Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 8 juillet 2005

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs. Madame

  6   la Greffière, veuillez je vous prie citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges. Affaire numéro IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo

  9   Krajisnik.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   S'il n'y a pas de questions à soulever de la procédure, je souhaiterais que

 12   l'on passe à huis clos de nouveau afin que l'on puisse reprendre le

 13   témoignage du Témoin 666.

 14   [Audience à huis clos]

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11  Pages 16040-16088 expurgées. Audience à huis clos.

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, à moins que vous ayez

 23   des objections, je voudrais tout d'abord demander à

 24   Mme la Greffière de parler des pièces à conviction qui ont été présentées

 25   au Témoin 666 et, ensuite, de vérifier s'il s'agit vraiment des pièces à


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  1   conviction versées au dossier. Ensuite, s'il y a d'autres questions que

  2   vous souhaitez poser, vous aurez la possibilité.

  3   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, mais il y a tout de même une question

  4   préliminaire. La vidéo de l'enterrement n'a pas été montrée, mais on a

  5   montré, en revanche, un arrêt sur image de cette vidéo. Ensuite, la

  6   transcription de discours qui a été prononcés lors de la cérémonie

  7   funéraire n'a pas été présentée. Donc, nous voudrions que cette vidéo soit

  8   présentée comme une partie de la pièce 17 même si elle n'a pas été

  9   présentée au témoin.

 10    M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  Est-ce que c'est le numéro 17 sur la

 11   liste --

 12   M. STEWART : [interprétation] Je ne vous crois pas -- comprends pas.

 13   Qu'est-ce que nous pourrions déduire de cette vidéo à part tout ce que nous

 14   avons déjà entendu à ce sujet ? S'il existe une raison pour cela, je veux

 15   bien, mais a priori, je n'en vois pas.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, qu'est-ce que cette

 17   vidéo va ajouter ?

 18   M. MARGETTS : [interprétation] La vidéo va montré où a été -- où se

 19   trouvait l'individu qui figure sur l'arrêt sur image au moment où la vidéo

 20   a été prise. Donc, ceci donnera le contexte de la pièce et aussi montrera

 21   le nombre de personnes qui ont assisté à cet enterrement, qui sont ses gens

 22   sur la vidéo. On verra -- on attendra pas seulement le discours de Radovan

 23   Karadzic, mais on verra qui il s'est adressé, à l'époque, et quelle était

 24   l'ambiance au moment où il a prononcé ce discours.

 25   Le témoin en a parlé et, ensuite, nous le présentons en tant que


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  1   document du contexte; autrement dit, si ce n'était pas le cas il ne serait

  2   pas convenable de séparer la vidéo elle-même, de l'arrêt sur image et de la

  3   transcription qui ont été versés au dossier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, est-ce qu'il y a aucun -

  5   -

  6   M. STEWART : [interprétation] Bien. On a introduit l'arrêt sur image dans

  7   un autre cadre et cela n'a rien avoir avec cela. Je ne vois vraiment pas

  8   pourquoi on ne pourrait pas séparer la vidéo de la déposition. La question

  9   qui se pose c'est le Procureur souhaite savoir où se trouvait cet homme

 10   physiquement l'homme figurant sur l'arrêt sur image. Le Procureur aurait dû

 11   poser cette question-là et élaborer sur cette question au moment où il a

 12   posé ces questions au témoin. Puisque s'il y avait une pertinence

 13   quelconque, à savoir où il se trouvait exactement, il aurait dû se poser

 14   cette question-là de façon claire pour que nous puissions le contre-

 15   interroger à ce sujet.

 16   Maintenant, même si on oublie la vidéo pour savoir -- enfin, si on oublie

 17   la vidéo pour apprendre ou savoir -- définir où il se tenait, donc, je

 18   pense que nous ne pouvons pas l'introduire uniquement pour ces besoins. Si

 19   on veut présenter cette idée, on peut le faire, mais, dans ce cas-là, il

 20   faut rappeler le témoin et, ensuite, nous allons éventuellement le contre-

 21   interroger à ce sujet.

 22   M. MARGETTS : [interprétation] Le témoin a parlé de cet enterrement et nous

 23   ne pensons que la vidéo présenterait davantage d'information de ce qu'il a

 24   dit. En ce qui concerne les circonstances qui ont mené à cet enterrement,

 25   nous pensons que ceci vous aiderait pour comprendre la déposition du témoin


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  1   au sujet de cet enterrement. Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de

  2   séparer cette vidéo en lui attribuant une nouvelle cote parce que ceci

  3   provoquerait des difficultés administratives supplémentaires. Je suis sûr

  4   pourtant qu'il y a une certaine pertinence à voir cette vidéo parce que

  5   ceci placerait dans le contexte cet enterrement et c'est que le témoin a

  6   raconté au sujet de cet enterrement. Je ne pense pas qu'il a besoin de

  7   demander au témoin de regarder cette vidéo et de faire ses commentaires

  8   éventuels à ce sujet.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, est-ce que la vidéo a

 10   été communiquée à la Défense ?

 11   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, oui.

 12   M. STEWART : [interprétation] Ceci n'a aucune importance.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître --

 14   M. STEWART : [interprétation] Désolé. Je m'excuse. 

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la question que j'ai posée et, de

 16   savoir s'il y a une importance de poser cette question-là s'il y a besoin

 17   de poser cette question, c'est à moi de le décider. J'ai voulu tout

 18   simplement savoir si cette pièce a été communiquée à temps à la Défense.

 19   Maintenant, je vais consulter mes collègues les Juges, si vous me

 20   permettez.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il quoi que ce soit d'autre à

 23   ajouter sur ce point ? Nous avons entendu les arguments de la Défense et de

 24   l'Accusation.

 25   M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   M. STEWART : [interprétation] Je ne cherchais absolument pas à contredire

  3   ou à saper le fondement de votre question, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   M. STEWART : [interprétation] Je voulais mentionner quelque chose

  6   d'important. Cette vidéo n'a pas été présentée en tant qu'élément de

  7   preuve. Bon, certes, elle a été communiquée à la Défense, mais, si

  8   l'Accusation ne l'a pas utilisée pendant l'interrogatoire principal, je ne

  9   vois pas pourquoi l'Accusation, après que le témoin eut quitté le prétoire,

 10   cherche à verser cette vidéo au dossier. Il faut que cela ajoute quelque

 11   chose à la déposition car, sinon, c'est inutile. Donc, l'Accusation cherche

 12   à ajouter cet élément après la déposition du témoin, et je pense que, si

 13   tel est le cas, je dois être en mesure de procéder à un contre-

 14   interrogatoire, soit on ignore cette vidéo soit tout le monde, y compris le

 15   témoin, doit voir cette vidéo. Il appartient à l'Accusation de savoir si

 16   elle souhaite obtenir des commentaires supplémentaires de la part du

 17   témoin. Je devrais être autorisé à poser des questions dans le cadre d'un

 18   contre-interrogatoire car, après ou avant le départ du témoin, cette vidéo

 19   n'a pas été présentée et les questions relatives à la cote me semble

 20   inutile.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette vidéo sera versée au dossier et

 24   cela permettra aux Juges de la Chambre de vérifier certaines réponses

 25   données par le témoin, notamment des réponses données dans le cadre du


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  1   contre-interrogatoire. La Chambre pense que la vidéo pourrait être utile

  2   sur ce point.

  3   Y a-t-il d'autres questions à soulever à cet égard, Monsieur Margetts ?

  4   M. MARGETTS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Madame la Greffière

  6   --

  7   M. STEWART : [interprétation] Quand est-ce que vous allez visionner cette

  8   vidéo, Messieurs les Juges ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre visionneront

 10   cette vidéo dans leur bureau et, si cette vidéo s'affère pertinente, la

 11   Chambre trouvera une manière d'informer le public de l'existence de cet

 12   élément de preuve, si celui-ci est versé au dossier, et nous informerons le

 13   public de la teneur de cet élément de preuve car c'est l'une des exigences

 14   d'un procès public.

 15   M. STEWART : [interprétation] Le témoin a été entendu à huis clos.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. J'avais

 17   oublié que des mesures de protection avaient été mises en place; cela

 18   étant, il est tout à fait possible que cette vidéo n'est pas besoin d'être

 19   versée au dossier sous pli scellé. Nous allons en discuter, il est inutile

 20   de la verser au dossier sous pli scellé.

 21   M. MARGETTS : [interprétation] Non, c'est inutile.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons trouver une manière pour en

 23   faire en sorte que cette pièce à conviction soit accessible au public.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, vous voulez prendre


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  1   la parole. Allez-y.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais simplement demander que

  3   l'Accusation, si possible, me donne cette cassette de façon à ce que je

  4   puisse la voir.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à l'Accusation de décider si vous

  6   devez voir cette vidéo puisqu'elle a été communiquée à la Défense. Je

  7   préférerais éviter que tout soit communiqué en double. Vous devriez avoir

  8   la possibilité de visionner cette cassette non seulement après aujourd'hui

  9   mais comme elle a été communiquée à la Défense elle vous était accessible.

 10   Comme vous le savez, la Chambre n'intervient pas dans les communications

 11   entre la Défense et vous-même. Si vous demandez à Me Stewart, je suis sûr

 12   qu'il vous donnera la possibilité de regarder cette cassette. Je ne sais

 13   pas si c'est un CD-ROM, une cassette, je ne sais pas quel est le support,

 14   mais je suis sûr que vous pourrez trouver une manière de visionner cette

 15   cassette.

 16   Maître Stewart, je suppose que telle est la situation.

 17   M. STEWART : [interprétation] J'ai pensé à quelque chose.

 18   M. Krajisnik et moi-même communiquons parfois heureusement. Je n'ai pas

 19   demandé à M. Krajisnik s'il avait vu la vidéo, mais, bon, il faut prendre

 20   des mesures pour que cela se fasse. Je souhaite préciser, une fois de plus,

 21   que pour que les choses se passent convenablement, il faudrait que tous ces

 22   éléments puissent être vus par tout le monde. Mais ce déroulement en

 23   douceur de la procédure a été rendu impossible par le calendrier.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, je vous interromps.

 25   Combien de temps dure cette vidéo ?


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  1   M. MARGETTS : [interprétation] Il y a deux portions; l'une d'environ 30

  2   secondes et l'autres 3 minutes et demie, environ.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

  4   plaît.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   [Diffusion de cassette vidéo]

 20   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 21   "Chers frères et sœurs, nous disons au revoir à la fine fleur de notre

 22   nation, à ces bonnes personnes qui n'ont commis aucun péché dont le seul

 23   péché et qu'elles étaient Serbes et orthodoxes et qu'elles voulaient

 24   simplement défendre leurs foyers et leurs familles qui ne bénéficient

 25   d'aucune protection. Aujourd'hui, je pars pour négocier avec le monde. Le


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  1   monde entier refuse de voir et refuse d'entendre que les Serbes sont des

  2   victimes et cela s'est passé à de nombreuses reprises pendant ce siècle

  3   seulement parce qu'ils sont Serbes et orthodoxes. Ces victimes ne sont pas

  4   mortes pour rien. Nous ne les oublierons jamais, nous ne devons jamais

  5   oublier, nous ne devons jamais oublier non plus les personnes qui les ont

  6   exécutées et attaquées. Je ne sais pas si je suis autorisé à dire que nous

  7   ne devons jamais pardonner. A de si nombreuses reprises au cours de ce

  8   siècle, nos frères, ceux qui ne sont pas nos frères s'en sont pris à nous,

  9   et ont attaqué nos hommes, mais le tout puissant voit que cela nous a donné

 10   la force de résister. Nous payons cher cette résistance, nous la payons par

 11   nos vies qui sont si précieuses. Je continuerai à affirmer auprès des

 12   puissances internationales que les Serbes ne persécutent personne, que les

 13   Serbes ne font que défendre leurs foyers. S'ils ne veulent pas le croire,

 14   c'est leur choix. Dieu s'est tourné vers nous, il nous aidera à sortir de

 15   l'obscurité de l'esclavage, des peurs, des mensonges, des fausses

 16   affirmations afin de devenir ce que toute nation au monde mérite et que

 17   Dieu nous bénisse. Nous garderons le souvenir de ces personnes en notre

 18   âme. Mais ici, aujourd'hui, nous déciderons et nous réaffirmerons notre

 19   décision et notre affirmation selon laquelle ces victimes ne sont pas

 20   mortes pour rien, qu'elles défendaient l'entité serbe, et qu'elles

 21   défendront l'état serbe. Que Dieu bénisse leurs âmes.

 22   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après avoir visionné cette vidéo,

 24   pensez-vous qu'il soit nécessaire de poser d'autres questions au témoin,

 25   Maître Stewart ?


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  1   M. STEWART : [interprétation] J'ai demandé de revenir, et je souhaiterai

  2   m'entretenir très brièvement avec M. Krajisnik. Je pense que cela durera

  3   une minute.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  5   [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Maître Stewart.

  7   M. STEWART : [interprétation] Il n'y a absolument aucun problème, nous ne

  8   savons pas ce que l'Accusation cherche à retirer de cela, mais nous ne

  9   demandons pas à ce que l'on fasse revenir le témoin. Nous n'avons pas de

 10   questions supplémentaires, et nous n'avons pas de commentaires

 11   supplémentaires à formuler à ce sujet.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. M. Margetts a déjà expliqué ce

 13   que recherche l'Accusation, donc inutile de revenir là-dessus.

 14   Pourrait-on attribuer une cote à cette vidéo, à la transcription du

 15   discours entendu dans cette vidéo ?

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La vidéo se verra attribuée la cote

 17   P877. La transcription de cette vidéo constituera la pièce P877 (A). Cette

 18   transcription se trouve à l'intercalaire 17 du classeur.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous nous donner les

 20   cotes des documents dont on a demandé le versement au dossier, nous

 21   préciser lesquelles soient -- doivent être versés sous scellé.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P866 sous scellé, P867 sous scellé,

 23   P869 sous scellé, P870 sous scellé, P871, P872 et P873 sous scellé, P874,

 24   P875, P866 sous pli scellé, P877, P877A, et P880.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. S'il n'y pas


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  1   d'objection, ces pièces à conviction sont versées au dossier. Est-ce qu'on

  2   peut entendre le témoin suivant ? Peut-être souhaiteriez vous ajouter

  3   quelque chose, Monsieur Margetts ?

  4   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Les documents

  5   qui apparaissent aux intercalaires 8, 9, 10 et 14, documents qui ont été

  6   présentés par l'Accusation en tant qu'éléments de preuve de contexte, au

  7   sujet de ce domaine de la thèse de la présentation des moyens à charge,

  8   qu'en est-il ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que vous

 10   pourriez attribuer des cotes à ces pièces à conviction relatives au

 11   contexte ? D'ici une semaine, nous entendrons s'il y a des objections.

 12   Donc, elles sont admises à titre provisoire. Est-il nécessaire que l'une ou

 13   quelconque des ces pièces soient versées sous pli scellé ?

 14   M. MARGETTS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Madame la Greffière.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document figurant à l'intercalaire 8

 17   portera la cote P881, ordre relatif aux activités de combats daté du 7 juin

 18   1992.

