Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 23 avril 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, veuillez

6 appeler l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le

8 Procureur contre Momcilo Krajisnik.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière

10 d'audience, et bonjour à tout le monde. J'ai cru comprendre que les parties

11 souhaitent commencer par le contre-interrogatoire de M. Alic et, ensuite,

12 au contre-interrogatoire de M. Hidic. Si tel est bien le cas, je

13 demanderais à Mme l'Huissière de bien vouloir amener M. Alic dans le

14 prétoire.

15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Alic. Est-ce que vous

17 m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, oui.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes toujours

20 lié par la déclaration solennelle qui vous avez prononcée hier.

21 Monsieur Alic, le conseil de la Défense va maintenant procéder à votre

22 contre-interrogatoire.

23 Maître Loukas, je vous en prie.

24 LE TÉMOIN : MIDHO ALIC [Reprise]

25 [Le témoin répond par l'interprète]

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1 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Contre-interrogatoire par Mme Loukas :

3 Q. [interprètation] Bonjour, Monsieur Alic.

4 R. Bonjour, Madame.

5 Q. Monsieur Alic, hier lors de votre interrogatoire, vous avez indiqué

6 qu'un de vos voisin, un dénommé Mirso Brkic, qui n'avait pas accepté de

7 porter le nouvel uniforme serbe. Vous souvenez-vous d'avoir indiquer cela,

8 Monsieur Alic ?

9 R. Oui.

10 Q. Quelle était l'apparence de ce nouvel uniforme serbe ?

11 R. Je ne l'ai pas vu.

12 Q. Vous avez également indiqué que le 9 mai, en fait, cette question vous

13 a été posée. M. Harmon donnait lecture de votre déposition : "Le 9 mai

14 1992, c'était un samedi, les Serbes ont annoncé à la radio de Bosanski Novi

15 que tous les Bosniens devraient rendre leurs armes."

16 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, il serait utile que je

17 puisse avoir le numéro de la page ?

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Page 58, Monsieur le Président.

19 M. HARMON : [interprétation] Merci.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Je pensais que M. Harmon se souviendrait

21 qu'il avait posé cette question.

22 Q. Quoi qu'il en soit, M. Harmon vous a dit : "J'ai deux questions à vous

23 poser, Monsieur Alic. Avez-vous, vous-même entendu personnellement cet

24 ultimatum transmis à la radio ?" Ce à quoi vous avez répondu par

25 l'affirmatif. Cette question vous a été posée : "Est-ce que cet ultimatum

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1 était valable seulement pour les Musulmans ou est-ce qu'il était également

2 valable pour les Serbes et les Croates ?" Vous avez répondu : "Non, il

3 était seulement valable pour les Musulmans parce que Blagaj Japra n'était

4 habité que par des Musulmans."

5 Monsieur Alic, je déduis de votre réponse que cette annonce ne ciblait pas

6 seulement les Musulmans, mais qu'au vue de votre réponse, puisque vous avez

7 dit Blagaj Japra était seulement habité de Musulmans, c'est pour cela que

8 cette annonce était valable pour les Musulmans; est-ce bien exact ?

9 R. Cela était valable pour les Musulmans seulement de toute évidence, et

10 pour personne d'autre.

11 Q. Pourquoi dites-vous "de toute évidence," Monsieur Alic ?

12 R. Parce qu'ils l'ont dit. Ils ont dit que les Bosniens musulmans devaient

13 rendre leurs armes. C'est ce qui avait été indiqué par l'annonce.

14 Q. L'annonce en question ne stipulait pas que votre village de Blagaj

15 Japra était seulement peuplé de Musulmans. Ce n'est pas seulement pour

16 cela ? C'est ce que l'annonce indiquait ?

17 R. Ce n'étai pas seulement à la radio. C'est Ranko Gvozden qui me l'a dit

18 également. Il m'a dit exactement la même chose. Il m'a dit que les

19 Musulmans devaient procéder à la réédition de leurs armes.

20 Q. Vous nous dites que cela n'était pas valable pour tout le monde ?

21 R. Non.

22 Q. Cette station de radio dont vous parlez. A votre connaissance ou

23 d'après vous à qui, s'adressait cette diffusion du message de la radio ?

24 R. C'était une radio qui diffusait pour tout le monde, pour les Musulmans

25 pour les Croates et pour les Serbes. N'importe qui pouvait écouter cette

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1 radio.

2 Q. Je vous ai posé une question à propos du secteur géographique, Monsieur

3 Alic.

4 R. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que vous entendez par là.

5 Q. Je vous demande si à votre connaissance cette station de radio qui

6 diffusait cette annonce, diffusait dans quel secteur géographique. Est-ce

7 que vous le savez ?

8 R. Cette station de radio pouvait être entendu à Prijedor, à Bosanski

9 Novi, à Suhaca, à Bihac, à Agici.

10 Q. Vous avez également décrit une attaque contre un véhicule de la police

11 militaire, et manifestement d'une attaque qui vous a été relatée par

12 d'autres personnes. Ce n'est pas quelque chose que vous avez vu vous-même ?

13 R. Non, personnellement je n'ai pas vu cette attaque. D'autres l'ont vu et

14 m'en ont parlé.

15 Q. Vous avez parlé de Izet et de Sifet qui vous ont indiqué ce qu'il leur

16 avait été dit, à savoir que : "Vous ne seriez pas autorisé à rentrer chez

17 vous." Vous vous souvenez avoir dit cela Monsieur Alic ?

18 R. Oui, je m'en souviens.

19 Q. Lors de votre déposition vous nous avez dit qu'il n'était pas officier,

20 qu'il portait tout simplement des uniformes militaires. Vous souvenez-vous

21 avoir dit cela ?

22 R. Oui, je m'en souviens.

23 Q. Pouvez-vous nous décrire ces uniformes ?

24 R. Il s'agit ici tout simplement d'un uniforme de camouflage normal.

25 Q. Vous avez également indiqué que lorsque vous avez été placé à bord du

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1 train, vos voisins serbes aidaient justement à ce que vous soyez placés sur

2 ces trains, vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?

3 R. Personne ne nous a aidé, ils nous ont dit de monter dans le train, je

4 ne sais pas pourquoi d'ailleurs on n'aurait dû nous aider.

5 Q. Quoiqu'il en soit, on vous a dit de monter dans ce train. C'est bien

6 exact ?

7 R. C'est exact.

8 Q. Vous avez indiqué qu'ils portaient des uniformes militaires de

9 camouflage.

10 R. Oui.

11 Q. Bien entendu, vous ne vous souvenez pas de ce qu'ils portaient; est-ce

12 bien exact ?

13 R. Ils avaient également des armes. Je m'en souviens.

14 Q. Oui, je le comprends fort bien, Monsieur Alic. Mais pour ce qui est de

15 leur tenue vestimentaire, c'est tout ce dont vous vous souvenez ?

16 R. Ils ne portaient rien d'autre. Ils avaient des fusils qu'ils tenaient.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière réponse ne nous semble tout

18 à fait logique. J'aimerais préciser cela.

19 Il vous a été posé une question. On vous a demandé si vous pouviez donner

20 de plus amples détails à propos des uniformes qu'ils portaient, hormis le

21 fait qu'ils portaient des armes. Est-ce que vous pouvez nous donner des

22 détails relatifs aux uniformes de camouflage que vous venez de mentionner ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'uniforme qui n'avait pas juste

24 une couleur. Il s'agissait d'uniforme qui avait plusieurs couleurs.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais vous n'avez pas d'autres

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1 informations à nous fournir à propos des insignes par exemple --

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils avaient des aigles sur les manches. Les

3 aigles de la République Serbe.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Poursuivez, Maître Loukas.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

6 Q. Monsieur Alic, est-ce quelqu'un a opposé une résistance lorsqu'il a

7 fallu monter dans un des wagons ?

8 R. Personne n'a soulevé d'objection. Personne n'a résisté. Lorsque nous

9 nous sommes rendu compte que nous devions partir, nous avons voulu partir

10 le plus rapidement possible.

11 Q. Monsieur Alic, la situation était comme suit, vous souhaitiez tous

12 partir ?

13 R. Non, non. Nous ne voulions pas partir. Nous voulions rentrer chez nous.

14 Nous ne voulions pas partir. Toutefois, lorsque nous nous sommes rendu

15 compte qu'il ne nous était absolument impossible de rentrer chez nous, nous

16 avons voulu juste partir quelque part pour survivre, quelque part pour

17 continuer de vivre. Personne n'est parti de son plein gré. Ils nous ont

18 tout simplement dit, qu'il fallait que nous partions, et nous nous sommes

19 rendu compte qu'il valait mieux pour nous que nous partions quelque part

20 plutôt qu d'être tués sur le champ et maltraités.

21 Q. Mais Monsieur Alic, je suppose qu'il serait exact de dire que vous

22 souhaitiez tous partir, et que vous priez Dieu pour partir. Que vous

23 souhaitiez tous être autorisés à partir, parce que vous ne pouviez plus

24 supporter la situation, et vous vous êtes rendu compte que vous ne pouviez

25 plus vivre à cet endroit.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez posé cinq questions Maître

2 Loukas. Cinq questions en une question, je vous demanderais de poser vos

3 questions l'une après l'autre et de ne pas oublier que vous avez des Juges

4 professionnels en face de vous.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais qu'entendez-

6 vous ?

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Supposons que vous êtes placé dans une

8 situation contre votre gré --

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vois ce que vous souhaitez dire.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, vous demandez au témoin -- vous

11 posez, en fait, une question au témoin en lui indiquant une situation. Il

12 nous a décrit très clairement la situation, il nous a indiqué que cela ne

13 correspondait à ce qu'il souhaitait.

14 Vous avez choisi de procéder de cette façon, de façon délibérée et c'est

15 une situation, une approche, une méthode qui n'est pas particulièrement

16 utile pour les Juges de la Chambre de première instance, et c'est la raison

17 pour laquelle je vous demande de scinder vos questions.

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'en fait, il y a une suite

20 d'événements, et la Chambre va examiner l'ensemble de la situation et non

21 pas l'ensemble des différents maillons de la situation.

22 Si vous vous trouvez dans une situation en vertu de laquelle vous ne pouvez

23 pas rentrer chez vous, et vous vous dites que le choix consiste, à savoir

24 si vous allez prendre le train, ou monter à bord d'un camion, même s'il

25 s'agit d'un choix que vous pouvez faire, cela ne signifie pas pour autant

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1 que vous avez choisi la situation. C'est que j'ai remarqué, en fait, vous

2 prenez vous extrayez de la situation des petits éléments, alors qu'il ne

3 s'agit pas véritablement d'un choix le fait d'être dans ce train, ou de ne

4 pas être dans ce train. Que les soldats vous aient donné l'ordre de monter

5 à bord d'un train ou non avec des armes à la main et surtout si vous n'avez

6 pas d'armes ne signifie pas que vous allez quitter les lieux, de façon

7 volontaire. C'est ce que vous suggérez au témoin. Je vous demanderais de ne

8 pas perdre de vue le fait qu'il ne s'agissait pas d'un acte volontaire ou

9 délibéré et qu'il s'agit, dans une certaine mesure, d'évaluer la situation

10 que le témoin ne maîtrisait pas entièrement. C'est ce que la Chambre devra

11 évaluer.

12 Je vous en prie, poursuivez.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Je poursuivrai, Monsieur le Président. Hormis

14 pour le fait que je n'ai pas utilisé le mot "volontairement" de façon

15 délibérée. C'est vous qui l'avez utilisé.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vérifier le mot que vous avez

17 utilisé. Il faut que je change le compte rendu d'audience d'aujourd'hui par

18 rapport au compte rendu d'audience d'hier. Voilà, je l'ai trouvé. Je suis

19 d'accord avec vous que vous n'avez pas prononcé le nom "volontaire" mais

20 vous avez dit : "Donc, vous vouliez tous partir." Je comprends très bien

21 que si vous avez dit : Vous vouliez tous partir, ce n'est pas la même chose

22 que vous êtes partis de façon délibérée.

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Je comprends très bien mais vous comprendrez

24 tout à fait mon objectif si vous m'autorisez à poursuivre mon contre-

25 interrogatoire.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

2 Mme LOUKAS : [interprétation]

3 Q. Serait-il vrai de dire, Monsieur Alic, que vous souhaitiez tous

4 partir ?

5 R. Personne ne voulait partir. Personne ne voulait partir de leur propre

6 gré. Nous voulions tous rentrés chez nous. Toutefois, puisque nous avions

7 des armes qui étaient pointées contre nous, il a fallu que nous partions.

8 Nous nous sommes rendus compte qu'il valait mieux partir que d'être tué. Si

9 quelqu'un pointe une arme vers vous et vous demande de quitter votre

10 village, que feriez-vous ? Vous resteriez ou vous partiriez ?

11 Q. Monsieur Alic, le fait est que vous avez invoqué Dieu, que vous avez

12 prié Dieu afin qu'il vous laisse partir et que vous ayez la possibilité de

13 partir. C'est bien ainsi que les choses se sont passées, n'est-ce pas

14 exact ?

15 R. Nous avons prié Dieu pour survivre, pour sauver notre peau. Nous avons

16 prié Dieu pour ne pas être tué sur le champ à ce moment-là.

17 Q. Mais vous souhaitiez être autorisé à partir ? Est-ce que ce n'est pas

18 ainsi que les choses se sont passées ?

19 R. Nous ne voulions pas partir. Lorsque nous nous sommes rendus compte que

20 nous n'avions pas le choix, que nous devions partir, que nous devions

21 quitter nos foyers, que nous étions expulsés de force de nos villages. A ce

22 moment-là, nous nous sommes dits : "Nous devons partir." Les portes des

23 wagons étaient ouvertes et plus un autre mot n'a été proféré. De toute

24 façon, si nous avions osé dire quoi que ce soit, nous aurions été tués.

25 Q. Il ne serait pas vrai de dire que : "Nous voulions tous partir. J'ai

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1 prié Dieu parce que je voulais partir, parce que je voulais être autorisé à

2 quitter ces lieux parce que je ne pouvais plus supporter cette situation."

3 Ce n'est pas vrai d'avancer cela, n'est-ce pas ?

4 R. Non, on ne pourrait pas le dire.

5 Q. Ce n'est pas vrai, non plus, de dire : "Nous nous sommes rendus compte

6 que nous ne pouvions plus continuer à vivre là."

7 R. Comment est-ce que j'aurais pu continuer à vivre là-bas alors que

8 j'étais expulsé par la force ? Alors que, sous la menace d'une arme à feu,

9 j'ai été obligé de partir alors que les portes d'un wagon étaient ouvertes

10 devant moi. Est-ce que vous seriez véritablement resté si vous aviez été à

11 ma place ?

12 Q. Monsieur Alic, vous souvenez-vous d'avoir témoigné, auparavant, devant

13 ce Tribunal ?

14 R. Oui, je m'en souviens.

15 Q. C'était le 31 janvier 2003 ?

16 R. Oui. J'ai témoigné entre le 27 janvier et le 31 janvier.

17 Q. En réponse à une question qui vous a été posée : "Est-ce que quelqu'un

18 a opposé une résistance pour ne pas monter dans le wagon ?" Voilà ce que

19 vous avez répondu : "Personne. Personne n'a résisté. Personne ne voulait

20 résister. Nous voulions tous partir. Même moi, je priais Dieu pour qu'il

21 m'autorise à partir parce que nous ne pouvions plus supporter cette

22 situation. Je me suis rendu compte que nous ne pouvions plus continuer à

23 vivre là." Vous souvenez-vous d'avoir répondu cela ?

24 R. Je ne me souviens pas de cela. Je vous ai dit ce que je vous ai dit à

25 l'instant. C'était sous contrainte. Si je vous ai dit que j'avais prié

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1 Dieu, c'est parce que je priais Dieu pour rester en vie. Vous auriez fait

2 la même chose : "Laissez-moi partir puisque je ne peux plus continuer à

3 vivre ici." C'était de la part des Serbes, de l'armée serbe. Ils nous ont

4 contrait à cela. Tout cela s'est passé sous contrainte que nous avons dû

5 quitter le village et que nous sommes montés à bord du train.

6 Q. Monsieur Alic, ce matin, vous avez dit qu'il n'était pas vrai que vous

7 vouliez être autorisé à partir. Toutefois, dans vos déclarations

8 précédentes, vous avez dit cela. Je vous ai cité vos propos, page 13 941,

9 vendredi 31 janvier 2003, dans l'affaire Brdjanin, Monsieur le Président,

10 Messieurs les Juges.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, je vous prie de passer à

12 un autre sujet.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] J'espère qu'à présent, vous voyez à quoi je

14 voulais en venir.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, le

17 fait de vouloir être autorisé à partir est un aspect tout à fait important.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous avons bien compris à quoi vous

19 vouliez en venir. Nous vous avons bien écouté avec attention. Nous avons

20 comparé les témoignages. Vous avez produit des faits escomptés et vous avez

21 attiré l'attention sur les différences dans la formulation dans le

22 témoignage dans Brdjanin et par rapport à ce que le témoin a dit à présent.

