Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 7 mars 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, à tous. Madame la Greffière

6 d'audience, veuillez donner le numéro de l'affaire inscrite au rôle, s'il

7 vous plaît.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-00-39-T, le Procureur contre

9 Momcilo Krajisnik.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, est-ce que la Défense

11 est prête à procéder au contre-interrogatoire ?

12 M. STEWART : [interprétation] Il me semble que nous n'avions pas tout à

13 fait terminé. Je ne pense pas que M. Hannis savait que l'interrogatoire

14 principal avait pris fin.

15 M. HANNIS : [interprétation] J'avais cru comprendre que la Chambre allait

16 se pencher sur ma demande aux fins de prolongation de l'interrogatoire

17 principal. J'ai examiné les trois documents qui restaient, qui ne faisaient

18 pas partie du rapport du témoin et qui devaient être présentés uniquement.

19 Je pense que j'aurais besoin de 15 minutes tout au plus. Je demanderais la

20 possibilité de pouvoir interroger le témoin au sujet de ce document.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, vous aurez la

23 possibilité de poursuivre l'interrogatoire principal pendant

24 15 minutes.

25 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander à l'Huissier de bien

2 vouloir faire entrer le témoin dans le prétoire.

3 M. STEWART : [interprétation] Pendant de ce temps-là, pourrais-je demander

4 aux Juges à quel moment vous avez l'intention de traiter des rapports sur

5 les questions d'intendance ?

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais l'intention de le faire

7 aujourd'hui. Comme vous l'avez remarqué, parfois nous traitons de ces

8 questions avant les pauses plutôt qu'après.

9 M. STEWART : [interprétation] Oui. Ceci nous pose un problème puisqu'on ne

10 sait jamais exactement combien de temps cela va durer. Avec tout le respect

11 que je vous dois, peut-être du point de vue pratique, est-il mieux de

12 traiter de ces questions juste après la pause.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais aussi des inconvénients.

14 M. STEWART : [interprétation] Je parle des contraintes de temps. Il s'agit

15 simplement de parler de ce rapport aussi rapidement que possible.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

17 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

18 LE TÉMOIN : DOROTHEA HANSON [Reprise]

19 [Le témoin répond par l'interprète]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Hanson. Je souhaiterais

21 tout d'abord vous rappeler que vous êtes sous serment suite à la

22 déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition.

23 Nous allons maintenant poursuivre votre interrogatoire principal pendant

24 environ un quart d'heure.

25 Monsieur Hannis, vous avez la parole.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Interrogatoire principal par M. Hannis : [Suite]

3 Q. [interprétation] Madame Hanson, quand nous avons terminé vendredi

4 après-midi, il y avait encore quelques questions sur lesquelles je n'avais

5 pas pu vous interroger. Afin de ne pas perdre de temps, je souhaiterais

6 parler uniquement des quatre documents qui devaient être présentés

7 uniquement plutôt que des documents qui figurent ou auxquels il est fait

8 référence dans les notes de bas de page de votre rapport qui sont même

9 mentionnés.

10 Commençons par le document qui figure à l'intercalaire 315, dont le dossier

11 principal intercalaire 439. Il s'agit du compte rendu d'une réunion du 26

12 mai, réunion entre le commandement du bataillon de la Défense territoriale

13 et le commandement de Kalinovik. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez

14 placé ce document dans le dossier de présentation ?

15 R. Comme on voit dans les documents que j'ai mentionnés dans mes notes de

16 bas de page ou dans mon rapport, la cellule de Crise de Trnovo a établi la

17 Défense territoriale, et il y a eu une coordination très étroite avec le

18 commandement de la Défense territoriale. Nous voyons ici une réunion

19 conjointe du commandement du bataillon et de l'armée de Kalinovik; du poste

20 de Kalinovik. Le colonel Bundalo et le commandant de la division étaient

21 présents, le lieutenant Jovovic. Il est dit ici au milieu de la page, aussi

22 bien en B/C/S qu'en anglais, je cite : "Toutes les forces de Trnovo doivent

23 être placées à nouveau sous le commandement de Kalinovik. C'est Kalinovik

24 qui va assurer le commandement de toutes les forces au cas où la situation

25 se détériorent." On voit les relations qui existent ici entre la Défense

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1 territoriale locale et l'armée, et le niveau de coordination qui existe.

2 Q. Passons au document suivant, document 316, intercalaire 442, dans le

3 dossier principal. Il s'agit du procès-verbal d'une réunion de la cellule

4 de Crise.

5 M. STEWART : [interprétation] Je souhaiterais simplement demander à M.

6 Hannis d'aller un peu lentement ici. Je pense qu'il n'a pas de problème.

7 Cependant, ce matin, je n'ai pu me pencher sur ces documents qu'à partir de

8 mon ordinateur. La numérotation des documents a été modifiée. Je parle ici

9 des numéros du dossier principal qui n'apparaissent absolument pas, et les

10 numéros d'intercalaire dans le dossier de préparation ont été modifiés.

11 J'en ai parlé à M. Hannis. Je crois que j'ai trouvé le document. Je crois

12 que c'est un document qui émane de la cellule de Crise de Trnovo qui,

13 auparavant, portait le numéro 318 et maintenant 316.

14 Je voudrais simplement savoir si c'est bien ce document. Est-ce que la

15 traduction porte la référence L001007 [comme interprété] ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] La traduction que j'ai ici porte le numéro est

17 ET 02276221.

18 M. STEWART : [interprétation] 316. Je vois qu'il s'agit d'un document qui a

19 trait à la mobilisation des conscrits et qui est adressé à la cellule de

20 Crise.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il s'agit du procès-verbal d'une réunion

22 de la cellule de Crise du 26 mai.

23 M. HANNIS : [interprétation] Je dispose d'un exemplaire sur papier

24 supplémentaire de trois documents que je vais montrer aujourd'hui. Je

25 pourrais les présenter à la Défense.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous le pouvez, faites-le.

2 M. STEWART : [interprétation] Je pense que vous avez constatez, Monsieur le

3 Président, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés vu la

4 numérotation, le système de numérotation utilisé.

5 Merci beaucoup, Monsieur Hannis.

6 M. HANNIS : [interprétation]

7 Q. Pourriez-vous, Madame le Témoin, nous indiquer les éléments que vous

8 souhaitiez porter à notre attention sur ce document.

9 R. Une fois encore, on voit les relations étroites qui existaient entre la

10 cellule de Crise et le commandement de la Défense territoriale et la

11 participation de la cellule de Crise aux préparatifs des actions militaires.

12 La première ligne on voit que Radivoje, le président de la cellule de Crise

13 intervient. Il dit, je cite : "Danilo, préparez une liste du personnel du

14 commandement, et vérifions ceci un de ces matins." Vous vous souviendrez

15 que Danilo était le chef de l'état-major du commandement de la Défense

16 territoriale. Je trouve important de constater que la cellule de Crise

17 essaie de vérifier, de voir qui est au poste de commandement, le personnel

18 du poste de commandement.

19 Ensuite, en bas de la première page en B/C/S, on voit la deuxième

20 intervention de Radivoje. Il dit : "Nous devons établir des contacts avec

21 l'armée à Lukavica et Kalinovik." Ici encore, on voit les contacts qui

22 existent avec l'armée.

23 Page suivante en B/C/S, toujours à la première page dans la traduction en

24 anglais, Danilo, vers le bas de la page en B/C/S, 02276222, intervention de

25 Danilo. Il signale qu'il a eu des discussions au commandement la veille. Il

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1 dit, je cite : "S'agissant de la défense de Trnovo, Bundalo est tout à fait

2 d'accord avec le concept, sauf que les forces destinées à la prise du

3 village devraient être renforcées." On voit qu'il y a eu des discussions

4 avec Bundalo sur ce qu'il appelle la défense de Trnovo, mais cette défense,

5 elle comprend également des forces qui sont destinées à prendre le village.

6 Enfin, tout en bas de la page en anglais et à la page suivante dans la

7 version en B/C/S, j'attends de voir apparaître ce passage à l'écran, page

8 02276222 [comme interprété]. Radivoje dit, je cite : "A partir de

9 maintenant toutes les réunions seront tenues ensemble." Pour moi, cela veut

10 dire avec le commandement de la TO. On voit qu'il y a une coordination

11 extrêmement étroite ainsi que les préparatifs aux actions militaires, y

12 compris la prise de ce village.

13 Q. Merci. Le document suivant. Passons à une autre municipalité, dans

14 votre étude de cas sur Bratunac, intercalaire 319 dans le dossier de

15 préparation, dans le dossier principal intercalaire 431. Il s'agit d'un

16 extrait du procès-verbal d'une réunion du comité municipal du SDS de

17 Bratunac en octobre 1991. Pouvez-vous nous parler de ce document, je vous

18 prie.

19 R. Comme je l'ai indiqué dans mon rapport, Bratunac constitue une

20 exception au modèle que l'on voit se dérouler à l'établissement des

21 cellules de Crise après les instructions du 19 décembre, à la fin décembre.

22 Parce qu'on voit dans le procès-verbal de la réunion du conseil du comité

23 municipal du SDS, que c'est à la fin octobre 1991 qu'on a constitué une

24 cellule de Crise, le comité municipal du SDS a constitué une cellule de

25 Crise.

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1 Cependant, ici on retrouve quand même le même modèle. On voit que la

2 cellule de Crise est constituée suite aux ordres donnés par les dirigeants

3 du SDS.

4 Point 2 de l'ordre du jour : mise en œuvre des missions et des conclusions

5 de l'assemblée serbe de Bosnie-Herzégovine. Au point 3, désignation de la

6 cellule de Crise de la municipalité de Bratunac avec pour objectif la mise

7 en œuvre de mesures de protection pour le peuple serbe.

8 Au point 1 dans le procès-verbal, on voit que le président a parlé au

9 comité de la formation de l'assemblée serbe de ces missions et de ces

10 objectifs. Le comité a accepté à l'unanimité toutes ces missions, toutes

11 ces tâches. Au point 3, on voit que la cellule de Crise est constituée.

12 Dans mon rapport, on voit que cette réunion est organisée sous l'ordre de

13 Karadzic, et les missions et les tâches sont confiées sous l'ordre de

14 Karadzic. On transmet, d'autre part ici, les informations venant de

15 l'assemblée.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hanson, au point 2, il est dit

17 "mise en œuvre des missions et des conclusions conclues de l'assemblée

18 serbe." Ensuite, "élection et désignation de la cellule de Crise." Est-ce

19 que je me trompe, ou est-ce que je suis en train de regarder le mauvais

20 document ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le 02 --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je pense que ce n'est pas le bon

23 document, puisque je suis en train d'examiner le document au 319.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Si, si, Monsieur, c'est le document que je

25 suis en train de consulter.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, poursuivez. Excusez-moi.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a deux réunions de moins grande envergure

3 avec ce qu'on appelle la présidence du comité municipal où on parle des

4 mêmes choses, on transmet les mêmes informations. Ensuite, il y a, quelques

5 jours plus tard, une réunion du comité municipal.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec un ordre du jour semblable.

8 M. HANNIS : [interprétation]

9 Q. Est-ce que vous savez pourquoi la cellule de Crise a été constituée à

10 Bratunac en octobre 1991 alors que les variantes A et les variantes B, les

11 instructions afférentes ne sont qu'apparues qu'en décembre ?

12 R. On voit ici que Karadzic a déclaré un état d'urgence au sein du SDS. Il

13 fait à moultes reprises référence aux comités municipaux qui reçoivent des

14 ordres relatifs à l'état d'urgence pour mettre en œuvre cet état d'urgence,

15 qui reçoivent des rapports à ce sujet. Bratunac, c'est la seule

16 municipalité où on a constitué une cellule de Crise, et on relie cette

17 formation explicitement aux instructions données par Karadzic.

18 Q. Merci. Dernier document que je souhaite vous montrer, présente un

19 dossier de présentation intercalaire numéro 325. Dans le dossier principal,

20 ce document figure à l'intercalaire 432. Il s'agit d'une réunion qui a eu

21 lieu en février 1993 du comité municipal du SDS.

22 R. Oui. Le 1er février 1993, il s'agissait de la première session du comité

23 municipal depuis le début de la guerre. M. Deronjic donne son point de vue

24 sur le début du conflit, l'éclatement du conflit. Ce que je trouve

25 intéressant ici c'est la chose suivante. Dans la version en B/C/S, c'est le

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1 document 02192726. Il dit, je cite : "Le comité central du SDS et les

2 comités locaux étaient les seuls organes responsables des activités de

3 préparations à l'organisation du peuple serbe et aptes à résister à

4 l'ennemi ou résistant à l'ennemi." On voit les objectifs qui sont donnés

5 ici, le rôle du SDS dans l'organisation du peuple serbe. Il est dit, en bas

6 de la première page en anglais, au milieu de la page en B/C/S, je cite :

7 "On estime que la situation, aujourd'hui, serait bien meilleure et tous les

8 objectifs militaires atteints si le commandement du Groupe opérationnel de

9 la Drina ou l'ex-JNA ne s'en était pas mêlé." On voit ici qu'il indique à

10 quel point ils étaient bien organisés, ils étaient prêts à la guerre. Il

11 dit qu'il aurait même pu être mieux fait.

12 Q. Merci.

13 M. HANNIS : [interprétation] Deux choses. Je me suis trompé pour

14 l'intercalaire 319. J'ai donné le mauvais intercalaire. Pour le dossier

15 principal, c'était 431. Enfin, nous avions deux documents que Mme Hanson a

16 estimé que c'étaient des documents de M. Krajisnik. Pour la désignation de

17 personnes travaillant dans les comités de guerre, je crois que c'étaient

18 les documents figurant aux intercalaires 75 et 76. Nous avions demandé

19 quelle était la position de la Défense, et j'aimerais le savoir avant d'en

20 terminer.

21 Ceci étant dit, je n'ai plus de questions à poser au témoin.

22 M. STEWART : [interprétation] Oui. Oui, c'est effectivement la signature de

23 M. Krajisnik qui figure sur ces deux documents.

24 M. LE JUGE HANOTEAU : J'aurais voulu poser une question supplémentaire au

25 témoin. S'agissant de, Madame, de votre rapport lui-même, n'est-ce pas ?

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1 Vous l'avez sous les yeux, probablement. Je voudrais qu'on regarde la page

2 14, s'il vous plaît. C'est au sujet du rôle des "Crisis Staffs." Voyez

3 numéro 35.

4 Si j'ai bien compris, vous dites que le "Crisis Staff" avait une

5 espèce de rôle de coordination entre les services de police, l'armée et ce

6 que vous appelez les "paramilitaries," et cette coordination, c'est entre

7 ces groupes-là et le parti politique. Est-ce que j'interprète bien ce que

8 vous avez écrit ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, le parti, mais j'ajouterai

10 également, le gouvernement, c'est-à-dire les structures municipales et les

11 organes du gouvernement de Bosnie.

12 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce que je me trompe en disant que dans ces

13 "Crisis Staffs," il y avait des "commissioners," c'est-à-dire des espèces

14 de représentants, des personnes habilitées à parler au nom de ces équipes ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les cellules de Crise, à la différence

16 des présidences de Guerre, je n'ai pas vu d'indication qu'il y a eu des

17 commissaires. Dans les instructions de Djeric du 26 avril 1992, il dit que

18 les commissaires vont être nommés. Mais dans les documents des cellules de

19 Crise, je n'ai vu personne nommée au poste de commissaire, "commissioner."

20 Nous avons vu dans les discussions qui ont eu lieu à l'assemblée en

21 novembre 1992, l'importance qui était donnée aux députés, qu'il s'agisse de

22 députés de l'assemblée ou d'un commissaire, on a vu que cela n'était pas

23 important. Cependant, je n'ai pas vu qu'on y ait fait référence en tant que

24 commissaire dans les cellules de Crise, à ces députés.

25 M. LE JUGE HANOTEAU : Si j'ai bien saisi, il y avait bien des

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1 "commissioners ?"

2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qui figure dans la décision de la

3 présidence du 31 mai 1992. J'essaie de me rappeler, mais il ne semble pas

4 me rappeler avoir vu que quiconque soit nommé commissaire dans un organe

5 désigné sous le terme de "présidence de Guerre" qui s'identifie de la

6 sorte. Il semble que, dans ce sens, la décision présidentielle au sujet des

7 commissions de guerre ou des comités de guerre, qui a pris préséance sur la

8 décision relative à la formation des présidences de guerre, devait

9 permettre de préciser le rôle des commissaires. Nous savons qu'il y avait

10 des commissaires avant la formation des comités de guerre ou des

11 commissions de guerre, mais nous ne voulions pas leur présence se refléter

12 dans les procès verbaux des cellules de Crise ou des présidences de Guerre.

13 M. LE JUGE HANOTEAU : Au paragraphe 38, vous indiquez : [interprétation]

14 "Les commissaires de la république devaient faire rapport à Krajisnik

15 puisqu'il était membre de la présidence responsable du travail des

16 commissaires de la république."

17 [en français] Je ne comprends pas très bien. J'aimerais que vous me

18 clarifiiez cette phrase.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous savons, à partir de l'étude des procès

20 verbaux des réunions de la présidence, la réunion du 6 juillet 1992, nous

21 savons bien que Krajisnik a été désigné comme membre de la présidence qui

22 était responsable du travail des commissaires. Nous savons, à partir du

23 discours qu'il a prononcé devant l'assemblée, au cours du mois de novembre

24 1992, nous savons qu'il a dit, à ce moment-là, qu'il était très bien

25 informé du travail de tous les commissaires. Pour moi, il est désigné, ici,

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1 comme membre de la présidence qui est responsable du travail des

2 commissaires; pour moi, cela signifie que cette mission lui a été confiée,

3 car personne ne lui avait confié cette mission officiellement parce que

4 c'était quelque chose que tout le monde faisait au sein de la présidence,

5 mais à ce moment-là, on lui a confié exclusivement cette mission, cette

6 tâche. Comme il l'a dit dans son allocution, cela marchait bien, il était

7 au courant de leurs activités. Il savait ce qu'ils faisaient et ils

8 faisaient bien leur travail.

9 M. LE JUGE HANOTEAU : Je vais un peu plus loin, s'il vous plaît, quand vous

10 écrivez : "Responsible for the work of the republican commissioners."

11 Qu'est-ce que cela signifie exactement pour vous ? Pour moi, cela veut

12 dire, responsable de l'action menée par les "commissioners" auquel il est

13 obligé d'en suivre le travail, qu'est-ce que vous avez vous-même compris du

14 document que vous avez eu sous les yeux ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir de ces procès verbaux, à partir des

16 autres documents que j'ai pu consultés, il était responsable au sens que

17 c'était lui, c'était le membre de la présidence auquel s'adressait, en

18 premier lieu, les commissaires. Bien entendu, il faut comprendre que tout

19 ce qui passait ne se déroulait toujours pas en fonction des normes et des

20 documents normatifs parce que les relations informelles jouaient un grand

21 rôle et il était fort possible que, par exemple, quelqu'un, un membre d'une

22 organisation municipale ou d'une institution municipale s'adresse d'abord à

23 Karadzic ou à quelqu'un d'autre, parce qu'il le connaissait personnellement

24 ou pour une autre raison. Mais au sein de la présidence, quand on a défini

25 les tâches de chacun, on a décidé que c'était Krajisnik qui devait

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1 s'occuper des commissaires qui devaient être au courant de leurs activités.

2 Pour moi, cela ne signifie pas qu'il soit responsable au sens où il

3 devait être responsable de leurs actions, des conséquences de leurs

4 actions, plutôt et plus qu'un autre membre de la présidence. Enfin, c'était

5 plutôt leur interlocuteur privilégié, leur point de contact au sein de la

6 présidence.

7 M. LE JUGE HANOTEAU : Je vous remercie.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, avez-vous d'autres

9 questions ?