 19   Le document P881A figure à l'intercalaire 9. Il s'intitule : Rapport

 20   des opérations quotidiennes du commandement de la Brigade de Birac, daté du

 21   14 juin 1992.

 22   P881B figurant à l'intercalaire 10, demande d'Andric adressé au

 23   commandement du Corps de la Bosnie orientale, daté du 14 juin 1992.

 24    Enfin, P881C figurant à l'intercalaire 14, informations relatives

 25   aux prisonniers, daté du 3 juillet 1992.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  2   Monsieur Margetts.

  3   M. MARGETTS : [interprétation] Excusez-moi, il y a une autre question à

  4   soulever au sujet de ces pièces à conviction, s'agissant de l'erreur de

  5   traduction qui s'est glissée dans le document à l'intercalaire 12. Il

  6   s'agit de la pièce P874; nous avons corrigé la traduction.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une erreur de numérotation, je

  8   pense. Je l'ai corrigée manuellement, et j'ai invité les parties à faire de

  9   même. J'aurais dû vous en informer immédiatement car cela nous aurait fait

 10   gagner du temps, et cela aurait fait des économies de papier. Donc, je

 11   m'excuse de ne pas vous avoir informé de cela.

 12   M. MARGETTS : [interprétation] Votre correction est mentionnée au compte

 13   rendu d'audience.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'apporte des corrections à un

 15   document original, je le signale toujours, même s'il s'agit d'une

 16   traduction. Je mentionne toujours la date du compte rendu d'audience du

 17   moment où on en a parlé.

 18   M. MARGETTS : [interprétation] Merci. Il y a une autre question.

 19   L'Accusation a remarqué qu'il y avait une certaine ambiguïté dans l'un des

 20   termes utilisés dans les pièces à conviction P881 et P881A. Nous avons

 21   corrigé la traduction; nous allons distribuer la version définitive. Il

 22   s'agit de documents relatifs au contexte une fois de plus.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, je vous prie, à ce que ces

 24   documents soient distribués. Je demanderais à M. l'Huissier de bien vouloir

 25   nous aider.


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  1   Monsieur Tieger, est-ce que l'Accusation est prête à citer à comparaître le

  2   témoin suivant ?

  3   M. TIEGER : [interprétation] C'est Mme Richterova qui s'occupera du

  4   prochain témoin. Mais puisque nous sommes en train d'attribuer des cotes et

  5   des documents, je voulais soulever une question très brève, au sujet d'un

  6   point soulevé lors du contre-interrogatoire du Témoin 165. Il fallait

  7   clarifier certaines choses et savoir si certains documents devaient être

  8   versés au dossier en rapport avec cela.

  9   J'ai parlé à Mme Loukas à ce sujet. Les parties conviennent que

 10   l'acte d'accusation et le jugement à l'encontre de M. Vuckovic doivent être

 11   versés au dossier. J'ai ces documents avec moi.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons demander à

 13   Mme la Greffière de bien vouloir attribuer une cote à ces documents

 14   également. Ceci concerne le Témoin 165.

 15   Je pense qu'aucun numéro de référence n'avait été attribué pour le

 16   moment.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Je ne crois pas.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de deux nouvelles pièces

 19   à conviction. Est-ce qu'il s'agira de pièces à conviction de la Défense ou

 20   de l'Accusation ?

 21    M. TIEGER : [interprétation] Pièces à conviction de l'Accusation.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, veuillez donner

 25   ce document à Mme la Greffière.


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  1   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ce témoin --

  3   M. TIEGER : [interprétation] Il y avait des mesures de protection.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné la nature de ces

  5   documents, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les verser au dossier

  6   sous pli scellé.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit nécessaire.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Si cela peut aider les Juges de la

 10   Chambre, je signale que nous aurions besoin de trois à cinq minutes pour

 11   distribuer ces documents aux interprètes, avant de commencer

 12   l'interrogatoire du prochain témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous pourriez vous

 14   en charger tout de suite, et ainsi nous pourrons commencer à entendre ce

 15   témoin dans les cinq prochaines minutes.

 16   M. TIEGER : [interprétation] C'est ce qu'on m'a dit.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que ces documents soient

 18   distribués, Mme la Greffière attribuera une cote aux pièces à conviction

 19   concernant le Témoin 165.

 20   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 21   M. JOSSE : [interprétation] Je souhaiterais ajouter quelque chose. Si je

 22   pouvais m'entretenir avec qui de droit, cela pourrait nous faire gagner du

 23   temps.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 25   M. JOSSE : [interprétation] C'est ce que je ferai pendant les cinq


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  1   prochaine minutes.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le mieux serait de reprendre l'audience

  3   dans cinq minutes.

  4   --- La pause est prise à 12 heures 11.

  5   --- La pause est terminée à 12 heures 18.

  6    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, il faut encore

  7   attribuer les cotes -- non, nous l'avons déjà fait, excusez-moi.

  8   Dans ce cas là, il s'agit encore d'attribuer les cas -- enfin, les

  9   cotes aux deux pièces supplémentaires par rapport au Témoin 165. Mme LA

 10   GREFFIÈRE : [interprétation] L'acte d'accusation, date du 28 avril 1994, il

 11   s'agit là de la pièce du Procureur P882.

 12   La Greffière n'a reçu que la traduction anglaise de ce document,

 13   c'est un autre document au nom du peuple avec le numéro ERN 00477911, qui

 14   devient la pièce P883.1  et l'originale P883.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]

 16   Monsieur Stewart, je pense que la Défense n'utilise que la version en

 17   langue anglaise de l'acte d'accusation. Est-ce qu'on a besoin d'avoir

 18   l'originale en B/C/S dans les pièces à conviction ?

 19   M. STEWART : [interprétation] Non, nous n'en avons pas besoin.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 21   M. STEWART : [interprétation] Mais nous pouvons l'obtenir si nécessaire.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 23   M. STEWART : [interprétation] Nous allons vérifier cela avec

 24   M. Krajisnik.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.


Page 16104

  1   M. TIEGER : [interprétation] Nous remercions, Maître Stewart.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, cela veut dire que

  3   nous n'avons pas besoin de l'original pour la pièce P882.

  4   Est-ce que vous êtes prête, Maître Richterova ?

  5   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut être introduit.

  7   M. JOSSE : [interprétation] J'ai donné la permission à

  8   Mme Richterova de poser des questions directrices pour l'intégralité de la

  9   déposition de ce témoin et, à un moment donné, peut-être que je vais

 10   soulever une objection, mais, dans ce cas-là, je vais me lever et je vais

 11   soulever mon objection, je vais faire part de mes objections éventuelles.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 13   M. Josse: [interprétation] Très bien, mais si je ne me lève pas, cela veut

 14   dire que je n'ai pas d'objection.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 16   Je dois dire que l'audience de ce matin va se terminer dans 65 minutes.

 17   Cela dépend des parties de voir si elles sont en mesure de terminer

 18   l'interrogatoire de ce témoin ce matin; sinon, nous reviendrons cet après-

 19   midi à 3 heures.

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 21   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Malesevic. Avant de

 23   commencer votre déposition en l'espèce, le Règlement de procédure et de

 24   preuve exige que vous fassiez une déclaration solennelle, indiquant que

 25   vous allez dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Est-ce


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  1   que je peux vous demande de lire le texte de la dite déclaration ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  3   vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.

  4   LE TÉMOIN : MELIKA MALESEVIC [Assermentée]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir Madame

  7   Malisevic.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez d'abord être interrogée par

  9   Mme Richterova, le conseil du bureau du Procureur.

 10   Madame Richterova, vous pouvez commencer à poser vos questions.

 11   Interrogatoire principal par Mme Richterova :

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Malisevic. Je vais vous poser quelques

 13   questions au sujet de votre passé, ou plutôt je vais lire le texte

 14   contenant les informations au sujet de votre parcours professionnel, de

 15   votre vie. Ensuite, nous allons voir si ceci est exact.

 16   Donc, vous êtes née le 15 septembre 1949 à Jajce. Vous êtes allée à

 17   l'école secondaire technique de Jajce. Vous avez commencé à étudier à la

 18   faculté d'économie de l'université de Banja Luka; cependant, vous n'avez

 19   finalisé que deux années de vos études, et ensuite, vous avez commencé à

 20   travailler dans le domaine de l'économie en tant que comptable, ensuite

 21   chef comptable d'une entreprise, et au moment où la guerre commence, vous

 22   étiez à la tête du département export-import d'une entreprise de Jajce.

 23   R.  Non. Je n'étais pas chargée d'export-import, j'étais chargée des

 24   travaux publics que nous exécutions -- que notre entreprise exécutait à

 25   l'étranger.


Page 16106

  1   Q.  Au mois d'octobre 1992, après que Jajce a été prise par les soldats du

  2   VRS, vous êtes allée à Travnik. Ensuite, vous avez continué en direction de

  3   Kresevo, et à partir du 19 juin 1993 jusqu'au 22 mars 1994, vous étiez dans

  4   le camp de Kresevo, dirigé par les autorités croates; est-ce exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Après votre libération du camp, vous êtes allée tout d'abord à Visoko

  7   et ensuite vous êtes allée à Sarajevo. En 1995, vous avez participé au

  8   travail du comité pour les femmes. C'est une organisation humanitaire; est-

  9   ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  A partir du 25 août 1996, vous travailliez en tant que secrétaire de

 12   l'alliance nationale bosniaque des ex-détenus aux camps ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Vous aviez travaillé au sein de cette alliance en tant que secrétaire;

 15   est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pourriez-vous très brièvement nous dire ce que vous deviez faire en

 18   tant que secrétaire au sein de cette alliance ?

 19   R.  J'ai participé à la création de cette alliance des détenus des camps de

 20   Bosnie-Herzégovine. Nous avons eu des difficultés puisque nous devions

 21   organiser cette association au niveau de la Bosnie-Herzégovine, pour

 22   obtenir le plus grand nombre -- pour obtenir nombre de détails concernant

 23   les numéros des détenus, les lieux de détention, et cetera.

 24   Q.  Je pense que vous parlez trop vite pour les interprètes. Mais avant de

 25   continuer, est-ce que je peux vous demander - et c'était normalement la


Page 16107

  1   première question que j'aurais dû vous poser -quel était l'objectif

  2   principal de l'existence du travail de cette alliance ?

  3   R.  Les objectifs consistaient à recueillir les informations concernant les

  4   détenus au cours des années 1992 à 1995.

  5   Q.  Est-il exact qu'avant la création de l'alliance, il y avait d'autres

  6   associations de détenus des camps ?

  7   R.  Oui, et justement, pour systématiser tous les documents, nous avons

  8   créé cette alliance pour que toutes ces informations se trouvent au même

  9   endroit, et pour pouvoir traiter de ces informations dans un même endroit.

 10   C'était pour cela qu'on a créé cette alliance.

 11   Q.  Est-il exact que l'objectif principal de cette alliance était - je

 12   pense que vous l'avez déjà dit - était d'avoir les informations complètes

 13   au sujet des lieux de détention qui existaient sur le territoire de la

 14   Bosnie-Herzégovine ?

 15   R.  Oui, c'était l'objectif principal. C'était la raison pour laquelle nous

 16   avons créé cette association en question.

 17   Q.  Est-il exact que vous avez rassemblé des informations, pas seulement

 18   concernant les lieux de détention qui étaient dirigés par les autorités

 19   serbes, mais aussi concernant les lieux de détention qui ont été organisés

 20   et dirigés par les autorités bosniennes et croates ?

 21   R.  Oui. Nous avons vraiment recueilli toute sortes d'informations, quelque

 22   soit l'origine et la direction du camp.

 23   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si

 24   c'est maintenant que nous allons prendre notre pause, ou --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous de décider. C'est vrai que


Page 16108

  1   nous aurions dû avoir une pause de 20 minutes qui devrait commencer

  2   normalement maintenant, ou d'ici dix minutes. Si vous voulez, nous pouvons

  3   prendre la pause maintenant, et si vous souhaitez poser encore quelques

  4   questions, vous pouvez.

  5   Mme RICHTEROVA : [aucune interprétation] Je vais encore poser quelques

  6   questions.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, mais pas plus tard que 1

  8   heure moins 20.

  9   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je voudrais à présent montrer au témoin

 10   une pièce. C'est la pièce qui s'appelle : "Le dossier des détenus." Nous

 11   avons cela en langue anglaise et en langue originale

 12   -- en langue d'origine plutôt.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 14   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Ceci doit se trouver au niveau de

 15   l'intercalaire 2. En tout cas, ce document a été soumis avec la déclaration

 16   du témoin.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous parlez du dossier, le dossier

 18   du témoin [comme interprété], vous parlez des documents qui contiennent le

 19   numéro ERN qui se termine par le chiffre 692 et ainsi de suite ?

 20   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En B/C/S, il y a le numéro 820 qui

 22   figure, n'est-ce pas ?

 23   Mme RICHTEROVA : [interprétation] En B/C/S --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il va jusqu'à 7 -- en anglais, ceci va

 25   jusqu'au chiffre 707 -- 705, alors qu'en B/C/S, les trois derniers numéros


Page 16109

  1   ERN sont 808 et vont jusqu'à 820.

  2   Mme RICHTEROVA : [interprétation] C'est exactement cela.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  4   Madame la Greffière, pourriez-vous nous donner la cote pour ce document ?

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P884.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Mme RICHTEROVA : [interprétation]

  8   Q.  Quand vous avez commencé à travailler sur la création de ces

  9   informations complètes, au sujet des différents -- et tous les lieux de

 10   détention, est-il exact que vous avez interrogé les personnes qui se

 11   disaient être ou avoir été détenues dans ces lieux de détention ?

 12   R.  Oui, nous avons discuté avec ces personnes-là, mais les formulaires que

 13   nous avons utilisés auparavant, ces formulaires n'étaient pas transparents,

 14   et nous avons eu besoin de faire un travail sérieux de faire un formulaire

 15   nouveau qui pourrait nous fournir plus de données, pour être sûrs de toutes

 16   les informations qui y figurent.

 17   Q.  Si vous dites qu'il fallait faire un formulaire plus sérieux, c'est

 18   bien le formulaire que vous avez sous vos yeux, c'est le nouveau formulaire

 19   plus détaillé ?

 20   R.  Oui. Au début nous ne prenions que les certificats émanant de la

 21   commission d'Etat, ou du comité international de la Croix Rouge, mais ce

 22   n'était pas suffisant. Nous n'avions pas suffisamment d'informations et, au

 23   bout d'un an de travail, nous avons réussi à créer ces formulaires qui a à

 24   peu près 56 questions principales, et 270 questions ou plus en annexe. En

 25   remplissant ces formulaires, nous recevions toutes les réponses possibles


Page 16110

  1   dont nous avions besoin. Nous pouvions dire tout ce que nous voulions dire

  2   au sujet des lieux de détention.

  3    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez très vite, Madame, très

  4   rapidement. Est-ce que je peux vous demander de ralentir, sinon nos

  5   interprètes ne pourront pas vous interpréter. Nous n'allons pas entendre ce

  6   que vous allez -- avez à nous dire.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.

