Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 14 juin 2005

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Madame la

  6   Greffière, veuillez appeler l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le Procureur contre

  9   Momcilo Krajisnik.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Avant de

 11   reprendre l'interrogatoire du Témoin KRAJ 636, je pense que nous devrions

 12   peut-être parler du calendrier.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Oui, je pense que nous pourrions peut-être

 14   commencer par faire revenir M. Davidovic dans le prétoire pour que nous

 15   puissions lui expliquer ce qu'il est advenu de

 16   Me Loukas et pourquoi il faut marquer un temps d'arrêt dans le contre-

 17   interrogatoire. Avec la permission de la Chambre de première instance, je

 18   lui ai parlé hier soir, je lui ai parlé de ce calendrier. Nous avons parlé

 19   du moment où il pourrait revenir. Il semblerait que le 27 juin serait une

 20   bonne date pour lui et nous espérons que nous pourrons ainsi terminer le

 21   contre-interrogatoire.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que Me Loukas ne pourra

 23   revenir que mercredi, d'après ce que je crois comprendre.

 24   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je dirais que j'ai un

 25   petit problème de tenue vestimentaire. J'espère que cela ne vous posera pas


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  1   de problème. Il y a eu une urgence et, voyez, je l'ai réglé de cette façon.

  2   Deuxièmement, j'aimerais vous dire que j'ai pris sur moi-même de prendre

  3   cette décision immédiate pour que Me Loukas puisse partir pour être près de

  4   sa famille. J'en ai parlé immédiatement à l'Accusation, ainsi qu'à la

  5   Chambre de première instance, et je vous suis extrêmement reconnaissant de

  6   votre coopération. Me Loukas reviendra jeudi. Il s'agit d'une disposition

  7   prise avec M. Davidovic, mais, hormis cela, il n'y aura aucun autre impact

  8   sur le calendrier ou sur le travail de la Défense, d'ailleurs, donc, je

  9   présente cette requête compte tenu de cette absence.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, mais j'avais cru comprendre

 11   également M. Hannis, que M. Davidovic doit revenir. Nous ne pouvons pas, en

 12   fait, faire en sorte qu'il reste ici quelques jours, deux jours.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Mais nous ne savions pas si nous pourrions, en

 14   fait, reprendre ou faire en sorte qu'il revienne jeudi ou vendredi. Donc,

 15   nous avons pensé qu'il était mieux qu'il reparte.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il faudra, effectivement,

 17   que nous fournissions des explications à M. Davidovic.

 18   Madame l'Huissière d'audience, faite en sorte qu'il entre dans le

 19   prétoire.

 20   M. STEWART : [interprétation] J'ai vérifié hier le compte rendu d'audience,

 21   et je pense que nous avons entendu, pour la première fois, la date de

 22   comparution de M. Davidovic le lundi 30 mai. C'est là que l'Accusation nous

 23   avait donné un calendrier des semaines avenir. Il se peut que, juste avant,

 24   on nous ait fourni une indication à ce sujet.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, oui, mais vous savez


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  1   qu'il s'agit des circonstances fâcheuses pour lesquelles nous avons trouvé

  2   une solution quand même.

  3   M. STEWART : [interprétation] Bien sûr, je voulais juste vous fournir cette

  4   information puisque je sais que la Chambre l'avait requise hier.

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Davidovic, vous aurez remarqué

  9   que la Chambre de première instance a déployé des efforts pour ce qui est

 10   du calendrier prévu pour votre contre-interrogatoire demain. Cela vous

 11   aurait permis probablement de rentrer chez vous mercredi après-midi, et

 12   d'après ce qu'avait compris la Chambre de première instance, cela pouvait

 13   correspondre à votre calendrier. Du fait des circonstances fort fâcheuses,

 14   à savoir, le décès d'un membre de la famille du conseil de la Défense, le

 15   conseil de la Défense a dû partir, ce qui fait que nous ne pouvons pas

 16   reprendre ce contre-interrogatoire cette semaine, J'espère que vous

 17   comprendrez qu'un contre-interrogatoire nécessite de nombreux préparatifs,

 18   ce qui fait que cela ne peut pas être assuré aux pieds levés par un autre

 19   conseil de la Défense.

 20   Aux vues des circonstances, la Chambre de première instance souhaiterait

 21   mettre un terme à cela pour cette semaine et vous donner la possibilité de

 22   rentrer chez vous, ce qui fait qu'il faudra que vous reveniez pour une

 23   séance ou une audience relativement brève qui aura très probablement lieu

 24   le 27 juin.

 25   Dans un premier temps, j'espère que vous comprenez qu'il s'agit des


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  1   circonstances fort fâcheuses qui sont telles que la Chambre ainsi que vous-

  2   même se retrouvent dans cette situation, mais il est évident que nous

  3   pensons au conseil de la Défense plutôt qu'aux problèmes que cette

  4   situation représente pour nous. Donc, j'espère que vous comprenez et que

  5   vous serez en mesure de revenir le 27 juin probablement.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de votre

  8   coopération et la section des Victimes et des Témoins vous préviendra des

  9   mesures qui seront prises dans votre cas lorsque la date deviendra

 10   définitive. Ceci étant dit, je sais que cela est tant soit peu difficile,

 11   mais je dois vous exhorter de ne pas parler de votre déposition à quiconque

 12   jusqu'au moment où nous en aurons terminé avec votre contre-interrogatoire

 13   le 27 juin. J'espère que vous prendrez cela avec beaucoup de sérieux.

 14   Ceci étant dit, vous pouvez maintenant partir jusqu'au moment où vous

 15   reviendrez à la fin du mois de juin.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  Madame l'Huissière, veuillez avoir

 18   l'amabilité d'escorter le témoin hors du prétoire.

 19   [Le témoin se retire]

 20   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, Puis-je mentionné

 21   autre chose ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   M. STEWART : [interprétation] Je sais que la Chambre de première instance

 24   m'a demandé de notifier trois jours avant la récomparution du témoin de

 25   vendredi. Il y a des documents qu'à propos desquels je souhaiterais lui


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  1   poser des questions lors du contre-interrogatoire. Bien entendu, je ferai

  2   de mon mieux pour pouvoir le faire aujourd'hui, mais, Monsieur le

  3   Président, j'espère que vous êtes conscient du fait qu'entre autre chose,

  4   je ne dois pas oublier la réunion importante dont vous avez parlé la

  5   semaine dernière. Il s'agit de cette réunion avec M. Harmon et avec le

  6   Greffe. Donc, j'espère que vous comprendrez cela.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous en avez une partie, est-ce que

  8   vous pouvez peut-être nous le communiquer ? Il faut savoir dans quelle

  9   mesure ces documents seraient utiles pour la Chambre de première instance.

