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1 Le vendredi 23 avril 2004
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, veuillez
6 appeler l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le
8 Procureur contre Momcilo Krajisnik.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière
10 d'audience, et bonjour à tout le monde. J'ai cru comprendre que les parties
11 souhaitent commencer par le contre-interrogatoire de M. Alic et, ensuite,
12 au contre-interrogatoire de M. Hidic. Si tel est bien le cas, je
13 demanderais à Mme l'Huissière de bien vouloir amener M. Alic dans le
14 prétoire.
15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Alic. Est-ce que vous
17 m'entendez dans une langue que vous comprenez ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes toujours
20 lié par la déclaration solennelle qui vous avez prononcée hier.
21 Monsieur Alic, le conseil de la Défense va maintenant procéder à votre
22 contre-interrogatoire.
23 Maître Loukas, je vous en prie.
24 LE TÉMOIN : MIDHO ALIC [Reprise]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Contre-interrogatoire par Mme Loukas :
3 Q. [interprètation] Bonjour, Monsieur Alic.
4 R. Bonjour, Madame.
5 Q. Monsieur Alic, hier lors de votre interrogatoire, vous avez indiqué
6 qu'un de vos voisin, un dénommé Mirso Brkic, qui n'avait pas accepté de
7 porter le nouvel uniforme serbe. Vous souvenez-vous d'avoir indiquer cela,
8 Monsieur Alic ?
9 R. Oui.
10 Q. Quelle était l'apparence de ce nouvel uniforme serbe ?
11 R. Je ne l'ai pas vu.
12 Q. Vous avez également indiqué que le 9 mai, en fait, cette question vous
13 a été posée. M. Harmon donnait lecture de votre déposition : "Le 9 mai
14 1992, c'était un samedi, les Serbes ont annoncé à la radio de Bosanski Novi
15 que tous les Bosniens devraient rendre leurs armes."
16 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, il serait utile que je
17 puisse avoir le numéro de la page ?
18 Mme LOUKAS : [interprétation] Page 58, Monsieur le Président.
19 M. HARMON : [interprétation] Merci.
20 Mme LOUKAS : [interprétation] Je pensais que M. Harmon se souviendrait
21 qu'il avait posé cette question.
22 Q. Quoi qu'il en soit, M. Harmon vous a dit : "J'ai deux questions à vous
23 poser, Monsieur Alic. Avez-vous, vous-même entendu personnellement cet
24 ultimatum transmis à la radio ?" Ce à quoi vous avez répondu par
25 l'affirmatif. Cette question vous a été posée : "Est-ce que cet ultimatum
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1 était valable seulement pour les Musulmans ou est-ce qu'il était également
2 valable pour les Serbes et les Croates ?" Vous avez répondu : "Non, il
3 était seulement valable pour les Musulmans parce que Blagaj Japra n'était
4 habité que par des Musulmans."
5 Monsieur Alic, je déduis de votre réponse que cette annonce ne ciblait pas
6 seulement les Musulmans, mais qu'au vue de votre réponse, puisque vous avez
7 dit Blagaj Japra était seulement habité de Musulmans, c'est pour cela que
8 cette annonce était valable pour les Musulmans; est-ce bien exact ?
9 R. Cela était valable pour les Musulmans seulement de toute évidence, et
10 pour personne d'autre.
11 Q. Pourquoi dites-vous "de toute évidence," Monsieur Alic ?
12 R. Parce qu'ils l'ont dit. Ils ont dit que les Bosniens musulmans devaient
13 rendre leurs armes. C'est ce qui avait été indiqué par l'annonce.
14 Q. L'annonce en question ne stipulait pas que votre village de Blagaj
15 Japra était seulement peuplé de Musulmans. Ce n'est pas seulement pour
16 cela ? C'est ce que l'annonce indiquait ?
17 R. Ce n'étai pas seulement à la radio. C'est Ranko Gvozden qui me l'a dit
18 également. Il m'a dit exactement la même chose. Il m'a dit que les
19 Musulmans devaient procéder à la réédition de leurs armes.
20 Q. Vous nous dites que cela n'était pas valable pour tout le monde ?
21 R. Non.
22 Q. Cette station de radio dont vous parlez. A votre connaissance ou
23 d'après vous à qui, s'adressait cette diffusion du message de la radio ?
24 R. C'était une radio qui diffusait pour tout le monde, pour les Musulmans
25 pour les Croates et pour les Serbes. N'importe qui pouvait écouter cette
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1 radio.
2 Q. Je vous ai posé une question à propos du secteur géographique, Monsieur
3 Alic.
4 R. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que vous entendez par là.
5 Q. Je vous demande si à votre connaissance cette station de radio qui
6 diffusait cette annonce, diffusait dans quel secteur géographique. Est-ce
7 que vous le savez ?
8 R. Cette station de radio pouvait être entendu à Prijedor, à Bosanski
9 Novi, à Suhaca, à Bihac, à Agici.
10 Q. Vous avez également décrit une attaque contre un véhicule de la police
11 militaire, et manifestement d'une attaque qui vous a été relatée par
12 d'autres personnes. Ce n'est pas quelque chose que vous avez vu vous-même ?
13 R. Non, personnellement je n'ai pas vu cette attaque. D'autres l'ont vu et
14 m'en ont parlé.
15 Q. Vous avez parlé de Izet et de Sifet qui vous ont indiqué ce qu'il leur
16 avait été dit, à savoir que : "Vous ne seriez pas autorisé à rentrer chez
17 vous." Vous vous souvenez avoir dit cela Monsieur Alic ?
18 R. Oui, je m'en souviens.
19 Q. Lors de votre déposition vous nous avez dit qu'il n'était pas officier,
20 qu'il portait tout simplement des uniformes militaires. Vous souvenez-vous
21 avoir dit cela ?
22 R. Oui, je m'en souviens.
23 Q. Pouvez-vous nous décrire ces uniformes ?
24 R. Il s'agit ici tout simplement d'un uniforme de camouflage normal.
25 Q. Vous avez également indiqué que lorsque vous avez été placé à bord du
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1 train, vos voisins serbes aidaient justement à ce que vous soyez placés sur
2 ces trains, vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?
3 R. Personne ne nous a aidé, ils nous ont dit de monter dans le train, je
4 ne sais pas pourquoi d'ailleurs on n'aurait dû nous aider.
5 Q. Quoiqu'il en soit, on vous a dit de monter dans ce train. C'est bien
6 exact ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Vous avez indiqué qu'ils portaient des uniformes militaires de
9 camouflage.
10 R. Oui.
11 Q. Bien entendu, vous ne vous souvenez pas de ce qu'ils portaient; est-ce
12 bien exact ?
13 R. Ils avaient également des armes. Je m'en souviens.
14 Q. Oui, je le comprends fort bien, Monsieur Alic. Mais pour ce qui est de
15 leur tenue vestimentaire, c'est tout ce dont vous vous souvenez ?
16 R. Ils ne portaient rien d'autre. Ils avaient des fusils qu'ils tenaient.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière réponse ne nous semble tout
18 à fait logique. J'aimerais préciser cela.
19 Il vous a été posé une question. On vous a demandé si vous pouviez donner
20 de plus amples détails à propos des uniformes qu'ils portaient, hormis le
21 fait qu'ils portaient des armes. Est-ce que vous pouvez nous donner des
22 détails relatifs aux uniformes de camouflage que vous venez de mentionner ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'uniforme qui n'avait pas juste
24 une couleur. Il s'agissait d'uniforme qui avait plusieurs couleurs.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais vous n'avez pas d'autres
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1 informations à nous fournir à propos des insignes par exemple --
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils avaient des aigles sur les manches. Les
3 aigles de la République Serbe.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Poursuivez, Maître Loukas.
5 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
6 Q. Monsieur Alic, est-ce quelqu'un a opposé une résistance lorsqu'il a
7 fallu monter dans un des wagons ?
8 R. Personne n'a soulevé d'objection. Personne n'a résisté. Lorsque nous
9 nous sommes rendu compte que nous devions partir, nous avons voulu partir
10 le plus rapidement possible.
11 Q. Monsieur Alic, la situation était comme suit, vous souhaitiez tous
12 partir ?
13 R. Non, non. Nous ne voulions pas partir. Nous voulions rentrer chez nous.
14 Nous ne voulions pas partir. Toutefois, lorsque nous nous sommes rendu
15 compte qu'il ne nous était absolument impossible de rentrer chez nous, nous
16 avons voulu juste partir quelque part pour survivre, quelque part pour
17 continuer de vivre. Personne n'est parti de son plein gré. Ils nous ont
18 tout simplement dit, qu'il fallait que nous partions, et nous nous sommes
19 rendu compte qu'il valait mieux pour nous que nous partions quelque part
20 plutôt qu d'être tués sur le champ et maltraités.
21 Q. Mais Monsieur Alic, je suppose qu'il serait exact de dire que vous
22 souhaitiez tous partir, et que vous priez Dieu pour partir. Que vous
23 souhaitiez tous être autorisés à partir, parce que vous ne pouviez plus
24 supporter la situation, et vous vous êtes rendu compte que vous ne pouviez
25 plus vivre à cet endroit.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez posé cinq questions Maître
2 Loukas. Cinq questions en une question, je vous demanderais de poser vos
3 questions l'une après l'autre et de ne pas oublier que vous avez des Juges
4 professionnels en face de vous.
5 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais qu'entendez-
6 vous ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Supposons que vous êtes placé dans une
8 situation contre votre gré --
9 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vois ce que vous souhaitez dire.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, vous demandez au témoin -- vous
11 posez, en fait, une question au témoin en lui indiquant une situation. Il
12 nous a décrit très clairement la situation, il nous a indiqué que cela ne
13 correspondait à ce qu'il souhaitait.
14 Vous avez choisi de procéder de cette façon, de façon délibérée et c'est
15 une situation, une approche, une méthode qui n'est pas particulièrement
16 utile pour les Juges de la Chambre de première instance, et c'est la raison
17 pour laquelle je vous demande de scinder vos questions.
18 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'en fait, il y a une suite
20 d'événements, et la Chambre va examiner l'ensemble de la situation et non
21 pas l'ensemble des différents maillons de la situation.
22 Si vous vous trouvez dans une situation en vertu de laquelle vous ne pouvez
23 pas rentrer chez vous, et vous vous dites que le choix consiste, à savoir
24 si vous allez prendre le train, ou monter à bord d'un camion, même s'il
25 s'agit d'un choix que vous pouvez faire, cela ne signifie pas pour autant
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1 que vous avez choisi la situation. C'est que j'ai remarqué, en fait, vous
2 prenez vous extrayez de la situation des petits éléments, alors qu'il ne
3 s'agit pas véritablement d'un choix le fait d'être dans ce train, ou de ne
4 pas être dans ce train. Que les soldats vous aient donné l'ordre de monter
5 à bord d'un train ou non avec des armes à la main et surtout si vous n'avez
6 pas d'armes ne signifie pas que vous allez quitter les lieux, de façon
7 volontaire. C'est ce que vous suggérez au témoin. Je vous demanderais de ne
8 pas perdre de vue le fait qu'il ne s'agissait pas d'un acte volontaire ou
9 délibéré et qu'il s'agit, dans une certaine mesure, d'évaluer la situation
10 que le témoin ne maîtrisait pas entièrement. C'est ce que la Chambre devra
11 évaluer.
12 Je vous en prie, poursuivez.
13 Mme LOUKAS : [interprétation] Je poursuivrai, Monsieur le Président. Hormis
14 pour le fait que je n'ai pas utilisé le mot "volontairement" de façon
15 délibérée. C'est vous qui l'avez utilisé.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vérifier le mot que vous avez
17 utilisé. Il faut que je change le compte rendu d'audience d'aujourd'hui par
18 rapport au compte rendu d'audience d'hier. Voilà, je l'ai trouvé. Je suis
19 d'accord avec vous que vous n'avez pas prononcé le nom "volontaire" mais
20 vous avez dit : "Donc, vous vouliez tous partir." Je comprends très bien
21 que si vous avez dit : Vous vouliez tous partir, ce n'est pas la même chose
22 que vous êtes partis de façon délibérée.
23 Mme LOUKAS : [interprétation] Je comprends très bien mais vous comprendrez
24 tout à fait mon objectif si vous m'autorisez à poursuivre mon contre-
25 interrogatoire.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.
2 Mme LOUKAS : [interprétation]
3 Q. Serait-il vrai de dire, Monsieur Alic, que vous souhaitiez tous
4 partir ?
5 R. Personne ne voulait partir. Personne ne voulait partir de leur propre
6 gré. Nous voulions tous rentrés chez nous. Toutefois, puisque nous avions
7 des armes qui étaient pointées contre nous, il a fallu que nous partions.
8 Nous nous sommes rendus compte qu'il valait mieux partir que d'être tué. Si
9 quelqu'un pointe une arme vers vous et vous demande de quitter votre
10 village, que feriez-vous ? Vous resteriez ou vous partiriez ?
11 Q. Monsieur Alic, le fait est que vous avez invoqué Dieu, que vous avez
12 prié Dieu afin qu'il vous laisse partir et que vous ayez la possibilité de
13 partir. C'est bien ainsi que les choses se sont passées, n'est-ce pas
14 exact ?
15 R. Nous avons prié Dieu pour survivre, pour sauver notre peau. Nous avons
16 prié Dieu pour ne pas être tué sur le champ à ce moment-là.
17 Q. Mais vous souhaitiez être autorisé à partir ? Est-ce que ce n'est pas
18 ainsi que les choses se sont passées ?
19 R. Nous ne voulions pas partir. Lorsque nous nous sommes rendus compte que
20 nous n'avions pas le choix, que nous devions partir, que nous devions
21 quitter nos foyers, que nous étions expulsés de force de nos villages. A ce
22 moment-là, nous nous sommes dits : "Nous devons partir." Les portes des
23 wagons étaient ouvertes et plus un autre mot n'a été proféré. De toute
24 façon, si nous avions osé dire quoi que ce soit, nous aurions été tués.
25 Q. Il ne serait pas vrai de dire que : "Nous voulions tous partir. J'ai
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1 prié Dieu parce que je voulais partir, parce que je voulais être autorisé à
2 quitter ces lieux parce que je ne pouvais plus supporter cette situation."
3 Ce n'est pas vrai d'avancer cela, n'est-ce pas ?
4 R. Non, on ne pourrait pas le dire.
5 Q. Ce n'est pas vrai, non plus, de dire : "Nous nous sommes rendus compte
6 que nous ne pouvions plus continuer à vivre là."
7 R. Comment est-ce que j'aurais pu continuer à vivre là-bas alors que
8 j'étais expulsé par la force ? Alors que, sous la menace d'une arme à feu,
9 j'ai été obligé de partir alors que les portes d'un wagon étaient ouvertes
10 devant moi. Est-ce que vous seriez véritablement resté si vous aviez été à
11 ma place ?
12 Q. Monsieur Alic, vous souvenez-vous d'avoir témoigné, auparavant, devant
13 ce Tribunal ?
14 R. Oui, je m'en souviens.
15 Q. C'était le 31 janvier 2003 ?
16 R. Oui. J'ai témoigné entre le 27 janvier et le 31 janvier.
17 Q. En réponse à une question qui vous a été posée : "Est-ce que quelqu'un
18 a opposé une résistance pour ne pas monter dans le wagon ?" Voilà ce que
19 vous avez répondu : "Personne. Personne n'a résisté. Personne ne voulait
20 résister. Nous voulions tous partir. Même moi, je priais Dieu pour qu'il
21 m'autorise à partir parce que nous ne pouvions plus supporter cette
22 situation. Je me suis rendu compte que nous ne pouvions plus continuer à
23 vivre là." Vous souvenez-vous d'avoir répondu cela ?
24 R. Je ne me souviens pas de cela. Je vous ai dit ce que je vous ai dit à
25 l'instant. C'était sous contrainte. Si je vous ai dit que j'avais prié
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1 Dieu, c'est parce que je priais Dieu pour rester en vie. Vous auriez fait
2 la même chose : "Laissez-moi partir puisque je ne peux plus continuer à
3 vivre ici." C'était de la part des Serbes, de l'armée serbe. Ils nous ont
4 contrait à cela. Tout cela s'est passé sous contrainte que nous avons dû
5 quitter le village et que nous sommes montés à bord du train.
6 Q. Monsieur Alic, ce matin, vous avez dit qu'il n'était pas vrai que vous
7 vouliez être autorisé à partir. Toutefois, dans vos déclarations
8 précédentes, vous avez dit cela. Je vous ai cité vos propos, page 13 941,
9 vendredi 31 janvier 2003, dans l'affaire Brdjanin, Monsieur le Président,
10 Messieurs les Juges.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, je vous prie de passer à
12 un autre sujet.
