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1 Le mercredi 13 juillet 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 37.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous prie
7 d'appeler l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
9 les Juges. Affaire IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
11 Monsieur Harmon, êtes-vous prêt à continuer et à poursuivre
12 l'interrogatoire de M. Brown ?
13 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, y a-t-il des questions
15 que vous aimeriez soulever avant que je ne rappelle
16 M. Brown qu'il est encore lié par la déclaration solennelle qu'il a
17 prononcée au tout début de son témoignage ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président. Je
20 voulais simplement vous dire que lors d'un entretien avec M. Harmon, il m'a
21 dit estimer pouvoir terminer l'interrogatoire principal avant la première
22 pause et eu égard à cette nouvelle, dépendamment de l'heure à laquelle M.
23 Harmon termine, je proposerais de prendre la pause au moment où il termine
24 son interrogatoire principale et c'est à ce moment-là que je pourrais
25 profiter de la pause pour m'organiser, si vous voulez, afin de pouvoir être
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1 en état d'alerte pour pouvoir préparer le combat.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certainement, si cela ne nous force de
3 prendre une pause supplémentaire, ça va. Je n'ai absolument rien contre.
4 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon.
6 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
7 vais maintenant faire référence au classeur numéro 3.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 M. HARMON : [interprétation] Je vais faire référence, également, au
10 classeur numéro 1, mais cela seulement avant la fin du contre-
11 interrogatoire.
12 LE TÉMOIN : EWAN BROWN [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 Interrogatoire principal par M. Harmon : [Suite]
15 Q. [interprétation] Monsieur Brown, est-ce que vous avez le classeur
16 numéro 3 sous les yeux ?
17 R. Oui.
18 Q. Je vous demanderais de faire attention et de ménager des pauses entre
19 les questions et les réponses.
20 Maintenant, j'aimerais vous référer à quatre pièces qui font
21 référence au massacre qui a eu lieu sur le mont Vlasic. Il s'agit d'abord
22 de l'intercalaire 84.
23 Monsieur Brown, il s'agit d'un rapport extraordinaire daté
24 du 21, le mois est illisible, 1992. Il s'agit d'un rapport extraordinaire
25 qui émane du commandement de la 22e Brigade de l'infanterie légère et il
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1 est envoyé au commandement du 1er Corps de la Krajina. L'auteur de ce
2 rapport est Bosko Peulic, nous avons déjà vu son nom auparavant dans
3 d'autres documents, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, effectivement. C'est l'officier, le commandant qui commandait
5 cette brigade, nous l'avons mentionné hier et il était le commandant de la
6 brigade qui a effectué les opérations sur le mont Vlasic.
7 Q. Dans la traduction traduite, il n'y a pas de tampon, alors qu'en B/C/S,
8 l'original porte bien un tampon et on voit que le rapport a été rédigé à 8
9 heures. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre brièvement de quoi
10 il s'agirait ?
11 R. Je crois que le rapport parle pour lui-même. Il s'agit d'un rapport qui
12 fait état de meurtres. Le 21, un convoi de réfugiés passait par la zone
13 sous le contrôle du Colonel Peulic, la police et le poste de sécurité
14 publique escortaient le convoi. Le convoi s'est arrêté à Koricanske Stijene
15 qui est un endroit qui se trouve tout juste à côté du mont Vlasic et dans
16 ce rapport, on peut lire que des meurtres ont eu lieu et que des personnes
17 ont été poussées, elles sont tombées dans le canyon, c'est-à-dire, après
18 les avoir tuées, elles ont été lancées dans ce canyon. Il dit que sa
19 brigade n'a absolument rien à voir avec ces meurtres. Il s'agit "d'un
20 génocide contre les civils." Il dit que sa police n'a absolument rien à
21 voir avec cela et il nous dit que des mesures seront entreprises et le
22 poste de sécurité publique en a été informé et sera informé, d'ailleurs,
23 plus longuement pour prendre des mesures nécessaires.
24 Q. Monsieur Brown, pourriez-vous, je vous prie, prendre l'intercalaire
25 85 ? De quoi s'agit-il ?
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1 R. Ce document a été rédigé le lendemain; il s'agit d'un rapport de combat
2 émanant du 1er Corps de la Krajina envoyé à l'état-major. Ici, on peut voir
3 qu'on fait état, à la page 2, au
4 paragraphe 4, on parle de la situation sur le terrain et on mentionne cet
5 incident qu'on a vu dans le rapport précédent, c'est-à-dire, qu'un convoi
6 de réfugiés avait été escorté en direction de Travnik, un groupe de
7 policiers de Prijedor et de Sanski Most ont fait sortir environ 100
8 Musulmans et les ont tués de diverses façons, et ensuite, les ont jetés
9 dans le ravin. C'est une information qui provient du colonel Peulic et
10 c'est une information qui a été envoyée à l'état-major de la VRS dans le
11 cadre d'un combat régulier.
12 Q. Si on examine la traduction en langue anglaise, à la deuxième page, il
13 semblerait que le 22 août, à 14 heures, l'état-major a effectivement reçu
14 ce rapport ?
15 R. Oui, effectivement, il semblerait qu'on y lise ces chiffres-là.
16 Q. Un peu plus tôt, dans votre témoignage hier, vous avez dit que les
17 corps envoyaient des rapports à l'état-major et des fois, une par jour; à
18 d'autres reprises, plusieurs fois par jour, le même jour, dans le cadre
19 d'une même journée; est-ce exact ?
20 R. Oui, c'est exact. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'un rapport de
21 combat régulier; c'étaient des rapports assez fréquents.
22 Q. Pourriez-vous, je vous prie, passer maintenant à l'intercalaire 83 ? Il
23 s'agit d'un document qui semble être envoyé le même jour; il émane, encore
24 une fois, du 1er Corps de la Krajina, envoyé à l'état-major de l'armée.
25 Pourriez-vous nous expliquer ce que représente ce rapport ?
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1 R. Encore une fois, il s'agit d'un rapport de combat. Je crois que celui-
2 ci a été envoyé un peu plus tard dans la journée. Il semblerait qu'ils
3 aient envoyé deux rapports de combat ce jour-là. A la page 2, au paragraphe
4 3, encore une fois, on parle de la situation sur le terrain, et encore une
5 fois, on fait référence à "ce massacre qui a été engendré contre les civils
6 - hommes musulmans - personnes qui ont été tuées le 21 août, entre 18
7 heures 30 et 19 heures." Encore une fois, on fait référence au fait qu'un
8 groupe de policiers escorté d'un convoi de réfugiés, en direction de
9 Travnik et on y fait référence au massacre qui a eu lieu à Koricanske
10 Stijene, dans le ravin de Lomiska [phon]. Cela fait référence également aux
11 combats de rapports précédents qu'on a déjà vus; le rapport initial du
12 colonel Peulic qui avait déjà envoyé un rapport le jour précédent et ce
13 rapport-ci fait référence à cet autre rapport.
14 Q. Pourriez-vous, je vous prie, prendre l'intercalaire 97. Monsieur Brown,
15 il semblerait que ce rapport est un rapport de combat qui parle du moral
16 des troupes préparées par le général Talic. Encore une fois, il semblerait
17 que ce document soit destiné à l'état-major de la VRS. Dans ce rapport, on
18 voit qu'on fait référence au meurtre dont on a déjà fait état quelques
19 jours plus tôt, ce rapport qui a été rédigé par le général Talic quelques
20 jours avant.
21 Prenez la page 3 et la page 4, les deux paragraphes du haut. Pourriez-vous
22 expliquer aux Juges de la Chambre comment vous interprétez ces deux
23 paragraphes du haut ?
24 R. Le paragraphe 4 ou plutôt, la page 4, paragraphe du haut, dans ce
25 paragraphe, nous pouvons lire, encore une fois, qu'on fait référence au
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1 massacre de Skender Vakuf. Il semblerait qu'il y a plus de 150 hommes qui
2 ont été tués et je crois qu'il y a une coquille ici. Je crois qu'on fait
3 référence à Simo Drljaca, alors qu'ici, on voit Stevo, mais c'est Simo
4 Drljaca qui était le chef de la police; on voit son nom ici. Dans le
5 deuxième paragraphe, on voit que cette action a causé une indignation parmi
6 les soldats et les citoyens. "Cette tache sombre qui existe n'avait pas
7 d'appui et ils étaient heureux de voir que la communauté internationale
8 n'avait pas encore découvert l'incident." Ce document parle de cela.
9 Q. Monsieur Brown, je souhaiterais vous référez à votre rapport --
10 M. HARMON : [interprétation] C'est le volume 1, Monsieur le Président,
11 Messieurs les Juges.
12 Q. Vous avez ce document sous les yeux, n'est-ce pas, Monsieur Brown ?
13 R. Oui, effectivement.
14 M. HARMON : [interprétation] Je souhaiterais maintenant vous demander,
15 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, de vous référer à la page 88 et
16 89, le paragraphe 2.80 qui commence au bas de la
17 page 280.
18 Q. Monsieur Brown, dans votre rapport, vous dites, au
19 paragraphe 2.80 que : "A partir du mois d'avril 1992 et plus tard, des
20 rapports réguliers concernant des meurtres de civils ont été rédigés dans
21 ces rapports d'armée." Il y a un très grand nombre d'endroits dans vos
22 notes de bas de page, dans votre rapport -- c'est-à-dire, à la page 400
23 jusqu'à -- plutôt, les notes en bas de page --
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûr de quoi M. Harmon parle.
25 M. HARMON : [interprétation]
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1 Q. -- 400, 412 et on décrit un certain nombre d'incidents où le personnel,
2 où les soldats avaient été impliqués dans le meurtre de civils. J'aimerais
3 vous demander, Monsieur Brown, à la lecture, après avoir examiné ces
4 documents, pourriez-vous informer les Juges de la Chambre quelle était
5 votre évaluation concernant l'attitude de l'armée vis-à-vis du meurtre ou
6 des meurtres de civils ?
7 R. Il s'agit de références de combat de rapports journaliers, on parle de
8 villages, d'endroits où des civils avaient été capturés ou ils étaient
9 prisonniers. Ce sont ces documents que j'ai pu examiner, lire. Il y a
10 d'autres commentaires d'ordre plus général concernant le meurtre des
11 civils, sans nécessairement parler d'endroits particuliers. Je crois que
12 j'en parle, également.
13 J'ai mentionné hier qu'il y a eu un incident à Kotor Varos où eux-mêmes
14 parlent de ces meurtres comme étant un massacre dans le rapport de combat;
15 il s'agirait de personnes tuées dans le cadre de combat. Je n'ai pas vu
16 d'exemples à l'extérieur de la municipalité de Kljuc, à Vicici où on ait
17 porté plainte, où on ait enquêté de façon criminelle pour voir ce qui s'est
18 passé.
19 Je crois que l'armée, à la lecture de la documentation, n'a pas donné suite
20 aux incidents, eux-mêmes, parlent de ces incidents dans leur propre
21 document comme étant des incidents sérieux. Mais rien n'a été fait au
22 pénal. Je vois que dans ce rapport dont on a fait état tout à l'heure, on
23 dit que heureusement que la communauté internationale n'a pas découvert cet
24 incident, par exemple. Même s'ils ont eu connaissance des meurtres, même
25 s'ils avaient une opinion critique vis-à-vis de ces meurtres, même s'ils en
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1 font état dans leurs rapports, ils n'ont toujours rien fait pour poursuivre
2 les auteurs de ces crimes.
3 Q. Monsieur Brown, je souhaiterais attirer votre attention à deux notes en
4 bas de page : la note 408 qui fait référence à un rapport de combat
5 régulier du 1er Corps de la Krajina qui parle du fait "qu'un groupe de cinq
6 hommes de la 6e Brigade légère d'infanterie de Sanski Most a tué sept non-
7 Serbes, parmi lesquels il y avait trois femmes" et on peut lire
8 essentiellement que -- des mesures ont été entreprises pour poursuivre les
9 auteurs de ces crimes. Pourriez-vous en faire un commentaire ?
10 R. Encore une fois, je peux vous dire que c'est le seul cas où on ait
11 poussé les choses plus loin, où on ait entrepris des mesures -- c'est le
12 seul cas. Mais j'ai essayé d'y penser hier soir et je n'ai pas trouvé
13 d'autres cas où on ait donné suite à ces meurtres. Il me faudrait examiner
14 mes dossiers, mais je crois que non, effectivement, c'est le seul cas. Je
15 crois que certaines personnes n'ont peut-être été détenues que pendant une
16 période très brève, mais rien ne s'en est suivi.
17 Q. Dans votre note en bas de page, on peut lire que "Les personnes qui
18 avaient été impliquées dans ces meurtres ont exprimé le désir de regagner
19 leur unité. Le procureur du 1er Corps de la Krajina, dans la zone du 1er
20 Corps de la Krajina a donné aval à leurs demandes et a ordonné la fin de
21 leur détention. Il a dit qu'il n'y avait aucune raison de les détenir."
22 Plus tard, il y a eu un acte d'accusation pour les auteurs, mais il n'y a
23 jamais eu de procès.
24 R. Oui, effectivement. C'est ce qui s'est passé à Vicici. Ils ont exprimé
25 le désir de regagner leurs unités, ce sont des lettres qui avaient été
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1 écrites au général Talic. Il n'y a pas eu de suite, après cela. Ils n'ont
2 pas été poursuivis.
3 Q. Je souhaiterais attirer votre attention sur l'incident qui est décrit
4 dans la note en bas de page 412. Il s'agit d'un rapport de la police
5 militaire de la 6e Brigade de Krajina, en date du
6 7 décembre 1992, qui décrit des meurtres, massacres qui ont été commis dans
7 des villages croates, dans un village de Sanski Most croate. Pourriez-vous
8 nous expliquer ce qui s'est passé ?
9 R. Oui, effectivement. Ce sont des personnes qui avaient été détenues
10 pendant une très courte période de temps pour ces meurtres; ensuite, on les
11 a libérées, ils ont regagné leurs unités -- je crois que c'était sous le
12 commandement du commandant Peulic, à Vlasic. Il faudrait retrouver, encore
13 une fois, peut-être ces documents, mais encore une fois, rien n'est arrivé
14 à ces personnes.
15 Mme LOUKAS : [interprétation] Concernant justement cette question, Monsieur
16 le Président, nous avons un expert militaire devant nous. Il y a des
17 documents très précis, bien sûr et il me semble que des questions -- et
18 encore une fois, ce commentaire, je le fais eu égard aux réponses récentes
19 données et je crois que lorsque le témoin nous dit : "Je crois" -- il
20 faudrait qu'il se réfère avec plus de précision aux documents précis.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque le témoin dit "Je crois," et
22 cetera, et cetera, je crois que c'est parce qu'il n'a pas trouver d'autre
23 information dans d'autres documents, n'est-ce pas, Monsieur Brown ? C'est
24 ce que vous voulez dire par là ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président. J'ai
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1 travaillé sur cela pendant un an et un petit peu plus, mais cela fait
2 quelque temps quand même. Je me souviens d'avoir relu des registres et je
3 n'ai vu aucun exemple de personnes -- je ne peux pas me rappeler d'avoir vu
4 des exemples de personnes qui, même après avoir subi une enquête
5 préliminaire, après avoir été détenues pendant une période assez courte --
6 mais il n'y a pas eu de personnes qui -- s'agissant de ces trois incidents
7 -- qui ont suivi un procès, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été envoyés en
8 prison, ils n'ont pas été détenus pour quelque période que ce soit
9 concernant ces trois incidents.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai peut-être pris un mauvais exemple.
11 Je crois que vous avez dit : "Je crois qu'ils ont quand même regagné leurs
12 unités et je crois que c'était sous le commandement du commandant Peulic."
13 Je crois que vous avez dit : "A Vlasic," si je ne m'abuse, je crois que
14 vous avez parlé du mont Vlasic, c'est là que l'incident est arrivé.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un autre incident, Monsieur le
16 Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] La référence à l'incident qui a eu lieu à --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant d'entrer dans les détails, je
20 crois que lorsque vous commencez vos phrases en disant "Je crois que…" cela
21 ne veut pas dire que vous n'êtes pas certain, mais votre connaissance, à ce
22 moment-ci, ne vous permet pas de nous donner une déclaration plus ferme,
23 plus précise concernant un point sur lequel on vous demande une réponse ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] De mon souvenir et à la lecture des notes en
25 bas de page, après avoir analysé les documents que j'ai lus à l'époque, je
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1 n'ai pas vu, dans les documents, que ces personnes ont été poursuives, ont
2 eu une peine.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas cela que je voulais dire.
4 Lorsque vous dites : "I believe - Je crois," lorsque vous commencez vos
5 phrases par le mot "je crois", est-ce que cela veut dire que vous n'êtes
6 pas tout à fait certain ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de ces personnes qui sont
8 revenues au mont Vlasic --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] -- effectivement ou qui ont regagné leurs
11 unités.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais concernant ces décisions au mont Vlasic,
16 c'est parce que je ne me souviens pas précisément, maintenant, d'autres
17 détails plus précis.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Vous nous avez dit
19 que vous ne vous souvenez pas avoir rencontré dans le document plus de
20 détails concernant ces personnes, les auteurs de ces crimes.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne m'en souviens pas.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, vous auriez pu peut-être
23 aborder cette question dans le cadre de votre contre-interrogatoire, mais
24 tout du moins, cela précise le niveau de connaissance de notre témoin.
25 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.
