Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 3 septembre 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je

7 demanderais maintenant à Monsieur le Greffier d'appeler l'affaire.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

9 s'agira de l'affaire IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

11 Monsieur Crnacalo, je souhaiterais vous rappeler que vous êtes toujours

12 tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier avant votre

13 déposition.

14 LE TÉMOIN : [Le témoin opine du chef]

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, est-ce que vous êtes

16 prêt à poursuivre votre contre-interrogatoire ?

17 M. STEWART : [interprétation] [Hors micro] Nous remarquons qu'il y a un

18 écart dans le transcript.

19 L'INTERPRÈTE» : Microphone, s'il vous plaît

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous utilisiez votre microphone, nous

21 pourrions mieux vous entendre.

22 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, j'allais

23 justement mettre mes écouteurs.

24 Encore une fois, je vois qu'il y a un certain écart entre l'heure

25 actuelle et l'heure qui figure au compte rendu d'audience car je vois

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1 qu'ici on dit au compte rendu d'audience qu'on commence à

2 9 heures 03, alors qu'en réalité, on a commencé à 9 heures 01.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux devraient indiquer 9 heures 00.

4 M. STEWART : [interprétation] Bon. Il s'agit d'une autre question. Je

5 pensais plutôt qu'il s'agissait d'une question mécanique.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie d'avoir

7 attiré mon attention sur ce fait. Veuillez poursuivre, je vous prie.

8 LE TÉMOIN : SULEJMAN CRNCALO [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 Contre-interrogatoire par M. Stewart : [Suite]

11 Q. [interprétation] Monsieur Crncalo, vous nous avez dit que lorsque vous

12 êtes fait arrêté tel que vous l'avez décrit dans votre déclaration, vous

13 avez dit que votre fusil de chasse n'était pas accoté contre la porte de

14 votre maison, mais qu'en réalité vous étiez dans la rue et que vous portiez

15 votre fusil de chasse. Est-ce exact quand vous repensez aux événements ?

16 Est-ce que vous pouvez vous remémorer des événements un peu plus

17 précisément et est-ce que vous pourriez nous dire si, effectivement, ce

18 n'était pas le cas. Est-ce qu'effectivement, vous teniez votre fusil de

19 chasse à l'époque ?

20 R. Mon fusil était accoté contre le mur de la maison --

21 L'INTERPRÈTE : Le témoin fait un signe indiquant qu'il n'entend pas

22 bien --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble qu'il y ait un problème avec

24 le son et que Monsieur Crncalo n'arrive pas à entendre l'interprétation.

25 Monsieur Crncalo, est-ce que c'est mieux ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si jamais vous avez d'autres problèmes,

3 je vous prierais de bien me le dire.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement.

5 M. STEWART : [interprétation] Dois-je comprendre, Monsieur Crncalo, que --

6 Q. Vous n'avez pas tout à fait bien répondu à ma question ? Est-ce que

7 vous m'aviez bien entendu ? Je vous ai demandé : "Si votre fusil était sur

8 vous ou est-ce qu'il était accoté contre la porte de votre maison."

9 R. Non, il n'était pas accoté contre la porte de la maison, mais bien

10 contre le mur de la maison.

11 L'INTERPRÈTE : Le témoin, encore une fois, fait signe qu'il n'entend

12 pas très bien.

13 M. STEWART : [interprétation]

14 Q. Bien d'accord. Dans votre déclaration, au paragraphe 24 ou plutôt 26,

15 vous dites que : "Dix jours après mon arrestation, les Serbes ont commencé

16 une campagne incitant tous les non-Serbes de quitter la municipalité de

17 Pale." Vous dites : "Cela se faisait par les Serbes désignés qui venaient

18 dans notre communauté et c'est eux qui nous disaient de quitter la

19 municipalité plutôt que de rester et d'avoir d'autres problèmes plus tard."

20 Ensuite, cela vous a été redit dans votre propre langue bon. Maintenant,

21 ici on parle de "Serbes désignés." Que voulez-vous dire par là -- par ce

22 mot "désignés" ? Ils étaient désignés dans quel sens ?

23 R. Selon moi, il s'agissait de représentants d'un parti plus probablement

24 du SDS. Ils étaient envoyés à nous inciter, à faire pression sur nous afin

25 que nous quittions nos maisons.

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1 Q. Lorsque vous dites qu'il s'agissait probablement de "représentants

2 appartenant à un parti", probablement au SDS, ce n'était pas un fait --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble qu'il y a encore un problème

4 avec le son. Le témoin montre qu'il n'entend pas. Le témoin parle en

5 Allemand et il dit à l'Huissière qu'il n'entend pas.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je parle, j'entends ma propre voix

7 trop fort.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Crncalo, si j'ai bien compris,

9 vous n'entendez pas ce qui est dit, correctement; est-ce exact ?

10 L'INTERPRÈTE : Le président parle Allemand.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'entends l'interprétation, mais c'est,

12 lorsque je parle, que je m'entends trop fort dans mes oreilles.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah bon, il ne s'agit pas d'une

14 question de traduction, mais c'est un problème technique.

15 Pourrait-on demander à la régie technique de nous porter assistance

16 afin que la diaphonie disparaisse --

17 Je voudrais savoir si un technicien a pu résoudre ce problème. Ah

18 bon, je vois qu'il y a quelqu'un qui entre dans le prétoire. Très bien,

19 attendons voir. Il y a une diaphonie et, lorsque le témoin parle, il

20 s'entend.

21 Monsieur Crncalo, pourriez-vous prononcer quelques mots et nous dire

22 si vous entendez toujours cet écho ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vérifier. Ah bon, maintenant, cela va

24 bien, merci.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vois que tout va bien

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1 puisque vous opinez du chef.

2 Veuillez poursuivre, Maître Stewart.

3 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Monsieur Crncalo, pour revenir au moment même qui a précédé votre

5 arrestation, il y a eu un incident à Sarajevo qui est survenu le 1er mars

6 1992, cet incident dont on a parlé énormément. Il s'agissait d'un membre

7 d'une organisation musulmane appelée les Bérets verts et ils ont lancé une

8 attaque sur les invités qui étaient présent à un mariage et que le mari

9 avait été tué ?

10 R. Oui, j'en ai entendu parler dans les médias.

11 Q. Ceci a augmenté les tensions, de façon très significative, certainement

12 à Pale et partout ailleurs ?

13 R. Oui, on en parlait très souvent. Maintenant, concernant des tensions

14 pour ce qui est des deux ethnies qui co-habitaient ensemble, je dois dire

15 que cet événement n'avait pas augmenté particulièrement les tensions entre

16 les deux groupes ethniques à Pale.

17 Q. Vous dites que cet événement n'a pas contribué à une augmentation de

18 tensions à Pale ?

19 R. Non, je n'ai pas senti que oui, mais il est probable que je l'aurais

20 remarqué si cela avait été le cas --

21 Q. Vous souvenez-vous si après cet événement, je vous parle du mois de

22 mars et du mois d'avril 1992, la même organisation, le même groupe, les

23 Bérets verts, ont arrêté des autocars qui venaient de Sarajevo à Pale et

24 ils s'emparaient de documents et d'argent qui appartenaient à des passagers

25 serbes et les avaient harcelés physiquement ?

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1 R. Je ne sortais pas de Pale à l'époque. Je n'allais pas à Sarajevo. Je ne

2 peux pas répondre à votre question. Je ne sais pas si ce que vous avancez

3 est tout à fait exact. Je ne pourrais certainement pas vous le confirmer.

4 Q. Je crois que je voulais savoir si vous vous souvenez d'avoir entendu

5 parler de cet événement. Est-ce que vous nous dites qu'à l'époque vous

6 n'avez pas entendu parler de ce genre d'incident ?

7 R. Il y avait des points de contrôle effectivement en direction de

8 Sarajevo et en direction de Pale. Je ne me déplaçais pas. Je ne peux pas

9 vous dire ce qui se passait sur les points de contrôle à l'entrée de

10 Sarajevo ou de Pale.

11 Q. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des points de contrôle musulmans

12 pour les appeler ainsi ?

13 R. Oui, oui.

14 Q. Vous souvenez-vous si le 4 avril, le village de Lapisnica, qui était un

15 village habité principalement par des Serbes, avait fait l'objet d'une

16 attaque par les Bérets verts ?

17 R. Je n'ai pas connaissance de cet événement, mais je connais très bien le

18 village de Lapisnica. Je sais qui y habite.

19 Q. A quelle distance se trouve ce village du centre de Pale ?

20 R. C'est plus près de Sarajevo que de Pale.

21 Q. Est-ce que cet incident a fait que le SJB, le poste de sécurité

22 publique a érigé des barricades à ce moment-là ?

23 R. Quel poste de sécurité publique ?

24 Q. Bien, c'est, excusez-moi --

25 R. Poste de Sécurité publique.

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1 Q. Je parle du poste de Sécurité publique, Monsieur Crncalo. Ma question

2 était la suivante : je vous ai demandé si cet incident a fait en sorte que

3 le poste de sécurité publique, le SJB, a érigé des barricades ?

4 R. Est-ce que vous pensez du poste de Sécurité publique de la municipalité

5 de Pale ou parlez-vous d'une autre municipalité ?

6 Q. Non, je fais référence à la municipalité de Pale.

7 R. Lapisnica est un village qui est plus près de Sarajevo que de Pale. Je

8 n'ai pas eu connaissance d'une barricade à cet endroit-là.

9 Q. Je vais vous poser un certain nombre de questions. Est-ce que vous

10 savez si des postes de Sécurité publique ont, après cet incident, érigé des

11 barricades entre Pale et Sarajevo, que ce soit à Lapisnica ou à un autre

12 endroit ?

13 R. J'ai connaissance des points de contrôle à Pale car je sais que je ne

14 pouvais pas me déplacer librement. Maintenant, concernant des barricades,

15 des barricades telles qu'on les a vues à la télévision lorsque Sarajevo

16 avait été intercoupée par des barricades un peu partout, cela, je n'en ai

17 pas connaissance pour ce qui est de la municipalité de Pale.

18 Q. Lorsque vous parlez des points de contrôle de Pale, lorsque vous dites

19 que les points de contrôle avaient d'abord été érigés à Pale, c'était

20 quand ?

21 R. Je ne peux pas vous donner la date exacte.

22 Q. Vous pourriez peut-être nous donner des dates approximatives si vous le

23 pouvez, Monsieur Crncalo.

24 R. Au début d'avril, on a commencé à ériger des points de contrôle.

25 Q. Où a-t-on érigé les premiers points de contrôle ?

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1 R. J'ai déclaré hier que j'ai vu, pour la première fois, un point de

2 contrôle devant un tunnel de Stambolcici. J'en ai vu tout près de

3 l'entreprise Famos. Ensuite, j'ai vu un point de contrôle tout près de la

4 gare ferroviaire Konavle, sur un carrefour.

5 Q. Qui avait érigé ces points de contrôle ?

6 R. C'était l'armée qui, à l'époque, se trouvait à Pale.

7 Q. Vous parlez de la JNA ?

8 R. Ils ne portaient pas des insignes de la JNA.

9 Q. A quelle armée faites-vous référence ? Vous avez parlé de l'armée.

10 R. Oui, j'ai parlé de l'armée. Je voulais dire par là l'armée de la

11 Republika Srpska.

12 Q. L'armée de la Republika Srpska n'existait pas à l'époque, Monsieur

13 Crncalo, n'est-ce pas ?

14 R. Je sais qu'elle n'existait pas, mais on pouvait voir clairement que

15 cette armée appartenait au SDS.

16 Q. Comment pouviez-vous déceler cela ?

17 R. Je peux conclure cela sur la base d'une déclaration de

18 M. Karadzic qui essayait d'encourager son peuple en disant que l'armée

19 était avec les Serbes, et qu'il ne fallait craindre rien.

20 Q. Selon votre compréhension, M. Karadzic faisait référence à quelle

21 armée ? Il a sans doute parlé de la JNA, à ce moment-là,

22 n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Monsieur Crncalo, le 4 juin 1992, les Musulmans ont lancé une attaque

25 sur des soldats dans un convoi à Zepa tout près de Pale, n'est-ce pas ?

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1 R. Zepa n'est pas tout à fait rapproché de Pale. Zepa est plus près de

2 Sokolac et d'Han Pijesak.

3 Q. A quelle distance se trouve Pale par rapport à Zepa ?

4 R. Je n'étais jamais allé à Zepa, mais je dirais qu'il s'agit environ

5 d'une distance de 50 kilomètres.

6 Q. Environ 45 soldats se sont fait tués par les Musulmans lors de cette

7 attaque, n'est-ce pas ?

8 R. Je ne sais pas combien de jeunes hommes de nationalité serbe de Pale

9 ont trouvé la mort, mais je sais qu'un bon nombre avaient été tués.

10 Q. Vous parlez de Serbes de Pale. Si vous n'avez pas connaissance d'un

11 événement, vous pouvez nous le dire, mais si vous le savez, dites-nous,

12 est-ce qu'on avait conclu un accord avec les Musulmans, un accord de

13 passage sur --

14 R. Je n'ai pas connaissance d'un accord. Je sais qu'il y a eu des combats

15 à Zepa.

16 Q. Ceux qui avaient été tués, étaient des habitants de Pale, n'est-ce pas

17 ?

18 R. Oui. Si vous voulez, je peux même ajouter quelque chose. Je peux vous

19 parler d'une mère et de son comportement, en tant que femme, lorsque son

20 mari a été à Zepa. Il y avait également qui avait perdu son fils à Zepa. Je

21 peux vous parler de cela.

22 Q. Monsieur Crncalo, je comprends qu'une mère touchée par le deuil et

23 qu'une femme touchée par le deuil ait pu faire des déclarations très

24 émouvantes, mais il n'est peut-être pas nécessaire d'en parler puisque vous

25 nous dites que c'est arrivé. Monsieur Crncalo, dites-nous si cet incident a

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1 contribué à ce que les tensions augmentent entre les Serbes et les

2 Musulmans de Pale ?

3 R. Oui, c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à être

4 particulièrement difficiles.

5 Q. Dites-nous, il y a eu à cette époque-là très grand nombre de réfugiés

6 serbes qui arrivaient à Pale de Sarajevo, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Lorsque je parle d'un "très grand nombre", je parle d'environ 30 000

9 personnes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

10 R. Il y avait également des habitants des alentours de Pale qui venaient à

11 Pale. Je sais que le nombre était très important, mais je n'ai pas eu la

12 possibilité de savoir quel était le nombre de personnes qui venaient à

13 Pale. Je n'ai pas vu non plus toutes ces personnes arriver. Je ne sais pas

14 où ils ont trouvé refuge. Je sais que nous sommes partis après. Il était

15 certain qu'il y avait trop de personnes à Pale.

16 Q. Je ne veux certainement pas vous demander de nous donner des chiffres

17 sans que vous puissiez le faire. Je ne veux pas faire des pressions pour

18 vous pour que vous soyez d'accord avec le chiffre que j'avance, mais est-ce

19 que vous seriez d'accord que de façon réaliste, si je vous dis qu'il y

20 avait environ 30 000 personnes,

21 est-ce que c'est plausible ?

22 R. Je vous ai déjà dit qu'il y avait un très grand nombre de personnes qui

23 sont entrées, qui se sont installées à Pale.

24 Q. Vous n'êtes pas obligé, Monsieur, de reprendre les propos que vous

25 venez de dire. Simplement, écoutez bien ma question. Ma question est la

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1 suivante : ce chiffre de 30 000 personnes, est-ce qu'il correspond à ce que

2 vous avez pu observer vous-même à Pale à l'époque ?

3 R. Je suis sous serment, et j'ai déclaré que je dirai la vérité. Je vous

4 dis la vérité, mais je ne peux pas vous donner de chiffre exact.

5 Q. Ce n'est pas ma question.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Crncalo, c'est que Me Stewart

7 aimerait que vous lui disiez la chose suivante : Il vous avance le chiffre

8 de 30 000 personnes. Vous dites qu'un grand nombre de personnes est arrivé.

9 Me Stewart aimerait savoir si, quand vous dites "un grand nombre de

10 personnes est arrivé", est-ce que, pour vous, il est possible que c'étaient

11 30 000 personnes, ou est-ce que, selon vous, c'étaient beaucoup moins de

12 personnes que cela ? Il aimerait savoir si ce chiffre de 30 000 personnes

13 pouvaient, selon vous, représenter un grand nombre de personnes.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Hier, on m'a demandé quelle était la

15 population de la municipalité de Pale. J'ai dit qu'il y avait

16 15 000 personnes. Je suis en train de réfléchir maintenant sur la question.

17 Je me demande si lorsque les nouvelles personnes sont arrivées si le nombre

18 de citoyens avait doublé. J'essaie maintenant de me remémorer de la

19 municipalité à l'époque, et de voir comment les choses étaient cette époque

20 dans mon esprit. Je ne pourrais pas vraiment dire qu'il y avait 30 000

21 personnes. Il me semble que

22 30 000, c'est beaucoup de citoyens, que tout ce monde arrive en même temps.

23 C'est un peu trop. Je dois vous dire que la densité de la population était

24 assez claire, maintenant, pour vous dire qu'il s'agissait de 30 000

25 personnes. Je ne serais pas d'accord pour vous dire que ce chiffre

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1 correspond à la réalité.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Stewart.

3 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, j'ai une question à

5 vous poser. Est-ce que vous êtes en train de poser des questions pour

6 évaluer la crédibilité du témoin ? Est-ce que vous posez des questions pour

7 obtenir des réponses justifiant les événements ? Nous n'avons pas tout à

8 fait bien saisi, comme je l'ai dit hier, ce que vous êtes en train de

9 faire. Quel genre de questions êtes-vous en train de poser au témoin ? Vous

10 avez passé beaucoup de temps sur le 30 000, le chiffre de 30 000 personnes.

11 Est-ce vraiment important de savoir s'il y avait environ 30 000 personnes,

12 20 000 personnes ou 40 000 personnes. Je ne sais pas si c'est vraiment

13 pertinent en l'espèce.

14 M. Hannis, je me tourne vers vous pour vous demander si vous pouvez

15 me dire quelle est la position de l'Accusation concernant d'abord les

16 incidents, qui ont été initiés ou causés par les forces musulmanes armées

17 d'une part et d'autre part, si, effectivement, ces incidents ont bel et

18 bien eu lieu. Ma deuxième préoccupation est à savoir si vous pouvez me dire

19 ce que cela veut dire pour vous.

20 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, s'il s'agit de savoir

21 quelle est la nature du tu quoque, est-ce que cela représente une

22 justification pour les mesures qui ont été prises par les Serbes. Nous

23 soulevons des objections par rapport à cela. Je crois comprendre que peut

24 être Me Stewart pose ce genre de questions au témoin juste afin d'essayer

25 d'établir ce qu'il sait de ces événements en règle générale et dans cette

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1 zone. Par conséquent, pour établir sa crédibilité.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas entièrement clair. Je ne

3 sais pas s'il s'agit d'une question de crédibilité ou une question de

4 contexte.

