Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 1er mars 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez citer le

6 numéro de l'affaire, s'il vous plaît.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire numéro IT-00-39-T, l'Accusation

8 contre Momcilo Krajisnik.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

10 Avant de donner à l'Accusation la possibilité d'appeler son témoin,

11 je voudrais tout d'abord répondre à une demande qui a été faite plus tôt

12 par Mme Loukas, qui a demandé que la Chambre donne des instructions en ce

13 qui concerne l'Article 89(F) du Règlement de procédure. C'était il y a

14 quelque temps, mais c'est pertinent en ce qui concerne le témoin expert que

15 nous allons entendre maintenant. Je vais essayer de vous orienter en la

16 matière, et comme je l'ai déjà dit, essayer de donner des orientations à ce

17 qui concerne les experts.

18 Le 21 octobre 2004, la Défense, Mme Loukas, a demandé à la Chambre de

19 donner des orientations en ce qui concerne l'utilisation de l'Article 89(F).

20 La Défense avait dit que l'Accusation avait à tord désigné le Témoin 144 en

21 dessous de l'Article 89(F) et la Défense avait à cœur que le choix fait par

22 l'Accusation, d'examiner le témoin, M. Pasic, comme témoin qui n'était pas

23 en vertu de l'Article 89(F). Pour autant que je le comprenne, la Défense

24 suggérait que la Chambre devait désigner deux catégories de témoins. Une

25 qui était les témoins de fait, qui peuvent être examinés en vertu de

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1 l'Article 89(F), et deuxièmement des témoins de fait qui ne l'étaient pas.

2 Le 10 novembre, M. Stewart a demandé de manière un peu parallèle

3 qu'un certain nombre d'allégations très importantes qui sont trouvées dans

4 la déposition de M. Bjelobrk, des allégations qui n'avaient pas été

5 explorées lors de l'interrogatoire principal, il a demandé que ceci, soit

6 disons plus amplement exploré de manière orale.

7 Concernant le point de Mme Loukas, il n'est pas contestable que

8 l'utilisation de la procédure 89(F) doit être mise en rapport avec le droit

9 de l'accusé à un procès équitable. La Chambre a entendu à avoir la

10 possibilité d'évaluer les moyens de preuve d'un témoin concernant les

11 questions importantes pendant l'interrogatoire principal.

12 De même, les moyens de preuve concernant des actes significatifs et

13 la conduite de l'accusé, les moyens de preuve concernant des questions

14 critiques centrales pour la présentation des moyens de l'Accusation et les

15 moyens de preuve concernant les personnes aux événements qui sont

16 significativement proches ou pertinents vis-à-vis de l'accusé. Tout ceci

17 doit être présenté oralement par le témoin pendant l'interrogatoire

18 principal. J'ai appelé ces critères, les critères de 3D3.

19 Il est vrai que pour tous les témoins pour lesquels les moyens de

20 preuve satisfaient l'un de ces trois critères, et bien la portion de ces

21 preuves doivent faire l'objet de questionnements oraux. Pour d'autres

22 preuves qui n'ont pas ces caractéristiques, et bien la forme écrite peut

23 être acceptable sous la procédure 89(F).

24 Je vais maintenant vous parler d'un point soulevé par

25 M. Stewart.

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1 Il découle de ce que je viens de dire, que si une quelconque partie

2 pour la déposition du témoin satisfait l'un de ces trois critères, et si le

3 témoin n'est pas examiné sur cette partie-là de sa déposition, cette partie

4 de sa déposition doit être expurgée et ne peut pas être versée dans le

5 dossier.

6 Je voudrais également faire une autre remarque concernant le

7 témoin expert. C'est pour cela que j'ai parlé d'orientation.

8 Il n'est pas contestable que pour qu'une opinion d'expert puisse

9 avoir une quelconque valeur, les faits, sur lesquels cette opinion est

10 basée, doivent être présentés à la Chambre. Cela ne veut pas dire que les

11 Juges vont trouver nécessaire d'examiner chaque élément de documentation

12 qui vient soutenir cette opinion exprimée par l'expert. Les Juges doivent

13 se contenter largement d'être guidés par les parties de la déposition de

14 l'expert qui sont absolument critiques et cruciales en ce qui concerne

15 l'affaire et la documentation sous-jacente. Les opinions qui ne font pas

16 l'objet de contestation vont faire l'objet d'une évaluation par la Chambre,

17 à la lumière de la pertinence de ces opinions en ce qui concerne l'affaire

18 dans son ensemble. La base des inférences critiques pour les décisions pour

19 l'affaire seront dûment examinées et vérifiées par les membres de la

20 Chambre. Alors que les opinions périphériques qui ne sont pas disputées

21 vont être acceptées telles qu'elles.

22 En général, en principe ceci a une conséquence, à savoir que la

23 Chambre ne s'attend pas à ce que la partie qui mène l'interrogatoire va

24 présenter à son témoin chacun des éléments des multiples documents qui

25 viennent soutenir son rapport. Il suffit que l'expert soit confronté aux

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1 éléments qui sont sous-jacents à des opinions importantes ou bien

2 contestées. Les autres éléments peuvent être présentés, bien entendu, si

3 nécessaire et même contestés en ce qui concerne leur versement au dossier

4 après la fin du témoignage de l'expert.

5 Je vais maintenant vous parler de la procédure 89(F) telle qu'adoptée à la

6 conférence du 65 ter le 16 avril 2004.

7 La Chambre a un certain nombre de modifications à proposer qu'elle va

8 présenter par écrit pour montrer quelles sont les parties amendées. Ce

9 papier va être fourni aux parties plus tard. C'est un petit peu un détail

10 un peu plus raffiné, si on peut dire, d'instructions déjà données. Nous

11 allons donner ce papier aux parties tout à l'heure. C'est pour cela que

12 nous revenons encore une fois à l'Article 89(F) à cette procédure car cela

13 a un lien avec les témoins experts.

14 Madame Loukas.

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, nous vous remercions de vos orientations

16 en ce que qui concerne la procédure 89(F), mais il y a quelque chose que je

17 voudrais faire apparaître au compte rendu. J'ai posé ma question vis-à-vis

18 du type de moyens de preuve donné par le témoin. Votre réponse a bien

19 entendu parlé de cet élément-là. Nous vous remercions de ces

20 clarifications, ces délimitations car il semblerait qu'il y a un certain

21 nombre de malentendus et mauvaise utilisation concernant la procédure

22 89(F). Nous vous en remercions¸

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, merci.

24 Monsieur Hannis, l'Accusation est-elle prête à appeler son témoin ?

25 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Je voudrais soulever des questions de

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1 procédure en ce qui concerne le marquage des moyens de preuve. Je peux le

2 faire au fur et à mesure ou bien avant.

3 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai aussi un certain

4 nombre d'autres questions à poser qui n'ont rien à voir avec ce témoin,

5 mais j'aimerais avoir un petit peu de temps.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de temps vous faut-il ? Est-ce

7 qu'il y a urgence ?

8 M. STEWART : [interprétation] Oui, il y a urgence, il me faut très peu de

9 temps.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 M. STEWART : [interprétation] Tout d'abord, pour revenir à ce que nous

12 disions hier, concernant les affirmations faites par

13 M. Tieger et sa description de ce qui avait été fait avec les CD, avec les

14 index, et cetera.

15 Je me suis donné le mal de vérifier avec le substitut de l'audience

16 ce qu'il en était de cet exemple spécifique, le CD. Je me suis trompé

17 concernant la façon triviale de la remise de ces CD et pour qu'on les mette

18 sur notre disque dur. C'est nous qui les avons contactés. Là où j'ai eu

19 raison, c'est lorsque j'ai informé la Chambre concernant la série des CD de

20 l'Accusation, qui avait été mise sur les disques durs. Je ne vais pas me

21 répéter concernant ce que j'ai dit hier. Ce n'est pas eux qui sont venus,

22 c'est nous qui avons fait le travail de mettre les CD sur notre propre

23 disque dur.

24 Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mon substitut d'audience a

25 conclu -- elle a un petit peu modéré ses propos à la fin, mais d'après mes

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1 discussions avec elle, il semblerait qu'en tous cas cela est sujet à débat.

2 Donc, la conclusion est la suivante : est-ce qu'il y a possibilité que la

3 Chambre attache une quelconque importance à la version donnée par M. Tieger

4 comme il l'a fait hier. Si c'est le cas, nous aimerions avoir la

5 possibilité de rentrer dans le détail d'un certain nombre de points qui ont

6 été soulevés.

7 Il y a des doutes concernant la façon dont cela a été fait, notamment

8 sa description.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, est-ce qu'il faut, oui nous allons

10 en tenir compte.

11 Monsieur Hannis, est-ce que vous avez entendu M. Stewart comme ce qui a été

12 dit hier par M. Tieger, le fait qu'il conteste une partie de ce qu'a

13 affirmé M.Tieger. La Chambre ne voudrait pas avoir des discussions très

14 étendues sur cette question car cela ne semble pas critique à notre

15 décision, bien que cela ne soit pas complètement non pertinent ? Est-ce que

16 M. Tieger, est-ce qu'il y a une date pour qu'il revienne là-dessus ou est-

17 ce qu'on peut simplement considérer que la perception de M. Stewart à ce

18 propos, à savoir, l'histoire du disque dur, les allées et venues et la

19 façon dont l'information a été transférée depuis les CD, n'ont pas été

20 organisées de cette manière- là.

21 M. HANNIS : [interprétation] Je vais vérifier avec M. Tieger et je vous en

22 informerai.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, merci.

24 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je simplement --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

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1 M. STEWART : [interprétation] Je suis un peu inconfortable lorsque

2 j'entends cette distinction en ce qui concerne le fait que "ce n'est pas

3 critique" ou pas totalement non pertinent. C'est une distinction qui ne

4 nous satisfait pas.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit pas tout à fait "non

6 pertinent." Car vous nous avez demandé de ne pas tenir compte de ces

7 affirmations. J'ai essayé de sortir un petit peu de ce problème. En même

8 temps, j'ai dit que ce n'était pas totalement non pertinent que vous l'avez

9 attaqué concernant un point spécifique. Par conséquent, la Chambre aimerait

10 savoir si l'Accusation accepte vos critiques oui ou non. Si nous avons la

11 possibilité de réentendre M. Tieger et si ce n'est pas le cas, nous

12 acceptons votre critique.

13 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

15 M. STEWART : [interprétation] L'autre question concerne -- évidemment on

16 pourrait continuer très longtemps pendant une audience publique. Il faut

17 faire attention lorsqu'il s'agit de quelque chose qui a eu lieu pendant

18 l'audience à huis clos. Page 3 sur le compte- rendu d'hier, vous avez parlé

19 d'une décision imminente et moi je me suis plains en disant que certains

20 aspects, il n'était pas peut-être nécessaire d'attirer l'attention du

21 public là-dessus. J'ai regardé le compte-rendu.

22 L'étendue de ce qui me semblait à moi avoir du sens est très, très limitée,

23 Monsieur le Président. Nous ne pourrions pas accepter les commentaires sans

24 contestation que vous, Monsieur le Président, vous avez fait immédiatement

25 après que j'ai dit que cela relevait du bon sens globalement et que je

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1 n'avais pas d'autres observations.

2 Une indication avait été donnée par la Chambre, je crois avant Noël,

3 que le répondant, selon laquelle le répondant, cela je pense que c'est le

4 mot qu'elle a utilisé, a levé l'audience à huis clos partiel les mesures de

5 protection en ce qui concerne les moyens de preuve d'un témoin particulier

6 et demandé à ce que des remarques soient faites. Aucun argument n'a été

7 présenté et ceci pourrait être l'indication que cette levée a été

8 substantiellement mise en œuvre pour prendre une décision finale. On

9 voudrait néanmoins présenter un certain nombre d'arguments. Il y d'autres

10 façons de procéder, d'une part vous pouvez donner votre décision ce en quoi

11 consiste la levée de la confidentialité et l'audience à huis clos partiel

12 et la possibilité -- avant de prendre une décision définitive en ce qui

13 concerne les éléments. Nous pensons qu'il y a une approche peut-être plus

14 pratique, à savoir que vous pourriez au moins temporairement faire cette

15 démarcation entre ce est levé et ce qui n'est pas levé.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quant aux arguments, c'est autre chose.

17 D'abord la décision de rendre public le témoignage et les moyens de preuve

18 y affairant et ensuite nous considérerons le reste. Vous allez être invité

19 à indiquer ce que la Défense considère comme étant propre à être rendu

20 public ou pas ou bien nous pouvons faire une suggestion à ce propos et nous

21 donnerons aux parties l'opportunité de faire leurs commentaires.

22 M. STEWART : [interprétation] Je voudrais réserver ce point. Je ne voudrais

23 pas manquer de respect en continuant nos débats. Une opportunité aux

24 parties pour donner leurs remarques avant de faire une décision -- prenons

25 une décision définitive est un élément de procédure équitable tout à fait

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1 élémentaire, nous espérons -- nous y comptons bien. Savoir s'il s'agira de

2 commentaires écrits, et cetera, --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Afin de rendre public certains

4 témoignages et certains moyens de preuve n'est pas nécessairement la fin de

5 l'histoire. La confidentialité pourrait être levée sur toute audience à

6 huis clos partiel sur la question du témoignage de la personne qui va venir.

7 M. STEWART : [interprétation] Oui, exactement.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, nous allons considérer cette

9 affaire.

10 Est-ce qu'il y autre chose ? Monsieur Hannis, est-ce que vous avez

11 examiné votre témoin, Mme Hanson ?

12 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Mme Hanson; c'est moi qui vais

13 l'interroger.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame l'Huissière, pourriez-vous

15 faire entrer le témoin.

16 Oui, vous voudrez faire des commentaires sur la présentation. Nous avons

17 été informé qu'il y a 468 documents dans 16 classeurs et que pour la

18 présentation, il y a encore sept autres classeurs organisés de manière à ce

19 que nous pourrions passer en revue ces documents assez rapidement. C'est ce

20 qu'on nous a dit, seulement 16 classeurs ont vraiment été versés au dossier.

21 M. HANNIS : [interprétation] Tout à fait.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 M. HANNIS : [interprétation] Le rapport de Mme Hanson va porter un numéro

24 de cote à lui tout seul et puis nous avons 16 classeurs que nous appelons

25 les principaux classeurs avec 468 intercalaires. Il y a un seul --

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a seulement une cote pour tous ces

2 intercalaires.

3 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Une intercalaire pour les intercalaires.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est tout à fait clair.

5 M. HANNIS : [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

7 M. HANNIS : [interprétation] Je vous en parlerai lorsque nous aurons

8 présenté le témoin.

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Madame Hanson, je pense.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes la seule personne à qui

13 j'ai dit bonjour. Je suis désolé. J'ai oublié de saluer les personnes

14 présentes.

15 Bonjour, Madame Hanson. Avant de faire votre témoignage, les Règles de

16 procédure et moyens de preuve vous demandent de faire une déclaration

17 solennelle selon laquelle vous allez dire la vérité, toute la vérité, rien

18 que la vérité. Vous allez parler de votre rapport d'expert, en tant que tel.

19 Evidemment vous devez dire toute la vérité et rien que la vérité, et

20 également être, dans la mesure du possible, sincère et au lieu de votre

21 cote citée, donner votre opinion d'expert. Vous le comprenez ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous faire la déclaration ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

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1 LE TÉMOIN : DOROTHEA HANSON [Assermentée]

2 [Le témoin répond par l'interprète]

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

4 Madame Hanson, il semblerait qu'il y avait une sorte de chien

5 mexicain, je crois qu'il y a ce bruit. Peut-être que les techniciens

6 pourront s'en occuper.

7 Veuillez vous asseoir, Madame Hanson.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, vous pouvez continuer.

10 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Même si les pièces se trouvent dans les

11 classeurs principaux, les 16 classeurs, nous avons également sept classeurs

12 que nous avons appelé classeurs de présentation. Ce sont ces classeurs-là

13 que nous allons montrer à

14 Mme Hanson, lorsque nous l'interrogerons devant cette Chambre. Je vous ai

15 remis, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, l'index selon lequel ces

16 pièces seront présentées. J'ai également remis une liste à la Défense ainsi

17 qu'au Greffe et aux interprètes.

18 M. STEWART : [interprétation] Je me demandais, Monsieur le Président, s'il

19 y avait d'autres copies. Nous sommes trois. Vous savez, il n'est pas

20 toujours facile d'examiner un document à trois.

21 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que nous avons une copie

22 supplémentaire. Voilà.

23 M. STEWART : [interprétation] Merci.

24 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, concernant les

25 classeurs de présentation, je propose de vous remettre deux classeurs pour

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1 l'instant à vous, Messieurs les Juges et à la Défense. Je crois que nous ne

2 pourrons pas aborder tout ce qui figure dans les autres classeurs avant la

3 fin de la journée, ou certainement pas avant la première pause.

4 Merci, Monsieur le Président. Il y a environ 132 [comme interprété]

5 intercalaires dans les classeurs de présentation, mais il ne s'agit pas

6 bien sûr de 330 points séparés puisque certains points se répètent. Nous

7 allons procéder en allant de 1 jusqu'à 330.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 M. HANNIS : [interprétation] Avant de commencer l'interrogatoire de ce

10 témoin, je souhaiterais expliquer de quelle façon nous allons procéder à

11 l'attribution des intercalaires dans les classeurs de présentation.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

13 M. HANNIS : [interprétation] Je vais attendre que la Défense les examine.

14 Vous verrez que dans le premier intercalaire, vous verrez qu'il

15 s'agit de "l'intercalaire numéro 1," s'agissant du classeur de présentation.

16 A la gauche, il y a un espace qui est réservée à la cote qui sera attribuée

17 au fur et à mesure que l'on avance et ensuite il y a le classeur principal

18 et l'intercalaire principal qui aurait également un numéro et cet

19 intercalaire apparaît sur votre écran. Ensuite, nous avons l'information

20 concernant le numéro ERN des documents originaux, de la traduction en

21 langue anglaise et également certaines informations concernant la date et

22 le titre du document.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est tout à fait clair. Je

24 vous remercie.

25 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 Monsieur le Président, nous n'avons pas d'exemplaire de son rapport ici,

2 plus tard nous attribuerons une cote.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une copie, qui est annotée par moi-

4 même et cela est également une indication que la Chambre a bien examiné le

5 document.

6 M. HANNIS : [interprétation] Pourrais-t-on donner une cote ?

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le rapport d'expert portera une cote de

8 l'Accusation et la cote sera P528.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

10 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions donner

11 une cote séparée aux autres classeurs qui seront présentés séparément.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les classeurs principaux auront la cote

13 P529.

14 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

15 Interrogatoire principal par M. Hannis:

16 Q. [interprétation] Madame Hanson, je vous demanderais s'il serait

17 possible de résumer votre cursus scolaire ainsi que votre historique

18 d'emploi.

19 R. Très bien.

20 Q. Vous avez reçu une licence de Harvard. Vous avez reçu une licence en

21 étude soviétique.

22 R. Oui.

23 Q. Plus tard, en 1998,[comme interprété] vous avez fait une maîtrise en

24 art pour les études de l'Europe de l'Est et vous avez fait ces études à

25 l'Université de Washington à Seattle ?

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1 R. Oui.

2 Q. Par la suite, entre 1990 à 1992, vous avez fait des études à Belgrade

3 en Yougoslavie --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrions lire le CV nous-mêmes. Je

5 ne sais pas si le curriculum vitae est contesté. A moins que vous ne

6 vouliez poser des questions spécifiques, il n'est pas nécessaire de le

7 relire.

8 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il n'y a

9 absolument rien de contesté.

10 M. STEWART : [interprétation] Non.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. En fait, Madame Hannis,

12 [comme interprété] il n'est pas nécessaire de témoigner sur votre

13 curriculum vitae. Ce n'est pas parce que ce n'est pas important, mais

14 simplement nous avons déjà l'information sous les yeux. Nous avons votre

15 curriculum vitae, donc il n'est pas nécessaire d'en parler.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

18 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Q. Vous êtes employée par le bureau du Procureur ?

20 R. Oui.

21 Q. Quel est le poste que vous occupez ?

22 R. Je suis chercheuse. Je travaille au sein de l'équipe de recherche du

23 bureau du Procureur.

24 Q. Vous avez préparé un rapport pour nous aujourd'hui.

25 R. Oui, j'ai préparé un rapport concernant les cellules de Crise en Bosnie.

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1 Q. Quelles sont les sources que vous avez utilisées dans le cadre des

2 rédactions de votre rapport ?

3 R. J'ai examiné les documents qui existent au Tribunal. J'ai examiné des

4 milliers de documents. Certains de ces documents sont un recueil de procès-

5 verbaux de cellules de Crise, des réunions de cellules de Crise. Il y a

6 également d'autres documents que j'ai examinés s'agissant des conversations

7 interceptées. Il y a eu également des notes prises lors des réunions des

8 assemblées de la cellule de Crise.

