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1 Le vendredi 17 juin 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Monsieur le
6 Greffier d'audience, veuillez appeler l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
8 les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo
9 Krajisnik.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
11 J'aimerais commencer par faire quelques observations. Je crois comprendre
12 dans un premier temps que, pour ce qui est du contre-interrogatoire de M.
13 Bjelobrk, les parties souhaiteraient le faire dans un premier temps.
14 M. STEWART : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Je voulais tout
15 simplement dire ceci. Nous n'avons pas d'objection. Ce n'est pas une
16 préférence toutefois de notre part.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
18 M. STEWART : [interprétation] Je ne voulais pas que l'on pense que j'ai
19 contribué à cette décision, ce qui n'est pas le cas.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne change rien, par conséquent,
21 nous allons commencer avec M. Bjelobrk.
22 Nous avions discuté à propos de M. Prstojevic la possibilité de
23 déclarations qui ne sont pas cohérentes, je dois dire que cela -- ce qui
24 m'a permis de réfléchir à tout cela et la décision prise par la Chambre de
25 première instance dans l'affaire Limaj, il y a deux semaines de cela, il
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1 s'agit d'une Chambre qui vient équilibrer pour ce qui est du domaine des
2 régimes "common law" et droit romano-germanique, et je pense, par exemple,
3 au droit australien et au droit britannique. Il faut savoir également que
4 pour ce qui est des transcriptions des entretiens de M. Prstojevic, ils ne
5 sont pas versés aux dossiers, donc il n'y a pas véritablement d'incohérence
6 et il va sans dire que lorsqu'il y a incohérence entre la déclaration du
7 témoin et ce qui est indiqué par la suite lors de la déposition. Cela est
8 clair dès le début et cela signifie que les documents qui correspondent à
9 l'entretien ne seront pas versés au dossier et je pense que le moment
10 approprié de le dire aurait dû être au début de la déposition de M.
11 Prstojevic. Par conséquent, cela ne pose pas véritablement un problème.
12 Je dirais que la Chambre a reçu également une liste de pièces à conviction.
13 Nous avons reçu cela assez tardivement, je dois le dire. La Chambre l'avait
14 demandé en temps voulu et la Chambre a reçu cela en fin d'après-midi hier.
15 Je sais qu'il y avait un très court délai qui avait été accordé, mais je
16 dirais que la liste n'est pas tout à fait claire, notamment, pour ce qui
17 est de la numérotation. Il se peut que ce soit des références aux pages,
18 mais je dois dire que cela n'est pas du tout clair pour la Chambre de
19 première instance pour le moment.
20 M. STEWART : [interprétation] Puis-je vous être utile, Monsieur le
21 Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 M. STEWART : [interprétation] J'espère que vous allez vous rendre compte
24 dans la pratique et pendant cette phase de l'affaire, nous avons toujours
25 adopté une approche pragmatique bien que je doive respecter les directives
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1 de la Chambre de première instance. Mais vous vous rendrez compte que cela
2 ne va pas véritablement représenter un énorme problème. Je pense que pour
3 ce qui est des documents et pour ce qui est de la déposition de M. Bjelobrk,
4 nous n'allons pas véritablement avoir de problèmes de documents ce matin.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez que vous avez une heure et
6 demie pour le contre-interrogatoire de ce témoin.
7 M. STEWART : [interprétation] Je ne l'ai pas oublié.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la situation a évolué un tant soit
9 peu depuis, puisque M. Krajisnik a maintenant la possibilité de poser des
10 questions supplémentaires. Je suppose que c'est lui qui a suggéré que
11 certaines pièces à conviction soient versées au dossier, dans une certaine
12 mesure cela corresponds également à votre contre-interrogatoire, Maître
13 Stewart. Depuis je consulte la liste, je vois qu'il y a de nombreux livres,
14 de nombreux journaux et je pense que point n'est besoin de rappeler aux
15 parties que de temps à autre les livres et les journaux peuvent permettre à
16 la Chambre de première instance de se faire une meilleure idée de la
17 question. Il ne s'agit pas d'une affaire réussie et dirigée par les médias.
18 M. STEWART : [interprétation] Puis-je me permettre de vous dire, Monsieur
19 le Président, que cela représente un concept très ample. Alors, vous savez
20 pertinemment que vous prêchez aux convertis, et ici, vous ne me voyez pas
21 entouré de livres et de journaux ce matin.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je voulais juste faire cette
23 observation à propos des journaux. Mais étant donné que nous avons reçu
24 cela hier assez tardivement d'ailleurs, et que nous n'avons pas des
25 exemplaires d'ailleurs, je ne pourrais pas dire autre chose si ce n'est --
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1 je ne veux pas dire que cela est effrayant, mais je dirais que cela soulève
2 quelques préoccupations s'il y a trop d'éléments de preuve qui émanent des
3 médias.
4 M. STEWART : [interprétation] J'allais dire justement que je comprends que
5 la liste reçue par l'Accusation et par la Chambre de première instance peut
6 être déconcertante.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
8 M. STEWART : [interprétation] Je vous invite, Messieurs les Juges, à ne pas
9 vous sentir trop déconcertés.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 M. STEWART : [interprétation] Vous vous rendrez compte que cela n'est pas
12 si déconcertant que cela ce matin.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la meilleure méthode
14 consiste à faire entrer dans le prétoire le témoin, M. Bjelobrk.
15 M. STEWART : [interprétation] Oui, tout à fait.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière ou Monsieur
17 l'Huissier. Je ne sais pas à qui m'adresser. Je vous demanderais de bien
18 vouloir faire entrer le témoin dans le prétoire.
19 M. STEWART : [interprétation] Comme cela est le cas assez fréquemment, nous
20 avons des problèmes d'imprimantes et de photocopieuses. Est-ce que nous
21 pourrions peut-être avoir un soutien en la matière parce que c'est un
22 problème auquel se confrontent les conseils de la Défense et l'association
23 des conseils de la Défense, et je suis sûr d'ailleurs que mes confrères
24 seront d'accord avec moi. Je dois dire que c'est un souci constant pour le
25 commis aux audiences. Nous n'avons pas une équipe de moines qui soient
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1 munis de manuscrits à notre disposition; ce n'est pas ce que nous demandons
2 non plus, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une machine qui
3 fonctionne.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Puis-je faire quelque
5 chose pour vous, Maître Stewart ?
6 M. STEWART : [interprétation] Non, non, pas pour le moment, Monsieur le
7 Président. Vous aviez très gentiment et aimablement offert de photocopier -
8 -
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 M. STEWART : [interprétation] -- ce qui est très aimable de votre part.
11 Je dirais que la Chambre de première instance a très souvent indiqué
12 qu'elle ferait ce qu'elle peut faire pour essayer de faire en sorte que les
13 choses fonctionnent dans les coulisses.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que cela est un
15 problème général.
16 M. STEWART : [interprétation] C'est un problème énorme.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- toute cette machinerie à
18 photocopier.
19 M. STEWART : [interprétation] C'est un problème énorme. C'est un
20 problème auquel nous devons faire face quasiment au quotidien.
21 M. Karganovic sera d'accord avec moi.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais attirer l'attention sur ce
23 fait.
24 M. STEWART : [interprétation] Je vous en remercie, Monsieur le
25 Président.
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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelobrk.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bjelobrk, cela fait un certain
5 temps que vous êtes venu ici. Je préférerais que vous répétiez la
6 déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition
7 indiquant que vous allez dire la vérité, toute la vérité, et rien que la
8 vérité. Le texte de cette déclaration vous est donnée maintenant par Mme
9 l'Huissière.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
12 LE TÉMOIN : BORO BJELOBRK [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Bjelobrk. Veuillez
15 prendre place. Me Stewart va poursuivre son contre-interrogatoire.
16 Contre-interrogatoire par M. Stewart : [Suite]
17 Q. [interprétation] Monsieur Bjelobrk, bonjour à nouveau.
18 Monsieur Bjelobrk, il y a quelques temps de cela lors de votre
19 déposition, vous avez indiqué que selon vous, M. Krajisnik était un
20 champion de l'obstructionnisme pour ce qui est du travail fait par
21 l'assemblée de la Bosnie-Herzégovine. Vous vous souvenez avoir dit cela,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous avez dit et la référence au compte rendu d'audience est
25 comme suit : 8 253 jusqu'à 8 260, je le dis à l'intention de tout un
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1 chacun. Vous avez donné un exemple précis, je ne vais pas revenir là-
2 dessus, Monsieur Bjelobrk, mais vous avez indiqué à propos de M. Krajisnik,
3 qu'il y avait une résolution de votre parti qui aurait dû ou qui n'aurait
4 pas dû être insérée à l'ordre du jour. Ensuite, M. Krajisnik s'est rallié à
5 cela, puis ne s'est plus rallié à cela, vous savez de quoi je parle, n'est-
6 ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Toujours d'après vous et peut-être que cela est un point de vue
9 général, vous indiquez qu'à un moment donné, les députés du SDS et du SDP
10 sont partis de la session en juin 1991, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, certes mais pour des raisons différentes.
12 Q. Savez-vous que M. Krajisnik a exhorté les députés du SDS et les députés
13 du SDP à revenir à la session ?
14 R. Ecoutez, je peux tout simplement essayer de m'en souvenir car si tel
15 fût le cas, je n'ai pas eu l'impression qu'il s'agissait d'un geste très
16 convaincant.
17 Q. Oui, mais voyez-vous à la page 8 259 du compte rendu d'audience - et il
18 s'agissait du 10 novembre - et l'une des raisons pour lesquelles je ne vais
19 pas répéter tout cela, c'est parce que le Président de la Chambre, le Juge
20 Orie, vous avait posé des questions, et à la ligne 20, de la page 8 259,
21 Monsieur le Président de la Chambre vous a dit : "Dois-je bien comprendre
22 que les tactiques d'obstructionnisme dont faisait preuve M. Krajisnik
23 consistaient à ne pas prendre un point de vue judicieux pour encourager les
24 représentants du SDS à rester à la réunion de l'assemblée ?" Vous avez
25 répondu : "Oui." Ensuite, le Président vous a remercié et nous sommes
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1 passés à autre chose.
2 Monsieur, est-ce que tout simplement vous ne savez si, à un moment donné,
3 alors que vous n'étiez pas présent M. Krajisnik a ou n'a pas encouragé les
4 représentants du SDS à revenir à l'assemblée ?
5 R. Ecoutez, si je commençais à réfléchir à cela je me livrerais à des
6 spéculations. Le travail de l'assemblée est public, mon point de vue se
7 fonde sur ce qui s'est passé publiquement lors de l'assemblée. Pour ce qui
8 est de ce qui s'est passé dans les coulisses, cela serait un objet de
9 spéculation de ma part.
10 Q. Monsieur Bjelobrk, je vous inviterais à répondre précisément aux
11 questions précises que je vous pose. Est-ce que la situation est comme suit
12 : vous ne savez tout simplement pas si M. Krajisnik a encouragé ou non les
13 représentants du SDS à revenir à l'assemblée ?
14 R. Il ne l'a pas fait lorsqu'il se trouvait à la tribune des orateurs de
15 l'assemblée.
16 Q. Monsieur Bjelobrk, vous étiez vous-même parlementaire. Acceptez-vous le
17 fait que la méthode la plus efficace pour que M. Krajisnik encourage les
18 députés du SDS à revenir dans la session consisterait à les encourager hors
19 du forum public de la séance de l'assemblée ?
20 R. Je ne pense pas que cela soit si important, je pense à la méthode que
21 vous choisissez. Si vous êtes responsable des travaux d'une session de
22 l'assemblée, ce qui est important est d'exercer des influences pour que
23 l'assemblée puisse fonctionner en tant que telle. Le fait est que cela ne
24 s'est pas produit. Le reste me semble plus secondaire.
25 Q. Monsieur Bjelobrk, ne vous préoccupez pas trop de ce qui vous semble
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1 pertinent ou non. J'ai posé une question qui était scindée en deux
2 éléments. Vous nous dites que vous savez que M. Krajisnik n'a pas prononcé
3 ces mots d'encouragement en public, mais deuxièmement, c'est la deuxième
4 partie de la question, en fait, vous ne savez pas si en privé, il a essayé
5 d'encourager ces personnes à revenir ?
6 R. Maître Stewart, je souhaiterais vous demander de comprendre ce qui
7 suit. Une assemblée fonctionne de façon publique, ce n'est pas la peine
8 d'envisager une conduite privée en quelque sorte ou un comportement privé
9 pour faire en sorte de s'acquitter de ses devoirs.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bjelobrk, vous exprimez
11 maintenant un point de vue sur la façon dont M. Krajisnik aurait dû exercer
12 sa fonction. Ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. D'après vos réponses, il
13 est assez clair que vous n'étiez pas au courant des encouragements fournis
14 par M. Krajisnik. Il ne l'a pas publiquement et je comprends également que
15 vous ne savez absolument pas ce qu'il aurait pu faire en privé à ce sujet.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. En tant que témoin, j'essaie
17 justement de ne pas aborder cette question parce que c'est quelque chose
18 qui est impossible de savoir. Je ne sais pas ce que vous avez fait hier
19 soir, par exemple.
20 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Poursuivons, Monsieur Bjelobrk.
22 Vous avez également indiqué, cela se trouve au paragraphe 53 de votre
23 déclaration qui est versée au dossier. Vous avez dit : "Lors de mes travaux
24 pour l'assemblée, j'ai tiré la conclusion que les députés du SDS
25 consultaient Krajisnik à propos de toutes les questions. Lorsqu'ils y
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1 avaient des litiges ou des contentieux qui étaient susceptibles d'être
2 soulevés au sein du parlement, les députés du SDS s'adressaient à Krajisnik
3 pour obtenir une réponse."
4 Premièrement, Monsieur Bjelobrk, j'aimerais savoir pourquoi ce comportement
5 pourrait être considéré comme erroné ou pourrait faire l'objet
6 d'objections ?
7 R. Ce n'est pas en ce sens que je m'exprime. J'ai tout simplement indiqué
8 que, d'après moi, c'est la façon dont cette personne faisait preuve
9 d'autorité, ni plus ni moins.
10 Q. Vous ne suggérez pas que le comportement de M. Krajisnik est peu
11 approprié ou que le comportement des députés le serait.
12 R. Au paragraphe 53, auquel vous avez fait référence, je ne voulais
13 surtout pas porter de jugement. Je me suis contenté de parler des faits
14 dont je me souvenais.
15 Q. Il y avait un club ou des clubs de députés. En fait, ils y avaient huit
16 clubs de députés différents à l'époque. Vous en souvenez vous de cela ? Je
17 pense par rapport à l'assemblée.
18 R. Oui.
19 Q. Je dirais rapidement qu'il y avait le SDS et le SPO combinés. Je vais
20 vous parler de la liste. Deuxièmement, il y avait le HDZ; troisièmement, ce
21 n'est pas un ordre de priorité d'ailleurs, le SDA; quatrièmement, le Parti
22 libéral; cinquièmement, le MBO; sixièmement, le SDP. En fait, je n'en ai
23 que sept. Il y avait également le club des forces de la réforme. Tous ces
24 clubs de députés existaient. Vous en souvenez-vous ?
25 R. Oui.
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1 Q. Peut-être que nous l'avons d'ores et déjà entendu, mais puis-je
2 supposer que vous n'avez jamais participé à une réunion du club des députés
3 du SDS ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Auriez-vous une raison pour contester la proposition suivant laquelle
6 le club des députés du SDS était toujours présidé soit par le président du
7 SDS, à savoir le docteur Karadzic ou par M. Vojislav Maksimovic ?
8 R. Je ne sais pas comment fonctionnait le club du SDS.
9 Q. Que vous l'acceptiez ou non, vous ne pouvez absolument pas contester
10 cette proposition ou cette suggestion que j'avance ?
11 R. Pourriez-vous avoir l'amabilité de répéter l'affirmation que vous venez
12 de faire ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ce n'était pas implicite dans
14 la réponse précédente faite par le témoin ?
15 M. STEWART : [interprétation] Je veux bien, Monsieur le Président, je vous
16 remercie.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
18 M. STEWART : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous vous rappelez -- je ne vais pas vous demander de
20 regarder les comptes rendus ou les procès-verbaux à ce sujet, on peut
21 naturellement les vérifier quelque part, mais vous rappelez-vous, Monsieur
22 Bjelobrk, qu'à l'époque ou de temps en temps, le président du club des
23 députés du SDS - c'était M. Maksimovic -pendant que les séances de
24 l'assemblée demandait des suspensions pour pouvoir consulter ses députés ?
25 R. Oui, je me rappelle cela.
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1 Q. Est-ce que vous savez, Monsieur Bjelobrk, si des pressions ont été
2 exercées sur M. Krajisnik en tant que président en fonction de l'assemblée,
3 ce qui souvent l'empêchait d'avoir la possibilité de participer à des
4 réunions de députés au cours de ces suspensions, députés du SDS ?
5 R. Je ne peux pas affirmer, je ne peux pas soutenir que M. Krajisnik était
6 effectivement absent des réunions du club de députés de son parti, mais je
7 ne le pense pas que la fréquence de ses absences à ces réunions était si
8 grande, par exemple, sur les dix séances qui pourraient avoir eu lieu.
9 Q. Pour commencer, Monsieur Bjelobrk, est-ce que vous êtes d'accord qu'il
10 est bien clair que lorsque le président du club des députés du SDS, M.
11 Maksimovic a demandé que l'on suspende la séance pour pourvoir consulter
12 les députés, c'étaient des réunions relativement officieuses du club des
13 députés du SDS qui, par définition, évidemment, étaient convoquées ou
14 réunies très
15 rapidement ?
16 R. D'une façon générale - ceci s'appliquerait à tout parlement dans le
17 monde entier - il y a parfois des réunions qui sont convoquées très
18 rapidement sans donner notification avec beaucoup d'avance. Toutefois, mon
19 expérience de cette période montre que, très fréquemment, les réunions des
20 clubs de députés étaient souvent utilisées comme une façon de faire de
21 l'obstruction aux travaux du parlement parce que le chef des clubs de
22 députés d'un parti déterminé, après cette réunion, devait informer les
23 assistants à la session pourquoi les travaux avaient été suspendus ou
24 arrêtés à cause d'une telle réunion. Toutefois, la pratique à l'époque,
25 était qu'après les réunions convoquées ainsi à très bref délai, le
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1 parlement n'était pas du tout informé des motifs pour lesquels la séance du
2 parlement aurait été interrompue. Ceci indique un peu quels étaient les
3 travaux du parlement à l'époque.
4 Q. Monsieur Bjelobrk, je voudrais simplement remarquer que bien que vous
5 ayez certainement répondu à ma question, ce que vous avez dit contenait
6 beaucoup d'éléments qui n'étaient pas seulement une réponse à ma question,
7 cela allait au-delà. Si vous pouviez vous en tenir aussi prêt que possible
8 à la question que je vous pose, je suis sûr que la Chambre de première
9 instance et tout le monde apprécierait.
10 Vous pouviez observer, n'est-ce pas, Monsieur Bjelobrk que M. Krajisnik
11 dans ses tâches et ses responsabilités en tant que président de l'assemblée
12 de la Bosnie-Herzégovine avait une lourde charge très exigeante, n'est-ce
13 pas ?
14 R. Oui.
15 Q. M. Krajisnik était un homme très consciencieux et il se donnait
16 beaucoup de mal, n'est-ce pas ? Il était très méticuleux, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites, à savoir qu'il était
18 méticuleux. Je ne suis pas sûr, compte tenu de mon expérience des travaux
19 du parlement, que l'autre adjectif que vous avez employé soit valable.
20 Q. Bien alors -- précisons les choses pour essayer d'éviter tout
21 malentendu. Monsieur Bjelobrk, bien entendu vous aviez des désaccords
22 politiques importants avec M. Krajisnik qui pouvaient couvrir l'ensemble de
23 cette période. Ceci on le comprend, n'est-ce pas ? Vous le comprenez bien ?