5 Maître Stewart, pourriez-vous éclairer notre lanterne à ce sujet ?

6 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, voilà ce que je

7 suggère. Il serait beaucoup plus judicieux que la Chambre de première

8 instance attende tout simplement de voir où aboutiront ces questions,

9 ensuite, cela deviendra véritablement, apparemment rapidement. Pour ce qui

10 est des chiffres, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez

11 avancé, Monsieur le Président, peu importe à mes fins qu'il s'agisse de 20

12 000, 30 000 ou 40 000. C'est une question de départ que je pose au témoin

13 afin de voir si elle correspond au chiffre qui a été avancé. Compte tenu de

14 sa réponse, il n'est pas aisé d'obtenir une réponse simple de la part de ce

15 témoin, une réponse directe. J'allais tout simplement dire, Monsieur

16 Crncalo, est-ce que nous pouvons convenir qu'il y a eu de nombreux milliers

17 de personnes et que cela suffit ? Peut-être pour répondre à la question

18 posée par M. le Président, vous vous en rendrez compte, il est important

19 lors du contre-interrogatoire d'aboutir à des éléments importants, qui sont

20 importants dans le cadre de tout interrogatoire.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà ce que j'aimerais dire. Vous nous

22 dites qu'il s'agit d'éléments importants. Très bien, la Chambre est en

23 mesure de l'accepter. Plus vous obtiendrez réponse à ces points importants

24 ou plus rapidement vous obtiendrez des réponses et plus rapidement vous en

25 viendrez au fait, mieux ce sera pour tout le monde.

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1 M. STEWART : [interprétation] Je pense que le compte rendu le montrera,

2 Monsieur le Président. Vous verrez que la Défense a procédé de façon

3 rapide, aussi rapidement qu'elle le pouvait.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mettons un terme à ces discussions. Je

5 pense et j'espère que vous aurez compris ce que j'entendais. Je comprends

6 que vous n'êtes pas entièrement d'accord, mais poursuivez, je vous prie.

7 M. STEWART : [interprétation] Il appartiendra aux autres d'en juger,

8 Monsieur le Président.

9 Q. Monsieur Crncalo, comme je pense que vous l'avez probablement entendu,

10 est-ce que nous pouvons convenir que de nombreux milliers de réfugiés sont

11 venus à Pale en provenance de Sarajevo ?

12 R. Je peux accepter cela. Pour ce qui est du chiffre que vous avez

13 mentionné, il s'agit, en effet, d'un chiffre très important.

14 Q. Nous n'allons pas revenir sur cela, Monsieur Crncalo.

15 Pour ce qui est du nombre de personnes, de l'exacerbation des

16 tensions et de l'incident qui s'est produit à Zepa, tout cela, notamment, a

17 entraîné un très vif sentiment d'insécurité parmi la population musulmane

18 de Pale, n'est-ce pas ?

19 R. C'est exact.

20 Q. La population musulmane était si préoccupée de sa situation, compte

21 tenu de l'arrivée de réfugiés en provenance de Sarajevo, et compte tenu de

22 l'exacerbation des tensions que, par le truchement de leurs représentants,

23 ils ont demandé que des mesures devraient être prises pour permettre aux

24 Musulmans de quitter Pale, n'est-ce pas ?

25 R. Si quelqu'un doit être au courant de ce genre de requêtes, j'aurais dû

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1 être au courant de ces requêtes, et je ne pense pas qu'il y ait eu ce genre

2 de requêtes présentées.

3 Q. Vous ne savez rien à propos d'une requête qui a été présentée, sur la

4 base de laquelle, le 18 juin 1992, l'assemblée municipale de Pale a émis

5 une orientation qui portait sur le changement de résidence de Musulmans et

6 de Croates ? Vous n'en avez pas connaissance ?

7 R. Si vous pensez qu'il s'agissait là d'une solution quelconque, je n'ai

8 pas été mis au courant de cela. Je me suis rendu auprès du président de la

9 municipalité à plusieurs reprises, et je lui avais demandé d'envisager la

10 possibilité de rester à Pale.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Crncalo, la question qui vous a

12 été posée consistait à savoir si vous étiez au courant d'une requête à

13 partir de laquelle l'assemblée municipale a émis un décret portant sur un

14 changement. Me Stewart vous a dit qu'il y a une décision qui fut prise le

15 18 juin, à la suite de cette requête. Savez-vous si cette requête a été

16 présentée, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui ait présenté cette

17 requête, mais êtes-vous au courant ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas au courant.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

20 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, Mlle Cmeric m'indique

21 que la réponse qui se trouve dans le compte rendu d'audience anglais était

22 : "Si vous pensez qu'il s'agit d'une solution quelconque," alors qu'en

23 fait, le témoin a dit quelque chose qui aurait dû être traduit comme suit :

24 "Si vous pensez qu'il s'agissait d'un type de décision municipale." Il

25 semble qu'il y ait un décalage. Je ne connais pas la réponse, mais je

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1 soulève tout simplement la question parce que cela m'a été suggéré par Mlle

2 Cmeric.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait, Monsieur Crncalo, que

4 nous aurions un problème de traduction pour le moment. Quand vous avez dit

5 : "Si vous pensez qu'il s'agissait --" Ensuite, ce n'est pas très clair ce

6 que vous avez dit. Ensuite, vous avez continué : "Je ne suis pas au courant

7 de cela parce que je me suis rendu auprès du président," et cetera, et

8 cetera. Qu'avez-vous exactement dit lorsque vous avez dit : "Si vous pensez

9 qu'il y avait --" Est-ce que vous pourriez répéter ce que vous avez dit ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter cela. Je n'ai jamais été en

11 mesure de savoir ce que souhaitaient les organes municipaux ou de savoir

12 quelles étaient leurs intentions. Je me suis rendu auprès de certaines

13 personnes pour demander à la municipalité de pouvoir rester au sein de la

14 municipalité de Pale. Pour ce qui est des décisions qu'ils ont adoptée à

15 propos du sort réservé aux Musulmans, je n'en savais rien. Ce n'est que

16 lorsque nous avons dû monter dans les bus et nous asseoir dans les bus qui

17 partaient pour Sarajevo que les choses sont devenues très claires pour moi.

18 J'ai compris que nous devions changer notre lieu de résidence.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je dois comprendre, d'après votre

20 réponse, que vous n'étiez pas au courant de la décision et que vous n'avez

21 pas entendu parler de la requête afférente à la décision; est-ce exact ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

23 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais juste faire

24 une observation et j'espère que vous verrez l'importance de cet élément

25 car, en ce qui concerne la question que je lui ai posée, il n'en sait rien.

Page 5400

1 En fait, je n'ai plus l'obligation de lui poser d'autres questions à ce

2 sujet, puisqu'il n'en sait rien.

3 Q. Hormis cela, Monsieur Crncalo, les dispositions détaillées, qui ont été

4 prises et qui ont été affichées, comme vous l'avez décrit hier, avec un

5 tableau d'affichage, à Pale, est-ce que ces dispositions étaient des

6 dispositions qui visaient des bus qui devaient partir à des jours bien

7 données, à partir d'endroits bien précis ? Il s'agissait de dispositions

8 pratiques qui permettaient de mettre en exécution la procédure bien

9 comprise, à savoir un certain nombre important de Musulmans allaient

10 quitter Pale ? C'est cela qui s'est passé, n'est-ce pas ?

11 R. La question n'est pas claire pour moi.

12 Q. Je m'excuse, ce fut une question assez longue. Je m'en excuse.

13 Hier, vous avez décrit comment une affiche écrite avait été apposée à

14 propos des Musulmans qui devaient quitter Pale. Vous en souvenez. Ce que je

15 vous dit maintenant, c'est qu'en réponse à une requête, qui a été

16 présentée, d'une façon ou d'une autre, par les représentants musulmans, et

17 à la suite d'un accord conclu entre les Serbes et les Musulmans, accord qui

18 indiquait que les Musulmans pouvaient, et dans bien des cas, voulaient

19 quitter Pale, ce qui fut affiché incluait des détails tels que tel et tel

20 bus partirait de tel endroit à telle date et qu'un autre bus partirait à

21 telle date, de tel et tel endroit. Ce genre de détails était inclus dans

22 l'affiche, n'est-ce pas ?

23 R. Cela était inclus.

24 Q. Quels que soient les antécédents dont nous avons beaucoup entendu

25 parler, le fait est qu'à l'époque, un nombre important de Musulmans

Page 5401

1 souhaitaient quitter Pale ?

2 R. Puis-je répondre à cette question ?

3 Q. C'est pour cela que je vous ai posé cette question, Monsieur Crncalo.

4 Je vous en prie.

5 R. Il y a une minute, vous m'avez posé une question ambiguë, et ma réponse

6 a été inexacte.

7 Q. Je m'excuse d'avoir posé une question ambiguë, Monsieur Crncalo. Si

8 vous voulez obtenir des précisions à propos de questions que je pose,

9 n'hésitez pas à le faire. Je profiterais également de la possibilité pour

10 demander des précisions à propos de toute réponse.

11 R. J'ai répondu à la question précédente de façon inexacte.

12 Q. Pourriez-vous nous dire de quelle question il s'agit et de quelle

13 réponse il s'agit, afin de nous dire ce que vous voulez corriger, Monsieur

14 Crncalo.

15 R. Vous avez mentionné un accord entre les Musulmans et les Serbes, pour

16 que les Musulmans partent de Pale volontairement. Vous avez également fait

17 état des bus. J'ai dit, oui. Je pensais aux bus lorsqu'ils arrivaient. Il

18 n'y a pas eu d'accord. On nous a forcés à quitter Pale. De grâce, ne me

19 forcez pas à donner des réponses inexactes.

20 Q. Laissez-moi --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Crncalo, la dernière question

22 consistait à savoir s'il y avait de nombreux Musulmans qui voulaient

23 quitter Pale, à ce moment-là.

24 M. HANNIS : [interprétation] Je pense qu'il faisait référence à la question

25 précédente, qui commence à la fin de la page 15, et qui est une question

Page 5402

1 assez longue.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, je comprends fort bien. Je

3 comprends qu'il fait référence à cette question, mais je souhaiterais que

4 le témoin puisse répondre à la dernière question qui a été posée après

5 qu'il a apporté la correction. La dernière question qui vous a été posée

6 par Me Stewart était quel que soit le contexte et quels que soient les

7 antécédents à propos des bus et à propos de ce qui s'est passé, est-il vrai

8 qu'à l'époque qu'il y avait un nombre important de Musulmans qui voulait

9 quitter Pale ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Personne ne

11 voulait partir.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

13 M. STEWART : [interprétation]

14 Q. Monsieur Crncalo, je vais essayer de préciser la

15 Situation. Vous n'aviez pas souhaité la situation qui s'était déclarée.

16 Personne ne voulait cette situation au vu de laquelle il y avait un nombre

17 important de réfugiés qui arrivaient de Sarajevo, au vu de laquelle il y

18 avait cette violence. Vous ne souhaitiez pas cette situation. Mais, compte

19 tenu de la situation où vous vous trouviez, à la fin du mois de juin et au

20 début du mois de juillet, le fait est qu'à ce moment-là, un grand nombre de

21 Musulmans souhaitaient quitter Pale ?

22 R. Je dois réitérer cela un certain nombre de fois. Personne ne voulait

23 quitter sa propriété -- son foyer pour se rendre dans ce monde en tant que

24 mendiant, mais nous avons dû le faire.

25 Q. Un grand nombre de Musulmans ont préféré quitter Pale au début du mois

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1 de juillet 1992, ils ont préféré cette solution plutôt que d'y rester ?

2 R. Nous ne voulions partir.

3 Q. Ce ne fut pas la question que je vous ai posée, Monsieur Crncalo. Un

4 grand nombre de Serbes, compte tenu de la situation dans laquelle ils se

5 trouvaient au début du mois de juillet, se voyaient face à deux choix :

6 soit quitter Pale, soit rester à Pale. Non un grand nombre de Musulmans, je

7 m'excuse, c'était un lapsus de ma part. Un grand nombre de Musulmans,

8 disais-je, ont préféré opter pour la solution qui consistait à quitter

9 Pale, n'est-ce pas ?

10 R. Personne ne voulait quitter -- personne ne voulait quitter de façon

11 volontaire son foyer.

12 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que j'ai

13 consacré assez de temps à cette question et la Chambre de première instance

14 peut manifestement voir où nous voulons aboutir, j'espère.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, c'est tout à fait clair.

16 J'étais en train justement de me demander s'il n'y avait pas déjà eu trois

17 ou quatre réponses à cette question.

18 M. STEWART : [interprétation] Il n'y a pas de réponse, Monsieur le

19 Président, mais la situation est claire.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La situation est très claire, Maître

21 Stewart. L'un des problèmes, bien entendu, c'est que vous dites, compte

22 tenu des circonstances, c'est de savoir ce qui est inclus "dans ces

23 circonstances" car, si vous incluez, supposons, par exemple, qu'il y a eu

24 des menaces qui ont été proférées et que des catastrophes leur seraient

25 arrivées s'ils étaient restés, bien entendu, qu'à un moment donné, vous

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1 commencez à vous diriger vers ces bus. Si vous dites, compte tenu des

2 circonstances, bien entendu, les personnes optent pour prendre le bus et ne

3 pas rester. Bien entendu, cela ne nous permet pas d'élucider le problème de

4 ce genre de questions et cela ne précise pas entièrement la situation. Je

5 pense que nous avons attendu suffisamment pour avoir les observations.

6 M. STEWART : [interprétation] Puis-je vous dire, Monsieur le Président, le

7 témoin était à Pale, je ne m'y trouvais pas à Pale.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mettons un terme à cette discussion.

9 Pour le moment, en présence du témoin, j'ai fait quelques observations. Si

10 nous devons revenir là-dessus, nous pourrons le faire à un moment

11 ultérieur. Il se peut que je fournisse à ce moment-là des explications un

12 peu plus claires, mais je vous demanderais d'aborder un autre thème.

13 M. STEWART : [interprétation]

14 Q. Monsieur Crncalo, que s'est-il passé, est-ce que les autorités

15 municipales ont coopéré et ont accordé leur soutien pour permettre à un

16 grand nombre de Musulmans de quitter Pale en toute sécurité ?

17 R. Ils l'ont fait.

18 Q. Les Musulmans sont partis de Pale en toute sécurité, n'est-ce pas ?

19 R. Nous avons été emmenés. Nous ne sommes pas partis volontairement. Nous

20 avons été escortés par la police et par l'armée jusqu'à la ligne de

21 démarcation de la zone du conflit.

22 Q. La question que vous posais était comme suit : ils sont partis de Pale

23 sans encombre. Pouvez-vous confirmer que la réponse à cette question est

24 positive ? Oui, effectivement, ils sont partis de Pale sans encombre, en

25 toute sécurité ?

Page 5405

1 R. Je pense avoir répondu à votre question et je vous ai dit que nous

2 avons été escortés par des hommes de la municipalité de Pale jusqu'à la

3 ligne de démarcation.

4 Q. Est-ce que les Musulmans, qui sont partis de Pale ont fait l'objet de

5 sévices physiques pendant qu'ils se dirigeaient vers la ligne de

6 démarcation ?

7 R. Pas autant que je le sache. Voilà ce que je peux dire. Je pense que

8 nous nous y sommes rendus sans faire l'objet d'aucune blessure.

9 Q. J'aimerais vous poser quelques questions plutôt brèves, Monsieur

10 Crncalo. Dans votre déclaration au paragraphe 28, vous faites référence à

11 la visite de M. Nikola Koljevic et vous dites :

12 "Après environ dix minutes, M. Nikola Koljevic, accompagné par deux

13 policiers d'active, FNU Stanar et FNU Jovicic, sont arrivés." Pouvez-vous

14 confirmer que Messieurs Stana et Jovicic ne faisaient pas partie de la

15 garde personnelle de M. Koljevic ?

16 R. Je pense qu'ils assuraient sa sécurité, c'étaient des policiers

17 d'active au sein du poste de police.

18 Q. Il avait ses propres gardes de sécurité qui étaient tout à fait

19 différents de ces hommes, n'est-ce pas ?

20 R. Je ne le sais pas.

21 Q. Mais vous étiez là, n'est-ce pas ?

22 R. J'étais là.

23 Q. Autre chose, dans votre déclaration au paragraphe 44, vous avez entendu

24 que trois mosquées dans la zone de Pale avaient été détruites. Il n'y

25 avait, en fait, que deux mosquées à Pale. Il y en avait une à Praca, il me

Page 5406

1 semble, et une autre à Podvitez.

2 R. Il y avait une mosquée à Praca, une autre à Podvitez, et une troisième

3 également à Bogovici. Les trois mosquées ont été détruites. Celle qui se

4 trouvait dans un village de Podvitez, près de Pale, en fait, il y avait un

5 cimetière qui a été entièrement rasé. Il n'y a aucun signe qui indique qu'à

6 un moment donné des gens y avaient été enterrés.

7 Q. J'aillais juste consulter le compte rendu pour me mémoriser le nom de

8 l'autre village qui n'apparaît pas dans le compte rendu. Quel est le nom

9 de cet autre village ?

10 R. Bogovici.

11 Q. A quelle distance se trouve Bogovici du centre de Pale ?

12 R. Environ 20 kilomètres.

13 Q. Au paragraphe 45 de votre déclaration, vous dites qu'un certain nombre

14 de familles musulmanes ont refusé de quitter la zone de Pale en juillet

15 1992 et ont été tuées, puis ensuite vous donnez une énumération, une liste

16 de ces personnes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris,

17 vous-même, à savoir la mort de ces personnes ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous avez appris la mort de toutes ces personnes ou de quelques-unes de

20 ces personnes ? Le cas échéant, de quelles personnes s'agissait-il ?

21 R. Ceux qui n'ont pas voulu partir avec nous de la municipalité de Pale,

22 j'ai donné leurs noms, leurs noms ont été consignés. Ils ne voulaient pas

23 partir, mais ils ont tous été tués, non pas certains d'entre eux, mais

24 toutes les personnes, qui sont restées, ont été tuées.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, est-ce que vous pourriez

Page 5407

1 obtenir une précision ? Est-ce que le témoin comprend ce que vous lui avez

2 posé comme question à propos de cette connaissance de première main en

3 quelque sorte ?

4 M. STEWART : [interprétation] J'étais sur le point de le faire, Monsieur le

5 Président.

6 Q. Il se peut que vous souhaitiez consulter le paragraphe 45 de votre

7 déclaration. Je ne sais pas si vous l'avez, votre déclaration. Je pense que

8 je dois vous reposer cette question, Monsieur Crncalo, car il semble que

9 nous sommes allés un peu trop vite en besogne.

