Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 24 mai 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 37.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Je vais

6 demander à la Greffière de nous donner le numéro de l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-00-39-T, le

8 Procureur contre Momcilo Krajisnik.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.

10 Avant d'entendre le témoin suivant, Monsieur Krajisnik, tous les êtres

11 humains savent très bien comment on se sent après une visite chez le

12 dentiste. J'espère que cela ne va trop mal pour ce qui vous concerne.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup à la Chambre de première

14 instance de m'avoir donné la possibilité de consulter un dentiste. Je vais

15 bien. Merci beaucoup encore une fois.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il va s'en dire qu'il appartient, bien

17 entendu, au quartier pénitentiaire de fournir aux détenus tous les

18 traitements dentaires nécessaires.

19 Monsieur Gaynor, notre témoin suivant est un témoin 92 bis.

20 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, il s'agit d'Osman Selak qui dépose sans

21 les mesures de protection.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Sans mesures de protection. Si

23 j'ai bien compris, vous souhaitiez présenter également certaines des pièces

24 qui auraient été présentées lorsqu'il a déposé dans Brdjanin.

25 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, tout à fait. Vous nous avez demandé une

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1 pièce, et nous en avons choisi également six autres que nous estimons des

2 plus utiles pour les Juges.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle manière ?

4 M. GAYNOR : [interprétation] J'en ai parlé avec le Greffe.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

6 M. GAYNOR : [interprétation] Je propose de procéder de la manière suivante.

7 Premièrement, demander de verser au dossier du CD-ROM où figure le compte

8 rendu d'audience de la déposition. Ensuite, je verserai les pièces. Je

9 donnerai les cotes tenues dans l'affaire Brdjanin, et toutes les cotes

10 auront sans doute une autre -- tous les documents auront une autre cote

11 dans cette affaire. Mais je n'ai pas l'intention de lui poser des questions

12 au témoin.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a aussi une vidéo qui est très

14 longue et qui n'a pas été diffusée dans sa totalité dans Brdjanin.

15 M. GAYNOR : [interprétation] C'est exact.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous acceptons le versement de cette

17 pièce, à ce moment-là, ce sera plus que ce qui a été versé au dossier dans

18 Brdjanin. J'imagine que seules les séquences qui ont été diffusées ont été

19 versées au dossier.

20 M. GAYNOR : [interprétation] Très franchement, je ne sais pas si la

21 totalité de la vidéo a été versée au dossier ou uniquement les parties qui

22 ont été diffusées. Ce que je peux faire si vous préférez, c'est que quel

23 que soit ce qui a été versé au dossier dans Brdjanin, choisir les séquences

24 qui nous intéressent le plus ici. Je peux également sélectionner les

25 parties du compte rendu qui nous intéressent nous au plus haut point, et

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1 choisir les passages de la vidéo qui nous sont les plus importants pour

2 nous.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

4 Maître Stewart.

5 M. STEWART : [interprétation] Je me demande si la solution de facilité ne

6 serait pas la chose suivante. Ce qui a été versé au dossier dans Brdjanin

7 est sans doute accompagné d'un compte rendu.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La vidéo a été diffusée à l'audience,

9 donc on dispose du texte, la transcription.

10 M. STEWART : [interprétation] Cela me semble suffisant pour nous, pour

11 notre affaire, si le texte figure au compte rendu. A moins que l'Accusation

12 n'estime que la vidéo en tant que telle, elle-même, ne présente un intérêt

13 supplémentaire par rapport au texte.

14 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une autre option, ce serait de limiter

16 le versement aux séquences de la vidéo qui figure dans le compte rendu. Ce

17 n'est pas la même chose. C'est toujours la vidéo mais ce sont des extraits

18 simplement.

19 M. STEWART : [interprétation] Une question. L'expérience que nous avons eue

20 en l'espèce nous montre que souvent la vidéo en tant que telle n'ajoute

21 rien du tout.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne l'ai pas vue.

23 M. STEWART : [interprétation] A moins que l'Accusation n'estime que dans ce

24 cas cela ajoute quelque chose. Peut-être pourrions-nous nous dispenser de

25 cette vidéo.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gaynor.

2 M. GAYNOR : [interprétation] Nous préférerions passer en revue la

3 transcription ainsi que la vidéo pour précéder à une sélection. Ce sont les

4 pages 1 et 2 de la transcription qui nous semble les plus importantes. Il y

5 en a d'autres qui pourraient présenter un intérêt pour vous. Nous vous

6 demanderions de reporter votre décision sur ce point.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous attendrons. Je vais demander

8 à l'Huissier de bien vouloir faire entrer le témoin.

9 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans l'intervalle, peut-être pourrions

11 nous demander à la Greffière de nous donner des cotes pour les pièces dont

12 la liste nous a été fournie.

13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la cote de la

15 vidéo, la cote donnée dans l'affaire Brdjanin ?

16 M. GAYNOR : [interprétation] Oui. La vidéo en question porte la cote P1594

17 dans l'affaire Brdjanin.

18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Selak. Etes-vous en

20 mesure de m'entendre dans une langue que vous comprenez ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Selak, au terme du Règlement de

23 procédure et de preuve, vous êtes tenu de prononcer une déclaration

24 solennelle dans laquelle vous vous engagez à dire la vérité, toute la

25 vérité et rien que la vérité. Le texte de cette déclaration vous est remis

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1 par l'Huissier. Je vous demande de prononcer ladite déclaration.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

4 LE TÉMOIN : OSMAN SELAK [Assermenté]

5 [Le témoin répond par l'interprète]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez prendre place Monsieur

7 Selak.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Selak, vous êtes cité comme

10 témoin dans cette affaire. L'Accusation a présenté le compte rendu de votre

11 déposition dans l'affaire Brdjanin, ce compte rendu a été versé au dossier.

12 A l'intention de ceux qui nous écoutent à l'extérieur de ce prétoire, M.

13 Gaynor va donner un résumé de cette déposition, et la raison pour laquelle

14 on vous a demandé de revenir, c'est pour permettre à la Défense de vous

15 contre-interroger sur un certain nombre de points.

16 Monsieur Gaynor, vous avez la parole.

17 M. GAYNOR : [interprétation] Bien.

18 Interrogatoire principal par M. Gaynor :

19 Q. [interprétation] Pouvez-vous confirmer votre identité pour le compte

20 rendu d'audience, Monsieur le Témoin.

21 R. Selak Osman.

22 Q. Comme l'a dit M. le Président, Monsieur Selak, je vais maintenant

23 donner lecture du résumé de la déposition que vous avez faite dans

24 l'affaire Brdjanin. Je vais lire lentement.

25 Le colonel Osman Selak est un Musulman de Bosnie. Il était militaire de

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1 carrière au sein de la JNA, et ceci de 1955 à 1992. En 1992 déjà, il était

2 colonel. Il était chargé de la logistique au sein de la zone de

3 commandement de Banja Luka. Au moment de la création de la VRS, il a

4 demandé à pouvoir faire valoir ses droits à la retraite. En attendant la

5 réponse à sa demande, il a été, du 18 mai au

6 10 juillet 1992, un des rares officiers musulmans au sein de la VRS. Le

7 témoin n'a personnellement assisté à aucune réunion de l'état-major

8 principal de la VRS ni à aucune réunions auxquelles participaient des

9 membres de la présidence de la Republika Srpska.

10 Le témoin a précédemment déposé dans l'affaire Brdjanin au sujet de la

11 transformation des unités de la JNA en Bosnie-Herzégovine, transformation

12 de ces unités en unités de la VRS. Le témoin a également déposé au sujet de

13 la structure de commandement de la JNA et de la VRS. Il a déposé au sujet

14 des systèmes hiérarchiques, des systèmes de rapport au sein de la VRS, et

15 notamment de la nécessité de produire deux fois par jour des rapports, des

16 rapports destinés à l'état-major principal de la VRS, qui venaient de

17 différents supérieurs hiérarchiques, de différents commandants. Il a

18 également déclaré qu'il était nécessaire pour les soldats sur le terrain de

19 faire rapport sur toutes les étapes de leur mission à leurs supérieurs.

20 Le colonel Selak a parlé également de la composition ethnique de la JNA et

21 de la VRS, et il a donné des exemples de discrimination et de propagande

22 contre les soldats, les officiers musulmans et croates. Il a déposé au

23 sujet de la mise à pied d'officiers musulmans et croates et de la

24 confiscation par la VRS de leurs biens une fois que ces personnes avaient

25 quitté leurs domiciles.

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1 Il a également déposé au sujet des relations existant entre les forces de

2 la Défense territoriale serbe et la JNA. En infraction aux règlements de la

3 JNA, le colonel Selak, s'est vu donné l'ordre par le général Uzelac de

4 fournir des armes aux unités de la Défense territoriale serbe qui n'étaient

5 pas mobilisées. Il a également déposé au sujet de la distribution, pendant

6 la nuit, d'armes à des civils serbes chez eux.

7 Le colonel Selak a également déposé au sujet des opérations militaires du

8 Corps d'armée de Banja Luka dirigé contre des civils musulmans et croates.

9 Il a déposé au sujet des opérations militaires de la VRS contre des non-

10 Serbes à Kozarac au mois de mai 1992.

11 Le témoin a parlé, au cours de sa déposition, d'une réunion au cours de

12 laquelle lui et le général Talic étaient présents. Au cours de cette

13 réunion, on a parlé des opérations de la VRS à Kozarac, y compris du

14 meurtre et de l'arrestation de civils. Le colonel Selak a également déposé

15 au sujet de la création du camp de prisonniers de Manjaca.

16 Le témoin a déposé au sujet des contacts réguliers qui existaient entre la

17 VRS et les organes politiques de Banja Luka. Il a également parlé, au cours

18 de sa déposition, de la coopération entre l'armée serbe et les dirigeants

19 politiques afin d'atteindre leurs objectifs communs. Il a également parlé

20 des informations qui étaient fournies par les présidents des municipalités

21 aux unités de la VRS afin d'aider ces unités dans l'accomplissement de

22 leurs missions.

23 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais aborder

24 un seul sujet avec le témoin. Auparavant, comme nous l'avons mentionné

25 précédemment, je souhaiterais demander le versement au dossier d'un certain

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1 nombre de pièces déjà présentées dans l'affaire Brdjanin. Je vais donner

2 les cotes de l'affaire Brdjanin et les références qui valent pour notre

3 affaire.

4 La première pièce portait la cote P1588 dans l'affaire Brdjanin. Il s'agit

5 d'un rapport de combat en date du 1er juin 1992, à l'intention de l'état-

6 major principal de l'armée de Republika Srpska, un document qui vient du

7 lieutenant-colonel Stanimir Djurovic. Il s'agit, dans notre affaire, de la

8 pièce P734.

9 Pièce suivante, il s'agit d'un document dont la communication a été

10 autorisée par le colonel Mico Grubor. Il s'agit de la transmission d'un

11 ordre de l'état-major de la VRS, un document qui date du 21 juin 1992. Dans

12 l'affaire Brdjanin, il portait la cote P1584. Dans notre affaire, il

13 portera la cote P735.

14 La pièce suivante est un ordre adressé au commandement du

15 1er Corps de la Krajina, qui émane du général Ratko Mladic, un ordre en date

16 du 9 juin 1992. Dans l'affaire Brdjanin, ce document portait la cote P1583.

17 Dans l'affaire Krajisnik, il porte la cote P736.

18 La pièce suivante est une vidéo de courte durée. On y entend un allocution

19 prononcée par Pero Colic, le 2 août 1992. Dans l'affaire Brdjanin, cet

20 élément portait la cote la cote P1596. Dans l'affaire Krajisnik, la cote de

21 la vidéo sera P737 et P737A pour la transcription des propos tenus dans

22 cette vidéo.

23 Pièce suivante : il s'agit d'un rapport en date du 27 mai 1992. Rapport

24 destiné à l'état-major principal de la Republika Srpska en Bosnie-

25 Herzégovine. Il s'agit d'un rapport au sujet de l'élimination des Bérets

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1 verts. Ce document portait la cote P1587 dans l'affaire Brdjanin et P738

2 dans l'affaire Krajisnik. Ce document était en date du 27 mai 1992.

3 Document suivant datant du 9 juin 1992 envoyé à la présidence de la

4 Republika Srpska ainsi qu'à l'état-major de la Republika Srpska, envoyé par

5 le colonel Milutin Vukelic. Pièce P1582 dans l'affaire Brdjanin, et P739

6 dans notre affaire. C'est la pièce dont vous aviez demandé la production,

7 Monsieur le Président.

8 Pour ce qui est de la dernière pièce, j'en parlerai plus tard. Il

9 s'agissait de la pièce P1594 dans l'affaire Brdjanin et on m'indique qu'il

10 s'agira de la pièce P740 dans l'affaire Krajisnik pour la vidéo et P740A

11 pour la transcription de la vidéo.

12 Je demanderais à pouvoir parler de la dernière pièce dont vous aviez

13 demandé le versement.

14 C'est la pièce P739.

15 Q. Colonel Selak, vous vous souviendrez peut-être avoir examiné cette

16 pièce quand vous avez déposé dans l'affaire Brdjanin. Comme vous le voyez,

17 c'est une pièce qui est en date du 9 juin 1992. Il s'agit d'un rapport

18 soumis à l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska ainsi que

19 la présidence de la Republika Srpska. Premier paragraphe, on peut lire, je

20 cite : "L'une des questions discutées lors de la session d'hier de la

21 cellule de Crise de la Krajina de Bosnie a été la politique générale en

22 matière de personnel au sein du 1er Corps de la Krajina.

23 "Il a été déclaré qu'au sein des unités du 1er Corps de la Krajina et de la

24 14e Base logistique ainsi que des unités de la RV i PVO à Banja Luka, on

25 compte 67 officiers de nationalité musulmane ou croate."

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1 Pouvez-vous nous expliquer ce que cela veut dire 14e PoB, premièrement ?

