Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 10 juin 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 52.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dis bonjour à toutes les personnes

6 présentes. Nous avons eu quelques problèmes techniques, donc nous

7 commençons avec un petit peu de retard.

8 Madame la Greffière d'audience, pouvez-vous citer l'affaire ?

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président,

10 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le Procureur contre

11 Momcilo Krajisnik.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

13 Monsieur Hannis -- Madame Loukas, je vois que vous êtes debout.

14 Mme LOUKAS : [interprétation] Je tiens à dire bonjour à la Chambre. Nous

15 avons M. Andrej Jonovic avec nous aujourd'hui.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Notre assistant juridique.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue, Maître

19 Jonovic.

20 Monsieur Hannis.

21 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je suis prêt à

22 continuer l'interrogatoire principal, et, puis-je dire pour quelles raisons

23 nous avons eu un retard, ou est-ce que vous souhaitez le faire ?

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vais le faire.

25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je tiens à vous présenter nos excuses

4 pour ce retard. C'est dû à des problèmes d'ordinateur. Sans ordinateur,

5 nous ne pouvons pas suivre à l'écran votre déposition.

6 Je tiens à vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration

7 solennelle au début de votre déposition.

8 Monsieur Hannis, veuillez poursuivre votre interrogatoire principal.

9 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 LE TÉMOIN : MILORAD DAVIDOVIC [Reprise]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 Interrogatoire principal par M. Hannis: [Suite]

13 Q. [interprétation] Monsieur Davidovic, hier, à l'interruption

14 d'audience, nous avons parlé des pillages à Bijeljina, du pillage organisé.

15 Je souhaite maintenant passer à cette partie de votre déclaration où vous

16 parlez d'une opération spéciale à Bijeljina en juin 1992.

17 Au paragraphe 73 jusqu'à 77, vous décrivez comment on vous a donné

18 des instructions pour vous occuper des problèmes que posaient les

19 paramilitaires à Bijeljina. Ma question est la suivante : Vous étiez en

20 République serbe en mai et vous deviez entraîner les gens. Pourquoi la

21 Republika Srpska n'a-t-elle pas été capable de s'occuper de ce problème

22 toute seule ? Elle avait bien les unités spéciales du MUP ?

23 R. Je ne sais pas pourquoi ils ne voulaient pas s'en occuper eux-mêmes,

24 mais il était assez évidemment que c'était un problème dont ils ne

25 voulaient pas s'occuper.

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1 Q. A votre opinion, est-ce qu'ils avaient les ressources, est-ce qu'ils

2 avaient les effectifs, est-ce qu'ils avaient l'équipement pour faire ce que

3 vous avez fait ?

4 R. Oui. Ils avaient à la fois des hommes et des moyens. Ils auraient pu

5 l'empêcher, c'est certain.

6 Q. Je passe maintenant au paragraphe 80 de votre déclaration. Vous

7 décrivez comment les premiers paramilitaires qui ont posé problèmes à

8 Bijeljina, vous dites que c'était les hommes d'Arkan et les Bérets rouges.

9 La première fois où vous êtes allé à Sarajevo, d'après ce que vous nous

10 avez dit, vous avez rencontré un groupe de Béret rouges, et ils avaient à

11 la tête quelqu'un qui s'appelait Carli. Est-ce que c'était le même groupe

12 de Bérets rouges à Bijeljina, ou c'était un autre groupe ?

13 R. Non. Les Bérets rouges que j'ai rencontrés pour la première fois à

14 Sarajevo, c'était un tout autre groupe. A leur tête, il y avait un homme

15 dont le surnom était Carli, mais à Bijeljina, vous n'aviez pas de gens

16 cantonnés sur place. C'était des gens de Brcko, et à leur tête Zika, qu'on

17 appelait Crnogorac, le Monténégrin. Parfois, ils se rendaient à Bijeljina.

18 Ils posaient problème à Bijeljina, ils constituaient une entrave à l'ordre

19 public. Ils passaient parfois un certain temps là-bas, probablement quand

20 ils étaient libres ou quand ils cherchaient quelque chose.

21 Q. Est-ce qu'il y avait un lien entre ce groupe de Bérets rouges et les

22 hommes d'Arkan qui étaient actifs dans cette zone à l'époque ?

23 R. Ils se connaissaient, ils communiquaient entre eux. Quant à savoir

24 quels étaient leurs liens, vraiment, je n'ai pas pu rentrer dans les

25 détails. Ce que je sais, c'est qu'ils se connaissaient et ils ne

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1 constituaient pas une menace les uns pour les autres. Ils ne s'attaquaient

2 pas mutuellement.

3 Q. Ce groupe de Bérets rouges dont nous parlons à présent, est-ce qu'ils

4 étaient affiliés à une agence du gouvernement ?

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Tout

6 d'abord c'est une question directrice. Deuxième point : si nous allons

7 entendre des éléments de preuve de ce genre, c'est au témoin d'informer la

8 Chambre de ce qu'il sait sur ce sujet plutôt que de poser une question

9 directrice.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée, Maître Loukas.

11 Le témoin peut répondre à la question qui était de savoir si le groupe de

12 Bérets rouges dont vous parliez était associé, affilié à une quelconque

13 agence gouvernementale.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'ils avaient des liens avec

15 des agences gouvernementales. Je sais toutefois qu'ils sont arrivés sur

16 instruction du MUP de la République de Serbie, et je sais aussi que des

17 représentants de Brcko m'ont dit qu'ils ont eu des entretiens avec Radmilo

18 [phon] Bogdanovic en Serbie, qui était à la tête du conseil chargé de la

19 Sécurité du parlement de Serbie, qu'ils avaient été en contact avec lui, et

20 que c'est grâce à cela qu'on a rendu possible leur arrivée à Brcko.

21 De même, lorsqu'il y a eu des conflits lorsque nous les avons arrêtés,

22 lorsque nous les avons envoyés en Serbie, je sais que là il y avait des

23 problèmes, et Frenki n'a pas été content. Il m'a même appelé par téléphone

24 en me demandant qui m'avait autorisé à faire cette chose là.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux questions supplémentaires, si vous

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1 me permettez : qui était Frenki ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Frenki, c'était un homme qui travaillait au

3 MUP de la République, c'est-à-dire, à la tête de ces unités. Ils

4 répondaient devant lui et c'était lui leur subordonné. Il était l'un des

5 assistants de M. Jovica Stanisic, dans la hiérarchie du MUP.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il a un nom de famille,

7 Frenki ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Simatovic.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Puis ma deuxième question : comment

10 savez-vous que le MUP de la République de Serbie les a envoyés là-bas, et

11 d'après ce que j'ai compris, c'est le secteur de Bijeljina.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont été envoyés à Brcko. C'est là qu'ils

13 étaient basés. Mais parfois ils se rendaient à Bijeljina; il n'y a que 45

14 kilomètres de distance entre les deux localités. Mais comment est-ce que

15 j'ai établi qu'ils étaient, avec qui ils avaient des contacts ? Zika

16 Crnogorac, le Monténégrin, c'est quelqu'un à qui j'ai saisi la carte

17 d'identité professionnelle.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, écoutez attentivement

19 ma question : comment savez-vous qu'ils ont été envoyés de la part du MUP

20 de la République de Serbie ? Comment savez-vous que ce sont eux qui les ont

21 envoyés ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette information, je l'ai reçue de la part de

23 la cellule de Crise de Brcko.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

25 Veuillez poursuivre, Maître Hannis.

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1 Oui, je vous en prie, le Juge Hanoteau a une question.

2 M. LE JUGE HANOTEAU : J'ai la question suivante à poser : afin de bien

3 comprendre de qui dépendaient ces paramilitaires, à la page 19 de votre

4 déclaration, au paragraphe 76, vous avez dit [en anglais] "The

5 paramilitaries had initially…", [en français] "les paramilitaires ont

6 initialement été invités à venir par la cellule de Crise locale. L'ensemble

7 de la police régulière, qui n'était pas loyal aux cellules de Crise ou au

8 SDS, avait été écarté par la cellule de Crise. Donc, ce qui restait de la

9 police ne fonctionnait pas vraiment".

10 M. LE JUGE HANOTEAU : Un peu plus loin, vous dites : [en anglais] "The

11 Crisis Staffs lost control of them, so the paramilitaries --"

12 [interprétation] "La cellule de Crise a perdu tout contrôle sur eux, donc

13 les paramilitaires faisaient ce qu'ils voulaient; des meurtres, des

14 pillages, et cetera."

15 [en français] Donc, je voudrais comprendre quel rôle exact était attribué

16 aux cellules de Crise, et je voudrais savoir si on peut maintenir le fait

17 que ces paramilitaires dépendaient pourtant des MUP. Je vois là une espèce

18 de confusion, et j'aimerais une clarification, s'il vous plaît.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est exact que dans le cadre de l'organe

20 lui-même, lorsqu'on parle de Brcko, il n'y avait pas suffisamment de police

21 formée pour pouvoir s'opposer à cette atteinte à l'ordre publique et à la

22 perpétration de crimes. C'était cela probablement le motif qu'il les a

23 poussé à demander des efforts supplémentaires pour pouvoir assurer le

24 pouvoir. Ces unités qui sont venues sur demande de la cellule de Crise

25 locale, c'était des unités qui étaient à la fois là pour établir l'ordre

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1 pour ce qui est des rangs réguliers et pour ce qui est de contrôler les

2 paramilitaires. Ces unités devaient aider l'état-major dans la cellule de

3 Crise et devaient être envoyées également sur les lignes de front, les

4 lignes de confrontation. C'était cela, leur fonction. Ils n'étaient pas

5 chargés des tâches de la police régulière. Ils s'allaient s'engager dans le

6 conflit entre les forces qui s'opposaient, mais quand ils arrivaient

7 pendant les quelques premiers jours, ils soumettaient aux ordres de la

8 cellule de Crise locale. Par la suite, ils ont constitué leur propre état-

9 major et ils se livraient à des activités qui leur convenaient à eux. Je

10 pense qu'à partir de ce moment-là, les cellules de Crise perdaient contrôle

11 sur ces unités. Ils échappaient à leur contrôle.

12 M. LE JUGE HANOTEAU : Lorsque ces paramilitaires arrivaient, ils étaient

13 d'abord placés sous la direction des cellules de Crise.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE HANOTEAU : Et après, ils ont évolué de même et ils se sont

16 affranchis de toute autorité et les cellules de Crise ont perdu leur

17 contrôle. Est-ce que c'est bien cela que vous voulez dire ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, oui, oui. Précisément. En tant qu'un

19 groupe autonome, indépendant, probablement quelqu'un leur a donné

20 l'autorisation de se comporter de cette manière-là.

21 M. LE JUGE HANOTEAU : Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que le MUP de la République de Serbie

23 les contrôlait pleinement, et qu'en fait ils répondaient au MUP de Serbie.

24 M. LE JUGE HANOTEAU : Donc, ils n'étaient plus sous le contrôle des

25 cellules de Crise, mais ils restaient sous la direction des MUP.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Très certainement. Oui, de la République

2 de Serbie.

3 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Monsieur.

4 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie. Au sujet de la cellule de

5 Crise de Brcko et au sujet de ce point que vous venez d'aborder, nous avons

6 le paragraphe 106 et le paragraphe suivant de cette déclaration où il en

7 parle. Il parle de ce qui faisait l'objet de vos dernières questions.

8 Maintenant, on a parlé un petit peu des Bérets rouges qui sont arrivés à

9 Bijeljina. Pour ce qui est des zones d'Arkan, si vous le savez, Arkan

10 était-il subordonné à qui que ce soit ?

11 Mme LOUKAS : [interprétation] Au sujet de ces filières de subordination,

12 qui était subordonné à qui ? Pour poser ce genre de question et d'après ce

13 que nous avons vu jusqu'à présent pendant l'interrogatoire de ce témoin,

14 ceci fini par nous donner des affirmations, sans qu'elle soit fondée et

15 sans qu'il y ait eu de fondement pour cela. Donc, je pense que ceci n'aide

16 pas vraiment la Chambre.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Donc, on n'a pas de fondement pour ces

19 moyens.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre, bien entendu, ne donnera pas

21 beaucoup de poids aux opinions à moins qu'il y ait une raison valable

22 d'accepter le fait que le témoin a pu se formuler une opinion sur quelque

23 chose qui peut être pertinente.

24 Madame Loukas, en même temps, si vous commencez à poser des questions au

25 sujet de la source des connaissances sans même savoir de quoi on parle,

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1 cela pose problème. Et je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous pour

2 dire que jusqu'à présent cette pratique ne s'est pas avérée fructueuse.

3 Veuillez poursuivre, Maître Hannis.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, je tiendrais compte de ce que vous venez

5 de dire, mais s'il s'agit d'une simple affirmation --

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait, s'il s'agit d'une

7 simple affirmation, mais la Chambre cherche toujours à rechercher le

8 fondement, ce qui étaye ces affirmations. Veuillez poursuivre.

9 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

10 Q. Monsieur Davidovic, savez-vous si Arkan était subordonné à quelqu'un ?

11 R. Je pense qu'avant tout, il était partiellement subordonné au ministère

12 de l'Intérieur de Serbie. Mico Stanisic était au courant de ces activités

13 et je pense que le président Karadzic était au courant de toutes ces

14 activités. Je pense aussi qu'il répondait devant le MUP de Serbie, parce

15 qu'on lui rendait possible tout cela, le va-et-vient, le fait d'amener des

16 hommes, l'armement, l'équipement. Tout cela passait par des autorités

17 légales.

18 Q. Sur quoi fondez-vous cette opinion ? Quoi que ce soit d'autre que le

19 fait qu'il a été capable de transporter des choses en passant la

20 frontière ?

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, on peut peut-être

22 diviser cela en deux volets. Il y a un premier volet dans la réponse du

23 témoin où il dit qu'il y avait subordination au ministère de l'Intérieur de

24 Serbie. Je voudrais que vous exploriez cela, que vous essayiez de savoir

25 quelle est la source de cette information-là, et puis le deuxième volet

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1 concerne la subordination ou la non subordination à M. Karadzic en

2 particulier.

3 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

4 Q. Monsieur Davidovic, pour ce qui est de votre réponse, initialement vous

5 avez dit que vous pensiez qu'il était partiellement subordonné au ministère

6 de l'Intérieur de Serbie, et à Mico Stanisic. Mico Stanisic, pour que ce

7 soit tout à fait clair, était au ministère de l'Intérieur de la République

8 serbe. Jovica Stanisic était au MUP de Serbie, de la République de Serbie.

9 Pouvez-vous me dire de quel Stanisic et de quelle république vous parlez ?

10 R. Tout d'abord, je pense à Mico Stanisic. Il était le ministère de

11 l'Intérieur de la République serbe. Lui, il était au courant des activités

12 d'Arkan, de son engagement dans le secteur de Bijeljina. Il savait ce qu'il

13 faisait. Il savait de quoi il s'occupait-là.

14 Deuxièmement, lorsque j'ai parlé du MUP de la République de Serbie, moi, en

15 tant qu'employé de ce service et compte tenu de l'endroit où je me

16 trouvais, j'ai pu personnellement savoir qu'il traversait la frontière en

17 se présentant, en montrant ses pièces d'identité. A partir du moment où il

18 montrait qu'il était membre du MUP de la République, on ne lui posait plus

19 aucun problème. Il était autorisé par le MUP de la République à faire ce

20 qu'il faisait, car pour traverser la frontière, il faut bien avoir des

21 pièces, et pour entrer sur le territoire de la République serbe, il faut

22 avoir des documents, il faut avoir des attestations pour les véhicules,

23 pour les hommes, pour les biens et, en fin de compte pour les armes. Sans

24 qu'il ait eu aval de la part du MUP, il n'aurait pas pu fonctionner.

25 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas oublié votre demande, Monsieur le

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1 Président. J'y viens.

2 Q. Vous avez dit que Mico Stanisic était au courant des activités d'Arkan.

3 Comment savez-vous qu'il était au courant ?

4 R. Il me l'a dit personnellement. J'étais en contact avec lui. J'étais en

5 contact direct. Il a dit que les hommes d'Arkan étaient à Bijeljina et à

6 Zvornik. Quand je suis allé à la caserne de Lukavica, à Sarajevo pour la

7 première fois, Mico Stanisic a dit qu'il y avait des forces d'Arkan qui les

8 aidaient à libérer ces régions parce qu'ils estimaient que c'était un

9 territoire qui devait revenir à la République serbe.

10 Q. Le deuxième point que je voulais vous demander : vous avez dit dans

11 votre réponse que Radovan Karadzic était au courant de cela. Comment le

12 savez-vous ? Quelle est votre source ? D'où vous est venu cette information

13 que M. Karadzic était au courant au sujet d'Arkan ?

14 R. C'est Mico Stanisic qui me l'a dit. J'étais présent d'ailleurs à

15 plusieurs reprises à Sarajevo, à Pale, et à Vrace lorsqu'il y a eu des

16 contacts, lorsqu'on en a parlé. Je faisais partie de ce groupe d'hommes qui

17 était là lorsqu'on en a parlé.

18 Q. Mico Stanisic vous a-t-il dit autre chose au sujet de la présence

19 d'Arkan sur le territoire de la République serbe ?

20 R. Bien, rien de spécial, tout simplement qu'ils étaient engagés là et

21 qu'ils avaient son autorisation pour apporter de l'aide et qu'il y avait un

22 accord entre eux lorsqu'ils arrivaient à libérer à occuper quelque chose,

23 et bien qu'ils pouvaient disposer des biens qui se trouvaient sur place,

24 donc tous les biens, tous les objets qui se trouvent sur place. S'ils

25 pensaient qu'ils devaient le prendre, qu'ils étaient libres de le faire,

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1 qu'on n'allait pas les empêcher de le faire. C'était comme leur butin de

2 guerre et c'était le prix qu'on allait payer pour son engagement sur le

3 territoire de la République serbe.