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1 Mais je n'ai pas énormément de temps pour mon contre-interrogatoire.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 Mme LOUKAS : [interprétation] Il est très important qu'on précise les faits
4 avant qu'il ne soit trop tard.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement.
6 Le Juge Hanoteau a une question pour vous.
7 M. LE JUGE HANOTEAU : Monsieur le Témoin, justement, lorsqu'on analyse
8 cette page de votre rapport, on voit qu'elle se réfère à un certain nombre
9 de tueries ou de massacres de prisonniers commis par des auteurs très
10 différents. Ma question - et c'est ce que je retrouve dans votre propos -
11 est de se demander si l'autorité militaire travaillait, en quelque sorte,
12 en vase clos. On a l'impression que ces rapports sont établis par et pour
13 l'autorité militaire sans qu'on se préoccupe de savoir le devenir de ces
14 rapports, à un tel point qu'on peut se demander finalement pourquoi ces
15 rapports étaient-ils établis, s'ils étaient destinés à rester aux mains du
16 quartier général de l'armée. Ma question est la suivante : Est-ce que vous
17 avez découvert traces de la communication de ces rapports à des autorités
18 civiles ? Parce que vous dites, dans votre propos, vous dites : "Je n'ai
19 pas vu que ces gens-là avaient été arrêtés, avaient été condamnés et qu'il
20 y avait eu des suites judiciaires données à ces incidents." Mais ce n'est
21 pas à l'armée, elle-même, de procéder à des poursuites; ce n'est pas à
22 l'armée, elle-même, de châtier des policiers qui avaient commis des crimes
23 sur des civils. C'était à l'armée de transmettre aux autorités civiles,
24 peut-être par la voie de leur ministère, du ministère des armées ou de la
25 Défense, c'était à l'autorité militaire de transmettre aux autorités
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1 civiles ces rapports qui établissaient des faits criminels pour que des
2 poursuites soient engagées.
3 Ma question rejoint celle d'hier : à qui étaient destinés de tels
4 rapports ? Est-ce qu'ils étaient simplement destinés à l'autorité
5 militaire, au quartier général qui, finalement, gardait tout cela sans le
6 communiquer aux autorités compétentes ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que la plupart, peut-être même toutes
8 les références aux incidents qui figurent ici, ce sont des rapports de
9 combat réguliers qui ont été envoyés à l'état-major principal de la VRS, de
10 la même manière que la référence aux tueries du mont Vlasic et aux tueries
11 de Kotor Varos dont j'ai parlé hier l'a été, a fait l'objet de ces
12 rapports. Ce sont des références à des rapports qui sont envoyés à l'état-
13 major principal.
14 Maintenant, pour ce qui est de la question de savoir si, oui ou non,
15 l'armée a essayé de poursuivre les civils ou les policiers, je ne suis pas
16 expert en la matière judiciaire, mais je pense qu'il y a d'autres instances
17 compétentes de la police ou judiciaires qui l'auraient fait.
18 Cependant, le général Talic et l'armée avaient un organe chargé de
19 poursuites, il y avait un système de tribunaux. Je sais que le bureau du
20 Procureur a obtenu des dossiers de tribunaux militaires et des dossiers
21 d'affaires traduites devant ces tribunaux. Cela relevait de sa compétence;
22 ainsi, par exemple, si on prend la tuerie de ces
23 200 hommes à Kotor Varos, même si on regarde le rapport qui a été envoyé à
24 l'état-major principal lui-même, dans ce rapport, il est indiqué que les
25 auteurs du crime sont des militaires. Il s'agit de la Brigade de
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1 l'infanterie légère de Kotor Varos; c'est ce qui est indiqué dans le
2 rapport. Or, après avoir examiné les dossiers des tribunaux militaires, je
3 n'ai pas constaté qu'aucun militaire ait fait l'objet d'une enquête ou ait
4 fait l'objet de poursuites militaires. Je sais que le chef de la Brigade
5 légère de Kotor Varos est resté à son poste au moins jusqu'en 1993. Si bien
6 que cela, c'est un aspect des choses.
7 Maintenant, pour savoir ce que devenaient ces rapports qui provenaient du
8 corps d'armée, il est clair qu'ils devaient aller et qu'ils allaient,
9 d'ailleurs, qu'ils arrivaient à l'état-major principal de la VRS. Comme je
10 l'ai dit, soit hier, soit avant-hier, nous avons rencontré un certain
11 nombre d'obstacles dans ce travail parce que même si nous avons demandé à y
12 avoir accès à de nombreuses reprises, nous n'avons pas pu avoir accès aux
13 documents de l'état-major principal de la VRS afin de pouvoir examiner ces
14 documents. Mais il me semble, à la lecture de l'analyse des rapports de
15 combat et à partir du fait qu'ils font, eux-mêmes, référence à la qualité
16 des communications, des transmissions dont ils disposaient, étant donné
17 l'existence de cette chaîne de communication qui fonctionnait, qu'il y a
18 des exemples d'information, de méthodes alternatives par laquelle les
19 rapports ont été transmis en haut de la chaîne hiérarchique et pouvaient
20 être transmis comme, par exemple, la filière de la police, la filière
21 civile en est aussi une. On fait référence, également, aux médias
22 internationaux qui ont parlé de ces incidents. Il y a de nombreuses
23 manières dont ces informations auraient pu arriver jusqu'à d'autres
24 intervenants dans tout cela. Ici, c'est peut-être une digression, mais
25 s'agissant du massacre du mont Vlasic, je crois que dans le livre
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1 "L'Odyssée des Balkans" de David Owen, il nous dit s'être rendu à Banja
2 Luka à peu près à cette période. Il s'y est rendu, en partie, parce qu'il
3 circulait des rumeurs au sujet de meurtres qui auraient été commis dans
4 cette région. Voilà un autre exemple qui nous montre qu'en dépit de ce qui
5 est affirmé par le 1er Corps de la Krajina, Dieu merci, ce n'est pas arrivé
6 aux oreilles de la presse internationale; il n'en reste pas moins qu'il y
7 avait des mécanismes, des moyens qui ont permis de faire connaître ce type
8 d'incidents.
9 Voici, à la fois, les limites que je rencontre dans la réponse à
10 votre question, mais cela permet, également, d'insister sur l'existence de
11 ces voies de communication qui existaient.
12 M. LE JUGE HANOTEAU : Si on prend la note 412 de la page 89. On voit
13 effectivement que vous faites allusion -- c'est à la page 90, la suite de
14 la note 412. Vous faites allusion à un rapport du bureau du procureur
15 militaire pour un crime commis, je pense, sur des civils. C'était cela ma
16 question : si vous avez rapporté cela pour cette affaire-là, est-ce que
17 cela veut dire que vous n'avez pas trouvé de traces de transmission de ces
18 rapports aux autres procureurs militaires pour les autres affaires que vous
19 citez ? Je ne sais pas si je suis clair. Pourquoi avez-vous le rapport
20 émanant de l'office du procureur militaire et pourquoi ne l'avez-vous pas
21 pour les autres cas ? Est-ce que c'est parce que cela n'existait pas ou
22 parce que vous n'avez pas eu accès aux documents ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, quand j'ai passé en revue
24 les documents des procureurs militaires, je n'ai pas vu, je n'ai pas trouvé,
25 quand j'ai examiné ces documents, je n'ai pas vu d'éléments indiquant que
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1 dans les autres affaires, des personnes aient fait l'objet de poursuites
2 dans le cadre du système judiciaire militaire.
3 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous avez eu accédé aux archives de ces procureurs
4 militaires ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, j'ai eu accès aux dossiers
6 du procureur militaire du 1er Corps de la Krajina. Il y a un travail qui a
7 été accompli, par la suite, par les membres du bureau du Procureur, pour
8 les bureaux du procureur de l'état-major général dans son ensemble et de
9 l'armée. J'ai examiné, c'est indéniable, les dossiers, les archives du
10 procureur militaire du
11 1er Corps de la Krajina. Si je peux revenir en arrière un petit peu, la
12 raison pour laquelle nous avons examiné ces documents, c'est que dans les
13 archives du 1er Corps de la Krajina, nous avions trouvé un rapport qui
14 semblait faire comprendre, qui semblait indiquer qu'il y avait eu des
15 enquêtes menées, qu'on avait tenté d'enquêter sur le massacre de l'école de
16 Velagici, à Kljuc et il me semblait que le
17 1er Corps de la Krajina de la VRS avait diligenté une enquête au sujet du
18 massacre de civils dans cette école. J'ai estimé qu'il fallait aller plus
19 avant, qu'il fallait étudier la question plus avant parce que s'il y avait
20 une référence faite à ce genre de choses, peut-être y en avait-il d'autres.
21 Nous avons fait une demande afin de pouvoir examiner la totalité des
22 documents du corps d'armée et des tribunaux militaires. Dans ce cas
23 particulier, la personne concernée a été poursuivie pour crime de guerre.
24 Ce qui a suscité mon intérêt parce que je me suis dit que si cela s'était
25 déroulé une fois, il y en avait peut-être beaucoup d'autres et c'est
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1 pourquoi nous sommes allés examiner les archives, les dossiers militaires
2 du bureau du procureur militaire de Banja Luka.
3 Mais quand j'ai examiné le document, j'ai vu que c'était le seul cas dans
4 lequel il y avait poursuite pour crimes de guerre -- enfin, où on avait
5 entamé des poursuites parce que quand on a suivi ce qui s'était passé dans
6 cette affaire, on a vu que cela s'est terminé un petit peu dans une impasse.
7 Rien ne s'est passé après 1993. Il est possible qu'il y ait eu, de nouveau,
8 quelque chose après la fin de la guerre ou vers la fin de la guerre. Mais
9 c'est le seul cas.
10 Pour les autres exemples, s'agissant des incidents ayant un rapport avec le
11 1er Corps de la Krajina, je n'ai pas vu d'autres exemples où ces incidents
12 aient donné lieu à des poursuites, sauf peut-être à ce dont je parle à
13 Skrljevita [phon] et à Carakovo. Cela a été mentionné, d'ailleurs, par M.
14 Harmon, me semble-t-il. Ce que j'ai constaté dans les dossiers des
15 tribunaux militaires et je précise que je ne suis pas un expert en matière
16 de tribunaux militaires, mais j'ai remarqué qu'il y avait des exemples dans
17 lesquels les Serbes étaient poursuivis pour des crimes et pour des attaques
18 contre d'autres Serbes, mais rien pour les incidents dont j'ai parlé.
19 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.
20 Peut-être simplement une question à laquelle vous ne pouvez peut-être pas
21 répondre, d'ailleurs. La place de ces tribunaux militaires dans les
22 institutions civiles, quelle était-elle ? Est-ce qu'ils dépendaient
23 uniquement de l'autorité militaire ? Ou est-ce que qu'ils relevaient d'un
24 ministère de la justice ou d'un autre ? Ces procureurs militaires
25 relevaient-ils uniquement de l'autorité militaire ou de l'autorité civile ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je préférerais que vous posiez la question à
2 quelqu'un qui est un petit peu plus versé dans la chose judiciaire. Cela
3 sort de mon domaine de compétence.
4 M. LE JUGE HANOTEAU : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.
5 M. HARMON : [interprétation]
6 Q. Monsieur Brown, comment faites-vous le lien entre l'absence de toute
7 sanction, de poursuite que vous avez mis en évidence pour les crimes qui,
8 pourtant, figurent dans ces rapports militaires ? Comment faites-vous le
9 lien entre cela et d'une part et les mises en garde qui sont contenues dans
10 certains de ces documents, mises en garde sur le respect nécessaire des
11 conventions de Genève.
12 R. Ce qui me frappe, c'est que lorsque l'on rappelle qu'il faut respecter
13 les conventions de Genève, cela n'a pas été suivi des faits. Cela me semble
14 un petit peu vide de sens, si on regarde l'application de ces règlements.
15 Et pas d'ailleurs uniquement pour ce qui est des meurtres simplement, parce
16 qu'on parle de personnes qui sont placées dans des camps de détention
17 lorsqu'ils ont rien à y faire. On parle de personnes qui sont expulsées. Ce
18 qui me frappe, c'est ce qui a un contraste manifeste entre le fait que,
19 dans les documents, on parle de la nécessité de respecter les conventions
20 de Genève mais que, d'autre part, tous ces événements se déroulent, toutes
21 ces activités se déroulent, et pendant un certain temps. Je ne peux en
22 arriver qu'à une seule conclusion, c'est que ces conventions de Genève
23 n'étaient absolument pas respectées, mais que, dans les documents quand on
24 en parlait, c'étaient des propos qui étaient complètement vides de sens.
25 Q. Monsieur Brown, il ne me reste que peu de temps, et je voudrais aborder
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1 encore deux sujets en votre compagnie. D'abord, le transfert ou l'expulsion
2 des populations qui se trouvaient dans la zone de responsabilité du 1er
3 Corps de la Krajina. Quand vous avez analysé les documents que vous aviez
4 sous les yeux, est-ce que vous avez pu vous faire une idée de l'attitude de
5 l'armée s'agissant des transferts, s'agissant des expulsions, et est-ce que
6 vous avez pu vous faire une idée également de la participation de l'armée à
7 ces activités ?
8 M. HARMON : [interprétation] Je signale aux Juges de la Chambre, que c'est
9 à partir de la page 110 que M. Brown commence à traiter de ce sujet et ceci
10 jusqu'à la page 122.
11 Q. Nous allons examiner un certain nombre de documents à ce sujet dans
12 quelques instants, Monsieur Brown, inutile de nous donner tout de suite ces
13 documents. Je voudrais avoir, tout d'abord, votre point de vue général à
14 partir de l'examen des documents sur la participation de l'armée à ces
15 expulsions et à ces transferts et sur son attitude ?
16 R. D'après les documents que j'ai examinés, on voit que l'armée, en
17 premier lieu, était tout à fait au courant de ce qui se passait. D'autre
18 part, il y a des références qui sont faites dans ces documents au fait
19 qu'ils ont contribué à tout ce processus et qu'ils ont agi avec la police
20 et en coordination avec les organes civils pour contribuer à ce processus.
21 Je me souviens spontanément d'un document dans lequel l'armée encourage
22 tout ce qui est en train de se passer, ce processus et dit que les
23 autorités civiles doivent même faire des efforts supplémentaires pour y
24 contribuer.
25 Q. Monsieur Brown, pouvez-vous nous expliquer ce que vous, vous entendez
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1 par "réinstallation" "transfert" dans ces documents ?
2 Mme LOUKAS : [interprétation] Auparavant, le témoin nous dit comme cela
3 spontanément : "Je me souviens d'un document." Peut-être serait-il bon de -
4 -
5 M. HARMON : [interprétation] Nous allons examiner ce document dans quelques
6 minutes. Je pense qu'il est inutile de se lancer dans un débat sur ce
7 point, parce que je regarde l'horloge et le temps file.
8 Mme LOUKAS : [interprétation] Bien, d'accord.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Harmon.
10 M. HARMON : [interprétation]
11 Q. Monsieur Brown, je vous ai posé la question suivante : dans les
12 documents que vous avez examinés, on fait référence très souvent à la
13 réinstallation des populations. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que cela
14 signifie quand on parle de cela, de réinstallation ?
15 R. Bien, cela représentait l'expulsion forcée ou le déplacement forcé de
16 certaines personnes de zones qu'ils souhaitaient contrôler, ou le fait
17 qu'ils savaient pertinemment qu'il y avait des gens qui, parce qu'ils
18 avaient peur ou pour d'autres raisons, s'en allaient et ne reviendraient
19 jamais.
20 Q. Maintenant, nous allons examiner un certain nombre de documents sur
21 lesquels je souhaiterais obtenir le bénéfice de vos observations.
22 Commençons par l'intercalaire numéro 88. Je vais donner à tout le monde le
23 temps de se munir de leurs classeurs. L'intercalaire 88, c'est un document
24 qui est en date du 1er juin. C'est-à-dire à peu près trois semaines après
25 l'annonce des objectifs stratégiques, c'est un document qui vient du 1er
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1 Corps de la Krajina, de son commandement, qui est signé par le colonel
2 Vukelic. Un rapport relatif à la situation actuelle politique et en matière
3 de sécurité.
4 J'aimerais vous renvoyer au troisième paragraphe du rapport. Je vais donner
5 très vite lecture de ce paragraphe. On parle de : "Groupes qui sont
6 désarmés chaque jour en particulier dans la ville." Ensuite, il est dit, je
7 cite : "Une partie de la population musulmane et croate est en train de
8 s'en aller, et la région de la Krajina de Bosnie a pris une décision
9 destinée à faciliter ces départs à condition que les Serbes de Bosnie
10 centrale et de lieux situés où la population est à majorité musulmane et
11 croate soit également autorisée à partir. Ceux qui partent n'auront pas
12 l'autorisation de revenir."
13 Pourriez-vous nous faire part de vos observations sur ce point ? Nous avons
14 beaucoup de documents à examiner, donc soyez bref.
15 R. Ceci nous montre qu'ils savaient que les gens partaient. Ceci nous
16 montre qu'ils savaient que la région de la Krajina a pris des décisions.
17 Cela est la question de la coopération qui est mise en évidence ici. Ils
18 savaient ce qui se passait. D'autre part, ils savent, c'est manifeste, que
19 les Musulmans et les Croates s'en vont et que les Serbes viennent
20 s'installer sur le territoire de la RS apparemment, et il y a aussi la
21 question de savoir que ceux qui vont partir n'auront pas l'autorisation de
22 revenir, ce qui indique que ce départ est définitif.