2 R. Il s'agit de la 14e Base logistique dont j'étais le commandant et qui

3 fournissait à toutes les unités de la Krajina de Bosnie un soutien

4 logistique nécessaire, donc le 1er Corps de la Krajina et les autres unités

5 qui se trouvaient dans sa zone de cette responsabilité.

6 Q. Combien y avait-il d'hommes sous vos ordres ?

7 R. Après la mobilisation en mai 1991 et en septembre 1991, il y avait

8 environ 2 300 à 2 500 hommes. Disons que c'était à peu près ce chiffre-là.

9 Q. Bien. Dans ce document on peut lire également, je cite : "Un ultimatum

10 a été proclamé --" je suis au milieu du grand paragraphe. "Un ultimatum a

11 été proclamé aux fins de mettre à pied ces personnes de postes importants

12 et de postes de commandement le 15 juin 1992 au plus tard, sinon ils vont

13 prendre le contrôle des forces armées. Nous estimons que cette exigence est

14 justifiée."

15 Ensuite à la fin du paragraphe, il est dit : "Le commandement du 1er Corps

16 de la Krajina doit décider quels sont les membres du personnel parmi les

17 Musulmans et les Croates qui doivent être maintenus temporairement à leurs

18 postes et à quels postes."

19 Colonel, je vais vous revenir à une question qui vous a été posée au sujet

20 de ce paragraphe dans l'affaire Brdjanin et à la réponse que vous avez

21 donnée. On vous a demandé si vous étiez surpris par ce document qui a été

22 envoyé au commandement principal de l'armée, c'est-à-dire au chef d'état.

23 Page 13 068 dans l'affaire Brdjanin, le 17 janvier 2003.

24 Vous avez répondu : "Que cela ne vous avait pas surpris." Ensuite, on vous

25 a demandé : "C'est quelque chose à laquelle vous vous attendiez s'agissant

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1 de ce type de question."

2 Ce à quoi vous avez répondu : "Dans l'affaire Brdjanin, cette question est

3 extrêmement importante puisqu'elle a trait à la survie, à la vie des

4 personnes dans une zone. A mon avis, cette information, on devait s'y

5 attendre. Ce n'est pas quelque chose qui me surprend."

6 M. STEWART : [interprétation] Je crois que c'est ce type d'information.

7 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, de cette correction. Effectivement.

8 "C'est ce type d'information, c'est quelque chose à quoi on devait

9 s'attendre. Ce n'est pas quelque chose qui me surprend. Les membres de la

10 présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine se rendaient

11 régulièrement au commandement du corps, se rendaient sur le front pour voir

12 les hommes dans les unités."

13 Q. Je voudrais vous demander de vous concentrer sur la dernière phrase de

14 votre réponse. Je cite : "Les membres de la présidente de la République

15 serbe de Bosnie-Herzégovine se rendaient régulièrement dans le commandement

16 du corps et allaient voir les unités au front."

17 Je voudrais vous demander que vous nous disiez si vous personnellement,

18 vous avez vu de vos yeux des membres de la présidence, venir au

19 commandement du corps et se rendre et aller voir les hommes dans les unités

20 qui étaient au front ?

21 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je n'ai jamais

22 personnellement été présent. Je n'ai jamais vu ces personnes dans les

23 unités au commandement du corps ou dans ces unités. Mais les médias, les

24 journaux, et cetera, régulièrement --

25 M. STEWART : [interprétation] Il a répondu à la question. Il a dit de

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1 savoir si personnellement il les avait vus. Monsieur le Président, ce

2 témoin, 92 bis, à ce moment-là c'est quelque chose qui vient compléter les

3 choses, mais ce témoin maintenant a répondu à la question.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

5 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président --

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question suivante serait : est-ce que,

7 si vous n'avez pas vu cela personnellement, quel renseignement aviez-vous à

8 votre disposition qui fait que vous puissiez attester que les membres de la

9 présidence se rendaient régulièrement au commandement du corps où il

10 faisait le tour des unités au front. Pourriez-vous nous dire cela sur la

11 base de quel renseignement vous avez fait cette déposition ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le président de la

13 République serbe, Karadzic, est arrivé une fois pour calmer la situation à

14 la 16e Brigade de la Défense territoriale de Banja Luka. La brigade où il y

15 avait certains problèmes. J'ai vu moi-même Biljana Plavsic, je l'ai vue à

16 Banja Luka.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La question était : si vous n'avez

18 pas vu les choses de vos propres yeux, d'après la dernière partie de votre

19 réponse, ce n'est pas tout à fait clair, de savoir qui vous avez vu et qui

20 nous n'avez pas vu. Pourriez-vous tout d'abord nous dire, lorsque vous avez

21 dit que M. Karadzic est arrivé une fois pour calmer la situation en ce qui

22 concerne les problèmes qui se posaient au sein de la 16e Brigade de la

23 Défense territoriale de Banja Luka, comment avez-vous appris qu'il y a eu

24 cette visite ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont mes collègues qui m'ont appris cela.

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1 Ceux de l'armée, des officiers de la Republika Srpska. J'avais des contacts

2 réguliers avec eux. Ils étaient mes voisins. Nous avions des contacts

3 réguliers et ceci était également relayé par les médias, parce qu'après

4 cela, certains officiers de cette brigade ont été remplacés.

5 Malheureusement, d'autres unités ont été transférées et ont été éliminées

6 parce qu'il y avait eu des mutineries dans cette brigade. Personnellement,

7 j'ai vu Mme Biljana Plavsic à Banja Luka. Je me situais peut-être à moins

8 d'un mètre ou à peine plus d'un mètre d'elle.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire de façon plus

10 détaillée à quel moment, à quelle heure, M. Karadzic ou Mme Plavsic, ont

11 été présents ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Karadzic était là. En 1993, c'était

13 probablement au mois de septembre pour cette visite dans cette brigade ou

14 une partie de cette brigade, qui avait refusé de perpétrer des actes de

15 génocide. En tant qu'officiers, les officiers avaient agi de façon correcte

16 et avaient réagi aux problèmes créés par la brigade. Il y avait un risque

17 de mutinerie sur une grande échelle. Karadzic personnellement est apparu.

18 Il est venu. Il n'est pas entré en ville, mais il est allé au camp de Trn,

19 qui est une municipalité qui se trouve juste à l'extérieur de Banja Luka.

20 Lui-même avait peur d'entrer en ville parce qu'il avait peur que la

21 situation ne devienne chaotique. La situation a été calmée. Les officiers

22 ont été remplacés. J'ai dit que certains hommes étaient morts comme s'ils

23 s'étaient trouvés au front. Par la suite, Mme Biljana Plavsic, là encore

24 c'était en 1993, j'étais au front. Je me trouvais devant l'hôtel Bosna au

25 moment où elle quittait l'hôtel avec son escorte. Nous nous sommes presque

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1 frôlés. C'était à un moment donné dans l'après-midi. Je ne sais pas

2 exactement quel était le mois toutefois.

3 Quant aux quotidiens, aux journaux, ils donnaient évidemment des articles

4 et des nouvelles quotidiennes. La télévision également fournissait des

5 compte rendus quotidiens concernant les visites aux unités, aux camps, et

6 cetera. C'était évidemment une de leurs fonctions.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête ici. Je voulais

8 tout simplement vous poser des questions concernant le moment et vous avez

9 donné bien plus d'explications et de brèves questions pour lesquelles je

10 souhaiterais de brèves réponses.

11 Vous n'avez jamais vu les membres de la présidence se rendant au

12 commandement du corps en 1992 ?

13 M. STEWART : [interprétation] Le témoin a déjà dit qu'il n'avait jamais vu

14 quoi que ce soit de cela.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

16 M. STEWART : [interprétation] Il a dit expressément qu'il n'avait rien vu

17 de cela, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, Maître Stewart.

19 Témoin, est-ce que vous avez appris, est-ce que vous avez entendu

20 parler d'une visite d'un membre de la présidence en 1992 ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai pas vu personnellement.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question était de savoir si vous

23 aviez entendu parler d'une visite d'un membre de la présidence en 1992, si

24 personnellement, vous l'aviez appris par d'autres sources ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai appris cela par des amis, par des

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1 habitants de Banja Luka qui étaient des amis, des officiers parce que je

2 vivais dans un bâtiment où la plupart des habitants étaient des officiers.

3 La plupart d'entre eux étaient des Serbes. J'étais le seul Bosnien, le seul

4 Musulman. Nous avons des contacts normaux et nous échangions des

5 renseignements de façon normale.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner des détails

7 supplémentaires concernant des visites de ce genre ? Quand la visite en

8 question, dont nous parlions, a eu lieu ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Les visites qui ont eu lieu, ce n'était pas

10 seulement dans les forces armées de la Republika Srpska, c'était également

11 dans les institutions politiques, cellules de Crise, municipalités. Tous

12 les citoyens de Banja Luka, tous les Serbes, voyaient cela d'un œil

13 favorable. Ils s'y attendaient. Vous savez, c'étaient des visites normales

14 des dirigeants de la Republika Srpska. Moi-même je n'ai pas vu --

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête encore. Veuillez écouter

16 soigneusement la question qui vous est posée. Cette question n'était pas de

17 savoir si les Serbes acceptaient ceci ou voyaient les choses comme étant

18 normales mais la question était de savoir si vous pourriez nous donner des

19 détails supplémentaires concernant de telles visites en 1992 et j'ai ajouté

20 ceci : qui faisait ces visites ? Quand est-ce que ces visites ont eu lieu ?

21 Je vous serais reconnaissant de vous concentrer sur les questions précises

22 que je vous ai posées ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas m'en souvenir maintenant. Après

24 tout, c'était il y a 13 ans. Je ne me rappelle pas exactement quand et qui

25 a fait ces visites. Je ne les ai enregistrées ou écrites dans des carnets.

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1 Je ne peux pas vraiment confirmer les dates exactes et qui est allé voir

2 qui. Les renseignements à l'époque, c'était ce que je vous disais. Je veux

3 dire par les médias et oui, bien entendu, c'est très facile à vérifier.

4 Vous pouvez vérifier les dates et voir exactement qui est venu où, qui

5 s'est rendu à quel endroit quel jour, mais je ne peux pas vraiment vous

6 donner des renseignements extrêmement précis après 13 ans.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

8 Monsieur Gaynor, vous pouvez poursuivre.

9 M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie.

10 Q. Témoin, je voudrais maintenant que vous vous centriez essentiellement

11 sur l'année 1922, lorsque vous répondez.

12 Il y a un moment, vous avez parlé, je vous cite : "La télévision a

13 également donné des compte rendus quotidiens concernant les visites dans

14 les unités du camp."

15 La première question que je vous pose est : Est-ce que vous-même vous

16 avez vu à la télévision ou dans d'autres médias au cours de l'année 1992,

17 des comptes rendus concernant les membres de la présidence la Republika

18 Srpska, rendant compte de visites au commandement du corps et des unités au

19 front ?

20 R. Je me rappelle qu'il y avait une émission à la télévision et je

21 me rappelle qu'un lieutenant, Pero Colic, qui par la suite est devenu

22 ministre de la Défense de la Republika Srpska. Je me souviens de lui. Je me

23 souviens du général Talic qui recevait ces visites. De notre point de vue,

24 c'était normal. C'étaient des visites normales, régulières, obligatoires

25 mais en vérité, je ne peux pas me rappeler exactement les dates. Comme je

Page 13340

1 l'ai dit, c'était il y a 13 ans. Je ne peux pas vous donner une date

2 précise. J'aurais peur de vous dire quelque chose d'erroné.

3 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, ceci met fin à

4 cette partie de nos questions. Je vous remercie.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci, Monsieur Gaynor.

6 Monsieur Stewart, est-ce que vous êtes prêt à procéder au contre-

7 interrogatoire du témoin.

8 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous pouvez y aller.

10 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie.

11 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

12 Contre-interrogatoire par M. Stewart:

13 Q. [interprétation] Monsieur Selak, dans cette même affaire,

14 l'affaire Brdjanin et la référence à cela est la page 12 905, le conseil de

15 l'Accusation vous a posé une question, il a dit : "Je voulais vous poser

16 des questions concernant la relation entre les militaires et l'aile

17 politique du gouvernement et je voudrais pour commencer traiter de cela au

18 niveau le plus élevé. Quelles étaient les relations entre les hommes

19 politiques au niveau de la république et au niveau de l'état-major

20 principal de l'armée ? En d'autres termes, qui était responsable ?" C'était

21 cela ma question.

22 Dans la première partie de votre réponse, vous avez dit :

23 "L'assemblée de la Republika Srpska ou l'assemblée de l'ex-Yougoslavie

24 était l'autorité suprême, l'autorité politique la plus élevée."

25 Maintenant, quelle que soit l'assemblée dont vous nous parlez, nous

Page 13341

1 pouvons considérer qu'en vous référant à l'assemblée comme étant l'autorité

2 suprême, vous voulez parler du fait que c'est l'assemblée, le parlement qui

3 vote les lois, et que ce sont les autres organes du gouvernement qui

4 doivent les appliquer, et les citoyens, les habitants doivent respecter et

5 obéir à ces lois ?

6 R. Oui, c'est cela que je voulais dire, parce que c'était précisément

7 l'assemblée qui a adopté la décision concernant la constitution des forces

8 armées de la Republika Srpska, et qui a adopté également la législation

9 concernant les forces armées qui avaient été mises en œuvre par le

10 ministère de la Défense et l'état-major principal. Donc, l'assemblée

11 déterminait qu'elles étaient les tâches qui devaient ensuite être remplies

12 par l'armée.

13 Q. Bien. Lorsque vous dites "l'assemblée décidait des tâches qui étaient

14 exécutées par l'armée," vous ne vouliez pas dire davantage, n'est-ce pas,

15 que le fait qu'ils adoptaient les lois concernant les forces armées, et

16 qu'ensuite, elle confiait au ministère de la Défense et à l'état-major

17 principal la tâche de mettre en œuvre ces lois dans la pratique; est-ce

18 exact ?