  8   Mme RICHTEROVA : [interprétation]

  9   Q.  Je pense que nous n'avons pas besoin d'entrer dans tous les détails

 10   concernant le formulaire puisque les Juges peuvent très bien lire ces

 11   formulaires. Tout de même, je voudrais mentionner quelque chose. Vous

 12   n'avez pas seulement recueilli des informations sur les lieux de détention,

 13   mais aussi vous avez recueilli des informations, pas seulement concernant

 14   les lieux de détentions, mais aussi concernant le traitement reçu par les

 15   anciens détenus ?

 16   R.  Oui. Nous avons identifié les lieux de détention, mais nous étions

 17   aussi intéressés de savoir comment on a traité les prisonniers dans ces

 18   lieux de détention. Donc, nous voulions obtenir des descriptions détaillées

 19   du traitement reçu, du traitement qui leur a été réservé, la nourriture,

 20   l'hygiène personnel, et cetera. Nous voulions connaître toutes les sortes

 21   de mauvais traitements qui ont été infligés dans différents lieux de

 22   détention.

 23   Q.  Quand vous parlez des mauvais traitements, est-ce que vous avez créé

 24   des rapports particuliers, précis ou des listes qui vous permettaient de

 25   référencer les mauvais traitements différents, mauvais traitements infligés


Page 16111

  1   aux gens, aux détenus des camps ? 

  2   R.  Oui. Sur la base des dossiers qui répertoriaient différents types de

  3   mauvais traitements. Nous avons fait toute une série de documents qui ont

  4   été rassemblés dans un livre qui s'appelait le Livre sur la torture, et là

  5   nous avons pu énumérer 70 [comme interprété] mauvais traitements ou

  6   tortures, cas de tortures ou façons de torturer.

  7   Q.  Nous avons entendu beaucoup de témoins qui ont parlé des traitements

  8   reçus dans ces lieux de détention, dans les prisons et les camps. Pourriez-

  9   vous nous citer quelques exemples de ces mauvais traitements, de trois

 10   exemples de mauvais traitements sur la base de vos connaissances, des

 11   connaissances qui sont les vôtres, après avoir lu les déclarations ou

 12   entendu les témoins ?

 13   R.  En ce qui concerne les meurtres, vous avez 15 différentes façons de

 14   tuer quelqu'un : par la famine, par les passages à tabac, par les armes à

 15   feu, et cetera. Ensuite, nous avons parlé des étouffements. Nous avons

 16  parlé des viols. Nous avons parlé des expérimentations faites avec les gens,

 17   enfin, nous avons répertorié 80 différentes sortes de mauvais traitements

 18   où l'on arrache les dents, arrache les yeux, où on force les détenus à

 19   manger des morceaux de corps, arracher les membres, et cetera.

 20   Q.  Madame le Témoin, à présent je voudrais revenir sur les lieux de

 21   détention proprement dits. Je voudrais savoir, et je pense que ceci serait

 22   fortement utile pour les Juges de la Chambre. Je voudrais savoir quel type

 23   de preuve fallait-il donner pour que l'on définisse un endroit, un lieu

 24   comme un lieu de détention ?

 25   R.  Puisque la loi de Bosnie-Herzégovine n'avait pas la définition de lieux


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  1   de détention ou de camps, nous avons créé notre propre définition, à savoir

  2   tout lieu gardé et encerclé d'une barrière, gardé par des gardiens où de

  3   façon illégale, où on enfermait les gens en violant les droits de l'homme

  4   élémentaires. Pour nous il s'agissait des lieux de détention. C'est sur

  5   cette base que nous avons créé une liste qui sera vérifiée un jour, nous

  6   l'espérons, de la part de la communauté internationale.

  7   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je pense que le moment est opportun pour

  8   prendre la pause.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause jusqu'à

 10   une heure de l'après-midi.

 11   --- L'audience est suspendue à 12 heures 40.

 12   --- L'audience est reprise à 13 heures 07.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Richterova, poursuivez, s'il vous

 14   plaît.

 15   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Avant la pause, nous parlions de la

 16   manière dont vous déterminiez qu'un endroit avait été un centre de

 17   détention. Lorsqu'une personne souhaitait déterminer le statut d'une

 18   personne, elle déclarait celle-ci ancien détenu de camp; est-il vrai de

 19   dire que cette personne devait d'abord rentrer en contact avec

 20   l'association municipale des détenus de camp ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Cette personne devait soit fournir un certificat du CICR ou d'organes

 23   similaires soit être accompagnée de deux témoins qui pouvaient attester du

 24   fait que la personne se trouvait détenue dans tel ou tel camp.

 25   R.  C'est exact.


Page 16113

  1   Q.  Une fois que ces informations étaient communiquées au association

  2   municipale ou à l'association municipale celle-ci était chargée de vérifier

  3   l'exactitude des informations et de transmettre le dossier à l'association

  4   régionale ou cantonale; est-ce exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Là, encore, on vérifiait toutes les informations données puis le

  7   dossier était finalement envoyé à l'alliance nationale des associations à

  8   Sarajevo; est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Là, encore, vous procédiez à une nouvelle vérification des

 11   informations; est-ce exact ?

 12   R.  Oui. Nous vérifions toutes les informations de nouveau et ensuite nous

 13   délivrions un certificat concernant le statut d'anciens détenus.

 14   Q.  Je souhaiterais présenter au témoin et demander le versement au dossier

 15   de ce certificat qui figure dans notre dossier.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 17   P885. C'est la cote qui sera attribuée au certificat.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 19   Mme RICHTEROVA : [interprétation]

 20   Q.  Pouvez-vous confirmer s'il s'agit là du certificat délivré par

 21   l'alliance une fois que toutes les informations données par une personne

 22   ont été vérifiées ?

 23   R.  Oui. Voilà le formulaire qui servait de certificat et ce certificat

 24   attestait du fait que la personne avait été effectivement détenue dans un

 25   camp.


Page 16114

  1   Q.  Est-il exact de dire que dans le cadre de votre travail vous vous êtes

  2   personnellement rendu sur le terrain afin de vous rendre compte par vous-

  3   même ou par le biais de vos collègues les endroits dont on affirmait qu'ils

  4   avaient servi de centre de détention ?

  5   R.  Oui. Très souvent en coopération avec les associations municipales nous

  6   procédions à des vérifications sur les terrains très fréquentes.

  7   Q.  A l'alliance de Sarajevo vous avez établi des dossiers par

  8   municipalités. C'est là que vous conserviez toutes les informations

  9   fournies par les prisonniers, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui. Je souhaiterais expliquer quelque chose si vous me l'autorisez. En

 11   réalité, nous avions un système de classification des camps. Nous essayons

 12   de définir ces endroits par municipalités, cantons, régions, et c'est la

 13   raison pour laquelle nous avons décidé d'archiver les documents de cette

 14   manière pour que tout soit plus facile d'accès.

 15   Q.  Le gros de ce travail a été réalisé par les associations municipales

 16   car celles-ci connaissaient mieux les endroits en cause, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. Ils étaient en contact direct avec les habitants de la région et

 18   les personnes qui avaient été arrêtées dans cette région.

 19   Q.  Mais y a-t-il toujours eu une coopération avec l'alliance et ces

 20   associations ont toujours communiqué à l'alliance les informations

 21   nécessaires ?

 22   R.  Oui. Toutes ces informations étaient ensuite soumises et transmises à

 23   l'alliance qui se chargeait de faire ce qui avait à faire par la suite.

 24   Q.  Madame Malesevic, est-il exact de dire que vous n'êtes plus employée au

 25   sein de l'alliance et que vous avez quitté celle-ci en 2004 ?


Page 16115

  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Avant que l'on ne vous demande de venir témoigner ici, vous aviez accès

  3   aux archives de l'alliance, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous avez été en mesure de vérifier certaines informations, n'est-ce

  6   pas ?

  7   R.  Pas toutes les informations mais certaines effectivement.

  8   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Avec l'autorisation des Juges de la

  9   Chambre de première instance, je souhaiterais passer en revue l'annexe C de

 10   l'acte d'accusation. Je demande votre autorisation car je sais que Mme

 11   Malesevic dispose de certaines notes. Comme la liste est assez longue, je

 12   pense qu'elle aura besoin de consulter ses notes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections, Maître Josse ?

 14   M. JOSSE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 16   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Si nécessaire, nous avons suffisamment

 17   d'exemplaires de l'annexe C si les Juges ou les conseils de la Défense en

 18   ont besoin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas ici l'annexe. C'est --

 20   M. JOSSE : [interprétation] J'ai ici ma copie de l'acte d'accusation.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous aviez quelques exemplaires de

 22   l'annexe C à distribuer, nous l'apprécierions.

 23   Mme RICHTEROVA : [interprétation]

 24   Q.  Madame Malesevic, je souhaiterais passer en revue cette liste avec vous

 25   et je vous poserai à chaque fois quelques questions au sujet de certaines


Page 16116

  1   municipalités.

  2   A Banja Luka, nous avons recensé neuf endroits. A votre connaissance, est-

  3   ce que tous les endroits mentionnés sont des centres de détention ?

  4   R.  D'après les documents dont nous disposons, les huit premiers endroits

  5   sont considérés comme des lieux de détention. S'agissant du numéro 9, la

  6   caserne était considérée en 1995 comme un centre de Rassemblement et je

  7   souhaiterais souligner qu'au point 1.1, la prison de Banja Luka est

  8   également connue sous le nom de "prison de Tunjice". Tous ces endroits ont

  9   été ouverts en 1992 à l'exception du centre de Rassemblement de Borik qui a

 10   été ouvert en 1995. Le camp le plus important à Banja Luka était celui de

 11   Manjaca. C'est là que se trouvait détenu le plus grand nombre de

 12   prisonniers, et c'est par ce camp qu'ont transité le plus grand nombre de

 13   personnes.

 14   Q.  Vous avez dit que Borik était un centre de Rassemblement. Est-il exact

 15   de dire que les centres de Rassemblement sont, en réalité, des endroits où

 16   les enfants -- les personnes sont rassemblées en vue d'être transférées

 17   vers d'autres endroits. Donc, ce sont des endroits où les gens ne passent

 18   que peu de temps; est-ce exact ?

 19   R.  Oui. S'agissant du centre de Rassemblement de Borik, je souhaite

 20   ajouter qu'il s'agissait de l'endroit à partir duquel les gens quittaient

 21   Banja Luka, on pouvait appeler cela un centre de Rassemblement, mais il y

 22   en avait un autre, je ne sais pas si on peut appeler l'autre endroit un

 23   centre de rassemblement car les gens étaient amenées là par la force après

 24   avoir été dépouillé de leurs bien. Très souvent, les gens devaient signer

 25   des documents par lesquels ils cédaient tous leurs biens à la Republika


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  1   Srpska. Nous les appelons centres de Rassemblement car nous n'avions pas

  2   d'autre expression à utiliser.

  3   Le centre de Rassemblement de Borik est celui que nous ne considérons pas

  4   comme un centre de détention. Les gens qui s'y trouvaient n'étaient pas

  5   considérées comme des prisonniers, et ils ne figurent pas dans nos

  6   archives.

  7   Q.  Dans la municipalité de Bijelina, nous avons recensé 15 lieux. A votre

  8   connaissance, ces endroits sont-ils tous des centres de détention ?

  9   R.  Les 15 lieux mentionnés sont considérés comme des centres de détention,

 10   et nous avons des documents à l'appui pour cela. La plupart de ces endroits

 11   ont été ouvert en 1992.

 12   Q.  Madame Malesevic, je pense que vous avez parlé de centre de

 13   Rassemblement. Lorsque vous avez utilisé cette expression "centre de

 14   rassemblement" -- excusez-moi, c'est ma faute, je me suis trompé.

 15   Vous avez dit que tous ces endroits étaient des centres de détention et pas

 16   de rassemblement.

 17   R.  Oui.

 18   M. JOSSE : [interprétation] Je souhaiterais préciser quelque chose. La

 19   Chambre souhaiterait savoir si ces endroits étaient ouverts en 1992. Peut-

 20   être que le témoin aura besoin de passer en revue toutes les municipalités

 21   pour ce qui est de l'année 1992. Elle a dit que la plupart de ces endroits

 22   avaient été ouvert en 1992. Je fais cette observation tout de suite car,

 23   sinon, je vais en parler pendant mon contre-interrogatoire. Mais nous

 24   faisons peut-être les choses en double, mais peut-être que je ne vous aide

 25   pas beaucoup.


Page 16118

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que nous pourrions parler de

  2   ceux qui n'étaient pas ouvert en 1992, qui ont ouvert après 1992 ?

  3   M. JOSSE : [interprétation] Cela ne me cause pas de problème.

  4   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Merci beaucoup. C'est une question

  5   effectivement très importante.

  6   Q.  A Banja Luka, avez-vous pu apprendre quels centres de détention avaient

  7   été ouvert après l'année 1992 ? Ou excusez-moi, à Bijeljina ?

  8   R.  A Bijelina, très bien. J'ai noté quelques dates. Batkovic a été ouvert

  9   entre juillet 1992 jusqu'à juin 1995; Novo Selo, 1993; Patkovaca, 1994 --

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu les autres noms de ces

 11   endroits.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, veuillez ralentir surtout

 13   si vous mentionnez des noms.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.

 15   Mme RICHTEROVA : [interprétation]

 16   Q.  Je souhaiterais faire une suggestion. Je vois qu'il est très

 17   difficile de noter les noms au compte rendu d'audience, peut-être que vous

 18   pourriez mentionner plutôt les numéros. Vous avez parlé de Patkovaca, il

 19   s'agit de l'endroit  2.8. Peut-être que vous pourriez répéter le numéro de

 20   ce lieu de détention et dire à quel moment qu'il a été ouvert.

 21   R.  Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question. Donc, vous me demandez

 22   uniquement quels sont les endroits qui ont été ouverts après 1993, n'est-ce

 23   pas ?

 24   Q.  Oui. Est-ce que vous pourriez répéter ces endroits, en mentionnant les

 25   numéros affectés à ces centres de détention ?


Page 16119

  1   R.  2.4 SUP de Bijeljina, donc, à partir du mois de juin 1992 jusqu'au mois

  2   de décembre 1993.

  3   Q.  Excusez-moi, Madame Malesevic, ce qui nous intéresse ce sont seulement

  4   ceux qui ont été ouverts après 1993.

  5   R.  2.6, Janja Field en 1993; 2.7, la ferme de Novo Selo, au mois de mai

  6   1993; 2.10, la coopérative agricole de Patkovaca, le mois de janvier 1994;

  7   2.13, le moulin de Vanek, ouvert en avril 1993; 2.14, école S. Haso, qui

  8   est ouvert en décembre 1993; 2.15, la maison de Velagic Osman, qui est

  9   ouvert en janvier 1993 jusqu'en décembre 1993.

 10   Q.  S'agissant de la municipalité de Bileca, nous avons recensé cinq lieux.

 11   A votre connaissance, est-ce que tous ces endroits servaient de centre de

 12   détention ?

 13   R.  D'après les documents que nous avons, oui. Les cinq lieux sont

 14   considérés comme des lieux de détention.

