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Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-14/2-T

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Lundi 12 avril 1999

4 L'audience est ouverte à 09 heures 50.

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6 M. le Président (interprétation). - Le greffier peut-il citer

7 l'affaire ?

8 M. le Greffier (interprétation) - Bonjour, Messieurs les Juges,

9 il s'agit de l'affaire IT-95-14/2-T, le Procureur contre Dario Kordic et

10 Mario Cerkez.

11 M. le Président (interprétation). - Les parties peuvent-elles se

12 présenter ?

13 M. Nice (interprétation). - Je représente le Bureau du Procureur

14 en présence de Susan Somers, Kenneth Scott, Patrick Lopez-Terres et

15 Rodney Dixon, Alinde Verhaag étant notre substitut d'audience.

16 M. Smith (interprétation). - Pour ce qui est de la défense, nous

17 avons Me Naumoski, Me Stein, mon confrère de notre bureau de Fairfax,

18 Steve Sayers. Et derrière moi, nous avons Jadranka Berkic qui n'a pas

19 encore comparu devant vous, mais qui sera notre assistante à l'audience,

20 ainsi que Ksenija Turkovic, et je suis moi-même Me Turner Smith.

21 M. Kovacic (interprétation). - Bonjour, je m'appelle

22 Bozidar Kovavic, je suis avocat de Croatie, je viens de Nevica. J'aimerais

23 également présenter mon co-conseil, Me Goran Mikulicicqui comparaît pour

24 la première fois à mes côtés. J'ai un assistant juridique, il s'agit de

25 Me Vladimir Pavlekovic qui a déjà été co-conseil devant ce Tribunal.

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1 Parallèlement, je demanderai à la Chambre l'autorisation d'avoir

2 à l'audience pendant les quelques jours qui suivent notre assistant

3 juridique.

4 M. le Président (interprétation). - C’est accordé.

5 M. Kovacic (interprétation). - Merci.

6 M. le Président (interprétation). - Au cours du procès, il ne

7 sera pas nécessaire de répéter cette présentation, à moins que le conseil

8 principal ne soit empêché, absent de l'audience, ou encore qu'il n'y ait

9 une modification de fond dans la composition de l'équipe juridique. Sinon,

10 nous partirons du principe que les présentations seront les mêmes

11 qu'aujourd'hui.

12 Je m'adresse d'abord aux accusés pour m'assurer de ce qu'ils

13 sont bien capables d'entendre la procédure dans une langue qu'ils

14 comprennent. Monsieur Kordic, est-ce que vous entendez les débats ?

15 M. Kordic (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président, je

16 comprends tout et je peux suivre normalement les débats d'aujourd'hui.

17 Merci.

18 M. le Président (interprétation). - Et vous, Monsieur Cerkez ?

19 M. Cerkez (interprétation). - Monsieur le Président,

20 Messieurs les Juges, je comprends tout et je vous remercie de m'avoir posé

21 cette question.

22 M. le Président (interprétation). - Fort bien. Au cours du

23 procès, je ne vais plus vous redemander si vous êtes en mesure d'entendre

24 et de suivre les débats. Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes plus

25 en mesure de les suivre, veuillez l'indiquer sur-le-champ. Si le besoin

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1 s'en fait sentir, faites-le nous savoir pour que nous sachions si,

2 effectivement, vous n'êtes tout d'un coup plus en mesure de suivre les

3 débats. Merci, veuillez vous rasseoir.

4 Maître Nice, j'aimerais m'adresser à vous. Le procès est censé

5 s'ouvrir aujourd'hui, il faudrait agir au plus vite. Toutefois, il y a

6 quelques questions préliminaires en suspens que j'aimerais aborder

7 maintenant par le biais de diverses décisions et autres annonces.

8 La première question concerne en fait la défense. Il s'agit de

9 la disposition dans la salle des sièges réservés aux accusés. Maître

10 Kovacic a fait cette demande lors de l'audience préalable au procès : il a

11 demandé que les accusés soient assis à proximité, à côté de leurs

12 conseils. J'avais dit que nous allions étudier la question et vous faire

13 part de notre décision.

14 Nous avons pris une décision, la voici. Les accusés doivent

15 rester là où ils se trouvent puisque c'est toujours ce qui s'est fait dans

16 ce Tribunal. Nous estimons que cette pratique doit se poursuivre en

17 l'espèce, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, entres autres.

18 Décision suivante, elle porte sur la procédure en général, les

19 débats. Nous avons décidé que toute requête déposée au cours du procès

20 doit être présentée sous forme orale. Les requêtes écrites ne seront

21 saisies par le Tribunal qu'avec l'autorisation expresse de la Chambre ou à

22 la demande de la Chambre de première instance.

23 Quel est le raisonnement qui nous a poussés à prendre cette

24 décision ? C'est pour avoir un procès plus rapide, pour faire l'économie

25 du temps et de l'argent des fonds publics. Une requête écrite doit d'abord

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1 être déposée auprès du Greffe, doit faire l'objet d'une traduction et cela

2 est vrai pour toute réponse ou réplique éventuelle, ainsi que pour la

3 décision écrite, alors que toute requête orale peut être abordée sur-le-

4 champ et se verra consignée dans le compte rendu d'audience.

5 Il y a une autre question qui intéresse le Bureau du Procureur

6 également. Vous avez fourni une liste des témoins. Toutefois, vous n'avez

7 pas fourni d'estimation pour la durée de leur déposition. Or, c'est ce que

8 demande l'article 73 bis, à savoir que s'agissant de chaque témoin à

9 charge, il faut donner une estimation de la durée que prendra

10 l'interrogatoire principal. Est-ce que vous pouvez me promettre de le

11 faire ?

12 M. Nice (interprétation). - Je peux promettre de le faire. Je

13 crois en avoir discuté précédemment avec Me Smith. Il était convenu du

14 fait que, tant que le procès n'aurait pas démarré, il serait difficile de

15 dire combien il faudrait pour tel ou tel témoin. Il y aura bien sûr une

16 estimation qui vous sera fournie. Pour ce qui est de la comparution des

17 témoins, ce n'est

18 qu'une approximation, effectivement.

19 M. le Président (interprétation). - Mais, il faudra sept jours

20 de délai pour le dépôt de cette liste.

21 Voici une question d'intendance ; elle concerne la semaine qui

22 commence le 26 avril. Il se peut que nous n'ayons pas d'audience le matin

23 au cours de cette semaine. Il y a eu un aménagement au rôle d'une autre

24 affaire et nous serons, éventuellement, des audiences dans cette autre

25 affaire le matin de cette semaine-là, mais vous aurez le détail de tout

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1 cela lorsque nous aurons des informations complémentaires.

2 Maître Nice, s'agissant des autres questions, ne serait-il pas

3 plus commode de les aborder après l'ouverture proprement dite ? Je pense

4 aux requêtes relatives aux mesures de protection à l'encontre de témoins

5 et des problèmes qui ont surgi à l'occasion de la traduction des

6 déclarations préalables des témoins. Mais je suppose qu'il y aura des

7 arguments échangés par les deux parties devant les Juges, en partie peut-

8 être aussi à huis clos. Il me semble dès lors plus approprié d'aborder ces

9 questions après l'ouverture.

10 Avant cette ouverture, y a-t-il d'autres questions que vous

11 auriez aimées soulever ?

12 M. Nice (interprétation). - Une seule, Monsieur le Président.

13 Dans le cadre de mes déclarations préliminaires, je vais vous faire

14 parcourir un nombre important de documents qui étaient joints au mémoire

15 préalable au procès, déposé par le Procureur. Je crois que c'est là la

16 meilleure façon de mieux vous faire connaître la situation de ce procès.

17 Je ne vais bien sûr pas lire ligne à ligne un document, mais si

18 je le fais pour une portion moins importante, ce sera en anglais. Et je

19 sais que les Juges peuvent suivre de telles lectures à un débit

20 raisonnable et je n'ai pas très envie d'utiliser le rétroprojecteur. Je

21 suis tout à fait sensible à un avis qui ne serait pas le même que le mien

22 et qui serait émis par vous. J'en tiendrais compte.

23 M. le Président (interprétation). - Tout dépend bien sûr,

24 Maître Nice, de vos

25 façons de régler ces questions. Je pensais qu'il faudrait peut-être

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1 afficher sur le rétroprojecteur certains documents afin que ceux-ci soient

2 vus par le public et que celui-ci puisse suivre les débats. Mais libre à

3 vous de prendre votre décision et de faire le choix qui vous semble le

4 bon. Combien de temps devraient durer ces déclarations préliminaires ?

5 M. Nice (interprétation). - Difficile de le dire, mais je pense

6 que je vais prendre la matinée. J'avais pensé au départ que ce serait plus

7 court mais je pense que je vais prendre toute la matinée. Il faut voir à

8 quelle vitesse nous pourrons parcourir le document.

9 M. le Président (interprétation). - Nous allons ménager les

10 pauses habituelles. Nous aurons notre première pause de vingt minutes à

11 11 heures 15.

12 Toutefois, il y a une question que la défense doit entendre. Le

13 Règlement dit que la défense peut faire des déclarations préliminaires

14 suite aux déclarations préliminaires de l'accusation. Est-ce que la

15 défense veut y procéder ou veut-elle réserver pour plus tard le temps de

16 ses déclarations ?

17 M. Turner (interprétation). - Pour la défense de Kordic, nous

18 nous réserverons le droit d'avoir ces déclarations préliminaires. Par la

19 suite, nous aurons d'autres questions préliminaires qu'il faudrait aborder

20 après les déclarations préliminaires de l'accusation, lorsque nous

21 passerons aux questions que vous avez abordées en matière de traduction.

22 M. le Président (interprétation). - Oui. Maître Kovacic ?

23 M. Kovacic (interprétation). - Monsieur le Président, compte

24 tenu également de notre droit, conformément à la règle 74, nous avons

25 considéré que le mieux était de présenter nos arguments préliminaires

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1 après l'accusation.

2 M. le Président (interprétation). - Vous n'allez pas faire de

3 déclaration aujourd'hui, c'est bien cela ?

4 M. Kovacic (interprétation). - Oui.

5 M. le Président (interprétation). - Fort bien. Maître Nice, vous

6 avez la parole.

7 M. Nice (interprétation). - La Chambre en est consciente, le

8 matin du 16 avril 1993, le petit village d'Ahmici, à proximité de Vitez, a

9 été mis à feu et à sang. Ses maisons ont été réduites en cendres et le

10 sang de ses citoyens innocents a été versé, citoyens tués au cours d'un

11 massacre. Ils ont été tués par ceux qui prônaient les intérêts des Croates

12 contre les Musulmans.

13 Ce crime effroyable, et nous le savons bien au sein de ce

14 Tribunal, n'est pas là le pire des crimes dont doit se saisir ce Tribunal

15 mais cela reste quand même un crime effroyable. C'est un des faits retenus

16 contre ces deux hommes que vous avez devant vous aujourd'hui :

17 Dario Kordic et Mario Cerkez.

18 La gravité de ce crime pourrait faire de ce cas le véritable

19 centre de gravité de cette affaire, la plaque tournante de cette affaire,

20 mais si c'était le cas, à notre humble avis, ce ne serait pas la meilleure

21 démarche à aborder pour commencer ce procès.

22 Que dit-on à l'encontre de ces deux hommes ? C'est qu'ils ont

23 participé à une persécution qui s'est étendue et dans le temps et dans

24 l'espace, persécution contre les Musulmans au centre de la Bosnie,

25 persécution qui a eu des effets divers. Elle a commencé à un niveau

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1 particulier et elle s'est approfondie pour aller jusqu'aux meurtres commis

2 dans le village d'Ahmici et dans d'autres villages.

3 Cette persécution s'est poursuivie notamment dans le village de

4 Stupni Do et puis elle s'est arrêtée avec les accords de Washington.

5 Il faudra donc centrer notre attention sur tous ces éléments,

6 sur tous ces modes de comportement. Dans ce procès, l'accusation ne va pas

7 vous suggérer que d'autres parties... En fait, toutes les parties au

8 conflit n'ont pas commis d'erreur, n'ont pas commis d'infraction. Ceci

9 n'est pas un procès où le Procureur aimerait vous laisser entendre que ces

10 accusés, l'un ou l'autre, se soient engagés dans cette aventure en ayant

11 l'intention première, initiale, de commettre des actes monstrueux.

12 Ce procès, c'est le procès de personnes qui se sont trouvées en

13 conflit. Il est certain que ce conflit avait été démarré par les Serbes.

14 Ils se trouvaient hors du contrôle des parties à ce procès, à cette

15 affaire. Ils se sont trouvés en état de conflit et il se peut qu'en temps

16 voulu la Chambre de première instance se demande s'il s'agissait d'une

17 association de leurs forces et faiblesses individuelles, de leurs

18 inaptitudes, de leurs ambitions.

19 Est-ce que c'est de cela, dans un cas ou dans un autre, qui a

20 entraîné qu'ils soient investis du pouvoir, d'autorité qui, jamais, ne

21 leur aurait été accordée dans une société fonctionnant bien ? Mais les

22 circonstances qui prévalent en temps de guerre sont certes différentes. Et

23 ce pouvoir, cette autorité du type que nous allons examiner, une fois

24 qu'il s'est trouvé entre leurs mains, il était difficile de leur enlever

25 ce pouvoir ou pour eux de s'en débarrasser.

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1 Nous savons que, par la nature des choses, le pouvoir corrompt

2 et asservit. Il y a des gens qui se trouvent par le hasard d'une procédure

3 dans des situations de pouvoir. S'ils abusent de leur pouvoir et ne

4 s'acquittent pas bien de leurs responsabilités, de leurs obligations, ils

5 doivent répondre des conséquences de ces actes.

6 Mais je le répète, la Chambre de première instance devra, avec

7 le plus grand soin, examiner l'histoire sur le long terme, l'historique

8 des actes commis par ces deux hommes.

9 Si je parle des accusés en utilisant uniquement leur nom de

10 famille, c'est pour faire une économie de temps, pas par manque de

11 respect. Ce sera le cas pour Kordic et Cerkez.

12 La Chambre devra se demander quelle était l'intention, la mens

13 rea, de cet homme, quelles étaient les aspirations, les ambitions qui se

14 seraient révélées alors. Les choses qu'il a dites, il les a dites. Il a

15 dit des choses qui étaient favorables aux Musulmans. Est-ce qu'elles

16 étaient sincères, ces expressions, ou pas ? Et comme c'était vrai de la

17 campagne de persécution proprement dite, il n'y a pas une seule réponse en

18 cette affaire, car il n'y a pas qu'une seule question à aborder. Il faudra

19 peut-être que vous commenciez par le tout début de cette histoire,

20 de cette historique pour aller jusqu'au bout.

21 Conscient de cela, dans la mesure du possible, et nous allons

22 aussi appeler des témoins à la barre de façon chronologique pour vous

23 aider, car nous pensons que ceci ne pourrait vous être plus utile que si

24 nous vous présentions les documents à l'appui de nos arguments d'une autre

25 façon.

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1 Avant de me pencher sur les faits eux-mêmes, nous vous avons

2 préparé un petit jeu de cartes qui, peut-être et nous l'espérons, vous

3 seront utiles. Je suppose qu'il n'y a pas d'objection à ce qu'elles soient

4 diffusées.

5 J'aimerais, avec l'aide de l'huissier, présenter ce jeu de

6 cartes à la Cour. Pour les cotes à affecter, est-ce qu'on pourrait

7 reporter à plus tard la cotation ? Car une liste de pièces à conviction a

8 été préparée. La version définitive nous a posé quelques problèmes. Il

9 était difficile d'avoir la bonne numérotation grâce à l'ordinateur. Si

10 nous pouvions reporter un peu plus tard l'affectation d'une cote à ce jeu

11 de cartes, je vous en serais très reconnaissant. Nous pourrions attendre

12 l'audience suivante.

13 Ces cartes ne vous diront sans doute rien que vous ne

14 connaissiez pas. La première carte est celle de l'ex-Yougoslavie,

15 l'emplacement de la Bosnie-Herzégovine, une des républiques constituant la

16 Fédération. Puis, la deuxième carte vous montre les limites de l'Opstina

17 en jaune. C'est sur cette Opstina que porteront les considérations. Vous

18 avez en jaune, on commence par le jaune, Novi Travnik.

19 Excusez-moi, Monsieur le Président, le Juge Robinson n'a-t-il

20 pas cette deuxième carte ? Je ne sais pas, quelquefois nous avons des

21 problèmes à voir si les Juges nous suivent, à cause des ordinateurs qui

22 sont entre eux et nous. Novi Travnik, Vitez, Busovaca, Kiseljak en ligne,

23 et Zenica est au-dessus et Zepce au-dessus avec Vares qui est plutôt

24 distant, séparé, et qui se trouve sur la droite.

25 Troisième carte que l'on voit dans le sens inverse, et je crains

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1 que là les frontières

2 internes soient plus fortes que ce qu'on ne l'aimerait parce que,

3 finalement, on ne voit plus à cause de cela ni les routes ni certaines

4 terres. Mais nous voyons toutes les villes importantes qui sont indiquées

5 sur cette carte, en commençant par la gauche : par Travnik, et sous

6 Travnik, il y a une des lignes de démarcation, Pecarevo, mais qu'on

7 appelera plus souvent dans ce procès Novi Travnik.

8 A droite de Novi Travnik -j'espère que vous me suivez,

9 Messieurs les Juges, ce n'est pas facile à suivre-, vous avez Vitez. Plus

10 à droite encore, Busovaca, et puis au-dessus, Zenica, Zepce puis, sur la

11 droite même, la municipalité de Vares. Inutile de vous importuner avec les

12 cartes qui montrent les plans des villes, ceci vous sera utile plus tard,

13 après mes déclarations préliminaires. Je crois que ces cartes s'avéreront

14 plus utiles lorsque nous aurons les témoins un à un, à un stade ultérieur.

15 La Bosnie a une histoire longue et, disons-le, fascinante. En

16 temps utile, nous appellerons à la barre des historiens, et dans la mesure

17 où ceci peut aider la Chambre de première instance, nous appellerons des

18 témoins qui parleront des grands événements historiques. J'indique quel

19 est notre rôle en tant que Procureur : il est de vous offrir les éléments

20 de preuve qui couvrent les sujets qu'il faut couvrir et de vous offrir des

21 arguments à l'appui de nos charges qui vous convaincront au-delà de tout

22 doute raisonnable de la culpabilité des accusés. Voilà notre devoir.

23 Pour ce qui est des déclarations préliminaires, il n'est pas

24 utile de remonter plus avant qu'en 1939. Page 1 de la chronologie annexée

25 au mémoire préalable au procès, vous verrez qu'entre 1939 et 1941, par le

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1 biais d'un accord, l'Etat de Croatie a été agrandi. Il a sans doute à ce

2 moment-là eu la plus grande extension géographique qu'il ait jamais connue

3 par l'adjonction de la Banovina.

4 Cet Etat agrandi occupe une place importante dans ce qui va

5 suivre. Vous savez que, par la suite, il y a eu un autre gouvernement,

6 de 1941 à 1945, appelé Etat indépendant de

7 Yougoslavie, ou Croatie...

8 M. le Président (interprétation). - C'est un peu tôt pour avoir

9 des objections. De quoi s'agit-il ?

10 M. Turner (interprétation). - Excusez-moi d'intervenir, mais mon

11 devoir m'impose d'élever une objection à toute référence faite au

12 gouvernement à cette époque. Nous avons déjà dit dans notre réplique que

13 ce gouvernement n'avait aucune importance : qu'est-ce qu'un gouvernement

14 qui prenait ses ordres d'un Etat différent et dépendant et qui n'était pas

15 concerné ici ? Je crois que, au titre de l'article 89 A, ceci représente

16 un préjudice important. Nous avons fait objection au moment de la

17 chronologie, nous pensons que ceci est tout à fait inutile et mérite une

18 objection très vigoureuse. Merci, Monsieur le Président.

19 (Les Juges se consultent sur le Siège).

20 M. le Président (interprétation). - Maître Smith, nous nous

21 opposons à ce que, à ce stade, vous interrompiez le Procureur. Celui-ci a

22 le droit de présenter l'ébauche de sa thèse telle qu'il l'estime

23 convenable.

24 Si vous voulez élever une objection pour préjudice, bien sûr, et

25 si vous étayez ceci par des preuves tangibles, fort bien, nous

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1 l'entendrons, mais ce n'est pas le bon moment pour le reste.

2 M. Nice (interprétation). - J'en ai d'ailleurs terminé pour ce

3 que je voulais dire à propos de ce gouvernement, j'y reviendrai rapidement

4 un peu plus tard.

5 Ceci nous permet d'arriver tout de suite aux années 1990. Nous

6 allons d'abord nous concentrer non pas sur la Bosnie mais sur la Croatie.

7 La Chambre le saura bien sûr, pour avoir pris connaissance des documents

8 adéquats, un des éléments de cette affaire, c'est le fait qu'il y a eu des

9 contacts très étroits entre le Président Tudjman de Croatie ou d'autres

10 personnalités de Zagreb et ceux qui sont accusés ici.

11 Vous remarquerez également que la contribution aux forces armées

12 de la Croatie,

13 dans les questions et dans les faits qui vont vous intéresser, contribuera

14 à prouver qu'il y avait conflit armé international. Mais si le besoin s'en

15 fait sentir, nous reviendrons à ce point plus tard dans les déclarations

16 préliminaires ou en tout cas au cours du procès.

17 En 1989, en Croatie, le HDZ, parti croate nationaliste, a été

18 constitué. Franjo Tudjman en était le dirigeant. C'est lui qui a élaboré

19 le programme du parti, programme à teneur nationaliste, qui affirmait les

20 droits des Croates à l'auto-détermination, dans le cadre de leurs

21 frontières historiques. Et on pourrait en conclure que leurs frontières

22 historiques renvoyaient à cet Etat agrandi de la Banovina entre 1939

23 et 1941, Etat dont j'ai déjà parlé.

24 En avril et en mai de 1990, en Croatie se tinrent des élections

25 multipartites... ou plus exactement c'est à ce moment-là que Tudjman est

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1 devenu Président et il avait Stipe Mesic comme Premier Ministre.

2 A la suite des succès enregistrés en Croatie, le HDZ en tant que

3 parti a commencé à étendre ses activités à la Bosnie-Herzégovine et a

4 effectivement fondé un parti portant le même nom le 18 août, à Sarajevo.

5 Nous pouvons passer à la chronologie qui se trouve à la deuxième page.

6 Ce parti local de Bosnie, le HDZ de Bosnie, avait pour objectif

7 affiché de maintenir le respect pour la poursuite de la coexistence entre

8 divers groupes ethniques en Bosnie. Ce sont des intentions affichées qu'il

9 faudra toujours mettre de côté si d'autres intentions se font jour qui

10 visent à l'insertion dans le cadre d'une plus grande Croatie, d'une grande

11 Croatie.

12 Page 2 de la chronologie, vous constaterez, Messieurs les Juges,

13 qu'en Bosnie-Herzégovine, en novembre 1990, il y a eu des élections

14 auxquelles ont participé les membres du HDZ. Et le HDZ de Bosnie-

15 Herzégovine a obtenu à peu près 20 %. Il y a eu un gouvernement de

16 coalition, l'un représentant les Serbes, l'autre les Musulmans, les autres

17 les Croates. Il y avait à la tête de ce gouvernement de coalition une

18 Présidence de sept membres avec M. Izetbegovic en tant que Président de la

19 Présidence.

20 Dès le moment de ces élections, l'accusé Kordic, qui auparavant

21 avait été actif au sein du parti communiste, a été décrit comme étant une

22 personne influente, une figure de proue de la municipalité de Busovaca. En

23 mars 1991, Tudjman et Milosevic se rencontrent afin de discuter de la

24 division ou du partage de l'ex-Yougoslavie entre la Croatie et la Serbie,

25 peu de territoires étant réservés aux Musulmans.

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1 Le 25 juin 1991, le parlement croate avait voté à majorité

2 écrasante pour l'indépendance, comme ce fut le cas pour un autre Etat qui

3 avait constitué la République fédérative de Yougoslavie, la Slovénie. Le

4 21 juillet 1991 eut lieu une réunion à Busovaca, réunion présidée par le

5 premier accusé.

6 La Chambre aurait-elle l'obligeance de parcourir le document ?

7 La première page de la pièce jointe. Là, j'aimerais attirer votre

8 attention sur quelques traits caractéristiques de cette première réunion.

