la Brigade Stjepan Tomasevic et

 22   ensuite dans la Brigade de Vitez, vous nous confirmez que vous aviez bien

 23   plusieurs véhicules à votre disposition, des véhicules de transport?

 24   Je voudrais vous présenter deux documents qui sont des documents extraits

 25   de pièces fournies par la défense et qui concernent ces véhicules,


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  1   simplement pour nous confirmer le point. Il s'agit de la pièce D131.2 n°11

  2   et de la pièce de D131.2 n°6.

  3   (L'huissier s'exécute.)

  4   Dans ce document du 22 janvier, Monsieur Zuljevic, qui est à l'en-tête de

  5   la Brigade Stjepan Tomasevic et qui est signé par vous, nous sommes bien

  6   d'accord?

  7   Réponse: Oui en effet.

  8   Question: Il apparaît bien qu'en janvier 1993, la Brigade Stjepan

  9   Tomasevic disposait de véhicules, de plusieurs véhicules?

 10   Réponse: Oui.

 11   Question: Je voudrais vous présenter un deuxième document, du 18 février

 12   cette fois.

 13   (L'huissier s'exécute.)

 14   C'est un document qui est signé par M. Cerkez cette fois-ci. Le paragraphe

 15   5 de cet ordre, que nous indique-t-il?

 16   Que le 2e Bataillon de la Brigade, c'est-à-dire le bataillon qui est

 17   stationné à Vitez, dispose de véhicules.

 18   Réponse: Oui, oui.

 19   Question: Je vous remercie.

 20   Réponse: Oui, mais il disposait aussi de petites voitures et de véhicules

 21   de transport des passagers, mais pas de transports de troupes.

 22   Question: Ces autobus, ces camionnettes, ces taxis que vous aviez, vous

 23   les aviez au mois d'avril 1993 à la Brigade de Vitez?

 24   Réponse: Oui, oui, nous les avions reçus du département, nous avions reçu

 25   des camionnettes.


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  1   Question: Et le 15 avril 1993, vous étiez parfaitement en mesure de prêter

  2   l'un de vos véhicules à d'autres unités à l'extérieur de la Brigade?

  3   Réponse: Pour être clair, donc à la fin d'avril, c'est une chose, mais le

  4   15 et le 16 avril nous ne disposions pas de voitures personnelles ou bien

  5   d'autobus et c'est pour cela que nous avons envoyé cette requête au

  6   département de la défense.

  7   Question: Si je vous comprends bien, vous aviez des véhicules avant le

  8   mois d’avril, après le 15 avril, et le 15 et 16 avril -curieusement- vous

  9   n'en n'avez plus, les véhicules se sont volatilisés?

 10   Réponse: Avant le mois d'avril, nous avions deux voitures. Nous avions de

 11   petites voitures, ne m'induisez pas en erreur, nous avions de petites

 12   voitures. Les 15 et les 16, nous n'avions aucun véhicule qui était à même

 13   de transporter des troupes. Après le 16, après l’ordre de mobilisation,

 14   nous n’avons reçu en réalité que trois camionnettes et c'est le

 15   département qui les a envoyées, il y avait des équipes, des gardes, etc.,

 16   mais tout ceci ne s'est produit qu'à la fin du mois d'avril.

 17   Question: Vous continuez à prétendre que le 15 avril votre Brigade n’a pas

 18   mis un véhicule de transport à la disposition de la police militaire pour

 19   aller de Vitez au bungalow de Nadioci?

 20   Réponse: Oui, oui, oui. Non, c'est sûr, c'est sûr que non.

 21   Question: Ce serait très gênant pour vous de l'admettre, n'est-ce pas,

 22   compte tenu de ce qui s'est passé ensuite à Ahmici?

 23   Réponse: Non, non, je ne trouve pas que ce soit gênant. De toute façon, je

 24   n'ai rien à admettre parce que je suis sûr qu'on ne disposait pas de

 25   véhicules venant du département de la défense. Je vous ai expliqué...


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  1   Question: Je vous parle de véhicules de toutes sortes. Il ne s’agit pas

  2   simplement de parler de véhicules du département de la défense.

  3   Est-ce que oui ou non, vous maintenez que vous n'avez jamais prêté des

  4   véhicules à des unités du 4e  Bataillon de la police militaire dans la

  5   soirée du 15 avril pour qu'ils se rendent du centre de Vitez au bungalow à

  6   Nadioci?

  7   Réponse: Oui, oui, c'est ce que je dis, c'est ce que j'affirme.

  8   Question: Vous ne voulez pas le reconnaître, parce que, si vous

  9   l'admettiez, vous seriez immédiatement vu comme un complice par fourniture

 10   de moyens de ceux qui ensuite allaient agir à Ahmici, c'est cela qui vous

 11   gêne?

 12   Réponse: Moi, je n'ai rien à avouer et, pour le reste, c'est la vérité ce

 13   que je dis jusqu'à maintenant,.

 14   Question: Vous pouvez nous expliquer comment les forces du 4e Bataillon

 15   ont pu se rendre au bungalow, comment vos soldats de la Brigade de Vitez

 16   pouvaient aller à Zabrdje, à Kruscica, comment est-ce qu'ils pouvaient se

 17   déplacer, à pied?

 18   Réponse: Tout d'abord, je ne sais pas du tout si le 4e Bataillon est allé

 19   à Ahmici. Et en ce qui concerne les transports de nos hommes à Kruscica,

 20   eh bien il n'y a pas eu de tels transports parce que M. Bertovic avait en

 21   effet essayé de créer des groupes de reconnaissance de façon urgente à

 22   partir des hommes dont il disposait, qui faisaient partie de son unité.

 23   M. le Président (interprétation): Un instant, s'il vous plaît. Monsieur

 24   Zuljevic, est-ce que qui que ce soit vous a dit ou vous a suggéré…, est-ce

 25   que vous n'avez jamais entendu dire que le 4e Bataillon était présent à


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  1   Ahmici, avez-vous jamais entendu dire cela?

  2   M. Zuljevic (interprétation): le 4e Bataillon n'a jamais été à Ahmici,

  3   jamais, car je sais très bien, à l'époque j'étais de garde, je savais très

  4   bien où se trouvaient les membres de la Brigade de Vitez, c'est-à-dire les

  5   hommes dont nous disposions.

  6   M. le Président (interprétation): Qui était à Ahmici alors? Qui est

  7   responsable de ce qui s'est passé, que dites-vous?

  8   M. Zuljevic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  9   après, j'ai entendu ce qui s'est passé à Ahmici, plus tard, comme la

 10   plupart des gens de Vitez. Et après, il y a eu des rumeurs. Moi je ne peux

 11   pas dire qui a fait cela, je ne peux pas garantir, je ne peux pas

 12   l'affirmer, je ne l'ai pas vu. Mais, en revanche, je peux affirmer qui n'a

 13   pas été là. Et dans le cas présent, je peux affirmer qu'aucun membre de la

 14   Brigade de Vitez n'a participé aux crimes perpétrés à Ahmici.

 15   M. le Président (interprétation): Mais qui est le responsable alors

 16   puisque vous savez que ce n'étaient pas les membres de la Brigade de

 17   Vitez? Alors qui, qui alors était responsable de ces crimes?

 18   M. Zuljevic (interprétation): Je ne suis pas compétent pour vous répondre

 19   puisque c'était le tout début de notre organisation. Nous venions d'être

 20   créés, le commandement venait d'être créé. D'ailleurs, ce commandement n'a

 21   jamais été organisé, alors après qu'est-ce qu'il s'est passé par la suite,

 22   qui était présent la haut? Je ne saurais vous dire.

 23   M. Bennouna: Pour compléter la question qui vous a été posée par le Juge

 24   May, vous avez répondu en disant: "Je ne sais pas qui était à Ahmici, mais

 25   je peux vous assurer qu'aucun membre de la Brigade de Vitez n'était là".


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  1   Là vous êtes absolument catégorique alors que vous ne savez pas du tout

  2   qui était là, mais vous êtes catégorique pour dire: "Je sais, je suis

  3   catégorique, il n'y avait pas un membre de la Brigade de Vitez qui était

  4   là".

  5   Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous permet d'être aussi

  6   catégorique pour affirmer qu'aucun membre de la Brigade de Vitez n'était

  7   pas là. Qu'est-ce qui vous permet d'être catégorique? Quels sont les

  8   éléments dont vous disposez qui vous permettent de répondre avec autant de

  9   certitude?

 10   M. Zuljevic (interprétation): Eh bien, je ne peux pas dire que c'est

 11   vraiment facile, mais imaginez la situation suivante: une situation très

 12   difficile, de la constitution de la Brigade de Vitez, les soldats actifs

 13   de la Brigade de Vitez, donc le personnel qui a été activé se trouvait sur

 14   la ligne de front près de Novi Travnik face à l'armée des Serbes de Bosnie

 15   et le peloton était à Novac et Ribnjak au-dessus de Kruscica.

 16   En ce qui concerne tous les autres, peut-être leurs noms figuraient sur la

 17   liste de la Brigade de Vitez mais à ce moment-là ils n'appartenaient à

 18   aucune formation, il s'agissait des citoyens libres, des citoyens normaux.

 19   M. Bennouna : En réalité, ce que vous nous dites là c'est que vous n'avez

 20   aucune certitude, vous déduisez d'après la situation, vous faites des

 21   déductions d'après la situation existante à ce moment-là, et vous estimez

 22   que les membres de la Brigade de Vitez ne devraient pas être là, à Ahmici,

 23   parce qu'ils étaient ailleurs, c'est cela ce que vous nous dites?

 24   M. Zuljevic (interprétation): Oui, c'est cela.

 25   M. Bennouna: Bien, donc merci.


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  1   M. Lopez-Terres: Avant de revenir sur les documents dont on a parlé hier,

  2   je voudrais en terminer en ce qui concerne votre zone de compétence si

  3   l'on peut dire, c'est-à-dire les véhicules dont disposait la Brigade.

  4   Monsieur Zuljevic, vous avez organisé la répartition des véhicules qui

  5   avaient été confisqués aux Musulmans à Vitez et qui ont été ensuite

  6   distribués dans la Brigade?

  7   M. Zuljevic (interprétation): Non, non, rien de cela ne se trouvait entre

  8   mes mains, même si ce genre de chose se produisait peut-être, mais moi je

  9   n'étais pas au courant.

 10   Question: Vous n'avez jamais entendu parler de l'appropriation par la

 11   Brigade de véhicules qui appartenaient à des Musulmans, et qui ont été

 12   saisis au titre du butin de guerre par la Brigade?

 13   Réponse: Non.

 14   Question: Vous pouvez regarder ce document, Monsieur Zuljevic, qui est en

 15   date du 14 mai 1993. C'est un nouveau document qui porte la cote Z918.3.

 16   (L'huissier s'exécute.)

 17   La traduction n'est pas exacte, c'est 918.3 et non point 2.

 18   Ce document est signé par vous, Monsieur Zuljevic?

 19   Réponse: Oui.

 20   Question: Sur la partie gauche, il y a l'autorisation de votre commandant

 21   de Brigade, Mario Cerkez, n'est-ce pas?

 22   Réponse: Oui.

 23   Question: Et l'objet de ce document est de demander des informations sur

 24   la situation des véhicules qui ont été pris au titre du butin de guerre?

 25   Il s'agit bien de véhicules que vous vous êtes appropriés au mois de mai


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  1   1993 dans la période précédente?

  2   Réponse: Il s'agit du document en date du 14 mai 1993, n'est-ce pas?

  3   Question: Tout à fait, nous sommes bien d'accord, c'est celui que vous

  4   avez sous les yeux. Dites-nous de quels véhicules il s'agit?

  5   Le butin de guerre, c'est quoi un butin de guerre?

  6   Réponse: Ce n'est pas le butin de guerre de la Brigade de Vitez, il s'agit

  7   du butin de guerre que la Brigade de Vitez devait saisir de la part des

  8   personnes qui confisquaient ces véhicules afin de compléter sa propre

  9   réserve.

 10   Question: Et qui étaient ces personnes qui confisquaient ces véhicules?

 11   Qu'est-ce que vous appelez un butin de guerre? Je dis bien: de biens qui

 12   sont appropriés de façon illégale sur l'ennemi en l'espèce, des véhicules

 13   appartenant à des Musulmans?

 14   Réponse: Il ne s'agissait pas uniquement de véhicules qui avaient

 15   appartenus aux Musulmans. Ils avaient appartenu aux Serbes aussi et

 16   malheureusement aussi à nos hommes, à nos gens. Je suppose que par le

 17   biais de ce procès, vous avez pu apprendre que dans cette situation

 18   chaotique...

 19   Question: Monsieur Zuljevic, vous êtes en train de nous parler de

 20   véhicules confisqués à des Musulmans, à des Serbes. Vous n'allez pas nous

 21   expliquer que lorsque des véhicules ont été, comme vous le prétendez, pris

 22   à des Croates, vous parliez de butin de guerre.