 15   Q.  Est-ce que tous ces endroits ont été ouverts et fonctionnels en 1992 ou

 16   est-ce que certains ont ouvert en 1993 ?

 17   R.  D'après les informations que nous possédons, ils ont tous été ouverts

 18   en 1992.

 19   Q.  Dans la municipalité de Bosanska Krupa, nous avons recensé six lieux.

 20   Là encore, à votre connaissance, s'agit-il de centres de détention ?

 21   R.  D'après les informations que nous possédons, il y avait cinq lieux de

 22   détention à Bosanska Krupa. 4.3, l'école élémentaire Rotoka [phon], nous

 23   n'avons pas d'informations suffisantes pour considérer cela comme un centre

 24   de détention.

 25   Q.  Est-il exact de dire que tous ces endroits ont été ouverts en 1992 ?


Page 16120

  1   R.  Oui, d'après les informations que nous avons, entre le

  2   21 avril jusqu'au 17 septembre 1992.

  3   Q.  Nous avons su que la municipalité de Bosanski Novi -- nous avons

  4   recensé 11 lieux pour cette municipalité. Selon vous, est-ce que tous ces

  5   endroits étaient considérés comme des centres de détention ?

  6   R.  Tout d'abord, je voudrais faire part de quelques remarques. Vous avez

  7   un endroit qui est répété à deux reprises avec des différents noms; 5.5,

  8   maisons des pompiers et 5.7, casernes des pompiers. C'est un même endroit.

  9   Ensuite, l'entreprise Japra, d'après nous, c'est un centre de

 10   rassemblement; dans le village de Blagaj, on a enfermé les prisonniers dans

 11   les maisons des particuliers. Pour nous, ce sont des lieux de détention.

 12   Tous ces lieux ont été ouverts en 1992 et fermés, à l'exception faite de

 13   Suha Medja qui se trouvait sur la ligne de démarcation, sur la ligne de

 14   front et c'est là qu'on amenait les détenus pour y creuser les tranchées et

 15   travailler et on les a gardés là-bas. Ces lieux de détention, d'après les

 16   informations que nous avons, ont été ouverts en 1992 et restés ouverts

 17   jusqu'à la fin de la guerre. Excusez-moi, il y a aussi l'école élémentaire

 18   de Bosanski Novi; c'était aussi un centre de rassemblement.

 19   Q.  Nous --

 20   R.  Numéro 5.8.

 21   Q.  Je vous remercie. A Bosanski Petrovac, nous avons recensé neuf lieux;

 22   est-ce que ces lieux étaient tous des centres de détention ?

 23   R.  Oui, nous considérons tout cela comme étant les lieux de détention,

 24   d'après les informations que nous avons.

 25   Q.  Conviendrez-vous avec moi que tous ces endroits étaient ouverts en


Page 16121

  1   1992 ?

  2   R.  Oui, le 1er mai 1992, ces lieux ont été ouverts. On les a laissés

  3   ouverts jusqu'à la fin du mois de septembre 1992.

  4   Q.  Pouvez-vous confirmer que le camp de Kamenica, le

  5   numéro 6.3, se trouvait, en réalité, à Titov Drvar et c'est là que les

  6   habitants de Bosanski Petrovac ont été emmenés ?

  7   R.  Oui. C'est un endroit qui est entre Petrovac et Drvar et les

  8   prisonniers étaient, pour la plupart, originaires de Petrovac.

  9   Q.  S'agissant de Bratunac, nous avons recensé neuf lieux. Est-ce que ces

 10   lieux étaient tous des centres de détention ?

 11   R.  Oui. Je vais faire une remarque, le point 7.2, le stade de football de

 12  Bratunac et 7.5, le stade, c'est un même endroit, un même lieu de détention.

 13   Ensuite, 7.1 Bjelovac, c'étaient les lieux où un massacre s'est produit.

 14   Nous avons des informations indiquant qu'on a emmené les gens là-bas et

 15   qu'on les a exécutés. 

 16   Q.  Est-il exact que 7.7 et 7.8 ont été ouverts en 1995 seulement ?

 17   R.  Oui, et d'après les informations que nous avons, le

 18   12 juillet, on a ouvert ces lieux de détention et on les a laissés ouvert

 19   jusqu'au 17 juillet et c'est au moment où les événements de Srebrenica se

 20   sont produits. En ce qui concerne les autres camps, ils ont tous été

 21   ouverts en 1992, ouverts et fermés en 1992.

 22   Q.  Maintenant, Brcko.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais demander au témoin la

 24   chose suivante : vous parlez du 12 et du 17 juillet de l'année 1995 ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, 1995.


Page 16122

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Mme RICHTEROVA : [interprétation]

  3   Q.  Pour ce qui est de Brcko, nous avons recensé 16 lieux. Ces lieux

  4   étaient-ils tous des centres de détention, d'après vos archives ?

  5   R.  D'après les informations que nous avons, nous ne pouvons pas confirmer

  6   l'existence du point 8.10, l'église orthodoxe.

  7   Q.  Et --

  8   R.  Les autres lieux figurent bien dans notre documentation en tant que

  9   lieux de détention. Tous ces lieux ont été ouverts le

 10  1er mai 1992 et fermés au cours de la même année. Cependant, la caserne Luka

 11   et MUP sont restées actifs jusqu'à la fin de la guerre. Evidemment, on y

 12   amenait les groupes moins importants; mais ces lieux sont restés ouverts,

 13   nous avons des informations indiquant cela.

 14   Q.  Au numéro 8.16, les villas détruites à Potocari, cet endroit n'a été

 15   ouvert qu'en 1995; est-ce exact ?

 16   R.  Oui, oui, en 1995, effectivement. C'était au mois de juillet 1995.

 17   Q.  A Cajnice, nous avons recensé trois endroits. A votre connaissance,

 18   ces endroits étaient-ils tous des centres de détention et ces endroits

 19   étaient-ils tous ouverts en 1992 ?

 20   R.  D'après les informations que nous possédons, ces trois lieux sont les

 21   lieux de détention ouverts tous en 1992.

 22   Q.  A Celinac, nous avons recensé quatre endroits. Cependant, est-il exact

 23   de dire que 10.3 et 10.4 ou plutôt -- excusez-moi. Il y a quatre endroits.

 24   Est-ce que ces endroits sont tous des centres de détention ?

 25   R.  D'après nos informations, les trois premiers endroits sont les lieux de


Page 16123

  1   détention, mais en ce qui concerne la banque de Celinac, nous ne disposons

  2   pas suffisamment d'informations pour affirmer qu'il s'agit bien d'un lieu

  3   de détention. Sinon, tous ces lieux ont été ouverts en 1992.

  4   Q.  A Doboj, il y a 30 endroits qui sont recensés ici. Est-ce que ces

  5   endroits étaient tous des centres de détention, d'après vos archives ?

  6   R.  Tout d'abord, 11.1, la caserne [inaudible] 4 juillet et 11.20, la

  7   caserne de Miljackovac, en réalité, il s'agit d'un même endroit, d'un lieu

  8   de détention unique.

  9   Ensuite, 11.28, Vinjska, nous n'avons pas d'informations valides,

 10   fiables pour indiquer qu'il s'agit bien d'un lieu de détention.

 11   Q.  Est-il exact de dire que les numéros 11.29 et 11.30 ont été ouverts en

 12   1993 et que tous les autres lieux ont été ouverts en 1992 ?

 13   R.  D'après les informations que nous avons, Majevac, le

 14   10 juin 1993 jusqu'au mois de novembre 1993 et les autres ont été ouverts

 15   en 1992. Je voudrais aussi ajouter que le hangar d'Usora et la prison

 16   centrale sont restés ouverts jusqu'à la fin de la guerre, même s'il

 17   s'agissait de lieux moins importants.

 18   Mme RICHTEROVA : [interprétation] J'ai entendu que l'interprète n'avait pas

 19   entendu toutes les informations, n'avait pas été en mesure de tout

 20   traduire.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, lorsque vous dites :

 22   "D'après notre documentation Majevac a été ouvert entre le 10 juillet et le

 23   10 novembre 1992." Ensuite, vous avez parlé de 1993, mais l'interprète n'a

 24   pas entendu le reste de votre réponse.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, 11.30 Ozren Kersten, un lieu de


Page 16124

  1   détention ouvert le 10 novembre 1993, fermé le

  2   6 janvier 1993.

  3   Mme RICHTEROVA : [interprétation]

  4   Q.  Majevac a-t-il été ouvert en 1992 ou 1993 ?

  5   R.  Majevac, le 10 juin 1993.

  6   Q.  Nous pouvons passer à Donji Vakuf, à présent; nous y avons recensé 12

  7   lieux. Est-il exact de dire que tous ces lieux étaient des centre de

  8   détention ou est-ce que selon vous, certain de ces endroits n'étaient pas

  9   des centres de détention ?

 10   R.  Après avoir vérifié tous les détails, je peux dire pour 12.1, Djurda

 11   Kuce, à Donji Vakuf, que je ne suis pas sûr que c'est vraiment un lieu de

 12   détention, maison de Kuce. En ce qui concerne les autres lieux, ce sont

 13   effectivement des lieux de détention.

 14   Q.  Est-il exact de dire que tous ces endroits ont été ouverts en 1992, à

 15   l'exception du lieu 12.12 qui n'a été ouvert qu'en 1995 ?

 16   R.  Oui, tous ces autres endroits ont été ouverts en 1992, sauf la gare de

 17   chemin de fer Doboci [phon], puis, a été ouverte pour recueillir les

 18   détenus de Kupres et Mrkonjic Grad, en 1995. Ils ne sont restés que

 19   quelques jours et après au moment du retrait, 27 ou 28 détenus ont été tués

 20   au moment du retrait.

 21   Q.  A Foca, nous avons recensé 24 lieux. Est-ce que selon vous, ces lieux

 22   n'étaient pas des centres de détentions, d'après ce que vous avez appris ?

 23   R.  Oui. Tout d'abord, vous avez des lieux de détention qui sont  répétés,

 24   qui y figurent à deux reprises parce que les noms sont les mêmes, 13.1,

 25   centre d'enseignement secondaire et 13.2, école secondaire, c'est un même


Page 16125

  1   endroit.

  2   Ensuite, 13.3, maison de Karaman et 13.5, centre de détention pour femmes,

  3   dans une maison particulière à Miljevina, c'est un même endroit.

  4   Q.  Excusez-moi, j'ai remarqué que vous aviez dit 13.5 et vous vouliez

  5   parler d'un centre de détention pour les femmes à Miljevina. Est-il exact

  6   de dire que cela correspond au numéro 13.15 ?

  7   R.  13.3, la maison de Karaman.

  8   Q.  Au numéro 13.15, il s'agit du même endroit ?

  9   R.  Oui, 13.15 et 13.3, c'est un même endroit.

 10   D'après les informations que nous avons, nous ne pouvons pas confirmer que

 11   le restaurant faisant face au KP Dom était un lieu de détention dont nous

 12   ne disposons pas de suffisamment d'informations à ce sujet ainsi que pour

 13   la centrale d'achat de Podedze. Nous n'avons pas suffisamment

 14   d'informations à ce sujet.

 15   Q.  Est-il exact de dire que tous les autres lieux répertoriés sont

 16   considérés comme des centres de détention dans vos archives et que tous ces

 17   endroits ont été ouverts en 1992 ?

 18   R.  Oui, d'après les informations que nous avons, oui, tous ces endroit ont

 19   été ouverts en 1992.

 20   Q.  À Gacko, nous avons recensé six endroits. Ces endroits étaient-ils tous

 21   des centres de détention ?

 22   R.  D'après les informations que nous avons, oui, tous ces endroits ont été

 23   des centres en service, des centres de détention.

 24   Q.  Vous avez, également, mentionné le fait que les associations cantonales

 25   ou municipales vous aidaient, également, dans votre travail. J'ai reçu une


Page 16126

  1   liste des centres de détention émanant de l'association des anciens

  2   prisonniers de camp du canton de Sarajevo. Est-il exact que vous avez

  3   travaillé ensemble et qu'ils ont rassemblé toutes ces informations que vous

  4   avez vérifiées par la suite ?

  5   R.  Oui, effectivement, ce canton fait partie de l'association des détenus

  6   de camp de Bosnie-Herzégovine, le canton de Sarajevo. Ils ont pris sur eux

  7   l'obligation de faire cette liste. Ce sont eux qui ont fait cette liste,

  8   justement pour alléger un peu la charge de travail de l'alliance puisque

  9   actuellement, il n'y a pas suffisamment de personnes employées au sein de

 10   l'alliance.

 11   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 12   dossier de ces deux documents. L'un est daté du

 13   16 juin 2005, numéro ERN 0423-0146.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous

 15   attribuer une cote ?

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la

 17   pièce P886.

 18   Mme RICHTEROVA : [interprétation] L'autre document est daté du 21 juin

 19   2005, numéro ERN 083-0146 [comme interprété].

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on attribuer une cote ?

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P887.

 22   M. JOSSE : [interprétation] Est-ce qu'il y a une version en B/C/S de ce

 23   document ?

 24   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Vous pouvez voir que le document relatif

 25   au centre de détention existe en deux langues. Il y a une version en B/C/S


Page 16127

  1   et une version en anglais.

  2   M. JOSSE : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je précise que l'en-tête permet de mieux

  4   comprendre qui est l'expéditeur, qui est le destinataire. On peut voir

  5   qu'il s'agit des centres de détention dans le canton de Sarajevo en 1992 et

  6   il est question de Vogosca, Pale et Trnovo.

  7   Veuillez poursuivre.

  8   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je souhaiterais m'attarder sur cette

  9   liste un peu plus, pour ce qui est des municipalités de Hadzici et Ilidza,

 10   Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilijas, Vogosca et Pale. Q.  Madame Malisevic, je

 11   souhaiterais poursuivre avec la municipalité de Kalinovik. A Kalinovik,

 12   l'accusé a recensé sept lieux. A votre connaissance, ces lieux étaient-ils

 13   tous des centres de détention et étaient-ils tout ouverts en 1992 ?

 14   R.  D'après les informations que nous avons, 11.1, l'école primaire à Ulog,

 15   nous ne sommes pas sûrs s'il s'agissait d'un lieu de détention ou d'un

 16   centre de Rassemblement. Je ne saurais vous  confirmer ce point-là; sinon,

 17   nous disposons d'informations fiables au sujet des autres endroits et,

 18   évidemment, ils étaient tous ouverts en 1992.

 19   Q.  S'agissant de la municipalité de Kljuc, nous avons recensé sept lieux.

 20   Est-il exact de dire que tous ces lieux étaient des centres de détention et

 21   qu'ils étaient tous ouverts en 1992 ?

 22   R.  En ce qui concerne la municipalité de Kljuc, c'est le point 19.7,

 23   l'école élémentaire à Biljani au sujet duquel nous ne sommes pas sûrs; nous

 24   ne savons pas combien de temps les prisonniers sont restés là-dedans, mais

 25   nous savons qu'ils ont été exécutés là-dedans, c'est un lieu de massacre.