 10   Même si vous ne pouvez pas nous donner le jeu complet des documents, peut-

 11   être que vous pourriez nous fournir les parties des documents ou les

 12   documents qui sont déjà prêts.

 13   M. STEWART : [interprétation] Je m'efforcerai de vous en fournir une partie

 14   des documents.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'allez pas nous les fournir

 16   un par un.

 17   M. STEWART : [interprétation] Non, non, pas du tout.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre l'interrogatoire

 19   principal du Témoin KRAJ 636.

 20   Je vois que j'ai maintenant la confirmation sur mon écran que nous sommes à

 21   huis clos.

 22   [Audience à huis clos]

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11  Pages 14439-14496 expurgées. Audience à huis clos.

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger --

  3   Nous entendons la traduction française sur le canal numéro 4.

  4   J'ai compris que vous étiez prêt, que ce témoin ne bénéficie par de mesures

  5   de protection et qu'il s'agit de M. Prstojevic ?

  6   M. TIEGER : [interprétation] C'est exact. Je vous rappellerais qu'il s'agit

  7   d'un autre témoin dont la Chambre a entendu parler dans le compte rendu

  8   d'audience.

  9    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je le sais.

 10   M. STEWART : [interprétation] Pardonnez-moi, ce commentaire de M.

 11   Tieger ne me dit rien sur le compte rendu d'audience. Je ne comprends pas

 12   très bien ce que cela veut dire.

 13   M. TIEGER : [interprétation] J'ai raccourci ma réponse car je crois que la

 14   Chambre de première instance était au courant.

 15   M. STEWART : [interprétation] Je crois que c'est quelque chose dont je n'ai

 16   pas connaissance.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois, de toute façon, que tout ceci

 18   deviendra clair pour tout le monde.

 19   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Prstojevic.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire votre déposition devant

 23   cette Chambre, le Règlement de procédure et de preuve requière que vous

 24   fassiez une déclaration solennelle en vertu de quoi vous allez dire la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite à lire le


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  1   texte de cette déclaration solennelle que vous remet, actuellement, Mme

  2   l'Huissière.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  4   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  5   LE TÉMOIN : NEDJELJKO PRSTOJEVIC [Assermenté]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,

  8   Monsieur Prstojevic.

  9   Avant de permettre à M. Tieger de vous interroger en tant que témoin, je

 10   souhaite attirer votre attention à l'Article 90(E), qui précise que si, en

 11   répondant à une question conformément ou parce que vous dites la vérité que

 12   ceci pourrait vous incriminer, vous êtes en droit de vous adresser à la

 13   Chambre pour soulever une objection et dire que vous ne souhaitez pas

 14   répondre à cette question. Si vous faites cela, la Chambre de première

 15   instance pourra vous obliger, néanmoins, à répondre à la question. Mais ce

 16   témoignage qu'on vous demande de faire dans un cas comme celui-là ne sera

 17  jamais utilisé comme moyen de preuve dans toute autre poursuite contre vous,

 18  eu égard à tout acte commis. Si vous craignez de vous incriminer, vous-même,

 19   vous pouvez nous le dire et soulever une objection. Néanmoins, nous

 20   pourrions vous contraindre à répondre, mais dans ce cas, votre témoignage

 21   ne sera jamais utilisé contre vous.

 22   Monsieur Tieger, veuillez poursuivre.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Interrogatoire principal par M. Tieger :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Prstojevic.


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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Je souhaite, tout d'abord, remettre à la Chambre de première instance

  3   ou en tout cas, fournir un résumé rapide des éléments vous concernant,

  4   d'après les différents entretiens que nous avons eus ici. Si j'ai mal

  5   compris certains éléments vous concernant, n'hésitez pas à me le dire, je

  6   vais essayer d'avancer le plus rapidement possible.

  7   Tout d'abord, d'après ce que j'ai compris, vous avez grandi dans la région

  8   de Kalinovik ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Que vous vous êtes rendu au lycée technique des chemins de fer et que

 11   vous avez obtenu votre diplôme à l'université de Sarajevo, après avoir

 12   travaillé ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Ensuite, vous avez été assistant à Knin et, à partir de 1986, vous avez

 15   dirigé le service interne et le chef des services de transport de

 16   marchandises ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Je crois, également, avoir compris que vous avez servi dans les rangs

 19   de la JNA et que vous étiez caporal ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous étiez, également, un membre du Parti communiste entre 1967 et 1990

 22   et vous étiez le dernier président de la Fédération socialiste des

 23   travailleurs dans la communauté locale de Kasindol; est-ce exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-il exact de dire que vous avez été le président du conseil


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  1   municipal du SDS le 28 juin 1991 ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Par la suite, en janvier 1992, vous êtes devenu président de la cellule

  4   de Crise de la municipalité serbe d'Ilidza ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  La Chambre de première instance a entendu beaucoup de témoignages sur

  7   la manière dont était organisé le SDS. Je vais limiter mes questions sur le

  8   sujet.

  9   Mais tout d'abord, pouvez-vous expliquer à la Chambre brièvement

 10   quelle était la composition du SDS et quelle était sa structure

 11   hiérarchique ?

 12   R.  Je crois que c'est tout à fait clair. C'est quelque chose qui est du

 13   domaine public. La manière dont était organisé le SDS est comme suit : si

 14   vous prenez le niveau hiérarchique le plus élevé en premier, cela ressemble

 15   à cela : tout en haut, vous avez l'assemblée du Parti démocratique serbe,

 16   le comité central; ensuite, vous avez le conseil exécutif. Dans la ville de

 17   Sarajevo, nous avions un conseil de la ville du SDS et chaque municipalité

 18   en avait un et les communautés locales avaient leurs propres conseils

 19   locaux du SDS. Ces organes faisaient partie du SDS et c'est ainsi que cela

 20   fonctionnait.

 21   Q.  Bien sûr, évidemment, les assemblées du Parti démocratique serbe --

 22   pardonnez-moi.

 23   Je vais vous poser quelques questions à propos des moyens de

 24   communication entre ces différents organes. Tout d'abord, ces conseils

 25   municipaux, comme le vôtre, recevaient-ils des instructions et des


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  1   consignes des organes plus élevés comme le comité central ou l'assemblée ?

  2   R.  L'assemblée est, en grande partie, l'organe qui nomme les membres du

  3   comité central et du comité exécutif. Mais pour ce qui est de la structure

  4   hiérarchique, les travaux des conseils municipaux étaient organisés par le

  5   comité central et les conclusions auxquelles parvenaient les comités

  6   centraux et toute autre opinion seraient retransmises aux conseils

  7   municipaux et conseils des villes et tout serait mis en œuvre conformément

  8   aux décisions prises par le comité central et le comité exécutif du parti

  9   SDS.

 10   Je ne pense pas que les autres systèmes parlementaires ou autres partis

 11   politiques fonctionnent différemment en Europe. Je veux dire que tout ceci

 12   était transparent, que les informations circulaient de haut en bas et dans

 13   l'autre sens, également. Il y avait un échange d'information. Je crois

 14   qu'il y avait un échange d'information constant et ce, dans les deux sens,

 15   entre 1990 et 1991 et encore au jour d'aujourd'hui.

