Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 26 février 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous

7 annoncer l'affaire, s'il vous plaît.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le

9 Procureur contre Momcilo Krajisnik.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

11 Bonjour à tous ici présents dans ce prétoire, et également à ceux qui se

12 trouvent à l'extérieur de ce prétoire, sans qui nous ne ne pourrions pas

13 travailler.

14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord un message que je souhaiterais

16 transmettre aux parties : Malheureusement, la Chambre ne sera pas

17 disponible vendredi après-midi, en tout cas, pendant tout l'après-midi du

18 vendredi après-midi, puisque une conférence de mise en état a été

19 programmée dans le cadre d'une autre affaire, conférence de mise en état,

20 ainsi qu'une comparution initiale. Ce qui n'occupera pas néanmoins toute

21 l'après-midi du vendredi. Par conséquent, nous pourrions être prêts vers 15

22 heures 15 ou 15 heures 30. S'il est possible d'en terminer vendredi, la

23 Chambre souhaiterait véritablement pouvoir poursuivre l'interrogatoire

24 vendredi après-midi, ce qui, bien entendu, demanderait une certain nombre

25 de mesures soient prises en ce qui vous concerne Monsieur Krajisnik, de

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1 manière à ce que vous puissiez arriver l'après-midi revenir l'après-midi,

2 puisque d'habitude vous partez en début d'après-midi. Des mesures seront

3 prises afin que tout soit arrangé et que vous puissiez déjeuner ici dans ce

4 Tribunal à moins que vous ne souhaitiez absolument poursuivre lundi plutôt

5 que vendredi. Je ne dis pas que nous refuserions cette possibilité. Nous

6 l'envisagerions, bien sûr, mais s'il n'y a pas d'objection particulière de

7 votre part, nous aimerions, bien sûr, finir vendredi. Si toutefois nous

8 devions poursuivre vendredi après-midi, puisque l'idéal serait, bien

9 entendu, que nous en terminions vendredi matin.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, non. Je serais heureux

11 que nous terminions cette partie de la procédure le plus rapidement

12 possible.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de votre coopération, Monsieur

14 Krajisnik.

15 Par conséquent, Monsieur Tieger, s'il n'y a pas d'autres remarques,

16 veuillez poursuivre l'interrogatoire de M. Treanor.

17 M. TIEGER : [interprétation] Merci.

18 [LE TÉMOIN : PATRICK TREANOR [Reprise]

19 [Le témoin répond par l'interprète]

20 Interrogatoire principal par M. Tieger : [Suite]

21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Treanor.

22 R. Bonjour.

23 Q. J'aimerais que nous poursuivions le plus rapidement possible l'examen

24 des autres documents, les autres éléments en notre possession, et pour vous

25 dire à quel rythme j'aimerais que nous procédions, j'aimerais que nous

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1 parlions de la 16e séance de l'assemblée dès le début de la 3e séance de

2 travail d'aujourd'hui.

3 Pour cette raison, j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur un

4 certain nombre d'extraits choisis en quelque sorte, et il sera peut-être

5 impossible pour vous de rentrer dans autant de détails que d'habitude.

6 J'aimerais que vous nous fournissiez des réponses les plus concises et les

7 plus précises possible, en disant simplement aux Juges pourquoi vous avez

8 choisi tel ou tel passage.

9 J'aimerais maintenant que nous passions à l'intercalaire 99, à savoir, la

10 question du droit constitutionnel. J'aimerais que nous passions, en fait,

11 en revue rapidement les différentes dispositions de la constitution qui

12 porte particulièrement sur les pouvoirs du président en ce qui concerne

13 cette décision portant à proclamation de la constitution ou de la loi

14 constitutionnelle destinée à la mise en œuvre de la constitution.

15 Je vous demanderais d'abord d'examiner l'Article 5 qui parle de l'élection

16 du premier président de l'assemblée et l'Article 7 [comme interprété] qui

17 dit que jusqu'à ce que ce président soit élu, ces différentes obligations

18 seront du ressort du conseil des Ministres.

19 J'aimerais maintenant passer au décret de l'application qui se trouve à

20 l'intercalaire 100. Y a-t-il des réactions de votre part ?

21 R. Non. Je pense que cet acte est très clair.

22 Q. Par conséquent, maintenant en ce qui concerne cet intercalaire 100, on

23 y voit que le président et le gouvernement doivent répondre de leurs actes

24 devant l'assemblée, et on y voit également à l'Article 15 que le

25 gouvernement est responsable devant l'assemblée de proposer un certain

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1 nombre de politiques et de la mise en application d'un certain nombre de

2 lois et de textes législatifs.

3 R. Oui.

4 Q. Passons maintenant à l'intercalaire 96. On y trouve la décision portant

5 proclamation de la constitution. Je vous invite d'abord à regarder

6 l'Article 80, qui définit le rôle et le pouvoir du président. En ce qui

7 concerne l'Article 80, il se trouve à la page 13, intercalaire 96.

8 Vous avez également sélectionné l'Article 81 qui dit que le président peut

9 déclarer l'état d'urgence et qu'en temps de guerre ou en cas de menace

10 imminente de guerre, qu'il peut adopter un certain nombre de textes qui

11 seront ensuite confirmés par l'assemblée.

12 R. Oui. C'est un article particulièrement important qui sera utilisé par

13 la suite.

14 Q. Article 82 à la page 14, on y dit que le président peut convoquer une

15 réunion du gouvernement et faire entendre son opinion et vous avez

16 également sélectionné l'Article 87 qui établi le mandat de ce président.

17 R. C'est exact.

18 Q. J'aimerais que nous passions maintenant à l'intercalaire 102, la loi

19 sur la Défense nationale. Remarquons tout d'abord qu'à l'intercalaire 100,

20 un décret a déjà été adopté. En ce qui concerne l'intercalaire 102, c'est

21 une loi sur la Défense nationale. Vous avez sélectionné l'Article 5, à la

22 page 2, qui montre que l'assemblée peut organiser la Défense nationale.

23 R. Oui. J'aimerais dire à ce propos, à la lumière de cet article, qu'il

24 est fait référence au président.

25 Q. A l'intention du conseil, nous en sommes maintenant à l'intercalaire

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1 102 où on trouve la loi sur la Défense nationale.

2 Vous avez également mis en exergue l'Article 6, à savoir que le président

3 supervise la Défense nationale, soumis un plan de défense, et émet des

4 ordres relatifs à l'utilisation des forces de police pendant la guerre ?

5 R. C'est exact.

6 Q. Vous avez également sélectionné l'Article 39, qui prévoit que le

7 président peut ordonner le déploiement de la Défense territoriale en cas de

8 guerre ou en cas d'autres types de situations d'urgence.

9 R. C'est exact.

10 Q. Passons maintenant à l'intercalaire 103, qui contient la loi sur les

11 Affaires intérieures. Vous avez retenu l'Article 25 qui se trouve à la page

12 5.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le classeur que j'ai ici sous les yeux,

15 Messieurs les Juges, ne vas pas au-delà de l'intercalaire 100.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit, je suppose, de la version en

17 B/C/S, la version d'origine. Nous en avons un exemplaire également, Madame

18 la Greffière.

19 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il y a deux classeurs en

21 version B/C/S, un classeur 9A et un classeur 9B. Pourrait-on communiquer ce

22 dernier -- non, pardon. Il s'agit des classeurs 9 et 9A. Je suppose que le

23 classeur 9A commence par l'intercalaire 101. Pourrait-on le communiquer au

24 témoin ?

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Nous n'avons pas reçu une version en B/C/S

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1 des intercalaires 102 et 103, je crois, ni 106. Nous n'avons pas cet

2 intercalaire, ni en anglais, ni en B/C/S, ni 105.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces documents figuraient-ils sur la

4 liste communiquée relative au témoignage de M. Treanor ?

5 Mme LOUKAS : [interprétation] En toute probabilité, oui, Monsieur le

6 Président. Cela étant, dans les documents papiers que nous avons reçus, à

7 savoir, les dix classeurs, ces documents n'y figuraient pas.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Peut-être qu'ils ont été

9 communiqués mais que simplement ils ne figuraient pas dans les classeurs.

10 Mme LOUKAS : [interprétation] Effectivement, ils nous ont été communiqués,

11 mais ils ne sont pas dans les classeurs.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous vérifier sur le CD, s'il

13 vous plaît, de manière à ce que M. Krajisnik puisse suivre les débats

14 également en B/C/S ?

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Non. Malheureusement, nous n'avons remarqué

16 que ce matin que nous ne disposions pas de ces documents.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque les versions papiers ont été

18 distribués tardivement, je peux tout à fait comprendre que vous n'ayez

19 remarqué ce problème que ce matin. C'est la raison pour laquelle la Chambre

20 a demandé que cette liste soit produite de façon à vérifier que tous les

21 documents aient été communiqués dans les deux langues, mais ici il s'agit

22 d'un cas bien particulier que je comprends parfaitement.

23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un autre problème technique

25 me signale la Greffière, à savoir, qu'elle ne peut pas utiliser LiveNote

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1 sur son ordinateur pour l'instant, ce qui devrait être le cas car s'il est

2 nécessaire de procéder à une quelconque expurgation, elle doit pouvoir

3 suivre sur LiveNote. Il nous faudra dix minutes pour régler cette question.

4 Ne pensez-vous pas que vous pourriez utiliser ces dix minutes pour mettre

5 la main sur la version en B/C/S de ces pièces qui viennent d'être

6 mentionnées par la Défense ? Peut-être que les parties pourraient se

7 concerter et dresser la liste de ceux qui manquent.

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Nous allons suspendre

10 les travaux jusqu'à -- je ne vois pas bien l'horloge, jusqu'à 9 heures 25.

11 --- La pause est prise à 9 heures 15.

12 --- La pause est terminée à 10 heures 02.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malheureusement, nous n'avons pas pu

14 résoudre tous les problèmes techniques. Pour l'instant, LiveNote fonctionne

15 sur les écrans principaux, les écrans du prétoire. La plupart d'entre nous

16 n'ont pas néanmoins accès à LiveNote par le biais de leurs ordinateurs

17 portables. Toutefois, certains fonctionnent, à savoir, celui de la

18 Greffière et celui du juriste de la Chambre. Dès qu'une partie souhaitera

19 revenir sur ce qui a été dit, mais que ceci n'apparaît plus, n'apparaît pas

20 sur leur écran, Madame la Greffière et notre juriste pourront aider l'une

21 quelconque des parties afin que nous puissions revenir en arrière pour

22 relire le compte rendu si cela s'avère nécessaire, si toutefois vous pouvez

23 nous indiquer quel est le passage qui vous intéresse.

24 Je pense que nous pouvons poursuivre. Moi-même, je suis un peu gêné par ces

25 difficultés, car j'utilise largement mon ordinateur portable. Toutefois, je

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1 suggère que nous poursuivions nos débats.

2 Je ne vois pas de refus de la part des parties, je suppose que les parties

3 sont d'accord.

4 M. TIEGER : [interprétation] Tout à fait. Je suis prêt à poursuivre.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Poursuivez et j'espère que

6 ces difficultés seront résolues dans les plus brefs délais.

7 Mme LOUKAS : [interprétation] De la part de la Défense, Monsieur le

8 Président, nous sommes prêts à poursuivre sans notre ordinateur portable.

9 Je tiens également à vous signaler que

10 M. Krajisnik dispose désormais des documents en B/C/S.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà au moins une bonne chose après

12 cette pause de près de trois quart d'heure. Veuillez poursuivre, Maître

13 Tieger.

14 M. TIEGER : [interprétation] Merci.

15 Q. Nous en étions à l'intercalaire 103, cette loi qui portait sur les

16 affaires internes. Monsieur Treanor, dans ce document vous avez surligné

17 l'Article 25, à la page 5, qui dit que le président évalue le programme de

18 travail des services de Sécurité nationale, sur la base d'un rapport

19 émanant des ministres et de l'assemblée, n'est-ce pas, et qu'il doit plus

20 précisément en faire rapport à l'assemblée.

21 R. Oui, effectivement. En ce qui concerne cet article, je dois dire que

22 cette loi régit le fonctionnement du ministère des Affaires internes. On y

23 trouve deux fonctions en particulier, deux fonctions relativement

24 élémentaires, à savoir, la sécurité publique assurée par les forces de

25 police régulière, et ce que l'on a appelé service de Sécurité d'état, qui

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1 est en fait un service de Sécurité intérieure qui a pour fonction

2 principalement de surveiller disons les agissements et les personnes qui

3 étaient suspectées sous le régime communiste. Cette partie du ministère est

4 rebaptisée service de Sécurité nationale. Ici, on fait référence au service

5 de Sécurité intérieure, et ce texte donne au président de la république un

6 certain nombre de pouvoir sur cette partie du ministère.

7 Q. Vous avez surligné, également, à la page 7, l'Article 33. Cet article

8 stipule que le président peut faire appel aux forces de réserve,

9 réservistes si cela s'avère nécessaire en cas d'urgence.

10 R. Oui, effectivement. Cette clause figure parmi une longue liste de

11 différents points, de différentes fonctions du ministère, à l'échelon

12 central par opposition à ses différentes entités qui se situent davantage à

13 l'échelle régionale.

14 Q. Nous passons maintenant à l'intercalaire 99. Il s'agit du texte

15 constitutionnel visant à assurer la mise en œuvre à l'application de la

16 constitution. Vous avez notamment retenu l'Article 3, qui indique que

17 jusqu'à ce l'assemblée nationale soit élue, c'est l'assemblée du peuple

18 serbe de Bosnie-Herzégovine qui exerce les fonctions de cette dernière.

19 R. Oui, nous l'avons vu hier.

20 Q. L'Article 5 a été également sélectionné, qui dit que jusqu'à ce que

21 l'élection du président ait lieu, ces fonctions sont prises en charge par

22 les membres de la présidence élue le 18 octobre 1990.

23 R. Oui. Cet article de la constitution, en réalité, donne les pouvoirs à

24 Mme Plavsic et M. Koljevic. Ils sont les présidents par intérim de la

25 république. Ils exercent tous les pouvoirs qui sont conférés par la

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1 constitution et par les textes législatifs que nous venons de voir, au

2 président de la république.

3 Q. Aux fins du compte rendu, ma question portait sur la date du 18 octobre

4 1990. En réalité, il s'agissait de la date du 18 novembre 1990, celle qui

5 figure dans l'article.

6 Vous avez également mis en exergue l'Article 6 qui dit que jusqu'à ce que

7 le gouvernement soit élu, tous ces droits et ces obligations sont pris en

8 charge par le conseil des Ministres.

9 R. C'est exact. Il s'agit là également d'une disposition provisoire.

10 Q. Passons à l'intercalaire 104. Il s'agit du procès-verbal du 2 mars

11 1992, procès-verbal d'une réunion de la présidence de la RSFY.

12 R. Oui. Avant de passer à autre chose et de laisser derrière nous ces

13 différents textes législatifs, j'aimerais simplement souligner un point à

14 l'intention des Juges. La constitution qui a été adoptée, en tout cas,

15 proclamée le 28 février, prend effet ce même jour. Toutefois, les lois sur

16 les affaires intérieures et sur la Défense nationale qui ont été adoptées

17 ce même jour, d'après ce qui est dit dans leurs textes, n'entrent en

18 vigueur que neuf jours après la publication au journal officiel. Elles

19 n'ont pas été publiées au journal officiel avant le 23 mars. Lorsque nous

20 en arriverons à ce point en particulier, je vous le rappellerai.

21 Q. Revenons à la réunion du 2 mars 1992, à la première page de ce procès-

22 verbal, vous avez sélectionné une partie qui énumère les représentants de

23 la Bosnie-Herzégovine, à savoir, M. Koljevic, M. Krajisnik et M. Karadzic.

24 R. Oui. Il s'agit d'un compte rendu, plutôt long, compte rendu d'une

25 réunion à Belgrade. Nous avons vu que l'invitation précisait une date en

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1 particulier, je crois le 28 février, mais qu'en réalité, elle n'avait pas

2 eu lieu ce jour-là, mais le 2 mars, un lundi, je crois. Comme nous l'avons

3 vu le 28 mars, plutôt le 28 février, l'équipe dirigeante des Serbes de

4 Bosnie était très occupée à ce moment-là. Ils souhaitaient adopter leur

5 constitution. Ils se trouvaient à Banja Luka. Ils se sont rendus à Banja

6 Luka pour participer à la réunion le 29.

7 Q. Les deux documents que vous avez sélectionnés par la suite, se trouvent

8 aux intercalaires 105 et 106. Le premier porte la date du 6 mars 1992 et le

9 second, du 11 mars. Il s'agit d'une réunion conjointe du comité central, du

10 comité exécutif et du conseil politique. Je ne sais pas s'il vous paraît

11 nécessaire de vous arrêter sur l'un ou sur l'autre de ces documents. Si ce

12 n'est pas le cas, nous passerons à la séance de l'assemblée, à la 10e

13 séance de l'assemblée.

14 R. Je pense que les Juges ont la possibilité de prendre connaissance des

15 parties surlignées. Je propose que nous passions à autre chose.