10 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je voulais

11 simplement dire au Juge Hanoteau que nous avons un témoin qui vient la

12 semaine prochaine, qui va parler plus de la question des commissaires, en

13 particulier.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, est-ce que vous êtes

15 prêt à faire le contre-interrogatoire ?

16 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Témoin, vous allez être

18 soumise au contre-interrogatoire par Me Stewart.

19 Contre-interrogatoire par M. Stewart:

20 Q. [interprétation] Madame Hanson, entre 1990 et 1992, selon votre CV,

21 vous faisiez de la recherche à Belgrade.

22 R. Oui.

23 Q. Quelle était la période plus précise du mois de l'année concernée ?

24 R. Je suis arrivée en août. Je crois que mon travail n'a réellement

25 commencé qu'en septembre, mais je suis arrivé en août, donc un mois avant,

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1 je suis partie en mai 1992.

2 Q. Votre recherche portait sur quel sujet, en particulier ?

3 R. J'étais étudiante en dernière année à Yale University, en histoire

4 moderne et le sujet de ma thèse, c'était l'armée du Royaume de Yougoslavie

5 dans l'entre-deux-guerres et le gros de ma recherche à Belgrade, je l'ai

6 fait dans les archives de l'institut historique militaire de l'armée

7 populaire yougoslave.

8 Q. Votre CV dit, bien évidemment, que les différentes périodes pendant

9 lesquelles vous avez étudié ou peut-être à des différentes périodes et

10 ainsi que vos postes, il n'y a pas de liste de publications que vous auriez

11 publiée ?

12 R. Non. Il y a deux traductions que j'ai faites moi-même qui a été publié

13 dans un livre et une autre dans mon résumé, pas d'écrits originaux.

14 Q. Ces traductions, en particulier, sont-elles liées ou parlent-elles des

15 questions dont nous parlons ici dans le prétoire ?

16 R. Non. L'une, non; l'autre pourrait être liée, il s'agit d'une traduction

17 de déclarations, d'une déclaration particulière. Je ne me souviens pas très

18 bien, maintenant, mais d'une déclaration qui est apparue dans un livre qui

19 s'appelle "Pourquoi la Bosnie," "Why Bosnia," qui a été publié par -- je ne

20 m'en souviens pas, je suis désolée. Excusez-moi, je ne me souviens pas de

21 l'éditeur. Mais le livre se trouve à la bibliothèque, je peux en trouver un

22 exemplaire. Je crois que ce livre a été publié en 1993.

23 Q. Quel était le sujet de ce livre ?

24 R. C'était une déclaration d'un Musulman bosniaque qui a survécu à une

25 exécution à Karakaj, Zvornik, je crois.

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1 Q. Donc --

2 R. Il y a peut-être eu d'autres déclarations aussi. Enfin, excusez-moi.

3 C'est un ensemble de déclarations de Musulmans bosniaques sur le conflit.

4 Il ne s'agissait que d'une traduction. Je le répète, ce n'était qu'une

5 traduction.

6 Q. Il semble que c'était plutôt spécifique ou lié à un incident

7 particulier.

8 R. Non, c'était plutôt général. C'était une expérience de ces gens dans la

9 guerre.

10 Q. Madame Hanson, vous êtes, en effet, la directrice d'une équipe pour la

11 préparation de ce rapport.

12 R. Je ne suis pas la personne qui est responsable de l'équipe. Ce

13 serait, au LRT, Pat Treanor, mais dans la rédaction de ce rapport, j'ai

14 reçu l'aide mes collègues, c'est-à-dire qu'ils m'ont présenté des documents

15 parce que d'autres personnes, dans l'équipe, savaient que je travaillais

16 sur les cellules de Crise, me présentaient des documents qui pensaient

17 allaient m'intéresser. La première partie du rapport sur d'autres organes,

18 et bien sûr, pour cette partie-là, je me suis basée -- j'ai examiné le

19 travail de collègues qui travaillaient sur ces points. Mais je suis la

20 personne principale, dans l'équipe, sur les questions de la cellule de

21 Crise.

22 Q. Quand je parle de "ce rapport" je voudrais être très clair. Je parle de

23 votre rapport qui porte la date du 13 juillet 2002, qui a été modifié le 26

24 novembre 2004.

25 R. Oui.

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1 Q. cela, c'est bien votre rapport ?

2 R. Oui.

3 Q. Le LRT, est-ce que cela veut dire "leadership report team."

4 R. "Leadership research team."

5 Q. Vous m'avez pas répondu à ma question de savoir si le LRT, en fait, le

6 "team leader" pour ce rapport, en particulier, celui que j'ai reçu, c'est M.

7 Treanor.

8 R. Oui, c'est le "team leader." J'étais membre du LRT. C'est moi qui ai

9 écrit ce rapport. Je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement par

10 "for the purposes, " donc, pour ceci, en particulier.

11 Q. En fait, quand j'ai suggéré que vous étiez le "team leader," vous avez

12 dit non et votre réponse semble indiquer, qu'en fait, le "team leader" ou

13 chef d'équipe, c'était M. Treanor. Alors, je cherche à comprendre. Est-ce

14 que M. Treanor a participé, d'une manière ou d'une autre, à la préparation

15 de ce rapport ?

16 R. Comme tous mes autres collègues, il m'a présenté les documents qu'il

17 pensait seraient d'intérêt, pour ma recherche et en tant que chef d'équipe

18 ou chef de groupe de travail, il a relu et révisé ce document ainsi que

19 d'autres documents, rapports ou mémoires qui étaient publiés par notre

20 groupe et il passait par M. Treanor.

21 Q. Le processus, Madame Hanson, était le suivant : la version finale du

22 rapport était soumise à M. Treanor; c'est bien cela ? C'est bien cela ?

23 R. J'essaie de me souvenir. Le rapport final, parce que ce rapport, dans

24 sa version finale, était destiné à la cour, je ne suis pas sûre que M.

25 Treanor allait viser ce rapport, et viser ce rapport final. Mais en général,

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1 tous mes mémos et les rapports, tout ce que j'écrivais étaient signé par

2 lui.

3 Q. Je voudrais spécifier ceci, Madame Hanson, ainsi que pour la Cour :

4 j'ai délibérément évité d'utiliser l'allocution "visé ou signé" le rapport

5 final, parce que, Madame Hanson, j'aimerais que vous confirmiez si ceci est

6 correct parce que c'était vous qui signiez la version d'un rapport, puisque

7 c'était vous qui l'aviez fait.

8 R. En fait, oui, c'est bien moi qui signais la version finale de ce

9 rapport.

10 Q. C'est bien pour cela que j'ai évité l'allocution "visé le rapport

11 final;" je voudrais dire : avant de signer le rapport final, la version

12 finale de votre rapport, votre rapport était, néanmoins, soumis à M.

13 Treanor ?

14 R. Honnêtement, je ne me souviens pas parce qu'évidemment, il y a la

15 version finale et une autre version finale, et on vérifie les notes en pied

16 de page, et cetera, parce que la version finale n'avait pas la forme d'un

17 mémo; alors, évidemment, ceci passe par M. Treanor, mais je ne peux pas

18 certifier quelle est la version finale, si c'était l'ultime version finale

19 ou pas qu'il a vue. Mais il a certainement suivi ce rapport jusqu'à la fin,

20 mais parce que ce rapport va de moi à la Chambre, je ne sais pas si

21 l'ultime version qui est arrivée entre les mains de la Cour a été vue par

22 M. Treanor. Elle porte mon nom, bien évidemment.

23 Q. Madame Hanson, excusez-moi, mais je crois que nous sommes déjà convenus

24 de ceci, en fait, le moment où vous signez un rapport, c'est votre rapport.

25 En fait, cela fait état du fait que ce rapport est le vôtre, y compris --

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1 enfin conformément à l'amendement du mois de novembre qui est relativement

2 mineur.

3 A part les notes en pied de page, la version ultime ou ce qui est très

4 proche de cette version finale définitive en ce qui concerne le corps du

5 texte, est-ce que celle-ci a été vue par M. Treanor ?

6 R. Oui, oui, on peut dire cela.

7 Q. Si M. Treanor, est-ce qu'il avait -- ou s'il aurait eu des questions,

8 des suggestions, et cetera, est-ce qu'il y aurait pu les soulever avec

9 vous ?

10 R. Oui.

11 Q. Sans aller trop en détails, est-ce que vous discutiez, généralement,

12 dans la préparation de votre rapport, est-ce que vous discutiez avec M.

13 Treanor du texte de ce rapport ?

14 R. Oui.

15 Q. Quelles étaient, de manière très explicite, vos instructions pour la

16 préparation de ce rapport ?

17 R. Mes instructions étaient de rédiger un rapport sur les cellules de

18 Crise municipales des Serbes de Bosnie, sur les fonctions de ces cellules

19 de Crise, sur leur rôle au sein de l'état et sur les actions qu'ils

20 menaient dans les municipalités.

21 Q. Est-ce que ces instructions vous ont été données par écrit ?

22 R. Non.

23 Q. Quand ces instructions vous ont-elles été transmises ?

24 R. J'essaie de me rappeler quand on m'a nommé comme faisant partie de

25 l'équipe qui allait couvrir cette zone. Quand on m'a dit ceci, on ne m'a

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1 pas dit que mon travail allait couvrir ces cellules de Crise, et que

2 j'allais examiner les questions que j'ai mentionnées. Avec l'avancement du

3 travail, ce travail a pris la forme d'un rapport. Ce travail n'avait

4 commencé que comme un travail de recherche. J'essaie de me rappeler,

5 c'était au printemps de -- je ne me souviens plus si c'était le printemps

6 2000 ou 2001, je ne m'en souviens pas. Je peux vérifier mon travail, et

7 vous dire quand j'ai commencé, mais je ne me souviens pas.

8 Attendez, si, je m'en souviens. C'était en 2001, au printemps de 2001, M.

9 Treanor m'a dit que j'allais travailler dans l'équipe qui allait s'occuper

10 des Serbes de Bosnie, et que j'allais examiner les cellules de Crise, et

11 cetera. Petit à petit, c'est devenu un rapport. On ne m'a pas dit dès le

12 départ qu'il fallait "écrire un rapport, rédiger un rapport pour la cour."

13 Q. Est-ce que celui-ci est le seul rapport que vous ayez signé pour

14 transmettre une Chambre au sein de ce Tribunal, une Chambre de première

15 instance ?

16 R. C'est le seul rapport de recherche, oui. Pour l'affaire Milosevic,

17 j'avais écrit un mémo plus court, je crois, de huit pages sur une question

18 plus restreinte qui était celle du conseil suprême de Défense. J'ai signé

19 une déclaration qui se rapportait à ce rapport. Je crois que ce document a

20 été cité dans l'affaire Milosevic. Je n'ai pas témoigné dans le prétoire,

21 je ne sais pas ce qui est advenu de ce mémo.

22 Q. Quand on vous a donné les instructions pour la préparation de ce

23 rapport, qui vous les a données ?

24 R. M. Treanor.

25 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y ai eu là une rencontre face-à-

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1 face entre vous deux ?

2 R. Oui.

3 Q. Avez-vous pris note des instructions qu'il vous a données ?

4 R. Non, pas à ce moment-là.

5 Q. Quand est-ce que vous avez pris note alors de ceci ?

6 R. Quand j'ai commencé ma recherche, mais je n'ai pas fait de notes de la

7 mission qui m'était donnée. On m'a dit, en général, de manière générale,

8 renseignez-vous sur les cellules de Crise. C'était d'une manière tellement

9 générale, qu'il n'y avait pas d'instructions plus spécifiques que celle que

10 j'ai mentionnée auparavant.

11 Q. S'agit-il d'un processus --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble y avoir un problème avec la

13 traduction.

14 L'INTERPRÈTE : L'interprète s'excuse. C'est une erreur de canal.

15 L'interprète prie la Chambre de s'excuser.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que je reçois maintenant le

17 français sur le canal 4. Peut-être si je disais quelques mots. Je n'entends

18 plus le français, je prends cela --

19 M. STEWART : [interprétation] C'était le français qui prenait le pas sur

20 les autres canaux, non, non, je plaisantais.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que ma mission évoluait au fur et à

22 mesure de l'avancement du travail.

23 M. STEWART : [interprétation]

24 Q. Pourriez-vous alors résumer, Madame Hanson, votre compréhension des

25 instructions ? Quelles étaient vos instructions au moment où vous avez

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1 signé le rapport ?

2 R. A ce moment-là, j'ai compris que ma mission était d'expliquer à la cour

3 le fonctionnement des cellules de Crise des Serbes de Bosnie, leur rôle au

4 sein de l'Etat ainsi que les pouvoirs qu'ils avaient.

5 Tout d'abord, je dirais qu'il n'était pas nécessairement clair, dès

6 le départ, que ceci était destiné à la Chambre. C'était simplement pour

7 comprendre le fonctionnement des cellules de Crise.

8 Q. A quel moment est-il devenu clair que ce rapport était destiné à être

9 transmis à la Chambre pour l'affaire de M. Krajisnik et Mme Plavsic ?

10 R. Je ne me souviens pas à quel moment dans le temps. C'était, je crois,

11 que l'évolution est arrivée au moment où on s'est dit qu'il y avait assez

12 de matière, assez de contenu pour rédiger un rapport entier, et qu'il y

13 avait assez de choses à dire. Le bureau du Procureur et l'équipe a pensé

14 qu'il s'agissait d'un sujet qu'il faillait traiter dans cette affaire.

15 Q. Est-ce ce qui s'est passé : il y a eu une demande expresse du bureau du

16 Procureur de rédiger un rapport pour faire état des moyens de preuve dans

17 l'affaire de M. Krajisnik et Plavsic ?

18 R. Encore une fois, je dirais que la demande a évolué. Tout d'abord, le

19 bureau du Procureur voulait en savoir plus sur les cellules de Crise. Sur

20 base de mon rapport, ils ont estimé que le rapport pourrait être utilisé

21 dans la Chambre, et que je devrais rédiger un rapport, ou plutôt continuer

22 à développer ce rapport pour qu'il soit utilisé dans la Chambre.

23 Q. Vous êtes une ressource, si je puis dire, pour le bureau du Procureur ?

24 R. Oui, nous faisons partie du bureau du Procureur.

25 Q. Madame Hanson, il est clair que mis à part la description relativement

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1 générale sur les instructions et la nature du rapport, que l'évolution du

2 travail est arrivée au point où votre rapport était spécifiquement destiné

3 à être utilisé contre M. Krajisnik et

4 Mme Plavsic ?

5 R. Oui, mon travail est arrivé à un point où ce rapport allait être

6 utilisé dans la cour.

7 Q. Il joue un rôle dans l'affaire, Madame Hanson. Parce que vous êtes ici

8 et que votre rapport est ici devant nous, la Chambre de première instance.

9 De manière plus spécifique, laissez-moi, au risque de répéter la question

10 qui vous est adressée, le rapport était spécialement destiné à être utilisé

11 dans l'affaire contre

12 M. Krajisnik et Mme Plavsic, n'est-ce pas ?

13 R. Le rapport, quand je savais que je rédigeais ce rapport pour la Chambre,

14 c'est un petit peu difficile, comme nous tous, dans le LRT, on écrivait des

15 plus petits mémoires sur des demandes du bureau du Procureur sur des moyens

16 à charge particuliers. Celui-ci était destiné à expliquer le fonctionnement

17 des cellules de Crise pour le bureau du Procureur, mais pour la Tribunal en

18 général.

19 Q. Que voulez-vous dire, Madame Hanson, quand vous dites "qu'il était

20 destiné à être utilisé par le Tribunal en général" ?

21 R. Je dis que je suis ici, mais que je rédige aussi des plus petits

22 rapports ou que je fais du travail de recherche, des plus petits, des

23 sujets plus spécifiques pour être d'assistance au bureau du Procureur. Je

24 retrouve différents éléments de preuve, j'analyse des documents, mais l'on

25 arrive pas tous au niveau de ce document-ci; ils ne sont pas utilisés par

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1 le Tribunal. Je savais quand je rédigeais cette version, qu'elle n'était

2 pas simplement destinée au bureau du Procureur, mais pour permettre à tout

3 le monde de comprendre le fonctionnement des cellules de Crise, mais pas de

4 faire, ou de défendre le cas du Procureur ou des moyens de preuve à charge.

5 Q. Je voudrais vous demander, Madame Hanson, si c'est bien votre travail

6 et votre tâche qui est d'assister le bureau du Procureur. Vous avez dit

7 dans votre déclaration solennelle, que vous alliez essayer d'assister la

8 Chambre de première instance aussi de la manière la plus honnête que vous

9 pourriez le faire. Tous ces deux éléments sont vrais, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, c'est bien ceci.

11 Q. C'est un petit peu, comment puis-je dire, pas tout à fait vrai que vous

12 êtes là pour aider la Défense. Ce n'est pas cela que vous êtes en train de

13 dire.

14 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une

15 objection quant à la question.

16 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, mais ceci

17 vient directement de ce que le témoin a dit. C'était pour aider tout le

18 monde afin de donner une compréhension de cellules de crise.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y compris la Défense.

20 M. STEWART : [interprétation] Oui, l'importance de ce que je demande au

21 témoin, c'est que je ne veux pas que vous le preniez comme une offense.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voulez-vous spécifier, s'il vous plaît,

23 quand vous dites pour aider et être au bénéfice de la Défense, je le

24 comprends comme étant, comme aider la Défense à comprendre le

25 fonctionnement des cellules de crise.

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1 M. STEWART : [interprétation] Je suggère la chose suivante : quand Mme

2 Hanson dit que c'était pour que tout le monde puisse comprendre, pour

3 donner à tout le monde la possibilité de comprendre le fonctionnement des

4 cellules de Crise et de ne pas aider le Procureur à faire la preuve de

5 moyens à charge, c'est tout simplement pour aider tout le monde à

6 comprendre, mais je ne crois que cela soit vrai.

7 R. Je suis ici pour présenter des documents qui éclairent les questions

8 qui ont trait aux cellules de Crise. Tout ce que je pouvais espérer,

9 c'était que plus d'informations allaient aider tout le monde à comprendre.

10 Je ne suis pas en train de dire, ou je ne suis pas ici pour défendre un

11 point ou un autre. Je suis simplement là pour présenter les documents.

12 Q. Si nous, la Défense, avions demandé de vous interviewer et de passer en

13 revue votre rapport avec vous, vous n'auriez pas été d'accord.

14 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de

15 spéculations, non.

16 M. STEWART : [interprétation] Je retire la question, Monsieur le Président.

17 Je ne veux pas poursuivre ce point en particulier.

18 Revenons-en à ce rapport qui est déclaré comme étant un rapport de

19 recherche pour éclairer la question de l'affaire Krajisnik.

20 Q. Il est clairement compris qu'une partie de l'objectif de ce rapport,

21 c'était d'explorer et de présenter des liens entre l'action et

22 l'instruction de la participation de Mme Plavsic et Krajisnik dans le

23 fonctionnement de cellules de crise. C'est bien cela, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. A part du travail de recherche et d'exploration des cellules de Crise,

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1 et mis à part d'autres recherches qui s'appliqueraient à, n'importe ce que

2 ferait n'importe qui sur ce sujet, vous avez inclus des sujets dans

3 lesquels vous avez trouvé des liens spécifiques entre Mme Plavsic, M.

4 Krajisnik et les cellules de Crise, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Nous allons procéder document par document. Il y a énormément de notes

7 en pied de page. Bien évidemment, Madame Hanson, la description des

8 catégories et des sources, pourriez-vous, s'il vous plaît, résumer les

9 sources ou ressources, ou le matériel que vous avez utilisé pour préparer

10 votre rapport ?