 16   Q.  Dans votre réponse, vous avez parlé de conclusions, de points de vue,

 17   d'attitudes auxquels parvenait le comité central qui seraient retransmis

 18   aux conseils municipaux et des villes. Ces conclusions, ces directives qui

 19   émanaient des conseils des comités centraux étaient-ils retransmises à tous

 20   les conseils municipaux et conseils de ville et est-ce que ceci devait être

 21   mis en œuvre par, justement, ces comités locaux ? J'entends les comités

 22   municipaux et comités de villes.

 23   R.  Bien sûr, évidemment. C'est tout à fait clair. Ceci devait être

 24   appliqué et mis en œuvre. Il y avait, quelquefois, des discordances, mais

 25   cela signifiait qu'en général, les dirigeants locaux n'auraient pas obéi


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  1   aux instructions données par les supérieurs hiérarchiques, chose qui

  2   n'aurait jamais été tolérée.

  3   Q.  Pouvez-vous nous expliquer de quelle façon ou comment le comité central

  4   faisait part de ses décisions et de ses conclusions aux conseils

  5   municipaux ? Par quel moyens de communication ?

  6   R.  Tout d'abord, ceci se faisait par écrit, surtout. Autrement dit, les

  7   conclusions, décisions, directives émanant du comité central qui avaient

  8   été votées lors de ces réunions.

  9   Ensuite, il y avait le comité exécutif qui était un comité faisant partie

 10   du comité central, la plupart des gens étaient membres du comité central et

 11   étaient les représentants dans certain nombre de régions. Ils avaient pour

 12   responsabilité de veiller à l'exécution de tout ceci et à fournir des

 13   explications oralement aux conseils municipaux et aux conseils des villes.

 14   Ils devaient présenter les points de vue des membres du comité central et

 15   s'assurer que tout ceci était mis à exécution.

 16   Très souvent, les présidents des conseils municipaux et des villes seraient

 17   présents lors de ces réunions du comité central et tout le monde pouvait

 18   entendre ce qui se disait. Ils auraient été les témoins de toutes ces

 19   discussions et il y avait ces instructions fournies par écrit qui pouvaient

 20   être transmises aux personnes qui se trouvaient sur le terrain. Il y avait,

 21   également, la communication qui se faisait par téléphone. S'il y avait un

 22   point qui n'était pas clair, à ce moment-là, ils appelaient quelqu'un et

 23   même cinq fois, si c'était nécessaire.

 24   Q.  Très bien. Je souhaite attirer votre attention, maintenant, au document

 25   qui, je crois, vous avez eu l'occasion de lire au cours de différents


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  1   entretiens ici et il s'agit des instructions du

  2   19 décembre 1991.

  3   Monsieur Prstojevic, quand avez-vous vu ce document pour la première fois ?

  4   R.  Il s'agit, là, d'un document dont j'ai parlé lors du deuxième ou

  5   troisième jour de mon entretien en 2004, j'entends.

  6     Ce document nous a été remis lors d'une réunion tenue par le comité

  7   central qui s'est tenue à l'hôtel Holiday Interprète; cela devait être vers

  8   la fin du mois de décembre et c'est un document qui aurait été remis au

  9   président du comité municipal ou au conseil exécutif ou le président de

 10   l'assemblée de toute municipalité ou ainsi qu'à tous les membres du comité

 11   central. Nous avons reçu ce document, lors de cette réunion et j'ai pris

 12   part à cette réunion, moi-même et ici, nous avons une copie qui a été

 13   envoyée, semble-t-il, à un conseil municipal.

 14   Q.  Qui a assisté à cette réunion ?

 15   R.  A cette réunion, et j'ai dit que c'était une réunion du comité central,

 16   mais en réalité, je crois qu'au Holiday Inn, il y avait, également, une

 17   réunion de l'assemblée. Il n'y avait pas seulement les membres du comité

 18   central, mais c'était une assemblée générale où étaient réunis tous les

 19   membres du comité central. Il y avait les présidents des conseils

 20   municipaux de la région de Sarajevo, le président du conseil de la ville

 21   ainsi que d'autres personnalités politiques de premier plan du SDS. Il y

 22   avait beaucoup de monde au Holiday Interprète, en 1991.

 23   Q.  Y avait-il présents des membres qui étaient des dirigeants serbes de

 24   Bosnie ?

 25   R.  Oui, tout à fait.


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  1   Q.  Quels dirigeants serbes de Bosnie ont assisté à ces réunions ?

  2   R.  Je ne me souviens pas très précisément et je ne pourrais pas vous

  3   donner une liste complète des personnes présentes ou qui ont assisté à

  4   cette séance de l'assemblée. Mais il était tout à fait manifeste que le

  5   président, à l'époque, le président Karadzic et Krajisnik et M. Rajko

  6   Djukic ainsi que Velibor Ostojic étaient là. Il y avait sans doute plus

  7   d'une centaine de personnes qui ont assisté à cette réunion et toutes des

  8   personnalités politiques.

  9   J'étais là. Ljubo Bosiljcic était là, également et le secrétaire, Momcilo

 10   Ceklic et Radomir Kezunovic, le président du conseil exécutif. Je ne me

 11   souviens pas de toutes les autres personnes, mais il y avait peut-être

 12   d'autres personnes d'Ilidza.

 13   Q.  Qu'est-ce qu'on a expliqué, à propos de ces documents, à toutes les

 14   personnes qui se trouvaient là ?

 15   R.  Je ne me souviens pas très précisément car il y a longtemps que cela a

 16   eu lieu. Mais pour autant que je m'en souvienne, je crois que c'était une

 17   assemblée ou une réunion où des élections devaient avoir lieu. On devait

 18   élire des représentants officiels; on a remis ces consignes à quelqu'un. Je

 19   ne peux pas me souvenir très précisément comment cette réunion s'est

 20   déroulée minute par minute car cette réunion a duré quelques heures.

 21   Q.  Les représentants d'Ilidza ont-ils mis à exécution ce document ? L'ont-

 22   ils appliqué ?

 23   R.  Oui, tout à fait. Pas entièrement, mais il y a certaines parties de ces

 24   directives que nous n'avons pas réussies à mettre en œuvre.

 25   Q.  Quelles mesures Ilidza a-t-elle adopté en réponse à ce document ?


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  1   R.  Nous avons mis en application ce qui était indiqué dans le document.