24 R. Naturellement. Nous étions membres de partis qui avaient des programmes
25 politiques différents.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, d'après ce que j'ai
2 compris vous vous êtes, en fait, engagé dans la voie de faire des
3 déclarations sur ce que M. Krajisnik aurait pu faire ou aurait pu ne pas
4 faire. Nous sommes pour le moment sur le bord de cette route. Veuillez,
5 s'il vous plaît, procéder et essayer d'en venir justement au point
6 essentiel.
7 M. STEWART : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je suis d'accord
8 avec votre dernière observation.
9 Q. Bien. Revenons sur la voie principale, j'espère, Monsieur Bjelobrk.
10 Indépendamment des désaccords politiques, est-ce que vous diriez que
11 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine après les élections multipartites et
12 jusqu'à la crise qui s'est fait jour lors de la séance d'octobre 1991, la
13 crise qui a commencé, c'était un fonctionnement relativement satisfaisant,
14 c'était un organe qui fonctionnait bien du point de vue politique, un
15 organe politique qui fonctionnait bien ?
16 R. Est-ce que vous me demandez d'apprécier les travaux du parlement en
17 général. Je ne suis pas sûr que ce soit une tâche très plaisante. Je pense
18 qu'en me reportant en 1991, le parlement n'avait pas vraiment rempli son
19 mandat.
20 Q. Est-ce que la cause de cela, c'était -- enfin, quel a été le résultat
21 que selon vous le parlement aurait dû réaliser à la fin de 1991 et qu'il
22 n'a pas réalisé ?
23 R. La tâche de cette génération précise de députés était de résoudre le
24 problème qui se posait alors en Bosnie-Herzégovine en 1991, et compte tenu
25 de cela à la fin de l'année 1991, nous avons eu la guerre, je pense qu'ils
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1 n'ont pas réussi à remplir leur mandat, leurs obligations. Leurs
2 obligations, c'était précisément cela, étant donné que c'étaient les
3 représentants les plus importants du peuple de Bosnie.
4 Q. Il y avait eu un différend, je crois très important, assez important
5 concernant le fait que l'on soumette la question d'indépendance de la
6 Bosnie-Herzégovine et la structure de la Bosnie-Herzégovine au conseil
7 chargé de l'Egalité nationale ?
8 R. Ceci effectivement était une des questions, un des problèmes qui se
9 posait. Mais pour autant que je sache, si on regarde l'ensemble de l'Europe
10 ou les Etats-Unis d'Amérique, les questions d'indépendance sont des
11 questions très particulières, ce qui veut dire qu'une communauté
12 particulière obtient un certain statut. Mais ceci ne saurait s'appliquer à
13 la Bosnie-Herzégovine en 1991, tout simplement parce qu'elle était membre
14 d'une communauté qui s'appelait la Yougoslavie. Ceci est évidemment un
15 problème différent, une question différente. C'est quelque chose que les
16 juristes connaissent bien.
17 Q. Vous savez que l'indépendance aux Etats-Unis n'a pas été réalisée sans
18 certaines difficultés, n'est-ce pas, Monsieur Bjelobrk ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, est-ce que nous sommes
20 toujours sur la bonne voie ou sur le bord de la route ?
21 M. STEWART : [interprétation] Non, non, nous sommes sur la bonne voie,
22 Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, voyons --
24 M. STEWART : [interprétation]
25 Q. C'est évident, n'est-ce pas, Monsieur Bjelobrk ?
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1 Quels qu'aient été les torts ou non de la part des uns et des autres sur la
2 constitutionnalité ou l'illégalité, un grave problème se posait et donnait
3 lieu à des désaccords extrêmement graves entre les partis, n'est-ce pas, en
4 ce qui concernait la constitutionnalisation, en ce qui concernait la
5 souveraineté de la Bosnie-Herzégovine et la nécessité de soumettre ce
6 problème au conseil chargé de l'Egalité entre les nations ?
7 R. Les trois partis politiques nationaux avaient des points de vue
8 différents, oui.
9 Q. Ce problème était vraiment au cœur de la crise et il y avait une crise
10 et c'était une crise, n'est-ce pas, qui s'est fait jour lors de la séance
11 du 14 et 15 octobre 1991, je pense ?
12 R. La crise a duré beaucoup plus longtemps que cela. Je pense que tout
13 comme j'ai eu et vous avez eu la possibilité de voir d'autres documents,
14 que la Chambre a dû voir également, la combinaison de l'ensemble de la
15 crise a eu lieu effectivement en octobre 1991, mais elle existait et elle
16 s'amplifiait depuis les sept ou huit mois précédents.
17 Q. Monsieur Bjelobrk, peut-être que je vais reformuler ma question.
18 Lorsque j'ai parlé de la crise qui s'est fait jour à la séance du 14
19 octobre, à ce moment-là, je vous ai dit, je vais le reformuler, ces
20 problèmes étaient tout à fait au cœur de la crise qui s'est concrétisée
21 vers le 14 et 15 octobre, n'est-ce pas ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, avant que nous
23 n'invitions le témoin à répondre à cette question, cela fait déjà deux
24 questions que vous avez évoquées, deux problèmes qui sont à l'intérieur de
25 votre question, sur la question de savoir si c'était un problème. Le
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1 premier problème était la constitutionnalité de la souveraineté de la
2 Bosnie-Herzégovine, et la deuxième question, c'est de savoir si cette
3 question aurait dû être soumise ou non au conseil chargé d'Egalité entre
4 les nations. Nous aimerions bien avoir un tableau clair en ce qui concerne
5 ce que vont être vos questions suivantes sur la question.
6 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, vous avez raison
7 de m'inviter à clarifier ceci.
8 Q. C'est la deuxième de ces questions qui me préoccupe, Monsieur Bjelobrk,
9 juste pour être bien au clair, et ceci pour la Chambre de première
10 instance. C'était la nécessité de soumettre ce problème au conseil chargé
11 de l'Egalité entre les nations conformément à la constitution. C'est de
12 cela que je veux parler. Bien que j'aie donné l'impression qu'il s'agissait
13 de deux questions différentes, c'est de cela que je voulais parler. Je vais
14 essayer de reprendre tous ces points ensemble en une question simple si je
15 peux, la question est-elle la nécessité de soumettre ces questions
16 d'indépendance ou de souveraineté au conseil chargé de l'Egalité entre les
17 nations, c'était bien le point essentiel de la crise qui s'est développé et
18 qui est le 14 et le 15 octobre 1991, n'est-ce pas, qui est arrivé à un
19 point culminant à ces dates ?
20 R. La question de l'égalité nationale était visible dans la vie politique
21 publique dès même le moment où les élections multipartites ont eu lieu.
22 Cette séance d'octobre était un de ces cas. Le conseil chargé de l'Egalité
23 entre les nations n'avait pas les compétences telles qu'on les entend dans
24 le monde. Ces tâches étaient exercées de façon égale par la présidence, par
25 le parlement, et ainsi de suite, mais les trois parties nationaux étaient
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1 d'accord pour former un organe qui portait ce titre. Je voudrais simplement
2 dire que ceci n'était pas le type d'organe tel qu'on le connaîtrait en
3 Europe sur une question de ce genre.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bjelobrk --
5 L'INTERPRÈTE : Un organe constitutionnel.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous prenez position sur la question à
7 l'époque. La question était tout simplement de savoir si à cette session
8 d'octobre, lorsque la question s'est posée de savoir s'il fallait ou non
9 soumettre le problème au conseil chargé de l'Egalité entre les nations, si
10 c'était bien le problème qui est devenu plus particulièrement intense à ce
11 moment-là du conflit, ou tout au moins qui était au cœur du désaccord à
12 l'époque.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était le point essentiel en octobre.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
15 M. STEWART : [interprétation]
16 Q. Quel pu être votre point de vue, Monsieur Bjelobrk, et les
17 contestations sur cette question particulière, est-ce que vous seriez
18 d'accord pour dire que la situation à laquelle M. Krajisnik avait à faire
19 face les 14 et 15 octobre en sa qualité de président de l'assemblée - il
20 était président de l'assemblée - c'était une situation extrêmement
21 difficile à gérer ?
22 R. Oui. La situation était très grave, et parlant objectivement, tout
23 président du parlement se serait trouvé dans une position où sa
24 responsabilité pèserait un grand poids dans une telle situation.
25 Q. Il fallait à ce moment-là pouvoir prendre les décisions ou juger de la
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1 situation très rapidement et c'était très difficile pour quiconque se
2 serait trouvé dans cette position. Dans ce cas, il s'agit M. Krajisnik;
3 c'est exact, n'est-ce pas ?
4 R. Indépendamment de tout cela -- enfin, en excluant la partie de votre
5 question vous parlez de la célérité, de la rapidité, je pourrais dire que
6 nous remplissions nos devoirs, nos obligations mais nous ne progressions
7 pas au rythme auquel nous aurions dû progresser.
8 Q. Bien, la question concernant la célérité ou la rapidité, Monsieur
9 Bjelobrk, que vous ne dites pas : je pense que M. Krajisnik aurait eu la
10 possibilité de la retarder de quelques jours la question de savoir comment
11 traiter conseil pour les questions de guerre et de savoir si la séance de
12 l'assemblée aurait dû se poursuivre mais en reportant le débat pendant
13 quelques jours. Ce n'était pas possible, n'est-ce pas ?
14 R. Au cours de la précédente déposition faite ici le 10 novembre 2004, on
15 m'a fait entendre un enregistrement, je crois du 12 août 1991 entre
16 Milosevic et Karadzic, et on peut voir là que c'était un problème essentiel
17 qui ne pouvait pas et n'aurait pas dû être résolu quelques jours plus tard
18 parce que l'ensemble du pays s'occupait de ce problème depuis plusieurs
19 mois.
20 Q. Monsieur Bjelobrk, est-ce que vous penser que dans la situation qui
21 s'est fait jour les 14 et 15 octobre 1991, M. Krajisnik aurait pu d'une
22 façon réaliste agir comme s'il n'était nullement affilié au SDS ?
23 R. Non, je ne pense pas qu'il aurait pu agir de la sorte.
24 Q. En résumé, c'était bien lors de la continuation de la séance du 14 sur
25 le 15 qui était considérée essentiellement par le SDS comme étant contraire
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1 à la constitution, comme étant contraire à la loi, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, c'était leur point de vue.
3 Q. Dans votre déclaration vous dites et je crois peut-être dans votre
4 déposition aussi, vous avez parlé de cette séance. C'était la 8e Session du
5 parlement de la Bosnie-Herzégovine. Vous mentionnez plus particulièrement -
6 - vous citez quelques phrases d'un discours de M. Karadzic dans lequel vous
7 dites : "La population prend cela très sérieusement." Ce que vous citez
8 c'est : "La population prend cela très au sérieux. Ce que vous faites n'est
9 pas bon. Est-ce que c'est la voie que vous voulez que prenne la Bosnie-
10 Herzégovine ? Est-ce que c'est cette autoroute qui conduit à l'enfer et aux
11 souffrances que la Slovénie et la Croatie ont déjà connues ? Est-ce que
12 vous pensez que vous n'allez pas emmener la Bosnie-Herzégovine en enfer et
13 la population musulmane vers une extinction possible parce que la
14 population musulmane ne sera pas en mesure de se défendre si on en arrive à
15 une guerre." C'est la fin de ce passage cité.
16 A ce moment-là, vous dites, je vous cite : "Je me rappelle le moment où
17 Karadzic a fait cette déclaration. J'étais extrêmement alarmé par ces
18 paroles. A d'autres moments, j'aurais pu prendre de telles paroles comme
19 étant des menaces rhétoriques, mais compte tenu de la situation dans
20 laquelle nous nous trouvions, le message était clair. Cette déclaration a
21 fait apparaître quelque chose en pleine lumière. On voyait qu'ils me
22 montraient leurs pensées très clairement."
23 Pour commencer, Monsieur Bjelobrk, il se peut que ce soit quelque chose que
24 vous avez déjà parlé, mais M. Karadzic d'une façon générale a pensé tout au
25 cours de la période qu'avant et pendant la guerre, il utilisait évidemment
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1 un langage très musclé
2 n'est-ce pas ?
3 R. Je dois reconnaître que je ne suis pas expert dans les questions
4 linguistiques mais je pense qu'en politique peu importe les termes qu'on
5 emploie mais plutôt quelles sont les politiques que l'on crée et que l'on
6 mette en œuvre.
7 Q. Monsieur Bjelobrk, nous ne sommes pas en train de participer à un
8 colloque sur la politique, s'il vous plaît. Je voulais simplement poser une
9 question. Il est vrai que vous êtes un homme politique. M. Karadzic, d'une
10 façon générale, quel était son style ? Est-ce que ce n'était pas d'utiliser
11 un langage très vigoureux ?
12 R. Je n'accepte pas qu'il existe un problème de style. Lorsqu'on fait des
13 déclarations en public, lorsqu'on s'adresse à un public, ce n'est pas une
14 question de style, c'est une question de responsabilité.
15 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que je vais
16 renoncer à cela et passer à autre chose.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais --
18 M. STEWART : [interprétation] C'est que --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, je pense que le témoin a
20 répondu à la question que vous avez évoquée. Vous avez dit qu'il avait
21 employé un langage très vigoureux. Ce que le témoin a dit plus ou moins,
22 c'est que ce n'est pas une question de langage ou seulement de langage mais
23 aussi une question de savoir que la politique est la base de tout ceci.
24 Ceci veut dire que si vous utilisez un langage très vigoureux, vous êtes en
25 train de prôner une politique très vigoureuse ou que vous êtes en train
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1 d'appuyer vos vues de façon plus vigoureuse que d'autres. Par conséquent,
2 le témoin a répondu à votre question et cette idée de renoncer me semble
3 être un commentaire qui, à mon avis, n'est pas juste à l'égard du témoin.
4 Veuillez poursuivre.
5 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je dire
6 directement que vous m'avez exhorté ce matin, comme toujours et à juste
7 titre, à poser des questions claires et concises et j'allais justement en
8 venir à la question de savoir les différentes politiques comme étant une
9 question distincte lorsque je pose une question qui a trait très
10 précisément et très clairement à l'utilisation de tel ou tel type de
11 langage. Je suggère qu'il incombe au témoin, avec les encouragements de la
12 Chambre de première instance, de répondre à la question, et ensuite,
13 lorsque je pose une question concernant les politiques de répondre à une
14 question.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 M. STEWART : [interprétation] Et non pas de répondre à des questions
17 politiques que je n'ai pas encore posées lorsque j'ai limité ma question de
18 façon très claire et très précise à la question de l'utilisation de tel ou
19 tel langage.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, le témoin, dans sa
21 réponse a expliqué qu'on ne pouvait pas séparer l'un de l'autre. Je suggère
22 que dans votre question, le témoin a le droit de répondre comme cela.
23 Veuillez poursuivre.
24 M. STEWART : [interprétation] Mais, Monsieur le Président --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
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1 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie de
2 vos directives, mais il s'agit de questions distinctes.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Stewart.
4 M. STEWART : [interprétation]
5 Q. Vous dites que c'est un éclat comme vous l'avez décrit. Cette
6 déclaration de M. Karadzic "a montré à ce moment-là, à tous, quelles
7 étaient leurs pensées." Lorsque vous dites, "eux, tous," est-ce que vous
8 voulez dire le Parti du SDS ?
9 R. Bien sûr. Le président du parti, il est celui qui représente les
10 politiques du parti.
11 Q. La façon dont Karadzic s'exprimait lui-même avec ce type de langage,
12 c'était très différent de celui de M. Krajisnik, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous dites qu'il suivait les mêmes politiques ?
15 R. [aucune interprétation]
16 Q. Excusez-moi. Je n'ai pas entendu la réponse.
17 R. J'ai dit oui. Ils avaient la même politique.
18 Q. Peut-être que vous avez parlé un peu trop bas et je n'avais pas entendu
19 votre réponse, Monsieur Bjelobrk.
20 Vous dites qu'ils avaient fait connaître leurs pensées en public. Est-ce
21 que l'on peut penser quelles que soient les circonstances dont vous parlez
22 maintenant que vous êtes en train d'inclure à la fois, M. Karadzic et M.
23 Krajisnik dans ces pensées exprimées ?
24 R. Oui, absolument. Il suffit de regarder l'interview que l'on trouve dans
25 Sarajevo Oslobodjenje, en janvier 1992.
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1 Q. Oui, nous verrons cela, Monsieur Bjelobrk parce que nous allons y
2 venir. A ce stade, en octobre 1991, vous dites : "ils avaient fait
3 connaître en public leurs pensées." Cette façon de penser, précédemment,
4 avait été en quelque sorte taxée ou retenue. C'est à ce moment-là, lors de
5 cet éclat, qu'on l'a fait connaître en public ?
6 R. A mon avis, il y a deux mots-clés que vous avez cités, à savoir que la
7 population devait se défendre de quelqu'un et qu'il y avait un risque, un
8 risque d'extinction. Ce sont les deux points essentiels. Lorsque vous
9 parlez en public, c'est le type de catégories dont j'ai parlé.
10 Q. Monsieur Bjelobrk, je voudrais que vous expliquiez cela très
11 clairement. Quels éléments critiques de la politique du SDS ont été révélés
12 au grand jour par le discours du Dr Karadzic qui ne l'avaient pas été
13 précédemment et qui n'étaient pas précédemment clairs pour vous ?
14 R. Je vais reprendre. Les deux termes-clés, dans cette prise de parole ont
15 été, du moins qu'on puisse dire, irresponsables. Premièrement, on a dit
16 qu'un peuple devait se défendre face à quelqu'un sans raison. Deuxièmement,
17 il y avait un risque qu'ils disparaissent. Il a accepté d'assumer la
18 responsabilité d'assurer un équilibre dans une communauté. Bien là, il ne
19 l'assume pas.
20 Q. Monsieur Bjelobrk, êtes-vous en train de dire par là que ce qui s'est
21 révélé par cet éclat du Dr Karadzic, que c'était la politique du SDS de
22 continuer jusqu'à ce que la guerre éclate ?
23 R. Oui, je pense que derrière cela, il y avait l'intention de lancer la
24 guerre.
25 Q. Peut-on dire que ceci a été une révélation pour vous, ce discours ?
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1 Est-ce que c'était quelque chose que vous n'aviez pas redouté auparavant ?
2 R. Je dois reconnaître que c'est bien ce que j'ai éprouvé, à ce moment-là.
3 Q. Etes-vous en train de dire que l'éclat du Dr Karadzic a révélé une
4 politique du SDS ? La politique qui avait pour finalité la disparition du
5 peuple musulman.
6 R. C'est la possibilité qu'il a annoncée.
7 Q. Ce n'est pas tout à fait ce que je vous ai demandé, Monsieur Bjelobrk,
8 mais je vais reformuler ma question. Etes-vous en train de dire que ce qui
9 s'est révélé à vos yeux, entre autres choses, par cet éclat de M.
10 Krajisnik, c'est que M. Krajisnik faisait partie d'un groupe dont la
11 politique visait la disparition du peuple musulman de Bosnie-Herzégovine ?
12 R. Aucun membre du SDS n'a pris ses distances avec la déclaration que vous
13 venez de citer.
14 Q. Monsieur Bjelobrk, de quand date cette préoccupation qu'il pourrait y
15 avoir une guerre civile en Bosnie-Herzégovine ? A partir de quel moment
16 l'avez-vous pensé, vous-même ? Je reformule. A partir de quel moment, il y
17 a eu ces préoccupations que quelqu'un pourrait faire en sorte que la guerre
18 civile éclate en Bosnie-Herzégovine ? A partir de quel moment l'avez-vous
19 pensé ? A quel moment est-ce c'est venu à l'esprit.
