Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 16 juin 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Mesdames, Messieurs, toutes les

6 personnes présentes dans le prétoire et dans les pièces adjacentes.

7 Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

9 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire numéro

10 IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

12 Monsieur Tieger, êtes-vous prêt pour continuer l'interrogatoire principal

13 de M. Prstojevic ?

14 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je le suis.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, Madame la Greffière --

16 M. STEWART : [interprétation] Quelques petits points, tout d'abord, quelque

17 chose de très bref, et ensuite, un point un peu plus important.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

19 M. STEWART : [interprétation] Tout d'abord, je tiens à présenter mes

20 excuses. Hier, j'ai dit que si on avait fait une erreur, on allait

21 s'excuser. En effet, il y a eu une confusion, et je tiens à présenter mes

22 excuses au nom de mon équipe.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est accepté.

24 M. STEWART : [interprétation] Je tiens à dire que M. Krajisnik et moi-même,

25 nous avons pu résoudre hier à l'amiable ce petit problème rapidement.

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1 Un autre point un peu plus important pour notre part, et je sais qu'il en

2 va de même pour l'Accusation puisque nous en avons parlé, nous avons

3 examiné ce qui a été dit dans l'ordonnance de la Chambre portant sur

4 l'utilisation des conversations interceptées. Monsieur le Président, en fin

5 de compte, je dois dire que nous n'avons pas pu vraiment comprendre quelle

6 était la situation, où on en était, donc, pourriez-vous, s'il vous plaît,

7 nous orienter, nous diriger. D'après ce que la Défense a compris à la levée

8 de l'audience hier, c'est que les transcriptions de conversations

9 interceptées n'étaient pas versées au dossier à l'exception des passages

10 qui sont présentés directement au témoin et confirmés par la suite. C'est

11 uniquement de cette mesure que ces conversations sont versées au dossier.

12 C'est ce que nous avons compris hier. Malheureusement, un peu tard hier au

13 cours de la journée, nous nous sommes penchés sur le compte rendu

14 d'audience et nous avons commencé à douter de ce que nous avions compris.

15 Nous ne savons pas exactement ce qui en est, Monsieur le Président, donc,

16 je préfère vous poser la question.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de vous répondre, je requerrai

18 l'avis de mes collègues pendant la pause suivante pour voir si la réponse

19 qu'on apportera à votre question sera la même pour nous trois, et je vous

20 apporterai la réponse au nom de la Chambre.

21 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, nous sommes prêts.

23 Madame l'Huissière, peut-on faire entrer le témoin dans le prétoire. Je

24 saisis l'occasion, Maître Stewart, pour faire une annonce pour les pièces à

25 conviction contextuelles relatives à Zvornik et à Vogosca, nous n'avons pas

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1 encore précisé une date butoir pour des objections éventuelles. Maître

2 Stewart, si la Défense souhaite soulever des objections relatives à des

3 pièces à conviction contextuelles qui portent sur Zvornik et Vogosca, dans

4 ce cas-là, il faudra le faire dans les sept jours à partir d'aujourd'hui.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie de nous l'avoir précisé,

7 Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Prstojevic.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je tiens à vous rappeler que la

11 déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition

12 est toujours en vigueur. Vous êtes engagé à dire la vérité, toute la

13 vérité, rien que la vérité.

14 Monsieur Tieger.

15 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 LE TÉMOIN : NEDJELJKO PRSTOJEVIC [Reprise]

17 [Le témoin répond par l'interprète]

18 Interrogatoire principal par M. Tieger : [Suite]

19 Q. [interprétation] Monsieur Prstojevic, je voudrais revenir à quelques

20 sujets que nous avons abordés hier. Si l'on examine le compte rendu

21 d'audience, à cause d'un problème de microphone, l'une de vos réponses n'a

22 pas été complètement transcrite. Il serait peut-être utile de préciser cela

23 pour le compte rendu d'audience.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, cela a été

25 traduit en B/C/S, mais n'a pas été traduit en anglais.

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1 M. TIEGER : [interprétation] La Chambre sait de quelle question je parle,

2 donc si elle estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, je vais aller de

3 l'avant.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

5 M. TIEGER : [interprétation]

6 Q. Monsieur Prstojevic, cette question portait sur le fait que Legija et

7 le groupe d'Arkan ont été reçus à la cellule de Crise. Hier, vous avez

8 également évoqué la visite que M. Seselj a rendue au groupe de Brne à

9 Ilidza deux ou trois fois. Est-ce que c'est au moment où Seselj est venu

10 voir le groupe de Brne que vous avez reçu M. Seselj et que vous avez pris

11 des dispositions pour qu'il puisse rencontrer des représentants de la VRS,

12 et M. Seselj, est-ce qu'il est allé voir les soldats et le groupe de Brne

13 en compagnie d'un représentant de la VRS ?

14 R. Pour ce qui est de ces questions, je maintiens pleinement ce que j'ai

15 dit dans mon entretien en 2003. L'arrivée de M. Seselj à Ilidza, c'est

16 quelque chose que nous n'avons ni organisé, ni adressé une invitation dans

17 un premier temps. Cela a été sa décision. Il est allé voir le groupe de

18 Brne. Je n'étais pas présent à cette occasion lorsqu'il a rendu cette

19 visite au groupe de Brne sur ce site, à cet endroit, là où s'est trouvé

20 Brne. Cependant, j'ai reçu M. Seselj dans mon bureau. J'ai eu quelques

21 entretiens avec lui. Nous avons rendu visite à la brigade d'Ilidza, je

22 pense, mais ce dont je suis certain, c'est que nous avons fait tour d'une

23 portion de la ligne de front. Je pense du 3e Bataillon d'Ilidza. C'était la

24 position qui se situait au niveau de l'Energoinvest.

25 Q. Hier, je vous ai posé une autre question également. Je vous ai demandé

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1 quel est l'organe auquel était subordonnée la cellule de Crise d'Ilidza,

2 l'état-major serbe d'Ilidza. Dans votre réponse, vous avez parlé de la

3 coordination qui faisait l'objet d'un accord avec vos dirigeants, et cetera.

4 Mais je ne pense pas que vous ayez répondu tout particulièrement à la

5 question précisément, la question qui portait sur la subordination.

6 Est-il exact, Monsieur Prstojevic, que l'état-major serbe d'Ilidza était

7 subordonné à l'assemblée serbe, au président de l'assemblée serbe ?

8 R. La cellule de Crise d'Ilidza était créée et a fonctionné conformément à

9 l'instruction que j'ai vue ici dans l'entretien 093. Il me semble que c'est

10 cela le numéro de cet entretien. Il est tout à fait clair que la

11 responsabilité de la cellule de Crise était engagée face à l'organe

12 politique, l'organe de l'Etat qui était à l'origine de cette instruction,

13 qui a adopté cette instruction pour qu'elle soit mise en œuvre. La

14 coordination en pratique dans les différentes activités de l'état-major

15 dépendait des consultations et des concertations avec les dirigeants les

16 plus hauts placés de l'Etat.

17 Q. Pour enchaîner là-dessus, je vais vous poser deux questions. Tout

18 d'abord, j'attire votre attention et l'attention de la Chambre sur la page

19 48 des entretiens du mois de novembre de 2003. Il est question en termes

20 généraux de l'assemblée du peuple serbe et de la cellule de Crise. Par la

21 suite, on vous a posé la question suivante : "Est-ce que, d'après ce que

22 vous avez compris, c'est que l'assemblée serbe d'Ilidza et la cellule de

23 Crise serbe d'Ilidza étaient subordonnées du point de vue organisation au

24 président de l'assemblée ?"

25 Vous avez répondu : "Absolument, c'est la raison pour laquelle elles leur

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1 rendaient compte à eux."

2 Est-ce que c'est bien cela l'hiérarchie qui existait ? Est-ce que c'est

3 bien cela la voie hiérarchique entre la cellule de Crise serbe d'Ilidza et

4 le président de l'assemblée nationale serbe ?

5 R. La réponse est tout à fait exacte. C'est ce qui ressort des documents

6 que nous avons fournis au président de l'assemblée populaire tout de suite

7 après la constitution de celle-ci. On le voit aussi plus tard sur la base

8 de la coordination qui a existé entre un certain nombre de personnalités

9 d'Ilidza avec les dirigeants de Pale. Il y avait M. Tomislav Sipovac, - on

10 l'a mentionné hier - et M. Ranko Mandic, qui, entre autres, était chargé de

11 gérer le centre de presse et de s'adresser aux représentants de la

12 Communauté économique européenne.

13 Q. Hier, j'ai aussi évoqué, et ce de manière générale, une partie de votre

14 entretien où vous avez dit que vous estimiez que 90 % des personnes

15 faisaient partie de la présidence de Guerre à Pale. Je n'ai pas cité la

16 page à ce moment-là, et je n'ai pas cité précisément vos propos. Pour le

17 compte rendu d'audience et à l'attention du témoin, cette question figure

18 en page 183, et la question est la suivante : "Qui étaient les personnes

19 dont se composait la présidence de Guerre à Pale ?"

20 Puis, ensuite, en page 184, la réponse a été : "Il y a ce document que nous

21 avons examiné, je pense, le premier qui portait sur la mobilisation. Je ne

22 sais pas exactement, mais je pense que pour 99,9 %, le président Karadzic,

23 Plavsic, le président de l'assemblée, Krajisnik, le président du

24 gouvernement, ministre ou pas, je ne sais pas."

25 R. Oui, c'est précisément cela, puisque nous n'avons reçu aucun document

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1 écrit par lequel on nous aurait informé de la composition de la présidence

2 de Guerre. On l'a su en se basant sur des informations transmises oralement

3 et grâce à des conversations qu'on avait entre nous. En se fondant, ce

4 n'était que des suppositions. Je ne peux pas vous dire avec une certitude à

5 100 % que le président Karadzic en a été, même si normalement d'après tout,

6 il aurait dû l'être. Je maintiens cette estimation que j'ai donnée dans un

7 premier temps.

8 Q. Monsieur Prstojevic, je souhaite maintenant qu'on examine un nouveau

9 document. Il s'agit d'une conversation interceptée. La date de celle-ci est

10 le 16 juin. C'est probablement la date qui figure sur la liste, mais je

11 pense que la date exacte, d'après le document, est celle du 14. Toujours

12 est-il que le numéro de la pièce est 0401-3878.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est quel numéro ?

14 M. TIEGER : [interprétation] Numéro 17 sur la liste.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P796.

16 [Diffusion de cassette audio]

17 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

18 "Bonjour, comment tu vas ? C'est toi Radomir ?

19 Oui, c'est moi.

20 Obren est là ?

21 Obren est parti à Bijelo Polje. Il a une réunion là-bas.

22 Je vois.

23 En bas ?

24 Oui.

25 Qui d'autre est là ?

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1 Dragan et Aco Kutlaca sont ici.

2 Je veux parler un petit peu à Dragan.

3 OK

4 Donc, quoi de neuf ?

5 Rien de spécial, mais il m'appelle de Kasindol pour me dire qu'ils n'ont

6 pas de courant. C'est exact ?

7 Ils n'ont pas de courant, je ne sais pas pourquoi. Ils n'en avaient pas. Il

8 y a de graves problèmes là-bas, parce que je viens de le lire. Est-ce qu'il

9 a fait quelque chose au sujet de l'eau ? Je veux dire Dragan Despotovic. Il

10 doit être quelque part. Je veux dire ce Dragan Despotovic.

11 Je vois. C'est Dragan qui s'en occupe.

12 Oui, c'est à lui que je pensais et il s'en occupe.

13 Oui.

14 Cette partie du travail ne se passe pas facilement, mais ils ont demandé

15 tout, tout simplement à Bogatici, de fournir en électricité aux Musulmans,

16 mais ils n'ont pas voulu.

17 Pour ce qui est de Bogatici, est-ce qu'on s'attend à quelque chose

18 là-bas ?

19 Oui. Ils ne vont pas le faire de Bogatici.

20 Oui, oui.

21 Ils ont besoin de le cacher quelque part, dans les caves, et cetera.

22 Oui, OK.

23 Est-ce que tu veux parler à Dragan ? Vas-y.

24 Allo Dragan.

25 Comment cela va Nedjo ?

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1 Bonjour, je vais bien et toi ?

2 Pas mal, et toi ?

3 J'ai pas mal de problèmes, je dois te dire.

4 Pardon ?

5 J'ai beaucoup de problèmes.

6 Ecoute, les choses ne se passent pas bien.

7 Est-ce que tu sais quelles sont les dernières nouvelles ? L'armée a

8 été battue à Kasim Dolskipolje.

9 Oui, je le sais. Dobre Polje.

10 Oui.

11 D'après ce qu'ils disent, les tirs étaient très précis. Bien, il n'y

12 a pas de victimes, mais on peut dire que c'était plutôt précis.

13 Oui, mais dis-moi, est-ce qu'ils ont déconnecté tous les téléphones

14 des Turcs de Kasindol ?

15 Pardon ?

16 Est-ce qu'ils ont coupé les téléphones des Turcs à Kasindol ?

17 Tous les téléphones vont être déconnectés.

18 Ils le sont ?

19 Tout le monde.

20 Est-ce qu'ils l'ont fait avant les leurs ? Ils l'ont été avant ?

21 Oui. Ceux de tout le monde. Maintenant, les téléphones de nos gens à

22 nous sont déconnectés parce qu'il y a des indications selon lesquelles il

23 faut mettre les téléphones à leur disposition.

24 Mais dis-moi, s'il te plaît.

25 Oui.

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1 Alors, qu'est-ce qu'on va faire ?

2 Est-ce que cela serait bien si on organisait des gens d'ailleurs ?

3 Personne n'a besoin d'être tué, tout le monde expulsé.

4 Cela serait -- disons qu'il faut que tu fasses des préparatifs.

5 J'ai une décision d'avant.

6 J'ai essayé, mais il y a eu des gardiens, et c'est resté de cette

7 manière-là.

8 Tu ne peux pas ?

9 Ils ne peuvent pas.

10 Laisse-le venir. Il y a encore des gens qui sont debout, qui se

11 tiennent là. A

12 Quand ils arriveront, ils iront en enfer.

13 D'accord.

14 Jusqu'à Bascarsija.

15 OK.

16 Parle à Obren lorsqu'il arrivera. Il est allé à une réunion pour voir

17 comment on peut résoudre.

18 On peut se parler demain. Demande de t'appeler ce soir ou demain

19 matin, quand tu veux.

20 Très bien. Je serai absent.

21 Tu seras absent ?

22 Alors, nous allons t'envoyer l'information demain à Nedjo.

23 Alors, on va se parler un peu plus tôt au sujet du deuxième point ?

24 Oui.

25 Est-ce que tu as des Turcs pour charger et décharger les biens ?

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1 Oui, nous les avons.

2 Cela ne semble pas bien. Les gens se plaignent.

3 Je sais.

4 Alors, pourquoi tu ne l'as pas résolu ?

5 Ceci devrait être résolu ce soir.

6 Fais quelque chose.

7 Les deux choses vont être résolues.

8 Est-ce qu'ils sont des détenus ?

9 Non, ils ne le sont pas. Ils sembleraient être loyaux.

10 Je ne sais pas.

11 Quelque chose de ce genre.

12 Tu peux envoyer l'armée.

13 OK.

14 Tu charges l'armée, et cela sera une affectation obligatoire au

15 travail.

16 Nous pouvons émettre un ordre.

17 Très bien.

18 S'il te plait, prends les deux.

19 OK.

20 Dis-moi, quelles sont les possibilités d'avoir de l'électricité ?

21 Pas très bonnes, à vrai dire.

22 Il faudra avoir des choses. Demain, il sera trop tard pour Vojkovici.

23 Il sera trop tard ?

24 Oui.

25 Mais la politique générale des coupures d'eau, cela se passe dans

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1 toute la ville.

2 Alors, c'est uniquement au niveau de --

3 Ils ne veulent pas donner d'électricité. Nous n'allons pas donner

4 d'eau.

5 Nous allons essayer de nous en occuper. Obren est arrivé.

6 Tu veux lui parler, Nedjo ?

7 OK.

8 Mais je te dis tout. Toi, tu peux lui parler. Est-ce que tu as autre

9 chose ?

10 Non.

11 Dis bonjour à Obren et c'est tout.

12 OK.

13 Il ne faudra que tu partages cela avec beaucoup de gens. Fais-le dans

14 un cercle restreint. Nous allons résoudre les deux choses dans un cercle

15 restreint.

16 Pas de problème.

17 Alors, comment va Radomir ? Est-ce qu'il aide ?

18 Je n'ai aucune idée.

19 Très bien, mes salutations.

20 OK.

21 [Fin de la diffusion de cassette audio]

22 M. TIEGER : [interprétation]

23 Q. Quel était votre interlocuteur, Monsieur Prstojevic, lors de

24 cette conversation ?

25 R. Lors de cette conversation, plusieurs sujets ont été abordés : les

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1 civils, la question relative à la sécurité dans la zone de Kasindol.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Prstojevic, je vous demanderais

3 d'écouter attentivement la question. On ne vous a pas demandé quels étaient

4 les sujets de discussion lors de cette conversation, on va a demandé qui

5 était l'interlocuteur avec qui vous avez eu cette conversation.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] La personne qui était à l'autre bout du fil

7 était, dans la mesure où je peux le supposer, Radomir Kezunovic, qui était

8 l'un des directeurs de l'une des entreprises. L'autre personne à qui je

9 parlais était Dragan Ljubora [phon], qui s'occupait en fait de

10 l'approvisionnement général et de l'approvisionnement destiné à la

11 population qui se trouvait dans cette zone. Il s'occupait du soutien

12 logistique.

