Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 15712

  1   Le lundi 4 juillet 2005

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 09 heures 08.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, voulez-vous, je

  6   vous prie, donner le numéro de l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. L'affaire IT-00-39-T, le

  8   Procureur contre Momcilo Krajisnik.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.

 10   Je voudrais commencer par rendre deux décisions, dont ont déjà été

 11   informées les parties. La première décision a trait à des mesures de

 12   protection concernant le Témoin 165.

 13   Je vais maintenant rendre la décision de la Chambre relative à la demande

 14   faite par l'Accusation, vendredi dernier, dans le prétoire, aux fins

 15   d'autres mesures de protection, à savoir, un pseudonyme, la déformation des

 16   traits du visages à l'écran, ainsi qu'un huis clos partiel pour certaines

 17   des parties de la déposition du Témoin 165.

 18   Lors de la présentation de leurs arguments, vendredi dernier, l'Accusation,

 19   notamment, a rappelé le test en trois volets -- le critère en trois volets

 20   qui a établi par la Chambre dans sa décision relative à des mesures de

 21   protection du 27 avril 2005.

 22   Dans sa décision, la Chambre a déclaré que l'existence d'un risque objectif

 23   pour la sécurité du témoin ou de sa famille peut être établie en

 24   établissant un certain des facteurs suivants, plusieurs des facteurs

 25   suivants.


Page 15713

  1   Premièrement, la possibilité que le témoignage du témoin lui mette à dos

  2   des personnes qui résident dans le territoire où les crimes ont été commis,

  3   par exemple, en impliquant certaines des personnes dans ces crimes.

  4   Deuxièmement, le fait que le témoin et sa famille vivent sur le territoire.

  5   Il dispose de biens, ou ont des projets précis de retour sur ce territoire

  6   pour y vivre.

  7   Troisièmement, l'existence d'une situation instable en matière de sécurité

  8   qui soit particulièrement défavorable au témoin comparaissant devant le

  9   Tribunal.

 10   Selon l'Accusation, l'existence de ces trois facteurs avait été établie

 11   pour le Témoin 165.

 12   La Défense, en répondant oralement, a souligné le fait que toute allégation

 13   de risque concernant la sécurité du témoin ou de sa famille doit être

 14   démontrée de manière objective et elle a avancé que s'agissant du Témoin

 15   165, sa situation ne remplissait pas les conditions requises. D'après la

 16   Défense, si ces circonstances étaient considérées comme suffisantes, à ce

 17   moment-là, les mesures de protection deviendraient la règle, plus que

 18   l'exception.

 19   La Chambre estime qu'elle a été claire dans ces précédentes décisions sur

 20   la nécessité de montrer que le risque allégué portant sur la sécurité du

 21   témoin est objectivement motivé. Sans parler de situations qui pourraient

 22   sortir du cadre délimité par le critère en trois volets que je viens de

 23   rappeler, l'idée de ce critère, bien entendu, c'est que les parties donnent

 24   à la Chambre des indications objectives sur ces risques, en matière de

 25   sécurité, des "risques objectifs" pour les termes de la Défense.


Page 15714

  1   Dans le cas du Témoin 165, la Chambre note que sa déposition a trait

  2   à des crimes violents et très graves qui auraient été commis par des Serbes

  3   sur le territoire où les membres de la famille du témoin continuent à

  4   résider, où le témoin possède des biens, et un territoire sur lequel le

  5   témoin se rend régulièrement. La Chambre estime que, du fait de sa

  6   déposition, le Témoin 165 va effectivement suscité la hostilité de

  7   certaines de personnes vivant dans ce territoire, qui restent en majorité

  8   serbe, et risque ainsi de faire courir au témoin et à sa famille des

  9   risques.

 10   Vu le rapport du HCR des Nations Unies, en date de janvier 2005,

 11   auquel s'est référé l'Accusation et dont la Chambre reconnaît qu'il montre

 12   que le climat dans cette région est défavorable à ceux qui souhaitent

 13   déposer devant le Tribunal, la Chambre estime que l'Accusation remplit les

 14   conditions qui doivent --les conditions requises pour l'octroi de mesures

 15   de protection en l'espèce.

 16   La Chambre ordonne donc que le Témoin 165 dépose en bénéficiant d'un

 17   pseudonyme, de la déformation de ses traits à l'écran, et en audience à

 18   huis clos partiel pour les parties de sa déposition qui risquent de révéler

 19   son identité.

 20   J'en ai terminé de la lecture de la décision de la Chambre sur ce

 21   point.

 22   Je passe maintenant à la décision suivante : il s'agit d'une décision

 23   relative à la septième série de témoins 92 bis.

 24   Je souhaite vous rappeler brièvement que la Chambre est saisie de

 25   deux requêtes présentées par l'Accusation aux fins d'admission d'éléments


Page 15715

  1   de preuve par le truchement de l'Article 92 bis requête déposée le 6 juin

  2   2003, c'est la septième requête et autres requêtes déposées le 9 janvier,

  3   2004, c'est la huitième requête. Nous sommes également saisis de la

  4   quinzième requête de l'Accusation en date du 20 mai, 2005, requête dans

  5   laquelle sont reprises toutes les questions restantes et relevant de

  6   l'Article 92 bis pour la présentation des éléments à charge.

  7   Je veux demander à la Greffière de bien vouloir remettre aux parties

  8   une liste sur laquelle figurent les noms des témoins 92 bis, ainsi que tous

  9   les éléments pertinents qui sont mentionnés dans la 15e requête et éléments

 10   étant versés au dossier en vertu de la décision rendue ce jour.

 11   La totalité de ces témoins, sont soient des témoins protégés ou des

 12   témoins dont le statut, s'agissant de leur protection n'est pas encore

 13   définie. La dite liste que Mme la Greffière va nous remettre est donc

 14   déposé sous scellé.

 15   Je vais maintenant rendre la décision de la Chambre concernant ce

 16   témoin.

 17   Il semble qu'il y ait un accord parfait entre les parties s'agissant

 18   des éléments pouvant être versés au dossier. La Défense n'avait que deux

 19   demandes à faire en réponse à la 15e requête de l'Accusation. Elle a

 20   d'abord demandé à ce qu'on lui fournisse les certificats de décès de deux

 21   témoins décédés. Dans un deuxième temps, elle a demandé à ce que l'on

 22   apporte des expurgations au compte rendu de la déposition du Témoin 545.

 23   L'Accusation nous a informé dans une écriture en date du 10 juin, 2005,

 24   qu'elle avait répondu à la demande de certificat de décès et qu'elle est

 25   d'accord avec les expurgations demandées. Comme d'ordinaire la Chambre a


Page 15716

  1   passé en revu tous les éléments présentés afin d'évaluer elle-même si ces

  2   éléments devaient être versés au dossier. La Chambre estime qu'à une

  3   exception tous ces éléments peuvent être versés au dossier par le

  4   truchement de l'Article 92 bis sous réserve de l'expurgation envisagée et

  5   proposée.

  6   L'exception que je viens de mentionner, elle concerne le Témoin 674.

  7   Dans la quinzième requête, on voit que le seul élément, qui est demandé

  8   dans l'admission, est demandé -- est une déclaration supplémentaire aux

  9   fins d'apporter des corrections à une déclaration originale. Or, la

 10   déclaration originale ne figure pas dans la liste, elle n'a pas encore été

 11   versée au dossier. La déclaration originale date de 1998. La déclaration

 12   correcte précède 2003. Sans l'originale la deuxième déclaration, bien

 13   entendu, ne serait être versée au dossier. Les assistants juridiques de la

 14   Chambre ont déjà informé l'Accusation de cette apparente oublie et

 15   l'Accusation a déjà pris les mesures nécessaires puisque la Défense et la

 16   Chambre ont été informées par courrier électronique par l'Accusation dans

 17   ce sens le 30 juin, 2005. Malheureusement, ceci signifie dans la présente

 18   décision, nous ne pouvons nous prononcer sur la demande faite concernant le

 19   Témoin 674.

 20   En conclusion, les éléments qui sont présentés au regard des noms des

 21   témoins énumérés dans la quinzième requête moins la partie qui est expurgée

 22   et qui figure dans la liste qui vous a été distribuée et moins l'élément de

 23   preuve datant de 2003 et concernant le Témoin 674, tous ces éléments donc

 24   sont versés au dossier. La Chambre demande à l'Accusation de fournir ces

 25   éléments à la Greffière. En temps utile, la Greffière assignera des cotes à


Page 15717

  1   tous ces éléments en informera les parties et la Chambre.

  2   En plus des éléments dont j'ai parlé et concernant le Témoin 674, sur

  3   lequel il n'a donc pas encore été statué, il y a une autre question qui

  4   reste encore en suspens pour ce qui est des mesures de protection, c'est

  5   celle du pseudonyme et de l'anonymat accordé aux Témoins 10 et 426.

  6   L'Accusation informera la Chambre et la Défense sur sa position sur ce

  7   point après avoir pris contact avec la famille de ces témoins. L'Accusation

  8   devrait s'efforcer de régler cette question avant le 22 juillet. Dans

  9   l'intervalle on continuera à faire référence aux Témoins 10 et 426 en

 10   utilisant leurs noms de codes.

 11   J'en ai terminé de la lecture de la décision de la Chambre concernant

 12   la septième série de témoins 92 bis.

 13   Je voudrais savoir si l'Accusation est prête à citer son témoin

 14   suivant.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit du Témoin 165.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est exact.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je viens d'indiquer dans la décision lue

 19   quelles sont les  mesures de protection accordées, la galerie du public est

 20   vide on peut donc faire rentrer le témoin dans le prétoire sans risquer de

 21   compromettre son anonymat.

 22      Dans la cabine technique, j'imagine qu'on a reçu des consignes aux fins

 23   d'empêcher que le visage du témoin apparaisse à l'écran ou soit

 24   reconnaissable.