9 Le système de numérotation de pages que je vous propose d'utiliser pour

10 les déclarations préliminaires, ce sont les pages ou les numérotations

11 effectuées par le Greffe. Il commence à l'envers, je ne sais pas trop

12 pourquoi, mais je vais faire référence à ces cotes effectuées par le

13 greffe pour vous guider.

14 A deux tiers de la page 5 818, on voit que cette réunion était

15 présidée par Dario Kordic, et plus tard, à la page 5 817, au paragraphe 4,

16 on fait référence à l'homme qui était alors Président du parti :

17 Stjepan Kljujic. Vous entendrez davantage parler de lui.

18 Stjepan Kljujic tenait surtout à maintenir l'intégration de tous

19 les partis au sein de la Bosnie. On le qualifierait aujourd'hui de modéré.

20 Mais il a fait long feu en qualité de Président de ce parti. Vous verrez

21 des commentaires le concernant aux paragraphes 4 et 5. Et puis à la

22 page 5 816, paragraphes 17 et 18, la réunion convainc d'enjoindre la

23 population croate, paragraphe 17, de Travnik et de Busovaca de se joindre

24 à cette union afin de protéger les intérêts croates. Une initiative a été

25 lancée par la région de Travnik aux fins d'établir le conseil national

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1 croate de Bosnie-Herzégovine, étant donné la paralysie qui affectait,

2 selon eux, les

3 autorités officielles de Bosnie-Herzégovine.

4 Au 5 815, on dit que le conseil national croate aurait le

5 pouvoir dans l'intérêt du peuple croate dans une région donnée et deux

6 hommes signent ce document : Kostroman, le secrétaire administratif, et

7 Dario Kordic en sa qualité de Président.

8 Veuillez examiner la page 3 de la chronologie. Le

9 30 juillet 1991, le premier accusé a été nommé au poste de coordonnateur

10 de la communauté régionale de Travnik pour ce qui est de son parti. En

11 quintescence, il était jeune, c'était d'ailleurs vrai de tous les membres

12 de ce parti, il n'y avait pas longtemps qu'il y avait adhéré, et il

13 présidait aux destinées de pratiquement la moitié de la région concernant

14 ce parti.

15 Permettez-moi une observation de nature générale : comment se

16 fait-il que des gens assez jeunes, finalement, parviennent à des fonctions

17 importantes au sein d'une organisation, quelquefois grâce à l'excellence

18 de leur intelligence ou, si l'on est déjà au rez-de-chaussée, on peut plus

19 vite arriver à l'ascenceur; ou parce que l'on est assisté, pistonné ou

20 aidé par quelqu'un d'important ?

21 Ce sont des questions qu'il importera que la Chambre tranche.

22 Le 13 août 1991, je suis à la page 5 811 de ce document, au

23 cours d'une réunion qui s'est tenue à Busovaca, réunion du parti pour la

24 région de Travnik, je me corrige il s'agit de la page 5 810, au

25 paragraphe 3, vous constaterez que le comportement de Stjepan Kljujic,

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1 Président du parti, s'agissant de questions précédentes, a été jugé

2 inadéquat, inacceptable, qu'il avait réussi à éviter des questions

3 concernant la communauté de Travnik et on lui a demandé de s'expliquer sur

4 ce comportement.

5 Ayez l'obligeance d'examiner la page 5 508, sans oublier que

6 tout ce qui se passe se passe dans le contexte d'une guerre menée

7 ailleurs, engendrée peut-être par les Serbes. Paragraphe 12, on dit que

8 tout conseil de municipalité doit veiller à l'organisation de sa propre

9 défense et se faisant, coordonner les activités avec le système de défense

10 unifiée de la nation croate. Présidait à cette réunion Mate Boban, un

11 homme dénommé Udovicic, ainsi que l'accusé Kordic, qui était le cousin de

12 Boban et dont il était très proche.

13 Revenons, si vous le voulez bien, à la chronologie page 4, le

14 8 octobre 1991, la Présidence conjointe de l'Etat de Bosnie-Herzégovine

15 ainsi que le comité de crise du parti se sont rencontrés. Nous avons la

16 page 5 782 de ce document. Voyons le paragraphe 4, nous voyons les

17 intentions du parti qui commencent à se dessiner : "L'Union démocratique

18 croate de Bosnie-Herzégovine va continuer à prôner une Bosnie-Herzégovine

19 indivisible et indépendante dans la mesure du possible. Mais s'il devait y

20 avoir un partage de la Bosnie-Herzégovine, ce que nous recommandons aux

21 dirigeants Musulmans, c'est qu'après la sécession de l'Etat dit serbe de

22 Bosnie-Herzégonive, que les Musulmans restent avec les Croates sur le plan

23 du territoire et que nous réunissons notre territoire avec les républiques

24 de Croatie, de Slovénie, de façon fédérative, fédérale, ou par le biais de

25 traités."

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1 Page suivante, page 6, concernant la politique du SDA et de la

2 population musulmanne en Bosnie-Herzégovie : "Le peuple croate de

3 Bosnie-Herzégovine est enjoint de ne contribuer en aucune manière

4 l'accroissement des tensions avec la population musulmane. Toutefois, elle

5 devrait savoir que l'Union démocratique croate de Bosnie-Herzégovine

6 développe sa propre politique, ses propres activités de façon

7 indépendante. Si les circonstances le permettent, un système de défense

8 devrait être mis au point en coopération avec le SDA mais, même dans de

9 tels cas, il est indispensable de prévoir des programmes d'urgence pour

10 prévoir un système de défense indépendant pour le peuple croate et ses

11 territoires." Ce document 5 579 a été signé de Kostroman et de

12 Stjepan Kljujic.

13 Le 4 novembre-vous trouverez ceci à la page 5 773-, on trouve le

14 procès verbal d'une réunion de la communauté régionale de Travnik présidée

15 et signée, je l'ajoute, par Dario Kordic en sa qualité de Président de la

16 communauté régionale.

17 Et à la page 5 773, nous voyons la chose suivante. Tout d'abord,

18 il est dit que

19 Stjepan Kljujic, Président du parti, n'était pas présent à cette réunion

20 alors qu'il avait été invité à y participer en temps opportun. Deux, on

21 parle de la conclusion et il est fait référence à un document que je ne

22 peux pas retrouver : disons que Franjo Tudjman était soutenu de façon

23 unanime et que la communauté régionale de Travnik promettait de maintenir

24 la confidentialité de cette information. En temps utile, nous présenterons

25 des éléments de preuve devant vous relatifs aux contacts existant entre

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1 cette partie de la Bosnie et Zagreb, et notamment des contacts avec le

2 premier accusé lui-même.

3 A la page 5 767 se trouve une lettre envoyée à M. Kljujic par

4 Dario Kordic qui dit la chose suivante : "Suite à notre conversation

5 téléphonique du 5 novembre, lorsque le secrétaire général m'a passé à

6 vous, si vous n'apparaissez pas dans mon bureau demain à 8 heures, c'est

7 la police qui viendra vous chercher." Je m'excuse auprès des interprètes

8 pour aller un peu trop vite.

9 "Je vous envoie la réponse suivante : lorsque vous recevrez ce

10 fax, vous aurez sans doute eu les conclusions écrites obtenues lors de la

11 réunion de la communauté régionale de Travnik qui s'est tenue à Busovaca

12 le 4 novembre, et qui soutient très clairement la position de la

13 communauté régionale de Travnik.

14 Dans une époque où nous nous ne vivons plus dans des conditions

15 d'uniformité et de respect aveugle des ordres, je me sens obligé de vous

16 rappeler que votre poste, celui de Président du HDZ de Bosnie-Herzégovine,

17 implique implicitement l'obligation d'agir dans le cadre de votre

18 appartenance au parti et de respecter le souhait des représentants des

19 Croates dans la région dans laquelle vous vivez.

20 Je souhaiterais donc vous informer que les représentants croates

21 les plus responsables des municipalitées faisant partie de la communauté

22 régionale de Travnik ne m'ont pas donné l'autorité me permettant de vous

23 parler, de vous contacter personnellement, et notamment de vous rencontrer

24 en tête-à-tête pour débattre du sort de ces personnes. Ainsi, si

25 nous nous rencontrons, ceci ne pourra avoir lieu qu'avec les dirigeants de

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1 la communauté régionale de Travnik à Busovaca." Signé par M. Kordic et

2 envoyé à tous les représentants de la communauté régionale de Travnik et

3 des membres du HDZ.

4 Vous verrez, au cours du procès, et vous aurez sans doute à

5 trancher sur la question de savoir ce qui s'est passé, comment a été réglé

6 le cas de M. Kljujic. Etait-ce parce qu'il était modéré et que certaines

7 personnes souhaitaient le supplanter dans son autorité, souhaitaient le

8 remplacer à son poste ?

9 Le 12 novembre 1991, à Grude, une réunion de la communauté

10 régionale de Travnik a eu lieu. Les pages suivantes dans les documents qui

11 vous ont été soumis communiquent les conclusions de cette réunion. La

12 première page en est la page 5 765. Conformément aux conseils donnés par

13 la Cour et avec la nécessité que je pense exister, je pense qu'il faudrait

14 placer ce document sur le rétroprojecteur.

15 (L'huissier s'exécute).

16 Et si nous avons mal préparé les documents, si nous n'avons pas

17 prévenu le personnel de cette salle d'audience, nous devons nous en

18 excuser. Nous "tâtons" encore la procédure en matière de présentation

19 d'éléments de preuve. Il s'agit bien sûr d'une traduction en anglais qui

20 dit la chose suivante -je suis en milieu de page, à peu près :

21 "Le 12 novembre à Grude, une réunion de travail a eu lieu des

22 Présidents des cellules de crise de la communauté régionale d'Herzégovine

23 et des Présidents et représentants des cellules de crise de la communauté

24 régionale de Travnik."

25 Il s'agit sans doute des deux moitiés de l'institution de

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1 l'organe qui nous intéresse.

2 "Cette réunion était présidée par M. Mate Boban, vice-Président

3 du HDZ de la Bosnie-Herzégovine et vice-Président de la cellule de crise

4 du HDZ de Bosnie-Herzégovine. Cette réunion était coprésidée par

5 M. Dario Kordic, coordinateur de la communauté régionale de Travnik.

6 Après plusieurs heures de discussion et d'analyse de la

7 situation politique et de la situation en matière de sécurité en Bosnie-

8 Herzégovine, en Croatie et dans l'ex-Yougoslavie, les participants sont

9 parvenus aux conclusions suivantes.

10 Premièrement, la communauté régionale d'Herzégovine et la

11 communauté régionale de Travnik ont réaffirmé les conclusions auxquelles

12 elles sont parvenues au cours de réunions indépendantes, à savoir que le

13 peuple croate de ces régions et de toute la Bosnie-Herzégovine maintenait

14 son soutien aux déclarations approuvées à l'unanimité et aux conclusions

15 adoptées au cours des accords avec le Président Franjo Tudjman les 13 et

16 20 juin 1991 à Zagreb.

17 Sur la base des conclusions obtenues au terme des réunions

18 susmentionnées des accords signés à Zagreb, les conclusions précitées ont

19 été unanimement adoptées et la décision suivante a également été

20 unanimement adoptée, à savoir que le peuple croate en Bosnie-Herzégovine

21 doit mettre en place une politique active et décisive, afin de réaliser un

22 rêve qui remonte à de nombreuses années, un rêve de toujours, un Etat

23 croate commun.

24 Afin de concrétiser cet objectif historique dans un avenir

25 proche, les deux communautés régionales demandent la déclaration et la

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1 formulation de documents juridiques et politiques, la proclamation d'une

2 Banovina croate, d'une entité croate en Bosnie-Herzégovine, l'organisation

3 d'un référendum afin de rejoindre la République de Croatie. Ceci

4 constituera la phase initiale menant jusqu'à la solution finale permettant

5 de régler la question croate et la création d'une Croatie souveraine dans

6 ses frontières ethniques et historiques."

7 Nous passons maintenant à la deuxième page. Vous verrez la

8 référence qui est faite à l'état politique régnant entre 1939 et 1941,

9 lorsque la Banovina existait. Donc à la deuxième page, au paragraphe 2, il

10 est dit :

11 "Deuxièmement, les forces opposées aux intérêts historiques du

12 peuple croate en Bosnie-Herzégovine existent encore au sein de la sphère

13 dirigeante du HDZ de Bosnie-

14 Herzégovine. Ces forces sont partisanes d'une Bosnie-Herzégovine

15 souveraine qui n'existait pas et au sein de laquelle la population croate

16 serait condamnée à un génocide et à la disparition de l'histoire. C'est

17 pour cette raison que les deux régions demandent des actions fermes

18 auxquelles s'attend la population et pour lesquelles elle soutient de tout

19 son coeur le HDZ.

20 Les représentants de ces municipalités pensent que le fait

21 d'attendre une position attentiste et silencieuse affaiblirait nos

22 positions, à la fois au sein de notre peuple et au niveau international.

23 Nous devons montrer à l'Europe et au monde entier quels territoires au

24 sein de la Bosnie-Herzégovine sont croates et où, comment doit se

25 développer notre avenir. Jamais ces personnes ne doivent accepter d'autres

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1 solutions que celle de maintenir notre peuple dans les frontières d'une

2 Croatie libre.

3 Troisièmement, afin de mettre en oeuvre les conclusions

4 présentées dans les deux premiers points de ce document, nous devons :

5 a) Définir très clairement la politique que doit mener le parti

6 du HDZ en Bosnie-Herzégovine, renforcer nos membres et leur appartenance à

7 notre parti, et sélectionner les individus qui seront à même d'exécuter

8 ces tâches.

9 b) Lancer des actions politiques et juridiques au niveau

10 national et international.

11 c) Préparer notre armée de façon encore plus efficace à un

12 conflit avec toutes les forces qui risqueraient de mettre un terme ou

13 d'interrompre le processus inévitable de création d'un Etat croate libre.

14 d) Limiter ou annihiler de façon définitive toute activité

15 publique ou secrète au sein de la sphère dirigeante du HDZ de Bosnie-

16 Herzégovine qui pourrait s'opposer à ces décisions ou qui pourrait leur

17 porter préjudice."

18 Vous pourrez conclure que les références faites aux références

19 opposées aux intérêts historiques portent en fait sur M. Kljujic, et vous

20 pourrez remarquer, maintenant ou

21 plus tard, que dans ce document en particulier aucune référence n'est

22 faite aux Serbes en tant que l'ennemi, et aucune référence n'est faite non

23 plus aux Musulmans et à la nécessité d'une coexistence entre les

24 communautés.

25 Vous pourrez également penser que dans les paragraphes a, b, c

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1 et d, dans une grande mesure, les événements qui allaient se produire y

2 sont repris. La création des instances appropriées, la préparation

3 militaire également.

4 Peu de temps après, le 18 novembre 1991, un organisme a été créé

5 afin de faire avancer les choses. La réunion s'est passée à Grude, et vous

6 trouverez des références qui sont faites à cette réunion à la page 5 757.

7 Que s'est-il passé ?

8 Une communauté a été établie. A ce moment-là, on l'appelait

9 communauté. Il s'agissait de l'Herceg-Bosna. Vous trouverez cela en haut

10 de la page 5 757. Il est question de l'établissement de la communauté

11 croate d'Herceg-Bosna.

12 L'article 1 est assez illisible en partie sur ce papier, j'en ai

13 peur. Mais dans l'article 2, on parle de la communauté d'Herceg-Bosna et

14 on dit qu'elle sera composée... et ensuite figure une liste de

15 municipalités : notamment, celles de Vitez, Novi Travnik, Travnik,

16 Kiseljak, mais également Vares ; et puis, je passe par le sud, Mostar et

17 d'autres municipalités encore.

18 L'article 3 dit que Mostar sera le siège de cette communauté.

19 L'article 5 dit que la communauté devra respecter le

20 gouvernement démocratiquement élu de la République de Bosnie-Herzégovine

21 aussi longtemps que la Bosnie-Herzégovine restera un Etat indépendant vis-

22 à-vis de l'ex-Yougoslavie ou de toute Yougoslavie à venir.

23 L'article 7 déclare que l'autorité suprême de la communauté sera

24 la Présidence de la communauté composée des plus hauts représentants du

25 peuple croate des autorités municipales, ou bien des Présidents des

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1 conseils municipaux du HDZ.. La Présidence élira le Président, deux

2 Vice-Présidents et un secrétaire. Par conséquent, la communauté d'Herceg-

3 Bosna, un quasi Etat si je puis dire, est créée, et peut-être que vous

4 entendrez des éléments de preuve au cours de cette affaire de

5 représentants, d'un représentant venant de Croatie même qui a participé à

6 cette réunion.

7 Passons maintenant à la page 6 de la chronologie des événements.

8 Nous avons parcouru les événements de l'année 1991 avec l'évolution du

9 parti, avec la montée de M. Kordic le long de ce parti, avec le

10 mécontentement des éléments modérés du parti et avec la création, enfin,

11 de cette nouvelle communauté indépendante. Un instant, s'il vous plaît.

12 Avant d'en arriver à la page 6, je souhaiterais ajouter ceci : à

13 la fin de 1991, nous voyons le début de la période couverte par cet acte

14 d'accusation et par ces chefs d'accusation spécifiques. Par conséquent, il

15 est temps de faire un bilan, si je puis dire, de ce que je vous ai dit

16 jusqu'ici, ou même au-delà des éléments que je vous ai présentés.

17 A en juger par le mémoire déposé préalablement au procès par la

18 défense, parmi les questions que vous devrez garder à l'esprit à partir de

19 maintenant, et eu égard au premier accusé, M. Kordic, se trouve la

20 question de son poste qu'il allait occuper, à savoir celui de vice-

21 Président de l'Herceg-Bosna. Ceci, ce poste, se trouvait-il au sein de la

22 voie hiérarchique militaire ou bien à l'extérieur de cette voie

23 hiérarchique ? Et notamment au sein de la voie hiérarchique du HVO qui

24 devait se développer par la suite ? Nous y viendrons dans un instant.

25 Par conséquent, vous devrez déterminer dans quelle mesure son

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1 rôle était véritablement militaire, quel pouvoir militaire il détenait,

2 s'il en détenait un. Et la réalité est qu'il portait souvent un uniforme

3 et, nous le verrons, qu'il prenait souvent des décisions de nature

4 militaire.

5 D'autre part, n'était-il préoccupé que par des questions de

6 logistique et d'administration, ou bien était-il porte-parole ?

7 Pour ce qui est du second accusé, Mario Cerkez, lorsqu'il a été

8 nommé, était-il commandant pour la zone de Vitez en général, ou bien

9 était-il simplement responsable d'une petite unité sur ce territoire ?

10 Page 6, donc, de la chronologie.

11 Nous passons à l'année suivante. Il y a eu une conférence de

12 presse tenue par le Président Tudjman au cours de laquelle il souligne la

13 nécessité de résoudre le problème de la Croatie, de la façon dont le

14 problème de la Banovina a été résolu. Puis, à Busovaca, le lendemain de la

15 reconnaissance de la Croatie par les Etats européens de la Communauté

16 européenne, au centre culturel on organise une fête. Kordic et Kostroman

17 prononcent des discours à cette occasion, et si nous avons bien préparé

18 les choses, nous pourrions maintenant vous passer au moins des extraits de

19 la vidéo, vidéo amateur cela dit, filmée par un camescope, vidéo donc de

20 cette réunion.

21 (Diffusion de la cassette vidéo).

22 "Vive la République croate indépendante. Croatie, Croatie,

23 Croatie !

24 Il s'agit par conséquent d'une manifestation grandiose et

25 majestueuse qui a été possible grâce à l'effusion de flots de sazng et qui

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1 permet finalement de traduire à la réalité le rêve long de neuf siècles de

2 créer un Etat croate indépendant. C'est la raison pour laquelle il est

3 indispensable de la maintenir dans cet Etat. C'est la raison pour laquelle

4 hier soir, à Busovaca, une fois de plus, nous avons dit qu'il y a un

5 peuple croate qui habite ici et que le peuple croate est indépendant".

6 (Arrêt de la diffusion).

7 M. Nice (interprétation). - Vous entendrez, en temps opportun,

8 l'ensemble de cette cassette. Vous la visionnerez dans son ensemble. Vous

9 obtiendrez un compte rendu complet des propos prononcés au cours de cette

10 réunion que vous pourrez ensuite examiner à loisir. Je ne pense pas que le

11 compte rendu écrit de cette cassette vous a été distribué.

12 Je voudrais simplement reprendre une ou deux citations qui

13 proviennent de cette

14 cassette et développer certains arguments vis-à-vis de cette réunion.

15 Tout d'abord, du moment où les interprètes ont commencé ce

16 matin, et c'est ma faute, je m'en excuse, deux références ont été faites

17 dans le discours prononcé par le premier accusé. Il est question d'un Etat

18 indépendant de Croatie qui était effectivement le nom de l'Etat qui

19 existait entre 1941 et 1945. Vous voyez qu'il est fait référence à une

20 "réunion magnifique" qui valait bien la peine de verser du sang et de la

21 sueur pour réaliser un rêve qui remonte à plusieurs siècles.

22 Il est également fait référence à la gratitude éprouvée vis-à-

23 vis de la nation allemande et de l'Etat allemand, et cela n'a pas été

24 interprété. L'Allemagne a été le premier pays à reconnaître la position de

25 ce parti et l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Mais il y a d'autres

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1 extraits, que vous visionnerez en temps utile, où M. Kostroman se prononce

2 également. Il dit la chose suivante : il dit que la question était posée

3 de savoir ce qui allait arriver aux Musulmans, aux Serbes et à tout le

4 monde. "Nous pouvons leur dire : "Ne vous inquiétez pas, vivez dans notre

5 Etat de Croatie et nous ne toucherons pas à un seul cheveu de votre tête,

6 s'ils nous acceptent comme frères, et s'ils acceptent le fait qu'ils

7 seront citoyens de l'Etat de Croatie".

8 Des Musulmans étaient présents au cours de cette manifestation à

9 Busovaca. Bien que les Croates venus participer à cette réunion venaient

10 d'autres villes que la ville de Busovaca. Même ceux qui n'étaient pas

11 présents allaient apprendre rapidement ce qui s'était passé. La vidéo que

12 nous venons de voir, en partie, a été visionnée par d'autres personnes.

13 Pour ces individus, il s'agissait d'un signe très alarmant, troublant, qui

14 a provoqué une certaine peur dans leur esprit et prévoyant, comme vous

15 pourrez le constater, quels événements allaient se produire par la suite.

16 Revenons à la chronologie des événements, s'il vous plaît. Sans

17 vous ennuyer avec les documents eux-mêmes, le 25 janvier, il y a eu une

18 démission apparente du premier accusé de son poste de vice-Président de la

19 communauté nouvellement créée, à savoir celle d'Herceg-Bosna, poste auquel

20 il avait été nommé.

21 Sa démission est motivée, semble-t-il, par le fait que des

22 représentants du peuple ne faisaient pas suffisamment d'efforts, etc.

23 Cette lettre a été adressée à Boban. Mais cette démission ne semble pas

24 avoir pris effet et elle a été rejetée le 27 janvier. S'agissait-il d'une

25 véritable démission ou simplement d'une façon d'obtenir plus de pouvoirs

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1 et plus d'autorité ? Ce sera à vous de trancher sur cette question.

2 Le 29 janvier 1992, à la page 5 733 de votre document, et dans

3 le cadre d'une décision prise le 29 janvier à Grude, nous voyons

4 l'évolution du pouvoir de l'institution qui avait été créée, tout d'abord

5 en tant que parti, puis ensuite en tant que communauté, la communauté

6 d'Herceg-Bosna. A la page 5 733, en bas de la page, il est dit : "Réexamen

7 de nomination du personnel".

8 Il est dit : "Les organes compétents du HDZ de Bosnie-

9 Herzégovine doivent obtenir immédiatement l'approbation écrite des

10 autorités municipales et des conseils municipaux du HDZ chargé de la

11 nomination du personnel à un niveau local. Ceux qui ne recevront pas

12 l'approbation en question doivent immédiatement être démis de leur

13 fonction, alors que la nomination de nouveaux personnels doit être faite

14 conformément aux procédures prévues. Un candidat qui n'est pas membre du

15 parti ne peut pas être nommé à un poste, dans les différentes instances de

16 la République".