20 R. Dès l'été, je crois, on a pu commencer à penser à cela. Vous connaissez
21 le contexte, les six ex-présidents des Républiques yougoslaves n'ont pas
22 réussi à mener à bien leurs pourparlers, c'était la fameuse réunion du
23 "split", des analystes politiques sérieux, même si ce n'était que des
24 détails à ce moment-là, ont pu penser à partir de là qu'il y avait cette
25 possibilité. Bien entendu, pour toute personne bien intentionnée ou qui
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1 prenait les choses au sérieux, cela a été une source de préoccupations
2 sérieuses à partir de ce moment-là. En octobre, les choses avaient connu
3 une escalade considérable. Les gens ne pouvaient plus dormir à partir de ce
4 moment-là.
5 Q. Monsieur Bjelobrk, le fond est la chose suivante : il y avait déjà eu
6 une guerre, heureusement brève, mais une guerre en Slovénie, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, c'est un fait.
8 Q. Oui, c'est bien si vous pouvez répondre brièvement, Monsieur Bjelobrk.
9 Il y a eu aussi une guerre sanglante en Croatie, n'est-ce pas ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Le SDS, y compris le Dr Karadzic, les 14 et 15 octobre étaient en
12 colère vu la position qui a été adoptée en particulier par le SDA sur le
13 point qui était la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
14 R. Ce que je dirais, c'est que sa position a été différente de celle
15 adoptée par le SDA.
16 Q. Cela c'est clair, Monsieur Bjelobrk, mais vous direz que M. Karadzic
17 n'était pas en colère les 14 et 15 octobre à peu près à ce moment-là au
18 sujet de la position adoptée par le SDA ?
19 R. Croyez-moi, je vous ai fourni une réponse précise de manière
20 intentionnelle parce que dans le domaine de l'activité politique, ce n'est
21 pas une information pertinente de savoir si quelqu'un est en colère ou pas.
22 Q. Monsieur Bjelobrk, je vous ai déjà demandé de ne pas vous demander
23 quelle est la pertinence d'une question.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, s'agissant des dernières
25 questions que vous venez de poser, à savoir la guerre en Slovénie, c'est
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1 quelque chose qui ne fait l'objet d'aucune contestation; de même pour la
2 guerre de la Croatie qui s'est ensuivie. Je pense qu'il n'y a pas lieu de
3 s'interroger de manière plus approfondie sur la question qui est de savoir
4 si quelqu'un était en colère. On n'aimait pas quelque chose, ceci est tout
5 à fait clair, il y avait un désaccord. La situation était tout à fait
6 spécifique. Cela ressort de tous les éléments de preuve que nous avons
7 reçus jusqu'à présent. Quant à savoir si le terme "en colère" est le bon
8 terme ou non, ce n'est pas quelque chose qui va aider la Chambre. Les
9 circonstances sont plutôt claires.
10 M. STEWART : [interprétation] Je me réserve le droit de présenter mes
11 arguments à un autre moment. Je vais poursuivre pour le moment.
12 Q. Monsieur Bjelobrk, le fait que le SDA ait maintenu sa politique qui
13 avait pour objectif l'accession à l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine,
14 est-ce que cela ne signifiait pas qu'en octobre 1991 cela entraînait un
15 risque qu'une guerre civile éclate en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
16 R. Votre affirmation est vraie si on l'envisage du point de vue de la
17 politique du SDS, mais uniquement dans ce cas-là.
18 Q. Monsieur Bjelobrk, quel que soit le point de vue ou la perspective,
19 n'est-il pas vrai que du fait que le SDA persévérait sur cette voie de
20 rechercher l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine ? Est-ce que cela ne
21 signifie pas qu'au mois d'octobre 1991, cela a fini par créer un risque net
22 qu'une guerre civile éclate en Bosnie-Herzégovine ?
23 R. Oui. Mais uniquement si on adopte le point de vue du SDS.
24 Q. Monsieur Bjelobrk, vous êtes en train de nous dire que si le SDS avait
25 accepté l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, à ce moment-là il n'y
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1 aurait pas eu de guerre civile. C'est bien ce que vous êtes en train de
2 dire, n'est-ce pas ?
3 R. En partie, oui, cela aussi, mais je tiens à dire qu'il y avait une
4 alternative, une alternative à votre affirmation. Je m'adresse à la Chambre,
5 au président et aux Juges, il ne s'agit pas là d'une catégorie connue du
6 monde occidental. Il y avait une seule alternative aux yeux du SDS :
7 c'était lui qui ne voyait pas d'autres options, c'était soit abandon de
8 l'indépendance, soit la guerre.
9 Q. Monsieur Bjelobrk, inversement si le SDA avait laissé tomber sans
10 réserve aucune l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, seriez-vous
11 d'accord avec moi pour dire qu'il est très peu vraisemblable qu'il y aurait
12 eu une guerre, une guerre civile en Bosnie-Herzégovine ?
13 R. Ceci vous étonnera peut-être et on n'a probablement pas le temps de
14 s'engager davantage là-dessus, si le SDA l'avait fait - alors qu'il ne l'a
15 pas fait - bien, même dans ce cas de figure là, je pense qu'il y aurait eu
16 la guerre.
17 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, il nous reste un sujet
18 à aborder. Je dois juste voir avec mon assistant où on en est pour ce qui
19 est des impressions, préparations, et cetera, un instant, s'il vous plaît.
20 [Le conseil de la Défense se concerte]
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je voudrais
23 aborder maintenant c'est un article, l'article auquel s'est référé le
24 témoin il y a un moment, l'article publié par Oslobodjenje. C'est quelque
25 chose qui a déjà été versé au dossier. Il s'agit de la pièce P404. J'ai la
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1 version en B/C/S que je peux remettre au témoin. Je n'ai pas d'autres
2 exemplaires en anglais.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez le placer sur le
4 rétroprojecteur. On peut remettre la version en B/C/S au témoin et la
5 version anglaise sur le rétroprojecteur.
6 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
7 Président. Effectivement c'est la meilleure solution pratique.
8 Monsieur le Président, je suis en train de demander à M. Karganovic
9 de montrer quelles sont les parties importantes.
10 [Le conseil de la Défense se concerte]
11 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, la chose qui
12 m'inquiète, c'est que cette version en B/C/S ne semble pas être très
13 lisible. Il ne sera pas très facile de l'utiliser, mais le témoin connaît
14 l'article. C'est ce qui ressort assez clairement de sa déclaration.
15 Q. Monsieur Bjelobrk, vous devriez avoir sous les yeux maintenant un
16 exemplaire d'une photocopie de l'article publié dans le journal
17 Oslobodjenje qui porte la date du 26 janvier 1992, vous vous référez
18 précisément à cela dans le paragraphe 55 de votre déclaration. Comme vous
19 l'avez dit votre réaction à cet article a été négative et ce pour toute une
20 série de raisons.
21 Vous dites dans votre déclaration au 55.1 que : "Krajisnik déclare
22 qu'il est impossible que la Bosnie-Herzégovine reste un pays unitaire à
23 partir du moment où la Yougoslavie se désagrégerait."
24 Vous employez le terme "unitaire." J'aimerais savoir dans quel sens
25 vous l'employez ici ?
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1 R. M. Krajisnik a envoyé un message, à savoir que l'intégrité territoriale
2 de la Bosnie-Herzégovine pourrait se trouver remise en question.
3 Q. Pour ce qui est de ses frontières extérieures ?
4 R. C'est la question de l'intégrité territoriale. Est-ce que vous avez un
5 territoire à l'intérieur des frontières établies ou autre chose ? Mais
6 indépendamment du fait qu'on modifie les frontières ou la surface du
7 territoire.
8 Q. A peu près dix lignes plus bas dans la version anglaise, il dit :
9 "C'est la raison pour laquelle, il est inévitable que la Bosnie se
10 transforme aussi vite que possible, qu'elle s'adapte à la situation
11 actuelle et que l'unité fédérale de Bosnie-Herzégovine devienne un sujet de
12 droit, et j'utilise intentionnellement le terme 'de droit' de trois peuples
13 placés sur un pied d'égalité absolu." Les trois peuples auxquels il pense,
14 bien entendu, ce sont les Serbes, les Musulmans et les Croates, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Mais il poursuit. Dans l'anglais, cela passe à la page suivante, la
18 question est : "Celle de la création d'une République du peuple serbe en
19 Bosnie-Herzégovine qui a fait l'objet de beaucoup de critique."
20 En répondant, à peu près au milieu de cette réponse, il parle du peuple
21 serbe de Bosnie-Herzégovine et il dit : "Nous n'avons pas voulu l'affirmer
22 haut et fort parce que l'assemblée du peuple serbe a eu l'impression qu'une
23 certaine démarcation des trois communautés nationales de Bosnie-Herzégovine
24 était inévitable. Une Bosnie musulmane, croate et serbe sera constituée en
25 tant que résultat de cette démarcation. Cependant, en aucun cas, on ne
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1 créera pas un Etat au détriment d'un autre, aux dépens d'un autre."
2 Alors, Monsieur Bjelobrk, est-ce qu'on a pas l'impression -- vous ne seriez
3 pas d'accord avec moi pour dire que M. Krajisnik insiste sur la légalité et
4 sur une position d'égalité, d'équité des trois peuples, quelle que soit
5 l'évolution de la situation ?
6 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Un premier problème lorsqu'on
7 essaie d'interpréter logiquement cette affirmation, c'est qu'il n'y a pas
8 uniquement l'appartenance nationale sur laquelle repose la Bosnie-
9 Herzégovine. C'était cela tout l'objet de la dispute dans ces années.
10 Comment expliquez la charte de Paris sur les droits de l'homme ? Excusez-
11 moi de parler trop vite.
12 Il y avait des hommes politiques qui ont tellement simplifié la
13 notion des "droits de l'homme" qu'ils la ramenaient à la seule appartenance
14 nationale.C'est de là que découlent toutes ces idées sur les lignes de
15 démarcation entre les peuples. Toutes autres questions qui découlent de
16 cela - comment peut appartenir à ce type de communauté quelqu'un qui n'est
17 pas du même groupe ethnique - restent sans réponse. C'est cela qui a eu des
18 conséquences dont nous avons tous été témoins.
19 Q. Monsieur Bjelobrk, lorsque vous dites que vous avez eu une réaction
20 négative à cet article, est-ce que vous dites par là que ceci vous a permis
21 de voir quels étaient les éléments importants dans la réflexion de M.
22 Krajisnik, quelque chose que vous n'aviez pas remarqué jusqu'à ce moment-
23 là ?
24 R. Si, ces éléments, on pouvait les remarquer précédemment, mais
25 maintenant, cela a été formulé publiquement même articulé d'une manière
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1 claire, organisée.
2 Q. Au début de l'année 1992, M. Krajisnik ainsi que d'autres personnalités
3 ont activement pris part aux négociations auxquelles a présidé M.
4 Cutileiro, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. A l'issue de ces négociations, il y a eu l'accord de Lisbonne, c'est
7 comme cela qu'on l'a appelé, le 18 mars 1992. Que vous vous rappeliez
8 précisément la date, Monsieur Bjelobrk, ou non, vous vous rappelez qu'il y
9 a eu l'accord de Lisbonne et que c'était cela le fruit des négociations de
10 Cutileiro en mars 1992 ?
11 R. Oui.
12 Q. Cet accord-là en tant que l'une de ces composantes très importantes a
13 eu ce que M. Krajisnik qualifie de "cantonisation", n'est-ce pas ?
14 R. Ce n'est pas de cette manière-là que je le comprends, à savoir que les
15 messages envoyés par M. Krajisnik dans ce texte ont pour analogie de même
16 valeur si vous voulez ce qui a été adopté comme solution dans le plan de
17 Cutileiro, lorsque l'Europe a constitué ce groupe de négociations Cutileiro
18 avait une toute autre ligne directrice au départ de ces négociations. Je ne
19 peux pas tirer un parallèle ou mettre sur un pied d'égalité, si vous voulez,
20 les messages de M. Krajisnik et ce qui apparaît dans le plan Cutileiro, non.
21 Q. Etes-vous en train de dire qu'il y avait une divergence de taille entre
22 ce que disait publiquement M. Krajisnik, ce qu'il disait dans cet entretien,
23 et ce qu'il disait publiquement au sujet des négociations de Cutileiro ?
24 R. Vous venez de citer vous-même la date de la mise en œuvre des
25 négociations de Lisbonne et cela se situe plusieurs mois après. Vraiment
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1 je ne vois pas comment je pourrais répondre à votre question.
2 Q. Dans les semaines qui ont suivi, cet entretien se situe le 26 janvier.
3 Est-ce que vous n'avez pas compris pendant les semaines qui ont suivi que M.
4 Krajisnik entre autres ait activement pris part à ce processus qui visait à
5 une solution pacifique, a cherché à trouver une solution pacifique à ce
6 problème ?
7 R. Oui, il ne fait aucun doute qu'il y a eu tout un groupe d'hommes
8 politiques qui, publiquement, s'engageaient pour une solution pacifique,
9 mais on était en train, dans le même temps, de transporter des armes par
10 des camions, apporter des missiles, et cetera. Si vous voulez, il faut
11 prendre en considération tout ce contexte, et non pas seulement telle ou
12 telle déclaration prise à part et faite par tel ou tel homme politique.
13 Q. Au paragraphe 55.7 de votre déclaration, vous dites : "Lui," à savoir M.
14 Krajisnik, "a dit qu'il y aurait une démarcation entre les communautés
15 ethniques. Lorsque j'ai lu cela, il m'a été clair qu'il était en train de
16 parler de la séparation venant des lignes nationales, démantèlement le long
17 des lignes d'appartenance nationale de la Bosnie-Herzégovine."
18 Monsieur Bjelobrk, cela c'était la position politique qui était la vôtre.
19 Cela c'est votre appréciation de ce dont parle M. Krajisnik ici parce que
20 pour vous, c'était le morcellement de la Bosnie-Herzégovine ?
21 R. Oui, mais ce n'était pas un problème qui est celui de deux positions
22 politiques différentes. Monsieur le Président, si vous me permettez,
23 j'invoque ici ma profession. Je suis physicien nucléaire, c'est comme cela
24 que je réfléchis. Quand vous avez une communauté sociale où vous avez
25 différents groupes, une peau de léopard, où les gens sont complètement
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1 mélangés, mais si vous voulez opérer une séparation le long des lignes
2 ethniques, cela veut dire que vous allez me forcer à me mettre ailleurs, à
3 me déplacer. C'est uniquement de cette manière-là que l'on peut interpréter
4 ces termes.
5 Q. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'idée qui a présidé
6 l'activité de M. Krajisnik et son appui aux propositions de Cutileiro, que
7 la finalité en a été aussi d'opérer le partage de la Bosnie-Herzégovine ?
8 R. Non, je ne pense pas que M. Cutileiro oeuvrait à cela, si j'ai bien
9 compris votre question.
10 Q. Monsieur Bjelobrk, vous êtes d'accord pour dire que, dans la mesure où
11 M. Krajisnik a apporté son soutien à M. Cutileiro, lui non plus n'oeuvrait
12 pas à cela ?
13 R. Je ne peux rien préciser à ce sujet et ce pour une raison très simple :
14 l'idée de M. Krajisnik se fondait sur des lignes de démarcation, alors que
15 l'idée de M. Cutileiro impliquait une cantonisation, une régionalisation
16 comme cela se fait en Europe, et une cantonisation au sens moderne du terme.
17 Il s'agissait de deux points de vue tout à fait différents.
18 Q. Oui, mais M. Krajisnik fait référence -- vous venez de faire référence
19 à la façon dont cela se fait en Europe, et M. Krajisnik fait référence,
20 c'est au cinquième alinéa, il est indiqué : "Est-ce que ce modèle existe
21 dans le monde ?" Je ne sais pas si vous le voyez ? Ensuite il est question
22 de la Belgique et de la Suisse. Est-ce que vous voyez cette phrase ?
23 R. Oui.
24 Q. Il est clair que dans cet article M. Krajisnik souhaite que d'autres
25 modèles européens soient utilisés comme base pour trouver une solution en
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1 Bosnie-Herzégovine ?
2 R. Je ne suis pas très sûr d'avoir bien compris votre question. Est-ce
3 qu'il est clair que M. Krajisnik voulait utiliser d'autres modèles
4 européens ? Est-ce que c'est ainsi que je dois comprendre le sens de votre
5 question, en fait ?
6 Q. Oui.
7 R. Si j'ai bien compris ce texte, parmi toutes les expériences européennes,
8 M. Krajisnik reprend l'exemple pour les pays multiethniques, l'exemple de
9 la Belgique et de la Suisse. A mon expérience, je pense que ce serait les
10 modèles qu'il faudrait utiliser lorsque l'on réfléchit à ce genre de
11 concept.
12 Q. Quel était le point de vue de votre parti, eu égard aux propositions de
13 Cutileiro, qui ont abouti à l'accord de Lisbonne en mars 1992 ?
14 R. C'est assez simple. Premièrement, tous les principes de la charte des
15 droits de l'homme et des statuts européens doivent être pris en
16 considération lorsque l'on envisage ce concept. Il faut savoir que tous les
17 partis nationaux avaient des points de vue qui étaient aux antipodes de ces
18 dispositions nationales.
19 Q. Je vous ai posé une question, très, très simple. Est-ce que vous pensez
20 que votre parti était pour la proposition de Cutileiro, était pour cette
21 proposition avec certaines réserves, était contre, ou était contre avec
22 certaines réserves ?
23 R. Du point de vue politique, je suis tout à fait contre le plan Cutileiro,
24 mais c'était une bonne initiative politique à l'époque qui a été utile pour
25 apaiser en quelque sorte les différents protagonistes politiques.
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1 M. STEWART : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à M.
2 Bjelobrk.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons avoir une pause.
4 J'aimerais savoir Monsieur Krajisnik si vous avez l'intention de poser des
5 questions à M. Bjelobrk et combien de temps cela va durer ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais poser des questions à M.
7 Bjelobrk. J'espère pouvoir consulter les notes que j'ai compilées.
8 J'utiliserai la pause pour ce faire parce qu'il y a certaines questions qui
9 ont déjà été posées par Me Stewart.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en suis reconnaissant.
11 Nous allons lever l'audience jusqu'à 11 heures. Le conseil de la Défense
12 nous avait dit que le contre-interrogatoire durerait 1 heure et demie, 1
13 heure 20 ont déjà été utilisées. Si vous voulez utiliser 15 ou 20 minutes,
14 la Chambre ne s'y opposera, Monsieur Krajisnik.
15 Monsieur Hannis.
16 M. HANNIS : [interprétation] Nous n'aurons pas de questions à poser. Je
17 vous remercie.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience jusqu'à 11
19 heures.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
21 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le
23 prétoire, je vous prie.
24 J'utiliserais ce moment pour rappeler aux parties que vous devez négocier
25 et essayer de parvenir à un accord ou à une solution de compromis pour ce
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1 qui est de la traduction B/C/S de l'entretien du Témoin 648. En ce qui me
2 concerne, je ne pense pas, en tout cas nous n'avons pas entendu les parties
3 nous indiquer qu'un compromis avait été conclu.
4 Je ne m'attends pas à une solution de compromis de suite ou à une réponse
5 immédiate.
6 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie. Il s'agissait du témoin de
7 M. Tieger.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 M. HANNIS : [interprétation] Je sais que cela fait l'objet de discussions
10 en ce moment.
11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bjelobrk, la Chambre de
13 première instance donne la possibilité à M. Krajisnik de vous poser des
14 questions supplémentaires.
15 Monsieur Krajisnik, je vous en prie.
16 Contre-interrogatoire par M. Krajisnik :
17 Q. [interprétation] J'aimerais 12 ans après dire bonjour ou souhaiter la
18 bienvenue à M. Bjelobrk.
