Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 1er octobre 2004

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Madame la Greffière d'audience, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le

  8   Procureur contre Momcilo Krajisnik.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 10   On vient de m'informer que l'Accusation souhaiterait s'adresser à la

 11   Chambre de première instance. Avant de lui donner la possibilité de le

 12   faire, j'aimerais répondre à une requête présentée par la Défense à propos

 13   des séances du matin et de l'après-midi.

 14   Au cours du mois à venir, nous allons avoir des audiences pendant trois

 15   semaines pour ce mois. La Chambre s'évertuera d'avoir une semaine

 16   d'audience pendant l'après-midi et nous aurons une semaine pendant laquelle

 17   il n'y aura pas d'audience. Nous aurons les trois autres semaines pour

 18   lesquelles il faudra envisager deux semaines le matin et une semaine

 19   l'après-midi. Bien entendu, afin de répondre à la requête de la Défense. Il

 20   faudra se renseigner à propos des salles d'audience, et cetera, voilà quel

 21   est l'objectif de la Chambre.

 22   Madame Karagiannakis, je vous en prie.

 23   Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Hier, j'ai

 24   réexaminé le compte rendu d'audience du témoignage du témoin. J'aimerais

 25   attirer l'attention de la Chambre et du conseil de la Défense sur la page


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  1   48, et sur les lignes qui commencent à la ligne 23. Il s'agit du compte

  2   rendu d'audience d'hier.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie juste de brancher mon

  4   ordinateur pour pouvoir vous suivre un peu mieux. Poursuivez, je vais finir

  5   par retrouver cela.

  6   Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] La question avait été posée : "Quelles

  7   sont les caractéristiques de la politique du SDA pour Bosanska Krupa et

  8   pour les divisions au sein de la municipalité ?"

  9   La réponse a été : "La politique du SDA pour ce qui est de la division de

 10   la municipalité a été telle qu'ils ne souhaitaient aucune solution de

 11   compromis. Ils ne souhaitaient pas envisager d'autres possibilités. Tout ce

 12   qu'ils souhaitaient obtenir, c'est la division de la municipalité."

 13   A la fin de sa réponse, il a dit : "Bien que les représentants du SDA

 14   n'envisagent pas ou ne souhaitent pas considérer la possibilité de division

 15   au sein de la municipalité."

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense accepte qu'il y a

 17   une erreur faite entre le SDA et le SDS ? Je suppose que c'est de cela dont

 18   il s'agit.

 19   Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Oui. Parce que l'autre solution,

 20   Monsieur le Président, serait d'essayer d'élucider tout cela ou de reposer

 21   la question au témoin pour que cela puisse être précisé.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si nous suivons la simple logique,

 23   je pense qu'il s'agit du SDS au lieu du SDA, mais --

 24   Mme LOUKAS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président, mais je

 25   pense que la meilleure solution consisterait certainement à essayer


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  1   d'élucider cette question en obtenant à nouveau des éléments de preuve de

  2   la part du témoin par opposition à --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons poser la question à nouveau.

  4   Madame Karagiannakis, vous avez autre chose à soulever ?

  5   Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Non. Je crois comprendre, Monsieur le

  6   Président --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez le comprendre ainsi. Ce

  8   que j'entends, c'est que vous avez donné lecture de sa réponse, et nous

  9   verrons si, lorsqu'il répondra, cela correspond à une erreur ou non.

 10   Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ainsi que nous allons procéder,

 12   très bien.

 13   Madame l'Huissière, je vous demande de bien vouloir fermer les stores

 14   afin de --

 15   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Témoin 048. Veuillez prendre

 17   place.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais vous rappeler que vous

 20   êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée

 21   hier au début de votre déposition.

 22   LE TÉMOIN : TÉMOIN KRAJ 048 [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, est-ce que la Défense est

 25   prête à procéder au contre-interrogatoire ?


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  1   Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais cru comprendre

  2   que --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui.

  4   Mme LOUKAS : [interprétation] -- Mme Karagiannakis allait traiter d'un

  5   élément qui n'était pas complété hier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin, il y a un élément qui remonte à

  7   hier et à propos duquel Mme Karagiannakis souhaiterait faire une

  8   observation.

  9   Madame Karagiannakis, je vous en prie.

 10   Interrogatoire principal par Mme Karagiannakis : [Suite]

 11   Q. [interprétation] Témoin, nous aimerions préciser certains éléments de

 12   preuve qui ont été apportés hier. La question que je vous avais posée hier

 13   était comme suit : "Quels étaient, d'après vous, les caractéristiques de la

 14   politique du SDA pour ce qui est de Bosanska Krupa et de la division de la

 15   municipalité ?" La réponse que nous avons dans le compte rendu d'audience

 16   en version anglaise est comme suit : "La politique du SDA à propos de la

 17   division ou de la séparation de la municipalité était telle qu'ils ne

 18   souhaitaient obtenir aucune solution de compromis, qu'ils ne voulaient

 19   envisager aucune autre possibilité. Tout ce qu'ils souhaitaient, c'était

 20   obtenir la division de la municipalité. Lors de toutes les discussions, ce

 21   fut leur demande ou leur requête principale, il n'y avait aucun autre

 22   choix. Leur seul intérêt était de procéder à la division de la

 23   municipalité." Vers la fin de votre réponse, vous avez dit : "Bien que les

 24   représentants du SDA ne souhaitent pas envisager la division de la

 25   municipalité".


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  1   Est-ce que la division ou la séparation de la municipalité était une

  2   politique du SDA et du SDS ou est-ce que cela représentait une politique de

  3   l'un ou l'autre parti et, le cas échéant, pouvez-vous nous dire de quel

  4   parti il s'agit.

  5   R.  Le partage de la municipalité n'avait pas été une chose issue de la

  6 politique du SDA et j'ai, à cet effet, des preuves très concrètes. (expurgée)

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 11   (expurgée)   ils ont des représentants politiques qui sont

 12   les leurs au sein du parlement. Ils sont employés dans la police, dans les

 13   tribunaux et vivent une vie tout à fait normale.

 14   Q.  Merci.

 15   R.  Par conséquent, le SDS, en sa qualité de parti politique, avait été le

 16   parti à souhaiter ce partage de la municipalité.

 17   Q.  Merci.

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Karagiannakis, il semble que la

 20   question a été réglée. Une correction sera apportée pour ce qui est de la

 21   réponse.

 22   Maître Loukas, êtes-vous disposée à commencer le contre-interrogatoire du

 23   témoin ?

 24   Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   Contre-interrogatoire par Mme Loukas :


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Témoin 048.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  Témoin, étant donné qu'il y a des mesures de protection qui ont été

  4   envisagées pour la présentation de vos éléments de preuve, pourriez-vous

  5   m'indiquer si vous êtes sur le point de dire quelque chose qui permettra de

  6   révéler votre identité pour que nous puissions passer à huis clos partiel.

  7   Est-ce que vous comprenez ?

  8   R.  J'ai compris.

  9   Q.  A propos de votre déclaration d'août 1999 et novembre 1999 --

 10   Mme LOUKAS : [interprétation] J'aimerais savoir si l'on pourrait fournir au

 11   témoin un exemplaire de sa déclaration.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, est-ce que vous

 13   pouvez l'aider ?

 14   Mme LOUKAS : [interprétation] Je pense qu'il s'agit du document P303B.

 15   Q.  J'aimerais juste confirmer certains éléments avec vous. Tout d'abord,

 16   si vous prenez le paragraphe 15, vous ne saviez pas comment fonctionnait le

 17   SDS, bien entendu; est-ce bien exact ?

 18   R.  Quand je dis que je ne sais pas comment il fonctionnait, j'avais à

 19   l'esprit l'organisation interne du parti. Je sais que le SDA avait une

 20   assemblée qui a un comité exécutif en tant qu'organe exécutif. Je ne sais

 21   pas si le SDS s'était conformé ou avait suivi ce modèle. Je sais qu'ils

 22   avaient un président, M. Miroslav Vjestica, et je sais qu'il y avait un

 23   organe restreint de direction dont je connaissais d'ailleurs les membres.

 24   Cela à savoir si cela s'appelait comité exécutif ou autrement, cela, je ne

 25   le sais pas.


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  1   Q.  Très bien. Je vais vous poser toute une série de questions de cet ordre

  2   et, lorsque vous pouvez répondre par l'affirmative ou par la négative, par

  3   oui ou par non, faites-le, je vous prie. Si vous devez fournir de plus

  4   amples renseignements, faites-le, mais vous savez que nous avons quand même

  5   des contingences de temps au sein de ce tribunal. Si nous voulons terminer

  6   aujourd'hui le contre-interrogatoire, je pense qu'il serait extrêmement

  7   utile que vous vous efforciez de répondre par oui lorsque vous pouvez

  8   répondre par oui ou de répondre par non lorsque vous pouvez répondre par

  9   non. Bien entendu, donnez-nous des détails, mais ne pensez pas que vous

 10   êtes obligé de fournir force détail pour chaque réponse; comprenez-vous ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Si nous prenons le paragraphe 22 de votre déclaration, à propos de la

 13   cellule de crise, vous n'aviez pas reçu d'information sur son

 14   fonctionnement. Cela est expliqué et vous indiquez que vous ne saviez pas

 15   qui étaient ses membres; est-ce bien exact ?

