Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Affaire IT-95-14/2-PT

4 LE PROCUREUR

5 du TRIBUNAL

6 c/

7 Dario KORDIC et Mario CERKEZ

8 L'audience est ouverte à 10 heures 10.

9 M. le Président (interprétation). - Le Greffe peut-il introduire

10 l'affaire inscrite au rôle, s'il vous plaît ?

11 M. le Greffier (interprétation). - Bonjour, Monsieur le

12 Président. Bonjour, Messieurs les Juges. Affaire IT-95-14/2-T, le

13 Procureur contre Dario Kordic et Mario Cerkez.

14 M. le Président (interprétation). - Les parties peuvent-elles se

15 présenter, s'il vous plaît ?

16 M. Nice (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président. Je

17 m'appelle Geoffrey Nice et, au nom de l'accusation, je comparais en

18 compagnie de Me Kenneth Scott, de Me Susan Somers, de Me Patrick Lopez-

19 Terres. Le substitut d'audience dans cette affaire est Alinde Verhaag.

20 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie. Du côté de

21 la défense, s'il vous plaît ?

22 M. Smith (interprétation). - Monsieur le Président, je m'appelle

23 Turner Smith. Je suis le conseil de la défense pour M. Kordic. Monsieur

24 Naumovski travaille à mes côtés. Je suis accompagné de deux collègues que

25 je souhaiterais vous présenter aujourd'hui, M. Stephen Sayers qui

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1 travaille pour notre Cabinet d'avocats et M. Bob Stein qui travaille pour

2 le Cabinet d'avocats Stein-Valinsky-Callenghan.

3 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.

4 M. Kovacic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président. Je

5 m'appelle Bozidar Kovacic. Je comparais comme conseil de la défense de M.

6 Mario Cerkez. Mon assistant est M. Pavlekovic. Permettez-lui de se

7 présenter lui-même.

8 M. Pavlekovic (interprétation). - Monsieur le

9 Président, Messieurs les Juges, tout d'abord permettez-moi de m'adresser en

10 langue croate lorsque je parle aux juges.

11 M. le Président (interprétation). - Certainement.

12 M. Pavlekovic (interprétation). - Merci. Je suis Vladimir

13 Pavlekovic, avocat à Zagreb, et j'ai un bureau privé d'avocat.

14 M. le Président (interprétation). - Je souhaiterais m'assurer du

15 fait que les accusés m'entendent dans une langue qu'ils comprennent.

16 M. Kordic (interprétation). - Merci de votre gentillesse, oui je

17 comprends. C'est effectivement la langue croate qui est parlée.

18 M. le Président (interprétation). - Merci.

19 M. Cerkez (interprétation). - Merci de votre question, je

20 comprends tout.

21 M. le Président (interprétation). - Très bien. Je vous remercie.

22 Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre d'une conférence

23 préalable à l'ouverture du procès. Vous savez tous qu'il est prévu que ce

24 procès commence le mois prochain. D'après ce que j'ai compris, nous avons

25 à traiter d'un certain nombre de questions.

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1 Aujourd'hui, nous allons tout d'abord entendre les arguments

2 relatifs à une requête aux fins de mise en liberté des accusés. Nous

3 allons entendre les arguments de l'une et l'autre des parties, ou ce

4 qu'elle souhaiterait faire face à ce sujet. Nous devons également parler

5 de la capacité des parties à commencer le procès.

6 Où en sommes-nous en matière d'obligations de communication des

7 pièces, notamment ?

8 Nous allons ensuite nous pencher sur les critères qui

9 apparaissent sous l'article 73 bis. Nous reviendrons en temps et en heure

10 aux dispositions de cet article.

11 Je crois enfin que des requêtes ont été déposées très récemment,

12 j'espère que nous serons à même d'entendre les parties sur ces dernières

13 requêtes. Ces requêtes traitent notamment de la procédure à adopter au

14 cours du procès.

15 Cette requête a été déposée par le Bureau du Procureur, la

16 requête a été déposée il y a deux jours.

17 Nous allons voir également quels sont les faits qui seraient

18 susceptibles de faire l'objet d'un accord entre les parties.

19 Et puis, d'autre part, nous avons entre les mains une requête

20 déposée par la défense qui est relative à la notification par le Bureau du

21 Procureur des éléments et des documents qu'il souhaite soumettre à

22 l'attention de la Chambre, éléments qui ont été obtenus suite à une

23 perquisition. Nous allons discuter de ce point.

24 Enfin, en dernier lieu, nous essayerons d'établir un calendrier

25 pour le procès. Nous essaierons de prendre toutes les décisions qui

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1 pourraient être utiles à la bonne marche du procès.

2 Nous disposons de toute la journée, nous pouvons consacrer toute

3 la journée à l'audition de ces différents arguments, mais j'ose espérer

4 que nous en aurons terminé ce matin.

5 Ceci étant dit, s'il apparaît que les parties souhaitent se

6 pencher plus abondamment sur tel ou tel sujet, bien entendu nous leur en

7 donnerons la possibilité.

8 Voilà donc le programme qui sera le nôtre pour aujourd'hui et

9 pour cette audience.

10 Avant que nous ne commencions, est-ce que l'une ou l'autre des

11 parties souhaite élever une question ou faire une observation sur le

12 programme que je viens d'avancer ? Maître Smith, peut-être ?

13 M. Smith (interprétation). - Oui, merci, Monsieur le Président.

14 Je me permets de proposer que nous discutions de la requête aux fin de

15 mise en liberté provisoire après la discussion relative aux critères de

16 l'article 73 bis et après la discussion relative à l'état d'avancement des

17 travaux des parties quant au début du procès.

18 M. le Président (interprétation). - C'est une proposition qui me

19 semble tout à fait acceptable.

20 M. Smith (interprétation). - Merci.

21 M. le Président (interprétation). - Eh bien, voyons où en sont

22 les parties. Commençons peut-être par parler des obligations de

23 communication entre les parties. Voyons où en est ce processus. Nous

24 allons parler également de l'article 73 bis qui, vous le savez, traite des

25 conférences préalables au procès. Bien.

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1 Maître Nice, nous avons reçu la notice que vous avez déposée le

2 5 mars, dans laquelle vous affirmez vous être conformé aux obligations qui

3 sont les vôtres au titre des articles pertinents du Règlement. Il nous

4 faudra à un moment donné revenir à la liste des témoins pour voir comment

5 il convient de procéder en la matière, mais pour le moment êtes-vous

6 d'avis qu'hormis une ou deux questions qu'un ou deux témoins... je dis un

7 ou deux, en fait, cela recouvre un nombre de témoins un peu plus

8 important, mais hormis peut-être ces quelques témoins, êtes-vous d'avis

9 que vous avez effectivement respecté les obligations qui sont les vôtres ?

10 M. Nice (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

11 Il y a un problème qui se pose au niveau des traductions des

12 documents. Là, je suis peut-être quelque peu en retard.

13 Il y a d'autre part une liste supplémentaire de témoins, que

14 j'ai déjà remise entre les mains des conseils de la défense. Je vais

15 m'empresser, bien évidemment, de vous remettre cette liste, Monsieur le

16 Président, Messieurs les Juges. Le système informatique ne fonctionnait

17 pas parfaitement au moment où nous avons essayé de remanier cette liste de

18 témoins, alors peut-être n'est-elle pas parfaitement précise.

19 Hier, mes collègues de la défense ont soulevé, lors d’une

20 réunion que nous avons tenue, un certain nombre de problèmes, notamment la

21 question des sommaires des déclarations préliminaires des témoins.

22 L'article 73 indique que, outre le fait qu'une liste de témoins

23 doit être fournie, il faut que cette liste soit accompagnée d'un résumé

24 des faits, d'un résumé de la déclaration préliminaire des témoins

25 concernés.

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1 J'ai abordé, à ce sujet, il y a bien longtemps, devant vous,

2 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, et je vous ai expliqué qu'en

3 fait, en matière de sommaires de déclarations préliminaires, les pratiques

4 étaient très diverses au sein de ce Tribunal.

5 Lors d'une audience précédente, nous nous sommes posé la

6 question de savoir à quel moment il était opportun de communiquer la liste

7 des témoins, et malgré le fait que ce sujet a déjà été abordé, j'aimerais

8 à nouveau vous poser la question suivante : quel type de sommaire désirez-

9 vous obtenir ?

10 Nous avons eu un certain nombre d'entretiens officieux avant la

11 réunion d'aujourd'hui, entretiens qui traitaient précisément de la

12 possibilité de déposer, soit des sommaires, soit des déclarations

13 préliminaires de témoins complètes.

14 Bien évidemment, certaines Chambres de ce Tribunal préfèrent la

15 deuxième solution que j'ai avancée. Je le précise : des sommaires des

16 déclarations préliminaires des témoins n'ont pas été fournis avec la liste

17 des témoins, mais nous avons, je viens de le dire, fourni une liste remise

18 à jour des témoins qui seront cités à comparaître.

19 Je suis sûr que les collègues de la défense souhaiteront revenir

20 sur cette question des sommaires des déclarations préliminaires.

21 D'autre part, pour ce qui est des traductions, j'ai appris ce

22 matin que pour ce qui est de la traduction des documents en BCS vers

23 l'anglais, nous sommes en bonne voie d'obtenir tous les documents que nous

24 avions déposés ; nous les obtiendrons dans une vingtaine de jours.

25 M. le Président (interprétation). - Quels sont les documents qui

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1 ne sont pas encore traduits à ce jour ?

2 M. Nice (interprétation). - Pour ce qui est des documents qui

3 sont traduits du BCS vers l'anglais, j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous

4 répondre ; pour ce qui est maintenant de la traduction des documents de

5 l'anglais vers le BCS, sous réserve que certaines priorités soient

6 établies par les Chambres, eh bien nous avions pensé qu'un mois serait

7 suffisant pour traduire tous les documents.

8 Nous avons également essayé de nous mettre d'accord avec l'unité

9 de traduction pour voir quels étaient les documents qui devaient être

10 traduits en priorité. Nous ne sommes pas réellement parvenus à un accord

11 avec l'unité de traduction, mais je suis bien sûr que, dans un délai

12 raisonnable, nous pourrions essayer de faire valoir quels sont les

13 documents qui devraient être traduits en priorité.

14 La nouvelle liste de témoins a été remise aux conseils de la

15 défense ; elle a été accompagnée d'un certain nombre de documents. Nous

16 nous sommes donc conformés à l'ordonnance qui avait été rendue. Ces

17 documents ont été remis à la défense vendredi dernier.

18 La liste est très longue et elle est sans doute plus longue que

19 ce à quoi s'attendaient les conseils de la défense, ou peut-être même

20 vous, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

21 Pourquoi la liste est-elle si longue ? Tout d'abord parce que

22 l'accusation n'a aucune idée des lignes qui seront adoptées par la défense

23 et, par conséquent, nous devons essayer d'avoir un horizon aussi large que

24 possible. Nous devons essayer d'être à même de traiter du plus de sujets

25 possible.

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1 Deuxièmement, malgré tous les efforts que nous avons déployés,

2 nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord sur beaucoup de points avec

3 la défense pour l'instant. En fait, nous n'avons réussi, pratiquement, à

4 n'arriver à aucun accord sur quelque fait que ce soit.

5 Donc nous n'avons pas d'autre choix que celui qui nous mène à

6 penser qu'il faudra que nous prouvions tous les faits que nous avançons.

7 Il nous a fallu essayer d'identifier tous les témoins qui,

8 d'après nous, seraient susceptibles de nous aider à prouver tous les

9 éléments que nous souhaitons vous soumettre.

10 Bien entendu, il se pourrait fort bien qu'un grand nombre des

11 témoins que nous avons identifiés dans notre liste ne seront pas cités à

12 comparaître. Et peut-être qu'effectivement, à terme, nous arriverons à

13 obtenir des accords entre les parties sur tel ou tel témoin ou telle ou

14 telle déclaration.

15 D'autre part, M. Smith, lors de notre dernière rencontre, a bien

16 stipulé qu'il était en faveur de l'obtention d'une liste aussi complète

17 que possible, qu'il préférait avoir trop de noms que pas assez de noms de

18 témoinS. Il préférait que certains éléments soit retirés de la liste

19 plutôt que d'apprendre par la suite qu'il fallait ajouter un certain

20 nombre de témoins à cette liste. La liste est très longue mais il faut

21 bien comprendre que le nombre réel de témoins qui seraient cités à

22 comparaître serait inférieur à celui que l'on serait tenté d'avoir à

23 l'esprit à la lecture de cette liste.

24 J'en reviens maintenant au sujet des sommaires et des résumés de

25 déclarations préliminaires. Bien évidemment, nous ne nous attendons pas à

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1 ce que les Juges de cette Chambre puissent lire l'intégralité de toutes

2 les déclarations préliminaires, mais si tout de même les juges préfèrent

3 avoir l'intégralité des déclarations préliminaires des témoins, et non pas

4 seulement un sommaire de ces déclarations, alors il serait peut-être

5 possible que nous prévenions les Juges une vingtaine de jours à l'avance

6 et que nous leur disions quels seront les témoins qui seront cités à

7 comparaître, ce qui permettrait aux Juges de se préparer à entendre les

8 éléments de preuve sur lesquels les témoins seront appelés à se prononcer.

9 Je n'ai pas pu discuter d'un certain nombre de sujets avec mes

10 collègues de la défense ce matin, mais j'avais pensé que nous pourrions

11 essayer d'identifier, parmi cette liste de témoins, les témoins dont nous

12 sommes pratiquement certains que nous souhaiterions à terme les citer à

13 comparaître. Ces témoins sont ceux dont vous seriez peut-être à même de

14 vouloir lire la déclaration préliminaire dans son intégralité. C'est une

15 solution qui peut être intéressante.

16 M. le Président (interprétation). - Je vois bien que vous vous

17 êtes entretenu avec les conseils de la défense par les canaux de

18 communication qui sont généralement utilisés.

19 Le Règlement aborde cette question des résumés des déclarations

20 préliminaires des témoins. Je crois qu'au vu du nombre de témoins qui est

21 prévu il faudra avoir recours à ce type de résumé.

22 Mais je voudrais d'emblée faire une observation. Le nombre de

23 témoins avancés par Me Nice est bien supérieur à tout chiffre qui a été

24 envisagé jusqu'à présent. Un procès qui commencerait avec une liste de

25 témoins comprenant 334 noms serait un procès qui commencerait dans des

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1 circonstances particulièrement difficiles. En fait, on pourrait parler

2 d'une situation inacceptable. Imposer une telle charge de travail à la

3 Chambre est quelque chose qui ne peut être toléré.

4 Ce Tribunal se voit confronté à une situation très désagréable,

5 à savoir que les procès durent bien plus longtemps que tout ce qui avait

6 été prévu. Les accusés sont placés en détention bien avant et, je le

7 répète, bien avant, de voir leur procès commencer. C'est quelque chose qui

8 nous préoccupe terriblement. C'est un problème grave, je le dis dès

9 maintenant afin que chacun soit bien conscient du fait que cette Chambre

10 de première instance est particulièrement consciente de ce problème.

11 J'indique que nous serions susceptibles de prendre des mesures

12 quant au nombre de témoins qui pourraient être cités à comparaître. Je

13 vous rappelle que l'article 73 (B), (C) et (D) du Règlement prévoit que la

14 Chambre de première instance peut inviter le Procureur à écourter

15 l'interrogatoire principal de certains témoins.

16 La Chambre de première instance peut également inviter le

17 Procureur à réduire le nombre de témoins appelés à la barre s'il s'avère

18 qu'un nombre excessif de témoins sont appelés à la barre pour établir les

19 mêmes faits. L'expression "peut inviter" qui est utilisée dans le

20 Règlement est tout à fait subtile et nuancée mais, peut-être que nous,

21 nous prendrons des mesures un peu plus énergiques que celles qui sont

22 envisagées par cet article du Règlement.

23 Bien évidemment, il revient à l'accusation de mener son affaire,

24 d'engager ses poursuites et de présenter ses éléments de preuve à charge

25 et loin de nous l'idée d'interférer en la matière et d'entraver le travail

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1 de l'accusation.

2 Ceci étant dit, la Chambre de première instance doit contrôler

3 la bonne avancée de la procédure et cela peut supposer qu'elle demandera à

4 l'accusation de poser certaines limites.

5 Nous vous avons bien compris, vous dites qu'il est fort peu

6 probable que tous ces témoins soient cités à comparaître. Mais je souhaite

7 que vous ayez d'entrée de jeu une chose à l'esprit : si les retards

8 s'accumulent, nous pourrions fort bien prendre une décision relative au

9 nombre de témoins que vous seriez autorisé à citer à comparaître et nous

10 pourrions rendre une ordonnance allant dans ce sens.

11 Il serait donc tout à fait bon que vous pensiez aux témoins dont

12 vous pensez qu'ils sont effectivement cruciaux pour cette affaire, car il

13 faut que vous vous assuriez que ce sont ces témoins qui seront entendus en

14 priorité.

15 Je crois savoir que dans l'affaire Blaskic les choses, au début

16 du procès, se présentaient un petit peu de la même façon qu'elles se

17 présentent ici. L'accusation avait parlé de quelque 300 témoins et la

18 Chambre de première instance s'est prononcée sur la question. En fin de

19 compte, ce ne sont que quelque 100 témoins ou un peu plus qui ont été

20 entendus. Cela est déjà un nombre considérable, mais un nombre bien

21 inférieur à celui qui avait été mis en avant au tout début de la

22 procédure.

23 En bref, je vous rappelle quelles sont les compétences de la

24 Chambre de première instance, je vous rappelle que nous n'hésiterons pas à

25 faire usage de ces compétences. Et je vous préviens déjà du fait que nous

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1 vous demanderons des résumés de certaines déclarations préliminaires de

2 témoins. Ces résumés n'ont pas besoin d'être très longs.

3 Si vous voulez communiquer les déclarations préliminaires dans

4 leur intégralité à la Chambre de première instance, très bien, mais nous

5 vous demanderons, tout de même, des résumés de ces déclarations afin que

6 nous ayons une compréhension aussi complète que possible de cette affaire.

7 Nous ne vous demandons pas des résumés très détaillés, des détails

8 géographiques, des détails relatifs aux lieux, etc. Nous vous demandons

9 simplement de nous dire quelles seront les grandes lignes de la déposition

10 du témoin devant la Chambre.

11 M. Nice (interprétation). - Bien sûr, Monsieur le Président,

12 nous nous conformerons à vos souhaits. Je pense pouvoir me conformer aux

13 souhaits que vous venez d'émettre et je pense pouvoir le faire

14 relativement rapidement, mais pas immédiatement. Il nous faut un certain

15 temps pour accéder à ce que vous désirez.

16 Pour ce qui est maintenant de votre décision d'exercer les

17 compétences qui sont les vôtres, je n'avais aucun doute à l'esprit quant à

18 cette question.

19 Dès le début, je vous rappelle que notre priorité a été que le

20 procès commencerait rapidement et qu'il soit mené à bien très rapidement.

21 Permettez-moi de vous rappelez, Monsieur le Président, que dans votre

22 ordonnance la plus récente vous avez souligné que, seuls, les éléments qui

23 avaient été récemment découverts dans le cadre d'enquêtes supplémentaires

24 pouvaient être portés à l'attention des Juges afin de limiter le nombre de

25 nouveaux éléments qui pouvaient être introduits.

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1 Puis-je simplement vous rappelez, Monsieur le Président,

2 Messieurs les Juges, quelle est l'attitude des témoins qui viennent

3 parfois devant ce Tribunal, des témoins dont le comportement change très

4 rapidement, qui peuvent décider de ne plus venir subitement ou au

5 contraire se décider à comparaître devant vous.

6 Certains témoins que nous avions identifiés lors d'une première

7 phase se sont désistés. C'est la raison pour laquelle nous avons tellement

8 de témoins sur la liste. Il faut essayer de palier ce genre de problème.

9 M. le Président (interprétation). - Revenons à cette question

10 des résumés des déclarations. Quand pensez-vous pouvoir obtenir la majeure

11 partie de ces résumés de déclarations préliminaires ?

12 M. Nice (interprétation). - Eh bien dans quelques semaines. Je

13 ne peux pas vous promettre qu'ils seront disponibles la semaine prochaine

14 ou la semaine suivante, sans doute ne seront-ils disponibles que très peu

15 de temps avant le procès. Mais peut-être pouvons-nous essayer d'établir un

16 flux continu de résumés.

17 Il y a déjà certains documents qui existent, des documents

18 auxquels nous pouvons apporter certaines rectifications qui peuvent,

19 d'ores et déjà, vous être remis. Le résumé de ces déclarations, de toute

20 façon, n'est pas un document officiel ; c'est simplement un document qui

21 doit vous aider à travailler ; c’est un document qui vous donne les

22 grandes lignes de ce que dira le témoin.

23 Mais, sincèrement, je ne crois pas que, étant donné la charge de

24 travail qui est la nôtre, nous pourrons vous remettre ces résumés avant de

25 vous remettre le mémoire que nous devons déposer avant l'ouverture du

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1 procès. C'est un mémoire qui absorbe tous les efforts en ce moment. Je ne

2 peux pas vous promettre que tout vous sera remis dans peu de temps, mais

3 nous pouvons essayer de vous fournir, de façon continue, une partie des

4 résumés de déclarations.

5 (Les Juges se consultent sur le Siège).

6 M. le Président (interprétation). – Eh bien, peut-être que la

7 meilleure façon d'envisager la situation est la suivante : peut-être qu'au

8 moins la moitié des résumés de déclarations pourrait être prête d’ici le

9 début du mois d'avril ?

10 M. Nice (interprétation). - Oui.

11 M. le Président (interprétation). – Et l'autre moitié pourrait

12 être disponible d'ici trois semaines ?

13 M. Nice (interprétation). - Je suis sûr que nous pourrons

14 arriver à respecter ce délai.

15 M. le Président (interprétation). – Je vois donc que la date du

16 6 avril est celle qui a été fixée pour le dépôt du mémoire préalable à

17 l'ouverture du procès de la défense. Disons qu'une moitié des résumés nous

18 sera remise le 6 avril et que l'autre moitié nous sera remise trois

19 semaines plus tard. Il faut ensuite se poser la question de l'ordre de

20 comparution des témoins.

21 M. Nice (interprétation). – Nous avons abordé ce sujet avec mon

22 collègue.

23 M. le Président (interprétation). – Les sommaires qui nous

24 seront remis dans le cadre de la première phase doivent, bien entendu,

25 comprendre les résumés de déclarations des témoins qui seront les premiers

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1 à être cités à la barre.

2 M. Nice (interprétation). - Bien évidemment. J'essayais de

3 répondre aux questions que vous aviez soulevées tout à l'heure, Monsieur

4 le Président.

5 Permettez moi de poursuivre : vous faites référence à la grande

6 quantité de déclarations préliminaires et je dois dire que, sur ce point,

7 je n'envisage pas que nous arrivions à conclure certains accords avec la

8 défense. Mais, au vu de ce qu'a dit Me Smith lors d'audiences précédentes,

9 il me semble que dans les cas où les faits ont été démontrés par toute

10 sorte d'éléments de preuve, et dans les cas où il n'y a pas de

11 contestations, alors, ces faits peuvent faire l'objet d'un certain accord

12 puisqu'ils ne sont pas directement remis en cause.

13 Je ne sais pas -je parle d'un accord- je ne sais pas si nous

14 arriverons à un accord. J'espère qu'à terme nous y parviendrons. Mais dans

15 certains systèmes juridiques, lors des contre-interrogatoires, il serait

16 possible de savoir quels sont les domaines qui seraient susceptibles de

17 faire l'objet d'un accord, et ceux qui ne seraient pas susceptibles de

18 faire l'objet d'un accord.

19 D'ailleurs, le sujet du contre-interrogatoire est un sujet sur

20 lequel nous devrons revenir tout à l'heure. Si le contre-interrogatoire

21 prend la forme que j'ai proposée dans le cadre de notre requête, alors je

22 crois que la présentation des éléments de preuve pourrait être

23 considérablement raccourcie. Parce que si certains faits ne font l'objet

24 d'aucune contestation, il est tout à fait possible de passer rapidement

25 sur tel ou tel ensemble d’éléments de preuve.

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1 Je souhaite mentionner un autre document en ce moment, étant

2 donné que c'est le moment propice pour faire ceci. Je demanderai aux Juges

3 de bien vouloir examiner l'annexe 2 de la requête que nous avons remise

4 récemment. Excusez-moi, l'annexe 2. Et là, je parle de la troisième page

5 de la fin. Vous verrez un document qui est en cours de préparation et qui

6 sera probablement terminé dans la même forme au moment où nous soumettrons

7 notre mémoire préalable au procès. La page 7 de ce document en constitue

8 un exemple, à la fin de la page 7.

9 M. le Président (interprétation). - Excusez-moi, il s'agit de

10 l'annexe 3.

11 M. Nice (interprétation). - Chez moi, cela fait partie de

12 l'annexe 2, mais normalement, c'est l'annexe 3. Ce que j'ai fait, c'est la

13 chose suivante : dans la partie supérieure, on indique le chef

14 d'accusation, on indique les localités, les dates, les caractéristiques du

15 crime. Puisque l'acte d'accusation modifié contient certaines localités,

16 certains lieux, nous avons l'obligation de les indiquer, de dire quels

17 crimes ont été commis, en quels lieux. C'est pour cela que nous énumérons

18 les localités une par une et les témoins déposeront à propos de ces

19 localités-là.

20 J'ai l'idée qu'il s'agit là d'un document qui peut être assez

21 utile pour le Tribunal aussi en tant que document de travail. Si vous

22 regardez la troisième catégorie, vous verrez qu'il s'agit du bureau du SDK

23 à Vitez ; nous avons trois ou quatre témoins qui pourront en parler.

24 Donc si vous utilisez un tel document dans la phase du

25 témoignage, bien évidemment, tout le monde saura si quelque chose est

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1 contesté ou pas. Mais ceci nous permettrait de procéder d'une manière

2 raisonnable et systématique afin de réduire le nombre de témoins qui

3 seront cités à la barre. Mais ce sera possible uniquement si nous savons

4 quelles seront les questions dont nous allons débattre ici.

5 Excusez-moi, le Juge Bennouna ne disposait pas de ce document,

6 donc je vais attendre pendant qu'il examine le document.

7 J'ai indiqué dans le document que j'ai soumis qu'il s'agit là

8 peut-être d'une procédure meilleure.

9 M. le Président (interprétation). - Un moment, s'il vous plaît.

10 (Les Juges se consultent sur le Siège).

11 Maître Nice, nous pensons qu'il s'agit là effectivement d'un

12 document très utile, étant donné qu'il est clairement indiqué certaines

13 questions. Les questions différentes sont clairement indiquées, mais il

14 faut savoir qui va parler de ces sujets-là.

15 Bien évidemment, vous aurez l'intention de citer à la barre,

16 tout au début, vos meilleurs témoins et puis les autres seront là pour

17 appuyer ces premières dépositions et peut-être, à un certain moment, les

18 faits seront établis avec suffisamment de certitude grâce à l'aide des

19 témoins et dans ce cas-là, ce document pourra jouer un rôle effectivement

20 très utile.