4 Q. Je vous remercie.

5 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que j'ai posé

6 vos questions.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais j'ai une question

8 supplémentaire si vous en avez terminé.

9 Monsieur Davidovic, dans l'une de vos réponses précédentes, vous avez dit :

10 "Et je suppose que le président Krajisnik -- ou plutôt, M. Karadzic était

11 au courant de ces activités."

12 Vous avez d'abord parlé du président Krajisnik, puis après vous avez parlé

13 de M. Karadzic, et puis vous avez dit au pluriel, "ont été au courant", et

14 pas "a été au courant". Je voudrais bien comprendre ce que vous voulez dire

15 dans votre déposition lorsque vous dites le président Krajisnik -- ou

16 plutôt, M. Karadzic, est-ce que vous voulez dire que vous ne saviez pas si

17 c'était M. Krajisnik ou M. Karadzic, ou plutôt, est-ce que vous excluez M.

18 Krajisnik et vous pensez que

19 M. Karadzic qui était au courant ? Ou bien, est-ce qu'il faut que

20 j'interprète votre témoignage d'une autre manière ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'exclus ni M. Krajisnik, ni M.

22 Karadzic. Sans leur connaissance des deux, Arkan n'aurait pas pu arriver à

23 agir, à avoir des activités. Je pense qu'à la fois

24 M. Krajisnik et M. Karadzic devaient être pleinement au courant de cela.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons reçu l'interprétation en

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1 français, mais nous sommes à nouveau sur le canal anglais.

2 Est-ce que ceci aurait pu se produire sans qu'ils le sachent ? Est-ce que

3 vous avez tout de même des informations tangibles qui indiquent que M.

4 Krajisnik était bel et bien au courant de ces événements ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous demandez quel est cet élément tangible

6 quand il s'agit de M. Krajisnik ? Je dois vous dire que dans tout ce que

7 j'ai fait, dans tout ce que j'ai pu voir, je ne pouvais pas, même s'il est

8 difficile de le dire, je n'ai pas réussi à trouver quoi que ce soit de

9 positif à ce sujet. Je n'ai pas pu identifier quoi que ce soit de positif

10 dans son travail, et quand il s'agit de promouvoir la démocratie ou de

11 résoudre le problème, je suis désolé de dire que je ne peux pas dire quoi

12 que ce soit de bien à son sujet, rien de positif.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne vous demandait pas de décrire le

14 caractère de M. Krajisnik, de nous donner votre avis sur sa personnalité.

15 Je vous ai demandé si vous avez entendu quoi que ce soit de précis, soit

16 vous-même, soit que l'on vous a rapporté quoi que ce soit de précis au

17 sujet de M. Krajisnik et de M. Karadzic qui vous aurait amené à arriver à

18 cette conclusion ? Ou bien, est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion

19 sur la base des informations générales ou du contexte ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été présent lors des négociations dans la

21 Bosanska Vila où M. Karadzic et

22 M. Krajisnik ont participé. M. Frenki y était aussi. Arkan a discuté avec

23 eu dans cet endroit. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai été là. J'ai été

24 présent lors de ces négociations.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous être plus précis. Vous

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1 dites que vous étiez assis avec des gens et que vous attendiez les

2 négociations, que vous étiez assis aux côtés de différentes personnes.

3 Quelles sont ces personnes ? Frenki ? Qui d'autre ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Pero Mihajlovic, Mico Stanisic, Frenki et

5 Arkan. J'étais présent au moment de ces négociations. J'étais là. C'était

6 au début de l'année 1992.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où se trouvait M. Krajisnik à ce moment-

8 là ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était justement à Bosanska Vila, dans une

10 pièce. La première pièce à droite dès qu'on rentre dans la Bosanska Vila.

11 C'est là que les négociations se sont déroulées.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle façon vous faites un repère

13 entre le fait que M. Krajisnik était présent à Bosanska Vila avec des

14 négociations ou des discussions qui impliquent aussi Arkan ? De quelle

15 façon vous êtes en mesure de dire qu'il a participé aux négociations ou aux

16 discussions avec Arkan, par exemple, en personne ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions dans Bosanska Vila. Nous étions

18 là, assis, en attendant les négociations et c'était en réalité une phase

19 préparatoire qui nous concernait, nous, les SUP fédérales, et cetera, et

20 les SBB. Frenki était là pour cela et Arkan est venu là avec ses hommes.

21 Ses hommes l'attendaient pendant qu'il était en train de négocier. Nous,

22 nous étions là. Nous attendions, assis, alors qu'ils discutaient de ce

23 qu'ils devaient faire, distribuaient les tâches, les missions.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces discussions se déroulaient entre qui

25 exactement ? Entre M. Krajisnik et Arkan ? Est-ce que les deux personnes

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1 étaient présentes ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est justement ce que j'essayais de vous

3 dire. Le président Karadzic était là et M. Krajisnik était là.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit qu'on avait, à ce moment-

5 là, distribué les missions. Pourriez-vous nous citer un exemple de ces

6 missions qui ont été distribuées ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous, en tant que SUP fédéral, nous sommes

8 allés à Pale, à la Republika Srpska, pour former les unités spéciales et

9 pour leur donner de l'équipement; en même temps, Frenki envoyait les unités

10 qui avaient d'autres missions pour aider le MUP dans les conflits avec

11 l'ennemi et Arkan a reçu sa propre mission conformément aux instructions

12 données par Karadzic, Krajisnik, Mico Stanisic et les QG locaux.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que la mission ou les

14 missions d'Arkan étaient de faire ce qu'il avait été convenu entre lui-

15 même, Karadzic, Krajisnik et Stanisic. Est-ce que ceci lui a été dit -- de

16 quelle façon cette mission lui a été confiée, à ce moment-là ? Est-ce qu'on

17 a parlé de cela, de quelle façon l'a-t-on fait, et cetera ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais présent, je dois le dire, à nouveau,

19 au moment où nous sommes arrivés pour discuter de l'implication du SUP

20 fédéral et des unités qui se trouvaient sur le terrain. Chacune de ces

21 personnes a discuté, dans le cadre de ses propres compétences, avec Mico

22 Stanisic, Krajisnik et Karadzic. Chacun a discuté avec eux dans le cadre

23 des besoins que définissait le rôle réciproque. M. Arkan faisait sans doute

24 ce qu'il avait l'autorité de faire au vu de Karadzic et Krajisnik.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce qui lui a été dit exactement ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] "Qu'est-ce que tu peux faire ? Il faut aider.

2 Ne te mêle pas à cela. Ceci n'est pas de ta compétence. Ceci est de notre

3 compétence." Vous savez, ce sont les discussions opérationnelles au jour le

4 jour. Ils disaient : "Laisse cela, ne te mêle pas à cela; cela nous

5 concerne, nous." Il parlait comme cela en parlant de missions, de tâches

6 précises.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne lui a pas confié une mission

8 précise, mais on lui a demandé de ne pas se mêler à certaines choses qui

9 vous ont laissé croire qu'il avait la liberté de faire ce qu'il n'était pas

10 interdit de faire ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

13 Veuillez poursuivre, Monsieur Hannis.

14 M. HANNIS : [interprétation] Permettez-moi de poser une question à ce

15 sujet encore, Monsieur le Président.

16 Q. Est-ce que vous savez à quel moment ces discussions ont eu lieu, cette

17 réunion ?

18 R. C'était au début de l'année 1992, au mois de mai, au mois d'avril;

19 c'était à Bosanska Vila, au début de l'année.

20 Q. Savez-vous si c'était avant ou après que les hommes d'Arkan n'entrent à

21 Bijeljina ?

22 R. C'était après cela.

23 Q. Merci. Maintenant, je vais revenir sur votre déclaration préalable,

24 Monsieur Davidovic. Je voudrais parler du paragraphe 82. Nous sommes au

25 mois de juillet, vous vous rendez à Bijeljina pour traiter de cette mission

Page 14259

1 concernant les paramilitaires. Vous dites : "J'ai reçu des documents signés

2 par Cedo Kljajic du MUP de la Republika Srpska qui m'autorisait d'agir en

3 tant que chef de la police dans la Republika Srpska."

4 Quelle est cette fonction puisque je n'ai jamais entendu parler de

5 cette fonction auparavant ? Est-ce qu'il s'agissait d'une fonction

6 habituelle ou régulière, normale ou bien est-ce que c'était une fonction

7 particulière qui a été créée spécialement pour vous ?

8 R. Non. Effectivement, il existe ce poste, le poste du chef de la police

9 au niveau du MUP de la république. Cette personne est en charge des

10 policiers en uniforme, coordonne le travail de ces policiers; il est

11 responsable de la sécurité nationale et il s'agit d'une fonction de haut

12 rang puisque cette personne de faits est responsable des forces de la

13 police de la Republika Srpska.

14 Q. En ce qui concerne la chaîne de commandement ou la hiérarchie, la

15 structure, qui était le chef auquel répondait ce chef de la police de la

16 Republika Srpska ?

17 R. Mon premier supérieur hiérarchique était Cedo Kljajic, ensuite, Mico

18 Stanisic, en tant que ministre de l'Intérieur.

19 Q. Vous, en tant que chef de la police, est-ce que vous étiez supérieur

20 hiérarchique des autres membres de la police ? Enfin, vous aviez l'autorité

21 sur qui exactement, dans le cadre de cette fonction ?

22 R. On m'a donné cette fonction justement pour me donner suffisamment

23 d'autorité pour agir à partir du moment où je me rends dans un MUP de la

24 république, à Brcko, et cetera. Si jamais on me pose la question, pourquoi

25 j'étais là, sur quelle base j'étais présent, ceci me permettait de me

Page 14260

1 présenter et de demander qu'on m'obéisse et qu'on m'écoute, puisque j'avais

2 l'autorité qui me permettait de le faire.

3 Q. Vous pouviez donner des ordres aux chefs des postes de police ou des

4 centres de police à Bijeljina, Banja Luka, et cetera ?

5 R. Oui. Mais à partir du moment où j'étais là, c'est-à-dire, à partir du

6 moment où j'étais là, sur le terrain, par exemple, en Bosnie centrale ou

7 ailleurs.

8 Q. Au niveau du paragraphe 84, vous parlez de votre réunion avec le

9 colonel Ilic de l'armée de la Republika Srpska, vous avez dit que vous avez

10 travaillé ensemble pour résoudre le problème des paramilitaires. Dans

11 d'autres paragraphes, vous dites qu'il vous a dit que "Les paramilitaires

12 n'étaient pas contrôlés par l'armée et qu'ils avaient le soutien absolu du

13 SDS." Est-ce qu'à l'époque, il vous a dit sur quoi il fondait cette

14 opinion ? Qu'est-ce qui lui faisait dire cela, à savoir que les

15 paramilitaires avaient le soutien du SDS ?

16 R. M. Ilic était le commandant d'un corps d'armée avec la zone de

17 responsabilité de la Bosnie centrale et il était le commandant des unités

18 qui s'y trouvaient, aussi bien en ce qui concerne les unités de l'armée que

19 de la police et il pouvait donner les ordres à la police. Nous étions

20 obligés d'écouter, d'obéir à ses ordres. Il savait exactement quelles sont

21 les unités qui dépendent de lui, qu'il pouvait contrôler et auxquelles il

22 pouvait donner des ordres et quelles étaient les unités auxquelles il ne

23 pouvait pas donner d'ordres. Il m'a dit cela, surtout, quand il s'agissait

24 de la situation dans la ville de Bijeljina et où le commandant était

25 Mauzer. Puis, à Brcko, il y avait une personne qu'on appelait Tito, qui

Page 14261

1 était le commandant là-bas. A Zvornik, un certain Zuco et Repic et ainsi de

2 suite.

3 Q. Est-ce qu'il vous a dit quelle était la source d'information qui lui

4 permettait de dire que les unités des paramilitaires avaient le soutien

5 absolu du SDS ?

6 R. En tant que commandant, il devait savoir à qui il pouvait donner des

7 ordres, qui lui était subordonné. Il était le commandant du corps d'armée

8 et il savait bien qu'il ne pouvait pas, par exemple, donner les ordres aux

9 unités de la garde.

10 Q. Quand vous parlez de la garde, vous parlez de qui exactement ?

11 R. Je parle de la garde; c'est une unité de la garde. Elle s'appelait

12 comme cela. C'est une unité qui avait été créée à Bijeljina. C'était une

13 espèce d'armée ou d'un parti.

14 Q. Qui était le commandant de cette unité ?

15 R. Au début de la guerre, on considérait que le SDS devait créer ses

16 propres unités et que c'est le SDS qui allait commander ces opérations, les

17 opérations de guerre, et cetera. C'est justement à Bijeljina qu'on a créé

18 cette première unité de la garde qui était là pour, comme ils disaient,

19 défendre le peuple serbe. Pour faire partie de cette unité, il fallait être

20 membre du SDS. Tout le monde ne pouvait pas faire partie de cette unité.

21 Q. Qui étaient les dirigeants de cette unité de la garde à Bijeljina ?

22 R. C'était Ljubisa Savic, surnommé Mauzer. Ensuite, il y en a eu d'autres,

23 mais c'était plus tard.

24 Q. Au paragraphe 85, vous avez parlé de --

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Juste avant de continuer.

Page 14262

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

2 Mme LOUKAS : [interprétation] Au début de la page 19 du transcript, il y a

3 une réponse qui figure dans le transcript qui dit : "En tant que commandant,

4 il devait savoir qui lui était subordonné..." Et on vient de me dire qu'il

5 y a peut-être une petite nuance dans la traduction entre il aurait dû

6 savoir et il devait savoir. Il faudrait peut-être préciser cela.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'interprétation qui nous est parvenu de

8 vos propos est comme suit : "En tant que commandant" -- et là, vous parlez

9 de M. Ilic -- "Il devait savoir qui lui a été subordonné." Est-ce que vous

10 vouliez dire qu'il aurait dû le savoir ou bien qu'il ne pouvait pas ne pas

11 savoir ou qu'il devait savoir cela ? C'est une petite nuance linguistique

12 et --

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Apparemment, il y a un mot qui a été utilisé,

14 c'est "sans doute".

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous mettez vos écouteurs, vous allez

16 entendre ce que les interprètes ont dit. Ils ont déjà inclu ce mot "sans

17 doute" ou -- ceci est inclu dans la traduction.

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quand même une autre question.

20 Vous avez dit qu'il n'y avait que les personnes qui étaient membres

21 du SDS qui pouvaient faire partie de cette unité de la garde. Est-ce que

22 vous savez exactement qui était membre du SDS ? Comment pouvez-vous

23 déterminer que ces membres du SDS ont rejoint les rangs de la garde ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je savais exactement qui était membre du SDS.

25 De toute façon, cette garde avait été créée au début par les gens, les

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1 personnes qui étaient vraiment les dirigeants de la cellule de Crise du SDS

2 à Bijeljina. Les gens qui ont fait partie de cette unité ont suivi un

3 entraînement organisé par Arkan à

4 Bogatic, le long de la -- à Bijeljina et entre -- à côté de la rivière

5 Drina. C'est là qu'il y avait des camps d'entraînement. C'était la base de

6 cette unité. Ensuite, ils ont pris des volontaires de toute la municipalité

7 qui sont venus les rejoindre dans cette unité. Mais ils étaient tous

8 exclusivement membres du Parti démocratique serbe.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouviez avoir accès aux

10 livres, aux registres où figuraient les personnes qui étaient, soit membres,

11 soit supporters du SDS, sympathisants, même s'ils ne s'agissaient pas de

12 membres ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai eu la possibilité, effectivement,

14 d'examiner de tels documents. Nous étions à Bijeljina et c'est là qui se

15 trouvait leur poste de commandement. J'ai trouvé des documents que j'ai,

16 par la suite, soumis à M. Ilic qui était le commandant du corps d'armée et

17 là, se trouvait la liste des gens qui ont rejoint l'unité de la garde.

18 C'est comme cela que j'ai pu le savoir.

19 Ensuite, pendant 20 années, j'ai fait partie des forces de la police

20 à Bijeljina. Je connaissais beaucoup de gens et surtout des gens qui sont

21 devenus actifs au niveau du parti du SDS et dans d'autres activités. C'est

22 comme cela que j'étais au courant. C'est comme cela que j'ai pu déterminer

23 que cette unité était formée exclusivement des membres du SDS.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous arrivez à cette conclusion, à

25 savoir que les membres de la garde étaient exclusivement les membres du SDS

Page 14264

1 --

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Merci.

4 Veuillez poursuivre, Monsieur Hannis.

5 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le Juge Hanoteau a ...

7 M. LE JUGE HANOTEAU : Dans une municipalité telle que Bijeljina,

8 quelle était la proportion de gens adhérents au SDS, puisque vous dites que

9 vous connaissiez bien cette population ? Quelle était la proportion des

10 gens, hommes et femmes compris, qui ralliait le SDS ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, c'est une question bien

12 difficile. Comment voulez-vous que je m'exprime en pourcentages ? C'est

13 pratiquement impossible. Là, il s'agit de spéculations et je ne voudrais

14 pas rentrer là-dedans. Je ne connais pas ces chiffres.

15 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.

16 M. HANNIS : [interprétation]

17 Q. Monsieur Davidovic, je voudrais passer au paragraphe 85 de votre

18 déclaration préalable où vous parlez du colonel Ilic qui vous a montré un

19 télégramme reçu par son chef de sécurité, un certain Tanaskovic. Dans ce

20 télégramme, il a demandé quelle était la compétence, le pouvoir qui vous

21 permettait d'arrêter les membres de l'armée ou bien des civils ? Tolimir a

22 répondu à ce télégramme. Est-ce que vous savez ce qu'il a dit à ce sujet ?

23 R. Quand je suis venu voir le colonel Ilic dans le corps d'armée

24 pour la deuxième et pour la troisième fois, il m'a dit que Tolimir avait

25 appelé et il m'a dit qu'un télégramme avait été envoyé par M. Rade [phon]

Page 14265

1 Tanaskovic qui était le chef de la sécurité du corps d'armée. Il a envoyé

2 un télégramme à Tolimir, il a demandé qui j'étais et comment se faisait-il

3 que je pouvais arrêter des militaires dans le cas de pillages, et cetera.