11 R. Pour certaines cellules de Crise, nous avons les procès-verbaux de

12 réunion. Il s'agit d'une collection considérable. J'ai examiné les procès-

13 verbaux des cellules de Crise. J'ai également examiné d'autres documents

14 que nous avons d'une cellule de Crise à une autre cellule de Crise, sur des

15 cellules de Crise telles que, par exemple, ce qu'on appelle les gazettes ou

16 les bulletins, journaux municipaux officiels des procès-verbaux du

17 gouvernement, procès-verbaux de la présidence, des procès-verbaux de

18 l'assemblée, des conversations interceptées, d'un ensemble de documents que

19 nous avons trouvé dans la municipalité, qui traitait d'autres municipalités,

20 ainsi que toutes sortes de documents dans les archives du gouvernement RS.

21 Comme je l'ai dit, les documents étaient portés à mon attention par des

22 membres de mon équipe. Il y a toutes sortes de documents, d'ensemble de

23 documents.

24 M. STEWART : [interprétation] Au départ, Madame Hanson, puisqu'il s'agit

25 d'un domaine que la Présidence et les Juges sont ravis d'explorer, je me

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1 demandais si vous pourriez nous donner le nombre de documents ?

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le B/C/S va prendre le pas maintenant.

3 Il y a des problèmes techniques dans les canaux.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, j'écoutais la traduction en B/C/S,

5 mais je préfère entendre la version en anglais.

6 M. STEWART :

7 Q. Je vous demandais, Madame, si vous pouviez tout d'abord nous donner une

8 estimation du nombre de documents, du nombre total de documents qui ont été

9 analysés, examinés pour la rédaction de votre rapport ?

10 R. Je crois que c'est de l'ordre de milliers, mais je ne peux pas être

11 plus précise.

12 Q. Des dizaines de milliers ?

13 R. Je dirais plutôt entre environ 210 000 [comme interprété] pages, entre

14 100 et 10 000 pages, pardon. Je dirais qu'il s'agit de milliers.

15 Q. Je crois que le compte rendu, il ne faut pas suivre le compte rendu,

16 non.

17 R. Il s'agit entre 1 000 et 10 000 documents.

18 Q. 1 000 et 10 000 ?

19 R. Oui, c'est plus que mille, quelques milliers, si je puis dire.

20 Q. Pour ce qui est de 1 000 pages au niveau des dossiers principaux et des

21 différents onglets, on est déjà là.

22 M. HANNIS : [interprétation] Je ne crois pas que ce soit clair quand

23 vous parlez de pages ou de documents.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous nous dites entre 1 000 et 10

25 000 pages, vous parlez de pages, de documents. Vous parlez de quoi

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1 exactement ?

2 M. STEWART : [interprétation] Oui, j'accepte cette correction. M. LE JUGE

3 ORIE : [interprétation] Pourriez-vous clarifier, s'agit-il de pages à

4 proprement parler.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être très honnête, je n'ai pas eu

6 l'occasion de compter. Certains documents font une page, certains sont plus

7 longs. Je n'ai pas lu de documents très nombreux qui étaient de 100 pages.

8 C'était rare. Je n'essaie pas d'éluder la question; j'essaie de me

9 rapprocher le plus possible du chiffre exact. Je pense qu'il s'agit de

10 milliers de pages. Il y avait des milliers de pages au total. Certains de

11 ces documents étaient d'une page.

12 M. STEWART : [interprétation]

13 Q. Je crois que la distinction entre les documents et les pages était

14 difficile à faire. Maintenant, nous y voyons plus clair, à prendre cela

15 différemment.

16 Pourriez-vous me donner une estimation globale entre les deux éléments qui

17 sont présentés dans le dossier principal et tout ce que vous avez pu, vous,

18 consulter qui, en général, par rapport à ce qui a été soumis et versé au

19 dossier de la Chambre ?

20 R. Je pense qu'on est a 10 % dans ce qui a été ou ce que j'ai considéré

21 comme utile, nous en sommes à 10 % de tout ce que j'ai lu. Donc, un

22 document sur dix de ce que j'ai lu est un document versé au dossier ici.

23 Q. Merci. Nous verrons si la Chambre de première instance pense que c'est

24 utile ou pas.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites un document sur 10 que

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1 j'ai lu, fait partie de ce qui est présenté au dossier ici, de quoi parlez-

2 vous ? Des documents auxquels vous pensez ou qui ont été --

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle des documents que j'ai pu lire et qui

4 ont contribué à ma compréhension de ce qu'étaient ces cellules de Crise. Je

5 dirais que, parmi ces documents, un sur 10 a été mentionné dans mon rapport,

6 au titre de ma présentation. Il s'agit d'une approximation; pour certaines

7 municipalités, il y avait des centaines de pages, parfois moins de pages,

8 la proportion n'est pas la même pour des différentes municipalités.

9 Certains documents, finalement, se répétaient dans des termes différents,

10 mais pour ce qui est des documents qui ont contribué à ma compréhension de

11 ce qui était ces cellules de Crises, je dirais qu'un sur dix a été, en

12 effet, mentionné ici au sein des présentations.

13 M. STEWART : [interprétation]

14 Q. Je crois que le terme "présenté" est un terme auquel il faut faire

15 attention, à cause du terme "présentation, dossier principal," j'avais

16 compris que vous parliez des documents qui avaient été soumis à la Chambre,

17 vous parliez de l'ensemble.

18 Alors, si 10 % de ces documents ont contribué à votre réflexion, cela veut

19 dire que l'ensemble aurait contribué d'autant plus à votre perception de ce

20 qu'étaient ces cellules de Crise ?

21 R. Exact.

22 Q. Madame Hanson, lorsque vous faites référence à des éléments que vous

23 avez examinés et je dois clarifier qu'il est tout à fait clair que certains

24 documents sont mis de côté un peu rapidement, nous faisons tous cela, quand

25 vous dites que vous l'avez fait, bien entendu, ceci comprend certains

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1 membres d'équipe auxquels vous auriez pu déléguer la tâche d'examiner ces

2 documents ?

3 R. Je n'ai pas délégué ce type de tâches à d'autres membres de l'équipe.

4 Les autres membres de l'équipe revoyaient des ensembles de documents et

5 c'étaient des documents pour leurs propres objectifs, des documents qu'ils

6 me soumettaient, je les examinais ensuite, ainsi que des documents connexes

7 à ces derniers, mais je n'ai jamais dit aux membres de mon équipe d'aller

8 s'enquérir de ceci ou de cela au sein des documents examinés. Ils me

9 soumettaient des documents plutôt qu'ils pensaient devaient être appropriés.

10 Q. Dans les cas où vous aviez des documents qui étaient pertinents, vous

11 les examiniez vous-même plutôt que de les déléguer ?

12 R. Oui.

13 Q. Pensez-vous que ceci était plus sûr ? Est-ce la raison pour laquelle

14 vous faisiez les choses ainsi ?

15 R. Oui, j'étais responsable du rapport. J'examinais, je veux dire moi-même,

16 les documents qui étaient pertinents à la rédaction de mon rapport.

17 Q. Je ne sais pas si ceci est approximatif ou -- que pouvez-vous dire à la

18 Chambre sur le nombre total des heures consacrées à la rédaction de ce

19 rapport ?

20 R. J'ai reçu cette mission au printemps de 2001 et le rapport a été

21 finalisé, un an plus tard. Je n'ai pas travaillé uniquement sur ce rapport

22 pendant cette année-là, bien entendu. J'avais d'autres responsabilités,

23 mais ceci était mon projet principal pendant cette période-là.

24 Q. Est-ce que ceci veut dire que vous avez passé plus de la moitié de tout

25 votre temps sur ce projet-là ?

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1 R. Plus de la moitié, c'est vrai. Je ne me souviens pas exactement de tout

2 ce que j'ai fait cette année-là, mais je crois que c'est une bonne

3 estimation.

4 Q. Est-ce qu'on peut partir du principe que le reste de votre temps, vous

5 passiez tout votre temps sur les cellules de Crise, non ?

6 R. Non. Je répondais à des questions sur un tas de sujets. Les cellules de

7 Crise, c'est vrai, représentaient mon sujet de recherche principal;

8 toutefois, j'avais d'autres obligations en tant que chef d'équipe de

9 recherche et sur d'autres types de questions.

10 Q. Est-ce qu'on peut dire que vous avez passé la moitié du temps qui vous

11 restait sur des sujets relatifs aux cellules de Crise ?

12 R. Non. Plus de la moitié de mon temps, je pense. Tout ce qui est cellules

13 de Crise et rapports, tout ceci, c'est la même chose et ceci correspond à

14 plus de la moitié ou jusqu'à la moitié de mon temps, mais il y avait des

15 sujets additionnels qui sont connexes.

16 Q. Combien de personnes étaient impliquées dans la rédaction de ce rapport,

17 de personnes travaillant, ici, dans votre service ?

18 R. J'ai rédigé le rapport. Pour ce qui est des premiers paragraphes, les

19 quelques premiers paragraphes, je m'en suis tenue à des éléments rédigés,

20 des documents rédigés par un collègue dans le cas d'un autre rapport, mais

21 j'ai examiné les documents sources d'origine et je suis arrivée aux mêmes

22 conclusions que ce collègue en question.

23 Il y avait quatre à cinq autres personnes dans mon service qui

24 attiraient mon attention sur certains documents et qui m'ont par là, même

25 aidé à comprendre certaines des problématiques. Mais là-dessus, j'ai rédigé

Page 10028

1 le rapport. Je faisais partie d'une équipe. Je parlais à d'autres

2 interlocuteurs pour ce qui est du choix, maintenant, des documents et des

3 conclusions, c'est mon travail propre.

4 Q. Le rapport que vous avez mentionné est un rapport qui est communément

5 disponible.

6 R. C'est un document qui était présent dans le cas de l'ARK. C'était un

7 rapport de M. Treanor.

8 Q. C'est un rapport de M. Treanor, le passage --

9 R. Bien --

10 Q. Je vous demande juste de clarifier.

11 R. Les paragraphes ont été rédigés par un autre collègue, Andrew Corin,

12 sur -- je fais référence au rapport.

13 Q. Je pense que cela pourrait nous être utile si vous pouviez nous donner

14 une idée --

15 R. Les origines légales --

16 Q. -- de quels passages. Vous ne parlez pas du sommaire exécutif. Vous

17 parlez de la section suivante, les origines légales.

18 R. Paragraphes 5 à 8.

19 Q. Oui.

20 R. Sur la région autonome de Kadgina [phon], le rapport était semblable à

21 celui de M. Treanor pour ce qui est du cas que nous avons aujourd'hui; j'ai

22 utilisé les recherches d'un collègue pour ce passage et je suis arrivé à la

23 même conclusion que le collègue en question. Je n'ai pas fait du couper et

24 coller.

25 Q. Dernier paragraphe, dans la phrase du paragraphe 8 de votre rapport, on

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1 avait demandé aux "cellules de Crise du parti de fonctionner de leur propre

2 initiative et ceci en application des politiques et des positions du SDS,

3 ceci jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de garantir les conditions

4 nécessaires aux organes municipaux pour ce qui est d'un Etat serbe nouveau;

5 toutefois, et ceci en application avec les politiques et les positions du

6 SDS étaient responsable, dans une grande mesure, de la création des

7 conditions de crise et de l'effondrement des organes habituels du

8 gouvernement municipal."

9 Est-ce que vous pouvez dire que cette phrase ou une partie à part de cette

10 phrase émane de ce rapport ?

11 R. Non. Ceci est une phrase à moi. Mon collègue s'occupait de tout ce qui

12 était plutôt législatif.

13 Q. Vous parlez de parties juridiques ?

14 R. Oui.

15 Q. Ceci n'est pas votre domaine, n'est-ce pas, Madame Hanson ?

16 R. J'aurais pu l'écrire, mais parce que le travail avait été fait par un

17 collègue, je ne l'ai pas rédigé. Mais pour ce qui est de tout ce qui est

18 juridique, je peux toujours vérifier des choses au niveau du statut

19 municipal ou de la constitution, comme je l'ai fait pour d'autres aspects

20 de mon travail. Je dis simplement que je n'ai pas répété les mêmes

21 recherches, je n'ai pas refait les mêmes recherches, mais j'aurais pu

22 écrire ces paragraphes. En effet, je reconnais simplement que le travail de

23 base a été écrit par quelqu'un d'autre.

24 Q. Est-ce que certains membres de l'équipe qui ont participé à votre

25 travail, dans ce rapport, ont été à l'origine de la première découverte de

Page 10030

1 certains éléments de preuve ou certaines sources pour tout ce qui est des

2 éléments de 1989, 1990, 1991 et 1992 en Bosnie ou avaient des connaissances

3 directes ?

4 R. Je crois qu'un des membres de l'équipe était en Bosnie, peut-être pas

5 avant 1992, il travaillait pour certaines des organisations et à ce titre,

6 connaissait certaines choses, mais peut-être pas à partir de 1992, pas si

7 tôt.

8 Q. Est-ce que vous disiez que vous n'avez pas vraiment bénéficié

9 d'informations de première main, disons, sur la Bosnie ?

10 R. Tout à fait, il ne m'a pas donné d'informations de première main, pour

11 ce qui est de la rédaction, à proprement parler, de ce rapport.

12 Q. Est-ce que votre rapport, diriez-vous, est basé complètement -- plutôt,

13 je voudrais clarifier mon préambule,

14 Madame Hanson, on a toujours quelque chose à l'esprit lorsqu'on commence à

15 lire un document, mais en ce qui concerne les sources d'informations, les

16 informations sur lesquelles repose le rapport, s'agit-il de recherches dans

17 le cadre de documents divers?

18 R. Les documents, oui, peuvent être acceptés dans leur sens le plus large,

19 à savoir les conversations interceptées également, si on comprend

20 "document" dans ce sens large, oui.

21 Q. Je crois que vous avez déjà donné, à charge de preuves, que vous

22 n'aviez pas fait partie d'une étude plus large de contexte que celui qui

23 était nécessaire à la rédaction de ce rapport.

24 R. Pourriez-vous spécifier ce que vous voulez dire par plus large ?

25 Q. Lorsqu'on vous a parlé des dates et de la durée de la présidence en

Page 10031

1 question, vous avez décliné avoir connaissance de tout ceci parce que ce

2 type ne faisait pas nécessairement parti du mandat de votre travail ?

3 R. Ceci ne fait pas parti vraiment du sujet principal du rapport. C'est

4 une question à laquelle je devrais avoir à répondre en tant que chef

5 d'équipe de recherche de mon bureau avec mes notes et tout ce qui est

6 élément de recherche nécessaire et documents. Mais ici, au sein du Tribunal,

7 dans la Cour de première instance, en ce qui concerne les cellules de Crise,

8 je ne peux pas vraiment parler, de façon certaine, de ce domaine. Ce n'est

9 pas vraiment mon domaine de spécialité ou d'expertise, un domaine pour

10 lequel je peux m'exprimer, ici, en Chambre de première instance.

11 Q. Pouvons-nous partir du principe, Madame Hanson, que lorsque nous

12 examinons votre rapport et nous l'examinerons, qu'on ne trouvera pas

13 vraiment de documents étayant, à proprement parler, les thèses qu'on

14 retrouve dans votre rapport au-delà de ce que vous mentionnez comme sources

15 au niveau des notes de bas de page et au-delà de ce que vous avez déjà

16 mentionné au niveau des éléments de preuve au niveau de la Chambre ?

17 R. Il y a de nombreux documents qui étaient certaines des thèses que j'ai

18 présentées et j'ai fait un choix de notes de bas de page; pour chaque note

19 de bas de pages, j'ai fait un choix également des meilleurs exemples, des

20 exemples les plus clairs, les plus concis. Il existe de nombreux documents

21 qui appuient mes thèses, de façon générale, mais je ne donne pas

22 nécessairement des références précises à des pages.

23 Q. Vous avez répondu à deux choses en même temps, à savoir la question

24 suivante également.

25 M. STEWART : [interprétation] Je crois que ceci conclut cette partie-là de

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1 mon contre-interrogatoire, si ceci est un bon point pour marquer la pause.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois que c'est une bonne césure

3 pour la pause plutôt que d'entamer le sujet suivant sur les quelques

4 minutes qui viennent.

5 Nous levons l'audience jusqu'à onze heures moins dix.

6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

7 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, veuillez poursuivre.

9 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Q. Vous avez

10 bien l'exemplaire de votre rapport sous les yeux, Madame Hanson, pour ce

11 qui est du paragraphe 20, dans la deuxième phrase, vous stipulez les choses

12 suivantes : "Les cellules de Crise municipales avaient reçu des ordres et

13 devaient faire rapport, à la direction du SDS par le biais, du conseil

14 principal, à l'assemblée serbe de Bosnie ou à l'environnement de Karadzic

15 et du général, ainsi que de Krajisnik."

16 Les ordres, pour la catégorie 1 et pour la catégorie 2, faire rapport, est-

17 ce que c'est une façon logique ou raisonnable de décomposer votre thèse ?

18 R. Oui, c'est à peu près cela. Oui, j'essayais de vous encourager.

19 Q. Madame Hanson, prenons la partie, sur les instructions, à savoir ceux

20 qu'ils recevaient, des ordres de la direction du SDS par le biais de

21 différentes instances.

22 Dans votre note de bas de page, numéro 24, vous donnez des exemples des

23 ordres donnés par le comité central du SDS, est-ce qu'on peut partir du

24 principe, en accord, avec ce que vous aviez dit, juste avant la pause, vous

25 avez essayé de trouver les exemples les plus pertinents à la preuve

Page 10033

1 principale de votre rapport ?

2 R. Oui.

3 Q. Pouvons-nous regarder le premier point et je crois que la meilleure

4 méthode, ce serait de passer aux classeurs de présentation qui, parfois,

5 sont conjoints aux dossiers principals, note de page, page 9, lettre du 19

6 décembre, du secrétaire du comité exécutif du comité central, dossier 2,

7 onglet 61. Je crois qu'il faut voir comment nous allons traiter de ceci

8 puisque vous n'avez pas le dossier de présentation sous les yeux, Madame

9 Hanson; est-ce exact ?

10 R. Je ne l'ai pas encore. J'aimerais clarifier un point si vous me le

11 permettez.

12 Q. Oui.

13 R. Il y a une accolade ici, pour ce qui est de des ordres du 19 décembre.

14 Ensuite, lettre du comité central est un point différent. Ce ne sont pas de

15 points conjoints.

16 Q. Oui, oui.

17 R. Oui, cela semble être conjoint.

18 Q. Les instructions également de l'autre côté ?

19 R. Oui.

20 Q. En ce qui concerne, le classeur 2. En 62, en 61 pardon, chaque fois que

21 vous notez qu'il y a une erreur dans les documents que je mentionne,

22 puisqu'il s'agit de votre document à vous et de votre rapport, dites-le,

23 faites-le savoir à la Chambre de première instance, tout de suite.

24 Il s'agit d'une lettre du secrétaire du comité central, du comité

25 exécutif ?

Page 10034

1 R. Oui.

2 Q. D'accord ?

3 R. Oui.

4 Q. Il s'agit d'une notification haut niveau aux cellules de Crises sur le

5 fait qu'elles sont remplacées par les commissions de guerre ?

6 R. Non. Il s'agit d'une lettre à la présidence des trois gouvernements des

7 régions autonomes serbes, concernant le fait que les cellules de Crise

8 seront remplacées. La même information, le problème est finalement de

9 savoir à qui cette information est adressée.

10 Q. Madame Hanson, si j'ai bien compris, vous nous dites que j'ai bien

11 interprété ce document, à savoir qu'il s'agit d'une notification selon

12 laquelle, les cellules de Crise vont être remplacées par des commissions de

13 guerre, n'est-ce pas ?

14 R. Oui, mais je dis que ce n'est pas envoyé au cellules de Crise.

15 Q. Procédons par ordre. Vous acceptez ce que j'ai dit, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. En fait, là où vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous nous dites que

18 ce n'est pas une notification adressée aux cellules de Crise, mais c'est

19 adressée à quelqu'un d'autre, cette lettre ?

