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1 (Vendredi 8 décembre 2000.)
2 (Audience publique.)
3 (L'audience est ouverte à 9 heures 35.)
4 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Naumovski?
5 M. Naumovski (interprétation): Je voulais juste informer la Chambre du
6 fait que la défense de Kordic n'a plus de questions pour ce témoin.
7 (Contre-interrogatoire principal de M. Josip Zuljevic par M. Lopez-
8 Terres.)
9 M. Lopez-Terres: Monsieur Zuljevic, je voudrais avoir des précisions en ce
10 qui concerne votre situation actuelle.
11 Vous êtes civil ou militaire?
12 M. Zuljevic (interprétation): Je suis civil.
13 Question: Depuis quand avez-vous quitté l'armée?
14 Réponse: Dès que j'en ai eu l’occasion après la signature des accords de
15 Dayton.
16 Question: C'est-à-dire en 1995, en 1996?
17 Réponse: A la fin du conflit, peut-être en 1994.
18 Question: Vous ne pouvez pas être plus précis?
19 Réponse: La première moitié de 1994.
20 Question: Et vous aviez quel grade lorsque vous avez quitté l'armée?
21 Réponse: Quand j'ai quitté l'armée, je n'avais pas de grade particulier,
22 j'avais le grade le plus bas de sous-officier, lance-caporal.
23 Question: Sur le document qui a été présenté hier par la défense, Z544.4,
24 cette liste dont vous nous avez parlé, vous figurez comme lieutenant de
25 1ère classe. N’est-il pas curieux que vous terminiez l'armée comme simple
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1 caporal?
2 Réponse: Eh bien, je pense que nous ne nous sommes pas compris. Si je me
3 souviens de ce document, le document que j'ai vu hier, il s'agissait d'une
4 proposition, c'est-à-dire que c'était l'organigramme idéal du commandement
5 de la Brigade de Vitez, donc du point de vue organique, de l'organigramme,
6 mais à l'époque, nous n'avions pas vraiment de grade. Nous n'avons pas de
7 grade.
8 Question: Vous faisiez quand même partie de la Brigade Stjepan Tomasevic
9 et ensuite de la Brigade de Vitez, même si vous n'aviez pas de grade?
10 Réponse: Oui, oui.
11 Question: Ce document, pour en terminer avec lui, vous nous dites qu’il
12 s'agissait de proposition, j’ai lu et relu ce document, le mot
13 "proposition" ne figure nulle part. C'est une liste de personnes qui sont
14 localisées à Vitez, qui ont déjà des fonctions, qui ont même des numéros
15 de téléphone. Où voyez-vous le mot "proposition" dans ce document?
16 Réponse: Est-ce que je pourrais examiner ce document à nouveau, s’il vous
17 plaît?
18 M. le Président (interprétation): Oui, que le témoin regarde ce document à
19 nouveau, s'il vous plaît.
20 (L'huissier s'exécute.)
21 (Le témoin examine le document.)
22 M. Zuljevic (interprétation): Oui, oui, c'est bien ce document-là, le
23 document...
24 M. Lopez-Terres: Où voyez-vous le mot "proposition" dans ce document,
25 Monsieur Zuljevic?
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1 Monsieur Cerkez envoie au commandement de la zone opérationnelle, c’est-à-
2 dire à Blaskic la liste encore incomplète, je vous le concède, mais c'est
3 une liste de personnes qui existent, qui sont installées déjà à Vitez et
4 qui ont un numéro de téléphone, elles font partie du commandement, il ne
5 s'agit pas d'une proposition.
6 Réponse: Oui, Monsieur, mais nous, quand nous recevons ces formulaires,
7 ils sont vides. Il n'y a rien d'inscrit là-dessus. Donc, nous avions des
8 ordres nous indiquant de quelle façon remplir ces formulaires. Et si par
9 exemple les choses...
10 Question: Vous ne répondez pas à ma question, Monsieur Zuljevic, je ne
11 veux pas que nous perdions plus de temps. Nous allons passer à autre
12 chose.
13 Je vous remercie Monsieur l’huissier.
14 Est-ce que vous êtes parent avec Zuljevic Fabijan qui a témoigné ici il y
15 a quelques semaines?
16 Réponse: Je connais Fabijan Zuljevic, mais je ne savais pas qu'il était
17 venu témoigner ici, et il existe bien un lien de parenté entre nous. Nos
18 grands-pères respectifs sont frères.
19 Question: Bien, vous êtes parents. Est-ce que vous êtes parents également
20 avec le Zuljevic Ivo qui appartenait aux Vitezovi?
21 Réponse: Oui.
22 Question: Je vous remercie.
23 Une précision en ce qui concerne votre qualité de témoin et les
24 circonstances dans lesquelles vous êtes venu à témoigner. Vous nous avez
25 dit hier que c’est à l’invitation de M. Cerkez que vous avez accepté de
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1 témoigner dans cette affaire. Pouvez-vous nous indiquer à quelle date
2 cette invitation vous a été faite?
3 Réponse: Eh bien, je ne saurai pas vous dire la date exacte mais cela fait
4 une semaine que je suis là, donc il y a trois semaines à peu près.
5 Question: Trois semaines à peu près? Vous n'aviez jamais eu de contacts
6 auparavant avec la défense de M. Cerkez?
7 Réponse: Non.
8 Question: Comment cette défense vous a-t-elle identifié? On vous a indiqué
9 comment votre nom avait été repéré comme étant susceptible d'être témoin
10 il y a trois semaines?
11 Réponse: Eh bien, il y avait ce fait que j'étais de garde entre le 15 et
12 le 16 avril 1993. Cela a suffi.
13 Question: Très bien.
14 La seule et unique déclaration que vous nous avez remise, vous l'avez
15 signée très récemment, il y a quelques jours seulement?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Vous nous avez dit hier que votre fonction au sein de la Brigade
18 Stjepan Tomasevic, puis au sein de la Brigade de Vitez était celle
19 d'officier chargé des véhicules, du carburant, c'est bien cela?
20 Réponse: Ma fonction était d'être le chef de la circulation, du service de
21 la circulation et je devais trouver du carburant, je devais le distribuer,
22 surtout pour le commandement, pour le besoin du commandement et un petit
23 peu aussi pour des particuliers. Et ensuite, je m'occupais aussi du
24 transport des équipes vers les lignes que l'on tenait en face de l'armée
25 yougoslave.
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1 Question: Vous nous avez expliqué hier que votre Brigade de Vitez, puisque
2 vous étiez le chef du transport, du matériel, des véhicules, n'avait
3 qu'une seule voiture, c'était une Lada Niva. Vous pouvez nous préciser à
4 quels véhicules vous distribuiez du carburant si vous n'en aviez qu'un
5 dans la Brigade?
6 Réponse: Nous avions une voiture dans le cadre de notre Brigade, mais nous
7 avions aussi la permission du gouvernement du HVO que l'on distribue du
8 carburant aux personnes utilisant leurs voitures particulières.
9 Question: Les véhicules qui transportaient les soldats de la Brigade
10 Stjepan Tomasevic puis de la Brigade de Vitez, il y en avait plusieurs,
11 vous aviez des transports de troupes pour ces personnes?
12 Réponse: Oui, oui, je suis d'accord. Nous recevions ces véhicules à la
13 demande du département de la défense de la municipalité de Vitez pour ce
14 qui me concerne.
15 Question: Ces véhicules étaient des autobus, des camionnettes que vous
16 utilisiez fréquemment pour les besoins de la Brigade?
17 Réponse: Eh bien, c'étaient des véhicules qui nous ont été donnés et qui…,
18 c'étaient des taxis en général quand ils ne transportaient pas des
19 troupes, donc des camionnettes qui pouvaient transporter au maximum 20 à
20 25 personnes.
21 Question: Lorsque vous étiez officier dans la Brigade Stjepan Tomasevic et
22 ensuite dans la Brigade de Vitez, vous nous confirmez que vous aviez bien
23 plusieurs véhicules à votre disposition, des véhicules de transport?
24 Je voudrais vous présenter deux documents qui sont des documents extraits
25 de pièces fournies par la défense et qui concernent ces véhicules,
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1 simplement pour nous confirmer le point. Il s'agit de la pièce D131.2 n°11
2 et de la pièce de D131.2 n°6.
3 (L'huissier s'exécute.)
4 Dans ce document du 22 janvier, Monsieur Zuljevic, qui est à l'en-tête de
5 la Brigade Stjepan Tomasevic et qui est signé par vous, nous sommes bien
6 d'accord?
7 Réponse: Oui en effet.
8 Question: Il apparaît bien qu'en janvier 1993, la Brigade Stjepan
9 Tomasevic disposait de véhicules, de plusieurs véhicules?
10 Réponse: Oui.
11 Question: Je voudrais vous présenter un deuxième document, du 18 février
12 cette fois.
13 (L'huissier s'exécute.)
14 C'est un document qui est signé par M. Cerkez cette fois-ci. Le paragraphe
15 5 de cet ordre, que nous indique-t-il?
16 Que le 2e Bataillon de la Brigade, c'est-à-dire le bataillon qui est
17 stationné à Vitez, dispose de véhicules.
18 Réponse: Oui, oui.
19 Question: Je vous remercie.
20 Réponse: Oui, mais il disposait aussi de petites voitures et de véhicules
21 de transport des passagers, mais pas de transports de troupes.
22 Question: Ces autobus, ces camionnettes, ces taxis que vous aviez, vous
23 les aviez au mois d'avril 1993 à la Brigade de Vitez?
24 Réponse: Oui, oui, nous les avions reçus du département, nous avions reçu
25 des camionnettes.
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1 Question: Et le 15 avril 1993, vous étiez parfaitement en mesure de prêter
2 l'un de vos véhicules à d'autres unités à l'extérieur de la Brigade?
3 Réponse: Pour être clair, donc à la fin d'avril, c'est une chose, mais le
4 15 et le 16 avril nous ne disposions pas de voitures personnelles ou bien
5 d'autobus et c'est pour cela que nous avons envoyé cette requête au
6 département de la défense.
7 Question: Si je vous comprends bien, vous aviez des véhicules avant le
8 mois d’avril, après le 15 avril, et le 15 et 16 avril -curieusement- vous
9 n'en n'avez plus, les véhicules se sont volatilisés?
10 Réponse: Avant le mois d'avril, nous avions deux voitures. Nous avions de
11 petites voitures, ne m'induisez pas en erreur, nous avions de petites
12 voitures. Les 15 et les 16, nous n'avions aucun véhicule qui était à même
13 de transporter des troupes. Après le 16, après l’ordre de mobilisation,
14 nous n’avons reçu en réalité que trois camionnettes et c'est le
15 département qui les a envoyées, il y avait des équipes, des gardes, etc.,
16 mais tout ceci ne s'est produit qu'à la fin du mois d'avril.
17 Question: Vous continuez à prétendre que le 15 avril votre Brigade n’a pas
18 mis un véhicule de transport à la disposition de la police militaire pour
19 aller de Vitez au bungalow de Nadioci?
20 Réponse: Oui, oui, oui. Non, c'est sûr, c'est sûr que non.
21 Question: Ce serait très gênant pour vous de l'admettre, n'est-ce pas,
22 compte tenu de ce qui s'est passé ensuite à Ahmici?
23 Réponse: Non, non, je ne trouve pas que ce soit gênant. De toute façon, je
24 n'ai rien à admettre parce que je suis sûr qu'on ne disposait pas de
25 véhicules venant du département de la défense. Je vous ai expliqué...
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1 Question: Je vous parle de véhicules de toutes sortes. Il ne s’agit pas
2 simplement de parler de véhicules du département de la défense.
3 Est-ce que oui ou non, vous maintenez que vous n'avez jamais prêté des
4 véhicules à des unités du 4e Bataillon de la police militaire dans la
5 soirée du 15 avril pour qu'ils se rendent du centre de Vitez au bungalow à
6 Nadioci?
7 Réponse: Oui, oui, c'est ce que je dis, c'est ce que j'affirme.
8 Question: Vous ne voulez pas le reconnaître, parce que, si vous
9 l'admettiez, vous seriez immédiatement vu comme un complice par fourniture
10 de moyens de ceux qui ensuite allaient agir à Ahmici, c'est cela qui vous
11 gêne?
12 Réponse: Moi, je n'ai rien à avouer et, pour le reste, c'est la vérité ce
13 que je dis jusqu'à maintenant,.
14 Question: Vous pouvez nous expliquer comment les forces du 4e Bataillon
15 ont pu se rendre au bungalow, comment vos soldats de la Brigade de Vitez
16 pouvaient aller à Zabrdje, à Kruscica, comment est-ce qu'ils pouvaient se
17 déplacer, à pied?
18 Réponse: Tout d'abord, je ne sais pas du tout si le 4e Bataillon est allé
19 à Ahmici. Et en ce qui concerne les transports de nos hommes à Kruscica,
20 eh bien il n'y a pas eu de tels transports parce que M. Bertovic avait en
21 effet essayé de créer des groupes de reconnaissance de façon urgente à
22 partir des hommes dont il disposait, qui faisaient partie de son unité.
23 M. le Président (interprétation): Un instant, s'il vous plaît. Monsieur
24 Zuljevic, est-ce que qui que ce soit vous a dit ou vous a suggéré…, est-ce
25 que vous n'avez jamais entendu dire que le 4e Bataillon était présent à
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1 Ahmici, avez-vous jamais entendu dire cela?