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Un document a été présenté ici aux Juges de

24 cette Chambre. Il s'agit du compte rendu d'audience. Il s'agit de la pièce

25 versée sous la cote P84. Peut-on la montrer au témoin ?

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1 Q. Vous voyez la pièce qui vient de vous être remise ?

2 R. Oui, très bien.

3 Q. On peut y voir que deux personnes, Nijaz Ferizovic. Voyez-vous cela ?

4 R. Non, je ne vois pas. Je vois juste la signature de ma sœur qui est

5 allée chercher ce document en Bosanski Novi.

6 Q. Je vous prie de regarder un peu plus loin. Ce document, en haut. Voyez-

7 vous le nom de "Nijaz Ferizovic" apparaître ?

8 R. Non, je ne le vois pas. Ferizovic Nijaz, fonctionnaire autorisé.

9 Q. Savez-vous qui était Nijaz Ferizovic ?

10 R. Non, je ne le sais pas.

11 Q. Il s'agit bien d'un nom musulman, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. On voit-là que c'était la personne habilitée, le fonctionnaire ?

14 R. Oui, c'est ce qui est écrit là. Ranko Nikolic.

15 Q. Oui, c'est exact.

16 A présent, Monsieur Alic, vous saviez que le 10 ou le 11 mai, les

17 patrouilles de police militaires ont été attaquées par les Musulmans armées

18 dans le village de Blagaj Rijeka ? Vous êtes au courant de cela ?

19 R. Non, ce n'étaient pas les Musulmans qui l'ont attaqué. C'est ce qui a

20 été dit, mais c'était en quelque sorte une mise en scène. C'étaient eux-

21 mêmes qui étaient à l'origine de cette attaque.

22 Q. Lors de votre témoignage, vous avez déjà dit, Monsieur Alic, que vous

23 n'aviez pas de connaissance personnelle au sujet de cet événement, et que

24 vous saviez ce qui s'était passé que par

25 ouï-dire ?

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1 R. Oui, c'est exact.

2 Q. Lorsque l'on vous a monté dans le train, est-ce que qui que ce soit

3 vous a dit pourquoi ?

4 R. Mico Dolic me l'a dit. Il m'a dit : "Vous allez à Zenica, dans des

5 villages serbes, et les Serbes des villages de la région de Zenica

6 viendront à Blagaj Japra, dans vos villages." A mon avis, ce n'était pas

7 cela. Ce qui s'est passé ne correspondait pas à ce qu'il nous avait

8 annoncé. C'était du pur nettoyage ethnique.

9 Q. Vous l'avez déjà dit, Monsieur Alic.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, je vous prie, Monsieur Alic,

11 répéter ce que vous venez de dire puisque les interprètes n'ont pas saisi

12 vos propos.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas pourquoi je dois le répéter. Je

14 ne me souviens plus de la question qui m'a été posée. Je vous prie de la

15 poser encore une fois.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après avoir dit que : "Il s'agissait du

17 fait de nettoyage ethnique puisque les événements ne se sont pas produits

18 comme il avait annoncés," Mme Loukas vous avez

19 dit : "Oui, vous l'avez déjà indiqué, Monsieur Alic." Ensuite, vous avez

20 ajouté quelque chose. Les interprètes n'ont pas saisi ce que vous avez dit.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que j'ai déjà dit cela. Je ne voyais

22 pas pourquoi je devais répéter ce que j'ai déjà dit.

23 Mme LOUKAS : [interprétation]

24 Q. Monsieur Alic, vous a-t-il expliqué pourquoi on vous a détenu au stade

25 du football ?

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1 R. Non. Personne ne nous a rien expliqué. Ils nous ont insultés, que nous

2 étions des fils des Oustachi. Ils nous ridiculisaient, disant : "Ah, la

3 voilà l'armée d'Alija." Ils nous provoquaient. C'est tout.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser à ce

5 témoin.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Loukas. Vous avez des

7 questions supplémentaires, Monsieur Harmon.

8 M. HARMON : [interprétation] Oui, j'ai une question à poser au témoin.

9 Peut-on montrer au témoin la pièce de l'Accusation P78. Si l'on pouvait

10 placer cette pièce sur le rétroprojecteur.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 M. HARMON : [interprétation] Je vous prie de montrer cette pièce au témoin.

13 Nouvel interrogatoire par M. Harmon :

14 Q. [interprétation] Monsieur Alic, entre la frontière de la Croatie et la

15 frontière de Bosanski Novi, on voit une rivière. Comment s'appelle cette

16 rivière ?

17 R. Il s'agit de la rivière Una.

18 M. HARMON : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions à poser.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.

20 Monsieur Alic, les Juges n'ont pas de questions à vous poser. Ceci veut

21 dire que votre témoignage prend fin. Je vous remercie beaucoup d'être venu

22 et d'avoir répondu aux questions posées par les deux parties. Je vous

23 souhaite un bon retour chez vous.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

25 Juges. Si c'est nécessaire, je reviendrais encore une fois.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Madame l'Huissière, je

2 vous prie d'accompagner le témoin à l'extérieur du prétoire.

3 [Le témoin se retire]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, afin de bien planifier

5 le temps, pouvez-vous nous dire de combien du temps vous avez besoin pour

6 le contre-interrogatoire de M. Hidic ?

7 M. STEWART : [interprétation] Je pourrais terminer avant l'heure habituelle

8 de la pause. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais c'est possible.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour des raisons techniques, des

10 cassettes nous pourrions poursuivre pour encore une dizaine de minutes par

11 rapport au temps dont nous avons besoin d'habitude, puisque la capacité des

12 cassettes ne dépasse pas les enregistrements d'une heure 45 minutes. C'est

13 pour votre information. Si vous vous rendez compte à 10 heures 30 que vous

14 n'êtes pas en mesure de terminer dans les 12 ou 13 minutes à venir, nous

15 ferons une pause à 10 heures 30. Nous reverrons la situation.

16 M. STEWART : [interprétation] Ce que je peux, toutefois, vous dire,

17 Monsieur le Président, est que je devrais également évoquer une ou deux

18 autres questions et nous pourrons terminer au cours de cette audience.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouvez terminer avant la pause

20 pour que le témoin n'ait pas à revenir.

21 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demanderai de garder cela à

23 l'esprit.

24 Monsieur Harmon.

25 M. HARMON : [interprétation] Nous allons demander que des pièces soient

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1 admises au dossier.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas entendu d'objection lorsque

3 ces pièces ont été présentées au témoin.

4 Je vous prie, Madame la Greffière, de citer les pièces et leurs cotes afin

5 que nous puissions décider de leur admission.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P76, déclaration du témoin en

7 date du 12 mars 2000; P76.1, la traduction en B/C/S.

8 P77, la carte de la Bosnie-Herzégovine avec Bosanski Novi surlignée.

9 P78, la carte de Bosanski Novi.

10 P79, la photo de la mosquée détruite à Blagaj Japra.

11 P80, la photo de face de l'entreprise Japra.

12 P81, la photo de la route Prijedor-Bosanski Novi parallèle au chemin de

13 fer.

14 P82, la photo annotée du stade de Mlakve.

15 P83, la photo du terrain de football au stade de Mlakve.

16 P84, la déclaration du 9 septembre 1992; P84.1, la traduction anglaise.

17 P85, certificat du 15 décembre 1993; P85.1, traduction anglaise.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il n'y a pas d'objection, ces

19 documents sont reçus au dossier.

20 Madame l'Huissière, veuillez faire entrer le Témoin Hidic.

21 M. HARMON : [interprétation] M. Hannis est en route. Il viendra d'un

22 instant à l'autre.

23 A ce moment-là, moi-même et M. Gaynor avec votre autorisation, nous allons

24 quitter ce prétoire.

25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hidic, je dois vous rappeler

2 que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez

3 faites. Je vous prie de vous asseoir.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de patienter un instant, il

6 faut que l'on attende M. Hannis.

7 M. STEWART : [interprétation] Puisque nous sommes en train d'attendre M.

8 Hannis, je souhaiterais vous demander une chose. Pouvez-vous donner

9 l'autorisation à Mme Loukas de quitter le prétoire puisqu'elle a une

10 mission particulière à accomplir.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui me concerne, je donne mon

12 autorisation, mais il s'agit plutôt d'une question d'ordre, de sécurité.

13 M. STEWART : [interprétation] Je crois que ceci nuit à la sécurité

14 puisqu'il faut ouvrir les portes et cetera.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il y a un garde qui s'en chargera.

16 Vous ne resterez pas détenu ici, dans le prétoire. N'ayez crainte.

17 M. STEWART : [interprétation] Je voulais juste que l'on escorte Mme Loukas.

18 Je ne pensais pas qu'elle allait obtenir le carton rouge car, de toute

19 façon, j'ai reçu le carton jaune déjà.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est toujours un plaisir de voir de

21 quelle manière les avocats sont capables de remplir l'espace de temps tout

22 en attendant M. Hannis. Madame Loukas --

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, on vous prie de vous

25 rapprocher du micro.

Page 2605

1 Veuillez poursuivre.

2 [LE TÉMOIN : AHMET HIDIC [Reprise]

3 [Le témoin répond par l'interprète]

4 Contre-interrogatoire par M. Stewart :

5 Q. [interprétation] Monsieur Hidic, Bosanski Petrovac se trouve à quelque

6 25 kilomètres de la frontière croate, est-ce exact ?

7 R. Si vous voulez que je sois précis, je pense que c'est plutôt de 35 à 20

8 kilomètres en direction de Bosanski Petrovac, Kolen Vakuf dans la vallée de

9 la rivière Una. C'est la partie qui est la plus proche de la frontière.

10 Q. Vous n'êtes pas très précis. Je vous ai dit 25 kilomètres, vous avez

11 dit de 30 à 20 kilomètres. Il n'est pas nécessaire d'être tout à fait

12 précis, mais, disons qu'il s'agit là d'une distance de quelque 25

13 kilomètres; est-ce exact ?

14 R. Je ne saurais vous le dire avec précision. Je vous ai indiqué l'endroit

15 qui est le plus proche de la frontière.

16 Q. Nous parlons là d'une distance couverte par une voiture en une

17 trentaine de minutes, n'est-ce pas, environ ?

18 R. Oui, à peu près.

19 Q. Vous avez parlé, lors de votre témoignage, de conflit. Pour ce qui est

20 des conflits sur la frontière croate, ils avaient déjà débutés en 1991,

21 n'est-ce pas ?

22 R. Du côté bosniaque, il n'y a pas eu de conflits, je le pense. Les

23 conflits se déroulaient sur le territoire de la République de Croatie, à

24 l'extérieur des frontières bosniaques. Cela s'est produit en 1991 surtout,

25 dans la deuxième moitié de l'année 1991.

Page 2606

1 Q. Nous pouvons nous mettre d'accord qu'il s'agit de la deuxième partie de

2 l'année 1991. Lorsque vous dites que le conflit se déroulait sur le

3 territoire de la République de Croatie, Monsieur Hidic, les forces croates

4 ne venaient pas à la frontière et pour dire : "Nous n'allons pas traverser

5 la frontière," parlant de la nature même du conflit, n'est-ce pas ?

6 R. D'après ce que je sais, dans la région où j'habitais, je ne suis pas au

7 courant des événements où des troupes croates auraient traversé la

8 frontière.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, je souhaiterais

10 entendre la réponse à la question que vous avez en premier posée au témoin.

11 S'il y avait des craintes, puisque sa réponse, en fait, s'est limitée à

12 l'existence même du conflit. Je vous prie d'inviter le témoin à répondre à

13 la première question.

14 M. STEWART : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

15 Q. La deuxième partie de l'année 1991, y a-t-il eu des craintes quant à

16 la guerre à Bosanski Petrovac.

17 R. Vous avez dit en 1991.

18 Q. J'ai dit à la deuxième partie de l'année 1991, je ne veux pas être plus

19 précis. C'était ma réponse à un moment quelconque de la deuxième partie de

20 l'année 1991, y a-t-il des craintes, les gens ont-ils eu peur de la guerre.

21 Les gens de Bosanski Petrovac.

22 R. Oui, déjà à cette période des craintes sont apparues puisque des

23 volontaires de la municipalité de Bosanski Petrovac ont participé aux

24 activités de guerre sur le territoire de la République de Croatie.

25 Si vous voulez que je sois plus précis, j'ai à l'esprit Knin, Plitvice et

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1 au nord de la rivière Sava dans la région que l'on appelle en Croatie

2 Jasenovac. Je dirais d'après ce que je sais un certain nombre de

3 volontaires de la municipalité de Petrovac a participé à ces événements.

4 Ils revenaient à Bosanski Petrovac et une sorte de psychose s'est fait

5 sentir. Ces gens-là s'appelaient "Kninjas" et ils avaient d'autres noms

6 également qui étaient utilisés à l'époque pour les désigner.

7 Q. Pouvez-vous expliquer ce que couvre le terme "Kninjas" aux Juges de

8 cette Chambre ?

9 R. Je ne saurais vous dire avec précision exactement, mais c'est d'après

10 la ville de Knin c'est le toponyme qui est à la base, et ils ont ajouté le

11 nom "ninja" et ce mot composé désignait les volontaires engagés à Knin.

12 Q. Les craintes que vous avez mentionnées qui surgissaient à divers

13 endroits, je vais reformuler la question, vous avez dit que certain nombre

14 de volontaires serbes qui étaient engagés, ensuite, vous avez mentionné la

15 zone de Knin, Plitvice et cetera. Quel est le point le plus proche par

16 rapport à la ville de Bosanski Petrovac, où ces activités ont eu lieu ?

17 R. Pour répondre à votre question, je dois vous dire que j'ai été précis

18 lors de ma réponse précédente, c'est Knin, Plitvice et d'après ce que je

19 sais ces personnes-là se trouvaient dans cette zone de la République de

20 Croatie.

21 Q. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Je parle de distance

22 là. Laquelle de ces zones que vous venez de mentionner est la plus proche

23 de Bosanski Petrovac ?

24 R. En dehors de la Bosnie-Herzégovine, je pense que Plitvice c'est un peu

25 plus proche que Knin, mais justement ces volontaires allaient surtout à

Page 2608

1 Knin c'est qu'ils résidaient surtout. Knin c'était une sorte de plaque

2 tournante où l'on procédait à des préparatifs pour ces dits volontaires.

3 Q. Il s'agissait de volontaires serbes qui ont participé aux activités à

4 l'encontre des Croates, est-ce exact ?

5 R. Ils subissaient un entraînement. Mais je suppose qu'ils participaient

6 aux opérations s'il y a eu des opérations dans cette région. A partir de

7 1991, ces régions ont contrôlé par la Republika Srpska de Krajina.

8 Q. Est-il et il est exact de dire n'est-ce pas Monsieur Hidic, que du

9 point de vue pratique les Musulmans, bien sûr, les Croates qui étaient en

10 Bosnie-Herzégovine n'ont pas participé à de tels préparatifs et opérations

11 qui se sont déroulés et qui concernaient les Croates ? Ou les forces

12 croates. N'est-ce pas ?

13 R. Ici, je parlais seulement des volontaires, il s'agissait des

14 volontaires. Bien sûr, il n'y a pas eu de volontaires musulmans. J'ai dit

15 également qu'un certain nombre de Croates, un nombre insignifiant de

16 Croates, 48 si vous voulez le chiffre exact de Croates, vivaient dans la

17 région de Bosanski Petrovac. Il n'y avait certainement pas de volontaires

18 croates.

19 Q. Avez quel niveau de précision pouvez-vous nous dire, à quel moment ces

20 craintes de guerre se sont déclenchées en 1991 ?

21 R. Comme je l'ai dit hier, en début de l'année 1992 dès le mois d'avril à

22 Bosanski Petrovac l'on ressentait très fortement ces changements. En 1991,

23 on parle d'un certain nombre d'événements qui ont provoqué les peurs dans

24 la région de Bosanski Petrovac.

25 Ceux qui avaient participé dans de telles activités à leur retour à

Page 2609

1 Bosanski Petrovac, ils ont commencé à tirer de leurs armes le soir et ils

2 essayaient de faire comprendre qu'ils appartenaient à une certaine armée en

3 tant que volontaires. Je ne sais pas si cette réponse vous satisfait.