13 M. TIEGER : [interprétation]

14 Q. J'aimerais attirer votre attention sur un extrait de cette conversation,

15 que nous trouvons à la page 3 de la version B/C/S et de la traduction

16 anglaise.En fait, vous soulevez une question. Vous dites : "Est-ce que l'on

17 pourrait essayer de réfléchir à la façon d'organiser les gens, pour les

18 expulser tous. Personne ne doit être tué; ce n'est pas la peine de tirer

19 sur quelqu'un, sur personne, mais tout le monde doit être expulsé."

20 Qui étaient ces personnes de l'extérieur auxquelles vous pensiez ?

21 R. Nous faisions référence aux personnes qui venaient de la partie

22 occidentale d'Ilidza, car Ilidza était scindée en deux parties. Dans la

23 partie est d'Ilidza, il y avait cinq communes locales, et la population

24 était serbe à 85 %. C'est là que se trouve ma maison, c'est dans ce

25 secteur. Le siège de la municipalité et des pouvoirs locaux se trouvait

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1 dans la partie ouest, la parie occidentale, là où résidait l'essentiel de

2 la population. Il s'agissait essentiellement d'une population urbaine. Ces

3 événements se déroulaient dans les zones rurales de Kasindol, qui, jusqu'à

4 aujourd'hui, sont des zones très peu peuplées, sont encore des zones

5 rurales.

6 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

7 je me demande si je pourrais quitter le prétoire pendant cinq minutes, il

8 faut que je téléphone à quelqu'un qui fait partie de mon équipe. Ce n'est

9 pas quelque chose que je pourrai en fait déléguer à quelqu'un de façon si

10 facile. Donc je ne vais pas partir très loin, je resterai dans le bâtiment.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que Monsieur Tieger peut

12 poursuivre ?

13 M. STEWART : [interprétation] Tout à fait.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que M. Josse est là.

15 M. STEWART : [interprétation] Oui, tout à fait. Il est là du point de vue

16 technique. Il n'est pas conseil, mais j'espère que cela pourrait être une

17 solution satisfaisante.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agit en quelque sorte de

19 quelque chose d'exceptionnel parce qu'il faut au moins qu'il y ait présence

20 d'un conseil.

21 M. STEWART : [interprétation] Oui, mais c'est pour cela --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour cela que je vous en donne

23 l'autorisation, Maître Stewart. Tout en sachant que lorsque vous

24 reviendrez, vous serez informé par votre confrère.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de compléter quelque chose. Je

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1 voulais mentionner le nom d'une personne que j'ai omis de mentionner. Il

2 s'agit de Dragan Despotovic. C'est un ingénieur en électricité. En fait, il

3 essayait de régler le problème de l'approvisionnement électrique du

4 secteur. Si vous me permettez de poursuivre --

5 M. TIEGER : [interprétation]

6 Q. Monsieur Prstojevic, il serait peut-être plus efficace que vous me

7 laissiez vous poser des questions à propos des extraits de la conversation

8 interceptée qui m'intéresse plutôt que le contraire. Par la suite, la

9 Défense ou les Juges pourrons vous poser des questions plutôt que de vous

10 laisser nous narrer quoi que ce soit à propos de choses qui, d'après vous,

11 pourraient être intéressantes.

12 Vous nous dites que les gens de l'extérieur étaient en fait des gens

13 d'Ilidza. A quelle personne faisiez-vous référence lorsque vous indiquez

14 qu'il faut envisager une certaine organisation afin de tous les chasser ou

15 les expulser ?

16 R. Une section de quelque 20 personnes de la Défense territoriale devait

17 être organisée, car les sections passaient de la partie est à la partie

18 ouest pour nous aider lorsque nous faisions l'objet d'attaques. Toutefois,

19 en l'occurrence, dans ce cas d'espèce, nous n'étions pas préparés, nous

20 n'avions pas d'hommes sur qui nous pouvions compter de suite. Une enquête

21 en ce sens pourrait corroborer que ce que j'avance est tout à fait

22 véridique. Qui plus est, il y avait un grand nombre de Musulmans qui sont

23 restés pendant toute la guerre dans ces communes, et qui continuent

24 d'ailleurs à y résider de nos jours.

25 Q. Vous nous dites en fait qu'aucun des Musulmans de cette commune locale

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1 n'ont été expulsés ?

2 R. Non, ils ne l'ont pas été parce que comme vous pouvez le voir d'après

3 ceci, nous faisions l'objet d'une attaque d'artillerie de la part d'unités

4 musulmanes, il s'agissait de la zone de Kasindol, où se trouvait ma maison.

5 En fait, la discussion porte sur leur attaque, et lorsque l'attaque s'est

6 terminée, la situation est redevenue tout à fait normale. Il y a encore des

7 Musulmans à l'heure actuelle qui vivent dans mon quartier et qui y ont vécu

8 pendant toute la guerre également. Dans la commune locale où je vivais, les

9 Musulmans n'ont pas été expulsés de façon organisée. Il s'agit de la

10 commune locale qui fait l'objet de discussions lors de cette conversation

11 précise.

12 Q. S'ils n'ont pas été expulsés de façon organisée, comment ont-ils été

13 expulsés alors ?

14 R. Les Musulmans à Ilidza n'ont pas été expulsés de façon organisée, cela

15 d'ailleurs peut être prouvé pour toute cette zone. Dans les zones où il y

16 avait des activités de combat, c'est dans ces zones que les Musulmans ont

17 été chassés. En 1992, il y a eu des nombreuses unités musulmanes qui se

18 trouvaient dans cette zone, et au vu des circonstances, des milliers de

19 foyers auraient été déplacés, mais il faut savoir que cela se serait passé

20 pour les Musulmans et les Serbes. Pendant toute la guerre, il y a de

21 nombreuses maisons qui ont été laissées à l'abandon, qui ont été

22 abandonnées, je pense par exemple aux maisons qui se trouvaient tout près

23 de la ligne de confrontation, et les gens quittaient ce secteur. Toutefois,

24 la population musulmane et la population croate ont eu la possibilité de

25 partir où ils voulaient partir s'ils le souhaitaient. Au départ, il

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1 pouvaient partir là où ils souhaitaient se rendre. Puis, par la suite, ils

2 ont eu le droit de se rendre dans les municipalités où il n'y avait pas de

3 combats, les municipalités qui étaient placées sous contrôle croate parce

4 qu'en fait, la ligne de front était tenue de façon si stricte que les

5 civils pouvaient franchir cette ligne seulement à la suite d'échanges

6 organisés.

7 Q. Après avoir soulevé la suggestion d'organiser les personnes de

8 l'extérieur pour les expulser tous, Dragan mentionne le fait suivant :

9 "Nous avons essayé de le faire, mais il y avait des gardes." Alors qui sont

10 ces gardes ? Est-ce qu'il s'agissait de membres d'organisations

11 internationales, ces gardes ou ces gardiens ?

12 R. Je ne sais rien de ces tentatives. Il ne s'agissait pas de ces gardiens

13 internationaux parce qu'au niveau local, il n'y avait pas de représentants

14 de la communauté internationale à l'époque. Il s'agissait tout simplement

15 de notre population qui vivait en paix avec leurs voisins, et qui voulait

16 tout simplement protéger les personnes contre ceux qui avaient tendance à

17 avoir des réactions agressives.

18 Q. Dans la conversation interceptée que nous avons entendue hier avant que

19 l'audience ne soit levée, la destination qui était proposée pour ces

20 personnes était Bascarsija; n'est-ce pas ?

21 R. Vous voyez, Bascarsija est une zone commerciale de réputation mondiale

22 qui est connue dans le monde entier, ce n'est pas un quartier résidentiel.

23 Jusqu'à aujourd'hui, Bascarsija symbolise le centre de l'islam. Il

24 symbolise ou est le symbole de la partie musulmane de cette ville.

25 Toutefois, ce n'est pas un quartier résidentiel. Il s'agit tout simplement

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1 de boutiques d'artisans par exemple. Aucune des personnes qui a fait

2 l'objet d'expulsion ne s'est retrouvée à Bascarsija pour y être logé parce

3 qu'il n'y avait pas de logement dans ce quartier.

4 Q. Puis un peu plus loin dans la page, vous faites référence à des détenus.

5 Où, d'après vous, d'après ce que vous comprenez à l'époque, où se

6 trouvaient ces détenus ?

7 R. De quelle page s'agit-il pour ce qui est des détenus ?

8 Q. Il s'agit de la même page, la page 3, à la fin de la page. Juste un peu

9 après le milieu de la page, vous demandez : "Est-ce que vous avez des Turcs

10 pour charger et décharger les biens de" 'Poko' ? Ensuite, il y a une ou

11 deux réponses, puis ensuite, vous demandez : "Est-ce qu'il y a des

12 détenus ?"

13 R. Dans cette zone avant la guerre, il y avait la prison qui était placée

14 sous la juridiction du ministère de la Justice. En fait, cette prison a

15 continué à fonctionner pendant la guerre. Il y avait des personnes

16 condamnées qui s'y trouvaient qui avaient été condamnées pour des délits

17 peu graves, secondaires, tels que des infractions au code de la route ou

18 des infractions à la circulation routière. Pendant la guerre, s'il y avait

19 des détenus ou des prisonniers de guerre, c'est là qu'ils étaient placés.

20 Même avant la guerre, il était habituel que la prison fournisse des

21 prisonniers qui pouvaient faire certains travaux publics ou certaines

22 autres tâches. Chez nous, c'est plus commun à ce que cela était organisé.

23 Je ne sais plus s'il s'agissait d'une contrainte de travail, par exemple,

24 ou s'il s'agissait de différentes dispositions. Mais d'après la

25 conversation, on se rend compte qu'il s'agit de Musulmans qui déchargeaient

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1 les biens et certains citoyens se sont plaints. C'est la raison pour

2 laquelle j'ai soulevé cette question pour pouvoir en parler.

3 Plus tard, lorsque la situation s'est un peu décantée, ces personnes ont

4 travaillé conformément à une astreinte de travail. 85 % d'ailleurs de ces

5 personnes étaient des Serbes. Pour les autres, ces personnes étaient

6 considérées comme des personnes loyales qui ne posaient pas de problème, et

7 cela a continué jusqu'à la fin de la guerre.

8 Q. Lorsque vous posez cette question à propos des détenus, vous comprenez

9 qu'il s'agissait de détenus de la prison de Kula ou est-ce qu'il s'agissait

10 de Kula et d'autres endroits ou est-ce qu'il s'agissait tout simplement

11 d'autres endroits ? C'est tout ce que je voulais savoir. Je voulais savoir,

12 d'après vous, où se trouvaient ces personnes ?

13 R. Non, seulement la prison de Kula. Ils ne pouvaient être que de la

14 prison de Kula.

15 M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais pas si les Juges ont des questions

16 à poser parce que je vais aborder un autre sujet.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai une question.

18 Vous avez fait référence à Bascarsija, et vous avez dit qu'il s'agissait du

19 centre de l'islam et que Bascarsija, qui d'après ce que je crois comprendre,

20 fait partie de Sarajevo, était un endroit où vous ne pouviez pas rester.

21 Vous n'auriez pas pu faire référence à cet extrait où, d'après ce que vous

22 avez dit, il s'agissait d'une zone commerciale. Par ailleurs hier, vous

23 nous avez dit -- ou, en tout cas, cela fait partie de la conversation

24 interceptée, vous dites : "Amenez-les à Bascarsija. Faites-les marcher

25 jusque là-bas." Vous nous avez expliqué que vous n'avez pas eu à organiser

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1 un transport parce que cela était très près.

2 J'ai une question très simple à vous poser : lorsque vous dites dans cette

3 conversation interceptée que nous avons entendue hier, lorsque vous dites

4 ce que vous avez dit, puis maintenant, vous dites la même chose dans la

5 conversation interceptée que nous venons d'entendre, est-ce que vous faites

6 référence à un endroit non connu ou est-ce que vous faites référence à

7 Bascarsija qui est une partie de Sarajevo ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je faisais toujours référence au même

9 Bascarsija. Toutefois, les civils de la conversation interceptée d'hier

10 n'auraient pas pu être emmener de la prison de Kula à la ligne de front

11 parce que l'idée était que les Musulmans allaient s'en emparer.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps. Vous nous fournissez

13 maintes implications, mais je vous ai posé une question très simple. Je

14 vous ai demandé s'il s'agissait du quartier de Bascarsija qui fait partie

15 de la ville de Sarajevo. Je voudrais savoir s'il s'agit du même endroit.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

18 Poursuivez, Monsieur Tieger.

19 M. TIEGER : [interprétation]

20 Q. J'ai une autre question à poser à propos de cette conversation

21 interceptée avant de passer à autre chose. Après que vous indiquez à

22 Dragan : "Ce serait bien de pouvoir organiser les gens de l'extérieur pour

23 les expulser," Dragan dit : "Ce serait la chose à faire." Ensuite, vous

24 dites : "Bien, disons que vous allez vous livrer aux préparatifs. J'ai une

25 décision qui vient d'avant."

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1 De quelle décision s'agit-il ?

2 R. Cela aurait pu être une position adoptée sur la façon de gérer une

3 situation lorsqu'il y a activités de combat, ce qui d'ailleurs était le cas

4 dans la zone de Kasindol. Mais comme je vous l'ai dit, pour ce qui est de

5 cette conversation, il n'y a pas eu d'expulsion de la population de

6 Kasindol, il n'y a pas eu d'expulsion organisée.

7 Q. Pour ce qui est de la façon de gérer la situation en cas d'activités de

8 combat, est-ce qu'il s'agissait de votre décision ou d'une décision prise

9 dans des instances supérieures, décision qui vous avez été transmise ?

10 R. Tout simplement, lorsqu'il y avait activités de combat, en fait les

11 choses se passaient de façon chaotique et il fallait tout simplement

12 prendre une décision pour savoir qui pouvait être présent ou non. Les

13 décisions n'étaient pas des décisions prises individuellement; ces

14 décisions étaient prises pour un organe collectif. Dans ce cas d'espèce, il

15 s'agissait de la cellule de Crise. Vous savez il s'agissait d'une période

16 particulièrement tumultueuse, une période au cours de laquelle il fallait

17 prendre des décisions de façon instantanée, parce que ce qui avait fait

18 l'objet d'une discussion le matin pouvait s'avérer inadéquat l'après-midi.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Prstojevic, je vous demanderais

20 de bien vouloir répondre aux questions plutôt que de nous narrer beaucoup

21 de choses qui ne correspondent absolument pas à la réponse.

22 Lors de la conversation téléphonique, vous dites : "J'ai une décision qui

23 date d'avant".

24 On vous a posé une question de quelle décision s'agissait-il; vous n'avez

25 pas répondu à la question. Ensuite, on vous a demandé si cette décision

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1 émanait d'une instance ou d'un organe, et là, une fois de plus, vous ne

2 répondez pas de façon très claire.

3 Je vous repose la première question : Cette décision préalable qui existait

4 auparavant, quelle était-elle ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour répondre tout simplement, je dirais que

6 je ne sais de quelle décision il s'agit ici.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutefois, vous venez de nous parler du

8 thème de la décision, du sujet de la décision. Vous nous avez dit qu'il

9 s'agissait de position qui avait été prise afin de gérer la situation.

10 Ce qui suggère que vous en savez plus sur cette décision que ce que vous

11 voulez bien nous dire maintenant.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est justement pourquoi j'avais fourni cette

13 réponse, car la situation pendant la guerre, en fait, dictait en quelque

14 sorte les mesures qui devaient être prises. Si la situation était critique

15 au point que le territoire était sur le point d'être perdu, il fallait

16 prendre des mesures extrêmement énergiques pour sauver notre peau.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends tout à fait bien que des

18 décisions doivent être prises dans ce genre de situation, mais il ne s'agit

19 pas d'une décision prise auparavant. Est-ce que l'on parle d'une décision

20 prise auparavant ? Il s'agit d'une décision qui a été prise plus tôt.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends ce que vous entendez, Monsieur le

22 Président, et c'est ainsi que les choses auraient dû se dérouler, mais vous

23 devez également comprendre ce que je dis. Nous avions adopté certains

24 points de vue afin de pouvoir réagir dans certaines situations parce que,

25 sinon, nous aurions connu l'échec si nous n'avions pas su ce qu'il aurait

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1 faire à ce moment-là.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel était ce point de vue qui avait

3 adopté auparavant ? De quoi s'agissait-il ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas précisément. Je ne me

5 souviens pas de quel point de vue, quelle position. Ils n'étaient pas

6 couchés dans un document. C'était aussi simple que cela : lorsqu'il y avait

7 des activités de combat, et c'était le cas de Kasindol, par exemple, des

8 mesures très, très strictes et aussi strictes que possibles étaient prises

9 pour pouvoir protéger la zone.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela incluait l'expulsion de

11 la population civile ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela signifiait que la population devait être

13 évacuée si l'ensemble de la zone était menacé, si l'ensemble de la zone

14 était sur le point d'être perdu ou si la population courait un péril

15 important. C'est ce qui s'est passé à Kotorac, qui avait été mentionné lors

16 de la conversation interceptée d'hier.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je vous comprendre ainsi : Si les

18 circonstances vous l'exigeaient, vous déplaciez la population civile de

19 l'endroit en question ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais cela signifiait à la fois que la

21 population serbe et musulmane était déplacée ainsi que la population croate,

22 et la population sur sa propre initiative également.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je vous en prie,

24 poursuivez.

