Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 11 juillet 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 27.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

6 Madame la Greffière, veuillez donner le numéro de l'affaire, s'il vous

7 plaît.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Affaire

9 IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.

11 Nous devons traiter d'un certain nombre de questions de procédure, tout

12 d'abord. Je voudrais que nous passions à huis clos partiel, mais cela ne

13 prendra pas plus de trente secondes.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

15 [Audience à huis clos partiel]

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5 [Audience publique]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y avait, je crois, des questions de

7 procédure qui devaient être évoquées, soit au début, pour l'une d'entre

8 elles, soit à la fin. Il faudrait vérifier ce qui a été dit par M. Tieger…

9 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plus tôt, une vérification a été faite.

11 On n'a pas précisé si c'est le début ou la fin; donc, des deux côtés, on

12 avait raison.

13 Monsieur Hannis.

14 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

15 Juges.

16 Je suis désolé, c'est parce que j'avais l'impression que c'est à la fin de

17 l'audience qu'on allait évoquer ce sujet, mais je suis tout à fait prêt à

18 intervenir maintenant.

19 S'agissant du contre-interrogatoire de M. Davidovic, vous vous souviendrez

20 que j'avais exprimé un certain nombre de préoccupations au sujet des

21 questions qui étaient posées au témoin, puisque je n'étais pas très sûr de

22 la bonne foi de ces allégations extrêmement graves qui étaient portées

23 contre M. Davidovic, puisqu'on le traitait de menteur, de criminel.

24 Je me suis opposé à ces questions, j'ai demandé quel était le fondement de

25 ces questions. Je n'ai pas d'objection ou de polémique à avoir avec les

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1 déclarations de la Défense selon lesquelles quand le conseil de la Défense

2 à des motifs de penser qu'un témoin doit être remis en question. Le conseil

3 de la Défense a le droit de procéder de la sorte.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle date s'agissait-il ?

5 M. HANNIS : [interprétation] Pour la plupart des questions --

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agissait du contre-interrogatoire -

7 -

8 Mme LOUKAS : [interprétation] C'était le 27 juin.

9 M. HANNIS : [interprétation] Oui, et en particulier, j'ai donné à la

10 Chambre un tableau. Je ne sais pas s'il vous est parvenu. Mais j'ai envoyé

11 un courrier électronique au juriste de la Chambre avec une copie. J'ai des

12 copies papier de ce tableau, je peux vous les remettre et j'ai indiqué les

13 références précises. Certaines des questions étaient posées le 13, mais

14 c'est surtout le 27 qu'on a posé les questions qui m'intéressent.

15 Comme je l'ai dit, je n'ai rien contre le fait que lorsqu'il y a des motifs

16 valables de récuser un témoin, on pose les questions qui s'y rapportent.

17 Mais nous estimons que le conseil a, également, l'obligation d'être

18 extrêmement prudent quand il s'agit de lancer de telles allégations à

19 l'encontre d'un témoin. Le fait que nous disposions d'une certaine immunité

20 en tant qu'avocat ne doit pas nous permettre de nous lancer dans des

21 accusations sans raison, diffamatoires contre un témoin. Il faut que les

22 motifs valables invoqués soient effectifs et non pas subjectifs.

23 Nous avons des raisons de penser que de nombreuses questions posées par le

24 conseil de la Défense ne sont pas motivées par des raisons objectives.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enfin, ce qu'il y a, Monsieur Hannis,

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1 c'est que nous n'en savons rien.

2 M. HANNIS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que nous devons encore

4 entendre la Défense à ce sujet.

5 M. HANNIS : [interprétation] C'est exact.

6 Mais comme je l'ai dit, j'ai indiqué certains des motifs sur le tableau que

7 j'ai distribué. Il y a une des questions à laquelle il est fait référence

8 et qui a trait au fait que M. Davidovic fait actuellement l'objet de trois

9 plaintes au pénal. On nous a fourni des documents au sujet de ces questions

10 et comme je l'ai indiqué dans le tableau que je vous ai distribué, il me

11 semble que ces documents ne vont pas à l'appui de l'existence de plaintes

12 au pénal contre le témoin.

13 Je pense que vu le contexte de la question, comme elle était posée,

14 on aurait pu avoir l'impression qu'il y avait une procédure au pénal et pas

15 simplement le fait qu'un particulier avait envoyé une lettre à un Procureur

16 pour se plaindre du comportement de quelqu'un.

17 Mais il y a un des éléments les plus inquiétants, c'est ce qui a été

18 dit par le conseil de la Défense lorsqu'il a dit que

19 M. Davidovic a exploité les Bosniens pendant la guerre en s'emparant de

20 leurs propriétés. Je pense particulièrement à la page 15 225, ligne 17 du

21 compte rendu d'audience, le 27 juin. Question : "Monsieur Davidovic, vous

22 vous êtes saisi de tous les équipements et de tous les meubles du cabinet

23 médical du Dr Hujdurovic à Bijeljina, n'est-ce pas ? M. Davidovic, après

24 vous avoir vu à la télévision de Bosnie, il y a deux semaines, quand vous

25 avez déposé, ces deux personnes se sont exprimées à la télévision locale

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1 sur vos actes, les actes que je viens d'évoquer."

2 Je dispose des déclarations de ces personnes.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous avons reçu ces déclarations

4 sous serment.

5 M. HANNIS : [interprétation] Il n'y avait aucun fondement à toutes ces

6 allégations.

7 Ce qui est le plus inquiétant, c'est que son mari signale que le

8 matin du 27 juin, il a reçu deux coups de téléphone; le premier venait d'un

9 particulier de Belgrade, nous disposons de son numéro de téléphone - je ne

10 l'ai pas ici, mais je peux le fournir au conseil de la Défense ainsi qu'aux

11 Juges de la Chambre; je crois que je les ai déjà envoyés par courriel

12 électronique au conseil de la Défense - et cet époux s'est vu demander s'il

13 était vrai que sa femme avait été à la télévision locale pour raconter ce

14 qu'on dit qu'elle a raconté, il a répondu que ce n'était pas vrai et une

15 demi-heure plus tard, il a reçu un deuxième coup de fil d'un numéro de

16 téléphone que nous avons vérifié et les éléments nous avons pu réunir nous

17 indiquent qu'il s'agit d'un numéro de téléphone qui est en rapport avec le

18 commis à l'audience ou le commis à l'affaire de M. Krajisnik. Il a parlé

19 avec cette personne qui s'est présentée comme étant Radojcic ou un nom qui

20 ressemble à peu près à cela, qui lui a demandé s'il était vrai que sa femme

21 était allée à la télévision pour tenir ces propos. Il a répondu que c'était

22 faux, que jamais M. Davidovic, ni quiconque n'avait confisqué leurs biens,

23 qu'il refusait que leurs noms soient utilisés dans le cadre de procédures

24 juridiques.

25 Depuis plusieurs mois, nous entendons la Défense s'exprimer et se

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1 comporter d'une manière inacceptable. Aujourd'hui, je souhaiterais dire,

2 s'agissant de M. Davidovic et pour tous les autres témoins, que ce genre

3 d'allégations, de comportement criminel et de faux témoignages ne sauraient

4 être présentés sans motifs valables. Nous demandons aux Juges de bien

5 vouloir se pencher sur le compte rendu d'audience pour juger en la matière.

6 Nous estimons que ce qui s'est passé justifie un examen supplémentaire de

7 la question.

8 Il s'agit peut-être d'une question qui doit être débattue entre les

9 Juges de la Chambre et l'équipe de la Défense en notre absence et qui

10 implique la communication entre le client et son avocat. Mais si vous

11 estimez que toute la diligence requise n'a pas été exercée en l'espèce et

12 je reprends, ici, ce qu'a dit le Juge Orie, à la page

13 15 309 du compte rendu d'audience : "La Chambre serait préoccupée, si un

14 témoin devait être gêné pour toute raison que ce soit." Nous estimons que

15 cette préoccupation, ici, est justifiée. Si vous l'estimez aussi, à ce

16 moment-là, il convient de prendre des mesures pour que cela ne se produise

17 pas à l'avenir.

18 Bien entendu, on ne peut pas revenir sur les dommages qui ont été

19 causés au témoin, mais des excuses à l'intention du témoin seraient

20 appropriées et permettraient d'expliquer à son petit fils de cinq ans

21 pourquoi on l'a traité de criminel.

22 Voilà tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Merci de votre

23 attention.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

25 Maître Loukas, j'imagine que vous souhaitez réfléchir un petit peu avant de

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1 répondre, mais j'imagine également qu'étant donné que vous connaissez une

2 partie des informations qui ont été communiquées par M. Hannis, vous

3 pourriez répondre immédiatement. Mais je vous laisse le soin de décider.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, en premier lieu, j'ai

5 indiqué le jour même, le jour où M. Hannis a soulevé cette question, vous

6 vous souviendrez que j'ai dit très clairement que j'avais des raisons

7 valables pour poser mes questions; c'est la premier chose. D'autre part,

8 j'ai dit qu'en tant qu'avocat, c'était mon devoir de poser ces questions et

9 que si on me fournissait des informations et que je ne posais pas les

10 questions y afférentes, à ce moment-là, M. Krajisnik avait toute raison de

11 se plaindre de mon comportement. Ici, il faut trouver un équilibre, un

12 équilibre extrêmement important, c'est mon travail en tant qu'avocate. A

13 l'époque, à ce moment-là, j'ai également dit, c'était le 27 juin, j'ai dit

14 que j'étais dans l'obligation de poser des questions quand je recevais des

15 informations de ce type et c'est une obligation que ne doit jamais éviter

16 un avocat, même si cela gêne le Procureur, le témoin ou qui que ce soit

17 d'autre.

18 J'ai discuté avec M. Hannis ce matin et j'ai compris, d'après ce qu'il m'a

19 dit, que ce n'était pas mon comportement qu'il contestait parce que si

20 c'est le cas, j'aimerais bien qu'on me le dise et qu'on me le dise de

21 manière tout à fait précise parce qu'à ce moment-là, il faut que j'emprunte

22 une autre voie pour répondre à ces questions.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis.

24 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai aucune raison de penser que Me Loukas

25 n'ait pas appris que le dentiste était allé à la télévision pour faire

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1 cette déclaration. Mais ce qui me gêne, ce sont les informations reçues par

2 la Défense de Krajisnik au cours des deux appels téléphoniques avec le mari

3 de la dentiste.

4 M. STEWART : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir. Les principes

5 sont très clairs ici. Le conseil de la Défense a pour responsabilité

6 d'évaluer, avec toute la conscience requise, les informations qui lui sont

7 données, les instructions de son client avant de poser les questions qui en

8 découlent au témoin. Me Loukas vient d'informer les Juges de la Chambre que

9 c'est exactement ce qu'elle a fait. Sur ce point et en ce qui me concerne

10 aussi puisqu'en tant que conseil principal, je suis en mesure de présenter

11 ma position de manière tout à fait ferme, en tout cas pour moi, c'est tout

12 sur ce point puisque M. Hannis vient de le confirmer.

13 Si nous pouvons reconnaître, jusqu'à un certain point, les inquiétudes de

14 l'Accusation selon lesquelles les informations dont bénéficient les

15 conseils de la Défense doivent toujours être vérifiées avec soin. C'est que

16 certes, cela est bel et bon, mais cela ne signifie pas pour autant que

17 l'Accusation doive avoir le droit de se lancer dans une espèce de pêche aux

18 informations d'enquête systématique sur les informations reçues, sur les

19 sources d'informations reçues.

20 Je l'ai dit, le conseil de la Défense a pour responsabilité d'évaluer sa

21 situation à l'avance. Mais vu les préoccupations exprimées par l'Accusation

22 et rétrospectivement, son obligation n'est pas de réfléchir

23 rétrospectivement à ces informations. Il s'agit simplement, pour nous,

24 d'examiner toutes les informations qu'ils nous ont fournies et de

25 déterminer la fiabilité ou non des sources qui nous fournissent ces

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1 informations; c'est quelque chose que nous faisons au fur et à mesure. Mais

2 je pense que vu les assurances données par Me Loukas et vu la position de

3 l'Accusation qui reconnaît le professionnalisme de Me Loukas, nous pensons

4 qu'il est inutile d'aller plus loin. Nous notons ses préoccupations. Nous

5 en tiendrons compte à l'avenir. A tout moment, nous ferons preuve de bon

6 sens, de jugement s'agissant de l'évaluation de toutes les informations

7 qu'ils nous ont communiquées, et nous nous engageons devant les Juges de la

8 Chambre à suivre cette pratique à l'avenir. Cependant, il ne faudrait pas

9 que ceci se transforme en enquête, en mini procès sur ce point, sur ces

10 allégations qui ont été présentées au témoin. Me Loukas, quand elle a posé

11 ses questions, elle l'a fait en toute bonne foi. Nous notons ce qui a été

12 dit. Nous continuerons à l'avenir à faire preuve de professionnalisme et à

13 faire notre travail de manière consciencieuse, mais nous estimons que s'en

14 est tout, et que c'est un point final qu'il faut mettre à cette question

15 maintenant.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne dispose pas des déclarations sous

17 serment ici. Mais si je me souviens bien, il y a eu appel téléphonique,

18 c'était le matin assez tôt. Est-ce que c'était le 17 ou est-ce que c'était

19 le 27 juin ?

20 M. HANNIS : [interprétation] Le 27. J'ai un exemplaire que je peux vous

21 remettre si vous le souhaitez.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je pense que je dispose -- enfin,

23 je me souviens assez bien. Je crois que la deuxième conversation

24 téléphonique a eu lieu à 9 heure 15.

25 M. HANNIS : [interprétation] Première appel, 8 heures 30 ou 8 heures 45.

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1 Deuxième appel, une demi-heure plus tard.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quelle heure, je ne l'ai pas vérifiée

3 bien entendu, mais à quelle heure a-t-on posé les questions au témoin au

4 sujet de la confiscation d'équipement et de mobilier.

5 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que le 27, en fait, nous avons siégé

6 dans l'après-midi.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, dans l'après-midi. Oui, c'est ce

8 que j'essayais de déterminer.

9 La Chambre va examiner cette question, Maître Stewart, mais les

10 parties ont des responsabilités les unes envers les autres : les parties

11 ont également des responsabilités envers les témoins, que ce soit leurs

12 témoins ou les témoins de la partie adverse. Les parties ont également des

13 responsabilités envers la Chambre de première instance, quant à la Chambre

14 de première instance, elle est, elle-même, investie de responsabilités

15 envers les témoins, que ce soit des témoins à charge ou à décharge. La

16 Chambre va s'interroger sur la question de savoir s'il convient d'examiner

17 le point suivant plus avant. A savoir s'il est nécessaire de procéder à une

18 analyse supplémentaire, à supposé - cela s'est peut-être la première chose

19 qu'il convient de vérifier - à supposé donc que ces conversations

20 téléphoniques, ces appels téléphoniques aient bien eu lieu au petit matin

21 de ce 27 juin. Cela peut-être qu'il faut également le vérifier. Donc la

22 Chambre doit se demander s'il convient de procéder à une analyse

23 supplémentaire pour savoir si le témoin Davidovic a été traité de manière

24 injuste, cela c'est la première chose; et deuxièmement, si c'est le cas,

25 pourquoi a-t-il été traité ainsi; et en troisième lieu, si ces deux

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1 questions appellent une réponse positive, que convient-il de faire pour

2 éviter que ceci ne se reproduise à l'avenir. Est-ce que cela doit venir de

3 la Chambre, est-ce que c'est quelque chose qui doit venir des parties, tout

4 cela ce sont des éléments auxquels il n'y a pas encore de réponse. Mais ce

5 sont là des éléments sur lesquels nous allons réfléchir et nous en

6 informerons les parties.

7 M. STEWART : [interprétation] Deux choses. A titre d'information, pour

8 éviter tout mal entendu, je vous confirme que le coup de téléphone venant

9 du téléphone mobile de notre assistant, M. Karganovic, c'est bien un appel

10 qui a été réalisé pour nous, et qui a été réalisé par lui-même. Nous

11 n'avons pas de problème pour le reconnaître. Nous estimons qu'il est tout à

12 fait normal que la Chambre le sache.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

14 M. STEWART : [interprétation] Deuxième chose, nous maintenons notre

15 position : et je le dis, il ne faut pas -- avec le recul, bien entendu, on

16 peut toujours faire mieux, mais il ne convient pas que cette affaire donne

17 lieu à un mini procès. Mais si, suite aux discussions entre l'Accusation et

18 la Défense, il y aura peut-être plus tard des conversations entre la

19 Défense et l'Accusation à l'avenir -- si suite à ces discussions, nous

20 devions être convaincus que même si ces questions étaient posées en toute

21 conscience, il apparaît, à la réflexion, que ces allégations présentées en

22 toute bonne foi, ne sont pas vraies, sont erronées, si c'était le cas, à ce

23 moment-là nous les retirerions. Et nous les retirerions de manière

24 publique, ce serait la bonne façon de procéder.

25 Cependant, nous estimons qu'il faut faire preuve de prudence, qu'il

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1 ne faut pas que, de manière systématique, toutes les allégations faites au

2 témoin en toute bonne foi fassent systématiquement l'objet d'enquêtes,

3 d'investigations parce cela fait partie des débats d'un procès, ce genre

4 d'allégations, cela fait partie d'une espèce de confrontation qui est tout

5 à fait naturelle dans les prétoires.

6 En tout cas, s'il apparaissait que malgré notre bonne foi, les

7 allégations ne soient pas fondées, nous les retirerions sans équivoque.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stewart.

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Je souhaiterais dire pour le compte rendu

10 d'audience que j'abonde tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être dit

11 par mon conseil principal.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va se pencher sur cette

13 question pour savoir s'il est nécessaire qu'elle examine plus avant cette

14 question.

15 Monsieur Hannis.

16 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter. Est-ce que je peux me

17 retirer ?

18 M. STEWART : [interprétation] Je souhaiterais remercier M. Hannis. Il y

19 avait un petit mal entendu sur le moment de la journée où on devait

20 s'exprimer sur ce sujet. En tout cas, je le remercie parce que moi cela

21 m'arrange qu'on en ait parlé tout de suite.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il est plus près ici que vous.

23 M. STEWART : [interprétation] Mais quoi qu'il en soit je le remercie

24 beaucoup.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

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1 Maître Stewart.

2 M. STEWART : [interprétation] Sur une question différente mais importante

3 néanmoins. En deux mots, j'avais dit que pendant le week-end, j'allais

4 réfléchir à la position de la Défense s'agissant de M. Krajisnik et de ce

5 qu'il avait dit il y a quelques semaines quand il avait affirmé qu'il

6 souhaitait assurer lui-même sa propre défense et des négociations qui

7 ensuite ont eu lieu et qui se sont déroulées dans toutes les directions

8 depuis cette journée.

9 Pour la Défense, autant que nous puissions en juger, la situation est

10 la suivante : sur un point, les négociations entre M. Krajisnik et le

11 Greffe semblent être entrées dans une impasse. J'ai été voir M. Krajisnik à

12 nouveau ce matin et franchement, c'est mon évaluation. Nous avons discuté

13 de toutes ces questions et il semble que ce soit d'ailleurs l'évaluation de

14 tout le monde, de tous ceux qui sont concernés par cette question.