19 R. Monsieur le Président, l'armée avait les mêmes objectifs que

20 l'assemblée. Par conséquent, les lois ou les législations adoptées avaient

21 été examinées et avaient fait l'objet d'un accord a priori avant cela. Ces

22 objectifs communs étaient, à ce moment-là, mis en œuvre par les forces

23 armées en ce sens, puis les forces de police, et cetera. Je veux dire que

24 l'assemblée légiférait et adoptait la législation, et on savait clairement

25 qui était censé la mettre en œuvre et dans quel délai, mais les objectifs

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1 étaient communs. En l'occurrence, apparemment, la fin justifiait les moyen.

2 Q. Monsieur Selak, si un parlement adopte une législation qui, par exemple,

3 fait créer un système ferroviaire, vous ne direz pas que c'est le parlement

4 qui dirige les chemins de fer, n'est-ce pas, ou est-ce que vous diriez

5 cela ? Vous diriez cela ou pas ?

6 R. A l'évidence, il faudrait qu'il y ait une institution, un organe chargé

7 de mettre en pratique et d'appliquer ce qui a été décidé. Si l'assemblée

8 parvient à une décision, il est également nécessaire qu'elle dise qui est

9 censé l'appliquer et dans quel délai. C'est à peu près la même chose dans

10 tous les pays du monde. Le parlement décide sur les éléments essentiels du

11 fonctionnement de l'Etat, puis ce sont d'autres organes ou institutions qui

12 s'occupent de la mise en pratique. Bien entendu, il y a un système

13 permettant de rendre compte par diverses commissions, comités,

14 représentants, et cetera, et vous avez évidemment des délais pertinents, et

15 ensuite, on rend compte, et ceci remonte une fois de plus à l'assemblée.

16 Q. Monsieur Selak, est-ce que vous savez, en ce qui concerne l'assemblée

17 de la Republika Srpska, si elle avait des pouvoirs d'exécution en ce qui

18 concerne les opérations des forces armées ?

19 R. Le bras exécutif par rapport à l'assemblée, c'est le gouvernement,

20 c'est-à-dire, pour commencer, le président de la république, puis le

21 gouvernement suivi par toutes les autres institutions et organes, les

22 forces de police, les forces armées, et cetera. Ce sont eux les organes

23 exécutifs. L'assemblée nomme le gouvernement, et le président, nous le

24 savons, est responsable -- nous savons qui est responsable et qui est

25 chargé de rendre compte de façon régulière et exceptionnelle. Nous parlons

Page 13343

1 là de communications quotidiennes parce que nous avons tous vécu dans la

2 même région. Nous étions constamment en communication sur une base

3 quotidienne. Les renseignements venaient des organes exécutifs du

4 gouvernement, l'état-major principal des forces armées de la Republika

5 Srpska, et ensuite, bien entendu, à l'assemblée.

6 Q. Monsieur le Témoin, Monsieur Selak, est-ce que la réponse est que vous

7 ne saviez rien de cela ? C'est une simple réponse. Vous ne savez rien de la

8 question de savoir si l'assemblée avait des pouvoirs d'exécution et des

9 pouvoirs exécutifs en ce qui concerne les opérations des armes des forces

10 armées, n'est-ce pas ?

11 R. La constitution de la Republika Srpska énonce très clairement cela, dit

12 très clairement qui est responsable de cela. Je n'ai jamais eu de problème

13 avec cela. Tout ceci est régi par la constitution, des dispositions

14 juridiques, les dispositions juridiques pertinentes concernant le

15 comportement des responsabilités de tous les organes pertinents de la

16 Republika Srpska, les organes concernés.

17 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais dire que

18 je n'ai pas l'intention de continuer à poser des questions dans ce sens,

19 mais également je n'ai pas l'intention d'entrer dans un débat avec le

20 témoin s'il est correct de dire, comme on le voit à la ligne 23, que le

21 bras exécutif de l'assemblée est le gouvernement. Nous commençons à entrer

22 dans les questions de théorie politique avec ce témoin et les institutions

23 politiques, et je pense que nous nous écartons de ce qui pourrait utilement

24 aider la Chambre de première instance. A moins que vous aviez l'intention

25 ou le voeu que je ne poursuive en ce sens, je n'ai pas l'intention de le

Page 13344

1 faire.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne pense que vous deviez

3 continuer en ce sens. Vous êtes libre de le faire si vous voulez, mais la

4 Chambre n'insiste pas.

5 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, si ceci peut aider à

6 la Chambre dans la recherche de la vérité, alors je vais le faire.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais dire ceci, noir sur blanc des

8 questions très précises, la relation entre un gouvernement et un parlement,

9 ce n'est pas complètement réglé. Si vous demandez à quelqu'un si le

10 parlement a des pouvoirs d'exécution, des pouvoirs exécutifs par rapport à

11 l'armée en se référant simplement à l'exemple que vous avez donné, si vous

12 créez un système de chemin de fer et si c'est un parlement qui en décide,

13 d'habitude, cela ne se fait pas simplement en disant qu'il y aura un

14 système de chemin de fer, qu'il y aura des - très souvent que ce soit au

15 niveau législatif ou plus tard au niveau du contrôle de la politique du

16 gouvernement, parfois le parlement est intéressé à savoir si ce sera

17 Amsterdam ou si ce sera La Haye qui seront reliées par une ligne de chemin

18 de fer par rapport à tel ou tel petit village aux Pays-Bas. Par conséquent,

19 je voudrais bien qu'il n'y ait pas de malentendu en posant des questions

20 aussi directes. Il est, bien entendu, que toutes les zones grises ne sont

21 pas explorées. Quant à savoir s'il faut les explorer en détail, il vous

22 appartient de voir si c'est nécessaire, mais la Chambre, au moins, sait

23 parfaitement qu'il y a davantage que simplement des questions aussi claires,

24 et qu'il y a effectivement des nuances et des zones grises également.

25 M. STEWART : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord respectueusement,

Page 13345

1 Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez assez de direction pour

3 procéder, allez-y.

4 M. STEWART : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur

5 le Président, je --

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Hanoteau aurait --

7 M. LE JUGE HANOTEAU : J'aimerais demander au témoin ce qu'il a voulu dire

8 exactement, peut-il le préciser, lorsqu'il a prononcé cette phrase :

9 "L'assemblée et l'armée avaient les mêmes objectifs." Est-ce qu'il peut

10 clarifier sa pensée, s'il vous plaît ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, le Parti démocratique serbe

12 et le Parti radical serbe, qui se trouvaient au sein de la Republika Srpska,

13 comportaient des membres qui étaient des membres de l'assemblée et des

14 forces armées. Les forces armées de la République serbe de Bosnie-

15 Herzégovine avaient les mêmes buts que les parlementaires de la Republika

16 Srpska. Ils avaient un but commun, un objectif commun qui était d'annexer

17 ou plus exactement, de faire en sorte que la Republika Srpska reste au sein

18 de la structure de la République fédérale de Yougoslavie. Comme on peut le

19 voir dans certains documents, il est dit de façon explicite que leur vœu,

20 leur intention était que la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine demeure

21 une partie de la Yougoslavie et que tel était leur objectif. Si l'assemblée

22 adoptait une loi concernant la défense, la constitution de forces armées de

23 la Republika Srpska, dans ce cas, tout un chacun serait appelé, à ce

24 moment-là, à exécuter ces buts. C'est cela que je voulais dire, lorsque

25 j'ai parlé de buts communs de l'assemblée de la Republika Srpska et des

Page 13346

1 forces armées dans la Republika Srpska, et je m'en tiens à ce que j'ai dit.

2 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce que cela veut dire, en lisant votre réponse,

3 que vous considérez que l'armée, était au moins pour parti, très liée au

4 SDS ? Parce que vous dites que beaucoup de membres de l'armée faisaient

5 partie ou étaient inscrits au "Serb Democratic Party".

6 J'entends par là, je précise la question : on peut avoir une autre

7 conception des choses, et dire qu'un armée est tenue à la neutralité

8 politique, et qu'elle est chargée simplement d'appliquer les directions ou

9 les directives qui lui sont dictées, disons, par le gouvernement,

10 l'assemblée nationale ou le ministère de la Défense. Là, vous semblez dire

11 que l'armée était étroitement liée à des choix politiques, qu'elle était au

12 service des choix politiques faits par d'autres, et qu'elle devait tendre

13 vers la réalisation de ces choix. Est-ce que c'est bien cela votre pensée,

14 votre appréciation de la situation ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est effectivement exact

16 que les forces armées étaient en faveur, et donnaient leur plein appui aux

17 politiques de l'assemblée de la Republika Srpska, pleinement, entièrement.

18 Malheureusement, les crimes commis par les forces armées de la Republika

19 Srpska et par des formations paramilitaires, par ailleurs, qui étaient

20 actives dans cette région au cours de cette période, aucun des politiciens,

21 aucun des membres de l'assemblée n'a jamais appelé à ce qu'ils soient

22 traduits en justice ou rendus responsable, tenus pour responsables. Je veux

23 dire, j'aurais vraiment voulu qu'ils aient dit qu'ils ne voulaient pas que

24 ceci ait eu lieu. Je serais vraiment heureux si je n'étais pas obligé de me

25 trouver ici pour vous le dire.

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1 Ce que j'essaie de dire, c'est que les forces armées étaient pleinement

2 d'accord avec les objectifs qui avaient été énoncés par le Parti

3 démocratique serbe et le Parti radical serbe en Bosnie-Herzégovine.

4 M. LE JUGE HANOTEAU : Je vous remercie, Monsieur.

5 M. STEWART : [interprétation]

6 Q. Avez-vous eu connaissance d'un cas, un seul, dans lequel l'assemblée de

7 la Republika Srpska aurait donné un ordre ou des directives aux forces

8 armées sur ce qu'elles devaient faire ou ne pas faire, mis à part des

9 questions de législation ou de lois adoptées que nous pouvons lire ?

10 Laissons de côté la question des lois adoptées ou de la législation. Avez-

11 vous connaissance d'un seul exemple, un seul cas dans lequel l'assemblée de

12 la Republika Srpska aurait donné un ordre de directives aux forces armées

13 sur ce qu'elles devaient faire ou ne pas faire ?

14 R. Je connais un cas seulement. Lorsque l'assemblée de la Republika Srpska

15 a demandé à la JNA - et je pense que c'est dans un document qui date du

16 mois d'avril de 1992, en tous les cas, - ils ont demandé à la JNA de

17 protéger la nation serbe et de prêter assistance afin que la Republika

18 Srpska et les Krajina, enfin que l'armée aide, les aide à demeurer au sein

19 de la Yougoslavie. Je pense que ce document a probablement été présenté à

20 votre Tribunal à un moment donné; c'est un document d'avril 1992. Je ne

21 connais pas d'autres cas précis dans lequel une initiative aurait été prise

22 pour ce qui était de protéger leur rôle, plus particulièrement où ils

23 auraient essayé de faire en sorte que quelqu'un soit responsable de ces

24 crimes.

25 Q. Dans l'affaire Brdjanin, Mme Korner vous a demandé, en parlant du

Page 13348

1 général Talic, vous a posé la question suivante, et je la cite : "Nous

2 avons vu aussi --

3 M. GAYNOR : [interprétation] La page, s'il vous plaît, pourriez-vous

4 l'indiquer.

5 M. STEWART : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je cite : "Nous

6 avons vu également le colonel Selak, et le général Talic qui disait dans ce

7 sens qu'il y avait une coalition croate musulmane pour essayer de réduire

8 en servitude le peuple serbe. D'après ce que vous savez de lui - il s'agit

9 du général Talic - est-ce que d'une façon générale, il croyait que

10 lorsqu'il disait cela à la télévision ?"

11 Vous avez dit: "Oui, il le pensait sincèrement parce qu'il voulait

12 sincèrement que la République serbe de Bosnie-Herzégovine naisse, puisse

13 naître, et il faisait tout ce qu'il pouvait dans son pouvoir pour réaliser

14 cet objectif. Il pensait que tous les moyens étaient bons pour parvenir à

15 cet objectif, de sorte qu'il y avait une coopération excellente avec toutes

16 les structures politiques, avec le SDS en particulier. Personne ne s'y

17 opposait parce qu'il poursuivait le même but commun qui était la création,

18 l'établissement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Il pensait

19 cela fermement, et il était prêt à aller jusqu'au bout."

20 Monsieur Selak, lorsque vous avez parlé de "ils" avaient une excellente

21 coopération, "ils" au pluriel, en particulier avec les structures

22 politiques et le SDS, de qui vouliez-vous parler ?

23 R. L'armée d'état-major du 1er Corps de la Krajina, dirigé par le général

24 Talic.

25 Messieurs les Juges, il y avait des réunions régulières, des réunions

Page 13349

1 d'information avec la cellule de Crise. M. Brdjanin était là. M. Brdjanin y

2 était avec son commandement, notamment le commandant au moral des troupes

3 le colonel Vukelic et d'autres, qui se rendaient régulièrement à la cellule

4 de Crise pour échanger des informations. Sur la base de ces informations,

5 ils prenaient des décisions. La cellule de Crise et le commandement du

6 corps prenaient les décisions pour réaliser l'objectif d'annexer la

7 République serbe de Bosnie-Herzégovine à la Yougoslavie. Je connaissais le

8 général Talic pendant des années et je connaissais ses opinions. Je m'en

9 tiens à ce que j'ai dit à ce moment-là.

10 M. STEWART : [interprétation] Je n'ai plus de questions Messieurs les

11 Juges. Merci.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gaynor.

13 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas de

14 questions supplémentaires. Nous avons un point de procédure, j'ai été

15 demandé de lire les pièces à conviction aux fins du compte rendu d'audience.

16 Je le ferai lorsque vous le voudrez, pour le compte rendu d'audience pour

17 l'affaire Brdjanin.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.

19 Elles n'ont pas été lues ?

20 Un autre point, c'est qu'aucun numéro n'a encore été assigné pour les

21 comptes rendus 92 bis.