19 R. Je suis heureux de vous voir à nouveau et de voir que vous avez l'air
20 de bien aller.
21 Q. Puisque nous nous exprimons dans la même langue, je vous demanderais
22 d'avoir l'amabilité de marquer un temps d'arrêt pour permettre aux
23 interprètes d'interpréter de ce que nous disons.
24 Monsieur Bjelobrk, vous vous souviendrez que la dernière fois une
25 déclaration avait été mentionnée, il avait été dit qu'en juillet 1992,
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1 j'avais voté pour une de vos propositions. Proposition qui avait proposé
2 par votre parti. Il s'agissait du mois de juillet 1991. J'aimerais faire
3 référence aux pages précises du procès-verbal de cette séance et j'aimerais
4 que cela soit placé sur le rétroprojecteur.
5 La première page du document 54 --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons une traduction
7 anglaise de ce document ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous vous souviendrez peut-être, Monsieur le
9 Président, Messieurs les Juges, qu'il s'agit du classeur qui comporte tous
10 les documents des sessions de l'assemblée que j'avais fait parvenir à la
11 Chambre de première instance. Je ne sais pas si vous les avez.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis.
13 M. HANNIS : [interprétation] Je sais que nous avons également reçu un
14 exemplaire de ces documents peu de temps après la déposition de M. Bjelobrk
15 la dernière fois. Nous ne les avons pas fait traduire parce que nous
16 n'avions pas l'intention de les utiliser. Je ne sais pas de quel extrait il
17 s'agit aujourd'hui. Cela je ne sais pas.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils n'ont jamais été versés au dossier,
19 n'est-ce pas ?
20 M. HANNIS : [interprétation] Non.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Très bien. Monsieur Krajisnik, si
22 vous souhaitez poser des questions à un témoin qui portent sur un document,
23 ledit document doit être fourni dans les deux langues.
24 Avez-vous un exemplaire du document à propos duquel vous souhaitez poser
25 des questions au témoin ? Est-ce que vous en avez un exemplaire quelle
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1 qu'en soit la langue d'ailleurs ? Est-ce que vous avez un autre
2 exemplaire ?
3 Est-ce que nous pourrions le consulter ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui. Vous pouvez tout à fait le consulter.
5 Il s'agit des trois pages que j'aimerais utiliser.
6 Monsieur le Président, puis-je me permettre de vous présenter une
7 proposition ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Bjelobrk va donner lecture de l'extrait en
10 question, de l'extrait du procès-verbal, et il peut nous dire tout
11 simplement si, à l'époque, il avait tort ou non, et ce sera réglé ainsi.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 Voilà ce que je suggère. Nous allons placer sur le rétroprojecteur les
14 passages pertinents, et nous allons inviter le témoin à nous donner lecture
15 de ces extraits. Si le témoin peut faire une observation à ce sujet, à
16 propos de l'extrait, cela sera traduit et versé au dossier. Voilà ma
17 suggestion pour le moment.
18 Monsieur Krajisnik, je vois que vous avez mis des numéros. Est-ce que c'est
19 votre seul exemplaire ? Ou est-ce que cela peut être utilisé pour le
20 témoin ? Voyez-vous un CD-ROM, c'est un peu difficile à utiliser pour le
21 moment, à moins que vous ne le donniez à quelqu'un qui pourra faire en
22 sorte que nous le voyons sur l'écran, ce CD-ROM ?
23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, si cela venait à se
25 reproduire, dans la mesure où il n'y a pas de problème de sécurité qui va à
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1 l'encontre de cela, est-ce que vous pourriez fournir le CD à la Chambre de
2 première instance ou aux représentants du Greffe pour qu'ils puissent les
3 imprimer ?
4 Je vous demande de les donner maintenant au greffier d'audience, mais nous
5 allons commencer en voyant ce document qui sera placé sur le
6 rétroprojecteur. Je vous demanderais également d'attirer notre attention
7 sur les extraits qui vous intéressent.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà ce que je vous suggère, Monsieur le
11 Président : j'ai un CD-ROM. Si Mme l'Huissière pouvait ouvrir ce CD-ROM,
12 pouvait l'intégrer au logiciel, M. Bjelobrk pourrait ensuite voir cela sur
13 le système Sanction et ainsi tout le monde pourrait voir ledit document.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela ne nous pose pas de problème
15 si toutefois il y a eu une bonne préparation pour ce faire. Nous allons
16 demander au greffier d'audience de voir ce qu'il peut faire avec ce CD, de
17 voir s'il peut l'ouvrir, s'il peut trouver les pages pertinentes. Il va
18 falloir lui donner des indices pour ce faire. Par ailleurs, nous placerons
19 cela sur le rétroprojecteur pour que le témoin puisse consulter le
20 document.
21 Vous nous avez parlé de trois pages, Monsieur Krajisnik. Je vois qu'ici
22 nous en avons quatre. Nous allons étudier ces documents dans l'ordre où
23 vous nous les avez fournis.
24 Je vois qu'il y a des marques en bleu sur ce document. Je suppose qu'il
25 s'agit justement des extraits qui vous intéressent, et sur lesquels vous
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1 souhaitez attirer l'attention du témoin, et vous pourriez ainsi voir sur
2 l'écran, pour voir ce que cela nous donne.
3 Est-ce que vous pourriez maintenant, je vous prie, donner cela à Mme
4 l'Huissière.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je peux le faire mais c'est mon
6 exemplaire. Vous avez tous ces documents qui se trouvent sur le CD.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, on ne peut ouvrir
8 cela pour le moment. Je vous demanderais de fournir ce document. Nous
9 verrons ce qui apparaîtra sur l'écran mais Mme l'Huissière va pouvoir
10 placer cela sur le rétroprojecteur, si vous pouviez tout simplement les
11 mettre dans le bon ordre.
12 M. KRAJISNIK : [interprétation]
13 Q. Dans un premier temps, la page 54. Il s'agit de la suite de
14 l'assemblée, de la session de l'assemblée qui s'est tenue le 27 juin 1991.
15 Monsieur Bjelobrk, je vous demande de bien vouloir lire ce qui a été
16 souligné.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demanderais de lire lentement
18 pour que les interprètes puissent suivre, Monsieur Bjelobrk.
19 M. KRAJISNIK : [interprétation]
20 Q. C'est Krajisnik qui s'exprime : "Messieurs, nous reprenons la séance de
21 l'assemblée de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Je vous dois
22 des explications car, hier lors de la séance, les députés du SDP ont fait
23 une communication et ont agi à la suite de cette communication, en fait, un
24 groupe de députés a quitté la séance. Conformément aux règlements
25 intérieurs, dans ces circonstances, nous devons envisager une interruption
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1 d'une heure. Je vous dois une explication car cette interruption d'une
2 heure n'a pas été octroyée comme cela est stipulé par le règlement
3 intérieur.
4 "Lorsque l'ordre du jour a été adopté, j'ai donné la parole à M.
5 Izetbegovic. M. Izetbegovic était censé intervenir rapidement, ce qu'il a
6 fait par la suite.
7 "M. Lazovic a demandé à avoir la possibilité de répondre, et en ce sens a
8 interrompu l'intervention de M. Izetbegovic."
9 C'est la fin du premier document.
10 Pour ce qui est du document suivant : le président du club des députés, M.
11 Miro Lazovic est la personne qui s'exprime ici et cela s'est passé après un
12 débat.
13 "Nous acceptons toutes les suggestions ainsi que toutes les
14 observations présentées par la commission législative juridique à propos du
15 texte de cette résolution. Il faut indiquer que celles-ci ont une
16 connotation législative. Elles ne modifient pas le sens même de la
17 résolution et nous acceptons également ce qui a été proposé par la
18 commission législative et juridique. En fait, cela explique le contexte du
19 texte. Il s'agit d'un document qui exprime une volonté politique."
20 J'aimerais saisir cette occasion, je ne sais pas s'il faut le lire, mais je
21 saisis cette occasion pour vous présenter cela.
22 Pour ce qui est du troisième document --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un petit moment, est-ce que vous vous
24 contentez de lire ce qui est surligné, ce qui se trouve sur le document y
25 compris les dernières lignes ? Est-ce qu'il s'agit de ce qui est écrit dans
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1 le document ? Lorsque vous avez dit, "Essentiellement, cela est une
2 explication de la teneur du texte," est-ce que tout cela correspond au
3 texte ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Il s'agit du texte.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.
6 M. KRAJISNIK : [interprétation] Il s'agit des mots d'Irfan Ajanovic membre
7 du SDA, il s'agit du Parti musulman et je cite : "J'aimerais, depuis cette
8 tribune, exprimer une protestation à l'intention des députés du SDA pour ce
9 qui est de leur comportement et de leur conduite vis-à-vis des députés du
10 SDP lors de la séance d'hier. Ils n'ont pas été en mesure de respecter ce
11 qui avait été dit par le président de la présidence de Bosnie-Herzégovine.
12 Le président de la présidence de la Bosnie-Herzégovine s'est vu donner la
13 parole par le président de l'assemblée. Il est quasiment parvenu à la
14 tribune et il voulait s'adresser à nous, alors que le président parlait
15 d'un sujet très important, le public a pu écouter et voir que les députés
16 du SDS se sont levés et sont partis de la salle. Je pense que les députés
17 du SDA partagent l'opinion d'un grand nombre de députés de cette assemblée,
18 en ce sens que cela n'aurait pas dû être fait comme une protestation."
19 Nous allons maintenant aborder l'intervention de Miro Lazovic qui était le
20 chef du club des députés du parti de M. Bjelobrk.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, vous pouvez
22 présenter un texte au témoin, mais vous n'êtes pas censé nous fournir des
23 explications à propos de qui et qui, parce que si vous le faites, c'est
24 vous qui fournissez les renseignements, alors que le témoin est censé le
25 faire.
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1 Vous allez maintenant citer les propos de M. Lazovic.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
3 M. KRAJISNIK : [interprétation]
4 Q. "Je n'ai tout simplement pas eu la possibilité de consulter nos
5 députés. J'ai eu la possibilité de d'échanger des points de vue avec mes
6 confrères et nous pensons que l'assemblée doit exprimer son point de vue à
7 propos des conclusions de l'assemblée et que cela doit être fait tel que
8 cela a été proposé par la commission législative et juridique."
9 Momcilo Krajisnik : "J'ai mis aux voix la conclusion qui a maintenant été
10 amendée par le parti en question et par la commission législative et
11 juridique. Dans un premier temps, je pense qu'il mettre aux voix les
12 conclusions et je mets aux voix la conclusion présentée par le parti qui
13 l'a proposée sur la base de l'intervention de la commission juridique et
14 législative. Qui est pour ? Qui est contre ? Cinq sont contre. Est-ce qu'il
15 y a des abstentions ? Trois abstentions. Je vote pour; 121 personnes ont
16 voté pour. Applaudissements.
17 "Nous allons maintenant mettre aux voix cette déclaration. Est-ce que nous
18 pouvons tous voter ? Qui est pour la déclaration ?" Il s'agit de la
19 déclaration présentée par le SDP et je continue ma citation : "Les
20 amendements qui ont été avancés par eux sont en bonne et due forme. Qui est
21 pour ? 121. Qui est contre ? 6. Y a-t-il des abstentions ? Je vais moi-même
22 m'abstenir.
23 "Messieurs, je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de ne pas
24 quitter le parlement. Je vous remercie d'avoir voté à l'unanimité pour cela
25 parce que nous essayons de présenter une déclaration de volonté politique
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1 et ce, afin d'apaiser la population. Je pense que dans dix jours, nous
2 pourrons œuvrer à partir de cela. Nous allons lever la séance," séance qui
3 a été levée à 14 heures 30.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, vous ne vous êtes
5 pas contenté de lire mais vous avez expliqué la proposition ou la
6 déclaration qui a été mise au point. Vous n'étiez censé rien ajouter. Si
7 vous voulez obtenir des explications, vous devez poser des questions au
8 témoin.
9 Je vous demanderais maintenant de poser des questions au témoin.
10 M. KRAJISNIK : [interprétation]
11 Q. Monsieur Bjelobrk, vous avez vu le compte rendu, les minutes de cette
12 séance ?
13 R. Oui.
14 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre de première instance quelle fut la
15 contribution de M. Krajisnik pour ce qui est de faire voter cette
16 proposition ?
17 R. Voilà comment je comprends le texte que vous avez cité. Nous avons
18 proposé un document dont la finalité était de proposer une solution
19 définitive. Il y a un débat qui a précédé le scrutin et de ce fait cela ne
20 nous a pas permis de discuter le document parce qu'il se fait que la
21 discussion a ciblé la conclusion plutôt que la proposition, à proprement
22 parler. J'aimerais vous rappeler qu'à cette époque que les députés du SDS
23 avaient déjà quitté la séance. Lorsque vous avez mis ce document aux voix,
24 il y a eu 121 voix pour. Vous êtes vous-même abstenu et je parle maintenant
25 de propositions et je ne parle pas de la conclusion de la commission
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1 législative et juridique.
2 Q. Pour que la Chambre de première instance comprenne tout cela, est-ce
3 que la conclusion aurait été adoptée si M. Krajisnik n'avait pas voté
4 pour ?
5 R. Oui. Pour ce qui est de la conclusion, vous avez voté pour mais pas
6 pour ce qui est de la proposition.
7 Q. Est-ce que votre document aurait été mis aux voix si les gens n'avaient
8 pas voté pour les conclusions ?
9 R. Non.
10 Q. Est-ce que vous auriez eu 121 voix sans que les gens sachent au
11 préalable quel était le vote de M. Krajisnik ?
12 R. Je le suppose.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demanderais de marquer un temps
14 d'arrêt entre les questions et les réponses.
15 J'essaie tout simplement de comprendre ce que vous dites, Monsieur Bjelobrk.
16 Est-ce que vous êtes en train de dire que ce n'est pas votre proposition
17 qui a été mise aux voix ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] En novembre, j'avais déjà essayé d'expliquer
19 la situation en général. Dans un premier temps, il était assez polémique
20 d'avoir un débat sur ce document. Les conclusions de la commission
21 législative et juridique avec la conclusion de M. Lazovic étaient des
22 conclusions juridiques, et M. Krajisnik a participé et il a rendu le vote
23 possible parce qu'entre-temps, il ne faut pas oublier que les députés du
24 SDS étaient partis de la séance. Il a créé les conditions pour qu'une bonne
25 procédure puisse être mise en place, ce qui était tout à fait adéquat. Mais
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1 lorsque nous en venons au fait qu'il voulait calmer la situation, nous
2 avons le fait que M. Krajisnik s'est abstenu. En novembre, j'ai déjà essayé
3 d'expliquer ce problème de responsabilité, lorsque vous-même, ou lorsqu'en
4 tant que président de l'assemblée vous avez créé des conditions techniques
5 pour que nous puissions travailler, mais il faut savoir que nous savons que
6 cela n'a jamais été véritablement adopté par l'assemblée. Il y avait quand
7 même une question d'obstructionnisme.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, vous pouvez
9 maintenant poser la question suivante au témoin.
10 M. KRAJISNIK : [interprétation]
11 Q. A la dernière session, vous avez émis des objections, vous avez dit que
12 le SDS et Krajisnik étaient en faveur d'une division de Sarajevo. Je
13 voudrais maintenant demander à l'Huissière --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, pourriez-vous aider
15 M. Krajisnik.
16 Monsieur Krajisnik, est-ce que vous souhaitez que ces documents soient
17 versés au dossier ? Ces documents que vous venez juste de montrer au témoin.
18 Je pense qu'il serait bon de les avoir présentés pour versement au dossier.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suggère que vous fournissiez des
22 copies dès que possible sans aucune annotation sur ces documents et ensuite
23 ils pourront être traduits avant qu'une décision définitive ne soit prise
24 sur le point de savoir s'ils sont définitivement versés au dossier.
25 L'original vous sera rendue -- non, nous le conservons pendant un moment de
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1 façon à pouvoir voir que nous avons reçu la même chose.
2 Oui, alors reprenons et poursuivons.
3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
4 M. KRAJISNIK : [interprétation]
5 Q. Ceci est l'une des cartes du plan Vance-Owen -- en fait, du livre,
6 extrait du livre de M. Owen. Est-ce que vous voyez qu'il y a là un partage
7 de Sarajevo qui fait l'objet d'un plan ?
8 R. Je vois la carte du groupe de contact de 1994 et la division de
9 Sarajevo qui n'y est pas en fait prévue là.
10 Q. Est-ce que vous pouvez voir le dernier chiffre d'un côté et de l'autre
11 côté vous avez la fédération et l'entité serbe ?
12 R. Je peux voir --
13 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas vu les chiffres et n'a pas entendu la
14 réponse du témoin.
15 Q. 2.7 --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devons nous arrêter et nous devons
17 faire une pause entre la question et la réponse puisque la réponse du
18 témoin n'a pas été entendue. Indépendamment du fait --
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense qu'en fait je peux lire
21 même sur mon écran que pour la fédération il s'agit de 51 % et pour
22 l'entité serbe, il s'agit de 49 %. Quelle était votre réponse ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] [inaudible]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Tout le monde peut lire cela.
25 Veuillez poursuivre, Monsieur Krajisnik, et prenez soin de faire un temps
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1 d'arrêt.
2 M. KRAJISNIK : [interprétation]
3 Q. Je voudrais que vous lisiez l'avant-dernier chiffre dans la fédération,
4 dans le total pour l'entité serbe.
5 R. L'avant-dernier chiffre de la fédération est 1,31 %, et celui pour la
6 fédération est de 8,25 %. Il y a des chiffres, ce sont les chiffres qui
7 précèdent le dernier nombre.
8 Q. Monsieur Bjelobrk, dans la colonne de la fédération, est-ce que vous
9 voyez 2,07 %?
10 R. Oui. C'est le dernier chiffre.
11 Q. Est-ce que vous voyez 1,04 % en ce qui concerne la colonne pour
12 l'entité serbe ?
13 R. Oui.
14 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, maintenant faire dérouler la page en
15 remontant un petit peu. Très bien. Non, excusez-moi, pourriez-vous remonter.
16 Sur la carte, là où vous voyez "Sarajevo," est-ce que vous voyez le chiffre
17 3,11 %?
18 R. Oui.
19 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire l'addition de ces chiffres, et si
20 ceci donne bien 3,11 %.
21 R. Oui.
22 Q. Je vous remercie. Le document suivant, s'il vous plaît.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, ce n'est pas clair du tout pour
24 moi. Quels sont les chiffres qui ont fait l'objet d'une addition ? Qu'est-
25 ce que le témoin a ajouté à quoi ? Qu'est-ce qui est maintenant ajouté de
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1 façon à parvenir à une somme de 3,11 %?
2 Est-ce que c'est les 2,07 % de la fédération, les derniers chiffres
3 figurant sur la liste avant qu'il y ait l'indication d'un total et l'entité
4 serbe 1,04 % ? Oui.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] [inaudible]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant nous sommes en train
7 d'additionner des chiffres d'une liste à des chiffres d'une autre liste.
8 Veuillez poursuivre.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.
10 M. KRAJISNIK : [interprétation]
11 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire défiler ? Je vous remercie.
12 Pourriez-vous maintenant faire défiler vers le bas ? Encore un tout petit
13 peu, s'il vous plaît, dérouler vers le bas. Est-ce que vous pourriez
14 maintenant regarder la carte qui se trouve à ma gauche, s'il vous plaît, et
15 dérouler un peu plus bas. Je vous prie vraiment de m'excuser. Je voudrais
16 que l'on puisse voir cette carte parce qu'on n'arrive pas à la voir très
17 bien à l'écran.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il
19 vous plaît, faire un peu plus un gros plan et déplacer la carte un peu plus
20 haut sur l'écran. Oui. Voilà, nous y sommes.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, si nous pouvons voir l'ensemble de la
22 carte, s'il vous plaît.
