Affaire n°  IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. Richard May, Président

M. Patrick Robinson
M. O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
31 janvier 2003

LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE DE MOMCILO KRAJISNIK AUX FINS D’ACCÉDER À DES PIÈCES CONFIDENTIELLES

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome
M. Mark Harmon
M. Alan Tieger

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Amicus Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

Le Conseil de Momcilo Krajisnik :

M. Deyan Brashich

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la « Requête de la Défense de Krajisnik dans l’affaire Le Procureur c/ Momčilo Krajisnik et Biljana Plavsic, IT-39&40-PT aux fins d’accéder à des témoignages à huis clos, des dépositions de témoin, des comptes rendus d’audience et autres documents et pièces déposés sous scellés » ("Motion by Krajisnik Defence in Prosecutor v. Momčilo Krajisnik and Biljana Plavsic, IT-39&40-PT for access to closed session testimony, witness statements and transcripts ans for documents and things filed under seal"), déposée par le conseil de la Défense de Momčilo Krajsnik (la « Défense ») le 22 novembre 2002 (la « Requête »), et la réponse déposée le 6 décembre 2002 par le Bureau du Procureur (l’« Accusation »),

ATTENDU que la Défense sollicite l’accès à certains documents confidentiels émanant de l’affaire Le Procureur c/ Slobodan Milosevic et portant sur des événements qui se sont déroulés en Bosnie-Herzégovine entre le 1er juillet et le 30 décembre 1992, à savoir : 1) les témoignages à huis clos des témoins ayant comparu au procès Milosevic, dans le volet relatif à la Bosnie ; 2) les dépositions de ces témoins, y compris les comptes rendus de toutes leurs auditions, en application de l’article 68 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») ; et 3) les documents et pièces à conviction déposés sous scellés à l’occasion de leur témoignage,

ATTENDU que l’Accusation a déclaré qu’elle ne voyait pas d’inconvénient à ce que la Défense soit autorisée à consulter ces témoignages à huis clos et pièces à conviction confidentielles après expurgation par le Greffe de tout élément a) susceptible de révéler l’identité de toute personne protégée ; b) qui se rapporterait à la période postérieure au 30 décembre 1992 ; ou c) qui se rapporterait à la Croatie ou au Kosovo, et à condition que la Défense ait l’interdiction de communiquer au public l’une quelconque des pièces ainsi produites,

ATTENDU que l’Accusation s’oppose à la communication des dépositions de ces témoins au motif que l’article 66 du Règlement ne confère pas à la Défense un droit d’accès, et que l’Accusation procède actuellement à un examen approfondi desdites dépositions afin de communiquer à la Défense tous les documents concernés par l’article 68 du Règlement,

ATTENDU qu’il n’y a pas d’objection à la production des témoignages à huis clos et pièces à conviction y afférentes, sous réserve des expurgations appropriées et de l’ordonnance visant à limiter leur divulgation,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement,

FAIT partiellement DROIT la Requête et ORDONNE que :

1) le Greffe du Tribunal international communique à la Défense, dans les meilleurs délais et au fur et à mesure, copie de tous les témoignages entendus à huis clos dans l’affaire Milosevic, et ce après avoir procédé aux expurgations utiles en consultation avec l’Accusation, afin que soit supprimée toute information qui permettrait d’identifier une personne protégée, qui aurait trait à la période postérieure au 30 décembre 1992 ou qui se rapporterait à la Croatie ou au Kosovo,

2) que la Défense ne communique pas au public et aux médias la nature du contenu des pièces qui ont été produites à huis clos et communiquées à la suite de la présente Décision, sauf pour les besoins de la préparation de la Défense de Krajisnik, et

3) que l’Accusation poursuive l’examen des dépositions de témoin et comptes rendus d’audition, et communique à la Défense, dans les trente jours suivant la date de dépôt de la présente Décision, tout document soumis aux dispositions de l’article 68 du Règlement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

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Richard May
Le Président de la Chambre de première instance

Le 31 janvier 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]