4 Q. Non, en effet ceci ne me satisfait pas, mais, bien sûr, j'ai beaucoup

5 plus d'expérience dans la procédure judiciaire où je pose les questions.

6 J'ai plus d'expérience que vous ne l'avez pour les répondre. Mais, s'il

7 vous plaît, Monsieur Hidic, si je vous pose une question que vous ne

8 comprenez pas, demandez-moi de la reformuler ou reposer. Mais si je pose

9 une question veuillez l'écouter et si vous la comprenez, veuillez me la

10 répondre.

11 Voici la question que je vous ai posée. Avec quel niveau de précision, est-

12 ce que vous pouvez nous dire à quel moment ces craintes de guerre ont été

13 déclanchées en 1991 ? Je vais ajouter simplement afin de clarifier les

14 choses, que je vous demande d'être aussi précis que possible en ce qui

15 concerne la date à laquelle les craintes ont commencé.

16 R. Je pense que j'ai déjà partiellement répondu à votre question. Dans ma

17 dernière réponse mais je n'ai pas de date précise, si je vous ai dit que

18 dès le début de l'année 1991, il y avait des barrages routiers sur les axes

19 de communication, menant vers Bosanski Petrovac, où à partir de Bosanski

20 Petrovac si peu nous poussait à conclure qu'une guerre était peut-être en

21 train de se préparer dans cette région.

22 Q. Personnellement, vous n'avez pas participé de quelque manière que ce

23 soit dans ce genre d'activité militaire potentielle ou ce genre de

24 préparatifs pour une guerre ou pour des combats. Est-ce exact ?

25 R. Effectivement, non.

Page 2610

1 Q. Vous voulez dire que c'est exact ?

2 R. Oui, oui. Je confirme ce que vous venez de dire. Personnellement, je

3 n'ai pas participé à une quelconque activité militaire. Je n'étais pas

4 engagé sur le plan militaire à l'époque. Je n'étais pas un soldat, et je

5 n'ai pas eu l'occasion de participer de manière plus -- en fait, maintenant

6 je n'arrive plus à formuler ma réponse. Je n'ai pas été engagé sur le plan

7 militaire.

8 Q. Monsieur Hidic, il n'y a pas de problème en ce qui concerne cela. C'est

9 tout à fait normal qu'un témoin parfois répond par non ou par oui. Il est

10 nécessaire de clarifier cela pour le compte rendu d'audience. Je ne vous

11 critique pas du tout. Parfois, il est nécessaire de procéder ainsi, et ceci

12 s'est déjà passé par le passé. Il est exact, n'est-ce pas, également, que

13 vous avez déjà dit qu'en 1991, 1992, vous n'étiez même pas membre du SDA ?

14 Est-ce qu'il est exact de dire qu'en 1991, 1992, en fait, vous n'avez

15 participé à aucune activité politique de quelque type que ce soit ?

16 R. C'est absolument exact.

17 Q. Est-ce qu'il est exact également de dire que vous n'avez jamais

18 participé à l'une quelconque des réunions, certainement pas des réunions du

19 SDS, mais aux autres réunions également qui sont mentionnées dans les

20 documents que vous avez fournis à la Chambre ou à qui que ce soit d'autre

21 en ce qui concerne cette question ?

22 R. Vous parlez encore une fois des documents émanant de 1992. Il ne s'agit

23 pas là des documents de l'année 1991. Il s'agit des documents de la cellule

24 de Crise de 1992. En 1991, je travaillais encore dans l'usine Bosna. Je

25 n'étais pas du tout impliqué sur le plan politique, mais seulement dans le

Page 2611

1 cadre de mes activités professionnelles.

2 Q. Merci, Monsieur Hidic. Je pense que vous avez raison. Probablement, il

3 n'y a pas de documents de 1991. Je souhaitais simplement prendre mes

4 précautions. Maintenant c'est clair.

5 Mais est-ce qu'il est exact également que vous n'avez jamais été au courant

6 en 1992 des instructions du conseil exécutif du SDS données aux conseils

7 locaux du SDS ?

8 R. Veuillez me répéter cette question parce que j'ai eu du mal à vous

9 suivre ? Excusez-moi. Vraiment, je n'ai pas pu suivre.

10 Q. Pas du tout, Monsieur Hidic. Demandez-moi de clarifier ma question à

11 chaque fois que vous cela vous semble utile. Je répète.

12 Est-ce qu'il est exact qu'en 1992, vous, personnellement, vous n'étiez

13 jamais au courant de quelques instructions, que ce soit données par le

14 conseil exécutif du SDS aux conseils locaux du SDS ?

15 R. Bien sûr qu'au début de l'année 1992, je n'étais pas au courant de ce

16 genre de documents.

17 Q. Dans la région de Bosanski Petrovac, une réunion a été organisée. Je

18 suggère que cela s'est passé en 1990, pendant l'enterrement à Krjneusa.

19 Est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet de ce rassemblement ?

20 R. Oui. En 1990, ce rassemblement a été organisé, lors de l'exhumation de

21 Risovacka Jama, qui ne se trouve pas très loin de Bosanska Krupa. Je pense

22 que la distance est de dix à 20 kilomètres, la distance entre Krnjeusa et

23 Bosanska Krupa. Cette fosse de Risovacka et Bosanska Krupa, c'était un

24 événement dont tout le monde a entendu parlé à Bosanski Petrovac.

25 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que cela s'est passé en 1990 ?

Page 2612

1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que vous vous souvenez du mois ou de l'époque de l'année ?

3 R. Je ne peux pas vous le dire avec exactitude. Je pense que cela s'est

4 passé vers la deuxième moitié de l'année.

5 Q. Vous, personnellement, vous n'avez pas assisté à ce rassemblement,

6 Monsieur Hidic, n'est-ce pas ?

7 R. Non.

8 Q. Mais vous en avez entendu parler de la part des autres ?

9 R. Oui, les gens ont parlé beaucoup de cela. Il y avait beaucoup de

10 commentaires de la part des citoyens serbes qui ont suivi cela et qui ont

11 assisté à cet événement le jour même lors de ce rassemblement.

12 Q. Il est exact de dire, n'est-ce pas, que l'on vous a dit que Mme Biljana

13 Plavsic avait assisté à ce rassemblement ?

14 R. Je pense que d'après les personnes qui ont assisté, là je parle, bien

15 sûr, des Serbes qui ont assisté, qui ont parlé de cela par la suite,

16 pratiquement tous les dirigeants serbes y étaient y compris les chefs

17 religieux, le patriarche Pavle. Toutes ces personnes y ont assisté lors des

18 obsèques de ces ossements. Je ne sais pas très exactement ce qui s'est

19 passé. Je sais que ce rassemblement a eu lieu, mais je n'ai pas

20 d'informations plus détaillées à ce sujet.

21 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je me

22 demande si nous pourrions avoir quelques minutes de pause puisque je [comme

23 interprété] souhaitais poser une question différente après avoir consulté

24 M. Krajisnik.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez.

Page 2613

1 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Q. Monsieur Hidic, vous avez mentionné concrètement

3 Mme Plavsic lors de votre dernière déposition devant ce Tribunal dans

4 l'affaire Brdjanin. Est-ce que vous vous souvenez des noms d'autres

5 dirigeants serbes que vous n'avez pas mentionnés et qui ont assisté à ce

6 rassemblement d'après ce qu'on vous a dit ?

7 R. Je ne me souviens pas. Je sais avec certitude que le patriarche serbe,

8 M. Pavle, y a assisté. Les gens disaient qu'il a tenu un discours. Je sais

9 que d'autres officiers serbes y ont assisté, que l'on disait que plusieurs

10 dirigeants serbes ont assisté. Parmi eux, certains ont tenu un discours. De

11 ce point de vue là, et aujourd'hui, je ne peux plus vous donner plus de

12 détails concernant cela. Si vous me permettez, j'ajouterais qu'à ce moment-

13 là, j'avais un café dans la ville. J'y travaillais. J'y étais présent. Les

14 gens qui rentraient s'arrêtaient là et ils parlaient de ces événements qui

15 se sont déroulés à Krnjeusa.

16 Q. Est-ce qu'il est exact, Monsieur Hidic, que vous n'avez jamais entendu

17 quoi que ce soit dire que M. Krajisnik a assisté à ce rassemblement ?

18 R. Non, effectivement. Je n'ai pas reçu de telles informations.

19 Q. Avez-vous rencontré M. Krajisnik jamais dans votre vie ? Vous le voyez

20 aujourd'hui dans ce prétoire, mais est-ce que vous ne l'avez jamais

21 rencontré personnellement ?

22 R. Je connais très bien le visage de M. Krajisnik d'après ce que j'ai vu

23 dans les médias. Mais, personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Je

24 n'ai jamais eu l'occasion de m'entretenir avec lui.

25 Q. En 1991-1992, est-ce que vous avez vu de temps en temps M. Krajisnik à

Page 2614

1 la télé dans sa qualité du président de l'assemblée de la Bosnie-

2 Herzégovine ?

3 R. Je pense que oui. Si vous souhaitez que je sois absolument précis, je

4 peux dire que je me souviens le mieux de M. Krajisnik de la période pendant

5 la guerre et après la guerre car il occupait des fonctions importantes en

6 Bosnie-Herzégovine à l'époque. On le voyait souvent à la télévision. Je

7 peux vraiment dire directement que je le voyais souvent à la télévision.

8 Q. Oui. Si l'on parle de l'année 1991-1992, Monsieur Hidic, essayez de

9 réfléchir et de remonter en arrière. Que saviez-vous au cours de ces deux

10 années au sujet de la position de M. Krajisnik sur le plan politique en

11 Bosnie-Herzégovine et par la suite, dans la Republika Srpska ?

12 R. Je pense que j'ai déjà dit dans ce prétoire une fois, que je ne

13 m'intéressais pas particulièrement à la politique à l'époque, ni aux

14 individus qui étaient les hommes politiques à l'époque, y compris en

15 Bosnie-Herzégovine, à l'exception de ce que je lisais au jour le jour dans

16 la presse. Honnêtement parlant, en ce qui concerne M. Krajisnik pendant

17 cette période, il ne m'intéressait pas. Je ne me suis pas particulièrement

18 focalisé sur lui. Tout simplement, je ne réfléchissais pas au sujet de M.

19 Krajisnik. Je n'essayais pas d'obtenir des renseignements particuliers à ce

20 sujet, peut-être seulement ce que j'ai pu lire, à ce moment-là, dans la

21 presse quotidienne et dans les médias. Ce sont des informations que l'on

22 parcourt rapidement sans les retenir nécessairement.

23 Q. Saviez-vous, par exemple, qu'en 1991, il était le président de

24 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine ?

25 R. Je ne saurais le dire, vraiment. En ce qui nous concerne, je ne le

Page 2615

1 savais pas. Alors que j'étais au courant des positions d'un certain nombre

2 de fonctionnaires serbes qui étaient membres de la présidence, tous les

3 jours, il était possible d'entendre ce genre d'informations dans la presse

4 et dans les médias. Vraiment, je pense qu'il ne serait pas correct de ma

5 part de dire, à ce moment-là, quoi que ce soit au sujet de M. Krajisnik car

6 je n'étais pas au courant.

7 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Nous

8 essayons de clarifier quelque chose dans le compte rendu d'audience.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, prenez votre temps.

10 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Mme Cmeric dit -

11 et d'habitude, elle a raison - que, dans la réponse à la question

12 précédente, dans le compte rendu en anglais, il est dit : "J'étais au

13 courant d'autres officiels serbes qui étaient membres de l'assemblée parce

14 que vous pouviez lire leurs noms quotidiennement," alors que le témoin a

15 plutôt dit le mot "présidence". Les interprètes de la cabine française

16 indiquent qu'ils ont dit "présidence," ils confirment la correction.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ici, il est écrit "assemblée".

18 M. STEWART : [interprétation] Oui, il est écrit "assemblée." M. LE JUGE

19 ORIE : [interprétation] Nous pouvons reposer la question au témoin. Sinon,

20 il va falloir écouter les enregistrements.

21 Lorsque vous avez dit, Monsieur Hidic, "J'étais au courant d'un certain

22 nombre d'autres noms des officiels serbes qui étaient de", de quoi parliez-

23 vous ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] De la présidence de la Bosnie-Herzégovine.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ceci a été clarifié

Page 2616

1 maintenant. Je pense que je l'ai même entendu directement en B/C/S.

2 Vous pouvez poursuivre, Maître Stewart.

3 M. STEWART : [interprétation]

4 Q. Monsieur Hidic, suite à cette clarification, vous étiez au courant des

5 noms d'autres officiels serbes qui étaient membres de la présidence.

6 C'était le cas, n'est-ce pas, en 1991 ?

7 R. Oui. Si vous voulez ma réponse, oui.

8 Q. Monsieur Hidic, est-ce que vous pouvez nous donner des noms de ces

9 autres officiels serbes qui, d'après vos connaissances ou ce que vous

10 pensiez à l'époque, étaient membres de la présidence ?

11 R. Si nécessaire, je peux vous dire un nom; Nikola Koljevic, Mme Plavsic.

12 Là, je suis au courant de ces deux noms, des deux personnes qui étaient

13 certainement membres de la présidence à l'époque. Je parle de la présidence

14 de la Bosnie-Herzégovine de l'époque constituée des représentants des trois

15 peuples. Là, il y avait, bien sûr, aussi des représentants qu'on appelait

16 neutres, membres neutres de la présidence.

17 Q. Est-ce qu'il est exact de dire, Monsieur Hidic, que vous n'avez non

18 plus aucune connaissance concernant le fait que M. Krajisnik aurait

19 participé à un quelconque point que vous avez mentionné dans votre

20 déposition dans cette affaire ou, d'ailleurs, dans la déposition dans

21 l'affaire Brdjanin.

22 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite faire objection à la forme de la

23 question, car le mot "involved in," participé à, est ambigu.

24 M. STEWART : [interprétation] Puis-je faire un commentaire ?

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Stewart.

Page 2617

1 M. STEWART : [interprétation] Effectivement, le mot "involved" en anglais,

2 participé à ou être impliqué à est un mot assez vague, mais c'est le cas de

3 manière délibérée et, ensuite, on va clarifier en fonction de la réponse du

4 témoin.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le témoin peut également répondre à

6 la question suivante aussi. Monsieur Hannis, est-ce que le Procureur

7 présente des éléments de preuve par le biais du Témoin Hidic afin de

8 clarifier les événements qui se sont déroulés à Bosanski Petrovac, et les

9 gens qui ont participé dans ces événements sur le plan local ? Ou est-ce

10 que le Procureur tire également des conclusions en ce qui concerne la

11 participation ou l'implication pour employer le même mot que celui de Me

12 Stewart, de M. Krajisnik concrètement dans ces événements ?

13 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce qui me

14 préoccupe, c'est que lorsque l'on parle de son application ou sa

15 participation, ceci ne peut pousser la Chambre à tirer certaines

16 conclusions juridiques.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends cela, tout est lié à

18 tout. Mais, maintenant nous voyons que la Défense demande une confirmation

19 que M. Hidic qui n'a pas parlé du rôle de M. Krajisnik ou de son

20 implication personnelle le confirme. Mais je demande si ces questions sont

21 nécessaires. Je le dirais si le Procureur souhaite conclure sur la base de

22 cette déposition que M. Krajisnik a eu une participation concrète. Si ce

23 n'est pas la position du Procureur, nous pouvons avancer.

24 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que je

25 souhaite à ce stade retirer mon objection à cette question.

Page 2618

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Stewart.

2 M. STEWART : [interprétation] C'est très gentil de la part de M. Hannis.

3 Nous allons reposer la question.

4 Q. Monsieur Hidic, je pense que c'est seulement correcte compte tenu des

5 circonstances, mais je ne la vois plus sur l'écran.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez arrêter l'écran et --

7 M. STEWART : [interprétation] Cela dépend quel écran, Monsieur le

8 Président.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vais relire la question au

10 témoin.

11 M. STEWART : [interprétation] Merci.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voici la question qui vous a été posée,

13 Monsieur Hidic. Est-ce qu'il est exact que vous n'avez pas non plus de

14 connaissance de quelque type que ce soit au sujet du fait que M. Krajisnik

15 aurait été impliqué dans un quelconque des points que vous avez mentionnés

16 préalablement lors de votre déposition dans cette affaire ou dans l'affaire

17 Brdjanin ?

18 C'était la question qui vous a été posée, et quelle est votre réponse ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Si la question porte sur les événements, sur

20 le plan local à Bosanski Petrovac, vraiment je n'avais pas d'informations

21 concernant une quelconque implication personnelle de M. Krajisnik sur le

22 territoire de la municipalité de Bosanski Petrovac.