9 Q. Est-ce que vous travaillez avec les documents originaux ?

10 R. Oui, j'ai examiné les documents en B/C/S.

11 Q. Vous lisez et vous comprenez le serbo-croate ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous pouvez lire le cyrillique également ?

14 R. Oui, je lis le cyrillique également.

15 Q. Le rapport que vous avez rédigé concernant les cellules de Crise

16 bosniennes, pourriez-vous nous expliquer brièvement quand et comment les

17 cellules de Crise du SDS ont été créées, comment a-t-on procédé à la

18 création de ces dernières ?

19 R. Les cellules de Crise du SDS avaient été créées, pour la plupart, après

20 la réception des instructions du 19 décembre 1991. C'est le document de

21 base, le document fondateur si vous voulez. J'ai trouvé une exception, ou

22 une cellule de Crise a été créée avant. Je vais en parler lorsque nous

23 parlerons de Bratunac. S'agissant du document fondateur du SDS, c'était les

24 instructions du 19 décembre, nous pouvons voir à ce moment-là que très --

25 qu'en 1991, à la fin du mois de décembre, on a procédé à la création de

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1 plusieurs cellules de Crise.

2 Q. Lorsque vous avez examiné les documents, est-ce que vous avez trouvé

3 des indications que ces instructions avaient été distribuées dans toutes

4 les municipalités de l'ancienne Bosnie ?

5 R. Oui, plusieurs éléments de preuve nous permettent de voir que ce

6 document avait été distribué partout, Chaque municipalité qui a reçu ce

7 document s'est empressée de le mettre en œuvre.

8 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais vous

9 présenter des versions des ces instructions, des versions donc --- des

10 premières versions de cette instruction.

11 C'est à l'intercalaire 22 du classeur 1, du classeur principal. Je

12 demanderais que l'on place ce document sur le rétroprojecteur. Est-ce que

13 vous voyez ce document, Madame ?

14 R. Non, je vois le transcript. Bien oui. Simplement pour vous montrer une

15 différence, vous pouvez voir qu'il s'agit du numéro 047 ici.

16 Q. Est-ce que vous vous souvenez où est-ce que l'on a obtenu ce numéro ?

17 R. Non, je ne pourrais pas vous dire d'où provient ce document.

18 Q. L'intercalaire numéro 3, il se trouve dans l'intercalaire 375. Est-ce

19 que vous voyez celui-là ?

20 R. Non. Numéro 55, je ne sais pas d'où provient ce document, puisqu'il a

21 fait parti de notre recueil après que j'ai rédigé mon rapport. Ce rapport

22 est émane de Livno.

23 Q. Où est situé Livno en Bosnie ?

24 R. Livno est situé vers la frontière sud, tout près de la frontière croate.

25 C'est un endroit qui se trouve en Herzégovine.

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1 Q. Intercalaire 4, classeur principal 1, intercalaire 23.

2 R. De nouveau, je ne vois rien à l'écran. Oui 93.

3 Q. Vous souvenez-vous d'où provient le numéro 93 ?

4 R. Je crois que cela provient de Trnovo. Je ne suis pas tout à fait

5 certaine. J'ai des notes ici que je pourrais consulter, mais je ne pourrais

6 pas vous dire. L'information est également disponible dans nos dossiers.

7 Q. Je comprends. Ici, nous pouvons voir qu'il s'agit de quelque chose qui

8 a été pris dans la boîte du Holiday Inn de Sarajevo.

9 Je souhaite vous présenter l'intercalaire 5 du classeur principal 1,

10 intercalaire 27.

11 R. C'est le numéro 96.

12 Q. L'intercalaire nous indique que c'est un document qui provient de

13 Trnovo.

14 R. Oui, le numéro ERN correspond au document de Trnovo.

15 Q. L'intercalaire 6, qui est intitulé classeur Hanson principal numéro 1,

16 intercalaire principal 28.

17 R. Oui, c'est le numéro 100.

18 Q. Cela fait référence à Sarajevo, s'agissant de l'intercalaire numéro 7,

19 classeur principal numéro 2 [comme interprété]

20 R. C'est le document qui porte le numéro 101-3, qui a été trouvé à

21 Bosanski Petrovac.

22 Q. S'agissant de l'intercalaire numéro 8 ?

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, nous sommes en train de

24 passer en revue toutes les instructions qui portent diverses cotes. Il y a

25 plusieurs versions. Tous ces documents se trouvent versés au dossier. Je ne

Page 9623

1 sais pas ou est l'utilité de passer en revue tous ces numéros. Est-ce que

2 c'est contesté ?

3 M. STEWART : [interprétation] La Défense aimerait savoir, Monsieur le

4 Président, ce qu'est effectivement -- ce que représente ces éléments de

5 preuve. Je ne sais pas si c'est tout à fait clair. Je ne sais pas si le

6 témoin est en train de confirmer quelque chose qu'elle a sur une liste, ou

7 bien est-ce qu'un par un elle peut nous confirmer d'où provient les

8 document. Nous aimerions savoir d'où proviennent ces documents. Je crois,

9 Monsieur le Président, qu'il faut entendre d'où proviennent ces documents.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est quelque chose qui ne

11 figure pas dans les notes en bas de page du rapport ?

12 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, la plupart de ces

13 documents se trouvent dans les notes en bas de page, dans le rapport. Le

14 témoin vient de nous expliquer, par exemple, qu'il y a un document qui

15 provient de Livno et qui ne figure pas dans les notes en bas de page. Il ne

16 me reste encore que deux documents à passer en revue. Si vous me permettez,

17 Monsieur le Président, cela sera assez bref.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- je vous prie, faites.

21 M. HANNIS : [interprétation]

22 Q. Intercalaire numéro 8 dans le classeur de présentation qui porte le

23 numéro 35, de qui s'agit-il ?

24 R. C'est le numéro 104. Le document est quelque peu différent. Il a été

25 envoyé par fax au mois de décembre, le 23 décembre 1991.

Page 9624

1 Q. Vous souvenez-vous où ce document a été montré ?

2 R. Je crois que c'était à Sarajevo, et je crois que ce document se

3 trouvait dans la serviette de Radovan Karadzic.

4 Q. Intercalaire principal 34, intercalaire 9. Qu'en est-il de ce document-

5 là ?

6 R. Il s'agit d'une autre version du document 104, qui ne porte pas

7 l'indication fax.

8 Q. En dernier lieu, je souhaiterais passer à l'intercalaire numéro 10 qui

9 se trouve dans le classeur principal numéro 3 [comme interprété]. Je crois

10 que vous nous avez dit que cette traduction est une -- qu'il s'agit d'un

11 document traduit.

12 R. Je ne vois rien à l'écran. Il s'agit d'une traduction complète.

13 Q. Il s'agit du numéro 093 qui a été trouvé à l'hôtel Holiday Inn ?

14 R. Oui.

15 Q. Quel est le titre complet de ce document ?

16 R. "Instruction sur l'organisation et les activités des organes du peuple

17 serbe en Bosnie-Herzégovine en circonstances extraordinaires."

18 Q. Combien de municipalités y avait-il en Bosnie avant la guerre.

19 R. Il y avait environ 110.

20 Q. Quel était le chiffre le plus élevé des numéros trouvés dans vos

21 copies ?

22 R. C'était le numéro 104.

23 Q. Je souhaiterais vous montrer l'intercalaire numéro 11 qui se trouve

24 dans le classeur de présentation numéro 1 qui se trouve à l'intercalaire

25 51. Pouvez-vous nous dire de quoi s'agit-il ?

Page 9625

1 R. C'est le procès-verbal de la réunion du secrétariat du SDS de Bosanski

2 Petrovac le 26 décembre [comme interprété] 1991. Au point 2, on peut lire

3 qu'il s'agit "d'instructions concernant l'organisation et activités des

4 organes des peuples serbes de Bosnie-Herzégovine en circonstances

5 extraordinaires, et qu'il faudrait retaper ce document en sept exemples,"

6 et que chaque membre du secrétariat devrait obtenir un exemplaire.

7 Si vous vous souvenez, les exemplaires de Bosanski Petrovac portaient

8 d'autres numéros. C'était 101-3. Cela correspond avec l'idée que ces

9 documents avaient été retapés.

10 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

11 souhaiterais rappeler la Chambre du témoignage de

12 M. Hidic de Bosanski Petrovac qui a parlé de quelle façon il a trouvé les

13 documents dans le bâtiment municipal lorsqu'il est revenu sur les lieux en

14 1995. Il nous a également expliqué de quelle façon les exemplaires ont été

15 trouvés à différents endroits.

16 Q. Dans votre rapport, Madame, vous avez indiqué que ces documents avaient

17 été émis par le conseil principal du SDS ou la cellule du Crise du SDS.

18 Comment pouvez-vous faire cette affirmation ?

19 R. La première page dit conseil principal du SDS, et à la dernière page,

20 on peut lire "cellule de Crise du SDS".

21 Q. Lorsque vous avez examiné ce document, qu'est-ce que vous avez pu

22 conclure concernant la façon dont ces rapports ont été distribués, et à qui

23 ils ont été distribués ?

24 R. Le journal de Karadzic, en tant que chef de cabinet, nous indique que

25 le 22 [comme interprété] décembre, il y avait une réunion du conseil

Page 9626

1 principal du club des députés.

2 Q. Je souhaite vous montrer l'intercalaire 12 du classeur de présentation

3 qui se trouve numéro 4 [comme interprété].

4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je place sur l'écran

5 les exemplaires en B/C/S, car notre témoin lit le B/C/S, mais je ne sais

6 pas si vous souhaiteriez avoir le document en langue anglaise.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si l'original est en B/C/S,

8 il serait mieux de procéder avec l'original à ce moment-là.

9 M. HANNIS : [interprétation] Alors, nous continuerons de cette façon.

10 Q. Excusez-moi, est-ce que je vous ai interrompue ?

11 R. Non, c'est une page à laquelle je fais référence. La page du journal de

12 Grkovic. Il y a eu une réunion du conseil principal.

13 L'INTERPRÈTE : Pouvez-vous ralentir pour les interprètes. Merci.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me sens quelque peu coupable envers

15 vous et M. Hannis, car j'essaie de faire en sorte que l'on ne s'attarde pas

16 trop, mais je voudrais vous demander vraiment effectivement de ralentir.

17 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer

18 de ralentir.

19 Q. Je souhaiterais présenter l'intercalaire numéro 13 qui se trouve dans

20 le classeur principal numéro 36. Il s'agit d'un extrait du procès-verbal

21 d'une réunion du SDS de Bratunac. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous

22 voyez à l'écran ?

23 R. Il s'agit ici d'une indication du fait que ce document a été reçu et a

24 été distribué, c'est-à-dire, les instructions du

25 19 décembre ont été distribuées lors d'une réunion du conseil principal du

Page 9627

1 SDS le 23 décembre. Le président du conseil municipal, Miroslav Deronjic a

2 dit au conseil municipal, leur a parlé d'une réunion de la présidence du

3 SDS de Sarajevo. Ce dernier a distribué des documents émanant de cette

4 session de la présidence. Je souhaiterais ajouter que nulle part ailleurs,

5 dans les documents concernant le SDS, on ne voit de référence concernant un

6 organe appelé la présidence du SDS. J'imagine qu'il s'agissait d'une

7 réunion des dirigeants du SDS, car nous ne voyons pas le mot présidence en

8 tant que tel nulle part ailleurs.

9 Le procès-verbal nous indique que ce dernier a lu les documents

10 émanant de cette réunion des dirigeants du SDS. Par la suite, ils ont réagi

11 conformément à ce document. Il dit que deux variantes ont été mises en

12 place; la variante A et la variante B. Il y a également le deuxième degré

13 d'organisation qui s'appelait "Kaisy". Vous vous souvenez la variante B,

14 s'agissant du document A et B, vous voulez parler des minorités serbes dans

15 les municipalités. Bratunac était une municipalité qui avait une minorité

16 serbe.

17 Ensuite, on parle de la formation d'une cellule de Crise, de

18 l'assemblée et l'introduction des gardes. Tout ceci fait partie du document

19 A et B.

20 A mon avis, ce procès-verbal indique que ce dernier a reçu la

21 variante A et B lors d'une réunion des dirigeants de Sarajevo avant la

22 soirée du 23 décembre.

23 Q. Est-ce que vous savez si M. Deronjic était membre du conseil

24 principal ?

25 R. Il est devenu membre du conseil principal, je crois, en 1993.

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1 Q. Vous avez décrit les différences entre la variante A et la variante B.

2 Les municipalités se trouvant dans la variante A étaient des municipalités

3 avec une majorité serbe, et la variante B c'était l'inverse.

4 R. Oui.

5 Q. Y avait-il une dichotomie ?

6 R. Oui. Il y avait également le premier et le deuxième degré

7 d'organisation. Cela voulait dire que selon la variante A, les

8 municipalités qui étaient majoritairement serbes avaient un degré de

9 préparation alors que la variante B avait la consigne d'activation.

10 Q. Les instructions indiquaient-elles, concernant la création des cellules

11 de Crise, est-ce qu'on voyait qui devait être à la tête des cellules de

12 Crise ?

13 R. Oui, s'agissant de la variante A et de la variante B, les deux y

14 figurent. Serait-il possible d'examiner ce document ?

15 Q. Oui.

16 R. Voilà, c'est que je voulais voir la traduction.

17 Q. Nous allons placer ce document sur le rétroprojecteur sous peu.

18 R. Très bien.

19 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de

20 l'intercalaire 10 que nous avons maintenant placé sur le rétroprojecteur.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous demanderais

22 d'apporter une attention toute particulière à l'intercalaire 10. Il y a eu

23 cette question de rapidité du début, et je suis quelque peu confus

24 concernant ce document. Pourriez-vous, je vous prie, revenir à

25 l'intercalaire numéro 10 et vous attarder quelque peu dessus.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, est-ce qu'il --

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'il serait plus facile de revenir au

3 numéro 12?

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question très précise à vous

5 poser. Madame Hanson, vous avez commencé par dire que

6 -- vous parlez d'une réunion, vous dites que "le 23 décembre, il y a eu une

7 réunion du conseil principal au sein du club des députés."

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'était le 20. J'ai peut-être fait une

9 erreur.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, justement, c'était la question que

11 j'avais posée.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le journal de Grkovic nous indique qu'il y a

13 eu une réunion du 20 de décembre.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors qu'au transcript, on voit le

15 23 décembre. Je ne sais pas si je me suis trompé. Ce n'est pas grave.

16 Maintenant, cela précise ce point. Si je comprends bien durant la

17 traduction anglaise, il n'y a pas vraiment de passages surlignés, mais

18 c'est simplement une indication graphique. Donc, ce qui est important,

19 c'est le premier point qui indique qu'il s'agissait de 4 heures, le 20.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exactement.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, veuillez poursuivre.

22 M. HANNIS : [interprétation]

23 Q. S'agissant de la cellule de Crise, vous avez parlé de la composition de

24 cette dernière. Pourriez-vous nous parler de la variante A et de la

25 variante B ?

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1 R. S'agissant de la variante A et B, les dirigeants du parti municipal

2 devaient aller à la réunion de la cellule de Crise. Je pourrais peut-être

3 examiner le deuxième document -- pourriez-vous me montrer la deuxième page,

4 je vous prie. C'est que le président du conseil municipal, le président de

5 la municipalité --

6 Q. Je vous interromps pour quelques instants.

7 R. Oui.

8 Q. Ici, vous avez à l'écran la page de --

9 R. En fait, il serait mieux de voir la deuxième page. Pourriez-vous peut-

10 être me fournir une copie sur papier.

11 M. HANNIS : [interprétation] Oui, certainement. Je vous remets donc le

12 document. Vous allez pouvoir l'examiner vous-même. Donc, c'est la version

13 B/C/S. Je parle de l'intercalaire 10, bien sûr.

14 R. A la page 3, nous pouvons lire que : "Tous les membres du secrétariat

15 du parti," qui veut dire qu'on parle, ici, du président, du vice-président

16 et du secrétaire du conseil municipal. Ces personnes qui ont une fonction

17 au sein du gouvernement municipal sont, en fait, à ce moment-là, des

18 candidats du SDS, c'est-à-dire, le président de l'assemblée municipale et

19 le président du conseil exécutif, le chef du poste de police, ainsi que le

20 commandant de la police, le commandant ou le chef du conseil municipal --

21 ou plutôt de l'état-major de la Défense territoriale, le secrétariat --

22 pour la Défense nationale et d'autres personnes qui avaient des fonctions

23 dans la municipalité, y compris les adjoints de l'assemblée serbe de Bosnie

24 et les membres du conseil principal du SDS. Toutes ces personnes devaient

25 faire partie de la cellule de Crise, cela veut dire que c'étaient les

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1 dirigeants au niveau municipal, les personnes qui se trouvaient au sein du

2 gouvernement municipal et les personnes qui avaient des liens au niveau de

3 la république du SDS.

4 Q. Je sais que dans votre rapport, je crois au paragraphe 16, vous nous

5 avez dit que ces mesures ont fait en sorte que la cellule de Crise devenait

6 un gouvernement fantôme, mais que ce gouvernement fantôme avait une action

7 précise.

8 R. Oui, la cellule de Crise, par exemple de Prijedor avait, de façon

9 explicite, un gouvernement fantôme, c'était la cellule de Crise.

10 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vais placer sur le

11 rétroprojecteur le transcript d'une transmission radio, d'une émission de

12 Prijedor; c'était le troisième anniversaire de la prise du pouvoir et c'est

13 une émission radio qui a eu lieu au mois d'avril 1995.

14 R. On peut voir ici --

15 M. HANNIS : [interprétation] En anglais, c'est la page 7, vers le deux

16 tiers de la page. Je ne sais pas si c'est surligné sur votre exemplaire ou

17 non, je ne le sais pas. C'est M. Kovacevic qui prend la parole.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est juste après le numéro 25.2.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est vers le milieu de la

20 page. Très bien, veuillez poursuivre je vous prie.

21 R. "Nous avons formé un gouvernement fantôme." Et il décrit la prise de

22 pouvoir; donc, cette émission avait été consacrée à la prise du pouvoir et

23 les actions prises par la cellule de Crise. Je trouvais que cela était une

24 phrase assez significative, car la variante A et B spécifie que les

25 personnes qui se trouvaient dans le sein du gouvernement municipal devaient

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1 faire partie de la cellule de Crise, qui, en fait, formait un gouvernement

2 fantôme. Nous avons d'autres références aux documents A et B et nous

3 pouvons voir que c'était un plan de prendre le pouvoir.

4 M. HANNIS : [interprétation]

5 Q. Vous souvenez-vous si M. Kovacevic était à Prijedor ?

6 R. Je ne me souviens quelle était sa position exacte.

7 Q. A l'onglet 15, dans le classeur de présentation, c'est également

8 l'onglet 376.

9 M. HANNIS : [interprétation] C'est une interception d'une écoute

10 téléphonique. Je vais vous en faire entendre une partie et je pense qu'en

11 anglais, la partie que nous allons entendre se trouve à la page 7.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous souvenez de la procédure,

13 n'est-ce pas ? Et ce sera traduit; donc, nous ne l'écoutons pas uniquement,

14 mais ce sera également traduit. Donc, ce sera également dans la

15 transcription.

16 M. HANNIS : [interprétation] Je vois que la barre jaune avance dans la

17 transcription; par contre, je n'entends rien du tout.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi non plus.

19 M. HANNIS : [interprétation] Peut-être pendant qu'on règle ce petit

20 problème technique --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a une partie particulière

22 que vous voulez nous faire entendre, parce que cela semble tout de même une

23 transcription assez longue d'une écoute téléphonique.

24 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est très court. Je pourrais donner à

25 Mme Hanson une copie en B/C/S et lui demander de nous en donner lecture et

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1 que ce soit interprétée. Si on pouvait faire cela comme cela, peut-être

2 pour le moment.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si c'est tout à fait fidèle.

4 M. HANNIS : [interprétation] C'est le ERN --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections à ce

6 qu'on écoute ou qu'on donne à Mme Hanson la partie en B/C/S ?

7 M. STEWART : [interprétation] Non.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, veuillez poursuivre, Monsieur

9 Hannis.

10 M. HANNIS : [interprétation] La page ERN 03244714, dont nous allons donner

11 lecture et en anglais. Cela se trouve à la page 7, vers la fin. M. Karadzic

12 commence avec "le deuxième."

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je commence avec M. Karadzic. Dans son

14 discours.

15 L'INTERPRÈTE : Ici, il n'y a pas de transcript.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Deuxièmement, il faudra prendre en compte le -

17 -

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est assez difficile.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un peu difficile, évidemment, de lire en

20 B/C/S alors que j'entends l'anglais.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais personne ne vous oblige à écouter

22 l'anglais. Si vous voulez passer au B/C/S, vous vous entendrez vous-même.