16 Q. Peut-être puis-je faire référence rapidement à ces parties surlignées.

17 A l'intercalaire 105, la réunion du 6 mars, trois segments ont été

18 surlignés. Le premier se trouve à la partie supérieure de la page et

19 commence de la manière suivante : "C'est la raison pour laquelle il est

20 justifié et nécessaire de consolider les territoires ethniques en Bosnie-

21 Herzégovine." Il s'agit d'une seule phrase. Elle se poursuit, bien sûr. La

22 deuxième partie surlignée commence au deuxième paragraphe : "M. Vukic a

23 également dit au peuple serbe de ne pas se laisser duper par les

24 invitations qui ont été faites à plusieurs rassemblements pour la paix, qui

25 ne sont rien d'autres que des rassemblements organisés à l'occasion du

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1 Ramadan et destinés à irriter les Serbes." Enfin, le troisième segment

2 commence au bas de la page. Il s'agit du dernier paragraphe : "A la fin de

3 la presse conférence tenue aujourd'hui, Radoslav Vukic s'est également

4 exprimé sur les événements récents à la radio de Banja Luka en soulignant

5 le fait suivant, à savoir que la politique de cette organisation

6 médiatique, à ce jour, n'a pas servi suffisamment les intérêts du parti au

7 pouvoir, et cetera. "

8 R. Il s'agit apparemment d'une émission d'information qui a été préparée

9 par la radio de Banja Luka et qui contient un résumé de la teneur de la

10 conférence de presse de ce qui a été décrit comme étant le conseil régional

11 du Parti démocratique serbe à Banja Luka. Est-ce que ce programme, cette

12 émission a été diffusée ou pas, je ne le sais pas.

13 Q. Passons maintenant à cette réunion conjointe du

14 11 mars 1992. Le titre a été surligné. On y voit la date de la réunion

15 ainsi que les organes qui étaient présents. Les deuxième et troisième

16 paragraphes ont également été surlignés de la première page qui commence de

17 la manière suivante : "Il faut également insister sur les faits suivants."

18 Ensuite, troisième paragraphe : "Au cours des négociations passées, il a

19 été convenu de créer une Bosnie-Herzégovine, et cetera selon les principes

20 d'une fédération."

21 R. Oui. Là encore, il s'agit d'une réunion qui s'inscrit dans une série de

22 réunions de plus large envergure dont j'ai déjà parlé. Nous avons déjà pris

23 connaissance d'un certain nombre de comptes rendus relatifs à ces réunions

24 au cours desquelles plusieurs groupes de personnes, plusieurs représentants

25 des différentes institutions du parti se rencontrent. A ce moment-là, en

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1 particulier, les négociations sous l'égide de la communauté internationale

2 ont repris. On le voit dans ce document qui soutient d'une certaine

3 manière, qui a pour objet d'apporter le soutien des organismes présents au

4 groupe de négociateurs.

5 Q. Nous passons maintenant à l'intercalaire 107. Il s'agit de la 10e

6 session de l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, qui s'est

7 tenue le 11 mars 1992 à Sarajevo. Je vais attirer votre attention sur trois

8 portions surlignées. Pourriez-vous nous dire avant cela dans quel contexte

9 s'est tenue cette séance ?

10 R. Oui. Il s'agit là des travaux de cette séance qui consistaient

11 quasiment, uniquement à analyser un rapport qui avait été fourni par les

12 négociateurs lors des négociations qui s'étaient tenues à Bruxelles

13 quelques jours auparavant.

14 Q. Si je puis attirer votre attention sur la page 3 de la version

15 anglaise, le passage que vous avez surligné, pages 2 et 3 en B/C/S. Il

16 s'agit là d'un extrait qui a été préparé, d'un extrait qui mentionne les

17 propos du Dr Karadzic, le second paragraphe de la version anglaise :

18 "Heureusement, l'Europe s'est rendue compte qu'une conférence sur la

19 Bosnie-Herzégovine était nécessaire pour éviter," il parle ici en fait :

20 "D'une guerre civile, un bain de sang au cours duquel des milliers de

21 personnes et des centaines de personnes seraient tuées ainsi qu'un certain

22 nombre de villes, et nous aurions la même situation que maintenant avec

23 trois Bosnie-Herzégovine. C'est simplement après la guerre que cette

24 population des villes serait complètement redistribuée sur le plan

25 ethnique. Je suppose qu'il s'agit du transfert forcé qui se passe dans un

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1 bain de sang de minorités d'une région à une autre, qui serait mené à très

2 grande échelle d'une guerre civile."

3 R. Oui. Je crois que vous n'avez pas besoin de commentaire supplémentaire

4 à cet égard.

5 Q. Le passage suivant se trouve à la page 40 du texte anglais, page 57, 58

6 en B/C/S. Pardonnez-moi, page 38 en anglais.

7 R. 57 à 58 en B/C/S ?

8 Q. Oui. Il s'agit des passages surlignés, n'est-ce pas, au point 12.

9 R. Oui. M. Maksimovic qui prend la parole.

10 Q. A la page 38, des passages qui ont été surlignés, le deuxième

11 paragraphe complet, les deux phrases qui se trouvent dans ce paragraphe :

12 "Nous allons encore une fois dire très clairement qu'il n'y a aucun sens à

13 vivre dans une Bosnie-Herzégovine indivisible et unifiée soi-disant

14 indépendante." Et la phrase qui suit. Ensuite, au début du premier

15 paragraphe qui suive : "Nous allons donc dire ouvertement qu'ils doivent se

16 reposer uniquement sur eux-mêmes et nous allons dire s'ils doivent

17 commencer à préparer leur défense." Le paragraphe suivant qui fait

18 référence à : "La détermination de ne pas être l'esclave des extrémistes

19 islamiques." Le paragraphe suivant qui parle ou fait mention de : "La mort

20 d'un Serbe innocent près d'un lieu de culte. Il s'agit là d'un

21 avertissement épouvantable et tout ce que les partisans perfides de la

22 Bosnie-Herzégovine musulmane sont capables de faire." Et finalement, le

23 paragraphe suivant qui

24 précise : "Nous allons donner des instructions à notre peuple. Nous allons

25 leur montrer d'où vient le danger. Nous allons leur demander de prêter

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1 serment qu'ils n'acceptent jamais de se soumettre à ces beys qui

2 reviennent."

3 R. Oui. Il s'agit d'apporter le soutien ici aux négociateurs. A la suite

4 ici, il s'agit de différentes unités constitutives distinctes en Bosnie-

5 Herzégovine. Lorsqu'on parle de la mort d'un Serbe innocent, je pense qu'il

6 s'agit ici d'un homme qui a été tué lors d'un mariage serbe à Sarajevo au

7 début du mois de mars. C'est peut-être neuf ou dix jours avant cela, ce qui

8 évidemment a provoqué une réaction forte de la part des Serbes étant donné

9 que différents barrages routiers étaient érigés à ce moment-là, et ce genre

10 de chose.

11 Q. Lorsqu'on parle aux beys et autres représentants officiels, les qadis

12 et les agents ?

13 R. Il s'agit en fait de différents membres, aux représentants, aux hauts

14 fonctionnaires de l'Empire ottoman du 19e siècle.

15 Q. Page 52, texte anglais, page 79 à 80 en B/C/S. Je crois que vous avez

16 surligné le numéro 17 ou 18 ?

17 R. Oui. Ici encore une fois, M. Ostojic, que nous avons déjà rencontré à

18 plusieurs reprises, c'est lui qui prend la parole.

19 Q. Est-ce que les passages surlignés ici traitent de déclarations qui ont

20 été préparées et envoyées aux parties internationales en présence ?

21 R. Dans cette première partie, référence est faite au 64 % du territoire

22 que les dirigeants serbes de Bosnie déclarent contrôlé. Nous avons déjà vu

23 ce chiffre précédemment. Les Serbes ici s'y sont installés.

24 Q. Il s'agit là du deuxième paragraphe qui est surligné, qui se trouve à

25 la page 52 : "En premier lieu, la population serbe de Bosnie-Herzégovine

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1 représente environ 35 % de la population dans son ensemble, et représente

2 64 % du territoire." La dernière phrase : "Il s'agit d'un accord en Bosnie-

3 Herzégovine, en particulier la reconnaissance et l'indépendance d'un tel

4 état en Bosnie-Herzégovine avant que les trois communautés ethniques ne

5 parviennent en accord, ceci pourrait conduire à un conflit interethnique

6 avec des conséquences tout à fait désastreuses."

7 R. Il s'agit là d'une déclaration très importante à la lumière des

8 évolutions ou la manière dont les choses ont évalué par la suite.

9 Q. Le deuxième passage surligné, l'avant dernier paragraphe sur cette même

10 page : "Si nous tenons compte du fait de ce qui s'est passé ces deux

11 derniers siècle," et conclu : "Par la préoccupation suivante, à propos de

12 l'inauguration d'un état indépendant en Bosnie-Herzégovine, nous

13 bénéficierons du statut du minorité nationale, ce qui, au sein d'une

14 Bosnie-Herzégovine intégriste, deviendrait rapidement une question de

15 survie pour tout un peuple."

16 R. Oui, c'est exact. Il s'agit de deux passages qui sont des extraits d'un

17 projet du communiqué de presse que M. Ostojic a préparé pour les envoyer à

18 différents états de façon à ce qu'il reconnaît comme étant des états sortis

19 victorieux de la Seconde Guerre mondiale, la Russie, la Grande-Bretagne, la

20 France et les Etats-Unis.

21 Q. Monsieur le Président, le document suivant se trouve à l'intercalaire

22 108 dans le classeur numéro 10.

23 Monsieur Treanor, j'aimerais attirer votre attention sur le document

24 contenu à l'Article 108, daté du 13 mars 1992. Il s'agit d'une lettre

25 envoyée à tous les conseils municipaux faisant partie des conseils

Page 1658

1 exécutifs. Vous avez surligné une partie de ce passage, à la première

2 phrase en particulier : "Conformément à la position qui a été adoptée, on

3 vous demande d'évaluer la possibilité de mettre en place une municipalité

4 serbe dans chaque domaine dont vous avez la responsabilité."

5 R. Oui. Il s'agit ici de M. Rajko Dukic, qui semble ici parler des

6 instructions qui avaient été données le 19 décembre 1991, concernant la

7 création de municipalités serbes. Il semblerait qu'il s'agisse ici d'un

8 rappel, au quoi qu'il en soit une demande d'information à ce sujet. Je

9 crois qu'il s'agissait ici de se préoccuper des municipalités relatives à

10 cette variante B, bien que ce document s'adresse à tous les conseils

11 municipaux du SDS.

12 Q. Si vous voulez bien vous tourner à la 11e séance de l'assemblée du

13 peuple serbe en Bosnie-Herzégovine, qui s'est tenue le 18 mars 1992, et que

14 vous trouverez à l'intercalaire 109. Monsieur Treanor, je vais attirer

15 votre attention sur cinq parties surlignées de ce document environ que vous

16 avez sélectionnées vous-même. Avant de faire cela, je souhaite néanmoins

17 que vous fournissiez quelques éléments du contexte ici.

18 R. Oui. Cette séance a été convoquée pour que l'on puisse entendre le

19 rapport portant sur les négociations toujours en cours qui sont arrivées à

20 un point culminant le 18 mars. Un document sur lequel les parties sont de

21 l'accord. Je ne sais pas si ceci a eu lieu avant ou après cette séance.

22 Quoiqu'il en soit, je ne pense pas que cela soit particulièrement

23 important. Je crois qu'on peut sans cela comprendre le sens de cette

24 réunion, étant donné que la discussion avait déjà été lancée depuis un

25 certain temps, et les pourparlers avaient repris à Bruxelles un peu plus

Page 1659

1 tôt ce mois-là. Comme nous l'avons constaté, ils se sont poursuivis à

2 Sarajevo le 18 mars. Un document, à savoir, un document de principe avait

3 été convenu à Sarajevo, document qui établissait le cadre d'une nouvelle

4 constitution pour la Bosnie-Herzégovine. Les points saillants sont les

5 suivants, il s'agissait de mettre en place des entités constitutives et

6 d'en fixer les frontières. Ce document précise dans son introduction que

7 l'état serait composé de trois entités constitutives, fondé sur des

8 principes nationaux, et tiendrait compte de facteurs économiques,

9 géographiques, et autres. A la fin du document, on en parle plus en détail

10 de ces entités constitutives. On précise "Qu'un groupe de travail sera

11 formé et s'attellera à la tâche de définir le territoire, les entités

12 constitutives. Il s'agira de définir une carte qui représentera la majorité

13 de chaque groupe dans chaque municipalité, et pourra être modifiée par la

14 suite, compte tenu des facteurs évoqués ci-dessus. Une copie de ce texte

15 est annexée à cette déclaration."

16 Maintenant, ce document comme il le précise vers la fin du document,

17 constituait la base même des négociations futures. Cependant, la délégation

18 serbe de Bosnie considérait qu'il s'agissait là d'une avancée certaine,

19 étant donné qu'Izetbegovic avait fait des concessions, je pense qu'étant

20 donné que les critères permettant d'établir ces entités constitutives

21 tenaient compte non seulement des facteurs nationaux, mais d'autres

22 facteurs également.

23 Q. Pourriez-vous tourner votre attention, s'il vous plaît, sur les

24 passages que vous avez surlignés à la page 12 et 16 en B/C/S. Il s'agit là

25 de commentaires de M. Krajisnik. Les parties que vous avez surlignées se

Page 1660

1 trouvent dans les deux derniers paragraphes à la fin de la page. "Le

2 problème est le suivant : Il souhaite que la Bosnie-Herzégovine soit

3 reconnue au plan international, coûte que coûte. Il souhaite que ce soit un

4 état." A la page suivante à cet égard, il serait bien de pouvoir faire une

5 chose pour des raisons stratégiques. Il serait bien de pouvoir mettre en

6 place sur quoi nous sommes tombés d'accord, la division ethnique transposée

7 sur le terrain." Ensuite, la fin de cette phrase, les quatre premiers mots

8 qui figurent sur cette page.

9 R. Oui, je pense qu'il s'agit là encore une fois du désir de créer cette

10 République serbe de Bosnie le plus rapidement possible. Et ce, avant toute

11 forme de reconnaissance internationale.

12 Q. Puis-je attirer votre attention sur les passages que vous avez

13 surlignés à la page 31 du texte anglais, page 45 en B/C/S. Il s'agit ici de

14 commentaires, observations faites par M. Krajisnik, qui commence par les

15 termes suivants, au bas de la page, la partie surlignée qui se trouve

16 immédiatement après les propos du Dr Momcilo Krajisnik, et commence par :

17 "M. Kerovic, nous aurons notre propre assemblée, notre propre gouvernement.

18 Nous ne l'avons pas eu précédemment." A la page suivante, "Nous aurons nos

19 constitutions et nos lois." Les quatre premiers paragraphes, des alinéas,

20 ensuite la dernière phrase en guise de conclusion. Nous ne retrouvons plus

21 cet extrait sur nos écrans pour l'instant. La dernière phrase, on peut

22 lire, "Je crois qu'il s'agit là d'une proposition de conclusions."

23 R. Oui. Ici, M. Krajisnik rassure les délégués, et leur dit que le cours

24 des négociations sont en bonne voie, autrement dit, correspondent toujours

25 à ce sur quoi ils sont tombés d'accord.

Page 1661

1 Q. Pour finir,

2 R. Il reparle de la nécessité de prendre le contrôle, de mettre en place

3 une autorité au sein de la république. Comme je l'ai déjà précisé, certains

4 instruments permettant de créer ces nouveaux organes, n'étaient pas encore

5 été rentrés en vigueur.

6 Q. Comme on peut le voir au dernier point ici : "Une proposition sur la

7 création d'une autorité du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine, sera

8 préparée lors de la séance suivante."

9 R. Oui.

10 Q. Veuillez regarder la page 38 du texte anglais, page 54, en B/C/S. Le

11 passage surligné, il s'agit ici des remarques faites par

12 M. Vjestica.

13 R. Oui, c'était un député de Bosanska Krupa.

14 Q. On peut lire : "M. le Président, je crois qu'il vous faut nous donner

15 un ordre. Après la séance suivante, vous devriez nous donner cet ordre et

16 dire que les Serbes doivent occuper ce territoire pour qu'aucune autre

17 force ne puisse y pénétrer."

18 R. Oui. Encore une fois, il s'agit ici de la même idée de prendre le

19 contrôle des régions qui feront partie de la république.

20 Q. Si vous voulez bien vous tourner vers la page 42 en anglais, 60 en

21 B/C/S. Il y a un certain nombre de passages qui ont été surlignés ici. Je

22 souhaite attirer votre attention sur le haut de la page où l'orateur semble

23 être le Dr Karadzic. Le deuxième paragraphe ici qui nous intéresse commence

24 par : "Ce que nous avons ici, c'est un processus," et se termine par :

25 "Nous avons démarré ce processus en adoptant des objectifs stratégiques, et

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1 nous réalisons ces objectifs étape par étape."

2 R. Encore une fois, il s'agissait ici de réaliser les objectifs qui

3 avaient été définis pas à pas. Par conséquent, les négociations constituent

4 une étape importante dans la réalisation ultime de ces objectifs. Ils ne

5 sont pas encore parvenus à cet objectif final, mais cet objectif final n'a

6 pas été perdu de vue.

7 Q. Si vous voulez bien vous tourner maintenant à la page 45, paragraphe

8 14, page 66 en B/C/S, les commentaires de M. Krajisnik au bas de la page,

9 et commence par les propos suivants : "J'ai réalisé qu'un gouvernement

10 responsable doit être créé en Bosnie-Herzégovine serbe, de façon à pouvoir

11 mettre en place les structures qui permettront de rédiger une constitution

12 en Bosnie-Herzégovine, d'établir le MUP, système de Défense nationale; des

13 systèmes de transferts monétaires; et prendre les territoires serbes." Il

14 poursuit à la page suivante. Il y a six points qui sont abordés ici qui se

15 terminent par : "Le comité de l'assemblée va nommer le premier ministre et

16 son cabinet."

17 R. Oui. Encore une fois, il s'agit là d'établir cette constitution serbe

18 et de faire avancer les choses un peu plus rapidement.