23 Q. Maintenant, j'aimerais que nous passions à l'intercalaire 87.
24 R. Est-ce que je peux faire une observation sur une autre partie du
25 document ?
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1 Q. Oui.
2 R. Passons à la page 2, en haut de la page. Ce document il a été établi
3 quelques jours seulement après l'attaque contre Prijedor, ici, on insiste
4 sur ce qui se passe dans la totalité du corps, mais aussi sur ce qui se
5 passe à Prijedor. Dans le paragraphe du haut, en fait -- non, c'est tout en
6 bas de la page 1, je cite : "Les combats les plus violents ont eu lieu dans
7 la zone d'Hambarine, Prijedor et Kozarac. Les troupes placées sous le
8 commandement de la zone de Prijedor ont nettoyé Hambarine et Kozarac et ont
9 complètement détruit une unité de la ZNG qui est constituée de : chemises
10 noires, de mercenaires étrangers et de légionnaires. Les hommes ont arrêté
11 plus de 2 000 Bérets verts qui se trouvent maintenant à Omarska. Cent
12 trente-cinq d'entre eux sont maintenant à la prison de Stara Gradiska…" -
13 Stara Gradiska, c'était une prison de la JNA - "il y a environ 5 000
14 personnes qui sont dans le village de Trnopolje.
15 "Toutes les troupes de la RS de Bosnie-Herzégovine ont fait preuve
16 d'un niveau de préparation au combat très élevé et les hommes de la 343e
17 Brigade motorisée ont particulièrement brillé. Les hommes et les officiers
18 ont été félicités par écrit par le commandant du corps pour leur
19 détermination et leur courage et l'habilité dont ils ont fait preuve. Ceci
20 montre la manière dont il faut agir pour défendre la République serbe de
21 Bosnie-Herzégovine," ici, on parle d'un certain nombre de membres de
22 l'armée qui ont été tués pendant les combats.
23 Ceci nous indique qu'au niveau du corps, on savait pertinemment que
24 ces zones étaient attaquées et on félicite cette unité qui y a pris part --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Brown, à l'écran, on vous
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1 implore de bien vouloir ralentir.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas uniquement les interprètes
4 qui se plaignent mais aussi les sténotypistes.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.
6 Ici, on parle aussi de 7 000 personnes "Les Bérets verts qui sont à Omarska
7 et Trnopolje."
8 Mme LOUKAS : [interprétation] Peut-être qu'il y a un problème, mais je vois
9 que 2 000 et pas 7 000.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est 7 000 au total.
11 Mme LOUKAS : [interprétation] D'accord, au total.
12 M. HARMON : [interprétation]
13 Q. Je vais bientôt manquer de temps et j'aimerais encore examiner avec
14 vous 15 documents.
15 Passons au document suivant qui a été établi le lendemain du premier
16 document que nous venons d'examiner, c'est-à-dire le document de
17 l'intercalaire 87, un document qui vient du 1er Corps de la Krajina qui est
18 en date du 2 juin 1992 et qui vient du général Talic en personne. C'est un
19 rapport de combat régulier.
20 A la fin du paragraphe 2, il est dit, je cite : "Dans la zone de Derventa,
21 il y a toujours des tirs d'artillerie occasionnels parce que les
22 extrémistes musulmans n'ont pas déposé les armes. Pendant ce temps la
23 population musulmane de la zone du village de Lisnja est en phase
24 d'expulsion."
25 Pouvez-vous nous faire part de vos observations ?
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1 R. C'est évident, on fait référence ici au village de Lisnja, village
2 musulman qui se trouvait dans la municipalité de Prnjavor.
3 Q. Passons maintenant à l'intercalaire 72. Un document qui a été établi
4 quelques jours seulement après le document envoyé par le général Talic à
5 l'état-major principal. C'est un document qui date du 4 juin 1992, qui
6 vient de la cellule de Crise de la municipalité de Sanski Most et ce sont
7 les conclusions de cette cellule de Crise. J'aimerais vous renvoyer au
8 premier paragraphe, c'est la première conclusion en fait, où on peut lire
9 que : "Mirko Vrucinic, Nedeljko Rasula et le colonel Nedjo Anicic seront
10 chargés de résoudre la question des prisonniers et de leur répartition par
11 catégorie ainsi que de leur déportation ou expulsion vers Manjaca." Les
12 catégories sont les suivantes : première catégorie, hommes politiques;
13 deuxième catégorie, extrémistes nationalistes; troisième catégorie,
14 personnes indésirables dans la municipalité de Sanski Most. Je poursuis la
15 lecture : "A cet égard, parler avec le colonel Stevilovic du 1er Corps de la
16 Krajina."
17 Monsieur Brown, nous avons ici un document où il est question d'expulsion,
18 "deportation" en anglais. Ma première question est la suivante : on parle
19 de Manjaca, qu'est-ce que c'est "Manjaca" ? Veuillez le préciser pour le
20 compte rendu d'audience.
21 R. Il s'agissait d'un camp de détention militaire qui se trouvait dans la
22 municipalité de Banja Luka.
23 Q. On parle ici de l'expulsion de personnes qui, si on regarde les
24 catégories, sont des civils, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, oui, cela semble être le cas.
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1 Q. Pouvez-vous nous faire des observations supplémentaires au sujet de ce
2 document et de la relation que cela a avec l'armée ?
3 R. Vu l'examen d'autres documents, je sais que des personnes ont été
4 transférées de Sanski Most vers le camp de Manjaca. Je signale que le
5 colonel Stevilovic est le chef de la sécurité du Corps d'armée, c'est un
6 subordonné du général Talic.
7 Q. Ces personnes qui ont été transférées de Sanski Most à Manjaca, est-ce
8 qu'elles l'ont été avec l'assistance de l'armée ?
9 R. Je crois que ces personnes ont été transférées et transportées avec
10 l'assistance de la police qui les a escortées jusqu'au camp. Je signale par
11 ailleurs que certaines personnes sont décédées pendant ce transfert. Ceci
12 ressort des documents que j'ai étudiés.
13 Q. Passons maintenant, je vous prie, à l'intercalaire numéro 90. Nous
14 avons un document du général Talic qui a été établi à peu près un mois
15 après l'annonce des objectifs stratégiques. C'est un document en date du 14
16 juin 1992. Un document adressé à l'état-major principal : "Etat du moral
17 des troupes au combat dans les unités du 1er Corps de la Krajina."
18 Avant de passer au passage qui a trait aux expulsions, j'aimerais, tout
19 d'abord, que nous examinions le paragraphe numéro 1. Cinq lignes à partir
20 du bas du paragraphe, le général Talic dit, je cite : "Que la totalité de
21 la zone de responsabilité est contrôlée, un contrôle total y est appliqué."
22 Il parle n'est-ce pas ici de la zone de responsabilité qui est la sienne,
23 celle de son corps d'armée ?
24 R. Oui, effectivement.
25 Q. Bien. On va pouvoir maintenant passer à la page numéro 3, le paragraphe
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1 qui se situe au-dessus de la rubrique numéro 3 en caractère gras. Je vais
2 donner lecture de ce paragraphe. "La situation la plus difficile, c'est
3 celle des réfugiés musulmans et croates dans la zone de responsabilité de
4 la Krajina, c'est la question de leur sécurité et de leur approvisionnement
5 en vivre. La tentative de les expulser vers la Bosnie centrale a échoué à
6 cause des difficultés de transport et de leur résistance qui a été la leur
7 à l'idée de quitter leurs lieux de résidence."
8 Vos observations, Monsieur Brown.
9 R. Ceci nous indique qu'on savait que les personnes étaient expulsées et
10 il s'inquiète des questions logistiques qui sont impliquées par toute cette
11 procédure et des problèmes que cela implique parce que certains doivent
12 rester sur place, ce qui peut donner lieu à des représailles, alors que
13 l'ennemi arrive. Il semble être au courant de ces expulsions, mais la seule
14 raison pour laquelle il estime que c'est un problème, ce n'est pas parce
15 que les gens sont expulsés, mais c'est parce que cela représente des
16 problèmes, des difficultés logistiques.
17 Q. A présent, je vais vous demander d'examiner l'intercalaire 94. Il
18 s'agit du rapport du 1er Corps de la Krajina en date du 28 juillet, il est
19 adressé à l'état-major principal de l'armée. Je voudrais attirer votre
20 attention, tout d'abord, sur le troisième paragraphe de ce document où il
21 est dit : "Dans la ville de Banja Luka et d'autres grandes villes, il y a
22 une demande accrue et l'organisation de départs de la population musulmane
23 et croate. Nous considérons que les autorités municipales et régionales
24 devraient fournir davantage d'efforts dans ce sens."
25 Qui est ce "nous," tout d'abord ? Est-ce que d'après vous il s'agit du 1er
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1 Corps de la Krajina ?
2 R. Oui.
3 Q. Pourriez-vous nous dire ce que cela évoque pour vous ?
4 R. A première vue, il dit qu'il sait qu'on demande de plus en plus
5 d'organiser les départs des non-Serbes et il a dit que les autorités
6 régionales devraient travailler de façon plus intense pour rendre cela
7 possible. Il ne dit pas que ceci ne devrait pas se produire. Il ne dit pas
8 à première vue évidemment, qu'il n'est pas d'accord avec ce qui est en
9 train de se produire. J'ai l'impression qu'il encourage même ces départs,
10 qu'il encourage la continuation, la poursuite de ces départs.
11 Q. Pendant cette période, le général Talic qui était à la tête du Corps de
12 la Krajina, faisait partie de l'état-major de la RAK, n'est-ce pas, de la
13 cellule de Crise de la RAK ?
14 R. Je ne sais pas si la cellule de Crise de la RAK à l'époque fonctionnait
15 encore au moment où le document a été élaboré. Mais il y a certainement des
16 personnes qui en savent plus. Il était certainement un commandant important,
17 il y avait cinq commandants de Corps d'armée. Lui, il était le commandant
18 du Corps d'armée le plus importants de la VRS, donc c'était une figure
19 militaire extrêmement importante.
20 Q. Je voudrais parler de cela très brièvement. Je voudrais vous demander
21 de vous référer à la deuxième page du document. Là, on y fait discussion à
22 quelqu'un de qui on a parlé. On parle, au paragraphe 5, du lieutenant
23 Veljko Milankovic; on dit que c'est un combattant excellent, mais qu'il est
24 impliqué dans des affaires assez louches. Est-ce que vous voyez cela ?
25 R. Oui.
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1 Q. Il s'agit, apparemment, d'un très bon combattant, un bon soldat, mais
2 qu'est-ce que vous pensez de ce qui est dit ici, à savoir qu'en dépit du
3 fait qu'il s'agit d'un bon combattant, il est impliqué dans des affaires
4 louche et il a aussi un casier judiciaire, puisque vous en avez parlé ?
5 Est-ce que vous savez quel est le rapport entre le fait d'être un bon
6 soldat et en même temps, d'être impliqué dans des affaires louches quand il
7 s'agit de décider s'il peut rester ou non au sein de la VRS ?
8 R. Je dirais que pour lui, il était plus important de savoir qu'il s'agit
9 d'un excellent combattant, d'un très bon soldat qui pouvait aider le corps
10 d'armée que de savoir qu'il était impliqué dans ces affaires pas vraiment
11 très claires et il a décidé de le garder au sein de son corps d'armée. Je
12 sais qu'on l'a même envoyé à Knin par la suite et qu'il a été blessé, et
13 cetera; je sais qu'il a été félicité même par le Général Talic.
14 Q. Monsieur Brown, dans le rapport que vous avez analysé concernant les
15 départs des personnes de différentes municipalités, est-ce qu'il y avait
16 des documents émanant du corps d'armée où on parlait -- là, je vous demande
17 d'examiner les paragraphes -- le document qui figure à l'intercalaire 93.
18 R. Oui, il y avait des documents qui en parlaient de façon plus précise et
19 d'autres qui n'étaient pas vraiment des documents exclusivement militaires,
20 mais qui parlaient aussi du nombre de personnes qui partaient, et cetera.
21 Q. Essayez d'examiner le premier paragraphe de ce document, le document à
22 l'intercalaire 93.
23 R. Oui, c'est un exemple. "Les Croates de Kotor Varos dans les trois
24 villages annoncent des départs en masse entre la période allant du 15 au 25
25 juillet et à peu près, 1 000 personnes sont parties de la municipalité ou
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1 ont été déplacées."
2 Q. Monsieur, je voudrais, à présent, vous demander d'examiner la pièce qui
3 figure à l'intercalaire 86 et je vous demanderais de me dire ce que cela
4 évoque pour vous. Il s'agit d'un rapport émanant du Ministère des Affaires
5 intérieures à Sarajevo de la République serbe de Bosnie et il est adressé à
6 la présidence et au premier ministre, c'est-à-dire aux dirigeants
7 politiques. C'est un rapport concernant le travail du ministère de
8 l'Intérieur en date du 17 juillet et il s'agit, en réalité, du compte rendu
9 d'une réunion qui a eu lieu à Belgrade, le 11 juillet, concernant la
10 situation en Bosnie.
11 Au niveau de la troisième page de ce document, en haut de la page, il est
12 écrit : "L'armée, la cellule de Crise de la Présidence de Guerre ont
13 demandé que l'armée encercle ou capture autant de civils que possible et
14 qu'ils laissent les camps non définis aux organes des Affaires intérieures.
15 Les conditions, dans certains camps, ne sont pas bonnes. Il n'y a pas de
16 nourriture. Les individus, parfois, à l'intérieur de ces camps, ne
17 respectent pas un certain nombre de normes, et cetera, et cetera."
18 Pourriez-vous me dire ce que cela vous inspire, surtout par rapport au
19 document militaire que vous avez vu par rapport à l'attitude de l'armée
20 concernant ces expulsions et ces transferts.
21 R. J'ai pu voir quelle était la situation, ce qui s'est passé, l'armée a
22 conduit certaines opérations, on a encerclé des gens, on les a amenés dans
23 des camps de détention; parfois, on les a placés même dans les camps de
24 détention et c'était l'armée qui était à la tête de ces camps. Parfois, on
25 les a déplacés dans d'autres camps et parfois, on a tout simplement expulsé
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1 ces gens de façon organisée, ils ont fait organiser leur départ du
2 territoire. Je pense que ceci reflète, effectivement, ce qui figure dans un
3 certain nombre de ces documents, le document que j'ai pu examiner.
4 Q. Dans les documents que nous avons examinés ensemble, tout à l'heure, on
5 parle, par exemple, du rassemblement d'un millier de civils, n'est-ce pas ?
6 Le rapport que nous avons vu, les civils venant de trois municipalités; là,
7 on a même donné le nombre de civils, ils étaient au nombre de mille, à peu
8 près. Ensuite, on les a envoyés dans des camps, et cetera.
9 R. Oui. Puis, il y a un autre exemple où 7 000 Bérets verts, comme ils
10 disent, ont été placés à Omarska et à Trnopolje.
11 Q. A présent, nous allons parler des camps et je vais vous demander
12 d'examiner deux documents. Il s'agit des intercalaires 91
13 et 92. Nous allons commencer par l'intercalaire 91. Ce document parle de la
14 municipalité de Kotor Varos.
15 M. HARMON : [interprétation] Pour les Juges de la Chambre, nous avons
16 examiné ces documents, quand nous avons parlé de Kotor Varos. Il s'agissait
17 de l'intercalaire 68. Il s'agit du compte rendu de la réunion de la cellule
18 de Crise de Kotor Varos, en date du 7 juillet, à laquelle a participé le
19 Colonel Peulic. Il y a deux documents qui parlent de cette municipalité. Un
20 de ces documents, c'est le document qui figure à l'intercalaire 91 et il
21 précède, en date, le document qui figure à l'intercalaire 68, mais l'autre
22 document est postérieur à ce document.
23 Q. Comme vous pouvez le voir dans ces documents, Monsieur Brown, on y voit
24 les extraits du compte rendu de la 47e Session de travail de la cellule de
25 Crise qui a eu lieu le 29 juin. On y fait référence, au niveau du
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1 paragraphe 2, on dit : "Tous ceux qui souhaitent quitter Kotor Varos
2 doivent faire une déclaration auprès du tribunal d'instance laissant leurs
3 biens immeubles à la communauté sociale et politique."
4 Ensuite, en bas du deuxième tiret, on voit : "Ljuboje Gavric doit
5 participer au travail de la cellule de Crise, prendre la responsabilité de
6 l'organisation du transfert de la population."
7 Monsieur Brown, qu'est-ce qui s'est passé à Kotor Varos, le
8 29 juin ?
9 R. Je voudrais revenir sur ce document que le Général Talic a envoyé le 9
10 et le 10 juin concernant la directive, l'instruction demandant de commencer
11 les opérations dans les corridors et ceci a été envoyé aux autres unités
12 aussi où il leur a demandé de prendre le contrôle de ce territoire. A Kotor
13 Varos, les opérations militaires ont été conduites à partir du 11 juin et
14 ils ont effectivement pris le contrôle de Kotor Varos. Il y a un certain
15 nombre de régions qu'ils n'ont pas réussi à contrôler parfaitement,
16 complètement, Vicici, par exemple. Mais ce document a été écrit 19 jours
17 plus tard. J'ai vu d'autres documents concernant les déclarations au sujet
18 des biens appartenant à la population, meubles et immeubles. J'en ai parlé
19 aussi dans mon rapport. Apparemment, M. Gavric a la responsabilité
20 d'organiser ce transfert de la population.
