Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 26 avril 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 12.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

6 présentes. Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur les Juges. Il s'agit de

8 l'affaire IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

10 Monsieur Krajisnik, est-ce que votre ordinateur portable fonctionne

11 correctement maintenant ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que vous

13 connaissez bien ce genre d'appareil, ces ordinateurs portables, mais le

14 mien ne fonctionne pas correctement. Il semble qu'il ne fonctionne pas bien

15 et s'arrête de temps en temps.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, bien qu'un

17 ordinateur portable ne fasse pas partie des droits conformément à notre

18 procédure, en même temps, la Chambre est tout à fait disposée à attendre

19 quelques minutes afin de voir si votre ordinateur fonctionne ou non. Nous

20 sommes heureux de constater que vous l'avez devant vous.

21 Monsieur Margetts, est-ce que vous êtes disposé à appeler le témoin

22 suivant ?

23 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, KRAJ 671

24 Izet Mehinagic.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Loukas.

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1 Mme LOUKAS : [interprétation] Pour parler de ces questions d'ordinateur,

2 avant l'entrée du témoin, ce sera quelque chose qu'il faudra soulever

3 devant la Chambre de première instance. Nous avons reçu de l'aide de la

4 part de la régie technique pour nous assurer que cet appareil fonctionne

5 correctement, mais il semble que l'ordinateur ait été configuré par un

6 autre service. Il me semble qu'il faudra peut-être coordonner tout ceci.

7 Nous aurons peut-être besoin de l'aide de la Chambre de première instance

8 pour ce faire.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous n'arrivez pas à établir une

10 telle coordination, et si l'aide du Greffe n'est pas suffisante, vous

11 pourrez, bien sûr, aborder ce problème avec la Chambre de première

12 instance.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci beaucoup.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien que cette Chambre ne soit pas

15 composée de génie informatique.

16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mehinagic.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous m'entendez dans une

20 langue que vous comprenez. Avant de faire votre témoignage devant cette

21 Chambre, des règles de procédure de ce Tribunal exigent que vous fassiez

22 une déclaration solennelle, et dites que vous allez dire la vérité, toute

23 la vérité, rien que la vérité.

24 Mme l'Huissière va vous remettre ce texte.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

2 LE TÉMOIN : IZET MEHINAGIC [Assermenté]

3 [Le témoin répond par l'interprète]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur Mehinagic, veuillez vous

5 asseoir.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mehinagic, vous allez d'abord

8 être interrogé par M. Margetts, conseil de l'Accusation.

9 M. MARGETTS : [interprétation] Avec ce témoin, nous avons fait usage de

10 l'Article 89(F) du Règlement de procédure eu égard à la première pièce à

11 conviction que je souhaite présenter. Il s'agit d'une déclaration requise

12 par le TPIY, et cette déclaration a été expurgée. Il s'agit de la

13 déclaration du 25 avril.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, si je vous ai bien

15 compris, il y a quatre lignes à la page 2 qui ont été enlevées ainsi que la

16 phrase à la page 3 que nous avons abordée hier.

17 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons consacré 20 minutes à une

19 question qui aurait pu être résolue par les deux parties, ce qui était une

20 perte de temps étant donné les résultats.

21 M. MARGETTS : [interprétation] Nous avons un numéro de pièce pour cette

22 déclaration.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration du témoin recueillie par

25 le TPIY conformément à l'Article 89(F) datée du

Page 12606

1 25 avril 2003 aura le numéro de cas P644, et la traduction P644.1.

2 M. MARGETTS : [interprétation] Puis-je commencer par la lecture du résumé

3 de la déclaration en vertu de l'Article 89(F) ?

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je regarde ce texte pour voir quel

5 est l'original et quelle est la traduction. Est-ce la version B/C/S

6 l'original ou est-ce l'anglais ?

7 M. MARGETTS : [interprétation] C'est l'anglais.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, 644.1 serait la traduction.

9 Veuillez poursuivre.

10 M. MARGETTS : [interprétation] Messieurs les Juges, le résumé en vertu de

11 l'Article 89(F) dit les éléments versés au dossier à l'intermédiaire de la

12 pièce P644 se lit comme suit :

13 Lorsque le conflit a éclaté en Bosnie-Herzégovine au début de l'année

14 1992, M. Mehinagic était un membre dirigeant de la communauté de Zvornik. A

15 ce moment-là, il était responsable des projets de construction les plus

16 importants en ex-Yougoslavie, à savoir, la construction de la route entre

17 uzla et Zvornik. Il occupe au jour d'aujourd'hui des fonctions importantes.

18 C'est un conseil auprès du ministre fédéral de Bosnie-Herzégovine.

19 En sa qualité de directeur général de ce projet de construction, M.

20 Mehinagic a rencontré M. Momcilo Krajisnik au début de

21 l'année 1991. Il a rencontré Krajisnik ainsi que d'autres membres

22 importants du gouvernement de Bosnie-Herzégovine aux fins de promouvoir son

23 projet et de s'assurer que des fonds adéquats soient affectés à ce projet.

24 Le témoin a rencontré le général Milutin Kukanjac au cours de

25 l'année 1980 et d'autres membres importants de la JNA, y compris le général

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1 Savo Jankovic. Il est resté en contact régulier avec Jankovic au cours de

2 l'année 1991 et du début de 1992.

3 Le témoin a rencontré le colonel Radoslav Tacic vers le mois de janvier ou

4 février 1992. Tacic était le commandant d'une brigade blindée. A la fin du

5 mois de mars 1992, le bataillon blindé mécanisé commandé par Dragan

6 Obrenovic et subordonné à Tacic était cantonné à Zvornik.

7 A partir du début du mois de janvier 1992, les Serbes de Zvornik ont

8 boycotté les sessions de l'assemblée de Zvornik. Dans des réunions avec des

9 dirigeants serbes de la région, ils ont régulièrement répété que les Serbes

10 et les Musulmans ne pouvaient pas vivre ensemble. M. Mehinagic considérait

11 que c'était une idée tout à fait exagérée. Zvornik était une municipalité

12 prospère, et son succès était dû au travail à la fois des Serbes et des

13 Musulmans.

14 Le 8 avril 1992, Zvornik a été attaquée. Le témoin décrit les réunions

15 qu'il a tenues avec les membres du SDA dans la région, le général Savo

16 Jankovic et d'autres membres importants de l'armée dans la semaine qui

17 précédait l'attaque sur Zvornik. Au cours de ces réunions, M. Mehinagic a

18 évoqué les différentes mesures qui pourraient être adoptées pour que la

19 paix soit maintenue et que le peuple de Zvornik puisse être défendu.

20 Lorsque Zvornik a été attaquée, M. Mehinagic a envoyé un télégramme au

21 général Savo Jankovic de la JNA lui enjoignant de protéger une population

22 mise en danger d'une telle catastrophe puisqu'ils n'ont jamais connu ceci

23 au cours de leur histoire. Il a déclaré qu'il a envoyé un communiqué et

24 lancé un appel aux fins d'agir, qu'il s'agissait de respecter la tradition

25 de la JNA ainsi que des valeurs morales les plus sacrées de tous nos

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1 peuples.

2 Avant ces attaques, il y avait différentes réunions entre les

3 dirigeants musulmans de Zvornik et les dirigeants serbes. Lors de la

4 réunion de l'assemblée qui s'est tenue le 3 avril 1992, la session a été

5 interrompue après que les représentants serbes aient demandé à ce que la

6 municipalité soit divisée en deux parties; une partie serbe, une partie

7 musulmane.

8 Le 4 avril 1992, la Défense territoriale serbe de Zvornik a été

9 mobilisée.

10 Le 5 avril 1992, M. Mehinagic a rencontré le général Jankovic en

11 compagnie du président de la municipalité et Jovo Ivanovic, un Serbe qui

12 était présent et qui siégeait au sein du conseil exécutif de Zvornik. Jovo

13 a dit à Pasic qu'il était inutile de tenir une réunion pour rencontrer

14 Jankovic étant donné qu'il n'y avait pas eu d'autres pourparlers.

15 Le 1er avril 1992, une tentative a été faite aux fins de diviser la police

16 de Zvornik contre Serbes et Musulmans après qu'un communiqué a été reçu par

17 Momcilo Mandic. Néanmoins, la division de la police n'a pas eu lieu avant

18 le 6 avril 1992. Le 6 avril 1992, des barricades ont été mises en place par

19 la police serbe et les forces paramilitaires serbes.

20 Le 6 avril 1992, M. Mehinagic assistait à la première session du conseil

21 national de la Défense de Zvornik. Les questions principales traitées par

22 les Serbes étaient la division de la municipalité en partie serbe et partie

23 musulmane. La division de la municipalité était présentée comme quelque

24 chose de quasiment non négociable et un fait accompli. M. Mehinagic

25 considérait que cette division était impossible et indéfendable, bien que

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1 le représentant musulman ait accepté la discussion aux fins de gagner du

2 temps.

3 Ils considéraient que s'ils n'agissaient pas ainsi, alors, les

4 représentants serbes utiliseraient cet "échec" pour négocier et essayer de

5 justifier une attaque contre la municipalité. Après cette réunion, M.

6 Mehinagic a pris part à la mise en place de la cellule de Crise de la

7 municipalité de Zvornik.

8 Le 7 avril 1992, une deuxième session du conseil national de la

9 Défense s'est tenue le 4. Lors de cette réunion, le commandant de la JNA

10 Tacic a déclaré que la JNA prendrait le contrôle de barricades qui avaient

11 été formées à Zvornik pour protéger le peuple en cas d'attaque.

12 Le jour de l'attaque, le 8 avril 1992, le leader musulman Kapidzic a

13 assisté à la réunion en présence de représentants du SDS Jovo Mijatovic et

14 Jovo Ivanovic. Le leader paramilitaire Arkan est entré dans la pièce, a

15 tapé sur l'épaule les représentants du SDS et leur a dit que les

16 représentants du SDS n'avaient rien à négocier avec l'autre partie et que

17 le seul organe compétent pour décider du sort de Zvornik était l'assemblée.

18 Arkan a déclaré qu'à moins que les Musulmans ne déposent les armes d'ici 17

19 heures, la destinée de Zvornik serait la même que celle de Bijeljina.

20 Mehinagic a contacté le général Savo Jankovic pour lui demander de

21 placer des chars en position défensive, bien que Jankovic ait répondu en

22 demandant simplement si lui et sa famille étaient en lieu sûr. Mehinagic a

23 immédiatement rédigé un communiqué que j'ai déjà lu et ce communiqué a été

24 envoyé. Il s'agissait d'un appel aux forces de la JNA pour sauver le peuple

25 de Zvornik. Lorsque Mehinagic a écrit ce télégramme, le pilonnage de

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1 Zvornik avait déjà commencé et on avait commencé à tirer les obus depuis

2 les positions de la JNA.

3 Mehinagic a immédiatement quitté Zvornik après avoir écrit le

4 télégramme et a fui en direction de Tuzla avec sa famille. A Tuzla,

5 M. Mehinagic a créé une organisation qui devait, par la suite, devenir

6 l'association de Zvornik pour les réfugiés de Tuzla. Le 8 mai 1992, il a

7 mis en place la municipalité de Zvornik en exil.

8 M. Mehinagic a envoyé la déclaration de la municipalité de Zvornik au

9 bureau de la Défense territoriale à Zvornik et il a été contacté par le

10 commandant de la Défense territoriale Marko Pavlovic qui l'accusait

11 d'inciter le peuple à la rébellion et le menaçait.

12 M. Mehinagic a également mis en place une commission municipale aux

13 fins d'enquêter sur les crimes de guerre. Cette commission recevait ces

14 renseignements de gens qui étaient des réfugiés qui avaient fui Tuzla. M.

15 Mehinagic a fait des efforts considérables pour que ces crimes soient

16 connus, crimes dont il a été informé et crimes qui se sont déroulés à

17 Zvornik.

18 A partir du 17 juin 1992 et jusqu'au mois d'octobre 1992,

19 M. Mehinagic était le président adjoint chargé de la coordination du

20 conseil de la région de Tuzla. Cet organe devait gérer les problèmes des

21 civils et coordonner le personnel de la Défense territoriale de la région.

22 J'en ai terminé avec ce résumé, Monsieur le Président.

23 Puis-je poursuivre mon interrogatoire principal ?

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait, Monsieur Margetts.

25 Interrogatoire principal par M. Margetts :

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1 Q. [interprétation] Monsieur Mehinagic, avez-vous un exemplaire sous les

2 yeux de la déclaration recueillie par la TPIY en langue bosniaque ?

3 R. Tout à fait, Monsieur Margetts.

4 Q. Je souhaite maintenant vous reporter aux paragraphes 3

5 à 6 de votre déclaration. Dans ce paragraphe, vous faites état du rôle que

6 vous avez joué en tant que directeur général de cette société de

7 construction publique chargée de construire les lignes de chemin de fer

8 entre Tuzla et Zvornik, et vous avez décrit le rôle que vous avez joué

9 puisque vous deviez rendre des comptes au ministre des Finances; plus tard,

10 on vous a demandé de rencontrer des hommes politiques de haut rang en

11 Bosnie-Herzégovine, y compris, Momcilo Krajisnik, afin d'assurer un

12 financement approprié à cette construction de lignes de chemin de fer.

13 Pour ce qui est de ces questions-là, était-il important pour vous

14 d'avoir le support du président de l'assemblée, Momcilo Krajisnik ?

15 R. C'était très important pour nous que ce projet soit soutenu par des

16 personnalités importantes en ex-Yougoslavie. Il était important que le

17 public en soit informé et que les dirigeants en soient informés de façon

18 régulière. J'estimais qu'il était important que je rende des comptes

19 régulièrement au président de l'assemblée et au chef du gouvernement. C'est

20 la raison pour laquelle j'ai rencontré à deux reprises, le président de

21 l'assemblée, M. Krajisnik. Nous avons parlé de ces questions-là. Nous

22 n'avons absolument pas abordé les questions politiques, si ce n'est la mise

23 en place de ce projet.

24 M. Krajisnik a soutenu ce projet et lorsque je l'ai rencontré dans

25 son bureau, lors d'une réunion de l'assemblée générale et le

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1 5 décembre, également, en 1991, lorsqu'il dirigeait ou présidait une

2 délégation importante, lorsqu'il s'est rendu au tunnel, puisqu'il y avait

3 eu une percée à cet endroit-là.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je remarque que votre débit est assez

5 important. Les interprètes ont du mal à vous suivre. Pourriez-vous ralentir

6 un petit peu, s'il vous plaît ?

7 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur Mehinagic --

8 R. A cet égard, par rapport au paragraphe 6, j'étais en contact régulier

9 avec le président du gouvernement, M. Jure Pelivan et à une de ces réunions,

10 au mois d'août 1991, j'ai pris la liberté de faire un commentaire et je me

11 suis opposé au fait que les dirigeants des Musulmans et des Croates de

12 Bosnie avaient demandé leurs citoyens de quitter la JNA car ils estimaient

13 que c'était une mauvaise chose et que cela n'était pas bon pour la

14 situation politique, en général. Il me semblait que c'était la seule

15 puissance politique légale, à l'époque; j'étais horrifié. M. Pelivan

16 n'était pas un homme politique, c'était un banquier. Il n'a jamais eu de

17 solides arguments avancés dans ce sens et il les a écartés. Il ne

18 comprenait absolument pas ce que j'étais en train de dire. Après quoi, il y

19 a eu la réunion avec le commandant du corps et à cette réunion, j'ai

20 rencontré les dirigeants de la République de Bosnie-Herzégovine.

21 Q. Je souhaite simplement vous parler un petit peu du processus que nous

22 entamons maintenant au cours de votre témoignage. Tous les éléments que

23 vous voyez dans votre déclaration, je dois vous signaler que toutes les

24 parties qui ne sont pas barrées seront versées au dossier. Il n'est pas

25 nécessaire d'aborder ces questions-là oralement devant la Chambre. En

Page 12613

1 particulier, la question de votre rencontre avec M. Jure Pelivan est

2 décrite de façon très détaillée dans votre déposition et ceci est versé au

3 dossier. Ce sont les éléments écrits qui sont versés au dossier. Je vais

4 simplement vous poser quelques questions pour essayer de faire la clarté

5 sur les questions qui figurent dans votre déclaration, pour essayer de

6 fournir des explications à la Chambre de première instance.