 23   Il peut y avoir des réquisitions mais c'est différent, le butin de guerre

 24   c'est autre chose.

 25   Réponse: Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce terme


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  1   lorsque vous dites "réquisitionnés".

  2   Question: Je vous dis simplement qu'il y a différentes façons de

  3   s'approprier des véhicules en temps de guerre. Il y a une façon qui est

  4   prévue par la loi qui est la réquisition et puis ensuite il y a le vol. Et

  5   le produit de ce vol s'appelle le "butin de guerre".

  6   Réponse: Pour la plupart, il s'agissait de véhicules qui avaient été

  7   confisqués de la part des sociétés qui ne fonctionnaient plus et je ne me

  8   souviens pas très exactement en ce qui concerne les autres. Peut-être que

  9   d'autres véhicules avaient été confisqués à nos gens qui s'en étaient

 10   emparés de manière illégale. Parfois, les véhicules avaient été même

 11   confisqués sur l'axe de communication qui traversait Vitez.

 12   Question: Vous avez confisqué des véhicules à des Croates de Vitez? C'est

 13   ce que vous êtes en train de nous dire aussi?

 14   Réponse: Non, la Brigade de Vitez ne l'a jamais fait.

 15   Question: Bien, je vous remercie.

 16   Je voudrais que nous passions à l'examen de ces documents, des documents

 17   complémentaires à ceux qui vous ont été présentés par Me Kovacic.

 18   Précisez-nous une chose d'abord. Le 15 avril dans l'après-midi, vous étiez

 19   officier de permanence à la Brigade de Vitez avec M. Sucic, nous sommes

 20   bien d'accord?

 21   Réponse: Oui, après 15 heures.

 22   Question: Y avait-il d'autres officiers de permanence avec vous après 15

 23   heures, cet après-midi là?

 24   Réponse: Non.

 25   Question: Monsieur Cerkez vous a réunis, vous et les autres membres du


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  1   commandement en début de soirée et vous a expliqué qu'il avait reçu des

  2   instructions du colonel Blaskic pour procéder à certaines opérations

  3   compte tenu d'informations qui avaient été reçues, c'est bien cela?

  4   Réponse: Excusez-moi, s'il vous plaît. La question a été un peu

  5   trop longue, je n'étais peut-être pas suffisamment concentré. Est-ce que

  6   vous pourriez la répéter?

  7   Question: Oui, votre commandant de Brigade, M. Cerkez, vous a réunis vous,

  8   M. Sucic, d'autres officiers de la Brigade et vous a indiqué qu'il avait

  9   reçu des instructions du colonel Blaskic?

 10   Réponse: Non. En tant qu'officier de permanence au sein de la Brigade,

 11   nous avons reçu l'information de la zone opérationnelle indiquant qu'il

 12   fallait rassembler les membres du commandement.

 13   Question: Vous avez rassemblé ces membres et ensuite votre commandant de

 14   Brigade est arrivé?

 15   Réponse: Oui. Nous avons convoqué tous les officiers qui étaient membres

 16   du commandement. Ceux qui pouvaient venir sont venus et peu de temps plus

 17   tard, M. Mario est venu.

 18   Question: Monsieur Mario Cerkez vous a indiqué quelles étaient les

 19   instructions qu'il avait reçues du colonel Blaskic?

 20   Réponse: Oui.

 21   Question: Vous a-t-il indiqué à quelle occasion, dans quelles

 22   circonstances, il avait reçu ces instructions?

 23   Réponse: Oui.

 24   Question: Précisez-le.

 25   Réponse: Pour autant que je m'en souvienne, il s'agissait d'un entretien.


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  1   Je ne suis pas sûr, mais je pense que M. Mario était venu, était rentré ce

  2   soir-là, cette nuit-là de la zone opérationnelle.

  3   Question: Donc Mario Cerkez lorsqu'il est venu à votre Brigade ce soir-là

  4   venait de l'hôtel Vitez, c'est ce que vous êtes en train de nous dire?

  5   Réponse: C'était mon impression. Maintenant, c'était sur la base des

  6   informations dont nous disposions.

  7   M. Kovacic (interprétation): Il y a une erreur dans le compte rendu, ligne

  8   20 de cette page. Le témoin a dit que Cerkez était rentré de la zone

  9   opérationnelle et sur le compte rendu, c'est marqué "war zone", la zone de

 10   guerre.

 11   M. Zuljevic (interprétation): Du bâtiment de la zone opérationnelle.

 12   M. Lopez-Terres: C'est l'hôtel Vitez, nous sommes bien d'accord?

 13   M. Zuljevic (interprétation): Oui.

 14   Question: Il vous a indiqué quelle était la mission de la Brigade de

 15   Vitez, ce soir-là?

 16   Réponse: Oui. Il nous a transmis les propos dont j'ai déjà parlé selon

 17   lesquels il existait des indices.

 18   Question: Pour aller plus vite, Monsieur Zuljevic, il vous a indiqué que

 19   la mission de la Brigade était de parer à toute attaque éventuelle du côté

 20   de Vranska et de Kruscica, c'est cela?

 21   Réponse: Toute attaque éventuelle, percée éventuelle.

 22   Question: Il ne vous a pas parlé de Donja Veceriska également comme

 23   faisant partie de la zone que devait couvrir la Brigade?

 24   Réponse: Non.

 25   Question: Est-ce qu'il y avait un ordre écrit à ce moment-là ou il


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  1   s'agissait simplement d'instructions verbales?

  2   Réponse: Je n'ai certainement pas vu d'ordres par écrit, je suppose qu'il

  3   s'agissait d'instructions données verbalement. Mais c'est ce que je peux

  4   dire moi et c'est ce que je crois puisqu'il nous a dit qu'il s'agissait

  5   d'indices alors et j'ai déjà dit que ce n'était pas la première fois

  6   qu'une telle situation se produisait. Ce n'était pas la première

  7   information de ce genre que nous avions reçue.

  8   Question: Très bien. Vous n'avez pas pris cette information trop au

  9   sérieux, si je vous comprends bien?

 10   Réponse: Non. Non, pas trop sérieusement.

 11   Question: Vous ne saviez pas que quelque temps auparavant, peut-être une

 12   heure, une heure et demie, avant que votre commandant de Brigade ne

 13   s'adresse à vous, le colonel Blaskic avait ordonné la mobilisation

 14   générale, que M. Anto Puljic pour le bureau de défense de Travnik avait

 15   aussi ordonné la mobilisation générale?

 16   Tout cela, vous ne le saviez pas et vous n'avez pas pris trop au sérieux

 17   les choses?

 18   Réponse: Non, cela, je ne le savais pas du tout, certainement pas.

 19   Question: Vous nous avez parlé d'instructions verbales, vous étiez présent

 20   pendant la nuit dans la Brigade, la nuit du 15 au 16?

 21   Réponse: Oui.

 22   Question: Est-ce que vous avez vu arriver un ordre écrit du colonel

 23   Blaskic?

 24   Réponse: Oui.

 25   Question: Daté du 16 avril à 1 heure 30?


Page 28190

  1   Réponse: Non, je n'ai pas vu de lettre. Non, je n'ai certainement pas vu

  2   de lettre.

  3   Question: Vous n'avez jamais vu ce document?

  4   Réponse: Non.

  5   Question: Pourriez-vous le regarder rapidement? Il s'agit de la pièce

  6   Z676.

  7   (L'huissier place le document sur le rétroprojecteur et le témoin

  8   l'examine.)

  9   M. Kovacic (interprétation): Pour le compte rendu, s'il vous plaît,

 10   Monsieur le Président, je pense que le Procureur a employé un mauvais

 11   numéro de référence, ceci a été versé au dossier en tant que document de

 12   la défense -si je ne me trompe- avec le témoin Jon Elford. Je n'ai pas mon

 13   propre numéro ici mais je me souviens qu'il y a eu un argument concernant

 14   le numéro. Il faudrait vérifier cela.

 15   M. le Président (interprétation): Oui, très bien. Cela peut être fait.

 16   M. Lopez-Terres: Il est exact que ce document figurait dans les pièces qui

 17   ont été présentées par Jon Elford sous la référence que j'indique 676, et

 18   qu'à l'époque Me Kovacic avait repris à son compte -si je puis dire- le

 19   document, lui attribuant un numéro de pièce à conviction pour la défense.

 20   Quel que soit le numéro attribué, le Bureau du Procureur n'a pas d'opinion

 21   particulière, l'important c'est que le document soit soumis à la

 22   connaissance de la Chambre.

 23   C'est la première fois que vous voyez ce document, Monsieur Zuljevic?

 24   M. Zuljevic (interprétation): Pas vraiment.

 25   Question: Comment cela, "pas vraiment"? C'est oui ou c'est non?


Page 28191

  1   Réponse: Je n'ai pas terminé.

  2   (Le témoin termine l'examen du document.)

  3   Oui, voilà, j'ai terminé, je l'ai lu.

  4   Question: Est-ce que le 16 avril, dans la nuit du 15 au 16 avril ou le 16

  5   avril dans la journée, vous avez eu l'occasion de voir ce document?

  6   Réponse: Non.

  7   Question: Puisque vous l'avez sous les yeux, vous constatez que l'on parle

  8   effectivement de Kruscica, de Vranjska, mais il y a également Donja

  9   Veceriska qui est mentionnée comme faisant partie de la zone dans laquelle

 10   la Brigade doit opérer?

 11   Réponse: Monsieur le Président, je ne vois pas quelle partie de la Brigade

 12   devrait être constituée ici. Concernant ce document, je le vois pour la

 13   première fois, je ne le connaissais pas.

 14   Question: Très bien.

 15   Mais Donja Veceriska apparaît bien sur ce document, avec d'ailleurs une

 16   mauvaise orthographe. Dans la partie gauche, Kruscica, Vranska, Donja

 17   Veceriska, d’accord?

 18   Réponse: Chez moi, c'est plutôt illisible. Est-ce que vous avez un

 19   meilleur exemplaire?

 20   M. le Président (interprétation): Monsieur Lopez-Terres, je pense que

 21   c’est clair, vous avez obtenu ce que vous pouviez obtenir, le témoin

 22   affirme qu'il n'a jamais vu ce document.

 23   M. Zuljevic (interprétation): Non, non, jamais certainement.

 24   M. Lopez-Terres: Sur ce document, vous voyez qu'il y a avec la Brigade de

 25   Vitez une unité spéciale qui y figure, l'unité Tvrtko? Vous voyez ça?


Page 28192

  1   L'ordre est adressé à M. Cerkez et à l'unité spéciale Tvrtko, d’accord?

  2   Réponse: Non. L'unité spéciale de Tvrtko ne faisait jamais partie de la

  3   Brigade de Vitez et elle n'appartenait même pas à notre unité.

  4   Question: Ce n'est pas ce que je vous dis, c'est un ordre qui est adressé

  5   à la Brigade de Vitez et à l'unité Tvrtko, oui ou non?

  6   Réponse: Puisque je n'ai jamais vu ce document, la Brigade de Vitez...

  7   Question: Très bien.

  8   Est-ce que lorsque votre commandant de Brigade, M. Cerkez, vous a indiqué

  9   quelle était la zone dans laquelle la Brigade devait se déployer, il vous

 10   a indiqué également quelles étaient les autres unités qui étaient

 11   associées à vos côtés à cette opération?

 12   Réponse: Non, certainement pas.

 13   Question: Vous ne saviez donc pas que la Brigade Tvrtko était associée à

 14   votre Brigade, vous ne saviez pas que la police militaire participait,

 15   vous ne saviez pas que les Vitezovi participaient, vous ne saviez pas non

 16   plus que la police civile de Vitez participait à cette opération

 17   militaire?

 18   Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vraiment je ne sais

 19   pas de quelle opération il s'agit, je ne le sais pas en ce moment. Je peux

 20   dire que je ne suis pas d’accord avec toutes ces affirmations.

 21   Question: Bien.

 22   Je poursuis. On vous a présenté des documents hier sur lesquels vous avez

 23   fait quelques commentaires.

 24   Si je vous ai bien compris, vous nous avez expliqué qu'à un moment donné

 25   dans la matinée du 16 avril M. Cerkez vous a réunis, vous et les autres


Page 28193

  1   membres du commandement, pour que vous recueilliez des informations sur la

  2   situation des opérations en cours, c'est ce que vous nous avez dit hier?

  3   Réponse: Non, non. Je n'ai pas dit cela hier.

  4   Question: Dites-nous ce que vous avez fait le 16 avril au matin au environ

  5   de 10 heures?