2 M. Zuljevic (interprétation): le 4e Bataillon n'a jamais été à Ahmici,
3 jamais, car je sais très bien, à l'époque j'étais de garde, je savais très
4 bien où se trouvaient les membres de la Brigade de Vitez, c'est-à-dire les
5 hommes dont nous disposions.
6 M. le Président (interprétation): Qui était à Ahmici alors? Qui est
7 responsable de ce qui s'est passé, que dites-vous?
8 M. Zuljevic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
9 après, j'ai entendu ce qui s'est passé à Ahmici, plus tard, comme la
10 plupart des gens de Vitez. Et après, il y a eu des rumeurs. Moi je ne peux
11 pas dire qui a fait cela, je ne peux pas garantir, je ne peux pas
12 l'affirmer, je ne l'ai pas vu. Mais, en revanche, je peux affirmer qui n'a
13 pas été là. Et dans le cas présent, je peux affirmer qu'aucun membre de la
14 Brigade de Vitez n'a participé aux crimes perpétrés à Ahmici.
15 M. le Président (interprétation): Mais qui est le responsable alors
16 puisque vous savez que ce n'étaient pas les membres de la Brigade de
17 Vitez? Alors qui, qui alors était responsable de ces crimes?
18 M. Zuljevic (interprétation): Je ne suis pas compétent pour vous répondre
19 puisque c'était le tout début de notre organisation. Nous venions d'être
20 créés, le commandement venait d'être créé. D'ailleurs, ce commandement n'a
21 jamais été organisé, alors après qu'est-ce qu'il s'est passé par la suite,
22 qui était présent la haut? Je ne saurais vous dire.
23 M. Bennouna: Pour compléter la question qui vous a été posée par le Juge
24 May, vous avez répondu en disant: "Je ne sais pas qui était à Ahmici, mais
25 je peux vous assurer qu'aucun membre de la Brigade de Vitez n'était là".
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1 Là vous êtes absolument catégorique alors que vous ne savez pas du tout
2 qui était là, mais vous êtes catégorique pour dire: "Je sais, je suis
3 catégorique, il n'y avait pas un membre de la Brigade de Vitez qui était
4 là".
5 Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous permet d'être aussi
6 catégorique pour affirmer qu'aucun membre de la Brigade de Vitez n'était
7 pas là. Qu'est-ce qui vous permet d'être catégorique? Quels sont les
8 éléments dont vous disposez qui vous permettent de répondre avec autant de
9 certitude?
10 M. Zuljevic (interprétation): Eh bien, je ne peux pas dire que c'est
11 vraiment facile, mais imaginez la situation suivante: une situation très
12 difficile, de la constitution de la Brigade de Vitez, les soldats actifs
13 de la Brigade de Vitez, donc le personnel qui a été activé se trouvait sur
14 la ligne de front près de Novi Travnik face à l'armée des Serbes de Bosnie
15 et le peloton était à Novac et Ribnjak au-dessus de Kruscica.
16 En ce qui concerne tous les autres, peut-être leurs noms figuraient sur la
17 liste de la Brigade de Vitez mais à ce moment-là ils n'appartenaient à
18 aucune formation, il s'agissait des citoyens libres, des citoyens normaux.
19 M. Bennouna : En réalité, ce que vous nous dites là c'est que vous n'avez
20 aucune certitude, vous déduisez d'après la situation, vous faites des
21 déductions d'après la situation existante à ce moment-là, et vous estimez
22 que les membres de la Brigade de Vitez ne devraient pas être là, à Ahmici,
23 parce qu'ils étaient ailleurs, c'est cela ce que vous nous dites?
24 M. Zuljevic (interprétation): Oui, c'est cela.
25 M. Bennouna: Bien, donc merci.
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1 M. Lopez-Terres: Avant de revenir sur les documents dont on a parlé hier,
2 je voudrais en terminer en ce qui concerne votre zone de compétence si
3 l'on peut dire, c'est-à-dire les véhicules dont disposait la Brigade.
4 Monsieur Zuljevic, vous avez organisé la répartition des véhicules qui
5 avaient été confisqués aux Musulmans à Vitez et qui ont été ensuite
6 distribués dans la Brigade?
7 M. Zuljevic (interprétation): Non, non, rien de cela ne se trouvait entre
8 mes mains, même si ce genre de chose se produisait peut-être, mais moi je
9 n'étais pas au courant.
10 Question: Vous n'avez jamais entendu parler de l'appropriation par la
11 Brigade de véhicules qui appartenaient à des Musulmans, et qui ont été
12 saisis au titre du butin de guerre par la Brigade?
13 Réponse: Non.
14 Question: Vous pouvez regarder ce document, Monsieur Zuljevic, qui est en
15 date du 14 mai 1993. C'est un nouveau document qui porte la cote Z918.3.
16 (L'huissier s'exécute.)
17 La traduction n'est pas exacte, c'est 918.3 et non point 2.
18 Ce document est signé par vous, Monsieur Zuljevic?
19 Réponse: Oui.
20 Question: Sur la partie gauche, il y a l'autorisation de votre commandant
21 de Brigade, Mario Cerkez, n'est-ce pas?
22 Réponse: Oui.
23 Question: Et l'objet de ce document est de demander des informations sur
24 la situation des véhicules qui ont été pris au titre du butin de guerre?
25 Il s'agit bien de véhicules que vous vous êtes appropriés au mois de mai
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1 1993 dans la période précédente?
2 Réponse: Il s'agit du document en date du 14 mai 1993, n'est-ce pas?
3 Question: Tout à fait, nous sommes bien d'accord, c'est celui que vous
4 avez sous les yeux. Dites-nous de quels véhicules il s'agit?
5 Le butin de guerre, c'est quoi un butin de guerre?
6 Réponse: Ce n'est pas le butin de guerre de la Brigade de Vitez, il s'agit
7 du butin de guerre que la Brigade de Vitez devait saisir de la part des
8 personnes qui confisquaient ces véhicules afin de compléter sa propre
9 réserve.
10 Question: Et qui étaient ces personnes qui confisquaient ces véhicules?
11 Qu'est-ce que vous appelez un butin de guerre? Je dis bien: de biens qui
12 sont appropriés de façon illégale sur l'ennemi en l'espèce, des véhicules
13 appartenant à des Musulmans?
14 Réponse: Il ne s'agissait pas uniquement de véhicules qui avaient
15 appartenus aux Musulmans. Ils avaient appartenu aux Serbes aussi et
16 malheureusement aussi à nos hommes, à nos gens. Je suppose que par le
17 biais de ce procès, vous avez pu apprendre que dans cette situation
18 chaotique...
19 Question: Monsieur Zuljevic, vous êtes en train de nous parler de
20 véhicules confisqués à des Musulmans, à des Serbes. Vous n'allez pas nous
21 expliquer que lorsque des véhicules ont été, comme vous le prétendez, pris
22 à des Croates, vous parliez de butin de guerre.
23 Il peut y avoir des réquisitions mais c'est différent, le butin de guerre
24 c'est autre chose.
25 Réponse: Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce terme
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1 lorsque vous dites "réquisitionnés".
2 Question: Je vous dis simplement qu'il y a différentes façons de
3 s'approprier des véhicules en temps de guerre. Il y a une façon qui est
4 prévue par la loi qui est la réquisition et puis ensuite il y a le vol. Et
5 le produit de ce vol s'appelle le "butin de guerre".
6 Réponse: Pour la plupart, il s'agissait de véhicules qui avaient été
7 confisqués de la part des sociétés qui ne fonctionnaient plus et je ne me
8 souviens pas très exactement en ce qui concerne les autres. Peut-être que
9 d'autres véhicules avaient été confisqués à nos gens qui s'en étaient
10 emparés de manière illégale. Parfois, les véhicules avaient été même
11 confisqués sur l'axe de communication qui traversait Vitez.
12 Question: Vous avez confisqué des véhicules à des Croates de Vitez? C'est
13 ce que vous êtes en train de nous dire aussi?
14 Réponse: Non, la Brigade de Vitez ne l'a jamais fait.
15 Question: Bien, je vous remercie.
16 Je voudrais que nous passions à l'examen de ces documents, des documents
17 complémentaires à ceux qui vous ont été présentés par Me Kovacic.
18 Précisez-nous une chose d'abord. Le 15 avril dans l'après-midi, vous étiez
19 officier de permanence à la Brigade de Vitez avec M. Sucic, nous sommes
20 bien d'accord?
21 Réponse: Oui, après 15 heures.
22 Question: Y avait-il d'autres officiers de permanence avec vous après 15
23 heures, cet après-midi là?
24 Réponse: Non.
25 Question: Monsieur Cerkez vous a réunis, vous et les autres membres du
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1 commandement en début de soirée et vous a expliqué qu'il avait reçu des
2 instructions du colonel Blaskic pour procéder à certaines opérations
3 compte tenu d'informations qui avaient été reçues, c'est bien cela?
4 Réponse: Excusez-moi, s'il vous plaît. La question a été un peu
5 trop longue, je n'étais peut-être pas suffisamment concentré. Est-ce que
6 vous pourriez la répéter?
7 Question: Oui, votre commandant de Brigade, M. Cerkez, vous a réunis vous,
8 M. Sucic, d'autres officiers de la Brigade et vous a indiqué qu'il avait
9 reçu des instructions du colonel Blaskic?
10 Réponse: Non. En tant qu'officier de permanence au sein de la Brigade,
11 nous avons reçu l'information de la zone opérationnelle indiquant qu'il
12 fallait rassembler les membres du commandement.
13 Question: Vous avez rassemblé ces membres et ensuite votre commandant de
14 Brigade est arrivé?
15 Réponse: Oui. Nous avons convoqué tous les officiers qui étaient membres
16 du commandement. Ceux qui pouvaient venir sont venus et peu de temps plus
17 tard, M. Mario est venu.
18 Question: Monsieur Mario Cerkez vous a indiqué quelles étaient les
19 instructions qu'il avait reçues du colonel Blaskic?
20 Réponse: Oui.
21 Question: Vous a-t-il indiqué à quelle occasion, dans quelles
22 circonstances, il avait reçu ces instructions?
23 Réponse: Oui.
24 Question: Précisez-le.
25 Réponse: Pour autant que je m'en souvienne, il s'agissait d'un entretien.
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1 Je ne suis pas sûr, mais je pense que M. Mario était venu, était rentré ce
2 soir-là, cette nuit-là de la zone opérationnelle.
3 Question: Donc Mario Cerkez lorsqu'il est venu à votre Brigade ce soir-là
4 venait de l'hôtel Vitez, c'est ce que vous êtes en train de nous dire?
5 Réponse: C'était mon impression. Maintenant, c'était sur la base des
6 informations dont nous disposions.
7 M. Kovacic (interprétation): Il y a une erreur dans le compte rendu, ligne
8 20 de cette page. Le témoin a dit que Cerkez était rentré de la zone
9 opérationnelle et sur le compte rendu, c'est marqué "war zone", la zone de
10 guerre.
11 M. Zuljevic (interprétation): Du bâtiment de la zone opérationnelle.
12 M. Lopez-Terres: C'est l'hôtel Vitez, nous sommes bien d'accord?
13 M. Zuljevic (interprétation): Oui.
14 Question: Il vous a indiqué quelle était la mission de la Brigade de
15 Vitez, ce soir-là?
16 Réponse: Oui. Il nous a transmis les propos dont j'ai déjà parlé selon
17 lesquels il existait des indices.
18 Question: Pour aller plus vite, Monsieur Zuljevic, il vous a indiqué que
19 la mission de la Brigade était de parer à toute attaque éventuelle du côté
20 de Vranska et de Kruscica, c'est cela?
21 Réponse: Toute attaque éventuelle, percée éventuelle.
22 Question: Il ne vous a pas parlé de Donja Veceriska également comme
23 faisant partie de la zone que devait couvrir la Brigade?
24 Réponse: Non.
25 Question: Est-ce qu'il y avait un ordre écrit à ce moment-là ou il
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1 s'agissait simplement d'instructions verbales?
2 Réponse: Je n'ai certainement pas vu d'ordres par écrit, je suppose qu'il
3 s'agissait d'instructions données verbalement. Mais c'est ce que je peux
4 dire moi et c'est ce que je crois puisqu'il nous a dit qu'il s'agissait
5 d'indices alors et j'ai déjà dit que ce n'était pas la première fois
6 qu'une telle situation se produisait. Ce n'était pas la première
7 information de ce genre que nous avions reçue.
8 Question: Très bien. Vous n'avez pas pris cette information trop au
9 sérieux, si je vous comprends bien?
10 Réponse: Non. Non, pas trop sérieusement.
11 Question: Vous ne saviez pas que quelque temps auparavant, peut-être une
12 heure, une heure et demie, avant que votre commandant de Brigade ne
13 s'adresse à vous, le colonel Blaskic avait ordonné la mobilisation
14 générale, que M. Anto Puljic pour le bureau de défense de Travnik avait
15 aussi ordonné la mobilisation générale?
16 Tout cela, vous ne le saviez pas et vous n'avez pas pris trop au sérieux
17 les choses?
18 Réponse: Non, cela, je ne le savais pas du tout, certainement pas.
19 Question: Vous nous avez parlé d'instructions verbales, vous étiez présent
20 pendant la nuit dans la Brigade, la nuit du 15 au 16?