 16   R.  Je n'avais pas obtenu d'informations afférentes au fonctionnement, mais

 17   je connaissais les membres de la cellule.

 18   Q.  Lorsque vous dites, dans votre déclaration, que vous ne saviez pas qui

 19   étaient ses membres, c'est inexact, n'est-ce pas ?

 20   R.  A présent, après réflexion, après avoir communiqué avec Gojko

 21   Klickovic, j'ai appris qui en étaient les membres. Je ne pense pas que cela

 22   soit important. Si on me demandait si je les connaissais à l'époque,

 23   j'aurais pu citer au moins trois membres de cette cellule.

 24   Q.  Très bien. Vous nous dites que cet extrait, ou ce passage de votre

 25   déclaration est inexact ?


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  1   R.  A l'époque où j'ai fait cette déclaration, je n'ai pas pu me rappeler

  2   des membres, maintenant, je m'en souviens.

  3   Q.  Je vois. Lorsque vous avez signé la déclaration, et lorsqu'on vous a

  4   demandé si elle était exacte et véridique, cet extrait visiblement n'est

  5   pas exact. Il ne correspond pas à la vérité; est-ce bien exact ?

  6   R.  Mais quand vous dites que cela ne correspond pas à la vérité, je veux

  7   dire qu'en ce moment-ci, c'est quelque peu différent, à savoir qu'à

  8   présent, je me souviens d'une partie de la composition de cette cellule. Je

  9   peux vous dire le nom de ces gens, mais, au moment où j'ai fait cette

 10   déclaration, je n'ai pas prêté une attention particulière à cet élément, et

 11   je n'ai pas pu m'en souvenir sur le coup. Maintenant, je puis m'en souvenir

 12   de ces gens-là.

 13   Q.  Très bien. Vous dites à la Chambre de première instance que, lorsque

 14   vous avez fait cette déclaration en 1999, vous ne pouviez pas vous en

 15   souvenir, alors que, maintenant en 2004, vous vous en souvenez; est-ce

 16   exact ?

 17   R.  Oui, je m'en souviens. En 1999, je n'ai pas accordé une importance

 18   particulière à cette question, et je n'ai même pas fait l'effort de me

 19   souvenir de la composition de cette cellule.

 20   Q.  Lorsque Mme Karagiannakis vous a demandé hier si votre déclaration

 21   était exact et correspondait à la vérité, alors que vous êtes sous serment,

 22   et que vous avez dit que cela était le cas, en fait, il faut maintenant

 23   préciser cela, puisque vous nous dites maintenant que cet aspect précis

 24   n'est pas exact.

 25   R.  Madame, je peux à présent retirer cette déclaration, et vous dire que


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  1   ce paragraphe 22 est entièrement exact parce qu'à mes yeux, ceci ne

  2   relevait aucune importance. En d'autres termes, j'étais sincère. Je vous ai

  3   indiqué qu'en ce moment-ci, je suis en mesure de me souvenir de certains

  4   membres de cette cellule de Crise, parce que je m'en suis rappelé entre-

  5   temps.

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  9   Q.  Témoin 048, ce que vous nous dites -- qu'est-ce que vous nous

 10   dites ? Qu'est-ce que n'est pas important, le fait d'avoir une déclaration

 11   précise qui correspond à la vérité, ou le fait que cet extrait ne soit pas

 12   précis et exact n'est pas important ?

 13   R.  Dans cette déclaration, qui est la mienne, je n'attribuais pas à cela

 14   une grande importance. Maintenant, si vous insistez, je peux dire que le

 15   paragraphe 22 est tout à fait exact pour ce qui est de cette déclaration de

 16   1992, et cela nous permettrait d'aller de l'avant.

 17   Q.  Si nous passons maintenant au paragraphe 23, vous y avez indiqué que M.

 18   Klickovic -- vous avez dit qu'il avait 5 000 hommes armés qui étaient

 19   placés sous le contrôle du SDS. Est-ce que vous voyez cette phrase dans le

 20   paragraphe 23 ?

 21   R.  Oui, je viens de le retrouver.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous donnez beaucoup de travail à

  2   Mme l'Huissière ce matin. Je vous demanderais de vous concentrer un peu

  3   mieux.

  4   Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président.

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20   [Audience à huis clos partiel]

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  1  (expurgée)

  2   [Audience publique]

  3   Mme LOUKAS : [interprétation] Je crois que nous sommes en audience

  4   publique. Oui, c'est confirmé. Très bien.

  5   Q.  Maintenant, concernant la question de la campagne électorale qui a eu

  6   lieu en 1990, dans le paragraphe 9, vous parlez d'un usage assez fréquent

  7   de l'iconographie et des symboles nationalistes. Maintenant, s'agissant de

  8   cet aspect-là de la campagne électorale, êtes-vous d'accord avec nous,

  9   Monsieur le Témoin, pour nous dire que cela ne représente pas ou ne dépeint

 10   pas l'image complète de ce qui s'est passé car plusieurs parties

 11   nationalistes ont pris part à cet élection ?

 12   R.  S'agissant de Bosanska Krupa, il n'y avait que deux partis nationaux,

 13   le SDA et le SDS. Il n'y avait pas d'autres partis nationaux.

 14   Q.  Bosanska Krupa se trouve juste à côté de Velika Kladusa; est-ce que

 15   c'est exact ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Mais c'est tout près, n'est-ce pas ?

 18   R.  Entre Velika Kladusa et Bosanska Krupa, il y a une autre municipalité

 19   qui est composée de 60 000 habitants.

 20   Q.  Maintenant, Velika Kladusa se trouve tout près, n'est-ce pas ?

 21   Néanmoins, c'est une des municipalités avoisinantes; est-ce exact ?

 22   R.  Non. Elle se trouve à la frontière de la Croatie, alors que nous nous

 23   trouvons plutôt vers l'intérieur des terres bosniennes, tout près de

 24   Prijedor.

 25   Mme LOUKAS : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la carte qui


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  1   porte la cote P305, Monsieur le Président ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Montrez au témoin la carte,

  3   je vous prie.

  4   Mme LOUKAS : [interprétation]

  5   Q.  Vous avez la carte sous les yeux, Monsieur le Témoin, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je vous dois une excuse. Je viens, en fait, d'évoquer les frontières

  7   actuelles de Bosanska Krupa, qui ne correspondent pas aux frontières qui

  8   existaient à l'époque, et que vous montrez sur cette carte. Pour ce qui est

  9   de Bosanska Krupa et de la municipalité avant la guerre, il y avait trois

 10   municipalités. Outre les municipalités de Bosanska Krupa, en fait,

 11   maintenant, vous pouvez retrouver Buzim et Bosanska Krupa sur la rivière

 12   Una. Notre municipalité actuelle ne partage pas la frontière avec Kladusa.

 13   Mais pour ce qui est de la municipalité précédente, pour ce qui est de

 14   l'époque à laquelle nous faisons référence, oui, elle partageait la

 15   frontière. C'est pour cela que je m'en excuse.

 16   Q.  Très bien. Monsieur le Témoin, s'agissant de Velika Kladusa, vous

 17   savez, bien sûr, qu'il y avait un rassemblement électoral à Velika Kladusa

 18   au mois de septembre 1990, est-ce exact ?

 19   R.  Oui, j'avais connaissance de cette campagne préélectorale.

 20   Q.  C'était une campagne organisée par le SDA, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous avez participé à ce rassemblement ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Environ 200 000 personnes ont pris part également à ce rassemblement;

 25   est-ce exact ?


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  1   R.  Je ne peux pas vous donner une évaluation exacte du nombre de personnes

  2   qui étaient présentes, mais je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de

  3   personnes présentes.

  4   Q.  Vous savez, bien sûr, que les personnes présentes avaient des drapeaux

  5   verts par centaines.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Elles étaient vêtues à la façon arabe ?

  8   R.  Non, non, il n'y avait pas de ce genre de personnes vêtues de cette

  9   façon-là. Les Musulmans de Bosnie ont leurs habits traditionnels, il est

 10   constitué d'un fez rouge, et même à ce jour-ci, on porte ce genre de

 11   vêtements.

 12   Q.  Les gens portaient des fez rouges, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, certaines personnes, oui. Mais c'était quand même assez

 14   minoritaire.