22 M. GAYNOR : [interprétation] C'est précisément ce que je vais faire.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 M. GAYNOR : [aucune interprétation] La transcription du témoignage du

25 témoin du 15 janvier 2003, le P733; la transcription du 16 janvier 2003, le

Page 13350

1 P733A; du 17 janvier 2003, le P733B; du 20 janvier 2003, le P733C; du 21

2 janvier 2003, le P733D; du 23 janvier 2003, le P733E; du 24 janvier 2003,

3 le P733F. Nous n'avons pas versé au dossier la transcription de la

4 déposition de ce témoin de l'affaire Milosevic.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame la Greffière, est-ce bien

6 clair ?

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Selak, nous allons d'abord

9 marquer une petite pause. Il est possible que les Juges aient quelques

10 questions supplémentaires à votre endroit après la pause.

11 Nous allons suspendre jusqu'à 11 heures.

12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

13 --- L'audience est reprise à 11 heures 08.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le Juge Hanoteau aimerait vous

15 poser quelques questions, Monsieur Selak.

16 Questions de la Cour :

17 M. LE JUGE HANOTEAU : Monsieur le Témoin, tout à l'heure, vous avez évoqué

18 la "Crisis Staff." Je voudrais savoir si vous avez le souvenir du moment où

19 a été créée cette "Crisis Staff" et qu'est-ce que le fonctionnement de

20 cette institution a changé dans la vie locale, au niveau des prises de

21 décision, qu'est-ce que cela a apporté de nouveau ? Si vous pouvez répondre

22 à cette question, je vous prie.

23 R. Messieurs les Juges, les "Crisis Staffs", les cellules de Crise ont été

24 formées, fin 1991, début 1992 sur le territoire couvert par la JNA ou plus

25 exactement la Republika Srpska. Les cellules de Crise ont été créées. Il y

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1 avait au niveau de la Republika Srpska, la cellule de Crise principale. Il

2 y en avait dans chacune des municipalités. Chaque municipalité avait sa

3 cellule de Crise. Ce qui était le cas pour la Bosanska Krajina, et cetera,

4 l'Herzégovine orientale, et cetera.

5 Chaque municipalité, comme je vous l'ai dit, avait sa propre cellule de

6 Crise qui détenait tout le pouvoir si ce n'est le pouvoir militaire. Les

7 cellules de Crise exerçaient le pouvoir civil, policier, économique, enfin,

8 tout était organisé par les cellules de Crise. Elles détenaient tous les

9 pouvoirs à l'exception du pouvoir militaire.

10 En ce qui concerne les cellules de Crise et l'armée, la relation se situait

11 au niveau des municipalités, des régions et au niveau également de la

12 cellule de Crise principale, la Republika Srpska. Il y avait également dans

13 organes politiques au sein des cellules de Crise, les chefs de

14 municipalités, les chefs de la police, et cetera. Au sein de la cellule de

15 Crise principale siégeaient des membres du gouvernement, et cetera. Elles

16 avaient tous les pouvoirs, étaient responsables de toutes les activités

17 dans les districts, municipalités et au sein de la Republika Srpska dans sa

18 totalité. Il existait une coopération au quotidien entre la cellule de

19 Crise et l'armée. Je sais que pour ce qui est de Banja Luka et pour

20 Bosanska Krajina, le président de la cellule de Crise était M. Brdjanin.

21 Aux réunions de cette cellule de Crise figurait le commandant assistant au

22 moral et affaires juridiques, M. Vukelic, qui était là. Il y a également

23 l'adjoint au commandant pour l'organisation des autorités dans le cadre du

24 territoire du corps qui participait à ces réunions. Il y avait également un

25 autre colonel, le commandant du corps, général Talic et son chef d'état-

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1 major, le général Bosko Hlekovic [phon]. J'imagine que dans les autres

2 districts, les choses étaient organisées de manière similaire car

3 l'objectif commun était de créer la Republika Srpska.

4 M. LE JUGE HANOTEAU : Monsieur, vous dites que la "Crisis Staff" n'avait

5 aucun pouvoir hiérarchique sur l'autorité militaire et vous dites que

6 cependant, les représentants de cette autorité militaire ou leur commandant

7 assistaient à certains meetings de la "Crisis Staff". Pour quelle raison

8 assistaient-il alors ? Pourquoi ces militaires de haut rang assistaient à

9 certaines réunions des cellules de Crise ?

10 R. Pour réaliser l'objectif commun, car l'armée était composée de

11 personnes provenant de ce territoire, où les cellules de Crise étaient

12 fonctionnelles. L'armée utilisait les ressources économiques. Il s'agissait

13 de coordonner ces actions, de mettre en œuvre les différents objectifs sur

14 le territoire de la Republika Srpska. Il s'agissait de coordonner ces

15 actions et de résoudre les problèmes qui se présentaient.

16 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous n'avez jamais assisté à ces réunions de "Crisis

17 Staff" ?

18 R. Non. Non.

19 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques questions pour vous

21 également, Monsieur Selak.

22 Pourriez-vous nous décrire brièvement les filières de commandement ou

23 hiérarchiques au sein des forces territoriales, ce qu'on appelle la TO, et

24 d'autre part au sein de la JNA qui est devenue par la suite VRS ? Est-ce

25 que ces filières hiérarchiques étaient totalement distinctes ou existaient-

Page 13353

1 ils communications entre elles ? Dans l'affirmative, quelle était la nature

2 de ces communications ?

3 R. Pour la Défense territoriale, cette filière allait de la Défense

4 territoriale jusqu'à la cellule de Crise. Jusqu'en 1990, la Défense

5 territoriale relevait des républiques. C'est la république qui avait formé

6 les Défenses territoriales et leur imposait des tâches. L'armée apportait

7 son aide lorsqu'il s'agissait de les équiper et de fournir du personnel

8 formé.

9 Après 1990, l'assemblée de la République fédérale de Yougoslavie a

10 pris la décision en vertu de laquelle les armes des unités de la Défense

11 territoriale devaient être stockées dans des entrepôts de la JNA. Mon unité

12 a participé à cette action dans le cadre du district qui m'était assigné.

13 L'idée était de séparer la Défense territoriale des républiques, car on

14 estimait que la Yougoslavie pouvait de cette manière éclater.

15 Lorsque les cellules de Crise ont été formées - je parle à présent de

16 la Republika Srpska - elles ont assumé les responsabilités d'équiper et

17 d'instruire, de former les unités de la TO. Certaines de ces unités, dans

18 certaines régions, ont rejoint des unités de la JNA, ou plutôt l'armée de

19 la Republika Srpska. Parfois, si elles n'étaient pas rattachées à l'armée

20 de la Republika Srpska, elles restaient sur la responsabilité de la Défense

21 territoriale, non le district ou la municipalité en question.

22 Les unités de TO qui étaient formées dites de volontaires - je pense

23 que vous avez le document - un certain général Hadzic qui avait pris la

24 décision de les former - en tout cas, c'est en 1991 que ces unités de

25 volontaires ont été créées - elles relevaient de la responsabilité des

Page 13354

1 cellules de Crise, pas de l'armée; des cellules de Crise. Ces unités de

2 volontaires que l'on a également désigné ou qualifié de paramilitaires -

3 car c'était le cas - exécutaient des tâches qui leur étaient confiées par

4 les cellules de Crise dans les municipalités, les districts, et qui leur

5 étaient confiées par les cellules de Crise ou la cellule de Crise de la

6 Republika Srpska.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que leurs activités étaient

8 coordonnées avec celles de la JNA/VRS au cas où les unités ne dépendaient

9 pas directement de l'armée ?

10 R. Oui, oui, des activités étaient coordonnées.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette coordination, qui l'assurait dans

12 les faits ? Est-ce que c'était surtout la cellule de Crise ou les

13 commandants des unités d'armée régulière ou des unités paramilitaires ou de

14 volontaires ? Qui était en charge de cette coordination ?

15 R. C'est la cellule de Crise qui s'en chargeait, car les unités de l'armée

16 avaient des tâches bien décrites, bien définies. Pour ce qui est des tâches

17 qui relevaient de la compétence des cellules de Crise, c'étaient les unités

18 dites de volontaires, les unités paramilitaires qui s'en chargeaient. La

19 cellule de Crise était responsable. L'armée fournissait des officiers. Il

20 existe des documents officiels qui prouvent ou qui contiennent une

21 autorisation de fournir à ces unités paramilitaires des officiers ainsi que

22 des armes.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela représentait un

24 changement par rapport à ce qui existait auparavant en termes de relations

25 entre la JNA et la TO de la Défense territoriale ? Est-ce que pour vous,

Page 13355

1 vous considériez cela comme un changement dans la structure des relations

2 entre la JNA et la TO ?

3 R. Oui. Oui, oui, c'était un changement.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais attirer votre attention sur

5 un extrait de votre déposition dans le cadre de l'affaire Brdjanin. On a

6 déjà donné lecture d'une partie de cette déposition, mais je voudrais un

7 petit peu approfondir cela.

8 Vous avez déclaré lors du procès Brdjanin la chose suivante, je

9 cite : "L'assemblée de la Republika Srpska ou l'assemblée de

10 l'ex-Yougoslavie était l'autorité suprême, l'organe politique suprême,

11 l'état-major principal ou l'état-major général, plus exactement, de la JNA

12 ou l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska était

13 subordonnée au commandant en chef. Lorsqu'il s'agit de la Republika Srpska,

14 c'est M. Karadzic. Il était président de la République et commandant en

15 chef de l'armée de la Republika Srpska. Aucune autre autorité n'avait le

16 pouvoir de commander et de contrôler l'armée."

17 M. STEWART : [interprétation] En fait, la bonne citation, c'est "l'autorité

18 politique."

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait que je vérifie.

20 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que c'est vrai ?

21 M. GAYNOR : [interprétation] En fait, notre version c'est : " "Il n'y a pas

22 aucune autre autorité," aucune autorité entre les deux versions.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je recherche la bonne page.

24 M. STEWART : [interprétation] 12 907.

25 M. GAYNOR : [interprétation] Il y a peut-être une confusion. Ligne 6, on

Page 13356

1 dit : "aucune autre autorité," et c'est la ligne 9 qu'on dit : "pas

2 d'autorité politique."

3 M. STEWART : [interprétation] Oui, effectivement. Veuillez m'excuser.

4 Effectivement, il y a des deux.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je continue. "Et le commandant en chef,"

6 lorsque vous parliez de M. Karadzic : "Il était président de la république

7 et commandant en chef de l'armée de la Republika Srpska. Aucune autre

8 autorité n'avait le pouvoir de commander, contrôler l'armée. La hiérarchie

9 partait du soldat pour remonter tout en haut jusqu'au commandant en chef.

10 Telle était la filière hiérarchique. A part cela, aucune autorité politique

11 ne pouvait contrôler l'armée."

12 Vous nous avez déjà explicité les premières lignes de cette partie de votre

13 déposition où vous avez déclaré que : "L'assemblée était l'organe politique

14 suprême." A présent, pourriez-vous nous expliquer comment vous conciliez,

15 si tant est qu'il y a une contradiction, la première partie de votre

16 intervention, à savoir que l'assemblée était l'autorité suprême d'un point

17 de vue politique à la lumière d'explications que vous avez données, et la

18 dernière ligne où vous dites que "outre cela," ou "à part cela," - et vous

19 parliez de la filière hiérarchique - "aucune autorité politique n'était

20 habilité à contrôler l'armée."

21 Est-ce que vous comprenez ma question ?

22 R. Je l'ai bien comprise. Lorsque j'ai répondu à cette question, je

23 voulais dire que l'assemblée de la Republika Srpska prenait les décisions

24 portant création de l'armée de la Republika Srpska, et a promulgué une loi

25 sur l'armée de la Republika Srpska. C'était sont pouvoir législatif. Les

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1 organes exécutifs dans l'assemblée commencent par le président de la

2 république et le commandant chef pour descendre jusqu'au tout dernier

3 soldat. Les ordres sont émis par le président, par le commandant en chef et

4 destinés aux unités, ensuite, vont dans le sens inverse; des unités

5 jusqu'au commandant. Il est vrai que le président de la république était

6 tenu d'informer l'assemblée des résultats des tâches, des missions

7 réalisées par l'armée de la Republika Srpska. C'est cela que je voulais

8 dire. Aucune institution n'avait le droit d'émettre d'ordres à l'armée si

9 ce n'est ce que j'ai déjà dit. Le commandant en chef, des autres

10 commandants et des unités. C'est le cas dans toutes les forces armées du

11 monde, parce que vous ne pouvez pas avoir une double filière hiérarchique

12 dans une armée, sinon ce serait l'anarchie.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Après vous avez dit dans votre

14 réponse : "Les autorités politiques fixaient les objectifs et les missions

15 à mener à bien par l'armée."

16 Dans votre réponse, vous parliez de pouvoirs législatifs, à savoir,

17 le pouvoir de créer cette armée de la Republika Srpska. Une fois celle-ci

18 établie, comment l'assemblée contribuait-elle à fixer les objectifs et des

19 missions, si tant est qu'elle se chargeait de cela ?

20 R. Non, c'est un rôle qui était assuré par le commandant en chef et de

21 l'état-major principal de la Republika Srpska. L'assemblée était tout

22 simplement informée des missions menées à bien, des objectifs poursuivis.

23 L'assemblée ne participait pas au commandement et au contrôle, mais

24 recevait de l'information de la part de l'armée. Le président de la

25 république et le commandant en chef faisaient un rapport à l'assemblée des

Page 13358

1 résultats obtenus par les militaires et des problèmes rencontrés.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] : Etaient-ils habilités à faire des

3 remarques au sujet des informations reçues et à inviter le ministre de la

4 Défense ou le commandant en chef à modifier ou à adapter leurs objectifs ou

5 buts ?