4 Il lui a répondu en lui confirmant que j'avais bien la compétence qui me

5 permettait d'arrêter ces personnes et même de les placer en détention.

6 Quand il s'agit de crimes, je disposais de ce pouvoir, qu'il s'agisse de

7 militaires ou de civils.

8 Q. Maintenant, je voudrais vous montrer quelques documents.

9 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais demander qu'on attribue une cote

10 au prochain document. C'est un document en date du 4 juillet.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un document qui fait suite à la

12 dernière question que vous avez posée ?

13 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote de ce document sera P771.

15 M. HANNIS : [interprétation]

16 Q. Je vous demande de bien vouloir examiner ce document. Je ne sais pas si

17 la version en langue B/C/S est vraiment lisible pour vous. Mais vous pouvez

18 nous dire si vous déjà vu ce document, si vous pourriez éventuellement

19 faire un commentaire au sujet de ce document ?

20 R. Non, je n'ai pas eu la possibilité de voir ce document avant; mais,

21 apparemment, il s'agit d'un document qui a été envoyé à Tolimir. La

22 première fois que j'ai vu ce document, c'était justement dans le bureau. En

23 tout cas, c'est bien une dépêche qui est envoyée par Ilic à Tolimir.

24 Q. A l'en-tête, on voit que c'est envoyé aussi bien à la présidence de la

25 SRBiH et au ministère des Affaires intérieures de la SRBiH. Est-ce que qui

Page 14266

1 que ce soit vous a contacté au sujet de ce télégramme ?

2 R. Effectivement, Mico Stanisic m'a demandé de quoi il s'agissait. Il m'a

3 dit qu'il fallait éviter, dans la mesure du possible, d'arrêter des

4 officiers. Il pensait que la police militaire devait s'occuper de cela et

5 pas le MUP. Il m'a demandé d'éviter, au maximum, toute arrestation de

6 militaires ou d'officiers.

7 Q. Je voudrais vous montrer le prochain document, un document en date du 5

8 juillet.

9 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais demander qu'on attribue une cote à

10 ce document.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P772.

13 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

14 Q. Quand on vous a confié cette mission, à savoir, de venir à Bijeljina et

15 de vous occuper des paramilitaires, qu'est-ce qu'on vous a dit seraient vos

16 compétences quand vous étiez à Belgrade ?

17 R. Excusez-moi, je ne vous ai pas très bien compris.

18 Q. Vous ne m'avez pas entendu, c'est cela ?

19 R. Excusez-moi, j'étais en train de regarder le document. Excusez-moi.

20 Q. Je vous ai demandé ce qui suit : avant de venir à Bijeljina pour vous

21 occuper des paramilitaires, au moment où on vous a confié la mission en

22 Serbie, alors que vous travailliez encore pour le MUP fédéral, qu'est-ce

23 qu'on vous a dit seraient vos compétences ? Est-ce qu'elles seraient

24 limitées par rapport aux personnes que vous pouviez ou ne pouviez pas

25 arrêter ?

Page 14267

1 R. Non. Il n'y a de limites. J'étais compétent pour désarmer les unités

2 paramilitaires. On n'a pas précisé s'il s'agissait des unités civiles ou

3 militaires et c'était au cœur de la mission qui m'a été confiée. Je suis

4 arrivé au MUP de Bijeljina; j'ai trouvé Cedo Kljajic là-bas. Nous nous

5 sommes mis d'accord en passant en revue des moult détails concernant la

6 compétence et les obligations de tout un chacun dans le cadre de cette

7 mission.

8 Q. Je vous prie de bien vouloir examiner la pièce 772. Est-ce que ceci

9 nous montre justement la nature de cette plainte qui vous concerne quand il

10 s'agissait de l'arrestation de militaires ?

11 R. Oui, oui, je connais cette dépêche.

12 Q. Après avoir reçu cette dépêche, avez-vous réagi ?

13 R. Avec la police militaire de Bijeljina, nous avons élaboré un plan

14 commun à Bijeljina. Nous avons décidé de prendre des mesures et je me

15 souviens que le commandant de la police militaire, Stevanovic - je ne me

16 souviens pas de son prénom, je sais que son surnom était Ceco - c'est lui

17 qui était responsable. Il m'a contacté concernant l'action future que nous

18 devrions mener, à savoir, la police civile et la police militaire ensemble.

19 C'était le chef du corps de la police.

20 Q. Je souhaite avancer un petit peu et nous parlons toujours de votre

21 déclaration. On parle toujours de vos activités à Bijeljina. Au paragraphe

22 95, vous dites que Mauzer avait mis en place une prison privée dans ce qui

23 était l'abattoir et vous dites que vous vous êtes rendu sur les lieux en

24 présence du procureur de la république.

25 M. HANNIS : [interprétation] Pourrions-nous avoir un numéro pour le

Page 14268

1 document suivant : il est daté du 7 juillet et on dit qu'il s'agit d'un

2 "Rapport d'inspection."

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P773.

4 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

5 R. Oui.

6 Q. Avez-vous déjà vu ceci auparavant ? De quoi parle-t-on ici ?

7 R. Il s'agit de quelque chose qui a été préparé par les représentants

8 officiels à Bijeljina parce que nous avons organisé cette enquête sur les

9 lieux. Ceux-ci se trouvaient à Bijeljina. Il y avait des chambres froides

10 et nous savions qu'un certain nombre d'individus avait été détenu. C'était

11 une prison privée et c'était Mauzer qui était responsable de cette prison.

12 Nous avons vu un certain nombre de personnes dans l'abattoir, dans cette

13 chambre froide. Nous les avons sorties et nous sommes sortis du bâtiment et

14 nous avons fait en sorte que ces personnes puissent rentrer chez eux,

15 indemnes. Un certain nombre de biens avait été volé à Brcko et ce document

16 évoque ce qui a été trouvé à cet endroit-là ainsi que les personnes qui ont

17 été trouvées à cet endroit-là; on constate ce qu'on a fait. Le procureur a,

18 également, été tenu informé puisqu'il était présent.

19 Après avoir investi les lieux, il y avait le procureur civil et le

20 procureur militaire. Ils se sont, tous les deux, rendus sur les lieux.

21 Q. Vous avez indiqué que ceci a été rapporté au procureur de la république

22 ainsi qu'au MUP de la RS. Y a-t-il eu des arrestations ou des poursuites

23 après que vous ayez mené cette enquête sur les lieux ?

24 R. Non. Nous avons rédigé un rapport indiquant quels étaient les éléments

25 criminels que nous avions notés. J'en ai averti le MUP fédéral. Mais à ma

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1 connaissance, aucune mesure n'a été prise.

2 Q. Les cinq Musulmans qui sont décrits dans cette enquête ont été relâchés

3 et ont pu rentrer chez eux. Avez-vous des éléments d'information là-

4 dessus ? Savez-vous pourquoi ils étaient détenus ?

5 R. Bien, parce qu'ils étaient Musulmans.

6 Q. Serait-il exact de dire que votre participation à cette enquête ne vous

7 a pas donné des faveurs de Mauzer ?

8 R. Il est vrai que nos rapports sont devenus plus mauvais après cela, et

9 je suis devenu la cible numéro un de son unité.

10 Q. Je vais vous montrer l'élément suivant.

11 M. LE JUGE HANOTEAU : Je voudrais une clarification, une précision, au

12 sujet de : "Serb volontary guard". Est-ce que vous pouvez préciser le

13 nombre approximatif d'hommes que constituait ce groupe de paramilitaires ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Le premier jour, ils étaient au nombre de 224,

15 lorsque la brigade a été créée à Bijeljina. Il y avait des officiers, et

16 ils étaient plus de 1 000 par la suite. Je ne sais pas combien il y en

17 avait exactement, mais je crois qu'il y avait plus de 1 000 hommes.

18 M. LE JUGE HANOTEAU : Au début, ces 220 hommes, ils venaient d'où ? Ils

19 étaient recrutés comment ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque cette unité a été créée, les hommes

21 venaient tous de Bijeljina. J'entends la municipalité de Bijeljina, pas la

22 ville de Bijeljina elle-même. A l'époque, la municipalité comprenait un

23 nombre très important d'habitants. Ils venaient tous de Bijeljina; il n'y

24 avait aucun homme qui venait de l'extérieur de Bijeljina.

25 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Monsieur.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, nous avons commencé en

2 retard ce matin. Il nous faut de toutes les façons faire deux pauses, car

3 une pause de suffit peut-être que dans les quelques minutes qui viennent.

4 Vous pourriez trouver un moment opportun pour faire une pause ?

5 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que c'est très bien de la faire

6 maintenant.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures 25.

8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 59.

9 --- L'audience est reprise à 11 heures 31.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez la parole.

11 Mme LOUKAS : [interprétation] S'il vous plaît, avant que M. Hannis ne

12 poursuive, je souhaite anticiper, parce que le témoin est dans la salle

13 d'audience. Avant la pause suivante, je souhaite parler des documents

14 portants sur un témoin futur.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons trouver du temps pour

16 aborder cette question-là avant la pause suivante.

17 Monsieur Hannis.

18 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

19 Q. Monsieur Davidovic, avant la pause, vous avez dit que vos relations

20 avec Mauzer allaient de mal en pis. Je souhaite que vous regardiez

21 maintenant les deux documents suivants, datés du 7 et 8 juillet.

22 M. HANNIS : [interprétation] Si on pourrait les donner des numéros

23 consécutifs et les donner au témoin.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P774 et P775.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le premier portant la date du 7 juillet,

2 je suppose; et 774 portant la date du 8 juillet.

3 M. HANNIS : [interprétation] Alors que vous distribuez ceci, je souhaite

4 vous poser une question à propos du calendrier, étant donné que nous avons

5 commencé en retard à cause des problèmes techniques que nous avons

6 rencontrés.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 M. HANNIS : [interprétation] Puis-je demander jusqu'à quelle heure vous

9 avez l'intention de tenir l'audience aujourd'hui ?

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, en ce qui concerne les

11 interprètes et la régie technique, nous allons nous en tenir à nos horaires

12 habituels, à moins que Mme la Greffière nous dise que nous disposons de

13 plus de temps.

14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière va vérifier, à savoir,

16 si nous devons nous en tenir à notre délai de 13 heures 45.

17 M. HANNIS : [interprétation] Etant donné que nous avons commencé en retard,

18 à quel moment devons-nous faire la deuxième pause ?

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général, la deuxième session est plus

20 courte.

21 M. HANNIS : [interprétation] Merci beaucoup.

22 Q. Monsieur Davidovic, pourriez-vous regarder ce document qui est daté du

23 7 juillet, une "note officielle" rédigée par un certain Dragan Andan. Tout

24 d'abord, qui était cet homme ? Quel poste occupait-il, s'il vous plaît, à

25 ce moment-là ?

Page 14272

1 R. Dragan Andan travaillait dans le MUP de la république. C'était un

2 inspecteur de police avant la guerre. Lorsque je suis arrivé en Bosnie

3 centrale, à Bijeljina, Kljajic m'a dit que Dragan Andan était le

4 coordinateur entre moi et le MUP de la république, entre Cedo Kljajic et

5 moi-même. C'était le coordinateur, moi-même étant le représentant du MUP

6 fédéral.

7 Q. Etiez-vous présent --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis.

9 M. HANNIS : [interprétation] Je vous en prie.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A toutes les fois que nous parlons du

11 MUP de la république, pourriez-vous préciser, s'il vous plaît, est-ce qu'il

12 s'agit de la BiH -- de la Republika Srpska ou du MUP de la République de

13 Serbie, pour éviter toute confusion, s'il vous plaît ?

14 M. HANNIS : [interprétation] Effectivement, je ferai cela.

15 Q. Pour ce qui est de votre dernière réponse, au sujet du MUP de la

16 république, de quel MUP s'agissait-il en rapport avec

17 M. Kljajic ?

18 R. Je parlais du MUP de la Republika Srpska.

19 Q. Dans cette note, puis-je vous demander cette question : étiez-vous

20 présent lors de cette fête ?

21 R. Non.

22 Q. Je souhaite maintenant vous montrer le document 775, celui qui vous a

23 été remis, qui porte la date du 8 juillet. Avez-vous eu l'occasion de lire

24 ce document ? C'est une note préparée par

25 Sinisa --

Page 14273

1 R. Je n'ai pas encore regardé ce document.

2 Q. Je vous en prie. Pourriez-vous nous dire qui est Sinisa Karan ?

3 R. Sinisa Karan était également un employé de l'ex-MUP en Bosnie. Plus

4 tard, il a été nommé commandant du poste de police de Bijeljina. Il s'est

5 rendu en Republika Srpska par la suite, et c'est le général Cedo Kljajic

6 qui l'a nommé à ce poste.

7 Q. Il parle des événements qui l'ont affecté. Il faisait partie d'une

8 équipe, et votre nom est cité également par Dragan Andan, et des

9 représentants du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, et le représentant du

10 gouvernement de Bosnie-Herzégovine répondant au nom de Jovo Miskel [phon].

11 Vous souvenez-vous de cela ?

12 R. [aucune interprétation]

13 Q. Il va falloir répondre tout haut.

14 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la réponse.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr.

16 M. HANNIS : [interprétation]

17 Q. Vous dites que le nom apparaît ici sous la forme de Miskel. Je sais

18 qu'au paragraphe 97 de votre déclaration, vous faites état de quelqu'un qui

19 semble être la même personne, mais qui répond au nom de Miskin.

20 R. Oui. Jovo Miskin. C'est le nom de cette personne. Il était responsable

21 de Bijeljina et c'était un commissaire du gouvernement.

22 Q. Savez-vous pourquoi la Garde nationale serbe tentait d'empêcher votre

23 équipe d'agir ?

24 R. Bien sûr. Ils voulaient disposer de la liberté nécessaire pour faire ce

25 qu'ils voulaient faire, à savoir, piller des biens des Musulmans dans la

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1 région de Bijeljina, qui était le territoire placé sur leur contrôle.

2 Q. Quel était très exactement la position de Mauzer, eu égard à la cellule

3 de Crise de Bijeljina à l'époque ?

4 R. Au début de la guerre, Mauzer était le président de la cellule de Crise

5 et le président de l'assemblée. Peut-être qu'un mois plus tard, Mauzer a

6 été nommé président de la cellule de Crise de Bijeljina, et il dirigeait

7 une unité de la garde.

8 Q. D'après ce que vous dites dans votre déclaration, vous disposiez

9 d'éléments qui indiquaient que son unité avait pris part à des activités

10 criminelles; est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Etant donné le pouvoir dont vous étiez investi car vous étiez un

13 représentant fédéral du SUP lorsque vous êtes venu à Bijeljina, et que vous

14 étiez représentant du MUP de RS, en tant que chef de police, comment se

15 fait-il que Mauzer continuait à vous causer problème ? Pourquoi ne l'avez-

16 vous tout simplement pas arrêté ?

17 R. Lorsque je suis arrivé à cet endroit là, Mauzer a cessé ses activités

18 et il a essayé de me chasser. Il avait demandé à ce que nous partions, et

19 avait demandé à la cellule de Crise que cela se passe ainsi. A ce moment-

20 là, il n'a rien entrepris car il savait que certaines mesures seraient

21 prises en son encontre. Si j'avais imaginé qu'il allait faire quelque

22 chose, je l'aurais immédiatement arrêté, et j'aurais effectivement inscrit

23 son dossier, qui était un dossier pénal.

24 Q. Vous dites au paragraphe 99 de votre déclaration que l'assemblée

25 municipale a voté une résolution dans laquelle on demandait à ce que vous

Page 14275

1 soyez chassé de cette municipalité. Qui vous en a parlé et comment en avez-

2 vous été informé ?

3 R. Cette décision -- c'est le président du Conseil exécutif de

4 l'assemblée, le Dr Vojinovic, qui m'a informé de cela, qui m'a dit qu'une

5 décision avait été prise, et que je devais quitter le territoire car j'en

6 étais chassé, et que je n'étais pas en droit de prendre d'autres mesures

7 dans cette région là. Radio Bijeljina a publiquement déclaré que je ne

8 devais plus rester à Bijeljina. Ils ont dit que j'étais un vieux communiste

9 et que c'était une époque révolue.

10 Q. Cette résolution, ces efforts menés afin de vous expulser de Bijeljina,

11 est-ce que c'est quelque chose qui a été davantage développé ? Autrement

12 dit, au-delà de cette résolution votée par la municipalité ?

13 R. Non. Pour autant que je sache, les représentants ou les députés du

14 parlement m'ont dit qu'ils avaient abordé la question au sein du parlement

15 de la république, et qu'ils souhaitaient que je fasse figure d'exemple,

16 puisqu'il fallait confronter ces formations paramilitaires. Néanmoins, ils

17 ont décidé que je ne devais plus être en mesure d'agir et on m'a demandé de

18 me retirer.

19 Q. Je vais vous présenter les deux pièces suivantes.

20 M. HANNIS : [interprétation] La pièce qui porte la date du 29 juillet,

21 c'est un rapport du MUP de la RS et --

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P776.

23 M. HANNIS : [interprétation] -- nous avons une lettre qui vient d'Andan,

24 avec un rapport à l'annexe qui porte la même date; celle du 29 juillet.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P777.

Page 14276

1 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. J'ai sauté un document sur la

2 liste. Le numéro 19 n'est pas celui que je veux aborder maintenant. Je veux

3 les documents 21 et 22.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout est clair, Madame la Greffière

5 d'audience ?

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, mais les cotes restent les mêmes

7 pour les deux documents respectivement.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

10 Q. Monsieur Davidovic, c'est un document que vous avez déjà vu. Nous avons

11 deux exemplaires différents. Si l'on vous montre deux documents, c'est

12 parce que nous avons des informations apportées à la main sur l'un de ces

13 documents.