10 Une fois de plus, il s'agit d'une question très simple, Monsieur Crncalo,

11 l'une des questions les plus simples. Vous voyez le paragraphe 45, il

12 s'agit du dernier paragraphe de votre déclaration. Vous le voyez ?

13 R. Je le vois.

14 Q. Avez-vous vous-même été témoin de l'assassinat des personnes dont les

15 noms sont mentionnés ici ?

16 R. Dans ma déclaration, vous devriez le savoir, je n'étais pas moi-même en

17 mesure de voir ce qui s'est passé. Ces personnes sont restées, moi, je suis

18 parti. Je n'ai pas pu être le témoin personnel de leur mort.

19 Q. Quelle fut votre source d'information ?

20 R. Lorsque les corps ont été exhumés, j'ai participé à leur enterrement,

21 après l'exhumation des corps. Voilà la source de mon information et voilà

22 pourquoi j'ai pu mentionner les noms des personnes.

23 Q. Ziba Karic, par exemple, que savez-vous précisément de la mort de Ziba

24 Karic ?

25 R. A propos de la mort de Ziba Karic, je ne sais rien, mais elle n'est

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1 plus vivante. Elle n'est plus en vie.

2 Q. Nous pouvons convenir de ce fait, Monsieur Crncalo, elle n'est plus en

3 vie. Elle est morte de sa mort naturelle après la guerre, n'est-ce pas, ou

4 ne le savez-vous pas ?

5 R. Elle n'était plus en vie à la fin de la guerre.

6 Q. Elle est morte de mort naturelle, ne le saviez-vous pas ?

7 R. Je peux vous fournir une réponse directe à ce sujet.

8 Q. S'il vous plaît.

9 R. Je ne sais pas exactement ce qui fût la cause de sa mort. Je ne sais

10 pas exactement comment Ziba Karic est décédée. Mais pour ce qui est

11 d'autres, je le sais.

12 Q. Précisons un peu les choses, Monsieur Crncalo. Vous indiquez dans votre

13 déclaration : "Je sais que certaines familles musulmanes qui ont refusé de

14 quitter la zone de Pale en juillet 1992 ont été tuées." Ensuite, vous

15 donnez les noms précis de personnes. Dans cette liste, vous avez inclus

16 Ziba Karic. Dans votre déclaration qui est très, très claire, vous

17 indiquez, et conformément à la déclaration solennelle que vous avez

18 prononcée, vous indiquez à cette Chambre de première instance que Ziba

19 Karic a été tuée. Maintenant, il est tout à fait manifeste que vous ne

20 savez pas si cela est vrai ou non.

21 R. Pour ce qui est de la personne qui répondait au nom de Ziba Karic, je

22 ne sais pas exactement ce qui lui est arrivé. Elle n'était plus en vie à la

23 fin de la guerre. Je sais ce qui est arrivé aux autres personnes.

24 Q. C'est la dernière question que je vous poserai à ce sujet, Monsieur

25 Crncalo. Acceptez-vous que vous devez retirer les éléments de preuve qui se

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1 trouvent au paragraphe 45 et qui concernent Ziba Karic ?

2 R. Non, je n'accepte pas cela. Je ne peux pas retirer ce que j'ai dit là.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Crncalo, dans votre

4 déclaration, vous dites : "Ziba Karic a été tuée." Vous venez juste de nous

5 dire que vous ne savez pas comment elle morte, dans quelle circonstance

6 elle est morte. Me Stewart vous demande si vous acceptez qu'en ce qui

7 concerne cette personne, votre déclaration est inexacte et devrait être

8 retirée, parce que vous n'êtes pas en mesure de confirmer qu'elle a été

9 tuée. Tout ce que vous savez, c'est ce que vous nous avez dit, à savoir

10 qu'elle est morte; est-ce bien exact ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit qu'elle était morte.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque quelqu'un n'est plus en vie,

13 cette personne est morte.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, si vous me permettez de répondre à

15 cette question.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration, vous avez dit

17 qu'elle a été tuée, ce qui veut dire que sa mort a été provoquée par

18 quelqu'un d'autre. A présent, vous nous dites que vous ne savez pas comment

19 elle est morte, ce qui laisse la possibilité qu'elle est morte de mort

20 naturelle. C'est pour cela que Me Stewart vous demande de confirmer ce que

21 vous avez dit à son sujet ne correspond pas à la vérité, puisque vous ne

22 savez pas si elle est morte parce qu'elle a été tuée par quelqu'un, par une

23 autre personne, ou pour autres raisons. Est-ce que vous êtes d'accord avec

24 moi ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

Page 5410

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez continuer.

2 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, avec ceci se termine

3 mon contre-interrogatoire.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous avez

5 d'autres questions à poser au témoin ?

6 M. HANNIS : [interprétation] Une ou deux questions, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Allez-y.

8 Nouvel interrogatoire par M. Hannis :

9 Q. [interprétation] Monsieur Crncalo, M. Stewart vous a demandé une

10 question au sujet du moment où vous avez quitté Pale et des circonstances

11 de ce départ. Je pense que vous avez du mal à vous mettre d'accord.

12 Toujours est-il que vous ne vouliez pas quitter Pale. On vous a fait monter

13 dans un bus, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Me Stewart a dit que vous aviez deux choix devant vous. Peut-être si je

16 reformule ces choix que vous aviez, vous auriez moins de mal à me répondre.

17 Est-ce que vous voyez ces choix comme cela : soit vous restiez à Pale et

18 vous vous faisiez tuer, ou vous quittiez Pale et vous restiez en vie ?

19 C'était bien cela les choix, n'est-ce pas ?

20 R. Quand nous avons vu quelle était la situation et ce qui pouvait se

21 passer, nous avons tous décider de rester en vie et de rester derrière nos

22 biens quel que soit leur sort.

23 M. HANNIS : Puis-je avoir un moment, Monsieur le Président.

24 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

25 M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Merci, c'est tout.

Page 5411

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

2 M. le Juge El Mahdi a une question à vous poser, Monsieur le Témoin.

3 Questions de la Cour :

4 M. LE JUGE EL MAHDI : Monsieur le Témoin, si je vous ai bien compris, vous

5 avez dit qu'au moment de votre départ de Pale, vous avez signé des papiers

6 comme quoi vous avez échangé votre propriété contre une propriété à

7 Sarajevo; c'est bien exact ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 M. LE JUGE EL MAHDI : A Sarajevo, vous étiez en mesure de prendre

10 possession de cette propriété ?

11 R. Non, je ne pouvais le faire puisqu'elle était détruite par des grenades

12 et des obus. La moitié de la maison était détruite par des obus, des éclats

13 d'obus.

14 M. LE JUGE EL MAHDI : Les papiers étaient en ordre ?

15 R. Oui, c'est vrai que les papiers étaient en ordre. Ils étaient où ils

16 étaient. Hier, je vous ai déjà dit que je les ai signés parce que j'étais

17 obligé de les signer.

18 M. LE JUGE EL MAHDI : On passe à un autre sujet, s'il vous plaît. Dans

19 votre déclaration, à plusieurs reprises, vous avez fait bien des

20 distinctions entre ce que vous appelez les Chetniks et les Serbes. Si je

21 vous comprends bien, est-ce que vous voulez dire par "Chetniks", les

22 membres du Parti radical, uniquement ?

23 R. Non, tous les Serbes ne sont pas Chetniks. Je ne pensais qu'aux membres

24 du Parti radical.

25 M. LE JUGE EL MAHDI : Ce que vous avez mentionné comme des "Red Berets",

Page 5412

1 est-ce que vous êtes en mesure de nous dire à qui ils dépendaient ?

2 R. D'après M. Malko Koroman, quand il a dit qu'il ne pouvait pas contrôler

3 longtemps les Bérets rouges, ceci indique que Malko Koroman était

4 probablement en charge des Bérets rouges.

5 M. LE JUGE EL MAHDI : Quand vous avez dit à propos de

6 M. Koroman, je vous cite :

7 [interprétation] "Le chef de la police leur a dit qu'il n'étaient pas

8 en mesure d'assurer la sécurité de la communauté musulmane."

9 [en français] Vous avez eu l'impression qu'il vous incitait à quitter

10 ou que vraiment la situation, en quelque sorte, dépassait ses pouvoirs ?

11 R. Je ne saurais vous répondre exactement. Je ne sais pas quelle était

12 vraiment la situation dans leur structure à eux. C'est comme cela que je

13 voyais les choses. Quand il nous a dit qu'il n'était pas en mesure

14 d'assurer notre sécurité à nous, en tant que citoyens libres, c'est sans

15 doute qu'il voulait nous inciter à partir, à quitter nos foyers.

16 M. LE JUGE EL MAHDI : Monsieur Kovacevic, je crois, il était le président

17 de la municipalité ?

18 R. Oui, au début. Au début, c'était Slobodan Kovacevic. Ensuite, il a été

19 remplacé par un certain Starcevic. Je connais le prénom de Kovacevic, mais

20 je ne connais pas le prénom de Starcevic.

21 M. LE JUGE EL MAHDI : M. Kovacevic était membre du Parti SDS ?

22 R. C'est possible. Je ne suis pas au courant de tout cela. Je ne sais pas

23 qui était membre de quoi. Vous savez, le SDS était le parti principal de

24 Pale.

25 M. LE JUGE EL MAHDI : Quand vous dites, et je vous cite :

Page 5413

1 [interprétation]"Le président de la municipalité ne pensait pas que

2 l'on ait dit aux Musulmans de quitter la ville",

3 [en français] Est-ce que vous êtes d'avis qu'il était sincère dans

4 cette déclaration ?

5 R. Vous savez comment ils se sont comportés à l'époque, ces dirigeants

6 politiques de notre municipalité. Ils voulaient tous laisser bonne

7 impression aux gens qui souffraient, à la population qui souffrait. Ils

8 pouvaient raconter ce qu'ils voulaient. Quand on s'adressait à l'un, il

9 nous renvoyait à l'autre, alors qu'ils avaient tous les deux un certain

10 degré d'autorité. Ce qu'ils faisaient, ce n'était que de se renvoyer la

11 balle. Nous, on devait partir.

12 M. LE JUGE EL MAHDI : Il faut dire que peut-être la langue que vous avez

13 utilisée, disons que

14 [interprétation] "ne croyait pas",

15 [en français] c'est une constatation de fait. C'est une impression

16 que vous avez eue.

17 R. Je pense qu'il n'était pas sincère, tout simplement.

18 M. LE JUGE EL MAHDI : Merci, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question assez simple à vous

20 poser, Monsieur le Témoin. Dans la version en langue anglaise de votre

21 déclaration de témoin que vous avez fournie à la Cour suprême de Sarajevo,

22 on évoque un certain Crncalo. Je me demande si c'est Crncelo ou Crncalo.

23 Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ?

24 R. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est mon vrai nom de famille. "A", et

25 pas "E"; "Crncalo", et pas "Crncelo".

Page 5414

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, je vous comprends. Dans votre

2 déclaration pourtant, si vous voulez, je peux vous lire la partie de la

3 déclaration qui m'intéresse. Il est dit, je cite : "Je n'étais pas seul

4 avec Radomir Kojic. D'autres voisins étaient présents : Rizat Smalic,

5 Ferhat Hrvo, Tajib Crncelo." Est-ce là une erreur ? Est-ce que cette

6 personne s'appelle "Crncalo" ou "Crncelo" ?

7 R. C'est mon frère, Tajib Crncalo -- mon frère.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ma prochaine question concerne vos

9 cousins. Peut-être y a-t-il eu un malentendu à ce sujet ? Savez-vous si

10 vous avez d'autres membres de famille qui n'ont jamais fait l'objet d'une

11 arrestation pour commerce d'armes soit qu'ils les ont vendues, achetées ou

12 fait de la contrebande à part les deux noms déjà mentionnés ? Est-ce que

13 vous êtes au courant d'autres membres de votre famille qui se seraient fait

14 arrêtés entre 1991 et 1992 ?

15 R. J'aurais dû être au courant de cela. Je ne le suis pas. Les deux

16 personnes que je vous ai mentionnées hier, je suis allé avec cinq autres

17 personnes intervenir auprès de Malko Koroman pour qu'il les libère de poste

18 de police. D'ailleurs, il n'y avait pas que mes deux cousins, il y avait 19

19 jeunes hommes qui étaient détenus au poste de police, y compris les deux

20 personnes dont je parlais hier. En ce qui concerne de la contrebande, qu'il

21 s'agisse de la contrebande d'armes ou de cigarettes, je ne suis pas au

22 courant de cela.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas à un autre endroit ou à un autre

24 moment peut-être, non plus ?

25 R. Non, je ne suis pas au courant de cela.

Page 5415

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci.

2 Est-ce qu'il y a des questions qui découlent des questions posées par les

3 Juges ?

4 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. En ce qui concerne

5 la façon d'écrire le nom du témoin, j'ai quelque chose à ajouter, mais je

6 n'ai pas besoin du témoin pour cela.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Justement, j'ai examiné l'original.

8 J'ai vu que l'on a écrit la lettre "E" à la place de la lettre "A". Je me

9 suis dit que ceci devrait être corrigé.

10 Monsieur Crncalo, vous avez répondu à toutes les questions qui vous ont été

11 posées par les parties et par les Juges. Avec ceci se termine votre

12 déposition en l'espèce. Je voudrais vous remercier d'être venu pour

13 déposer, et je vous souhaite un bon voyage de retour.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, je vous prie de bien

16 vouloir conduire le témoin en dehors du prétoire.

17 Mme l'Huissière est en train de vous montrer une autre porte de sortie,

18 Monsieur le Témoin.

19 [Le témoin se retire]

20 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, ces noms que vous avez

21 vus, le nom de Tajib Crncalo que vous avez vu écrit avec la lettre "E", ce

22 nom se trouve à la page suivante écrit correctement "Tajib Crncalo", et

23 "Malko Koromans" a été épelé, de façon erronée, et c'est écrit "Karaman",

24 mais nous savons tous que nous parlons de la même personne.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris hier, votre

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1 témoin suivant n'arrive que demain et vous ne serez en mesure de

2 l'interroger avant lundi prochain.

3 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est exact.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est clair en partie aussi que la

5 semaine prochaine nous n'allons siéger que deux jours.

6 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lundi et mardi.

8 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous n'aurons qu'un seul

10 témoin ?

11 M. HANNIS : [interprétation] Oui, effectivement. C'est un témoin de vive

12 voix de la municipalité de Sanski Most. Je ne pense pas que sa déposition

13 va durer deux journées entières. Je pense que sa déposition va dépasser

14 peut-être une journée, mais pas vraiment deux journées entières. Peut-être

15 qu'il serait mieux de voir avec M. Harmon, s'il est possible, de faire tout

16 cela en une seule journée pour ne pas perdre davantage de temps.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous dites que son interrogatoire

18 ne va pas durer deux entières journées, vous comptez aussi le contre-

19 interrogatoire ?

20 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je pense que son interrogatoire tout

21 entier ne durera pas deux journées entières.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plus tôt le témoin rentre, mieux c'est

23 pour lui. Ceci n'est certes pas forcément dans l'intérêt de la Chambre que

24 de terminer un témoin, de terminer son interrogatoire en une journée.

25 Evidemment, si ceci peut être fait, évidemment, nous pourrions le faire.

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1 Maintenant, le prochain point à l'ordre du jour c'est la lecture des

2 résumés, en vertu de 92 bis.

3 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Nous en avons un certain nombre. Je ne

4 sais pas s'il vous convient que l'on parle aussi des quelques questions

5 concernant les pièces à conviction.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, justement. Je parlais d'une liste

7 de pièces à conviction élaborée par Mme Philpot, qui montre justement les

8 pièces à conviction dont on n'a pas encore pris de décisions. J'ai demandé

9 aux parties d'être prêtes à faire des commentaires, des objections

10 éventuelles, et cetera au sujet de ces pièces.

11 Nous pourrions aussi commencer maintenant, mais nous pourrions aussi

12 faire une pause anticipée et en parler plus tard.

13 M. STEWART : [interprétation] J'aurais préféré avoir une pause anticipée à

14 présent. J'ai aussi demandé à Mme Loukas de venir et d'être prête juste

15 après la pause. Je pense que cela nous conviendrait.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce qu'il y aura d'autres

17 points à soulever après la pause.

18 M. HANNIS : [interprétation] Oui, effectivement. Avant les vacances

19 judiciaires, on nous a demandé de réduire le restant des témoins en vertu

20 de l'Article 92 bis pour les municipalités. Nous en avions 113. On nous a

21 demandé de réduire ce nombre à 61. Pour l'instant, nous avons,

22 effectivement, cette liste de 61 témoins. Mais par rapport à cela puisqu'un

23 autre accord, un autre projet sur les faits, le point d'accord au sujet des

24 municipalités n'est plus en vigueur. Je pense que nous devons revoir notre

25 processus de soumissions de matériaux en vertu de l'Article 92 bis et, en

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1 vertu des décisions prises par les Juges, nous voudrions, à nouveau,

2 discuter de cette liste de témoins.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez déjà parlé avec la

4 Défense de cela -- de ce calendrier tentatif [sic] ?

5 M. HANNIS : [interprétation] Non, pas encore.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ne pas perdre trop temps

7 d'audience, je pense qu'il serait utile de faire vos propositions à la

8 Défense et voir si vous pouvez vous mettre d'accord ou non. Si vous

9 n'arrivez pas à résoudre ce problème, les Juges de la Chambre vont décider

10 à ce sujet.

11 Nous allons suspendre la séance à présent et continuer nos travaux. Nous

12 allons prendre un petit peu plus de temps cette fois-ci pour la pause. A 11

13 heures, dans 40 minutes et nous allons commencer à lire le résumé pour les

14 comptes rendus d'audience, les résumés en vertu de l'Article 92 bis et,

15 ensuite, nous allons parler de la liste des pièces à conviction.

16 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.

18 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de reprendre l'audience et avant

20 que l'on ne commence la lecture des résumés, conformément à l'Article 92

21 bis, je souhaiterais ajouter une chose. Monsieur Hannis, vous avez demandé

22 si la Chambre avait une préférence particulière quant au fait de terminer

23 l'audition du prochain témoin lundi. Je croyais que la réponse était non,

24 mais, en fait, pendant la pause, nous nous sommes entretenus entre nous et,

25 effectivement, nous nous opposons fermement à ce que l'on termine

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1 l'audition du prochain témoin pour lundi. Nous sommes en train de voir s'il

2 serait possible de pouvoir étirer la journée de lundi et de tenir une

3 audience un peu plus longue cette journée-là afin de ne pas couper

4 l'interrogatoire du témoin. Maintenant, s'il n'est pas possible de ce

5 faire, et s'il nous faut revenir mardi, je préfèrerais ne pas tenir

6 d'audience mardi, mais, si nous ne pouvons pas terminer lundi, nous ne

7 resterions pas ici avant ou après 11 heures, ce qui veut dire qu'en

8 réalité, nous aurions cinq heures et demie. J'aimerais que les parties

9 m'informent combien de temps ils ont prévu pour ces témoins. J'aimerais

10 savoir si vous êtes d'accord de part d'autre à ce que l'audience se

11 poursuive dans l'après-midi de lundi.