Page 16128

  1   Les autres endroits, ce sont bien des centres de détention, même si l'école

  2   de Biljani devait normalement être un centre de détention, puisque les gens

  3   y ont été emmenés de façon illégale et ils ont été exécutés là-dedans.

  4   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Monsieur le Président, je --

  5   Q.  Tous ces lieux, étaient-ils ouverts en 1992 ?

  6   R.  Oui, ils ont tous été ouverts en 1992.

  7   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je vois l'heure.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il est 13 heures 45. Est-ce que

  9   vous pourriez nous dire de combien de temps vous avez encore besoin pour

 10   terminer ?

 11   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je souhaite en terminer avec le reste des

 12   municipalités; il en reste sept.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela prend du temps.

 14   Maître Josse, de combien de temps aurez-vous besoin ?

 15   M. JOSSE : [interprétation] Hier, j'ai dit une demi-heure. Je pense que ce

 16   sera une demi-heure, au moins, peut-être plus.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne pouvons pas terminer maintenant.

 18   Nous allons poursuivre nos débats à 15 heures, cet après-midi et dans

 19   la mesure du possible, nous allons essayer de terminer dans le cadre d'une

 20   seule séance.

 21   L'audience est levée en attendant.

 22   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 13 heures 46.

 23   --- L'audience est reprise à 15 heures 11.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges s'excusent pour ce retard.

 25   M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais dire que M.


Page 16129

  1   Stewart n'est pas là.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On m'a informé de cela, il est excusé.

  3   M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Madame

  5   Richterova.

  6   Mme RICHTEROVA : [interprétation]

  7   Q.  Madame Malesevic, avant la suspension de l'audience, on a parlé de la

  8   municipalité de Kljuc et la deuxième municipalité Kotor Varos où il y a 17

  9   endroits. Tout d'abord, je voudrais dire que par hasard, nous avons ajouté

 10   deux endroits au numéro 2.16 et 17 [comme interprété] qui n'appartiennent

 11   pas à la municipalité de Kotor Varos, mais à la municipalité de Celinac et

 12   nous avons déjà parlé de cela. Il nous reste à parler de 15 endroits.

 13   Madame Malesevic, pouvez-vous confirmer que tous ces endroits étaient

 14   les endroits où se trouvaient les détenus et qui ont été ouverts en 1992 ?

 15   R.  Avant de répondre à la question, je dois dire que le 20.1

 16   -- il s'agit d'un endroit de détention, qu'il y avait quatorze endroits de

 17   détention à Kotor Varos. Selon notre enregistrement, tous ces endroits ont

 18   été ouverts en 1992.

 19   Q.  Je voudrais apporter une correction au compte rendu. Le témoin a dit

 20   20.1.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   Mme RICHTEROVA : [interprétation]

 23   Q.  La 12e municipalité dont il s'agit est la municipalité de Nevesinje où

 24   il y a six endroits énumérés. Est-ce que tous ces endroits étaient les

 25   endroits de détention ouverts en 1992 ?


Page 16130

  1   R.  A Konjic, nous avons 21, 20. C'était le camp à Boracko Jezero, qui

  2   appartient à Konjic; 20.6, c'était la cave de la maison à Borci [phon],

  3   appartient à Konjic. A Nevesinje, il nous reste quatre endroits de

  4   détention. Nous disposons des documents qui peuvent confirmer cela.

  5   Oui, je m'excuse. Nous avons 22, l'usine des outils et 21.5,

  6   l'atelier. Il s'agit d'un endroit de détention, également.

  7   Q.  Je vous remercie. Pouvez-vous confirmer que tous ces endroits de

  8   détention ont été ouverts en 1992 ?

  9   R.  Oui, c'était en 1992.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme vous avez posé la question

 11   concernant 1992, s'il vous plaît, posez la même question au témoin

 12   concernant Gacko parce que cela n'a pas été fait.

 13   Mme RICHTEROVA : [interprétation]

 14   Q.  Madame le Témoin, s'il vous plaît, revenons brièvement à la

 15   municipalité de Gacko où il y a six endroits de détention énumérés. Est-ce

 16   que tous ces endroits de détention ont été ouverts en 1992 ?

 17   R.  Selon notre enregistrement et nos archives, ces endroits ont été

 18   ouverts en 1992.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Richterova.

 20   Mme RICHTEROVA : [interprétation]

 21   Q.  La municipalité suivante est Prijedor; il y a 58 endroits que nous

 22   avons énumérés. Pouvez-vous confirmer si, seulement cinq d'entre ces

 23   endroits, c'est-à-dire, le poste de police à Prijedor, ensuite, le poste de

 24   commandement à Miska Glava -- le poste de police à Prijedor, c'est 25.2;

 25   ensuite, le poste de commandement à Miska Glava, c'est 25.3; Omarska, 25.4;


Page 16131

  1   Keraterm, c'est 25.5 et Trnopolje, c'est 25.6. Pouvez-vous confirmer que

  2   ces cinq endroits étaient des centres de détention et les autres endroits

  3   étaient les centres de rassemblement.

  4   R.  Il s'agit des centres de rassemblement, il y avait une sorte de

  5   dilemme. Oui, cela a été enregistré en tant que centre de rassemblement;

  6   mais, parfois, pendant des jours, les gens se trouvaient dans ces centres

  7   et leurs droits fondamentaux ont été violés, ils ont été humiliés,

  8   injuriés. Mais ces cinq endroits ont été définis en tant qu'endroits ou

  9   centres de détention.

 10   Q.  Est-ce vrai que tous ces centres ont été en fonction et ont été ouverts

 11   en 1992 ?

 12   R.  Oui. C'était en 1992, tous ces centres de détention ont été ouverts en

 13   cette année-là.

 14   Q.  La municipalité de Rogatica, nous voyons qu'il y a dix centres de

 15   détention. Pouvez-vous nous confirmer si tous ces endroits étaient des

 16   centres de détention ?

 17   R.  Avant tout, je dois dire que 26.1, l'école secondaire à Rogatica et

 18   26.6, l'école Veljko Vlahovic à Rogatica est un endroit, est un centre de

 19   détention. Ainsi que 26.4, la place à Rogatica; pour cet endroit de

 20   détention, nous ne disposons pas de données et les autres endroits étaient

 21   les centres de détention. 26.9, à Podgoj, nous ne disposons pas de données

 22   selon lesquelles on pourrait dire qu'il s'agissait de centres de détention.

 23   Q.  Est-ce que tous ces centres ont été ouverts en 1992 ?

 24   R.  Selon nos données, oui.

 25   Q.  Dans la municipalité à Rudo, sur notre liste, nous voyons deux


Page 16132

  1   endroits. Est-ce que ces deux endroits, pouvez-vous les trouver dans votre

  2   enregistrement ?

  3   R.  C'était la caserne et le centre de récréation. Selon nos données,

  4   c'étaient deux endroits de détention.

  5   Q.  Est-ce que ces endroits de détention ont été ouverts en 1992 ?

  6   R.  Oui, en 1992.

  7   Q.  La municipalité de Sanski Most : il a été énuméré

  8   22 endroits. Est-ce que tous ces endroits ont été centres de détention ?

  9   R.  Selon nos données, ce nombre est exact.

 10   Q.  Avez-vous trouvé des données doublées, qu'un même endroit ait mentionné

 11   à plusieurs reprises ?

 12   R.  Je n'ai pas de telle remarque quant à Sanski Most. Je pense que tout a

 13   été bien défini.

 14   Q.  Est-ce exact que 25.16, Stari Majdan, a été ouvert en 1995 ?

 15   R.  Selon nos données, Stari Majdan a été ouvert en 1995 seulement ainsi

 16   que l'hôtel Sanas. C'était le

 17   16 septembre 1995, la pièce où se trouvait le chauffage à l'hôtel Sanas.

 18   Q.  C'est 28.18. Est-ce vrai que 28.19, Sekovci et 28.20, Trnova, ont été

 19   ouverts en 1995 ?

 20   R.  Oui. C'était en 1995 que ces endroits ont été ouverts.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aux fins du compte rendu, il faut dire

 22   qu'il s'agit de 25.16 ainsi que 28.16; c'est Stari Majdan.

 23   Mme RICHTEROVA : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce exact que tous les autres endroits ont été ouverts en 1992 ?

 25   R.  Selon nos données, tous les autres endroits ont été ouverts en 1992.


Page 16133

  1   Q.  La municipalité de Sipovo : il n'est mentionné qu'un seul endroit. Est-

  2   ce que vous avez des données concernant des centres de détention dans la

  3   municipalité de Sipovo ?

  4   R.  Dans nos données, c'est seulement Sipovo SUP qui est mentionné.

  5   Q.  Est-ce que ce centre de détention a été ouvert en 1992 ?

  6   R.  Selon nos données, oui. C'était en 1992.

  7   Q.  La municipalité de Sokolac : nous voyons 10 centres. Est-ce que tous

  8   ces endroits étaient les centres de détention, selon vos données ?

  9   R.  Selon nos données, tous ces endroits étaient des centres de détention

 10   et ont été ouverts en 1992.

 11   Q.  Est-ce exact que l'endroit sous le numéro 30.9 est une maison privée à

 12   Cavarina et non pas à Cavarlija ?

 13   R.  Il s'agit d'une erreur, à Cavarlija.

 14   Q.  Sous le numéro 30.6, il s'agit d'un endroit pour l'entretien des

 15   routes. Est-ce qu'il a été utilisé en 1993 ?

 16   R.  Oui, cet endroit a été utilisé en tant que centre de détention, selon

 17   nos données.

 18   Q.  Est-ce qu'à votre connaissance, c'était en 1993 ou en 1992 ?

 19   R.  À ma connaissance, c'était en 1992.

 20   Q.  Ainsi que tous les autres endroits mentionnés sous le chapitre Sokolac,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  A Teslic, nous avons énuméré 18 endroits; mais tout d'abord, je

 24   voudrais dire que nous avons, par inadvertance, ajouté des endroits qui

 25   appartiennent à la municipalité de Doboj et là, je parle du point 31.12


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  1   jusqu'à 31.18. Maintenant, lorsqu'on déduit cela, pour la municipalité de

  2   Teslic, il nous reste 11 endroits. Est-ce que tous ces endroits étaient des

  3   centres de détentions ?

  4   R.  Selon nos données, tous ces endroits ont été considérés comme des

  5   centres de détention.

  6   Q.  Est-ce que tous ces endroits ont été ouverts en 1992 ?

  7   R.  Oui, tous ces endroits ont été ouverts en 1992.

  8   Q.  Est-ce exact que 31.1 est le même endroit que 31.8 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et --

 11   R.  J'ai remarqué cela maintenant, moi-même.

 12   Q.  Le 31.3 est le même endroit que 31.6 ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que dans vos données, vous avez l'école Mladost; c'est sous

 15   31.5 ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Tous ces endroits ont été ouverts en 1992 ?

 18   R.  Oui, en 1992.

 19   Q.  À la municipalité de Vlasenica, nous avons énuméré

 20   17 endroits. A votre connaissance, est-ce que tous ces endroits ont été des

 21   centres de détention ?

 22   R.  Point 32.5, le stade à Vlasenica était un centre de rassemblement.

 23   32.7, le stade à Kasaba était un lieu d'exécution où un massacre a eu lieu.

 24   Sinon, tous ces endroits ont été ouverts en 1992.

 25   Q.  Le massacre qui a lieu au stade de Kasaba, quand ce massacre a-t-il eu


Page 16135

  1   lieu ?

  2   R.  Je ne dispose pas de la date exacte ici.

  3   Q.  Est-il exact que c'était en 1994 ?

  4   R.  Je n'ai pas noté la date, mais tout ce que j'ai ici, c'est qu'il

  5   s'agissait d'un lieu d'exécution. Mais je dois vérifier la date exacte.

  6   Q.  Est-ce que vous savez, au moins, si cela s'est passé après 1992 ?

  7   R.  Oui, je pense que c'était après 1992.

  8   Q.  La dernière municipalité --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Richterova, à Vlasenica, il y a

 10   le camp Luka qui apparaît et nous avons eu cela à Brcko Luka; le camp Luka,

 11   ce n'est pas le même camp, n'est-ce pas ?

 12   Mme RICHTEROVA : [interprétation] C'est le camp Luka.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez peut-être demander cela au

 14   témoin. Nous voyons qu'il y a un nom similaire.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas la même chose. C'est le nom du

 16   village entre Vlasenica et Srebrenica.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, maintenant, c'est suffisamment

 18   clair.

 19   Mme RICHTEROVA : [interprétation]

 20   Q.  Dans la municipalité de Zvornik, il y avait 26 endroits énumérés et

 21   selon vos données, est-ce que tous ces endroits étaient des centres de

 22   détention ?

 23   R.  Selon nos données et nos connaissances, 34.6, le stade Adivic, était un

 24   centre de rassemblement; également, 34.24 Orahovac Karakaj était aussi un

 25   centre de rassemblement. Les autres endroits peuvent être considérés comme


Page 16136

  1   des centres de détention, selon nos données.

  2   Q.  Est-ce que tous ces endroits ont été ouverts en 1992 ?

  3   R.  Selon nos données, oui. Tous ces endroits ont été ouverts en 1992.

  4   Q.  Lorsqu'on met ensemble tous ces endroits, nous obtenons le nombre de

  5   300 centres de détentions dans 34 municipalités. Lorsque vous avez fait

  6   votre déclaration, la dernière fois, vous avez déclaré qu'il y avait 651

  7   camps enregistrés et de ce nombre, 520 camps étaient contrôlés par les

  8   Serbes. Est-ce que vous maintenez toujours ces informations ?

  9   R.  J'ai déclaré cela la dernière fois, mais peut-être que les informations

 10   ont été modifiées entre-temps parce que la collecte des informations

 11   concernant les camps est toujours en cours et il est possible qu'il y a eu

 12   de nouvelles informations concernant les camps de détention.

 13    Q.  Ce nombre concerne la période -- ce nombre de 651 concerne la période

 14   entre 1992 et 1993 jusqu'à 1995, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je vous remercie, Madame le témoin.

 17   Je n'ai plus de questions à vous poser.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant le contre-interrogatoire, je

 19   donne la parole au Juge Hanoteau qui a une question à poser au témoin.

 20   M. LE JUGE HANOTEAU : J'aimerais que le témoin précise ce qu'elle

 21   entend par "centre de massacre." Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que

 22   cela veut dire que c'étaient des gens qui étaient détenus et qui ont été

 23   tous massacrés ou est-ce que c'est un lieu où on amenait des prisonniers

 24   pour qu'ils soient massacrés ?

 25   Merci, Madame.


Page 16137

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je dis qu'il s'agit d'un site

  2   d'exécution, il s'agit d'un groupe de personnes qui ont été tuées à cet

  3   endroit-là, qu'il n'y avait pas de survivant. Ces gens ont été amenés pas à

  4   pas et ont été tués. Quand je dis site d'exécution, je pense à cela.

  5   M. LE JUGE HANOTEAU : Ce n'était pas un lieu où il y avait des personnes

  6   détenues qui ont été assassinées ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, on ne le considère pas comme le lieu de

  8   détention, mais comme le lieu d'exécution. J'ai dit cela et on a les

  9   données concernant tout cela, tous ces lieux d'exécution.