21 Réponse: Oui.
22 Question: Est-ce que vous avez vu arriver un ordre écrit du colonel
23 Blaskic?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Daté du 16 avril à 1 heure 30?
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1 Réponse: Non, je n'ai pas vu de lettre. Non, je n'ai certainement pas vu
2 de lettre.
3 Question: Vous n'avez jamais vu ce document?
4 Réponse: Non.
5 Question: Pourriez-vous le regarder rapidement? Il s'agit de la pièce
6 Z676.
7 (L'huissier place le document sur le rétroprojecteur et le témoin
8 l'examine.)
9 M. Kovacic (interprétation): Pour le compte rendu, s'il vous plaît,
10 Monsieur le Président, je pense que le Procureur a employé un mauvais
11 numéro de référence, ceci a été versé au dossier en tant que document de
12 la défense -si je ne me trompe- avec le témoin Jon Elford. Je n'ai pas mon
13 propre numéro ici mais je me souviens qu'il y a eu un argument concernant
14 le numéro. Il faudrait vérifier cela.
15 M. le Président (interprétation): Oui, très bien. Cela peut être fait.
16 M. Lopez-Terres: Il est exact que ce document figurait dans les pièces qui
17 ont été présentées par Jon Elford sous la référence que j'indique 676, et
18 qu'à l'époque Me Kovacic avait repris à son compte -si je puis dire- le
19 document, lui attribuant un numéro de pièce à conviction pour la défense.
20 Quel que soit le numéro attribué, le Bureau du Procureur n'a pas d'opinion
21 particulière, l'important c'est que le document soit soumis à la
22 connaissance de la Chambre.
23 C'est la première fois que vous voyez ce document, Monsieur Zuljevic?
24 M. Zuljevic (interprétation): Pas vraiment.
25 Question: Comment cela, "pas vraiment"? C'est oui ou c'est non?
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1 Réponse: Je n'ai pas terminé.
2 (Le témoin termine l'examen du document.)
3 Oui, voilà, j'ai terminé, je l'ai lu.
4 Question: Est-ce que le 16 avril, dans la nuit du 15 au 16 avril ou le 16
5 avril dans la journée, vous avez eu l'occasion de voir ce document?
6 Réponse: Non.
7 Question: Puisque vous l'avez sous les yeux, vous constatez que l'on parle
8 effectivement de Kruscica, de Vranjska, mais il y a également Donja
9 Veceriska qui est mentionnée comme faisant partie de la zone dans laquelle
10 la Brigade doit opérer?
11 Réponse: Monsieur le Président, je ne vois pas quelle partie de la Brigade
12 devrait être constituée ici. Concernant ce document, je le vois pour la
13 première fois, je ne le connaissais pas.
14 Question: Très bien.
15 Mais Donja Veceriska apparaît bien sur ce document, avec d'ailleurs une
16 mauvaise orthographe. Dans la partie gauche, Kruscica, Vranska, Donja
17 Veceriska, d’accord?
18 Réponse: Chez moi, c'est plutôt illisible. Est-ce que vous avez un
19 meilleur exemplaire?
20 M. le Président (interprétation): Monsieur Lopez-Terres, je pense que
21 c’est clair, vous avez obtenu ce que vous pouviez obtenir, le témoin
22 affirme qu'il n'a jamais vu ce document.
23 M. Zuljevic (interprétation): Non, non, jamais certainement.
24 M. Lopez-Terres: Sur ce document, vous voyez qu'il y a avec la Brigade de
25 Vitez une unité spéciale qui y figure, l'unité Tvrtko? Vous voyez ça?
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1 L'ordre est adressé à M. Cerkez et à l'unité spéciale Tvrtko, d’accord?
2 Réponse: Non. L'unité spéciale de Tvrtko ne faisait jamais partie de la
3 Brigade de Vitez et elle n'appartenait même pas à notre unité.
4 Question: Ce n'est pas ce que je vous dis, c'est un ordre qui est adressé
5 à la Brigade de Vitez et à l'unité Tvrtko, oui ou non?
6 Réponse: Puisque je n'ai jamais vu ce document, la Brigade de Vitez...
7 Question: Très bien.
8 Est-ce que lorsque votre commandant de Brigade, M. Cerkez, vous a indiqué
9 quelle était la zone dans laquelle la Brigade devait se déployer, il vous
10 a indiqué également quelles étaient les autres unités qui étaient
11 associées à vos côtés à cette opération?
12 Réponse: Non, certainement pas.
13 Question: Vous ne saviez donc pas que la Brigade Tvrtko était associée à
14 votre Brigade, vous ne saviez pas que la police militaire participait,
15 vous ne saviez pas que les Vitezovi participaient, vous ne saviez pas non
16 plus que la police civile de Vitez participait à cette opération
17 militaire?
18 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vraiment je ne sais
19 pas de quelle opération il s'agit, je ne le sais pas en ce moment. Je peux
20 dire que je ne suis pas d’accord avec toutes ces affirmations.
21 Question: Bien.
22 Je poursuis. On vous a présenté des documents hier sur lesquels vous avez
23 fait quelques commentaires.
24 Si je vous ai bien compris, vous nous avez expliqué qu'à un moment donné
25 dans la matinée du 16 avril M. Cerkez vous a réunis, vous et les autres
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1 membres du commandement, pour que vous recueilliez des informations sur la
2 situation des opérations en cours, c'est ce que vous nous avez dit hier?
3 Réponse: Non, non. Je n'ai pas dit cela hier.
4 Question: Dites-nous ce que vous avez fait le 16 avril au matin au environ
5 de 10 heures?
6 Réponse: Dans la matinée du 16 avril, dans cette situation chaotique où
7 nous étions complètement désinformés de la situation sur le terrain, je
8 répète encore une fois que M. Mario Cerkez avait reçu un ordre,
9 verbalement, indiquant qu'il fallait que nous nous engagions au maximum
10 afin de recueillir toutes les informations possibles concernant la
11 municipalité de Vitez, et je me souviens très bien qu'il a dit
12 explicitement que nous devrions essayer par le biais de nos amis, par le
13 biais de nos voisins d'obtenir des informations, toutes sortes
14 d'informations, et aussi qu'il fallait que l'on contacte les officiers de
15 garde des autres unités qui étaient déployées dans la région de la
16 municipalité de Vitez afin de pouvoir effectuer cela de manière la plus
17 appropriée possible et afin de pouvoir remettre cela au supérieur, c'est-
18 à-dire le commandant de la zone opérationnelle.
19 M. le Président (interprétation): Veuillez nous aider en ce qui concerne
20 la chose suivante, Monsieur Zuljevic. Est-ce que vous étiez toujours
21 l'officier de garde, l'officier de permanence, le 16?
22 M. Zuljevic (interprétation): Non, je n'étais pas l'officier de
23 permanence.
24 M. le Président (interprétation): Très bien.
25 La chose suivante m'intéresse également. Vous avez dit "nous", il "nous" a
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1 dit d'essayer, il "nous" a demandé de faire des choses différentes.
2 Lorsque vous dites "nous" en ce qui concerne ce recueil des informations
3 et la rédaction des rapports, de qui parlez vous?
4 M. Zuljevic (interprétation): "Nous", c'est-à-dire le commandement de la
5 Brigade de Vitez.
6 M. le Président (interprétation): Merci.
7 M. Lopez-Terres: Deux points. Monsieur Cerkez a reçu un ordre. C'était un
8 ordre du colonel Blaskic d'avoir à lui fournir des informations sur la
9 situation? Oui ou non?
10 M. Zuljevic (interprétation): Je ne comprends pas, vraiment je n'ai pas
11 compris. Je pensais que vous alliez poursuivre dans votre question.
12 Excusez-moi.
13 Question: La question était la suivante. L'ordre que Monsieur Cerkez a
14 reçu de recueillir des informations dans sa zone de responsabilité,
15 venait-il du colonel Blaskic?
16 Réponse: Je l'ai déjà dit, pour autant que je le sache et d'après ce que
17 nous avons appris à ce moment-là, il s'agissait d'un ordre donné
18 verbalement. Quant à la question de savoir s'il existait un ordre par
19 écrit qui l'accompagnait, vraiment je ne le sais pas et je ne peux pas
20 vous le dire.
21 Question: De qui émanait cet ordre, Monsieur Zuljevic? C'est cela, c'est
22 tout ce que je vous demande.
23 Réponse: En ce qui nous concerne, nous le commandement de la Brigade de
24 Vitez, nous avons reçu un ordre verbalement encore une fois, de la part du
25 commandant Mario Cerkez.
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1 Question: Donc, vous ne savez pas de qui Cerkez lui-même avait reçu
2 l'ordre de recueillir ces informations?
3 Réponse: Moi, je crois à M. Cerkez. Si lui il m'a dit qu'il avait reçu
4 l'ordre de la part de M. Blaskic, et je me souviens très bien que c'était
5 le cas, il n'y a aucune raison pour moi de douter de cela, de penser à
6 autre chose.
7 Question: C'est dommage que vous ne nous l'ayez pas dit plus vite,
8 Monsieur Zuljevic.
9 Vous avez indiqué que sur la base de cet ordre, vous avez contacté les
10 autres unités qui étaient déployées dans la zone de la municipalité. Vous
11 les connaissiez donc ces unités, vous saviez où elles étaient déployés
12 pour pouvoir les contacter?
13 Réponse: Les informations, par la suite nous tous, nous les recueillions.
14 De quoi s'agissait il? Tout d'abord, pendant que moi j'étais encore de
15 garde, nous pouvions entendre des coups de feu venant de la région de
16 Kuber.
17 Question: Ce n'est pas la réponse. Je vous ai posé une question. Saviez-
18 vous quelles étaient les autres unités à contacter? Vous saviez où elles
19 se trouvaient?
20 Réponse: Nous ne savions pas où se trouvaient toutes les unités. Mais nous
21 devions contacter… On a insisté que l'on apprenne ce qu'on pouvait
22 apprendre. Par exemple, dans la ville nous savions qu'il y avait l'unité
23 spéciale, puis nous savions où se trouvait le commandement de la police
24 militaire, nous savions qu'un groupe chargé de la reconnaissance se
25 trouvait à Kuber. Nous savions que nous avions 50 à 60 personnes qui se
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1 préparaient pour partir.
2 M. le Président (interprétation): Cela suffit. Monsieur Lopez-Terres, nous
3 allons essayer de limiter le temps des réponses. Je vous demanderai de
4 terminer avant la pause si possible parce qu'il nous reste encore beaucoup
5 de choses pour cette matinée.
6 M. Lopez-Terres: Oui, Monsieur le Président.
7 Quand on vous a présenté l'un des documents hier, la pièce Z673.7, ce
8 document que je vais vous présenter également, un document signé par M.
9 Cerkez où il est indiqué: "Nos forces avancent à Donja Veceriska qui est
10 presque tombée. A Ahmici, Sivrino Selo, Vrhovine, ils nous offrent une
11 trêve". Ce rapport, ces informations vous les aviez obtenues des unités
12 sur le terrain, nous sommes bien d'accord?
13 M. Zuljevic (interprétation): Je ne me souviens pas de la personne qui a
14 reçu ce rapport, car moi j'avais beaucoup travaillé la veille. Ensuite,
15 toute la nuit j'ai été de garde. Et de façon générale, la description de
16 mes fonctions, moi normalement je ne recevais pas de rapports, moi j'étais
17 occupé à faire autre chose.
18 Question: Vous ne savez pas qui a établi ce rapport signé par M. Cerkez?
19 Réponse: Non. Non, mais je répète que je me souviens très bien de
20 l'ambiance générale et j'affirme que tout le monde, de toutes les façons
21 possibles et imaginables, avait essayé de recueillir des informations
22 parce que nous-mêmes, nous ne savions pas ce qui était en train de se
23 passer dans la municipalité de Vitez.
24 Question: Mais ces informations vous les avez obtenues très rapidement,
25 semble-t-il? Vous receviez des informations de M. Cerkez entre 9 heures et
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1 10 heures et à 10 heures, c'est l'heure qui figure sur le rapport qui est
2 envoyé au colonel Blaskic. Monsieur Cerkez est en mesure de donner des
3 informations à Blaskic, à savoir ce qui passe à Veceriska, ce qui se passe
4 à Ahmici et Sivrino Selo, cela il peut le dire en quelques minutes, cela
5 ne vous a pas pris trop de temps pour obtenir les informations. La
6 conclusion que l'on peut en faire, c'est parce que vous saviez auprès de
7 qui obtenir ces informations.
8 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, Monsieur le
9 Procureur, en ce moment j'insiste sur une heure précise. Moi, si mes
10 souvenirs sont bons, hier moi j'ai dit "tôt dans la matinée", ceci auprès
11 pu se produire à 9 heures, à 10 heures, pas forcément 10 heures. Il peut
12 se passer bien des choses au cours d’une heure.
13 M. le Président (interprétation): Ce n'était pas sa question. La question
14 qu'il vous a posé est la suivante. "Vous saviez où trouver les
15 informations, n'est-ce pas?", alors quelle est votre réponse à cette
16 question-ci. Saviez-vous où trouver ces informations ou non?
17 M. Zuljevic (interprétation): Là, par exemple, à Kruscica, pour ne pas
18 tout répéter, eh bien à Kruscica nous pouvions tout de suite recevoir des
19 informations. En ce qui concerne les autres informations, nous ne pouvions
20 les recueillir que d’une seule façon, c'est-à-dire à travers les
21 coordinateurs qui à l'époque s'occupaient des gardes villageoises,
22 déployaient les gardes villageoises.