14 Je vous invite à examiner la dernière page de ce document. Est-ce que vous

15 reconnaissez la signature qui apparaît ici en tant que la signature du

16 signataire du rapport ?

17 R. Croyez-moi, je ne reconnais pas la signature. Je ne sais pas à qui

18 appartient cette signature, et je n'arrive même pas à lire ce qui est écrit

19 ici.

20 Q. Non. Je ne vous pose pas une question à sujet de ces trois lignes

21 écrites à la main, mais j'aimerais savoir ce qui en est de la signature que

22 l'on voit au-dessous de ce qui est dactylographié, le nom dactylographié.

23 R. C'est la signature de Dragan Andan.

24 Q. Pouvez-vous répéter pour les interprètes, s'il vous plaît ?

25 R. C'est la signature de Dragan Andan.

Page 14277

1 Q. Avez-vous déjà eu l'occasion de voir ce rapport ?

2 R. Si, mais pas avec ce qui est écrit a posteriori.

3 Q. La page de garde de ce document dit qu'il constitue une "information

4 sur l'engagement et les activités du ministère de l'Intérieur de la

5 République serbe", et cetera.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est n'est pas la première fois,

7 Monsieur Hannis, que vous demandez au témoin s'il a déjà vu le document. A

8 chaque fois, je vous prierais de vérifier s'il ne l'a jamais vu, ou s'il

9 l'a vu la semaine dernière, ou s'il l'a vu à un moment antérieur. Compte

10 tenu des pratiques du bureau du Procureur, ce serait hautement surprenant

11 qu'il n'ait pas vu ce document précédemment.

12 M. HANNIS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, je vais le

13 faire.

14 Q. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous avez vu pour la

15 première fois ce document, ou un document qui comportait ce genre

16 d'information portant sur la situation qui prévalait à Bijeljina ?

17 R. Cette information a été faite par Dragan Andan avec mon autorisation et

18 mon accord. L'information que nous voyons ici a été rédigée par Novica

19 Terzic [phon]. Lui aussi, il était un employé du SUP fédéral. Il

20 travaillait dans le bureau des analyses. Il m'a été envoyé pour m'aider.

21 Compte tenu de ma charge opérationnelle, je ne pouvais pas tout consigner

22 sur papier. Je ne pouvais pas faire tout cela de manière propre et

23 formelle, donc il était chargé de rédiger ces informations pour garder une

24 trace de ce que nous faisions. Cela a été fait sur demande de l'assemblée

25 municipale, et cela a fait l'objet de débats lors d'une session conjointe

Page 14278

1 de l'assemblée de Bijeljina, lorsqu'il a été question des activités du SUP

2 de l'époque, et de la situation sur le plan sécuritaire. Cette information

3 a été rejetée par l'assemblée, qui n'a pas voulu en débattre, parce qu'elle

4 a estimé --

5 Q. Plusieurs types d'activités criminelles sont décrits ici, comme ayant

6 eu lieu avant votre engagement, avant l'engagement du personnel du MUP de

7 la République serbe. D'après ce que j'ai compris, ce rapport a été rédigé

8 en se fondant sur les informations fournies par quelqu'un. Par qui ?

9 R. C'est moi qui ai donné les informations, et Dragan Andan qui

10 travaillait avec moi. Nous avons recueilli ces informations quand nous

11 sommes arrivés. C'est grâce à notre activité sur le terrain que nous nous

12 sommes procurés ces informations.

13 Q. Terzic, c'était un analyste qui était chargé de la rédaction, tout

14 particulièrement de documents, et c'est lui qui a rédigé les documents ?

15 R. Novica Terzic était un employé du SUP fédéral. Il travaillait dans le

16 service des analyses. Cela faisait de longues années qu'il travaillait à la

17 police secrète. Il était dans le bureau des analystes, et il très capable

18 dans ce domaine-là. Il pouvait très rapidement rédiger un document en

19 réunissant les informations. En fait, je ne dirais pas très habile, très

20 capable. Je dirais qu'il était très compétent.

21 Q. Nous avons sur l'un des documents ici le nom de "Cedo" écrit à la main.

22 Est-ce que vous pouvez trouver cela ? Je pense sur l'une de ces deux pièces

23 -- je pense la pièce 776. Il y a mention du nom "Cedo" en haut, écrit à la

24 main. Cela a été traduit comme "Cedo."

25 R. Oui.

Page 14279

1 Q. Au ministère des Affaires intérieures à l'époque, qui aurait été ce

2 "Cedo" à qui aurait été envoyé cet exemplaire ?

3 R. C'est Cedo Kljajic. Il était secrétaire adjoint, et c'est à lui qu'on

4 était tenu de fournir cette information.

5 Q. Dans la pièce 777, il y a une lettre envoyée de la part de

6 M. Andan; c'est une lettre qui est adressée au président de la présidence,

7 M. Karadzic. D'après ce qu'on nous a dit, d'après la traduction qu'on nous

8 a fait des trois lignes manuscrites, elle signifierait : "Continuez de

9 maintenir l'ordre et l'état de droit.

10 2 août 1992. Radovan Karadzic." Vous avez dit que vous ne pouviez

11 reconnaître, ni la signature, ni l'écriture.

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas une

13 manière appropriée de poser la question. Tout simplement, le témoin a

14 répondu au sujet de l'écriture manuscrite et M. Hannis ne doit pas,

15 maintenant, essayer de présenter des moyens de preuve, au sujet de ce

16 document de cette manière-là.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce qu'il y a une

18 raison de douter ?

19 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Alors --

21 M. HANNIS : [interprétation] Je voulais simplement savoir s'il avait une

22 raison de penser que je ne pensais pas que c'était un faux.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, M. Hannis sait qu'il doit

24 déterminer que c'était bien l'écriture de M. Karadzic et il doit y arriver

25 d'une manière ou d'une autre. En même temps, s'il y avait une raison de

Page 14280

1 douter de l'authenticité, on prendrait cela en considération.

2 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Mais --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'accord. Alors, je pense --

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Je pense --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- suffisamment --

6 Mme LOUKAS : [interprétation] -- que la question n'a pas été posée d'une

7 manière appropriée.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne sommes pas des jurés.

9 Cependant0, une fois que vous aurez terminé, j'ai des questions à

10 poser.

11 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il me reste encore

12 quelques questions.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien --

14 M. HANNIS : [interprétation] -- mais je peux attendre que vous posiez vos

15 questions parce qu'il pourrait s'agir de questions que j'allais poser aussi.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons la pièce 776 en tant qu'une

17 copie du rapport, lui-même; puis, la pièce 777 où figure le rapport, lui-

18 même, et une lettre ?

19 M. HANNIS : [interprétation] Oui --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et en bas, à la fin, une indication que

21 quelqu'un l'a vue.

22 M. HANNIS : [interprétation] Il y a une page de garde avec "Cedo."

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le problème qui se pose à moi est

24 tout à fait différent. Ces documents sont censés être la même chose, mais

25 je suis surpris de voir que dans la pièce 777, la lettre porte l'en-tête,

Page 14281

1 "République fédérale de Bosnie-Herzégovine," et le rapport a l'en-tête,

2 "République fédérale de Bosnie-Herzégovine" et cette traduction me surprend

3 un petit peu. Je peux déchiffrer un petit peu, même si cela est écrit en

4 cyrillique. Si je compare cela à un autre document où il est dit : "La

5 République serbe de Bosnie-Herzégovine," ce qui est complètement différent

6 -- on voit cela, à la fois, sur la page de garde, la lettre et le rapport.

7 M. HANNIS : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le

8 Président. J'ai relevé plusieurs différences dans le corps du texte entre

9 ces deux versions anglaises. La pièce 777 est la traduction qui vient du

10 service de ce Tribunal.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 M. HANNIS : [interprétation] Mais c'est la traduction où figure la

13 République fédérale de Bosnie-Herzégovine.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je ne suis pas un linguiste,

15 mais je lis "République serbe" et non pas, République fédérale.

16 M. HANNIS : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. Si vous n'aviez

17 pas soulevé cette question, je l'aurais fait, moi-même

18 -- enfin, servons-nous de la traduction qui provient du CLSS.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais qu'il y ait une traduction

20 valable de ces deux documents fournis pour qu'il n'y ait pas de confusion.

21 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je vais le faire.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais simplement, à l'aide de la pièce

24 777 [comme interprété], montrer à qui était envoyé la copie, à savoir, à

25 Cedo Kljajic.

Page 14282

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends ce que vous avez à

2 l'esprit.

3 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] A ce sujet, cela a été confirmé par mon

5 assistant juridique qui parle B/C/S. Il m'a confirmé que c'était une erreur

6 manifeste, la pièce 777.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, même sans cette confirmation, la

8 Chambre l'aurait accepté, aurait estimé que c'était le cas.

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

10 M. HANNIS : [interprétation] Je suis d'accord.

11 En supposant que --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En supposant que

13 M. Hannis y veillera.

14 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

15 Q. Pour vous poser ma question suivante, on va supposer que c'était bien

16 la signature de M. Karadzic disant : "continuez de maintenir l'ordre public

17 et l'état de loi;" alors, est-ce qu'il ne semblerait pas que c'était une

18 approbation de sa part, une approbation apportée aux activités de M. Andan

19 à Bijeljina ? Est-ce que vous avez reçu une promotion, par exemple, ou une

20 augmentation de salaire pour vous féliciter de votre travail à Bijeljina ?

21 R. Non, mon salaire n'a pas été augmenté. Je dois dire que je ne sais pas

22 si c'est Radovan qui a écrit cela. Je ne connais pas sa signature. Jusqu'à

23 présent, je n'ai pas eu l'occasion de voir ce document.

24 Mais on a continué de travailler. On n'a pas suivi la décision de

25 l'assemblée; on ne s'est pas retiré.

Page 14283

1 Q. A ce sujet, qu'en est-il de Dragan Andan, lui-même ? A-t-il été promu ?

2 Son salaire a-t-il été augmenté ? Est-ce que la qualité de son travail a

3 été reconnue, d'une manière ou d'une autre ?

4 R. Non, non, absolument pas. A ce moment-là, non.

5 Q. Et --

6 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, j'objecte aux

7 questions de ce type. Je ne vois pas ce que cela apporte à la Chambre --

8 d'une promotion éventuelle, d'une augmentation du salaire. La Défense a du

9 mal à voir ce que cela apporte.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfois - pas toujours, Maître Loukas -

11 une augmentation de salaire reflète qu'on apprécie davantage le travail de

12 quelqu'un. Compte tenu des circonstances, on ne peut pas dire, maintenant,

13 si cela a été pertinent. Mais s'il n'y a pas eu d'augmentation de salaire,

14 alors, bien entendu, ceci ne nous apporte pas grand-chose. Mais c'est la

15 question qui est pertinente.

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, tout à fait.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, vous dites que cela perd sa

18 pertinence.

19 Mme LOUKAS : [interprétation] M. Hannis a récolé le témoin.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous insistez toujours et vous avez

21 raison de le faire, là-dessus. Mais la Chambre, pas plus que vous, n'est

22 pas en situation de savoir si la réponse a surpris

23 M. Hannis ou non. C'est la pertinence de la question qui est importante.

24 Veuillez poursuivre, Monsieur Hannis.

25 M. LE JUGE HANOTEAU : Je voudrais revenir à une partie antérieure de la

Page 14284

1 déclaration. Je voudrais revenir au paragraphe 100 de la page 24. Vous avez

2 indiqué, Monsieur, que l'assemblée municipale de Bijeljina "a demandé que

3 je sois renvoyé, remplacé." A en juger, d'après ce qu'a dit Micic, le

4 député à l'assemblée, non pas de l'assemblée municipale mais de l'assemblée

5 de la république, selon ce Misic, il semblerait qu'il y ait eu un débat à

6 l'assemblée au terme duquel on voulait vous placer sous un contrôle étroit

7 et comment on devait limiter votre action. Est-ce que c'est bien de cela

8 dont il s'agit ? Votre cas a été examiné à deux niveaux, à l'assemblée

9 municipale et à l'assemblée de la république.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement, cela a été discuté à l'assemblée

11 municipale et il y avait des différences d'opinion entre les différents

12 députés. Certains étaient favorables à ce qu'on appuie mon activité,

13 d'autres s'y opposaient. Mais parmi ceux qui étaient favorables à mon

14 action, il y avait ce député Micic. Je ne sais pas pour quelle raison;

15 peut-être pensait-il que pour la politique à l'avenir. Ceci serait bon si

16 j'arrivais à maintenir l'ordre. Pour une raison qui m'échappe, il pensait

17 que c'était une bonne chose que je faisais.

18 M. LE JUGE HANOTEAU : Quel était votre sentiment à cette époque-là ? Il

19 semble que vous vous soyez placé, à ce moment-là, dans une curieuse

20 position. Vous étiez commis officiellement pour une certaine tâche et il

21 semblerait qu'une partie de ce qui était officiel soit contesté par des

22 gens qui avaient aussi le pouvoir. Est-ce que vous pouvez dire comment vous

23 interprétez cela ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois reconnaître que je me suis trouvé dans

25 une situation très désagréable. C'est une situation où la communauté locale

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1 demande que vous vous retiriez, alors que ce que vous essayez de faire,

2 c'est de rétablir l'autorité du pouvoir. J'avais l'impression que je

3 luttais pour l'intégrité de ce pouvoir et ce même pouvoir me contestait.

4 Mais Mauzer était à la tête de la cellule de Crise. Il était entouré

5 d'hommes qui dirigeaient cette assemblée. Le SDS était le seul parti qui

6 avait un mot à dire dans cette assemblée locale. Je ne pouvais m'attendre à

7 ce qu'on m'appuie.

8 Mais je n'avais pas été nommé par cette assemblée locale. Ce n'est pas elle

9 qui m'a donné mes attributions. Ce n'est pas sur leur demande que je suis

10 arrivé. Je suis arrivé pour exécuter la mission qui m'a été confiée avec

11 des attributions que j'avais. Je ne répondais pas devant eux; je n'étais

12 pas leur subordonné, ni leur supérieur, d'ailleurs.

13 M. LE JUGE HANOTEAU : Lorsque que M. Micic vous a rapporté ce débat à

14 l'assemblée, est-ce qu'il vous a dit qu'il y avait, à l'intérieur de cette

15 assemblée, des avis contradictoires sur votre action et sur la façon dont

16 vous meniez votre action ? Est-ce qu'il y avait un débat au cours duquel

17 s'exprimaient des points de vue totalement divergents ? Que vous a dit M.

18 Micic, à ce sujet ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais être bref. Il m'a dit que plusieurs

20 opinions divergentes s'étaient exprimées, mais qu'il y avait surtout des

21 opinions hostiles de la part de Perovic, un député de Lopare, qui a estimé

22 que je ne devais pas être là, que je faisais partie des cadres communistes,

23 comme il l'appelait, et qu'il fallait que je sois écarté, indépendamment de

24 ce que je faisais, comment je travaillais.

25 Un détail très intéressant, je crois, un peu désagréable, je ne

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1 pouvais pas souligner cela, tout particulièrement. Micic a dit - et il a

2 même dit publiquement, lors de cette assemblée de la république - que nous

3 allions regretter de ne pas l'avoir soutenu pleinement, pensant à moi, de

4 ne pas m'avoir pas soutenu pleinement. Il a dit : "Nous allons vouloir en

5 inventer un -- enfin, en sculpter un, de terre glaise pour que ce qu'il a

6 atteint puisse avoir un effet, un impact." C'est ce qu'il m'a dit. Je ne

7 sais pas s'il l'avait, effectivement, dit à ce moment-là; cela, je ne le

8 sais pas. Vraiment, je ne sais pas.

9 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Monsieur.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai un autre point à soulever, Monsieur

11 Hannis. Cette partie-là de la déclaration a été expurgée. Compte tenu de la

12 situation, la Chambre s'attend à ce que vous posiez des questions viva voce

13 pour que le témoin puisse s'exprimer sur ces points-là, oralement. Là, nous

14 avons une information de seconde main. Mais si, dans le procès-verbal de

15 l'une des quelconques des sessions de l'assemblée, ces éléments

16 apparaissent, en effet, dans ce cas-là, ceci fournirait des fondements bien

17 plus fermes à ce que nous dit le témoin.

18 Cependant, si cela n'y apparaît pas, à ce moment-là, Me Loukas aurait

19 raison de dire à quel point "les événements de seconde main sont dangereux".

20 La Chambre aimerait savoir s'il y a des éléments qui peuvent appuyer et

21 renforcer cela.

22 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je comprends, Monsieur le Président.

23 D'après mes informations, cette session de l'assemblée qui s'est tenue,

24 soit en août, soit en septembre 1992, est l'une des assemblées pour

25 lesquelles nous n'avons pas de transcription verbatim et il n'y a pas de

Page 14287

1 référence faite au nom de M. Davidovic dans le procès-verbal de cette

2 session. C'est l'une de ces sessions pour lesquelles nous n'avons pas de

3 verbatim.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, vous nous dites qu'il y a

5 toujours un doute qui plane là-dessus.

6 M. HANNIS : [interprétation] Oui, tout à fait.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'est pas fait mention à cela dans

8 le procès-verbal, même sans mentionner le nom, parfois. Enfin, je voulais

9 simplement relever cela; si on peut avoir une confirmation supplémentaire,

10 cela serait bien.

11 M. HANNIS : [interprétation] Un autre point là-dessus. J'ai vérifié le

12 procès-verbal pour voir si quelque chose avait été inscrit à l'ordre du

13 jour. Il y a un rapport sur la situation sécuritaire de manière générale.

14 Cela était assez habituel, à ce moment-là, mais il me semble qu'il n'y

15 avait rien d'autre.