  6   Réponse: Dans la matinée du 16 avril, dans cette situation chaotique où

  7   nous étions complètement désinformés de la situation sur le terrain, je

  8   répète encore une fois que M. Mario Cerkez avait reçu un ordre,

  9   verbalement, indiquant qu'il fallait que nous nous engagions au maximum

 10   afin de recueillir toutes les informations possibles concernant la

 11   municipalité de Vitez, et je me souviens très bien qu'il a dit

 12   explicitement que nous devrions essayer par le biais de nos amis, par le

 13   biais de nos voisins d'obtenir des informations, toutes sortes

 14   d'informations, et aussi qu'il fallait que l'on contacte les officiers de

 15   garde des autres unités qui étaient déployées dans la région de la

 16   municipalité de Vitez afin de pouvoir effectuer cela de manière la plus

 17   appropriée possible et afin de pouvoir remettre cela au supérieur, c'est-

 18   à-dire le commandant de la zone opérationnelle.

 19   M. le Président (interprétation): Veuillez nous aider en ce qui concerne

 20   la chose suivante, Monsieur Zuljevic. Est-ce que vous étiez toujours

 21   l'officier de garde, l'officier de permanence, le 16?

 22   M. Zuljevic (interprétation): Non, je n'étais pas l'officier de

 23   permanence.

 24   M. le Président (interprétation): Très bien.

 25   La chose suivante m'intéresse également. Vous avez dit "nous", il "nous" a


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  1   dit d'essayer, il "nous" a demandé de faire des choses différentes.

  2   Lorsque vous dites "nous" en ce qui concerne ce recueil des informations

  3   et la rédaction des rapports, de qui parlez vous?

  4   M. Zuljevic (interprétation): "Nous", c'est-à-dire le commandement de la

  5   Brigade de Vitez.

  6   M. le Président (interprétation): Merci.

  7   M. Lopez-Terres: Deux points. Monsieur Cerkez a reçu un ordre. C'était un

  8   ordre du colonel Blaskic d'avoir à lui fournir des informations sur la

  9   situation? Oui ou non?

 10   M. Zuljevic (interprétation): Je ne comprends pas, vraiment je n'ai pas

 11   compris. Je pensais que vous alliez poursuivre dans votre question.

 12   Excusez-moi.

 13   Question: La question était la suivante. L'ordre que Monsieur Cerkez a

 14   reçu de recueillir des informations dans sa zone de responsabilité,

 15   venait-il du colonel Blaskic?

 16   Réponse: Je l'ai déjà dit, pour autant que je le sache et d'après ce que

 17   nous avons appris à ce moment-là, il s'agissait d'un ordre donné

 18   verbalement. Quant à la question de savoir s'il existait un ordre par

 19   écrit qui l'accompagnait, vraiment je ne le sais pas et je ne peux pas

 20   vous le dire.

 21   Question: De qui émanait cet ordre, Monsieur Zuljevic? C'est cela, c'est

 22   tout ce que je vous demande.

 23   Réponse: En ce qui nous concerne, nous le commandement de la Brigade de

 24   Vitez, nous avons reçu un ordre verbalement encore une fois, de la part du

 25   commandant Mario Cerkez.


Page 28195

  1   Question: Donc, vous ne savez pas de qui Cerkez lui-même avait reçu

  2   l'ordre de recueillir ces informations?

  3   Réponse: Moi, je crois à M. Cerkez. Si lui il m'a dit qu'il avait reçu

  4   l'ordre de la part de M. Blaskic, et je me souviens très bien que c'était

  5   le cas, il n'y a aucune raison pour moi de douter de cela, de penser à

  6   autre chose.

  7   Question: C'est dommage que vous ne nous l'ayez pas dit plus vite,

  8   Monsieur Zuljevic.

  9   Vous avez indiqué que sur la base de cet ordre, vous avez contacté les

 10   autres unités qui étaient déployées dans la zone de la municipalité. Vous

 11   les connaissiez donc ces unités, vous saviez où elles étaient déployés

 12   pour pouvoir les contacter?

 13   Réponse: Les informations, par la suite nous tous, nous les recueillions.

 14   De quoi s'agissait il? Tout d'abord, pendant que moi j'étais encore de

 15   garde, nous pouvions entendre des coups de feu venant de la région de

 16   Kuber.

 17   Question: Ce n'est pas la réponse. Je vous ai posé une question. Saviez-

 18   vous quelles étaient les autres unités à contacter? Vous saviez où elles

 19   se trouvaient?

 20   Réponse: Nous ne savions pas où se trouvaient toutes les unités. Mais nous

 21   devions contacter… On a insisté que l'on apprenne ce qu'on pouvait

 22   apprendre. Par exemple, dans la ville nous savions qu'il y avait l'unité

 23   spéciale, puis nous savions où se trouvait le commandement de la police

 24   militaire, nous savions qu'un groupe chargé de la reconnaissance se

 25   trouvait à Kuber. Nous savions que nous avions 50 à 60 personnes qui se


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  1   préparaient pour partir.

  2   M. le Président (interprétation): Cela suffit. Monsieur Lopez-Terres, nous

  3   allons essayer de limiter le temps des réponses. Je vous demanderai de

  4   terminer avant la pause si possible parce qu'il nous reste encore beaucoup

  5   de choses pour cette matinée.

  6   M. Lopez-Terres: Oui, Monsieur le Président.

  7   Quand on vous a présenté l'un des documents hier, la pièce Z673.7, ce

  8   document que je vais vous présenter également, un document signé par M.

  9   Cerkez où il est indiqué: "Nos forces avancent à Donja Veceriska qui est

 10   presque tombée. A Ahmici, Sivrino Selo, Vrhovine, ils nous offrent une

 11   trêve". Ce rapport, ces informations vous les aviez obtenues des unités

 12   sur le terrain, nous sommes bien d'accord?

 13   M. Zuljevic (interprétation): Je ne me souviens pas de la personne qui a

 14   reçu ce rapport, car moi j'avais beaucoup travaillé la veille. Ensuite,

 15   toute la nuit j'ai été de garde. Et de façon générale, la description de

 16   mes fonctions, moi normalement je ne recevais pas de rapports, moi j'étais

 17   occupé à faire autre chose.

 18   Question: Vous ne savez pas qui a établi ce rapport signé par M. Cerkez?

 19   Réponse: Non. Non, mais je répète que je me souviens très bien de

 20   l'ambiance générale et j'affirme que tout le monde, de toutes les façons

 21   possibles et imaginables, avait essayé de recueillir des informations

 22   parce que nous-mêmes, nous ne savions pas ce qui était en train de se

 23   passer dans la municipalité de Vitez.

 24   Question: Mais ces informations vous les avez obtenues très rapidement,

 25   semble-t-il? Vous receviez des informations de M. Cerkez entre 9 heures et


Page 28197

  1   10 heures et à 10 heures, c'est l'heure qui figure sur le rapport qui est

  2   envoyé au colonel Blaskic. Monsieur Cerkez est en mesure de donner des

  3   informations à Blaskic, à savoir ce qui passe à Veceriska, ce qui se passe

  4   à Ahmici et Sivrino Selo, cela il peut le dire en quelques minutes, cela

  5   ne vous a pas pris trop de temps pour obtenir les informations. La

  6   conclusion que l'on peut en faire, c'est parce que vous saviez auprès de

  7   qui obtenir ces informations.

  8   Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, Monsieur le

  9   Procureur, en ce moment j'insiste sur une heure précise. Moi, si mes

 10   souvenirs sont bons, hier moi j'ai dit "tôt dans la matinée", ceci auprès

 11   pu se produire à 9 heures, à 10 heures, pas forcément 10 heures. Il peut

 12   se passer bien des choses au cours d’une heure.

 13   M. le Président (interprétation): Ce n'était pas sa question. La question

 14   qu'il vous a posé est la suivante. "Vous saviez où trouver les

 15   informations, n'est-ce pas?", alors quelle est votre réponse à cette

 16   question-ci. Saviez-vous où trouver ces informations ou non?

 17   M. Zuljevic (interprétation): Là, par exemple, à Kruscica, pour ne pas

 18   tout répéter, eh bien à Kruscica nous pouvions tout de suite recevoir des

 19   informations. En ce qui concerne les autres informations, nous ne pouvions

 20   les recueillir que d’une seule façon, c'est-à-dire à travers les

 21   coordinateurs qui à l'époque s'occupaient des gardes villageoises,

 22   déployaient les gardes villageoises.

 23   Question: Les informations que vous avez données portent sur des localités

 24   précises, Donja Veceriska, Ahmici, Sivrino Selo et Vrhovine. Si vous

 25   obtenez ces informations, c'est parce qu'il y a des gens de votre Brigade


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  1   qui sont présents dans ces localités?

  2   Réponse: Non, non, non, ce ne sont pas les membres de la Brigade de Vitez

  3   qui nous ont donné ces informations, nous avons reçu ces informations de

  4   différentes façons. Je le répète, on pouvait les recueillir de différentes

  5   façons afin de compléter. Donc la Brigade de Vitez, la municipalité de

  6   Vitez… eh bien, nous échangions les informations sur le terrain. Et moi

  7   j'étais obligé de donner...

  8   Question: Je vous arrête, Monsieur Zuljevic. Le village de Donja Veceriska

  9   -je vous l’ai indiqué- faisait partie des villages qui étaient sous le

 10   contrôle de la Brigade. Quand on nous indique que Donja Veceriska est sur

 11   le point de tomber, j'en déduis que c'est votre Brigade qui vous informe,

 12   ça n'est pas une autre unité?

 13   Réponse: Je ne peux pas vous répondre parce que vous ne me comprenez pas.

 14   Je vous réponds, je réponds à votre question mais vous n'êtes pas d’accord

 15   avec ma réponse. Les membres de la Brigade de Vitez n'ont pas participé et

 16   n'étaient pas présents à Donja Veceriska.

 17   Question: Très bien.

 18   Je voudrais vous montrer un document, qui ne vous a pas été montré par la

 19   défense hier, qui est la pièce 692.3.

 20   (L'huissier s'exécute.)

 21   Monsieur Zuljevic, vous pouvez le voir ce document émane du colonel

 22   Blaskic. Le colonel Blaskic lorsqu'il envoie cet ordre, il fait référence

 23   à un rapport qu'il vient de recevoir, c'est justement ce rapport dont nous

 24   parlons, le Rapport n°10 du 16 avril de la Brigade de Vitez, celui où l’on

 25   indique: "Nos forces avancent, Donja Veceriska est presque tombée, Ahmici,


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  1   Sivrino Selo, Vrhovine nous offrent une trêve. C'est à ce document-là que

  2   fait référence le colonel Blaskic.

  3   Regardez ce document et dites-nous à qui il est adressé?

  4   Réponse: Eh bien, je vois que ce document a été adressé au commandant de

  5   la Brigade de Vitez.

  6   Question: Et le colonel Blaskic, vous pouvez nous dire ce qu'il demande à

  7   M. Cerkez? Il lui demande des informations ou il lui demande de poursuivre

  8   et de prendre les villages?

  9   Réponse: Je vais vous dire. Eh bien, c'est complètement fou ce qui est

 10   écrit là! Ceci ne ressemble pas du tout au colonel Blaskic, parce que lui-

 11   même savait que nous ne disposions pas de suffisamment d’hommes.

 12   Et j'affirme, je continue à affirmer, je suis sûr qu’à Donja Veceriska, à

 13   Ahmici et à Sivrino Selo, et surtout à Vrhovine à l'époque, le 16 avril,

 14   il n'y a jamais eu d’activités de la part de la Brigade de Vitez.

 15   Et alors, à quoi se réfère cet ordre? Ecoutez, je ne comprends pas. Je ne

 16   peux pas expliquer ceci. Je suis sûr.

 17   Question: Un peu plus tard, dans l'après-midi, votre Brigade a adressé un

 18   autre rapport, le rapport n°12. C'est la pièce à conviction Z671.4. Ce

 19   rapport émane de votre Brigade. Il est situé entre 12 heures disons, qui

 20   est la date du rapport précédent, et le rapport suivant qui est à 14

 21   heures 50, donc il est entre 12 heures et 14 heures 50 le 16 avril.

 22   Vous pouvez lire ce document. Dans la première partie, on nous indique:

 23   "Le village de Donja Veceriska a été fait à 70%, le village d'Ahmici a été

 24   également fait à 70%". Ce rapport a été signé par M. Cerkez. Nous sommes

 25   bien d’accord, Monsieur Zuljevic?


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  1   Réponse: Oui, oui. Je suis d’accord pour dire que M. Cerkez a signé ce

  2   rapport.

  3   Question: Qu'est-ce que cela signifie que les villages de Donja Veceriska

  4   et d’Ahmici ont été faits à 70%?

  5   Réponse: Il faut revenir au début. Ceci est le résultat de ce chaos

  6   manifeste qui régnait à l'époque ce jour-là et ceci ressort des termes

  7   utilisés. Je vois très bien, il n'y a même pas d’en-tête de la Brigade de

  8   Vitez et M. Mario...

  9   Question: Monsieur Zuljevic, s’il vous plaît, qu'est-ce que cela veut dire

 10   "Le village a été fait à 70%"? Le chaos, tout cela, ça ne figure pas dans

 11   le rapport!