15 D'une certaine manière, même s'il est un peu dommage que j'aie à

16 utiliser ces termes, dans un sens M. Krajisnik et moi-même, nous avons nos

17 propres négociations. Bien entendu, il y a toujours plus ou moins des

18 négociations entre un avocat et son client lorsque l'affaire est difficile.

19 Tout le monde en conviendra puisque nous sommes effectivement ici dans un

20 procès difficile aussi.

21 Il y a un point en particulier, peut-être deux, enfin peu importe. Cela

22 dépend de la manière dont on aborde la question, mais il y a un point

23 important sur lequel M. Krajisnik et moi-même sommes dans une impasse. Il y

24 en a peut-être un autre, mais là l'impasse nous y sommes depuis tellement

25 longtemps que nous avons pratiquement oublié qu'il s'agissait d'une

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1 impasse. Enfin, peu importe.

2 Il y a une question que j'ai abordée, dont j'ai discuté avec

3 M. Krajisnik et c'est ce qui semble être la conséquence logique de la

4 décision prise par la Chambre de première instance de permettre à

5 M. Krajisnik de contre-interroger lui-même les témoins après le contre-

6 interrogatoire mené par ses conseils.

7 Il n'est pas surprenant de constater que M. Krajisnik en déduit que,

8 s'agissant du contre-interrogatoire des témoins, ceci devra s'appliquer

9 également à l'interrogatoire des témoins de la Défense. C'est-à-dire, qu'il

10 aura lui-même le droit de poser des questions supplémentaires aux témoins à

11 décharge une fois que ses avocats en auront terminé de l'interrogatoire

12 principal.

13 Mais de plus et logiquement, si on suit les mêmes principes, il y a

14 une question que moi-même et M. Krajisnik avons évoquée, une question qui

15 me paraît tout à fait frappée au coin du bon sens, c'est de savoir qui a le

16 droit de décider des témoins à appeler. Parce que si on cite un témoin à la

17 barre, on ne peut pas l'interroger. Logiquement, ces deux questions sont

18 très difficiles à départager pratiquement. Puisque la décision rendue par

19 la Chambre de première instance a créée, continue à entraîner des

20 difficultés très graves entre M. Krajisnik et moi-même, surtout moi en tant

21 que conseil principal, puisque je suis en première ligne si je puis dire,

22 mais c'est normal en tant que conseil principal. En tout cas, nous sommes à

23 un point extrêmement difficile de nos contacts sur ce point parce que nous

24 avons beaucoup de mal à trouver une réponse à cette question-là, la

25 question que je viens d'évoquer. Pour moi, c'est une de ces nombreuses

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1 questions sur lesquelles il va être nécessaire de se pencher avec beaucoup

2 de soin. Quelles sont les implications de la situation actuelle, de la

3 position adoptée actuellement, si moi-même et mon co-conseil, qui qu'il

4 soit, continuent à être commis d'office ? Quelles sont les implications

5 pour la conduite de l'affaire, notamment pour ce qui est des questions

6 suivantes : qui va décider des témoins qui vont être cités à la barre, qui

7 va décider des témoins qui ne seront pas cités à la barre, qui va décider

8 quels seront les documents présentés à la Chambre et les documents qui ne

9 seront pas présentés à la Chambre.

10 En posant ces questions, j'espère que vous constaterez que les

11 réponses ne sont pas évidentes et que les conséquences pratiques sont

12 extrêmement complexes. Concrètement, nous en sommes dans la situation

13 suivante : il y a aussi la question du calendrier, de notre plan de travail

14 qui se pose. Nous savons, M. Brown va déposer. D'après les estimations qui

15 ont été présentées par M. Harmon et d'après nos propres estimations, M.

16 Brown va être entendu aujourd'hui, demain et mercredi. Nous n'aurons pas de

17 temps supplémentaire. On peut simplement espérer que nous en aurons terminé

18 de son audition mercredi parce que jeudi et vendredi, ce sont des journées

19 sacro-saintes, si je puis dire, vu les raisons qu'y ont été indiquées par

20 la Chambre de première instance, ensuite, nous aurons d'autres témoins, je

21 ne vais pas les nommer, bien entendu, ce sont des témoins protégés. Mais

22 des témoins lundi, mardi, mercredi, puis jeudi, ensuite, nous sommes censés

23 arriver à la fin de la présentation des moyens à charge, et ensuite, ce

24 sont les vacances judiciaires.

25 Je soulève cette question pratique. Pourquoi ? Parce que si nous

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1 n'arrivons pas à une percée, si nous n'arrivons pas à une conclusion

2 positive de ces négociations, ce qui me paraît peu probable, en toute

3 conscience, je dois vous en informer. Il va falloir beaucoup de temps pour

4 trouver une solution à cette situation, car je suis sûr que la Chambre de

5 première instance et tout le monde d'ailleurs ici estiment qu'il faut qu'on

6 sache où nous en sommes, tous ici autant que nous sommes et qu'avant le 22

7 juillet, nous sachions où nous en sommes, que nous sachions ce que nous

8 ferons ensuite puisqu'il n'y a pas d'audience après cette journée-là.

9 Je pensais juste de ma part de vous donner une idée de la situation perçue

10 par l'équipe de la Défense.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons étudier vos propos avec

12 beaucoup de soin, Maître Stewart, et vu la situation actuelle, la Chambre

13 va réfléchir et décider s'il convient d'y apporter une réponse ou

14 d'attendre et de voir comment la situation évolue.

15 Dans l'intervalle, pour l'exhaustivité du compte rendu d'audience, M.

16 Krajisnik, vous avez envoyé une lettre aux Juges de la Chambre, lettre dans

17 laquelle vous expliquez votre évaluation des pourparlers que vous avez eus

18 avec les représentants du Greffe. Il a fallu un certain temps pour que nous

19 obtenions une traduction de cette lettre. Est-ce qu'il y a des

20 modifications de votre position depuis que vous avez envoyé cette lettre ?

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs les Juges, je dois dire que je me

22 suis entretenu tout d'abord avec le Juge de la Chambre -- avec le Greffe.

23 Je pense que nous avons épuisé toutes les possibilités de sorte que ces

24 entretiens ont touché à leur fin.

25 En ce qui concerne les conversations que j'ai pu avoir avec

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1 M. Stewart, je dois dire qu'il s'agit des entretiens entre nous deux, à

2 chaque fois, un nouveau problème est apparu, et je me suis dit que nous

3 pourrions peut-être arriver à la fin de tous ces entretiens et mettre un

4 point à tous ces problèmes. Je ne veux pas dire que M. Stewart n'a pas

5 raison, mais je pense qu'un client doit coopérer et être en lien avec son

6 avocat. Je ne dis pas que je dois prendre le dessus, que je dois dire à Me

7 Stewart comment il doit procéder mais je veux participer à tout cela. Je ne

8 veux pas être un simple spectateur. Voici, la teneur de l'entretien que

9 j'ai eu ce matin avec Me Stewart.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous ai tout simplement

11 demandé s'il y a eu des nouvelles informations suite aux entretiens que

12 vous avez pu avoir avec le Greffe, mais si j'ai bien compris la situation

13 telle qu'elle est, vous n'êtes pas arrivé à un accord définitif avec le

14 Greffe, ce qui fait que la situation n'a pas vraiment changé par rapport à

15 ce que vous nous avez écrit dans votre lettre.

16 Je vous remercie, M. Krajisnik.

17 Monsieur Harmon, êtes-vous prêt ?

18 M. STEWART : [interprétation] Un instant, un tout petit point,

19 Monsieur le Président. Nous avons ici, Mme Tara Powers, c'est la première

20 fois qu'elle est ici dans ce prétoire et j'ai voulu vous la présenter. Elle

21 fait partie de l'équipe de la Défense. Malheureusement, je dois le dire,

22 comme c'est souvent le cas, elle va partir dans très peu de temps, mais

23 toujours est-il qu'elle est là aujourd'hui. Nous n'avons pas pu vraiment la

24 convaincre de rester.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Powers, je vous souhaite la

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1 bienvenue dans ce prétoire. Je dois dire que nous n'avons pas tous été, à

2 chaque fois, présenté ici. Mais en tout cas, vous nous remercions de votre

3 présence ici et nous espérons que vous allez faire preuve d'une bonne

4 coopération avec l'équipe de la Défense.

5 Maître Harmon.

6 M. HARMON : [interprétation] Notre prochain témoin sera Ewan Brown qui va

7 témoigner en tant que témoin expert concernant un certain nombre de points

8 militaires, concernant le 1er Corps de la Krajina. Pour votre information,

9 Monsieur le Juge, j'ai distribué un certain nombre de classeurs aux Juges

10 de la Chambre avec un certain nombre de pièces à conviction qui concernent

11 M. Brown. Avec la permission des Juges de la Chambre, je voudrais demander

12 de permettre à M. Brown de faire référence à ses propres pièces à

13 conviction, à ses propres documents qui figurent dans les documents que

14 nous vous avons communiqués, surtout quand il s'agit de son propre rapport

15 d'expert, de feuilles d'informations, de rapports concernant l'armée, de

16 transcriptions de la 16e Session de travail, et cetera. Il s'agit à chaque

17 fois de rapports assez longs et M. Brown a fait un certain nombre

18 d'annotations pour essayer de trouver très rapidement de quoi il s'agit et

19 la portion du texte qui nous intéresse. Si vous n'avez pas d'objection, je

20 vais demander à M. Brown d'avoir son propre exemplaire à côté de lui,

21 plutôt que de lui présenter des documents parfaitement vierges -- enfin,

22 sans aucune annotation.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense a une objection ?

24 Mme LOUKAS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, tout d'abord. Mais

25 je voudrais soulever deux points, deux points qui sont importants pour moi

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1 : tout d'abord, j'ai reçu, hier, par e-mail, c'était dimanche, un rapport

2 qui fête son troisième anniversaire et je dois dire que c'est vraiment

3 malheureux. Ce rapport existe depuis trois ans et nous ne le recevons que

4 maintenant.

5 J'en ai discuté avec M. Harmon et il paraît qu'un grand nombre

6 d'informations qui figurent dans ce rapport sont des informations que nous

7 avons déjà reçues, mais il y en a un certain nombre qui viennent du contre-

8 interrogatoire de M.Brown dans le cadre du procès contre

9 M. Brdjanin. Il s'agit de points importants. Vu les circonstances, c'est

10 très étonnant de voir qu'ils aient mis autant de temps pour corriger ces

11 rapports et nous communiquer ces corrections.

12 C'est le premier point.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 Mme LOUKAS : [interprétation] Ensuite, je dois dire que les conseils de la

15 Défense ont un expert militaire et nous souhaitons que cet expert soit

16 présent dans le prétoire, pendant le contre-interrogatoire et pendant

17 l'interrogatoire, pendant la déposition toute entière de ce témoin expert.

18 Je voudrais dire aussi qu'une procédure similaire a été aussi adoptée dans

19 le cadre de sa déposition dans l'affaire Brdjanin et ceci nous donne un

20 précédent.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 Mme LOUKAS : [aucune interprétation]

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections de la

24 part l'Accusation ?

25 M. HARMON : [interprétation] Non, pas d'objection. Puis, je voudrais

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1 demander que cet expert soit identifié pour le compte rendu d'audience.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, nous vous accordons cette

3 possibilité. De qui s'agit-il, Maître Loukas ?

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Il s'agit de M. Mirko Trivic, T-r-i-v-i-c.

5 C'est un officier de carrière à la retraite et il est colonel.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, Maître Loukas.

7 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions connaître son corps

8 d'armée ? Est-ce qu'il a servi dans le corps de la Drina ?

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, je ne dispose pas de cette information,

10 je ne sais pas quels étaient les corps d'armée.

11 M. HARMON : [interprétation] Il serait fort utile pour nous d'avoir cette

12 information.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine, Monsieur Harmon, que vous

14 êtes préoccupé par la possibilité qu'un expert qui a quoi que ce soit à

15 voir dans une activité qui figure dans l'acte d'accusation, vous voulez

16 dire que le Procureur ne souhaiterait pas avoir de tels experts.

17 M. HARMON : [interprétation] Pas seulement un acte d'accusation, mais

18 d'autres actes d'accusation aussi.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, d'autres actes

20 d'accusation aussi.

21 En même temps, vu le nombre d'actes d'accusation qui existent dans ce

22 tribunal, je pense qu'il serait assez difficile de trouver un expert qui

23 soit complètement indemne -- enfin, qui n'a absolument rien à voir avec une

24 quelconque unité figurant dans ces actes d'accusation.

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Je peux dire qu'il a déjà déposé dans

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1 l'affaire Brdjanin.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce qu'il a parlé de sa

3 carrière ?

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Loukas --

6 Mme LOUKAS : [interprétation] Mais je voudrais dire aussi -- et je voudrais

7 que ceci figure au compte rendu d'audience que la Défense n'a pas disposé

8 de suffisamment de temps pour se préparer, notamment, pour ce témoin. Il

9 s'agit d'un témoin de taille. Nous n'avons pu retrouver un expert pour la

10 Défense qu'au dernier moment. Il est arrivé ici samedi et nous avons passé

11 toute la journée de dimanche avec lui.

12 Je dois dire qu'il se pose vraiment la question de savoir si nous

13 allons être en mesure de commencer notre contre-interrogatoire juste après

14 l'interrogatoire principal. A nouveau, nous n'avons pas eu suffisamment de

15 temps pour nous préparer, nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour

16 lire les documents, pour lire les rapports, et cetera; à nouveau, on nous

17 demande de faire beaucoup en l'espace de très peu de temps.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci.

19 Mme LOUKAS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Il ne

20 s'agissait pas de l'affaire Brdjanin, mais de l'affaire Blagojevic.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Blagojevic.

22 Mais vous ne savez pas par cœur ce qu'il a dit, j'imagine.

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Mais je peux vous dire qu'il a déposé pour le

24 Procureur dans les affaires Blagojevic et Jokic.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous vous souvenez s'il

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1 était actif entre 1992 et --

2 Mme LOUKAS : [interprétation] Je ne suis pas sûre, mais je pense qu'il

3 existe effectivement une possibilité qu'il faisait partie du corps de la

4 Drina.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

6 Mme LOUKAS : [interprétation] Mais je devrais encore vérifier cela et vous

7 le confirmer.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

9 Monsieur Harmon, j'imagine qu'à présent, vous voudriez, tout d'abord, faire

10 une petite enquête à ce sujet avant de répondre. Mais à présent, il se pose

11 une question très pratique, c'est celle de savoir si nous allons lui

12 permettre de s'asseoir du côté des avocats de la Défense et s'il va pouvoir

13 être de ce côté-là, dans la salle d'audience par rapport à ce mur en verre

14 qui nous sépare du public ou si on va lui demander de rester dans le public

15 pour entendre, pour l'instant, ce qui se passe ici.

16 M. HARMON : [interprétation] Je pense que pour l'instant, il ne devrait pas

17 entrer dans le prétoire. Puisque je vais, de toute façon, au début,

18 demander à poser un certain nombre de questions en audience à huis clos

19 partiel, c'est surtout quand il s'agit de parler du passé de M. Brown. Je

20 pense que le témoin ne devrait pas être dans le prétoire pendant cette

21 portion-là de sa déposition.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hormis cette portion qui va se dérouler

23 à huis clos partiel, est-ce que vous prenez une position très stricte ?

24 M. HARMON : [interprétation] Non, pas pour l'instant. Mais je suis en train

25 de faire ma propre enquête pour l'instant --

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

2 M. HARMON : [interprétation] -- pour avoir quelques informations au sujet

3 de Mirko Trivic.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maître Loukas, il va y avoir

5 une portion de sa déposition qui va se faire à huis clos partiel et M.

6 Harmon ne souhaite pas que votre expert soit présent.

7 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, bien sûr. M. Harmon vous en a parlé,

8 d'ailleurs, avant le début de nos travaux d'aujourd'hui et il s'agit juste

9 de la question qui se réfère à son curriculum vitae.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que nous allons

11 commencer tout de suite ?

12 M. HARMON : [interprétation] Oui, bien sûr.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Le témoin va venir, il va

14 prononcer sa déclaration solennelle; ensuite, nous allons commencer sa

15 déposition à huis clos partiel et ensuite, à partir de ce moment-là, compte

16 tenu des réserves émises par M. Harmon pour savoir s'il va objecter ou non,

17 nous allons peut-être permettre à votre expert de s'asseoir à côté de vous.

18 Nous pouvons commencer, Monsieur Harmon ?

19 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 M. HARMON : [interprétation] Oui, mais je voudrais commencer par une

22 audience publique et ensuite, passer brièvement à huis clos partiel.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

24 Est-ce que vous pouvez faire venir le témoin, s'il vous plaît ?[Le témoin

25 est introduit dans le prétoire]

Page 16188

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Brown.

2 Avant de commencer votre déposition en l'espèce, le Règlement de procédure

3 et de preuve exige que vous fassiez une déclaration solennelle indiquant

4 que vous allez dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le

5 texte de ladite déclaration vous est fourni par l'Huissier et je vous prie

6 de bien vouloir lire le texte de cette déclaration.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirais la

8 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

9 LE TÉMOIN : EWAN BROWN

10 [Le témoin répond par l'interprète]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

12 Vous pouvez vous asseoir. Vous allez, tout d'abord, être interrogé

13 par M. Harmon, le conseil du bureau du Procureur.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer.

15 Interrogatoire principal par M. Harmon :

16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Brown.

17 R. Bonjour, Monsieur Harmon.

18 Q. Puisque nous parlons la même langue, je vais vous demander de faire une

19 pause entre les questions et les réponses parce que les interprètes ont du

20 mal à interpréter, si vous parlez trop rapidement et si vous ne faites pas

21 de pause.

22 Monsieur Brown, on m'a dit que vous avez sous vos yeux une feuille de

23 papier avec des analyses de l'armée, la transcription de la 16e Session où

24 vous avez fait un certain nombre d'annotations et vous souhaitez faire des

25 références à ce document. Je dois vous dire qu'il n'y a pas de problème

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1 avec cela et que cela ne me dérange pas que vous vous référiez à ce

2 document.

3 Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous donner votre nom et votre

4 prénom ?

5 R. Je m'appelle Ewan M. Brown, B-r-o-w-n.

6 Q. Est-ce que vous êtes né le 15 mai 1964 ? Est-ce que vous êtes citoyen

7 britannique ? Est-ce que couramment, en ce moment, vous travaillez en tant

8 qu'enquêteur auprès du bureau du Procureur du Tribunal pénal international

9 de La Haye et vous y travaillez depuis 2005 ? Est-ce que vous avez une

10 licence de l'histoire de l'Université d'East Anglia et une maîtrise de

11 criminologie de l'Université de l'Angleterre à Sandhurst ? Est-ce que

12 depuis, vous travaillez en tant qu'officier de l'armée britannique ?