23 M. STEWART : [interprétation]

24 Q. Monsieur Hidic, lorsque vous êtes rentré à Bosanski Petrovac vers la

25 fin de l'année 1995, d'après ce que vous avez dit à la Chambre. Il n'était

Page 2619

1 pas tout à fait clair sur la base de votre déposition quelles étaient très

2 exactement vos fonctions, ou vos responsabilités qui vous ont poussé à

3 recueillir les documents sur lesquels vous vous êtes appuyés ?

4 R. Tout simplement, j'ai été engagé de la part des organes civiles

5 d'administration qui ont été crées à l'époque, chargeaient des questions

6 humanitaires. Bien sûr, j'avais accès à l'immeuble de la municipalité, je

7 pouvais y entrer tous les jours. J'y avais pour un certain temps un bureau.

8 C'est là que je travaillais conformément à mon mandat.

9 Q. Est-ce qu'à l'époque, c'était votre emploi à temps plein ?

10 R. Compte tenu du fait que le tout se passait à base de volontariat, à ce

11 moment-là, les horaires n'étaient pas fixes. On travaillait selon les

12 besoins.

13 Q. Est-ce que vous affirmez que vous travaillez encore à l'époque en tant

14 que serrurier qualifié, ou en tant que directeur de l'entrepôt à l'époque

15 en 1995 ?

16 R. Non.

17 Q. Est-ce que vous aviez un emploi rémunéré au moment où vous avez

18 commencé à travailler pour cette organisation, pour cet organe que vous

19 avez mentionné ?

20 R. Vous me parlez de 1995. En 1995, lorsque je suis revenu à Bosanski

21 Petrovac, rien ne fonctionnait, je n'ai pas pu véritablement retrouver mon

22 emploi précédent, j'ai eu des emplois suivant les besoins qui se faisaient

23 sentir. Il n'y avait pas suffisamment de natif, en fait, de Bosanski

24 Petrovac, à l'époque.

25 Les autorités avaient été établies certes, et j'avais été nommé pour

Page 2620

1 m'occuper des questions humanitaires parce que c'est quelque chose que

2 j'avais fait au nom de la communauté des réfugiés de la Bosnie centrale

3 pendant la guerre.

4 Q. Quel est le nom de l'organe civil gouvernemental qui s'occupait des

5 questions humanitaires et que vous avez mentionné il y a quelques minutes ?

6 R. Etant donné qu'il n'y avait pas d'organisation, ou d'organe

7 véritablement bien défini qui s'occuperait de cette question. Nous étions

8 en quelque sorte organisés ou parrainés par la Croix rouge et par des

9 organisations similaires.

10 Après l'arrivée du représentant au commissariat pour les réfugiés des

11 Nations Unies, les dirigeants de l'administration locale m'ont confié la

12 tâche de coordination de ces questions en coopération avec des

13 organisations humanitaires, notamment, des organisations internationales,

14 et ceux dans la zone de notre canton.

15 Ce qui fait que cela signifiait que je devais prendre contact avec des

16 organisations humanitaires locales, ainsi qu'avec des organisations

17 internationales, notamment, d'ailleurs le haut commissariat pour les

18 réfugiés des Nations Unies qui se trouvaient dans le canton de Sana.

19 Q. Vous avez été, en fait, recruté ou on vous a demandé précisément de

20 compiler des documents ?

21 R. Non. Je n'avais pas une -- on ne m'a pas confié une tâche spécifique.

22 Mais étant donné que j'ai trouvé de nombreux documents qui se trouvaient

23 éparpillé dans les bâtiments et d'ailleurs toute personne qui pénétrait

24 dans le bâtiment pouvait avoir accès à ces documents, parce qu'il ne faut

25 pas oublier qu'à l'époque, la vie normale n'avait pas repris son cours au

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1 sein des bâtiments municipaux.

2 Tout le monde y compris moi-même pouvait avoir accès à ces documents. J'ai

3 dit à mes collègues de ne pas jeter ces documents, je leur aurais dit qu'il

4 fallait mieux les garder, et petit à petit, ils ont commencé à me les

5 amener.

6 Je les ai classés par ordre, et je les ai conservés. Alors, bien sûr, Dieu

7 sait combien de documents ont été perdus ou ont été emportés, et dieu sait

8 où d'ailleurs. Mais je le répète, les documents à l'époque pouvaient être

9 consultés par toute personne qui pénétrait dans le bâtiment, tous les

10 bureaux étaient ouverts, toutes les étagères étaient à la portée de tout le

11 monde.

12 Les armoires étaient ouvertes, tout était par terre, et il est très

13 probable que pendant le retrait, quelqu'un cherchait des documents précis,

14 et a éparpillé tous les documents par terre, et dans tout l'endroit. Bien

15 sûr, il y avait des documents qui par contre étaient bien empilés,

16 méticuleusement sur des étagères.

17 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il serait

18 opportun de prendre -- d'avoir notre pause maintenant …

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

20 Monsieur Hidic, nous allons avoir une pause de quelques 25 minutes et

21 pendant combien de temps pensez-vous poursuivre ce contre-interrogatoire

22 pour que nous puissions l'indiquer à M. Hidic.

23 M. STEWART : [interprétation] Je pense que nous devrons -- j'aurais besoin

24 d'un quart d'heure.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aurons notre pause jusqu'à 11

Page 2622

1 heures et, ensuite, peut-être que nous aurons encore une demie heure peut-

2 être un peu plus, mais je ne parle pas du contre-interrogatoire.

3 M. STEWART : [interprétation] Oui, je vous en prie, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aurons dans un premier temps un

5 contre-interrogatoire et, ensuite, des questions posées par les Juges.

6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

7 --- L'audience est reprise à 11 heures 12.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre de première

9 instance souhaiteraient vous présenter leurs excuses pour le retard avec

10 lequel nous sommes arrivés. Il est fort possible que vous soyez réconfortés

11 par le fait de savoir que les Juges ont dû justement débattre d'une

12 question dont nous avons parlé hier, et c'est ce qui a provoqué notre

13 retard. Je ne peux pas vous dire que nous en avons terminé avec nos

14 discussions internes, mais je peux d'ores et déjà vous dire que nous aurons

15 une solution soit plus tard ce matin, soit en début d'après-midi, et nous

16 pourrons, de toute façon, vous présenter des messages très clairs à ce

17 sujet. Même si les parties pouvaient être disponibles pour avoir une

18 réunion brève pour entendre ce que la Chambre de première instance a à leur

19 dire, ce serait très bon.

20 Monsieur Stewart.

21 M. STEWART : [interprétation] Je vois que M. Hannis sourit puisque nous en

22 avons parlé il y a quelques minutes de cela. J'avais indiqué à M. Hannis

23 pendant la pause que je présenterais une requête orale à la Chambre à ce

24 sujet ce matin. Toutefois, je ne voudrais surtout pas présenter des

25 requêtes inutiles si les Juges n'ont pas terminé de délibérer sur cette

Page 2623

1 question.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux vous dire que si vous étiez à

3 même de terminer le contre-interrogatoire de M. Hidic dans une demi-heure

4 ou 40 minutes, je pense que les Juges de la Chambre de première instance

5 pourraient se réunir à nouveau. Je peux vous dire que cela ne devait pas

6 prendre 20 à 30 minutes pour nous permettre d'aboutir à une conclusion et,

7 ensuite, nous pourrons inviter les parties à entendre nos conclusions.

8 Cela sera de votre ressort --

9 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que nous aurions cette réunion en

10 audience publique ?

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela pourra tout à fait se passer en

12 audience publique. Je ne pense pas que cela soit un problème.

13 M. STEWART : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela vous donnera la possibilité si ce

15 que vous entendez ne vous convient pas --

16 M. STEWART : [interprétation] Vous êtes en train de lire dans mes pensées.

17 Il y a également une autre question que vous souhaiterions soulever. Mais

18 je pense qu'il serait logique de laisser cette question jusqu'à la fin pour

19 vous donner la possibilité d'étudier la question.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 Monsieur Krajisnik, je pense que vous avez été informé des réunions qui ont

22 eu lieu. Il s'agit de questions relatives à la programmation. Il s'agit

23 d'essayer de satisfaire ou de répondre aux besoins exprimés par la Défense

24 et en même temps, il s'agit d'essayer --

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

Page 2624

1 Je n'ai pas vraiment eu la possibilité de m'entretenir avec mon conseil de

2 la Défense, mais j'espère que je pourrai obtenir quelques renseignements

3 lorsqu'ils seront plus disponibles parce qu'il semblent être vraiment très

4 occupés tout le temps.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est très bon qu'ils soient très

6 occupés, Monsieur Krajisnik. Il faut faire en sorte qu'ils continuent à

7 rester occupés.

8 Peut-être que, lorsque les Juges se seront réunis, vous aurez la

9 possibilité de tenir M. Krajisnik informé parce que je ne voudrais surtout

10 pas m'immiscer dans votre relation avec votre client, bien sûr, absolument

11 pas. Je suis également conscient du fait que nous nous sommes réunis hier

12 jusqu'à assez tard et que vous n'avez pas eu la possibilité de parler de

13 ces questions avec lui. Peut-être que vous pourriez utiliser le temps qui

14 sera disponible pour fournir des explications à M. Krajisnik à propos de

15 toutes ces réunions.

16 M. STEWART : [interprétation] Vous avez raison, M. Krajisnik fait en sorte

17 que nous soyons occupés. Nous faisons en sorte qu'il soit occupé également,

18 bien entendu. Nous lui avons parlé d'autres questions, mais vous avez

19 raison, Monsieur le Président, nous n'avons tout simplement pas eu le

20 temps.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. STEWART : [interprétation] Très bien.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends tout à fait.

24 Vous étiez sur le point de terminer le contre-interrogatoire de M. Hidic ?

25 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il ne manque plus

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1 que le témoin.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme l'Huissière est déjà prête et la

3 voilà qui revient avec le témoin dans le prétoire.

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hidic, veuillez prendre place.

6 Maître Stewart, poursuivez, je vous prie.

7 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Monsieur Hidic, je peux dire que je n'ai pas entièrement suivi la

9 réponse que vous m'avez donnée juste avant la pause, réponse qui portait

10 sur la nature ou l'essence et le nom de cet organe civil gouvernementale

11 que vous avez mentionné. Est-ce que vous nous dites qu'il ne s'agissait pas

12 d'une organisation bien précise ou d'un organe bien précis qui vous a

13 demandé de faire ce travail ?

14 R. Bien sûr. Il y avait un organe qui a été établi en exil. Il s'agissait

15 de la présidence de Guerre de la municipalité de Bosanski Petrovac. Pour

16 compléter ma réponse, je dirais que je pense que cet organe a été établi en

17 1994.

18 Q. La présidence de Guerre de la municipalité de Bosanski Petrovac est

19 l'organe civil auquel vous avez fait référence au préalable, organe qui

20 vous a engagé pour un certain nombre de tâches, notamment, la compilation

21 et la collecte de ces documents; est-ce bien exact ?

22 R. Non, non.

23 Q. Veuillez expliquer, Monsieur.

24 R. Cette présidence de Guerre en exil avait pour rôle fondamental

25 d'obtenir de l'aide humanitaire et de prêter main forte aux réfugiés de

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1 Bosanski Petrovac. Il faisait également office de maillon avec les

2 personnes qui se trouvaient à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine.

3 J'entends, notamment, la Croatie et les autres pays parce qu'il faut savoir

4 que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des ressortissants de

5 Bosanski Petrovac disséminés dans le monde entier. Cet organe ne ciblait

6 pas essentiellement les questions relatives à la guerre.

7 Q. Monsieur Hidic, cela veut dire que vous ne répondez pas exactement à ma

8 question. Vous n'y répondez pas de façon précise parce que, tout à l'heure,

9 vous avez parlé d'un organe civil gouvernemental, c'est ainsi que cela a

10 été consigné au compte rendu d'audience. Il s'agissait d'un organe civil

11 gouvernemental qui vous avait demandé de mener à bien un certain nombre de

12 tâches, et cela dans le contexte du travail que vous aviez effectué à

13 Bosanski Petrovac. Je pense, notamment, à la collecte de documents, à

14 l'examen de documents. Alors, maintenant, à maintes reprises, je vous ai

15 posé une question. Je vous ai demandé de donner aux Juges de la Chambre de

16 première instance le nom de cet organe civil.

17 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux intervenir ?

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 M. HANNIS : [interprétation] Peut-être que ma mémoire me fait défaut, mais

20 je ne pense pas que le témoin ait indiqué que la collecte de documents

21 était une fonction pour laquelle il avait été employé. Il a dit tout

22 simplement qu'il avait fait cela pendant qu'il était employé à d'autres

23 choses également.

24 M. STEWART : [interprétation] J'accepte cela jusqu'à un certain point,

25 parce que je pense reconnaître l'incidence évidente de ce qu'il a dit. Il a

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1 dit que cela incluait la collecte de documents. Au cas où il y a des

2 difficultés, je peux faire abstraction de cela et je peux tout simplement

3 vous demander d'oublier les documents.

4 Q. Maintenant, je voulais poser une question: l'organe civil

5 gouvernemental auquel vous avez fait référence dans le cadre des questions

6 humanitaires, organe qui vous avait demandé d'effectuer un certain nombre

7 de tâches, comment est-ce que cet organe était intitulé ?

8 R. En 1995, en septembre 1995, lorsque je suis arrivé à Bosanski Petrovac,

9 il ne faut pas oublier que l'état de guerre continuait à régner en Bosnie-

10 Herzégovine, en septembre 1995. En décembre de la même année, les accords

11 de Dayton ont été signés et les gouvernements civils de transition,

12 j'entends, ont été établis. Dans les municipalités qui avaient le malheur

13 d'avoir ou qui avaient le bonheur d'avoir des gouvernements en exil, ces

14 gouvernements ont pu revenir après septembre ou décembre 1995 plutôt. Les

15 gouvernements étaient censés avoir été créés sur la base des résultats

16 électoraux de 1991 puisque, à l'époque, Bosanski Petrovac n'était habitée

17 que par nous, les Musulmans, c'est ainsi que le gouvernement de transition

18 a été formé.

19 Si vous me permettez ou m'autorisez à dire ou à préciser cela pour que vous

20 puissiez mieux comprendre, je dirais qu'en septembre 1995 --

21 Q. Monsieur Hidic, je vous demanderais de vous interrompre. Avec

22 l'autorisation des Juges de la Chambre de première instance, je vous

23 autorisais à dire une chose supplémentaire, mais cette chose devra être la

24 réponse à la question que j'ai posée.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart.

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1 Dans un premier temps, dites-nous ce que vous aimeriez dire et, ensuite,

2 j'aurai certainement une question à vous poser également.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en septembre 1995, à

4 mon arrivée à Bosanski Petrovac pour un séjour de quatre à cinq jours, j'ai

5 continué mon voyage jusqu'à Zenica où j'ai organisé le retour de Bosniens

6 originaires de Bosanski Petrovac vers leurs municipalités. Cela m'a pris

7 plus d'un mois et j'ai passé ce temps à organiser le retour de quelque 900

8 Bosniens qui se trouvaient à l'époque en Bosnie centrale.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous poser la question suivante,

10 Monsieur : lorsque vous êtes rentré, lorsque vous aviez votre bureau,

11 lorsque vous avez vu ces documents éparpillés un peu partout, que vous avez

12 commencé à collecter, qui vous employait, qu'il s'agisse d'un emploi

13 rémunéré ou non d'ailleurs? Est-ce que vous étiez employé par le

14 gouvernement de transition puisque vous nous avez parlé du gouvernement de

15 transition, ou est-ce que c'est un autre organe qui vous employait ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas de tâche à accomplir, personne

17 ne m'a confié cette tâche. J'ai tout simplement obtenu certains documents.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous aviez un bureau où vous

19 avez vu les documents qui se trouvaient éparpiller partout dans le même

20 bâtiment. Qui vous a donné ce bureau ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, il s'agissait de la personne qui

22 s'occupait de l'organisation et du fonctionnement de la vie civile dans le

23 secteur de Bosanski Petrovac, après la guerre, après mon retour.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est ce que vous appeliez le

25 gouvernement de transition ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Stewart.

3 M. STEWART : [interprétation] Je crains de ne pas être entièrement

4 satisfait par la réponse présente.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez des questions

6 supplémentaires à poser.

7 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Lorsque je dis

8 je ne suis pas entièrement satisfait par la réponse, le président comprend

9 tout à fait ce que j'entends par là.