  2   Simplement, il y avait certaines activités économiques auxquelles nous ne

  3   nous sommes pas conformés parce que la situation au plan politique et au

  4   plan de la sécurité était assez compliquée; nous n'avons pas réussi à nous

  5   conformer à l'ensemble du document. Pour ce qui est de ce document, nous

  6   avons mis en place la cellule de Crise immédiatement; nous avons,

  7   également, mis en place l'assemblée du peuple serbe d'Ilidza conformément à

  8   ce document et le président, le secrétaire ont été nommés et ils sont même

  9   parvenus à des conclusions, j'entends au cours de l'assemblée. Je crois que

 10   ces documents existent. 

 11   Q.  Est-ce qu'il y avait, à Ilidza, un service de permanence qui a été mis

 12   en place ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que c'était aussi pour répondre aux instructions qui figuraient

 15   dans ce document ?

 16   R.  Oui, pour ce qui est de ce service de permanence, il y avait un certain

 17   nombre d'instructions, différents coups de fils. Ceci s'est passé à

 18   plusieurs reprises. Cela dépendait pour beaucoup de la situation au plan de

 19   sécurité et au plan politique. Pour ce qui est d'autres tâches, comme ce

 20   service de permanence, c'est quelque chose auquel nous sommes entièrement

 21   conformés.

 22   Q.  Les représentants SDS d'Ilidza, ont-ils informé des membres dans la

 23   structure hiérarchique, qu'ils avaient effectivement mis en application ces

 24   directives, ces instructions ?

 25   R.  Au début de l'année 1992, tout de suite, dès le mois de janvier, nous


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  1   avons immédiatement organisé une conférence de presse, et ce aux fins de

  2   tenir le public informé. Donc, tout ceci a été fait tout à fait

  3   ouvertement, de façon transparente. Deuxièmement, le document remis lors de

  4   la première séance de l'assemblée du peuple serbe d'Ilidza a été remis aux

  5   organes supérieurs, et cela peut se lire dans le document. Un de ces

  6   documents a été remis au Président de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, M.

  7   Momcilo Krajisnik.

  8   Pour autant que je m'en souvienne, j'ai moi-même vu ces documents, et je

  9   pouvais voir qu'il y avait effectivement un document qui était à

 10   l'attention du Président de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine.

 11   Q.  Qui était le secrétaire du conseil municipal d'Ilidza ou de la cellule

 12   de Crise d'Ilidza ?

 13   R.  L'assemblée nouvellement élue avait un président et un secrétaire, et

 14   en outre, je n'était pas moi-même le Président.

 15   M. Kezunovic et M. Ceklic étaient là. J'ai été nommé le 5 avril 1992, en

 16   tant que président d'une assemblée élargie, quelque peu élargie et

 17   nouvellement formée.

 18   La cellule de Crise a été mise en place immédiatement, dès le début de

 19   1992. J'étais le président de cette cellule de Crise. Les documents de la

 20   cellule de Crise listent les noms des membres de la cellule de Crise. Pour

 21   autant que je m'en souvienne, le secrétaire était le secrétaire du conseil

 22   municipal du SDS, car le secrétaire du SDS ne jouait aucun rôle, le

 23   secrétaire de la cellule de Crise ne jouait aucun rôle particulier. C'était

 24   simplement un fonctionnaire ou quelque chose. Mais peut-être que nous

 25   n'avions pas de poste particulier. Mais il est vrai que le secrétaire du


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  1   conseil municipal devait remplir toutes les fonctions administratives, au

  2   nom de la cellule de Crise simplement.

  3   Q.  Pour que les choses soient claires, vous avez parlé de cette assemblée

  4   nouvellement élue, et vous avez parlé de votre position en tant que

  5   président nommé à cette assemblée nouvellement créée, et quelque peu

  6   élargie. Est-ce que vous faites référence ici à l'assemblée serbe

  7   d'Ilidza ?

  8  R.  Oui. D'après ces instructions, je crois que le 1er, 2 et 3 janvier 1992,

  9   nous avons mis en place cette assemblée du peuple serbe d'Ilidza. Un

 10   certain nombre de décisions ont été adoptées, et ceci recouvrait l'ensemble

 11   de la municipalité d'Ilidza, qui était majoritairement serbe, et recouvrait

 12   la municipalité d'Ilidza.

 13   Néanmoins, la situation politique au plan de la sécurité a rapidement

 14   changé, et à la demande de quelques membres en mars 1992, ces demandes

 15   émanaient des municipalités de Novi Grad, Trnovo et Kiseljak. Une nouvelle

 16   assemblée a été crée et l'organisation territoriale a été modifiée, tout

 17   simplement parce que certaines parties où il y avait quelque 50 000

 18   personnes, comme Dobrinja et Nedzarici, ne faisaient pas partie de ce

 19   territoire-là, et n'existait nulle part en somme. A cause de cela, nous

 20   avons créé cette nouvelle assemblée, et à ce moment-là, il y avait des

 21   activités de combat, et cette assemblée s'est tenue le 5 avril 1992, et sur

 22   l'insistance de certains membres, j'ai été élu président de cette

 23   assemblée, car personne n'avait posé sa candidature. Personne ne souhaitait

 24   prendre ce poste. On m'a ordonné d'assumer cette fonction. C'est la raison

 25   pour laquelle je suis devenu Président de l'assemblée, et je le suis resté


Page 14508

  1   jusqu'à la fin de la guerre.

  2   Q.  Monsieur Prstojevic, à l'époque, où l'assemblée serbe d'Ilidza et la

  3   cellule de Crise d'Ilidza, la cellule de Crise du SDS, furent établies,

  4   l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine, à savoir l'assemblée des

  5   Serbes de Bosnie, avait déjà été créée. Est-ce que cela est bien exact ?

  6   R.  Je ne me souviens pas exactement. Je ne me souviens pas précisément de

  7   la date de la création de l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-

  8   Herzégovine. Mais je sais que pour certaines municipalités, après où à la

  9   même époque que nous, et je parle de la région de Sarajevo, elles ont

 10   commencé à établir des assemblées du peuple serbe.

 11   Q.  Est-ce qu'il y avait une relation hiérarchique entre le niveau de la

 12   république pour l'assemblée serbe de Bosnie, et l'assemblée serbe

 13   d'Ilidza ?

 14   R.  Pendant les premières sessions en janvier, février, mars, nous n'avons

 15   rien fait, si ce n'est que de nous organiser et de convoquer des

 16   conférences de presse. Nous avons présenté aux autorités compétentes le

 17   comité central, le comité exécutif, et le président de l'assemblée

 18   nationale. Nous leur avons présenté à toutes ces autorités un document

 19   stipulant ce que nous avons fait. Ensuite, nous avons quasiment marqué un

 20   temps d'arrêt, et nous n'avons rien fait d'autre.