 12   Réponse: Moi, je ne peux vraiment pas vous répondre à cette question. Je

 13   ne peux pas, je ne peux pas.

 14   Question: Le dernier document que je voudrais vous présenter est un autre

 15   ordre à 14 heures 50, j'y ai fait référence, c'est la pièce Z671.5. Il est

 16   également signé par M. Cerkez, d'accord?

 17   Réponse: Un instant, je vous prie. Je voudrais tout d'abord lire ce

 18   document.

 19   (Le témoin lit le document.)

 20   Réponse: Oui, oui.

 21   Question: Dans la partie finale du document, il est indiqué M. Cerkez qui

 22   signe, vous venez de nous le dire: "Je profite de l'occasion pour vous

 23   informer que la ville a été nettoyée, nous avons 50 Musulmans dans la cave

 24   du commissariat de police de la Brigade. La ville a été nettoyée", qu'est-

 25   ce que cela veut dire, Monsieur Zuljevic?


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  1   Réponse: La ville a été nettoyée, elle a été nettoyée de quoi?

  2   Nous n'avions même pas… Nos hommes n'étaient même pas dans la ville. Cette

  3   ville aurait pu être nettoyée. Eh bien, il n'y a que la police civile qui

  4   aurait pu donner cette information-là car ils étaient présents dans la

  5   ville. Alors, de quoi cette ville a été nettoyée? Moi, je ne saurais vous

  6   répondre.

  7   Mais je voudrais quand même faire un commentaire au sujet du premier

  8   paragraphe, parce qu'on parle d'un rapport, donc tout ceci c'est le

  9   résultat de nos maladresses.

 10   Question: Vous ne pouvez pas nous expliquer la dernière partie: "La ville

 11   est nettoyée, il y a 50 Musulmans. La ville est nettoyée", elle a été

 12   nettoyée de ce que vous appeliez les Balija, n'est-ce pas?

 13   Réponse: Non, non, ce n'est pas vrai.

 14   Question: Vous savez ce que veut dire Balija?

 15   Réponse: Oui, je sais.

 16   Question: Et vous utilisiez cette expression, Monsieur Zuljevic?

 17   Réponse: Moi personnellement, non, jamais, c'est sûr.

 18   Question: Jamais! Regardez ce document du 5 juillet 1993, Monsieur

 19   Zuljevic, je voudrais vous le soumettre, c'est une pièce nouvelle. Il

 20   s'agit de la cote Z1138.3.

 21   (L'huissier s'exécute.)

 22   Monsieur Zuljevic, ce rapport du 5 juillet 1993 est bien signé par vous?

 23   M. Kovacic (interprétation): Objection, votre Honneur. Monsieur le

 24   Président, Messieurs les Juges, ce document n'a jamais été proposé dans le

 25   cadre des documents de Zagreb pour être admis.


Page 28202

  1   M. le Président (interprétation): Oui, mais ce document a un lien avec ce

  2   témoin et il est normal de le présenter au témoin. Que ce soit le document

  3   de Zagreb ou non, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que

  4   vous, vous avez fait venir ce témoin, le Procureur est en train de le

  5   contre-interroger et il a bien le droit de lui montrer un document que le

  6   témoin a signé.

  7   M. Zuljevic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges….

  8   M. Lopez-Terres: Cette nuit, il n'y a pas eu d'attaque!

  9   M. le Président (interprétation): Que le témoin parle du document tout

 10   d'abord et ensuite, nous allons parler du contenu du document.

 11   Est-ce bien votre signature, Monsieur Zuljevic?

 12   Réponse: Non, c'est justement ce que je voulais dire. Ceci a été signé par

 13   Ramljak Blazenko, à l'époque dans le commandement de la Brigade, c'était

 14   le commandant de l'artillerie.

 15   Question: Vous êtes en train de dire que c'est M. Blazenko qui est

 16   l'auteur de ce rapport? Mais c'est votre nom qui figure sous la signature?

 17   Réponse: Oui, peut-être que cette nuit-là j'étais de garde, c'est peut-

 18   être exact. Mais je ne sais pas pourquoi Blazenko a signé ce document.

 19   Mais permettez-moi de lire le texte de ce document parce que vraiment…

 20   Question: Le reste n'a pas d'intérêt. Le mot "Balija", ce n'est pas votre

 21   expression, ce n'est pas ce que vous êtes en train de nous dire?

 22   Réponse: Non, non, c'est sûr, c'est sûr que je n'ai jamais utilisé ce

 23   terme, et je l'utilise encore moins aujourd'hui.

 24   Question: Mais vous convenez avec moi qu'un officier de la Brigade de

 25   Vitez, en l'espèce un officier de l'artillerie, M. Blazenko Ramljak,


Page 28203

  1   puisque c'est lui dont vous nous parlez, lorsqu'il s'adresse au colonel

  2   Blaskic qui lui fait un rapport, il parle de "Balija" dans ce rapport.

  3   C'était une expression courante, cela ne choquait personne de mettre cela

  4   dans un rapport officiel?

  5   Réponse: Eh bien, je ne serai pas d'accord avec vous. Cela dépendait des

  6   individus. Il était membre auparavant de l'ex-JNA, il était peut-être plus

  7   révolté que nous, les autres, mais regardez, examinez tout ce document que

  8   vous avez et vous allez voir.

  9   Question: Passons au dernier point, Monsieur Zuljevic, pour en terminer.

 10   Le document que je vous ai montré ce matin, vous nous avez dit: "Je ne

 11   peux pas expliquer, je ne sais pas ce que cela veut dire, la ville est

 12   nettoyée, je ne sais pas ce que cela veut dire qu'Ahmici ou Donja

 13   Veceriska ont été faits à 70%", c'est bien cela?

 14   Vous continuez à nous dire que vous ne savez pas ce que cela veut dire?

 15   Réponse: Eh bien, je connais ce terme, je suis familier avec ce terme dans

 16   cette partie, mais j'ai été choqué par cela. Je ne sais pas qui a décidé,

 17   et de quelles façons, de donner de telles informations. En tout cas, moi

 18   je n'étais pas présent.

 19   Question: C'est votre commandant de Brigade qui a signé cette information

 20   et qui les a envoyées à son supérieur?

 21   Réponse: Notre commandant de Brigade a reçu des informations lui aussi.

 22   Tout ce qu'il a fait, c'était de les compléter, de les faire suivre à la

 23   zone opérationnelle. C'est tout.

 24   Question: Ce n'étaient pas des informations, c'étaient des informations

 25   qu'il avait recueillies ici ou là, et qui ne le concernaient pas?


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  1   Réponse: C'étaient des informations venant du terrain, c'est-à-dire des

  2   hommes qui nous étaient accessibles à l'époque, que nous pouvions

  3   contacter, comprenez moi. Je répète et j'affirme à nouveau que la Brigade

  4   de Vitez était surprise par tout cela.

  5   Question: Monsieur Zuljevic, vous nous dites la vérité aujourd'hui?

  6   Réponse: Oui.

  7   Question: Vous prétendez que vous ne saviez pas dès le 15 avril qu'une

  8   opération majeure avait été lancée par la Brigade, par d'autres unités

  9   dans la municipalité de Vitez, tout cela vous ne le saviez pas? Une

 10   opération destinée à attaquer les Musulmans de la municipalité, vous ne le

 11   saviez pas?

 12   Réponse: Oui, j'affirme catégoriquement, j'affirme que je ne savais rien

 13   au sujet d'une éventuelle action qui aurait été conçue ou planifiée. Je

 14   l'affirme à 100% sûr. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, Monsieur

 15   le Procureur, je suis sous serment et je suis conscient de tous les mots

 16   que je prononce.

 17   Question: Vous nous dites que vous ne le saviez pas, mais maintenant que

 18   vous avez vu tous ces documents, si vous ne les aviez vu à l'époque, cela

 19   ne change pas un peu votre point de vue?

 20   Réponse: Excusez-moi, je ne suis pas très concentré. Pourriez-vous répéter

 21   votre question?

 22   M. le Président (interprétation): Ce que le Procureur dit est la chose

 23   suivante. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous avez entendu

 24   aujourd'hui, que vous avez vu aujourd'hui, un document, une information,

 25   qui vous ferait changer d'avis au sujet des événements qui se sont


Page 28205

  1   produits le 16 ou le 15 avril 1993?

  2   M. Zuljevic (interprétation): Eh bien, je change un peu oui, à peu près.

  3   Ceci change un peu, parce que je viens de voir un certain nombre de

  4   documents pour la première fois de ma vie.

  5   M. Lopez-Terres: Vous ne saviez pas.

  6   M. le Président (interprétation): Je pense que nous ne pouvons pas

  7   continuer trop loin sur cette question.

  8   M. Lopez-Terres: Vous n'avez jamais entendu parler d'un plan consistant en

  9   une large opération de nettoyage ethnique contre les Musulmans à partir du

 10   16 avril 1993, Monsieur Zuljevic?

 11   M. Zuljevic (interprétation): Oui, je n'ai jamais entendu parler d'un tel

 12   plan. Et vous avez essayé de mettre dans le contexte la Brigade de Vitez,

 13   qui était en cours de création à l'époque.

 14   Question: Vous ne pouvez donc pas nous dire pour quelle raison votre

 15   commandant de Brigade, le 16 avril, adressant un nouveau rapport au

 16   colonel Blaskic, écrivait encore une fois que: "Le cours des activités

 17   militaires ne s’est pas opéré selon le plan qui avait été envisagé"? Vous

 18   ne savez pas pourquoi M. Cerkez a écrit cela à Blaskic le 16 avril à 12

 19   heures? Il s'agit de la pièce Z673.6. Ce plan dont on parle, vous n'en

 20   savez rien, Monsieur Zuljevic?

 21   Réponse: Non, non.

 22   M. Lopez-Terres: J'ai terminé, Monsieur le Président.

 23   M. le Président (interprétation): Maître Kovacic?

 24   (Interrogatoire principal supplémentaire de M. Josip Zuljevic par Me

 25   Kovacic.)


Page 28206

  1   M. Kovacic (interprétation): J'ai juste quelques questions à poser à ce

  2   témoin, car je crois qu'un certain nombre de points n'ont pas été

  3   suffisamment éclaircis, probablement à cause d'un malentendu.

  4   Tout d'abord en ce qui concerne les véhicules, on a beaucoup parlé de

  5   cela, Monsieur Zuljevic, pourriez-vous nous décrire la procédure à mettre

  6   en œuvre à l'époque donc où la Brigade de Vitez avait été créée? Par

  7   exemple quand vous pensiez que vous alliez avoir besoin d'un véhicule pour

  8   transporter les troupes sur les lignes vers les Serbes, avec les Serbes,

  9   de quelle façon avez-vous procédé?

 10   M. Zuljevic (interprétation): J’ai procédé de la façon suivante. Il y

 11   avait une requête adressée au département de la défense et donc nous

 12   mettions dans cette requête: la date exacte, l’heure exacte, le nombre de

 13   véhicules dont nous avions besoin pour transporter les hommes sur la

 14   ligne, en indiquant la période pendant laquelle ces hommes allaient être

 15   en activité, et en revanche -puisqu'à l'époque il y avait une crise de

 16   carburant- nous proposions de leur donner du carburant pour ce service

 17   rendu.

 18   Question: Très bien.

 19   Vous demandiez donc au département de la défense ces véhicules à l'avance,

 20   bien à l'avance?

 21   Réponse: Oui.

 22   Question: Est-ce que vous pouviez faire cette requête juste quelques

 23   heures à l'avance? Vous aviez besoin de combien de temps, d'un préavis de

 24   combien de temps quand vous faisiez votre requête?

 25   Réponse: Au moins un jour à l'avance.


Page 28207

  1   Question: Merci.

  2   Question: On vous a montré un document où le Procureur a utilisé les

  3   termes de "butin de guerre". Vous avez vu ce document. Au début du

  4   conflit, est-ce qu'il y avait beaucoup de voitures, de véhicules

  5   abandonnés dans la ville?

  6   Réponse: Oui, il y avait des véhicules abandonnés. Il y en avait.

  7   Question: Pourquoi? Pour quelle raison il y avait ces véhicules

  8   abandonnés?

  9   Réponse: A cause de cette situation chaotique, pour différentes raisons.

 10   Question: Est-ce que des civils, qui n'étaient pas engagés, en activité,

 11   est-ce qu'ils pouvaient trouver du carburant?

 12   Réponse: Non.

 13   Question: Etait-ce une des raisons pour laquelle il y avait beaucoup de

 14   voitures abandonnées dans la ville?

 15   Réponse: Oui, en tout cas, oui.

 16   Question: Est-ce qu'il y avait des individus qui pillaient ces voitures ou

 17   bien qui les confisquaient, les volaient?