12 M. HANNIS : [interprétation] Quant à l'horaire, je crois nous n'avons pas

13 d'objection à ce que l'on se retrouve mardi de nouveau. Nous avions prévu

14 quatre heures et 30 pour ce témoin -- quatre heures et demie pour ce témoin

15 ou peut-être deux heures et demie au maximum. Je dois m'entretenir avec M.

16 Harmon car je ne sais pas s'il s'attendait à ce que l'interrogatoire

17 principal dure moins longtemps.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je ne sais pas si vous

19 pensiez introduire l'Article 89(F).

20 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Nous y avons pensé, Monsieur le

21 Président, mais je ne suis pas entretenu encore avec lui, avec mon

22 collègue, M. Harmon.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans les circonstances, je ne

24 voudrais pas vous décourager, voyons ce que la Défense a nous dire quant à

25 l'audition de l'après-midi de lundi.

Page 5420

1 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons

2 absolument aucune objection. En réalité, la Défense préfèrerait procéder de

3 la sorte. Il est toujours mieux d'avoir une journée entière pour

4 travailler. Concernant maintenant l'horaire,

5 M. Harmon, s'il pouvait réduire le quatre heures à deux heures et demie;

6 cela nous aiderait énormément. Je voudrais aussi dire que les lignes

7 directrices de 60 %, comme je les appelle, Monsieur le Président, doivent

8 être appliquées, si vous voulez, à l'étape qui précède 89(F). Car même

9 l'interrogatoire principal a été raccourci. Même si l'interrogatoire

10 principal est raccourci puisqu'on présente les documents en vertu de 89(F),

11 je dois dire qu'à ce moment-là, le contre-interrogatoire se voit abrégé

12 également.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'apprécie tout à fait ce que

14 vous me dites. Oui, effectivement. Je vous entends. J'aimerais faire deux

15 observations eu égard à ceci. D'abord, les témoins, qui témoignent en

16 application de l'Article 89(F), se voient des fois confrontés à des

17 questions qui ne sont pas toujours aussi importantes, dans le sens où il

18 n'est peut-être pas nécessaire de reposer des questions qui ont déjà été ou

19 qu'il n'est pas important de poser puisqu'on a lu les résumés. La Chambre

20 n'a jamais vraiment émis d'objection, mais il nous est arrivé de nous

21 demander si toutes les questions qui sont posées au témoin, à ce moment-là,

22 font partie de la catégorie des informations supplémentaires outre celles

23 qui figurent déjà dans la déclaration. C'est ce que j'avais d'abord à vous

24 dire. C'était ma première observation.

25 Ma deuxième est la suivante : jusqu'à présent, même si nous appliquerons

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1 l'Article 89(F), le temps se voit abrégé de façon significative. La Chambre

2 ne devrait jamais faire d'effort pour rappeler la Défense que, lorsqu'on

3 parle du 60 % et le fait de diriger ce 60 %, c'est que la Défense s'est

4 toujours tenue et ne doit jamais dépasser cette délimitation.

5 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je souhaiterais

6 faire, à ce moment-ci, c'est que je vais m'absenter si vous n'y voyez pas

7 d'objection. Je vais aller consulter mon collègue M. Harmon. Je reviendrai

8 après cela car c'est mon collègue, M. Fergal Gaynor, qui procèdera à la

9 lecture des résumés.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que je dois comprendre

11 que vous avez fourni également les traductions ?

12 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'aimerais simplement aviser

14 le public. Je ne vois personne à la galerie du public. Par contre,

15 j'aimerais simplement dire que la façon pour laquelle nous avons décidé de

16 procéder en application de l'Article 92 bis, c'est-à-dire, de présenter des

17 déclarations écrites, ce n'est peut-être pas tout à fait clair au monde

18 extérieur, à savoir, ce qui est également admis comme élément de preuve ou

19 versé au dossier en vertu de cet article. Ce sont des résumés brefs qui

20 permettent à cette Chambre du mieux qu'elle peut d'observer le caractère

21 public de ce procès.

22 Monsieur Gaynor, vous pouvez procéder.

23 M. GAYNOR : [interprétation] Il s'agit de M. Dzevad Gusic.

24 M. Dzevad Gusic est devenu président du SDA de Bratunac, le

25 20 mars 1992. En sa capacité, il a rencontré des membres dirigeants du SDS,

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1 y compris le président du comité municipal du SDS,

2 M. Miroslav Deronjic. M. Gusic décrit la façon dans laquelle les tensions

3 nationalistes ont augmenté en 1992 à Bratunac. Il déclare également que les

4 réunions nationalistes avec les Serbes se tenaient dans les cafés où les

5 Serbes se ressemblaient et chantaient des chants chetniks. De plus, des

6 posters et des slogans commençaient à apparaître sur les murs, insultant

7 les Musulmans et en promouvant le nationaliste serbe. Il a fait un

8 commentaire. Il se rappelle d'un commentaire d'un officier du SDS, qu'il

9 serait bien disposé de sacrifier 20 000 personnes [comme interprété], afin

10 que 200 000 [comme interprété] personnes musulmanes disparaissent. Il

11 décrit de quelle façon les Musulmans se faisaient passer à tabac et que

12 l'on tirait des fusils automatiques pendant la nuit.

13 A la fin de l'année 1991, M. Gusic a reçu des éléments d'information lui

14 permettant de croire que la JNA et le SDS travaillaient ensemble pour armer

15 les Serbes, les civils serbes. Au début de l'année 1992, M. Gusic a

16 remarqué que ses voisins serbes avaient des fusils automatiques. A ce

17 moment-là, ils montraient leurs armes avec bec d'arrogance.

18 M. Gusic décrit qu'il a vu maintes Unités de la JNA, qui étaient venues de

19 Ljubovija, de Serbie, et on demandé que le chef de la Défense nationale, M.

20 Becirovic, remette les dossiers faisant état des hommes qui sont en âge de

21 porter les armes. Entre 2 000 et 4 000 personnes ont résisté aux efforts de

22 la JNA afin d'obtenir les dossiers en question. Finalement, les officiers

23 de la JNA se sont retirés, n'ayant pas pu obtenir les dossiers en question.

24 Il parle également d'une embuscade qui est étendue à une voiture qui

25 contenait quatre personnes. C'était un Serbe qui se faisait embusqué. Les

Page 5423

1 deux Serbes avaient été tués. Nikola Koljevic, le dirigeant serbe, et le

2 représentant du SDA, Ejup Ganic, ont assuré la population locale que la

3 justice sera rendue. Après cela, Koljevic s'est rendu à Kravica et a assuré

4 la population locale serbe qu'une enquête n'aura pas lieu concernant cet

5 événement.

6 A la fin de l'année 1991, M. Gusic a remarqué que la JNA avait installé des

7 armes d'artillerie et des mortiers sur les collines autour de Bratunac avec

8 les canons pointant dans la ville. A ce moment-là, M. Gusic a reçu

9 l'information que les soldats réguliers de la JNA étaient en train de

10 donner une formation aux Serbes dans le village Vranesevic. Les réunions

11 ont eu lieu entre la JNA et le SDS lors desquelles la question de la

12 formation des soldats de la JNA donnait aux habitants serbes a fait l'objet

13 d'une discussion. Ils ont donné une réponse vague à cette unité, y compris

14 le fait que l'unité qui menait l'information n'était pas sous un contrôle

15 local et avait été emmenée depuis l'extérieur.

16 Tout de suite après la réunion du SDA et les représentants, une autre

17 réunion a eu lieu avec Miroslav Deronjic et ses assistants. Il a demandé

18 que la police soit divisée, puisque le peuple serbe croyait qu'ils étaient

19 minoritaires et qu'ils se trouvaient sous une menace directe des Musulmans.

20 Il a menacé les représentants musulmans stipulant que s'ils ne se pliaient

21 pas aux demandes "des Musulmans allaient disparaître". Deronjic a stipulé :

22 "Qu'il était directement sous le contrôle de Radovan Karadzic, que Karadzic

23 lui faisait des pressions pour qu'il procède à cette division."

24 M. Gusic a parlé aux représentants du SDS sur une base quotidienne pendant

25 qu'il était représentant politique. Les représentants du SDS lui ont donné

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1 des assurances que tout irait bien. Pendant ces réunions, Deronjic a parlé

2 du fait d'avoir des réunions régulières avec Radovan Karadzic et a essayé

3 de se servir de ceci comme moyen de pression afin de s'assurer que les

4 Musulmans allaient se plier aux demandes du SDS. Il a utilisé l'exemple du

5 village de Bijeljina et de Janja où les Musulmans s'étaient pliés aux

6 moyens de pression et avaient accepté de partir et qu'aucun mal ne leur a

7 été infligé.

8 M. Gusic a reçu des menaces personnelles entre le 20 mars 1992 lorsqu'il a

9 pris la présidence du SDA, et 17 avril 1992 lorsque la ville de Bratunac a

10 été prise. Une nuit, M. Gusic a quitté sa maison et un fusil automatique

11 lui a tiré dessus. Un Serbe, Tihomir Mrakic a dit à M. Gusic que, s'il

12 avait su qui avait tiré les coups de feu de la cour de M. Gusic, "cela

13 serait très mauvais pour lui". Une autre fois, lorsqu'il avait quitté sa

14 maison, un jeune homme serbe avait pris son pistolet et a tiré des coups de

15 feu au-dessus de la tête de M. Gusic.

16 Le 17 avril 1992, M. Gusic a remarqué qu'une unité militaire serbe était

17 arrivée dans la ville et avait procédé à la formation d'une garde autour de

18 l'hôtel Fontana. Il s'est rendu au poste de police et a parlé au chef de

19 police, Senad Hodzic. Le président de la municipalité, Nijaz Dubicic, et un

20 professeur de physique, Numo Pleho, ont participé à cette réunion. Miroslav

21 Deronjic est venu au poste de police et a donné pour instruction aux

22 représentants musulmans de se rendre à l'hôtel Fontana. A l'hôtel Fontana,

23 des Serbes, qui portaient des uniformes militaires, avaient dit que

24 Bratunac était une municipalité serbe et qu'ils allaient prendre le

25 contrôle. M. Gusic et les autres représentants musulmans étaient avisés

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1 que, si un seul coup de feu est tiré par un Musulman, toute la famille de

2 la personne, qui a tiré ce coup de feu, serait éliminée. Les représentants

3 militaires avaient donné un échéancier de deux à trois heures pour que les

4 membres de la police se rendent et qu'ils rendent leurs armes. On leur a

5 demandé de donner une liste de tous les Musulmans dans la zone qui étaient

6 des nationalistes, et ils avaient dit qu'ils allaient "régler les comptes".

7 A la suite de cette réunion, la délégation musulmane devait se rencontrer

8 avec Miroslav Deronjic dans un bureau qui se trouvait non loin de là. Sur

9 la route, il a pu remarquer un groupe de 15 à 20 personnes, des Serbes

10 locaux qui chargeaient leurs armes. Lorsqu'il a rencontré Deronjic,

11 Deronjic a dit que tout irait bien, mais avait dit qu'il n'avait absolument

12 pas le choix d'imposer cette autorité serbe et que les choses devaient se

13 passer de cette façon-là. Il a également dit qu'il pouvait y avoir un

14 gouvernement conjoint et que rien de mal n'allait arriver à personne.

15 A la suite de cette réunion avec Deronjic, la délégation musulmane est

16 retournée au poste de police. A 3 heures 00, les soldats, les officiers,

17 sous les ordres de Miroslav Deronjic, sont arrivés au poste de police et

18 ont commencé à donner des coups de pied dans les portes. Ils ont fouillé et

19 perquisitionné les armes au poste de police. M. Gusic a essayé de fuir le

20 poste de police. Avant de lui permettre de quitter, le poste de police lui

21 a dit qu'il devait préparer une liste de Musulmans et d'extrémistes

22 musulmans, que s'il ne se pliait pas aux ordres, il serait tué. Pour

23 pouvoir partir,

24 M. Gusic avait promis d'établir une liste, qu'il allait la remettre le

25 lendemain. M. Gusic était tout à fait au courant de ce qui s'était passé

Page 5426

1 dans d'autres municipalités en Bosnie et avait décidé qu'il devait

2 absolument quitter la région le plus tôt que possible.

3 M. Gusic a réussi à partir effectivement. Il est passé par un certain

4 nombre de postes de contrôle érigés par les Serbes en direction de Kladanj.

5 M. Gusic a voyagé avec Senad Hodzic qui était le chef de police de

6 Bratunac. M. Hodzic était un ami du chef de police de Vlasenica. Il

7 s'agissait de M. Bjelanovic qui était un Serbe.

8 Bjelanovic a fourni un sauf-passer aux dirigeants serbes de Vlasenica, et

9 les dirigeants musulmans étaient en mesure de partir. Ils ont réussi leur

10 fuite sur un territoire serbe et sécure. C'est ainsi qu'ils ont pu se

11 réfugier là.

12 Monsieur le Président, le prochain résumé est celui du témoin 131, M.

13 Ahmo --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gaynor, je souhaiterais vous

15 demander une question. Au tout début, il n'était pas tout à fait clair sur

16 ce que vous avez dit. Vous avez dit :

17 "M. Dzevad Gusic a pris le pouvoir en tant que président." Pourriez-vous,

18 je vous prie, relire la première phrase ?

19 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, certainement. "M. Dzevad Gusic a pris les

20 rênes de la présidence du SDA. Il est devenu le président du SDA à

21 Bratunac."

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'était pas tout à fait au compte

23 rendu d'audience. On avait l'impression que les dernières lettres étaient

24 un "Z" [comme interprété]. Effectivement, maintenant, on voit qu'il s'agit

25 du SDA. Il s'agit du compte rendu d'audience à la page 38, ligne 13.

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1 Veuillez poursuivre, je vous prie.

2 M. GAYNOR : [interprétation] Le témoin suivant est le Témoin 131. Il s'agit

3 de M. Ahmo Ibisevic de Bratunac. M. Ahmo Ibisevic est né dans le village

4 d'Hranca dans la municipalité de Bratunac. En 1978, il a déménagé à

5 Bratunac, ville où il a vécu jusqu'au début de la guerre.

6 Il indique qu'avant les élections de la fin de l'année 1990, le SDA

7 ainsi que le SDS étaient alliés et avaient un objectif commun, à savoir, se

8 débarrasser du Parti communiste. Toutefois, avec la formation des partis

9 nationaux, les Musulmans ont commencé à se rallier autour du SDA et les

10 Serbes autour du SDS. Les différences en matière d'appartenance ethnique

11 ont commencé à être le ferment principal de la vie politique.

12 Après les élections, des nominations ont été faites à des fonctions

13 au sein du gouvernement local et au sein de l'industrie locale, et ont été

14 ainsi divisées de façon tout à fait égale entre les Musulmans et les

15 Serbes. M. Ibisevic décrit un incident qui s'est déroulé à Bratunac,

16 lorsqu'une Unité de la JNA s'est rendue dans le centre de la ville afin de

17 prendre les listes de tous les hommes en âge de porter les armes au

18 secrétariat de la Défense nationale. Il indique que les Musulmans ont

19 résisté face aux tentatives de la JNA afin de se saisir de ces documents.

20 Au début de l'année 1992, les tensions ethniques à Bratunac se sont

21 exacerbées. Les ethnicités ont commencé à devenir de plus en plus divisées.

22 M. Ibisevic indique qu'il n'était plus possible de parler aux Serbes, parce

23 qu'ils répondaient immédiatement, en disant que les Musulmans avaient leurs

24 Bérets verts qui étaient prêts et qu'ils étaient complètement armés. Il

25 lançait d'autres accusations de ce style. Ce qui fait que les Bosniens ne

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1 se rendaient que dans des cafés et restaurants musulmans, et les Serbes ne

2 se rendaient que dans des cafés serbes et des restaurants serbes.

3 Dans les cafés serbes, des chansons chetniks étaient chantées. Le SDS

4 ainsi que d'autres graffitis nationalistes serbes ont commencé à se voir un

5 peu partout dans la ville.

6 Après le référendum relatif à l'indépendance de la Bosnie, après que

7 ce référendum ait eu lieu au début du mois de mars 1992, les conditions de

8 vie à Bratunac ont commencé à se dégrader très, très rapidement. A ce

9 moment-là, les Musulmans qui résidaient dans cette ville depuis un certain

10 temps ont décidé de partir. Les Serbes ont commencé à ouvertement menacer

11 les Musulmans dans la rue. Ils ont indiqué aux Musulmans qu'ils devaient

12 partir de la ville. Bien que les Serbes ne portaient pas d'armes

13 ouvertement à ce moment-là, on pouvait entendre dans les villages serbes

14 des coups de feu.

15 Au début du mois d'avril 1992, M. Ibisevic a déjà vu des Serbes dans la

16 campagne, ainsi que des villageois serbes, qui portaient ouvertement des

17 armes automatiques. M. Ibisevic a été informé, par les villageois du

18 village d'Hranca, que des canons militaires de la JNA s'étaient, en fait,

19 approchés de villages serbes au cours des jours précédents. A ce moment-là,

20 la JNA était quasiment exclusivement composée de Serbes parce que les

21 soldats musulmans avaient déserté leurs unités après les événements en

22 Croatie.

23 Après les attaques de la part des forces serbes sur Bijeljina et

24 Zvornik, au nord de Bratunac, le long de la Drina, les Serbes de la ville

25 ont menacé les Musulmans de Bratunac en indiquant que Bratunac serait la

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1 prochaine ville qui serait attaquée. A ce moment-là, nombreux furent les

2 Musulmans qui s'enfuirent vers Srebrenica, Tuzla et Kladanj. A ce moment-

3 là, les Musulmans qui sont restés avaient même peur de marcher dans les

4 rues.

5 Pendant cette période, plusieurs blindés ont été déployés dans la

6 zone de Ljubovija en Serbie, et les canons de ces blindés étaient dirigés

7 vers la ville de Bratunac.

8 Le 17 avril 1992, un convoi militaire de paramilitaires est arrivé à

9 Bratunac. Les membres des Seseljevci et des Bijeli Orlovi, ainsi que des

10 Unités de la JNA, étaient présents dans la ville. Les soldats, qui

11 portaient une tenue de combat complète, sont arrivés et ont commencé à

12 patrouiller les villes avec leurs blindés et avec d'autres véhicules

13 militaires. Ils avaient pour armes des fusils automatiques, des

14 mitraillettes portables, des mitraillettes lourdes, des grenades, ainsi que

15 d'autres types d'armes. Sur les véhicules il faut savoir que des

16 mitraillettes à canon lourd ont été montées. En moins de deux heures, ils

17 ont, en fait, établi un contrôle militaire dans l'ensemble de la ville. Les

18 Musulmans se sont entendus dire qu'il fallait qu'ils restent à l'intérieur

19 de leurs foyers, ou qu'ils seraient tués.