21 Mais je souhaite vous poser une question plus générale puisque

22 l'on est en train de discuter là-dessus : je pense que ce procès couvre

23 deux sujets vastes. Tout d'abord, la question de savoir si ces crimes ont

24 été commis ou pas. Si l'on part de l'exemple qui se trouve devant nous,

25 c'est-à-dire, si un fait est établi, est-ce qu'il a été établi que les

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1 Musulmans ont été emprisonnés, détenus dans le camp de Kaonik. Là, il

2 s'agit du contexte des événements, de la base qui permet de prouver que

3 les crimes ont été commis dans ce contexte-là.

4 Un autre sujet : au cas où l'on établit avec certitude qu'un

5 crime a été commis à un certain moment, il reste à prouver si les accusés,

6 ou l'un des accusés a participé à ce crime.

7 J'ai l'impression, lorsque l'on parle de ces questions-là et

8 lorsque l'on y réfléchit, que cette première question est la question

9 concernant laquelle, d'après nos espoirs, il y a un grand niveau d'accord,

10 c'est-à-dire la question de savoir si les crimes ont été commis ou pas.

11 Mais s'il n'y a pas d'accord général à ce sujet, dans ce cas-là,

12 un autre problème se posera devant la Chambre de première instance. La

13 Chambre de première instance n'a pas envie de perdre beaucoup de temps en

14 débattant des questions générales et historiques.

15 Quant à la deuxième question de savoir si la participation de

16 l'un des accusés a été prouvée, c'est la question que nous considérons

17 comme cruciale. C'est pourquoi nous considérons que les deux parties

18 devraient se mettre d'accord sur ce contexte et à mon avis, peut-être que

19 chacune des parties devrait adopter une approche plus neutre.

20 Mais, dans ce procès, il ne serait pas approprié que l'on perde

21 beaucoup de temps en débattant de la question de savoir si les détenus ont

22 été emprisonnés dans le camp de Kaonik ou pas.

23 M. Nice (interprétation). - Je suis absolument d'accord avec

24 l'opinion de la Chambre de première instance selon laquelle il faut que

25 nous nous mettions d'accord sur les faits.

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1 En ce qui concerne ce document-là, nous le terminerons et il

2 aura la forme que vous avez sous vos yeux pour ce qui est de chacun des

3 chefs d'accusation. D'après ma requête, on peut conclure que, je propose

4 ceci en tant qu'alternative par rapport à ce qui est proposé dans

5 l'article 73 bis (C), il est dit que la liste des témoins doit être

6 préparée. Pour le moment, je dois dire que je n'ai pas encore la version

7 finale, définitive de la liste. Mais sur celle que nous soumettrons avant

8 la pause nous aurons les indications concernant tous les témoins et

9 concernant les liens entre les témoins et les chefs d'accusation.

10 Avant d’en finir avec les témoins, je souhaite ajouter la chose

11 suivante : hier, lors de la réunion, je peux vous dire que Me Kovacic a

12 soulevé la question de savoir si nous allions les informer -informer la

13 défense- au moment où nous saurons qu'un certain témoin ne sera pas cité à

14 la barre, parce qu'il a refusé de témoigner ou pour quelque autre raison

15 que ce soit. Si, à un moment voulu, le témoin dit qu'il ne viendra pas

16 témoigner devant ce Tribunal, normalement nous réessayons de demander au

17 témoin de comparaître. Mais, à partir d'un certain moment, il est clair

18 qu'il ne viendra pas. La proposition de Me Kovacic est donc tout à fait

19 raisonnable ; c’est-à-dire il serait normal que nous les informions de la

20 décision de ne pas faire venir un témoin.

21 Mais, dans ce cas-là, nous pouvons simplement barrer le nom du

22 témoin de la liste ; et la liste s'avère être d'autant plus utile à cause

23 de cela. Je souhaite ajouter quelque chose aussi pour essayer d'aider la

24 Chambre de première instance ; c’est lié à l'annexe 1 de mon mémoire -je

25 ne sais pas si vous avez eu le temps de l'examiner- mais je crois que

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1 c'est utile.

2 M. le Président (interprétation). – Oui, mais la version dont je

3 dispose ne contient pas de deuxième page. Je ne dispose pas de la liste

4 des faits accomplis.

5 M. Nice (interprétation). - Excusez-moi je suis vraiment désolé.

6 Ce dont la Chambre de première instance devrait disposer, c'est qu'il y a

7 tout d'abord une première page, ensuite une page blanche, ensuite un

8 document intitulé : "Faits établis et points d'accords".

9 Je vais soumettre ma version et je vais trouver une autre

10 version pour quelqu'un d'autre.

11 Je suis désolé si le Tribunal ne dispose pas de cette annexe

12 étant donné que nous avons remis ce document.

13 M. le Président (interprétation). – Nous avons le document mais

14 je ne vois pas cette partie, dans la version dont je dispose. Mais

15 maintenant ça va ; nous l’avons.

16 M. Nice (interprétation). - Il y a deux documents importants en

17 ce qui concerne cette affaire. Tout d'abord, il y a la lettre de Me Scott

18 qui se réfère à une autre lettre que nous avons reçue en novembre 1998 où

19 l'on demande d'établir un accord concernant certains points. Mais ils ont

20 été d'accord uniquement sur sept points et peut-être que les Juges

21 souhaitent se pencher sur les faits pour lesquels un accord à été demandé,

22 mais pour lesquels l'accord n'a toujours pas été atteint. Et, à mon avis,

23 il suffit de jeter un coup d'oeil sur le point 12 ou 15. Beaucoup de ces

24 points sont susceptibles d'un accord.

25 Bien évidemment, si les accusés ont souhaité débattre de chacun

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1 des points, je ne peux qu'être d'accord. Mais il faut savoir qu'il y a

2 37 points qui ont été indiqués par Me Scott l'année dernière comme des

3 points pour lesquels il serait possible d'arriver à un accord.

4 Maintenant nous pouvons tourner la page : il s'agit de la lettre

5 du 28 février écrite par Mme Sabine Bauer à M. Turner ; c'est une lettre

6 semblable à la lettre précédente. Tout d'abord on mentionnait le résultat

7 du témoignage du témoin-expert qui a témoigné au sein de l'affaire

8 Blaskic, du procès Blaskic. Puisque ceci a déjà été mentionné, Me Smith a

9 indiqué qu'il était possible de lire, dans son intégralité, le témoignage

10 qui a été entendu dans le cadre d'un autre procès.

11 Bien évidemment, c'est beaucoup plus facile que de faire venir

12 le témoin de nouveau pour répéter la même chose qu'il a déjà dit au sein

13 d'une autre affaire. Apparemment, je ne pourrais pas citer ce témoin à la

14 barre pour qu'il vienne témoigner personnellement étant donné que son

15 témoignage était de nature experte. Il s'agit d'un témoin qui a refusé de

16 se soumettre au contre-interrogatoire dans le cadre du procès Blaskic. Il

17 faut savoir que peut-être le contre-interrogatoire, ici, pourrait être

18 utile. Mais étant donné que nous disposons du compte rendu de

19 l'interrogatoire principal et du contre-interrogatoire, nous avons

20 considéré qu'il serait utile d'accorder la proposition de Me Smith.

21 M. le Président (interprétation). – Arrêtez-vous un moment.

22 Pouvons-nous examiner, maintenant, le résumé du témoignage de M. Pajic

23 dans le cadre du procès Blaskic ? Une question de principe se soulève, là.

24 Est-il judicieux de débattre des questions dans le cadre d'une nouvelle

25 affaire ? Des questions qui ont déjà été débattues dans le cadre de

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1 l'affaire Blaskic ? Ici, il s'agit d'une autre affaire, d'un autre procès

2 et, bien évidemment, la défense a le droit de contre-interroger le témoin.

3 Cependant, la Chambre d’appel, dans l'affaire Aleksovski, a

4 décidé que le compte rendu d'une affaire est acceptable au sein d'une

5 autre affaire en tant que témoignage de seconde main. Je me demande si

6 l'on ne pourrait pas appliquer ceci afin d'accélérer la procédure, même si

7 nous n'utilisons pas le compte rendu dans son intégralité. Par exemple, si

8 l'on prend l'exemple de ces témoins-là il serait possible d'utiliser sa

9 déposition qui est beaucoup plus acceptable dans cette forme raccourcie

10 que le compte rendu original. Serait-il possible d'utiliser cela comme

11 pièce à conviction durant la présentation de moyen de preuve de

12 l'accusation ? Nous serait-il possible, par exemple, de citer à la barre

13 le témoin uniquement pour le contre-interrogatoire ? Nous pourrions

14 épargner le temps, économiser le temps.

15 M. Nice (interprétation). - Je suis d'accord et, comme je l'ai

16 déjà dit, apparemment peut-être que ce témoin ne pourrait pas être cité à

17 la barre personnellement ; il ne viendra peut-être pas ici en personne.

18 Mais j'ai déjà débattu de cette question avec Me Smith par courrier.

19 Puis, il y a d'autres questions concernant d'autres sujets,

20 d'autres domaines pour lesquels on cite à la barre des témoins-experts.

21 Mais ce genre de pratique permet de mieux évaluer la vérité et les faits.

22 Il est plus utile de se baser sur un document que d'entendre directement

23 la déposition des témoins-experts.

24 A chaque fois qu'il est possible de faire un tel résumé des

25 témoignages des témoins-experts, il faudrait le faire et, à mon avis, cela

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1 pourrait être utile pour la Chambre de première instance, pour le

2 Tribunal, mais bien évidemment, ceci dépend entièrement de la défense et

3 ceci est en accord avec la décision que vous avez mentionnée tout à

4 l'heure.

5 M. le Président (interprétation). - Peut-être que vous voulez

6 soumettre une requête concernant ce témoin ? Et puis, s'il y a un autre

7 témoin qui se trouve dans une situation semblable, il faudra, dans ce cas,

8 que nous prenions une décision à ce sujet.

9 M. Bennouna. - (Hors micro.)

10 … de la possibilité, comme vient de le dire le Président,

11 d'avoir le transcript pour ce témoin sur des faits Pajic. Nous avons

12 l'opinion, par exemple à la page suivante, qui est numérotée 5136,

13 l'opinion de l'expert ; nous avons une idée de cross examination, c'est-à-

14 dire que nous pouvons dire, à travers ce document, qu'il y a le fait et il

15 y a l'interprétation du fait. On dit que la création de cet organisme

16 était faite pour des éléments de défense, Par exemple il est dit...

17 (Pas de traduction.)

18 L'Interprète. - Le Juge est en train de lire un document dont

19 l'interprète ne dispose pas.

20 M. Bennouna. - Est-ce que vous ne pensez pas, et c'est ma

21 question -d'ailleurs, qui s'adresse plus tard à la défense- que lorsque

22 nous aurons à examiner les mêmes faits, nous pourrons distinguer entre le

23 fait lui-même, qui est indiscutable, ou qui existe même par différents

24 biais ? A moins que la défense ne veuille le discuter en tant que tel ?

25 Mais ce n'est pas le cas et l'interprétation du fait.

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1 Je crois qu'il y a, à un moment donné, des choses qui sont

2 établies en tant que faits, en tant qu'événements, qui existent. Il y a eu

3 des camps de prisonniers, il y a la création d'un organisme de défense, il

4 y a la création, la proclamation d'une République etc., et il y a la

5 manière dont ces faits sont interprétés par les uns et par les autres, le

6 sens qui leur est donné.

7 Il est bien entendu que si vous vous mettez d'accord avec la

8 défense, on peut éviter d'avoir à réprouver des faits qui ont déjà été

9 prouvés et que personne ne pense à contester. A moins qu'on ne veuille

10 contester le fait lui-même et passer directement, effectivement, au sens

11 que l'on veut donner à ces faits, qui peut être différent, peut-être, d'un

12 cas à l'autre.

13 Voilà la question que je voudrais vous poser, et qui s'adresse

14 également à la défense. Je vous remercie.

15 M. Nice (interprétation). - Eh bien, j'espère, bien entendu, que

16 l'on réussira à se mettre d'accord sur les faits qui constituent le

17 contexte de cette affaire. J'espère que l'on pourra y parvenir, et

18 j'espère que les experts qui seront cités à comparaître permettront

19 également d'établir un accord sur ces faits.

20 En effet, c'est tout à fait souhaitable que nous nous mettions

21 tous d'accord sur les faits et que l'on se soit mis d'accord sur ces faits

22 au moment où les experts viendront témoigner.

23 Autre point que je souhaiterais mettre en évidence : c'est que

24 cette synthèse que j'ai faite ici prend en compte le contre-interrogatoire

25 et si nous avons oublié un élément qui a été donné lors du contre-

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1 interrogatoire, eh bien il est tout à fait possible de changer, de

2 modifier ce document que j'ai devant moi.

3 Je ne sais pas si je réponds, là, aux préoccupations du Juge

4 Bennouna. Et si vous le permettez, je voudrais me pencher maintenant sur

5 le document présenté dans la même annexe.

6 Vous vous rappellerez que, lors de la précédente audience, nous

7 avons parlé de l'établissement des faits ; je ne sais pas si vous avez eu

8 l'occasion de lire ce document. En fait, c'est l'annexe 2, et si vous

9 n'avez pas eu l'occasion de le lire, vous trouverez, vous vous rendrez

10 compte qu'il s'agit d'un résumé très utile de l'affaire.

11 M. le Président (interprétation). - Oui, c'est ce à quoi je

12 pensais quand on a parlé des principes généraux parce que cela comprend

13 les faits tels qu'ils sont reprochés aux accusés, ainsi qu'à d'autres

14 personnes identifiées.

15 M. Nice (interprétation). - Ce document est un résumé très utile

16 de la position de l'accusation. Et comme vous le comprendrez, bien

17 entendu, la défense dispose de ce document depuis maintenant un an. Dans

18 ce document on trouve une analyse des moyens de preuve, des témoignages

19 village par village. Un autre document, ensuite, qui a été rédigé,

20 présenté lors de la dernière audience -et communiqué ex parte- contenait

21 une analyse similaire, village par village, pour d'autres régions

22 géographiques. Je demanderai maintenant aux Juges de se référer à la

23 page 5129 où l'on trouve un document qui est un extrait mot pour mot sans

24 aucune modification de ces deux documents.

25 Dans le document qui stipule les faits, et dans le document qui

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1 a été communiqué au Juge McDonald ex parte, mais il semble qu'il serait

2 très utile de fournir ce document à la défense pour qu'on puisse arriver à

3 un accord sur une analyse des preuves disponibles village par village. Une

4 fois de plus, ici, il s'agit de raccourcir les documents et les faits. Je

5 vous demanderai de vous référer à la page 5128 au sujet du village de

6 Behrici, paragraphe 8 qui détermine où se situe le village. Paragraphe 9

7 on stipule que le village a été attaqué par le HVO le 18 avril. Ce jour-

8 là, il n'y a eu que des tirs sporadiques, des tirs ont été entendus, des

9 tirs qui venaient de Gonja Nica et Silvja Revo. Et en conséquence, la

10 plupart des habitants ont quitté le village le 18. Et les jours suivants

11 environ 40 à 50 hommes sont restés dans le village pour combattre etc.

12 Je vous ai écrit, j'ai écrit à la défense non pas pour qu'ils me

13 donnent immédiatement un accord sur ce fait mais pour qu'ils y

14 réfléchissent. Bien entendu, quand on a des faits détaillés tels qu'ils

15 sont présentés ici au sujet de villages pour lesquels on dispose d'autres

16 témoignages donnés dans d'autres affaires eh bien, il faut avoir une

17 certaine souplesse. Si, par exemple, vous avez un village dont on a

18 entendu dire qu'il avait été défendu par 10 hommes et que dans d'autres

19 témoignages on entend que ce village a été défendu par 12 ou 15 personnes,

20 il faut que l'on puisse modifier ce genre de témoignage. Je pense que l'on

21 réussirait à gagner de nombreux mois si on pouvait se mettre d'accord sur

22 les faits de base, village par village. Si, par exemple, on se met

23 d'accord sur un point sur les faits qui se sont produits à ce moment-là,

24 on pourra débattre de savoir qui a commis les actes reprochés.

25 Cette analyse, Messieurs les Juges, se rapporte à tous les

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1 villages et toutes les zones géographiques qui nous intéressent. Jusqu'à

2 présent, d'après ce que je sais, la défense n'est pas prête à reconnaître

3 ce document, et sa validité n'est même pas prête à reconnaître la

4 localisation géographique des villages et c'est regrettable. Je pense que

5 la procédure pourrait être accélérée si l'on pouvait déjà se mettre

6 d'accord sur les faits de base, et ceci me ramène aux différentes

7 approches dans les différents systèmes juridiques. Il y a des systèmes

8 juridiques où l'on peut présenter vingt déclarations sur un sujet donné et

9 d'autres où ce n'est pas possible. Si nous devons effectivement prouver

10 point par point ce que nous affirmons, nous le ferons.

11 M. le Président (interprétation). - Je voudrais revenir à

12 quelque chose qui me tient à coeur, je m'en rapporte à l'article 73 bis 2.

13 Nous avons déjà eu un mémoire préalable au procès. Nous avons fixé la date

14 du procès. Nous en sommes ici aux accords entre les parties, ainsi que sur

15 un exposé des points de faits et de droit litigieux.

16 Je pense qu'il serait très utile pour la Chambre que l'on

17 réussisse à se mettre d'accord sur les points qui ne peuvent pas donner

18 lieu à litige, par exemple les localisations géographiques des villages,

19 le fait qu'il y a eu un recensement, le fait également qu'il y a

20 effectivement eu une offensive, qu'il y a eu des victimes, que des biens

21 ont été détruits.

22 Si l'on se met d'accord sur ces faits, sur ces points, à ce

23 moment-là, il n'y a plus à les prouver et le Tribunal peut se concentrer

24 sur ce qui est le plus important, à savoir qui a participé à ces

25 événements, aux événements en question.

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1 M. Nice (interprétation). - Ceci, bien entendu, implique

2 l'accusation. La façon dont les moyens de preuve sont administrés ou sont

3 présentés varie suivant les systèmes juridiques. Il y en a où l'on adopte

4 la forme narrative, c'est-à-dire que le témoin est cité et il raconte son

5 histoire.

6 En ce qui me concerne, personnellement, je sais que ce genre de

7 procédure prend beaucoup de temps. Une fois de plus, j'insiste, je parle

8 ici en mon nom personnel, mais je pense qu'il serait souhaitable ici que

9 le témoin se concentre sur les points les plus importants une fois que

10 l'on se sera mis d'accord sur des points de contexte.

11 M. Nice (interprétation). - Oui, je suis tout à fait d'accord,

12 j'y ai fait référence dans la requête relative à la procédure proposant

13 que l'on se mette d'accord sur les questions qui ne donnent lieu à aucun

14 litige et que l'interrogatoire principal soit mené dans cet esprit, parce

15 que je pense que l'on gagnerait énormément de temps. Car s'il n'y a qu'un

16 élément qui est contesté sur la nature des personnes qui se sont rendues

17 coupables d'une exaction, on pourrait se concentrer sur ce point.

18 Je voudrais maintenant, si vous me permettez, passer à un autre

19 document, je pense qu'il s'agit de l'annexe 4. C'est un point dont nous

20 avons discuté lors de la réunion des conseils hier. J'imagine que vous

21 disposez de ce document, je l'espère. Il s'agit de l'annexe 4.

22 Je sais que l'on ne procède pas de la même façon dans les

23 systèmes juridiques américains et européens. On pourrait, si l'on est

24 habitué à la procédure américaine, penser que je fais ici beaucoup de

25 fleurs à la défense en lui fournissant ces documents puisque, là-bas, la

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1 procédure n'est pas la même ; de la même façon que les pièces à conviction

2 aux Etats-Unis ne sont pas montrées dans les déclarations préalables aux

3 procès.

4 Mais il me semble, étant donné que notre affaire porte sur une

5 région géographique très étendue et sur une période de temps très étendue,

6 que la meilleure solution pour procéder, c'est une chronologie qui

7 regroupe l'ensemble des documents dont nous disposons.

8 Ici, vous le voyez sous forme de première version peut-être

9 amendée, qui se compose de deux pages. Je suis tout à fait prêt à le

10 mettre à disposition des Juges et de la défense. Vous pouvez voir

11 exactement ici la façon dont les choses sont présentées : dates, endroits,

12 événements en question, etc. Ensuite, vous avez une colonne qui permet à

13 la défense de signifier son accord ou non par rapport à ces faits, puis

14 une colonne intitulée "pièces à conviction", et une colonne intitulée

15 "admission des pièces à conviction".

16 Si on regarde par exemple la première entrée de cette liste,

17 "reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine par la Communauté européenne",

18 ensuite "par les Etats-Unis", ensuite quelque chose sur "la présidence de

19 l'Herceg-Bosna" dont Kordic était un membre, une quatrième entrée

20 "rencontre entre des Musulmans" dont les noms sont stipulés expressément,

21 une "rencontre à Vitez"...

22 M. le Président (interprétation). - Permettez-moi de vous

23 interrompre. Pourquoi certaines entrées sont-elles mises en italique ?

24 M. Nice (interprétation). - Cela, c'est pour distinguer les

25 éléments qui sont relatifs à Cerkez et ceux qui sont relatifs à Kordic. Le

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1 22 avril 1992, ordre de Kordic délivré sous l'autorité du ministre de la

2 Défense, avec le numéro d'ordre, la date où cet ordre a été délivré, le

3 3 mai 1992, à Busovaca, décision du HZ B-Z de Busovaca. Donc une liste de

4 cette sorte permet tout d'abord aux Juges de s'y retrouver dans tous les

5 documents dont ils disposent. Ensuite, cela permet également de marquer

6 les documents sur lesquels la défense est d'accord ou non.

7 Il ne s'agit pas ici d'un jeu. Il ne s'agit pas ici de dire à la

8 défense : Est-ce que vous pouvez prouver que ce document existe ? Si vous

9 pouvez le prouver, nous n'allons pas le contester. Non, nous sommes ici

10 dans un Tribunal, il s'agit de choses extrêmement sérieuses. Dès la

11 première audience à laquelle j'ai participé, je l'ai mentionné, ce

12 document, j'ai toujours eu l'idée de le rédiger. Puis, j'avais pensé à

13 rédiger un document qui rédigeait sur le même système mais village par

14 village. Me Scott s’est efforcé de le rédiger.

15 Si je comprends bien la défense a quelques réserves quant à ce

16 document. Je suis tout à fait prêt à finaliser ce document et, comme je

17 l'ai déjà dit dans ma requête, il ne s'agit pas d'un document qui est

18 gravé dans le marbre, au début du procès. Ce document peut être mis à jour

19 à intervalles réguliers suivant les éléments que les Juges souhaitent y

20 voir figurer. A ce moment-là, le document pourrait être modifié, imprimé

21 et distribué.

22 M. le Président (interprétation). – Il ne s'agit pas de moyens

23 de preuve ?

24 M. Nice (interprétation). – Non.

25 M. le Président (interprétation). – Il ne s'agit pas de moyens

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1 de preuve dits de pièces à conviction. Cela ne peut servir qu’à aider à

2 s’y retrouver dans les documents du procès et il n'y a aucune raison pour

3 que la défense ne puisse pas se servir elle-même de ce document ?

4 M. Nice (interprétation). - Absolument.

5 M. le Président (interprétation). – Elle peut y ajouter ce

6 qu'elle souhaite et, ici, je voudrais répéter quelque chose qui a été dit

7 à de multiples reprises, c'est-à-dire que nous ne sommes pas un jury, nous

8 avons beaucoup d'expérience dans ce domaine et s'il y a des éléments qui

9 ne sont pas prouvés, nous les bifferons tout simplement de cette liste. Je

10 voudrais bien que cela soit très bien compris de tous.

11 M. Nice (interprétation). – Oui.

12 Voilà ma proposition et je réagirai à la fin de l'audience

13 d'aujourd'hui, ou à la fin de la semaine prochaine, à toutes les décisions

14 prises par les Juges dans ce sens.

15 (Les Juges se consultent sur le Siège.)

16 M. le Président (interprétation). – Maître Smith, bien entendu

17 nous sommes tout à fait prêts à vous écouter au sujet de ces questions ;

18 ne vous inquiétez pas.

19 (Les Juges se consultent sur le Siège.)

20 Maître Nice, nous avons pris à ce sujet une décision

21 préliminaire : notre décision, a priori, c'est d'encourager ce genre

22 d'initiative parce que cela permettra de rendre le procès beaucoup plus

23 facile à mener. Cela ne prouve absolument rien mais cela permet

24 d'identifier les points qui intéressent tout le monde et cela permettra,

25 éventuellement, à la défense de produire des documents similaires.

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1 M. Nice (interprétation). - Ou bien de produire des documents de

2 la même sorte.

3 M. le Président (interprétation). – Oui. Ou, en tout cas, ils

4 pourront y ajouter leurs observations et, si nécessaire, y intégrer leurs

5 propres documents. Je dois dire, étant donné l'expérience que j’aie -non

6 pas une expérience dans des procès pénaux mais des procès dans le domaine

7 du droit commercial, du droit familial etc. où souvent il y a des litiges

8 au sujet des faits- je peux, en effet, reconnaître qu'il est très utile

9 d'avoir une chronologie bien établie, des faits, qui se présente de cette

10 façon. Et à ce moment-là, chacune des parties peut se prononcer au sujet

11 de ce document.

12 Nous allons en rester là pour l'instant et écouter auparavant ce

13 que la défense a à dire.

14 Maître Nice, avez-vous encore quelque chose à ajouter ?

15 M. Nice (interprétation). – Non. Le seul autre élément, à ce

16 sujet, c'est une autre façon pour nous de nous mettre d'accord sur les

17 faits c'est qu'au terme de l'article 73 bis (F) au sujet de la conférence

18 préalable au procès, on peut y lire que la Chambre peut ordonner à la

19 défense de déposer une liste des points de faits et de droits reconnus.

20 Ceci peut être fait par la Chambre et donc, bien entendu, je m'en

21 remettrai à vous pour savoir quels sont les points de faits qui sont

22 discutés, qui ne font pas l'objet d'un accord.

23 C'est ce que j'avais à dire au sujet de la question initiale, à

24 savoir si nous étions en conformité avec nos obligations.

25 M. Bennouna. - Maître Nice, dans le mémoire préalable au procès

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1 que vous allez déposer, je crois le 25 mars, dans cet article 73 bis il y

2 a quand même une logique. Il y a un mémoire préalable, comme vous venez de

3 l'indiquer, qui traite des questions de faits et de droits et nous avons,

4 plus tard, un mémoire qui est déposé par la défense sur les faits et le

5 droit. Et à un moment donné, après la logique de l'article 73, sortira ce

6 que l'on peut appeler un dénominateur commun sur les points de faits ou de

7 droit où il n’y a pas de dénominateur commun, c'est-à-dire il y a un

8 carré, un cadre sur lequel ils se rencontrent et il y a des points de

9 divergence. En fin de compte, est-ce que ce que vous nous avez proposé

10 comme documents de procédure, qui n'en est pas d'ailleurs parce que

11 finalement il y a de la procédure, mais il y a aussi déjà un exposé des

12 faits et de droit. Est-ce qu'il ne fait pas double emploi avec ce que vous

13 allez nous présenter le 25 mars ? Parce que s'il fait double emploi, ce

14 n'est pas la peine de vous encourager à produire ; on vous encourage

15 simplement à faire un mémoire le 25 mars -aussi complet que possible- dans

16 lequel vous allez nous décrire ce qui s'est passé, la base de

17 l'accusation, les événements concernés, la manière dont vous les analysez,

18 ces événements, de façon à nous donner une idée claire de l'accusation. De

19 quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et en quoi les accusés sont-

20 ils impliqués personnellement dans cela ?