 25   Veuillez faire rentrer le témoin.


Page 15718

  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Pendant ce temps je souhaiterais, vous

  2   demander, vous poser une question. Nous souhaiterions avoir des

  3   informations de la part de la Chambre sur ce point. Il s'agit de

  4   l'information à caractère contextuel, il y a une certaine partie de ces

  5   documents qui ont déjà été versés au dossier, ce sont des documents de

  6   l'Accusation, mais il y a d'autres éléments d'autres documents en tout six,

  7   des documents qui eux n'ont pas encore été versés il s'agit donc de

  8   nouveaux documents. Je me demande si vous souhaitiez que l'on traite de ces

  9   documents avant le début de la déposition du témoin ou à la fin de sa

 10   déposition.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les cotes seraient attribuées aux

 12   documents au moment où ceux-ci seront présentés au témoin, et nous

 13   prendrons notre décision à la fin.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Mais excusez-moi, mais le document --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'allez pas les démontrer le

 16   témoin.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Mais, effectivement, ce sont des documents

 18   de contexte.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Documents de contexte, oui.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Les seules éléments que nous allons montrer

 21   au témoin concrètement, ce sont quelques photographies, mais les documents

 22   dont je parle ce sont des documents de contexte dont nous estimons qu'ils

 23   peuvent se révéler utiles pour tout le monde.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me semble que nous avions fait savoir

 25   que, selon nous, il était préférable que les documents à caractère


Page 15719

  1   contextuels soient présentés pendant que le témoin est là. En même temps,

  2   ce sont plutôt des documents qui relèvent de dossier, ces documents de

  3   contexte, et il faut également savoir qu'en faisant ainsi la distinction

  4   entre les documents contextuels et le dossier, il faut savoir qu'il faut

  5   bien prendre garde à ne pas augmenter artificiellement le nombre de

  6   documents, mais, donc, ces documents seront présentés pendant ou après la

  7   déposition du témoin.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  9   Mme LOUKAS : [interprétation] Avant qu'on fasse entrer le témoin, il y a

 10   une question que je souhaitais soulever avant que l'on ne fasse venir le

 11   témoin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, le témoin est à moitié

 13   entré dans le prétoire. Donc, il faudrait essayer d'éviter ce genre de

 14   situation à l'avenir, s'il vous plaît. Allez-y.

 15   Mme LOUKAS : [interprétation] Je serai très brève.

 16   S'agissant de la décision relative au Témoin 674, je peux vous

 17   indiquer, qu'initialement, l'Accusation avait l'intention de demander le

 18   versement au dossier de compte rendu d'audience. Je souhaitais simplement

 19   vous dire qu'il est probable que nous souhaitions demander le versement au

 20   dossier d'une partie de ce compte rendu d'audience.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je vais demander à ce que l'on

 22   fasse véritablement, cette fois, entrer le témoin.

 23   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Témoin 165. Je vous

 25   appelle Témoin 165, parce que c'est de cette manière que nous allons nous


Page 15720

  1   adresser à vous.

  2   Monsieur le Témoin 165, avant de vous donner la parole dans le cadre de

  3   votre déposition, je vous signale, qu'aux termes du Règlement, vous êtes

  4   tenu de vous engager à dire la vérité, toute la vérité et rien que la

  5   vérité. Le texte de cette déclaration vous est maintenant remis par M.

  6   l'Huissier. Je vais vous demander de bien vouloir prononcer ladite

  7   déclaration.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  9   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN : TÉMOIN KRAJ 165 [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez prendre place, Monsieur

 13   le Témoin 165.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais vous faire savoir

 16   que les personnes qui se trouvent à l'extérieur de ce prétoire ne sont pas

 17   en mesure de voir votre visage. D'autre part, nous n'allons pas employer

 18   votre nom en nous adressant à vous; nous allons vous appeler Témoin 165.

 19   S'il y a des éléments de votre déposition susceptibles de révéler votre

 20   identité, à ce moment-là, nous passerons à huis clos partiel de façon que

 21   cette partie-là de votre déposition ne soit entendue par personne en dehors

 22   du prétoire.

 23   Vous allez, en premier lieu, être interrogé par le représentant de

 24   l'Accusation Mme Edgerton.

 25   Je vous donne la parole, Madame.


Page 15721

  1   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au

  2   Témoin 165 la feuille sur laquelle figure son pseudonyme et d'autres

  3   éléments.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P859 sous

  5   pli scellé.

  6   Interrogatoire principal par Mme Edgerton :

  7   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin 165, bonjour.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  Vous avez sous les yeux une feuille de papier sur laquelle figure un

 10   nom et une date de naissance. Veuillez examiner ce document et nous dire si

 11   ces éléments, ces informations vous correspondent ? Est-ce que -- et si

 12   elles sont exactes. Est-ce que c'est votre nom et votre date de naissance

 13   qui figurent sur ce document ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Merci.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais que maintenant on attribue une

 17   cote à une déclaration faite par le témoin au bureau du Procureur.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P860, sous pli

 20   scellé.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on remette au témoin

 22   un exemplaire de cette déclaration.

 23   Q.  Monsieur le Témoin 165, est-ce que dans le cadre de la séance de

 24   récolement précédant votre déposition de ce jour, avez-vous eu la

 25   possibilité de lire cette déclaration dans votre propre langue ?


Page 15722

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que la traduction de la déclaration correspond à la lecture qui

  3   vous a été donnée de votre déposition quand vous l'avez faite en 1996 ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Avez-vous reconnu votre signature sur le document original en anglais;

  6   document dont vous avez donné lecture à ce moment-là ?

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Je n'ai pas eu de traduction de la réponse du témoin.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Sous réserve d'un certain nombre de corrections qui figurent dans un

 11   document supplémentaire et séparé, est-ce que vous estimez qu'en substance

 12   cette déclaration est exacte et qu'elle correspond au souvenir que vous

 13   avez des événements de 1992 et de ce que vous avez vous-même vécu en 1992 ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe au

 17   document dans lequel figurent des informations supplémentaires; document

 18   qui a été signé par le témoin. Une cote, s'il vous plaît.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P861 déposée au

 20   dossier sous pli scellé.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation]  Monsieur l'Huissier, je vous serais

 23   reconnaissante de bien vouloir aider le témoin, et de lui indiquer dans la

 24   liasse qu'il a sous les yeux et sur la table en face de lui où se trouve le

 25   document auquel je viens de faire référence.


Page 15723

  1   Je signale aux Juges de la Chambre qu'il n'y a pas de traduction en B/C/S

  2   du document que le témoin a sous les yeux, parce que tout ceci a été

  3   réalisé hier dans l'après-midi. Nous devrions pouvoir fournir une

  4   traduction en B/C/S dudit document avant la fin de l'audience de ce matin.

  5   Q.  Monsieur le Témoin 165, est-ce que ce document, on vous en a donné

  6   lecture dans votre propre langue en préparation à votre déposition de ce

  7   jour ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que ce document est le reflet fidèle des corrections, des

 10   éclaircissements que vous voulez apporter à la déclaration préalable que

 11   vous aviez faite au bureau du Procureur en 1996 ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Je vous remercie. Nous allons commencer. Je vous demande de garder cet

 14   exemplaire de la déclaration préalable devant vous, car je vais vous poser

 15   des questions, Monsieur le Témoin 165. Ce faisant, je vais vous demander de

 16   vous rapporter à des paragraphes numérotés de votre déclaration fournie en

 17   1996.

 18   Nous allons d'abord examiner le huitième paragraphe de votre déclaration

 19   préalable.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ai-je bien compris, Madame Edgerton,

 21   j'avais l'impression que vous vouliez recourir à la procédure visée par le

 22   89.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, excusez-moi. Je vais donner lecture du

 24   résumé.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous avez expliqué la


Page 15724

  1   signification de ce résumé au témoin ?

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Le témoin a d'ailleurs eu l'occasion

  3   d'écouter dans sa propre langue le résumé de sa déposition.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Edgerton vous a informé, Monsieur le

  5   Témoin, du fait que vous n'aviez pas à répéter chaque chose que vous aviez

  6   dite dans votre déclaration.  Nous voulons que l'opinion publique soit au

  7   courant de la teneur de votre déclaration préalable. A cette fin un résumé

  8   a été établi, il va être lu, puis d'autres questions vous seront posées.

  9   Poursuivez, Madame Edgerton.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Je vous

 11   présente toutes mes excuses.

 12   Le témoin est un Musulman d'un village se trouvant dans la municipalité de

 13   Zvornik en Bosnie. Il est marié, et a trois enfants. Avant la guerre, le

 14   village du témoin était pratiquement à 100 % musulman. Après avoir entendu

 15   des récits de crimes commis par les hommes d'Arkan à Bijeljina. Comme ils

 16   s'attendaient à ce que les Serbes poursuivent la violence à laquelle ils

 17   s'étaient engagés dans l'est de la Bosnie, les habitants du village dans

 18   lequel vivait le témoin se sont organisés pour se défendre.

 19    Le témoin a très bien vu ce qui se passait à Zvornik pendant

 20   l'attaque et la prise de contrôle de la ville de Zvornik. Un matin, aux

 21   premières heures de la matinée, à peu près un mois après la chute de

 22   Zvornik, le témoin a entendu un haut-parleur. Celui-ci annonçait la chute

 23   de Kula Grad, et un ultimatum était intimé aux habitants de son village.

 24   Ils devaient se rendre avant 9 heures du matin ce jour-là. A peu près une

 25   demi-heure avant cette date butoir ou l'heure de 9 heures du matin, le


Page 15725

  1   village a été pilonné; pilonnage qui s'est  poursuivi pendant huit heures.

  2   Le lendemain matin à l'aube, les habitants ont reçu l'ordre de sortir de

  3   chez eux pour aller dans un hôtel du village. Les Arkanovci, les

  4   Selseljevci et les Aigles blancs étaient entrés dans le village. Les

  5   villageois, après un certain temps, ont pu rentrer dans leurs maisons

  6   respectives, mais les forces serbes leur ont fait comprendre très

  7   clairement qu'ils n'étaient pas autorisés à quitter le village.

  8   Le témoin a décrit la façon dont les hommes d'Arkan ont pillé les maisons

  9   du village au cours des semaines suivantes. On a dit à ces villageois que,

 10   bien sûr, leurs maisons allaient être pillées, mais que rien d'autre

 11   n'allait leur arriver, qu'ils étaient en sécurité. Le témoin dit qu'un

 12   certain commandant Pavlovic est venu voir les villageois, et leur a promis

 13   personnellement qu'ils seraient en sécurité.