20 Pendant une période de deux jours, les policiers musulmans ont été

21 désarmés. Les Musulmans qui se trouvaient à la direction municipale ont été

22 renvoyés et les Musulmans ont été renvoyés de leurs emplois et se sont

23 entendus dire qu'il fallait qu'ils quittent Bratunac. Le quartier général

24 des forces militaires serbes fut établi dans le bâtiment du MUP, à l'hôtel

25 Fontana, ainsi que dans une partie de l'école Vuk Karadzic. M. Ibisevic

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1 pouvait voir les locaux de l'école à partir de la fenêtre de son

2 appartement. Il a observé l'officier serbe, Dragan Josipovic, à l'école Vuk

3 Karadzic.

4 M. Ibisevic a quitté le centre-ville pour se rendre au village

5 d'Hranca le 23 avril 1992, où il a résidé dans la maison de son père.

6 Vers le 27 avril 1992, M. Ibisevic a reçu un appel téléphonique d'un

7 de ses collègues qui travaillait à l'école Vuk Karadzic, et lui a demandé

8 qu'il fallait qu'il se présente à l'école dans le cadre de ses obligations

9 professionnelles. Il s'est présenté à l'école et a remarqué que des soldats

10 montaient la garde à l'entrée du gymnase de l'école, et il s'est rendu

11 compte, par la suite, qu'il y avait déjà des détenus musulmans qui se

12 trouvaient à l'intérieur du gymnase.

13 Le matin du 3 mai 1992, le village d'Hranca a été entouré par des

14 véhicules blindés et par des membres de la Défense territoriale serbe,

15 ainsi que des paramilitaires. Les forces serbes ont tiré avec leurs armes

16 d'infanterie sur les villageois et ont tué une fille de six ans. Ils ont

17 capturé deux hommes, les ont torturés et ils les ont tués. Neuf hommes ont

18 été emmenés et n'ont plus jamais été revus. Ils ont rassemblé les femmes,

19 les enfants ainsi que les hommes âgés, les ont torturés en les forçant à

20 s'allonger à même le sol et ont, en fait, tiré au-dessus de leurs têtes.

21 Ils ont incendié 43 maisons dans le hameau de Ramici et ont donné l'ordre

22 aux villageois de ce hameau de se rendre au hameau de Meljemi. La majorité

23 des membres de la Défense territoriale serbe étaient des voisins de M.

24 Ibisevic. Il a été à même d'identifier 11 membres de cette unité en

25 fournissant leur nom.

Page 5431

1 Le 4 mai 1992, des coups de feu, provenant de la direction de

2 Radovici, ont été tirés, et les villageois d'Hranca ont, à nouveau, été

3 perturbés.

4 Le 9 mai 1992, Hranca a été entouré, une fois de plus, par les

5 membres de la Défense territoriale serbe et par les paramilitaires. On a

6 commencé à tirer sur le village. Dans les hameaux de Cerovac et Polje,

7 quelques 60 maisons ont été incendiées. Lors de cette attaque, les forces

8 serbes ont tué 11 villageois du cru.

9 Le 11 mai 1992, Miladin Jokic ainsi que Dragan Ilic, des policiers

10 serbes de Bratunac, sont venus chez Alija Sulejmanovic ainsi que chez Bajro

11 Sulejmanovic, et leur ont dit que les villageois devaient tous se

12 rassembler dans la maison d'Abdullah Ramic, et que tout le monde serait

13 emmené à Kladanj et échangé. Quelques 250 villageois se sont rassemblés et

14 ont été emmenés avec des bus de la société Vihor au l'hôtel de ville de

15 Bratunac.

16 Un membre de la Défense territoriale serbe a intimé l'ordre aux

17 hommes de sortir du bus. On leur a demandé de s'aligner et on les a forcé à

18 chanter des chansons chetniks et à donner leurs objets précieux et leurs

19 biens. Milan Trsic, un chauffeur de la société Vihor, portait un uniforme

20 de camouflage et les a frappés à l'aide d'un fouet. Les hommes, qui étaient

21 au nombre de 60 environ, ont dû marcher vers l'école Vuk Karadzic. Les

22 femmes et les enfants ont été emmenés à Kladanj.

23 A l'école Vuk Karadzic, M. Ibisevic a assisté à des passages à tabac

24 ainsi qu'à des assassinats et a vu un certain nombre de cadavres qui

25 étaient par terre et qui étaient couverts de sang. M. Ibisevic a vu le

Page 5432

1 responsable du MUP, Savo Babic, dans le gymnase de Vuk Karadzic, et cela à

2 deux reprises. Lorsque Babic est entré, il y avait des cadavres par terre.

3 Il fut détenu à l'école de Vuk Karadzic jusqu'au 14 mai 1992, puis par la

4 suite, transféré à Pale, et a fait, par la suite, l'objet d'un échange.

5 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons pensé que

6 nous lirons, à notre tour, ne serait-ce que pour préserver le public.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela vous permet de ne pas trop

8 faire usage de votre voix, et cela nous permet également de rester

9 éveillés.

10 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Je vais maintenant vous lire la

11 déposition du témoin suivant, qui a demandé un pseudonyme. Je ferai

12 allusion à ce témoin comme Témoin 128. Le témoin est né dans le village de

13 Glogova, dans la municipalité de Bratunac, et il y a vécu jusqu'au 9 mai

14 1992, lorsque le village fut attaqué par les forces militaires serbes de

15 Bosnie.

16 Le témoin fut l'un des fondateurs du parti SDA à Bratunac et a détenu

17 les positions de président du SDA à Glogova, ainsi que président du comité

18 exécutif du SDA à Glogova. Lorsque le SDA et le SDS furent formés, ils ont

19 été formés avec un objectif commun, qui était de renverser le vieux Parti

20 communiste. La relation instaurée entre les partis était assez bonne.

21 Après les élections, les Serbes se sont ralliés seulement autour des

22 membres de leur propre parti nationaliste, et les relations entre les

23 partis et les différentes appartenances ethniques ont commencé à se

24 détériorer. Assez rapidement, les Serbes n'ont commencé à avoir des liens

25 qu'avec les Serbes, et les Musulmans seulement avec les Musulmans. Des

Page 5433

1 graffitis nationalistes serbes ont été affichés dans l'ensemble de la ville

2 et des chansons chetniks ont été jouées dans les bars et cafés serbes.

3 Le témoin décrit un incident dans la ville. Une Unité de la JNA a

4 pénétré dans la ville et a essayé de forcer le président du secrétariat

5 national de la Défense, Dzemail Becirovic, à leur donner une liste du

6 personnel en âge de porter les armes. Il a dit qu'après cet incident, les

7 relations entre les Serbes et les Musulmans se sont encore plus dégradées.

8 Le témoin observe que toutes les armes, qui, à un moment donné,

9 étaient détenues par la Défense territoriale de Bratunac, ont été données à

10 la JNA. Il observe également qu'après que les Musulmans ont refusé d'être

11 mobilisé pour la guerre en Croatie, la JNA était dominée par les Serbes, et

12 ainsi il a pu observer à quel point il a été facile de comprendre comment

13 les armes ont été distribuées aux civils serbes.

14 Un autre incident s'est déroulé en septembre 1991, deux Musulmans ont été

15 tués dans le village de Kravica. Après cet incident, il n'était plus sûr de

16 se déplacer pendant la nuit, et l'on pouvait entendre tout au long de la

17 nuit des coups de feu.

18 En janvier, février 1992, les entreprises avaient cessé de travailler

19 et les membres importants de la communauté musulmane de Bratunac avaient

20 quitté la municipalité car ils étaient soucieux pour leur sécurité.

21 En tant que dirigeant du SDA et au vu de ce rôle, le témoin a appris

22 que le dirigeant du SDS Miroslav Deronjic avait des contacts étroits avec

23 Radovan Karadzic. Il indique qu'après le référendum, au début du mois de

24 mars 1992, le SDS local a reçu des instructions de Pale suivant lesquelles

25 il devait faire en sorte de créer une municipalité serbe afin de rester au

Page 5434

1 sein de l'Etat yougoslave. La municipalité serbe de Bratunac fût ainsi

2 créée immédiatement après le référendum. Une cellule de Crise serbe fût

3 également créée, elle était présidée par Miroslav Deronjic, qui plus est,

4 le quartier général de la police serbe a été établi dans une nouvelle aile

5 du bâtiment de la municipalité qui se trouvait près de l'école Vuk

6 Karadzic.

7 La police serbe fut ainsi instaurée et des postes de contrôle serbe

8 furent érigés sur toutes les sorties qui permettaient de mener à la ville

9 de Bratunac ou d'en sortir. Le 17 avril 1992, le témoin fut informé que la

10 ville de Bratunac avait été entièrement investie par des Unités

11 paramilitaires serbes qui étaient entièrement armées. Environ vers le 22

12 avril 1992, une délégation musulmane de Glogova a eu une réunion avec

13 Miroslav Deronjic. Deronjic a garanti à la délégation que rien

14 n'adviendrait au village de Glogova s'il remettait toutes leurs armes. A

15 cette époque, le témoin avait déjà entendu des bruits qui couraient suivant

16 lesquels les Serbes étaient en train d'organiser la collecte de toutes les

17 armes détenues par les Musulmans.

18 Le 25 avril 1992, neuf véhicules de transport militaires de troupes ainsi

19 que d'autres camions militaires et deux véhicules de la police sont arrivés

20 à Glogova. Les soldats qui portaient l'uniforme de la JNA, et qui étaient

21 en tenue de combat se sont installés sur la route. Ils ont déclaré qu'ils

22 venaient du corps de Novi Sad, qu'ils venaient de la Serbie pour collecter

23 toutes les armes qui appartenaient aux villageois serbes et musulmans. Le

24 témoin s'est rendu compte que cela n'était pas vrai parce qu'il a reconnu

25 l'un des membres de l'unité qui était un réserviste qui n'était pas un

Page 5435

1 soldat actif de la JNA. Il a également reconnu huit policiers serbes locaux

2 dans le groupe.

3 Les soldats ont perquisitionné les maisons à Glogova pour chercher

4 les armes et ont rassemblé les villageois, hommes devant l'école. Lorsque

5 le témoin est rentré chez lui, il a été appréhendé par un soldat et menacé.

6 Il fut, ensuite, escorté à l'école. Le chef de la police serbe, Milotin

7 Milosevic, ainsi que l'un des soldats, ont informé les hommes que toutes

8 les armes devaient être remises sur une période de deux jours. Le témoin a

9 donné son fusil de chasse ce jour-là et a reçu un récipicé pour ce fusil de

10 la part d'un officier de la JNA.

11 Le témoin a également observé que les soldats avaient une liste des

12 noms de toutes les personnes qui possédaient des armes, quelles qu'elles

13 soient.

14 Le 27 avril 1992, les mêmes soldats serbes et la police sont revenus au

15 village pour collecter les armes. Les villageois qui restaient ont rendu

16 leurs armes consignées. Milutin Milosevic leur a dit, au nom de Miroslav

17 Deronjic, que la sécurité du village était garantie. Les jours suivants les

18 policiers serbes ont visité le village de Glogova et ont demandé que les

19 fusils automatiques leur soient remis.

20 Le 3 mai 1992, le village d'Hranca a été attaqué et les gens se sont enfuis

21 pour trouver refuge à Glogova.

22 Le 9 mai 1992, des véhicules blindés se sont approchés de Glogova et le

23 village fût attaqué et fût l'objet de coups de feu très insistants. Le

24 témoin s'est échappé vers les bois à partir desquels il a observé la prise

25 du village. L'ensemble du village fut entouré et les soldats serbes se sont

Page 5436

1 déplacés vers le centre de la ville en faisant office de leurs armes

2 automatiques. Les maisons qui se trouvaient à la périphérie du village ont

3 été incendiées.

4 Le témoin a trouvé refuge avec 11 autres hommes de Glogova dans un

5 trou qui se trouvait sur le flanc d'une colline. Les soldats serbes locaux

6 ont trouvé le témoin ainsi que les autres hommes dans ce refuge et les ont

7 forcés à marcher vers le centre de la ville.

8 Le témoin a reçu l'ordre ainsi que 22 autres hommes et trois enfants,

9 trois garçons, trois enfants de sexe masculin, de se mettre en rang face au

10 centre commercial. Trois hommes y compris le témoin ont été ensuite sortis

11 du groupe et ont été emmenés dans une voiture qui se trouvait tout près.

12 Alors que le témoin se dirigeait vers cette voiture, les autres hommes ont

13 reçu l'ordre de se déplacer vers la direction de la mosquée.

14 Le commandant du groupe, des soldats ont indiqué à un soldat qui avait une

15 mitraillette de se rendre vers la direction des autres prisonniers. Après

16 un moment, le témoin a entendu les coups de feu et a entendu des gens qui

17 hurlaient. Il a par la suite entendu que les hommes auraient été exécutés à

18 l'arrière de la mosquée. Lorsque les coups de feu se sont terminés, le

19 commandant a conduit son véhicule depuis le centre de la ville, et la

20 voiture dans laquelle se trouvait le témoin, a suivi la voiture du

21 commandant. Le témoin a, ensuite, été emmené au SUP serbe à Bratunac où le

22 commandant a indiqué à un officier de police serbe que le témoin ainsi que

23 deux autres hommes devaient être interrogés. L'officier a indiqué au

24 commandant d'amener le témoin et les autres à l'école Vuk Karadzic.

25 Le témoin fut, ensuite, emmené au gymnase de l'école qui était vide.

Page 5437

1 Il fut gardé par deux officiers de police serbe. Après quelque temps, six

2 ou sept soldats serbes sont arrivés dans le gymnase et ont passé à tabac le

3 témoin ainsi que les deux autres hommes. Le témoin a entendu qu'une

4 personne faisait l'objet de passage à tabac, et a pu, par la suite,

5 identifier cet homme comme étant un Musulmans d'Hranca. Les hommes ont été

6 interrogés et ont, ensuite, été passés tabac à nouveau pendant sept heures.

7 Les soldats leur demandaient des informations à propos d'armes.

8 Le témoin a indiqué aux soldats qu'il avait un pistolet qui se

9 trouvait caché dans le refuge où il s'était dissimulé plus tôt dans la

10 journée. Deux soldats l'ont ainsi amené dans ce refuge. L'un des soldats

11 était assis dans la voiture, alors qu'un autre a pénétré dans le refuge

12 pour chercher l'arme. A ce moment-là, le témoin s'est échappé.

13 Le témoin indique qu'entre 65 et 70 villageois ont été tués pendant

14 l'attaque de Glogova, notamment, des hommes, des femmes et des enfants. Les

15 hommes ont fait l'objet de pillage et 80 % de ces maisons ont été

16 incendiées.

17 Le prochain c'est KRAJ 126, Dzemail Becirovic de Bratunac. Avant la guerre

18 M. Becirovic était le secrétaire de la Défense nationale dans l'assemblée

19 municipale de la municipalité de Bratunac. Il a grandi dans la municipalité

20 de Bratunac et, avant 1992, il a vécu toute sa vie dans cette municipalité.

21 Il avait 31 ans quand il a quitté la municipalité.

22 Il dit qu'avant 1989, il y avait des dépôts de munition dans la

23 municipalité maintenus par la Défense territoriale; cependant ces armes ont

24 été déplacées. Alors qu'il a dit qu'on les a emmenées -- apportées dans les

25 casernes de l'armée de Tuzla, en réalité, ces armes ont été apportées et

Page 5438

1 acheminées vers la Serbie.

2 L'Unité de la JNA la plus proche de la municipalité de Bratunac,

3 c'est dans la municipalité de Ljubovija en Serbie. Sur une colline tout

4 près de Ljubovija se trouvait une caserne de l'armée. A un moment donné, en

5 1991, une Unité de chars est arrivée dans cette caserne. Le témoin s'est

6 rendu à Ljubovija et il a vu cette unité sur cette colline avec des canons

7 pointés sur Bratunac. Il n'y avait pas de caserne de la JNA dans la

8 municipalité de Bratunac.

9 M. Becirovic était un membre de première heure du Parti du SDA de Bratunac.

10 Le Parti du SDS de Bratunac a été créé soit au mois d'octobre, soit au mois

11 de novembre 1990. M. Becirovic a assisté à l'assemblée constitutionnelle du

12 SDS de Bratunac qui s'est tenue dans le stade de Bratunac. Lors de cette

13 assemblée, Velibor Ostojic a fait un discours et, au cours de ce discours,

14 il a déclaré que les Musulmans avaient un plan de lier la Bosnie avec

15 Sandzak et Podrinje. Son discours a été ovationné et applaudi par les

16 Serbes qui étaient présents. Il a dit que les Serbes ne permettront jamais

17 à la Bosnie-Herzégovine de devenir un pays indépendant et ainsi de séparer

18 les Serbes de Bosnie de leurs pays, la Serbie.

19 Après les élections en 1990, qui se sont tenues en 1990, M. Becirovic a été

20 nommé au poste de secrétaire de la Défense nationale. Au cours de ces

21 participations aussi bien à l'assemblée municipale que dans le conseil

22 exécutif, M. Becirovic remarque qu'il est très difficile pour le

23 gouvernement d'accomplir quoi que ce soit dans la municipalité à cause de

24 désaccords constants entre les Serbes et les Musulmans. En guise d'exemple,

25 M. Becirovic décrit la proposition faite par le président du conseil

Page 5439

1 exécutif, Radoljub Djukanovic, un Serbe, par rapport aux approvisionnements

2 d'urgence du dépôt central de Bratunac. Djukanovic a proposé que tous les

3 vivres d'urgence soient partagés entre 11 villages dont neuf étaient

4 Serbes. En dépit du fait que le conseil exécutif n'était pas d'accord avec

5 cela, Djukanovic a envoyé par fax cette décision à Sarajevo; cependant, la

6 décision a été interceptée par les Bosniens qui travaillaient dans les

7 bureaux chargés des communications et la décision n'a pas été mise en

8 śuvre.

9 Quand la guerre a commencé en Croatie, M. Becirovic a reçu l'ordre du

10 commandant Gavric du corps de Tuzla de mobiliser une unité. Pendant qu'il

11 procédait à cette mobilisation suite à l'ordre reçu il a aussi envoyé un

12 message à toutes les personnes d'origine Bosnien, leur demandant de ne pas

13 répondre à l'appel à la mobilisation. A la fin, il n'y avait que quelques

14 Serbes qui ont été envoyés au champ de bataille en Croatie. Il y a eu

15 encore deux nouveaux appels à la mobilisation et les Musulmans n'ont pas

16 donné suite à cela.