21 Nous allons avoir une réponse qui est prévue par le Règlement.

22 Nous allons, à un moment donné, voir nous-mêmes, comme l’a dit le

23 Président -puisque nous sommes censés être expérimentés- voir quel est ce

24 dénominateur commun qui ressort, qu'est-ce qui est contesté, et, si nous

25 voulons poser des questions ultérieures pour savoir s'il peut y avoir des

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1 rapprochements sur tel ou tel point ou s’il n’y en a pas. Si nous avons un

2 doute, nous pouvons vous les demander aux uns et autres.

3 Pouvez-vous répondre à ma question ? Est-ce que ce mémoire que

4 nous attendons va-t-il inclure des éléments que nous avons déjà ? Et dans

5 ce cas-là, je vous encourage personnellement, tout simplement, à faire un

6 mémoire aussi clair que possible, aussi complet que possible, y compris

7 les tableaux, y compris les tableaux sur les événements. Merci.

8 M. Nice (interprétation). - Il n'y a pas eu de malentendus. Tout

9 du moins en ce qui me concerne je n'ai jamais pensé que ces documents

10 pourraient se substituer aux mémoires préalables au procès. Le mémoire

11 préalable au procès traitera de points de droit et de faits. Cette

12 chronologie sera certainement une annexe de ce mémoire ou sera un document

13 séparé. Les Juges disposeront de ces deux documents. Est-ce que cela vous

14 agrée ?

15 M. le Président (interprétation). – Vous êtes en position, dans

16 la position de fournir, avec le mémoire préalable au procès, une

17 chronologie des événements relatifs à l'acte d'accusation ? Et ici, je

18 pense aux documents que vous avez présentés en annexe 3 et 4.

19 M. Nice (interprétation). - Oui.

20 M. le Président (interprétation). – Et nous pouvons demander une

21 réponse à cela.

22 Oui, nous pouvons maintenant passer à la défense puisque vous

23 avez tout à l'heure dit que vous étiez prêt à commencer le procès. Mais

24 nous arrivons à l’heure de la pause. Et puisque nous avons encore à

25 examiner différentes ordonnances que le Bureau du Procureur a demandé dans

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1 sa dernière requête, je pense qu'il serait mieux de commencer à écouter

2 les arguments de la défense après la pause.

3 Je vais vous faire distribuer un calendrier sur les dates des

4 audiences. Nous avons établi ce calendrier en gardant à l'esprit le fait

5 que nous souhaitons faire une pause au début août. Mais avant que vous

6 examiniez ce calendrier, je voudrais, tout d'abord, vous signaler que nous

7 souhaitons que les audiences aient lieu la plupart des semaines mais pas

8 toutes les semaines. D'autre part, certains jours, les audiences n'auront

9 lieu qu'une demi-journée ; ceci, parce que je siège moi-même dans d'autres

10 procès pendant les semaines en question et, d'autre part, il ne s'agit pas

11 ici du seul procès qui se trouve devant la Chambre de première instance.

12 Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire toute proposition quant

13 à des modifications éventuelles de ce calendrier. Nous avons, ici, choisi

14 des dates d'audience qui, nous l'espérons, conviennent à tous : aux

15 techniciens, aux parties, aux interprètes, à tout le monde. Nous espérons

16 que nous avons réussi à concilier les intérêts de tous. Je vais faire

17 distribuer ce calendrier et nous allons maintenant prendre 20 minutes de

18 pause.

19 L'audience, suspendue à 11 heures 30, est reprise à 12 heures.

20 M. le Président (interprétation). - Eh bien, je me tourne

21 maintenant vers les conseils de la défense.

22 Maître Smith, vous avez la parole. Est-ce que vous souhaitez

23 répondre aux arguments de l'accusation ou bien est-ce que vous voulez nous

24 soumettre vos propositions ?

25 M. Smith (interprétation). - Monsieur le Président, je

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1 souhaitais répondre à tout ce qui avait été abordé jusqu'à présent.

2 M. le Président (interprétation). - Oui.

3 M. Smith (interprétation). - Et je ne vais pas, pour le moment,

4 répondre aux propositions relatives à l'évolution de la procédure qui

5 apparaissent dans la requête du Procureur. Je pense que nous pourrons y

6 venir un peu plus tard.

7 M. le Président (interprétation). - Très bien, vous pouvez

8 procéder de la sorte.

9 M. Smith (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

10 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'aimerais commencer

11 à établir une distinction comme la Chambre l'a fait le 26 février dernier

12 dans une de ses décisions entre l'article 66 (A) (ii) et le critère

13 nécessaire à la production de déclarations et l'article 73 bis (B) 4

14 relatif à la production d'une liste des témoins et la production d'autres

15 éléments prévus dans la l'alinéa de l'article que j'ai cité.

16 Dans votre ordonnance, Monsieur le Président, vous avez déclaré,

17 et encore ce matin, je cite : "L'obligation de communiquer des

18 déclarations de témoins à la défense, au titre de l'article 66 A, est

19 indépendante d'eux et ne dépend pas des questions relatives à la liste des

20 témoins".

21 Pour ce qui est de la question relative aux déclarations

22 préliminaires, je vais revenir sur certains points qui ont été abordés ce

23 matin, ensuite je reviendrai à l'article 73, puis à cette question de

24 l'obligation de communication dont je viens de parler.

25 Il est exact que les accusés, depuis le dépôt d'une de nos

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1 requêtes en juillet, ont déclaré qu'ils souhaitaient obtenir plutôt plus

2 d'informations que pas assez, qu'ils souhaitaient les obtenir le plus

3 rapidement possible.

4 Cela veut dire que nous avons demandé instamment au Procureur

5 qu'il nous communique quasiment un excédent d'informations. Et nous vous

6 avons demandé cela dans l'espoir que si nous étions à même de traiter cet

7 excédent d'informations, nous serions à même de mieux préparer notre

8 défense.

9 Dans votre ordonnance du 26 février, vous-mêmes, Messieurs les

10 Juges, vous faites référence à cette situation. De notre côté, nous avons

11 déclaré que s'il nous était possible d'avoir accès aux comptes rendus et

12 aux documents qui avaient été soumis dans d'autres affaires mais qui

13 étaient relatifs aux mêmes faits, cela permettrait à la défense d'aider à

14 structurer cette affaire extrêmement complexe et extrêmement dense.

15 J'attire, si vous me le permettez, votre attention sur le texte

16 qui constitue notre requête initiale relative à l'accès que nous

17 souhaitons avoir à certains documents. Nous citons notamment les

18 déclarations de M. Jorda qui entendait alors cette affaire. D'ailleurs ce

19 n'est pas moi-même qui avait assuré la défense de mon client, c'est

20 Me Naumovski qui le faisait à l'époque.

21 Nous avions indiqué, à l'époque, que nous étions prêts à avoir

22 recours à toute mesure qui était considérée appropriée par les Juges, mais

23 nous précisions que si nous n'avions pas accès à certains documents qui

24 nous paraissaient nécessaires, si nous n'étions pas à même de disposer de

25 toutes les données du jeu, il nous serait extrêmement difficile de nous

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1 conformer aux demandes des Juges, à savoir aux demandes relatives à la

2 façon de trouver des moyens d'obtenir tel ou tel document.

3 Le Procureur, depuis près de 4 ans, étant donné qu'il travaille

4 pour le Bureau du Procureur, a réussi à avoir accès à tous les documents

5 qui sont produits dans les affaires relatives à ce qui s'est passé dans la

6 vallée de la Lasva.

7 D'emblée, d'entrée de jeu, nous avons indiqué, dans une requête,

8 que nous souhaitions avoir accès, nous aussi, aux documents confidentiels,

9 documents qui constituent un ensemble très important.

10 Nous avons fait cette demande avant même de recevoir certains

11 documents à l'appui qui nous ont été ensuite communiqués, documents à

12 l'appui de l'acte d'accusation modifié.

13 Dans notre requête relative à l'accès que nous souhaitions avoir

14 à certains documents, déposée en juillet, ou plutôt dans notre réponse à

15 la réplique du Procureur à cette requête, nous avons également déclaré que

16 si les documents ne nous étaient pas remis en temps opportun, nous ne

17 voyons pas comment les parties seraient à même d'arriver à un accord sur

18 certains points.

19 J'avance donc, Monsieur le Président, l'idée selon laquelle

20 l'accusation est en retard. Elle n'a pas répondu, en temps opportun, à la

21 demande formulée par la Chambre de première instance quant aux meilleurs

22 moyens de structurer l'avancée des travaux. Et nous répétons qu'il faut

23 que cette affaire soit clairement structurée afin que la Chambre de

24 première instance ait entre les mains les instruments les plus utiles qui

25 lui permettront de venir à bout de cette affaire.

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1 Vous savez fort bien, Monsieur le Président, Messieurs les

2 Juges, que c'est l'accusation qui porte la charge de la preuve, c'est elle

3 qui doit prouver les allégations qu'elle avance. Elle doit le faire pour

4 tous les chefs d'accusation qui apparaissent dans l'acte d'accusation et

5 elle doit le faire pour tous les actes allégués, quels que soient les

6 villages dans lesquels ces actes ont été commis. Tous ces détails doivent

7 apparaître. Il revient à l'accusation de démontrer tous les éléments de

8 preuve qu'elle avance.

9 Or, la façon qu'a l'accusation d'aborder l'affaire n'est pas du

10 tout celle que souhaite adopter la défense. Si l'accusation n'arrive pas à

11 démontrer les éléments qu'elle avance, eh bien la défense, à la fin de la

12 présentation des éléments à charge, déposera une requête aux fins

13 d'abandon de l'affaire, aux fins d'un non-lieu, telle elle est notre

14 position. L'accusation sait fort bien quelle est son obligation à savoir

15 qu'elle doit prouver tous les éléments qu'elle avance.

16 La Chambre de première instance a fait part de son voeu que les

17 parties trouvent des instruments qui lui permettrait de faire accélérer

18 l'avancée du procès. Nous avons répondu à cela.

19 Nous avons essayé de faire ce que nous pouvions dans ce sens,

20 mais je répète qu'il n'est pas juste d'autoriser l'accusation à faire

21 passer la charge de la preuve du côté de la défense, c'est à l'accusation

22 d'assurer ses obligations.

23 Je voudrais faire une petite digression sur les propositions

24 d'accords qui ont été déposées par l'accusation. Ces propositions

25 d'accords, vous en êtes conscients, sont des propositions qui découlent du

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1 document intitulé "Etablissement des faits", établissement des faits qui

2 faisait partie des éléments avancés par le Bureau du Procureur en appui de

3 l'acte d'accusation.

4 Ce document, intitulé "Etablissement des faits", est utilisé par

5 l'accusation et a été utilisé par elle pour essayer de persuader les Juges

6 de confirmation que l'accusé est coupable des crimes qui lui sont

7 reprochés.

8 L'accusation ne devrait donc pas être surprise du fait que la

9 défense refuse de signer ce document qui est en fait, d'après nous, une

10 déformation des faits.

11 C'est la ligne de conduite que nous avons adoptée jusqu'à

12 présent et nous maintiendrons cette ligne de conduite à l'avenir.

13 Ce que nous nous voyons proposer, c'est en fait une longue liste

14 d'éléments qui pourraient faire l'objet d'un accord, mais nous ne pouvons

15 nous mettre d'accord que sur certains faits très objectifs. Et dès lors

16 que nous verrons que nous sommes à même d'arriver à un accord, nous le

17 ferons, mais il y a d'un côté les faits et d'un autre côté

18 l'interprétation qui est faite des faits. Et essayer d'établir clairement

19 quelle est la ligne qui sépare ces deux éléments, nous prendrait

20 énormément de temps.

21 M. le Président (interprétation). - Permettez-moi de vous

22 interrompre, Maître Smith.

23 En tant que Juges de la Chambre de première instance, nous

24 sommes bien conscients du fait que vous avez été confronté à un ensemble

25 considérable de documents, que cela représente pour vous une charge

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1 importante de travail. Toutes les décisions que nous serons susceptibles

2 de rendre ou toutes les ordonnances que nous rendrons tiendront compte de

3 cet élément.

4 Nous ne nous attendons pas à ce que vous manifestiez un accord

5 sur quelque chose qui est plus une interprétation d'un fait. Nous savons

6 qu'en fait l'accusation souhaite surtout que la Chambre se penche sur les

7 faits et les examine. Nous, nous souhaitons que? dans tous les cas où cela

8 est possible, vous vous mettiez d'accord sur les faits, pas sur leur

9 interprétation. Je comprends bien que vous ayez besoin de temps pour ce

10 faire.

11 M. Smith (interprétation). - Nous avons besoin de temps. Merci,

12 Monsieur le Président, de votre observation. Jamais, je le précise, nous

13 n'avons dit que nous ne souhaitions pas ou que nous ne voulions pas nous

14 mettre d'accord sur la localisation de tel ou tel village, ou sur les

15 résultats du recensement de 1991. Jamais nous n'avons dit cela.

16 Mais j'y reviendrai dans un instant et nous tâcherons de vous

17 aider du mieux que nous le pourrons et de faire diligence.

18 Venons-en, si vous le permettez maintenant, aux résumés des

19 déclarations préliminaires dont nous avons parlé. Je crois que sur ce

20 point précis il serait extrêmement utile à la fois pour les Juges et pour

21 la défense d'obtenir des résumés. La défense a, elle, bien l'intention de

22 fournir ce type de résumés pour les éléments à décharge pour ses témoins.

23 Pour ce qui est maintenant de l'avancée du procès, et pour ce

24 qui est du délai que vous avez fixé, à savoir deux semaines à l'avance,

25 les parties devaient être informées des témoins qui allaient être cités à

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1 la barre et devaient se voir communiquer les résumés des déclarations de

2 ces témoins.

3 Etant donné également la somme de documents auxquels nous sommes

4 confrontés, peut-être que l'accusation serait d'accord sur deux choses.

5 Tout d'abord qu'il y ait établissement préalable de la liste ou

6 de l'ordre dans lequel les témoins seront cités à la barre, disons pour

7 les six premières semaines de procès, ainsi la Chambre de première

8 instance et nous-mêmes auront une idée de la façon dont il faut gérer les

9 documents qui nous sont remis et qui sont relatifs aux témoins cités.

10 Deuxièmement, et là c'est un point qui me ramène à ce que nous

11 avons dit quant à la distinction à établir entre une déclaration

12 préliminaire de témoin d'une part et les listes de témoins telles qu'elles

13 sont envisagées au point 5 de l'article 73 bis, la liste des témoins, qui

14 est envisagée par l'article cité, doit normalement être accompagnée des

15 déclarations préliminaires des témoins que l'accusation a l'intention de

16 citer à la barre.

17 Pour le moment la défense essaie de voir quels seront les

18 témoins qui seront réellement appelés à la barre par l'accusation. Nous

19 devons absolument savoir à l'avance quel serait l'ordre de comparution

20 desdits témoins. Cela serait extrêmement utile d'en être informé au moins

21 pour les témoins qui comparaîtront au cours des six premières semaines.

22 Nous avons obtenu des documents qui seront très utiles sur ce point.

23 D'autre part, je propose que l'accusation indique quels sont les

24 témoins qui, d'après elles, sont prioritaires parce que cela nous

25 aiderait, nous et les Juges de la Chambre de première instance, à prendre

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1 certaines mesures et à mieux nous préparer.

2 Je propose que l'accusation n'essaie pas de nous dire pour

3 l'ensemble du procès quel sera l'ordre de comparution des témoins. Je

4 propose plutôt, je crois que ce serait plus utile, qu'ils commencent par

5 nous dire comment ils souhaitent procéder à la présentation des divers

6 éléments de preuve. Vont-ils commencer par les témoins experts et par les

7 témoins de contexte général ? Est-ce qu'ils vont commencer par Vitez et

8 ensuite descendre le long de la vallée vers Ahmici, vers Busovaca, vers

9 Kiseljak ? Vont-ils commencer par l'autre bout de la vallée et remonter ?

10 Je suis sûr qu'ils n'ont pas une idée très détaillée pour le

11 moment de la question, mais certainement ont-ils pris des décisions qui

12 pourraient nous être communiquées et qui pourraient nous aider et aider la

13 Chambre de première instance à voir quels seront les tenants et les

14 aboutissants de la présentation des éléments à charge.

15 M. le Président (interprétation). - Monsieur Smith, à ce point

16 peut-être serait-il utile d'écouter la réaction de l'accusation face à ces

17 propositions.

18 M. Nice (interprétation). - Cela ne nous pose aucun problème,

19 Monsieur le Président. Hier, nous avons parlé de la règle générale en

20 matière de notification de l'ordre de comparution des témoins. Nous nous

21 sommes dits qu'il serait bon que les parties soient prévenues deux

22 semaines à l'avance. Donc, le délai minimum, et là je parle pour les deux

23 parties, de notification est une semaine plus deux week-ends. C'est le

24 délai minimum que nous avons fixé pour la notification du nom des témoins.

25 M. le Président (interprétation). - Eh bien, nous ferons

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1 apparaître cet élément dans notre ordonnance.

2 M. Nice (interprétation). - Merci.

3 Pour ce qui est maintenant de la disponibilité des témoins, j'ai

4 été un peu pris de court, on ne m'avait pas parlé de cela hier, si on me

5 l'avait demandé j'aurais essayé de le faire, mais de toute façon je serais

6 très heureux de donner les grandes lignes de l'ordre dans lequel nous

7 allons présenter nos éléments de preuve. Il faut bien tenir compte du fait

8 que certains témoins ne sont pas disponibles au moment où nous souhaitons

9 les entendre. De toute façon il n'y a pas de problème, je suis prêt à

10 faire-part de toutes les informations.

11 M. le Président (interprétation). - L'autre question était le

12 fait d'identifier les témoins qui sont, d'après vous, les témoins les plus

13 essentiels.

14 M. Nice (interprétation). - Oui, moi-même j'ai proposé cette

15 solution et je n'ai pas d'objections à la proposition faite par les

16 conseils de la défense.

17 M. Smith (interprétation). - Bien. Merci, Monsieur le Président.

18 Je remercie aussi mon collègue de l'accusation parce que cela nous

19 permettra effectivement d'avancer plus rapidement. J'en viens maintenant

20 aux obligations de communication. J'ai traité de l'article 73bis (B) 4, je

21 ne pense pas y revenir pour le moment.

22 Monsieur le Président, la défense est d'avis que l'accusation

23 n'a pas satisfait à ses obligations au titre de l'article 66 du Règlement.

24 Au contraire, nous sommes d'avis que ces obligations n'ont pas du tout été

25 respectées. Je commencerais par les documents à l'appui de l'acte

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1 d'accusation. Le 5 mars, donc tout récemment, nous avons reçu deux

2 nouveaux ensembles de documents, des documents dont on nous dit qu'ils

3 font partie des documents à l'appui de l'acte d'accusation. Or,

4 Monsieur le Président, je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que

5 ces documents auraient dû nous être communiqués au plus tard le

6 13 novembre 1998.

7 L'un de ces ensembles de documents comprend 54 documents,

8 l'autre en contient 24. Nous sommes encore en train de voir quels sont

9 exactement ces documents.

10 D'autre part, nous n'avons pas reçu à ce jour les traductions de

11 documents en anglais. Nous n'en avons pas reçu la traduction en BCS. Parmi

12 ces documents, il y a nombre de déclarations préliminaires de témoins

13 notamment.

14 On nous demande de signer un reçu après avoir reçu ces

15 documents. Dans ce reçu, il est bien indiqué que l'accusation considère

16 ces documents comme étant des documents qui viennent à l'appui de l'acte

17 d'accusation. L'accusation est donc en retard sur ce point.

18 Alors je me tourne vers mon collègue de l'accusation et je me

19 demande s'ils sont à même de nous dire où en sont les traductions de

20 documents de l'anglais vers le BCS ? Qu'en est-il de la traduction de ces

21 documents à l'appui de l'acte d'accusation ? Est-ce que vous êtes à même,

22 cher collègue, de nous dire s'il y a encore des documents qui auraient dû

23 nous être remis en novembre et qui n'ont pas encore été traduits ? Peut-on

24 nous dire ce qu'il en est ? La traduction des documents vers le BCS n'est

25 pas quelque chose de périphérique, c'est quelque sauf d'essentiel, quelle

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1 chose qui est fondamental pour que la défense puisse préparer ces éléments

2 de preuve.

3 L'accusé doit pouvoir lire tous les documents qui font partie de

4 son procès. Ces documents permettent à l'accusé de prendre part à

5 l'établissement de sa stratégie de défense.

6 L'article 66 stipule très clairement que ce type de documents

7 doit être remis dans le cadre de délais précisément fixés. Ces documents,

8 nous les réclamons depuis juillet dernier.

9 Alors Maître Nice, si vous ne savez pas ce qu'il en est de cette

10 traduction, ce n'est pas grave, nous pourrons en discuter tout à l'heure,

11 mais tout de même, nous, nous ne savons pas encore très bien pourquoi on

12 nous remet, à ce stade très avancé de la procédure, des documents à appui

13 de l'acte d'accusation.

14 M. le Président (interprétation). - Est-ce que vous avez

15 d'autres chose à dire quant à l'obligation de communication, sinon je vais

16 demander à Monsieur Nice de répondre ?

17 M. Smith (interprétation). - Pas sur les documents à l'appui.

18 M. le Président (interprétation). - Eh bien poursuivez et

19 ensuite nous traiterons de l'ensemble de vos arguments.

20 M. Smith (interprétation). - Très bien. Venons-en maintenant à

21 l'article 66 (A) 2, que j'ai invoqué tout à l'heure, et notamment à ce

22 qu'il dit quant aux déclarations préliminaires de témoins.

23 Je crois qu'il est important de rappeler ce que vous avez dit,

24 Monsieur le Président, dans votre ordonnance du 26 février, à propos de

25 l'importance du respect du critère relatif aux déclarations préliminaires

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1 de témoins qui apparaît à l'article 66 2 du Règlement.

2 Je cite ce que vous dites : "L'obligation de communiquer des

3 déclarations de témoins, conformément à l'article 66 (A) 2, permet à la

4 défense de mieux comprendre quelles sont les allégations qui sont

5 formulées à l'encontre de l'accusé. Ceci va également dans la droite ligne

6 du respect des droits de l'accusé qui apparaissent à l'article 21 du

7 Statut. Ces documents doivent être communiqués à la défense et à l'accusé,

8 aussitôt que possible, avant le début du procès. Il est notamment très

9 important que toutes les déclarations de témoins soient communiquées, même

10 celles de témoins qui à terme ne seront finalement pas appeler à la

11 barre", (fin de citation).

12 Je vous rappelle, Monsieur le Président, qu'au titre de

13 l'article 6 (C) et qu'au titre de l'article 66, nous avons donc le droit

14 de demander que toutes les déclarations préliminaires de témoins nous

15 soient communiquées.

16 Et j'affirme cela, tout en sachant que par la suite ces articles

17 que je cite ont été modifiée.

18 Laissez-moi vous donner une idée de la situation dans laquelle

19 nous nous trouvons du fait de ce que vient de dire l'accusation.

20 Nous disposons d'une liste qui est datée du 5 mars et nous

21 disposons d'un certain nombre de documents qui se trouvent dans les boîtes

22 aux lettres de nos bureaux. Ces documents regroupent quelques 800 pages.

23 Sur ces 800 documents, 240 ont, et l'accusation l'a elle-même reconnu,

24 déjà été communiqués. Ce qui signifie que nous sommes maintenant dans une

25 position telle que nous sommes à un mois du procès et que nous venons

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1 d'obtenir en fait 570 documents au titre de l'article 66 (A) 2.

2 En fait, nous avons deux fois plus de documents que ceux

3 auxquels nous étions en droit de nous attendre, au vu de la liste qui nous

4 avait été préalablement fournie par l'accusation.

5 Il y a ce problème de traduction qui se pose, je viens de le

6 soulever et je répète qu'il est absolument fondamental, pour que la

7 défense puisse se préparer à présenter ses éléments à décharge, qu'il est

8 absolument essentiel que nous obtenions les traductions des documents en

9 BCS, de ces 270 documents dont je parlais à l'instant.

10 Je serais ravi d'apprendre que l'unité de traduction est à même,

11 en un mois, de traduire 270 documents. Je serais ravi de l'apprendre, mais

12 j'en doute fortement. Ce serait beaucoup demandé.

13 D'autre part, je crois qu'il y a environ 77 documents en BCS qui

14 n'ont toujours pas été traduits en anglais. Même si l'unité de traduction

15 arrive à déployer tous les efforts possibles, elle ne pourrait jamais nous

16 communiquer ces documents en l'espace de vingt jours.

17 Enfin il y a 32 documents divers qui ne sont rédigés ni en BCS

18 ni en l’une quelconque des deux langues officielles du Tribunal et

19 pourtant ces documents doivent être traduits.

20 Et je le répète, les documents encore à traduire dépassent

21 largement les documents qui apparaissaient dans les listes précédemment

22 fournies par l'accusation. Certains documents avaient déjà été communiqués

23 à la défense, je pense là à environ 240 documents.

24 Voyons, maintenant, ce que nous disent ces documents quant au

25 nombre de témoins concernés. Le document initial, qui nous a été remis

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1 vendredi dernier, faisait état de 334 témoins au total.

2 L'accusation indique, cependant, que ce chiffre est bien

3 supérieur au nombre de témoins qui viendront effectivement à la barre. Sur

4 ces témoins, 54 n'ont apparemment pas communiqué de déclarations

5 préliminaires.

6 D'après nous, environ 141 témoins sont de nouveaux témoins dont

7 nous n'avions pas entendu parler jusqu'à présent. Vous savez qu'avec les

8 expurgations, les pseudonymes, il est difficile de s'y retrouver

9 précisément. 139 témoins, plus ou moins, ont déjà vu la déclaration

10 préliminaire communiquée à la défense.

11 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je crois que vous

12 avez bien pris la mesure de la charge de travail que représenterait

13 l'audition d'autant de témoins.

14 Vous le savez, dans l'affaire Blaskic, l'accusation a appelé à

15 la barre 102 témoins et je crois que la défense, à ce jour, en a

16 appelé 40. Cette affaire -dois-je vous le rappeler- a commencé il y a

17 quasiment deux ans. Si l'on admet que l'accusation ne citerait à la barre

18 que 300 témoins, si l'on parle part du principe que nous entendrons un

19 témoin par jour, et là nous savons très bien que c’est être un peu

20 optimiste, si nous partons de ces bases, eh bien nous envisageons un

21 procès qui durera au moins 300 jours, soit 60 semaines de travail ; et

22 nous ne parlons que de la présentation des éléments à charge.

23 M. le Président (interprétation). – Permettez-moi de vous

24 interrompre Maître Smith. J'ai déjà très clairement expliqué que la

25 Chambre de première instance prendrait des mesures décisives qui lui

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1 permettraient de contrôler le nombre de témoins qui seront cités à la

2 barre. C'est une de nos priorités absolue.

3 Nous savons également très bien que cette affaire traîne depuis

4 déjà un moment. Je dis qu'elle traîne parce que l'acte d'accusation

5 initial a été rendu public il y a près de trois ans, je dis cela parce que

6 les deux accusés ont eu leur comparution initiale en octobre 1997.