23 Peut-être que nous pourrions passer au document suivant parce que je
24 n'arrive pas à retrouver ce que je cherche ici. Le document suivant, s'il
25 vous plaît.
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1 M. KRAJISNIK : [interprétation]
2 Q. Voyez-vous sur cette carte qu'il y a un pourcentage concernant le
3 partage de Sarajevo selon un rapport de 2 à 1, vous voyez que c'est au bas
4 de la carte ?
5 R. Je vois le texte qui dit : "District de Sarajevo, 3,1 %." Je ne vois
6 pas d'autres indications -- la seule chose figure dans la troisième et la
7 quatrième ligne -- non, non, je ne vois pas d'autres éléments de définition
8 concernant Sarajevo.
9 Q. Est-ce que vous pouvez lire le texte suivant, s'il vous plaît : "Le
10 total pour la république majoritaire musulmane, y compris le secteur de
11 Sarajevo, sur la base de 2 sur 1."
12 R. Oui, je vois ce texte.
13 Q. Est-ce que vous voyez sur la carte qu'on a écrit dans le district de
14 Sarajevo 3,1 % ?
15 R. Oui, j'ai vu cela.
16 Q. Je vous remercie beaucoup.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document suivant, s'il vous plaît. On peut
18 enlever ce document-ci. La carte de Sarajevo.
19 Je crois qu'on dispose de plusieurs exemplaires, est-ce que vous pourriez,
20 s'il vous plaît, m'en donner un ?
21 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'hésite à intervenir,
22 mais nous avons tout de même des contraintes de temps et notamment en ce
23 qui concerne la durée durant laquelle nous devons présenter nos arguments,
24 et je ne sais pas où vous en sommes en fait.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 M. HANNIS : [interprétation] En ce qui concerne ces cartes de 1993 et 1994.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends. Je dirais qu'il
3 s'agit de quelques minutes.
4 Monsieur Krajisnik, quelle est votre question au témoin ?
5 M. KRAJISNIK : [interprétation]
6 Q. Monsieur Bjelobrk, vous avez devant vous un document qui fait partie
7 des négociations de Dayton, le début des négociations, ce document
8 mentionne le district. Je voudrais simplement vous demander si vous
9 connaissez ce document ?
10 R. Non, je ne connais pas ce document. Je ne sais pas qui l'a rédigé.
11 Q. C'est un document de Dayton.
12 R. Mais qui en est l'auteur ? Il y a plusieurs auteurs. Ceci est la
13 position du groupe de contact, comme les cartes que nous avons vues ou est-
14 ce que cela émane de quelqu'un d'autre ? Je ne sais pas.
15 Q. Je vous pose simplement une question qui est de savoir si vous
16 connaissez ce document. Voudriez-vous, s'il vous plaît --
17 R. Non, non, je ne le connais pas.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, le témoin a déjà
19 répondu à la question et il a dit qu'il ne connaissait ce document.
20 M. KRAJISNIK : [interprétation]
21 Q. Si vous voulez bien lire le premier paragraphe de ce document en serbe.
22 Peut-être que vous pourriez lire l'ensemble du document qui était présenté
23 à Dayton.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque le témoin ne connaît pas ce
25 document, qu'est-ce que vous avez à l'esprit, quelle est la question que
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1 vous voulez poser ? Parce que si c'est simplement pour parvenir à des
2 conclusions sur la base d'un texte, il n'est pas nécessaire de poser des
3 questions au témoin à ce sujet puisque la Chambre peut également lire ce
4 texte. On pourrait essayer de trouver une façon dont ce document pourrait
5 être présenté en vue de son versement --
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Le témoin a devant lui un document
7 qui est de l'époque de Cutileiro, et qui a également été présenté au moment
8 des accords de Dayton. C'est la raison pour laquelle je lui ai demandé s'il
9 le connaissait, ou s'il en avait entendu parler, mais s'il n'en sait rien,
10 très bien.
11 Dans ce cas, je voudrais qu'il rende le document.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions que vous
13 souhaitez poser à ce témoin, Monsieur Krajisnik ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. J'ai d'autres questions. Je vais essayer
15 d'être plus rapide maintenant.
16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] Très bien.
17 M. KRAJISNIK : [interprétation]
18 Q. Est-ce que vous pouvez lire ce qui est en tête de ce document et nous
19 dire quelle est la date ?
20 R. Oui. La date c'est le 17 janvier 1992, et je peux voir le titre.
21 Q. Pourriez-vous lire le titre, s'il vous plaît ? Le
22 sous-titre, s'il vous plaît.
23 R. Je cite le Dr Radovan Karadzic : "Le reste de la Yougoslavie doit être
24 consolidée."
25 Mme Biljana Plavsic : "Nous avons vu le dos de ceux qui ont détruit la
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1 Yougoslavie."
2 Q. Monsieur Bjelobrk, un instant, s'il vous plaît. Je vais le lire et vous
3 pourrez confirmer cela.
4 Je cite : "Conférence de presse du Parti démocratique serbe de Bosnie-
5 Herzégovine à Sarajevo."
6 Il y a un grand titre : "Non pas une division mais une transformation de la
7 Bosnie."
8 Je voudrais vous demander maintenant de dérouler le texte vers le bas. Dans
9 le coin gauche en bas, on lit : "Notamment, avec une transformation
10 réaliste de la Yougoslavie, la Bosnie-Herzégovine devra se transformer et
11 personne devrait essayer de dire qu'il s'agit d'un partage de cette
12 république. C'est une transformation par laquelle la souveraineté des trois
13 peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine -- leur position sera
14 renforcée."
15 C'est bien ce qui est dit là ?
16 R. Oui, c'est bien cela.
17 Q. Je vous remercie beaucoup.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document suivant, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, ce n'est pas clair
20 du tout pour nous, on ne nous a pas présenté le document. On ne nous a pas
21 dit qui l'a rédigé. Il semble qu'il s'agit d'une conférence de presse.
22 Quant à savoir si c'étaient vos paroles ou les paroles de M. Vance ou de M.
23 Owen ou de M. Karadzic ce n'est absolument pas clair pour nous. Par
24 conséquent, cela n'aide pas vraiment la Chambre de présenter ces documents.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais simplement que ce document soit
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1 placé à nouveau sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît.
2 M. KRAJISNIK : [interprétation]
3 Q. Est-ce que ce sont bien les paroles de M. Karadzic ? S'il vous plaît,
4 pourriez-vous regarder ?
5 R. C'est une citation. On voit des guillemets, quelqu'un est cité. Oui.
6 Après le premier sous-titre, son nom est mentionné et c'est ce qu'il dit.
7 Q. Très bien. Je vous remercie beaucoup.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document suivant, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au moins, c'est le journal qui dit que
10 ce sont les paroles de M. Karadzic. Ce qui, bien entendu, n'est pas la même
11 chose.
12 M. HANNIS : [interprétation] C'est précisément, ce que je veux dire,
13 Monsieur le Président. S'il veut présenter des articles de journal, nous
14 n'avons pas besoin que M. Bjelobrk soit ici dans le prétoire et que l'on
15 perde du temps ainsi en interprétation, en traduction. S'il n'a pas de
16 commentaires particuliers à faire.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que j'avais déjà fait
18 allusion à une telle solution, si vous voulez introduire ce type de
19 documents sur lesquels le témoin n'a pratiquement rien à dire ou
20 pratiquement rien à ajouter, il y a d'autres façons de faire cela Monsieur
21 Krajisnik. Est-ce que vous avez des questions à poser au témoin à ce
22 sujet ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaie d'être aussi
24 bref que possible. Vous vous rappellerez que M. Bjelobrk a soutenu qu'il
25 pensait que le Parti démocrate serbe voulait une illusion de la Bosnie-
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1 Herzégovine. Nous parlons du 17 janvier 1992, ici.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question à poser au témoin serait le
3 confronter, lui présenter cet article publié et lui demander si, sur la
4 base de ce texte publié, il s'en tient toujours à la réponse qu'il a donnée
5 ou si ceci change son point de vue. C'est cela que vous devriez lui
6 demander parce que le simple fait que ceci soit dit dans une publication,
7 dans un journal et dire que ceci ne s'adapte pas à la réponse du témoin ne
8 veut pas nécessairement dire que le journal dise le vrai et que la réponse
9 du témoin ne soit pas bonne.
10 Monsieur Krajisnik, vous êtes en train de limiter votre temps. Je veux dire
11 que je ne verrai pas d'inconvénients à ce que vous preniez un petit peu
12 plus de temps que celui qui a été accordé. Je vous accorde encore cinq
13 minutes. Puis ensuite, nous passons à autre chose.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
15 Est-ce que l'huissier pourrait, s'il vous plaît, prendre ce document ?
16 M. KRAJISNIK : [interprétation]
17 Q. La régionalisation a été discutée et il a été dit qu'il était
18 impossible de faire une régionalisation de la Bosnie-Herzégovine. Ceci est
19 un extrait du procès-verbal de l'assemblée, la séance du 25 et 26 janvier
20 1992. Est-ce que vous pourriez-vous, s'il vous plaît, lire les propos de M.
21 Muhamed Cengic ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, s'agit-il ici de
23 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, c'est
25 la dernière session et séance de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Veuillez, s'il vous plaît,
2 préciser quelle est la partie que vous souhaitez que lise le témoin ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le texte, là où il y a l'intervention de
4 Muhamed Cengic. Monsieur Bjelobrk l'a devant lui.
5 M. KRAJISNIK : [interprétation]
6 Q. Est-ce que vous pourriez le lire à haute voix ?
7 R. "Mesdames et Messieurs, je vais vous informer de quelque chose et
8 également suggérer quelque chose. Le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine
9 a reçu des instructions et a adopté une décision de procéder à une
10 régionalisation, une nouvelle régionalisation de la Bosnie-Herzégovine. Je
11 pense que le Parti démocratique serbe, ainsi que l'Action démocratique du
12 parti et l'Union démocratique croate devraient fournir leurs propositions
13 sur le type de régionalisation qui devrait exister. Qu'est-ce qui devrait
14 être fait ? Je pense qu'il serait utile pour nous de procéder à cette
15 régionalisation. C'est là une tâche qui est confiée par le gouvernement et
16 il y a un délai pour cette régionalisation. Il n'y aura pas de référendum
17 avant que nous n'ayons reçu un plan complet pour cette régionalisation."
18 Q. Très bien. Document suivant, s'il vous plaît. Une question seulement.
19 Quelles étaient les fonctions de M. Muhamed Cengic au gouvernement et au
20 SDA ?
21 R. Il était le premier ministre du conseil exécutif du gouvernement de
22 Bosnie-Herzégovine et également le vice-président du SDA.
23 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire ce que dit M. Cengic ?
24 R. "Monsieur, Docteur, ceci est de façon dont nous nous sommes mis
25 d'accord et nous pourrions conclure ceci devant tout le monde."
Page 14758
1 Q. Est-ce que vous vous rappelez quand M. Cengic et M. Karadzic se
2 trouvaient devant le microphone ?
3 R. Oui.
4 Q. Je vous remercie.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document suivant, s'il vous plaît.
6 M. KRAJISNIK : [interprétation]
7 Q. Que dit Muhamed Cengic ?
8 R. "Veuillez accepter le fait que le référendum soit tenu le 10 au lieu du
9 1er mars. Alija Izetbegovic, si vous êtes intéressé, M. Kreso."
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document suivant, s'il vous plaît.
11 Document suivant, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, cela n'a beaucoup de
13 sens de nous montrer des documents sur le rétroprojecteur et demander
14 ensuite qu'un document suivant soit présenté. Vous pouvez poser des
15 questions au témoin, mais rien d'autre.
16 Indépendamment de cela, vous avez pratiquement utilisé tout le temps qui
17 vous était alloué. Je suggère que vous discutiez avec votre conseil de
18 façon à trouver une façon pratique de présenter les documents que vous
19 considérez comme pertinents pour votre défense et que vous trouviez une
20 méthode qui permette de les présenter. Vous avez remarqué parfois que les
21 documents concernant le contexte, par exemple, les municipalités. Je peux
22 imaginer qu'il y a même des documents concernant le contexte général des
23 séances de l'assemblée qui peuvent être produits. Bien entendu, s'il y a
24 une contradiction avec ceux qui ont déjà été versés comme éléments de
25 preuve et ceux qui seraient présentés de cette manière, il faudra trouver
Page 14759
1 une autre manière, évidemment, de régler la question et de donner aux
2 parties la possibilité de discuter pour savoir quel est le document qui
3 reflète le mieux ce qui s'est passé au cours de certaines réunions. C'est
4 la Chambre qui en décidera d'une façon définitive à ce point-là.
5 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je pourrais
6 --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 M. STEWART : [interprétation] -- poser une question ? Monsieur le
9 Président, quand vous suggérez à M. Krajisnik qu'il s'entretienne avec son
10 conseil sur une façon pratique d'introduire des documents, est-ce que vous
11 voulez dire le conseil de la Défense ou le conseil de l'Accusation ou les
12 deux ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je lui ai suggéré de discuter cela avec
14 le conseil de la Défense. S'il y avait une nécessité quelconque de
15 consulter le conseil de l'Accusation de façon à trouver une façon
16 d'introduire ces documents, bien entendu, ce serait la chose logique à
17 faire à ce moment-là.
18 M. STEWART : [interprétation] J'avais juste ceci à l'esprit. A mon avis, il
19 n'y a pas de problèmes graves qui se posent entre le conseil de
20 l'Accusation et M. Krajisnik, entre M. Krajisnik et le conseil de la
21 Défense, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que mes suggestions
23 étaient claires jusqu'à maintenant et je comprends effectivement que vous
24 préférez que M. Krajisnik traite directement avec l'Accusation. Tout au
25 moins, c'est comme cela que j'avais compris les choses et non pas comme
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1 faisant partie de --
2 M. STEWART : [interprétation] Je n'étais pas aller aussi loin que cela,
3 Monsieur le Président, mais j'étais en train de dire, enfin du point de vue
4 pratique, fondamentalement --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 M. STEWART : [interprétation] -- des considérations fondamentales. C'est un
7 système relativement inhabituel que nous suivons pour le moment.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il était peut-être bon que vous ne
9 soyez pas allé aussi loin que cela parce que ceci ne faisait pas non plus
10 partie de ce que je voulais suggérer.
11 Monsieur Krajisnik.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
13 Je voudrais tout simplement vous demander de me permettre de poser une
14 dernière question en ce qui concerne ce que j'ai fait montrer à M. Bjelobrk
15 et encore une question en ce qui concerne Sarajevo. A ce moment-là, j'aurai
16 fini avec mes questions.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux questions brèves.
18 M. KRAJISNIK : [interprétation]
19 Q. Monsieur Bjelobrk, vous vous rappelez cette session. J'aimerais vous
20 demander si M. Izetbegovic a retiré cette proposition faite par M. Cengic ?
21 R. Je ne me rappelle vraiment pas, mais je pense que la proposition de M.
22 Cengic n'a pas été adoptée.
23 Q. Je vous remercie beaucoup.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, il ne reste plus que ce document-ci,
25 s'il vous plaît.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est votre dernière question, Monsieur
2 Krajisnik.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, excusez-moi. C'est ce document là avec
4 l'autre, c'est deux documents doivent être présentés ensemble.
5 M. KRAJISNIK : [interprétation]
6 Q. Vous vous rappelez lorsque nous parlions du fait que les Serbes
7 quitteraient Sarajevo. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une décision
8 prise par l'assemblée de la ville que les Serbes pouvaient partir ou qu'ils
9 pouvaient rester ?
10 R. Oui. J'ai suivi avec beaucoup de soin, et je me souviens de
11 l'atmosphère, je connaissais cette décision.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on placer le document suivant sur le
13 rétroprojecteur, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce qu'on pourrait identifier
15 de quel document il s'agit. Est-ce que c'est Oslobodjenje ou est-ce que
16 c'est quelque chose comme cela ? Est-ce que nous pourrions également savoir
17 quelle est la date du document ? Est-ce que c'est quelque chose comme 1995,
18 c'est cela, on dirait en fait qu'il s'agit de la mi-février 1996, en
19 l'occurrence; est-ce exact, Monsieur Krajisnik ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est exact.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bon, c'est clair.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit là d'une décision prise par
23 l'assemblée de la ville selon laquelle les Serbes peuvent quitter Sarajevo.
24 Autre document, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'assemblée de la cité de Sarajevo, je
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1 comprends, mais quelle partie de Sarajevo ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] La partie serbe de Sarajevo. A ce moment-là
3 c'était la partie serbe de Sarajevo.
4 M. KRAJISNIK : [interprétation]
5 Q. Est-ce que vous avez été informé des menaces exprimées par la
6 fédération concernant ceux des Serbes qui étaient censés quitter Sarajevo ?
7 R. Oui. Il s'agissait de menaces.
8 Q. Je vous remercie beaucoup. Mais puisque je n'ai plus de temps, je vais
9 m'arrêter maintenant, quoi que j'aie eu encore pas mal de questions à poser.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous avez
13 des questions supplémentaires à poser ?
14 M. HANNIS : [interprétation] Non, pas de questions supplémentaires,
15 Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas de questions non plus à
17 poser à ce témoin. Il n'y a pas de questions sur le fait de savoir s'il y a
18 des questions supplémentaires qui auraient pu être déclenchées par les
19 questions posées par les Juges eux-mêmes.
20 Monsieur Bjelobrk --
21 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, j'avais
22 compris, bien que je ne cherche pas à tirer avantage de la situation,
23 j'avais compris -- mais peut-être que ma mémoire me joue des tours, que je
24 pouvais avoir la possibilité de poser des questions après M. Krajisnik,
25 mais en l'occurrence pour le moment je n'ai pas besoin de le faire.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bon, il est bon que vous me
2 rappeliez cela, compte tenu des éléments sensibles en ce qui concerne ces
3 questions posées par le conseil de la Défense et par l'accusé. Il y aurait
4 pu et il pourrait parfois y avoir une nécessité de le faire. Mais il n'y a
5 pas de nécessité maintenant.
6 M. STEWART : [interprétation] Non. Je vous suis reconnaissant de cela,
7 Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, Monsieur Bjelobrk, ceci
9 conclut votre déposition dans cette Chambre. Je voudrais vous remercier
10 d'être venu jusqu'ici, non seulement cette fois-ci, mais d'être venu deux
11 fois et je vous souhaite un bon voyage de retour chez vous.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, pourriez-vous
14 raccompagner le témoin, Monsieur Bjelobrk.
15 [Le témoin se retire]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons, je voudrais voir un instant.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, la Chambre souhaiterait
19 faire une suspension un peu plus tôt, ceci veut dire que nous allons
20 suspendre la séance maintenant pour 20 minutes, et après cette suspension,
21 nous pourrons reprendre le contre-interrogatoire de M. Prstojevic. Si nous
22 suspendons maintenant, il y aura à ce moment-là du temps qui reste
23 approximativement une heure et demie.
24 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais simplement
25 évoquer la question des pièces à conviction par le truchement de M.
Page 14764
1 Bjelobrk.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 M. HANNIS : [interprétation] Bien --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je préférerais si possible parce qu'il
5 n'est pas très clair, je ne vois pas très clairement ce que nous devons
6 faire avec ces pièces que M. Krajisnik pourrait présenter. Je me demande
7 s'il s'agit de toutes ces pièces ? Le problème étant également quelles ont
8 été rendues à M. Krajisnik.