 14   Le 26 mai 1992, cependant, Pavlovic est revenu au village. Il a dit, que

 15  même s'il avait fait l'impossible pour assurer la protection des villageois,

 16   ceux-ci étaient maintenant contraints de partir et qu'on allait veiller à

 17   leur transport. On leur a dit qu'ils allaient être emmenés dans un

 18   territoire tenu par l'armée de Bosnie. Peu de temps après, de 400 à 500

 19   villageois sont montés à bord de neuf bus en direction de Han Pogled à

 20   proximité de Han Pijesak. Là, ils ont été arrêtés par des Serbes qui leur

 21   ont dit qu'ils ne pouvaient pas poursuivre leur route. Les Serbes se sont

 22   servis des prisonniers et des véhicules qui les avaient transportés comme

 23   boucliers humains afin de faire progresser leur ligne de front.

 24   Le matin du 27 mai, les détenus se sont entendus dire qu'ils ne pourraient

 25   pas franchir la frontière, ou en tout cas, aller en territoire bosnien


Page 15726

  1   comme cela avait été prévu, mais qu'ils allaient être emmenés à Tuzla. Les

  2   bus se sont rendus à Zvornik. C'est là qu'ils ont été rejoints par de 15 à

  3   20 femmes et enfants. Puis, ils sont allés à Crni Vrh. Là aussi ils sont

  4   été utilisés comme boucliers humains afin de faire progresser la ligne de

  5   front.

  6   Par la suite, tous les détenus ont été ramenés en véhicules à Zvornik.  On

  7   a là donné l'ordre aux hommes de quitter les bus, de descendre des bus et

  8   d'aller au stade de football de Zvornik. Là, ils ont été surveillés. Les

  9   hommes qui les surveillaient avaient leurs armes. C'est là qu'ils sont

 10   restés. Puis, ils ont été emmenés dans une  usine où ils ont passé deux

 11   jours. Le premier jour, Brano Grujic leur a dit  qu'ils devaient s'inscrire

 12   sur une liste, et que lui allait veiller à ce que ces hommes fassent

 13   serment de loyauté envers les autorités serbes, après quoi, ces hommes

 14   pourraient rentrer chez eux, ils seraient libérés. Il leur a dit aussi

 15   qu'il allait leur apporter de la nourriture. Ces hommes n'ont plus revu

 16   Grujic. Ils n'ont pas non plus reçu de nourriture. La liste a été établie.

 17   Il y avait en tout 186 hommes.

 18   A la fin ou après la deuxième journée, les détenus ont été emmenés à

 19   la maison de la culture à Celopek, Dom Kultur. C'est là qu'ils ont été

 20   surveillés par la police serbe. Ils ont été placés dans une seule pièce. Au

 21   bout de la pièce, il y avait une espèce d'estrade. Pendant trois jours ils

 22   n'ont reçu ni eau ni nourriture. Le troisième jour, lorsqu'ils ont commencé

 23   à recevoir un peu de quoi manger, les passages à tabac ont commencé. Des

 24   groupes paramilitaires se sont mis à venir à tout moment de la journée ou

 25   de la nuit. Le témoin a entendu ces hommes s'entretenir, a reconnu leur


Page 15727

  1   accent et a compris que ces hommes venaient de Serbie. Vu ce qu'il a

  2   entendu, il a compris qu'il y avait un groupe qui avait à sa tête Dusan

  3   Repic. Il y avait un autre groupe qui avait à sa tête un homme qu'on

  4   appelait le commandant Toro. Dans ce groupe, il y avait des gens portant

  5   divers surnoms, comme ceux de Zoks, Pufte et M. Niski.

  6   Le témoin donne beaucoup de détails à propos des passages à tabac violents

  7   et de la torture qu'ont dû subir les détenus de Celopek. Des gens ont été

  8   pris au hasard, exécutés parfois sommairement, parfois de façon tout à fait

  9   brutale, bestiale. Certains des incidents sont décrits dans ce résumé.

 10   Le 11 juin 1992, vers 14 heures, Repic et ses hommes sont venus à la

 11   maison de la culture. Ils ont dit qu'ils voulaient fêter Bajram dans le

 12   sang. Ils ont pris des pères et des fils, deux fois deux. Ils les ont

 13   placés sur la scène et ils les ont forcés à se livrer à une fellation. Deux

 14   de ces prisonniers se sont vus couper le pénis. Eux et les autres ont été

 15   contraints de manger les pénis qui avaient été coupés. Certains des hommes,

 16   certaines des victimes ont été abattues. Certains se sont vus amputer les

 17   doigts de la main. Repic était responsable de toute l'opération. Il avait

 18   un bureau dans la pièce, et c'est là qu'il faisait venir les gens.

 19   Repic était équipé d'une arme de petit calibre; un fusil. Le témoin a

 20   vu Repic se servir de cette arme pour tuer quatre hommes à bout portant.

 21   Ils étaient si près du témoin, qu'il a été éclaboussé par le sang qui a

 22   giclé. La même nuit, Repic et ses hommes ont choisi le frère aîné du témoin

 23   pour le battre. Celui qu'on surnommait Pufte a battu le frère du témoin,

 24   notamment avec une chaise. Le frère a fini à succomber à ses blessures le

 25   15 juin 1992. Jamais il n'a bénéficié de soins médicaux.


Page 15728

  1   Le 27 juin 1992, Repic est arrivé seul à Celopek. Il portait une arme

  2   automatique; un fusil automatique. Il a donné l'ordre aux prisonniers de se

  3   placer en rangées de trois. Il a commencé à tirer sur les hommes un à un. A

  4   un moment donné, alors qu'il parlait aux témoins, d'autres prisonniers ont

  5   entouré Repic. Celui-ci a été pris de panique; il s'est écarté. Il a donné

  6   l'ordre aux prisonniers de se placer contre le mur. Il a vidé son fusil,

  7  son fusil automatique sur ces hommes, et 20 hommes ont été tués, 22 blessés.

  8   Les hommes ont fini par être emmenés au tribunal local de Zvornik

  9   dans ce bâtiment grâce, comme l'a appris plus tard le témoin, à

 10   l'intervention de certaines femmes serbes auprès de Grujic. A ce moment-là,

 11   il restait 104 détenus. Il y avait énormément de monde. Ils étaient

 12   entassés et ils devaient se relayer pour dormir. Les passages à tabac se

 13   sont poursuivis.

 14   Après deux semaines, on a dit à ces hommes qu'on allait les mettre

 15   dans un meilleur endroit. On les a fait montés dans des bus, ils ont été

 16   envoyés à ce lieu de détention de Batkovic. S'y trouvaient 1 600

 17   prisonniers. Le témoin dit dans sa déclaration d'où ces hommes étaient. Les

 18   prisonniers à Batkovic ont subi de façon sporadique des passages à tabac de

 19   la part des gardes. Depuis Batkovic, le témoin a dû aller faire des travaux

 20   forcés dans les champs où il a dû travailler sur les lignes de front alors

 21   que les conditions atmosphériques étaient déplorables. Il gelait

 22   d'octobre 1992 à janvier 1993. Le témoin a fini par être échangé, le 21

 23   juillet 1993.

 24   Ceci met fin à ce résumé.

 25   Q.  Monsieur le Témoin 165, vous venez d'entendre la lecture que j'ai faite


Page 15729

  1   de ce résumé de votre déposition ou déclaration déjà fournie auparavant au

  2   bureau du Procureur. Je vais recommencer en vous posant plusieurs questions

  3   qui s'inspirent ou se basent sur la déclaration que vous avez déjà fournie.

  4   Prenez, si vous le voulez bien, le huitième paragraphe. Nous allons

  5   essayer de recadrer de façon plus précise ces événements dans le temps.

  6   Est-ce que ce paragraphe parle d'événements qui se sont déroulés tout à

  7   fait à la fin du mois de mars, au début du mois d'avril 1992 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce quelques jours à peine avant l'attaque dirigée sur Zvornik ?

 10   R.  Oui, Zvornik est tombé -- excusez moi, est-ce que vous pourriez

 11   reformuler votre question ?

 12   Q.  Vous avez fourni une déclaration préalable; au

 13   paragraphe 8, il est question de villageois qui se sont armés pour se

 14   défendre. Cela s'est passé combien de temps avant l'attaque de Zvornik ?

 15   Peu de temps avant ou longtemps avant ?

 16   R.  Un peu de temps avant.

 17   Q.  Toujours dans ce paragraphe, vous dites que vous avez reçu 25 fusils

 18   automatiques ainsi qu'une mitrailleuse du SUP de Zvornik. Comment est-ce

 19   que cela s'est passé ? Pourriez-vous nous dire comment ceci a été fait ?

 20   R.  Le SUP était divisé. Les 25 fusils automatiques ainsi qu'une

 21   mitrailleuse ont été fournis --

 22   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûr s'il s'agit d'une mitraillette ou

 23   d'une mitrailleuse.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation]

 25   Q.  Mais vous dites une partie. Quelle partie ? Est-ce que vous pourriez


Page 15730

  1   être un peu plus précis de façon à ce que tout le monde comprenne bien ?

  2   R.  Les forces régulières de la police, avant le début de la guerre,

  3   avaient été divisées. Il y avait les éléments serbes et les éléments

  4   musulmans, depuis la reconnaissance de l'Etat de

  5   Bosnie-Herzégovine. Ce qui veut dire que le SUP en tant que tel, le

  6   secrétariat à l'Intérieur avait été divisé et nous avons reçu ces armes des

  7   autorités régulières, alors que pour ce qui est de l'autre côté, l'autre

  8   partie du secrétariat, ils ont conservé leur matériel. Nous nous sommes

  9   servis de ces armes effectivement pour améliorer nos positions de défense

 10   sur les voies routières menant au village de Divic.

 11   Q.  D'après ce que vous savez, est-ce qu'on n'a jamais organisé

 12   l'approvisionnement en armes dans votre village ? Est-ce que c'était

 13   quelque chose qui n'a jamais été organisé ?