7 Je vais simplement revenir sur la question qui me semble importante :

8 pourquoi vous deviez rechercher l'appui de

9 M. Krajisnik ? Pourquoi était-il important pour vous d'avoir l'appui de M.

10 Krajisnik, dans ce cas ?

11 R. C'est en raison de la position qu'il occupait. M. Krajisnik était,

12 après tout, le président de la république et la deuxième personnalité

13 politique la plus importante en Bosnie-Herzégovine. A cause de la position

14 qu'il occupait, j'estimais qu'il était important de le tenir informé sur

15 une base régulière et, deuxièmement, il jouait un rôle important aussi

16 parce que c'est lui qui faisait voter le budget de construction et qu'un

17 tel projet de construction de voies de chemin de fer avait toujours été

18 voté par l'assemblée et

19 M. Krajisnik était le président de cette assemblée.

20 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur Mehinagic. Messieurs les

21 Juges, je souhaite maintenant présenter à

22 M. Mehinagic la deuxième pièce qui est un télégramme daté du

23 8 avril 1992.

24 Q. Monsieur Mehinagic, est-ce bien le télégramme que vous avez envoyé au

25 général Savo Jankovic, le 8 avril 1992 ?

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1 R. Oui.

2 Q. Je vous prie de bien vouloir porter votre attention au haut de page de

3 ce télégramme où il est écrit : "Collègue, je vous prie de bien vouloir

4 passer ce télégramme le plus rapidement possible, car il s'agit de milliers

5 de vies, ici, qui sont en jeu."

6 On y voit quelque chose écrit à la main. Est-ce que vous reconnaissez

7 cette écriture ? Est-ce que c'est votre écriture ?

8 R. Non.

9 Q. Est-ce vous savez qui a écrit cela ?

10 R. Je ne saurais vous répondre. Je vois qu'ici, on dit qu'il faut protéger

11 les citoyens de Zvornik et qu'il faut en informer le général Jankovic.

12 Logiquement, il s'agirait de l'écriture du général Kukanjac ou d'un de ces

13 hommes puisque je vois qu'on parle de Milutin Kukanjac; j'étais en bons

14 termes avec le général Kukanjac, je le connaissais bien, je savais très

15 bien qu'il devait réagir en recevant un tel télégramme. Il me respectait

16 beaucoup, j'en étais conscient.

17 Q. Je voudrais porter votre attention au premier paragraphe de ce

18 télégramme. Vous parlez de négociations auxquelles ont participé Dragan

19 Obrenovic, Alija qui est probablement Alija Kapidzic du QG de la Défense

20 territoriale de Zvornik et Abdulah, et c'est Abdulah Pasic, n'est-ce pas ?

21 R. Oui, oui.

22 Q. Vous dites qu'Arkan a négocié au nom de l'autre côté, que c'était le

23 négociateur principal et qu'avant cela, ils ont passé à tabac deux

24 représentants. Comment avez-vous appris l'existence de cette réunion avec

25 Arkan ?

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1 R. L'attaque sur Zvornik a commencé dans la matinée, vers

2 8 heures du 8 avril et le président de l'assemblée municipale de Zvornik à

3 chercher à obtenir des contacts avec le SDF. Il a réussi à mettre en place

4 des négociations qui devaient avoir lieu à Zvornik, à midi. Le commandant

5 était avec lui, c'était le commandant légitime de la Défense territoriale

6 de la municipalité de Zvornik, M. Alija Kapidzic. Ils étaient là, déjà, à

7 11 heures et ils y sont restés jusqu'à 3 heures de l'après-midi sans que

8 les pilonnages s'arrêtent un instant.

9 A 3 heures, j'ai été dans le QG municipal, mais personne n'était là.

10 Il y avait un autre ami, à moi, qui était là et personne d'autre parce que

11 la Défense territoriale, de fait, n'existait pas, parce qu'à cause du

12 général Kadijevic, d'un ordre émanant du général Kadijevic, on n'avait pas

13 le droit d'avoir cet organe. A ce moment-là, M. Abdulah Pasic de la cellule

14 de Crise de la municipalité de Zvornik et du MUP m'a trouvé et m'a appelé

15 et il m'a dit ce qui s'est passé à Mali Zvornik. Il m'a dit qu'il y a eu

16 des négociations avec Jovo Jovanovic, que le capitaine Obrenovic était là

17 et j'étais même surpris d'apprendre que la personne, qui était à l'époque

18 le président de la municipalité, était également présente.

19 M. MARGETTS : [interprétation] On a même du mal à vous suivre en

20 transcription et en ce qui concerne l'interprétation simultanée, il est

21 très difficile de vous suivre. Vous avez sans doute remarqué que même moi,

22 je ne parle pas rapidement. Je parle moins rapidement que d'habitude,

23 justement pour permettre aux interprètes de m'interpréter, de me suivre.

24 C'est pour cela que je vous demande de bien vouloir ralentir.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais m'y efforcer. Ils ont dit qu'il y

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1 avait la menace de la force. A ce moment-là, Arkan est arrivé et il a dit :

2 "Mais de quelle négociation parlez-vous ? Vous n'avez aucun pouvoir de

3 négocier aux noms des Serbes. Il n'y a que l'assemblée qui peut le faire."

4 Je ne sais pas de quelle assemblée il parlait, d'ailleurs. A cause de la

5 situation telle qu'elle était, ils avaient signé un pacte et un document

6 portant sur le partage de Zvornik, en dépit de leur convictions et en dépit

7 des conclusions du conseil qu'il s'agissait de réunions auxquelles ont

8 participé toutes les personnes responsables, revêtues d'une quelconque

9 autorité, à Zvornik; il s'agit de Musulmans ou des Serbes.

10 Ils avaient ensemble signé ce papier.

11 Il m'a dit qu'Arkan, après avoir giflé ces deux Serbes et après avoir

12 giflé le commandant de la Défense territoriale de Zvornik, - il a fait cela

13 lors de la réunion - il a dit : "Soit vous rendez vos armes avant 5 heures

14 de l'après-midi ou vous allez partager le même sort que ceux de Bijeljina."

15 Ensuite, il est revenu à Zvornik, il m'a appelé et il m'a dit qu'il fallait

16 qu'on accepte de faire cela. Il a dit qu'il avait convoqué une réunion qui

17 devait avoir lieu dans la cellule de Crise de Zvornik et que cette réunion

18 devait avoir lieu à 4 heures de l'après-midi, mais puisque cette attaque

19 sur Zvornik n'était absolument pas acceptable et puisque les gens étaient

20 provoqués et ils se défendaient, mais il n'y avait que par la Défense

21 qu'ils pouvaient survivre. Il en est arrivé à la conclusion que la cellule

22 de Crise n'allait pas accepter les termes de cet ultimatum et que suite à

23 cela, il allait y avoir un massacre à Zvornik.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous prie de bien

25 vouloir, pour faciliter l'interprétation, suivre l'écran devant vous, de

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1 suivre le texte au fur et à mesure qu'il défile et ceci vous permettrait de

2 respecter le rythme de l'interprétation. Vous essayez, s'il vous plaît, de

3 faire une pause au moment où vous voyez le texte s'arrêter, ce qui

4 permettrait aux interprètes de mieux vous suivre et aux Juges de la

5 Chambre, également.

6 LE TÉMOIN : Oui, Monsieur le Président.

7 M. MARGETTS : [interprétation]

8 Q. Deux points de clarification. Tout d'abord, vous avez dit que le chef

9 de la Défense territoriale de Zvornik a été giflé aussi; est-ce que c'était

10 Alija Kapidzic ?

11 R. Oui.

12 Q. Ensuite, le deuxième point : vous avez dit qu'Arkan avait dit aux

13 représentants serbes qu'ils n'avaient aucun pouvoir de négociation, qu'ils

14 n'avaient pas le droit de négocier. Est-ce que vous savez qui avait le

15 droit de négocier ?

16 R. D'après ce que le président Pasic m'a dit au téléphone, il m'a dit

17 qu'il n'y avait que l'assemblée qui avait le droit de négocier. C'est une

18 question que vous devriez poser à Arkan. Je ne sais pas ce qu'il voulait

19 dire par là.

20 Q. Je vais lire la deuxième partie de ce télégramme pour le compte rendu

21 d'audience et ensuite, je vais vous poser une question. Vous avez parlé

22 d'un ultimatum et on n'y lit ce qui suit. Vous

23 dites : "Je ne pense pas que l'ultimatum sera accepté et ceci mènera à un

24 massacre sans précédent de la population innocente et non protégée et aux

25 conséquences catastrophiques sur l'environnement et ceci sera le résultat

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1 d'une action suicide d'une population désespérée. Je vous envoie cette

2 dépêche comme un cri d'imploration et je vous demande d'agir conformément

3 aux traditions les plus illustres de la JNA et conformément aux normes

4 morales de nos peuples et de protéger cette population qui se trouve en

5 danger devant une catastrophe telle qu'elle n'avait jamais vu dans leur

6 histoire. Votre nom va être écrit dans l'histoire, soit en tant que nom

7 d'un homme qui a sauvé cette population ou d'un homme qui a omis, raté

8 l'occasion de le faire."

9 Est-ce que les forces de la JNA ont effectivement défendu la population de

10 Zvornik ? Est-ce qu'elles étaient déployées autour de Zvornik ?

11 R. Je respectais la loi et les règles, et j'ai voulu que les forces de la

12 JNA soient déployées autour de Zvornik. Lors de la réunion que j'ai eue

13 avec le général Jankovic, que j'ai organisée le 5 avril et lors d'une autre

14 réunion du conseil de la Défense populaire qui a eu lieu le 7 avril, il a

15 été conclu et d'ailleurs, le représentant de la JNA avait accepté cela,

16 qu'ils allaient défendre la ville, dans l'éventualité d'une attaque. En ce

17 moment, au moment où j'ai écrit ce télégramme, j'ai été conscient et

18 j'étais sûr, même, du fait que Zvornik était attaqué depuis les territoires

19 sur lesquels se trouvaient déployées les forces de la JNA, y compris,

20 depuis la Serbie. Je l'ai vu, je l'ai senti. Cependant, je voulais laisser

21 la possibilité à cette force armée légitime de se ranger du côté des

22 citoyens puisque cette force les représentait; c'était leur armée. Ce n'est

23 qu'à partir du moment où il m'a demandé si ma famille était en sécurité, je

24 lui ai répondu en lui posant la question suivante : Est-ce que cela veut

25 dire que nous n'avons plus rien à nous dire ? C'est là que j'ai compris

Page 12619

1 quelle était la situation.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mehinagic, si nous revenons à

3 peu près 12 lignes en arrière, je lis la question qui dit : "Est-ce que les

4 forces de la JNA ont été redéployées, et est-ce qu'elles ont défendu la

5 population de Zvornik ?" Jusqu'à présent, vous nous avez fourni beaucoup

6 d'informations, mais vous n'avez pas encore répondu à la question qui vous

7 a été posée. Je vous prie de bien vouloir vous concentrer sur la question

8 précise qui vous est posée. Si M. Margetts souhaite connaître davantage des

9 détails, les circonstances, et cetera, il vous posera certainement cette

10 question-là. Vous savez, nous avons des limites de temps, de délai, et vous

11 devez connaître ces problèmes vu votre métier. Je vous demande de vous

12 concentrer et de répondre aux questions de façon plus précise.

13 On vous a demandé si les forces de la JNA avaient été redéployées, et si

14 ces forces ont effectivement défendu Zvornik.

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Puis-je ajouter, Monsieur le Président, il me

16 semble que l'approche la plus utile serait de demander au témoin ce qu'il a

17 vu.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais poser la question au témoin.

19 Tout d'abord, je voudrais qu'il fasse l'effort de concentration, qu'il se

20 concentre bien sur les questions posées.

21 Mme LOUKAS : [interprétation] Si cela vous convient, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous

23 répondre la question qui vous a été posée, à savoir, si ces forces de la

24 JNA ont été redéployées, et si elles ont défendu la population de Zvornik.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Les forces de la JNA ont été redéployées

Page 12620

1 autour de Zvornik, mais elles n'ont pas défendu la ville. Au contraire,

2 elles l'ont attaquée.

3 M. MARGETTS : [interprétation]

4 Q. Monsieur Mehinagic, je comprends très bien que dans votre réponse vous

5 nous avez donné beaucoup d'éléments contextuels par rapport à cette

6 question posée, mais pour aller plus vite puisque nous avons tout cela par

7 écrit, tout cela est contenu dans différentes pièces à conviction que nous

8 avons, vous n'avez pas besoin de le répéter.

9 Je vais vous poser des questions précises pour éclaircir des points par

10 rapport aux éléments que nous avons déjà dans nos dossiers.

11 M. MARGETTS : [interprétation] La prochaine pièce que je souhaite présenter

12 à M. Mehinagic est une transcription d'une interview, une interview à la

13 radio de Tuzla. Permettez-moi d'ajouter que je voudrais avoir un numéro de

14 cote pour ce télégramme en date du 8 avril 1992.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas encore attribué la cote.

16 Je pense, et M. le Greffier va me le confirmer, qu'il s'agit de la pièce

17 P645 pour l'original et pour la traduction, oui, effectivement, P645.1 pour

18 la traduction ?

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, c'est tout à fait cela.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. En ce qui concerne cette

21 transcription de l'interview, pourriez-vous me donner les cotes aussi pour

22 cela ?

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote P646 en ce

24 qui concerne la traduction de ce document, donc le même nombre P646.1.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense, Monsieur Margetts, que

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1 l'original est en B/C/S ?

2 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La traduction est en langue

4 anglaise et l'original en B/C/S.

5 M. MARGETTS : [interprétation]

6 Q. Monsieur Mehinagic, vous avez sous vos yeux la transcription d'une

7 interview que vous avez donnée à la radio Tuzla. Depuis que vous êtes

8 arrivé, vous avez eu la possibilité de revoir cette transcription ?

9 R. Oui, j'ai écouté l'original de cette transcription effectivement, enfin,

10 de cet enregistrement.

11 Q. Ce que l'on peut lire ici, est-ce que ceci correspond à la vérité ?

12 R. Oui.

13 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre, après avoir envoyé ce

14 télégramme au général Jankovic, est-ce que vous avez quitté Zvornik après

15 cela, et le cas échéant, où êtes-vous allé ?

16 R. Après avoir envoyé ce télégramme au général Jankovic, avec ma famille,

17 je me suis assis dans ma voiture, et je suis sorti de Zvornik en prenant la

18 route qui relie Zvornik à Didic et à Sultanovic. Sur la portion de la route

19 entre Zvornik et Didic, il y avait énormément de tirs provenant de Serbie,

20 des tirs de fusils et des mitrailleuses. Ils visaient cette route-là. J'ai

21 dit à ma famille de se coucher, de baisser leur tête. J'étais au volant, je

22 n'avais pas le choix, j'ai continué à conduire.

23 Q. Vous êtes arrivés à Tuzla ?

24 R. J'ai passé la nuit à Glumina chez des amis, et j'ai pu observer le

25 pilonnage de Zvornik. Le lendemain matin, à 8 heures et demie, après m'être

Page 12622

1 mis d'accord avec le président de l'assemblée municipale, Selim Beslagic et

2 avec Mesa Bajric qui était le chef du SUP qui m'a envoyé une escorte de la

3 police, après tout cela, je suis parti à Tuzla avec ma famille.

4 Q. Je voudrais attirer votre attention sur votre déclaration préalable et

5 plus précisément les paragraphes 69, 70 et 71. C'est dans ces paragraphes

6 que vous parlez de cette conférence de presse que vous avez tenue à Tuzla

7 et de cette interview que vous avez donnée à la radio. Est-ce que la

8 transcription que vous avez sous vos yeux correspond à la transcription de

9 l'interview à la radio dont vous parlez dans ce paragraphe de votre

10 déclaration préalable ?