6 R. Je n'ai pas d'information sur les dossiers particuliers qui étaient

7 traités au sein de l'assemblée. Je ne sais pas quels étaient les dossiers

8 qui étaient traités. Mais telle était la procédure habituelle. Le ministre

9 de la Défense faisait le rapport au sujet des résultats obtenus, des

10 activités menées par l'armée. Il faisait également part des problèmes qui

11 survenaient. C'était également le cas à un niveau plus bas. Au niveau des

12 municipalités, les cellules de Crise étaient également en contact régulier

13 avec les unités, et les problèmes communs qui survenaient étaient traités à

14 ce niveau-là. Les problèmes qui ne pouvaient par être traités à ce niveau-

15 là, au niveau du corps, au niveau du district, étaient, à ce moment-là,

16 confiés à un niveau plus élevé, et ainsi de suite, au niveau du

17 gouvernement, ainsi de suite.

18 J'ai dit il y un instant que l'armée utilisait les capacités

19 présentes dans le territoire, les ressources présentes dans le territoire,

20 et que cela était organisé au niveau de la cellule de Crise. Celle-ci

21 consentait à l'utilisation de produits d'intendance, d'utilisation de

22 produits médicaux, et cetera. S'il était impossible de trouver des hommes

23 pour l'armée à partir de cette unité, à ce moment-là, on passait à un

24 niveau supérieur. Il y avait une coordination au quotidien. C'est ainsi que

25 le système fonctionnait.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Indépendamment de la question de savoir

2 si cela s'est produit ou non, est-ce que l'assemblée, en écoutant les

3 rapports qui lui étaient présentés sur les objectifs à réaliser, est-ce que

4 l'assemblée pouvait faire des remarques ? Est-ce que l'assemblée pouvait

5 marquer son désaccord et demander au gouvernement de procéder différemment

6 ou demander au commandant en chef d'adapter ses objectifs ? En d'autres

7 termes, existait-il des fonctions de contrôle en ce qui concerne la

8 politique des objectifs de l'armée ?

9 R. Monsieur le Président, l'assemblée, c'est l'organe législatif suprême.

10 Tout le monde en relève, à commencer par le président du gouvernement. Cela

11 vaut également pour les forces armées, pour ce que font les forces armées.

12 Il est tout à fait naturel, qu'en cas de problèmes ou en cas de problèmes

13 attendus ou éventuels, il est normal que l'assemblée soit consultée,

14 qu'elle donne son opinion, qu'elle fasse des suggestions, qu'elle donne des

15 ordres pour résoudre les problèmes qui se posent.

16 Un exemple. La coopération entre la République fédérale de

17 Yougoslavie et la Republika Srpska, s'est bien déroulée pendant la guerre.

18 Cela se passait par la cellule de Crise de l'assemblée, le président de la

19 république et leurs homologues de l'autre coté, du coté yougoslave. Bien

20 entendu, il arrivait qu'il y ait des difficultés, mais l'assemblée devait

21 vérifier quelle était la situation. Elle devait être informée régulièrement

22 des difficultés rencontrées par les forces armées, la façon dont les

23 missions étaient remplies. Je n'ai pas d'exemples précis sur les problèmes

24 discutés lors des sessions de l'assemblée, mais c'est la façon dont cela se

25 passait. Il était tout à fait normal que les forces armées doivent répondre

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1 de leurs actes devant l'assemblée. C'est la manière dont ce type de système

2 fonctionne; ce système de défense.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

4 Monsieur Gaynor, j'ai demandé à pouvoir disposer de la

5 pièce 1570 dans l'affaire Brdjanin. Est-ce que c'est possible ?

6 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, tout à fait.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait communiquer un exemplaire à

8 la Défense.

9 M. GAYNOR : [interprétation] En fait, c'est 1572, n'est-ce pas ?

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. 1572. J'ai également demandé le 229.

11 M. GAYNOR : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, Monsieur le

12 Président, la pièce P229 dans l'affaire Brdjanin est la pièce P192, en

13 l'espèce. Nous en avons des exemplaires.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'avais pas reçu d'informations. Je

15 ne savais pas si c'est exactement la même pièce.

16 J'aimerais que l'on présente au témoin la pièce 1572, c'était la cote

17 de la pièce dans Brdjanin.

18 Est-ce que vous avez la pièce sous les yeux, Monsieur Selak ?

19 R. Oui.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce document qui vient du commandant

21 du 1er Corps de la Krajina, il est dit, je cite : "En réponse à votre ordre

22 strictement confidentiel, portant le numéro 211541 en date du 25 août 1992,

23 nous joignons à la présente communication un inventaire des armes et des

24 équipements distribués aux unités et aux états-majors de la Défense

25 territoriale. En d'autres termes, aux structures situées à l'extérieur des

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1 OS" - OS désignant les "forces armées."

2 En premier lieu, savez-vous quoi que ce soit au sujet des équipements

3 distribués en dehors des forces armées, distribués à des institutions, à

4 des structures qui n'appartenaient pas aux forces armées ?

5 R. Monsieur le Président, le général Hadzic, le chef d'état-major des

6 forces armées de la République fédérale de Yougoslavie avait déjà, dès le

7 début, donné des ordres pour la mise en place de ces unités de volontaires.

8 Il avait été ordonné que soient distribuées des armes à ces volontaires et

9 que ce soient des membres de l'armée qui les aident. Les forces armées de

10 la Republika Srpska ont fait exactement cela. Ils ont distribué des armes à

11 ces unités de la Défense territoriale qui ont été mises en place au niveau

12 régional, ainsi qu'au niveau municipal, des unités volontaires également

13 qui étaient mises en place des les municipalités, dans les régions et ainsi

14 qu'à d'autres formations qui n'appartenaient pas aux forces armées de la

15 Republika Srpska.

16 J'en suis informé. Je le sais parce que j'ai eu des problèmes avec le

17 général Uzelac, qui était le commandant du corps de Banja Luka et qui

18 m'avait demandé à créer deux brigades à Kozara et Mrakovica et qui m'avait

19 demandé de distribuer des armes à ces unités. J'ai refusé de le faire. Quoi

20 qu'il en soit, les armes leur ont été distribuées par le truchement

21 d'unités qui s'étaient retirées de la Slovénie et de la Croatie, en passant

22 par la Bosnie. Ils ont obtenu ces armes sans passer par notre base

23 logistique, qui était chargée de l'approvisionnement et où je travaillais.

24 Ces unités ont été armées, se sont vues donner de l'équipement. Ce

25 sont les forces armées qui leur ont remis cela et ils arrivaient même que

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1 les officiers aillent rejoindre ces unités.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'intéresse aux structures, aux

3 organisations qui ont bénéficié de ces armes, qui les ont reçues. On voit

4 que la plupart sont identifiées grâce à ce sigle de "STO." Je vois beaucoup

5 de "STO" ici. Qu'est-ce cela veut dire "STO" ? Qu'est-ce que cela désigne

6 ce sigle ? On voit "STO Okucani. STO Kostajnica. STO Glina."

7 R. Monsieur le Président, il s'agit de l'état-major de la Défense

8 territoriale de la municipalité d'Okucani, Kostajnica, Sanski Most, Delac

9 [phon], Laktasi, Celinac et d'autres qui se trouvent en Krajina. C'étaient

10 des états-majors de la Défense territoriale qui ont reçu des armes.

11 Ensuite, on indique également : "Des autres situés en dehors de l'endroit

12 où se tenait la JNA." C'est ce que je voulais dire quand je parlais

13 d'unités de volontaires, d'autres formations qui avaient été mises en place

14 par les cellules de Crise.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez "d'unités qui étaient en

16 dehors de la JNA" dans la dernière colonne ?

17 R. Oui.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la traduction en anglais, on voit :

19 "Autres utilisateurs JNA" dans la dernière colonne. Est-ce que vous pouvez

20 lire l'original pour que nous puissions vérifier si la traduction écrite

21 est bien correcte ? Veuillez, je vous prie, lire très lentement les mots

22 qui figurent en haut de cette colonne afin que cela puisse être interprété.

23 R. "Autres utilisateurs de la JNA." C'est ce qui est écrit dans ce

24 document.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

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1 R. Ce qui signifie qu'il y en avait d'autres "utilisateurs." Enfin, la JNA

2 n'avait pas besoin de tous ces équipements. C'était utilisé par d'autres.

3 Ce que cela désigne ce sont les unités de volontaires approuvées par le

4 général Hadzic et qui avaient été mises en place.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. On trouve quelque chose qui se

6 distingue un petit peu du reste, et pour ce qui concerne Bosanska Krupa, me

7 semble-t-il, on voit "Brigade TO." Qu'est-ce cela veut dire ? Pour les

8 autres, on voit, état-major de la Défense territoriale, or ici, c'est écrit

9 "Brigade TO."

10 R. Monsieur le Président, ici cela désigne la brigade de la Défense

11 territoriale de Bosanska Krupa.

12 Permettez-moi de vous expliquer ce dont il s'agit. A ce moment-là, à la fin

13 1991, il y a une réunion à Banja Luka, à laquelle, j'ai participé. Le

14 général Hadzic a participé également et on a décidé de mettre en place des

15 brigades légères dans les municipalités, dans les régions. Ce seraient des

16 brigades de la Défense territoriale et ici il est fait référence à la

17 brigade territoriale de Kljuc, non de Bosanska Krupa.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ici, l'équipement n'a pas été fourni à

19 l'état-major de la Défense territoriale mais à la brigade directement. Est-

20 ce que c'est la manière dont il faut comprendre ces colonnes ?

21 R. Oui, Monsieur le Président, mais la brigade était sous le commandement

22 de l'état-major de la Défense territoriale de la municipalité. Les autres

23 municipalités n'avaient pas encore mis en place leurs brigades, elles ne

24 pouvaient pas se présenter en tant que telles. Il appartenait aux états-

25 majors de mettre en place leurs brigades, leurs bataillons, et cetera,

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1 suivant les effectifs dont ils disposaient. Cela c'était à l'état-major de

2 la Défense territoriale de le décider.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les équipements distribués

4 aux états-majors de la Défense territoriale pouvaient atterrir dans les, ce

5 que vous appelez les unités volontaires et les unités paramilitaires ? Est-

6 ce que c'était possible ?

7 R. Oui, Monsieur le Président. L'état-major de la Défense territoriale

8 distribuait à ces unités volontaires, aux unités qu'ils souhaitaient mettre

9 en place, distribuait des armes et on distribuait même des armes en faisant

10 du porte à porte, en allant chez les gens. Moi-même, j'en ai été le témoin

11 dans la municipalité de Derventa. On distribuait des armes aux gens pendant

12 la nuit, dans des maisons sur lesquelles figurait la lettre "S" pour

13 indiquer que c'étaient des Serbes. On allait frapper à la porte pendant la

14 nuit et ces gens ensuite ouvraient et recevaient des armes. C'était quelque

15 chose qui se faisait à grande échelle et même les forces armées ont

16 participé à la distribution d'armes afin d'armer le peuple serbe. Il

17 s'agissait d'armes légères.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup de cette réponse.

19 J'aimerais, Monsieur Gaynor, regarder un autre document.

20 Monsieur Gaynor, vous nous avez dit que la pièce 229 était un document déjà

21 versé au dossier. J'aimerais que nous l'examinions.

22 En premier lieu, le document que nous venons d'examiner n'a pas été versé

23 au dossier, si je ne me trompe.

24 M. GAYNOR : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux solutions qui s'offrent à

Page 13365

1 nous : soit vous demandez le versement au dossier, soit on considère que

2 cela a un rapport direct avec la déposition du témoin.

3 M. GAYNOR : [interprétation] Cela nous convient si ce document se voit

4 attribuer une cote commençant par P.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Une cote, s'il vous plaît, Madame

6 la Greffière.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

8 P741.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

10 Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous examiniez le document que vous avez

11 sous les yeux. Il s'agit d'un document qui s'intitule "Sanski Most." On

12 voit que la date est celle du 7 juin 1992. Nous trouvons ici les

13 conclusions adoptées lors d'une réunion sous-régionale des représentants

14 politiques de certaines municipalités. Le document a été envoyé à la

15 cellule de Crise dans la Région autonome de Banja Luka, aux dirigeants de

16 la République de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo, ainsi qu'au 1er Corps de la

17 Krajina à Banja Luka.

18 Avez-vous déjà vu ce document ?

19 R. Oui, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez qui était présent

21 lors de la réunion sous-régionale au cours de laquelle ces conclusions ont

22 été adoptées ?

23 R. Monsieur le Président, je crois que ces conclusions font référence à

24 une réunion sous-régionale. Nous avons ici des municipalités de la Krajina

25 de Bosnie. On avait des représentants du peuple serbe, sans doute des gens

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1 du Parti démocratique serbe ainsi que d'autres organisations politiques,

2 parce quand on lit le texte on voit quelles en sont les raisons.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 R. On voit les relations qui existent avec la cellule de Crise et le 1er

5 Corps de la Krajina.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question était de savoir si vous

7 savez personnellement et directement qui a participé à cette réunion. Je

8 peux voir --

9 R. Non.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez --

11 R. Non. Non, non, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut voir également dans ce document

13 qu'il a été envoyé à la cellule de Crise de la Région autonome de Banja

14 Luka, aux dirigeants de la République de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo.

15 Vous est-il arrivé par le passé de voir un document semblable adressé

16 notamment aux dirigeants de la République de Bosnie-Herzégovine ou est-ce

17 que d'une autre manière, cette façon de présenter un document en y

18 indiquant les destinataires de cette manière, est-ce que cela vous dit

19 quelque chose ?

20 R. Monsieur le Président, je n'ai pas eu l'occasion de consulter de

21 documents semblables. Ici, on dit : "République serbe de Bosnie-

22 Herzégovine," et entre le mot "dirigeant," et "république," il y est écrit

23 "République serbe." Cela avait été effacé.