20 R. Oui, elle est adressée au commissaire, c'est-à-dire, à ceux qui vont

21 être commissaires pour les cellules de Crise.

22 Q. La seule différence, c'est que si l'on garde ce que vous dites dans le

23 texte, il va falloir que les cellules de Crise municipales recevaient des

24 ordres. Ici, dans cet exemple que vous indiquez en note de bas de page, on

25 voit dans ce document que les ordres ne sont pas directement reçus par la

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1 cellule de Crise ?

2 R. Ce document est adressé aux comités de guerre qui doivent travailler au

3 sein des présidences de Guerre. On adresse ceci à ces commissaires de

4 guerre qui doivent travailler à l'intérieur de ces organisations.

5 Q. Ce changement est notifié au destinataire de ce document et d'autre

6 part, on leur fait savoir qu'il convient qu'ils poursuivent leurs activités

7 de commissaires de guerre et qu'ils continuent à mener à bien les activités

8 qui figurent à l'Article 4, n'est-ce pas, à l'article de la décision ?

9 R. Oui.

10 Q. Et c'est tout ? En fait, ce document ne nous dit rien d'autre ?

11 R. Il y a d'autres choses que l'on peut voir dans ce document, mais sur ce

12 point, oui, effectivement.

13 Q. Oui, il y a peut-être des détails, des points de date, et cetera. En

14 tout cas, dans ce document on ne peut rien voir d'autre que la chose

15 suivante : que les deux éléments que j'ai mentionnés, à savoir que les

16 commissions de guerre vont remplacer les cellules de Crise, et la deuxième

17 chose que l'on peut voir dans ce document, c'est qu'il faut continuer

18 conformément à l'Article 4 de la décision, d'effectuer les activités

19 prévues ?

20 R. Oui. Effectivement, j'ai utilisé ce document pour en extraire d'autres

21 informations mais pour parler du sujet que vous êtes en train de parler,

22 effectivement, ce sont les deux seuls éléments que l'on peut en retirer.

23 Q. D'autres portions de votre note de bas de page, vous parlez des SAO et

24 des décisions du 24 février 1992. Il s'agit de toute une série, ensuite, de

25 décisions qui sont mentionnées ici. Il y a par exemple, le document 2,63,

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1 par exemple, intercalaire 263 [comme interprété]. Est-ce que c'est un des

2 documents en question ?

3 R. Ce n'est pas à l'intercalaire 63, non je pense que cette décision ne se

4 trouvait pas les documents que j'ai utilisés. Il se trouve plutôt dans le

5 dossier principal.

6 Q. Est-ce que le dossier principal est disponible ? Est-ce qu'on pourrait

7 vous le communiquer, numéro 2 ? Oui, il s'agit d'un exemple où on est passé

8 sans le dire du dossier de présentation au dossier principal. Je vais vous

9 demander de vous référer au document figurant à l'intercalaire 62 dans le

10 classeur principal. Avez-vous trouvé le document, Madame le Témoin ?

11 R. Oui, nous l'avons trouvé. J'ai un petit peu de mal à manipuler tous ces

12 documents.

13 Q. Dans le document qui figure à l'intercalaire 62, le document donnant

14 suite à une réunion du comité exécutif du SDS du 24 février lors de sa 8e

15 séance, le 6 février qui a adopté les décisions suivantes -- Rajko Djukic;

16 là, il y a peut-être eu une faute de frappe, en fait, c'est la même

17 personne qui est mentionnée en bas, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Ce document indique cette personne, ce Rajko Djukic, vient d'être nommé.

20 On résume la nature de sa mission et de ses fonctions.

21 R. Oui.

22 Q. Le document 63 est un document très semblable, qui a trait à une autre

23 personne qui travaille dans une de ces SAO ?

24 R. Intercalaire 63.

25 Q. Oui.

Page 10037

1 R. Oui.

2 Q. Oui, 63; est-ce que c'est bien exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Intercalaire 64, un document qui n'est pas très différent du document

5 figurant à l'intercalaire 63, avec peut-être quelques explications

6 supplémentaires de votre part.

7 R. A l'intercalaire 63, il y a la désignation de Radoslav Vukic, et à

8 l'intercalaire 64, il s'agit de Vojo Krunic et de Radomir Neskovic qui sont

9 nommés. Nous avons une série de décisions. Ce sont les mêmes décisions mais

10 avec des noms différents.

11 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

12 peut-être que c'est moi qui n'ai pas de chance ici. J'ai à deux reprises

13 une décision avec la désignation de

14 M. Vukic mais je n'ai pas les documents auxquels le témoin vient de faire

15 référence.

16 Q. Peu importe, parce qu'en fait, je souhaite simplement que, Madame

17 Hanson, confirme que nous avons ici toute une série de documents qui sont

18 très semblables et qui désignent des personnes différentes mais qui

19 occupent des postes très semblables.

20 R. Oui.

21 Q. Merci.

22 R. J'ai placé l'original sur le rétroprojecteur -- la traduction est la

23 traduction d'un autre document mais si on regarde l'original, il n'y a

24 aucun doute quant aux noms.

25 Q. Il y a un problème au niveau de la traduction.

Page 10038

1 R. Oui. Est-ce que vous voulez que je donne lecture de l'original ?

2 Q. Non, pas la totalité, mais peut-être pour le compte rendu d'audience,

3 serait-il bon de lire les phrases d'introduction afin qu'on voit exactement

4 de quoi il s'agit et que cela figure au compte rendu d'audience.

5 R. Oui. La phrase différente est la suivante, je cite : "Les membres du

6 comité exécutif du SDS de Bosnie-Herzégovine, M. Vojo Krunic et M. Radomir

7 Neskovic sont désignés en tant que coordinateur et sont chargés de la

8 coordination de la SAO, de l'Herzégovine orientale."

9 L'autre différence c'est la SAO dans laquelle ils sont nommés.

10 Q. Merci. Document maintenant 65, document semblable mais qui a trait à M.

11 Djukic et M. Sarac. Toujours dans ces SAO ou SAO comme on prononce

12 puisqu'on me l'a appris ce matin, la SAO de la Romanija ?

13 R. [aucune interprétation]

14 Q. Document figurant à l'intercalaire 66, qui a trait à M. Jovanovic, M.

15 Prijic, un document semblable avec une formulation quelque peu différente

16 du moins en anglais. Ils sont désignés coordonnateurs pour la ville de

17 Sarajevo. Encore un document analogue à ceux que nous avons vus

18 précédemment.

19 R. Oui.

20 Q. Le dernier document dans toute cette série, à l'intercalaire 67. C'est

21 un document qui a trait à M. Slobodan Babic, et M. Mihic, pour la région

22 autonome du nord de la Bosnie.

23 R. Oui.

24 Q. Si l'on regarde ce qui figure dans vos notes de bas de page pour passer

25 en revue ce que nous venons d'examiner, ce que nous trouvons dans vos notes

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1 de page, ce sont des exemples d'ordre. Nous avons en premier lieu les

2 instructions du 19 décembre 1991 en tant que telles.

3 R. Oui.

4 Q. Nous n'en avons pas encore parlé pour l'instant. Nous avons une

5 notification du 31 mai 1992, venant du comité exécutif du SDS au terme

6 desquelles les cellules de Crise vont être remplacées par les commissions

7 de guerre, et selon lesquelles leurs fonctions doivent être celles qui sont

8 prévues par l'Article 4. Puis, nous avons toute une série de nominations

9 d'un certain nombre de messieurs qui sont nommés à un certain nombre de

10 postes, pour assurer un rôle de coordinateur.

11 R. Oui. Une partie de leur mission consiste à participer au travail des

12 cellules de Crise.

13 Q. Oui, Madame Hanson.

14 R. Cela figure dans la décision.

15 Q. Vous conviendrez avec moi, Madame le Témoin, que s'ils n'allaient pas

16 faire cela, cela n'aurait pas grand sens que de les nommer.

17 R. On indique également d'autres fonctions qu'ils vont remplir. L'une de

18 leurs missions, effectivement, c'est de participer au travail de la cellule

19 de Crise.

20 Q. Madame Hanson, voici la totalité de ce que vous avez pu présenter à la

21 Chambre de première instance, totalité des ordres reçus de la part des

22 dirigeants du SDS et ordres destinés aux cellules de Crise municipales.

23 R. J'ai également présenté des extraits que je pensais pertinents de

24 sessions de l'assemblée ainsi que des conversations téléphoniques

25 interceptées. Cela ne figure pas dans mon rapport mais cela figure dans la

Page 10040

1 présentation de mon rapport.

2 Q. Nous viendrons ultérieurement aux séances de l'assemblée. Est-ce que

3 vous avez aussi mentionné -- mais pour ce qui est des ordres que vous avez

4 identifiés, ordres envoyés, ordres qui d'une manière ou d'une autre sont

5 arrivés jusqu'aux cellules de Crise directement ou indirectement, pour ce

6 qui est de ces documents-là c'est la totalité des documents que nous venons

7 d'examiner correspond à cette catégorie, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous conviendrez avec moi que dans aucun de ces documents, on ne parle

10 d'actions précises qui doivent être entreprises, par qui que ce soit, dans

11 le cadre du travail des cellules de Crise.

12 R. Non. Les instructions du 19 décembre comportent les explications sur

13 les démarches que doivent entreprendre les cellules de Crise.

14 Q. Soyons très clairs. Les instructions du 19 décembre 1991 telles que

15 vous nous les avez présentées sont un ordre à caractère général qui

16 s'applique à toutes les cellules de Crise que l'on a l'intention de créer

17 conformément à ces instructions.

18 R. Oui.

19 Q. Les documents que nous venons d'examiner à l'instant, sont des

20 documents qui ont trait à la nomination d'un certain nombre de personnes.

21 On y fait référence aux fonctions qui sont confiées, d'une manière plutôt

22 générale, plutôt que de manière particulière, faisant référence à une

23 action bien particulière ?

24 R. Oui.

25 Q. Bien entendu, il y a également notification des nominations qui

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1 figurent dans ces documents, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Dans aucun de ces documents, il n'y a d'ordre donné à quelque cellule

4 de Crise municipale que ce soit aux fins d'entreprendre une action

5 spécifique, n'est-ce pas ?

6 R. Oui, si on regarde ces documents, jusqu'à présent oui, effectivement.

7 Je suis d'accord avec ce que vous dites.

8 Q. Est-ce que, dans ces documents, en dehors de ce que vous nous dites au

9 sujet des instructions de 1991, le 19 décembre, que nous laissons de côté,

10 pour l'instant, je voudrais savoir si nous voyons ici des ordres, quels

11 qu'ils soient venant du comité central du SDS ?

12 R. En dehors des instructions du 19 décembre qui, apparemment, sont des

13 instructions données par le comité central, non, effectivement. Quand on

14 regarde les autres documents que nous venons d'examiner, la réponse est non.

15 Q. Pour ce qui est de ces documents, il est manifeste que l'on ne voit, là,

16 aucun ordre émanant de l'assemblée des Serbes de Bosnie dans ces

17 documents ?

18 R. Dans ces documents, non.

19 Q. On n'y voit pas non plus d'ordres donnés par M. Karadzic

20 personnellement ou par M. Krajisnik dans ces documents, n'est-ce pas ?

21 R. Non, pas dans les documents que nous venons d'examiner.

22 Q. En ce qui concerne l'assemblée des Serbes de Bosnie, même si nous

23 reviendrons plus tard sur cette question, en ce qui concerne l'assemblée

24 des Serbes de Bosnie, votre position est la suivante, Madame Hanson, les

25 ordres venant de l'assemblée des Serbes de Bosnie, on les trouve dans les

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1 procès-verbaux, dans les comptes rendus des sessions de cette assemblée,

2 n'est-ce pas ?

3 R. Oui. Les ordres provenant éventuellement de cette

4 assemblée.

5 Q. Est-il exact, Madame le Témoin, qu'il n'existe pas d'ordres écrits que

6 vous avez pu retrouver et qui aient trait à des cellules de Crise, quelles

7 qu'elles soient, ordres venant de M. Krajisnik ?

8 R. Non, pas d'ordres écrits, c'est exact.

9 Q. Nous venons de parler des ordres, parce que j'ai expliqué que j'allais

10 procéder catégorie par catégorie, en commençant par les ordres et ensuite,

11 les rapports. Examinons maintenant les rapports.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, peut-être la chose

13 suivante pourra-t-elle vous aider. Avant de vous laisser entamer votre

14 contre-interrogatoire sur ce point, je dois dire qu'au paragraphe 20, moi-

15 même, j'ai noté la chose suivante : voir sources note en bas de page 24.

16 Vous êtes en train de traiter de ce point, mais si vous aviez posé déjà

17 cette question au témoin, dès le départ, on aurait gagné beaucoup de temps.

18 C'est quelque chose que la Chambre a déjà remarqué.

19 Q. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie toujours de toute

20 intervention faite pour m'aider. Mais je ne comprends pas vraiment ce que

21 vous êtes en train d'essayer de me dire.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai fait une note indiquant que les

23 sources se trouvaient à la note de bas de page 24, c'est que j'ai remarqué

24 que les notes de bas de page ne correspondent peut-être pas exactement à

25 cette partie du rapport.

Page 10043

1 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie de cette observation,

2 Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, dans ces circonstances,

4 vous savez que vous avez affaire à des juges professionnels et vous pouvez

5 arriver à présenter vos arguments de manière beaucoup plus rapide et

6 efficace que devant un jury.

7 M. STEWART : [interprétation] Oui, bien entendu. Vous avez affaire,

8 Monsieur le Président, aussi à un avocat professionnel qui sait tout à fait

9 faire la différence entre des juges professionnels et un jury.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, je vous prie.

11 M. STEWART : [interprétation]

12 Q. Madame Hanson, examinez les rapports puisque nous avons fait cette

13 distinction, distinction que vous avez faite, vous-même, c'est-à-dire c'est

14 très utile, cela nous permet de nous y retrouver. Donc, on a fait la

15 distinction entre ordres et rapports, exemple de rapports aux organes

16 d'autorité centrale. D'abord, le télex venant de la cellule de Crise du SDS

17 de Bijeljina qui, à l'intention du comité central du SDS -- ceci se trouve

18 dans le classeur de présentation numéro 2, donc, classeur numéro 2,

19 intercalaire 45.

20 A priori, Madame Hanson, c'est un rapport à l'intention du comité central

21 du SDS, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on peut lire ici et quand on voit, quand

22 on regarde le bas de la page que c'est envoyé par la cellule de Crise;

23 c'est ce qui figure dans le document.

24 Ensuite, je lis la traduction en anglais, en haut : "Rapport relatif

25 à la situation à 20 heures, le 1er avril 1992." Et cetera, et cetera. "Le

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1 conflit interethnique est en train de se calmer."

2 Et cetera. Ensuite, on parle du "conseil de la Défense nationale de la

3 municipalité de Bijeljina qui, il y a peu de temps, a eu une réunion au

4 cours de laquelle les conclusions suivantes ont été adoptées."

5 Madame le Témoin, pouvez-vous nous expliquer où se situe, dans cette

6 structure, le conseil chargé de la Défense nationale de la municipalité de

7 Bijeljina ?

8 R. Il s'agissait d'un conseil municipal qui était constitué du président

9 de la municipalité, du secrétaire du secrétariat municipal à la Défense

10 nationale. Il y avait également, sans doute, au sein de ce conseil, le chef

11 d'état-major de la défense territoriale municipale. Je pourrais obtenir des

12 informations supplémentaires à ce sujet, mais je dirais que c'est un organe,

13 une institution qui existait déjà précédemment dans la République

14 socialiste de Bosnie et qui était prévue par sa législation. Il y avait

15 dans la législation des dispositions particulières qui prévoyaient

16 l'existence de ce type d'institutions dans toutes les municipalités,

17 d'après ce que je sais. C'était une institution, un organe qui avait pour

18 objectif de traiter de questions relatives à la défense.

19 Q. Ce conseil chargé de la Défense nationale, ce n'est nullement une

20 structure mise en place par les Serbes de Bosnie ?

21 R. Ce n'est pas très clair quand on lit cette phrase parce que nous savons

22 que, conformément aux instructions du 19 décembre, quand les Serbes ont

23 constitué leurs municipalités serbes, ils devaient, à ce moment-là, mettre

24 en place leurs propres institutions, leurs propres structures. Il est

25 possible qu'une municipalité serbe se soit dotée de son propre conseil

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1 municipal chargé de la Défense nationale. Ici, il parle simplement du

2 conseil chargé de la Défense nationale de la municipalité de Bijeljina.

3 Pour moi, a priori, cela désignerait la structure qui existait déjà au sein

4 de la municipalité de Bijeljina. Pour moi, effectivement, ce n'est pas un

5 organe qui relève directement du SDS.

6 Q. Conviendrez-vous que ceci est confirmé par le point 1 du document dans

7 lequel il est dit que les dirigeants du SDS et du SDA vont s'adresser aux

8 citoyens à la radio Bijeljina et au point 3, que des patrouilles mixtes, du

9 point de vue ethnique, vont être constituées de membres de la JNA, et

10 cetera ?

11 R. Oui.

12 Q. Le couvre-feu et je crois que M. le Juge Hanoteau a posé une question

13 au sujet du point 2, le couvre-feu a pris, semble s'appliquer à toute la

14 population, à tous les citoyens, sans aucune distinction. Ce couvre-feu, il

15 a été instauré par cet organe par ce conseil chargé de la Défense nationale.

16 R. Oui. C'est ce qui est indiqué par ce rapport.

17 Q. Si on accepte qu'à première vue ce que confirme ce rapport, à savoir

18 qu'il s'agit d'un rapport de la cellule de Crise de Bijeljina au comité

19 central, en fait, tout ce que fait ce rapport c'est de signaler une

20 décision prise par une autre instance complètement différente ?

21 R. En bas du document, il est également indiqué qu'ils vont garder un

22 niveau d'alerte maximale la cellule de Crise et pas le conseil chargé de la

23 Défense nationale. C'est la manière dont j'interprète la dernière phrase du

24 document.

25 Q. Passons au point suivant, dans votre rapport, dans la note de bas de

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1 page que nous sommes en train d'examiner. C'est le point concernant Novo

2 Sarajevo. Il y a ici ce qui a été décrit comme une session extraordinaire

3 ou spéciale, je précise qu'il s'agit de l'intercalaire numéro 46. Une

4 séance spéciale, une session spéciale du comité municipal du SDS de Novo

5 Sarajevo, dans les locaux de l'assemblée municipale et il y a un point sur

6 lequel vous avez attiré notre attention et qui figure dans les deux

7 derniers paragraphes où

8 M. Andric fait une proposition. Ensuite, il y a une sorte de débat assez

9 court entre M. Lackanovic et M. Andric, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. M. Lackanovic, je m'excuse auprès de ce monsieur, si je prononce mal

12 son nom. En tout cas, lui, il dit que, selon lui, le premier point de

13 l'ordre du jour devrait être débattu par l'assemblée du parti. Le premier

14 point qui figure à l'ordre du jour -- mais en premier lieu, il n'y a pas

15 d'ordre du jour, n'est-ce pas, Madame ?

16 R. Je crois qu'il fait référence à la phrase qui précède. Andric a proposé

17 l'ordre du jour, parce que je ne vois pas d'autre ordre du jour dans ce

18 document.

19 Q. Oui. Mais je voulais que vous nous confirmiez qu'il n'y a pas d'ordre

20 du jour différent, qu'on est en train de parler de l'ordre du jour proposé

21 par M. Andric. C'est à cela qu'il fait référence ?

22 R. Oui, cela semble être l'interprétation la plus logique de ce texte.

23 Q. M. Lackanovic propose que ceci soit débattu par l'assemblée du parti.

24 Pour vous, que signifie ce terme "l'assemblée du parti," qu'est-ce que cela

25 désigne ? Je reprends, ici, la remarque faite par M. Lackanovic.