10 Q. Vous nous avez parlé d'un organe civil, et maintenant je vais vous

11 donner lecture de ce qui a été dit : "La formule exacte était un organe

12 civile gouvernemental qui s'occupait de question humanitaire." Vous l'avez

13 dit, il y a quelque temps. Ce sont les mots que vous avez utilisés dans

14 votre propre langue. Est-ce que cet organe portait un nom ?

15 R. Je vous en prie ce n'était pas un organe, je m'occupais des questions

16 humanitaires étant donné que je m'étais déjà occupé de ces questions en

17 exil.

18 J'avais aidé ou j'avais fait de mon mieux pour que l'on puisse fournir une

19 aide aux personnes déplacées de Bosanski Petrovac, c'est pour cela qu'on

20 m'avait confié cette même tâche et j'ai effectué les mêmes fonctions

21 jusqu'à ce que le gouvernement commence à être véritablement, entièrement

22 opérationnel, parce qu'à l'époque nous ne savions pas si nous appartenions

23 au canton de Una et Sana ou à un autre canton.

24 Notre municipalité à l'époque n'avait pas véritablement été bien définie

25 comme une unité du canton ou Nasana.

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1 Q. Si à l'époque, on vous avait demandé lorsque vous vous occupiez de ce

2 travail humanitaire justement, Monsieur Hidic, pour qui travaillez-vous ?

3 Qu'auriez-vous dit à l'époque ?

4 R. J'aurais répondu Bosanski Petrovac. D'ailleurs, c'est ainsi que je me

5 présentais aux personnes que je devais rencontrer lorsque je devais aller

6 dans d'autres villes, je me présentais comme une personne de Bosanski

7 Petrovac qui s'occupait de questions humanitaires, et c'est ainsi que les

8 gens me connaissaient.

9 Si j'avais à traiter avec la Croix rouge ou avec le haut commissariat pour

10 les réfugiés des Nations Unies ou avec le siège du canton à Bihac ou

11 l'organisation de bienfaisance Merhamet, ou toute autre organisation, je

12 disais que j'étais le représentant de Bosanski Petrovac qui s'occupait de

13 l'aide humanitaire. Si vous m'autorisez à développer mon idée, je vous

14 dirais qu'à l'époque à Bosanski Petrovac, il n'y avait une seule

15 organisation humanitaire qui était enregistrée en tant que telle, et qui

16 était enregistrée compte tenu de la législation du territoire, du canton de

17 Una Sana, il n'y avait pas une seule. Ce n'est que par la suite

18 ultérieurement qu'elles sont arrivées.

19 J'ai travaillé avec ces organisations qui sont arrivées par la suite, à

20 savoir, ces organisations humanitaires et j'étais la personne de contact ou

21 le coordinateur.

22 Q. Monsieur Hidic, nous voyons parfois à la télé la personne, le

23 représentant de "Del monte", tout le monde sait de qui il s'agit. Mais

24 lorsque vous vous présentiez à la Croix rouge, par exemple, en disant que

25 vous étiez quelqu'un de Bosanski Petrovac, je le dis je suppose, qu'ils

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1 auraient voulu savoir qui vous représentiez avant de commencer à parler

2 avec vous. Qui représentiez-vous lorsque vous alliez à des réunions avec la

3 Croix rouge ou avec d'autres organisations que vous avez mentionnées ?

4 R. J'ai déjà dit je le pense. Je représentais la municipalité de Bosanski

5 Petrovac.

6 Q. N'avez-vous jamais eu quelque lien avec l'organisation gouvernementale

7 de Bosnie, qu'en anglais on appelle "AID".

8 R. Non.

9 Q. En 1995 et dans la période qui a suivi, quelle était la fonction de cet

10 organisme ?

11 R. Je ne saurais vous le dire. Je n'ai jamais eu de contact avec cette

12 agence, et je ne sais pas absolument pas quelles sont leurs activités. Les

13 activités de cette organisation.

14 Q. Lorsque vous recueillez les documents en 1995 de Bosanski Petrovac, les

15 documents des gens de la manière que vous l'avez décrite tout à l'heure,

16 quelle était votre mission qu'alliez-vous faire avec ces documents ?

17 R. Je n'avais pas de mission particulière. Ce qui m'intéressait c'était

18 les documents de 1992, à l'époque où nous autres bosniens nous nous

19 trouvions encore à Bosanski Petrovac jusqu'en 94, ces documents étaient les

20 plus nombreux et c'est la seule chose qui m'intéressait, ce sont ces

21 documents là qui se trouvaient majoritairement dans mon bureau.

22 C'est comme cela que je m'y suis intéressé. J'ai vu un document je suis

23 tombé sur un document et c'est comme cela que mon intérêt à été éveillé.

24 Q. Saviez-vous quel sera l'objet de votre examen avant de recueillir ces

25 documents ?

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1 R. C'était par pure curiosité et je voulais comparer ce que je savais moi-

2 même de ce qui s'est passé réellement, et les déclarations de certains

3 bosniens parues dans les journaux ou ailleurs. En fait, d'une manière, je

4 ne fais qu'étendre mes connaissances sur les événements que je connaissais

5 très bien déjà à l'époque. Ce n'était que la confirmation de ce que j'ai

6 vécu moi-même pendant la période allant du mois d'avril jusqu'en mois de

7 septembre 1992.

8 Q. En 91 et 92, c'est mentionné qu'il y a eu une cellule de Crise, et

9 cette cellule de Crise était composée pratiquement et exclusivement de

10 Serbes. Ceci figure à la page 111 du transcript de l'audience d'hier. En 91

11 ou 92 à un moment quelconque la communauté musulmane ou le SDA ont-ils créé

12 leur propre cellule de Crise ?

13 R. Je l'ignore.

14 Q. Avez-vous tenu des postes, notamment, au sein de la police en 91, et là

15 il s'agit d'un poste où les personnes ont été nommées sur ordre ou décret

16 du ministre de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine. Avez-vous des

17 connaissances plus amples à ce sujet ?

18 R. Je ne sais pas qu'elle était la logique de la nomination des cadres au

19 sein de la police, mais on parlait à l'époque des candidats. Il était

20 question d'un accord politique concernant certains postes, qui devrait

21 occuper quel poste. Je connais personnellement la personne qui allait être

22 candidate au non du SDA, plutôt des Bosniens. C'était un juriste diplômé de

23 la faculté du droit.

24 Je sais que le chef de police allait être Serbe, le candidat était Serbe,

25 et que la personne qui allait occuper le poste du commandant de police

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1 était Bosnien. Mais ceci ne s'est jamais réalisé.

2 Q. Qui était le ministre de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine avant la

3 guerre ? Vous en souvenez-vous ?

4 R. Non.

5 Q. Si je vous dis que c'était Alija Delimustafic, cela vous rafraîchit-il

6 la mémoire ?

7 R. Je sais qu'à Bosanski Petrovac, et je suis au courant de la situation

8 qui régnait à Bosanski Petrovac, mais je ne m'intéressais peu ou pas du

9 tout aux dirigeants au niveau de l'état. J'étais ouvrier et le travail

10 m'intéressait. La politique c'était un autre volet.

11 Pendant cette période-là, également j'ai été malade, et je ne me suis pas

12 vraiment intéressé aux postes occupés par les hauts dirigeants de Bosnie-

13 Herzégovine, ou les personnes qui occupaient ces postes.

14 M. STEWART : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser à ce

15 témoin.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

17 Monsieur Hannis, vous avez des questions supplémentaires.

18 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce

19 témoin. Nous aurons toutefois d'autres questions d'ordre pratique à évoquer

20 après le départ du témoin.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques questions à vous poser

22 quant à moi.

23 Questions de la Cour :

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hidic, s'agissant de l'un des

25 documents qui vous a été montré hier, vous avez mentionné Obrad Vrzina,

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1 vous avez dit que c'était un militaire. Outre le fait qu'il était

2 militaire, disposez-vous d'autres informations le concernant ? Est-ce qu'il

3 avait un grade ? Quelles étaient les forces qu'il adhérait ? Savez-vous

4 quelque chose outre le fait qu'il était militaire ?

5 R. J'ai dit qu'il était militaire, mais je pense qu'il était chef de la

6 Défense territoriale, ou quelque chose de ce type. C'est de par sa fonction

7 de chef, il assistait aux réunions de la cellule de Crise. Je ne sais pas

8 s'il était membre permanent de la cellule de Crise, mais lorsque par

9 exemple il a été question de mobilisation, il a participé à la réunion.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, en réponse à une question de M.

11 Stewart, vous avez dit qu'une organisation l'AID, vous n'avez jamais eu de

12 contact avec cette organisation, et que vous n'étiez pas au courant de

13 leurs activités.

14 Savez-vous, êtes-vous au courant de l'existence de cette organisation même

15 si vous n'avez pas eu de contact vous personnellement, et même si vous ne

16 savez pas quelles étaient leurs activités ?

17 R. Bien sûr. Par la presse, je l'ai appris par d'autres médias. On parle

18 souvent de l'AID, quant à moi, je n'ai jamais eu de contact personnel avec

19 les membres de l'AID, je n'ai jamais coopéré avec l'AID.

20 Mais, les autres organes ainsi qu'à l'AID ont fait l'objet de beaucoup

21 d'articles dans les journaux en Bosnie-Herzégovine, même aujourd'hui, on en

22 parle beaucoup dans la presse aujourd'hui aussi.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas du tout quelle était la

24 pertinence de cette question. Mais pouvez-vous nous dire ce qu'on dit à la

25 presse ? Qu'est-ce que l'AID ?

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1 R. Je pense même si je ne peux pas être tout à fait précis, mais je pense

2 que c'était un service qui était crée au sein des organes musulmans ou

3 bosniens. C'est tout ce que je sais au sujet de ce service.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de nous avoir fourni cette

5 réponse.

6 S'agissant des documents que vous avez récoltés, vous avez dit que vous ne

7 pouviez pas déterminer avec exactitude la source de ces documents ? D'où

8 ils venaient ? Mais pour certains d'entre eux, étiez-vous en mesure

9 d'établir même si ce n'était pas le cas de tous les documents, d'où ils

10 venaient ? Pouvez-vous nous fournir plus de détails, par exemple nous dire

11 90 % venaient du bâtiment où je travaillais, ou des employés m'ont donné un

12 certain nombre de documents. Ce que je souhaite apprendre ce sont des

13 détails de ce genre ?

14 R. La plupart de ces documents, je peux vous le dire émanaient du bureau

15 du Procureur, du président du conseil exécutif et du secrétaire du conseil

16 exécutif de la municipalité de Bosanski Petrovac pendant la guerre, de la

17 présidence de Guerre et de son secrétaire. Une partie de ces documents

18 provient du bureau du président de l'assemblée municipale de Bosanski

19 Petrovac.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites que certains

21 documents émanent d'une certaine source, est-ce que vous voulez dire que

22 ces documents sont liés à ces institutions ou plutôt qu'une personne liée à

23 cette institution vous a fourni ces documents ? Comprenez-vous ce que je

24 veux dire, est-ce que par exemple, la personne qui nettoyait les locaux

25 vous donnait certains documents même si ce document provient du bureau du

Page 2637

1 président de la municipalité ? Je fais bien la distinction entre la

2 personne qui vous a donné les documents et l'organisation d'où émanait le

3 document, l'organisation au sein de laquelle le document a été crée ?

4 R. Nous avons trouvé ces documents dans les bureaux que j'ai déjà

5 mentionnés. Quelqu'un les a trouvés, ils se trouvaient sur les bureaux, à

6 des endroits bien visible, on pouvait bien voir de quel type de documents

7 il s'agissait.

8 Une partie de ces documents qui m'a intéressé lorsque je suis tombé pour la

9 première fois sur le premier, ou le deuxième document, c'est que ces

10 documents concernaient la période qui m'intéressait allant du mois d'avril

11 jusqu'au mois de septembre 1992.

12 Les autres documents qui sortaient dans ce cadre temporel ne

13 m'intéressaient pas. Il y avait des documents qui étaient liés, qui

14 concernaient toute la période de trois mois, et qui reflétaient le travail

15 de ces institutions en 1993, en 1994.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a beaucoup de PV, des réunions de

17 la cellule de Crise de Bosanski Petrovac. Souvenez-vous de la manière dont

18 vous avez acquis ces documents particuliers ? Est-ce qu'ils étaient

19 éparpillés par terre, ou les avez-vous retrouvés dans un classeur, par

20 exemple, je vois toute une série de documents de les 24e, 25e et 26e

21 sessions. Vous souvenez-vous comment vous avez acquis ces documents, en

22 particulier ?

23 R. Je pense qu'ils avaient été archivés et qu'ultérieurement, on les avait

24 éparpillés. C'est comme cela que je suis tombé sur ces documents. Il n'y

25 avait pas une seule copie, un seul exemplaire de documents. Il y en avait

Page 2638

1 plusieurs. Ils étaient rangés dans des classeurs ou éparpillés, ailleurs,

2 que dans les locaux que je viens de mentionner. Certains de ces documents

3 se trouvaient dans le bureau du président de l'assemblée municipale et

4 d'autres se trouvaient dans l'autre pièce et dans d'autres endroits où les

5 membres d'un organe laissaient ces documents qui leur étaient nécessaires

6 pour qu'ils puissent participer aux sessions.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vos annotations, les annotations

8 qu'a commenté M. Hannis, certaines de ces annotations ont été traduites,

9 d'autres ne le sont pas. Ce n'est pas tout à fait cohérent comme manière de

10 présenter des pièces.

11 Pouvez-vous nous dire où avez-vous obtenu ces documents ?

12 R. Ceci concerne les documents qui étaient éparpillés où il n'y avait pas

13 d'ordre. Je tombe, par exemple, sur le numéro 35 et, ensuite, je retrouve

14 le numéro 40, par exemple. Pour que d'autres personnes ne retrouvent pas

15 ces documents, je marquais que ce document était, de fait, retrouvé. C'est

16 pour cela que je me suis efforcé de retrouver les autres documents pour

17 établir un ordre.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on montrer au témoin cette série de

19 documents.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la liasse P90.

21 M. HANNIS : [interprétation] Je peux faire un commentaire ?

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 M. HANNIS : [interprétation] S'agissant des documents qui ont été versés

24 dans Brdjanin et sa déclaration au préalable, on parle de documents

25 particuliers, la source d'où il a obtenu ces documents, et cetera.

Page 2639

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais de temps à autre, on a pu entendre

2 qu'il ne savait pas exactement d'où il détenait certains documents. Par

3 exemple, le document 21, Monsieur Hannis, nous n'avons aucune traduction

4 manuscrite en haut à droite de ce document. Je vous prie de regarder

5 l'original en B/C/S. Pouvez-vous nous lire le numéro qui figure en haut à

6 droite où figure le tampon pour que nous puissions être sûr que nous

7 parlons du même document ?

8 R. 11/92, pièce à conviction.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Arrêtez-vous, je vous prie. Voyez-vous,

10 en haut à droite, le tampon portant le numéro 02930159 ?

11 R. Oui.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous lire la partie manuscrite,

13 celle que vous avez marqué en haut à droite ?

14 R. 11/92, enregistré dans le livre des pièces à conviction.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela vous rafraîchit la

16 mémoire. Savez-vous d'où détenez-vous ce document ?

17 R. J'ai déjà expliqué comment j'ai retrouvé ce document. Nous avions un

18 registre de ces documents. Il se trouvait dans le bureau mais le registre

19 s'est perdu entre-temps. C'est pour cela que j'ai voulu garder ces

20 documents pour que d'autres personnes ne s'en emparent pas. Ces documents

21 étaient à la disposition de tout le monde.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document a été trouvé dans le

23 bâtiment où se trouvait votre bureau ?

24 R. Oui.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A présent, passons au document 31.

Page 2640

1 M. STEWART : [interprétation] Pour qu'on soit tout à fait précis, Mme

2 Cmeric me signale que le compte rendu d'audience fait apparaître 11/1992.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il ne s'agit que de 92. Ce n'est

4 pas d'une importance vitale.

5 M. STEWART : [interprétation] Bien sûr, mais il est assez important que le

6 compte rendu reflète à 100 % ce qui a été dit.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A présent, passons au document 31. Il

8 s'agit d'une lettre. A l'endroit réservé à la signature, on voit apparaître

9 le nom, parce qu'il paraît, de M. Rajko Novakovic.

10 Il n'y a pas de notes manuscrites, non plus, sur ce document. Avez-vous une

11 idée quelconque sur l'origine de ce document ? Comment vous l'avez trouvé ?

12 R. Ce document se trouvait dans le bureau du président Rajko Novakovic.

13 C'est dans son bureau que nous avons retrouvé ce document. C'est de son

14 bureau qu'émane ce document.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est sur la base de cette signature que

16 vous tirez cette conclusion, que ce document émane du président de la

17 cellule de Crise, ou avez-vous d'autres éléments qui vous permettent de

18 tirer cette conclusion ?