19 Avant de poursuivre, je crois qu'il faut passer ceci dans le contexte des

20 négociations. En tout cas, pas plus tard que le 2 mars, au cours de la

21 réunion qui s'est tenue à Belgrade, je crois qu'on a expliqué clairement

22 aux dirigeants serbes de Bosnie, et ce sont des représentants officiels de

23 la RSFY qui leur ont dit, qu'il ne serait pas possible à ce moment-là,

24 d'élaborer une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution de la

25 RSFY était en train d'être rédigée à ce moment-là. Cette constitution qui

Page 1663

1 serait la constitution de la RFY, la République fédérale de Yougoslavie

2 serait proclamée le

3 27 avril. Je pense qu'il ne serait pas possible que cette constitution

4 entre en vigueur tout de suite. En adoptant cette nouvelle constitution, il

5 fallait englober cette nouvelle entité serbe de Bosnie, ou en tout cas, les

6 entités croato-serbes à l'intérieur de ce nouvel état pour différentes

7 raisons techniques et juridiques. Néanmoins, ils les ont rassurés et leur

8 ont dit que cela pouvait se faire plus tard. C'était un peu décevant pour

9 les représentants serbes de Bosnie, il est vrai, mais quoiqu'il en soit,

10 cela les a confortés dans l'idée qu'ils devaient persister dans leurs

11 efforts et constituer une entité au sein de la Bosnie. Ceci pourrait se

12 faire et cette entité-là serait rattachée aux entres entités serbes.

13 Q. Le document suivant que vous avez sélectionné se trouve à

14 l'intercalaire numéro 110, rapport daté du 20 mars 1991 [comme interprété]

15 ou conclusions portant sur l'évaluation de la situation dans cette région

16 de la République de Bosnie-Herzégovine. C'est un document que la Chambre a

17 déjà vu précédemment. Pour cette raison, je souhaite simplement attirer

18 votre attention sur un des passages du document qui se trouve à la page 4.

19 Vous avez souligné un passage ici qui se lit comme suit : "Deuxièmement, le

20 peuple serbe a droit à l'autodétermination, à savoir, s'il va rester au

21 sein de la Yougoslavie ou non. A ce moment-là, il n'y aura qu'un seul état

22 confédéral en Bosnie-Herzégovine qui sera envisagé. Simplement la troisième

23 variante n'existait pas. Les dirigeants du peuple serbe et des Serbes sont

24 prêts à faire la guerre dans un état confédéré en Bosnie-Herzégovine, si

25 une confédération n'est pas acceptée en Bosnie-Herzégovine."

Page 1664

1 R. Oui. Je viens de voir ceci sur mon écran. Il s'agit là d'une évaluation

2 de la situation par la JNA, le 2e District militaire dont le QG était à

3 Sarajevo. Le commandant de ce 2e District militaire était en contact avec

4 les dirigeants serbes de Bosnie.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Simplement pour les besoins du compte rendu

6 d'audience, ici, nous avons la date du mois de

7 mars 1991. A la page 21, nous avons la date du rapport qui semble être la

8 date de 1992.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois que simplement pour suivre

10 l'ordre chronologique, je pense qu'il n'est pas approprié de passer de 1992

11 à 1991. La lettre est datée du 20 mars et le rapport est du mois de mars

12 1992. Poursuivez, je vous prie.

13 M. TIEGER : [interprétation]

14 Q. Le document suivant, M. Treanor, se trouve à l'intercalaire numéro 11.

15 Il s'agit ici, d'un extrait du journal de Grkovic daté du 23 mars 1992, que

16 vous trouverez à la page 126. La partie que vous avez surlignée se trouve

17 en haut. Il s'agit là d'une réunion qui s'est tenue à 17 heures regroupant

18 les différents représentants du comité central et du conseil exécutif.

19 R. Oui. Le thème abordé, à l'original, la définition de la Bosnie-

20 Herzégovine serbe. C'est l'élément que nous avons à propos de cette

21 réunion. Je souhaite rappeler à la Chambre que le 23 mars, ce même jour, le

22 journal officiel a publié la nouvelle loi régissant les questions de

23 Défense et les Affaires internes. Par conséquent, les dirigeants serbes de

24 Bosnie savaient déjà que leur république commencerait à être effective à

25 partir du 31 mars, à savoir, huit jours plus tard.

Page 1665

1 M. TIEGER : [interprétation] Le document suivant se trouve dans le classeur

2 numéro 11­ Vous le trouverez à l'intercalaire numéro 112. Il s'agit là

3 d'une lettre strictement confidentielle datée du

4 23 mars 1992, et envoyée à tous les présidents des municipalités.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit d'une lettre signée de la main

6 du Dr Karadzic en tant que président du SDS, qui a été envoyée à tous les

7 présidents de toutes les municipalités. Je suppose qu'il s'agit ici des

8 municipalités serbes, leur indiquant qu'une république allait être

9 constituée, que des centres opérationnels allaient être créés, et leur

10 demandant de s'assurer que leur propre service de Renseignement au niveau

11 des municipalités et des régions, soit en contact permanent avec la

12 république ou le centre de Renseignement de la république. Je pourrais

13 également dire que j'ai du mal un petit peu à estimer les dates. Je crois

14 que c'était aux environs de ces dates-là. Je crois qu'à ce moment-là, il

15 est fort peu probable qu'ils avaient déjà préparé quelque chose, et que HDZ

16 et le SDA étaient certainement sur le point de se retirer de l'accord du

17 18 mars signé à Sarajevo. Ceci a dû se passer le 23, 24, 25 mars, en tout

18 cas, autour de ces dates-là. Ils ont exprimé leur insatisfaction. Ils ont

19 indiqué qu'ils n'étaient pas satisfaits du découpage des municipalités

20 existantes, d'un côté, et de l'idée d'unités constitutives basées sur la

21 composition ethnique, de l'autre.

22 Encore une fois, cet accord, auquel il était parvenu les dirigeants serbes

23 de Bosnie, est tombé à l'eau, mais pour autant qu'il s'agisse d'un accord,

24 il s'agissait évidemment à ce moment-là de poursuivre les négociations.

25 M. TIEGER : [interprétation]

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1 Q. Je souhaite attirer votre attention sur le document suivant que vous

2 avez sélectionné, intercalaire numéro 113, la deuxième session du 24 mars

3 1992, et de l'assemblée serbe.

4 R. Oui. Cette séance avait à son ordre du jour envisagé l'adoption du

5 texte législatif dans le but d'établir un cadre juridique approprié qui

6 permettrait aux différents organes de la nouvelle République serbe d'être

7 mis en place. Les deux plus importants organes devaient entrer en vigueur à

8 la fin du mois de mars. Ils avaient l'intention, par conséquent, de

9 poursuivre ce programme législatif qui n'avait pas été terminé à la fin du

10 mois de février. Il s'agissait également de remplacer le conseil des

11 Ministres par un nouveau gouvernement, et lors de cette séance, il

12 s'agissait plus particulièrement de nommer un premier ministre.

13 Q. Je souhaite attirer votre attention sur un passage surligné à la page

14 14 du texte anglais, page 24 en B/C/S. Le passage surligné rapporte des

15 remarques faites par M. Karadzic, à la fin de la page qui commence aussitôt

16 après l'annonce d'intervenant, à savoir, Karadzic, et on dit : "Je suis

17 tout à fait d'accord pour dire qu'il faut être très prudent lorsqu'il

18 s'agit de donner certaines compétences." Il poursuit pour parler d'une

19 proposition du conseil et du type d'information dont doit s'occuper ce

20 conseil judiciaire constance, et dans quelles circonstances on peut

21 discuter de ce type de renseignements.

22 R. Ici, on fait référence à l'établissement parmi les différents organes

23 de la république, d'un conseil de sécurité nationale, sujet que le conseil

24 ministériel avait été prié d'examiner bien avant, en avril ou en janvier,

25 plus exactement, pour préparer certaines propositions. Ceci n'apparaît pas

Page 1667

1 dans les documents jusqu'au moment où ce point apparaît. On se demandait à

2 l'assemblée quelles devraient être les compétences, quels devraient être

3 les pouvoirs de ce conseil de Sécurité national, est-ce que c'était

4 simplement un organe consultatif de l'assemblée ou un organe exécutif.

5 Q. Nous allons trouver le passage suivant à la page 30 en B/C/S, et page

6 18 en anglais, deuxième paragraphe entier de cette page. Voici ce qui est

7 dit : "Désormais, dans le mois qui vient ou dans deux mois, tout va être

8 résolu. Nous allons soit réaliser notre objectif, ou nous effondrerons. Il

9 n'y a pas d'autres choix. Nous allons tout à fait nous effondrerons ou nous

10 allons véritablement réaliser les objectifs."

11 R. Oui, c'est bien effectivement la poursuite de l'intervention de Dr

12 Karadzic. Puis dans le paragraphe suivant, il parle de la promulgation de

13 la constitution à l'occasion de la séance de l'assemblée qui va suivre.

14 Vous le voyez dans ce paragraphe.

15 Q. Le passage est surligné. Suivant se trouve à la page 21 en anglais,

16 page 37 et 38, me semble-t-il, en B/C/S, plutôt à la page 38 en B/C/S, je

17 pense. Attachez-vous plus particulièrement, s'il vous plaît, à examiner la

18 partie que l'on trouve à la page suivante, page 22 en anglais. Il y a deux

19 passages qui sont surlignés à cette page, le premier passage est le premier

20 paragraphe complet de cette page qui commence par les termes suivants : "En

21 second lieu, il ne nous convient pas pour le moment que soit créée une

22 garde nationale. La JNA est bien meilleurs." Le texte se poursuit jusqu'à

23 la fin du paragraphe. Ensuite, nous avons un paragraphe qui commence comme

24 suit : "Soyez assurer que les effectifs de police sont bien suffisants

25 [sic]." On discute alors de ceci. "On dit qu'au moment souhaité, et ce sera

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1 sous peu, nous pourrons former ce que nous voulons. Les raisons pourraient

2 apparaître dans deux ou trois jours. Dans les municipalités serbes, les

3 anciennes et les nouvelles, nous allons bientôt prendre le contrôle de la

4 totalité de la municipalité en question." Plus loin, on dit que : "A un

5 moment donné, dans les deux ou trois jours qui vont suivre, il y aura

6 effectivement la possibilité de s'installer dans ces municipalités. Comment

7 installer les forces de police," la dernière phrase dit ceci : "Je pense

8 que nous entendrons parler de cela aujourd'hui sous forme de directives

9 données au club parlementaire."

10 R. Oui. Se sont les propositions de M. Karadzic quant à l'établissement,

11 ou la façon dont il réagi une proposition qui consisterait à établir une

12 espèce de garde nationale qui ressemblerait à ce que pourrait être armée de

13 la République Serbe. Il se demande si c'est vraiment nécessaire d'avoir une

14 garde nationale à ce moment-là, dans les événements. A leurs yeux, la

15 république fait toujours partie de la Yougoslavie et il y a la JNA de

16 leurs. Il dit qu'il faut collaborer avec la JNA dans bien des zones. Ils

17 contrôlaient la défense territoriale qui avait été, et qui s'elle était

18 mobilisée travailler avec la JNA. Ils se trouveraient sous le commandement

19 direct de la JNA. Certains parlementaires voudraient former une garde

20 nationale se trouvant sous le contrôle immédiat des dirigeants de la

21 république, et le Karadzic les rassure. Il dit : "Nous avons aussi la

22 police que nous contrôlons, et cela doit parfaitement suffire".

23 Q. Passage surligné page 24 en anglais, page 11 en B/C/S. Dans ce passage

24 intervient Mme Plavsic. Nous avons dans ce passage surligné les deux

25 premières phrases de son intervention, lesquelles indiquent que : "En

Page 1669

1 application de l'Article 80 de la constitution de la République serbe de

2 Bosnie-Herzégovine, le président de la république souhaite faire une

3 proposition d'un candidat au poste de premier ministre faisant fonction à

4 l'assemblée nationale du peuple serbe. Après des consultations entre la

5 présidence de la république et la commission chargée du personnel, nous

6 proposons," dit-elle, "comme candidat, M. Branko Djeric." Il y a des

7 applaudissements.

8 R. Oui. Ici, vous avez Mme Plavsic qui exerce une des fonctions qui

9 revienne au président de la république d'après la constitution, à savoir,

10 de désigner ou de proposer un candidat au poste du président du

11 gouvernement, à savoir, au poste du premier ministre. Mme Plavsic propose

12 M. Branko Djeric, qui était membre du conseil des Ministres précédents, et

13 avait déjà été un fonctionnaire du gouvernement de Bosnie-Herzégovine

14 auparavant.

15 Q. Document suivant que vous avez sélectionné, il se trouve à

16 l'intercalaire 114. Il s'agit de la 13e séance de l'assemblée serbe qui

17 s'est tenue le même jour, le 24 mars 1992.

18 R. Oui. Cette séance est surtout consacrée à l'élection officielle du

19 président de ce gouvernement, de ce premier ministre. A l'élection de

20 certains des ministres, apparemment il y a eu une séance séparée à cet

21 effet quelques minutes seulement après la fin de la séance précédente, sans

22 doute pour respecter la forme, à savoir, la désignation du premier ministre

23 faisant fonction, qui s'était faite à l'occasion d'une séance. Il lui

24 fallait un certain temps pour constituer un gouvernement, pour ensuite être

25 élu par l'assemblée à l'occasion de la séance suivante. Heureusement ici,

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1 nous avons une séance très brève, puisque le point le plus important à

2 l'ordre du jour, est celui-là. Il parle également de présenter une

3 déclaration parlant de ce que signifierait la reconnaissance de la Bosnie-

4 Herzégovine en tant qu'état indépendant. Apparemment, à ce moment-là des

5 événements, il croit que c'est un événement imminent.

6 Q. Maintenant voyons la page 12 en anglais, page 9 en B/C/S. C'est le

7 prochain passage surligné. Intervention de M. Vjestica.

8 R. Une fois de plus, il s'agit ici d'un parlementaire de Bosanska Krupa.

9 Q. On le présente et aussitôt après on trouve le début du passage

10 surligné. Il dit : "Je n'ai pas écrit de conclusion." Le texte se poursuit

11 jusqu'à la fin de la page, et là il exhorte : "A ce que ces conclusions

12 soient adoptées, donnant pour instruction au président du gouvernement de

13 préparer avant vendredi un plan opérationnel en la prise du pouvoir,"

14 n'est-ce pas. Le texte se poursuit à la page suivante. C'est ainsi que se

15 termine l'intervention de M. Vjestica. Voici sa dernière phrase : "Ceci

16 devrait prendre effet de façon simultanée dans toutes les municipalités où

17 nous avons déjà des pouvoirs publics serbes ainsi que dans les

18 municipalités où nous venons d'établir des municipalités serbes."

19 R. Une fois de plus, ici s'exprime la volonté d'accélérer l'installation

20 de ces autorités. On parle du début du fonctionnement de la République

21 serbe. On fait référence à la fin aux municipalités serbes qui viennent

22 d'être établies, et je pense que maintenant ces références devraient être

23 claires.

24 Q. Puis dans cette même page, vous avez l'intervention du professeur

25 Djeric, qui commence comme suit : "Le gouvernement aura pour devoir de

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1 préparer un plan opérationnel qu'il soumettra pour adoption." A la fin, il

2 dit : "Ne prenez pas de décisions vous-mêmes. Vous alliez recevoir des

3 instructions qu'il vous faudra exécuter," s'en suivre des applaudissements.

4 R. Oui. M. Djeric rassure les députés la garantie qu'ils vont recevoir les

5 directives.

6 Q. Vous avez sélectionné un autre document. Il se trouve à l'intercalaire

7 115; autre séance de l'assemblée serbe trois jours plus tard, le 27 mars

8 1992. Il s'agit de la 14e séance de l'assemblée.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Tieger,

10 permettez-moi de soulever une question d'ordre pratique. Notre journée est

11 un peu bouleversée du fait des problèmes techniques que nous avons

12 rencontrés ce matin. Je ne sais pas trop si les interprètes peuvent faire

13 une pause. On peut se reposer au moment où nous avons cette pause forcée.

14 Pour ce qui est des enregistrements sonores et des cassettes, mais de toute

15 façon, le matériel est moins important que les êtres humains. Pour ce qui

16 est de la cassette, on pourrait poursuive jusqu'à 11 heures 45. A ce

17 moment-là, on pourra avoir une pause un peu plus longue que d'habitude, une

18 demi-heure, et nous reprendrions de 12 heures 15 à 13 heures 45. En

19 d'autres termes, nous aurions deux volets complets d'une heure et demie,

20 avec une demi-heure entre ces deux volets. Mais je ne sais pas de quelle

21 liberté les interprètes disposaient s'ils étaient un peu en état d'alerte

22 pendant qu'il y avait cette pause. Je sais qu'il y a aussi que le métier

23 d'interprète est un métier épuisant. Je me tourne vers les interprètes.

24 L'INTERPRÈTE : Remercie le président de sa considération.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il est possible de poursuivre

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1 pendant 40 minutes, puis nous aurions une demi-heure de pause. Je reçois

2 l'assentiment des interprètes par mes écouteurs. Je remercie les

3 interprètes, et nous pouvons poursuivre.

4 N'oubliez pas, Monsieur Tieger, que nous allons nous interrompre à 11

5 heures 45 pour faire une pause d'une demi-heure. Poursuivez, s'il vous

6 plaît.

7 M. TIEGER : [interprétation]

8 Q. Monsieur Treanor, on venait d'aborder la 14e séance. Pourriez-vous

9 préciser le contexte de cette réunion.