23 Vous pouvez évidemment lever le casque et nous aurons la traduction sous

24 les yeux.

25 Si vous lisez, n'est-ce pas, des textes qui sont lus -- on a souvent

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1 tendance à parler beaucoup plus vite, alors je vais vous demander de donner

2 lecture lente de ce texte, s'il vous plaît.

3 Le TÉMOIN : [interprétation] Oui.

4 "Suite aux élections de quelqu'un de nouveau, il faut tenir compte du

5 fait qu'il nous faut une personne qui ne provienne pas d'un institut ou

6 d'une université.

7 Miroslav : Car ce n'est pas l'heure ici de parler d'arts et de

8 science.

9 Karadzic : Il est temps maintenant que les gens prennent des postes

10 réalistes et il n'y a -- quand on parle du document, je ne sais pas, ce

11 document avec le degré 1, degré 2."

12 M. HANNIS : [interprétation]

13 Q. Est-ce que vous avez reconnu les personnes qui parlaient ?

14 R. J'ai reconnu la voix de Radovan Karadzic.

15 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, dans le document vous

16 voyez que l'autre personne est Miroslav sans nom.

17 Q. Qu'est-ce qui vous laisse à penser qu'il parlait de l'instruction

18 variante A et variante B ?

19 R. Le fait est qu'il parle du "niveau 1" et du "niveau 2," et le fait

20 qu'il parle d'un document, "un de mes documents" avec le "niveau 1 et 2" et

21 la liste des fonctions réelles concernant la prise de pouvoir.

22 Q. C'est une conversation qui date du 7 janvier 1992, c'est tout à fait

23 conforme aux dates des évènements en cause ?

24 R. Oui, effectivement.

25 Q. Ensuite, je voudrais passer à l'onglet 16 de présentation, c'est une

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1 autre écoute téléphonique. C'est dans le dossier principal 377, à l'onglet

2 317.

3 M. HANNIS : [interprétation] Le titre parle d'une écoute téléphonique entre

4 Tintor et M. Krajisnik. Mais en fait, ce document, dans sa totalité,

5 constitue des notes concernant plus d'une seule conversation et la

6 conversation à laquelle Mme Hanson fait référence est une conversation

7 entre deux autres intervenants. Il s'agit de la deuxième conversation qui

8 commence en bas de la première page de votre copie en anglais où il s'agit

9 de Rajko Kopravica et le général Djurdjevac. Nous n'avons pas cela sous

10 forme audio, c'est une transcription qui provient de notes manuscrites des

11 personnes qui ont intercepté cette conversation.

12 Q. Madame Hanson, pouvez-vous nous en parler ?

13 R. M. Kopravica, qui est le président du SDS, appelle le président

14 Djurdjevac, le président de la cellule de Sarajevo. Il est préoccupé parce

15 qu'il estime que certaines forces musulmanes arrivent chez lui et le

16 général lui dit : "Agissez selon les instructions concernant le travail

17 effectué en situation de crise. Vous connaissez bien ces instructions."

18 Q. C'est une conversation qui est censée avoir eu lieu

19 le 3 décembre 1992 ?

20 R. Oui, effectivement.

21 Q. En onglet 17, vous avez dit qu'il s'agissait d'essayer d'identifier qui

22 était Djurdjevac

23 R. Oui, effectivement, c'était pour aider la Cour.

24 M. HANNIS : [interprétation] En onglet 17, c'est également dans le dossier

25 principal 477 [comme interprété], il s'agit de vous indiquer qui était M.

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1 Vojislav Djurdjevac et pour gagner du temps, je vous propose de passer à

2 l'onglet 18.

3 Q. En ce qui concerne, maintenant, la mise en œuvre de ces instructions du

4 19 décembre, est-ce que vous avez estimé qu'elles ont été mises en pratique

5 dans les diverses municipalités en Bosnie ?

6 R. Oui, j'ai vu pas mal de références à ce document, indiquant qu'ils

7 avaient reçu le document et qu'ils le mettaient en application, ceci fin

8 décembre; et certains faisaient des références explicites aux instructions

9 et d'autres sont des références qui sont conformes au contenu desdites

10 instructions.

11 Q. Nous allons passer cela en revue assez rapidement. Onglet 18 qui est

12 dans le dossier principal numéro 40, de quoi s'agit-il ?

13 R. Il s'agit des conclusions du conseil municipal du SDS de Zvornik du 22

14 décembre. Ils ont introduit les tours de gardes et cela aussi est conforme

15 aux instructions. Une cellule de Crise est constituée avec un commandant,

16 ce qui figure également dans les instructions, un coordinateur concernant

17 les négociations avec le SDA ce qui est également précisé dans les

18 instructions. Donc, "une cellule de Crise a été formée ainsi fin décembre,"

19 tout à fait conformément au contenu des instructions.

20 Q. Onglet 19, dans le dossier principal, c'est l'onglet 41.

21 R. Il s'agit d'un PV du conseil exécutif du conseil municipal du SDS à

22 Kljuc du 23 décembre 1991. Le premier point à l'ordre du jour, il s'agit

23 de : "Se familiariser aux décisions de l'assemblée serbe et aux documents

24 qui nous sont parvenus." Puis, vous voyez au point 1 du PV ont dit que

25 "Veljko Kondic s'est familiarisé avec les instructions et organisait des

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1 activités du peuple serbe de la Bosnie-Herzégovine. Les organes doivent

2 respecter le contenu des instructions."

3 Encore un peu plus bas, un autre membre dit qu'il ne peut pas

4 respecter ce qu'a dit Karadzic, sans regarder de quoi il s'agit. Mais je

5 reviendrai à cela en détail, ultérieurement, quand on parlera de Kljuc.

6 Mais peut-être à la page suivante, je voudrais regarder les documents de

7 Kljuc un petit peu plus longuement, lorsque qu'on fera une étude de cas.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je n'ai pas d'objection à

9 cela. C'est M. Hannis qui vous interroge.

10 Le TÉMOIN : [interprétation] Oui.

11 M. HANNIS : [interprétation]

12 Q. Onglet 20, c'est le 378 dans le classeur principal.

13 R. Il s'agit d'une réunion de la cellule de Crise, du SDS à Novo Sarajevo,

14 le 23 décembre 1991. On y dit qu'ils ont examiné le document reçu du bureau

15 principal du SDS. Premier degré et, au point 1, ils parlent de différentes

16 choses. Puis, au point 2, ils forment un secrétariat. Vous vous souviendrez

17 que le point 2 de la variante A, premier degré parvient à un secrétariat.

18 Point 3 parle également de la formation d'une cellule de Crise et de la

19 nomination d'un coordinateur pour les relations avec le SDA. C'est tout à

20 fait conforme au point 3 de la variante A et B. Enfin, on ne précise pas

21 les nom des instructions, mais c'est tout à fait conforme aux variantes A

22 et B.

23 Q. Les numéros -- les points correspondent parfaitement aux numéros repris

24 dans les instructions elles-mêmes ?

25 R. Oui. Au point 9, ils parlent de la Défense civile, du MUP, de la

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1 Défense territoriale et le point 9 de la variante A niveau 1 parle

2 précisément des mêmes points; donc, c'est tout à fait conforme. Q. A la

3 fin du premier paragraphe, y a-t-il une référence au degré ou à l'étape à

4 laquelle cela renvoie ?

5 R. On parle bien du 1er degré.

6 Q. Quel type de municipalité était Novo Sarajevo, à l'époque ? C'était une

7 majorité serbe, minorité; c'était A ou c'était B ?

8 R. Je pense qu'il s'agissait -- enfin, je ne sais plus, je ne sais plus.

9 J'ai l'impression -- mais franchement là, à brûle-pourpoint, comme cela, je

10 ne sais plus.

11 Q. Cela ne fait rien si vous ne vous en souvenez plus. Passons à l'onglet

12 --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question à poser concernant ce

14 document en index. Nous voyons qu'à -- tout en bas du texte, il y a un

15 terme "réserve". C'est entre guillemets. Le terme "réserve" est entre

16 guillemets. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'une réserve d'armes.

18 Ce sont des équipements qu'on utilise généralement à -- un terme qu'on

19 utilise pour des équipements militaires. Le fait que ce soit entre

20 guillemets, c'est justement des -- il parle pas de l'argent uniquement

21 parce que -- il parle, par ailleurs, de moyens financiers.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les réserves doivent être interprétées

23 en termes financiers puisque dans la traduction on parle de "réserves".

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce terme-là, je le traduirais comme étant de

25 moyens plutôt. Enfin, cela ne veut pas dire nécessairement financier.

Page 9640

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelque difficulté à comprendre le

2 sens de cette ligne, parce qu'après, dans la traduction, on dit : "Des

3 pouvoirs spéciaux pour acheter des équipements et des moyens", des moyens.

4 On achète des moyens, qu'est-ce que cela veut dire ? De quoi s'agit-il ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais pas si les

6 interprètes peuvent nous donner une meilleure traduction de ce terme. Cela

7 veut dire des choses concrètes, en fait.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardon ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela peut vouloir dire des choses concrètes

10 mais aussi financières.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un petit peu nébuleux. Peut-être,

12 lisez-nous la ligne lentement, et peut-être les interprètes pourront nous

13 aider parce que --

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez lire en B/C/S ?

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en B/C/S, s'il vous plaît.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Des pouvoirs spéciaux pour l'achat

17 d'équipements et de moyens. Dragan Mucetic s'en occupera.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne sait pas trop ce que cela veut

19 dire.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne crois pas que c'est de l'argent. Parce

21 que deux phrases plus loin, je vous lis cette phrase si vous le voulez bien.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] L'obtention de moyens financiers pour répondre

24 aux besoins de la cellule de Crise.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, toujours est-il, la traduction

Page 9641

1 de ce terme "réserve" n'est toujours pas très clair à mon esprit.

2 M. STEWART : [interprétation] Je ne connais pas le B/C/S, mais il semble

3 que ce soit le même terme qui figure encore entre les deux phrases que vous

4 avez citées. Peut-être cela peut nous éclairer.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous lire cette lecture -- ce texte-ci.

6 Je ne sais pas ce que vous avez entendu comme traduction --

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce n'est pas vraiment une querelle

8 ici sur quelque chose de très central. Quand même, c'est mieux de

9 comprendre de quoi on parle.

10 Veuillez poursuivre, Monsieur Hannis.

11 M. HANNIS : [interprétation]

12 Q. Nous passons à l'onglet 21 qui, dans le document principal, est au 42,

13 du 24 décembre 1991. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

14 R. Il s'agit d'un procès-verbal du conseil exécutif de l'assemblée

15 municipale serbe de Bosanska Krupa, du 24 décembre 1991. Au point 3 de

16 l'ordre du jour, petit A, vous avez une référence aux instructions

17 concernant la formation de cellule de Crise.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, pourquoi n'y a-t-il pas

19 de traduction anglaise de ce document ? Est-ce qu'il y a une raison

20 quelconque à cela ?

21 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, je --

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

24 M. HANNIS : [interprétation] J'ai une traduction anglaise.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je suis le pauvre malheureux qui

Page 9642

1 devra sans doute m'en passer. Je vais me débrouiller. C'est bon aussi pour

2 m'aider à apprendre un peu le B/C/S.

3 Continuez, Monsieur Hannis.

4 M. HANNIS : [interprétation] Voilà, vous avez déjà réussi déjà le premier

5 test. On sait que vous suivez. On vous donnera une copie pendant la pause.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

7 M. HANNIS : [interprétation]

8 Q. Vous avez parlé au point 3, la mise en œuvre des instructions

9 concernant la création de cellule de Crise.

10 R. Oui.

11 Q. Je ne sais pas si nous avons une copie en Sanction de la page suivante

12 où on parle plus en détail de ce point de l'ordre du jour.

13 R. Il semble que l'on ne l'a pas.

14 M. HANNIS : [interprétation] Vous verrez d'ailleurs qu'il y a en bas de la

15 page une discussion concernant cette instruction.

16 Q. En ce qui concerne maintenant le document, il parle de Miroslav

17 Vjestica. Savez-vous qui il était ?

18 R. Il était député à l'assemblée serbe de Bosnie, de la République Croate.

19 Q. On entendra parler de lui plus tard.

20 R. Oui. Nous verrons quelques discours de son assemblée.

21 Q. Passons maintenant à l'onglet numéro 22. C'est le 43 du document

22 principal, 24 décembre 1991.

23 R. Il s'agit de notes d'une réunion de la cellule de Crise du SDS à la

24 ville de Sarajevo. Après la liste des participants, vous trouvez une

25 référence très claire aux documents A et B. On parle "d'allocations

Page 9643

1 spéciales selon les instructions sur l'organisation et les activités des

2 organes du peuple serbe en BiH dans des circonstances spéciales, d'après la

3 variante B." On voit "degré", mais je n'arrive pas à voir vraiment si c'est

4 le premier ou deuxième degré. Je n'arrive pas à lire ce texte.

5 Q. D'accord.

6 R. On parle de la variante B et d'un niveau, et on parle d'instructions.

7 Q. Passons à l'onglet 23, qui est le 379 du classeur principal, 25

8 décembre.

9 R. Il s'agit d'une réunion, d'une session extraordinaire du conseil

10 municipal du SDS à Trnovo, du 25 décembre. Le point 1 de l'ordre du jour

11 est "des instructions sur l'organisation du peuple serbe en temps -- en

12 situation de crise." Parmi les mesures, vous avez la formation d'une

13 formation d'une cellule de Crise conformément aux instructions.

14 Q. La traduction anglaise dont je dispose parle de la création d'une

15 cellule de Crise conformément aux directives. Pouvez-vous nous lire ce qui

16 était en B/C/S ?

17 R. Il s'agit de "uputstvo."

18 L'INTERPRÈTE : Ce sont des instructions.

19 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie. Je vous propose une petite

20 révision de la traduction. Il fallait parler d'instructions.

21 M. STEWART : [interprétation] Je crois qu'à chaque fois, on a une

22 traduction tout à fait différente. Ce n'est peut-être pas

23 étonnant -- pas complètement différent -- je retire "complètement". On

24 reçoit une traduction différente dans la transcription par rapport à ce que

25 Mme Hanson lit en B/C/S et par rapport à ce qu'on voit à la traduction du

Page 9644

1 texte en anglais. Cela fait depuis toute la matinée. Je me demande pourquoi

2 il faut réviser la traduction ici ou parler de directives ou d'instructions.

3 Je crois qu'en définitive, c'est un peu chou vert et vert chou, n'est-ce

4 pas ? C'est à peut près pareil. Alors, cela n'est peut-être pas la peine de

5 passer à travers tout cela.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis.

7 M. STEWART : [aucune interprétation]

8 M. HANNIS : [interprétation] Oui c'est -- on peut très bien laisser cela

9 comme cela. C'est parce que le document parle de variante A et variante B,

10 et cela parle "instructions".

11 M. STEWART : [interprétation] Oui, mais cette expression a été traduite

12 différemment lorsque Mme Hanson l'a traduisait de la version B/C/S. C'était

13 différent par rapport à ce que nous voyons sur les documents, nous en

14 prenons note.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je l'ai remarqué également.

16 Quelquefois, si certains mots doivent être traduits très rapidement, et

17 s'il y a plusieurs possibilités, plusieurs choix, ce n'est pas toujours

18 tout à fait logique de garder la même traduction. La Chambre en prend bonne

19 note, en est pleinement consciente. Etant donné que les parties n'ont pas

20 tellement de problèmes qu'il s'agisse de directives ou d'instructions, je

21 crois que c'est tout de même assez similaire. Dès lors, il n'est peut-être

22 pas nécessaire de procéder à une nouvelle traduction.

23 Monsieur Hannis, continuez.

24 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je passe à

25 l'onglet 24 [comme interprété] qui est le numéro 37 du classeur principal.

Page 9645

1 Cela date du 27 décembre 1991.

2 R. C'est un procès-verbal d'une réunion du conseil municipal du SDS à

3 Prijedor, du 27 décembre. Au point 1, le président a donné lecture des

4 instructions. Le conseil municipal du SDS du Prijedor avait reçu de

5 l'assemblée du peuple bosniaque. Il y a deux variantes. Seule la variante 2

6 été lue, qui s'applique à Prijedor. Il a également lu la variante A et B.

7 Un peu plus loin, ils ont formé une cellule de Crise, mis en place

8 des tours de garde, et les membres de la cellule de Crise ont été nommés

9 conformément aux instructions A et B.

10 Q. Dans le document, on parle de Simo Miskovic comme le président du

11 conseil municipal de Prijedor. Est-ce qu'il faisait partie du bureau

12 central du SDS ?

13 R. Je n'en sais rien.

14 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que nous allons maintenant passer à

15 des écoutes téléphoniques. Je vais essayer de voir si on ne peut pas régler

16 les problèmes de son. C'est peut-être le bon moment de faire une petite

17 pause, si cela vous convient.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, Monsieur Hannis. Je crois,

19 qu'effectivement, l'heure est venue de prendre une pause. En tout état de

20 cause, j'aurais encore une question à poser.

21 En essayant de comprendre ce qui a été dit lors de cette réunion du 27

22 décembre 1991, on dit qu'il y avait deux versions, et que seule la version

23 2 qui intéresse Prijedor, après avoir lu tous les points dans les sections

24 A et B de la version 2, est-ce que je comprends par là que cette

25 distinction entre la variante A et la variante B dépendait s'il y avait une

Page 9646

1 majorité, une minorité serbe ? Qu'est-ce que c'est cette version 2 ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'une explication raisonnable, je

3 sais qu'il y a un peu de confusion. Vous avez A1, A2, puis B1, B2, A1, A2,

4 B2. Peut-être il veut dire la variante B et les numéros 1 et 2.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'accord, je comprends. Si c'était

6 écrit différemment, on disait, par exemple, que seul A ou B n'est pertinent

7 que pour Prijedor, mais ce n'est pas comme cela que c'est exprimé, n'est-ce

8 pas ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui est dit est illogique ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] La variante 2, point A et B. Non cela n'a pas

12 l'air très logique effectivement.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce qui explique que c'est

14 totalement illogique ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Par contre, le reste est tout à fait conforme

16 aux instructions, la cellule de Crise, les tours de garde, et cetera.

17 M. HANNIS : [interprétation]

18 Q. Madame Hanson, et Prijedor était ?

19 R. Minorité serbe, donc variante B.

20 Q. Donc, cela aurait été ?

21 R. La deuxième section des instructions. D'abord le B alors, d'abord le B.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enfin, je crois que vous comprenez et

23 partagez ma confusion.

24 Nous allons lever la séance jusqu'à 11 heures moins 05.

25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

Page 9647

1 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, vous pouvez continuer

3 M. HANNIS : [interprétation] Merci, je voudrais également souhaiter la

4 bienvenue à notre nouveau Juge, car j'ai omis de le faire ce matin.

5 Q. Je voudrais, maintenant, en venir au dossier de présentation, à

6 l'intercalaire 25 et demain, on sera en mesure de vous fournir une autre

7 version du classeur de présentation pour aider à aller plus vite.

8 R. Oui, ce serait utile.

9 Q. Nous allons maintenant vous donner le classeur numéro 1, intercalaire

10 de présentation 25, intercalaire principal 380. C'est une conversation qui

11 a été interceptée.

12 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit d'une conversation entre Radovan

13 Karadzic et quelqu'un qui s'appelle Bijelica de Sokolac, le 27 décembre

14 1991. La partie que nous allons vous fournir en anglais concerne la page 2.

15 Deux tiers à peu près, M. Karadzic parle et il parle d'avoir beaucoup

16 d'autres engagements.

17 Si vous êtes prêts, nous allons commencer à vous faire écouter cette

18 partie-là.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

20 [Diffusion de cassette audio]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez résolu la question de

22 l'audio ?

23 M. HANNIS : [interprétation] J'ai entendu quelque chose, mais pas dans ce

24 prétoire.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet. Il me semble que le

Page 9648

1 technicien entend très bien cette cassette, cela provient de la cabine

2 technique. Est-ce que vous pouvez faire en sorte que nous aussi, on entende

3 cette cassette ?

4 Deuxième question, Monsieur Hannis, vous avez dit que nous allons commencer

5 avec la page 2. Pouvez-vous nous dire de quel document il s'agit ?

6 M. HANNIS : [interprétation] Oui. La dixième boîte, à partir du bas où M.

7 Karadzic dit : "Je ne suis pas sûr --"

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui.

9 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que nous allons essayer encore une

10 fois, Monsieur le Président.