 10   M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Madame.

 11   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse, mais

 12   si vous me le permettez, je poserais encore une question au témoin pour

 13   avoir un éclaircissement.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.

 15   Mme RICHTEROVA : [interprétation]

 16   Q.  Lorsqu'on a parlé des installations ou des endroits de détention,

 17   dites-nous, en se basant sur vos connaissances, qui étaient les personnes

 18   qui ont été détenues dans ces endroits de détention ? A quel groupe

 19   ethnique appartenaient-ils ?

 20   R.  Je dois dire que les collections des données concernant les détenus,

 21   indépendamment du fait à quel groupe ethnique ils appartiennent, cela

 22   dépend sous le contrôle de qui se trouvait l'endroit de détention.

 23   De ce fait dépendait l'appartenance ethnique. Mais, malheureusement, il y

 24   avait les camps de détention de trois côtés. Mais aujourd'hui je pense que

 25   nous ne parlons que des camps contrôlés par les Serbes.


Page 16138

  1   R.  Dans les centres de détention contrôlés par les Serbes, il y avait les

  2   Croates et les Bosniaques pour la plupart et un petit nombre de Serbes. Il

  3   s'agissait des gens qui ont refusé d'aller combattre ou d'une autre raison.

  4   Mais il y avait c'est vrai un petit nombre de serbes.

  5   Q.  Je vous remercie, Madame le Témoin.

  6   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, j'ai une question à

  8   poser, j'espère que vous serez encore un peu plus patient. La Chambre a eu

  9   l'occasion même si cela ne se trouve pas au dossier, de lire la déclaration

 10   que vous avez faite au moi d'octobre 2001. Il s'agit d'une déclaration

 11   assez courte -- relativement courte dans laquelle figure un tableau, un

 12   tableau avec des données concernant des camps et l'un des données dans ce

 13   tableau est sous quel contrôle se trouvait -- sous le contrôle de quelles

 14   autorités se trouvaient ces camps ou ces centres de détention ? Il y figure

 15   les autorités serbes dans la plupart des données avec quelques exceptions.

 16   Quant à Omarska et Keraterm, nous pouvons voir, dans la liste, qu'il est

 17   mentionné les autorités serbes du SDS. Pouvez-vous nous dire si ces deux

 18   endroits de détention, Omarska et Keraterm, sont différents par rapport à

 19   d'autres centres de détention par rapport au contrôle ? Est-ce que, parce

 20   que vous avez décrit différemment les autorités sous le -- qui ont contrôlé

 21   cela ?

 22   R.  Il n'y a aucune différence entre Keraterm et Omarska ou un autre camp.

 23   Tout cela a été contrôlé par les forces serbes. Mais les gens, les anciens

 24   détenus ont écrit comme ils ont écrit, c'est-à-dire, c'était leur propre

 25   point de vue.


Page 16139

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous n'êtes pas en position de

  2   vérifier s'il y a eu une différence. Vous avez tout simplement enregistré

  3   ce que les gens vous ont dit.

  4   R.  Je n'ai pas pu vérifier tout cela, et s'occuper de cela un peu plus.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière question de M. Richterova.

  6   Madame Richterova, vous avez posé au témoin, la question concernant

  7   l'appartenance ethnique des détentions -- des détenus dans ces centres de

  8   détention, mais je n'ai rien entendu par rapport à leur statut, c'est-à-

  9   dire s'il s'agissait des militaires ou des civiles. Est-ce que cette

 10   question vous l'avez posée à une certaine fin ?

 11   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je n'avais pas de raison particulière

 12   pour ne pas poser cette question, j'ai tout simplement omis cette question.

 13   Mais il est vrai que je n'ai pas trouvé d'informations concernant cela,

 14   mais, si vous me permettez, je peux vous -- je pourrais la poser

 15   maintenant, cette question.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez poser cette question.

 17   Mme RICHTEROVA : [interprétation]

 18   Q.  Madame Malesevic, lorsque vous avez enregistré les anciens détenus,

 19   est-ce que vous avez fait attention au statut de ces personnes, de ces

 20   anciens détenus au moment de leur détention, s'ils étaient civils ou

 21   militaires ?

 22   R.  Oui, nous avons fait attention à cela. Il s'agit des civiles pour la

 23   plupart, mais un petit nombre d'entre eux ont été arrêtés sur le front.

 24   Mais il s'agissait presque exclusivement des civiles, des femmes, des

 25   enfants et des personnes âgées.


Page 16140

  1   Q.  Pouvez-vous nous dire au moins quel était le pourcentage des personnes

  2   qui ont été capturées en tant que soldats ?

  3   R.  Je ne peux pas vous dire maintenant cela parce que je ne dispose pas de

  4   cette donnée. Mais je peux vous dire qu'il s'agissait d'un tout petit

  5   nombre de personnes qui avaient ce statut au moment de leur capturation

  6   [phon].

  7   Q.  Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, vous avez la parole.

  9   Contre-interrogatoire par M. Josse:

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Malesevic. J'aimerais également vous

 11   poser des questions concernant l'appartenance ethnique des personnes qui

 12   ont créé votre organisation. Qui étaient ces gens qui l'ont créé et qui

 13   assurent les fonds ?

 14   R.  Pendant une courte période, la Fédération finançait pendant une courte

 15   période de temps, mais pour ce qui est -- il y a des connaissances que je

 16   connais, en fait, pour ce qui est de -- maintenant, je ne crois pas que

 17   l'on soit financé par le gouvernement, nous avons pu rassembler notre

 18   argent en vendant nos publications également de part les frais que paient

 19   les membres. Ce sont les personnes qui avaient déjà -- qui, autrefois,

 20   avaient été victimes, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, seulement pour les personnes qui peuvent payer, bien sûr, nous

 22   leur demandons de payer une cotisation.

 23   Q.  Concernant la coopération provenant de divers groupes ethniques qui

 24   composent la Bosnie-Herzégovine, est-ce que la coopération s'est faite de

 25   façon égale entre les différents groupes ethniques ?


Page 16141

  1   R.  Je suis désolée, je n'ai pas très bien saisi votre question. Vous

  2   parlez des détenus ?

  3   Q. Ecoutez, je vais -- oui -- en fait, oui, oui. Je fais allusion aux

  4   détenus.

  5   R.  Je peux vous dire que pendant que j'étais active au sein de

  6   l'association des Détenus. Nous avions plusieurs points communs, par

  7   exemple, le statut des détenus au niveau de la Bosnie-Herzégovine, et c'est

  8   ainsi que nous pourrions collaborer avec les détenus de RS et d'autres

  9   détenus de la Parti croate.

 10   Q.  Bien. Donc, je présume que les personnes, qui vivaient dans la

 11   Republika Srpska, ne coopéraient pas, en fait. Les serbes ne collaboraient

 12   pas nécessairement, n'est-ce pas ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

 13   R.  Encore une fois, je peux seulement parler de la période pendant

 14   laquelle j'étais active, dépendamment des demandes spéciales. S'il fallait

 15  résoudre les questions du statut et des questions adressées au gouvernement,

 16   nous avions, à ce moment-là, une bonne coopération, et les détenus arrêtent

 17   et les autres détenus avaient pu collaborer ensemble et envoyer une demande

 18   aux Nation Unis. Pour ce qui est d'une coopération du début, c'était

 19   beaucoup plus qu'on ne pouvait s'attendre.

 20   Q.  Vous nous avez dit que votre organisation avait été créée à la suite de

 21   plusieurs autres organisations semblables, d'autres alliances nationales,

 22   et que c'était un groupe qui appartenait donc, qui faisait partie de cette

 23   association de Détenus au niveau nationale; est-ce que c'est exact ?

 24   R.  Non, ce n'est pas au niveau familial, mais nous avons fondé une union

 25   des Détenus au niveau de la Bosnie-Herzégovine afin que les documentations


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  1   qu'ils rassemblaient sur le terrain par les municipalité qui ont recueilli

  2   par les municipalités afin que cette documentation puisse être recueillie

  3   et qu'elle puisse se retrouver à un seul endroit, pour permettre la

  4   recherche et ainsi de suite ?

  5   Q.  Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un homme qui s'appelle

  6   Jovicich ? Si vous voulez, je vais l'épeler, c'est J-O-V-I-C-I-C-H. Il est

  7   le vice-président d'un groupe de détenus serbes. Il avait été détenu

  8   pendant un certain temps à Tarcin, dans la prison de Tarcin.

  9   R.  Bien sûr que j'ai, bien entendu, parlé de M. Jovicich, mais non

 10   seulement que j'ai entendu parler de lui. Nous avons collaboré

 11   personnellement. Je le connais donc personnellement. Nous avons travaillé

 12   ensemble. Je vais vous dire que l'association des Détenus de la Republika

 13   Srpska comprends plus de détenus qui avaient été détenus au cours de la

 14   guerre, mais, pour ce qui est de notre association, notre association

 15   visait les détenus civils, alors que l'autre association visait un groupe

 16   d'associations de militaires détenus.

 17   Q.  Dans la déclaration à laquelle a fait allusion l'éminent jury, à la

 18   lecture de cette déclaration, je peux voir que la seule autorité bosnienne

 19   qui est énumérée, c'est Tarcin, la prison de Tarcin, à la page 9, au point

 20   8, donc, comme prison de Sarajevo; est-ce c'est exact ?

 21   R.  Je dois vous dire que, dans cette liste, sur cette liste de camps, nous

 22   voyons des camps pour 37 municipalités. Ce que l'on n'a pas ici, c'est les

 23   camps qui étaient sous le contrôle bosnien ottoman. Donc, la dame qui a

 24   fait cette liste pour Sarajevo a probablement, par omission, omis ce point.

 25   Nous avons les données, mais l'on m'a demandé de présenter 37 municipalités


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  1   dans l'affaire ici, et c'est la raison pour laquelle nous avons énuméré que

  2   les camps de 37 municipalités, alors que je crois que l'autre point que

  3   vous demandez -- et l'autre prison était à Omarska. Il s'agit plutôt d'une

  4   mission.

  5   Q.  S'agissant du document qui porte le numéro ERN 04230148, cette liste

  6   comprend Tarcin, n'est-ce pas ?

  7   R.  Justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La collègue qui a

  8   énuméré les prisons dans le canton de Sarajevo, je ne sais pas si elle a

  9   énuméré Tarcin, cela placé par omission dans -- pour ce qui est de -- tout

 10   ce que nous avons recueilli, ce sont les camps qui étaient sous le contrôle

 11   serbe, y compris l'annexe C. Je crois qu'il y a une omission ici, mais il y

 12   a également une liste de tous les camps, et indépendamment du contrôle sous

 13   lequel ils étaient, vous pouvez voir également les camps de Fikret Abdic,

 14   les camps d'appartenant -- ayant appartenu à d'autres régions également,

 15   les camps de Celebici, par exemple.

 16   Q.  Je suis vraiment navré de ne pas le savoir, mais dites-

 17   nous : où se trouve les deux derniers camps que vous avez mentionnés,

 18   Celebici et Fikret Abdic ? Est-ce que c'était des camps qui se trouvaient à

 19   Sarajevo ?

 20   R.  Tarcin se trouvait sous le contrôle des Bosniens. S'il se trouve sur le

 21   territoire du canton de Sarajevo, alors que Celebici se trouvait à Konjic,

 22   et était également sous le contrôle des Bosniens, je les simplement -- j'ai

 23   donné ces deux noms pour vous donner une idée, pour illustrer ce que j'ai

 24   dit.

 25   Q.  Très bien. Je voulais justement vous poser des questions sur Sarajevo.


Page 16144

  1   Quelle information - votre information - avait-elle concernant les

  2   personnes qui avaient été détenues à Sarajevo pendant le siège de cette

  3   ville ?

  4   R.  Je ne peux pas répondre à cette question car je crois que nous n'avons

  5   pas de données sous les yeux, à ce moment. Vous savez, l'association des

  6   Détenus est une organisation de volontaires. Les gens viennent nous voir de

  7   façon volontaire, et nous parlent des endroits, des lieux de détention. Je

  8   n'ai pas d'information, à savoir s'il y avait, à l'intérieur de la ville de

  9   Sarajevo, qui assiégeait des camps de détention. Je ne dis pas qu'il n'y en

 10   a pas eu, mais simplement nous n'avons pas eu de volontaires, et -- qui

 11   seraient venus nous en parler.

 12   Q.  Je voudrais vous demander, de façon très spécifique, et, de nouveau, je

 13   vous demande d'excuser ma prononciation, je vais l'épeler. Je crois que les

 14   gens doivent savoir de quoi je parle, mais, si vous ne me comprenez pas, je

 15   vais l'épeler. Alors, j'aimerais vous parler de la caserne Viktor Bubanj.

 16   R.  Oui, Viktor Bubanj. Il s'agissait d'une prison tout à fait classique

 17   pendant la période pendant laquelle il y avait un certain nombre de détenus

 18   serbes. Il y avait une centaine de Bosniens qui avaient -- qui purgeaient

 19   leurs peines, qui avaient peut-être également refusé de répondre à l'appel

 20   de la mobilisation. Je le sais avec certitude, car le collègue Jovicich

 21   m'intéressait beaucoup, et c'est la raison pour laquelle j'ai des

 22   connaissances personnelles concernant la caserne Viktor Bubanj. Elle était

 23   composée de détenus, appartenant à divers groupes ethniques, et qui avaient

 24   été détenus là pour diverses raisons également.

 25   Q.  Est-ce que vous êtes au courant d'une controverse ? En fait, c'est la


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  1   raison pour laquelle il y a eu une plaque commémorative devant la caserne ?

  2   R.  Oui. Effectivement, je ne peux pas répondre à cette question, étant

  3   donné qu'en Bosnie-Herzégovine, il n'y avait pas de lois concernant les

  4   plaques commémoratives. En Bosnie-Herzégovine, aucun camp n'a été défini

  5   par la loi en tant que tel. Comment pourrais-je vous expliquer ? Ces

  6   endroits de détention n'ont jamais été définis pour les appeler

  7   officiellement des lieux de détention. C'est la raison pour laquelle il y a

  8   eu cette controverse. Il y a peut-être des confrontations entre les détenus

  9   de la RS et d'autres détenus qui vivaient à Sarajevo. Mais c'est simplement

 10   parce qu'il n'y a pas eu de loi à cet effet. Mais pour ce qui est de la

 11   caserne de Viktor Bubanj, je vous ai dit ce que je savais. Si l'on peut

 12   déterminer qu'il s'agissait d'un camp pour les Serbes, il est certainement

 13   -- il est certain que personne ne voit d'objection à ce qu'une plaque

 14   commémorative soit placée devant.

 15   Q.  Merci, Madame. Vous avez répondu à la question que j'allais justement

 16   vous poser. Lorsque vous parlez de "nous," vous parlez de l'organisation,

 17   de l'association que vous représentez, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non. Je parle des détenus de Bosnie-Herzégovine.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas très bien saisi -- ce n'est

 20   pas très clair, lorsque vous avez fait une illusion à "nous", vous avez dit

 21   que la dame avait dit "nous." Je ne vois pas l'endroit où elle aurait

 22   prononcé ce mot. La dernière partie de la réponse du témoin était

 23   "personne".