16 Q. Je vais aller de l'avant.

17 En plus du fait que vous avez fait l'objet de cette résolution qui a

18 été adoptée par l'assemblée municipale, résolution visant à vous chasser de

19 là, vous dites, dans votre déclaration, paragraphe 97, que "l'assemblée

20 municipale a également demandé que M. Miskin soit écarté, expulsé de

21 Bijeljina." Pourquoi ? Il n'était pas un policier. Il n'arrêtait pas les

22 Serbes. Il ne protégeait pas les Musulmans.

23 R. M. Miskin a toujours été, avant tout, un représentant du gouvernement.

24 Il a été chargé d'assurer un suivi de la situation dans la Semberija au nom

25 du gouvernement et d'informer le gouvernement de ce qui s'y passait. M.

Page 14288

1 Miskin a apporté son soutien entier à ce que nous faisions. Cependant, son

2 soutien a suscité un mouvement négatif localement, parce qu'ils ont estimé

3 que s'ils m'appuyaient, il ne les appuyaient pas eux. Donc, il fallait que

4 lui aussi s'en aille. S'il me supportait, ils ne pouvaient plus lui faire

5 confiance. Ils estimaient qu'ils étaient les mieux placés pour savoir ce

6 qu'il leur fallait, ce qui était le mieux pour eux.

7 Q. Merci. A présent, je voudrais passer à une autre municipalité.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis.

9 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, vous nous avez posé une

11 question au sujet de la façon dont nous allons travailler aujourd'hui. Nous

12 allons travailler jusqu'à 12 heures 50, ensuite, nous avons une pause

13 jusqu'à 13 heures 10, ensuite, nous allons continuer à travailler jusqu'à

14 14 heures 15.

15 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous devez vérifier ces traductions,

17 776 et 777, je dois dire que la 776 a l'air d'être mieux -- puisqu'une page

18 entière -- les notes de bas de page sont un peu trop longues. Donc, je

19 préfère qu'il y en ait dans les en-têtes plutôt qu'en bas de page.

20 Veuillez poursuivre.

21 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

22 Q. Dans votre déclaration vous indiquez que vous êtes allé à Brcko. Quand

23 vous avez décidé d'aller à Brcko au lieu d'aller à Zvornik ? Pourquoi vous

24 avez pris cette décision ?

25 R. La communauté locale et la cellule de Crise de Brcko ont demandé que je

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1 vienne les aider pour désarmer une unité paramilitaire à Brcko, commandée

2 par Zika Crnogorac. C'était une unité de Bérets rouges, mais il y en avait

3 aussi une autre dont le commandant était surnommé Tito. Ils avaient perdu

4 tout contrôle sur cette unité, et ils faisaient vraiment ce que bon leur

5 semblait, et les citoyens n'étaient vraiment pas contents de cette

6 situation. Il n'était pas clair pour qui ils travaillaient, et quels genres

7 de missions ils accomplissaient.

8 Q. Dans votre déclaration, au niveau des paragraphes 102 jusqu'à 114, vous

9 décrivez la situation dans laquelle vous vous trouvez à Brcko, et quels

10 problèmes vous avez rencontrés avant d'être en mesure de les arrêter.

11 Peu de temps après avoir placé en détention ces Bérets rouges, vous avez

12 reçu un coup de fil de Belgrade les concernant ?

13 R. Nous avons eu un conflit avec les Bérets rouges à Bijeljina. Nous nous

14 sommes trouvés dans une situation où les Bérets rouges sont arrivés tôt le

15 matin à Bijeljina. Un conflit s'est produit entre les Bérets rouges et les

16 radicaux, à la tête desquels se trouvait Mirko Blagojevic.Ils sont entrés

17 dans la maison de Mirko Blagojevic. Ils avaient un QG là-bas. Ils lui ont

18 menotté les jambes et les mains, et l'ont amené à Brcko. Nous avons entendu

19 dire qu'il y avait quelque chose qui se passait là-bas, qu'il y avait des

20 gens armés qui avaient encerclé la maison. Nous y sommes allés et il y a eu

21 un échange de coups de feu.

22 Nous avons réussi à les arrêter et sortir Mirko Blagojevic de ce véhicule.

23 J'ai amené Miko Blagojevic au SUP. Comme j'ai trouvé sa carte de membre du

24 MUP, j'étais vraiment fâché. Je l'ai prise et je l'ai écrasée entre mes

25 mains en lui disant : "Ecoute, mais pour qui te prends tu pour pouvoir agir

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1 comme cela sous la couverture du MUP ?" Ensuite, j'ai été appelé par

2 quelqu'un de Belgrade. Je pense que c'était Frenki. Nous avons discuté de

3 cela, il m'a dit : "Mais pourquoi tu fais cela ? Qui t'a autorisé à faire

4 cela ? Pour qui te prends tu ? Qui t'a envoyé là-bas," et cetera.

5 Q. Qu'est ce que vous lui avez répondu ?

6 R. Qu'est-ce que ce que je lui ai répondu ? Je lui ai dit : "Vous avez

7 envoyé un criminel pour venir ici, pour piller, pour voler des choses, des

8 gens, et vous voulez que je passe tout cela sous silence. Mais, alors,

9 pourquoi je suis ici ?"

10 Q. Qu'est-ce que vous avez trouvé au sujet de Zika et de son groupe, de

11 ces Bérets rouges ? Qui les a envoyés là ? Est-ce qu'ils travaillaient pour

12 quelqu'un ? Est-ce que c'est un groupe indépendant, et quelles sont les

13 informations que vous avez obtenues ?

14 R. J'en ai parlé. C'est la cellule de Crise qui m'a informé du fait qu'ils

15 ont demandé l'aide de Bogdanovic. On leur a envoyé en renfort cette unité

16 commandée par Zika Crnogorac. Il venait du MUP de la République de Serbie.

17 Ils avaient même des plaques d'immatriculation de la République de Serbie

18 et du MUP, et ils portaient des bérets rouges. C'est comme cela qu'on a vu

19 pour la première fois les Bérets rouges en activité sur le territoire de

20 Bosnie-Herzégovine. Ils n'ont pas essayé de dissimuler le fait qu'ils

21 contrôlaient ces unités. Quand je suis entré en conflit avec eux à Brcko,

22 nous avons essayé de les chasser, et je leur ai demandé d'aller à Belgrade,

23 d'informer Bogdanovic de tout ce qu'ils ont fait à Brcko et de leur donner

24 les raisons pour lesquelles on les a expulsés. J'ai voulu qu'ils sachent

25 qu'il ne fallait pas les renvoyer à nouveau dans la région, qu'il fallait

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1 les empêcher d'agir de la façon dont ils ont agi.

2 Q. Vous avez dit que les Bérets rouges de Zika et l'autre groupe commandé

3 par Tito étaient présents là-bas. Est-ce que Mauzer et ses gardes ont pris

4 part à des activités qui se sont déroulées à Brcko à l'époque ?

5 R. Oui, il était déployé là-bas. Il était à l'hôpital. Il tenait toute la

6 ligne de front entre l'usine Ozor [phon] à Mauca [phon]. Me semble t-il,

7 c'est un quartier de Rahici.

8 Q. Une fois que vous avez réussi à restaurer l'ordre, ou en tous cas

9 quelque chose qui ressemblait à de l'ordre à Brcko, où êtes-vous allé ? Où

10 était la prochaine région où vous avez essayé de régler le problème des

11 paramilitaires ?

12 R. Je suis allé à Zvornik, où je me suis occupé de l'unité des

13 paramilitaires commandée par Zuco et son frère Repic.

14 Q. Mais quand il s'agissait d'élaborer les plans pour cette opération à

15 Zvornik, vous travailliez avec qui ?

16 R. Je suis entré en contact avec les membres du service à Zvornik. Il y

17 avait une personne qui travaillait dans les services de Sûreté de l'état.

18 Je ne me souviens pas à présent de son nom. Il y avait des gens du MUP

19 serbe qui sont venus. M. Jekic, notamment, qui travaillait au ministère des

20 Affaires intérieures de la République de Serbie, il venait nous voir avec

21 cette autre personne.

22 Q. En ce qui concerne cette opération de Zvornik, est-ce que vous avez

23 collaboré aussi avec Dragan Andan ?

24 R. Oui. Il a été avec moi pendant toute cette période-là. C'est lui qui

25 déterminait la façon dont on allait mener cette action, cette mission qui

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1 était la nôtre.

2 Q. Je voudrais vous montrer un document en date du 20 juillet. C'est le

3 document qui porte le numéro 19 sur la liste.

4 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais demander une cote pour ce

5 document.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P778.

7 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

8 Q. Dans votre déclaration, au niveau du paragraphe 126, vous avez dit que

9 pendant que vous étiez à Bijeljina, Mico Stanisic est venu vous voir.

10 Pourriez-vous nous dire ce qu'il a dit au sujet de Zvornik ?

11 R. Il m'a dit qu'il y avait des formations paramilitaires à Zvornik sous

12 le commandant de Zuco, qu'il y avait des actes criminels qui s'y sont

13 produits. On a intercepté les gens de Pale. Ils volaient des véhicules, ils

14 pillaient, et personne n'osait faire face à ces gens-là. Il m'a dit qu'ils

15 n'allaient pas les empêcher de le faire. Ils n'avaient pas de force

16 suffisante pour les empêcher. Il m'a cité un certain nombre d'exemples; les

17 véhicules que l'on a confisqué, que l'on a pris directement des individus

18 qui passaient par là. Il a aussi mentionné un certain nombre d'individus;

19 un client de

20 M. Ostojic, qui, à l'époque, je pense, était le ministre de l'Information

21 dans le gouvernement de la République de Serbie.

22 Q. Quand on a parlé de M. Ostojic, de quoi parlait-on ? De quelle façon

23 était-il lié avec les paramilitaires de Zvornik ?

24 R. Mais non, il n'était pas lié avec eux. Mais une des personnes qui est

25 passée par là dans son véhicule était M. Ostojic. On a arrêté son véhicule

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1 et on lui a pris. Il en a informé le gouvernement. Il a demandé à être

2 protégé, et c'était vraiment la goutte qui a fait déborder la vase. C'est à

3 partir de ce moment-là que la situation est devenue intenable dans la

4 région.

5 Q. Est-ce qu'il a demandé quelque chose de particulier par rapport à

6 Zvornik ?

7 R. Il a demandé que l'on désarme cette unité paramilitaire, et que l'on

8 amène une unité spéciale de Sarajevo, qu'on le fasse venir à Zvornik, pour

9 qu'il participe avec nous à cette mission qui consistait à désarmer cette

10 unité de paramilitaires.

11 Q. Vous avez un document sous les yeux. Est-ce que vous avez eu la

12 possibilité de le lire ? Il s'agit de la situation concernant la sécurité à

13 Zvornik. Ce document a aussi été signé par Dragan Andan, qui était le chef

14 du CSB de Bijeljina. Est-ce que vous avez vu ce document avant ? Est-ce que

15 vous l'avez vu à l'époque où vous vous prépariez à aller à Zvornik pour

16 vous occuper des paramilitaires ?

17 R. Oui. A l'époque, on a fait ce document au moment où nous étions censés

18 aller à Zvornik. J'ai participé à l'élaboration de ce document. Novica

19 Terzic aussi. La personne qui l'a signé c'est Dragan Andan, parce que c'est

20 le chef du poste. Il pouvait signer de tels documents. Depuis, je ne l'ai

21 pas vu. C'est la première fois que je le vois depuis.

22 Q. Dans votre déclaration, au niveau du paragraphe 129 et 130, vous dites

23 qu'en faisant le planification de l'opération, vous vous êtes coordonné

24 avec les militaires, et vous disposiez d'une équipe d'une centaine

25 d'hommes, dont 14 faisaient partie du SUP fédéral. Vu que l'équipe s'est

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1 agrandie, est-ce qu'il y avait des gens d'une autre organisation qui ont

2 fait partie de votre équipe ?

3 R. A l'époque, il y avait un colonel qui est venu du QG principal. C'était

4 en réalité l'adjoint de Tolimir. Pour les questions de sécurité -- et il

5 s'appelait Salapura. C'était un lieutenant-colonel. Il travaillait au sein

6 des services de Sécurité, et il m'a fourni toutes les informations que

7 j'avais d'ailleurs déjà. Il a proposé qu'une unité de la police militaire

8 du QG de l'armée de la Republika Srpska soit engagée aussi dans

9 l'opération, et il y avait à peu près une cinquantaine d'hommes qui

10 faisaient partie de cette unité qui m'était rattachée.

11 Donc, il y avait cette unité qui était placée sous mon commandement. Il y

12 avait aussi cette unité de Salapura qui était là avec une unité de police

13 militaire. Je pense qu'il y avait aussi un officier nommé Pecanac [phon]

14 qui était chargé de ce groupe d'une cinquantaine d'hommes. Il y avait aussi

15 une unité spéciale de la Republika Srpska, placée sous le commandement de

16 Karisik. Il y avait 150 hommes dans cette unité. J'étais le commandant de

17 toute l'opération.

18 Q. Cette unité spéciale du MUP de la RS, sous le commandement de Karisik,

19 est-ce que vous avez demandé à ce qu'elle soit là, qu'elle soit envoyée ?

20 R. Non. Je n'ai pas demandé du tout, et même j'étais contre l'engagement

21 de cette unité. Je ne leur faisais pas confiance, même si je savais que

22 cette unité avait été créée. J'ai participé à sa création, mais je ne

23 voulais pas qu'elle participe à cette opération, parce que je pense que

24 ceci aurait eu des conséquences. D'ailleurs, cela s'est avéré être exact à

25 la fin.

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1 Q. Quelles sont ces conséquences qui vous préoccupaient ?

2 R. J'avais peur qu'à partir du moment où cette unité serait arrivée à

3 Zvornik - il y avait une frontière assez longue - à partir du moment où ils

4 allaient traverser la frontière, j'avais peur qu'ils ne fassent les choses

5 que faisaient d'habitude Zuco et ses paramilitaires. S'ils se trouvaient à

6 Zvornik après l'opération, ils allaient rester à l'hôtel Drina et à l'hôtel

7 Vidikovac à l'entrée de Zvornik. D'ailleurs, ils y sont restés pendant deux

8 années. Ils couvraient ce point d'entrée à la Republika Srpska. Ils

9 surveillaient toute la marchandise qui entrait et sortait dans le

10 territoire de la Republika Srpska. Ils ont participé à toutes sortes de

11 contrebandes qui fleurissaient à l'époque.

12 Q. Vous avez dit que vous avez des réserves quant à la participation de

13 cette unité à cette opération. Comment se fait-il qu'ils aient tout de même

14 participé à l'opération, malgré vos réserves ? Comment a-t-on réussi à vous

15 imposer cette unité ?

16 R. C'était l'ordre donné par Mico Stanisic, le ministre. Je ne pouvais pas

17 le refuser. Il voulait qu'ils participent à l'opération, point à la ligne.

18 Q. Est-ce qu'on vous a proposé l'aide d'une unité spéciale du RS, soit

19 pour Bijeljina, soit pour Brcko, surtout quant il s'agissait du problème

20 des paramilitaires ?

21 R. Non.

22 Q. Savez-vous pourquoi alors on les a inclus à l'opération à Zvornik ?

23 Est-ce que la situation à Zvornik était différente ?

24 R. Je pense vous l'avoir expliqué. Il s'agissait du point d'entrée et de

25 sortie de la marchandise dans et de la Republika Srpska. C'était un endroit

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1 clé, un endroit stratégique, important pour eux.

2 Q. Bien. Je voudrais vous montrer --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, vous passez à un autre

4 sujet. Est-ce que vous vous êtes occupé du document ?

5 M. HANNIS : [interprétation] Je vais continuer avec un autre document,

6 maintenant, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, j'aurais deux petites

8 questions à poser au témoin. Tout d'abord, concernant le dernier document

9 dont nous avons traité, à savoir, P778.

10 Monsieur Davidovic, avez-vous ce document sous les yeux ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non -- oui.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez.

13 Madame l'Huissière, pourriez-vous aussi, pour la prochaine question,

14 préparer le document 767 pour le témoin.

15 Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, lire la deuxième page

16 du document en B/C/S; c'est l'avant-dernier paragraphe, la dernière phrase,

17 là où on peut lire les chiffres 350 000 et

18 500 000 marks. Pourriez-vous lire lentement cette dernière phrase ?

19 Pourriez-vous lire à haute voix la dernière page en B/C/S, avant-dernier

20 paragraphe, les trois dernières lignes de ce paragraphe, là où figure le

21 chiffre 350 500 et 500 000. Pourriez-vous lire, s'il vous plaît, cela à

22 haute voix et lentement ? Monsieur Davidovic, l'avez-vous trouvé ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Vous voulez que je vous lise quelle

24 partie exactement ?

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Avant ceci, je me demande --

Page 14297

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

2 Mme LOUKAS : [interprétation] -- si le Procureur a une photocopie

3 supplémentaire de ce document, puisque M. Krajisnik n'a pas une version en

4 langue B/C/S de ce document.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En avez-vous une, Monsieur Hannis ?

6 M. HANNIS : [interprétation] Oui, effectivement, je peux lui donner ma

7 copie, puisque cette version en langue B/C/S ne m'est pas très utile.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Davidovic, pourriez-vous, s'il

9 vous plaît, nous donner lecture de ces trois dernières lignes, à haute voix,

10 pour que les interprètes puissent l'entendre et puissent l'interpréter.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] "Pour cette concession, on a proposé des

12 devises, à savoir, 350 000 marks allemands. Ceci a été proposé par les

13 Bérets verts, alors que Zuco a demandé une somme de 500 000 marks

14 allemands."

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci clarifie ce point.

16 J'attire votre attention sur la traduction --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi-même, je peux aussi lire qu'il

18 s'agit de 500 000.

19 Mais, Monsieur Hannis, les Bérets verts ont proposé 350 000, d'après

20 ce que j'ai pu comprendre, et ne les ont pas demandé. Il faudrait corriger

21 la traduction et là, tout d'un coup, la phrase a du sens, alors qu'avant,

22 elle ne l'avait pas.