11 [Diffusion de cassette audio]

12 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

13 "Et j'ai de nombreux d'autres engagements, donc, je n'en suis pas

14 sûr. Nous le faisons. Tout est normal. Excellent. J'ai entendu que la

15 municipalité fonctionne très bien. Est-ce que Pajic est bon ? Oui, nous

16 faisons également des tâches spéciales. Est-ce que Pajic est bon ? Oui,

17 très bon. Marko, traitez-le bien. C'est quelque chose de normal dans une

18 démocratie."

19 [Fin de la diffusion de cassette audio]

20

21 M. HANNIS : [interprétation]

22 Q. Selon vous, Madame Hanson, de quoi s'agit-il ?

23 R. Bijelica était le président du conseil municipal du SDS pour Sokolac,

24 et Pajic était le président de l'assemblée municipale. Ce passage est

25 significatif, à mon avis, parce que Bijelica dit que la municipalité

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1 fonctionne très bien, y compris les attributions spéciales. Ce n'est pas

2 très explicite, mais en tout cas, cela montre que Karadzic savait ce qui se

3 passait au niveau des municipalités, à l'époque, et je pense que cette idée

4 d'attributions spéciales était importante.

5 Q. Merci.

6 M. HANNIS : [interprétation] Maintenant, l'intercalaire 26, nous allons

7 l'afficher. Il s'agit d'une liste de personnel, pour identifier la position

8 de M. Bijelica, page 10 du document anglais, élément numéro 85, deux

9 casiers, à partir du bas.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 M. HANNIS : [interprétation] L'intercalaire 27, en ce qui concerne

12 l'identification de son rôle au sein de l'assemblée autonome serbe pour la

13 région Romanija et on peut constater qu'il a été un orateur lors de cette

14 séance dans cette intercalaire, en bas. Intercalaire 27.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Il s'agit d'une présentation; en

16 fait, vous ne la présentez pas parce que ce ne sont pas des notes de bas de

17 page.

18 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous, vous dites que vous aviez ceci à

20 l'esprit, lorsque vous vouliez clarifier sa position.

21 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien.

23 M. HANNIS : [interprétation] C'est ce qu'on voulait faire, préciser par

24 rapport à la conversation quelle était sa position.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous auriez pu le faire.

Page 9650

1 Une autre question, nous avons eu des problèmes à suivre la cassette audio,

2 intercalaire 25; j'arrive mieux à lire sur le papier que ce que j'ai

3 entendu en traduction. Mais nous n'avions pas ce texte devant nous. Donc,

4 d'après ce que j'ai compris, vous avez spécifiquement voulu attirer notre

5 attention sur ces attributions spéciales et plus tard, un certain nombre de

6 lignes ont été omises.

7 M. HANNIS : [interprétation] Il m'a semblé que l'avant-dernière case, il me

8 semble que l'interprète ne l'a pas dit, mais c'est simplement une question

9 d'essayer de se rattraper vu la vitesse de la cassette.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'accord. Vous pouvez maintenant

11 poursuivre.

12 M. HANNIS : [interprétation]

13 Q. Je vais maintenant passer à l'intercalaire 28, 318; en ce qui

14 concerne l'intercalaire principal, c'est une conversation qui date du 1er

15 janvier 1992. En anglais, cela commence à cette case lorsque M. Karadzic

16 dit : "C'est vous professeur ?"

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne vous occupez pas des vœux

18 pour la nouvelle année.

19 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est cela.

20 [Diffusion de cassette audio]

21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

22 "C'est vous, professeur, n'est-ce pas ?

23 Oui, c'est moi, c'est moi. Je ne voulais pas me présenter. J'étais à

24 la réunion du conseil municipal. Et je voulais dire quelque chose

25 concernant -- si cela va en parti, demain, je voudrais dire quelque

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1 chose.

2 Radovan KARADZIC : De quel conseil municipal s'agit-il ?

3 Micevic : Centre légal ou -- Oui, oui, notre crise.

4 Radovan KARADZIC : Oui. Bon.

5 Micevic : Donc, je l'ai dit, je viens de cette réunion. Les gens tournent

6 en rond. Ils ont besoin d'assistance, et je ne sais pas si je peux le faire

7 sans vous.

8 Radovan KARADZIC : Bien. Demain, j'y vais à la convention de Belgrade.

9 Micevic : Bien.

10 Radovan KARADZIC : Je reviens après-demain et je le ferai, à ce moment-là.

11 Micevic : Oui. Est-ce que je dois rechercher Rajko ?

12 Radovan KARADZIC : Oui, cela serait une bonne idée.

13 Micevic : Si Rajko est à Sarajevo, s'il peut aider.

14 Radovan KARADZIC : Oui. Il faut qu'il vous donne un siège. Faites en

15 sorte qu'il trouve Rajko pour vous. Est-ce que c'est urgent ?

16 Micevic : Non, ce n'est pas urgent. Mais ils ont reçu les documents

17 leur permettant d'agir. Mais il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas

18 faire.

19 Radovan KARADZIC : Oui. Oui.

20 Micevic : Il faut qu'on les aide pour qu'ils sachent quoi faire avec

21 les gens.

22 Radovan KARADZIC : Oui, d'accord.

23 Micevic : Je rechercherai Rajko demain.

24 Radovan KARADZIC : Oui.

25 Micevic : Le siège -- faites en sorte qu'ils me mettent en rapport

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1 avec Rajko s'il est à Sarajevo.

2 Radovan KARADZIC : Bien.

3 Micevic : Passez un bon séjour à Belgrade."

4 [Fin de la diffusion de cassette audio]

5 M. HANNIS : [interprétation]

6 Q. Madame Hanson, pouvez-vous nous dire quelque chose à propos de cette

7 conversation ?

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, je pense que la

9 traduction française n'était pas tout à fait terminée.

10 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la mesure du possible, il nous

12 faudrait la traduction française --

13 L'INTERPRÈTE : Oui, en effet, elle avait fini. Cela a fini avec M. Micevic

14 qui disait : "Passez un bon séjour à Belgrade."

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut continuer,

16 Monsieur Hannis.

17 M. HANNIS : [interprétation] Je vais écouter le canal français. Je vais

18 essayer de me caler sur la traduction afin de m'assurer que tout est

19 terminé avant de continuer.

20 Q. Madame Hanson, pouvez-vous expliquer à la Chambre de quoi il s'agit

21 dans cette conversation ? Quelle est la relation avec les instructions ?

22 R. Il me semble que cela relève des instructions parce que Micevic fait

23 rapport à Karadzic, dit qu'il a participé à une réunion de la cellule de

24 Crise à cette municipalité de centre et que les gens ont reçu un document

25 qu'il faut qu'ils le mettent en pratique, mais ils veulent des instructions

Page 9653

1 du parti central. Le Rajko dont il s'agit, je pense, est Rajko Dukic, le

2 chef du conseil exécutif du SDS, un autre dirigeant du SDS. Donc, ils ont

3 les documents et ils parlent, effectivement, de la "cellule de Crise, "la

4 "crise" en fait, ils parlaient de la "cellule de Crise."

5 Q. Intercalaire 29, intercalaire principal 456, le document que vous avez

6 mis concernant l'identification de M. Micevic qui --

7 R. Oui, pour montrer qu'il avait un poste, directeur adjoint pour

8 l'éducation, au sein du gouvernement bosniaque; était également un membre,

9 depuis très tôt, du conseil supérieur du SDS, comme le montre

10 l'intercalaire suivant.

11 M. HANNIS : [interprétation] Intercalaire 29, le nom de

12 M. Micevic apparaît sous le point 14 sur la page suivante et l'intercalaire

13 de présentation, vous voyez son nom au numéro 24.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, dans la traduction,

15 nous avons le numéro 14, trois fois et ensuite, le numéro 15, alors que

16 dans l'original, il semblerait que l'on passe de 14 à 17 dans l'ordre.

17 M. HANNIS : [interprétation] Je ne vous suis pas. Il s'agit de quel

18 intercalaire ?

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que

20 M. Micevic se trouve sous le numéro 14, mais moi j'ai M. Korejica sous le

21 14 et de même que M. Subotic, également, sous le numéro 14 trois fois, dans

22 la traduction.

23 M. HANNIS : [interprétation] Je vois, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une erreur de numérotation.

25 M. HANNIS : [interprétation] En effet, dans la version anglaise.

Page 9654

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense qu'il est parfaitement

2 clair que nous allons faire la modification -- on va changer les numéros

3 pour mettre 15, 16, -- on me fait signe.

4 Le Juge Hanoteau a attiré mon attention sur le fait qu'il y a également

5 beaucoup de chiffres 9 --

6 M. HANNIS : [interprétation] Beaucoup de chiffres 9 aussi.

7 M. LE JUGE HANOTEAU: Et aussi, le chiffre 1.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous vérifier, s'il vous plaît,

9 Monsieur Hannis.

10 M. HANNIS : [interprétation] Oui, nous allons le faire.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à autre chose.

12 M. HANNIS : [interprétation] Je vais en venir à l'intercalaire 31 dans le

13 classeur de présentation, intercalaire principal 382. Il s'agit d'une

14 conversation interceptée du 6 janvier 1992, entre Radovan Karadzic et

15 Miroslav Stanic. La partie que nous voudrions écouter sur la version

16 anglaise se trouve sur la page 2, à peu près au centre de cette page. On

17 voit M. Karadzic qui dit : "Hm-hm," juste après la référence au journaliste

18 Der Spiegl faite par

19 M. Stanic. Voilà, c'est là où nous allons démarrer.

20 [Diffusion de cassette audio]

21 L'INTERPRETE: [voix sur voix]

22 "Radovan KARADZIC: Hm-hm.

23 Stanic: Nous avons formé une municipalité serbe et vous avez cette

24 information.

25 Radovan KARADZIC: Bien.

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1 Stanic: Si les choses doivent se passer autrement le 15, nous allons avoir

2 une promotion publique.

3 Radovan KARADZIC: Oui, oui, et prendre le contrôle de vos affaires.

4 Stanic: Oui, tel que mis dans les instructions."

5 [Fin de la diffusion de cassette audio]

6 M. HANNIS : [interprétation]

7 Q. Madame Hanson, pouvez-vous nous parler de cette conversation, et quel

8 est le lien entre cette conversation et les instructions?

9 R. Miroslav Stanic était président du conseil SDS de Foca, président d'une

10 cellule de Crise de Foca. J'ai remarqué qu'il y avait une référence aux

11 "instructions" ici également, que Stanic a des instructions qui vont lui

12 permettre de prendre le "contrôle total des affaires." Ce qui est également

13 significatif, c'est que Stanic dit à Karadzic : Nous avons formé, comme

14 vous le savez, une municipalité serbe. Donc, comme vous le savez, former la

15 municipalité fait également partie des ses instructions du 19 décembre.

16 Q. L'identification de l'autre personne. Il s'agit maintenant de

17 l'intercalaire 452. Pourquoi l'avons-nous --

18 R. Simplement, pour montrer que Stanic était président du conseil du SDS

19 de Foca.

20 M. HANNIS : [interprétation] Son nom apparaît dans la version anglaise page

21 4, quatrième nom, intercalaire 32.

22 Q. Intercalaire 33, c'est également pour besoin d'information ?

23 R. Oui, pour montrer qu'il était membre de la cellule de Crise de la

24 municipalité de Foca. Il n'est pas précisé qu'il était président, mais

25 c'était le cas.

Page 9656

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, cette cassette audio ne

2 se passe pas comme il le faudrait. Si on voit le compte rendu, on voit que

3 ce n'est pas tout à fait la même chose entre la traduction et

4 l'interprétation. Je pense que ce texte doit être donné aux interprètes, et

5 il faut donner aux interprètes le temps de lire ces textes parce qu'ils ne

6 peuvent pas simplement en écoutant reproduire cela. Prendre ce temps-là

7 pour qu'on puisse avoir à la fois une transcription anglaise correcte,

8 avoir la traduction en français, et également la possibilité pour les deux

9 parties de dire que ce qui a été lu n'était pas exactement ce qui a été dit

10 sur la cassette.

11 Cela ne se passe pas bien pour l'instant. Cela n'a pas d'énormes

12 conséquences. Personne ne s'est plaint, mais je vous demande instamment de

13 le faire de cette manière-là, de façon à ce que le compte rendu reflète

14 véritablement la conversation en anglais et en français.

15 M. STEWART : [interprétation] Une proposition. Ce n'est pas la peine de

16 s'occuper des dif -- la capacité de la Défense de dire si oui ou non les

17 deux correspondent, nous n'avons pas -- nous ne sommes pas en mesure de le

18 faire pour l'instant. Pour l'instant, ce n'est pas la peine de s'en

19 préoccuper; nous ne sommes pas en position de contester.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que nous avons, c'est --

21 M. STEWART : [interprétation] Oui, mais Monsieur Krajisnik ne sait pas si

22 la version est anglaise.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais c'est un début. Il peut au

24 moins vérifier. Il peut vérifier que les mots écrits en B/C/S sont dits en

25 B/C/S. On pourrait peut-être le faire à un autre moment.

Page 9657

1 M. STEWART : [interprétation] Non. Non, on ne pourrait pas le faire; on n'a

2 pas les ressources humaines qui nous permettent de le faire. Je l'ai dit à

3 multiples reprises. Je le fais très fortement maintenant. Simplement de

4 mettre de côté. Bien sûr, votre suggestion est tout à fait pratique, mais

5 je dois informer la Chambre. Ce qui semble tout à fait pratique, et bien,

6 est dans ce cas précis impossible. Nous ne pouvons plus rien faire en

7 dehors de ce prétoire. Ce n'est pas possible.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous comprends, Monsieur Stewart.

9 Puisque cela pose problème à la Chambre aussi, j'essaie de faire en sorte

10 que l'information concernant si oui ou non il peut y avoir d'autres

11 possibilités de traduction pour la Défense, si Mme Cmeric s'en va, on m'a

12 informé, que du moins, des services d'interprétation supplémentaire ont été

13 proposés. Nous n'allons pas passer en revue toutes les possibilités.

14 M. STEWART : [interprétation] Ce n'était pas mon intention --

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai pensé que la vérification de -- je

16 voulais la vérification de ces informations, à savoir qu'un certain nombre

17 de ressources en matière de traduction vous ont été proposées.

18 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais tout

19 simplement vous dire que toute cette question de ressources et d'argent et

20 je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est une question extrêmement

21 importante. Il y a énormément de composantes. Enormément de temps a été

22 consacré et associé aussi au détriment, évidemment, de la Défense directe

23 de M. Krajisnik.

24 M. STEWART : [interprétation] Oui, c'est vrai de dire qu'il y a un certain

25 nombre de ressources très limitées d'interprétation qui ont été mises à la

Page 9658

1 disposition, sans pour autant que nous soyons obligés d'entrer dans un

2 débat là-dessus. En tout cas, il s'agit de ressources extrêmement limitées

3 par rapport de l'envergure de la tâche qui nous confronterait si on devait

4 procéder de la sorte.

5 Ce n'est pas la faute des personnes qui proposent ces ressources

6 complémentaires, et nous l'apprécions évidement, mais c'est un fait.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1 000$ par mois.

8 M. STEWART : [interprétation] Précisément oui, 1 000$ par mois.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

10 M. LE JUGE HANOTEAU : J'ai une question à poser au témoin, s'il vous plaît.

11 Peut-être n'ai-je pas été assez attentif, mais je n'ai pas compris quelle

12 était l'origine du document qui figure sous le numéro tab 32, la liste des

13 noms des principaux membres de SDS. On voit le premier nom Momcilo

14 Krajisnik. Il n'y a que trois pages avec tous ces noms. Je n'ai pas compris

15 d'où provenait ce document. Est-ce qu'on peut avoir une précision, s'il

16 vous plaît ? Vous voyez de quel document je parle. C'est le dernier que

17 nous avons examiné.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, la liste des membres du SDS,

19 il s'agit du recueil de Sarajevo qui a été saisi dans le bureau -- dans le

20 quartier général du SDS. C'est une liste des membres du conseil principal

21 du SDS. Il nous faudrait examiner d'autres documents afin de pouvoir vous

22 donner d'autres détails d'où provient ce document exactement. Je peux vous

23 dire à l'instant que ce document provient du recueil de Sarajevo.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Hannis.

25 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. On

Page 9659

1 m'apprend à l'instant qu'une traduction en langue anglaise a été fournie

2 aux interprètes concernant les conversations interceptées que nous

3 entendons faire passer aujourd'hui. J'espère que cela pourra aider les

4 interprètes.

5 Q. Pour l'instant, je souhaiterais passer à l'intercalaire numéro 34. Il

6 s'agit d'une conversation interceptée. Il s'agit de l'intercalaire

7 principal 383, et c'est une conversation du

8 21 décembre 1991, qui a eu lieu entre Radovan Karadzic et

9 M. Krajisnik.

10 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le

11 passage que nous souhaitons passer en langue anglaise, cela commence avec

12 la page 3. C'est Momcilo Krajisnik qui parle, qui dit : "Et toi, what about

13 you…" Le "M" est pour Momcilo Krajisnik. C'est également en haut de la page

14 3 dans le document en B/C/S.

15 [Diffusion de cassette audio]

16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

17 "M : Qu'est-ce que tu entends, aussi que des gens de Krajina sont

18 avec Cizmovic.

19 R : Très bien. Jusqu'à le Nouvel An orthodoxe.

20 M : Je ne vois pas comment est-ce que l'on va coordonner, qui va

21 mettre en œuvre ce que l'on a discuté hier lors du conseil des ministres.

22 R : Oui, mais ils ne peuvent aller d'une municipalité à l'autre.

23 M : Quoi ?

24 R : Ils ne peuvent pas aller d'une municipalité à l'autre et dire

25 fait ceci fait cela."

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1 [Fin de la diffusion de cassette audio]

2 L'INTERPRÈTE : Il n'y a pas de transcript en B/C/S, mais seulement en

3 langue anglaise.

4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y

5 a un malentendu, je croyais que nous avions fait le contraire.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qu'on pourrait faire, c'est que

7 l'un des membres de l'équipe pourrait écouter l'original et confirmer si ce

8 qui a été interprété reflète l'original, et l'autre interprète pourrait

9 peut-être lire le texte.

10 La cabine française dispose le texte en langue anglaise, donc devra

11 procéder une traduction à vue.

12 C'est à ce moment que le collègue pourrait confirmer si le texte qui

13 apparaît sur le papier pourra être confirmé par le collègue qui écoute.

14 Voilà, c'est ma suggestion. Je croyais que c'était la façon convenue

15 de procéder.

16 Est-ce que cela est suffisant pour les interprètes ?

17 J'écoute le canal français. S'il y a une réponse, j'attends votre réponse

18 en anglais.

19 L'INTERPRÈTE : Oui, merci.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous savons maintenant

21 quelle est la procédure.

22 Veuillez poursuivre, Monsieur Hannis.

23 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons

24 remettre la copie en B/C/S aux cabines. C'est effectivement ce que je

25 croyais être la pratique, effectivement. Merci, Monsieur le Président.

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13 pagination anglaise et la pagination française.

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1 Q. Madame Hanson, pourriez-vous nous dire quelle est votre compréhension

2 de cette conversation ? Qu'est-ce que vous en tirer ?

3 R. M. Krajisnik et M. Karadzic parlent de la façon de mettre en œuvre un

4 ordre qui a été mis place la veille. Je sais que cette conversation a eu

5 lieu le 21 décembre 1991. Vous vous souviendrez qu'il y a eu une réunion du

6 conseil principal au club des députés le 20, la veille. Les instructions du

7 19 décembre avaient été distribuées vers cette date, donc à ce moment-là.

8 Pour pouvoir mettre en œuvre ce qui avait été dit le 20 décembre, Karadzic

9 dit qu'ils ont besoin d'un coordinateur, d'une personne qui irait d'une

10 municipalité à l'autre pour dire aux gens de cette municipalité quoi faire.

11 Le coordinateur qui avait été nommé à ce moment-là était Cizmovic. Si vous

12 voyez bien, le nom de Cizmovic apparaît. Sur plusieurs documents vous

13 verrez que le nom de Cizmovic figure.

14 Q. Très bien. Passons maintenant à l'intercalaire 35. Il s'agit de

15 l'intercalaire principal 34 [comme interprété], qui se trouve -- en fait,

16 il s'agit du document qui est daté du 21 décembre 1991. Pourriez-vous

17 relater aux Juges ce que cela représente ?

18 R. C'est une décision de l'assemblée serbe qui nomme Jovan Cizmovic en

19 tant que coordinateur, chargé d'effectuer le travail entre les organes

20 exécutifs et les organes de la RAK; la Région autonome de la Krajina et les

21 régimes autonomes serbes.

22 Q. Pourriez-vous nous rappeler de nouveau quelle est la différence entre

23 les cellules du Crise municipales et la Région autonome de la RAK ?