 14   R.  Non, non.

 15   Q.  Parlons, maintenant, si vous voulez bien, du paragraphe 9 de votre

 16   déclaration préalable. Nous allons aller jusqu'au

 17   paragraphe 12. Dans ces paragraphes-là, d'après la lecture que j'ai pu en

 18   faire, on parle d'une série de négociations entre les Serbes et les

 19   Musulmans pour savoir ce qu'il allait advenir de votre village.

 20   Ces réunions, les mentionnez-vous dans votre déclaration de façon

 21   chronologique ou au fur et à mesure où elles se sont tenues ?

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   Q.  Pourriez-vous nous dire si ces réunions -- ?

 24   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la réponse du

 25   témoin.


Page 15731

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Après.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi.

  3   Q.  Je vais reformuler ces deux dernières questions de façon à obtenir

  4   votre réponse à ces questions. Ces réunions dont vous parlez dans votre

  5   déclaration, est-ce qu'elles sont mentionnées dans l'ordre chronologique au

  6   fil des réunions, telles qu'elles se sont tenues ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Ont-elles eu lieu avant ou après l'attaque de Zvornik ?

  9   R.  Après.

 10   Q.  Au paragraphe 9, il est question de négociations. A ce sujet, vous-

 11   même, comment avez-vous appris ce qu'on avait dit à Halilovic ?

 12   R.  Il y a eu une réunion dans le village et Halilovic est venu à cette

 13   réunion. C'est lui-même qui a tenu ces propos. Il a dit que les habitants

 14   seraient tout à fait en sécurité, s'ils juraient d'être loyaux et fidèles

 15   aux autorités serbes.

 16   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si, à cette époque-là, Halilovic a dit

 17   aux personnes qui s'étaient rassemblées avec qui il avait eu des contacts

 18   du côté serbe ?

 19   R.  Il a dit qu'il avait eu des contacts avec le commandant Pavlovic.

 20   Q.  Passons à la deuxième partie des négociations dont vous parlez au

 21   paragraphe 10 : comment avez-vous appris ce qui s'est dit au cours de ces

 22   pourparlers ?

 23   R.  J'en ai entendu parler à cette réunion qui s'est faite dans le village.

 24   Ceux qui représentaient la municipalité de Zvornik sont venus. Il y avait

 25   aussi des représentants de la TO, de la Défense territoriale de Zvornik.


Page 15732

  1   Ils sont venus au stade où s'étaient déroulés les pourparlers. Il y avait

  2   aussi des négociations à la centrale électrique, négociations avec Arkan et

  3   ses hommes et apparemment, ces pourparlers avaient échoué. Ils avaient pris

  4   la fuite et nous avons dû, une fois de plus, établir une cellule de Crise.

  5   Q.  Passons au paragraphe 11. Pourriez-vous nous dire, de façon précise, où

  6   se trouve Kula Grad par rapport à votre village et par rapport à la ville

  7   de Zvornik ?

  8   R.  Kula Grad est une partie élevée sur un relief. Vous avez mon endroit

  9   qui se trouve sur la droite, Zvornik est à gauche et il y a la centrale

 10   électrique de Zvornik au milieu. De Kula Grad, on peut voir -- de cette

 11   hauteur, on peut voir la centrale électrique. On peut voir Mali Zvornik qui

 12   se trouve en Serbie; on voit une partie aussi de Zvornik.

 13   Q.  Mais comment se fait-il que vous vous soyez retrouvé à Kula Grad,

 14   ce que vous dites dans ce paragraphe ?

 15   R.  Je suis allé à Kula Grad avec un autre homme pour faire une

 16   vérification des lieux parce que Zvornik était déjà tombé et c'était un

 17   point stratégique de très grande importance. C'était une position

 18   importante qu'il n'était pas facile de prendre. J'ai regardé ce qui se

 19   passait à Zvornik depuis Kula Grad et j'ai vu des déplacements d'autres

 20   formations paramilitaires qui étaient à Mali Zvornik et à Zvornik.

 21   Q.  Etant donné ce que vous avez vu, pourriez-vous nous dire si, depuis cet

 22   endroit, vous avez vu qu'il y avait une certaine présence militaire, en

 23   plus des paramilitaires ? Est-ce que vous avez vu des armements quels

 24   qu'ils soient, de là où vous étiez ?

 25   R.  Il y avait des armes à la centrale électrique. Il y avait une


Page 15733

  1   mitrailleuse antiaérienne, il y avait des chars. Mais tout ceci se trouvait

  2   du côté serbe, du côté de la Republika Srpska et c'est depuis cet endroit-

  3   là, cette position-là qu'on a pilonné mon village.

  4   Q.  Avançons dans le temps, nous arrivons à la troisième phase pour parler

  5   de négociations que vous semblez décrire au

  6   paragraphe 12. Du côté musulman, qui a participé à ces derniers pourparlers

  7   que vous avez décrits ? Le savez-vous ?

  8   R.  Je ne sais pas si je me souviens de noms ou si je peux les mentionner.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut mentionner des noms. Vous

 10   pouvez le faire, Monsieur, sauf si vous pensez qu'en mentionnant ces noms

 11   dans ce contexte, ceci risque de révéler votre identité parce que votre

 12   identité est protégée, mais pas celle d'autres. Mais si vous pensez que le

 13   lien sera très apparent, qu'on saura que c'est vous seul qui pouviez

 14   connaître ces noms, ce qui risquerait de révéler votre identité, si c'est

 15   votre sentiment, nous pouvons passer à huis clos partiel.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire. Je peux donner leur

 17   nom. C'étaient des habitants de mon village qui faisaient partie de cette

 18   cellule de Crise. Il y a eu Rasim Zahirovic et Rasim Tabic. Ce sont les

 19   derniers hommes qui ont négocié avec Arkan et ses hommes et ces discussions

 20   ont eu lieu, une fois de plus, à la centrale électrique.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation]

 22   Q.  Savez-vous si là, elles ont abouti, cette fois-là, les négociations ?

 23   R.  Quand ils sont revenus, ils nous ont dit que les négociations avaient

 24   échoué. On avait délivré un ultimatum selon lequel il fallait remettre les

 25   armes aux autorités serbes avant


Page 15734

  1   9 heures du matin, le lendemain. Si cela n'avait pas été le cas, à ce

  2   moment-là, il y aurait attaque du village.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas.

  4   Mme LOUKAS : [interprétation] Apparemment, à la page 19,

  5   ligne 9, il y a peut-être quelque chose qu'il faut tirer au clair. On dit :

  6   "C'est toujours du côté serbe, du côté de la Republika Srpska."

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je m'interrogeais, cela m'a

  8   traversé l'esprit. Je me demandais s'il n'y avait pas eu une erreur. En

  9   effet, c'était, bien sûr, juste à la frontière avec la Serbie.

 10   Est-ce que vous pourriez tirer ceci au clair pour savoir si on fait

 11   une confusion entre la Serbie et la Republika Srpska.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Témoin 165, est-ce que nous pouvons revenir à la réponse

 14   que vous m'avez fournie lorsque je vous ai demandé ce que vous aviez vu

 15   depuis Kula Grad. Vous avez dit aux Juges que les armements ou les armes

 16   que vous avez vus se trouvaient en Serbie et en Republika Srpska. Est-ce

 17   que vous pourriez donner une explication ?

 18   Mme LOUKAS : [interprétation] Ce n'est pas une bonne citation de ce qui est

 19   dit au compte rendu d'audience.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le témoin, vous avez dit qu'il

 21   vous avait été possible de voir ces armes, l'endroit où elles étaient

 22   positionnées, qu'elles étaient de l'autre côté, avez-vous dit. Quand vous

 23   avez dit de l'autre côté, est-ce que vous vouliez dire en territoire tenu

 24   par les autres forces ou est-ce que ces armes se trouvaient sur l'autre

 25   rive, en Serbie même ? Qu'avez-vous voulu dire ?


Page 15735

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] De l'autre côté de la rivière, sur l'autre

  2   rive, c'est cela que je voulais dire. C'est là que se trouvait une arme

  3   antiaérienne ou des canons antiaériens et c'était l'armée régulière de la

  4   République de Serbie qui a pilonné Kula Grad depuis cette position et

  5   l'armée régulière s'est, également, servie de ces armes pour pilonner mon

  6   village, ensuite.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. C'est, désormais, tiré

  8   au clair.

  9   Poursuivez, Madame Edgerton.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation]

 11   Q.  Nous reprenons là où nous nous étions arrêtés. Un ultimatum avait

 12   été émis et ceci est mentionné au paragraphe 14, de votre déclaration

 13   préalable; on parle de l'attaque de Divic. D'après votre déclaration, vous

 14   vous trouviez dans ce village; pourriez-vous nous dire d'où sont venus les

 15   obus ?

 16   R.  Le pilonnage venait de la République de Serbie. J'ai été pilonné

 17   par l'armée régulière de ce qui est -- on l'appelait alors la JNA qui était

 18   l'armée régulière serbe. Certains d'entre eux se trouvaient à la centrale

 19   électrique et d'autres étaient sur le terrain.

 20   Q.  Après le pilonnage de votre village, après que ceci se soit

 21   terminé, pourriez-vous nous dire comment on vous a demandé de sortir de

 22   chez vous ?

 23   R.  Il y avait un haut-parleur qui avait été placé dans la centrale

 24   électrique et on nous a ordonné de nous rendre à l'hôtel Vidikovac.

 25   Q.  Je souhaite, maintenant, vous poser une question qui porte sur le


Page 15736

  1   paragraphe 15 de votre déclaration.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] J'anticipe un petit peu votre

  3   réponse. Je demande à ce que nous passions à huis clos, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos

  5   partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

  7  (expurgée)

  8  (expurgée)

  9  (expurgée)

 10  (expurgée)

 11  (expurgée)

 12  (expurgée)

 13  (expurgée)

 14  (expurgée)

 15  (expurgée)

 16  (expurgée)

 17  (expurgée)

 18  (expurgée)

 19   [Audience publique]

 20   Mme EDGERTON : [interprétation]

 21   Q.  Nous allons, maintenant, parler du paragraphe 16 de votre

 22   déclaration. Puis-je vous demander de vous reporter au paragraphe 16 de

 23   votre déclaration ? Avez-vous le paragraphe 16 sous les yeux ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous avez remarqué que le commandant Pavlovic est venu vous voir pour


Page 15737

  1   vous apporter des garanties concernant votre sécurité. Avez-vous entendu le

  2   commandant Pavlovic tenir ces propos ?