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1 R. Au paragraphe qui suit, on parle de l'assemblée des Serbes de Bosnie. Si

2 bien que, dans ce paragraphe-là, je pense qu'il est très probable qu'il

3 s'agit de l'assemblée municipale du parti. Le SDS disposait, au niveau

4 municipal, d'un comité municipal, le comité du parti, mais il existait

5 également une assemblée municipale qui réunissait les membres du parti et

6 qui représentait les adhérents du parti au niveau municipal.

7 Q. Oui, je m'excuse, je vous ai interrompue.

8 R. Parce qu'il est dit l'assemblée du parti et ensuite, dans le paragraphe

9 suivant, on parle de l'assemblée des Serbes de Bosnie, il me semble qu'on

10 fait une distinction entre ces deux éléments, mais en fait, cela n'est pas

11 clair comme de l'eau de roche.

12 Q. Conviendrez-vous avec moi que la distinction entre la proposition de M.

13 Lackanovic et celle de M. Andric, c'est que, pour

14 M. Lackanovic, il faudrait que cette question soit abordée au niveau local,

15 au niveau municipal. Alors que, quant à lui, M. Andric estime que ceci doit

16 être discuté au niveau national, au niveau de la république ?

17 R. En fait, ce qu'ils sont en train de faire ici, c'est de diviser en deux

18 le problème qui figure au point 1, les responsabilités du président et ce

19 qui se passe au sein du parti et Andric dit que le comité municipal peut

20 parler du problème du président, M. Prijic. Mais pour ce qui est de la

21 cellule de Crise, il estime que c'est une question qui relève de

22 l'assemblée au niveau de la république.

23 Q. Madame Hanson, il n'y a pas de contestation, à ce sujet. Si on oublie,

24 pour l'instant, la question relative au travail du président, on voit que M.

25 Lackanovic suggère que le travail de la cellule de Crise, lui aussi,

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1 devrait être débattu au niveau municipal, n'est-ce pas ?

2 R. Non, c'est M. Dobrilovic.

3 Q. Je vous demande pardon ?

4 R. Dans cette phrase.

5 Q. Oui, excusez-moi, toutes mes excuses. C'est M. Dobrilovic,

6 effectivement, qui intervient. Je vous prie de m'excuser, toutes mes

7 excuses. C'est M. Dobrilovic qui fait cette suggestion dans ce paragraphe,

8 vous avez tout à fait raison. C'est lui qui fait cette suggestion et qui

9 parle d'une discussion au niveau local par le membre du parti. Alors que M.

10 Andric, lui, dit que non, il faudrait débattre de cette question au niveau

11 national.

12 R. Oui. Pour moi, cela indique les liens qui existaient entre la cellule

13 de Crise et l'assemblée au niveau national.

14 Q. Quand M. Andric fait référence à l'assemblée des Serbes de Bosnie et

15 que c'est elle qui a mis sur pied la cellule de Crise, il se trompe, n'est-

16 ce pas ?

17 R. Il se trompe dans la mesure où les instructions du 19 décembre étaient,

18 apparemment, faites par le comité central. Nous voyons également qu'à

19 Prijedor, il est fait référence aux documents qui étaient reçus par

20 l'assemblée et qui, d'après leur contenu, étaient des instructions du 19

21 décembre. J'ai vu qu'il n'y avait pas seulement ici, d'ailleurs, une

22 certaine confusion entre l'endroit d'où émanaient ces instructions. Comme

23 je l'ai dit, il y a eu une réunion de l'assemblée qui s'est tenue le 21

24 décembre qui peut-être expliquera, en partie, la confusion.

25 Q. Comme vous avez indiqué vous-même, Madame Hanson, il peut arriver

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1 qu'une certaine confusion entre des structures légales ou politiques, des

2 éléments de terminologie, qui dépend de qui, qui est aux ordres de qui, et

3 cetera. Ce n'est pas du tout inhabituel, d'après ce que vous avez examiné,

4 n'est-ce pas ?

5 R. J'ai vu, en particulier, dans les utilisations de termes et en

6 particulier, quand le niveau municipal fait référence à des instances au

7 niveau de la république. Comme nous l'avons vu, Deronjic fait rapport à la

8 présidence du SDS et je ne crois pas qu'il y ait un tel organe dont on

9 parle ailleurs que dans le SDS, à un niveau national. Je peux assumer que

10 certaines précisions. Il apparaît qu'il y a peut-être une méconnaissance,

11 en fait, que les dirigeants pensent qu'il s'agit de ces organes, mais ils

12 ne savent pas précisément de quels organes il s'agit.

13 Q. Mais ceci est le premier exemple en pied de page dans votre rapport sur

14 les cellules de Crise qui fait référence à l'organe central du SDS, n'est-

15 ce pas ?

16 R. Un instant, s'il vous plaît, parce que je crois que Bijeljina était le

17 premier.

18 Q. Oui, je vous demande pardon. Bien sûr, le second, donc. Etes-vous

19 d'accord ?

20 R. Oui.

21 Q. Mais, Madame Hanson, ceci n'est pas un rapport qui fait un organe

22 central du SDS par une cellule de Crise, n'est-ce pas ?

23 R. Non, c'est simplement l'indication d'une attente.

24 Q. Il ne s'agit pas d'un exemple où il ne correspond pas à ce qui est

25 indiqué en pied de page, ce n'est pas véritablement un exemple de ce qu'il

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1 prétendait montrer, n'est-ce pas ?

2 R. Non, ce n'est pas d'un exemple de rapport fait de l'un à l'autre ici.

3 Non.

4 Q. Veuillez vous tourner à l'intercalaire 71, s'il vous plaît, du même

5 classeur. Veuillez m'excuser. Je voudrais que nous nous tournions vers le

6 classeur principal, classeur principal, j'insiste. Intercalaire 71, du

7 classeur principal.

8 Est-ce que vous avez retrouvé le document, Madame Hanson ?

9 R. Oui.

10 Q. Ceci est décrit dans votre rapport comme étant la cellule de Crise du

11 SDS, une demande à Krajisnik et Karadzic, entre autres, à les aider à

12 résoudre la crise particulière dont il s'agit.

13 R. Oui.

14 Q. Le document est, bien sûr, je travaille sur la version anglaise alors

15 que vous travaillez sur l'original en B/C/S. Le document est intitulé, en

16 fait, si on laisse de côté, le numéro, "Le parti démocratique serbe du

17 comité municipal de Zivinice." Cela vient du comité municipal, n'est-ce

18 pas ?

19 R. Oui, c'est envoyé par le président du comité principal du SDS.

20 Q. Ceci ne s'adresse pas directement, pas nommément, mais il apparaît sur

21 l'en-tête que ceci s'adresse, entre autres, au président de l'assemblée

22 serbe de Bosnie-Herzégovine. On ne conteste pas ceci que c'était M.

23 Krajisnik à l'époque.

24 Q. Pour quelle raison décrivez-vous, dans votre note en bas de page, que

25 la cellule de Crise du SDS a envoyé une demande à

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1 M. Krajisnik et M. Karadzic, ou Dr Karadzic, entre autres ?

2 R. Si vous me permettez de jeter un coup d'œil à la seconde page. Comme je

3 le dis, ceci porte la signature du président du SDS, qui stipule que les

4 dirigeants du SDS ont formé ou mis sur pied une cellule de Crise. Il le dit

5 sur la première page. Pour pouvoir négocier avec les autorités, ils

6 décrivent le cours des négociations. Ils parlent de ce qu'il faut faire

7 pour résoudre ce problème. Peut-être qu'un appel, c'est peut-être un mot

8 trop fort, mais on demande de prendre action ou de faire quelque chose pour

9 résoudre le problème. Puisque nous savons maintenant que selon les

10 instructions du 19 décembre, le président du comité municipal du SDS fait

11 partie de la cellule de Crise, et qu'il est dit que les dirigeants du SDS

12 ont mis sur pied une cellule de Crise, je crois que l'on peut conclure que

13 Milic fait partie de cette cellule de Crise qu'il décrit.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, vous avez dit que vous

15 avez fait référence à l'intercalaire 71 du classeur principal. Est-ce que

16 cela ne serait pas dans le classeur de présentation ?

17 M. STEWART : [interprétation] Je ne crois pas que c'est là qu'il se

18 trouvait, Monsieur le Président.

19 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas de présentation séparée, Monsieur

20 le Président.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. STEWART : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Serait-il possible de corréler les notes

24 en bas de page au classeur principal, parce que c'est formidable, une fois

25 qu'on a trouvé les documents dans le document principal, de pouvoir de

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1 corréler les notes en bas de page ? Très souvent, le Tribunal examine un

2 document, et voudrait voir les notes en bas de page auxquelles où il est

3 fait référence, mais ne veut pas les retrouver ou ai-je omis quelque

4 chose ?

5 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas que

6 nous ayons ce document. Je crois que c'est quelque chose que l'on peut

7 faire. Nous avons créé un tableau de correspondance qui ne comprend -- ou

8 que cela ne comprend que les documents qui sont pas dans le classeur

9 principal. C'est peut-être quelque chose que nous pourrons faire.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, parce que la logique d'un

11 Tribunal, ce n'est pas de vérifier les sources, mais de lire les rapports.

12 Il est très difficile d'y arriver.

13 M. HANNIS : [interprétation] Vous avez un ensemble de documents ici dans le

14 classeur principal.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que pour faciliter notre

16 travail, il serait plus facile d'avoir les sources liées au classeur

17 principal ou au classeur de présentation.

18 M. HANNIS : [interprétation] Si je vous comprends bien, Monsieur le

19 Président, ce qui serait très utile pour vous, c'est un tableau faisant la

20 corrélation entre les notes en pied de page et ce qui apparaît dans le

21 classeur principal, n'est-ce pas ?

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, absolument.

23 M. HANNIS : [interprétation] Nous allons rédiger ce document dès que nous

24 le pouvons.

25 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, nous remercions le

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1 Procureur de cette réponse. Nous avons un ensemble de suggestions à faire,

2 bien que maintenant, ne soit pas le moment idoine, et qui au vu des

3 discussions que nous avons eues et de l'expérience de ce témoin avec ces

4 éléments de preuve, la Défense a peut-être un certain nombre de suggestions

5 que nous communiquerons à un Tribunal.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que nous devrions discuter

7 avec le Procureur des solutions pratiques que nous serions ravis de

8 recevoir.

9 M. STEWART : [interprétation] Nous allons faire ceci, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

11 M. STEWART : [interprétation] Puis-je dire que pour mon

12 contre-interrogatoire, j'ai présenté les choses suivantes : quand quelque

13 chose se trouve dans le classeur de présentation, c'est la référence que

14 j'ai utilisée, parce qu'en fait, il y a moins de classeurs de présentation,

15 et si on devait faire référence au classeur principal, il faudrait

16 transporter bien plus de documents physiquement. Alors, je regrette, mais

17 c'est la manière dont j'ai progressé; c'est un petit peu tard de changer.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, très bien. Nous avons de toute

19 façon certains des classeurs de présentation avec nous qui sont plus

20 faciles à transporter.

21 M. STEWART : [interprétation] Nous trouvons tous que c'est plus facile

22 cette façon de procéder. Je ne veux pas dire que je suis -- je couvre ceci

23 à 100 % parfaitement, mais c'est quand il n'y a pas de référence dans le

24 classeur de présentation qui fait référence au classeur principal, c'est le

25 système que j'utilise.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

2 M. STEWART : [interprétation] C'est ce que je peux faire de mieux.

3 Q. Quoiqu'il en soit, nous nous trouvons maintenant dans le second

4 classeur principal, intercalaire 71. Madame Hanson, après cette petite

5 discussion entre Juges et avocats, je crois que nous étions en train

6 d'avancer que si l'on pouvait conclure qu'une cellule de Crise avait été

7 mise sur pied, et l'implication de ce que vous avez dit, c'est que c'était

8 une cellule de Crise dont on parlait, à laquelle vous faisiez référence par

9 vos moyens de preuve et que vous avez fait référence dans votre rapport.

10 R. Oui, c'est un élément de preuve de l'existence d'une cellule de Crise.

11 Q. Il s'agit, néanmoins, d'un animal différent, si je puis dire. Si bien

12 qu'on y fasse référence comme étant une "cellule de Crise", et qu'il s'agit

13 apparemment d'une institution regroupant les dirigeants du SDS de Zivinice.

14 Il s'agit de quelque chose de complètement différent des cellules de Crise

15 dont on a parlé jusqu'à présent, et que vous avez décrite dans vos moyens

16 de preuve.

17 R. Les tâches dont on parle ici, ne sont pas des tâches qui découlent des

18 instructions du 19 décembre. Zivinice était une minorité serbe, et dont la

19 variante B était une municipalité. Dans les instructions du 19 décembre, on

20 dit qu'ils doivent suivre la situation, s'adapter aux circonstances et

21 réagir comme il convient.C

22 Ceci pourrait être un exemple d'une cellule de Crise qui réagit à une

23 situation nouvellement apparue sur le terrain.

24 Q. Ce que j'essaie d'avancer, Madame Hanson, ou suggéré, c'est que vous

25 faites un pas en avant. C'est peut-être, un trop grand pas, parce que ce

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1 type particulier de cellules de Crise ici, étant d'entreprendre une tâche

2 qui dépend généralement d'une cellule de Crise dans ce qui est fait

3 actuellement. Parce qu'elle fait cette tâche, vous êtes en train de dire

4 que cet organisme est, dès lors, une cellule de Crise. Ce n'est pas le

5 cas ?

6 R. Oui, c'est une cellule de Crise du SDS qui remplit des tâches qui ne

7 découlent pas nécessairement des instructions du

8 19 décembre. Je n'ai vu aucune indication, dans aucun autre élément de

9 preuve que le SDS à niveau municipal avait plus d'une cellule de Crise. Ce

10 document stipule qu'une cellule de Crise a été mise sur pied pour négocier

11 avec les autorités, et ce document est daté de février.

12 Q. Madame Hanson, il s'agit d'une situation typique telle que, quand un

13 gouvernement à un problème, il met sur pied un groupe de travail, ou

14 généralement, c'est une pratique, s'ils le font pour éviter de faire

15 quelque chose. Ici, il s'agit d'un organe spécifique qui est destiné à

16 régler un problème spécifique, ici et maintenant. Ce problème doit être

17 résolu par ces cellules de crises. Voilà son mandat.

18 R. Oui, c'est vrai, mais il s'agit ici d'une cellule de Crise du SDS; ce

19 n'est pas un organe gouvernemental. Oui, la cellule ici dépend du président

20 du SDS et du président de l'assemblée serbe et remplit ces missions, oui,

21 ou semble remplir les missions que vous avez décrites ici.

22 Q. Il y a peut-être d'autres éléments de preuve sur ce point en

23 particulier. D'après ce que vous pouvez lire ici et sur ce que vous pouvez

24 voir ici, on peut dire au moins ou pourrez-vous accepter au moins que l'on

25 ne peut pas inférer de ce document, que la cellule de Crise ici, était la

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1 même que les cellules de Crise dont on a parlé jusqu'à présent conformément

2 aux éléments de preuve qui découlent des instructions du 19 décembre ?

3 R. Je suis d'accord. On ne peut pas déduire ceci du document.

4 Q. Vous avez fait référence à Zivinice comme étant une minorité serbe ou

5 la municipalité aurait été serbe. Savez-vous ce qui s'est passé pour ce qui

6 est du contrôle de Zivinice au cours de la période de guerre ?

7 R. Je pense qu'elle était sous contrôle des Musulmans du côté bosniaque.

8 Q. Oui. D'ailleurs, ils sont restés sous contrôle tout au long de la

9 guerre ?

10 R. Oui, c'est ce que je crois avoir compris.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous demander une question

12 supplémentaire, Madame Hanson, sur ce point ? Nous voyons le mot "cellule

13 de Crise". Nous voyons que cette cellule de Crise a été mise sur pied à un

14 moment qui a suivi un incident. Peut-on concevoir que ceci était une

15 réaction avec un certain retard des instructions qui avaient été données,

16 et que la cellule n'ait pas été mise sur pied juste après les instructions

17 du 19 décembre, mais que l'incident à rappeler à ceux qui étaient en

18 position de mettre sur pied cette cellule de Crise, qu'il fallait le faire,

19 et que l'incident était le déclencheur qui leur a fait faire ce qu'ils

20 auraient du faire auparavant ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense qu'on peut raisonnablement

22 conclure sur ce que vous venez de dire. Dans ce document, comme je vous ai

23 dit, on ne fait pas référence aux instructions du 19 décembre, mais c'est

24 une conclusion tout à fait possible.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demandais simplement si c'était

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1 concevable.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce que la cellule de Crise

4 serait une cellule de Crise comme les autres, mais qui auraient été mise

5 sur pied à un moment incongru quand le SDS avait été assigné de ce côté,

6 enfin, j'ose dire ? J'aimerais connaître votre opinion sur la question

7 suivante. Est-ce que la cellule de Crise dont nous parlons ici est

8 différente des autres, des autres cellules de Crise que vous mentionnez

9 dans votre rapport ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné la constitution de la cellule de

11 Crise selon les instructions du 19 décembre, elle comprendrait des

12 dirigeants des partis locaux; président, vice-président, les gens de la

13 municipalité qui avaient des postes tels que dans la police, dans la

14 Défense territoriale ainsi que les membres de l'assemblée du comité central.

15 Certaines de ces personnes, d'après ce que fait cette cellule de Crise,

16 certains de ces membres seraient forcément les mêmes. Maintenant que ces

17 mêmes personnes continuent à se rassembler comme tel et continuent à

18 remplir la mission telle que décrite dans les instructions du 19 décembre,

19 il n'y a pas de preuve de ceci dans ce document. Il me semble que beaucoup

20 de ces personnes seraient également dans la cellule de Crise. Ce n'est pas

21 simplement parce qu'elles discutent de la nomination d'un commandant, du

22 poste de sécurité publique ou d'avoir un point de contrôle du JNA. Nous

23 savons que les instructions du 19 décembre parlent de la nomination de

24 quelqu'un au SDA et à l'HDZ. Il semble qu'il y aurait probablement beaucoup

25 de personnes en commun. Il n'y rien dans ce document qui permet de

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1 confirmer qu'il continuera à travailler selon les instructions du 19

2 décembre.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a encore un peu de doute, n'est-ce

4 pas ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE HANOTEAU : Je voudrais que vous explicitiez ce que vous avez

7 écrit en "Footnote" à la page 9. Zivinice, February 1992, "The SDS Crisis

8 Staff sent an appeal TO Krajisnik and Karadzic among others to help resolve

9 the crisis." Je n'ai pas compris jusque-là ce que cela signifiait, et je

10 n'ai pas vu une illustration de cet "appeal".

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous ne le voyez pas comme un appel, vous ne

12 voyez pas d'illustration de cet appel.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous examiner la

14 traduction, parce que nous sommes un petit peut limités maintenant à la

15 partie qui figure --

16 LE TÉMOIN : [interprétation] En le lisant maintenant, en voulant le dire,

17 maintenant, je pourrais dire que faire un appel, c'est un peu exagéré.

18 C'est de l'information sur ce qui se passe parce qu'il discute des

19 problèmes dans les négociations et ils s'adressent aussi à un certain

20 nombre de personnes. Je dirais qu'il s'agit d'un appel dans la mesure où

21 ils s'adressent à des gens dans les postes de commandement, dans les

22 institutions concernés discutent d'une crise, mais je suis d'accord -- ou

23 plutôt, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un appel direct tel que. C'est

24 décrit comme un rapport qui fait état de problèmes dans les négociations.

25 Une interprétation raisonnable serait de dire que puisqu'ils

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1 s'adressent aux dirigeants de ces organes, ils requièrent leur assistance,

2 mais on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un appel.

3 M. LE JUGE HANOTEAU : C'est requérir leur assistance ou ils attirent leur

4 attention ? Pour moi, voilà ce que je voudrais entendre.