13 Mme LOUKAS : [interprétation] J'espère qu'à présent, vous voyez à quoi je
14 voulais en venir.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 Mme LOUKAS : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, le
17 fait de vouloir être autorisé à partir est un aspect tout à fait important.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous avons bien compris à quoi vous
19 vouliez en venir. Nous vous avons bien écouté avec attention. Nous avons
20 comparé les témoignages. Vous avez produit des faits escomptés et vous avez
21 attiré l'attention sur les différences dans la formulation dans le
22 témoignage dans Brdjanin et par rapport à ce que le témoin a dit à présent.
23 Mme LOUKAS : [interprétation] Un document a été présenté ici aux Juges de
24 cette Chambre. Il s'agit du compte rendu d'audience. Il s'agit de la pièce
25 versée sous la cote P84. Peut-on la montrer au témoin ?
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1 Q. Vous voyez la pièce qui vient de vous être remise ?
2 R. Oui, très bien.
3 Q. On peut y voir que deux personnes, Nijaz Ferizovic. Voyez-vous cela ?
4 R. Non, je ne vois pas. Je vois juste la signature de ma sœur qui est
5 allée chercher ce document en Bosanski Novi.
6 Q. Je vous prie de regarder un peu plus loin. Ce document, en haut. Voyez-
7 vous le nom de "Nijaz Ferizovic" apparaître ?
8 R. Non, je ne le vois pas. Ferizovic Nijaz, fonctionnaire autorisé.
9 Q. Savez-vous qui était Nijaz Ferizovic ?
10 R. Non, je ne le sais pas.
11 Q. Il s'agit bien d'un nom musulman, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. On voit-là que c'était la personne habilitée, le fonctionnaire ?
14 R. Oui, c'est ce qui est écrit là. Ranko Nikolic.
15 Q. Oui, c'est exact.
16 A présent, Monsieur Alic, vous saviez que le 10 ou le 11 mai, les
17 patrouilles de police militaires ont été attaquées par les Musulmans armées
18 dans le village de Blagaj Rijeka ? Vous êtes au courant de cela ?
19 R. Non, ce n'étaient pas les Musulmans qui l'ont attaqué. C'est ce qui a
20 été dit, mais c'était en quelque sorte une mise en scène. C'étaient eux-
21 mêmes qui étaient à l'origine de cette attaque.
22 Q. Lors de votre témoignage, vous avez déjà dit, Monsieur Alic, que vous
23 n'aviez pas de connaissance personnelle au sujet de cet événement, et que
24 vous saviez ce qui s'était passé que par
25 ouï-dire ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Lorsque l'on vous a monté dans le train, est-ce que qui que ce soit
3 vous a dit pourquoi ?
4 R. Mico Dolic me l'a dit. Il m'a dit : "Vous allez à Zenica, dans des
5 villages serbes, et les Serbes des villages de la région de Zenica
6 viendront à Blagaj Japra, dans vos villages." A mon avis, ce n'était pas
7 cela. Ce qui s'est passé ne correspondait pas à ce qu'il nous avait
8 annoncé. C'était du pur nettoyage ethnique.
9 Q. Vous l'avez déjà dit, Monsieur Alic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, je vous prie, Monsieur Alic,
11 répéter ce que vous venez de dire puisque les interprètes n'ont pas saisi
12 vos propos.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas pourquoi je dois le répéter. Je
14 ne me souviens plus de la question qui m'a été posée. Je vous prie de la
15 poser encore une fois.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après avoir dit que : "Il s'agissait du
17 fait de nettoyage ethnique puisque les événements ne se sont pas produits
18 comme il avait annoncés," Mme Loukas vous avez
19 dit : "Oui, vous l'avez déjà indiqué, Monsieur Alic." Ensuite, vous avez
20 ajouté quelque chose. Les interprètes n'ont pas saisi ce que vous avez dit.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que j'ai déjà dit cela. Je ne voyais
22 pas pourquoi je devais répéter ce que j'ai déjà dit.
23 Mme LOUKAS : [interprétation]
24 Q. Monsieur Alic, vous a-t-il expliqué pourquoi on vous a détenu au stade
25 du football ?
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1 R. Non. Personne ne nous a rien expliqué. Ils nous ont insultés, que nous
2 étions des fils des Oustachi. Ils nous ridiculisaient, disant : "Ah, la
3 voilà l'armée d'Alija." Ils nous provoquaient. C'est tout.
4 Mme LOUKAS : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser à ce
5 témoin.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Loukas. Vous avez des
7 questions supplémentaires, Monsieur Harmon.
8 M. HARMON : [interprétation] Oui, j'ai une question à poser au témoin.
9 Peut-on montrer au témoin la pièce de l'Accusation P78. Si l'on pouvait
10 placer cette pièce sur le rétroprojecteur.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 M. HARMON : [interprétation] Je vous prie de montrer cette pièce au témoin.
13 Nouvel interrogatoire par M. Harmon :
14 Q. [interprétation] Monsieur Alic, entre la frontière de la Croatie et la
15 frontière de Bosanski Novi, on voit une rivière. Comment s'appelle cette
16 rivière ?
17 R. Il s'agit de la rivière Una.
18 M. HARMON : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions à poser.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.
20 Monsieur Alic, les Juges n'ont pas de questions à vous poser. Ceci veut
21 dire que votre témoignage prend fin. Je vous remercie beaucoup d'être venu
22 et d'avoir répondu aux questions posées par les deux parties. Je vous
23 souhaite un bon retour chez vous.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
25 Juges. Si c'est nécessaire, je reviendrais encore une fois.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Madame l'Huissière, je
2 vous prie d'accompagner le témoin à l'extérieur du prétoire.
3 [Le témoin se retire]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, afin de bien planifier
5 le temps, pouvez-vous nous dire de combien du temps vous avez besoin pour
6 le contre-interrogatoire de M. Hidic ?
7 M. STEWART : [interprétation] Je pourrais terminer avant l'heure habituelle
8 de la pause. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais c'est possible.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour des raisons techniques, des
10 cassettes nous pourrions poursuivre pour encore une dizaine de minutes par
11 rapport au temps dont nous avons besoin d'habitude, puisque la capacité des
12 cassettes ne dépasse pas les enregistrements d'une heure 45 minutes. C'est
13 pour votre information. Si vous vous rendez compte à 10 heures 30 que vous
14 n'êtes pas en mesure de terminer dans les 12 ou 13 minutes à venir, nous
15 ferons une pause à 10 heures 30. Nous reverrons la situation.
16 M. STEWART : [interprétation] Ce que je peux, toutefois, vous dire,
17 Monsieur le Président, est que je devrais également évoquer une ou deux
18 autres questions et nous pourrons terminer au cours de cette audience.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouvez terminer avant la pause
20 pour que le témoin n'ait pas à revenir.
21 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demanderai de garder cela à
23 l'esprit.
24 Monsieur Harmon.
25 M. HARMON : [interprétation] Nous allons demander que des pièces soient
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1 admises au dossier.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas entendu d'objection lorsque
3 ces pièces ont été présentées au témoin.
4 Je vous prie, Madame la Greffière, de citer les pièces et leurs cotes afin
5 que nous puissions décider de leur admission.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P76, déclaration du témoin en
7 date du 12 mars 2000; P76.1, la traduction en B/C/S.
8 P77, la carte de la Bosnie-Herzégovine avec Bosanski Novi surlignée.
9 P78, la carte de Bosanski Novi.
10 P79, la photo de la mosquée détruite à Blagaj Japra.
11 P80, la photo de face de l'entreprise Japra.
12 P81, la photo de la route Prijedor-Bosanski Novi parallèle au chemin de
13 fer.
14 P82, la photo annotée du stade de Mlakve.
15 P83, la photo du terrain de football au stade de Mlakve.
16 P84, la déclaration du 9 septembre 1992; P84.1, la traduction anglaise.
17 P85, certificat du 15 décembre 1993; P85.1, traduction anglaise.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il n'y a pas d'objection, ces
19 documents sont reçus au dossier.
20 Madame l'Huissière, veuillez faire entrer le Témoin Hidic.
21 M. HARMON : [interprétation] M. Hannis est en route. Il viendra d'un
22 instant à l'autre.
23 A ce moment-là, moi-même et M. Gaynor avec votre autorisation, nous allons
24 quitter ce prétoire.
25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hidic, je dois vous rappeler
2 que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez
3 faites. Je vous prie de vous asseoir.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de patienter un instant, il
6 faut que l'on attende M. Hannis.
7 M. STEWART : [interprétation] Puisque nous sommes en train d'attendre M.
8 Hannis, je souhaiterais vous demander une chose. Pouvez-vous donner
9 l'autorisation à Mme Loukas de quitter le prétoire puisqu'elle a une
10 mission particulière à accomplir.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui me concerne, je donne mon
12 autorisation, mais il s'agit plutôt d'une question d'ordre, de sécurité.
13 M. STEWART : [interprétation] Je crois que ceci nuit à la sécurité
14 puisqu'il faut ouvrir les portes et cetera.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il y a un garde qui s'en chargera.
16 Vous ne resterez pas détenu ici, dans le prétoire. N'ayez crainte.
17 M. STEWART : [interprétation] Je voulais juste que l'on escorte Mme Loukas.
18 Je ne pensais pas qu'elle allait obtenir le carton rouge car, de toute
19 façon, j'ai reçu le carton jaune déjà.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est toujours un plaisir de voir de
21 quelle manière les avocats sont capables de remplir l'espace de temps tout
22 en attendant M. Hannis. Madame Loukas --
23 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, on vous prie de vous
25 rapprocher du micro.
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1 Veuillez poursuivre.
2 [LE TÉMOIN : AHMET HIDIC [Reprise]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 Contre-interrogatoire par M. Stewart :
5 Q. [interprétation] Monsieur Hidic, Bosanski Petrovac se trouve à quelque
6 25 kilomètres de la frontière croate, est-ce exact ?
7 R. Si vous voulez que je sois précis, je pense que c'est plutôt de 35 à 20
8 kilomètres en direction de Bosanski Petrovac, Kolen Vakuf dans la vallée de
9 la rivière Una. C'est la partie qui est la plus proche de la frontière.
10 Q. Vous n'êtes pas très précis. Je vous ai dit 25 kilomètres, vous avez
11 dit de 30 à 20 kilomètres. Il n'est pas nécessaire d'être tout à fait
12 précis, mais, disons qu'il s'agit là d'une distance de quelque 25
13 kilomètres; est-ce exact ?
14 R. Je ne saurais vous le dire avec précision. Je vous ai indiqué l'endroit
15 qui est le plus proche de la frontière.
16 Q. Nous parlons là d'une distance couverte par une voiture en une
17 trentaine de minutes, n'est-ce pas, environ ?
18 R. Oui, à peu près.
19 Q. Vous avez parlé, lors de votre témoignage, de conflit. Pour ce qui est
20 des conflits sur la frontière croate, ils avaient déjà débutés en 1991,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Du côté bosniaque, il n'y a pas eu de conflits, je le pense. Les
23 conflits se déroulaient sur le territoire de la République de Croatie, à
24 l'extérieur des frontières bosniaques. Cela s'est produit en 1991 surtout,
25 dans la deuxième moitié de l'année 1991.
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1 Q. Nous pouvons nous mettre d'accord qu'il s'agit de la deuxième partie de
2 l'année 1991. Lorsque vous dites que le conflit se déroulait sur le
3 territoire de la République de Croatie, Monsieur Hidic, les forces croates
4 ne venaient pas à la frontière et pour dire : "Nous n'allons pas traverser
5 la frontière," parlant de la nature même du conflit, n'est-ce pas ?
6 R. D'après ce que je sais, dans la région où j'habitais, je ne suis pas au
7 courant des événements où des troupes croates auraient traversé la
8 frontière.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, je souhaiterais
10 entendre la réponse à la question que vous avez en premier posée au témoin.
11 S'il y avait des craintes, puisque sa réponse, en fait, s'est limitée à
12 l'existence même du conflit. Je vous prie d'inviter le témoin à répondre à
13 la première question.
14 M. STEWART : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
15 Q. La deuxième partie de l'année 1991, y a-t-il eu des craintes quant à
16 la guerre à Bosanski Petrovac.
17 R. Vous avez dit en 1991.
18 Q. J'ai dit à la deuxième partie de l'année 1991, je ne veux pas être plus
19 précis. C'était ma réponse à un moment quelconque de la deuxième partie de
20 l'année 1991, y a-t-il des craintes, les gens ont-ils eu peur de la guerre.
21 Les gens de Bosanski Petrovac.
22 R. Oui, déjà à cette période des craintes sont apparues puisque des
23 volontaires de la municipalité de Bosanski Petrovac ont participé aux
24 activités de guerre sur le territoire de la République de Croatie.
25 Si vous voulez que je sois plus précis, j'ai à l'esprit Knin, Plitvice et
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1 au nord de la rivière Sava dans la région que l'on appelle en Croatie
2 Jasenovac. Je dirais d'après ce que je sais un certain nombre de
3 volontaires de la municipalité de Petrovac a participé à ces événements.
4 Ils revenaient à Bosanski Petrovac et une sorte de psychose s'est fait
5 sentir. Ces gens-là s'appelaient "Kninjas" et ils avaient d'autres noms
6 également qui étaient utilisés à l'époque pour les désigner.
7 Q. Pouvez-vous expliquer ce que couvre le terme "Kninjas" aux Juges de
8 cette Chambre ?
9 R. Je ne saurais vous dire avec précision exactement, mais c'est d'après
10 la ville de Knin c'est le toponyme qui est à la base, et ils ont ajouté le
11 nom "ninja" et ce mot composé désignait les volontaires engagés à Knin.
12 Q. Les craintes que vous avez mentionnées qui surgissaient à divers
13 endroits, je vais reformuler la question, vous avez dit que certain nombre
14 de volontaires serbes qui étaient engagés, ensuite, vous avez mentionné la
15 zone de Knin, Plitvice et cetera. Quel est le point le plus proche par
16 rapport à la ville de Bosanski Petrovac, où ces activités ont eu lieu ?
17 R. Pour répondre à votre question, je dois vous dire que j'ai été précis
18 lors de ma réponse précédente, c'est Knin, Plitvice et d'après ce que je
19 sais ces personnes-là se trouvaient dans cette zone de la République de
20 Croatie.
21 Q. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Je parle de distance
22 là. Laquelle de ces zones que vous venez de mentionner est la plus proche
23 de Bosanski Petrovac ?
24 R. En dehors de la Bosnie-Herzégovine, je pense que Plitvice c'est un peu
25 plus proche que Knin, mais justement ces volontaires allaient surtout à
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1 Knin c'est qu'ils résidaient surtout. Knin c'était une sorte de plaque
2 tournante où l'on procédait à des préparatifs pour ces dits volontaires.
3 Q. Il s'agissait de volontaires serbes qui ont participé aux activités à
4 l'encontre des Croates, est-ce exact ?
5 R. Ils subissaient un entraînement. Mais je suppose qu'ils participaient
6 aux opérations s'il y a eu des opérations dans cette région. A partir de
7 1991, ces régions ont contrôlé par la Republika Srpska de Krajina.
8 Q. Est-il et il est exact de dire n'est-ce pas Monsieur Hidic, que du
9 point de vue pratique les Musulmans, bien sûr, les Croates qui étaient en
10 Bosnie-Herzégovine n'ont pas participé à de tels préparatifs et opérations
11 qui se sont déroulés et qui concernaient les Croates ? Ou les forces
12 croates. N'est-ce pas ?
13 R. Ici, je parlais seulement des volontaires, il s'agissait des
14 volontaires. Bien sûr, il n'y a pas eu de volontaires musulmans. J'ai dit
15 également qu'un certain nombre de Croates, un nombre insignifiant de
16 Croates, 48 si vous voulez le chiffre exact de Croates, vivaient dans la
17 région de Bosanski Petrovac. Il n'y avait certainement pas de volontaires
18 croates.
19 Q. Avez quel niveau de précision pouvez-vous nous dire, à quel moment ces
20 craintes de guerre se sont déclenchées en 1991 ?
21 R. Comme je l'ai dit hier, en début de l'année 1992 dès le mois d'avril à
22 Bosanski Petrovac l'on ressentait très fortement ces changements. En 1991,
23 on parle d'un certain nombre d'événements qui ont provoqué les peurs dans
24 la région de Bosanski Petrovac.