24 Je n'ai jamais vu de documents semblables quand j'étais d'active. Je les ai

25 vus plus tard. Il est manifeste que c'est très clair. C'est quelque chose

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1 qui s'est reproduit pendant toute la guerre. Il y avait, par exemple, des

2 documents qui avaient trait aux faits que les Croates et les Musulmans

3 devaient quitter la zone. Des documents qui étaient en rapport avec ces

4 institutions et ces municipalités, ces régions, et dans ces documents il y

5 a même des dates butoir qui indiquaient la date à laquelle les Croates et

6 les Musulmans devaient partir et que s'ils ne le faisaient pas de leur

7 propre chef, on les emmènerait en autocar à Banja Luka.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous parlais des destinataires, de la

9 manière dont cela a été présenté dans ce document, mais apparemment vous ne

10 pouvez pas me fournir d'information à ce sujet. C'est ce que je vois.

11 Etant donné que ce document a déjà été versé au dossier, il est inutile de

12 recommencer cet exercice.

13 Monsieur Selak, je n'ai plus de questions à vous poser. Avant de demander

14 aux parties si elles souhaitent vous interroger suite aux questions qui

15 vous ont été posées, le Juge Hanoteau souhaiterait vous poser encore une

16 question.

17 M. LE JUGE HANOTEAU : Je voudrais clarifier un point, Monsieur. Vous avez

18 parlé tout à l'heure des unités qui étaient équipées et entraînées par les

19 TO, et vous avez dit qu'on peut les qualifier de paramilitaires, de groupes

20 paramilitaires. Est-ce que j'ai bien compris ?

21 R. Oui. Oui, j'ai parlé d'unités paramilitaires.

22 M. LE JUGE HANOTEAU : Dans les actions de combat qui ont pu être menées,

23 est-ce qu'il est arrivé des cas où ces paramilitaires étaient engagés en

24 même temps que l'armée dite régulière, l'armée de la république ?

25 R. Oui. Ils avaient un objectif commun, et pour certaines opérations un

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1 peu complexes, là où on n'avait pas vraiment besoin des forces armées, on

2 utilisait les services de ces unités volontaires ou paramilitaires, de ces

3 forces, comme cela l'armée n'avait pas à s'occuper de ces missions-là,

4 comme par exemple, d'emmener les gens dans les camps de concentration,

5 arrêter les gens, parfois même des meurtres, l'incendie de villages, la

6 destruction d'édifices à caractères religieux. Pour l'essentiel, c'étaient

7 ces formations paramilitaires ou unités qui s'en occupaient.

8 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce que l'armée régulière pouvait prêter appui à

9 certaines actions menées par ces paramilitaires ? Est-ce qu'il est arrivé

10 des cas où l'armée régulière apportait son appui aux paramilitaires ?

11 R. Oui, Monsieur le Juge. Parce qu'au quotidien, il y avait coordination

12 des activités de la cellule de l'état-major de la Défense territoriale, de

13 la cellule de Crise, des unités de l'armée qui se trouvaient dans la région.

14 Ils décidaient entre eux sur ceux qui allaient faire quoi dans la zone en

15 question.

16 M. LE JUGE HANOTEAU : Cette coordination, cette répartition des missions,

17 cette répartition des tâches, elle était faite dans une réunion préalable

18 au sein de la "Crisis Staff" ou était-ce simplement une réunion entre

19 états-majors ?

20 R. Non, Monsieur le Juge. Dans la zone de la cellule de Crise, on

21 procédait à une coordination à ce niveau; au niveau de la cellule de Crise

22 d'une région ou d'une municipalité, à moins qu'on ne décide de passer à un

23 échelon supérieur, par exemple, à l'état-major principal de la Republika

24 Srpska, mais je ne pense pas que cela ne se soit jamais produit. Tout se

25 faisait sur la base de contacts, de réunions au quotidien entre les unités

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1 de l'armée, la Défense territoriale, la cellule de Crise. Ils étaient

2 responsables directement de certains problèmes particuliers.

3 M. LE JUGE HANOTEAU : Je vous remercie.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des questions suite aux

5 questions posées par les Juges ?

6 M. STEWART : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, nous avons un témoin à

8 charge ici. C'est l'Accusation qui a versé sa déposition en vertu de

9 l'Article 92 bis. Mais ne serait-il pas logique que l'Accusation ait la

10 parole en premier et vous en dernier ?

11 M. STEWART : [interprétation] Oui, bien sûr. J'ai regardé vers mes

12 confrères, et j'ai l'impression qu'ils n'allaient pas se lever. Bien

13 entendu, je suis tout à fait prêt à suivre la suggestion.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que Me Stewart s'est trompé ou

15 pas ?

16 Monsieur Gaynor.

17 M. GAYNOR : [interprétation] Il y a simplement une question que je souhaite

18 soulever. Je souhaiterais vous remettre des copies d'un document, pièce à

19 conviction 207. J'ai trois exemplaires pour les Juges de la Chambre et un

20 exemplaire pour la Défense.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous venez de nous donner une cote

22 Brdjanin.

23 M. GAYNOR : [interprétation] Non, ce document a déjà été versé au dossier

24 en l'espèce.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère que vous ne vous offusquerez

Page 13370

1 pas de constater que je ne me souviens pas immédiatement avoir déjà vu ce

2 document et reconnaître sa cote.

3 Nouvel interrogatoire par M. Gaynor:

4 Q. [interprétation] : Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous examiniez le

5 paragraphe 3 de ce document. En anglais, c'est en bas de la première page.

6 Document du 28 janvier 1992 venant du 1e Corps de la Krajina adressé à

7 l'état-major de l'ABiH, de l'armée de la Republika Srpska.

8 Rapport de combat régulier, le général Djuric [phon]. Son nom figure

9 en bas de ce document. Nous avons également un cachet.

10 Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous vous reportiez à ce paragraphe.

11 Précédemment, dans votre déposition, vous avez parlé de coopération qui se

12 déroulait au quotidien entre la cellule de Crise et l'armée. Il y a encore

13 quelques instants, vous nous avez dit qu'au quotidien, il y avait des

14 activités de coordination entre la cellule de Crise, l'état-major de la

15 Défense territoriale et des unités de l'armée qui se trouvaient dans la

16 zone concernée. M. le Président a attiré votre attention sur la page 12 907,

17 lignes 16 à 17 de l'affaire Brdjanin. Je cite vos propos : "Ce sont les

18 politiques qui fixaient les objectifs qui devaient être suivies par

19 l'armée."

20 Si on regarde le document que vous avez sous les yeux, on peut lire, je

21 cite : "Dans la ville de Banja Luka et dans d'autres grandes villes, on

22 constate qu'il y a une demande accrue et une organisation également du

23 départ des populations croates et musulmanes. Nous considérons que les

24 autorités régionales et municipales doivent y travailler de façon plus

25 intense, plus approfondie."

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1 J'aimerais que vous nous fassiez part de vos observations au sujet de

2 ce passage précis du document.

3 R. Monsieur le Président, il s'agit d'un rapport de combat régulier

4 destiné à l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska. Le

5 point 3 qui nous avons ici, confirme simplement le fait que la Republika

6 Srpska, dans toute sa structure, avait pour objectif le départ de la

7 population croate et de la population musulmane des régions dont ils

8 estimaient que ce devaient être des régions appartenant à la Republika

9 Srpska.

10 Il y a plusieurs documents qui confirment ce fait. Dans certaines

11 municipalités, comme je l'ai déjà mentionné, on a demandé la mise en place

12 de date butoir. Par exemple, dans la municipalité de Sanski Most, on a

13 dit : Qu'à moins qu'ils ne partent, on va trouver des autocars et amener

14 tout ce monde à Banja Luka, pour que la cellule de Crise de la République

15 autonome serbe de la Krajina s'en occupe. Ceci reflète simplement le fait

16 que l'on avait pour objectif de faire partir, de manière planifiée, la

17 population croate et musulmane de ces régions. C'était une pratique

18 répandue.

19 A la fin de la guerre, il ne restait que 2 500 musulmans à Banja Luka

20 et très peu de Croates alors qu'avant la guerre, il y en avait environ 40

21 000.

22 M. GAYNOR : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Gaynor.

24 Maître Stewart.

25 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Stewart :

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1 Q. [interprétation] Monsieur Selak, vous avez eu au début, je crois, des

2 questions posées par les membres de la Chambre. Le Juge Hanoteau vous a

3 posé une question concernant les cellules de Crise, et vous avez fait une

4 réponse assez longue et assez complète concernant les cellules de Crise, y

5 compris celles qui avaient été formées à la fin de 1991 et au commencement

6 de 1992 dans le territoire où se trouvait la JNA ou plus exactement,

7 l'armée de la Republika Srpska. Les cellules de Crise avaient été formées

8 au niveau de la Republika Srpska.

9 Pour commencer, Monsieur Selak, avez-vous procédé vous-même,

10 personnellement, à une étude de cette question des cellules de Crise par

11 rapport à la Republika Srpska ?

12 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, en tant que soldat de

13 métier, militaire de carrière, un commandant de base logistique, j'ai été

14 préoccupé par ce problème, parce que nous utilisions le territoire de la

15 Krajina de Bosnie, du point de vue des ressources économiques, de façon à

16 fournir l'armée, aux unités de l'armées, les soutiens logistiques dont ils

17 avaient besoin. Nous retirions avantage du territoire. Moi-même et les

18 organes que je dirigeais, voulions savoir quelles étaient les institutions

19 que nous devrions établir, avec lesquelles nous devrions nous mettre en

20 contact de façon à traiter des problèmes qui se posaient, et des

21 institutions concernées là où il y avait des cellules de Crise, et pour

22 savoir qui avait le pouvoir dans ces zones de responsabilité.

23 J'avais des contacts avec les cellules de Crise. Je ne sais pas le nom des

24 personnes en question, mais je sais que dans le cas de Banja Luka, le

25 président était M. Brdjanin, et cetera. Tous les organes au niveau du corps

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1 également les contactaient sur une base quotidienne, tandis que mes

2 adjoints se rendaient aux municipalités pour obtenir des fournitures

3 logistiques, et cetera, pour les unités du corps et d'autres unités qui

4 étaient dans la zone de responsabilité couverte par la base logistique dont

5 je devais m'occuper.

6 Q. Monsieur Selak, avec combien de cellules de Crise avez-vous eu

7 personnellement un contact entre 1991 et 1992 ?

8 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, pour être franc, pour vous

9 donner des renseignements précis, c'était un problème pour moi d'aller aux

10 municipalités parce que je suis Musulman. Mes problèmes se sont accrus vers

11 la fin de 1991, et sont venus encore plus compliqués en 1992. Pour vous

12 donner un exemple précis, lorsque nous devions reprendre les réserves

13 fédérales de carburant de Prijedor, moi-même et un groupe de mes experts

14 devions nous rendre là-bas. Mon adjoint, le colonel Cendic, un Serbe

15 m'avait dit : Vous ne devriez pas aller là-bas parce que vous allez risquer

16 votre vie. A partir de ce moment-là, j'ai commencé à éviter de m'y rendre.

17 C'était mes adjoints qui s'y rendaient. Ils m'informaient de manière dont

18 ils avaient procédé pour régler les différentes questions.

19 Q. Monsieur Selak, quelle est la réponse à ma question ? Avec combien de

20 cellules de Crise avez-vous eu personnellement des contacts en 1991 et

21 1992 ?

22 R. Oui. Mes hommes, mes adjoints, mes associés se rendaient à toutes les

23 cellules de Crise et toutes les municipalités. Ils allaient dans toutes les

24 municipalités où l'armée était présente, de façon à régler les problèmes

25 logistiques. La région de responsabilité de Banja Luka, pour ce qui est de

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1 la base logistique, se trouvait à Bosanska Krajina. Mais je ne sais pas

2 avec quelle fréquence les adjoints s'y sont rendus, et je ne sais pas qui

3 est allé là-bas, parce qu'ils étaient très nombreux, et je ne voudrais pas

4 vous donner des réponses qui soient erronées.

5 Q. Monsieur Selak, pour la troisième fois, je vous pose la question.

6 Quelle est la réponse à ma question ? Avec combien de cellules de Crise

7 avez-vous personnellement eu des contacts en 1991 et 1992 ?

8 R. J'ai contacté M. Brdjanin à deux reprises, mais je n'avais pas de

9 contacts avec les cellules de Crise municipales. J'étais en contact à Banja

10 Luka avec M. Brdjanin, mais je n'avais de contacts avec personne d'autre.

11 Q. Lorsque vous dites - et ceci était à la page 24, ligne 12, à la fin

12 d'une longue réponse, je vous cite : "Je suppose que dans d'autres

13 districts, quelque chose était organisé de façon analogue, à cause de

14 l'objectif commun qui était de créer la Republika Srpska," ceci est la base

15 de vos affirmations très générales sur ce qui se passait pour ce qui

16 concerne les cellules de Crise dans l'ensemble de la Republika Srpska.

17 C'est bien cela la question des objectifs communs ?

18 R. Oui. C'étaient les objcectifs communs des cellules de Crise de la

19 Republika Srpska, de l'armée de la Republika Srpska. C'est certain.

20 Q. Vous avez parlé d'unités de volontaires à la page 28,

21 ligne 8. Vous disiez : "Avec ces unités volontaires que nous appelons

22 également des unités de paramilitaires, parce que c'est cela que c'était,

23 ils effectuaient les tâches qui leur étaient confiées par les cellules de

24 Crise dans les municipalités et les districts qui leur étaient confiés par

25 les cellules de Crise de la Republika Srpska."

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1 Alors, je voudrais --

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, avant de poursuivre,

3 peut-être que - parce que vous vous référez à des pages - là encore, vous

4 avez dit à la page 24, ligne 12, il y avait à la fin d'une réponse assez

5 longue. Dans mon texte, la page 24 de l'audience d'aujourd'hui, je lis que

6 M. Gaynor dit que le compte rendu de la déposition de ce témoin du 15

7 janvier était le document P733. Nous avons des difficultés à vous suivre et

8 à identifier les documents.

9 M. STEWART : [interprétation] Peut-être qu'il se peut que j'aie donné une

10 mauvaise référence, Monsieur le Président. Veuillez m'excuser un instant.