10 R. Le point le plus important à cette séance - je ne sais pas si ceci

11 était traduit correctement - mais c'était, comment dire, la proclamation

12 officielle, la cérémonie de proclamation de la constitution. Ceci avait

13 déjà été prévu dans un document que nous avons déjà examiné aujourd'hui. On

14 y avait référence à la séance du 15 février, à savoir que même déjà à ce

15 moment-là en février des dirigeants serbes de Bosnie anticipaient qu'il y

16 aurait un processus progressif de l'introduction de la constitution.

17 D'abord ceci sera adopté par l'assemblée, ce fût le cas le 28 février,

18 ensuite il y aurait proclamation officielle à un moment idoine.

19 Manifestement, ce moment était arrivé ce jour-là, le jour du 27 mars. Je

20 rappelle aux juges, qu'à ce moment-là les négociations internationales ont

21 été revenues pour ainsi dire à la case de départ. Elles avaient capoté. Les

22 dirigeants serbes de Bosnie semblaient craindre que ceci aboutisse à la

23 reconnaissance par la communauté internationale de la Bosnie-Herzégovine en

24 tant qu'état indépendant. Avant la transformation que les Serbes de Bosnie

25 voulaient, nous avons déjà vu qu'ils avaient mis en branle la procédure

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1 nécessaire, par exemple, pour installer le ministère de l'Intérieur avant

2 la fin du mois, le 27 mars [comme interprété], ici nous sommes le 27 mars,

3 c'est officiellement qu'est proclamé la constitution.

4 Q. J'appelle votre attention sur le passage surligné qui se trouve à la

5 page 23 en anglais, et aux pages 30 et 31 en B/C/S. C'est M. Karadzic qui

6 prend la parole.

7 Mme LOUKAS : [interprétation] S'agissant de ce document, apparemment je

8 crois comprendre qu'il y a une divergence entre la traduction en anglais et

9 le texte en B/C/S. Dans la traduction, on parle d'un transcript, d'un

10 procès-verbal, alors qu'en B/C/S on parle du procès-verbal sténographié.

11 C'est ce que me dit mon assistante.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, dans l'original on

13 trouve le terme "sténogramme." Dans la traduction en anglais, on voit

14 "transcript." C'est différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. En effet,

15 je pense qu'on avait fait référence à un enregistrement sonore. Quand on

16 dit "transcript" en anglais, ce n'est pas précisément autre chose qu'un

17 procès-verbal sténographié, mais ce n'est pas dit expressément. Pourriez-

18 vous tirer ceci au clair par le truchement du témoin ou vous-même ?

19 M. TIEGER : [interprétation] On va faire tous les deux. Hier soir, nous

20 avons parcouru tous les documents des séances de l'assemblée, en gardant ce

21 problème à l'esprit. Nous avons demandé à la vérification par des gens qui

22 parlaient B/C/S. Nous avons essayé d'éliminer toutes les erreurs, mais on

23 pourra vérifier, une fois de plus, grâce au témoin.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai sous les yeux, est sans nul doute

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1 a été écrit comme étant dans l'original "sténogramme". Le procès-verbal de

2 cette séance n'est pas très clair dans la mesure où le sténogramme fait

3 référence à l'examen d'une annexe. Puisque nous avons une pagination qui

4 commence par la page, c'est sans doute un document distinct et qui

5 représente les remarques préliminaires de M. Krajisnik. Mais le document

6 principal n'est, sans nul doute, décrit comme étant un sténogramme.

7 M. TIEGER : [interprétation] Pour ce qui est de ce terme ou la différence

8 entre procès-verbal et procès-verbal sténographié, rappelez-vous, vous

9 l'avez remarqué vous-même. On avait dit dans le document précédent qui

10 était en litige, on avait vu clairement qu'il s'agissait d'un

11 enregistrement sonore, "tape recording" en anglais, alors qu'ici, on a le

12 terme anglais "transcript", qui semble être la transcription verbatim de

13 qui s'est dit à l'occasion de cette séance.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez que je regarde. Dans la

15 traduction en anglais, après la page de garde, pas par la manuscrite, mais

16 celle qui est dactylographiée parce que j'ai remarqué que quelquefois, on

17 trouve une traduction de ce qui avait été manuscrit, ce n'est pas le cas

18 ici. Ce n'était pas, non plus, le cas pour les documents 113 et 114. Mais

19 ce n'est pas cela qui nous importe pour le moment. Après la page de garde,

20 on trouve dans la traduction en anglais quelques pages; en fait, il s'agit

21 des pages 2 à 6. Elles commencent par les termes suivants : "Mesdames et

22 Messieurs, frères et sœurs, honorés invités, c'est un moment de joie parmi

23 des moments difficiles," et cela se poursuit en anglais jusqu'à la page 6,

24 mais, à la page 7, apparemment, nous avons le début du procès-verbal de la

25 réunion. Dans l'original en B/C/S, nous avons ce passage-là qui commence en

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1 anglais à la page 7(D), mais, après la page de garde.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Vous avez ces remarques préliminaires de

3 M. Krajisnik dans certaines copies de ce document. Cela a été inséré entre

4 la page de garde et le début du procès-verbal verbatim au lieu de les

5 mettre à la fin du document. Si vous voyez ce sténogramme, ce que j'appelle

6 ce sténogramme, dans l'original, la police est assez grande. Je pense que

7 cela se trouve à la page 1 ou 2 de la traduction et on dit : "Confer annexe

8 1".

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vois aussi "CF annexe." Mais

10 est-ce qu'il ne conviendrait pas d'avoir en annexe, bien sûr, le texte

11 anglais mais aussi la version en B/C/S ? Si je parcours en diagonale ce

12 document, je ne trouve pas ce texte en B/C/S. Allez-vous poser des

13 questions à propos de ces remarques liminaires ?

14 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il n'y en aura

15 pas, et, si je peux adresser, pour l'instant --

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

17 M. TIEGER : [interprétation] -- très rapidement l'issu de

18 sténogramme/transcript.

19 Dans ce cas -- excusez-moi de revenir à la question procès-verbal

20 sténographié ou transcription. Je vois deux pages ici. Je n'ai qu'une

21 connaissance très rudimentaire du B/C/S, mais, apparemment, je ne fusse que

22 par la présentation et par l'ordre des mots, je constate tout simplement

23 qu'en B/C/S on dit "sténogramme" et on dit "14e séance de l'assemblée", et

24 c'est rendu en anglais -- cela semble être la même page et c'est rendu en

25 anglais par les termes "transcript", procès-verbal ou transcription ou

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1 compte rendu en français.

2 Effectivement, vous aviez fait une différence pertinente, ma foi, entre

3 "enregistrement sonore" et "procès-verbal sténographié" mais ce n'est pas

4 le cas ici. Dans le fond, nous avons la même chose. C'est la transcription

5 de ce qui avait été sténographié à l'occasion de cette séance et de ces

6 débats.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il m'est impossible de vérifier ceci,

8 mais je vous demande, Monsieur le Procureur, de verser en annexe la version

9 en B/C/S de ce discours liminaire qu'il faudra ajouter à l'intercalaire

10 115. J'invite la Défense à vérifier s'il y a des discordances, des

11 divergences dans le texte. Si c'est le cas, dites-le nous. S'il n'y en a

12 pas, peut-être n'était-ce qu'une question de traduction, de savoir comment

13 on a traduit le terme B/C/S "sténogramme."

14 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'y verrai.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

16 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Q. Monsieur Treanor, j'appelle votre attention sur le passage surligné se

18 trouvant à la page 23. Il s'agit de trois paragraphes, je cite : "Ils

19 peuvent essayer d'intimider les Serbes ici," le paragraphe suivant commence

20 comme suit : "Nous savons que nos gens se sont armés," dernier paragraphe :

21 "Quand vous rentrerez dans vos municipalités respectives surtout dans les

22 municipalités récemment constituées, je vous demande de faire ce qu'exige

23 de vous la loi dès que vous arrivez dans votre municipalité, établissez

24 l'urgence à une cellule de Crise."

25 R. Oui. C'est un discours de M. Karadzic qui donne certaines instructions

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1 aux députés pour leur dire ce qu'ils doivent faire désormais.

2 Q. Le seul autre passage surligné de cette séance qui nous intéresse se

3 trouve à la page 24 en anglais, page 31 en B/C/S. Je parle, notamment, du

4 premier passage surligné au haut de la page. Il s'agit du premier

5 paragraphe entier qui figure sur cette page qui commence comme suit : "Une

6 guerre en Bosnie-Herzégovine ne résoudra rien si cette guerre est déclarée.

7 Vous recevrez les plans." Ensuite, le paragraphe se poursuit et le Dr

8 Karadzic les invite à organiser le peuple en Unités de Défense territoriale

9 dirigées par les officiers de réserve, et cetera.

10 R. Oui. Là encore, il fait référence aux étapes suivantes qui devront être

11 franchies.

12 Q. J'attirerais maintenant votre attention sur le document de

13 l'intercalaire 116, à savoir, la décision relative à l'établissement du

14 conseil de Sécurité nationale. Aux fins du compte rendu, je tiens à

15 signaler que la plupart, la majeure partie de la première phrase de la

16 première page a été surlignée, à savoir, les paragraphes 1, 2 et 3 dans

17 leur intégralité.

18 R. Oui. Cette décision a fait l'objet d'un examen au cours de cette séance

19 avant d'être adoptée. C'est le seul texte de cette décision dont nous

20 disposons, le seul exemplaire. Malheureusement, cet exemplaire n'a pas été

21 signé. Elle ne porte pas de chiffre quelconque mais d'après les comptes

22 rendus de la séance, il est évident, il apparaît manifestement que cette

23 décision a bien été adoptée à ce moment-là. Toutefois, la décision n'a pas

24 été publiée au journal officiel. Néanmoins, dans le compte rendu des

25 travaux de l'assemblée, sous la cote 120/02 et on y fait référence à cette

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1 décision. Le texte dont nous disposons est-il celui qui a véritablement été

2 adopté, malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de le dire.

3 Je dirais également qu'au paragraphe I, on décrit le conseil de Sécurité

4 national comme un organe consultatif de l'assemblée du peuple serbe. Ceci,

5 je crois, peut traduire les préoccupations exprimées par un certain nombre

6 de députés, à savoir que l'assemblée risque de perdre dans une certaine

7 mesure ses pouvoirs au profit de cet organe.

8 Au paragraphe II, il est dit que le conseil traitera de différentes

9 questions, qui seront responsables de leurs actes et de leurs décisions

10 parce que ces membres seront responsables de leurs décisions devant

11 l'assemblée.

12 Au point 3, il est question de la composition du conseil de Sécurité

13 nationale. Les Juges verront notamment que le président de la république

14 est également membre ex-officio de ce conseil ainsi que le président du

15 conseil et le président de l'assemblée entre autres, également ex-officio.

16 Q. A l'Article 1, on fait référence au conseil de Sécurité nationale en

17 tant qu'organe consultatif. Nous verrons par la suite quelques

18 illustrations de la manière dont fonctionne ce conseil dans d'autres

19 documents.

20 R. Tout à fait. Des illustrations, des exemples qui seront quelque peu en

21 contradiction avec ce que nous lisons dans le présent document.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais une autre question pour vous.

23 Peut-on interpréter l'Article 6 comme suit : La décision entre en vigueur

24 même si elle n'est pas publiée au journal officiel bien qu'il soit prévu

25 qu'elle soit publiée ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. Il y a une distinction

2 entre ces deux choses. Il s'agit d'ailleurs d'un libellé assez particulier.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vois que dans la traduction on

4 précise qu'il manque quelque chose mais je suppose qu'il ne s'agit pas

5 d'élément important.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit simplement du titre du journal

7 officiel.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez poursuivre.

9 M. TIEGER : [interprétation] Passons maintenant à l'intercalaire 117, un

10 document du 31 mars 1992.

11 Q. Monsieur Treanor, il s'agit d'un document qui fera l'objet de remarques

12 par un autre témoin, voir plus, je vous demanderais d'être bref dans votre

13 explication concernant l'importance de ce document. Je tiens également à

14 faire remarquer la chose suivante, la partie surlignée de ce document se

15 trouve, en fait, dans le premier paragraphe relativement long de ce

16 document. Il commence comme suit : "Lors de sa réunion tenue le 27 mars

17 1992, l'assemblée ou de sa séance tenue le 27 mars 1992, l'assemblée du

18 peuple serbe en Bosnie-Herzégovine," et cetera et se termine sur la phrase

19 suivante : "A cet égard, elle a adopté une loi sur les Affaires intérieures

20 qui sera exécutée de manière uniforme sur le territoire de la république du

21 peuple serbe de Bosnie-Herzégovine dès le 1er avril 1992 et a nommé Mico

22 Stanisic, jusqu'à présent, conseiller au sein du MUP de Bosnie-

23 Herzégovine."

24 R. Oui, effectivement. Ce document ne fait que traduire ce dont j'ai déjà

25 parlé plutôt, à savoir, la mise en place, l'entrée en vigueur, disons, de

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1 la loi sur les Affaires intérieures, huit jours après sa publication. La

2 date de mise d'entrée en vigueur est ici, celle du 1er avril plutôt que

3 celle du 31 mars. On y voit également qu M. Stanisic a été nommé ministre

4 des Affaires intérieures. M. Djeric, précisons-le, a été confirmé dans ses

5 fonctions de président du gouvernement, le 24 par l'assemblée, comme nous

6 en avons déjà parlé, je crois.

7 Q. Passons maintenant à l'intercalaire 118. Il s'agit d'une annonce

8 publique du 4 avril 1992, annonce effectuée par M. Karadzic. Pour les

9 besoins du compte rendu, vous avez sélectionné le dernier paragraphe de ce

10 document qui commence de la manière suivante : "Si toutefois la Défense

11 territoriale, la Défense civile et les forces de police de réservistes

12 devraient répondre à l'invitation de la présidence, le conseil serbe pour

13 la Défense nationale demande que les cellules de Crise soient activées dans

14 ces régions," et cetera et se poursuit jusqu'à la fin du paragraphe.

15 R. Oui. En ce document d'abord, traduit la situation suivante, la

16 présidence de Bosnie s'est réunie le 4 avril, ont participé à cette réunion

17 des membres serbes de Bosnie. Au cours de cette réunion, il a été décidé de

18 mobiliser la Défense territoriale. Ce document fait suite à cette décision.

19 Autre point intéressant, il est signé par le Dr Karadzic en sa qualité de

20 président du conseil de Sécurité nationale. Comme nous l'avons vu dans le

21 texte de la décision dont nous disposons, le président du conseil devait

22 être le président de la république. Il n'y avait pas, en fait, de président

23 de la république à l'époque mais deux présidents par intérim. Or, l'un

24 d'entre eux ne signe pas ce document en sa qualité de président du conseil,

25 mais le Dr Karadzic le fait en sa qualité de président du conseil de

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1 Sécurité nationale. C'était son titre et cela a été d'ailleurs un des

2 premiers postes officiels outre celui de négociateur, l'un des premiers

3 postes qu'il occupe dans les instances dirigeantes de la République serbe

4 de Bosnie.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un point, s'il vous plaît. Dans la

6 version anglaise de ce document, je lis : "Le conseil serbe pour la Défense

7 nationale." Nous avons vu cela étant dans la traduction de la décision, que

8 l'on parlait d'un conseil de Sécurité nationale. Il s'agit de la décision

9 qui n'aborde aucune signature. Vous ne savez pas si elle a jamais été

10 adopté ou pas ? Y a-t-il une différence entre ces deux organes, le conseil

11 de Sécurité nationale d'une part et le conseil serbe pour la Défense

12 nationale. S'agit-il d'un seul et même organe ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la décision, en tout cas, dans l'entête

14 de ce document, c'est le même et qui peut-être traduit, soit "conseil de

15 Sécurité nationale" ou "conseil pour la Sécurité nationale". Toutefois, il

16 est bien question de sécurité.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans l'entête, d'après ce que je peux en

18 faire, il s'agit d'un seul et même titre qui est traduit pour "Conseil de

19 la sécurité nationale", là je parle de la décision ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors que, dans l'autre texte, il

22 semblerait que la traduction soit "conseil pour la Défense nationale". Est-

23 ce que la formulation utilisée dans les deux documents est la même dans

24 l'entête ? A la quatrième ligne, à partir du bas, dans le texte originaire,

25 ainsi à la cinquième ligne, à partir d'en bas, dans la traduction en

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1 anglais, on y parle à cet endroit, en particulier, du "conseil serbe pour

2 la Défense nationale".

3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la même expression partout, Monsieur le

4 Président.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans l'originale ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qui a été traduite de différentes

8 manières ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact : "conseil pour la Sécurité

10 nationale" ou "conseil de Sécurité nationale".

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que l'on retrouve également dans le

13 paragraphe du texte.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre.

15 M. TIEGER : [interprétation]

16 Q. Monsieur Treanor, un peu plus tôt dans vos interventions, vous avez

17 parlé de l'Article 1, du document prévoyant l'établissement de ce conseil

18 de Sécurité nationale. Il est fait référence à un organe consultatif et

19 nous avons dit que nous verrions par la suite quelques illustrations du

20 fait que cet organe n'était pas véritablement ce qu'il devait être. Nous

21 voyons ici que le conseil de Sécurité nationale donne l'ordre d'activer des

22 cellules de Crise, n'est-ce pas ? C'est important, n'est-ce pas,

23 particulièrement dans le contexte des remarques que vous avez fait

24 précédemment ?

25 R. Oui. Merci de me rappeler ce point, en particulier. Ici nous voyons le

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1 Dr Karadzic, qui parle en sa qualité du président du conseil, mais nous

2 voyons et c'est la première fois que nous avons un document qui porte

3 précisément sur les activités de cet organe. Nous voyons que le conseil

4 agit comme un organe exécutif et non pas simplement comme un organe

5 consultatif de l'assemblée.