25 Ceux qui avaient participé dans de telles activités à leur retour à
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1 Bosanski Petrovac, ils ont commencé à tirer de leurs armes le soir et ils
2 essayaient de faire comprendre qu'ils appartenaient à une certaine armée en
3 tant que volontaires. Je ne sais pas si cette réponse vous satisfait.
4 Q. Non, en effet ceci ne me satisfait pas, mais, bien sûr, j'ai beaucoup
5 plus d'expérience dans la procédure judiciaire où je pose les questions.
6 J'ai plus d'expérience que vous ne l'avez pour les répondre. Mais, s'il
7 vous plaît, Monsieur Hidic, si je vous pose une question que vous ne
8 comprenez pas, demandez-moi de la reformuler ou reposer. Mais si je pose
9 une question veuillez l'écouter et si vous la comprenez, veuillez me la
10 répondre.
11 Voici la question que je vous ai posée. Avec quel niveau de précision, est-
12 ce que vous pouvez nous dire à quel moment ces craintes de guerre ont été
13 déclanchées en 1991 ? Je vais ajouter simplement afin de clarifier les
14 choses, que je vous demande d'être aussi précis que possible en ce qui
15 concerne la date à laquelle les craintes ont commencé.
16 R. Je pense que j'ai déjà partiellement répondu à votre question. Dans ma
17 dernière réponse mais je n'ai pas de date précise, si je vous ai dit que
18 dès le début de l'année 1991, il y avait des barrages routiers sur les axes
19 de communication, menant vers Bosanski Petrovac, où à partir de Bosanski
20 Petrovac si peu nous poussait à conclure qu'une guerre était peut-être en
21 train de se préparer dans cette région.
22 Q. Personnellement, vous n'avez pas participé de quelque manière que ce
23 soit dans ce genre d'activité militaire potentielle ou ce genre de
24 préparatifs pour une guerre ou pour des combats. Est-ce exact ?
25 R. Effectivement, non.
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1 Q. Vous voulez dire que c'est exact ?
2 R. Oui, oui. Je confirme ce que vous venez de dire. Personnellement, je
3 n'ai pas participé à une quelconque activité militaire. Je n'étais pas
4 engagé sur le plan militaire à l'époque. Je n'étais pas un soldat, et je
5 n'ai pas eu l'occasion de participer de manière plus -- en fait, maintenant
6 je n'arrive plus à formuler ma réponse. Je n'ai pas été engagé sur le plan
7 militaire.
8 Q. Monsieur Hidic, il n'y a pas de problème en ce qui concerne cela. C'est
9 tout à fait normal qu'un témoin parfois répond par non ou par oui. Il est
10 nécessaire de clarifier cela pour le compte rendu d'audience. Je ne vous
11 critique pas du tout. Parfois, il est nécessaire de procéder ainsi, et ceci
12 s'est déjà passé par le passé. Il est exact, n'est-ce pas, également, que
13 vous avez déjà dit qu'en 1991, 1992, vous n'étiez même pas membre du SDA ?
14 Est-ce qu'il est exact de dire qu'en 1991, 1992, en fait, vous n'avez
15 participé à aucune activité politique de quelque type que ce soit ?
16 R. C'est absolument exact.
17 Q. Est-ce qu'il est exact également de dire que vous n'avez jamais
18 participé à l'une quelconque des réunions, certainement pas des réunions du
19 SDS, mais aux autres réunions également qui sont mentionnées dans les
20 documents que vous avez fournis à la Chambre ou à qui que ce soit d'autre
21 en ce qui concerne cette question ?
22 R. Vous parlez encore une fois des documents émanant de 1992. Il ne s'agit
23 pas là des documents de l'année 1991. Il s'agit des documents de la cellule
24 de Crise de 1992. En 1991, je travaillais encore dans l'usine Bosna. Je
25 n'étais pas du tout impliqué sur le plan politique, mais seulement dans le
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1 cadre de mes activités professionnelles.
2 Q. Merci, Monsieur Hidic. Je pense que vous avez raison. Probablement, il
3 n'y a pas de documents de 1991. Je souhaitais simplement prendre mes
4 précautions. Maintenant c'est clair.
5 Mais est-ce qu'il est exact également que vous n'avez jamais été au courant
6 en 1992 des instructions du conseil exécutif du SDS données aux conseils
7 locaux du SDS ?
8 R. Veuillez me répéter cette question parce que j'ai eu du mal à vous
9 suivre ? Excusez-moi. Vraiment, je n'ai pas pu suivre.
10 Q. Pas du tout, Monsieur Hidic. Demandez-moi de clarifier ma question à
11 chaque fois que vous cela vous semble utile. Je répète.
12 Est-ce qu'il est exact qu'en 1992, vous, personnellement, vous n'étiez
13 jamais au courant de quelques instructions, que ce soit données par le
14 conseil exécutif du SDS aux conseils locaux du SDS ?
15 R. Bien sûr qu'au début de l'année 1992, je n'étais pas au courant de ce
16 genre de documents.
17 Q. Dans la région de Bosanski Petrovac, une réunion a été organisée. Je
18 suggère que cela s'est passé en 1990, pendant l'enterrement à Krjneusa.
19 Est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet de ce rassemblement ?
20 R. Oui. En 1990, ce rassemblement a été organisé, lors de l'exhumation de
21 Risovacka Jama, qui ne se trouve pas très loin de Bosanska Krupa. Je pense
22 que la distance est de dix à 20 kilomètres, la distance entre Krnjeusa et
23 Bosanska Krupa. Cette fosse de Risovacka et Bosanska Krupa, c'était un
24 événement dont tout le monde a entendu parlé à Bosanski Petrovac.
25 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que cela s'est passé en 1990 ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que vous vous souvenez du mois ou de l'époque de l'année ?
3 R. Je ne peux pas vous le dire avec exactitude. Je pense que cela s'est
4 passé vers la deuxième moitié de l'année.
5 Q. Vous, personnellement, vous n'avez pas assisté à ce rassemblement,
6 Monsieur Hidic, n'est-ce pas ?
7 R. Non.
8 Q. Mais vous en avez entendu parler de la part des autres ?
9 R. Oui, les gens ont parlé beaucoup de cela. Il y avait beaucoup de
10 commentaires de la part des citoyens serbes qui ont suivi cela et qui ont
11 assisté à cet événement le jour même lors de ce rassemblement.
12 Q. Il est exact de dire, n'est-ce pas, que l'on vous a dit que Mme Biljana
13 Plavsic avait assisté à ce rassemblement ?
14 R. Je pense que d'après les personnes qui ont assisté, là je parle, bien
15 sûr, des Serbes qui ont assisté, qui ont parlé de cela par la suite,
16 pratiquement tous les dirigeants serbes y étaient y compris les chefs
17 religieux, le patriarche Pavle. Toutes ces personnes y ont assisté lors des
18 obsèques de ces ossements. Je ne sais pas très exactement ce qui s'est
19 passé. Je sais que ce rassemblement a eu lieu, mais je n'ai pas
20 d'informations plus détaillées à ce sujet.
21 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je me
22 demande si nous pourrions avoir quelques minutes de pause puisque je [comme
23 interprété] souhaitais poser une question différente après avoir consulté
24 M. Krajisnik.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez.
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1 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur Hidic, vous avez mentionné concrètement
3 Mme Plavsic lors de votre dernière déposition devant ce Tribunal dans
4 l'affaire Brdjanin. Est-ce que vous vous souvenez des noms d'autres
5 dirigeants serbes que vous n'avez pas mentionnés et qui ont assisté à ce
6 rassemblement d'après ce qu'on vous a dit ?
7 R. Je ne me souviens pas. Je sais avec certitude que le patriarche serbe,
8 M. Pavle, y a assisté. Les gens disaient qu'il a tenu un discours. Je sais
9 que d'autres officiers serbes y ont assisté, que l'on disait que plusieurs
10 dirigeants serbes ont assisté. Parmi eux, certains ont tenu un discours. De
11 ce point de vue là, et aujourd'hui, je ne peux plus vous donner plus de
12 détails concernant cela. Si vous me permettez, j'ajouterais qu'à ce moment-
13 là, j'avais un café dans la ville. J'y travaillais. J'y étais présent. Les
14 gens qui rentraient s'arrêtaient là et ils parlaient de ces événements qui
15 se sont déroulés à Krnjeusa.
16 Q. Est-ce qu'il est exact, Monsieur Hidic, que vous n'avez jamais entendu
17 quoi que ce soit dire que M. Krajisnik a assisté à ce rassemblement ?
18 R. Non, effectivement. Je n'ai pas reçu de telles informations.
19 Q. Avez-vous rencontré M. Krajisnik jamais dans votre vie ? Vous le voyez
20 aujourd'hui dans ce prétoire, mais est-ce que vous ne l'avez jamais
21 rencontré personnellement ?
22 R. Je connais très bien le visage de M. Krajisnik d'après ce que j'ai vu
23 dans les médias. Mais, personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Je
24 n'ai jamais eu l'occasion de m'entretenir avec lui.
25 Q. En 1991-1992, est-ce que vous avez vu de temps en temps M. Krajisnik à
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1 la télé dans sa qualité du président de l'assemblée de la Bosnie-
2 Herzégovine ?
3 R. Je pense que oui. Si vous souhaitez que je sois absolument précis, je
4 peux dire que je me souviens le mieux de M. Krajisnik de la période pendant
5 la guerre et après la guerre car il occupait des fonctions importantes en
6 Bosnie-Herzégovine à l'époque. On le voyait souvent à la télévision. Je
7 peux vraiment dire directement que je le voyais souvent à la télévision.
8 Q. Oui. Si l'on parle de l'année 1991-1992, Monsieur Hidic, essayez de
9 réfléchir et de remonter en arrière. Que saviez-vous au cours de ces deux
10 années au sujet de la position de M. Krajisnik sur le plan politique en
11 Bosnie-Herzégovine et par la suite, dans la Republika Srpska ?
12 R. Je pense que j'ai déjà dit dans ce prétoire une fois, que je ne
13 m'intéressais pas particulièrement à la politique à l'époque, ni aux
14 individus qui étaient les hommes politiques à l'époque, y compris en
15 Bosnie-Herzégovine, à l'exception de ce que je lisais au jour le jour dans
16 la presse. Honnêtement parlant, en ce qui concerne M. Krajisnik pendant
17 cette période, il ne m'intéressait pas. Je ne me suis pas particulièrement
18 focalisé sur lui. Tout simplement, je ne réfléchissais pas au sujet de M.
19 Krajisnik. Je n'essayais pas d'obtenir des renseignements particuliers à ce
20 sujet, peut-être seulement ce que j'ai pu lire, à ce moment-là, dans la
21 presse quotidienne et dans les médias. Ce sont des informations que l'on
22 parcourt rapidement sans les retenir nécessairement.
23 Q. Saviez-vous, par exemple, qu'en 1991, il était le président de
24 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine ?
25 R. Je ne saurais le dire, vraiment. En ce qui nous concerne, je ne le
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1 savais pas. Alors que j'étais au courant des positions d'un certain nombre
2 de fonctionnaires serbes qui étaient membres de la présidence, tous les
3 jours, il était possible d'entendre ce genre d'informations dans la presse
4 et dans les médias. Vraiment, je pense qu'il ne serait pas correct de ma
5 part de dire, à ce moment-là, quoi que ce soit au sujet de M. Krajisnik car
6 je n'étais pas au courant.
7 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Nous
8 essayons de clarifier quelque chose dans le compte rendu d'audience.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, prenez votre temps.
10 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Mme Cmeric dit -
11 et d'habitude, elle a raison - que, dans la réponse à la question
12 précédente, dans le compte rendu en anglais, il est dit : "J'étais au
13 courant d'autres officiels serbes qui étaient membres de l'assemblée parce
14 que vous pouviez lire leurs noms quotidiennement," alors que le témoin a
15 plutôt dit le mot "présidence". Les interprètes de la cabine française
16 indiquent qu'ils ont dit "présidence," ils confirment la correction.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ici, il est écrit "assemblée".
18 M. STEWART : [interprétation] Oui, il est écrit "assemblée." M. LE JUGE
19 ORIE : [interprétation] Nous pouvons reposer la question au témoin. Sinon,
20 il va falloir écouter les enregistrements.
21 Lorsque vous avez dit, Monsieur Hidic, "J'étais au courant d'un certain
22 nombre d'autres noms des officiels serbes qui étaient de", de quoi parliez-
23 vous ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] De la présidence de la Bosnie-Herzégovine.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ceci a été clarifié
Page 2616
1 maintenant. Je pense que je l'ai même entendu directement en B/C/S.
2 Vous pouvez poursuivre, Maître Stewart.
3 M. STEWART : [interprétation]
4 Q. Monsieur Hidic, suite à cette clarification, vous étiez au courant des
5 noms d'autres officiels serbes qui étaient membres de la présidence.
6 C'était le cas, n'est-ce pas, en 1991 ?
7 R. Oui. Si vous voulez ma réponse, oui.
8 Q. Monsieur Hidic, est-ce que vous pouvez nous donner des noms de ces
9 autres officiels serbes qui, d'après vos connaissances ou ce que vous
10 pensiez à l'époque, étaient membres de la présidence ?
11 R. Si nécessaire, je peux vous dire un nom; Nikola Koljevic, Mme Plavsic.
12 Là, je suis au courant de ces deux noms, des deux personnes qui étaient
13 certainement membres de la présidence à l'époque. Je parle de la présidence
14 de la Bosnie-Herzégovine de l'époque constituée des représentants des trois
15 peuples. Là, il y avait, bien sûr, aussi des représentants qu'on appelait
16 neutres, membres neutres de la présidence.
17 Q. Est-ce qu'il est exact de dire, Monsieur Hidic, que vous n'avez non
18 plus aucune connaissance concernant le fait que M. Krajisnik aurait
19 participé à un quelconque point que vous avez mentionné dans votre
20 déposition dans cette affaire ou, d'ailleurs, dans la déposition dans
21 l'affaire Brdjanin.
22 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite faire objection à la forme de la
23 question, car le mot "involved in," participé à, est ambigu.
24 M. STEWART : [interprétation] Puis-je faire un commentaire ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Stewart.
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1 M. STEWART : [interprétation] Effectivement, le mot "involved" en anglais,
2 participé à ou être impliqué à est un mot assez vague, mais c'est le cas de
3 manière délibérée et, ensuite, on va clarifier en fonction de la réponse du
4 témoin.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le témoin peut également répondre à
6 la question suivante aussi. Monsieur Hannis, est-ce que le Procureur
7 présente des éléments de preuve par le biais du Témoin Hidic afin de
8 clarifier les événements qui se sont déroulés à Bosanski Petrovac, et les
9 gens qui ont participé dans ces événements sur le plan local ? Ou est-ce
10 que le Procureur tire également des conclusions en ce qui concerne la
11 participation ou l'implication pour employer le même mot que celui de Me
12 Stewart, de M. Krajisnik concrètement dans ces événements ?
13 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce qui me
14 préoccupe, c'est que lorsque l'on parle de son application ou sa
15 participation, ceci ne peut pousser la Chambre à tirer certaines
16 conclusions juridiques.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends cela, tout est lié à
18 tout. Mais, maintenant nous voyons que la Défense demande une confirmation
19 que M. Hidic qui n'a pas parlé du rôle de M. Krajisnik ou de son
20 implication personnelle le confirme. Mais je demande si ces questions sont
21 nécessaires. Je le dirais si le Procureur souhaite conclure sur la base de
22 cette déposition que M. Krajisnik a eu une participation concrète. Si ce
23 n'est pas la position du Procureur, nous pouvons avancer.
24 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que je
25 souhaite à ce stade retirer mon objection à cette question.
Page 2618
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Stewart.
2 M. STEWART : [interprétation] C'est très gentil de la part de M. Hannis.
3 Nous allons reposer la question.
4 Q. Monsieur Hidic, je pense que c'est seulement correcte compte tenu des
5 circonstances, mais je ne la vois plus sur l'écran.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez arrêter l'écran et --
7 M. STEWART : [interprétation] Cela dépend quel écran, Monsieur le
8 Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vais relire la question au
10 témoin.
11 M. STEWART : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voici la question qui vous a été posée,
13 Monsieur Hidic. Est-ce qu'il est exact que vous n'avez pas non plus de
14 connaissance de quelque type que ce soit au sujet du fait que M. Krajisnik
15 aurait été impliqué dans un quelconque des points que vous avez mentionnés
16 préalablement lors de votre déposition dans cette affaire ou dans l'affaire
17 Brdjanin ?
18 C'était la question qui vous a été posée, et quelle est votre réponse ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Si la question porte sur les événements, sur
20 le plan local à Bosanski Petrovac, vraiment je n'avais pas d'informations
21 concernant une quelconque implication personnelle de M. Krajisnik sur le
22 territoire de la municipalité de Bosanski Petrovac.