23 Question: Les informations que vous avez données portent sur des localités
24 précises, Donja Veceriska, Ahmici, Sivrino Selo et Vrhovine. Si vous
25 obtenez ces informations, c'est parce qu'il y a des gens de votre Brigade
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1 qui sont présents dans ces localités?
2 Réponse: Non, non, non, ce ne sont pas les membres de la Brigade de Vitez
3 qui nous ont donné ces informations, nous avons reçu ces informations de
4 différentes façons. Je le répète, on pouvait les recueillir de différentes
5 façons afin de compléter. Donc la Brigade de Vitez, la municipalité de
6 Vitez… eh bien, nous échangions les informations sur le terrain. Et moi
7 j'étais obligé de donner...
8 Question: Je vous arrête, Monsieur Zuljevic. Le village de Donja Veceriska
9 -je vous l’ai indiqué- faisait partie des villages qui étaient sous le
10 contrôle de la Brigade. Quand on nous indique que Donja Veceriska est sur
11 le point de tomber, j'en déduis que c'est votre Brigade qui vous informe,
12 ça n'est pas une autre unité?
13 Réponse: Je ne peux pas vous répondre parce que vous ne me comprenez pas.
14 Je vous réponds, je réponds à votre question mais vous n'êtes pas d’accord
15 avec ma réponse. Les membres de la Brigade de Vitez n'ont pas participé et
16 n'étaient pas présents à Donja Veceriska.
17 Question: Très bien.
18 Je voudrais vous montrer un document, qui ne vous a pas été montré par la
19 défense hier, qui est la pièce 692.3.
20 (L'huissier s'exécute.)
21 Monsieur Zuljevic, vous pouvez le voir ce document émane du colonel
22 Blaskic. Le colonel Blaskic lorsqu'il envoie cet ordre, il fait référence
23 à un rapport qu'il vient de recevoir, c'est justement ce rapport dont nous
24 parlons, le Rapport n°10 du 16 avril de la Brigade de Vitez, celui où l’on
25 indique: "Nos forces avancent, Donja Veceriska est presque tombée, Ahmici,
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1 Sivrino Selo, Vrhovine nous offrent une trêve. C'est à ce document-là que
2 fait référence le colonel Blaskic.
3 Regardez ce document et dites-nous à qui il est adressé?
4 Réponse: Eh bien, je vois que ce document a été adressé au commandant de
5 la Brigade de Vitez.
6 Question: Et le colonel Blaskic, vous pouvez nous dire ce qu'il demande à
7 M. Cerkez? Il lui demande des informations ou il lui demande de poursuivre
8 et de prendre les villages?
9 Réponse: Je vais vous dire. Eh bien, c'est complètement fou ce qui est
10 écrit là! Ceci ne ressemble pas du tout au colonel Blaskic, parce que lui-
11 même savait que nous ne disposions pas de suffisamment d’hommes.
12 Et j'affirme, je continue à affirmer, je suis sûr qu’à Donja Veceriska, à
13 Ahmici et à Sivrino Selo, et surtout à Vrhovine à l'époque, le 16 avril,
14 il n'y a jamais eu d’activités de la part de la Brigade de Vitez.
15 Et alors, à quoi se réfère cet ordre? Ecoutez, je ne comprends pas. Je ne
16 peux pas expliquer ceci. Je suis sûr.
17 Question: Un peu plus tard, dans l'après-midi, votre Brigade a adressé un
18 autre rapport, le rapport n°12. C'est la pièce à conviction Z671.4. Ce
19 rapport émane de votre Brigade. Il est situé entre 12 heures disons, qui
20 est la date du rapport précédent, et le rapport suivant qui est à 14
21 heures 50, donc il est entre 12 heures et 14 heures 50 le 16 avril.
22 Vous pouvez lire ce document. Dans la première partie, on nous indique:
23 "Le village de Donja Veceriska a été fait à 70%, le village d'Ahmici a été
24 également fait à 70%". Ce rapport a été signé par M. Cerkez. Nous sommes
25 bien d’accord, Monsieur Zuljevic?
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1 Réponse: Oui, oui. Je suis d’accord pour dire que M. Cerkez a signé ce
2 rapport.
3 Question: Qu'est-ce que cela signifie que les villages de Donja Veceriska
4 et d’Ahmici ont été faits à 70%?
5 Réponse: Il faut revenir au début. Ceci est le résultat de ce chaos
6 manifeste qui régnait à l'époque ce jour-là et ceci ressort des termes
7 utilisés. Je vois très bien, il n'y a même pas d’en-tête de la Brigade de
8 Vitez et M. Mario...
9 Question: Monsieur Zuljevic, s’il vous plaît, qu'est-ce que cela veut dire
10 "Le village a été fait à 70%"? Le chaos, tout cela, ça ne figure pas dans
11 le rapport!
12 Réponse: Moi, je ne peux vraiment pas vous répondre à cette question. Je
13 ne peux pas, je ne peux pas.
14 Question: Le dernier document que je voudrais vous présenter est un autre
15 ordre à 14 heures 50, j'y ai fait référence, c'est la pièce Z671.5. Il est
16 également signé par M. Cerkez, d'accord?
17 Réponse: Un instant, je vous prie. Je voudrais tout d'abord lire ce
18 document.
19 (Le témoin lit le document.)
20 Réponse: Oui, oui.
21 Question: Dans la partie finale du document, il est indiqué M. Cerkez qui
22 signe, vous venez de nous le dire: "Je profite de l'occasion pour vous
23 informer que la ville a été nettoyée, nous avons 50 Musulmans dans la cave
24 du commissariat de police de la Brigade. La ville a été nettoyée", qu'est-
25 ce que cela veut dire, Monsieur Zuljevic?
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1 Réponse: La ville a été nettoyée, elle a été nettoyée de quoi?
2 Nous n'avions même pas… Nos hommes n'étaient même pas dans la ville. Cette
3 ville aurait pu être nettoyée. Eh bien, il n'y a que la police civile qui
4 aurait pu donner cette information-là car ils étaient présents dans la
5 ville. Alors, de quoi cette ville a été nettoyée? Moi, je ne saurais vous
6 répondre.
7 Mais je voudrais quand même faire un commentaire au sujet du premier
8 paragraphe, parce qu'on parle d'un rapport, donc tout ceci c'est le
9 résultat de nos maladresses.
10 Question: Vous ne pouvez pas nous expliquer la dernière partie: "La ville
11 est nettoyée, il y a 50 Musulmans. La ville est nettoyée", elle a été
12 nettoyée de ce que vous appeliez les Balija, n'est-ce pas?
13 Réponse: Non, non, ce n'est pas vrai.
14 Question: Vous savez ce que veut dire Balija?
15 Réponse: Oui, je sais.
16 Question: Et vous utilisiez cette expression, Monsieur Zuljevic?
17 Réponse: Moi personnellement, non, jamais, c'est sûr.
18 Question: Jamais! Regardez ce document du 5 juillet 1993, Monsieur
19 Zuljevic, je voudrais vous le soumettre, c'est une pièce nouvelle. Il
20 s'agit de la cote Z1138.3.
21 (L'huissier s'exécute.)
22 Monsieur Zuljevic, ce rapport du 5 juillet 1993 est bien signé par vous?
23 M. Kovacic (interprétation): Objection, votre Honneur. Monsieur le
24 Président, Messieurs les Juges, ce document n'a jamais été proposé dans le
25 cadre des documents de Zagreb pour être admis.
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1 M. le Président (interprétation): Oui, mais ce document a un lien avec ce
2 témoin et il est normal de le présenter au témoin. Que ce soit le document
3 de Zagreb ou non, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que
4 vous, vous avez fait venir ce témoin, le Procureur est en train de le
5 contre-interroger et il a bien le droit de lui montrer un document que le
6 témoin a signé.
7 M. Zuljevic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges….
8 M. Lopez-Terres: Cette nuit, il n'y a pas eu d'attaque!
9 M. le Président (interprétation): Que le témoin parle du document tout
10 d'abord et ensuite, nous allons parler du contenu du document.
11 Est-ce bien votre signature, Monsieur Zuljevic?
12 Réponse: Non, c'est justement ce que je voulais dire. Ceci a été signé par
13 Ramljak Blazenko, à l'époque dans le commandement de la Brigade, c'était
14 le commandant de l'artillerie.
15 Question: Vous êtes en train de dire que c'est M. Blazenko qui est
16 l'auteur de ce rapport? Mais c'est votre nom qui figure sous la signature?
17 Réponse: Oui, peut-être que cette nuit-là j'étais de garde, c'est peut-
18 être exact. Mais je ne sais pas pourquoi Blazenko a signé ce document.
19 Mais permettez-moi de lire le texte de ce document parce que vraiment…
20 Question: Le reste n'a pas d'intérêt. Le mot "Balija", ce n'est pas votre
21 expression, ce n'est pas ce que vous êtes en train de nous dire?
22 Réponse: Non, non, c'est sûr, c'est sûr que je n'ai jamais utilisé ce
23 terme, et je l'utilise encore moins aujourd'hui.
24 Question: Mais vous convenez avec moi qu'un officier de la Brigade de
25 Vitez, en l'espèce un officier de l'artillerie, M. Blazenko Ramljak,
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1 puisque c'est lui dont vous nous parlez, lorsqu'il s'adresse au colonel
2 Blaskic qui lui fait un rapport, il parle de "Balija" dans ce rapport.
3 C'était une expression courante, cela ne choquait personne de mettre cela
4 dans un rapport officiel?
5 Réponse: Eh bien, je ne serai pas d'accord avec vous. Cela dépendait des
6 individus. Il était membre auparavant de l'ex-JNA, il était peut-être plus
7 révolté que nous, les autres, mais regardez, examinez tout ce document que
8 vous avez et vous allez voir.
9 Question: Passons au dernier point, Monsieur Zuljevic, pour en terminer.
10 Le document que je vous ai montré ce matin, vous nous avez dit: "Je ne
11 peux pas expliquer, je ne sais pas ce que cela veut dire, la ville est
12 nettoyée, je ne sais pas ce que cela veut dire qu'Ahmici ou Donja
13 Veceriska ont été faits à 70%", c'est bien cela?
14 Vous continuez à nous dire que vous ne savez pas ce que cela veut dire?
15 Réponse: Eh bien, je connais ce terme, je suis familier avec ce terme dans
16 cette partie, mais j'ai été choqué par cela. Je ne sais pas qui a décidé,
17 et de quelles façons, de donner de telles informations. En tout cas, moi
18 je n'étais pas présent.
19 Question: C'est votre commandant de Brigade qui a signé cette information
20 et qui les a envoyées à son supérieur?
21 Réponse: Notre commandant de Brigade a reçu des informations lui aussi.
22 Tout ce qu'il a fait, c'était de les compléter, de les faire suivre à la
23 zone opérationnelle. C'est tout.
24 Question: Ce n'étaient pas des informations, c'étaient des informations
25 qu'il avait recueillies ici ou là, et qui ne le concernaient pas?
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1 Réponse: C'étaient des informations venant du terrain, c'est-à-dire des
2 hommes qui nous étaient accessibles à l'époque, que nous pouvions
3 contacter, comprenez moi. Je répète et j'affirme à nouveau que la Brigade
4 de Vitez était surprise par tout cela.
5 Question: Monsieur Zuljevic, vous nous dites la vérité aujourd'hui?
6 Réponse: Oui.
7 Question: Vous prétendez que vous ne saviez pas dès le 15 avril qu'une
8 opération majeure avait été lancée par la Brigade, par d'autres unités
9 dans la municipalité de Vitez, tout cela vous ne le saviez pas? Une
10 opération destinée à attaquer les Musulmans de la municipalité, vous ne le
11 saviez pas?
12 Réponse: Oui, j'affirme catégoriquement, j'affirme que je ne savais rien
13 au sujet d'une éventuelle action qui aurait été conçue ou planifiée. Je
14 l'affirme à 100% sûr. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, Monsieur
15 le Procureur, je suis sous serment et je suis conscient de tous les mots
16 que je prononce.
17 Question: Vous nous dites que vous ne le saviez pas, mais maintenant que
18 vous avez vu tous ces documents, si vous ne les aviez vu à l'époque, cela
19 ne change pas un peu votre point de vue?
20 Réponse: Excusez-moi, je ne suis pas très concentré. Pourriez-vous répéter
21 votre question?
22 M. le Président (interprétation): Ce que le Procureur dit est la chose
23 suivante. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous avez entendu
24 aujourd'hui, que vous avez vu aujourd'hui, un document, une information,
25 qui vous ferait changer d'avis au sujet des événements qui se sont
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1 produits le 16 ou le 15 avril 1993?
2 M. Zuljevic (interprétation): Eh bien, je change un peu oui, à peu près.
3 Ceci change un peu, parce que je viens de voir un certain nombre de
4 documents pour la première fois de ma vie.
5 M. Lopez-Terres: Vous ne saviez pas.
6 M. le Président (interprétation): Je pense que nous ne pouvons pas
7 continuer trop loin sur cette question.
8 M. Lopez-Terres: Vous n'avez jamais entendu parler d'un plan consistant en
9 une large opération de nettoyage ethnique contre les Musulmans à partir du
10 16 avril 1993, Monsieur Zuljevic?