21 Un petit peu plus loin, il y a un document que nous avons déjà vu où on dit
22 que 1 000 personnes ont été déplacées entre le
23 15 juillet et le 25 juillet.
24 Q. Monsieur Brown, nous allons examiner le document du
25 25 juillet et on voit les conclusions de la présidence de Guerre. Au niveau
Page 16395
1 du deuxième paragraphe, il est écrit : "Ljuboje Gavric doit écrire un
2 rapport et le soumettre à la présidence" --
3 M. HARMON : [interprétation] Je dois dire, Monsieur le Président, que ceci
4 paraît faire référence à la présidence de Guerre de la municipalité de
5 Kotor Varos.
6 Q. "Un rapport détaillé concernant le déplacement de la population où il
7 faut donner les informations suivantes : le nombre de convois qui ont été
8 organisés à ce jour; le nombre de personnes qui ont été déplacées; la
9 composition de personnes qui ont été déplacées; qui a effectué les
10 transports et dans quelles conditions et un rapport financier avec la
11 documentation appropriée concernant les dépenses et d'autres détails
12 importants."
13 Monsieur Brown, pourriez-vous, à nouveau, nous faire part de vos
14 commentaires au sujet de ces deux commentaires, puisque nous devons boucler
15 l'interrogatoire principal dans 15 minutes; pourriez-vous me donner votre
16 commentaire ?
17 R. Ceci parle pour soi; dans ces documents, on trouve les informations
18 qu'on trouve dans d'autres documents. Il s'agit du transfert de la
19 population et la cellule de Crise a demandé à
20 M. Gavric de lui fournir des informations, des détails concernant les
21 mesures prises.
22 Q. Maintenant, nous allons parler des camps, Monsieur Brown. Ceci se
23 trouve dans votre rapport à partir de l'intercalaire 97 jusqu'à
24 l'intercalaire 110. Je voudrais vous demander, tout d'abord, de m'écouter,
25 puisque je vais vous lire une partie de votre rapport 2.106 où vous dites
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1 ce qui suit : "Il est évident qu'il existe une coordination et une
2 coopération importante entre les militaires, la police et les organes
3 civils, quand il s'agissait de créer les camps et de déplacer les détenus
4 entre différents camps et lieux de détention. Il est aussi clair que les
5 militaires ont lourdement participé dans beaucoup d'aspects d'organisation
6 de la vie des camps dans la Bosanska Krajina, même s'ils ne les géraient
7 pas concrètement."
8 Monsieur Brown, pouvez-vous me dire quelles étaient ces formes de
9 coopération entre les militaires et la police quand il s'agissait de gérer
10 ces camps, de préparer les camps de détention où ont été détenus les non
11 civils ? Pourriez-vous nous dire quelles étaient les formes de coopération
12 qui existaient entre ces deux organes ?
13 Mme LOUKAS : [interprétation] Je pense que M. Brown devrait, tout d'abord,
14 identifier ces documents.
15 M. HARMON : [interprétation] Je vais parler des documents qui sont
16 identifiés dans ce rapport, de toute façon; je vais parler des documents
17 qui figurent dans les rapports. J'ai encore 15 minutes. Je voudrais pouvoir
18 finir conformément à la demande formulée par les Juges de la Chambre et je
19 pense que cette objection vraiment n'a pas lieu d'être. Si je dois faire
20 cela, je vais dépenser beaucoup plus de temps, je vais avoir besoin de
21 beaucoup de temps. Si vous voulez, je peux attirer votre attention sur les
22 parties précises du rapport où il fait référence aux différents documents.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce n'est pas --
24 Mme LOUKAS : [interprétation] Je n'ai pas de question au sujet du rapport.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé à
Page 16397
1 M. Harmon d'attirer l'attention de l'expert sur un certain nombre de
2 documents. Vous voulez lui demander d'identifier ces documents lui-même ?
3 Mme LOUKAS : [interprétation] M. Harmon dirige beaucoup trop ce témoin et
4 ce n'est vraiment pas acceptable.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un fait, Maître Loukas, qu'il ne
6 serait pas très pratique de procéder de la sorte. Dans ce rapport, on voit
7 exactement quels sont les documents sur lesquels l'expert s'est appuyé et
8 cela ne gêne aucunement les Juges de la Chambre de voir M. Harmon guider,
9 entre guillemets, le témoin à travers ces documents présentés dans ce
10 rapport.
11 Monsieur Harmon, vous pouvez continuer.
12 Mme LOUKAS : [interprétation] Puisqu'il y a, effectivement, Monsieur le
13 Président, des situations où on a produit une liste de pièces au témoin,
14 quand il s'agissait de documents qui ne figuraient pas dans son rapport et
15 je pense qu'il est extrêmement important de savoir exactement de quels
16 documents on parle, où est-ce que ces documents se trouvent dans le
17 rapport.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon.
19 M. HARMON : [interprétation]
20 Q. Monsieur Brown, je voudrais, tout d'abord, voir quelles sont ces
21 différentes façons dont la police et les militaires coopéraient, quand il
22 s'agissait de placer en détention les civils non-Serbes dans la zone de
23 responsabilité du 1er Corps de la Krajina ?
24 R. Dans les rapports, ces zones sont clairement identifiées et dans les
25 pages que vous avez mentionnées : il s'agissait de transporter la
Page 16398
1 population jusqu'aux camps et depuis les camps; d'assurer la sécurité des
2 camps; je sais, par exemple, qu'à Omarska, ce sont les militaires qui
3 faisaient cela; mais parfois, dans certains documents, on voit qu'il
4 s'agissait de gardes mixtes composées de la police et des militaires,
5 surtout quand il s'agissait, d'ailleurs, des enquêtes, les interrogatoires
6 étaient souvent menés par la police; ensuite, le transport jusqu'aux camps,
7 entre les camps; le document que nous avons vu au sujet de Sanski Most
8 portait sur la catégorisation et sur la coordination. Il s'agissait aussi
9 d'assurer le convoi militaire qui traversait ces zones.
10 Q. Vous avez parlé de cela dans de nombreux paragraphes, vous avez énuméré
11 des documents qui font état de cette coopération, n'est-ce pas, Monsieur
12 Brown ?
13 R. Oui, oui, j'ai cité ces documents, à chaque fois, dans les paragraphes
14 que vous avez mentionnés.
15 M. HARMON : [interprétation] Je pense qu'il n'est pas nécessaire de
16 demander à M. Brown de nous identifier tous ces documents, puisqu'il ne me
17 reste encore qu'une dizaine de minutes. Je voudrais attirer l'attention des
18 Juges et du conseil de la Défense sur les paragraphes qui traitent de cela
19 et qui identifiaient ces documents.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez le verser en tant
21 que document de contexte ?
22 M. HARMON : [interprétation] Oui, je vais le faire. Mais je voudrais
23 attirer votre attention sur le rapport de l'expert qui cite ces documents.
24 J'ai demandé le versement au dossier d'un certain nombre de ces documents;
25 M. Brown parle d'autres documents dans le paragraphe 2.107 de son rapport.
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1 J'ai demandé le versement aussi des documents qui démontrent qu'il existait
2 bien une coordination au niveau de la sécurité. Il a identifié ces
3 documents au niveau du paragraphe 2.109 de son rapport. Ensuite, nous avons
4 aussi parlé du traitement des prisonniers de concert avec la police --
5 entre la police et l'armée; ces documents sont référencés dans le
6 paragraphe 2.110. La coopération, en ce qui concerne le transfert des
7 prisonniers, est référencé au niveau du point 2.11 [comme interprété] de
8 son rapport. Nous avons aussi versé déjà des documents à ce sujet. En ce
9 qui concerne la sécurité des camps, ils ont été identifiés dans les
10 documents qui sont référencés dans le point 2.116 de son rapport. En ce qui
11 concerne le transfert des prisonniers entre différents camps, ceci est
12 référencé dans le paragraphe 2.131 du rapport du témoin expert.
13 Je vais continuer, puisque je voudrais, à présent --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 M. HARMON : [interprétation] -- demander le versement ou présenter un
16 certain nombre de documents supplémentaires qui confirment ce que M. Brown
17 vient de dire.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez continuer.
19 M. HARMON : [interprétation]
20 Q. Monsieur Brown, est-ce que le document que vous avez revu montre que
21 les militaires savaient qu'il y avait des civils, des non-combattants qui
22 se trouvaient dans ces camps qu'ils gardaient ?
23 R. Oui, effectivement, on trouve de telles informations, dans ce document.
24 Q. Je voudrais vous montrer, à présent, le document qui figure à
25 l'intercalaire 97. Il s'agit d'un document émanant du général Talic, en
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1 date du 3 septembre 1992, adressé à l'état-major principal de l'armée et on
2 parle du moral des troupes qui règne au sein du 1er Corps de la Krajina au
3 cours de l'année 1992.
4 Q. Si nous examinons la page 3, où on parle de : "L'effet de la situation
5 politique et de sécurité qui existe sur le territoire sur le moral des
6 combattants." C'est un document dont nous avons déjà parlé. Dans le dernier
7 paragraphe de ce document, il est écrit : "Il existe encore des tensions à
8 Kotor Varos, Kljuc, Sanski Most et Prijedor parce qu'un grand nombre de
9 citoyens arrêtés, pour lesquels nous n'avons pas de preuves de comportement
10 illégal ou criminel, se trouvent dans ces municipalités sans preuve qu'ils
11 aient participé à la rébellion armée."
12 Monsieur Brown, pourriez-vous nous donner votre commentaire à ce sujet.
13 R. Ceci montre que le général Talic, au moins à cette date-là, sait qu'il
14 y a un grand nombre de citoyens de ces régions qui n'ont rien à voir avec
15 la rébellion armée.
16 Pour le compte rendu d'audience, je voudrais ajouter que dans la prochaine
17 phrase, il est écrit : "La CSB, tout particulièrement la CSB de Prijedor,
18 ne partage pas ce point de vue."
19 Donc qu'il pense ou non que la CSB partage ce point de vue, il est clair
20 que le général Talic sait, et il est dit ici qu'il y a un grand nombre de
21 gens de la région où ces forces ont conduit des opérations il y a juste
22 quelques semaines qui ont été arrêtés, et pour un grand nombre d'entre eux,
23 il n'y a absolument pas de preuve qu'ils aient participé à la rébellion
24 armée.
25 Q. Monsieur Brown, à nouveau, au sujet de votre rapport, la page 109 dudit
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1 rapport, paragraphe 2 133. Je vais vous lire une partie du texte et je vais
2 vous demander votre commentaire. "La participation du 1er Corps de la
3 Krajina dans le transfert définitif de ceux qui se sont trouvés dans les
4 centres de détention est important pour comprendre à quoi servait ces
5 installations. Le fait que les militaires aient participé aux déplacements
6 de la population et à leur transfert en dehors de la RSBiH alors que l'on
7 sait que, parmi eux, il y en avait qui n'avait pas commis de crimes est une
8 indication qui montre que ces centres n'étaient pas seulement les localités
9 qui servaient à traiter ces gens pour trouver s'ils étaient coupable d'un
10 quelconque crime ou pour les protéger puisqu'ils se trouvaient dans les
11 zones de combat."
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ralentissez, s'il vous plaît, Monsieur
13 Harmon.
14 M. HARMON : [interprétation]
15 Q. "La participation à la fois des militaires, de la police et des
16 autorités civiles à la création et à la gestion des nombreuses
17 installations et le fait qu'un grand nombre des détenus ont été transférés
18 entre différents camps, montrent à quel point cette coopération et cette
19 planification ont été effectives."
20 Ensuite, "Nombreux d'entre eux n'ont pas été relâchés ou ont été
21 envoyés dans des pays tiers."
22 Ensuite, vous finissez le paragraphe sur la page 110 en disant : "Ces camps
23 s'inscrivaient, au fond, dans la politique de séparation à laquelle ont
24 participé les militaires."
25 Pourriez-vous nous expliquer ce que vous vouliez dire par là.
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1 R. Bien, j'ai dit que ces camps faisaient partie de cette politique de
2 séparation. Il y avait une certaine coopération, coordination, entre ceux
3 qui géraient ces camps et ceux qui les ont créés. De nombreuses personnes
4 qui ont fini dans ces camps n'ont pas été vérifiées pour être sûr qu'ils
5 avaient participé à la rébellion armée, ensuite ils n'ont pas été relâchés,
6 ils n'ont pas été renvoyés chez eux. Ils étaient nombreux qui étaient
7 civils et sans aucune preuve de la participation à une telle rébellion. On
8 les a, tout de même, chassés. Je sais qu'à Manjaca, quand Manjaca a été
9 fermé au mois de décembre 1992, en dépit de l'instruction du mois d'août
10 1992, indiquant qu'un grand nombre de personnes à Manjaca étaient des
11 civils, ils ont tout simplement été renvoyés par des autocars au mois de
12 décembre 1992, à la frontière croate, d'après les documents émanant du 1er
13 Corps de la Krajina. Ce sont des gens qui sont devenus, par la suite, des
14 réfugiés en Croatie. Ceci m'amène à conclure que ces camps s'inscrivaient
15 dans cette politique de séparation.
16 Je voudrais aussi ajouter quelque chose : à l'époque, parfois il n'est pas
17 tellement important de lire ce qui se trouve vraiment dans le document,
18 mais ce qui manque dans ce document. Dans ce document, on ne trouve pas de
19 mots demande de réconciliation disant que ces gens devraient rentrer chez
20 eux, devraient être sortis des camps de détention puisqu'ils ne méritaient
21 pas d'y être, qu'il fallait les ramener chez eux immédiatement. C'est cela
22 qui manque. Cela brille par l'absence justement dans ce document. Ce que
23 j'ai vu, c'est que, bien au contraire, ces gens, à partir du moment où le
24 camp de Manjaca a été fermé, ils ont été placés dans les bus, transportés
25 par les militaires jusqu'à la frontière et ils sont devenus des réfugiés
Page 16403
1 par la suite.
2 Q. Je souhaiterais maintenant que l'on examine deux documents concernant
3 la participation de l'armée et le transport de ces personnes vers les
4 frontières de divers pays. Prenez, je vous prie, l'intercalaire 98.
5 Monsieur Brown il s'agit bien d'un document en date du 18 juillet 1992
6 émanant du poste de sécurité publique de Prijedor destiné au service de
7 Sécurité de Banja Luka. Pourriez-vous, je vous prie, indiquer aux Juges de
8 la Chambre ce que représente ce document, c'est-à-dire il est à l'appui de
9 votre thèse, n'est-ce pas ?
10 R. Oui. C'est un exemple parfait par lequel on peut voir que la police de
11 Prijedor informe le colonel Arsic, en fait, il a pris des arrangements avec
12 le colonel Arsic qui était le commandant de la garnison de Prijedor. Le
13 commandant avait participé à l'attaque de Hambarine et de Kozarac au mois
14 de mai, et le colonel Peulic qui couvrait la zone limitrophe de Vlasic et
15 Travnik avait pris un arrangement pour transporter des femmes et des
16 enfants à bord de cinq différents autocars de Prijedor, c'est-à-dire du
17 centre de réception de Trnopolje et il les informait qu'ils allaient passer
18 par cette zone et qu'il y aurait une patrouille policière. Ce document
19 m'indique qu'il y a eu une coordination et qu'une connaissance existait, à
20 savoir que des personnes allaient passer par une zone contrôlée par les
21 militaires.
22 Q. Concernant la destination du convoi, est-ce bien Skender Vakuf ?
23 R. Skender Vakuf se trouve tout près de Vlasic, c'était à la frontière de
24 la Bosnie centrale et du territoire de la RS. C'est près de la zone où
25 Koricanske Stijene se trouve et où ce massacre de Koricanske Stijene a eu
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1 lieu. C'est dans la même zone géographique approximativement.
2 Q. Il s'agit d'un groupe de personnes qui se rendaient de Prijedor et qui
3 étaient transférées à l'extérieur de la Republika Srpska.
4 R. Oui, ce sont les femmes et les enfants du camp de Trnopolje.
5 Q. Je vous prie de prendre l'intercalaire 99, c'est un document qui a été
6 rédigé cinq mois plus tard. Notamment, le 16 décembre 1992, c'est un
7 rapport de combat régulier du 1er Corps de la Krajina, lorsqu'on lit le
8 paragraphe 3 de ce document, je vous demanderais de nous faire un
9 commentaire sur le paragraphe 3.
10 R. Oui. C'est le camp de Manjaca qui a été fermé. On voit ici que : "Mille
11 et un prisonniers ont été relâchés aujourd'hui du camp de Manjaca, et ils
12 sont escortés en direction de la Republika Srpska." On dit ici, dans ce
13 document que : "Quatre cent treize personnes restent encore derrière et
14 doivent être libérées vendredi, le 18 décembre 1992."
15 Q. Pourriez-vous, je vous prie, prendre le dernier document qui se trouve
16 dans ce classeur; c'est l'intercalaire 100. Monsieur Brown, est-il exact de
17 dire qu'il s'agit d'un rapport qui a été rédigé au mois de mai 1993, c'est
18 le ministère de l'Intérieur, service de Sécurité de Banja Luka, ce document
19 émane donc d'eux. Avez-vous avez pu passer en revue ce document dans les
20 municipalités qui se trouvaient dans la zone de responsabilité du 1er Corps
21 de la Krajina ?