 15   Q.  Donc certaines personnes ?

 16   R.  Oui. Pour la plupart, c'étaient des personnes âgées.

 17   Q.  Y avait-il des personnes qui brandissaient le portrait de Saddam

 18   Hussein ?

 19   R.  Non, je n'ai pas vu des personnes brandir le portrait de Saddam

 20   Hussein, mais Saddam Hussein ne représente absolument aucun symbole pour

 21   les Bosniens.

 22   Q.  Si je vous disais que cette information concernant des personnes

 23   portant des vêtements arabes, et qui brandissaient le portrait de Saddam

 24   Hussein, que cette information a été recueillie par l'institut néerlandais

 25   chargé de la documentation; est-ce que cela pourrait modifier votre


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  1   réponse ?

  2   R.  Vous me demandez ce que j'ai vu, et je vous dis ce que j'ai vu.

  3   Q.  Bien. Pour revenir maintenant à quelque chose que vous dites au

  4   paragraphe 9, vous évoquez la campagne électorale du SDS. Vous savez, bien

  5   sûr, que M. Izetbegovic était l'invité d'honneur à l'événement inaugural du

  6   SDS; n'est-ce pas ?

  7   R.  Non seulement lui -- mais vous parlez du SDS ?

  8   Q.  Oui, je parle de l'événement inaugural du SDS ?

  9   R.  A Bosanska Krupa ?

 10   Q.  S'agissant de l'événement inaugural du SDS de façon générale en Bosnie.

 11   R.  Je vous parle de la campagne qui a eu lieu à Bosanska Krupa.

 12   Q.  Vous n'êtes pas au courant d'un événement inaugural du SDS; est-ce

 13   exact, plus généralement parlant en Bosnie ?

 14   R.  En partie. Mais je ne suis pas allé ailleurs. Je n'ai pas été témoin de

 15   ce genre d'événements ailleurs qu'à Bosanska Krupa.

 16   Q.  Bien. Dans tous les cas, toujours s'agissant du paragraphe 9, vous

 17   évoquez la campagne électorale et vous dites qu'elle a été menée de façon

 18   assez agressive par le SDS. N'est-il pas exact de dire que les trois partis

 19   nationalistes, fondés sur une base ethnique, ont mené leurs campagnes

 20   électorales de façon agressive, n'est-ce pas ?

 21   R.  Nous devons faire preuve d'objectivité ici.

 22   Q.  Justement, je vous demande de faire preuve d'objectivité, Monsieur le

 23   Témoin.

 24   R. J'ai également le droit de vous faire la même demande. C'est ainsi que

 25   je vous dis que le Parti du SDA n'avait aucun symbole nationaliste, n'avait


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  1   pas de symboles nationaux, et n'avait pas, non plus, de symboles

  2   représentant les souffrances d'un peuple non-Bosnien. C'est ainsi que ce

  3   parti n'aurait pas pu causer la peur ou un malaise parmi les autres

  4   nationalités puisqu'il s'agissait de nouveaux symboles, ce drapeau était

  5   vert, mais il n'était pas vert complètement. Il y avait également des

  6   parties blanches. Pour la première fois, on a vu ce symbole apparaître dans

  7   l'histoire du peuple bosnien. Les chansons qui étaient chantées, c'étaient

  8   des chants patriotiques liés à la Bosnie-Herzégovine.      

  9   Q.  Quel était le symbole du SDS ?

 10   R.  Le symbole du SDS, c'était un aigle à deux têtes avec quatre C. Le

 11   peuple bosnien avait péri, déjà par le passé, par les gens qui

 12   brandissaient ces symboles. C'est ainsi qu'ils craignaient énormément. Ce

 13   symbole, les chants qui étaient chantés étaient les chants tels que : "Dieu

 14   fasse la justice," et ce sont des chants qui nous rendaient assez mal à

 15   l'aise.

 16   Q.  Ne serait-il pas juste de dire, Témoin, que pour ce qui est de la

 17   campagne électorale, elle était basée sur les principes ethniques, et que

 18   les trois groupes ethniques, les trois partis ethniques se sont appuyés sur

 19   l'histoire pour évoquer ce qui s'était passé et pour intimider les autres

 20   groupes ethniques ?

 21   R.  Si vous vous basez sur l'histoire, vous devez savoir, à ce moment-là,

 22  que le peuple musulman -- étant donné que lorsqu'on parle de peuple bosnien,

 23   c'est quelque chose d'assez récent car cela illustre également le chemin

 24   que nous avons pris pour arriver à la vérité, c'était un chemin épineux. Je

 25   suis assez jeune, relativement jeune, mais il y avait une période dans ma


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  1   vie, lorsque j'avais 18 ans, je n'étais tout à fait sûr à quel groupe

  2   ethnique j'appartenais, car on ne me permettait pas de m'affirmer de façon

  3   nationale. Je ne pouvais pas affirmer mon identité nationale. Cette

  4   question est une question assez importante. Il était important que les

  5   Juges de la Chambre comprennent par quel processus le peuple bosnien a dû

  6   passer pour ce qui est de la reconnaissance de sa propre identité et de la

  7   Bosnie-Herzégovine. A travers l'histoire, nous avons subi dix génocides,

  8   même si, de façon réaliste, nous ne représentions aucune menace pour

  9   personne. En 1998, j'étais chef, et j'avais pris part aux pourparlers

 10   internationaux avec des représentants internationaux, et ces représentants

 11   internationaux jetaient le blâme sur les trois groupes ethniques. Je dois

 12   vous dire que, réellement parlant, le peuple bosnien ne représentait aucune

 13   menace pour personne pendant cette guerre. Il n'y avait absolument aucune

 14   chance de s'en sortir, et c'est un fait.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, ne pensez-vous pas qu'il vous est quelque peu

 16   difficile de garder une objectivité en fournissant vos réponses étant donné

 17   vos convictions ?

 18   R.  Non, il ne m'est pas plus difficile d'être objectif, car chez nous, on

 19   dit, faire peur au loup avec une peau d'agneau. Je veux dire par là que

 20   notre campagne, indépendamment de ce que l'on disait, réellement parlant,

 21   n'avait aucun poids. A l'assemblée, à un endroit officiel, pour vous donner

 22   un exemple, Karadzic a dit qu'il y avait une menace que le peuple musulman

 23   disparaisse, mais cette menace était réelle.

 24   Q.  Pour revenir à la question de la campagne électorale, est-ce que vous

 25   êtes au courant que le symbole du SDS était le "SDS", mais écrit en


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  1   cyrillique ?

  2   R.  Vous savez, le cyrillique est une écriture utilisée en Bosnie-

  3   Herzégovine. J'ai vu les deux variations du SDS, en caractères latins et en

  4   caractères cyrilliques. Pour nous, c'est tout à fait acceptable. Ce que

  5   l'on accepte également, c'est cette appellation "Parti démocratique serbe",

  6   puisque c'est le Parti du peuple serbe. Mais ce que l'on ne peut pas

  7   accepter, ce sont les symboles par lesquels les Bosniens ont péri dans le

  8   passé, au cours de l'histoire. C'est cet aigle de tête avec les quatre C et

  9   les chants qui étaient chantés, et qui pour nous étaient des chants

 10   inacceptables.

 11   Q.  Mais ce n'était pas le symbole officiel du SDS, n'est-ce pas ?

 12   R.  Le fait de brandir des étendards avec cet emblème était une activité

 13   officielle. Le symbole était devenu également un symbole officiel.

 14   Q.  Suivant cette même logique, si les gens brandissaient des étendards

 15   verts avec des écritures arabes, à ce moment-là, vous devriez dire que

 16   toutes les personnes qui participaient ou tous les partis qui participaient

 17   à ce rassemblement étaient des radicaux, des extrémistes, n'est-ce pas ?

 18   R.  Voyez-vous, nous avions notre étendard officiel, celui du SDA. Le SDS

 19   avait son propre drapeau. Ce que les gens emmenaient de l'extérieur, cela

 20   n'était pas quelque chose d'officiel, et c'était moins important, voyez-

 21   vous. Le SDA avait un drapeau vert avec certaines parties blanches. Cela,

 22   c'était le Parti de l'Action démocratique. Pour ce qui est du SDS, ils

 23   avaient leur drapeau tricolore avec un emblème qui, en son sein, démontrait

 24   un aigle à deux têtes. C'était leur drapeau officiel.

 25   Q.  Puisque nous en sommes là, Témoin, et, en fait --


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  1   Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que l'heure de

  2   la pause est peut-être arrivée. Souhaiteriez-vous que l'on prenne une

  3   pause, à ce moment-ci ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est un moment opportun.

  5   Nous allons prendre la pause matinale qui se terminera à 10 heures 55.

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

  7   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut être escorté à nouveau

  9   dans le prétoire et vous pourrez poursuivre dès que les stores seront

 10   levés. Peut-être que nous pourrions utiliser à notre avantage le laps de

 11   temps. J'avais invité les parties hier à voir quelles étaient les questions

 12   encore en suspens et dresser une petite liste. Si ces listes pouvaient nous

 13   être données lors de la prochaine pause, nous pourrions ainsi préparer

 14   notre calendrier pour lundi.