11 M. Zuljevic (interprétation): Oui, je n'ai jamais entendu parler d'un tel
12 plan. Et vous avez essayé de mettre dans le contexte la Brigade de Vitez,
13 qui était en cours de création à l'époque.
14 Question: Vous ne pouvez donc pas nous dire pour quelle raison votre
15 commandant de Brigade, le 16 avril, adressant un nouveau rapport au
16 colonel Blaskic, écrivait encore une fois que: "Le cours des activités
17 militaires ne s’est pas opéré selon le plan qui avait été envisagé"? Vous
18 ne savez pas pourquoi M. Cerkez a écrit cela à Blaskic le 16 avril à 12
19 heures? Il s'agit de la pièce Z673.6. Ce plan dont on parle, vous n'en
20 savez rien, Monsieur Zuljevic?
21 Réponse: Non, non.
22 M. Lopez-Terres: J'ai terminé, Monsieur le Président.
23 M. le Président (interprétation): Maître Kovacic?
24 (Interrogatoire principal supplémentaire de M. Josip Zuljevic par Me
25 Kovacic.)
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1 M. Kovacic (interprétation): J'ai juste quelques questions à poser à ce
2 témoin, car je crois qu'un certain nombre de points n'ont pas été
3 suffisamment éclaircis, probablement à cause d'un malentendu.
4 Tout d'abord en ce qui concerne les véhicules, on a beaucoup parlé de
5 cela, Monsieur Zuljevic, pourriez-vous nous décrire la procédure à mettre
6 en œuvre à l'époque donc où la Brigade de Vitez avait été créée? Par
7 exemple quand vous pensiez que vous alliez avoir besoin d'un véhicule pour
8 transporter les troupes sur les lignes vers les Serbes, avec les Serbes,
9 de quelle façon avez-vous procédé?
10 M. Zuljevic (interprétation): J’ai procédé de la façon suivante. Il y
11 avait une requête adressée au département de la défense et donc nous
12 mettions dans cette requête: la date exacte, l’heure exacte, le nombre de
13 véhicules dont nous avions besoin pour transporter les hommes sur la
14 ligne, en indiquant la période pendant laquelle ces hommes allaient être
15 en activité, et en revanche -puisqu'à l'époque il y avait une crise de
16 carburant- nous proposions de leur donner du carburant pour ce service
17 rendu.
18 Question: Très bien.
19 Vous demandiez donc au département de la défense ces véhicules à l'avance,
20 bien à l'avance?
21 Réponse: Oui.
22 Question: Est-ce que vous pouviez faire cette requête juste quelques
23 heures à l'avance? Vous aviez besoin de combien de temps, d'un préavis de
24 combien de temps quand vous faisiez votre requête?
25 Réponse: Au moins un jour à l'avance.
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1 Question: Merci.
2 Question: On vous a montré un document où le Procureur a utilisé les
3 termes de "butin de guerre". Vous avez vu ce document. Au début du
4 conflit, est-ce qu'il y avait beaucoup de voitures, de véhicules
5 abandonnés dans la ville?
6 Réponse: Oui, il y avait des véhicules abandonnés. Il y en avait.
7 Question: Pourquoi? Pour quelle raison il y avait ces véhicules
8 abandonnés?
9 Réponse: A cause de cette situation chaotique, pour différentes raisons.
10 Question: Est-ce que des civils, qui n'étaient pas engagés, en activité,
11 est-ce qu'ils pouvaient trouver du carburant?
12 Réponse: Non.
13 Question: Etait-ce une des raisons pour laquelle il y avait beaucoup de
14 voitures abandonnées dans la ville?
15 Réponse: Oui, en tout cas, oui.
16 Question: Est-ce qu'il y avait des individus qui pillaient ces voitures ou
17 bien qui les confisquaient, les volaient?
18 Réponse: Oui.
19 Question: Et la Brigade de Vitez, à la fin, a-t-elle réussi à mettre de
20 l'ordre dans sa zone de responsabilité, là où elle devait le faire? Je
21 veux dire au cours des événements?
22 Réponse: Oui, oui, oui. Au fur et à mesure que le temps avancé, il y avait
23 de plus en plus d'ordre, de plus en plus d'organisation.
24 Question: Nous allons passer au document 666, il s'agit de l'ordre datant
25 du 16 avril à 1 heure 30. Je voudrais que l'on montre à nouveau ce
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1 document au témoin parce qu'un point n'a pas été suffisamment éclairci.
2 (L'huissier remet le document au témoin.)
3 Donc nous sommes intéressés par Donja Veceriska. Je vais vous demander de
4 prêter attention à la chose suivante. Ce texte, en haut à gauche juste au-
5 dessous de l'heure, il s'agit d'un ordre où on parle de la blocade(?) du
6 territoire de Kruscica et de Donja Veceriska. Ensuite, au paragraphe 1, on
7 décrit l'ordre, on dit ce qu'il faut faire. Et au paragraphe 2, on précise
8 encore plus ces activités. Est-ce que quelque part ailleurs dans cet
9 ordre, on élabore sur une éventuelle mission concernant Donja Veceriska?
10 Réponse: Non.
11 Question: Si, vous, en tant que soldat, vous aviez reçu cet ordre, d'après
12 ce qui est écrit aux paragraphes 1 et 2 dans l'ordre, de quelle façon
13 auriez-vous agi? Est-ce que vous auriez agi selon ce qui est écrit dans
14 ces deux paragraphes?
15 Réponse: Oui.
16 Question: Alors qu'auriez-vous fait au sujet de Donja Veceriska, si rien
17 n'est écrit à ce sujet?
18 Réponse: Eh bien, rien!
19 Question: Très bien.
20 Enfin, est-ce que vous avez jamais entendu dire, est-ce que vous savez si
21 les membres de Tvrtko, de l’unité Tvrtko, étaient présents à Don ja
22 Veceriska?
23 Réponse: Oui, je l'ai appris plus tard, j'ai appris plus tard que les
24 Tvrtkozi étaient présents à Donja Veceriska.
25 Question: Très bien.
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1 J'ai encore deux questions, c'est tout.
2 Tout d'abord, avez-vous jamais vu, vous personnellement, un document
3 quelconque, au cours de votre travail dans le cadre de la Brigade de
4 Vitez, où on aurait utilisé le terme "Balija", à part le document que nous
5 venons de voir aujourd'hui?
6 Réponse: Non, non, non, c'est sûr, non.
7 Question: Et ma dernière question, mon avant-dernière question. En
8 recueillant ces informations, vous avez dit que vous avez recueilli ces
9 informations de toutes les façons possibles et imaginables. Est-ce qu'en
10 même temps vous receviez des appels des gens se trouvant sur le territoire
11 de la municipalité, des appels spontanés de citoyens, de gens, sans que
12 vous les ayez demandés au préalable?
13 Réponse: Oui, oui, nous recevions de telles informations également.
14 Question: Et alors pourquoi les citoyens vous appelaient? Avez-vous une
15 explication à ce sujet?
16 Réponse: Parce qu'avant que nous n'arrivions du commandement de Stjepan
17 Tomasevic, ce téléphone fonctionnait, il a toujours fonctionné et les
18 citoyens, les gens nous appelaient pour nous indiquer des changements
19 éventuels, des problèmes qui survenaient sur le territoire des autres
20 municipalités ou des problèmes qui auraient pu survenir dans le village où
21 habitaient des Musulmans pour la majorité ou bien de nous faire part de
22 problèmes éventuels, n'importe quels problèmes qui auraient pu survenir
23 dans la ville. Donc, on appelait ce numéro de téléphone parce que beaucoup
24 de gens avaient décidé de leur propre gré de porter des uniformes.
25 Question: Donc, pour être bien clair, vous parlez du téléphone, de la
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1 ligne téléphonique se trouvant dans le bureau de la Brigade de Vitez au
2 moment où vous êtes arrivé?
3 Réponse: Oui, c'est exact.
4 Question: Qui a utilisé ce bureau avant que vous n'arriviez?
5 Réponse: Le commandement du 2e Bataillon, c'est-à-dire du 1er Bataillon de
6 la Brigade de Vitez.
7 Question: Donc, le Bataillon dont le commandant était Anto Brnada?
8 Réponse: Oui, oui.
9 Question: A l'époque donc, les gens pendant la période où vous y étiez
10 continuaient à appeler ce numéro de téléphone?
11 Réponse: Oui.
12 Question: Vous étiez donc présent ce jour-là, ce matin-là, là-bas.
13 Receviez-vous des informations utiles concernant des détenus croates,
14 musulmans ou bien des conflits éventuels, etc.?
15 Réponse: Excusez-moi, je n'ai pas compris la date. Vous parlez de quelle
16 date exactement, je ne l'ai pas située dans le temps.
17 Question: Je suis désolé, c'est de ma faute. Nous parlons de cette matinée
18 critique, la matinée du 16 avril. Est-ce que vous avez reçu des
19 informations utiles, pertinentes concernant la situation sur le terrain de
20 la part des citoyens?
21 Réponse: Oui.
22 Question: Est-ce que ces informations-là, à la fin, vous les avez aussi
23 consignées, incorporées dans ce rapport?
24 Réponse: Nous mettions dans nos rapports toutes les informations que nous
25 avions reçues.
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1 Question: Très bien.
2 Je vais revenir sur un point. Je pense qu'il y avait un malentendu très
3 important au sujet de ce point précis. A un moment donné, le Procureur
4 vous a posé des questions au sujet du 4e Bataillon, nous parlons
5 évidemment du 16 avril. Je vais juste vous poser un certain nombre de
6 questions pour mettre ceci au clair. Il y avait combien de Bataillons au
7 sein de la Brigade de Vitez le 16 avril?
8 Réponse: Ce premier jour du conflit -je répète ceci pour la troisième
9 fois- la Brigade de Vitez n'avait qu'un seul Bataillon.
10 Question: Quand on parle du 4e Bataillon, est-ce qu'on parle du 4e
11 Bataillon de la police militaire?
12 Réponse: Oui.
13 Question: Quand nous parlons du 4e Bataillon de la police militaire, est-
14 il exact de dire qu'au début, après les événements, vous avez appris
15 graduellement, de façon progressive, que cette unité était présente à
16 Ahmici?
17 M. le Président (interprétation): C'est une question directive, il s'agit
18 d'une question directive. Vous ne pouvez pas poser des questions
19 pareilles.
20 M. Kovacic (interprétation): Il est évident que le témoin a été confus, il
21 a été confus, c'est évident.
22 M. le Président (interprétation): Ecoutez, c'est pratiquement la dernière
23 question de ce procès.
24 M. Kovacic (interprétation): Je vais vraiment retirer cette question. Je
25 voudrais montrer, démontrer quelque chose, mais j'ai voulu jouer franc
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1 jeu, je n'ai pas eu d'autres intentions. Mais il était évident que le
2 témoin a parlé du 4e Bataillon à l'époque.
3 M. le Président (interprétation): Nous allons pouvoir vérifier ceci dans
4 le transcript. Y a-t-il autre chose?
5 M. Kovacic (interprétation): Encore deux questions à ce sujet.
6 Monsieur Zuljevic, est-ce que peu à peu, après le début du conflit, vous
7 avez appris ce qui s'était passé à Ahmici?
8 M. Zuljevic (interprétation): Oui, on a commencé à en entendre parler. Et
9 pas uniquement moi, c'était le cas de tout le monde.
10 Question: N'est-il pas exact que différents types de rumeurs circulaient?
11 Réponse: Oui, c'est exact. Il y avait plusieurs rumeurs malheureusement.
12 Question: Est-ce que, peu à peu, toutes ces histoires ont fini par
13 s'éclaircir et qu'on en est venu à une image plus claire de la situation?
14 Réponse: Non, non. Mais au début donc, des bruits circulaient et
15 finalement, bien entendu, on en est arrivé à la vérité. D'ailleurs, au
16 début du contre-interrogatoire, j'ai dit que tout le monde savait très
17 bien qui aurait pu faire cela, mais je n'en suis pas sûr, moi, parce que
18 je n'ai pas assisté à tout cela.
19 Question: Bien, mais pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire en ce qui
20 concerne ces rumeurs qui circulaient dans les premiers jours, si vous avez
21 jamais entendu quoi que ce soit au sujet de la présence de la Brigade de
22 Vitez à Ahmici et de son implication dans ce qui s'est passé à Ahmici?
23 Réponse: Non, je n'ai rien entendu de tel.
24 M. Kovacic (interprétation): Je n'ai plus de questions, Monsieur le
25 Président.
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1 M. le Président (interprétation): Monsieur Zuljevic, vous en avez terminé
2 de votre déposition, vous pouvez quitter le prétoire.
3 Nous allons maintenant lever l'audience pour une demi-heure et à notre
4 retour, nous allons parler des pièces à conviction. Nous allons donner un
5 certain nombre de décisions au sujet des pièces, sur lesquelles il
6 convient de prendre une décision. Il y a également la requête aux fins des
7 faits admis. Maître Kovacic, je remarque que vous n'avez pas appelé Zenko
8 Vidovic comme vous l'aviez annoncé. Donc, en conséquence, sa déclaration
9 sous serment ne sera pas versée au dossier.
10 Nous allons suspendre l'audience pour une demi-heure.
11 (Le témoin est reconduit hors du prétoire.)