22 R. Oui, brièvement.
23 Q. Pourriez-vous nous donner vos commentaires concernant ce document ? A
24 la page 2, on voit, pour les municipalités de Kljuc, par exemple, Prijedor,
25 Sanski Most à la page suivante; à la page 4, Mrkonjic Grad, Srbac, Jajce,
Page 16405
1 Sipovo; à la page 5, Prnjavor, Krupa Laktasi, Krupa Na Uni, Novi Grad aussi
2 -- j'ai oublié de le dire, c'est ce qui se trouve à la page 2.
3 R. Oui, il semblerait qu'un très grand nombre de non-Serbes avaient quitté
4 cette municipalité.
5 Q. Lorsque vous parlez de non-Serbes, de qui vous parlez ?
6 R. Des Musulmans et des Croates.
7 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire, Monsieur Brown, par là ?
8 R. Il semblerait qu'un très grand nombre de non-Serbes avaient quitté
9 cette municipalité. A la lecture de ce document, nous pouvons voir ce que
10 cette séparation veut dire.
11 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai plus d'autre questions.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Brown.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie Monsieur Harmon.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
15 Je vous remercie, Monsieur Harmon. Pour ce qui est du document 98, vous
16 avez attiré notre attention sur le fait que nous pouvons voir qu'il y a
17 deux originaux, l'un qui est une traduction. Je présume que la traduction
18 en langue anglaise fait référence aux premiers originaux présentés; ils ont
19 l'air pareil, enfin on dirait qu'ils sont pareils, mais ils ne sont pas
20 tout à fait pareils. Je souhaiterais attirer votre attention que dans la
21 traduction, il semblerait que l'on fait référence au fait "qu'il n'y a pas
22 eu d'électricité," en fait c'est quelque chose que l'on peut voir écrit à
23 la main, alors que dans l'autre original, on ne voit pas cela. Donc ni
24 l'un, ni l'autre ne corresponde tout à fait exactement à la traduction. Je
25 vous demanderais d'examiner cela et de nous dire ce qui peut être fait.
Page 16406
1 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
2 souhaiterais informer les Juges de la Chambre qu'hier nous avons eu un
3 problème de traduction à l'intercalaire 32, il s'agit du PV de la 21e
4 Session de la présidence. Le nom de M. Krajisnik est manquant comme étant
5 l'une des personnes présentes à cette réunion. Nous avons maintenant la
6 traduction corrigée.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois effectivement que c'est quelque
8 chose qui figure dans le transcript car j'ai demandé à ce que cela soit
9 corrigé, j'ai également fait une correction manuscrite dans l'original qui
10 a été remis à Mme la Greffière. Donc il n'est nullement nécessaire de
11 distribuer ces exemplaires aux parties et à nous.
12 Nous allons maintenant prendre une pause et nous reprendrons nos travaux
13 dans 25 minutes, à 16 heures 35.
14 --- L'audience est suspendue à 16 heures 09.
15 --- L'audience est reprise à 16 heures 44.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, je vois que vous avez
17 deux pupitres. Je crois que vous êtes prête à entamer votre contre-
18 interrogatoire. Veuillez commencer. Merci.
19 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai remarqué
20 que M. Harmon avait installé deux pupitres et j'ai trouvé que l'idée était
21 absolument formidable. C'est la raison pour laquelle j'ai deux micros,
22 également.
23 Contre-interrogatoire par Mme Loukas :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
25 R. Bonjour.
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1 Q. Monsieur Brown, d'abord, je voudrais vous poser la question suivante :
2 le premier jour de votre déposition, vous avez dit avoir choisi les
3 documents que vous avez passés en revue afin de préparer votre rapport,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Qui a choisi les documents qui figurent sur la liste des pièces qu'on
7 nous a remise lundi; il y avait, également, des documents supplémentaires,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Je ne sais pas qui les a choisis, mais M. Harmon m'a montré ces
10 documents peut-être il y a une semaine ou peut-être même moins, lorsque je
11 l'ai rencontré avant de venir témoigner.
12 Q. A votre connaissance, ce serait le bureau du Procureur qui aurait
13 choisi ces documents et qui vous les aurait remis ?
14 R. Je crois que oui.
15 Q. Vous n'avez pas participé au processus de sélection de documents.
16 R. Non. Ces documents m'ont été donnés.
17 Q. Maintenant, Monsieur Brown, s'agissant de l'acte d'accusation en
18 l'espèce, je présume que vous avez pris connaissance de l'acte d'accusation
19 qui figure contre M. Krajisnik ?
20 R. Non, malheureusement, je ne le connais pas très bien. J'ai dû le lire,
21 lorsque j'ai travaillé dans l'affaire, il y a quelques années -- j'ai dû le
22 lire une fois, lorsque j'ai travaillé pour le bureau du Procureur, mais je
23 ne l'ai pas relu depuis.
24 Q. Dans le cadre de la rédaction de votre rapport, vous avez pris
25 connaissance de l'acte d'accusation contre M. Brdjanin et
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1 M. Talic, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, j'ai pris connaissance de ces actes d'accusation, effectivement.
3 Q. Concernant la rédaction des actes d'accusation et je parle, maintenant,
4 de l'acte d'accusation de M. Brdjanin et M. Talic, on vous a demandé
5 d'émettre vos commentaires dans le cadre du processus de la rédaction de
6 l'acte d'accusation; est-ce exact ?
7 R. Oui, c'est cela.
8 Q. Je présume qu'on vous a posé des questions semblables, le même genre de
9 questions qu'on vous a posé, lorsqu'on vous a demandé de prêter votre
10 concours lors de la rédaction de l'acte d'accusation contre M. Krajisnik ?
11 R. Si je me souviens bien, je crois que l'équipe m'a posé des questions
12 dans le cadre de leur travail. Je ne sais pas s'ils se sont servis de ce
13 que j'ai dit pour rédiger leur acte d'accusation, je ne le sais pas tout à
14 fait. Mais à l'époque, je ne travaillais pas directement pour l'équipe qui
15 traitait de cette affaire-là; je travaillais pour le bureau du Procureur
16 dans une autre équipe.
17 Q. Mais vous avez collaboré avec les membres du bureau du Procureur et
18 vous avez travaillé au sein de ce bureau à partir de 1998 et ce, jusqu'en
19 2004, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. C'est pendant cette période-là que vous avez rédigé le rapport qui a
22 été produit ici, devant la Chambre et qui a été montré aux Juges de la
23 Chambre.
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Combien de temps vous a-t-il fallu pour rédiger ce rapport ?
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1 R. Environ, 24 mois, mais je dois dire que je n'ai pas travaillé sur ce
2 document à temps plein. Je crois qu'on m'a demandé de me pencher là-dessus,
3 en 2000; c'est Mme Korner qui a fait cette demande et le rapport a été
4 terminé en juillet 2002, mais ce n'est pas la seule chose que je faisais
5 pendant cette période.
6 Q. Au cours du récolement fait par M. Harmon et dans le cadre de votre
7 préparation afin de venir témoigner ici, devant la Chambre de première
8 instance, pourriez-vous indiquer aux Juges de la Chambre combien de temps
9 le récolement a-t-il duré ?
10 R. En tout, cela a pris, environ, une semaine. Lorsque je dis "en tout,"
11 c'est-à-dire que je revenais après le travail pendant une heure, je prenais
12 des pauses, c'est-à-dire que je quittais mon travail pour venir ici, pour
13 parler avec le bureau du Procureur pendant une heure, je retournais au
14 travail; ce n'était pas un processus continu. Lorsque je parle d'une
15 semaine, environ, je ne parle pas d'une semaine à temps plein.
16 Q. Combien de temps vous a-t-il fallu en heures ?
17 R. Il me faudrait réfléchir là-dessus. Je crois qu'en tout, j'ai dû
18 travailler un week-end, peut-être pendant six heures,
19 sept heures. Ensuite, il y a eu des périodes au cours de la semaine où cela
20 a pu faire une heure ou deux, mais sur une période de quatre ou cinq jours.
21 Q. Au cours de ce processus, on vous a montré des documents que le bureau
22 du Procureur avait sélectionnés; est-ce exact ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Lorsque vous avez passé en revue ces documents, le nombre de documents
25 que vous avez examinés, sont des documents auxquels vous avez pu apporter
Page 16410
1 plusieurs interprétations. Ce que je veux dire par là, avez-vous
2 l'impression d'avoir présenté un point de vue qui n'est pas un point de vue
3 qui correspond strictement à la thèse de l'Accusation en l'espèce ?
4 M. HARMON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je crois
5 qu'il est tout à fait inapproprié de poser cette question au témoin. Le
6 témoin nous a expliqué qu'il n'a pas énormément passé d'heures avec le
7 bureau du Procureur.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait, d'abord, établir quelle est
9 la thèse de l'Accusation. Si je comprends bien, il y a plus que ce qui
10 figure dans l'acte d'accusation, pour ce qui est de leur thèse. Outre cela
11 -- plutôt, je crois qu'il faudrait, d'abord, établir ce fait.
12 Je présume que ce que vous voulez soulever comme question, c'est que vous
13 voulez poser sans doute la question au témoin, à savoir, s'il s'est senti
14 libre de prendre des libertés, c'est-à-dire, s'il s'est permis d'avoir des
15 points de vue divergents des membres du bureau du Procureur.
16 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Je suis intéressée par sa propre
17 évaluation.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être vous --
19 Mme LOUKAS : [interprétation] Son objectivité face à son rapport.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends. On pourrait peut-être
21 demander au témoin de donner son point de vue sur ce qui semble être la
22 question, c'est-à-dire, quelle est votre évaluation, Monsieur, quant à --
23 c'est-à-dire, je voudrais savoir si vous savez quels sont les points de vue
24 de l'Accusation, puisque ce n'est pas nécessairement peut-être le cas, je
25 voudrais demander au témoin s'il pourrait nous dire s'il s'est senti libre
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1 d'avoir des points de vue différents du bureau du Procureur.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, d'abord, je dois vous
3 dire que je ne sais pas quelle est la thèse de l'Accusation en l'espèce. Je
4 ne travaille plus ici, je ne travaille plus pour le bureau du Procureur et
5 je n'ai pas travaillé depuis longtemps dans cette affaire en particulier.
6 Pour ce qui est de mon objectivité, de façon générale, oui, j'ai
7 effectivement travaillé pour le bureau du Procureur, c'est vrai. J'ai,
8 également, pour vous citer un exemple, j'ai travaillé de très près avec les
9 juristes dans l'affaire Brdjanin et Talic, par exemple. Je dois vous dire
10 que de par ma formation, en tant qu'officier du Renseignement, je suis un
11 analyste, j'ai été analyste toute ma vie. J'essaie de faire de mon mieux,
12 du meilleur de mes connaissances pour garder un point de vue objectif,
13 lorsque j'examine des documents. J'essaie toujours de placer les documents
14 dans leur contexte. J'ai travaillé au sein d'une équipe d'analyse qui ne
15 faisait pas partie nécessairement du bureau du Procureur. C'est la raison
16 pour laquelle je dois dire que j'ai toujours essayé d'être le plus objectif
17 possible, lorsque j'examine des documents et dans mon rapport, également,
18 j'ai essayé de garder un point de vue particulièrement objectif. J'exprime
19 des points de vue qui pourraient ne pas nécessairement aider la thèse de
20 l'Accusation; je parle, également, de la question de l'armement chez les
21 Musulmans ou je parle, également, de cas dans lesquels, par exemple, les
22 Croates ont mené des opérations militaires dans le corridor de Posavina
23 afin de prendre le contrôle de cette zone, de s'emparer de cette zone.
24 J'essaie, du meilleur de mes connaissances, d'être le plus objectif
25 possible.
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1 Mme LOUKAS : [interprétation]
2 Q. Maintenant, bien sûr --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, je souhaiterais demander
4 au témoin d'élaborer encore un petit peu plus sur cette question.
5 Lorsque nous parlons d'objectivité, il est effectivement vrai de dire
6 que chaque personne essaie d'être la plus objective possible, bien sûr,
7 lorsqu'elle se trouve particulièrement dans une situation où il faut être
8 objectif. Mais laissez-moi vous donner un exemple.
9 Très souvent, on vous a demandé de nous dire dans le texte, de nous montrer
10 les endroits où le mot "objectif" apparaît. Cela a été, également, inclus
11 dans une question, plus particulièrement, si on a parlé d'objectif
12 stratégique, on vous a demandé d'établir un lien. Est-ce qu'il ne vous est
13 jamais arrivé que vous pensiez, je vois le mot "objectif," mais pourquoi
14 outre le moment précis, ne vous est-il jamais arrivé de dire, pourquoi
15 n'ai-je pas pensé au fait que le mot "objectif" faisait référence aux
16 objectifs stratégiques ? Lorsqu'on parle d'objectifs militaires directs, on
17 rencontre ces mots très souvent. Ne vous est-il jamais arrivé de vous poser
18 la question, à savoir, pourquoi vous avez interprété le mot "objectif" de
19 cette façon-là ? J'essaie simplement d'expliquer ce que Mme Loukas voulait
20 sans doute vous poser comme question.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument, cela m'est venu à l'esprit et
22 je me suis dit que cela pouvait avoir une raison plutôt limitée. Mais
23 lorsque j'ai examiné ces documents, non pas seulement ces documents-là,
24 mais lorsque j'ai examiné d'autres documents dans les directives, par
25 exemple, lorsque je me suis référé à d'autres références que j'ai vu dans
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1 les documents militaires, il me semblait que le mot objectif n'était pas
2 une question très précise, une petite question qu'avait abordée le général
3 Talic. Le général Talic est le commandant de corps d'armée. Le général
4 Talic occupait un grade très important; c'était l'un des commandants les
5 plus hauts gradés de la VRS. Lorsqu'un tel commandant parle d'objectifs,
6 normalement, le mot objectif a beaucoup de poids. On ne parle pas
7 simplement de petits objectifs. C'est dans ce contexte-là, à l'appui
8 d'autres documents que j'ai pu examiner, semblaient m'indiquer que le mot
9 voulait dire beaucoup plus que simplement ce qu'il aurait pu avoir à la
10 première phase de la lecture de ce document.
11 Par exemple, dans le document du 21 mai, le général Talic parle des
12 objectifs en nous parlant de buts et c'est, bien sûr, cette phrase-là qui a
13 pu m'indiquer que peut-être ces mots avaient plus de poids que --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne voulais pas savoir si vous
15 aviez pensé à cela, mais je voulais savoir si, simplement, il vous est venu
16 à l'esprit que vous pourriez peut-être avoir quelques doutes, est-ce que
17 vous vous êtes posé la question, à savoir : est-ce que vous pouviez
18 interpréter ces objectifs-là comme étant des objectifs stratégiques, en
19 faisant référence, bien sûr, aux objectifs stratégiques plutôt que de
20 penser aux objectifs militaires, mais sans y apporter une connotation
21 militaire ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aurais eu plus de doute, si cela avait été
23 la seule référence.
24 Un autre exemple, pour oublier un instant les objectifs, vous m'avez
25 demandé si j'avais des doutes. J'ai eu des doutes quand j'ai examiné
Page 16414
1 certains documents sur l'existence des poursuites pour crimes de guerre
2 contre quelqu'un, à Vicici. Si on regardait les documents, il apparaissait,
3 effectivement -- il semblait y avoir eu poursuite au pénal pour tuerie de
4 non-Serbes. A ce moment-là, cela allait à l'encontre de la théorie selon
5 laquelle il n'y avait eu aucune poursuite. Quand j'ai trouvé ce document,
6 effectivement, cela a suscité mon intérêt immédiatement; je me suis dit que
7 les choses n'étaient pas, ni aussi noires, ni aussi blanches qu'on pouvait
8 le penser.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont mené à plus d'enquêtes. Je ne sais pas
11 si cet exemple est pertinent.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous répondez quand même à ma question.
13 J'imagine que pour vous, Me Loukas, cet intérêt dont le témoin nous parle,
14 puisqu'il a utilisé le terme de "sonnette d'alarme" qui a résonné pour lui,
15 peut être interprété de différentes manières.
16 Mme LOUKAS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il dit que c'est alarmant pour
18 l'Accusation. Mais cela pourrait être interprété également comme quelque
19 chose représentant un intérêt particulier pour lui.
20 Mme LOUKAS : [interprétation]
21 Q. Vous nous dites que vous étiez dans une autre section, n'est-ce pas,
22 Monsieur le Témoin ?
23 R. Oui.
24 Q. Mais vous avez participé aux séances de récolement, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
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1 Q. Vous avez même interrogé ce témoin.
2 R. Oui, dans un certain nombre de cas.
3 Q. Combien de fois ?
4 R. Une douzaine de fois peut-être.
5 Q. Quelle règle avez-vous mis en œuvre, avez-vous édicté pour vous-même,
6 pour votre propre travail, règles destinées à tenir compte du fait que
7 d'une part, vous travailliez pour le bureau du Procureur mais que d'autre
8 part, on vous demandait de produire un rapport objectif ? Quelles règles
9 vous êtes-vous fixé pour être sûr de mener à bien une recherche tout à fait
10 impartiale ?