13 R. Oui.

14 M. HARMON : [interprétation] Très bien. Nous pouvons, à présent, passer à

15 huis clos partiel.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

17 Ceci est confirmé.

18 [Audience à huis clos partiel]

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17 [Audience publique]

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, votre expert peut

19 s'asseoir à côté de vous, si vous le souhaitez.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Très bien. Je veux tout simplement vérifier

21 que tout est organisé à cette fin.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

23 M. HARMON : [interprétation]

24 Q. Monsieur Brown, vous étiez un analyste militaire travaillant au bureau

25 du Procureur entre 1998 et 2004; est-ce exact ?

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1 R. Oui, c'est exact.

2 Q. Pourriez-vous nous dire ce que vous deviez faire en tant qu'analyste

3 militaire au sein du bureau du Procureur, quelles étaient vos fonctions ?

4 R. C'est une toute petite équipe dévouée qui travaille au sein du bureau

5 du Procureur; elle était formée d'ex-militaires et de personnes ayant

6 travaillé pour l'armée, souvent des officiers chargés du Renseignement --

7 enfin qui ont travaillé dans les renseignements ou qui ont exécuté,

8 auparavant, des analyses miliaires. Il s'agissait d'analyser pour les

9 comptes des équipes d'enquête et pour les conseils du bureau du Procureur,

10 les conseils principaux souvent, des documents et des matériaux pour

11 interpréter correctement les documents, pour revoir la documentation

12 militaire et pour les conseiller quand il s'agissait de parler des

13 questions militaires, évidemment, quand ils le demandaient et s'ils le

14 souhaitaient.

15 Q. Pendant que vous avez travaillé dans le bureau du Procureur, est-ce que

16 vous avez analysé des documents émanant de la JNA et de l'armée des Serbes

17 de Bosnie, la VRS ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous avez travaillé avec ces documents et sur ces documents pendant six

20 années, n'est-ce pas ?

21 R. Oui, entre autres, oui.

22 M. HARMON : [interprétation] Très bien. Je voudrais verser au dossier le CV

23 de M. Brown. Vous allez le trouver à l'intercalaire numéro 1 du premier

24 classeur que nous vous avons fourni.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je pense que vous souhaitez

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1 le verser sous scellé, n'est-ce pas, Maître Harmon ?

2 M. HARMON : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Un instant et ensuite, nous

4 allons parler de la cote à attribuer à ce document.

5 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, souvent, nous donnons

7 une cote à toute une série de documents et ensuite, nous énumérons les

8 documents. Mais peut-être que nous pourrions commencer en donnant une cote

9 à ce CV qui va être versé au dossier sous pli scellé, et ensuite, un autre

10 numéro et d'autres numéros similaires, au fait les cotes aux documents qui

11 figurant sous autres intercalaires.

12 M. HARMON : [interprétation] Cela me convient parfaitement.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Madame la Greffière.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le CV deviendra la pièce du Procureur

15 P890 versée sous pli scellé.

16 M. HARMON : [interprétation]

17 Q. Merci, Monsieur Brown. Vous avez préparé un rapport d'expert qui est

18 intitulé : "Le développement militaire dans la Bosanska Krajina en 1992" en

19 date du 21 juillet 2002. Qui vous a demandé de préparer ce rapport,

20 Monsieur le Témoin ?

21 R. Mme Joanna Korner, qui était le conseil principal du bureau du

22 Procureur à l'époque. C'est elle qui m'a demandé de faire cela.

23 Q. Quelles sont les instructions qu'on vous a fournies quand on vous a

24 demandé de faire ce rapport ?

25 R. Mme Korner m'a demandé de faire un rapport basé sur les documents

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1 concernant les activités qui ont eu lieu dans la Krajina. Il s'agissait

2 d'une demande assez générale, qui n'était pas, à l'époque, très précise et

3 très détaillée. Mais elle voulait avoir un rapport basé sur les matériaux

4 que nous avions à l'époque. Elle voulait que l'on revoie ces documents

5 concernant les activités militaires et les développements militaires en

6 Krajina en 1992.

7 Q. Est-ce que vous vous êtes appuyé sur les documents militaires quand

8 vous avez préparé ces rapports ?

9 R. Oui, à part quelques vidéos, je pense qu'il s'agissait uniquement de

10 documents militaires.

11 Q. Pourriez-vous nous dire quels sont ces documents, quel genre de

12 documents vous avez examinés ?

13 R. J'ai examiné surtout des documents militaires. Une grande portion de

14 cette documentation a été obtenue par le biais d'une perquisition. Ils ont

15 été pris au cours d'une perquisition qui a été faite par le bureau du

16 Procureur. Un grand pourcentage de ces documents sont des documents

17 militaires. J'ai aussi utilisé quelques documents de la police, qui souvent

18 ont été pris dans le cadre de cette perquisition.

19 J'ai utilisé aussi des documents de la police s'il s'agissait de documents

20 qui parlaient des questions de la défense ou des questions militaires, et

21 j'ai utilisé une petite portion de documents qui sont du domaine public,

22 des articles, des journaux, des vidéos, et cetera.

23 Q. Vous dites qu'un certain nombre de ces documents émanent des

24 perquisitions, ils ont été confisqués autrement dit ?

25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

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1 M. HARMON : [interprétation]

2 Q. Quand vous dites que vous avez utilisé les documents qui ont été

3 confisqués par le bureau du Procureur par rapport à la perquisition qui a

4 eu lieu, est-ce que vous pensez, est-ce que vous faites référence à la

5 perquisition qui a été faite au sein du 1er Corps de la Krajina ?

6 R. Oui, c'était une opération de perquisition, de confiscation de

7 documents qui a eu lieu avant que je ne commence à travailler. Elle a eu

8 lieu dans les archives du 1er Corps de la Krajina, et un grand nombre de

9 documents ont été ramenés lors de cette perquisition.

10 Q. Monsieur Brown, quand vous avez préparé ce rapport, qui a fait la

11 sélection des documents que vous alliez utiliser ?

12 R. C'est moi qui l'ai faite.

13 Q. Vous avez utilisé combien de documents pour préparer ce rapport ?

14 R. Je ne suis pas vraiment sûr du nombre exact. Je pense qu'il y avait à

15 peu près 900 notes de bas de pages. Mais toutes les notes de bas de pages

16 ne se réfèrent pas à des documents particuliers, donc je pense que j'ai

17 utilisé à peu près 600 documents, à peu près 600 documents.

18 Q. Quel était votre objectif principal en préparant ce rapport ?

19 R. Il s'agissait d'examiner les documents et de fournir la meilleure

20 analyse possible du développement de la situation militaire dans la

21 Bosanska Krajina en 1992, et j'ai fait cela de mon mieux.

22 Q. Il y a aussi un index qui figure dans ce rapport, et par rapport à

23 cela, est-ce que vous pourriez nous dire qui a décidé de l'organisation de

24 ce rapport ? Qui a décidé de l'organiser de la façon dont cela a été fait ?

25 R. C'est moi qui ai pris cette décision, moi tout seul.

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1 Q. Quelles étaient les limites par rapport à ce rapport ?

2 R. Il y avait les limites de temps. Il s'agissait d'analyser les documents

3 de 1992, quelquefois de 1991 et 1993, et donc il y avait cette limite-là.

4 Ensuite, la source que l'on pouvait utiliser était limitée aussi,

5 dans le sens où il s'agissait de s'appuyer sur des documents, et pas sur

6 les dépositions des témoins, et cetera.

7 Ensuite, ce rapport est limité dans la mesure où moi-même j'ai été

8 limité par les documents que nous avions au bureau du Procureur. Je ne

9 pouvais pas faire toutes les références nécessaires, je ne pouvais pas

10 faire des notes de bas de pages par rapport à chaque information que

11 j'aurais peut-être voulue. Il existe des limites naturelles quant aux faits

12 de choix qu'il convient de faire quand vous faites un tel rapport. Aussi,

13 il s'agit d'un rapport qui traite surtout des questions militaires. Donc il

14 y a toute une série de questions qui n'y figure pas. Il y a aussi quelques

15 autres limites concernant ce rapport, mais elles sont moins importantes.

16 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que nous parcourions

17 ce document à présent ou à la fin de la déposition.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Justement, je viens de discuter de cela

19 avec la greffière, nous voudrions que vous proposiez le versement de ces

20 documents un par un. Tout d'abord, le rapport. Nous allons leur attribuer

21 des cotes séparées, distinctes. Ensuite, nous allons voir quels autres

22 documents vous allez présenter au témoin. Vous savez, les Juges de la

23 Chambre sont préoccupés par le grand nombre de documents placés sous nos

24 yeux.

25 M. HARMON : [interprétation] Très bien. Je voudrais demander qu'on attribue

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1 une cote à ce rapport.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Très bien. Ce document, le rapport

3 portera la pièce P891, et le document avec les corrections portera la cote

4 P891A.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que nous pourrions

6 aussi avoir une cote générale pour tous les documents par rapport à cette

7 pièce ?

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote générale pour tous les autres

9 documents relatifs à ce document-là, sera la cote P892.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci.

11 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, juste avant de

12 continuer l'examen de M. Brown concernant les dossiers, je voudrais vous

13 rappeler ce qui s'est passé le 13 février 2004, il y avait un grand point

14 qui s'est posé par rapport à la déposition de M. Deronjic, là il s'agissait

15 du journal de Petar Jankovic. Là, on lui a demandé qui était Nikola Dencic

16 et, à un moment donné, M. le Président a demandé qui était le parrain ? A

17 l'époque, je n'avais pas cette information-là, mais M. Brown maintenant a

18 cette information. Là, je fais référence à la transcription du 13 février

19 2004.

20 Q. Monsieur Brown, est-ce que vous pouvez dire qui était Nikola Dencic et

21 quel était son rôle au sein de la JNA et plus tard dans la VRS ?

22 R. Oui, je crois que Nikola Dencic était un officier de la JNA qui servait

23 au 17e Corps, et il était à l'état-major basé à Tuzla. Je crois que pendant

24 peu de temps, il est devenu le premier commandant du VRS, le corps Bosna

25 qui était à Bijeljina. Je ne pense pas qu'il a conservé ce poste très

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1 longtemps, mais il était officier de la JNA, et aussi du VRS, c'est

2 certain.

3 Q. Bien, passons à votre témoignage. Dans votre rapport d'expert, entre

4 les pages 12 et 20, vous faites référence à la JNA, à certains aspects de

5 la JNA. Connaissez-vous bien le concept de l'armée de la défense -- la

6 défense populaire -- de l'armée populaire ?

7 R. Oui.

8 Q. Pouvez-vous nous expliquer exactement ce que c'est ?

9 R. Oui. La défense populaire, c'était une façon dont la Yougoslavie

10 pouvait se mobiliser. La JNA était une composante essentielle de ceci qui

11 était censé être un organisme multiethnique fédéral pour défendre le

12 territoire yougoslave. La défense populaire était une doctrine dans

13 laquelle l'Etat et toutes ses composantes étaient mobilisés pour défendre

14 l'Etat en temps de crise.

15 Q. Maintenant, j'aimerais, Monsieur Brown, que vous nous parliez de

16 l'évolution de la JNA. Comment elle est passée d'une armée multiethnique

17 qui défendait tous les groupes ethniques au sein de l'ex-Yougoslavie pour

18 devenir un organisme qui ne défendait plus que les intérêts serbes.

19 Passons au paragraphe 1.3 de votre rapport où vous dites, et je vous

20 cite : "Par rapport aux éléments particuliers -- certains éléments de la

21 JNA croyaient déjà qu'il y avait des problèmes de divisions ethniques,

22 divisions entre les parties et, en 1992, dans la JNA, on pensait qu'il y

23 avait une certaine volatilité, que tous les groupes et que tous les

24 éléments de la population y contribuaient."

25 En quoi cela concerne la JNA ?

Page 16199

1 R. Tout d'abord, il y avait la guerre en Croatie, il y avait des

2 négociations en 1991 certes, mais cela avait un impact très fort sur eux

3 puisqu'ils étaient engagés sur ce terrain. Il y avait des tensions

4 ethniques qui avaient causé de grands problèmes. Mais plus largement, je

5 pense que parce que les divisions ethniques menaçaient la Yougoslavie, la

6 JNA était, après tout, une institution yougoslave et fédérale, ils se sont,

7 sans doute, rendus compte qu'il y avait menace sur la Yougoslavie, une

8 menace sur eux-mêmes aussi.

9 Q. En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, quelle était la politique

10 adoptée par la JNA avec le temps, comment la politique a-t-elle évolué ?

11 R. Je crois que je l'ai dit dans le rapport. C'est cette politique à deux

12 vitesses. Au début 1992, les forces étaient retirées de Croatie vers la

13 Bosnie et la JNA avait certaines références, il y a des documents qui

14 montrent qu'on a essayé de réduire un petit peu les tensions ethniques en

15 essayant un petit peu de conserver la Yougoslavie en Etat dans la mesure du

16 possible. Mais il y a aussi des documents qui montrent que, dès le

17 printemps 1992, ils s'alignaient avec le SDS, avec les Serbes de Bosnie,

18 donc qu'il y avait convergence. Il y avait aussi des preuves montrant que

19 la JNA commençait à distribuer des armes aux Serbes de Bosnie. Donc une

20 politique à deux vitesses. Ils essayaient d'abord de réduire les tensions

21 ethniques parce qu'ils se sont bien rendus compte que les tensions

22 ethniques allaient menacer ce qui restait de la Yougoslavie. Mais au fur et

23 à mesure que la situation a empiré, ils se sont alignés avec les Serbes de

24 Bosnie.

25 Q. Passons maintenant à l'intercalaire 4.

Page 16200

1 M. HARMON : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin a une copie de ce

2 dossier, il faudrait lui en donner une.

3 Q. Monsieur Brown, si vous pouviez regarder l'intercalaire 4.

4 R. Oui.

5 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, le numéro de cote, vous

6 voulez que je vous la lise ?

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il suffit de nous donner le -- présenter

8 un petit peu le numéro --

9 M. HARMON : [interprétation] Il s'agit de la cote P51 et P51.1.

10 Q. Monsieur Brown, intercalaire 4, c'est un document classé, classé secret

11 militaire, basé sur l'évaluation de la situation du territoire de Bosnie-

12 Herzégovine dans la zone de responsabilité du 2e District militaire. C'est

13 un document qui date de mars 1992. A la fin du document, il y a la

14 signature de Milutin Kukanjac, un major général.

15 Vous pouvez-vous nous dire d'abord qui est le général Kukanjac et

16 quel était son rôle au sein du 2e District militaire ?

17 R. C'était le commandant du 2e District militaire qui couvrait toute la

18 Bosnie-Herzégovine pratiquement, un petit peu de Croatie d'ailleurs, mais

19 principalement la région de Bosnie-Herzégovine.

20 Q. Vous avez, bien sûr, vu ce document. Dans ce document, Monsieur Brown,

21 est-ce qu'on voit bien la modification, l'évolution de l'attitude du JNA

22 qui était neutre auparavant et qui commence à virer pro-serbe.

23 R. Oui, je pense que dans certaines parties de ce document, on s'en rend

24 bien compte. Si vous passiez à la page 3, par exemple, où on parle de la

25 situation en Bosnie-Herzégovine, au paragraphe 4 --

Page 16201

1 Q. Non, avant de passer au point 4, passons d'abord au point 2 de ce

2 document où il est écrit que : "Le peuple serbe a opté pour la

3 Yougoslavie." Au point 1 et au point 3, on parle aussi des positions du SDA

4 et du HDZ, donc les deux partis politiques qui représentaient les non-

5 Serbes, alors qu'il indique que le Parti serbe vient d'opter pour la

6 Yougoslavie, quelle est la signification de tout ceci ?

7 R. C'est un exemple supplémentaire qui montre que la JNA a opté pour la

8 Yougoslavie et que les Serbes aussi ont opté pour la Yougoslavie, c'est-à-

9 dire qu'il y a convergence de vues à ce moment-là.

10 Q. Si on peut maintenant passer au point 4, qu'est-ce que vous voulez me

11 dire sur le point 4 ?

12 R. Au point 4, on parle d'une réunion, une réunion avec M. Cutileiro où

13 visiblement il voulait entendre la version véritable de ce qui se passait

14 en Bosnie-Herzégovine. "On a dit au ministre quel était le contexte et

15 quels étaient les buts des nationalistes et leur direction. Et la position

16 prise par les Serbes en Bosnie-Herzégovine et on a accentué aussi les

17 raisons pour lesquelles c'est justifié."

18 Je pense que là, cela signifie bien qu'il y a convergence.

19 Q. Passons maintenant à la page suivante, donc à la page 4, le petit c. Je

20 voudrais que vous regardiez bien l'une des phrases qui est au milieu du

21 paragraphe. Il dit : "Il est bien normal puisque le peuple serbe est, après

22 tout, menacé encore une fois ici, et de ce fait, nous protégeons les

23 intérêts du peuple."

24 Là on dit que : "Le peuple serbe est encore menacé une fois de plus," à

25 quoi fait-on référence ici ?

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1 R. Ce n'est pas très clair si c'était sur une longue période de temps où

2 s'il faisait uniquement référence à la Croatie et aux événements de fin

3 1991. Une fois de plus, je pense que c'est une déclaration qui semble

4 aligner le 2e District militaire et la JNA avec les Serbes, avec mention,

5 d'ailleurs, de la direction du SDS.

6 Q. Peut-on, maintenant, passer à la fin du paragraphe C ?

7 R. Oui. Au milieu de la section, il dit qu'il y a différents points :

8 "Critiques de l'armée. Emergence de l'idéologie chetnik." Des évaluations

9 faites par certains officiers." De ce fait, le commandant du 2e District

10 militaire va bientôt parler avec les dirigeants du peuple serbe : Karadzic,

11 Koljevic, Plavsic, Krajisnik et Djukic."

12 Q. Pourquoi n'y a-t-il pas de référence aux dirigeants du HDZ ? Pourquoi

13 n'auraient-ils pas parlé à Kukanjac ou que le SDA n'aurait parlé au

14 Kukanjac ?

15 R. Il essaie de classer un petit peu les problèmes. Il va rencontrer ces

16 dirigeants, il semble savoir qui sont ces dirigeants, il n'y fait pas

17 vraiment référence dans les deux paragraphes précédents, paragraphes A et B

18 et il ne semble pas qu'il va traiter avec eux de la même façon qu'avec ceux

19 qui sont au paragraphe C.

20 Q. Maintenant, passons au paragraphe 5.

21 La dernière phrase du paragraphe 5 porte sur les unités des

22 volontaires dans la deuxième région militaire. A quoi fait-il allusion ?

23 R. Ce sont les volontaires, comme vous l'avez dit. Si vous lisez toute la

24 question, cela suit à la page suivante où il y a "quelques exemples," les

25 volontaires sont ceux qui ne font pas partie du JNA, qui n'ont pas été

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1 mobilisés au sein de la JNA, mais qui se sont mis à disposition de la

2 région militaire et à la disposition des corps militaires dans cette

3 région. Si on lit à la page 5, d'ailleurs, on voit que la plupart de ces

4 volontaires sont des volontaires serbes. Dans le petit F, quand on parle du

5 nombre de volontaires, on parle aussi des armes qui ont été données à ces

6 volontaires. La JNA en a donné et le SDS aussi en a distribué.