23 M. STEWART : [interprétation]
24 Q. Monsieur Hidic, lorsque vous êtes rentré à Bosanski Petrovac vers la
25 fin de l'année 1995, d'après ce que vous avez dit à la Chambre. Il n'était
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1 pas tout à fait clair sur la base de votre déposition quelles étaient très
2 exactement vos fonctions, ou vos responsabilités qui vous ont poussé à
3 recueillir les documents sur lesquels vous vous êtes appuyés ?
4 R. Tout simplement, j'ai été engagé de la part des organes civiles
5 d'administration qui ont été crées à l'époque, chargeaient des questions
6 humanitaires. Bien sûr, j'avais accès à l'immeuble de la municipalité, je
7 pouvais y entrer tous les jours. J'y avais pour un certain temps un bureau.
8 C'est là que je travaillais conformément à mon mandat.
9 Q. Est-ce qu'à l'époque, c'était votre emploi à temps plein ?
10 R. Compte tenu du fait que le tout se passait à base de volontariat, à ce
11 moment-là, les horaires n'étaient pas fixes. On travaillait selon les
12 besoins.
13 Q. Est-ce que vous affirmez que vous travaillez encore à l'époque en tant
14 que serrurier qualifié, ou en tant que directeur de l'entrepôt à l'époque
15 en 1995 ?
16 R. Non.
17 Q. Est-ce que vous aviez un emploi rémunéré au moment où vous avez
18 commencé à travailler pour cette organisation, pour cet organe que vous
19 avez mentionné ?
20 R. Vous me parlez de 1995. En 1995, lorsque je suis revenu à Bosanski
21 Petrovac, rien ne fonctionnait, je n'ai pas pu véritablement retrouver mon
22 emploi précédent, j'ai eu des emplois suivant les besoins qui se faisaient
23 sentir. Il n'y avait pas suffisamment de natif, en fait, de Bosanski
24 Petrovac, à l'époque.
25 Les autorités avaient été établies certes, et j'avais été nommé pour
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1 m'occuper des questions humanitaires parce que c'est quelque chose que
2 j'avais fait au nom de la communauté des réfugiés de la Bosnie centrale
3 pendant la guerre.
4 Q. Quel est le nom de l'organe civil gouvernemental qui s'occupait des
5 questions humanitaires et que vous avez mentionné il y a quelques minutes ?
6 R. Etant donné qu'il n'y avait pas d'organisation, ou d'organe
7 véritablement bien défini qui s'occuperait de cette question. Nous étions
8 en quelque sorte organisés ou parrainés par la Croix rouge et par des
9 organisations similaires.
10 Après l'arrivée du représentant au commissariat pour les réfugiés des
11 Nations Unies, les dirigeants de l'administration locale m'ont confié la
12 tâche de coordination de ces questions en coopération avec des
13 organisations humanitaires, notamment, des organisations internationales,
14 et ceux dans la zone de notre canton.
15 Ce qui fait que cela signifiait que je devais prendre contact avec des
16 organisations humanitaires locales, ainsi qu'avec des organisations
17 internationales, notamment, d'ailleurs le haut commissariat pour les
18 réfugiés des Nations Unies qui se trouvaient dans le canton de Sana.
19 Q. Vous avez été, en fait, recruté ou on vous a demandé précisément de
20 compiler des documents ?
21 R. Non. Je n'avais pas une -- on ne m'a pas confié une tâche spécifique.
22 Mais étant donné que j'ai trouvé de nombreux documents qui se trouvaient
23 éparpillé dans les bâtiments et d'ailleurs toute personne qui pénétrait
24 dans le bâtiment pouvait avoir accès à ces documents, parce qu'il ne faut
25 pas oublier qu'à l'époque, la vie normale n'avait pas repris son cours au
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1 sein des bâtiments municipaux.
2 Tout le monde y compris moi-même pouvait avoir accès à ces documents. J'ai
3 dit à mes collègues de ne pas jeter ces documents, je leur aurais dit qu'il
4 fallait mieux les garder, et petit à petit, ils ont commencé à me les
5 amener.
6 Je les ai classés par ordre, et je les ai conservés. Alors, bien sûr, Dieu
7 sait combien de documents ont été perdus ou ont été emportés, et dieu sait
8 où d'ailleurs. Mais je le répète, les documents à l'époque pouvaient être
9 consultés par toute personne qui pénétrait dans le bâtiment, tous les
10 bureaux étaient ouverts, toutes les étagères étaient à la portée de tout le
11 monde.
12 Les armoires étaient ouvertes, tout était par terre, et il est très
13 probable que pendant le retrait, quelqu'un cherchait des documents précis,
14 et a éparpillé tous les documents par terre, et dans tout l'endroit. Bien
15 sûr, il y avait des documents qui par contre étaient bien empilés,
16 méticuleusement sur des étagères.
17 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il serait
18 opportun de prendre -- d'avoir notre pause maintenant …
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
20 Monsieur Hidic, nous allons avoir une pause de quelques 25 minutes et
21 pendant combien de temps pensez-vous poursuivre ce contre-interrogatoire
22 pour que nous puissions l'indiquer à M. Hidic.
23 M. STEWART : [interprétation] Je pense que nous devrons -- j'aurais besoin
24 d'un quart d'heure.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aurons notre pause jusqu'à 11
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1 heures et, ensuite, peut-être que nous aurons encore une demie heure peut-
2 être un peu plus, mais je ne parle pas du contre-interrogatoire.
3 M. STEWART : [interprétation] Oui, je vous en prie, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aurons dans un premier temps un
5 contre-interrogatoire et, ensuite, des questions posées par les Juges.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
7 --- L'audience est reprise à 11 heures 12.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre de première
9 instance souhaiteraient vous présenter leurs excuses pour le retard avec
10 lequel nous sommes arrivés. Il est fort possible que vous soyez réconfortés
11 par le fait de savoir que les Juges ont dû justement débattre d'une
12 question dont nous avons parlé hier, et c'est ce qui a provoqué notre
13 retard. Je ne peux pas vous dire que nous en avons terminé avec nos
14 discussions internes, mais je peux d'ores et déjà vous dire que nous aurons
15 une solution soit plus tard ce matin, soit en début d'après-midi, et nous
16 pourrons, de toute façon, vous présenter des messages très clairs à ce
17 sujet. Même si les parties pouvaient être disponibles pour avoir une
18 réunion brève pour entendre ce que la Chambre de première instance a à leur
19 dire, ce serait très bon.
20 Monsieur Stewart.
21 M. STEWART : [interprétation] Je vois que M. Hannis sourit puisque nous en
22 avons parlé il y a quelques minutes de cela. J'avais indiqué à M. Hannis
23 pendant la pause que je présenterais une requête orale à la Chambre à ce
24 sujet ce matin. Toutefois, je ne voudrais surtout pas présenter des
25 requêtes inutiles si les Juges n'ont pas terminé de délibérer sur cette
Page 2623
1 question.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux vous dire que si vous étiez à
3 même de terminer le contre-interrogatoire de M. Hidic dans une demi-heure
4 ou 40 minutes, je pense que les Juges de la Chambre de première instance
5 pourraient se réunir à nouveau. Je peux vous dire que cela ne devait pas
6 prendre 20 à 30 minutes pour nous permettre d'aboutir à une conclusion et,
7 ensuite, nous pourrons inviter les parties à entendre nos conclusions.
8 Cela sera de votre ressort --
9 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que nous aurions cette réunion en
10 audience publique ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela pourra tout à fait se passer en
12 audience publique. Je ne pense pas que cela soit un problème.
13 M. STEWART : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela vous donnera la possibilité si ce
15 que vous entendez ne vous convient pas --
16 M. STEWART : [interprétation] Vous êtes en train de lire dans mes pensées.
17 Il y a également une autre question que vous souhaiterions soulever. Mais
18 je pense qu'il serait logique de laisser cette question jusqu'à la fin pour
19 vous donner la possibilité d'étudier la question.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 Monsieur Krajisnik, je pense que vous avez été informé des réunions qui ont
22 eu lieu. Il s'agit de questions relatives à la programmation. Il s'agit
23 d'essayer de satisfaire ou de répondre aux besoins exprimés par la Défense
24 et en même temps, il s'agit d'essayer --
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
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1 Je n'ai pas vraiment eu la possibilité de m'entretenir avec mon conseil de
2 la Défense, mais j'espère que je pourrai obtenir quelques renseignements
3 lorsqu'ils seront plus disponibles parce qu'il semblent être vraiment très
4 occupés tout le temps.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est très bon qu'ils soient très
6 occupés, Monsieur Krajisnik. Il faut faire en sorte qu'ils continuent à
7 rester occupés.
8 Peut-être que, lorsque les Juges se seront réunis, vous aurez la
9 possibilité de tenir M. Krajisnik informé parce que je ne voudrais surtout
10 pas m'immiscer dans votre relation avec votre client, bien sûr, absolument
11 pas. Je suis également conscient du fait que nous nous sommes réunis hier
12 jusqu'à assez tard et que vous n'avez pas eu la possibilité de parler de
13 ces questions avec lui. Peut-être que vous pourriez utiliser le temps qui
14 sera disponible pour fournir des explications à M. Krajisnik à propos de
15 toutes ces réunions.
16 M. STEWART : [interprétation] Vous avez raison, M. Krajisnik fait en sorte
17 que nous soyons occupés. Nous faisons en sorte qu'il soit occupé également,
18 bien entendu. Nous lui avons parlé d'autres questions, mais vous avez
19 raison, Monsieur le Président, nous n'avons tout simplement pas eu le
20 temps.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. STEWART : [interprétation] Très bien.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends tout à fait.
24 Vous étiez sur le point de terminer le contre-interrogatoire de M. Hidic ?
25 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il ne manque plus
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1 que le témoin.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme l'Huissière est déjà prête et la
3 voilà qui revient avec le témoin dans le prétoire.
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hidic, veuillez prendre place.
6 Maître Stewart, poursuivez, je vous prie.
7 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur Hidic, je peux dire que je n'ai pas entièrement suivi la
9 réponse que vous m'avez donnée juste avant la pause, réponse qui portait
10 sur la nature ou l'essence et le nom de cet organe civil gouvernementale
11 que vous avez mentionné. Est-ce que vous nous dites qu'il ne s'agissait pas
12 d'une organisation bien précise ou d'un organe bien précis qui vous a
13 demandé de faire ce travail ?
14 R. Bien sûr. Il y avait un organe qui a été établi en exil. Il s'agissait
15 de la présidence de Guerre de la municipalité de Bosanski Petrovac. Pour
16 compléter ma réponse, je dirais que je pense que cet organe a été établi en
17 1994.
18 Q. La présidence de Guerre de la municipalité de Bosanski Petrovac est
19 l'organe civil auquel vous avez fait référence au préalable, organe qui
20 vous a engagé pour un certain nombre de tâches, notamment, la compilation
21 et la collecte de ces documents; est-ce bien exact ?
22 R. Non, non.
23 Q. Veuillez expliquer, Monsieur.
24 R. Cette présidence de Guerre en exil avait pour rôle fondamental
25 d'obtenir de l'aide humanitaire et de prêter main forte aux réfugiés de
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1 Bosanski Petrovac. Il faisait également office de maillon avec les
2 personnes qui se trouvaient à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine.
3 J'entends, notamment, la Croatie et les autres pays parce qu'il faut savoir
4 que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des ressortissants de
5 Bosanski Petrovac disséminés dans le monde entier. Cet organe ne ciblait
6 pas essentiellement les questions relatives à la guerre.
7 Q. Monsieur Hidic, cela veut dire que vous ne répondez pas exactement à ma
8 question. Vous n'y répondez pas de façon précise parce que, tout à l'heure,
9 vous avez parlé d'un organe civil gouvernemental, c'est ainsi que cela a
10 été consigné au compte rendu d'audience. Il s'agissait d'un organe civil
11 gouvernemental qui vous avait demandé de mener à bien un certain nombre de
12 tâches, et cela dans le contexte du travail que vous aviez effectué à
13 Bosanski Petrovac. Je pense, notamment, à la collecte de documents, à
14 l'examen de documents. Alors, maintenant, à maintes reprises, je vous ai
15 posé une question. Je vous ai demandé de donner aux Juges de la Chambre de
16 première instance le nom de cet organe civil.
17 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux intervenir ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 M. HANNIS : [interprétation] Peut-être que ma mémoire me fait défaut, mais
20 je ne pense pas que le témoin ait indiqué que la collecte de documents
21 était une fonction pour laquelle il avait été employé. Il a dit tout
22 simplement qu'il avait fait cela pendant qu'il était employé à d'autres
23 choses également.
24 M. STEWART : [interprétation] J'accepte cela jusqu'à un certain point,
25 parce que je pense reconnaître l'incidence évidente de ce qu'il a dit. Il a
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1 dit que cela incluait la collecte de documents. Au cas où il y a des
2 difficultés, je peux faire abstraction de cela et je peux tout simplement
3 vous demander d'oublier les documents.
4 Q. Maintenant, je voulais poser une question: l'organe civil
5 gouvernemental auquel vous avez fait référence dans le cadre des questions
6 humanitaires, organe qui vous avait demandé d'effectuer un certain nombre
7 de tâches, comment est-ce que cet organe était intitulé ?
8 R. En 1995, en septembre 1995, lorsque je suis arrivé à Bosanski Petrovac,
9 il ne faut pas oublier que l'état de guerre continuait à régner en Bosnie-
10 Herzégovine, en septembre 1995. En décembre de la même année, les accords
11 de Dayton ont été signés et les gouvernements civils de transition,
12 j'entends, ont été établis. Dans les municipalités qui avaient le malheur
13 d'avoir ou qui avaient le bonheur d'avoir des gouvernements en exil, ces
14 gouvernements ont pu revenir après septembre ou décembre 1995 plutôt. Les
15 gouvernements étaient censés avoir été créés sur la base des résultats
16 électoraux de 1991 puisque, à l'époque, Bosanski Petrovac n'était habitée
17 que par nous, les Musulmans, c'est ainsi que le gouvernement de transition
18 a été formé.
19 Si vous me permettez ou m'autorisez à dire ou à préciser cela pour que vous
20 puissiez mieux comprendre, je dirais qu'en septembre 1995 --
21 Q. Monsieur Hidic, je vous demanderais de vous interrompre. Avec
22 l'autorisation des Juges de la Chambre de première instance, je vous
23 autorisais à dire une chose supplémentaire, mais cette chose devra être la
24 réponse à la question que j'ai posée.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart.
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1 Dans un premier temps, dites-nous ce que vous aimeriez dire et, ensuite,
2 j'aurai certainement une question à vous poser également.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en septembre 1995, à
4 mon arrivée à Bosanski Petrovac pour un séjour de quatre à cinq jours, j'ai
5 continué mon voyage jusqu'à Zenica où j'ai organisé le retour de Bosniens
6 originaires de Bosanski Petrovac vers leurs municipalités. Cela m'a pris
7 plus d'un mois et j'ai passé ce temps à organiser le retour de quelque 900
8 Bosniens qui se trouvaient à l'époque en Bosnie centrale.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous poser la question suivante,
10 Monsieur : lorsque vous êtes rentré, lorsque vous aviez votre bureau,
11 lorsque vous avez vu ces documents éparpillés un peu partout, que vous avez
12 commencé à collecter, qui vous employait, qu'il s'agisse d'un emploi
13 rémunéré ou non d'ailleurs? Est-ce que vous étiez employé par le
14 gouvernement de transition puisque vous nous avez parlé du gouvernement de
15 transition, ou est-ce que c'est un autre organe qui vous employait ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas de tâche à accomplir, personne
17 ne m'a confié cette tâche. J'ai tout simplement obtenu certains documents.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous aviez un bureau où vous
19 avez vu les documents qui se trouvaient éparpiller partout dans le même
20 bâtiment. Qui vous a donné ce bureau ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, il s'agissait de la personne qui
22 s'occupait de l'organisation et du fonctionnement de la vie civile dans le
23 secteur de Bosanski Petrovac, après la guerre, après mon retour.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est ce que vous appeliez le
25 gouvernement de transition ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Stewart.
3 M. STEWART : [interprétation] Je crains de ne pas être entièrement
4 satisfait par la réponse présente.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez des questions
6 supplémentaires à poser.
7 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Lorsque je dis
8 je ne suis pas entièrement satisfait par la réponse, le président comprend
9 tout à fait ce que j'entends par là.