17 En 1991, quand les Serbes ont compris que les décisions exécutives ne sont

18 pas respectées, ils ont créé la cellule de Crise. Ils ont commencé à

19 mobiliser les combattants serbes pour la guerre en Croatie par le biais de

20 la cellule de Crise. M. Becirovic a appris à l'époque que les Serbes

21 avaient l'intention de choisir au niveau du bureau municipal les hommes qui

22 sont aptes à combattre. Le 27 août 1991, M. Becirovic a caché ces dossiers

23 et les a enlevés. M. Deronjic et cinq ou six autres membres de la cellule

24 de Crise serbe sont venus dans le bureau de M. Becirovic, en lui disant

25 qu'il allait se faire tuer s'il ne restitue ces dossiers en l'espace de 24

Page 5440

1 heures. Deronjic était en colère et il a crié sur M. Becirovic. Il a montré

2 une carte et il a dit que les Musulmans n'avaient rien à faire dans cette

3 région et que cette région faisait partie de la Grande Serbie.

4 M. Becirovic s'est rendu à Sarajevo où le ministre de la Défense, M. Djoko,

5 lui a dit de garder ces dossiers. Quand il est revenu de Sarajevo, il y

6 avait un groupe de 200 ou 300 Serbes du coin devant le bâtiment de la

7 Défense nationale. Les membres du groupe lui ont demandé de restituer les

8 dossiers. Il y avait de plus en plus de monde dans le centre ville et, à

9 peu près à 2 heures 00 de l'après-midi, une Unité de la JNA de Ljubovija en

10 Serbie est arrivée et on a dit aux dirigeants musulmans que la JNA n'allait

11 pas se retirer dans disposer de ces documents. La JNA a résisté à la police

12 musulmane et en l'espace de quelques heures, la JNA s'est retirée sans ces

13 dossiers.

14 A peu près au mois de septembre 1991, les Serbes ont obtenu des armes. Ces

15 armes sont venues de Serbie. Ils ont été transportés sur des bateaux en

16 traversant la rivière Drina.

17 A peu près au mois de septembre 1991, dans la ville de Kravica, un véhicule

18 au bord duquel se trouvaient quatre Musulmans, s'est trouvé pris dans une

19 embuscade tendue par des Serbes. Deux Musulmans ont été tués. Nikola

20 Koljevic est venu à Kravica et il a dit aux Serbes que les autorités

21 locales n'allaient pas faire d'enquêtes à ce sujet. Suite à cela, et

22 puisqu'il n'y a pas eu d'enquêtes, les relations entre les Serbes et les

23 Musulmans se sont empirées. Pour réduire les tensions, les chefs de la

24 police et les commandants ont été destitués par un comité qui avait pour

25 ses membres aussi bien des Musulmans que des Serbes. Pendant cette période-

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1 là, un ordre est venu à Sarajevo demandant que la police de réserve soit

2 agrandie et qu'il reçoive des armes. Ceci a calmé les Musulmans, la

3 population musulmane puisque dans la réserve de la police il y avait une

4 majorité de Musulmans.

5 Au début du mois d'avril 1992, Deronjic a dit qu'il voulait créer une

6 police serbe. A l'époque il y avait l'artillerie de la JNA sur les

7 collines, du côté serbe, et il y avait une armée régulière, une Unité de

8 l'armée régulière qui était arrivée et s'est posée dans le village de

9 Vranesevici. Les Serbes ont promis qu'ils allaient se retirer si les

10 Musulmans sont d'accord de créer -- avec la création d'une force de police

11 serbe. Le 9 avril 1992, la cellule de Crise serbe a déclaré qu'une force de

12 police serbe allait être créée avec ou sans l'accord des Musulmans. Pour

13 garder la paix, le 10 avril 1992, un accord a été pris lors d'une séance de

14 l'assemblée indiquant qu'une force de police serbe allait être créée. A

15 partir de -- à partir du 10 avril 1992 jusqu'au 17 avril 1992, il existait

16 deux forces de police parallèle. Pendant cette période-là, la population

17 musulmane était menacée et on leur a dit de "partir".

18 Le 17 avril 1992, un groupe d'Arkanovci -- des soldats d'Arkanovci sont

19 arrivés à l'hôtel Fontana et ils l'ont pris. Ils ont invité le président de

20 la municipalité et le président de la SDA à une réunion et ils ont dit de

21 se rendre complètement.

22 M. Becirovic a quitté Bratunac en direction de Konjevic Polje. Sur le

23 chemin, il est passé par des points de contrôle serbe. Il a entendu qu'au

24 cours de l'après-midi du 17 avril 1992, la police musulmane a rendu ses

25 armes et que les autorités civiles ont rendu tout le pouvoir légal dont ils

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1 disposaient à la cellule de Crise serbe. Lui, personnellement, il n'a pas

2 pu voir ce qui s'est passé à Bratunac. Tout de même, M. Becirovic a entendu

3 qu'il y a eu beaucoup d'arrestations et beaucoup de meurtres des habitants

4 et qu'il y en a beaucoup qui ont été chassés. M. Becirovic a pu voir

5 plusieurs convois de gens qui sont passés et qui ont été escortés par la

6 police serbe. M. Becirovic a entendu que les hommes ont été emmenés à Pale.

7 M. Becirovic a vu de la fumée venir du village de Glogova et il a vu des

8 habitants de Glogova venir par le bois à Konjevic Polje où ils ont dit que

9 leurs villages ont été complètement brûlés. Il a aussi dit qu'un groupe de

10 civils non armés ont été rassemblés par les Serbes et M. Becirovic a

11 organisé la population locale dans le village pour se défendre contre les

12 forces serbes. A une occasion, une Unité régulière de la JNA, avec des

13 blindés et des camions, est entrée dans la villa pour prendre leurs armes

14 sans combat. La population a résisté, et ils se sont retirés. Le 15 mai

15 1992, les villageois avaient bloqué la route autour de leur village pour

16 arrêter tout mouvement des Unités de la JNA entre Sarajevo et la Serbie.

17 Le 29 mai 1992, il y a eu une grosse attaque sur Konjevic Polje

18 depuis Kravica par l'artillerie. Vers midi, un convoi de véhicules lourds a

19 commencé le mouvement vers la ligne de la défense. Ils ont commencé

20 l'attaque et à peu près 30 obus ont tombé dans une minute. Les Unités de

21 l'Infanterie circulaient aussi vers le village. Les Musulmans ont capturé

22 des blindés et ils ont essayé de déplacer la barricade. En utilisant ces

23 blindés et un lance-roquette, les villageois de Konjevic Polje ont réussi à

24 défendre leur village. Ils ont détruit le premier char qui s'est approché,

25 avec ces lance-roquettes. Ensuite, l'attaque a été arrêtée. Les forces

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1 serbes ne savaient pas que c'était le seul lance-roquettes dont disposaient

2 les Musulmans; sinon, ils ne se seraient pas retirés. Plus tard, M.

3 Becirovic a entendu que les Serbes ont eu -- ils ont eu 44 victimes. Il y a

4 eu des combattants qui n'étaient pas de la région, mais qu'ils étaient

5 serbes.

6 Les attaques sur Konjevic Polje ont continué jusqu'en 1992, y compris

7 des bombes qui ont été jetées par un avion. Vers la fin de 1992, les Serbes

8 n'ont pas -- en 1992, les Serbes n'avaient toujours pas réussi à conquérir

9 cette région.

10 M. GAYNOR : [interprétation] Le prochain témoin est Mujo Dracic, le

11 Témoin 025, de Bosanski Petrovac.

12 Avant la guerre en Bosnie, M. Dracic a travaillé en tant que

13 commerçant dans le village de Bjelaj, dans la municipalité de Bosanski

14 Petrovac. Avant 1990, les élections, le témoin n'a pas vu qu'il y ait --

15 n'a pas vraiment vu de tensions entre différents groupes ethniques. Après

16 la création du Parti de SDS, cependant, les choses ont commencé à changer.

17 M. Dracic a vu que les Serbes se séparaient des Musulmans et commençaient à

18 chanter des chants nationaux. Les Serbes ont aussi -- sont arrêtés de venir

19 dans sa boutique et n'allaient que dans des boutiques dont le propriétaire

20 était serbe. Lors des élections 1990, le Parti du SDS a gagné à Bjelaj, et

21 Milorad Vekic, du Parti de SDS a été élu au poste du président de la

22 communauté.

23 La police locale serbe a ordonné aux Musulmans de rendre des armes

24 qu'ils auraient pu avoir. Des Serbes en uniforme patrouillaient dans le

25 village et, à plusieurs reprises, ils se sont rendus dans la boutique du

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1 témoin en le menaçant.

2 Au mois de juin 1992, après le début de la guerre, quatre officiers,

3 portant des uniformes réguliers de la police, sont venus dans la boutique

4 de M. Dracic, l'ont arrêté et l'ont emmené dans le poste de police de

5 Bosanski Petrovac. Le poste de police était plein de citoyens musulmans

6 détenus. Pendant qu'il attendait, le témoin a vu les policiers serbes

7 apporter encore plus de Musulmans -- amener encore plus de Musulmans au

8 poste de police. Les policiers serbes les passaient à tabac de façon

9 cruelle.

10 Le témoin était interrogé par un officier de police serbe qui portait

11 un uniforme de police ordinaire. L'officier a placé un pistolet sur la tête

12 du témoin et il lui a posé des questions au sujet d'un fusil. Le témoin

13 n'avait pas de fusil, et il a dit cela au témoin [comme interprété].

14 L'officier a continué à lui poser la même question qu'il a posé dix fois,

15 et toujours le menaçant d'un pistolet. Il a aussi menacé de le placer à

16 Manjaca, Kozila ou à Kamenica, des camps de prisonniers. Pendant trois

17 jours, M. Dracic est resté dans le poste de police avec 40 autres hommes,

18 dans une pièce qui mesurait trois mètres sur trois. Pendant cette période,

19 il n'avait pas le droit de se rendre aux toilettes, et ils ont été passés à

20 tabac et interrogés.

21 Après sa libération, M. Dracic est descendu dans la rue et il a vu

22 des soldats armés, d'Orasac, et qui étaient en train de tirer dans l'air et

23 jeter des grenades à main. Les soldats portaient des uniformes gris, des

24 manteaux longs de l'armée, et le kokarda sur leurs chapeaux. Le témoin a

25 réussi à venir à Bjelaj où Milorad Sovilj l'a arrêté. Il portait un

Page 5445

1 uniforme vert gris de la JNA, et un casque. Il portait un fusil -- une

2 mitrailleuse. Sovilj a insulté M. Dracic et lui a dit qu'il a tué sa

3 famille -- qu'il allait tuer sa famille, mais qu'il l'avait laissé en vie

4 pour qu'il voie toute sa famille morte.

5 Quand le témoin est arrivé à la maison, il a vu sa famille, que sa

6 famille était toujours en vie. M. Dracic et sa famille, ainsi que ses

7 voisins musulmans, étaient terrorisés chaque nuit. Les soldats, qui

8 portaient des uniformes de la JNA, ont tiré par la fenêtre dans leur maison

9 et ont mis le feu dans une ferme voisine.

10 Ces attaques, qui sont survenues le 22 septembre 1992, lorsque les

11 Serbes qui portaient des uniformes de la JNA, ont tiré des armes anti-char

12 et des Zolja. M. Dracic a caché sa femme et sa mère âgée dans le puit qui

13 se trouvait dans sa cave. Il est resté à l'extérieur pour observer les

14 hommes en uniforme, qui se trouvaient à l'extérieur, qui injuriaient tout

15 le monde et qui tiraient en direction de sa maison. Ils ont mis le feu à

16 son garage. A ce moment-là, les hommes en uniforme sont allés chez les

17 voisins de M. Dracic. Le témoin a entendu dix explosions ou détonations.

18 Ensuite, il a vu que la maison de son voisin était incendiée. Il a entendu

19 les animaux gémir dans la grange. M. Dracic était dans son sous-sol avec sa

20 femme et sa mère et ses enfants, et il avait compris, le lendemain matin,

21 lorsqu'il est sorti, que ses voisins avaient été brûlés vifs.

22 A la fin du mois de septembre 1992, le témoin et sa famille ont fui vers le

23 village de Busije. Les hommes en uniforme de la JNA ont continué à

24 incendier les maisons pendant la nuit. A ce moment-là, M. Dracic et sa

25 famille et d'autres Musulmans ont dormi à l'extérieur cette nuit-là, parce

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1 qu'ils avaient peur d'être brûlés vifs.

2 A partir du 22 septembre 1992, et ce jusqu'au 22 janvier 1993, les deux

3 témoins ont observé que les Serbes pillaient des maisons serbes [comme

4 interprété] et qu'ils tiraient en direction de maisons serbes chaque nuit.

5 Les Serbes [comme interprété] se faisaient sortir dans la rue et ils se

6 faisaient soit passés au tabac ou étaient tués. Vers le milieu de la

7 guerre, M. Dracic a rencontré Milorad Vekic, le président du SDS. Vekic a

8 dit au témoin : "Est-ce que vous avez vraiment le courage de marcher -- de

9 vous promener dans la ville ? Car nous avions dit que nous allions tuer

10 même les animaux musulmans si nous les trouvions." Le 22 janvier 1993, le

11 témoin et sa famille ont pu quitter la région. Ils ont fait l'objet d'un

12 échange sous l'égide de la Croix Rouge Internationale contre certains

13 Serbes à Bihac.

14 Le prochain témoin est Midho Druzic, le Témoin 309, de Bosanski Petrovac.

15 M. Druzic a travaillé en tant que chauffeur de camion pour une usine qui

16 produisait du bois à Bosanski Petrovac à partir de 1974 jusqu'en 1992. En

17 1990, il a rejoint les rangs du parti du SDA et a été élu en tant que

18 membre du comité exécutif du SDA de Bosanski Petrovac.

19 En novembre 1990, M. Druzic a été élu en tant que membre représentant du

20 SDA pour l'assemblée municipale et est resté député jusqu'en 1992.

21 Le témoin était présent lors du rassemblement du SDS à Bosanski Petrovac.

22 Les représentants du SDS locaux ont pris part à ce rassemblement, et il y

23 avait également des invités de Serbie qui devaient prendre la parole. L'un

24 des conférenciers principaux à ce rassemblement était Bogdan Kecman du

25 Kosovo. Le témoin était particulièrement étonné du discours de M. Kecman

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1 qui a dit : "Les Musulmans ne voulaient pas rester en Yougoslavie. Nous

2 allons les empalés."

3 En avril 1992, M. Druzic a été interpellé par son chef et s'est fait

4 licencier, y compris d'autres Musulmans qui travaillaient dans la même

5 entreprise que lui. Au mois de mai 1992, la police a appelé

6 -- a fait un appel lancé à tous les Musulmans de rendre leurs armes. Le

7 témoin a obéi à cet ordre et a remis un fusil de chasse à la police. Le 24

8 mai 1992, huit policiers serbes sont venus dans la maison du témoin. Les

9 officiers ont attaché le témoin et ont fouillé sa maison. Les membres de la

10 police ont emmené le témoin au SUP, c'est là qu'il a été interrogé et ils

11 l'ont placé dans une cellule d'isolement pendant 30 heures sans nourriture

12 et sans eau.

13 Le 15 juin 1992, M. Druzic s'est fait, de nouveau, arrêter. Il avait de

14 nouveau été emmené au SUP. Vingt-neuf autres résidents musulmans de la même

15 région ont été également arrêtés, et certains d'entre eux, le témoin les

16 connaissait. Il les avait reconnus. Pendant deux semaines, ces 30 hommes

17 ont passé deux semaines dans la cuisine du poste de police serbe et la

18 pièce ne mesurait que quatre mètres par six mètres. Aucune accusation

19 n'avait été faite contre ces hommes et aucune raison pour leur arrestation

20 ne leur avait été donnée. Le 1er juillet 1992, à trois heures du matin,

21 l'officier de service a ordonné aux hommes de sortir du SUP, il y avait un

22 autobus qui les attendait. L'autobus les a emmenés au camp de prison de

23 Kozila. Kozila se trouve dans la liste C de l'acte d'accusation. Il s'agit

24 du centre de détention 6.1 en l'occurrence. Miso Zuric, un ancien gardien

25 de la prison Luca de Bihac, était le chef du camp. Il a ordonné aux hommes

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1 de remettre tous les biens personnels et tous les objets de valeur.

2 M. Druzic a été détenu au camp de détention de Kozila pendant sept

3 semaines. Le camp était encerclé de nids de mitrailleuses qui étaient

4 visiblement placés tout autour de la prison. M. Druzic était tenu dans une

5 même pièce avec 17 autres hommes. Les prisonniers devaient manger, dormir,

6 uriner et faire leurs besoins dans cette même pièce. Le gardien, Miso

7 Zuric, le chef du camp, faisait régulièrement sortir M. Druzic et les

8 autres détenus afin de leur faire subir de mauvais traitements. Les

9 tortures étaient monnaie courante, et il arrivait très souvent que l'on

10 ordonne aux prisonniers de lécher le sang de d'autres prisonniers qui se

11 trouvaient sur la table.

12 Le 6 août 1992, M. Druzic et 15 autres détenus ont été transférés au camp

13 de détention Kamenica. Cette prison figure sur la liste C de l'acte

14 d'accusation. Il s'agit du centre de détention 6.3. Environ 60 hommes

15 partageaient une même pièce qui faisait huit mètres par 12 mètres. Il n'y

16 avait aucune autre installation. Le témoin a été détenu à la prison de

17 Kamenica pendant trois mois. Pendant cette période, son poids a chuté de

18 120 kilos à 58 kilos. Lui-même et d'autres prisonniers étaient forcés de

19 faire des travaux manuels 12 heures par jour. Très souvent, les détenus se

20 faisaient appeler afin de subir un interrogatoire, et c'est, à ce moment-

21 là, qu'ils se faisaient passer à tabac.

22 Pendant son séjour à Kamenica, la Croix rouge internationale s'est rendue

23 au camp à deux reprises. Après la première visite, le 28 août 1992, les

24 conditions qui prévalaient au camp n'avaient pas changées. Les passages à

25 tabac occasionnels se sont poursuivis et les détenus étaient encore soumis

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1 et forcés et contraints à faire des travaux forcés. Le 3 novembre 1992,

2 après la deuxième visite de la Croix rouge, M. Druzic et d'autres détenus

3 de Kamenica ont été relâchés, ils ont été transférés à un centre de

4 rassemblement en Croatie.

5 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, les deux prochains

6 témoins sont des témoins qui portent un pseudonyme, les deux sont de la

7 municipalité de Brcko. Le premier résumé que je vais lire est pour le

8 Témoin KRAJ 043.

9 Le témoin était un Musulman bosnien, un civil qui habitait à Brcko en 1992.

10 Il était détenu au camp de Luka à Brcko, le 11 mai 1992. Lorsqu'il est

11 arrivé, lui et les autres détenus étaient alignés contre le mur du hangar.