19 R. Ce document, bien sûr, se trouvait dans le bureau, et je l'ai obtenu du

20 président qui est entré dans ses locaux suite à la libération de Bosanski

21 Petrovac. Ce document n'était pas uniquement à ma disposition mais à la

22 disposition de tous les autres. C'est comme cela que je me suis procuré ce

23 document.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair. Je vous remercie d'avoir

25 répondu à mes questions.

Page 2641

1 Est-ce que les questions des Juges suscitent d'autres questions de la part

2 des parties ? Monsieur Hannis.

3 M. HANNIS : [interprétation] Non.

4 M. STEWART : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

6 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Stewart :

7 Q. [interprétation] Monsieur Hidic, en réponse aux questions de M. le

8 président, vous avez dit, si je me souviens bien, que vous étiez intéressé

9 par la période allant du mois d'avril jusqu'au mois de septembre 1992.

10 Vous, vous avez décidé ou quelqu'un a décidé pour vous à l'avance que

11 c'était la période qui devait vous intéressée. C'est ce qui apparaît au vu

12 de ces documents.

13 R. Je ne pense pas que c'était mes motifs. Je dois le dire, à présent,

14 pendant cette période-là j'ai également noté des choses dans mon journal

15 intime. Je voulais savoir si en tant qu'individu j'ai réussi à décrire

16 certains événements, ce qui s'est produit à Bosanski Petrovac. Est-ce que

17 ce que j'ai écrit reflète et correspond à d'autres documents ? C'était le

18 seul motif. Je n'avais pas d'autres motifs pour récolter ces documents.

19 Dans le contexte de mon journal, je dois vous dire que j'ai tenu ce journal

20 pendant la guerre lorsque j'étais en exile jusqu'à ce que je reviens chez

21 moi en 1995. J'ai décrit la situation en générale même si mon intérêt

22 principal était Bosanski Petrovac, la ville où je suis né, ou j'ai vécu.

23 Cette région m'intéressait, en particulier. Je voulais avoir une vision

24 complète de ces informations.

25 Q. Monsieur Hidic, nous parlons d'informations. Vous venez de nous donner

Page 2642

1 beaucoup d'informations dans votre réponse, mais vous n'avez toutefois pas

2 répondu à ma question.

3 Je vous ai posé la question concernant cette période qui vous intéressait,

4 en particulier, cette période allant du mois d'avril jusqu'au mois de

5 septembre 1991. Ce qui m'intéressait c'est de savoir si, vous-même, vous

6 avez décidé que cette période était une période qui allait vous

7 intéressait, en particulier, ou c'était quelqu'un d'autre qu'il a décidé

8 pour vous. Pouvez-vous nous dire cela ?

9 R. Je comprends où vous voulez en venir. Je n'ai absolument pas eu de

10 mission officielle. C'était une démarche personnelle. Je voulais comparer

11 cela avec ce que j'ai vécu. Je peux mentionner certaine déclaration au

12 début des expulsions où la situation est fidèlement décrite, la situation

13 est telle que j'en ai parlée moi-même. Il n'y avait absolument rien

14 d'officiel dans cela. Ma démarche a été tout à fait personnelle.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hidic, la question était

16 claire. Lorsque vous avez commencé à rassembler ces documents, est-ce que

17 vous aviez vous limiter à cette période, ou vous avez décidé ultérieurement

18 que vous allez vous limiter à cette période ? Avez-vous pensé : tiens, je

19 vais me concentrer sur cette période du mois d'avril jusqu'au mois de

20 septembre. Si c'est le cas, quand avez-vous décidé de la sorte ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y avait d'autres

22 documents qui sortaient de cette période. La plupart des documents

23 concernaient la période de l'année 1992. Les autres documents, on en

24 conserve une trace dans une sorte de registre qui était tenu à la main où

25 on peut voir qu'au courant de l'année 1993, 1994, il y a eu des réunions où

Page 2643

1 il a été question de ceci ou de cela.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous comprends bien, votre choix

3 qui concerne ces documents a été déterminé par ce que vous avez trouvé et

4 non pas par une décision que vous aurez pris vous-même ou quelqu'un

5 d'autre, le choix de vous limiter à cette période. C'est bien ce que vous

6 êtes en train de nous dire ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas avoir parlé de restrictions.

8 C'est moi-même qui étais intéressé personnellement par cette période. Il y

9 a d'autres documents qui ne figurent pas parmi cette liasse de documents.

10 On ne retrouve pas tous les documents dans ce que j'ai rassemblés. Il y en

11 a qui ne se trouvait plus à l'endroit où il était archivé. Il y a un grand

12 nombre de documents qui ont disparu tout simplement.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez d'autres questions.

14 Monsieur Stewart.

15 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je sais c'est le

16 seul que je souhaite aborder.

17 Q. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de documents qui couvraient d'autres

18 périodes. D'après cela, on peut conclure qu'il n'y avait pas d'autres

19 documents qui couvraient des périodes outres celles allant du mois d'avril

20 jusqu'au mois de septembre ?

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin vient de dire qu'il y avait un

22 registre où étaient consignés, bien sûr, les documents de 1993, 1994, 1995.

23 M. STEWART : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est pour ce qui est des documents,

25 et par la suite, dans le compte rendu d'audience, il a clarifié cela.

Page 2644

1 M. STEWART : [interprétation]

2 Q. Avant le mois d'avril 1992, y a-t-il eu d'autres documents qui ont été

3 rédigés avant le mois d'avril 1992 ?

4 R. Je vois où vous voulez en venir. Dans la deuxième partie de l'année

5 1992, je pense qu'un organe que l'on appelait conseil de la défense

6 populaire a été créé, ou je pense, en fait, qu'il s'agit d'un conseil

7 populaire ou conseil national.

8 Je ne me souviens pas de l'appellation exacte de cet organe, mais cet

9 organe était composé de manière identique comme la cellule de Crise, sauf

10 que deux Bosniens en faisaient partie; l'un était le président de

11 l'assemblée municipale, alors que l'autre était chargé des affaires

12 militaires. Il était chargé de la Défense nationale.

13 Q. Monsieur Hidic, encore une fois, votre réponse, qui concerne un certain

14 nombre d'informations, n'a apparemment pas de lien évident avec ma

15 question. Vraiment, je suis en train de relire votre réponse pour chercher

16 ce lien.

17 Je vous ai demandé, Monsieur Hidic, si en ce qui concerne la période avant

18 avril 1992, il existe des documents. D'après ce que vous dites, ensuite,

19 vous avez parlé de la deuxième moitié de l'année 1992. Je répète : est-ce

20 que vous dites qu'il y a eu ou qu'il n'y a pas eu de documents concernant

21 la période avant avril 1992 ?

22 R. Dans ce cas-là, nous nous ne sommes pas bien compris. Je dis que

23 jusqu'en avril 1992, là je parle de la deuxième moitié de 1991. Je pense

24 que je l'ai dit très clairement ici, qu'il s'agissait de la deuxième moitié

25 de 1991, et qu'il s'agissait du conseil national de la Défense. Voilà,

Page 2645

1 l'appellation me revient à ce moment même.

2 Q. Vous dites que lorsque vous avez dit la deuxième moitié 1992, que

3 c'était un lapsus, et que vous vouliez parler de la deuxième moitié de

4 1991; est-ce que c'est bien cela que vous dites ?

5 R. Maintenant, je suis dans un dilemme. Est-ce que j'ai vraiment dit 1992,

6 ou peut-être vous avez mal lu. J'ai indiqué qu'il s'agissait de la période

7 de la deuxième moitié de l'année 1991 car votre question portait justement

8 sur ce qui se passait jusqu'en avril 1992, si mes souvenirs sont bons, au

9 sujet de votre question, la manière exacte dont vous avez posé votre

10 question.

11 Q. Vous vous souvenez de ma question correctement, Monsieur Hidic,

12 effectivement.

13 Avez-vous mené des enquêtes vous-même portant sur les documents se référant

14 à la période avant avril 1992 ?

15 R. Personnellement, je n'ai pas cherché ce genre de documents mais je les

16 ai obtenus. J'avais ce genre de documents car les gens considéraient que

17 j'étais une sorte de notaire historique des événements, une espèce

18 d'historien. C'est ainsi que j'ai obtenu un certain nombre de documents

19 émanant de ce conseil national de la Défense portant sur les événements qui

20 se sont déroulés en 1991 lorsque cet organe a été créé.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, à vous écouter, je me

22 demande si vraiment ces questions découlent, des questions que j'ai posées

23 moi-même. J'ai demandé concrètement de quelle manière ce témoin a reçu les

24 documents contenus dans le classeur. Je n'ai pas posé des questions

25 concernant les périodes qui ne sont pas couvertes par les documents. Si

Page 2646

1 vous avez d'autres questions, posez-les, mais tenez compte de ce que je

2 viens de dire.

3 M. STEWART : [interprétation] Oui. Je vais être très bref. Mais j'ai

4 compris le principe dans ce contexte qui n'est pas seulement le principe

5 concernant la question de savoir si les questions ont été déclanchées par

6 les questions posées par vous, Monsieur le Président. Ceci n'est pas lié à

7 votre question mais à la réponse qui a été donnée.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous. Mais il

9 s'agissait d'une réponse qui avait trait à plusieurs points qui ont été

10 soulevés à la fois au cours de l'interrogatoire principal et du contre-

11 interrogatoire. Le fait qu'une réponse donne une petite nouvelle

12 information ne doit pas vous pousser à poser toute une série de nouvelles

13 questions. Si vous avez une ou deux autres questions, allez-y Maître

14 Stewart.

15 M. STEWART : [interprétation] Je pense que plutôt que de se lancer de

16 manière supplémentaire dans un débat sur les principes, Monsieur le

17 Président, nous devrions peut-être traiter de chaque point concret dès

18 qu'il est soulevé.

19 Oui, je pense que je ne vais plus essayer de démolir un mur de briques. Je

20 vais terminer mes questions.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci Maître Stewart.

22 Avant de demander au témoin de quitter le prétoire, je souhaite que l'on

23 traite d'abord des documents versés par le biais de ce témoin.

24 Madame la Greffière d'audience, pourriez-vous lire la liste des pièces à

25 conviction ?

Page 2647

1 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière m'informe du fait

3 qu'hier, il n'y a pas eu d'objection aux documents contenus dans la pièce

4 P49 [comme interprété]. Je pense que cette pièce contient 45 intercalaires

5 de documents.

6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y compris les déclarations de ce

8 témoin, je pense qu'il y a quatre déclarations. Madame la Greffière

9 d'audience, est-ce que vous pourriez nous répéter les numéros de ces

10 déclarations et les dates ?

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce à conviction P86 est la

12 déclaration du témoin du 3 novembre 1999. P86.1 est la traduction.

13 P87 est la déclaration du témoin du 16 juillet 2000. P87.1 est la

14 traduction.

15 P88 est la déclaration du témoin du 21 mai 2003. P88.1 est la traduction.

16 P89, c'est l'amendement de la déclaration du témoin du 30 juillet 2001.

17 P89.1 est la traduction.

18 P90 est le classeur des documents contenant 45 intercalaires.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis, est-ce que vous

20 souhaitez ajouter quoique ce soit concernant ces documents ?

21 M. HANNIS : [interprétation] Deux autres points concernant les documents,

22 et ce témoin hier, comme vous vous souvenez, le dernier document dont j'ai

23 parlé avec le témoin lors de l'interrogatoire principal portait sur

24 l'intercalaire 30, la pièce 90, c'était un document où dans ma traduction

25 en anglais, il était écrit le "club du pays de Bosanski Petrovac." Mais

Page 2648

1 nous avons clarifié avec les interprètes qu'il fallait écrire le "club des

2 expatriés de Bosanski Petrovac." Notre assistante linguistique a fait des

3 corrections et a changé cela.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en train de perdre du

5 papier, Monsieur Hannis, parce que si je ne me trompe, lors d'une audience

6 publique dans l'affaire Brdjanin, ce même témoin a déposé et son attention

7 a déjà été attirée sur cette erreur de traduction. Je ne vois pourquoi il

8 est nécessaire de corriger cela au bout de tout ce temps. Mais de toute

9 façon, maintenant c'est fait et la traduction est bonne.

10 Autre chose, Monsieur Hannis ?

11 M. HANNIS : [interprétation] Un autre point, Monsieur le Président, c'est-

12 à-dire qu'au moment où nous avons introduit les déclarations préalables de

13 ce témoin au TPY, il avait déposé dans l'affaire Brdjanin, mais nous

14 n'avions pas de compte rendu d'audience. Aujourd'hui, nous avons les

15 transcriptions de sa déposition du 22 mai et du 26 mai 2003. Nous proposons

16 de verser cela au dossier également.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart.

18 M. STEWART : [interprétation] Pas d'objection.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Est-ce que ceci porte

20 également sur l'interrogatoire principal et le contre-interrogatoire ?

21 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Ceci contient l'ensemble de sa

22 déposition.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'ensemble de sa déposition.

24 Madame la Greffière, vous pourriez attribuer une cote à cela.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le compte rendu d'audience du 22 mai

Page 2649

1 2003 est la pièce P91.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre ne va pas décider de

3 l'admission de cette pièce à conviction en ce moment, car l'Article 92 bis,

4 même l'Article 92 bis (D) contient un certain nombre de critères. Puisque

5 nous ne les avons pas encore lus, ces comptes rendus d'audience, la Chambre

6 souhaite d'abord être convaincue du fait qu'il s'agit là d'une pièce à

7 conviction qui est admissible, et elle prend note également du fait que la

8 Défense n'a pas d'objection à ce que ceci soit admis.

9 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense nous devons nous pencher

11 sur la numérotation de manière supplémentaire.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La transcription du 26 mai 2003 est la

13 pièce à conviction P92.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il y aura deux cotes.

15 M. STEWART : [interprétation] Un point mineur, il y a quelques minutes, M.

16 Hannis a fait un lapsus et il a parlé des déclarations de l'accusé faites

17 auprès du TPY. Il a dit cela en anglais mais, à mon avis, il parlait du

18 témoin.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est ce que nous avons compris

20 également.

21 M. HANNIS : [interprétation] Effectivement.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il a d'autres points à

23 soulever concernant le versement au dossier de ces documents, des

24 transcriptions ? Je suppose qu'il s'agissait là, d'une demande faite

25 oralement en vertu de l'Article 92 bis.

Page 2650

1 M. HANNIS : [interprétation] Effectivement.

2 M. STEWART : [interprétation] Rien.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, Monsieur le Témoin, vous

4 pouvez disposer.

5 Monsieur Hidic, je souhaite tout d'abord vous remercier d'être venu déposer

6 devant ce Tribunal, d'avoir répondu aux questions des deux parties et des

7 Juges. Je ne sais pas quand vous devez repartir chez vous mais j'espère que

8 vous allez faire un bon voyage.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous, Monsieur le Président, je vous

10 souhaite beaucoup de succès dans votre travail.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hidic.

12 [Le témoin se retire]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Stewart.

14 M. STEWART : [interprétation] J'ai plusieurs points à soulever. Tout

15 d'abord, même si j'ai été informé, même si je comprends qu'il ne s'agit pas

16 là d'une pratique normale, au moins, dans le cadre de cette procédure, nous

17 souhaitons que les transcriptions ou les comptes rendus d'audience dans

18 cette affaire soient disponibles en B/C/S pour M. Krajisnik. La raison est

19 évidente. M. Krajisnik a besoin de suivre le déroulement de l'affaire.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai été informé qu'en B/C/S, il

21 n'y avait pas de comptes rendus d'audience.

22 M. HANNIS : [interprétation] Oui, d'après ce que je sais. Il y a seulement

23 les cassettes vidéo.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vidéo et audio.

25 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

Page 2651

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, M. Krajisnik a

2 accès aux éléments de preuve présentés dans le cadre de cette affaire, je

3 ne sais pas si vous essayez de dire qu'il est nécessaire qu'il reçoive cela

4 par écrit ou est-ce qu'il suffirait de fournir à M. Krajisnik les cassettes

5 vidéo et audio qui lui permettraient de vérifier le contenu de la

6 déposition ? Je ne sais pas si vous avez réfléchi à cela, Maître Stewart ?

7 M. STEWART : [interprétation] Non, sauf au cours des dernières 30 secondes.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 M. STEWART : [interprétation] D'autre part, les dernières 30 secondes, je

10 ne peux pas dire que cela me suffit nécessairement, pour analyser toutes

11 les possibilités. Mais ceci me pousse à conclure les choses suivantes :

12 C'est que les cassettes vidéo et audio ne sont pas du tout l'équivalent du

13 compte rendu d'audience parce qu'il est évident, pour nous tous, qu'il est

14 possible de lire le compte rendu d'audience beaucoup, beaucoup plus vite

15 que le temps que nécessite le visionnement ou l'écoute d'une cassette.