  3   R.  Oui, je l'ai entendu dire cela. Il avait une réunion qui s'était tenu

  4   au stade, le commandant Pavlovic est venu et sorti de la foule et a dit

  5   qu'ils nous n'arriveraient rien, mais qu'il fallait signer un ordre

  6   d'allégeance aux autorités serbes et que nous pouvions rester dans notre

  7   village.

  8   Q.  Comment se fait-il que vous vous êtes tous retrouvés au stade à cette

  9   occasion-là ?

 10   R.  Bien, Halilovic a déjà été cité et il était en contact avec le

 11   commandant Pavlovic. Lui, ainsi que d'autres jeunes hommes, se sont rendus

 12   de maisons à maisons et ont demandé à tout le monde de venir se retrouver

 13   dans le stade là où nous devions tenir cette réunion.

 14   Q.  Etait-ce la première fois que vous avez vu le commandant Pavlovic ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Comment était-il habillé à ce moment-là ?

 17   R.  Il portait l'uniforme de l'armée régulière de la JNA. Il portait un

 18   uniforme d'officier.

 19   Q.  Si nous pouvons avance un petit peu et je vais vous demander de vous

 20   reporter au paragraphe 18 de votre déclaration préalable lorsque vous dites

 21   avoir été rassemblé autour de la mosquée et menacé. On vous a dit que vous

 22   étiez menacé et on pouvait vous tirer dessus. Pourriez-vous nous dire à peu

 23   près à quelques moments cet incident a eu lieu ?

 24   R.  Il y a une réunion devant la mosquée qui s'appelait Rambo quelqu'un du

 25   nom de Rambo est venu et cette réunion avait déjà été annoncée, et quelques


Page 15738

  1   formations paramilitaires nous entouraient et on nous a dit que nous

  2   devions nous rendre ou rendre nos armes. Nous n'avions pas remis nos armes

  3   car nous n'avions quasiment pas d'armes et il nous a dit que nous devions

  4   signer une déclaration indiquant qu'il y avait encore des armes dans le

  5   village et lui disait qu'il devait signer ce document indiquant qu'il ne

  6   restait plus une seule arme dans le village.

  7   Q.  Peut-être que vous pourriez suivre ma question et y répondre car les

  8   éléments que vous venez de nous donner sont des éléments qui sont contenus

  9   dans votre déclaration préalable et la déclaration corrigée.

 10   La question que je vous pose est celle-ci : vous souvenez-vous exactement à

 11   quel moment ceci s'est passé ? Ou si je puis vous aider en posant la

 12   question différemment : vous souvenez-vous à peu près à quel moment ou

 13   combien de temps après l'attaque de votre village ceci s'est produit ?

 14   R.  Quelques jours plus tôt, six ou sept jours plus tôt.

 15   Q.  Vous souvenez-vous comment on vous a appelé pour que vous rassembliez

 16   devant la mosquée ?

 17   R.  Quelques habitants sont allés de maisons en maisons et ont convoqué les

 18   hommes, leur ont demandé de se rendre à la mosquée. Ils ont dit qu'il y

 19   aurait une réunion devant la mosquée.

 20   Q.  Je souhaite repartir un petit peu en arrière, s'il vous plaît.

 21   La réponse que vous avez donnée à ma question; à quel moment environ avez-

 22   vous été rassemblé devant la mosquée ? Vous avez répond, en disant six à

 23   sept jours avant l'attaque de votre village; est-ce bien exact ?

 24   R.  Après l'attaque. Le village avait déjà été attaqué.

 25   Q.  Merci. Nous allons maintenant nous reporter au paragraphe 19 de votre


Page 15739

  1   déclaration. Dans ce paragraphe, vous dites avoir vu le commandant Pavlovic

  2   une nouvelle fois le 26 mai 1992. S'agissait-il du moment où vous avez

  3   entendu parler de la première fois du fait que vous alliez être déplacé ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Quand avez-vous entendu parler de cela ?

  6   R.  J'en ai entendu parler la veille du jour où le commandant Pavlovic est

  7   venu au stade. C'est Halilovic qui avait organisé cette réunion devant la

  8   boulangerie, Zucanin [phon] était là également. Les hommes de Zuco étaient

  9   là en uniforme de camouflage. Ils nous ont dit que nous devions absolument

 10   quitter les lieux. Nous ne nous sommes pas partis ce jour-là, mais nous

 11   sommes partis le lendemain.

 12   Q.  Le lendemain étant le jour où vous avez vu le commandant Pavlovic.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Cette réunion où vous l'avez vu où s'est-elle tenue le lendemain ?

 15   R.  Il se tenait devant le stade -- il était debout devant le stade de mon

 16   village.

 17   Q.  Comment avez-vous été rassemblé à cet endroit-là à cette réunion qui

 18   s'est tenue dans le stade ?

 19   R.  Bien, comme il l'avait précédemment, ils sont allés de maison en maison

 20   pour dire aux gens qu'ils devaient se rendre au stade. Il y avait des bus

 21   qui les entendaient et que nous devions sortir de chez nous. Lorsque nous

 22   sommes arrivés au stade, il y avait des bus qui nous attendaient. Il y

 23   avait neuf bus de Drinatrans qui venaient de Zvornik et qui nous

 24   attendaient à cet endroit-là.

 25   Q.  Vous avez combien de temps pour faire vos valises ?


Page 15740

  1   R.  Bien, nous ne pouvions mettre que les éléments essentiels de première

  2   nécessité, rien d'autre, quelques vêtements.

  3   Q.  [interprétation] Donc, de votre --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Hanoteau souhaite poser une

  5   question au témoin.

  6   M. LE JUGE HANOTEAU : Je voudrais comprendre une chose. Vous parlez, dans

  7   votre "statement" et aujourd'hui même dans votre témoignage, de la présence

  8   de paramilitaires, mais aussi de la présence de l'armée "régulière,"

  9   puisque vous dites que le major Pavlovic appartenait à la JNA. Je voudrais

 10   que vous nous expliquiez si ces forces étaient ensembles. Est-ce que les

 11   membres de la JNA constituaient un groupe différent des paramilitaires, ou

 12   est-ce que tout cela était mélangé ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque nous parlons de la JNA et le

 14   commandant Pavlovic, bien, il s'est présenté comme étant un officier de la

 15   JNA, de leurs Unités régulières. Il n'y avait pas d'autre unité qui

 16   l'accompagnait. Il agit de façon indépendant à assurer la protection de

 17   l'endroit où nous étions. Mais, lorsque j'ai évoqué un peu plus tôt les

 18   Unités régulières de la JNA, j'entendais par là la République Serbe.

 19   Autrement dit, je faisais référence à un autre étage. Je crois que nous

 20   mélangeons ici deux choses bien distinctes.

 21   M. LE JUGE HANOTEAU : Ce major-là, il était isolé de la JNA, à ce moment-

 22   là. Il était à l'intérieur du village.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il venait de temps en temps dans notre

 24   village, mais je ne sais pas exactement où, et je ne sais pas lorsqu'il

 25   devait venir dans notre village il venait, mais s'il venait pour assurer


Page 15741

  1   notre sécurité.

  2   M. LE JUGE HANOTEAU : Au moment des négociations des communautés

  3   militaires, il y avait des paramilitaires.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE HANOTEAU : Le major Pavlovic était là pour nous protéger;

  6   qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela signifie qu'il ne pouvait rien nous

  8   arriver lorsqu'il était là car les formations paramilitaires avaient déjà

  9   pris le contrôle de Zvornik. Lorsque Zvornik est tombé, c'est eux qui ont

 10   pris le contrôle.

 11   M. LE JUGE HANOTEAU : Protection de qui ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il voulait nous protéger contre les formations

 13   paramilitaires, les hommes d'Arkan, les hommes de Seselj, les Aigles

 14   blancs. Ceci n'a pas duré longtemps.

 15   M. LE JUGE HANOTEAU : Alors, quand il venait négocier, vous dites qu'il

 16   venait seul, sans son unité ? Il était seul militaire avec vous, il n'était

 17   pas avec les paramilitaires à côté de lui.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 19   M. LE JUGE HANOTEAU : Vous dites, dans votre "statement", que le 26 mai

 20   1992, le major Pavlovic a dit :

 21   [interprétation] "Le commandant Pavlovic est venu une nouvelle fois

 22   pour nous dire que bien qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour nous

 23   protéger, le moment était venu" et cetera.

 24   [en français] Il vous a dit qu'il avait fait le maximum pour vous protéger;

 25   c'est bien cela ?


Page 15742

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et qu'il ne pouvait rien faire de plus.

  2   Comme Mirsad Halilovic l'a dit à cette même occasion, il a dit qu'il a été

  3   menacé et que sa vie était en danger.

  4   M. LE JUGE HANOTEAU : Je réfère au major Pavlovic. Il vous disait qu'il

  5   avait fait le maximum pour vous protéger.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il nous l'a dit indirectement, pas

  7   directement. C'est Mirsad Halilovic qui nous a transmis ce message et c'est

  8   lui qui avait été nommé comme étant notre interlocuteur entre nous et le

  9   commandant Pavlovic.

 10   M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Monsieur.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais une autre question à poser à

 12   cet égard.

 13   Lorsqu'il vous a dit qu'il ne pouvait plus vous protéger, dans votre

 14   déclaration, vous dites qu'il vous a dit, j'entends le commandant Pavlovic,

 15   que vous deviez quitter le village et qu'on allait assurer votre transport

 16   et que neuf bus sont arrivés par la suite. Savez-vous qui a organisé ce

 17   transport ? Qui a organisation la mise en disposition de ces neuf bus ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] La veille au cours de la réunion, les

 19   formations paramilitaires, dirigées par Zuco nous ont chassés et, ensuite,

 20   ils sont revenus le lendemain et les bus nous attendaient déjà et les

 21   forces Zuco nous ont fait monter à bord de ces autobus sous la contrainte.