9 Monsieur Krajisnik, tout ce que vous avez montré au témoin a été placé sur
10 rétroprojecteur. Dans cette mesure, elles font partie du compte rendu. Il y
11 en a également qui ont été également lues. Vous êtes invité, dans la mesure
12 où vous pensez qu'elles pourraient être pertinentes et vous voulez demander
13 qu'elles soient versées au dossier, de faire en sorte que des exemplaires
14 sans annotations soient présentés afin que des traductions puissent être
15 établies et que nous puissions décider si nous voulons les admettre et les
16 verser au dossier. Bien entendu, une fois que la traduction sera là,
17 l'Accusation pourra également élever les objections qu'elle souhaiterait
18 faire.
19 M. HANNIS : [hors micro]
20 L'INTERPRÈTE : Microphone.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît, Monsieur
22 Hannis.
23 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. Il s'agit des pièces à conviction
24 392 à 406, pour le compte rendu, nous souhaitions que le Président --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
Page 14765
1 M. HANNIS : [interprétation] -- nous demanderons plus tard si elles peuvent
2 être versées au dossier.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous traiterons de la question des
4 pièces à conviction un peu plus tard. Mais nous ne devons pas les oublier.
5 Nous suspendons la séance.
6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.
7 --- L'audience est reprise à 12 heures 25.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de reprendre, Monsieur Krajisnik,
9 je voudrais vous dire quelques petites choses au sujet de l'interrogatoire
10 que vous menez des témoins.
11 Tout d'abord, je voudrais être tout à fait clair. Ce que vous avez fait,
12 par exemple, avec le témoin précédent, qui visait à préciser la
13 photographie où apparaissent certaines personnes, bien ceci certainement
14 permet à la Chambre d'avancer. Mais ce que vous avez fait aujourd'hui, la
15 manière dont vous vous êtes occupé des documents aujourd'hui, ceci en
16 revanche, ne nous a pas été utile. Notre conseil serait que vous vous
17 adressiez à votre conseil pour lui demander des lignes directrices pour
18 voir comment vous pourriez mieux faire à l'avenir avec les documents.
19 La Chambre vous a accordé aujourd'hui plus de temps que ceci n'a été
20 envisagé initialement, et elle n'est pas prête à refaire cela à l'avenir.
21 Elle ne souhaite pas qu'on passe autant de temps à examiner des documents
22 d'une manière inappropriée pendant l'interrogatoire du témoin.
23 Nous allons reprendre maintenant le contre-interrogatoire du témoin qui
24 était en attente, à savoir M. Prstojevic.
25 Monsieur l'Huissier ou Madame, pourriez-vous faire entrer le témoin ?
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1 M. STEWART : [interprétation] En attendant, Monsieur le Président, nous
2 avons une question qui est complètement en suspens encore, au sujet de
3 cette instruction portant sur les 60 %. Je ne sais pas comment cela doit
4 s'appliquer en pratique. Je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que
5 j'ai accepté quoi que ce soit à ce sujet.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. STEWART : [interprétation] Je me suis entièrement réservé le droit de
8 réagir à ce sujet.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous entends bien.
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, la Chambre ne cherche
12 pas à passer plus de temps pendant les contre-interrogatoires, plus de
13 temps que jusqu'à présent. En même temps, je ne voudrais pas créer un
14 nouveau terrain de mésentente entre vous et M. Krajisnik. Il faudra qu'on
15 s'y penche à l'avenir.
16 Veuillez poursuivre.
17 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 LE TÉMOIN : NEDJELJKO PRSTOJEVIC [Reprise]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 Contre-interrogatoire par M. Stewart : [Suite]
21 Q. [interprétation] Monsieur --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant cela, Monsieur Prstojevic,
23 je vous rappelle le fait que vous êtes toujours tenu par la déclaration
24 solennelle que vous avez prononcée à savoir que vous allez dire la vérité,
25 toute la vérité, et rien que la vérité.
Page 14767
1 Monsieur Stewart, au début du contre-interrogatoire, on a passé pas
2 mal de temps à éclairer des points qui ne relèvent pas du dossier.
3 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des ambiguïtés dans les
5 déclarations mais qui ne font partie des preuves.
6 M. STEWART : [interprétation] Oui, je comprends, Monsieur le
7 Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Du moins, c'est l'avis de la
9 Chambre.
10 M. STEWART : [interprétation] Si je l'ai fait c'était de manière
11 légitime parce que lorsque que quelque chose ne fait pas partie de la
12 preuve, cela ne signifie pas que ceci ne peut pas constituer un fait que
13 nous souhaitons tirer au clair pendant le contre-interrogatoire.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis entièrement d'accord avec vous
15 pour ce qui est des parties -- des transcriptions qui ne font pas partie de
16 la preuve, que ces parties peuvent néanmoins vous suffirent de base pour
17 que vous posiez des questions de manière tout à fait légitime au témoin. Il
18 faudrait faire cela de manière pour clarifier les choses et non pas pour
19 semer la confusion. On peut le voir dans le transcript.
20 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président,
21 Q. Monsieur Prstojevic, on vous a posé des questions au sujet de la
22 structure du Parti démocrate serbe, et plus tôt dans votre déposition, nous
23 avons déjà parlé de ces choses que vous connaissez bien. Pour ce qui est du
24 comité central du SDS, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui combien
25 de fois cet organe s'est réuni en 1991 et 1992 ? A quelle fréquence ?
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1 R. Quelle a été la fréquence des réunions du comité central en 1991-1992,
2 cela je ne le sais pas parce que je n'en ai pas été membre. En 1992, à
3 partir du mois d'avril, on a gelé l'activité du parti, et je pense, de ce
4 moment-là et jusqu'à la fin de l'année en question, jusqu'à la session
5 plénière qui s'est tenue au mont Jahorina. C'est à ce moment-là qu'on a
6 repris les activités du parti. On l'a réactivé, le comité central, le
7 conseil exécutif, tout cela a été réactivé à ce moment-là.
8 Q. Est-ce que cela signifie que vous êtes bien en mesure de nous donner
9 quelques chiffres ou une appréciation de la fréquence des réunions du
10 comité exécutif en 1992 ?
11 R. Je ne peux pas le faire parce que je ne sais pas combien il s'est réuni
12 jusqu'au mois d'avril 1992. Après cela, je pense que la session plénière du
13 mont Jahorina se situe à la fin de l'année; je ne suis tout à fait sûr.
14 Q. Précédemment en déposant - page 64.
15 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je vous réfère à la
16 transcription des entretiens, bien entendu.
17 Q. Il s'agit de la page 64, ligne 10, 11, vous dites : "Pour ce qui est de
18 la hiérarchie, les travaux des conseils municipaux étaient orchestrés par
19 le comité central."
20 Tout d'abord, lorsque vous parlez de "conseils municipaux, de leurs
21 travaux," est-ce que la réalité n'est pas que la seule chose que vous
22 connaissez bien c'est le travail de votre propre conseil municipal et non
23 pas celui des autres dans d'autres municipalités ?
24 R. De manière générale et pour l'essentiel, je parle de l'activité de
25 notre conseil municipal. Je pense qu'il y a eu le même type de coordination
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1 des travaux de tous les conseils municipaux. Q. Ce n'est qu'une
2 supposition de votre part, Monsieur Prstojevic, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, pour ce qui est d'autres conseils municipaux, c'est une
4 supposition.
5 Q. S'agissant de votre conseil municipal, vous avez dit qu'il était
6 orchestré par le comité central. Tout d'abord, vous avez parlé très
7 clairement de hiérarchie du SDS. Le comité central se situe à un échelon
8 supérieur par rapport au conseil municipal. Lorsque vous parlez
9 "d'orchestration," qu'entendez-vous par là ?
10 R. Le comité central se situe immédiatement à l'échelon au dessous de
11 l'assemblée du Parti démocrate serbe au niveau de la république. Son organe
12 opérationnel est son conseil exécutif. Tous le documents écrits, tous les
13 communiqués, les prises de position, certaines décisions, tout ceci émanait
14 du comité central et était adressé aux conseils municipaux ou cela allait
15 au conseil exécutif vers les conseils municipaux. Ceci étant dit, à
16 Sarajevo, on avait un conseil de la ville, du SDS de Sarajevo et parfois,
17 il intervenait en tant qu'un échelon intermédiaire. Lui, il tenait ses
18 propres réunions. Les documents qui venaient de cet organe étaient adressés
19 directement au conseil municipal pour information et pour que ce soit mis
20 en œuvre.
21 Q. Monsieur Prstojevic, est-ce qu'il y avait une voie hiérarchique nette
22 entre le comité central, le conseil exécutif et le conseil de la ville de
23 Sarajevo ainsi que celui du conseil municipal d'Ilidza. Au sein du SDS,
24 est-ce qu'il y avait une voix claire et nette ?
25 R. C'est tout à fait clair. Il y avait une hiérarchie pleinement
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1 constituée.
2 Q. Monsieur Prstojevic, je voulais vous demander autre chose. Je ne
3 voulais pas savoir s'il était clair qu'il y avait une hiérarchie mais
4 plutôt si cette hiérarchie était claire. Vous me direz si ma supposition
5 est la bonne. Il semblerait qu'il n'y avait pas une hiérarchie, tout à fait
6 clairement établie entre le conseil exécutif du SDS et le conseil municipal
7 de Sarajevo et en troisième lieu, avec le conseil municipal d'Ilidza. Est-
8 ce que vous pouvez être d'accord avec moi pour dire qu'il n'y avait pas une
9 hiérarchie claire et nette entre ces trois instances, loin de là ?
10 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Une hiérarchie était tout à
11 fait clairement établie au sein du parti.
12 Q. Je vais vous demander autre chose. Le conseil de la ville, est-ce qu'il
13 se situait à mi-chemin entre le comité central et le conseil exécutif et le
14 conseil municipal d'Ilidza ?
15 R. Oui.
16 Q. Parfois le comité central recevait des documents directement du conseil
17 exécutif et parfois en passant par le conseil de la ville de Sarajevo. Est-
18 ce que c'est bien cela le cas ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
20 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que ce n'est pas tout à fait, clair
21 de quoi parle M. Stewart. Est-ce que le comité ventral recevait des
22 documents du comité central ?
23 M. STEWART : [interprétation] Vous avez raison.
24 Q. Le conseil municipal d'Ilidza recevait des documents directement du
25 comité central ou du conseil exécutif du SDS et parfois il les recevait en
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1 passant par le conseil de la ville de Sarajevo. Est-ce que j'ai raison de
2 dire cela ?
3 R. Oui. C'est exact.
4 Q. Je vais insister, Monsieur Prstojevic, sur le point que j'ai déjà
5 soulevé, à savoir, qu'entendez-vous lorsque vous dites que "l'activité a
6 été orchestrée, celle du conseil municipal d'Ilidza, orchestrée par le
7 comité central." Est-ce que vous voulez dire par là que c'était quelque
8 chose de plus que simplement de recevoir des correspondances, des documents
9 qui parvenaient du comité central du SDS ?
10 R. Je voulais dire par là qu'il y avait d'une part des échanges par écrit
11 et qu'il y avait aussi des communications par téléphone et ce, tous les
12 jours. Lorsque le besoin se faisait sentir, il y avait aussi des contacts
13 directs avec les membres du comité central et des membres du conseil
14 exécutif. En outre, pour ce qui est de la coordination de travaux avec les
15 conseils municipaux, il y avait aussi des députés du peuple qui en étaient
16 chargés, ainsi que des membres du comité central. Ils étaient tenus de
17 participer aux activités du conseil municipal d'Ilidza, de suivre ces
18 activités et d'aider là-dedans, mais aussi en fin de compte de critiquer ou
19 de juger la qualité de cette activité.
20 Q. Vous-même, est-ce que vous étiez quelqu'un qui aviez reçu des appels
21 téléphoniques vous parvenant du comité central au sujet des activités de
22 votre conseil municipal ?
23 R. Non, au sein du conseil municipal, vous devez savoir que ce n'était pas
24 pour moi, une activité rémunérée. Je n'étais pas, là, un professionnel,
25 mais nous avions un secrétaire du parti, et aussi un secrétaire technique.
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1 Eux, ils étaient là pendant les heures ouvrables, c'était un travail
2 régulier pour eux. A la fin de ma journée de travail, à la fin de mon
3 activité professionnelle, je me rendais dans les locaux du parti, et là, je
4 m'informais de ce qu'on appelait le courrier et les messages. Dans certains
5 cas, il est arrivé que M. le président Karadzic me téléphone ou qu'il
6 m'appelle. Il y a aussi d'autres situations où c'était moi qui appelais
7 M. Karadzic.
8 Q. Le secrétaire de votre conseil municipal, c'était M. Momcilo Ceklic;
9 c'est bien cela ?
10 R. Non. Le secrétaire de notre conseil municipal, pendant que j'ai exercé
11 mon mandat, c'était Ignjat Simic. Je n'arrive pas à me souvenir des dames,
12 des femmes, enfin de la dame qui a été la secrétaire technique. Je pense
13 qu'elle s'appelait Biljana. C'était cela son prénom. Momo Ceklic lui, il a
14 été secrétaire de l'assemblée d'Ilidza. C'était un professionnel à ce poste
15 lorsqu'il y a eu cette composition pluripartite de l'assemblée, celle qui a
16 été constitué en 1990.
17 Q. Quelle a été la fréquence, je parle de la période à partir de
18 l'élection de cette assemblée en juin 1991 jusqu'en avril 1992, donc quelle
19 a été la fréquence avec laquelle vous-même ou des personnes qui
20 travaillaient pour vous avez reçu au sein du conseil municipal des appels
21 de la part de M. Karadzic ?
22 R. Je ne peux pas vous répondre avec précision, mais M. le docteur
23 Karadzic ne nous a pas appelé souvent, car il y avait le conseil exécutif,
24 et les gens qui étaient de permanence au conseil exécutif, eux aussi
25 étaient en place, ainsi que des gens de permanence dans le conseil exécutif
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1 municipal. Je ne me souviens que d'un seul appel venant de M. le docteur
2 Karadzic, et je sais, que je l'ai appelé peut-être deux ou trois fois, ces
3 deux ou trois fois que je lui ai demandé de me recevoir ou de m'entendre.
4 Q. Etait-ce au sujet du remplacement d'une secrétaire ?
5 M. TIEGER : [interprétation] Qu'est-ce qui était au sujet de cela ?
6 M. STEWART : [interprétation] Ce contact.
7 M. TIEGER : [interprétation] Si je le dis, c'est parce que le témoin vient
8 de dire que M. Karadzic a appelé une fois, et que le témoin l'a appelé,
9 lui, deux ou trois fois.
10 M. STEWART : [interprétation] Oui, vous avez raison. J'ai probablement tiré
11 la conclusion trop vite.
12 Q. Tous ces appels téléphoniques avaient à voir avec le remplacement d'une
13 secrétaire ou d'un secrétaire ?
14 R. C'est à moi que s'adresse la question ?
15 Q. Oui.
16 R. J'ai eu une conversation prolongée avec notre président au sujet du
17 remplacement d'un secrétaire dans la commune locale de Kasindol. Il y a eu
18 une seule conversation rien de plus et il a été dit dans cette conversation
19 qu'il fallait respecter la procédure prévue et agir conformément à la loi.
20 Q. Vous êtes en train de dire dans votre réponse que ces quelques appels
21 téléphoniques peu nombreux entre vous et Dr Karadzic, qu'il y a été
22 question du remplacement ou du renvoi d'un secrétaire local, du secrétaire
23 de Kasindol. Est-ce que ceci a été un des sujets abordés ?
24 R. C'est précisément de cela qu'on a parlé, uniquement du fait qu'il
25 fallait remplacer ce secrétaire local parce que la commune locale voulait
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1 agir là-bas en enfreignant la procédure et c'était quelque chose qui
2 n'était pas tout à fait régulier.
3 Q. Laissons de côté maintenant le Dr Karadzic. Est-ce que vous vous
4 rappelez les noms d'une personne quelconque qui aurait téléphoné au conseil
5 municipal d'Ilidza entre la fin du mois de juin 1991 et le mois d'avril
6 1992 au nom, soit du comité central, soit du conseil exécutif du SDS ?
7 R. Vraiment ce serait allé trop loin que d'essayer de se rappeler ce genre
8 de chose. Nous avions M. Velibor Ostojic qui était lui d'Ilidza et qui
9 était membre du comité central. Nous avions M. Ljubo Bosankic qui était
10 député, représentant à la fois les Serbes, les Croates et les Musulmans.
11 Ceci nous a grandement facilité les contacts.
12 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je vous présente mes
13 excuses. Vous avez probablement remarqué que j'étais en train de chercher
14 une feuille de papier qu'il m'est difficile de retrouver. Est-ce que je
15 pourrais prendre juste deux minutes pour voir si je n'arrive pas à
16 retrouver cette feuille ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, faites-le.
18 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Voilà moins de deux minutes. Cela était en train véritablement de nous
20 rendre un peu chèvre, et peut-être que tout le monde voyait que j'essayais
21 de le trouver ce document. Je vous en remercie.
22 Q. Monsieur Prstojevic, d'après des renseignements qui émanent d'un
23 rapport que vous n'aurez pas vu, mais qui est versé au dossier.
24 M. STEWART : [interprétation] Il s'agit du rapport de M. Treanor, Monsieur
25 le Président.
Page 14775
1 Q. Il y a que six réunions du comité central du SDS étant consignées comme
2 s'étant produites entre le mois d'octobre 1991 et le mois d'avril 1992.
3 Nous avons les dates exactes que je ne vais pas fournir, à moins que
4 quelqu'un ne les réclame absolument. Il y en a une en novembre, deux en
5 décembre pour 1991, une en février 1992 et deux en mars 1992. Ce qui nous
6 donne un total de six réunions au cours de cinq mois.
7 M. TIEGER : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Je
8 m'excuse de vous interrompre, Maître. Je pense qu'il faudrait faire
9 remarquer que Me Stewart nous parle du rapport Treanor. Il nous a dit que
10 cela vient d'un document qui est en possession du bureau du Procureur, cela
11 ne reprend pas forcément toutes les réunions qui auraient pu avoir lieu
12 qui, peut-être, ont été consignées ailleurs dans un autre document.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, je suppose que vous
14 voulez présenter au témoin ces renseignements sur la base des procès-
15 verbaux disponibles pour cette période ? Nous savons qu'il y a eu un
16 certain nombre de réunions.
17 M. STEWART : [interprétation] Oui, ce que dit M. Tieger est tout à fait
18 juste et équitable.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 M. STEWART : [interprétation] Je pensais que j'avais réglé la question en
21 utilisant le mot "consignées." Car certes d'autres réunions ont pu être
22 consignées dans d'autres documents. Mais dans les documents Treanor, il
23 s'agit des réunions qui ont été consignées par M. Treanor.
24 Q. Monsieur Prstojevic, est-ce que vous disposeriez de renseignements qui
25 vous permettraient de réfuter, confirmer, nuancer la suggestion suivant
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1 laquelle il y a eu six réunions du comité central du SDS pendant la période
2 allant du mois de novembre 1991 au mois d'avril 1992 ?
3 R. Je ne dispose d'aucune information qui me permettrait de confirmer ou
4 de réfuter cela et je ne peux absolument pas me livrer à des spéculations à
5 ce sujet.
6 Q. Si je vous disais, pour être un peu plus précis, qu'entre le mois de
7 juillet 1991 et le 26 février 1992, donc la fin du mois de juillet 1991
8 jusqu'au 26 février 1992, dans le même rapport, il est question de neuf
9 sessions du conseil exécutif qui ont été identifiées comme étant neuf
10 sessions. Avez-vous des connaissances qui vous permettent de nuancer cette
11 information, de la confirmer, de la réfuter, à savoir, il y a eu neuf
12 sessions du conseil exécutif pendant la période de temps indiqué ?