23 Ensuite, ma prochaine question : Monsieur Davidovic, le rapport sur

24 Bijeljina, à la première ligne, on peut lire : "Il est bien connu que les

25 troupes musulmanes se trouvant sur le territoire placé sous l'autorité du

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1 CSB Bijeljina ont débuté une attaque le

2 1er avril 1992." Est-ce que ceci reflète ce qui s'est passé à l'époque ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] En partie, oui. On parle de ce conflit qui a

4 été initié par les Musulmans, par le côté musulman. Ils ont essayé de créer

5 un conflit qui a culminé par cette percée armée d'Arkan et de ses forces,

6 la percée dans Bijeljina; parce que la guerre a commencé à Bijeljina quand

7 un groupe de Musulmans rassemblés autour du café Istanbul s'est dirigé,

8 armé, vers le café Serbia. Ils avaient des grenades à main, ils avaient des

9 armes et ils cherchaient les conflits. A l'époque, il y avait aussi des

10 barrages routiers, il y avait aussi des points de contrôle autour de la

11 ville. Ces barrages, ces points de contrôle ont été tenus par les forces

12 musulmanes. Alors est-ce qu'il s'agissait d'un désir de prendre le contrôle

13 de la région ou bien d'assurer la défense de la région, on peut en discuter.

14 Toujours est-il que l'attaque a commencé par les Musulmans.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

16 Vous pouvez continuer, Monsieur Hannis.

17 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci.

18 Q. Au niveau du paragraphe 144 de votre déclaration -- un instant, s'il

19 vous plaît.

20 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

21 M. HANNIS : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir montrer le

22 prochain document. Il s'agit d'une information, en date du 31 juillet.

23 Peut-on attribuer une cote à ce document.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P779.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

Page 14299

1 M. HANNIS : [interprétation]

2 Q. Monsieur Davidovic, dans votre déclaration, au niveau du paragraphe 141

3 et jusqu'au paragraphe 147, d'ailleurs, vous décrivez cette opération

4 Zvornik et le fait que c'était une opération qui a réussi. Vous avez arrêté

5 un grand nombre d'individus, vous avez retrouvé beaucoup de biens.

6 Pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner ce document que je viens de vous

7 annoncer ?

8 R. Justement, c'est un mémorandum, un fait, une information concernant les

9 travaux effectués. Zuco a été arrêté avec son groupe. On a retrouvé un

10 grand nombre de biens et entre autres, on a confisqué une certaine quantité

11 de pétrole ou de carburant. On a aussi saisi un certain nombre de véhicules.

12 Q. Monsieur Davidovic, l'interprète a indiqué que vous parlez trop

13 rapidement ou que parfois, vous n'articulez pas suffisamment bien; ce qui

14 rend difficile leur travail.

15 R. Ils ont aussi confisqué deux kilos d'or et de bijoux.

16 Q. Dans votre déclaration, vous dites que des journalistes locaux et

17 internationaux sont venus parler de cela et faire des reportages à ce sujet.

18 Mais vous ne parlez pas de cela, de cette information envoyée au MUP.

19 Pourquoi cela ?

20 R. Je ne sais pas. En bas, on peut lire : "La situation, en ce qui

21 concerne la sécurité à Zvornik, est devenue plus favorable qu'auparavant.

22 Il y a eu des mesures planifiées et on peut s'attendre à ce que la

23 situation s'améliore davantage encore." C'est ce qui est dit.

24 Q. Est-ce que vous avez participé aux communiqués de presse ou à des

25 interviews, suite à cette opération ?

Page 14300

1 R. Quand on a arrêté ces gens à Bijeljina et quand on a commencé à traiter

2 ces personnes, le lendemain, une conférence de presse a eu lieu dans le MUP

3 de Zvornik. Une centaine de journalistes étaient présents et plus de la

4 moitié étaient étrangers parce que ce jour-là, une délégation est venue du

5 centre de la presse internationale de Belgrade; ils sont venus en deux bus

6 et il y avait beaucoup de journalistes et ils ont voulu connaître plus de

7 détails concernant les formations paramilitaires. J'ai été obligé

8 d'assister à cette conférence de presse, je leur ai raconté ce que nous

9 avons fait au sein de notre service. Je leur ai dit quel était le nombre de

10 paramilitaires arrêtés, je leur ai montré ces individus qui étaient alignés.

11 On les a fait sortir des onze cellules de détention, je les ai alignés pour

12 que les journalistes puissent aussi leur poser des questions quant aux

13 circonstances de leur arrestation.

14 Q. Que s'est-il passé avec ces gens-là ? Comment les avez-vous traités ?

15 R. Pour le personnes au sujet desquelles nous pensions qu'elles ont commis

16 des crimes - et là, je pense, avant tout, à Zuco et à son frère - et je

17 pense qu'il y avait aussi un journaliste du magazine Duga là-bas, une

18 enquête au criminel a été entamée, une procédure au pénal et nous avons

19 soumis au procureur tous les documents s'afférant à ces allégations; c'est

20 le procureur de Bijeljina et ils ont été placés en détention. D'autres

21 personnes qui faisaient partie de ces unités paramilitaires ont été mises à

22 la disposition des autorités militaires, justement, pour éviter qu'ils

23 fassent partie des unités paramilitaires. Ils faisaient, dorénavant, partie

24 des forces armées de la Republika Srpska.

25 Q. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé avec ces hommes, après leur

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1 arrestation, quand ils ont été placés en détention ?

2 R. La police les a placés dans les bus et les a amenés directement dans la

3 division de la Drina, en les remettant au commandant de ladite division. Je

4 ne me souviens plus quel était ce commandant parce que je n'y suis pas allé,

5 moi-même. Ils y sont allés, escortés par la police. Ils les ont remis à ces

6 gens-là, les membres de cette unité de paramilitaires.

7 Q. Est-ce qu'ils ont été interviewés, interrogés ?

8 R. Oui, on a obtenu des informations de leur part, des informations dont

9 ils disposaient. Par exemple, quand il s'agissait de personnes qui

10 connaissaient de nombreux détails, on faisait des PV assez longs, des

11 déclarations assez longues et puis, avec d'autres personnes, il s'agissait

12 vraiment de toutes petites déclarations et ensuite, on les libérait. Mais

13 nous avons recueilli beaucoup de déclarations, en réalité. Je ne me

14 souviens plus du nombre exact, mais ces déclarations étaient vraiment

15 nombreuses et tout ceci s'est produit à Zvornik.

16 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais qu'on donne

17 une cote à ce document et ensuite, nous pourrions peut-être prendre une

18 pause.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet. Mais

20 Me Loukas voulait s'adresser aux Juges de la Chambre.

21 Mme LOUKAS : [interprétation] Je pourrais le faire peut-être au début de la

22 session prochaine, après la pause.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous devez

24 vérifier quelque chose ?

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, je vais faire une petite

2 annonce pour tout le monde : les dossiers qui ont été soumis, la Chambre a

3 dit que s'il n'y avait pas d'objection en l'espace de sept jours, ces

4 dossiers allaient être versés au dossier. Ceci est pour bien signaler à la

5 Défense que les Juges de la Chambre ont demandé à disposer des informations

6 concernant les dossiers de Kotor Varos et Vogosca. Il y a, parfois, plus

7 qu'un document sous chaque intercalaire et je pense qu'il ne faudrait pas

8 s'arrêter aux chiffres quand vous allez examiner cela.

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je peux vous

10 dire que nous venons de recevoir cela et je vous en remercie, de toute

11 façon.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous levons la séance jusqu'à

13 13 heures 10.

14 --- La pause est prise à 12 heures 50

15 --- La pause est terminée à 13 heures 16.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, vous voulez nous parler ?

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.

18 Deux petits points. Tout d'abord, un témoin qui était prévu pour déposer le

19 27 et le 28 juin, je ne vais pas mentionner son nom, mais il s'agit du

20 témoin KRAJ 648. Par rapport à ce témoin, il y a eu des interrogatoires de

21 ce témoin, des entretiens avec ce témoin qui sont en anglais uniquement. Je

22 me suis entretenue avec M. Tieger du bureau du Procureur pendant la pause

23 et puisque M. Krajisnik, à présent, voudrait avoir la possibilité de lire

24 ce document qui n'existe pas en B/C/S, nous essayons de trouver une manière

25 de procéder et parce qu'il est extrêmement important que M. Krajisnik

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1 puisse lire ces documents dans sa langue.

2 Nous essayons de voir comment nous pourrions nous arranger,

3 éventuellement, avec le Procureur qui pourrait peut-être traduire

4 50 % et ensuite, le CLSS, 50 %. Je me suis un peu renseignée et on m'a dit

5 que puisque ceci ne serait pas nécessairement une pièce à conviction, on

6 m'a dit que je pourrais peut-être faire quelque chose avec le Greffe, à ce

7 sujet. J'ai essayé d'appeler le Greffe pour voir s'il est possible de faire

8 quoi que ce soit, mais en ce qui concerne la procédure et le droit de

9 l'accusé, à partir du moment où nous avons un document en anglais auquel on

10 va faire référence, auquel le Procureur va faire référence, même si ce

11 document ne devient pas forcément une pièce à conviction, je pense qu'il

12 est forcément nécessaire que l'accusé puisse lire ce document dans une

13 langue qu'il comprend.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a un enregistrement audio

15 de cet interrogatoire ?

16 M. HANNIS : [interprétation] On m'a dit que oui.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Mais de toute façon, vous savez, quand

18 on écoute quelque chose et là, il s'agit d'un document de 270 pages, cela

19 prend beaucoup plus de temps que de les lire. Vous savez, quand vous

20 écoutez un enregistrement audio, au lieu de lire le texte, la

21 transcription, de pouvoir surligner, et cetera, je pense que ce n'est pas

22 vraiment la même chose, je pense qu'une écoute va prendre beaucoup plus de

23 temps.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous encourageons à continuer à

25 chercher une solution. Mais si cette déclaration ne veut pas devenir une

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1 pièce à conviction --

2 Mme LOUKAS : [interprétation] Peut-être qu'elle le deviendra.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, évidemment, il faudrait

4 fournir une traduction.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Certainement.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si tel n'est pas le cas, vu la

7 jurisprudence, le bureau du Procureur n'est pas obligé de produire une

8 traduction, s'ils ont un enregistrement audio de cet interrogatoire. Mais

9 peut-être qu'il y a des portions importantes, peut-être que vous, Maître

10 Loukas, vous pourriez examiner le texte en anglais pour voir s'il y a des

11 éléments dans cette déclaration qui sont plus importants que d'autres. On

12 pourrait peut-être essayer d'arriver à une solution qui consisterait à

13 faire un choix préliminaire de portions du texte intéressantes pour la

14 Défense, de sorte que M. Krajisnik ne puisse que lire en B/C/S.

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, mais, de toute façon,

16 M. Krajisnik a exprimé le souhait de pouvoir lire l'intégralité de ce

17 document. C'est pour cela que je m'adresse à vous, Monsieur le Président.

18 C'est parfaitement raisonnable, vu les circonstances.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez, toute cette jurisprudence

20 s'est développée suite à ce désir exprimé de lire les documents. Je pense

21 que ce n'est pas seulement le désir de

22 M. Krajisnik. De toute façon, son désir, à lui seul, ne serait pas

23 suffisant pour faire des règles.

24 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne pouvons pas résoudre, de toute

Page 14305

1 façon, le problème à l'instant, pas dans ce prétoire. Essayez de voir ce

2 que vous pouvez faire et de voir si on peut trouver une solution.

3 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Justement, c'est ce que j'essayais de

4 faire avec M. Tieger --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

6 Mme LOUKAS : [interprétation] -- essayer de trouver une solution, une

7 solution qui nous satisferait tous et qui nous permettrait de procéder de

8 la façon la plus efficace possible.

9 Ensuite, un deuxième point que j'ai voulu soulever. J'ai terminé

10 l'interrogatoire de l'expert, M. Nielsen, plus tôt cette semaine et

11 maintenant je vais m'occuper de ce témoin. Le conseil principal m'a demandé

12 aussi de m'occuper du prochain témoin, c'est-à-dire, le troisième témoin

13 qui va venir, qui suit directement ce témoin. Vu les circonstances,

14 Monsieur le Président, je me suis demandée s'il serait possible d'avoir une

15 petite pause entre ces deux témoins, à savoir, le témoin, celui-ci et le

16 prochain.

17 Quand nous avons négocié le calendrier, j'ai essayé de voir si le

18 témoin qui va suivre, normalement, devait être le témoin de

19 M. Stewart. Je ne sais pas s'il est protégé ou non. Je ne vais pas

20 mentionner son nom, mais c'est le témoin 667 [comme interprété]. C'est de

21 lui que je parle. Je n'ai pas, évidemment, la possibilité de lire tous ces

22 documents, et vous savez, même pour ce témoin, je vais passer tout le week-

23 end à les lire. En ce qui concerne le temps, je ne vois vraiment pas

24 comment je vais pouvoir me préparer pour le témoin puisque -- ensuite, je

25 vais faire aussi le témoin d'après, je devrais me préparer. C'est mon

Page 14306

1 devoir en tant que conseil de la Défense de me préparer pour chacun des

2 témoins.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous comprenons

4 parfaitement votre désir, Maître Loukas, mais le problème n'est pas

5 vraiment de vous fournir suffisamment de temps; c'est de voir si ceci va se

6 passer à chaque fois parce que ce n'est pas un problème de vous donner du

7 temps supplémentaire pour vous préparer une fois; il faudrait que cela

8 reste l'exception --

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- puisque vous connaissez l'ordonnance

11 portant calendrier qui a été décidée par les Juges de la Chambre.

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Certainement.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et en respectant les limites, le cadre

14 de cette ordonnance, il est possible d'avoir une certaine marge de

15 manœuvre, un accord avec les parties, mais sans mettre en danger la

16 véritable ordonnance, le calendrier qui a été prévu. Dans ce cas-là, à

17 chaque fois, les Juges de la Chambre doivent, au cas par cas, vérifier si

18 un tel besoin de renégocier le calendrier se présente ou non véritablement.

19 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Peut-être que nous pourrions faire cela

20 sans perdre du temps d'audience en nous permettant, en même temps, de nous

21 préparer correctement.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous attendons de recevoir

23 d'autres informations des parties pour voir de quelle façon on pourrait

24 réaménager ce calendrier pour vous permettre de vous préparer.

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Comme il plaira à la Chambre.

Page 14307

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le témoin peut être amené dans le

2 prétoire.

3 Monsieur Hannis, vous pourrez continuer. Est-ce que vous avez une idée du

4 temps qui vous reste pour mener à bien votre interrogatoire principal ?

5 M. HANNIS : [interprétation] J'aurais besoin de travailler jusqu'à la

6 fin de la session de travail d'aujourd'hui.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci veut dire que Me Loukas ne va

8 pas commencer son contre-interrogatoire cette semaine.

9 M. HANNIS : [interprétation] Si je vois que je n'ai pas terminé à 14 heures

10 et quart, il faudra que je vous le dise.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais aussi que les Juges de la

12 Chambre ont posé beaucoup de questions et vu l'évaluation que vous avez

13 faite au début et le temps utilisé par les Juges, je pense que vous auriez

14 dû peut-être terminer déjà.

15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, veuillez continuer.

17 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

18 Q. Monsieur Davidovic, on parlait de Zvornik et de l'arrestation des

19 Guêpes jaunes et des personnes qui ont un lien de parenté avec ces gens-là.

20 Je souhaite vous montrer l'élément suivant --

21 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite qu'on nous donne un numéro de

22 cote.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P778 [comme interprété].

25 M. HANNIS : [interprétation] Il y a une page de garde, quelques

Page 14308

1 déclarations en annexe ou quelques entretiens.

2 Q. Vous nous avez parlé de la manière dont ces personnes arrêtées ont été

3 interrogées. Je vous demande de bien vouloir regarder la page de garde pour

4 nous dire si vous reconnaissez le nom qui se trouve en bas de ce document.

5 R. Oui. C'est Goran Macar, qui à l'époque, au sein du MUP de la RS, était

6 en charge de combattre les crimes.

7 Q. Page suivante, "Information sur les activités du MUP aux fins de

8 découvrir les activités criminelles des Guêpes jaunes à Zvornik."

9 Avez-vous déjà vu ce document, avant de venir ici préparer votre

10 témoignage ?

11 R. Oui, il y a quelques jours, vous m'avez montré ce document, mais je ne

12 l'ai jamais vu avant.

13 Q. Vous souvenez-vous avoir lu ce document et pourriez-vous nous dire si

14 cela correspond à ce qu'on vous a rapporté, lorsque vous vous avez mené

15 votre opération contre ces Guêpes jaunes que vous avez arrêtées ?

16 R. De façon générale, ce document décrit ce que nous avons fait, mais que

17 les éléments principaux, on n'a pas parlé des détails. Ici, on n'a pas

18 parlé dans le détail de toute l'opération, ni de la manière dont cette

19 opération a été menée. On parle du fait que de l'argent, de l'or, des

20 véhicules ont été pris, mais ce document ne précise pas qui a fait cela et

21 comment cela est arrivé. Je ne sais pas si vous souhaitez que je dise autre

22 chose, si vous souhaitez que je parle des éléments les plus importants.

23 Q. Je ne vais pas vous poser des questions à cet égard, maintenant.

24 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président et Messieurs les Juges,

25 je voulais vous signaler, ainsi qu'aux avocats de la Défense, on précise,

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1 dans ce document, qu'il y a 65 déclarations en annexe. Nous en avons

2 présenté 17 car il n'y a que 17 déclarations qui ont été traduites jusqu'à

3 ce jour. Nous allons essayer de compléter cette traduction et communiquer à

4 la Défense par la suite ou le Témoin 682 qui était un des nouveaux témoins

5 qui a été ajouté à la liste, pourra parler de cette question-là. Nous

6 proposons, à ce moment-là, d'inclure ces déclarations, lorsque nous

7 parlerons de la municipalité de Zvornik. A ce moment-là, nous souhaitons

8 verser cette déclaration supplémentaire.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Gardez à l'esprit, s'il vous

10 plaît, ce que ces déclarations apportent de nouveau, la 23e, 24e et 35e.