 21   Q.  Peut-être que ma question n'a pas été aussi claire que cela. Je ne vous

 22   demandais pas en fait de nous parler des tâches qui avaient été menées à

 23   bien par l'assemblée serbe d'Ilidza à l'époque, mais plutôt, je vous avais

 24   posé une question à propos de la nature même de la relation établie entre

 25   ces différents organes. Ce que je voulais savoir, c'était quelle relation,


Page 14509

  1   quel lien existait entre l'assemblée serbe de Bosnie au niveau de la

  2   république, et l'assemblée serbe d'Ilidza ?

  3   R.  C'est assez clair et manifeste. Il s'agissait d'une relation

  4   hiérarchique, et cela, vous pouvez le voir, car nous présentions les

  5   documents de notre assemblée au président de l'assemblée nationale, qui est

  6   également le président des Serbes en Bosnie-Herzégovine. Puis il y a autre

  7   chose. Pour la période de janvier, février et mars, il faut savoir que

  8  c'est une période très brève. Les activités de combat avaient déjà commencé,

  9   donc c'était une époque particulière où la confusion régnait. C'était une

 10   époque, où les gens travaillaient d'arrache-pied, 24 heures sur 24, et il

 11   n'y avait pas beaucoup de clarté.

 12   M. TIEGER : [interprétation] J'étais sur le point d'aborder un autre sujet.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la moment approprié de la pause,

 14   et nous allons lever l'audience jusqu'à 12 heures 55.

 15   --- L'audience est suspendue à 12 heures 36.

 16   --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, poursuivez.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 19   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je dirais dans un premier temps

 20   aux fins du compte rendu d'audience, que le document qui a été montré au

 21   témoin un peu plus tôt, et il a fait des observation à propos de ce

 22   document, il s'agit des instructions du 19 décembre 1991. Ce sont les

 23   documents P63 et P64A, et P43 et P64A, ainsi que le document P529B.1

 24   intercalaire 22, classeur 1 à 22 et D10.

 25    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demandais d'ailleurs s'il est


Page 14510

  1   vraiment nécessaire de reproduire tous ces documents. Je ne pourrais pas

  2   vous dire que la Chambre de première instance connaît tous ces documents

  3   par cœur, mais elle en est proche. Donc, nous aurions peut-être pu tout

  4   simplement travailler à partir du document qui se trouve sur le

  5   rétroprojecteur. Ce n'est pas une critique, juste une préoccupation que

  6   j'exprime à propos du nombre infini de documents qui fait l'objet de

  7   photocopies.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Oui, nous comprenons, Monsieur le Président.

  9   Justement, à propos de document, est-ce qu'il pourrait être remontré au

 10   témoin très, très brièvement.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que lui ne le connaît pas par

 12   cœur.

 13   M. TIEGER : [interprétation] 

 14   Q.  Monsieur Prstojevic, les instructions du 19 décembre 1991 dont vous

 15   venez de nous parler, identifient une variante A et une variante B, à

 16   savoir, les municipalités où la population serbe constituait la majorité et

 17   les municipalités où la population serbe ne constituait pas la majorité.

 18   Laquelle de ces deux variantes, ou à laquelle de ces deux variantes est-ce

 19   que la cellule de Crise d'Ilidza considérait qu'Ilidza appartenait ?

 20   R.  Pour Ilidza, nous avons utilisé la variante B pour les raisons

 21   suivantes : le président du comité exécutif de l'assemblée municipale, ou

 22   plutôt le premier ministre en a décidé ainsi. Nous étions d'avis, que lors

 23   du dernier recensement, les Musulmans n'avaient pas indiqué la vérité; ce

 24   qui fait qu'il y avait quelque

 25   25 000 Musulmans, 22 000 Serbes, 10 000 Croates, 8 000 Yougoslaves, et je


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  1   ne sais plus combien d'autres. Nous n'avons, toutefois, utilisé la variante

  2   B.

  3   Q.  J'essaie de comprendre cette dernière phrase. Est-ce que vous

  4   considériez que les Serbes représentaient la population majoritaire

  5   d'Ilidza ou est-ce qu'il s'agissait d'une minorité, compte tenu de ce que

  6   vous pensez du recensement ?

  7   R.  Nous pensions que les Serbes représentaient la majorité. Toutefois,

  8   Ilidza était un endroit tel que la majorité des Musulmans se trouvent

  9   concentrés dans plusieurs communautés, Hrasnica I, Hranica II, la colonie

 10   Sokolovic et Butmir. Dans toutes les autres communes locales, les Serbes et

 11   les Croates avec qui nous n'étions pas en guerre lors de cette guerre - au

 12   contraire d'ailleurs, nous avions de très bonnes relations - dans toutes

 13   ces autres communes locales, les Serbes et les Croates constituaient une

 14   majorité.

 15   Q.  Au vu du fait que vous venez d'indiquer que les Serbes représentaient

 16   la majorité de la population, est-ce que vous avez utilisé la variante qui

 17   était applicable ou utilisée pour les municipalités où les Serbes étaient

 18   en majorité ou en minorité ?

 19   R.  Autant que je m'en souvienne, nous avons utilisé la deuxième variante.

 20   Je ne me souviens pas maintenant à quelle situation cela faisait référence.

 21   Je pense qu'il s'agissait de la situation en vertu de laquelle les serbes

 22   détiennent le gouvernement, à savoir, le poste de premier ministre ou de

 23   président de l'assemblée.

 24   Q.  Dans le document, il est fait référence à deux niveaux. Comme cela est

 25   indiqué à la page 2 de la version anglaise afin d'assurer leur mise en


Page 14512

  1   œuvre en temps voulu, les tâches, les mesures et les autres activités

  2   seront énoncées dans deux variantes A et B, et ce, à deux niveaux. Est-ce

  3   que les efforts qui ont été faits à Ilidza, que vous avez décrits avant

  4   l'établissement de la cellule de crise, avant l'établissement de

  5   l'assemblée serbe d'Ilidza et avant l'établissement d'un service de

  6   permanence, est-ce que tout cela était fait pour tenir compte du premier

  7   niveau qui est mentionné dans ce document ?

  8   R.  Oui, nous avions rempli les critères de ce premier niveau.

  9   Q.  Est-ce qu'à un moment donné, vous avez entendu parlé ou vous avez été

 10   informé d'une réunion au cours de laquelle le deuxième niveau qu'on trouve

 11   dans les instructions du 19 décembre a été mis en vigueur ?

 12   R.  J'ai d'ores et déjà dit, que nous n'avions pas exécuté ces instructions

 13   jusqu'à la fin. Nous nous sommes arrêtés à l'établissement de la cellule de

 14   Crise, de l'assemblée du peuple serbe d'Ilidza, de l'élection du président

 15   de l'assemblée, du secrétaire de l'assemblée et de l'adoption de deux ou

 16   trois décisions qui n'avaient pas une importance capitale, et qui

 17   d'ailleurs, dont les documents se trouve déjà au bureau du Procureur, je

 18   crois.

 19   Q.  Ma question était légèrement différente, Monsieur Prstojevic. Je vous

 20   demandais de vous concentrer sur les deux niveaux dont il est question dans

 21   le document avec le premier niveau, donc la première phase, et le deuxième

 22   niveau ou cette deuxième phase. Ce que je voulais savoir, c'est si à un

 23   moment donné, vous avez appris que des instructions avaient été données

 24   pour que soit mise en vigueur la deuxième phase des instructions du 19

 25   décembre 1991 ?


Page 14513

  1   R.  En ce qui concerne ce deuxième niveau, cette deuxième phase, je ne me

  2   souviens pas s'il y avait des instructions séparées, parce que le document,

  3   à proprement parler, stipulait ce qu'il fallait faire pour exécuter le

  4   premier et le deuxième niveau. Pour ce qui est du deuxième niveau, nous

  5   avons fait ce qu'il fallait faire pour assurer la sécurité de la

  6   population. A cette fin, il y a eu des réunions qui ont été convoquées à un

  7   niveau inférieur.

  8   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir été présent à ces réunions, ou vous

  9   souvenez-vous avoir entendu parler d'une réunion où le deuxième niveau, la

 10   deuxième phase aurait fait l'objet de discussion.

 11   R.  Oui. Par exemple, j'ai participé aux sessions du conseil municipal où

 12   il y avait d'autres organes opérationnels moins importants qui s'occupaient

 13   de la situation dans certains domaines bien précis, parce que la situation

 14   en matière de sécurité et les circonstances, la conjoncture était plutôt

 15   mauvaise. L'ensemble de la population était assez appréhensif à propos de

 16   leur sécurité. Plusieurs réunions ont eu lieu au cours desquelles ce sujet

 17   a été discuté. Je pense à des discussions au sein du SDS, au sein du HDZ et

 18   au sein du SDA.

 19   De surcroît, la Ligue patriotique qui essayait de se présenter comme

 20   parti pro-yougoslave, un parti qui oeuvrait pour la préservation de la

 21   paix, est un autre organe avec qui j'ai eu des réunions. Nous pouvons voir,

 22   avec un peu de recul, que cette Ligue patriotique ne faisait qu'exprimer ce

 23   que pensait l'aile extrême du SDA, à savoir, les intégristes islamiques.

 24   Q.  Monsieur Prstojevic, ma question concernait le deuxième degré des

 25   instructions du 19 décembre 1991. J'aimerais savoir si vous vous rappelez


Page 14514

  1   avoir été présent, ou j'aimerais savoir si vous avez entendu parler de

  2   réunions où on en aurait débattu.

  3   J'attire votre attention sur une partie de vos entretiens précédents

  4   avec le bureau du Procureur. Ceci se situe page 106 de la traduction.

  5   Pendant cet entretien, on vous a demandé comment vous avez reçu

  6   l'information au sujet des politiques que vous étiez censé mener à bien à

  7   Ilidza. Vous avez répondu en disant : "Pour la plupart, il y a eu des

  8   réunions, et il y a eu une réunion, si vous vous ne souvenez pas bien,

  9   demandez-moi si à quel moment ce deuxième degré a été activé ou a été mis

 10   en vigueur. Je ne m'en souviens plus très bien. Peut-être qu'il y avait des

 11   gens d'Ilidza à cette réunion."

 12   Par la suite, vous décrivez certaines personnes qui auraient pu s'y

 13   trouver. Puis, vous dites : "Que l'information vous est venue, et qu'eux,

 14   ils n'étaient pas satisfaits de cette information. Ils ont estimé que

 15   l'approche devait être plus souple dans la solution des problèmes avec les

 16   Musulmans et les Croates, et qu'à cette réunion -- c'est à cette réunion

 17   qu'on en a parlé, je ne sais pas où s'est tenue cette réunion mais c'était

 18   avant le 1er avril."

 19   Est-ce que vous vous rappelez, maintenant, Monsieur Prstojevic, une réunion

 20   quelconque dont vous auriez entendu parler, qui concernait ce deuxième

 21   degré, des instructions du 19 décembre ?

 22   R.  Je maintiens entièrement les déclarations que j'ai données pendant les

 23   cinq journées précédentes, à différents moments de ces journées. Cette

 24   déclaration que vous venez de citer est précisément quelque chose que j'ai

 25   dit. Effectivement, il y a eu une réunion de nature militaire qui portait


Page 14515

  1   sur la sécurité. Elle s'est tenue avant le 1er avril. Je ne me souviens pas

  2   où cette réunion s'est tenue, mais M. Radomir Kezunovic et M. Dragan

  3   Markovic qui est tombé dans la guerre, qui s'est fait tuer dans la guerre,

  4   ils ont certainement été là. M. Kezunovic était à la tête du gouvernement

  5   officiel d'Ilidza à l'époque. Dragan Markovic était le commandant de

  6   l'état-major de la Défense territoriale, enfin, du gouvernement officiel

  7   des Serbes, des Croates et des Musulmans. Lors de cette réunion - je ne

  8   sais pas pour quelle raison je n'y ai pas été convoqué, parce que j'aurais

  9   normalement dû avoir été convoqué à m'y rendre - après la réunion, à

 10   l'issue de celle-ci, pendant des conversations que j'ai eues avec eux, ils

 11   m'ont informé brièvement de ce dont on a parlé, à savoir, du fonctionnement

 12   de la Défense territoriale, des unités de la Défense territoriale. Dragan

 13   Markovic était le commandant du chef d'état-major de la TO. Une de ces

 14   unités avait été constituée depuis très longtemps, plusieurs décennies

 15   avant 1992. Elle reposait sur les principes de la doctrine de la défense

 16   populaire généralisée et de la protection sociale généralisée, où le peuple

 17   était conçu comme une sorte de hérisson qui allait se protéger contre celui

 18   qui l'attaquerait. Ils n'étaient pas satisfaits. Ils m'ont dit que

 19   certaines personnes qui faisaient partie de la direction du parti - je ne

 20   me rappelle pas les noms maintenant - et bien qu'ils avaient adopté une

 21   position militante ou peut-être trop optimiste. Ils disaient qu'on allait

 22   très facilement se défendre contre les Musulmans, et que s'il devait y

 23   avoir un conflit armé, qu'on allait les battre très facilement. D'après nos

 24   estimations, ce n'était pas réaliste, et les gens n'étaient pas contents.

 25   Ils estimaient tout, comme on le voit dans ma déclaration, qu'on pouvait


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  1   facilement se lancer dans un conflit de cette manière-là, mais que l'issue

  2   de ce conflit était tout à fait incertaine. On ne savait pas quelle est la

  3   partie qui allait l'emporter dans ce conflit.

  4   Q.  Monsieur Prstojevic, je dois préciser un point avant de poursuivre.

  5   Dans votre réponse, vous parlez d'une réunion qui était de nature militaire

  6   et sécuritaire, qui s'est tenue avant le

  7   1er avril. Je vous ai posé ma question au sujet d'une réunion à laquelle on

  8   aurait mis en vigueur le deuxième degré ou la deuxième phase des

  9   instructions du 19 décembre. Est-ce que la réunion dont la nature était

 10   militaro sécuritaire est la même réunion à laquelle on a mis en vigueur le

 11   deuxième degré ou est-ce que vous vous parlez là d'une autre réunion ?

 12   R.  En réalité, à mon sens, c'est la dernière réunion qui s'est tenue avant

 13   les actions de combat.

 14   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne recevons

 15   aucune interprétation en anglais. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne recevons aucune interprétation

 17   en anglais non plus.

 18   L'INTERPRÈTE : Est-ce que vous entendez le canal anglais ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

 20   Prstojevic. Vous veniez de dire, je cite : "A mon sens, c'est la dernière

 21   réunion qui s'est tenue avant les actions de combat." Il vous a été demandé

 22   si la réunion dont vous avez parlé était celle au cours de laquelle, selon

 23   Monsieur Tieger, la deuxième phase a été mise en vigueur. Vous avez

 24   commencé à répondre à cette question en disant : "A mon sens, c'est la

 25   dernière réunion qui s'est tenue avant les actions de combat."


Page 14517

  1   Pourriez-vous reprendre à partir de là, je vous prie ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends rien en B/C/S. Je n'entends pas

  3   l'interprète.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai remarqué que

  5   lorsque l'interprétation s'est interrompue, les canaux de ma console sont

  6   passés à zéro. C'est peut-être ce qui s'est passé pour le témoin également.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pareil pour moi. Je me branche de

  8   nouveau sur le canal 4.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça va. J'entends maintenant.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, vous m'entendez maintenant ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que tout le monde s'est rebranché

 13   ? Nous pouvons essayer.

 14   Je vous avais demandé de reprendre là où vous vous étiez arrêté en

 15   disant : "A mon sens, c'est la dernière réunion qui s'est tenue avant les

 16   actions de combat."

 17   Monsieur Tieger, vous vous rappelez peut-être, vous avait demandé si la

 18   réunion que vous aviez mentionné était la même que celle au cours de

 19   laquelle la deuxième phase a été mise en vigueur.

 20   Pourriez-vous reprendre à partir de là, je vous prie ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien ce que je disais. Il n'y a pas eu

 22   d'autre réunion après celle-ci. Je pense qu'à la suite de cette réunion, le

 23   MUP et la Défense territoriale ont commencé à entreprendre certaines

 24   activités, conformément à ce qui avait été discuté lors de la réunion. Vers

 25   le 20 mars, le comité de la ville s'est réuni en toute hâte. La question de


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  1   la situation en matière de sécurité a été débattue à cette occasion mais de

  2   façon très confuse. Je n'ai pas assisté à cette réunion car je pensais que

  3   cela ne servait à rien. Il s'agissait plutôt d'informer les gens. Je

  4   pensais que cela ne servait à rien parce que les combats avaient déjà

  5   commencé et qu'il y avait des coups de feu.

  6   M. TIEGER : [interprétation]

  7   Q.  S'agissant de la discussion qui concerne la mise en vigueur du

  8   deuxième degré, on vous a demandé pendant votre entretien : "Comment ont-

  9   ils compris les ordres ?" Vous avez dit : "Je ne dirai qu'une seule phrase

 10   à ce sujet. J'ai compris à cette réunion qu'il y avait beaucoup de

 11   rhétorique menaçante, à savoir, si on ne pouvait pas se mettre d'accord, on

 12   fera ceci et cela, et excusez-moi, je vais utiliser ce mot, mais ils

 13   allaient niquer notre mère et en particulier si je mentionne ce mot, c'est

 14   parce que je l'ai entendu et je m'en souviens très bien."

 15   Q.  Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris d'autres personnes

 16   qui ont assisté à cette réunion ?

 17   R.  Oui. Je maintiens pleinement ce que j'ai dit. Je ne voudrais pas

 18   réitérer ce mot très impoli, mais c'est précisément ce qu'ils ont dit.

 19   Q.  Précédemment, vous avez parlé de personnes qui faisaient partie de la

 20   direction, qui étaient des dirigeants, qui faisaient des déclarations

 21   militantes. Est-ce que c'était ce type de déclarations auxquelles vous

 22   venez de vous référer à l'instant ?

 23   R.  Précisément, je pensais à cette réunion-là et aux gens qui ont assisté

 24   à cette réunion.

 25   Q.  Lorsque vous avez entendu dire qu'il y a eu des commentaires émis lors


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  1   de cette réunion, disant que, si on n'arrivait pas à se mettre d'accord, on

  2   fera ceci et cela. D'après vous, de quel accord parlait-on, et que se

  3   passerait-il si on ne pouvait pas passer à un accord ?

  4   R.  Il y a eu des activités politiques qui étaient en train de se dérouler

  5   en Bosnie-Herzégovine, à savoir, pour trouver par des moyens pacifiques un

  6   accord sur le statut de Bosnie-Herzégovine, et nos dirigeants faisaient

  7   cela, et les citoyens l'acceptaient pleinement à tout moment. Mais sur le

  8   plan local, il y avait des gens qui représentaient les partis au pouvoir;

  9   le HDZ, le SDA, et on a eu des discussions avec eux pour que la paix soit

 10   préservée dans le secteur d'Ilidza, qu'on allait accepter tout accord qui

 11   allait être passé entre nos dirigeants. Pendant toute la guerre, les

 12   Croates et les Serbes vont respecter cela; cependant, parce qu'il y a eu un

 13   ordre du commandant de l'état-major de la Défense territoriale de Bosnie-

 14   Herzégovine, je crois que j'ai cité son nom, c'était un ordre du 14 avril

 15   1992. On a ordonné aux Musulmans l'attaque -- donc, à la Défense

 16  territoriale, aux Bérets verts, et à la Ligue patriotique d'attaquer Ilidza.