17 Par conséquent, le parti raffermit sa position et vous verrez

18 que de l'autre côté de la page -vous avez donc à tourner la page et à

19 passer à la page 7 de la chronologie- le 28 février 1992, nous avons le

20 premier signe ou un signe avant-coureur montrant que M. Kordic est lié à

21 certaines questions militaires.

22 A ce moment-là, un rapport des observateurs européens portant

23 sur un barrage routier qui se trouve à Donja Puticevo, un rapport donc

24 signale la présence d'un nombre

25 important de soldats en uniforme portant des uniformes de camouflage,

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1 portant des casques de l'armée croate avec des symboles croates et des

2 brassards sur lesquels on trouve les lettres HOS. Il s'agirait d'une unité

3 opérant dans la région vraisemblablement.

4 Peu de temps après, et suite au référendum, le 6 mars la Bosnie-

5 Herzégovine proclame son indépendance qui est ensuite reconnue par

6 l'Europe et par les Etats-Unis. On trouve notamment un passage dans un

7 journal, un article de journal du 6 mars relatif à une personne appelée

8 Strevan à qui l'on avait dit, à qui Kordic plus précisément et Stipac

9 avaient dit qu'ils travaillaient à la création d'une république croate et

10 que Kordic avait montré les territoires et les frontières du para-Etat qui

11 devait être créé. Il avait également affirmé qu'il créerait ce para-Etat,

12 en quelque sorte, par la force des armes si cela était nécessaire.

13 Le 8 mars, ou plutôt le 9 mars, à la page 8, il est identifié

14 comme étant colonel -je parle toujours de M. Kordic-dans un article écrit

15 au terme d'une conférence de presse.

16 Le 15 mars Kljujic, le modéré du parti, est exclu.

17 Le 17 mars, une décision est prise lors d'une réunion des

18 dirigeants des conseils municipaux de Zenica, Busovaca, Vitez et Travnik,

19 décision en vertu de laquelle, en tant que municipalité limitrophe de

20 l'Herceg-Bosna, Zenica devait également être incluse dans son système de

21 défense. Par conséquent, la communauté était en train de s'étendre.

22 Le 21 mars, il est question du rôle véritable occupé par

23 M. Kordic et, comme le montre le document, on voit qu'il y a une demande

24 du ministre de la Défense de Croatie qui insiste pour qu'une réunion soit

25 organisée entre différentes parties et, entre autres personnes, le premier

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1 accusé devait y participer. Alors était-il simplement ici pour aborder des

2 questions de logistique ou bien avait-il un rôle à part entière et actif

3 dans l'évolution, la création de l'Herceg-Bosna ?

4 Au bas de cette page, on voit que le 7 avril, lorsque la Croatie

5 a reconnu la Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat indépendant, elle a

6 proposé à tous les Croates de Bosnie une

7 double nationalité. Ceci a peut-être eu deux effets, au moins. Ceci

8 renforçait la position du Président Tudjman et ceci pouvait également

9 encourager les ambitions qu'il plaçait au coeur des Croates de Bosnie-

10 Herzégovine qui souhaitaient sans doute être reliés à l'Etat de Croatie

11 lui-même.

12 Le 8 avril 1992, la Présidence de ce para-Etat ou de ce quasi

13 Etat, l'Herceg-Bosna, a créé le Conseil croate de défense, le HVO, en tant

14 qu'organe suprême de défense de l'Herceg-Bosna.

15 Je vous invite à passer à la page 9 de la chronologie. L'ordre

16 signé par Mate Boban stipule que c'était la seule instance légale qui

17 pouvait avoir un certain pouvoir sur les forces armées, qui pouvait

18 exercer un certain commandement sur les forces militaires et qu'il pouvait

19 communiquer avec tous les éléments chargés de la défense et toute les

20 formations militaires dans la communauté croate d'Herceg-Bosna. Au sein de

21 cette communauté établie par le parti, il y a un organe qui a pratiquement

22 un monopole en ce qui concerne le pouvoir et le contrôle.

23 Trois points plus loin, vous avez la première référence au

24 deuxième accusé, Mario Cerkez. Là, vous voyez qu'il y a suppression des

25 italiques. La cellule de crise, au cours du printemps 1992, a été créée,

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1 les éléments de preuve le montreront. Et Cerkez était un des membres, avec

2 cinq Musulmans. Il y eut des réunions auxquelles il a participé.

3 Le 3 mai 1992, à Busocava, des ordres -nous le verrons- ont été

4 signés par Kordic, il y a notamment celui-ci. Il n'est pas nécessaire que

5 je le parcours. Il est important, parce qu'il a signé au-dessus du cachet,

6 en superposition du cachet du HVO, or il n'était pas membre du HVO. Il n'a

7 jamais été eu de fonction réelle au sein du HVO. Alors pourquoi a-t-il

8 signé ce document, en quelle qualité l'a-t-il signé, comme il l'a fait

9 pour beaucoup d'autres ? Pourquoi, ici, superposait-il sa signature à un

10 cachet du HVO ?

11 Début mai, des témoins, en tout cas un des témoins l'a vu en

12 tenue du HVO.

13 Plus tard, trois points plus tard si l'on part du bas de la

14 page, avec beaucoup de

15 soldats, de soldats du HVO, il a rendu visite à une usine à Novi Travnik.

16 Il voulait y faire appliquer sa demande d'obtention de lanceur de

17 roquettes. Il était habillé en uniforme à l'époque. Il a obtenu gain de

18 cause, puis il est parti avec le lanceur de roquettes multiples en

19 direction de Gornji Vakuf.

20 Dernier point à cette page, à l'institut technique de

21 Novi Travnik, il a effectué une visite avec des éléments du HVO pour

22 exiger du matériel pour le HVO, et là aussi il était revêtu d'un uniforme,

23 en tout cas il arborait l'insigne, l'emblême du HVO.

24 Ces événements de Busovaca, il faut les voir dans le contexte de

25 préoccupation, chaque fois plus vive, à l'égard des Musulmans et ceci

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1 devait entraîner un bouleversement de leur vie.

2 Page 10 de la chronologie et page 5 688 de vos documents, le

3 10 mai, en provenance apparemment de Busovaca, un ordre est émis, signé,

4 nous le voyons à la page suivante, à la page 5 687, signé de Dario Kordic,

5 vice-Président du HVO, et d'une autre personne en sa qualité de commandant

6 municipal du HVO, un ordre qui se composait de 18 paragraphes. Ceci s'est

7 peut-être gravé dans l'esprit des habitants musulmans.

8 Le premier paragraphe disait que : "L'accord passé entre le HVO

9 et la Défense territoriale de Busovaca pour la distribution des armes est

10 ainsi terminé".

11 Jusqu'à ce moment, il y avait eu un accord en vigueur entre les

12 Musulmans et les Croates qui avaient lutté ensemble contre un ennemi

13 commun. Et c'est là une des complications de cette histoire, vous le

14 savez, en tout ou en partie. Vous savez qu'il y avait eu des accords entre

15 les Musulmans et les Croates sur le partage des armes.

16 En tout état de cause, il fut mis un terme à cet accord. Il fut

17 décidé que : "Les forces du HVO s'accapareraient de tout le matériel,

18 ainsi que des casernements, que la ville de Busovaca devrait être fermée

19 de tous côtés et que toutes les formations paramilitaires -ce qu'on

20 appelait la Défense territoriale-, que toute personne se voyait recevoir

21 l'ultimatum de la

22 restitution avant 11 heures le dimanche suivant, ou de se placer sous le

23 commandement du HVO, ce qui comprenait le fait de porter les insignes du

24 HVO. Jusqu'à ce que toutes ces conditions ne soient remplies, aucun des

25 représentants du HVO n'a le droit de négocier avec quelque représentant de

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1 la Défense territoriale que ce soit".

2 Des mandats d'arrêt sont émis. Trois noms sont mentionnés, le

3 nom de trois personnalités musulmanes qui furent arrêtées. Je crois que

4 deux d'entre elles ne furent détenues qu'un jour ou deux, la troisième un

5 peu plus lontemps, mais ils ne sont pas sortis intacts. Effectivement, ils

6 ont subi des passages à tabac au cours de leur détention.

7 Vous tournez la page, page 7. "La mobilisation de tous les

8 éléments du HVO doit se terminer".

9 10.- Il y aura couvre-feu.

10 A partir du numéro 15, "Le bâtiment des PTT doit être occupé et

11 utilisé par le HVO". C'est devenu effectivement la base du premier accusé.

12 Il y avait des locaux au sous-sol.

13 "Les armes et les uniformes du HVO seront saisis des combattants

14 qui refusent de se conformer aux ordres".

15 "La protection (?), des installations vitales de la ville et

16 appartenant aux dirigeants du HVO doivent être renversées".

17 Et il faut que : "cet ordre soit communiqué aux commandants de

18 la Défense territoriale par courrier".

19 Il faudra "signer un accusé de réception".

20 Cet ordre, cet ultimatum de restitution d'armes, l'arrestation

21 de personnalités dirigeantes musulmanes, leur détention, tout ceci

22 équivaut à/ou représente la prise de pouvoir à Busovaca. Depuis ce moment

23 et jusqu'à la fin de l'année 1992, les habitants de cette ville -vous

24 l'entendrez par la voix des témoins- ont dû s'accommoder de cette réalité.

25 Le 19 mai, nous sommes à la page 5 686 de votre document, nous

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1 trouvons d'autres

2 exemples qui témoignent de l'autorité ou du pouvoir dont était investi le

3 premier accusé. Le 19 mai, il se voit octroyer un laissez-passer pour le

4 libre déplacement sur le territoire de l'Herceg-Bosna, sur la République

5 de la Croatie. Il est autorisé à porter des armes et les barrages routiers

6 dressés par le HVO reçoivent l'ordre de le laisser passer sans aucune

7 difficulté. C'est signé pour l'état-major régional de Bosnie centrale,

8 HVO, Dario Kordic.

9 Page suivante, dans votre document, page 5 685, ordre...

10 J'aimerais relever qu'il y a une erreur, j'en suis pratiquement sûr, nous

11 n'avons que la traduction en anglais, mais si vous voyez le bas de la

12 page, il est dit que Dario Kordic a signé en tant que Président de la

13 communauté croate. Il faut y lire, plutôt que Président, vice-Président.

14 Il y a une majuscule dissimulée sous un cachet dans la version initiale,

15 ce qui fait qu'il y a une légère coquille dans la traduction.

16 Cet ordre, rappelé au paragraphe 1, rappelle que les forces du

17 HVO à Busovaca ont le devoir de surveiller les bâtiments les plus

18 importants de la municipalité à l'avenir, conformément aux ordres donnés

19 par le commandement municipal du HVO à Busovaca. Un couvre-feu est déclaré

20 au paragraphe 2. Au paragraphe 3, tous les ouvriers, les employés des

21 services publics de Busovaca, des entreprises et des services de sécurité

22 publique, à l'exception d'individus particuliers ne voulant pas se

23 soumettre au commandement du HVO, et on précise que de telles personnes

24 sont censées faibles : "Si ces personnes ne se présentent pas au travail,

25 elles perdront leur emploi". Cela apparaît à la fin de ce paragraphe. Ce

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1 qui veut dire que les emplois étaient désormais réservés aux membres du

2 HVO.

3 Des témoins vous parleront de la perte de leur emploi ou

4 quelquefois de la diminution de leur statut. Les Musulmans ont perdu leur

5 emploi, eux qui avaient été isolés, coupés de la vie qu'ils avaient

6 auparavant au sein de cette municipalité.

7 Je vois l'heure. Je ne sais pas dans quelle mesure il y a une

8 certaine marge de manoeuvre pour vous, Monsieur le Président.

9 M. le Président (interprétation). - Est-ce une bonne cesure

10 pour vous ?

11 M. Nice (interprétation). - Ni pire ni meilleure que d'autres.

12 M. le Président (interprétation). - Fort bien. Nous allons avoir

13 une interruption de vingt minutes.

14 (L'audience, suspendue à 11 heures 15, est reprise à

15 11 heures 35.)

16 M. le Président (interprétation). - Poursuivez, Monsieur Nice.

17 M. Nice (interprétation). - Je crois que j'ai fait preuve

18 d'optimisme lorsque j'ai dit que je pourrai terminer ce matin, mais

19 j'espère ne pas trop prendre de votre temps cet après-midi. Il le faudra

20 cependant.

21 J'en étais arrivé à la page 5 684, je pense. Il s'agissait d'un

22 ordre aux fins d'obtention de matériel pour les unités de Busovaca.

23 L'importance, où est-elle ? C'est que Kordic signe au nom de l'état-major

24 régional du HVO de Bosnie centrale, et ceci à la date du 27 mai.

25 M. le Président (interprétation). - Nous nous étions occupés de

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1 la page 5 685.

2 M. Nice (interprétation). - Oui, effectivement, alors il s'agit

3 de la page suivante, 5 684, l'importance réside dans la signature qui se

4 trouve en bas de page.

5 A la page 5 683, il s'agit d'un nouvel ordre signé de la même

6 façon, lui aussi, et à la page 5 681 nous avons un ordre qui formule de la

7 façon suivante : "L'état-major municipal du HVO à Vares doit envoyer

8 trente soldats sur-le-champ, dès la réception de cet ordre vers Tapsen Do,

9 car il y a un danger réel et immédiat d'attaques des Tcheniks dans ce

10 village.". N'oubliez pas que Vares est une communauté distincte, séparée,

11 qui se trouve de l'autre côté par rapport aux présences serbes sur le

12 terrain. Il sera intéressant pour la Cour de voir les communications

13 fréquentes entre le premier accusé et Vares : là, l'accusé signe en tant

14 que vice-Président du HVO, une fois de plus.

15 Nous pouvons passer à la page 11 de la chronologie. Le document

16 suivant, du même type, sera à la page 5 673, un document qui ressemble à

17 d'autres que nous avons déjà vus. Là, il signe au nom de l'état-major

18 central du HVO en Bosnie centrale, il s'agit d'un laissez-passer permanent

19 autorisant un individu à traverser tel ou tel territoire et à transporter

20 des armes.

21 Le 19 juin, d'après une annonce à la radio, le premier accusé a

22 signé un communiqué annonçant que le HVO était le seul commandement

23 suprême légal de l'Herceg-Bosna et de tous ses habitants. Et à peu près au

24 même moment, le poste de police de Vitez a été capturé, a été pris pas le

25 HVO. Vous le verrez au point suivant de la chronologie, il y a eu une

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1 attaque sur Novi Travnik qui se trouve un peu au nord-ouest de cette carte

2 que nous avons utilisée, un peu au sud de la ville de Travnik à proprement

3 parler.

4 De quelle intensité ou de quel niveau était cette attaque ? Elle

5 a duré environ une heure et a eu pour effet le retrait des forces de la

6 Défense territoriale, forces musulmanes, de certains locaux où elles

7 avaient été abritées.

8 Il y a donc une augmentation de l'envergure de l'étendue des

9 événements par rapport à ce qui s'était passé à Busovaca avec la prise de

10 la ville, l'arrestation de personnes. Nous avons maintenant, peut-être,

11 une des premières attaques lancées par les Croates contre des Musulmans de

12 Bosnie. On les appelle quelquefois Bosniens, je vérifierai l'opportunité

13 de l'expression auprès des témoins. Une des premières attaques, en tout

14 cas.

15 Au bas de la page 11 de la chronologie, nous avons le premier

16 accusé qui signe en sa qualité de vice-Président du HVO ainsi que

17 Kostroman. Lui était le secrétaire du parti. J'ai déjà parlé de cet homme

18 puisqu'il avait pris la parole après Kordic dans cet extrait de vidéo

19 amateur, vous le reverrez en temps utile. Mais en tant que vice-Président,

20 il a donné l'ordre au HVO de Vares de prévoir l'hébergement provisoire de

21 certaines unités du HVO, vous le verrez à la page 5 670.

22 Vous avez le conseil de la défense croate de la municipalité de

23 Vares qui devait permettre les activités ininterrompues du conseil du HVO,

24 de Ilijas à Vares, puisqu'il ne pouvait plus fonctionner dans la

25 municipalité de Ilijas. Est-ce que cet homme était membre du HVO ? Avait-

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1 il une autorité quelconque sur les activités du HVO ?

2 Voyons la page 12 de la chronologie. Il faut maintenant avoir

3 les événements concernant le deuxième accusé en gardant à l'esprit les

4 affirmations qu'on entendra peut-être quant au rôle tout à fait limité

5 qu'il aurait joué. On l'a vu donnant des instructions aux soldats avant la

6 prise d'un entrepôt, et donnant les instructions il avait une action ayant

7 pour objet de repousser les Serbes au nord de Turbe. On l'a vu dans une

8 cérémonie au stade de Vitez sous la présidence du premier accusé, au cours

9 de laquelle il y eut prestation de serment par les éléments croates,

10 serment d'allégeance.

11 En juillet 1992, on le cite comme disant que "nous voulons un

12 tiers du pouvoir de l'Etat. Personne ne nous donnera quoi que ce soit,

13 nous voulons reprendre ce qui nous est dû".

14 En juillet, le 3 juillet, plusieurs décrets sont publiés. L'un

15 est cité de façon tout à fait complétif, je me contenterais de lire un

16 extrait important, car il met en exergue une des questions qui va nous

17 préoccuper. Il s'agit de la Présidence d'Herceg-Bosna qui décrète

18 plusieurs choses. Veuillez parcourir la page jusque vers le milieu à ce

19 point : article 29, "Voie hiérarchique au sein des forces armées". Ce qui

20 est dit est notamment ceci : "Le commandant suprême des forces armées

21 d'Herceg-Bosna est le Président de l'Herceg-Bosna. C'est lui qui

22 détermine...", et le texte se poursuit.

23 Puis, à l'alinéa 7, il est dit qu'il doit : "désigner, démettre,

24 définir les fonctions des commandants militaires en fonction des actes

25 qu'ils ont effectués".

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1 Le commandant suprême, c'est le Président, pas le vice-

2 Président, Dario Kordic, de la communauté. Lui, il fait partie de la

3 Présidence.

4 Il est affirmé, il sera peut-être affirmé que le fait de

5 commander les forces armées, ceci étant l'apanage du Président. Le vice-

6 Président, tout vice-Président est en dehors de la voie hiérarchique. On

7 peut répondre deux choses à cela.

8 D'abord il faut voir ce qui se passait de fait sur le terrain et

9 puis il y a eu une deuxième décision prise ce même jour, malheureusement

10 je ne l'ai pas intégrée dans vos documents, vous pourrez savoir si c'est

11 nécessaire, mais il s'agit d'une décision statutaire relative à

12 l'organisation : "Tempérance des postes de pouvoir et d'administration sur

13 le territoire de l'Herceg-Bosna". Et là, effectivement, on peut dire qu'on

14 donnait à la Présidence le pouvoir sur le HVO. Cette question, il vous

15 incombera de la trancher après examen des éléments et moyens de preuve.

16 Revenons à la chronologie, en bas de la page 13, fin juin 1992.

17 Premier point, en date du 12 juillet. Je vous demanderai de le supprimer,

18 ce point n'a rien à faire dans la chronologie. Cela a toujours été le

19 12 août, jamais le 12 juillet. Ces éléments ont été repris au point

20 représentant le 12 août.

21 Le 16 juillet, c'est quelques points plus loin, là nous avons un

22 document que vous n'avez pas dans le jeu dont vous disposez actuellement.

23 Cerkez signe l'identification militaire d'une personne qu'il désigne comme

24 étant membre de la première brigade de Vitez.

25 Rappelez-vous, Messieurs les Juges, il y a peut-être la question

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1 générale de savoir quel était le pouvoir à Vitez du deuxième accusé. Est-

2 ce qu'il s'agit d'une seule brigade, petite, ou disposait-il d'un pouvoir

3 général sur toute la région ?

4 Au mois d'aôut 1992, une allocution a été prononcée par le

5 premier accusé en ce qui concerne la restructuration des unités du HVO. Il

6 part du principe que Novi Travnik sera bientôt croate. Manifestement, il

7 voulait avoir le commandement de cette région. Ils n'y sont peut-être

8 jamais parvenus, mais il y a eu de multiples tentatives à cette fin, ce

9 que les Croates ou la Croatie voulaient.

10 Dans la chronologie actuelle, je n'ai pas relevé toutes les

11 attaques perpétrées sur plusieurs sites. Certaines sont mentionnées,

12 d'autres pas. Pourquoi ? Quelquefois, il est plus difficile de dater une

13 attaque et davantage qu'on ne le croierait. Il me semble préférable

14 d'entendre les témoins se prononcer avant de définir.

15 Le 8 septembre, il y a une attaque lancée par le HVO dans la

16 région. Il y est fait référence dans l'acte d'accusation modifié. Ce n'est

17 pas vraiment le sujet d'un chef d'accusation, mais il est intéressant de

18 voir le degré de violences commises par une partie contre une autre. Il

19 s'agit du village de Skopljak et de Duhri.

20 Le 8 août, ou vers cette date, il y a eu une attaque du HVO sur

21 ce village qui se trouve au sud-est de la région qui nous intéresse, à

22 proximité de Kiseljak. Au départ, elle s'est déroulée à l'aide d'armes

23 individuelles et plus tard d'armes plus lourdes. Du fait de l'attaque

24 commise ce jour-là, un civil musulman a été tué à Duhri, un autre civil

25 musulman a été tué à Skopljak, un civil croate a également été tué. De

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1 toute façon, ce fut un événement horrible. Toute mort est horrible. Mais,

2 aux fins de cette affaire, cet événement revêtira une signification toute

3 particulière ; en effet, 28 maisons furent incendiées.

4 On voit une structure se développer entre la mise en place au

5 niveau du comportement, du contrôle de l'exclusion ou de l'expulsion d'une

6 communauté d'un territoire, expulsion qui est le fait d'une autre

7 communauté.

8 Revenons à la chronologie, je ne vais pas vous demander ici de

9 revenir au document.

10 Le 12 août, le premier accusé qui signait en tant que vice-

11 Président de la communauté croate d'Herceg-Bosna lance une invitation au

12 Président du HVO de Vares pour assister à une réunion de Busovaca.

13 Je pourrais être bref sur les points suivants. Je tiens

14 simplement à relever le type d'événement. Le 31 août, en tant que

15 vice-Président d'Herceg-Bosna, il signe une autorisation de libre

16 déplacement de personnes. Le 2 septembre, il y a une note manuscrite de la

17 main d'Ivica Rajic qui donne instruction au dirigeant du parti à Vares de

18 s'adresser au premier accusé

19 s'il faut un financement supplémentaire de troupe. Le 7 septembre, en

20 qualité de vice-Président d'Herceg-Bosna, le premier accusé signe ou

21 cosigne une instruction adressée au chef d'état-major municipal pour le

22 dépêchement de pelontons à Jajce. Monsieur Blaskic cosigne en tant que

23 commandant de la zone opérationnelle de Bosnie centrale.

24 Je vous ai dit ce matin que le premier accusé n'avait pas de

25 formation militaire. Mais les régimes ne sont pas les mêmes suivant les

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1 pays. Je suppose qu'il y avait une formation militaire obligatoire pour

2 lui dans la JNA à l'époque, mais cela ne nous dit rien de son grade ou de

3 la vitesse avec laquelle il pouvait parvenir au grade de colonel.

4 Page 15 de la chronologie, le 18 septembre, le Tribunal

5 constitutionnel ou la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine se

6 saisit des décrets établissant la communauté croate d'Herceg-Bosna pour

7 les annuler, comme étant anticonstitutionnels. Soit dit en passant,

8 l'Herceg-Bosna n'a jamais été reconnue par la communauté internationale.

9 Le 19 septembre 1992, nous avons un ordre émis par M. Blaskic

10 par lequel la manipulation, le transport d'armes doit être abordé pour

11 qu'il puisse y avoir passage des barrages routiers en route vers certaines

12 parties de l'Herzégovine, parties qui nous intéressent, ou vers la Croatie

13 ou vers la Bosnie centrale. L'ordre dit que les armes et munitions doivent

14 être accompagnées de document signé à la fois pas Blaskic et par le

15 premier accusé, à savoir Dario Kordic.

16 Le 19 septembre, nous revenons au deuxième accusé pour voir ce

17 qui se passe de ce côté-là. Nous en sommes à la page 5 610 de votre

18 document.