 18   Réponse: Oui.

 19   Question: Et la Brigade de Vitez, à la fin, a-t-elle réussi à mettre de

 20   l'ordre dans sa zone de responsabilité, là où elle devait le faire? Je

 21   veux dire au cours des événements?

 22   Réponse: Oui, oui, oui. Au fur et à mesure que le temps avancé, il y avait

 23   de plus en plus d'ordre, de plus en plus d'organisation.

 24   Question: Nous allons passer au document 666, il s'agit de l'ordre datant

 25   du 16 avril à 1 heure 30. Je voudrais que l'on montre à nouveau ce


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  1   document au témoin parce qu'un point n'a pas été suffisamment éclairci.

  2   (L'huissier remet le document au témoin.)

  3   Donc nous sommes intéressés par Donja Veceriska. Je vais vous demander de

  4   prêter attention à la chose suivante. Ce texte, en haut à gauche juste au-

  5   dessous de l'heure, il s'agit d'un ordre où on parle de la blocade(?) du

  6   territoire de Kruscica et de Donja Veceriska. Ensuite, au paragraphe 1, on

  7   décrit l'ordre, on dit ce qu'il faut faire. Et au paragraphe 2, on précise

  8   encore plus ces activités. Est-ce que quelque part ailleurs dans cet

  9   ordre, on élabore sur une éventuelle mission concernant Donja Veceriska?

 10   Réponse: Non.

 11   Question: Si, vous, en tant que soldat, vous aviez reçu cet ordre, d'après

 12   ce qui est écrit aux paragraphes 1 et 2 dans l'ordre, de quelle façon

 13   auriez-vous agi? Est-ce que vous auriez agi selon ce qui est écrit dans

 14   ces deux paragraphes?

 15   Réponse: Oui.

 16   Question: Alors qu'auriez-vous fait au sujet de Donja Veceriska, si rien

 17   n'est écrit à ce sujet?

 18   Réponse: Eh bien, rien!

 19   Question: Très bien.

 20   Enfin, est-ce que vous avez jamais entendu dire, est-ce que vous savez si

 21   les membres de Tvrtko, de l’unité Tvrtko, étaient présents à Don ja

 22   Veceriska?

 23   Réponse: Oui, je l'ai appris plus tard, j'ai appris plus tard que les

 24   Tvrtkozi étaient présents à Donja Veceriska.

 25   Question: Très bien.


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  1   J'ai encore deux questions, c'est tout.

  2   Tout d'abord, avez-vous jamais vu, vous personnellement, un document

  3   quelconque, au cours de votre travail dans le cadre de la Brigade de

  4   Vitez, où on aurait utilisé le terme "Balija", à part le document que nous

  5   venons de voir aujourd'hui?

  6   Réponse: Non, non, non, c'est sûr, non.

  7   Question: Et ma dernière question, mon avant-dernière question. En

  8   recueillant ces informations, vous avez dit que vous avez recueilli ces

  9   informations de toutes les façons possibles et imaginables. Est-ce qu'en

 10   même temps vous receviez des appels des gens se trouvant sur le territoire

 11   de la municipalité, des appels spontanés de citoyens, de gens, sans que

 12   vous les ayez demandés au préalable?

 13   Réponse: Oui, oui, nous recevions de telles informations également.

 14   Question: Et alors pourquoi les citoyens vous appelaient? Avez-vous une

 15   explication à ce sujet?

 16   Réponse: Parce qu'avant que nous n'arrivions du commandement de Stjepan

 17   Tomasevic, ce téléphone fonctionnait, il a toujours fonctionné et les

 18   citoyens, les gens nous appelaient pour nous indiquer des changements

 19   éventuels, des problèmes qui survenaient sur le territoire des autres

 20   municipalités ou des problèmes qui auraient pu survenir dans le village où

 21   habitaient des Musulmans pour la majorité ou bien de nous faire part de

 22   problèmes éventuels, n'importe quels problèmes qui auraient pu survenir

 23   dans la ville. Donc, on appelait ce numéro de téléphone parce que beaucoup

 24   de gens avaient décidé de leur propre gré de porter des uniformes.

 25   Question: Donc, pour être bien clair, vous parlez du téléphone, de la


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  1   ligne téléphonique se trouvant dans le bureau de la Brigade de Vitez au

  2   moment où vous êtes arrivé?

  3   Réponse: Oui, c'est exact.

  4   Question: Qui a utilisé ce bureau avant que vous n'arriviez?

  5   Réponse: Le commandement du 2e Bataillon, c'est-à-dire du 1er Bataillon de

  6   la Brigade de Vitez.

  7   Question: Donc, le Bataillon dont le commandant était Anto Brnada?

  8   Réponse: Oui, oui.

  9   Question: A l'époque donc, les gens pendant la période où vous y étiez

 10   continuaient à appeler ce numéro de téléphone?

 11   Réponse: Oui.

 12   Question: Vous étiez donc présent ce jour-là, ce matin-là, là-bas.

 13   Receviez-vous des informations utiles concernant des détenus croates,

 14   musulmans ou bien des conflits éventuels, etc.?

 15   Réponse: Excusez-moi, je n'ai pas compris la date. Vous parlez de quelle

 16   date exactement, je ne l'ai pas située dans le temps.

 17   Question: Je suis désolé, c'est de ma faute. Nous parlons de cette matinée

 18   critique, la matinée du 16 avril. Est-ce que vous avez reçu des

 19   informations utiles, pertinentes concernant la situation sur le terrain de

 20   la part des citoyens?

 21   Réponse: Oui.

 22   Question: Est-ce que ces informations-là, à la fin, vous les avez aussi

 23   consignées, incorporées dans ce rapport?

 24   Réponse: Nous mettions dans nos rapports toutes les informations que nous

 25   avions reçues.


Page 28211

  1   Question: Très bien.

  2   Je vais revenir sur un point. Je pense qu'il y avait un malentendu très

  3   important au sujet de ce point précis. A un moment donné, le Procureur

  4   vous a posé des questions au sujet du 4e Bataillon, nous parlons

  5   évidemment du 16 avril. Je vais juste vous poser un certain nombre de

  6   questions pour mettre ceci au clair. Il y avait combien de Bataillons au

  7   sein de la Brigade de Vitez le 16 avril?

  8   Réponse: Ce premier jour du conflit -je répète ceci pour la troisième

  9   fois- la Brigade de Vitez n'avait qu'un seul Bataillon.

 10   Question: Quand on parle du 4e Bataillon, est-ce qu'on parle du 4e

 11   Bataillon de la police militaire?

 12   Réponse: Oui.

 13   Question: Quand nous parlons du 4e Bataillon de la police militaire, est-

 14   il exact de dire qu'au début, après les événements, vous avez appris

 15   graduellement, de façon progressive, que cette unité était présente à

 16   Ahmici?

 17   M. le Président (interprétation): C'est une question directive, il s'agit

 18   d'une question directive. Vous ne pouvez pas poser des questions

 19   pareilles.

 20   M. Kovacic (interprétation): Il est évident que le témoin a été confus, il

 21   a été confus, c'est évident.

 22   M. le Président (interprétation): Ecoutez, c'est pratiquement la dernière

 23   question de ce procès.

 24   M. Kovacic (interprétation): Je vais vraiment retirer cette question. Je

 25   voudrais montrer, démontrer quelque chose, mais j'ai voulu jouer franc


Page 28212

  1   jeu, je n'ai pas eu d'autres intentions. Mais il était évident que le

  2   témoin a parlé du 4e Bataillon à l'époque.

  3   M. le Président (interprétation): Nous allons pouvoir vérifier ceci dans

  4   le transcript. Y a-t-il autre chose?

  5   M. Kovacic (interprétation): Encore deux questions à ce sujet.

  6   Monsieur Zuljevic, est-ce que peu à peu, après le début du conflit, vous

  7   avez appris ce qui s'était passé à Ahmici?

  8   M. Zuljevic (interprétation): Oui, on a commencé à en entendre parler. Et

  9   pas uniquement moi, c'était le cas de tout le monde.

 10   Question: N'est-il pas exact que différents types de rumeurs circulaient?

 11   Réponse: Oui, c'est exact. Il y avait plusieurs rumeurs malheureusement.

 12   Question: Est-ce que, peu à peu, toutes ces histoires ont fini par

 13   s'éclaircir et qu'on en est venu à une image plus claire de la situation?

 14   Réponse: Non, non. Mais au début donc, des bruits circulaient et

 15   finalement, bien entendu, on en est arrivé à la vérité. D'ailleurs, au

 16   début du contre-interrogatoire, j'ai dit que tout le monde savait très

 17   bien qui aurait pu faire cela, mais je n'en suis pas sûr, moi, parce que

 18   je n'ai pas assisté à tout cela.

 19   Question: Bien, mais pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire en ce qui

 20   concerne ces rumeurs qui circulaient dans les premiers jours, si vous avez

 21   jamais entendu quoi que ce soit au sujet de la présence de la Brigade de

 22   Vitez à Ahmici et de son implication dans ce qui s'est passé à Ahmici?

 23   Réponse: Non, je n'ai rien entendu de tel.

 24   M. Kovacic (interprétation): Je n'ai plus de questions, Monsieur le

 25   Président.


Page 28213

  1   M. le Président (interprétation): Monsieur Zuljevic, vous en avez terminé

  2   de votre déposition, vous pouvez quitter le prétoire.

  3   Nous allons maintenant lever l'audience pour une demi-heure et à notre

  4   retour, nous allons parler des pièces à conviction. Nous allons donner un

  5   certain nombre de décisions au sujet des pièces, sur lesquelles il

  6   convient de prendre une décision. Il y a également la requête aux fins des

  7   faits admis. Maître Kovacic, je remarque que vous n'avez pas appelé Zenko

  8   Vidovic comme vous l'aviez annoncé. Donc, en conséquence, sa déclaration

  9   sous serment ne sera pas versée au dossier.

 10   Nous allons suspendre l'audience pour une demi-heure.

 11   (Le témoin est reconduit hors du prétoire.)

 12   (L'audience suspendue à 11 heures 10 reprend à 11 heures 45.)

 13   (Questions relatives à la procédure.)

 14   M. le Président (interprétation): La première question que nous allons

 15   aborder, c'est celle de la décision que nous allons donner au sujet des

 16   différentes questions dont la Chambre a été saisie.

 17   En premier lieu, les documents supplémentaires de Cerkez et les documents

 18   de Zagreb: la Chambre a étudié ces documents. Les documents qui ont déjà

 19   été versés au dossier sont ceux qui figurent à l'intercalaire 1, les

 20   documents 6 et 14, intercalaire 4 n°4 et 7, intercalaire 5 n°1, 2, 3, 5,

 21   7, 9 et 11, intercalaire 7 n°3 et 13, ces documents vont être retirés du

 22   classeur. Le reste des documents va être versé au dossier, les documents

 23   supplémentaires en vertu de notre décision en ce qui concerne l'accusation

 24   et notre décision en ce qui concerne M. Kordic, lorsque nous avons

 25   autorisé l'admission assez souple du document, à moins qu'il n'y ait pas


Page 28214

  1   de document, que les documents ne soient pas lisibles et qu'ils ne soient

  2   pas accompagnés de traduction, donc sur la base de ces critères, le reste

  3   des documents est admis.

  4   En ce qui concerne les documents de Zagreb, ces documents sont admis. Et

  5   ceci, vu la décision précédente que nous avions prise à ce sujet.

  6   Nous allons délivrer une ordonnance écrite ultérieurement et je vais

  7   demander à la Greffière d'audience de donner une cote au classeur.

  8   Mme Ameerali (interprétation): Le classeur portera la cote D160/2, pièce à

  9   conviction de la défense.

 10   M. le Président (interprétation): Merci.

 11   Maintenant, je vais en venir aux documents de l'accusation dans le cadre

 12   de la réplique. Les documents suivants sont versés au dossier, il s'agit

 13   des documents Z151.1, et 369.1. En ce qui concerne les autres documents,

 14   une vingtaine avait déjà été versée au dossier et donc, il ne convient pas

 15   d'alourdir le travail de la Chambre avec ces documents.

 16   En ce qui concerne les autres documents, ils sont exclus. Soit parce

 17   qu'ils ont été signifiés ou déposés après les délais fixés par la Chambre

 18   de première instance, soit parce que les dépositions des témoins concernés

 19   ont été exclues dans le cadre de la réplique et, de par ce fait, les

 20   documents relatifs à ces témoins sont eux-mêmes exclus. Nous rendrons une

 21   ordonnance écrite ultérieurement.

 22   Enfin, la Chambre de première instance s'est entendu dire qu'il y avait eu

 23   des discussions au sujet de certaines pièces à conviction, discussions

 24   entre le Greffe et les parties.

 25   Afin que tout soit bien clair, la Chambre de première instance a donné


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  1   pour instructions au Greffe que, sous réserve des décisions rendues

  2   aujourd'hui, il convient de ne plus accepter aucun document supplémentaire

  3   et nous avons également indiqué que la liste des éléments de preuve des

  4   pièces à conviction est maintenant close.