12 (L'audience suspendue à 11 heures 10 reprend à 11 heures 45.)
13 (Questions relatives à la procédure.)
14 M. le Président (interprétation): La première question que nous allons
15 aborder, c'est celle de la décision que nous allons donner au sujet des
16 différentes questions dont la Chambre a été saisie.
17 En premier lieu, les documents supplémentaires de Cerkez et les documents
18 de Zagreb: la Chambre a étudié ces documents. Les documents qui ont déjà
19 été versés au dossier sont ceux qui figurent à l'intercalaire 1, les
20 documents 6 et 14, intercalaire 4 n°4 et 7, intercalaire 5 n°1, 2, 3, 5,
21 7, 9 et 11, intercalaire 7 n°3 et 13, ces documents vont être retirés du
22 classeur. Le reste des documents va être versé au dossier, les documents
23 supplémentaires en vertu de notre décision en ce qui concerne l'accusation
24 et notre décision en ce qui concerne M. Kordic, lorsque nous avons
25 autorisé l'admission assez souple du document, à moins qu'il n'y ait pas
Page 28214
1 de document, que les documents ne soient pas lisibles et qu'ils ne soient
2 pas accompagnés de traduction, donc sur la base de ces critères, le reste
3 des documents est admis.
4 En ce qui concerne les documents de Zagreb, ces documents sont admis. Et
5 ceci, vu la décision précédente que nous avions prise à ce sujet.
6 Nous allons délivrer une ordonnance écrite ultérieurement et je vais
7 demander à la Greffière d'audience de donner une cote au classeur.
8 Mme Ameerali (interprétation): Le classeur portera la cote D160/2, pièce à
9 conviction de la défense.
10 M. le Président (interprétation): Merci.
11 Maintenant, je vais en venir aux documents de l'accusation dans le cadre
12 de la réplique. Les documents suivants sont versés au dossier, il s'agit
13 des documents Z151.1, et 369.1. En ce qui concerne les autres documents,
14 une vingtaine avait déjà été versée au dossier et donc, il ne convient pas
15 d'alourdir le travail de la Chambre avec ces documents.
16 En ce qui concerne les autres documents, ils sont exclus. Soit parce
17 qu'ils ont été signifiés ou déposés après les délais fixés par la Chambre
18 de première instance, soit parce que les dépositions des témoins concernés
19 ont été exclues dans le cadre de la réplique et, de par ce fait, les
20 documents relatifs à ces témoins sont eux-mêmes exclus. Nous rendrons une
21 ordonnance écrite ultérieurement.
22 Enfin, la Chambre de première instance s'est entendu dire qu'il y avait eu
23 des discussions au sujet de certaines pièces à conviction, discussions
24 entre le Greffe et les parties.
25 Afin que tout soit bien clair, la Chambre de première instance a donné
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1 pour instructions au Greffe que, sous réserve des décisions rendues
2 aujourd'hui, il convient de ne plus accepter aucun document supplémentaire
3 et nous avons également indiqué que la liste des éléments de preuve des
4 pièces à conviction est maintenant close.
5 Le Greffe va passer en revue les pièces à conviction et, d'ici mardi
6 prochain, il va publier une liste définitive qui constituera la liste
7 officielle qu'il conviendra d'utiliser dans le cadre de notre affaire.
8 Tout autre document, toute autre pièce qui ne figure pas sur cette liste
9 n'est pas une pièce à conviction dans cette affaire.
10 Maintenant, en ce qui concerne les documents que j'ai mentionnés
11 précédemment, au sujet desquels il y avait contestation, la Chambre de
12 première instance a examiné ces documents et estime que les trois
13 documents qui portent les cotes Z882.1, Z1111 et Z2770 n'ont pas été
14 versés au dossier. Ces documents ne figureront pas sur la liste.
15 Je souhaiterais faire référence à autre chose, cela n'a rien à voir avec
16 les pièces à conviction, mais je souhaiterais vous rappeler que les
17 conclusions écrites ultimes doivent être déposées par les parties avant 16
18 heures mercredi 13 décembre et d'autre part, en dehors de la copie
19 officielle qu'il convient de fournir au Greffe, il serait utile de fournir
20 quatre exemplaires supplémentaires pour les Juges de la Chambre afin
21 qu'ils puissent prendre connaissance des mémoires ou des conclusions
22 écrites des parties avant d'entendre les plaidoiries et les réquisitoires
23 vendredi et jeudi.
24 Maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions que les parties souhaitent
25 soulever, il y a encore deux questions en souffrance.
Page 28216
1 Premièrement, il y a une requête relative aux faits admis et ensuite, il y
2 a les pièces à conviction Kordic.
3 Je vais tout d'abord traiter des pièces…
4 M. Sayers (interprétation): Monsieur le Président, suite à la décision de
5 la défense en ce qui concerne les éléments de preuve, nous avons préparé
6 une liste des pièces qui n'ont pas encore été admises, il y en a 12. Je
7 crois que si vous consultez cette liste...
8 M. le Président (interprétation): Peut-être pourriez-vous nous communiquer
9 un exemplaire de cette liste et de ces documents?
10 (L'huissier s'exécute.)
11 Les documents que nous avons maintenant sous les yeux, après les avoir
12 parcourus très brièvement, je souhaiterais dire deux choses. Je remarque
13 157, 158; 159. 157, c'est la lettre de M. Vidak à M. Cameron. Nous avons
14 exclu les éléments de preuve relatifs à cela, donc comment ce document
15 peut-il avoir une pertinence quelconque?
16 M. Sayers (interprétation): Monsieur le Président, ceci avait uniquement
17 pour objectif de régler la situation qui est la nôtre. A savoir que si
18 dans ses conclusions finales, l'accusation fait référence à M. Vidak d'une
19 façon ou d'une autre, à ce moment-là nous souhaiterions le versement au
20 dossier de cette pièce. S'ils ne font pas référence à M. Vidak, à ce
21 moment-là, bien entendu, nous ne demanderons pas le versement au dossier
22 de cette pièce.
23 Puisque pour dire les choses très clairement, il a été avancé que l'on
24 avait essayé d'intervenir auprès de ce témoin, enfin de l'influencer. Ce
25 qui n'est pas quelque chose qui nous fait très plaisir, mais en tout cas
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1 c'est ce qui a plus ou moins été avancé. Nous estimons que cette lettre, à
2 laquelle nous n'avons absolument pas participé, a donc été envoyée aux
3 enquêteurs et détermine très clairement quelle est la position de M.
4 Vidak. Mais si bien entendu, on ne va pas mentionner le nom de M. Vidak
5 dans le cadre des réquisitoires, à ce moment-là il est inutile de la
6 mentionner.
7 M. le Président (interprétation): Et qu'en est-il des registres?
8 M. Sayers (interprétation): Ils ne sont pertinents qu'en ce qui concerne
9 cette question vraiment très précise et limitée. Nous ne demandons pas à
10 la Chambre d'examiner en détail ces registres. Ces documents ont été
11 établis suite à la délivrance d'une ordonnance de production forcée à
12 l'encontre de la fédération de Bosnie-Herzégovine et nous n'avons reçu les
13 traductions de ces documents qu'il n'y a que quelques semaines.
14 La pertinence de ces documents s'explique de la façon suivante: la
15 production de documents par la République de Croatie et par la partie
16 Croate de la fédération, comme vous le savez pertinemment, Monsieur le
17 Président, Messieurs les Juges, c'est quelque chose qui a été très souvent
18 évoqué dans cette affaire. On s'est plaints du fait que des documents
19 n'avaient pas été produits ou présentés beaucoup trop tard. Et d'après ce
20 qu'ont dit les témoins qui sont venus ici, et les documents qui sont
21 maintenant disponibles à Zagreb... Donc les archives de Zagreb
22 représentent 4 kilomètres de long d'étagères, et les documents militaires
23 produits en ce qui concerne M. Kordic, suite à une ordonnance de
24 production forcée, représentent une pile de 4 centimètres et non pas 4
25 kilomètres.
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1 Mais nous estimons que si l'on fait référence à ces registres, il est
2 absolument clair qu'il y a un volume très important de documents qui a été
3 produit par l'armée de Bosnie-Herzégovine et en particulier par le 3e
4 Corps d'armée. Dans ces registres, on fait continuellement référence à la
5 réception de rapports venant de diverses Brigades, dont notamment un nom
6 qui vient tout de suite à l'esprit, la 333e Brigade de montagne qui se
7 trouvait à Kacuni, une Brigade qui se trouvait à Stari Vitez, la 325e
8 Brigade. La 303e Brigade à qui on a ordonné de participer à des opérations
9 de combat, notamment à Ahmici le 16 et qui le 15 était engagée dans des
10 opérations de combat avec des unités du HVO de la Brigade Nikola Subic
11 Zrinski sur les pentes du mont Kuber.
12 Aucun de ces rapports n'a été présenté, à l'exception d'un ou deux
13 rapports que nous avons présentés en tant que pièces à conviction dans le
14 cadre de la procédure. La seule chose que nous demanderions à la Chambre
15 de première instance, en ce qui concerne ces registres, la seule
16 conclusion à tirer, c'est qu'il y a un nombre très grand de rapports qui
17 existent, alors que très peu de rapport de ce type ont été présentés dans
18 cette affaire. Ce qui montre que les problèmes de l'accès au document ne
19 se posent pas pour seulement une des parties dans cette affaire. Comme
20 vous le savez, nous avons tout fait pour obtenir ces documents de la part
21 de la fédération de Bosnie-Herzégovine. Or, ces entités, ces institutions
22 affirment que tous les document ont maintenant été produits. Donc voici la
23 pertinence de ces registres.
24 J'espère que vous n'avez pas pensé que nous souhaiterions que vous vous
25 penchiez et que vous étudiiez des centaines de pages de nouveaux
Page 28219
1 documents, surtout pas.
2 M. Robinson (interprétation): Mais quel est l'intérêt de ces documents en
3 ce qui concerne la preuve?
4 M. Sayers (interprétation): Ceci nous montre que ces rapports doivent
5 exister, qu'ils existent. On donne leur référence dans ces registres, or
6 ces documents, ces rapports ne nous ont pas été communiqués.
7 Nous allons donc, avec une certaine légitimité, demander à la Chambre de
8 première instance de tirer un certain nombre de conclusions du fait que
9 l'on ne nous a pas fourni ces rapports.
10 (Les Juges se consultent sur le siège.)
11 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Sayers.
12 M. Nice (interprétation): En fait, Monsieur le Président, je poursuis ma
13 stratégie qui consiste à ne pas me mettre au premier plan. C'est M. Scott
14 qui va vous parler de cette question.
15 Mais en ce qui concerne les conclusions qu'il faudrait déduire de la non
16 production de ces documents, il faut bien savoir qu'il s'agit de documents
17 qui n'ont pas été produits par la fédération et non pas par nous, parce
18 que tout ceci nous surprend. On ne nous a présenté aucune demande.
19 M. Sayers (interprétation): C'est exact.
20 M. Nice (interprétation): Monsieur Scott pourra peut-être vous donner des
21 information à ce sujet.
22 M. le Président (interprétation): Mais en ce qui concerne la lettre
23 relative à M. Cameron, pouvez-vous nous donner des informations à ce
24 sujet?
25 M. Nice (interprétation): Bien entendu, je ne vais absolument pas faire
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1 référence au témoignage potentiel de M. Vidak puisque, dans le cadre du
2 réquisitoire, je suis tenu de me reposer sur les éléments de preuve
3 présentés pendant le procès. Quant à savoir si je vais parler de la
4 difficulté qui a été la nôtre pour trouver des témoins croates, bien
5 entendu, je vais en parler. Le problème de cette lettre c'est que cela ne
6 nous donne aucune explication au sujet de M. Cameron. Mais en tout cas, je
7 ne vais absolument pas parler de ce dont ce témoin potentiel aurait pu
8 nous parler. Je ne pense pas a priori que je vais entrer dans les détails
9 en ce qui concerne les difficultés rencontrées au sujet des témoins. Mais,
10 bien entendu, je vais mentionner de manière générale la difficulté qui a
11 été la nôtre de faire venir ici des témoins croates, mais c'est tout.
12 En ce qui concerne cette question, parce que j'en ai discuté avec Monsieur
13 Scott, en ce qui concerne ce document précis, il ne peut pas être produit
14 tout seul, parce que si on le verse au dossier, à ce moment-là, M. Cameron
15 est en droit d'être entendu suite à l'admission de ce document. Peut-être,
16 Monsieur Scott peut-il vous donner des précisions supplémentaires?
17 M. Scott (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
18 lorsque nous avons commencé la présentation de la duplique en ce qui
19 concerne M. Kordic, l'accusation a fait connaître sa position et, Monsieur
20 le Juge Robinson, je vous prie de m'excuser, parce que je ne vous vois pas
21 bien. Donc, notre position à l'époque c'était que ces documents n'étaient
22 pas admissibles, n'étaient pas appropriés dans le cadre de la duplique.
23 Nous estimons que c'est toujours le cas, bien qu'une grande partie de ces
24 documents ait maintenant été versée au dossier. Nous n'avons pas envie de
25 revenir là-dessus, mais je dois dire simplement que notre position
Page 28221
1 aujourd'hui est la même que celle qui était la nôtre au début de la
2 présentation des éléments de preuve en duplique, à savoir que ceux-ci ne
3 correspondent pas à une duplique et il s'agit d'éléments de preuve qui
4 sont répétitifs.