11 Non, excusez-moi, effectivement, il s'agit de la page 26, Monsieur le

12 Président.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 26.

14 M. STEWART : [interprétation] C'est ou bien mon cerveau, ou bien mes yeux

15 qui -- à moins que cela soit les deux qui --

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Espérons que tout va bien, Maître

17 Stewart.

18 M. STEWART : [interprétation] Je ne suis pas certain ou je ne sais pas si

19 ce que je perdrais en premier, mais Monsieur le Président, mais se serait -

20 bon.

21 Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de prendre un moment

22 pour retrouver où j'en étais il y a un moment. Oui, 28, 14, je crois.

23 Q. Oui, c'est cela. Pour vous rappeler, Monsieur Selak, il s'agissait

24 d'une phrase à la page 28, ligne 8 : "Ces unités de volontaires que l'on

25 appelait également des unités paramilitaires parce que c'est cela que

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1 c'était, c'est cela qu'elles étaient. Elles effectuaient des tâches qui

2 leur étaient confiées par les municipalités et les districts qui leur

3 étaient confiés par les cellules de Crise de la Republika Srpska."

4 Pour commencer, le fait que vous mentionnez les tâches qui leur étaient

5 confiées par les cellules de Crise dans les municipalités et des districts,

6 et cetera, la position est la même, n'est-ce pas, qu'indépendamment de ce

7 que vous avez dit plus précisément en ce qui concerne Banja Luka, vous

8 dites en ce qui concerne le fait d'effectuer les tâches confiées par les

9 municipalités et des districts, ceci est basé sur votre hypothèse qui

10 s'appuie sur les objectifs communs ?

11 R. Oui, ces objectifs étaient partagés. Il y avait des organes exécutifs.

12 C'étaient des organes exécutifs des municipalités plus exactement. Les

13 cellules de Crise municipales, elles procédaient aux actions les plus

14 ignobles. La population était maltraitée, les gens étaient arrêtés, les

15 bâtiments étaient détruits. L'armée participait et aidait à la destruction

16 de ces bâtiments, fournissait des armes. Dans toutes les mosquées de Banja

17 Luka - il y en avait 17 - toutes ces mosquées ont été détruites à Banja

18 Luka, ainsi que les églises catholiques, et cetera, de sorte que ces unités

19 de paramilitaires ou de volontaires, ont participé, ont pris part aux

20 actions les plus noires. L'armée elle-même n'aurait pas eu le temps

21 d'ailleurs de pratiquer de telles tâches.

22 Q. Vous parlez aussi à la deuxième partie de votre phrase : "Ces unités de

23 volontaires effectuaient les tâches qui leur auraient été confiées par les

24 cellules de Crise de la Republika Srpska."

25 Est-ce que vous savez personnellement si des tâches ont été confiées à des

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1 unités paramilitaires par des cellules de Crise de la Republika Srpska ?

2 R. Je n'ai pas de renseignement de ce genre, et je n'ai jamais vu de

3 document en ce sens. Ce que faisaient les cellules de Crise dans les

4 municipalités et dans les districts, les renseignements, l'information

5 était transmise à la cellule de Crise principale, de sorte qu'il y avait un

6 échange d'information entre ces cellules de Crise sur une base quotidienne,

7 et que ceci, évidemment, impliquait de transmettre l'information et les

8 ordres. Les choses s'ensuivaient selon une procédure régulière, et tel a

9 été le cas tout au long de la guerre en Bosnie-Herzégovine.

10 Q. Est-ce que vous n'avez personnellement jamais vu des renseignements ou

11 des ordres de ce genre, premièrement pour ce qui est de passer à la cellule

12 de Crise de la Republika Srpska ?

13 R. Non, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. J'ai dit, que lors de

14 réunions de commandement du corps, j'avais participé à de telles réunions.

15 J'ai participé à une réunion de secteur. Lorsque tout le monde était

16 présent en 1992, j'ai été appelé à 7 heures 30, et pendant une demi-heure,

17 ils ont traité de renseignements, que moi, en tant que Bosniaque et

18 Musulman et en tant que commandant de la base, je n'étais pas censé

19 entendre. De telles questions ont été réglées avant ou pendant que je

20 n'étais pas présent. Je n'étais pas présent lorsque ces décisions ont été

21 prises et lorsque ces renseignements ont été transmis. Je n'étais pas

22 présent au moment où de telles décisions ont été prises à une quelconque de

23 ces réunions à cause de ma nationalité.

24 Q. Je vous remercie.

25 M. STEWART : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

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1 Président.

2 Questions de la Cour :

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question qui découle du dernier

4 problème.

5 Monsieur Selak, vous nous avez parlé de ce qui avait été discuté lorsque

6 vous n'y étiez pas ? Comment en avez-vous entendu parler? Comment l'avez-

7 vous appris ? Qu'est-ce qui s'est passé en votre absence ?

8 R. Monsieur le Président, tout au long de la guerre je suis resté à Banja

9 Luka, parce que je n'étais pas autorisé à quitter Banja Luka. Le commandant

10 du corps avait donné un ordre en ce sens. Lorsque j'ai fait valoir mes

11 droits à la retraite, mes collègues, mes officiers de Banja Luka, ne

12 savaient pas qu'on m'avait interdit de quitter Banja Luka. En restant à

13 Banja Luka, ils pensaient que c'était ma propre décision et lorsque j'avais

14 des contacts avec mes collègues, avec d'autres officiers, nous discutions

15 de ces questions ainsi que d'autres questions politiques et militaires et à

16 cette occasion, ils m'ont informé des événements qui avaient eu lieu dans

17 la région et de ce qui se passait à un niveau plus élevé. C'est de cette

18 manière que j'ai obtenu de tels renseignements d'autres officiers,

19 collègues et d'autres habitants de Banja Luka avec lesquels j'étais en

20 contact.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Hanoteau aimerait aussi vous

24 poser une autre question.

25 M. LE JUGE HANOTEAU : Monsieur le Témoin, j'ai encore besoin d'une

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1 clarification.

2 Je voudrais vous poser la question suivante: lorsqu'une force de

3 volontaires, de paramilitaires comme vous les appelez, qui est engagée,

4 vous m'avez dit en répondant à une question que je vous ai posée, vous

5 m'avez dit : Cet engagement de paramilitaires résultait d'une délibération,

6 d'une décision prise par l'état-major des TO. Ce que je voudrais comprendre

7 c'est : est-ce que cette délibération d'état-major, cet ordre de l'état-

8 major qui engage des paramilitaires, est-ce que cet ordre est le résultat

9 d'une délibération de la "Crisis Staff" ? Est-ce que l'on peut dire, est-ce

10 que vous pouvez affirmer que la "Crisis Staff" était directement engagée

11 pour donner des ordres afin que telle unité paramilitaire soit engagée sur

12 tel terrain de combat ou sur tel autre ?

13 M. STEWART : [interprétation] Je sais que vous ne souhaitez pas que je

14 demande la parole au moment où un Juge pose une question, mais

15 respectueusement j'aimerais suggérer que si l'on pouvait être plus précis

16 en ce qui concerne quelle cellule de Crise, on limiterait ainsi toute

17 possibilité de malentendus.

18 M. LE JUGE HANOTEAU : Je ne veux surtout pas généraliser, je parle de la

19 cellule de Crise de la commune de la municipalité dans laquelle vous aviez

20 votre activité.

21 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la cellule de Crise de la

22 municipalité de Banja Luka, c'est bien de celle-là que l'on veut parler,

23 avait également sous ses ordres la police civile et les unités de

24 volontaires qui avaient été créées. Ces unités ne participaient pas

25 directement contre la partie adverse, l'armée de la République de la

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1 Croatie ou de Bosnie-Herzégovine, et cetera. Elles participaient à des

2 actions que la police de Banja Luka ne pouvait effectuer. Ceci notamment

3 comprenait le fait d'évacuer des gens, de confisquer des armes, de détruire

4 des bâtiments, et cetera, et cetera. Ces forces paramilitaires étaient

5 équipées par l'armée, elles étaient armées par l'armée. En 1991, l'armée

6 même leur avait fourni des hélicoptères militaires. Il s'agit d'un document

7 -- là nous avons un document sur ce point. L'armée les a armées, mais n'a

8 pas participé aux questions de détails, notamment sur la façon dont ils

9 effectuaient leurs tâches. C'était la cellule de Crise pour une zone de

10 responsabilité particulière, qui était responsable de ces questions, si

11 j'ai été suffisamment clair. L'armée ne commandait pas ces unités. Elle les

12 équipait, elle les formait et les entraînait. Dans le cas de Banja Luka la

13 formation était fournie au camp de formation de Manjaca. Il s'agissait d'un

14 terrain d'entraînement militaire utilisé pour entraîner les corps

15 militaires de la JNA et par la suite cela est devenu un camp de prisonniers.

16 Il y avait là des forces paramilitaires, les Bérets rouges, et cetera qui

17 recevaient leur formation. Bogdan Subotic était responsable de cela à

18 l'époque. Plus tard, il est devenu ministre de la Défense du gouvernement

19 et le général Talic, le 1er juin 1991, a donné l'ordre que ces forces soient

20 retirées de Manjaca parce qu'à l'époque un camps de prisonniers avait été

21 créé sur le terrain de Manjaca.

22 M. LE JUGE HANOTEAU : Je voudrais une réponse précise à ma question précise.

23 Est-ce que pour engager des paramilitaires, il faillait une décision de la

24 "Crisis Staff" ?

25 R. Oui.

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1 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Monsieur.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste pour le compte rendu, à la page 52,

3 ligne 11, il y a un corps de blindé et non pas un corps chargé de certaines

4 tâches, corps de blindé.

5 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je poser une

6 question qui découle de celle du --

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 M. STEWART : [interprétation] Bien.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si une question est le résultat d'une

10 question posée par les Juges vous êtes autorisé à le faire. Veuillez y

11 aller.

12 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie.

13 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Stewart :

14 Q. [interprétation] C'est par rapport à la dernière réponse, Monsieur

15 Selak, lorsque le Juge Hanoteau vous a demandé une réponse précise à la

16 question de savoir si pour engager des forces paramilitaires il était

17 nécessaire d'obtenir une décision, et s'il était nécessaire qu'une décision

18 ait été prise par la cellule de Crise et vous avez répondu oui.

19 Monsieur Selak, je vous dis que la situation était la suivante : c'était

20 que les forces paramilitaires, dans de nombreux cas, faisaient la loi et

21 n'avaient pas besoin et ne demandaient pas de décisions prises par qui que

22 ce soit pour leurs activités. Dans de très nombreux cas, elles faisaient

23 tout simplement ce qu'elles faisaient et ce qu'elles voulaient. Etes-vous

24 d'accord ?

25 R. Non, non, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ceci n'est pas

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1 exact. Comment est-ce qu'un groupe armé aurait pu entrer en action dans un

2 territoire d'une municipalité où il y avait une force de police, et où il y

3 avait une présence de l'armée sans que les autorités soient au courant de

4 ce fait. Ceci n'est pas exact, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

5 Les autorités municipales étaient responsables de ces choses.

6 Q. Témoin, votre réponse contient une question qui -- je ne suis pas ici

7 pour répondre à des questions -- mais est-ce que vous dites qu'il n'y avait

8 pas d'activités à Banja Luka en 1992, pour limiter les choses. Il n'y avait

9 aucune activité de paramilitaires à Banja Luka en 1992, qui n'était pas le

10 résultat d'un ordre ou d'une décision prise par la cellule de Crise ?

11 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, les Bérets verts avaient

12 leurs quartiers généraux à l'hôtel Bosna à Banja Luka. C'était une

13 organisation paramilitaire. Ils se faisaient membres de ce que l'on

14 appelait les forces de défense serbe à Banja Luka. Ils avaient constitué

15 des barrages sur les routes, sur les rues et les autorités étaient

16 parfaitement au courant de cela. Devant la caserne à Kozara, il y avait une

17 brigade de blindés qui occupait ces casernes, et cetera. Dans le courant de

18 la journée, on voyait vendre des armes aux habitants. Ils étaient actifs

19 mais aucun de ces membres n'a été arrêté par les autorités pour la façon

20 dont ils se comportaient. Je n'ai jamais entendu parler d'un seul cas. Ils

21 se trouvaient à l'hôtel Bosna et j'ai été là pendant un mois en tant que

22 chef du groupe de coopération avec les Nations Unies, lorsque j'ai été

23 remplacé. A côté de mon bureau, il y avait également le bureau des Bérets

24 verts et leur formation était assurée au camp de Manjaca.

25 M. GAYNOR : [interprétation] Il y aurait une correction à apporter.

Page 13383

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

2 M. GAYNOR : [interprétation] Je crois qu'il y a une erreur

3 d'interprétation. A la page 54, ligne 2, le compte rendu lit : "Bérets

4 verts."

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ceci ne semble pas très loin.

6 M. GAYNOR : [interprétation] Je pense qu'il a dit "Bérets rouges" dans

7 l'original.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 Lorsque vous avez parlé des bérets qui -- question de quartier

10 général à l'hôtel à Banja Luka, vous vous référiez à --

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Les Bérets rouges, oui.

12 M. STEWART : [interprétation] Bien --

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, les Bérets rouges.

14 M. STEWART : [interprétation] Il y avait même également cette différence de

15 couleur qui avait frappé M. Gaynor et moi-même, Monsieur le Président.

16 J'allais dire pour préciser les choses, nous parlons apparemment de

17 paramilitaires serbes, c'était le but de ma question.

18 Q. Monsieur Selak, vous avez parlé plus d'une fois, au cours des dernières

19 minutes, du fait que les autorités étaient au courant de ces activités. Les

20 questions que je vous pose sont centrées, non pas sur le point de savoir si

21 les autorités étaient au courant de ces activités mais s'il y avait une

22 décision ou un ordre qui était pris et la réponse que vous avez donnée tout

23 à l'heure. Je vous repose la question, est-ce que vous dites, je nuance les

24 choses de façon expresse, est-ce que vous dites qu'en 1992, il n'y avait

25 pas d'activités paramilitaires serbes, à Banja Luka, qui n'étaient pas la

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1 conséquence d'une décision ou d'un ordre de la cellule de Crise ?