11 R. Oui, c'est précisément la transcription de cette interview-là.

12 Q. Merci, Monsieur Mehinagic.

13 M. MARGETTS : [interprétation] Je voudrais à présent parler de l'élément

14 prochain. Il s'agit d'un enregistrement d'une vidéo concernant les

15 événements à Zvornik. Je vais vous fournir un CD plus tard, ultérieurement.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Quelle serait la cote,

17 Monsieur le Greffier, de cette pièce ?

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] La vidéo sur Zvornik recevra la cote P647.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

20 M. MARGETTS : [interprétation]

21 Q. Monsieur Mehinagic, je voudrais attirer votre attention sur cette vidéo.

22 [Diffusion de cassette vidéo]

23 M. MARGETTS : [interprétation] Ce n'est pas la bonne séquence de la vidéo.

24 Nous allons l'avoir plus tard.

25 [Diffusion de cassette vidéo]

Page 12623

1 M. MARGETTS : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Président, je

2 serai obligé d'arrêter, puisque apparemment la portion qui est présentée

3 n'est pas correcte. Nous allons passer à un autre thème.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Justement, je me suis demandé quel était

5 le rapport entre cette vidéo et notre affaire.

6 M. MARGETTS : [interprétation] Je voudrais que l'on attribue une cote à

7 cette vidéo. Nous allons la présenter plus tard. L'INTERPRÈTE : Les

8 interprètes de la cabine française précisent qu'elles n'ont pas reçu la

9 transcription de cette vidéo. De cette transcription.

10 M. MARGETTS : [interprétation] La prochaine pièce concerne une interview

11 avec Arkan. Il s'agit d'une transcription.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Greffier peut-il attribuer une cote à

13 ce document.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] La prochaine pièce recevra la cote P648.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le CD recevra la cote 648, la

16 transcription 648A et 648A.1 pour la traduction en langue anglaise de ce

17 document.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Présdent.

19 M. MARGETTS : [interprétation] Je voudrais attirer votre attention sur la

20 page 16 de la traduction en langue anglaise. Il s'agit de l'enregistrement

21 qui commence à 1:29:39 secondes. Je voudrais que l'on nous montre cette

22 portion-là de la vidéo.

23 [Diffusion de cassette vidéo]

24 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

25 "En fait, tout à fait par hasard, je suis parti avec mon aide de camp.

Page 12624

1 Nous sommes partis pour Mali Zvornik parce qu'on nous avait demandé

2 d'arriver là de toute urgence. Lorsque je suis arrivé, je me suis rendu

3 tout de suite dans une réunion. A la réunion participaient le commandant du

4 SDA de Zvornik, le Parti de l'Action démocratique, le commandant de la

5 cellule de Crise de Zvornik et le président du SDS de Zvornik. A Mali

6 Zvornik, sur l'autre rive de la Drina, lorsque j'ai demandé de quoi il

7 s'agissait, ils m'ont dit : "Vous savez, les Musulmans ont pris Zvornik, et

8 nous insistons pour qu'ils laissent partir les Serbes, puis nous leur

9 rendrons Karakaj." C'était la version.

10 "Naturellement, j'ai demandé à ces deux Serbes : Qui vous a autorisé

11 à discuter de trahison, personne ici n'a le mandat pour parler de trahison.

12 Naturellement, je les ai attrapés et je les ai battus tous les deux

13 plusieurs fois. On n'a pas touché aux Turcs. Je leur ai donné un papier, un

14 crayon pour qu'ils écrivent combien d'armes ils avaient. Lorsqu'ils nous

15 ont vus battre les Serbes, ils se sont demandés ce que nous en ferions. Ils

16 ont écrit 700 hommes armés sur un bout de papier, où étaient leurs unités,

17 comment elles seraient déployées, qui les dirigeaient, et cetera, et cetera.

18 "Ensuite, je leur ai demandé : 'Est-ce que vous êtes venus pour

19 négocier ?' Ils ont dit : 'Oui, oui.' Je leur ai donné un ultimatum; il

20 fallait qu'ils rendent la ville à 8 heures; sinon, je la détruisais.

21 C'était comme cela. A 5 heures, ils ne voulaient toujours pas rendre la

22 ville. J'ai ordonné que l'artillerie commence. Très logiquement, on est

23 rentré dans Zvornik à 5 heures. La bataille a duré toute la journée.

24 Zvornik a été prise. Nous avions beaucoup de prisonniers. Il y eu beaucoup

25 de victimes de leur côté parce qu'ils n'étaient pas très doués pour le

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1 combat. Ils mouraient par dizaines. C'étaient des fanatiques. Il y a eu des

2 combats féroces qui ont duré plusieurs heures. C'est nous qui avons gagné.

3 "Ils tenaient toujours Kula. Ils ont résisté. Deux de mes officiers

4 ont été tués du fait de leur naïveté. Un groupe de Musulmans se rendait, à

5 peu près 40 d'entre eux, alors que des tireurs embusqués attendaient de

6 l'autre côté. Lorsque les deux sont sortis de l'abri pour accueillir ceux

7 qui se rendaient, les tireurs embusqués les ont tués du côté.

8 "On a continué à se battre jusqu'à ce qu'on capture… avec l'aide

9 d'autres, on a capturé Kula, la tour, et cetera. On a quitté Zvornik après

10 quelques jours. Ils ont établi un gouvernement qui ne fonctionnait pas au

11 départ parce qu'il y a beaucoup de débris qui arrivaient de Serbie qui

12 pillaient et volaient les Serbes.

13 "Je suis rentré à Zvornik après avoir passé plusieurs jours à Erdut.

14 J'ai dû imposer une discipline aux autorités slaves autour. Il y avait

15 vraiment de la racaille là. Des unités de la police spéciale sont arrivées

16 de Pale et ont désarmé tous ces gens qui étaient à Zvornik et les avaient

17 arrêtés.

18 "Que s'est-il passé avec votre unité ? Arkan : 'Après cela, notre

19 unité --'"

20 M. MARGETTS : [interprétation]

21 Q. Monsieur Mehinagic, j'aimerais vous poser une question sur cette

22 interview avec Arkan. Il dit qu'au début il a obtenu de l'information que

23 les Musulmans avaient pris la ville de Zvornik, le 8 avril 1992. Est-ce que

24 c'était le cas ?

25 R. La nuit du 5 au 6 avril 1992, dans ces circonstances que j'ai décrites

Page 12626

1 en détail dans ma déclaration préliminaire, les Serbes --

2 Q. Est-ce que je peux juste vous arrêter ici ? Nous avons assez peu de

3 temps pour l'interrogatoire principal. Je vais vous demander de vous

4 concentrer sur des questions particulières. Soyez rassuré, toutes les

5 informations sur le contexte figurent dans votre déclaration préalable, et

6 cette déclaration est versée au dossier.

7 Je vais vous reposer la question : est-ce que les Musulmans avaient pris la

8 ville de Zvornik au moment où Arkan est arrivé à Zvornik ?

9 R. Non.

10 Q. La question suivante est la suivante : il dit ici dans cette interview

11 qu'il a demandé aux autorités serbes, qui les avait autorisé à parler de

12 trahison, il a dit que personne n'avait le mandat pour parler de trahison.

13 Vous avez déjà décrit à la Cour que

14 M. Pasic vous a dit après cette réunion que cela correspond à ce que M.

15 Pasic vous a dit et sur le fait que M. Arkan avait dit cela ?

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Par rapport à cela, je crois que ce type de

17 questions n'aide pas la Chambre. Messieurs les Juges ont déjà entendu les

18 éléments de preuve. Vous avez les éléments de preuve devant vous avec cette

19 déclaration ainsi que les éléments concernant l'information qui a été

20 transmise à M. Pasic et par rapport à la cohérence des propos.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est pour vérifier si

22 le témoin constate une incohérence. Cela pourrait aider la Chambre.

23 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Margetts.

24 Mme LOUKAS : [interprétation] Comme vous le voulez, Monsieur le Président.

25 M. MARGETTS : [interprétation]

Page 12627

1 Q. Monsieur Mehinagic, est-ce que pour vous, c'est le même message que

2 celui que M. Pasic vous a transmis sur les déclarations de M. Arkan ?

3 R. Je reconnais ce que M. Pasic m'a dit au téléphone.

4 Q. Arkan nous dit, ici, qu'il y a eu des combats et que les Serbes avaient

5 beaucoup de prisonniers et qu'il y avait beaucoup de victimes, de morts de

6 l'autre côté et qu'ils mouraient par dizaines; est-ce que c'est exact ?

7 R. De toute évidence, je ne peux pas attester de cela parce que je n'étais

8 plus à Zvornik, à ce moment-là et d'après mon information, cela aurait pu

9 être des civils, mais je n'étais pas là.

10 Q. Lorsque vous êtes allé à Tuzla, est-ce que quelqu'un qui était présent

11 à Zvornik vous a informé de ce qui s'était produit, après votre départ les

12 8 et 9 avril ?

13 R. Bien sûr, j'avais vent des événements, le président Pasic avait une

14 sorte d'obligation morale vis-à-vis de moi; effectivement, il me relatait

15 les événements et lorsque nous nous sommes rencontrés, il m'a parlé des

16 événements. Les réfugiés m'en parlaient, me racontaient tout et les

17 victimes qui arrivaient de la région et par la suite, une fois que toutes

18 les structures de la municipalité de Tuzla avaient été mises en place,

19 finalement, j'ai eu toutes ces informations par cette structure. C'est le

20 fondement de l'information que j'ai reçue.

21 Q. Quelle information avez-vous eu sur les morts au moment où les unités

22 d'Arkan et d'autres forces ont attaqué Zvornik ?

23 R. D'après ces informations, en gros, Zvornik a été quitté le 9 avril et

24 les défenseurs étaient quelques milliers d'habitants locaux, la population

25 locale, ils se sont réfugiés à Kula et d'après les informations télévisées

Page 12628

1 de TV Belgrade, 74 personnes ont été tuées; cela pourrait être le nombre

2 total de civils tués. Il y a eu plusieurs vidéos et reportages télévisés

3 qui parlaient de cela. Mais d'après l'information dont je dispose et dont

4 je disposais à l'époque, il y a eu entre 300 et 500 personnes qui ont été

5 tuées dans la ville de Zvornik elle-même.

6 Q. Arkan, vers la fin du clip que nous vous avons montré, dit qu'il est

7 revenu à Zvornik et qu'il a frappé un certain nombre d'officiels qui

8 étaient présents là. Après votre départ de Zvornik, est-ce que vous avez eu

9 des informations sur quelles autorités ont obtenu le pouvoir à Zvornik ?

10 R. Mon information a confirmé ce qu'Arkan a dit parce qu'il y avait un

11 état de confusion totale; il y avait du pillage, des viols et des femmes et

12 des filles serbes étaient aussi victimes de ces formations serbes.

13 Q. Une fois que vous-même et M. Pasic avez quitté Zvornik, avez-vous eu

14 des informations sur la personne qui est devenue président de la

15 municipalité ou qui a dirigé la municipalité de Zvornik ?

16 R. Nous obtenions cette information des réfugiés et nous écoutions,

17 également, la radio Zvornik, soi-disant serbe; c'est de cette manière dont

18 nous obtenions l'information.

19 Q. Quelle était cette information par rapport au président de la

20 municipalité et quelle autorité était à la tête de Zvornik ?

21 R. D'après ces informations, au départ, c'était Jovo Mijatovic et Jovo

22 Jovanovic, respectivement. Puis, il y a eu une sorte de gouvernement

23 provisoire présidé par Brano Grujic et en 1992, il y a eu Brano Grujic,

24 ensuite, pour le comité exécutif, c'était un professeur dont le nom était

25 Radoslav Peric.

Page 12629

1 Q. Par rapport à Grujic, Mijatovic et Ivanovic, à quel parti politique

2 étaient-ils affiliés ?

3 R. Ils étaient tous membres du Parti démocratique serbe, et Grujic était

4 le président de l'un des comités SDS, et Mijatovic était membre de

5 l'assemblée de la république. Ivanovic, quant à lui, était l'un des

6 dirigeants du SDS, il était aussi président du conseil municipal.

7 M. MARGETTS : [interprétation] J'aimerais vous montrer un autre clip de la

8 pièce P648 et c'est un clip qui commence au compte

9 1:23:13, peut-être à la page 10 de la traduction.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît.

11 [Diffusion de cassette vidéo]

12 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "La guerre en Republika Srpska a éclaté.

13 Vous avez déjà le halo d'un soldat et d'un guerrier. Vous avez commencé les

14 opérations à Bijeljina. Oui, à l'invitation du Parti démocratique serbe

15 parce qu'ils savaient déjà. Nous avions des informations sur le fait que

16 les Musulmans s'étaient organisés, même certains membres de notre garde

17 volontaire serbe --"

18 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

19 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, c'était

20 --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je remarque, Monsieur Margetts, que par

22 rapport au transcript un certain nombre de bouts de la traduction manque,

23 notamment, sur le passage entre la page 10

24 et 11.

25 M. MARGETTS : [interprétation] Si nous pouvons repasser le clip vidéo et je

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1 vais redonner la référence 1:23:13.

2 [Diffusion de cassette vidéo]

3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Nous sommes en état de guerre en Republika

4 Srpska. Vous avez déjà le halo du guerrier et du soldat. Vous avez commencé

5 les opérations à Bijeljina. Oui. Nous, à l'invitation du Parti démocratique

6 serbe, dans la mesure où ils savaient déjà, nous avions des informations

7 sur le fait que les Musulmans s'étaient organisés, même certains membres de

8 notre garde volontaire serbe qui sont d'ici, nous ont donné régulièrement

9 des informations. Vojkan Curkovic, maintenant, il travaille aux échanges et

10 ils nous ont fourni des informations régulièrement sur la situation en

11 Republika Srpska; à ce moment-là, c'était la Bosnie-Herzégovine -- oui,

12 c'était la Bosnie-Herzégovine."

13 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

14 M. MARGETTS : [interprétation]

15 Q. Monsieur Mehinagic, Arkan a dit dans cette interview, en réponse à une

16 question sur le début des opérations à Bijeljina, que c'était à

17 l'invitation du Parti démocratique serbe qu'il était là. Est-ce que vous

18 avez des informations que vous pourriez, ici, fournir à la Chambre par

19 rapport à l'association de M. Arkan avec le Parti démocratique serbe ?

20 R. Je ne saurais déposer de manière appropriée en ce sens, en dehors de ce

21 que j'ai déjà dit, c'est-à-dire, le fait qu'il était présent à Zvornik.

22 Q. Vous avez dit plus tôt que les dirigeants de la municipalité de

23 Zvornik, après l'engagement des forces d'Arkan, étaient membres du SDS.

24 Est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est exact ? Est-ce que le SDS a

25 repris le contrôle des organes municipaux après l'attaque sur Zvornik ?

Page 12631

1 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, je fais objection à

2 cette question. Le témoin a déjà dit que cette information liée aux

3 dirigeants n'est qu'une information de deuxième ou troisième main. La

4 question a déjà été posée par rapport à cette question et Monsieur le

5 Président, Messieurs les Juges, je fais objection au fait que le Procureur

6 cherche encore à obtenir une réponse.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts.

8 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à fait

9 prêt à retirer cette question et à poursuivre.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites-le.

11 M. MARGETTS : [interprétation] Je retire formellement ma question

12 précédente.

13 Q. Monsieur Mehinagic, j'aimerais maintenant passer à une autre pièce, et

14 ce sont les documents qui apparaissent sur la liste aux numéros 7 à 11.

15 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque, ici, que

16 les deux documents, les documents 7 et 8 portent déjà un numéro de pièce,

17 mais pour les documents 9, 10 et 11, il faudrait peut-être un numéro de

18 pièce.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas encore vu la pièce 6

22 sur votre liste, Monsieur Margetts; est-ce exact ?

23 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, c'est exact, étant donné le mauvais

24 fonctionnement de la vidéo, je n'ai pas pu encore passer à l'examen de

25 cette pièce, mais j'ai l'intention d'y revenir.