7 51 900 armes qui ont été distribuées par la JNA et 17 298 par le SDS.

8 Il parle aussi des expériences de ces volontaires, la plupart d'entre eux

9 ne veulent pas quitter leurs municipalités. Il dit qu'il y a des dirigeants

10 du SDS qui cherchent à obtenir des armes depuis la JNA et d'autres

11 problèmes.

12 Le problème des volontaires est un problème principalement de volontaires

13 serbes.

14 Q. Quelle est votre conclusion sur ce document ?

15 R. Je crois -- la date du 19 mars. On dit "mars" uniquement, mais c'est le

16 19 mars 1992. Il y avait, à ce moment-là, convergence que la JNA en Bosnie

17 et que le 2e District militaire travaillait avec les Serbes bosniaques,

18 avec le leadership des Serbes de Bosnie pour leur donner des armes; il y

19 avait convergence de vues, à cette époque-là.

20 Q. Monsieur Brown, passons au paragraphe 1.12 de votre rapport, à la page

21 15 de votre rapport. Dans votre rapport, vous dites - et je cite : "La fin

22 d'avril 1992, la JNA était en position d'aider exclusivement les Serbes

23 bosniaques et le SDS et s'il y avait jamais eu envie qu'il y ait un

24 équilibre, de toute façon, il n'y avait plus cette envie; elle était

25 partie, elle n'existait plus."

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1 On a déjà dit que les volontaires avaient été armés, mais en avril 1992,

2 les forces de la JNA étaient-ils en train de soutenir les Serbes de

3 Bosnie ?

4 R. Oui, je sais que cela s'est fait.

5 Q. Où ?

6 R. La JNA a donné son soutien à la Bosanska Krupa. Je sais que cela s'est

7 fait à Zvornik début avril 1992; il y avait un soutien du JNA provenant du

8 17e Corps et je crois que j'y ai fait référence, d'ailleurs, dans ce

9 rapport.

10 Q. Monsieur Brown, nous allons parler longuement, aujourd'hui et les

11 prochains jours du 1er Corps de la Krajina. J'aimerais déjà qu'on puisse

12 regarder une carte pour qu'on sache de quoi on parle.

13 M. HARMON : [interprétation] Je vois que --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire cela après la pause.

15 M. HARMON : [interprétation] Je serai ravi de faire cela après la pause.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pause jusqu'à 4 heures.

17 --- L'audience est suspendue à 15 heures 50.

18 --- L'audience est reprise à 16 heures 22.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur

20 Harmon.

21 M. HARMON : [interprétation] Etant donné le temps qui nous reste et le

22 nombre de documents que nous devrons regarder, j'aimerais vous parler un

23 petit peu, d'abord, de l'onglet 5 dans le dossier.

24 Q. Monsieur Brown, si vous pouviez aussi regarder l'onglet 5.

25 Quelle est cette carte ?

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1 R. [Hors micro]

2 M. HARMON : [interprétation] Veuillez mettre votre micro, s'il vous plaît.

3 R. C'est une carte qui nous vient des archives. Elle n'est pas datée, sans

4 doute de la fin 1992, et montre la zone de responsabilité du 1er Corps

5 Krajina. Date peut-être aussi d'octobre 1992 puisque la zone de Jajce est

6 contrôlée et le corridor est un peu plus grand aussi. Je pense qu'elle date

7 de la fin 1992. Elle recouvre toute la zone du corps et les sous-zones

8 aussi.

9 M. HARMON : [interprétation] Si on peut voir aussi la carte 527, page 2 et

10 les notes en bas de pages 137 et 138.

11 Q. Pouvez-vous confirmer que les municipalités sont toutes dans la zone du

12 1er Corps de la Krajina au 4 juin, y compris Prijedor, Banja Luka, Laktasi,

13 Bosanska Dubica, Bosanska Gradiska et les municipalités qui étaient

14 partiellement sous la responsabilité de ce corps, soit Bosanski Novi,

15 Sanski Most, Kljuc, Mrkonjic Grad, Sipovo, Jajce, Skender Vakuf, Travnik,

16 Teslic, Doboj, Derventa, et Bosanski Brod.

17 R. Oui, c'est basé sur la documentation qui nous venait de l'état-major

18 principal.

19 Q. Parfait. Si on peut passer maintenant au prochain document. Je vous ai

20 montré quelques municipalités à prendre en compte dans le rapport de M.

21 Brown, dans l'intercalaire 6.

22 Maintenant, dans le petit dossier, petit classeur, on a ici l'analyse de la

23 préparation au combat et des activités de l'armée de la Republika Srpska en

24 ce qui concerne l'année 1992. C'est un document confidentiel, secret

25 militaire, daté du mois d'avril 1993.

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1 Q. Monsieur Brown, est-ce un document militaire important ?

2 R. Oui, c'est un document tout à fait important.

3 Q. Pouvez-vous dire aux Juges quel est ce document ?

4 R. C'est un document qui vient des archives du 1er Corps de la Krajina,

5 donc secret militaire, strictement confidentiel, c'est vraiment une

6 classification très élevée, la plus élevée d'ailleurs, c'est : "L'analyse

7 de la préparation au combat des activités de l'armée de la Republika Srpska

8 en 1992." C'est le titre de ce document.

9 Cela montre, a posteriori, quelles étaient les activités de l'armée en

10 1992, et c'est une analyse aussi de l'état de préparation de l'armée en

11 avril 1993, date à laquelle ce document a été rédigé. Cela montre aussi

12 quels sont les endroits qu'il va falloir améliorer, et quelles sont les

13 tâches, les missions qui vont devoir être accomplies. A la fois, cela parle

14 de l'état de l'armée, des réalisations de l'armée en 1992 et les missions à

15 accomplir pour l'année à venir.

16 C'est un document que j'avais déjà vu, j'avais vu celui de la JNA au début

17 1992 qui faisait état de ce qui s'était passé en 1991. Je pense qu'ils

18 avaient ce type d'analyses de façon continue. Je pense que c'est une

19 procédure de la JNA de regarder a posteriori un petit peu ce qui s'était

20 passé, de faire un analyse de leur situation, donc ils ont fait ceci en

21 1992.

22 C'est un document très long, l'un des plus longs d'ailleurs que j'ai étudié

23 dans ce que j'ai découvert dans les archives. Dans l'index, on voit tous

24 les éléments de commandement et de contrôle, de la logistique et utilise

25 cela individuellement.

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1 Si vous pouvez regarder la section 4 en page 5, c'est un plan, un rapport -

2 - c'est un ordre du jour, en fait, avec différents orateurs, c'est assez

3 détaillé. Il me semble que c'était un briefing qui présentait le document

4 peut-être, ou qui présentait les éléments principaux du document. Si vous

5 regarder qui étaient présents, ce sont toutes les personnes les plus

6 éminentes du militaire à cette époque, représentants du gouvernement, les

7 représentants donc du gouvernement, représentants de la Yougoslavie, je

8 pense aussi -- il est prévu aussi que le Ministère de l'intérieur doit

9 faire un discours. Donc je pense que c'est un briefing afin de présenter ce

10 document.

11 Ce document était une compilation qui avait été demandée par l'état-major

12 principal au début 1993. Je crois -- je sais que le général Talic avait

13 reçu un ordre pour donner sa propre analyse sur ce qui s'est passé au sein

14 de son propre corps. Je crois que le 2e Corps aussi a dû faire la même

15 chose, vers février 1993. Donc je pense que l'état-major principal avait

16 donné une instruction, et les corps, ensuite, ont soumis des détails, et

17 tous ces détails ont été compilés au sein de ce rapport, qui est donc un

18 rapport sur l'état de l'armée, son fonctionnement en 1992 et l'état des

19 choses en 1993.

20 Q. Monsieur Brown, est-ce que ce document était à la fois objectif et

21 critique ?

22 R. Oui, c'est exact. Effectivement, on présente l'état de l'armée ainsi

23 que les difficultés rencontrées par l'armée à ce moment-là, les faiblesses,

24 les défaillances de l'armée auxquelles il convient de remédier, mais par

25 ailleurs, il est manifeste que dans ce document, on parle aussi des

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1 réussites enregistrées par l'armée. Je crois que c'est un document-clé.

2 Q. Monsieur Brown, dans ce document, j'aimerais que nous examinions la

3 page 28, enfin, les pages 28 à 41.

4 M. HARMON : [interprétation] Pendant que vous trouvez ces pages, je signale

5 aux Juges que cette pièce a déjà été versée au dossier sous les cotes P64A

6 et P529, classeur Hanson, intercalaire 255.

7 Q. Maintenant, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous résumiez le rôle et

8 l'importance des systèmes de transmission et ses capacités telles qu'elles

9 étaient évaluées par l'armée en 1992. Pouvez-vous nous donner un résumé de

10 l'état des communications ?

11 R. Oui. Si on parle des transmissions, des communications, je pense qu'à

12 la limite, ce passage se passe de commentaire, enfin, il se comprend de

13 lui-même. On indique ici, les missions à remplir pour permettre que les

14 rapports continuent à aller tout le long de la filière hiérarchique, aussi

15 bien vers l'aval que vers l'amont. Il fallait établir un système de

16 transmission, de communication pour permettre la transmission

17 d'informations aussi bien au sein de l'armée qu'ailleurs. Ils ont eux-mêmes

18 évalué cette capacité, ils ont estimé qu'elle était excellente et que cela

19 permettait d'arriver à l'objectif, enfin, à l'un des objectifs qui était la

20 transmission de quantité importante d'informations de l'état-major du

21 commandement Suprême aux éléments subordonnés, aux unités participantes,

22 afin de permettre la notification et l'information, et de recevoir un

23 feedback qui permet à son tour de prendre les décisions et les ordres qui

24 s'imposent.

25 En résumé, tout ceci fonctionnait bien, d'après leur évaluation, bien qu'il

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1 y ait certaines difficultés.

2 Q. A la page 33, on parle des communications par radio relais. Au deuxième

3 paragraphe de la page 33, nous avons une mention qui nous indique que les

4 communications par fréquences radio, par radio hertzienne permettent le

5 transfert d'information par le truchement de 523 canaux de communication,

6 c'est-à-dire 407 téléphones, 107 télégraphes. On parle de communications

7 par radio, de communications filaires, de systèmes d'estafettes également,

8 ainsi que des capacités de chiffrage, est-ce que tout ceci existait au sein

9 de la VRS ?

10 R. Oui, effectivement. On indique ici le type de transmission, de

11 communication qui a été utilisé, qui pouvait être utilisé également à

12 l'extérieur de l'armée, par des utilisateurs à l'extérieur de l'armée.

13 C'est ce dont on parle ici dans ce paragraphe du document.

14 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à la page 36, et à ce qu'on voit sur

15 cette page, à ce tableau numéro 4 ?

16 R. Oui, ici on parle des communications filaires, c'est-à-dire entre deux

17 intervenants, mais on parle aussi du téléphone civil, les lignes PTT. Dans

18 ce tableau, on indique quel est le niveau d'utilisation des téléphones

19 classiques, ainsi que des téléphones militaires, avec des standards

20 militaires en dehors de l'armée de la Republika Srpska. On indique que les

21 moyens de communications qui n'étaient pas militaires en tant que tel, mais

22 qui quand même étaient utiliser pour communiquer au sein de l'armée.

23 Je ne suis pas expert en la matière, en matière de transmission, mais

24 j'imagine que tous les chiffres que nous voyons ici, nous indiquent des

25 lignes individuelles ou des standards, les centraux téléphoniques ou des

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1 postes téléphoniques, ainsi que le nombre de lignes reliant le commandement

2 Suprême, les différents unités, l'état-major principal, le corps ainsi que

3 toutes les unités de l'armée. Certaines composantes logistiques, l'hôpital

4 militaire, la télévision, les centres de presse, ainsi que le centre de

5 rapport et de notification. On indique ici les lignes PTT, ainsi que les

6 lignes PTT qui viennent de Belgrade, donc ce sont des lignes qui étaient

7 utilisées pour garantir les communications.

8 Q. Passons maintenant à la figure numéro 5, c'est le tableau que l'on

9 trouve à la page suivante.

10 R. Oui, ici on parle des communications chiffrées et codées, ou des

11 communications par télégraphe. Dans ce passage du rapport, en particulier,

12 il est question du nombre de communications chiffrées, écrites, du nombre

13 de télégrammes envoyés par l'armée, au sein de l'armée. On parle également

14 d'un centre d'alerte de Pale. C'était un système ou un centre qui avait été

15 mis en place par la JNA, et qui était utilisé par Pale. Pale utilisait ce

16 centre d'alarme et de rapport. On indique le nombre de télégrammes chiffrés,

17 203, je crois qui ont été utilisés pendant cette période.

18 Q. Quand vous examinez ce rapport de l'armée, ce passage, est-ce que cela

19 vous permet d'arriver à une conclusion ? Est-ce que cela vous permet de

20 dire si cette armée avait les moyens techniques nécessaires pour

21 communiquer avec les dirigeants civils qui contrôlaient l'armée, auxquels

22 l'armée était subordonnée ?

23 R. Oui, d'après ce document, je dirais qu'ils en avaient les moyens. On

24 voit qu'il y avait des communications qui reliaient l'armée à l'extérieur,

25 donc il y avait des lignes de communications qui partaient de l'armée. Eux-

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1 mêmes, ils sont parvenus à l'évaluation suivante, c'est-à-dire qu'en 1992,

2 les systèmes de transmission étaient excellents.

3 Q. Monsieur Brown, j'aimerais que vous passiez maintenant aux

4 intercalaires 7 et 8. L'intercalaire 7, c'est une pièce qui a été versée

5 aux dossiers, c'est une communication interceptée qui a été versée aux

6 dossiers sous la cote P292, P389A, P389A.1 et P389B, échange ente M.

7 Krajisnik et un dénommé Grkovic. On indique à la page 2, que c'est le

8 commandant du Bataillon de Nedzarici.

9 Maintenant, passons à l'intercalaire numéro 8, cela aussi c'est une

10 communication interceptée entre M. Krajisnik et un dénommé Milan Kovic. Ce

11 document a déjà été versé au dossier sous la cote 292 KID 39219, document

12 en date du 21 avril 1992. Il s'agit d'une conversation au cours de laquelle

13 M. Krajisnik souhaite obtenir un rapport sur la situation militaire à

14 Grbavica, ainsi que dans d'autres quartiers de Sarajevo.

15 Est-ce que pour vous, Monsieur, cela confirme l'existence de ces

16 capacités techniques --

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Je m'oppose à la manière dont les questions

18 sont posées au témoin, questions éminemment directrices. D'ailleurs tout ce

19 qui a été posé avant la question même, tout ce qui a été dit,

20 l'introduction faite peut également faire l'objet d'une objection.

21 M. HARMON : [interprétation] Je vais poser ma question différemment.

22 Q. Monsieur le Témoin, qu'est-ce que ce document vous dit au sujet des

23 capacités de communication qui permettaient aux dirigeants politiques de

24 plus haut niveau de parler aux chefs de bataillons, de se renseigner auprès

25 de ceux-ci sur la situation militaire sur le terrain même ?

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1 R. Si l'on regarde ces deux transcriptions, les deux transcriptions de ces

2 communications, il semble que M. Krajisnik avait la possibilité, la

3 capacité de s'entretenir avec des chefs militaires, des commandants à des

4 niveaux subalternes afin de se renseigner sur la situation sur le terrain,

5 si l'on doit ajouter foi à ces conversations interceptées, si effectivement

6 elles sont telles qu'on les voit transcrites ici.

7 Q. Revenons maintenant au rapport sur l'armée, et si vous me le permettez,

8 j'aimerais qu'on passe à la page 153. Je vais vous donner lecture d'un

9 passage, page 153, paragraphe 4. Ensuite, je vous donnerai lecture d'un

10 autre passage.

11 Ce paragraphe page 153 est le suivant, c'est un paragraphe qui est extrait

12 des conclusions du Dr Radovan Karadzic le 5 avril 1993, il dit au

13 paragraphe 4 : "Le commandement Suprême dans sa totalité, ainsi que chaque

14 membre individuel du commandement Suprême ont été informés des objectifs

15 des opérations projetées et des batailles envisagées et de leurs résultats,

16 ceci de manière fréquente et en détail. Ceci fait la démonstration du

17 contrôle et du commandement de l'armée de la Republika Srpska, montre que

18 ce contrôle et ce commandement est unifié et qu'il se fonde sur une unité

19 et une simultanéité de très haut niveau dans la sélection des objectifs

20 pour chaque opération individuelle ou pour chaque bataille individuelle, et

21 également dans l'affectation d'omission aux formations individuelles

22 opérationnelles et tactiques."

23 Pouvez-vous nous faire vous observations au sujet des propos du Dr Karadzic

24 dont je viens de donner lecture ?

25 R. Je pense qu'en fait, cela se passe de commentaires pratiquement. Il est

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1 manifeste que Karadzic estime que le commandement Suprême était non

2 seulement informé, mais participait à la planification des opérations et de

3 manière détaillée et qu'il avait la capacité de le faire. J'imagine que si

4 le système de transmissions n'avait pas fonctionné comme il le faisait,

5 cela aurait mis des obstacles dans ce processus. Il semble admettre lui-

6 même que les objectifs étaient fixés, les rapports -- que les objectifs

7 plutôt, c'était de la planification des opérations, les rapports, et que

8 tout ceci dans le cadre du commandement et du contrôle. Si on pense à la

9 loi sur l'armée telle qu'elle existait, je sais que les fonctions du

10 commandant en chef allaient dans ce sens. Il devait être tenu informé des

11 opérations et il participait activement à cela.

12 Q. Pages 8 et 9 du même rapport sur la question des communications.

13 J'aimerais vous lire le dernier paragraphe de la

14 page 8 : "Les liaisons de commandement et de rapport, d'alerte et de

15 notification étaient bien organisées. Toutes ces fonctions étaient bien

16 organisées ainsi d'ailleurs que les plans de transmission et de

17 communication avec à disposition les documents et les informations

18 appropriés qui étaient extrêmement précis, si bien qu'il était possible sur

19 la base de ceci d'établir les liens de communication prévus. Nous pouvons

20 dire avec un grand degré de certitude que le système de transmission

21 existant correspond aux besoins de coordination et de rapport du

22 commandement à tous les niveaux du commandement Suprême, du commandant

23 suprême de l'état-major principal jusqu'aux niveaux inférieurs."

24 Qu'avez-vous dire sur ce paragraphe dont je viens de donner lecture ?

25 R. Cela va dans le sens de ce qui était dit par M. Karadzic précédemment,

Page 16215

1 à savoir, ceci est la perspective de l'armée. Ce n'est pas la perspective

2 du Dr Karadzic, à savoir que le système de transmission et de communication

3 est excellent.