 15   Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de la

 16   liste de la Défense, en fait, Mlle Cmeric et moi-même, depuis hier, nous

 17   n'avons pas eu la possibilité de compiler la liste, mais dès qu'elle sera

 18   faite, cette liste, nous vous la transmettrons ou nous vous l'enverrons par

 19   courrier électronique.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Hannis -- oui, je vois que le témoin

 21   arrive. M. Hannis pourrait voir s'il a déjà une liste et si peut-être,

 22   pendant la prochaine pause, vous pourriez l'étudier. Ainsi, s'il y a des

 23   questions supplémentaires qui devront être discutées à propos du calendrier

 24   prévu pour lundi prochain, bien entendu, si nous recevrons cela cet après-

 25   midi, nous n'aurons pas la possibilité de modifier l'horaire ou l'emploi du


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  1   temps.

  2   Mme LOUKAS : [interprétation] Je suis sûre que la liste compilée par M.

  3   Hannis sera la liste avec laquelle la Défense très vraisemblablement sera

  4   d'accord.

  5    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous pourriez justement

  6   l'étudier lors de la prochaine pause.

  7   Maître Loukas, dès que ce bruit se sera arrêté, vous pourrez

  8   reprendre votre contre-interrogatoire.

  9   Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Avant d'aborder le thème suivant qui porte en fait sur ce monument pour

 11   Branko Copic, j'aimerais préciser certains éléments que nous avons abordés

 12   juste avant la pause. Vous aviez mentionné un hymne, "Boze Pravde". Bien

 13   entendu, il s'agit de l'hymne national serbe actuel ?

 14   R.  Nous sommes en train de parler d'une campagne conduite avant la guerre.

 15   Je ne connaissais pas alors cet hymne-là. Je le méconnaissais tout à fait.

 16   Sa teneur ne m'était pas du tout connue. Cela n'avait pas fait partie du

 17   territoire du Bosnie-Herzégovine. Cela ne correspondait pas du tout aux

 18   idées, aux principes qui étaient les nôtres à l'époque.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, j'aimerais vous poser une

 20   question. Vous avez demandé au témoin s'il s'agit de l'hymne nationale

 21   serbe. Est-ce qu'il s'agit de l'hymne nationale de la Serbie et du

 22   Monténégro, ou de l'hymne nationale de la Republika Srpska ?

 23   Mme LOUKAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. En fait, c'est

 24   les deux.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux ? Ils ont le même d'hymne


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  1   nationale, d'après ce que je crois comprendre ?

  2   Mme LOUKAS : [interprétation] C'est tout à fait exact.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne le savais pas.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] L'hymne que nous entendons à Belgrade n'est

  5   pas l'hymne "Boze Pravde"; c'est l'hymne qu'on entend ne nos jours

  6   seulement à Banja Luka.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre réponse

  8   parce que les interprètes n'ont pas été en mesure de saisir ce qui a été

  9   dit.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Certes. C'est un hymne qui n'est pas joué, qui

 11   n'est pas entonné à Banja Luka.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après votre réponse, dois-je

 13   comprendre que lorsque j'ai posé la question et, lorsque j'avais demandé

 14   s'il s'agissait de l'hymne nationale serbe, est-ce que ce que vous nous

 15   dites indique que vous saviez que cet hymne est entonné comme hymne

 16   nationale en Republika Srpska, mais pas en Belgrade ?

 17   Enfin, je ne pense pas de toute façon que ce soit une question qui mérite

 18   d'être approfondie. Je suppose, Maître Loukas, que vous souhaitiez juste

 19   indiquer que cette hymne qui a été -- qui avait une certaine connotation,

 20   est utilisée maintenant comme hymne nationale.

 21   Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. J'ai été informé par Mme Cmeric que cet

 22   hymne est devenu il y a deux mois de cela l'hymne officielle à Belgrade.

 23   Mais ce n'est pas un sujet sur lequel je souhaite passer trop de temps.

 24   Alors, pour --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais juste comprendre votre


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  1   réponse, Maître Loukas.

  2   Mme LOUKAS : [interprétation]

  3   Q.  A propos de la campagne électorale en 1990, vous ne nous dites

  4   pas qu'il y avait quelque chose d'erroné à utiliser l'aigle à double tête,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  J'ai dit quel avait été l'attitude des Bosniens à l'égard de ce

  7   symbole, étant donné que ce symbole -- c'est sous ce symbole-là que les

  8   Bosniens ont le plus souffert de toute leur histoire qui a été la sienne.

  9   Q.  Je ne souhaiterais trop m'attarder sur ce thème, mais, bien entendu, il

 10   s'agit du symbole actuel de l'Albanie. Vous êtes d'accord avec ce que

 11   j'avance, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je ne sais pas quel est le symbole arboré par l'Albanie, mais je sais

 13   que celui-ci est utilisé dans la Republika Srpska, et il est contesté au

 14   sein du parlement de la Republika Srpska parce que l'on ne reconnaît pas --

 15   ou plutôt, ne s'y reconnaisse pas, ne s'y retrouve pas les autres groupes

 16   ethniques qui font également partie de la Republika Srpska actuelle.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais obtenir une précision

 18   supplémentaire. Tout à l'heure pendant votre témoignage, vous avez parlé de

 19   l'aigle à double tête avec les quatre S. Cela, c'était une partie de votre

 20   réponse. Est-ce qu'il s'agissait de l'aigle à double tête seule, ou est-ce

 21   qu'il s'agissait de l'aigle à double tête combiné avec les quatre S ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Le symbole elle-même n'a pas été changé. Celui

 23   de l'époque et celui de maintenant, c'est un aigle à deux têtes avec une

 24   croix à l'intérieur et les quatre S.

 25   M. LE JUGE ORIE? : [interprétation] Oui. Les quatre S qui font partie


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  1   intégrante de cette armure -- de cette aigle à double tête.

  2   Madame Loukas, poursuivez, s'il vous plaît.

  3   Mme LOUKAS : [interprétation] oui, merci, Monsieur le Président. 

  4   Q.  Pour revenir à ce rassemblement qui a eu lieu en septembre 1990 à

  5   Velika Kladusa, bien sûr, M. Izetbegovic s'est exprimé à ce rassemblement,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Il y a eu pas mal d'intervenants, et il a été l'un des intervenants.

  8   Q.  Bien sûr, vous étiez présent à ce rassemblement ?

  9   R.  Je vous l'ai déjà dit, oui.

 10   Q.  Bien sûr, vous l'aurez entendu dire que si le besoin s'en faisait

 11   sentir, les Musulmans défendraient la Bosnie, les armes à la main.

 12   R.  Je ne suis pas sur de pouvoir me souvenir de la teneur de son

 13   allocution et, notamment, de ce type de détail. Ce s'est passé il y a quand

 14   même assez longtemps, et je n'étais qu'un observateur à l'occasion de ce

 15   rassemblement.

 16   Q.  Pour aborder maintenant le thème de la statue de Branko Copic, vous

 17   avez indiqué hier pendant votre déposition, ou lors de votre témoignage,

 18   que Branko Copic était un poète partisan, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Qu'il avait de nombreux disciples parmi toutes les nations et tous les

 21   groupes ethniques de la Bosnie ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous avez indiqué que le SDS voulait lui ériger un monument puisqu'il

 24   est natif de Bosanska Krupa; est-ce bien exact ?

 25   R.  Oui et non. Il est né dans le village de Haselj [phon], à proximité de


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  1   Bosanska Krupa, c'est exact, mais si -- nous parlons de la municipalité de

  2   Bosanska Krupa.

  3   Q.  Je pense que vous aviez indiqué que vous vous êtes opposé à ce que ce

  4   monument soit érigé, parce que cela était illégal.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pourquoi avez-vous considéré que cela était illégal ?

  7   R.  Parce que pour ériger un monument, il y a une procédure à suivre et une

  8   documentation à assurer, et ceux qui voulaient l'ériger n'avaient rien de

  9   tout cela.

 10   Q.  Est-ce que les Musulmans qui se trouvaient dans votre zone étaient

 11   opposés à ce que cette statue soit érigée ?

 12   R.  Voyez-vous, Copic a été une icône poétique qui a donné son nom à des

 13   rues, à des écoles. Il y avait des clubs, un club de poètes appelé Branko

 14   Copic. Il y avait un grand projet de construction dans le village de Copic

 15   qui devait couronner la commémoration de ce nom. Les Musulmans avaient déjà

 16   pris une attitude à cet égard. Maintenant, ce que le SDS demandait en sus,

 17   c'était une attention qui a été purement celle du SDS, et il ne s'était pas

 18   avéré nécessaire étant donné que Copic avait déjà été commémoré de façon

 19   tout à fait représentative.

 20   Les Musulmans ne s'étaient pas opposés à l'érection d'un monument et à la

 21   construction d'un centre commémoratif; cependant, cette fois-ci, il

 22   s'agissait effectivement d'une façon de faire illégale.

 23   Q.  Est-ce M. Lazar n'avait pas obtenu l'autorisation pour le construire ?

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  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vais relire cela.

 10   Oui, il s'agit des huit dernières lignes. Poursuivez, je vous prie.

 11   Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, je me propose de poser

 12   quelques questions à ce sujet. Je pense qu'il serait peut-être plus

 13   judicieux de passer à huis clos partiel.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Nous allons passer à

 15   huis clos partiel.

 16   [  à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   Mme LOUKAS : [interprétation] Je pense que nous sommes maintenant en

  3   audience publique.

  4   Q.  À propos de la répartition des pouvoirs après les élections, les

  5   Musulmans étaient majoritaires au sein de votre municipalité, n'est-ce

  6   pas ?

  7   R.  Les données statistiques étaient très précises. Les Musulmans, en

  8   effet, étaient majoritaires.

  9   Q.  Pour ce qui est de la répartition des pouvoirs, la situation était

 10   telle que les Serbes de votre municipalité locale ont été renvoyés de

 11   postes importants; est-ce exact ?

 12   R.  Ils n'ont pas été renvoyés de postes importants, ils ont obtenu les

 13   postes qu'ils avaient réclamés, des postes qui étaient importants et

 14   influents. Par exemple, le secrétaire de l'assemblée municipale, le

 15   responsable du département d'urbanisme, le chef du poste de police.

 16   Q.  Je comprends cela fort bien, mais je vous ai posé une question à propos

 17   des modifications qui se sont produites pour améliorer les ratios et les

 18   rapports, ou pour les changer. Par exemple, je pense qu'au sein des forces

 19   de police. Je n'essaie pas du tout de vous tendre un piège, Témoin. Il

 20   s'agit, en fait, de documents qui remontent à une époque préalable pendant

 21   laquelle vous avez donné des renseignements, ou des éléments de preuve. Je

 22   pense que vous avez dit que le nombre de Serbes au sein de la force de

 23   police dépassait 60 %, il s'agit en fait de la page 17 328, je pense qu'il

 24   a été dit qu'à des fins d'authenticité politique, le Parti du SDA a essayé

 25   d'améliorer ce ratio qui était favorable aux Serbes, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Ce que j'ai dit et ce que je maintiens à présent encore, et vous êtes

  2   vous-même en train d'essayer de prouver que les Serbes étaient mis en

  3   minorité, et que les Bosniens en Yougoslavie étaient un élément marginal,

  4   indépendamment de leur nombre. Mais tout ceci ne constituait pas un

  5   problème et ne gênait pas les gens. Nous avions convenu avec le SDS de

  6   l'amélioration de ce ratio, de cet équilibre. Ils avaient conscience du

  7   fait que les choses ne pouvaient pas demeurer telle quelle. Il avait été

  8   question d'y aller au pas à pas, aux fins de trouver des solutions pour le

  9   cas où il y aurait du personnel superflu dans le courant de ce changement

 10   de ratio. Par conséquent, personne n'a été mis à la rue. Personne n'est

 11   resté sans travail.

 12   Q.  Oui, bien sûr. Mais il n'en reste pas moins qu'alors qu'une personne

 13   aurait pu continuer à être employée et salariée, ces personnes ont, en

 14   fait, été renvoyées de leur poste, n'est-ce pas ?

 15   R.  Cette composition des effectifs de police dans les échelons les plus

 16   bas n'a pas été modifiée. Les modifications sont survenues aux postes de

 17   responsabilité parce que jusque-là l'homme numéro 1 de la police était un

 18   Serbe, et ce n'est que le quatrième en allant vers le bas suivant les

 19   échelons qui était Musulman. Cela a constitué une disproportion plutôt

 20   évidente. Les Serbes avaient conscience de la nécessité de modifier quelque

 21   chose. Je veux dire, par exemple, qu'à Bosanska Dubica, où les Bosniens

 22   étaient aussi nombreux que les Serbes à Bosanska Krupa, donc il faisait 22,

 23   23 % ou 23, 24 %, le problème ne se posait pas parce que, dans les rangs de

 24   la police, il n'y a pas eu de Bosniens et s'il y en a eu quand même ça et

 25   là quelques-uns, c'étaient des policiers ordinaires. Il est certain qu'en


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  1   1991 et 1992, au sein de la police, il n'y avait plus de Bosniens là où

  2   leur proportion variait entre 20 et 30 %.

  3   Q.  Or, la question que je vous avais posée portait sur votre zone, votre

  4   secteur, je vous serais très reconnaissante de vous en tenir pour vos

  5   réponses aux questions que je vous pose parce que sinon, nous allons

  6   dépasser le temps imparti. Je pense que nous voulons assurer que votre

  7   déposition puisse se terminer aujourd'hui, ce qui fait qu'il faut également

  8   envisager le temps nécessaire pour les questions supplémentaires de

  9   l'Accusation et pour les questions qui seront, peut-être, posées par les

 10   juges. Je comprends que vous avez beaucoup de choses à dire, mais il s'agit

 11   ici de répondre précisément aux questions que je vous pose. Vous

 12   comprenez ?

 13   R.  Nous nous sommes bien compris.

 14  (expurgée)

 15  (expurgée)

 16   Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, il se peut que

 17   nous soyons obligés de repasser à huis clos partiel.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer, à nouveau, à huis

 19   clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela vient de m'être confirmé sur mon

 14   écran, poursuivez.

 15   Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 16   Q.  Saviez-vous, disais-je, si avant la guerre, il y a eu la création d'une

 17   formation paramilitaire de la Ligue patriotique qui aurait été créée dans

 18   votre zone à Bosanska Krupa ?

 19   R.  Expliquez-moi ce que vous entendez par formation paramilitaire ?

 20   Q.  Je vais m'exprimer d'une façon différente. Savez-vous s'il y a eu des

 21   formations d'hommes armés qui étaient placées sous l'étendard de la Ligue

 22   patriotique dont le commandant se trouvait dans votre zone locale à

 23   Bosanska Krupa et était Sehad Dzejik ?

 24   R.  Je n'ai pas connaissance de la présence d'une formation armée qui se

 25   serait appelée Ligue patriotique à Bosanska Krupa.


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  1   Q.  Saviez-vous que des cartes d'index ont été volées aux municipalités et

  2   aux installations militaires par des Musulmans ?    

  3  R.  Il y a eu un incident, mais les archives en question ont été restituées.

  4   Q.  Connaissez-vous le raisonnement qui sous-tendait cela ? Les hommes en

  5   âge de combat pouvaient être pris dans des formations paramilitaires de la

  6   Ligue patriotique ?

  7   R.  Je pense que cela avait quelque chose à voir avec le service militaire.

  8   Mme LOUKAS : [interprétation] J'aimerais que nous retournions brièvement à

  9   huis clos partiel parce que j'aimerais expliquer un cas.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous pouvons passer à huis clos

 11   partiel. Je vais vous indiquer le moment où nous sommes à huis clos

 12   partiel. Cela vient d'être confirmé sur mon écran. Nous sommes à huis clos

 13   partiel, je vous en prie.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Effectivement, vous avez raison,

 23   Monsieur le Président. Merci.

 24   Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur, vous avez dit que : "C'est eux qui avaient des armes de


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  1   chasse. Ils avaient des armes de chasse et des armes tactiques."

  2   R.  Non, non je ne parle pas d'armes tactiques. Je parle d'armes de

  3   compétition.

  4   Q.  C'était quel groupe ethnique qui était muni de ce genre d'armes de

  5   compétition ?

  6   R.  Les trois groupes ethniques disposaient d'armes de chasse et de

  7   compétition. Les trois groupes ethniques possédaient des armes. C'était

  8   tout à fait légal, c'était quelque chose qui était approuvé par la police

  9   car nous avions beaucoup de sociétés de chasse dans notre région. La police

 10   avait connaissance de ce fait, mais ne pouvions pas disposer d'armes autres

 11   que des armes que possédaient les forces de réserve, la police, ou la

 12   Défense territoriale.

 13   Q.  Qu'en est-il des armes tactiques, car vous avez répondu au Conseil de

 14   la Défense qu'ils avaient des armes tactiques et des armes de chasse ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Karagiannakis, le témoin a dit

 16   lorsque vous lui avez posé votre question, il y a quelques instants,

 17   lorsque vous lui avez demandé qui disposaient des armes de chasse. Il a

 18   corrigé le compte rendu d'audience ou la partie précédente de votre

 19   question, dans laquelle vous avez parlé d'armes tactiques. Il a dit : "Non,

 20   nous n'avions pas d'armes tactiques, mais des armes de compétition."

 21   Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Très bien.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] La première fois que j'ai vu d'autres armes

 23   outre des armes de chasse et de compétition, c'était à Arapusa. (expurgée)

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  1   Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation]

  2   Q.  Vous venez de dire que la première fois où vous avez vu des armes qui

  3   n'étaient pas des armes de chasse ou des armes de compétition, c'était dans

  4   le village d'Arapusa. Entre les mains de qui étaient ces armes ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Karagiannakis, vous avez commencé

  6   à préciser un point. Je comprends très bien que vous voulez préciser ce

  7   point-là, mais une fois que le point est précisé, qu'on y ait apporté des

  8   éclaircissements, il n'est plus nécessaire d'insister là-dessus. Vous

  9   pouvez, maintenant, passer à autre chose. On a parlé d'armes, je vous

 10   demanderais à passer à votre prochain sujet.

 11   Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez entendu l'explication des

 13   interprètes. Il semblerait que le mot "tactique" et "compétition" est très

 14   semblable.

 15   Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela explique toute confusion.

 17   Veuillez procéder, Madame Karagiannakis.

 18   Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation]

 19   Q.  Maintenant, pour répondre à votre question sans aller trop en détail,

 20   il n'est pas nécessaire de passer à huis clos partiel, Mme Loukas vous a

 21   posé quelques questions concernant le paragraphe 33 de votre déclaration

 22   fournie en 1999. On parle d'une personne qui s'est référée à quelque chose

 23   dans cette déclaration, comme ayant dit quelque chose, je voudrais vous

 24   référer au paragraphe 14 de votre déclaration fournie en 1998.

 25   Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin ce


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  1   paragraphe, je vous prie.

  2   Q.  Sans entrer en détail, ce paragraphe reflète-t-il ce que vous avez dit

  3   en 1998 concernant ces questions ? Est-ce que cela correspond aux

  4   informations supplémentaires fournies aux Juges de la Chambre,

  5   aujourd'hui ?

  6   R.  Oui, c'est ce que j'ai déclaré. Cela correspond bien aux informations

  7   que j'ai données aujourd'hui aux Juges de la Chambre de première instance.

  8   Q.  Merci.

  9   Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus

 10   d'autres questions.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Karagiannakis.

 12   Y a-t-il d'autres questions qui émanent des questions posées par

 13   l'Accusation ?

 14   Mme LOUKAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge El Mahdi aura quelques questions

 17   à votre endroit, Monsieur.

 18   M. LE JUGE EL MAHDI : [Interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 19   Président. Pourrais-je demander que l'on passe à huis clos partiel.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière, je vous

 21   prie de passer à huis clos partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

  6   publique. D'ailleurs, nous aurions dû remercier le témoin précédant, le

  7   Témoin 048, en audience publique parce que ce n'était pas la peine de le

  8   faire à huis clos partiel. Je pense que nous pourrions faire en sorte que

  9   cette dernière partie de l'audience avant la pause redevienne publique

 10   puisque ainsi, il sera clair et manifeste que l'interrogatoire et le

 11   contre-interrogatoire du témoin sont terminés.

 12   J'aimerais aborder quelques questions d'intendance, mais avant de ce

 13   faire, Maître Loukas, j'aimerais vous dire qu'à un moment donné pendant

 14   l'interrogatoire du Témoin 048, j'avais dit qu'une question devrait être

 15   précisée parce que j'avais eu l'impression que le témoin n'avait pas bien

 16   compris votre question. J'ai étudié à nouveau cette question, et la seule

 17   conclusion que l'on peut tirer est que je n'avais pas compris la question

 18   et je n'avais pas compris non plus la réponse, donc, je n'aurais pas dû

 19   intervenir à ce moment-là.

 20   Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Je n'attendais pas cela.

 22   J'étais juste en train de regarder mon document, ma liste, et j'essaie de

 23   mettre en parallèle ou de comparer les listes que j'ai. Est-ce qu'il s'agit

 24   d'une liste complète, puisqu'elle est très brève ?

 25   Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. M. Hannis et moi-


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  1   même avons eu la possibilité de nous entretenir de cela pendant la pause.

  2   Il y a, bien entendu, un grand nombre de questions qui tombent sous la

  3   catégorie, liste de pièces à conviction. Cela comprend, par exemple, des

  4   documents relatifs à M. Adil Draganovic et ainsi de suite, mais ce sont des

  5   questions que nous pouvons aborder de façon détaillée. Mais je pense que

  6   nous sommes parvenus à un accord sur ces questions qui sont inclues dans la

  7   liste des pièces à conviction.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   Mme LOUKAS : [interprétation] Je pense que, pour ce qui est des résumés au

 10   titre de l'Article 92 bis, cela ne nécessite pas d'explication. Bien

 11   entendu, il y a les questions relatives au calendrier qui sont également

 12   mentionnées. Il y a, bien entendu, cette quatrième question, et là, je

 13   pense que nous devrions avoir une discussion car ce n'est pas une question

 14   qui pourrait être acceptée par la Défense. Il s'agit de la question des

 15   dossiers.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois vous dire que cela reste encore

 17   un mystère pour moi. La seule chose que je sais, c'est que les dossiers

 18   représentent des documents du type de droit commun. Peut-être que nous

 19   pourrons avoir de plus amples renseignements, mais je pense qu'il va

 20   falloir que nous y pensions d'ores et déjà pendant le weekend.

 21   Nous allons commencer par les questions d'ordre pratique. Sur toutes

 22   nos listes nous avons l'admission des pièces à conviction qui sont restées

 23   en suspens.

 24   Madame la Greffière d'audience, est-ce que vous avez cette liste mise

 25   à jour de ces pièces à conviction qui sont en suspens ?


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  1   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je viens d'être informé que les

  3   participants ont une liste mise à jour. Bien entendu, il y a des anciennes

  4   pièces à conviction à propos desquelles il faudra prendre une décision.

  5   Tout le monde le sait.

  6   Nous avons également les résumés au titre de l'Article 92 bis, ce qui

  7   ne semble pas poser de problèmes.

  8   Monsieur Hannis, je pense que l'Accusation aura compris les préoccupations

  9   exprimées par la Chambre qui pense que les résumés au titre de l'Article 92

 10   bis sont destinés à informer le public. Je pense que nous avons vus

 11   récemment un résumé qui aurait pû être réduit à un tiers de ce qu'il était.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Je pense que nous avons pris en considération

 13   votre suggestion présentée la dernière fois et vous aviez dit que 40 % de

 14   ce qui se trouvait sur le document devrait être

 15   suffisant, donc nous allons essayer de nous rapprocher le plus de cet

 16   objectif.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, c'est très clair. Nous entendrons

 18   ces résumés au titre de l'Article 92 bis.

 19   Il y a encore la question des horaires de travail. Je pense

 20   d'ailleurs que cela risque de chevaucher un peu l'une des motions en

 21   suspens. Il s'agit de la motion à propos du lien vidéo, n'est-ce

 22   pas ? Il faut faire attention afin de voir qu'il n'y a pas de mesures de

 23   protection. Il n'y en a pas. Pour ce qui est de M. Biscevic. J'avais sur

 24   mon bureau ce matin, la réponse de la Défense relative à la requête pour le

 25   lien de vidéo. Je n'ai lu que la dernière ligne. En fait, il indiquait que


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  1   la Chambre était invitée à rejeter la requête. Nous aurons la possibilité

  2   si quelque chose doit être dit à ce sujet, mais, bien entendu, la Chambre

  3   doit dans un premier temps lire toutes les écritures présentés par la

  4   Défense. Il en est de même pour M. Kljuic.

  5   Vous avez des semaines où il n'y aura pas d'audiences en novembre, dernier

  6   jour du mois de décembre. Il faudra -- je vais faire une liste complète

  7   pour que tout le monde puisse avoir connaissance de cela. Je peux informer

  8   d'ores et déjà la Défense que deux semaines ont été identifiées en octobre

  9   et en novembre, deux semaines où nous pourrions siéger l'après-midi. Je

 10   vous donnerais cette information également.

 11   Avant de n'aborder le thème des dossiers, qui est encore un thème

 12   assez mystérieux pour nous jusqu'à présent, j'aimerais aborder quelques

 13   autres thèmes qui se trouvent sur ma liste. Dans un premier temps, les

 14   décisions qui sont encore pendantes, ce qui n'est pas d'ailleurs votre

 15   préoccupation, mais j'aime -- s'il devait avoir une réponse orale à la

 16   réponse de la Défense portant sur le lien vidéo, nous aurons la possibilité

 17   de l'entendre lundi prochain. Il faut également qu'une décision soit rendue

 18   lundi prochain. Il s'agit de la certification d'appel en matière des

 19   mesures de protection pour le Témoin 623. Voilà pour ce qui est des

 20   décisions qui doivent être rendues.

 21   Il y a également une autre question à laquelle j'aimerais accorder un

 22   peu plus d'attention. Il s'agit de deux motions qui sont encore pendantes,

 23   et il s'agit, en fait, des faits ayant déjà été retenus dans d'autres

 24   affaires. Nous aimerions aborder cela assez brièvement lundi. Je vais

 25   d'ores et déjà vous donner un avant-goût de ce à quoi pense la Chambre.


Page 6539

  1   La Chambre a été saisie de quatre requêtes relatives à des faits déjà

  2   admis dans d'autres affaires, a été saisie par l'Accusation. Alors, il y a

  3   déjà deux décisions qui ont été rendues à propos de deux de ces requêtes il

  4   y a un certain temps de cela, puis il y en a deux autres requêtes pour

  5   lesquelles la Chambre a reçu les réponses de la Défense. Jusqu'à présent,

  6   nous n'avons pas encore rendu de décision à propos de ces requêtes parce

  7   que les consultations entre les parties continuent, les consultations qui

  8   porteraient sur un accord éventuel. Le moment est venu de rendre une

  9   décision.

 10   La Chambre aimerait présenter une observation liminaire. Nous avons

 11   remarqué que le grand nombre de faits déjà admis dans d'autres affaires est

 12   tel qu'il dépasse le chiffre de 1 000, pour les quatre requêtes et cela

 13   pourrait créer un risque grave d'oppression. C'est une charge qui n'est pas

 14   seulement imposée ou placée à la Défense qui pourrait peut-être envisager

 15   de réfuter ces faits d'ores et déjà admis dans d'autres affaires, mais cela

 16   peut avoir une incidence sur l'ensemble de la procédure. Cela est d'autant

 17   plus vrai si nous prenons en considération le potentiel relatif aux autres

 18   écritures en l'espèce lorsque le Tribunal rendra des jugements portant sur

 19   la période de temps et la portée territoriale de cet acte d'accusation.

 20   Qui plus est, la Chambre a l'impression que certaines descriptions,

 21   notamment, lorsqu'elles sont extrêmement détaillées et lorsqu'elles donnent

 22   des détails relatifs aux incidents, peuvent être considérées comme peu

 23   importantes dans la totalité de ces faits - et je ne suis pas en train de

 24   dire que ces détails ne sont pas importants - mais ce que j'aimerais dire,

 25   c'est que ces descriptions peuvent parfois ajouter des détails extrêmement


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  1   précis à des conclusions générales portant sur des thèmes généraux, tels

  2   que les sévices infligés ou subis dans les camps. Par exemple, si vous

  3   prenez la liste de synthèse, bien que tout n'ait pas été admis, mais si

  4   vous prenez certains des camps, si vous prenez le chiffre compris entre 755

  5   et 788, vous verrez que vous y trouverez toute une série de détails, et si

  6   l'on essaie de se souvenir d'autres incidents. Par exemple, si des détenus

  7   ont perdu entre 25 et 30 kilos, suivant un fait déjà retenu dans une autre

  8   affaire, et dans un autre cas, entre 30 à 35 kilos, si nous abordons les

  9   détails et si nous voyons s'il devait se précipiter pour obtenir leur

 10   nourriture, ou s'il fallait qu'ils attendent deux minutes, par exemple, ou

 11   qu'on leur octroyait deux minutes pour se faire, je pense que nous abordons

 12   à un niveau de détail qui n'est certainement pas utile. Bien sûr, la

 13   situation alimentaire dans un camp tel que le camp d'Omarska est

 14   importante, certes, mais je ne sais pas si nous devons aborder cela par le

 15   menu de cette façon. C'est quelque chose qu'il faudra aborder par la suite.

 16   Il est certain que la formulation linguistique dans certaines

 17   déclarations prises hors contexte sont différentes ou peuvent nous induire

 18   en erreur ou peuvent être inappropriées.

 19   Mais la Chambre a quelques hésitations à commencer à faire une

 20   interprétation sur les faits déjà admis. Il y a plusieurs possibilités qui

 21   se posent et qui sont laissées à nous, mais nous devons trancher quelque

 22   part. Nous ne pouvons pas continuer à discuter des possibilités. Une

 23   décision peut être prise. Nous pouvons peut-être rendre une décision sur

 24   les deux enquêtes, par exemple, s'agissant de ces questions, mais nous

 25   pouvons également choisir d'inviter l'Accusation de nous donner une liste


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  1   des faits admis pour que l'on puisse savoir exactement où on en est.

  2   Voici une question que la Chambre souhaite évoquer, et elle demandera

  3   aux parties de formuler leurs réponses. Cela ne prendra peut-être pas

  4   nécessairement toute la journée; de 10 à 20 minutes, pas plus. Nous devons

  5   également tenir compte du fait que les faits admis doivent être des faits

  6   pertinents, des faits qui peuvent être utiles, afin que nous puissions nous

  7   en servir comme éléments de preuve.

  8   Ceci dit, j'ai fourni une explication assez étoffée concernant ce que

  9   la Chambre considère comme étant des faits admis, et les questions et les

 10   requêtes pendantes. Je souhaiterais que l'on aborde cela lundi prochain.

 11   Maintenant, il y a quelques questions que je souhaiterais poser à

 12   l'Accusation, et d'abord je voudrais passer à huis clos partiel pour

 13   quelques instants.

 14   [Audience à huis clos partiel] 

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, je me tourne vers vous

 15   pour vous parler du dossier ou des dossiers. Pourriez-vous nous expliquer

 16   de quoi il en est, Monsieur Hannis.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Voici,

 18   j'ai mis cela sur la liste car, lorsque j'ai demandé à mes collègues

 19   concernant les questions que je dois soulever lors de notre journée

 20   réservée aux questions d'intendance de lundi, M. Harmon m'a rappelé que

 21   c'est une question qui a déjà été discutée lors d'une réunion précédente

 22   avec vous, Monsieur le Président, et les parties qui a eu lieu le 12 mars,

 23   il s'agissait de l'une de nos réunions qui avait lieu dans la Chambre 177.

 24   M. Harmon s'est rappelé que cette question a déjà été soulevée avec la

 25   Défense et les Juges de la Chambre, et que l'idée avait été acceptée. Il


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  1   s'agit de dossiers qui contiennent des éléments de preuve, des documents.

  2   Ces dossiers contiendraient des index, des documents en B/C/S et en anglais

  3   de chaque document, ainsi que la source d'où proviennent ces documents.

  4   Nous parlions, en fait, lors de cette réunion principalement des

  5   municipalités, des documents qui ont trait aux municipalités. Nous voulions

  6   également inclure la possibilité d'avoir des documents qui ont trait à

  7   d'autres entités telles le ministère de l'Intérieur, l'armée, et ainsi de

  8   suite.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends maintenant de quoi il en

 10   est. Des fois, il faut se rapporter à une autre affaire, c'est-à-dire qu'il

 11   y a des éléments de preuve qui proviennent d'autres affaires, d'autres

 12   documents présentés devant le Tribunal mais qui ne sont pas nécessairement

 13   introduits par le truchement d'un témoin.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Oui, effectivement, c'est cela.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous pouvons en parler lundi

 16   prochain, certainement. Effectivement, cela pourrait influer sur le type de

 17   documents dont nous parlons. Je comprends que de prendre une position, de

 18   façon générale, pourrait alléger le fardeau des deux parties, c'est-à-dire

 19   que vous saurez de quoi il en est. Maintenant, je comprends très bien ce

 20   que vous voulez dire par "dossiers" au pluriel.

 21   Y a-t-il d'autres questions ?

 22   Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

 23   Concernant cette question, je suis, tout à fait, d'accord avec vous,

 24   Monsieur le Président, pour ce qui est de votre observation, à savoir qu'il

 25   est difficile pour les parties de prendre une position concernant les


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  1   questions de cette nature-là. Nous pouvons, bien sûr, entrer plus en détail

  2   lundi concernant ce sujet.

  3   Je pourrais certainement, à ce moment-ci, vous indiquer toutefois que

  4   je ne me sens pas tout à fait à l'aise avec cette idée. Il s'agit d'une

  5   question qui sera élaborée plus en profondeur lundi prochain.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je souhaiterais

  7   recevoir quelques critères, ou que vous nous donniez des types de

  8   documents. Par exemple, j'aimerais avoir vos objections quant à

  9   l'admissibilité de certains documents. Par exemple, essayez d'identifier

 10   peut-être des catégories de documents pour lesquels vous voulez formuler

 11   une objection ou pour lesquels, il vous est plus difficile ou plus facile

 12   de les accepter.

 13   Je ne vous demande pas de nous dire ce que vous acceptez ou non. Je

 14   vous ai écouté attentivement.

 15   Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le

 16   Président. Vous parlez de gradation de difficulté. Je pourrai certainement

 17   vous indiquer qu'il serait utile pour M. Hannis et aux autres membres de

 18   l'Accusation de dresser une liste du type de documents, des catégories de

 19   documents qu'ils proposent. A ce moment-là, je pourrais répondre pour ce

 20   qui est de chaque point et répondre, à chaque catégorie, avec des

 21   observations.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, ne pas avoir de

 23   liste serait un peu trop abstrait. C'est peut-être mieux de se dresser une

 24   liste. De cette façon-là, nous saurons de quoi il est question et de quoi

 25   nous parlons.


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  1   Y a-t-il d'autres questions ? Oui, Madame Karagiannakis.

  2   Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Monsieur le Président, il reste

  3   maintenant la question des pièces à conviction à verser au dossier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, comme il nous reste des

  5   pièces à verser au dossier, il n'est pas nécessaire d'attendre lundi

  6   prochain.

  7   Je demande à Mme la Greffière de bien vouloir nous prêter son assistance

  8   pour préparer notre décision quant à l'admissibilité des pièces qui seront

  9   versées par le truchement du Témoin 048.

 10   Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une liste,

 11   ici, de documents que l'on propose de verser au dossier.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis certain que tous les documents

 13   qui quittent votre bureau se trouvent entre les mains de Mme la Greffière.

 14   Si vous suivez ce que nous dit Mme la Greffière, vous pourrez certainement

 15   retrouver les mêmes indications et les mêmes cotes.

 16   Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Je voudrais, également, dire qu'il y a

 17   plusieurs documents qui devront être versés sous pli scellé. Cela pourrait

 18   aider à Mme la Greffière.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mme la Greffière nous

 20   énumèrera les listes. Quand il s'agira de les verser sous pli scellé, vous

 21   nous le direz immédiatement. Je vous écoute, Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P302, feuille de pseudonymes sous

 23   pli scellé; pièce P303A émanant de l'agence de la BiH chargée de la

 24   recherche et de la documentation, il s'agit d'une déclaration datée du 31

 25   mars 1998 sous pli scellé; pièce P303A.1, traduction anglaise sous pli


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  1   scellé; P303B, déclaration du témoin fournie au TPIY datée du 26 août 1999

  2   et du 3 novembre 1999, signée le 3 novembre 1999, versée sous pli scellé;

  3   ensuite, P303B.1, traduction en B/C/S de ce même document, versé sous pli

  4   scellé; P303C, mémo du TPIY-UN, conversation datée de l'an 2000 sous pli

  5   scellé; P303C.1, la traduction en B/C/S de ce document, également versé

  6   sous pli scellé; P304, une carte de la BiH indiquant Bosanska Krupa en

  7   vert; ensuite, P305, une carte montrant Bosanska Krupa ainsi que la rivière

  8   Una au marqueur bleu, annotée par le témoin; ensuite, P305A, une carte

  9   montrant la Bosanska Krupa avec la rivière Una en bleu, marquée ou annotée

 10   par le témoin; ensuite, P306, déclaration du témoin datée du 29 septembre

 11   2004 identifiant les voix des participants lors d'une conversation

 12   téléphonique interceptée versée sous pli scellé; ensuite, P306A,

 13   conversation interprétée et datée du 24 juin 1991, une conversation entre

 14   Momcilo Krajisnik et Miroslav Vjestica de Bosanska Krupa; ensuite, P306B,

 15   conversation interceptée datée du 5 juin 1991 entre Radovan Karadzic et

 16   Momcilo Krajisnik; P306C, CD de conversations interceptées; P307, rapport

 17   préliminaire sur le travail de l'assemblée municipale et de la présidence

 18   de Guerre du 1er janvier 1992, du 20 avril 1993; et P307.1, la traduction

 19   anglaise de ce même document; ainsi que P308, une photocopie des billets de

 20   banque émis par la Banque nationale de Republika Srpska de la BiH émis à

 21   Banja Luka en 1992, et une photocopie des billets de banque émanant de la

 22   Banque nationale de la Republika Srpska de Banja Luka, billets de banque

 23   émis en 1993. Il s'agit de deux pages.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Loukas.

 25   Mme LOUKAS : [interprétation] Concernant quelques pièces, quelques


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  1   observations, Monsieur le Président. Vous vous rappellerez que j'avais

  2   soulevé une objection concernant les déclarations bosniennes au terme de

  3   l'Article 89(F).

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, concernant les

  6   conversations interceptées, vous vous souviendrez que j'avais, également,

  7   soulevé une objection concernant ces questions, concernant le fait de

  8   donner des noms d'individus et je ne vais pas maintenant vous citer les

  9   noms bien sûr.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   Mme LOUKAS : [interprétation] Je trouve qu'il est inapproprié, eu égard aux

 12   mesures de protection de faire cela. Je voulais, également, dire que

 13   concernant la pièce P307, que je soulève une objection également concernant

 14   cette pièce-là, car il s'agit d'un rapport qui a été rédigé sur la base

 15   d'un brouillon qui n'est pas signé.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est cette dernière objection, je

 17   n'ai pas très bien saisi.

 18   Mme LOUKAS : [interprétation] Concernant les conversations interceptées, je

 19   trouve que cette pièce, si j'ai bien compris, ne fait qu'identifier les

 20   voix des participants à la conversation, je trouve que cela ne peut pas

 21   être admis au dossier.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous écoute, Madame Karagiannakis.

 23   Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Concernant

 24   l'objection, les déclarations en B/C/S, je comprends qu'hier vous avez

 25   statué que ces pièces étaient admissibles. Maintenant, concernant les


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  1   conversations interceptées, il s'agit, effectivement, d'une identification

  2   des voix des participants, je ne vois pas pourquoi l'on s'objecterait à ce

  3   que ces documents soient versés au dossier.

  4   Concernant le rapport qui parle de l'activité à l'assemblée

  5   municipale, le témoin a dit de quoi il s'agissait, quel était ce document

  6   et qui était l'auteur de ce document. Il nous a expliqué la raison pour

  7   laquelle il croit que c'est l'auteur du document, je crois que le poids de

  8   ces éléments de preuve est assez important et que ce document devrait être

  9   admis.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Concernant la déclaration

 11   bosnienne conformément à l'Article 89(F), la Chambre a déjà rendu une

 12   décision qui disait que nous allions procéder sur la base de ces documents.

 13   Maintenant, concernant l'autre objection qui a trait aux

 14   conversations interceptées et le rapport qui est un brouillon, un projet,

 15   mais qui n'est pas signé, cela veut dire que, dans ce cas-là, il y a

 16   toujours des versions A, B et C, donc la pièce 302 et 303 incluent outre la

 17   déclaration bosnienne. Les cartes 304 et 305 y compris celle annotée par le

 18   témoin. Maintenant, la déclaration qui porte sur les conversations

 19   interceptées, est-ce que vous formulez une objection sur cela aussi.

 20   Permettez-moi d'essayer de comprendre tout à fait ou de voir quel est ce

 21   document. Donc, cela serait P306 sans ajout seulement reconnaissant que --

 22   Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, vous souvenez, Monsieur le

 23   Président, que j'ai déjà soulevé cette question concernant la connaissance

 24   personnelle des faits qui a trait à l'identification, je n'ai rien de plus

 25   à ajouter.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je rendrai une décision

  2   finale lundi concernant la pièce 306, cela inclut également 306A et 306B et

  3   à savoir si 306C, qui est le CD-ROM, 307, la décision sera prise le lundi

  4   matin. Pour ce qui est des billets de banque, il y a deux pages

  5   photocopiées, ces deux pages seront versées au dossier.

  6   Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] J'ai omis de dire quelque chose

  7   pour ce qui est de la conversation interceptée qui porte la cote P306B, est

  8   en fait, est déjà une pièce qui a été versée au dossier. P64A, il s'agit de

  9   quelque chose qui a été versé par le biais de M. Treanor.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Comme cette pièce a

 11   déjà été versée au dossier, sous une autre cote, il n'est pas nécessaire de

 12   la verser au dossier de nouveau. Toutefois, je vais en parler avec Mme la

 13   Greffière. Le problème qui se pose est le suivant, c'est que la déclaration

 14   reconnaissant les voix ne fait pas référence à une autre pièce. Il serait

 15   peut-être plus sage et plus prudent d'avoir cette conversation interceptée

 16   versée au dossier deux fois, car cela nous évitera beaucoup de confusion,

 17   car le témoin ne reconnaît pas peut-être les voix d'autres conversations

 18   interceptées que l'on peut trouver dans les pièces 64, 65, par M. Treanor.

 19   Il est, peut-être, plus sage de verser au dossier cette pièce, étant sous

 20   une autre cote, une deuxième fois, pour être plus sûr.

 21   Y a-t-il d'autres questions, je vois que non. Très bien.

 22   Nous siégerons lundi prochain dans la salle d'audience III. Nous

 23   commencerons à 9 heures du matin. Je vous souhaite un bon weekend.

 24   --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le lundi 4

 25   octobre 2004, à 9 heures 00.