24 R. Les régions autonomes serbes avaient été créées et confirmées par

25 l'assemblée serbe de Bosnie à ce moment-là, alors que les municipalités

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1 faisaient partie de plusieurs et diverses régions autonomes. La RAK

2 faisait partie d'une de ces régions, donc la région de la Krajina. Les

3 raisons pour lesquelles -- en fait, il y a eu le niveau municipal, le

4 niveau -- au niveau de la république, donc c'est deux niveaux différents.

5 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaiterais passer maintenant à

6 l'intercalaire 36, il s'agit de l'intercalaire principal portant le numéro

7 385. Il s'agit d'une conversation interceptée qui porte la date du 16

8 janvier 1992. Je crois que l'on voit 15 sur l'intercalaire et 16 sur le

9 document lui-même. La partie que je souhaite passer en langue anglaise, ce

10 passage débute à la page 7. C'est M. Cizmovic qui parle, et qui dit :

11 "Permettez-moi de vous dire ceci…" [Diffusion de cassette audio]

12 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

13 "Jovan CIZMOVIC : Permettez-moi de vous dire ceci : voilà, concernant le

14 tout, je vais vous aider vous le savez. Je vous aiderai avec tout ce qui

15 est nécessaire, cela vous le savez.

16 Radovan KARADZIC : Oui, bien sûr.

17 Jovan CIZMOVIC : J'ai parlé avec Bijeljina.

18 Radovan KARADZIC : Avec qui ?

19 Jovan CIZMOVIC : Avec Bijeljina.

20 Radovan KARADZIC : Bon.

21 Jovan CIZMOVIC : Ils sont en train de préparer une coopération entière.

22 C'est la même chose avec la Bosnie du Nord. J'ai préparé un tout petit

23 questionnaire pour eux tous.

24 Radovan KARADZIC : Hm-hm.

25 Jovan CIZMOVIC : Que sont-ils en train de faire ? Où sont-ils ? Jusqu'où

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1 sont-ils arrivés ?

2 Radovan Karadzic : Hm-hm.

3 Jovan CIZMOVIC : Je vais essayer de faire le tout pour que tout cela

4 fonctionne. Je vais m'assurer que cela fonctionne."

5 [Fin de la diffusion de cassette audio]

6 M. HANNIS : [interprétation] Si je comprends bien, Monsieur le Président,

7 il est bien difficile de transcrire tout au compte rendu d'audience. Je ne

8 sais si nous sommes en train de suivre le procédé que vous avez proposé. Si

9 j'ai cru comprendre, nous passons la cassette audio, l'un des interprètes

10 écoute, enfin, lorsque c'est terminé, l'autre personne, l'autre interprète

11 lit le texte en langue anglaise, et le collègue qui écoute en B/C/S lui dit

12 ce qu'il a entendu.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas ce que j'entendais. Je

14 dois dire que l'un des interprète devrait écouter l'original et examinerait

15 au même moment la traduction écrite en langue anglaise pour savoir si la

16 traduction correspond avec les propos en B/C/S. Au même moment, l'autre

17 interprète lit en rythme qui peut être suivi par les sténotypistes. Cela

18 voudrait dire que la traduction est un peu en retard. Lorsque le texte

19 anglais est passé, il aurait quelque retard par rapport au B/C/S.

20 M. HANNIS : [interprétation] Bien, admettons que l'interprète qui lit en

21 anglais devrait également annoncer de qui il s'agit.

22 Est-ce qu'on avait demandé à ce qu'il identifie les interlocuteurs ?

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne me souviens pas si cela avait été

24 dit, mais je sais que s'il y a quelques écarts entre l'original et la

25 langue anglaise. A ce moment là, il faudrait le dire.

Page 9665

1 Il ne s'agit pas d'une vérification complète de la traduction; il s'agit

2 simplement de savoir si la traduction reflète effectivement ce qu'ils sont

3 dits en B/C/S, et à ce moment-là, si jamais l'un des interprètes a

4 connaissance d'un écart, à ce moment-là, il nous le dira.

5 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez tout à fait

6 raison. C'est effectivement ce qui avait été dit, l'interprète qui écoute

7 devrait identifier des changements s'il y en a et surtout, devrait

8 identifier les personnes qui parlent, car c'est très difficile de savoir de

9 qui il s'agit.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, il faut également dire

11 qui parle.

12 M. STEWART : [interprétation] Oui, je me rappelle que cela avait déjà été

13 dit auparavant et c'était la consigne qui avait été donnée aux interprètes.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il faudra lire les noms des

15 personnes qui prennent la parole. Les interlocuteurs devraient être

16 identifiées. Veuillez poursuivre.

17 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

18 Q. Madame Hanson, est-ce que vous avez des commentaires à nous formuler

19 concernant cette conversation ?

20 R. Cizmovic donne un rapport à Karadzic, dans cette conversation. Il dit

21 qu'il a parlé avec Bijeljina et avec la Bosnie du nord. La Bosnie du nord

22 était une des régions autonomes serbes. En l'occurrence, il lui dit qu'il

23 les aide à mettre en place le premier niveau des instructions. Le mot qu'il

24 emploie pour instructions est "uputstvo," en B/C/S. Il ne parle pas de

25 "niveau," mais dans l'original, il parle de la "phase," d'une phase. C'est

Page 9666

1 la seule différence que j'ai pu déceler.

2 Si on se rapporte à la conversation interceptée que nous avons entendue

3 précédemment, c'est-à-dire que Cizmovic a été nommé en tant que

4 coordinateur, c'est lui qui, maintenant, donne rapport à Karadzic

5 concernant la mise en œuvre de ces instructions dans les municipalités.

6 Q. Je vous remercie, Madame. Je souhaiterais maintenant passer au classeur

7 suivant, c'est le classeur numéro 2.

8 M. HANNIS : [interprétation] Le classeur de présentation 37, Monsieur le

9 Président, Messieurs les Juges, se trouvant dans le deuxième classeur. Il

10 s'agit du classeur principal 386. Il s'agit d'une copie papier du

11 transcript de la 6e Session de l'assemblée du peuple serbe qui a eu lieu le

12 26 janvier 1992.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je revenir simplement quelques

14 instants à la dernière observation faite par le témoin.

15 Madame Hanson, vous nous avez dit que dans cette conversation interceptée -

16 - ou plutôt où vous vous êtes référée à la conversation interceptée que

17 nous avons entendue avant celle-ci, vous nous avez dit que cette personne,

18 Cizmovic, a été nommé au poste de coordinateur. Si je comprends bien, dans

19 cette conversation précédente, M. Karadzic et M. Krajisnik discutait de

20 Cizmovic. Mais qui l'avait nommé, en fait, à ce poste ? On a dit, dans

21 cette conversation, que les gens de la Krajina n'étaient pas satisfaits.

22 Qui l'a nommé à ce poste ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était l'assemblée. Ils l'ont nommé pour

24 devenir coordinateur.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Coordinateur pour quoi exactement ?

Page 9667

1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était lui qui devait établir les liens entre

2 la RAK et les régions autonomes.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a aucune référence précise

4 concernant les cellules de Crise --

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous pouvez conclure, suite aux

7 discussions qui ont eu lieu à l'intercalaire 34, vous pouvez conclure que

8 sa tâche était principalement de mettre en œuvre les instructions ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela faisait partie de ses tâches. Comme je

10 l'ai dit, il ne s'agit pas d'une référence à Cizmovic des instructions du

11 19 décembre. Il s'agit d'une série de documents. Il est bien difficile de

12 les expliquer, enfin, de vous parler de ces documents sans les examiner un

13 par un.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

15 Monsieur Hannis.

16 M. HANNIS : [interprétation] Simplement concernant l'intercalaire 37, comme

17 je l'ai déjà dit, nous voulions surligner un passage qui, en langue

18 anglaise, se trouve à la page 14. Vous verrez au coin inférieur gauche et

19 j'espère que votre page est numérotée, il s'agirait de la page 14, en

20 l'occurrence. M. Cizmovic parle et dans le deuxième paragraphe à partir du

21 bas, il dit : "Je vais essayer de résoudre ce problème…"

22 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, veuillez, je vous

24 prie, vous servir de votre micro.

25 M. HANNIS : [interprétation] Si c'est concernant le B/C/S --

Page 9668

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'arrive vraiment pas

2 à suivre, pas du tout. Je croyais que c'était peut-être une omission, mais

3 il faudrait dire quelle est la page en B/C/S, que le Procureur m'apprenne

4 de cela.

5 M. HANNIS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Il s'agit

6 du numéro ERN au coin supérieur droit, SA025260, c'est le numéro de la page.

7 La version en B/C/S se trouve à l'écran qui est diffusé par le logiciel

8 Sanction. Je ne sais pas si M. Krajisnik est en mesure de le voir. Il

9 s'agit du deuxième paragraphe à partir du bas.

10 Q. Si vous avez trouvé le passage, je vais demander à Mme Hanson de nous

11 donner lecture de ce paragraphe.

12 R. Vous voulez que je vous le lise en B/C/S ou en anglais ?

13 Q. Lisez-le en anglais, je vous prie.

14 R. "Pour résoudre ce problème, je propose de commencer avec une opération

15 urgente de faire une déclaration de l'établissement de la promulgation de

16 la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Les tâches qui ont été données

17 dans les instructions du 19 décembre 1991 devraient être menées à bien."

18 Q. Ce sont des commentaires faits par M. Cizmovic lors d'une session de

19 l'assemblée présidée par M. Krajisnik ?

20 R. Oui, effectivement, c'est cela.

21 Q. Y a-t-il eu d'autres discussions lors de cette session de l'assemblée

22 concernant ces instructions ?

23 R. Non, pas à ma connaissance.

24 Q. De quoi s'agit-il ?

25 R. Il s'agit d'une série de documents sur Cizmovic. Pour récapituler, nous

Page 9669

1 savons que les instructions du 19 décembre avaient été distribuées vers le

2 20 décembre ou autour de cette date, 20 ou 21 décembre. Nous savons que

3 Cizmovic a été nommé au poste de coordinateur. C'était lui qui devait faire

4 en sorte que tout soit mené à bien, c'est-à-dire, qu'il devait aller d'une

5 municipalité à l'autre et leur dire quoi faire. C'est ce que nous avons

6 entendu dans l'intercepte. Ensuite, il donnait des comptes à Karadzic --

7 enfin, il se rapportait à Karadzic pour lui dire qu'il y en a eu une

8 municipalité dans la région serbe lors de la session de l'assemblée, il a

9 dit qu'il était très important de mettre en œuvre les instructions du 19

10 décembre.

11 Q. Laissons de côté M. Cizmovic. J'aimerais savoir si vous savez, si vous

12 avez vu dans un document que ces instructions avaient été mises en œuvre

13 dans les municipalités.

14 R. Concernant la création des cellules de Crise et en plus de la formation

15 des cellules de Crise, j'ai vu plusieurs références concernant les

16 instructions du 19 décembre, nous indiquant que les instructions avaient

17 été reçues. Elles avaient été mises en œuvre, mais elles avaient été reçues

18 comme étant un document servant de base juridique permettant d'autres

19 actions qui allaient suivre. Je vois plusieurs références dans ces

20 instructions en tant que préambule pour les décisions des cellules de Crise

21 et d'autres municipalités serbes. Ce document servait, en fait, de base

22 juridique pour mettre en œuvre les décisions.

23 Q. Maintenant, prenez, je vous prie, l'intercalaire 38, le classeur 50 et

24 le document qui est daté du 5 avril 1992. De quoi s'agit-il ?

25 R. Il s'agit d'un ordre émis par le commandant de la cellule de Crise de

Page 9670

1 Bosanska Krupa. Il donne un ordre de mobiliser le poste de police. Dans le

2 préambule, on peut lire que c'est conformément aux instructions relatives à

3 l'organisation du peuple de l'ABiH lors de circonstances extraordinaires.

4 Vous vous souviendrez que le fait d'activer la police de réserve et la

5 prise du poste de police fait partie des instructions du 19 décembre.

6 Q. Prenez, je vous prie, l'intercalaire 39, classeur 52, document datant

7 du 15 février 1992.

8 R. Il s'agit d'une décision relative à l'établissement de la municipalité

9 serbe de Donji Vakuf et dans cette décision, on peut lire qu'il a été rendu

10 conformément à l'article 4 des instructions du peuple serbe de Bosnie-

11 Herzégovine dans les circonstances extraordinaires du 19 décembre 1991.

12 Alors, il est tout à fait très clair que dans ces instructions, on cite

13 d'autres décisions comme étant la base juridique ou la base légale selon

14 laquelle ces actions seront faites.

15 Q. Le prochain document, intercalaire 40, classeur 57.

16 R. Il s'agit d'une décision concernant la création d'une municipalité

17 serbe de Tuzla. C'est un document qui date du

18 3 mars 1992. Le texte est semblable au texte précédent et encore une fois,

19 il s'agit d'une décision qui a été rendue conformément à l'Article 4 des

20 décisions du 19 décembre.

21 Q. Qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant l'intercalaire 41,

22 classeur 58, document du 27 décembre 1991 ?

23 R. C'est une décision sur la formation de la municipalité serbe de Zvornik.

24 Dans l'essence, nous pouvons voir le même texte que précédemment.

25 Q. J'aimerais également que vous examiniez l'intercalaire 42 qui se trouve

Page 9671

1 dans le classeur 53. C'est un document qui date du

2 3 janvier 1992 et qui émane de la municipalité d'Ilidza.

3 R. Oui, c'est une proclamation de l'assemblée serbe concernant la

4 municipalité d'Ilidza. On dit, ici, qu'on va poursuivre les travaux

5 conformément aux instructions données par le parti démocratique serbe par

6 son conseil principal, conformément au

7 numéro 079, se trouvant dans les instructions du 19 décembre 1991.

8 Q. Est-ce que vous savez ce que le numéro 079 représente ?

9 R. Nous n'avons pas vu le numéro 079 dans les instructions du 19 décembre,

10 mais je crois que ce numéro correspond avec le style et la façon dont on

11 énumérait les points et les clauses dans l'une des versions du document

12 intitulé "Instructions du 19 décembre."

13 Q. Ce document, à la deuxième page, nous indique à qui il a été envoyé.

14 R. Oui, effectivement. Ici, on dit que ce document a été envoyé à tout le

15 personnel et au président de l'assemblée serbe de la BiH et également, au

16 président du SDS, ainsi qu'au conseil principal du SDS.

17 Q. Je souhaiterais maintenant que vous passiez à l'intercalaire 43. Il

18 s'agit du classeur 468 et nous avons, ici, sous les yeux, un document de la

19 session de l'assemblée serbe de Bosnie qui date du mois de novembre 1994.

20 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais attirer

21 votre attention sur un extrait bien précis --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrais-je en fait vous posez une

23 question. Vous avez dit que ce document a été envoyé à l'attention de tout

24 le personnel ainsi que le président de l'assemblée serbe de la BiH.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

Page 9672

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En anglais, il apparaît --

2 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, dans la version en B/C/S, on peut

3 lire "naruke," donc, "livré en main propre."

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où ce trouve ce passage exactement ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Au bas de la page 2, on peut lire "envoyé à."

6 M. HANNIS : [interprétation]

7 Q. Madame Hanson, je vous prie d'examiner l'exemplaire en B/C/S.

8 R. Oui.

9 Q. Pourriez-vous lire le numéro 1 sous personne à qui ce document a été

10 envoyé ?

11 R. On peut lire : Envoyé à l'assemblée serbe de la BiH, en mains propres

12 au président.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, c'était une omission.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dis personnellement, mais cela semblait

15 comme être directement en mains propres, mais je fais peut-être erreur. En

16 fait, c'est à "l'attention de."

17 M. HANNIS : [interprétation]

18 Q. Monsieur le Président, je souhaiterais que l'on passe, maintenant, à un

19 autre document. Il s'agit d'une session de -- je dois réviser le numéro --

20 mais il s'agit d'une session de l'assemblée de 1994.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez au moins éteindre votre

22 micro de temps en temps?

23 M. HANNIS : [interprétation]

24 Q. Intercalaire 43, classeur 468. Il s'agit d'un procès-verbal d'une

25 session de l'assemblée de la Republika Srpska, du mois de novembre 1994.

Page 9673

1 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

2 nous avons le procès-verbal de la session au complet. Elle se trouve dans

3 l'intercalaire principal et simplement pour

4 M. Krajisnik, afin qu'il puisse suivre, également, en langue B/C/S. C'est

5 un document qui porte un numéro ERN 02153546. C'est sept lignes à partir du

6 bas de la page. C'est là que cela commence en B/C/S et en anglais. C'est à

7 la page 347 au bas de la page, trois lignes à partir du haut avec -- cela

8 commence avec le mot "Please…"

9 Q. S'il vous plaît, pourriez-vous nous le lire ?

10 R. C'est Radovan Karadzic, en l'occurrence, qui parle ici et on a discuté

11 dans cette session de l'assemblée qu'il fallait créer d'autres présidences.

12 Et il dit :

13 "S'il te plaît, rappelle-toi comment je travaillais avant la guerre, tout

14 était clair comme le jour et les municipalités, là où on était majoritaires.

15 Donc, il y avait des municipalités dans lesquelles nous étions majoritaires

16 et d'autres municipalités dans lesquelles nous étions minoritaires. Vous

17 souvenez-vous des variantes A et B ? Nous avions des cellules de Crises, il

18 était tout à fait clair que c'étaient elles qui représentaient l'autorité,

19 elles pouvaient faire des erreurs, mais elles étaient quand même une

20 autorité. Les gens n'étaient pas laissés sans autorité, puisqu'il y avait

21 une cellule de Crise."

22 Q. Passons maintenant à l'intercalaire 44 qui se trouve dans le classeur

23 principal 49. Encore une fois, il s'agit d'un procès-verbal tiré d'une

24 session de l'assemblée du 16 avril 1995. L'extrait qui nous intéresse est à

25 la page 00846058 en B/C/S, donc, dix lignes à partir du bas de la page et

Page 9674

1 en langue anglaise, ce passage se trouve à la page 323 d'un document de 389

2 pages et cette phrase commence avec : "At the moment --," "Au moment où la

3 guerre a commencé…"

4 Pouvez-vous nous dire qui parle ici ?

5 R. Encore une fois, c'est Radovan Karadzic qui parle du début de la guerre.

6 Q. Je crois que vous avez surligné deux passages. Pourriez-vous nous dire

7 lorsque vous avez terminé le premier passage, de quoi il s'agit ?

8 R. En fait, à la fin du premier passage, je voulais attirer votre

9 attention sur la deuxième partie. Donc, je vais simplement, maintenant,

10 vous lire la première partie surlignée.

11 Q. Oui, très bien. Faites --

12 R. "Au moment où la guerre a commencé dans les municipalités dans

13 lesquelles nous étions majoritaires, nous avions le pouvoir municipal, nous

14 le tenions fermement. Dans les municipalités dans lesquelles nous étions

15 minoritaires, nous avions mis en place des gouvernements secrets des

16 conseils municipaux et des assemblées municipales et il y avait des

17 présidents des conseils exécutifs. Vous vous souviendrez de la variante A

18 et B. Dans la variante B, sur laquelle nous étions minoritaires de 20 à

19 15 %, nous avions mis en place un gouvernement, une brigade, une unité, la

20 taille n'est pas importante ici, mais il y avait une unité avec le

21 commandant."

22 Q. Je vous demanderais le temps de passer à l'intercalaire 45. M. HANNIS :

23 [interprétation] Monsieur le Président, nous allons, maintenant, parler

24 d'un autre sujet. Nous allons parler du rapport de Mme Hanson qui fait

25 référence aux contacts qui existaient entre la cellule de Crise et les

Page 9675

1 dirigeants avant la prise de pouvoir dans les assemblées.

2 Q. Madame Hanson, l'intercalaire 45 qui se trouve dans le classeur

3 principal 69, c'est un document qui date du 1er avril 1992.

4 R. Oui.

5 Q. Pouvez-vous nous parler de ce document ?

6 R. Il s'agit, ici, d'un rapport émanant de la cellule de Crise de

7 Bijeljina, qui est envoyé à l'attention du conseil principal du SDS de

8 Sarajevo. Dans ce document, on fait état de la situation à Bijeljina, le 1er

9 avril. Ce qu'il est important de voir, c'est que c'est la cellule de Crise

10 qui envoie un rapport au conseil principal du SDS. Ce qui est intéressant

11 ici, c'est de savoir que les cellules de Crise se percevaient comme étant

12 des organes du SDS, à ce moment-là, un organe plutôt que des organes

13 gouvernementaux. Après que l'on ait émis les instructions du 19 décembre, à

14 partir de cette date-là jusqu'au mois d'avril, le processus au niveau de la

15 république, et cela se reflétait également au niveau des municipalités,

16 c'est qu'il y a eu une transformation des organes du SDS en organes de

17 l'Etat. C'est justement l'une des discussions que nous avons vue lors de

18 l'une des réunions de l'assemblée. Je voudrais dire qu'au cours de cette

19 période, les contacts entre la république et les municipalités se

20 poursuivaient.

