LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : 
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge Mohamed Fassi Fihri

Assistée de : 
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le : 
27 avril 2001

LE PROCUREUR

c/

MOMCILO KRAJISNIK
et
BILJANA PLAVSIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE MOMCILO KRAJIŠNIK
AUX FINS D’EXCLURE CERTAINS DOCUMENTS COMMUNIQUÉS
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 66 DU RÈGLEMENT
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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon
M. Nicola Piacente

Les Conseils de la Défense :

M. Deyan Braschich, pour Momcilo Krajisnik
M. Robert J. Pavich, pour Biljana Plavsix

 

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international »),

VU la « Requête de la Défense de Krajišnik aux fins d’exclure les documents communiqués en application de l’article 66 du Règlement qui ne concernent pas la période considérée » déposée le 9 avril 2001 (« la Requête »), dans laquelle l’accusé invite le Bureau du Procureur à rendre une ordonnance interdisant à l’Accusation d’utiliser, de verser au dossier ou de se servir d’une quelconque autre manière de pièces concernant des événements postérieurs au 1er janvier 1993 en se fondant sur le fait que ces pièces ne concerneraient pas des événements survenus dans la période visée par l’acte d’accusation et que leur examen accaparerait indûment les ressources limitées de la Défense ;

VU la « Réponse de l’Accusation à la Requête de la Défense aux fins d’exclure certains documents communiqués en vertu de l’article 66 du Règlement » déposée par le Bureau du Procureur le 20 avril 2001, dans laquelle le Bureau du procureur demande que la requête soit rejetée, notamment pour les motifs suivants :

a) elle violerait le principe de l’égalité des armes entre les parties ;

b) même si la date des événements visés par un document peut être pertinente pour la détermination de la valeur probante dudit document, cette date n’est que l’un des nombreux facteurs que la Chambre de première instance doit prendre en considération lors de l’examen du document en application de l’article 89 ; et

c) l’ordonnance sollicitée par l’accusé est prématurée ;

ATTENDU que le Bureau du Procureur n’est pas tenu de communiquer les pièces en application de l’article 66 avant le 22 juin 2001 et qu’il n’est pas tenu de déposer sa liste de pièces à conviction, en application de l’article 65 ter E) v) avant le 29 juin 2001 et qu’en conséquence, l’ordonnance sollicitée est prématurée ;

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 54 DU RÈGLEMENT,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la requête.

 

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la
Chambre de première instance

(signé)
M. le Juge Richard May

Fait le 27 avril 2001
La Haye (Pays-Bas)

 

[Sceau du Tribunal]