6 M. TIEGER : [interprétation] Le document suivant, Messieurs les Juges, se

7 trouve à l'intercalaire 28 dans le classeur des conversations interceptées.

8 [Diffusion de cassette audio]

9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

10 "Koljevic : Allo.

11 Plavsic : Bonjour, Koljevic.

12 Koljevic : Bonjour.

13 Plavsic : Professeur, comment allez-vous ? C'est Biljana.

14 Koljevic : Ça va. Qu'est-ce ?

15 Plavsic : C'est Biljana du cabinet de Krajisnik.

16 Koljevic : Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Biljana ? Plavsic : Vous

17 souhaitez parler au président m'a dit

18 Renald [phon]. Le président n'était pas là, mais, maintenant, il est

19 arrivé.

20 Koljevic : Ah.

21 Plavsic : Laissez-moi vous le passer, attendez un instant.

22 Krajisnik : Allo.

23 Koljevic : Allo, président.

24 Krajisnik : Bonjour, Nikola.

25 Koljevic : Comment ça va, mon oncle ?

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1 Krajisnik : Tu viens chez moi ce soir ?

2 Koljevic : Ce soir à 19 heures, c'est ça ?

3 Krajisnik : Oui.

4 Koljevic : Radovan m'a dit et je serais là.

5 Krajisnik : Très bien. Il le sait.

6 Koljevic : Nous en parlerons chez toi.

7 Krajisnik : D'accord. Je te verrais tout à l'heure.

8 Koljevic : Au revoir."

9 M. TIEGER : [interprétation]

10 Q. Il s'agissait d'un bref extrait de cette conversation, d'une brève

11 conversation. Pourriez-vous nous donner des explications ?

12 R. Oui. Cette conversation est entendue dans le contexte du document que

13 nous venons d'examiner. Toutefois, c'est une conversation intéressante, M.

14 Koljevic est membre de la présidence, et également président par intérim de

15 la République serbe.

16 M. Krajisnik est qualifié de la manière suivante par M. Koljevic, "Monsieur

17 le président", alors que M. Krajisnik s'adresse à

18 M. Koljevic, en l'appelant "Nikola".

19 Le 4 avril, comme je l'ai déjà dit, la présidence de la République serbe de

20 Bosnie-Herzégovine s'est réunie à 14 heures. Après cette séance, au cours

21 de laquelle on a décidé de lancer la mobilisation, plusieurs conversations

22 téléphoniques ont eu lieu entre, notamment, M. Karadzic, M. Koljevic et M.

23 Krajisnik. Ils ont prévu de se rencontrer à 19 heures ce même jour. Il est

24 probable, à mon avis, que le document que nous venons d'examiner juste

25 avant d'entendre cette conversation, cette annonce publique a été en faite

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1 le fruit de cet entretien.

2 Q. Si on peut maintenant tourner à l'intercalaire -- je m'excuse.

3 R. Excusez-moi pour conclure sur ce point. Il s'agit, en fait, ni plus, ni

4 moins, d'une réunion du conseil de Sécurité nationale. En tout cas, trois

5 de ces membres les plus éminents participent à cette réunion -- à ces

6 conversations. Y avait-il d'autres personnes qui participaient à ces

7 entretiens ? Je ne saurais le dire.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne vos remarques sur

9 l'emploi du terme "Président", je ne sais pas très bien ce que vous vouliez

10 dire. Dans la traduction, il me semble qu'à plusieurs reprises, c'est le

11 terme "speaker" qui est utilisé par Biljana Plavsic, mais également par M.

12 Koljevic. Or, dans l'originale en B/C/S, bien entendu, on utilise le terme

13 "predsjednik". S'agit-il pour nous du "président" ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous utilisons le terme "Président". En

15 anglais "president", ce terme est bien qu'il décrit les personnes

16 responsables d'un certain nombre d'organes, en B/C/S. Généralement,

17 j'essaie de traduire ce terme par "president" présidant, simplement pour

18 faire en sorte que les choses soient homogènes et démoginieser [phon] la

19 terminologie. En fait, il s'agit d'un président d'assemblée, d'un président

20 du gouvernement, et ici le traducteur en anglais a préféré le terme de

21 "speaker", qui, en français, est également rendu par président en

22 l'occurrence. C'est vrai que, dans un certain nombre de pays anglophones,

23 on utilise ce terme de "speaker" pour désigner la personne se trouvant ou

24 occupant le poste le plus élevé au sein d'un certain nombre d'assemblée et

25 d'assemblée nationale, par exemple.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai posé cette question parce que

2 c'est vrai, à la lumière de l'originale, si je ne me basais pas sur la

3 traduction en anglais, je ne comprenais pas très bien votre observation.

4 Mais merci. Je vous prie de poursuivre.

5 M. TIEGER : [interprétation]

6 Q. Monsieur Treanor, j'aimerais maintenant que nous -- dans la région à

7 l'intercalaire 119, il s'agit d'un bulletin diffusé à radio Beograd sur

8 différentes proclamations. Sur ce document, vous avez sélectionné le

9 premier paragraphe qui dit : "A Banja Luka, tôt ce matin, l'assemblée du

10 peuple serbe de Bosnie-Herzégovine a proclamé l'indépendance de la

11 République serbe de Bosnie-Herzégovine qui peut rejoindre désormais, est

12 constituée une union avec d'autres entités de la Yougoslavie." Il se

13 poursuit ce paragraphe, indiquant que l'assemblée a été informée du fait

14 que docteur Plavsic et professeur Koljevic avaient démissionné de la

15 présidence de Bosnie-Herzégovine.

16 R. En effet, je dois dire qu'il s'agit là pratiquement de la seule trace,

17 dont nous disposons de cette séance. Nous n'avons pas de procès-verbal, du

18 compte rendu, d'enregistrement retranscrit de cette séance. Mais, d'après

19 ce bulletin et d'autres informations, il semblerait qu'effectivement, cette

20 séance ait bien eu lieu. La séance précédente était la 14e et nous avons un

21 compte rendu de cette séance. La suivante était la 16e et nous pouvons

22 supposer qu'il s'agit là de la 15e séance de l'assemblée, au cours de

23 laquelle l'indépendance a été proclamée. A ce moment-là, là ce qui était

24 encore la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, était sur le point

25 d'être reconnue par la communauté internationale. Je crois que c'est le 6

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1 avril que la Communauté européenne a reconnu l'indépendance de la

2 république. Je crois qu'un peu plus tard, le 7, les Etats-Unis ont fait de

3 même. Apparemment, ils ont décidé qu'il était temps de passer à l'étape

4 suivante, c'est-à-dire, de proclamer l'indépendance comme on le lit dans ce

5 document, selon leur constitution -- sa constitution cette république doit

6 faire partie de l'état fédéral de Yougoslavie et ne doit pas être, il n'est

7 pas prévu qu'il devienne un état indépendant. Toutefois, ils ont informé

8 Belgrade que ceci ne serait pas possible et que les autorités de l'état

9 yougoslave ne pourraient pas agir de la sorte à ce moment-là.

10 Ils avaient préparé une nouvelle constitution pour cet état. Ils avaient

11 choisi de suivre cette voie, à savoir, de se proclamer indépendance.

12 Q. Passons maintenant à l'intercalaire 120.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrais-je vous poser une question ? Ce

14 bulletin d'information, diffusé à la radio, nous dit que M. Milovan

15 Milanovic était le président de la séance de l'assemblée tenue la veille,

16 le soir précédent. Pourquoi M. Milanovic a-t-il assuré la présidence de

17 cette séance, et pas M. Krajisnik qui était alors président de

18 l'assemblée ? Sait-on s'il était présent néanmoins ou s'il était absent ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nous n'avons pas. Je n'ai pas

20 d'information sur ce point.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Poursuivez.

22 M. TIEGER : [interprétation]

23 Q. Comme je le disais, passons maintenant à l'intercalaire 120, procès-

24 verbal d'une réunion conjointe du conseil de la Sécurité nationale, et

25 gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, 15 avril 1992. A

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1 la première page de ce document, vous avez surligné deux segments. Le

2 premier est le paragraphe dans lequel sont énumérés les participants à

3 cette réunion : MM. Karadzic, Koljevic, Krajisnik, Djeric, et cetera. Le

4 second segment apparaît au dernier paragraphe, au point 3 : "Décisions et

5 conclusions : étant donné la situation dans en matière de sécurité dans la

6 direction de Bosnie-Herzégovine, il a été jugé que les conditions étaient

7 remplies pour proposer que la présidence de la République déclare un état

8 de menace imminente de guerre."

9 R. Oui. Il s'agit du premier compte rendu, et de la première trace que

10 nous disposons d'une réunion du conseil de Sécurité nationale en tant que

11 tel. Comme vous le voyez, il s'agit d'une réunion conjointe avec le

12 gouvernement. Le gouvernement était toujours en cours de formation. Tous

13 les ministres n'avaient pas été nommés, toutefois, certains d'entre eux

14 étaient déjà présents, dont notamment, M. Subotic, colonel Subotic alors

15 ministre de la Défense, et M. Stanisic ministre de l'intérieur. Ce procès-

16 verbal indique que M. Karadzic est présent, en tant que président du

17 conseil. Le segment, sélectionné au bas de la page, est intéressant car il

18 fait état d'une discussion qui a eu lieu au cours de la réunion, et qui a

19 mené les participants à juger qu'il était nécessaire de déclarer un état de

20 menace imminente de guerre, que cette proposition allait être présentée aux

21 présidents de la République, à savoir, aux présidents par intérim.

22 L'un d'entre eux aurait dû être théoriquement le président du conseil, mais

23 ce n'était pas le cas. Le président par intérim, qui exerçait les fonctions

24 du président de la république, devait signer

25 -- devait apposer leur signature sur la décision, de manière à ce qu'elle

Page 1689

1 puisse être mise en œuvre et publiée au journal officiel.

2 Q. Rapidement, au cours des quelques minutes qui nous restent, j'aimerais

3 attirer votre attention sur les autres segments surlignés de ce même

4 document. Il s'agit là de la poursuite, de ce que nous avons vu sur la

5 première phrase, je parle notamment de la première phrase de la deuxième

6 page, et vous avez également surligné la quatrième ou cinquième ligne de ce

7 document, décision relative à la nomination du commandant par intérim de la

8 Défense territoriale et du chef de l'état major de la Défense territoriale.

9 Ensuite, vous n'avez pas surligné, mais c'est le moins intéressant : "Le

10 ministre de la Défense organise et supervise la Défense territoriale

11 jusqu'à la nomination d'un commandant."

12 R. Oui, ce passage du document, outre le fait qu'il explique les mesures

13 prises, à savoir, la désignation d'un commandant de la Défense

14 territoriale, et ses entrées en fonction, ce passage est intéressant car le

15 libellé qui est utilisé change, et nous relèverons également ceci dans

16 d'autres documents que nous verrons par la suite. Il semblerait ici que

17 l'on y affaire à une décision prise directement par le conseil de Sécurité

18 nationale, il n'est pas fait mention d'une quelconque proposition qui

19 serait faite au président. Là encore, le conseil de Sécurité nationale

20 semble agir, en tant qu'organe exécutif de son propre chef.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions, Maître

22 Tieger, sur ce document ? Nous ne les poserons pas maintenant puisqu'il

23 nous faut faire la pause, mais y aura-t-il d'autres questions sur ce

24 document ?

25 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

Page 1690

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. J'aurais, quant à moi, une

2 question, mais je la poserais après la pause. Nous allons faire une pause

3 maintenant, et nous reprendrons à midi et quart.

4 --- L'audience est suspendue à 11 heures 46.

5 --- L'audience est reprise à 12 heures 19.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, j'ai une question

7 concernant un document à l'intercalaire 120.

8 Monsieur Treanor, pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, comment vous

9 comprenez la phrase qui commence par : "Il a été proposé que la présidence

10 prenne des mesures pour éradiquer les causes de la situation qui s'était

11 produite." Je me demande si vous pourriez m'aider, s'il vous plaît, et

12 éclairer ma lanterne un petit peu, s'il vous plaît.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une expression qui apparaît dans

14 les textes de lois et autres documents sur les situations d'urgence.

15 Malheureusement, je viens de changer de documents et mes classeurs. Il

16 s'agit là de l'Article 81 de la constitution de la République serbe de

17 Bosnie. Je n'ai pas ce document sous les yeux. Il se peut qu'une telle

18 phraséologie existe à ce niveau-là, mais quoiqu'il en soit, en situation

19 d'urgence, un certain organe en général, la présidence ou le président, la

20 présidence d'une république donnée, par exemple, prend le pouvoir y compris

21 les pouvoirs dont en général investit l'assemblée. Si l'assemblée ne peut

22 pas siéger, c'est le président qui assume ce pouvoir. L'organe en place en

23 général, lorsqu'une situation d'urgence doit être décrétée, doit éradiquer

24 les conditions qui ont provoquées cette situation, et doit diriger les

25 affaires de l'état en cette situation d'urgence. Autrement dit, c'est le

Page 1691

1 rôle que doit assumer les différents organes pour autant que ces pouvoirs

2 donnés en situation d'urgence ne portent pas sur la réforme du système

3 éducatif, par exemple.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais simplement confirmer que je vous

5 ai bien compris. Lorsqu'il s'agit d'éradiquer les raisons ou la cause, par

6 exemple, lorsque vous dites : "On pourrait ici parler du transfert de

7 personnes, ce qui signifie la présence de certaines personnes pourraient

8 causer problème." J'essaie simplement de comprendre. Nous avons un certain

9 nombre de textes qui sont un petit peu vagues. Vous savez que lorsqu'il a

10 souvent été question de transfert forcé de personnes, il ne s'agit pas

11 d'une référence indirecte à ce genre de choses. Est-ce que vous avez raison

12 de croire ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il ne s'agit pas d'une référence

14 consacrée uniquement à ce genre de choses.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

16 M. TIEGER : [interprétation]

17 Q. Monsieur Treanor, je souhaite rebondir sur un certain nombre de

18 commentaires que vous avez faits à propos des discussions qui ont eu lieu

19 le 15 avril au sein du conseil national de Sécurité. Je souhaite parler de

20 l'intercalaire 121, du 15 avril 1992, décision portant sur l'éminence de la

21 guerre.

22 R. Oui. Cette décision illustre la discussion et la proposition qui

23 avaient été formulées lors de la séance que nous venons d'aborder. Il

24 s'agissait de déclarer un état éminent de guerre. Il s'agissait de

25 mobiliser la Défense territoriale, et cetera. J'attire l'attention de la

Page 1692

1 Chambre sur le fait qu'au tout début du document, en haut de cette page,

2 cette décision a été rendue conformément à l'Article 81 de la constitution.

3 C'est cet article qui donne tous les pouvoirs en situation d'urgence aux

4 présidents de la république. Cet article précise également que le président

5 a le pouvoir de prendre toutes les mesures qui, en général, devront être

6 confirmées par l'assemblée nationale et serait qu'en général, ces décisions

7 qui relèvent de la compétence de l'assemblée nationale et qui doivent être

8 confirmées par l'assemblée nationale en vertu du document, on constate que

9 ces décisions étaient confirmées par l'assemblée lors de la séance suivante

10 qui s'est tenue le 12 mai.

11 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

12 les deux points suivants; l'élément suivant que je souhaite aborder se

13 trouve aux intercalaires 29 et 30 du classeur consacré aux conversations

14 téléphoniques.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite vérifier tout d'abord, au

16 numéro 121, la mobilisation de la Défense territoriale. Il s'agit ici sous

17 la rubrique 2 : "Sur l'ensemble du territoire serbe de Bosnie-Herzégovine

18 est ainsi ordonné." Est-ce exactement ce qui est dit dans le document

19 original ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le document original, une abréviation est

21 utilisée, SBiH, il s'agit là de la Bosnie-Herzégovine.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

23 M. TIEGER : [interprétation] La première conversation entre M. Krajisnik et

24 --

25 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît, Monsieur Tieger.

Page 1693

1 M. TIEGER : [interprétation] La première des conversations est celle entre

2 M. Krajisnik et M. Garic, 12 avril 1992.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Le numéro ERN 03220859 dans le document

4 original.

5 M. TIEGER : [interprétation] Oui.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai ici la retranscription qui est datée du

7 21 avril.

8 M. TIEGER : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est moi qui ai fait

9 l'erreur. Je vous remercie de me l'avoir ainsi dit.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'écran, on voit bien la date du 12 avril.

11 M. TIEGER : [aucune interprétation]

12 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Garic est un commandant de la Défense

13 territoriale dans la région.

14 [Diffusion de cassette audio]

15 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

16 "Première voix : Bon après-midi, bonjour.

17 Deuxième voix : Bon après-midi.

18 Première voix : Pourrais-je parler à M. Garic ?

19 Deuxième voix : Qui est-ce ?

20 Première voix : Excusez-moi ?

21 Deuxième voix : Qui est-ce ? Qui est à l'appareil ?

22 Première voix : Je fais partie du cabinet de M. Krajisnik.

23 Deuxième voix : Un moment, s'il vous plaît.

24 Première voix : Très bien.

25 Deuxième voix : Ne quittez pas.

Page 1694

1 Première voix : Très bien. Garic Momo, Bonjour.

2 Deuxième voix : Oui ?

3 Première voix : Garic Momo, bonjour.

4 Deuxième voix : Bonjour, Garic Novo, Sarajevo.

5 Première voix : Ne quittez pas, s'il vous plaît. Krajisnik Momcilo.

6 Bonjour Garic.

7 Momo : Bonjour.

8 Krajisnik : C'est Momo?

9 Momo Garic : Oui, oui.

10 Krajisnik : Momo, il y a quelque chose qui nous a interrompu ?

11 Momo Garic : Oui, oui. Comment ça va ?

12 Krajisnik : Oui, ça va bien, ça va bien.

13 Momo Garic : Moi, ça va.

14 Krajisnic : Qui a-t-il ? Dites-moi comment se passent les choses ?

15 Momo Garic : On a quelques problèmes. Vous voulez que je vienne à la

16 réunion ?