16 A mon avis, ceci ne répondrait pas aux besoins essentiels. C'est qu'afin de

17 permettre à M. Krajisnik de préparer sa défense, il devrait pouvoir lire

18 les éléments de preuve présentés à son encontre à tout moment, lorsqu'il le

19 souhaite. Ceci ne serait tout simplement pas possible par le biais de

20 cassettes vidéo et audio. Je ne pense pas que qui que ce soit puisse

21 s'imaginer cela parce que si on essaie de s'imaginer cela, nous pouvons

22 voir à quel point ceci serait impossible.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit ici d'une question de principe

24 d'importance fondamentale qui a des implications pratiques également. Je

25 vais consulter mes collègues.

Page 2652

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, la Chambre considère

3 qu'il serait approprié que vous soumettiez cette demande par écrit car il

4 s'agit là d'une question fondamentale et nous souhaiterons recevoir la

5 réponse du Procureur également.

6 En même temps, je pense que le fait que ce point a été soulevé devrait

7 pousser le Procureur à réfléchir, au moins, pendant 30 secondes à la

8 question de savoir, s'il pouvait limiter les éléments de preuve présentés

9 qui existent pour le moment, selon dans une des langues officielles de ce

10 Tribunal.

11 Mais cette question est suffisamment importante pour que la Chambre reçoive

12 une demande par écrit afin de pouvoir également lire la réponse et

13 éventuellement trouver les sources et la pratique judiciaire de ce Tribunal

14 avant de prendre notre décision définitive.

15 M. STEWART : [interprétation] Nous allons prendre note de cela.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous verrons ce qui en sortira de cela.

17 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je souhaite

18 soulever un autre point. Nous avons déjà fourni au Tribunal une série de

19 communications, de lettres. Mais, en fait, il faudrait ajouter deux

20 éléments et peut-être M. Harmon va parler de ces deux éléments

21 supplémentaires.

22 M. HARMON : [interprétation] Maître Stewart, vous m'avez déjà donné une

23 série supplémentaire des exemplaires de la correspondance, maintenant, j'ai

24 toutes les lettres disponibles.

25 M. STEWART : [interprétation] Il existe deux lettres supplémentaires

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1 portant sur l'échange de lettres initiales entre moi-même et M. Harmon, une

2 lettre de ma part. Je pense que nous avons reçu la position pratique et

3 j'ai reçu une lettre de M. Harmon, le 23. Ensuite, il y avait ma lettre à

4 lui, le même jour.

5 M. HARMON : [interprétation] Oui. Je vous ai donné tous mes exemplaires.

6 M. STEWART : [interprétation] Oui, excusez-moi.

7 M. HARMON : [interprétation] Tous les exemplaires de mes réponses. Ici, il

8 y a un exemplaire pour la Chambre de première instance de la lettre que

9 vous m'avez envoyée.

10 M. STEWART : [interprétation] Je vois. Dans ce cas-là, Mme Philpott va

11 recevoir cela. Il y a la lettre de M. Harmon à moi et M. Harmon a donné

12 déjà la lettre que je lui ai envoyée.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous souhaitez que nous

14 lisions cela et est-ce qu'il est nécessaire de traiter de cela avant 5

15 heures cet après-midi ?

16 M. STEWART : [interprétation] Seulement la chose suivante : en fait, ceci

17 concerne le début du procès mais il faut prendre suffisamment de temps pour

18 faire la part des choses.

19 Tout simplement, je ne souhaitais pas que l'on reporte cela de manière

20 supplémentaire et je souhaite dire, qu'il est absolument essentiel que l'on

21 traite de cela aujourd'hui et que l'on en termine aujourd'hui.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, nous allons le faire, je me

23 disais que nous pouvions avoir une pause d'une demie heure afin de

24 permettre aux Juges de parler des autres points de l'ordre du jour. Mais

25 nous allons faire une pause de 45 minutes, ensuite, nous allons reprendre

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1 nos travaux pour une brève discussion à 1 heure 10. La Chambre va vous

2 informer sa position au sujet des autres points de l'ordre du jour. Mais

3 avant de prendre cette décision, je vais juste consulter mes collègues.

4 Nous allons faire une pause jusqu'à 1 heure 10.

5 Puisque nous allons lire les documents que nous venons de recevoir, cela

6 ne veut pas dire nécessairement que la Chambre est déjà d'accord pour dire

7 qu'il est nécessaire de traiter cela dans un délai aussi bref. Nous allons

8 lire cela, c'est tout.

9 M. STEWART : [interprétation] Je comprends cela, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause jusqu'à une

11 13 heure 10.

12 --- L'audience est suspendue à 12 heures 16.

13 --- L'audience est reprise à 13 heures 14.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose, Maître Stewart, que vous

15 avez eu ample loisir de discuter avec M. Krajisnik et de le tenir informer

16 des discussions.

17 M. STEWART : [hors micro]

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous brancher votre micro, Maître

19 Stewart ?

20 M. STEWART : [interprétation] Oui. Il connaît les grandes lignes. C'est une

21 question qui a fait l'objet de discussions depuis un certain temps avec

22 lui.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

24 Au cours des 15 à 20 prochaines minutes, nous allons aborder une question

25 qui, normalement, est soulevée lors d'une Conférence de mise en état, qu'il

Page 2655

1 s'agisse d'une Conférence de mise en état, pour le moment, ou d'une partie

2 de cette audience n'a pas beaucoup d'importance, mais je pense qu'il faut

3 que nous parlions de choses pratiques.

4 J'aimerais dans un premier temps, avant que nous n'abordions les questions

5 de calendrier, que les parties soient informées du fait que les Juges ont

6 lu toute la correspondance portant sur des articles de presse. La Chambre

7 de première instance estime qu'elle est tout à fait pleinement informée des

8 discussions en cours, et nous laissons cela en l'état pour le moment.

9 J'aimerais passer maintenant à la question du calendrier pour le mois

10 prochain et ce, jusqu'à la pause estivale. Les parties ont discuté et ont

11 d'ailleurs même marqué leur accord avec le fait qu'un temps supplémentaire

12 devrait être octroyer par les Juges de la Chambre de première instance pour

13 avoir d'autres réunions, et pour voir exactement quels sont les éléments

14 qui font l'objet d'un litige. Il faudrait également savoir s'il faudrait

15 qu'il ait présentation de moyens de preuve. Cela ne semble pas nécessaire

16 du fait des questions qui font l'objet de litige.

17 Dans un premier temps, la Chambre de première instance a essayé d'analyser

18 un tant soit peu sur ce qui s'est passé au cours des deux dernières

19 semaines. Nos conclusions sont comme suit : Le temps passé par

20 l'Accusation, a pris entre 17 et 18 % du temps de moins que cela n'avait

21 été estimé.

22 La Défense procède au contre-interrogatoire et a procédé au contre-

23 interrogatoire des témoins. Je dirais en règle générale, la Défense a pris

24 60 % du temps qui avait été pris par l'interrogatoire principal. Ce qui

25 fait que nous avons gagné 17 % du temps grâce pour ce qui est du temps de

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1 l'Accusation, mais également du temps de la Défense.

2 Par ailleurs, le contre-interrogatoire au titre de l'Article 92 bis, a pris

3 un peu plus du temps que la Chambre ne l'avait calculé au début. Nous

4 pensons que les parties s'en tiennent aux limites qui ont été calculées et

5 aux estimations qui ont été fournies à la Chambre. Ce qui est, de toute

6 évidence, extrêmement encourageant.

7 Par conséquent, la Chambre de première instance souhaiterait pouvoir

8 octroyer un temps supplémentaire aux deux parties. Pour deux raisons

9 principales; deux raisons qui, d'ailleurs, sont des raisons conjuguées.

10 Dans un premier temps, nous souhaiterions fournir à la Défense la

11 possibilité de bien véritablement dominer cette affaire. Cela, bien

12 entendu, inclut comme ils l'ont mentionné souvent, la possibilité d'avoir

13 des entretiens avec M. Krajisnik et de faire en sorte d'être mieux préparés

14 qu'ils n'en ont l'impression maintenant. Par ailleurs, ce temps pourrait

15 être utilisé pour définir des questions qui ne font absolument pas l'objet

16 de litige, afin de voir si les parties pourraient convenir de la

17 présentation de moyens de preuve, en évitant la présentation inutile de

18 preuve. Les parties ont donné à la Chambre une idée des négociations en

19 l'espèce. Il est évident que la Chambre ne s'immiscera absolument pas là-

20 dedans, mais nous aimerions que les parties déploient des efforts sérieux

21 pour parvenir à cet objectif.

22 Les parties ont demandé neuf semaines supplémentaires. Comme je vous l'ai

23 indiqué auparavant, je ne pense pas que la Chambre pourrait accepter ce

24 délai supplémentaire de neuf semaines.

25 Lors des discussions, nous nous sommes également rendus compte que le

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1 facteur temps est une chose, mais que ce qui est tout aussi important, ce

2 sont les périodes consécutives du temps, différentes périodes. Il serait

3 utile que les Juges de la Chambre de première instance puissent essayer de

4 voir comment ce temps pourrait être octroyé, parce que la Chambre

5 souhaiterait quand même essayer de continuer à assurer la maîtrise de ce

6 procès. Ce qui signifie que si cette période est octroyée, que la Chambre

7 souhaiterait recevoir des rapports pendant les périodes du temps qui seront

8 octroyées en plus; rapports qui porteront sur l'état d'avancement de la

9 situation. Parce que, bien entendu, il s'agit d'avoir un procès mené à bien

10 de façon rapide. Il est évident que l'accusé à pleinement le droit de faire

11 en sorte que ses droits soient respectés.

12 J'aimerais maintenant demander aux parties de prendre leur calendrier et

13 leur stylo, afin de parler des périodes qui ont été proposées. Je pense à

14 la première semaine qui commence le 3 mai. Nous avons la neuvième semaine

15 qui est prévue pour le 29 juin. Je vais vous donner ces chiffres lorsque je

16 vais vous présenter différentes solutions, parce que la Chambre de première

17 instance envisage deux possibilités. Nous aimerions connaître les

18 préférences des parties à ce sujet.

19 Je commencerai par vous proposer la solution numéro 1. La solution numéro 1

20 est comme suit : nous avons la pause qui a déjà été prévue, et au cours de

21 laquelle nous ne siègerons pas. Nous ne siègerons pas pendant la première

22 ni pendant la deuxième semaine. Pendant les troisième, quatrième, et

23 cinquième semaine, nous siègerons. Nous ne siègerons pas pendant la sixième

24 semaine. Pour ce qui est des semaines 7, 8, et 9, il y aura audience.

25 Puisque cela dépasse le calendrier proposé, je vous dirais que nous ne

Page 2658

1 siégerons pas pendant la 10 semaine. Ensuite, nous siégerons jusqu'à les

2 vacances d'été. Je peux imaginer que l'avantage de ces propositions, est

3 expliqué par le fait qu'il y aura trois semaines pendant lesquelles nous ne

4 siégerons pas. Vous avez l'interruption qui a, déjà d'ores et déjà été

5 prévue pendant la première et la deuxième semaine.

6 Il y a une autre solution qui vous octroie de plus du temps, mais qui est

7 quand même différente. Après l'interruption ou la pause qui a déjà été

8 prévue, nous ne siégerons pas pendant la première semaine. Pendant la

9 deuxième semaine, nous siégerons. Il y aura audience, mais pas forcément à

10 compter du lundi. Nous pourrions commencer le mercredi ou le jeudi. Pendant

11 la troisième semaine, nous allons également siéger. Dans la quatrième

12 semaine, étant donné que pendant la deuxième semaine il y aura eu peu de

13 jours d'audience, si par exemple, nous commençons le mercredi pendant la

14 deuxième semaine, nous pourrions pendant la quatrième semaine siéger le

15 lundi ou le mardi, à moins que lors de la deuxième semaine, et à moins que

16 lors d'une partie de la deuxième semaine et pendant la troisième semaine, à

17 moins que nous n'entendions des dépositions qui dureront pendant deux

18 semaines entières. Ce qui fait qu'il n'y aura plus de journées qui devront

19 être compensées pendant la quatrième semaine. Cela nous donne une certaine

20 souplesse pour la deuxième et la troisième semaine. Nous pourrions

21 commencer un peu plus tard. Si nous sommes véritablement efficaces lors des

22 dépositions, nous n'aurons pas besoin d'envisager des journées de

23 récupération en quelque sorte pendant la quatrième semaine. D'ailleurs,

24 pendant la quatrième semaine, nous pourrions avoir une audience pendant

25 deux ou trois jours. Le reste de la quatrième semaine, nous ne siégerons

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1 pas. Pour ce qui est de la cinquième semaine, il n'y aura pas d'audience.

2 Il y aura audience la sixième semaine. Il en va de même pour la septième

3 semaine. Il n'y aura pas d'audience pendant la huitième et la neuvième

4 semaine. Ensuite, à partir du 5 juillet, nous aurons les audiences jusqu'à

5 les vacances d'été.

6 Ce qui fait que, comme je vous l'ai déjà dit, vous avez ces deux

7 propositions de calendrier, et compte tendu de ce que vous nous indiquerez,

8 nous verrons si nous pourrons véritablement mettre la touche finale à ce

9 calendrier.

10 J'invite les parties à nous faire savoir ce qu'elles en pensent. Je ne

11 pense pas seulement aux aspects les plus simples mais je pense aux aspects

12 les plus complexes. Si vous avez, par exemple, des témoins experts qui sont

13 prévus au titre de l'Article 92 bis et pour lesquels vous avez prévu un

14 contre-interrogatoire d'une heure, il est évident que si vous avez cinq ou

15 six témoins experts, cela nous permettra de gagner du temps. Mais je ne

16 pense pas qu'il faille étudier les détails de ces propositions maintenant.

17 La Chambre aimerait être informée des progrès effectués, aimerait recevoir

18 des retours d'information sur ce que vous pensez et je suis sûr que nous

19 serons à même d'étudier les questions plus problématiques. Nous pourrons

20 également identifier les problèmes qui ne font pas l'objet de litige.

21 Les Juges de la Chambre sont tout à fait convaincus que les parties

22 déploieront des efforts pour parvenir au meilleur résultat.

23 Par ailleurs, nous devons mettre en exergue un fait, à partir du mois de

24 septembre, la Chambre s'attend à siéger cinq jours par semaine et à part

25 une semaine de congé -- encore faudra-t-il décider de cette semaine -- nous

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1 aurons une semaine pendant laquelle nous ne siégerons pas en automne.

2 J'aimerais également vous informer afin que vous puissiez savoir si cela va

3 dans votre intérêt ou non. Mais le fait est que lundi, 31 mai, il n'y a pas

4 d'audience parce qu'il s'agit d'un jour férié des Nations Unies.

5 Conformément à l'une des solutions, nous siégerons cette semaine, ce qui

6 signifie que nous ne n'aurons pas une semaine de cinq jours, mais une

7 semaine de quatre jours. Alors que dans l'autre solution, cette semaine,

8 qui est la cinquième semaine, n'est pas une semaine pour laquelle nous

9 avons prévus des audiences. Cela inclut le jour férié des Nations Unies.

10 Voilà ce que les Juges aimeraient attirer à votre attention. Nous aimerions

11 savoir si les parties pourraient nous indiquer leur préférence pour l'une

12 ou l'autre des solutions : il y a une solution qui vous donne un peu plus

13 de temps mais qui ne vous donne pas trois semaines au début; l'autre

14 solution vous octroie un peu moins de temps mais vous donne plus de temps

15 au début, et la dernière semaine sera une semaine qui n'était, de toute

16 façon, pas prévue au programme d'origine.

17 Qui souhaite intervenir ?

18 M. HARMON : [interprétation] Il s'agit d'une requête présentée par la

19 Défense. Je leur cèderai la parole. Nous pouvons les entendre dans un

20 premier temps.

21 J'aimerais vous indiquer la réaction de l'Accusation. Nous sommes tout à

22 fait plus que disposés à siéger et à faire en sorte que la Défense puisse

23 identifier des éléments pour lesquels il faudrait avoir des présentations

24 de moyens de preuve.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aimerions savoir quel est le point

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1 de vue de la Défense.

2 Maître Stewart.

3 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, le point de vue de la

4 Défense est très, très clair car aucune de ces propositions ne nous sied

5 véritablement. Elles ne sont absolument pas adéquates et nous ne sommes

6 absolument pas préparés à indiquer quelle est notre préférence.