11 R. J'ai eu le sentiment qu'il était essentiel pour moi de lire autant de
12 documents que possible, c'est la première chose; lire les documents dans
13 leur entièreté, intégralité; essayer de rassembler tous les documents qui
14 traitaient d'un même sujet pour voir ce qui pouvait ressortir d'une telle
15 analyse; et demander à certains de mes collaborateurs de m'aider,
16 d'examiner ce que je faisais moi-même; puis, j'ai essayé de m'appuyer sur
17 mon expérience d'analyste militaire, une expérience de plusieurs années
18 afin d'être aussi objectif que possible et de faire de mon mieux pour
19 passer en revue ces documents de la manière la plus objective qui soit.
20 Q. Un axiome qui prévaut pour toute recherche, c'est qu'il faut avoir
21 l'esprit ouvert quand on examine les documents et les extraits de documents
22 qui font apparaître des informations qui ne vont pas forcément dans le sens
23 des hypothèses que l'on a formulées au départ ?
24 R. Oui, oui, effectivement; c'est exact.
25 Mais permettez-moi d'ajouter une chose. C'est qu'il faut bien
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1 déterminer les limites dans lesquelles on travaille. J'ai précisément
2 exprimé et expliqué quelles étaient les limites de mon rapport. Cela était
3 très clair.
4 Q. Justement, j'allais en parler de ces limites, Monsieur Brown. Tout
5 d'abord comme vous l'avez déclaré au tout début du rapport, il ne s'agit
6 pas là d'un processus exhaustif. Ceci, on peut le voir à la page 4 de votre
7 rapport. On voit qu'il s'agit d'une analyse d'un certain nombre de
8 documents venant de la police, de l'armée et d'autres sources, des
9 documents qui ont été choisis, qui ont été sélectionnés. En deuxième lieu,
10 il ne s'agit pas d'une étude exhaustive de tous les événements qui se sont
11 déroulés dans la Krajina de Bosnie en 1991 et 1992 ?
12 R. J'ajouterais une chose, une autre limite, c'est que je ne parle pas la
13 langue.
14 Q. Oui, effectivement, cela c'est un point très important quand on se
15 livre à l'analyse de documents ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Je crois qu'il y a au sein de votre service d'autres personnes qui
18 parlent la langue en question, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Par exemple, M. Treanor.
21 R. Oui, effectivement, M. Treanor parle la langue.
22 Q. Vous ne prétendez pas être un expert en matière de questions
23 politiques, cela c'est le domaine de M. Treanor, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, oui, c'est son domaine.
25 Q. Vous ne vous présentez pas vous-même comme un expert politique ?
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1 R. Non. Effectivement, je ne me présente pas comme un expert politique.
2 Q. Vous ne prétendez pas être un expert pour ce qui est du fonctionnement
3 interne du SDS, n'est-ce pas ?
4 R. Non, je ne prétends pas être un expert s'agissant du fonctionnement
5 interne du SDS.
6 Q. Vous ne prétendez pas, non plus, être un expert pour ce qui est des
7 cellules de Crise, cela c'est le domaine de Mme Hanson, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, effectivement, c'est son domaine de spécialisation, bien que je me
9 sois intéressé aussi aux cellules de Crise pour la municipalité de
10 Prijedor, et j'ai examiné un certain nombre de documents dans la Krajina
11 qui font apparaître que les cellules de Crise s'occupent de questions
12 relatives à la défense. Mais pour ce qui est de ma spécialisation, je ne me
13 présente pas comme un expert en matière de cellules de Crise, en matière de
14 mise en place des cellules de Crise.
15 Q. Au paragraphe 1.104 de votre rapport, vous dites que : "L'idée de votre
16 rapport ce n'est pas d'analyser le fonctionnement des cellules de Crise."
17 Vous maintenez cela. Vous n'êtes pas un expert en matière de cellules de
18 Crise. Vous dites également que : "Il est possible que vous soyez amené à
19 faire des commentaires de nature générale sur ces cellules de Crise."
20 Vous ne prétendez pas non plus être un expert pour ce qui est du système
21 judiciaire militaire, n'est-ce pas ?
22 R. J'ai passé en revue un certain nombre de documents ayant trait au
23 système judiciaire militaire, mais ce n'est pas un domaine sur lequel je me
24 suis penché très longuement. Donc, je ne dirais pas non plus que je sois un
25 expert en la matière.
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1 Q. Je crois qu'à la page 50 du compte rendu de ce jour, vous avez dit que
2 : "Vous n'étiez pas un expert en matière judiciaire militaire."
3 R. En tout cas pas un expert en matière judiciaire, cela c'est sûr.
4 Q. Maintenant, s'agissant des archives des tribunaux militaires, on ne
5 peut pas dire que vous ayez mené à bien une enquête et un examen exhaustif
6 de tout ce qui y figure, n'est-ce pas ?
7 R. J'ai procédé à l'analyse de certains dossiers venant des tribunaux du
8 1er Corps de la Krajina en 1992, mais non, effectivement, je n'ai pas mené à
9 bien une étude exhaustive de tous les documents.
10 Q. Vous n'avez pas dépassé la date de 1992, n'est-ce pas ?
11 R. Dans ce rapport, non.
12 Q. S'agissant des archives des tribunaux militaires, des dossiers des
13 tribunaux militaires, ce n'est pas exhaustif, n'est-ce pas ?
14 R. Quoi, qu'est-ce qui n'est pas exhaustif ? Les archives ou ce que j'en
15 connais ?
16 Q. Ce que vous en connaissez.
17 R. J'ai examiné les archives, les dossiers des tribunaux pour 1993. Je les
18 ai étudiés.
19 Q. Excusez-moi, mais je croyais que vous aviez dit que vous n'aviez pas
20 dépassé la période de 1992 ? En fait, vous nous dites que vous vous
21 intéressez aussi aux documents de 1993 ?
22 R. Oui. J'ai examiné les documents pour 1993 dans les registres dont je
23 disposais, les documents émanant des tribunaux.
24 Q. Mais ce n'était pas la totalité des documents. Ce n'était pas exhaustif
25 votre analyse. Vous n'avez pas pu examiner tous les documents contenus dans
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1 les archives militaires, les archives des tribunaux militaires ?
2 R. C'est exact.
3 Q. En tout cas, vous n'avez pas dépassé la période de 1993 ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Bien.
6 R. Mais je connais le dossier de l'école de Velagici parce que nous avons
7 obtenu des dossiers concernant cet incident qui vont plus loin, qui vont
8 jusqu'en 1995 ou même en 1996. Mais non, effectivement, je n'ai pas procédé
9 à une analyse exhaustive de toutes les archives des tribunaux.
10 Q. Vous nous dites que vous connaissez un exemple de dossiers au-delà de
11 1993, de la période de 1993, mais c'est le seul exemple ?
12 On ne peut pas dire que vous ayez mené à bien une analyse exhaustive de
13 tous les documents pertinents ?
14 R. Je l'ai déjà dit; j'ai déjà mis en évidence ce fait. Il ne s'agit pas
15 d'une analyse exhaustive de tous les documents, de tous les dossiers de
16 toutes les archives. Je pense que j'y serais encore si j'avais dû faire
17 cela.
18 Q. Est-ce que le Procureur vous a demandé de mettre en exergue des
19 documents qui pourraient relever de l'Article 68 ?
20 R. Nous avions l'obligation continuelle de signaler ces documents ?
21 Q. Est-ce que vous avez présenté à l'Accusation des documents qui
22 entraient dans ce cadre ?
23 R. Oui. Pour l'affaire Brdjanin et Talic, je m'en souviens. Cela c'est sûr.
24 Q. Mais pour l'affaire qui nous intéresse ici ?
25 R. Je sais que la collection du 1er Corps de la Krajina a été transmise
Page 16420
1 dans sa totalité et de nombreux documents qui ont été considérés comme des
2 documents relevant de l'Article 68 dans l'affaire Brdjanin, beaucoup de ces
3 documents ont été transmis à d'autres affaires. Mais je ne sais pas si je
4 suis vraiment la personne idoine, la personne à qui il faut poser cette
5 question.
6 Q. Mais je vous pose la question suivante : je vous interroge au sujet de
7 l'espèce. L'Accusation vous a-t-elle demandé de chercher des documents
8 relevant de l'Article 68 ? Je vous interroge, je vous pose cette question
9 pour ce qui est de notre affaire, de l'affaire Krajisnik ?
10 R. Cette obligation, elle était continue et constante et valait pour
11 toutes les affaires. Elle ne portait pas forcément sur une affaire en
12 particulier. Nous étions tout à fait bien informés sur ce point. Nous
13 savions que c'était une obligation permanente qui était la nôtre,
14 l'obligation de nous conformer à l'Article 68.
15 Q. Mais ce que je vous demande c'est si cela a été le cas dans le cadre de
16 votre préparation à ce témoignage ici ?
17 R. Non. Non, cela n'a pas été évoqué lors de mes conversations plus
18 récentes avec le bureau du Procureur.
19 Q. Passons maintenant à l'évaluation de votre travail, travail d'expert
20 impartial et objectif. J'imagine qu'en préparant ce rapport, vous avez eu
21 toujours à l'esprit la chose suivante : à savoir que, pour une Chambre de
22 première instance, cela ne présente pas beaucoup d'intérêt d'avoir affaire
23 à un expert qui a essayé de faire cadrer tous les documents possibles dans
24 une hypothèse préalablement définie. Est-ce que vous voyez ce que je veux
25 dire ?
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1 R. Vous me demandez de vous dire si c'est l'opinion de la Chambre de
2 première instance ?
3 Q. Est-ce que vous comprenez que cela ne sert à rien pour la Chambre de
4 première instance d'avoir affaire à un expert qui essaie de faire cadrer,
5 de faire entrer tous les documents dans le cadre d'une hypothèse
6 prédéfinie.
7 M. HARMON : [interprétation] Objection. Cette question n'est pas
8 appropriée. Je pense, d'ailleurs, que cette question n'est pas appropriée
9 non plus envers la Chambre de première instance.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 Mme LOUKAS : [interprétation] Je suis prête à retirer cette question.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, continuez.
13 Mme LOUKAS : [interprétation]
14 Q. Maintenant, s'agissant du travail que vous avez accompli sur le texte,
15 les notes de bas de page. Pour vous, quelle doit être la relation existante
16 entre une note de bas de page et ce qui figure dans le texte ?
17 R. Il est manifeste que cela illustre ce qui figure dans le corps du texte
18 ou cela doit donner un exemple de ce qui est dit dans le corps du texte.
19 Q. Il est absolument essentiel que cela reflète précisément ce qui figure
20 dans la note de bas de page, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, effectivement. Il faut que cela illustre ce qui est dit dans le
22 corps du texte.
23 Q. Cela, c'est une évidence dans le cadre des recherches scientifiques,
24 universitaires ?
25 R. Oui, c'est exact.
Page 16422
1 Q. C'est une des caractéristiques de l'établissement de n'importe quel
2 rapport, c'est de ne pas faire preuve de sélectivité dans le choix des
3 citations ?
4 R. Qu'entendez-vous par là, je vous prie ? Vous voulez parler de prendre
5 une référence individuelle et de faire une observation à ce sujet ?
6 Q. Oui. Oui, sans faire référence à d'autres aspects du document.
7 R. Il faut essayer d'être aussi objectif que possible. Il est manifeste
8 que les notes de bas de page sont là pour donner des références
9 supplémentaires. Parfois les notes de bas de page deviennent un petit peu
10 trop volumineuses si on essaie de tout mettre dans les notes de bas de
11 page. Il faut essayer d'être aussi objectif que possible dans l'utilisation
12 des notes de bas de page.
13 Q. Il faut savoir que très souvent, on ne lit pas les notes de bas de
14 page. On lit le texte lui-même, le corps du texte, donc il faut que le
15 texte soit aussi précis que possible, n'est-ce pas ?
16 R. Oui. Il faut essayer d'avoir un texte qui est aussi exact que possible.
17 Manifestement, dans un rapport de ce type, on ne peut pas mentionner tous
18 les textes dans les notes de bas de page, sinon cela deviendrait
19 impossible.
20 Q. Le document serait beaucoup trop volumineux. Donc il faut essayer
21 d'être aussi exact que possible.
22 Q. Passons à certaines des notes de bas de page. En premier lieu, la note
23 de bas de page numéro 1.
24 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est triste et malheureux, j'avais une
25 liasse de documents correspondant à la note de bas de page numéro 1 à
Page 16423
1 distribuer, j'avais…
2 Je peux m'en passer. Il devait y avoir normalement une liasse mais
3 bon, peu importe.
4 Q. Passons à la note de bas de page numéro 1. Page 12, de votre
5 rapport, vous dites que : "Sur la base d'informations disponibles, on peut
6 en conclure que les trois partis principaux nationaux en Bosnie-
7 Herzégovine, le HDZ, le SDA et le SDS, ont pratiquement créé les conditions
8 préalables nécessaires sur le plan politique, économique et militaire afin
9 de se lancer dans un conflit armé les opposant mutuellement."
10 A la fin de ce paragraphe, vous nous renvoyez à la note de bas de page
11 numéro 1. Cette note de bas de page numéro 1, si on l'examine, on voit
12 qu'il y a d'autres informations. En fait, cette note de bas de page fait
13 référence de manière expresse au fait que le transfert du conflit armé
14 depuis la Croatie, on fait référence à : "La mise en place de la Herceg-
15 Bosna et de formations armées sur le territoire de l'Herzégovine
16 occidentale : la Posavina, Odzak, Bosanski Brod, Doboj, Kupres, et la
17 vallée de la rivière Lasva, Travnik, Busovaca, Vitez, et cetera."
18 Pourquoi avez-vous omis de citer cela dans votre document ?
19 R. Avant de répondre à votre question, j'aimerais pouvoir consulter le
20 document.
21 Q. Je peux vous fournir mon exemplaire, cela ne me gêne pas, mais pour une
22 raison inconnue, mes exemplaires surnuméraires ont disparu.
23 R. Merci.
24 M. HARMON : [interprétation] Maître Loukas, quand vous citez des extraits
25 de ce document, pouvez-vous nous donner la page ?
Page 16424
1 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, ça y est, j'ai trouvé le document, c'est
2 la page 6. Je peux demander à ce qu'on procède à la distribution.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous rendre votre exemplaire.
4 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci beaucoup.
5 R. Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît ?
6 Q. Ma question était la suivante, je cite : "A la page 12 de votre
7 rapport, vous indiquez" - j'ai donné lecture de la citation que vous faites
8 dans votre rapport - "vous renvoyez à la note de bas de page numéro 1, dans
9 ce document où il y a d'autres informations, puisque dans ce document qui
10 figure à la note de bas de page au numéro 1, on fait référence au transfert
11 ou du conflit armé à partir de la Croatie, à "La mise en place de la
12 Herceg-Bosna, aux formations armées sur le territoire de la Herzégovine
13 occidentale : à Posavina, Odzak, Bosanski Brod, Doboj, Kupres et la vallée
14 de la Lasva, Travnik, Busovaca, Vitez."
15 Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela dans cette citation qui est
16 faite tout au début de votre rapport ?
17 R. Ce que j'essaie de mettre évidence avec ce document et en utilisant cet
18 extrait que j'ai cité, c'est que tout simplement, au début 1992, déjà, la
19 JNA savait très bien qu'en Bosnie, les trois partis nationaux principaux
20 avaient, comme ils l'admettent eux-mêmes, mis en place les politiques ou
21 les conditions préalables et nécessaires sur le plan politique, économique
22 et militaire pour se lancer dans un conflit. Il faut savoir qu'ils avaient,
23 également -- on retrouve cela dans les documents. On fait référence au SDS,
24 au SDA, et cetera. Dans ses propres documents, la JNA nous montre qu'elle
25 est tout à fait au courant des problèmes ethniques qui sont en train de se
Page 16425
1 développer en Bosnie.
2 Si j'indiquais ce que vous venez de citer au sujet de la Croatie, il
3 faudrait, également, que je prenne aussi l'extrait qui a trait au SDA et
4 aussi au SDS parce que tout cela figure à la page 7 du même document.
5 Q. Oui, mais quand même, il est très important, dès le début, de montrer
6 que ce qui s'est passé en Croatie, cela a eu un impact réel, un impact
7 essentiel sur ce qui se passe en Bosnie.
8 R. Mais cela, je crois que je l'ai dit. Dans mon rapport, j'ai dit que ces
9 événements de Croatie avaient un impact.
10 Q. Oublions cela pour l'instant et passons à la note de bas de page 5.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quoi qu'il en soit, Maître Loukas, je ne
12 comprends pas très bien. Vous demandez au témoin pourquoi dans son rapport,
13 il n'a pas mentionné ce qui figure à la page 6 du document, c'est-à-dire,
14 quelque chose qui concerne le HDZ, les préparations militaires. Or, si j'en
15 crois ce que je lis dans ce qui est cité dans le rapport, dans la citation,
16 l'expert nous dit que les trois partis se sont livrés à ce genre de
17 manœuvre. Est-ce que vous voudriez que l'expert nous parle des trois partis
18 individuellement en nous disant que -- puisque je cite : "Chacun de ces
19 partis, conformément à son programme politique, a notamment procédé à une
20 organisation militaire, à l'élaboration de plans, d'objectifs et de
21 tactiques pour mener à bien un conflit armé." Est-ce que vous attendriez de
22 l'expert qu'il insiste sur toutes les activités du HDZ dans ce domaine
23 ainsi que toutes les autres parties ou est-ce que vous ne seriez pas prêt à
24 accepter qu'ici, il s'est contenté de citer une évaluation globale en
25 disant que tout le monde a fait la même chose, les trois partis ont fait la
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1 même chose ou est-ce que je ne comprends ce que vous voulez dire ?