 22   Le commandant Pavlovic était là au début et, ensuite, il est disparu, et

 23   ensuite, il nous a parlé de la situation, nous a dit qu'il était là, qu'il

 24   était présent.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci ne répond pas entièrement à ma


Page 15743

  1   question. Je comprends que les formations paramilitaires et le commandant

  2   Pavlovic savaient et attendaient que ces bus arrivent. Est-ce une formation

  3   paramilitaire qui a organisé la mise au disposition de ces bus, ou est-ce

  4   c'était le commandant Pavlovic ou est-ce quelqu'un d'autre ? Savez-vous qui

  5   est à l'origine de cela ? Les neuf bus n'arrivent pas par hasard. Quelqu'un

  6   a dû organiser ce transport.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, mais ces bus nous attendaient

  8   devant le stade; à savoir qui a organisé ce transport, ces bus pour que

  9   nous nous installions ailleurs, je ne sais pas.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vous a dit pour finir que vous

 11   deviez quitter votre village ? Etait-ce le commandant Pavlovic qui vous a

 12   dit qu'il ne pouvait plus vous protéger, c'est la raison pour laquelle vous

 13   deviez partir ? Ou est-ce les formations paramilitaires qui vous ont dit :

 14   "Nous n'avons plus besoin de vous, vous devez partir ?" D'après vous,

 15   quelle a été la raison de votre départ ? Qui a exercé une pression sur vous

 16   pour que vous partiez ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Les paramilitaires.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour votre réponse.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation]

 20   Q.  Merci. Merci, Monsieur le Témoin 165. J'ai encore quelques questions à

 21   vous poser à propos de cette réunion. Je veux d'abord - et je crois que

 22   c'est quelque chose que vous avez déjà évoquée -

 23   quel bus s'agissait-il ? Ceux qui vous attendaient, quel type de bus vous

 24   était-ce ?

 25   R.  C'était des bus de Drinatrans Zvornik. J'avais l'habitude d'emprunter


Page 15744

  1   ce type de bus pour me rendre à mon travail avant la guerre.

  2   Q.  Avez-vous vu qui étaient les conducteurs de ces bus, à bord desquels

  3   vous êtes monté ?

  4   R.  Des chauffeurs qui conduisaient ces bus avant lorsque j'empruntais ces

  5   bus pour me rendre à mon travail. Mais s'il y avait certains que je ne

  6   connaissais pas.

  7    Q.  Je suppose que d'après mention que vous faites de "gardes", il y avait

  8   les chauffeurs qui étaient des chauffeurs réguliers de Drinatrans, et il y

  9   avait également des gardes -- des gardiens; c'est exact ?

 10   Mme LOUKAS : [interprétation] Simplement par rapport à cette question-là,

 11   je crois que l'on entend cela de la bouche du témoin, plutôt que de se

 12   faire entendre dire : "Je suppose, d'après ce que vous dites, d'après ce

 13   que vous citez, et cetera."

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, je vous demande de ne

 15   pas guider le témoin de cette manière, comme vient de la dire Me Loukas. Le

 16   témoin a répondu à la question, je ne sais pas si vous souhaitiez que l'on

 17   répète la question.

 18   Mme LOUKAS : [interprétation] Non. Je demande simplement à ce que Mme

 19   Edgerton ne pose plus ces questions de cette manière, et que cela ne se

 20   reproduise plus.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation]

 23   Q.  Les gardes qui se trouvaient à bord des bus, que portaient-ils ?

 24   R.  Ils étaient en uniforme de camouflage. C'étaient les hommes de Zuco.

 25   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la dernière phrase. Est-ce que


Page 15745

  1   le témoin peut se rapprocher du microphone, s'il vous plaît ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous demande de vous rapprocher du

  3   micro car les interprètes ont du mal à vous entendre.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation]

  5   Q.  Une dernière question eu égard au paragraphe 19. Vous dites que ces bus

  6   ont été utilisés comme boucliers humains lors d'une avancée, mais vous

  7   n'avez pas décrit ceci dans le détail dans ce paragraphe. Pourriez-vous

  8   nous dire comment on s'est servi de vous comme boucliers humains ?

  9   R.  Lorsque nous sommes montés à bord de ces bus, nous sommes partis. Dans

 10   la région de Han Pijesak, il y avait des chars et de l'artillerie lourde

 11   qui étaient devant nous, qui nous devançaient d'un kilomètre. Nous les

 12   avons suivis dans ces autocars. Nous avons également passé la nuit dans ces

 13   bus.

 14   Q.  [Hors micro]

 15   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi.

 17   Q.  Au paragraphe 21, vous dites que vous étiez une nouvelle fois utilisés

 18   comme boucliers humains à un endroit qui s'appelait Crni Vrh. Tout d'abord,

 19   où se trouve Crni Vrh, s'il vous plaît ?

 20   R.  Crni Vrh se trouve à une vingtaine de kilomètres de Zvornik en

 21   direction de Tuzla.

 22   Q.  A cette deuxième occasion, comment avez-vous été utilisés comme

 23   boucliers humains, comme vous le dites dans ce paragraphe ?

 24   R.  Exactement de la même façon que nous avons servi de boucliers humains

 25   dans la région Han Pijesak.


Page 15746

  1   Q.  Je souhaite maintenant passer au paragraphe 25. A ce moment-là, nous

  2   parlons de votre retour à Zvornik et votre séjour dans le bâtiment de Novi

  3   Isvor. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, comment on vous a escortés

  4   depuis le stade, jusque dans ce bâtiment de Novi Isvor ?

  5   R.  Nous avons marché en colonnes de quatre, et nous nous tenions par la

  6   main. Nous sommes allés du stade de bâtiment de Novi Isvor flanqués de la

  7   police, des forces de police -- des forces réservistes de la police.

  8  (expurgée)

  9  (expurgée)

 10  (expurgée)

 11  (expurgée)

 12  (expurgée)

 13  (expurgée)

 14  (expurgée)

 15  (expurgée)

 16  (expurgée)

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 18   Je regarde l'heure, Monsieur le Président, pourriez-vous me dire à quel

 19   moment il serait opportun de faire une pause ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général, nous faisons une pause vers

 21   10 heures et demie. Si vous souhaitez faire une pause maintenant, nous

 22   pouvons faire une pause maintenant si vous le souhaitez.

 23   Mme EDGERTON : [Hors micro]

 24   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai encore deux questions. Il me faudrait


Page 15747

  1   deux minutes. A ce moment-là, nous pourrions nous arrêter à 10 heures 30.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation]

  6   Q.  Vous dites dans ce paragraphe 25 que Brano Grujic est venu à Novi Izvor

  7   et vous a demandé de faire certaines choses, et vous avait promis certaines

  8   choses. Comment avez-vous reconnu la personne qui, vous dites, répond au

  9   nom de Brano Grujic ?

 10   R.  Parce que je le connaissais personnellement.

 11   Q.  Etiez-vous -- montait-on la garde devant l'endroit où vous étiez à Novi

 12   Izvor ?

 13   R.  Oui. Des policiers réservistes montaient la garde.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, peut-être que

 15   le moment serait venu de faire la pause maintenant.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pourriez-vous également, Madame

 17   Edgerton, de dire combien de temps il vous faut pour que nous puissions

 18   organiser notre calendrier ? Combien de temps il faut encore pour

 19   l'ensemble de votre interrogatoire ? Vous y avez consacré un peu plus d'une

 20   heure.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Avec votre indulgence - un instant, s'il

 22   vous plaît. Après la pause, il me faudrait une heure, peut-être moins.

 23   Merci, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, et nous

 25   reprendrons à 11 heures moins cinq.


Page 15748

  1   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

  2   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin, Monsieur

  4   l'Huissier ? La galerie du public est vide.

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, vous avez la parole.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Vu le thème que j'ai maintenant, je

  8   pense qu'il vaudrait mieux passer à huis clos partiel pendant un certain

  9   temps.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Passons à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

 12  (expurgée)

 13  (expurgée)

 14  (expurgée)

 15  (expurgée)

 16  (expurgée)

 17  (expurgée)

 18  (expurgée)

 19  (expurgée)

 20  (expurgée)

 21  (expurgée)

 22  (expurgée)

 23  (expurgée)

 24  (expurgée)

 25  (expurgée)


Page 15749

 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10  

11  Pages 15749-15758 expurgées. Audience à huis clos partiel.

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 


Page 15759

  1  (expurgée)

  2  (expurgée)

  3  (expurgée)

  4  (expurgée)

  5  (expurgée)

  6  (expurgée)

  7  (expurgée)

  8  (expurgée)

  9  (expurgée)

 10  (expurgée)

 11  (expurgée)

 12  (expurgée)

 13  (expurgée)

 14  (expurgée)

 15   [Audience publique]

 16   Mme EDGERTON : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin 165, je voudrais que nous avancions dans le temps et

 18   que nous examinions maintenant le paragraphe 43 de votre déclaration que

 19   vous avez fournie au bureau du Procureur du là où vous parlez de la façon

 20   dont vous avez été transporté de Celopek au bâtiment du tribunal local de

 21   Zvornik. Savez-vous où se trouvait ce bâtiment par rapport au bâtiment de

 22   la mairie ?

 23   R.  Oui. C'était à une distance de 15 ou 20 mètres de là. 

 24   Q.  Comment avez-vous été déplacé de Celopek, bâtiment du Tribunal ?

 25   R.  Ceux sont des bus de Drinatrans Zvornik qui nous ont transporté cette


Page 15760

  1   fois-ci. Nous avons été escortés par la police de réserve.

  2   Q.  Pendant votre détention dans le bâtiment où se trouvait le Tribunal,

  3   est-ce que vous étiez sous surveillance ?

  4   R.  Oui, nous avons été surveillés par des effectifs de la police de

  5   réserve.