19 Est-ce que vous avez trouvé cette page, Messieurs les Juges ?

20 Ce jour-là, le 19 septembre, le deuxième accusé signe en sa

21 qualité de commandant de l'état-major pour le HVO de Vitez. Il signe une

22 demande adressée au HVO de Travnik. "Etant donné la constitution de forces

23 spéciales au HVO de Vitez, nous vous avons demandé de nous fournir le plus

24 grand nombre possible de lits, de couvertures puisque ces unités spéciales

25 seront abritées dans des baraquements réservés à cette fin et il faudra

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1 maintenir ces forces spéciales et les former également". Le document est

2 signé.

3 Page 5 608, nous avons le début d'un document qui est assez

4 long, qui date du 22 septembre, émis à Busovaca. Je crois que je vais le

5 parcourir rapidement. Il faudrait peut-être placer le document sur le

6 retroprojecteur, cela serait peut-être plus juste. Le tout est de le

7 trouver. Nous avons pour cela l'aide de l'huissier.

8 A première vue, c'est un extrait du compte rendu de la réunion

9 du conseil de défense croate dans des municipalités de Bosnie centrale.

10 C'est la page 1. Je vous remercie. Réunion à laquelle participe entre

11 autres Dario Kordic. Nous voyons que la Présidence est présentée comme

12 étant composée de Dario Kordic, Anto Valenta, Tihomir Blaskic et

13 Ignas Kostroman On fait le point sur la situation prévalant dans les

14 municipalités. Pouvons-nous passer à la quatrième page, page 5605 dans le

15 document ? Sans oublier où se trouvent les autres régions qui nous

16 intéressent : Zepce, tout à fait au nord de cette zone. Il y a un rapport

17 relatif à Zepce où les autorités civiles du HVO n'ont pas été établies. Il

18 y a le HVO militaire qui opère dans les municipalités de Zepce, d'autres

19 noms sont cités.

20 "Ces municipalités viennent récemment de se joindre

21 officiellement à la communauté croate d'Herceg-Bosna. Il y a eu de fortes

22 réactions des Musulmans et il risque d'y avoir une confrontation armée. Le

23 commandement militaire ne dispose pas d'éléments professionnels, formés,

24 et il sera donc difficile de protéger ces zones si on ne modifie pas

25 considérablement le personnel armé. La ville dispose de peu de nourriture

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1 de réserve alimentaire. Les Musulmans ne veulent pas aller sur les lignes

2 de front."

3 Je voudrais voir les deux dernières lignes de cette page, et

4 nous passerons ensuite à la page suivante.

5 "Travnik. Jusqu'à présent il a existé une espèce d'autorité

6 municipale double qui était différente de la réalité armée. Le

7 commandement militaire a séparé ceux qui essaient de

8 s'emparer de tout le pouvoir civil et militaire dans la ville. Il y a peu,

9 il y avait cinq types de commissariat de police. Il y a de nombreux

10 Mudjahiddin dans la ville. Le gouvernement du HVO s'est démarqué récemment

11 du gouvernement municipal conjoint. Il a aussi prévu la mise en place à

12 Travnik du commandement du HVO principal. Certains services ministériels

13 postés à l'extérieur pour la Bosnie centrale seront déplacés de Mostar à

14 Travnik. Se déplacent également à Travnik le vice-Président de la

15 communauté croate d'Herceg-Bosna, Ante Valenta, son vice-Président,

16 Dario Kordic, et le secrétaire principal de cette communauté,

17 Ignas Kostroman."

18 J'aurais dû ici donner le titre de ces deux personnes, titres

19 qui apparaissent ici, ce que je n'ai pas fait précédemment.

20 "Il se peut également -je poursuis la citation- que le chef

21 d'état-major du HVO pour la Bosnie centrale, avec son commandant, le

22 colonel Tihomir Blaskic, se déplacent, s'installent à Travnik. Pourquoi

23 ces déplacements ? Pour transformer Travnik en centre croate politique

24 pour la Bosnie centrale.

25 Pour le moment, il y a environ 16 000 réfugiés, pour la plupart

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1 musulmans à Travnik. On estime que quelque 80 000 réfugiés, surtout

2 musulmans, sont passés de la Krajina vers Travnik. Etant donné l'état de

3 guerre, la ville est bien approvisionnée.

4 Nous passons vers un poste qui se trouve au nord-est à Vares.

5 C'est la municipalité la plus en exergue de la Bosnie-Herzégovine. Là, il

6 n'y a pratiquement plus d'économie qui fonctionne. Les gens ont faim. Le

7 contrôle est totalement le fait du HVO. Quelque 82 000 réfugiés sont

8 passés vers Tuzla, des impôts de transit sont prélevés, il ne sera pas

9 possible d'appliquer le régime fiscal comme il était prévu dans le décret

10 de la communauté croate d'Herceg-Bosna. Les écoles commencent à travailler

11 en croate, il y a un mauvais approvisionnement de la ville, Vares a reçu

12 un peu d'aide des réserves en matières premières mais ceci suffit à peine.

13 Il y a environ 1 200 réfugiés musulmans et 800 réfugiés croates. Des camps

14 de réfugiés sont en construction."

15 Page suivante, page 18, pour ce qui est des observations

16 remarquées dans toutes les municipalités, voilà l'avis exprimé : "Dans la

17 plupart des municipalités, les Musulmans se comportent comme s'ils avaient

18 le droit exclusif au pouvoir en Bosnie-Herzégovine et comme s'ils étaient

19 les seuls à combattre pour la Bosnie-Herzégovine. Tous les permis doivent

20 être uniformisés dans les meilleurs délais et des instructions fournies

21 quant aux compétences. Il faut qu'il y ait une forte propagande en faveur

22 du HVO partout. Les Musulmans ont essayé d'appliquer leur politique par le

23 biais du HOS, force croate de défense, mais leurs activités ont été

24 révélées.

25 En Bosnie centrale, le HOS s'est placé dans sa quasi totalité

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1 sous le commandement du HVO. Le HOS a été dissous dans plusieurs régions

2 et ses membres ont rejoint le HVO."

3 Dernière page 5 601 du document, et l'avant-dernier paragraphe

4 nous intéresse également : "Les organes militaires du HVO pour la Bosnie

5 centrale préparant des plans de défense contre d'éventuelles attaques

6 menées pas les forces fondamentalistes islamiques mudjahiddin et

7 introduiront la discipline et l'ordre militaire dans les formations

8 militaires. Le ministère de la Défense s'occupera de la logistique

9 militaire avec le commandement militaire." Nous avons pour signataires de

10 ce document les deux vice-Présidents ainsi que le secrétaire du parti.

11 Merci beaucoup. C'est tout, Monsieur l'huissier, merci.

12 Je vous invite maintenant à prendre le document suivant. Vous

13 verrez que ce document décrit la situation sur la ligne de front de

14 Novi Travnik. C'est un document qui se trouve à la page 5 600. Je vous

15 invite également à consulter la page 5 598 et notamment au paragraphe 10.

16 Ce document est signé à la fois par Blaskic et le premier accusé.

17 Dans le paragraphe 10, on voit : "Pendant que des opérations de

18 défense sont

19 exécutées, le vice-Président de la communauté croate d'Herceg-Bosna,

20 HZ-BH, et Dario Kordic et moi-même nous trouvons à Novi Travnik, ne

21 cessant de mener des opérations militaires et avec de très bonnes

22 informations sur la situation et en maintenant toutes les forces sous

23 notre contrôle".

24 Ensuite il y a une référence à Filip Filipovic, je crois, qui

25 est également au quartier général de Novi Travnik. Voilà, il s'agit d'un

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1 autre document qui montre que cet homme a été maintenant investi de

2 pouvoirs très importants en matière militaire avec l'approbation de hauts

3 responsables du HVO.

4 Je vous invite maintenant à passer à la page 16. A

5 l'automne 1992, le 19 octobre un incident s'est produit au cours duquel le

6 premier accusé a demandé que des barrages qui avaient été érigés par des

7 Bosniens à Ahmici soient démantelés. Ahmici se trouve à proximité de la

8 route, au sud et à l'est et c'est un point tout à fait primordial sur

9 cette route. Il a déclaré qu'il n'y aurait aucune négociation possible

10 avant la reddition de ces hommes au HVO.

11 Ce même jour, le second accusé est entré en contact avec le

12 premier sur ce point justement. Le premier accusé a déclaré que le poste

13 de contrôle devait être démantelé ou il ne serait plus responsable des

14 événements à venir. Je crois qu'un effort a été fait qui a permis de

15 démanteler un barrage routier vers le cimetière catholique, un peu plus

16 bas, vraisemblablement sur l'ordre direct du premier accusé.

17 Simultanément, qu'a fait le second accusé ? Simon Ellis le

18 rencontre à l'hôtel Vitez et il est présenté à ce témoin comme étant

19 l'homme chargé des questions militaires, localement, pour le HVO.

20 A la page 17 de la chronologie, vous voyez que le 20 octobre le

21 problème du barrage routier d'Ahmici se posant toujours, le premier accusé

22 ait entendu dire ce qui se passe, ou ce qui se passerait et ce qui

23 arriverait à ces Musulmans, si le barrage n'était pas démantelé.

24 Je ne tiens pas particulièrement à présenter en détail certains

25 des éléments de

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1 preuve plus qu'intéressants, pour plusieurs raisons.

2 Tout d'abord, parce que mon argument préliminaire doit attirer

3 l'attention des Juges sur l'ébauche de la thèse de l'accusation. Et

4 d'autre part, même s'il y a des éléments de preuve qui font la preuve de

5 l'implication directe et absolue de l'un des deux accusés ou de l'autre

6 dans les actes criminels, ce n'est pas les éléments de preuve sur lesquels

7 nous allons nous fonder pour établir nos arguments. Nous l'avons déjà dit

8 dans notre mémoire préalable au procès.

9 Etant donné la nature des choses, nous ne souhaitons pas le

10 faire, mais je tiens cependant à souligner la possibilité ou la

11 probabilité que ce type d'éléments de preuve sera présenté au cours du

12 procès, à un autre stade.

13 Ce jour-là donc, le colonel Stewart du Bataillon britannique

14 doit organiser un cessez-le-feu, puisqu'à l'époque il y avait des

15 affrontements. Et ce qui est très important ou qui a pu être très

16 important, c'est que le premier accusé a pu déterminer les termes d'un

17 accord de cessez-le-feu sans s'adresser à une quelconque autorité autre

18 que la sienne. Vraisemblablement, il était peut-être son propre maître.

19 Les quatre points suivants ont trait à de nouvelles attaques ou

20 une nouvelle attaque contre Travnik. Il est question de Cerkez et à

21 nouveau il s'agit peut-être d'éléments de preuve directe reprenant ses

22 propos et comment ces propos ont influencé, à l'autre bout de la chaîne,

23 l'attaque lancée par le HVO. Et pour les mêmes raisons que j'ai déjà

24 mentionnées, je n'en dirai pas plus.

25 Le 21 octobre 1992, à la page 5 600 des documents qui vous ont

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1 été distribués, ou peut-être ai-je une mauvaise référence, je ne sais

2 plus... Non, excusez-moi, je ne vais pas abuser de votre temps, ce n'est

3 pas la bonne référence. Laissons de côté ce document.

4 Mais je tiens à préciser cependant que, ce jour-là, le premier

5 accusé a signé, en accord avec Blaskic, un rapport portant sur la

6 situation à Novi Travnik... Non, excusez-moi, nous avons déjà consulté ce

7 document. Pardon.

8 Passons maintenant à la page 18 de la chronologie, à la seconde

9 moitié d'octobre 1992. Le premier point nous montre qu'à l'époque il y

10 avait des attaques qui étaient organisées à Novi Travnik et, à

11 l'extérieur, vers Mostar et Prozor, Mostar qui avait été prise par les

12 Croates et qui avait été déclarée capitale.

13 Dans ces différentes régions, des opérations avaient lieu et des

14 éléments de preuve montrent que Blaskic et Kordic ont rendu un ordre aux

15 fins de pilonner Bugojno.

16 D'autre part, pour ce qui est de Novi Travnik, nous savons déjà

17 ce qui s'y est passé, la souffrance qui a été infligée aux personnes qui

18 s'y trouvaient au mois de juin.

19 En octobre, l'attaque lancée a été plus soutenue et peut-être

20 que Kordic y a participé d'une certaine façon directement. L'objectif de

21 cette attaque était de renforcer le contrôle par le HVO de certaines

22 parties de cette municipalité. Il a fallu notamment détruire de nombreuses

23 maisons et commerces musulmans qui se trouvaient dans ces régions.

24 Effectivement, les différentes parties de cette municipalité sont bien

25 tombées aux mains du HVO.

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1 D'autre part, si on étudie les dates qui suivent, notamment le

2 troisième événement qui se trouve sur cette page, M. Cerkez apparaît. Il a

3 une réunion avec un témoin qui comparaîtra dans cette affaire. Il l'invite

4 à négocier sur une question de défense relative à un barrage routier dans

5 la région. Au milieu de la page, on parle du premier accusé qui s'exprime

6 à la télévision sur les événements d'Ahmici, suite au blocage du mouvement

7 des troupes qui se rendaient à Novi Travnik.

8 Plus en bas de la page, dans votre document à la page 5 582, on

9 trouve un document signé par M. Blaskic le 10 novembre et relatif aux

10 négociations qui devaient se tenir avec le général Morillon et relatif à

11 une invitation d'organiser une réunion regroupant des hauts représentants,

12 des hommes politiques du HVO le plus rapidement possible.

13 Au paragraphe 2, une proposition est faite quant à l'endroit où

14 devraient se tenir ces négociations. Le représentant du côté serbe est

15 identifié. Au paragraphe 4, on propose un

16 cessez-le-feu immédiat à Mostar. Il est dit : "Je propose que, de notre

17 côté -ce sont les Croates qui s'expriment- nous soyons représentés pas le

18 vice-Président de la communauté croate d'Herceg-Bosna, M. Dario Kordic, et

19 par son secrétaire, Ignas Kostroman.".

20 M. le Président (interprétation). - Excusez-moi, Maître Nive,

21 peut-être que cette question pourrait se poser à d'autres personnes ? Ce

22 premier accusé est le vice-Président ?

23 M. Nice (interprétation). - Oui.

24 M. le Président (interprétation). - Mais il est fait référence

25 au Président dans tous ces documents, d'après ce que vous dites. Alors,

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1 que dit l'accusation quant à ce point ?

2 M. Nice (interprétation). - Cet homme est signalé comme étant

3 mort. Par conséquent, l'accusation n'a en aucune manière exprimé sa

4 position sur ce point, mais nous pensons que la responsabilité dans toutes

5 les circonstances reposerait également sur cet homme. Nous n'avons pas

6 exploré cet argument. Il n'était pas possible de s'intéresser à son cas,

7 étant donné qu'il a été signalé comme étant décédé.

8 Je voudrais souligner un autre point puisque nous avons

9 interrompu la présentation de la chronologie. Je ne veux pas passer en

10 revue l'acte d'accusation en détail au cours de cette déclaration

11 liminaire, parce que c'est un document très long qui a déjà été examiné

12 par les Juges et par les confrères de la défense, etc., mais il est

13 probable qu'il est nécessaire d'informer les Juges ou de leur rappeler que

14 la façon dont a été formulé l'acte d'accusation et que les chefs

15 d'accusation mentionnés dans l'acte d'accusation couvrent à peu près tous

16 les points ; disons couvrent le contexte général. Ensuite, d'autres chefs

17 d'accusation portent sur des actes ponctuels, des meurtres spécifiques,

18 etc.

19 De façon générale, l'acte d'accusation est limité, pour ce qui

20 est de M. Cerkez, à des questions qui lui sont proches. Pour ce qui est de

21 M. Kordic et pour la plupart des crimes qui lui sont reprochés, les crimes

22 sont limités à l'Optisna, que nous avons consultée sur la carte.

23 Pour ce qui est de la persécution, étant donné le rôle qu'il a

24 joué dans le HVO, en

25 général, il est également mis en accusation pour les événements qui ont eu

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1 lieu dans la zone d'Herceg-Bosna en général, c'est-à-dire jusqu'à Mostar.

2 Par conséquent, lorsque nous faisons référence aux événements qui se sont

3 produits à Mostar, nous pensons que ces références sont directement

4 pertinentes à cet égard.

5 Je vous renvoie maintenant au bas de la page 18 de la

6 chronologie, nous voyons qu'à Mostar s'est tenue la deuxième assemblée

7 générale du parti. Un certain nombre d'invités croates y ont assisté. Le

8 premier accusé était présent. Un règlement de procédure a été adopté à

9 cette occasion.

10 En haut de la page 19, nous voyons que Mate Boban est élu

11 Président et Dario Kordic est élu vice-Président avec quatre autres

12 personnes.

13 J'ai fait réfénce à la relation entrer Mate Boban et M. Kordic

14 et je dois affirmer que cette information vient de témoins. Cela vient de

15 déclarations de témoins que nous avons entendus. En effet, ce rapport de

16 cousins est peut-être une information détenue par des témoins. Ce n'est

17 pas quelque chose que je peux prouver au-delà de ce qu'ont dit certains

18 témoins et je n'y attache pas une importance particulière.

19 Donc, en novembre 1992, jouissant du statut officiel de vice-

20 Président, entre autres, du parti, M. Kordic assiste à cette réunion.

21 Revenons à la chronologie, nous sommes en bas de la page 19 du

22 texte et nous arrivons à la date du 28 novembre 1992, je vous renvoie à la

23 page 5 648 des documents que nous vous avons distribués.

24 Il y a là une catégorie de documents que vous connaissez peut-

25 être dans d'autres affaires. Si ce n'est pas le cas, vous la connaîtrez

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1 mieux au cours de l'affaire. Il s'agit de rapports portant sur la

2 situation, rapports rédigés par des observateurs dont on peut s'attendre à

3 ce qu'ils soient tout à fait objectifs.

4 Il est dit : "Au cours de la discussion générale (c'est au début

5 la réunion qui a lieu à

6 l'aéroport de Sarajevo), tous les participants sont accueillis par le

7 Président de cette réunion. Le colonel Kordic est le nouveau Président de

8 la délégation du HVO. Il se présente comme étant le supérieur de

9 M. Blaskic. Il dit qu'il participera et qu'il assistera à toutes les

10 réunions des groupes de travail militaire conjoints qui se tiendront à

11 l'avenir". Ensuite, la réunion a lieu, etc.

12 Au bas de la page 19, de la chronologie toujours, dans une

13 coupure de presse, vraisemblablement le premier accusé a délivré un

14 discours au cours d'une cérémonie de prestation de serment de soldats du

15 HVO d'une brigade spécifique. Il parle de Zenica comme d'un espace croate

16 et d'une partie intégrante de la communauté croate d'Herceg-Bosna.

17 Passons à la page 20, dans une interview publiée dans un

18 journal, cinq lignes après le début de la page, il répond de la façon

19 suivante à une question : "C'est la base solide d'une Constitution

20 nationale croate future avec des droits égaux par rapport aux deux autres

21 parties dans cette république de la Bosnie-Herzégovine internationalement

22 reconnue, république souveraine".

23 Puis, il poursuit en disant que : "Le peuple croate n'a jamais

24 souhaité une quelconque division ethnique de la Bosnie-Herzégovine, que le

25 peuple croate n'a jamais demandé, ne s'est jamais battu pour une division

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1 en cantons".

2 Et lorsqu'on lui pose la question sur la Bosnie-Herzégovine, en

3 lui demandant si la Bosnie-Herzégovine est en fait une patrie croate, il

4 fait observer qu'elle est "principalement occupée" et qu'il faut "regagner

5 le territoire occupé au sein de la Bosnie-Herzégovine", et que pour

6 réaliser cet objectif "ils sont prêts à utiliser toutes les méthodes,

7 notamment des méthodes militaires". Par conséquent, il est dit qu'il "n'y

8 a aucun désir autre que celui d'obtenir des droits égaux pour les autres

9 parties et pour les Croates".

10 Bien entendu, il s'exprime de façon différente vis-à-vis de la

11 presse ou de la presse internationale. On ne peut évaluer ce genre de

12 propos qu'en le le comparant à ce qui a été dit et

13 surtout à ce qui a été fait sur le terrain.

14 Au milieu de cette page, le 3 décembre, Cerkez devient le

15 commandant adjoint selon des "milafosomes", ou rapports d'informations

16 militaires. Il devient donc commandant adjoint, basé à Vitez.

17 Et l'on voit que le colonel Stewart rencontre Cerkez à

18 Novi Travnik où vraisemblablement il est ensuite basé et où il devient

19 commandant adjoint de la brigade Novi Travnik et Vitez.

20 Au bas de la page, on voit que le 12 décembre, à Sarajevo, se

21 tient une réunion entre le premier accusé et un représentant du Bataillon

22 britannique. Au cours de cette réunion, le premier accusé signe un accord

23 sur la sécurité de l'aéroport de Sarajevo et sur la libre circulation des

24 personnels des Nations Unies, sur certaines routes particulières. Il

25 représentait ce jour-là le HVO au cours des négociations visant à obtenir

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1 un climat de paix. Il représentait donc le HVO afin d'assurer la liberté

2 de certains couloirs permettant la libre circulation de civils dans trois

3 régions différentes.

4 Je vous invite maintenant à regarder les événements qui se sont

5 produits le 16 décembre et à consulter pour ce faire la page 5 538. Peut-

6 être pourrions-nous, grâce à l'huissier, placer ce document sur le

7 rétroprojecteur.

8 (L'huissier s'exécute).

9 Les documents que vous verrez, nous devrons les examiner à la

10 lumière des témoignages que nous entendrons également pour décider ce que

11 pensaient les individus en présence à l'époque et pour évaluer leurs

12 actes.

13 Ce document date du 16 décembre et vient, comme vous le verrez

14 en bas de la page, de Dario Kordic, le vice-Président, et du secrétaire de

15 la communauté croate d'Herceg-Bosna. L'ordre dit la chose suivante :

16 "1- Tout d'abord, après réception de ces événements, il faudra nommer une

17 personne chargée de la coopération avec les communautés religieuses

18 d'orientation véritablement catholique, chargée de mener à bien la

19 politique globale de la Croatie dans les différentes municipalités.

20 2.- Les municipalités devront conseiller cet organe par écrit

21 sur d'éventuelles candidatures.

22 3.- Il est nécessaire de mettre en place de façon urgente une

23 opération de grande envergure afin d'ériger et de placer des symboles et

24 monuments religieux (croix, statues) dans des zones peuplées, à des

25 carrefours, le long des routes et dans différents commerces afin de

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1 raviver la tradition catholique profondément enracinée dans chaque Croate

2 dans ces différentes régions.

3 4.- Les termes religieux doivent être utilisés le plus possible

4 afin de baptiser certaines rues et certaines zones peuplées. Les symboles

5 religieux doivent être replacés dans des endroits où ils se trouvaient

6 auparavant.

7 5.- Nous devons appliquer la politique globale croate avec soin,

8 avec raison, et ne pas irriter qui que ce soit avec nos actes. Cet ordre

9 doit être excécuté de façon subtile et systématique. Les personnes

10 chargées de la construction et de la mise en place de symboles religieux

11 et de monuments religieux doivent consulter les églises locales et les

12 personnes chargées de l'aménagement du territoire dans les zones urbaines.

13 6.- Cet ordre est une priorité."

14 A la page 21 de la chronologie, nous voyons que le

15 23 décembre 1992 -permettez-moi de voir si la régie dispose déjà de la

16 cassette-, peut-on déjà la diffuser ?

17 Pour autant que tout ceci ait bien fonctionné, que la technique

18 ait bien marché, nous sommes en train d'assister à une cérémonie de

19 prestation de serment pour la Bosnie centrale.

20 Le colonel Dario Kordic : "Chers frères soldats, je vous salue

21 au nom de la communauté croate d'Herceg-Bosna, au nom également de la

22 confrérie du peuple croate et du Président de la communauté croate

23 d'Herceg-Bosna, M. Boban.

24 Je suis tout particulièrement heureux qu'actuellement nous

25 soyons aussi nombreux réunis ici lors de cette manifestation. Je suis très

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1 heureux également que nous nous trouvions ici dans l'espace croate dans la

2 communauté d'Herceg-Bosna, le territoire intégral de l'Etat croate.

3 L'espace de Zenica était croate. Il sera l'espace croate. Il l'était et il

4 appartiendra toujours à la communauté d'Herceg-Bosna, que cela plaise ou

5 que cela ne plaise pas aux autres.