5 La Chambre a utilisé des critères relatifs à la présentation des éléments
6 de preuve tardifs.
7 Maintenant quelques précisions:
8 L'accusation avait versé au dossier 140 documents au sujet de Kordic
9 venant de Zagreb; il y en avait 8 sur 140 et 8 documents ont été versés au
10 dossier.
11 La défense de Kordic avait présenté initialement 159 documents qui ont été
12 ensuite diminués pour atteindre le chiffre de 113. Maintenant, on nous
13 demande d'admettre des documents supplémentaires. Maître Sayers, pourtant,
14 a dit à plusieurs reprises qu'il était temps d'en finir avec la
15 présentation de documents supplémentaires, surtout ceux qui n'ont rien à
16 voir avec la présentation des preuves en duplique et surtout des documents
17 qui n'ont pas de pertinence et qui n'ont pas été authentifiés
18 correctement. Je vais revenir à ce sujet un peu plus tard.
19 Je souhaite également vous parler d'un certain nombre de points précis,
20 mais je souhaitais auparavant vous présenter notre position générale.
21 Comme l'a dit M. Nice, en ce qui concerne la pièce 157, la lettre de M.
22 Vidak à M. Cameron, je peux vous dire que l'accusation n'a jamais eu la
23 possibilité de faire connaître sa position au sujet de cette lettre
24 précise. L'accusation s'oppose catégoriquement à cette lettre et si la
25 Chambre devait envisager le versement au dossier de cette pièce, nous
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1 demanderions qu'elle entende M. Cameron avant de le faire. Et moi,
2 j'avance que M. Cameron contesterait totalement le contenu de cette
3 lettre. Cette lettre représente une modification complète du comportement
4 du témoin avec M. Cameron puisqu'au départ ce témoin était tout à fait
5 prêt à venir à La Haye, il était prêt à authentifier le fameux document
6 des quatre Présidents, et son attitude a été changée du tout au tout après
7 qu'il ait reçu une visite de la défense. Je ne vais pas m'appesantir sur
8 ce sujet, sauf pour vous dire que nous contestons totalement cette lettre.
9 Il est intéressant de voir que pour une raison que j'ignore, quand M.
10 Vidak a envoyé cette lettre à M. Cameron, il a estimé utile de faxer une
11 copie de cette lettre à Hunton & Williams. Je ne sais pas pourquoi,
12 mais je préfère ne pas m'appesantir là-dessus.
13 Si la Chambre souhaite avoir des renseignements supplémentaires à ce
14 sujet, nous demandons qu'elle entende M. Cameron et qu'elle examine
15 également la déclaration originale de M. Vidak puisque les événements
16 prennent une teinte tout à fait différente à ce moment-là.
17 En ce qui concerne maintenant le n°79 sur la liste qui a été soumise ce
18 matin, la dernière liste, il y a une question qu'on n'a pas abordé mais je
19 pense qu'il faudrait le faire. Concernant la pièce 79, je ne sais pas si
20 vous avez la petite liasse, la liasse plus petite qui a été communiquée ce
21 matin, si vous examinez ce document du 17 avril, on peut dire qu'il s'agit
22 d'un rapport venant de Kadric, vous remarquerez en examinant ce document
23 que, dans la version en anglais uniquement, on fait référence à Susak,
24 alors que dans l'original en BCS qui se trouve après le document anglais,
25 on ne fait absolument pas mention à Susak. On ne nous a donné aucune
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1 explication quant à cette différence, et comment il se fait que ce
2 document en BCS ait été attaché au document en anglais, il n'y a pas
3 d'authentification de ce document, aucune information. On ne sait pas s'il
4 s'agit de l'extrait d'un autre document, etc., enfin bref, nous n'avons
5 absolument aucune information quant à cette mention de Susak sur le
6 document. Donc, nous nous opposons au versement de ce document pour cette
7 raison.
8 En ce qui concerne le reste du document, pourquoi pas, si la défense
9 souhaite qu'il soit admis. Il semble qu'il s'agisse d'un document en BCS,
10 mais en tout cas, la bizarrerie que je viens de vous signaler ne nous a
11 absolument pas été expliquée. Nous nous refusons au versement de la pièce
12 en anglais.
13 Maintenant, je voudrais parler des registres de l'armée de Bosnie-
14 Herzégovine, c'est-à-dire la liasse assez volumineuse que j'ai en main.
15 Nous avançons, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que ce sont là
16 des documents qui sont trop volumineux et présentés trop tard pour en
17 revenir aux critères qui ont été édictés quant à l'admissibilité des
18 documents à ce stade tardif de la procédure. Pas d'authentification en ce
19 qui concerne les documents, pas de témoins appelés en ce qui concerne ces
20 documents. Nous avançons que les documents du HVO venaient des archives du
21 HVO. Or, ici, vous n'avez pas de documents du HVO, ce sont des documents
22 de l'armée de Bosnie-Herzégovine et aucun témoin n'est venu dans le
23 prétoire pour les authentifier.
24 Nous avançons une fois de plus, Monsieur le Président, que ce sont des
25 documents qui sont trop volumineux et qui viennent trop tard, complètement
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1 illisibles pour la plupart. Et pour rebondir sur les questions qui ont été
2 posées par vous, Messieurs les Juges, nous n'avons aucune idée quant à
3 l'objectif de la présentation de ces documents. Nous nous opposons donc au
4 versement de ces deux registres.
5 Je pense que j'ai terminé mais je vais tout d'abord consulter mes
6 collègues pour savoir si j'ai omis de soulever un autre point important.
7 (Le banc des Procureurs se consulte sur le siège.)
8 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Scott.
9 M. Scott (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Mes collègues
10 m'ont rappelé un certain nombre de points que j'ai omis de mentionner.
11 Concernant les registres volumineux de l'armée de Bosnie-Herzégovine, je
12 souhaite attirer votre attention sur le fait qu'en ce qui concerne les
13 documents de Zagreb, le Procureur a affirmé qu'il y avait souvent dans ces
14 documents suffisamment d'indices qui nous permettaient de dire que ce sont
15 des documents qui peuvent faire l'objet d'ordonnances contraignantes. Mais
16 compte tenu du fait que ces documents-là n'ont pas été suffisamment
17 authentifiés, nous considérons qu'ils ne peuvent pas être versés au
18 dossier. Et même si c'était le cas, même si une certaine partie de ces
19 documents a été obtenue par le biais de l'ordonnance contraignante, ceci
20 ne constitue pas une base suffisante pour dire qu'ils ont été authentifiés
21 ou bien pour les admettre.
22 Deuxièmement, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il est clair
23 qu'ici il y a des documents supplémentaires de l'armée de Bosnie-
24 Herzégovine. Effectivement, il s'agit d'une liasse volumineuse et nous
25 savons qu'il y a un grand nombre de documents qui sont conservés soit du
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1 côté croate, soit du côté de la fédération et qui n'ont jamais été
2 produits.
3 Je souhaite également m'exprimer en ce qui concerne le témoin Grubesic qui
4 a déposé hier. A la fois, il y a quelque chose à dire en ce qui concerne
5 la défense et le Procureur. La défense a préparé un classeur contenant 44
6 documents, un grand nombre n'ont pas été utilisés mais je suppose qu'ils
7 seront proposés pour le versement au dossier. Je ne sais pas si du côté du
8 Procureur, ils ont été jugés comme admissibles. Nous avons discuté de cela
9 un peu entre nous. Mais encore une fois, il s'agit d'un classeur avec un
10 grand nombre de documents. Le fait que peut-être ces documents ont été
11 soumis par le biais du témoin et soumis au témoin ne change en rien le
12 fait qu'un grand nombre de ces documents étaient sans aucune pertinence et
13 contenaient des points qui se répétaient. Je suppose que la Chambre de
14 première instance, les Juges de la Chambre n'ont pas suffisamment de
15 temps, mais il se serait suffisant de parcourir ces documents pour
16 conclure qu'un grand nombre de ces documents ne sont pas pertinents. Donc,
17 nous nous opposons à leur versement au dossier sauf en ce qui concerne les
18 documents dont M. Grubesic a traité concrètement.
19 Hier, les Juges de la Chambre se souviendront certainement du fait que
20 nous avons soumis un organigramme concernant les ordres du 15, 16 et 17.
21 Nous avons dit à l'époque que nous étions prêts à verser les ordres au
22 dossier. Effectivement, c'est ce que nous proposons. Voici l'explication
23 de la raison pour laquelle nous le proposons. Ce matin, nous avons entendu
24 encore une fois que la position concernant la Brigade Zrinski est qu'il
25 n'était qu'à Kuber et que donc il ne pouvait pas participer aux événements
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1 d'Ahmici, etc., qu'il n'était certainement pas à droite par rapport à la
2 Brigade de Vitez, etc., alors que ceci va à l'encontre des pièces à
3 conviction. Comme nous l'avons noté dans l'organigramme que nous avons
4 soumis hier, il est clair qu'une partie de la Brigade de Busovaca était
5 déployée à plusieurs endroits, certaines parties étaient à Kuber,
6 certaines autour de Kaonik et ailleurs, certaines aussi dans la ville de
7 Busovaca. Ceci est clair sur la base des ordres dont un certain nombre ont
8 été signés par Dusko Grubesic. Donc si la suggestion est que les forces
9 étaient à Kuber, nous considérons que ceci n'est pas correct et c'est pour
10 cela que nous proposons le versement au dossier de ces ordres.
11 M. le Président (interprétation): En ce qui concerne le fait qu'un certain
12 nombre de documents constituent des points cumulatifs et redondants pour
13 le Procureur, ceci ne doit pas nécessairement l'être pour la défense. Nous
14 allons donc admettre les documents Grubesic qui ont été proposés pour le
15 versement hier. Nous allons admettre ces documents sauf le document 157, à
16 savoir la lettre adressée à M. Cameron puisqu'à notre avis elle ne
17 contient pas suffisamment de pertinence ni d'importance. Il s'agit d'une
18 lettre controversée et si nous devrions l'admettre, la seule manière
19 équitable de procéder aurait été de citer M. Cameron à la barre et de lui
20 permettre de répondre à cela. De toute façon, l'intérêt de cette lettre
21 est tout à fait limitée. De toute façon, ce document sera exclu.
22 Mais concernant les deux registres, 158 et 159, ces documents-là seront
23 admis, tout comme nous avons admis le registre de l'officier de garde de
24 la zone opérationnelle. Il s'agit des registres qui font partie exactement
25 des mêmes catégories. Il s'agit des documents qui parlent d'eux-mêmes, qui
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1 contiennent les informations consignées au moment des faits par des
2 officiers de garde.
3 Effectivement, il aurait été mieux si on avait pu les admettre avant, mais
4 l'un des problèmes auxquels nous avons fait face dans le cadre de ce
5 problème est le problème des pièces à conviction qui ne pouvaient être
6 admissibles qu'à une date ultérieure. Donc nous considérons qu'il existe
7 suffisamment de raisons afin de conclure ces moyens de preuve pertinents
8 qui sont contenus dans ces documents. Donc ces documents seront admis.
9 Je souhaite que la Greffière d'audience nous informe des cotes qui seront
10 attribuées à ces documents.
11 (Le Président consulte Mme Ameerali.)
12 Si j'ai bien compris, il y a des difficultés concernant les cassettes
13 vidéo, la question est de savoir lesquelles ont été admises et celles qui
14 ne l'ont pas été. En ce qui concerne celles qui ont été admises, jusqu'à
15 maintenant, elles seront admises. Et celles qui ont été exclues jusqu'à
16 maintenant seront exclues définitivement également.
17 M. Sayers (interprétation): Deux points de moindre importance. Hier, nous
18 avons reçu un certain nombre de documents qui ont été la conséquence de
19 l'ordonnance contraignante adressée au Royaume de Suède. Nous avons
20 parcouru ce document, je pense qu'il n'y en a qu'un qui est
21 potentiellement pertinent. Nous souhaitons qu'une cote lui soit attribuée.
22 M. le Président (interprétation): Oui, nous allons peut-être accepter
23 cette pièce à conviction. Quelle sera la cote?
24 Mme Ameerali (interprétation): Il s'agira de la cote D357/1.
25 M. le Président (interprétation): Et en ce qui concerne les autres
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1 documents présentés aujourd'hui, pourriez-vous leur attribuer des cotes,
2 s'il vous plaît?
3 M. Sayers (interprétation): Dernier point concernant les moyens de preuve.
4 En ce qui concerne la pièce à conviction de la Chambre I, nous souhaitons
5 simplement souligner qu'il y a eu apparemment un problème de traduction.
6 Nous avons préparé une autre traduction et nous nous proposons de la
7 soumettre aujourd'hui.
8 M. le Président (interprétation): Quel était le problème de traduction?
9 M. Sayers (interprétation): Le problème est qu'il y avait une partie de la
10 pièce à conviction originale qui n'a pas été traduite, je ne sais pas
11 pourquoi, mais ceci figure et nous avons la bonne traduction maintenant.
12 M. le Président (interprétation): Nous allons vérifier cela, veuillez
13 remettre la traduction que vous avez fait faire.
14 (Maître Sayers remet la traduction au Greffe.)
15 M. le Président (interprétation): Nous allons envoyer cela aux services de
16 traduction pour qu'ils vérifient si ceci est exact.