  6   Q.  Mais comment se fait-il ? Vous dites, au paragraphe 43, comment se

  7   fait-il que vous avez appris que des femmes serbes, de la localité, après

  8   l'incident de Vidovdan, étaient allées à voir Grujic pour protester du fait

  9   que des innocents du village de Divic avaient été tués ?

 10   R.  Je l'ai appris bien longtemps après lorsque j'ai été emmené au camp de

 11   Batkovic. Ils y avaient d'autres Musulmans détenus avec moi, qui m'en ont

 12   parlé. Ils étaient arrivés plus tard. Ils avaient encore passé un certain

 13   temps à Zvornik, et ils ont dit qu'ils avaient du pillage d'autres maisons

 14   par des formations paramilitaires.

 15   Q.  Si vous le voulez bien, nous allons passer au paragraphe 48 de votre

 16   déclaration. Vous parlez de votre transfert à Batkovic. Pouvez-vous nous

 17   dire comment vous avez été transféré à Batkovic ?

 18   R.  Ceux sont des véhicules de la société Drinatrans qui nous ont

 19   transportés. Ils y avaient des membres de la formation paramilitaire en

 20   uniforme, deux par bus. Mais, ils y avaient aussi des effectifs de la

 21   police de réserve.

 22   Q.  Où se trouvaient ces effectifs de la police de réserve ?

 23   R.  Si vous prenez le bâtiment où nous étions détenus, là où s'était trouvé

 24   le Tribunal auparavant. Je parle des bus ici. Ils y avaient deux fils. Ils

 25   y avaient 500 mètres, à peu près, en chaque véhicule. Ils y avaient deux


Page 15761

  1   rangées de policiers de réserve. Nous sommes montés à bord des bus, à

  2   savoir, où nous allions. Mais nous l'avons appris plus tard. Nous avons

  3   appris que nous étions arrivés dans le village de Batkovic. Nous étions

  4   arrivés à une ferme.

  5   Q.  Vous déclarez que 22 blessés avaient été déplacés de Celopek. Au

  6   Tribunal de Zvornik, en tout cas, le bâtiment, mais je me demande si vous

  7   savez ce que ces 22 blessés sont devenus après que vous, vous avez été

  8   transférés à Batkovic. Est-ce qu'ils vous ont accompagné à Batkovic ?

  9   R.  Ces blessés sont restés sur place dans ce bâtiment, alors que nous,

 10   nous sommes allés à Batkovic et nous n'avons plus rien appris à leur

 11   propos. Nous n'avons eu aucune nouvelle. Plus tard, un détenu, qui s'était

 12   trouvé avec eux, est arrivé à Batkovic. Il nous a dit qu'il était allé à

 13   Olovo-Kladanj, en vue d'un échange. Mais, apparemment, ils avaient tous

 14   disparu sans laisser de trace.

 15   Q.  Je vous remercie, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres questions

 16   à poser à Monsieur le Témoin 165.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Maître Loukas, je suppose que vous êtes prête à procéder au contre-

 19   interrogatoire.

 20   Mme LOUKAS : [interprétation] Je dois vérifier certains documents avant le

 21   début de mon contre-interrogatoire qui sera très court, d'ailleurs. Mais je

 22   voudrais cette vérification préalable. Est-ce que nous pourrons avoir une

 23   pause anticipée.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense aux interruptions, aux pauses.

 25   Votre prochain témoin sera-t-il prêt à intervenir ?


Page 15762

  1   M. TIEGER : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il sera prêt à déposer prêt à demain ?

  3   M. TIEGER : [interprétation] C'est exact.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aurez besoin de combien de temps,

  5   Maître Loukas.

  6   Mme LOUKAS : [interprétation] Je viens de recevoir une note que je dois

  7   examiner. Si vous me donner dix minutes, on peut faire la pause maintenant

  8   et je pourrais poursuivre après la pause.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous n'avez pas besoin de beaucoup de

 10   temps. C'est exact. Vous avez besoin de quelques 20 minutes.

 11   Mme LOUKAS : [interprétation] Exact.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi ne pas faire une interruption

 13   de dix minutes sans faire la pause habituelle parce que, sinon, nous allons

 14   peut-être prendre un retard pour ce qui est de l'audience de ce matin.

 15   Mme LOUKAS : [interprétation] Fort bien.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause de dix

 17   minutes. Si vous n'avez pas besoin davantage de temps, veuillez à nous le

 18   faire dire.

 19   Mme LOUKAS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à midi moins dix.

 21   --- L'audience est suspendue à 11 heures 39.

 22   --- L'audience est reprise à 12 heures 02.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, vous êtes prête à contre-

 24   interroger pour autant, bien sûr, une fois qu'il serait dans le prétoire ?

 25   Mme LOUKAS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.


Page 15763

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois qu'il serait dans le prétoire. 

  2   Mme LOUKAS : [interprétation] Effectivement, une fois qu'il serait dans le

  3   prétoire, je pourrai m'y mettre.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, veuillez faire

  5   rentrer le témoin dans le prétoire. Est-ce que je vois bien, la galerie du

  6   public est vide ? Il ne s'y trouve personne ?

  7   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin 165, c'est maintenant

  9   Me Loukas, conseil de la Défense qui va procéder au contre-interrogatoire.

 10   La Chambre relève que vu que ce témoignage revêt beaucoup d'émotions, vous,

 11   s'il vous faut un peu de temps pour vous remettre, dites-le nous.

 12   Maître Loukas, vous avez la parole.

 13   Contre-interrogatoire par Mme Loukas : 

 14   Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Je tiens simplement à reprendre ce que vient de dire

 18   M. le Président. Si à un moment donné du contre-interrogatoire, vous voulez

 19   un instant de répit, dites-le au Juge sans hésiter.

 20   Précisons autre chose pour vous mettre un peu plus à l'aise. Je ne vais pas

 21   vous poser de questions à propos des événements atroces dont vous avez

 22   parlé dans votre déposition. Je vais vous poser des questions plutôt

 23   périphériques ou de contexte. Vous comprendrez ce que je viens de vous

 24   dire, la démarche que je viens de vous expliquez, n'est-ce pas ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez compris ce que vous a dit, Me


Page 15764

  1   Loukas, à savoir qu'elle ne va vous poser de questions à propos de ces

  2   événements atroces. Elle va vous poser des questions de contexte. Vous avez

  3   compris ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   Mme LOUKAS : [interprétation]

  6   Q.  S'agissant de cet homme dont vous avez parlé dans votre déposition, de

  7   ce Repic, son nom complet est Dusan Vukovic, n'est-ce pas ? Vuckovic; est-

  8   ce exact ?

  9   R.  Je ne suis pas sûr, mais ils l'ont appelé Dusan Repic.

 10   Q.  Etes-vous au courant du fait que M. Repic a été condamné en Serbie

 11   suite à des actes similaires à ceux dont vous avez parlé dans votre

 12   déposition ? Le saviez-vous ?

 13   R.  J'ai des connaissances partielles à propos de cela. Il m'a été dit

 14   qu'il a été condamné, effectivement.

 15   Q.  Ceci pourra être confirmé par le bureau du Procureur, je suppose.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce confirmé ?

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai copie d'un l'acte d'accusation dressé

 18   contre M. Dusko Vuckovic pour certaines des infractions, pas toutes. Je

 19   parle des infractions de Celopek. Je dois consulter un collègue qui n'est

 20   pas ici dans le prétoire pour voir s'il a vraiment été condamné.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question peut-être très technique. Est-

 24   ce que c'est un jugement définitif ?

 25   Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Je n'ai pas reçu d'éléments du


Page 15765

  1   Procureur. J'ai demandé à notre commis en audience de faire une recherche

  2   sur Internet pour obtenir confirmation de la chose.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que, par hasard, vous savez

  4   quelle fut la peine imposée ?

  5   Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Il y a un article du

  6   12 juillet 2001 paru dans un journal belgradois qui parle de dix ans de

  7   prison.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Mme LOUKAS : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous saviez qu'on a diagnostiqué cette

 11   personne comme étant un psychopathe grave ?

 12   R.  Non, je ne le savais pas.

 13   Q.  J'aimerais passer à un autre sujet. Vous avez, bien sûr, fourni une

 14   déclaration préalable au Procureur. C'est devenu une pièce versée au

 15   dossier dans ce procès. (expurgée)

 16  (expurgée)

 17  (expurgée)

 18  (expurgée)

 19  (expurgée)

 20  (expurgée)

 21  (expurgée)

 22  (expurgée)

 23  (expurgée)

 24  (expurgée)

 25  (expurgée)


Page 15766

  1  (expurgée)

  2  (expurgée)

  3  (expurgée)

  4  (expurgée)

  5  (expurgée)

  6  (expurgée)

  7  (expurgée)

  8  (expurgée)

  9  (expurgée)

 10  (expurgée)

 11   [Audience à huis clos partiel]

 12  (expurgée)

 13  (expurgée)

 14  (expurgée)

 15  (expurgée)

 16  (expurgée)

 17  (expurgée)

 18  (expurgée)

 19  (expurgée)

 20  (expurgée)

 21  (expurgée)

 22  (expurgée)

 23  (expurgée)

 24  (expurgée)

 25  (expurgée)


Page 15767

 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11  Pages 15767-15793 expurgées. Audience à huis clos partiel.

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 


Page 15794

  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, je suppose que

  3   vous voulez, maintenant, parler en quelques mots des pièces de contexte.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Maître Loukas, vous avez pris

  6   connaissance de la liste. La façon coutumière que nous avons retenue est de

  7   vous accorder une semaine pour faire des objections.

  8     Mme LOUKAS : [interprétation] En plus, bien sûr, du dossier.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, du dossier de Zvornik.

 10   J'ai une question, en ce moment, à poser à l'Accusation tout en attirant

 11   l'attention de la Défense. Je vois qu'il y a deux interrogatoires repris

 12   dans cette liste. Il y a Dusko Vuckovic, notamment -- d'habitude, les

 13   déclarations sont versées en passant par le 92 bis ou le 89(F) ou par des

 14   rapports d'experts, s'il y a des conditions ou des circonstances

 15   exceptionnelles. Ici, cela ne s'est pas encore passé, mais avez-vous une

 16   explication au fait qu'on n'a pas adopté la procédure visée par le 92 bis ?