12 Le soldat qui était de service a dit : "Voilà, je vous ai emmené d'autres

13 balija." Les soldats serbes qui étaient présents qui s'appelaient entre

14 eux, Chetniks, ont commencé à faire subir des sévices aux prisonniers. Ils

15 ont dit : "Nous allons vous tuer. Personne ne vous sauvera."

16 Goran Jelisic est arrivé cinq minutes plus tard après que l'un des soldats

17 l'a appelé pour sortir de son bureau. Il a dit qu'il était le directeur du

18 centre de rassemblement et que les détenus avaient été emmenés là pour

19 faire l'objet d'interrogatoire, et tous ceux qui allaient être trouvés

20 coupables seraient tués, pour les autres,ils seraient relâchés. Jelisic ne

21 pensait pas du tout qu'il y avait un seul balija qui se trouverait relâché

22 et pour lequel on dirait qu'il était non coupable.

23 Goran Jelisic s'est présenté comme étant le commandant de l'action

24 qui avait été entreprise contre un pont sur lequel 100 personnes avaient

25 trouvées la mort, femmes, hommes, enfants et même des bébés. Il avait dit

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1 lui-même qu'il avait tué 150 personnes au camp de Luka et ce n'était pas

2 tout. Il allait poursuivre son récit. Lorsqu'il s'est présenté, Goran

3 Jelesic portait un uniforme de policier de l'ex-Yougoslavie.

4 Pendant la première nuit du témoin au centre de détention, lui-même

5 et les autres détenus ont été poussés vers le devant du hangar et on leur a

6 ordonné de s'asseoir sur le plancher en béton. A 4 heures du matin, les

7 détenus ont entendu des chants chetniks qui disaient : "Balija, nous allons

8 vous exterminer, votre heure est arrivée." Pendant cette nuit-là, les

9 objets de valeur, tels les montres et les bagues, appartenant aux détenus,

10 ainsi que des documents personnels, des documents d'identification, ont été

11 pris des détenus. Ensuite, la porte s'est ouverte et on a appelé quatre

12 volontaires. Quatre personnes sont entrées. On a pu entendre des coups qui

13 indiquaient que ces volontaires se faisaient passer à tabac à l'extérieur.

14 Ils gémissaient et ils suppliaient. "Ne nous faites rien, nous ne sommes

15 coupable de rien."

16 On pouvait entendre la voix dire : "Couche-toi, mets ta tête au

17 plancher." On entendait : "Non, ne me fais pas cela à moi. Pourquoi moi ?

18 Je n'ai rien fait. Je ne suis pas coupable." Cela a été suivi par un coup

19 de feu et un autre coup de feu, quelques minutes plus tard.

20 Lors de sa détention au camp de Luka à une autre occasion, on a encore une

21 fois fait sortir un groupe de quatre détenus. Le témoin a regardé et a vu

22 que deux hommes de son groupe devaient s'agenouiller devant une grille en

23 métal et se sont exécutés l'un après l'autre, après avoir exécuté le

24 deuxième détenu. Goran Jelesic a dit : "Un balija de moins." Le témoin a vu

25 que l'on mettait les corps des détenus exécutés dans un camion, qu'on les

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1 empilait dans un camion.

2 Il y avait des détenus de 25 à 30 fois qui se faisaient appeler

3 chaque fois que l'on faisait sortir des personnes dans le cadre d'un groupe

4 [comme interprété]. Rarement les personnes revenaient. Le 16 mai 1992, un

5 commandant qui portait l'uniforme de la JNA avait informé qu'il n'y aurait

6 plus de passage à tabac ou de personnes tuées. Au début du mois de juillet

7 1992, le témoin, y compris d'autres détenus de Luka, ont été transférés au

8 camp de Batkovic, tout près de Bijeljina.

9 Le prochain témoin, Monsieur le Président, est le Témoin 214, encore une

10 fois de Brcko.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, je vois l'heure et je

12 voulais savoir combien de résumés il vous reste encore à lire ?

13 M. HANNIS : [interprétation] Deux, Monsieur le Président. Ce sont des

14 résumés assez courts.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

16 M. HANNIS : [interprétation] KRAJ 214, le témoin était un Musulman de

17 Bosnie et c'était un iman.

18 Les soldats, y compris Goran Jelisic, sont venus dans la maison du

19 témoin dans la soirée du 15 mai 1992. Il était là avec sa femme, ses deux

20 filles et quatre réfugiées de sexe féminin qui avaient pris refuge auprès

21 de la famille. Jelisic a demandé au témoin de lui donner ses papiers

22 d'identification, son argent, y compris ses clés de voiture. Jelisic a

23 confisqué quelques 15 600 marks allemands du témoin, y compris d'autres

24 biens qui appartenaient à la communauté, d'autre argent, qui appartenait à

25 la communauté également. Les soldats sont partis à bord du véhicule du

Page 5452

1 témoin. Au camp de Luka, Goran Jelisic a interrogé le témoin dans le

2 bureau.

3 Pendant l'interrogatoire, Jelesic a pris une liste de noms qui

4 étaient dans un classeur. Jelisic a, ensuite, remis une liste à un autre

5 soldat qui se trouvait dans la pièce et lui a ordonné d'emmener les

6 personnes dont les noms étaient encerclés. Lorsque les trois Musulmans sont

7 revenue, Jelesic leur a lu leurs noms et leur a demandé de s'identifier.

8 Après leur avoir posé des questions, après les avoir roués de coups, après

9 les avoir humiliés, Jelesic a ordonné que ces hommes soient emmenés à

10 l'extérieur.

11 Jelesic a, ensuite, pris un pistolet de son bureau et est sorti à

12 l'extérieur. Quelques minutes plus tard, le témoin a entendu trois coups de

13 feu sourds. Après chaque coup de feu, le témoin a entendu que l'on criait à

14 l'aide et ces cris se sont arrêtés après le troisième coup de feu. Le

15 témoin pense que ces trois hommes ont été tués. Lorsque Jelesic est revenu

16 dans le bureau, il a demandé au témoin "de faire une prière pour les

17 hommes".

18 Jelesic a, ensuite, repris son interrogatoire du témoin. L'interrogatoire

19 comprenait des questions concernant deux hommes. L'un d'eux était le maire

20 de Brcko et l'autre était le président du SDA de Brcko. Il a accusé les

21 Croates et les Musulmans de détester les Serbes. Il a pris son pistolet et

22 a commencé un jeu de la roulette russe avec le témoin. Il a tenu le

23 revolver vers la poitrine du témoin et a tiré, mais aucun coup de feu ne

24 s'est fait sentir. Il a dit, ensuite : "Dieu ne te veut même pas," et,

25 ensuite, il a frappé le témoin. Jelesic a, ensuite, terminé son

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1 interrogatoire. Il a donné au témoin un laissez-passer jaune lui

2 garantissant une liberté de mouvement sur lequel il était marqué : "La

3 présidence de Guerre de la municipalité de Brcko." Jelesic a signé ce

4 laissez-passer avec le nom d'Adolf.

5 M. GAYNOR : [interprétation] Je vais parler, maintenant, de M. Krupic.

6 M. Krupic était un policier qui travaillait dans la municipalité de

7 Bosanski Novi depuis 1975. Il dit que le SDS avait remporté la majorité des

8 voix lors des élections 1990. Le président de la municipalité était Radomir

9 Pasic du SDS.

10 L'autre guerre a commencé en Croatie, les habitants musulmans locaux ont

11 refusé l'appel à la mobilisation pour aller combattre dans les rangs en

12 Croatie. Les Serbes ont répondu complètement à la mobilisation. Des points

13 de contrôle avaient été rédigés par les membres de la police militaire de

14 réserve et par la police régulière également au point d'entrée et de sortie

15 de Bosanski Novi.

16 Au début de 1992, la tour de Mrakovica avait été détruite afin que

17 l'on ne puisse voir que des émissions serbes dans la zone.

18 M. Krupic parle d'un groupe paramilitaire qui s'appelait "Suha Rebra," et

19 qui avait été créé. Son chef était Miroslav Petic. Le témoin a dit que ce

20 groupe a pris part à plusieurs "atrocités, pillages et viols pendant la

21 guerre."

22 Ils travaillaient pour la cellule de Crise.

23 A la fin de 1992 et au début de 1993, les commerces musulmans et les

24 maisons musulmanes se sont fait exploser. Krupic a dit que les autorités

25 officielles de la ville étaient publiquement contre ces bombardements, mais

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1 "en réalité, c'était la cellule de Crise du SDS qui organisait ces

2 bombardements."

3 Il y a eu, dans la chaîne de commandement de la police, un démantèlement et

4 les ordres provenaient de part et d'autre.

5 Il y avait une police spéciale de Banja Luka, qui est venue dans la

6 municipalité, disant qu'ils étaient là pour désarmer les extrémistes et les

7 nationalistes. Krupic dis que ce groupe répondait aux ordres de Stojan

8 Zupljanin du CSB de Banja Luka. Ils portaient des bérets rouges et ils

9 étaient fortement armés mais ils n'ont désarmé que les Bosniens. Au même

10 moment, le SDS de Bosanski Novi

11 a ouvertement distribué les armes aux citoyens serbes dans les villages et

12 dans la ville.

13 Le 15 avril 1992, tous les membres de la police de Bosanski Novi ont été

14 demandés de signer l'allégeance aux autorités serbes. Le témoin a refusé de

15 le faire et n'a pas voulu porter un uniforme tricolore et porter l'uniforme

16 serbe. La police serbe a commencé à porter le nouvel uniforme de camouflage

17 bleu comme ceux qui étaient portés par la police spéciale de Belgrade.

18 Le 8 mai 1992, le témoin a remis sa carte d'identité ainsi que ses armes.

19 Il a quitté la ville le lendemain matin. Lorsqu'il est revenu à Bosanski

20 Novi après la guerre, il a remarqué que dans les villages de Blagaj et de

21 Suhaca, il n'y avait plus de mosquées et qu'il y avait énormément de

22 cimetières et que les pierres tombales dans les cimetières musulmans

23 avaient été détruites [comme interprété].

24 Monsieur le Président, cela met fin à la lecture de ces résumés.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup. J'aimerais dans un

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1 premier temps faire une petite observation à propos des résumés dont vous

2 venez de nous donner lecture : ces résumés sont extrêmement détaillés et

3 d'ailleurs ils transcendent un peu l'objectif escompté. Pour vous donner

4 quelques exemples, vous avez par exemple résumé ce qu'a dit le témoin

5 Drazic. Il a expliqué comment sa maison avait été attaquée avec force,

6 détails, bon il a d'abord donné des dates, puis indiqué que d'abord on

7 avait brûlé la grange, ensuite, la maison, et cetera, alors qu'il aurait

8 suffi de dire comment le témoin et ses voisins avaient été attaqués et

9 qu'il y en avait deux qui avait été brûlés.

10 Vous avez pris en considération les dates, la taille des salles et la

11 Chambre pense que vous n'avez pas fait la même chose dans tous les résumés.

12 En fait, vous auriez pu utiliser 40 % des données qui ont été données. Je

13 pense également que vous auriez dû mettre en exergue plutôt les événements.

14 Les événements plutôt que les antécédents, le contexte, l'historique,

15 qui expliquent comment les attaques ont été menées à bien sur ces villages.

16 Par conséquent, la Chambre reconnaît que résumer de façon aussi précise que

17 possible représente une tâche ardue, mais cela aurait pu être fait de façon

18 un peu plus efficace.

19 La liste des pièces à conviction est un autre sujet qui me semble

20 assez long, je pense que nous n'allons pas commencer maintenant et nous

21 reprendrons à 12 heures 45.

22 --- L'audience est suspendue à 12 heures 24.

23 --- L'audience est reprise à 12 heures 48.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne commencions l'examen

25 de la liste des pièces, Monsieur le Greffier, pourriez-vous, je vous prie -

Page 5456

1 -

2 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les parties sont prêtes

4 à étudier la liste pour que nous puissions prendre une décision ?

5 M. HANNIS : [interprétation] Nous le sommes, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas ?

7 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, tous les documents ont

9 déjà été décrits d'une façon ou d'une autre dans le compte rendu. Je vais

10 essayer de procéder aussi rapidement que possible.

11 Mme LOUKAS : [interprétation] A ce sujet, Monsieur le Président, il y a des

12 documents qui n'ont pas encore versés par la Défense. Vous vous souviendrez

13 peut-être qu'il y a eu un accord conclu entre M. Hannis et moi-même à

14 propos de documents relatifs à M. Adil Draganovic. Je peux, maintenant,

15 verser ces documents avec tout ce qui n'a pas été fait, à savoir, il s'agit

16 des pages pertinentes des comptes rendu d'audience précédents portant sur

17 mon contre-interrogatoire.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que j'aimerais dans un premier temps

19 faire, c'est d'examiner tout ce que nous avons sur cette liste. Ensuite,

20 nous pourrons traiter ce qui ne l'aura pas été fait et tout ce qui porte

21 sur le témoignage de M. Karabeg. J'aimerais ajouter quelque chose à ce

22 moment-là. J'attendrai vos interventions, mais dans un premier temps, je

23 souhaiterais commencer par la liste des pièces.

24 Mme LOUKAS : Certainement, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons commencer par P91 et P92,

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1 qui ne sont pas versés comme moyen de preuve, qui sont versés aux fins

2 d'identification. Vous voyez qu'il y a deux comptes rendus d'audience avec

3 des dates différentes.

4 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de son témoignage dans l'affaire

5 Brdjanin. La Chambre avait demandé que j'examine le témoignage précédent et

6 que j'identifie les extraits que je souhaitais avoir, ce que nous avons

7 fait d'ailleurs. J'ai envoyé cela à la Défense bien avant les vacances

8 judiciaires en indiquant les passages que je voulais avoir. Je n'ai pas

9 obtenu d'objection en retour. Nous avons maintenant préparé tout cela pour

10 la Chambre. Il y a une table des matières au début qui indique quelle page

11 et quelle ligne nous souhaitons avoir et pourquoi nous pensons que cela est

12 pertinent. Nous sommes tout à fait disposés à présenter cela à la Chambre à

13 ce moment-là.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous allez marquer aux fins

15 d'identification ou est-ce que vous allez verser cela au dossier ?

16 M. HANNIS : [interprétation] Nous avions l'intention de le verser, Monsieur

17 le Président.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des objections.

19 J'aimerais savoir ce qu'il en est. Nous avons maintenant P91 pour le 22 mai

20 et P92 pour le 26 mai.

21 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de deux documents et un qui sont

22 séparés --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, deux différents.

24 Est-ce que vous avez indiqué le numéro ? Sinon, vous pourriez peut-être le

25 transmettre à M. le Greffier. Madame l'Huissière, si vous voulez bien nous

Page 5458

1 aider.

2 Nous avons l'ancien P91 marqué aux fins d'identification et le P92, qui

3 sont maintenant remplacés par ces pièces versées au dossier.

4 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, nous avons deux

6 extraits différents. Il y en a un qui fait partie du compte rendu

7 d'audience en version anglaise du 22 mai, dans l'affaire Brdjanin, et nous

8 avons deuxièmement, le 26 mai. Je vois qu'au dos du classeur, nous avons

9 ces numéros P91 et 92.

10 M. HANNIS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné qu'il n'y a pas

12 d'objections, ils sont maintenant versés au dossier et admis comme pièce à

13 conviction P91 et P92. L'ancien P91 et P92 qui étaient aux fins

14 d'identification sont retirés.

15 Nous avons le suivant. Oui, Maître Stewart.

16 M. STEWART : [interprétation] Je suppose que cela a été fait, mais je

17 suppose que les cassettes audio qui correspondent --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, elles sont disponibles. Elles ne

19 sont pas présentées comme moyen de preuve.

20 M. STEWART : [interprétation] Elles seront mises à la disposition de M.

21 Krajisnik.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons P98, déclaration de témoins

23 de M. Karabeg, juillet 1999 et mai 2002. Pas d'objection. Cela est admis.

24 Nous avons, ensuite, P99, P100, P101, il s'agit de trois cartes qui ont été

25 versées par le truchement du témoin Karabeg. S'il n'y a pas d'objections,

Page 5459

1 nous allons verser cela au dossier. Nous avons le P102, conclusions du

2 comité exécutif de l'assemblée municipale de Sanski Most. Pas d'objection.

3 Cela est versé au dossier.

4 J'ai omis de dire que pour le P98, nous avons la version B/C/S qui est le

5 P98.1, qui est également versée. Nous avons la pièce P102 avec la pièce

6 P102.1, qui est la traduction anglaise de l'original.

7 Nous avons le P103, raison et décision en date du 25 mars 1992. La

8 description est un peu longue. Je ne vais pas la répéter. Nous avons

9 P103.1, traduction anglaise. Là, il y a une légère coquille dans la

10 description du document pour le président. Nous avons le P104, lettre du

11 chef de la sécurité publique de Banja Luka.

12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P104 et P104.1 pour la traduction

14 anglaise, lettre destinée au chef du service de la Sécurité publique de

15 Banja Luka et à l'agence de presse serbe, portant la date du 20 avril 1992.

16 Cela a été versé au dossier. Nous avons P105 et P105.1, journal manuscrit.

17 Il faudrait mettre dans le document anglais, non pas "if", mais "of", donc

18 journal manuscrit de M. Rasula, versé au dossier. Nous avons P106, P107,

19 P108, P109 et P110. Il s'agit dans tous les cas de photographies versées

20 par le truchement du témoin Karabeg. S'il n'y a pas d'objections, cela est

21 versé au dossier.

22 Nous passons au P111, et P111.1 pour la traduction anglaise,

23 conclusions de la cellule de Crise de la municipalité serbe de Sanski Most

24 du 4 juin 1992. Oui, Maître Loukas.

25 Mme LOUKAS : [interprétation] A propos du P111, je me souviens que

Page 5460

1 j'avais soulevé une objection par rapport à ce document. Il me semble qu'il

2 n'y avait pas de signature et qu'il n'y avait pas de cachet.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons examiner le compte

4 rendu de façon beaucoup plus précise. Nous n'allons pas prendre de décision

5 pour le moment, nous le ferons plus tard.

6 M. HANNIS : [interprétation] Permettez-moi de faire une observation à

7 ce sujet. Je pense que ce même document s'est vu octroyer un chiffre, un

8 numéro différent lorsqu'il y a eu un échange de correspondance entre M.

9 Harmon et moi à ce sujet. Il s'est vu octroyer un numéro de pièce différent

10 lorsque le Témoin KRAJ 628 a témoigné. Il en a également parlé. Il se peut

11 qu'il ait d'ailleurs été admis de façon provisoire. Nous pourrons revenir

12 là-dessus plus tard.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, nous allons

14 aborder le 628 quoi qu'il en soit. Vous pourrez avoir voie au chapitre plus

15 tard. Nous avons le P112, et P112.1 pour la traduction anglaise. Il s'agit

16 d'une lettre au commandant du centre de formation militaire de Manjaca.

17 C'est une lettre qui porte la date du

18 6 juin 1992. Pas d'objection, cela est versé au dossier.