Page 12632

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour Monsieur le Greffier, tout d'abord,

2 pour la pièce numéro 9 sur la liste, annonce de la première session

3 régulière de l'assemblée de la municipalité serbe de Zvornik; ce serait la

4 pièce --

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] P649.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. La suivante, la décision sur la

7 proclamation de la municipalité serbe de Zvornik.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] 650.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La décision d'association de la

10 municipalité serbe de Zvornik à la région de Majevica, Semberija et Birac.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce serait 651.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

13 Veuillez poursuivre, Monsieur Margetts.

14 M. MARGETTS : [interprétation]

15 Q. Monsieur Mehinagic, au cours de la période fin 1991 et

16 début 1992, étiez-vous en contact régulièrement avec M. Pasic et d'autres

17 dirigeants de la municipalité de Zvornik ?

18 R. En tant que directeur du service de chemins de fer, j'étais en

19 contact régulièrement avec les dirigeants municipaux et dans la mesure où

20 mon travail m'occupait énormément. C'était, bien entendu, des relations

21 d'affaire et des réunions professionnelles à des moments importants de la

22 réalisation du projet.

23 A la veille des événements sur lesquels je témoigne à l'heure

24 actuelle, un mois plus tôt, j'ai pris conscience du fait que quelque chose

25 de très important était en train de se produire et en tant que personne

Page 12633

1 publique et d'importance, je devais faire quelque chose.

2 Q. Oui, Monsieur Mehinagic, là, je vous le redis et je le répète,

3 vos activités au cours de cette période font l'objet d'une description

4 détaillée dans votre déclaration préalable. Je voulais simplement vous

5 renvoyer au premier document qui vous a été présenté. C'est un document

6 daté du 22 décembre 1991 qui détaille les conclusions du conseil municipal

7 de Zvornik qui a été tenu le

8 22 septembre 1991 [comme interprété]. Vous voyez qu'au point 3, une cellule

9 de Crise a été élue et vous voyez qu'au point 6, l'assemblée du peuple

10 serbe de la municipalité de Zvornik est prévue pour se tenir à 10 heures,

11 le vendredi, 27 décembre 1991. Etiez-vous conscient à l'époque, soit qu'une

12 cellule de Crise avait été constituée par le SDS ou qu'une assemblée serbe

13 devait se réunir à Zvornik ?

14 R. Non, je n'en avais pas conscience.

15 Q. Si je peux, maintenant, vous demander d'examiner le

16 deuxième document; c'est le document qui porte en titre, une décision sur

17 la constitution de la municipalité serbe de Zvornik et cette décision se

18 réfère à une séance de l'assemblée qui a eu lieu le

19 27 décembre 1991. A l'Article 2 de cette décision, on trouve une définition

20 de la région de la municipalité serbe de Zvornik. Est-ce que vous pouvez

21 jeter un coup d'œil aux zones qui sont décrites ici ?

22 A l'époque, aviez-vous conscience du fait qu'il y avait eu une

23 décision prise sur la constitution d'une municipalité serbe et du fait que

24 cette municipalité serbe serait constituée par les régions décrites ici ?

25 R. Non, je n'en avais pas conscience. C'est la première fois

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1 que j'ai vu ce document, ici, je veux dire.

2 Q. Quelle est votre réaction par rapport à l'Article 2, de cette

3 décision, c'est-à-dire que l'assemblée du peuple serbe de Zvornik soit

4 l'assemblée responsable de la définition de cette région ?

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Je fais objection à la

6 formulation de la question : "Quelle est votre réaction à l'Article 2 de

7 cette décision ?" Pour moi, ce n'est pas une question suffisamment précise.

8 Elle pourrait aboutir à une réponse qui ne soit pas ciblée. Je crois

9 qu'ici, M. Margetts essaie d'obtenir une réaction par rapport à cette

10 question, dire : "Quelle est votre réaction," sans cibler la question, cela

11 va aboutir forcément à une réponse non ciblée.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il se concentre sur des

13 questions plus précises, il y aura une objection en disant que ces

14 questions sont trop directives.

15 Monsieur Margetts, bien sûr, si la réponse est vague, c'est une

16 question très ouverte, mais je crois que vous pouvez la poser au témoin.

17 Poursuivez.

18 M. MARGETTS : [interprétation]

19 Q. Monsieur Mehinagic, je vais reformuler ma question. En

20 observant l'Article 2 où il est fait référence aux régions et je vais

21 répéter la question, la question était la suivante : quelle est votre

22 réaction à l'Article 2 de cette décision, c'est-à-dire, au fait que

23 l'assemblée du peuple serbe de Zvornik soit l'assemblée responsable de la

24 définition des régions telle que rédigée dans l'Article 2 ?

25 R. Mon attitude à l'époque, et mon attitude aujourd'hui est

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1 la même, c'est-à-dire que c'est impossible, inacceptable, irrationnelle;

2 deuxièmement, il y avait toujours un dirigeant serbe dans un village serbe

3 et les villages musulmans étaient dirigés par des Musulmans.

4 Q. Monsieur Mehinagic, je vous renvoie maintenant au

5 document suivant, c'est-à-dire, un document daté du 11 mars 1992 et c'est

6 un mémo envoyé à l'ensemble des députés de la municipalité serbe de Zvornik

7 qui fait état que la première séance régulière de l'assemblée de la

8 municipalité serbe se tiendra le 15 mars 1992. Aviez-vous conscience du

9 fait qu'une telle réunion était prévue pour le 15 mars 1992 ?

10 R. Non, je n'en avais pas conscience. Comme je l'ai dit, je n'ai découvert

11 ces documents qu'ici. C'est là que j'ai appris que cette réunion était

12 convoquée.

13 Q. J'aimerais maintenant vous renvoyer au document suivant daté du 15 mars

14 1992, qui est une décision sur la proclamation de la municipalité serbe de

15 Zvornik. Notamment, j'aimerais attirer votre attention sur la définition du

16 territoire de la municipalité serbe. Le territoire est défini par référence

17 à une décision que nous avons vue précédemment, c'est-à-dire, l'Article 2

18 de la décision de la mise en place de la municipalité serbe de Zvornik.

19 Aviez-vous conscience que le 15 mars 1992, la municipalité serbe de

20 Zvornik a été proclamée et qu'elle devait inclure les territoires que nous

21 avons observés il y a quelques moments ?

22 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter la question ? Est-ce que vous

23 vous référez à la municipalité serbe de Zvornik ou à la région de Birac ?

24 Q. Ma question suivante, en fait, a trait au document qui parle de

25 questions régionales. Cette question est adressée à un document daté du 15

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1 mars 1992 qui s'intitule "Décision sur la proclamation de la municipalité

2 serbe de Zvornik". Avez-vous cette décision sous les yeux ?

3 R. Oui, j'ai cette décision sous les yeux.

4 Q. Le 15 mars 1992, aviez-vous conscience du fait que la municipalité de

5 Zvornik avait été proclamée, et aviez-vous conscience du fait que la

6 municipalité serbe était constituée des territoires que nous avons vus

7 décrits plus tôt dans cette décision datée du

8 27 décembre 1991 ?

9 R. Non, je n'en avais pas conscience.

10 Q. Je vais maintenant passer au dernier document de la série. C'est une

11 décision sur l'association de la municipalité serbe de Zvornik aux régions

12 de Majevica, Semberija et Birac. Là encore cette décision est datée du 15

13 mars 1992.

14 Aviez-vous des informations par rapport à la formation de la région serbe

15 de Majevica Semberija et Birac ?

16 R. A l'époque, je regardais la télévision. Au même moment, il y avait un

17 rapport qui était fait sur l'assemblée constitutive de la région de Birac.

18 Cette assemblée se tenait à Sekovici. Je m'en souviens, parce qu'au premier

19 rang, j'ai vu un bon ami à moi Bozo Milic qui était président du comité

20 exécutif de Vlasenica. Je me disais qu'il n'était pas à sa place.

21 Q. Quelle était la nationalité ou l'appartenance ethnique de

22 M. Milic ?

23 R. Serbe.

24 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, si ces documents

25 pouvaient être rendus, et si l'on pouvait présenter la pièce suivante au

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1 témoin ?

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Néanmoins, je vais peut-être poser

3 une question. Nous devons prendre un pause à

4 10 heures 30. Je ne sais pas si nous pouvons déjà examiner les documents

5 suivants. J'aurais une question à poser par rapport à l'un de ces documents.

6 C'est le document daté du 22 décembre 1991, qui est déjà versé au dossier

7 sous le numéro P529.

8 Monsieur Mehinagic, j'ai bien compris que vous n'avez eu conscience que par

9 la suite de l'existence d'une cellule de Crise serbe ou du SDS. Dans ce

10 document qui fait état de la mise en place d'une cellule de Crise pour la

11 municipalité de Zvornik et même d'une élection d'une cellule de Crise, je

12 vois un certain nombre de noms qui figurent sur cette liste. Il y a un

13 poste néanmoins qui n'est pas mentionné en fonction d'un nom, mais en

14 fonction d'un poste, état-major du commandement de la municipalité de

15 Zvornik. Est-ce que vous savez qui a été élu à l'état-major l'état-major

16 général ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] De toute évidence, je vois ce document pour la

18 première fois. Je dois dire que j'en suis quelque peu étonné, parce que je

19 ne savais pas qu'il y avait un état-major de la JNA dans la municipalité de

20 Zvornik. Cela aurait pu être le major Zoran Jovanovic par la nature des

21 choses. C'était d'ailleurs un bon ami à moi. Il travaillait à l'usine de

22 Birac ou d'Obrenovic -- ou cela aurait pu être aussi Obrenovic qui était le

23 commandant du bataillon armé de la JNA. Il n'était pas là à l'époque, il

24 n'était pas encore arrivé. Donc, il n'aurait pas pu être là.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans votre déclaration préalable,

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1 vous nous avez donné beaucoup d'informations. Vous faites beaucoup

2 d'observations sur la JNA dans les jours qui précèdent l'attaque sur

3 Zvornik. L'information sur l'état-major général de la JNA élu pour la

4 municipalité de Zvornik, ou en tout cas d'une organisation qui faisait

5 partie d'une cellule de Crise, cette information-là est-ce qu'elle vous

6 donne une raison de compléter les observations que vous avez pu faire par

7 écrit sur le rôle de la JNA au cours de l'attaque sur Zvornik ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être très franc, étant donné mes

9 relations avec le commandant de la JNA, je suis en train de me demander

10 s'il s'agissait de membres de la JNA pour Zvornik. Si c'est le cas, cette

11 cellule aurait très bien pu être constituée sur l'autre rive de la Drina,

12 parce que je suis convaincu que le général Jankovic m'aurait informé de

13 l'existence de cette cellule.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez répété à maintes reprises

15 que vous considérez les choses aussi sous l'angle formel. Sous l'angle

16 formel, est-ce que le commandement ou un commandement de la JNA pouvait

17 s'engager dans le cadre d'une cellule de Crise municipale constituée par le

18 SDS ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] En termes juridiques, non. Du point de vue

20 légal, non, parce qu'ils devraient être séparés d'un parti politique

21 conformément au droit.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour ces réponses.

23 M. MARGETTS : [interprétation] J'ai encore une question à poser.

24 Q. Dans votre déclaration préalable vous avez fait état du fait que des

25 membres du SDS de l'assemblée de Zvornik, c'est-à-dire, l'assemblée de

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1 nationalité mixte, les membres serbes avaient cessé de participer à des

2 réunions de l'assemblée de Zvornik. A la lumière de ces documents, est-ce

3 que vous comprenez, est-ce que ces documents vous aident à comprendre les

4 événements que vous avez pu observer à Zvornik ?

5 R. Effectivement, en examinant ces documents, je comprends pourquoi les

6 conseillers membres de l'assemblée générale de Zvornik ont boycotté les

7 réunions de l'assemblée entre la fin décembre et le 3 avril, au moment où

8 une réunion a été convoquée. La raison en était effectivement qu'une sorte

9 de municipalité serbe illégale avait été mise en place le 27 décembre.

10 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur Mehinagic, je crois que cela

11 pourrait être un bon moment pour une pause.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est le cas.

13 Monsieur Mehinagic, nous allons prendre une pause jusqu'à

14 11 heures.

15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

16 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, veuillez

18 poursuivre.

19 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite,

20 maintenant, reparler de la vidéo que nous n'avons pas réussi à visionner;

21 il s'agit de la pièce P647.

22 Q. Monsieur Mehinagic, veuillez regarder la vidéo que nous avons tenté

23 d'entendre un peu plus tôt.

24 [Diffusion de cassette vidéo]

25 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

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1 "Les Serbes de la région donnaient un ordre au maire de la région :

2 'Désarmer votre peuple et rendez-vous.' Les liens ferroviaires entre la

3 Serbie et cette région ont également reçu cet ordre. Je dirais qu'il n'y a

4 pas de raison particulière --"

5 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, ce n'est que

7 maintenant que la traduction anglaise apparaît dans le compte rendu

8 d'audience. Il faut repartir depuis le début pour être sûr de ne pas

9 manquer un seul mot.

10 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, pour les besoins de

11 l'interrogatoire principal de ce témoin, on peut simplement regarder la

12 vidéo, nous n'avons pas besoin de traduction. Vous verrez les sous-titres

13 apparaître à l'écran et je ne pense pas que cela ait une quelconque

14 incidence sur les commentaires que je souhaite recueillir de ce témoin.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, êtes-vous d'accord avec

16 une telle procédure, à savoir que M. Margetts estime que le texte lu n'a

17 pas de pertinence particulière, eu égard aux questions qu'il souhaite poser.

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, oui, si le texte lu

19 n'a pas de pertinence, s'il s'agit simplement de visionner la vidéo, je ne

20 m'y oppose pas. En revanche, si les questions devaient porter sur le texte

21 lu, à ce moment-là, bien évidemment, il faudrait une traduction en bonne et

22 due forme.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci aurait pu être précisé dès le début,

24 Monsieur Margetts.

25 M. MARGETTS : [interprétation] Excusez-moi.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes quelque peu surpris que vous

2 adoptiez une approche différente de celle qui est communément utilisée dans

3 ce prétoire.

4 Pourriez-vous repartir depuis le début ?

5 M. MARGETTS : [interprétation] C'est simplement pour les interprètes, il

6 est inutile de traduire.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 [Diffusion de cassette vidéo]

9 M. MARGETTS : [interprétation]

10 Q. Monsieur Mehinagic, le film que nous avons vu représentant les

11 soldats et les autres scènes que nous avons vues, s'agit-il là, d'un film

12 tourné dans la ville de Zvornik et dans ses environs ?

13 R. Oui, tout à fait.

14 Q. Monsieur Mehinagic, je souhaite vous montrer quelques arrêts sur

15 image. La première apparaît à 17 minutes 18 secondes sur ce film. Seriez-

16 vous en mesure de reconnaître cet homme ?

17 R. C'est Brano Grujic, le président du conseil municipal du SDS.

18 Q. Deuxième arrêt sur image, à 17 minutes 42.

19 R. C'est Adbulah Pasic, président de l'assemblée municipale de Zvornik.

20 Q. Le troisième que je souhaite vous montrer à 19 minutes 58.

21 R. C'est M. Mendiluce qui a parlé de ce qu'il avait vu à Zvornik. Je l'ai

22 rencontré à Sarajevo lorsqu'il voulait promouvoir le livre qu'il avait

23 écrit sur son expérience en Bosnie. Il m'a rapporté les mêmes propos que ce

24 qu'il a tenus ici, dans ce film. Ce qu'on voit ici, ce sont certains

25 membres de la Défense. On voit un homme qui tient, ici, un fusil, c'est

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1 Fajdo qui vient de la région de Bukovik, qui a été la première région

2 attaquée. Il est, ensuite, rentré chez lui. Il habite à Zvornik,

3 aujourd'hui.

4 Q. Cet arrêt sur image se trouve à 19 minutes 47. Après l'attaque, où cet

5 homme s'est-il rendu ? Est-il resté à Zvornik ou est-il parti ?

6 R. Il a fui et s'est rendu à Tuzla où je l'ai rencontré à plusieurs

7 reprises.

8 Q. Ici, l'arrêt sur image est à 20 minutes 10 secondes. Reconnaissez-vous

9 cet homme ?

10 R. C'est Esad Srabovic, l'ingénieur qui travaillait dans l'usine de

11 Glinica à Birac.

12 Q. Est-il resté à Zvornik ou est-il parti ?

13 R. Non. Il a fui en direction de Tuzla et de là, il est allé à l'étranger.

14 Q. L'image suivante est à 20 minutes 30 secondes. Reconnaissez-vous cet

15 homme ?