4 Q. Monsieur Brown, j'aimerais qu'on revienne à la page 153 du rapport,

5 paragraphe 4 et j'aimerais que nous nous concentrions avec vous sur le

6 deuxième paragraphe du paragraphe 4. Je cite : "L'état-major principal de

7 l'armée de la Republika Srpska a rempli les fonctions d'état-major du

8 commandement Suprême, mais dans le même temps, de commandement supérieur

9 pour les formations opérationnelles et certaines formations tactiques

10 conjointes, formation qui présupposait l'accord du commandement Suprême

11 pour toutes les missions et les objectifs du combat armé. Cette relation

12 entre les structures de commandement et les organes de gouvernement ainsi

13 que le commandement Suprême faisait qu'il était impossible pour l'état-

14 major principal de prendre des décisions tout seul, de son propre chef.

15 Mais chaque opération de combat recevait la caution politique, était

16 approuvée politiquement sur la base des intérêts du peuple serbe, était

17 approuvée par les autorités suprêmes de la Republika Srpska."

18 Une fois encore, Monsieur Brown, j'aimerais que vous nous fassiez part de

19 vos observations et de vos commentaires sur ce paragraphe.

20 R. Je pense qu'ici, cela met bien en évidence la question de l'unité du

21 commandement, il n'y avait pas de division entre ce qu'essayait de faire

22 l'armée ou ce que faisait l'armée et les objectifs plus généraux des Serbes

23 de Bosnie. Je pense que ceci est mis en évidence dans ce paragraphe et je

24 crois qu'il y a d'autres documents qui vont dans ce sens, qui étayent cela.

25 Q. Vous parlez "d'unité de commandement," Monsieur Brown. Est-ce que vous

Page 16216

1 pourriez être plus précis, plus explicite ? Qu'est-ce que cela veut dire,

2 exactement ?

3 R. Cela signifie qu'il n'y avait pas de divergence, qu'il y avait une

4 relation très étroite et que les dirigeants politiques donnaient leurs

5 instructions à l'armée et que toutes les décisions -- toutes les opérations

6 sur le terrain, les combats, tout cela était soutenu, approuvé par les

7 politiques.

8 Q. J'aimerais que nous parlions de la manière dont les ordres étaient

9 transmis des échelons supérieurs aux échelons subalternes dans l'armée et

10 comment ensuite il y avait feedback jusqu'au niveaux les plus élevés et au

11 bout du compte, jusqu'aux dirigeants politiques.

12 Passons, tout d'abord, à la page 159 du rapport de l'armée.

13 M. LE JUGE HANOTEAU : Si on pouvait revenir à la page 9 et notamment, à la

14 troisième et quatrième ligne. [interprétation] "Et les nécessités de

15 rapport à tous les niveaux du commandement Suprême, du commandeur en chef,

16 de l'état-major général jusqu'aux niveaux subalternes."

17 [en français] Je voudrais comprendre ce qui est mis derrière les mots

18 "Supreme Command" et "Supreme Commander." Qu'est-ce que ces mots veulent

19 dire, s'il vous plaît ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, à la fin 1992, on a mis en

21 place ce commandement Suprême, en novembre, je crois. Mais il faudrait

22 peut-être demander à ceux qui ont procédé à une analyse politique pour

23 avoir une réponse précise. Mais je crois qu'ici, on parle du commandement

24 Suprême. C'est sans doute le

25 Dr Karadzic; l'état-major général, c'est l'état-major principal et les

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1 niveaux subalternes, ce sont peut-être les corps d'armée et même peut-être

2 des formations inférieures.

3 M. LE JUGE HANOTEAU : Y a-t-il une différence entre "Supreme command and

4 the supreme commander" ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, pour cela, je pense qu'il

6 vaudrait mieux poser la question qui connaisse un petit peu mieux le

7 règlement, la législation, la façon dont fonctionnait la direction

8 politique. Mais peut-être le commandement Suprême, c'est peut-être une

9 instance et le commandant suprême, c'est le président, le Dr Karadzic,

10 président de la République.

11 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.

12 M. HARMON : [interprétation]

13 Q. Monsieur Brown, toujours avec ce même document, j'aimerais qu'on passe

14 à la page 159. Tout d'abord, de manière extrêmement globale, pouvez-vous

15 nous dire la manière dont les ordres étaient transmis dans la VRS du

16 sommet, c'est-à-dire, des dirigeants politiques ? Comment ces ordres,

17 ensuite, étaient-ils transmis à l'état-major principal; puis, aux corps et

18 aux unités subalternes ? De quelles différentes manières ?

19 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. A ce sujet, je pense que le témoin l'a

20 dit et d'ailleurs, en répondant à la dernière question, il a dit qu'il

21 vaudrait mieux poser la question à des personnes qui ont mené une analyse

22 politique plus approfondie de la situation. Page 53, ligne 10. Il est

23 manifeste, depuis le début de la déposition du témoin, quelles en sont les

24 limites. Il est manifeste qu'ici, nous avons affaire à une analyse de la

25 situation militaire dans la Krajina pour une période donnée. Le témoin

Page 16218

1 n'est tout simplement pas en mesure de répondre à la question que lui a

2 posée M. Harmon au sujet de ce qui va des dirigeants politiques jusqu'à

3 l'état-major principal.

4 M. HARMON : [interprétation] Je ne suis pas d'accord parce que dans ce

5 rapport, on voit exactement, c'est d'ailleurs mentionné expressément, on

6 voit la manière dont les ordres sont transmis. Ce que j'ai demandé, c'était

7 la question suivante : Pouvez-vous nous dire quelles étaient les

8 différentes manières dont les ordres étaient transmis ? Je peux indiquer

9 aux Juges qu'à la page 159 du rapport, on y a fait mention de manière

10 express; on parle des ordres donnés oralement par le président de la

11 république qui était commandant Suprême des forces et qui a oralement fixé

12 un certain nombre de missions.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissons le témoin répondre.

14 Me Loukas a tiré notre attention sur le fait que votre rapport, à certains

15 égards, est un rapport limité. Maintenant, nous sommes en train d'aborder,

16 si j'ai bien compris, la question d'ordre militaire et il semble partir du

17 principe que ces ordres venaient des dirigeants politiques, ce qui est un

18 petit peu limite parce que nous avons eu des éléments selon lesquels M.

19 Karadzic était commandant suprême, ce qui fait qu'il était, à la fois, un

20 personnage militaire et un personnage politique. Etes-vous en mesure de

21 répondre à cette question, puisque nous sommes un petit peu aux limites de

22 votre domaine d'expertise ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici encore, je pense qu'il faudrait poser la

24 question aux gens dont c'est la spécialité. Mais je peux faire référence

25 aux documents que j'ai examinés; il y a, d'ailleurs, des documents à

Page 16219

1 caractère politique et documents à caractère militaire. Je peux vous dire

2 qu'on voit qu'il y avait des documents, des directives, des réunions et ce

3 document nous indique que des ordres ont été donnés oralement et j'ai

4 connaissance des réunions au cours desquelles cela a eu lieu. J'ai

5 connaissance de certains documents où on voit des rapports qui sont

6 transmis en amont de la chaîne hiérarchique. Je sais que cela a eu lieu, je

7 sais qu'il y a eu des réunions et sur la base de procès verbaux, de

8 réunions, de briefings. Un exemple, c'est la 16e séance de l'assemblée.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas à développer, pour

10 l'instant. Si j'ai bien compris, bien qu'il s'agisse de dirigeants

11 politiques, cette question ne va pas forcément au-delà de votre domaine.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais je sais qu'il y a des documents

13 militaires qui font référence à la question de la chaîne de commandement et

14 de la transmission d'informations en aval et en amont de cette chaîne.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question peut vous être posée.

16 Monsieur Harmon, pouvez-vous la reformuler ? Je pense que c'est

17 justifié.

18 M. HARMON : [interprétation]

19 Q. Pouvez-vous résumer ? Ensuite, on examinera en détail ce dont il

20 retourne. Pouvez-vous résumer les moyens dont les ordres étaient transmis à

21 partir du commandement Suprême et des dirigeants politiques jusqu'à l'état-

22 major principal et jusqu'aux échelons subalternes du 1er Corps de la Krajina

23 et de l'armée ?

24 R. Ce document nous indique qu'il y avait des ordres qui étaient donnés

25 oralement lors des séances de la présidence, réunions au cours desquelles

Page 16220

1 si on s'appuie sur le procès verbal des réunions, on voit que les membres

2 de l'armée étaient présents. Je sais que dans ce document, on parle

3 d'objectifs politiques qui ont découlé, qui ont débouché sur des ordres

4 dans l'armée, sur des ordres donnés à l'armée ou venant de l'armée et je

5 sais que la chaîne de commandement fonctionnait en amont comme en aval.

6 Q. Monsieur Brown, j'aimerais qu'on regarde, maintenant, le document qui

7 figure à l'intercalaire 10. Il s'agit d'une communication téléphonique

8 interceptée. Pièce P67, intercalaire 32; P292, également, KID 31423. Il

9 s'agit de la conversation interceptée à la radio entre le général Mladic et

10 Momcilo Krajisnik,

11 le 27 mai 1992. J'aimerais que vous passiez à la page 2 de cette

12 communication interceptée et on voit que le général Mladic dit : "Je

13 continue comme prévu et demain, je passerai pour obtenir de nouvelles

14 instructions."

15 Ce à quoi M. Krajisnik répond : "Excellent."

16 Ensuite, Mladic reprend la parole : "A ce moment-là, on décidera de

17 ce qu'il convient de faire ensuite."

18 Ce à quoi M. Krajisnik répond : "D'accord."

19 Pouvez-vous nous faire bénéficier de vos observations au sujet de ce

20 passage, Monsieur le Témoin ?

21 R. Si la transcription reflète fidèlement les propos qui ont été tenus au

22 cours de cette conversation, il semble qu'un membre important des

23 dirigeants serbes de Bosnie a pu parler à Ratko Mladic et lui donner des

24 instructions; c'est ce qui semble ressortir de l'examen de ce document.

25 Q. Nous n'avons pas, apparemment, la traduction en anglais de

Page 16221

1 l'intercalaire 9.

2 Est-ce que vous avez, dans votre classeur à vous, la traduction du document

3 figurant à l'intercalaire 9, Monsieur le Témoin ?

4 R. Oui. Est-ce que c'est le document du 21 mai ?

5 Q. Je ne l'ai pas sous les yeux. Oui, oui, effectivement. Parce que j'ai

6 la version en B/C/S sous les yeux, mais je n'ai pas la version en anglais.

7 Monsieur Brown, est-ce que c'est un exemple de document écrit venant

8 du commandement du 1er Corps de la Krajina à d'autres membres de l'armée ?

9 R. Oui. Il s'agit d'un ordre envoyé le 21 mai 1992 au général Talic aux

10 unités subordonnées du corps. C'est un ordre relatif à la mobilisation

11 générale. Cet ordre commence de la manière suivante, je cite : "La décision

12 de la présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine du 20 mai

13 1992 a mis en œuvre une mobilisation générale de tous les citoyens de la

14 République serbe de Bosnie-Herzégovine." Ensuite, dans l'ordre, il indique

15 exactement qui cela concerne au sein du corps.

16 Je souhaite attirer votre attention sur le point 1. Je cite :

17 "Etablir immédiatement des contacts directs avec les organes municipaux

18 militaires et territoriaux sur le terrain en offrant un soutien d'expert et

19 un soutien matériel pour le processus de mobilisation."

20 Il parle, également, de la mobilisation des appelés, la mobilisation

21 des conscrits. Je souhaite attirer votre attention sur le point 6 :

22 "Expliquer aux conscrits, à leur arrivée, l'objectif de notre lutte et le

23 informer de leurs droits et de leurs devoirs."

24 Paragraphe 8 du même document, il déclare, je cite : "Jusqu'à réception par

25 les unités de missions de combat concrètes, entre parenthèses, sans doute

Page 16222

1 s'attendent-ils à des opérations de commandant les semaines qui suivent,"

2 je poursuis la lecture, "mener à bien les missions suivantes."

3 Je passe au point 4 : "Etablir la coopération la plus étroite qui

4 soit avec le peuple et les autorités légales, les autorités populaires et

5 juridiques dans la zone de responsabilité.

6 Point 11, à la même page : "Il interdit la présence de toute formation

7 paramilitaire ou d'autres organisations spéciales au sein des zones de

8 responsabilité." Il dit qu'il faut "disperser les membres individuels;" je

9 pense qu'il parle, de répartir les membres de ces unités parmi les autres

10 unités en tant que volontaires. Il dit que s'ils refusent, à ce moment-là,

11 il faut les détruire ou les démanteler.

12 Ensuite, il ordonne aux commandants des unités, leur dit qu'ils sont

13 responsables de la mise en œuvre de cette mission et cet ordre est envoyé à

14 toutes les unités du corps; on voit les unités auxquelles elles sont

15 envoyées. Il me semble que ce document découle de la décision prise au plus

16 haut niveau par la présidence le 20 mai; d'ailleurs, elle est mentionnée et

17 ensuite, cette décision a été transmise tout au long de la chaîne. Le

18 général Talic transmet cette décision, cet ordre à ses unités subordonnées.

19 Q. Passons, maintenant, à la page 8 du rapport sur l'armée, une fois

20 encore, deuxième paragraphe, au milieu du paragraphe, il est dit : "Les

21 documents principaux utilisés pour réglementer l'emploi des forces au

22 niveau de l'état-major principal étaient les directives." Précédemment,

23 vous avez mentionné les directives, vous les avez mentionnées dans votre

24 déposition ainsi que dans votre rapport, page 169, paragraphe 3.27. Qu'est-

25 ce que c'est qu'une directive, Monsieur Brown ?

Page 16223

1 R. Une directive est un ordre où on planifiait, à haut niveau, on

2 planifiait les opérations militaires. Ces directives ont été utilisées

3 pendant toute la guerre par la VRS, pas seulement en 1992. Je connais

4 quatre directives qui ont été promulguées par la VRS, en 1992, un certain

5 nombre d'autres directives qui ont été prises et communiquées pendant les

6 autres années. Il s'agit de la planification des ordres portant

7 planification de très haut niveau où il s'agit de faire la planification

8 militaire et des opérations militaires communiquées au corps d'armée

9 subordonné.

10 Q. Monsieur Brown, je voudrais vous demander d'examiner la page 159 de ce

11 rapport, à nouveau. Il s'agit d'une analyse. Je vais vous lire ce qui

12 figure dans le deuxième paragraphe : "Les objectifs stratégiques de notre

13 guerre qui ont été définis immédiatement et présentés au QG de l'armée de

14 la Republika Srpska au commandement et aux unités ont servi en tant que

15 lignes conductrices sur la base desquelles nous avons planifié les

16 opérations et les batailles. Cela veut dire que les objectifs nous ont été

17 présentés et ensuite, les missions particulières ont été articulées;

18 ensuite, le président de la république et le commandant Suprême de la RS

19 ont donné des missions qui visaient à protéger le peuple serbe dans ses

20 territoires. Le QG principal de l'armée de la Republika Srpska a interprété

21 ces objectifs et ces missions dans les missions de l'armée de la Republika

22 Srpska et les a articulés à travers différentes opérations et les

23 formations tactiques ayant pour mission ces buts pour chaque action, chaque

24 opération, chaque bataille, en fonction de ces missions précisément

25 définies auparavant."

Page 16224

1 Pourriez-vous faire un commentaire au sujet de ce passage, Monsieur Brown ?

2 R. Je pense que ceci montre bien qu'il y a eu les objectifs qui ont été

3 communiqués par le QG principal de la VRS et ensuite, ils ont écrit des

4 directives par rapport à ces objectifs et ces directives ont été

5 communiquées le long de la chaîne de commandement au corps subordonné;

6 ensuite, les objectifs, ce sont les objectifs qui ont été formulés lors de

7 la 16e Session de travail de l'Assemblée à la date du 12 mai. Je suis au

8 courant de l'existence de deux directives que nous avons où on fait un

9 grand nombre de références, justement, à ces objectifs qui ont été formulés

10 lors de cette session de travail de l'assemblée qui sont devenus des

11 objectifs militaires. Je dirais aussi que c'était devenu des objectifs

12 opérationnels du

13 1er Corps de la Krajina, les activités étaient liées directement avec ces

14 objectifs stratégiques.

15 Q. Monsieur Brown, je voudrais, maintenant, passer à l'intercalaire 11, il

16 s'agit de la pièce P727 qui a déjà été versée au dossier et dans le cadre

17 du dossier Brcko, intercalaire 15.

18 Est-ce que ce sont bien les directives dont vous avez parlé ?

19 R. Oui, c'est la directive opérationnelle numéro 3 qui date du 3 août

20 1992.

21 Q. Ce sont les directives qui venaient du QG principal, n'est-ce pas ?

22 R. Oui, celle-ci est signée, je pense, par Mladic.

23 Q. Cette directive, telle que présentée sur les pages 4 et 5, cette

24 directive a-t-elle été communiquée au corps d'armée subordonnés, y compris

25 le 1er Corps de la Krajina ?

Page 16225

1 R. Oui, mais permettez-moi de les vérifier.

2 Q. Je fais référence aux paragraphes 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5.

3 R. Oui, effectivement. On y voit tous les corps d'armée relevant du QG

4 principal. Je ne sais pas si celui-ci a une figure sur la liste de

5 distribution, mais cela dépendait des moyens de transmission par -- qu'il

6 s'agissait de transmission par télégramme, télégraphe, et cetera. Mais je

7 sais que le général Talic a réagi à cette directive peu de jours après, un

8 ou deux jours après. Il a écrit, lui-même, son instruction au niveau du

9 corps d'armée. C'est bien l'exemple de cette directive où le QG donne des

10 missions à un corps d'armée ou aux corps d'armée.

11 Q. Vous avez dit que ces directives reprenaient en quelque sorte les

12 objectifs stratégiques articulés ou définis lors de la

13 16e Session de travail de l'Assemblée des Serbes de Bosnie. Est-ce que vous

14 pourriez nous dire quel est ce document où on expose ces objectifs

15 stratégiques ?

16 R. Par exemple, vous avez l'objectif stratégique numéro 5 concernant

17 Sarajevo. Karadzic a annoncé qu'il devait diviser Sarajevo pour contrôler

18 leur partie de Sarajevo et qu'il fallait s'assurer que les forces à

19 Sarajevo n'allaient pas être transférées dans d'autres régions qui avaient

20 une quelconque importance. Il a aussi mentionné, lors de cette session, la

21 16e Session, qu'ils avaient encerclé Sarajevo. Ensuite, quand vous regardez

22 la mission qui a été confiée au Corps de Sarajevo-Romanija, dans cette

23 directive, vous voyez qu'il s'agit de maintenir le blocus de Sarajevo et

24 d'empêcher toute percée de ce blocus. Je considère qu'il fallait faire le

25 blocus de la ville pour empêcher les forces musulmanes et croates de sortir

Page 16226

1 de Sarajevo et se rendre dans une quelconque région d'importance pour les

2 Serbes de Bosnie et on peut voir qu'il existe bien un lien entre cette

3 mission qui est confiée au Corps de Sarajevo-Romanija et l'objectif qui a

4 été formulé par Karadzic lors de la session de travail du

5 12 mai.