19 Nous avons le P113, et le P113.1, qui est la traduction anglaise de

20 la décision relative aux critères pour la possibilité de départ de la

21 municipalité, qui porte la date du 2 juillet 1992. Cela est également admis

22 comme élément de preuve.

23 Nous avons le P114, carte de la ville de Sanski Most et photos de

24 différents bâtiments. Pas d'objection, donc versé au dossier.

25 P115, photo en noir et blanc. Pas d'objection pour que cette photo

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1 soit versée au dossier.

2 Monsieur le Greffier, j'aimerais maintenant que nous passions à huis

3 clos partiel.

4 [Audience à huis clos partiel]

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1 [Audience publique]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela est maintenant confirmé sur mon

3 écran. Nous allons continuer. P175, et P175.1 pour la traduction anglaise,

4 décision de la municipalité serbe, ou de la cellule de Crise de Sanski Most

5 de la municipalité serbe. Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez vous

6 assurer que tous les plis scellés soient supprimés pour les deux pages et

7 demie suivantes. Il n'y a pas d'objection, donc cela est versé au dossier.

8 Je me propose de vous en donner lecture et de ne pas prendre une décision à

9 chaque fois, mais de prendre une décision globale. P176, conclusion de la

10 municipalité serbe de la cellule de Crise de Sanski Most, la date étant le

11 12 mai 1992, avec P176.1 pour la traduction anglaise. P177, conclusion de

12 la cellule de Crise de Sanski Most, en date du 20 mai 1992, avec le P177.1

13 pour la traduction anglaise. P178, ordonnance relative au désarmement des

14 formations paramilitaires dans la municipalité de Sanski Most, avec le

15 P178.1 pour la traduction anglaise. P179, conclusions de la municipalité

16 serbe, de la cellule de Crise de Sanski Most, en date du 22 mai 1992, avec

17 le P179.1 pour la traduction anglaise. P180, conclusions de la cellule de

18 Crise de Sanski Most de la municipalité serbe, en date du 23 mai 1992, avec

19 la traduction anglaise qui correspond au P180.1. P181, rapport hebdomadaire

20 pour la période du

21 8 mai au 25 mai de la part du centre de sécurité de Banja Luka, avec le

22 P181.1 pour la traduction anglaise. P182, ordre numéro 1/92 et le P182.1

23 pour la traduction anglaise. P183, ordonnance relative au transfert des

24 personnes vers le centre sportif pour que ces personnes y soient logées et

25 soignées, en date du 6 juin 1992, avec le P183.1 pour la traduction

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1 anglaise. Puisque nous en sommes au bas de la page, nous décidons, qu'en

2 l'absence d'objections, tous les documents compris entre P175 jusqu'au 183

3 sont versés au dossier.

4 Nous avons le P184, journal de guerre de la 6e Brigade d'Infanterie

5 par Branko Basara, avec le P184.1 pour la traduction anglaise; P185, un

6 document du commandant du 1er Corps de la Krajina, daté du 29 mai 1992, avec

7 la version anglaise P185.1; P186, conclusions de la cellule de Crise de

8 Sanski Most du 30 mai 1992, et P186.1 pour la traduction anglaise; P187,

9 rapport de combat régulier qui porte la date du 31 mai 1992, avec P187.1

10 pour la traduction anglaise; P188, rapport sur la situation politique et de

11 sécurité actuelle, en date du 1er juin 1992, et P188.1, la traduction en

12 langue anglaise de ce document. P189, les conclusions de la cellule de

13 Crise de la municipalité serbe de Sanski Most, en date du 4 juin 1991;

14 P189.1, la traduction en langue anglaise; P190, ordre de la cellule de

15 Crise de la -- dans le résumé, ceci n'est pas très clair, mais j'ai vérifié

16 et il s'agit bien de la cellule de Crise de la municipalité serbe de Sanski

17 Most aussi. M. le Greffier, je vous prie de bien vouloir corriger cela.

18 L'ordre émanant de la cellule de Crise de la municipalité serbe de Sanski

19 Most, en date du 6 juin 1992, avec la pièce P190.1 pour la traduction en

20 langue anglaise de ce document.

21 P191, note officielle de Milorad Brunic; P191.1, la traduction en

22 langue anglaise; P192, conclusions du 7 juin 1992; P192.1, la traduction en

23 langue anglaise de ce document; P193, un rapport militaire émanant du

24 commandant du 1er Corps de la Krajina en date du 14 juin 1992; le même

25 numéro .1 pour la traduction en langue anglaise dudit document; P194, un

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1 rapport de combat régulier. Donc, c'est un rapport -- c'est mal épelé dans

2 le texte -- du 1er Corps de la Krajina, de son commandant, en date du 17

3 juin 1992; P194.1, la traduction en langue anglaise de ce document. Je suis

4 arrivé à la fin de la page. Il n'y a pas eu d'objections apparemment --

5 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, le document P189 est

6 exactement le même document que le document P111, et Mme Loukas a attiré

7 mon attention là-dessus. Je propose que nous n'en parlions pas pour

8 l'instant, et que l'on laisse la parole à Mme Loukas qui, de toute façon,

9 voulait vous parler au sujet du document 111, le même.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais les comparer pour voir. Il

11 s'agit bien de la même date, de la même source. Oui, c'est probablement le

12 même document --

13 M. STEWART : [interprétation] Oui, je pense que c'est exactement le cas --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous allons vérifier cela

15 encore une fois. Est-ce que le Greffe a réussi à trouver la pièce P111 pour

16 que nous puissions la comparer avec la pièce P189 ?

17 M. HANNIS : [interprétation] Puisque la pièce P189 était auparavant versée

18 sous scellée, elle se trouve peut-être à un autre endroit.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, il me semble que ces

20 documents au début étaient le même, mais il s'agit de différentes versions

21 de ce document, puisqu'il y en a un qui contient des annotations à la main,

22 et ceci se reflète aussi dans la traduction des documents. Là réside la

23 différence entre le document. En ce moment précis, je ne suis pas en mesure

24 de voir quelles seraient les conséquences de cela. Il me semble qu'il

25 s'agit tout de même de deux versions différentes d'un même document, avec

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1 des différents numéros ERN. Je propose de ne pas prendre de décision au

2 sujet d'aucun de ces documents pour l'instant. Je pense qu'il y a quand

3 même ce problème de signature et de scellé qui se pose et il pourrait se

4 poser pour les deux documents. C'est pour cela que je propose de ne pas

5 prendre de décision au sujet de ces documents. Nous allons les garder et

6 nous allons prendre notre décision plus tard. Possiblement, nous allons

7 discuter et prendre la décision à la fois au sujet du document P111 et

8 P189.

9 M. STEWART : [interprétation] Il est tout à fait probable que nous

10 soulevions les mêmes objections -- des objections très similaires par

11 rapport aux deux documents --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est vrai que, de toute façon,

13 pour l'instant, je ne peux pas vérifier quelles sont les différences

14 précises.

15 M. STEWART : [interprétation] En attendant ces objections, je pense que

16 vous avez tout à fait raison, Monsieur le Président. Il vaut mieux les

17 garder et de ne pas prendre de décision à leur sujet pour l'instant.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, les pièces allant de 184 jusqu'à

19 188, ensuite, les pièces allant de 190 jusqu'à, et incluant la pièce 194,

20 sont versées au dossier, alors que la décision reste à prendre au sujet du

21 document P189.

22 Ensuite, nous passons à la page suivante. P195, conclusions en date

23 du 19 juin 1992 et P195.1, la traduction en langue anglaise de ce document;

24 P196, la décision de la cellule de Crise de la Région autonome de Krajina,

25 en date du 22 juin 1992, et la traduction en langue anglaise est le

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1 document P196.1; ensuite, le document P197, les conclusions de la cellule

2 de Crise de la municipalité serbe de Sanski Most, en date du 22 juin 1992,

3 la traduction en langue anglaise, 197.1. Je dois dire qu'il y a un certain

4 nombre de fautes de frappe dans ce titre. Ensuite, P198, l'ordre de la

5 cellule de Crise de la municipalité serbe de Sanski Most, en date du 23

6 juin 1992, P198.1, la traduction anglaise de ce document; puisqu'il n'y a

7 pas d'objections, ces documents P195 jusqu'à et y compris P188 [comme

8 interprété], sont versés au dossier.

9 Je vais parler à présent des pièces à conviction versées par le biais d'un

10 autre témoin. P199, sous scellé, feuille de pseudonyme.

11 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, est-il possible de

12 passer à huis clos pour l'instant, justement pour parler de cela.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr.

14 [Audience à huis clos partiel]

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24 [Audience publique]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P204, lettre du poste de

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1 Sécurité de Sanski Most, en date du 2 juillet 1992, et P204.1 pour la

2 traduction de ce document; P205, lettre du même poste de Sécurité, en date

3 du 10 juillet 1992, et P204.1 pour la traduction en langue anglaise; P206,

4 compte rendu de la 9e session du comité exécutif de l'assemblée

5 municipale; P206.1, la traduction. Là il s'agit de l'assemblée municipale

6 de Sanski Most, n'est-ce pas, encore une fois ? Ensuite, P207, rapport de

7 combat régulier du commandement du 1er Corps de la Krajina, en date du 28

8 juillet 1992, P207.1, la traduction en langue anglaise. Ensuite, P208, les

9 comptes rendus de la 11e session du comité exécutif de l'assemblée

10 municipale de Sanski Most, tenue le 14 août 1992, P208.1, la traduction en

11 langue anglaise de ce document; P209, liste de citoyens qui ont déménagé

12 dans la zone de responsabilité du secteur Banja Luka au mois de mai 1993,

13 et P209.1, la traduction anglaise; en absence d'objections, les pièces

14 allant de P204 jusqu'à la pièce P209.1 y compris, sont versées au dossier

15 et ne sont pas versées sous scellé, alors qu'initialement, elles avaient

16 été versées sous scellé.

17 M. HANNIS : [interprétation] Pour que le compte rendu soit parfaitement

18 clair, ces pièces concernant le témoin KRAJ 28 [comme interprété], à la

19 date du 22 juin, nous en avons parlé. A l'époque, ces pièces ont été

20 versées, mais je sais que tous les témoins concernant Sanski Most sont

21 sujets à une décision à prendre encore. Donc, ceci ne pose pas de problème,

22 mais c'était juste pour vérifier qu'une décision a été déjà prise à ce

23 sujet.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous avons déjà pris une

25 décision, je vous assure qu'elle sera la même que celle qui a été déjà

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1 prise. Je vois que, sur cette liste, il n'y a pas de 205.

2 Ensuite, le prochain document concernant le prochain témoin, c'est le

3 Témoin KRAJ 565, c'est une feuille de pseudonyme. Puisqu'il n'y a pas

4 d'objection, cette pièce est versée au dossier.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, Monsieur Hannis,

6 j'aimerais que vous me fassiez part de quelque chose que -- d'abord, je

7 souhaiterais que l'on passe à huis clos partiel.

8 M. HANNIS : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président, tout

9 à fait. Il s'agit du témoin de M. Gaynor, donc c'est lui qui vous

10 entretiendra là-dessus.

11 [Audience à huis clos partiel]

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23 [Audience publique]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous arrivons aux pièces P217 et P218

25 précédées par un P. Il s'agit de deux photographies. Nous avons la pièce

Page 5476

1 suivante P219. Il s'agit d'une séquence vidéo sur CD portant sur le camp de

2 Manjaca. Nous avons le document P219A. Il y a encore un problème avec ce

3 document. Il serait peut-être plus prudent de ne pas prendre de décision

4 quant à la séquence vidéo sur CD avant que les transcripts ne soient versés

5 sous P219A. Aucune décision n'est prise présentement contre le document

6 P219.

7 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, simplement pour vous

8 ajouter quelque chose concernant la pièce P219, il y a quelques confusions

9 pour ce qui est de cette pièce, puisqu'il y a des sous-titres en B/C/S sur

10 l'écran et le commentaire anglais. Il y a un commentaire anglais et un

11 commentaire en B/C/S, et il y a le transcript. Nous ne sommes pas tout à

12 fait certains, car nous ne savons pas tout à fait bien ce qui est dit à

13 l'écran, quel est le commentaire que nous entendons. J'ai entrepris de

14 faire une nouvelle traduction de ce qui est dit par Paddy Ashdown et par le

15 représentant du CNN et d'une traduction directe en B/C/S. C'est quelque

16 chose que j'ai déjà communiqué à la Défense. Ce sera présenté. Je propose

17 que l'on remplace ceci avec les pièces qui existent déjà et qui portent la

18 cote P219A et P219A.1.

19 Je voudrais simplement vous faire quelques représentations brèves, à

20 savoir pourquoi ces documents devraient être versés aux dossiers. Il y a

21 trois raisons pour ceci : La première raison est la suivante : d'abord,

22 cela représente un enregistrement contemporain de ce qui se passait à

23 Manjaca à l'époque, et le fait que ces documents émanent de l'époque, cela

24 leur ajoute du poids.

25 Deuxièmement, la Défense a indiqué au compte rendu d'audience

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1 que l'accusé "ne savait ce qui se passait au camp de Manjaca." Nous avons

2 soumis également un transcript de Sky et de CNN, ce qui démontre ce qui a

3 été dit dans les médias à l'époque pour le camp de Manjaca. C'est la raison

4 pour laquelle nous estimons que ces transcripts sont pertinents, car il y a

5 cette question à savoir si le témoin savait ou ne savait ce qui se passait

6 dans le camp de Manjaca.

7 Troisièmement, la raison pour laquelle ces transcripts devraient être

8 versés au dossier, c'est que Christiane Amanpour du CNN a dit : "Que

9 Karadzic lui-même a autorisé notre visite dans ce camp." Etant donné que

10 l'accusé et Karadzic étaient assez près. C'est la raison pour laquelle nous

11 estimons que cette proximité serait bien dépeinte avec l'admission de ce

12 document.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi d'abord de demander à la

14 Défense ce qu'elle en pense.

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais dire que la

16 Défense a reçu les transcripts pertinents. Nous les avons comparés,

17 également pour ce qui est de la version en B/C/S à la page 2 de la

18 traduction, donc du document original qui est en anglais. On parle ici, de

19 "zatvorenik". Cela devrait être dit "zatvorenik II", pour ce qui est de la

20 traduction en langue anglaise, cela veut dire prisonnier en anglais.

21 L'objection concernant cette séquence vidéo du CNN et du transcript

22 associé, est maintenue pour ce qui est de ces pièces. Cela, Monsieur le

23 Président, tel que nous l'avons déjà évoqué ou pour les raisons déjà

24 évoquées.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

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1 Mme LOUKAS : [interprétation] Il y a également une autre question pour ce

2 qui est de la pièce 145. L'objection que j'ai levée concernant la pièce

3 111, qui a trait à M. Karabeg. J'ai vérifié le compte rendu d'audience

4 pendant que j'étais ici au Tribunal, et je devrais dire que l'objection est

5 pertinente pour 111, 112, et 113. J'aurais dû le mentionner peut-être un

6 peu plus tôt.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, car quand nous

8 avons, un instant, je vous prie. Je vais --

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Je voudrais simplement indiqué que cette

10 objection avait été faite le 25 mai 2004 à la page 2849 du compte rendu

11 d'audience.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela veut également dire, Mme

13 Loukas, que lorsque j'ai dit un peu plus tôt que P112 et sa traduction P113

14 sont versés au dossier, que je devrais retirer cela et faire en sorte que

15 P112 et P113 soient mis au même niveau que P111, et que je devrais statuer

16 là-dessus plus tard.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aurais dû le

18 mentionner un peu plus tôt. Nous avions simplement quelques problèmes à

19 vérifier le transcript.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, bien sûr, je ne vous blâme pas pour

21 cela.

22 Malheureusement, je suis désolé de dire que nous ne pouvons pas terminer la

23 lecture de cette liste aujourd'hui. Pour ce qui est de P219 et 219A, sont

24 deux documents sur lesquels on doit statuer sur la base des représentations

25 faites préalablement lorsqu'ils seront versés au dossier. Je dois

Page 5479

1 comprendre que la question de traduction ne devrait pas créer d'autres

2 problèmes. La question principale qui se pose, c'est à savoir si cette

3 séquence vidéo devrait être acceptée et versée au dossier. Si elle n'est

4 pas acceptée et versée au dossier, le transcript et la traduction, à ce

5 moment-là, n'ont aucune importance.

6 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis simplement

7 faire mes représentations concernant le document P219 et P219A.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. P219A et 219A.1, ces

9 documents seront remplacés maintenant par des nouvelles versions portant le

10 même numéro P219A et 219A.1, mais le sort de ces documents n'est pas encore

11 résolu. Il en va de même avec les documents 219. La Chambre statuera sur la

12 pertinence et la fiabilité de ces documents, et sur les questions de

13 traduction.

14 Madame l'Huissière, pourriez-vous, je vous prie.

15 M. GAYNOR : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je n'ai

16 apporté qu'une copie de chaque pièce, qu'un l'exemplaire de chaque pièce.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voici les nouveaux documents 219A et

18 219A.1. Monsieur Gaynor, nous vous serions reconnaissants de nous fournir

19 d'autres exemplaires à une étape ultérieure.

20 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons nous arrêter ici

22 pour aujourd'hui. Nous avons parcouru cette liste, et nous nous sommes

23 arrêtés au numéro P221. J'espère que très bientôt, nous pourrons trouver le

24 moment opportun pour terminer la lecture de cette liste. Je demanderai à

25 Mme Philpott de nous rédiger une nouvelle liste qui contient les décisions

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1 qui ont été faites aujourd'hui. Nous en parlerons lorsque nous reprendrons

2 nos travaux.

3 Monsieur Hannis, je vous écoute.

4 M. HANNIS : [interprétation] Je me suis entretenu un peu plus tôt

5 concernant l'horaire de lundi. Il m'a informé qu'il n'était pas tout à fait

6 certain s'il aura besoin de temps supplémentaire. Nous ferons tous les

7 efforts nécessaires de terminer l'audition de ce témoin lundi.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Même si nous ne pouvons pas

9 terminer l'audition de ce témoin lundi après-midi, et s'il n'est pas

10 possible de le terminer lundi après-midi, nous reprendrons l'audition de ce

11 témoin. Nous pourrons le terminer ainsi mardi matin. Je crois qu'on aura

12 certainement terminé l'audition de ce témoin vers 11 heures.

13 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je crois que c'est tout à fait juste,

14 Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons lever la séance

16 pour aujourd'hui. Nous informerons les parties dans quelle salle d'audience

17 l'audition de lundi après-midi aura lieu si elle a lieu.

18 Je suis tout à fait certain que la salle d'audience numéro 1 sera

19 disponible dans l'après-midi, mais nous vous communiquerons les résultats

20 de cette décision en temps et lieu. La séance est levée.

21 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le lundi 6

22 septembre 2004, à 9 heures 00.

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