7 Et je dois reconnaître que de voir surgir tous ces documents-là

8 à la dernière minute, c'est quelque chose qui nous préoccupe très

9 réellement. Mais que souhaitiez-vous que nous fassions à ce sujet, Maître

10 Smith ? Quelles sont vos propositions ?

11 M. Smith (interprétation). – Monsieur le Président, j'y

12 viendrai. Simplement, je voudrais vous donner une statistique que vous

13 considérerez peut-être comme utile.

14 Nous avons essayé d'établir un compte très exact des documents ;

15 nous avions déjà cette liste de 334 témoins à laquelle est venue s'ajouter

16 une nouvelle liste. Donc, nous avons essayé de faire des calculs exacts et

17 d'après nous, il y a 22 déclarations préliminaires qui portent la date

18 de 1999. Aucune de ces déclarations préliminaires n'a été traduite à ce

19 jour. Ce sont les déclarations les plus récentes et, en fait, on comprend

20 fort bien qu'elles n'aient pas encore été traduites.

21 Pour ce qui est de 1998, ces trois déclarations préliminaires

22 ont été traduites ; toutes les autres déclarations, tous les autres

23 documents sont des documents qui portent une date antérieure à 1998. Et

24 moi, je suis d'avis que tous ces documents auraient dû être communiqués

25 soit en octobre 1997, soit en octobre 1998 ; ces documents auraient dû

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1 être communiqués régulièrement et tous les documents, quelle que soit leur

2 quantité, auraient dû être communiqués. Le fait que nous n'ayons pas tout

3 reçu entrave considérablement notre capacité à nous préparer.

4 Quelles sont nos demandes, Monsieur le Président ? Puisque vous

5 me le demandez, m première demande, et là, je crois qu'il est important de

6 se concentrer sur le Règlement... Dprès nous il y a ici des violations du

7 Règlement du Tribunal. Il y a également, ici, violations des ordonnances

8 rendues par cette Chambre.

9 L'article 37 (A) du Règlement de procédure et de preuve indique

10 que l'accusation doit se conformer au Règlement de procédure et de preuve

11 du Tribunal. L'article 5 (A) du Règlement, qui traite des violations du

12 Règlement, indique que lorsqu’une exception de ce type n'a pas été

13 soulevée aussitôt qu’il était possible... Et moi je pense que c'est bien

14 la situation dans laquelle nous nous trouvons ici à propos des documents

15 dont j'ai parlé qui n'ont pas été remis à la défense en temps et en heure

16 alors que nous avions, il y a longtemps déjà, déposé une requête qui

17 exigeait ces documents, je reprends l’alinéa (B) de l’article 5 ; il est

18 indiqué, je cite : "Lorsqu’une exception de ce type n'a pas été soulevée

19 aussitôt qu'il était possible, la Chambre de première instance peut

20 décider d’accorder réparation si elle considère que la violation alléguée

21 est établie et s’il en est résulté pour la partie qui a soulevé

22 l'exception un préjudice substantiel".

23 Vous remarquerez la distinction qui existe entre l'article 5 (A)

24 et l'article 5 (B). L'article 5 (B) indique que lorsqu’une exception de ce

25 type n'a pas été soulevée, la Chambre de première instance peut décider

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1 d’accorder réparation.

2 (L'article précédemment cité par l'interprète était

3 l'article 5 (A))

4 (Hors micro…)

5 ... nous demande le remède juridique suivant.

6 Tout d'abord la Chambre de première instance doit-elle exclure

7 tous les témoins dont les déclarations ont été soumises entre le 5 mars et

8 aujourd'hui ?

9 Tout d'abord, étant donné que la règle 66 (A) 2 a été violée et,

10 deuxièmement, étant donné que l’ordonnance de la Chambre de première

11 instance en date du 26 février a été violée.

12 Cette ordonnance a indiqué le délai donné au Procureur pour

13 qu'il respecte son obligation de communication, et je dois dire que ni

14 nous ni la Chambre de première instance, nous ne nous attendions à ce

15 qu'un tel nombre de documents soit soumis aussi tard.

16 M. le Président (interprétation). – Je vais vous interrompre. Si

17 je me souviens bien, nous avons permis au Procureur d'avoir une

18 prolongation de délai.

19 M. Smith (interprétation). – Oui, vous avez prolongé leur délai

20 jusqu'à aujourd'hui. Je peux dire que le délai du 5 mars s'est vu prolongé

21 jusqu'à aujourd'hui.

22 Deuxièmement, nous croyons que la Chambre de première instance,

23 afin d’assurer le procès équitable, devrait exclure tous les témoins de

24 l'accusation de la liste qui comporte 334 noms de témoins pour lesquels

25 les déclarations préalables n'ont toujours pas été communiquées, et ceci

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1 soit parce que ces déclarations n'ont toujours pas été traduites, parce

2 que (comme vous le savez) en vertu de l'article 66 ces déclarations

3 doivent être communiquées en BCS, et en vertu de l'article 3 ces

4 déclarations doivent être communiquées dans une langue officielle du

5 Tribunal, donc de toute façon ces règles-là ont été violées.

6 Je pense que les comptes rendus des audiences publiques et des

7 audiences à huis-clos pour lesquelles la Chambre a décidé qu'ils peuvent

8 constituer des pièces à conviction, en vertu de l'article 66 (A) 2, que

9 ces documents-là doivent, eux aussi, être traduits dans la langue des

10 accusé.

11 Troisièmement, nous demandons que tous les documents qui

12 devaient être communiqués soient communiqués immédiatement. Et là, je

13 parle surtout du statut des documents concernant les affaires liées à la

14 vallée de La Lasva.

15 Jusqu'à maintenant nous avons reçu les comptes rendus publics

16 concernant la vallée de La Lasva, c'est-à-dire les affaires de la vallée

17 de La Lasva jusqu'à décembre. Mais nous les avons reçus uniquement cette

18 semaine. Ensuite, nous avons reçu deux autres fois une disquette.

19 Cependant, le secrétariat nous a dit qu'il fallait que nous rendions cette

20 disquette. C'est vous, Messieurs les Juges, qui avez suggéré au

21 secrétariat de nous demander cela afin d'accélérer la procédure. Mais, je

22 vous parle tout simplement de la situation dans laquelle nous nous

23 trouvons actuellement.

24 M. le Président (interprétation). - Et en ce qui concerne les

25 documents privés, les documents des séances à huis clos ?

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1 M. Smith (interprétation). - En ce qui concerne ces documents-

2 là, en ce qui concerne les affaires Aleksovski et Blaskic, je peux vous

3 dire que jusqu'à maintenant nous avons reçu 26 documents concernant le

4 témoignage de l'affaire Kupreskic et puis trois ou quatre en ce qui

5 concerne l'affaire Furundzija. Nous avons reçu aussi les documents des

6 audiences à huis clos des affaires Blaskic et Aleksovski. Nous demandons

7 donc que tous ces documents, qui restent à être communiqués, soient

8 communiqués immédiatement.

9 M. le Président (interprétation). - Permettez moi de vous poser

10 une question étant donné que cela fait assez longtemps que nous débattons

11 de ces mêmes questions.

12 (Le Président consulte le Greffe.)

13 Maître Smith, en ce moment, nous ne pouvons pas débattre de tous

14 les détails de cette question mais d'après ce qui m'a été dit, vous avez

15 tout reçu, tout vous a été communiqué sous forme d'un CD-Rom. Peut-être

16 pourriez-vous en parler avec le Greffe pour écarter les malentendus.

17 M. Smith (interprétation). - Oui. Je vais certainement le faire.

18 Peut-être qu'effectivement les documents concernant les séances à huis

19 clos se trouvent sur ce CD-Rom. Nous avons dû rendre le disque et nous

20 n'avons pas demandé pourquoi il a fallu le faire et nous ne connaissons

21 pas tous les détails concernant ce disque.

22 Je souhaite également parler d'autre chose. J'ai vu la position

23 difficile dans laquelle se trouve la défense. Vu que les documents

24 viennent seulement d'être communiqués, nous sommes d'avis qu'en ce moment

25 il existe des circonstances exceptionnelles -dans le cadre de la

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1 préparation de la défense- qui imposent le besoin de remettre les accusés

2 en liberté avant le début du procès afin que ceux-ci puissent participer à

3 l'accélération de la procédure étant donné qu'il faut savoir qu'ils ne

4 sont mêmes pas à même de lire tous les documents alors que le procès doit

5 commencer le 12 avril. Nous insistons absolument sur le fait que le procès

6 commence effectivement le 12 avril étant donné que cela fait déjà très

7 longtemps que les accusés sont en détention et ce serait le minimum

8 possible à faire afin d'assurer aux accusés un procès rapide et équitable.

9 Deuxièmement, je pense que notre demande d'exclure certains

10 témoins doit être satisfaite pour arriver à un procès équitable. Nous

11 pensons effectivement qu'il faudrait aussi remettre en liberté les accusés

12 pour qu'ils puissent collaborer avec leurs défenseurs pour être prêts à

13 commencer avec le procès le 12 avril. Nous sommes donc prêts à commencer

14 malgré cette situation défavorable avec le procès le 12 avril, mais nous

15 demandons ces deux recours.

16 Troisièmement, il est nécessaire que les accusés puissent

17 collaborer avec la défense maintenant et après, pendant toute la

18 procédure, d'une manière qui sera très peu appropriée et lente s'ils

19 restent détenus dans l'unité de détention. Nous allons parler encore plus

20 de cette question de leur remise en liberté provisoire tout à l'heure,

21 mais j'ai considéré qu'il serait meilleur de parler tout d'abord de ces

22 questions de communication et de parler ensuite de la question concernant

23 leur remise en liberté.

24 Maintenant, je souhaite parler de plusieurs suggestions : En ce

25 qui concerne les méthodes dans la procédure, le procès devrait être

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1 organisé selon l'opinion de l'accusation.

2 Tout d'abord, je souhaite parler des faits de base, concernant

3 les événements de base qui auraient eu lieu selon l'accusation.

4 M. le Président (interprétation). - Attendez, s'il vous plaît.

5 Essayons de faire face à la réalité de ce procès. Est-ce que la défense

6 souhaite contester chaque attaque contre chaque village ? Ou bien, est-ce

7 que nous serons dans une situation où nous pourrons dire : Oui,

8 effectivement cette attaque a eu lieu, seulement l'interprétation de cette

9 attaque, en ce qui concerne qui en était responsable, est contestable ? Il

10 faudrait donc comprendre les paramètres, les critères de cette affaire.

11 La défense souhaite t-elle affirmer que ces événements-là n'ont

12 jamais eu lieu ? La défense se trouve t-elle dans la position de dire,

13 d'affirmer que certains de ces événements n'ont jamais eu lieu ? Bien

14 évidemment, il s'agit-là d'une partie des présentations de moyens de

15 preuve de l'accusation et c'est à l'accusation de prouver tout cela. Mais

16 il y a deux aspects : tout d'abord le fait de savoir si les crimes ont été

17 commis et deuxièmement si les accusés ont joué un rôle dans ces crimes-là.

18 Je pense qu'il serait utile de savoir si vous pouvez nous

19 éclairer à ce sujet, de savoir si, au moment du procès, vous allez

20 affirmer que ces crimes n'ont jamais eu lieu ou bien que certains de ces

21 événements-là ont eu lieu et que d'autres n'ont pas eu lieu. C'est de cela

22 que j'ai voulu parler, parlant du contexte.

23 M. Smith (interprétation). - Je vais faire une distinction qui

24 peut vous être utile. Si la question est de savoir si dans un tel village,

25 un tel jour, il y a eu des combats et des victimes, et là, le plus

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1 probablement, dans la plupart des cas, la défense peut être d'accord pour

2 dire que ceci s'est produit. Mais lorsqu'on parle des attaques, de la

3 question de savoir qui a attaqué, là on parle des faits et on parle des

4 faits concernant la question de savoir si un crime, si un acte criminel a

5 effectivement été commis ou pas.

6 Deuxièmement, dans chaque situation il faut mener une enquête

7 et, comme je l'ai déjà dit, pour savoir déjà si une attaque a

8 effectivement été lancée.

9 Par exemple, j'ai bien compris l'affaire, je me suis penché

10 seulement de manière superficielle sur l'affaire Blaskic, mais ce que j'ai

11 compris c'est qu'il y a toute une série d'ordres qui ont été délivrés

12 pendant une semaine et c'étaient des ordres relatifs à la défense délivrée

13 par le général Blaskic. Il a donné ces ordres-là pour que ses troupes

14 ripostent au cas où le feu serait ouvert contre eux.

15 Là, la question de savoir si un village a subi une attaque peut

16 être une question très délicate et peut-être que la situation peut être

17 beaucoup moins claire dans un village autre qu'Ahmici, par exemple.

18 Du point de vue de la défense, au cas où nous ne sommes pas

19 d'accord pour dire qu'une attaque a eu lieu, attaque qui constitue, selon

20 les règles de droit humanitaire international, un acte criminel, l'attaque

21 contre un village, dans ce cas-là nous ne pouvons pas être d'accord étant

22 donné que ceci pourrait impliquer la condamnation de nos clients.

23 M. le Président (interprétation). - Mais si y a des éléments

24 concernant lesquels vous pouvez être d'accord, essayons d'arriver à cet

25 accord-là. Par exemple sur la géographie, je suppose qu'il n'y a pas de

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1 points de contestation là-dessus. En ce qui concerne le fait qu'il y ait

2 eu des combats, cela non plus apparemment ne va pas être contestable.

3 Et puis on pourrait éventuellement aller un peu plus loin et

4 établir la responsabilité. Qui a été responsable pour ces combats, pour

5 ces attaques ?

6 Je pense que ce serait utile pour nous si nous pouvions avoir

7 une réaction par rapport aux accusations avancées par l'accusation. Et si

8 cette réaction était assez détaillée, cela nous permettrait d'avoir une

9 idée sur ce qui est contestable concernant un certain village, parce que

10 cela nous permettrait de comprendre quels sont les éléments sur lesquels

11 nous devrons prendre une décision au cours du procès.

12 M. Smith (interprétation). - Je suis absolument d'accord,

13 Monsieur le Président, c'est exactement à cause de cela que nous avons, il

14 y a bien longtemps, demandé à avoir des informations, parce qu'il nous

15 faut du temps pour préparer cette réaction-là.

16 Mais l'accusation a publié un acte d'accusation contenant un tel

17 nombre d'éléments et d'informations, que ceci demande beaucoup de temps de

18 la part de la défense. L'accusation a déjà beaucoup d'atouts. Nous n'avons

19 que quelques atouts. Mais peut-être y a-t-il des témoins qui ont déjà

20 témoignés dans le cadre du procès Tihomir Blaskic et nous n'avons pas

21 accès à leurs témoignages.

22 Maintenant il ne nous reste qu'une trentaine de jours pour

23 préparer notre réponse aux accusations du Bureau du Procureur.

24 Deuxièmement, je pense que la défense en sera d'accord, à chaque

25 qu'elle pourra le faire. Par exemple nous pouvons nous exprimer sur

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1 l'admissibilité d'un document, mais il faut faire la distinction entre

2 l'admissibilité, la fiabilité et la valeur probante d'un document.

3 Mais nous risquons de nous trouver dans une situation où nous

4 devrons être d'accord en ce qui concerne certaines parties de dépositions

5 de témoins avant même d'avoir entendu l'ensemble des accusations.

6 M. le Président (interprétation). - Oui, bien évidemment, je

7 suis d'accord avec vous pour dire que vous ne pouvez pas travailler sous

8 pression à un moment où vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de toutes

9 les accusations détaillées du Bureau du Procureur.

10 Mais, à partir du moment où le Procureur aura soumis,

11 éventuellement par écrit, une liste détaillée de ses accusations, c'est à

12 ce moment-là que nous nous attendrons à une réaction de votre part.

13 Etant donné que la procédure qui se déroule devant ce Tribunal

14 international diffère quelque peu de la procédure normale au sein de la

15 Common Law où la défense a un rôle assez passif et n'a pratiquement pas

16 d'obligations, vu la complexité et la taille de cette affaire, la défense

17 a un rôle à jouer, au moins en s'exprimant sur ces points contestables.

18 Et le moment voulu, nous vous demanderons de le faire, et de le

19 faire d'ailleurs par écrit et d'attirer notre attention sur d'autres

20 points contestables.

21 En ce qui concerne le délai dont vous disposerez pour soumettre

22 ce document, bien évidemment nous allons entendre votre argumentation.

23 Nous pouvons comprendre que vous avez reçu les documents assez tard et

24 nous pouvons prendre cela en considération.

25 M. Smith (interprétation). - Je souhaite attirer votre attention

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1 sur le fait que, dans le Règlement, il existe l'article 73 ter selon

2 lequel il est stipulé que : la défense, après avoir vu les moyens de

3 preuve avancés par l'accusation, peut s'exprimer sur ces points d'accords

4 et de désaccords, en ce qui concerne les pièces à conviction de

5 l'accusation", et à mon avis ce sera le moment judicieux pour que la

6 défense s'exprime sur ce sujet et soumette un tel document.

7 M. le Président (interprétation). - Si j'ai bien compris, vous

8 suggérez de faire ceci par écrit, dans un document, seulement à la fin de

9 la présentation des moyens de preuve de l'accusation ?

10 M. Smith (interprétation). - Oui, c'est ce qui est écrit dans

11 l'article 73 ter.

12 M. le Président (interprétation). - Oui. Cela concerne la

13 conférence préalable au procès, mais nous, ce dont nous parlons, c'est la

14 règle 73 bis (F) concernant un mémoire préalable au procès. Est-ce que

15 vous l'avez déjà préparé ? Je crois que oui !

16 M. Smith (interprétation). - Oui. Vous avez demandé de soumettre

17 un mémoire préalable au procès. Vous avez absolument raison, mais je pense

18 que nous avons prévu de faire ceci le 6 avril. Mais il va falloir que,

19 d'ici là, nous restions au contact avec mon éminent collègue pour établir

20 quels sont les points d'accords et quelles sont les point de désaccords.

21 Nous avons déjà exprimé notre accord concernant certains faits

22 historiques, donc ceci a déjà été fait.

23 Puis nous n'avons pas refusé d'exprimer notre accord sur

24 d'autres faits généraux, tels que le recensement de la population ou bien

25 certaines autres caractéristiques.

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1 Si, maintenant, j'en viens à la préparation de l'annexe 4, telle

2 qu'elle a été proposée par l'accusation, bien entendu ce genre de

3 chronologie est tout à fait utile et la défense avait d'ailleurs envisagé

4 de fournir un document de ce type, une sorte de "carte" pour le procès.

5 Nous avions envisagé de la fournir en temps utile.

6 Du moment qu'il est clair que la défense n'est pas obligée

7 d'être d'accord sur certains faits, et du moment qu'il est accepté que ce

8 qui est inscrit dans ce document n'est pas un moyen de preuve, et que nous

9 avons le droit de commenter, de faire des commentaires, sur ce qui est

10 inscrit dans ce document eh bien nous sommes prêts, comme je l’ai dit, à

11 préparer notre propre document, un document du même type parce que, en

12 effet, cela peut être très utile aux travaux de la Chambre.

13 Mais, bien entendu, comme je l'ai déjà signalé auparavant, cela

14 nous met dans une situation un petit peu difficile parce que les faits qui

15 sont stipulés dans cette chronologie ont été interprétés d'une certaine

16 façon. Bien entendu, nous, nous fournirons un document qui ne contiendra

17 pas ce type d'interprétation ou des interprétations que nous estimons

18 justes. Mais, bien entendu, nous ne voulons pas que les décisions soient

19 prises sur la base de documents et de déclarations fournies par

20 l'accusation. Mais nous nous efforcerons de fournir tout document

21 nécessaire à une procédure rapide et à un déroulement efficace du procès.

22 M. le Président (interprétation). – Il y a quelque chose qu'il

23 faut garder à l'esprit bien entendu : c'est que ces chronologies, ces

24 "cartes routières", enfin quel que soit le nom qu'on leur donne, ce seront

25 des documents qui viendront au fur et à mesure. Ils ne seront pas fixés au

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1 début du procès, ce seront des documents qui seront susceptibles d'évoluer

2 au fur et à mesure de la progression du procès. Certains éléments seront

3 expurgés, d'autre ajoutés, etc.

4 Mais ce qui serait très utile pour les Juges, c'est de disposer

5 d'un tel élément. Ensuite, la façon dont nous nous en servirons dépendra

6 bien entendu de nous.

7 M. Smith (interprétation). – Bien entendu, Monsieur le

8 Président. Et dans une affaire de ce type, les parties sont susceptibles

9 de mettre en place leur propre chronologie. Nous avons, d'autre part, à

10 fournir des conclusions sur les points de droit qui seront basés sur

11 l'interprétation et la façon dont nous interprétons les fait qui sont

12 contenus dans ces chronologies.

13 Bien entendu, nous sommes un petit peu préoccupés par la façon

14 dont le document en question a été préparé par l'accusation, mais nous

15 nous fournirons un document de notre chef et nous fournirons nos

16 interprétations sur le document fourni par l'accusation.

17 M. le Président (interprétation). – Bien entendu, vous serez

18 libre d'interpréter ce document, de l'utiliser comme vous le penserez bon.

19 La seule chose à garder à l'esprit, c'est que nous allons avoir énormément

20 de preuves, de documents, dans ce procès ; donc il serait très utile

21 d'avoir une espèce de document qui résume tout cela, qui reprend tous les

22 documents disponibles.

23 M. Smith (interprétation). – Eh bien, nous ferons de notre mieux

24 pour aider au bon déroulement du procès tant que nous pouvons être

25 d'accord sur certains faits objectifs.

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1 M. le Président (interprétation). – Mais même s'il y a des

2 points litigieux, il serait, je pense, très utile d'avoir un document de

3 ce type. Par exemple, on pourrait avoir la vision de l'accusation de tel

4 ou tel événement dans un village donné et la vision de la défense sur ces

5 événements. Je pense que ce serait très utile d'avoir un document de ce

6 genre.

7 M. Smith (interprétation). – En effet, ce serait assez utile

8 d'avoir ces chronologies, ces résumés des faits et de les comparer ; ce

9 serait très utile pour les Juges. Comme nous l'avons dit dès le début, il

10 s'agit d'une affaire extrêmement complexe. Nous, nous voulons faire tout

11 ce qui est possible pour établir un cadre précis et pour essayer de

12 trouver des manières de procéder novatrices pour faire avancer les choses.

13 M. le Président (interprétation). – Permettez-moi de vous

14 interrompre pour avoir un point de précision.

15 D'après ce que je comprend, vous ne demandez pas un changement

16 de la présentation de votre mémoire préalable au procès le 6 avril. Mais

17 ce que vous dites, en revanche, c'est que si, à partir de cette date, si à

18 partir de maintenant, vous recevez des documents supplémentaires, à ce

19 moment-là vous demanderez un changement de la date de présentation du

20 mémoire préalable au procès ?

21 M. Smith (interprétation). – Oui. Avec une précision : nous

22 sommes tout à fait prêts à déposer notre mémoire préalable au procès le

23 6 avril.

24 Mais je voudrais vous demander de prendre en compte la situation

25 dans laquelle nous a mis l'accusation, pour que la partie factuelle de

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1 notre mémoire préalable au procès puisse être présentée plus tard. De

2 cette façon, nous pourrons montrer le cadre juridique dans lequel nous

3 plaçons cette affaire.

4 Mais étant donné la position dans laquelle nous sommes mis par

5 l'accusation, eh bien nous demandons à ne pouvoir présenter l'analyse

6 factuelle de l'affaire que plus tard, juste avant de présenter nos moyens

7 de défense.

8 M. le Président (interprétation). – La difficulté de cette

9 solution, bien entendu c'est que nous ne serons pas tout de suite au

10 courant des éléments litigieux, et ce serait beaucoup plus utile d'avoir,

11 dès le départ, une connaissance des éléments qui ne font l’objet d'aucun

12 litige. Plus tôt nous le saurons, mieux ce sera. Je pense que nous aurons

13 besoin de la collaboration de la défense dans ce sens.

14 M. Smith (interprétation). – Il y a deux choses dans

15 l'article 73 bis (F). Et moi, ce que je voulais faire, c'était vous

16 fournir le premier élément, c'est-à-dire une liste des points de faits.

17 Nous vous fournirions cette liste autant que nous pouvons le faire mais,

18 en ce qui concerne le mémoire préalable au procès traitant des questions

19 de droit, à ce moment-là nous traiterions des questions de droit

20 uniquement sur la base des…

21 Nous fournirions un mémoire sur les points de droit et un

22 mémoire sur les points de faits. J'espère que cela va dans le sens de ce

23 que vous nous demandez.

24 M. Bennouna. – Maître Smith, est-ce que vous pouvez parler des

25 questions de droit sans évoquer les questions… Pardon ! Je recommence ma

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1 question parce que je crois que vous n'avez pas la traduction.

2 Vous pensez, Maître Smith, que vous pourrez traiter dans ce

3 mémoire des questions de droit sans traiter des questions de faits ?

4 Séparer le fait et le droit ? Parce qu'il me semble que c'est une

5 opération un peu difficile de séparer les questions de faits et de droit,

6 à moins de faire quelque chose de très abstrait. Je ne sais pas comment

7 vous allez vous y prendre.

8 M. Smith (interprétation). – Ce que je me propose de faire,

9 c'est de traiter des points de droit mais non pas de l'application du

10 droit aux faits parce que, pour cela, il faut connaître les faits, il faut

11 avoir les faits. Mais je pense que, en temps voulu, à la fin du procès,

12 nous traiterons des points de faits, des points de droit ainsi que de

13 l'application du droit aux faits. Ce sont ces deux derniers éléments qui

14 nécessitent un établissement des faits.

15 Pour le premier point, il s'agit uniquement de définir les

16 éléments de droit qui sont applicables. Par exemple on traiterait de la

17 nécessité au terme, dans le domaine militaire. Par exemple, pour un

18 village donné, s'agissait-il d'un point stratégique ? Devait-il vraiment

19 faire l'objet d'une offensive, etc. ? On parlerait donc de ces questions.

20 Mais étant donné que nous venons de recevoir une avalanche de

21 documents très tard, il nous est très difficile de déterminer cela très

22 vite, à savoir est-ce que tel village a fait l'objet, en effet, d'une

23 attaque justifiée ou non ? C'est la position dans laquelle nous nous

24 trouvons.

25 M. Bennouna. - En vous livrant au premier point du 73 bis (F),

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1 comme vous l'avez dit, comme vous l'avez proposé, c'est-à-dire les listes

2 de points de faits et de droit reconnus, vous allez le faire évidemment en

3 relation avec le mémoire qui sera présenté par l'accusation, c'est-à-dire

4 que vous allez nous dire quels sont les points de faits et de droit

5 reconnus et en même temps réagir au mémoire qui sera présenté par

6 l'accusation.

7 M. Smith (interprétation). - Oui, Monsieur le Juge, c'est ce que

8 je voulais dire. Et s'il y a des faits qui sont avérés sur la base de

9 certains documents, eh bien nous dirons : oui, ce document stipule en

10 effet que cela s'est bien passé de cette façon, par exemple des documents

11 qui sont relatifs au HZ D-Z, etc.

12 Mais c'est complètement différent quand il s'agit de

13 l'interprétation de ces documents et de leur signification sur le point

14 juridique.