5 LE TÉMOIN : Dans le paragraphe, les citoyens --

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous avoir un exemplaire

7 papier de ce document parce que j'ai du mal à suivre ?

8 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je me demande si je

9 peux me permettre, pour essayer de coopérer, d'interpréter la question du

10 Juge Hanoteau, je me demandais si je pouvais poursuivre pour essayer

11 d'arriver à une clarification. Je promets que j'essaie de coopérer ici et

12 de poursuivre la question du Juge Hanoteau.

13 M. LE JUGE HANOTEAU : [interprétation] Merci.

14 M. STEWART : [interprétation] Si je romps ma promesse, n'hésitez pas à

15 m'interrompre.

16 M. LE JUGE HANOTEAU : Très bien.

17 M. STEWART : [interprétation]

18 Q. Voilà, en fait, Madame Hanson : ce qui s'est passé ici, tel que nous

19 pouvons le voir, ce qui a déclenché ce problème, c'est la recherche des

20 habitations du village serbe. Nous voyons ceci dans le second paragraphe,

21 n'est-ce pas ? C'était ceci le problème.

22 R. La fouille des maisons, dans les villages serbes, était ce qui a bloqué

23 ceci.

24 Q. Essayez de me suivre, Madame Hanson, parce que je pense que ce je vous

25 ai dit est correct. Cela a commencé avec la fouille des maisons dans les

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1 villages serbes, n'est-ce pas ?

2 R. Cela est --

3 Q. Tout le problème ?

4 R. Les barricades.

5 Q. Ce document vient du problème initial quelques soient les conditions

6 qui ont présidé à ceci dans l'histoire --

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le motif qui a donné dû à ceci, c'est la

8 fouille des maisons serbes ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'origine de tout ceci était dans la

11 fouille des maisons serbes.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

13 M. STEWART : [interprétation]

14 Q. Bien évidemment, tout a commencé au XVe siècle, mais je vais commencer

15 ici. Cela a commencé par la fouille des villages serbes et en réaction à

16 ceci, les citoyens serbes ont, ensuite, bloqué la route.

17 R. Oui.

18 Q. C'est ce qui s'est passé, ensuite ?

19 R. Oui.

20 Q. D'accord ?

21 R. Oui.

22 Q. C'est ce qu'on appelle habituellement une crise, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Le SDS à Zivinice était appelé sur le site. Ils ont conclu très vite

25 qu'il y avait un problème. Ce n'est pas un très grand village. Ils ont

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1 compris qu'il y avait un problème.

2 R. Exactement.

3 Q. Ils sont venus là-bas pour essayer de résoudre le problème, pour éviter

4 qu'on perde le contrôle de la situation.

5 R. Oui.

6 Q. D'accord ?

7 R. Oui.

8 Q. Les citoyens ont établi les conditions suivantes, un, deux, trois et

9 quatre, et cetera. Les citoyens, c'étaient les Serbes qui étaient

10 particulièrement concernés et affectés par cet incident; est-ce correct ?

11 R. Oui.

12 Q. Ceci apparaît clairement dans leurs discussions avec les dirigeants du

13 SDS qui avaient été appelés sur le terrain, ils disaient : Voici les

14 conditions que nous établissons, voilà, ce que nous voulons pour débloquer

15 la route. Nous acceptons de débloquer la route si vous répondez aux

16 conditions, un, deux, trois et quatre; est-ce bien cela ?

17 R. Oui, c'est bien cela.

18 Q. Alors, de l'autre côté de la page. La cellule de Crise ?

19 R. Oui.

20 Q. Madame Hanson, nous pouvons être d'accord que quelque soit la

21 compréhension qu'on en ait, il s'agit de la même cellule de Crise à

22 laquelle on fait référence au début de la page 2, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Il y a eu des négociations initiales, mais qui n'ont donné lieu à aucun

25 des blocages. Les citoyens, il s'agit des mêmes personnes qui ont établi

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1 les conditions, qui négociaient pour débloquer la route; donc, ces citoyens

2 ont demandé à des membres du gouvernement républicain de sortir et ce sont

3 eux, qui, d'après ceci ont envoyé une lettre à la cellule de Crise, Ejub

4 Ganic, l'a envoyée à l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, M. Krajisnik, et

5 cetera, et cetera.

6 R. Oui.

7 Q. Au gouvernement de la République serbe de VH, MUP, et cetera. En fait,

8 ils s'assuraient qu'ils envoyaient cette plainte à autant de gens qu'ils le

9 pouvaient pour essayer de rétablir la situation, est-ce correct ?

10 R. Oui.

11 Q. Les citoyens ont demandé que quelqu'un du commandement du SDS et de

12 l'assemblée serbe de Bosnie-Herzégovine vienne s'adresser à eux; est-ce

13 correct ?

14 R. Oui.

15 Q. S'il y avait un appel émis par qui que ce soit, c'était véritablement

16 un appel par ces citoyens, n'est-ce pas ?

17 R. C'était un appel émis par les citoyens serbes --

18 Q. Par serbes, qu'est-ce que vous voulez dire --

19 R. C'étaient des citoyens serbes. Que ceci ait été un appel séparé ou que

20 la lettre fasse appel de cet appel général parce qu'elle est adressée à

21 certaines des personnes mentionnées; cela aurait pu être un appel séparé ou

22 ceci peut être simplement une poursuite de cet appel.

23 Q. Madame Hanson, vous avez dit plusieurs fois que les documents

24 traduisent bien vos pensées. Il est clair ici qu'il est dit qu'ils avaient

25 envoyé une lettre à la cellule de Crise. Il n'est pas clair. Alors ce qui

Page 10063

1 n'est pas tout à fait clair, c'est qu'enfin, si cette lettre est vraiment

2 un document ou pas ?

3 R. Je voudrais revenir à votre premier commentaire, à savoir que les

4 documents sont là pour remplir la tâche qui leur incombent et prennent en

5 compte également tout le contexte. Il faut comprendre que c'est un des

6 documents. Ils sont ici pour régler des besoins propres. Il s'agissait

7 d'une entrée en matière d'une déclaration couverte pour tous les documents,

8 à savoir qu'il ne s'agit pas de savoir -- on les prend pour ce qu'ils sont.

9 Q. Il ne s'agit pas de polémiquer sur ce point.

10 R. Oui.

11 Q. Je crois qu'on lit certains documents en fonction de la logique et de

12 la connaissance du cadre.

13 R. Oui.

14 Q. Si on part de la présupposition que les choses disent ce qu'elles sont

15 censées dire, elles sont claires et franches.

16 R. Oui.

17 Q. Très bien. Il semblerait que de ce paragraphe, on peut conclure, à

18 moins qu'on trouve une contradiction quelque part, qu'une lettre avait été

19 envoyée par les citoyens serbes à tous ces gens.

20 R. Oui, oui. A tous ces gens, oui.

21 Q. Alors, il y a une indication claire ici, selon laquelle il s'agit d'une

22 lettre séparée puisqu'il y a mention faite du fait que ceci comprend la

23 lettre qui a été envoyée à la cellule de Crise, Ejub Ganic, n'est-ce pas ?

24 R. Ceci serait une référence à la cellule de Crise du gouvernement serbe

25 au niveau de la république. Ejub Ganic qui faisait partie du gouvernement

Page 10064

1 serbe en Bosnie à l'époque. Une autre cellule.

2 Q. Correct. L'objectif, ici, est de voir que ce document n'est pas adressé

3 à la cellule de Crise ?

4 R. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, oui..

5 Q. Ce qui est très clair, c'est qu'il existe un document à part ?

6 R. Je n'avais pas lu cette phrase assez clairement, à l'époque, lors de ma

7 première déclaration, lorsque je disais qu'il s'agissait peut-être de la

8 demande. Il y a clairement une deuxième lettre dans tout ceci.

9 Q. Si je soumets ce document et si je dis qu'il y avait un appel, c'était

10 un appel, d'abord, de la part des citoyens et je peux dire que ce que vous

11 avez dit est étayé par un document qui a été envoyé également au même

12 groupe de personnes.

13 R. Une lettre envoyée aux mêmes destinataires pour discuter de la nature

14 des problèmes et c'est en rapport sur la natures des problèmes, exact.

15 Q. Si on revient à votre réponse au Juge Orie qui avait été très très

16 précautionneux dans sa formulation, comme d'habitude, il vous avait demandé

17 s'il était concevable, tel était son terme, de penser que cette cellule de

18 Crise qui avait été mise en place, un peu tardivement, sur la base d'une

19 réaction rétrospective, à savoir que l'incident leur implique le fait

20 qu'ils avaient oublié de le mettre en place. Vous aviez répondu à cette

21 hypothèse que c'était une hypothèse logique et le Juge vous a dit qu'il

22 vous avait déjà demandé si cela était possible et s'il s'agissait de votre

23 conclusion ou de quelque chose de concevable.

24 Maintenant, est-ce qu'en réponse de ce qui a été émis comme possible

25 par le Juge Orie, est-ce que vous diriez qu'il s'agit, ici, d'une prise de

Page 10065

1 position plausible ou qu'il s'agissait probablement de ce qu'il s'agissait.

2 R. Je dirais que c'est une interprétation concevable, comme l'indiquait le

3 terme du Juge Orie.

4 Q. Je vais insister quelle est la partie de cette expression "cellule de

5 Crise" qui était cette notion. Je pense que le terme notion est correct.

6 R. C'est une cellule de Crise qui est constituée du corps institutif et du

7 comité central du SDS; une lettre du président du SDS, mentionnons les

8 dirigeants du SDS. Pour l'instant, il s'agit d'une cellule de Crise du

9 comité central du SDS.

10 Q. Puisque, de toute façon, votre réponse à la question du Juge, a trait à

11 ce qui est concevable ou pas, on est quand même dans le domaine des

12 spéculations, n'est-ce pas ? Si c'est, en effet, ce qui s'est passé ou ce

13 qu'on a pu penser qui s'était passé, pensez-vous que M. Milic aurait cité

14 ce document, aurait signé ce document en tant que président du parti plutôt

15 qu'en tant que président de la cellule de Crise ?

16 R. Je ne sais pas très bien comment répondre à cette question sans, en

17 effet, spéculer; je n'ai pas trouvé d'autres instructions, de la direction

18 du SDS, autres que celles du 19 décembre. Sur la formation de cette cellule

19 de Crise, il y a une série d'instructions pour ce type de cellules de Crise

20 et une autre série pour ce type de cellules de Crise; on n'a pas ces

21 distinctions.

22 Q. Madame Hanson, peut-être ne suis-je pas assez clair. C'est, réellement,

23 un aspect différent.

24 R. Si vous pouviez répéter la question sur M. Milic.

25 Q. Oui. Je vais vous la poser, de façon plus explicite,

Page 10066

1 Madame Hanson.

2 Si, et ceci n'est qu'une hypothèse en réponse à la question du Juge Orie,

3 s'il s'agit d'une formation tardive de la cellule de Crise, en fonction des

4 instructions du 19 décembre 1991 et que l'hypothèse est basée sur le fait

5 que les dirigeants SDS à Zivinice ont pris conscience du fait qu'ils

6 auraient dû, par le passé et qu'ils ont mis en place cette cellule de Crise

7 à la fin de février, à la place de fin décembre. Alors, dans ce cadre-là,

8 une des étapes évidentes, du côté de M. Milic, aurait été de signer ce

9 document émanant de la cellule de Crise, de signer ce document en tant que

10 président de la cellule de Crise et par-là même, de façon un petit peu

11 protectionniste, d'annoncer qu'une cellule de Crise, avait, en effet, enfin,

12 été mise en place.

13 R. En février et ceci a été écrit, la cellule de Crise du SDS, ceci figure

14 par écrit, et n'avait pas encore de rôle précis au public, ce document est

15 adressé au ministre du gouvernement de Bosnie, les chefs de la police et au

16 corps Tuzla, le rôle des cellules de Crise, à l'époque, n'était pas connu

17 en ce qui concerne les liens au ministère du gouvernement de Bosnie ou les

18 liens au JNA.

19 Q. Oui, ils avaient raison. La circulation de ce document inclut des

20 disséminateurs musulmans et des postes musulmans.

21 R. Je ne sais pas qui étaient les présidents de l'assemblée municipale de

22 Zivinice ou qui étaient au sein de la police. Il peut s'agir d'instances

23 publiques de l'Etat de Bosnie ou du SDS.

24 Q. Je vais vérifier dans les municipalités Zivinice.

25 R. Oui, je le souhaiterais.

Page 10067

1 Q. Oui. Il ne pourrait pas seulement s'agir que de Serbes, ce n'est pas

2 possible.

3 R. Au niveau des disséminateurs.

4 Q. Les chances que tous ces peuples soient servis pour que

5 R. Non, non. Il est clair que ce n'est pas visé pour -- oui, je m'excuse

6 de vous avoir interrompue.

7 R. Non, c'est de ma faute.

8 R. Puisque nous sommes d'accord, je n'ai pas limité au nom du SDS, mais

9 c'est un document public, j'ai entendu des Musulmans bosniaques également.

10 Q. La cellule de Crise à laquelle il est fait référence est une cellule de

11 Crise qui n'est pas probablement le type de cellule de Crise dont on

12 parlera beaucoup publiquement ?

13 R. Il n'est pas stipulé, ici, publiquement du type de cellule dont il

14 s'agit puisque qu'on dit "cellule de Crise" entre guillemets avec conseil

15 central municipal, donc, du comité central et municipalité du SDS.

16 Q. Votre parti pris pour ce qui serait de la possibilité d'une réelle

17 cellule de Crise, qui correspondrait à la décision de

18 décembre 1991, nous emmène vers des voies un petit peu exagérées, puisqu'on

19 a ici une allusion à un incident qui a été déroulé du coté serbe et

20 musulman et au niveau des pouvoirs centraux et M. Milic et, d'une façon qui

21 peut chiffrer ou coder, a essayé de dire aux dirigeants SDS qu'ils avaient,

22 en effet, mis en place une cellule de Crise et que, simultanément, de façon

23 un petit peu plus déguisée, avait permis que cette nouvelle arrive

24 jusqu'aux oreilles musulmanes. C'est quand même une conclusion un petit peu

25 exotique, si on se place dans la logique de l'époque.

Page 10068

1 R. Je ne peux que réitérer ce que j'ai dit dans la note de bas de page. Il

2 s'agit d'un comité municipal au niveau du SDS. Qui essaie de s'adresser à

3 qui et faire passer quel message; là c'est plus compliqué. Je ne crois pas

4 que ce document était écrit précisément pour donner des informations sur le

5 profil exact de ces cellules de Crise correspondant à la décision du 19

6 décembre.

7 M. STEWART : [interprétation] Peut-être qu'un jour on aura des témoignages

8 sur ce qui s'est vraiment passé à Zivenice, qui sait. Q. Poursuivons et

9 passons à un autre point totalement différent. Il s'agit du texte qui est

10 lié à la note de bas de page 63. Dans le paragraphe 43, il est dit que :

11 "Les cellules de Crise ont présenté leur rapport aux instances centrales de

12 l'Etat de la République serbe." Pour ce qui du SR, C'est un terme qui

13 couvre une période plutôt au niveau --

14 R. Oui.

15 Q. Quel que soit l'état des lieux exacts ?

16 R. Oui.

17 Q. Je répète la phrase : "Ces cellules de Crise ont fait rapport aux

18 instances étatiques centrales …" Je n'ai pas passé en revue chacune des

19 notes de bas de page. Si l'on prend, premier exemple, tout ceci par ordre

20 alphabétique -- donc, requête générale au ministère de la Justice de la RS,

21 ceci ne figure que dans le dossier principal ?

22 R. Oui. Je n'ai pas dans la présentation.

23 Q. Dans le classeur principal, intercalaire 192. Il y a deux éléments,

24 Madame Hanson.

25 R. Je regarde, oui, ce document.

Page 10069

1 Q. Pour récapituler, ce document vient du président de la cellule de Crise

2 de Stari Grad, M. Krsmanovic, et est adressé au gouvernement de la

3 République serbe et au ministre de la Justice. Vous avez identifié le

4 ministère de la Justice comme étant le destinataire principal; n'est-il pas

5 vrai ?

6 R. Oui.

7 Q. Je ne vous disputerai pas ce point, puisqu'ici, on parle de demande

8 d'une enquête sur M. Delic ?

9 R. Oui.

10 Q. Ceci avait trait à cette corruption ?

11 R. Oui, c'est ce qui est supposé. Oui, aliénation de propriétés privées,

12 de biens sociaux.

13 Q. On a un addendum qui semble être rajouté selon lequel

14 M. Cecur aurait été nommé directeur adjoint ?

15 R. La traduction indique "adjoint," l'original mentionne le terme "VD" qui

16 devrait dire président en fonction.

17 Q. Ils ont nommé M. Cecur pour remplacer M. Delic. C'est un petit peu à

18 cela que cela ressemble ?

19 R. M. Delic est l'ancien directeur. Ils ont nommé un directeur en

20 fonction.

21 Q. Est-ce que cela veut dire qu'ils se sont débarrassés de

22 M. Delic pour raison évidente de corruption, et pour qu'il puisse être

23 poursuivi, et ils ont mis à sa place M. Cecur ?

24 R. Je ne sais pas s'ils l'ont vraiment renvoyé, qu'on l'a incité à partir.

25 Q. Il y a une possibilité, bien sûr ?

Page 10070

1 R. Oui.

2 Q. Il y a rapport adressé au ministère et au gouvernement sur la

3 nomination de M. Cecur comme directeur du VD, donc un rapport ?

4 R. Oui.

5 Q. Il y a un rapport qui dirait quoi sur les structures, sur les liens, de

6 ces cellules de Crise. Il y a trois destinataires à ce document. Qui, à

7 votre sens, est le destinataire privilégié d'un document de ce genre

8 émanant d'une cellule de Crise ?

9 R. Je dirais que le ministère étant une composante du gouvernement; le

10 gouvernement comprend le ministre. Je ne vois pas de distinction nécessaire

11 au niveau des destinataires. Par contre, pour ce qui de la procédure pénale

12 et comment une accusation est examinée, je ne sais pas comment une

13 accusation de corruption est traitée, en fait.

14 Q. Madame Hanson, je suggère simplement que clairement, le ministère de la

15 Justice semblerait être le destinataire privilégié pour le démarrage d'une

16 enquête en matière de corruption et d'abus de biens sociaux ?

17 R. Je ne sais pas. Peut-être, que ceci peut être adressé au ministère de

18 l'Intérieur, à la police. Je ne connais pas la procédure. Je ne sais pas si

19 à ce stade la police est également impliquée comme le ministère de la

20 Justice.

21 Q. Très bien, je vois. Vous dites que --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez avoir une pause entre les

23 questions et les réponses, si vous voulez, pour que les interprètes

24 puissent suivre. Merci.

25 M. STEWART : [interprétation] J'ai oublié de faire une petite pause entre -

Page 10071

1 - Ce que vous venez de dire d'ailleurs, tout de suite, est ma réponse.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous deux, nous parlons de la même

3 langue, c'est déjà cela, Monsieur.

4 M. STEWART : [interprétation]

5 Q. Ceci est en relation avec ce que nous disions tout à l'heure. Ce que

6 vous avez retenu de l'examen de ces éléments, et à la lumière de ce que

7 vous avez donné comme témoignage sur les cellules de Crise, au niveau des

8 cellules de Crise municipales, si une de celles-ci avait nommé M. Cecur

9 comme directeur de sa société, de tous les documents que vous avez vus,

10 vous pensez que les cellules de Crise vraiment prendraient la peine de

11 soumettre un rapport de ce qu'est le comité central de la République serbe

12 ou au SDS ?