21 Q. Par rapport à cela, il y a un autre document en intercalaire 46 du

22 dossier principal numéro 70 daté du 28 février 1992.

23 M. LE JUGE HANOTEAU : Je voudrais revenir à 45.

24 Que veut dire, Madame le Témoin, le paragraphe 2 ? Est-ce que vous avez une

25 explication ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le déplacement des citoyens ?

2 M. LE JUGE HANOTEAU : Entre 20 heures et --

3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était couvre-feu, couvre-feu. Je pense qu'il

4 s'agit d'un couvre-feu.

5 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci beaucoup.

6 M. HANNIS : [interprétation]

7 Q. Madame Hanson, est-ce que vous savez à peu près quand il y a eu des

8 activités de combat à Bijeljina ?

9 R. Nous avons un autre rapport que nous verrons ultérieurement, qui

10 parle du 31 mars au 1er avril. C'est à ce moment-là qu'a eu lieu la prise de

11 pouvoir.

12 Q. Onglet 46. Dans le dossier principal, c'est le numéro 70, document du

13 28 février 1992.

14 R. Oui. Il s'agit d'une session du conseil municipal du SDS à Novo

15 Sarajevo. Ce conseil municipal connaissait des conflits internes. Il y a eu

16 des discussions sur le travail du président. A la fin de ce document, à la

17 deuxième page de la traduction de l'original, on dit à la dernière ligne,

18 en fait, on dit : "Les discussions pour savoir s'il revient de discuter du

19 travail des cellules de Crise." Un membre dit : "L'assemblée des Serbes de

20 Bosnie a formé ces cellules de Crise, donc l'assemblée a le droit de

21 discuter des activités de ces cellules." Je trouve que sur le plan

22 municipal, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent que les cellules

23 doivent rendre compte à l'assemblée, l'assemblée doit vérifier et discuter

24 du travail des cellules de Crise.

25 Q. Outre ces autres documents, est-ce qu'il y a d'autres endroits où l'on

Page 9677

1 voit dans les sessions d'une assemblée, qu'il y avait des communications

2 entre les cellules et cette assemblée avant la reprise du pouvoir ?

3 R. Vous vous souviendrez que d'après les instructions du 19 décembre, les

4 députés de l'assemblée étaient membres également de leur propre cellule de

5 Crise municipale. On voit dans les sessions de l'assemblée qu'il y a eu

6 beaucoup de débats sur la manière de créer cet Etat serbe sur le terrain ou

7 sur le plan municipal. On voit, d'après les débats, toute l'importance que

8 les députés donnent à ce processus, le lien entre le niveau républicain et

9 le niveau de la république, si vous voulez, au niveau des municipalités.

10 C'est d'ailleurs ce qui est illustré par la série suivante des documents,

11 qui fait état de ces communications au sein de l'assemblée et du fait que

12 l'on en parle dans l'assemblée de ce lien entre le niveau de la république

13 et des municipalités.

14 Q. Je vous renvoie à l'onglet 47 dans le dossier de présentation. Dans le

15 dossier principal, c'est le numéro 387 du 25 février 1992, session de

16 l'assemblée, huitième session. En B/C/S, c'est pour M. Krajisnik, c'est la

17 page SA-025489. C'est le paragraphe de trois lignes au milieu de la page.

18 M. HANNIS : [interprétation] Pour Messieurs les Juges, en anglais, c'est la

19 page où en bas vous voyez 44. Le paragraphe est également à peu près au

20 milieu. Le début, c'est : "I have a good contact…"

21 Q. Qui parle ?

22 R. Karadzic parle. La discussion, plus général, parle de la Région

23 autonome de la Krajina. Outre le passage surligné, je vais résumer ce qu'il

24 dit par ailleurs. En haut de la page dans le texte anglais, il dit :

25 "Toutes les municipalités suivent notre ligne politique." La seule chose

Page 9678

1 qu'il ne peut pas pardonner, c'est qu'un petit nombre de personnes à Banja

2 Luka, il a des problèmes, là, il dit qu'ils font ce qu'ils veulent alors

3 que c'est nous qui ont tout conçu.

4 La partie maintenant surlignée : "J'ai de bons contacts avec toutes les

5 municipalités. Il n'y a pas une seule municipalité en Krajina qui n'appuie

6 pas ce que le SDS a réalisé jusqu'à présent."

7 Ensuite, je saute un paragraphe. Je commence au dernier paragraphe du texte

8 anglais : "J'ai été 27 fois à Banja Luka." Ceci indique à quel point

9 Karadzic est en contact avec les municipalités. Il a l'impression que

10 toutes ces municipalités suivent bien la ligne politique du SDS et appuient

11 ce que fait le SDS.

12 Q. Je vous remercie. Maintenant, nous allons passer à

13 l'onglet 48 du dossier de présentation, 388 du dossier principal. C'est un

14 rapport d'assemblée du 18 mars 1992. En B/C/S, l'extrait dont on va parler

15 se trouve en haut de la page SA-025765.

16 M. HANNIS : [interprétation] Pour l'anglais, pour Messieurs les Juges, on

17 commence en bas de la page 38 de 49, deuxième paragraphe en bas de la page.

18 Cela commence : "So our job here…"

19 R. C'est M. Jezestica qui est membre de la cellule de Bosanska Krupa, qui

20 est également député à l'assemblée, et qui parle de ce qui a été fait pour

21 créer le pouvoir serbe à Krupa.

22 "Notre travail ici est de décider si nous disposons d'un potentiel

23 d'organisation pour établir notre police, notre Défense territoriale, de

24 placer notre commandant, créant également un système de transfert d'argent,

25 prendre possession de nos territoires, et les moyens de faire tout cela.

Page 9679

1 Bosanska Krupa est un exemple type. Cela fait six mois maintenant, depuis

2 que le MUP et une inspection des autres services ne se sont pas rendus dans

3 nos territoires serbes, autour de mont Grmac, dans cette zone des

4 municipalités serbes, parce que nous ne leur permettons pas. Ils n'osent

5 plus venir. De facto, nous occupons nos propres territoires; mais il faut

6 que l'on tombe d'accord. Tous les Serbes dans nos municipalités, qu'elles

7 soient les nouvelles ou les anciennes, que les Serbes reprennent bien le

8 pouvoir parce que nous n'avons pas encore repris le pouvoir. Monsieur le

9 Président, je crois qu'il faut que vous nous donniez un ordre selon lequel,

10 après la prochaine session de l'assemblée, vous ordonniez que l'on veille à

11 ce que les zones où cela n'a pas encore été fait, mettent en place

12 l'occupation par les Serbes des territoires de sorte qu'aucune autre force

13 ne puisse y pénétrer."

14 Q. Quand on parle de "Monsieur le Président…"

15 R. C'est le président de l'assemblée, je suppose, puisqu'il s'adresse à

16 l'assemblée. Là, on parle au président de l'assemblée en l'appelant

17 Monsieur le Président.

18 Q. Le PV de cette session parle bien du fait que c'est M. Krajisnik qui

19 préside cette assemblée ?

20 R. M. Momcilo Krajisnik.

21 Q. Merci. Onglet 49, 389 du dossier principal, nouvel extrait de la

22 session de l'assemblée du 24 mars 1992.

23 R. Oui.

24 Q. J'ai trouvé la référence de la page. C'est M. Jezestica qui parle. Pour

25 le B/C/S, c'est à la page SA-025816.

Page 9680

1 M. HANNIS : [interprétation] Pour vous, Messieurs les Juges, en anglais,

2 c'est 5815 effectivement. Pour l'anglais, c'est à la page 20. Cela commence

3 au quatrième paragraphe à partir du haut. Qui est-ce qui parle ?

4 R. M. Miroslav Jezestica, encore une fois. Il informe l'assemblée de ce

5 qui a été réalisé sur le plan municipal, et il demande d'autres directives

6 de l'assemblée pour prendre des mesures sur le plan municipal.

7 "Nous, qui n'avons pas de pouvoir, nous avons quand même notre chef, notre

8 commandant, notre police, nous avons réoccupé le territoire. Plus personne

9 n'ose y pénétrer."

10 Il dit à l'assemblée comment ils ont réussi à prendre un emprise sur cette

11 municipalité. Puis, il parle encore -- il prend la parole un petit peu plus

12 tard. C'est un petit peu plus bas sur la même page, ou la page suivante

13 d'ailleurs en B/C/S.

14 Il dit : "Nommer les ministres et se mettre d'accord sur la prise de

15 pouvoir dans notre République serbe de Bosnie-Herzégovine. Nous pouvons,

16 ensuite, rentrer chez nous la paix dans l'âme pour reprendre le pouvoir

17 dans notre République serbe de Bosnie-Herzégovine."

18 Q. Avez-vous un autre commentaire avant de passer au prochain

19 intercalaire ?

20 R. En fait, c'est tout ce lien entre le niveau de l'assemblée, le niveau

21 municipal. Donnez-nous des instructions disent-ils, et nous les mettrons en

22 place sur le plan municipal.

23 Q. Très bien. L'intercalaire 50 ou 389 du dossier principal, une autres

24 session de l'assemblée du 24 mars 1992. En version B/C/S, le numéro de la

25 page SA025810.

Page 9681

1 R. Hm-hm.

2 Q. Deux paragraphes à partir du bas.

3 M. HANNIS : [interprétation] Pour l'anglais, Messieurs les Juges, c'est à

4 la page 17, cinq paragraphes à partir du bas, "Les députés sont membres…"

5 R. C'est Karadzic qui parle. Il parle de ce qu'on va faire. Il dit :

6 "Les députés sont membres des organes suprêmes d'autorité, c'est-à-dire,

7 l'assemblée. Maintenant, ils doivent rester auprès des présidents des

8 municipalités car c'est eux à qu'il faut obéir. C'est ainsi que cela doit

9 se faire."

10 Au paragraphe suivant, il dit à la fin du paragraphe :

11 "Le président de la municipalité est celui qui va exécuter nos plans."

12 Cela indique encore une fois cette relation entre l'assemblée et le plan

13 municipal. Le député part de l'assemblée vers les municipalités, travaille

14 avec le président des municipalités, et c'est lui qui, sur le plan

15 municipal, a le pouvoir d'exécuter le plan.

16 Q. Intercalaire 51, dans le dossier principal 389 du 24 mars, session de

17 l'assemblée. Encore une fois, M. Karadzic prend la parole.

18 M. HANNIS : [interprétation] Pour le B/C/S, c'est la page SA025819. C'est

19 quatre lignes du deuxième paragraphe. Pour l'anglais c'est la page 22.

20 C'est le paragraphe du milieu, quatrième ligne qui commence par "And this

21 will be very soon…"

22 Q. Madame Hanson.

23 R. Oui, il s'agit de Karadzic encore qui parle aux députés. Il dit que

24 bientôt ils reprendront le pouvoir.

25 "Cela se produira très bientôt. Nous pourrons faire ce que nous voulons. Il

Page 9682

1 y a des raisons pour lesquelles cela pourrait se faire même dans deux,

2 trois jours. C'est ce qu'on prévoit, mais je ne peux pas vous en expliquer

3 les raisons. A ce moment-là, toutes les municipalités serbes, qu'elles

4 soient anciennes ou nouvelles, vont vraiment prendre le contrôle de

5 l'ensemble du territoire des municipalités concernées. La municipalité de

6 Zvornik prend le contrôle de tout ce qui constitue la municipalité serbe de

7 Zvornik. Ensuite, à un moment donné, dans les deux trois jours qui viennent,

8 il y aura une seule méthode qui sera utilisée, et vous pourrez ainsi

9 l'appliquer dans les municipalités que vous représentez, y compris les

10 choses qui doivent être faites -- concernant les choses qui doivent être

11 faites et comment les faire; comment séparer les forces de police, comment

12 gérer les ressources du peuple serbe et prendre le commandement. La police

13 doit être sous le contrôle des autorités civiles, elle doit y obéir, il n'y

14 a pas de question là-dessus. C'est ainsi que cela devra se faire. Je pense

15 que nous entendrons cela aujourd'hui sous la forme d'instructions au club

16 des députés."

17 Karadzic dit que des instructions viendront du niveau de la république,

18 seront données aux municipalités, et que les députés de l'assemblée

19 obtiendront ces instructions. Ils iront au niveau des municipalités, et ils

20 aideront à prendre le pouvoir.

21 Q. A la fin du paragraphe, il y a une remarque sur la séparation des

22 forces de police et prendre les ressources qui appartiennent au peuple

23 serbe. Est-ce que c'est la variante A ?

24 R. Oui, oui, c'est bien ce qui est repris dans la variante A, comme étant

25 tout une série de mesures à prendre pour prendre des ressources pour former

Page 9683

1 la police serbe. Cela fait partie des instructions.

2 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Nous passons à l'intercalaire 52.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi. Je voudrais vous poser une

4 question supplémentaire. Il dit : "qu'il n'y aura qu'une seule méthode

5 utilisée, et vous pourrez l'appliquer dans les municipalité". Comment

6 comprendre cette partie du texte ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela veut dire qu'il n'y aura qu'un seul jeu

8 d'instructions. Toutes les municipalités devront suivre un certain nombre

9 de mesures pour prendre le pouvoir. C'est comme cela que je le comprends.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Allez-y, Monsieur Hannis.

11 M. HANNIS : [interprétation]

12 Q. Justement sur cette dernière question, est-ce que vous pouvez faire le

13 lien entre cela et les instructions de la variante A ou B ?

14 R. Bien --

15 M. STEWART : [interprétation] C'est la réponse à la question. La question,

16 si elle est posée dans cette forme-là, n'a pas besoin d'y répondre puisque

17 M. Hannis a déjà répondu.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis.

19 M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas si la réponse appelle une

20 réponse oui ou non.

21 M. STEWART : [interprétation] C'est une question tendancieuse,

22 effectivement, sur des questions qui ne mènent qu'à répondre par oui ou non.

23 M. HANNIS : [interprétation] Des questions tendancieuses suggèrent déjà la

24 réponse.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux types de questions

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1 tendancieuses. Vous avez certaines questions où la réponse est déjà

2 suggérée. Puis, il y a un autre type, il faut que j'y réfléchisse

3 d'ailleurs, qui commence -- prend pour base un point de vue qui n'a pas

4 encore été établi. Voilà les deux types de questions directives ou

5 tendancieuses. Je vais reprendre la lecture de ce passage.

6 Pourriez-vous répondre à la question suivante, Madame Hanson, lorsque vous

7 aviez dit "qu'il y aurait un seul jeu d'instructions et que toutes les

8 municipalités devraient prendre un certain nombre de mesures pour prendre

9 le pouvoir". Est-ce que cela signifie que ce serait pareil pour la variante

10 A et la variante B pour les différentes municipalités concernées, puisqu'il

11 n'y aurait qu'un seul jeu d'instructions alors qu'apparemment, les

12 instructions sont différentes dans un cas comme dans l'autre.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas tellement de différence entre la

14 variante A ou B. L'étape 2 précise ce qu'ils sont censés faire. La

15 différence est plutôt où les mesures doivent s'appliquer, parce qu'on dit

16 que dans la variante B, c'est dans les régions où les serbes habitent, pas

17 partout, tandis que les mesures, elles-mêmes, elles sont pratiquement

18 similaires entre cette variante A et B au niveau 2. En ce qui concerne ce

19 qu'ils sont censés faire, c'est à peu près pareil.

20 La raison pour laquelle je n'ai pas parlé -- en fait, Karadzic dit à la fin

21 de son discours qu'ils obtiendront des instructions au club des députés.

22 Donc, il ne parle peut-être pas de celle du

23 19 décembre parce qu'il dit : "Vous les aurez." Il ne dit pas : "Vous les

24 avez déjà reçus." Mais il dit que des instructions vous parviendront au

25 club des députés. Donc, je pense que c'est pour cela qu'il parle dans ce

Page 9685

1 jeu d'instructions.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continue, Monsieur Hannis.

3 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président,

4 Q. Madame Hanson, nous passons à l'intercalaire 52, qui, dans le dossier

5 principal, est le numéro 72, un extrait de la 14e session de l'assemblée du

6 27 mars 1992.

7 M. HANNIS : [interprétation] Je pense qu'en B/C/S, il s'agit de la page

8 SA025873 et pour l'anglais, page 20, en bas près du milieu de la page.

9 Q. Madame Hanson, le paragraphe commence par "When we return…"

10 R. Oui, effectivement.

11 "Lorsque vous retournez dans vos municipalités, surtout les nouvelles, je

12 vous demanderais de faire ce que l'on vous demande de faire de par le

13 droit. Dès que vous arriverez dans ces municipalités, vous devrez créer des

14 cellules de Crise très rapidement, organiser les personnes de sorte

15 qu'elles puissent se défendre, vous devrez trouver des officiers de réserve

16 pour ces cellules et faire enregistrer tous ceux qui détiennent des armes

17 et des unités. Ils devront organiser la défense territoriale et si la JNA

18 est présente, ils devront être placés sous son commandement."

19 Et puis, je saute le reste du paragraphe, je passe au suivant, dans

20 le paragraphe qui commence par "la guerre en Bosnie," il dit : "Je vous

21 prie d'organiser d'urgence les personnes en unité des Défenses

22 territoriales sous le commandement d'officiers de réserve, former des

23 compagnies, des cellules de Crise, engager les officiers à la retraite.

24 Ceci doit se faire par tous les présidents des municipalités, des bureaux

25 exécutifs auront les rangs les plus élevés dans la cellule de Crise à côte

Page 9686

1 des officiers de réserve. Nous devons étudier la situation concernant le

2 fait qu'il faut préserver les vies et nos propriétés, nos biens et nos

3 territoires. Nous n'avons pas d'autres plans."

4 Voilà toutes les choses qui sont tout à fait conformes aux

5 instructions du 19 décembre concernant l'organisation de la TO avec une

6 subordination de la police au commandement de la JNA et que les présidents

7 des municipalités et les conseils exécutifs auront les rangs les plus

8 élevés dans les cellules de Crise. Les instructions concernant la

9 préservation des vies, des biens et des territoires, tout cela fait partie

10 des instructions du 19 décembre.

11 Q. Est-ce qu'il y avait également d'autres éléments dans cet extrait

12 auquel vous voudriez revenir, cinq paragraphes plus bas --

13 R. Oui, oui, c'était sur une autre page. Oui, effectivement il y a -

14 -

15 Q. Pour M. Krajisnik, c'est cinq paragraphes plus loin.

16 R. Oui, j'essaie de voir -- si c'est à la page suivante, pour

17 l'anglais page 21, cinquième paragraphe.

18 "Je vous prie instamment de prendre des mesures avec l'autorisation

19 de l'assemblée, des mesures pour organiser les cellules de Crise, à la tête

20 desquelles vous mettrez des officiers de réserve et à la retraite pour

21 organiser la défense de la population."

22 Et je dis, vous avez "les pleins pouvoirs de l'assemblée." Alors, je ne

23 sais très bien ce qu'il entend par là. Est-ce que c'est l'assemblée en

24 cause ou l'assemblée municipale ? Mais étant donné que nous l'avons déjà

25 entendu à l'assemblée, dire qu'il fallait former des cellules de Crise, je

Page 9687

1 suppose qu'il dit aux députés qu'ils ont l'autorisation de l'assemblée pour

2 aller former des cellules de crise.

3 Ensuite, l'intervenant suivant, M. Savo Knezevic, c'est à la page

4 21, encore, mais également SA025874, il y a une question : "Si jamais le

5 président de la municipalité rejette nos propositions, que faire ?" Et

6 Karadzic dit : "S'ils ne veulent pas agir, il faudra les avertir, leur

7 donner un avertissement."

8 Vous voyez que M. Knezevic semble dire qu'il y a sans doute une

9 obligation de rendre compte de ce qui se passe dans les municipalités si

10 les présidents refusent d'exécuter les plans et Karadzic répète ce qu'il a

11 déjà dit précédemment, que les président des municipalités ont le pouvoir

12 exécutif pour effectuer les plans. Les députés y amènent les plans et les

13 présidents des municipalités doivent les exécuter.

14 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, on va faire encore

15 un texte avant la pause. C'est l'intercalaire 53 de votre présentation,

16 dans le dossier principal, c'est numéro 73, c'est un document daté du 4

17 avril 1992.

18 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, Madame

19 Hanson ?

20 R. Il s'agit d'une annonce publique du conseil de la Sécurité

21 nationale qui est signé et estampillé par Karadzic comme président du

22 conseil national de la Sécurité. Au dernier paragraphe, on y voit qu'il dit

23 -- enfin, il réagit suite à une annonce de la présidence bosniaque, il

24 s'agit de la république de Bosnie et pas de la présidence des serbes de

25 Bosnie. Il dit : "Si jamais ils répondent à l'appel de mobilisation, le

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1 conseil serbe de la Défense nationale demande "aux cellules de Crise d'être

2 activées et qu'on augmente le niveau de préparation de la Défense

3 territoriale ainsi que la protection civile et la police serbe."