15 Je voudrais passer au dernier point de mon argumentation.

16 M. le Président (interprétation). - Avant de vous laisser

17 poursuivre, j'ai l'impression qu'il y a un malentendu au sujet du mémoire

18 que doit déposer la défense avant le procès. Ce qui est exigé ici, c'est

19 une liste des points de faits et de droit reconnus. Voilà une partie de ce

20 qui est exigé.

21 En ce qui concerne les points de faits, la défense doit traiter

22 de ces points de faits. En réponse à ce qui est dit dans le mémoire de

23 l'accusation, nous allons donc voir ce que l'accusation souhaite prouver.

24 Mais il faut que, dès le début, vous ayez des instructions sur le mémoire

25 préalable au procès, sur les points sur lesquels nous souhaitons que vous

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1 réagissiez.

2 Bien entendu, à la fin, la défense a le droit d'attendre, de

3 voir les moyens de preuves présentés avant de les admettre ou pas. Bien

4 entendu c'est toujours le cas. Mais ce que nous voulons savoir c'est

5 quelle est votre position sur les questions, sur les éléments, à savoir

6 est-ce que tel ou tel village a fait l'objet d'une attaque, est-ce que

7 c'était un village stratégique, etc. Nous voulons connaître votre opinion

8 là-dessus, aussi rapidement que possible. Quels étaient les villages qui

9 constituaient des cibles stratégiques ou non, etc. ? Et cela, ça ne dépend

10 pas de ce que dit ou non l'accusation, cela dépend de votre position à

11 vous.

12 Nous reviendrons sur cela, bien entendu, ultérieurement, mais

13 voilà ce que nous attendons de la défense ainsi que de l'accusation. Nous

14 savons bien entendu que vous avez énormément de documents à digérer et

15 nous allons le prendre en compte.

16 M. Smith (interprétation). - Cela nous est extrêmement utile en

17 fait. Je pense que nous pouvons en effet déposer un mémoire le 6 avril au

18 sujet des points de faits mais d'une façon générale.

19 S'il s'agit de traiter des points de faits, village par village,

20 je ne sais même pas si nous aurons eu le temps de lire tous les documents

21 se référant à ces villages d'ici le 6 avril. Soit il nous faudra adopter

22 une attitude un peu en retrait, ce qui je pense ne sera pas très utile,

23 soit il nous faudra beaucoup plus de temps pour digérer toutes ces

24 informations, tous les détails fournis par l'accusation, à moins que vous

25 n'ayez l'intention d'organiser une autre conférence, une autre réunion

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1 d'ici le 6 avril ; ce qui peut être important pour nous donner les

2 instructions relatives à ce mémoire.

3 A ce moment-là, je vous demanderai peut-être plus de temps pour

4 traiter des points de faits et peut-être serait-il utile de fixer une date

5 à ce sujet.

6 Mais ce qui est bien certain, c'est que nous nous conformerons à

7 vos souhaits, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

8 M. le Président (interprétation). - Eh bien, nous en tiendrons

9 compte.

10 M. Smith (interprétation). - Il y a une autre question

11 relativement importante que je souhaite soulever, c'est l'utilisation qui

12 pourrait être faite de dépositions de témoins déjà faites dans d'autres

13 affaires.

14 Dès le début de cette affaire, nous avons indiqué qu'il était

15 très difficile, très difficile pour un accusé, de se mettre d'accord sur

16 un fait. Or, les faits sont déterminants lorsqu'ils s'agit de décider si

17 l'accusé est coupable ou pas des faits qui lui sont reprochés. Il est

18 difficile d'arriver à un accord sur un fait. En revanche, ce que l'accusé

19 peut faire, il est dans l'intérêt des deux parties de faire cela, c'est

20 d'utiliser efficacement des éléments qui ont déjà été soumis dans le cadre

21 d'autres affaires à l'examen des Juges.

22 Peut-être que nous utilisons simplement des termes différents,

23 M. Nice et moi-même, mais je ne dirai pas que nous incorporons dans cette

24 affaire des éléments qui ont été utilisés dans d'autres affaires, je dis

25 que nous utilisons des éléments qui ont été soumis ou introduits dans une

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1 affaire par la déclaration ou la déposition d'un témoin.

2 La partie contre laquelle ces éléments sont introduits a, bien

3 évidemment, le droit d'exercer son droit et ne choisira peut-être pas de

4 le faire, mais la partie contre laquelle ces éléments sont versés a bien

5 le droit de contester ces éléments, de procéder à un examen très détaillé

6 des éléments, des documents qui sont soumis contre elle.

7 M. le Président (interprétation). - Je vous renvoie au

8 Règlement, je vous renvoie également aux opinions qui ont été écrites dans

9 le cadre de l'affaire Aleksovski. Nous avons dit, dès le départ, que nous

10 étions prêts à procéder de la sorte et c'est pourquoi, dès le printemps

11 dernier, nous avons demandé à ce qu'un accès nous soit donné à ces

12 documents. Comment étudier ces documents si nous ne les avons pas ?

13 L'accusation en dispose depuis le début parce que l'accusation, dans cette

14 affaire, a accès aux documents dont dispose l'accusation dans d'autres

15 affaires. Nous pouvons faire un usage très efficace d'éléments ou de

16 moyens de preuves qui ont été utilisés dans d'autres affaires.

17 Pour ce qui est de M. Pajic et de son témoignage dans le cadre

18 de l'affaire Blaskic et pour ce qui est d'un sommaire, il est bien clair

19 qu'un sommaire serait beaucoup plus facile à lire que le compte rendu de

20 la déposition de M. Pajic mais ce qui est bien certain c'est que le

21 sommaire qui pourrait être fait serait peut-être beaucoup plus exhaustif

22 que la déposition de M. Pajic. Regardons la façon dont M. Pajic a déposé.

23 Il a déposé dans le détail, il est allé très loin, il a dit énormément de

24 choses et un sommaire ne serait peut-être pas le reflet sincère de ce qui

25 aurait été déclaré.

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1 Le sommaire pourrait donc être déposé en tant que rapport

2 d'expert au titre de l'article 93, si je ne m'abuse, et à ce moment-là

3 nous disposons d'un délai de 14 jours qui nous permet de décider si nous

4 voulons utiliser ce rapport ou si nous voulons utiliser les comptes rendus

5 de la déposition du témoin expert. Mais il faut d'abord que nous arrivions

6 à savoir ce qu'a dit le témoin pour savoir si nous voulons contre-

7 interroger le témoin, et ce que le témoin a dit va au coeur même de notre

8 affaire, va au coeur même de ce qui s'est passé en Herceg Bosna, de ce qui

9 s'est passé du point de vue du HVO. C'est au centre même des éléments que

10 la défense souhaite aborder et c'est bien également au centre des éléments

11 qui seront abordés par l'accusation. Nous voulons regarder ce qui a été

12 dit dans le cadre de l'interrogatoire principal. Nous voulons regarder

13 également ce qui a été dit dans le cadre de contre-interrogatoire et c'est

14 ceci qui nous permet de savoir quelle est la meilleure marche à suivre

15 pour nous.

16 La défense est prête à utiliser d'autres éléments de preuve de

17 façon efficace dès lors que lui est accordé pleinement son droit au

18 contre-interrogatoire. Et dans chaque cas, en toute bonne foi, la défense

19 se posera la question de ce qu'il convient de faire dans le cadre de son

20 contre-interrogatoire.

21 Peut-être que nous ne parlerons pas aujourd'hui de la décision

22 qui a été prise dans l'affaire Aleksovski, l'arrêt qui a été rendu par la

23 Chambre d'appel, mais notre position sur ce point est la suivante : la

24 défense doit avoir le droit à un contre-interrogatoire dès lors que des

25 éléments de preuve utilisés dans une autre affaire sont introduits dans

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1 cette affaire.

2 M. le Président (interprétation). - Oui. Ce n'est pas ce qui a

3 été dit dans le cadre l'arrêt Aleksovski, je vous le rappelle, et puis je

4 crois qu'il est peut-être un peu tôt pour aborder ce sujet ici. Nous

5 souhaiterons encourager les parties à utiliser les comptes rendus dès lors

6 que cela est possible et utile.

7 Étant donné l'envergure de cette affaire, étant donné

8 l'envergure de toutes les affaires qui sont entendues par les Chambres de

9 ce Tribunal, il paraît inutile de revenir sur des questions qui ont déjà

10 été tranchées. Si quelque chose a été dit dans le cadre de

11 l'affaire Blaskic, si un compte rendu est disponible, nous rappelons que

12 nous encourageons les deux parties à se référer aux comptes rendus des

13 dépositions des témoins. Si le compte rendu est disponible, nous voulons

14 savoir pourquoi telle ou telle partie souhaite tout de même citer le

15 témoin à comparaître dans l'affaire qui nous intéresse ici.

16 Moi, je me tourne vers la défense et vers l'accusation et je

17 leur demande de faire bien attention lorsqu'elles décident de citer ce

18 témoin qui a déjà été entendu par la Chambre de première instance,

19 qu'elles décident de le citer pour notre affaire. Il faudra bien

20 évidemment que nous nous penchions sur ces situations au cas par cas.

21 M. Smith (interprétation). - Nous sommes prêts à le faire pour

22 ce qui nous concerne, Monsieur le Président et, depuis le printemps

23 dernier, nous demandons instamment à l'accusation d'en faire de même.

24 La défense se retrouve dans une position extrêmement délicate et

25 ses droits sont lésés. Nous faisons tout ce que nous pouvons, nous avons

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1 dès le début commencé à essayer d'envisager toutes sortes de possibilités.

2 Nous avons suivi ce qui s'est passé dans le cadre de l'affaire Blaskic et

3 dans le cadre d'autres affaires.

4 Nous avons suivi votre opinion et nous sommes d'avis que dans ce

5 cadre l'accusation a violé, a enfreint le Règlement de procédure et de

6 preuve, a enfreint vos ordonnances, l'esprit qui vous a poussé à rendre

7 ces ordonnances et nous vous demandons, Monsieur le Président, de nous

8 donner les moyens de refuser la déposition de certains témoins dès lors

9 que ces dépositions ne se conforment pas à tout ce qui a déjà été tranché.

10 M. le Président (interprétation). - Maître Kovacic, vous avez la

11 parole.

12 M. Kovacic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président, je

13 vais faire de mon mieux pour parler le plus brièvement possible étant

14 donné que je peux dire qu'en grande partie je suis d'accord et je soutiens

15 ce que mon éminent collègue, Me Smith, a dit.

16 Mais j'ai plusieurs autres points que je souhaite souligner et

17 j'espère que je ne vais pas me répéter, afin de l'éviter, peut-être que je

18 vais oublier certains points, je vous serais reconnaissant si vous pouviez

19 me rappeler cela.

20 Je souhaite dire, tout d'abord, que Me Nice a pratiquement parlé

21 pendant deux heures et il n'a presque pas été interrompu par des questions

22 des Juges. Ce qui a été dit peut se réduire à ceci : on a entendu beaucoup

23 de choses concernant les intentions de l'accusation, mais nous avons

24 entendu très peu de chose concernant ce qui a déjà été fait.

25 C'est seulement Me Smith qui nous a expliqué, qui a expliqué aux

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1 Juges, ce qu'il reste encore à faire et je pense que pour nous, en ce

2 moment, ce qui est prioritaire, c'est d'évaluer très exactement ce qui a

3 été fait et ce qui reste à faire pour voir si nous pouvons effectivement

4 commencer le procès le 12 avril comme c'est prévu.

5 Lorsque, je crois que c'était le 13 février, cette Chambre a

6 donné l'ordonnance concernant le calendrier pour les deux parties des

7 affaires qui restent à être accomplies par les deux parties avant le début

8 du procès, je dois dire qu'il s'agissait là d'une tâche assez lourde.

9 En plus j'ai dû attendre la traduction et je m'attendais à avoir

10 une telle traduction. Malheureusement, ceci ne s'est pas produit. Je

11 continue à attendre la traduction.

12 Et, en ce qui concerne la traduction dont il a été question ici

13 aujourd'hui, moi je les ai reçues seulement 3, 4 ou 5 jours plus tard pour

14 des raisons purement techniques, étant donné que le Procureur se dit qu'il

15 a accompli son obligation s'il a envoyé simplement un texte par fax chez

16 moi le vendredi soir, et moi dans mon bureau je me trouve dans une

17 situation où je ne peux pas lire ces documents étant donné que ce sont des

18 documents qui ne passent pas facilement par le télécopieur. Parfois le

19 Procureur mentionne les problèmes d'imprimante, ça je ne comprends même

20 pas. Ensuite il parle de problèmes de traducteur, enfin ce genre de

21 problèmes.

22 Donc les documents qui ont été communiqués, assez souvent nous

23 ne les avons pas reçus de la manière qui a été présentée ici aujourd'hui.

24 Déjà, dès le début, nous étions conscients de la difficulté de

25 la tâche, mais nous pensions qu'il s'agissait, là au moins, d'une tâche

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1 possible à réaliser. Mais je ne veux plus m'attarder à ce sujet.

2 Il ne faut pas oublier la chronologie de cette affaire. Comme

3 vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Juge, aujourd'hui, l'acte

4 d'accusation a été rendu public pour la première fois le 19 novembre 1995,

5 ensuite la comparution initiale a eu lieu le 8 octobre 1997, puis l'acte

6 d'accusation modifiée date du 30 septembre 1998, etc..

7 Nous avons beaucoup entendu parler aujourd'hui de nouveaux

8 documents et je dois comprendre qu'il y a encore beaucoup de documents que

9 je vais seulement recevoir à l'avenir.

10 Je vais maintenant citer le Procureur et, si je me trompe

11 veuillez me corriger, apparemment il a quand même dit qu'il ne pouvait pas

12 jusqu'à maintenant trop compter sur la collaboration de la défense en ce

13 qui concerne les faits incontestables ; ceci n'est pas vrai. Nous voulons

14 absolument arriver à un accord concernant les points incontestables. Mais,

15 à moins qu'il s'agisse d'un point de petite importance ou bien d'un fait

16 vraiment qui est notoirement connu, je trouve qu'il est impossible

17 d’exprimer mon accord si nous ne disposons pas de toutes les informations

18 et si le Procureur nous dit que ses enquêteurs sont toujours sur le

19 terrain.

20 Je ne peux donc même pas me baser sur ce que j'ai reçu comme

21 documents, sur ce à quoi je m'attends, mais ces enquêteurs sont toujours

22 sur le terrain. Il est clair que nous allons recevoir de nouveaux

23 documents à ce sujet.

24 Deuxièmement, la question de la méthodologie appliquée pour

25 arriver à l'établissement des faits : d'un côté, nous avons le problème de

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1 tout un tas de documents que nous n'avons toujours pas reçus et qui vont

2 être avancés, mais les faits… on a l'impression que, souvent, on n'essaie

3 pas d'établir un fait accompagné de sa qualification.

4 C'est la première impression. Mais, maintenant, je vais vous

5 donner un exemple, dans le point 4, le chef d'accusation n° 4 concernant

6 le contexte, dans le milieu de ce paragraphe on dit que le but était

7 d'établir les liens plus étroits avec la Croatie ; et ceci a été prouvé.

8 Je souligne le mot preuve. Dans la liste que nous avons reçue aujourd'hui

9 de la part de Me Scott en date du 27 février, il y avait une phrase

10 concernant 37 points. Nous avons exprimé notre accord concernant 7 points.

11 Je souhaite attirer votre attention sur, par exemple, le point 15, page 3.

12 Je ne sais pas si vous disposez de ce document, Monsieur le Président,

13 Messieurs les Juges. Dans le point 15, il est stipulé : à tout moment

14 pertinent en ce qui concerne l'acte d'accusation modifié...

15 M. le Président (interprétation). – Excusez-moi, mais vous

16 parlez de quel document ?

17 M. Kovacic (interprétation). – La lettre de Me Scott qu'il nous

18 a envoyée le 22 février, qui était mentionnée aujourd'hui au cours des

19 discussions.

20 Ceci fait partie de la requête concernant les faits accomplis et

21 les points d'accord. C'est le document de l'accusation. Si vous voulez, je

22 vais vous remettre ma copie.

23 M. le Président (interprétation). – Je crois qu’il s'agit-là de

24 la première liste des points d'accord, 37 fois. Et il s'agit du point 15

25 qui est en haut de page. N'est-ce pas ?

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1 M. Kovacic (interprétation). – Oui.

2 M. le Président (interprétation). – Oui, nous l’avons.

3 M. Kovacic (interprétation). – A première vue, nous allons avoir

4 l'impression qu'il s'agit d'une phrase complètement anodine et vous pouvez

5 être étonnés du fait de savoir que la défense ne souhaite pas exprimer son

6 accord sur ce fait comme fait accompli. Mais si, en vertu du paragraphe 4

7 de l'acte d'accusation, sur la base du fait qu'en Bosnie on utilise la

8 monnaie croate, que l'on parle la langue croate, et que ces personnes

9 obtiennent, ou on le droit d'obtenir la citoyenneté croate, le Procureur

10 adopte certaines conclusions sur la base de ces faits-là, les conclusions,

11 d'ailleurs, qui sont stipulées dans le paragraphe 4. Mais je ne souhaite

12 pas, maintenant, que l'on perde votre temps avec le point de vue de la

13 défense concernant ces données-là. Je peux vous dire que ces données ont

14 une signification complètement différente étant donné que quelqu'un

15 pourrait dire que ces personnes-là se considéraient comme des allemands,

16 étant donné qu’ils utilisaient surtout la monnaie allemande : le

17 deutsche Mark.

18 Bien sûr, il est incontestable qu'ils utilisaient la monnaie

19 croate aussi, mais la conclusion fondée sur ces données-là est erronée

20 étant donné que nous ne parlons pas de faits, mais nous parlons de faits

21 qui figurent dans l'acte d'accusation accompagné d'une certaine

22 conclusion. Ceci a été directement copié, cette phrase a été directement

23 copiée de l'acte d'accusation. J'ai d'autres exemples aussi.

24 En tant que conseil de la défense, je pense très sérieusement

25 qu'il est possible d'arriver à un certain nombre d'accords. Mais pour ce

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1 faire, tout d'abord, nous devons disposer pratiquement de l'ensemble des

2 documents sauf, peut-être, quelque chose de vraiment insignifiant. Puis,

3 deuxièmement, il faut éviter toute qualification, toute tentative

4 d'accompagner les faits, les données de caractéristique. Là, il s'agit de

5 données qui avaient pour but d'expliquer l'acte d'accusation et c'est

6 uniquement grâce à ce document-là que nous avons pu comprendre l'acte

7 d'accusation. Maintenant, on nous propose ce même document sous une autre

8 forme comme fait accompli, alors que ce document contient de nombreux

9 points inexacts et insuffisamment précis.

10 Je vais m'exprimer point par point : parfois, il est possible

11 d'être d'accord avec une certaine phrase par-ci, par-là ou bien une partie

12 de phrase par-ci, par-là. Mais, bien évidemment, ceci doit se produire

13 conformément à ce qui est prévu par l'article 73 bis (F) et nous le ferons

14 dans le cadre de notre mémoire préalable au procès.

15 Il est évident que le Procureur a pris beaucoup de retard et que

16 les conséquences pour la défense sont très graves. Néanmoins, j'affirme

17 que je suis prêt pour que le procès commence le 12 avril, mais je pense

18 que la Chambre de première instance doit trouver un moyen pour imposer un

19 peu plus de discipline.

20 C'est un fait que les accusés sont en détention depuis

21 octobre 1998, c'est un fait que l'acte d'accusation a été modifié et c'est

22 un fait que les documents n'ont pas été préparés.

23 Là, je parle des traductions. Les traductions auraient dû être

24 déjà faites, il n'y a pas de justification, surtout en ce qui concerne les

25 documents que le Procureur avait en sa possession dès 1998.

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1 Je peux comprendre si nous n'avons pas de traduction de

2 documents qu'il vient de recevoir, mais quant aux documents qu'il avait au

3 cours de l'année 1998, nous aurions dû les avoir étant donné que celui qui

4 va être le plus actif dans la préparation de la défense, c'est l'accusé

5 lui-même.

6 C'est d'ailleurs ce que le Procureur a dit lui-même, c'est-à-

7 dire : vous avez l'accusé de votre côté. Merci.

8 M. le Président (interprétation). - Maître Nice, nous devons

9 suspendre l'audience, mais avant de ce faire, je vais vous demander

10 quelque chose.

11 Vous nous avez parlé de ce problème de la traduction de certains

12 documents alors vous venez d'entendre la question qui vous est posée :

13 pourquoi est-ce que ces documents n'ont pas été traduits plus rapidement ?

14 Enfin, je vous demande s'il est exact que, pour 54 témoins, nous

15 ne disposons pas de déclarations préliminaires. C'est ce qui a été affirmé

16 par Me Smith. Que pouvez-vous nous dire sur ces points ?

17 M. Nice (interprétation). - Est-ce que je réponds tout de suite

18 à ces questions, Monsieur le Président ?

19 M. le Président (interprétation). - Oui.

20 M. Nice (interprétation). - Pour ce qui est de la traduction,

21 nous sommes entre les mains de l'unité de traduction de cette institution.

22 En fait, le principe qui régit la traduction de documents est le suivant,

23 ou plutôt, cette règle a été soumise à modification l'été dernier. La

24 règle était différente jusqu'à l'été dernier.

25 Je crois que les effectifs de l'unité de traduction n'ont pas

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1 été suffisamment augmentés pour pouvoir faire face à ces nouvelles

2 demandes et à la responsabilité qui est maintenant la nôtre, à savoir que

3 nous sommes responsables d'assurer la traduction de tous les documents

4 dont nous disposons.

5 Voyons si je peux rétablir l'historique de cette affaire, parce

6 que je crois qu'il y a deux ou trois choses que je pourrais dire qui

7 pourraient nous aider à comprendre pourquoi nous sommes dans la situation

8 actuelle.

9 J'ai commencé à travailler sur cette affaire en septembre-

10 octobre de l'année dernière ; il était très difficile pour moi de

11 commencer à prendre connaissance des documents qui étaient à ma

12 disposition et quand on dit que je n'ai cessé d'ajouter des documents à ce

13 qui existait déjà, je conteste : il y a eu ajout et il y a eu retrait de

14 certains documents.

15 Peut-être que nous aurions dû tout prendre et tout confier à

16 l'unité de traduction pour que tout soit traduit ; c'aurait été à mon avis

17 une approche totalement irresponsable et une approche qui n'aurait peut-

18 être pas été acceptée.

19 Mais depuis le début, j'essaie d'établir au cas par cas quels

20 sont les témoins dont nous aurons effectivement besoin et pour essayer

21 d'établir quels sont les documents dont nous nécessitons la traduction en

22 priorité. Je me suis livré à cet exercice et je l'ai mené à bien. Je sais

23 quelles sont les charges de travail auxquelles les services de traduction

24 doivent faire face dans cette institution comme dans toutes les autres

25 institutions et je pense que s'ils avaient adopté l'attitude que j'ai

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1 décrite précédemment et si j'avais confié l'ensemble des documents à

2 l'unité de traduction, la situation actuelle ne serait en rien différente

3 de celle à laquelle nous sommes maintenant confrontés. Voici une partie de

4 ma réponse. Mais permettez-moi de vous donner un historique de l'affaire

5 peut-être après la pause.

6 Pour ce qui est maintenant de ces témoins pour lesquels nous ne

7 disposons pas de déclarations préliminaires, je sais ce que dit le

8 réglement ; je sais que le règlement dit qu'il faut que les noms des

9 témoins soient regroupés sur une liste et je sais également qu'il est

10 précisé que les déclarations préliminaires doivent être remises à la

11 partie adverse en temps et en heure ou selon les désirs de la Chambre,

12 mais pour ce qui est de la pratique des Chambres dans le cas de témoins

13 pour lesquels on ne dispose pas de déclarations préliminaires, je sais que

14 le recours possible est de s'assurer de l'obtention d'un sommaire ou d'un

15 résumé, et nous nous sommes déjà mis d'accord sur ce point, ces résumés

16 seront fournis.

17 De quel type de témoins parlons-nous ? Et bien il s'agit de

18 diverses catégories de témoins ; certains sont des témoins experts, c'est

19 un sujet dont j'ai d'ailleurs parlé dans le détail dans ma dernière

20 requête, certains témoins répondent à d'autres critères et je reviendrai

21 dans un instant à ce qu'a dit Me Kovacic dans son intervention.

22 La Chambre sait, et je sais qu'elle me comprend très bien

23 lorsque je dis qu'il n'est pas forcément très facile de s'assurer que

24 certains témoins, quelle que soit la catégorie à laquelle ils

25 appartiennent, viendront ici pour apporter leur concours aux travaux de la

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1 Chambre et c'est la raison pour laquelle il est parfois nécessaire de

2 prévoir plus de témoins que ceux qui seront réellement entendus, même si

3 cela suppose de prévoir des témoins pour lesquels on ne dispose pas de

4 déclarations préliminaires.

5 Je rappelle que, pour ce type de témoins, il est prévu que nous

6 fournissions un résumé.

7 Mais dans ce cadre, nous sommes parfaitement dans le respect des

8 articles pertinents du réglement. Je vous renvoie à l'article 66 (B) dudit

9 règlement, où l'on fait référence à la communication par l'accusation à la

10 défense de copies supplémentaires des déclarations préliminaires.

11 On aurait pu décider d'interpréter cet article comme signifiant

12 que, à ce stade, nous n'avons plus rien à ajouter, que nous avons

13 simplement à fournir des déclarations préliminaires de témoins desquels

14 nous disposons dans leur forme traduite.

15 Mais ce n'est pas l'approche que nous avons choisi d'adopter.

16 Nous aurions également pu dire que, pour ce qui est des enquêtes toujours

17 en cours, si ces enquêtes permettent d'obtenir des documents intéressants

18 et pertinents, des documents qui pourraient être particulièrement

19 intéressants pour l'accusation, nous aurions pu décider de dire que, dès

20 lors que ces documents surgissent, nous sommes en droit de les soumettre à

21 l'attention de la Chambre, mais ce n'est pas l'approche que nous avons

22 choisie.

23 Quelle a été notre approche lorsque nous nous sommes trouvés

24 face à une enquête toujours en cours ? Lorsque cette enquête a produit de

25 nouveaux documents, nous avons dit : nous allons essayer de lire cette

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1 déclaration, nous allons essayer de l'envoyer à la traduction, nous allons

2 attendre quelques mois avant qu'elle nous revienne et nous allons essayer

3 de savoir ce que nous pouvons en faire. Cette approche, nous aurions pu

4 l'adopter, ça n'a pas été le cas, elle ne nous semblait pas appropriée.

5 Ce qui me renvoie à un point que j'ai déjà soulevé : est-ce

6 qu'il y a encore des enquêteurs sur le terrain ? Oui, il y a encore des

7 enquêteurs sur le terrain qui font partie d'un processus à long terme.

8 Bien évidemment qu'il y a encore des enquêteurs sur le terrain car entre

9 le délai qui a couru entre le moment des faits, le début de certains

10 procès et le début de ce procès, eh bien le comportement et l'attitude des

11 témoins n'a pas été constante, il y a eu des changements qui sont

12 intervenus, des changements qui, pour nous, sont cruciaux dès lors qu'il

13 s'agit de savoir si nos témoins sont toujours prêts à venir témoigner

14 devant vous.