16 R. C'est un économiste très connu, Talic, qui travaillait dans la même

17 usine; actuellement, il vit aux Etats-Unis.

18 Q. Savez-vous à quel moment il a quitté Zvornik ?

19 R. Au début du mois d'avril, lorsqu'il y a eu cet exode de Zvornik. Ceci

20 avait été organisé.

21 Q. M. Taljic et l'autre homme, de quelle appartenance ethnique étaient-

22 ils ?

23 R. C'étaient des Musulmans, des Bosniens.

24 Q. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, ce n'est pas l'image qui

25 m'intéresse. C'est celle-ci, à 21 minutes 43. Pourriez-vous reconnaître cet

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1 homme que le soldat empoigne ?

2 R. C'est Muhamed Zaimovic; c'est l'ancien président du tribunal

3 municipalité de Zvornik et il a été détenu à Zvornik pendant un certain

4 temps. Ensuite, il est parti à l'étranger. Actuellement, il vit à Vogosca,

5 près de Sarajevo.

6 Q. L'image suivante, à 22 minutes 56. Reconnaissez-vous quelqu'un ici, sur

7 cette image ?

8 R. C'est le corps d'Izet Sabirovic, un vétérinaire; c'était une

9 personnalité à Zvornik et un civil, bien sûr. Ici, on le fait sortir de

10 chez lui, de la cour de sa maison. C'est ce qu'on voit sur cette image.

11 Q. M. Muhamed Zaimovic et M. Izmet Sabirovic, de quelle origine ethnique

12 étaient ces deux hommes ?

13 R. Ils étaient également Bosniens.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je poser une autre question, s'il

15 vous plaît, eu égard à la séquence précédente, l'image précédente.

16 Monsieur Mehinagic, comment avez-vous pu reconnaître la personne décédée

17 car c'est difficile à voir. On distingue mal son visage. Est-ce à cause du

18 contexte ici, parce qu'on voit qu'on le sort de la cour, devant la maison

19 qui est la sienne ? C'est pour cela que vous pensez que c'est la personne

20 en question ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, ceci a lieu dans la cour de sa

22 maison. Ensuite, j'ai, moi-même, vu ce film en présence de sa femme et elle

23 me l'a confirmé.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que c'est en raison de ce que

25 vous a dit sa femme que vous confirmez ce que vous voyez ici, à cet

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1 endroit ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ceci a été confirmé par bon nombre

3 d'autres témoins oculaires. Ils ont tous commenté cet événement et ils ont

4 tous confirmé que c'était lui et personne ne pensait le contraire. C'était

5 vraiment une personnalité dans la ville de Zvornik.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne suis pas en train de dire que ce

7 n'est pas lui, ce n'est absolument pas ce que je suis en train de dire.

8 Mais il est important pour la Chambre de savoir exactement sur quoi vous

9 vous fondez et sur quelle connaissance pour faire vos observations

10 concernant l'identité de cette personne.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

12 comprends fort bien la position des Juges de la Chambre. Etant donné que je

13 connaissais Izet Sabirovic et compte tenu de ce que j'ai vu ici, ceci a

14 confirmé ce qu'on m'avait rapporté et c'est la raison pour laquelle je dis

15 cela.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez poursuivre,

17 Monsieur Margetts.

18 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis, je vais

19 continuer à vous montrer ces arrêts sur image, mais je souhaite, regardant

20 cette image à l'écran, présenter le document suivant à M. Mehinagic, le

21 document qui est au numéro 6 sur la liste des pièces, si vous voulez bien

22 lui donner une cote, s'il vous plaît. C'est "L'ordre portant sur la

23 commission chargée de déblayer les champs de bataille."

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est daté du 19 mai 1992.

25 Monsieur le Greffier, est-ce que ce serait la pièce P652, pour

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1 le texte original; puis, le 652.1, pour la traduction ?

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est exact.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez poursuivre.

4 M. MARGETTS : [interprétation]

5 Q. Monsieur Mehinagic, je vous demande de bien vouloir regarder ce

6 document, c'est "un ordre portant sur la création d'une commission aux fins

7 de déblayer les champs de bataille." Si vous regardez le premier mot qui se

8 trouve au premier point, on voit Kosta Eric. Savez-vous qui est cet homme ?

9 R. Oui, effectivement. A l'époque où se sont déroulés ces événements, il

10 était le secrétaire de l'assemblée municipale chargée de la protection

11 civile et il s'occupait des questions de Défense nationale au sein du

12 conseil municipal et il vit toujours à Zvornik.

13 Q. Le deuxième nom est Nedjo Mladjenovic; pourriez-vous dire à la Chambre

14 qui est cet homme, s'il vous plaît ?

15 R. Nedjo Mladjenovic est un de mes très bons amis et nous sommes toujours

16 très bons amis. A l'époque, il dirigeait une société de services publics.

17 Q. Lorsque vous étiez à Tuzla, vous a-t-on dit quelque chose à propos des

18 activités de M. Mladjenovic, en avril et mai 1992 ?

19 R. J'ai entendu dire, de la part des réfugiés qui venaient de cet endroit-

20 là, qu'on avait nettoyé le champ de bataille et j'ai reçu des rapports en

21 ce sens et j'ai compris que la commission avait été créée assez tardivement

22 par rapport à l'époque où les civils ont été tués. Cet ordre que je vois

23 pour la première fois confirme ce que j'ai entendu, à ce moment-là.

24 Q. Qu'avez-vous entendu dire à propos de M. Mladjenovic ?

25 R. En tant que directeur d'une société de services publics, il était

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1 chargé du transport, des camions et de l'équipement qui était nécessaires

2 pour creuser ces fosses communes et il s'est occupé de l'enterrement de ces

3 personnes.

4 M. MARGETTS : [interprétation] J'en ai terminé avec cette pièce, M.

5 Mehinagic. Mais je souhaite continuer à vous montrer les arrêts sur image.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mehinagic, je souhaite poser

7 une question à propos de l'appartenance ethnique des membres de cette

8 commission chargée de déblayer le champ de bataille. Pourriez-vous nous

9 dire de quelle origine ethnique étaient ces personnes, s'il vous plaît ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, Kosta Eric et Nedjo

11 Mladjenovic sont des Serbes. Je peux vous le dire car je les connais. Pour

12 ce qui est des deux autres, je pourrais dire de même, d'après leurs noms,

13 mais je ne le sais pas en toute certitude.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante : vous nous avez dit

15 que Nedjo Mladjenovic est encore un de vos bons amis.

16 Pourriez-vous nous dire si telle est votre attitude en général, qu'après

17 tout ce qui s'est passé, cela n'a pas véritablement eu d'incidence sur la

18 qualité de vos relations ou de votre amitié, en particulier, parce que nous

19 avons entendu bon nombre de témoins dire qu'ils ont été très déçus par des

20 personnes qu'ils pensaient être leurs amis.

21 Pourriez-vous nous dire ou nous parler davantage de cet ami qui était

22 le vôtre et qui a rempli cette fonction et vous dites encore que c'est un

23 bon ami.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais Nedjo Mladjenovic depuis très

25 longtemps car nous travaillons dans la même société, et j'ai pu voir de

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1 moi-même que c'était un homme bon et un bon ami. Il a dû remplir cette

2 fonction parce qu'il était directeur d'une société de services publics, je

3 ne vois pas en quoi cela est déshonorable. C'est la raison pour laquelle

4 j'estime que c'est toujours mon ami et que je le vois toujours.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites, en somme, que ce n'est

6 pas parce qu'il est serbe qu'il faut lui faire porter le blâme pour ce qui

7 s'est passé ? C'est exact ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, vous m'avez

9 parfaitement bien compris. Je n'ai jamais été de cet avis et je n'ai pas

10 changé d'avis, non plus, après les événements de 1992 et 1995 et je ne

11 pense pas que je vais changer d'avis.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

13 Veuillez poursuivre, Monsieur Margetts.

14 Le Juge Hanoteau souhaitait poser une question.

15 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce que vous avez le "statement" sous les yeux ?

16 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, je crois que M. Mehinagic a sa

17 déclaration sous les yeux.

18 M. LE JUGE HANOTEAU : Dans la version anglaise, il y a un long

19 développement, au paragraphe 29, sur des "meetings" dans lesquels les

20 leaders serbes --

21 M. MARGETTS : [interprétation] Pardonnez-moi, mais je crois qu'il s'agit du

22 paragraphe 19.

23 M. LE JUGE HANOTEAU : "Meetings" au cours desquels les leaders serbes

24 répétaient que les Serbes et les Musulmans ne pouvaient pas vivre ensemble

25 et vous dites dans votre "statement" : "L'idée que les Serbes et les

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1 Musulmans ne pouvaient pas vivre harmonieusement ensemble à Zvornik était

2 tout à fait absurde. On pouvait à peine retrouver des familles de membres

3 appartenant à la même appartenance ethnique."

4 Vous avez insisté sur le fait que les gens travaillaient ensemble

5 dans des entreprises très importantes et vous avez dit que la réussite

6 industrielle et commerciale de Zvornik était le résultat du travail d'une

7 communauté pluriethnique. Pourriez-vous développer ce point et comment

8 expliquez-vous que tout ceci ait connu un terme ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

10 j'ai dit clairement, ici, quel était mon point de vue et je vais essayer

11 d'être bref. Zvornik était une municipalité qui avait 59 % de Bosniens,

12 38 % des Serbes et 2,8 % des personnes appartenant à d'autres groupes

13 ethniques. On peut considérer que jusqu'aux élections où les partis

14 nationaux ont remporté la victoire dans les années 1990, en 1990, plus

15 précisément, nos rapports étaient harmonieux. Nous nous respections. Nous

16 nous fréquentions. Nous étions des amis.

17 Dans ma famille, mon frère aîné a épousé une Serbe et au jour

18 d'aujourd'hui, ils sont encore ensemble. Il était difficile de trouver une

19 famille où il n'y avait pas de tels exemples.

20 D'un autre côté, c'était aussi une communauté d'affaires qui

21 fonctionnait très bien. Le projet des réformes proposées par le premier

22 ministre yougoslave Ante Markovic avait été adopté par cette communauté et

23 tout ceci fonctionnait très bien. Les Serbes et les Musulmans, évidemment,

24 travaillaient côte à côte. Les chefs, les directeurs, ils appartenaient aux

25 deux groupes ethniques. Il n'y avait pas de tensions ethniques au sein de

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1 ces entreprises.

2 Ensuite, troisième point : Zvornik est à la frontière même de la Serbie et

3 nous avions d'excellents rapports de voisinage et d'affaires avec la Serbie.

4 La plupart d'entreprises de Zvornik avaient d'excellents liens avec les

5 entreprises de Serbie. Des dizaines de milliers de personnes employées en

6 Serbie venaient, en réalité, de la municipalité de Zvornik. Il y avait dans

7 l'entreprise, dans l'usine d'Birac, 1 000 personnes originaires de Loznica

8 qui travaillaient à Zvornik. Nous étions tournés les uns vers les autres.

9 C'est pour cela que j'ai trouvé ces points de vue complètement fantaisistes,

10 complètement irrationnels, à savoir, le point de vue de dire qu'on ne

11 pouvait pas cohabiter, vivre ensemble.

12 M. LE JUGE HANOTEAU : Dans la vie de tous les jours, il n'y avait pas de

13 heurts entre les communautés, entre les personnes appartenant à des ethnies

14 différentes ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] En principe, il n'y en avait pas à Zvornik.

16 Ces tensions sont apparues à partir du moment où les partis nationaux sont

17 venus au pouvoir et avec la percée du nationalisme qui venait de

18 l'extérieur de Bosnie-Herzégovine.

19 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Monsieur.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, avant que vous ne

21 poursuiviez, le Juge Hanoteau a lu le paragraphe 19. Je pense que là, il a

22 parlé des familles dont "les membres appartenaient à un seul groupe

23 ethnique." Je pense que là, on peut trouver une faute de frappe.

24 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, effectivement. Il y a une faute de

25 frappe. On parle, effectivement, des familles dont les membres

Page 12650

1 appartenaient à un seul groupe ethnique.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Maintenant, ceci est corrigé.

3 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Margetts.

4 M. MARGETTS : [interprétation]

5 Q. Monsieur Mehinagic, est-ce que vous reconnaissez un quelconque visage

6 qui apparaît sur cette image, cet arrêt sur image ?

7 R. Je reconnais le premier homme dont le visage figure sur cet écran, je

8 sais qu'il vient de Bajer. Mais il est plus jeune que moi et je ne connais

9 pas son prénom, son nom, mais je le connais de vue.

10 Q. Savez-vous quelle était son appartenance ethnique ?

11 R. Bosnien.

12 Q. Cet arrêt sur image correspond à la 22e minute 58e seconde,

13 sur l'enregistrement. Ensuite, le prochain, 23e minute 47e seconde. Est-ce

14 qu'il y a des visages que vous reconnaissez, ici ?

15 R. Un gros plan à droite, on voit Muhamed Dzinic; c'est un voisin à moi.

16 Sa maison se trouve, à peu près, à 200 ou 300 mètres de ma maison, de la

17 maison où je suis né.

18 Q. Quelle est son appartenance ethnique ?

19 R. Il est Bosnien.

20 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus besoin

21 de cette vidéo. Je voudrais présenter, ensemble, les quatre prochaines

22 pièces à conviction, le numéro 12, 13, 14 et 15. Le journal qui figure au

23 numéro 12, je pense qu'il a déjà une cote. Je voudrais demander qu'on

24 attribue une cote aux trois autres documents.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, le fax de M.

Page 12651

1 Jankovic, en date du 23 mars.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce du Procureur P653 et la

3 traduction, pièce P653.1.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, l'interview avec Dragan

5 Obrenovic.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira, là, de la pièce du Procureur

7 P654 et sa traduction P654.1.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le dernier, la fiche de paie des membres

9 de la TO de Zvornik.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] 655 avec la traduction en langue anglaise,

11 655.1.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

13 M. MARGETTS : [interprétation]

14 Q. [aucune interprétation]

15 R. [aucune interprétation]

16 Q. [aucune interprétation]

17 R. [aucune interprétation]

18 Q. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur la date du 17

19 janvier 1992. On n'y voit ceci au niveau du numéro 0018-5117, et ceci se

20 poursuit jusqu'à 0018-5119. Je voudrais vous lire ce qui suit : "Le

21 commandant Tacic et Lalic ont assisté à ces réunions, les commandants de

22 troupes et de pelotons. Les commandants posaient des questions au sujet des

23 armes. Tacic a essayé d'éviter la réponse. Il a dit que tout ceci pouvait

24 être arrangé avec Lalic. Lalic a parcouru la liste en souriant. Ensuite, il

25 y a eu des propositions que Petar Jankovic a faites. C'était comme si Lalic

Page 12652

1 soit nommé en tant que commandant, que les bataillons soient nommés

2 Majevicko-Bircanski bataillon, et que le problème de volontaires musulmans

3 "qui prenaient Dubrava de l'intérieur," ne doit pas se poursuivre. Il a

4 parlé aussi des "problèmes de la radio. Il a proposé aussi qu'ils portent

5 des uniformes." Ensuite, il y est dit que : "Tacic a accepté tout cela."

6 Ensuite, il est dit : "Tacic m'a félicité pour ces propositions et ces

7 observations."

8 Nous pouvons voir que par écrit, que vous connaissiez le colonel Radoslav

9 Tacic. Est-ce que vous savez qu'il avait de tels rapports avec le SDS en

10 1992 ?

11 R. Cela était complètement illégal. Je n'étais pas au courant de cela, et

12 je suis vraiment déçu de l'apprendre.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, quand on parle du 17

14 janvier, je pense qu'il conviendrait mieux de parler du 27 janvier, n'est-

15 ce pas ?

16 M. MARGETTS : [interprétation] Effectivement.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

18 M. MARGETTS : [interprétation]

19 Q. Monsieur Mehinagic, je vous prie à présent de mettre à côté ce journal

20 et de regarder cet autre document. Il s'agit d'un fax écrit à la main qui

21 s'adresse au ministre Ostojic.