7 Nous sommes reconnaissants à la Chambre de première instance d'avoir

8 indiqué son point de vue de façon très claire. Il est important que cela

9 soit étudié en audience.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 M. STEWART : [interprétation] Il est évident que la Défense n'a pas été en

12 mesure d'expliquer au Tribunal la situation relative à cette affaire et les

13 pressions et les difficultés de la Défense, ainsi que le décalage, le

14 décalage assez important qui existe pour ce qui est de notre préparation.

15 Parce qu'il est évident que M. Krajisnik a tout à fait le droit à certaines

16 choses et je vous dirais que nous n'avons pas véritablement présenté toutes

17 nos conclusions écrites à ce sujet.

18 Nous avons écrit une lettre.

19 Il y a des droits de l'accusé qui ont toujours été reconnus lors de notre

20 réunion, hier soir, nous avons officiellement présenté la question au

21 Tribunal par le biais d'une requête officielle. C'est un droit que nous

22 souhaitons pouvoir exercer.

23 Voilà quel est notre point de vue. Monsieur le Président, juste pour

24 conclure, en une phrase, je vous dirais que ce matin, j'avais dit qu'au vu

25 des circonstances, j'aurais une requête beaucoup mieux présentée afin que,

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1 pendant que la question fait l'objet d'une décision, nous puissions pouvoir

2 prendre des solutions d'ordre pratique.

3 La proposition, qui est la proposition à partir de septembre, qui est tout

4 à fait différente. Nous aimerions, en fait, vous souligner le décalage

5 énorme qui existe car l'équipe de la Défense s'est vu présenter une période

6 de temps lorsque nous sommes arrivés ici. Il ne s'agit pas de dire que nous

7 avons été induis en erreur, mais il faut dire que cette institution et que

8 l'ensemble de l'institution, en dépit de nos requêtes, présente un décalage

9 énorme, entre ce que l'équipe de la Défense s'est entendu dire lorsqu'elle

10 est arrivée et ce qui va effectivement se passer.

11 Il est évident que je devrais pouvoir expliquer au Tribunal quelle est la

12 base à partir de laquelle l'affaire nous a été présentée parce qu'il n'est

13 pas juste de s'attendre, de la part du Tribunal, de statuer sans pour

14 autant que toutes les requêtes aient été présentées. C'est une question

15 extrêmement délicate également parce qu'il y a potentiellement un conflit

16 entre le point de vue du conseil et son client, parce qu'après tout,

17 personne n'étudie la question sept jours sur sept. Je sais très bien qu'il

18 faut essayer de trouver le juste équilibre. Je le reconnais parfaitement.

19 Mais il est évident que je souhaiterais réserver mon point de vue parce que

20 je pense que nous avons tout à fait le droit de présenter des requêtes à ce

21 sujet. Mais je pense que nous devrions pouvoir également en discuter avec

22 notre client.

23 Mais l'objectif fondamental est de faire en sorte d'avoir un procès

24 équitable pour M. Krajisnik. Il faudrait que M. Krajisnik puisse présenter

25 ses éléments de preuve de façon équitable, et je pense qu'il ne faudrait

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1 pas oublier le principe d'équité pour tout le monde.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends votre point de vue,

3 Monsieur Stewart. Les parties ont invité la Chambre à présenter ce qui est

4 allait se passer dans les semaines à venir. L'Accusation doit préparer sa

5 cause pour la période à venir.

6 La Chambre a présenté deux solutions envisageables. La Défense vient de

7 dire qu'elle déposera une requête en vue de prolongation de délai, et la

8 Chambre n'est pas en mesure, cela dit, de se décider de prendre une

9 décision concernant les deux solutions proposées. Nous allons juste prendre

10 une décision à court terme en attendant votre requête. Je m'adresse à la

11 Défense. Nous n'allons pas siéger dans les deux semaines à venir, c'est ce

12 que je peux vous dire à présent. L'Accusation devra être prête à poursuivre

13 le 10 mai, c'est la deuxième semaine dans notre calendrier. Jusqu'à cette

14 date, nous allons examiner la requête de la Défense et la réponse de

15 l'Accusation qui s'en suivra et nous prendrons une décision, quant à la

16 prolongation du délai demandé autre que la semaine que nous venons de vous

17 octroyer.

18 Voilà qui est sûr en revanche : quel que soit la solution adoptée, quoi

19 qu'il en soit, la Chambre ne décide pas encore à propos de ces solutions

20 avant d'entendre la requête de la Défense. Quoi qu'il en soit, nous ne

21 siégerons pas dans la semaine du 3 mai. Nous n'allons pas siéger

22 conformément à la première solution.

23 Pour ce qui est de la deuxième partie de la semaine que nous avons

24 mentionnée dans notre deuxième solution, nous reprendrons le lundi, 10 mai,

25 et c'est à ce moment-là que nous déciderons si nous allons faire droit ou

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1 pas à la requête de la Défense.

2 Si vous n'avez pas besoin de consulter vos clients, si j'ai bien compris,

3 les deux solutions sont inacceptables et il n'y a pas de préférence

4 exprimée de part et d'autre. La Chambre rendra une décision à l'avenir.

5 Nous pouvons nous attendre à ce qu'il n'y ait pas de séance dans la semaine

6 du 3. Nous reprendrons le 10 et nous verrons ce qui se passera par la

7 suite. Nous pourrons prendre une décision un peu plus tard aujourd'hui.

8 Monsieur Harmon, à vous.

9 M. HARMON : [interprétation] Pour ce qui est des solutions proposées, il ne

10 s'agit pas d'une requête qui a été formulée par nous mais par la Défense.

11 On ne peut pas exprimer d'avis à ce sujet pour le moment. Nous avons

12 entendu ce que la Défense avait à dire. Nous vous remercions, Monsieur le

13 Président, de nous avoir accordé le temps pour nous entendre. Je vais

14 attendre la décision qui va s'en suivre concernant la requête de la

15 Défense.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense a-t-elle besoin de temps

17 supplémentaire ?

18 M. STEWART : [interprétation] Non, nous n'avons pas besoin de temps pour la

19 poursuite de M. Krajisnik. Je demande juste qu'une possibilité me soit

20 offerte pour que je dépose une requête. Cette requête portera sur le temps

21 additionnel, une pause qui prendra plus de temps.

22 La position est la suivante, Monsieur le Président : pour ce qui est de la

23 semaine prochaine, la première semaine, j'ai pris des dispositions pour

24 rester à La Haye jusqu'à mardi soir. Mon co-conseil et notre assistante

25 passeront toute la semaine ici. Quant à moi, je ne pourrai pas travailler

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1 sur cette affaire à partir de mercredi jusque dimanche soir. Les raisons à

2 l'origine de cela sont des raisons personnelles, en grande partie, et des

3 raisons professionnelles aussi. Je propose de revenir à La Haye dimanche

4 soir. Il ne s'agit pas d'une semaine de travail complète.

5 Pendant cette courte période de temps, nous allons nous concentrer sur la

6 préparation et la rédaction de cette requête. Cela doit être fait. Cela

7 dit, et tout ce que nous avons besoin de faire après quelques semaines de

8 travail, tout cela prendra cette semaine de travail pour le reste de mon

9 équipe. Ils n'ont pas de temps libre, pourtant, ils en ont besoin, les

10 autres membres de mon équipe. Je n'ai pas, pour cela, parler de la semaine

11 prochaine comme étant une des semaines figurant au calendrier puisque cela

12 me semble injuste. C'est pour cela que j'ai commencé par la semaine numéro

13 1, la première semaine.

14 Il faut absolument que je me rende en Bosnie. J'avais l'intention de le

15 faire pendant la pause. C'était le plan mais je n'ai pas pu le faire. Mme

16 Loukas et mon assistante sont parties à ma place et je n'ai tout simplement

17 pas eu le temps de le faire. Je dois m'y rendre. Je dois passer plus de

18 temps avec notre équipe d'enquêteurs sur place. Je dois, de toute manière,

19 voir personnellement certaines choses là-bas. J'aurais dû déjà le faire

20 auparavant mais cela n'a pas été possible.

21 Je ne pourrais pas reprendre les travaux dès lundi matin après mon retour

22 dimanche soir, puisqu'il faut que je me remette au courant, que je fasse

23 des préparatifs. Il faudrait également que je me prépare pour cette visite.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, vous savez que nous

25 devons nous interrompre à 13 heures 45. Nous sommes au courant d'un nombre

Page 2666

1 de choses. Ceci figure dans votre lettre concernant justement le voyage en

2 Bosnie. Je vous prie d'accélérer.

3 M. STEWART : [interprétation] Je dois également emmener Mme Cmeric. Je ne

4 parle pas la langue. Je ne peux pas faire autrement. Je ne pourrai pas

5 recourir au service de quelqu'un puisqu'elle est au courant de tous les

6 détails de l'affaire. L'appréciation réaliste est une semaine. Nous

7 reviendrons vers le milieu de la semaine. Si notre voyage est fructueux,

8 nous devons également agir en conséquence. Nous devons nous préparer pour

9 la troisième semaine. Mme Loukas passera beaucoup de temps ici sans notre

10 assistance. On aura beaucoup d'ouvrage.

11 Notre raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous rendre en Bosnie avant

12 le milieu de la première semaine, c'est parce que nous devons préparer

13 cette requête. L'Accusation a adopté une position neutre et ceci nous est

14 fort utile. Ils n'auront pas grand-chose à dire, nous supposons. Mais cette

15 requête doit être présentée lors d'une audience, au début de cette semaine.

16 Nous ne savons pas exactement quand.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle semaine parlez-vous ?

18 M. STEWART : [interprétation] La première.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Celle du 3 mai ?

20 M. STEWART : [interprétation] Oui, la requête doit faire l'objet d'une

21 discussion pendant cette semaine, absolument. Dès qu'on aura terminé avec

22 cela, Mme Cmeric et moi-même, nous pourrons nous rendre en Bosnie. Nous

23 comptons revenir pendant la deuxième semaine. Nous estimons que la

24 troisième semaine devra être sans séance puisqu'il nous sera très difficile

25 de nous préparer pour travailler pendant cette semaine.

Page 2667

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, vous demandez que la

2 première semaine soit consacrée à la requête, au début de la première

3 semaine.

4 M. STEWART : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y aurait pas d'autres séances au

6 courant de cette semaine. Ensuite, vous demandez à ce que la deuxième et la

7 troisième soient sans travaux ?

8 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, puisque nous

9 n'allons pas rentrer, Mme Cmeric et moi-même, avant la fin de la deuxième

10 semaine.

11 Je sais qu'il est 13 heures 45, Monsieur le Président --

12 Nous avons des assistants qui travaillent sur les documents, mais il serait

13 très difficile pour Mme Loukas de travailler sur les documents sans

14 l'assistance de Mme Cmeric. Il est nécessaire de bien préparer ce voyage en

15 Bosnie également.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

17 M. STEWART : [interprétation] -- a passé quelque temps avec M. Krajisnik.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez souligné, à plusieurs

19 reprises, à quel point il était important de vous rendre en Bosnie. Bien

20 sûr, si la première solution est adoptée, ceci bien évidemment vous donnera

21 plus de possibilité de bien faire votre travail. Ensuite, pour ce qui est

22 de la troisième, et quatrième, et cinquième semaine, l'affaire est toute

23 autre. Nous pouvons en discuter si vous le désirez.

24 M. STEWART : [interprétation] La solution numéro 1, Monsieur le Président ?

25 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, excusez-moi un

2 instant, je dois consulter mes confrères.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entendre la requête le 3 mai, et si par

5 la même occasion, nous pourrions également entendre l'Accusation à ce

6 sujet. En tout, ceci représente une possibilité que nous n'allons pas

7 rejeter, mais ceci ne veut pas dire que vous avez la possibilité d'aller en

8 Bosnie sur le champ puisque nous devons nous prononcer sur votre requête.

9 Nous avons proposé deux solutions, si les deux solutions sont acceptées,

10 alors on va poursuivre le 10 mai. Nous pouvons éventuellement attendre le

11 10 mai pour entendre votre requête.

12 Entre temps, nous pouvons poursuivre nos travaux, et ne serait-ce que pour

13 cette première semaine pour donner à l'Accusation l'occasion d'interroger

14 des témoins qui vont être présentés pendant cette semaine.

15 M. STEWART : [interprétation] Vous êtes en train de me contraindre de

16 choisir l'une ou l'autre solution, alors que je ne suis pas en mesure de

17 présenter une requête comme il se doit.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous pouvez avancer des arguments

19 que vous désirez, mais il semble que vous voulez d'abord présenter votre

20 requête et après vous rendre en Bosnie.

21 M. STEWART : [interprétation] Je dois aller en Bosnie.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 M. STEWART : [interprétation] Ce que je fais, maintenant, Monsieur le

24 Président, c'est de vous présenter ce qui est l'essentiel pour une propre

25 défense de M. Krajisnik.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

2 M. STEWART : [interprétation] C'est que j'ai, déjà une fois, dû renoncer à

3 me rendre en Bosnie vu le calendrier qui était prêt avant Pâques. Nous

4 avons montré un grand degré de coopération dès le début de ce procès.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, la première solution

6 vous donne la possibilité -- prévoit, en fait, qu'il n'y a pas de séance

7 pendant les deux premières semaines. Nous allons examiner les possibilités

8 d'être le plus souple possible pendant la troisième semaine. Vous pouvez

9 déposer votre requête et exposer tous vos arguments.

10 Ensuite, nous allons entendre l'Accusation là-dessus. Nous allons rendre

11 une décision sur la base des arguments écrits. Il n'est pas nécessaire de

12 siéger le lundi 3 mai.

13 Si vous dites que vous n'avez pas de préférence quant aux solutions

14 proposées, nous allons attendre votre requête.

15 M. STEWART : [interprétation] Tout ce que je demande de cette Chambre

16 aujourd'hui, et de rajouter la troisième semaine à la solution qui n'est

17 prévue que pour le court terme. Alors, d'après vos propositions, nous

18 allons siéger pendant la troisième semaine.

19 C'est un problème puisque ceci ne nous donne pas la possibilité à moi-même,

20 ni à Mme Cmeric de nous rendre en Bosnie, d'y faire le travail de manière

21 appropriée. Tout ce qu'on demande est une semaine.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous ne siégeons pas pendant la

23 troisième semaine, êtes-vous prêt à renoncer à l'une des autres semaines

24 qui était prévue pour faire une pause, puisque vous semblez tenir à la

25 troisième semaine ?

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1 M. STEWART : [interprétation] Nous n'acceptons pas --

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La réponse est non.

3 M. STEWART : [interprétation] Ce n'est pas juste. Votre question n'est pas

4 posée de manière juste. Nous avons dit que dans l'intérêt d'un procès

5 équitable, ces solutions ne nous semblent pas juste. Ce que nous vous

6 demandons, c'est de nous accorder la troisième semaine. Vous savez que nous

7 n'allons pas accepter, ni l'une, ni l'autre des deux solutions.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que ce soit juste ou pas, ce n'est pas

9 ce qui m'intéresse. Nous allons à présent lever l'audience.

10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que Mme la Greffière a reçu la

12 traduction des documents. Ceci n'est pas tout à fait urgent. Nous allons en

13 parler après la pause. La décision définitive sera prise par la Chambre

14 cette après-midi, la décision concernant la reprise des travaux.

15 Les parties devront être prêtes à revenir dans le prétoire le 10 mai.

16 Pendant l'heure qui suit, nous allons discuter de cela si vous avez quoi

17 que ce soit, quelque question que ce soit, nous restons à votre

18 disposition.

19 M. STEWART : [interprétation] Je souhaite juste être très bref.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 M. STEWART : [interprétation] La Défense souhaitait que cette question

22 soit réglée aujourd'hui avant la pause. La lettre n'a plus pris sept jours

23 de plus à venir aux destinataires. Il est trop lourd de traiter de tout ce

24 problème par écrit. Tout ceci est dans le but de créer l'ambiance propice à

25 un procès équitable pour M. Krajisnik. On doit en parler de vive voix,

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1 publiquement dans ce prétoire, et non pas uniquement par écrit.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vais pas m'attarder sur ce que

4 vous venez de dire concernant la lettre qui s'est perdue pendant une

5 semaine.

6 La Chambre demande que des informations supplémentaires soient fournies

7 afin que la Chambre puisse décider de manière appropriée des questions

8 soulevées dans cette lettre. Nous allons rendre notre décision cet après-

9 midi. Nous allons reprendre nos travaux le 10 mai.

10 --- L'audience est levée à 13 heures 56, d'être convoquée de nouveau sine

11 die.

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