  5   Le Greffe va passer en revue les pièces à conviction et, d'ici mardi

  6   prochain, il va publier une liste définitive qui constituera la liste

  7   officielle qu'il conviendra d'utiliser dans le cadre de notre affaire.

  8   Tout autre document, toute autre pièce qui ne figure pas sur cette liste

  9   n'est pas une pièce à conviction dans cette affaire.

 10   Maintenant, en ce qui concerne les documents que j'ai mentionnés

 11   précédemment, au sujet desquels il y avait contestation, la Chambre de

 12   première instance a examiné ces documents et estime que les trois

 13   documents qui portent les cotes Z882.1, Z1111 et Z2770 n'ont pas été

 14   versés au dossier. Ces documents ne figureront pas sur la liste.

 15   Je souhaiterais faire référence à autre chose, cela n'a rien à voir avec

 16   les pièces à conviction, mais je souhaiterais vous rappeler que les

 17   conclusions écrites ultimes doivent être déposées par les parties avant 16

 18   heures mercredi 13 décembre et d'autre part, en dehors de la copie

 19   officielle qu'il convient de fournir au Greffe, il serait utile de fournir

 20   quatre exemplaires supplémentaires pour les Juges de la Chambre afin

 21   qu'ils puissent prendre connaissance des mémoires ou des conclusions

 22   écrites des parties avant d'entendre les plaidoiries et les réquisitoires

 23   vendredi et jeudi.

 24   Maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions que les parties souhaitent

 25   soulever, il y a encore deux questions en souffrance.


Page 28216

  1   Premièrement, il y a une requête relative aux faits admis et ensuite, il y

  2   a les pièces à conviction Kordic.

  3   Je vais tout d'abord traiter des pièces…

  4   M. Sayers (interprétation): Monsieur le Président, suite à la décision de

  5   la défense en ce qui concerne les éléments de preuve, nous avons préparé

  6   une liste des pièces qui n'ont pas encore été admises, il y en a 12. Je

  7   crois que si vous consultez cette liste...

  8   M. le Président (interprétation): Peut-être pourriez-vous nous communiquer

  9   un exemplaire de cette liste et de ces documents?

 10   (L'huissier s'exécute.)

 11   Les documents que nous avons maintenant sous les yeux, après les avoir

 12   parcourus très brièvement, je souhaiterais dire deux choses. Je remarque

 13   157, 158; 159. 157, c'est la lettre de M. Vidak à M. Cameron. Nous avons

 14   exclu les éléments de preuve relatifs à cela, donc comment ce document

 15   peut-il avoir une pertinence quelconque?

 16   M. Sayers (interprétation): Monsieur le Président, ceci avait uniquement

 17   pour objectif de régler la situation qui est la nôtre. A savoir que si

 18   dans ses conclusions finales, l'accusation fait référence à M. Vidak d'une

 19   façon ou d'une autre, à ce moment-là nous souhaiterions le versement au

 20   dossier de cette pièce. S'ils ne font pas référence à M. Vidak, à ce

 21   moment-là, bien entendu, nous ne demanderons pas le versement au dossier

 22   de cette pièce.

 23   Puisque pour dire les choses très clairement, il a été avancé que l'on

 24   avait essayé d'intervenir auprès de ce témoin, enfin de l'influencer. Ce

 25   qui n'est pas quelque chose qui nous fait très plaisir, mais en tout cas


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  1   c'est ce qui a plus ou moins été avancé. Nous estimons que cette lettre, à

  2   laquelle nous n'avons absolument pas participé, a donc été envoyée aux

  3   enquêteurs et détermine très clairement quelle est la position de M.

  4   Vidak. Mais si bien entendu, on ne va pas mentionner le nom de M. Vidak

  5   dans le cadre des réquisitoires, à ce moment-là il est inutile de la

  6   mentionner.

  7   M. le Président (interprétation): Et qu'en est-il des registres?

  8   M. Sayers (interprétation): Ils ne sont pertinents qu'en ce qui concerne

  9   cette question vraiment très précise et limitée. Nous ne demandons pas à

 10   la Chambre d'examiner en détail ces registres. Ces documents ont été

 11   établis suite à la délivrance d'une ordonnance de production forcée à

 12   l'encontre de la fédération de Bosnie-Herzégovine et nous n'avons reçu les

 13   traductions de ces documents qu'il n'y a que quelques semaines.

 14   La pertinence de ces documents s'explique de la façon suivante: la

 15   production de documents par la République de Croatie et par la partie

 16   Croate de la fédération, comme vous le savez pertinemment, Monsieur le

 17   Président, Messieurs les Juges, c'est quelque chose qui a été très souvent

 18   évoqué dans cette affaire. On s'est plaints du fait que des documents

 19   n'avaient pas été produits ou présentés beaucoup trop tard. Et d'après ce

 20   qu'ont dit les témoins qui sont venus ici, et les documents qui sont

 21   maintenant disponibles à Zagreb... Donc les archives de Zagreb

 22   représentent 4 kilomètres de long d'étagères, et les documents militaires

 23   produits en ce qui concerne M. Kordic, suite à une ordonnance de

 24   production forcée, représentent une pile de 4 centimètres et non pas 4

 25   kilomètres.


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  1   Mais nous estimons que si l'on fait référence à ces registres, il est

  2   absolument clair qu'il y a un volume très important de documents qui a été

  3   produit par l'armée de Bosnie-Herzégovine et en particulier par le 3e

  4   Corps d'armée. Dans ces registres, on fait continuellement référence à la

  5   réception de rapports venant de diverses Brigades, dont notamment un nom

  6   qui vient tout de suite à l'esprit, la 333e Brigade  de montagne qui se

  7   trouvait à Kacuni, une Brigade qui se trouvait à Stari Vitez, la 325e

  8   Brigade. La 303e Brigade à qui on a ordonné de participer à des opérations

  9   de combat, notamment à Ahmici le 16 et qui le 15 était engagée dans des

 10   opérations de combat avec des unités du HVO de la Brigade Nikola Subic

 11   Zrinski sur les pentes du mont Kuber.

 12   Aucun de ces rapports n'a été présenté, à l'exception d'un ou deux

 13   rapports que nous avons présentés en tant que pièces à conviction dans le

 14   cadre de la procédure. La seule chose que nous demanderions à la Chambre

 15   de première instance, en ce qui concerne ces registres, la seule

 16   conclusion à tirer, c'est qu'il y a un nombre très grand de rapports qui

 17   existent, alors que très peu de rapport de ce type ont été présentés dans

 18   cette affaire. Ce qui montre que les problèmes de l'accès au document ne

 19   se posent pas pour seulement une des parties dans cette affaire. Comme

 20   vous le savez, nous avons tout fait pour obtenir ces documents de la part

 21   de la fédération de Bosnie-Herzégovine. Or, ces entités, ces institutions

 22   affirment que tous les document ont maintenant été produits. Donc voici la

 23   pertinence de ces registres.

 24   J'espère que vous n'avez pas pensé que nous souhaiterions que vous vous

 25   penchiez et que vous étudiiez des centaines de pages de nouveaux


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  1   documents, surtout pas.

  2   M. Robinson (interprétation): Mais quel est l'intérêt de ces documents en

  3   ce qui concerne la preuve?

  4   M. Sayers (interprétation): Ceci nous montre que ces rapports doivent

  5   exister, qu'ils existent. On donne leur référence dans ces registres, or

  6   ces documents, ces rapports ne nous ont pas été communiqués.

  7   Nous allons donc, avec une certaine légitimité, demander à la Chambre de

  8   première instance de tirer un certain nombre de conclusions du fait que

  9   l'on ne nous a pas fourni ces rapports.

 10   (Les Juges se consultent sur le siège.)

 11   M. le Président (interprétation): Merci, Maître Sayers.

 12   M. Nice (interprétation): En fait, Monsieur le Président, je poursuis ma

 13   stratégie qui consiste à ne pas me mettre au premier plan. C'est M. Scott

 14   qui va vous parler de cette question.

 15   Mais en ce qui concerne les conclusions qu'il faudrait déduire de la non

 16   production de ces documents, il faut bien savoir qu'il s'agit de documents

 17   qui n'ont pas été produits par la fédération et non pas par nous, parce

 18   que tout ceci nous surprend. On ne nous a présenté aucune demande.

 19   M. Sayers (interprétation): C'est exact.

 20   M. Nice (interprétation): Monsieur Scott pourra peut-être vous donner des

 21   information à ce sujet.

 22   M. le Président (interprétation): Mais en ce qui concerne la lettre

 23   relative à M. Cameron, pouvez-vous nous donner des informations à ce

 24   sujet?

 25   M. Nice (interprétation): Bien entendu, je ne vais absolument pas faire


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  1   référence au témoignage potentiel de M. Vidak puisque, dans le cadre du

  2   réquisitoire, je suis tenu de me reposer sur les éléments de preuve

  3   présentés pendant le procès. Quant à savoir si je vais parler de la

  4   difficulté qui a été la nôtre pour trouver des témoins croates, bien

  5   entendu, je vais en parler. Le problème de cette lettre c'est que cela ne

  6   nous donne aucune explication au sujet de M. Cameron. Mais en tout cas, je

  7   ne vais absolument pas parler de ce dont ce témoin potentiel aurait pu

  8   nous parler. Je ne pense pas a priori que je vais entrer dans les détails

  9   en ce qui concerne les difficultés rencontrées au sujet des témoins. Mais,

 10   bien entendu, je vais mentionner de manière générale la difficulté qui a

 11   été la nôtre de faire venir ici des témoins croates, mais c'est tout.

 12   En ce qui concerne cette question, parce que j'en ai discuté avec Monsieur

 13   Scott, en ce qui concerne ce document précis, il ne peut pas être produit

 14   tout seul, parce que si on le verse au dossier, à ce moment-là, M. Cameron

 15   est en droit d'être entendu suite à l'admission de ce document. Peut-être,

 16   Monsieur Scott peut-il vous donner des précisions supplémentaires?

 17   M. Scott (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 18   lorsque nous avons commencé la présentation de la duplique en ce qui

 19   concerne M. Kordic, l'accusation a fait connaître sa position et, Monsieur

 20   le Juge Robinson, je vous prie de m'excuser, parce que je ne vous vois pas

 21   bien. Donc, notre position à l'époque c'était que ces documents n'étaient

 22   pas admissibles, n'étaient pas appropriés dans le cadre de la duplique.

 23   Nous estimons que c'est toujours le cas, bien qu'une grande partie de ces

 24   documents ait maintenant été versée au dossier. Nous n'avons pas envie de

 25   revenir là-dessus, mais je dois dire simplement que notre position


Page 28221

  1   aujourd'hui est la même que celle qui était la nôtre au début de la

  2   présentation des éléments de preuve en duplique, à savoir que ceux-ci ne

  3   correspondent pas à une duplique et il s'agit d'éléments de preuve qui

  4   sont répétitifs.

  5   La Chambre a utilisé des critères relatifs à la présentation des éléments

  6   de preuve tardifs.

  7   Maintenant quelques précisions:

  8   L'accusation avait versé au dossier 140 documents au sujet de Kordic

  9   venant de Zagreb; il y en avait 8 sur 140 et 8 documents ont été versés au

 10   dossier.

 11   La défense de Kordic avait présenté initialement 159 documents qui ont été

 12   ensuite diminués pour atteindre le chiffre de 113. Maintenant, on nous

 13   demande d'admettre des documents supplémentaires. Maître Sayers, pourtant,

 14   a dit à plusieurs reprises qu'il était temps d'en finir avec la

 15   présentation de documents supplémentaires, surtout ceux qui n'ont rien à

 16   voir avec la présentation des preuves en duplique et surtout des documents

 17   qui n'ont pas de pertinence et qui n'ont pas été authentifiés

 18   correctement. Je vais revenir à ce sujet un peu plus tard.

 19   Je souhaite également vous parler d'un certain nombre de points précis,

 20   mais je souhaitais auparavant vous présenter notre position générale.

 21   Comme l'a dit M. Nice, en ce qui concerne la pièce 157, la lettre de M.

 22   Vidak à M. Cameron, je peux vous dire que l'accusation n'a jamais eu la

 23   possibilité de faire connaître sa position au sujet de cette lettre

 24   précise. L'accusation s'oppose catégoriquement à cette lettre et si la

 25   Chambre devait envisager le versement au dossier de cette pièce, nous


Page 28222

  1   demanderions qu'elle entende M. Cameron avant de le faire. Et moi,

  2   j'avance que M. Cameron contesterait totalement le contenu de cette

  3   lettre. Cette lettre représente une modification complète du comportement

  4   du témoin avec M. Cameron puisqu'au départ ce témoin était tout à fait

  5   prêt à venir à La Haye, il était prêt à authentifier le fameux document

  6   des quatre Présidents, et son attitude a été changée du tout au tout après

  7   qu'il ait reçu une visite de la défense. Je ne vais pas m'appesantir sur

  8   ce sujet, sauf pour vous dire que nous contestons totalement cette lettre.