22 Est-ce que vous saviez à l'époque qui était le ministre Ostojic ?

23 R. Oui, c'était un ministre du gouvernement de la République de Bosnie-

24 Herzégovine.

25 Q. Connaissiez-vous son prénom ? Savez-vous s'il a continué à être le

Page 12653

1 ministre de Bosnie-Herzégovine avec le gouvernement serbe de gouvernement

2 de Bosnie-Herzégovine ?

3 R. C'est le ministre au sein du gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Il

4 était à cette place jusqu'à la guerre en Bosnie-Herzégovine.

5 Q. Dans ce fax, on peut lire ce qui suit : "Le peuple serbe est

6 reconnaissant du matériel et de l'aide dans cette époque difficile. Nous

7 voyons bien qui est loyal et qui ne l'est pas.

8 "Les décisions politiques sont coordonnées avec les commandements du

9 corps et avec la 4e Brigade de blindés. Je vous souhaite du succès dans la

10 création d'un Etat serbe en Bosnie-Herzégovine."

11 Tout d'abord, est-ce que vous saviez qu'à la date du

12 23 mars 1992 Petar Jankovic se mettait d'accord quand il s'agissait des

13 décisions politiques et stratégiques avec le commandement du corps d'armée

14 dans la région ?

15 R. Non. Je suis extrêmement déçu d'apprendre que la JNA a coopéré avec le

16 SDS, a participé à ces activités absolument anticonstitutionnelles.

17 Ensuite, en ce qui concerne la question que vous m'avez posée au

18 sujet du commandement du corps d'armée, le commandant du corps d'armée

19 était Savo Jankovic. C'était un général. Le chef du QG du corps d'armée

20 était le général Rajko Lapcic.

21 Il y avait d'autres personnes que je connaissais. Je ne sais pas si

22 vous êtes intéressé d'apprendre leurs noms.

23 Q. Ceci suffit. Ensuite, on se pose la question de coordination, de

24 questions et des décisions politiques et stratégiques avec la 4e Brigade de

25 blindés. Dans votre déclaration, vous avez parlé du rôle de Radoslav Tacic

Page 12654

1 en tant que commandant d'un bataillon de blindés. Vous avez parlé du rôle

2 de Dragan Obrenovic en tant que commandant d'une unité. Est-ce que vous

3 savez qui était le commandant de cette brigade et intitulée la 4e Brigade

4 de blindés ?

5 R. M. Radoslav Tacic était le commandant d'une brigade de blindés

6 mécanisés. Il y a eu une retraite. Je vois ici que c'était déjà le 27

7 janvier que cette brigade s'est retirée vers Tuzla. Il y avait aussi un

8 poste de commandement à Paprace. Un bataillon se trouvait au niveau de

9 l'aéroport de Dubrava. Un autre bataillon se trouvait dans la région de

10 Zvornik et un autre entre Zvornik et Bijeljina. Il y avait en tout à peu

11 près une centaine de blindés au sein de cette brigade.

12 Le commandant du Bataillon motorisé de blindés stationné au niveau de

13 Zvornik, dans la région de Zvornik, s'appelait Dragan Obrenovic, capitaine.

14 Q. Dans la prochaine phrase, on peut lire : "Je vous souhaite du

15 succès dans la création d'un Etat serbe." C'est une phrase de fin. Elle

16 fait suite aux décisions politique et stratégique, qu'il s'agit des

17 coordonnées avec le commandement du corps d'armée.

18 Quand vous voyez ceci figurer sur un fax en date du

19 23 mars 1992, comment répondez-vous à cette phrase d'encouragement ?

20 R. Tout d'abord, je peux dire qu'il s'agit là des activités

21 absolument illégales et anticonstitutionnelles.

22 Q. J'en ai terminé de ce fax. Maintenant, je voudrais vous demander

23 d'examiner la liste des fiches de paie des membres de la Défense

24 territoriale de la municipalité de Zvornik. Il s'agit de la pièce P655, au

25 mois d'avril où l'on trouve trois noms quand il s'agit des fiches de paie

Page 12655

1 des membres de la TO. Le deuxième nom est le nom de Dragan Obrenovic.

2 Saviez-vous qu'il faisait partie de la Défense territoriale de Zvornik au

3 mois d'avril 1992 ?

4 R. Je ne le savais pas. Jusqu'au 8 avril, j'ai été en contact avec

5 lui dans sa qualité de commandant d'un bataillon de la JNA. Je suis

6 extrêmement surpris d'apprendre cela.

7 Q. Je voudrais maintenant parler de l'interview de Dragan Obrenovic, la

8 pièce P654. Un moment donné, il répond à une question la question :

9 "Quelles sont les missions de votre unité quand vous êtes arrivés à

10 Zvornik ?" Ceci figure à la deuxième page de la traduction en anglais. Je

11 pense que c'est aussi la deuxième page en B/C/S 01148237.

12 Je vais attirer votre attention sur un certain nombre de points. Est-

13 ce que vous pouvez confirmer qu'en arrivant ici à La Haye, vous avez eu la

14 possibilité de lire ce document ?

15 R. Oui, effectivement. Pendant la préparation à ma déposition

16 d'aujourd'hui, on m'a montré cet article. Avant je ne l'ai jamais vu.

17 Q. Je parle de la première phrase par laquelle il répond à la question où

18 il dit : "L'unité qui était sous mon commandement est arrivée à Zvornik au

19 mois de février 1992 de l'aéroport de Dubrava près de Zuvaniva [phon]. Est-

20 ce que vous étiez au courant de cela à l'époque ?

21 R. Je vois deux éléments ici. Tout d'abord, à partir du mois de décembre

22 2001, j'ai insisté pour que la JNA prenne le contrôle de ponts et organise

23 ces activités. Ensuite, quand le colonel Tacic est venu avec sa brigade, le

24 général Jankovic lui a demandé de venir me voir pour se présenter. Il a

25 amené avec lui le capitaine Dragan Obrenovic qu'il a présenté en tant que

Page 12656

1 son commandant, le commandant qui se trouve dans la région. C'est vrai que

2 je l'ai vu plusieurs fois.

3 Q. Dans le troisième paragraphe on parle de vous. Il est dit qu'il est

4 arrivé. Donc, on parle d'Obrenovic à l'hôtel Jezero. Toute l'élite était là

5 avec Pasic, Juzbasic et Izet Mehinagic à la tête. "Mehinagic décidait de

6 beaucoup de choses. Il tirait les ficelles derrière la scène. Il était

7 assez éloquent. Un ami proche de la personne qui était à l'époque le

8 commandant de 17e Corps d'armée," ensuite, il a décrit la situation.

9 Dans votre déclaration au niveau du paragraphe - entre 39 et 49 -

10 vous racontez en détail la première réunion du conseil de la Défense

11 nationale. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'Obrenovic parle justement de

12 cette réunion, la réunion que vous évoquez dans votre déclaration

13 préalable ?

14 R. Oui.

15 M. MARGETTS : [interprétation] Maintenant, je voudrais vous présenter un

16 autre document. Je pense que c'est le document numéro 18 sur la liste. Il

17 s'agit d'un extrait de votre journal. Je voudrais demander que l'on

18 attribue une cote à ce document.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que l'on discute de ce document,

20 on va lui attribuer une cote. Je voudrais vous demander de prêter attention

21 au document P655.1, où la traduction semble être complète, où surtout cette

22 notion manuscrite manque, où on parle de 39 500. Peut-être ce chiffre est-

23 il écrit en nom, en toutes lettres au lieu de l'écrire en chiffres.

24 M. MARGETTS : [interprétation] Nous allons complété cela.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrions nous tout simplement

Page 12657

1 montrer cela aux interprètes, leur montrer sur le rétroprojecteur ces

2 documents.

3 M. MARGETTS : [interprétation] On vient de me dire que les interprètes ont

4 reçu déjà un exemplaire de ces documents.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La liste des fiches des payes en mention

6 manuscrite, sous 93 500. Est-ce qu'une cabine pourrait nous dire ce qui est

7 écrit là ?

8 Pourriez-vous mettre ceci sur le rétroprojecteur pour agrandir, demander

9 aux interprètes de le traduire. Je ne vois pas rien sur l'écran. Donc,

10 entre les parenthèses, on voit une mention manuscrite. Pourriez-vous

11 essayer de lire cet extrait.

12 L'INTERPRÈTE : C'est tout simplement en toutes lettres 93 500.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pensais exactement que c'était cela,

14 mais je voulais avoir votre confirmation.

15 Maître Loukas, est-ce que vous êtes contente de cette explication, à savoir

16 qu'entre parenthèses, on voit en toutes lettres écrit 93 500 ?

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement. Mon assistant me l'a

18 confirmé à moi aussi.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous pouvons continuer alors.

20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un numéro de pièce doit être affecté au

22 document.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce suivante serait P656, et la

24 traduction en anglais P656.1.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

Page 12658

1 M. MARGETTS : [interprétation]

2 Q. Monsieur Mehinagic, je voudrais maintenant vous renvoyer au document

3 suivant. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit d'une copie ou d'un extrait de

4 votre journal que vous avez tenu au mois

5 d'avril 1992, notamment ce que vous y avez inscrit le 6 avril 1992 ? Là, je

6 parle de la pièce 656.

7 R. Oui.

8 M. MARGETTS : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai l'original du

9 journal avec moi pour inspection par la Défense ou par les Juges si vous

10 voulez inspecter. M. Mehinagic souhaite que cela soit un enregistrement

11 historique pour lui-même, mais il peut être inspecté.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, j'aimerais l'inspecter.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On pourrait en même temps poursuivre.

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Bien entendu.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, s'il vous plaît, et

17 j'aimerais également l'examiner. Donnez-le à

18 Mme Loukas.

19 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, les deux prochains

20 documents, les deux documents suivants pourraient être présentés au témoin.

21 Ce sont les numéros 16 et 17 sur la liste.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le journal, c'est simplement -- la seule

23 question qui se pose, c'est de savoir si c'est bien le journal du témoin.

24 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier -- je suppose

Page 12659

1 que vous préféreriez que le numéro 16 figure en premier sur la liste,

2 Monsieur Margetts

3 Monsieur le Greffier, les numéros, s'il vous plaît. Cela serait l'ordre

4 daté du --

5 M. MARGETTS : [interprétation] 5 avril 1992.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 5 avril. Monsieur le Greffier, ce

7 serait --

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce à conviction au dossier du

9 Procureur pour l'ordre daté du 5 avril 1992 serait P657.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La suivante ?

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] La suivante, la liste du personnel de

12 batterie de 120 millimètres serait la pièce P658.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Margetts.

14 M. MARGETTS : [interprétation]

15 Q. Monsieur Mehinagic, dans votre déclaration préalable, au paragraphe 30,

16 vous vous référez au fait que vous avez obtenu des informations sur le fait

17 que la mobilisation de la Défense territoriale serbe avait été ordonnée le

18 4 avril 1992. J'aimerais que vous examiniez ce document, P657. C'est une

19 décision de la cellule de Crise de la municipalité serbe datée du 5 avril

20 1992; une signature apparaît en bas de ce document.

21 Tout d'abord, pouvez-vous confirmer que c'est la signature de

22 M. Brano Grujic telle qu'elle apparaît sur ce document ?

23 R. Je ne saurais confirmer la signature de quiconque, mais le contenu

24 correspond aux événements de l'époque.

25 Q. Merci, Monsieur Mehinagic. Si je peux, maintenant, vous renvoyez au

Page 12660

1 document suivant, c'est la liste personnelle chargée de la batterie de 120

2 millimètres. Ce document précise que la batterie était active avec l'armée

3 de la JNA, à partir du 4 avril 1992.

4 Tout d'abord, savez-vous qui était Dragan Gotovac ?

5 R. Dragan Gotovac est diplômé de droit. Il est, à l'heure actuelle, avocat

6 à Zvornik et avant la guerre, il était président de l'antenne municipale de

7 l'organisation de la jeunesse. Je le connais très bien. Nous ne sommes pas

8 vraiment amis, il est beaucoup plus jeune que moi.

9 Q. Par rapport à ce document et en référence au personnel chargé de la

10 batterie de 120 millimètres et le fait que cette batterie ait été active

11 avec la JNA à partir du 4 avril 1992, avez-vous des relations par rapport

12 aux activités personnelles de batterie à Zvornik ?

13 R. J'étais très étonné d'apprendre que Dragan Gotovac faisait partie de

14 cette formation et que cette formation ait été établie avant l'attaque sur

15 Zvornik. Au cours de l'attaque de Zvornik, j'étais celui qui connaissait le

16 mieux les questions militaires en tant que civil et j'étais très informé

17 des armes qui étaient employées et les armes comprenaient les armes qui

18 sont mentionnées ici.

19 Q. Le 8 avril, lorsque vous avez observé les tirs de mortiers sur Zvornik,

20 avez-vous pu déterminer de quel type de mortiers il s'agissait ou de quel

21 type d'armes on se servait ?

22 R. Oui. J'ai pu observer cela pour les armes anti-aériennes; j'avais

23 assuré la formation des dirigeants d'escadrons et je pouvais voir très

24 clairement que ce qui était utilisé, c'étaient des armes antiaériennes 57/2

25 millimètres. Dans cet entretien, Dragan Obrenovic confirme que c'est le

Page 12661

1 type d'armes qui a été utilisé contre Zvornik.

2 Je pouvais, également, distinguer les tirs provenant de pièces

3 d'artillerie de 120 millimètres, des tirs provenant de pièces d'artillerie

4 de 82 millimètres. A l'époque, j'avais le commandant adjoint de l'état-

5 major de la TO de Zvornik avec moi, Pandur, et lui aussi connaissait bien

6 les différentes armes utilisées du fait des effets militaires auxquels il

7 avait participé.

8 Q. Vous dites que vous pouviez distinguer les tirs provenant de pièces

9 d'artillerie de 120 millimètres ou d'autres. Lorsque vous dites cela, est-

10 ce que vous avez pu les observer, à l'époque ?

11 R. Oui.

12 M. MARGETTS : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document. Si on peut,

13 maintenant, présenter les documents suivants. Les documents 20 à 22 dans la

14 liste pour qu'on puisse leur affecter des numéros de pièce.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous

16 attribuer des numéros et en même temps, j'aimerais demander à Me Loukas si

17 elle a fini d'examiner le journal original.

18 Maître Loukas, si vous portez vos écouteurs, vous allez sans doute entendre

19 mieux ce qui se passe.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, oui, je lisais simplement vos

21 observations sur l'écran.

22 Monsieur le Président, M. Krajisnik voulait, également, examiner le journal

23 et je voulais juste m'assurer que j'ai aussi l'occasion de l'examiner.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Une fois que

25 M. Krajisnik l'aura fini, s'il vous plaît, transmettez-le nous.

Page 12662

1 Poursuivons.

2 Monsieur le Greffier, les numéros.

3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 20, l'ordre du général, daté du

5 10 avril 1992, portera le numéro de pièce P659. Le numéro 21, rapport

6 d'opération, daté du 13 avril 1992, aura la cote pièce P660. Le troisième

7 document 22, daté du 18 avril 1992, portera la cote P661.

8 M. MARGETTS : [interprétation]

9 Q. Monsieur Mehinagic, si je peux vous renvoyer, tout d'abord, au document

10 auquel on a attribué la cote P659; c'est l'ordre provenant du général Savo

11 Jankovic, daté du 10 avril 1992 et c'est un ordre qui demande que soit

12 menée une action de combat avec des bombardiers aériens et viser Kula dans

13 Zvornik pour neutraliser les forces qui attaquent nos unités.

14 A la lecture de cet ordre, savez-vous à quelles activités on se réfère qui

15 se dérouleraient à Kula et est-ce que vous savez de quelle force Jankovic

16 parle, celle qu'il a l'intention d'attaquer avec ses bombardiers aériens ?

17 R. Sur la base de l'information que j'ai reçue par la suite et sur la base

18 des preuves qui ont pu être trouvées à Kula par la suite, il n'y avait pas

19 d'armes à l'époque qui soient en mesure de cibler des ponts ou d'atteindre

20 des ponts. Cet ordre, ici, parle d'activités de bombardiers aériens. J'ai

21 pu les observer, moi-même, d'ailleurs, lorsqu'ils bombardaient Kula.