4 C'est la première fois qu'on fait référence à ces cellules de Crise;

5 c'est Karadzic qui parle en tant que président du conseil de la Sécurité

6 nationale, et non pas président du SDS. Donc, ceci indique, je dirais, que

7 publiquement, il met vraiment en action ces cellules de Crise, il ne s'agit

8 plus d'organes secrets du parti, mais il s'agit vraiment d'organes du

9 gouvernement agissant sur le plan public. Donc, c'est Karadzic qui parle

10 vraiment au nom du président en tant que président du conseil de la

11 Sécurité, non plus du SDS.

12 M. HANNIS : [interprétation] Je sais qu'il y a quelques minutes à

13 l'avance, mais je vais me lancer dans un autre domaine.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu que la deuxième pause est un

15 peu plus courte, on peut la prendre un peu plus tôt.

16 Nous allons lever la séance jusqu'à 1h moins le quart.

17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.

18 --- L'audience est reprise à 12 heures 55.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, la Chambre a été

20 informée qu'il y avait un certain nombre de problèmes avec l'ordinateur

21 portable qui est mis à la disposition de

22 M. Krajisnik. En même temps, il semblerait que M. Krajisnik n'avait pas été

23 informé, qu'étant donné que l'accord n'avait pas été signé par son conseil,

24 pour l'instant, M. Krajisnik, vous n'êtes autorisé à utiliser ce portable

25 dans ce prétoire et vous ne pouvez pas apporter quoi que ce soit provenant

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1 de cet ordinateur au centre pénitentiaire. Il faut le donner à votre

2 conseil sur un CD ou le laisser sur cet ordinateur. Voilà la situation.

3 Peut-être que le conseil peut vous donner de plus amples renseignements.

4 M. STEWART : [interprétation] Oui, je peux le faire --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un moment. On ne va pas s'attarder

6 sur cette question.

7 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, l'accord a été signé, mais des

9 amendements restent à signer. Ce n'est pas une question, à mon avis, qu'il

10 nous faut débattre, ici, dans le prétoire, actuellement, sauf s'il y a une

11 pertinence directe en ce qui concerne ce qui se passe maintenant.

12 M. STEWART : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, c'est quelque

13 chose dont nous avons traité. Je voudrais informer

14 M. Krajisnik, parce que cela serait utile.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Pour ce type de questions, non. Ce

16 n'est pas le cas, mais je ferai en sorte que

17 M. Krajisnik puisse être directement informé et vous pouvez rechercher

18 l'assistance d'un interprète.

19 M. STEWART : [interprétation] J'aurais pu le faire aussi vite que vous me

20 dites.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis.

22 M. HANNIS : [interprétation]

23 Q. Intercalaire 54, 343 [comme interprété], en ce qui concerne les

24 intercalaires principaux, il s'agit d'un extrait d'un document datant du 24

25 mars 1992, procès-verbal de la séance de l'assemblée, page 8 de la version

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1 anglaise. C'est M. Vjestica, qui prend la parole à nouveau. Dans la version

2 B/C/S - si j'arrive à le retrouver - page SA025838, en bas de la page, M.

3 Vjestica.

4 Madame Hanson, pouvez-vous nous en parler ?

5 R. Oui, comme vous l'avez dit, c'est le discours de

6 M. Vjestica, et encore une fois, on parle de la formation d'un état

7 bosniaque. Il résume les débats en disant que l'assemblée devrait adopter

8 une conclusion qui donne instruction au premier ministre de la république

9 serbe et au ministre de préparer un plan opérationnel pour la prise de

10 pouvoir de façon à ce que l'assemblée peut décider quand prendre le pouvoir.

11 Dans la dernière phrase, il dit :

12 "Ceci doit être fait simultanément dans toutes les municipalités où

13 nous avons déjà une autorité serbe et dans les municipalités où nous

14 n'avons établi des municipalités serbes que très récemment."

15 Page suivante de la traduction de l'original, M. Krajisnik résume le débat

16 en disant :

17 "La conclusion est que le gouvernement devait rédiger un plan pour

18 nous."

19 Ensuite, Branko Dzeric, le premier ministre dit :

20 "Le gouvernement en a le devoir de mettre un plan opérationnel et de

21 le soumettre pour adoption."

22 Dernière phrase :

23 "Ne prenez pas en charge les actions. Vous allez recevoir des

24 instructions, et vous allez procéder selon ces instructions."

25 Cela est un indicatif de cette période où l'assemblée veut créer cet Etat,

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1 et en même temps lui donner les pouvoirs aux organes qu'ils ont mis en

2 place, mettre en place le gouvernement. Le gouvernement commence à prendre

3 des responsabilités pour les mesures à prendre au niveau municipal. Le

4 premier ministre dit : Ne prenez pas les choses en main, attendez les

5 instructions.

6 Q. Ensuite, y a-t-il eu des instructions de la part du gouvernement pour

7 les cellules de crise ?

8 R. Oui. Le 26 avril, Dzeric, en tant que président du gouvernement et

9 premier ministre --

10 Q. Je vous interromps. Il s'agit de l'intercalaire 55 de présentation,

11 intercalaire 76 de principal.

12 R. Il s'agit des documents de Dzeric en tant que premier ministre, le 26

13 avril 1992. Le document s'appelle "Extrait des instructions pour

14 l'opération des cellules de Crise du peuple serbe et des municipalités."

15 Q. Y avait-il des similarités entre ce document et la variante A et la

16 variante B dont nous avons parlé tout à l'heure ?

17 R. Il y a des similarités. Sous le point 2, lorsqu'il s'agit de la

18 composition et des devoirs de la cellule de Crise, vous pouvez constater

19 que c'est très semblable aux instructions du 19 décembre en ce qui concerne

20 la nomination d'un président, l'adjoint au président, le commandant de

21 l'état-major territorial, le conseil exécutif, son président, le chef du

22 MUP, et les différentes tâches des membres, économie, humanitaires, santé,

23 information, propagande, approvisionnements, alimentation. Il s'agit de

24 différentes mesures à prendre que l'on voit également dans les instructions

25 du 19 décembre. On ne parle pas en particulier des crimes de guerre, mais

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1 de liaison et de coordination, et là aussi, on voit des ressemblances avec

2 les instructions du 19 décembre.

3 Il est également significatif de voir que sous le point numéro 1, que

4 les cellules de Crise doivent prendre toutes les prérogatives et fonctions

5 des assemblées municipales, ce qui veut dire que ces cellules deviennent

6 gouvernements municipaux. C'est qu'on voit de manière constante dans tous

7 les documents normatifs et dans ce que dit ces cellules quant à elles-mêmes.

8 Point 3, coordination des fonctions, protection des territoires, la

9 sécurité, établissement de l'autorité, et l'organisation du travail et de

10 la vie quotidienne, il s'agit des autorités municipales. C'était de

11 coordonner toutes les forces et ressources de la municipalité.

12 Point 6, c'est également significatif parce qu'il dit que les cellules de

13 Crise, que leur action doit être basée sur les dispositions

14 constitutionnelles et juridiques, et les décisions de l'assemblée, de la

15 présidence et du gouvernement. Les cellules de Crise doivent agir

16 conformément aux décisions des organes du niveau de la république, la

17 municipalité, l'assemblée, la présidence et le gouvernement.

18 Point 11, les cellules de Crise doivent rendre compte, doivent consulter

19 les autorités compétentes de l'ABiH serbe, il s'agit des commissaires.

20 C'est la première mention qu'on trouve des commissaires, et vous allez le

21 voir, les commissaires avaient des liens personnels avec les instances

22 dirigeantes au niveau étatique et avec le niveau municipal.

23 Point 14, là aussi, il s'agit de rendre compte vis-à-vis des organes

24 étatiques et régionaux. Je pense peut-être que toutes les pages ne sont pas

25 sur le système Sanction.

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1 Les cellules de Crise sont les autorités municipales, les organes de

2 coordination pour toutes les différentes forces au sein de la municipalité,

3 et indiquent l'étendue de leur pouvoir et leur rôle à l'intérieur de l'Etat

4 serbe et doivent agir conformément aux décisions des organes de la

5 république, et rendre compte vis-à-vis de ces organes gouvernementaux.

6 Q. Est-ce qu'on peut constater que ces instructions étaient effectivement

7 diffusées et reçues dans les municipalités ? Je vais vous donner la

8 référence, intercalaire 56, 390, intercalaire principal.

9 R. Oui. C'est la décision de l'assemblée municipale de Bosanska Gradiska

10 pour adopter le règlement présenté par la présidence de Guerre. Comme on

11 peut le constater, lorsque des assemblées municipales peuvent se rencontrer,

12 elles doivent adopter ces dispositions.

13 Dans le préambule, on voit sur la première page, on voit :

14 "Concernant le travail de des cellules de Crise serbes et les

15 municipalités du 26 avril 1992", ce qui indique que ces instructions ont

16 été reçues, mises en pratique et avaient été accompagnées de pouvoir.

17 Q. Maintenant l'intercalaire 57, 391, pour l'intercalaire principal.

18 R. La décision sur la formation de la cellule de Crise de Bosanska Dubica,

19 là aussi, cela a été fait conformément aux instructions pour le travail des

20 cellules de Crise du peuple serbe et des municipalités.

21 Q. Intercalaire 58, 78 en ce qui concerne l'intercalaire principal.

22 M. LE JUGE HANOTEAU : Je voudrais savoir à quoi correspond officiel

23 Gazette ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] En quel sens, vous voulez dire exactement ?

25 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

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1 crois pouvoir expliquer. Je me suis référé au dernier passage du journal

2 officiel de Bosanska Dubica, c'est le journal officiel dont on parle.

3 M. LE JUGE HANOTEAU : Je voulais savoir, c'est le journal officiel de la

4 république; non ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] De la municipalité.

6 M. LE JUGE HANOTEAU : De la municipalité, pardon.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, chaque municipalité en fait avait son

8 propre journal et la république en avait un également.

9 M. HANNIS : [interprétation]

10 Q. Il y avait également le journal officiel de la Republika Srpska, n'est-

11 ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Les décisions des cellules de Crise municipales étaient publiées dans

14 le journal officiel ?

15 R. Non, elles étaient publiées dans le journal municipal.

16 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci beaucoup.

17 M. HANNIS : [interprétation]

18 Q. Nous allons maintenant passer à l'intercalaire 58 dans le dossier

19 principal qui porte le numéro 78.

20 R. Oui. Il s'agit d'une décision de la municipalité serbe de Bihac qui

21 porte la date du 21 mai 1992 sur la nomination des membres de la cellule de

22 Crise. Dans le préambule, on parle, encore une fois, des instructions. On

23 dit :

24 "L'instruction du gouvernement serbe de Bosnie-Herzégovine, l'extrait des

25 instructions pour le travail des cellules de Crise du peuple serbe et des

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1 municipalités."

2 Non seulement que cela fait état d'une citation directe, mais il y a

3 également d'autres articles qui reflètent clairement les instructions

4 données par Dzeric. Par exemple, au numéro 2, nous pouvons voir qu'ils

5 parlent des tâches. En fait, à l'article 9, on parle explicitement -- c'est

6 à la deuxième page de la traduction :

7 "Les membres de la cellule de Crise travailleront et feront leur travail en

8 conformité avec les instructions du travail des cellules de Crise de la

9 République serbe de Bosnie-Herzégovine."

10 Il est tout à fait clair que les instructions avaient été envoyées, mises

11 en place, mises en œuvre, et que les autorités les avaient également reçues.

12 Q. Je souhaite passer à l'intercalaire 59 dans le dossier principale qui

13 porte le numéro principal 100. De quoi s'agit-il ?

14 R. Il s'agit d'une décision de Bihac. C'est une décision sur

15 l'organisation du travail de la cellule de Crise de la municipalité de

16 Prijedor. Ce document fait l'écho des instructions de Dzeric que nous avons

17 vues tout à l'heure. L'article 2 des instructions de Prijedor, si je ne

18 m'abuse, sont presque identiques à celles de l'article 3 des instructions

19 de Dzeric. L'article 4, parlant de la composition de la municipalité de

20 Prijedor, correspond aux instructions de Dzeric. Il y a également d'autres

21 articles qui reprennent essentiellement les mêmes propos.

22 Q. Outre ces exemples, outre ces documents des cellules municipales, est-

23 ce qu'il y a d'autres indications que les instructions avaient été reçues

24 et mises en oeuvre ?

25 R. Oui.

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1 Q. Je souhaite attirer votre attention sur l'intercalaire 60, classeur

2 principal 394 [comme interprété]. Pour trouver l'extrait en B/C/S, il

3 s'agit de la page 02149523. Je crois que le texte commence à la deuxième

4 ligne; et en anglais, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il s'agit

5 de la page 29 d'un document de 104 pages, à huit lignes à partir du bas du

6 document qui commence avec les paroles "In one period we worked…"

7 R. Oui. Il s'agit de Milanovic, c'est un député de Banja Luka. Ici, on

8 dit :

9 "Pendant une certaine période, nous travaillons en conformité avec les

10 cellules de Cirse et nous créons des cellules de Crise. Pendant une

11 certaine période, nous travaillons avec le gouvernement, les instructions

12 du gouvernement, et nous avons formé des cellules de Crise."

13 Q. A l'intercalaire 71 [comme interprété] du dossier principal qui porte

14 le numéro 68 pour ce qui est de l'intercalaire, de quoi s'agit-il ici ?

15 R. C'est un document fort intéressant. Je m'y réfère un peu plus tard dans

16 mon dossier. C'est le secrétaire du comité exécutif du SDS qui s'appelle

17 Trivko Komad. Ici, on peut lire qu'il s'agit d'un nom illisible, mais je

18 sais qu'il s'agit de Trivko. C'est un document qui porte la date du 31 mai

19 1992. Ce document est destiné au président des gouvernements des trois

20 régions autonomes serbes. Ce document a le but de les rappeler que les

21 structures et la méthode de travail du cellule de Crise, que ces dernières

22 avaient été établies conformément aux instructions de la République serbe

23 de la BiH du 26 avril 1992. Encore une fois, on peut voir que les

24 instructions étaient le document normatif. C'était la base juridique pour

25 la création des cellules de Crise. Nous le verrons plus tard que cette

Page 9698

1 décision a été abolie par la suite. Mais la première référence dans ce

2 document nous montre que les instructions représentaient en fait une base

3 juridique pour les cellules de Crise, les lignes directrices de la cellule

4 de Crise.

5 Q. Voulez-vous ajouter quelque chose d'autre concernant ce document ou

6 voulez-vous réserver d'autres commentaires pour plus tard ?

7 R. Je vais en parler plus tard. Mais si vous voulez, je peux simplement

8 poursuivre -- vous lire cette phrase qui parle de la création des

9 présidences de Guerre du 31 mai 1992. Mais nous en parlerons plus tard.

10 Q. [aucune interprétation]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je poser une question

12 supplémentaire ? Encore une fois, il y a un numéro manuscrit en haut de la

13 page. Ce numéro a-t-il une signification importante, particulière ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que ce document a été reçu par Rajko

15 Dukic. Il a reçu un certain nombre de documents qui ont été présentés au

16 Tribunal. C'était peut-être le vingt-neuvième [comme interprété] document

17 des documents qu'il a remis au Tribunal. Mais je ne sais pas si cela

18 voudrait dire autre chose. Il n'y a pas d'autre signification à ce numéro.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne veut pas dire que c'était une

20 distribution limitée ou quelque chose comme cela ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

23 M. HANNIS : [interprétation]

24 Q. Je souhaiterais passer maintenant à une autre partie de votre rapport

25 où vous parlez des présidences de Guerre et des commissions de Guerre.

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1 Avant de faire cette transition, je vous demanderais de nous expliquer

2 quelle était la différence qui existait entre les cellules de Crise et les

3 présidences de Guerre, ainsi que les commissions de Guerre.

4 R. Dans mon rapport, j'ai expliqué que pour ce qui me concerne, c'est plus

5 ou moins le même organe. C'est essentiellement le même organe. L'Etat serbe

6 de Bosnie était créé, comme on le sait, et les bases juridiques avaient été

7 écrites, les organes avaient été créés, mises en place. Il y a eu une

8 transition qui s'est faite entre les cellules de Crise vers les présidences

9 de Guerre et les commissions de Guerre. En fait, ce sont plusieurs versions

10 d'une même entité, d'un même corps, d'un même organe. Ceux sont les

11 municipalités, les autorités municipales qui prenaient le pouvoir d'une

12 assemblée municipale avec toutes les prérogatives de cette dernière. C'est

13 pour cela que je considère ces trois comme étant essentiellement le même

14 organe.

15 Il y a également à plusieurs endroits des écarts ou des incohérences sur la

16 façon dont on se servait de ces termes. En fait, les gens se référaient à

17 ces trois organes comme étant un seul. C'était plusieurs variations, mais

18 essentiellement, c'est dans l'esprit des gens un même organe. Vous verrez

19 que les commissions de Guerre et les présidences de Guerre émanent de la

20 présidence de la BiH ou de la République serbe. En fait, c'était un

21 processus qui visait à formaliser ou à légaliser une situation. Vous le

22 verrez lorsqu'on en parlera, je vous l'expliquerai.

23 Q. Y avait-il une décision gouvernementale visant à abolir les cellules de

24 Crise dans le but de créer ces nouveaux organes gouvernementaux et locaux ?

25 R. Oui, tout à fait. Nous pouvons le voir dans le document suivant.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Pour le compte rendu d'audience, il

2 s'agit de l'intercalaire de présentation 62, du principal 107.

3 Q. Pourriez-vous nous en parler, je vous prie ?

4 R. Il s'agit du PV d'une réunion d'une session gouvernementale de la

5 République serbe du 23 mai 1992. Si vous preniez le point 4, le

6 gouvernement conclu que les cellules de Crise devraient être abolies. "Les

7 conditions pour qu'un organe normal ou régulier fonctionne devraient être

8 créées, et les municipalités devraient fournir tout leur aide afin de

9 mettre cela en place."

10 Le gouvernement dit que les présidences de Guerre devraient être établies

11 dans les municipalités. "Les présidences de Guerre gouverneraient pendant

12 une certaine période de temps jusqu'à ce que les conditions soient créées

13 pour que le travail régulier des organes du gouvernement peut être fait."

14 Il s'agit d'une transition. On peut voir ici qu'il s'agit d'une

15 transition vers les organes réguliers. De quelle façon est-ce qu'on peut y

16 arriver ? On commence par les présidences de Guerre, qui reprendront le

17 travail des cellules de Crise, et lorsque les organes municipaux pourront

18 fonctionner normalement, c'est à ce moment-là qu'on les appellera ainsi. La

19 transition, ici, a été faite des cellules de Crise qui avaient été créées

20 par le SDS et qui fonctionnaient comme des gouvernements municipaux.

21 Ensuite, maintenant, elles ont été transformées, ces cellules de Crise, en

22 gouvernements municipaux avec tous les organes qui l'entourent.

23 Q. C'était bien le 23 mai 1992 ?

24 R. Oui.

25 Q. Le lendemain, il est arrivé autre chose. Je souhaiterais attirer votre

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1 attention sur ce document qui a été rédigé le lendemain. De quoi s'agit-

2 il ?

3 R. Ce document a été signé par Biljana Plavsic au nom de la présidence de

4 la République serbe de la BiH. Ce document porte la date du 24 mai 1992. Il

5 s'agit d'instructions relatives au travail, à l'organisation des présidents

6 des municipalités, -- en état -- dans des conditions de guerre et lors

7 d'une menace imminente de guerre. Ce document dirige les municipalités et

8 les présidences, c'est-à-dire, on leur donne des directives. Comme je l'ai

9 mentionné dans mon rapport, je ne sais pas s'il est nécessaire de le

10 mentionner de nouveau, il y avait un président de l'assemblée municipale.

11 Il s'agissait d'un concept, d'un corps collectif de la présidence. Quand

12 l'assemblée ne pouvait pas se réunir dans son ensemble, il y aurait un

13 organe qui se réunirait à leur place. C'était l'original. C'était dans la

14 législation originale de la République socialiste de Bosnie.

15 Simplement pour vous informer brièvement ce que Plavsic voit ici

16 comme étant le but de ces présidences. "C'est de coordonner, de créer

17 toutes les conditions pour le fonctionnement des organes juridiques, de

18 coordonner et de synchroniser les activités pour la défense, et de

19 permettre le travail des organes municipaux et des unités." Encore une fois,

20 on met l'accent sur la coordination et sur la défense. C'est deux éléments

21 qui sont bien importants ici.