10 Q. Vous nous avez parlé d'un organe civil, et maintenant je vais vous
11 donner lecture de ce qui a été dit : "La formule exacte était un organe
12 civile gouvernemental qui s'occupait de question humanitaire." Vous l'avez
13 dit, il y a quelque temps. Ce sont les mots que vous avez utilisés dans
14 votre propre langue. Est-ce que cet organe portait un nom ?
15 R. Je vous en prie ce n'était pas un organe, je m'occupais des questions
16 humanitaires étant donné que je m'étais déjà occupé de ces questions en
17 exil.
18 J'avais aidé ou j'avais fait de mon mieux pour que l'on puisse fournir une
19 aide aux personnes déplacées de Bosanski Petrovac, c'est pour cela qu'on
20 m'avait confié cette même tâche et j'ai effectué les mêmes fonctions
21 jusqu'à ce que le gouvernement commence à être véritablement, entièrement
22 opérationnel, parce qu'à l'époque nous ne savions pas si nous appartenions
23 au canton de Una et Sana ou à un autre canton.
24 Notre municipalité à l'époque n'avait pas véritablement été bien définie
25 comme une unité du canton ou Nasana.
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1 Q. Si à l'époque, on vous avait demandé lorsque vous vous occupiez de ce
2 travail humanitaire justement, Monsieur Hidic, pour qui travaillez-vous ?
3 Qu'auriez-vous dit à l'époque ?
4 R. J'aurais répondu Bosanski Petrovac. D'ailleurs, c'est ainsi que je me
5 présentais aux personnes que je devais rencontrer lorsque je devais aller
6 dans d'autres villes, je me présentais comme une personne de Bosanski
7 Petrovac qui s'occupait de questions humanitaires, et c'est ainsi que les
8 gens me connaissaient.
9 Si j'avais à traiter avec la Croix rouge ou avec le haut commissariat pour
10 les réfugiés des Nations Unies ou avec le siège du canton à Bihac ou
11 l'organisation de bienfaisance Merhamet, ou toute autre organisation, je
12 disais que j'étais le représentant de Bosanski Petrovac qui s'occupait de
13 l'aide humanitaire. Si vous m'autorisez à développer mon idée, je vous
14 dirais qu'à l'époque à Bosanski Petrovac, il n'y avait une seule
15 organisation humanitaire qui était enregistrée en tant que telle, et qui
16 était enregistrée compte tenu de la législation du territoire, du canton de
17 Una Sana, il n'y avait pas une seule. Ce n'est que par la suite
18 ultérieurement qu'elles sont arrivées.
19 J'ai travaillé avec ces organisations qui sont arrivées par la suite, à
20 savoir, ces organisations humanitaires et j'étais la personne de contact ou
21 le coordinateur.
22 Q. Monsieur Hidic, nous voyons parfois à la télé la personne, le
23 représentant de "Del monte", tout le monde sait de qui il s'agit. Mais
24 lorsque vous vous présentiez à la Croix rouge, par exemple, en disant que
25 vous étiez quelqu'un de Bosanski Petrovac, je le dis je suppose, qu'ils
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1 auraient voulu savoir qui vous représentiez avant de commencer à parler
2 avec vous. Qui représentiez-vous lorsque vous alliez à des réunions avec la
3 Croix rouge ou avec d'autres organisations que vous avez mentionnées ?
4 R. J'ai déjà dit je le pense. Je représentais la municipalité de Bosanski
5 Petrovac.
6 Q. N'avez-vous jamais eu quelque lien avec l'organisation gouvernementale
7 de Bosnie, qu'en anglais on appelle "AID".
8 R. Non.
9 Q. En 1995 et dans la période qui a suivi, quelle était la fonction de cet
10 organisme ?
11 R. Je ne saurais vous le dire. Je n'ai jamais eu de contact avec cette
12 agence, et je ne sais pas absolument pas quelles sont leurs activités. Les
13 activités de cette organisation.
14 Q. Lorsque vous recueillez les documents en 1995 de Bosanski Petrovac, les
15 documents des gens de la manière que vous l'avez décrite tout à l'heure,
16 quelle était votre mission qu'alliez-vous faire avec ces documents ?
17 R. Je n'avais pas de mission particulière. Ce qui m'intéressait c'était
18 les documents de 1992, à l'époque où nous autres bosniens nous nous
19 trouvions encore à Bosanski Petrovac jusqu'en 94, ces documents étaient les
20 plus nombreux et c'est la seule chose qui m'intéressait, ce sont ces
21 documents là qui se trouvaient majoritairement dans mon bureau.
22 C'est comme cela que je m'y suis intéressé. J'ai vu un document je suis
23 tombé sur un document et c'est comme cela que mon intérêt à été éveillé.
24 Q. Saviez-vous quel sera l'objet de votre examen avant de recueillir ces
25 documents ?
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1 R. C'était par pure curiosité et je voulais comparer ce que je savais moi-
2 même de ce qui s'est passé réellement, et les déclarations de certains
3 bosniens parues dans les journaux ou ailleurs. En fait, d'une manière, je
4 ne fais qu'étendre mes connaissances sur les événements que je connaissais
5 très bien déjà à l'époque. Ce n'était que la confirmation de ce que j'ai
6 vécu moi-même pendant la période allant du mois d'avril jusqu'en mois de
7 septembre 1992.
8 Q. En 91 et 92, c'est mentionné qu'il y a eu une cellule de Crise, et
9 cette cellule de Crise était composée pratiquement et exclusivement de
10 Serbes. Ceci figure à la page 111 du transcript de l'audience d'hier. En 91
11 ou 92 à un moment quelconque la communauté musulmane ou le SDA ont-ils créé
12 leur propre cellule de Crise ?
13 R. Je l'ignore.
14 Q. Avez-vous tenu des postes, notamment, au sein de la police en 91, et là
15 il s'agit d'un poste où les personnes ont été nommées sur ordre ou décret
16 du ministre de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine. Avez-vous des
17 connaissances plus amples à ce sujet ?
18 R. Je ne sais pas qu'elle était la logique de la nomination des cadres au
19 sein de la police, mais on parlait à l'époque des candidats. Il était
20 question d'un accord politique concernant certains postes, qui devrait
21 occuper quel poste. Je connais personnellement la personne qui allait être
22 candidate au non du SDA, plutôt des Bosniens. C'était un juriste diplômé de
23 la faculté du droit.
24 Je sais que le chef de police allait être Serbe, le candidat était Serbe,
25 et que la personne qui allait occuper le poste du commandant de police
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1 était Bosnien. Mais ceci ne s'est jamais réalisé.
2 Q. Qui était le ministre de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine avant la
3 guerre ? Vous en souvenez-vous ?
4 R. Non.
5 Q. Si je vous dis que c'était Alija Delimustafic, cela vous rafraîchit-il
6 la mémoire ?
7 R. Je sais qu'à Bosanski Petrovac, et je suis au courant de la situation
8 qui régnait à Bosanski Petrovac, mais je ne m'intéressais peu ou pas du
9 tout aux dirigeants au niveau de l'état. J'étais ouvrier et le travail
10 m'intéressait. La politique c'était un autre volet.
11 Pendant cette période-là, également j'ai été malade, et je ne me suis pas
12 vraiment intéressé aux postes occupés par les hauts dirigeants de Bosnie-
13 Herzégovine, ou les personnes qui occupaient ces postes.
14 M. STEWART : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser à ce
15 témoin.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
17 Monsieur Hannis, vous avez des questions supplémentaires.
18 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce
19 témoin. Nous aurons toutefois d'autres questions d'ordre pratique à évoquer
20 après le départ du témoin.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques questions à vous poser
22 quant à moi.
23 Questions de la Cour :
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hidic, s'agissant de l'un des
25 documents qui vous a été montré hier, vous avez mentionné Obrad Vrzina,
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1 vous avez dit que c'était un militaire. Outre le fait qu'il était
2 militaire, disposez-vous d'autres informations le concernant ? Est-ce qu'il
3 avait un grade ? Quelles étaient les forces qu'il adhérait ? Savez-vous
4 quelque chose outre le fait qu'il était militaire ?
5 R. J'ai dit qu'il était militaire, mais je pense qu'il était chef de la
6 Défense territoriale, ou quelque chose de ce type. C'est de par sa fonction
7 de chef, il assistait aux réunions de la cellule de Crise. Je ne sais pas
8 s'il était membre permanent de la cellule de Crise, mais lorsque par
9 exemple il a été question de mobilisation, il a participé à la réunion.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, en réponse à une question de M.
11 Stewart, vous avez dit qu'une organisation l'AID, vous n'avez jamais eu de
12 contact avec cette organisation, et que vous n'étiez pas au courant de
13 leurs activités.
14 Savez-vous, êtes-vous au courant de l'existence de cette organisation même
15 si vous n'avez pas eu de contact vous personnellement, et même si vous ne
16 savez pas quelles étaient leurs activités ?
17 R. Bien sûr. Par la presse, je l'ai appris par d'autres médias. On parle
18 souvent de l'AID, quant à moi, je n'ai jamais eu de contact personnel avec
19 les membres de l'AID, je n'ai jamais coopéré avec l'AID.
20 Mais, les autres organes ainsi qu'à l'AID ont fait l'objet de beaucoup
21 d'articles dans les journaux en Bosnie-Herzégovine, même aujourd'hui, on en
22 parle beaucoup dans la presse aujourd'hui aussi.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas du tout quelle était la
24 pertinence de cette question. Mais pouvez-vous nous dire ce qu'on dit à la
25 presse ? Qu'est-ce que l'AID ?
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1 R. Je pense même si je ne peux pas être tout à fait précis, mais je pense
2 que c'était un service qui était crée au sein des organes musulmans ou
3 bosniens. C'est tout ce que je sais au sujet de ce service.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de nous avoir fourni cette
5 réponse.
6 S'agissant des documents que vous avez récoltés, vous avez dit que vous ne
7 pouviez pas déterminer avec exactitude la source de ces documents ? D'où
8 ils venaient ? Mais pour certains d'entre eux, étiez-vous en mesure
9 d'établir même si ce n'était pas le cas de tous les documents, d'où ils
10 venaient ? Pouvez-vous nous fournir plus de détails, par exemple nous dire
11 90 % venaient du bâtiment où je travaillais, ou des employés m'ont donné un
12 certain nombre de documents. Ce que je souhaite apprendre ce sont des
13 détails de ce genre ?
14 R. La plupart de ces documents, je peux vous le dire émanaient du bureau
15 du Procureur, du président du conseil exécutif et du secrétaire du conseil
16 exécutif de la municipalité de Bosanski Petrovac pendant la guerre, de la
17 présidence de Guerre et de son secrétaire. Une partie de ces documents
18 provient du bureau du président de l'assemblée municipale de Bosanski
19 Petrovac.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites que certains
21 documents émanent d'une certaine source, est-ce que vous voulez dire que
22 ces documents sont liés à ces institutions ou plutôt qu'une personne liée à
23 cette institution vous a fourni ces documents ? Comprenez-vous ce que je
24 veux dire, est-ce que par exemple, la personne qui nettoyait les locaux
25 vous donnait certains documents même si ce document provient du bureau du
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1 président de la municipalité ? Je fais bien la distinction entre la
2 personne qui vous a donné les documents et l'organisation d'où émanait le
3 document, l'organisation au sein de laquelle le document a été crée ?
4 R. Nous avons trouvé ces documents dans les bureaux que j'ai déjà
5 mentionnés. Quelqu'un les a trouvés, ils se trouvaient sur les bureaux, à
6 des endroits bien visible, on pouvait bien voir de quel type de documents
7 il s'agissait.
8 Une partie de ces documents qui m'a intéressé lorsque je suis tombé pour la
9 première fois sur le premier, ou le deuxième document, c'est que ces
10 documents concernaient la période qui m'intéressait allant du mois d'avril
11 jusqu'au mois de septembre 1992.
12 Les autres documents qui sortaient dans ce cadre temporel ne
13 m'intéressaient pas. Il y avait des documents qui étaient liés, qui
14 concernaient toute la période de trois mois, et qui reflétaient le travail
15 de ces institutions en 1993, en 1994.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a beaucoup de PV, des réunions de
17 la cellule de Crise de Bosanski Petrovac. Souvenez-vous de la manière dont
18 vous avez acquis ces documents particuliers ? Est-ce qu'ils étaient
19 éparpillés par terre, ou les avez-vous retrouvés dans un classeur, par
20 exemple, je vois toute une série de documents de les 24e, 25e et 26e
21 sessions. Vous souvenez-vous comment vous avez acquis ces documents, en
22 particulier ?
23 R. Je pense qu'ils avaient été archivés et qu'ultérieurement, on les avait
24 éparpillés. C'est comme cela que je suis tombé sur ces documents. Il n'y
25 avait pas une seule copie, un seul exemplaire de documents. Il y en avait
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1 plusieurs. Ils étaient rangés dans des classeurs ou éparpillés, ailleurs,
2 que dans les locaux que je viens de mentionner. Certains de ces documents
3 se trouvaient dans le bureau du président de l'assemblée municipale et
4 d'autres se trouvaient dans l'autre pièce et dans d'autres endroits où les
5 membres d'un organe laissaient ces documents qui leur étaient nécessaires
6 pour qu'ils puissent participer aux sessions.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vos annotations, les annotations
8 qu'a commenté M. Hannis, certaines de ces annotations ont été traduites,
9 d'autres ne le sont pas. Ce n'est pas tout à fait cohérent comme manière de
10 présenter des pièces.
11 Pouvez-vous nous dire où avez-vous obtenu ces documents ?
12 R. Ceci concerne les documents qui étaient éparpillés où il n'y avait pas
13 d'ordre. Je tombe, par exemple, sur le numéro 35 et, ensuite, je retrouve
14 le numéro 40, par exemple. Pour que d'autres personnes ne retrouvent pas
15 ces documents, je marquais que ce document était, de fait, retrouvé. C'est
16 pour cela que je me suis efforcé de retrouver les autres documents pour
17 établir un ordre.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on montrer au témoin cette série de
19 documents.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la liasse P90.
21 M. HANNIS : [interprétation] Je peux faire un commentaire ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 M. HANNIS : [interprétation] S'agissant des documents qui ont été versés
24 dans Brdjanin et sa déclaration au préalable, on parle de documents
25 particuliers, la source d'où il a obtenu ces documents, et cetera.
Page 2639
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais de temps à autre, on a pu entendre
2 qu'il ne savait pas exactement d'où il détenait certains documents. Par
3 exemple, le document 21, Monsieur Hannis, nous n'avons aucune traduction
4 manuscrite en haut à droite de ce document. Je vous prie de regarder
5 l'original en B/C/S. Pouvez-vous nous lire le numéro qui figure en haut à
6 droite où figure le tampon pour que nous puissions être sûr que nous
7 parlons du même document ?
8 R. 11/92, pièce à conviction.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Arrêtez-vous, je vous prie. Voyez-vous,
10 en haut à droite, le tampon portant le numéro 02930159 ?
11 R. Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous lire la partie manuscrite,
13 celle que vous avez marqué en haut à droite ?
14 R. 11/92, enregistré dans le livre des pièces à conviction.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela vous rafraîchit la
16 mémoire. Savez-vous d'où détenez-vous ce document ?
17 R. J'ai déjà expliqué comment j'ai retrouvé ce document. Nous avions un
18 registre de ces documents. Il se trouvait dans le bureau mais le registre
19 s'est perdu entre-temps. C'est pour cela que j'ai voulu garder ces
20 documents pour que d'autres personnes ne s'en emparent pas. Ces documents
21 étaient à la disposition de tout le monde.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document a été trouvé dans le
23 bâtiment où se trouvait votre bureau ?
24 R. Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A présent, passons au document 31.
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1 M. STEWART : [interprétation] Pour qu'on soit tout à fait précis, Mme
2 Cmeric me signale que le compte rendu d'audience fait apparaître 11/1992.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il ne s'agit que de 92. Ce n'est
4 pas d'une importance vitale.
5 M. STEWART : [interprétation] Bien sûr, mais il est assez important que le
6 compte rendu reflète à 100 % ce qui a été dit.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A présent, passons au document 31. Il
8 s'agit d'une lettre. A l'endroit réservé à la signature, on voit apparaître
9 le nom, parce qu'il paraît, de M. Rajko Novakovic.
10 Il n'y a pas de notes manuscrites, non plus, sur ce document. Avez-vous une
11 idée quelconque sur l'origine de ce document ? Comment vous l'avez trouvé ?
12 R. Ce document se trouvait dans le bureau du président Rajko Novakovic.
13 C'est dans son bureau que nous avons retrouvé ce document. C'est de son
14 bureau qu'émane ce document.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est sur la base de cette signature que
16 vous tirez cette conclusion, que ce document émane du président de la
17 cellule de Crise, ou avez-vous d'autres éléments qui vous permettent de
18 tirer cette conclusion ?