11 M. HANNIS : [interprétation] J'entends fort bien, Monsieur le

12 Président.

13 Q. Après l'opération menée à Zvornik, qu'est-il arrivé à Zuco et le

14 journaliste -- les dirigeants de ce groupe ? Ont-ils été traduits en

15 justice à ce moment-là ou non ?

16 R. Nous avons préparé les documents et nous avons remis les dossiers au

17 procureur de Bijeljina. Ces personnes auraient dû être placées en

18 détention, mais dès que nous nous sommes retirés de la région, les

19 poursuites ont été annulées, ces personnes ont été relâchées.

20 M. HANNIS : [interprétation] Pourrions-nous avoir un numéro de cote, s'il

21 vous plaît ?

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P781.

24 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit d'un document qui est daté du 28

25 août 1992.

Page 14310

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Juge Hanoteau a une question à

3 poser.

4 M. LE JUGE HANOTEAU : Quand le témoin a dit que : [interprétation] :

5 "Toutes les poursuites ont été abandonnées. Ils ont été relâchés," [en

6 français] Je vois bien ce qu'il veut dire, mais, d'abord, comment le sait-

7 il ?

8 Deuxièmement, qui a suspendu ces poursuites ? Quelle autorité a pris

9 ces décisions ? Est-ce qu'il sait quelque chose là-dessus ?

10 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

11 permettez, je crois que ce document parle de cette question-là.

12 M. LE JUGE HANOTEAU : Dans ce cas-là, c'est une question sans objet, mais

13 je ne pouvais pas prévoir.

14 M. HANNIS : [interprétation] Oui, effectivement, vous avez bien anticipé la

15 question.

16 Q. A la lumière de la question qui vient de vous être posée par M. le Juge

17 Hanoteau, je vous demande de bien vouloir regarder ce document et de nous

18 dire de quoi il s'agit.

19 R. Il s'agit, là, d'une décision portant sur la mise en liberté de ce

20 groupe d'hommes, Zuco, Repic et d'autres personnes qui avaient été placées

21 en détention. La décision était rendue par le tribunal de Bijeljina, et un

22 juge qui était le juge instruction a rendu cette décision, étant donné que

23 le procureur n'a pas demandé que ces personnes soient poursuivies; c'est la

24 raison pour laquelle ces personnes ont été relâchées.

25 Q. Vous avez dit que parmi ces hommes, il y avait un journaliste.

Page 14311

1 Pourriez-vous nous dire, en regardant tous ces noms, quel est le nom du

2 journaliste, si vous le savez, bien sûr ?

3 R. Je crois que c'était Milan Timotic, qui s'est présenté comme quelqu'un

4 venant de Duga, de Belgrade. C'est ce qu'il a dit.

5 Q. Dans ce document, on précise que les allégations portées contre ces

6 hommes portaient sur des pillages de biens n'excédant pas 5 000 dinars. Je

7 crois qu'on ne parle pas, ici, d'autres activités criminelles.

8 Sur la base des informations dont vous disposiez et de l'enquête que

9 vous avez menée ainsi que du rapport que vous avez rédigé, puisque vous

10 l'avez envoyé à l'accusation, y a-t-il d'autres crimes qui ont été

11 reprochés à ces hommes qui ont pris part à cela ou est-ce qu'il ne

12 s'agissait véritablement que de vols ?

13 R. Nous n'avons recueilli aucune autre données autre que le vol et le

14 cambriolage. Mais, nous savions qu'avant ces actes de pillage, ces gens-là

15 s'étaient livrés à des meurtres. Je ne parle pas de meurtres en masse, mais

16 ils ont assassiné un groupe de civils à Celopek. C'est le MUP de Zvornik

17 qui m'avait envoyé un rapport là-dessus. On les identifiait dans ce rapport

18 comme étant des gens enclins à commettre des crimes, et que rien ne pouvait

19 les en empêcher.

20 Q. Je souhaite avancer maintenant et parler des événements qui ont eu lieu

21 après l'opération de Zvornik. Vous-même, vous étiez basé à Belgrade, mais

22 votre maison était toujours à Bijeljina. En 1992, à quelle fréquence

23 rentriez-vous chez vous ? Etait-ce tous les week-ends ? Vous avez évoqué un

24 week-end. Quelle était la fréquence de cela ?

25 R. Toutes les fois que cela était possible, je rentrais chez moi, en

Page 14312

1 général, le week-end, le samedi et le dimanche. Mais si j'étais occupé le

2 week-end, à ce moment-là je m'y rendais pendant la semaine, car ma femme,

3 mes enfants et mes parents habitaient là. Dès que j'avais un petit peu de

4 temps libre, je me rendais à Bijeljina.

5 Q. Aux paragraphes 149 à 165 de votre déclaration, vous décrivez en détail

6 le plan mis en place par le SDS aux fins de se livrer au nettoyage ethnique

7 de Bijeljina. Dans votre déclaration, vous dites que : "Ce plan a été

8 évoqué devant moi."

9 Pourriez-vous nous en parler avec force détails ? D'abord, où ceci a-t-il

10 eu lieu, ce plan portant sur le nettoyage ethnique de Bijeljina ? Quand

11 ceci a-t-il été évoqué devant vous ?

12 R. A l'hôtel de ville dans le bureau du conseil de l'exécutif, M. Savo

13 Kojic. Il était le président du comité exécutif et il a assisté à cette

14 réunion. Le président de l'assemblée était là également.

15 Q. Pourriez-vous nous dire à quel moment cela s'est produit, en termes de

16 mois, si vous ne vous souvenez pas de la date exacte ?

17 R. Cela n'était pas au tout début, lorsque je suis venu à Bijeljina avec

18 mon unité. C'était cinq à six jours plus tard. La raison pour laquelle je

19 me suis rendu à l'hôtel de ville, c'est qu'il m'avait demandé de cesser de

20 protéger les Musulmans, et il m'avait demandé de cesser de m'ingérer dans

21 leurs politiques. Autrement dit, à l'époque, pour voyager il fallait avoir

22 des documents vous autorisant à le faire. A Bijeljina, on lançait des

23 appels aux Musulmans pour qu'ils quittent la région. Ils étaient très en

24 colère. Ils ont dit que nos fusils avaient fait cesser tout cela, et que je

25 protégeais les Musulmans. Ils ont commencé à me demander s'ils savaient ce

Page 14313

1 que je faisais, si je savais à qui appartenait Semberija. Ils ont commencé

2 à me faire un cours d'histoire, si je savais tout cela, et qui me donnait

3 le droit de m'opposer à cela. On m'a critiqué pour les avoir protégés. On

4 m'a demandé : "pourquoi de toute façon êtes-vous venu ici ?" C'est la

5 première fois que j'ai entendu cela. Lors de la première réunion de

6 l'assemblée, on a dit qu'une décision serait prise, et que cette décision

7 porterait sur tous les Musulmans. Tous ces Musulmans devaient devenir des

8 conscrits et envoyés dans des unités de l'armée. Ceux qui refusaient, on

9 allait leur couper l'électricité, les lignes téléphoniques, l'eau, et

10 cetera. Toute personne qui refusait pouvait être emmenée au centre de

11 rassemblement de Batkovic, qui avait été mis en place dans la région.

12 C'était une ancienne coopérative agricole dans la région de Semberija.

13 Q. Vous avez dans ce paragraphe 150 dit que Mauzer, Kojic et Nikic ont

14 surtout pris la parole au cours de cette réunion. Vous souvenez-vous s'il y

15 avait d'autres personnes, hormis ces trois et vous-même, qui ont assisté à

16 cette réunion ?

17 R. Le président de l'assemblée municipale, M. Vojinovic, et Cican Simic,

18 et je crois qu'il y avait également le secrétaire de l'assemblée municipale

19 qui était là. Je n'en suis pas tout à fait sûr, donc ne prenez pas cela au

20 pied de la lettre. Je crois qu'il s'appelait Vojinovic, ou quelque chose

21 comme cela, mais je n'en suis pas tout à fait certain.

22 Q. Vous dites également dans ce même paragraphe que certains membres du

23 SDS local et de la cellule de Crise ont commencé à établir des listes de

24 Musulmans qui feraient l'objet de nettoyage ethnique. Vous avez dit avoir

25 vu ces listes entre les mains de Moco Stankovic. Pourriez-vous nous dire à

Page 14314

1 quel moment vous avez vu ces listes, et où ?

2 R. Je connaissais Moco Stankovic et le Pr Petrovic, et la plupart de ces

3 personnes qui étaient des membres actifs du SDS.

4 M. Stankovic était le président du SDS local de Bijeljina, et en tant que

5 tel, il avait le pouvoir de dresser cette liste de personnes qui devaient

6 être chassées. Par le biais de Mauzer et des services de Sûreté, cela a été

7 mis en place.

8 Je dois dire que lorsque j'ai quitté Bijeljina et que je suis rentré à

9 Belgrade, je suis intervenu auprès de Moco Stankovic. Je lui ai demandé

10 d'enlever un certain nombre de noms sur cette liste pour pouvoir les

11 protéger. Dans une certaine mesure, il est vrai qu'il s'est conformé à mes

12 désirs. Certaines personnes ont été retirées de cette liste. En revanche,

13 s'agissant de certaines personnes que je souhaitais protéger, il a refusé.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite vous poser une question de

15 clarification.

16 Le président de l'assemblée municipale était M. Vojinovic et le secrétaire

17 s'appelait Vojinovic ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Vujic.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce sont des noms qui se ressemblent

20 beaucoup.

21 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Hannis.

22 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

23 Q. Au paragraphe 151, vous mentionnez que Drago Vukovic et Predrag Jesuric

24 ont été en charge de la première étape de ce plan. Vous en avez parlé. Ils

25 étaient membres, je crois, du SDS local et de la cellule de Crise. Quelle

Page 14315

1 était sa position dans cette ville ?

2 R. Drago était effectivement membre de la cellule de Crise, mais son poste

3 était chef des services de Sûreté de la police secrète de la Republika

4 Srpska. Il dirigeait ce service en Bosnie centrale, à Bijeljina. Je le

5 connaissais d'avant, et il avait déjà travaillé au MUP de la République.

6 Juste avant la guerre, il a quitté ce MUP-là. Il travaillait comme

7 journaliste à la télévision de Sarajevo avant la guerre. Après la guerre,

8 il s'est rendu à Bijeljina parce que sa femme était de Bijeljina. Il a

9 rejoint le SDS depuis le premier jour.

10 Q. Hier, à un moment donné, vous nous avez parlé d'un homme qui s'appelait

11 Vojkan Djurkovic, qui a pris part à certaines de ces activités, à savoir,

12 l'expulsion de Musulmans de Bijeljina. Vous évoquez un incident en

13 particulier au paragraphe 158. Il vous a montré un document qui indiquait

14 qu'il était en droit de procéder à cette réinstallation humanitaire.

15 Vous dites avoir vu ce document. De quelle agence ou personne émanait ce

16 document ?

17 R. Tout d'abord, je dois dire que j'ai eu cette altercation avec Djurkovic

18 seulement après avoir quitté Bijeljina avec mon unité. C'était un week-end

19 et lorsque je suis revenu à Bijelina, je suis allé en bicyclette. Je me

20 suis rendu à un certain endroit, et Djurkovic, quand il m'a vu, il m'a

21 arrêté et il m'a demandé si effectivement j'étais bien qui il croyait que

22 j'étais, et pourquoi je souhaitais les empêcher de faire ce qu'ils

23 faisaient. Il m'a répondu qu'il était la seule personne qui avait le

24 pouvoir de faire ce qu'il faisait. La situation était assez tendue, et il a

25 dit : "Qui vous a autorisé à agir de la sorte ?" Ensuite, il m'a montré ce

Page 14316

1 document et il a indiqué que Djurkovic de Bijeljina était investi de ce

2 pouvoir et pouvait procéder à la réinstallation de façon humaine. Il a dit

3 qu'il ne fallait pas porter entrave à cela. Il a dit que c'était le

4 président de l'assemblée. Dans le titre du document, il y avait la

5 signature de Krajisnik.

6 Après cet incident, je regrette de ne pas l'avoir confronté avec cela, en

7 tout cas, à cause, ou parce que c'était une personne qui était assez lâche.

8 J'ai vu Mico Mandic [phon], et je lui ai demandé pourquoi ils emmenaient

9 des gens, et ce qu'ils faisaient. Il m'a dit : "Je ne peux pas les

10 confronter. Je connais bien ce document," et il a dit que M. Krajisnik

11 avait été informé de cela, et que Krajisnik avait répondu qu'il ne devait

12 pas s'en mêler. C'est tout ce que je peux dire.

13 Q. Je pense qu'il y a eu un petit problème de traduction, car il a été dit,

14 Monsieur Davidovic, dans votre déclaration au paragraphe 158, je sais ce

15 que vous avez dit, et l'autre personne vous a demandé : est-ce que vous

16 êtes la personne qui a vu ce document, qu'il s'agissait de Dragoljub Micic,

17 le représentant de l'assemblée nationale de Bijeljina, alors que dans le

18 compte rendu d'audience, il est question de "Mico Mandic." Est-ce que vous

19 pourriez nous dire ce qui est exact ?

20 R. Micic. C'était un représentant de la république. Ce n'était pas Mandic;

21 c'était Micic. C'est une erreur. Si vous me permettez d'ajouter un propos ?

22 Q. Oui.

23 R. Lorsque le président de la Chambre m'a posé une question, il m'a

24 demandé qui était Djurkovic, j'ai omis de lui fournir une explication qui

25 est importante, car Djurkovic était une personne qui avait été formée à

Page 14317

1 Erdut, et il avait participé aux combats sur les champs de bataille croates

2 avec Arkan. En fait, il faut savoir que lorsque le QG a été établi à

3 Badovinci, il y avait un centre d'entraînement, Djurkovic était l'un des

4 instructeurs du camp où ont été formés les membres de l'unité volontaire

5 qui s'y rendait. Je m'excuse, mais je me suis dit qu'il était peut-être

6 important d'indiquer cela.

7 Q. Très bien. J'aimerais vous poser une autre question à propos du

8 paragraphe 165, car vous mentionnez que Djurkovic vous a dit qu'il était

9 bien rémunéré pour ce travail. Que vous a-t-il dit de l'argent qu'il

10 percevait pour ce travail de réinstallation humanitaire de la population ?

11 R. Il a, en plusieurs occasions, indiqué certaines choses. J'ai eu un

12 contact fréquent avec lui du fait des personnes qu'il emmenait. Il a dit

13 que cela allait dans son intérêt, et non seulement dans son intérêt. Qu'il

14 y avait beaucoup d'argent, et que je ne devrais pas m'immiscer là-dedans.

15 Il a dit que cela était à son avantage, ainsi qu'à l'avantage des personnes

16 qui avaient rendu la chose possible.

17 Q. Vous a-t-il dit qui étaient les autres ou qui étaient les personnes qui

18 également profitaient de cet argent ?

19 R. Il a dit qu'il partagerait cet argent avec Arkan, et qu'une certaine

20 partie de l'argent serait amenée au QG à Pale, à Krajisnik, à Karadzic. Il

21 a dit que parfois c'est lui qui personnellement amenait cet argent. Une

22 fois, il l'a amené dans un sac en plastique. D'ailleurs, il ne me l'a pas

23 simplement dit à moi. Il en a parlé à d'autres, et il disait que parfois il

24 envoyait de l'argent par l'intermédiaire de Luka, et qu'ainsi il permettait

25 que cet argent soit fourni. Donc, c'était par l'entremise de Luka Karadzic,

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1 par l'entremise du frère de Momcilo, qu'il le faisait.

2 Puis, il y a un certain nombre de personnes qui m'a dit que quand Vojkan se

3 rendait à Pale, et lorsqu'il y avait quelqu'un de Bijeljina qui s'y

4 trouvait, il y allait. Il pouvait ainsi voir Krajisnik et Karadzic sans

5 pour autant être annoncé. En fait, cela indiquait que ce qu'il faisait

6 était fait après avoir obtenu leur autorisation. Il savait pertinemment ce

7 qu'il faisait, en d'autres termes.

8 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais maintenant vous montrer un extrait

9 de vidéo. Je souhaiterais que l'on puisse lui donner une cote, et j'ai

10 également un document. Je ne sais pas, en fait, ce qu'il en est à propos de

11 la numérotation pour la vidéo.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cassette vidéo aura la cote P782. Le

14 document qui y correspond, 782A. La traduction du document en question aura

15 la cote P782A.1.

16 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie. Dès que vous avez un

17 exemplaire du document, je vous passerai cet extrait vidéo qui va durer

18 environ trois minutes.

19 [Diffusion de la cassette vidéo]

20 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

21 "Correspondant du BBC : Il faisait partie des 60 combattants, et en

22 fait, Vojkan était particulièrement fier de son fils et d'hommes tel que

23 lui qui faisaient cela dans la République serbe de Bosnie. A son bureau,

24 Vojkan avait rassemblé certains des derniers Musulmans de la population. Ce

25 qui signifiait qu'il s'occupait du nettoyage ethnique. Un rapport préparé

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1 pour les Nations Unies indique que les Musulmans veulent absolument partir.

2 Vojkan Djurkovic : J'ai tout perdu. Ils m'ont tout pris. C'est très

3 dangereux. Il y a des passages à tabac, des coups de feu, des cambriolages.

4 Notre vie est menacée.

5 Correspondant du BBC : Lorsqu'ils ont eu l'autorisation de partir, Vojkan

6 s'est assuré de notre présence sur les lieux. Il leur a donné le temps de

7 prendre les quelques effets personnels qui n'avaient pas été volés. Les

8 déportations ne se font plus sous la menace des fusils. Mais il s'agit

9 toujours de nettoyage ethnique quand des Musulmans, tels que ceux que vous

10 voyez, sont forcés de quitter leurs villes et villages.