22 De nouveau, ces instructions indiquent -- selon ces instructions, il

23 y a un commissaire; donc on parle du rôle du commissaire. Dans l'avant-

24 dernier paragraphe on parle du rôle du commissaire. On dit :

25 "Le commissaire a l'autorisation de prendre toutes les mesures

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1 concernant l'organisation et le travail des présidences municipales, afin

2 de permettre une coordination constante et la mise en place des politiques

3 et des mesures", telles qu'il est écrit ici dans le texte, "déterminées et

4 émises par les organes de la république et l'état-major de la République

5 serbe de Bosnie-Herzégovine. Le commissaire nomme la présidence"

6 On peut voir qu'il y a eu des liens très serrés entre les

7 municipalités et le commissaire. Le commissaire, lors de l'audience, c'est

8 lui qui nomme les présidences. C'est à lui de coordonner -- d'assurer le

9 lien entre les organes républicains au niveau de la république et l'état-

10 major. Il a un rôle militaire, en fait, prévu.

11 Q. Avant cette date, avant ce moment avec les cellules de Crise alors que

12 les cellules de Crise existaient, est-ce que le commissaire faisait

13 également la lumière entre les cellules de Crise et les organes au niveau

14 de la république ?

15 R. On a vu dans les instructions de Dzeric du 26 avril, qu'il y a une

16 mention de commissaire. On fait état de commissaire dans ces instructions

17 de Dzeric. C'est la première fois que j'ai rencontré le terme "commissaire"

18 dans ce contexte-ci.

19 Q. C'était bien le 24 mai, n'est-ce pas ? Maintenant, permettez-moi de

20 vous renvoyer au 31 mai. Il s'agit du document qui porte le numéro de

21 présentation 64, dossier principal 110. Il s'agirait d'évolution ici de ces

22 organes du gouvernement et des organes locaux. De quoi s'agit-il ?

23 R. Il s'agit d'une décision de la présidence de la République serbe signée

24 par Karadzic en tant que président de la présidence. Ce document date du 31

25 mai. Ce document est relatif à la création des présidences de Guerre dans

Page 9703

1 les municipalités.

2 L'Article 3 stipule que les autorités d'une présidence de Guerre sont bien

3 semblables à ce que nous avons déjà vu dans les instructions de Plavsic. Il

4 s'agit d'organiser, de coordonner, d'ajuster les activités pour la défense

5 du peuple serbe, d'établir la création des autorités municipales légales,

6 de mener à bien toutes les tâches de l'assemblée et de conseils exécutifs

7 jusqu'à ce que les autorités soient en mesure de se réunir et de

8 fonctionner. Donc, de créer et de s'assurer à ce que toutes les conditions

9 pour le travail des organes militaires et des unités soient possibles.

10 Encore une fois, on parle ici de commissaire. Le commissaire doit

11 assurer la coordination et la mise en place des politiques et des mesures

12 des organes d'Etat et d'établir un lien avec l'état-major. C'est bien

13 semblable aux instructions précédentes, mais ici, on met l'accent sur la

14 transition, c'est-à-dire, qu'on dit : "que jusqu'à ce que les autorités

15 normales et régulières puissent faire leur travail, les présidences de

16 Guerre seront -- ou remplaceront ces dernières."

17 A l'Article 5, nous pouvons lire qu'on remplace les cellules de Crise.

18 On lit : "Les présidences de Guerre ont été établies; les cellules de Crise

19 cesserons de fonctionner."

20 Q. Cela a été publié dans le journal officiel de la république ?

21 R. Oui, c'est effectivement cela.

22 Q. Permettez-moi maintenant de vous ramener au document suivant. Il s'agit

23 de l'intercalaire 65, dossier principal 111. Pourriez-vous nous dire

24 brièvement de quoi il s'agirait ?

25 R. Il s'agit d'une modification d'un amendement à la constitution

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1 permettant quatre présidences municipales, selon la constitution de la RS;

2 de la Republika Srpska. Jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de place

3 pour une présidence municipale. Après que la présidence ait émis sa

4 décision le 31 mai, la constitution, à ce moment-là, a été modifiée. On a

5 permis ces présidences, l'existence de ces présidences selon cet amendement.

6 Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut lire "La présidence de la

7 république donnera la façon dont les présidences de Guerre fonctionneront;

8 ce qui veut dire que les présidences de la république pourront donner aux

9 présidences de Guerre municipales plus d'autorité qu'il est nécessaire.

10 Q. Avant que cela n'a pu être mis en place, y a-t-il eu un changement dans

11 la structure et dans l'identité de l'organe, qui fonctionnait comme

12 l'organe gouvernemental en état de guerre et pendant une menace éminente de

13 guerre.

14 R. Oui. Il y a une décision sur les présidences de Guerre. Il y a eu dans

15 cette décision sur la création des commissions de guerre également, le 10

16 juin 1992.

17 Q. Pourriez-vous nous dire brièvement --

18 M. HANNIS : Arrêtons-nous un instant.

19 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'excuse auprès des parties. Il y

22 avait une question d'horaire particulier urgent qui ne touche pas vraiment

23 à cette Chambre, bien que demain cela pourrait signifier que nous devrions

24 passer à une séance de l'après-midi plutôt que du matin. Si jamais

25 quelqu'un a rendez-vous urgent chez le dentiste, il vaudrait peut-être

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1 mieux que je le sache tout de suite.

2 M. STEWART : [interprétation] Je crois que le co-conseil vient de revenir

3 de chez le dentiste. Ceci étant dit, il n'y a pas de problème.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va vérifier si cela peut se faire.

5 Monsieur Hannis ?

6 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, mon témoin a peut-être

7 un problème.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème ne relève pas de cette salle

10 d'audience, mais excusez-nous, si on vous a interrompu pendant trois

11 minutes. Je vous présente toutes mes excuses. Monsieur Hannis, veuillez

12 poursuivre.

13 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

14 Q. En ce qui concerne ce document, onglet 112 du document principal, c'est

15 une décision concernant la formation des commissions de guerre. Pourriez-

16 vous nous expliquer la différence entre ces commissions de guerre et les

17 présidences de Guerre ? Est-ce qu'il y a vraiment une différence

18 marquante ?

19 R. D'après cette décision qui est datée du 10 juin 1992, c'est une

20 décision qui remplace une décision concernant la création des présidences

21 de Guerre. Nous verrons qu'en pratique, il y a des présidences de Guerre

22 encore après cette date, mais il n'y a pas de commission de Guerre partout

23 non plus. Il faut savoir, que telles que les choses sont présentées ici, ce

24 n'est pas tout à fait la description de ce qui est sur le terrain.

25 Ce qui est important dans cette décision, c'est le fait que l'on veuille

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1 revenir à la normale, que les commissions de guerre sont des organes de

2 transition qui fonctionnent jusqu'à ce que les assemblées municipales

3 puissent fonctionner.

4 La composition dans l'Article 2 est un petit peu différente. C'est un

5 commissaire de l'état, puis, il y a des membres des cellules de Crise et du

6 parti au pouvoir. Les cellules de Crise et le SDS gardent leur rôle

7 important, mais disons, que c'est un organe un petit différent dans sa

8 composition.

9 Leur rôle est de communiquer entre le niveau de la république et des

10 municipalités. C'est un rôle que l'on voit bien décrit dans l'Article 3 et

11 l'Article 4. Ils adresseront les directives de la présidence de la

12 république et feront rapport de problèmes au niveau des organes municipaux.

13 La présidence de la république nomme ces commissaires. Les commissaires,

14 quant à eux, nomment les présidences de Guerre.

15 Je crois que c'est bien comme cela que c'est écrit dans l'original. Il y a

16 peut-être un problème de traduction de l'Article 4.

17 Q. Pouvez-vous nous le lire en B/C/S ?

18 R. Oui. En B/C/S, il est dit :

19 "Le commissaire de la république nomme les présidence de Guerre, ou

20 les commissions de guerre plutôt."

21 C'est un problème de traduction entre "commission" et "présidence". Dans

22 l'original, c'est commission de Guerre, et dans la traduction, c'est

23 présidences de Guerre.

24 Q. Où il est dit --

25 R. "Le commissaire de l'Etat nomme les présidences de Guerre et cela

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1 devrait être les commissions de guerre.

2 Il y a pas mal de confusion. Même dans les documents originaux, il y a

3 parfois des confusions entre ces termes. Ce n'est pas tellement étonnant

4 que cela se voit dans la traduction. C'est une décision qui concerne bien

5 les commissions de guerre et non pas les présidences de Guerre.

6 M. HANNIS : [interprétation] C'est une traduction du service CLSS. La

7 Défense et les interprètes sont tout à fait d'accord, et disent que cela

8 serait effectivement plus censé, dans le contexte de ce document, de parler

9 bien de commissions de guerre plutôt que présidences de Guerre.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est peut-être pas quelque chose à

11 négocier entre les parties quant à savoir quelle est la traduction d'un

12 document. J'aimerais que l'Accusation se réunisse avec l'expert et les

13 interprètes après consultation, bien sûr, puisque la responsabilité relève

14 des interprètes. Peut-être qu'après consultation du bureau du Procureur et

15 consultation également de Mme l'expert, on pourrait, à ce moment-là,

16 proposer une traduction définitive s'il y a la moindre raison de contester

17 la traduction. Nous entendrons parler de la Défense..

18 M. STEWART : [interprétation] Oui, bien sûr, on pourrait régler cela en

19 coulisses. Nous pourrons effectivement avoir un e-mail de

20 M. Hannis là-dessus, et puis régler la question très rapidement.

21 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je le ferai.

22 M. STEWART : [interprétation] Merci.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Simplement pour dire que la

24 traduction, ce n'est pas comme se mettre d'accord sur les faits. Cela va un

25 petit peu en dehors de tout cela.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Oui, merci.

2 Q. Après cette décision, est-ce que vous avez pu remarquer dans tous vos

3 documents que ces commissaires de guerre ont été nommés ?

4 R. Oui. Effectivement, nous avons des nominations de commissaires de

5 guerre.

6 Q. Attendez. Nous allons prendre cela dans l'ordre dans les minutes qui

7 nous restent. Je vais lire les numéros des intercalaires, puis, vous nous

8 expliquerez de quoi il s'agit, qui a signé ces nominations, qui a été nommé,

9 et ce que vous connaissez de la personne qui a été nommée, d'où elle venait,

10 et cetera.

11 Nous sommes à l'onglet 67 ou 396.

12 R. C'est Karadzic qui signe la nomination de M. Maksimovic comme

13 commissaire pour Foca.

14 Q. Numéro 68 ou 399.

15 R. C'est Karadzic qui signe la nomination de Milan Trbojevic pour

16 l'Herzégovine. Milan Trbojevic était également premier ministre adjoint du

17 gouvernement de la RS.

18 Q. Numéro 69 ou 394.

19 R. Karadzic qui signe la nomination de Dragan Jovanovic comme commissaire

20 pour Ilijas, sachant qu'il remplace le commissaire Jovan Tintor.

21 Q. Numéro 70 ou 458 du dossier principal.

22 R. Karadzic qui signe la nomination de Dragan Dzukanovic comme commissaire

23 sans indiquer sa zone de responsabilité. On verra cela plus tard dans des

24 documents suivants.

25 Q. 71 du dossier des présentations ou 397 du dossier principal.

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1 R. C'est Karadzic qui confirme la nomination des membres de la commission

2 de Guerre pour Zvornik. Dragan Dzukanovic est en numéro 1. C'est de cette

3 zone-là qu'il est responsable, c'est-à-dire, Zvornik.

4 Q. Est-ce que vous savez si les quatre autres personnes devaient de

5 Zvornik également ?

6 R. Oui. Oui, effectivement, ils étaient des chefs du SDS, Mijatovic et

7 Grujic.

8 Q. Numéro 72 ou 398.

9 R. Karadzic qui confirme la nomination des membres de la commission de

10 Guerre pour Bratunac; Dzukanovic étant numéro 1.

11 Numéro 2, Miroslav Deronjic, président du conseil municipal de Bratunac.

12 Q. Onglet 73 du dossier de présentation, 400 au dossier principal.

13 R. Encore une fois, confirmation d'une commission pour Vogosca,

14 signée par Karadjic.

15 Q. En ce qui concerne le numéro 1 ?

16 R. Nikola Poplasen, c'est le commissaire de guerre.

17 Q. Numéro 74 ou 395 du dossier principal.

18 R. C'est Karadzic qui signe la nomination de Marko Simic et Marko Ralovic

19 [phon], commissaires pour Stari Grad et le centre de Sarajevo.

20 Q. Numéro 75 ou 140 du dossier principal.

21 R. Il s'agit de la nomination de Jovo Mijatovic, commissaire pour la

22 municipalité d'Ilidza. La signature est celle Karadjic tapée à la machine.

23 Cette signature est, en fait, celle de Momcilo Krajisnik.

24 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, M. Tieger devrait peut-

25 être venir parce qu'il a peut-être des choses à dire et des commentaires à

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1 faire. Peut-être devrais-je interrompre mon intervention.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il vous faudrait combien de temps ?

3 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je serai très

4 bref, je pense, sauf si la Cour a des questions particulières.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il reste huit minutes.

6 M. Hannis a proposé même de lever la séance. Alors, s'il vous faut deux

7 minutes et je demanderais aussi, d'ailleurs, au témoin de rester pour les

8 cinq dernières minutes, dans toute la mesure du possible.

9 M. TIEGER : [interprétation] D'accord.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, ce n'est pas quelque chose

11 qu'il faut traiter en l'absence du témoin. Je suppose qu'il faut lui

12 demander de sortir, et cetera.

13 M. TIEGER : [interprétation] Je ne crois pas, je ne crois pas.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a --

15 M. STEWART : [interprétation] Non, il n'y a pas d'objections, non, non. Mme

16 Hanson peut être là, il n'y a pas de problème.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez poursuivre, Monsieur

18 Tieger.

19 M. TIEGER : [interprétation] La Cour sait pourquoi je suis là. C'est en

20 réponse aux commentaires de M. Stewart. J'ai pris contact avec Mme Cmeric,

21 le substitut de l'affaire. Elle a contacté

22 M. Stewart qui, lui, a bien voulu accepter que Mme Cmeric et moi-même nous

23 rencontrions pour discuter des questions contentieuses.

24 Je pense, quant à moi, Monsieur le Président, qu'après cette session,

25 j'aurais besoin de me mettre en contact avec M. Stewart pour voir quels

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1 sont les points de litiges et quelle est leur importance. S'il y a des

2 questions qui doivent être portées à l'attention de la Chambre, pour que

3 celle-ci rende une décision à la lumière de nouvelles informations, nous le

4 ferons avant le début de l'audience demain. Nous ferions cela en début

5 d'audience. Plutôt qu'en discuter maintenant, nous, nous allons faire cela

6 en aparté et puis, nous ferons rapport.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart.

8 M. STEWART : [interprétation] Oui, c'était un plaisir de vous rencontrer,

9 Monsieur Tieger. Nous acceptons cette offre.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il nous reste six minutes.

11 M. STEWART : [interprétation] Le transcript dit "pression," mais j'ai dit

12 "plaisir". C'est un plaisir, ce n'est pas une pression que de rencontrer M.

13 Tieger.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malheureusement, les mouvements du corps

15 ne se voient pas dans la transcription.

16 Monsieur Hannis, je ne vous force pas, mais peut-être

17 pourriez-vous trouver quelque chose qu'on pourrait régler en quatre ou cinq

18 minutes.

19 M. HANNIS : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

21 M. HANNIS : [interprétation]

22 Q. Je crois que la dernière pièce est signée à la machine par M. Karadzic,

23 mais la signature manuscrite est celle de M. Krajisnik.

24 R. Oui.

25 Q. Comment avez-vous pu voir cela ? C'est quand vous avez préparé le

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1 rapport que vous avez pu voir sa signature ?

2 R. Oui, j'en ai eu la possibilité. J'ai pu remarquer que cette signature

3 ressemblait davantage à la sienne qu'à celle de Karadzic. Alors, j'ai

4 consulté d'autres documents signés de sa main et c'est tout a fait évident

5 pour moi. C'est une petite signature, je crois qu'on ne peut pas trop la

6 confondre.

7 Q. Bien, je vais vous demander de retourner à l'onglet 77 [comme

8 interprété], c'est-à-dire le 138 du dossier principal, il s'agit du PV de

9 la quinzième session de la présidence du

10 6 juillet 1992.

11 R. Oui.

12 Q. Pouvez-vous nous dire pourquoi cela figure ici ?

13 R. C'est le point 4 de ce compte rendu en page 3 de la traduction anglaise,

14 page 00767926 qui -- je vous explique pourquoi la signature de M. Krajisnik

15 pourrait être là, concernant la nomination du commissaire : la présidence

16 répartit les tâches et

17 M. Krajisnik est nommé comme membre de la présidence chargé des questions

18 relatives aux commissaires.

19 Q. Numéro 77 ou 139 du dossier principal.

20 R. Il s'agit d'une autre nomination ou une décision plutôt de la

21 présidence concernant M. Jovo Miskin, nommé commissaire. Encore une fois,

22 c'est tapé à la machine, la signature est de Karadzic, mais celle qui est

23 manuscrite est celle de Krajisnik.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On parle de signatures, de signatures

25 qui ressemblent à d'autres. Est-ce que c'est quelque chose sur laquelle

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1 vous allez revenir au niveau de l'expert ou -- évidemment, ce serait

2 superflu si c'était contesté, mais à quoi peut-on s'attendre avec cela ?

3 Parce qu'avec tout le respect que je dois à la compétence de Mme Hanson,

4 elle n'est peut-être pas tout à fait formée à la matière,

5 M. HANNIS : [interprétation] Non, non. Je ne veux pas dire, ici, qu'elle

6 est experte en graphologie. Mais la question est de savoir qui était

7 responsable de la nomination des commissaires et de comparer la signature

8 des ces personnes connues, nous pensons que cela pourrait peut-être avoir

9 une certain incidence et que la Cour pourrait y accorder une certaine

10 attention.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas commencer à parler de

12 graphologie maintenant.

13 M. HANNIS : [interprétation] Pas pour le moment, Monsieur

14 le Président.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais maintenant me tourner

16 vers la Défense et vous demander si vous contestez le fait que ces

17 signatures qui sont plus ou moins attribuées, de manière assez prudente, à

18 M. Krajisnik, est-ce que c'est contesté ?

19 M. STEWART : [interprétation] Nous avons remarqué, lors de la première fois

20 que Mme Hanson a parlé de cela, disons que ce n'était pas vraiment la

21 signature -- oui, je crois nous avons pu observer quelque chose, en ce sens,

22 mais peut-être que Mme Hanson, comme vous le disiez vous-même, Monsieur le

23 Président, n'a pas les compétences nécessaires en graphologie. Je ne peux

24 pas vraiment répondre directement à la question, mais peut-être on pourrait

25 vérifier avec

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1 M. Krajisnik. S'il nous dit qu'effectivement ces signatures sont les

2 siennes, nous ne contesterons pas si on conteste la question de savoir si

3 Mme Hanson a le droit de s'exprimer sur ce genre de questions est une

4 question qui restera posée, mais nous verrons.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties sont priées -- s'il y a

6 contestation à ce sujet, de ne pas attendre la toute dernière minute pour

7 soulever cette contestation, sans quoi la Chambre souhaiterait que

8 l'Accusation soit au courant de cela et puis, la Chambre souhaite être au

9 courant également.

10 Monsieur Hannis, sauf si vous voulez poser une dernière question,

11 aujourd'hui, à Mme Hanson, mais nous --

12 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais vous dire qu'à l'onglet 78, c'est

13 un double du 75, donc on peut passer au-delà et puis, de toute façon, c'est

14 peut-être le moment de lever la séance.

15 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous retirons ce document et nous le

17 faisons toujours avec plaisir, n'est-ce pas ?

18 Il m'a fallu un petit peu de temps pour réfléchir à ce que je vous dirais

19 pour terminer la journée, mais en tout cas, nous allons terminer, lever la

20 séance jusqu'à demain après-midi, plutôt que demain matin. Nous allons

21 suspendre jusqu'à 14 heures 15. Attendez, parce que cela pourrait peut-être

22 encore changer. Nous sommes en direct.

23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez, le Juge président vit dans

25 un climat d'incertitude. Et bien, c'est demain matin que nous reprendrons

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1 les audiences à 9 heures 00, dans la même salle d'audience. Je vous demande,

2 Madame Hanson, de ne pas parler avec qui que ce soit, ni même vos collègues

3 de la déposition que vous avez faite et de ce que vous continuerez à faire,

4 ce qui n'est pas facile pour quelqu'un qui travaille au bureau du Procureur.

5 Mais simplement, je vous demanderais de bien vouloir garder le silence sur

6 votre déposition.

7 -- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 2 mars 2005,

8 à 9 heures 00.

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