6 Vous avez entendu ces jours-ci les messages selon lesquels il

7 fallait qu'on leur donne la réponse, les raisons pour lesquelles nous

8 luttons pour une solution politique du peuple croate parce nous ne voulons

9 pas répéter ce qui a été déjà dit depuis des siècles, parce que nous

10 voulons également avoir entre nos mains tout ce qui appartenait à la

11 Croatie. Nous ne voulons pas prendre Jajce, nous ne voulons pas prendre

12 des villes qui ne nous appartiennent pas. Nous voulons l'espace croate,

13 l'espace qui ne sera envahi par qui que ce soit, jamais à l'avenir.

14 Nous n'empêcherons pas le peuple musulman de lutter pour tout ce

15 qui appartient à ce peuple. Nous voulons aider le peuple musulman et nous

16 souhaitons faire ensemble ce que nous devons faire. Nous voulons également

17 recommander de partir de cet endroit et lors du serment qui va être prêté

18 par les membres de la brigade, que les soldats sont courageux, comme

19 d'autres qui m'ont précédé, m'ont dit : "Nous allons de plein coeur

20 opérer", que ceci nous est demandé, que des générations nous ont demandé,

21 lors des siècles qui ont précédé, que nos familles, nos enfants demandent,

22 car ils méritent d'avoir un avenir meilleur. Vive la communauté d'Herceg-

23 Bosna ! Je vous souhaite une heureuse fête de Noël pour la patrie."

24 Je vous fournirai en temps utile la transcription de cette vidéo

25 afin que celle-ci soit incorporée dans le jeu de documents.

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1 Passons à la page 21 de la chronologie. Nous venons d'arriver en

2 janvier 1993. Est-ce que vous auriez l'obligeance d'examiner la

3 page 5 532 ? Ce jour-là... Excusez-moi, je vous ai fourni une mauvaise

4 référence. Il s'agit d'une page qui se trouve trois pages avant celle-là

5 que je vous avais citée, à savoir à la page 5 535.

6 Ce document date du 2 janvier et il propose que soient nommés

7 des officiers au poste de chef de la défense. Des noms sont mentionnés.

8 Ceci se poursuit jusqu'à la page suivante, on y présente un résumé des

9 activités de chacun et cet ordre portant nomination à ces postes de

10 défense est signé par quatre personnes et aussi par Dario Kordic qui signe

11 cette fois en qualité de vice-Président du parti de l'Union démocratique

12 croate (HDZ)... j'aurais dû le dire.

13 Il est donc un des cosignataires et ceci méritera à l'évidence

14 considération de votre part en temps voulu. Vous le saurez parfaitement,

15 Messieurs les Juges, il y avait des difficultés dans cette partie de l'ex-

16 Yougoslavie. Visant à les résoudre, il y avait notamment le plan Vance-

17 Owen, mais ce type de solution aurait été tout à fait bien vu par les

18 Croates qui obtenaient, par la composition des cantons, beaucoup plus que

19 ce qu'ils voulaient. Effectivement, le 4 janvier, même si on ne l'a pas

20 repris dans la chronologie, Boban a signé pour marquer son assentiment à

21 ce plan.

22 Nous passons à la page 22, en 1992, faisons le point. Quel est

23 le bilan de la situation ? Le parti se développe, le HVO gagne en pouvoir,

24 nous assistons à la présence du premier accusé à deux événements, des

25 manifestations, de nouvelles attaques à Novi Travnik et quelques morts.

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1 Il est certain que divers témoins nous feront le récit

2 d'événements particuliers qui, selon eux, ont eu une influence sensible

3 sur ce qui allait se passer à Ahmici, si on reprend cette théorie des

4 dominos.

5 Il se peut qu'il soit nécessaire, mais il est aussi possible que

6 ce ne soit pas nécessaire, que les Juges tranchent sur la question. Mais à

7 moment-là, nous sommes au début janvier 1993, la violence armée à

8 l'encontre de la communauté musulmane commençait à se développer, à

9 accroître en intensité. Tout n'est pas repris ici, mais à l'exception de

10 ce qui s'est passé à Gornij Vakuf, ce qui aux yeux du colonel Stewart

11 était tout à fait pertinent, il y a eu aussi des attaques contre la ville

12 de Busovaca, Merdani, Kacuni, Strane ainsi que Ocenica.

13 Je ne prendrai qu'un de ces exemples, à titre illustratif, dans

14 un instant. Mais avant cela, j'aimerais que nous examinions le quatrième

15 point qui figure à cette page de la chronologie.

16 A Busovaca, on enregistre la première mort au sein de cette

17 communauté, mort qui peut être reliée à ces événements dont nous parlons.

18 Un certain Mirsad Delija a été tué sur le pas de sa porte. Vous entendrez

19 peut-être des témoins. Quel était le lien qui le reliait aux participants

20 à ce procès, quelque temps avant sa mort ? Que se passait-il ailleurs ce

21 jour-là, le 20 janvier 1993, notamment à Busovaca même où le HVO a

22 déclenché une offensive contre la population musulmane dans les villages

23 environnants de Merdani, Kacuni, Strane et Ocenica, à la recherche

24 d'armes, destruction de magasins par des grenades, et le fait de tuer

25 certains civils qui refusaient de quitter leur foyer ?

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1 Il y a donc un cran de plus dans cette escalade de la violence.

2 C'est tout ce que je dirai sur ce point pour le moment.

3 Kordic et Blaskic ont organisé une conférence de presse pour

4 présenter leur façon de voir le problème à Gorni Vakuf et aussi pour

5 s'exprimer sur la présence de Mudjahiddin en Bosnie centrale. Une des

6 questions accessoires qu'il faudra, Messieurs les Juges, sans doute garder

7 à l'esprit, c'est la question de savoir si les plaintes formulées pas les

8 Croates de Bosnie à l'encontre des Musulmans étaient fondées, étaient

9 authentiques, ou servaient à créer un écran de fumée pour cacher,

10 dissimuler les événements à venir ou ceux qui avaient déjà été commis.

11 Au bas de cette page, page 22 dans la chronologie, vers la fin

12 du mois de janvier, des témoignages vous diront peut-être... Pardon,

13 j'aurais dû poursuivre plus avant. Le 25 janvier, à la suite des attaques

14 menées contre certains de ces villages, attaques ayant entraîné des morts,

15 quelque 300 personne furent emprisonnées à Kaonik, un nom que vous

16 connaîtrez

17 peut-être. Vous le saurez, Messieurs les Juges, que ce soit dans les

18 allégations générales ou spécifiques retenues contre ces accusés, il y a

19 la question de la responsabilité qu'ils encourent pour ce qui s'est passé

20 au sein de ces prisons, les conditions de détention des prisonniers, le

21 sort réservé aux prisonniers assignés à des travaux de creusement de

22 tranchées, ou alors l'utilisation comme boucliers humains. Inutile de

23 m'étendre là-dessus, il suffira d'intégrer les éléments de preuves au fur

24 et à mesure de leur présentation dans cette trame.

25 L'avant-dernier point de cette chronologie sur cette page

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1 devrait vous montrer qu'il y a eu une conversation impliquant ou indiquant

2 la responsabilité directe du premier accusé s'agissant de certains de ses

3 actes, aussi illicites qu'inhumains.

4 Page 23, plutôt page 24, au bas de cette page, 1er février :

5 Cordy-Simpson, du Bataillon britannique, essayait de réunir les 1er et

6 3ème Corps de l'armée avec Blaskic. Là se trouvait également Kordic et l'on

7 revoit également sa responsabilité. Le point suivant vous rappelle le

8 contenu d'une émission télévisée au cours de laquelle Kordic a notamment

9 dit ceci -puisque ces choses se sont passées, il faut que je vous dise :

10 "Nos hommes ont reçu l'ordre de ne pas tirer une seule balle -à la suite

11 je crois, ici, d'un cessez-le-feu. Si vous attaquez d'autres

12 municipalités, non seulement il n'y aura plus la Bosnie-Herzégovine, mais

13 il n'y aura plus non plus de Musulmans qui subsistent".

14 A la base de cette page, on voit le poste auquel est nommé

15 Cerkez en tant que commandant adjoint de la brigade de Stjepan Tomasevic.

16 C'est donc une des trois brigades qui opèrent dans la région : il y a

17 celle qui est commandée par Filipovic, et la brigade Jure Francetic à

18 Zenica qui est commandée par Totic. C'est là qu'on voit que Cerkez est

19 nommé commandant de cette brigade.

20 Page 25, le 2 février, une préoccupation tout à fait justifiée

21 se fait jour, elle est adressée au parti musulman, aux membres musulmans

22 du comité exécutif. C'est une annonce publique, ici je fais référence à

23 cette allocution télévisée qu'ils ont comparée à celle faite par un autre

24 nom, bien connu du Tribunal, le nom c'est Karadzic. Tout comme la

25 déclaration faite par Karadzic à ses propres fins, mais face à un groupe

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1 différent.

2 Deux points plus loin, nous avons Kordic et Blaskic qui signent

3 un accord local de cessez-le-feu poux arrêter les affrontement à Vitez.

4 Deux points plus loin encore, Kordic rencontre Jennings pour

5 discuter la question du cessez-le-feu, et il dit qu'il va retarder

6 l'échange de prisonniers tant que certaines conditions qu'il a ajoutées,

7 ou qu'il veut ajouter au cessez-le-feu ne seront pas remplies. Il enjoint

8 le colonel Stewart de le rencontrer et lui demande d'arrêter à Merdani et

9 Katice. Il dit avoir des preuves photographiques des atrocités commises

10 par les Musulmans. Il a rencontré Flemming et Stewart pour se plaindre de

11 soi-disant violations du cessez-le-feu. Il a rencontré Forgrave, un autre

12 officier du Bataillon britannique et lui a montré des cartes pour lui

13 montrer comment ils étaient encerclés par les Musulmans de Bosnie à

14 Busovaca.

15 Deux points plus loin encore, il rencontre une fois de plus

16 Jennings pour lui parler de ses préoccupations et pour lui donner une

17 carte militaire.

18 Point suivant, il marque son accord pour démanteler les bombes

19 qui se trouvent à un barrage routier, pour laisser passer les camions.

20 Ceci vous donne une idée peut-être plus précise des responsabilités

21 réelles dont était investi le premier accusé pour des questions relevant

22 du HVO à l'époque.

23 Passons maintenant à la page 26. Je crois qu'il convient de

24 relever les choses qui vont dans un autre sens également. C'est ainsi que

25 le 15 février, selon un message de la Forpronu, la position de Kordic a

Page 79

1 fait l'objet d'une analyse. On a suggéré qu'il y avait peut-être une

2 mésentente entre lui et Blaskic et Kordic semble parler au nom des

3 autorités civiles de Bosnie centrale.

4 Deux points plus loin, Kordic et Valenta accordent une

5 conférence de presse du quartier général régional du HVO en Bosnie

6 centrale qui parle de violations du cessez-le-feu qui pourraient

7 déclencher un véritable conflit, en dépit du fait que les formations du

8 HVO évitent de riposter. Là on fait allusion à lui comme étant colonel.

9 Cinq jours plus tard, il menace de couper la route de Zenica où

10 des barrages routiers avaient été dressés et le lendemain il dit que les

11 Croates à Busovaca avaient bloqué la route menant à Zenica en guise de

12 protestations, parce qu'apparemment, ils ne peuvent pas, du fait de ce

13 blocage de la route, bénéficier de certains convois de secours.

14 Page 27, je crois qu'il n'est pas inutile de savoir quel était

15 le degré de propagande diffusée ailleurs, car tout porte à croire qu'il

16 était notoire en Bosnie qu'il existait cette propagande et que certains

17 avaient une oreille sensible à celle-ci.

18 Au cours d'une entrevue le 26 février, Tudjman dit : "Il va de

19 soi que vu la situation qui prévoit dans l'Europe que le monde aurait une

20 difficulté à accepter la création d'un Etat islamique au beau milieu de

21 l'Europe, quelque chose qui est de nature à aviver les passions, un petit

22 incident impliquant une Mercedes... " -je ne sais pas si c'était un

23 véhicule militaire ou pas-le véhicule a été volé, le premier accusé a pu

24 récupérer le véhicule ou tout au moins le contenu.

25 Bas de la page : un certain témoin répondant au nom de De Boer

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1 pourra nous aider pour nous dire qu'il y avait participation directe de

2 Kordic à la libération de trois jeunes Musulmanes qui avaient été détenues

3 le HVO. De Boer aurait été invité au bâtiment que celui-ci occupait -le

4 bâtiment des PTT- à Busovaca et il y aurait eu négociation pour la

5 libération de ces trois jeunes femmes.

6 N'oubliez pas qu'à cette époque le premier accusé arborait

7 l'insigne du HVO.

8 Page 28 : n'oubliez pas que Vares se trouve au nord-est et est

9 coupé, isolé au sens physique, c'est important. En effet, c'est de cette

10 ville-là qu'est proche Stupni Do et c'est à Stupni Do que des atrocités

11 très graves, les dernières en date, furent commises vers la fin de

12 l'année 1993.

13 Mars 1993 : le vice-Président de la communauté croate d'Herceg-

14 Bosna décrit la situation à Vares : "Nous sommes branchés directement sur

15 la situation, nous sommes partie prenante et la communication passe".

16 Point suivant relatif relatif au deuxième accusé. D'abord une

17 demande afin que des modifications soient apportées à la formation des

18 unités sous la forme de la brigade de Vitez et pour que Cerkez revienne de

19 Novi Travnik à Vitez. Un certain Skopljak a signé cette demande.

20 Point suivant qui mérite d'être mentionné pour vous : "Emission

21 radio de Radio Zagreb. On fait le point sur la situation à Busovaca".

22 C'est le premier accusé qui parle et qui met la population en garde,

23 s'agissant du comportement inacceptable de certains membres, de certains

24 groupes au sein du HVO en Bosnie centrale, qui mentionne l'exemple d'un

25 groupe de membres du HVO qui avaient pillé l'appartement de Ibrahim Hodzic

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1 à Busovaca, et cet homme avait succombé à ses blessures. Le premier accusé

2 disait qu'une telle attitude ne pouvait être tolérée au sein des rangs du

3 HVO et que tous ceux qui avaient commis de tels crimes seraient punis.

4 Il est intéressant ici de voir que ce que nous montrent de

5 telles interventions, c'est d'abord que le devoir de punir ceux qui

6 avaient failli à leur devoir étaient reconnus, mais il exprimait ausi une

7 intention de punir par rapport à cet incident.

8 M. le Président (interprétation). - Nous allons peut-être lever

9 l'audience à un moment opportun. Est-ce que vous pourriez nous dire à

10 quelle date le plan Vance Owen a vu le jour ?

11 M. Nice (interprétation). - Nous y arrivons. Il a été signé par

12 Izetbegovic mais je ne pourrais pas vous dire exactement.

13 M. le Président (interprétation). - La publication ? Quelle

14 était la date de la publication ?

15 M. Nice (interprétation). - Cela se trouve peut-être dans la

16 chronologie de mon confrère de la partie adverse. Si ce n'est pas le cas,

17 nous trouverons cette date pour vous d'ici à la reprise de l'audience

18 l'après-midi.

19 Je vais peut-être arriver à cette date et nous arrêterons à ce

20 moment-là.

21 Page 29 de notre chronologie, au sommet de la page, il s'agit

22 d'une pièce présentée par la défense dans l'affaire Blaskic. Je ne crois

23 pas que ce document existe dans notre dossier en tant que tel, mais je

24 sais qu'il existe et il vous intéressera peut-être, disant qu'il faut

25 évaluer le comportement des recrues à tous les niveaux et que les noms

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1 d'auteurs éventuels d'actes illicites doivent être identifiés. C'était le

2 18 mars.

3 Quelques jours plus tard, le 23, M. Cerkez donne un ordre où il

4 dit que des mesures ont été prises pour assurer la sécurité du village de

5 Kruscica où se trouve une population musulmanne de Bosnie majoritaire. Là

6 non plus nous n'avons pas de pièce en tant que telle. Mais d'après une

7 pièce de la défense dans l'affaire Blaskic, Cerkez a été nommé commandant

8 de la brigade Vitezka le 24 mars, et je crois que c'est le 25 mars

9 qu'Izetbegovic signe le plan Vance-Owen. Cela ne se trouve pas dans votre

10 chronologie, Messieurs les Juges, mais je crois que c'est bien la bonne

11 date.

12 Le 26 mars, le plan classait plusieurs provinces sous un

13 commandement mixte : HVO et armée de Bosnie-Herzégovine. Le canton

14 numéro 10 incluant Vitez et Busovaca faisait partie de ces provinces.

15 Dernier point pour ce qui est de mars 1993, le 31 mars, une fois

16 de plus c'est une pièce de la défense de l'affaire Blaskic, ordre signé

17 par Cerkez, suite à l'ordre de Blaskic, selon lequel il faudrait que tous

18 les soldats ne portent que l'insigne du HVO, que tout autre insigne ou

19 emblême doivent être retirés. Par exemple, le port de l'armée HV, armée de

20 Croatie, par certains a permis de soupçonner qu'il y avait participation

21 de membres d'unités de Croatie en Bosnie-Herzégovine. J'en ai déjà parlé,

22 nous aurons ici le témoignage prouvant la présence sur

23 le terrain de forces croates, mais ici, par exemple, on parle du port de

24 cette insigne.

25 Puisque je suis arrivé à la fin d'un mois, celui de mars,

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1 peut-être que nous pouvons faire la pause ?

2 M. le Président (interprétation). - Nous reprendrons nos travaux

3 à 14 heures 30.

4 (L'audience, suspendue à 12 heures 50, est reprise à

5 14 heures 30.)

6 M. le Président (interprétation). - (hors micro.).

7 M. Nice (interprétation). - Je vous ai donné une date incorrecte

8 ce matin, lorsque j'ai fait référence à la signature par Boban du plan

9 Vance Owen le 4 janvier. Si vous avez noté cela, eh bien, corrigez cette

10 date.

11 Il s'agit en fait du 4 janvier. Je vous ai dit qu'il s'agissait

12 du 4 janvier et Boban et Izetbegovic ont signé le 25 mars 1993 le plan.

13 Karadzic n'a jamais signé. Par conséquent, ce plan n'a jamais été mis en

14 œuvre. Et par la suite, quoi qu'il en soit, Izetbegovic est revenu sur sa

15 signature. Mais la date à prendre en compte, est bien la date du 25 mars

16 et non pas du 4 avril comme je l'ai dit auparavant.

17 Bien entendu, nous pourrons mettre à votre disposition les

18 documents des Nations Unies, si vous le souhaitez.

19 Nous en sommes arrivés à avril 1993. A cette époque, les forces

20 musulmanes avaient pour la plupart été déployées autour de cette zone, qui

21 se trouvait au nord-ouest de Travnik et au nord-est de la région, laissant

22 le territoire plus libre pour le HVO.

23 Afin de revoir la position dans laquelle nous trouvons le second

24 accusé, M. Cerkez, vous voyez comment, d'après les documents, on remarque

25 qu'il avait une responsabilité conjointe, double, dans Novi Travnik et

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1 dans Vitez. Il faisait partie de la structure de commandement pour ces

2 deux régions. Des éléments de preuves montreront que les unités dont il

3 était responsable ont directement participé aux attaques en question. Et

4 vous entendrez des témoignages, et ceci est très important, à la lumière

5 de l'acte d'accusation, des éléments de preuves montrant qu'il a envoyé

6 des prisonniers à Kaonik, ce qui intéresse directement le chef

7 d'accusation relatif à la persécution.

8 C'est la raison pour laquelle nous avons inclus également les

9 actes commis dans la région de Busovaca parce que cette région ainsi que

10 les deux autres faisaient partie de ses responsabilités immédiates en

11 matière de brigade.

12 Reprenons maintenant où nous nous sommes arrêtés ce matin, à

13 savoir le 29 avril 1993. Le premier événement d'importance est l'attaque

14 contre Zenica. Excusez-moi pour ma prononciation, j'espère l'améliorer au

15 cours du procès. Donc Zenica a été attaquée pour la première fois par le

16 HVO le 1er avril, à cette date ou plus ou moins, et des maisons, toutes

17 les maisons du village ont été incendiées. Au moins une personne civile a

18 été tuée.

19 Le 2 avril 1993 -veuillez consulter les documents, c'est l'une

20 des dernières pages que je vous inviterai à consulter- il s'agit de la

21 page 5 467. Peut-on retrouver cette page, s'il vous plaît, afin qu'on

22 puisse la placer sur le rétroprojecteur et la présenter également à la

23 galerie du public ? Merci beaucoup. C'est une déclaration conjointe en

24 date du 2 avril 1993, signée par Mate Boban et Alija Izetbegovic qui dit

25 la chose suivante : "Après signature par les deux parties du plan Vance-

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1 Owen, M. Izetbegovic et M. Boban ont signé un accord entre les deux

2 communautés sur les frontières des provinces et des gouvernements

3 temporaires de ces provinces. Toutes les forces armées du HVO et polices

4 de la communauté croate d'Herceg-Bosna, ainsi que l'armée de la Bosnie-

5 Herzégovine et les forces du MUP en Bosnie-Herzégovine qui trouvent leur

6 origine à l'extérieur des frontières des provinces doivent être

7 identifiées et doivent quitter les provinces dans un délai de trois jours.

8 3.- Vers la démilitarisation totale de la Bosnie-Herzégovine

9 envisagée par le plan de paix, et pour assurer la défense efficace contre

10 l'agression, les forces armées de la patrie du HVO et de l'armée de

11 Bosnie-Herzégovine dans les cantons n°1 -et je crois que c'est 8 et

12 ensuite 9- sont placés sous le commandement du quartier général de l'armée

13 de la Bosnie-

14 Herzégovine et dans les cantons 3, 8 et 10 -donc ce n'était pas 8 la

15 première fois- sous le commandement du quartier général principal du HVO.

16 Il est possible aux forces n'acceptant pas cette décision de quitter les

17 cantons.

18 4.- Le quartier principal du HVO et le quartier général de

19 l'armée de Bosnie-Herzégovine doivent former un quartier général conjoint

20 pour ces deux entités avant la date du 15 avril 1993. Les conflits entre

21 HVO et armée de Bosnie-Herzégovine doivent cesser immédiatement pour ne

22 jamais reprendre. La libre circulation des personnes et des biens doit

23 être possible immédiatement sur toutes les routes et sur les territoires

24 libres des cantons susmentionnés."

25 Il y a donc un accord suite au plan de paix Vance-Owen que ces

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1 deux hommes ont signé et en vertu duquel...

2 M. le Président (interprétation). - Avant de laisser ce document

3 de côté, Monsieur Nice, pourriez-vous nous aider, s'il vous plaît ? Nous

4 ne comprenons pas toutes les initiales. "MUP", qu'est-ce que le "MUP" dans

5 ce document en particulier et en termes généraux également, sans doute,

6 mais soyons spécifiques ?

7 M. Nice (interprétation). - Je crois que c'est le ministre de

8 l'Intérieur, ou en tout cas l'équivalent du ministère de l'Intérieur.

9 M. le Président (interprétation). - Donc ministère de

10 l'Intérieur...

11 M. Nice (interprétation). - Bosnie-Herzégovine.

12 M. le Président (interprétation). - Mais ministère de

13 l'Intérieur et police ? C'est cela, police du ministère de l'Intérieur ?

14 M. Nice (interprétation). - Oui. Excusez-moi, j'aurais dû

15 effectivement en parler en lisant le document, mais je crois que nous

16 avons couvert tous les autres sigles, n'est-ce pas ?

17 M. le Président (interprétation). - Oui, je crois qu'il existe

18 un glossaire de toute façon.

19 M. Nice (interprétation). - Je fournirai un glossaire des

20 différents acronymes, je pense que ceci pourra être utile et il m'est

21 assez difficile moi-même d'utiliser tous ces accronymes. Peut-être que

22 ceci va nous prendre un certain temps avant que nous nous y habituions,

23 peut-être six mois, quelque chose comme cela.

24 M. le Président (interprétation). - Effectivement, je crois que

25 ceci serait utile et le plus tôt sera le mieux.

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1 M. Nice (interprétation). - Nous avons fourni une liste des noms

2 pertinents, mais je crois effectivement qu'un glossaire pourrait être

3 utile.

4 M. le Président (interprétation). - Le Juge Bennouna

5 souhaiterait également aborder une question.