19 R. Ce document, bien sûr, se trouvait dans le bureau, et je l'ai obtenu du
20 président qui est entré dans ses locaux suite à la libération de Bosanski
21 Petrovac. Ce document n'était pas uniquement à ma disposition mais à la
22 disposition de tous les autres. C'est comme cela que je me suis procuré ce
23 document.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair. Je vous remercie d'avoir
25 répondu à mes questions.
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1 Est-ce que les questions des Juges suscitent d'autres questions de la part
2 des parties ? Monsieur Hannis.
3 M. HANNIS : [interprétation] Non.
4 M. STEWART : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
6 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Stewart :
7 Q. [interprétation] Monsieur Hidic, en réponse aux questions de M. le
8 président, vous avez dit, si je me souviens bien, que vous étiez intéressé
9 par la période allant du mois d'avril jusqu'au mois de septembre 1992.
10 Vous, vous avez décidé ou quelqu'un a décidé pour vous à l'avance que
11 c'était la période qui devait vous intéressée. C'est ce qui apparaît au vu
12 de ces documents.
13 R. Je ne pense pas que c'était mes motifs. Je dois le dire, à présent,
14 pendant cette période-là j'ai également noté des choses dans mon journal
15 intime. Je voulais savoir si en tant qu'individu j'ai réussi à décrire
16 certains événements, ce qui s'est produit à Bosanski Petrovac. Est-ce que
17 ce que j'ai écrit reflète et correspond à d'autres documents ? C'était le
18 seul motif. Je n'avais pas d'autres motifs pour récolter ces documents.
19 Dans le contexte de mon journal, je dois vous dire que j'ai tenu ce journal
20 pendant la guerre lorsque j'étais en exile jusqu'à ce que je reviens chez
21 moi en 1995. J'ai décrit la situation en générale même si mon intérêt
22 principal était Bosanski Petrovac, la ville où je suis né, ou j'ai vécu.
23 Cette région m'intéressait, en particulier. Je voulais avoir une vision
24 complète de ces informations.
25 Q. Monsieur Hidic, nous parlons d'informations. Vous venez de nous donner
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1 beaucoup d'informations dans votre réponse, mais vous n'avez toutefois pas
2 répondu à ma question.
3 Je vous ai posé la question concernant cette période qui vous intéressait,
4 en particulier, cette période allant du mois d'avril jusqu'au mois de
5 septembre 1991. Ce qui m'intéressait c'est de savoir si, vous-même, vous
6 avez décidé que cette période était une période qui allait vous
7 intéressait, en particulier, ou c'était quelqu'un d'autre qu'il a décidé
8 pour vous. Pouvez-vous nous dire cela ?
9 R. Je comprends où vous voulez en venir. Je n'ai absolument pas eu de
10 mission officielle. C'était une démarche personnelle. Je voulais comparer
11 cela avec ce que j'ai vécu. Je peux mentionner certaine déclaration au
12 début des expulsions où la situation est fidèlement décrite, la situation
13 est telle que j'en ai parlée moi-même. Il n'y avait absolument rien
14 d'officiel dans cela. Ma démarche a été tout à fait personnelle.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hidic, la question était
16 claire. Lorsque vous avez commencé à rassembler ces documents, est-ce que
17 vous aviez vous limiter à cette période, ou vous avez décidé ultérieurement
18 que vous allez vous limiter à cette période ? Avez-vous pensé : tiens, je
19 vais me concentrer sur cette période du mois d'avril jusqu'au mois de
20 septembre. Si c'est le cas, quand avez-vous décidé de la sorte ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y avait d'autres
22 documents qui sortaient de cette période. La plupart des documents
23 concernaient la période de l'année 1992. Les autres documents, on en
24 conserve une trace dans une sorte de registre qui était tenu à la main où
25 on peut voir qu'au courant de l'année 1993, 1994, il y a eu des réunions où
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1 il a été question de ceci ou de cela.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous comprends bien, votre choix
3 qui concerne ces documents a été déterminé par ce que vous avez trouvé et
4 non pas par une décision que vous aurez pris vous-même ou quelqu'un
5 d'autre, le choix de vous limiter à cette période. C'est bien ce que vous
6 êtes en train de nous dire ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas avoir parlé de restrictions.
8 C'est moi-même qui étais intéressé personnellement par cette période. Il y
9 a d'autres documents qui ne figurent pas parmi cette liasse de documents.
10 On ne retrouve pas tous les documents dans ce que j'ai rassemblés. Il y en
11 a qui ne se trouvait plus à l'endroit où il était archivé. Il y a un grand
12 nombre de documents qui ont disparu tout simplement.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez d'autres questions.
14 Monsieur Stewart.
15 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je sais c'est le
16 seul que je souhaite aborder.
17 Q. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de documents qui couvraient d'autres
18 périodes. D'après cela, on peut conclure qu'il n'y avait pas d'autres
19 documents qui couvraient des périodes outres celles allant du mois d'avril
20 jusqu'au mois de septembre ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin vient de dire qu'il y avait un
22 registre où étaient consignés, bien sûr, les documents de 1993, 1994, 1995.
23 M. STEWART : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est pour ce qui est des documents,
25 et par la suite, dans le compte rendu d'audience, il a clarifié cela.
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1 M. STEWART : [interprétation]
2 Q. Avant le mois d'avril 1992, y a-t-il eu d'autres documents qui ont été
3 rédigés avant le mois d'avril 1992 ?
4 R. Je vois où vous voulez en venir. Dans la deuxième partie de l'année
5 1992, je pense qu'un organe que l'on appelait conseil de la défense
6 populaire a été créé, ou je pense, en fait, qu'il s'agit d'un conseil
7 populaire ou conseil national.
8 Je ne me souviens pas de l'appellation exacte de cet organe, mais cet
9 organe était composé de manière identique comme la cellule de Crise, sauf
10 que deux Bosniens en faisaient partie; l'un était le président de
11 l'assemblée municipale, alors que l'autre était chargé des affaires
12 militaires. Il était chargé de la Défense nationale.
13 Q. Monsieur Hidic, encore une fois, votre réponse, qui concerne un certain
14 nombre d'informations, n'a apparemment pas de lien évident avec ma
15 question. Vraiment, je suis en train de relire votre réponse pour chercher
16 ce lien.
17 Je vous ai demandé, Monsieur Hidic, si en ce qui concerne la période avant
18 avril 1992, il existe des documents. D'après ce que vous dites, ensuite,
19 vous avez parlé de la deuxième moitié de l'année 1992. Je répète : est-ce
20 que vous dites qu'il y a eu ou qu'il n'y a pas eu de documents concernant
21 la période avant avril 1992 ?
22 R. Dans ce cas-là, nous nous ne sommes pas bien compris. Je dis que
23 jusqu'en avril 1992, là je parle de la deuxième moitié de 1991. Je pense
24 que je l'ai dit très clairement ici, qu'il s'agissait de la deuxième moitié
25 de 1991, et qu'il s'agissait du conseil national de la Défense. Voilà,
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1 l'appellation me revient à ce moment même.
2 Q. Vous dites que lorsque vous avez dit la deuxième moitié 1992, que
3 c'était un lapsus, et que vous vouliez parler de la deuxième moitié de
4 1991; est-ce que c'est bien cela que vous dites ?
5 R. Maintenant, je suis dans un dilemme. Est-ce que j'ai vraiment dit 1992,
6 ou peut-être vous avez mal lu. J'ai indiqué qu'il s'agissait de la période
7 de la deuxième moitié de l'année 1991 car votre question portait justement
8 sur ce qui se passait jusqu'en avril 1992, si mes souvenirs sont bons, au
9 sujet de votre question, la manière exacte dont vous avez posé votre
10 question.
11 Q. Vous vous souvenez de ma question correctement, Monsieur Hidic,
12 effectivement.
13 Avez-vous mené des enquêtes vous-même portant sur les documents se référant
14 à la période avant avril 1992 ?
15 R. Personnellement, je n'ai pas cherché ce genre de documents mais je les
16 ai obtenus. J'avais ce genre de documents car les gens considéraient que
17 j'étais une sorte de notaire historique des événements, une espèce
18 d'historien. C'est ainsi que j'ai obtenu un certain nombre de documents
19 émanant de ce conseil national de la Défense portant sur les événements qui
20 se sont déroulés en 1991 lorsque cet organe a été créé.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, à vous écouter, je me
22 demande si vraiment ces questions découlent, des questions que j'ai posées
23 moi-même. J'ai demandé concrètement de quelle manière ce témoin a reçu les
24 documents contenus dans le classeur. Je n'ai pas posé des questions
25 concernant les périodes qui ne sont pas couvertes par les documents. Si
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1 vous avez d'autres questions, posez-les, mais tenez compte de ce que je
2 viens de dire.
3 M. STEWART : [interprétation] Oui. Je vais être très bref. Mais j'ai
4 compris le principe dans ce contexte qui n'est pas seulement le principe
5 concernant la question de savoir si les questions ont été déclanchées par
6 les questions posées par vous, Monsieur le Président. Ceci n'est pas lié à
7 votre question mais à la réponse qui a été donnée.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous. Mais il
9 s'agissait d'une réponse qui avait trait à plusieurs points qui ont été
10 soulevés à la fois au cours de l'interrogatoire principal et du contre-
11 interrogatoire. Le fait qu'une réponse donne une petite nouvelle
12 information ne doit pas vous pousser à poser toute une série de nouvelles
13 questions. Si vous avez une ou deux autres questions, allez-y Maître
14 Stewart.
15 M. STEWART : [interprétation] Je pense que plutôt que de se lancer de
16 manière supplémentaire dans un débat sur les principes, Monsieur le
17 Président, nous devrions peut-être traiter de chaque point concret dès
18 qu'il est soulevé.
19 Oui, je pense que je ne vais plus essayer de démolir un mur de briques. Je
20 vais terminer mes questions.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci Maître Stewart.
22 Avant de demander au témoin de quitter le prétoire, je souhaite que l'on
23 traite d'abord des documents versés par le biais de ce témoin.
24 Madame la Greffière d'audience, pourriez-vous lire la liste des pièces à
25 conviction ?
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1 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière m'informe du fait
3 qu'hier, il n'y a pas eu d'objection aux documents contenus dans la pièce
4 P49 [comme interprété]. Je pense que cette pièce contient 45 intercalaires
5 de documents.
6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y compris les déclarations de ce
8 témoin, je pense qu'il y a quatre déclarations. Madame la Greffière
9 d'audience, est-ce que vous pourriez nous répéter les numéros de ces
10 déclarations et les dates ?
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce à conviction P86 est la
12 déclaration du témoin du 3 novembre 1999. P86.1 est la traduction.
13 P87 est la déclaration du témoin du 16 juillet 2000. P87.1 est la
14 traduction.
15 P88 est la déclaration du témoin du 21 mai 2003. P88.1 est la traduction.
16 P89, c'est l'amendement de la déclaration du témoin du 30 juillet 2001.
17 P89.1 est la traduction.
18 P90 est le classeur des documents contenant 45 intercalaires.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis, est-ce que vous
20 souhaitez ajouter quoique ce soit concernant ces documents ?
21 M. HANNIS : [interprétation] Deux autres points concernant les documents,
22 et ce témoin hier, comme vous vous souvenez, le dernier document dont j'ai
23 parlé avec le témoin lors de l'interrogatoire principal portait sur
24 l'intercalaire 30, la pièce 90, c'était un document où dans ma traduction
25 en anglais, il était écrit le "club du pays de Bosanski Petrovac." Mais
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1 nous avons clarifié avec les interprètes qu'il fallait écrire le "club des
2 expatriés de Bosanski Petrovac." Notre assistante linguistique a fait des
3 corrections et a changé cela.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en train de perdre du
5 papier, Monsieur Hannis, parce que si je ne me trompe, lors d'une audience
6 publique dans l'affaire Brdjanin, ce même témoin a déposé et son attention
7 a déjà été attirée sur cette erreur de traduction. Je ne vois pourquoi il
8 est nécessaire de corriger cela au bout de tout ce temps. Mais de toute
9 façon, maintenant c'est fait et la traduction est bonne.
10 Autre chose, Monsieur Hannis ?
11 M. HANNIS : [interprétation] Un autre point, Monsieur le Président, c'est-
12 à-dire qu'au moment où nous avons introduit les déclarations préalables de
13 ce témoin au TPY, il avait déposé dans l'affaire Brdjanin, mais nous
14 n'avions pas de compte rendu d'audience. Aujourd'hui, nous avons les
15 transcriptions de sa déposition du 22 mai et du 26 mai 2003. Nous proposons
16 de verser cela au dossier également.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart.
18 M. STEWART : [interprétation] Pas d'objection.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Est-ce que ceci porte
20 également sur l'interrogatoire principal et le contre-interrogatoire ?
21 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Ceci contient l'ensemble de sa
22 déposition.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'ensemble de sa déposition.
24 Madame la Greffière, vous pourriez attribuer une cote à cela.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le compte rendu d'audience du 22 mai
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1 2003 est la pièce P91.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre ne va pas décider de
3 l'admission de cette pièce à conviction en ce moment, car l'Article 92 bis,
4 même l'Article 92 bis (D) contient un certain nombre de critères. Puisque
5 nous ne les avons pas encore lus, ces comptes rendus d'audience, la Chambre
6 souhaite d'abord être convaincue du fait qu'il s'agit là d'une pièce à
7 conviction qui est admissible, et elle prend note également du fait que la
8 Défense n'a pas d'objection à ce que ceci soit admis.
9 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense nous devons nous pencher
11 sur la numérotation de manière supplémentaire.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La transcription du 26 mai 2003 est la
13 pièce à conviction P92.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il y aura deux cotes.
15 M. STEWART : [interprétation] Un point mineur, il y a quelques minutes, M.
16 Hannis a fait un lapsus et il a parlé des déclarations de l'accusé faites
17 auprès du TPY. Il a dit cela en anglais mais, à mon avis, il parlait du
18 témoin.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est ce que nous avons compris
20 également.
21 M. HANNIS : [interprétation] Effectivement.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il a d'autres points à
23 soulever concernant le versement au dossier de ces documents, des
24 transcriptions ? Je suppose qu'il s'agissait là, d'une demande faite
25 oralement en vertu de l'Article 92 bis.
Page 2650
1 M. HANNIS : [interprétation] Effectivement.
2 M. STEWART : [interprétation] Rien.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, Monsieur le Témoin, vous
4 pouvez disposer.
5 Monsieur Hidic, je souhaite tout d'abord vous remercier d'être venu déposer
6 devant ce Tribunal, d'avoir répondu aux questions des deux parties et des
7 Juges. Je ne sais pas quand vous devez repartir chez vous mais j'espère que
8 vous allez faire un bon voyage.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous, Monsieur le Président, je vous
10 souhaite beaucoup de succès dans votre travail.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hidic.
12 [Le témoin se retire]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Stewart.
14 M. STEWART : [interprétation] J'ai plusieurs points à soulever. Tout
15 d'abord, même si j'ai été informé, même si je comprends qu'il ne s'agit pas
16 là d'une pratique normale, au moins, dans le cadre de cette procédure, nous
17 souhaitons que les transcriptions ou les comptes rendus d'audience dans
18 cette affaire soient disponibles en B/C/S pour M. Krajisnik. La raison est
19 évidente. M. Krajisnik a besoin de suivre le déroulement de l'affaire.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai été informé qu'en B/C/S, il
21 n'y avait pas de comptes rendus d'audience.
22 M. HANNIS : [interprétation] Oui, d'après ce que je sais. Il y a seulement
23 les cassettes vidéo.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vidéo et audio.
25 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, M. Krajisnik a
2 accès aux éléments de preuve présentés dans le cadre de cette affaire, je
3 ne sais pas si vous essayez de dire qu'il est nécessaire qu'il reçoive cela
4 par écrit ou est-ce qu'il suffirait de fournir à M. Krajisnik les cassettes
5 vidéo et audio qui lui permettraient de vérifier le contenu de la
6 déposition ? Je ne sais pas si vous avez réfléchi à cela, Maître Stewart ?
7 M. STEWART : [interprétation] Non, sauf au cours des dernières 30 secondes.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 M. STEWART : [interprétation] D'autre part, les dernières 30 secondes, je
10 ne peux pas dire que cela me suffit nécessairement, pour analyser toutes
11 les possibilités. Mais ceci me pousse à conclure les choses suivantes :
12 C'est que les cassettes vidéo et audio ne sont pas du tout l'équivalent du
13 compte rendu d'audience parce qu'il est évident, pour nous tous, qu'il est
14 possible de lire le compte rendu d'audience beaucoup, beaucoup plus vite
15 que le temps que nécessite le visionnement ou l'écoute d'une cassette.