17 Krajisnik : Oui, il y a un problème."

18 M. TIEGER : [aucune interprétation]

19 R. Ici, il s'agit de M. Krajisnik. Je souhaite rappeler à la Chambre qu'à

20 ce moment-là, M. Krajisnik n'était pas seulement président à l'assemblée,

21 mais également du conseil de Sécurité nationale. Il devait gérer toutes les

22 questions afférant la Défense territoriale et au commandant de la région,

23 la situation militaire dans cette région.

24 Q. Le document suivant se trouve à l'intercalaire numéro 30. Il s'agit

25 d'une conversation entre M. Krajisnik et M. Karisik, à la page 2 de la

Page 1695

1 retranscription anglaise.

2 R. M. Karisik, jusqu'à l'établissement du ministère de l'Intérieur de la

3 République serbe de Bosnie, était le chef adjoint des unités spéciales de

4 la police au sein de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Au moment

5 où on parle, c'est le chef d'une unité similaire au sein du ministère de

6 l'Intérieur serbe de Bosnie.

7 [Diffusion de cassette audio]

8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

9 "Branko : Bonjour.

10 Ninkovic : Bonjour.

11 Branko : Il s'agit de Karvaca. [phon]

12 Ninkovic : Oui.

13 Branko : J'appelle de Pale. J'aimerais parler de cela à Krajisnik Momcilo.

14 Oui, je ne sais pas, je ne sais pas. Nous savons tout, nous savons tout.

15 Les forces serbes et les ministères sont engagés. Ils sont en train de nous

16 tirer dessus. Ils nous ont tiré dessus depuis des lance-roquettes manuels.

17 Je suppose qu'ils sont en train de pénétrer à l'intérieur des murs. Ils ont

18 tiré, ils sont restés là, ils sont revenus deux fois. Ensuite, on n'a plus

19 rien entendu.

20 Krajisnik : Oui, oui.

21 Milenko : Il s'agit principalement de membres de la TO qui sont là autant

22 que je sache, l'armée n'est pas là du tout.

23 Krajisnik : De toute façon, la situation est chaotique. L'armée ne peut

24 rien faire puisque, est-ce que vous pouvez entrer en contact avec

25 quelqu'un ?

Page 1696

1 Milenko : Oui, dites-leur, parce qu'ici il faut vraiment rentrer en

2 contact. Nous avons obtenu quelques informations. Il y a certaines

3 personnes qui ont été blessées, d'autres tuées.

4 Krajisnik : Est-ce que les tirs sont intenses ?

5 Milenko : Un petit peu moins. Ils tirent par vague.

6 Krajisnik : Oui, oui.

7 Milenko : Ils ont des lance-roquettes à main, et ils sont allés près de

8 Zeljeznica [phon] au centre.

9 Krajisnik : En haut de la colline ?

10 Milenko : Oui, ils ont pris position.

11 Krajisnik : D'où tirent-ils ? Près de Miljacka [phon] aussi, ils ont tiré,

12 c'est vrai qu'il y a vraiment des combats là-bas en bas.

13 Milenko : Dans le bas de la ville ?

14 Krajisnik : Oui, Milenko. Nous allons rester ici. Le professeur Koljevic

15 souhaite vous parler très rapidement."

16 M. TIEGER : [aucune interprétation]

17 R. Ici, M. Krajisnik s'entretient avec le commandant de la police et lui

18 donne des renseignements sur la situation à Sarajevo. Ici, lorsqu'on parle

19 du fleuve, il s'agit du fleuve qui traverse la ville de Sarajevo, Vraca qui

20 se situe sur l'une des collines au-dessus du fleuve. C'était l'endroit où

21 se trouvait l'école de police de la République Serbe de Bosnie-Herzégovine.

22 C'est le MUP serbe qui en avait pris le contrôle.

23 Q. Si vous voulez bien, nous allons reprendre le classeur précédent et

24 l'intercalaire numéro 122. La Chambre y trouvera le procès-verbal de la

25 réunion du conseil de Sécurité nationale qui s'est tenue le 22 avril 1992.

Page 1697

1 Comme le précise le document, il s'agit d'une réunion du conseil de

2 Sécurité nationale et du gouvernement de la République Serbe de Bosnie-

3 Herzégovine. Une réunion qui s'est prolongée.

4 R. Oui, il s'agit encore une fois du procès-verbal d'une autre réunion de

5 la séance du conseil de la Sécurité nationale.

6 Q. Le passage surligné, Monsieur Treanor, est le second paragraphe qui est

7 intitulé "Points stratégiques". "Il a été convenu que la République Serbe

8 de Bosnie-Herzégovine maintienne ses positions, positions qui ont déjà été

9 adoptées en particulier à Sarajevo." Ceci continue et se termine en bas du

10 paragraphe.

11 R. Oui. Ceci illustre bien le type de thèmes qui étaient abordés par le

12 conseil de la Sécurité nationale.

13 Q. Le passage surligné suivant commence en bas de la page 2, où il parle

14 du commandement militaire, et se poursuit comme suit à la page 2, avec la

15 première phrase qui commence que : "Le président de Sécurité nationale

16 avait décidé de coordonner le commandement des forces sur le territoire,

17 toutes les forces de Défense territoriale et toutes les opérations

18 politiques."

19 R. Oui. D'après le procès-verbal ici, on constate qu'il s'agit d'une

20 décision prise par le conseil de Sécurité nationale. Aucune référence n'est

21 faite ici à des propositions à l'égard des différents présidents par

22 intérim. Cette décision plus particulièrement définit un certain nombre de

23 responsabilités, et clairement indique quelles sont les responsabilités des

24 personnes responsables des affaires militaires et politiques. Ceci est

25 signalé au président du conseil de Sécurité nationale, Dr Karadzic qui a

Page 1698

1 signé ce procès-verbal. Je crois qu'il avait signé les procès-verbaux

2 précédents également, en tant que président du conseil.

3 Q. Egalement à la partie surlignée qui est au paragraphe 4, conclusions

4 et rapports. Ensuite, partie surlignée 3 et 4, à savoir : "Les ministres et

5 les ministères de l'Intérieur de la défense nationale doivent soumettre les

6 rapports quotidiens sur la situation sur le terrain." Ensuite : "Que le

7 ministère de l'Intérieur ait l'obligation de remettre des rapports

8 quotidiens sur la situation et les questions de sécurité sur les

9 territoires à la République Serbe de Bosnie-Herzégovine."

10 R. Oui. Il s'agit là d'une décision prise par le conseil de Sécurité

11 nationale. Il s'agissait de les tenir informés au quotidien, les deux

12 ministères en question, à savoir, il s'agissait de rendre compte des

13 évolutions sur le terrain sur tout le territoire. Au paragraphe 4, on parle

14 ici de questions de sécurité. Je pense qu'il s'agit là d'une référence,

15 puisqu'il s'agit d'un paragraphe distinct de l'obtention d'un rapport des

16 services de Sécurité nationaux.

17 J'ajoute à ce point, si nous allons poursuivre, que ce procès-verbal est

18 assez différent des autres dans la mesure où on ne sait pas qui précisément

19 a assisté à cette réunion, diffère des autres à ce sens.

20 Q. Pourrions-nous passer à l'intercalaire 123, s'il vous plaît. Un

21 document qui s'intitule : "Extrait des instructions données quant à la

22 manière de gérer la situation de crise par le QG du peuple serbe dans les

23 différentes municipalités". Encore une fois, Monsieur Treanor, je crois

24 qu'il s'agit d'un document qui a été traité de façon détaillée par

25 différents témoins. Je vous demande par conséquent de faire un commentaire

Page 1699

1 assez bref.

2 M. TIEGER : [interprétation] Aux fins des comptes rendus d'audience, la

3 première page du document contient deux passages surlignés. Nous avons le

4 titre ici, le premier que l'on trouve au premier paragraphe. Le premier

5 paragraphe citait : "Le QG ou la cellule de Crise en tant de guerre, a

6 toutes les prérogatives et remplit toutes les fonctions des assemblées

7 municipales lorsque celles-ci ne peuvent pas se réunir." Deuxièmement, le

8 deuxième paragraphe, le paragraphe 6 : "La mise en place de ce QG de crise

9 est fondée, et conforme aux dispositions de la constitution et des textes

10 législatifs, ainsi que les décisions prises par l'assemblée, la présidence,

11 et le gouvernement au sein de la République serbe de Bosnie-Herzégovine."

12 R. Il s'agit ici à ce "QG en tant que crise", et je crois qu'à l'origine,

13 on avait traduit par "cellule de Crise". C'est une appellation communément

14 utilisée dans les instructions qui ont été données à partir du 19 décembre.

15 Au paragraphe 1, il donne à la cellule de Crise ce type de pouvoir en

16 situation d'urgence, comme le président de la République, le président

17 serbe de Bosnie, en vertu de l'Article 81 de la constitution. Ce document

18 existe sous différente forme avec quelques différences entre les

19 différentes versions. Je crois qu'un exemplaire avait été envoyé trop tôt,

20 mais le document n'avait pas encore été complètement rédigé. Les

21 différences ne sont pas très importantes, et au moins elles existent. Un

22 autre exemplaire avait été envoyé au gouvernement le 1er mai. Cet exemplaire

23 qui a été remis le 1er mai porte toujours la date du 6 [comme interprété]

24 avril.

25 Q. Si vous voulez bien maintenant vous tourner vers les passages surlignés

Page 1700

1 aux paragraphes 11 et 14. Ici nous parlons de la responsabilité qui incombe

2 à la cellule de Crise eu égard à la responsabilité qu'ils ont de rassembler

3 les différentes informations sur la situation sur le terrain, d'en aviser

4 les autorités compétentes, et de les consulter à ce sujet. Au numéro 14

5 c'est : "Cellule de Crise prend la décision et convoque tous ces membres,

6 rédige des procès-verbaux officiels, rend des décisions par écrit, et

7 prépare les rapports hebdomadaires."

8 R. Oui. Il s'agit là de l'information qui doit être transmise tout au long

9 de la chaîne par les cellules de Crise. M. Djeric, qui a signé ce document

10 est également président du gouvernement, et bien évidemment également un

11 membre du conseil de Sécurité national.

12 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le

13 document suivant est celui qui se trouve à l'intercalaire 124.

14 Q. Encore une fois il s'agit d'une réunion du conseil de Sécurité national

15 du gouvernement de la République serbe qui s'est tenue le 28 avril 1992.

16 R. Oui. Je peux peut-être maintenant signaler que ce procès- verbal n'est

17 pas numéroté. Le numéro de la séance n'est pas indiqué comme nous avons pu

18 le constater lorsqu'il s'agissait de différentes réunions des assemblées

19 nationales et des différentes assemblées organisées par le gouvernement et

20 la présidence. Par voie de conséquence, nous ne savons pas si nous avons

21 des copies de toutes les séances qui ont été organisées par le conseil

22 national de Sécurité.

23 M. TIEGER : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience,

24 il y a un passage ici qui est surligné. Il s'agit en fait des rapports sur

25 les travaux au numéro 9 : "Des rapports sur les travaux des cellules de

Page 1701

1 Crise et des organismes pour le gouvernement ont été adoptés." Ensuite, la

2 suite du paragraphe de ce court paragraphe.

3 R. Oui. Ici on parle des rapports qui ont été rédigés par Ostojic. Le nom

4 suivant qui apparaît est, comme je peux le lire en tout cas au niveau du

5 texte original, est Subotic, nom que nous venons d'évoquer puisqu'il s'agit

6 du ministre de la Défense et un commandant par intérim de la Défense

7 territoriale. Je pense que cette allusion à Ostojic est bien cette même

8 personne de Velibor Ostojic.

9 M. TIEGER : [interprétation] Le document suivant se trouve dans le classeur

10 numéro 12, que vous jugez peut-être nécessaire de distribuer. Intercalaire

11 125 maintenant, s'il vous plaît. Nous trouvons ici la décision sur la mise

12 en place d'établissements pénitentiaires.

13 R. Oui. Comme la Chambre peut le constater, cette décision est également

14 rendue conformément à l'Article 81 de la constitution, et cela a été

15 publiée dans le journal officiel et signée par les présidents par intérim

16 qui sont décrits ici comme étant les membres de la présidence, décision qui

17 était confirmée par la suite par l'assemblée nationale lors de sa séance du

18 12 mai.

19 Je souhaite attirer votre attention plus particulièrement sur l'Article 8.

20 Encore une fois, je ne suis pas un expert en matière de droit pénal ou de

21 procédure pénale, mais je pense qu'il s'agit là d'établissements

22 pénitentiaires visant à la réinsertion de détenus. Je crois qu'il s'agit là

23 de personnes qui purgent leur peine dans cet établissement par opposition à

24 ceux qui doivent en général être incarcérés dans des travaux préalables au

25 procès. Le ministre de la Justice a compétence en la matière et à ce

Page 1702

1 moment-là, ou peu de temps après, M. Momcilo Mandic a été nommé ministre de

2 la Justice. La Chambre aura peut-être déjà croisé son nom. C'était un

3 ministre adjoint de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, et

4 travaillait au sein du ministère des Affaires intérieures. Au mois d'avril,

5 je crois qu'il était ministre adjoint au sein du ministère des Affaires

6 étrangères aux Serbes de Bosnie. Ensuite, il est devenu ministre de la

7 Justice, au garde des Sceaux.

8 Q. Vous reprenez l'Article 8 qui dit ceci : "Le ministre de la Justice est

9 par la présente autorisé à donner des ordres pour ce qui est

10 d'établissement d'unités de détention dans le cadre d'établissements

11 pénitentiaires, ou de redressement."

12 R. Exact.

13 M. TIEGER : [interprétation] Fort bien. Examinons maintenant l'intercalaire

14 31 des conversations interceptées. Conversation qu'a M. Mandic avec M.

15 Ostojic.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je vous demande

17 d'arrêter parce que vous avez un sacré débit, et nous avons pris un peu de

18 retard.

19 M. LE JUGE EL MAHDI : Je voudrais poser une petite question à Monsieur le

20 Témoin. Il s'agit du titre de la décision, et je lis en anglais, "On the

21 establishment of penitentiary re-education institutions, further you were

22 saying that they were detention institutions." Est-ce que c'est une

23 question de traduction ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Article 8, en anglais, il est fait référence à

25 des - si votre interprète traduit littéralement - des unités de détention.

Page 1703

1 Je ne suis pas expert en droit. Je ne sais pas si c'est là bien rendre

2 l'expression utilisée en B/C/S.

3 M. LE JUGE EL MAHDI : Il s'agit d'établir deux sortes d'institution. Est-ce

4 que le titre de la décision est clair que ce sont des établissements

5 pénitentiaires ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le titre est clair. Je pense qu'on

7 pourrait formuler la chose de cette façon, qu'il s'agit, en fait, de

8 l'établissement de deux établissements différents. En tout cas, qu'on donne

9 l'autorisation d'établir un deuxième type d'établissement pénitentiaire.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais, moi aussi, vous poser une

11 question. On trouve un sigle "KPO". Une explication en est donnée à

12 l'Article 4 et ceci se retrouve aux articles 5 et 6. On parle

13 d'établissements ou d'organisations pénitentiaires et de redressement.

14 Quelle est la différence parce qu'à l'Article 8, on parle d'institutions à

15 ce moment-là ? C'est d'ailleurs ce qui se trouve dans l'intitulé de la

16 décision. Quelle est la différence précise qu'il y a entre une organisation

17 pénitentiaire et de rééducation et ce qu'on appelle en anglais une

18 "institution", donc, en français, un établissement pénitentiaire et de

19 rééducation où vos interprètes proposent "redressement" ou "réinsertion" ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Excellente question qu'est la vôtre, Monsieur

21 le Président. Examinez l'intitulé de cette décision. Il est fait référence,

22 attendez. Je reprends l'intitulé de l'original. On voit un mot qui veut

23 dire "organisation." Au début de l'Article 2, je trouve le terme

24 "d'organisation" une fois de plus. Après, on trouve un sigle pour

25 représenter ce concept. Le "O" de "KPO" étant pour "organizacija",

Page 1704

1 "organisation." Par ailleurs, l'Article 8, revoyons-le, là, on n'utilise

2 pas le terme "organisation", on a utilisé en B/C/S le terme "Dom", ce qui

3 est quelquefois le sens de "maison", le genre de maison de détention si

4 vous voulez.

5 En République socialiste de Bosnie-Herzégovine, c'était le terme utilisé

6 pour désigner ce type d'établissement. Ici, on utilise un terme différent.

7 On parle d'organisation, de KPO plutôt que de KPT, ce que je peux imaginer,

8 c'est que l'auteur de ce texte a commis une erreur sous le coup de

9 l'habitude. Il avait l'habitude d'utiliser un terme et par inadvertance, il

10 en a utilisé un autre dans le corps même de la décision plutôt que d'un

11 titre.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Treanor.

13 Poursuivez, Monsieur Tieger.

14 M. TIEGER : [interprétation] Nous étions sur le point d'entendre une écoute

15 téléphonique d'une conversation que M. Stojic a avec M. Mandic. Il y a en

16 fait deux extraits assez brefs. Vous trouverez le premier à la page 8 de

17 l'intercalaire 31. Quant au second extrait, il se trouve à la page 9.