25 M. TIEGER : [interprétation]

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1 Q. J'aimerais maintenant passer rapidement à quelques documents avant que

2 nous n'entendions la prochaine conversation enregistrée. Le premier est un

3 document daté du 6 février 1993. C'est une déclaration concernant l'ordre

4 du jour du SDS d'Ilidza, et figure sur la liste comme étant le numéro 23.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci sera la pièce à conviction P797.

7 M. TIEGER : [interprétation]

8 Q. Maintenant, Monsieur Prstojevic, ce document semble être une sorte de

9 publication officielle. Pouvez-vous nous dire comment ceci a été diffusé ou

10 publié ?

11 R. En principe, je pense au fait que les documents qui ne sont pas des

12 originaux et qui ne portent pas ma signature ne sont pas quelque chose sur

13 quoi je devrais faire des commentaires, en principe. Mais, je peux faire

14 des commentaires concernant ce document-ci, même si je ne peux pas garantir

15 que cela soit un document authentique. Un tel document - je ne suis pas sûr

16 de sa teneur à 100 % - a probablement fait l'objet d'une décision du

17 conseil municipal d'Ilidza, probablement en février 1993, et sous cette

18 forme précise. Il s'agit d'un document divisé en plusieurs parties qui a

19 été distribué aux membres du conseil municipal, aux autorités locales, et

20 puis il a été transmis à la présidence du parti ou au conseil principal à

21 Pale.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, en regardant la

23 traduction de ce document, je me demande s'il n'y a pas une partie de la

24 traduction qui manque à l'alinéa 17 ?

25 M. TIEGER : [interprétation] Peut-être que nous devrions de faire en sorte

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1 qu'il soit lu à haute voix, Monsieur le Président. Vous regardez la partie

2 qui se trouve immédiatement en dessous du texte qui est --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il semble qu'il y ait

4 -- bien qu'il ne comporte pas de signature, la référence à l'auteur de ce

5 document, mais ceci n'apparaît pas dans la traduction, or, cela pourrait

6 avoir une importance, d'après ce que je peux lire, il semblerait que le nom

7 du témoin figure là.

8 M. TIEGER : [interprétation]

9 Q. Monsieur Prstojevic, est-ce que vous voyez le document devant vous ?

10 Voulez-vous regarder, s'il vous plaît, tout en bas, à la fin du document.

11 R. Je peux voir ce document et je peux voir, je vous ai dit ce que je

12 pensais des photocopies.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Prstojevic, pourriez-vous s'il

14 vous plaît, lire ce qui est dit là ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] "Le président de SDS d'Ilidza, Nedjeljko

16 Prstojevic, économiste."

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Si une question vous

18 est posée, veuillez s'il vous plaît, répondre à la question. Il n'est pas

19 nécessaire de savoir si vous considérez que vous devriez faire des

20 commentaires ou observations sur quelque chose. Vous devriez répondre

21 directement aux questions compte tenu de ce que vous savez.

22 Veuillez poursuivre.

23 M. TIEGER : [interprétation]

24 Q. Si vous regardez, Monsieur Prstojevic, la partie du document qui suit

25 immédiatement le titre, "les tâches du SDS d'Ilidza en temps de guerre,

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1 conformément à l'ordre du jour," on lit : "Un vautour aux ailes noires

2 survole notre terre serbe pour laquelle nous vivons depuis des temps

3 immémoriaux, elle menace d'écraser notre nom serbe, nos lieux de culte

4 serbe et à réduire la Serbie à [inaudible] et aussi le texte se poursuit en

5 utilisant les termes "Djihad ennemi".

6 Pour commencer, Monsieur Prstojevic, est-ce que ces phrases qui figurent

7 dans ce document vous sont familières, ce document qui a été produit par

8 vous en 1992 ? Est-ce que vous connaissez ces termes ?

9 R. Je connais ce type de langage. C'est un appel au combat et au

10 renforcement du moral de la nation serbe.

11 Q. Je voudrais vous montrer rapidement un document supplémentaire. Il

12 s'agit d'un document daté du 10 mai 1992.

13 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais il

14 me semble que lorsque M. Tieger s'est référé il y a un moment aux phrases

15 qui apparaissent sur ce document en disant qu'elles étaient familières par

16 rapport au document produit en 1992, il sera peut-être commode à l'avenir

17 d'identifier très précisément le document.

18 M. TIEGER : [interprétation] C'est ce que je suis en train de faire

19 maintenant.

20 M. STEWART : [interprétation] Non, excusez-moi, je pensais qu'il s'agissait

21 d'un document différent.

22 M. TIEGER : [interprétation] J'ai dit "en plus de savoir". Probablement --

23 M. STEWART : [interprétation] Ceci, évidemment, était peut-être source de

24 confusion.

25 M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit du point numéro 8.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce à conviction P798.

2 M. TIEGER : [interprétation]

3 Q. Si vous voulez bien conserver ces deux documents pour un moment.

4 Monsieur Prstojevic, pourriez-vous jeter un coup d'œil au document

5 798 qui vient de vous être présenté. Voilà un document qui porte votre

6 signature; est-ce que c'est exact ? Je suppose que c'est un document qui

7 émane de vous, qui a dû être créé ?

8 R. Je n'ai jamais rédigé un seul document tout seul. C'était toujours une

9 équipe complète qui rédigeait, et ensuite, le conseil municipal approuvait

10 en tant que déclaration en ce qui concernait le travail dans des conditions

11 de guerre, et il y avait un nombre important de membres de ce conseil où,

12 sans cela, il appartenait à la cellule de Crise de le faire. La même chose

13 vaut pour ce document. Il s'agit là d'un appel lancé par un officier serbe

14 qui pense à sa patrie. Il a été approuvé par la cellule de Crise et j'ai

15 été l'un des signataires, j'ai été le premier homme de la cellule de Crise.

16 Q. Si nous regardons les premiers deux paragraphes de ce document, c'est-

17 à-dire, P798, il semble que ceci contienne essentiellement les mêmes

18 phrases ou les mêmes termes que celles que l'on retrouve dans le P797 que

19 nous avons parlé tout à l'heure, c'est bien cela ?

20 R. Bien sûr, s'il s'agit des mêmes personnes qui ont rédigé ce document et

21 à peu près au même instant, naturellement, ils vont utiliser le même type

22 de phrases et de langage idéaliste, appelant le peuple au combat, appelant

23 au sacrifice, parce qu'un grand nombre de personnes ont été tuées à Ilidza,

24 plus de 900 et plus de 3 000 ont été blessées.

25 Q. Si on regarde rapidement le document P797, il est question à différents

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1 endroits des tâches et des objectifs du SDS d'Ilidza, y compris au

2 troisième paragraphe de l'ordre du jour, la tâche qui consiste à remporter

3 la victoire sur l'ennemi et à libérer la terre serbe. C'est bien cela ?

4 R. Je ne sais pas où est cette référence, si c'est possible qu'il y en ait

5 une, c'est quelque chose qui devait être dit ou aurait dû être dit à

6 l'époque.

7 Q. La partie du document qui figure sur la déclaration de l'ordre du jour

8 du SDS d'Ilidza, c'est la partie qui se trouve au début du document 797. Au

9 troisième paragraphe en retrait, cela commence par : "Le 4 avril 1992, le

10 peuple serbe d'Ilidza, conduit par le SDS, s'est levé pour défendre leurs

11 terres ancestrales depuis des siècles. Ils ont formé de fortes unités de

12 Défenses territoriales du MUP, ont libéré et ont forcé le contrôle sur

13 l'ensemble du territoire ethniquement serbe de l'ancienne municipalité

14 d'Ilidza. Ils ont également apporté une aide importante aux Serbes sur les

15 territoires d'autres municipalités.

16 Y a-t-il quoi que ce soit dans ce paragraphe avec quoi vous ne soyez

17 pas d'accord ?

18 R. Non.

19 Q. Pourrions-nous passer maintenant à la conversation enregistrée suivante

20 qui porte le numéro ERN ET02279812. Il s'agit d'une conversation entre M.

21 Prstojevic et M. Mandic. Elle est datée du 2 juin 1992.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle porte la pièce P799.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce sera 799A pour le compte rendu

25 et 799A.1 pour la traduction.

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1 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, je crois

2 que c'est le point 15 ou la pièce 15 sur la liste. Non, excusez-moi. J'ai

3 créé de la confusion en donnant un numéro ERN erroné. Excusez-moi.

4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

5 M. TIEGER : [interprétation]

6 Q. Monsieur Prstojevic, je crois que ceci -- en fait, c'est bien un

7 document que je crois que vous avez eu l'occasion d'examiner précédemment.

8 Peut-être que compte tenu des difficultés techniques pour ce qui est de

9 faire entendre cet enregistrement, nous pouvons distribuer sa transcription

10 à la fois au témoin et aux membres de la Chambre, ainsi qu'aux parties, et

11 nous appuyer là-dessus.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on pourrait fournir au

13 témoin la transcription en B/C/S, les pages en B/C/S de cet enregistrement.

14 M. TIEGER : [interprétation]

15 Q. Monsieur Prstojevic, puisque normalement nous avons la possibilité

16 d'entendre l'enregistrement des conversations, je voudrais vous donner la

17 possibilité de regarder le compte rendu. Prenez un moment, examinez-le et

18 dites-moi quand vous l'aurez suffisamment parcouru.

19 R. Je l'ai lu.

20 Q. Est-il exact également que vous avez eu l'occasion d'entendre cet

21 enregistrement au cours de vos interviews, vos auditions ? Vous avez pu

22 reconnaître et identifier les voix comme étant bien la vôtre et celle de M.

23 Momcilo Mandic ?

24 R. Oui.

25 Q. Je voudrais vous demander de regarder la page 3 de la transcription.

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1 D'après la page 3 de l'anglais et de la pagination B/C/S, M. Mandic vous

2 dit : "Appeler son attention au gouvernement, que tu donnes des ultimatums

3 aux Turcs, que tu expulses les personnes de certaines installations, et

4 qu'il y a de mauvaises réactions à cela. On dit que ces Musulmans

5 réagissent à cela ainsi que dans les médias, et ainsi de suite."

6 Est-ce que vous compris devant cette conversation que M. Mandic vous

7 appelait pour vous dire que lui-même et d'autres étaient préoccupés par la

8 mauvaise presse qui découlait de l'éviction et les expulsions de certaines

9 personnes, de certains lieux ?

10 R. Je ne l'ai pas compris de cette manière-là. Bien au contraire, je l'ai

11 nié au ministre. J'ai dit tout de suite que ce n'était pas vrai. C'est cela

12 que j'ai dit au ministre. J'ai compris que c'était une sorte d'introduction

13 pour me dire qu'il fallait que j'engage, que j'utilise les services de ce

14 juge qui est venu par la suite.

15 Q. Lorsque vous parlez de ce juge, vous parlez de Fadil Musanovic, que M.

16 Mandic mentionne à la page 4 de la transcription de l'enregistrement ?

17 R. Oui.

18 Q. M. Mandic veut que M. Musanovic prenne un certain poste afin que "nous",

19 dit-il, "nous soyons en mesure de dire que nous engageons des Musulmans,

20 des Croates, et des Serbes." Il vous demande à ce moment-là de donner des

21 postes ou des places à deux ou trois Musulmans quelque part.

22 Vous avez compris que M. Mandic vous appelait parce qu'il voulait que

23 Musanovic soit mis dans des fonctions qui permettraient ensuite de dire

24 cela en public, de le publier; c'est bien cela ?

25 R. C'est comme cela que je l'ai compris, et quant au reste, ce ne sont que

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1 des hypothèses, des conjectures de la part de M. Mandic. C'est évident

2 qu'il avait beaucoup de temps pour raconter un certain nombre de choses.

3 Q. M. Mandic semble comprendre, bien que vous l'ayez nié, comme vous le

4 dites, que vous étiez en train d'expulser des gens de certaines

5 installations, de certains hameaux, et il exprime des préoccupations

6 concernant la mauvaise presse ou publicité à ce sujet. Cette partie dit

7 bien cela, n'est-ce pas ?

8 R. Je ne crois vraiment pas que M. Mandic était du tout préoccupé par cela,

9 parce que tout simplement ce n'était pas vrai pour Ilidza. Cela ne

10 s'appliquait pas parce qu'il n'y a pas une seule opération si ce n'est pour

11 Kotorac, pour qui c'était la JNA qui avait pris l'initiative, et en fait eu

12 lieu sous la forme d'une offensive avant cette conversation. Nous étions

13 simplement en train de nous défendre.

14 Q. Vous pensez que M. Mandic voulait simplement -- vous dites que M.

15 Mandic se trompe lorsqu'il vous dit que vous procédiez à des expulsions de

16 personnes de certains hameaux ?

17 R. Je lui ai dit, vous l'avez vu. Je n'étais que le maire. J'étais dans un

18 poste inférieur, mais néanmoins, j'ai contredit le ministre et on le voit

19 bien dans cette transcription.

20 Q. Voyons un peu ce que vous dites, effectivement, à M. Mandic après qu'il

21 ait exprimé des préoccupations contre l'expulsion de personnes de certains

22 hameaux, en disant que c'était une très mauvaise publicité pour nous, dit-

23 il.

24 Vous lui dites à ce moment-là : "Nous ne l'avons pas dit, pas en public."

25 Ensuite, vous redites : "Nous ne l'avons pas dit en public, et nous ne

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1 l'avons pas écrit non plus."

2 Vous assurez M. Mandic, n'est-ce pas, que vous ne devriez pas avoir de

3 mauvaise presse ou publicité parce qu'il n'y a rien de public à ce sujet,

4 rien n'a été en public ?

5 R. Il est dit dans mon texte, la traduction, enfin je suis sûr que c'est

6 cela que j'ai dit : "S'il vous plaît." Où ai-je jamais dit quoi que ce soit

7 de la sorte ? Je ne sais pas, mais nous n'avons jamais dit cela en public,

8 publiquement, nulle part; ce n'est pas notre politique. Ceci dit très

9 clairement que des expulsions ne faisaient pas partie de notre politique.

10 J'ai même un document qui prouve que j'ai permis à la population non-serbe

11 de rester à Ilidza de façon à les protéger et qu'ils y sont restés jusqu'en

12 1995, ces personnes mêmes pour qui j'ai délivré les papiers, les documents,

13 et qui ensuite ont dû partir de toute manière. D'une façon peut-être pas

14 très habile, j'ai dit, il n'y a pas de document ou de preuve ou de

15 propagande de guerre ou de presse ou quoi que ce soit qui puisse prouver

16 cela en ce sens.

17 Q. C'est exact. Vous avez assuré à M. Mandic qu'il n'y avait aucune preuve

18 en ce sens.

19 A partir du moment où M. Mandic vous dit quelles sont les

20 informations qu'il a reçues lui-même ainsi que le gouvernement, il vous

21 demande : "S'il te plait, ne fait rien de la sorte. Consulte tout d'abord

22 les gens là-haut et Djeric parce qu'on a mauvaise presse".

23 Est-ce que vous avez compris d'après ce que M. Mandic vous a dit

24 qu'avant de faire quoi que ce soit de ce genre, il fallait tout d'abord que

25 vous leur en parliez parce qu'il y avait un problème de diffusion

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1 d'information qui était nocive à votre image ?

2 R. Oui, bien entendu que je l'ai compris de cette manière-là, mais toute

3 cette conversation c'est que de la propagande d'un homme désoeuvré et qui

4 critique ce que font lui et ses hommes également, et là il se paie de ma

5 tête alors que moi, à ce moment-là, je combats à Ilidza. Le soir, quand je

6 me couche, je ne sais pas si je réveillerais en vie le lendemain. Lui, il

7 est sur le territoire libre où la situation est complètement différente.

8 Q. Mais il était à Kula, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, mais cela était un territoire libre par rapport à Ilidza, le

10 centre d'Ilidza, où on était complètement encerclé.

11 Q. N'était-il pas à Kula depuis le tout début de la guerre, en fait ?

12 R. Oui, pour l'essentiel il est resté à Kula depuis le début de la guerre.

13 C'est dans la zone d'Ilidza il pouvait être informé. Il n'avait pas besoin

14 de communiquer avec le gouvernement. C'est justement devant ce bâtiment que

15 l'on parle des réfugiés de Kotorac. C'est tout cela au sujet des réfugiés

16 et de l'interview contestée. Tout cela s'est passé sous ses yeux, au

17 bâtiment où il se trouvait.

18 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président --

19 M. LE JUGE HANOTEAU : S'il vous plaît, Monsieur le Témoin, je voudrais que

20 vous regardiez à la page 2, votre intervention qui est la deuxième de la

21 page 2.

22 En anglais cela donne : [en anglais] "I know but we did not say that, not

23 in"…

24 [interprétation] Vous dites : "Je sais nous ne l'avons pas fait en public.

25 Ce n'était pas notre politique."

Page 14648

1 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que c'est la page numéro 4 de la

2 traduction.

3 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce que vous voyez cela, Monsieur, page 4, votre

4 deuxième intervention puis votre troisième intervention ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous dites : [en anglais] "We did not say that, not

7 in" -- [interprétation] "Nous ne l'avons pas dit, nous ne l'avons pas dit

8 en public. Nous n'avons pas dit cela, pas en public."