15 Je dois faire face à ces différents changements ; si un témoin

16 me signifie, en fin de compte, qu'il ne veut plus venir témoigner, je dois

17 en tenir compte.

18 M. le Président (interprétation). - Bien évidemment, et ce n'est

19 pas là ce qui nous préoccupe, ce n'est pas là ce qui a fait l'objet de

20 critique. Ce qui fait l'objet de critique, c'est le fait de savoir s'il

21 est normal que l'accusation soit autorisée à fournir une avalanche de

22 documents à un stade très avancé de la procédure préalable au procès, et

23 s'il est normal qu'elle impose cette charge de travail à la partie

24 adverse. Est-il normal d'autoriser l'accusation à changer sa stratégie

25 alors que l'affaire est déjà commencée ? C'est une question importante.

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1 Je vais terminer en disant que la Chambre de première instance

2 a, bien entendu, les compétences qui lui permettent d'exclure certains

3 éléments de preuve dès lors qu'elle considère que ces éléments de preuve

4 ont été déposés trop tard. Mais c'est quelque chose que nous pourrons

5 faire dès lors que la situation se pose effectivement.

6 M. Nice (interprétation). - Peut-être que la Chambre veut

7 suspendre l'audience, mais il y a une chose que je souhaiterais ajouter.

8 Vous parlez du fait que nous sommes dans une position telle que nous

9 sommes en train de changer notre stratégie à un stade déjà très avancé de

10 la procédure. Je n'ai pas fait une évaluation très précise de la quantité

11 de documents supplémentaires que nous avons obtenus, mais je sais en tout

12 cas que ces documents, dans la majorité, ont trait aux villages concernés

13 et nous ne sommes donc pas du tout en train de changer les données de la

14 procédure. Bien sûr, si nous découvrons soudainement que nous avons en

15 notre possession un élément de preuve qui a un lien direct avec notre

16 capacité à établir la culpabilité de l'accusé, bien sûr qu'il est de notre

17 devoir d'essayer de le soumettre à l'examen des Juges. Et j'ai déjà parlé

18 de ce problème, j'ai déjà parlé du fait que nous avions des enquêtes qui

19 étaient toujours en cours et qui étaient susceptibles de nous permettre

20 d'obtenir des documents absolument cruciaux. Nous ne pouvons pas procéder

21 autrement que de vous soumettre ces documents dès lors qu'ils sont

22 cruciaux.

23 M. le Président (interprétation). - Fort bien. Nous allons

24 suspendre l'audience et nous reprendrons aux alentours de 15 heures 15.

25 Nous poursuivrons pendant une heure et demie nos travaux, mais nous

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1 espérons en avoir terminé d'ici 17 heures cet après-midi.

2 La séance, suspendue à 14 heures 40, est reprise à 15 heures 15.

3 M. le Président (interprétation). - Maître Nice, nous avons

4 étudié la demande qui a été faite ce matin. Si nous souhaitons accélérer

5 les choses, nous proposons de rendre l'ordonnance suivante : tout d'abord,

6 nous renouvelons l'ordonnance selon laquelle le mémoire préalable au

7 procès de l'accusation doit être déposé le 25 mars, avant le 25 mars ou le

8 25 mars, ainsi que les chronologies qui l'accompagnent.

9 D'autre part, nous allons renouveler l'ordonnance relative au

10 mémoire préalable au procès de la défense, qui doit être déposé d'ici le

11 6 avril, tout en gardant à l'esprit que la défense s'est vue communiquer

12 un grand volume de documents et que nous allons prendre ceci en

13 considération lorsque nous recevrons le mémoire préalable au procès de la

14 défense.

15 En ce qui concerne les documents qui n'ont pas été traduits, les

16 déclarations qui n'ont pas été traduites ou les témoins pour lesquels il

17 n'existe pas de déclaration préliminaire, eh bien, à ce moment précis,

18 nous n'allons pas rendre d'ordonnance pour exclure les moyens de preuve

19 relatifs à des témoins dont les déclarations préliminaires n’ont pas été

20 communiquées ou n'ont pas été traduites.

21 Mais il est possible que, pendant le procès, nous décidions

22 d'exclure les témoins pour lesquels nous ne disposerions pas de

23 déclarations préliminaires suffisantes ou de résumés de ces déclarations

24 ou bien encore pour les témoins dont les déclarations n'auraient pas été

25 traduites. Nous le verrons au cours du procès.

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1 Nous stipulons que toutes les déclarations préliminaires doivent

2 être communiquées, traduites d'ici le 6 avril; c'est-à-dire moins d'une

3 semaine avant le procès. Et pour ce qui est des déclarations qui n'auront

4 pas été traduites, eh bien nous envisagerons éventuellement leur

5 exclusion.

6 Voici pour les sujets que nous avons abordés ce matin. Il y a un

7 autre sujet que je souhaite aborder: c'est celui qui est relatif à une

8 demande pour la protection de certains témoins.

9 M. Nice (interprétation). - Avant de poursuivre, Monsieur le

10 Président, je n'ai pas eu l'occasion de vous répondre sur certains des

11 points évoqués ce matin et j'ai un certain nombre de choses à dire à ce

12 sujet.

13 M. le Président (interprétation). - Si nous avions le temps,

14 nous vous écouterions avec plaisir. Mais y a-t-il des préoccupations que

15 vous souhaitiez nous communiquer ?

16 M. Nice (interprétation). – Oui. Mais peut-être serait-il peut-

17 être plus avisé que vous nous disiez ce que vous avez l'intention de faire

18 pour cet après-midi ? A ce moment-là, je pourrais peut-être entrer dans

19 les détails.

20 M. le Président (interprétation). - Eh bien, je souhaite que

21 nous parlions des mesures de protection, à savoir que toute demande de

22 protection de certains témoins doit être réalisée deux semaines avant la

23 comparution du témoin. Ces demandes de protection doivent être faites par

24 écrit avec un énoncé détaillé des raisons pour ces demandes de protection

25 et ceci, en relation avec l'arrêt rendu par la Chambre au sujet de Tadic.

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1 Comme je l'ai dit précédemment, cela prendra à peu près une

2 heure.

3 Maître Nice, si vous avez des préoccupations nouvelles, vous

4 pourriez les exprimer. Nous ne souhaitons pas véritablement entendre des

5 choses qui ont déjà été dites.

6 M. Nice (interprétation). - Eh bien, ce que je crains, c'est que

7 si certaines choses sont mal interprétées, à ce moment-là, cela peut

8 affecter la position des parties. L'accusation a totalement répondu à ces

9 obligations et il n'y a que dans le domaine de la traduction que cela a

10 peut-être laissé à désirer. Mais c'était complètement en dehors de notre

11 contrôle et il serait donc tout à fait injustifié de dire autre chose

12 quant à notre comportement.

13 En ce qui concerne la communication de documents, jusqu'à

14 l'ordonnance qui avait été rendue vendredi dernier, nous pouvons dire que

15 lors de cette audience M. Smith a demandé que cela soit fait, et donc je

16 dois dire qu'en ce qui concerne toutes les ordonnances faites à ce sujet

17 nous les avons respectées, et dire autre chose serait tout à fait erroné.

18 L'accusation, par deux fois, en 1998, a fait l'objet d'un

19 commentaire du Juge Jorda qui a dit que nous collaborions tout à fait. Je

20 pense que le problème de la défense relève des documents publiés.

21 M. le Président (interprétation). - Maître Nice, c'est à nous de

22 décider de cela. Nous écoutons, nous comprenons ce que nous dit la

23 défense.

24 Ce à quoi ils trouvent à redire, ce n'est pas le comportement de

25 l'accusation à ce jour, mais c'est le fait qu'ils aient reçu un aussi gros

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1 volume de documents à cette date.

2 Vous nous aviez dit que vous alliez citer à comparaître environ

3 60 témoins et maintenant nous apprenons qu'ils seront 334. Il est possible

4 que nous ayons mal interprété ce qui s'est passé, mais disons que tout

5 cela maintenant est du passé.

6 M. Nice (interprétation). - Ce dont il faut bien prendre

7 conscient, c'est le fait que nous ne pouvons pas contrôler les traductions

8 et les délais de traduction.

9 M. le Président (interprétation). - Eh bien, nous allons

10 appliquer cette ordonnance et la modifier pour les documents qui n'ont pas

11 été traduits.

12 M. Nice (interprétation). - Je voudrais demander s'il s'agit

13 seulement des traductions en BCS ou s'il s'agit des traductions en BCS et

14 en anglais ?

15 M. le Président (interprétation). - Dans les deux langues.

16 M. Nice (interprétation). - Bien entendu, nous allons prendre en

17 compte ce que vous nous avez dit à ce sujet. Je voudrais maintenant ici

18 passer en revue la liste des événements.

19 (L'huissier s'exécute.)

20 Je vais attendre que ce document ait été communiqué à la

21 défense.

22 M. Nice (interprétation). - Comme je vous l'ai expliqué ce

23 matin, il s'agit de l'autre document relatif à l'acte d'accusation.

24 Vous pourrez voir par exemple au point 4 sur la première page

25 que les différentes déclarations des témoins sont relatives à

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1 l'article 73 bis et qu'ensuite ils sont réparties suivant les lieux

2 auxquels ils se réfèrent.

3 Pour mieux expliquer ce qu'il en est, je voudrais attirer votre

4 attention par exemple sur le point 205 page 19. Il s'agit très

5 probablement d'un événement qui a été mentionné dans cette liste, peut-

6 être de façon prématurée, mais étant donné les précautions que nous

7 souhaitons avoir, je vous demandai de vous référer à l'entrée numéro 67

8 sur des éléments de preuve relatifs à un conflit armé international. Il

9 s'agit de preuves qui ont été données par le témoin lorsqu'il a témoigné

10 dans le procès Tihomir Blaskic.

11 La dernière page reprend la liste de ce matin. Ici une fois de

12 plus, nous avons signalé les noms des témoins bien longtemps à l'avance

13 pour prévoir le cas où il nous serait nécessaire de citer ces témoins à

14 comparaître. J'espère que ce document pourra vous aider et cela va avec

15 l'autre document que je vous avais présenté auparavant.

16 M. le Président (interprétation). - Quand pourrez-vous nous

17 faire connaître l'ordre de comparution des témoins ?

18 M. Nice (interprétation). - J'espère que je pourrais vous le

19 communiquer avec le mémoire préalable au procès.

20 M. le Président (interprétation). - De même que les résumés des

21 déclarations préliminaires ?

22 M. Nice (interprétation). - Oui. Vous avez déjà vous-même

23 indiqué que ces résumés doivent également être présentés.

24 M. le Président (interprétation). - Ceci nous amène à la requête

25 relative à la procédure à adopter pendant le procès.

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1 Le premier objet de la demande est relatif au contact avec les

2 témoins et les avocats, une fois que les témoins ont commencé à

3 comparaître. Y a-t-il ici des litiges ?

4 M. Smith (interprétation). - Oui, votre Honneur. Monsieur Stein

5 va présenter l'argument de la défense.

6 M. le Président (interprétation). - Bien. Peut-être serait-il

7 intéressant de voir ce qui est contesté ou non. Qu'en est-il des autres

8 questions ? Le fait que l'accusé témoigne au début du procès, est-ce que

9 cela aussi c'est contesté ?

10 M. Smith (interprétation). - Oui. Et Me Stein va présenter nos

11 arguments à ce sujet.

12 M. le Président (interprétation). - Bien. Et qu'en est-il du

13 contre-interrogatoire ?

14 M. Smith (interprétation). - Oui, également, M. Stein va

15 également présenter nos arguments.

16 M. le Président (interprétation). - Et qu'en est-il de

17 l'interrogatoire principal ?

18 M. Smith (interprétation). - Non, il s'agit d'une procédure tout

19 à fait normale.

20 M. le Président (interprétation). - Donc c'est bien évident,

21 nous n'avons pas besoin de prendre des ordonnances relatives à ces points.

22 M. Nice (interprétation). - J'ai signalé à Me Smith, il y a

23 quelques mois déjà, que j'avais l'intention de procéder de la sorte.

24 L'objectif du contre-interrogatoire et l'objectif d'entendre l'accusé au

25 début, c'est pour garantir l’intégrité de la procédure, pour être sûr de

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1 bien cerner les sujets qui nous intéressent, de ne pas perdre de temps et

2 pour que le procès se déroule normalement.

3 Dans de nombreux systèmes juridiques, ce genre de procédure est

4 utilisé et permet de mener à bien des procès de façon très efficace en

5 cernant exactement les questions qui sont en jeu. Peut-être serait-il

6 utile que j'écoute les arguments de la défense et que j'y réponde si

7 besoin est.

8 M. le Président (interprétation). - Nous allons maintenant

9 écouter la défense qui pourra traiter de ces points dans l’ordre qui lui

10 convient.

11 M. Stein (interprétation). - Je voudrais reprendre les arguments

12 dans l'ordre énoncé dans la requête. Maître Nice souhaiterait que tous les

13 témoins, y compris l'accusé et les experts, n'aient pas la possibilité de

14 discuter de leur déclaration avec quiconque et cela se voit très

15 clairement dans le point A de sa requête.

16 Le problème, c'est que cela comprend l'accusé, qui peut

17 témoigner ou non, mais son témoignage -s’il témoigne- risque d'être très

18 long et donc cela signifierait qu’il ne pourrait pas avoir le conseil de

19 ce conseil pendant cette phase de témoignage. Ceci va à l'encontre de

20 l'expérience, de ce que l’on voit d'habitude où l'accusé peut recevoir le

21 soutien de son conseil. Il en va de même pour les experts et les personnes

22 qui témoignent sur les faits. Donc je pense ici que trop de précautions

23 sont demandées.

24 De même, le risque qui est invoqué par l'accusation, à savoir le

25 fait que les témoins pourraient être influencés ou préparés par

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1 l'accusation ou la défense ne tient pas, puisque ces personnes

2 témoigneront sous serment.

3 Je pense que ce n'est en rien porter préjudice à la justice que

4 de parler de la façon dont le témoin va présenter son témoignage, la

5 rapidité du témoignage.

6 De plus, je ne pense pas qu'il soit non plus préjudiciable de

7 parler avec le témoin des éléments de sa déposition qui peuvent donner

8 lieu à un malentendu.

9 Nous nous opposons à la proposition de l'accusation qui veut

10 que, pendant le témoignage du témoin, il soit en quelque sorte retenu en

11 otage.

12 D'autre part, s'il s'agit ici d'une requête destinée à améliorer

13 la situation pour aider le témoin, eh bien nous, nous refusons cette aide

14 au nom de nos témoins. Il est déjà difficile de faire venir des experts à

15 La Haye et il serait certainement très peu favorable qu'ils se voient

16 assigner à résidence pendant leur témoignage.

17 Nous sommes contre cette demande qui veut qu'après que le témoin

18 a prêté serment il lui soit impossible d'avoir des contacts avec les

19 avocats.

20 Maintenant si je passe à la demande sur le témoignage de

21 l'accusé en premier.

22 M. le Président (interprétation). - Avant que vous n'abordiez ce

23 problème, je tiens à signaler que ce problème s'est posé dans une autre

24 affaire.

25 Si je m'en souviens bien, le témoin n'a identifié personne lors

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1 de l'interrogatoire principal, mais après la suspension d'audience le

2 témoin est revenu à la barre et a commencé à identifier, je crois,

3 notamment un accusé dans l'affaire en question. Donc se pose immédiatement

4 la question de savoir si le témoin avait eu un entretien avec un avocat et

5 de fait c'est ce qui s'était passé.

6 Je crois me souvenir que la Chambre de première instance a alors

7 répondu à une requête déposée par la partie adverse, je ne sais plus

8 quelle était la partie concernée, pour régler la situation. Bien sûr, nous

9 voulons éviter ce genre de situation.

10 M. Stein (interprétation). - Bien sûr, bien sûr, je partage

11 votre avis et s'il s'agissait d'un problème qui se posait

12 systématiquement, je serais d'accord également.

13 Mais, dans le cas que vous citez, je crois que c'était un cas

14 exceptionnel. Nous savons tous ce qui se passe dans une telle situation.

15 Lorsque le témoin arrive après une pause et qu'il commence à introduire

16 des éléments qui n'apparaissaient pas dans sa déposition avant la pause eh

17 bien, bien évidemment, vous essayez de le pousser, de poser des questions

18 pour essayer de savoir comment ces éléments d'informations sont arrivés à

19 la connaissance du témoin. Et que des avocats s'entretient avec des

20 témoins en cours de déposition, c'est une faute de comportement

21 professionnel ; cela ne fait l'objet d'aucune contestation de notre part.

22 M. le Président (interprétation). - Bien. Revenons à ce problème

23 qui consisterait à demander aux accusés d'être en fait les premiers

24 témoins dans leur procès.

25 Mon expérience, c'est qu'effectivement c'est généralement la

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1 règle dans nombre de systèmes juridiques. Effectivement, cela évite de

2 tomber dans des situations où l’accusé pourrait être tenté de faire

3 coïncider sa déposition avec les dépositions déjà entendues par d'autres

4 témoins.

5 Il y a un autre aspect à avoir à l'esprit dans le cadre de cette

6 situation : c'est qu'il est assez utile d'entendre l'accusé en tant que

7 premier témoin dans l’affaire parce que l’on peut comprendre alors quelle

8 est sa position, quelle est la position de défense qu'il souhaite adopter.

9 Pardon de ne pas vous laisser prendre la parole, Maître. Mais est-ce

10 qu’aux Etats-Unis il n'est pas tout à fait coutumier que l'accusé prenne

11 la parole le premier ?

12 M. Stein (interprétation). – Pardon, Monsieur le Président. Je

13 vais vous répondre par la négative. Au contraire, l'accusé a souvent

14 l'habitude de comparaître en dernier aux Etats-Unis. Il peut choisir de

15 comparaître en premier. De toute façon l'accusé a le droit de décider s'il

16 veut comparaître ou pas mais ensuite, s'il décide de comparaître il est

17 assez habituel que l'accusé comparaisse en dernier. Bien entendu, l’accusé

18 s'entretient avec son conseil et voit s'il souhaite préserver son droit au

19 silence ou s'il souhaite, au contraire, s'exprimer.

20 Mais, d'une façon générale, dans toutes les cours fédérales et

21 dans tous les Etats des Etats-Unis, c'est l’accusé qui demande ou qui dit

22 s'il souhaite comparaître. Et dans le cas où il souhaite le faire, c’est

23 lui qui décide du moment où il veut le faire.

24 M. le Président (interprétation). – Mais quel est l'avantage que

25 cette situation présente pour l’accusé ?

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1 M. Stein (interprétation). – Eh bien, l'avantage c'est que

2 l'accusé peut faire un choix éclairé et il peut décider, a priori, s'il

3 est préférable pour lui de commencer à déposer au début de la présentation

4 des éléments à charge par l'accusation ou s'il vaut mieux attendre la fin

5 de la présentation de ces éléments.

6 Il peut également prendre sa décision après avoir entendu la

7 présentation de tous les éléments à charge par l'accusation.

8 Si l'accusé s'aperçoit que l'affaire avance facilement, qu'il

9 n'y a pas de problème, que la présentation des éléments joue plutôt en sa

10 faveur, alors l'accusé peut prendre une décision qui va dans le sens qui

11 lui paraît le plus utile. Mais l'accusé peut également décider

12 d'intervenir et de prendre la parole. Cette procédure que je viens de

13 décrire préserve les droits de l'accusé qui sont consacrés par l'article 5

14 de notre Constitution, et l'article 6 de notre Constitution qui prévoit

15 que la procédure judiciaire doit être préservée et doit se dérouler dans

16 les meilleures conditions.

17 Mais je répète que l'accusé a le droit de décider s'il veut

18 prendre la parole ou pas, a le droit de décider s'il veut bénéficier de

19 l'aide d'un avocat ou pas et a le droit de décider quand il souhaite

20 intervenir. Il peut renoncer à ce droit, il peut l'exercer.

21 L'accusé peut exercer ces droits à tout moment pendant la

22 procédure, que ce soit à la fin de la présentation des éléments à charge,

23 que ce soit au milieu de la présentation de ces éléments à charge.

24 Peut-être que l'accusé choisira de prendre la parole en premier

25 lieu. Mais demander et imposer à l'accusé qu'il prenne la parole en

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1 premier, ou s'il ne le fait pas, lui dire qu'il renonce ainsi à toute

2 possibilité de prendre la parole, ce n'est pas d'une grande utilité. Et

3 là, je réponds à la question que vous posiez tout à l'heure Monsieur le

4 Président.

5 Bien sûr, vous aurez déjà un certain nombre d'éléments à votre

6 disposition au vu du mémoire préalable au procès déposé par la défense.

7 Vous aurez également les éléments qui apparaîtront dans le mémoire

8 préalable au procès de l'accusation. Vous aurez une idée assez claire de

9 ce qui va être dit. Mais demander, exiger de l'accusé qu'il témoigne en

10 premier n'est pas nécessaire du tout.

11 (Les Juges se concertent sur le Siège.)

12 M. Bennouna. - Maître Stein, la question qui est posée n'est

13 pas du point de vue de la Constitution américaine. Parce qu'après tout,

14 elle ne vaut que dans le cadre américain. Nous sommes, ici, dans un

15 Tribunal international : personne ne doit l'oublier. Enfin nous, nous ne

16 l'oublions pas mais les avocats et le Procureur non plus. La question,

17 c'est du point de vue de la bonne administration de la justice. C'est ça

18 la question. Avantages et inconvénients. Ce qui nous intéresse nous, c'est

19 du point de vue de la bonne administration de la justice.

20 Or, lorsque l'accusé intervient, ce qui est proposé… Enfin, le

21 Procureur vous dit qu'après il est empêché d'intervenir… Il peut

22 intervenir plusieurs fois. Est-ce que ce n'est pas votre avis ? Il n'est

23 pas obligé d'intervenir qu'une seule fois; il peut être cité comme témoin

24 au début parce que le Procureur estime qu'il faut quand même l'entendre,

25 l'accusé, ce qu'il a à dire ; et puis si au cours -comme vous venez de

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1 l'expliquer- du déroulement des preuves à charge, de ce qui va intervenir

2 etc., il veut encore témoigner, je pense qu'il a la possibilité de

3 témoigner de nouveau. Il n'est pas forclos à mon sens.

4 Aussi, je ne vois pas très bien votre argumentation en dehors du

5 fait que cela correspond, ou non, à tel ou tel mandement de la

6 Constitution américaine qui n'est pas le propos ici.

7 M. Stein (interprétation). – J'ai fait référence à la

8 Constitution parce que c'est le texte auquel je suis habitué. Maître Nice

9 a parfois fait référence à des textes britanniques. Il n'y a rien dans le

10 Statut du Tribunal, si vous voulez que je fasse référence au texte

11 statutaire de cette institution, qui soutienne la proposition de

12 l'accusation. Dans l'affaire Blaskic, je crois, il a été précisé que

13 l'accusé n'avait pas à déposer en premier lieu. Dois-je vous rappeler que

14 l'accusé a choisi de déposer à la fin, toute fin du procès.

15 Il n'y a rien dans les textes du Tribunal qui viennent à l'appui

16 de la proposition qui vous est soumise, Monsieur le Président, Messieurs

17 les Juges.

18 Devons-nous nous référer à des textes britanniques ? Ou à des

19 textes américains ? Peu importe, c'est à vous de prendre la décision et de

20 voir ce qui est le mieux pour l'établissement de la vérité.

21 Mais nous, nous pensons que vous devez essayer d'établir un

22 équilibre entre la proposition par laquelle il serait demandé à l'accusé

23 de témoigner en premier, et qui pourrait se voir également obliger de

24 témoigner une seconde fois si les arguments suffisamment valables étaient

25 présentés dans ce sens.

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1 Mais si vous acceptez cette procédure, eh bien, vous entraînerez

2 un certain retard dans la procédure parce que l'accusé, s'il commence par

3 déposer, devra déposer sur toutes les questions qui se posent dans cette

4 affaire, alors que s'il témoigne à la fin du procès il pourra limiter son

5 témoignage aux éléments les plus fondamentaux.

6 Deuxièmement, cette solution éliminerait la possibilité pour

7 l'accusé de voir l'accusé commencer par une première déposition puis de

8 revenir à la barre vers le milieu du procès et de reprendre la parole à la

9 fin de la procédure. Il pourrait également faire une demande visant à

10 faire un résumé de l'intégralité de sa déposition. Est-ce qu'il a

11 réellement un risque de voir l'accusé faire coïncider sa déposition avec

12 celle de témoins préalables ? Je n'en suis pas certain. Ce qui est bien

13 certain, c'est que l'accusé doit voir ses droits respecter et qu'il a le

14 droit d'entendre tous les éléments de preuve qui sont amenés à son

15 encontre. Et c'est bien là le point qui m’intéresse le plus.

16 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie. Nous

17 allons maintenant pouvoir entendre les autres arguments qui nous

18 intéressent.

19 M. Sayers (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président,

20 Messieurs les Juges, je m'appelle Stephen Sayers et je vais répondre à une

21 partie de la requête déposée par l'accusation, à savoir la requête qui

22 vise à demander à cette Chambre d'adopter les règles qui prévalent au Pays

23 de Galles et en Angleterre concernant l'administration de la preuve.

24 Le point de départ lorsque l'on veut répondre aux arguments de

25 l'accusation, c'est de bien voir que toutes ces requêtes visent

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1 directement la façon dont les éléments de preuve seront présentés. Le

2 point de référence à avoir à l'esprit, c'est tout d'abord le Statut de ce

3 Tribunal et ensuite, le Règlement de procédure et de preuve de cette

4 institution. Je suis persuadé que la Chambre de première instance connaît

5 parfaitement l'article 20 (1) du Statut, un article qui stipule que la

6 Chambre de première instance doit s'assurer que le procès est équitable et

7 rapide. La Chambre de première instance doit s'assurer que la procédure

8 est conforme au Règlement de procédure et de preuve du Tribunal.

9 Elle doit, notamment, s'assurer que tous les droits de l'accusé

10 sont respectés. L'article 21 (4) du 7 (u) poursuit en énumérant un certain

11 nombre de critères qui permettent de garantir les droits de l'accusé parmi

12 lesquels le droit de l'accusé à être présent à son procès.

13 L'autre droit du procès, c'est d'être représenté par un conseil

14 de son choix. Puis-je me permettre de vous rappeler, Monsieur le

15 Président, que cet avocat peut être un avocat issu de différents systèmes

16 juridiques. L'alinéa 2 de cet article du Statut stipule que l'accusé peut

17 demander à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à

18 obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge. Il peut

19 demander à faire cela par le biais d'un avocat qu'il aura choisi. Il n'est

20 pas précisé quelle doit être la tradition juridique de cet avocat.

21 Venons-en maintenant au Règlement de procédure et de preuve de

22 ce Tribunal. Le premier article sur lequel j'attirais votre attention est

23 l'article 85 (B). Cet article établit les règles générales qui doivent

24 régir la comparution des témoins. On parle d'abord de l'interrogatoire

25 principal ensuite, du contre-interrogatoire et ensuite, du droit de

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1 réplique.

2 Le deuxième article qui nous intéresse est l'article 89 (A). Cet

3 article contient des dispositions régissant les procédures qui sont

4 entamées devant les Chambres de première instance. On parle des règles de

5 droit internes régissant l'administration de la preuve. On ne parle nulle

6 part des règles en vigueur au Pays de Galles ou en Angleterre en matière

7 d'administration de la preuve. Le Règlement est parfaitement explicite sur

8 ce point et parfaitement clair sur la réponse qu'il faut apporter à la

9 requête du Procureur.