6 Q. Je voudrais attirer votre attention à la page 3, le troisième

7 paragraphe en bas, où on parle de l'avancée sur la rive gauche de la

8 Neretva.

9 R. Oui. C'est un autre objectif que Karadzic a défini. Je pense qu'il

10 s'agissait de l'opération stratégique, de l'objectif numéro 4. Il

11 s'agissait d'établir une frontière sur les rivières

12 d'Una et de Neretva. Si vous regardez la mission qui avait été confiée au

13 Corps de l'Herzégovine, vous allez voir que ce corps a couvert la région de

14 la rivière de Neretva pour empêcher toute percée depuis le territoire de

15 Croatie et de l'Herzégovine de l'ouest et pour diriger les opérations des

16 forces principales vers la rivière de Neretva.

17 Q. Je voudrais attirer votre attention sur le paragraphe 5.1 où on fait

18 référence à la région de Posavina et des opérations en Posavina.

19 R. Oui. Quand on regarde la mission qui est confiée au

20 1er Corps de la Krajina où il s'agissait de créer un corridor dans la région

21 de Posavina, vous voyez bien que ceci correspond à l'objectif stratégique

22 numéro 2 et qui a été réalisé déjà en juillet 2002. Mais là, on voit une

23 mission qui a été confiée au mois d'août; il s'agissait d'élargir ce

24 corridor pour qu'il puisse aller jusqu'à la rivière. Cette mission a été

25 confiée à ce corps d'armée. Cette fois-ci encore, il s'agit d'un lien clair

Page 16227

1 entre l'objectif stratégique et la mission militaire.

2 Q. Que montrent ces documents, les documents qui ont été envoyés par le QG

3 principal au corps d'armée ?

4 R. Dans cette directive, par exemple, la directive numéro 3, c'est le

5 général Talic qui donne ces instructions au corps d'armée. Je connais

6 d'autres exemples, par exemple, la directive 1 ou 2. Je ne sais pas à quel

7 moment j'ai travaillé là-dessus, ici, au sein du bureau du Procureur, mais

8 là, la directive est venue au mois de juin et Talic a donné ces

9 instructions à son corps d'armée et on voit bien que ces instructions se

10 suivaient de près.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous ralentir un petit peut,

12 s'il vous plaît, pour les interprètes.

13 M. HARMON : [interprétation] Oui.

14 Q. Monsieur Brown, nous allons faire une pause parce que les interprètes

15 ont un petit peu du mal à nous suivre et moi aussi, je vais essayer de

16 ralentir. Je ne suis même pas sûr si j'en suis capable.

17 Monsieur Brown, je voudrais attirer votre attention sur l'intercalaire

18 numéro 12. Pourriez-vous identifier ce document ?

19 R. C'est une autre directive en date du 19 novembre 1992.

20 Q. C'est un document qui vient du QG principal de l'armée et qui s'adresse

21 aux corps subordonnés; est-ce exact ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. Puisque nous parlons des objectifs stratégiques, Monsieur Brown, je

24 vous prie de bien vouloir vous référer à la page 2 de ce document. Au

25 milieu du paragraphe, il est écrit : "La plupart des missions étaient

Page 16228

1 accomplies parfaitement et complètement et les missions les plus

2 importantes sont comme suit." Ensuite, on les énumère. Pourriez-vous nous

3 dire ce que cela veut dire ?

4 R. Ce passage parle de ce qui a été fait, des objectifs qui ont été

5 accomplis et à nouveau, ceci renforce l'argument que j'ai avancé au sujet

6 des objectifs stratégiques qui ont été annoncés lors de la session de

7 travail du 12 mai ou plutôt que les militaires travaillaient pour accomplir

8 ces objectifs et là, on voit qu'ils ont réussi à accomplir un certain

9 nombre de missions.

10 Par exemple, le 1er Corps de la Krajina a réussi à préserver les

11 corridors partout en Krajina. C'était l'objectif stratégique numéro 2 où il

12 s'agissait de défendre la frontière nord-ouest de la république le long de

13 la rivière Una; la rivière Una était un de ces objectifs que Karadzic avait

14 annoncé lors de la session de travail du 12 mai. Ensuite, le Corps de

15 Sarajevo-Romanija avait établi un commandement et le contrôle complet

16 empêchant la levée du blocus de Sarajevo. A nouveau, je pense que ceci se

17 réfère à ce que Karadzic a dit par rapport à l'objectif stratégique numéro

18 5 concernant Sarajevo.

19 Q. Ensuite, numéro 3, le Corps de la Bosnie de l'est doit-il préserver le

20 corridor ? C'est un autre objectif stratégique, n'est-ce pas ?

21 R. Oui. Le Corps de la Bosnie de l'est a aussi participé à la mission

22 concernant ce corridor. Il ne s'agissait pas seulement d'une mission qui

23 relevait du 1er Corps de l'armée, mais aussi du Corps de l'armée de la

24 Bosnie de l'est. Ils sont partis de directions opposées pour sauver ce

25 corridor et ceci a été accompli au mois de juillet, au tout début du mois

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1 de juillet 1992.

2 Q. Monsieur Brown, si nous examinons la page suivante, on y fait référence

3 à la directive numéro 3 que nous avons vue. Il y est dit que la mission n'a

4 pas été accomplie parfaitement.

5 R. Oui. Même si nous avons dit qu'au début, ils ont eu du succès dans leur

6 mission, la mission numéro 3, la directive numéro 3 n'a pas été accomplie

7 au totale, en entier. Les villes de Gorazde, Gradacac, Olovo n'ont pas été

8 libérées.

9 Le corridor de Posavina n'a pas été complètement élargi.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je le dis en anglais, peut-être

11 que cela marcherait un peu mieux. Je suis vraiment désolé pour les

12 interprètes. Je voudrais vous demander de ralentir, s'il vous plaît,

13 puisque les interprètes ont vraiment du mal à vous suivre. Vous parlez

14 vraiment très rapidement.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous présente mes excuses, Monsieur

16 le Président et aussi aux interprètes.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aux interprètes, s'il vous plaît, aux

18 interprètes.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Le numéro 4, le Corps de

20 Herzégovine n'a pas réussi à atteindre la rivière de Neretva et c'était

21 bien un objectif stratégique formulé par Karadzic à l'époque.

22 M. HARMON : [interprétation]

23 Q. Monsieur Brown, je suis en train d'écouter l'interprétation en langue

24 française et comme cela, je peux voir que les interprètes suivent et je

25 vais faire la pause en attendant que les interprètes terminent leur

Page 16230

1 interprétation. Je vous prie de passer à la page 4 de ce document et à

2 nouveau, à peu près sept lignes plus bas, on trouve des références faites à

3 la rive gauche de la rivière de Neretva.

4 M. LE JUGE HANOTEAU : Je suis navré de vous couper, mais j'ai une question

5 à poser. Cela va très vite, Monsieur Harmon. Je voudrais être bien sûr de

6 tout comprendre.

7 Lorsque le témoin nous parle de la décision de M. Karadzic, est-ce que

8 c'est la décision prise par M. Karadzic lui-même ou par les autorités

9 civiles, par une assemblée ? Je voudrais bien comprendre ce qu'il veut dire

10 par "décision prise par M. Karadzic." S'il vous plaît.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, peut-être

12 que le mot "décision" n'était pas vraiment très bien choisi. J'ai parlé de

13 ce qui a été dit lors de la 16e Session de travail de l'assemblée, à la

14 date du 12 mai, quand il a parlé des objectifs stratégiques --

15 M. LE JUGE HANOTEAU : Pardonnez, Monsieur le Témoin. Je relis ce qu'il y a

16 sur le transcript. Quand je vois "décision de

17 M. Karadzic," est-ce que c'est une décision qu'il a prise lui-même ou c'est

18 une décision qu'il a fait entériner par l'assemblée ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense que lors de la 16e

20 Session de travail de l'assemblée, Radovan Karadzic avait indiqué quels

21 étaient les objectifs stratégiques et il a dit que ces objectifs

22 stratégiques ont été décidés par le gouvernement, par la présidence, par le

23 conseil de Sécurité nationale. Il a annoncé ces objectifs lors de cette

24 session de travail et c'est à cela que je fais référence. Qui faisait

25 partie de ces organes, de cette question-là, je voudrais laisser la parole

Page 16231

1 à un analyste politique. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est Radovan

2 Karadzic qui a annoncé ces objectifs et a dit qui a participé à

3 l'articulation de ces objectifs.

4 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Monsieur.

5 M. HARMON : [interprétation]

6 Q. Monsieur Brown, je voudrais, à nouveau, attirer votre attention sur ce

7 qui figure en haut de la page 4 où on fait référence à "la rive gauche de

8 la Neretva." Ensuite, on parle de "l'accès à la mer." Dans un paragraphe,

9 c'est, à nouveau, une référence qui est faite à un objectif stratégique,

10 n'est-ce pas ?

11 R. Oui, effectivement.

12 Q. Si on examine le reste du document, à la page 4, on parle des "missions

13 des unités" et ensuite, à partir du petit A jusqu'au petit F sur la page 6,

14 on assigne des missions à différentes unités; est-ce exact ?

15 R. Oui.

16 Q. On y parle du 1er Corps de la Krajina et d'autres corps relevant du

17 commandement du quartier général principal.

18 R. Oui, effectivement.

19 Q. Maintenant, nous allons passer à la page 5 de cette directive et sous

20 le petit D, on parle du "Corps de la Drina," où il est dit : "A partir de

21 ses positions présentes, ces forces principales vont défendre Visegrad de

22 façon persistante, surtout le barrage, Zvornik et le corridor, alors que le

23 reste de ces forces dans la grande région de Podrinje va épuiser l'ennemi,

24 infliger les pertes les plus importantes possibles et forcer l'ennemi à

25 quitter Bilac, Zepa et Gorazde avec la population musulmane. Tout d'abord,

Page 16232

1 offrir la possibilité aux hommes en âge aptes à combattre et les hommes

2 armés de se rendre et s'ils refusent, les détruire. Après cela, débloquer

3 et réparer la route Zvornik-Konjevic Polje et la rendre possible au

4 trafic." Cette référence faite "forcer la population musulmane de partir,"

5 ceci concerne un objectif stratégique, n'est-ce pas ?

6 Mme LOUKAS : [interprétation] Je soulève une objection quant à la question

7 qui a été posée, de la façon dont M. Harmon l'a posée. Tout d'abord, c'est

8 une question directive et c'est la base de mon objection.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, je pense que M. Harmon a

10 demandé quatre ou cinq fois si différentes parties de ce document font

11 référence aux objectifs stratégiques. Où est la différence, à présent ? De

12 quelle façon ceci est une question directrice cette fois-ci et pas les

13 autres ?

14 Mme LOUKAS : [interprétation] M. Harmon lit cette partie-là du document --

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 Mme LOUKAS : [interprétation] -- ensuite : "Est-ce que ceci a quelque chose

17 à avoir ou se réfère à un objectif stratégique ?"

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 Mme LOUKAS : [interprétation] La réponse ne peut être qu'un oui ou un nom.

20 C'est un exemple classique d'une question directrice; c'est la première

21 chose.

22 Ensuite, le fait que je n'ai pas objecté jusqu'à présent ne veut pas

23 dire que je n'ai pas le droit de soulever une objection quant à cette

24 question en particulier, puisque nous avons parlé du corps de la Drina,

25 nous avons parlé du 1er Corps de la Krajina, et cetera.

Page 16233

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai toujours compris que les questions

2 directrices sont des questions qui, soit suggèrent une réponse dans la

3 forme même de la question ou que ce sont les questions qui suggèrent

4 quelque chose qui n'a pas encore été établi. D'après-moi…

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Effectivement, la réponse est suggérée dans

6 la question. La réponse qu'on entend entendre est : "Oui, ceci se réfère à

7 un objectif stratégique."

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ou non, ceci ne réfère pas à un objectif

9 stratégique.

10 Mme LOUKAS : [interprétation] On va voir quelle est la réponse.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne pouvez pas connaître la réponse

12 à l'avance.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous garantis que la réponse est oui.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ceci n'est pas acceptable,

15 Maître Loukas.

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous demande pardon, Monsieur le

17 Président ?

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourriez connaître la réponse. Je

19 ne la connais pas.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, je ne connais pas la réponse.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne connaissez pas la réponse.

22 D'accord.

23 Monsieur Harmon, vous pouvez continuer.

24 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

25 M. HARMON : [interprétation]

Page 16234

1 Q. Pourriez-vous répondre à la question ?

2 R. Je pense qu'effectivement oui, ceci se réfère à l'objectif stratégique

3 numéro 3 où il s'agit d'établir un corridor jusqu'à la rivière de la Drina,

4 Bila, Zepa, Gorazde. Je voudrais dire que par rapport aux autres documents

5 qui se trouvent dans ma documentation, sur lesquels je me suis appuyé dans

6 mon rapport, on fait référence à cet objectif stratégique numéro 1

7 concernant la séparation où il s'agit les forcer de vivre avec la

8 population musulmane.

9 Q. Monsieur Brown, je voudrais attirer votre attention sur les

10 intercalaires.

11 R. Permettez-moi de faire un commentaire, s'il vous plaît, au sujet d'un

12 des aspects de cette directive, si cela ne vous dérange pas ?

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne me dérange pas, si M. Harmon

14 considère que c'est la meilleure façon d'utiliser son temps, le temps qui

15 lui est alloué.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais attirer votre attention sur la

17 page numéro 6 et sur l'utilisation des forces aériennes. Il y est dit :

18 "L'utilisation de la force aérienne ou d'un avion peut-être ordonnée par :

19 1, les membres de la présidence de la Republika Srpska/le commandement

20 Suprême; 2, par le commandant de l'armée de la Republika Srpska et 3, par

21 le chef du QG principal de l'armée de la Republika Srpska."

22 Je pense que ceci pourrait être important par rapport au moment où nous

23 avons voulu savoir s'il existait un lien possible entre les dirigeants

24 politiques et l'armée.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour ceci.

Page 16235

1 Vous pouvez continuer, Maître Harmon.

2 M. HARMON : [interprétation]

3 Q. Pour terminer avec ce document, puisque je vais en parler dans les deux

4 autres pièces aussi, la directive numéro 4, en haut, à gauche, porte le

5 numéro 02/5 et je voudrais attirer votre attention sur les intercalaires 13

6 et 13.1. Monsieur Brown, pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit, quelles

7 sont ces pièces, ces documents qu'on trouve au niveau des intercalaires 13

8 et 13.1 -- excusez-moi, 13.1 et 14; de quoi s'agit-il ? Pourriez-vous nous

9 dire ce que représentent ces documents ?

10 R. Le document 13.1, c'est un document émanant du commandement Corps de la

11 Drina qui s'appelle "Décision portant sur les activités à venir" et c'est

12 un document qui a été émis peu de temps après la directive numéro 4.

13 Q. Pourrais-je attirer votre attention sur le paragraphe

14 numéro 1, le premier paragraphe des deux documents, aussi bien le document

15 13.1 et le document 14. Dans le premier paragraphe, est-ce que vous voyez

16 un lien quelconque avec la directive numéro 4 ?

17 R. Oui. On y fait référence à la nécessité de forcer la population

18 musulmane à quitter la région et ceci est trouvé dans le document que nous

19 avons cité, à savoir, la directive numéro 4.

20 Q. Dans le document 13.1 et aussi à l'intercalaire 14, ces deux documents

21 sont émis par le commandant Milenko Zivanovic. Qui est cette personne ?

22 R. Il était le commandant du Corps de la Drina.

23 Q. Ces documents dont je viens de parler viennent du commandement du Corps

24 de la Drina envers les unités subordonnées. Il s'agit, au 13.1, des ordres

25 allant vers la Brigade d'infanterie légère de Zvornik et dans le document

Page 16236

1 14, c'est pour le commandement de la Brigade d'infanterie légère de

2 Bratunac.

3 R. Oui. Il s'agit des deux unités qui sont subordonnées au Corps de la

4 Drina.

5 Q. Ce sont des ordres militaires ?

6 R. Oui et si on prend les deux documents, on voit bien qu'il y a une

7 chaîne de commandement qui fonctionne.

8 Q. A l'intercalaire 13.1 et le document 14, si on passe -- 13.1 déjà, en

9 page 4, pour ce qui est de "la préparation psychologique et morale," alinéa

10 C, il est dit "Avant toute activité, les membres de l'unité doivent être

11 informés sur l'importance même du but de cette activité. On doit leur

12 montrer que la réalisation du but même du peuple serbe qui est la création

13 d'un état serbe dans cette zone dépend finalement du résultat de petites

14 actions ainsi que du résultat de l'opération toute entière."

15 Pouvez-vous faire un commentaire là-dessus, Monsieur Brown ?

16 R. Oui, les références aux buts de l'action et on voit bien que cela doit

17 être passé jusque sur le terrain; ce ne sont pas des buts qui devaient être

18 conservés à un niveau très élevé. On parle de petites actions ici. Les

19 petites actions qui ont une grande importance. Cela met l'accent, à mon

20 avis, en tout cas, sur le fait que les buts stratégiques et les buts qui

21 étaient articulés étaient tous importants, puisqu'ils étaient tous reliés

22 et qu'ils étaient réalisés au travers de la chaîne de commandement jusqu'à

23 l'unité la plus basse, puisqu'ici, on parle d'une brigade.

24 Q. Monsieur Brown, passons, maintenant, au document qu'on trouve sous les

25 intercalaires 15 à 19; les références sont 2-126, en date du 24 novembre

Page 16237

1 1992. Si vous pouviez étudier tous ces documents et dire aux Juges ce dont

2 il s'agit.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, cela va un peu trop

4 vite pour moi aussi. Si je pouvais demander au témoin de revenir au 13.1 et

5 au 14, s'il vous plaît.

6 M. HARMON : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit : "Pouvez-vous regarder,

8 Monsieur Brown, le premier paragraphe de ces deux documents ? Il y a une

9 référence à la directive 4. La réponse du témoin était : "Oui, référence

10 faite d'obliger la population musulmane à quitter la zone qui est similaire

11 à ce qu'on trouve dans le document cité."

12 C'est un peu long et j'aimerais bien que le témoin me dise exactement

13 où dans le paragraphe 1 - on va commencer avec le document 13.1 - au

14 paragraphe 1 du document 13.1, où est-il écrit qu'on doit "forcer la

15 population musulmane à quitter la zone." Il y a deux pages et je ne les pas

16 encore trouvées; si vous pouviez m'aider.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Au paragraphe 1 du 13.1 --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] -- il est dit, je cite : "Epuiser l'ennemi, le

20 briser ou l'obliger à se rendre et obliger la population musulmane" --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] -- à quitter la zone de Cerska, de Zepa, de

23 Srebrenica et de Gorazde."

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, j'ai trouvé. Ici, on parle

25 clairement de la population.

Page 16238

1 A l'intercalaire 14, je vois les mêmes alinéas. Merci. J'ai trouvé le

2 passage en question.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout est clair. Merci.

5 M. HARMON : [interprétation]

6 Q. Monsieur Brown, pouvez-vous nous dire quels sont les documents qu'on

7 trouve de l'intercalaire 15 au 19 ?