22 Q. Si Savo Jankovic ordonne une attaque sur Kula, quelles forces

23 attaquait-il avec les bombardiers aériens ?

24 R. Le 10 avril 1992, il ne pouvait s'agir que des forces de défense de

25 Zvornik et des civils de Kula.

Page 12663

1 Q. Le document suivant -- j'en ai terminé avec ce document. J'aimerais

2 vous y renvoyer, P660, daté du 13 avril 1992, Monsieur Mehinagic, pouvez-

3 vous lire la signature sur ce rapport d'opérations quotidien, daté du 13

4 avril 1992. C'est la signature du colonel Bozo Milohanovic. Pouvez-vous

5 confirmer que c'est le même homme qui a participé à cet entretien radio

6 diffusé que nous avons vu plus tôt, aujourd'hui, qui était avec vous à

7 Tuzla, le 9 avril 1992.

8 R. Oui, c'est le colonel Bozo Milohanovic.

9 Q. Si je peux vous renvoyer au point 7, qui parle de la situation de

10 sécurité sur le territoire, il est fait mention d'un bus de bérets verts

11 qui ont quitté le QG de la SDA, à Tuzla et il est dit, ici, qu'il devait y

12 en avoir, à peu près, 6 000 qui étaient réunis. Pouvez-vous faire un

13 commentaire sur la présence de bérets verts à Tuzla et au nombre mentionné

14 par le colonel Milohanovic ?

15 R. Je n'avais pas conscience de la présence de bérets verts à Tuzla et à

16 cette époque, le 13 avril, Tuzla avait organisé des colonnes de véhicules

17 pour acheminer les réfugiés qui fuyaient Zvornik pour qu'ils n'aient pas à

18 parcourir 50 kilomètres à pied. Je suis convaincu que ce chiffre de 60 000

19 est le résultat d'une propagande et cette propagande a été promue par ces

20 auteurs.

21 Q. J'en ai fini avec ce document. On peut peut-être passer à la pièce 661

22 et je vous renvoie au dernier paragraphe avant le

23 point 4, c'est-à-dire, au milieu de la page 2 de la traduction en anglais

24 et il semble en bas ou plutôt, en haut de la page 2 de la traduction en

25 bosniaque, c'est un rapport de combats quotidiens top secret, daté du 18

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1 avril 1992, signé par Savo Jankovic.

2 Monsieur Mehinagic, dans cette portion dont je parle, il est fait

3 mention, je cite : "Au cours de la journée, avec les unités de la Défense

4 territoriale de la municipalité serbe de Zvornik, étaient engagées dans des

5 activités de combats contre les formations paramilitaires, les Bérets

6 verts, dans la zone de Kula grad."

7 Lorsque vous voyez cela signé par Savo Jankovic, aviez-vous

8 conscience, à l'époque, du 18 avril 1992, du fait que les

9 336e Brigades motorisées de la JNA participaient à des activités de combat

10 avec les unités de la Défense Territoriale de la municipalité serbe de

11 Zvornik ?

12 R. Officiellement, bien sûr, je n'en savais rien, mais ce rapport

13 officiel confirme que la JNA a bien attaqué Kula et la ville.

14 Q. Avez-vous un commentaire à faire par rapport au fait que cette

15 unité de la JNA est mentionnée comme ayant participé à des activités de

16 combats avec la Défense territoriale de Zvornik ?

17 R. C'est là une relation traîtresse dont il s'agit parce que le

18 commandant, le colonel Tacic avait annoncé publiquement au peuple de

19 Zvornik, à la population de Zvornik que la JNA allait défendre la ville,

20 alors qu'il était du côté des attaquants. J'ai pitié de lui.

21 Q. Monsieur Mehinagic -- ou je vais m'adresser à vous dans un

22 moment, Monsieur Mehinagic. Excusez-moi.

23 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, si je pouvais

24 présenter au témoin la prochaine série de documents, les documents 23, 24,

25 25 et 27 sur la liste.

Page 12665

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, Monsieur

2 Margetts.

3 M. MARGETTS : [interprétation] On pourrait leur attribuer une cote,

4 le document numéro 25 a déjà une cote.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro 23 qui est la conclusion sur

7 la nomination d'une commission chargée des négociations, datée du 20 avril

8 1992, portera la cote P662 dans le dossier du Procureur.

9 Numéro 24, la décision sur la constitution de la municipalité de

10 Zvornik en exil, datée du 8 mai 1992, portera la cote P663.

11 Le numéro 26 qui est --

12 M. MARGETTS : [interprétation] Le numéro 26 ne sera pas présenté.

13 C'est une copie d'une autre pièce qui portait le numéro 6. Le document

14 suivant est le numéro 27.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 27 est la décision de

16 l'état-major de guerre et du secrétariat de guerre, daté du

17 20 mai 1992, qui portera la cote P664.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

19 M. MARGETTS : [interprétation]

20 Q. Monsieur Mehinagic, je vous renvoie, tout d'abord, au document

21 daté du 20 avril 1992 qui s'intitule, "Conclusion sur la nomination d'une

22 commission chargée des négociations" et je note, ici, que les membres de

23 cette commission des négociations, je note qu'il y a un nom au point 2,

24 Ljubisa Mauzer ? Est-ce que vous avez des informations sur quelqu'un qui

25 s'appelait Ljubisa Mauzer ?

Page 12666

1 R. Je suis très surpris de voir son nom dans ce contexte parce que

2 Ljubisa Mauzer n'était pas du tout résident de la municipalité de Zvornik,

3 à l'époque. Je sais que par la suite, il a joué un rôle important dans les

4 échanges qui ont été organisés au cours de la guerre. Il était un

5 commandant important, éminent de l'une des unités de la Republika Srpska.

6 Après la guerre, il a occupé les fonctions de haute responsabilité

7 dans la police de la Republika Srpska. Il y a plusieurs années, il a été

8 tué, il a été victime d'un assassinat qui a eu lieu au grand jour, à

9 Bijeljina. C'est pour cela que je le connais, plutôt, comme un homme de

10 Bijeljina.

11 Q. Monsieur Mehinagic, j'aimerais, maintenant, vous renvoyer au

12 document suivant qui est une proclamation adressée à la population de la

13 municipalité de Zvornik. C'est un document auquel il est fait référence.

14 C'est dans votre déclaration préalable au titre des paragraphes 80 à 84 de

15 votre déclaration préalable.

16 M. MARGETTS : [interprétation] J'aimerais que figure au procès-verbal -

17 néanmoins, Monsieur le Président, je remarque que le temps passe. Je n'ai

18 pas énormément de points à aborder, mais il me faudra au moins 15 minutes.

19 J'aimerais poursuivre maintenant. Cela dépend ici, peut-être, je suscite

20 l'indulgence de la Chambre pour empiéter un petit peu sur la troisième

21 session aujourd'hui. Je vous présente mes excuses dans la mesure où j'avais

22 dit que je ne déborderais pas, mais il y a eu des difficultés techniques et

23 des questions qui n'étaient pas prévues. C'est cela qui a provoqué ce

24 retard.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Disons que c'est une explication en

Page 12667

1 partie. Vous avez encore 15 minutes après la pause. Cela veut dire que nous

2 allons maintenant prendre une pause jusqu'à

3 1 heure, et vous aurez, disons, jusqu'à 1 heure 15. Nous reprendrons

4 exactement à une heure moins quart.

5 --- L'audience est suspendue à 12 heures 27.

6 --- L'audience est reprise à 12 heures 48.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts.

8 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Avant que M. Margetts ne reprenne la parole,

10 je souhaite vous dire qu'il y en a un point au compte rendu d'audience que

11 je souhaite vérifier et j'anticipe dessus. Je voulais simplement vous en

12 parler.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur Margetts.

14 M. MARGETTS : [interprétation]

15 Q. Avant la pause, je vous ai demandé d'avoir davantage de temps car il

16 nous faut parcourir ces documents assez rapidement. Le document que vous

17 avez maintenant sous les yeux, qui est une proclamation de la municipalité

18 de Zvornik, est-ce que c'est ce document que vous avez faxé à la TO de

19 Zvornik ainsi qu'à radio Zvornik, auquel vous faites état dans votre

20 déclaration aux paragraphes 80 à 84 ?

21 R. Oui.

22 Q. Merci. C'est référence ici au P663.

23 Je souhaite maintenant me reporter à deux décisions P529 et P664. Il y en a

24 un qui est daté du 28 avril et l'autre du 28 mai. Le document du 28 avril

25 P529 qui concerne M. Mehinagic, "La décision portant sur la formation du

Page 12668

1 commandement de la TO dans la municipalité de Zvornik." Est-ce que vous

2 reconnaissez le nom de Marko Pavlovic comme commandant de l'état-major de

3 la TO comme étant la même personne à laquelle vous faites état dans les

4 paragraphes 80 à 84 de votre déclaration ?

5 R. Oui, absolument.

6 Q. Encore une fois au sujet du document suivant, Monsieur Mehinagic, si je

7 puis reporter votre attention au document du P664, document du 20 mai,

8 "Décision sur la réorganisation du gouvernement provisoire de la

9 municipalité de Zvornik." Marko Pavlovic et Dragan Obrenovic, ce sont les

10 noms qui apparaissent ici. S'agit-il des noms dont nous avons parlé

11 aujourd'hui dans le prétoire ?

12 R. Oui.

13 Q. Je vais passer maintenant à l'autre série de documents. Je souhaite que

14 l'on me donne le numéro de cote pour les autres documents, s'il vous plaît.

15 A noter que le document 28 à 32, donc le document 31 a déjà un numéro P583.

16 Deuxièmement, il y a un article de presse qui ne figure pas sur la liste

17 des pièces. Nous avons fourni une traduction à la Défense, et je viens de

18 remettre une traduction de cet article de presse. Je souhaite rajouter ce

19 document, s'il vous plaît. Si nous pourrions également ajouter le numéro 36

20 à la liste des pièces. A ce moment-là, nous pourrions enregistrer les

21 numéros ERN du document original. Il s'agit du numéro 0149760. Pour la

22 traduction, c'est le numéro

23 ET BO8-49758 [comme interprété], et B08-49 -- 084-9760.

24 Si vous voulez bien donner une cote à ce document, s'il vous plaît.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez, s'il

Page 12669

1 vous plaît, donner des numéros de cote à ces documents, et commencez par la

2 déclaration datée du 31 mai 1992 du témoin.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 665. Le document suivant qui est le

4 numéro 29, "rapport sur des crimes commis dans la municipalité de Zvornik,"

5 daté du 16 juin 1992 aura le numéro P666.

6 Le numéro suivant est le numéro 30, "rapport sur des crimes commis daté du

7 17 juin 1992" aura le numéro P667.

8 Le numéro 32 qui est l'ordre daté du 31 mai 1992 aura le numéro P668.

9 M. MARGETTS : [interprétation] Celui que je viens de rajouter qui est le

10 numéro 36, pardonnez-moi, le numéro 36 -- pardonnez-moi encore une fois, la

11 liste des documents est différente de celle qu'a la commis aux audiences.

12 Je dois vous dire que lorsque j'ai parlé du numéro 36 il y a une erreur. Je

13 parlais d'un document supplémentaire comportant le numéro 35. La

14 description que j'ai donnée un peu plus tôt le numéro ERN d'origine B014-

15 9760, si je puis avoir un numéro de cote, s'il vous plaît.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro 35, le numéro de pièce P669.

17 M. MARGETTS : [interprétation]

18 Q. Monsieur Mehinagic, dans votre déclaration, vous avez fait état du fait

19 que lorsque vous avez quitté Zvornik, vous avez créé ce qui devait devenir

20 une association des réfugiés. Vous avez également créé la commission

21 municipale chargée d'enquêter sur les crimes de guerre, et vous avez

22 également créé le conseil municipal de Zvornik en exil. Dans votre

23 déclaration, vous en parlez en détail. Vous dites que les réfugiés sont

24 arrivés à Tuzla, et ils vous ont communiqué un certain nombre

25 d'informations.

Page 12670

1 Parce que je manque de temps, je ne peux pas analyser tous ces documents

2 dans le détail, mais je souhaite les prendre un par un. Si vous voulez bien

3 vous reporter à la déclaration du 31 mai 1992 que vous avez sous les yeux,

4 pourriez-vous confirmer que ceci décrit les renseignements fournis par les

5 réfugiés venus de Zvornik ? C'est la pièce P665 ?

6 R. Je confirme qu'il s'agit bien de ma déclaration. Cela est une des

7 premières déclarations recueillies après que le comité municipal chargé

8 d'enquêter sur les crimes de guerre a été créé, et ce, en présence -- il

9 s'agissait de rétablir les autorités municipales dans la municipalité de

10 Tuzla. Ceci est la conséquence directe de toute ce que j'avais entendu de

11 la bouche des réfugiés des membres de la présidence de la Défense civile et

12 d'autres personnes. Nous avons réussi à les entendre et nous nous

13 réunissions tous les jours.

14 Q. Le document suivant est l'article de presse qui est datée du 9 juin

15 1992 de "Crni List", le journal; ici, on fait une référence aux éléments

16 semblables à ceux que vous évoquez dans votre déclaration. S'agit-il, là,

17 d'éléments qui vous ont été communiqués par les réfugiés ? Il s'agit de la

18 pièce P669.

19 R. Cet article est le résultat d'une conférence de presse officielle au

20 nom de la municipalité de Zvornik, que j'ai organisé le 8 juin 1992 et

21 c'est deux mois après l'attaque de Zvornik.

22 Q. Je vais assurer la compression des deux documents suivants qui se

23 ressemblent beaucoup. Le premier est le P666 qui est daté du 16 juin 1992

24 et est destiné à la présidence de l'ABiH ainsi que d'autres destinataires

25 et celui qui est le P667 est daté du 17 juin. Il semble qu'il s'agisse, là,

Page 12671

1 d'une description des éléments d'observation qui vous ont été communiqués

2 et un appel à l'aide lancé par la présidence de l'ABiH.

3 Encore une fois, pourriez-vous confirmer que les éléments contenus

4 dans ces documents sont des éléments qui vous ont été communiqués par les

5 réfugiés ?

6 R. Oui, des réfugiés et des autorités officielles de cette municipalité.

7 Q. Il y a deux ordres, si nous pouvons mettre ces documents de coté, un

8 qui est daté du 28 mai et un qui est daté du 31 mai 1992; nous allons,

9 d'abord, regarder le premier par ordre de date, le document qui est P583.

10 Ces deux documents sont signés par Svetozar Andric. Connaissiez-vous ce

11 Svetozar Andric ? Vous n'avez pas besoin de me parler en détails des

12 circonstances de votre rencontre, néanmoins, vous pourriez dire à la

13 Chambre si, oui ou non, vous avez des éléments sur le rôle qu'il a joué,

14 vous ont été communiqués au cours de l'année 1992.

15 R. Oui, je l'ai rencontré dans la municipalité de Tuzla parce qu'il

16 faisait partie de l'état-major de la TO et par rapport aux fonctions que

17 j'exerçais, à ce moment-là. Au début de la guerre, je l'ai vu, lorsque les

18 unités de la Republika Srpska étaient créées à ce moment-là et cela m'a

19 beaucoup surpris et de façon désagréable car je l'avais bien connu avant

20 cela. Après cela, par les médias ou par d'autres moyens, on a parlé de ses

21 activités qu'il exerce toujours, aujourd'hui.

22 Q. Je souhaite, maintenant, faire état du paragraphe 6 et je déclare comme

23 suit : "Le déplacement de la population musulmane doit être organisée et

24 coordonnée avec les municipalités qui organisent ce déplacement. Il n'y a

25 que les femmes et les enfants qui doivent être déplacés alors que les

Page 12672

1 hommes doivent être placés dans des camps pour être échangés."

2 Par rapport à votre rôle à Tuzla, à savoir, la cueillette des réfugiés,

3 est-ce quelque chose qui concorde avec vos observations, à savoir, qui est

4 parti et qui est resté ?

5 R. Cet ordre complète l'image d'ensemble et permet de comprendre pourquoi

6 tout ceci s'est passé et pourquoi mes hommes sont restés en arrière et

7 pourquoi il y a eu des meurtres, par la suite.