16 A mon avis, ceci ne répondrait pas aux besoins essentiels. C'est qu'afin de
17 permettre à M. Krajisnik de préparer sa défense, il devrait pouvoir lire
18 les éléments de preuve présentés à son encontre à tout moment, lorsqu'il le
19 souhaite. Ceci ne serait tout simplement pas possible par le biais de
20 cassettes vidéo et audio. Je ne pense pas que qui que ce soit puisse
21 s'imaginer cela parce que si on essaie de s'imaginer cela, nous pouvons
22 voir à quel point ceci serait impossible.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit ici d'une question de principe
24 d'importance fondamentale qui a des implications pratiques également. Je
25 vais consulter mes collègues.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, la Chambre considère
3 qu'il serait approprié que vous soumettiez cette demande par écrit car il
4 s'agit là d'une question fondamentale et nous souhaiterons recevoir la
5 réponse du Procureur également.
6 En même temps, je pense que le fait que ce point a été soulevé devrait
7 pousser le Procureur à réfléchir, au moins, pendant 30 secondes à la
8 question de savoir, s'il pouvait limiter les éléments de preuve présentés
9 qui existent pour le moment, selon dans une des langues officielles de ce
10 Tribunal.
11 Mais cette question est suffisamment importante pour que la Chambre reçoive
12 une demande par écrit afin de pouvoir également lire la réponse et
13 éventuellement trouver les sources et la pratique judiciaire de ce Tribunal
14 avant de prendre notre décision définitive.
15 M. STEWART : [interprétation] Nous allons prendre note de cela.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous verrons ce qui en sortira de cela.
17 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je souhaite
18 soulever un autre point. Nous avons déjà fourni au Tribunal une série de
19 communications, de lettres. Mais, en fait, il faudrait ajouter deux
20 éléments et peut-être M. Harmon va parler de ces deux éléments
21 supplémentaires.
22 M. HARMON : [interprétation] Maître Stewart, vous m'avez déjà donné une
23 série supplémentaire des exemplaires de la correspondance, maintenant, j'ai
24 toutes les lettres disponibles.
25 M. STEWART : [interprétation] Il existe deux lettres supplémentaires
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1 portant sur l'échange de lettres initiales entre moi-même et M. Harmon, une
2 lettre de ma part. Je pense que nous avons reçu la position pratique et
3 j'ai reçu une lettre de M. Harmon, le 23. Ensuite, il y avait ma lettre à
4 lui, le même jour.
5 M. HARMON : [interprétation] Oui. Je vous ai donné tous mes exemplaires.
6 M. STEWART : [interprétation] Oui, excusez-moi.
7 M. HARMON : [interprétation] Tous les exemplaires de mes réponses. Ici, il
8 y a un exemplaire pour la Chambre de première instance de la lettre que
9 vous m'avez envoyée.
10 M. STEWART : [interprétation] Je vois. Dans ce cas-là, Mme Philpott va
11 recevoir cela. Il y a la lettre de M. Harmon à moi et M. Harmon a donné
12 déjà la lettre que je lui ai envoyée.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous souhaitez que nous
14 lisions cela et est-ce qu'il est nécessaire de traiter de cela avant 5
15 heures cet après-midi ?
16 M. STEWART : [interprétation] Seulement la chose suivante : en fait, ceci
17 concerne le début du procès mais il faut prendre suffisamment de temps pour
18 faire la part des choses.
19 Tout simplement, je ne souhaitais pas que l'on reporte cela de manière
20 supplémentaire et je souhaite dire, qu'il est absolument essentiel que l'on
21 traite de cela aujourd'hui et que l'on en termine aujourd'hui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, nous allons le faire, je me
23 disais que nous pouvions avoir une pause d'une demie heure afin de
24 permettre aux Juges de parler des autres points de l'ordre du jour. Mais
25 nous allons faire une pause de 45 minutes, ensuite, nous allons reprendre
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1 nos travaux pour une brève discussion à 1 heure 10. La Chambre va vous
2 informer sa position au sujet des autres points de l'ordre du jour. Mais
3 avant de prendre cette décision, je vais juste consulter mes collègues.
4 Nous allons faire une pause jusqu'à 1 heure 10.
5 Puisque nous allons lire les documents que nous venons de recevoir, cela
6 ne veut pas dire nécessairement que la Chambre est déjà d'accord pour dire
7 qu'il est nécessaire de traiter cela dans un délai aussi bref. Nous allons
8 lire cela, c'est tout.
9 M. STEWART : [interprétation] Je comprends cela, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause jusqu'à une
11 13 heure 10.
12 --- L'audience est suspendue à 12 heures 16.
13 --- L'audience est reprise à 13 heures 14.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose, Maître Stewart, que vous
15 avez eu ample loisir de discuter avec M. Krajisnik et de le tenir informer
16 des discussions.
17 M. STEWART : [hors micro]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous brancher votre micro, Maître
19 Stewart ?
20 M. STEWART : [interprétation] Oui. Il connaît les grandes lignes. C'est une
21 question qui a fait l'objet de discussions depuis un certain temps avec
22 lui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
24 Au cours des 15 à 20 prochaines minutes, nous allons aborder une question
25 qui, normalement, est soulevée lors d'une Conférence de mise en état, qu'il
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1 s'agisse d'une Conférence de mise en état, pour le moment, ou d'une partie
2 de cette audience n'a pas beaucoup d'importance, mais je pense qu'il faut
3 que nous parlions de choses pratiques.
4 J'aimerais dans un premier temps, avant que nous n'abordions les questions
5 de calendrier, que les parties soient informées du fait que les Juges ont
6 lu toute la correspondance portant sur des articles de presse. La Chambre
7 de première instance estime qu'elle est tout à fait pleinement informée des
8 discussions en cours, et nous laissons cela en l'état pour le moment.
9 J'aimerais passer maintenant à la question du calendrier pour le mois
10 prochain et ce, jusqu'à la pause estivale. Les parties ont discuté et ont
11 d'ailleurs même marqué leur accord avec le fait qu'un temps supplémentaire
12 devrait être octroyer par les Juges de la Chambre de première instance pour
13 avoir d'autres réunions, et pour voir exactement quels sont les éléments
14 qui font l'objet d'un litige. Il faudrait également savoir s'il faudrait
15 qu'il ait présentation de moyens de preuve. Cela ne semble pas nécessaire
16 du fait des questions qui font l'objet de litige.
17 Dans un premier temps, la Chambre de première instance a essayé d'analyser
18 un tant soit peu sur ce qui s'est passé au cours des deux dernières
19 semaines. Nos conclusions sont comme suit : Le temps passé par
20 l'Accusation, a pris entre 17 et 18 % du temps de moins que cela n'avait
21 été estimé.
22 La Défense procède au contre-interrogatoire et a procédé au contre-
23 interrogatoire des témoins. Je dirais en règle générale, la Défense a pris
24 60 % du temps qui avait été pris par l'interrogatoire principal. Ce qui
25 fait que nous avons gagné 17 % du temps grâce pour ce qui est du temps de
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1 l'Accusation, mais également du temps de la Défense.
2 Par ailleurs, le contre-interrogatoire au titre de l'Article 92 bis, a pris
3 un peu plus du temps que la Chambre ne l'avait calculé au début. Nous
4 pensons que les parties s'en tiennent aux limites qui ont été calculées et
5 aux estimations qui ont été fournies à la Chambre. Ce qui est, de toute
6 évidence, extrêmement encourageant.
7 Par conséquent, la Chambre de première instance souhaiterait pouvoir
8 octroyer un temps supplémentaire aux deux parties. Pour deux raisons
9 principales; deux raisons qui, d'ailleurs, sont des raisons conjuguées.
10 Dans un premier temps, nous souhaiterions fournir à la Défense la
11 possibilité de bien véritablement dominer cette affaire. Cela, bien
12 entendu, inclut comme ils l'ont mentionné souvent, la possibilité d'avoir
13 des entretiens avec M. Krajisnik et de faire en sorte d'être mieux préparés
14 qu'ils n'en ont l'impression maintenant. Par ailleurs, ce temps pourrait
15 être utilisé pour définir des questions qui ne font absolument pas l'objet
16 de litige, afin de voir si les parties pourraient convenir de la
17 présentation de moyens de preuve, en évitant la présentation inutile de
18 preuve. Les parties ont donné à la Chambre une idée des négociations en
19 l'espèce. Il est évident que la Chambre ne s'immiscera absolument pas là-
20 dedans, mais nous aimerions que les parties déploient des efforts sérieux
21 pour parvenir à cet objectif.
22 Les parties ont demandé neuf semaines supplémentaires. Comme je vous l'ai
23 indiqué auparavant, je ne pense pas que la Chambre pourrait accepter ce
24 délai supplémentaire de neuf semaines.
25 Lors des discussions, nous nous sommes également rendus compte que le
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1 facteur temps est une chose, mais que ce qui est tout aussi important, ce
2 sont les périodes consécutives du temps, différentes périodes. Il serait
3 utile que les Juges de la Chambre de première instance puissent essayer de
4 voir comment ce temps pourrait être octroyé, parce que la Chambre
5 souhaiterait quand même essayer de continuer à assurer la maîtrise de ce
6 procès. Ce qui signifie que si cette période est octroyée, que la Chambre
7 souhaiterait recevoir des rapports pendant les périodes du temps qui seront
8 octroyées en plus; rapports qui porteront sur l'état d'avancement de la
9 situation. Parce que, bien entendu, il s'agit d'avoir un procès mené à bien
10 de façon rapide. Il est évident que l'accusé à pleinement le droit de faire
11 en sorte que ses droits soient respectés.
12 J'aimerais maintenant demander aux parties de prendre leur calendrier et
13 leur stylo, afin de parler des périodes qui ont été proposées. Je pense à
14 la première semaine qui commence le 3 mai. Nous avons la neuvième semaine
15 qui est prévue pour le 29 juin. Je vais vous donner ces chiffres lorsque je
16 vais vous présenter différentes solutions, parce que la Chambre de première
17 instance envisage deux possibilités. Nous aimerions connaître les
18 préférences des parties à ce sujet.
19 Je commencerai par vous proposer la solution numéro 1. La solution numéro 1
20 est comme suit : nous avons la pause qui a déjà été prévue, et au cours de
21 laquelle nous ne siègerons pas. Nous ne siègerons pas pendant la première
22 ni pendant la deuxième semaine. Pendant les troisième, quatrième, et
23 cinquième semaine, nous siègerons. Nous ne siègerons pas pendant la sixième
24 semaine. Pour ce qui est des semaines 7, 8, et 9, il y aura audience.
25 Puisque cela dépasse le calendrier proposé, je vous dirais que nous ne
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1 siégerons pas pendant la 10 semaine. Ensuite, nous siégerons jusqu'à les
2 vacances d'été. Je peux imaginer que l'avantage de ces propositions, est
3 expliqué par le fait qu'il y aura trois semaines pendant lesquelles nous ne
4 siégerons pas. Vous avez l'interruption qui a, déjà d'ores et déjà été
5 prévue pendant la première et la deuxième semaine.
6 Il y a une autre solution qui vous octroie de plus du temps, mais qui est
7 quand même différente. Après l'interruption ou la pause qui a déjà été
8 prévue, nous ne siégerons pas pendant la première semaine. Pendant la
9 deuxième semaine, nous siégerons. Il y aura audience, mais pas forcément à
10 compter du lundi. Nous pourrions commencer le mercredi ou le jeudi. Pendant
11 la troisième semaine, nous allons également siéger. Dans la quatrième
12 semaine, étant donné que pendant la deuxième semaine il y aura eu peu de
13 jours d'audience, si par exemple, nous commençons le mercredi pendant la
14 deuxième semaine, nous pourrions pendant la quatrième semaine siéger le
15 lundi ou le mardi, à moins que lors de la deuxième semaine, et à moins que
16 lors d'une partie de la deuxième semaine et pendant la troisième semaine, à
17 moins que nous n'entendions des dépositions qui dureront pendant deux
18 semaines entières. Ce qui fait qu'il n'y aura plus de journées qui devront
19 être compensées pendant la quatrième semaine. Cela nous donne une certaine
20 souplesse pour la deuxième et la troisième semaine. Nous pourrions
21 commencer un peu plus tard. Si nous sommes véritablement efficaces lors des
22 dépositions, nous n'aurons pas besoin d'envisager des journées de
23 récupération en quelque sorte pendant la quatrième semaine. D'ailleurs,
24 pendant la quatrième semaine, nous pourrions avoir une audience pendant
25 deux ou trois jours. Le reste de la quatrième semaine, nous ne siégerons
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1 pas. Pour ce qui est de la cinquième semaine, il n'y aura pas d'audience.
2 Il y aura audience la sixième semaine. Il en va de même pour la septième
3 semaine. Il n'y aura pas d'audience pendant la huitième et la neuvième
4 semaine. Ensuite, à partir du 5 juillet, nous aurons les audiences jusqu'à
5 les vacances d'été.
6 Ce qui fait que, comme je vous l'ai déjà dit, vous avez ces deux
7 propositions de calendrier, et compte tendu de ce que vous nous indiquerez,
8 nous verrons si nous pourrons véritablement mettre la touche finale à ce
9 calendrier.
10 J'invite les parties à nous faire savoir ce qu'elles en pensent. Je ne
11 pense pas seulement aux aspects les plus simples mais je pense aux aspects
12 les plus complexes. Si vous avez, par exemple, des témoins experts qui sont
13 prévus au titre de l'Article 92 bis et pour lesquels vous avez prévu un
14 contre-interrogatoire d'une heure, il est évident que si vous avez cinq ou
15 six témoins experts, cela nous permettra de gagner du temps. Mais je ne
16 pense pas qu'il faille étudier les détails de ces propositions maintenant.
17 La Chambre aimerait être informée des progrès effectués, aimerait recevoir
18 des retours d'information sur ce que vous pensez et je suis sûr que nous
19 serons à même d'étudier les questions plus problématiques. Nous pourrons
20 également identifier les problèmes qui ne font pas l'objet de litige.
21 Les Juges de la Chambre sont tout à fait convaincus que les parties
22 déploieront des efforts pour parvenir au meilleur résultat.
23 Par ailleurs, nous devons mettre en exergue un fait, à partir du mois de
24 septembre, la Chambre s'attend à siéger cinq jours par semaine et à part
25 une semaine de congé -- encore faudra-t-il décider de cette semaine -- nous
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1 aurons une semaine pendant laquelle nous ne siégerons pas en automne.
2 J'aimerais également vous informer afin que vous puissiez savoir si cela va
3 dans votre intérêt ou non. Mais le fait est que lundi, 31 mai, il n'y a pas
4 d'audience parce qu'il s'agit d'un jour férié des Nations Unies.
5 Conformément à l'une des solutions, nous siégerons cette semaine, ce qui
6 signifie que nous ne n'aurons pas une semaine de cinq jours, mais une
7 semaine de quatre jours. Alors que dans l'autre solution, cette semaine,
8 qui est la cinquième semaine, n'est pas une semaine pour laquelle nous
9 avons prévus des audiences. Cela inclut le jour férié des Nations Unies.
10 Voilà ce que les Juges aimeraient attirer à votre attention. Nous aimerions
11 savoir si les parties pourraient nous indiquer leur préférence pour l'une
12 ou l'autre des solutions : il y a une solution qui vous donne un peu plus
13 de temps mais qui ne vous donne pas trois semaines au début; l'autre
14 solution vous octroie un peu moins de temps mais vous donne plus de temps
15 au début, et la dernière semaine sera une semaine qui n'était, de toute
16 façon, pas prévue au programme d'origine.
17 Qui souhaite intervenir ?
18 M. HARMON : [interprétation] Il s'agit d'une requête présentée par la
19 Défense. Je leur cèderai la parole. Nous pouvons les entendre dans un
20 premier temps.
21 J'aimerais vous indiquer la réaction de l'Accusation. Nous sommes tout à
22 fait plus que disposés à siéger et à faire en sorte que la Défense puisse
23 identifier des éléments pour lesquels il faudrait avoir des présentations
24 de moyens de preuve.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aimerions savoir quel est le point
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1 de vue de la Défense.
2 Maître Stewart.
3 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, le point de vue de la
4 Défense est très, très clair car aucune de ces propositions ne nous sied
5 véritablement. Elles ne sont absolument pas adéquates et nous ne sommes
6 absolument pas préparés à indiquer quelle est notre préférence.