11 Le bus s'est arrêté près de la ligne de front. Il a fallu qu'ils marchent

12 les quelques mètres dans le "no man's land." Vojkan Djurkovic insiste et

13 dit qu'il rend service à ses gens. Il dit qu'il est assistant social et

14 pense qu'on va, très bientôt, lui discerner le prix Nobel de la paix.

15 Vojkan Djurkovic : Pourquoi est-ce que je pense que je vais recevoir le

16 prix Nobel ? Parce que j'ai sauvé des milliers de personnes. Je ne fais pas

17 d'observations à propos de la raison pour laquelle ils partent. Il s'agit,

18 tout simplement, de touristes qui se sont promenés de Bijeljina à Tuzla."

19 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

20 M. HANNIS : [interprétation]

21 Q. A la fin ou vers la fin de la cassette vidéo, M. Djurkovic semble dire,

22 il s'agit ou il parle de touristes qui se rendaient de Bijeljina à Berlin

23 et qui avaient tout à fait la possibilité de revenir. A votre connaissance,

24 à cette époque-là, à Bijeljina, est-ce qu'ils avaient la possibilité de

25 revenir librement ?

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1 R. Non. Tous ceux qui sont partis ne sont pas revenus jusqu'au moment où

2 l'accord de Dayton a été signé, jusqu'au moment où la paix a été restaurée.

3 Alors, certains sont revenus, mais jusqu'à ce moment-là, personne n'aurait

4 jamais pensé revenir.

5 Q. Merci.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur --

7 M. HANNIS : [interprétation] C'est tout ce que j'avais à ce propos,

8 Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, nous avons un problème

10 car tous les extraits n'ont pas été traduits en français. Ceux qui étaient

11 en B/C/S étaient traduits sur nos écrans en anglais, n'a pas toujours été

12 traduit en français. Nous avons un problème et nous allons voir comment le

13 régler.

14 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une des -- oui.

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Non -- je pensais que vous aviez terminé.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On pourrait, par exemple -- vous

18 pourriez déposer une traduction française du compte rendu ou vous pourriez

19 faire en sorte que cela soit, à nouveau, montré et nous aurions la

20 traduction anglaise qui apparaît sur l'écran et ensuite, cela sera traduit

21 en français. Mais pour le moment, nous avons un compte rendu d'audience

22 français qui n'est pas complet.

23 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agissait de

24 quelques trois minutes ou trois minutes et demie. Je ne sais pas ce que

25 vous préférez.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un peu difficile parce qu'il y a

2 quelques 25 personnes qui sont actives tout le temps; trois minutes et

3 demie multipliées par 25 personnes, cela nous donne 75. Je ne sais pas

4 combien de temps il va falloir attendre pour que cela soit traduit.

5 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que cela serait peut-être plus

6 logique. Nous pourrions tout à fait le faire.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Je laisserai --

8 M. HANNIS : [interprétation] Je ne veux surtout pas engager sans prévenir

9 mes assistants linguistiques --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, surtout en week-end.

11 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudra que le compte rendu d'audience

13 soit complet. Pour le moment, je ne pense pas que cela soit un obstacle

14 pour les parties.

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Cela ne me pose pas de problèmes. Mais

16 lorsque je me réfère à propos de cette vidéo, il est évident qu'il y a un

17 certain nombre d'observations qui sont faites par le journaliste lui-même.

18 Je suppose que l'Accusation ne va pas présenter toutes les remarques,

19 d'ailleurs, elle ne pourrait pas le faire, au vu des circonstances. Je vais

20 soulever une objection à propos de ces observations car il semble que

21 l'Accusation -- je m'excuse, je m'étais éloigné du micro.

22 Les observations et les remarques qui sont faites à la fin, à propos de

23 cette liberté qui était donnée pour rentrer, pour revenir, il me semble que

24 c'est cela qui intéresse l'Accusation, il me semble que c'est ce passage

25 seulement.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis.

2 M. HANNIS : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une remarque faite par le

3 journaliste; ce sont les propos de M. Djurkovic. Ce sont les propos de M.

4 Djurkovic qui m'intéressent.

5 Pour ce qui est des conclusions du journaliste, à propos de savoir

6 s'il s'agit d'un nettoyage ethnique ou pas, je ne me propose de verser cela

7 au dossier. Il vous appartient, à vous, d'en décider, compte tenu de ce que

8 vous avez entendu, ce que dit le correspondant du BBC.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si le journaliste de la BBC

10 dit qu'il était un combattant parmi 60 combattants, encore faut-il établir

11 le fait qu'il y a 60 combattants.

12 Mais ceci étant, parfois, il est important de voir si le journaliste

13 contredit certains éléments de preuve ou c'est ce qui a été dit. Il

14 faudrait peut-être être un peu prudent. Maître Loukas, je pense que nous

15 sommes d'accord, lorsque vous dites que ce n'est pas une façon de présenter

16 et d'établir des éléments de preuve, mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y

17 a aucune pertinence là-dedans, surtout si les journalistes sont présents

18 pour établir qu'il y avait deux versions des faits.

19 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, tout à fait.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 Mme LOUKAS : [interprétation] Et je ne l'aborde pas sous cet angle. C'est

22 juste qu'il me semble --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il est tout à fait clair

24 qu'il ne s'agit pas d'une voix anonyme qui établit des faits.

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

2 Q. Monsieur Davidovic, nous venons de regarder cet extrait vidéo. Est-ce

3 que la personne qu'on voyait dans cette vidéo et qui est Vojkan Djurkovic,

4 est-ce que c'est le même Vojkan Djurkovic dont vous parlez ?

5 R. Oui.

6 Q. Puis, il ne me reste plus beaucoup de temps, mais je souhaiterais vous

7 poser une question à propos de ce qui s'est passé lorsque vous travailliez

8 au SUP fédéral et je pense à votre expérience en 1992, vous travailliez

9 pour la sécurité d'état.

10 En mai 1993, environ, il y a eu une séance de l'assemblée à propos du

11 plan Vance-Owen. J'aimerais savoir s'il y avait des dignitaires étrangers

12 qui étaient présents, notamment, M. Milosevic, par exemple. Il y avait, par

13 exemple, également, le chef du gouvernement hellénique, il y avait des

14 officiels de la RS. Vous souvenez-vous avoir participé à l'organisation de

15 la sécurité déployée pour ces dignitaires ?

16 R. Avant que vous ne commenciez à poser votre question, vous avez dit que

17 j'avais travaillé plus tard pour la sécurité de l'Etat, ce qui n'est pas le

18 cas. Je travaillais pour le service de sécurité publique. J'accomplissais

19 les mêmes tâches, je portais toujours l'uniforme et je m'acquittais des

20 tâches que j'avais l'habitude d'accomplir lorsque je travaillais au

21 secrétariat fédéral. Je devais escorter, par exemple, des dignitaires, des

22 représentants de pays étrangers, des fonctionnaires fédéraux et c'est cela

23 que faisaient les membres du MUP fédéral. Entre autres, je devais

24 accompagner ces représentants venus d'autres pays, ces représentants des

25 Nations Unies, et cela faisait partie des tâches que nous devions

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1 effectuer.

2 Lorsqu'on parle de M. Mitsotakis, il faut savoir que le premier

3 ministre hellénique est venu en visite en Serbie -- ou plutôt, en

4 Yougoslavie, et ce même jour, il s'est rendu en Bosnie, en Bosnie-

5 Herzégovine, et la question était : comment est-ce que le premier ministre

6 hellénique pouvait se rendre en Bosnie-Herzégovine sans l'accord des

7 autorités fédérales. Ce qui était un dilemme et finalement, il s'est rendu

8 à Pale, en Republika Srpska, pour participer à la cérémonie relative à

9 l'adoption du plan Vance-Owen. J'ai été responsable de son accompagnement,

10 de son escorte, là.

11 Q. Je vais vous interrompre. J'aimerais savoir si, à ce sujet, vous avez

12 eu la possibilité d'être présent lors d'une réunion du club des députés du

13 SDS ?

14 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une

15 objection. Il s'agit d'une question directrice à ce sujet.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, bien entendu, une

17 question peut toujours être directrice lorsqu'elle précise quelles sont les

18 informations que vous essayer d'obtenir. Monsieur Hannis, je comprends très

19 bien qu'il s'agit d'un point extrêmement névralgique ou sensible. Est-ce

20 que vous pourriez peut-être reformuler votre question de telle sorte

21 qu'elle ne soit pas une question directrice, ce que nous ne pouvons pas

22 accepter.

23 M. HANNIS : [interprétation] C'est très clair pour moi. Je voulais tout

24 simplement lui demander s'il avait eu l'occasion d'être présent lors d'un

25 événement. Il va répondre oui ou non; s'il répond par l'affirmative, je

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1 continuerai à lui poser des questions.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je pense ce qui pose des problèmes

3 à Me Loukas, c'est le type d'événement dont il s'agit.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Tout à fait.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais on ne peut pas demander à un

6 témoin : avez-vous participé à tel événement, Maître Loukas. Vous devriez

7 peut-être attirer l'attention du témoin sur quelque chose qu'il aimerait

8 savoir.

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, tout à fait --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais inviter M. Hannis à ne pas poser

11 de questions directrices.

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

13 M. HANNIS : [interprétation] Voilà ce que je vais essayer de faire.

14 Q. Au paragraphe 184, vous nous dites qu'il y a une séance de l'assemblée

15 qui a eu lieu à 10 heures. A cette réunion, vous portiez votre uniforme

16 d'officier de sécurité. Vous dites qu'il y avait deux camps; le député du

17 SDS, d'un côté, et le camp Dodik et des membres qui ne faisaient pas partie

18 du SDS. Que s'est-il passé vers minuit, cette nuit-là ? Est-ce que vous

19 étiez présent à partir de

20 22 heures ?

21 R. Dans un premier temps, je souhaiterais vous relater ce qui s'est passé

22 plus tôt. Il s'agissait d'une réunion qui avait lieu pendant la soirée,

23 pendant la nuit. Je pense qu'il est important que je vous dise comment et

24 pourquoi j'ai participé à cette réunion.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous pouviez le faire rapidement

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1 parce qu'on vous a posé une question : que s'est-il passé à minuit ? Si

2 vous pensez qu'il faut que vous introduisiez le sujet, faites-le, mais

3 n'oubliez pas, Monsieur, que nous n'avons plus beaucoup de temps à notre

4 disposition.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'y suis rendu avec un groupe de personnes

6 qui étaient responsables ou qui devaient se charger de la réception de M.

7 Mitsotakis et de M. Cosic, qui était président de la Yougoslavie, à

8 l'époque. Le chef du protocole était là et le chef de la sécurité qui

9 s'occupait de l'accompagnement de ces dignitaires étaient présents. Il y

10 avait Karadzic, Krajisnik, le ministre des Affaires intérieures de l'époque

11 qui était Hadzic, puis, il y avait une autre personne que je ne connaissais

12 pas. Nous les avons informés de l'arrivée de Mitsotakis, de Cosic, et nous

13 les avons informés des détails protocolaires qui devaient avoir leur

14 importance le lendemain. C'était le but de ma présence, l'objectif de ma

15 présence.

16 Pour ce qui est de cette nuit, je l'ai passée à Pale. Les personnes

17 qui sont venues avez moi sont reparties à Pale cette nuit-là. Puisque je

18 suis resté là, j'ai pu communiquer avec les représentants qui se trouvaient

19 là.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quoi parlez-vous exactement ? Est-ce

21 que vous nous parlez du ministre grec ? Ce n'est pas très, très clair, je

22 dois dire, pour moi.

23 M. Hannis a attiré votre attention sur le paragraphe 184. Il s'agit

24 d'une séance de l'assemblée qui a lieu à l'hôtel Bistrica, sur le mont

25 Jahorina, des députés, des journalistes s'y étant rassemblés pour

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1 participer à une réunion qui devait avoir lieu à 22 heures. Vous avez dit :

2 "Lorsque je suis arrivé à cette réunion, je portais l'uniforme d'un

3 officier de sécurité et j'étais en mesure de me déplacer partout du fait de

4 mon statut. Je connaissais 90 % des personnes rassemblées. Il était

5 apparent qu'il y avait deux camps, Dodik et les députés qui ne faisaient

6 pas partie du SDS, et de l'autre côté, les députés du SDS."

7 Lorsque vous avez décrit cette situation, M. Hannis vous a posé une

8 question. Il voulait savoir ce qui s'est passé le même jour ou le même soi,

9 à minuit. En d'autres termes, deux heures plus tard, deux heures après ce

10 que vous avez décrit au paragraphe 184.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Vers minuit, le représentant du club des

12 représentants du SDS m'a appelé. Ils étaient indépendants de tous les

13 autres partis qui se trouvaient au sein de l'assemblée. Je pense au

14 mouvement pour la Yougoslavie; Dodik et d'autres faisaient partie de ce

15 parti. Il y avait un club de représentants de ce parti démocratique. Il y

16 avait le président du club, Vojin Maskimovic, il avait convoqué cette

17 assemblée. Il avait demandé à ce qu'une réunion ait lieu et M. Krajisnik y

18 a participé. Ils préparaient l'assemblée du lendemain au cours de laquelle

19 les représentants de la Grèce et de la Yougoslavie allaient être présents.

20 Ils ont commencé à préparer les réunions qui allaient avoir lieu le

21 lendemain et ils ont, également, indiqué que le lendemain, ils étaient

22 assez sceptiques et ils allaient exprimer leurs doutes à propos du plan

23 Vance-Owen.

24 Krajisnik ne voulait pas que ce plan soit accepté. Il souhaitait que

25 l'assemblée rejette ce plan. Il a également dit au cours de la séance de

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1 l'assemblée que nous devions voir comment les députés du SDS agiraient. Il

2 nous a dit qu'il fallait véritablement y accorder toute notre attention. Il

3 a dit que Milosevic pouvait être très convaincant et que son arrivée à ce

4 genre de séance pourrait influencer les députés, que cela n'irait pas à

5 l'avantage de la Republika Srpska. Il a dit qu'il fallait véritablement

6 opposer une résistance à cette tentative d'influence sur nous.

7 Il a également dit qu'après l'intervention de Milosevic, il faudrait

8 que quelqu'un prenne la parole pour attaquer Milosevic, pour s'opposer à

9 Milosevic et pour s'opposer à son soutien du plan. Il a indiqué qu'il

10 faudrait empêcher d'autres personnes de se rallier à sa position. Il y

11 avait certains députés qui étaient connus pour leur rhétorique incendiaire,

12 qui ont ainsi été appelés. Je pense que

13 M. Vjestica, l'un des députés de la région de Bihac, était censé intervenir,

14 prendre la parole et attaquer le plan qui était proposé, le réfuter. Il a

15 également été dit que s'il y avait une discussion visant à accepter le plan,

16 il donnerait la parole aux députés qui indiqueraient qu'ils ne souhaitaient

17 pas accepter le plan. Il se peut que des députés acceptent le plan, mais

18 ensuite, ils donneraient la parole aux représentants du Parti démocratique

19 serbe, qui seraient extrêmement incendiaires et qui exprimeraient leur

20 point de vue et qui essaieraient d'empêcher que ce plan soit adopté.

21 Je dois admettre que j'ai été très désagréablement surpris en quelque

22 sorte par ses préparatifs, et j'ai pris certaines mesures à propos

23 desquelles je pourrais vous fournir des renseignements, si nécessaire.

24 M. HANNIS : [interprétation]

25 Q. Je vous remercie. Je pense que cela est décrit dans votre déclaration.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser au

2 témoin.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est parfait, pour ce qui est de

4 l'horaire.

5 Monsieur Davidovic, nous allons lever l'audience aujourd'hui et nous

6 reprendrons après le week-end.

7 Madame la Greffière d'audience, il me semble que nous commençons à 9

8 heures, lundi matin.

9 Nous souhaiterions, Monsieur, que vous reveniez au Tribunal. Je ne

10 pense pas que cela se passera dans ce prétoire.

11 Est-ce que ce sera la salle d'audience numéro II ou numéro III,

12 Madame la Greffière d'audience ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je vous poser une question, Monsieur ?

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous m'indiquer quand est-ce que j'en

16 aurais terminé avec ma déposition ? On m'avait indiqué qu'aujourd'hui

17 aurait dû être le dernier jour de ma déposition. Cela est maintenant

18 prorogé jusqu'à lundi. Est-ce que ma déposition se poursuivra mardi

19 également ? J'aimerais avoir une idée approximative de la fin de ma

20 déposition.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que je ne vous apporte une réponse

22 à ce sujet, je me tourne vers Madame Loukas. Tout en sachant pertinemment

23 que vous devez terminer vos préparatifs pour ce témoin pendant ce week-end,

24 est-ce que vous pourriez peut-être, Maître, nous donner une idée à ce

25 sujet ?

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1 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, pour le moment, je

2 peux vous dire que je vais certainement utiliser la journée du lundi ou

3 l'essentiel du lundi et peut-être toute la journée du lundi.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Davidovic, je comprends votre

5 surprise, quoique je ne sois pas entièrement surpris, moi-même, que nous

6 n'ayons pas terminé cette semaine. Nous allons essayer de terminer lundi.

7 Ce qui signifie que lundi, à 14 heures, vous aurez terminé votre

8 déposition. Mais je ne peux pas exclure qu'il faille que vous reveniez

9 mardi matin. J'aimerais savoir si cela vous pose de graves problèmes.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Puisque je suis ici, de toute façon, je

11 dois rester. Je n'ai pas d'autre solution.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de votre attitude

13 pleine de coopération à cet égard.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous rappeler que vous ne

16 devez parler à personne de la déposition que vous avez fournie jusqu'à

17 présent et que vous allez fournir la semaine prochaine.

18 Nous allons lever l'audience jusqu'à lundi matin, à 9 heures, salle

19 d'audience numéro III.

20 --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le lundi

21 13 juin 2005, à 9 heures 00.

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