2 Mme LOUKAS : [interprétation] Cela redeviendra peut-être plus clair quand
3 je parlerai de la note de bas de page suivante
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Alors, je --
5 Mme LOUKAS : [interprétation] Tout cela s'accumule. C'est un processus
6 cumulatif.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
8 M. HARMON : [interprétation] La question qui a été posée au sujet du
9 rapport de M. Brown, quand on lui a demandé pourquoi il n'avait pas parlé
10 de la Croatie, de l'impact de ce qui se passait en Croatie, on y trouve la
11 réponse deux paragraphes plus loin dans le rapport du témoin. Il le
12 mentionne expressément.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Harmon a déjà dit qu'il en avait
14 parlé dans son rapport et je crois qu'il ne convient pas que vous
15 complétiez ainsi, vous-même, la déposition du témoin en ajoutant quoi que
16 ce soit à la réponse déjà donnée à la question de Me Loukas.
17 Mme LOUKAS : [interprétation]
18 Q. Passons, je vous prie, à la note de bas de page numéro 5. Pour ce qui
19 est de cette note numéro 5, vous parlez de l'armement et vous dites, je
20 cite : "A titre d'exemple, le rapport sur la situation est-elle dans la
21 zone de responsabilité de la deuxième région militaire de la JNA, en date
22 du 20 mars 1992, fait état de la distribution de 51 900 armes à des unités
23 de volontaires qui n'appartenaient pas à la JNA."
24 Si on regarde la note de bas de page 5.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous souhaitez demander le versement
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1 au dossier de la page 6 du précédent document, il faut demander une cote.
2 Mme LOUKAS : [interprétation] Effectivement.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote, je vous prie.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction D46.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
6 Mme LOUKAS : [interprétation]
7 Q. Si nous passons à la note de bas de page numéro 5, je vais vous donner
8 un exemplaire de cette note et j'ai des exemplaires pour les autres parties
9 présentes.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous
11 attribuer une cote, s'il vous plaît ? D47, n'est-ce
12 pas ?
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, D47, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
15 Mme LOUKAS : [interprétation]
16 Q. Au niveau de la note de bas de page numéro 5, vous avez dit qu'on a
17 distribué les armes. Mais si vous examinez la page 3, on y parle de
18 l'organisation des paramilitaires en Bosnie-Herzégovine et il est dit que
19 "Des informations fiables ainsi que des déclarations transmises à la télé
20 de dirigeants du MUP de Bosnie-Herzégovine indiquent que le groupe ethnique
21 de cette république sont bien armés par des partis et les Musulmans
22 disposent d'à peu près,
23 60 000 hommes, les Croates de 35 000 et les Serbes de 25 000."
24 Dans votre note de bas de page, vous avez dit que 51 900 pièces
25 d'armes ont été distribuées aux unités de volontaires, mais vous n'avez pas
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1 mentionné ce qui figure à la page 3 concernant l'armement des Musulmans,
2 des Croates et des Serbes avec les chiffres correspondants.
3 R. Oui, effectivement, puisque je n'ai pas voulu vraiment attirer
4 l'attention sur cela, dans cette portion-là du texte. Il y a d'autres
5 portions du texte où on en parle. Je n'ai pas de doute que les Croates et
6 les Musulmans se sont armés et la JNA l'indique aussi. Dans ce document,
7 j'ai voulu attirer l'attention sur les volontaires et le fait qu'ils
8 étaient aidés par la JNA et en partie, par le SDS.
9 Q. En ce qui concerne le vrai contexte, si vous parlez de l'armement des
10 volontaires serbes et si dans les mêmes documents, on cite des chiffres
11 quant à l'armement des Musulmans et des Croates, il serait certainement
12 approprié d'inclure ces chiffres aussi, quand on parle des chiffres précis
13 tel que vous les avez indiqués dans la note de bas de page numéro 5.
14 R. Je ne suis pas d'accord. Je parle de volontaires serbes, dans ce
15 paragraphe, le paragraphe 1.7 et c'est pour cela que je fais référence à
16 ces chiffres précis.
17 Q. Vous ne considérez pas qu'il serait approprié de donner tout le
18 contexte de l'armement des Musulmans et des Croates, alors que vous parlez
19 de l'armement des Serbes.
20 R. Dans le document, j'ai dit qu'il y a eu de l'armement dans les régions
21 musulmanes; j'ai aussi parlé des forces croates qui ont pris le contrôle
22 d'un certain nombre de municipalités au niveau du corridor de Posavina et
23 que ceci a causé des difficultés à la JNA. Je ne pense pas que je me dérobe
24 de dire cela. Je ne dirais pas que je ne suis pas d'accord, mais je
25 n'attire pas l'attention dans ce paragraphe, je ne mets pas en lumière
Page 16429
1 cette information. Dans le paragraphe 1.7, je parle des volontaires serbes
2 et ceci figure au niveau du paragraphe 5. C'est de cela que nous parlons.
3 Q. Mais si vous avez parlé de l'armement de ces volontaires serbes, il
4 faudrait aussi parler, dans ce même paragraphe, n'est-ce pas de l'armement
5 des Musulmans et des Croates ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, attirer
7 mon attention sur ces chiffres exacts ? Là où vous dites qu'il y a des
8 chiffres.
9 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, page 3, paragraphe 4.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, on voit des chiffres.
11 Mais c'est le nombre d'hommes et pas d'armes. Quand on parle des Musulmans,
12 par exemple, on parle du nombre d'hommes.
13 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Mais si on place la phrase dans le
14 contexte, on peut lire : "Des informations fiables et des informations
15 transmises à la télé contre les dirigeants du MUP de Bosnie-Herzégovine se
16 sont prononcés à la télé, indiquent que des groupes ethniques, tous les
17 groupes ethniques de cette république ont été armés, bien armés par leur
18 partis respectifs."
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Mais ensuite, nous avons
20 les chiffres; 20 000 Serbes, n'est-ce pas ? Si la JNA a distribué les armes,
21 elle les a distribuées aux volontaires serbes, n'est-ce pas ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ce sont des volontaires serbes,
23 effectivement.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire trois armes distribuées à
25 chaque Serbe.
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1 J'ai du mal à accepter cela. Si vous parlez des chiffres, ce n'est
2 pas forcément les armes et là, on mélange tout. J'aimerais bien voir ces
3 chiffres placés dans le contexte, puisque je ne vois pas de chiffres
4 d'armes distribuées, mais en revanche, je vois bien les effectifs, les
5 chiffres, quant aux militaires; ce que j'ai du mal à le placer dans le
6 contexte d'ailleurs, à lier entre eux. Mais peut-être que le témoin ou vous
7 avez d'autres informations.
8 Mme LOUKAS : [interprétation] Il y est dit : "Les groupes ethniques de
9 cette république sont bien armés par leurs partis respectifs." Ceci est
10 bien une référence faite aux hommes qui sont bien armés, aux effectifs qui
11 sont bien armés.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas forcément -- enfin, oui, on parle
13 des hommes, des effectifs bien armés, mais je ne comparerais pas forcément
14 le nombre des armes distribuées au nombre de ces effectifs. Vous pouvez
15 avoir un mortier pour dix personnes et de l'autre côté, si vous parlez de
16 fusils, la situation peut être toute autre. C'est très difficile de
17 comparer cela. Peut-être que vous allez pouvoir réussir à me convaincre que
18 j'ai tort. Mais si vous parlez des 51 900 armes, vous devriez aussi dire
19 qu'il y a
20 60 000 humains. C'est juste pour mieux vous comprendre, Maître Loukas.
21 Mme LOUKAS : [interprétation] La situation est telle que --
22 mais je vais poser la question au témoin.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
24 Mme LOUKAS : [interprétation]
25 Q. La JNA a aussi distribué des armes aux autres groupes ethniques, n'est-
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1 ce pas ?
2 R. Je n'ai pas vu d'éléments qui indiqueraient cela. Si vous avez
3 connaissance d'un quelconque document qui indique cela, je veux bien faire
4 un commentaire à ce sujet. Mais je n'en ai pas vu. Ce que j'ai vu, c'est
5 que la JNA donnait des armes aux Serbes de Bosnie et aux membres du SDS. Je
6 l'ai vu dans le document relevant du
7 17e Corps. Je l'ai vu aussi dans le document relevant du 1er Corps d'armée.
8 Mais dans le document, je n'ai pas vu d'informations indiquant que la JNA
9 avait fourni les armes aux membres d'autres groupes ethniques. Ce n'est pas
10 que je veuille dire qu'ils n'ont pas eu d'armes, je veux tout simplement
11 vous dire que je n'ai pas vu de documents qui corroboraient cette thèse.
12 Q. Vous n'avez pas vu de documents écrits qui corroboraient cette thèse, à
13 savoir qu'on a distribué les armes à la population au sens plus large du
14 terme, pas seulement aux Serbes.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par la JNA, n'est-ce pas, Maître
16 Loukas ?
17 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, par la JNA, effectivement.
18 R. Non, je n'ai pas vu cela. Peut-être que là, je ne suis pas parfaitement
19 dans le domaine de mon expertise. Je sais qu'il y a eu des incidents où des
20 individus ont forcé les portes de dépôts d'armes pour s'en emparer,
21 s'emparer des armes. Cela a été fait aussi bien par les Serbes que par les
22 Musulmans et les Croates en Bosnie centrale. Mais je n'ai pas de documents
23 qui indiqueraient que la JNA a distribué des armes aux membres du HDZ ou
24 SDA ou qui que ce soit d'autres. En revanche, j'ai bien vu des documents
25 qui montrent qu'ils ont distribué les armes aux membres du SDS.
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1 Q. Très bien. Pour l'instant, nous n'allons plus parler des notes de bas
2 de page. Nous allons parler de quelque chose d'autre. On va parler de la
3 Défense populaire. Quelle importance attachez-vous aux concepts de la
4 Défense populaire généralisée, vous en tant qu'analyste militaire ?
5 R. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
6 Q. Quand il s'agit d'analyser la situation militaire qui prévalait en
7 Bosnie pendant la période que vous avez couverte dans votre rapport, dans
8 la région de la Krajina.
9 R. J'ai dit que je savais que c'était une doctrine. La doctrine de la
10 Défense populaire généralisée était une doctrine que la Yougoslavie avait
11 adoptée et à laquelle avait adhéré la JNA et la TO et cela voulait dire que
12 tout un état, toute la population était mobilisée pour défendre son pays,
13 c'est ce que voulait dire cette "Défense populaire généralisée." Tous les
14 individus de l'état, toute la population avaient un rôle à jouer dans la
15 défense du pays, pour défendre les frontières de la Yougoslavie; la Défense
16 territoriale, à
17 partir du moment où elle était mobilisée, devait aider la JNA pour donner
18 encore plus d'éléments, pour appuyer l'armée. Mais aussi, elle avait un
19 autre rôle, à savoir, la défense des installations-clés des municipalités
20 des différentes régions. Il y avait aussi des organes civils qui aussi
21 devaient participer à la défense de l'état. C'est comme cela que je
22 comprends ce concept, le concept de "la Défense populaire généralisée."
23 Q. Pour comprendre cette guerre et la période que vous avez couverte dans
24 votre rapport, il est aussi important de comprendre la nature de cette
25 doctrine militaire, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, cela vous donne le contexte, évidemment. Mais ce n'est pas cela
2 vraiment qui est au cœur de mon rapport, ce n'était pas mon sujet. En 1992,
3 la situation a vraiment changé et la Défense populaire généralisée a été
4 mise en place à cause de la guerre en Croatie. Mais en ce qui concerne la
5 JNA, c'est important, effectivement, de comprendre ce contexte, pour
6 comprendre le fonctionnement de la JNA. C'est tout.
7 Q. Mais le concept de la Défense populaire généralisée est un concept qui
8 devait être pris en compte par les trois partis en conflit, n'est-ce pas ?
9 R. Je pense que ce concept, le concept de la Défense populaire
10 généralisée, était une doctrine qui existait en Yougoslavie et je ne suis
11 pas vraiment sûr que je suis d'accord avec vous pour dire que tous les
12 partis aux conflit devaient tenir compte de cela. Cette doctrine a existé
13 et vivait du temps de la Yougoslavie et pendant un certain temps,
14 effectivement. Mais à partir du moment où vous avez eu le conflit en
15 Croatie et ensuite, le conflit en Bosnie, je ne pense pas que ce concept,
16 le concept de la Défense populaire généralisée s'appliquait encore. Je ne
17 vois pas exactement de quoi vous parlez, quand vous dites qu'il fallait que
18 les trois partis en conflit tiennent compte de ce concept.
19 Q. Nous allons approcher cela d'un autre angle. Le concept de la Défense
20 populaire généralisée est un concept qui faisait en sorte que tout le
21 peuple de la Yougoslavie devait être prêt à se défendre d'une attaque
22 extérieure, tout d'abord, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Par rapport à ce système, à ce concept, il existait des rapports entre
25 l'armée, la production militaire, l'industrie militaire, l'armement, le
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1 dépôt d'armes, d'uniformes, réserves en nourriture, et cetera. Il fallait
2 faire en sorte, en vertu de cette doctrine, que tout cela soit distribué de
3 façon égale dans le pays.
4 R. Oui, oui. C'est ce que je pense. Effectivement, l'industrie militaire
5 était une industrie extrêmement importante et je pense que la production
6 militaire, l'industrie militaire était distribuée dans différentes
7 localités à travers le pays.
8 Q. Chaque municipalité était obligée de disposer des ses propres unités de
9 la Défense territoriale, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, oui, je pense que tel était le cas, effectivement.
11 Q. Chaque municipalité avait un plan opérationnel visant à utiliser les
12 effectifs ou à les déployer en temps de guerre.
13 R. Oui, je pense que oui. Je ne suis pas vraiment un expert, pour ce qui
14 est de détail de cette doctrine et surtout, à un niveau plus bas, plus
15 basique. Mais effectivement, je sais que la Défense territoriale faisait
16 partie de ce concept, du concept de la Défense populaire généralisée. Je
17 suppose aussi qu'il existait des plans.
18 Q. En ce qui concerne les dirigeants au niveau municipal, dans le cadre de
19 cette doctrine de la Défense populaire généralisée, est-ce qu'il existait,
20 est-ce qu'il devait y avoir une certaine coordination entre ces différents
21 organes, en cas de guerre ?
22 R. Oui, j'ai lui effectivement des documents concernant la Défense
23 territoriale à un niveau de base par rapport à ce concept, au concept de la
24 Défense populaire généralisée et je pense que tout ceci devait normalement
25 être utilisé dans le cadre d'une mobilisation et normalement, il devait y
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1 avoir un certain niveau de coordination.
2 Q. Chaque municipalité avait son conseil de Défense nationale ?
3 R. Oui, je crois que oui.
4 Q. A partir du moment où le démantèlement de l'ex-Yougoslavie a commencé,
5 prenons en exemple une unité opérationnelle en Croatie, le 5e Corps d'armée
6 s'est retiré depuis la Croatie de la Bosnie, n'est-ce pas ?
7 R. D'après les documents que j'ai lus, le 5e Corps d'armée a été mobilisé
8 au mois de septembre 1991 dans le cadre d'une opération de grande envergure
9 menée par la JNA en Croatie. Ils ont, ensuite, déployé leurs forces depuis
10 la Bosnie, puisque ce corps avait été basé en Bosnie à l'époque. Ils ont
11 mené les opérations dans la Slovénie occidentale au mois de septembre 1991
12 et ensuite, ils ont négocié un cessez-le-feu en Bosnie, vers la fin de
13 l'année 1991.
14 Une portion de ce corps d'armée est restée en Slovénie occidentale
15 pendant cette période-là, à savoir, au mois de
16 décembre 1991 et janvier 1992 et s'est retirée complètement de la Croatie
17 de façon définitive, je crois, au mois de juin 1992.
18 Le 5e Corps d'armée a été déployé en septembre, en Croatie; il y a
19 eu des opérations de combat qu'il a mené là-bas jusqu'au mois de décembre.
20 Ensuite, il y a eu un cessez-le-feu sous les auspices des Nations Unies.
21 Une partie du 5e Corps d'armée de la JNA est restée dans la Slovénie
22 occidentale sur ce territoire qu'ils avaient pris et occupé et ils y sont
23 restés jusqu'au moment où ils se sont complètement retirés au mois de juin
24 1992.
25 Q. D'après le système yougoslave, une partie de la zone de responsabilité
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1 du 5e Corps d'armée se trouvait en Croatie et une autre partie en Bosnie ?
2 R. Cette question de la zone de responsabilité du 5e Corps d'armée est une
3 question bien complexe -- enfin elle est assez claire, mais complexe. Le 5e
4 Corps d'armée faisait partie du
5 2e district militaire. Le 2e District militaire a été créé suite au retrait
6 des forces de la JNA de la Croatie. Quand vous dites que la zone de
7 responsabilité du 5e Corps d'armée en Yougoslavie comprenait la Croatie, ce
8 n'est pas exactement le cas.
9 Ce corps a été déployé en Croatie, suite au déploiement de la JNA, au mois
10 de septembre 1991. Mais en temps de paix, d'après le document, la zone de
11 responsabilité du 5e Corps d'armée de la JNA se trouvait exclusivement en
12 Bosnie, pas en temps de Yougoslavie [comme interprété], en temps de paix,
13 sa zone de responsabilité ne se trouvait pas aussi en Croatie. Il a été
14 étendu sur la Croatie en 1991 parce qu'ils ont reçu l'ordre de mener des
15 opérations de combat là-bas en 1991; cet ordre a été donné à ce corps
16 d'armée par le secrétariat fédéral de la Défense nationale à Belgrade.