2 R. Je n'ai pas eu accès aux ordres émis par la cellule de Crise mais

3 l'armée n'a pas expulsé les habitants de Banja Luka. Ils n'ont pas proféré

4 de menaces. Ce sont les membres de l'organisation qui ont participé à de

5 telles activités. Il y avait entre autres cette fourgonnette rouge bien

6 connue que l'on voyait au courant de la journée, plus particulièrement la

7 nuit, qui allait et venait. Des personnes étaient arrêtées, des dizaines,

8 des vingtaines de personnes ont été tuées dans le voisinage de Vrbas. Ceci

9 n'a donné lieu à une enquête. Ceci était fait par les organisations

10 paramilitaires. Qui a donné de tels ordres pour le faire, si ce n'était pas

11 la cellule de Crise ou quelqu'un de la cellule de Crise ? Je ne sais pas.

12 Ce n'était probablement pas l'armée. L'armée ne s'est pas mêlée des

13 opérations mineures de ce genre. Les unités de volontaires participaient à

14 de telles opérations et elles se trouvaient sous l'autorité des cellules de

15 Crise dans les municipalités. Ceci est vrai et peut être confirmé par tous

16 les habitants qui vivaient dans la région à l'époque.

17 Q. Monsieur Selak, vous ne savez pas par vous-même si quelqu'un a donné

18 des ordres à ce groupe, n'est-ce pas ?

19 R. A l'époque, un état d'anarchie existait.

20 Q. Monsieur Selak, s'il vous plaît, répondez précisément à ma question. Je

21 ne vous demande pas de faire des hypothèses ou de spéculer. Je vous dis que

22 vous ne savez pas vous-même si quelqu'un avait donné des ordres à ce

23 groupe. Le savez-vous ou non ?

24 R. Je n'étais pas présent lorsque les ordres étaient donnés ou lorsque les

25 groupes ont été créés. Je n'étais pas présent lorsqu'on leur confiait des

Page 13385

1 tâches mais s'ils étaient présents dans une municipalité, nous savions qui

2 avait le pouvoir dans cette municipalité et qui pouvait traiter de telles

3 questions et c'était la cellule de Crise. C'est elle qui pouvait les

4 autoriser à effectuer certaines actions ou à les empêcher de faire

5 certaines actions. Je pouvais tirer les conclusions pertinentes.

6 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, les conclusions à la

7 fin semblent relever de la Chambre. Je n'ai pas d'autres questions à poser.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Stewart.

9 Monsieur Gaynor, avez-vous d'autres questions ?

10 M. GAYNOR : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres questions.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'autres questions pour

12 l'Accusation.

13 Monsieur Selak, ceci conclut votre déposition devant cette Chambre. Je

14 voudrais vous remercier beaucoup d'être venu, d'avoir fait ce long voyage

15 jusqu'à La Haye. Nous souhaitons vous remercier d'avoir répondu aux

16 questions, qui vous ont été posées par les parties et par les Juges de la

17 Chambre. Je voudrais vous souhaiter un bon voyage de retour chez vous.

18 Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il vous plaît, escorter M. Selak en

19 dehors de la salle d'audience.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'espère que j'ai pu contribuer à établir la

21 vérité et j'espère que j'aurai pu aider à faire en sorte que tous ceux qui

22 l'ont été, pourront être tenus responsables de ce qu'ils ont fait.

23 [Le témoin se retire]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les pièces à conviction sont les

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1 suivantes : P733 à P741, qui sont versées au dossier.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objections. Par

3 conséquent ces pièces sont versées au dossier.

4 Avant que nous ne levions la séance pour la journée, je comprends que

5 votre prochain témoin n'est pas encore prêt ou est-ce que ce prochain

6 témoin est disponible ?

7 M. GAYNOR : [interprétation] Non, il n'est pas encore prêt.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas encore prêt. Quand est-ce que ce

9 nouveau sera disponible ?

10 M. GAYNOR : [interprétation] Il sera prêt demain, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demain, Monsieur Gaynor ?

12 M. GAYNOR : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Avant que je ne lève la séance, je

14 souhaite rendre une décision. Une décision qui concerne deux ensembles de

15 pièces concernant le contexte et le dossier Brcko. Il contient également

16 une directive sur les dossiers de la municipalité dans des termes plus

17 généraux.

18 Il s'agit d'une décision pour admettre au dossier les preuves contextuelles

19 pour les témoins 73 et 84, ainsi que pour le dossier Brcko. La Chambre de

20 première instance profite de cette occasion également pour remettre des

21 instructions pour le versement et l'admission des dossiers restants.

22 Pour ce qui est des preuves contextuelles des témoins 73 et 84, la Chambre

23 rappelle qu'elle a admis à titre provisoire le 19 avril 2005, ces preuves

24 contextuelles. La Défense avait jusqu'au 9 mai pour émettre des objections.

25 Ce qu'elle n'a pas fait.

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1 La Chambre souhaite d'abord indiquer clairement que pour être admis, tous

2 le documents contextuels doivent apporter une aide à une meilleure

3 compréhension de la déposition du témoin sur lequel il porte ainsi que pour

4 la détermination de questions essentielles dans l'affaire.

5 La Chambre a examiné le matériel soumis par l'Accusation. En ce qui

6 concerne les témoins 73 et 84 et la Chambre estime que ces documents

7 répondent à ces critères et admet leur versement au dossier.

8 Je vais à présent aborder le dossier Brcko.

9 Le 26 avril, l'Accusation a fourni à la Défense le dossier Brcko. Le

10 12 mai, la Défense a fait part de ses remarques à l'Accusation et les a

11 transmises à la Chambre de première instance, le 15 mai. Le 19 mai a admis

12 à titre provisoire le dossier Brcko.

13 La Défense ne s'opposait à l'admission du dossier mais a formulé des

14 propositions aux fins d'améliorer son utilité. Notamment, d'ajouter des

15 références croisées aux pièces déjà admises, de faire des copies double

16 face des dossiers, de fournir un CD à hyperlien de la chronologie, de

17 traduire la chronologie en B/C/S et d'inclure dans le dossier, une carte de

18 la municipalité, un indice séparé, une présentation des personnages de la

19 municipalité et une liste mise à jour continuellement des témoins entendus

20 et à entendre pour chaque municipalité avec des références (en ce qui

21 concerne les pages, les dates et la liste des pièces versées au dossier).

22 La Défense propose également que la chronologie puisse être revue à tout

23 moment de manière à inclure ces remarques et qu'une procédure sera suivie

24 pour ajouter de nouvelles pièces versées par la Défense au dossier.

25 La Chambre estime que le dossier des municipalités devrait contenir

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1 seulement des documents qui aident véritablement à la détermination de

2 questions essentielles pour l'affaire en question ainsi qui permettent une

3 meilleure compréhension des preuves déjà admises au dossier pour chaque

4 municipalité.

5 A cet égard, la Chambre a examiné tous les documents soumis dans le cadre

6 de la municipalité de Brcko et estime qu'ils répondent aux exigences

7 énoncées ci-dessus. Elle admet leur versement au dossier. Qui plus est, la

8 Chambre invite l'Accusation d'aider autant que faire ce peut la Défense,

9 elle invite l'Accusation à aider la Défense, autant que faire se peut, en

10 mettant en œuvre les demandes formulées par la Défense le 12 mai.

11 Peut-être parce que la Chambre et la Défense ont des méthodes de travail

12 différentes et de systèmes d'archivage différents, les caractéristiques

13 demandées par la Défense ne sont pas considérées comme essentielles pour la

14 Chambre. La Chambre voudrait recevoir les pièces documentaires assorties

15 d'une table de matières neutre pour chaque dossier et j'insiste sur le mot

16 neutre. Ces caractéristiques supplémentaires, qui sont demandées,

17 pourraient être fournies séparément à la Défense et ne doivent pas être

18 versées au dossier car elles ne constituent pas des preuves. Une autre

19 raison pour laquelle la Chambre ne souhaite insister sur la mise en œuvre

20 des suggestions de la Défense, qui relèvent du bon sens et qui sont très

21 utiles, est le fait que le temps commence à faire défaut. Cela deviendra

22 manifeste, si cela ne l'est pas déjà, dans ce que je dois vous dire en ce

23 qui concerne le calendrier pour les prochains dossiers.

24 Je voudrais à présent parler de la procédure à l'avenir pour les dossiers

25 de municipalités.

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1 Comme nous l'avons ordonné, dans le cadre de l'ordonnance portant

2 calendrier, l'Accusation doit terminer la présentation des moyens à charge

3 principale le 22 juillet 2005 au plus tard. L'admission des dossiers est un

4 processus qui doit avoir été terminé bien avant cette date de manière à ce

5 que les parties et la Chambre aient la possibilité de traiter les

6 différentes questions qui donneront lieu à ces différents dossiers.

7 Il est nécessaire à présent de bien faire en sorte de bien analyser le

8 processus des dossiers de manière à respecter le calendrier des audiences.

9 Il est également nécessaire d'imposer une limite à la quantité des preuves

10 introduites par le biais du processus des dossiers de manière à ce que la

11 Défense et la Chambre puissent mieux préparer leurs réponses et mieux

12 planifier leur travail hebdomadaire.

13 Nous arrêtons ce qui suit :

14 Premier point : L'Accusation devra échelonner sa soumission de dossiers

15 relatifs aux municipalités en sept étapes. Le prochain ensemble de dossiers

16 de municipalité est attendu ce vendredi, 27 mai. Le dernier ensemble de

17 dossiers est attendu le 8 juillet. Cela fait un total de sept vendredis, et

18 de cinq municipalités chaque vendredi. Je dis pour les sept prochaines

19 semaines. Je dis "approximativement" parce qu'il a exactement 35

20 municipalités. Aucune de ces municipalités sera admise après le 8 juillet.

21 Deuxième point : Le nombre de documents à soumettre ne peut pas dépasser 10

22 documents par dossier et 250 documents au total (y compris le dossier

23 Brcko). Il appartient à l'Accusation de faire le choix qu'elle considère le

24 plus adéquat parmi les différents documents lesquels, comme nous l'avons

25 évoqué plus tôt, doivent aider véritablement à tirer au clair des questions

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1 qui soient essentielles pour l'affaire, et qui conduisent également à une

2 meilleure compréhension des preuves déjà versées au dossier pour chaque

3 municipalité. La Chambre peut autoriser l'Accusation à dépasser la limite

4 des 10 documents par dossier si une demande est motivée. Pour ce qui est

5 des documents de taille importante, l'Accusation est invitée à ne verser au

6 dossier que les parties de ce document qui sont pertinentes dans l'affaire

7 qui nous occupe.

8 Troisième point : Chaque lot approximativement cinq dossiers sera soumis à

9 la Défense et à la Chambre en même temps. Un numéro de référence provisoire

10 sera assigné à chaque dossier. Un dossier marqué de manière provisoire sera

11 considéré comme admis après sept jours, à moins que la Chambre de première

12 instance ou la Défense ne fasse part de leurs préoccupations et que celles-

13 ci causent des retards et l'amendement des dossiers.

14 Quatrièmement : L'Accusation se voit rappeler, à la lumière de mes

15 remarques précédentes, qu'elle doit fournir à la Défense les dossiers avec

16 les caractéristiques supplémentaires demandées si le temps le permet.

17 Voilà, ceci termine la décision de la Chambre de première instance sur les

18 preuves contextuelles des dossiers des municipalités.

19 Cela met un terme à notre audience.

20 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. STEWART : [interprétation] Je voudrais vous faire part de remarques

23 pendant deux minutes, si je le puis.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez deux minutes, les bandes

25 magnétiques nous permettent encore deux minutes.

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1 M. STEWART : [interprétation] Pour la Défense, la manière dont on a abordé

2 la déposition de ce témoin n'est pas satisfaisante. C'est un témoin 92 bis

3 avec plus de 1 000 pages de comptes rendus d'audience. Lorsqu'un témoin 92

4 bis se présente au contre-interrogatoire, pour changer, c'est la Défense

5 qui doit avoir une voix au chapitre en ce qui concerne les sujets de ce

6 contre-interrogatoire. Je dois dire que nous avons un programme de témoins

7 qui est très serré et c'est assez important pour nous.

8 Si nous sommes susceptibles d'aborder tout ce qui est couvert par ces 1 000

9 pages, la charge du travail s'en voit exponentiellement augmentée.

10 Ce que je vous dis, ma proposition pratique c'est : de la manière que la

11 Chambre de première instance demande fréquemment que la Défense et

12 notamment, dans le cadre de demande à 92 bis, dise de quel sujet elle va

13 parler à l'avance, de la même manière, nous voudrions que la Chambre de

14 première instance donne une notification suffisante -- enfin pour savoir ce

15 qui s'est suffisant, mais je dirais que c'est plusieurs jours -- pour

16 savoir quels sont les différents domaines qui seront abordés ici dans le

17 prétoire, parce que sinon ce n'est pas plus possible pour nous, Monsieur le

18 Président.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons entendu votre proposition.

20 Nous allons statuer sur l'opportunité ou non d'y faire droit.

21 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gaynor, vous voulez dire

23 quelque chose ?

24 M. GAYNOR : [interprétation] Non. Nous en parlerons également avec la

25 Défense.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

2 Madame Loukas, j'espère de ne pas vous décevoir en vous disant que nous

3 allions justement lever la séance sans qu'il y est de rapport de cause à

4 effet entre l'une et l'autre chose.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Je me posais la question justement, Monsieur

6 le Président.

7 M. STEWART : [interprétation] Je peux vous dire qu'il n'y a pas de liens

8 entre justement le choix de ce dernier moment pour arriver et le fait que

9 vous leviez la séance.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne m'a pas traversé l'esprit,

11 Monsieur Stewart.

12 Nous allons suspendre jusqu'à neuf heures. Madame la Greffière, nous

13 sommes dans le prétoire numéro II à nouveau ? Oui, prétoire numéro II.

14 --- L'audience est levée à 12 heures 44 et reprendra le mercredi 25 mai

15 2005, à 9 heures 00.

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