8 Q. L'ordre suivant qui est le numéro P668 est, encore une fois, signé de

9 la main de M. Andric et il est daté du 31 mai 1992. Dans le préambule où on

10 parle d'une "décision prise par la région autonome serbe de Birac et le

11 gouvernement qui réglemente le déplacement de la population musulmane du

12 territoire de Birac."

13 Les réfugiés que vous avez accueillis à Tuzla, ces gens-là venaient-

14 ils de la région de Birac ou non ?

15 R. La région de Birac recouvre une partie de la municipalité de Birac,

16 cela englobait la région de Zvornik, également, mais je n'ai jamais vu de

17 documents émanant de cette région, du gouvernement de cette région et je ne

18 sais pas quelles personnes composaient ce gouvernement. Je ne savais pas.

19 Q. A cet égard, vous avez vu un certain nombre d'émissions à la télévision.

20 Vous en avez parlé, un peu plus tôt, dans votre témoignage. Vous dites

21 qu'un homme répondant au nom Milic a été nommé pour exercer un rôle ou une

22 fonction au sein de ces autorités régionales. Pouvez-vous confirmer cela,

23 s'il vous plaît ?

24 R. J'ai dit que j'avais vu l'assemblée constituante pour cette région,

25 mais je n'ai rien vu par la suite, et rien d'autre n'est ressorti de cette

Page 12673

1 région, je n'ai vu personne remplir des fonctions particulières; M. Milic

2 n'était pas un dignitaire, c'était un simple membre participant, membre de

3 cette assemblée. Il était simplement assis au premier rang.

4 Q. Merci, Monsieur Mehinagic. Je souhaite qu'on montre au témoin les

5 documents portant les numéros 33 et 34, à savoir, une transcription d'un

6 entretien de M. Krajisnik et M. Karadzic et je souhaite, également, qu'on

7 remette au témoin ce document ainsi qu'un document qui fournit un certain

8 nombre d'éléments et de données sur la région.

9 Pour ce qui est de cette vidéo, nous vous remettrons un CD rom et si on

10 pourrait, d'abord, avoir une cote pour le numéro 35 et je souhaite qu'on

11 donne un numéro de cote à la vidéo, par la suite. Numéro 35, vous utilisez

12 votre propre numérotation.

13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

14 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, je souffre du même problème que j'avais

15 il y a cinq minutes.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai remarqué. Vous avez, d'abord,

17 le document Vakuf, la région de Doboj. Vous souhaiteriez qu'on donne une

18 cote à ce document-là, tout d'abord ?

19 M. MARGETTS : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ce serait, Monsieur le Greffier…

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] P670.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, l'entretien de Krajisnik et

23 Karadzic en janvier et mars 1993, en règle numéro P671.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] 671.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

Page 12674

1 M. MARGETTS : [interprétation]

2 Q. Monsieur Mehinagic, avez-vous sous les yeux un document qui donne une

3 liste des différentes mosquées ?

4 R. Oui, effectivement.

5 Q. Pourriez-vous confirmer que les mosquées décrites dans ce document, que

6 vous les avez observées avant le mois d'avril 1992 dans les localités

7 décrites ici ?

8 R. Etant donné que je travaillais au sein de la municipalité pendant

9 longtemps, j'ai visité tous ces endroits et je connaissais leur existence.

10 Q. Avant ou après les dates citées dans ce tableau, avez-vous remarqué que

11 ces mosquées ont été détruites ou par ailleurs, avez-vous appris de la

12 bouche d'autres personnes que ces mosquées avaient été détruites ?

13 R. Après, quand on me les a apportées, après la guerre, je me suis rendu à

14 tous ces endroits et j'ai vu de moi-même que des mosquées avaient été

15 détruites.

16 Q. Merci, Monsieur Mehinagic.

17 M. MARGETTS : [interprétation] Je souhaite, maintenant, vous montrer un

18 court extrait de vidéo.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous avez utilisé le

20 temps qui vous est imparti, vos 15 minutes et je suppose qu'après la vidéo,

21 vous en aurez terminé.

22 M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Simplement quelques questions à propos

23 de la séquence vidéo que je vais montrer.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez vous en tenir à

25 l'essentiel, s'il vous plaît.

Page 12675

1 M. MARGETTS : [interprétation]

2 Q. Monsieur Mehinagic, nous allons regarder cette vidéo. Vous allez la

3 voir apparaître à l'écran. Il s'agit d'un entretien avec Karadzic et

4 Krajisnik et mené par Risto Djogo, qui a été diffusé entre le mois de

5 janvier et mars 1993, un court extrait ici. Pour la Chambre de première

6 instance, je souhaite qu'un court extrait soit retranscrit 02:38:04, à la

7 page 29 du texte anglais.

8 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, difficultés

9 techniques. Nous n'allons pas visionner la vidéo, maintenant. En revanche,

10 je vais demander à Monsieur Mehinagic de se reporter au transcript 02:38:04

11 et 02:39:07.

12 C'est M. Djogo qui, en 1993, demande à Krajisnik : "Qu'adviendra-t-il

13 de Zvornik, une région disputée de ces régions, d'après le plan Vance-

14 Owen ?" Ensuite, lorsque le nettoyage ethnique a été mené, M. Krajisnik

15 poursuit en disant : "Lorsque les Serbes sont entrés à Zenica, à ce moment-

16 là, les Musulmans entreront sans doute à Zvornik. Il faut comprendre qu'il

17 y avait une migration naturelle de ces peuples, que les Serbes ont fui en

18 direction de Zenica, pour aller à Zvornik et que les Musulmans ont fui en

19 direction de Tuzla, pour se rendre à Zenica."

20 D'après vous, cette migration était-elle naturelle ou non ?

21 R. Il y a eu un nettoyage ethnique qui a été imposé et les Musulmans ont

22 dû quitter Zvornik. Je ne peux rien dire d'autre.

23 Q. Dans votre déclaration qui a été versée au dossier, vous avez parlé des

24 négociations qui ont eu lieu et la situation qui était celle de l'époque,

25 par rapport à une proposition d'accord sur la division de la municipalité

Page 12676

1 de Zvornik. M. Krajisnik a dit, au cours de cet entretien, ce qui suit :

2 "Nous pensons que la division de la municipalité de Zvornik aurait dû être

3 acceptée telle que cela avait été proposé avant la guerre."

4 Vous avez clairement indiqué à la Chambre quel était votre point de

5 vue sur cette proposition de division. Quels étaient les commentaires de M.

6 Krajisnik à cet égard ou pour le dire autrement, cette proposition de

7 division avant la guerre était-elle vraisemblablement une proposition

8 acceptable ?

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, cette question a déjà

10 été posée au témoin et cela me semble inutile de poursuivre avec cette

11 question.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez raison. Je crois qu'on

13 insiste, effectivement, lorsqu'on pose la question deux fois.

14 Monsieur Margetts, je crois qu'on a déjà posé la question et on y a

15 déjà répondu.

16 M. MARGETTS : [interprétation] Je crois que ce qui est dit dans le reste du

17 passage, à savoir, les propos de M. Krajisnik, a déjà été abordé devant

18 cette Chambre et je souhaite que cela soit consigné et fasse partie du

19 témoignage. J'en ai terminé avec mes questions.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, est-ce que vous êtes en

21 mesure de contre-interroger le témoin ?

22 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, du tout. C'est demain.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, c'est demain.

24 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Nous

25 avons convenu avec M. Margetts qu'il commencerait aujourd'hui et que je

Page 12677

1 commencerais demain. Juste un autre point.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce une question qui doit être

3 soulevée en présence du témoin ?

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Non.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons en informer M.

6 Mehinagic.

7 Nous avons décidé que le contre-interrogatoire de la Défense commencera

8 demain matin, sinon, nous allons déborder trop au cours de cette audience.

9 C'est plus pratique ou plus commode de commencer demain.

10 Nous aimerions vous revoir ici, dans ce même prétoire, demain matin, à 9

11 heures. Je dois vous dire que je vous demande de ne parler à personne de

12 votre témoignage, du témoignage que vous avez donné jusqu'au jour

13 d'aujourd'hui et que vous allez encore donner demain. Je souhaite vous

14 revoir demain.

15 Madame l'Huissière, veuillez raccompagner M. Mehinagic, s'il vous plaît.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

17 [Le témoin se retire]

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, vous avez la parole.

19 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Très brièvement.

20 C'est une référence qui se trouve en bas de la

21 page 46 et page 47 du compte rendu LiveNote. M. Margetts a attiré

22 l'attention du témoin sur un document particulier. La question posée,

23 Messieurs les Juges, vous le constaterez : "Connaissez-vous Petar

24 Jankovic ?" Le témoin a répondu en disant que c'était le président du SDS à

25 Kalesija. Question suivante, on cite un passage du document, ensuite, M.

Page 12678

1 Margetts pose cette question : "A partir du

2 24 janvier 1992, saviez-vous Jankovic et Nikola travaillaient ensemble,

3 main dans la main avec le SDS à Kalesija ?"

4 Monsieur le Président, j'ai regardé les passages du document en question

5 qui ont été versés au dossier pour voir si on pouvait établir un lien ici.

6 Messieurs les Juges, sur l'ensemble du témoignage, il se peut que vous

7 souhaitiez ou non en déduire qu'il y avait cette participation, mais

8 lorsque ceci est inclus dans la question, simplement en se fondant sur le

9 document, ceci n'est pas approprié car si quelqu'un est un fonctionnaire ou

10 un membre d'un parti et qu'il y a quelque chose dans son journal qui peut

11 ou ne peut pas inciter les Juges de la Chambre à en déduire quelque chose.

12 Mais si vous voulez intégrer cet élément dans la question, c'est quelque

13 chose à laquelle je m'oppose formellement.

14 J'ai pris le temps d'analyser ces passages cités par

15 M. Margetts et ceux qui ont été versés au dossier de façon à ce qu'il n'y

16 ait pas une réaction trop forte par rapport à cela, si quelque chose, dans

17 le document, nous aurait conduit plus loin, mais s'il n'y a rien d'autre et

18 je soulève une objection par rapport à ce type de question. Je crois qu'il

19 s'agit, ici, de l'indiquer clairement. Les éléments de preuve ne doivent

20 pas être fournis par l'Accusation. Le document est très clair. Les

21 déductions qui en sont faites sont faites par les Juges de la Chambre et ne

22 doivent pas être présentées de façon directrice, de façon à obtenir à

23 partir du document la réponse souhaitée du témoin.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai besoin d'entendre l'Accusation sur

25 ce point.

Page 12679

1 M. MARGETTS : [interprétation] Ecoutez, non. Notre position est comme

2 suit : les documents ainsi que les éléments présentés par l'intermédiaire

3 du témoin sur l'auteur du document, comme Me Loukas le déclare, laisse

4 toute latitude aux Juges de la Chambre d'en déduire ce qu'ils souhaitent et

5 je ne vois pas en quoi cette déduction puisse être incluse.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas ce qui est dit ici.

7 Vous n'avez peut-être pas entièrement compris ce qu'a dit

8 Me Loukas.

9 Me Loukas vous dit que si vous demandez au témoin ou si vous posez une

10 question sur le fait qu'ils travaillaient ensemble, ensuite, immédiatement

11 après, vous posez une question à propos de certains documents, vous ne

12 pouvez le faire que si cela est au-delà de toute contestation dans ce

13 document, autrement dit, au-delà de toute contestation qu'ils travaillaient

14 ensemble et qu'il ne s'agit pas de présenter ce type de conclusion au

15 témoin. En espérant, bien évidemment, que ceci confirmerait cela dans la

16 mesure où il n'y a pas d'autre document à l'appui puisque ce témoin vient

17 témoigner pour la première fois.

18 Est-ce que vous comprenez la nature de l'objection, et que votre

19 réponse n'était pas suffisante dans la mesure où elle ne répondait à la

20 question ?

21 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Je suis en mesure de

22 répondre maintenant à cette question.

23 Le fait est, il semble que l'objection soit faite eu égard à une

24 question directrice. Les suppositions ou les déductions par rapport aux

25 éléments de preuve, Me Loukas dit qu'il n'existe pas dans le document ou

Page 12680

1 dans le compte rendu. Notre position est celle-ci : les faits que nous

2 supposons existent dans le document et dans le transcript si une analyse du

3 document est faite, référence à M. Ostojic, un membre du SDS -- pardonnez-

4 moi, il s'agit d'un autre document.

5 Notre argument est le suivant : les faits supposés existaient dans ce

6 témoignage. La question n'est pas une question directrice dans la mesure où

7 comme le reflète déjà le compte rendu d'audience, ces questions à la

8 question on déjà été consignées dans le compte rendu.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez posé la question au témoin

10 pour qu'on puisse déduire cela, n'est-ce pas ?

11 M. MARGETTS : [interprétation] Nous avons posé la question au témoin qui

12 faisait sa déposition, d'abord pour que ses réponses soient consignées au

13 compte rendu d'audience, et par rapport à la question précédente, le

14 document, de nous dire si oui ou non il était au courant de liens qui

15 paraissaient évidents et qu'il y ait des liens directs. Je crois que dans

16 sa réponse, il a dit qu'il ne le savait pas, et que ceci est pertinent pour

17 un certain nombre de raisons. Ce sont les éléments d'information que nous

18 souhaitons recueillir du témoin.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne n'y consacrons pas trop de temps.

20 Me Loukas vous demande simplement de dire que si vous demandez à

21 quelqu'un s'il est conscient du fait, d'après elle, ceci n'a pas été établi

22 à ce moment-là, ce qui fait que la question devient directrice. Parce que

23 la question sous-entend que ce fait existe, et qu'il ait été établi parce

24 que ceci a été fourni, ou ses réponses ont été fournies suite à un certain

25 nombre de questions directrices qui ont été posées. Vous dites que cela

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1 existait, ensuite, vous dites que c'est pertinent si vous voulez savoir si

2 oui ou non il en avait connaissance. Je ne vois pas en quoi ceci soit

3 pertinent par rapport à sa déclaration. Le fait qu'ils travaillaient

4 ensemble signifie également que cela, en tout cas, était un fait; un fait

5 qui était présenté comme élément de preuve.

6 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A l'avenir, tâchons de ne pas consacrer

8 trop de temps à ce type de questions, en tout cas, pas plus de quelques

9 minutes.

10 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les différentes parties ont

12 reçu la liste des différentes questions administratives que nous devions

13 abordées ?

14 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, je n'ai encore rien reçu. Je suppose que

15 je vais le retrouver dans ma messagerie électronique. Comme je suis debout,

16 et par rapport au témoin précédent de lundi, j'ai versé au dossier des

17 documents médicaux en B/C/S. Je puis maintenant distribuer la traduction

18 anglaise.

19 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Effectivement, je peux confirmer que nous

20 avons bien reçu cet e-mail concernant les questions de procédures. Je suis

21 debout, puisque j'ai entre mes mains le dossier concernant Brcko, et je

22 souhaite le verser au dossier à présent.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maître Loukas, en ce qui

24 concerne le dossier Brcko, est-ce que vous avez pu revoir le contenu de ce

25 dossier ?

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1 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, M. Tieger a eu la

2 gentillesse de me donner ces documents juste avant que vous ne pénétriez

3 dans le prétoire à 9 heures ce matin.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais peut-être attendre un petit peu

5 avant de savoir si vous avez des objections.

6 Mme LOUKAS : [interprétation] J'aimerais bien examiner ce document avant.

7 Je ne les ai reçus qu'à 9 heures du matin.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question qui vient de se

9 poser. Vous souhaitez vérifier de quoi il s'agit avant de nous dire si vous

10 avez une objection à ce sujet ou non. Je vous propose de réserver votre

11 réponse après la semaine où nous n'avons pas d'audience.

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Cela me va parfaitement. Comme cela, j'aurai

13 toute une semaine pour parcourir ces documents.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce moment, vous allez nous dire si

15 vous avez des objections quand à l'admissibilité, la recevabilité de ce

16 document concernant Brcko.

17 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Puisqu'il n'y a pas d'autres

19 questions qui se posent, nous levons la séance jusqu'à demain matin, à 9

20 heures dans cette même salle d'audience.

21 --- L'audience est levée à 13 heures 21 et reprendra le mercredi

22 27 avril 2005, à 9 heures 00.

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