  9   Il est intéressant de voir que pour une raison que j'ignore, quand M.

 10   Vidak a envoyé cette lettre à M. Cameron, il a estimé utile de faxer une

 11   copie de cette lettre à Hunton & Williams. Je ne sais pas pourquoi,

 12   mais je préfère ne pas m'appesantir là-dessus.

 13   Si la Chambre souhaite avoir des renseignements supplémentaires à ce

 14   sujet, nous demandons qu'elle entende M. Cameron et qu'elle examine

 15   également la déclaration originale de M. Vidak puisque les événements

 16   prennent une teinte tout à fait différente à ce moment-là.

 17   En ce qui concerne maintenant le n°79 sur la liste qui a été soumise ce

 18   matin, la dernière liste, il y a une question qu'on n'a pas abordé mais je

 19   pense qu'il faudrait le faire. Concernant la pièce 79, je ne sais pas si

 20   vous avez la petite liasse, la liasse plus petite qui a été communiquée ce

 21   matin, si vous examinez ce document du 17 avril, on peut dire qu'il s'agit

 22   d'un rapport venant de Kadric, vous remarquerez en examinant ce document

 23   que, dans la version en anglais uniquement, on fait référence à Susak,

 24   alors que dans l'original en BCS qui se trouve après le document anglais,

 25   on ne fait absolument pas mention à Susak. On ne nous a donné aucune


Page 28223

  1   explication quant à cette différence, et comment il se fait que ce

  2   document en BCS ait été attaché au document en anglais, il n'y a pas

  3   d'authentification de ce document, aucune information. On ne sait pas s'il

  4   s'agit de l'extrait d'un autre document, etc., enfin bref, nous n'avons

  5   absolument aucune information quant à cette mention de Susak sur le

  6   document. Donc, nous nous opposons au versement de ce document pour cette

  7   raison.

  8   En ce qui concerne le reste du document, pourquoi pas, si la défense

  9   souhaite qu'il soit admis. Il semble qu'il s'agisse d'un document en BCS,

 10   mais en tout cas, la bizarrerie que je viens de vous signaler ne nous a

 11   absolument pas été expliquée. Nous nous refusons au versement de la pièce

 12   en anglais.

 13   Maintenant, je voudrais parler des registres de l'armée de Bosnie-

 14   Herzégovine, c'est-à-dire la liasse assez volumineuse que j'ai en main.

 15   Nous avançons, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que ce sont là

 16   des documents qui sont trop volumineux et présentés trop tard pour en

 17   revenir aux critères qui ont été édictés quant à l'admissibilité des

 18   documents à ce stade tardif de la procédure. Pas d'authentification en ce

 19   qui concerne les documents, pas de témoins appelés en ce qui concerne ces

 20   documents. Nous avançons que les documents du HVO venaient des archives du

 21   HVO. Or, ici, vous n'avez pas de documents du HVO, ce sont des documents

 22   de l'armée de Bosnie-Herzégovine et aucun témoin n'est venu dans le

 23   prétoire pour les authentifier.

 24   Nous avançons une fois de plus, Monsieur le Président, que ce sont des

 25   documents qui sont trop volumineux et qui viennent trop tard, complètement


Page 28224

  1   illisibles pour la plupart. Et pour rebondir sur les questions qui ont été

  2   posées par vous, Messieurs les Juges, nous n'avons aucune idée quant à

  3   l'objectif de la présentation de ces documents. Nous nous opposons donc au

  4   versement de ces deux registres.

  5   Je pense que j'ai terminé mais je vais tout d'abord consulter mes

  6   collègues pour savoir si j'ai omis de soulever un autre point important.

  7   (Le banc des Procureurs se consulte sur le siège.)

  8   M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Scott.

  9   M. Scott (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Mes collègues

 10   m'ont rappelé un certain nombre de points que j'ai omis de mentionner.

 11   Concernant les registres volumineux de l'armée de Bosnie-Herzégovine, je

 12   souhaite attirer votre attention sur le fait qu'en ce qui concerne les

 13   documents de Zagreb, le Procureur a affirmé qu'il y avait souvent dans ces

 14   documents suffisamment d'indices qui nous permettaient de dire que ce sont

 15   des documents qui peuvent faire l'objet d'ordonnances contraignantes. Mais

 16   compte tenu du fait que ces documents-là n'ont pas été suffisamment

 17   authentifiés, nous considérons qu'ils ne peuvent pas être versés au

 18   dossier. Et même si c'était le cas, même si une certaine partie de ces

 19   documents a été obtenue par le biais de l'ordonnance contraignante, ceci

 20   ne constitue pas une base suffisante pour dire qu'ils ont été authentifiés

 21   ou bien pour les admettre.

 22   Deuxièmement, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il est clair

 23   qu'ici il y a des documents supplémentaires de l'armée de Bosnie-

 24   Herzégovine. Effectivement, il s'agit d'une liasse volumineuse et nous

 25   savons qu'il y a un grand nombre de documents qui sont conservés soit du


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  1   côté croate, soit du côté de la fédération et qui n'ont jamais été

  2   produits.

  3   Je souhaite également m'exprimer en ce qui concerne le témoin Grubesic qui

  4   a déposé hier. A la fois, il y a quelque chose à dire en ce qui concerne

  5   la défense et le Procureur. La défense a préparé un classeur contenant 44

  6   documents, un grand nombre n'ont pas été utilisés mais je suppose qu'ils

  7   seront proposés pour le versement au dossier. Je ne sais pas si du côté du

  8   Procureur, ils ont été jugés comme admissibles. Nous avons discuté de cela

  9   un peu entre nous. Mais encore une fois, il s'agit d'un classeur avec un

 10   grand nombre de documents. Le fait que peut-être ces documents ont été

 11   soumis par le biais du témoin et soumis au témoin ne change en rien le

 12   fait qu'un grand nombre de ces documents étaient sans aucune pertinence et

 13   contenaient des points qui se répétaient. Je suppose que la Chambre de

 14   première instance, les Juges de la Chambre n'ont pas suffisamment de

 15   temps, mais il se serait suffisant de parcourir ces documents pour

 16   conclure qu'un grand nombre de ces documents ne sont pas pertinents. Donc,

 17   nous nous opposons à leur versement au dossier sauf en ce qui concerne les

 18   documents dont M. Grubesic a traité concrètement.

 19   Hier, les Juges de la Chambre se souviendront certainement du fait que

 20   nous avons soumis un organigramme concernant les ordres du 15, 16 et 17.

 21   Nous avons dit à l'époque que nous étions prêts à verser les ordres au

 22   dossier. Effectivement, c'est ce que nous proposons. Voici l'explication

 23   de la raison pour laquelle nous le proposons. Ce matin, nous avons entendu

 24   encore une fois que la position concernant la Brigade Zrinski est qu'il

 25   n'était qu'à Kuber et que donc il ne pouvait pas participer aux événements


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  1   d'Ahmici, etc., qu'il n'était certainement pas à droite par rapport à la

  2   Brigade de Vitez, etc., alors que ceci va à l'encontre des pièces à

  3   conviction. Comme nous l'avons noté dans l'organigramme que nous avons

  4   soumis hier, il est clair qu'une partie de la Brigade de Busovaca était

  5   déployée à plusieurs endroits, certaines parties étaient à Kuber,

  6   certaines autour de Kaonik et ailleurs, certaines aussi dans la ville de

  7   Busovaca. Ceci est clair sur la base des ordres dont un certain nombre ont

  8   été signés par Dusko Grubesic. Donc si la suggestion est que les forces

  9   étaient à Kuber, nous considérons que ceci n'est pas correct et c'est pour

 10   cela que nous proposons le versement au dossier de ces ordres.

 11   M. le Président (interprétation): En ce qui concerne le fait qu'un certain

 12   nombre de documents constituent des points cumulatifs et redondants pour

 13   le Procureur, ceci ne doit pas nécessairement l'être pour la défense. Nous

 14   allons donc admettre les documents Grubesic qui ont été proposés pour le

 15   versement hier. Nous allons admettre ces documents sauf le document 157, à

 16   savoir la lettre adressée à M. Cameron puisqu'à notre avis elle ne

 17   contient pas suffisamment de pertinence ni d'importance. Il s'agit d'une

 18   lettre controversée et si nous devrions l'admettre, la seule manière

 19   équitable de procéder aurait été de citer M. Cameron à la barre et de lui

 20   permettre de répondre à cela. De toute façon, l'intérêt de cette lettre

 21   est tout à fait limitée. De toute façon, ce document sera exclu.

 22   Mais concernant les deux registres, 158 et 159, ces documents-là seront

 23   admis, tout comme nous avons admis le registre de l'officier de garde de

 24   la zone opérationnelle. Il s'agit des registres qui font partie exactement

 25   des mêmes catégories. Il s'agit des documents qui parlent d'eux-mêmes, qui


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  1   contiennent les informations consignées au moment des faits par des

  2   officiers de garde.

  3   Effectivement, il aurait été mieux si on avait pu les admettre avant, mais

  4   l'un des problèmes auxquels nous avons fait face dans le cadre de ce

  5   problème est le problème des pièces à conviction qui ne pouvaient être

  6   admissibles qu'à une date ultérieure. Donc nous considérons qu'il existe

  7   suffisamment de raisons afin de conclure ces moyens de preuve pertinents

  8   qui sont contenus dans ces documents. Donc ces documents seront admis.

  9   Je souhaite que la Greffière d'audience nous informe des cotes qui seront

 10   attribuées à ces documents.

 11   (Le Président consulte Mme Ameerali.)

 12   Si j'ai bien compris, il y a des difficultés concernant les cassettes

 13   vidéo, la question est de savoir lesquelles ont été admises et celles qui

 14   ne l'ont pas été. En ce qui concerne celles qui ont été admises, jusqu'à

 15   maintenant, elles seront admises. Et celles qui ont été exclues jusqu'à

 16   maintenant seront exclues définitivement également.

 17   M. Sayers (interprétation): Deux points de moindre importance. Hier, nous

 18   avons reçu un certain nombre de documents qui ont été la conséquence de

 19   l'ordonnance contraignante adressée au Royaume de Suède. Nous avons

 20   parcouru ce document, je pense qu'il n'y en a qu'un qui est

 21   potentiellement pertinent. Nous souhaitons qu'une cote lui soit attribuée.

 22   M. le Président (interprétation): Oui, nous allons peut-être accepter

 23   cette pièce à conviction. Quelle sera la cote?

 24   Mme Ameerali (interprétation): Il s'agira de la cote D357/1.

 25   M. le Président (interprétation): Et en ce qui concerne les autres


Page 28228

  1   documents présentés aujourd'hui, pourriez-vous leur attribuer des cotes,

  2   s'il vous plaît?

  3   M. Sayers (interprétation): Dernier point concernant les moyens de preuve.

  4   En ce qui concerne la pièce à conviction de la Chambre I, nous souhaitons

  5   simplement souligner qu'il y a eu apparemment un problème de traduction.

  6   Nous avons préparé une autre traduction et nous nous proposons de la

  7   soumettre aujourd'hui.

  8   M. le Président (interprétation): Quel était le problème de traduction?

  9   M. Sayers (interprétation): Le problème est qu'il y avait une partie de la

 10   pièce à conviction originale qui n'a pas été traduite, je ne sais pas

 11   pourquoi, mais ceci figure et nous avons la bonne traduction maintenant.

 12   M. le Président (interprétation): Nous allons vérifier cela, veuillez

 13   remettre la traduction que vous avez fait faire.

 14   (Maître Sayers remet la traduction au Greffe.)

 15   M. le Président (interprétation): Nous allons envoyer cela aux services de

 16   traduction pour qu'ils vérifient si ceci est exact.

 17   M. Sayers (interprétation): Mon collègue me rappelle qu'un nom qui a été

 18   mentionné dans le texte a été placé à un endroit erroné dans la

 19   traduction, il s'agit du nom de M. Nobilo qui a été placé au mauvais

 20   endroit dans la traduction. Je souhaitais simplement clarifier cela. C'est

 21   tout ce que j'avais à dire Monsieur le Président.

 22   M. Nice (interprétation): Certainement, c'est moi qui ai fait une erreur

 23   en ce qui concerne la pièce 357/1. Je ne m'imaginais pas que ceci allait

 24   être sérieusement versé au dossier. Il s'agit de quelque chose qui

 25   concerne le témoin AO et sa déposition a été entièrement exclue, donc je


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  1   ne vois pas pourquoi ce document pouvait être pertinent. Quand j'ai vu ce

  2   document hier, je me suis dit qu'il est présenté parce que ceci a été

  3   prévu préalablement ou parce que ceci a été fait automatiquement sans

  4   tenir compte de l'exclusion de sa déposition.