 17  C'est ce qui s'est produit le 22 avril. Nous avions 11 tombés et 56 blessés.

 18   Pour revenir à ce qu'on aurait pensé que d'autres auraient dit, à savoir on

 19   fera ceci et cela, les gens qui transmettaient des prises de positions à

 20   des échelons inférieurs, ils estimaient que compte tenu de la nature des

 21   caractéristiques du combattant serbe, et cela on le connaissait d'après les

 22   guerres précédentes, c'était différent des Musulmans. On pensait qu'on

 23   allait facilement l'emporter sur les Musulmans s'il y avait un combat armé,

 24   qu'on allait facilement pouvoir se défendre. En fait, sur le terrain, dans

 25   de nombreuses localités, ce n'était pas le cas car les Musulmans pour ce


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  1   qui est du secteur d'Ilidza, et là j'ai des preuves à l'appui, ils étaient

  2   mieux armés. Ils s'étaient emparés de l'ensemble des armements de certaines

  3   structures de l'ex-Défense territoriale, du MUP, des Unités spéciales du

  4   MUP basées à Krklje [phon] et ils se sont organisés grâce à ces moyens de

  5   défense; des transporteurs, des chars de combat qu'ils avaient pris.

  6   Q.  Monsieur Prstojevic, revenons à la question que je vous ai posée

  7   précédemment. Je voudrais reparler encore une fois des commentaires que

  8   vous avez formulés pendant l'entretien précédent, à savoir page 107.

  9   M. STEWART : [interprétation] Avant que M. Tieger ne pose cette question,

 10   je voudrais savoir si le témoin comprend l'anglais.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, demandons lui.

 12   Monsieur Prstojevic, est-ce que vous comprenez l'anglais ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment, je vais vous demander

 15   d'enlever votre casque pour un instant.

 16   Oui, Maître Stewart.

 17   M. STEWART : [interprétation] Je ne voulais pas trop interrompre. Il ne

 18   nous reste qu'une petite partie de la page 107 dont M. Tieger n'a pas

 19   encore parlé. Ses intentions sont claires à présent. Il y a deux situations

 20   différentes : l'un des cas de figure, c'est lorsque vous avez un témoin

 21   hostile, donc vous avez eu un entretien précédent, et le conseil s'attend à

 22   des réponses différentes que celles qu'apportent le témoin, donc là il

 23   s'agit d'un témoin hostile. Mais il y a un cas de figure différent, à

 24   savoir, ce qui se passe à présent, le témoin n'apporte pas les réponses que

 25   M. Tieger souhaiterait qu'il apporte, compte tenu de l'entretien qu'il a eu


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  1   avec lui. Maintenant, il ne lui reste qu'une toute petite portion de la

  2   page 107 que nous n'avons pas encore parcourue et il va poser des questions

  3   directrices là-dessus.

  4   Mais ceci n'est pas approprié. Il s'agit pratiquement de questions

  5   directrices et nous estimons qu'il faudrait qu'il se contente des réponses

  6   qu'il a eues, il ne peut pas aller au-delà.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que j'ai

  9   essayé d'aborder le point de différentes manières.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Il me semble que l'objection de

 12   Me Stewart n'est pas fondée. Il n'y a pas eu de récolement avec ce témoin.

 13   C'est un témoin avec qui il y a eu des entretiens conformément au

 14   Règlement. J'ai parcouru ce sujet avec lui. Il y a d'autres éléments

 15   d'information disponibles. Le témoin est toujours en position de préciser,

 16   de confirmer ou de rejeter. Je ne lui pose pas de questions directrices, je

 17   ne lui impose pas les réponses.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, vous venez de nous

 19   présenter une approche qui serait une approche typiquement britannique de

 20   la "common law," tandis que dans d'autres systèmes judiciaires, il y a des

 21   règles qui s'appliquent un peu différemment. Le témoin a dit, me semble-t-

 22   il, une ou deux fois, qu'il veut maintenir ce qu'il a dit dans sa

 23   déclaration. De manière générale, il a confirmé et reconnu la teneur de sa

 24   déclaration. Il a dit qu'au mieux de ses connaissances et de ses souvenirs,

 25   c'était exact; du moins, c'est comme cela que je l'ai compris. Puis, la


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  1   question qui se pose est de savoir si M. Tieger peut lui rafraîchir la

  2   mémoire en se servant de cette déclaration ou non.

  3   M. STEWART : [interprétation] Si je puis répondre, le danger auquel nous

  4   nous trouvons confrontés ici est que, bien entendu, nous sommes dans un

  5   système hybride, mais il ne faudrait pas oublier un élément très important

  6   de ce système qui est le nôtre, à savoir que nous avons, ici, une procédure

  7   contradictoire. On cite les témoins, on les interroge, et cetera. Ici, nous

  8   avons un témoin de l'Accusation; l'Accusation l'a rencontré et a parcouru

  9   tous les points, de manière détaillée, avec lui, précédemment. Quel que

 10   soit le degré de mixité de ce Tribunal, quel que soit l'élément

 11   inquisitoire de la recherche de la vérité qui est maintenue, il ne peut pas

 12   être accepté, lorsque nous avons des questions aussi directrices ou

 13   suggestives.

 14   Je tiens à ajouter qu'on ne peut pas incorporer des éléments dans son

 15   entretien.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai laissé

 17   entendre.

 18   M. STEWART : [interprétation] Je voulais simplement que ce soit clair.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant qu'on ne tranche là-dessus, de

 20   manière un peu plus générale, je voudrais recueillir l'avis de mes

 21   confrères. On pourrait peut-être prendre deux ou trois minutes pour ce

 22   faire et on y consacrera davantage de temps cet après-midi.

 23   Monsieur Tieger, est-ce que vous avez d'autres questions qui ne nous

 24   demanderont pas qu'on relise la déclaration du témoin ? Il nous reste cinq

 25   minutes.


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  1   M. TIEGER : [interprétation] Oui, mais, à ce moment-là, il faudrait que je

  2   change complètement de sujet.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous avez quelque chose qui

  4   pourrait être abordée dans les cinq minutes qui restent --

  5   M. STEWART : [interprétation] Je tiens à rappeler que nous avons une

  6   réunion à 1 heure 45 qui concerne un point très important. Ces cinq minutes

  7   seraient tout à fait bienvenues, si vous avez l'impression qu'on ne peut

  8   pas avancer.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai rien qui soit très important et qu'on

 10   puisse couvrir complètement dans cinq minutes.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Levons l'audience un peu plus tôt et la

 12   Chambre va s'y pencher.

 13   Monsieur Prstojevic, nous allons nous en tenir là. Je vais vous demander de

 14   revenir demain matin, à 9 heures et je vais vous demander de ne parler à

 15   personne de la teneur de la déposition que vous avez faite jusqu'à présent,

 16   ni de ce dont vous allez parler à l'avenir et ici, pendant votre

 17   déposition.

 18   Nous allons lever l'audience, à moins qu'il n'y ait quelque chose d'urgent

 19   sur-le-champ.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre demain matin, à 9

 22   heures, dans le même prétoire.

 23   --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le

 24   mercredi 15 juin 2005, à 9 heures 00.

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