9 [en français] Il semble que vous ayez voulu dire que vous l'avez dit

10 mais vous ne l'avez pas dit en public, et vous recommencez à la phrase

11 suivante : [en anglais] "yes, but we did not say that" -- [interprétation]

12 "oui, mais nous n'avons pas dit cela en public."

13 [en français] Vous venez de dire que vous l'avez bien dit en privé

14 mais surtout vous ne l'avez pas dit en public, et vous ne l'avez d'ailleurs

15 pas écrit. Je trouve que votre réponse, pardonnez-moi, votre réponse là,

16 votre intervention au téléphone est ambiguë, alors je voudrais une

17 clarification. Vous auriez pu dire : Je n'ai jamais dit cela. Mais vous

18 dites : "Je n'ai pas dit cela, pas en public ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me le permettez, je vais revenir au

20 deuxième paragraphe de la même page. M. Mandic me dit

21 ici : "Ah-ha, j'ai deux questions à te poser."

22 Je dis : "Oui."

23 Je dis : "Oui," car je suis en train d'écouter, en fait. Je

24 dis : "Oui, oui," j'ai compris le message. Ensuite, lorsque M. Mandic

25 parle, à mon tour, je dis : "Oui, oui." J'aurais pu dire : "J'ai compris."

Page 14649

1 On retrouvera cette même expression dans la plupart de mes conversations.

2 Je confirme que je suis en train d'écouter et de comprendre. C'est la

3 raison pour laquelle j'ai dit : "Mais oui," mais où ais-je dis cela ? Ce

4 qui est le mot clé, c'est notre politique n'est pas de ce genre. J'affirme

5 que nulle part, mis à part Kotorac, nulle part il n'y a eu de mis en

6 mouvement organisé des civils à l'exception des moments où la population de

7 son propre gré se rendait quelque part là où il y avait des opérations de

8 combat, et où, de son propre chef et d'après ses souhaits, elle se mettait

9 en mouvement.

10 Lorsque je dis qu'on ne l'a ni affirmé, ni publiquement, ni écrit, il y

11 avait des médias. Si on l'avait dit publiquement et si on l'avait écrit,

12 ceci aurait pu inquiété la population musulmane et aurait pu les provoquer.

13 D'aucune manière pratiquement on n'a rien fait, on n'a rien dit, on n'a pas

14 écrit non plus. Par ailleurs, pour ce qui est du ministre Mandic, ainsi que

15 dans d'autres conversations, je découvre des choses qui n'ont rien à voir

16 avec la réalité. Il dit des choses un peu comme s'il plaisantait, comme

17 s'il tournait des choses en dérision, dans une conversation avec quelqu'un.

18 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question supplémentaire, s'il vous

20 plaît. Pourriez-vous nous indiquer où dans ce texte vous niez

21 catégoriquement qu'il y a eu des expulsions. Où dans cette conversation par

22 téléphone, où dites-vous : "Ce type d'expulsion ne s'est jamais produit" ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout de suite sur la même page, il y a une

24 intervention un peu plus longue où je suis étonné, où je

25 dis : "Oui," mais où est-ce que j'ai dit cela ?

Page 14650

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'en répondant à une

2 remarque de M. Mandic, vous avez dit la chose suivante : "Qu'as-tu dit ? Tu

3 n'es pas responsable de leur sécurité ou quelque chose de ce genre."

4 Par la suite, vous répondez : "Oui, mais où est-ce que je dis cela ?"

5 Si on interprète cela logiquement, vous rejetez, vous niez que vous avez

6 dit que voue n'étiez pas responsable de l'insécurité ou quelque chose de ce

7 genre. Si on voit comment se déroule la conversation, vous ne niez pas

8 qu'il y ait eu de conversation. Est-ce que vous voulez faire un commentaire

9 là-dessus ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez vous, dans ma conversation avec le

11 ministre, je me concentre sur un point. Il m'a dit qu'on avait fixé un

12 ultimatum dans une localité pour qu'en 24 heures les Musulmans quittent les

13 lieux. Cela est complètement inexact, je me suis concentré là-dessus, et

14 donc je le nie.

15 Un deuxième point, pour ce qui est de la sécurité des Musulmans à Ilidza.

16 La situation était tellement difficile à ce moment-là. Il y avait des

17 meurtres entre les Serbes. Par deux fois pendant cette année, il est arrivé

18 que les membres tirent sur la municipalité d'Ilidza. Une partie de la

19 municipalité a brûlée, la partie serbe. Car si vous empêchez le pillage, si

20 vous protégez quelqu'un, et bien on vous tire dessus. Par conséquent, je

21 n'étais pas omnipuissant là-bas.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de nous avoir répondu.

23 Est-ce qu'on peut raccompagner le témoin.

24 Nous allons faire une pause, Monsieur Prstojevic.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 [Le témoin se retire]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, nous avons passé pas

3 mal de temps avec M. Prstojevic à interpréter les conversations

4 téléphoniques interceptées. Si le langage utilisé dans la conversation par

5 téléphone est clair et si lorsqu'on pose des questions au témoin là-dessus

6 et les réponses qu'il apporte sont telles que la Chambre a du mal à les

7 lier au langage qui est utilisé dans la conversation, il n'est pas

8 nécessaire de s'obstiner, de rechercher beaucoup d'explications portant sur

9 les conversations, enfin, ou de rentrer dans trop de détail dans les

10 conversations.

11 Nous allons faire une suspension jusqu'à 11 moins 05.

12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 42.

13 --- L'audience est reprise à 11 heures 13.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, la Chambre espère

15 qu'elle a bien compris la question que vous avez posée aux fins

16 d'éclaircissement pour ce qui est de la transcription des entretiens. Si

17 après avoir entendu la réponse de la Chambre vous avez l'impression que

18 nous n'avons pas bien compris votre question, dites-le nous.

19 Les transcriptions des entretiens du mois de novembre 2003, ainsi que des

20 entretiens récents, ne sont pas versées au dossier.

21 Autrement dit, on présente au témoin certaines parties des transcriptions,

22 on nous fait lecture. Et bien, ces parties là, qui sont lues, bien entendu,

23 elles deviennent parties du dossier, avec les réponses du témoin, mais pas

24 la transcription en tant que telle.

25 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie. Cela a été très utile, je

Page 14652

1 vous en remercie. Mais il reste un petit point sur lequel je vais vous

2 demander des précisions. Lorsque vous dites que lorsqu'on donne lecture de

3 certaines parties de la transcription au témoin et que cela devienne pièce,

4 enfin que cela rentre dans le dossier, cela bien entendu est clair, mais

5 après vous dites : "Dans cette mesure, ceci fait partie des preuves et,

6 bien entendu, les réponses du témoin."

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous soulevez maintenant une autre

8 question. S'il y a une incohérence entre ce que le témoin dit dans

9 l'entretien -- et encore une fois si ceci n'est pas dans le compte rendu

10 d'audience, ceci ne peut pas constituer une preuve évidemment. La Chambre

11 devra effectivement examiner ce qu'elle figure. Si un témoin dit : Je nie

12 que la chose qui figure dans la transcription de l'entretien est vrai, à ce

13 moment-là, il nous faut répondre à une question difficile, à savoir, est-ce

14 que c'est uniquement la réponse qui a été donnée par le témoin pendant sa

15 déposition qui ne correspond pas à la transcription de l'entretien ? Est-ce

16 que c'est uniquement cela qui va être versé au dossier ?

17 Dans la "common law," de la manière dont je le comprend, la réponse à la

18 question, qui est de savoir si c'est la déposition du témoin qui prévaut,

19 alors j'ai l'impression qu'il y a une différence entre le système

20 judiciaire anglais et américain, parce que dans le système britannique,

21 seul la déposition du témoin sera prise en considération, alors que dans le

22 système américain, dans certaines circonstances, ce serait aussi ce que le

23 témoin a dit dans l'entretien. Il nous faudra vérifier s'il y a des manques

24 de cohérence qui portent à conséquence qui se présentent.

25 M. STEWART : [interprétation] Pour ce qui est du système judiciaire anglais,

Page 14653

1 et bien il y a quelques semaines --

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous nous diriez que il est devenu

3 plus souple maintenant, et qu'il utilise aussi les transcriptions des

4 déclarations précédentes, qui ne correspondent pas, où il y a des

5 discordances ?

6 M. STEWART : [interprétation] Je dirais que toute cette déclaration pose

7 problème, c'est ce que je suis en train de dire. Je voudrais préciser ce

8 que j'entends. Bien entendu, lorsqu'on présente une portion du texte au

9 témoin, et lorsque cela rentre au compte rendu d'audience, ceci devient

10 déjà une preuve présentée au Tribunal. Donc, on sait qu'il a dit quelque

11 chose précédemment.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par la suite, on voit s'il y a des

13 discordances importantes.

14 M. STEWART : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il y a des enregistrements audio,

16 ceci ne pose pas problème, parce qu'on peut vérifier ce qu'il a dit. Bien

17 entendu, il peut y avoir des erreurs dans les transcriptions, mais là-

18 dessus, il ne pourrait pas y avoir -- ce n'est pas contesté je pense, ce

19 qu'il a dit, et qu'il l'ait bien dit dans les entretiens.

20 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

22 M. TIEGER : [interprétation] Je ne pense pas qu'il faille maintenant

23 rentrer dans un débat approfondi. Je voudrais simplement dire que d'après

24 la manière dont je conçois l'état actuel du droit, la Chambre est appelée à

25 résoudre le problème des incohérences, si ce problème se pose, et elle peut

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1 choisir de donner la priorité soit à la déclaration préalable, soit à la

2 déposition du témoin, que ce soit aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne.

3 D'après ce que je comprends, c'est la Chambre qui est appelée à trancher.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour être tout à fait honnête, je

5 savais que c'était le cas dans le droit américain, mais je ne savais pas

6 exactement ce qu'il en était dans le droit anglais. En plus, je n'ai pas

7 non plus a évoqué le droit canadien, australien, et cetera.

8 Madame l'Huissière, pourriez-vous s'il vous plaît faire entrer le Témoin ?

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, vous avez la parole.

12 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Q. Monsieur Prstojevic, dans la conversation interceptée que nous venons

14 d'entendre, M. Mandic vous enjoint à consulter tout d'abord "Djeric, et les

15 gens qui se trouvent là-haut."

16 Hier, vous avez dit à la Chambre quelle a été la hiérarchie du

17 pouvoir des Serbes de Bosnie en 1992. Vous avec commencé en haut, vous êtes

18 allé vers le bas, vous avez expliqué que MM. Karadzic, Krajisnik et Djeric

19 étaient les hommes les plus hauts placés. Donc, avec MM. Karadzic et

20 Krajisnik en haut de cette pyramide, qui était le plus haut placé à

21 Sarajevo entre les deux, M. Karadzic ou M. Krajisnik ?

22 R. Il est difficile de répondre à cette question, mais j'ai dit que M.

23 Krajisnik était promu la personnalité la plus importante, parce que

24 Karadzic était plus occupé que lui, davantage pris. A de nombreux égards,

25 le président Krajisnik nous a été plus proche.

Page 14655

1 Q. Vous semblez maintenant dire que cela dépendait du fait que l'un ou

2 l'autre était d'avantage pris, mais maintenant je voudrais revenir à

3 quelque chose que vous avez dit dans un entretien.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, n'a-t-on pas couvert

5 déjà cela hier, ou est-ce que je me trompe ? J'essaie de me retrouver.

6 J'essaie de retrouver ce qui a été dit à ce sujet. Du moins, le témoin a

7 dit qu'il s'adressait davantage à M. Krajisnik pour la coopération dans la

8 zone de Sarajevo, il l'a dit clairement.

9 M. STEWART : [interprétation] Quelque chose très proche de ce qui vient

10 d'être dit, et bien, on le voit en haut de la page suivante, 43.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez demandé Monsieur Tieger :

12 "Pour ce qui est du président Karadzic et du président Krajisnik, était-ce

13 l'un ou l'autre qui avait davantage d'influence ou d'autorité dans la

14 région de Sarajevo ? Pouvez-vous nous expliquer pour quelle raison ?"

15 La réponse a été la suivante : "Si on prend en considération tout ce

16 qui concerne la région de Sarajevo, M. Krajisnik était plus important à nos

17 yeux ou pour nous, parce que nous le voyons comme étant le plus important."

18 Très clairement, vous avez reçu une réponse à la question qui est de

19 savoir, qui avait davantage de poids dans la zone de Sarajevo. Le témoin

20 vous a dit que c'était plutôt M. Krajisnik que M. Karadzic.

21 M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais simplement être sûr que tous les

22 éléments y figurent, l'étendue de l'autorité, qu'elle est claire, tout

23 comme le témoin nous l'a déjà précisé précédemment.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si vous n'y passez pas trop de

25 temps, c'est possible.

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1 M. TIEGER : [interprétation] Je vais me référer à l'entretien du mois de

2 mai 2005, c'est le deuxième jeu de documents, page 17.

3 M. Prstojevic parlait des opérations militaires, et il a dit en substance :

4 "C'était les dirigeants les plus hauts placés qui ont pris la décision que

5 pendant l'offensive ou la défensive, tous les potentiels devaient être

6 utilisés pour aider l'armée ou le MUP."

7 Par la suite, la question a été posée : "Lorsque vous parlez 'des

8 dirigeants les plus hauts placés', vous pensez à qui ?"

9 M. Prstojevic dit: "Je pense toujours à deux hommes, à savoir, le

10 président Karadzic et le président Krajisnik. Ceci étant dit, le président

11 Krajisnik avait davantage d'influence et d'autorité dans la région de

12 Sarajevo, parce que c'est un natif du coin, et il contrôlait les ressources

13 politiques, et même sur le territoire de la Sarajevo serbe."

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même s'il n'y a pas de nouveau éléments

15 d'information ici, dans ce paragraphe qui vous a été lu, Monsieur

16 Prstojevic, est-ce que cela correspond à ce que vous vouliez dire lorsque

17 vous avez déposé hier, et lorsque vous parliez de la place qui était celle

18 de M. Krajisnik dans la zone de Sarajevo ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez.

21 M. TIEGER : [interprétation] A présent, Monsieur le Président, je voudrais

22 que l'on examine le document 0297-0064. Je pense que c'est un document qui

23 date du 20 septembre 1993, et qui figure au numéro 25.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

Page 14657

1 Monsieur Tieger, c'est quelque chose qui est déjà versé au dossier Nielsen,

2 intercalaire 4.

3 M. TIEGER : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président,

4 excusez-moi.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même si la cote P pour Nielsen n'est pas

6 là, la Chambre sait où elle peut la retrouver.

7 M. TIEGER : [interprétation] C'est cela.

8 Q. Monsieur Prstojevic, nous avons le document qui porte la date du 20

9 septembre 1993; c'est un document qui émane du ministère des Affaires

10 intérieures de la République serbe, du poste de sécurité publique d'Ilidza.

11 Avant d'examiner un paragraphe précis de ce document, je vais vous poser

12 une question préliminaire : mis à part la question des expulsions -- et

13 c'est quelque chose dont nous avons déjà parlé pendant votre déposition --

14 est-ce qu'il y a eu d'autres mesures qui ont été prises contre les

15 Musulmans d'Ilidza pour les faire partir de là ?

16 R. Nous n'avons expulsé aucun Musulman de façon organisée d'Ilidza, nous

17 n'avons rien fait d'autre qui aurait eu pour cible la population musulmane.

18 Q. Mais n'est-il pas vrai de dire que des mesures répressives ont été

19 mises en œuvre contre les Musulmans, ce qui a eu comme conséquence qu'ils

20 ont de plus en plus fuit le territoire ?

21 R. Je ne suis pas au courant de mesures répressives qui auraient été

22 prises, mais toute personne qui se trouvait en minorité dans une zone

23 donnée n'était pas en sécurité. La population se déplaçait en masse. Quelle

24 que soit cette population, si elle n'était pas majoritaire, elle avait

25 tendance à se déplacer dans les endroits où elle pouvait être majoritaire.

Page 14658

1 Q. J'aimerais attirer votre attention sur le dernier paragraphe de la page

2 2 de la traduction anglaise. Je vais essayer de trouver la référence dans

3 la version en B/C/S, ce paragraphe qui commence par : "Tous les Musulmans

4 détenus."

5 Cela se trouve à la page 3 de votre traduction. Il s'agit en fait de

6 l'avant-dernier paragraphe, tout comme pour la version anglaise. Il est

7 dit : "Tous les Musulmans détenus ont fait l'objet d'un interrogatoire

8 minutieux, afin de leur retirer toute information utile relative à leurs

9 intentions. Des mesures répressives ont été mises en œuvre contre eux pour

10 différentes raisons, ce qui a eu comme conséquence qu'ils se sont enfuis du

11 territoire, qu'ils sont partis de plus en plus du territoire."

12 Est-ce que cela va rafraîchit la mémoire à propos de mesures

13 répressives, et le cas échéant, vous pourriez peut-être nous indiquer

14 quelles étaient ces mesures répressives ?

15 R. C'est un document qui émane du ministère de l'Intérieur de la Republika

16 Srpska. C'est la première fois que je vois ce document. Il semblerait qu'il

17 remonte au passé. C'est un passage qui se fonde sur les deux passages

18 précédents sur la même page, passage qui faisait référence aux activités

19 passées avant le 1er avril 1992, ou cela fait référence au début du mois

20 d'avril. Je ne suis pas au courant de mesures de répression de la sorte;

21 peut-être que le MUP aurait fait des choses qui n'ont pas été portées à

22 notre connaissance, dont nous n'étions pas au courant, mais

23 fondamentalement, l'organisation de mesures répressives n'a pas existé.