  5   M. le Président (interprétation): Maître Sayers?

  6   M. Sayers (interprétation): Nous considérons que ce document est toujours

  7   pertinent à cause de la chose suivante. Certains des témoins cités à la

  8   barre par le Procureur sont venus déposer devant la Chambre de première

  9   instance sur des points extrêmement importants, alors qu'ils présentaient

 10   certaines caractéristiques troublantes pour le moins. Nous considérons que

 11   cette pièce à conviction le prouve, prouve ce point et nous avons

 12   considéré que ce serait utile à la Chambre de première instance de

 13   connaître le contenu de ce document puisqu'il s'agit d'un document relatif

 14   à un témoin extrêmement important, cité à la barre, afin de déposer contre

 15   M. Kordic.

 16   M. le Président (interprétation): Oui, nous allons l'admettre.

 17   M. Nice (interprétation): Je ne conteste rien, mais j'ai un problème face

 18   à ce qui vient d'être dit. C'est la première fois que j'entends ce genre

 19   d'affirmation de la part de la défense, parce que si la défense affirme

 20   que le Procureur sélectionnait les témoins selon un certain nombre de

 21   critères de ce genre, nous trouvons cela tout à fait inacceptable et il ne

 22   faut pas oublier qu'il s'agit d'une allégation extrêmement importante et

 23   sérieuse.

 24   M. Sayers (interprétation): Monsieur le Président, je n'allais pas du tout

 25   exprimer ce genre de suggestion.


Page 28230

  1   M. le Président (interprétation): Nous allons maintenant traiter des faits

  2   admis. Nous avons entendu les arguments des deux parties.

  3   M. Bennouna: Nous avons eu assez d'arguments des deux côtés. Il faudrait

  4   simplement demander aux deux parties, avant que la décision de la Chambre

  5   ne soit donnée, s'ils ont quelque chose à ajouter par rapport à l'écrit

  6   qu'ils nous ont donné.

  7   M. Kovacic (interprétation): Monsieur le Président, pour le compte rendu,

  8   je souhaite informer la Chambre du fait que nous soutenons la demande et

  9   les points soulevés par la défense de Kordic.

 10   M. Sayers (interprétation): On nous a demandé de rédiger un texte hier,

 11   nous l'avons fait, il s'agit d'un texte qui n'est peut-être pas complété,

 12   mais en gros, c'est notre position et je n'ai rien à ajouter.

 13   M. Nice (interprétation): Je continue à garder la même approche qu'avant

 14   en ce qui concerne ce genre de situation.

 15   Je souhaite donner la parole à mon collègue.

 16   M. Guariglia (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 17   brièvement, nous sommes d’accord sur le fait que les paragraphes 20 et 22

 18   du jugement Aleksovski soient acceptés.

 19   Un autre point qui nous permettra de clarifier les choses, c’est que nous

 20   ne demandons pas à la Chambre de première instance de faire un constat

 21   judiciaire concernant les décisions Blaskic et Kupreskic. Nous proposons

 22   tout simplement quelque chose de différent. Nous proposons que la Chambre

 23   de première instance ne tienne pas compte de ces faits admis. C'est notre

 24   position en vertu de l'Article 94B), donc c'est notre position concernant

 25   les décisions Kupreskic et Blaskic.


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  1   M. le Président (interprétation): En ce qui concerne le fait de prendre

  2   note des conclusions tirées par d'autres Chambres de première instance,

  3   bien entendu c'est quelque chose qui fait partie intégrante des pouvoirs

  4   qui sont attribués à la Chambre, et c'est une orientation que nous pouvons

  5   suivre.

  6   Mais la Chambre de première instance aura à décider si elle souhaite

  7   suivre les conclusions d'autres Chambres ou non, et ceci sur la base de

  8   l'examen des éléments de preuve.

  9   Nous ne dressons pas constat judiciaire d'aucun des faits que l'on nous a

 10   présentés concernant les faits admis.

 11   Le fait que des faits aient été admis et jugés par une autre Chambre de

 12   première instance ne signifie pas pour autant que notre Chambre de

 13   première instance soit tenue d’y adhérer. Bien au contraire, puisque c'est

 14   quelque chose qu'il nous convient d'étudier au cas par cas, en l’espèce.

 15   Nous présenterons nos propres conclusions en ce qui concerne les faits qui

 16   nous ont été présentés. Bien.

 17   Y a-t-il d'autres questions que vous souhaiteriez soulever?

 18   M. Nice (interprétation): Oui, trois questions qui peuvent se répartir en

 19   deux catégories très brèves.

 20   On y a fait référence précédemment, et la Chambre de première instance a

 21   indiqué qu'elle souhaite traiter de ceci après les réquisitoires et les

 22   plaidoiries la semaine prochaine, mais je pense qu’il sera très difficile

 23   de reconstituer les parties dans leur composition actuelle, entre le

 24   moment où l’on aura terminé les réquisitoires et les plaidoiries, et le

 25   moment où le jugement sera rendu.


Page 28232

  1   Donc je mentionnerai deux points au sujet desquels la Chambre souhaite

  2   prendre une décision.

  3   Il y a d’abord une question dont je souhaiterais d'abord parler à huis

  4   clos partiel.

  5   M. le Président (interprétation): Avant de vous laisser parler, la raison

  6   pour laquelle nous avons pris la décision que nous avons prise concernant

  7   les faits admis, c'est que tout ceci se passe à la fin du procès, à un

  8   stade très tardif de la procédure.

  9   Nous avons déjà dit que c’est au début d'une procédure que l'on doit se

 10   pencher sur les faits admis et non pas à la fin d'un procès. Si une partie

 11   souhaite soumettre des faits admis à une Chambre de première instance,

 12   elle se doit de le faire au début, demander à la Chambre de première

 13   instance de prendre une décision à ce sujet et ensuite le procès peut se

 14   dérouler sur la base de ce qui a été décidé par la Chambre à ce sujet.

 15   M. Nice (interprétation): Je suis sûr que le Bureau du Procureur va

 16   prendre ceci en compte pour les affaire à venir. Je pense que vous

 17   accepterez que ceci n’était pas vraiment réaliste en l’espèce. Ce que nous

 18   avons fait à plusieurs reprises c’est de prévoir, de prévenir que nous

 19   allions faire une demande en ce sens.

 20   Nous avons estimé, dès que nous avons su les documents pertinents,

 21   soumettre les requêtes que nous avons présentées à la Chambre.

 22   Mais, en tout cas, nous ferons part de ce que vous venez de nous dire,

 23   Monsieur le Président, en ce qui concerne le moment où il convient de

 24   présenter ce type de requête, à nos collègues pour que ceci soit pris en

 25   compte dans d'autres affaires.


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  1                     (Audience à huis clos partiel.)

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 13   Page 28233 expurgée – audience à huis clos partiel.

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 14                           (Audience publique.)

 15   M. Nice (interprétation): En ce qui concerne d'autres questions à traiter,

 16   il y a deux témoins au sujet desquels la Chambre va peut-être prendre des

 17   mesures du fait qu'ils n'ont pas répondu à une ordonnance de comparution,

 18   il y a une femme que l'on a évoquée précédemment et il y a le témoin AO.

 19   Donc, à moins que nous n'ayons des nouvelles supplémentaires à ce sujet,

 20   nous allons partir du principe que l'on ne demande pas à l'accusation de

 21   prendre des mesures supplémentaires en ce qui concerne ces témoins.

 22   J'espère que ce sera la bonne conclusion à tirer.

 23   M. le Président (interprétation): Oui, effectivement.

 24   M. Nice (interprétation): En ce qui concerne les propositions que nous

 25   avons recommandées il y a à peu près une semaine au sujet d'un autre


Page 28235

  1   témoin, j'en ai parlé il y a un ou deux jours, la Chambre de première

  2   instance a dit qu'il conviendrait de traiter cette question après la

  3   dernière audience, mais je souhaiterais vous rappeler, avec tout le

  4   respect que je vous dois, qu'il nous sera très difficile de nous réunir à

  5   nouveau pour traiter de cette question.

  6   Donc, j'ai mentionné une pratique qui est usuelle dans d'autres systèmes

  7   juridiques où ce sont les Juges qui prennent des mesures à cet effet.

  8   Je pense que tout ceci peut être réglé par écrit, mais nous souhaiterions

  9   respectueusement demander à la Chambre de nous dire ce qu'elle attend de

 10   nous, et ensuite nous nous conformerons aux instructions de la Chambre,

 11   parce qu'avant de le savoir nous ne savons pas exactement ce que vous

 12   souhaitez que nous fassions, quel type de mesures vous souhaitez que nous

 13   prenions, étant donné qu'il y aura peut-être des représentants de la

 14   Chambre... Je pense que vous savez pertinemment à quoi je fais référence.

 15   (Les Juges se consultent sur le siège.)

 16   M. Bennouna: Si mes souvenirs sont bons, Maître Nice, nous vous avons dit

 17   je crois, la Chambre vous a dit que ce n'était pas nécessairement lié au

 18   déroulement de ce procès, mais que nous attirions l'attention du

 19   Procureur, de vous-même, afin que le Bureau du Procureur puisse voir

 20   quelles mesures prendre dans ce cas-là. Mais ce n'est pas lié à ce procès.

 21   M. Nice (interprétation): Oui, c'est bien la façon dont j'ai compris la

 22   question.

 23   Mais étant donné le caractère extrêmement sensible de tout cela, en ce qui

 24   concerne l'enquête sur des affaires d'outrage de manière générale, les

 25   affaires d'outrage qui peuvent impliquer des fonctionnaires de la Chambre,


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  1   et les pratiques des différentes Chambres de première instance dans le

  2   passé, nous souhaiterions que la Chambre de première instance nous donne

  3   des instructions.

  4   Si vous nous dites qu'il convient que nous entreprenions une enquête à ce

  5   sujet, à ce moment-là nous communiquerons vos instructions aux

  6   responsables des enquêtes, et à ce moment-là les choses poursuivraient

  7   leur cours, bien entendu si le Statut, le Règlement nous permet de prendre

  8   ce genre d'action.

  9   M. le Président (interprétation): Si ce n'était pas clair, en tout cas

 10   vous avez quand même bien compris. C'est effectivement ce que nous avions

 11   entendu par notre décision.

 12   M. Nice (interprétation): Bien, merci.

 13   M. le Président (interprétation): Maître Kovacic?

 14   M. Kovacic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 15   je n'avais que deux points administratifs à ajouter. Permettez-moi de les

 16   exprimer.

 17   Hier, j'ai essayé de soumettre un nouveau document, une autre document

 18   donc, il s'agit de la lettre de M. McFadden. Donc plutôt que de perdre

 19   notre temps au moment de la plaidoirie, je suppose qu'il serait plus

 20   judicieux de le verser au dossier d'abord, afin de pouvoir prendre

 21   connaissance de ce document en ce moment. Et ensuite, il pourrait être 

 22   admis.

 23   M. le Président (interprétation): Très bien, nous admettrons ce document.

 24   M. Kovacic (interprétation): Très bien, parce que cela me permettra de le

 25   mentionner dans la plaidoirie concernant le prononcé de la sentence.


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  1   Le deuxième point concerne mon observation liée au témoin qui a déposé ce

  2   matin, lorsque j'ai dit que clairement le témoin ne comprenait pas la

  3   question portant sur le 4e Bataillon.

  4   Entre-temps, j'ai vérifié le compte rendu page 8 ligne 9. Le Président de

  5   la Chambre a posé une question au témoin concernant la présence du 4e

  6   Bataillon à Ahmici. On n'a pas mentionné la police militaire et c'est là

  7   que le malentendu s'est créé, le témoin disait que le 4e Bataillon n'y

  8   était pas.

  9   Bien sûr, il revient aux Juges de décider. Mais je souhaitais attirer

 10   votre attention sur l'endroit dans le compte rendu, donc page 8 ligne 9,

 11   parce que clairement le témoin pensait que l'on parlait du 4e Bataillon de

 12   la Brigade de Vitez et sa réponse était non et donc il avait ceci dans

 13   l'esprit lorsqu'il donnait ses réponses.

 14   M. le Président (interprétation): Oui, nous allons nous pencher sur cela.

 15   Maître Naumovski?

 16   M. Naumovski (interprétation): Oui, mon collègue, Me Kovacic m'a rappelé

 17   de dire ceci, malheureusement nous n'avons toujours pas reçu la lettre de

 18   M. McFadden. Nous avons demandé également qu'il fasse une lettre

 19   concernant son opinion sur M. Kordic, je suppose que nous recevrons cela

 20   avant le jour de la plaidoirie et donc nous proposons aussi de le verser à

 21   ce moment-là.

 22   M. le Président (interprétation): Oui, nous allons admettre cela.

 23   M. Naumovski (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 24   M. le Président (interprétation): Nous allons lever la séance jusqu'à

 25   jeudi matin à 9 heures.


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  1    (La séance est levée à 12 heures 45.)

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