13 R. J'ai déjà dit un peu plus tôt que pendant cette période je n'ai
14 participé qu'à une session de l'assemblée. Il s'agissait de l'assemblée
15 républicaine du Parti démocrate serbe. Toutefois, il me semble logique que
16 le conseil central se réunisse plus ou plutôt, que le conseil exécutif se
17 réunisse plus fréquemment que le comité central, c'est quelque chose qui
18 est de cours partout dans le monde.
19 Q. Aviez-vous vous-même ou par l'entremise de votre secrétaire, plus de
20 contacts avec le conseil central plutôt qu'avec le conseil exécutif, ou
21 est-ce que vous n'êtes pas en mesure de le dire ?
22 R. Nous avions plus de contacts avec le conseil exécutif parce que le
23 conseil exécutif est un organe opérationnel qui travaille directement avec
24 le conseil municipal et ce afin d'exécuter les politiques qui ont été
25 planifiées. Lorsqu'il y avait accord ou décision, il fallait que cela fasse
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1 l'objet de discussions quotidiennes pour garantir la mise en application
2 desdites décisions.
3 Q. Vous souvenez-vous de la personne avec qui vous avez traité au nom du
4 conseil exécutif pendant cette période allant du mois de juin/juillet 1991
5 et se terminant en avril 1992 ?
6 R. Si ma mémoire ne m'abuse, le premier président du conseil exécutif
7 était M. Ostojic, M. Velibor Ostojic. Il y avait Rajko Dukic qui lui a
8 succédé. Mais la plupart des contacts que nous avions étaient des contacts
9 que nous avions avec le secrétaire du conseil exécutif, il s'agissait de M.
10 Trivko Komad.
11 Q. Pour le moment, Monsieur Prstojevic, j'aimerais vous demander de vous
12 concentrer avec qui vous avez traité, plutôt que de nous donner les noms
13 des personnes et leurs différents mandats. Vous nous avez parlé de M. Komad
14 pour ce qui est des contacts que vous avez eus. Parlons de cette période,
15 juin/juillet 1991 jusqu'au mois d'avril 1992. Pendant cette période, quelle
16 fut la fréquence de vos contacts personnels et directs avec M. Komad ?
17 R. J'ai eu des contacts avec lui à plusieurs reprises autant de fois
18 d'ailleurs que cela m'était nécessaire, mais je ne m'en souviens pas. Je ne
19 peux pas vous dire approximativement quelle fut la fréquence de ces
20 contacts ?
21 Q. Vous nous dites que vous ne pouvez pas nous donner une idée
22 approximative de ces contacts. Vous ne pourrez pas dire à la Chambre de
23 première instance si vous l'avez contacté six fois ou 60 fois par exemple ?
24 R. C'est justement ce que j'ai essayé de vous dire. Je pouvais parfois
25 appeler M. Trivko Komad cinq fois par jour, si j'avais besoin de prendre
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1 contact avec lui.
2 Q. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé ?
3 R. Oui, probablement que cela s'est passé. Si je lui parlais ou si je
4 recevais des informations à propos de quelque chose que je devais faire ou
5 que je devais vérifier, il est évident que je le rappelais ensuite. Ou si
6 je lui demandais quelque chose, il est évident que jusqu'à ce que cela soit
7 terminé, je pouvais le rappeler.
8 Q. Avez-vous gardé un registre des appels et des activités menées à bien
9 ou non du conseil municipal ?
10 R. Les secrétaires du conseil municipal et le responsable du protocole, la
11 personne qui s'occupait de l'administration de tout cela étaient les
12 personnes qui consignaient les appels afin de pouvoir d'ailleurs les
13 transférer ces appels. Personnellement, je ne gardais pas un registre de
14 ces appels. Je n'avais pas de journal ou de carnet avec des notes prises
15 sur le travail du parti.
16 Q. Monsieur Prstojevic, si par exemple, c'est une possibilité que vous
17 avez suggérée, si vous parliez -- je m'excuse. J'ai oublié le nom de cette
18 personne, oui, Trivko Komad. Si vous parliez, par exemple, si vous lui
19 parliez cinq fois par jour ou cinq fois en une journée, vous nous dites que
20 vous ne consigniez pas ces appels, que vous ne preniez absolument pas de
21 notes pendant ces appels ?
22 R. Non.
23 Q. Lorsqu'il s'agissait d'appels téléphoniques et que vous parliez avec
24 cet homme, vous utilisiez une pratique très différente de celle que vous
25 semblez utiliser ici, puisque vous prenez des notes des questions que je
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1 vous pose.
2 R. La pratique était que des appels téléphoniques avec les représentants
3 du conseil central, du conseil exécutif ne devaient pas être consignés,
4 n'étaient répertoriés nulle part parce que nous n'avions pas à le faire
5 tout simplement. La seule chose que je pouvais, par exemple, écrire était,
6 si j'avais, par exemple, besoin de renseignements précis ou sur un nom ou
7 s'il s'agissait de quelque chose dont je ne pouvais pas me souvenir. Là, je
8 pouvais le faire. Ici, je prends des notes parce que je n'ai pas passé une
9 seule minute à réfléchir à ma déposition ici car les activités que je
10 déploie chez moi, dans mon pays, ne me permettent pas de le faire.
11 Q. Pour ce qui est de M. Trivko, je ne sais même pas si c'est son nom ou
12 son prénom mais si M. Trivko vous indiquait, par exemple, que certaines
13 mesures devaient être prises par vous ou par le conseil municipal d'Ilidza
14 ou si ces activités devaient être menées en votre nom ou de la part de la
15 municipalité ou du conseil municipal d'Ilidza, vous ne preniez aucune note
16 de cela; c'est cela ?
17 R. Je m'excuse, je ne vous ai pas suivi car je ne me concentrais, Maître.
18 Q. Très bien. Je vais répéter ma question. Si M. Trivko vous a indiqué au
19 téléphone, par exemple, que des mesures devaient être prises en votre nom
20 ou au nom du conseil municipal d'Ilidza, vous ne preniez rien par écrit;
21 c'est exact ?
22 R. Oui, c'est exact. Je ne le faisais pas parce que c'est ainsi que nous
23 travaillions en règle générale. Il était facile de se souvenir de ces
24 tâches à l'époque.
25 Q. Parce qu'on ne vous demandait pas fréquemment de prendre des mesures ?
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1 R. Non. Cela n'a rien à avoir avec la fréquence des événements. C'était
2 tout simplement les méthodes de travail au sein du conseil municipal du SDS
3 d'Ilidza.
4 Q. Est-ce que votre secrétaire suivait les mêmes pratiques que vous, il ne
5 prenait jamais de notes des mesures, par exemple, qui devaient être prises,
6 il n'avait pas besoin de le faire ?
7 R. J'ai déjà dit que le secrétaire et la secrétaire ainsi que tout le
8 personnel administratif étaient, eux, obligés de répertorier les messages,
9 les appels téléphoniques, et tout ce qui devait être transmis.
10 Q. Est-ce que nous pourrions avoir des noms ? Vous nous avez donné le nom
11 du secrétaire. Quel était le nom de la secrétaire ?
12 R. Ignjat Simic était secrétaire. La secrétaire qui était une femme; elle
13 était un juriste. Elle s'appelait Biljana. Nous avions également une
14 assistante administrative dont je ne me souviens plus du nom maintenant; je
15 sais quel était originaire d'Ilidza.
16 Q. Vous vous souvenez peut-être de son prénom ou de son ce nom ou d'une
17 partie de son nom ?
18 R. Si cela est important, je vous dirais que cette femme maintenant
19 travaille à l'hôpital de Kasindol. Je pense qu'elle s'appelle Mila.
20 Vraiment en faisant des efforts, il se peut que son nom de famille me
21 reviendra par la suite. Elle est infirmière à l'hôpital de Kasindol.
22 Q. Je vous remercie, Monsieur Prstojevic. Si son nom venait à vous
23 revenir, je vous serais extrêmement reconnaissant de bien vouloir le
24 fournir à la Chambre de première instance ainsi qu'à moi.
25 A la page 65 du compte rendu d'audience de mardi de cette semaine, vous
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1 avez dit que : "Très souvent, les présidents des conseils municipaux et des
2 conseils de la ville étaient présents aux réunions du conseil central du
3 SDS." Vous aviez dit que cela se passait "très souvent." Est-ce que les
4 choses se passaient comme cela : si les gens étaient disponibles pour venir
5 à ces réunions et si les gens pouvaient y aller sans trop de problèmes, ils
6 s'y rendaient à ces réunions; s'ils ne pouvaient pas participer aux
7 réunions, s'ils ne pouvaient pas s'y rendre, ils pouvaient envoyer tout à
8 fait des excuses pour expliquer leur absence. Est-ce que c'est ainsi que
9 les choses se passaient ?
10 R. Excusez-moi, mais si les choses avaient été ainsi, cela aurait été
11 l'anarchie totale. Nous étions obligés d'assister aux réunions, nous étions
12 invités à le faire. Si on n'était pas invité, il était possible que
13 quelqu'un, pour une raison quelconque, vienne sans être invité à la
14 réunion, mais il fallait qu'il demande la permission d'assister.
15 Q. Monsieur le Témoin, Monsieur Prstojevic, dans votre cas par exemple,
16 celles qui auraient pu être les autres réunions, qui aient pu y avoir ou
17 pas, comme je vous l'ai dit déjà, entre le 21 novembre 1991 et le 23 mars
18 1992, il y en a eu six. D'après le rapport de M. Treanor, elles ont donné
19 lieu à un procès-verbal. C'étaient des réunions du conseil principal du
20 SDS, et pourtant au cours de cette période et nous y reviendrons, il y a un
21 nombre maximum de séances auxquelles vous avez participé au cours de cette
22 période; c'est bien cela ? Que vous-même vous ayez participé à telle ou
23 telle, vous n'avez pas participé à plus d'une séance du conseil principal
24 entre novembre 1991 et mars 1992; c'est bien cela ?
25 R. Oui, c'est exact. J'étais là en 1991; c'était en novembre. Plus tard,
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1 j'ai été à la plénière de Jahorina lorsque le parti commençait ses travaux.
2 Je n'ai pas participé à d'autres réunions.
3 Q. Oui. Celle de Jahorina dont vous parlez, c'était bien avant novembre
4 1991, n'est-ce pas ?
5 R. La plénière de Jahorina était en 1992 au cours de la guerre, lorsque le
6 parti avait commencé ses travaux. C'était vers la fin de l'année. Je crois
7 que vous avez la date probablement à laquelle cette réunion a eu lieu.
8 Q. Monsieur Prstojevic, je vois moi-même que j'aurais dû faire la clarté
9 là-dessus. Dans votre réponse précédente vous avez parlé de la réunion
10 plénière de Jahorina lorsque le parti avait commencé ses travaux. Confirmez
11 ceci, qui ressort de votre réponse. Vous voulez dire qu'il a commencé son
12 travail pendant la guerre ?
13 R. Oui. C'est vrai. Lorsqu'elle a lancé ses travaux ou renouvelé ses
14 travaux, c'était en période de guerre.
15 Q. Vous aviez participé à une séance qui n'était pas à Jahorina bien sûr
16 mais vous aviez participé à une réunion qui avait eu lieu plus tôt en juin
17 1991, n'est-ce pas ? C'était à l'époque où vous avez pour la première fois
18 pris vos fonctions.
19 R. Non. Non, je ne sais pas d'où vient ce renseignement. Je n'ai participé
20 à aucune réunion du conseil principal ou de l'assemblée du SDS en juin,
21 mais je l'ai bien fait à la fin de 1991. C'était bien le cas.
22 Q. Ces réunions que je vous ai rappelées, ces six réunions qui ont donné
23 lieu à un procès-verbal, qui ont été enregistrés, la majorité de ces
24 réunions, vous n'y avez pas participé, est-ce que vous vous êtes fait
25 excuser, vous avez adressé des excuse, ou est-ce que c'était votre pratique
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1 d'adresser des excuses, si vous ne pouviez pas participer à une séance de
2 ce genre ?
3 R. Non. Je n'étais pas invité à ces réunions. Je n'étais pas censé les
4 informer du fait que je ne venais pas non plus.
5 Pour clarifier les choses, je voudrais dire que les présidents des conseils
6 municipaux n'étaient pas automatiquement membres du conseil principal.
7 Q. Lorsque vous dites à la page 65 du compte rendu de mardi cette semaine,
8 "et très souvent les présidents des assemblées municipales ou des conseils
9 principaux devaient être présents à des réunions du conseil principal, et
10 ils auraient entendu tout cela," ceci est sujet aux éclaircissements que
11 vous venez de donner, à savoir que ce n'était pas automatique. Ils
12 n'assistaient pas automatiquement. C'est bien cela ce que vous nous dites ?
13 R. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Ils n'étaient pas
14 automatiquement obligés d'y venir. Oui, et il n'était pas non plus possible
15 de faire en sorte qu'ils participent automatiquement. Une fois que le parti
16 a redéfini ses travaux pendant la guerre, les présidents des conseils
17 municipaux qui vont participer à ces réunions du conseil principal, c'était
18 beaucoup plus fréquent que cela n'aurait été le cas précédemment.
19 Q. La position est que vous n'étiez pas automatiquement obligé d'y aller,
20 mais en fait, vous n'étiez même pas automatiquement en droit d'y aller,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Exactement.
23 Q. Maintenant il y a un point que je voudrais encore préciser avec vous.
24 En ce qui concerne la correspondance, les communications écrites entre le
25 conseil principal, le conseil exécutif d'un côté, et votre conseil
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1 municipal local d'autre part, est-ce que c'est exact que vous n'avez aucune
2 idée véritable de la fréquence d'échange de correspondance au cours de la
3 période qui va de juin 1991 à avril 1992 ?
4 R. J'ai dit que personnellement je n'avais pas noté des conversations
5 téléphoniques ou des interventions téléphoniques ou des messages, mais il
6 est habituel que les documents du conseil principal ou du conseil exécutif
7 qui ont trait à des questions intéressant les conseils municipaux nous
8 étaient transmis et nous pouvions en prendre connaissance. Nous pouvions
9 nous informer concernant ces documents lors de séances des conseils
10 municipaux. Nous pouvions agir en conséquence, et ainsi de suite.
11 Q. Dans votre interview, la première, à la page 12 de ce texte de 207
12 pages, M. Mitford-Burgess vous dit - c'est au milieu de la page - "Vous
13 étiez là en qualité de président du SDS du parti à Ilidza. Vous receviez de
14 la correspondance du conseil principal et du Parti du SDS de Sarajevo."
15 Votre réponse a été : "Normalement, la correspondance devait l'être et elle
16 l'était, mais je ne sais pas quel était l'intensité de cette
17 correspondance."
18 Est-ce que vous vous en tenez à cette réponse, Monsieur Prstojevic ?
19 R. Oui.
20 Q. Mais M. Burgess dit : "Pourquoi ?" Vous répondez : "Vous voyez, c'était
21 il y a longtemps, et je ne peux pas me rappeler maintenant combien de fois
22 il y a eu des réunions du conseil municipal et avec quelle fréquence nous
23 recevions les documents, ou quelle a été la fréquence des séances de
24 l'assemblée, ou du conseil de la cité, parce que c'était la période qui a
25 suivi les élections qui ont eu lieu en 1990."
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1 Vous maintenez cette réponse aujourd'hui ?
2 R. Oui.
3 M. TIEGER : [interprétation] Un éclaircissement, s'il vous plaît. Il me
4 semble que le contexte de cet échange, cela commence par l'indication d'une
5 époque précise; il s'agit de la période qui date de 1990 à 1991. Il me
6 semble que ceci figure dans la dernière réponse aussi. Si vous regardez
7 dans les commentaires faits par le témoin, il semble que nous parlons d'une
8 période qui date de 1990 à 1991, période de formation pour les travaux, et
9 ensuite on voit une réponse qui est limitée, enfin cette réponse montre une
10 réponse concernant le fait qu'une activité limitée avait eu lieu en 1990.
11 M. STEWART : [interprétation] Nous savons en l'occurrence, d'après les
12 éléments de preuve que ce témoin n'est pas devenu le président du Parti du
13 SDS à Ilidza avant la fin du mois de juin 1991, et c'était là-dessus que
14 lui posait des questions, M. Mitford-Burgess.
15 Il est tout à fait vrai que dans le texte au-dessus, dans la réponse un peu
16 plus longue qui est faite, il est question de cette période, elle est
17 définie mais on pourrait débattre de la question avec le témoin de savoir
18 ce que cela voulait dire. La question de M. Mitford-Burgess était très
19 précisément dirigée à ses fonctions en tant que président du SDS, et nous
20 savons qu'il a pris ses fonctions qu'en juin 1991. Donc, 1990 n'a rien à
21 voir avec cela.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce que ceci
23 éclaircit suffisamment la question ? Le problème, bien sûr, est que la
24 partie pertinente du texte de l'audition n'a pas encore été versée comme
25 élément de preuve, nous devons travailler sur la base de ce qui a été cité
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1 maintenant. Si vous dites que ceci suffit, à ce moment-là nous pouvons
2 poursuivre; si vous dites que non, à ce moment-là, il faudra que quelqu'un
3 demande le versement de cette page du document de sorte que --
4 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas la moindre
5 difficulté si tout le monde trouve que ceci est plus confortable -- en fait,
6 j'aurais une question à poser en ce qui concerne le passage précédent de
7 toute manière. Je n'ai pas la moindre difficulté à ce que le paragraphe en
8 question soit présenté pour versement au dossier.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons entendre M. Tieger pour
10 voir s'il pense que la question ne reflète pas comme il faut ce qui
11 apparaît dans l'interview.
12 M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais continuer cette citation que
13 j'avais tronquée, il y a là réponse du témoin : "C'était la période qui a
14 suivi les élections qui ont eu lieu en 1990. Il n'y avait pas vraiment
15 d'activités puisque nous travaillions dans les élections," là encore il
16 semble que ceci reflète la période qui est évoquée dans la réponse
17 précédente. Je n'essaie pas de --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 11, 12 et 13 doivent être versées
19 comme éléments de preuve au dossier de façon à ce que nous puissions mieux
20 comprendre cette partie de la déposition.
21 Vous pouvez poursuivre, Maître Stewart.
22 M. STEWART : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, je n'ai pas de
23 problème du tout à ce sujet. Ces pages ont été versées comme éléments de
24 preuve sur la base -- ce sont des choses qui ont été dites par M.
25 Prstojevic lors de son interview.
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1 Q. Un autre point, Monsieur le Président. Je voudrais enchaîner sur la
2 réponse qui a été donnée. M. Mitford-Burgess a dit : "Nous souhaitons -- "
3 et après il y a un mot qui est
4 inintelligible, "vos activités à partir de cette période, jusqu'à ce que la
5 guerre n'éclate en avril 1992. Vous avez dit que vous étiez président du
6 Parti SDS, qu'est-ce que cela impliquait ? Quelles ont été vos fonctions ?"
7 Puis, votre réponse a été la suivante : "Nous n'étions pas habitués à la
8 vie parlementaire et à une vie politique pluripartite. Cette période qui va
9 de 1990 à 1991 est une période où on a dû apprendre à travailler au sein
10 des partis. Il y avait peu de règlements, peu de textes et je me souviens
11 qu'à l'époque, il y avait des statuts du Parti démocrate serbe pour la
12 Bosnie-Herzégovine qui définissaient la structure municipale du conseil
13 municipal, en un mot, enfin, le fonctionnement, la manière dont allait
14 travailler tout le parti. C'est la raison pour laquelle, nous à Ilidza, de
15 notre propre chef, on a essayé de rédiger un document que nous avons appelé
16 document principal pour les travaux du conseil municipal d'Ilidza."
17 J'aimerais savoir si c'est bien cela le document que vous avez mentionné
18 dans votre entretien. Est-ce que c'est un document que nous avons vu ici
19 dans le prétoire depuis que vous avez commencé à déposer ?
