Affaire n° : IT-00-39-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge Joaquín Martín Canivell
M. le Juge Claude Hanoteau

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
15 mars 2005

LE PROCUREUR

c/

MOMCILO KRAJISNIK

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE CERTIFICATION D’UN APPEL INTERLOCUTOIRE PRÉSENTÉE PAR LA DÉFENSE

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark B. Harmon
M. Alan Tieger
M. Thomas Hannis

Les Conseils de la Défense :

M. Nicholas Stewart
Mme Chrissa Loukas

  1. La Chambre est saisie d’une demande de certification, en date du 11 mars 2005, présentée par la Défense, désireuse d’interjeter appel de la décision relative à la (deuxième) demande de suspension de la Défense, décision qu’elle a rendue le 4 mars 2005. L’Accusation n’a pas souhaité répondre1.
  2. La Chambre doit déterminer si la décision en question « touche une question susceptible de compromettre sensiblement l’équité et la rapidité du procès, ou son issue, et que son règlement immédiat par la Chambre d’appel pourrait concrètement faire progresser la procédure »2.
  3. S’agissant de la première question, il est évident que la décision dont la Défense souhaite faire appel touche à l’équité du procès jusqu’à présent, et notamment à la question de savoir si l’Accusé et son équipe de la Défense ont disposé d’un temps de préparation suffisant, pour ce qui est à la fois des témoins déjà entendus et de ceux qui devraient l’être prochainement. Si la Chambre d’appel devait conclure que la décision de la Chambre de première instance était erronée, soit parce qu’elle n’énonce pas correctement les règles de droit applicables, soit parce que les faits n’y sont pas appréciés de manière raisonnable, les conséquences pour l’issue du procès pourraient en être extrêmement graves. Dès lors, il est répondu à la première question par l’affirmative.
  4. S’agissant de la deuxième question, la Chambre est d’avis qu’un règlement immédiat de la question par la Chambre d’appel ferait concrètement progresser la procédure car il répondrait aux préoccupations exprimées à maintes reprises par l’Accusé et son équipe de la Défense depuis l’ouverture du procès, à savoir qu’ils n’ont pas eu suffisamment de temps pour se préparer, ce qui rend le procès inéquitable pour l’Accusé. En outre, une opinion de la Chambre d’appel réduirait le risque que des témoins appelés à déposer dans un proche avenir soient rappelés par la suite pour déposer de nouveau au motif que, dans sa décision, la Chambre n’a pas bien apprécié le temps de préparation nécessaire pour l’Accusé et son équipe de la Défense.
  5. En conséquence, la Chambre FAIT DROIT à la demande.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

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Alphons Orie
Président de la Chambre de première instance

Le 15 mars 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Compte rendu d’audience du 14 mars 2005.
2. Article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal.