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1 Le mardi 26 octobre 2004
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 26.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Madame la Greffière, pouvez-vous s'il vous plaît, appeler la cause.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est l'affaire IT-00-39-T, le
8 Procureur contre Momcilo Krajisnik.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
10 Nous avons un certain nombre de questions de procédure à régler. Je
11 voudrais demander aux parties si elles souhaitent que nous commencions avec
12 ces questions, ou si on fait cela un peu plus tard dans l'après-midi. Je
13 vois que l'Accusation est là avec une forte équipe, peut-être qu'elle
14 voudrait s'exprimer sur certaines de ces questions.
15 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président,
16 vous avez raison. M. Gaynor est ici, précisément pour traiter de l'une de
17 ces questions.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. De ces questions, il s'agit de
19 laquelle, Monsieur Gaynor ?
20 M. GAYNOR : [interprétation] Il s'agit de la vidéoconférence.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. En ce qui concerne les obligations
22 conventionnelles conflictuelles, des questions de sauf-conduits, et cetera,
23 c'est bien cela ?
24 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, bien c'est bien cela, Monsieur le
25 Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, je vais, tout d'abord,
2 vous demander si la Défense a déjà déposé une réponse à la requête parce
3 que je n'ai pas encore vu.
4 M. STEWART : [interprétation] Elle est en route maintenant, Monsieur le
5 Président. Je l'ai signée il y a à peu près 25 minutes, elle devrait
6 parvenir sous peu.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce qu'il serait utile d'avoir
8 lu cette réponse, puis ensuite de reporter la question à plus tard cet
9 après-midi. Peut-être que nous, membres de la Chambre, au cours de la
10 suspension de l'audience, pourrions également jeter un coup d'œil à cette
11 réponse. Parce que d'après ce que je comprends, Monsieur Stewart, depuis
12 cette question des obligations conventionnelles conflictuelles a été
13 évoquée vendredi dernier, nous trouvons également quelque chose dans votre
14 réponse à ce sujet.
15 M. STEWART : [interprétation] Non, excusez-moi, Monsieur le Président, il
16 n'y a rien sur cette question, nous n'avons pas examiné ce point.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors dans ce cas, --
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que je
20 pourrais expliquer pourquoi, parce que ce n'est pas que nous voulions faire
21 des difficultés. Après tout, la question avait été évoquée dans la salle
22 d'audience, l'autre jour, c'était essentiellement à l'Accusation qu'il
23 appartenait à ce moment-là de procéder à des investigations plus poussées
24 sur cette question à l'appui de leur requête. A l'évidence, nous
25 examinerons tout ce qu'il y a lieu d'examiner, en temps utile, mais il
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1 faudrait essayer d'éviter des tâches inutiles.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gaynor, il vous faut combien de
3 temps ?
4 M. GAYNOR : [interprétation] Très bien, je peux vous le dire dès
5 maintenant, nous avons examiné la position à la lumière de l'interprétation
6 que les membres de la Chambre ont donné de l'accord, et compte tenu de la
7 préférence générale d'une déposition en salle d'audience, plutôt qu'une
8 déposition par vidéoconférence, c'est pour cette raison que nous avons
9 décidé de ne pas continuer de présenter cette demande de déposition par
10 vidéoconférence. En tout état de cause, et à d'autres égards, la demande
11 demeure la même. Je vous remercie.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Voilà une réponse très claire.
13 Bien entendu, notre interprétation est très importante, mais ce qui est
14 particulièrement important pour les questions de sauf-conduits,
15 l'interprétation que donne le gouvernement néerlandais, de l'accord de
16 siège du pays hôte, parce que ce sont eux qui doivent évidemment s'abstenir
17 de ce que l'on pourrait avoir à l'esprit.
18 Par conséquent, nous allons examiner la question, mais commencer par lire
19 la réponse qui a été faite par la Défense.
20 Y a-t-il d'autres questions de procédure qui doivent être évoquées
21 d'urgence ?
22 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une question
23 pratique, ce n'est pas strictement une question de procédure, mais c'est la
24 suivante. J'ai été informé hier, par Mme Cmeric, qu'il y avait eu un
25 problème concernant l'installation des logiciels nécessaires dans
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1 l'ordinateur de M. Krajisnik au quartier pénitentiaire, de façon à lui
2 permettre d'écouter les enregistrements en B/C/S concernant les dépositions
3 antérieures dans d'autres affaires, et des transcriptions d'autres
4 affaires. Ce n'est pas surprenant, Monsieur le Président, il y a un certain
5 nombre de détails de ce genre qui sont laissés à d'autres membres de
6 l'équipe. Je ne me suis pas rendu compte avant-hier que c'était un problème
7 qui se poursuivait. Mme Cmeric non plus ne s'est pas rendue compte. On lui
8 en a parlé et la position actuelle, c'est que M. Krajisnik n'a pas les
9 moyens d'écouter les bandes enregistrées, qu'elles soient disponibles ou
10 pas, notamment pour les auditions, parce qu'il s'agit d'un logiciel
11 différent d'après ce que j'ai compris, il n'est pas possible de l'entendre,
12 mais il ne peut pas, non plus, avoir les transcriptions des dépositions
13 antérieures. C'est clair --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils sont conservés sur quel support ?
15 Des CD-ROM.
16 M. STEWART : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non pas des enregistrements audio
18 normaux.
19 M. STEWART : [interprétation] J'ai parlé d'enregistrements audio, je
20 l'utilisais de façon un peu général, je pense, Monsieur le Président. En
21 fait, il s'agit de CD-ROM.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est pour cela que j'hésitais un
23 peu à ce sujet.
24 M. STEWART : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
25 Président, ce programme s'appelle un programme FTR apparemment. Là encore,
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1 je ne saurais rentrer dans les détails.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
3 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière d'audience m'informe
5 qu'on a déjà essayé, dès ce matin, de résoudre ce problème, et que le
6 quartier pénitentiaire et tous les techniciens doivent coopérer entre eux,
7 mais ils sont pour le moment extrêmement occupés à établir des rapports qui
8 leur permettent de travailler en ce sens. Avec les renseignements que nous
9 avons, je pense que nous allons rester en dehors de ces questions jusqu'à
10 ce qu'elles soient résolues, sinon nous reviendrons sur ces différents
11 aspects si c'est nécessaire.
12 M. STEWART : [interprétation] Je suis reconnaissant, Monsieur le Président.
13 En fait, j'allais dire exactement la même chose, mais j'ai certainement
14 l'intention de ne pas m'en occuper autant que possible. Je suis
15 reconnaissant aux membres de la Chambre de l'appui qu'ils offrent de nous
16 fournir, si c'est nécessaire.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Y a-t-il d'autres questions de
18 procédure ? Parce que j'en ai plusieurs sur ma liste, mais je ne veux pas
19 insister.
20 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, rien qui doit être
21 évoqué immédiatement.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais simplement mentionner
23 quelques questions. J'ai tout d'abord reçu un e-mail, copie d'un e-mail qui
24 confirme que les enquêteurs, les enquêteurs de la Défense pourront venir
25 les 4 et 5 novembre. Je ne sais pas si les parties ont déjà discuté de ce
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1 que cela aura comme incidence sur le calendrier de la Chambre pour cette
2 semaine, en particulier en ce qui concerne les témoins qui doivent être
3 cités à la barre.
4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons discuté de
5 cela, et nous avons essayé d'ajuster notre calendrier en fonction de ces
6 éléments. Nous allons essayer de faire passer un témoin un peu plus tôt par
7 rapport à ce qui était prévu la semaine prochaine. Nous avons essayé de le
8 faire déposer cette semaine, mais il y avait un problème de passeport, donc
9 nous n'avons pas réussi à le faire. Notre plan serait d'avoir deux témoins
10 pendant les trois journées en question, et l'un des trois témoins qui était
11 prévu comme devant commencer lundi sera entendu le lundi suivant. Je peux
12 vous fournir un calendrier mis à jour. Je veux le fournir également au
13 conseil de la Défense et aux membres de la Chambre un peu plus tard dans la
14 journée.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc les parties s'occupent de ces
16 aspects. Puis, il y a vos commentaires sur ce que j'appellerais le
17 calendrier de la Chambre, je veux dire le calendrier à long terme. Peut-
18 être faut-il que nous attendions, mais est-ce que toutes les parties sont
19 prêtes à s'exprimer sur cette question ? Comme je l'avais indiqué, vendredi
20 dernier, je pense que les deux parties devraient pouvoir consacrer dix
21 minutes à cela, et si c'est nécessaire ensuite, environ cinq minutes.
22 M. HANNIS : [interprétation] D'une façon générale, nous sommes prêts,
23 Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense est prête ?
25 M. STEWART : [interprétation] Actuellement, nous ne sommes pas
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1 véritablement prêts, Monsieur le Président. Je ne me rendais pas compte
2 qu'on allait nous le demander aujourd'hui, mais nous pouvons évidemment
3 nous préparer assez rapidement, mais s'il vous plaît, pas aujourd'hui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, donc nous laissons la question
5 aujourd'hui et nous y reviendrons demain.
6 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à la Défense, non, à l'Accusation,
8 est-ce que l'Accusation est prête à faire déposer le témoin suivant ?
9 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous sommes prêts.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame l'Huissière, je crois qu'il
11 s'agit de M. [inaudible].
12 M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit de M. Radic, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Radic, oui c'est cela. Predrag Radic.
14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radic, est-ce que vous
16 m'entendez dans une langue que vous comprenez ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radic, avant que vous ne
19 commenciez à faire votre déposition devant cette Chambre, le Règlement de
20 procédure et de preuve exige que vous fassiez une déclaration solennelle,
21 de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je voudrais vous
22 inviter à faire cette déclaration solennelle dont le texte vous est
23 présenté maintenant par Mme l'Huissière.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement de dire la vérité,
25 toute la vérité, rien que la vérité.
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1 LE TÉMOIN : PREDRAG RADIC [Assermenté]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
4 asseoir, Monsieur Radic. Monsieur Radic, vous allez d'abord être examiné
5 par le conseil de l'Accusation.
6 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, avant que je commence,
7 je voudrais noter que lorsque M. Radic a déposé dans l'affaire Brdjanin, il
8 a été mis en garde conformément aux dispositions de l'Article 90 du
9 Règlement. Je ne sais pas si les membres de la Chambre souhaitent
10 renouveler cette mise en garde.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radic, le Conseil de
13 l'Accusation, M. Tieger, m'a demandé d'appeler votre attention sur
14 l'Article 90 du Règlement de procédure et de preuve. Est-ce que vous voulez
15 bien dire 90(E) ?
16 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'avais pas du tout
17 l'attention de préjuger des intentions de la Cour, mais je ne savais pas
18 s'il avait eu la possibilité d'être informé de la procédure qui avait été
19 suivie dans l'affaire Brdjanin. A l'évidence, le témoin, lui, est au
20 courant de ce qui s'est passé dans cette affaire, et si les membres de la
21 Chambre pensent qu'il n'est pas nécessaire d'appeler davantage l'attention
22 sur cette question, ceci ne me cause pas de problème.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je n'en avais pas été informé, est-
24 ce que cette mise en garde s'agit en fait du droit pour un accusé de
25 s'opposer à ce que qu'une question fasse l'objet d'une réponse, c'est cela
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1 que vous aviez à l'esprit ?
2 M. TIEGER : [interprétation] Oui, et je pense que le Juge Agius s'est
3 référé à lui comme étant un protagoniste des événements et que, par
4 conséquent, par précaution, il valait mieux.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radic, je viens d'entendre
6 qu'au cours de votre déposition dans l'affaire Brdjanin, on a déjà appelé
7 votre attention sur l'Article 90(E) du Règlement qui se lit : "Un témoin
8 peut élever des objections à faire des déclarations qui auraient tendance à
9 l'incriminer".
10 Si vous avez des objections pour ce qui est de répondre à une
11 question qui risquerait de vous incriminer, cette Chambre peut, toutefois,
12 vous obliger à répondre à cette question, mais si vous êtes obligé de la
13 sorte, votre réponse ne pourra pas être utilisée comme élément de preuve
14 par la suite dans une procédure contre vous-même. Vous avez l'obligation de
15 dire la vérité, et par conséquent, c'est la seule possibilité de poursuite
16 que prévoit cette règle si elle est appliquée si vous faites un faux
17 témoignage ou une fausse déclaration, ce qui bien entendu n'est pas ce que
18 prévoit la Chambre, veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.
19 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 Interrogatoire principal par M. Tieger :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Radic. Nous ne nous sommes pas
22 encore rencontrés.
23 R. Bonjour.
24 Q. Je suis Alan Tieger, et j'appartiens au Bureau du Procureur. Je vais
25 vous poser des questions pour commencer, puis ce sera la Défense qui aura
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1 la possibilité de vous poser des questions, comme les membres de la
2 Chambre.
3 R. Bien.
4 Q. Peut-être que nous pourrions commencer par faire en sorte que la
5 Chambre connaisse vos antécédents. Pour le moment, vous vivez à Banja Luka,
6 vous êtes d'origine ethnique serbe. C'est exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous êtes encore professeur à la faculté d'économie de Banja Luka,
9 Monsieur ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous avez toujours des activités en tant que directeur d'une
12 brasserie locale ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-il exact que vous êtes actuellement président d'un petit parti
15 politique connu sous le nom de Parti démocratique patriotique ?
16 R. Oui.
17 Q. Si vous voulez bien maintenant porter attention sur la question des
18 élections multipartites en 1990. Est-ce qu'on vous a demandé à l'époque,
19 est-ce que le SDS vous a demandé à consentir à présenter votre nom pour eux
20 en tant que candidat ?
21 R. Oui.
22 Q. en novembre 1990, est-ce que vous avez été élu président de l'assemblée
23 municipale de Banja Luka ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous avez rempli ces fonctions en janvier 1991 ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-il exact qu'après votre élection vous avez, en fait, rejoint le SDS
3 ?
4 R. Après cela, oui.
5 Q. Il y a quelques autres questions préliminaires que je voudrais vous
6 poser. En juin 1991, est-ce que vous avez été élu au principal conseil du
7 SDS ?
8 R. Oui.
9 Q. En 1992, est-ce que vous êtes devenu membre de la cellule de Crise de
10 la RAK, la cellule de crise de la région autonome de Krajina ?
11 R. Du fait de mes fonctions de président à la municipalité, oui.
12 Q. Maintenant, Monsieur Radic, au cours de vos activités politiques en
13 1990 et par la suite, est-ce que vous avez eu la possibilité de rencontrer
14 différents membres et de travailler avec différents membres du SDS et des
15 dirigeants serbes bosniens ?
16 R. Oui, par le truchement du conseil, essentiellement, oui.
17 Q. Vous avez participé à des réunions de ce conseil principal ?
18 R. Oui.
19 Q. Il s'agissait de réunions au cours desquelles la politique du SDS était
20 formulée ?
21 R. Oui.
22 Q. Avez-vous, également, participé à différentes réunions ou assemblées
23 auxquelles les leaders au niveau municipal, régional et au niveau de la
24 république du SDS, et plus tard de la République de Bosnie-herzégovine
25 serbe se réunissaient ?
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1 R. Je ne vois pas de quelles réunions vous voulez parler ? Est-ce que vous
2 voulez parler de meetings où des opinions étaient exprimées. La réponse est
3 oui. J'y ai participé.
4 Q. Je voudrais vous donner un exemple pour appeler votre attention sur une
5 réunion qui a été tenue le 14 février 1992, à Sarajevo.
6 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais attirer
7 l'attention des Juges de la Chambre à la pièce à conviction du bureau du
8 Procureur 67A, intercalaire 27. Il s'agit du dossier avec les conversations
9 interceptées qui ont été versées au dossier par le biais de la déposition
10 de M. Treanor.
11 Q. Monsieur Radic, on parle d'une assemblée élargie du conseil exécutif du
12 SDS. Cette assemblée a eu lieu à l'hôtel Holiday Inn de Sarajevo. Je
13 voudrais attirer votre attention sur un certain nombre de thèmes abordés
14 lors de cette réunion. Vous avez aussi assisté à cette réunion et je
15 voudrais attirer votre attention sur une portion particulière de la dite
16 réunion.
17 Monsieur Radic, pour vous aider à trouver l'endroit dans ce transcript, je
18 vous prie de bien vouloir examiner la dernière page en langue B/C/S. Vous
19 allez voir qu'il y a eu une interruption d'enregistrement, ensuite, suit la
20 deuxième partie. Il y est écrit, interruption de l'enregistrement.
21 Il s'agit de la page 24 en anglais, là je parle du document qui
22 contient 31 pages. C'est le Dr Karadzic qui parle et à la page 15, il dit :
23 "Quand il s'agit d'analyser ce que M. Radic a dit, je souhaite vous dire
24 que nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui pour intensifier la
25 'deuxième phase'," cette deuxième phase a été accentuée, "et d'intensifier
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1 le fonctionnement du gouvernement à tout prix, sur chaque millimètre de
2 notre territoire. Maintenant, je vous demande d'observer une pause. Une
3 pause d'une demi-heure ?"
4 Il s'agit là d'une réunion qui a eu lieu au mois de février, le 14
5 février 1992 à Sarajevo. Est-ce que c'est bien ce genre de réunions-là
6 auxquelles vous avez fait référence quand vous avez évoqué ces réunions au
7 cours desquelles vous avez exprimé vos opinions et vos points de vue ?
8 R. Il y a beaucoup trop de texte ici pour pouvoir vous dire exactement de
9 quoi il s'agit. Je me souviens, tout de même, de cette réunion. Je peux
10 vous dire que je suis venu très malade assister à cette réunion. Après
11 cette pause, j'ai quitté la réunion sans avoir eu l'opportunité d'ajouter
12 quoi que ce soit. Cependant, d'après ce qui est écrit ici, il s'agissait de
13 créer les organes exécutifs qui pratiquement, de fait, n'existaient pas
14 dans cet Etat.
15 On est le 28 février 1992, la guerre n'a pas encore commencé. Nous ne
16 disposions pas d'organes étatiques à la date du 28 février. Nous étions
17 dans la municipalité et, de ce fait, nous voulions trouver des solutions
18 pour tout ce qui n'était pas autorisé ou donné par les organes exécutifs et
19 autres de l'Etat, de la république.
20 Q. Excuses-moi, Monsieur Radic. J'apprécie l'effort qu'est le vôtre qui
21 consiste à commenter ce texte. Mais je vous ai posé une question bien
22 précise. Une question plus simple. Je ne vous ai pas demandé de vous
23 rappeler de toute la réunion et de me dire ce dont vous vous souvenez.
24 Peut-être que je vais être en mesure de vous communiquer une photocopie de
25 ce que vous avez dit lors de cette réunion.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis un peu perplexe. Le témoin a
2 bien parlé de la date du 28 février. Pourriez-vous vérifier cela.
3 M. TIEGER : [interprétation]
4 Q. Oui, vous avez tout à fait raison d'attirer notre attention là-dessus.
5 C'est vrai que vous avez parlé de la date du 28 février et je pense que
6 vous vous pensez à ce document précis, celui qui est sous vos yeux. C'est
7 un document en date du 14 février, alors est-ce que vous vous êtes trompé
8 de date, ou bien est-ce que vous pensiez à une autre réunion.
9 R. Non. C'est tout simplement que je vois, pour la première fois, sous
10 cette forme-là ce document. Oui, c'est vrai qu'il s'agit de la date du 14
11 février. C'est d'autant plus clair qu'à l'époque nous ne disposions pas
12 d'organes de gouvernement, c'est pour cela que cette réunion a eu lieu.
13 Cette réunion était consacrée à la création et à la formation des organes
14 dont nous ne disposions pas, à l'époque. Pas au niveau de la Republika
15 Srpska.
16 Q. Merci, Monsieur. J'ai voulu, tout simplement, tirer ceci au clair.
17 C'est surtout la date qui m'intéressait. Je vous remercie de la réponse que
18 vous venez de me donner.
19 Hormis le fait que vous assistez aux réunions du conseil principal, vous
20 avez aussi assisté à des réunions qui ont eu lieu, par exemple, comme celle
21 qui a eu lieu le 14 février 1992. Est-ce que vous avez participé aux
22 différentes réunions populaires aux côtés de différents dirigeants du SDS
23 et de la Republika Srpska ?
24 R. Oui, c'est vrai qu'il y en a eu un certain nombre. D'ailleurs, on a
25 attiré mon attention dans l'affaire Brdjanin sur une telle réunion. Mais je
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1 n'ai pas pris la parole à cette réunion précise, le journaliste a mal cité.
2 C'est vrai que moi j'ai participé à ces réunions puisque c'était important
3 d'y aller pour montrer quel était notre point de vue par rapport aux
4 événements qui se déroulaient dans l'ex-Yougoslavie. C'était une
5 Yougoslavie qui était en train d'être démantelée sans qu'on ait demandé
6 l'avis à un peuple constitutif dudit Etat. Nous avons trouvé ce moyen de
7 montrer à quel point nous n'étions pas d'accord avec cette procédure.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radic, puis-je attirer votre
9 attention sur la chose suivante. On vous a posé une question, à savoir :
10 aux côtés des dirigeants du SDS et de la Republika Srpska, avez-vous
11 participé aux réunions ? Vous avez donné beaucoup de détails quant à vos
12 attentes par rapport à ces réunions. Vous avez parlé des questions posées,
13 des choses qui vous préoccupaient, et cetera, mais ce n'est pas la question
14 qu'on vous a posée. On vous a posé la question de savoir si vous avez
15 participé à ces réunions ou non ? Ensuite, M. Tieger va peut-être
16 éventuellement vous poser d'autres questions. Puisque nous n'avons que peu
17 de temps, je vous prie de bien vouloir écouter avec beaucoup d'attention
18 les questions qui vous sont posées, de vous efforcer de répondre de façon
19 précise à ces questions. Ensuite, si vous trouvez qu'il convient d'ajouter
20 quelque chose, vous pouvez toujours vous adresser aux Juges et dire que
21 vous souhaitez quelque chose par rapport aux questions qui vous ont été
22 déjà posées.
23 Monsieur Tieger, vous pouvez continuer.
24 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Le document en question, je voudrais lui attribuer une cote et le
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1 verser au dossier. C'est le document en B/C/S V000-4757. Maintenant, je
2 voudrais parler d'un enregistrement vidéo.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P354. Et la
4 transcription de cet enregistrement contient la cote P354A.
5 M. TIEGER : [interprétation]
6 Q. Monsieur Radic, vous avez parlé d'un enregistrement vidéo venant d'un
7 rassemblement populaire qui vous a été montré pendant votre déposition dans
8 l'affaire Brdjanin. Je voudrais vous montrer quelques extraits de cette
9 vidéo.
10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est extrêmement important en ce qui
12 concerne la transcription que tout ce qui est dit en B/C/S soit traduit en
13 anglais, sinon ceci ne figurera pas dans le transcript en langue française.
14 M. TIEGER : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous montrer
15 la première partie de cet enregistrement vidéo.
16 [Diffusion de cassette vidéo]
17 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "La réunion a été inaugurée par Predrag
18 Radic de Banja Luka en disant : 'Ils nous ont égorgés à deux reprises. Nous
19 avons oublié cela, mais nous ne l'avons pas pardonné.'"
20 [Fin de la diffusion de cassette audio]
21 M. TIEGER : [interprétation]
22 Q. Monsieur Radic, c'est bien la vidéo dont vous avez parlé ?
23 R. Oui.
24 Q. Bien que l'on puisse entendre vos propos, ce sont les propos d'un
25 journaliste qui vous cite, qui fait une paraphrase de ce que vous avez dit.
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1 Pourriez-vous nous dire si le journaliste a dit exactement ce que vous avez
2 dit ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez dit précisément ?
3 R. Je ne me souviens pas de cela avec précision. Je ne me souviens pas de
4 ce que j'ai dit exactement ce jour-là. Le journaliste a rapporté mes propos
5 mais mon message était bien clair. Ceux qui nous ont égorgés à deux
6 reprises, qu'ils ne tentent pas de le faire à nouveau. Il est chrétien de
7 pardonner, mais nous ne pouvons pas l'oublier. Ceci n'est pas possible. A
8 ce moment-là, Mme le Procureur m'a dit qu'en disant cela, j'ai fait peur à
9 la population non-serbe.
10 Malheureusement, ceci n'est pas exact.
11 Cette fois-ci. Ils ne nous ont pas seulement égorgés, mais ils nous ont
12 coupé des têtes.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radic, vous êtes en train de
14 parler de ce que quelqu'un vous a dit, dans une autre affaire. Je voudrais
15 vous dire que les Juges de cette Chambre ne sont pas au courant de cela.
16 Monsieur Tieger, veuillez poursuivre.
17 M. TIEGER : [interprétation]
18 Q. Monsieur Radic, était-ce une mise en garde formulée à l'encontre de
19 ceux au sujet desquels vous pensiez qu'ils pourraient faire, ce qui vous
20 pensiez qu'ils allaient faire ?
21 R. Non, non. Ce n'était pas une menace, c'était une mise en garde puisque
22 moi-même, j'ai été victime de tels actes pendant la Deuxième guerre
23 mondiale.
24 Q. Est-ce exact, Monsieur, que la réunion en question a eu lieu juste
25 avant le plébiscite du mois de novembre, 1991 ?
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1 R. Oui, je pense que oui.
2 Q. Est-il aussi exact de dire que parmi les rangs des dirigeants du SDS,
3 ou peut-être les Serbes en général, l'on considérait que ceux qui n'ont pas
4 voté au plébiscite et qui n'ont pas démontré leur solidarité avec le peuple
5 serbe étaient en réalité rien d'autres que des traîtres ?
6 R. Je ne sais pas. Je ne pourrais confirmer cela. C'est vrai qu'on
7 s'attendait à ce que le peuple serbe se prononce lors de ce plébiscite pour
8 rester au sein de la Yougoslavie. Cela étant dit, je ne sais pas si on
9 traitait les autres de traîtres.
10 Q. Le plébiscite devait répondre aux aspirations des Musulmans, ou plutôt
11 de la façon dont le SDS les percevaient, qu'ils voulaient que la Bosnie
12 quitte la Yougoslavie ?
13 R. Non, je ne dirais pas que c'était le point de vue du SDS. Le peuple
14 serbe était contre cela. Il ne voulait pas quitter la Yougoslavie et les
15 raisons pour cela sont bien connues.
16 Q. Est-il exact de dire que, suite au plébiscite, la question de savoir
17 qui était solidaire avec le peule serbe, et qui a voté au cours de ce
18 plébiscite, et qui ne l'a pas fait, était utilisée en tant que mesure,
19 critère, pour déterminer la façon dont on va agir contre un certain nombre
20 de personnes, les licenciements, et cetera ?
21 R. Comment vouliez-vous savoir de quelle façon qui a voté, de quelle façon
22 quelqu'un a voté lors du plébiscite ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après la réponse, on voit clairement
24 que le témoin, soit n'a pas compris la question, soit la question n'a pas
25 été bien traduite. Monsieur Tieger, vous avez demandé au témoin si les gens
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1 ont voté ou non, s'ils ont participé ou non au plébiscite. Apparemment, le
2 témoin a compris de quelle façon les gens ont voté, quel était leur vote.
3 Apparemment il y a un problème avec la traduction, au moins en anglais.
4 Donc la question qui vous a été posée ne portait pas sur comment les gens
5 ont voté, mais s'ils ont voté ou non, et que ceci pouvait entraîner des
6 mesures telles que des licenciements, et cetera. C'est la question qui vous
7 a été posée. Je pense que vous ne l'avez pas très bien comprise, ou bien
8 qu'elle ne vous a pas été bien traduite. Pourriez-vous répondre à présent ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci ne pouvait pas être la raison pour
10 licencier qui que ce soit, et pour autant que je le sache, ceci ne s'est
11 jamais produit à Banja Luka, tout au moins pendant que j'ai été le
12 président de la municipalité.
13 M. TIEGER : [interprétation] Ensuite, je voudrais parler de la pièce
14 suivante. Il s'agit d'un article d'Oslobodjenje en date du mois de
15 novembre, le 12 novembre 1991, et intitulé "Vous feriez mieux de vous
16 rendre."
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce du Procureur P355.
19 M. TIEGER : [interprétation]
20 Q. Monsieur Radic, je pense que c'est un document que vous avez pu voir au
21 cours de votre déposition dans l'affaire Brdjanin.
22 R. Oui, en effet.
23 Q. Cet article cite les propos de M. Brdjanin qui, à l'époque, était le
24 sous-président de l'assemblée de la région autonome de la Bosanska Krajina.
25 Il propose que tous les directeurs et dirigeants qui n'ont pas participé au
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1 plébiscite soient licenciés le plus rapidement possible de leur poste et
2 position partout dans la région autonome de la Bosanska Krajina.
3 Plus loin dans l'article, il est dit que M. Brdjanin dit que ce genre
4 de personnes devraient démissionner de leur propre gré le plus rapidement
5 possible, puisque nous allions retrouver leur nom en l'espace de quelques
6 jours dans les registres de vote, et sur les listes des électeurs.
7 Monsieur Radic, quelle que ce soit votre position, quand vous dites
8 que c'était complètement absurde d'utiliser l'argument du vote pour
9 éventuellement licencier quelqu'un, est-il exact que M. Brdjanin et
10 d'autres personnes ont considéré que de tels licenciements devaient se
11 produire ?
12 R. Bien, d'après ce qui est écrit ici, oui ceci paraît exact, mais moi, je
13 peux vous certifier que ceci ne s'est pas produit.
14 Q. Nous allons parler de ces licenciements plus loin au cours de votre
15 déposition. On va vous poser une question à ce sujet, et si vous attendez
16 vous allez pouvoir nous répondre.
17 Au cours de votre déposition dans l'affaire Brdjanin, vous avez aussi
18 eu la possibilité de voir la transcription d'une conversation téléphonique
19 interceptée, vous avez même entendu l'enregistrement audio de cette
20 conversation, les locuteurs étaient vous-même,
21 M. Brdjanin, M. Vukic et le Dr Karadzic. Vous souvenez-vous de cela ?
22 R. Oui.
23 Q. Au cours de votre déposition, à l'époque, vous avez dit que cette
24 conversation a eu lieu après la publication de cet article, et après que M.
25 Brdjanin ait pris la position qui est décrite dans l'article.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est pour cela que je
2 voudrais attribuer une cote d'identification à la transcription d'une
3 conversation téléphonique interceptée qui porte le numéro ERN 03083923
4 jusqu'à 03083933.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P356.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je pense que vous
7 souhaitez verser au dossier cette pièce. Quand nous marquons un document
8 pour identification, nous faisons cela pour d'autres types de documents.
9 M. TIEGER : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
10 Président, merci.
11 Q. Monsieur Radic, je voudrais attirer votre attention sur une partie de
12 cette conversation téléphonique interceptée. Dans la traduction en langue
13 anglaise, vous allez trouver cela vers la deuxième moitié de la page 4, ou
14 M. Vukic prend la parole en disant :
15 Dr Vukic : "Bien, c'est super."
16 Dr Karadzic dit ensuite : "Passe-le moi."
17 Dr Vukic dit : "J'ai compris ces options et je me tiens à ces
18 options."
19 Dr Karadzic dit : "Super."
20 Dr Vukic dit : "Ceci ne pose pas de problème, car en ce qui concerne
21 Brdjo, Radic et moi-même."
22 Dr Karadzic dit : "Bien, Brdjo était un petit peu dérangé. J'ai
23 essayé de lui expliquer que c'était une blague, qu'il aille se faire voir."
24 Dr Vukic : "Oui, c'est vrai, qu'il était complètement dérangé. Il n'a
25 pas dit cela."
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1 Dr Karadzic : "Bien, ce n'est pas grave."
2 Dr Vukic : "Brdjo ne peut pas dire cela, car Brdjo est comme un boxeur,
3 comme un chien de garde."
4 Dr Karadzic : "En ce qui concerne les directeurs --"
5 Dr Vukic : "Les directeurs ?"
6 Dr Karadzic : "Oui, oui."
7 Dr Vukic : "Et bien, ceci doit être fait, nous n'avons pas besoin de
8 l'expliquer."
9 Dr Karadzic : "Et bien, qu'il aille se faire voir plutôt que de travailler
10 et de se tenir tranquille, il ne fait rien d'autre que parler."
11 Dr Vukic : "Tu as complètement raison."
12 Dr Karadzic : "Maintenant, il travaille dur et ne parle plus, qu'il aille
13 se faire voir."
14 Dr Vukic : Mais c'est très bien, patron. Ne t'inquiète pas. Radic est ici."
15 Cette conversation téléphonique concerne justement ce qui a été écrit dans
16 le journal tout à l'heure ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Ceci correspond à ce que M. Brdjanin disait déjà au mois de novembre
19 1991, à savoir que les gens qui ne sont pas loyaux à l'état serbe doivent
20 être licenciés, est-ce exact ?
21 R. C'est ce qui est écrit ici.
22 Q. Il y a quelques instants, nous avons vu quels étaient vos commentaires
23 par rapport à une réunion qui a eu lieu au mois de novembre 1991. Je
24 voudrais attirer votre attention sur les remarques formulées par d'autres
25 participants à la réunion.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir montrer la vidéo
2 numéro 2.
3 [Diffusion de cassette vidéo]
4 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Les forces de l'ombre pour
5 différentes raisons veulent faire s'écrouler notre patrie commune et nous
6 diviser, j'espère que nous ne permettrons pas que cela puisse arriver."
7 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
8 M. TIEGER : [interprétation] S'il vous plaît, également le clip numéro 3.
9 Q. Avant que ne nous poursuivions, bien que cela vous paraisse peut-être
10 évident, pourriez-vous simplement identifier quel était l'orateur, s'il
11 vous plaît ?
12 R. Oui, c'était M. Krajisnik.
13 M. TIEGER : [interprétation] Le clip numéro 3, s'il vous plaît.
14 [Diffusion de cassette vidéo]
15 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
16 "De dire la vérité, la justice et de dire ce qui se passe dans la région.
17 Le 10 novembre en votant en faveur de rester dans l'état conjoint avec
18 toutes les terres serbes et tout ceux qui souhaitent rester avec nous. Nous
19 espérons qu'une fois pour toutes nous aurons un Etat où il n'y aura plus de
20 traîtres, un Etat qui ne se défera pas tous les vingt ans."
21 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
22 M. TIEGER : [interprétation]
23 Q. Monsieur Radic, est-ce que vous pourriez identifier les deux orateurs
24 du meeting de novembre 1991 ?
25 R. Le deuxième était M. Velibor Ostojic, et le troisième était tout à fait
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1 reconnaissable, c'était M. Radovan Karadzic.
2 Q. Monsieur Radic, en plus de votre position en tant que membre de --
3 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je faire une
4 suggestion qui pourrait peut-être être utile à l'avenir et qui est la
5 suivante : que, si un témoin va se voir poser des questions et qu'il doit
6 venir voir un extrait vidéo de M. Krajisnik ou de M. Ostojic ou de M.
7 Karadzic, à l'avenir, peut-être qu'il ne serait pas nécessaire que nous
8 ennuyons le témoin avec ce type d'élément, parce que si l'Accusation
9 voulait bien nous présenter cette documentation d'avance, nous pourrions,
10 en fait, de façon très fiable, identifier M. Krajisnik. Ce n'est pas une
11 chose difficile pour nous. M. Karadzic est également pas très difficile à
12 reconnaître, et je ne pense pas que M. Ostojic serait difficile à
13 reconnaître. Donc, ceci permettrait de gagner du temps pour tout le monde.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
15 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est
16 très aimable de M. Stewart de dire cela, et je l'apprécie vivement, mais je
17 ne crois pas que le gain de temps soit considérable. Certainement, nous en
18 tiendrons compte.
19 M. STEWART : [interprétation] Ce sera cumulatif.
20 M. TIEGER : [interprétation] Ceci, en tous les cas, n'aurait pas fait qu'il
21 n'était pas nécessaire de montrer la vidéo, en tout état de cause.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre. Ce sont de brèves
23 questions sur la question de savoir si le témoin a reconnu les orateurs.
24 Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.
25 M. TIEGER : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Radic, j'ai commencé à vous poser la question suivante : en
2 plus du fait que vous étiez membre de la cellule de Crise de la RAK, étiez-
3 vous également membre de la cellule de Crise municipale de Banja Luka ?
4 R. Et bien, j'ai explique cela la dernière fois, et bien que le Juge ait
5 dit qu'il s'agissait d'une autre affaire, en fait, c'est le même cas. La
6 dernière fois, j'ai dit qu'une fois j'étais présent à la cellule de Crise
7 qui s'était réunie à Banja Luka.
8 J'ai été membre de la cellule de Crise de Banja Luka. C'était quelque
9 chose qui découlait des ordres, et cela n'a pas duré très longtemps parce
10 que l'activité de l'assemblée municipale a cessé, voila pourquoi. C'est ce
11 que j'ai déjà dit, et c'est ce que vous pouvez retrouver dans la déposition
12 que j'ai faite dans l'affaire Brdjanin.
13 Q. Juste pour voir où nous en sommes, Monsieur Radic, et pour faire suite
14 à la suggestion faite par les membres de la Chambre, je pense que la
15 réponse à cette question aurait dû être simplement oui, vous étiez membre
16 de la cellule de Crise municipale de Banja Luka.
17 R. Oui, je l'étais. Mais je l'étais d'office, bien sûr.
18 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que
19 l'on montre au témoin une pièce à conviction qui avait été précédemment
20 présentée en l'affaire, à savoir les instructions données le 19 décembre
21 1991, le document qui comporte la variante A et la variante B.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, quand ce document est
23 distribué, il y a certainement une façon d'améliorer l'aspect logistique de
24 la production de ces documents, il me semble.
25 M. TIEGER : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Radic, on vous a montré ce document au cours de votre
2 déposition dans l'affaire Brdjanin et vous le reconnaissez.
3 R. Oui.
4 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, il ne semble pas qu'il
5 s'agisse de ce document-là. Nous semblons avoir un autre document, un
6 document tout à fait différent, daté du 22 juin 1992.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous avons reçu le document du --
8 Monsieur Tieger, nous avons reçu un document daté du 22 juin 1992; un autre
9 document qui est daté du 23 juin 1992; et le deuxième ne comporte pas
10 d'original. Il ne s'agit que d'une traduction.
11 M. TIEGER : [interprétation] Je vais voir si je peux poursuivre sans faire
12 de temps aux membres de la Chambre en ce qui concerne les différents
13 documents avec les versions A et B, sur la base de certaines questions que
14 je pourrais poser au témoin.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 M. TIEGER : [interprétation]
17 Q. Monsieur Radic, pour commencer, est-ce que vous vous rappelez la
18 discussion concernant les instructions du 19 décembre 1991, ce qui a été
19 appelé le document variante A et variante B ? Est-ce que vous vous rappelez
20 une discussion au cours de votre déposition dans l'affaire Brdjanin ?
21 R. Ce n'est pas le document que j'ai à la main.
22 Q. Non, j'ai compris cela, et il semble qu'on vous ait remis un mauvais
23 document.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous avons établi cela donc des
25 questions vous seront posées maintenant sans le document à l'appui.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais à quel document vous référez-vous ? Je ne
2 peux pas vraiment en parler, à moins que je ne sache le titre de ce
3 document du 19 décembre. Premièrement, il faut que je vous dise que le
4 document qui est ici n'a pas été signé par M. Brdjanin. C'est ce que je
5 vous ai dit la dernière fois également, celui qui est daté du 22 juin.
6 M. TIEGER : [interprétation] Nous allons reprendre ce document et nous
7 ferons en sorte que le document voulu soit mis à votre disposition lors de
8 la suspension de séance.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document pertinent a été trouvé, et
12 je pense que cela n'est pas un document qui est tout à fait nouveau en ce
13 qui nous concerne. S'il est placé sur le rétroprojecteur, je pense qu'alors
14 l'original pourrait être également remis. Nous avons un problème en tous
15 les cas…
16 Monsieur Tieger, est-ce que vous avez un exemplaire de la traduction en
17 anglais de ce document ?
18 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que oui, Monsieur le Président, et je
19 crois qu'on peut le trouver dans le classeur 18 à l'onglet 35, mais je
20 voudrais d'abord m'en assurer. Je voudrais vérifier que nous l'avons ici
21 avec nous.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est bien vous qui allez poser les
23 questions et procéder à l'interrogatoire du témoin à ce sujet. Je vois que
24 nous avons ici un classeur qui porte le numéro 100.
25 M. TIEGER : [interprétation]
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1 Q. Je remercie la greffière de sa grande aide. Il s'agit du document P65,
2 intercalaire 66, si j'ai bien compris les informations transmises. Est-ce
3 que l'on peut remettre ce document au témoin ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. TIEGER : [interprétation]
6 Q. Prenez tout le temps nécessaire, Monsieur Radic, si vous avez besoin
7 d'un examen plus long du document. Vous souvenez-vous avoir vu ce document,
8 en avoir discuté lors de votre déposition dans l'affaire Brdjanin ?
9 R. Je crois que vous faites trop confiance en ma mémoire. Il me faut
10 examiner ce document en premier lieu. Je dois d'abord dire à la Chambre que
11 personne n'a m'a consulté à mon arrivée ici, que ce soit l'Accusation ou la
12 Défense, afin que je puisse examiner à l'avance des documents pour pouvoir
13 répondre à ces questions. Cela aurait été compréhensible de le faire, même
14 si j'ai eu l'occasion de voir ces documents dans l'affaire Brdjanin.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous faut un temps supplémentaire
16 pour examiner ces documents, ce temps vous sera accordé.
17 Monsieur Tieger, avez-vous besoin d'autres documents ou est-ce que vous
18 voulez que l'on fasse la pause un peu plus tôt afin de préparer des copies,
19 ce qui permettrait à M. Radic d'examiner ces documents pendant la pause. A
20 vous de jouer.
21 M. TIEGER : [interprétation] Vu les commentaires du témoin, moi, je suis
22 tout à fait prêt à faire maintenant la pause afin de lui donner le temps
23 d'examiner le document.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. On ne va pas quand même lui donner
25 les originaux versés au dossier. Il sera peut-être possible de faire des
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1 photocopies de l'original en B/C/S, ce qui permettra à M. Krajisnik de
2 suivre la déposition du témoin.
3 Monsieur Radic, vouliez-vous bien remettre ce document à Mme l'Huissière.
4 Au cours de la pause, vous allez avoir l'occasion de relire ce document, de
5 le parcourir, et nous reprendrons à 3 heures 55.
6 --- L'audience est suspendue à 15 heures 29.
7 --- L'audience est reprise à 15 heures 59.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, avant de vous donner la
9 parole, Monsieur Radic, je voulais savoir si vous avez eu l'occasion
10 d'examiner le document du 19 décembre ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. TIEGER : [interprétation]
13 Q. Avez-vous assisté à la réunion de décembre 1991 portant sur la
14 présentation ou la distribution dudit document ?
15 R. Je ne suis pas sûr, Monsieur. Je ne sais pas s'il y a un procès verbal
16 de la réunion. Si c'est le cas, il serait utile de le regarder. Mais je ne
17 suis pas trop sûr d'avoir été présent à cette réunion du 19 décembre.
18 Q. Est-ce que ces instructions sont parvenues dans toutes les
19 municipalités ?
20 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Stewart.
22 M. STEWART : [interprétation] Non. Cela ne fait rien, Monsieur le
23 Président. Je retire ce que j'allais dire.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Tieger.
25 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Je vous ai demandé, Monsieur Radic, si les instructions étaient
2 arrivées dans toutes les municipalités ?
3 R. Je suppose que oui. Mais je ne peux pas vous assurer qu'elles étaient
4 parvenues dans toutes les municipalités. Il est cependant probable que ce
5 fut le cas.
6 Q. Je vais vous demander, puisque vous avez eu l'occasion de parcourir ce
7 document, je vais vous demander de reprendre les points qui sont énumérés.
8 Conformément aux instructions, est-ce que le SDS de la municipalité de
9 Banja Luka a établi une cellule de Crise, comme c'est dit dans
10 l'introduction et plus particulièrement au point 3 ?
11 R. Le SDS municipal qui aurait formé une cellule de Crise, oui, oui.
12 Q. Vous souvenez-vous des circonstances dans lesquelles vous avez reçu,
13 vous, ce document ? Est-ce que ce document vous a été apporté par un autre
14 membre du conseil principal ?
15 M. STEWART : [interprétation] Est-ce qu'il n'y aurait pas une question
16 préalable à poser, Monsieur le Président ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y en a peut-être une.
18 M. STEWART : [interprétation] En fait, oui, il y en a une à poser
19 auparavant, car la question telle qu'elle a été posée, elle pose un
20 postulat évident.
21 M. TIEGER : [interprétation]
22 Q. Vu la réponse fournie précédemment, j'ai cru comprendre que vous ne
23 saviez pas si vous aviez reçu ce document, vous ne vous en souvenez pas.
24 Est-ce que vous l'avez reçu à la réunion qui s'est tenue le 19 ou vers le
25 19 ?
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1 R. Je ne me souviens pas avoir été présent du tout à cette réunion. Mais
2 après avoir lu ce document, ici, il m'est possible de voir que ce document
3 a été distribué aux conseils municipaux du SDS. C'est à ce moment-là que ce
4 document dit partisan ou de parti a été produit.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que ce que disait Me Stewart,
6 c'est qu'il faut savoir si le témoin a reçu une copie de ce document, même
7 s'il n'était pas présent à la réunion. Monsieur le Témoin, avez-vous reçu
8 ou pas copie de ce document ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi, je vous dis que je ne me souviens
10 pas l'avoir reçu. Mais je sais qu'on a discuté de ce document. En effet, la
11 présidence du SDS municipal, du conseil municipal du SDS dit l'avoir reçu.
12 On dit qu'on devait le recevoir et puis le mettre en œuvre parce que c'est
13 un document établi par le parti.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
15 M. TIEGER : [interprétation]
16 Q. La première page du document nous le montre. On voit l'intitulé. Vous
17 l'avez expliqué, c'est un document du parti. On n'y voit le nom du SDS de
18 Bosnie-Herzégovine, comité principal ou directeur.
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce qu'il y a aussi des comités locaux, des comités municipaux ?
21 R. Il y avait effectivement des comités municipaux. Il y avait des
22 sections dans les communautés locales. Les grandes villes avaient des
23 comités municipaux. Banja Luka avait 57 comités locaux puisqu'il y avait
24 dans la municipalité de Banja Luka 57 communautés locales.
25 Q. Est-ce que s'agissant des responsabilités qu'il y avait, est-ce que le
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1 comité local était responsable devant le comité municipal, et puis celui-ci
2 face au comité supérieur, comité directeur ?
3 R. Les comités locaux recevaient leurs tâches du comité municipal et
4 devaient répondre de ces actes devant lui. Le comité municipal, je suppose,
5 devait rendre ses comptes au comité directeur. A un moment donné, ce comité
6 directeur, on l'appelait "comité central."
7 Q. Reportez-vous, si vous le voulez bien, à ce comité de Crise ou cellule
8 de Crise de la région autonome de Krajina. Cette cellule de Crise, en fait,
9 elle couvrait une région de plus de 20 municipalités en Krajina ?
10 R. Oui.
11 M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais qu'une cote soit donnée à la pièce
12 suivante. C'est un extrait du journal officiel du 5 mai 1992.
13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est un document que nous
15 avons déjà reçu précédemment ?
16 M. TIEGER : [interprétation] Oui, c'est ce qu'on me dit.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il y a deux documents en anglais et
18 un document en B/C/S. Je l'avais relevé déjà. Est-ce qu'il y a une copie
19 trop peu en B/C/S, une de trop en anglais ? Puisqu'on a deux dates le 22,
20 et le 23 juin ?
21 M. TIEGER : [interprétation] Non. Ce n'est pas ce document-là qui
22 m'intéresse. Le numéro ERN est 00882889, cela va jusqu'à 2938.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un autre document.
24 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, il y a une
25 erreur.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
3 M. TIEGER : [interprétation] Ceci se trouve aussi dans la pièce P64A qui
4 fait partie des documents dit "Treanor." Je n'ai pas l'intercalaire.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, c'est le document --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons d'abord vérifier si ce
7 document est déjà versé au dossier.
8 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, ceci se trouve dans la note
10 de bas de page dans les documents qui ne sont pas amenés tous les jours
11 dans le prétoire. Il y a 28 classeurs, ce qu'on appelle les documents de
12 notes de bas de page.
13 M. TIEGER : [interprétation]
14 Q. Monsieur Radic, il y a ce document qui s'appelle "Décision portant
15 constitution de la cellule de Crise de région autonome de Krajina." Prenez
16 la troisième page. Le document le montre bien, en haut de page, le document
17 adopté le 5 mai 1992. Vous l'avez sous les yeux ?
18 R. Oui, je vois.
19 Q. On indique la date à laquelle la cellule de Crise de la RAK a été
20 constituée, mais outre cela, on y trouve une liste des membres de la
21 cellule de Crise.
22 R. Oui, oui. Cela se trouve à la page 2.
23 Q. Il y a parmi ces membres le général Talic ?
24 R. Oui.
25 Q. L'armée qui allait bientôt s'appeler la "VRS" ?
Page 7389
1 R. Je suppose que oui.
2 Q. Il y a aussi M. Zupljanin ?
3 R. Oui.
4 Q. Il était chef de ce qu'on appelle le "CSB," le centre de sécurité
5 publique ?
6 R. Oui.
7 Q. Une personnalité de proue du MUP dans la région, n'est-ce pas ?
8 R. Exact.
9 Q. Le président de la cellule de Crise, c'était M. Brdjanin ?
10 R. Exact.
11 Q. Il était notamment connu, M. Brdjanin, pour avoir dénigré publiquement,
12 pour avoir tenu des propos méprisants à propos des Musulmans, n'est-ce pas
13 ?
14 R. Oui, il parlait beaucoup. Il n'a pas ménagé ses mots.
15 Q. Lorsque vous avez déposé dans l'affaire Brdjanin, vous avez déclaré que
16 vous, vous aviez eu des discussions assez difficiles avec lui, n'est-ce
17 pas, à propos des vues, des opinions assez extrémistes, extrêmes, qu'il
18 avait à propos des non-Serbes ?
19 R. Il faudrait que vous me montriez ce que j'ai dit exactement lorsque
20 vous parlez de ces discussions assez désagréables s'agissant de son
21 opinion. J'aimerais que vous me remontriez ce que j'ai dit précisément
22 parce que je n'aime pas l'ouï-dire. Je n'aime pas que quelqu'un me dise ce
23 que j'ai dit, j'aimerais le voir. Effectivement, j'ai eu ce genre de
24 discussions avec lui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, le témoin a déjà
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1 répondu à la question directement, pas en faisant référence à sa déposition
2 antérieure. Est-il vraiment nécessaire de faire une comparaison ? La
3 Chambre n'a pas pris connaissance du compte rendu d'audience dans l'affaire
4 Brdjanin. Nous n'avons pas d'avis particulier sur la question.
5 M. TIEGER : [interprétation]
6 Q. Avant de déposer dans l'affaire Brdjanin, vous avez été consulté ou
7 interrogé à deux reprises par des représentants du bureau du Procureur,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Le 16 juillet 2001 une première fois, et la seconde fois, cela a été le
11 28 juillet 2002, n'est-ce pas ?
12 R. Exact.
13 Q. Lors de l'interrogatoire ou de l'audition du 16 juillet 2001, est-ce
14 l'échange suivant a eu lieu ? C'est à la page 26, Monsieur le Président, je
15 commence la lecture à la ligne 28.
16 M. Grady qui vous parlait :
17 "Je vous demande ceci : est-ce que vous étiez d'accord avec l'avis
18 très extrême qu'il avait à propos des non-Serbes ?"
19 Et vous avez répondu : "Si, cela me posait problème, mais je les ai
20 réglés, ces problèmes, directement. J'allais à la télévision. J'allais à la
21 radio, et je le confrontais."
22 M. Grady : "Quelles discussions avez-vous eues avec M. Brdjanin à
23 propos de ses avis très extrêmes ?"
24 M. Radic : "Des discussions pas très jolies, très désagréables."
25 M. Grady : "Et bien, parlez-m'en."
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1 M. Radic : "On ne peut pas lui en vouloir d'être opposé aux mariages
2 mixtes. De toute façon, vous avez tous ses écrits. Tout ce qu'il a dit a
3 été enregistré et consigné. Je vous l'ai dit, moi, j'ai eu énormément de
4 problèmes à essayer de calmer les choses à Banja Luka."
5 Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire, Monsieur Radic, s'agissant des
6 discussions que vous avez eues avec M. Brdjanin et de ses avis très
7 extrêmes ?
8 R. Oui. Oui, je vous remercie.
9 Q. M. Brdjanin a dit certaines choses. Est-ce qu'il a notamment dit
10 qu'uniquement 2 % des Musulmans seraient autorisés à demeurer en Krajina ?
11 R. Non, il n'a pas dit cela. Vous voulez dire qu'il me l'aurait dit ou
12 qu'il l'aurait dit en public ?
13 Q. Est-ce que vous étiez au courant qu'il avait tenu ces propos en
14 public ?
15 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas qu'il ait tenu ce genre
16 de propos en public et que cela aurait été enregistré, cette histoire des
17 2 %.
18 Q. Vous souvenez-vous s'il a dit que les Serbes, dans les 100 années à
19 venir, auraient pour obligation de se frotter les pieds pour se nettoyer
20 les pieds de ces non-chrétiens qui avaient souillé le sol ?
21 R. Vous savez, ce genre de chose, il n'y en a eu beaucoup, alors comment
22 voulez-vous que je me souvienne de ce qu'a dit ou de ce que n'a pas dit M.
23 Brdjanin ? Mais si quelqu'un parle d'un siècle, enfin, c'était de la
24 rhétorique. C'était loin d'être une réflexion raisonnable. Je ne me
25 souviens pas s'il a parlé "des cent années à venir." Mais il a dit beaucoup
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1 de choses, toutes sortes de choses. Excusez-moi, pourriez-vous me dire où
2 il aurait parlé de "ces cent années" ? Est-ce qu'on a un enregistrement de
3 ce qu'il a dit, ou bien est-ce que c'est un témoin qu'il l'a dit ? Moi,
4 j'aimerais voir cela noir sur blanc.
5 Q. Monsieur Radic, je ne vais pas, ici, m'engager dans un dialogue avec
6 vous. Vous avez la responsabilité, ici, de répondre aux Juges.
7 Mais, ici en l'espèce, en l'occurrence, je vais vous diffuser cet
8 enregistrement.
9 M. TIEGER : [interprétation] Nous avons le numéro ERN V000-0577.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P357.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le CD sera la pièce 357, et la
12 transcription de ce qui s'y dit, 357A.
13 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai trouvé.
15 M. TIEGER : [interprétation]
16 Q. Replaçons cet extrait dans son contexte. Je vais d'abord demander à la
17 régie de lancer la première séquence.
18 [Diffusion de cassette vidéo]
19 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "En août et octobre 1990, en mars 1991
20 et mai 1993, ce peuple serbe est résolu et uni dans ce combat pour
21 maintenir son essence nationale. Le 27 et le 28 août, nous allons
22 confirmer, pour la nième fois, les frontières de la Republika Srpska que
23 nous avons inscrites dans le sang."
24 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le son ne semble pas passer.
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1 M. TIEGER : [interprétation]
2 Q. Première question : je vois que vous lisez le compte rendu. Est-ce que
3 vous avez vu la séquence au moment où les images se sont défilées, même si
4 la bande de son n'y était pas ?
5 R. Oui, j'ai vu cela. C'est exact.
6 Q. Ce meeting, il a eu lieu au cours de l'été 1994. Est-ce que c'était au
7 moment -- à propos de la ratification d'un plan de paix ?
8 R. Je suppose que oui.
9 M. TIEGER : [interprétation] Je vais essayer de vous diffuser la deuxième
10 séquence, et j'espère que cela va marcher.
11 [Diffusion de cassette vidéo]
12 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Présidence de la Republika Srpska,
13 honorés parlementaires, citoyens et citoyennes de Krajina et de Banja Luka
14 : Nous, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, sept jours avant le
15 référendum, pour entendre des arguments et pour nous souvenir des victimes
16 de cette guerre, de celle d'avant et de toutes les guerres du passé, 1991,
17 1941, 1914, et 1875. Les victimes de cette guerre-ci, ce sont nos enfants.
18 Les victimes de la guerre précédente étaient nos frères, nos sœurs, nos
19 pères, nos mères. Les victimes de la guerre d'avant, c'étaient nos pères,
20 nos grands-parents, et avant, c'étaient nos arrières grands-pères. Tous
21 ceux-ci pour un seul objectif : c'était pour vivre nombreux, et avec la
22 grâce de Dieu, dans son propre peuple, rien de plus, sachant et
23 reconnaissant que les autres peuples disposent du même droit.
24 Ils nous disent que nous ne voulons pas la paix. Comment osent-ils le
25 dire, alors que dans notre hymne national on dit : La Krajina est une robe
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1 sanglante. Il y a du sang pour le déjeuner et pour le dîner. Nous tous nous
2 mangeons le sang. Jamais il n'y a un jour de paix, jamais il n'y a de
3 repos. Nous rêvons de paix, mais pas à tout prix, car personne ne nous a
4 jamais donné gratuitement la paix."
5 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
6 M. TIEGER : [interprétation] Nous allons examiner un extrait qui est
7 consécutif à votre intervention au moment du meeting.
8 [Diffusion de cassette vidéo]
9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Il ne peut pas y avoir d'Etat
10 musulman sur une terre qui a toujours été serbe. Il n'y a pas de peuple
11 musulman. Le monde entier le sait. Il n'y a que des Serbes ici, dans ces
12 contrées. Il y a des orthodoxes serbes, des Serbes qui sont catholiques et
13 des Serbes qui sont musulmans. Point 6 : Nous devons, en toute urgence,
14 arrêter les frontières serbes et les indiquer aux Serbes pour qu'ils les
15 acceptent, car il n'existe pas d'Etat sans frontières bien délimitées.
16 La Bosnie, est une terre éternellement serbe. Jusqu'au moment de l'arrivée
17 des Turques ici, la Bosnie était dirigée par des rois serbes. Les Turques
18 ont expulsé les Autrichiens, les Hongrois, et les partisans serbes ont
19 chassé les Nazis de ce territoire. Il n'y a pas d'armée de la Republika
20 Srpska ici. Seule l'armée serbe peut exister dans ce territoire. Si nous
21 voulons un Etat serbe, ce que nous voulons, ce que nous devons avoir,
22 chaque Serbe, qu'il soit conscient ou pas, doit vouloir ou l'unification ou
23 la mort, avec la foi en Dieu et en la patrie."
24 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
25 M. TIEGER : [interprétation]
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1 Q. Est-ce que c'était M. Kupresanin qui parlait ?
2 R. Oui.
3 Q. Il était membre de la cellule de Crise de la RAK ?
4 R. Je pense que oui. Si c'est ce qui est dit, c'était le cas.
5 Q. Voyons maintenant les remarques de M. Brdjanin.
6 [Diffusion de cassette vidéo]
7 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Frères, sœurs, peuple de la Krajina
8 et vous les autres patriotes venus à cette réunion, nous ne devons pas nous
9 laisser berner par la plus grande supercherie qui voudrait que nous votions
10 pour la paix ou la guerre. Nous votons pour la trahison ou le sauvetage de
11 la Republika Srpska. Ces forces de gauche, qui nous offrent la coexistence,
12 devraient savoir que les Serbes ont l'obligation, au cours des cent années
13 à venir, de se laver les pieds et de se nettoyer les pieds de ces non-
14 chrétiens qui ont souillé notre sol."
15 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
16 M. TIEGER : [interprétation]
17 Q. Je suppose que, maintenant, vous reconnaissez ces citations ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous vous souvenez, qu'au cours de la même réunion, M.
20 Krajisnik, soit en réponse aux commentaires de M. Kupresanin, ou de façon
21 générale, aurait approuvé les remarques des intervenants précédents ?
22 R. Franchement, je ne sais plus ce qu'il a dit. Vous savez, c'était
23 il y a dix ans de cela.
24 M. TIEGER : [interprétation] Séquence suivante, la 8e.
25 [Diffusion de cassette vidéo]
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1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Mes frères et sœurs, peuple chéri de
2 la Krajina des deux rives de la rivière Una : ces merveilleuses paroles des
3 orateurs précédents, vous les avez entendues, et elles me rendent vraiment
4 heureux d'être ici présent, car je vois le fruit du combat que nous menons
5 pour notre patrie. Je vois la force de notre peuple. Je vois un grand
6 patriotisme et un grand amour du pays. Si, à cela, nous ajoutons l'égoïsme
7 avéré du peuple serbe de Krajina, à Banja Luka, en Krajina, nous avons
8 quelque chose que nous envient tous les hommes du monde."
9 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
10 M. TIEGER : [interprétation]
11 Q. Je vais demander maintenant la diffusion de la séquence 9.
12 [Diffusion de cassette vidéo]
13 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Simplement, que voulons-nous ? Nous
14 voulons la séparation, car la coexistence est impossible. Je dois ajouter
15 quelque chose à la discussion et à ce qu'a dit M. Kupresanin. Si les
16 Musulmans ne veulent pas être serbes, s'ils ne veulent pas le reconnaître,
17 je les crains, car je suis désolé pour tous ceux qui ne veulent pas être
18 serbes, car ils ne savent pas la gloire qu'il y a à être serbe. Je pense,
19 qu'à ce moment-là, c'est important de se séparer. Il faudrait une guerre
20 importante pour nous forcer à vivre à nouveau ensemble. Pas besoin de
21 guerre pour nous séparer, nous le sommes déjà. La guerre devrait être
22 nécessaire pour que nous acceptions de revivre ensemble dans un même Etat.
23 Nous voulons les droits qu'ont désormais tous les peuples de l'ex-
24 Yougoslavie. Nous voulons notre propre Etat."
25 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
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1 M. TIEGER : [interprétation]
2 Q. Vous avez mentionné certaines des remarques de M. Brdjanin que
3 vous avez également examinées. Est-il vrai de dire que ce sont les
4 dirigeants qui l'ont placé au poste qu'il occupait, parce qu'il était très
5 obéissant ?
6 R. Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a poussé les
7 dirigeants à le choisir. Pour le choisir, il devait avoir fait quelque
8 chose. Ce qui les a poussé à lui offrir ce poste, il me serait difficile de
9 vous le dire.
10 Q. Revenons à cette audition du 16 juillet 2001. Ce jour-là, vous
11 avez discuté aussi du poste qu'occupait M. Brdjanin en tant que président
12 de la cellule de Crise. Je demande à tout le monde d'examiner la page 61 de
13 l'audition du 16 juillet. Commençons à la ligne 10. Mme Korner vous demande
14 ceci :
15 "Q. Vous dites que son pouvoir découlait de sa fonction de député à
16 l'assemblée de Pale."
17 Vous avez répondu :
18 "R. Pas seulement parce qu'il était député. Il était aussi ministre à
19 l'époque."
20 Mme Korner :
21 "Q. Mais il y avait beaucoup d'autres personnes qui étaient aussi bien
22 ministre que député, et qui n'ont pas été président de la cellule de
23 Crise ?"
24 Réponse de votre part :
25 "R. C'est la tâche qui lui a été confiée. Il était très obéissant. On ne
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1 pouvait pas donner d'ordre à Erceg ou à Kupresanin. Ils étaient un peu
2 différents."
3 C'est ce que vous pensiez du 16 juillet 2001, n'est-ce pas, Monsieur Radic,
4 que c'est en fait l'obéissance dont faisait preuve M. Brdjanin qui a été le
5 facteur-clé et en déterminer sa sélection en tant que président de la
6 cellule de crise.
7 R. Sans doute que oui. Mais il y avait d'autres candidats en liste. Mais
8 c'est bien sûr lui qu'ils ont retenu.
9 Q. Vous l'avez dit en juillet 2001, ils l'ont choisi parce qu'il était
10 obéissant, alors qu'on ne pouvait pas en espérer autant d'autres
11 candidats ?
12 R. Je le répète une fois de plus. Je ne sais pas ce qui a poussé les
13 dirigeants à lui donner ce poste plutôt qu'un autre, un autre membre de la
14 cellule. Pourquoi il est devenu, lui, président de la cellule de crise ?
15 Parce que les députés devaient être dans la cellule de crise.
16 Pourtant, lui, il a été sélectionné comme président. Il m'est
17 difficile de répondre à une telle question.
18 Q. Mais en juillet 2001, ce n'était pas si difficile que cela ?
19 M. STEWART : [interprétation] C'est un témoin à charge que celui-ci.
20 Lorsque M. Tieger pose plusieurs fois la question, fait plusieurs
21 tentatives, il devrait, s'il n'obtient pas la réponse souhaitée, passer à
22 autre chose. Parce qu'il n'est pas ici en train de contre-interroger un
23 témoin de la Défense.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
25 M. TIEGER : [interprétation] Vous le savez, Monsieur le Président, une
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1 première chose. En principe, c'est vrai qu'il y a des limites à tout dans
2 un interrogatoire. Mais en tant que principe général, en ce qui concerne ce
3 témoin, si d'autres du même type, vous le savez, Messieurs les Juges,
4 l'Accusation ne veut pas retenir la distinction formelle entre témoin à
5 charge ou à décharge lorsque nous sommes dans une affaire où il y a un
6 témoin qui est tellement en prise directe avec les événements ou qu'il
7 était initié.
8 Je suis prêt à passer à autre chose, mais pas à cause de la
9 distinction invoquée par Me Stewart. Je crois qu'ici, à ce stade, il est
10 important de le dire, l'Accusation demande que lui soit accordée la marge
11 de manœuvre nécessaire pour poser les questions qu'elle a l'intention de
12 poser.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait que je lise vos conclusions,
14 une fois de plus, à ce propos. Vous avez expliqué la position arrêtée par
15 l'Accusation. Mais n'est-il pas exact aussi de dire que vous devez demander
16 l'aval de la Chambre ? Ce que vous avez présenté, ce n'est pas quelque
17 chose qui allait s'installer subrepticement. C'est plutôt au cas par cas,
18 lorsque la question se pose que vous devriez demander l'aval de la Chambre
19 pour vous comporter de la sorte.
20 M. TIEGER : [interprétation] L'Accusation a, me semble-t-il, indiqué
21 qu'elle allait poursuivre l'interrogatoire dans les meilleures conditions
22 possibles vu les circonstances. C'est ce que nous faisons, je pense. Je
23 n'essaie pas, ici, d'aller plus loin que ce que je ne fais par le biais de
24 mes questions, mais de façon générale --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez indiqué clairement que ce
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1 n'était pas là des circonstances ordinaires, même avec des témoins à charge.
2 Maintenant, je comprends que cela est votre intention. Donc, il n'y a pas
3 ici de questions urgentes à trancher. Poursuivez.
4 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Au cours de votre déposition antérieure, n'avez-vous pas dit que M.
6 Brdjanin avait aidé à titre individuel et à titre privé aussi, des
7 Musulmans, des Croates ? Mais si, publiquement, il avait dit ce qu'il avait
8 fait en privé pour ces Musulmans et ces Croates, on l'aurait sans doute
9 délogé de la fonction qu'il occupait ?
10 R. Oui, c'est exactement cela. Cela a été vrai pour tous ceux qui
11 ont aidé. On devait aider sans que les autres le sachent. C'est comme
12 aujourd'hui d'ailleurs. Ceux qui ont été aidé, assisté, n'osent pas dire
13 qu'ils ont reçu cette aide à cause de leurs propres gens à eux.
14 Q. N'est-il pas vrai que si un Serbe, qui avait une position de
15 dirigeant, comme c'était le cas pour M. Brdjanin, s'il avait dit
16 publiquement qu'il avait prêté ce genre d'assistance, cela aurait posé des
17 problèmes pour lui, pas seulement pour ce qui est de son poste, mais cela
18 risquait d'être dangereux pour lui aussi ?
19 R. En tout cas, on ne l'aurait pas félicité pour l'avoir fait. Je ne
20 sais pas quel sort serait réservé si c'était dit publiquement, mais une
21 chose est sûre, il aurait perdu son poste.
22 Q. Avez-vous déjà dit dans le passé, et notamment dans l'affaire
23 Brdjanin, qu'il n'aurait pas été sain de se comporter de la sorte ?
24 R. Vous voulez dire qu'il aurait reconnu, admis qu'il avait aidé
25 quelqu'un ? Non, cela n'aurait pas été très sain pour cette personne.
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1 Q. Maintenant, en ce qui concerne la cellule de crise de la RAK,
2 est-ce que cette cellule de crise a reçu des instructions d'au-dessus de
3 Pale, d'en haut ?
4 R. Il m'est difficile de répondre à votre question. Il est très
5 probable qu'il y ait eu des instructions données parce qu'il est difficile
6 d'imaginer que Brdjanin, lui-même, aurait pris des décisions tout seul.
7 Bien qu'il y ait eu certaines décisions qu'il a prises personnellement, et
8 tout seul, mais il y a eu également certaines décisions qui étaient signées,
9 mais pas signées de sa main, de son écriture.
10 Q. Lorsque vous avez fait votre déposition dans l'affaire Brdjanin,
11 Monsieur Radic, est-ce que vous vous rappelez que l'on vous a posé la
12 question suivante et vous avez fait la réponse que je vais citer à la page
13 22 123, aux lignes 3 à 8. La question était de Mme Korner :
14 "Q. Bien. Les autorités régionales obtenaient leurs instructions,
15 n'est-ce pas, de cette manière, et nous allons voir ce que vous avez dit
16 dans une interview dans un moment. Mais est-il bien vrai qu'ils avaient
17 leurs instructions des autorités de Pale ?"
18 Dans votre réponse, vous avez dit, je vous cite :
19 "R. Certainement, ils ont dû obéir à des instructions qui venaient du
20 gouvernement de la république. Cela, c'est certain."
21 Est-ce que ceci est une réponse exacte, Monsieur Radic ?
22 R. C'est exact. Il fallait qu'ils reçoivent des instructions de
23 quelque part pour leur dire ce qu'ils étaient censés faire.
24 Q. Quelque part, c'était les autorités à Pale, n'est-ce pas ?
25 R. Quelqu'un d'un niveau hiérarchique plus élevé, bien entendu. Il
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1 n'aurait pas pu agir de son propre mouvement, de ses propres initiatives;
2 il devait recevoir des instructions sur ce qu'il était censé faire. Mais là
3 encore, je dois dire que certaines choses ont été faites à l'insu de la
4 hiérarchie. C'est bien ce qui est dit au compte rendu, que vous avez eu
5 l'occasion de voir, à savoir, la discussion entre M. Karadzic et M.
6 Brdjanin sur la question du licenciement des directeurs ou des cadres.
7 Q. Vous vous référez à la conversation téléphonique qui a été interceptée
8 en novembre 1991 ? Vous opinez de la tête pour dire oui, c'est bien cela ?
9 Voulez-vous me donner une réponse verbale.
10 R. Ceci a été la cause du conflit, et ce conflit, en fait, a été résolu
11 par le fait que M. Karadzic était arrivé à Banja Luka, qu'il lui a dit
12 qu'il n'était pas autorisé à faire cela. Par conséquent, quelqu'un a dû le
13 faire sans qu'il ne le sache, à son insu.
14 Q. La conversation de novembre 1991, juste pour éclaircir les choses, est-
15 ce que c'est la conversation dans laquelle M. Karadzic et M. Vukic ont
16 exprimé des préoccupations concernant le fait que M. Brdjanin parlait de
17 quelque chose qui devait tout simplement être en train de faire ? Est-ce
18 que c'est bien cela ?
19 R. Il y a un autre aspect que vous avez négligé, ici, que vous avez laissé
20 de côté. C'était la question de la formation d'une seule Krajina à partir
21 de deux Krajina. C'était un autre aspect, mais le président Karadzic avait
22 tout simplement interrompu cela, ce processus, en fait, il l'a empêché
23 parce que c'était une démarche irrationnelle qui ne pourrait pas rencontrer
24 l'approbation et la compréhension de la communauté internationale.
25 Q. Je pense que nous avons entendu tous les éléments de déposition
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1 concernant ce problème. Nous avons déjà entendu, Monsieur Radic, je vous
2 remercie.
3 Maintenant, outre le fait de recevoir des instructions d'en haut, du
4 gouvernement républicain, et d'obéir à ces instructions, est-ce que la
5 cellule de Crise a transmis des instructions au niveau municipal des
6 autorités ?
7 R. Oui. Certains les ont appliquées, d'autre pas.
8 Q. La cellule de Crise de la RAK n'a en fait rien créé; ils ont simplement
9 transmis ce qu'ils recevaient d'en haut, du niveau hiérarchique plus
10 élevé ?
11 R. Je n'ai pas dit cela. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ils ont produit
12 quelque chose. Je n'ai pas dit qu'ils s'étaient bornés à transmettre ce qui
13 leur avaient été envoyé.
14 Q. Je n'étais pas en train d'essayer de vous paraphraser dans mes propres
15 termes. En fait, j'étais en train de citer quelque chose que vous avez dit
16 au cours de votre déposition dans l'affaire Brdjanin. Je voudrais appeler
17 l'attention des Juges de la Chambre et des conseils à la page 22 290, aux
18 lignes 18 à 24. Là encore, c'était des questions posées par Mme Korner.
19 Elle vous a demandé :
20 "Q. Bien. Alors, en ce qui concerne les décisions qui, nous l'avons vu,
21 avaient été transmises de la cellule de Crise régionale au niveau municipal
22 soit du SJB ou aux cellules de Crise municipales, est-ce que ces
23 instructions étaient conçues au niveau de la région, de son propre
24 mouvement, ou est-ce qu'elles résultaient d'instructions venant de Pale ?"
25 Votre réponse a été, je vous cite :
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1 "R. Comme je l'ai déjà dit, les cellules de Crise ne créaient rien. Elles
2 se bornaient à transmettre ce qu'elles avaient reçu d'un échelon plus
3 élevé."
4 R. Pour une partie, c'était vrai. Toutefois, il y a eu des décisions,
5 comme je l'ai déjà dit, qu'ils ont dû annuler par la suite lorsqu'il y a eu
6 des pressions qui ont été exercées d'en haut, comme par exemple, le
7 licenciement des cadres supérieurs et des directeurs. Tous ceux qui
8 n'étaient pas membres du SDS, même s'ils étaient Serbes, étaient censés
9 être licenciés de leurs postes. Toutefois, Karadzic a empêché cela. Il a
10 mis un terme à cela parce que ce n'était pas une instruction qui avait son
11 origine dans le gouvernement de la Republika Srpska.
12 Q. Bien. Juste pour éclaircir la situation : vous faites une distinction
13 entre ce qui avait été fait pour licencier ou mettre à pied ceux qui
14 n'étaient pas du SDS par rapport à ce qui était fait pour licencier les
15 non-Serbes ou ceux qui étaient considérés comme des loyaux à la république
16 serbe ?
17 R. Je n'essaie pas de faire cette distinction. Je dis tout simplement
18 qu'il y a eu certaines décisions qui n'avaient pas été reçues du niveau de
19 la Republika Srpska, du gouvernement de la Republika Srpska. Dans les
20 documents que vous avez, vous verrez que les Bosniens, enfin un grand
21 nombre d'entre eux, ont conservé leurs postes de cadres ou de cadres
22 supérieurs. C'est quelque chose qui m'a été objecté par la suite. Ceci m'a
23 été reproché et c'est quelque chose que vous pourrez trouver également dans
24 les conservations interceptées que vous avez de moi en ma qualité de membre
25 de la cellule de Crise.
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1 Q. Est-il exact que les présidents des cellules de Crise municipales ou
2 locales faisaient régulièrement rapport à la cellule de Crise de la RAK
3 pour leur présenter des rapports sur la situation concernant des événements
4 dans leur zone de responsabilité ?
5 R. Oui.
6 Q. En ce qui concerne certains ordres de la RAK qui avait été communiqués
7 aux cellules de Crise municipales, je voudrais appeler votre attention et
8 celle des Juges de la Chambre sur quelques documents.
9 M. TIEGER : [interprétation] Pour commencer, je souhaiterais qu'ils
10 reçoivent une cote comme étant la pièce à conviction suivante. Je crois que
11 c'est peut-être celui que vous avez déjà, Monsieur le Président, Messieurs
12 les Juges, à savoir, l'ordre du 22 juin 1992 qui porte le numéro 00916507
13 jusqu'à 6506.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro sera la P358, comme pièce à
15 conviction.
16 M. TIEGER : [interprétation]
17 Q. Je comprends que d'une façon ou d'une autre, vous connaissez ce
18 document, Monsieur Radic, d'après votre déposition antérieure. Mais je
19 voudrais appeler votre attention sur un certain nombre de points rapidement
20 sur ces quelques points. Pour commencer, la date de la décision est le 22
21 juin 1992.
22 On voit que sous le titre "Décision," il est dit que : "Seul, le
23 personnel d'origine ethnique serbe, peut occuper des fonctions de cadres,
24 des postes qui peuvent donner des informations nécessaires, et des
25 postes/impliquant la protection de biens appartenant à des sociétés, c'est-
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1 à-dire, tous les postes importants pour le fonctionnement des entités
2 économiques." Le document se poursuit.
3 Je vais également appeler votre attention, parce que nous allons nous
4 y référer plusieurs fois, au numéro de l'ordre qui figure sous le titre, à
5 savoir, le 03-531/92.
6 R. A quel numéro, voulez-vous vous référer ? Vous voulez dire le numéro
7 qui figure sur le document ?
8 Q. C'est exact. Le numéro indiqué immédiatement après le titre,
9 "République serbe de Bosnie-Herzégovine, c'est la cellule de Crise de la
10 Région autonome de la Krajina."
11 R. Oui. Le 531/92. Bien.
12 Q. Je voudrais attirer, maintenant, votre attention sur les autres
13 documents. Pour commencer la pièce à conviction suivante sera --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, vous avez dit lorsque
15 vous avez mentionné les numéros ERN 505 jusqu'à 506, mais j'ai une
16 traduction ici. Je n'ai que l'original de la 505, il semble, et pas la 506,
17 ou est-ce que j'ai un exemplaire incomplet ?
18 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, il semble pour nous
19 que le document 506 est un document totalement différent.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un document différent. Mais
21 puisque M. Tieger a maintenant mentionné les deux pages. Monsieur Tieger.
22 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous voulez bien --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous pourriez regarder
24 l'exemplaire que j'ai ici et regarder également votre exemplaire de façon à
25 ce qu'on puisse voir. Il faut que je vous dise que j'ai trois pages. Deux
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1 en anglais, et une en B/C/S.
2 M. TIEGER : [interprétation] Je vais essayer de régler le problème de la
3 façon que je crois la plus simple. Si nous parlons de la pièce à conviction
4 comme étant une page unique, il s'agit de 6505.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 M. TIEGER : [interprétation]
7 Q. Monsieur Radic, à cet égard, est-ce que je pourrais attirer votre
8 attention sur la pièce suivante. Nous allons demander qu'elle reçoive une
9 cote. C'est un document qui émane de la cellule de Crise municipale de
10 Petrovac, en date du 25 juin 1992.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction P359.
12 M. TIEGER : [interprétation]
13 Q. Si on regarde la pièce à conviction présentée par l'Accusation qui
14 porte la cote P359, est-il exact, Monsieur Radic, qu'il s'agit là d'un
15 document émanant de la cellule de Crise de Petrovac, qui se réfère à un
16 document antérieur, à savoir le document du 22 juin, émanant de la cellule
17 de Crise de la RAK et informant celle-ci, cette cellule de Crise de la RAK
18 que suite à sa décision, les mesures suivantes ont été prises, et elles
19 sont énumérées dans ce document. On dit que ces mesures ont été prises.
20 R. Oui. Seulement pour l'un des points ici, il est dit que certaines
21 personnes avaient été licenciées un peu plus tôt. Je crois que c'est aux
22 points 1, 2, 3, 4, où il est dit que ces personnes avaient été licenciées
23 plus tôt. Ce qui veut dire que ceci avait été fait, non pas en fonction de
24 cette décision, mais de par leur décision propre.
25 Bien que je doive commenter sur ce document particulier en disant
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1 qu'il s'agit de quelque chose que j'ai déjà dit, ceci ne comporte pas la
2 signature de M. Brdjanin. Il semble que la signature soit celle de sa
3 secrétaire, ou de son secrétaire.
4 Q. Vous avez raison de dire que le document de Petrovac indique quelque
5 chose --
6 R. Pas de Petrovac.
7 Q. Je ne me réfère pas à cette partie de votre déposition, Monsieur Radic,
8 en fait je me réfère aux commentaires que vous avez faits concernant l'un
9 des points concernant le document de Petrovac. Vous avez indiqué que ce
10 document disait que certains Musulmans avaient été renvoyés avant
11 l'émission de cet ordre. Je voulais simplement appeler votre attention sur
12 la phrase qui suit, qui dit : "Les employés qui restent ont maintenant été
13 licenciés, à l'exception d'un employé qui était censé terminer ses
14 fonctions, mais qui sera renvoyé après cela."
15 R. Oui.
16 Q. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur la pièce suivante de
17 l'Accusation, document du 13 juillet 1992 qui porte le numéro ERN P005-4023.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P360.
19 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai donné un numéro
20 ERN erroné. Le numéro correct est le P000-7104 jusqu'à 7108, tout au moins
21 dans le numéro original ERN.
22 Q. Monsieur Radic, j'aimerais appeler votre attention sur le premier point
23 assez long qui dit, je cite : "Les conclusions suivantes peuvent être
24 tirées des renseignements qui avaient été fournis."
25 Si vous regardez le tout dernier point qui est mentionné là avec un
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1 tiret, je crois que ceci figure sur la deuxième page, il est dit que :
2 "La décision de la cellule de Crise de la Région autonome de la
3 Krajina à Banja Luka, numéro 03531/92, datée du 22 juin 1992, concernant le
4 fait de remplir des postes de cadre vacants et d'autres postes qui ont une
5 importance pour le fonctionnement de l'économie, ont été mis en œuvre au
6 poste de sécurité publique."
7 Ceci est une autre indication de la réponse de la cellule de Crise
8 municipale à une directive de la RAK, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Monsieur Radic, à la Krajina, les Musulmans ont été licenciés de la
11 police, du service des postes, des hôpitaux, même les professeurs de
12 musique ont perdu leur poste, n'est-ce pas exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Ces licenciements ont parfois été appelés par un euphémisme tel que :
15 équilibre, le fait d'équilibrer ou de différencier le personnel, n'est-ce
16 pas ?
17 R. C'est exact. En particulier, lorsqu'on parle de professeurs de musique,
18 parce qu'ils n'avaient aucun accès à aucun renseignements importants, à la
19 différence, par exemple, de ceux qui étaient employés dans les bureaux de
20 poste, ou dans les postes de police.
21 Q. Ces ordres pour réaliser un équilibre, ou une différenciation du
22 personnel, ces licenciements venaient de tout en haut, n'est-ce pas, de
23 Pale ?
24 R. Je ne sais pas si cette expression de différenciation du personnel a
25 vraiment été utilisée beaucoup, mais je ne sais pas son origine. Je sais
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1 qu'effectivement cela a été appliqué au niveau municipal, sous cette
2 appellation.
3 Q. Avec cet éclaircissement, est-il exact de dire que les ordres qui
4 devaient être appliqués en ce sens, au niveau municipal, venaient de tout
5 en haut, venaient de Pale ?
6 R. Non, ils ne venaient pas de tout en haut. Ils provenaient du niveau
7 immédiatement supérieur à nous, immédiatement supérieur à la municipalité.
8 Il se peut qu'il y ait eu une ou deux instructions qui soient venues
9 directement de tout en haut, mais guère plus.
10 Q. Monsieur Radic, j'appelle maintenant votre intention sur l'interview,
11 l'audition du mois de juillet 2001, plus particulièrement à la page 27. Je
12 commencerai à la ligne 13 de cette page 27. Il s'agit d'un M. Grady qui
13 pose des questions, au début des questions :
14 "Q. Le fait est que M. Brdjanin est un homme très puissant, n'est-ce pas
15 ?"
16 Vous avez répondu :
17 "R. Mais ce n'est pas que -- je voulais vous parler de cela. Je voulais
18 appeler votre attention sur le fait que le pouvoir n'existe pas au niveau
19 de la cellule de Crise, ceci n'a duré qu'une courte période, parce qu'un
20 grand nombre de décisions qu'il a pris, je les ai tout simplement rejetées.
21 Le pouvoir de ces personnes provenait de l'autorité à un niveau plus élevé,
22 de leur autorité en tant que députés, en tant que ministres, et cetera."
23 Mme Korner vous a demandé :
24 "Q. Non excusez-moi. Quelles sont les décisions que vous avez rejetées ?"
25 Vous avez dit :
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1 "R. J'ai refusé de remplacer les directeurs, les cadres qui n'étaient pas
2 membres du SDS. Ensuite, j'ai dû employer l'autorité de Radovan Karadzic
3 pour appeler son attention sur ce qui se passait ici sur le terrain. Bien
4 sûr, ceci n'a pas été oublié et il n'était pas seul. Il y en a eu d'autres
5 qui voulaient faire la même chose. Je l'ai confronté lorsqu'il a voulu
6 remplacer le doyen, et ainsi de suite. Là aussi, il y a eu la question
7 d'équilibrer le personnel, mais cette question d'équilibrer le personnel ne
8 venait pas de lui, cela venait de tout en haut."
9 R. C'était le doyen, en fait, le recteur de l'université et non pas le
10 doyen d'une faculté dont il s'agissait ici, je l'ai véritablement confronté
11 sur ce point. Ce qui se posait à ce moment-là, était que chacun voulait
12 dire que Brdjanin avait beaucoup de puissance. Toutefois, ses décisions
13 n'étaient véritablement suivies, tout au moins pas par ceux qui étaient
14 encore en mesure de penser, et gardaient leur quant à soi. C'est la raison
15 pour laquelle je me suis heurté à lui, et j'ai appelé son attention sur le
16 fait que personne ne pouvait licencier un recteur, que l'université est une
17 institution indépendante, et que ceux qui savent ce qu'est un recteur,
18 quelle sorte de personne il s'agit, personne ne pourrait faire cela. C'est
19 l'essentiel de la question. C'est pour cela que je suis entré en conflit
20 avec lui.
21 Q. Vous vouliez faire remarquer deux choses à Mme Korner dans l'audition
22 de juillet 2001 : premièrement, que vous vous étiez opposé à M. Brdjanin
23 sur la question qui avait trait à l'éventuel remplacement ou licenciement
24 du recteur; et deuxièmement, qu'en tout état de cause, la question
25 d'équilibrer le personnel ne venait pas directement de M. Brdjanin, qu'elle
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1 venait de tout en haut. Est-ce exact ?
2 R. Je trouve difficile de dire s'il avait reçu de tout en haut ou non,
3 mais je sais que cette expression "d'équilibrer le personnel" était quelque
4 chose qui était accepté et appliqué. Peut-être qu'un point de départ de
5 cela, pourrait être que la même chose s'est passée du côté bosnien et
6 croate. C'est peut-être pour cela qu'ils voulaient que les choses soient
7 égales par rapport aux politiques de la Republika Srpska. Même aujourd'hui,
8 après tout ce qui s'est passé à Sarajevo, vous avez très peu de Serbes qui
9 occupent des postes importants.
10 Q. C'est peut-être un bon point de départ, Monsieur Radic, poursuivons
11 avec d'autres renseignements que vous avez fournis au cours de cette
12 audition par un membre du bureau du Procureur. J'appelle votre attention et
13 celle des Juges de la Chambre et des conseils sur la page 43, aux lignes 17
14 à 21. C'est vous qui parlez là, Monsieur Radic, je vous cite :
15 "Les instructions visant à créer un équilibre provenaient de Pale,
16 l'équilibrage du personnel, c'était censé être mis en œuvre sur le terrain.
17 C'était une réflexion de ce qui se passait dans l'autre partie de la
18 Bosnie-Herzégovine. Quand cela provenait des autorités supérieures là-bas,
19 c'est à ce moment-là que la mise en œuvre a commencé."
20 R. C'est ce que j'ai dit, il y a un instant. Ceci n'a commencé à se
21 produire dans notre partie, dans notre secteur qu'à partir du moment où
22 ceci avait commencé à avoir lieu de l'autre côté, c'est probablement à ce
23 moment-là que quelqu'un a dit : mais vous devriez commencer à faire de
24 même. Parce qu'en ce qui concerne les bureaux de poste, la police de la
25 Republika Srpska, il y avait des employés non-Serbes, tandis que de l'autre
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1 côté, tout avait, en fait, fait l'objet d'un nettoyage des Serbes : la
2 police, la justice, et cetera.
3 Q. Au cours de cette audition, vous avez également fait remarquer des
4 motifs supplémentaires, Monsieur Radic, pourquoi vous connaissiez et vous
5 aviez conclu que ces instructions visant à équilibrer le personnel
6 provenaient de Pale. Le premier motif était du fait que cet équilibrage
7 était mis en œuvre dans toute la Republika Srpska, et que vous ne pouviez
8 pas avoir une situation, vous n'aviez pas une situation dans laquelle cela
9 pourrait être appliqué en un seul lieu. Est-ce que bien cela ?
10 R. Pas seulement dans la Republika Srpska, ceci a eu lieu dans toute la
11 Bosnie-Herzégovine. Ceci a eu lieu d'abord en Bosnie-Herzégovine et dans
12 d'autres parties de la Bosnie qui se trouvaient sous le contrôle bosnien et
13 même en Croatie, avant que ces choses ne commencent en Republika Srpska.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radic, je voudrais vous
15 interrompre un instant. Est-ce que votre réponse est que ceci a été fait
16 dans l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine sur les instructions de Pale ?
17 Parce que telle était la question.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais Pale est allé de l'avant en mettant
19 en œuvre cela. C'est pour cela que des ordres ont été envoyés à l'ensemble
20 de la Bosnie-Herzégovine.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais --
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que ceci s'est passé dans l'ensemble de
23 la Bosnie-Herzégovine.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voudriez-vous, s'il vous plaît. Oui.
25 M. STEWART : [interprétation] En toute justice au témoin, c'était une
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1 question vraiment très longue, elle a commencé par la question "des
2 instructions visant à équilibrer le personnel, instructions venant de
3 Pale," puis ensuite, il y a une deuxième phrase de cette question qui dit :
4 "Deux motifs supplémentaires pour lesquels de Pale." La première question
5 en fait était celle de la mise en œuvre de l'équilibre du personnel.
6 L'ennui, c'est que quand une question devient assez longue, il n'est pas
7 surprenant que le témoin puisse la comprendre d'une façon légèrement
8 différente.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis en train d'essayer de voir si on
10 peut obtenir toute la clarté voulue, si nous pouvons y parvenir.
11 Monsieur Tieger, le témoin semble ne pas avoir pleinement compris la
12 question qui vient d'être éclaircie, dirais-je, vous avez entendu les mêmes
13 observations selon lesquelles la question était très longue, ce qui est
14 certainement vrai. Mais savoir si cela rend la question plus compréhensible
15 est encore autre chose, mais plus les questions seront courtes, le mieux ce
16 sera. Veuillez poursuivre.
17 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
18 Q. Donc, avec cette directive, Monsieur Radic, je vais essayer de diviser
19 la question en plusieurs parties.
20 Pour commencer, j'ai indiqué que vous devriez porter votre attention
21 sur les parties de l'audition dans laquelle vous avez indiqué deux motifs
22 différents pour lesquels vous saviez et que vous aviez conclu que les
23 instructions, en matière de personnel devant être équilibré, provenaient de
24 Pale. Alors, centrons-nous d'abord sur ce premier point.
25 Est-ce que vous avez indiqué, en juillet 2001, que l'une des raisons
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1 pour lesquelles vous saviez que ces instructions provenaient de Pale était
2 que ces instructions étaient mises en œuvre dans toute la Republika
3 Srpska ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Est-ce que vous avez indiqué qu'il y avait une raison supplémentaire
6 pour laquelle vous saviez que c'était le cas, parce qu'il y avait un
7 document qui avait été porté à la cellule de Crise de façon à être appliqué,
8 document provenant de Pale et ayant trait à cette question d'équilibrer le
9 personnel ?
10 R. Je ne sais pas, car je n'ai pas vu ce document. Il est possible que
11 j'ai dit que ce document existe, mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu ce
12 document où on aurait parlé de cet équilibrage.
13 Q. Si j'ai bien compris la réponse que vous avez donnée, et corrigez moi
14 si j'ai tort, donc je pense que vous avez dit que vous n'avez pas vu le
15 document, mais que quelqu'un a apporté ce document à la cellule de Crise en
16 indiquant que ce document venait de Pale et qu'il fallait le mettre en
17 œuvre.
18 R. C'est vrai que quelqu'un a dit qu'un document a été apporté de Pale et
19 qu'il fallait le mettre en œuvre. Mais, moi, je ne l'ai pas vu
20 personnellement. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit, et je le répète
21 ici.
22 M. STEWART : [interprétation] Peut-être que je n'ai pas très bien compris
23 ce qui est dit, mais dans le transcript, je ne trouve pas vraiment de
24 référence à cette affaire précédente. Vous avez dit : "Je pense que
25 quelqu'un aurait apporté ce document à la cellule de Crise en disant qu'il
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1 possédait un tel document et qu'il fallait le mettre en œuvre." Peut-être
2 que je me suis trompé, mais je n'ai pas vu qu'on ait fait de référence à
3 une autre affaire.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que vous avez raison.
5 M. TIEGER : [interprétation] J'ai parlé de l'interview -- de cet entretien
6 qui a eu lieu au mois de juillet.
7 M. STEWART : [interprétation] Oui, excusez-moi, je suis désolé. Je l'ai
8 compris. Quand je parlais du transcript, en réalité, j'étais en train de
9 regarder ce qui était écrit, à savoir l'entretien du mois de juillet. Et
10 c'est justement la question que je posais. Est-ce qu'il s'agit de
11 l'entretien qui a eu lieu le 16 juillet, ou bien le 1 et le 2 ? Puisqu'il y
12 en a eu d'autres.
13 M. TIEGER : [interprétation] Et bien, je pense que le témoin a répondu tout
14 d'abord, et ensuite, si vous le voulez, je pourrai lire à nouveau cette
15 portion-là du transcript.
16 M. STEWART : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez un numéro de page ?
18 M. STEWART : [interprétation] C'est autre chose que je veux dire, Monsieur
19 le Président. Le témoin a, en effet, répondu. Mais la question de M. Tieger
20 avait été assez détaillée. On lui a demandé -- j'ai voulu savoir s'il
21 s'agissait d'une paraphrase ou bien d'une citation.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire sur quelle page
23 cela figure, Monsieur Tieger, de sorte que M. Stewart puisse voir
24 exactement quel est cet endroit du texte auquel vous faites référence.
25 M. TIEGER : [interprétation] Page 43 et page 44. Et, en plus, la page 22128
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1 de sa déposition dans l'affaire Brdjanin. Je pourrais vous donner lecture
2 des citations. Je vais commencer par la déposition pour voir si cela résout
3 le problème.
4 M. STEWART : [interprétation] Oui, nous allons le voir, n'est-ce pas ?
5 M. TIEGER : [interprétation] Ceci commence à la page 14.
6 Question posée par Mme Korner :
7 "Q. Puisque nous sommes sur cette page-là, est-ce que je peux vous
8 demander ce que vous voulez dire par votre réponse, à savoir : 'J'ai été vu
9 par la personne qui l'a apporté à la cellule de Crise pour l'adoption' ?
10 Est-ce que vous voulez dire que la personne qui a apporté cela à la cellule
11 de Crise avait vu l'original de Pale ?"
12 "R. Je pense que oui."
13 "Q. Oui, mais est-ce que vous nous disiez que la personne qui vous a dit
14 qu'il existait de telles instructions est venue de Pale ?"
15 "R. Je ne me souviens pas qui nous a parlé de cela. Je sais qu'on m'a dit
16 que la différenciation du personnel devrait être mise en œuvre et que ceci
17 devrait être mis en œuvre par le biais de la Republika Srpska et pas
18 seulement dans la Republika Srpska, mais aussi à Sarajevo, Zagreb, et
19 cetera. Ceci doit aussi s'appliquer à notre région.
20 Donc, je pense qu'il existe un document, puisque je ne pense pas que
21 quelqu'un de la cellule de crise aurait parlé de la différenciation du
22 personnel. C'est un euphémisme que j'ai utilisé."
23 M. STEWART : [interprétation] La question que j'ai posée, et ce que
24 je propose maintenant, c'est que ce passage que M. Tieger a lu n'était pas
25 vraiment repris correctement dans la question qu'il a posée au témoin, et
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1 je pense que, quand on fait une paraphrase, c'est une démarche un peu
2 risquée.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire là où il a parlé
4 de quelqu'un qui a apporté ceci à la cellule de Crise ?
5 M. STEWART : [interprétation] Oui, et ensuite, Mme Cmeric dit --
6 qu'on indique qu'on lui ramène tous ces documents.
7 M. TIEGER : [interprétation] J'ai dit que j'allais lire deux
8 différentes portions.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez encore lu la deuxième
10 portion.
11 M. TIEGER : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons l'écouter.
13 M. TIEGER : [interprétation] Très bien. C'est la page 43. Ceci
14 commence à la ligne 17.
15 "L'instruction de rééquilibrage vient de Pale. Le rééquilibrage du
16 personnel qui devait être mis en œuvre sur le terrain. C'était la réflexion
17 de ce qui se produisait dans d'autres parties de Bosnie Herzégovine. Et
18 quand c'est venu d'une autorité plus élevée, et bien, c'est à ce moment-là
19 que cette mise en œuvre a commencé."
20 "Q. Comment vous savez que ces instructions de rééquilibrage, comme
21 vous dites, venaient de Pale ?"
22 M. Radic :
23 "R. Il existe un document."
24 "Q. Très bien."
25 "R. Et vous l'avez vu. C'est la personne qui l'a apporté à la
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1 cellule de Crise pour adoption, n'est-ce pas ? Ensuite, vous deviez savoir
2 que ceci a été mis en œuvre là, et pas seulement là-bas, mais dans toute la
3 Republika Srpska, pour que la cellule de Crise n'envoie pas ceci à
4 Trebinje."
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas exactement la même
6 chose.
7 M. STEWART : [interprétation] Il ne s'agit pas exactement de la même
8 chose. Ce n'est tout simplement pas suffisamment proche par rapport à ce
9 qui a été dit. Je ne dis pas qu'il l'a fait exprès, mais je pense qu'il est
10 très important de citer correctement le document. M. LE JUGE ORIE :
11 [interprétation] Mais tout le monde a compris la différence, n'est-ce pas ?
12 J'ai bien compris que ce document a été apporté. Est-ce que quelqu'un a dit,
13 à ce moment-là, quelque chose pour dire pourquoi il l'a apporté, ou bien
14 est-ce qu'il ne l'a pas dit, c'est la question qui se pose maintenant.
15 Monsieur Tieger, de toute façon, vous avez compris de quoi il s'agit, et
16 nous allons voir où nous en sommes à présent. Je regarde l'heure --
17 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que je pourrais regarder le
18 transcript pour éclaircir davantage de quoi il s'agit, et ensuite, nous
19 pourrions peut-être prendre la pause à présent, et je pourrais, comme cela,
20 le faire pendant la pause.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause
22 jusqu'à 17 heure 50.
23 --- L'audience est suspendue à 17 heures 27.
24 --- L'audience est reprise à 17 heures 56.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je ne vais pas faire de
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1 conclusion à présent. Je ne vais pas poser des problèmes, mais la requête
2 du 21 octobre, dans laquelle le Procureur informe la Chambre de première
3 instance de son intention de demander, et cetera, et bien, vous savez, vous
4 avez formulé cela de la façon peu habituelle. Nous ne procédons pas ainsi
5 d'habitude, et je suis quelque peu confus par votre formule. Vous pouvez
6 continuer.
7 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur Radic, je vais juste en terminer avec la question dont nous
9 débattions avant de lever la séance. Est-il exact, qu'à chaque fois que la
10 cellule de Crise de la RAK voulait émettre un ordre de quoi que ce soit, il
11 était indiqué que l'ordre venait de Pale ?
12 R. Oui. Mais je ne sais pas si c'était exact. Je ne peux pas vous garantir
13 l'exactitude de ces affirmations.
14 Q. Est-il exact aussi que, de temps en temps, et parfois, il arrivait que
15 Pale communique directement avec les municipalités ?
16 R. C'était assez rare. Et je vous parle du point de vue de Banja Luka, car
17 j'étais là-bas. C'était assez rare, car il y avait des lignes de
18 communication, par les députés, par les pouvoirs exécutifs, par les
19 pouvoirs politiques. Donc, il n'arrivait que rarement que l'on communique
20 directement avec les présidents des municipalités.
21 Q. Je citais directement ce que vous nous avez déjà dit à ce sujet et je
22 veux vous demander si c'est exact. Donc, il s'agit de la page 22 140 de
23 votre déposition dans l'affaire Brdjanin. On vous a posé une question à la
24 ligne 1, au début de la page, et c'est jusqu'à peu près la ligne 10. Donc,
25 on vous a posé une question concernant la chaîne de commandement. La
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1 question est :
2 "Q. Non. Je ne vous dis pas que la situation était différente ailleurs,
3 mais je voulais tout simplement vous demander ce qui s'est passé dans la
4 République serbe. La chaîne de commandement comprenait le niveau régional,
5 municipal et les communes locales; est-ce exact ?"
6 "R. Non. Parfois, le niveau régional était omis et on recevait les ordres
7 directement au niveau municipal."
8 Ensuite, pour compléter votre réponse :
9 "Et ensuite, quand ils n'étaient pas contents avec le travail des
10 différentes municipalités, avec la mise en œuvre des différentes décisions,
11 et bien, dans ce cas-là, c'est parce que la chaîne de commandement n'était
12 pas vraiment respectée, et dans ce cas-là, ils nous suggéraient directement
13 ce que nous devions faire, sans passer par la chaîne de commandement
14 habituelle."
15 Donc, cette réponse est exacte, Monsieur Radic, n'est-ce pas, que, parfois,
16 on ne passait pas par le niveau régional, et que les ordres étaient reçus
17 directement au niveau municipal ?
18 R. Je vous ai déjà dit que ce n'était pas la règle. C'est arrivé, mais
19 c'est arrivé rarement, de temps en temps, et d'ailleurs, je l'ai déjà dit
20 auparavant.
21 Q. Quand la municipalité recevait les ordres directement du niveau de la
22 république, dans ce cas-là, il fallait s'y conformer, il fallait faire
23 cela, n'est-ce pas, obéir ?
24 R. Oui.
25 Q. Parfois, ou tout au moins c'est arrivé une fois, la municipalité avait
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1 un lien direct avec le niveau de la république à Pale ?
2 R. Oui. Ceci existait, et si le besoin se présentait, nous l'utilisions,
3 cette ligne.
4 Q. Dans le cas de Prijedor, par exemple, il y avait un député de
5 l'assemblée qui disposait d'un poste radio pour envoyer des rapports
6 réguliers à Pale concernant la situation à Prijedor, n'est-ce pas ? Est-ce
7 exact ?
8 R. Non, ce n'étaient pas les députés. Si la municipalité n'avait pas une
9 ligne téléphonique directe avec Pale, et bien, elle disposait de lignes
10 radio. Il fallait qu'il y ait une possibilité de communiquer. Donc, c'est
11 vrai qu'il existait des cas -- au moins un cas où il existait une liaison
12 radio avec Pale, et c'est le cas de Prijedor.
13 Q. Là, il s'agissait du député Srdic; est-ce exact ?
14 R. C'est ce qu'ils disent. Moi, je ne l'ai pas vu communiquer directement
15 à la radio, mais ils disaient qu'il disposait d'un poste radio et que
16 c'était à l'aide de ce poste radio qu'il pouvait communiquer avec Pale.
17 Q. Dans quel contexte avez-vous appris de l'existence de cette radio,
18 c'est-à-dire du fait que M. Srdic avait un poste radio ? On vous a dit
19 cela, n'est-ce pas, en vous disant de faire attention à ce que vous dites
20 quand vous êtes près de M. Srdic puisque, lui, il envoie des rapports à
21 Pale ? C'est comme cela que vous l'avez appris, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est ce qu'on disait. On disait qu'il fallait faire attention à
23 lui, qu'il fallait prendre garde quand il est tout près.
24 Q. En réalité, Monsieur Radic, là, on parle uniquement de rumeurs -- vous
25 parlez comme si c'étaient juste des rumeurs, et ce n'est pas le cas. Vous
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1 avez appris cela des députés de M. Srdic, n'est-ce pas ?
2 R. Pas seulement de ses remplaçants. C'est ce qu'on disait à Prijedor. Et,
3 moi, je me suis dit que ceci pouvait être vrai. De toute façon, je ne veux
4 pas en discuter à présent. C'est possible aussi que je l'aie entendu d'un
5 de ses remplaçants.
6 Q. Vous avez dit qu'il est possible qu'un de ses remplaçants l'ait dit.
7 Mais dans votre déclaration précédente, celle que vous avez fournie le 16
8 juillet 2001, vous avez dit que vous saviez cela, car ses collègues, les
9 autres députés, le savaient; est-ce exact ?
10 R. Oui. Donc, les autres députés savaient que ce monsieur disposait --
11 avait ce poste radio, et ils l'ont dit, et c'est comme cela que je l'ai
12 appris.
13 Q. Pour les Juges de la Chambre, je tiens à vous indiquer que je fais
14 référence à la page 56 de l'entretien qui a eu lieu en juillet 2001, avec
15 le début à la page 21 où Mme Korner demande :
16 "Q. Comment vous saviez que le député de Prijedor avait un poste radio et
17 que c'est à l'aide de ce poste qu'il communiquait avec Pale ?"
18 M. Radic a dit :
19 "R. Son collègue -- ses collègues, les autres députés, le savaient. Ils
20 étaient au courant."
21 Question de Mme Korner :
22 "Q. Comment le savez-vous ?"
23 "R. Parce que ses collègues, les députés m'ont dit que je devais faire
24 attention quand je suis près de lui et de ne pas parler de quoi que ce
25 soit."
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1 Ensuite, Monsieur Radic a dit que ce député était M. Srdic.
2 Monsieur Radic, je pense que nous avons cité un passage d'une autre
3 interview concernant M. Brdjanin, et je pense que vous y avez dit que M.
4 Brdjanin avait beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence; est-ce exact ?
5 R. Non, je n'ai jamais dit qu'il avait beaucoup de pouvoir. Il n'avait pas
6 de pouvoir. Moi, je vous ai déjà dit sur quoi se fondait son pouvoir, il
7 était député. Il était ministre. Il était vice-président du gouvernement,
8 et s'il avait du pouvoir, ce n'est pas parce qu'il était président de la
9 cellule de Crise. Je n'ai jamais considéré que ce fût quelqu'un qui avait
10 beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir.
11 Q. Je parlais de la page 22 127 dans votre déposition du procès Brdjanin,
12 lignes 4 à 11. On vous y a demandé, vous dites :
13 "Q. Oui. Ce que vous disiez, c'est que l'autorité de M. Brdjanin et des
14 autres membres de la cellule de Crise tenait au fait que c'était des
15 parlementaires ou des ministres."
16 Vous dites en réponse :
17 "R. Oui, à cause de M. Brdjanin et de son poste."
18 "Q. Vous avez dit que c'était un homme puissant."
19 "R. J'ai dit que ce n'était parce qu'il était président de la cellule de
20 Crise qu'il était puissant, mais parce qu'il était membre de la cellule de
21 Crise. C'est delà qu'il tirait son autorité ou son pouvoir."
22 R. Je n'ai rien dit d'autre. Il y a un instant, j'ai dit que la source de
23 son pouvoir ce n'était pas la cellule de Crise, mais plutôt la fonction
24 qu'il exerçait, c'est tout.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radic, vous avez répondu en
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1 partie : "Je n'ai jamais dit qu'il avait du pouvoir, qu'il était puissant."
2 Puis on vient de vous lire un extrait, vous dites ceci : "Il est vrai de
3 dire que M. Brdjanin était un homme très puissant."
4 Ce n'est pas tout à fait la même chose, quand même.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai poursuivi en disant que son pouvoir
6 découlait des fonctions qu'il occupait. C'est là que se trouvait son
7 pouvoir.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais de là à dire : Je ne n'ai jamais
9 dit qu'il était puissant, et puis vous dites : C'est vrai, il était
10 puissant. C'est tout à fait différent. Bien sûr, il peut y avoir une bonne
11 explication à l'origine de son pouvoir. Cela c'est autre chose, mais là,
12 quand même, vous vous contredisez.
13 Poursuivez, Monsieur Tieger.
14 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Il y a une eu cette audition de juillet 2001, et là, à plusieurs
16 reprises, vous dites que l'autorité, le pouvoir de M. Brdjanin et d'autres
17 découlait des fonctions que ces hommes pouvaient avoir comme parlementaires
18 ou comme ministres. Page 60, notamment, de l'audition de juillet 2001,
19 lignes 11 à 15, là, vous dites :
20 "R. Non, non. Ce que j'affirme, c'est autre chose. J'affirme que
21 l'autorité de l'accusé, que cette autorité, elle ne venait pas de cette
22 institution ou quasi-institution vieille de deux ou trois mois, la cellule
23 de Crise. Cela venait de plus haut, de l'assemblée, parce que ces gens
24 étaient des parlementaires, des députés, des ministres."
25 Mme Korner conclut en disant :
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1 "Q. D'accord."
2 C'est ce que vous avez essayé de dire pendant l'audition ainsi
3 qu'ici dans votre déposition; c'est bien cela ? Parce que vous opinez du
4 chef, répondez, s'il vous plaît.
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Le lien existant entre les dirigeants du pays et les gens se trouvant
7 sur le terrain, ce lien, il était matérialisé, se concrétisait sous la
8 forme des députés, n'est-ce pas ?
9 R. C'était logique. Si vous allez à l'assemblée, vous transmettez les
10 décisions prises par l'assemblée, et de l'assemblée, les décisions que
11 l'assemblée de la Republika Srpska a prises, elles devaient mises en œuvre
12 au bas de la hiérarchie.
13 Q. Oui, je comprends votre réponse, mais ma question va plus loin. Elle va
14 plus loin que la logique de la situation, au-delà de ce qu'on pourrait
15 conclure logiquement, s'appuie aussi sur ce que vous avez vu, observé,
16 appris, vu votre fonction. A cet égard, examinons la page 4 de l'audition
17 de juillet 2001. Une question vous est posée sur l'ordre portant
18 constitution de la cellule de Crise, ligne 32 :
19 "Q. Comment cet ordre a-t-il été reçu ?"
20 "R. Impossible de vous le dire, car le lien entre les dirigeants du pays
21 et les peuples, le peuple sur le terrain, c'étaient des députés.
22 Un document vient d'arriver disant qu'on tenait à connaître la
23 structure et la composition de cette cellule de Crise."
24 Outre la logique qui pourrait s'appliquer à la situation, peut-on dire
25 qu'en 1992, vous-même, vous avez observé que le lien entre les dirigeants
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1 du pays et la population, c'étaient les députés ?
2 M. STEWART : [interprétation] Je pense que cette question -- exactement la
3 même question a été posée, et on y répond. Il a répondu.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais maintenant, on compare ceci
5 avec une partie de sa déposition et on la lui soumet.
6 Poursuivez, Monsieur Tieger.
7 M. TIEGER : [interprétation]
8 Q. Vous vous souvenez de la question, Monsieur Radic ?
9 R. Mais c'est logique, je vous le répète. Les députés qui reviennent de
10 l'assemblée nous disent logiquement ce que l'assemblée a décidé. A certains
11 égards, ces députés constituaient un lien entre l'assemblée nationale et
12 avec, bien sûr, de l'autre côté, les dirigeants du pays et la base. Je l'ai
13 dit la dernière fois, et je le répète ici. En fait, les députés c'étaient
14 les courroies de transmission qui transmettaient les conclusions, les
15 décisions prises. Il y avait notamment cette décision portant constitution
16 de la cellule de Crise, et on détermine le nombre de sièges à accorder.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ai-je bien compris ? Est-ce que
18 vous êtes en train de dire que voilà, oui, c'est ce que la logique
19 commandait, et c'est d'ailleurs ce que j'ai vu ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Oui, c'est ce qui s'est passé.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
22 Poursuivez, Monsieur Tieger.
23 M. TIEGER : [interprétation]
24 Q. Auparavant, vous avez dit que lorsque des membres de la cellule de
25 Crise de la RAK voulaient mettre en œuvre quelque chose, ils disaient que
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1 cela venait de Pale, il fallait l'exécuter. Est-il exact de dire que, par
2 exemple, c'était un parlementaire, un député de l'assemblée ou un ministre
3 qui disait : Voilà, cela vient du haut, il faut l'exécuter ?
4 R. Je ne dis pas que c'était forcément un député. Cela aurait pu être un
5 autre chef politique, pas seulement un député. Bien sûr, à leurs retours,
6 ils leur étaient impossibles de nous transmettre les décisions s'agissant
7 de ce que la cellule de Crise devait faire.
8 Q. Je suppose qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui avait des contacts
9 avec Pale, un député, un ministre, un des dirigeants qui venait dire :
10 Voilà. C'est ce que l'échelon supérieur a décidé, et voilà comment il faut
11 exécuter cette décision.
12 R. Je ne dirais pas qu'ils auraient nécessairement transmis oralement, ces
13 choses. En général, un document était apporté à la cellule de Crise même
14 s'il est possible que de parfois, il nous ait transmis des informations du
15 fait que leurs postes, des fonctions qu'ils exerçaient, information qui ne
16 venait pas nécessairement du haut.
17 Q. Je pense que si nous examinons une autre partie de l'audition de
18 juillet 2001, à la page 44, nous y verrons plus clair, ligne 14. Mme Korner
19 dit ceci :
20 "Est-ce que vous avez vu l'ordre de Pale avant ou après la réunion ?
21 R. A chaque fois qu'ils voulaient que quelque chose soit exécuté, ils
22 disaient que cela venait de Pale et qu'il fallait exécuter, toujours.
23 Q. Oui, mais qui le disait ? Brdjanin ? Kupresanin ?
24 R. Je ne peux pas vous le dire à 100 % de certitude, mais c'était
25 quelqu'un qui avait des contacts avec Pale, un député, un ministre, qui
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1 avaient coutume de dire, qui disait toujours : Voilà. C'est ce qu'on a reçu
2 comme ordre du haut, et voici comment ceci va être exécuté".
3 C'est bien cela, n'est-ce pas ? C'est bien ce que vous avez dit et c'est
4 exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Les députés pensaient qu'ils étaient plus importants que ceux qui se
7 trouvaient à l'échelon municipal, et c'est d'ailleurs comme cela qu'ils se
8 comportaient aussi, n'est-ce pas ?
9 R. C'étaient des députés. Ils étaient délégués à l'assemblée populaire. Si
10 on pense à l'hiérarchie, ils nous étaient supérieurs.
11 Q. Mais ils n'étaient pas que supérieurs, c'étaient pratiquement des
12 intouchables ? N'est-ce pas quelque chose que vous avez déjà dit ? Est-ce
13 que vous n'avez pas qualifié ces personnes "de Deputates russes" ?
14 R. Il leur est arrivé de se comporter de la sorte. Ils allaient à une
15 réunion, en revenaient, nous transmettaient telle ou telles choses qui
16 avaient été dites à un échelon supérieur. Même si c'était vrai ou pas, cela
17 on ne le savait pas si c'était venu d'en haut. Mais c'est comme cela qu'ils
18 se comportaient.
19 Q. Au cours de l'audition de juillet, on vous a demandé qui avait le
20 pouvoir de diriger les événements se produisant à Banja Luka et dans les
21 environs, vous avez dit :
22 "La police, les militaires et les députés qui avaient beaucoup
23 d'influence."
24 J'essaie de retrouver l'endroit précis. Mais c'est bien cela, n'est-
25 ce pas ? Page 32, ligne 21, c'est là que cela commence. Question de Mme
Page 7430
1 Korner :
2 "D'après vous, qui avait le pouvoir de déterminer les événements à
3 Banja Luka -- enfin, prenons les choses une à la fois. D'abord à Banja
4 Luka.
5 "R. La police, les militaires, les députés avaient beaucoup d'influence.
6 Nous, à la municipalité, nous avions le pouvoir nous permettant de nous
7 occuper de l'économie locale, de tout ce qui était, disons, du ressort de
8 la municipalité et qui n'avait pas beaucoup changé depuis la guerre."
9 On peut dire que les députés avaient beaucoup d'influence dans la
10 Krajina ?
11 R. Mais si vous suivez l'ordre que j'ai donné, j'ai parlé de la police,
12 des militaires. Inutile d'insister sur la raison pour laquelle ils étaient
13 influents en temps de guerre, mais des députés transmettaient les décisions
14 prises à l'assemblée. C'est de là que venait leur pouvoir. Même avant,
15 pendant et après la guerre, ils avaient un pouvoir local, tout comme
16 c'était le cas avant les années 90. Ils avaient le pouvoir de s'occuper des
17 questions locales.
18 Q. Au moins une partie de leur pouvoir dérivait, découlait du fait qu'ils
19 recevaient les instructions des dirigeants, qu'ils transmettaient à la base.
20 R. Ils nous apportaient les informations les plus récentes qui provenaient
21 des séances parlementaires, des réunions gouvernementales où se prenaient
22 les décisions. Ils nous disaient tout ce qui se passait au niveau du
23 gouvernement, car les présidents des municipalités n'avaient rien à voir
24 avec l'assemblée, sauf s'il y avait un problème qui les concernait
25 directement. A ce moment là, ils avaient, effectivement, un contact avec
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1 l'assemblée.
2 Q. Il est exact de dire que les députés vous présentaient ces informations,
3 en ordonnaient l'exécution, et ils se comportaient d'une telle façon qu'on
4 pouvait comprendre qu'ils s'attendaient à ce que ces choses soient
5 exécutées ?
6 R. Oui, ils pouvaient s'y attendre. A certains endroits, ces décisions ont
7 effectivement été appliquées. Mais là où des gens ayant des fonctions
8 d'autorité n'étaient pas du même avis, et bien, ces décisions n'étaient pas
9 appliquées. Mais l'assemblée avait une importance décisive. Il est vrai de
10 dire que, parfois, étaient un peu obstinés.
11 Q. Si les députés disposaient d'un tel pouvoir à l'échelon local, se sont
12 comportés de cette façon-là, je reprends vos termes, c'est parce qu'ils
13 avaient un dirigeant très chevronné, un véritable maître en la personne de
14 M. Krajisnik ?
15 R. C'était leur président, c'était le président de l'assemblée nationale.
16 Cela ne veut pas dire pour autant que quelles que soient les décisions
17 prises au niveau local, ces décisions fussent venues des dirigeants. Bien
18 sûr, le président de l'assemblée était leur supérieur.
19 Q. Je vais vous demander de revenir à votre audition de juillet 2001, à un
20 autre endroit. L'idée que je vous soumets, c'est celle-ci : vous avez pensé
21 à autre chose que sa seule fonction de président. Prenons la page 62, début
22 ligne 26 :
23 "Bien sûr, par rapport à eux, on était à un échelon inférieur, l'échelon
24 municipal, et c'est dans ce sens là qu'ils se comportaient. Vous le verrez.
25 Je ne sais pas qui, parmi les députés, vous allez citer, mais vous verrez,
Page 7432
1 même aujourd'hui, qu'ils se sentent supérieurs aux autres parce qu'ils ont
2 été élus en 1990, et ils ont continué à avoir le pouvoir jusqu'en 1996.
3 S'ils avaient un dirigeant aussi consommé que Krajisnik --
4 "Q. Qui est ce dirigeant aussi consommé ?"
5 "R. Les députés."
6 "Q. Comme Krajisnik ?"
7 "R. C'était leur président. Je leur réponds : vous perdez votre temps si
8 vous vous occupez des cellules de crise, parce que tout avait été planifié
9 par l'échelon supérieur."
10 Est-ce que vous n'indiquez pas dans cette réponse qu'il faut surtout
11 s'intéresser aux instructions venues d'en haut, notamment de M. Krajisnik ?
12 R. Je crois que maintenant on fait une équation entre les dirigeants et le
13 président de l'assemblée. C'est vrai, il était président de l'assemblée,
14 mais jamais je n'ai dit que les décisions locales quelles qu'elles soient,
15 soient venue de lui, parce qu'il y avait un certain règlement de procédure,
16 il y avait un statut, et il était tenu de se comporter de façon
17 constitutionnelle. J'ai un document adopté par l'assemblée nationale et
18 signé par Krajisnik qui dépasse la portée du statut et des règlements. Je
19 n'ai jamais dit que c'était lui le cerveau qui dirigeait toutes les
20 actions. Je n'ai jamais dit qu'il était leur chef.
21 Q. C'est intéressant d'entendre ces propos, n'avez-vous pas dit, en effet,
22 que M. Krajisnik était membre de la présidence ?
23 R. Cela, c'est de notoriété publique. Ce n'est pas secret. Il y avait M.
24 Krajisnik, M. Koljevic, Mme Plavsic et M. Karadzic. Ces gens constituaient
25 la présidence. Rien de neuf là dedans.
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1 Q. C'est la présidence qui pouvait exercer un certain pouvoir sur,
2 notamment, l'armée et la police ?
3 R. Que pouvait faire la présidence, cela c'est difficile pour moi de
4 répondre à cette question, car je ne sais pas comment fonctionnait la
5 présidence. Il est plus que probable qu'elle devait avoir une influence sur
6 les militaires en tant qu'instance suprême. Mais qui parmi les membres de
7 la présidence avait pour fonction de coordonner les activités de l'armée,
8 je ne peux pas vous le dire. Là vous devez poser la question, ou plutôt
9 consulter le règlement intérieur ou de procédure de la présidence où sont
10 énoncés les rôles de chacun. Ceci vaut aussi pour la police.
11 Q. Monsieur Radic, passons maintenant à une autre question, c'est un sujet
12 relativement différent. Je voudrais vous poser des questions à ce sujet,
13 ceci a trait au document qui porte le numéro --
14 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart.
16 M. STEWART : [interprétation] Oui. , Monsieur le Président, je donne la
17 référence concernant la réponse qui a été faite il y a quelques instants.
18 Il s'agit de la ligne 15. C'est 18:27:33. Il s'agit de la page 69, ligne
19 15. Le compte rendu dit, je cite : "J'ai un document qui a été adopté par
20 l'assemblée nationale et signé par M. Krajisnik." Mme Cmeric m'informe du
21 fait que l'original en Serbe a, en fait, comme signification : je
22 souhaiterais voir un document. Cela a un sens différent. C'est très
23 différent, c'est clair.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que votre déposition est que
25 vous souhaiteriez voir tout document dans lequel M. Krajisnik serait allé
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1 au-delà de ce qui était conforme à cette procédure ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. C'est cela
3 que je voulais vous dire, et c'est cela que j'ai effectivement dit.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, bien sûr, j'ai remarqué
5 que la logique n'est pas une réponse à tout, mais cette réponse a quand
6 même une certaine logique dans ce contexte.
7 M. TIEGER : [interprétation] Je comprends cela, Monsieur le Président. Je
8 vous remercie.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez poursuivre.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce reçoit pour cote P361.
11 M. TIEGER : [interprétation]
12 Q. Monsieur Radic, je sais que vous avez eu la possibilité de voir ce
13 document au cours de votre déposition dans l'affaire Brdjanin. Avez-vous
14 besoin davantage de temps pour l'examiner ?
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, la Greffière m'informe
17 du fait que ce document a déjà été marqué sous la cote P209, nous en
18 restons là.
19 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 Q. Je voudrais appeler votre attention sur une partie de ce document.
21 Assez rapidement, Monsieur Radic, ceci c'est la liste des non-Serbes de
22 Prijedor : 42 000 Musulmans et 2 000 Croates sont énumérés selon les termes
23 employés dans ce document comme "ayant quittés Prijedor." En fait, ce
24 document indique 44 000 non-Serbes qui ont été expulsés de Prijedor en
25 1993; est-ce que c'est exact ?
Page 7435
1 R. Bien, c'est ce qui est dit là. C'est ce qu'il dit. Ceci a été établi
2 par le ministère de l'Intérieur, le centre de service de Sécurité
3 Q. Ceci est compatible et cohérent par rapport à votre propre
4 compréhension et observation de ce qui s'est passé à Prijedor en 1992 et
5 1993, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. C'est également vrai pour le reste du document, n'est-ce pas ? Cela
8 correspond bien à vos observations à l'époque ?
9 R. De quelles observations voulez-vous parler ?
10 Q. Pour commencer, vous avez vu expulsées certaines de ces personnes
11 n'est-ce pas, vous lez avez vu expulsées dans des charrettes à bestiaux ?
12 R. Je l'ai vu.
13 Q. En plus de l'expulsion de ces non-Serbes de Prijedor, de Kljuc et de
14 Sanski Most qui sont indiqués dans la liste qui figure dans ce document, il
15 y a également eu des meurtres de non-Serbes sur une grande échelle au cours
16 des opérations menées par la police serbe et les forces armées serbes,
17 n'est-ce pas vrai ?
18 R. Oui.
19 Q. En plus des non-Serbes civils ont été mis dans des camps; vous avez
20 même eu l'occasion de visiter un de ces camps; est-ce bien cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Il s'agissait en l'occurrence d'une visite au camp d'Omarska en juillet
23 1992, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Omarska était dirigé par la police et par les militaires, n'est-ce pas
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1 ?
2 R. Essentiellement par la police, oui.
3 Q. Mais vous avez obtenu l'autorisation -- ou vous avez demandé et obtenu
4 une permission des militaires pour visiter Omarska ?
5 R. Oui.
6 Q. Là vous avez vu des civils qui étaient détenus dans des conditions qui
7 étaient, à l'évidence, tout à fait inappropriées pour des êtres humains,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Avant même de faire cette visite, vous aviez reçu certains
11 renseignements concernant le nombre de personnes qui étaient détenues et
12 les conditions dans lesquelles elles étaient détenues parce qu'un nombre
13 important de Musulmans de Prijedor vous ont informé de ce fait; est-ce
14 exact ?
15 R. Oui.
16 Q. D'ailleurs, même des Serbes qui vivaient à Omarska ont -- en tous les
17 cas certains Serbes qui vivaient à Omarska ont demandé aux autorités de
18 Banja Luka de transférer les Musulmans du camp d'Omarska; est-ce exact ?
19 R. Il n'aurait rien pu demander des autorités de Banja Luka, parce que
20 ceci ne relevait pas de leur autorité. Ceci relevait de l'autorité de
21 Prijedor, et ne pouvait être fait tant par la police, que par les
22 militaires. Les autorités de Banja Luka faisaient de leur mieux compte tenu
23 des conditions, parce que les autorités de Banja Luka n'avaient absolument
24 aucune autorité en ce qui concerne Prijedor.
25 Q. Bien. Le but de ma question, en partie, était que tout au moins
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1 certains Serbes étaient venus trouver les autorités de Banja Luka pour
2 rendre compte de ce se passait à Omarska et pour essayer d'obtenir de
3 l'aide pour les Musulmans d'une manière ou d'une autre.
4 R. Je voudrais vous redire qu'ils n'ont pas demandé cela aux autorités de
5 Banja Luka, mais aux autorités qui se trouvaient dans Banja Luka pour voir
6 ce qu'elles pouvaient faire, cela ne veut pas dire que c'était l'assemblée
7 de Banja Luka. Il y avait des Musulmans qui avaient des parents à Prijedor
8 qui sont venus nous voir pour s'informer de leurs parents qui s'y
9 trouvaient. C'était des personnes que je connaissais à la fois tant à
10 Prijedor qu'à Banja Luka.
11 Q. Lorsque vous avez visité un camp d'Omarska, outre le fait de voir les
12 conditions qui existaient là, est-ce qu'il n'est pas vrai aussi que des
13 prisonniers ont subi de mauvais traitements sous vos yeux, en étant forcés
14 à chanter des chansons nationalistes serbes ?
15 R. Oui, cela ils l'ont fait, mais ils n'étaient pas brutalisés. Ils
16 n'étaient pas harcelés physiquement. J'ai estimé que c'était à leur
17 reproche parce que, pour moi, cela équivalait à de mauvais traitements
18 psychologiques, pour que ces gens chantent ce type de chanson auquel ils
19 n'étaient pas favorables.
20 Q. Est-ce que vous reconnaissez ceci pour ce que c'était en l'occurrence
21 une tentative pour humilier ces prisonniers, n'est-ce pas ?
22 R. Je n'avais pas à reconnaître quoi que ce soit. Je vous ai dit que, moi-
23 même, j'ai pensé que ceci équivalait à de mauvais traitements
24 psychologiques et mentaux, et je pensais qu'il fallait y mettre fin.
25 Q. Parmi les autres personnes qui se trouvaient dans votre délégation, il
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1 y avait M. Zupljanin, n'est-ce pas, qui était le chef du CSB ?
2 R. Exact, parce que la police participait à des interrogatoires qui se
3 déroulaient là, et nous sommes allés là-bas pour voir comment cela se
4 passait.
5 Q. Est-ce que vous avez exprimé votre désapprobation à M. Zupljanin ?
6 R. J'ai exprimé ma désapprobation à tous, en particulier à la direction à
7 Prijedor, les chefs à Prijedor, je leur ai dit qu'il fallait qu'ils
8 recherchent une solution adéquate pour toutes ces personnes dès que
9 possible. Dès mon retour à Banja Luka, je suis allé trouver le chef du
10 bureau de la Croix rouge pour les informer du fait qu'ils devaient faire
11 tout ce qu'ils pouvaient, tout ce qui était en leur pouvoir pour alléger la
12 situation, le sort de ces personnes. Il s'agissait de M. Minik [phon], il
13 était le chef de la Croix rouge à Banja Luka.
14 Q. Vous n'avez pas précisément demandé à M. Zupljanin de faire quelque
15 chose à ce sujet, parce qu'il avait sa propre hiérarchie, c'est bien cela ?
16 R. Tout ce que je pouvais faire, c'était m'adresser à la police, demander
17 à la police tout comme c'était le cas avant la guerre, pendant la guerre et
18 après la guerre, tout ce que l'on pouvait faire, c'était s'adresser à la
19 police, et lui demander de faire quelque chose, parce qu'ils n'étaient
20 jamais soumis à l'autorité locale. Parce que vous avez le ministère de
21 l'Intérieur de la République et ensuite, on descend toute l'échelle jusqu'à
22 la hiérarchie sur le terrain. Les autorités locales n'avaient strictement
23 rien à voir avec la police. Vous pouvez déduire de cela les règles qui
24 étaient en vigueur avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre.
25 Q. Tout a été fait dans la Krajina par la police, tout ce qui était fait
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1 devait être vérifié à Pale par le ministre de l'Intérieur, est-ce bien
2 cela ?
3 R. Je suppose que oui, parce que c'était la personne qui, en fait,
4 coordonnait tout. Je suppose que c'était le cas parce qu'il n'y avait
5 personne d'autre au gouvernement qui était chargé de la police et du
6 ministère de l'Intérieur.
7 Q. En tout état de cause, telle était votre façon de comprendre la
8 situation en 1992, sur la façon dont fonctionnait la hiérarchie, n'est-ce
9 pas ?
10 R. J'en étais immédiatement conscient, parce que la seule ville qui
11 n'avait pas de service de Sécurité publique était Banja Luka, parce que
12 c'était là que se trouvait le centre de Sécurité qui était en place pour 20
13 municipalités, de sorte que vous n'aviez personne à qui vous pouviez vous
14 adresser, pour que l'on maintienne l'ordre dans cette ville très importante
15 de la Republika Srpska. C'est comme cela que les choses se passaient, et
16 c'est comme cela que cela s'est passé.
17 Q. Nous nous centrons maintenant sur la hiérarchie du ministère de
18 l'Intérieur. Essentiellement, les instructions venaient du ministre de
19 l'Intérieur jusqu'au CSB, ensuite, de là, parvenaient au niveau local, les
20 rapports étaient présentés et renvoyés vers le haut.
21 R. Oui, c'est tout à fait cela.
22 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais demander que
23 le document en question reçoive une cote. Il s'agit d'un article daté du 17
24 juillet 1992, qui porte le numéro ERN 0300-3570.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quel sera le
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1 numéro ?
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le numéro P361.
3 M. TIEGER : [interprétation]
4 Q. Monsieur Radic, le document P361 est un article du Kozarski Vjesnik qui
5 rend compte de la visite faite à Omarska par vous-même et d'autres
6 personnes dont nous venons de nous parler, n'est-ce pas ?
7 R. Je suis en train de le lire, est-ce que vous me permettez de le lire
8 jusqu'au bout ?
9 Q. Oui, je vous en prie.
10 R. Je suppose que vous référez à l'article qui se trouve à cet endroit-ci.
11 Q. Je me réfère à un article qui a pour titre "Les représentants de la
12 Krajina à Prijedor."
13 R. Oui.
14 Q. Cet article dit que, vous-même, M. Zuplpanin, le Dr Vukic, et M.
15 Brdjanin étiez les représentants de la Région autonome de Krajina qui se
16 sont rendus en visite à Prijedor, le jour que nous avons dit, --
17 M. STEWART : [interprétation] Je ne sais pas à quelle vitesse que le témoin
18 parvient à lire, mais on ne lui a pas vraiment donner beaucoup de temps
19 pour lire un article qu'il avait dit souhaiter pouvoir lire.
20 M. TIEGER : [interprétation] J'ai répondu à quelque chose que le témoin
21 avait dit, mais je suis tout à fait disposé à ce qu'il prenne davantage de
22 temps pour examiner cet article, si nécessaire, aussi longtemps que
23 nécessaire.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radic, à chaque fois que vous
25 avez l'impression qu'il vous faut davantage de temps --
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez continuer.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je vous dis qu'à ce
3 moment-là que vous pouvez vous adresser à moi.
4 M. TIEGER : [interprétation]
5 Q. Je comprends que ceci est un compte rendu exact de qui étaient les
6 membres du groupe qui s'est rendu en visite au camp.
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Maintenant, je voudrais appeler votre attention sur certaines remarques
9 faites par M. Brdjanin qui est cité dans cet article. Pour vous orienter,
10 il semble qu'il y ait un sous-titre qui dit "Personne ne trouve les choses
11 faciles." Ensuite, j'appelle votre attention sur une partie de l'article
12 qui est au quatrième paragraphe ci-après, et qui commence par le nom de M.
13 Brdjanin.
14 R. Alors, il ne s'agit pas de cet article-ci, n'est-ce pas ?
15 Q. Bien, c'est une bonne question. Assurons-nous que nous parlons
16 précisément de la même chose. Il se peut, en fait, que j'appelle votre
17 attention sur ce qui a été mis en un seul article, mais qui en fait, ici
18 est présenté comme étant plusieurs articles. Comme vous le savez, j'ai
19 d'abord appelé votre attention sur --
20 R. Oui. Je l'ai trouvé. Voilà. Il fallait que je le lise pour retrouver le
21 passage.
22 Q. Est-ce que vous avez retrouvé ce paragraphe précis qui commence par le
23 nom de M. Brdjanin, avec son nom au complet, Radoslav Brdjanin ?
24 R. Oui. Je suppose que vous attirer mon attention sur cette partie-là,
25 l'affirmation faite par M. Brdjanin. La citation : "Ce que nous avons vu à
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1 Prijedor est un exemple d'un travail bien fait, c'est dommage qu'à Banja
2 Luka ils ne soient pas déjà au courant de cela," et cetera, et cetera, et
3 ensuite : "Il y a un nombre de plus en plus grand de musulmans superflus à
4 Banja Luka," et cetera, et cetera. Est-ce que c'est cela que vous avez à
5 l'esprit ? Est-ce que c'est à cela que vous vous référez ?
6 Q. C'est précisément le passage sur lequel je voulais appeler votre
7 attention.
8 R. Ce qui suit, c'est dans le style de M. Brdjanin d'une façon générale.
9 Je n'ai rien de plus à dire à ce sujet. La seule chose qui soit exacte ici,
10 c'est qu'il y dit que ce qui se passait autour de Banja Luka voulait dire
11 que nous avions à faire face à un très grand nombre de réfugiés qui
12 entraient dans Banja Luka et qui essayaient d'y trouver leur salut, et qui
13 essayaient de se mettre en sécurité.
14 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je m'arrêter un
15 instant.
16 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
17 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je vais
18 passer à un autre extrait qui, selon moi, est très difficile à résumer en
19 cinq minutes, et qui a probablement suffisamment d'importance pour faire en
20 sorte que nous le traitions en entier, comme un tout.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Avant cela, Monsieur Tieger, je
22 trouve que -- bien oui. C'est l'ensemble du journal, il y a quatre pages
23 et, d'après ce que je comprends, seule la première page a été traduite si
24 j'ai bien compris ?
25 M. TIEGER : [interprétation] Bon, je peux vérifier à nouveau, mais d'après
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1 ce que je comprends, c'est bien cela.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il s'agit du côté gauche de la
3 première page qui a fait l'objet d'une traduction. Peut-être, pourriez-vous
4 demander, le témoin ne sait pas ce qui a été traduit.
5 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je peux certainement faire cela et le
6 faire vérifier. D'ici demain matin, je répondrai à la question posée par la
7 Chambre.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 Monsieur Radic, il est presque 19 heures. Nous allons terminer pour
10 aujourd'hui. Je voudrais vous donner pour instruction de ne parler à
11 personne de votre déposition, de la déposition que vous venez de faire
12 aujourd'hui, et que vous allez continuer demain.
13 Madame l'Huissière, je vais vous prier d'escorter, Monsieur Radic, en
14 dehors de la salle d'audience.
15 Monsieur Radic, il est attendu de vous que vous soyez là à 9 heures
16 du matin dans la salle d'audience I. Nous commencerons demain matin et non
17 pas dans l'après-midi.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je vous remercie.
19 [Le témoin se retire]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, Monsieur Radic devait
21 déposer pendant quatre heures. Pourriez-vous nous donner une indication du
22 temps qu'il vous sera nécessaire demain.
23 M. TIEGER : [interprétation] Je serai optimiste, je ne sais pas combien de
24 temps j'ai déjà utilisé, mais la Chambre sait que j'ai été très rigoureux
25 pour faire les choses dans le temps prévu. Je pense que je pourrais en
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1 avoir terminé au cours de la première partie de l'audience de demain.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci nous fait dépasser les quatre
3 heures de beaucoup, enfin aujourd'hui nous avons commencé un peu tard. Nous
4 avons commencé à 14 heures 30. Ensuite, nous avons passé un certain temps à
5 débattre des questions de procédure et pour le reste du temps, à cause du
6 début relativement tardif de la deuxième partie de l'audience de cette
7 après-midi, nous avons perdu environ 40 minutes sur les quatre heures
8 d'audience que nous avons normalement, indépendamment des trois dernières
9 minutes. Ceci nous amènerait à trois heures vingt minutes à l'heure
10 actuelle. Si vous ajoutez l'ensemble de l'audience de demain matin, ceci
11 rajoutera une heure et demie, ce qui, en fait, ferait exactement quatre
12 heures et 5 minutes. Mme la Greffière est toujours plus précise, elle est
13 plus généreuse à votre égard. Trois heures, dix minutes pour
14 l'interrogatoire principal jusqu'à maintenant; une heure et demi de plus,
15 ceci nous fera nettement dépasser quatre heures.
16 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, pour commencer, c'est
17 toujours une erreur que de se féliciter d'avance, j'ai certainement bien
18 appris ma leçon à cet égard. Je suis en train d'essayer de faire un
19 interrogatoire principal aussi efficace que possible. Je voudrais indiquer
20 aux membres de la Chambre, c'est quelque chose de raisonnable par rapport à
21 l'estimation des quatre heures. Cependant, je voudrais rappeler aux membres
22 de la Chambre, je peux essayer de faire cette indication, mais j'ai dit que
23 c'était très difficile de faire des prévisions.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends. Ce que j'essaie de
25 faire c'est de vous encourager à faire précisément ce que vous venez de
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1 dire. S'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, nous allons
2 suspendre l'audience jusqu'à demain matin, 9 heures dans la salle
3 d'audience I.
4 --- L'audience est levée à 18 heures 56 et reprendra le mercredi le
5 27 octobre 2004, à 9 heures 00.
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