20 R. Ce document, il était intitulé décision statutaire du conseil municipal
21 du SDS d'Ilidza. Cette décision était rendue conforme à tout point avec les
22 statuts du Parti SDS de Bosnie-Herzégovine. Cela a été rédigé par une
23 équipe de juristes et cela a été adopté par le conseil municipal. Ceci
24 étant dit, cette décision, nous n'avons jamais eu l'occasion de la voir, ni
25 pendant mon audition à Sarajevo, ni depuis que je suis ici à La Haye.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Prstojevic, vous auriez pu vous
2 contenter de dire non. Ce document, on ne l'a pas vu. Ceci aurait constitué
3 une réponse à la question.
4 Je vous en prie, poursuivez.
5 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Lorsque vous avez dit que vous avez déployé des efforts pour rédiger un
7 document, qu'est-il advenu de ce document ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas
8 pu être formulé ou adopté ?
9 R. S'il a été rédigé, il a été adopté et il a été publié.
10 Q. De quelle manière a-t-il été publié ?
11 R. Il a été adopté par le conseil municipal du Parti démocrate serbe
12 d'Ilidza. Il a été diffusé par la voie du courrier interne aux conseils
13 locaux. Il n'a pas été publié dans le journal officiel et on n'était pas
14 tenu de le publier par une autre voie, par des documents officiels. Il
15 fallait simplement le communiquer au conseil exécutif et au comité central
16 de notre parti.
17 Q. D'une certaine manière, cela a été envoyé. Cela a été transmis, tant au
18 conseil exécutif qu'au comité central du SDS ?
19 R. Oui.
20 Q. A quel moment ce document a été adopté par le conseil municipal du SDS
21 d'Ilidza ?
22 R. Fin 1991, dès qu'on l'a rédigé.
23 Q. C'étaient qui ceux que vous avez qualifié "d'équipe de juristes et
24 d'économistes, et cetera," vous, vous avez fait partie de cette équipe,
25 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous en avez été l'un des membres les plus actifs, le plus importants ?
3 R. Les plus importants étaient les juristes. Eux, ils ont du veiller à ce
4 que le texte soit conforme au statut.
5 Q. Vous aviez combien de juristes au sein de cette équipe qui ont
6 travaillé sur le document en question, le document du conseil municipal du
7 SDS d'Ilidza ?
8 R. Je ne peux pas m'en souvenir, mais les équipes que nous avions pour
9 travailler sur ce genre de choses, ces équipes comptaient entre trois et
10 cinq personnes. Je sais que l'homme-clé était un juriste diplômé, M.
11 Slobodan Marilovic. A l'époque, il était employé au tribunal de Sarajevo.
12 Q. --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart.
14 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre s'est posée une question. Il
16 faudrait vraiment savoir de quelle manière est-ce que ceci va nous être
17 utile, de savoir s'il y avait deux, trois, quatre ou cinq juristes dans
18 cette équipe et de connaître leurs noms. Ceci n'a pas vraiment beaucoup de
19 pertinence aux yeux de la Chambre. La Chambre souhaiterait que vous
20 abordiez des questions pertinentes. M. STEWART : [interprétation] Monsieur
21 le Président, les noms nous sont importants pour qu'on puisse entrer en
22 contact avec ces gens. Si nous avions connu leurs noms, on aurait pu les
23 contacter.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas dit que ceci n'avait aucune
25 pertinence. Je dis que cela avait "peu de pertinence" et on vous invite à
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1 aborder des questions plus pertinentes.
2 M. STEWART : [interprétation] Avec tous mes respects, je dois dire que ceci
3 est très pertinent aux yeux de la Défense. J'espère que vous comprendrez
4 pourquoi ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez.M. STEWART :
6 [interprétation]
7 Q. Monsieur Prstojevic, page 39 de votre audition, il est question de ce
8 document qui aborde les Variantes A et B. On vous a demandé à quel moment
9 vous avez vu le document pour la première fois. Cela figure en page 39 et
10 vous avez dit que : "C'était pratiquement, immédiatement après qu'il ait
11 été adopté, à savoir fin décembre 1991." M. Margetts vous a présenté le
12 document et, par la suite, vous avez dit : "Certaines structures et
13 certains fonctionnaires du parti ont reçu ce document à une réunion, à une
14 session qui s'est tenue à l'hôtel Holiday Inn, je crois." Puis, M. Margetts
15 vous demande : "Qui était le représentant d'Ilidza qui a reçu ce
16 document ?" Vous avez dit : "Je n'arrive pas vraiment à me rappeler, mais
17 on était probablement plusieurs à le recevoir."
18 Monsieur Prstojevic, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'à ce
19 moment de l'audition, vous n'étiez pas certain, loin de là, du fait que
20 vous ayez reçu personnellement, vu ce document lors de cette réunion au
21 Holiday Inn, enfin, que vous ayez assisté à cette réunion ?
22 R. Non, ce document n'a pas été rédigé lors de cette réunion. En revanche,
23 c'est pendant cette réunion qu'il nous a été distribué.
24 Q. Mais, Monsieur Prstojevic, d'aucune manière, je n'ai laissé entendre
25 par ma question que ce document ait été rédigé à cette réunion. En fait, je
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1 ne vous ai même pas demandé de nous parler de la communication de ce
2 document. Je vous ai demandé si vous étiez certain ou pas certain d'avoir
3 été vous-même présent à cette réunion, et c'est cela que je vous invite à
4 aborder dans votre réponse.
5 R. J'ai été personnellement présent à cette réunion.
6 Q. Par conséquent, lorsque vous avez dit "Certaines structures" -- en
7 fait, on vous a demandé : "Qui vous a montré ce document ?" Vous avez
8 répondu : "Certaines structures et certains fonctionnaires du parti ont
9 reçu ce document à une réunion ou à une session au Holiday Inn, je crois."
10 Vous parliez de cette manière-là d'une réunion pour laquelle vous avez déjà
11 dit que vous étiez certain que vous y aviez été présent.
12 R. Je maintiens ce que j'ai dit. Le fait est que j'ai été présent à cette
13 réunion, et que nous étions plusieurs à assister à cette réunion, plusieurs
14 d'Ilidza. Ce document, à un moment de la réunion ou vers la fin de la
15 réunion, nous a été distribué, mais un seul exemplaire du document.
16 Q. Page 40 de cette même audition, de cet entretien. C'était plus tard le
17 même jour, le 25 novembre, M. Margetts vous demande : "Monsieur Prstojevic,
18 pouvez-vous nous donner plus d'information sur les personnes qui ont reçu
19 ce document, dans quelles circonstances cela a été reçu, quelles ont été
20 les instructions qui ont été données au moment de la réception de ce
21 document ?" Vous avez dit, "Voyez-vous, je pense que ce document a été reçu
22 lors d'une session, une réunion peut-être du conseil du comité central qui
23 s'est tenue au Holiday Inn. En tout état de cause, lors de cette réunion,
24 les membres du comité central devaient être présents, je pense les
25 présidents des conseils municipaux et les plus hauts fonctionnaires des
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1 municipalités. Cette fois-ci le président du conseil exécutif et le
2 secrétaire de l'assemblée municipale et peut-être quelqu'un d'autre aussi
3 parmi les responsables municipaux."
4 Tout d'abord, vous-même, vous n'étiez pas membre du comité central en
5 décembre 1991 ?
6 R. Vous avez raison.
7 Q. Donc, vous n'aviez pas à être présent.
8 R. Si j'ai reçu une convocation, et en l'occurrence, j'ai reçu une
9 convocation à la réunion, j'étais tenu d'y assister.
10 Q. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, que vous avez reçu une convocation à
11 cette réunion ?
12 R. Oui, je m'en souviens. C'est la raison pour laquelle j'y suis allé à
13 cette réunion.
14 Q. Plus loin, même page, page 40, M. Mitford-Burgess vous
15 dit : "Est-ce que vous avez assisté à cette réunion au Holiday Inn lorsque
16 le document a été distribué ?"
17 Réponse que vous avez donné : "Je pense que j'y étais, mais je ne sais pas
18 qui a reçu ce document."
19 Monsieur Prstojevic, si vous étiez certain, ou lorsque vous êtes sûr
20 d'avoir été présent à une réunion, est-ce que vous répondez par "je pense
21 que," au lieu de dire tout simplement "oui" ?
22 R. Je suis d'accord avec vous, mais le fait est que j'ai été présent là-
23 bas, indépendamment de la manière dont je me suis exprimé.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, la question de la
25 présence du témoin à cette réunion a été suffisamment couverte. Allez de
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1 l'avant.
2 M. STEWART : [interprétation]
3 Q. En bas de la page 41, le même entretien, vous dites : "Voyez-vous" --
4 ou plutôt, je pourrais poser -- je pourrais commencer en amont pour
5 préciser le contexte. M. Margetts a dit : "Donc, je voudrais que vous nous
6 décriviez tout simplement" --
7 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que le
8 témoin -- on pourrait peut-être procéder comme on l'a déjà fait. Je
9 voudrais que toute la page 40, à partir de l'endroit que l'ai commencé à
10 citer, ainsi que la page 41, soit versé au dossier.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, les pages 40 et 41 seront versées.
12 M. STEWART : [interprétation] Merci.
13 M. TIEGER : [interprétation] Avec tout mes respects, Monsieur le Président
14 --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 M. TIEGER : [interprétation] Je ne me souviens pas avoir eu la même
17 possibilité, et à l'avenir, je suppose que ceci s'appliquera aussi à
18 l'Accusation lorsque celle-ci n'est pas en mesure d'aborder un sujet dans
19 sa totalité parce qu'il y a un problème de temps.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Stewart a posé des questions
21 spécifiques en se fondant sur cet entretien et en se fondant sur la
22 formulation telle qu'elle apparaît dans l'entretien. C'est cela qui a été
23 important pour Me Stewart. Comme je l'ai suggéré pour la page 12, le mieux
24 c'est de verser cela au dossier pour pouvoir apprécier la valeur probante
25 de la déposition du témoin. Au moins, on saura précisément quelles
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1 formulations ont été employées dans l'entretien et quelles sont les choses
2 que l'on a cité à l'attention du témoin. On ne va pas au fond, à la
3 substance. Monsieur Tieger, la Chambre doit avoir à sa disposition les
4 éléments pour savoir exactement ce qu'a dit le témoin. Si vous vous trouvez
5 dans la même situation, je vous invite à faire la même proposition à la
6 Chambre.
7 M. TIEGER : [interprétation] Merci.
8 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie d'avoir pris cette décision,
9 Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, d'après ce qu'on me dit,
11 vous savez que d'habitude, on s'arrête à 2 heures moins quart. D'après ce
12 qu'on me dit, on pourrait prolonger un petit peu, mais pas beaucoup compte
13 tenu du travail des sténotypistes. Il semblerait en tout état de cause que
14 nous n'allons pas pouvoir terminer la déposition de ce témoin aujourd'hui.
15 Si on souhaite donner la possibilité à M. Krajisnik de poser des questions
16 et si M. Tieger a aussi des questions supplémentaires, il faudrait
17 peut-être d'abord vérifier si le témoin peut rester ici jusqu'à la semaine
18 prochaine.
19 Monsieur Prstojevic, si on ne peut pas terminer votre déposition
20 aujourd'hui, est-ce qu'il vous serait possible de rester ici jusqu'au début
21 de la semaine prochaine ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis en mesure de rester.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci ne devrait absolument pas se
24 prolonger au-delà de lundi.
25 Maître Stewart, il vous reste sept minutes, et nous lèverons la séance.
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1 M. STEWART : [interprétation] Très bien.
2 Q. Monsieur Prstojevic, pendant les sept minutes qui nous restent, M.
3 Margetts et là, nous parlons encore une fois de cette réunion du 14 avril,
4 M. Margetts a dit : "Nous comprenons également," et vous, vous avez dit :
5 "Voyez-vous, d'après ce que je pense, il faudrait que je rafraîchisse ma
6 mémoire vraiment à ce sujet. Il y a eu une réunion, je suppose, à l'hôtel
7 Holiday Inn, une réunion des structures mentionnées. Ce document n'est pas
8 entre mes mains. Ceci signifie qu'il ne m'a pas été donné."
9 Monsieur Prstojevic, est-ce qu'il est vrai que vous étiez certain, comme
10 vous l'avez laissé entendre, que vous étiez présent à la réunion à l'hôtel
11 Holiday Inn à Sarajevo fin de décembre 1991 ? Tout d'abord, est-ce que vous
12 étiez sûr de cela ?
13 M. TIEGER : [interprétation] Je croyais que l'aspect --
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense --
15 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, mais je pensais que ce volet-là
16 de l'interrogatoire était terminé et qu'on allait aller de l'avant.
17 M. STEWART : [interprétation] Oui.
18 Q. [aucune interprétation]
19 M. TIEGER : [interprétation] Encore une fois, cette question a déjà
20 été posée et la réponse a été apportée.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, j'ai dit qu'on s'est
22 suffisamment intéressé à la présence du témoin à cette réunion, bien
23 entendu, on pourrait lui demander s'il était parfaitement certain du fait
24 ou non ou est-ce que cela suffit ?
25 M. STEWART : [interprétation] Lorsque la Chambre dit : "Qu'on s'est
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1 suffisamment occupé d'un point," aux yeux d'un avocat, ceci ne dit pas
2 clairement quelle est la conclusion de ce point.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance a
4 entendu dire par trois fois que le témoin a dit à l'époque qu'il était
5 présent à la réunion, et la réunion en question était la réunion à l'hôtel
6 Holiday Inn et il a expliqué qu'il a été invité à assister à cette réunion,
7 qu'il y a été convoqué. La Chambre ne va pas déterminer de faits pour le
8 moment, mais pour ce qui est des moyens présentés par l'entremise de ce
9 témoin, la Chambre estime qu'elle a entendu suffisamment d'éléments au
10 sujet de la question posée et qu'une réponse a été apportée par trois fois.
11 En définitive, la Chambre se déterminera après avoir apprécié l'ensemble
12 des éléments de preuve en l'espèce.
13 M. STEWART : [interprétation] Le témoin a dit ici dans l'entretien qu'il
14 était certain d'avoir été à la réunion; je m'en tiendrai là.
15 Q. La question suivante, Monsieur Prstojevic, est la suivante : est-ce que
16 vous êtes d'accord sur le fait que vous n'êtes pas certain et que vous ne
17 vous rappelez pas clairement ce qui s'est produit au sujet de ce document,
18 donc du document qui concerne les Variantes A et B ?
19 R. Je ne suis pas en mesure de me souvenir des discussions qui ont eu lieu
20 à cette réunion. Je ne me souviens pas de la discussion à propos de ce
21 document.
22 Q. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de quoi que ce soit à propos de ce
23 document ? Vous souvenez-vous de ce qui aurait pu être dit, par exemple, à
24 cette réunion à propos de ce document ?
25 R. Je peux me souvenir avec précision de ce que j'ai déjà mentionné; il y
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1 avait une des personnes parmi les quatre qui étaient présentes qui étaient
2 d'Ilidza. Premièrement, nous étions quatre à être présent pour Ilidza, je
3 ne me souviens pas des noms maintenant, nous avons reçu le document et
4 nous avons agi en mettant en application l'une des phases du document.
5 Q. Monsieur Prstojevic, vous êtes en train de déduire d'après ce que vous
6 dites qu'à un moment donné vous avez eu ce document qui a été donné à l'un
7 de vos collègues pendant cette réunion.
8 R. Ce n'est pas une déduction, une conclusion, c'est un fait. Il y a une
9 personne parmi nous quatre qui a reçu une copie du document, et Momcilo
10 Cencic [phon] était également présent à l'une des commissions. Je ne sais
11 pas s'il s'agissait de Kezomovic [phon], du héros populaire --
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] -- en fait, toujours est-il qu'il y a eu une
14 personne qui a reçu le document.
15 M. STEWART : [interprétation]
16 Q. Vous ne savez même pas qui était présent à cette réunion, Monsieur
17 Prstojevic, je parle des personnes qui étaient présentes et qui venaient
18 d'Ilidza, hormis vous-même vous ne vous souvenez pas du nom des autres
19 personnes ?
20 R. Je suis certain que les personnes dont je viens de donner les noms
21 étaient présentes à la réunion.
22 Q. Si vous en êtes sûr, pourquoi est-ce que qu'à la page 40 de votre
23 entretien, lorsque M. Margetts vous pose la suivante : "Qui étaient les
24 représentants d'Ilidza qui ont participé à cette réunion," vous avez
25 répondu en disant : "Je ne sais pas qui étaient présents, mais je suppose
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1 que Radomir Kaseonovic [phon], Ljubo Bosilic [phon] et Momcilo Ceklic
2 étaient présents." Lorsque vous dites : "Je ne sais pas qui étaient
3 présents." C'est assez différent de ce que vous nous dites maintenant,
4 puisque maintenant vous nous dites que vous êtes certain que ces personnes
5 étaient présentes. Acceptez-vous vous-même que ce sont des propos que vous
6 avez prononcé dans les deux cas ? Acceptez-vous que cela est différent ?
7 R. J'accepte qu'il y ait une différence mais, à l'époque, sans aucune
8 préparation, je suis parti du bureau du directeur pour participer à cet
9 entretien. Je ne m'y étais pas préparé au préalable, et je n'avais pas eu
10 la possibilité de me rafraîchir la mémoire, ce que j'ai la possibilité de
11 faire ici aujourd'hui à La Haye.
12 Q. Monsieur Prstojevic, vous nous avez dit précisément que vous n'aviez
13 pas eu le temps de vous préparer pour cette déposition. C'est ce que vous
14 avez dit très clairement à la Chambre de première instance en début de
15 semaine, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, je regarde l'horloge.
18 M. STEWART : [interprétation] Oui, tout à fait.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous poser une question,
20 Monsieur Prstojevic. Vous avez dit aujourd'hui la chose suivante : "C'est
21 un fait que moi-même ainsi que d'autres personnes d'Ilidza étions présents
22 à cette réunion et à un moment donné vers la fin de la réunion peut-être,"
23 et vous parliez de la distribution du document qui avait été distribué et
24 vous avez dit : "Nous avons reçu chacun un exemplaire du document." Alors
25 que maintenant, vous nous dites qu'il n'y a qu'une personne parmi vous qui
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1 a reçu ce document.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'ai dit que nous avions reçu chacun un
3 document, c'est une erreur de ma part parce que cela ne correspond pas à ce
4 qui s'est passé. Je pense que c'était un lapsus ou peut-être une
5 interprétation erronée. Tous les conseils municipaux ont reçu chacun une
6 copie du document.
7 Comme vous pouvez le voir, Monsieur le Président, les documents portent des
8 numéros ou des cotes.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette réponse.
10 Monsieur Prstojevic, nous souhaitons vous retrouver ici dans ce même
11 prétoire lundi à 9 heures. Je renouvelle mes instructions en ce sens que je
12 souhaiterais que vous ne parliez à personne de la déposition que vous avez
13 déjà présentée et de celle que vous êtes sur le point de présenter.
14 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
15 M. LE JUGE ORIE : [hors micro]
16 Veuillez escorter, Madame l'Huissière, le témoin hors du prétoire.
17 Je m'adresse aux parties : Monsieur Tieger, le vendredi est le jour des
18 dossiers.
19 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Voilà ce que je peux vous présenter :
20 Sokolac, Prijedor, Bijeljina, Ilijas, ce sont les dossiers que nous allons
21 présenter ainsi que Rogatica.
22 [Le témoin se retire]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ils seront distribués, et nous
24 pourrons ainsi les consulter et voir si cela soulève des questions.
25 A moins que vous n'ayez des observations urgentes à présenter, nous allons
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1 lever l'audience jusqu'à lundi 9 heures.
2 --- L'audience est levée à 13 heures 54 et reprendra le lundi 20 juin
3 2005, à 9 heures 00.
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