17 M. Sayers (interprétation): Mon collègue me rappelle qu'un nom qui a été
18 mentionné dans le texte a été placé à un endroit erroné dans la
19 traduction, il s'agit du nom de M. Nobilo qui a été placé au mauvais
20 endroit dans la traduction. Je souhaitais simplement clarifier cela. C'est
21 tout ce que j'avais à dire Monsieur le Président.
22 M. Nice (interprétation): Certainement, c'est moi qui ai fait une erreur
23 en ce qui concerne la pièce 357/1. Je ne m'imaginais pas que ceci allait
24 être sérieusement versé au dossier. Il s'agit de quelque chose qui
25 concerne le témoin AO et sa déposition a été entièrement exclue, donc je
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1 ne vois pas pourquoi ce document pouvait être pertinent. Quand j'ai vu ce
2 document hier, je me suis dit qu'il est présenté parce que ceci a été
3 prévu préalablement ou parce que ceci a été fait automatiquement sans
4 tenir compte de l'exclusion de sa déposition.
5 M. le Président (interprétation): Maître Sayers?
6 M. Sayers (interprétation): Nous considérons que ce document est toujours
7 pertinent à cause de la chose suivante. Certains des témoins cités à la
8 barre par le Procureur sont venus déposer devant la Chambre de première
9 instance sur des points extrêmement importants, alors qu'ils présentaient
10 certaines caractéristiques troublantes pour le moins. Nous considérons que
11 cette pièce à conviction le prouve, prouve ce point et nous avons
12 considéré que ce serait utile à la Chambre de première instance de
13 connaître le contenu de ce document puisqu'il s'agit d'un document relatif
14 à un témoin extrêmement important, cité à la barre, afin de déposer contre
15 M. Kordic.
16 M. le Président (interprétation): Oui, nous allons l'admettre.
17 M. Nice (interprétation): Je ne conteste rien, mais j'ai un problème face
18 à ce qui vient d'être dit. C'est la première fois que j'entends ce genre
19 d'affirmation de la part de la défense, parce que si la défense affirme
20 que le Procureur sélectionnait les témoins selon un certain nombre de
21 critères de ce genre, nous trouvons cela tout à fait inacceptable et il ne
22 faut pas oublier qu'il s'agit d'une allégation extrêmement importante et
23 sérieuse.
24 M. Sayers (interprétation): Monsieur le Président, je n'allais pas du tout
25 exprimer ce genre de suggestion.
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1 M. le Président (interprétation): Nous allons maintenant traiter des faits
2 admis. Nous avons entendu les arguments des deux parties.
3 M. Bennouna: Nous avons eu assez d'arguments des deux côtés. Il faudrait
4 simplement demander aux deux parties, avant que la décision de la Chambre
5 ne soit donnée, s'ils ont quelque chose à ajouter par rapport à l'écrit
6 qu'ils nous ont donné.
7 M. Kovacic (interprétation): Monsieur le Président, pour le compte rendu,
8 je souhaite informer la Chambre du fait que nous soutenons la demande et
9 les points soulevés par la défense de Kordic.
10 M. Sayers (interprétation): On nous a demandé de rédiger un texte hier,
11 nous l'avons fait, il s'agit d'un texte qui n'est peut-être pas complété,
12 mais en gros, c'est notre position et je n'ai rien à ajouter.
13 M. Nice (interprétation): Je continue à garder la même approche qu'avant
14 en ce qui concerne ce genre de situation.
15 Je souhaite donner la parole à mon collègue.
16 M. Guariglia (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
17 brièvement, nous sommes d’accord sur le fait que les paragraphes 20 et 22
18 du jugement Aleksovski soient acceptés.
19 Un autre point qui nous permettra de clarifier les choses, c’est que nous
20 ne demandons pas à la Chambre de première instance de faire un constat
21 judiciaire concernant les décisions Blaskic et Kupreskic. Nous proposons
22 tout simplement quelque chose de différent. Nous proposons que la Chambre
23 de première instance ne tienne pas compte de ces faits admis. C'est notre
24 position en vertu de l'Article 94B), donc c'est notre position concernant
25 les décisions Kupreskic et Blaskic.
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1 M. le Président (interprétation): En ce qui concerne le fait de prendre
2 note des conclusions tirées par d'autres Chambres de première instance,
3 bien entendu c'est quelque chose qui fait partie intégrante des pouvoirs
4 qui sont attribués à la Chambre, et c'est une orientation que nous pouvons
5 suivre.
6 Mais la Chambre de première instance aura à décider si elle souhaite
7 suivre les conclusions d'autres Chambres ou non, et ceci sur la base de
8 l'examen des éléments de preuve.
9 Nous ne dressons pas constat judiciaire d'aucun des faits que l'on nous a
10 présentés concernant les faits admis.
11 Le fait que des faits aient été admis et jugés par une autre Chambre de
12 première instance ne signifie pas pour autant que notre Chambre de
13 première instance soit tenue d’y adhérer. Bien au contraire, puisque c'est
14 quelque chose qu'il nous convient d'étudier au cas par cas, en l’espèce.
15 Nous présenterons nos propres conclusions en ce qui concerne les faits qui
16 nous ont été présentés. Bien.
17 Y a-t-il d'autres questions que vous souhaiteriez soulever?
18 M. Nice (interprétation): Oui, trois questions qui peuvent se répartir en
19 deux catégories très brèves.
20 On y a fait référence précédemment, et la Chambre de première instance a
21 indiqué qu'elle souhaite traiter de ceci après les réquisitoires et les
22 plaidoiries la semaine prochaine, mais je pense qu’il sera très difficile
23 de reconstituer les parties dans leur composition actuelle, entre le
24 moment où l’on aura terminé les réquisitoires et les plaidoiries, et le
25 moment où le jugement sera rendu.
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1 Donc je mentionnerai deux points au sujet desquels la Chambre souhaite
2 prendre une décision.
3 Il y a d’abord une question dont je souhaiterais d'abord parler à huis
4 clos partiel.
5 M. le Président (interprétation): Avant de vous laisser parler, la raison
6 pour laquelle nous avons pris la décision que nous avons prise concernant
7 les faits admis, c'est que tout ceci se passe à la fin du procès, à un
8 stade très tardif de la procédure.
9 Nous avons déjà dit que c’est au début d'une procédure que l'on doit se
10 pencher sur les faits admis et non pas à la fin d'un procès. Si une partie
11 souhaite soumettre des faits admis à une Chambre de première instance,
12 elle se doit de le faire au début, demander à la Chambre de première
13 instance de prendre une décision à ce sujet et ensuite le procès peut se
14 dérouler sur la base de ce qui a été décidé par la Chambre à ce sujet.
15 M. Nice (interprétation): Je suis sûr que le Bureau du Procureur va
16 prendre ceci en compte pour les affaire à venir. Je pense que vous
17 accepterez que ceci n’était pas vraiment réaliste en l’espèce. Ce que nous
18 avons fait à plusieurs reprises c’est de prévoir, de prévenir que nous
19 allions faire une demande en ce sens.
20 Nous avons estimé, dès que nous avons su les documents pertinents,
21 soumettre les requêtes que nous avons présentées à la Chambre.
22 Mais, en tout cas, nous ferons part de ce que vous venez de nous dire,
23 Monsieur le Président, en ce qui concerne le moment où il convient de
24 présenter ce type de requête, à nos collègues pour que ceci soit pris en
25 compte dans d'autres affaires.
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1 (Audience à huis clos partiel.)
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14 (Audience publique.)
15 M. Nice (interprétation): En ce qui concerne d'autres questions à traiter,
16 il y a deux témoins au sujet desquels la Chambre va peut-être prendre des
17 mesures du fait qu'ils n'ont pas répondu à une ordonnance de comparution,
18 il y a une femme que l'on a évoquée précédemment et il y a le témoin AO.
19 Donc, à moins que nous n'ayons des nouvelles supplémentaires à ce sujet,
20 nous allons partir du principe que l'on ne demande pas à l'accusation de
21 prendre des mesures supplémentaires en ce qui concerne ces témoins.
22 J'espère que ce sera la bonne conclusion à tirer.
23 M. le Président (interprétation): Oui, effectivement.
24 M. Nice (interprétation): En ce qui concerne les propositions que nous
25 avons recommandées il y a à peu près une semaine au sujet d'un autre
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1 témoin, j'en ai parlé il y a un ou deux jours, la Chambre de première
2 instance a dit qu'il conviendrait de traiter cette question après la
3 dernière audience, mais je souhaiterais vous rappeler, avec tout le
4 respect que je vous dois, qu'il nous sera très difficile de nous réunir à
5 nouveau pour traiter de cette question.
6 Donc, j'ai mentionné une pratique qui est usuelle dans d'autres systèmes
7 juridiques où ce sont les Juges qui prennent des mesures à cet effet.
8 Je pense que tout ceci peut être réglé par écrit, mais nous souhaiterions
9 respectueusement demander à la Chambre de nous dire ce qu'elle attend de
10 nous, et ensuite nous nous conformerons aux instructions de la Chambre,
11 parce qu'avant de le savoir nous ne savons pas exactement ce que vous
12 souhaitez que nous fassions, quel type de mesures vous souhaitez que nous
13 prenions, étant donné qu'il y aura peut-être des représentants de la
14 Chambre... Je pense que vous savez pertinemment à quoi je fais référence.
15 (Les Juges se consultent sur le siège.)
16 M. Bennouna: Si mes souvenirs sont bons, Maître Nice, nous vous avons dit
17 je crois, la Chambre vous a dit que ce n'était pas nécessairement lié au
18 déroulement de ce procès, mais que nous attirions l'attention du
19 Procureur, de vous-même, afin que le Bureau du Procureur puisse voir
20 quelles mesures prendre dans ce cas-là. Mais ce n'est pas lié à ce procès.
21 M. Nice (interprétation): Oui, c'est bien la façon dont j'ai compris la
22 question.
23 Mais étant donné le caractère extrêmement sensible de tout cela, en ce qui
24 concerne l'enquête sur des affaires d'outrage de manière générale, les
25 affaires d'outrage qui peuvent impliquer des fonctionnaires de la Chambre,
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1 et les pratiques des différentes Chambres de première instance dans le
2 passé, nous souhaiterions que la Chambre de première instance nous donne
3 des instructions.
4 Si vous nous dites qu'il convient que nous entreprenions une enquête à ce
5 sujet, à ce moment-là nous communiquerons vos instructions aux
6 responsables des enquêtes, et à ce moment-là les choses poursuivraient
7 leur cours, bien entendu si le Statut, le Règlement nous permet de prendre
8 ce genre d'action.
9 M. le Président (interprétation): Si ce n'était pas clair, en tout cas
10 vous avez quand même bien compris. C'est effectivement ce que nous avions
11 entendu par notre décision.
12 M. Nice (interprétation): Bien, merci.
13 M. le Président (interprétation): Maître Kovacic?
14 M. Kovacic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
15 je n'avais que deux points administratifs à ajouter. Permettez-moi de les
16 exprimer.
17 Hier, j'ai essayé de soumettre un nouveau document, une autre document
18 donc, il s'agit de la lettre de M. McFadden. Donc plutôt que de perdre
19 notre temps au moment de la plaidoirie, je suppose qu'il serait plus
20 judicieux de le verser au dossier d'abord, afin de pouvoir prendre
21 connaissance de ce document en ce moment. Et ensuite, il pourrait être
22 admis.
23 M. le Président (interprétation): Très bien, nous admettrons ce document.
24 M. Kovacic (interprétation): Très bien, parce que cela me permettra de le
25 mentionner dans la plaidoirie concernant le prononcé de la sentence.
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1 Le deuxième point concerne mon observation liée au témoin qui a déposé ce
2 matin, lorsque j'ai dit que clairement le témoin ne comprenait pas la
3 question portant sur le 4e Bataillon.
4 Entre-temps, j'ai vérifié le compte rendu page 8 ligne 9. Le Président de
5 la Chambre a posé une question au témoin concernant la présence du 4e
6 Bataillon à Ahmici. On n'a pas mentionné la police militaire et c'est là
7 que le malentendu s'est créé, le témoin disait que le 4e Bataillon n'y
8 était pas.
9 Bien sûr, il revient aux Juges de décider. Mais je souhaitais attirer
10 votre attention sur l'endroit dans le compte rendu, donc page 8 ligne 9,
11 parce que clairement le témoin pensait que l'on parlait du 4e Bataillon de
12 la Brigade de Vitez et sa réponse était non et donc il avait ceci dans
13 l'esprit lorsqu'il donnait ses réponses.
14 M. le Président (interprétation): Oui, nous allons nous pencher sur cela.
15 Maître Naumovski?
16 M. Naumovski (interprétation): Oui, mon collègue, Me Kovacic m'a rappelé
17 de dire ceci, malheureusement nous n'avons toujours pas reçu la lettre de
18 M. McFadden. Nous avons demandé également qu'il fasse une lettre
19 concernant son opinion sur M. Kordic, je suppose que nous recevrons cela
20 avant le jour de la plaidoirie et donc nous proposons aussi de le verser à
21 ce moment-là.
22 M. le Président (interprétation): Oui, nous allons admettre cela.
23 M. Naumovski (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
24 M. le Président (interprétation): Nous allons lever la séance jusqu'à
25 jeudi matin à 9 heures.
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1 (La séance est levée à 12 heures 45.)
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