8 R. Cela semble être des reçus du Corps de la Drina qui ont reçu des

9 instructions, les reçus des instructions. Ce sont des reçus de la brigade

10 de l'infanterie légère de Podrinje et d'autres reçus du même type.

11 Q. Ce sont les ordres qui sont passés du haut commandement jusqu'aux

12 unités les plus basses ?

13 R. Tout à fait.

14 Q. Monsieur Brown, passons, maintenant, à l'intercalaire 20, document qui

15 date du 23 janvier 1993, envoyé par le colonel Milenko Zivanovic du

16 commandement de corps de la Drina; c'est un ordre de combat qui est envoyé

17 au commandement de toutes les unités des corps.

18 Monsieur Brown, si vous pouviez regarder le haut de la page 8; on a parlé

19 de la préparation psychologique et morale des combattants, il est écrit :

20 "Le transport à d'autres zones doit être fourni pour les populations

21 civiles ennemies et ceux qui acceptent l'autorité de la Republika Srpska

22 doivent être désarmés et peuvent retourner chez eux."

23 Quand on parle de transport vers d'autres zones, transport de la

24 population civile, pouvez-vous nous dire exactement de quoi il s'agit,

25 Monsieur Brown ?

Page 16239

1 R. A mon avis, je pense qu'on dit qu'il s'agit de les déplacer sur des

2 zones qui sont loin de là où ils habitent.

3 M. HARMON : [interprétation] En tant que document de contexte, étant donné

4 que la directive 4 traitait du corps de la Drina dans la zone de Zepa et de

5 Cerska, j'ai inclus le rapport de M. Mazowiecki qui est daté du 5 mai 1993

6 qui est à l'onglet 21 et qui décrit, en partie, l'opération dans laquelle

7 était impliquée le général Zivanovic et le Corps de la Drina. Il n'y a pas

8 tout, mais il y a quelques paragraphes quand même qui traitent de cette

9 opération.

10 Q. Monsieur Brown, passons, maintenant, à autre chose. J'aimerais bien que

11 vous nous décriviez en vous basant, bien sûr, sur les documents que vous

12 avez étudiés, que vous nous disiez comment l'armée faisait rapport aux

13 structures civiles les plus élevées en Republika Srpska. Comment est-ce que

14 cela fonctionnait ?

15 R. D'après les documents que j'ai vus du Corps de la Krajina, il y avait

16 quand même un rapport, une chaîne de "reporting" extrêmement détaillée qui

17 passait du niveau de la brigade aux unités de niveau plus bas; ensuite, au

18 commandement du corps. Le général Talic avait donné des instructions comme

19 quoi les brigades devaient faire rapport deux fois par jour. Il y avait des

20 cahiers, il y avait des documents aussi du commandement qui faisaient

21 rapport sur les activités des brigades. Le 1er Corps de la Krajina en tant

22 que tel avait reçu des ordres, devait envoyer des rapports sur les combats,

23 de façon régulière. Dans les documents que j'ai étudiés en 1992, il y a eu

24 deux rapports par jour, parfois trois, d'ailleurs, envoyés par le Corps de

25 la Drina et moins souvent, il n'y en avait qu'un. Il n'y a pas eu un seul

Page 16240

1 jour, en 1992, où il n'y a pas eu, au moins, un rapport entre le 1er [comme

2 interprété] Corps et la hiérarchie. Tous les rapports étaient structurés de

3 façon identique, un rapport de combats réguliers, activités de combat,

4 situation sur le territoire, problème logistique, problème d'effectifs,

5 tous les problèmes. Ce sont ces rapports de combat régulier, aller à

6 l'état-major principal du VRS, une fois que le Corps de la Krajina avait

7 été établi et il y en avait un par jour, voire deux, voire trois.

8 Il y avait parfois des rapports spéciaux qui étaient envoyés à l'état-major

9 principal. J'ai aussi vu des documents qui parlaient de briefing, que les

10 commandants de corps devaient faire. Un exemple qui est étayé par un

11 document, il y avait un briefing fait aux dirigeants politiques qui a été

12 fait par les commandants des corps et cela, ils l'ont fait au début juin

13 1992. Des demandes aussi de cartes parfois. C'était les différentes façons

14 de faire remonter l'information du terrain jusqu'à l'état-major principal.

15 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, si on pouvait avoir une

16 pause maintenant ?

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on va s'arrêter 20 minutes, à 5

18 heures 45. On reprend dans 20 minutes.

19 --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.

20 --- L'audience est reprise à 18 heures 16.

21 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous poursuiviez Monsieur

23 Harmon, possibilité peut-être de tenir session demain après demain matin.

24 Je sais que parfois cela crée des problèmes en ce qui concerne M.

25 Krajisnik, donc je demande aux parties s'ils sont d'accord ou non avec

Page 16241

1 cela.

2 Mme LOUKAS : [interprétation] Je peux vous dire que je ne suis pas

3 d'accord.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, c'est une raison suffisante pour

5 continuer cette session dans l'après-midi.

6 M. HARMON : [interprétation]

7 Q. Monsieur Brown, s'il vous plaît, j'aimerais que vous nous disiez si

8 dans les documents que vous avez étudiés, on voit comment l'armée au niveau

9 des corps, au niveau aussi de l'état-major principal communiquait aux

10 structures civiles qui étaient au-dessus, à la présidence et aux dirigeants

11 politiques qui étaient au-dessus des militaires ?

12 R. Je sais qu'il y a des documents qui montrent comment se faisaient les

13 communications avec les dirigeants politiques principaux. J'aimerais

14 attirer votre attention sur les rapports de l'armée en 1993, il y a

15 différentes références dans ce dossier qui montrent qu'il y avait une

16 communication tout à fait correcte entre l'armée et les dirigeants

17 politiques.

18 A la page 9, on l'a déjà vu : "Avec certitude, on peut dire que le

19 système de communications satisfait tous les besoins de communication avec

20 les besoins de commandement, de coordination entre le commandement Suprême

21 et l'état-major général," et cetera. On l'a déjà vu.

22 En page 13 maintenant, à la rubrique : "Fonctions de contrôle et de

23 commandement qui ont été mises en œuvre au travers d'eux, l'établissement

24 et le maintien de coopération permanente et mutuellement bénéficiaire avec

25 les autorités, avec le SDS, avec l'église orthodoxe se détermine à tous les

Page 16242

1 niveaux."

2 Ensuite en page 29, on a aussi déjà vu le problème des communications et

3 les unités de signalisations qui avaient pour tâche et mission de

4 transmettre rapidement de grandes quantités d'informations depuis l'état-

5 major aux unités subordonnées. Ensuite, il est écrit qu'ils avaient

6 considéré qu'ils avaient satisfait à ces missions, et que donc le système

7 de communication et de signalisation était excellent.

8 Ensuite à la page 153, on a aussi étudié cette page, un document signé par

9 le Dr Karadzic qui parle : "Du commandement Suprême en tant qu'entité,

10 ainsi que tout membre individuel du commandement Suprême étaient informés

11 des objectifs des opérations planifiées et des combats, ainsi que de leurs

12 résultats, la plupart du temps, de façon très détaillée." Ce document

13 semble montrer que les militaires considéraient que les communications

14 fonctionnaient bien, le Dr Karadzic aussi.

15 Je sais qu'il y a d'autres documents qui indiquent qu'il y avait des

16 réunions, des sessions présidentielles, des procès-verbaux aussi où l'on

17 parlait de problèmes militaires, problèmes de défense, des briefings, des

18 différents membres qui étaient présents lors des ces sessions, briefings

19 fait par des officiers militaires. Il y a des documents qui le montrent et

20 qui reflètent bien ce qui a été dit en 1993.

21 M. HARMON : [interprétation] J'ai quelques PV de sessions présidentielles

22 qui ont été étudiés par M. Brown. On peut les trouver aux intercalaires 22

23 à 26. C'est entre le classeur 1 et le classeur 2. Je ne vais pas les passer

24 tous en revue. J'aimerais attirer l'attention de M. Brown sur trois de ces

25 PV.

Page 16243

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous présentez les autres comme étant

2 des preuves contextuelles ?

3 M. HARMON : [interprétation] Ils font déjà parties des preuves.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui.

5 M. HARMON : [interprétation]

6 Q. [aucune interprétation]

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas.

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Si vous pouviez dire à la Cour, dans les

9 documents auxquels fait référence M. Harmon -- quand on voit la liste des

10 preuves qui sont associées à ces dossiers, je tiens à vous dire que j'ai eu

11 connaissance de ces documents politiques quand j'ai reçu cette liste, et

12 c'était ce matin quand je suis arrivée au Tribunal.

13 M. HARMON : [interprétation] Si je peux répondre, je ne suis pas vraiment

14 sûr de la date à laquelle la liste a été envoyé à Me Loukas, ce sont des

15 veilles preuves, ce sont des documents qui ont été utilisés lors de

16 l'interrogatoire et de contre-interrogatoire de M. Treanor. Ces documents

17 ne sont pas un mystère pour Mme Loukas.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce n'est pas de savoir si c'est un

19 mystère ou pas. Ce sont les matériaux que vous utilisez dans les notes de

20 bas de page, dans le rapport. Pouvez-vous demander au témoin si ce sont des

21 PV lors des sessions présidentielles ? Est-ce qu'ils sont indexés ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr qu'ils soient dans le

23 rapport. Je dois revérifier peut-être.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils y auraient peut-être été mais je n'en suis

Page 16244

1 pas sûr.

2 M. HARMON : [interprétation] Ici, Monsieur le Président, il y a référence

3 aux communications directes, aux informations directes, informations

4 relayées à la hiérarchie dans le rapport de M. Brown.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela dit, il y a tellement de

6 documents, si Mme Loukas pouvait avoir les documents et les amener. On peut

7 évidemment les présenter sur le rétroprojecteur mais il faudrait voir si

8 ces listes sont datées ou non. Bon, ce n'est pas la meilleure façon de

9 procéder de toute façon.

10 Monsieur Harmon, vous pouvez continuer.

11 [La conseil de l'Accusation se concerte]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question au

13 témoin ?

14 Si j'ai bien compris, d'après votre poste que vous occupez à l'heure

15 actuelle, vous n'habitez pas loin, n'est-ce pas ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'habite assez près.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, si c'est vraiment un

18 problème pour vous, s'il fallait faire recomparaître, rappeler le témoin,

19 on pourrait le faire.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, mais je tiens à dire que ma préparation

21 était basée sur le rapport. J'ai étudié tous les documents, j'ai étudié les

22 notes de bas de pages --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, vous avez été très

24 claire.

25 Monsieur Harmon.

Page 16245

1 M. HARMON : [interprétation]

2 Q. Monsieur Brown, si on pouvait en revenir à l'onglet 24, à

3 l'intercalaire 24. Il y a deux autres intercalaires auxquels je fais

4 référence, et je vous poserai des questions.

5 La 5e Session de la présidence qui s'est tenue le 10 juin et qui montre --

6 on voit déjà la liste des présents, le Dr Karadzic, le Dr Plavsic, le Dr

7 Koljevic, Momcilo Krajisnik et Branko Djeric. Il est écrit : "Au début de

8 la session, la présidence a étudié les informations reçues au cours de la

9 nuit sur la situation sur le front ainsi que les rapports de la presse

10 étrangère et des informations internationales."

11 Maintenant, passons à l'intercalaire 32, c'est dans le deuxième gros

12 classeur, tout au début du deuxième classeur. Monsieur Brown, il s'agit du

13 PV de la 21e Session de la présidence qui s'est tenue le 2 août 1992. Il

14 est écrit la chose suivante, tout d'abord lors de cette session étaient

15 présents le Dr Radovan Karadzic, Dr Miljana, tel qu'imprimé, Plavsic, le Dr

16 Nikola Koljevic, le lieutenant général Ratko Mladic et M. Krajisnik était

17 visiblement présent mais il n'est pas cité dans le premier paragraphe.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, si vous regardez dans

19 l'original, cela vous éclairera peut-être.

20 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas l'original malheureusement.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que je regarde si je vois l'original,

22 c'est qu'on voit qu'il y a Radovan Karadzic, le Dr Miljana Plavsic, donc

23 c'est le même document avec la même erreur, le Dr Nikola Koljevic et M.

24 Momcilo Krajisnik, ainsi que Ratko Mladic et Tolimir.

25 M. HARMON : [interprétation] Merci.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'invite les parties à corriger cette

2 erreur qui est manifeste. Maître Loukas, j'espère que vous êtes d'accord.

3 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, j'ai vérifié la version en B/C/S et

4 c'est évident qu'il s'agit d'une erreur.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

6 M. HARMON : [interprétation]

7 Q. Passons au point 2, à la deuxième page, Monsieur Brown, je cite : "Sur

8 la base de la situation et de l'évaluation de la situation politique

9 présentée, le général Ratko Mladic a informé les présents sur l'évaluation

10 de la situation militaire en Bosnie-Herzégovine serbe, en décrivant la

11 situation dans chacun des secteurs de combat, les missions nécessaires,

12 ainsi que le lien à établir entre les capacités matérielles et les

13 ressources financières et la nécessité d'adopter une décision sur la

14 mobilisation générale."

15 Dans ce paragraphe, il est également dit que le président de la république

16 rendra un ordre proclamant la mise en œuvre de la mobilisation générale sur

17 le territoire.

18 Le dernier passage de ces PV auquel je souhaiterais vous renvoyer se trouve

19 à l'intercalaire 35.1, 27e Session de la présidence, le 31 août 1992. Cette

20 pièce a déjà été versée au dossier sous la cote P64. La session était la

21 22e, avec les présents qui sont les suivants : Le Dr Radovan Karadzic,

22 Momcilo Krajisnik, Biljana Plavsic, Branko Djeric, Nikola Koljevic ainsi

23 que l'adjoint au premier ministre, Milan Trbojevic. Si vous regardez le bas

24 de page en anglais, vous verrez la motion suivante, je cite : "Au cours de

25 la séance de la présidence des représentants de l'armée de la République

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1 serbe, le colonel général Ratko Mladic et le général Milan Gvero ont fait

2 leur entrée. Les généraux ont informé la présidence en détail sur les

3 questions d'ordre militaire et stratégique, sur l'état et la position des

4 unités militaires, sur leur équipement ainsi que sur d'autres questions

5 telles que la nécessité de déplacer l'état-major principal ainsi que les

6 autres organes d'autorité suprême dans des lieux plus appropriés."

7 Monsieur Brown, pouvez-vous nous faire part de vos observations au sujet de

8 ce procès-verbal, au sujet des autres éléments que nous avons vus, et tout

9 cela, bien entendu, dans le cadre des transmissions, des communications ?

10 R. A priori, je pense que ces documents sont assez évidents, il est

11 manifeste que les dirigeants militaires du plus haut niveau fournissent des

12 informations à la présidence, parfois en détail, parfois en allant vraiment

13 dans les détails, et ceci semble refléter certains des passages des

14 rapports de l'armée ou des rapports sur l'armée en 1993.

15 Q. Passons à l'intercalaire numéro 38, Monsieur Brown. A l'intercalaire

16 38, nous trouvons un document en date du

17 9 juin 1992. Il s'agit d'un rapport du commandement du 1er Corps de la

18 Krajina, un rapport qui est envoyé à l'état-major principal de l'armée de

19 la République serbe de Bosnie-Herzégovine ainsi qu'à la présidence de la

20 République serbe de Bosnie-Herzégovine. Veuillez, je vous prie, Monsieur

21 Brown, expliquer aux Juges quel est ce document. De quoi s'agit-il ?

22 R. Ce document, j'en parle dans mon rapport. C'est un document qui est --

23 enfin, il y avait eu une réunion dans la Région autonome de la Krajina au

24 cours de laquelle la question des Musulmans et des Croates qui servaient au

25 sein de l'armée avait été posée, en particulier, ceux qui servaient au sein

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1 du 1er Corps de la Krajina. Cela avait été débattu lors d'une réunion de

2 l'état-major de la RAK et on avait lancé un ultimatum selon lequel ces

3 Musulmans et ces Croates, je crois qu'il est indiqué, ici, qu'ils étaient

4 au nombre

5 de 67, devaient être démis de leurs fonctions, sinon, ils -- et il est dit,

6 ici, qu'ils allaient prendre le contrôle des forces armées; "ils" désigne

7 sans doute les dirigeants locaux de la RAK.

8 Ce rapport vient du 1er Corps de la Krajina; c'est signé par le

9 colonel Milutin Vukelic, assistant du commandant chargé du moral des

10 troupes; c'est un officier de l'état-major du général Talic qui était le

11 commandant du corps. Il fait un rapport à la présidence et à l'état-major

12 principal au sujet de cette réunion et il dit, je cite : "Nous estimons que

13 cette exigence est justifiée, mais il est impossible de trouver des

14 professionnels pour remplacer ces hommes." Bien qu'il soit d'accord avec

15 les sentiments qui sont exprimés ici, il y aura des implications, si les 67

16 officiers sont mis à pied du 1er Corps de la Krajina.

17 Il envoie ce document le 9 et il demande une solution aux problèmes

18 rencontrés, le même jour, je crois. Oui, parce que le document est envoyé

19 dans l'après-midi. Je crois que le même jour, l'état-major principal --

20 enfin, Ratko Mladic a envoyé un ordre le long de la filière hiérarchique en

21 stipulant d'envoyer tous les officiers non-serbes, musulmans ou croates, à

22 Belgrade où on resolverait la question de leur statut. En l'essence, cela

23 désignait les Musulmans et les Croates et cela signifie que les Musulmans

24 et les Croates du 1er Corps de la Krajina ont été mis à pied. Mais ce qui

25 est intéressant ici est que c'est quelque chose qui était essentiel pour le

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1 1er Corps de la Krajina. Ce document a été envoyé, également, à la

2 présidence; ce qui indique que c'est important aussi pour la présidence.

3 Ceci nous montre aussi clairement que le Corps d'armée avait la possibilité

4 d'envoyer un rapport directement à la présidence. Ce qui met en évidence ce

5 que nous avons dit au sujet des communications au sein de la VRS et de

6 l'état-major de la VRS. On voit que le système de communication et de

7 transmission fonctionnait.

8 Dans ce cas-là, la réponse venant de l'état-major principal est venue

9 très vite, puisqu'elle est venue pratiquement le même jour et la réaction,

10 c'est que les non-Serbes devaient être envoyés à Belgrade où on résoudrait

11 la question de leur statut. Une fois encore, ceci nous montre que non

12 seulement la communication vers le haut de la chaîne hiérarchique se

13 faisait rapidement, mais que les réactions étaient rapides dans l'autre

14 sens aussi sur des questions qui semblaient, apparemment, d'importance pour

15 le corps d'armée.

16 Q. Passons à l'intercalaire 37.1. Il s'agit toujours du même sujet,

17 information des dirigeants politiques de la Republika Srpska par l'armée.

18 Pouvez-vous nous parler de ce document en date du

19 1er juin, document qui s'intitule "Réunion des chefs de corps," un document

20 qui est signé par le chef d'état-major, général Milan Milovanovic ? Pouvez-

21 vous nous dire à quel document nous avons, ici, affaire ?