13 R. Cela dépend. S'il s'agissait d'un certain type de compagnie ou société.

14 Oui. Je ne sais pas ce que l'abréviation ZGP veut dire comme sigle, de quel

15 type de société il peut s'agir. Certaines de ces sociétés sont plus grandes

16 que d'autres ou certains de ces groupuscules sont plus importants. Pour ce

17 qui est des affectations normales, elles ne figurent pas dans les rapports

18 des cellules de Crise. Pour ce qui est des directeurs de société, ce n'est

19 pas quelque chose qui apparaissait normalement dans les rapports que j'ai

20 pu voir, à proprement parler, à savoir, je n'ai jamais vu de phrase

21 stipulant ce type de préfecture.

22 Q. De façon générale, il ne s'agit pas d'un rapport ou de l'idée d'un

23 rapport qui compte; c'est de déclencher finalement les enquêtes pénales, ou

24 les démarches pénales. S'ils veulent qu'une enquête ait lieu sur M. Delic,

25 ceci peut-être mentionné en sus. Est-ce que ce document correspond à

Page 10072

1 l'esprit de ceci, l'interprétation que j'en fais ?

2 R. Il s'agit d'une requête. C'est comme cela je l'ai appelé dans ma note

3 de bas de page, une demande mais qui est adressée à deux à trois instances

4 du niveau république, à savoir, sur les événements ayant lieu sur le site.

5 Q. Il ne s'agit pas de rapport. Un rapport n'est pas la même chose qu'un

6 acte responsabilité ?

7 R. C'est une transmission d'informations.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pensez, Maître Stewart, que nous

9 avons épuisé ce point, nous allons faire la pause jusqu'à une heure moins

10 10.

11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

12 --- L'audience est reprise à 12 heures 55.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, vous avez la parole.

14 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Madame Hanson, j'aimerais que nous nous rapportions au paragraphe

16 38 de votre rapport. Passage dans lequel vous faites référence nommément à

17 M. Krajisnik, vous nous dites que les commissions des républiques devaient

18 relever de M. Krajisnik, lui faisant rapport de ceux qui étaient

19 responsables du travail des commissaires de la république.

20 Note de bas de page 51, je n'ai pas ici de référence qui nous indique

21 où le document se trouve dans le classeur de présentation, je ne sais pas

22 exactement où il se situe. Si quelqu'un d'autre peut trouver le rapport et

23 le document en question et me dire exactement où il se trouve, cela peut

24 peut-être nous permettre d'allez plus vite. Mais peu importe --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous nous donnez un numéro on

Page 10073

1 pourrait peut-être avancer.

2 M. STEWART : [interprétation] Il s'agit du classeur principal numéro 3,

3 intercalaire 138.

4 Q. Madame Hanson, je sais que nous avons regardé ce document précédemment

5 et c'est pourquoi je pense qu'il doit être quelque part dans les classeurs

6 dits de présentation.

7 Madame Hanson --

8 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que c'est l'intercalaire 118, est-ce

9 qu'il s'agit du compte rendu d'une réunion de la présidence ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, du 6 juillet.

11 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 118 dans le

12 classeur dit de présentation.

13 M. STEWART : [interprétation] Classeur 3, intercalaire 118. Merci beaucoup,

14 Monsieur le Procureur. Intercalaire 118 dans le classeur 3, du classeur de

15 présentation et classeur 3 intercalaire 138 dans le dossier principal.

16 Q. Vous avez trouvé le document maintenant vous l'avez sous les yeux il y

17 a un point clé qui se dégage de cette réunion qui fait l'objet de

18 l'essentiel des discussions c'est la position manifestée par le Dr.Koljevic,

19 n'est-ce pas ?

20 R. Qu'entendez-vous par là ? J'ai examiné l'ordre du jour et le point où

21 on désigne les fonctions. De quoi parlez-vous exactement ?

22 Q. Oui. Ce que je vous dis, Madame le Témoin, c'est que l'essentiel, le

23 point central qui a fait l'objet de l'essentiel des discussions, lors de

24 cette séance, c'était la position exprimée par le Dr. Koljevic et que l'on

25 retrouve au point 1.

Page 10074

1 R. Je vois différents points de l'ordre du jour, au point Koljevic, au

2 point de position à l'initiative des Musulmans et des Croates et, ensuite,

3 divers au point 4, répartition du travail au sein la présidence. Je ne vois

4 pas, comme vous le dites, la totalité l'ordre du jour découle du point 1 de

5 ce même ordre du jour.

6 Q. Bon, examinons le document. Point 1, enfin, est-ce que cela signifie

7 que vous avez eu l'occasion de lire ce document dans son intégralité mais

8 que dans le cas de la préparation votre déposition ici même vous vous êtes

9 surtout concentré sur le point 4 ?

10 R. Oui, c'est une façon exacte de démontrer les choses.

11 Q. Dans ces conditions, je suis sûr que vous êtes quelqu'un de très rapide.

12 Je vais vous demander sans que, moi-même, je lise le rapport pour qu'il

13 figure au compte rendu d'audience, cela nous prendrait beaucoup trop de

14 temps. Je vais vous donner lecture des autres de lire les autres points.

15 R. Je vais donner lecture de la traduction ou plutôt je vais lire moi-même.

16 Q. [aucune interprétation]

17 R. Ceci en traduction sans le lire à haute voix.

18 Q. [aucune interprétation]

19 R. J'ai relu rapidement le document.

20 Q. Au point 1, mais je ne veux pas passer en une revue en détail de tout

21 ce qui figure dans ce document. Mais au point 1, je cite : "S'agissant du

22 premier point, le Dr. Koljevic a expliqué pourquoi il était mécontent du

23 travail de la présidence, il était insatisfait de sa propre performance, il

24 n'était pas en mesure de supporter ce travail, physiquement,

25 psychologiquement. Il rencontrait des problèmes au sein de son

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1 environnement familiale et il estimait que l'efficacité de la présidence

2 laissait à désirer." Est-ce que vous avez vu ce passage ?

3 R. Oui.

4 Q. Il a dit qu'il allait démissionner de la présidence qu'il allait être

5 nommé ministère des Affaires étrangère à la place de

6 M. A et que sa famille allait allez à Belgrade ou alors se louer un

7 appartement. Le 4e point, nous allons pas nous y attarder, cela n'a pas un

8 rapport directe avec ce qui nous intéresse.

9 Ensuite, quelqu'un est intervenu pour dire qu'il était contre la démission

10 de qui que ce soit, le Dr Plavsic, et cetera. On voit ensuite

11 l'intervention du Dr. Branko qui, pour le paraphraser, dit au Dr. Koljevic

12 qu'il ne veut pas être trop sévère avec son propre travail. Ensuite, à la

13 page suivante, on peut lire que la présidence opère sans qu'il y ait

14 répartition des tâches au sein de cette présidence.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, Mme Hanson examine le

16 point 1, nous l'avons lu, vous nous êtes en train de répéter ce qui figure

17 dans le point. Est-ce que vous pouvez en venir à votre question ?

18 M. STEWART : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

19 Q. Le Dr Karadzic ici dit que "nous ne devons pas être insatisfait de

20 notre performance," il est important que nous existions même si nous

21 n'avons rien fait. Ensuite, paragraphe suivant, le Dr Koljevic répète qu'il

22 n'est pas d'accord qu'il n'estime pas que le travail de la présidence est

23 un travail de qualité, et cetera.

24 Pour résumer, on ne peut pas vraiment parler de mea culpa, mais en deux

25 mots on peut dire que le Dr Koljevic dit je n'ai pas du bon travail, nous

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1 n'avons pas fait de bon travail, alors que le

2 Dr Karadzic dit, en fait, qu'on n'a pas été si mauvais que cela globalement.

3 Le Dr Djeric lui dit au Dr Koljevic : Vous-même vous n'avez pas fait un

4 travail aussi médiocre que cela.

5 Vu tous les documents que vous avez eus, les documents pertinents dans

6 cette affaire, est-ce que ceci ne rapporte pas quelque chose que l'on voit

7 que l'on sait répéter, à savoir, répéter à savoir qu'en public le Dr

8 Karadzic est toujours plus positif. Il estime que les choses prennent un

9 tournant positif, alors que souvent d'autres ont une position plutôt

10 contraire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu se reproduire ?

11 R. Oui, j'aurais tendance à dire comme vous, que Karadzic, généralement, a

12 une vision positive de la situation, où il arrive aussi critiquer certaines

13 actions dans d'autres instances. Si on compare son point de vue à celui

14 d'autres personnes, je ne peux pas me prononcer avec certitude. Je connais

15 ce cas de figure ici où nous avons le Dr Koljevic qui exprime son

16 mécontentement, mais je ne saurais me prononcer avec aucune certitude sur

17 la prise de position d'autres intervenants.

18 Q. Ensuite, je pense que nous arrivons à un point qui me semble clé. Dr

19 Koljevic insiste sur le fait qu'il n'était pas en mesure de contrôler les

20 commissions au niveau de la république, et que c'est son principal échec.

21 R. Oui.

22 Q. On indique expressément ici qu'il estimait que cela relevait de sa

23 responsabilité, que c'était sa mission, sa fonction, et que selon lui, il

24 n'a pas été en mesure de mener à bien cette mission.

25 R. Il dit qu'il n'a pas été en mesure de le faire, Djeric lui avait dit

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1 précédemment qu'il n'avait pas de répartition des tâches. Il ne dit que

2 c'était sa tâche, sa fonction principale; il estime que c'est un échec de

3 sa part. Je ne pense pas qu'il dise, vu d'ailleurs ce que dit Djeric, que

4 c'était la tâche qui lui revenait à lui en premier lieu.

5 Q. Oui. C'est ce que vous interprétez en lisant les observations de Djeric.

6 Ensuite, on voit que le Dr Koljevic dit qu'au cours de l'existence de la

7 présidence, il a été montré qu'il n'était pas la personne idoine pour

8 remplir ces fonctions.

9 Est-ce qu'il n'est pas en train de dire : Je ne suis pas celui qu'il faut

10 mettre à la tête -- à qui il faut confier cette mission de contrôler les

11 comités ou les commissions de république. J'ai essuyé un échec.

12 R. En fait, il dit qu'il est fatigué, qu'il en est arrivé aux limites de

13 ses capacités. Il est peut-être sur le point de craquer quand il parle de

14 la durée de cette séance. Je ne pense pas qu'il y a un lien direct entre

15 ces deux phrases. Il dit qu'il n'a pas été en mesure de contrôler les

16 commissions ou les commissaires des républiques, mais la deuxième phrase a

17 trait à la longueur de la discussion.

18 Q. Oui, mais on peut dire clairement qu'il en a assez, n'est-ce pas, quand

19 il dit qu'il n'est pas la personne qui aurait dû occuper ce poste ? Il y a

20 un lien manifeste avec la phrase précédente, n'est-ce pas ?

21 R. Quand je lis l'original, je vois que ce n'est pas aussi clair.

22 Q. Pourquoi ? Pouvez-vous me l'expliquer, parce que, comme beaucoup de

23 monde ici, je ne travaille qu'à partir de la langue que je connais.

24 R. [Parle en B/C/S]

25 Q. Bien entendu, si vous êtes à même de nous donner des informations

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1 supplémentaires à partir de l'original, n'hésitez pas. Pouvez-vous, s'il

2 vous plaît, répéter parce que vos propos n'ont pas été traduits, et je

3 n'avais pas mon casque.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'aurait changé, parce que moi

5 aussi j'avais mon casque, et je n'ai pas entendu de traduction non plus.

6 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] La longueur des sessions de la présidence

8 parle d'elle-même. Ce n'est pas le bon endroit.

9 M. STEWART : [interprétation]

10 Q. Pouvez-vous lire la phrase précédente afin qu'on puisse voir ces deux

11 phrases dans leur contexte et ensemble ?

12 R. Je vais me mettre sur le canal B/C/S. Il a souligné le fait qu'il ne

13 pouvait pas se charger des commissaires de la république, et qu'il estimait

14 que c'était un échec de sa part. La longueur de la séance de la présidence

15 elle-même, a montré que ce n'était pas le bon endroit pour le faire et

16 qu'il ne pouvait pas aller plus loin.

17 Je ne sais pas exactement comment cela a été traduit, mais il semble dire

18 que la présidence, ce n'est pas le bon endroit pour moi, je ne peux pas

19 supporter ces longues séances. C'est de cette manière que j'interprète

20 l'original. Je pense que c'est l'interprétation la plus probable.

21 Q. Quand on regarde la traduction, je suis en train d'essayer de lire deux

22 éléments en même temps, deux textes en même temps, deux écrans en même

23 temps. Dans la traduction en anglais que nous venons d'avoir, il est dit :

24 "Suggéré qu'il n'était la bonne personne pour occuper ce poste." C'était à

25 l'écrit. Ce que nous avons entendu maintenant, c'était : "Que ce n'était

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1 pas le bon endroit pour cela." Je ne suis nullement en train de critiquer

2 les interprètes; je dis simplement qu'on a un peu de mal à voir ce qui

3 signifie cette phrase. Est-ce que vous pouvez nous donner des explications,

4 s'il vous plaît, Madame le Témoin ?

5 R. La phrase "on nije za to mjesto" je la traduirais de la manière

6 suivante : "il n'est pas là pour cette place." En d'autres termes, "ce

7 n'est pas la place pour lui," "ce n'est pas l'endroit pour lui."

8 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise confirmons cette

9 acceptation de la phrase.

10 M. STEWART : [interprétation] Merci beaucoup.

11 Q. Madame Hanson, est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a une

12 ambiguïté ici ? On peut se demander s'il parle du poste qui consiste à

13 contrôler les commissaires de la république ou est-ce qu'il parle de sa

14 position en tant que membre de la présidence ?

15 R. Pour moi, il parle de sa position en tant que membre de la présidence.

16 Q. Pour vous, il n'y a aucune ambiguïté qui subsiste ?

17 R. Bien entendu, il y a d'autres interprétations qui sont toujours

18 possibles, mais même si on lit ces deux phrases ensemble, je pense que le

19 plus probable ici, c'est qu'il est en train de parler de la présidence en

20 tant que telle. Je n'exclus nullement le fait que l'on puisse admettre

21 votre interprétation. Je pense que tout simplement, il est en train de

22 dire : Je ne peux même pas tenir une séance de travail, parce que ce n'est

23 vraiment pas l'endroit pour moi.

24 Q. Avez-vous, excusez, je vais poursuivre --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un point d'explication. A un moment

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1 donné, vous avez parlé de "sessions" au pluriel, et dans une autre lecture

2 on a parlé d'une "session" au singulier. Pour moi, cela a deux sens

3 différents, parce qu'il y aurait les "sessions," les "séances" de travail

4 ou ce serait pour les "sessions" au pluriel ou au singulier, cela

5 désignerait tout simplement l'existence de la présidence. Est-ce que vous

6 pourriez préciser la chose ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le génitif pluriel et le génitif singulier

8 sont les mêmes en B/C/S. Il est possible qu'il parle, non, excusez-moi, non,

9 ce n'est pas la même chose. Ici, nous avons indéniablement affaire à un

10 génitif pluriel. Parce que se serait "sjednica," si c'était la longueur de

11 cette session. Ici, dans le texte, nous avons indéniablement le pluriel.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander aux interprètes de

13 confirmer cela.

14 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à pouvoir voir le document.

15 M. STEWART : [interprétation] Voilà une demande tout à fait raisonnable de

16 la part des interprètes.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui nous surprend nullement.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] "Sama duzina sjednica."

19 L'INTERPRÈTE : Il s'agit du pluriel de "sjednica."

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez procéder.

21 M. STEWART : [interprétation] Nous ne pouvons pas fournir ces documents à

22 l'avance, parce que nous ignorons quand ils vont problème ou quand il va

23 falloir les examiner plus en détail. Voilà la raison de notre façon de

24 procéder ainsi.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la traduction, c'est également le

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1 singulier qui est choisi. Or, il faudrait là mettre le mot "sessions" au

2 pluriel.

3 M. STEWART : [interprétation] Ce n'est pas gênant, parce qu'il est très

4 naturel de parler du "duration of the session," en anglais. Cette

5 "session," "cette séance." Les interprètes nous ont expliqué que dans

6 l'original le mot est au pluriel, on parle de plusieurs de sessions.

7 Q. En tout cas, Madame Hanson, de manière générale, M. Koljevic s'est

8 plaint de la longueur de la durée de ces réunions; de toutes ces réunions

9 plutôt que d'une réunion en particulier. Soyons bien clairs. Il fait

10 référence expressément au contrôle exercé sur les commissions des

11 républicains. C'est une de ses fonctions qu'il met en exergue, en parlant

12 de l'échec qu'il a essuyé. Du moins, c'est ainsi qu'il le perçoit.

13 R. Je suis en train de vérifier. Effectivement, c'est la seule chose qu'il

14 mentionne. Pour lui, c'est son échec; c'est un échec patent.

15 Q. Vous, vous avez fait toutes les recherches nécessaires, vous connaissez

16 le contact dans lequel s'inscrivait ce rapport. C'est pourquoi on vous

17 demande votre interprétation à vous quand on examine tous ces points. Ceci

18 nous indique, n'est-ce pas, que c'était effectivement sa mission, sa

19 fonction ?

20 R. L'une ses tâches, l'une de ses missions, effectivement. Je ne peux

21 exclure la possibilité qu'il en ait eu d'autres.

22 Q. Moi, non plus. Je suis en train de déterminer à qui revenait cette

23 fonction. C'est ce qui semble être suggéré ici. Cela signifie que s'il s'en

24 va, et il va bien falloir quelqu'un d'autre s'occupe de cette question. Il

25 faudra choisir quelqu'un pour remplir cette fonction.

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1 R. Dans la mesure ou au sein de la présidence, il y avait répartition du

2 travail entre les différents membres de la présidence. Tout nous indique

3 ici, et s'est indiqué ici, qu'il n'y avait pas, que cela n'existait pas

4 jusqu'à ce moment-là. Au sein de la présidence, il n'y avait pas de

5 répartition du travail.

6 Q. Cette conclusion, vous y arrivez à partir des propos de

7 M. Djeric, du Dr. Djeric qui dit : au sein de la présidence, il n'y a pas

8 de division, de répartition des tâches.

9 R. Je m'inspire aussi du point 4 de l'ordre du jour, où il est dit que

10 l'on a déterminé la répartition des missions, des tâches.

11 Q. Madame Hanson, c'est peut-être vous qui pensez ainsi. Je pense que le

12 point 4 de l'ordre du jour, ne nous indique nullement que la répartition

13 des fonctions, des missions, est quelque chose de nouveau. Cela nous montre

14 simplement, ce point 4, qu'à l'avenir, la répartition des différentes

15 fonctions va se présenter comme elle le figure au point 4.

16 R. Oui, mais je n'ai vu aucun procès-verbal de réunions précédent de la

17 cellule de Crise dans laquelle on indiquait une répartition des différentes

18 tâches.

19 Q. Non. Cela, c'est autre chose. Je vous demande si -- justement, j'allais

20 vous poser la question à ce sujet. Dans des documents antérieurs, est-ce

21 que vous avez eu des indications des responsabilités qui incombaient à

22 chacun ? Je voudrais savoir s'il y a des documents précédant ce document,

23 si dans lesquels vous avez eu des indications indiquant qui, de manière

24 officielle ou de manière concrète et pratique, était chargé des

25 commissaires -- des commissions de la république ?

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1 R. Non, pas avant cette date. Je ne me souviens pas qu'on en ait parlé

2 avant cette date.

3 Q. De manière plus générale, est-ce qu'il existe des éléments concrets qui

4 indiquent que les membres de la présidence quels qu'ils soient, aient reçu

5 la responsabilité de s'occuper de ce point particulier ?

6 R. Document précédant celui-ci ?

7 Q. Oui.

8 R. Je ne me souviens de rien de tel.

9 Q. Vous souvenez-vous de documents qui nous indiquent que l'on quelqu'un,

10 au sein de la présidence, quel qu'il soit, ait essayé de mener à bien cette

11 mission, de se charger de cette tâche ?