6 M. Bennouna. - Merci, Monsieur le Président. Vous me suivez ?

7 M. Nice (interprétation). - Oui.

8 M. Bennouna. - Le Président vous a posé une question au sujet de

9 la Présidence tout à l'heure, et particulièrement de M. Boban. Vous avez

10 dit : "On n'entend plus parler de M. Boban à ce moment-là, dans la

11 chronologie, parce qu'il était présumé mort". Et là, nous le retrouvons

12 quelques instants plus tard, quelques mois plus tard. Pouvez-vous nous

13 éclairer sur cette déclaration conjointe qui vient et qui est signée par

14 M. Boban qui était présumé mort auparavant ?

15 M. Nice (interprétation). - Oui, c'est mon erreur, je ne me suis

16 pas fait bien comprendre, je dois dire. Lorsque j'ai dit qu'il avait été

17 enregistré comme décédé, je n'ai pas dit qu'il avait été enregistré comme

18 décédé à la date que nous avons atteint dans la chronologie lorsque le

19 Juge May m'a posé la question. Mais depuis ces événements terribles qui se

20 sont produits, il a été déclaré comme décédé. C'est pourquoi il n'a pas

21 été soumis à des enquêtes du bureau du Procureur, ici, de ce Tribunal.

22 Mais, bien entendu, il était vivant à l'époque où ce document a

23 été signé. Excusez-moi, mais je ne sais plus quand on a signalé pour la

24 première fois sa mort. Juillet 1997 ! Merci, Madame Somers.

25 Par conséquent, je ne disais pas que vous n'alliez plus en

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1 entendre parler dans la chronologie -si je l'ai dit, je m'en excuse- je

2 disais simplement que vous n'entendriez plus parler de lui pour ce qui est

3 de ses responsabilités, mais, bien entendu, il est fait référence à lui et

4 ses responsabilités y sont mentionnées également, mais ce n'est plus un

5 accusé vivant. Voilà !

6 M. Bennouna. - La question du Président qui vous a été posée

7 tout à l'heure, vous pouvez peut-être y répondre maintenant plus

8 clairement. On a estimé qu'il est décédé en 1997. Comment se fait-il que

9 dans toute la chronologie on ne voit que le vice-Président et on ne voit

10 pas intervenir le Président lui-même dans les événements ? C'était cela le

11 sens de la question posée par le Juge May.

12 On voit le vice-Président, l'accusé, on ne voit pas dans les

13 différents événements intervenir le Président qui était Président du parti

14 de la communauté, du HVO, etc., on n'entend parler que du vice-Président.

15 Vous pouvez peut-être préciser... Vous avez répondu en disant qu'il était

16 décédé. Nous avons cru qu'il était déjà décédé au moment des événements

17 concernés. En fait, il va décéder beaucoup plus tard.

18 Votre réponse n'était pas satisfaisante tout à l'heure.

19 M. Nice (interprétation). - J'en suis désolé.

20 M. Bennouna.- Elle nous a laissé croire que Boban était déjà

21 décédé au moment de la chronologie. J'espère que vous profiterez de cet

22 exposé pour préciser la question posée, qui est très importante, par le

23 Juge Richard May : pourquoi, dans la chronologie, jusqu'à présent on voit

24 intervenir le vice-Président mais on ne voit pas intervenir le Président ?

25 M. Nice (interprétation). - La réponse à cette question est

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1 qu'il s'agit là de documents qui bien sûr sont pertinents et importants

2 dans cette affaire, et eu égard à M. Kordic,

3 ce sont les documents dont nous disposons sur M. Kordic. Par ailleurs, je

4 ne pense pas qu'il y ait d'autres catégories de documents qui puissent

5 être mis à ma disposition, qui soient importants dans cette affaire et qui

6 portent le nom d'autres personnes. C'est ainsi que les informations

7 émanent des documents qui ont été mis à notre disposition.

8 Peut-être qu'effectivement sur le terrain d'autres informations

9 ont été données, d'autres instructions ont été données. Peut-être que ces

10 documents reflètent la réalité des activités.

11 Je m'excuse de ce malentendu. Je pense qu'il est dû au fait en

12 partie que lorsqu'une personne est signalée comme étant morte, parfois

13 certaines personnes hésitent à parler des personnes qui ne peuvent pas

14 répondre de leurs actes ou qui ne peuvent plus répondre de leurs actes.

15 C'est peut-être à cause de cette délicatesse que ce malentendu s'est

16 installé entre nous.

17 Je vous renvoie maintenant au début du mois d'avril, nous en

18 sommes au 2 avril et je viens juste de traiter cette déclaration. En un

19 certain sens, cette déclaration ne correspond pas à une date limite, à un

20 délai, mais selon l'accord il est question du respect du monopole du HVO

21 en quelque sorte dans les cantons 3, 8 et 10, et il faut respecter ces

22 nouvelles conditions d'ici au 15 avril.

23 Je vous renvoie maintenant à la page 30 de la chronologie. Un

24 détail assez mineur, si je puis dire, en haut de la page : une réunion des

25 Présidents, des vice-Présidents des conseils municipaux du HVO à Travnik.

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1 Le Président de la réunion est M. Kordic -colonel Kordic- et il est

2 également présent en sa qualité de vice-Président du parti du HDZ pour la

3 Bosnie Herzégovine. Il est donc là en cette qualité et en qualité

4 également de colonel.

5 L'une des questions qui revient de façon continue est la demande

6 de hisser le drapeau. Bien entendu, c'est un acte qui a un certain effet

7 sur des personnes défendant d'autres intérêts.

8 En bas de la page, de cette même page, nous en arrivons au

9 15 avril, peut-être qu'en

10 temps opportun -et je pense que c'est déjà le cas dans une certaine

11 mesure- vous serez convaincu que les événements qui ont eu lieu dans les

12 différents villages, les événements du 16 avril demandaient une

13 planification, non pas seulement en termes d'heure mais également en

14 termes de jour, je parle des mouvements d'artillerie par exemple qui

15 avaient pour objectif les villages et au cours de ces attaques, un certain

16 nombre d'équipements ont été utilisés.

17 Cela veut dire que parce que nous savons que les attaques

18 principales ont eu lieu le jour suivant, le 16 avril, cela veut dire que

19 dès le 15 avril des plans avaient dû déjà être mis en place. Par

20 conséquent, il faut garder à l'esprit le fait que les actes de l'accusé et

21 d'autres personnes peuvent être évalués en gardant à l'esprit cette

22 possibilité-là, possibilité d'une planification préalable.

23 Il est important également de prendre en compte la chose

24 suivante. Je vous invite à regarder le deuxième élément qui figure sur

25 cette page, à partir du bas. On voit qu'il est fait référence à Kordic et

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1 à Blaskic informant la presse de l'enlèvement du commandant de la brigade

2 du HVO de Zenica.

3 Par conséquent, non seulement le commandant du HVO avait été

4 enlevé, enfin ce n'est pas un prêté pour un rendu, mais peut-être était-ce

5 le cas, peut-être que l'objectif de cet enlèvement était de faire libérer

6 d'autres prisonniers, mais je crois que ses gardes du corps ont également

7 été enlevés et que d'autres ont été tués et ce, le 15 avril.

8 Par conséquent, cela donnait au HVO beaucoup de raisons de se

9 plaindre. Mais avant de faire ce lien entre l'événement et ce qui devait

10 se passer le lendemain matin, il faut garder à l'esprit que la

11 planification, d'après les témoignages que vous entendrez, demandait une

12 intervention préalable aux événements et notamment à l'enlèvement de ce

13 commandant.

14 Par conséquent, effectivement, l'arrestation ou l'enlèvement de

15 l'un de leur commandant aurait pu déchaîner les passions du HVO, mais il

16 faudrait peut-être éventuellement envisager le fait que cette arrestation

17 et les attaques suivantes pourraient être

18 une coïncidence.

19 Ce soir-là, ou cet après-midi-là, vous verrez, au bas de cette

20 même page, que plusieurs témoins ont vu M. Kordic et M. Kostroman

21 apparaître à la télévision demandant la reddition des unités de l'armée de

22 Bosnie-Herzégovine et demandant que ces unités se placent sous le contrôle

23 du HVO, c'est une date spécifiée dans la déclaration conjointe de

24 Izetbegovic et Boban, il a été question de différents plans et de cartes

25 qui ont été présentés à la télévision qui montraient les propositions

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1 inclus dans le plan Vance-Owen.

2 Monsieur Kordic a déclaré plusieurs choses, comme le diront des

3 témoins, disant notamment que ses soldats étaient prêts à répondre aux

4 ordres, incitant les Croates à rejoindre ses actions, disant de ses

5 propres forces qu'elles se trouvaient dans le bungalow qui se trouvait à

6 Nadioci, et qu'ils étaient sujet, soumis à des attaques.

7 De l'autre côté de la page, il appelle les frères croates à

8 combattre en disant qu'il n'y aurait plus de négociation et qu'il n'y

9 aurait plus que la guerre. Ce même après-midi, ou ce soir-là, le 15 avril,

10 il a été aperçu en uniforme de camouflage dans un bar avec des soldats du

11 HVO et avec d'autres personnes encore qui portaient des insignes, des

12 jokers. Les jokers étant l'une des unités se trouvant les plus proches,

13 les plus liées avec les crimes commis dans la région.

14 Il s'agissait d'un bar qui se trouvait à Donja Veceriska. Et

15 vous vous en souviendrez pour Donja Veceriska mais pour d'autres villages,

16 que tous ces villages étaient extrêmement proches ; nous pourrons vous

17 fournir des chiffres, des distances, si vous le souhaitez, sous la forme

18 d'un tableau.

19 Plus tard dans la journée, d'autres propos ont été prononcés,

20 d'autres actes ont été commis qui auraient pu réconforter les Musulmans

21 dans une certaine mesure. Ils ont été invités à participer à des réunions

22 le lendemain. Monsieur Cerkez a invité certains membres de l'armée de

23 Bosnie-Herzégovine à des festivités en disant que tout allait bien. Et une

24 autre suggestion les invitant à participer à une réunion a également été

25 formulée le lendemain. C'est un autre témoin qui nous le dira.

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1 Que s'est-il passé en fait ? Eh bien, à 2 heures du matin, le

2 16 avril 1993, des habitants de ce village, Donja Veceriska, sont sortis.

3 Ils étaient croates. Cela veut dire qu'il y avait une raison qui les

4 faisait sortir de chez eux, d'après les informations qu'ils avaient

5 reçues. Ce matin-là, une série d'attaques a été lancée. Je ne vais pas les

6 passer toutes en revue, mais je parlerai de ce village-là en particulier,

7 brièvement, Donja Veceriska, parce que cela est tout à fait cohérent avec

8 ce que je viens d'expliquer.

9 Vers 2 heures du matin, les familles croates sont parties du

10 village, ont été transférées à l'extérieur du village, en préparation

11 d'une attaque qui a eu lieu à 5 heures et qui a été lancée à l'aide de

12 mortiers d'obus d'artillerie. Ce bombardement a été suivi d'une attaque

13 d'infanterie. Le village a été pris par des forces du HVO. Et dès que cela

14 a été fait, des explosifs ont été placés dans des maisons. Des maisons ont

15 brûlé et de nombreux civils musulmans ont été tués ou chassés de chez eux.

16 Les Musulmans et les Croates mariés à des Musulmans ont été

17 chassés du village. Les soldats du HVO ont travaillé d'ouest en est en

18 brûlant les différentes maisons musulmanes d'un bout du village à l'autre.

19 En ce qui concerne Ahmici, l'attaque a commencé à 5 heures 40.

20 Il y avait un certain Santic, qui est mort maintenant, des unités

21 spécialisées : des Jokeri, des Vitezovi qui ont participé à ces opérations

22 à plusieurs emplacements, y compris des localités à côté de la caserne qui

23 a été utilisée par les Jokeri. Cela se passait dans le village et

24 en-dehors du village. L'attaque provenait de trois directions différentes.

25 Le HVO avait visé les maisons, les étables, les granges, le bétail dont

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1 les propriétaires étaient des Musulmans. Les maisons ont été visées

2 d'abord de très près, ensuite d'une distance un peu plus grande et les

3 groupes passaient d'une maison à l'autre. Ils utilisaient des balles

4 incendiaires, de l'essence. Ils ont incendié des

5 maisons. Quelques maisons ont été incendiées. On a jeté de l'essence et on

6 a mis le feu aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des maisons. Il y a

7 eu dix, onze maisons qui ont été incendiées et en effet, dix maisons ont

8 été visées.

9 En quelques minutes, chaque maison dont les propriétaires

10 étaient des Musulmans ont été incendiées. A Ahmici, le minaret de la

11 mosquée a été détruit et cela grâce aux explosifs qui ont été déposés. Les

12 Musulmans et civils qui n'étaient pas armés ont été blessés de manière

13 systématique, tués également. Une famille a été tuée, y compris des bébés

14 également qui ont été tués alors que la maison par la suite a été

15 incendiée. Ceux qui ont survécu ont été brûlés vifs. Dans un cas, il y

16 avait la mère, le père et les deux petites soeurs qui ont été tués alors

17 qu'une des deux soeurs a réussi à s'enfuir. C'est un des exemples. Il y

18 avait plein de témoins. Des témoins ont vu une centaine de soldats du HVO

19 qui se sont rendus à cet endroit-là et quelques minutes plus tard

20 également, ils rentraient.

21 Dans cette localité également, on a pu remarquer que des maisons

22 ont été incendiées, un grand nombre de population musulmane ont été tués.

23 Je ne vais pas énumérer tous les cas parce qu'on en reparlera, mais je

24 voulais parler de la nature des incidents. Il s'agissait par conséquent du

25 16 avril, très tôt le matin. Il y a d'autres localités dont on parlera.

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1 Maintenant, nous pouvons voir et passer à la chronologie, à la

2 page 32. Je vais tout simplement dire, sans parler de dates très précises,

3 qu'à ce moment-là on ne peut pas véritablement se tenir à une chronologie,

4 mais il y a par exemple un point où Blaskic avait émis un ordre le 4 avril

5 à une formation militaire pour renforcer la brigade de Vitez. C'était donc

6 un ordre émis à 19 heures 40 le soir même. Il est donc possible que cet

7 ordre ait été émis bien après le 16 avril.

8 Un autre ordre concerne Cerkez et les instructions qu'il avait

9 données pour attaquer la mosquée. C'est à cette époque-là également que

10 nous avons pu trouver des témoignages selon lesquels il avait participé à

11 l'attaque organisée contre la mosquée, quand on a tiré sur la mosquée. Il

12 y a également des instructions qu'il avait délivrées, ceci pour poursuivre

13 l'attaque sur cette cible, je parle de la mosquée.

14 Il est intéressant de constater par ailleurs que vers 1 heure,

15 1 heure et quart, au moment où Cerkez a été appelé par le téléphone

16 mobile, s'il était possible de viser cette cible, il a répondu qu'il était

17 content, qu'il était satisfait de ce qui s'était produit. Ultérieurement,

18 quand on lui a posé la question s'il fallait que l'on cesse l'attaque,

19 l'attaque s'est effectivement arrêtée, et ceci donc prouve que les soldats

20 qui ont participé à cette attaque étaient sous le contrôle de Cerkez.

21 Si nous nous référons maintenant au 17 avril, en bas de la page,

22 le conseil de la Chambre d'instance verra sur la page 5 444 de leur propre

23 document -je pense qu'il s'agit d'une télécopie qui a été envoyée au

24 commandant du Bataillon britannique, le colonel Stewart-, c'est donc le

25 document qui est en anglais, original, et qui prouve la capacité des gens

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1 de lire l'anglais également.

2 "Sujet : appel à l'aide pour les Croates de Zenica. Nous vous

3 supplions de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour protéger les

4 Croates de Zenica qui se trouvent être sous le coup d'une agression

5 massive des forces des Mudjahiddin qui ont même commencé à utiliser les

6 chars contre les femmes et les enfants. Nous demandons votre aide afin

7 d'organiser l'évacuation des Croates de Zenica vers la zone de Cajdras.

8 Nous vous demandons d'assurer le blocage de toutes les routes menant à

9 Cajdras et de protéger ces zones des forces musulmanes et de leurs

10 attaques, lesquelles devraient cesser sur le champ. Nous faisons appel à

11 vous pour que tout soit fait, et vous savez que si ce n'est pas possible,

12 ce sera le plus horrible des crimes jamais commis contre les Croates

13 jusqu'à présent."

14 Il y a trois signataires : le ministère de la Défense, le

15 secrétaire général et le vice-Président. Ceci est assorti de noms dont

16 l'un se trouve être le nom de Dario Kordic. Et puis, vous avez un paraphe

17 apposé à chacune de ces signatures.

18 Eh bien, cette même question que j'ai posée tout à l'heure, nous

19 pouvons la reprendre, d'autant plus qu'il y a donc des preuves selon

20 lesquelles on pourrait affirmer qu'il y avait, lors de la correspondance

21 qui a été échangée, des plaintes qui témoignent des souffrances de la

22 population croate. Au fond, quand le BritBat avait examiné toutes ces

23 allégations, on a pu constater que ces allégations n'avaient pas de

24 fondements tels que d'autres pourraient parler en se référant à ces

25 documents.

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1 Maintenant, je vous invite à voir la page suivante de la

2 chronologie. Vous voyez d'abord le paragraphe n° 1 et cette fois-ci il

3 s'agit des observateurs européens qui prouvent la réunion qui a eu lieu

4 avec M. Cerkez. Ils se sont entendus sur un certain nombre de morts et de

5 meurtres qui ont été commis dans la municipalité de Zenica. Il a essayé de

6 calmer quelque peu Cerkez, alors que lui ne voulait pas permettre que le

7 blocus soit levé, parce qu'il avait soi-disant peur qu'il y ait des

8 attaques qui viennent d'autres côtés. Il était préoccupé, comme il disait,

9 par les prisonniers croates. Il avait expliqué également qu'il donnerait

10 l'autorisation pour que ces personnes puissent circuler.

11 Ensuite on parle d'autres informations à Zenica, des attaques et

12 des menaces de détruire les maisons de Zenica.

13 Selon nous, tout ceci devrait être interprété, notamment au

14 moment où nous allons parler de l'état psychique des témoins et surtout

15 voir si, effectivement, ils étaient conscients et s'ils ont agi sciemment,

16 s'ils avaient donc l'intention d'agir.

17 Maintenant, je vais vous demander de voir un autre paragraphe et

18 de nous référer également à ce qui a été dit sur la page 3. Les deux

19 coïncident.

20 Excusez-moi... Oubliez ce que j'ai dit.... c'est tout à fait à

21 part. Zenica a été pilonnée pendant la journée. Je pense que c'était une

22 fête. 15 civils ont été tués, 18 ont été blessés dans la rue commerciale,

23 le quartier commercial. Il y avait six engins explosifs qui ont été tirés

24 de la position du HVO et ensuite, à Stari Vitez, le lendemain matin, il y

25 a eu un autre événement qui s'est produit, qui pourrait être interprété

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1 comme un acte de terrorisme et qui avait pour but de faire peur à la

2 population.

3 Au moment où le camion a explosé au centre-ville, il y avait

4 cinq civils qui ont été tués, deux soldats à ma connaissance qui

5 appartenaient à l'armée de Bosnie Herzégovine.

6 Nous pourrions maintenant également relier ces deux choses qui

7 sont attachées aux mêmes événements et voir si véritablement on peut les

8 rattacher à l'action du HVO. De toute façon, il y avait un plan qui a été

9 dirigé pour l'expulsion et l'abandon des gens de ces quartiers-là, mais

10 c'est à la Chambre de prendre la décision à ce sujet-là.

11 Il y avait trois événements. Nous allons parler du 19 avril. Le

12 premier accusé est apparu à la télévision. Il a parlé de l'entrepôt de

13 Stari Vitez qui a explosé, il a également parlé de la possibilité

14 éventuelle de revoir de mêmes événements se reproduire. Ensuite, page 34,

15 le 20 avril, des civils ont été utilisés à l'hôtel Vitez. C'était le

16 quartier général et les civils ont été utilisés comme bouclier humain le

17 22 avril.

18 Paragraphe n° 3 : Ahmici à cette époque-là était contournée.

19 70 % des maisons ont été incendiées, les dommages étaient très graves.

20 Tout ceci s'est donc passé au moment où Busovaca, le 21 avril, a été

21 attaquée.

22 Ensuite, nous en arrivons au 22 avril. Il s'agit là d'un

23 document qui concerne le procès Blaskic. Je pense que c'est un document

24 dont il faudrait donner lecture... Les documents qui ont été signés par

25 Blaskic, qui ont été envoyés à Kordic, et qui portent sur les négociations

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1 entre l'armée de Bosnie-Herzégovine et deux chefs d'état-major du HVO,

2 alors qu'il y avait la présence d'un ambassadeur, qui prévoient l'arrêt

3 des combats, la séparation des forces et un contrôle des Nations unies sur

4 le tronçon Kiseljak Travnik, avec toutes les garanties nécessaires à

5 apporter aux Musulmans de Zenica.

6 Il y avait entre autres observations ceci, qu'un grand nombre de

7 victimes civiles... Merdan s'inquiétait de près de 500 civils qui auraient

8 trouvé la mort à Vitez, et Blaskic dit que

9 son opinion à propos de lui, c'est qu'il pourrait être très bien si Kordic

10 ne lui donnait pas des ordres. C'est là que le bât blessait pour tout le

11 monde. C'était le plus gros problème pour tout le monde.

12 Et puis plus loin, à l'avant-dernier point de cette page, pour

13 ce qui est maintenant des médias au plan international, une déclaration du

14 HVO reconnaissait que certains éléments agissaient hors du contrôle du

15 HVO, que le commandement du HVO allait prendre des mesures très sévères à

16 l'encontre de tels individus, de tels groupes, et que la seule

17 qualification qu'on pouvait apporter à ces actes, c'était que c'étaient

18 des actes de terrorisme et que le gouvernement croate ferait tout ce qui

19 était en son pouvoir pour punir les responsables de tels actes et des

20 combats entre Croates et Musulmans.

21 Donc c'est un même point, une même observation qui peut se poser

22 quant à l'authenticité de ces déclarations.

23 Le 26 avril, deuxième entrée à partir du bas, le colonel Stewart

24 rencontre Kordic pour lui faire part de son indignation après Ahmici.

25 Parallèlement, la réponse semble indiquer que c'étaient les Serbes qui

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1 étaient responsables de ces exactions. Dans une coupure de presse, il

2 déclarait -et c'est le point suivant de la chronologie- que des Musulmans

3 avaient attaqué Busovaca et que l'attaque du dimanche avait été le fait de

4 la 7ème Brigade musulmane et qu'il y avait eu 30 morts parmi les Croates.

5 Mais comme je l'ai dit dès le départ, nous ne dirons jamais que

6 ce fut une voie à sens unique. Bien sûr, il y a eu des erreurs et des

7 blâmes apportés de part et d'autre, et s'agissant de ces attaques mêmes, à

8 des degrés divers, il y a eu plusieurs mesures prises pour ce qui est de

9 la défense et de la contre-attaque -ceci ne fait pas l'ombre d'un doute.

10 Il vous incombera, Messieurs les Juges, de voir dans quelle

11 mesure il y avait égalité d'armes, dans quelle mesure une résistance, si

12 résistance il y avait, justifiait les crimes dont nous allons faire la

13 preuve.

14 Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer à la page

15 suivante et je peux vous dire que nous allons balayer rapidement le reste

16 de ce document, puisqu'il n'y a plus qu'un autre événement d'importance à

17 signaler. Mais il faut que tout soit replacé dans son contexte.

18 Page 35, deuxième point, le 27, le premier accusé a maintenant

19 dit au colonel Stewart et aux médias, non pas que c'étaient les Serbes qui

20 étaient responsables, que les Musulmans avaient la responsabilité de cette

21 attaque contre des civils et de rendre inopérant le cessez-le-feu. Il a

22 aussi dit que les forces extrémistes, nationalistes, le HOS, étaient

23 responsables du massacre d'Ahmici et que les responsables seraient punis

24 et qu'il faudrait qu'un Tribunal soit constitué pour mener une enquête et

25 mener un jugement à ce propos. Mais aucun signe ne nous a montré que ceci

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1 était mis en oeuvre.

2 Le 29 avril, nous revenons à M. Cerkez que l'on voit en train de

3 visiter un des nombreux sites utilisés pour emprisonner et détenir les

4 civils, notamment le cinéma de Vitez.

5 Le 29 avril, on le voit visiter le général Halilovic, lorsqu'il

6 y a eu un échange de prisonniers. Des prisonniers ont fourni à la Croix-

7 Rouge une liste de personnes détenues qui avaient été blessées au moment

8 de creuser des tranchées. Monsieur Cerkez aurait dit aux personnes

9 libérées que s'ils tiraient depuis leur maison, ce serait eux-mêmes qui

10 seraient tués.