 24   M. JOSSE : [interprétation] J'avais entendu le mot "nous." Il ne figure pas

 25   au compte rendu d'audience, mais je devrais peut-être préciser le point.


Page 16146

  1   J'aimerais bien également, en fait, préciser le point avec votre

  2   permission, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, je n'ai pas un besoin

  4   particulier pour la précision, c'est-à-dire que, si le témoin dit quelque

  5   chose, on pourrait le vérifier sur le compte rendu d'audience audio. Mais,

  6   si le témoin a répondu autre chose, bien sûr, là, cette autre chose -- une

  7   assemblée bien comprendre le témoin -- mais je n'ai pas très bien saisi

  8   votre question, en fait. Toutefois, elle a répondu de façon assez claire.

  9   Je suis peut-être satisfait de sa réponse. Veuillez poursuivre, je vous

 10   prie.

 11   M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie. Je voudrais maintenant vous

 12   poser une question concernant Prijedor. Pourrait-on examiner les camps de

 13   Prijedor, je vous prie, en prenant la liste que vous avez sous les yeux,

 14   Madame ? J'aimerais vous demander de nous parler de 25.6; vous nous avez

 15   dit que pour ce qui est de vos registres, 25.6 était un centre de

 16   détention; est-ce exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire comment avez-vous fait pour en

 19   arriver à cette conclusion ? Quelle est l'information que vous aviez reçue

 20   car selon mes sources, il ne s'agit que d'un centre de rassemblement ?

 21   R.  Je dois répéter : les lieux de détentions sont tous les lieux où on a

 22   emmené des civils de façon forcée, où ces personnes avaient subi de mauvais

 23   traitements, où ces personnes avaient été maltraitées, battues, passées à

 24   tabac, et cetera. Maintenant, pour ce qui est des 7 jours en question, à

 25   Trnopolje, il y a eu des passages à tabac, des meurtres même. Lorsque nous


Page 16147

  1   parlons de Trnopolje et en se basant sur les déclarations faites par les

  2   personnes qui avaient été détenues à Trnopolje, ces personnes ont pu

  3   témoigner d'atrocités qu'elles ont vécues, telles des tortures, des

  4   passages à tabac et ainsi de suite. C'est sur cette base-là que nous nous

  5   fondons pour établir qu'il s'agissait bel et bien d'un camp de détention.

  6   [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]

  7   M. JOSSE : [interprétation]  

  8   Q.  Vous ne seriez pas en mesure de nous dire combien de personnes avaient

  9   été détenues, combien de membres appartenant à votre association avaient

 10   été détenus à Trnopolje ?

 11   R.  Je ne pourrais pas vous dire avec précision combien de membres nous

 12   avions qui avaient été détenus à Trnopolje, mais je crois qu'il y en a eu

 13   environ 800.

 14   Q.  Permettez-moi, maintenant, d'aborder le sujet de Pale, si je puis,

 15   Madame Malesevic. Nous avons fait allusion à un document qui porte le

 16   numéro ERN 04230146, il s'agit de listes établies faisant état de centres

 17   de détention pour ce qui est de Pale, en 1992. Est-ce que vous avez

 18   retrouvé ce passage ?

 19   R.  Avec votre permission, Monsieur le Président, j'ai -- je n'ai pas

 20   préparé Pale; c'était ma collègue qui a établi les listes pour Pale car je

 21   n'ai pas pu faire cette liste. On m'a demandé de préparer autre chose. Ce

 22   n'est pas moi qui ai compilé cette liste; c'était bien ma collègue. Si vous

 23   voulez, je vais prendre note des questions que vous souhaitez me poser et

 24   je lui en ferai part.

 25   Q.  Oui. Vous avez expliqué, au tout début, que vous aviez quitté


Page 16148

  1   l'organisation. Nous voyons que ce document porte la date du mois de juin

  2   de cette année. C'est la raison pour laquelle c'est votre collègue qui a

  3   compilé cette liste et qu'elle a préparé ce document pour nous ?

  4   R.  Oui, oui.

  5   Q.  C'est la raison pour laquelle vous ne seriez pas en mesure de répondre

  6   pour ce qui est de Pale. Je dis cela parce que j'ai des questions assez

  7   spécifiques à poser concernant le centre de détention à Pale, mais si vous

  8   ne vous sentez pas en mesure de répondre à ces questions, il ne faudra

  9   surtout pas insister et vous poser des questions là-dessus; vous n'avez pas

 10   de connaissances concernant Pale, vous ne pouvez pas nous répondre pour ce

 11   qui est de Pale ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas de connaissances

 13   personnelles concernant le centre de détention de Pale ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me suis pas préparée pour répondre aux

 15   questions concernant Pale.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites que vous avez certaines

 17   connaissances, mais ce ne sont pas des connaissances actives, si vous

 18   voulez; vous n'avez pas revu ou passé en revue l'information, vous ne vous

 19   êtes pas préparée.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exactement, c'est cela.

 21   M. JOSSE : [interprétation]

 22   Q.  Pour ce qui est de Novi Grad, est-ce que vous nous donnez la même

 23   réponse ?

 24   R.  Oui, il s'agit, également, d'un endroit qui se trouve dans le canton de

 25   Sarajevo.


Page 16149

  1   Q.  Merci. Deux ou trois autres questions. Il est exact de dire, n'est-ce

  2   pas, comme vous nous l'avez déjà dit -- vous avez été détenue par les

  3   forces croates ou par des civils croates, quelle est la bonne réponse ? Si

  4   vous ne souhaitez pas le dire, je le comprends et je ne vais pas insister

  5   sur cette question. Je vous comprends tout à fait et si vous ne souhaitez

  6   pas répondre à cette question, je vais la retirer.

  7   R.  Il n'y a absolument aucune raison pour ne pas vous répondre. Oui, j'ai

  8   été arrêtée par la police croate.

  9   Q.  Vous avez été détenue par la police plutôt que par des soldats ou des

 10   civils ?

 11   R. Oui, j'avais été détenue par la police, mais je dois ajouter, je me suis

 12   fait arrêter par la police à Kresevo, après la prise de Jajce de la part de

 13   l'armée serbe. Je me trouvais à Kresevo, j'étais-là en tant que réfugiée et

 14   quelques mois plus tard, nous nous sommes fait arrêter par la police, tout

 15   comme les autres Bosniens. Je me suis fait arrêter à Kresevo et non pas

 16   Jajce.

 17   Q.  Je crois que dans votre déclaration, vous avez dit qu'au début, vous

 18   avez été détenue avec les Serbes, mais les Serbes ont été relâchés avant

 19   vous; est-ce exact ?

 20   R.  Oui, oui. Un certain nombre de Serbes avaient été détenus par la police

 21   croate et après un certain temps, on les a libérés, ils sont partis, alors

 22   que nous, nous sommes restés derrière.

 23   Q.  Je vais, maintenant, passer à un dernier sujet. Je souhaiterais parler

 24   d'une compensation. Est-ce que l'organisation, est-ce que l'alliance essaie

 25   d'obtenir une certaine compensation monétaire pour les anciens détenus ?


Page 16150

  1   R.  Oui, tout à fait. C'était l'une des raisons principales pour fonder

  2   l'association de détenus. Nous avons essayé en passant par la loi de ce

  3   faire. Il est très difficile de résoudre cette question, d'arriver à de

  4   bonnes solutions. La question n'a pas encore été résolue et nous avons pris

  5   la décision d'entamer une procédure collective afin d'obtenir une

  6   rémunération matérielle, mais ce processus n'est pas encore terminé.

  7   Q.  Pourriez-vous nous dire, si vous le pouvez, qui sont les personnes

  8   demandant cette compensation ?

  9   R.  Ce sont des civils qui avaient été détenus, qui avaient perdu leurs

 10   emplois, qui ont perdu leurs biens mobiliers et immobiliers et qui sont

 11   restés marqués de façon psychique, physique; alors qu'aujourd'hui, en

 12   Bosnie-Herzégovine, ils n'ont même plus le droit d'aller se faire soigner

 13   médicalement. C'est la raison pour laquelle nous voulions faire valoir le

 14   point de vue et attirer l'attention sur eux, faire comprendre qu'il s'agit

 15   d'une telle situation.

 16   Q.  J'aimerais savoir -- vous vous attendez à recevoir une compensation

 17   monétaire de la part de qui ?

 18   R.  Pour les détenus de guerre, la compensation avait été payée par l'état,

 19   alors que les civils n'ont reçu aucune renumérotation monétaire de

 20   personne. Je réponds à une question que vous avez posée liée à Jovicich,

 21   peut-être ils ont pu recevoir de l'argent de par leur appartenance à

 22   l'armée, alors que nous, les civils, nous n'avons reçu de compensation de

 23   personne.

 24   Q.  C'est encore le cas ? Les civils ne peuvent faire une demande quant à

 25   la compensation à personne encore; est-ce que c'est exact ?


Page 16151

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Qu'en est-il du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, est-ce qu'on parle

  3   d'établir un fond de compensation pour les civils détenus, et cetera ?

  4   R.  Non, je n'ai pas de telles informations.

  5   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  6   M. JOSSE : [interprétation]

  7   Q.  Madame, j'aurais une dernière question pour vous : j'ai remarqué

  8   malheureusement quelque chose, je ne crois pas que le document se trouve

  9   dans le recueil de documents qu'on a déjà remis, mais je voudrais vous

 10   poser une question. Est-il exact qu'il y a eu un document intitulé

 11   Règlement quant à l'établissement du statut des camps de prisonniers de

 12   Bosnie-Herzégovine, datant du mois de novembre 2000 ? Est-ce que vous savez

 13   à quoi je fais référence ?

 14   R. Oui. C'est un livre de règlement qui établit le statut des détenus en

 15   Bosnie-Herzégovine. C'est un document établissant la base qui permettrait

 16   aux personnes d'être reconnues en tant que détenues.

 17   Q.  A l'onglet cinq de cette déclaration, on parle du centre de recherche

 18   et de documentation de Sarajevo, on parle d'un projet, d'une classification

 19   de lieu d'emprisonnement des citoyens de

 20   Bosnie-Herzégovine et des types de tortures qu'ils ont dû subir pendant la

 21   guerre, entre 1992 et 1995. Est-ce que vous savez à quoi je fais allusion,

 22   lorsque je vous lis cela ?

 23   R.  Oui. Je peux vous répondre sans texte. Il s'agissait d'un projet-clé de

 24   l'association des détenus de Bosnie-Herzégovine et selon ce document, nous

 25   avons, d'abord, énuméré tous les lieux de détention; après cela, nous avons


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  1   voulu tenir une conférence internationale demandant qu'on procède à une

  2   vérification. Ce travail avait dû être fait au niveau étatique, au niveau

  3   de l'état et nous nous attendions à ce que lorsque ce document serait

  4   présenté, que le statut des détenus serait accéléré. Nous avons parlé de ce

  5   projet avec nos collègues du RES et de la Republika Srpska, ils étaient,

  6   également, intéressés, ce projet les intéressait et nous estimons que nous

  7   devons, sous peu, arriver à un accord.

  8   Q.  Oui.

  9   Ce document, à la page 2, au point 1, on peut lire : "Toutes les

 10   nations et toutes les minorités nationales avaient été victimes de la

 11   guerre. Mais le nombre de Bosniens a démontré qu'ils ont souffert d'une

 12   forme de crime de guerre assez difficile qualifiée en tant que génocide,

 13   selon les normes et les critères internationaux."

 14   C'est ainsi que débute ce texte, n'est-ce pas ? Est-ce que vous avez

 15   participé à la rédaction de cette phrase ? Est-ce que vous avez joué un

 16   certain rôle quant au fait de mettre cette phrase-là dans ce document ?

 17   R.  D'une certaine façon, oui. Il s'agissait d'un travail d'équipe, mais il

 18   est certain que nous avons tous participé à la rédaction de ce document.

 19   Q.  N'est-il pas exact de dire - et corrigez-moi, si je m'abuse, Madame -

 20   que c'est le genre de déclaration qui dissuadera les Serbes de coopérer

 21   avec votre organisation ?

 22   R.  Je n'ai pas très bien saisi votre question. Pensez-vous que la vérité

 23   puisse dissuader quelqu'un ? Est-ce que la vérité est en mesure de nous

 24   écarter, de nous diviser ? On parle de génocide ici et c'est la vérité. Je

 25   crois que c'est tout à fait normal de dire les choses telles qu'elles sont


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  1   et il nous faut dire la vérité, indépendamment des auteurs des crimes,

  2   indépendamment de l'appartenance ethnique des auteurs.

  3   Q.  Je crois que vous ne m'avez pas très bien compris, Madame. M. JOSSE :

  4   [interprétation] Mais je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Josse.

  6   Maintenant, Monsieur Krajisnik, est-ce que vous aimeriez poser des

  7   questions supplémentaires ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  9   non, je vous remercie, je n'ai pas de questions à poser à cette dame.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Krajisnik.

 11   Madame Richterova, y a-t-il des questions supplémentaires de votre part ?

 12   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Monsieur le président, je dois donner un

 13   éclaircissement.

 14   Nouvel interrogatoire par M. Richterova :

 15   Q.  [interprétation] Madame Malesevic, lorsque le conseil de la Défense

 16   vous a posé des questions concernant Trnopolje, vous avez

 17   dit : "Durant sept jours," de différentes choses se sont passées. Est-ce

 18   que vous avez vraiment dit pendant sept jours ?

 19   R.  Oui. Je pense qu'il s'agissait d'une erreur.

 20   Q.  De quelle période avez-vous parlé ? Lorsqu'il s'agit de Trnopolje ?

 21   R.  Lorsqu'il s'agit de Trnopolje, je pense que c'était du

 22   5 jusqu'au 12. Je n'ai pas de notes sur moi et il faut prendre cela avec

 23   réserve. Mais selon les déclarations que j'ai lues, je sais que les témoins

 24   ont dit qu'à Trnopolje, il y avait des tortures et d'autres sévices et

 25   Trnopolje était un centre de détention.


Page 16154

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a eu peut-être une confusion. Je

  2   pourrais peut-être aider.

  3   Lorsque vous avez dit : "Durant ces sept jours," est-ce que vous avez pensé

  4   à sept jours précis ou vous avez pensé à une semaine pendant tout le temps

  5   que cela s'est passé ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense à la déclaration précise à laquelle

  7   les tortures ont été décrites pendant ces sept jours. C'est la dernière

  8   déclaration que j'ai lue avant de venir ici.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Mme RICHTEROVA : Je vous remercie.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Canivell a une ou plusieurs

 13   questions à vous poser.

 14   Questions de la Cour :

 15   M. LE JUGE CANIVELL : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Je voudrais tirer quelque chose au clair. Lorsque vous avez dit que les

 17   endroits dans lesquels les gens ont été exécutés, vous appelez ces

 18   endroits-là, sites d'exécution ou lieux d'exécution, est-ce que tous les

 19   gens qui ont été détenus là-bas ont été exécutés ou certains de ces détenus

 20   ont survécu à l'exécution ?