10 Un de mes collègues est particulièrement au faîte des règles qui

11 sont en vigueur en Angleterre et au Pays de Galles et Me Nice, lui, est un

12 expert en la matière. Mais nous sommes persuadés que la Chambre de

13 première instance ne décidera pas qu'elle doit être tenue par des règles

14 qui sont en vigueur dans un système juridique interne, dans un système

15 national.

16 L'article 90 (G) du Règlement indique également quelle doit être

17 la marche à suivre. Cet article cite que la Chambre de première instance

18 peut exercer un contrôle sur les modalités de l'interrogatoire des témoins

19 de la présentation des éléments de preuve. Il y a deux choses qui sont

20 importantes ici : la Chambre de première instance a toute compétence pour

21 adopter les procédures qui lui paraissent satisfaisantes pour ce qui est

22 de l'interrogatoire des témoins et de la présentation des éléments de

23 preuve dès lors qu'il lui semble que ces procédures permettront d'arriver

24 à l'établissement des faits et de la vérité et l'autre objectif des

25 Chambres de première instance est également de ne pas perdre trop de

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1 temps, de fonctionner de façon à éviter toute perte de temps inutile

2 d'après ce que dit cet article.

3 Ensuite, je vous renvoie à l'article 90 (H) du Règlement. Cet

4 article a été adopté précisément pour régler le problème du contre-

5 interrogatoire. La Chambre de première instance a donc sous les yeux un

6 article très clair pour ce qui est de la question du contre-

7 interrogatoire.

8 M. le Président (interprétation). - Mais cet article ne traite

9 pas de ce dont doit traiter un contre-interrogatoire. En fait, c’est un

10 article qui pose un certain nombre de restrictions, si je puis m’exprimer

11 ainsi, ce n'est pas un article qui établit certaines règles. Or, c'est

12 précisément ce type de règles que l'accusation nous demande d'adopter.

13 M. Sayers (interprétation). - Monsieur le Président, votre

14 remarque est très pertinente mais si la Chambre souhaitait adopter un

15 certain nombre de règles plutôt qu'un article qui a des fins de

16 restrictions, elle est tout à fait libre de le faire. Elle a les outils

17 entre les mains qui lui permettent de le faire. Mais puis-je vous rappeler

18 que l'article qui est cité par l'accusation dans sa requête et dont elle

19 demande l'application est un article qui n'a pas du tout été utilisé dans

20 les affaires de la vallée de Lasva. Pas dans l'affaire Blaskic ni dans

21 l'affaire Aleksovski ni dans l'affaire Kupreskic ni dans

22 l'affaire Furundzija.

23 M. le Président (interprétation). - Eh bien, vous vous trompez

24 Maître ! Il a été utilisé dans une affaire, car je me rappelle fort bien

25 avoir demandé à un conseil de la défense d'une de ces affaires de prendre

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1 certaines mesures. Voyons de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait de savoir

2 si une personne se trouvait en un lieu donné ou pas, mais peu importe.

3 Qu'est-ce qui peut empêcher l'avocat de présenter des éléments

4 de preuve au témoin de telle sorte que le témoin peut répondre dans le

5 sens que recherche l'avocat ?

6 Prenons un exemple, celui de votre client et si l'on dit que

7 votre client n'était pas en un lieu donné lorsqu'un incident particulier

8 s'est passé et si le témoin dit justement que l'accusé était présent, est-

9 ce que vous n'allez pas demander au témoin comment il en arrive à cette

10 affirmation ?

11 M. Sayers (interprétation). - Pour répondre à cette question,

12 Monsieur le Président, je crois qu'il faut à nouveau regarder le Règlement

13 et l'interprétation qui en est faite par un certain nombre de sources qui

14 ont été reprises d'ailleurs par l'accusation. Il s'agit de l'affaire qui a

15 été jugée en Angleterre, l'affaire Brown contre Dunn. C'était une affaire

16 de diffamation, c'était donc une affaire de droit civil. Deux opinions ont

17 été émises dans le cadre de cette affaire et sur lesquelles j'aimerais

18 attirer votre attention.

19 Dans le cadre de cette affaire, Lord Hershel, pendant qu'il

20 essayait d'expliquer un article, a déclaré, je cite : "Bien évidemment, je

21 ne nie pas qu'il y a des cas dans lesquels..."

22 (Les interprètes s'excusent mais ne disposent pas du texte cité

23 à l'heure actuelle par l'avocat.)

24 Cette affaire traite précisément du problème qui nous intéresse

25 ici.

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1 La deuxième opinion qui est intéressante est celle de

2 Lord Holsburry qui indique, je cite : "Je comprendrais une affaire dans

3 laquelle un témoin raconte une histoire qui est tellement romanesque et

4 tellement affabulatrice que la meilleure façon de procéder au contre-

5 interrogatoire du témoin c'est de lui demander de quitter la barre. Mais

6 je ne serais pas d'accord s'il s'agissait de prendre la décision selon

7 laquelle pour récuser un témoin...

8 M. le Président (interprétation). - On vous demande instamment

9 de bien vouloir ralentir, Maître Sayers, notamment si vous lisez des

10 textes.

11 M. Sayers (interprétation). - Bien, Monsieur le Président.

12 Enfin, ce Juge a déclaré, je poursuis : "Je ne suis pas d'accord

13 avec l'idée que pour récuser un témoin, vous devez lui faire raconter une

14 nouvelle fois l'histoire qu'il a donnée une première fois à la Chambre en

15 le prévenant à l'avance des questions que vous pensez poser et qui

16 seraient susceptibles de le mener à sa récusation" (fin de citation).

17 Je crois que le problème que pose la suggestion de l'accusation

18 et, en fait, que cette suggestion pourrait avoir des conséquences

19 extrêmement préjudiciables, et des conséquences qui iraient dans le sens

20 tout à fait inverse de celui prévu par les articles pertinents du

21 Règlement. Je crois même qu'en Angleterre il est parfois très difficile de

22 savoir quelle est la meilleure marche à suivre quel est le degré de

23 détails que l'on est en droit d'exiger ? Est-ce qu'on est en droit

24 d'exiger des détails extrêmement précis ? Ou bien est-ce qu'on peut se

25 contenter de détails d'ordre général ? Or il y a des affaires qui viennent

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1 soutenir l'une et l'autre de ces deux possibilités.

2 Autre bon exemple que je pourrais donner : que se passe-t-il si

3 on est manifestement en face d'un témoin qui affabule, qui nous donne une

4 histoire tout à fait romanesque, pour utiliser le terme de Lord Holsburry.

5 Là encore, la situation est extrêmement difficile à trancher.

6 Je pourrais vous renvoyer à d'autres affaires, par exemple

7 l'affaire O'Connor contre Adams.

8 Est-ce que le fait de ne pas contre-interroger un témoin sur un

9 point particulier, qui a été abordé dans le cadre de l'interrogatoire

10 principal, entraîne forcément un renoncement au droit d'introduire des

11 éléments de preuve relatifs à ce point particulier ? Dans certains cas, on

12 serait tenté de dire : "Oui, c'est la règle qui doit être appliquée", mais

13 dans d'autres cas on s'aperçoit que ce n'est pas la décision qui est

14 prise, et je vous renvoie une fois encore au système juridique en vigueur

15 en Angleterre.

16 Je répète que nous n'avons pas besoin de faire référence à ces

17 règles qui sont en vigueur dans des systèmes internes puisque

18 l'article 90 (G) prévoit cette situation et la régit.

19 L'article 89 (A), dont je parlais tout à l'heure, qui déclare

20 que la Chambre saisie n'est pas liée par les règles de droit interne, cet

21 article découle tout à fait de ce qui a été dit dans le cas de

22 l'affaire Brown contre Dunn, dont j'ai parlé tout à l'heure.

23 Je ne suis pas un expert en la matière et je ne m'y connais pas

24 particulièrement en contre-interrogatoire, mais je pourrais vous faire

25 remarquer, Messieurs les Juges, qu'il y a 6 ans un juriste, appelé

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1 Jules Renard, a publié un article dans la Revue The advocate, un article

2 dans lequel il regardait quelles étaient toutes les conséquences de ce

3 type d'articles et de règles. Il regardait toutes les affaires dans

4 lesquelles ce problème avait été posé et les affaires dans lesquelles il

5 avait été décidé d'exclure certains éléments de preuve. Il citait un

6 certain nombre d'affaires. Il fait d'ailleurs un certain nombre de jeux de

7 mots très réussis qui lui permettent à la fois de parler de la règle et du

8 nom de l'affaire à laquelle il se réfère.

9 Mais, tout de même, il est très difficile de savoir parmi toutes

10 les affaires qui sont citées quelles sont les affaires dans le cadre

11 desquelles la règle est violée. Et il est également très difficile de

12 savoir quelles sont les sanctions qui sont encourues par une partie qui

13 viole ladite règle.

14 Alors peut-on vraiment dire qu'il y a une règle bien établie qui

15 régit cette question en toute circonstance ?

16 Nous sommes violemment contre l'imposition de toute règle

17 nationale d'administration de la preuve, qu'il s'agisse d'une règle qui

18 soit tirée du système britannique ou du système en vigueur au Pays de

19 Galles.

20 La Chambre de première instance a déjà fait valoir aujourd'hui

21 qu'il n'y a pas de jury dans ce prétoire, donc certaines règles qui ne

22 s'appliquent que lorsqu'un jury est présent n'ont pas du tout à entrer en

23 compte, notamment dans le cadre du contre-interrogatoire.

24 Ce qui est bien certain, c'est qu'il y a un article du

25 Règlement, l'article 90 (H) qui traite expressément de la question du

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1 contre-interrogatoire. C'est un article restrictif, vous l'avez dit, mais

2 il indique très bien quelle doit être la marche à suivre.

3 Lord Holsburry et Lord Hershel se sont exprimés très clairement

4 sur ce point. Ils sont tous les deux d'accord sur une chose, à savoir que

5 parfois la chose la plus professionnelle à faire c'est de ne pas mener de

6 contre-interrogatoire.

7 Dans d'autres systèmes juridiques, il y a des règles très floues

8 qui s'appliquent et des règles qu'il est très difficile de manier lorsque

9 l'on n'est pas parfaitement au courant de ce qu'elles entraînent. Et ce

10 qui est bien certain, c'est que bon nombre de ces règles ne tombent pas du

11 tout dans le champ couvert par l'article 90 (G) et (H) et par

12 l'article 89 (A).

13 M. le Président (interprétation). - Merci, Maître Kovacic, vous

14 souhaitez ajouter quelque chose ?

15 M. Kovacic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président,

16 Messieurs les Juges, je vais parler très brièvement. Je souhaite cependant

17 ajouter quelques éléments.

18 Si l'on suit les paragraphes de la requête du Procureur,

19 paragraphe D en ce qui concerne l'interrogatoire principal, je suis

20 d'accord avec ce que mes collègues ont déjà dit et nous avons la même

21 attitude.

22 En ce qui concerne les points A, B et C, je soutiens absolument

23 les conseils de la défense de Dario Kordic. Mais je souhaite également

24 souligner la chose suivante. En ce qui concerne le point A, c'est-à-dire

25 la question de savoir si nous allons interdire le contact entre le témoin

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1 et le conseil de la défense après le début de l'interrogatoire, étant

2 donné que ceci n'a pas été défini dans le Règlement, il faudra que nous

3 nous tournions vers les sources juridiques.

4 Nous savons quelles sont ces sources. Nous savons qu'il s'agit

5 là d'une pratique juridique qui n'est pas très clairement définie. Je peux

6 vous dire comment cette question est résolue dans le système juridique

7 croate.

8 Dans le code criminel croate, à l'article 139, il est stipulé

9 que : l'accusé a la plus totale liberté, donc là je parle de la situation

10 de l'accusé en tant que témoin dans sa propre affaire. Il a le droit de se

11 mettre d'accord avec son conseil pendant l'interrogatoire, mais il ne peut

12 pas le faire en ce qui concerne les questions déjà posées par l'autre

13 partie. Cela, c'est pour ce qui concerne notre système juridique.

14 Je peux vous donner la traduction de cet article si vous voulez.

15 C'est une attitude très libérale. L'accusé a droit de se consulter avec

16 son conseil, même pendant qu'ils témoignent, mais il ne peut pas se

17 consulter suite à une question posée par l'autre partie. Donc cela, c'est

18 ce que j'ai voulu dire en ce qui concerne le point A.

19 En ce qui concerne le point B, quand on parle de la période dans

20 laquelle l'accusé risque de comparaître en tant que témoin, je souhaite

21 dire encore une fois qu'étant donné que la réponse ne se trouve pas dans

22 le Règlement, il faut trouver quelles sont les interprétations possibles.

23 Tout d'abord, je veux poser la question de savoir qu'en est-il

24 du droit de la défense de décider, après avoir entendu la présentation des

25 moyens de preuve de l'accusation, de décider si elle doit continuer avec

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1 ses propres moyens de preuve ou pas.

2 Parce que, théoriquement, la défense peut écouter la fin de la

3 présentation des moyens de preuve de l'accusation et considérer que rien

4 n'a été prouvé et donc, qu'il n'est pas nécessaire de présenter les moyens

5 de preuve de la défense. Ou bien, à partir d'un certain moment, la défense

6 décide de présenter ses propres moyens de preuve et par la suite, peut

7 décider aussi s'il est nécessaire de faire comparaître l'accusé, lui

8 aussi, en tant que témoin.

9 Normalement, cette décision est prise par la défense dans un

10 stade avancé de la procédure. Je considère que ceci constituerait un

11 préjudice pour l'accusé, pour la défense si la défense devrait adopter une

12 telle décision d'avance. Normalement, la défense doit d'abord bien

13 connaître l'affaire ensuite, entendre et voir quels sont les moyens de

14 preuve de l'accusation et seulement ensuite, décider s'il est nécessaire

15 ou s'il n'est pas nécessaire de faire comparaître l'accusé en tant que

16 témoin.

17 De même, ici, il faut se tourner vers les sources juridiques.

18 Nous avons entendu parler de lois britanniques, de lois américaines. Mais

19 permettez-moi de vous dire quelques mots à propos du droit croate.

20 En ce qui concerne le Code pénal de l'ex-Etat, qui était valable

21 dans toute l'ex-Yougoslavie, il est peut-être nécessaire de faire la

22 distinction étant donné que chez nous, ce n'était pas la Common Law mais

23 un système inquisitoire. Dans l'ancien système yougoslave, le procès

24 commençait après la lecture de l'acte d'accusation et la première personne

25 à parler, c'était l'accusé. Mais l'accusé avait le droit de se défendre

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1 sous forme de silence. Si l'accusé n'a pas eu recours à ce droit et si,

2 par la suite, il décidait de parler pour se défendre, c'était complètement

3 possible, pour l'accusé, de l'annoncer par la suite, au milieu de la

4 procédure ou bien à la fin de la procédure.

5 Entre temps, la Croatie a adopté un autre modèle et l'approche a

6 été changé dans cette nouvelle loi. Et d'après cette nouvelle loi en

7 Croatie, la loi qui est en vigueur actuellement, dans l'article 134,

8 paragraphe 2, il est prévu qu'après la présentation des moyens de preuve,

9 donc à la fin de la procédure, l'accusé peut témoigner dans le cadre de sa

10 défense. Encore une fois, si l'accusé souhaite parler, il peut parler à la

11 fin, il va parler à la fin de la procédure.

12 Cela dit, dans notre système, nous ne faisons pas la distinction

13 entre les deux parties de la procédure : la présentation des moyens de

14 preuve d'un côté, et de la défense de l'autre côté; chez nous, c'est

15 intégré.

16 Ensuite, parlons des sources juridiques. Encore une fois, étant

17 donné que ceci n'a pas été clairement défini dans le Règlement, à mon

18 avis, ce Tribunal doit suivre des principes juridiques universels pour

19 adopter des solutions permettant un équilibre entre les deux parties : une

20 position équitable pour l'accusé et une position qui permettra un procès

21 équitable à la fin.

22 Merci beaucoup.

23 M. Bennouna. - Je voudrais intervenir sur cette petite

24 explication sur le contre-interrogatoire de Me Sayers ensuite de

25 Me Kovacic.

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1 Tout d'abord, concernant ce que Me Kovacic vient de dire, le

2 Règlement le prévoit : l'article 89 (B), qui a été cité tout à l'heure,

3 dit que : "Dans le cas où le Règlement est né, la Chambre applique les

4 règles d'administration de la preuve propre à parvenir dans l'esprit du

5 Statut et des principes généraux du droit un règlement équitable de la

6 cause".

7 Alors nous avons un Statut, nous avons le Règlement, nous avons

8 les principes généraux du droit et avec une interprétation de caractère

9 théologique finaliste, c'est-à-dire que l'objectif est un règlement

10 équitable de la cause. Les principes généraux du droit sont tirés, bien

11 sûr, des droits internes. Ce sont des principes qui sont généralement

12 tirés du droit interne à la lumière, bien entendu, du Statut et du

13 Règlement, et qui correspondent à l'esprit qui s'est dit, ici, de notre

14 Statut. Voilà où nous en sommes.

15 Maintenant, concernant le contre-interrogatoire à proprement

16 parler, il y a un principe général du droit concernant l'interprétation du

17 silence. Vous savez que le silence est interprété en fonction des

18 conditions où le silence -si je puis dire- intervient. Tout dépend des

19 conditions où le silence a lieu, en quelque sorte, où il y a silence. Il y

20 a toute une jurisprudence internationale à ce sujet que je ne citerai pas

21 ici.

22 Ce qui a été proposé par le Procureur, c'est de dire : il ne

23 faut pas laisser le Tribunal dans l'ambiguïté lorsqu'il y a une

24 interrogation, lorsqu'il y a une décision. D'accord, la défense peut très

25 bien décider de ne pas faire de contre-interrogatoire, qu'il y ait une

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1 décision, en quelque sorte, de garder le silence. Mais dans ce cas-là, il

2 faut éviter l'ambiguïté ; c'est cela qui est proposé. On peut très bien

3 avoir un interrogatoire, ne pas avoir de contre-interrogatoire et avoir

4 une défense qui réserve ce droit pour plus tard et qui explique les

5 raisons au Tribunal. Nous sommes là dans l'esprit du Statut; c'est-à-dire

6 on éclaire au mieux le Tribunal, on éclaire au mieux la Chambre sur la

7 stratégie, sur les moyens que l'on mène et on réagit par rapport à

8 l'événement. C'est cela qui est proposé; c'est aussi simple, sans aller

9 chercher des choses très savantes.

10 Simplement, une règle de transparence : ou bien on estime qu'il

11 faut aller plus loin contre-interroger pour permettre à la Cour de se

12 faire au mieux son idée sur ce qui vient d'être dit, ou bien on dit à la

13 Cour que l'on réserve la possibilité d'apprécier cet interrogatoire plus

14 tard pour telle ou telle raison ; c'est aussi simple que cela. Je ne sais

15 pas ce que la défense en pense, mais j'aimerais bien avoir une réaction,

16 si réaction il y a. Merci.

17 M. Kovacic (interprétation). – Oui, Monsieur le Juge, bien sûr.

18 Je pense, d'ailleurs c'est le cas de la pratique britannique qui constitue

19 le fondement de cette proposition, qu'il existe aussi beaucoup

20 d'exceptions ; et là, je parle sur la base de ma propre expérience. Mon

21 collègue Sayers, d'ailleurs, a parlé de certaines de ces exceptions. Ceci

22 n'est pas une situation tellement simple.

23 Bien évidemment, moi je suis d'accord avec le fait que si

24 l'avocat ou le conseil considère que le témoin ne dit pas la vérité, ou

25 bien que ce qu'il dit n'est pas consistant avec ce qu'il a affirmé dans

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1 une autre affaire, eh bien avant le procès je pense qu'effectivement il

2 faut contester sa déposition et il faut le pousser à s'exprimer tout de

3 suite. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons, normalement, au cours du

4 contre-interrogatoire.

5 Mais, parfois, ce qui peut arriver, c'est que nous comprenions à

6 la fin, dans un stade ultérieur de la procédure, qu'un certain témoin

7 n'était pas consistant, mais que ceci se fait après le contre-

8 interrogatoire. Si jamais nous remarquons qu'il n'a pas été cohérent,

9 c'est à ce stade-là qu'il faut lui poser la question. Normalement, si

10 possible, il faut demander qu'il s'exprime par rapport à son manque de

11 cohérence tout de suite.

12 Mais parfois il y aura des situations où nous, en tant que

13 conseils de la défense, nous ne pourrons pas remarquer le moment-même où

14 le témoin n'est pas en train de raconter la vérité, ou bien au moins pas

15 toute à vérité.

16 Il faut penser à faire une certaine économie, étant donné que

17 nous nous retrouverons dans une situation où il va falloir demander qu'un

18 même témoin revienne deux fois. Je suis d'accord avec votre suggestion

19 comme étant une ligne à suivre mais, à mon avis, il ne faut pas adopter

20 ceci comme une règle absolue.

21 Je souhaite parler de mon système juridique. Bien sûr nous

22 pouvons nous adapter, mais quand même ceci constitue notre base de

23 fonctionnement. Dans notre système, il n'y a pas ce genre de règles. Si

24 moi je n'ai pas posé un certain nombre de questions au cours du contre-

25 interrogatoire, la Chambre, le Tribunal ne va pas conclure que moi je suis

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1 d'accord avec tout ce que le témoin a dit. Dans notre système, c'est aux

2 juges de décider si le témoin a dit la vérité ou pas. Ceci n'est pas

3 nécessairement l'obligation de la défense de contester, au cours du

4 contre-interrogatoire, la déposition du témoin.

5 Voici ce que je souhaitais dire.

6 M. le Président (interprétation). – Merci. Maître Nice, nous

7 allons écouter votre réponse. Je vous demanderai s'il vous est possible

8 d'être bref ?

9 M. Nice (interprétation). – Je serai très bref.

10 Contact avec les témoins, donc. Affirmer que l'accusé a besoin

11 d'être aidé pendant qu'il témoigne, guidé dans son témoignage, cela

12 m'inquiète un petit peu. Bien entendu, on peut s'adresser à un témoin au

13 sujet d'un certain nombre de points de son témoignage, mais il est bien

14 préférable qu'on laisse le témoin essayer de se rappeler de ce dont il

15 témoigne.

16 M. le Président (interprétation). – Bien entendu. La corruption

17 du témoin peut être même non voulue.

18 M. Nice (interprétation). – Oui, cela peut passer par des

19 questions tout à fait anodines. Par exemple si le témoin demande : "Alors,

20 comment ça marche mon témoignage ?", eh bien une simple réponse à cette

21 question anodine peut entraîner une "corruption" du témoignage. Je pense

22 que respecter ce genre de règle, comme c'est le cas dans de nombreux pays

23 du monde, permet de garantir une meilleure qualité du procès.

24 D'autre part, il est mieux aussi d'adopter cette règle pour les

25 experts. Les experts, bien entendu, quand ils arrivent au Tribunal, ont

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1 une meilleure réputation peut-être que les témoins sur le fait. Mais,

2 parfois, ils voient ce crédit diminuer quand ils s'en vont.

3 En ce qui concerne les questions du logement des témoins, ce

4 n'est pas un problème si la défense décide de ne pas utiliser les services

5 de l'unité d'aide aux victimes et aux témoins. Bien entendu, il est lui

6 est tout à fait possible de choisir un autre hôtel.

7 Ce que nous disons c'est que, pour avoir une administration de

8 la preuve aussi satisfaisante que possible, lorsque le témoin va à la

9 barre, il ne doit pas avoir de contact avec son avocat.

10 M. le Président (interprétation). – En ce qui concerne les

11 autres questions traitées au sujet de ce qui se fait en Angleterre par

12 exemple et le contre-interrogatoire, vous avez stipulé dans votre mémoire

13 les règles dont vous pensez qu'elles doivent être appliquées ?

14 M. Nice (interprétation). - Il ne s'agit pas de règles purement

15 britanniques; elles sont aussi appliquées en Espagne et en Allemagne,

16 ainsi que dans d'autres pays, tels que l'Afrique du Sud et ailleurs. Mais

17 je n'ai stipulé que certains pays. Il ne s'agit pas, ici, de dire combien

18 de pays suivent tel ou tel système; ce n'est pas l'objet de la manœuvre.

19 Ce qui est important, ici, c'est que l'on prenne les décisions

20 qui permettent la meilleure administration de la justice possible étant

21 donné le système adopté ici.

22 Je voudrais dire une chose ici, c'est que quand on veut juger

23 sur le fait et quand on veut éviter la manipulation des preuves, des

24 contacts avec des témoins qui pourraient entraîner la manipulation, la

25 déformation des preuves, donc toutes sortes de pratiques qui permettent ce

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1 genre d'incidents, d'entraves à la bonne administration de la justice...

2 Mettons par exemple qu'un témoin parle d'une réunion et dise qu'il a vu

3 l'accusé x à la réunion : "J'ai assisté à telle réunion, x était là". La

4 question de savoir si par exemple x ne se trouvait pas là n'est pas

5 traitée. Bien entendu le témoin peut dire : "Bien sûr qu'il était présent

6 à cette réunion, je peux vous le prouver." Le témoin ne peut pas dire :

7 "Après tout, finalement vous avez peut-être raison, il n'était pas là."

8 De plus, si l'accusation entend que cet élément n'est pas remis

9 en question, elle peut décider d'appeler d'autres témoins, qui, eux,

10 pourront témoigner que x était présent à la réunion en question.

11 Finalement il est possible qu'ensuite l'accusé x dise qu'il n'était pas là

12 à cette réunion.

13 La question est donc de savoir ce qu'aurait répondu le témoin si

14 on lui avait posé des questions précises à ce sujet. C'est la règle du

15 contre-interrogatoire qui est appliquée dans de très nombreux systèmes

16 juridiques. Au Canada, c'est une règle qui est utilisée. C'est une règle

17 qui est très facile à appliquer d'ailleurs et qui est très utile pour

18 juger du fond. Ceci permet d'avoir un contre-interrogatoire beaucoup plus

19 efficace.

20 Je n'ai rien d'autre à ajouter. Tout ceci est autorisé par

21 l'article 98 (H) sur la façon de présenter les moyens de preuve, sur la

22 façon de procéder aux interrogatoires, de présenter les preuves afin de

23 procéder de la façon la plus rapide possible.

24 M. Robinson (interprétation). - Maître Nice, en ce qui concerne

25 votre demande, au sujet du contre-interrogatoire, vous nous dites que

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1 c'est une approche de type Common Law.

2 Si c'est le cas, comme cela a été montré par la jurisprudence,

3 si cela a été développé par la jurisprudence je n'ai pas connaissance que

4 cela ait été repris dans aucun système juridique sous forme de règles

5 écrites.

6 Je voudrais donc vous poser la question suivante. Pourquoi est-

7 il nécessaire que des règles de ce type soient mises par écrit ?

8 C'est l'accusation qui a la charge de la preuve, et la mission

9 de cette Chambre est de déterminer sur la base de tous les moyens de

10 preuve présentés si l'accusation a prouvé, de façon satisfaisante, ses

11 allégations.

12 Il reviendra également à la Chambre de décider si des

13 allégations ont été prouvées.

