LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Devant :
M. le Juge Alphons Orie, Président

M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Liu Daqun

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
13 mai 2003

LE PROCUREUR
c/
MOMCILO KRAJISNIK
_____________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’AJOUTER UN TÉMOIN À SA LISTE

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon
M. Alan Tieger

Les conseils de la Défense :

M. Goran Neskovic

I. Introduction

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête déposée par l’Accusation, dans laquelle celle-ci demandait l’autorisation à la Chambre de première instance de faire figurer Milan Babic sur la liste des témoins qu’elle entend citer à comparaître (la « Requête de l’Accusation  »), faisant valoir qu’elle se conformerait ainsi aux obligations en matière de communication de pièces qui lui incombent en vertu de l’article 66 A) ii) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »),

ATTENDU que, conformément aux décisions rendues le 18 juin1 et le 12 juillet 20022 par la Chambre de première instance III, l’Accusation est effectivement tenue d’obtenir l’autorisation de la Chambre avant de pouvoir ajouter un témoin à sa liste,

ATTENDU que la Défense n’a pas déposé de réponse à la Requête de l’Accusation,

ATTENDU que, à l’appui de sa Requête, l’Accusation formule des allégations concernant le rôle joué dans le passé par Milan Babic en tant que dirigeant politique serbe de Croatie et le fait qu’il a été désigné comme coauteur de l’entreprise criminelle commune exposée dans l’acte d’accusation délivré à l’encontre de Milosevic3,

ATTENDU que l’Accusation a fourni les éléments justificatifs visés aux points a), b), c), e) et f) de l’article 65 ter E) ii) du Règlement,

ATTENDU, en particulier, que dans sa Requête, l’Accusation a indiqué qu’elle estimait que la durée de la déposition de Milan Babic serait d’environ huit heures ,

ATTENDU toutefois que l’Accusation a indiqué, lorsqu’elle a présenté récemment une liste de témoins révisée, qu’il convenait de prévoir environ 25 heures pour la déposition de Milan Babic,

ATTENDU qu’il y a tout lieu de penser que le témoignage de Milan Babic présente un intérêt s’agissant de l’acte d’accusation délivré en l’espèce,

VU la « Décision relative aux requêtes de l’Accusation aux fins du constat judiciaire de faits admis et de l'admission de déclarations écrites en application de l’article 92 bis » rendue le 8 février 2003 par la Chambre de première instance4, par laquelle celle-ci enjoignait notamment à l’Accusation de présenter une liste des témoins (101 au maximum) devant être cités à comparaître à l’audience,

ATTENDU que, en l’état, le fait d’ajouter un témoin à la liste n’entraînerait pas un dépassement de ce nombre,

VU, toutefois, le nombre de témoins susceptibles d’être cités à comparaître et la durée prévue du procès,

ATTENDU que le fait d’ajouter à la liste des témoins dont la déposition serait d’une durée largement supérieure à la moyenne nécessiterait de réduire le temps consacré à l’audition d’autres témoins, afin de ne pas rallonger la durée du procès au risque, notamment de compromettre le droit de l’accusé à être jugé dans les meilleurs délais,

ATTENDU qu’il sera nécessaire de trouver un compromis entre le temps nécessaire à l’audition de Milan Babic et les heures qu’il faudra retrancher de celui prévu pour l’audition des autres témoins,

PAR CES MOTIFS,

En application des articles 54 et 65 ter du Règlement,

AUTORISE l’Accusation à ajouter Milan Babic à sa liste de témoins,

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance I
____________
Juge Alphons Orie

Le 13 mai 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - Décision relative à la requête de la Défense aux fins d'exclure des éléments de preuve et de limiter le champ du procès, 18 juin 2002, p. 3.
2 - Décision relative à la requête aux fins de certification présentée par l'Accusation en application de l'article 73 B) du Règlement, 12 juillet 2002, p. 4.
3 - Voir les paragraphes 7 et 18 de l’acte d’accusation délivré dans l’affaire Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, IT-02-54 (Croatie).
4 - Décision relative aux requêtes de l’Accusation aux fins du constat judiciaire de faits admis et de l’admission de déclarations écrites en application de l’article 92 bis, p. 10.