12 R. En dehors des désignations, des nominations que nous avons vues, les

13 documents dans lesquels on désigne les commissaires et où l'on désigne les

14 membres de ces commissions de guerre, en dehors de cela, je n'ai vu aucune

15 indication de ce type. Enfin, je ne me souviens pas en avoir vu.

16 Q. Ceci, vous en conviendrez, va dans le sens de la proposition suivante,

17 à savoir que le docteur Koljevic était, effectivement, chargé de cette

18 tâche, mais qu'il ne l'a pas mené à bien correctement ?

19 R. Je ne saurais faire de commentaire sur son échec.

20 Q. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est logique. Cela s'inscrit dans

21 la même logique. C'est cohérent, tout cela ?

22 R. Je ne peux pas juger de son échec ou de sa réussite en ne disposant

23 d'aucun élément allant dans ce sens ou sur la base de la non existence de

24 certains documents. Avant cette date, on n'a vu personne autre que Karadzic

25 signer ces documents portant nomination. Il faudrait que je vérifie, mais

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1 je crois qu'après cette date, il y en aura qui seront signés par Krajisnik.

2 Après cette date, on voit que Karadzic désigne et signe les nominations des

3 personnes membres de la commission. Je ne vois rien ici qui aille à

4 l'encontre de la déclaration de Koljevic ou de l'indication que Koljevic

5 participait, ou avait son mot à dire dans le travail de ces commissions.

6 Il me semble, effectivement, qu'il était impliqué dans ce travail.

7 Q. Bien. Examinons le point 4 alors. Ici, effectivement, on commençait le

8 motif ici avec l'objectif d'entendre votre témoignage au cours de cette

9 audience dont vous faites référence à la division des tâches comme étant

10 adoptée. Nous voyons entre autres choses,

11 Dr Plavsic. Nous en avons parlé précédemment dans cette affaire. Nous avons

12 parlé des différentes responsabilités avec la FORPRONU. Pour ce qui est des

13 questions qui sont liées au commissaire et à l'économie, Momcilo Krajisnik.

14 Madame Hanson, il s'agit ici de deux domaines de responsabilité distincts,

15 n'est-ce pas ?

16 R. Oui, c'est comme cela que je l'entends.

17 Q. C'est un les commissaires, et deux, l'économie, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, c'est comme cela que je l'entends.

19 Q. Alors, M. Krajisnik ici, selon cet ordre du jour, ce point à l'ordre du

20 jour, d'après ce document, a reçu cette responsabilité le 6 juillet 1992 ou

21 à partir du 6 juillet 1992. Il était responsable de cela; est-ce correct ?

22 R. Oui.

23 Q. Il apparaît, à la lumière des réponses précédentes, qu'il n'y a aucune

24 indication qu'il ait particulièrement responsable de ces tâches, des

25 commissaires de la république avant la date du

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1 6 juillet ?

2 R. Dans son discours à l'assemblée, en novembre 1992,

3 M. Krajisnic a dit qu'il était tout à fait informé de l'existence des

4 commissaires, de ce qu'ils avaient fait. Je comprends ceci comme une

5 indication de sa connaissance, du fait que certains d'entre eux aient été

6 nommés avant le 1er juillet. Il faudrait que je vérifie les documents et les

7 dates de nomination exacte de ceux qu'ils mentionnent. Dans son discours,

8 il ne fait aucune distinction entre ceux qui ont été avant ou après août.

9 Q. A part cela, il y a sa valeur intrinsèque mis à part celle qui nous

10 occupe ici dans le contre-interrogatoire. Il n'y a aucune indication du

11 fait que M. Krajisnic était particulièrement responsable des commissaires

12 de la république avant le 6 juillet, pas plus qu'aucun autre membre de la

13 présidence ?

14 R. Non.

15 Q. Sur base de votre point 4 dans votre rapport, vous l'identifiez comme

16 étant le membre de la présidence qui était responsable du travail des

17 commissaires républicains, mais implicitement, à partir du 6 juillet.

18 R. A partir de cette date, il en est membre.

19 Q. Pas auparavant ?

20 R. Non.

21 Q. Avez-vous des documents qui semblent indiquer une performance ou

22 l'autre mis à part le discours à l'assemblée à laquelle nous avons fait

23 référence il y a peu ? Avez-vous vu des documents qui indiquent qu'une

24 démission de fonctions ou démission de responsabilité ?

25 R. Oui. Je crois que, comme je l'ai dit avant, sa signature qui

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1 apparaîtrant sur le document portant en nomination les deux commissaires,

2 était une indication du fait si mentionné.

3 Q. On va y venir plus particulièrement. Si l'on met de côté le discours à

4 l'assemblé y a-t-il des documents qui sont indiqués que Krajisnik se démet

5 de ses responsabilités ou des responsabilités qui semblent lui avoir été

6 allouées à partir du 6 juillet 1992.

7 R. Pour ce qui est des commissaires, en particulier, non. Si l'on met de

8 coté les éléments de preuve dont nous avons parlés.

9 Q. Si l'on passe au point suivant, c'est la note en bas de page. Ce sont

10 les points suivants du classeur principal, les onglets 139 et 140. C'est

11 classeur principal numéro 3, intercalaires 131 à 140 et je suis

12 pratiquement sûr qu'on peut les trouver dans le classeur de présentation

13 également.

14 M. HANNIS : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, qu'il s'agit

15 des intercalaires 75 et 79 -- 75 et 77.

16 M. STEWART : [interprétation] Merci beaucoup. Je crois que ceci est très

17 utile à nous tous.

18 Q. Ce sont les -- ils apparaissent en note à bas de page. C'est ce que

19 vous parlez dans le paragraphe 3 de votre rapport. Dans cette capacité, il

20 a apparemment signé pour Krajisnik au moins deux documents de la présidence

21 qui traitaient des nominations de commissaires. C'est de cela dont nous

22 parlons, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Comme je l'ai dit auparavant aujourd'hui, je confirme au nom de M.

25 Krajisnik qu'il a signé ces documents. Je ne conteste pas la logique de

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1 ceci, Madame Hanson, mais est-ce que c'est puisqu'il s'agit-là la somme

2 totale des documents par M. Krajisnik en cette capacité-là dans ce poste-

3 là ?

4 R. Il y a seulement deux documents qui font états des commissaires de la

5 république que j'ai vus ou que j'ai pus identifier comme ayant été signés

6 par Krajisnik.

7 Q. Oui. Bien sûr, ceux-ci ont été signés par M. Krajisnik.

8 R. Oui, Monsieur, je ne pouvais dire que c'était les deux seuls que

9 j'avais vus.

10 Q. Alors, vous n'avez pas vu d'autres documents qui ont ou dont on

11 pourrait croire qu'ils ont été signés vraisemblablement par

12 M. Krajisnik.

13 R. Non, pas de documents qui traitent des commissaires.

14 Q. C'était implicite dans ma question qu'il s'agissait des commissaires.

15 Mais maintenant je le dis explicitement.

16 R. Je suis d'accord pour dire que ce sont les seuls deux documents.

17 M. STEWART : [interprétation] Je crois que le Juge Hanoteau a une question

18 à vous poser.

19 M. LE JUGE HANOTEAU : Je reviens sur ce que je demandais ce matin. Est-ce

20 que vous avez dit des indications sur le rôle exact des commissaires et je

21 voudrais savoir si, dans ces institutions, notamment, dans les rôles de

22 commissions, les commissaires disposaient d'un pouvoir hiérarchique sur le

23 fonctionnement de ces institutions ? Ou étaient-ils simplement des liens

24 entre la commission et le pouvoir politique ou le pouvoir de l'armée comme

25 on l'a vu ce matin ? Est-ce qu'en plus, ils avaient la capacité de donner

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1 des instructions à la commission elle-même ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a plusieurs questions dans ceci dont je

3 tenterais de répondre à toutes les sous questions.

4 Pour ce qui est de la décision présidentielle du 10 juin sur la formation

5 des commissions de guerre, spécifiant qu'ils ont le pouvoir ou qu'ils

6 peuvent constituer la commission de guerre et -- qu'ils en nomme les

7 membres dans la municipalité et qu'ils peuvent la --

8 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, j'aimerais

9 interrompre. Je ne sais pas s'il est utile d'avoir le document en faisant

10 référence à ceci qui est l'intercalaire 64 du classeur de présentation.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je serais ravi de voir ce document devant les

12 yeux également.

13 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. Je crois, vous voulez le document

14 sur les commissions qui est l'intercalaire 65 -- non, je me reprends

15 l'intercalaire 66, excusez-moi.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] L'Article 4, comme je disais, les commissaires

17 de l'Etat constituent à la commission de guerre. Comme je l'ai dit en la

18 traduction précédente, il s'agissait de présidence, mais nous avons corrigé

19 ceci, il s'agit des commissaires, ils peuvent dissoudre également le comité.

20 J'aimerais préciser, pour être très précise, et dire qu'ils peuvent nommer

21 les membres de la commission et dans la troisième phrase il dit qu'il peut

22 dissoudre les présidences de Guerre, il s'agit de "presidencies" dans

23 l'original, il transmet les directives qu'ils sont données par la

24 présidence de Guerre de la république. Ceci est dans l'Article 3, et je

25 crois qu'il transmet ces directives, comme je l'entends, il reçoit les

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1 directives de la présidence, il se dirige vers la municipalité et il est

2 transmis au niveau de municipalité.

3 Nous voyons également qu'il y a une discussion dans l'assemblée sur le

4 travail qui est fait par la commission de guerre et il transmet ces

5 directives au niveau municipal, rassemble l'information et, en fait, un

6 rapport au niveau républicain.

7 Cela est la déclaration la plus précise sur l'émission des commissaires de

8 guerre républicains, c'est cela que je vous passe ma description. C'est la

9 preuve que, dans l'assemblée sur commande, les commissaires décrivent leur

10 propre travail.

11 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci. Pouvant revenir, Madame, à ce point, tout à

12 l'heure, nous avons vu dans le document précédent que le Dr Koljevic disait

13 qu'il ne pouvait pas contrôler ses commissaires, "could not control the

14 republican commissioners." Est-ce que cela veut dire qu'il pouvait -- que

15 le statut de la personne désignée pour s'occuper des commissaires avait un

16 pouvoir effectif de contrôle, qui recevait --

17 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

18 M. LE JUGE HANOTEAU : Pardonnez-moi, j'ai compris ce matin qu'il recevait

19 les rapports de la commission de guerre, qu'il recevait simplement les

20 rapports, les rapports des "War Commissions" faisaient l'analyse -- peut-

21 être qu'il les transmettait à qui que soit de droit. Là, dans la phrase du

22 Dr Koljevic, cela a l'air plus important. Il exerçait un contrôle sur les

23 commissaires, sur la façon dont il travaillait.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord que cela semblait être que M.

25 Koljevic veut dire. C'est la seule indication que j'ai de cette

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1 interprétation qu'on donne au mot "contrôle". Je ne le vois pas cette même

2 interprétation dans les descriptions originales, je ne peux pas vous en

3 dire plus, pas plus que vous venez de me dire.

4 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, si l'on arde à

6 l'esprit que nous avons une liste de questions sur laquelle le Tribunal

7 voudrait avoir un rapport assez bref, pourriez-vous arriver à votre

8 conclusion pour la journée dans les deux à trois prochaines minutes ?

9 M. STEWART : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

10 J'aimerais pendant que le document est à l'écran, on peut poursuivre très

11 rapidement.

12 Q. M. le Juge Hanoteau vous a posé la question, Madame Hanson, il a fait

13 un commentaire, il y a un instant, il a dit : "Ce matin, j'ai compris que

14 lui, le Dr Koljevic, recevait les rapports des commissions de guerre, il

15 les analysait et les aurait transmis à qui de droit.

16 Madame Hanson, la position est la suivante, quelle qui ait été sa mission

17 ou quelle que était sa mission supposée, vous n'êtes fait pas état de

18 documents qui en fait révèlent qu'il ait reçu des ordres des commissions de

19 guerre et qui les aurait transmis, non ?

20 R. Non, j'ai compris que la question qui m'a été posée le Juge c'était

21 "qu'est-ce que je voulais dire ?" quel était le sort de ce que disait dans

22 mon rapport quand j'ai dit qu'il était responsable de, et ce que je voulais

23 dire, c'était que quelqu'un qui était nommé à la présidence comme point

24 contact avec les commissaires qui n'était pas responsable des actions

25 menées par les commissaires ou de leurs conséquences. Je ne voulais pas

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1 dire par là qu'il ne recevait -- je ne pense pas qu'il recevait de ces

2 rapports. Non, je crois que le juge simplement me donnait son

3 interprétation de ma réponse.

4 Q. Merci.

5 M. STEWART : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président, je

6 crois que je peux interrompre ici le contre-interrogatoire.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hanson, nous avons quelques

8 questions de procédure dont nous avons discuté pendant quelques minutes,

9 mais votre présence n'est pas requise pour cela. Puis-je vous donner les

10 mêmes instructions que je vous ai données auparavant : veuillez ne parler à

11 personne du témoignage que vous avez déjà fait dans cette Chambre, et ni de

12 ce que vous allez dire, nous aimerions vous retrouver demain matin à 9

13 heures dans le prétoire.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

15 [Le témoin se retire]

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons passer maintenant à ce que

17 j'avais sur ma liste, c'est le P220, le point 220. Nous attendons la

18 confirmation de la Défense, à savoir à ce que le document a été reçu, le

19 jour où il a été envoyé le 28 février.

20 M. STEWART : [Hors micro]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre micro.

22 M. STEWART : [interprétation] Je m'excuse. Oui, effectivement, nous ne

23 confirmons que nous n'avons pas d'objection s'agissant du document P220.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, D29 et D32. Non, d'abord P22

25 c'est un document qui est versé au dossier. C'est la conclusion qu'il

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1 convient de tirer. Mme la Greffière d'audience me regarde avec un air un

2 petit peu interrogateur comme si je perdais tout contrôle sur ces pièces à

3 conviction.

4 M. STEWART : [interprétation] C'est de cette manière également que Mme

5 Cmeric me regarde.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, D29, D32, traductions révisées

7 fournies par la Défense. Le bureau du Procureur devait nous dire s'il y

8 avait des objections au sujet des traductions.

9 M. HANNIS : [interprétation] Je suis désolé, je ne suis pas au courant. Il

10 va falloir que je me renseigne et ensuite je vous apporterai notre réponse.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous donner des

12 informations au sujet des autres pièces ? P458, Maître Stewart. La Défense

13 devait nous indiquer si elle avait des objections encore au sujet du

14 document P458, ici, nous avons une traduction révisée.

15 M. STEWART : [interprétation] Ici, j'ai vraiment l'impression d'être le

16 premier de la classe parce que nous avons bien fait notre travail. Nous

17 avons fait nos devoirs et nous n'avons d'objections.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, la P458 et la

19 nouvelle traduction sont versées au dossier, la nouvelle traduction

20 remplaçant l'ancienne traduction.

21 Ensuite, Monsieur Hannis, je me tourne vers vous, P200/31. S'agissant de

22 cette pièce vous deviez répondre aux objections de la Défense d'ici à la

23 fin de la semaine. Si vous dites, que vous n'êtes pas prêt, au moins ce

24 sera sur votre liste pour demain.

25 M. HANNIS : [interprétation] Nous devions recevoir les traductions révisées

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1 aujourd'hui.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais moi sur ma liste, j'avais lu

3 qu'en raison d'une erreur administrative, le bureau du Procureur n'avait

4 pas encore répondu aux objections de la Défense, objections relatives aux

5 traductions. Vous deviez donc, Monsieur Hannis, répondre aux objections

6 soulevées par la Défense, s'agissant de traductions, en particulier.

7 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que le

8 CLSS devrait nous remettre des documents bientôt à ce sujet.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous attendez toujours. "La fin de

10 semaine" afin c'était la fin de la semaine dernière.

11 M. HANNIS : [interprétation] On vient de m'informer que nous allons

12 recevoir ces informations aujourd'hui.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Point suivant c'est l'expurgation, ou

14 plutôt la déclaration cde M. Bjelobrk, on devait savoir si la Défense avait

15 encore des objections au sujet de la déclaration expurgée de M. Bjelobrk.

16 M. STEWART : [interprétation] En fait, la situation était la suivante, ce

17 qui se passait c'est que nous devions vous informer du temps dont nous

18 aurions besoin.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est tout à fait exact. Vous devez

20 nous signaler le temps qu'il vous faut pour accomplir cette tâche.

21 M. STEWART : [interprétation] Ce sont des documents très volumineux. Il

22 faut passer par deux étapes. D'abord, Mme Cmeric, en tant que colluteur de

23 B/C/S, doit intervenir; ensuite, je dois intervenir en tant que conseil de

24 la Défense. On n'est pas encore arrivé à la fin de l'étape numéro 1 de ce

25 processus. Vu nos autres engagements, nos autres exigences, je souhaiterais

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1 vous demander, j'essaie de me souvenir le jour d'aujourd'hui, quel est le

2 jour, la date --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes le 7.

4 M. STEWART : [interprétation] Nous sommes le 7. C'était le 4.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'était la fin de semaine, cela

6 pourrait la fin de cette semaine.

7 M. STEWART : [interprétation] Non, je n'étais nullement en train de faire

8 cette proposition et de m'engager pour ces dates, parce que nous avons

9 vraiment beaucoup de temps.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour nous donner une indication.

11 M. STEWART : [interprétation] Oui, oui. Si aujourd'hui, nous sommes le 7, à

12 ce moment-là, vendredi, c'est le 11. J'allais demander deux semaines de

13 plus, mais en fait, cela nous amène jusqu'à la pause ou l'interruption des

14 audiences. Je souhaiterais disposer encore de jusqu'à la fin de cette

15 session. J'ai parlé à Mme Cmeric, elle a besoin de beaucoup de temps.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand allez-vous pouvoir nous dire de

17 combien de temps vous aurez besoin ?

18 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que je suis en train de vous

19 demander ? Je vous demande d'avoir suffisamment jusqu'à l'interruption des

20 audiences parce que Mme Cmeric va avoir besoin de beaucoup de temps.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, objection ?

22 M. HANNIS : [interprétation] Non, pas d'objection.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaitez. Maître Stewart disposez

24 de la période à temps jusqu'à la fin de l'interruption.

25 M. STEWART : [interprétation] Avant, jusqu'au début. Ce serait ma

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1 proposition, parce que je pense qu'il vaudrait mieux de disposer de tous

2 ces documents avant plutôt qu'après l'interruption.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'à ce moment-là, vous pourrez

4 vous prononcer au sujet des pièces à conviction en rapport avec M. Bjelobrk.

5 M. STEWART : [interprétation] Oui, c'est tout à fait logique. Si vous

6 pouvez vous prononcer au sujet des pièces à conviction précédemment, nous

7 le ferons --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons droit à votre requête.

9 M. STEWART : [aucune interprétation]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, passons, au point suivant,

11 Monsieur Hannis, la Défense avait demandé l'enregistrement audio de D34 et

12 D35, il ne s'agit pas à proprement parler de pièces à conviction. Il s'agit

13 des interrogatoires, des entretiens, et vous deviez vous informer pour

14 savoir si on pouvait communiquer ces enregistrements à la Défense.

15 M. HANNIS : [interprétation] Une fois encore, je ne sais pas, je ne peux

16 pas vous répondre.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand pourrez-vous répondre ?

18 M. HANNIS : [interprétation] Demain matin.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Point suivant.

20 Ma liste c'est ce qui porte l'intitulé suivant : "Point à traiter dans les

21 deux semaines." Nous n'en sommes pas encore là.

22 Nous allons suspendre l'audience suspendre l'audience jusqu'à demain

23 matin, 9 heures dans le même prétoire.

24 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mardi 8 mars

25 2005, à 9 heures 00.