22 R. Oui. Il s'agit d'un document qui est envoyé au corps, en

23 provenance de l'état-major principal et qui indique que : "Suite à une

24 décision de la présidence et de l'état-major principal de l'armée, une

25 réunion des dirigeants politiques de la république et des chefs militaires,

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1 des commandants militaires aura lieu à Pale, le 3 juin." Dans cette

2 instruction -- non, plutôt un ordre, c'est un ordre, ici -- il est ordonné

3 que les chefs de corps et le commandant de l'armée de l'air et de la

4 Défense aérienne participent à la réunion et préparent un briefing avec,

5 notamment, une carte indiquant la disposition des troupes au sein du corps,

6 l'état de la situation, la composition des unités, la situation des

7 effectifs, la disposition, les intentions ennemies, les propositions pour

8 d'autres activités, les problèmes rencontrés. Il ne s'agit pas, ici,

9 simplement de l'état dans lequel se trouve le corps, mais des difficultés

10 rencontrés, et des suggestions pour ce qui doit être fait à l'avenir.

11 Chaque commandant de corps doit intervenir dans ce sens et ceci est envoyé

12 à tous les corps d'armée.

13 Ce document nous indique que le briefing va avoir lieu le

14 3 juin. Il y a un autre document qui vient du Corps de la Krajina, qui est

15 en date du 9 juin et où il est fait référence directement à une directive

16 reçue par l'état-major principal et à laquelle il se conforme. Cette

17 directive, je ne l'ai pas vu. Mais il est manifeste qu'ils ont reçu une

18 directive le 7, voire le 8, voire même peut-être le 9 juin et il est

19 possible -- enfin, je ne fais que suggérer cela, ici, mais il est possible

20 que ce que nous avons ici, soit la situation suivante : l'état-major

21 ordonne au commandant de corps d'armée d'assister au briefing suite à une

22 décision rendue par la présidence et l'état-major principal, c'est-à-dire,

23 les dirigeants politiques de plus haut niveau et les dirigeants militaires

24 de plus haut niveau, réunion au cours de laquelle ils recevront des

25 informations détaillées. Quelques jours plus tard, on voit qu'il est fait

Page 16251

1 référence à une directive qui, ensuite, était suivie par le 1er Corps de la

2 Krajina; on le sait parce qu'on dispose des instructions rendues par le

3 général Talic le 9 et le 8 [comme interprété] dans ce sens.

4 Ceci nous montre la manière dont les choses s'organisaient -- demande

5 faite au corps, briefing le 3 juin et on peut voir ce qui, apparemment, a

6 découlé de cette réunion, de ce briefing; c'est une directive. Ensuite,

7 cette directive a débouché sur des opérations de combat menées par le

8 Corps, en tout cas, par le 1er Corps de la Krajina.

9 Q. Passons, maintenant, Monsieur Brown, à l'intercalaire 40.

10 Réunion, une fois encore, entre les dirigeants politiques et militaires;

11 document en date du 12 septembre 1992, adressé au commandement du Corps de

12 Romanija de Sarajevo. Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre quelle

13 est la nature de ce document ?

14 R. Oui. Il s'agit d'un document du Corps Romanija de Sarajevo qui a

15 été distribué aux unités subordonnées de ce corps, me semble-t-il et il est

16 indiqué, dans ce document, qu'une réunion avait eu lieu le 6 septembre

17 1992, à Jahorina, avec participation du commandement de la SRK, des

18 commandants de brigade, des présidents des assemblées municipales, des

19 chefs des bureaux de recrutement municipaux, des membres de l'état-major

20 principal et des membres du gouvernement et de la présidence de la

21 République serbe.

22 Bien que le Corps Romanija de Sarajevo ne soit pas, en particulier,

23 mon domaine d'expertise, je pense que ceci s'est déroulé au moment où le

24 général Galic a pris le contrôle du SRK, du Corps Romanija. Cette passation

25 de commandement au niveau du corps a eu une certaine importance. Il est

Page 16252

1 possible que ce soit la raison pour laquelle on a organisé ce briefing.

2 Mais ici, on fait référence à une réunion qui se déroulait le 6 septembre

3 1992, à Jahorina; on a parlé, notamment, des missions à accomplir. En

4 l'essence, ce qui est dit ici, c'est : nous avons reçu des missions, des

5 missions nous ont été affectées par la conférence, conférence ou réunion

6 qui a traité de sujets politiques et militaires et qui a réuni l'ensemble

7 des personnes citées ici. Le général Galic décrit ces objectifs, ces

8 missions de manière assez détaillée.

9 Q. Monsieur Brown, je ne pense pas que nous allons poursuivre

10 l'examen de ce document, à moins qu'il n'y ait d'autres éléments que vous

11 estimez utile de porter à l'attention des Juges.

12 R. Le seul élément que je mettrais en évidence peut-être, a trait aux

13 objectifs stratégiques du Corps Romanija de Sarajevo qui doit maintenir le

14 blocus. Cela, peut-être je le mettrais en évidence. Leurs missions leur

15 sont affectées, ce qui semble indiquer qu'ils doivent continuer à pratiquer

16 cette stratégie de défense décisive. Pas nécessairement tenir une position

17 défensive, mais garder le territoire dont on dispose. Cela nous renvoie aux

18 objectifs stratégiques.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, vous savez que les

20 Juges vont toujours un petit peu moins vite que le Procureur. Est-ce qu'on

21 pourrait revenir avec le témoin à l'intercalaire 35.1 ?

22 A la fin de ce document, après le briefing des généraux Mladic et

23 Gvero, il est dit, je cite : "Tous les détails ont été discutés ou

24 débattus, mais n'ont pas été consignés au compte rendu en raison de leur

25 niveau de confidentialité." Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de

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1 mention dans ces rapports ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas, je ne me souviens pas

3 l'avoir vu ailleurs. Je remarque que cela se trouvait, également, dans une

4 autre réunion de la présidence. Mais effectivement, ce n'est pas quelque

5 chose que j'ai vu dans d'autres documents.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la situation, à l'époque,

7 était telle que les informations sur la situation, sur ce qui se passait

8 était extrêmement sensible. Je comprends bien que quand il y a opération

9 militaire, les informations sont toujours sensibles, mais est-ce qu'il faut

10 partir du principe qu'à ce moment-là, la situation était particulièrement

11 sensible ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je préfère ne pas m'avancer parce que je ne

13 sais pas.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne savez pas, vous ne savez pas.

15 Continuez, Monsieur Harmon.

16 M. HARMON : [interprétation]

17 Q. Par rapport à ce que vient de demander le Juge Orie, je voudrais vous

18 demander d'examiner la page 45 du rapport de l'armée. Le paragraphe 2.1.1

19 où il s'agit de comportement de l'attitude de la communauté internationale

20 par rapport à la solution de la crise yougoslave et par rapport à la guerre

21 sur le territoire de

22 l'ex-Bosnie-Herzégovine. Dans ce paragraphe, on dit que : "La situation

23 dans l'ex-Yougoslavie exprimée pleinement dans cette guerre civile,

24 ethnique et religieuse sur le territoire de l'ex-Bosnie-Herzégovine était

25 au cœur de l'attention des médias, de la diplomatie et des activités

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1 politiques."

2 Ensuite, on continue dans ce même paragraphe : "Le peuple serbe qui a

3 protesté contre cette guerre peu scrupuleuse, la guerre de la propagande,

4 de la part de pratiquement tous les états puissants du monde, est contre

5 ces mensonges orchestrés concernant des prétendus massacres des civils, des

6 bombardements des objectifs civils, des camps des prisonniers de guerre, du

7 nettoyage ethnique, des viols des femmes et autres inventions des médias

8 ont servi à difformer l'image des intérêts nationaux du peuple serbe et de

9 la prétendue responsabilité incontestable des Serbes pour toutes les

10 horreurs de la guerre qui se sont produites sur territoire de

11 l'ex-Bosnie-Herzégovine. L'opinion publique internationale était

12 défavorable aux Serbes."

13 Monsieur Brown, dans votre rapport - je pense que cela se trouve au niveau

14 du paragraphe 2.2.4 [comme interprété], dans votre rapport, page 154 - vous

15 avez dit que la presse internationale "semblait être orientée, de façon

16 générale, de façon antiserbe et cherchait à critiquer les Serbes."

17 Monsieur Brown, l'armée, d'après les documents que vous avez lus, était-

18 elle sensible pendant cette période-là, à partir du mois d'août, du mois de

19 septembre et même plus tôt, est-ce qu'elle était sensible à ces critiques,

20 aux criticismes qu'elle recevait des médias internationaux ?

21 R. Oui. Ce n'était pas seulement à l'époque que cela était le cas. Ils

22 disaient que les informations qu'on trouvait dans les médias internationaux

23 n'étaient pas exactes et surtout, au mois d'août, quand il s'agissait des

24 camps. Je sais que le Corps de la Krajina avait attiré l'attention sur les

25 critiques formulées par la presse internationale au sujet de l'existence de

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1 ce qu'ils appelaient les camps de concentration et ils parlaient de

2 l'impact négatif que cela peut avoir. Je pense qu'ils étaient effectivement

3 plus que conscients de ce que disait la presse, de ce qu'on disait dans les

4 médias. En réalité, la VRS avait créé des centres de presse dans toutes ses

5 zones de responsabilité et le corps de la Krajina avait ses propres centres

6 de presse qui fournissaient des informations -- enfin, des contre-

7 informations qui devaient démentir ce que disait la communauté

8 internationale.

9 Q. Je voudrais attirer votre attention sur l'intercalaire 41, à ce même

10 sujet, d'ailleurs. C'est une pièce qui a été déjà présenté par le bureau du

11 Procureur, la pièce P583; il s'agit d'un document émanant du commandement

12 du 1er Corps de la Krajina, en date du

13 6 août 1992, venant du département chargé du Renseignement et de la

14 sécurité, signé par le colonel Stevan Bogojevic et on y parle du

15 "Commandement du 5e Corps" qui, au mois d'août, n'existait plus, n'est-ce

16 pas ?

17 R. Je pense qu'ils ont tout simplement gardé les mêmes sceaux. Ils les ont

18 utilisés --

19 Q. Pourriez-vous --

20 R. [aucune interprétation]

21 Q. Pourriez-vous faire un commentaire au sujet de ce document ?

22 R. C'est justement le document dont je parlais. Ils disaient qu'il y avait

23 beaucoup de gens emprisonnés, qui ne devaient pas être traités comme des

24 prisonniers de guerre, puisqu'ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient pas

25 participé au combat, ils ne portaient pas d'uniforme. Pour gagner de

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1 l'espace, ils demandent à la police de Prijedor de revoir le statut de ces

2 prisonniers et à la fin, on a fait une référence aux attaques récentes des

3 médias européens et du monde entier par rapport à l'existence des camps de

4 concentration, en indiquant que c'est une raison suffisante pour procéder à

5 une telle sélection. Apparemment, dans les médias, à Prijedor, on a parlé

6 de ces camps déjà au cours de la première semaine du mois d'avril.

7 Le chef de sécurité du corps sait qu'il y a beaucoup de gens à

8 Manjaca; c'est un camp qui relève du 1er Corps de la Krajina et que ces gens

9 ne méritent pas d'être traités comme des prisonniers de guerre.

10 Mme LOUKAS : [interprétation] Avant de continuer, je voudrais être sûre que

11 quand on parle "des camps de concentration," on en parle entre guillemets ?

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement.

13 Vous pouvez continuer, Monsieur Harmon.

14 M. HARMON : [interprétation]

15 Q. Dans votre dernière analyse définitive, Monsieur Brown, d'après les

16 informations dont disposait la VRS, au niveau du corps de l'état-major

17 principal, l'armée en général, les responsables politiques de l'armée, est-

18 ce qu'il y avait suffisamment de moyens de communication, suffisamment de

19 moyens au niveau de l'infrastructure pour les empêcher de recevoir

20 l'information venant de l'extérieur par rapport à ce qui s'est passé en

21 Bosnie-Herzégovine suite à leurs activités ?

22 Mme LOUKAS : [interprétation] Objection. Il est clair que le rapport, avec

23 lequel ce témoin expert est venu déposer, est limité à un thème, une région

24 et une période extrêmement précise. Maintenant suite à de nouveaux

25 documents, la liste où figurent plus de documents, la portée de la

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1 déposition s'est considérablement élargie. La question qu'on vient de lui

2 poser, je dirais que le témoin ne devrait pas y répondre vu les limitations

3 du rapport qui a été présenté aux Juges.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a attiré notre attention sur

5 ces limites, mais qu'est-ce qui l'empêche d'avoir des connaissances par

6 ailleurs ?

7 Mme LOUKAS : [interprétation] Le rapport, c'est un rapport sur "Le

8 développement militaire dans la Bosanska Krajina en 1992."

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 Mme LOUKAS : [interprétation] Là, il s'agit d'une question bien plus large

11 portant sur les événements en Bosnie-Herzégovine en général. Le document

12 qui est présenté par ce témoin est limité de façon très particulière. Ce

13 rapport a ses limites bien précises et d'ailleurs il en a parlé, maintenant

14 on élargie la portée de sa déposition.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, parfois il arrive que

16 vous receviez -- parfois il arrive que les informations venant de médias

17 étrangers peuvent avoir quelque chose avec les questions militaires. Nous

18 pourrions peut-être demander au témoin s'il pense que les limites dont il a

19 fait part au début de sa déposition sont telles qu'il a du mal à répondre à

20 la question. Il pourrait peut-être nous expliquer s'il pense qu'il peut

21 répondre à la question, et de nous expliquer pourquoi il pense que ceci a

22 quelque chose à voir avec l'objet même de sa déposition et pourquoi

23 lesdites limites ne l'empêchent pas de nous donner son point de vue à ce

24 sujet ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, effectivement je vous

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1 ai dit quelles étaient les limites qui ont guidé l'écriture de mon rapport.

2 Moi, j'ai travaillé depuis un certain moment au sein d'une équipe

3 d'analystes militaires entre 1998 et l'année dernière. De nombreux

4 documents qui ont été utilisés dans ce document parlent de la question de

5 communications. Par exemple, vous avez cette analyse de combat et de

6 l'aptitude des troupes de 1993. C'est un document que j'ai parcouru de

7 nombreuses fois. Je sais que je n'ai pas le droit de faire des commentaires

8 au sujet d'un certain nombre de documents. Il y a des documents qui ne

9 figurent pas de ce rapport, que je n'ai pas inclus dans ce rapport. Je

10 pense tout de même que je peux en parler même s'ils ne figurent pas dans

11 mon rapport.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous vous accordons la

14 possibilité de répondre à la question et de nous faire part de vos

15 commentaires.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous répéter la question, s'il vous

17 plaît.

18 M. HARMON : [interprétation]

19 Q. Monsieur Brown, je vous ai demandé si la communication, la structure

20 des communications, des transmissions qui existait au sein de la Republika

21 Srpska à l'époque était telle qu'il était possible pour l'état-major

22 principal, pour les membres du VRS, à partir de l'état-major jusqu'au

23 niveau des corps d'armée et en remontant jusqu'au commandement Suprême et

24 les dirigeants civils, et bien, est-ce que cette situation était telle

25 qu'ils pouvaient être au courant des critiques sérieuses formulées à leur

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1 encontre concernant la conduite des Serbes pendant la guerre ?

2 R. Oui, je pense que les structures de la communication étaient très

3 bonnes. Elles fonctionnaient; ils disaient eux-mêmes que les structures des

4 communications étaient très bonnes. Dans les documents, on voit qu'on

5 parlait des médias internationaux, qu'on a traité de ces questions-là.

6 L'armée en a parlé aussi, ils se préoccupaient de ce que disaient les

7 médias internationaux. Donc, aussi bien au niveau de la présidence qu'au

8 niveau de l'armée, je dirais qu'ils étaient effectivement au courant de ce

9 problème.

10 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le président, il est 19 heures.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 M. HARMON : [interprétation] Je pense que nous pourrions terminer nos

13 travaux d'aujourd'hui.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, nous allons terminer

15 aujourd'hui. Mais, il y a un tout petit point que je voudrais soulever, ce

16 n'est pas très important, mais je voudrais tout de même en parler.

17 Maître Loukas, les Juges ont posé des questions concernant les dossiers

18 Teslic et Celinac. Nous voulions savoir qui était Milos. Est-ce que vous

19 vous souvenez de cela ?

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons réfléchi à cette question et,

22 eu égard aux informations reçues, les Juges de la Chambre acceptent le

23 versement au dossier d'une partie de ces dossiers. Comme vous le savez, une

24 semaine après leur versement, vous avez le droit de faire part de vos

25 commentaires au sujet de ces dossiers puisqu'on ne discute pas de cela avec

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1 le témoin. Nous avons pris notre décision au sujet de cela, mais vous vous

2 souvenez, nous avions quelques questions supplémentaires ?

3 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, oui, je suis en train de lire.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être ne suis-je pas très clair à

5 présent. D'habitude, les Juges reçoivent les dossiers, les documents que

6 nous versons aux dossiers mais nous laissons la possibilité à la Défense de

7 faire part d'objections et de remarques éventuelles plus tard.

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement.

9 Concernant cette question relative à Milos, je me souviens que j'ai

10 contre-interrogé le témoin au sujet d'un document où on parle d'un certain

11 individu. Nous avons laissé ce document qui a été, à l'époque, marqué

12 uniquement pour identification. C'est vrai qu'à un moment donné, enfin à un

13 certain moment nous serons obligés de le verser de façon formelle puisque

14 maintenant on sait qui est Milos.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, l'autre question. Les Juges de

16 la Chambre ont demandé au Procureur de nous dire quelle est la pertinence

17 de l'intercalaire 2 et quelle est la pertinence des portions surlignées de

18 l'intercalaire 5 du dossier de Novi Grad. Le bureau du Procureur nous a dit

19 qu'au niveau de l'intercalaire 2, on montre la présence de l'accusé à une

20 certaine réunion puisque quelqu'un dit que M. Krajisnik a assisté à une

21 réunion; pas à la réunion dont on parle, mais cela a été dit lors de cette

22 réunion-là.

23 Ensuite, concernant l'intercalaire 5, uniquement les portions surlignées

24 ont été versées au dossier. Cela veut dire qu'il s'agit des quatre

25 premières pages du document puisque uniquement sur ces pages-là, sur les

Page 16261

1 quatre premières pages de l'intercalaire 5, il y a des portions de texte

2 qui sont surlignées.

3 Nous versons ces documents avec les limites présentées et vous avez

4 sept jours pour nous faire part de vos objections éventuelles.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie, et je vais le dire de toute

6 façon au cours de cette semaine puisque je sais qu'il s'agit de finaliser

7 toute la documentation; moi, j'ai aussi une question concernant le document

8 280.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons recevoir tour

10 cela le moment voulu. Vous savez que cette semaine va être assez brève,

11 nous n'allons travailler que jusqu'à mercredi.

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Brown, je vous demanderais de

14 ne pas parler avec qui que ce soit au sujet de votre déposition, nous

15 allons lever la séance jusqu'à demain à 14 heures 15.

16 --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le mardi 12 juillet

17 2005, à 14 heures 15.

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