11 Troisième point, à partir du bas, alors qu'un témoin dénommé Hay

12 lui adresse la parole, on voit à ce dernier point que M. Cerkez nie toute

13 participation au massacre d'Ahmici et dit que ce sont les Musulmans qui

14 auraient commis cette attaque afin d'en imputer la responsabilité au HVO.

15 Point suivant, là nous avons le premier accusé qui est censé

16 avoir dit que le HVO ferait tout ce qui est en son pouvoir pour instaurer

17 le pouvoir croate dans ces provinces.

18 Page 36, le témoin Payam Akhavan, le 2 ou le 3 mai a rencontré

19 le deuxième accusé et il l'avait contredit que le HVO avait participé dans

20 le conflit d'Ahmici. Monsieur Kordic a également déclaré que les massacres

21 auraient pu être commis par les Serbes

22 ou les Musulmans et cela pour que la communauté internationale réfléchisse

23 différemment. Monsieur Kordic avait dit également qu'il ne pouvait pas

24 commettre des crimes pour des raisons de confessions, raisons religieuses.

25 On lui avait rappelé qu'il était de son devoir de procéder à une enquête

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1 pour voir quels étaient les crimes qui avaient été commis.

2 A la fin de cette page, le témoin, selon le nom Amstern, avait

3 parlé le 9 mai avec Kordic sur le cas d'Ahmici. A cette époque-là, il

4 n'avait pas répondu aux questions qui lui ont été posées.

5 Page 37 de notre chronologie, le 10 mai, il avait dit que la

6 coexistence entre les Musulmans et les Croates en Bosnie-Herzégovine

7 n'était plus possible.

8 On passe à la page 38, dans quelques rapports de journaux, le

9 23 mai, M. Kordic avait dit que des réfugiés de Bosnie pouvaient retourner

10 chez eux, mais au moment où les maisons croates soient construites avec de

11 l'argent de Bosnie. Le 26 mai, il accuse Izetbegovic en disant qu'il veut

12 créer un Etat islamique.

13 Page 39, c'est le mois de juin, je ne vais pas abuser de votre

14 temps et vous parler des détails ; on parle des attaques ultérieures sur

15 Novi Travnik, sur quelques autres régions, dans la municipalité de

16 Kiseljak.

17 Le 6 juin, il y avait le Bataillon britannique qui avait envoyé

18 un compte rendu selon lequel il a été dit que... Ils reconnaissent

19 uniquement Kordic comme l'autorité. Monsieur Kordic avait dit également

20 que ce sont les ordres de Kordic qui peuvent enlever les barrages et

21 certainement pas ceux de M. Blaskic. Il y avait un convoi, convoi de

22 Jokeri qui a été arrêté à Vitez à un tournant. C'est un groupe de

23 personnes qui protestaient et qui l'avaient arrêté. Si vous regardez le

24 quatrième point, vous allez voir que le deuxième accusé avait participé à

25 cette opération, même s'il avait essayé de se cacher.

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1 Si nous revenons au 10 juin, le témoin Duncan avait emmené

2 M. Blaskic pour démanteler le barrage, mais les unités du HVO ont permis

3 au fond le pillage du convoi. Et on

4 avait compris qu'il n'allait obéir qu'aux ordres de Kordic. Les trois se

5 sont réunis. Monsieur Kordic avait accepté de respecter les demandes qui

6 ont été formulées et effectivement, il n'y avait que ses ordres auxquels

7 on a obéi. Le pillage du convoi s'est déjà produit. Par conséquent, nous

8 allons sauter quelques pages, nous allons voir la page 41.

9 En haut de la page, il y a un paragraphe qui concerne le mois de

10 juillet et le mois d'août. Il y a eu quelques otages qui ont été pris dans

11 la salle du cinéma, au moment où ils s'y sont rendus pour demander l'aide

12 de médecin. C'est Cerkez qui les a escortés et il a procédé à un échange

13 contre les trois prisonniers du HVO et contre trois enfants croates.

14 Ensuite, page 42, tout à fait en bas de cette page, il s'agit de

15 Mostar. Le premier accusé avait été interwievé à la télévision, il avait

16 déclaré qu'il allait retourner à la réunion plénière au moment où l'Herceg

17 Bosna allait être proclamé comme un Etat légal. Il avait également déclaré

18 que les Croates étaient prêts à se battre pour l'espace territorial,

19 qu'ils le méritaient. Kostroman portait le symbole du HVO sur le bras

20 gauche. Il avait également beaucoup de sympathie pour tous ceux qui

21 parlaient en faveur des objectifs auxquels il voulait aboutir.

22 Nous allons maintenant parler d'une nouvelle conférence de

23 presse. Kordic avait rendu visite aux soldats en Bosnie centrale. Il avait

24 dit : "Je les ai visités parce qu'ils luttent dans la vallée de la Lasva

25 et Cicko Banac qui les commande, confirme la volonté du peuple croate de

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1 lutter pour la République croate d'Herceg-Bosna".

2 Ensuite, plus loin, dans une interview, le Président Tudjman

3 avait dit les choses suivantes : "Il doit être clair qu'il y a une lutte

4 stratégique pour la sûreté de l'Etat croate et, si on regarde nos

5 frontières, on peut constater que ces frontières ne sont pas sûres si la

6 population croate ne peuple pas la Zagora dalmatienne. Imaginez-vous les

7 Croates avec deux millions de Musulmans et un million et demi de Croates.

8 Leur survie démographique aurait été menacée par la présence de ces deux

9 communautés".

10 Par conséquent, jusqu'à la fin de la période qui nous intéresse,

11 on a entendu d'autres voix qui ont été respectées à cette époque-là et qui

12 déclaraient très clairement quels étaient les intérêts de la Croatie et

13 quelle aurait été également l'attitude de la Croatie à l'égard de cet Etat

14 unitaire.

15 Je vais vous demander de sauter le paragraphe qui suit. En

16 effet, il y a répétition, de 2-9-9-3 et le deuxième paragraphe de cette

17 même page, en bas de cette page, parce que c'est la répétition de ce qui a

18 été dit.

19 Il nous reste encore deux points à voir.

20 Il s'agit du 20 septembre. Le corrigé n'est peut-être pas le

21 bon, mais ce n'est pas le plus important, c'est la page 5 347 dans les

22 documents que vous possédez. Il s'agit d'un ordre qui date du 20 septembre

23 1993. Cet ordre a été signé par trois personnes connues : le colonel Dario

24 Kordic, Ignacio Kostroman et Anto Valenta. Kordic a été désigné, ici,

25 comme commandant d'un poste avancé de commandement. Quel est l'objet de

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1 cet ordre ? On peut voir au premier paragraphe que les conscrits qui font

2 leur service militaire et qui travaillent à l'usine SPS doivent se rendre

3 à la brigade de Vitez. Donc c'est une affectation pour les conscrits.

4 Ensuite je vais vous demander de voir le dernier ordre

5 page 5351. C'est un ordre qui est de la même date, du 20 septembre 1993,

6 il a été émis par le commandant Dario Kordic qui se trouvait aux postes de

7 commandement avancés, au bureau de la Présidence, et il se lit de la

8 manière suivante : "Les tâches fixées par l'article 14 du décret des

9 forces armées doivent être transmises à la brigade de Vitez. Les

10 commandants de la brigade de Vitez doivent être contactés immédiatement

11 par les officiers du bureau pour la défense de Vitez et par la suite, le

12 20 septembre, il est indispensable de transférer les compétences de la

13 part du bureau de la défense, donc de la brigade de Vitez."

14 (Les interprètes ne peuvent pas être plus précis parce qu'ils ne

15 disposent pas du texte).

16 J'ai oublié un autre paragraphe, un autre point, sur lequel je

17 voulais attirer votre attention. Il s'agit du deuxième point, en haut. Il

18 s'agit du 28 août 1993, ce n'est pas marqué 1993 mais 1983, ce qu'on

19 appelait communauté d'Herceg Bosna a été proclamé comme République

20 autonome d'Herceg Bosna de Croatie.

21 Maintenant, nous allons passer à la page 45 et nous sommes au

22 mois d'octobre. Plutôt...

23 L'Interprète. - Pourrait-on demander à Me Nice de ralentir car

24 certaines interprètes ne parviennent pas à le suivre ? Merci.

25 M. Robinson (interprétation). - Une précision, Maître Nice. Ce

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1 point du 28 août 1993 qui indiquait qu'il y avait déclaration de la

2 communauté croate d'Herceg-Bosna -Herceg-Bosna, HB, je ne trouve pas pour

3 le moment-, mais je pense que vous aviez attiré notre attention sur une

4 note où le premier accusé avait signé en qualité de vice-Président. Etait-

5 ce en tant que vice-Président de la République croate d'Herceg-Bosna ?

6 M. Nice (interprétation). - Jusqu'à présent, lorsqu'il a signé

7 en tant que vice-Président, ce fut en tant que vice-Président de la

8 communauté d'Herceg-Bosna parce que, à ce moment-là, elle n'avait pas été

9 transformée ou déclarée république. A moins que je me sois trompé, je

10 crois qu'il a signé aujourd'hui en tant que vice-Président de la

11 communauté croate, vice-Président du parti et vice-Président du HVO, selon

12 les occasions.

13 M. Robinson (interprétation). - Je vous remercie.

14 M. Nice (interprétation). - Je l'avais oublié moi-même, cela

15 tombe sous l'évidence. Les deux derniers documents que nous avons examinés

16 c'est un dû à l'après-midi. Chaque fois qu'il a signé en tant que colonel,

17 par exemple, pour le poste de commandement avancé, là il s'agissait de

18 bureau du Président de la République, donc changement de terminologie par

19 rapport à la page 5 351. Dans son titre même, on indique qu'il y a

20 république, à ce moment-là, mais pour le moment il signe toujours en tant

21 que chef du poste de commandement avancé pour l'office ou le bureau du

22 Président de la République.

23 Est-ce que nous pourrions parcourir la page 45 de la

24 chronologie ? Deuxième point. Martin Garrod a rencontré le premier accusé

25 dans ce qu'il décrit comme étant le "nid d'aigle de Busovaca". Le premier

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1 accusé aurait dit que les Croates quitteraient de leur propre chef Zenica

2 parce qu'ils ne se sentaient plus en protection. Zenica n'était pas un

3 endroit où le HVO pouvait sortir vainqueur, les statistiques jouaient

4 contre eux. Une opération militaire ne serait pas dans l'intérêt de l'Etat

5 puisqu'il y aurait égalité entre les deux parties et qu'il n'y aurait pas

6 de véritables résultats militaires. Il s'attendait, disait-il, à de gros

7 effets, à de gros résultats dans la vallée ou une grosse offensive dans la

8 vallée de la Lasva.

9 Ce qui s'est passé par la suite, c'est l'attaque lancée contre

10 Stupni Do, ce petit village qui se trouve à proximité de Vares. Rappelez-

11 vous, Vares se trouve dans le secteur au nord-est et il est séparé des

12 autres zones que nous avons examinées ce matin. Il s'agissait là d'une

13 autre ville qu'il n'était pas possible de prendre pour le HVO. Il y avait

14 quand même certains Croates qui y vivaient. Pourquoi alors fallait-il

15 attaquer le village de Stupni Do ? Là, c'est une question de conjectures,

16 de théories. Si extraordinaires qu'elles puissent paraître, vous les

17 entendrez peut-être, ces théories.

18 Ce qui est certain, c'est qu'une attaque lancée par le HVO

19 contre les Musulmans de Stupni aurait peut-être eu pour effet d'inspirer

20 une activité, une réponse plus musclée des Musulmans, aurait peut-être eu

21 pour effet de forcer les Croates à quitter cette région pour rejoindre,

22 pour regagner les régions où les Croates étaient majoritaires. Quelle que

23 soit la raison effective, ce qui est sûr c'est qu'à Stupni Do il y a eu

24 une attaque sous le commandement d'un certain Ivica Rajic, attaque qui a

25 commencé vers 8 heures le matin avec 40 Musulmans de Bosnie mal armés

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1 essayant de défendre le village. Les civils ont essayé de regagner des

2 abris au début de l'attaque, mais ceux qui défendaient le village furent

3 vaincus et les civils se sont retirés vers les gros abris pour assurer la

4 protection des civils qui s'y trouvaient. Le HVO est allé de maison en

5 maison à la recherche de civils musulmans de Bosnie, et ceux qu'ils

6 trouvèrent, dont des enfants, des femmes et des infirmes ainsi que des

7 personnes âgées, se virent privés de leurs biens. Et au moins 16 d'entre

8 eux furent tués.

9 Des munitions, des bases incendiaires furent tirées vers les

10 maisons qui prirent feu, et je crois que c'est tout ce qu'il faudra dire

11 pour le moment pour parler de cette autre attaque tout aussi horrible que

12 les autres, qui laissa tant de maisons détruites et de corps sans vie,

13 corps qui devraient toujours être en vie aujourd'hui.

14 Cette attaque a bientôt été connue dans la région et le

15 25 octobre -nous sommes toujours à la page 45-, Martin Garrod a eu une

16 réunion avec Kordic à propos de certains hélicoptères. Il lui a posé une

17 question à propos de Stupni Do. Rappelez-vous, j'ai déjà parlé de

18 plusieurs contacts entre Kordic et Vares, là où se trouve le village de

19 Stupni Do. Je vous ai parlé aussi de la nature de ses contacts.

20 Monsieur Kordic aurait téléphoné à Petkovic pour lui dire que rien de bien

21 sérieux ne s'était passé, mais que certains civils auraient été tués, que

22 beaucoup de maisons étaient en feu et qu'il y avait beaucoup de soldats en

23 tenue ou pas qui avaient été tués, que beaucoup de civils avaient été

24 déplacés et étaient désormais à Vares, qu'en tant que soldat et être

25 humain il émettait les condamnations les plus sévères à l'encontre des

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1 atrocités commises par les deux parties au conflit.

2 Par la suite, deux points plus loin, Kordic reconnaît que

3 certaines maisons ont été incendiées, mais le 30 il dit que les Croates ne

4 cibleraient pas délibérément des civils et que l'enquête serait menée à

5 son terme, que personne ne serait protégé.

6 Passons à la page 46 de la chronologie, quatrième point. Cet

7 homme dénommé Rajic, que l'on a désigné comme étant le chef de l'attaque

8 comme Stupni Do aurait été démis de ses fonctions, mis à pied.

9 Vers le milieu de la page, Kordic revient sur un ordre émis par

10 Rajic qui fait que, en novembre 1993, on peut dire que Rajic était

11 toujours présent et apparemment rien ne prouve qu'il est dû répondre de

12 ses actes, même si, à l'avant-dernier point de la page pour le

13 12 novembre 1993, Kordic annonce une enquête à mener sur le rôle joué par

14 Rajic.

15 Là, il y a confirmation de l'annulation par Kordic de la

16 décision prise par Rajic au départ. Inutile d'entrer dans le détail des

17 rapports.

18 Vous devrez, Messieurs les Juges, trancher la question de savoir

19 si ces protestations relatives à Stupni Do, ainsi que la mise à pied de

20 Rajic, étaient des actes sincères ou pas. Rajic n'a jamais été puni pour

21 ses actes.

22 Les accords de Washington furent conclus début mars 1994. On a

23 mis fin effectivement à la violence. Kordic fut réélu au poste de vice-

24 Président d'Herceg-Bosna en juin 1994 et promu au rang de général de

25 brigade, mais à quelle date... Je cherche.

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1 Vous allez peut-être réclamer un autre document, tout à la fin

2 du jeu que vous avez reçu, il s'agit du document page 5325. Il s'agit, si

3 l'on voit la page qui précède, de recommandations que présentent la

4 République d'Herceg-Bosna, ministère de la Défense.

5 Une déclaration qui recommande une décoration pour

6 Dario Kordic ; on précise de quelle décoration il s'agit.

7 On dit que, tout au début de l'agression contre la République de

8 Croatie, il a organisé toutes les activités destinées à enrayer les

9 activités des Chetniks et des Musulmans en Bosnie centrale, qu'il a

10 apporté une contribution extraordinaire à la création de ces unités, qu'il

11 fut un grand stratège qu'il faut récompenser pour ses prestations au cours

12 de l'agression musulmane dans la vallée de la Lasva...

13 M. le Président (interprétation). - Je vais vous interrompre car

14 il n'est pas possible de trouver cette page dans le jeu que nous avons.

15 M. Nice (interprétation). - J'en suis navré.

16 M. le Président (interprétation). - Vous avez dit 5 325 ?

17 M. Nice (interprétation). - Excusez-moi, j'ai inversé les

18 chiffres, il s'agit de la

19 page 5 235, tout à fait à la fin.

20 (L'huissier montre la page sur le rétroprojecteur).

21 Merci, Monsieur l'huissier, de nous montrer le bas de la page.

22 ... qu'en tant que chef du ministère de la Défense de Busovaca,

23 dès le début de l'agression lancée contre la République de Croatie, il a

24 organisé et démarré toutes les activités visant à enrayer l'activité

25 militaire serbo-chetnik en Bosnie centrale, sa contribution exceptionnelle

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1 à la formation des unités du conseil croate de défense et la création

2 d'une stratégie guerrière, ainsi que les succès qu'il a remportés à la

3 tête du conseil croate de défense pendant l'agression musulmanne contre la

4 vallée de la Lasva et toute la région. Au cours des moments les plus

5 sanglants de cette bataille contre les Croates en Bosnie centrale, il a

6 joué un rôle clé dans tous les combats et il était une source d'espoir et

7 de foi permettant aux personnes de ces régions de survivre.

8 On voit en caractères plus petits un texte purement

9 administratif : "Grâce à l'importance historique de cette décoration,

10 etc." Je crois qu'il faut accorder un certain poids à un tel document.

11 Je crois que je suis arrivé au terme de mes déclarations

12 préliminaires.

13 Les parties et leurs positions face à l'acte d'accusation sont

14 précisées dans le document, dans les mémoires préalables au procès. Ce

15 sont des documents très circonstanciés qui ne sont peut-être pas si

16 complexes qu'à première vue. Tout y est repris, notamment pour ce qui est

17 des chefs de persécution, et y est ventilé chef par chef, au fond. Y sont

18 ajoutées des répartitions géographiques pour Kordic ; celles-ci seront

19 différentes de celles de Cerkez. Je crois m'être déjà étendu sur cette

20 question. Voilà, la boucle est bouclée. Longue histoire sur un grand

21 territoire géographique.

22 On voit l'évolution des souffrances, c'est peut-être ce que

23 décidera la Chambre, des victimes d'une longue campagne de persécutions

24 qu'il faudra juger au regard d'une longue

25 période. Pendant cette même période, il faudra voir quel fut le rôle réel

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1 et le rôle théorique que jouait chacun des accusés, le pouvoir théorique

2 et le pouvoir réel dont ils disposaient, il faudra peut-être en sus de

3 cela voir comment ceci a pu se produire, si effectivement la Cour estime

4 que les faits se sont produits comme l'accusation va les présenter.

5 Bien sûr, au moment d'une guerre, on n'a pas toujours une vie

6 semblable, mais on peut faire preuve de sympathie, de compréhension.

7 Et il faudra assurer tout le respect nécessaire à ces victimes

8 lorsque nous allons les interroger pour établir des moyens de preuve en

9 cette affaire.

10 Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Je suis

11 prêt à répondre à toute question que vous aurez.

12 M. le Président (interprétation). - Merci.

13 Qu'allons-nous faire pour ce qui est du reste de la journée ? Il

14 y a des problèmes de traduction que veut soulever la défense, si j'ai bien

15 compris. Vous-même, Maître Nice, vous voulez poser des questions relatives

16 à la protection des témoins ?

17 M. Nice (interprétation). - Oui.

18 M. le Président (interprétation). - Je suppose que nous allons

19 devoir passer à huis clos ?

20 M. Nice (interprétation). - Oui.

21 M. le Président (interprétation). - Y a-t-il des témoins pour

22 lesquels vous n'allez pas demander de mesures de protection ?

23 M. Nice (interprétation). - Pas pour le moment. Enfin, pas parmi

24 les témoins qui sont ici, déjà, à La Haye.

25 M. le Président (interprétation). - Avez-vous eu l'occasion de

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1 discuter de l'évolution du procès avec la défense ? Je crois que la

2 défense veut un certain temps, dû aux problèmes de traduction, pour ce qui

3 est du contre-interrogatoire.

4 M. Nice (interprétation). - Je ne sais pas quel sera notre avis

5 définitif sur la question. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si nous

6 allons prévoir une petite pause avant de passer à ces questions, je suis

7 prêt à en discuter, mais je ne suis pas sûr de leur position définitive.

8 Je sais que Me Smith a parlé, hier, avec Me Scott.

9 M. le Président (interprétation). - Je voudrais faire le plus

10 possible de débat en audience publique avant de passer à huis clos.

11 Voici ma question. Vous avez eu l'occasion de ficeler

12 pratiquement l'affaire, si j'ose dire, pour nous la présenter. Etes-vous

13 en mesure de dire combien de temps il vous faudra pour apporter les

14 preuves à l'appui, sous réserve bien sûr des difficultés qui sont hors de

15 vos contrôles ? On ne peut pas bien sûr déterminer quelle sera la durée

16 des présentations des témoins à décharge.

17 M. Nice (interprétation). - C'est difficile, à bien des titres.

18 Premièrement, je ne sais pas effectivement combien de temps il faudra pour

19 la présentation des témoignages à décharge. Deuxièmement, là,

20 effectivement, on peut se mettre d'accord sur plusieurs points, points qui

21 sinon nécessiteraient beaucoup de temps d'audience. Troisièmement, je ne

22 sais dans quelle mesure, et même si j'avais l'intention de faire

23 comparaître des témoins, ces témoins sont disponibles. Nous sommes tous

24 concients de ce problème de la disponibilité.

25 Je vous donne une estimation qui n'est que rudimentaire,

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1 vraiment je ne peux pas vous donner un avis informé. Je crois que ce

2 serait faire preuve de quasi irresponsabilité si je vous livrais un

3 chiffre tout cru.

4 M. le Président (interprétation). - En général, le Bureau du

5 Procureur lorsqu'il se trouve face à cette question du temps, combien de

6 temps durera la défense il ne le sait pas, mais donne une estimation ; ce

7 n'est pas déraisonnable.

8 M. Nice (interprétation). - Pas du tout, mais je peux vous dire

9 que c'est grevé d'incertitude et je serais vraiment étonné que la

10 présentation des témoins à charge dure moins

11 de cinq mois, à savoir vingt semaines.

12 M. le Président (interprétation). - Si j'en parle c'est parce

13 que la Chambre de première instance a déjà évoqué la durée de ce procès et

14 maintenant nous sommes mieux à même d'évaluer cette longueur, cette durée,

15 qu'avant. Il nous faudra décider du temps qui nous semble approprié,

16 combien de temps cette affaire devrait prendre. N'oubliez pas qu'il y a

17 d'autres affaires en suspens et dont est saisie cette Chambre de première

18 instance. Il y a d'autres accusés en attente de procès. Je vous le dis

19 maintenant pour que vous soyez au courant de notre position.

20 M. Nice (interprétation). - Tout à fait, Monsieur le Président.

21 Le problème patent, et je l'ai déjà dit, c'est que nous devons

22 vous soumettre des moyens de preuve pour la totalité des chefs. Nous avons

23 plusieurs chefs d'accusation pour lesquels il nous est aussi présenté des

24 éléments de preuve et nous avons pour devoir de vous présenter les

25 meilleurs moyens de preuve possibles. C'est aussi simple que cela. Là,

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1 j'utilise un indicatif, un subjonctif, un conditionnel, mais effectivement

2 on pourrait raccourcir la durée du procès. N'oublions pas cependant que

3 ceci est empreint de danger si l'on écourte la présentation des moyens de

4 preuve.

5 Je serai très catégorique, qu'il ne reste pas un doute là-

6 dessus, je n'ai aucun intérêt à voir s'éterniser ce procès, aucun intérêt

7 personnel ni professionnel et c'est bien plus le contraire qui vaut.

8 Le Bureau du Procureur est un Bureau et moi je suis un être

9 humain, un individu. Nous sommes tous animés du désir de faire avancer

10 cette affaire, ne serait-ce que pour permettre à d'autres affaires d'être

11 entendues dans notre institution.