 21   R.  Pour ce qui est des sites d'exécution, selon les déclarations des

 22   témoins, toutes les personnes qui s'y trouvaient ont été exécutées.

 23   M. LE JUGE CANIVELL : [interprétation] Je vous remercie. Encore un point à

 24   éclaircir. Je voudrais savoir la chose suivante : vous aviez pris en

 25   considération les faits suivants : des gens ont été retenus à un endroit, à


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  1   une localité et par la suite, ils ont été peut-être transférés à d'autres

  2   sites, à d'autres endroits et je me demande si vous avez réussi à calculer,

  3   à obtenir le nombre total des personnes qui ont été détenues dans ces camps

  4   contrôlés par les autorités serbes, en Bosnie-Herzégovine; est-ce que vous

  5   disposez de telles données ?

  6   R.  Nous ne disposons pas de données exactes, mais je peux dire qu'il est

  7   connu que les détenus d'Omarska ont été transférés à Manjaca et de Manjaca

  8   à Batkovici, 400 d'entre eux ont été transférés. Bien sûr, pour nous, c'est

  9   un détenu, mais lorsque nous traitons les endroits par lesquels les détenus

 10   sont passés, on peut voir trois endroits par lesquels un même détenu est

 11   passé.

 12   M. LE JUGE CANIVELL : [interprétation] Je vous remercie. Encore un autre

 13   point : est-ce que vous avez réussi à établir une corrélation entre le

 14   nombre des personnes qui ont été détenues dans chacune des municipalités et

 15   le nombre des Musulmans qui vivaient dans ces mêmes municipalités ?

 16   R.  Je n'ai pas compris votre question. Je m'excuse.

 17   M. LE JUGE CANIVELL : [interprétation] Je veux dire -- est-ce que vous avez

 18   établi le fait suivant : est-ce que dans toutes ces différentes

 19   municipalités, le nombre des détenus correspondait ou était similaire au

 20   nombre des Musulmans qui vivaient dans ces municipalités ? Est-ce que le

 21   nombre des détenus était plus grand ou plus bas dans une municipalité par

 22   rapport aux autres ?

 23   R.  Nous n'avons pas eu ces données, mais proportionnellement, c'est le

 24   même numéro par rapport au numéro total.

 25   M. LE JUGE CANIVELL : [interprétation] J'ai encore une question à vous


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  1   poser : seriez-vous en mesure de dire que le nombre plus grand des détenus

  2   était au cours de l'année 1992 ou plus tard ou quand ?

  3   R.  En 1992, il y avait le plus grand nombre de détenus. Après cela, les

  4   détenus étaient partis de force ou de leur propre gré. Mais en 1992, il y

  5   avait le plus grand nombre de personnes qui ont été détenues.

  6   M. LE JUGE CANIVELL : [interprétation] Est-ce que vous pouviez voir la

  7   différence par rapport à la façon dont ces gens ont été traités dans ces

  8   camps ? Par exemple, quel pourcentage ou quelle proportion des personnes

  9   ont été tuées ou libérées ou échangées ? Est-ce que vous avez des données,

 10   des chiffres par rapport à cela ?

 11   R.  A titre d'illustration, je vais vous dire la chose suivante. Même --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous poser la question

 13   suivante : je vois que vous feuilletez un document; pouvez-vous nous dire

 14   de quoi il s'agit pour que nous puissions savoir s'il s'agit de vos notes

 15   personnelles ou d'un autre document ?

 16   R.  Puis-je le montrer ?

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. JOSSE : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de

 19   l'annexe C.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois cela. Il s'agit de l'annexe

 21   C.

 22   R.  Je peux vous parler des camps de détention où les gens ont été tués en

 23   masse. Par exemple, KP Dom à Foca. Sur 700 détenus, 322 ont été tués. A

 24   l'école de Vuk Karadzic à Bratunac, il y avait de 700 détenus et parmi eux,

 25   il y a 400 qui ont été tués et ainsi de suite. Ensuite, l'entrepôt de


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  1   munitions, et cetera. Il y a des endroits de détention où les gens ont été

  2   liquidés en masse, comme à Omarska ou à Prijedor, à Celopek, et cetera, et

  3   cetera.

  4   M. LE JUGE CANIVELL : [interprétation] Est-ce que les gens qui ont été

  5   détenus à Omarska ou à Trnopolje ou dans d'autres endroits, dans des camps

  6   où il y avait un grand nombre de détenus, est-ce que ces détenus ont été

  7   emmenés d'autres endroits dans d'autres municipalités pour y être tués par

  8   la suite ?

  9   R.  Peut-être de Kljuc et de Sanski Most. Mais exclusivement, il s'agissait

 10   de la population locale, quand il s'agit de Prijedor. Mais à Batkovici, il

 11   y avait des détenus de tout le territoire de Bosnie-Herzégovine; à Manjaca,

 12   également, je le sais.

 13   M. LE JUGE CANIVELL : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Compte tenu du fait

 15   que le Juge Hanoteau n'a pas de questions à vous poser, moi non plus.

 16   D'abord, je vais m'adresser aux parties pour savoir si, après les

 17   questions du Juge Canivell, les parties veulent poser des questions.

 18   M. JOSSE : [interprétation] Non.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas du côté de la Défense.

 20   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, Madame Malesevic, votre

 22   témoignage a pris fin aujourd'hui devant la Chambre. Je vous remercie

 23   beaucoup d'être venu pour répondre aux questions des parties et de la

 24   Chambre, ici, à La Haye et je vous souhaite un bon retour chez vous.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je vous prie de

  2   faire sortir Mme Malesevic du prétoire.

  3   [Le témoin se retire]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, s'il

  5   vous plaît, pouvons-nous, maintenant, examiner les pièces à conviction ?

  6   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Richterova, je sais que cette

  8   déclaration a été déjà versée au dossier, il me semble.

  9   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je voudrais proposer cette déclaration du

 10   15 et du 16 octobre 2001 au versement au dossier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Maintenant, c'est un peu tard,

 12   mais, Madame Richterova, au cours du contre-interrogatoire, la Défense n'a

 13   peut-être pas posé certaines questions parce que ces déclarations n'ont pas

 14   été versées au dossier et c'est la raison pour laquelle je vous pose

 15   concrètement cette question, c'est-à-dire, y a-t-il objections de la part

 16   de la Défense ?

 17   M. JOSSE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   [Le Conseil de la Défense se concerte]

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] 

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, je suis content de voir

 23   que Me Stewart est d'accord avec moi par rapport à ce témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   M. JOSSE : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, nous n'avons rien


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  1   contre le fait que la Chambre dispose de cela. Mais il ne faut pas tolérer

  2   cela dans d'autres circonstances.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que j'ai déjà expliqué à Mme

  4   Richterova que dans le sens de la procédure, ce n'est pas correct et

  5   approprié.

  6   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   Mme RICHTEROVA : [interprétation] -- j'aurais dû proposer cela au versement

  9   au dossier un peu plus tôt, à un stade antérieur.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que cela devrait devenir notre

 11   pratique, dans le futur.

 12   Maintenant, au sujet des déclarations --

 13   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je ne parle que d'une déclaration.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est une seule déclaration du mois

 15   d'octobre.

 16   Mme RICHTEROVA : [interprétation] Cette déclaration, date du

 17   15 et du 16 octobre 2001, et les numéros ERN sont 0211-6884 jusqu'à 6897.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Richterova.

 19   Madame la Greffière d'audience, avec ce document --

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sont P848 jusqu'à P888.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne crois pas qu'il ait d'objection.

 22    Donc, ces déclarations sont versées au dossier. J'ai une remarque

 23   que j'adresse à vous, Maître Josse. Vous avez posé une question au témoin

 24   en disant que Trnopolje n'était pas un centre de détention, mais plutôt un

 25   centre de Rassemblement. Vous n'avez pas posé d'autre question par rapport


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  1   à cela pour que le témoin explique cela, et la Défense a tout à fait le

  2   droit de mettre en question tout fait qui a été déjà jugé ou admis. Mais je

  3   me demande si des faits comme celui-ci, par rapport aux milliers de

  4   prisonniers, par rapport au fait que les soldats armés gardaient le camps

  5   de toute la région de Trnopolje, où se trouvait le camp de Trnopolje,

  6   étaient encerclés par le barbelés et qu'il y avait plusieurs viols dans ce

  7   camp, beaucoup plus que dans d'autres camps. Bien, cette approche que vous

  8   avez adoptée, c'est-à-dire, de mettre à question des faits déjà admis, en

  9   particulier, le fait qu'à l'époque, Trnopolje était une prison ouverte,

 10   même si, pour les prisonniers, il était dangereux de se trouver en dehors

 11   de l'enceinte du camp parce que les groupes hostiles auraient pu les

 12   attaquer. Les groupes qui se trouvaient aux alentours, mais c'était la même

 13   chose, en fait, que d'être dans le camp. Donc, dans de telles

 14   circonstances, je me demande, bien sûr, cela aurait pu être mis en

 15   question.

 16   M. JOSSE : [interprétation] La Chambre pourrait m'excuser mon

 17   ignorance, mais pourriez-vous m'expliquer de quoi il s'agit, quand il

 18   s'agit des faits déjà admis ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les faits déjà admis dans d'autres

 20   affaires seront des faits déjà établis, déjà admis par une autre Chambre.

 21   La procédure, une fois finie, et les parties dans ce cas-là peuvent

 22   proposer à la Chambre que ces faits déjà admis dans d'autres affaires

 23   soient versés au dossier tout de suite. Ce sont les faits, et après

 24   l'échange des opinions, de points de vue entre les parties, la Chambre

 25   décide d'accepter ou de ne pas accepter ou admettre ces faits en tant qu'un


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  1   fait admis, mais l'une des conséquences de cela est que l'Accusation ne

  2   doit plus prouver ce fait.

  3   Bien sûr, la Défense est en position de mettre en question ce fait,

  4   mais, bien sûr, vous allez comprendre que le fait, qui a été déjà admis ou

  5   jugé durant la procédure, que c'est quelque chose où il faut faire un peu

  6   plus d'effort pour mettre en question ce fait.

  7   M. JOSSE : [interprétation] Je dois dire deux choses. Premièrement,

  8   je n'étais pas au courant de cela et je vous suis reconnaissant ce cette

  9   explication. Deuxièmement, je ne savais pas ce que c'était un fait déjà

 10   admis. Troisièmement, bien que je ne veuille pas m'occuper des questions

 11   portant au droit des parties, j'ai eu une brève conversation avec M.

 12   Krajisnik et il est possible que je n'aie pas bien compris cela.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. JOSSE : [interprétation] Mais j'ai peur que ma façon de poser une

 15   question, en fait, il était évident que je ne voulais pas mettre en

 16   question tout cela.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez dit cela

 18   clairement, en ce moment-là. Mais permettez-moi seulement -- oui, mais vous

 19   aviez dit que vous aviez reçu des instructions, mais n'allons pas parler de

 20   cela maintenant.

 21   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je dois ajouter

 22   quelque chose brièvement. Tout d'abord, je n'ai pas de complainte par

 23   rapport à ce que Maître Josse a dit parce que c'était ma tâche, en fait, de

 24   lui expliquer de quoi il s'agissait par rapport aux faits déjà admis. Mais,

 25   je dois dire que, si j'avais mené le contre-interrogatoire, peut-être que


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  1   cela ne se serait passé compte tenu du fait que je n'avais pas longtemps

  2   traité les faits admis dans d'autres affaires.

  3   Donc, cela s'est passé comme cela s'est passé et, Monsieur le

  4   Président, jusqu'ici, vous avez répété à plusieurs reprise que nous ne

  5   devrions pas être parfaits dans notre travail et que notre approche

  6   pourrait être un peu plus, un peu moins parfaite. Mais pour nous, c'était

  7   presque impossible d'adopter une telle approche.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aux fins du compte rendu, Monsieur

  9   Stewart, je pense que cela a été consigné au compte rendu, mais je voulais

 10   attirer l'attention sur cette question concrète pour que cela soit clair.

 11   Monsieur Krajisnik, je vois que vous souhaitez ajouter quelque chose. La

 12   Chambre est consciente du fait que la question, si les gens pouvaient

 13   quitter Trnopolje ou pas de leur propre gré, c'est quelque chose dont on a

 14   déjà discuté dans d'autres affaires.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 16   pense que vous avez expliqué plus ou moins tout, mais je voudrais être

 17   honnête. J'ai tout à fait oublié les faits déjà admis dans d'autres

 18   affaires. J'ai suggéré à Me Josse que Trnopolje était un centre de

 19   Rassemblement ouvert et qu'il fallait qu'il fasse attention à cela. Nous

 20   avons l'intention de prouver ce fait au cours de la procédure. Ce n'est pas

 21   la faute de Me Josse parce que je ne connaissais pas ces faits déjà admis

 22   dans d'autres affaires.

 23   Mais je vous remercie d'avoir expliqué cela. Il s'agit d'un point

 24   juridique, et cela sera certainement quelque chose qui va être discutée

 25   plus tard au cours du procès.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous sommes maintenant de nouveau

  2   sur le bon chemin. Est-ce qu'il y a d'autres questions procédurales ?

  3   Monsieur Tieger.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie. Très brièvement, lundi, nous

  5   aurons besoin d'un quart d'heure pour soulever des questions en relation

  6   avec le contre-interrogatoire du témoin,  Davidovic. De deux raisons je dis

  7   cela : premièrement, parce qu'il faut qu'on planifie notre calendrier et,

  8   deuxièmement, parce que

  9   M. Davidovic était le témoin de Mme Loukas, et on m'a informé que Mme

 10   Loukas ne serait peut-être pas ici la semaine prochaine ou au cours de la

 11   présentation de moyens de preuve. C'est pour cela que j'attire l'attention

 12   de la Défense pour que Mme Loukas soit informée de cela.

 13   M. STEWART : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que Mme

 14   Loukas sera ici lundi prochain parce qu'elle va s'occuper de M. Brown. Ce

 15   que M. Tieger dit s'applique si M. Brown --

 16   M. TIEGER : [interprétation] J'ai dit cela par rapport au calendrier.

 17   M. STEWART : [interprétation] C'est compris maintenant.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais rappeler la Chambre

 19   qu'aujourd'hui, il faut communiqué les documents concernant Zvornik.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le dossier de Zvornik, ce qui est

 21   le plus important c'est que Mme la Greffière d'audience reçoive un

 22   exemplaire de ce dossier. Egalement, il faut attribuer une cote.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le dossier de Zvornik, recevra une

 24   cote, ce sera la cote P889, et c'est la pièce à conviction de l'Accusation.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière


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  1   d'audience. Est-ce qu'il y a d'autres choses à soulever ?

  2   M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vous remercie.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De la part de la Défense ?

  4   M. STEWART : [interprétation] Non, je vous remercie.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée. Nous continuerons

  6   lundi prochain à 14 heures 14, dans la salle d'audience numéro I.

  7   --- L'audience est levée à 16 heures 34 et reprendra le lundi

  8   11 juillet 2005, à 14 heures 15.

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