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Je reviens aux derniers échanges que vous

19 avez, Monsieur le Président, avec le témoin, avant cette écoute. Lorsque le

20 témoin parlait de la façon dont cela avait été traduit, je n'ai pas bien

21 compris s'il avait dit "inadéquat," ou si c'était "adéquat." Moi, j'avais

22 entendu "inadéquat" mais cela avait été répercuté dans le compte rendu

23 d'audience comme étant "adéquat." Je pense qu'il faut tirer ceci au clair

24 avant de poursuivre.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour vous, est-ce que c'était une

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1 traduction appropriée ou inappropriée ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Franchement, je ne me souviens plus si j'ai

3 utilisé ce terme. Si je pouvais revoir le compte rendu d'audience, s'il

4 était possible de me le faire défiler à l'écran. Est-ce que j'ai pressé le

5 bon bouton ? Où est-ce que nous en sommes ?

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malheureusement, il nous faudra l'aide

7 de ceux qui peuvent nous faire revenir en arrière au niveau du compte rendu

8 pour savoir si vous avez parlé d'une traduction appropriée ou inappropriée…

9 [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous lire la phrase dans

11 laquelle figure ce terme dont il est question. Pourriez-vous nous relire

12 cette phrase qui a fait l'objet de la question de Me Loukas ? Pourriez-vous

13 éventuellement nous indiquer la page et la ligne ?

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Page 48, ligne 14. Le témoin déclare :

15 "A l'Article 8 en anglais, on fait référence à des unités de détention ce

16 qui, à mon avis, est une traduction adéquate, je précise que je ne suis pas

17 expert en droit mais il me semble que c'est là, bien rendre, ce qui est dit

18 en B/C/S."

19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai donc dit "adéquat."

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

21 Mme LOUKAS : [interprétation] Précisément, c'était simplement que moi,

22 j'avais peine à bien comprendre si c'était adéquat ou pas.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est rassurant de voir que les mesures

24 d'urgence mis en place fonctionnent vraiment et sont utiles.

25 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que maintenant nous pouvons entendre

Page 1706

1 ces deux courts extraits. Evidemment, un certain temps s'est écoulé. Je

2 veux vous rappeler qui sont les protagonistes ou les locuteurs dans cette

3 conversation. Il s'agit de M. Mandic et de M. Stojic que les interprètes

4 donneront par "M" et "S".

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, page 8. La date qui est donnée

6 pour cette conversation, c'est celle du 5 mai. Je pense qu'à ce moment-là,

7 M. Mandic avait déjà été nommé ministre de la Justice et comme je vous l'ai

8 déjà dit, il avait été adjoint au ministre de l'Intérieur en Bosnie-

9 Herzégovine. M. Kvesic était un Croate de Bosnie. Il avait été sous-

10 secrétaire chargé de la sûreté de l'état au sein de ce ministère. Ce qui

11 veut dire qu'au fond, il était le chef des services de Sécurité. Il était

12 un collègue de M. Mandic pendant la période de temps où ils se sont tous

13 deux trouvés dans ce ministère.

14 M. TIEGER : [interprétation] Merci de nous l'avoir précisé, la conversation

15 est assez longue. Je pense qu'au début, il y a M. Mandic et M. Kvesic, et

16 puis intervient M. Stojic, et je pense que c'est cet extrait là, Messieurs

17 les Juges que vous allez entendre.

18 R. M. Stojic lui aussi a été adjoint au ministre de l'Intérieur, lui aussi

19 était Croate de Bosnie. M. Kvesic en Herceg-Bosna, l'entité croate en

20 Bosnie à un moment donné a eu des fonctions. Je ne savais pas si cela avait

21 été déjà le cas à ce moment-là. Il est devenu ce qui est devenu, chef du

22 ministère de l'Intérieur. M. Stojic toujours dans l'Herceg-Bosna est devenu

23 le chef de ce qui était au fond le ministère de la Défense.

24 [Diffusion de cassette audio]

25 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

Page 1707

1 "M : Qui est-ce ?

2 S : Est-ce -- écoute, est-ce qu'il n'y a pas une façon de résoudre ceci

3 pacifiquement.

4 M : Quoi ?

5 S : Mais qu'est-ce qui se passe à Sarajevo ?

6 M : Mais c'est seulement quand ils abandonnent tout à Skendria [phon] et

7 autour que nous accepterons et que nous leur laisserons tout ce qui forme

8 la flamme éternelle, et jusqu'en haut.

9 S : Mais, ils n'auront plus rien à ce moment-là ?

10 M : Tant pis pour eux. Ils ne voulaient pas le faire gentiment par des

11 négociations, mais maintenant, ils n'auront plus rien."

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où est-ce que nous en sommes ?

13

14 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que nous sommes passés maintenant à

15 la page 9.

16 [Diffusion de cassette audio]

17 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

18 "Est-ce -- mais se mettre d'accord sur quoi ?

19 Non, qu'est-ce qu'il y a à se mettre d'accord ?

20 Rien.

21 M : La rive gauche pour les Serbes, la droite pour les Croates et les

22 Musulmans, le long de la Neretva.

23 S : Pas possible de s'approcher ou de longer la Neretva.

24 M : Ne te moque pas de moi. Tu dois nous en donner un petit bout quand même

25 à fin qu'on puisse aller nager.

Page 1708

1 S : Pas question. Allez nager au Seine [phon], dans les alentours."

2 M. TIEGER : [interprétation]

3 Q. Monsieur Treanor.

4 R. Vous voyez, ici on dit ils n'ont pas voulu négocier. Maintenant, ils

5 n'auront rien du tout. Ce qui est intéressant dans le deuxième extrait

6 ainsi que dans le reste de la conversation interceptée, dès qu'on envisage

7 un accord avec les Croates de Bosnie, dont le centre se trouve dans la

8 région de Mostar en Herzegovine occidentale, M. Mandic soulève la question

9 d'une revendication des Serbes de Bosnie qui veulent, au fond, avoir pour

10 frontière la Neretva. On a déjà fait référence à cela auparavant. M. Stojic

11 semble dire que c'est exclu.

12 M. TIEGER : [interprétation] Pouvons-nous revenir, Messieurs les Juges, au

13 classeur 12, intercalaire 126. Vous avez une réunion du conseil de sécurité

14 nationale, et du gouvernement de la République Serbe, réunion ou séance qui

15 s'est tenue le 10 mai 1992.

16 Q. Première page, vous avez surligné une partie du chiffre romain I, qui

17 dit que : "L'ordre du jour suivant avait été proposé à la séance de

18 l'assemblée," dont on avait dit qu'elle s'était tenue le 12 mai 1992 à

19 Banja Luka dans la phrase précédente. On parle de : "Présentation de

20 rapports, rapports relatifs à la situation politique et en matière de

21 guerre," au numéro 2 : "Vérification des décisions et d'autres

22 réglementations relevant de la compétence de l'assemblée adoptées par la

23 présidence de la République Serbe de Bosnie-Herzégovine."

24 R. Exact. D'autres points sont précisés également. Ils sont proposés par

25 le conseil de sécurité nationale. Ce procès-verbal n'est pas numéroté, on

Page 1709

1 ne sait pas de quelle réunion ou séance du conseil de sécurité nationale il

2 s'agit. Avant, on avait parlé dans le document précédent de réunions

3 quotidiennes, nous n'avons pas le compte rendu de chacune de ces réunions

4 quotidiennes. Ce que je relève aussi s'agissant de ce document, c'est qu'il

5 ne porte pas la signature du Dr Karadzic.

6 Q. Avez-vous quelque chose à ajouter avant que nous passions à l'examen de

7 la réunion du 12 mai 1992 ?

8 R. Non, si ce n'est peut-être qu'on voit ici certaines facettes de

9 l'application de l'Article 81 de la constitution. Je m'explique, nous

10 l'avons vu dans certain cas, la présidence ou le conseil de sécurité

11 nationale lui-même adopte des décisions et maintenant, on essaye de veiller

12 à ce que l'assemblée les confirme.

13 M. TIEGER : [interprétation] 16e séance de l'assemblée du peuple serbe de

14 Bosnie-Herzégovine s'est tenue le 12 mai 1992. Vous trouverez ce compte

15 rendu à l'intercalaire 127.

16 Q. Examinons certains de ces passages que vous avez surlignés, mais

17 auparavant, pourriez-vous à l'intention des Juges, établir le contexte dans

18 lequel se déroule cette séance ?

19 R. C'était la première séance de l'assemblée depuis la proclamation de

20 l'indépendance, ce qui s'était fait le 7 avril, et le début des hostilités

21 de par le pays. Difficile de préciser la date exacte du début des

22 hostilités quoi qu'il en soit, puisqu'il y avait déclaration d'un état de

23 guerre éminent le 15 avril, et que dans l'intervalle entre la quinzième

24 séance et celle-ci, les président en exercice prenaient des décisions

25 relevant de la compétence de l'assemblée. L'assemblée a un ordre du jour

Page 1710

1 très long, vous le voyez qui comprend la vérification des décisions prises

2 par la présidence en exercice, la confirmation entre autres sujets dont des

3 amendements à la constitution de la République, amendements apportés à la

4 loi constitutionnelle, et conformément à ces amendements, il est prévu

5 d'élire les membres de la présidence qui viennent d'être informer. Des

6 décisions importantes ont également été prises, notamment, pour la

7 constitution d'une armée de la République. Une des décisions les plus

8 importantes, je ne sais pas si nous allons la voir plus tard, et on a

9 beaucoup discuté. C'était une décision portant sur la définition des

10 objectifs stratégiques poursuivis par le peuple serbe, et se traduise dans

11 ces objectifs certains des débats que nous avons déjà examinés

12 précédemment. Je pense que maintenant nous pouvons poursuivre.

13 Q. Examinons si vous le voulez bien la page 13 de la traduction en

14 anglais, pages 7 et 8 en B/C/S. Une bonne partie de la page est surlignée,

15 je le vois bien. Mais vous avez déjà dit qu'il s'agit ici des objectifs

16 stratégiques qui sont énumérés.

17 R. Oui. Ce débat est important, il porte sur les objectifs stratégiques.

18 C'est M. Karadzic qui a pris la parole à ce propos. Au début de son

19 intervention, il indique que ces objectifs ont été énoncés par la

20 présidence, le gouvernement et par le conseil de Sécurité nationale. Le

21 premier de ces objectifs, vous le voyez, c'est la séparation d'avec les

22 deux autres communautés, ou collectivité nationale, séparation des états a-

23 t-il dit.

24 Q. Puis, il y a ce paragraphe qui commence par les termes suivants : "Les

25 Serbes en Bosnie-Herzégovine, la présidence, le gouvernement, le conseil de

Page 1711

1 Sécurité nationale que nous avons établis ont formulé des priorités

2 stratégiques," et les termes terminant ce paragraphe sont ceux-ci : "C'est

3 que la séparation d'avec ceux qui sont nos ennemis et qui se sont servis de

4 toutes les occasions, surtout au cours de ce siècle pour nous attaquer,

5 doivent se faire."

6 Poursuivez.

7 R. Oui, c'est vrai.

8 Q. Pouvez vous continuer, s'il vous plaît.

9 R. Au paragraphe suivant, vous avez la discussion relative au deuxième

10 objectif stratégique qui est celui d'établir un couloir, un corridor entre

11 Semberija et la Krajina. Quand on parle de la Semberija, ici, on parle de

12 la partie au nord-est de la Krajina et la Krajina qui est, bien sûr, la

13 partie occidentale de la Bosnie. Qui est-ce qui est en cause, ici ? Nous

14 l'avons d'ailleurs vu dans un document de février, une réunion qui avait eu

15 lieu à Doboj. Cela renvoie à l'idée qu'il faudrait un lien entre ces deux

16 régions qui longerait le côté de la Sava en Bosnie, territoire qui

17 permettrait d'avoir un contrôle continu de la part des Serbes de Bosnie et

18 qui permettrait une communication, non seulement à partir de l'est de la

19 Bosnie vers la partie occidentale de celle-ci mais aussi vers la RSK en

20 Croatie.

21 Q. Ce deuxième objectif stratégique se trouve dans le paragraphe qui suit

22 immédiatement. Je le précise aux fins du compte rendu. Je précise que

23 chacun des objectifs se trouve dans un paragraphe séparé, n'est-ce pas ? Il

24 s'agit de ce que dit M. Karadzic à propos de ces objectifs stratégiques.

25 Parlons maintenant du troisième objectif stratégique.

Page 1712

1 R. Il se trouve au paragraphe suivant, troisième objectif stratégique,

2 c'est l'établissement d'un corridor dans la rivière de la Drina. Sur

3 l'essentiel de son parcours avait constitué la frontière naturelle entre la

4 Bosnie-Herzégovine et la Serbie. Du côté de la Bosnie, c'était surtout des

5 Musulmans qui habitaient cette région. A certains égards, cette vallée

6 constituait, comment dire, un lien entre le nord-est de la Bosnie et la

7 Semberija mentionnée dans l'objectif précédent l'Herzégovine orientale où

8 il y avait surtout une population serbe dans le sud-est de la Bosnie.

9 Quelle est l'idée reprise ici ? C'est celle d'éliminer la Drina en tant

10 qu'obstacle, en tant que vallée, en tant que barrière et obstacle entre la

11 République serbe de Bosnie et la Serbie d'un côté et entre deux parties de

12 la république serbe elle-même, à savoir, Semberija dans le nord-est et

13 l'Herzégovine orientale au sud-est.

14 Q. Examinons le quatrième objectif stratégique qu'on trouve au paragraphe

15 suivant.

16 R. Ce quatrième objectif renvoie à l'établissement d'une frontière qui se

17 situerait sur la rivière Una et la rivière Neretva, rivières qui se

18 trouvent dans des parties différentes du pays. La rivière Una se trouve à

19 l'extrême du nord-ouest de Bosnie et la municipalité de Bosanska Krupa se

20 trouve sur cette rivière. Vous savez qu'on a plusieurs fois mentionné cette

21 municipalité de Bosanska Krupa dans les réunions de l'assemblée. Elle était

22 pratiquement divisée en deux par la rivière Una. La municipalité serbe de

23 Bosanska Krupa a été établie sur la rive orientale de la rivière. Quant à

24 l'autre rive, elle était surtout peuplée où la population était surtout

25 musulmane et les Serbes voulaient laisser cette partie-là aux Musulmans.

Page 1713

1 C'est pour cela qu'on parle ici d'une frontière sur la rivière Una. C'est

2 un tronçon assez court d'ailleurs. Puis, nous voyons qu'il y a aussi une

3 frontière qui est prévue sur la Neretva. Elle va déboucher dans la mer

4 juste au sud de Sarajevo. Là, elle parcourt un territoire assez important

5 et les Serbes voudraient prendre le contrôle de la rive orientale mais les

6 Musulmans comme les Croates aussi la revendiquait. Nous l'avons entendu

7 dans cette conversation interceptée où intervenaient M. Mandic et M.

8 Stojic.

9 Q. Paragraphe suivant, M. Karadzic évoque le cinquième objectif

10 stratégique.

11 R. Vous le voyez, Messieurs les Juges, ceci a trait à Sarajevo. Il s'agit

12 de diviser la ville pour avoir une partie et une partie musulmane.

13 Q. Puis la partie surlignée se poursuit à la page suivante, à la page 14

14 qui commence ainsi : "En outre, les combats à Sarajevo font que des combats

15 n'ont pas lieu en Krajina, à Semberija, sur la Drina, le long de toutes de

16 ces zones où nous pourrions avoir des conflits avec les Musulmans."

17 Je crois que le paragraphe suivant parle du sixième but stratégique. Vous

18 avez sélectionné à cet égard la première phrase du paragraphe suivant : "Le

19 sixième but stratégique est l'accès de la République serbe de Bosnie-

20 Herzégovine à la mer. Ce qui n'est pas futile."

21 R. Effectivement. L'accès à la mer a fait l'objet d'un certain nombre de

22 discussions au cours de réunions précédentes de l'assemblée. Je pouvais

23 dire la chose suivante. La République de Bosnie-Herzégovine avait accès à

24 la mer, une petite partie de la côte très réduite, qui lui avait été cédée

25 justement pour cela. A part cette espèce, la frontière entre la Bosnie, à

Page 1714

1 cet endroit d'Herzégovine et avec d'autres frontières avec la Croatie, est

2 constituée de montagnes qui sont extrêmement proches de la côte. La petite

3 portion de la côte qui avait été octroyée à la Bosnie, se trouvait dans une

4 zone peuplée de Croates, et si je ne m'abuse, sur la rive occidentale de la

5 Neretva. Comment allait-on faire en sorte d'obtenir cet accès à la mer sans

6 entrer en conflit, non seulement avec les Croates de Bosnie mais également

7 avec la République de Croatie, on ne le voit pas bien. Puisque la côte

8 même, et surtout la portion qui revient à la Bosnie est peuplée

9 principalement de Croates.

10 Q. Passons maintenant aux autres segments de ce compte rendu de la 16e

11 réunion de l'assemblée, que vous avez surlignés. Il s'agit des pages 10 et

12 11 de la version en B/C/S, page 16 de la version anglaise. Des remarques

13 formulées par M. Beli. Juste après son nom, vous avez surligné ce qui

14 semble être les trois premières phrases de son intervention, où il dit

15 qu'il souhaiterait s'exprimer sur les tâches prioritaires définies par

16 notre président, dit-il : "L'une de ses premières priorités, est d'établir

17 un lien de communication entre Semberija et la Krajina de Bosnie. Puisque

18 Brcko se trouve pratiquement au centre de tous ces événements, je dois vous

19 informer que les opérations visant à établir ce lien de communication

20 doivent parvenir à leurs termes dans une certaine mesure de point de vue

21 militaire." Puis vous avez retenu un autre passage assez court, un peu plus

22 tard dans son intervention, dans lequel il a dit la chose suivante :

23 "Toutefois afin de dégager complètement la zone, il sera nécessaire de

24 déployer plus de forces, beaucoup plus de forces sur place, et avant tout,

25 il nous faudra inévitablement de l'aide afin de maintenir la situation

Page 1715

1 actuelle en état."