24 Alors pour ce qui est de savoir si des personnes ont décidé de faire

25 quelque chose, les unités paramilitaires à une date ultérieure, mais là il

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1 s'agit d'une période de temps qui précède la guerre; c'est ainsi que je

2 comprends la chose. Vous voyez que c'est avant le 4 avril, puisque vous

3 pouvez le voir au paragraphe 4. Cela s'est passé avant la guerre.

4 Q. Est-ce que vous êtes en train de suggérer que la situation s'est

5 améliorée pour les Musulmans à Ilidza après la guerre; c'est cela ?

6 R. Non, non, ce n'est pas ce que je suggère, mais je dois dire que ce qui

7 est écrit là n'est pas très clair. Il est question d'expulsion de Musulmans

8 pendant cette période et il n'y en a pas eue. A l'époque, à Ilidza, le chef

9 de police était Edin Mlivic. Il se trouvait à Ilidza jusqu'à environ le 15

10 avril.

11 Q. Le document fait référence précisément aux activités qui ont suivi la

12 création du poste de police serbe, comme vous l'aurez remarqué dans un

13 paragraphe précédent.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous poser deux questions

15 très, très simples, Monsieur Prstojevic. Premièrement, dans l'une des

16 conversations téléphoniques que nous avons entendues, on vous informe d'un

17 fait -- on vous pose une question : "Dis-moi, est-ce qu'ils ont coupé tous

18 les téléphones des Turcs à Kasindol," je suppose que vous faisiez référence

19 aux habitants musulmans de Kasindol; est-ce exact ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Il est vrai que cette

21 question m'a été posée mais, en fait, pour des raisons de sécurité, je fus

22 la première personne à avoir eu son téléphone coupé à Kasindol.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Prstojevic, si je vous pose des

24 questions à propos de votre ligne de téléphone, je vous les poserai. Mais

25 ce que j'aimerais savoir, c'est si dans votre conversation téléphonique,

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1 n'est-il pas vrai que vous avez été informé du fait que le téléphone des

2 Musulmans à Kasindol avait été coupé, et est-ce que vous ne considérez pas

3 cela comme une mesure de pression ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est vrai que les téléphones ont été coupés,

5 mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'une mesure répressive parce qu'à

6 partir du 19 juin, tout le secteur d'Ilidza a vu ses téléphones coupés.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'est-il pas vrai de dire que c'est dans

8 un premier temps les téléphones des Musulmans qui ont été coupés,

9 débranchés, et ensuite pour les raisons avancées dans cette conversation

10 téléphonique, par la suite, tous les branchements téléphoniques ont été

11 interrompus.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, mais c'était pour des raisons de

13 sécurité.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais l'un n'exclut pas l'autre.

15 Vous parlez, lors d'une des conversations téléphoniques d'échanges, et

16 d'ailleurs vous avancez même le chiffre de 5 000 Musulmans contre des

17 Serbes. Est-ce que ces 5 000 personnes attendaient volontairement jusqu'au

18 moment où vous auriez pris la décision de les échanger ? Est-ce que ces

19 personnes étaient dans la situation qui veut qu'ils n'étaient pas libres de

20 se déplacer mais qu'il fallait qu'ils attendent des dispositions prises en

21 vue d'un échange ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai mentionné ce chiffre symbolique parce que

23 dans la partie centrale d'Ilidza, c'était le nombre approximatif de

24 résidents musulmans. Mais, le fait est que les Musulmans ne voulaient pas

25 autoriser les Serbes de l'autre côté à sortir, alors que nous les

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1 autorisions à sortir lorsqu'ils souhaitaient le faire.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel est, en fait, le sens de cet

3 échange, qu'il s'agisse de 5 000, de 3 000 ou de 2 000 d'ailleurs ? Vous

4 dites qu'ils étaient libres, donc il n'y a pas eu d'échange parce que les

5 Musulmans étaient libres d'aller où ils souhaitaient se rendre. Est-ce que

6 cela correspond à votre témoignage ? Monsieur Prstojevic, je devrais peut-

7 être vous informer du fait que cette Chambre de première instance a d'ores

8 et déjà entendu des éléments de preuve sur des questions relatives à Ilidza.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis ravi de l'entendre.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis en train de vous dire que nous

11 avons déjà entendu des éléments de preuve que je ne vais pas vous fournir.

12 Je vous ai posé une question. Je voulais savoir si, lorsque l'on parle

13 d'échanges, est-ce que cela ne signifie pas de façon implicite que les gens

14 ne sont pas libres de se déplacer ou d'aller où ils veulent se rendre, mais

15 qu'ils doivent attendre jusqu'à ce que quelqu'un ait pris des dispositions

16 en vue d'un échange. Donc, ils n'étaient pas libres de partir.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour nous, ils étaient libres de partir et de

18 se rendre où ils voulaient aller.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment est-ce que vous pouviez les

20 échanger alors ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai utilisé ce terme à des fins de

22 comparaison. Si les gens le souhaitaient, nous ferions ce qui était

23 possible.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois dire que la Chambre ne saisit

25 pas très bien vos réponses.

Page 14662

1 Poursuivez, Monsieur Tieger.

2 M. TIEGER : [interprétation]

3 Q. Nous allons maintenant parler de certaines observations que vous avez

4 faites en juillet 1992, qui se trouvent consignées dans le procès-verbal de

5 la 17e Session de l'assemblée des Serbes de Bosnie.

6 M. TIEGER : [interprétation] Cela a déjà été versé, Monsieur le Président,

7 et nous allons vous distribuer les pages pertinentes. Il s'agit du document

8 P65 des documents Treanor, intercalaire 182. Il s'agit également du

9 document P529, document Hanson, intercalaire 392, classeur 11. Il

10 s'agissait pour le document précédent de l'intercalaire 182 et du classeur

11 13.

12 Q. Monsieur Prstojevic, le document que vous avez maintenant est un

13 procès-verbal de la 17e session de l'assemblée des Serbes de Bosnie qui, si

14 je ne m'abuse, a eu lieu le 24 ou le 26 juillet 1992. Il est indiqué dans

15 le procès-verbal que vous y avez participé, que vous avez pris la parole et

16 que vous avez dit en partie à l'assemblée, je vais commencer par le début :

17 "Monsieur le Président, honorables députés, j'ai décidé de prendre la

18 parole et de poser quelques questions. C'est les citoyens de Sarajevo qui

19 m'ont demandé de le faire. Plus précisément, lorsque les Serbes ont

20 commencé leur rébellion à Sarajevo et lorsqu'ils se sont emparés de

21 certains territoires, il n'y avait pas de gouvernement, ou en tout cas on

22 ne savait pas où il se trouvait à l'époque. De surcroît, nous ne savions

23 même pas si M. Karadzic était vivant pendant les deux premiers jours.

24 Lorsque nous avons appris qu'il était en vie, et lorsqu'il est venu nous

25 voir à Ilidza et lorsqu'ils nous a encouragés, les Serbes de Sarajevo ont

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1 repris le contrôle du territoire et ont même d'ailleurs élargi leur

2 territoire dans certains secteurs et expulsé les Musulmans du territoire où

3 ils avaient été en fait majoritaires."

4 Monsieur Prstojevic, est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, nous

5 parler de la visite qui a suivi le début de la rébellion des Serbes à

6 Sarajevo, visite au cours de laquelle vous et les autres à Ilidza aviez

7 reçu des encouragements ?

8 R. J'en ai déjà parlé. Le 17 avril, me semble t-il, la cellule de Crise

9 d'Ilidza a tenu une réunion assez brève du gouvernement de la population

10 serbe de Bosnie-Herzégovine, et les présidents Karadzic et Krajisnik y

11 étaient présents. Quoi qu'il en soit, cette session fut particulièrement

12 encourageante pour nous. Je peux vous rappeler une phrase dont je me

13 souviens très bien qui a été dite à cette séance. Le Dr Karadzic a dit

14 qu'aucun citoyen d'Ilidza ne devrait être touché ou qu'il ne faudrait

15 porter tort à aucun citoyen d'Ilidza. Dans une certaine mesure il nous a

16 critiqués. Mais, il faut savoir que nos lignes de défense n'étaient pas

17 suffisamment sûres. Il a dit : Oui, vous avez ces lignes de défense qui ne

18 sont pas assez sécurisées. Vous souhaitez que le gouvernement soit basé à

19 Ilidza.

20 Q. Lors de cette réunion, il y a eu une discussion qui a porté sur la

21 situation militaire et la situation relative à la sécurité à Ilidza; est-ce

22 exact ?

23 R. Oui, mais le commandant de l'état-major de la Défense territoriale,

24 Dragan Markovic, a présenté un rapport sur la situation militaire dans la

25 zone, et sur la base de ce rapport le président a eu l'impression que nous

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1 n'étions pas suffisamment en sécurité et que Ilidza pourrait chuter.

2 Q. Est-ce qu'il y a une discussion également à propos de l'endroit où

3 devrait être situé le siège ou le quartier général des autorités

4 politiques ?

5 R. Oui, tout à fait, parce que nous voulions que le siège se trouve à

6 Ilidza ou peut-être dans d'autres endroits de la partie serbe de Sarajevo

7 qui était sous notre contrôle.

8 Q. Est-ce que M. Karadzic ou M. Krajisnik vous ont dit à cette réunion où

9 serait le siège des autorités politiques ou est-ce qu'ils vous ont tout

10 simplement dit qu'ils vous tiendraient informer par la suite ?

11 R. En fait, ils nous ont dit justement qu'ils nous en parleraient à un

12 moment ultérieur. C'est ainsi que la réunion s'est terminée. Mais si vous

13 me le permettez, je souhaiterais vous dire qu'il y a une incohérence dans

14 la traduction, car il est question de "chasser les Musulmans", alors que je

15 vous avais dit qu'il fallait "repousser," c'est tout à fait différent. Donc,

16 il ne faudrait pas parler "d'expulsion," mais il faudrait dire qu'ils aient

17 été "repoussés."

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'une question de

19 traduction ou est-ce qu'il s'agit d'une question de transcription du

20 procès-verbal ? Monsieur Tieger, est-ce que vous pourriez le vérifier ?

21 M. TIEGER : [interprétation]

22 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer précisément l'extrait du

23 document dont vous venez de parler ? De quel passage ou de quel extrait

24 s'agit-il, Monsieur ?

25 R. C'est à moi que vous posez la question ?

Page 14665

1 Q. Oui.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pourriez-vous nous indiquer où se

3 trouve exactement l'extrait qui n'a pas tenu compte exactement de vos

4 propos ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la dixième ligne de la première page. Il

6 est dit "ont même élargi leur territoire dans certaines zones et ont

7 repoussé les Musulmans, ont expulsé les Musulmans hors des territoires où

8 ils avaient été, en fait, majoritaires." Ils n'ont pas été "expulsés", mais

9 ils ont été "repoussés." Il s'agissait de la communauté locale où une

10 attaque avait été lancée contre nous, mais où les Serbes et les Croates se

11 trouvaient en majorité.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Repousser, quelle est la différence

13 entre repousser quelqu'un et expulser quelqu'un ? Est-ce que vous pourriez

14 nous expliquer ce que vous faites pour repousser quelqu'un ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque vous dites "expulser," c'est une façon

16 assez négative de chasser une population qui ne combats pas. Si vous

17 repoussez, dans le cas d'espèce les Musulmans, il faut savoir que dans un

18 premier temps les Musulmans avaient lancé des activités armées, des

19 activités de combat, à Rakovica, et nous avions perdu une partie de notre

20 territoire. Ensuite, nous avons été engagés dans ce combat et nous les

21 avons repoussés. Nous avons ensuite pris l'ensemble de cette zone et nous

22 l'avons placée sous notre contrôle --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela signifie que les

24 combattants n'étaient plus présents ou est-ce que la population civile

25 était restée dans cette zone ?

Page 14666

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais la majorité de la population civile

2 était partie avec les combattants. Les autres sont partis par la suite

3 progressivement, parce qu'il s'agissait d'un territoire libre, le

4 territoire de Kiseljak, où les gens pouvaient se déplacer librement à tout

5 moment.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils ne pouvaient pas se

7 déplacer librement là où ils se trouvaient à cette époque-là ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à cette époque-là, oui, parce que c'était

9 une municipalité croate. Kiseljak ne participait pas à la guerre contre

10 Ilidza, et les Croates et les Musulmans ne se faisaient pas la guerre entre

11 eux à cette époque-là.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, à l'endroit où ils ont été

13 repoussés, est-ce qu'ils n'étaient pas libres de se déplacer dans l'endroit

14 où, comme vous nous l'avez dit, ils ont été repoussés ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils avaient un lien immédiat avec le

16 territoire musulman, parce qu'il se trouve dans la direction de la Bosnie

17 centrale. Ce n'est pas une zone urbaine; c'est la périphérie. Il s'agit

18 d'une zone rurale qui a entre 1 000 et 1 140 habitants. D'ailleurs, j'avais

19 donné une liste aux enquêteurs, une liste qui datait de la municipalité

20 d'Ilidza avant la guerre, et qui portait sur les différentes communautés

21 locales.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être, Monsieur Prstojevic, mais

23 vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question était de savoir si --

24 vous nous avez qu'ils avaient été repoussés et qu'ils formaient une

25 majorité. Dans l'endroit où ils ont été repoussés, est-ce qu'ils étaient

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1 libres de se déplacer dans cet endroit ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous entendez. Vous

3 voulez dire dans la zone qui se trouvait sous notre contrôle où dans la

4 zone qui se trouvait sous le contrôle des Musulmans et qui était adjacent à

5 notre territoire ?

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je parle de l'endroit d'où vous les avez

7 repoussés.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est là que devait se trouver la ligne de

9 front. Ceux qui restaient étaient alors dans un territoire serbe. Ils

10 étaient libres de se déplacer librement, et s'ils étaient passés en

11 territoire musulman, il aurait eu une plus grande liberté.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je vous en prie,

13 poursuivez.

14 M. TIEGER : [interprétation]

15 Q. N'est-il pas vrai, Monsieur Prstojevic, que la référence que vous faite

16 au territoire où les Musulmans avaient été majoritaires était une référence

17 à Kotorac et Dobrinja ?

18 R. En fait, je parlais de Rakovica seulement. Pour ce qui est de Kotorac,

19 il y avait donc un tiers de cet endroit qui restait en fait sous contrôle

20 musulman, il est resté sous contrôle musulman pendant toute la guerre.

21 Q. Lors de l'entretien en novembre 2003, il y a eu discussion à propos de

22 ce discours à l'assemblée nationale. A la page 80, on vous a demandé de

23 quel territoire parlez-vous, lorsque vous parlez d'une présence

24 majoritairement musulmane, et vous avez dit : "A l'époque, je ne pouvais

25 faire référence qu'à Kotorac et à certaines parties de Stup 2, et à rien

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1 d'autre."

2 Ensuite on vous demande : "Est-ce qu'il se peut que vous auriez fait

3 référence à d'autres endroits tels que Dobrinja ou peut-être Ahatovici."

4 Vous répondez : "Je m'excuse, j'avais oublié Dobrinja."

5 Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire, Monsieur

6 Prstojevic, pour ce qui est des territoires auxquels vous avez fait

7 référence, lorsque vous avez pris la parole devant la 17e assemblée ?

8 R. Ce que j'ai dit est vrai. Dobrinja a quelque 48 000 habitants. Ce

9 discours à l'assemblée a eu lieu après les opérations à Dobrinja, et nous

10 avions pris le contrôle de quelque 2 000 foyers là, rien de plus. En fait,

11 cela représente environ quelque 8 000 habitants, donc cela ne peut pas être

12 une réponse exacte. Enfin, je ne faisais pas référence à Dobrinja, bien que

13 je ne n'étais pas disposé à répondre à cette question. C'est ce que j'ai dû

14 dire.

15 Puis il faut savoir que pour ce qui est de Kasindol dont nous avons parlé,

16 une partie importante de ce territoire est restée sous contrôle musulman

17 pendant la guerre, peut-être 40 % du territoire.

18 Q. Lorsque vous dites "2 000 foyers" qui se trouvaient sous votre contrôle

19 -- ce qui représente environ 8 000 habitants -- il s'agit de foyers où des

20 Musulmans avaient vécu auparavant, et qui étaient maintenant mis à la

21 disponibilité des réfugiés serbes; est-ce bien exact ?

22 R. Je dois vous dire que ce n'est pas exact. Il s'agit de logements,

23 d'unités de logement. Il s'agit d'une partie urbaine de Dobrinja où les

24 Serbes et les Musulmans vivaient ensemble. Il y a avait quelques 24 Croates

25 dans tout Sarajevo, ce qui facilitera vos calculs pour en déduire combien

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1 il en avait dans cette zone urbaine.

2 Q. Les 2 000 logements dont vous parlez, et vous avez dit lors d'une

3 réponse précédente, qu'il s'agissait de foyers ou de domiciles où les gens

4 ne vivaient plus, et qui étaient maintenant disponibles pour que d'autres

5 personnes y habitent; c'est bien exact, n'est-ce pas ?

6 R. Il ne s'agissait pas de foyers, de maisons familiales. Il s'agissait

7 d'appartements. Etant donné qu'ils se trouvaient sur la ligne des combats,

8 nous n'avons pas pu y loger quiconque pendant la guerre.

9 Q. Monsieur Prstojevic, je ne veux pas m'attarder plus longtemps sur ce

10 point plus que nécessaire, mais c'était quand même des domiciles. C'était

11 des domiciles ou des appartements, ou des unités de logements dans lesquels

12 des gens avaient précédemment vécu, dans lesquels ils ne vivaient plus, et

13 qui donc étaient dès lors devenus disponibles. S'agit-il bien des 2 000

14 logements auxquels vous vous référez; c'est bien cela.

15 R. Oui, mais c'était des appartements.

16 M. LE JUGE HANOTEAU : Une question, s'il vous plaît. Me référant au

17 document que vous avez mis sous nos yeux, le dernier document : [en

18 anglais] "Minutes and tapes recordings of RSB praise assembly, session held

19 from 24 of July through 26 of July,"

20 [en français] Dans cette même page.

21 Monsieur Prstojevic, vous dites : [en anglais] "When we learn that he was

22 alive and when he visited Ilidza and encouraged us," [en français] "les

23 Serbes de Sarajevo ont conservé le contrôle sur le territoire, et ont même

24 étendu leur territoire dans certains secteurs, en chassant les Musulmans

25 des territoires où ils s'étaient en fait trouvés en majorité."

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1 Si j'ai bien compris, il y a une contestation sur la traduction sur : [en

2 anglais] "Driving the Muslims out of the territories." [en français] Mais

3 après, je voudrais, Monsieur le Témoin, que vous poursuiviez la lecture de

4 la phrase suivante. Vous dites [en anglais] "I am asking what benefit the

5 high politics and the government brought to --" [en français] "Je me

6 demande quel avantage ceci aurait pu apporter au gouvernement de Sarajevo

7 et aux Serbes de Sarajevo, notamment, que nous devions ralentir nos

8 opérations de guerre, parce que nous étions en fait interrompus par l'ex-

9 JNA. La JNA ne nous donnait pas le matériel ni l'approbation pour certaines

10 opérations." Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? En fait vous avez

11 l'air de vous plaindre. Vous avez l'air d'avoir des regrets. Vous

12 interrogez sur ce que les politiques hauts placés, les gouvernements ont

13 apporté aux Serbes de Sarajevo, et vous vous plaignez de ce que vous n'avez

14 pas reçu d'approbation pour certaines opérations. Je voudrais que vous

15 commentiez cette partie-là, s'il vous plaît.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour l'essentiel, nous étions très

17 désorganisés dans le secteur de Sarajevo. Nous avons été pris par surprise

18 par la guerre. Puis, lorsque grâce à des circonstances heureuses, nous

19 avons réussi à conserver une grande partie de notre territoire, les 4 et 5

20 avril, la population et les unités ont demandé que nous prenions le

21 contrôle également des zones où les Musulmans et les Croates étaient en

22 majorité.

23 Même à ce moment-là, à plusieurs reprises, un cessez-le-feu a fait

24 l'objet d'un accord, et ceci a été obtenu par M. Koljevic, notamment. Ces

25 cessez-le-feu étaient convenus, par exemple, pour l'évacuation d'une

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1 caserne, et à cette fin, il ne devait pas y avoir un seul tir, un seul coup

2 de feu à Ilidza, et donc nous devions respecter cela.

3 Deuxième point, c'est que nous n'étions pas satisfaits de l'attitude de la

4 JNA; bien au contraire. Les Musulmans à Ilidza étaient mieux armés que nous

5 ne l'étions. C'est la raison pour laquelle nous, on traînait en quelque

6 sorte, nous étions à la traîne au point de vue matériel, et c'est

7 uniquement par hasard que nous avons réussi à conserver le contrôle du

8 secteur, mais bien entendu ceci avait le revers de la médaille. A cela, il

9 y avait un fait qu'on a eu, par exemple, une douzaine de membres de la

10 Défense territoriale qui ont été tués, et une cinquantaine d'autres blessés

11 en une seule journée.

12 M. LE JUGE HANOTEAU : J'insiste sur un commentaire au sujet de

13 l'approbation de certaines opérations : "La JNA ne nous donnait pas

14 d'approbation ou de matériel pour certaines opérations."

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci voulait dire qu'à ce moment-là, nous

16 avions à faire face à des demandes qui étaient de prendre le contrôle de

17 certaines parties de cette zone, ce qui était relativement facile, et

18 n'exigeait pas -- ou, en tous les cas, ne causait pas un grand nombre de

19 victimes. Toutefois, nous n'avons bénéficié d'aucun appui, quel qu'il soit,

20 de la JNA. Qui plus est, on nous a même dit de retarder nos opérations, et

21 on nous a demandé de respecter de telles demandes.

22 M. LE JUGE HANOTEAU : Quelle est la raison de ces conseils qui vous étaient

23 donnés ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] L'état-major de la JNA comprenait des

25 personnes qui visaient simplement à avoir un poste sûr et une bonne

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1 rémunération. Certains d'entre eux étaient pro-communistes, et pensaient

2 que la Yougoslavie survivrait d'une manière ou d'une autre. Il y avait un

3 mouvement pour le maintien en état de la Yougoslavie, et ils ont dû

4 accorder le même traitement aux Musulmans et aux Serbes. Dans la matinée,

5 ils donnaient des armes aux Serbes, et dans l'après-midi aux Musulmans, et

6 ceci pouvait être fait par le même commandant, par exemple. En même temps,

7 ils donnaient des avis à l'une et l'autre partie, en disant de s'en tenir

8 où ils étaient, de ne plus bouger au point de vue opérations.

9 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Monsieur.

10 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

11 avant que je poursuive, juste pour le compte rendu, je n'étais pas au

12 clair, je ne savais si le témoin était en train de lire cette partie, ou

13 était en train de paraphraser ce passage du compte rendu. La cabine, me

14 dit-on, avait un exemplaire de la transcription en B/C/S, et je voudrais

15 demander s'il voudrait lire la phrase qui commence à la ligne 6, après les

16 remarques liminaires, après la première photographie, et à la fin de la

17 ligne 10.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si la cabine dispose du texte de ces

19 minutes, de ce compte rendu, et de l'enregistrement de la 17e session, et

20 je veux parler du numéro ERN, le numéro de page 0214-9561. Si on pouvait en

21 donner lentement lecture et en faire la traduction.

22 L'INTERPRÈTE : Je cite : "Lorsque nous avons appris qu'il était en vie, et

23 lorsqu'il est venu à Ilidza, il nous a encouragés. Les Serbes à Sarajevo

24 qui se trouvaient dans le secteur, ont conservé sous leur contrôle une

25 partie du territoire, et ont même étendu leur contrôle sur ce territoire

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1 dans certaines parties, et ont chassé les Musulmans des territoires où ils

2 étaient en pratique en majorité."

3 M. STEWART : [interprétation] Mais, c'est différent, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est différent.

5 M. STEWART : [interprétation] C'est différent à pas mal d'égards

6 importants.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. De sorte que je n'ai pas pu suivre

8 ce que le témoin avait dit précédemment. En fait, de savoir s'il a vraiment

9 lu ou paraphrasé cette partie du texte, des minutes, ou du compte rendu de

10 cette réunion.

11 Je voudrais demander aux interprètes s'il se peut qu'il y ait quelques

12 confusions, en ce qui concerne les termes employés dans la traduction de

13 l'original B/C/S, que nous avons entendu tout à l'heure, pour ce qui est de

14 "repousser", et ce que nous avons maintenant qui est "chasser", parce que

15 sur le papier nous avons "chasser".

16 L'INTERPRÈTE : Nous pensons, Monsieur le Président, que la traduction la

17 plus exacte du terme "potjerali" en B/C/S est de "chasser".

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 Monsieur Stewart, vous avez suivi l'explication donnée par les

20 interprètes ?

21 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'étais en train

22 de vérifier également auprès de mon commis à l'affaire, et effectivement,

23 oui, je vois bien cela. Je vous remercie, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 Ce point étant éclairci, Monsieur Tieger, vous pourrez reprendre et

Page 14674

1 poursuivre.

2 M. TIEGER : [interprétation]

3 Q. Monsieur Prstojevic, lorsque vous avez parlé de cette partie de vos

4 remarques tout à l'heure, vous avez prononcé devant la Chambre un mot qui

5 ne figurait pas dans le compte rendu et qui donnait à penser qu'il

6 s'agissait d'une sorte d'opération militaire. Je ne veux pas vous répéter

7 ce qu'est la traduction exacte du mot qui apparaît sur le compte rendu,

8 parce que vous allez le voir très clairement. Le mot qui apparaît dans le

9 compte rendu est, "chasser." Pourquoi est-ce que vous avez remplacé ce mot

10 par un autre mot ayant une connotation différente ?

11 R. Dans la traduction que j'ai ici, je peux lire le mot "potjerali," mais

12 je n'ai jamais employé ce terme parce qu'il ne correspond pas au contexte,

13 parce que potjerali veut dire quelque chose d'autre. La dernière fois je

14 crois j'avais vu le mot "potisnuli," [phon] qui est le terme qu'il convient

15 d'utiliser, compte tenu du contexte de l'époque. Je souhaite informer les

16 membres de la Chambre que je n'ai pas reçu les traductions des auditions

17 auxquelles j'ai participé; par conséquent, je n'ai aucune idée de ce que

18 j'ai pu avoir dit en 2003.

19 Q. En 2003, Monsieur Prstojevic, si nous regardons en pages 73 et 74, vous

20 avez également contesté le mot qui figure sur la transcription, seulement

21 cette fois-là vous avez dit que cela n'était pas "repoussé," mais "inspiré"

22 à ces Musulmans de partir. Est-ce que vous vous rappelez avoir dit cela ?

23 R. Non, je ne me souviens pas, mais ceci confirme que ma position demeure

24 la même aujourd'hui, par rapport à ce qu'elle était parce que c'est cela

25 qui s'est passé. C'est comme cela qu'ait été cet événement.

Page 14675

1 Q. De votre point de vue, le mot inspiré est le mot que vous avez utilisé

2 pour qualifier correctement ce qui s'est passé ?

3 R. Non. En battant l'armée musulmane, le territoire était libéré des

4 Musulmans qui se trouvaient dans le secteur repoussant. Le fait est

5 qu'avant cette période il y a eu des opérations de combat à Dobrinja et

6 dans la zone de l'aéroport.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart.

8 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je faire un

9 commentaire. Je suis en train d'avoir des discussions ici en ce qui

10 concerne les aspects linguistiques. Cela devient très confus, parce que le

11 témoin a dit à un moment que ce n'était pas tel mot, c'était tel autre mot.

12 Ceci est parce que le témoin entend une interprétation en B/C/S d'un mot

13 qui a été employé par vous-même, Monsieur le Président, dans la question

14 que vous avez posée en anglais. Maintenant, il entend une traduction, une

15 interprétation en B/C/S des mots anglais. Nous ne sommes pas absolument

16 sûrs que les mots en B/C/S, qui sont employés maintenant, correspondent

17 exactement à ce qu'il a dit à l'origine à l'interview, qui a été traduit en

18 anglais et qui maintenant est en train d'être retraduit. C'est un véritable

19 chaos linguistique, Monsieur le Président, si vous me permettez d'employer

20 ce terme.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Prstojevic, je vous ai invité à

22 un moment précis à identifier la partie où vous disiez que le texte ne

23 reflétait pas correctement les mots que vous avez employés. Vous avez alors

24 dit : "C'est à la dixième ligne de la première page," et vous avez dit :

25 "dans certaines parties ont étendu leur territoire," et vous avez poursuivi.

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1 Quand vous avez donné cette réponse, est-ce que vous étiez en train de lire

2 ce que dit le texte du compte rendu ou est-ce que c'est vous qui étiez en

3 train de remplacer ce que vous considériez comme étant une mauvaise

4 qualification des termes que vous employez -- de présentation ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je lisais la partie du compte rendu où il y a

6 le mot "potjerali," chasser, mais ne dit pas "protjerali", qui veut dire

7 expulser. Evidemment, ce n'est pas là. Les linguistes le sauraient. Je vous

8 dis cela parce que je sais comment était la situation.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 Monsieur Tieger, j'ai vérifié l'original. Où il semble qu'il y ait une

11 différence entre "potjerali" et "protjerali," où le témoin dit qu'il a vu

12 cette partie comme "potjerali", il semble que la version sans le "r" après

13 le "p" soit celle qui apparaît dans l'original.

14 Mais la question a été suffisamment éclaircie à ce moment-là. Quelles que

15 soient les consultations que vous voulez avoir par la suite, si vous voulez

16 consulter les enregistrements, le témoin est libre de le faire et de

17 s'expliquer devant la Chambre à ce sujet.

18 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je souhaiterais entendre l'enregistrement,

20 oui.

21 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, on me dit que l'un des

22 mots employés --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Prstojevic, les parties ont été

24 invitées à vérifier l'enregistrement de ceci, s'il était nécessaire de le

25 faire.

Page 14677

1 Veuillez poursuivre, Maître Tieger.

2 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

3 voudrais maintenant passer au texte suivant qui porte le numéro ERN 002377

4 [comme interprété].

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le numéro de votre liste, Monsieur

6 Tieger ?

7 M. TIEGER : [interprétation] Non, c'est le numéro 24, Monsieur le Présient.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Numéro 24.

9 Madame la Greffière, donc ceci deviendrait le numéro --

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce à conviction P800.

11 M. TIEGER : [interprétation]

12 Q. Monsieur Prstojevic, la pièce 800 est un document qui porte un en-tête

13 de la Republika Srpska, Ilidza, commission de guerre, étant dit que vous y

14 figurez comme étant celui qui a signé le document, celui qu'il l'a diffusé.

15 Ce document est une décision à la suite d'un session de la commission de

16 guerre le 2 avril 1993, qui examine le problème de retour des Croates et

17 des Musulmans, et la décision est que le retour de Musulmans et de Croates

18 au territoire de la municipalité serbe d'Ilidza est interdite.

19 Pour commencer, Monsieur Prstojevic, à plusieurs reprises vous nous avez

20 dit combien les Musulmans d'Ilidza souhaitaient partir et à quel point ils

21 souhaitaient ne pas revenir. Si tel est le cas, pourquoi était-il

22 nécessaire à ce moment-là de prendre une décision qui aurait pour but de

23 leur interdire le retour ?

24 R. Je vous ai dit que je ne peux pas faire de commentaires sur les

25 documents qui sont photocopiés par rapport à des originaux parce que je ne

Page 14678

1 les considère pas, ces photocopies, comme fiables. J'ai déjà fait des

2 observations à ce sujet et je ferai à nouveau. Je crois que le document a

3 été diffusé au moment où les Musulmans et les Croates ont commencé à se

4 combattre. A la suite de cela, depuis la région de Kiseljak, qui se

5 trouvait à 12 kilomètres à l'intérieur du territoire libre, il n'y avait

6 pas d'activités de combat là-bas, la population a commencé à pénétrer dans

7 ce secteur sans que ne s'exerce aucun control de la part ni des Musulmans

8 ni des Croates. Les Croates à Kiseljak n'était pas du tout satisfaits de

9 cette situation. Nous étions en bons termes avec eux.

10 En même temps, ceci posait une menace pour notre sécurité et il nous était

11 très difficile de pouvoir garantir notre propre sécurité, a fortiori pour

12 qui que ce soit d'autre. Ce document indique que les conditions nécessaires

13 n'ont pas été réunies. Toutefois, on lit dans ce document que certaines

14 exceptions sont envisagées autorisées suivant une procédure établie.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste pour éviter toute confusion,

16 Monsieur Prstojevic, est-ce que cette décision a été prise ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ma part, je ne me souviens pas de cette

18 décision; toutefois, ayant lu ce texte, je crois qu'effectivement elle a

19 été prise dans les circonstances qui existaient. Mais il est dit tout

20 simplement qu'un Musulman allait se trouver plus en sécurité à Ilidza qu'à

21 Kiseljak. Mais, ceci était très évidement au moment où les Musulmans et les

22 Croates étaient en train de lutter les uns contre les autres.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques difficultés à voir que ce

24 document dit que les Musulmans étaient plus en sécurité à Ilidza que

25 Kiseljak. En fait, ce qu'il dit c'est qu'ils n'ont pas [comme interprété]

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1 le droit de retourner.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, mais ils s'enfuient de ce

3 territoire en avançant vers nous. Plus de 30 000 Serbes sont passés par

4 notre territoire à l'époque. Des unités entières croates et la population

5 l'on fait aussi. Mais, dans certaines circonstances en fuyant les Croates

6 de Bosnie centrale, cela s'est coordonné au niveau le plus élevé de l'état.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la seule chose que dit cette

8 décision, c'est que : "Les Musulmans et les Croates se voient refuser le

9 droit de revenir." Revenir signifie qu'à un moment donné ils avaient été là

10 et qu'ils ne peuvent plus y retourner.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela concerne cette période-là, parce que tous

12 les éléments sur le plan de la sécurité n'étaient pas réunis.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous dites que cela se limite à une

14 certaine période, alors à quel moment est-ce qu'on a levé cette

15 interdiction ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette décision, je ne m'en souviens pas du

17 tout. Ce que je sais c'est encore aujourd'hui les gens ne peuvent pas

18 retourner à certains endroits parce qu'ils n'y seraient pas en sécurité.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, vous pouvez poursuivre.

20 M. TIEGER : [interprétation] J'en ai terminé avec mon interrogatoire

21 principal, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

23 Nous allons faire une suspension d'audience.

24 Maître Stewart, vous êtes prêt ? Vous pouvez commencer après la pause avec

25 votre contre-interrogatoire ?

Page 14680

1 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais que l'on raccompagne le

3 témoin, s'il vous plaît.

4 [Le témoin se retire]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, avez-vous une idée

6 approximative du temps qu'il vous faudra pour ce témoin ?

7 M. STEWART : [interprétation] Il m'est difficile, vraiment difficile de

8 vous répondre. Vous vous en rendez compte -- en mieux, d'après mon

9 évaluation, trois heures à peu près.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 M. STEWART : [interprétation] C'est vraiment --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous critique pas.

13 M. STEWART : [interprétation] Oui, je comprends c'est une question que vous

14 me posez de manière totalement non hostile.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pourrais peut-être vous donner

16 quelques repaires. La Chambre est intervenue plus souvent que d'habitude

17 pendant l'interrogatoire principal. M. Tieger ne sera peut-être pas

18 d'accord avec moi pour dire qu'on n'est pas intervenu autant auparavant.

19 Maître Stewart, vous êtes bien placé pour apprécier quelle a été la nature

20 des questions que la Chambre a posées au témoin. Ceci d'ores et déjà vous

21 permet de voir qu'une partie de sa déposition demande qu'on

22 l'approfondisse. La Chambre est consciente du fait que ce besoin existe,

23 mais en même temps si vous savez que la Chambre sait que parfois il

24 convient d'approfondir, ceci devrait pouvoir vous aider à comprendre quel

25 est le champ que vous devriez parcourir à l'avenir pendant votre contre-

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1 interrogatoire.

2 M. STEWART : [interprétation] Je vais essayer de m'y conformer, Monsieur le

3 Président.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

5 Nous allons reprendre à 12 heures 55.

6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.

7 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce qu'il y a un

9 point que vous voulez soulever ?

10 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voudrais pas

11 m'attarder sur ce point. Je ne voudrais pas qu'on l'approfondisse de

12 manière inutile, mais j'ai eu l'occasion de parler aux interprètes, et je

13 sais qu'à la fin de la discussion, la Chambre a fait une distinction entre

14 "potjerali," et "protjerali". "Potjerali", "chasser", et "protjerali",

15 "expulser," et le témoin a utilisé le terme "potjisili".

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a attiré notre attention sur la ligne

17 10 et cetera, puis il a utilisé un mot différent que le mot qui apparaît

18 dans les minutes de la réunion.

19 M. TIEGER : [interprétation] Oui, et le mot est " potjisili".

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est consigné au compte rendu

21 d'audience. Si Me Stewart n'est pas d'accord, il nous présentera ses

22 arguments.

23 Repousser et expulser ne se contredisent pas nécessairement.

24 M. STEWART : [interprétation] Nous n'avons pas étudié cela dans les cours

25 en B/C/S, Monsieur le Président.

Page 14682

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, Veuillez faire

2 entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Prstojevic, vous allez être

5 contre-interrogé par Me Stewart, qui est le conseil de la Défense.

6 Maître Stewart.

7 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Contre-interrogatoire par M. Stewart:

9 Q. [interprétation] Monsieur Prstojevic --

10 M. STEWART : [interprétation] Je ne pense pas que ceci constitue un

11 problème.

12 Q. Je vois que vous avez sur vous un cahier pendant que vous déposez.

13 Monsieur Prstojevic, vous prenez des notes lorsque l'on vous pose une

14 question d'après ce que je vois, pour vous assurer que vous avez bien

15 compris la question. C'est quelque chose qui vous permet de vous rappelez

16 la question. Est-ce bien ce que vous êtes en train de faire ?

17 R. Oui, c'est ce que je fais. Personne ne m'a dit que je n'étais pas

18 autorisé à le faire.

19 Q. Ce n'est pas moi qui décide ici, Monsieur Prstojevic. Pour le moment je

20 voudrais simplement savoir ce que vous faites. A aucun moment -- vous ne

21 revenez, revoyez les notes que vous auriez prises précédemment. Vous ne

22 consultez que ce que vous êtes en train de noter lorsqu'on vous pose la

23 question ?

24 R. Oui.

25 M. STEWART : [interprétation] Je n'aurais pas d'objection du côté de la

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1 Défense. Cette méthode est quelque chose que nous voyons facilement d'ici.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

3 Si vous n'avez pas d'objection, l'Accusation non plus, la Chambre non plus,

4 avançons.

5 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Q. Monsieur Prstojevic, dans votre entretien, il s'agit de la page 6 --

7 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je vais me référer au

8 grand document de 207 pages qui contient la transcription.

9 Q. A la page 6, la transcription de votre entretien, vous dites que vous

10 étiez le secrétaire chargé des inspections dans la municipalité d'Ilidza à

11 partir du 28 juin 1991, "aux élections pluripartites," vous dites que "je

12 suis devenu le numéro 1 du Parti démocrate serbe d'Ilidza."

13 Vous vous référiez aux élections pluripartites ?

14 R. Les élections pluripartites se sont tenues en 1992, et le 28 juin 1991,

15 nous avons eu nos élections régulières au sein du parti.

16 Q. Monsieur Prstojevic, précisément, c'est ce que je vous demande. En

17 novembre 1990, il y a eu des élections pluripartites. Maintenant, vous vous

18 référez dans cet entretien aux élections pluripartites du 28 juin 1991.

19 Vous dites : "lors de ces élections, je suis devenu le numéro 1 du Parti

20 démocrate serbe." En fait, vous vous référez là aux élections internes, les

21 élections du SDS ?

22 R. Oui, c'est un lapsus.

23 Q. Puis à la page 43 vous avez dit que vous avez commencé à être actif

24 dans le parti quelque 25 jours avant les élections de 1990. Etait-ce à peu

25 près au mois de juin ? C'est à ce moment-là que vous êtes devenu membre du

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1 SDS; c'est bien cela ? Excusez-moi, je retire ma question.

2 Vous avez commencé à travailler au sein du parti quelque 25 jours avant les

3 élections de 1990. Donc, est-il exact que vous êtes devenu membre du SDS en

4 novembre 1990, juste avant les élections pluripartites; est-ce exact ?

5 R. C'est exact. J'ai signé mon adhésion au SDS le jour de la Saint-Pierre,

6 au bâtiment de Skenderija, en 1990. Mais comme j'ai été pris, j'avais des

7 obligations familiales, et aussi à l'entreprise, je ne suis devenu actif

8 que quelque 25 jours avant les élections. Il y a eu un certain nombre de

9 réunions dans la localité où je vivais à Kasindol. C'est ce qu'on a demandé

10 lors de ces réunions, et je me suis mis au travail.

11 Q. Brièvement, pourriez-vous nous dire pour quelle raison vous avez

12 rejoint le SDS à ce moment-là ?

13 R. Ce qui nous a poussés à le faire, moi, j'étais un homme qui avait

14 beaucoup de diplômes et qui me déplaçait pour des raisons professionnelles

15 souvent en Autriche, et ce que j'ai pu voir c'est qu'un scénario pas clair

16 pour ce qui est du sort réservé aux Serbes de Bosnie-Herzégovine était en

17 train de se dessiner. Il était tout à fait clair que c'était le Parti de

18 l'action démocratique qui allait l'emporter aux élections, que pour ce qui

19 est du peuple croate, c'est l'Union démocratique croate qui allait

20 l'emporter. Alors que les Serbes étaient répartis dans plusieurs partis,

21 dans le Parti réformiste, dans le SDP, l'ex-parti communiste, l'Union

22 socialiste du peuple travailleur, où on m'a proposé au poste de président,

23 et en fin de compte venait uniquement à la fin, le Parti démocrate serbe.

24 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, si je pose ces

25 questions c'est parce que, très franchement, il y a beaucoup de choses qui

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1 prêtent à confusion dans ces entretiens pour ce qui est du passé politique

2 de M. Prstojevic. Je voudrais préciser cela.

3 Q. Monsieur Prstojevic, tout d'abord, il est exact, n'est-ce pas, que

4 pendant ces élections pluripartites qui sont tenues en 1990, vous avez été

5 élu au poste de député à l'assemblée municipale de la ville de Sarajevo ?

6 R. Oui. Député, oui.

7 Q. Oui. Ensuite, comme nous l'avons entendu, en juin 1990, il y a eu des

8 élections au sein du SDS, et là vous êtes devenu le président du SDS pour

9 Ilidza. Page 43 de votre entretien, vous dites : "C'est par hasard que je

10 suis devenu le président du parti."

11 Je ne voudrais pas que vous nous donniez beaucoup de détails, Monsieur

12 Prstojevic, lorsque vous dites que c'est "par hasard," qu'entendez-vous par

13 là ?

14 R. Cela signifie que c'est par hasard que je suis devenu le président du

15 parti, et aussi par la suite, de la même façon, que je suis devenu le

16 président de la municipalité. Pendant ces élections dans le parti, je ne

17 voulais pas me porter candidat pour devenir président du conseil municipal

18 du SDS. Mais, le 28 juin 1991, il y a eu une assemblée. A peu près 250

19 membres de l'assemblée étaient présents. Il a été demandé à ce moment-là

20 que plusieurs candidats se présentent. Finalement, c'est le candidat qui

21 allait recueillir le plus de voix qui allait devenir le président du parti.

22 Le deuxième, d'après le nombre de voix, serait le vice-président.

23 Donc, c'était contre mon gré que lors de cette assemblée j'ai recueilli le

24 plus de voix.

25 Q. Dans votre entretien, vous dites que c'est par hasard que vous êtes

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1 devenu le président du parti. Je voudrais que ce soit tout à fait clair.

2 Vous êtes devenu le président du SDS d'Ilidza le 28 juin 1991, ou à peu

3 près à cette date-là; est-ce exact ?

4 R. Oui.

5 Q. A quel moment êtes-vous devenu le président de l'assemblée municipale

6 d'Ilidza ?

7 R. Le président de l'assemblée municipale, je le suis devenu le 5 avril

8 1992. La guerre commençait déjà. Qui plus est, pendant sept à dix jours, il

9 a fallu que les gens fassent des efforts pour me persuader qu'il fallait

10 que j'accepte d'assumer cette fonction.

11 Q. Juste à la page 11 - vous l'avez [comme interprété] sous les yeux,

12 Monsieur Prstojevic - pour préciser ce point. En bas de la page 11 de votre

13 entretien avec M. Peter Mitford-Burgess, il vous dit : "Vous nous avez dit

14 précédemment, Monsieur Prstojevic, que le 28 juin 1991, vous avez été élu

15 au poste de président de l'assemblée municipale d'Ilidza."

16 Vous répondez : "Le conseil municipal du SDS d'Ilidza ou le président du

17 parti politique."

18 Donc, vous avez compris que vous corrigiez ce que dit

19 M. Mitford-Burgess : Je n'ai pas été élu président. Je suis devenu le

20 président du SDS, ce qui est la même chose que le président du conseil

21 municipal du SDS.

22 R. Oui, tout à fait.

23 Q. A partir du 5 avril, vous avez été, comme vous l'avez dit, le président

24 de l'assemblée municipale. Mais, ce n'était pas un emploi rémunéré ? Cela

25 n'a jamais été un emploi rémunéré ?

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1 R. C'est exact.

2 Q. Vous faites référence à autre chose. Vous faites référence au fait que

3 vous étiez secrétaire, et il s'agit de la page 9 de l'entretien. M.

4 Mitford-Burgess vous dit à juste titre : "Le poste obtenu par M. Prstojevic

5 était le poste de président du conseil municipal du parti SDS à Ilidza".

6 Vous répondez : "Oui."

7 Ensuite, M. Tate Haris, du bureau du Procureur intervient et dit :

8 "Est-ce que cela vous a pris l'essentiel de votre temps jusqu'au moment où

9 la guerre a éclaté ?"

10 Vous répondez : "Non."

11 Je dis : "Très bien, qu'est-ce que vous faisiez alors ?"

12 Et vous répondez : "En tant que secrétaire, j'ai été obligé de

13 travailler au moins huit heures par jour."

14 Est-ce que c'est cette position que vous décrivez ? Ce poste, est-ce qu'il

15 s'agit de secrétaire se livrant à des inspections ?

16 R. Exactement. Conformément à mon contrat avec la société des chemins de

17 fer de Sarajevo, le 1er février 1991, j'ai été nommé secrétaire responsable

18 des inspections. En fait, fondamentalement, je voulais devenir secrétaire

19 des affaires économiques, mais à un moment donné on a demandé à quelqu'un

20 d'autre d'assumer ce poste et il a été envisagé que je pourrais faire un

21 bon travail en tant que secrétaire responsable des inspections, ce que j'ai

22 fait d'ailleurs jusqu'au 5 avril. Il ne faut pas oublier qu'il y avait

23 beaucoup de travail de construction à Ilidza, qui se faisait sans permis de

24 construire, et il y avait un certain nombre de problèmes pour ce

25 secrétariat. Il y avait un certain nombre de parties. Nous avions beaucoup

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1 de travail à faire. D'ailleurs, je n'ai pas pu utiliser tous mes congés

2 pour cette année.

3 Q. Pour être bien au fait de ce qui s'est passé, ce poste dont vous parlez,

4 secrétaire responsable des inspections, cela faisait partie de votre emploi

5 rémunéré, de votre emploi ordinaire ?

6 R. Oui.

7 Q. A la page 16 de l'entretien, lorsque M. Mitford-Burgess vous dit :

8 "Très bien, pour revenir au conseil municipal à Ilidza, est-ce qu'il y

9 avait un gouvernement civil local ou un gouvernement local mixte pour les

10 trois partis ou tous les partis ?"

11 Vous répondez : "Oui."

12 Et confirmez -- je suppose que les trois partis dont il est question, et je

13 vous demanderais de le confirmer, sont le SDS, le SDA, et le HDZ ?

14 R. C'est exact. Mon emploi rémunéré était un emploi d'inspecteur. A Ilidza,

15 après les élections multipartites, nous avions un accord avec le SDA et le

16 HDZ, et nous avons ainsi mis sur pied un gouvernement de coalition mixte.

17 En vertu des voix obtenues par les différents partis, nous avons distribué

18 les différents portefeuilles. D'ailleurs, je dois dire que nous avions des

19 relations plutôt harmonieuses au sein de la direction de ces trois partis.

20 Q. M. Mitford-Burgess continue et, immédiatement après, vous pose la

21 question suivante : "Avez-vous joué un rôle au sein de ce gouvernement

22 civil ?"

23 Ce à quoi vous répondez : "J'étais secrétaire chargé des travaux

24 d'inspection, ou secrétaire pour les inspections," mais Monsieur Prstojevic,

25 confirmez si cela est exact. D'après vos dires maintenant, votre poste de

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1 secrétaire chargé des inspections ne correspondait pas à un rôle que vous

2 jouiez au sein du gouvernement civil; cela faisait partie de votre travail.

3 R. Le travail de secrétaire chargé des inspections était un travail au

4 sein du gouvernement, donc j'étais l'un des membres du comité exécutif de

5 la municipalité d'Ilidza. Parce qu'il y avait ce gouvernement de coalition

6 qui était en place et les Serbes, à savoir, le parti démocrate serbe

7 s'était vu octroyer le portefeuille pour les inspections. Les Musulmans,

8 par exemple, avaient obtenu les affaires relatives à la Défense. Pour ce

9 qui est du secrétariat du gouvernement, c'est un poste qui fut attribué aux

10 Croates, et cetera, et cetera. Les Musulmans ont pu nommer le président de

11 l'assemblée municipale, les Serbes ont pu nommer le secrétaire de

12 l'assemblée municipale, et les Croates, quant à eux, ont pu nommer une

13 personne qui était un expert au sein de ce secrétariat, et cetera, et

14 cetera.

15 Q. Donc, Monsieur Prstojevic, en résumé, voilà ce que je peux avancer :

16 bien que ce poste de secrétaire chargé des inspections fasse partie de

17 votre emploi quotidien, la décision relative à cette nomination a été

18 essentiellement le fruit d'une décision politique locale ?

19 R. J'ai été élu à ce poste, à cette fonction, sur la base d'une décision

20 prise par l'assemblée municipale d'Ilidza qui incluait les représentants de

21 tous les partis parlementaires élus lors du mois de novembre 1990.

22 Q. Et M. Radomir Kezunovic était en quelque sorte votre prédécesseur en

23 tant que président de l'assemblée d'Ilidza avant que vous n'assumiez ce

24 rôle en avril 1992 ?

25 R. Oui. C'était le premier président.

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1 Q. A la page 17, je ne sais pas si vous pourrez apporter votre

2 contribution à ce sujet, Monsieur Prstojevic, mais vous dites à la page 17,

3 ou plutôt M. Mitford-Burgess vous dit : "Et le seul rôle que vous avez joué

4 au sein de ce gouvernement municipal était un rôle de secrétaire chargé des

5 inspections."

6 Et vous répondez : "Voilà quelle était l'organisation du gouvernement local

7 dans les différentes municipalités."

8 Je ne vais pas entrer dans les détails dans lesquels vous entrez vous-même.

9 Ensuite, il dit : "Il y avait un organigramme de ce parlement civil local

10 d'Ilidza."

11 J'aimerais savoir si cet organigramme, si vous êtes en mesure de vous en

12 souvenir, est-ce que cet organigramme a été préparé par vous ou préparé par

13 M. Mitford-Burgess et ses collègues ?

14 R. Je ne vois pas -- il n'est pas question d'organigramme en langue serbe,

15 mais il n'y a aucune raison qui aurait poussé

16 M. Mitford-Burgess à écrire quelque chose que je n'aurais pas dit. Je

17 ramène maintenant, d'ailleurs en tant que fonctionnaire pendant les années

18 90 à 92, je pourrais maintenant vous fournir l'organigramme de la

19 municipalité d'Ilidza et du gouvernement. Cela devrait correspondre à ce

20 qui est dit ici.

21 Q. Je ne vais pas vous demander d'aborder cette question.

22 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais poser une

23 question. Cet organigramme qui doit faire partie des dossiers du bureau du

24 Procureur, je suppose, est-ce que nous pourrions avoir un exemplaire de cet

25 organigramme d'ici demain ?

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce que vous pourrez

2 le mettre à la disposition de Me Stewart ?

3 M. TIEGER : [interprétation] Si cela est à ma disposition, ce sera mis à la

4 disposition de Me Stewart.

5 M. STEWART : [interprétation] J'en suis fort aise, Monsieur le Juge. C'est

6 tout ce que je demande.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, je vous en prie.

8 M. STEWART : [interprétation]

9 Q. Alors voyons, Ilidza comme nous pouvons le voir, d'après une carte se

10 trouve -- Ilidza est une municipalité -- elle se trouve à environ à 20

11 kilomètres -- ou plutôt, Ilidza a 20 kilomètres d'est en ouest, et 10

12 kilomètres du nord au sud. Est-ce que cela vous semble exact, Monsieur

13 Prstojevic ?

14 R. Oui, plus ou moins, mais il faut savoir que la ligne de front pendant

15 la guerre allait plus loin que cela. Nous étions assiégés des deux côtés,

16 surtout du coté de l'ouest dans la partie urbaine.

17 Q. Pour poursuivre, Monsieur Prstojevic, c'est dans votre entretien à la

18 page 19, vous fournissez des chiffres pour ce qui est de la population

19 d'Ilidza, et les chiffres que vous avez donnés étaient comme suit : 29 000

20 Musulmans, 25 000 Serbes et 10 000 Croates ou plus. Ensuite, vous dites :

21 je ne me souviens pas mais les Yougoslaves étaient plus nombreux que les

22 Croates, donc il y avait plus de 10 000 Yougoslaves, et il y avait d'autres

23 personnes. Alors je vais vous demander un petit moment, mais lors de votre

24 déposition hier, les chiffres que vous avez avancés étaient 25 000

25 Musulmans, 22 000 Serbes, 10 000 Croates, 8 000 Yougoslaves.

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1 Les différences entre ces chiffres sont relativement évidentes.

2 Donc, Monsieur Prstojevic, nous pouvons en déduire que vous êtes en mesure

3 seulement de fournir des chiffres très approximatifs ?

4 R. Si j'ai fourni ces renseignements hier, j'ai dû faire une erreur, parce

5 que j'ai dû penser que ce n'était pas la peine d'être aussi précis que cela

6 à propos du nombre d'habitants. Toutefois, lorsque j'ai parlé aux

7 enquêteurs, je leur ai fourni une liste d'Ilidza. Il y a sur cette liste

8 une évaluation exacte de la population pour chaque communauté locale. Vous

9 pouvez voir très clairement combien d'habitants il y avait pour chaque

10 communauté. Mais ces chiffres, 25 000 Musulmans, 25 000 Serbes, 10 000

11 Croates et quelques 10 000 ou 8 000 Yougoslaves sont probablement exacts.

12 Mais il y a le document d'origine qui vous donne une véritable ventilation

13 avec tous les renseignements précis, et il ne me semble pas qu'il me soit

14 nécessaire de le dire exactement, parce qu'il se peut maintenant que je

15 fasse une erreur, alors que vous avez le document.

16 Q. En fait, Monsieur Prstojevic, je ne vais pas vous demander de le faire,

17 mais comme l'a indiqué M. le Président, je vous serais extrêmement gré de

18 répondre à mes questions et de laisser à d'autres le soin de faire des

19 évaluations.

20 Donc, vous avez fourni une liste aux enquêteurs; c'est une liste que vous

21 aviez vous-même dressée. Je parle de la liste avec les chiffres relatifs

22 aux habitants.

23 R. Il s'agit d'un document de 1991, qui indique les données statistiques

24 officielles émanant du recensement, et la ventilation des différentes

25 communautés. Je pense que c'est un document de bonne qualité. Je me demande

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1 si d'autres municipalités dans la municipalité de Sarajevo possédaient ce

2 genre de document. Il s'agit d'un document officiel.

3 Q. Nous pourrons nous poser des questions à ce sujet, Monsieur Prstojevic.

4 Nous comprenons qu'en fait ceci n'a pas été préparé par vous; c'est

5 d'autres sources que vous l'avez eu, et on a donné une copie à ceux qui

6 vous interviewaient en novembre 2003 ?

7 R. J'ai seulement donné un exemplaire du document qui vient des bureaux

8 des statistiques pour la ville de Sarajevo. C'est là que le recensement a

9 eu lieu et a été exploité.

10 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je présenter

11 certaines demandes ? Si ce document est disponible et si M. Tieger l'a, je

12 pourrais peut-être l'avoir également ?

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends bien que tout ce qui

14 pourrait être disponible pour M. Tieger est disponible pour vous.

15 M. STEWART : [interprétation] Je vous suis très obligé.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous avez dit que pour vous

17 c'était comme de la musique, je voudrais corriger cela, et dire que c'est

18 "de la musique pour des années."

19 M. STEWART : [interprétation] Si ma fille avait été en salle d'audience,

20 elle aurait fait un commentaire à ce sujet. Mais, je vous remercie,

21 Monsieur le Président.

22 Q. Monsieur Prstojevic, vous avez parlé de M. Krajisnik, et ceci, on le

23 retrouve à la page 22, lorsqu'on vous a posé une question concernant la

24 participation, la présence de M. Krajisnik à des réunions du conseil

25 municipal à Ilidza, et vous avez dit, c'est au bas de la page 22 -- "M.

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1 Krajisnik," et bien la question de

2 M. Mitford-Burgess -- attendez, je remonte un peu plus haut : "A la fois M.

3 Krajisnik et M. Ostojic ont participé sur une base provisoire occasionnelle

4 aux travaux du conseil municipal. M. Krajisnik pour des raisons

5 particulières, l'un des cas spéciaux en particulier,

6 M. Velibor Ostojic, parce qu'il était d'Ilidza, même pour des raisons

7 territoriales, était plus souvent présent" --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, vous lisez.

9 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que je vais trop vite, Monsieur le

10 Président ? Je vous remercie de me le rappeler.

11 "M. Krajisnik, pour des raisons spéciales et dans des cas spéciaux, et M.

12 Velibor Ostojic, parce qu'il était d'Ilidza, même pour des raisons

13 territoriales, était plus souvent présent, parce que quelqu'un," je saute

14 la phrase suivante, et il dit M. Mitford-Burgess : "Vous dites que M.

15 Ostojic et M. Krajisnik, de temps en temps, assistaient à l'assemblée du

16 SDS à Ilidza. Ils donnaient des ordres ou des instructions aux membres du

17 SDS."

18 Et vous dites : "Ils prenaient part, ils participaient aux travaux de

19 l'assemblée."

20 M. Mitford-Burgess : "Oui."

21 Vous : "M. Krajisnik en particulier était présent à l'une des séances du

22 conseil municipal, peut-être deux mois après mon élection."

23 M. Mitford-Burgess, à ce moment-là vous demande --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, vous --

25 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je

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1 pense qu'il commence à y avoir des confusions dans le compte rendu si je

2 n'en parle pas dès maintenant. Il semble que

3 M. Stewart ait commencé à lire les remarques de M. Prstojevic, ensuite il a

4 indiqué par inadvertance que c'était une question de

5 M. Mitford-Burgess. Tel que je vois le compte rendu d'audience paraître, M.

6 Mitford-Burgess pose la question : "Est-ce que vous, en tant que président

7 du parti SDS d'Ilidza, avez reçu les instructions de ces gens ?"

8 Ensuite, M. Prstojevic poursuit en faisant les observations qui figurent

9 dans la première partie du compte rendu d'audience que

10 M. Stewart était juste en train de lire. Ceci commençait par : "A la fois

11 M. Krajisnik et M. Ostojic ont parfois participé."

12 M. STEWART : [interprétation] M. Tieger a absolument raison. Je vois cela,

13 Monsieur le Président. Je l'ai remarqué au dernier moment, et évidemment ce

14 serait plus logique de commencer un peu plus haut. Ce sont les documents,

15 mais pour le compte rendu d'audience, bien entendu, je reconnais cela.

16 Q. Je vous posais la question. C'était vous, Monsieur Prstojevic, qui

17 disait : "M. Krajisnik en particulier était présent lors d'une des séances

18 du conseil municipal."

19 Monsieur Prstojevic, pouvez-vous confirmer que M. Krajisnik n'a jamais

20 participé à des séances de l'assemblée à Ilidza, n'est-ce

21 pas ?

22 R. De quelle assemblée ?

23 Q. Revenons un peu en arrière. M. Mitford-Burgess a dit -- attendez, je

24 mets de côté ce qu'a dit M. Ostojic. M. Mitford-Burgess vous dites que : "M.

25 Krajisnik de temps en temps participait ou était présent à des assemblées

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1 du SDS à Ilidza."

2 Donc, la première question que je vous pose est : est-ce qu'il y avait

3 quelque chose tel qu'une réunion de l'assemblée SDS à Ilidza, est-ce que

4 cela a existé ?

5 R. Il y avait des séances de l'assemblée SDS à Ilidza, telle que celle qui

6 a eu lieu le 28 juillet 1991, dans laquelle j'ai été élu président. Pour ce

7 qui est de la haute direction politique, il y avait M. Ostojic et M.

8 Jovanovic du conseil du SDS, qui étaient présents à l'assemblée.

9 Q. Monsieur Prstojevic, pour commencer, juste un point : vous avez dit

10 qu'il y avait des séances de l'assemblée du SDS à Ilidza, telle que celle

11 du 28 juillet 1991. Vous voulez dire, juin 1991, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, juin.

13 Q. Mais ensuite, vous parlez non pas d'un organe quelconque d'Ilidza, vous

14 parlez de l'assemblée de l'ensemble du parti SDS, qui se trouve s'être

15 tenue à Ilidza; est-ce exact ?

16 R. Oui. Vous avez créé une certaine confusion lorsque vous avez demandé

17 s'il assistait à des sessions de l'assemblée, parce que bien entendu, il y

18 a aussi les sessions ou les séances de l'assemblée d'Ilidza aussi. Il y

19 avait aussi des séances de l'assemblée du parti, telle que celle du SDA, du

20 HDZ et du SDS.

21 Q. Monsieur Prstojevic, je suis en train d'essayer de dissiper les

22 confusions pour le moment, mais je ne comprends pas très bien ce que vous

23 venez de dire. Il y avait un organe, un organisme, tel que l'assemblée du

24 SDS d'Ilidza; n'est-ce pas ?

25 R. Oui, il y avait cela. Hier, lorsque je disais quelle était la

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1 hiérarchie dans l'organisation du parti, j'ai oublié de dire qu'au niveau

2 inférieur il y avait des assemblées du SDS au niveau de la ville, au niveau

3 local. En règle générale, c'était des organes électoraux qui élisaient des

4 officiels, et qui discutaient sur une base annuelle des activités de leurs

5 organes à leur niveau.

6 Q. D'accord. Mais alors, de façon tout à fait distincte de l'assemblée SDS

7 d'Ilidza, nous avons ce que j'appellerais - parce que je n'arrive pas à

8 trouver une meilleure expression peut-être - les assemblées nationales du

9 Parti SDS, dont l'une s'est tenue à Ilidza le 28 juin 1991; est-ce exact ?

10 R. Le 28 juin 1991 à Ilidza, l'assemblée du Parti démocratique serbe pour

11 Ilidza tenait session; donc, c'était l'assemblée locale d'Ilidza.

12 Q. M. Krajisnik n'a pas assisté à cette réunion; n'est-ce pas ?

13 R. M. Krajisnik n'a pas assisté à cette séance particulière, non.

14 Q. Est-il exact que M. Krajisnik n'a jamais participé à des réunions de

15 l'assemblée du SDS d'Ilidza ?

16 R. Je ne sais pas. Mais pendant mon mandat, il n'a assisté à aucune des

17 sessions de l'assemblée du SDS d'Ilidza.

18 Q. Mais vous avez bien dit dans votre audition à la page 22, qu'il était

19 présent à une réunion du conseil municipal. Pour clarifier les choses, vous

20 voulez dire qu'il avait assisté à l'une des séances ou réunions du conseil

21 municipal du SDS à Ilidza; n'est-ce pas ?

22 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de

23 m'excuser, mais si effectivement Me Stewart essaie d'éclairer les choses

24 dans cette confusion, il y a deux points, deux types de référence, en ce

25 qui concerne la participation ou la présence au conseil municipal. Cela

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1 commence par ce commentaire : "Participation parfois sur une base

2 occasionnelle, parfois aux travaux du conseil municipal… M. Krajisnik, pour

3 des raisons particulières, des cas spéciaux…"

4 Puis on voit cette phrase, la portion du compte rendu à laquelle se réfère

5 Me Stewart dit "en particulier" présent lors d'une séance, et je pense que

6 la question en particulier a trait à cette séance à laquelle M. Krajisnik

7 en particulier, mais est-ce que ceci se centre essentiellement -- sans

8 avoir le contexte ce n'est pas très juste pour le témoin.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, M. Stewart peut-être conscient

10 du fait qu'il y a une partie de ceci, ceci ne pourra être vu au cours des

11 questions supplémentaires. Maître Stewart, vous êtes conscient du fait que

12 cela n'a pas beaucoup de sens d'oublier ce contexte. Ce contexte doit

13 ensuite être restitué à un stade ultérieur.

14 M. STEWART : [interprétation] Je dois dire que c'est l'une des

15 interventions les moins utiles de M. Tieger. Je suis en train d'essayer

16 d'éclaircir les choses pour savoir à quel organe il semble que ce document

17 se réfère. C'est cela que je suis en train d'essayer de faire, et on verra

18 cela plus rapidement, si nous ne revenons pas à des pages ou à des parties

19 que nous avons déjà examinées.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

21 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie.

22 Q. Concernant les questions d'éclaircissement que je vous posais, Monsieur

23 Prstojevic, lorsque vous avez parlé lors de votre audition, vous avez dit,

24 je cite : "M. Krajisnik en particulier était présent" - je ne vous pose pas

25 de question concernant la séance pour le moment, Monsieur Prstojevic, mais

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1 - je cite : "était présent à une séance, par exemple, du conseil

2 municipal," vous parlez, et veuillez confirmer, s'il vous plaît, qu'il

3 s'agissait bien du conseil municipal du SDS à Ilidza ?

4 R. Oui. C'était une réunion du conseil municipal du SDS à Ilidza, à peu

5 près au moment que j'ai indiqué ici --

6 Q. Monsieur Prstojevic, j'ai dit expressément que je ne vous posais pas de

7 question concernant la réunion. Je voulais simplement une réponse sur la

8 question de savoir de quel conseil il s'agissait. Vous avez répondu. Je

9 vais passer à la question suivante.

10 Il s'agissait bien de l'organe auquel vous avez dit que

11 M. Krajisnik était présent lors d'une séance vous avez dit qu'il avait

12 participé pour des raisons spéciales. Vous avez poursuivi dans une réponse

13 qui figure à la page 23 de votre audition. C'est

14 M. Margetts qui vous a demandé de le décrire, donc, je ne vais pas vous

15 reposer la même question, là encore. Il avait dit : "Veuillez décrire pour

16 moi quelles sont les raisons spéciales pour lesquelles

17 M. Krajisnik participait."

18 Vous avez répondu, je vous cite : "Il demandait qu'il y ait quelqu'un de

19 haut niveau. Il y avait des demandes pour que des hautes personnalités

20 soient prêtes à organiser des discours, ou quelque chose de ce genre à la

21 municipalité et dans les communautés locales."

22 Donc, Monsieur Prstojevic, est-il exact qu'il y avait une présence de M.

23 Krajisnik au conseil du SDS à Ilidza, qui était de la nature, ou, si vous

24 vouliez, quelque chose de -- une célébrité politique -- que quelqu'un

25 vienne à cette occasion; n'est-ce pas ?

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1 R. C'est précisément ce que je voulais expliquer. Ce que j'ai dit ici est

2 vrai. A de nombreuses occasions précédentes, d'autres officiels étaient

3 présents, y compris M. Koljevic et Biljana Plavsic, mais toujours à notre

4 demande insistante. Dans de telles circonstances, quiconque était

5 disponible à ce moment-là, était libre de venir, et nous étions

6 reconnaissants du fait qu'il vienne pour nous aider dans nos travaux.

7 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, on dirait que

8 maintenant nous sommes juste, au point de vue horaire, juste au moment de

9 conclure pour aujourd'hui, si ceci vous convient.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Stewart.

11 Monsieur Prstojevic, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.

12 Pourriez-vous, s'il vous plaît, garder vos écouteurs. Nous allons en

13 terminer pour aujourd'hui, et nous voulons vous revoir demain matin à 9

14 heures dans la même salle d'audience. Là encore, je vous donne pour

15 instruction de ne parler à personne de la déposition que vous avez faite et

16 de la déposition que vous allez faire.

17 Je lève la séance jusqu'à demain matin.

18 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le vendredi 17 juin

19 2005, à 9 heures.

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