14 Vous nous dites que si on prend les mesures que vous préconisez,

15 cela va faciliter le travail de la Chambre, mais je pense que ce n'est pas

16 vraiment ce qui nous intéresse ici.

17 En ce qui me concerne moi-même, je suis prêt à faire face aux

18 difficultés que l'on pourrait rencontrer si on adoptait une autre solution

19 et aux difficultés que nous pouvons rencontrer dans l'affaire qui nous

20 intéresse.

21 M. Nice (interprétation). - Il est très clair tout d'abord que

22 c'est une règle qui est imposée automatiquement par les juges dans des

23 procès pénaux. Ils adoptent des sanctions contre ceux qui n'appliquent pas

24 ces règles. Mais il me semble que c'est là l'application d'une règle qui

25 est si bien comprise qu'il n'est pas nécessaire de l'avoir par écrit.

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1 En ce qui concerne le deuxième point, bien entendu la Chambre

2 est prête à faire face à toutes les difficultés qui pourraient se

3 présenter suite à un article, ou à l'interprétation d'un article, ou a des

4 ordonnances qu'elle souhaite ou ne souhaite pas prendre.

5 Cependant, nous voulons attirer votre attention sur le fait que

6 vous avez le pouvoir d'ordonner ce type d'interrogatoire au terme de

7 l'article 90 (G) afin d'établir la vérité.

8 L'autre méthode peut porter préjudice à la bonne administration

9 de la justice. Je pense que si on adopte cette règle, elle permet de

10 gagner du temps, ce qui est absolument essentiel ici. En particulier dans

11 les affaires extrêmement complexes comme la nôtre, il y a un grand nombre

12 de points, d'éléments sur lesquels il faut statuer.

13 Une fois que l'on a établi certains faits, certains éléments, à

14 ce moment-là on peut partir du principe que ces éléments sont reconnus de

15 tous et, généralement si on procède de la sorte, on gagne énormément de

16 temps.

17 M. le Président (interprétation). - Ce que vous dites au sujet

18 des témoins, le témoin dit : "X se trouvait à telle réunion", dans le

19 cadre de la procédure anglaise la défense se trouverait dans l'obligation

20 de dire au témoin : "Eh bien, non, x ne se trouvait pas à la réunion".

21 C'est donc la règle que vous préconisez que nous adoptions ?

22 M. Nice (interprétation). - Oui.

23 M. le Président (interprétation). - Donc, la raison pour

24 laquelle vous préconisez que nous adoptions cette règle, c'est que ce qui

25 sous-tend cette règle c'est qu'ensuite on voit très clairement si ce que

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1 dit le témoin donne lieu à litige ou non.

2 De plus cela donne la possibilité au témoin de répondre à ce

3 qu'on peut lui répondre après son témoignage. Une autre façon de faire

4 face à ce genre de situation dans une institution telle que la nôtre,

5 c'est-à-dire un Tribunal sans jury, c'est de demander à la défense si elle

6 conteste ce qui a été dit à savoir: est-ce qu'elle conteste le fait que

7 l'accusé X se trouvait à la réunion ?

8 M. Nice (interprétation). - Oui, c'est ce qui d'ailleurs a été

9 fait.

10 M. le Président (interprétation). - Oui, pour garantir un bon

11 déroulement du procès, nous pourrions en effet peut-être ne pas adapter le

12 Règlement que vous suggérez, mais essayez de voir, dans certains cas

13 particuliers, s'il est nécessaire de contester ce qu'a dit le témoin.

14 M. Nice (interprétation). - Oui, c'est en effet une solution

15 alternative, mais cela peut remettre en question l'efficacité du contre-

16 interrogatoire.

17 Dans notre requête, nous avons dit que les témoins de la défense

18 et l'accusé lui-même, lorsqu'ils sont contre-interrogés, doivent pouvoir

19 avoir la possibilité de procéder de la même façon parce qu'il n'est pas

20 possible de procéder autrement et parce que l'on pourrait dire que le

21 témoin ou l'accusé ne s'est pas vu objecter certaines choses en temps

22 voulu. Il faut donc toujours garantir l'égalité des armes. Voilà ce que

23 j'avais à dire.

24 M. le Président (interprétation). - Merci. Nous avons peu de

25 temps. Nous avons encore deux requêtes à examiner. Ce sont deux requêtes

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1 qui ont été présentées par la défense.

2 Première requête : c'est celle à laquelle vous n'avez pas eu

3 l'occasion de répondre. Elle date du 8 mars. C'est une requête qui a trait

4 au fait que l'accusation doit faire savoir les éléments de preuve qu'elle

5 compte soumettre.

6 Cette requête a trait à tous les éléments de preuve qui ont été

7 recueillis par l'accusation dans le cadre d'une perquisition menée à Vitez

8 le 23 septembre dernier. En fait, dans la conclusion de sa requête, la

9 défense demande que l'accusation avertisse la défense, deux semaines à

10 l'avance, de son intention de soumettre à la Chambre de tels éléments de

11 preuve. Y a-t-il une objection à cela ?

12 M. Nice (interprétation). - J'ai quelque chose a dire mais ce

13 n'est pas une objection. Il y a deux choses à dire. Il y a tout d'abord un

14 point de calendrier à faire valoir. La défense peut tout à fait décrocher

15 son téléphone et me dire "Eh bien, souhaitez-vous que nous abordions cette

16 requête demain" ?. L'essentiel étant bien sûr de ne pas créer de problème

17 en matière d'allées et venues de témoins. Il faut, bien évidemment,

18 ensuite si je m'en tiens à ce que demande la défense, que j'essaie de voir

19 quels sont les éléments qui ont été trouvés lors de cette perquisition qui

20 sont susceptibles de faire l'objet de questions que nous pourrions poser

21 aux témoins que nous citons à la barre.

22 Bien évidemment, si je prends une décision qui va dans ce sens,

23 j'en avertirai la partie adverse ainsi que vous, Messieurs les Juges.

24 Pour ce qui est de l'autre problème soulevé par la défense dans

25 sa requête, à savoir qu'il nous serait nécessaire de dresser un inventaire

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1 des documents qui ont été saisis, c'est quelque chose qui n'apparaissait

2 pas, je crois, dans une requête préliminaire de la défense, une requête

3 précédente.

4 Si lors de cette requête précédente, vous avez dit : "Ecoutez,

5 effectivement, nous avons oublié de demander cet inventaire et nous nous

6 en excusons et nous tâcherons de faire au mieux que nous pouvons sans cet

7 inventaire." Je me serais contenté de cette réponse, mais en l'occurrence,

8 nous nous trouvons à court de temps.

9 M. le Président (interprétation). - Excusez-moi mais est-ce que

10 vous vous proposez de communiquer cet inventaire ?

11 M. Nice (interprétation). - Non, pas un inventaire complet.

12 M. le Président (interprétation). - Vous demandez donc

13 simplement un délai qui vous permettrait de répondre à la requête ?

14 M. Nice (interprétation). - A cette partie de la requête qui

15 exige de notre part une réponse.

16 M. le Président (interprétation). - Et cette réponse à la

17 requête comprendrait, n'est-ce pas, des indications relatives à la date à

18 laquelle vous seriez susceptible d'aborder cette question dans le cadre

19 d'un débat ?

20 M. Nice (interprétation). - Eh bien oui, mais je suis tout à

21 fait prêt à continuer ces entretiens téléphoniques que j'ai réussis à

22 établir avec mes collègues de façon relativement régulière et qui nous

23 permettent d'abolir certains problèmes.

24 (Les Juges se consultent sur le Siège.)

25 M. le Président (interprétation). - Poursuivez, Maître Nice.

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1 M. Nice (interprétation). - Je ne suis pas très heureux de voir

2 que nous sommes en fait en train de revenir en arrière. Je me rappelle que

3 l'année dernière, nous avons eu un échange tout à fait similaire avec mes

4 collègues de la défense. Je n'ai pas envie de perdre encore du temps sur

5 ce type de questions. Il est fort malheureux que je n'ai pas eu le temps

6 de répondre et de prendre le temps de répondre à cette requête.

7 M. le Président (interprétation). - Ces questions, vous pouvez

8 essayer de les régler entre vous sans que nous ayons besoin d'organiser un

9 débat pour ce faire. Combien de temps demandez-vous ?

10 M. Nice (interprétation). - Nous avons bien avancé sur le sujet.

11 Je crois qu'un délai de trois semaines serait tout à fait satisfaisant.

12 C'est un problème mineur mais le problème c'est que mon équipe et moi-même

13 avons besoin de résoudre un certain nombre de questions avant de nous

14 attacher à ce problème. Alors peut-être trois semaines pourraient-elles

15 nous être accordées ?

16 M. le Président (interprétation). - Trois semaines, cela nous

17 amène au 1er avril, c'est-à-dire juste avant l'interruption de nos travaux

18 pour les vacances de Pâques.

19 M. Nice (interprétation). - C'est Me Scott, mon collègue qui

20 s'occupera plus précisément de ce point. Puis-je soulever encore un point

21 de moindre importance ?

22 M. le Président (interprétation). - Bien. La réponse doit être

23 déposée au plus tard le 1er avril et, pour ce qui est ensuite de la

24 réplique de la défense, elle pourra intervenir soit au début du procès,

25 soit dans le courant du procès. Nous ferons part à la défense de nos

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1 volontés en matière de délai à fixer pour la défense.

2 Nous pouvons également essayer, si le besoin s'en fait sentir,

3 de fixer un calendrier ou au moins de fixer une date pour la tenue d'une

4 audience qui serait consacrée à l'audition de ce problème.

5 M. Smith (interprétation). - Eh bien, cela nous convient

6 parfaitement, Monsieur le Président. Nous sommes tout à fait satisfaits.

7 Si l'accusation a besoin de temps pour répondre à notre requête, cela nous

8 va parfaitement. Simplement, je voudrais préciser que jamais nous n'avons

9 eu l'intention de faire de cet argument une question d'ordre personnel.

10 Pas du tout. Mais c'est quelque chose qui nous préoccupe gravement et nous

11 avons présenté ce qui, d'après nous, serait les implications des actes

12 parfois pris par le Bureau du Procureur à un niveau institutionnel.

13 Nous n'avons absolument pas l'intention de remettre en question

14 la totale bonne foi de nos éminents collègues de l'accusation. Mais nous

15 avons ressenti le besoin de faire part explicitement de ce qui était,

16 d'après nous, les conséquences des mesures institutionnelles prises par le

17 Bureau du Procureur. Si c'est l'impression qui a été ressentie par tous,

18 alors je m'en excuse. Peut-être que nous nous sommes rendus coupables d'un

19 excès de zèle, mais je ne voudrais certainement pas que cela nuise aux

20 bonnes relations qui ont été les nôtres jusqu'à présent.

21 M. le Président (interprétation). - Nous avons encore une

22 requête à examiner, n'est-ce pas ?

23 M. Nice (interprétation). - Oui, encore une requête et puis deux

24 points d'ordre pratique ; encore une chose relative à la traduction,

25 notamment. Me permettez-vous d'aborder ces deux problèmes maintenant,

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1 Monsieur le Président ?

2 Le Règlement prévoit la traduction des déclarations

3 préliminaires vers le BCS, c'est-à-dire vers une langue que les accusés

4 comprennent ; c'est une obligation qui nous est faite dans le cadre du

5 Règlement. Mais cette obligation n'est pas valable pour tous les documents

6 à l'appui et, en tout cas, il n'est certainement pas valable dans le cas

7 de documents qui devaient être traduits dans le sens inverse, c'est-à-dire

8 du BCS vers l'anglais et je crois que c'est au Greffe de se charger de ce

9 type de document.

10 M. le Président (interprétation). - Il faudra que nous

11 observions ce que dit exactement le Règlement sur ce point.

12 M. Nice (interprétation). - Pour ce qui est maintenant de la

13 déposition de l'accusé au début du procès, les estimations que je vous ai

14 soumises aujourd'hui reflétaient la situation actuelle, c'est-à-dire

15 reflétaient quelles sont les déclarations préliminaires dont nous

16 disposons à l'heure actuelle et quel est l'état d'avancement des rapports

17 entre le Greffe et la défense.

18 Monsieur Smith se rappellera sans doute que lorsqu'il a eu des

19 difficultés lors de ses demandes d'obtention de certains matériaux auprès

20 du Greffe, j'ai intercédé en sa faveur auprès de M. Jean-Jacques Heintz,

21 le greffier adjoint, et, lui, a déclaré que ce n'était pas à moi de me

22 préoccuper de la communication de certains comptes rendus à la défense.

23 Je crois également comprendre qu'il y a des cassettes qui ont

24 été enregistrées de certaines séquences en BCS et je crois que ces

25 cassettes sont tout à fait disponibles. C'est une solution que nous

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1 pouvons envisager également.

2 M. le Président (interprétation). - Je crois que nous sommes

3 allés un petit peu au-delà du temps qui nous était imparti. Nous devons

4 prendre une pause, peut-être qu'un quart d'heure supplémentaire après la

5 pause nous suffirait pour traiter des questions qui restent à trancher ?

6 Je me tourne vers les uns et les autres.

7 Nous allons siéger pendant un quart d'heure supplémentaire.

8 Monsieur Scott, vous avez quelque chose à dire ?

9 M. Scott (interprétation). - Monsieur le Président, la seule

10 chose que j'ai à dire, c'est quelque chose qui a trait à la requête visant

11 à la mise en liberté provisoire des accusés. Je ne sais pas si vous

12 souhaitez entendre la défense.

13 M. le Président (interprétation). - Effectivement.

14 Maître Smith ?

15 M. Smith (interprétation). - Merci, Monsieur le Président. Dans

16 notre requête, nous exposons quelles sont, d'après nous, les bases qui

17 nous permettent de demander que les accusés soient mis en liberté

18 provisoire. Je vous renvoie à l'article 65 de notre Règlement.

19 Je crois que le Règlement et cet article plus précisément sont

20 en violation de certaines règles bien établies du droit international. En

21 fait, on demande ici à l'accusé de démontrer pourquoi il ne devrait pas

22 rester en détention préventive. On lui demande également de faire état

23 d'un certain nombre de circonstances exceptionnelles qui lui permettraient

24 de justifier sa demande de mise en liberté provisoire. Cette règle a été

25 interprétée par un certain nombre de Chambres de première instance mais

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1 pas, pour autant que je le sache, par la Chambre d'appel.

2 C'est une présomption qui est irréfutable. Je fais état d'un

3 certain nombre d'arguments dans ma requête auxquels l'accusation ne répond

4 pas dans sa réplique. Ce qui est bien certain, c'est que l'article qui

5 m'intéresse établit une présomption qui doit être respectée.

6 D'autre part, nous faisons valoir les faits qu'il y a

7 suffisamment de garanties qui nous permettent de dire que si les accusés

8 sont mis en liberté provisoire, il n'y a aucun risque qu'ils refusent de

9 venir comparaître à leur procès une fois que celui-ci aura commencé. Ils

10 ne représentent aucune menace pour les témoins, pour les victimes ou pour

11 toute autre personne. Nous avons pris le temps et nous avons consacré bien

12 des efforts pour essayer d'expliquer quelle était la situation dans

13 laquelle se trouvaient les accusés. Tout ceci se trouve dans notre

14 requête.

15 Il y a certaines circonstances qui sont à nos yeux des

16 circonstances exceptionnelles qui nous permettent de demander, à juste

17 titre, la mise en liberté provisoire des accusés.

18 La défense se trouve dans une position où ces priorités absolues

19 sont de voir les accusés comparaître dans le cadre d'un procès équitable

20 et rapide. Nous avons à gérer une charge de travail particulièrement

21 considérable et nous devons également travailler avant le procès, mais

22 aussi pendant le procès. Les conditions de travail qui nous sont imposées

23 ne sont pas commodes, ne sont pas faciles. Je vous rappelle qu'après les

24 audiences, les accusés sont ramenés au centre de détention et nous, pour

25 entrer dans le centre de détention, nous devons franchir un certain nombre

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1 d'obstacles. Nous sommes soumis à toutes sortes de vérifications et il est

2 difficile d'utiliser au mieux les quelques heures qui nous sont parfois

3 imparties pour traiter la charge de travail qui est la nôtre.

4 D'autre part, nous avons beaucoup de mal à faire parvenir tous

5 les documents qui nous intéressent aux accusés puisque nous ne pouvons pas

6 transporter un grand volume de documents à l'intérieur du quartier

7 pénitentiaire pour des raisons purement matérielles ; Il est difficile de

8 faire parvenir tous les documents qui concernent les accusés à ces

9 derniers. Or, les documents que nous avons entre les mains sont des

10 documents fondamentaux pour la mise en place d'une défense efficace.

11 Nous nous trouvons dans une situation particulièrement épineuse

12 puisque nous ne disposons que de très peu de temps et qu'en ce peu de

13 temps nous devons examiner une quantité considérable de documents. C'est

14 une situation, je crois, relativement exceptionnelle, une situation qui

15 nous permet de demander que les accusés soient remis en liberté provisoire

16 ce qui nous permettrait de travailler étroitement et efficacement avec

17 eux, ce qui nous permettrait de veiller à ce que le procès soit

18 parfaitement équitable et ce qui nous permettrait de sortir de la

19 situation particulièrement inextricable dans laquelle nous nous trouvons à

20 l'heure actuelle.

21 Merci, Monsieur le Président.

22 M. le Président (interprétation). - Maître Scott, c'est à

23 vous... Oh, pardon ! Maître Kovacic, bien sûr, vous avez la parole

24 d'abord.

25 M. Kovacic (interprétation). - Je me permettrais brièvement, et

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1 je soutiens absolument ce que mon éminent collègue, Me Smith, a dit parce

2 que nous avons préparé la requête ensemble, mais je veux ajouter quelque

3 chose suite à ce que nous avons entendu aujourd'hui. Le dernier des

4 arguments mentionnés par Me Smith et le fait que la qualité de la défense

5 nous importe beaucoup et il serait très important pour nous de préparer la

6 défense avec les accusés qui seraient en liberté. Nous avons écrit une

7 vingtaine de pages à ce sujet.

8 Aujourd'hui, lorsque nous avons discuté de manière un peu plus

9 sérieusement, tout ce qui concerne la communication des documents

10 -personnellement, je pourrais consacrer trois pages rien qu'à ce sujet-là.

11 L'accusé aura un rôle-clé dans la préparation de la défense, mais étant

12 donné que l'accusé se trouve dans l'unité de détention malgré tous les

13 conforts qui nous sont offerts, c'est très difficile de travailler et de

14 se préparer dans de telles circonstances.

15 Je vous remercie.

16 M. Scott (interprétation). - Avec votre permission, Monsieur le

17 président, merci.

18 Sur ce point précis, le Bureau du Procureur ne souhaite pas

19 entrer dans un débat relatif aux normes en vigueur et dans le cadre du

20 droit international. Nous souhaitons voir ce qui a été fait jusqu'à

21 présent par cette institution, par ce Tribunal.

22 Dans nos écritures, nous avons établi quatre critères qui sont

23 les critères que doit satisfaire la défense. La défense a quatre types

24 d'obligations et elle doit s'y soumettre. Et nous sommes d'avis que la

25 défense n'a satisfait à aucun de ces critères. Elle n'a pas fait montre du

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1 fait qu'il y avait effectivement réunion de certaines circonstances

2 exceptionnelles, la défense n'a pas démontré que l'accusé, s'il était

3 remis en liberté provisoire, comparaîtrait au moment de son procès ; la

4 défense n'a pas démontré que les accusés, s'ils étaient remis en liberté

5 provisoire, ne poseraient aucun danger à des victimes ou à des témoins ;

6 et enfin, la défense n'a en aucun cas démontré que le pays hôte avait

7 manifesté sa volonté de se déclarer comme responsable des conséquences que

8 pourraient entraîner la remise en liberté provisoire de ces accusés. A ma

9 connaissance, il n'y a eu aucun échange entre la Chambre de première

10 instance et les autorités compétentes du pays hôte sur ce sujet.

11 M. le Président (interprétation). – Ce qui est en jeu, ici, et

12 ce qui sous-tend tous nos arguments, c'est quelque chose que nous n'avons

13 cessé d'évoquer aujourd'hui. A savoir qu'il n'y a pas réellement de

14 circonstances exceptionnelles. La seule circonstance exceptionnelle qui

15 pourrait, peut-être, être invoquée c'est l'absence de communication de

16 certains documents.

17 Mais ce qui est bien certain, c'est que la défense n'est pas en

18 mesure de dire que nous avons violé nos obligations. Nous avons, certes,

19 quelque retard en matière de traduction mais, outre ce problème, nous

20 sommes parfaitement dans le respect de nos obligations. Jamais la Chambre

21 de première instance, qu'elle soit présidée par le Juge Jorda ou cette

22 Chambre de première instance soit présidée par vous-même, n'a déclaré que

23 l'accusation ne faisait pas tout son possible pour se conformer à ses

24 obligations. Rien ne permet d'avancer une telle chose.

25 Monsieur le Président, je crois que, là encore, nous allons

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1 retomber sur les arguments que nous avons entendus, ici, aujourd'hui. Je

2 crois que dans le cadre de cette affaire, il y a eu à ce jour plus de

3 communication de documents que dans aucune autre affaire qui a été

4 entendue jusqu'à présent. Les faits qui sont au centre de cette affaire

5 sont des faits qui ont fait l'objet d'une, deux ou même trois affaires.

6 Ces faits ont déjà été entendus une fois, deux fois ou trois fois par des

7 Chambres de première instance de ce Tribunal. Revenir sur ce type de

8 faits, ce serait comme si on faisait trois procès pour une seule et même

9 affaire de vol dans une banque, par exemple. Ce serait revenir trois fois

10 sur des faits que chacun connaît parfaitement.

11 M. le Président (interprétation). – Maître Scott, pardon de vous

12 interrompre mais tout de même, nous avons entendu tous ces arguments, vous

13 l'avez dit Maître Scott ?

14 M. Scott (interprétation). – Oui, j'avance Monsieur le

15 Président, j'avance. Mais dire qu'il y a réunion de circonstances

16 exceptionnelles qui permettent la mise en liberté provisoire de ces

17 accusés, c'est dire quelque chose qui est totalement infondé. Dire que

18 l'on peut invoquer l'existence de circonstances exceptionnelles parce que

19 certains documents n'ont pas été traduits en temps et en heure, c'est

20 parfaitement injustifié.

21 Nous pensons que la Chambre est consciente de notre bonne foi

22 lorsque nous affirmons que ce problème est un problème très grave. Nous

23 avons déjà expliqué à la Chambre qu'il y a nombre de témoins qui se

24 trouvent dans une situation telle qu'ils sont aussi susceptibles de dire

25 qu'ils sont prêts à venir comparaître à La Haye, aussi susceptible de dire

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1 exactement l'inverse; ils sont dans une situation extrêmement limite.

2 Si l'on met en liberté provisoire les accusés dans cette

3 affaire, eh bien, les témoins qui essaient encore de savoir s'ils sont

4 prêts à venir témoigner à La Haye se retrouveront dans une situation

5 extrêmement désagréable et seront poussés à prendre une décision contraire

6 à l'intérêt de la justice.

7 Rien n'a été prouvé quant aux faits que les accusés, s'ils

8 étaient remis en liberté provisoire, reviendraient d'eux-mêmes pour rendre

9 part à leur procès. Les accusés sont aujourd'hui présents, ils ont été

10 présents lors de leur convocation initiale mais, avec le temps, les

11 circonstances et les paramètres peuvent changer. Changer de telle sorte

12 que si les accusés sont venus une fois assister à leur procès, ils

13 pourraient décider de prendre la décision inverse à un autre moment. C'est

14 pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, qui sont reprises dans

15 notre requête que vous nous demandons de ne pas accéder à la requête de la

16 défense.

17 M. le Président (interprétation). – La défense souhaite

18 s'exprimer ?

19 M. Smith (interprétation). – Très brièvement, Monsieur le

20 Président.

21 La Chambre dispose de certaines compétences au titre de

22 l'article 65. Ces compétences, vous devez les exercer. L'article 65 doit

23 être interprété dans un sens qui permet d'éviter toute violation des

24 règles du droit international. Cet article doit être interprété de la

25 façon que nous exposons dans notre requête. Je n'ai connaissance d'aucune

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1 obligation qui prévoit que l'accusé doit réunir un certain nombre de

2 garanties avant que la Chambre prenne une décision concernant sa remise en

3 liberté provisoire éventuelle.

4 La dernière chose que je dirai, Monsieur le Président, c'est

5 que, effectivement, nombre de documents ont été communiqués dans cette

6 affaire. Mais ce qui est important, ce n'est pas la quantité des documents

7 communiqués mais les délais dans le cadre desquels ces documents sont

8 communiqués. Sans parler des documents qui nous intéressent et qui font

9 partie des comptes rendus publics des autres affaires qui traitent à peu

10 près des mêmes faits.

11 Merci Monsieur le Président.

12 M. Kovacic (interprétation). – Monsieur le Président,

13 Messieurs les Juges, Me Smith vient de dire justement la même chose que je

14 voulais dire. Cela me rappelle une question technique. J'ai une demande à

15 faire: à partir du début du procès, je demanderai que l'accusé soit assis

16 à côté de ses conseils, étant donné que ceci faciliterait notre

17 communication et nous permettra de nous pencher sur un certain nombre de

18 détails. Etant donné qu'aujourd'hui le seul moyen de communiquer, c'est

19 par le biais des bouts de papier et parfois les réactions sont trop lentes

20 M. le Président (interprétation). – Nous prendrons bonne note de

21 ce que vous venez de dire et nous nous pencherons également sur les autres

22 requêtes. Je crois que nous avons fait le tour de toutes les questions.

23 Je reviens simplement sur la question du calendrier tel qu'il

24 est établi pour le moment. Ce calendrier est susceptible d'être modifié

25 mais quelles sont les observations des parties sur ce point ?

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1 M. Nice (interprétation). – (Hors micro.)

2 M. le Président (interprétation). – Nous tâcherons, si les

3 parties n'ont pas de commentaires à faire, nous tâcherons de nous en tenir

4 à ce calendrier. Nous allons demander à l'accusation d'essayer d'en venir

5 à la fin de la présentation de ses éléments de preuve avant la prise de

6 vacances judiciaires.

7 M. Nice (interprétation). - Merci d'avoir pris bonne note de

8 toutes nos demandes, Monsieur le Président, dans le cadre de

9 l'établissement de ce calendrier.

10 Je me permets de vous demander une réponse: quelle est la façon

11 dont vous envisagez le traitement de pièces écrites, de documents écrits ?

12 Parce que toutes les déclarations préliminaires de témoins, tous les

13 résumés vous seront communiqués en même temps que notre mémoire préalable

14 au procès, mais cela représente tout de même un volume de papier

15 absolument considérable, un volume de papier qu'il vous serez très

16 difficile de gérer.

17 Alors comment voulez-vous procéder ? Est-ce que vous voulez

18 disposer, dans un premier temps, d'un ensemble de documents essentiels ?

19 M. le Président (interprétation). - Oui, c'est une bonne idée,

20 mais c'est quelque chose dont nous pourrons discuter avec le Greffe je

21 pense.

22 M. Nice (interprétation). - Merci beaucoup.

23 M. le Président (interprétation). - Eh bien, nous nous

24 retrouverons le 12 avril.

25 L'audience est levée à 16 heures 15.