7 Nous sommes reconnaissants à la Chambre de première instance d'avoir
8 indiqué son point de vue de façon très claire. Il est important que cela
9 soit étudié en audience.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 M. STEWART : [interprétation] Il est évident que la Défense n'a pas été en
12 mesure d'expliquer au Tribunal la situation relative à cette affaire et les
13 pressions et les difficultés de la Défense, ainsi que le décalage, le
14 décalage assez important qui existe pour ce qui est de notre préparation.
15 Parce qu'il est évident que M. Krajisnik a tout à fait le droit à certaines
16 choses et je vous dirais que nous n'avons pas véritablement présenté toutes
17 nos conclusions écrites à ce sujet.
18 Nous avons écrit une lettre.
19 Il y a des droits de l'accusé qui ont toujours été reconnus lors de notre
20 réunion, hier soir, nous avons officiellement présenté la question au
21 Tribunal par le biais d'une requête officielle. C'est un droit que nous
22 souhaitons pouvoir exercer.
23 Voilà quel est notre point de vue. Monsieur le Président, juste pour
24 conclure, en une phrase, je vous dirais que ce matin, j'avais dit qu'au vu
25 des circonstances, j'aurais une requête beaucoup mieux présentée afin que,
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1 pendant que la question fait l'objet d'une décision, nous puissions pouvoir
2 prendre des solutions d'ordre pratique.
3 La proposition, qui est la proposition à partir de septembre, qui est tout
4 à fait différente. Nous aimerions, en fait, vous souligner le décalage
5 énorme qui existe car l'équipe de la Défense s'est vu présenter une période
6 de temps lorsque nous sommes arrivés ici. Il ne s'agit pas de dire que nous
7 avons été induis en erreur, mais il faut dire que cette institution et que
8 l'ensemble de l'institution, en dépit de nos requêtes, présente un décalage
9 énorme, entre ce que l'équipe de la Défense s'est entendu dire lorsqu'elle
10 est arrivée et ce qui va effectivement se passer.
11 Il est évident que je devrais pouvoir expliquer au Tribunal quelle est la
12 base à partir de laquelle l'affaire nous a été présentée parce qu'il n'est
13 pas juste de s'attendre, de la part du Tribunal, de statuer sans pour
14 autant que toutes les requêtes aient été présentées. C'est une question
15 extrêmement délicate également parce qu'il y a potentiellement un conflit
16 entre le point de vue du conseil et son client, parce qu'après tout,
17 personne n'étudie la question sept jours sur sept. Je sais très bien qu'il
18 faut essayer de trouver le juste équilibre. Je le reconnais parfaitement.
19 Mais il est évident que je souhaiterais réserver mon point de vue parce que
20 je pense que nous avons tout à fait le droit de présenter des requêtes à ce
21 sujet. Mais je pense que nous devrions pouvoir également en discuter avec
22 notre client.
23 Mais l'objectif fondamental est de faire en sorte d'avoir un procès
24 équitable pour M. Krajisnik. Il faudrait que M. Krajisnik puisse présenter
25 ses éléments de preuve de façon équitable, et je pense qu'il ne faudrait
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1 pas oublier le principe d'équité pour tout le monde.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends votre point de vue,
3 Monsieur Stewart. Les parties ont invité la Chambre à présenter ce qui est
4 allait se passer dans les semaines à venir. L'Accusation doit préparer sa
5 cause pour la période à venir.
6 La Chambre a présenté deux solutions envisageables. La Défense vient de
7 dire qu'elle déposera une requête en vue de prolongation de délai, et la
8 Chambre n'est pas en mesure, cela dit, de se décider de prendre une
9 décision concernant les deux solutions proposées. Nous allons juste prendre
10 une décision à court terme en attendant votre requête. Je m'adresse à la
11 Défense. Nous n'allons pas siéger dans les deux semaines à venir, c'est ce
12 que je peux vous dire à présent. L'Accusation devra être prête à poursuivre
13 le 10 mai, c'est la deuxième semaine dans notre calendrier. Jusqu'à cette
14 date, nous allons examiner la requête de la Défense et la réponse de
15 l'Accusation qui s'en suivra et nous prendrons une décision, quant à la
16 prolongation du délai demandé autre que la semaine que nous venons de vous
17 octroyer.
18 Voilà qui est sûr en revanche : quel que soit la solution adoptée, quoi
19 qu'il en soit, la Chambre ne décide pas encore à propos de ces solutions
20 avant d'entendre la requête de la Défense. Quoi qu'il en soit, nous ne
21 siégerons pas dans la semaine du 3 mai. Nous n'allons pas siéger
22 conformément à la première solution.
23 Pour ce qui est de la deuxième partie de la semaine que nous avons
24 mentionnée dans notre deuxième solution, nous reprendrons le lundi, 10 mai,
25 et c'est à ce moment-là que nous déciderons si nous allons faire droit ou
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1 pas à la requête de la Défense.
2 Si vous n'avez pas besoin de consulter vos clients, si j'ai bien compris,
3 les deux solutions sont inacceptables et il n'y a pas de préférence
4 exprimée de part et d'autre. La Chambre rendra une décision à l'avenir.
5 Nous pouvons nous attendre à ce qu'il n'y ait pas de séance dans la semaine
6 du 3. Nous reprendrons le 10 et nous verrons ce qui se passera par la
7 suite. Nous pourrons prendre une décision un peu plus tard aujourd'hui.
8 Monsieur Harmon, à vous.
9 M. HARMON : [interprétation] Pour ce qui est des solutions proposées, il ne
10 s'agit pas d'une requête qui a été formulée par nous mais par la Défense.
11 On ne peut pas exprimer d'avis à ce sujet pour le moment. Nous avons
12 entendu ce que la Défense avait à dire. Nous vous remercions, Monsieur le
13 Président, de nous avoir accordé le temps pour nous entendre. Je vais
14 attendre la décision qui va s'en suivre concernant la requête de la
15 Défense.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense a-t-elle besoin de temps
17 supplémentaire ?
18 M. STEWART : [interprétation] Non, nous n'avons pas besoin de temps pour la
19 poursuite de M. Krajisnik. Je demande juste qu'une possibilité me soit
20 offerte pour que je dépose une requête. Cette requête portera sur le temps
21 additionnel, une pause qui prendra plus de temps.
22 La position est la suivante, Monsieur le Président : pour ce qui est de la
23 semaine prochaine, la première semaine, j'ai pris des dispositions pour
24 rester à La Haye jusqu'à mardi soir. Mon co-conseil et notre assistante
25 passeront toute la semaine ici. Quant à moi, je ne pourrai pas travailler
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1 sur cette affaire à partir de mercredi jusque dimanche soir. Les raisons à
2 l'origine de cela sont des raisons personnelles, en grande partie, et des
3 raisons professionnelles aussi. Je propose de revenir à La Haye dimanche
4 soir. Il ne s'agit pas d'une semaine de travail complète.
5 Pendant cette courte période de temps, nous allons nous concentrer sur la
6 préparation et la rédaction de cette requête. Cela doit être fait. Cela
7 dit, et tout ce que nous avons besoin de faire après quelques semaines de
8 travail, tout cela prendra cette semaine de travail pour le reste de mon
9 équipe. Ils n'ont pas de temps libre, pourtant, ils en ont besoin, les
10 autres membres de mon équipe. Je n'ai pas, pour cela, parler de la semaine
11 prochaine comme étant une des semaines figurant au calendrier puisque cela
12 me semble injuste. C'est pour cela que j'ai commencé par la semaine numéro
13 1, la première semaine.
14 Il faut absolument que je me rende en Bosnie. J'avais l'intention de le
15 faire pendant la pause. C'était le plan mais je n'ai pas pu le faire. Mme
16 Loukas et mon assistante sont parties à ma place et je n'ai tout simplement
17 pas eu le temps de le faire. Je dois m'y rendre. Je dois passer plus de
18 temps avec notre équipe d'enquêteurs sur place. Je dois, de toute manière,
19 voir personnellement certaines choses là-bas. J'aurais dû déjà le faire
20 auparavant mais cela n'a pas été possible.
21 Je ne pourrais pas reprendre les travaux dès lundi matin après mon retour
22 dimanche soir, puisqu'il faut que je me remette au courant, que je fasse
23 des préparatifs. Il faudrait également que je me prépare pour cette visite.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, vous savez que nous
25 devons nous interrompre à 13 heures 45. Nous sommes au courant d'un nombre
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1 de choses. Ceci figure dans votre lettre concernant justement le voyage en
2 Bosnie. Je vous prie d'accélérer.
3 M. STEWART : [interprétation] Je dois également emmener Mme Cmeric. Je ne
4 parle pas la langue. Je ne peux pas faire autrement. Je ne pourrai pas
5 recourir au service de quelqu'un puisqu'elle est au courant de tous les
6 détails de l'affaire. L'appréciation réaliste est une semaine. Nous
7 reviendrons vers le milieu de la semaine. Si notre voyage est fructueux,
8 nous devons également agir en conséquence. Nous devons nous préparer pour
9 la troisième semaine. Mme Loukas passera beaucoup de temps ici sans notre
10 assistance. On aura beaucoup d'ouvrage.
11 Notre raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous rendre en Bosnie avant
12 le milieu de la première semaine, c'est parce que nous devons préparer
13 cette requête. L'Accusation a adopté une position neutre et ceci nous est
14 fort utile. Ils n'auront pas grand-chose à dire, nous supposons. Mais cette
15 requête doit être présentée lors d'une audience, au début de cette semaine.
16 Nous ne savons pas exactement quand.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle semaine parlez-vous ?
18 M. STEWART : [interprétation] La première.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Celle du 3 mai ?
20 M. STEWART : [interprétation] Oui, la requête doit faire l'objet d'une
21 discussion pendant cette semaine, absolument. Dès qu'on aura terminé avec
22 cela, Mme Cmeric et moi-même, nous pourrons nous rendre en Bosnie. Nous
23 comptons revenir pendant la deuxième semaine. Nous estimons que la
24 troisième semaine devra être sans séance puisqu'il nous sera très difficile
25 de nous préparer pour travailler pendant cette semaine.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, vous demandez que la
2 première semaine soit consacrée à la requête, au début de la première
3 semaine.
4 M. STEWART : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y aurait pas d'autres séances au
6 courant de cette semaine. Ensuite, vous demandez à ce que la deuxième et la
7 troisième soient sans travaux ?
8 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, puisque nous
9 n'allons pas rentrer, Mme Cmeric et moi-même, avant la fin de la deuxième
10 semaine.
11 Je sais qu'il est 13 heures 45, Monsieur le Président --
12 Nous avons des assistants qui travaillent sur les documents, mais il serait
13 très difficile pour Mme Loukas de travailler sur les documents sans
14 l'assistance de Mme Cmeric. Il est nécessaire de bien préparer ce voyage en
15 Bosnie également.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 M. STEWART : [interprétation] -- a passé quelque temps avec M. Krajisnik.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez souligné, à plusieurs
19 reprises, à quel point il était important de vous rendre en Bosnie. Bien
20 sûr, si la première solution est adoptée, ceci bien évidemment vous donnera
21 plus de possibilité de bien faire votre travail. Ensuite, pour ce qui est
22 de la troisième, et quatrième, et cinquième semaine, l'affaire est toute
23 autre. Nous pouvons en discuter si vous le désirez.
24 M. STEWART : [interprétation] La solution numéro 1, Monsieur le Président ?
25 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, excusez-moi un
2 instant, je dois consulter mes confrères.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entendre la requête le 3 mai, et si par
5 la même occasion, nous pourrions également entendre l'Accusation à ce
6 sujet. En tout, ceci représente une possibilité que nous n'allons pas
7 rejeter, mais ceci ne veut pas dire que vous avez la possibilité d'aller en
8 Bosnie sur le champ puisque nous devons nous prononcer sur votre requête.
9 Nous avons proposé deux solutions, si les deux solutions sont acceptées,
10 alors on va poursuivre le 10 mai. Nous pouvons éventuellement attendre le
11 10 mai pour entendre votre requête.
12 Entre temps, nous pouvons poursuivre nos travaux, et ne serait-ce que pour
13 cette première semaine pour donner à l'Accusation l'occasion d'interroger
14 des témoins qui vont être présentés pendant cette semaine.
15 M. STEWART : [interprétation] Vous êtes en train de me contraindre de
16 choisir l'une ou l'autre solution, alors que je ne suis pas en mesure de
17 présenter une requête comme il se doit.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous pouvez avancer des arguments
19 que vous désirez, mais il semble que vous voulez d'abord présenter votre
20 requête et après vous rendre en Bosnie.
21 M. STEWART : [interprétation] Je dois aller en Bosnie.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 M. STEWART : [interprétation] Ce que je fais, maintenant, Monsieur le
24 Président, c'est de vous présenter ce qui est l'essentiel pour une propre
25 défense de M. Krajisnik.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 M. STEWART : [interprétation] C'est que j'ai, déjà une fois, dû renoncer à
3 me rendre en Bosnie vu le calendrier qui était prêt avant Pâques. Nous
4 avons montré un grand degré de coopération dès le début de ce procès.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, la première solution
6 vous donne la possibilité -- prévoit, en fait, qu'il n'y a pas de séance
7 pendant les deux premières semaines. Nous allons examiner les possibilités
8 d'être le plus souple possible pendant la troisième semaine. Vous pouvez
9 déposer votre requête et exposer tous vos arguments.
10 Ensuite, nous allons entendre l'Accusation là-dessus. Nous allons rendre
11 une décision sur la base des arguments écrits. Il n'est pas nécessaire de
12 siéger le lundi 3 mai.
13 Si vous dites que vous n'avez pas de préférence quant aux solutions
14 proposées, nous allons attendre votre requête.
15 M. STEWART : [interprétation] Tout ce que je demande de cette Chambre
16 aujourd'hui, et de rajouter la troisième semaine à la solution qui n'est
17 prévue que pour le court terme. Alors, d'après vos propositions, nous
18 allons siéger pendant la troisième semaine.
19 C'est un problème puisque ceci ne nous donne pas la possibilité à moi-même,
20 ni à Mme Cmeric de nous rendre en Bosnie, d'y faire le travail de manière
21 appropriée. Tout ce qu'on demande est une semaine.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous ne siégeons pas pendant la
23 troisième semaine, êtes-vous prêt à renoncer à l'une des autres semaines
24 qui était prévue pour faire une pause, puisque vous semblez tenir à la
25 troisième semaine ?
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1 M. STEWART : [interprétation] Nous n'acceptons pas --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La réponse est non.
3 M. STEWART : [interprétation] Ce n'est pas juste. Votre question n'est pas
4 posée de manière juste. Nous avons dit que dans l'intérêt d'un procès
5 équitable, ces solutions ne nous semblent pas juste. Ce que nous vous
6 demandons, c'est de nous accorder la troisième semaine. Vous savez que nous
7 n'allons pas accepter, ni l'une, ni l'autre des deux solutions.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que ce soit juste ou pas, ce n'est pas
9 ce qui m'intéresse. Nous allons à présent lever l'audience.
10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que Mme la Greffière a reçu la
12 traduction des documents. Ceci n'est pas tout à fait urgent. Nous allons en
13 parler après la pause. La décision définitive sera prise par la Chambre
14 cette après-midi, la décision concernant la reprise des travaux.
15 Les parties devront être prêtes à revenir dans le prétoire le 10 mai.
16 Pendant l'heure qui suit, nous allons discuter de cela si vous avez quoi
17 que ce soit, quelque question que ce soit, nous restons à votre
18 disposition.
19 M. STEWART : [interprétation] Je souhaite juste être très bref.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 M. STEWART : [interprétation] La Défense souhaitait que cette question
22 soit réglée aujourd'hui avant la pause. La lettre n'a plus pris sept jours
23 de plus à venir aux destinataires. Il est trop lourd de traiter de tout ce
24 problème par écrit. Tout ceci est dans le but de créer l'ambiance propice à
25 un procès équitable pour M. Krajisnik. On doit en parler de vive voix,
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1 publiquement dans ce prétoire, et non pas uniquement par écrit.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vais pas m'attarder sur ce que
4 vous venez de dire concernant la lettre qui s'est perdue pendant une
5 semaine.
6 La Chambre demande que des informations supplémentaires soient fournies
7 afin que la Chambre puisse décider de manière appropriée des questions
8 soulevées dans cette lettre. Nous allons rendre notre décision cet après-
9 midi. Nous allons reprendre nos travaux le 10 mai.
10 --- L'audience est levée à 13 heures 56, d'être convoquée de nouveau sine
11 die.
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