 17   Je suppose que c'est la fonction de cette personne.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Nous avons deux documents de contexte

 19   que nous aimerions recadrer. M. Hannis a demandé le versement de la pièce

 20   P781 [comme interprété] des documents de contexte déjà versés au dossier

 21   que j'aimerais porter à votre attention --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] -- c'est au moment où il a interrogé M.

 24   Davidovic à l'interrogatoire principal. Au moment du versement, il a dit

 25   aux parties qu'il allait aussi verser


Page 15795

  1   17 déclarations préalables.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Qui avaient été traduites 17 sur 65 au

  4   total. Il a ajouté que l'Accusation avait l'intention de terminer la

  5   traduction de ces documents, d'en examiner la teneur et d'en envisager le

  6   versement en passant par un autre témoin, le

  7   Témoin 682 ou par le dossier de Zvornik. Mais vu la fonction particulière

  8   qu'avait ces deux personnes qui ont fait cette déclaration, rapport à la

  9   déposition du témoin, je me suis dit qu'il était plus utile d'attirer

 10   l'attention des parties, maintenant, sur ces documents plutôt que plus

 11   tard.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons examiner ces documents et

 13   pour ce qui est du 92 bis du 89(F), ici, nous avons un document dont on

 14   demande le versement sans passer par l'un ou l'autre de ces articles.

 15   Evoquons rapidement certains éléments.

 16   M. Krajisnik, vous avez présenté des documents qui concernent des témoins

 17   ayant déjà déposé. Nous avons une page de garde qui sera, d'abord,

 18   traduite. Nous serons saisis de l'examen de ce document, une fois que nous

 19   aurons la traduction de cette page. C'était une chose que je voulais

 20   évoquer.

 21   Dans le sixième lot de documents visés par le 92 bis, les Juges n'étaient

 22   pas trop sûrs du statut à réserver à l'expert Kaiser, quelle était la

 23   partie du compte rendu d'audience dont on nous demandait le versement, ce

 24   n'était pas clair parce que ce n'était pas surligné. Nous n'avons pas

 25   toujours retenu la même démarche parce que le problème n'est pas exactement


Page 15796

  1   identique. C'est vrai aussi pour

  2   M. Wright. Il y a un compte rendu où seules quelques pages sont mises en

  3   lumière et dans d'autres, il n'y a pas du tout de pages surlignées et nous

  4   aimerions savoir si, pour ce qui est du deuxième compte rendu d'audience

  5   sans surlignage [phon], c'est une simple erreur, une omission, vous dites

  6   que vous voulez circonscrire certains passages, mais que ce n'est pas

  7   standard, disons ou au contraire que tout est ordinaire ou standard parce

  8   qu'il n'y a pas de parties mises en exergue. Nous aimerions avoir votre

  9   avis sur la chose.

 10   Enfin, je crois comprendre que s'agissant de l'expert Nielsen, la

 11   Chambre a invité l'Accusation à passer en revue la question de la

 12   pertinence des documents, surtout de ceux qui n'ont pas été utilisés

 13   pendant l'audition. Apparemment, cet examen a été effectué. Est-ce que vous

 14   en avez déjà parlé avec la Défense ? La Chambre peut-elle être informée de

 15   la question de savoir s'il y a contestation ?

 16   M. TIEGER : [interprétation] J'ai cru comprendre que la Chambre allait,

 17   d'abord, se prononcer sur la question de savoir si ces documents soumis

 18   relevaient ou s'inscrivaient dans les instructions données par la Chambre

 19   et la Défense, si elle a le sentiment qu'il y a des documents qui ne sont

 20   pas corrects, elle peut dire pourquoi.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends bien pourquoi vous avez cet

 22   avis, mais -- une décision de la Chambre pour savoir si ces documents

 23   relèvent des instructions données par la Chambre pourraient donner lieu à

 24   contestation. La Chambre préférerait, dès lors, que la Chambre dise à la

 25   Défense quelles sont les conclusions qu'elle a tirées; après quoi, la


Page 15797

  1   Chambre sera informée des éventuels points de contestation résiduels.

  2   Evidemment, nous avons le dernier mot pour ce qui est de la décision à

  3   prendre.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Ce sera fait.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous remercie.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je suis -- oui, Madame Edgerton.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Pour ce qui est du document de contexte, on

  9   me rappelle que ceux qui ont déjà reçu une cote devraient être

 10   officiellement versés au dossier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je préférerais ne pas le faire

 12   maintenant.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] D'accord.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudra le faire demain. Je sais que

 15   ce n'est pas très commode parce qu'il faudra peut-être que vous reveniez en

 16   audience. Mais en l'absence de désaccord, à ce sujet, ce ne sera peut-être

 17   même pas nécessaire que vous reveniez, même si vous êtes toujours la

 18   bienvenue.

 19   Maître Loukas, vous aussi, d'ailleurs.

 20   Mme LOUKAS : [interprétation] J'en suis fort aise.

 21   Permettez-moi de signaler que j'ai des exemplaires de cette déclaration en

 22   anglais et en B/C/S que j'ai utilisées au cours du contre-interrogatoire.

 23   Je voudrais aussi signaler que l'imprimante ne fonctionnait pas dans notre

 24  salle et Mme Edgerton a eu l'obligeance de nous fournir sa copie en anglais,

 25   ce qui nous a permis de la verser au dossier, ce qui facilite la procédure.


Page 15798

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Heureux de savoir que la coopération

  2   fonctionne bien.

  3   Une pièce de la Défense qui va recevoir une cote de la Défense.

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, par excès de prudence, je

  6   signale ceci : ceci pourrait semer une certaine confusion parce que

  7   l'institut a aussi fourni un pseudonyme à ce témoin --

  8   Mme LOUKAS : [interprétation] C'est exact.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] --  pas le même qu'ici, bien entendu. La

 10   déclaration n'est pas signée.

 11   Alors, agissons comme suit : nous allons donner une cote à cette

 12   pièce. Apparemment, le témoin a confirmé avoir parlé à des membres de

 13   l'institut. S'il y a des objections, le bureau du Procureur va peut-être

 14   avoir besoin d'une journée ou de deux pour voir si le fait que la

 15   déclaration n'est pas signée est une source de problème.

 16   L'INTERPRÈTE : Signe affirmatif de Mme Edgerton.

 17   Mme LOUKAS : [interprétation] Si j'ai bien compris --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   Mme LOUKAS : [interprétation] -- il n'y a pas eu d'objection. Je ne sais

 20   pas si l'Accusation a besoin de deux jours, on peut peut-être régler la

 21   question maintenant.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'accord.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce sera sous scellé.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, car il y a beaucoup

 25   d'informations dans cette déclaration.


Page 15799

  1   Mme LOUKAS : [interprétation] Je sais qu'il est tard, je sais que tout le

  2   monde --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   Mme LOUKAS : [interprétation] -- les interprètes, notamment, le personnel

  5   du Greffe tiennent à terminer.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il y a peut-être d'autres Chambres

  7   de première instance qui vont siéger ici.

  8   Mme LOUKAS : [interprétation] Les éléments concernant

  9   M. Repic. Je peux verser au dossier l'article que j'ai mentionné dans mon

 10   contre-interrogatoire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Il n'en demeure pas moins

 12   que pour éviter l'arrivage de toutes sortes d'informations différentes et

 13   ici, on parle de viol, mais ce n'est pas ici, il a écopé de 10 ans ou de 15

 14   ans. Je pense que les parties doivent, d'abord, déterminer quels sont les

 15   faits pertinents qui font l'objet d'un accord, en informer la Chambre et si

 16   vous êtes d'accord, ce n'est pas un sujet-clé dans ce procès. C'est du

 17   contexte, surtout. 

 18   Mme LOUKAS : [interprétation] Tout à fait.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous êtes d'accord, nous pourrons

 20   accepter la chose et si vous avez le besoin d'un complément d'informations

 21   de documents, nous allons le demander. Si les parties estiment qu'il est

 22   utile d'avoir déjà ces documents - par exemple, une traduction d'une copie

 23   du jugement - les parties nous le diront.

 24   Mme LOUKAS : [interprétation] Une dernière chose, très rapidement.

 25   Je veux m'assurer, par votre truchement, Monsieur le Président, de ceci :


Page 15800

  1   si l'Accusation a ce genre de documents, qu'elle nous les fournisse.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Nous l'avons fait par le passé. Nous allons

  6   essayer d'aider la Défense le plus possible. Ce sont des documents publics;

  7   bien sûr, cela n'empêche pas que la Défense a l'obligation de faire ses

  8   propres recherches, de repérer des documents qui sont à la disposition des

  9   deux parties.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je l'ai déjà dit et je le répète.

 11   J'ai été très prudent, très circonspect dans le choix de mes mots. Ce sont

 12   des documents qui ont tendance à ne pas être défavorables à la Défense,

 13   même si ce sont des documents publics, dans une certaine mesure,

 14   quelquefois, on n'est pas trop sûr. Apparemment, cela s'est trouvé sur

 15   l'Internet, mais j'imagine qu'on voudra vérifier la qualité du document, la

 16   partie qui est un commentaire, est-ce que c'est un document authentique. Je

 17   suis un peu prudent, s'agissant de ces documents-ci et j'hésite à dire que

 18   ce sont simplement des documents publics. Je vous ai bien écouté et, bien

 19   entendu, Monsieur Tieger, vous avez dit que l'Accusation fait toujours de

 20   son mieux pour aider la Défense.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Oui, je voulais le préciser et le rappeler

 22   pour le compte rendu.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je l'ai fait pour vous.

 24   Une cote.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce de la Défense D45,


Page 15801

  1   sous scellé.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Ce n'est pas un mot d'excuse, mais au moins 25 que je devrais présenter au

  4   personnel technique et aux interprètes parce que nous terminons assez

  5   tardivement.

  6   L'audience reprendra demain à 9 heures, ici même.

  7   --- L'audience est levée à 14 heures 04 et reprendra le mardi

  8   5 juillet 2005, à 9 heures 00.  

  9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25