LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge Mohamed Fassi Fihri

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
27 avril 2001

LE PROCUREUR

c/

MOMCILO KRAJISNIK
et
BILJANA PLAVSIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE BILJANA PLAVSIC
AUX FINS DE DISJONCTION D’INSTANCES
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 Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon
M. Nicola Piacente

Les Conseils de la Défense :

M. Deyan Brashich, pour Momcilo Krajisnik
M. Robert J. Pavich, pour Biljana Plavsic

 

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU la « Requête aux fins de disjonction d’instances » déposée au nom de l’accusée, Biljana Plavsic, le 9 avril 2001 (« la Requête »), dans laquelle l’accusée sollicite la séparation de son procès de celui du coaccusé pour les motifs suivants :

a) l’Accusation a attendu plus de huit mois avant de divulguer l’existence de l’acte d’accusation alors qu’elle préparait le dossier contre l’accusée dans le cadre de l’affaire Krajisnik , ce qui a compromis la capacité de cette dernière à préparer correctement sa défense ; et

b) l’insuffisance des ressources de la Défense par rapport à celles dont dispose le Bureau du Procureur ;

VU la « Réponse de l’Accusation à la Requête de Biljana Plavsic aux fins de disjonction d’instances » déposée par le Bureau du Procureur le 20 avril 2001, dans laquelle le Bureau du Procureur exprime l’avis que la Requête doit être rejetée pour les motifs suivants :

a) La Chambre de première instance ayant ordonné le 23 février 2001 que le procès de Biljana Plavsic soit joint à celui du coaccusé en l’espèce, Momcilo Krajisnik,1 et le délai prescrit pour demander l’autorisation d’interjeter appel de cette décision ayant expiré le 2 mars 2001, l’accusée ne dispose d’aucune voie de recours en vertu du Règlement de Procédure et de Preuve du tribunal international (« le Règlement ») ;

b) la question du préjudice subi par l’accusée soulevée dans la Requête a été examinée dans l’Ordonnance aux fins de jonction d’instances de la Chambre de première instance ; et

c) les questions relatives aux ressources de la Défense et à la date de notification de l’acte d’accusation ne sont pas pertinentes pour l’examen de la question de la disjonction d’instances en vertu de l’article 82 B) du Règlement ;

ATTENDU que la Chambre de première instance, dans son Ordonnance aux fins de disjonction d’instances, s’est prononcée sur les arguments pertinents avancés par l’accusée et décidé qu’il n’y aurait pas de conflit d’intérêts si les procès étaient joints et que procéder ainsi sauvegarderait les intérêts de la justice, et qu’elle a ordonné en conséquence la jonction des instances;

ATTENDU que l’accusée n’a présenté aucun nouvel argument pertinent en conformité avec les dispositions de l’article 82 B) ;

EN APPLICATION DES ARTICLES 54 ET 82 DU RÈGLEMENT,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la requête.

 

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la
Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May

 

Fait le 27 avril 2001
La Haye (Pays-Bas)

 

[Sceau du Tribunal]


1- Décision relative à la Requête aux fins de jonction d’instances (Ordonnance aux fins de jonction d’instances)