2 R. Oui. M. Beli, c'est en fait un surnom pour M. Vojinovic de Brcko,

3 député, élu à la Chambre des citoyens. Par conséquent, la région de Brcko

4 est très importante pour lui, notamment dans le contexte de l'un des buts

5 stratégiques qui consiste à établir un corridor. Brcko est un lieu-clé

6 situé le long du corridor. Il est sur la Save, et il attire l'attention des

7 participants à la réunion sur la situation qui règne là-bas, et sur la

8 nécessité d'aide qui devra leur être fournie, afin que ce corridor reste

9 ouvert.

10 Q. Pour en arriver à la fin de son intervention, le Dr Beli, il s'agit de

11 la page 17 en anglais et 11 en B/C/S. Le segment surligné est le suivant :

12 "Je voudrais demander au président Karadzic et au président Krajisnik,

13 puisqu'ils peuvent communiquer avec le peuple serbe par le biais des

14 médias, de promouvoir davantage cette idée. Je dois dire que le peuple

15 serbe, particulièrement dans des régions telles Brcko où nous sommes 20 %,

16 et comme vous l'avez dit Monsieur le Président, les Serbes ne sont pas un

17 peuple de conquérants, et ne participent pas d'une manière légère à ces

18 conquêtes qui sont actuellement nécessaires."

19 R. Oui. il demande à nouveau de l'aide. Dans cette région,

20 M. Vojinovic rappelle que les Serbes sont en minorité dans cette région,

21 mais qu'elle revêt toutefois une importance stratégique particulière pour

22 les Serbes de Bosnie.

23 Q. Passons maintenant à la page 24 de l'anglais et 16 de la version en

24 B/C/S. Vous avez surligné des remarques formulées par

25 M. Vjestica. En bas de la page, on lit la chose suivante : "Sur la rive

Page 1716

1 droite de la Una, il n'y a plus de Musulmans dans la municipalité de

2 Bosanska Krupa. Toutes les enclaves qui s'y trouvaient, Rapusa, Veliki

3 Vrbovik, Ostroznica, Babic, la Jasenica musulmane et Zavir, nous les avions

4 évacuées de façon à ce qu'il y en ait plus pendant toute la durée des

5 opérations de guerre." La citation se poursuit : "Auront-ils un lieu dans

6 lequel ils pourront revenir ? Je pense que c'est improbable, surtout depuis

7 que notre président nous a donné les bonnes nouvelles, à savoir que la rive

8 droite constituerait la frontière."

9 R. Oui. Il s'agit bien sûr de la rive droite de la Una, la rive orientale

10 de cette rivière. M. Vjestica est député de Bosanska Krupa. Par conséquent,

11 la situation qui y règne lui importe. Il est en train de rassurer les

12 députés et de leur dire que la frontière de la Una qui est l'un des

13 objectifs, que cette frontière est en place dans la région.

14 Q. Vous avez parlé d'un certain nombre d'événements importants qui ont eu

15 lieu lors de la 16e séance de l'assemblée. Vous avez parlé, notamment de la

16 présentation de ces six objectifs stratégiques. L'armée, a-t-elle également

17 été créée ce jour-là, et des commandants ont-ils été nommés ?

18 R. Oui. L'une des décisions importantes prises à ce moment-là, a été

19 effectivement de constituer une armée. Lorsque la constitution et la loi

20 sur la défense ont été adoptées le 28 février, il était prévu à ce moment-

21 là que la République demeure dans le cadre de la Yougoslavie. Le Dr

22 Karadzic en a parlé par la suite en disant que la JNA serait leur armée,

23 mais comme d'autres républiques au sein de la Yougoslavie, disposerait de

24 leur propre Défense territoriale. Ici, maintenant que l'assemblée a déclaré

25 l'indépendance au début du mois d'avril, il leur faut de nouvelles forces

Page 1717

1 armées. C'est à ce moment-là, qu'ils décident de constituer leur propre

2 armée, et de nommer un commandant qui sera chargé de superviser cette

3 armée, à savoir, Ratko Mladic.

4 Q. Revenons à ce qui a été dit par M. Karadzic lors de cette 15e séance de

5 l'assemblée, les 15 et 16 avril. Je vous invite à vous tourner vers

6 l'intercalaire 128, et indiquez qui a nommé le général Mladic en tant que

7 commandant de l'armée. A cet égard, je vous renvoie à la page de la version

8 en B/C/S 176 et 177, et à la page 146 dans la version anglaise.

9 R. Oui. Ce document indique que le Dr Karadzic a participé directement à

10 la sélection et à la nomination de M. Mladic au poste auquel il a été

11 confirmé par l'assemblée.

12 Q. Vous avez surligné une partie du compte rendu de cette séance qui

13 commence la manière suivante : "Messieurs, nous avons les officiers que

14 nous souhaitions. J'ai demandé Mladic." Il indique ensuite qu'il avait

15 remarqué les déclarations radicales M. Mladic dans les journaux. Il dit

16 ensuite qu'il s'est intéressé au personnage, et qu'avec M. Krajisnik il est

17 allé dans le bureau du général Kukanjac et qu'il l'a laissé faire un

18 certain nombre de choses. "Ils ont passé de nombreuses nuits dans le bureau

19 du général Kukanjac à ce moment-là." Le président Krajisnik était déjà

20 président de l'assemblée. Il dit que lui-même, Karadzic était président du

21 parti, qu'il n'avait aucune fonction au sein des organes de l'état, et

22 poursuit en disant : "Nous avons Mladic, et nous avons dit qu'il mettrait

23 en place le quartier général comme il le souhaitait, que nous ne nous en

24 mêlerions pas."

25 R. Oui, effectivement. Le général Kukanjac était commandant du second

Page 1718

1 district militaire à Sarajevo. Vers la fin du mois d'avril au début du mois

2 de mai 1992, le général Mladic, qui avait été commandant du quartier

3 général situé à Knin en Croatie, un commandant d'un corps de la JNA à Knin.

4 Il avait été nommé à ce moment-là. Je ne sais pas très bien s'il était

5 commandant adjoint ou chef d'état major du District militaire de Sarajevo,

6 le 2e. Ici, on semble dire que le général Mladic était présent à Sarajevo

7 peu de temps avant que cette séance du 12 mai ait lieu. Dr Karadzic et M.

8 Krajisnik semblent avoir eu la possibilité de l'observer en pleine action,

9 directement.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question sur ce point. Nous n'avons

11 pas l'intégralité de la retranscription de l'enregistrement. Nous avons la

12 première page, les choses se poursuivent, et nous avons la page 144. Je ne

13 veux pas vous demander de me fournir 142 pages, mais je voudrais juste

14 savoir si les choses ont changé en présence de ceux qui ont assisté à cette

15 séance. Puisque à la première page, il est dit que Momcilo Krajisnik ouvre

16 la séance. Bien entendu je ne peux pas vérifier s'il a quitté les lieux,

17 s'il a quitté la séance. Y a-t-il des informations peut-être dans le

18 procès-verbal ou dans l'enregistrement audio qui pourrait indiquer qu'il a

19 quitté la réunion avant que M. Karadzic ne prenne la parole ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, mais je pourrai le vérifier,

21 Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Nous aimerions le

23 savoir aujourd'hui ou demain.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

Page 1719

1 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, revenons à

2 l'intercalaire 127, s'il vous plaît.

3 Q. J'aimerais attirer l'attention du témoin sur la page 32 de la version

4 B/C/S et 49 de la version anglaise. Non, excusez-moi, sur la page 37 de la

5 version B/C/S et 49 de la version en anglais.

6 M. Krajisnik s'exprime à ce moment-là, et vous avez surligné un certain

7 nombre de ses remarques.

8 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

9 R. Oui, c'est M. Krajisnik. Il parle de la possibilité de mener la guerre.

10 Il parle également des différents buts stratégiques.

11 Q. La première partie surlignée commence au deuxième paragraphe de cette

12 page. On y lit la chose suivante : "En réalité, si vous établissez une

13 armée, cela signifie que nous envisageons l'option de la guerre. Cela ne

14 serait pas très approprié si la conclusion de l'assemblée était la suivante

15 : Nous choisissons la guerre. La guerre est le choix de ceux qui veulent

16 occuper quelque chose qui ne leur appartient pas. Toutefois, au fond de mon

17 cœur, je pense que M. Kalinic a raison et que nous allons mener la guerre,

18 sûrement."

19 Ensuite, dans la seconde partie surlignée, nous disons : "En ce qui

20 concerne les objectifs, j'aimerais offrir une explication, puisque j'ai

21 également participé à l'adoption de ces derniers." Il poursuit par deux

22 autres phrases qui se terminent de la sorte : "Avons-nous finalement décidé

23 de nous séparer des deux autres communautés nationales. Nous pouvons nous

24 séparer d'eux si la Bosnie-Herzégovine doit être divisée en trois parties."

25 R. Oui, effectivement. C'est une remarque intéressante de la part de M.

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1 Krajisnik concernant notamment sa participation à l'élaboration des

2 objectifs. En ce qui concerne le premier extrait que vous avez lu, nous

3 avons parlé de M. Kalinic. Nous en avons peut-être entendu parlé un peu

4 plus tôt. Il était médecin. C'était un député indépendant au sein de

5 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine et avant le début des hostilités.

6 Finalement, il a rejoint l'assemblée du peuple serbe à sa création ou très

7 peu de temps après. A ce moment-là, je n'ai pas la date exacte, il a été

8 nommé par l'assemblée au poste de ministre de la Santé de la République

9 serbe de Bosnie. Il était possible au terme de la constitution d'être à la

10 fois député et ministre sans perdre pour autant son portefeuille de député,

11 son siège de député.

12 Q. Passons maintenant à la page 50 de la traduction anglaise, page 34 de

13 la version B/C/S. Les remarques de M. Krajisnik toujours, vous avez

14 sélectionné deux parties, la première est la suivante : "Pour nous, il ne

15 peut y avoir qu'un seul plaisir, celui de libérer notre peuple pour

16 l'éternité." Le second passage commence de la

17 sorte : "En ce qui concerne la proclamation d'un état de guerre, je pense

18 que cela devrait être fait, si le gouvernement de la République de Serbie

19 et Bosnie-Herzégovine, nous allons le proclamé, mais il est évident que

20 nous devons," et nous poursuivons sur la page

21 suivante : "Nous ne devons pas croire que nous ne jouions qu'à la guerre.

22 Nous sommes en guerre. Il sera possible de résoudre ce problème avec les

23 Musulmans et les Croates uniquement par le biais de la guerre. Les

24 politiciens pourront nous aider à y mettre un terme."

25 Vous avez surligné une autre partie qui dit : "S'il vous plaît, si nous

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1 acquérons les territoires sur lesquels nous nous sommes mis d'accord, plus

2 le corridor, nous aurons fait tant, nous aurons fait tant, cette génération

3 aura fait tant pour le peuple serbe."

4 La citation se poursuit jusqu'à la dernière phrase : "C'est ce que

5 j'aimerais vous demander : "Pouvons-nous adopter ce bulletin ?"

6 Il s'agit des numéros 34 et 35, si je ne m'abuse.

7 R. Je n'ai rien à ajouter là-dessus.

8 Q. Bien. Peut-on passer à l'intercalaire 135. Non pardon, d'abord à

9 l'intercalaire 130. Il s'agit d'une décision relative aux objectifs

10 stratégiques du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine publié au journal

11 officiel, n'est-ce pas ?

12 R. C'est exact. J'aimerais faire remarquer à l'intention des Juges que

13 cette décision n'a pas été publiée avant novembre 1993.

14 Q. La décision portant création de l'armée figure à l'intercalaire 131.

15 Elle se trouve d'ailleurs à l'écran.

16 R. Effectivement. Voici la décision portant sur la création de l'armée

17 telle que publiée au journal officiel à l'époque, un peu tard en mai. Comme

18 vous le voyez, à l'Article 3, on parle du général Ratko Mladic, est nommé

19 commandant du chef d'état major principal de l'armée de la République serbe

20 de Bosnie-Herzégovine. Le général Mladic est en fait général de Corps

21 d'armée.

22 Q. Nous allons passer à l'intercalaire suivant, l'intercalaire 132,

23 décision relative à la promulgation de la loi de modification d'amendement

24 de la constitution.

25 R. Oui. Alors, c'est effectivement la loi d'amendement de la loi

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1 constitutionnelle. J'attire votre attention sur le premier article de ce

2 texte, au paragraphe 2 plus particulièrement. Pourriez-vous agrandir cette

3 partie du texte ? Au paragraphe 2 de l'Article 1, s'il vous plaît. Ici, il

4 est précisé qu'au lieu que deux présidents par intérim ne remplissent ou

5 n'exercent les fonctions du président de la république, et bien, que

6 l'assemblée va désormais élire une présidence constituée de trois membres.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous faites référence à

8 l'Article 1 de cette loi.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce paragraphe 2 de l'Article 5 de

11 cette loi, les choses -- c'est à cet Article 5 que vous faites référence,

12 n'est-ce pas et pas à l'Article 1 parce que je ne vois pas de numérotation.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement. Dans l'Article 1, les

14 paragraphes ne sont pas numérotés. Je suis désolé, Monsieur le Président

15 d'avoir jeté la confusion.

16 M. TIEGER : [interprétation]

17 Q. J'attire désormais votre attention sur la page 3. Il me semblait y

18 avoir relevé une partie du document qui avait été surlignée mais il n'y en

19 a pas. Nous allons passer à la décision suivante.

20 R. En ce qui concerne l'Article 1, j'ai parlé de cette présidence composée

21 de trois membres et il est dit que la présidence, en son sein, élirait une

22 personne qui agirait en tant que président ou présidente de la présidence.

23 Il y est dit également que la présidence adopterait un règlement qui

24 régirait son travail.

25 Q. Passons maintenant à un autre document. Je pense que j'en ai le temps.

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1 Document qui est également une décision qui se trouve à l'intercalaire 135,

2 décision proclamant l'adoption d'amendements à la constitution. Monsieur

3 Treanor, des remarques sur ce document avant que nous suspendions les

4 travaux pour la journée ?

5 R. Oui. Là, il s'agit d'un amendement qui porte spécifiquement sur la

6 Défense nationale et qui dit, notamment, qu'une armée a été créée et que la

7 constitution doit être amendée conformément à cela. Nous voyons ce

8 troisième amendement ici qui est surligné dans lequel il est dit que :

9 "L'armée sera placée sous le commandement du président de la république en

10 temps de paix et en temps de guerre et que le président de la république

11 nomme, promut, ou démet de ces fonctions les officiers de l'armée, de leur

12 fonctions."

13 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, il est 13 heures 45.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Tieger. Tout d'abord,

15 j'aimerais vous poser une question, Maître Tieger, mais tout d'abord, nous

16 pourrions peut-être raccompagné M. Treanor. N'oubliez pas les instructions

17 que je vous ai déjà données concernant votre témoignage au cours des

18 journées précédentes.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 [Le témoin se retire]

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je souhaite vous poser

23 la question suivante : Si nous devons siéger demain après-midi, il faut

24 nous y préparer et le plus tôt sera le mieux. Si vous pouvez nous tenir

25 informer. C'est bien évidemment vous le savez déjà, nonobstant les

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1 difficultés que nous avons eu d'ordre technique, que nous avons rencontrées

2 aujourd'hui, bien sûr. Aurez-vous besoin de temps supplémentaire demain

3 après-midi ?

4 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je pense que oui, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par exemple, est-ce que vous

6 envisageriez de commencer vers 15 heures 30 dans l'après-midi de façon à

7 laisser un temps de repos suffisant aux interprètes et vous aurez peut-être

8 besoin de deux heures à deux heures et demie, peut-être vers 3 heures pour

9 terminer vers 19 heures, demain.

10 M. TIEGER : [interprétation] Bien évidemment, c'est une question difficile.

11 Je suis optimiste. J'espère pouvoir terminer demain mais comme je vous l'ai

12 précisé déjà, c'est effectivement, mon objectif. Mais de façon tout à fait

13 objective, c'est difficile à prévoir. Je pense, néanmoins, qu'il s'agit là,

14 d'un objectif réaliste.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Un point secondaire.

16 L'Article 135 sur lequel vous vous êtes arrêté, l'amendement numéro 1. Il y

17 a une partie de ce texte qui n'est pas lisible. Je vois également que dans

18 le texte original que vous avez une version française, les traducteurs

19 français ont eu quelques difficultés à lire le texte anglais. Je souhaite

20 que vous apportiez un éclaircissement, s'il vous plaît.

21 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, Désolé. --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 M. TIEGER : [interprétation] Oui, par rapport à hier, par exemple, le

24 classeur comportant les conversations téléphoniques à l'intercalaire 27,

25 nous avons remplacé le document, ce qui rend la pagination consécutive.

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1 Nous avons remplacé l'intercalaire 88 en B/C/S. L'intercalaire 95, celui

2 qui a été placé sur le logiciel qui n'était pas dans le classeur, il s'y

3 trouve maintenant. Nous avons également remplacé les pages que M. le Juge

4 El Mahdi n'avait pas hier, nous avons également fourni une annexe au

5 discours liminaire qui se trouve à l'intercalaire numéro 115.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir

7 répondu aussi rapidement, Monsieur Tieger.

8 Nous allons suspendre l'audience et reprendre demain matin à 9 heures.

9 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le vendredi 27

10 février 2004, à 9 heures.

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