12 Mais vous savez qu'il y a certains dangers inhérents à toute

13 décision qui ne soit pas arbitraire certes, mais qui vise à écourter un

14 procès car il faut donner tous les moyens de preuve possibles et il ne

15 faut en exclure aucun. J'espère avoir été clair dans mes déclarations

16 liminaires.

17 Ce n'est pas un procès où on peut appeler un nombre défini de

18 témoins qui apporteront la preuve que telle personne a commis tel crime. A

19 bien des égards, c'est beaucoup plus subtil et plus complexe que cela

20 puisqu'une partie importante des moyens de preuve qui vont dans un sens

21 vont aussi pour partie dans l'autre.

22 Indépendamment de notre obligation d'apporter des moyens de

23 preuve à l'appui de chaque chef d'accusation -c'est notre devoir-, nous

24 avons aussi pour obligation de dresser un tableau complet.

25 Nous comprenons parfaitement la raison de votre intervention,

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1 Monsieur le Président, mais nous vous demandons de nous informer afin que

2 nous puissions vraiment nous pencher davantage sur cette question, avant

3 d'imposer une guillotine en matière de temps.

4 M. le Président (interprétation). - Bien sûr, vous serez informé

5 d'éventuelles décisions allant dans ce sens et bien sûr elles ne seront

6 pas prises avant que vous ne soyez entendu.

7 M. Nice (interprétation). - Merci.

8 M. le Président (interprétation). - Mais sachez que nous gardons

9 ceci à l'esprit, je l'ai dit à une audience précédente : il serait peut-

10 être utile que vous appeliez d'abord à la barre les témoins sur qui vous

11 comptez le plus et le plus rapidement possible.

12 M. Nice (interprétation). - Nous avons parfaitement compris

13 cette remarque qui n'était pas bien nécessaire car nous avions déjà cet

14 impératif à l'esprit. Je ne veux pas ici entrer dans le détail de tout

15 ceci en audience publique, mais vous le saurez sans doute par d'autres

16 filières.

17 Déjà nous rencontrons des difficultés pour nos témoins

18 privilégiés, pour plusieurs raisons, dont les problèmes de transport et

19 aussi pour des raisons plus générales. Voilà une des difficultés

20 auxquelles nous sommes confrontés.

21 Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce type,

22 cette catégorie de témoins soit appelée le plus vite possible. Je ne sais

23 pas si vous pensez d'abord à six semaines et puis à une quinzaine de

24 jours, mais j'ai eu pour préoccupation de vous communiquer le plus

25 rapidement possible la liste des témoins déjà disponible. Bien sûr, cette

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1 liste peut varier dans la chronologie ou dans la présentation des témoins.

2 Je pense que nous pourrions signifier une liste de 40 témoins,

3 ce qui porterait la liste à 60. Ceci a été complété depuis la semaine

4 dernière.

5 M. le Président (interprétation). - Oui.

6 M. Bennouna. - Maître Nice, nous attendons tout de même de votre

7 part quelque chose de plus précis, avant que la Chambre ne puisse prendre

8 sa décision sur ce point important qui est le timing, c'est-à-dire la

9 limitation ou le cadrage dans le temps du procès.

10 Vous dites que c'est plus subtil, que ce sont des éléments

11 généraux, d'atmosphère, de situation, qu'il s'agit de prouver et donc

12 qu'il est difficile de limiter le nombre précis des témoins.

13 Vous devez informer la Chambre assez rapidement de votre

14 stratégie et des témoins que vous devez amener dans le sens de

15 l'accusation, quitte à signaler que vous avez évidemment en réserve

16 d'autres témoins, le cas échéant.

17 Vous savez que la Chambre elle-même peut prendre des initiatives

18 dans ce sens si elle estime nécessaire, vous le savez, de confirmer ou

19 d'avoir des éléments plus précis ici ou là.

20 Je crois que vous le devez à la Chambre, assez rapidement, pour

21 que le procès soit cadré dans des limites raisonnables... Je dis bien des

22 limites raisonnables. Il ne s'agit pas de vous mettre, comme vous dites,

23 la guillotine du temps, ce n'est pas la question, mais de fixer un procès

24 dans des limites raisonnables et je crois que c'est dans l'intérêt d'une

25 bonne administration de la justice. Nous attendons cela de vous.

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1 M. Nice (interprétation). - Je souscris tout à fait à ces propos

2 et permettez-moi d'y

3 répondre, pas aujourd'hui peut-être, parce que je crois que ces questions

4 méritent d'être d'abord abordées au sein de l'équipe pour que nous vous

5 fournissions la meilleure estimation collective de la durée que nous

6 prévoyons du travail que nous pouvons faire, mais permettez-moi de dire

7 cela également. S'il apparaît...

8 M. le Président (interprétation). - Poursuivez, excusez-moi.

9 M. Nice (interprétation). - S'il apparaît qu'il n'y a pas

10 possibilité d'accord, il y a tout du moins, au point de vue technique, une

11 autre possibilité d'écourter la durée du procès.

12 S'il n'est pas possible de se mettre d'accord sur un nombre

13 important de pièces à conviction, j'espère en tout cas que ce sera le cas,

14 mais si chaque témoin devrait être entendu de façon circonstanciée par les

15 deux parties, si dans l'intérêt supérieur de la justice, on privilégiait

16 plus de témoins avec un temps réduit d'audition, la seule possibilité qui

17 vous resterait, au titre de la procédure que je pourrais envisager pour

18 essayer de remédier à la situation, serait qu'il y ait des déclarations de

19 témoins qui vaudraient comme interrogatoire principal sous réserve de

20 questions estimées appropriées et qui pourraient faire l'objet de la

21 procédure du contre-interrogatoire que vous connaissez sans doute fort

22 bien, Messieurs les Juges. Le Juge Robinson connaît tout particulièrement

23 cette tradition.

24 Ce n'est pas ce que vous souhaitez ici, j'en suis conscient.

25 Mais s'il arrive un moment où il existe un véritable conflit d'intérêt, la

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1 seule méthode nous permettant de produire, de vous offrir davantage de

2 moyens de preuve en peu de temps, serait cette solution.

3 Nous avons une affaire importante qui couvre un territoire

4 important. Inévitablement, cela entraîne un certain temps d'audience.

5 J'espère pouvoir régler les choses rapidement.

6 Je crois avoir été capable de concision par le passé et pouvoir

7 l'être ici. J'espère que je pourrais être rapide, que ce soit au

8 contre-interrogatoire principal ou au contre-interrogatoire.

9 Il n'en demeure pas moins que cette affaire est importante et

10 qu'il faut effectivement

11 vider tout le contentieux.

12 M. le Président (interprétation). - Tout à fait. Nous gardons

13 cela à l'esprit. Mais si nous remarquons qu'il y a eu 370 déclarations

14 préalables qui ont été communiquées, c'est quelque chose qui, à juste

15 titre, nous préoccupe.

16 A l'évidence, il est prématuré de penser à une décision sur ce

17 point. Mais une fois que le procès aura démarré, nous allons examiner les

18 témoins.

19 Nous avons les résumés ?

20 M. Nice (interprétation). - Oui.

21 M. le Président (interprétation). - Nous pourrons le faire avec

22 vous, en vu de prononcer une décision. Nous avons pour devoir de veiller à

23 l'équité du procès, mais aussi à la rapidité du procès. Nous allons nous

24 acquitter de ces obligations.

25 Ceci étant, je vais demander à la défense si elle veut se

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1 prononcer. Maître Smith, avez-vous une idée de la durée que prendra la

2 défense pour la présentation de ses témoins ?

3 M. Smith (interprétation). - Une fois que la présentation des

4 témoins à charge sera terminée ?

5 M. le Président (interprétation). - Oui, je parle de votre

6 présentation des témoins à décharge.

7 M. Smith (interprétation). - Difficile de le dire. Nous ne

8 savons pas encore ce que va nous offrir l'accusation à ce stade. Je ne

9 pense pas que nous allons abuser du temps. Nous n'avons pas l'intention de

10 reprendre ces 370 témoins pour lesquels nous avons plusieurs déclarations

11 préalables. Nous voulons en avoir beaucoup moins que 370.

12 Combien de temps ceci va durer ? Je ne sais pas. Je me suis

13 surtout intéressé à la présentation des témoins à charge. Je vous

14 fournirai une estimation en temps utile, je ne peux pas le faire

15 maintenant. Mais cela sera considérablement inférieur au nombre de témoins

16 qu'a l'intention de citer l'accusation en vertu des documents qu'elle a

17 communiqués et en vertu de ce

18 qu'elle a dit.

19 M. le Président (interprétation). - Si l'accusation a le temps

20 ou utilise le temps, cela nous donnerait 100 jours d'audience ; quelque

21 chose de ce goût-là.

22 Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous aimeriez relever

23 avant de passer à huis clos ?

24 M. Smith (interprétation). - Oui, vous parliez de l'examen de

25 questions en audience publique, cela pourrait l'être. C'est une question

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1 qui porte sur la durée du procès et sa complexité. Je suis prêt à aborder

2 cette question en audience publique, puisque cela se rapporte aussi aux

3 déclarations préliminaires de l'accusation.

4 Il y a des montagnes de documents, vous l'avez déjà dit, mais il

5 y a très peu de véritables pièces à conviction. Nous venons d'entendre les

6 déclarations préliminaires.

7 Ce qui me pousse à vous demander de rejeter le chef de

8 persécution, ainsi que le second chef pour ce qui est des infractions. Je

9 n'aurais pas besoin de beaucoup de temps pour présenter mes arguments

10 oraux. Nous pourrons prendre le temps qu'il faut d'ici à 16 heures 15.

11 M. le Président (interprétation). - Oui.

12 M. Smith (interprétation). - Eh bien, je voudrais d'abord vous

13 parler de la requête relative à la persécution.

14 Pour ce qui est du chef 1, le Procureur dans sa déclaration, ou

15 dans les pièces qu'il a invoquées en cours de cette présentation, n'a pas

16 spécifié des actes spécifiques de persécution antérieurs à la date du

17 10 mai 1992 ni postérieurs à la date du 23 octobre 1993. Or, au chef 1 de

18 l'acte d'accusation, il y a un événement ; on dit de novembre 1991 à

19 mars 1994.

20 Nous estimons que l'acte d'accusation devrait être limité pour

21 la persécution à la période allant du 10 mai 1992 au 23 octobre 1993. On

22 pourrait même dire que les actes ne réunissent pas tous les éléments

23 constitutifs de l'acte visé au 5-H. Il est dit au 5-H du Statut qu'il n'y

24 a pratiquement pas d'actes de persécution en-dehors de la vallée de la

25 Lasva.

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1 Il y a des activités qui se produisent à l'extérieur, des

2 réunions, mais si l'on parle d'actes spécifiques les éléments requis par

3 le 5-H ne sont pas présents.

4 Nous demandons à la Chambre de première instance de limiter le

5 procès à la vallée de la Lasva en Bosnie centrale, car même si l'on prend

6 l'acte d'accusation sous son meilleur jour, tel qu'il a été présenté par

7 Me Nice, pour ce qui est des actes de persécution ils sont à l'extérieur

8 de la période que j'ai mentionnée et à l'extérieur de la zone de la Lasva

9 en Bosnie centrale.

10 De surcroît, au cours de cette première période antérieure au

11 10 mai 1992, comme je le disais, il n'y a pas de plan du gouvernement,

12 plan arrêté aux fins de discriminations. Il y a une certaine disjonction,

13 comme on l'a vu dans l'affaire Blaskic. On parle beaucoup de telle ou

14 telle chose qui impliquait un effort pour que des institutions croates de

15 Bosnie soient séparées des autres et soient rattachées à la Croatie avant

16 le référendum, mais vous remarquerez qu'après le référendum tout ce thème

17 disparaissait, s'évanouit. Tout comme on ne parle plus de Boban en tant

18 que Président, il disparaît lui aussi à un moment donné de la présentation

19 du Procureur.

20 Il y a donc une certaine disjonction, un hiatus, parce que même

21 si on croyait ce que nous dit le Procureur, même s'il y avait un tel plan,

22 il n'y a aucune preuve de ce plan après le référendum, c'est-à-dire avant

23 la date du 10 mai 1992 qui, pour moi, devrait être la date à partir de

24 laquelle la Chambre rejette les allégations de persécution du Procureur.

25 Passons ensuite à l'infraction principale, chefs 3 à 45. Là,

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1 comme on l'a dit en haut du paragraphe 37 et comme le disait Me Nice, on

2 est au coeur même, c'est le noyau dur des actes visés, des allégations de

3 persécution. C'est là-dessus que se basent les chefs de persécution.

4 Ces actes principaux selon nous, et même si l'on acceptait ce

5 que disait l'accusation, ce que nous ne faisons pas, si nous acceptions

6 les dires de l'accusation, nous estimons qu'ils n'ont pas apporté la

7 preuve directe de la perpétration directe par Kordic, que nous défendons,

8 de

9 la commission ou de la perpétration de ces actes visés aux chefs 3 à 45.

10 Pour ce qui est de la responsabilité indirecte, en tant que

11 complice en d'autre possibilité, en vertu de l'article 7-1 du Statut, nous

12 aimerions relever ceci : en vertu du 7-1, il faut apporter la preuve au-

13 delà de tout doute raisonnable d'une aide qui serait apportée par

14 M. Kordic à la commission d'un acte spécifique et qui aurait contribué de

15 façon spécifique, avec l'intention délibérée et spécifique de prêter

16 assistance.

17 M. le Président (interprétation). - Cela, c'est pour le fait

18 d'aider et d'encourager ?

19 M. Smith (interprétation). - Oui et je vous ai dit qu'il n'y a

20 pas de preuve de commission, de perpétration directe, et qu'il y aurait

21 des preuves du fait que l'accusé aurait aidé ou encourager, mais les

22 preuves sont loin de suffire. Etant donné la nature indirecte des faits

23 reprochés, ceux-ci ne suffiraient pas pour une condamnation, pour avoir

24 aidé ou encouragé, ou pour toute autre forme de responsabilité indirecte

25 en vertu du 7-1.

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1 Je vous renvoie aux paragraphes 22 à 25 du volume 1 de nos

2 déclarations ou du mémoire préalable au procès, document dans lequel nous

3 avons énoncé nos arguments, arguments qui vous expliquent pourquoi, comme

4 il a été dit aujourd'hui par Me Nice, la théorie de l'accusation ne réunit

5 pas la preuve des éléments nécessaires pour prouver qu'il y a contribution

6 directe et substantielle à la perpétration d'une infraction principale.

7 M. le Président (interprétation). - Oui, mais cet argument

8 touche au coeur même de ce procès, n'est-ce pas ?

9 En effet, l'accusation, que nous invite-t-elle à faire ? Elle

10 nous invite à tirer des conclusions à partir de preuves indirectes, des

11 conclusions ou déductions à tirer qu'il y a eu participation, implication

12 des accusés.

13 A ce stade de la procédure, ce n'est qu'une exhortation, une

14 invitation lancée par le Procureur. Il nous incombera, à nous, Juges, de

15 procéder à un examen basé sur les moyens qui nous ont été apportés au

16 procès, mais de là à rejeter, à déclarer un non-lieu sans entendre quoi

17 que ce soit, cela serait recourir à des méthodes un peu drastiques.

18 M. Smith (interprétation). - Effectivement, la défense en est

19 consciente, mais nous vous exhortons à le faire car nous pensons que les

20 preuves indirectes sont à ce point faibles, telles que présentées par le

21 Procureur, qu'elles nécessitent une telle démarche. Nous vous avons

22 expliqué pourquoi nous avons cet avis et je vous exhorte à le faire, car

23 dans toute situation où il y a une théorie subsidiaire qui expliquerait le

24 comportement d'un accusé, et le présente comme tout à fait légal et juste

25 ou lorsqu'il y a des théories conflictuelles mais plausibles, et nous,

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1 nous avons émis une théorie à partir des documents avancés par

2 l'accusation et nous l'avons fait dans notre mémoire de la défense.

3 Mais même s'il y avait apport de preuve, comme a l'intention de

4 le faire l'accusation, il peut y avoir une décision, au-delà de toute

5 raisonnable, pour dire que l'assistance apportée dans ce crime spécifique

6 a contribué principalement et substantiellement à ce crime et dans

7 l'intention délibérée de le faire.

8 Je vous demande d'examiner cette question d'entrée de jeu, de

9 trancher, car nous pensons qu'il y a absence de spécificité qui nous

10 pousse à soulever cette question. Merci, Monsieur le Président.

11 M. Bennouna.- Je me demande si vous n'avez pas oublié une partie

12 de l'article 7-1. Vous parlez d'aider, d'encourager, etc., mais vous avez

13 oublié la première partie du 7-1 qui parle de planifier, d'inciter à

14 commettre et d'ordonner. C'est ce qu'on appelle la responsabilité du

15 supérieur hiérarchique.

16 Est-ce que vous voulez nous dire qu'il n'y a pas de question ici

17 de supérieur hiérarchique dans ce que nous avons entendu depuis ce matin ?

18 M. Smith (interprétation). - Je dirai deux choses, Monsieur le

19 Président, en guise de réponse. D'abord c'est que nous croyons, et nous

20 vous exhortons à le croire dans notre mémoire préalable au procès, que le

21 fait de planifier, d'inciter à commettre est à voir par

22 contraste avec la perpétration directe et que ceci présente les mêmes

23 caractéristiques, pour ce qui est des preuves à apporter, que le fait

24 d'aider et inciter ou encourager à planifier, parce que c'est une

25 responsabilité indirecte. Je croyais en avoir parlé implicitement en ayant

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1 parlé du fait d'aider et d'encourager.

2 Excusez-moi si, du fait d'avoir omis de mentionner les autres

3 parties, je n'ai pas été suffisamment clair. Mais je dirai autre chose

4 également, c'est que nous sommes vivement convaincus, et nous vous en

5 avons apporté les arguments, que le 7-1 ne constitue pas une section

6 consacrée à la responsabilité du supérieur hiérarchique. Nous avons avancé

7 que les termes mêmes ne soulèvent pas cette question, mais à notre avis

8 ceci est un argument qui relève du 7-3. Il faut opérer une distinction

9 très claire entre les responsabilités du supérieur hiérarchique en vertu

10 du 7-3. où il y a le rapport de subordination, alors que pour nous ce

11 rapport de subordination était prouvé dans ce procès, ou a été évoqué.

12 Mais là, il s'agit d'une théorie en vertu du 7-3 et ce ne peut

13 pas être une base pour invoquer une responsabilité au titre du 7-1.

14 indirectement. Il faut donc revenir sur le droit relatif au fait d'aider

15 ou encourager le fait d'assister à la perpétration d'un crime ou d'une

16 infraction, indépendamment de la question de la responsabilité du

17 supérieur hiérarchique.

18 J'aimerais opérer une distinction entre cette responsabilité du

19 supérieur hiérarchique où intervient la relation de subordination, ce

20 qu'on trouve au 7-3., et la preuve à apporter qu'il y a eu assistance à la

21 commission d'une infraction spécifique où il faut qu'il y ait assistance

22 directe et substantielle à la perpétration de cette infraction précise et

23 que les éléments requis sont aussi l'intention délibérée et spécifique.

24 Nous demandons que l'acte d'accusation soit rejeté au motif

25 suivant, c'est que bien qu'il y ait une avalanche d'informations -on nous

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1 parle de cette théorie qui reste générale de la persécution- rien, aucune

2 preuve directe n'est apportée qui établisse un lien direct ou indirect

3 entre M. Kordic et les allégations spécifiques au titre du 7-1. et il n'y

4 a aucune preuve d'une relation de subordination ou d'un rapport de

5 subordination qui pourrait le rendre responsable et engager sa

6 responsabilité militaire. Nous avons présenté ces arguments dans notre

7 mémoire.

8 M. le Président (interprétation). - Oui, Juge Robinson ?

9 M. Robinson (interprétation). - Monsieur Smith, il me semble que

10 de façon implicite, vous êtes d'accord avec le Président de cette Chambre,

11 à savoir que votre requête est quelque peu prématurée.

12 Je crois vous avoir compris de la façon suivante et d'ailleurs

13 je vais reprendre la façon dont ceci est exprimé dans certains systèmes

14 juridiques.

15 Lorsque vous avez deux conclusions qui peuvent être tirées,

16 l'une favorable à l'accusé et l'autre qui lui est défavorable, dans ce cas

17 vous devez tirer la conclusion favorable à l'accusé, pour la simple raison

18 qu'il n'existait pas de preuve au-delà de tout doute raisonnable. Mais

19 vous ne pouvez pas nous demander de tirer cette conclusion dès maintenant

20 parce que nous n'avons pas encore entendu les éléments de preuve.

21 Voyez-vous, c'est pour cela que vous êtes d'accord, de façon

22 implicite, avec le Président, pour dire que c'est une requête prématurée.

23 M. Smith (interprétation). - Je vais vous répondre en disant la

24 chose suivante. Nous disions que l'argument en soi n'est pas prématuré.

25 Vous pouvez statuer sur la question de savoir si, sur la base des éléments

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1 de preuve existants, même dans les faits, il existe une présomption de

2 preuve et s'il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve, il me semble

3 que vous pouvez rejeter les arguments de l'accusation.

4 Pour ce qui est de la théorie alternative, eh bien je pense que

5 nous pourrons statuer en nous fondant sur les éléments de preuve présentés

6 par l'accusation. Nous-mêmes, quand notre temps viendra, nous présenterons

7 certains éléments de preuve. Et à ce moment-là, vous pourrez dire que cela

8 est prématuré étant donné qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve à

9 ce moment-là pour poursuivre l'affaire. Nous vous demandons simplement

10 d'examiner la question, de savoir s'il y a suffisamment d'éléments de

11 preuve pour même poursuivre et pour traiter les infractions principales.

12 M. le Président (interprétation). - Il y a une autre question.

13 Un point final à traiter. Avons-nous le pourvoir de statuer sur la

14 question que vous nous posez ? A l'article 98 bis du Règlement, il y a

15 effectivement un pouvoir qui est accordé aux Juges, à savoir de déposer

16 une requête aux fins d'acquittement, mais ceci doit être fait après la fin

17 de la présentation des témoins à charge. C'est à ce moment-là que la

18 Chambre de première instance peut estimer qu'il y a une quantité

19 insuffisante d'éléments de preuve permettant de mener à une condamnation.

20 Je ne sais pas quel article du Règlement pourrait nous permettre

21 de rejeter l'acte d'accusation une fois que l'accusation aura commencé la

22 présentation de ces éléments de preuve ou plutôt qu'elle aura prononcé sa

23 déclaration liminaire, mais avant même qu'elle décide de citer ses

24 témoins.

25 M. Smith (interprétation). - Je pense que je me fonderai sur

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1 votre pouvoir général de rendre des ordonnances et sur la pratique qui est

2 appliquée dans différents systèmes juridiques, en tout cas dans ceux que

3 je connais. On peut imposer un certain test aux arguments de l'accusation

4 dès le début.

5 Quoi qu'il en soit, je dirai que je ne sais pas si ma seconde

6 requête qui porte sur les infractions principales est appropriée à ce

7 moment et si les faits sont suffisants pour poursuive. Mais je vous

8 inviterai à considérer ma requête déposée sur la persécution et pour

9 savoir s'il y a eu de tels actes à l'intérieur de la Bosnie centrale et au

10 cours de la période définie par l'acte d'accusation. Nous parlons de la

11 période commençant du 10 mai 1992 et allant jusqu'au 23 octobre 1993.

12 M. le Président (interprétation). - Nous allons rejeter ces

13 requêtes. Toutes les questions abordées par le conseil sont des questions

14 sur lesquelles nous statuerons ou non après audition des éléments de

15 preuve.

16 Si les éléments de preuve n'étayent pas les chefs d'accusation

17 de l'accusation, à ce moment-là, ces chefs d'accusation seront rejetés.

18 Mais il serait prématuré de prendre une décision à ce stade. Comme je

19 viens de le dire, je ne pense pas que nous ayons le pouvoir, au sein de ce

20 Tribunal, de faire cela à ce stade.

21 Nous allons lever l'audience maintenant et nous nous retrouvons

22 à 9 heures 45 demain matin. Il serait sensé de commencer en audience à

23 huis clos afin de nous débarrasser de toutes les questions qui nous

24 restent à aborder à propos des témoins notamment.

25 Dès que possible, nous repasserons en audience publique afin de

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1 commencer les débats à proprement parler. Je vous remercie.

2 L'audience est levée à 16 heures 15.

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