17 Q. Mais là, nous parlons du temps de guerre et du concept de la Défense
18 populaire généralisée.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas.
20 Mme LOUKAS : [interprétation] Pardon ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est six heures moins dix et je
22 regarde l'heure. Comment nous allons procéder ?
23 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vois, Monsieur le Président. Votre
24 suggestion serait...?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous allons travailler,
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1 aujourd'hui, jusqu'à 7 heures 30 et ensuite, vous pourrez continuer
2 demain ?
3 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous savez qu'on a aussi du temps
5 demain aussi.
6 Mme LOUKAS : [interprétation] Certainement.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous pensez que demain, vous
8 allez avoir suffisamment de temps pour examiner ce témoin, nous pourrions
9 peut-être nous arrêter à sept heures, mais peut-être que vous préférez
10 quand même continuer aujourd'hui.
11 Mme LOUKAS : [interprétation] Je pense qu'il serait plus prudent de
12 continuer jusqu'à sept heures 30, aujourd'hui, puisque ce témoin a déposé
13 assez longuement pour le Procureur.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
15 Mme LOUKAS : [interprétation] Si on s'en tient la règle de 60 %, cela
16 voudrait dire que j'ai encore pas mal de temps pour le contre-
17 interrogatoire.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai posé la question, c'est tout.
19 En même temps, j'ai consulté mes collègues, Me Loukas. Cela fait dix
20 minutes, maintenant, que nous débattons de la question de la Défense
21 populaire généralisée. Je les ai consultés. Je ne sais pas quel argument
22 vous souhaitez déduire de cela et quelle est la pertinence, d'après vous,
23 en l'espèce pour cela.
24 Mme LOUKAS : [interprétation] Je pense --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si cela nous sert
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1 vraiment de continuer. Vous savez, si, à un moment donné, vous fermez
2 toutes les portes et vous n'avez pas d'électricité, vous ne voyez plus rien
3 du tout et je ne vois vraiment pas dans quelle mesure et comment ceci
4 pourrait nous être utile. Mais si vous avez un argument à déduire de tout
5 cela, nous serions très contents de le connaître.
6 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de m'expliquer,
8 mais je pense que je vous ai passé un message assez clair.
9 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement. Il s'agit d'un message
10 assez clair.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 Mme LOUKAS : [interprétation] Je ne veux pas parler encore longuement de ce
13 concept, mais je pense qu'il est important que les Juges de la Chambre
14 soient au courant du contexte dans lequel se place ce concept de la Défense
15 populaire généralisée et c'est un point-clé de la doctrine militaire de
16 l'ex-Yougoslavie, et les trois communautés partageaient, à l'époque, cette
17 doctrine, ensuite, il y a eu le conflit dans l'ex-Yougoslavie et évidemment
18 qu'il y avait une influence de ces doctrines sur ces parties au conflit. Si
19 vous examinez la question de la coordination et de la coopération, vous
20 allez voir que ceci faisait partie du système qui existait, ce n'est pas
21 quelque chose qui est venu de nulle part, cela faisait partie du système
22 qui existait auparavant, avant le conflit.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est parfaitement clair. Si vous aviez
24 vécu pendant un moment ensemble au sein de cette Yougoslavie, les Serbes,
25 les Musulmans et les Croates, évidemment vous seriez tout à fait au courant
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1 de ce concept. C'est un concept qui était commun à toutes les nations, à
2 tous les peuples, notamment aux trois que vous avez mentionnés. Vous savez,
3 nous ne sommes pas un jury et vous n'avez pas besoin de nous faire des
4 leçons d'histoire et de nous donner une leçon comme si nous étions à
5 l'école.
6 Mme LOUKAS : [interprétation] Effectivement.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est tout simplement --
8 Mme LOUKAS : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- enfin il ne nous appartient pas à
10 discuter de la façon dont vous allez présenter votre défense, mais j'ai
11 voulu vous passer un message tout simplement. Si j'ai bien compris vous
12 avez envie de poser encore davantage de questions à ce sujet. Bien, vous
13 faites comme vous voulez, Maître Loukas.
14 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, non, je ne vais pas passer beaucoup trop
15 de temps là-dessus. J'ai très bien compris le message. Je pense qu'il était
16 très important de connaître le contexte par rapport à ce qui s'est passé
17 par la suite.
18 Q. Pour en finir de ce concept de la Défense populaire généralisée,
19 c'était quelque chose qui était enseigné même à l'école, enfin à l'école
20 secondaire ?
21 R. Je ne sais pas.
22 Q. Il y avait même des entraînements pour apprendre aux élèves à manier
23 les armes. Est-ce que vous le saviez ?
24 R. A l'école secondaire ? Des entraînements pour se servir des armes ? De
25 quoi vous parlez exactement ?
Page 16440
1 Q. Bien, dans le cadre de cette Défense populaire généralisée cela faisait
2 partie du concept, oui, ces entraînements.
3 R. Je sais qu'ils avaient une armée de recrues et que le peuple devait
4 servir au sein de cette armée. C'était obligatoire et qu'effectivement ils
5 étaient formés à utiliser des armes.
6 Q. En ce qui concerne la situation militaire dans l'ex-Yougoslavie tous
7 les membres des unités de réserve, les Serbes, les Musulmans et les
8 Croates, ils avaient tous accès aux uniformes.
9 R. Je ne suis pas au courant de cela.
10 Q. Et aux armes ?
11 R. Est-ce que vous pourriez être plus précise ? Qu'est-ce que cela veut
12 dire, ils pouvaient "potentiellement avoir accès aux armes."
13 Q. Dans le cadre de ce concept de la Défense populaire généralisée, les
14 gens devaient pouvoir être mobilisés rapidement, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, mais "avoir potentiellement accès aux armes" ne veut pas dire --
16 ou peut vouloir dire plein de choses. Vous savez, moi, dans mon armée, je
17 fais partie de la réserve, mais cela ne veut pas dire que j'ai une arme. A
18 partir du moment où je suis mobilisé, ou si j'étais mobilisé, j'imagine que
19 j'en aurais une. Quand vous dites que : "Les gens pouvaient avoir des
20 armes," je sais que des gens gardaient leurs armes, les armes de la JNA
21 dans des endroits sûrs. Ils ne le gardaient pas dans leur chambre à
22 coucher.
23 Q. Vous ne pouvez pas vraiment nous dire ce qui s'est passé dans la région
24 où il y avait une majorité musulmane importante, des régions que vous
25 n'avez pas forcément incluses dans votre rapport.
Page 16441
1 R. Non, cela ne faisait pas partie de mon rapport.
2 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vois l'heure, je pense que le temps est
3 approprié pour prendre une pause.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Puis, si nous continuions
5 jusqu'à 7 heures 30, même si vous voulez continuer jusqu'à 7 heures 10,
6 cela nous va.
7 Mme LOUKAS : [interprétation] Je voudrais vérifier mes documents et je vous
8 dirai de combien de temps j'ai encore besoin, je passe à un autre sujet de
9 toute façon après la pause.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause, et
11 reprendrons nos travaux à 18 heures 20.
12 --- L'audience est suspendue à 17 heures 58.
13 --- L'audience est reprise à 18 heures 27.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, veuillez continuer, je
15 vous prie.
16 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur Brown, je souhaiterais vous ramener à une partie de votre
18 rapport qui parle de la 16e Session de l'assemblée du peuple serbe en
19 Bosnie-Herzégovine, c'est à la page 24 de votre rapport. Dans le cadre de
20 l'interrogatoire principal, lorsqu'on vous a posé une question concernant
21 cette session de l'assemblée, vous nous avez cité plusieurs passages. Vous
22 avez également fait des commentaires dans votre texte, dans votre rapport,
23 et hier lorsque l'on a abordé ces sujets, lorsque M. Harmon vous a posé un
24 certain nombre de questions sur ce sujet, vous lui avez répondu.
25 Je vous demanderais de vous référer à l'intercalaire 44. Est-ce que
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1 vous l'avez sous les yeux ?
2 R. Oui, certainement. Vous parlez du PV de la session ?
3 Q. Oui. C'est le PV de la 16e Session de l'assemblée du peuple serbe qui a
4 eu lieu le 12 mai à Banja Luka.
5 R. Oui, effectivement, j'ai ces notes sous les yeux.
6 Q. Maintenant, concernant cette session de l'assemblée, je souhaiterais
7 vous posez un certain nombre de questions. J'espère que vous allez pouvoir
8 me répondre de façon exhaustive. Si l'on prend la page 7, on voit le Dr
9 Nikola Koljevic lire quelque chose, c'est-à-dire en haut de la page, où
10 nous retrouvons ses propos.
11 R. Oui.
12 Q. Nous pouvons lire que la Conférence de Lisbonne a été suspendue la
13 veille.
14 R. Oui, effectivement, je vois cela à la page 6.
15 Q. Monsieur Brown, concernant les négociations politiques qui avaient eu
16 lieu à l'époque, vous êtes au courant de quelque chose des négociations que
17 l'on a appelé le plan Cutileiro ?
18 R. Je savais que ces négociations avaient lieu et que Jose Cutileiro
19 présidait ces négociations, mais je ne suis pas un expert, je ne pourrais
20 pas vous parler du plan Cutileiro, je ne peux pas vous parler du processus
21 politique qui en a suivi, mais je sais que des négociations avaient eu lieu
22 qui impliquaient la Communauté européenne et d'autres intervenants
23 également. Je ne suis pas un expert dans ce domaine, donc je ne pourrai pas
24 vous en parler plus longuement.
25 Q. Très bien. Vous avez expliqué à la Chambre de première instance que
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1 vous n'êtes pas un expert traitant du plan Cutileiro, mais vous savez de
2 façon générale que des négociations avaient lieu autour de cette idée, le
3 plan Cutileiro ?
4 R. Oui. Je crois qu'il vous faudrait peut-être poser des questions aux
5 experts, mais je sais effectivement que des négociations entourant le plan
6 Cutileiro avaient lieu.
7 Q. Très bien. Maintenant s'agissant du 30 et 31 mars 1992, les trois
8 parties nationales, c'est-à-dire les Musulmans, les Croates et les Serbes
9 avaient adopté une décision de principe quant à un nouvel ordre
10 constitutionnel pour la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
11 R. Non. Je n'ai pas connaissance de ce détail précis, non.
12 Q. Vous n'êtes pas au courant du processus qui a eu lieu entre le 17 mars
13 et le 31 mars, vous ne savez pas quels étaient les sujets discutés dans le
14 cadre du plan Cutileiro ?
15 R. Je ne connais pas les détails, mais je sais que des négociations ont eu
16 lieu et il y a eu quelques accords préliminaires. Je crois que, plus tard,
17 le côté musulman qui avait donné d'abord l'impression qu'ils allaient
18 donner leur accord pour le plan, ne l'avaient pas fait plus tard.
19 Q. Mais effectivement, il y avait eu un accord sur les principes, mais M.
20 Izetbegovic a changé d'opinion ?
21 M. HARMON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le témoin a
22 dit qu'il ne connaissait pas les détails de ce plan ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, ce n'est pas très clair.
24 Je n'arrive pas à comprendre si vous voulez savoir si ce témoin en
25 particulier avait connaissance de tous les détails du plan Cutileiro, ou
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1 vous voulez savoir simplement s'il a connaissance que tel plan a été
2 présenté ?
3 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, je voulais simplement savoir si ce
4 témoin avait connaissance de cela.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il vous a déjà répondu que
6 oui, il avait connaissance de l'existence d'un tel plan présenté, et
7 cetera. Mais je comprends que vous vouliez qu'il vous en dise un peu plus.
8 Je comprends ce que vous vouliez.
9 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.
10 Q. Vous savez que selon cet accord un groupe de travail a été mis sur pied
11 pour définir les territoires des trois communautés qui se trouvaient au
12 sein de la Bosnie-Herzégovine ?
13 R. Je savais que cela faisait partie du plan, cette tentative d'essayer
14 d'établir des groupes de travail en vue de cet accord, mais je ne connais
15 pas les détails.
16 Q. Est-ce que vous savez, ou êtes-vous au courant qu'une partie de
17 l'accord constituait à ce que les cartes devraient être refaites sur la
18 base nationale, économique, géographique et sur le principe historique,
19 religieux, culturel, éducationnel, en se basant sur le critère de
20 communication et de transport ?
21 R. Non, je ne le savais pas.
22 Q. Si j'ai bien compris, vous n'êtes pas en mesure de nous dire si les six
23 objectifs stratégiques correspondent au plan Cutileiro ?
24 R. Non, je ne suis pas en mesure de le dire, puisque je n'avais pas lu, je
25 n'ai pas lu le plan Cutileiro, je n'ai pas étudié le plan Cutileiro en
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1 détail; je ne peux pas faire de comparaison. Je ne me trouve pas compétent
2 pour être, ni en accord, ni en désaccord.
3 Q. A la page 7, de toute façon, dans votre rapport, vous dites que M.
4 Koljevic parle du fait que la conférence de Lisbonne avait été suspendue un
5 jour avant cette session de l'assemblée.
6 R. Oui, il semble le citer dans le texte, à la page 6.
7 Q. La référence concernant Lisbonne est une référence au plan Cutileiro et
8 est une référence aux négociations entourant ce plan.
9 R. Il faudrait poser cette question aux experts, qu'il s'agisse du plan
10 Cutileiro ou d'un autre accord, mais effectivement, cela fait partie du
11 processus de négociations.
12 Q. Passons, maintenant, au discours de M. Karadzic qui débute à la page 8.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, pour votre
14 information, le texte en anglais porte une numérotation légèrement
15 différente; en B/C/S, bien sûr, la pagination commence au moment où la
16 vraie réunion a eu lieu. Si vous voulez suivre, c'est à la page 3, je
17 crois, en B/C/S. Voilà, effectivement. C'est un texte qui commence à la
18 page 3, en B/C/S.
19 Veuillez continuer, je vous prie.
20 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Au début du discours de M. Karadzic, il parle de ce qui s'était passé
22 avec le HDZ et le SDA. Plus loin, il explique ce qui s'était passé au
23 parlement. Il n'y a pas eu de vote. Est-ce que vous avez étudié les
24 sessions de l'assemblée, pour ce qui est de ce qui s'était passé au niveau
25 politique ?
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1 R. Non. Comme je l'ai dit, ce n'était pas quelque chose que j'ai étudié
2 pour rédiger mon rapport. Je crois qu'il faudrait demander à d'autres
3 personnes qu'ils l'ont examiné plus en détail. Je n'ai pas examiné plus
4 particulièrement cela. Je sais que des sessions de l'assemblée ont eu lieu,
5 mais ce n'est pas un domaine que j'ai étudié de façon significative, il
6 faudrait peut-être plutôt poser la question à M. Treanor qui a examiné le
7 sujet en détail.
8 Q. Vous savez que l'analyse de la 16e Session de l'assemblée -- votre
9 analyse n'est pas fondée sur d'autres analyses des autres sessions de
10 l'assemblée; est-ce exact ?
11 R. Non, pas du tout. Puisque j'ai examiné certain nombre de sessions de
12 l'assemblée, lorsque j'ai rédigé mon rapport. J'ai passé en revue ces
13 documents. J'ai dit, il y a quelques jours, la raison pour laquelle je me
14 suis concentré plutôt sur la 16e Session de l'assemblée, c'est parce que
15 c'est lors de cette session qu'on a établi l'armée de façon judiciaire.
16 Lorsque j'ai regardé cela, j'ai vu quelques références dans la
17 documentation militaire, des références aux objectifs, aux buts et on fait
18 référence, également, aux opérations du 1er Corps de la Krajina, les
19 opérations qu'elle lançait, je voulais voir si cela correspondait aux
20 objectifs militaires et plutôt politiques que j'ai retrouvés à l'examen de
21 certains documents.
22 Q. Votre analyse de la 16e Session de l'assemblée n'est pas basée sur des
23 détails. Vous avez dit que vous avez passé en revue un certain nombre de
24 sessions de l'assemblée dans le cadre de la rédaction de votre rapport. Il
25 est, néanmoins, exact de dire, n'est-ce pas, que vous avez analysé de façon
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1 très détaillée la session de l'assemblée entourant les événements qui ont
2 mené à la session de l'assemblée du 12 mai.
3 R. Oui, c'est cela, exactement. Je n'ai pas fait une analyse très
4 détaillée et exhaustive de cette session de l'assemblée, mais je l'ai
5 passée en revue.
6 Q. Passons, maintenant, à la page 9 de la session de l'assemblée, M.
7 Karadzic est le conférencier; il parle de négociations au début de la page
8 9, puis, il dit : "Ils ont accepté notre proposition sur la conférence de
9 Bosnie-Herzégovine, reconnaissant que le peuple serbe n'accepterait pas la
10 Bosnie d'Alija Izetbegovic si facilement et c'est ainsi que nous en sommes
11 arrivés à la conférence de Bosnie-Herzégovine sous les auspices de la
12 communauté européenne. C'est lors de cette conférence que nous avons gagné
13 du terrain et nous avons obtenu un succès politique énorme, gagnant ainsi
14 l'approbation de la communauté internationale et dans ce cas-ci, de la
15 communauté européenne, pour une Bosnie-Herzégovine divisée en trois
16 parties, contrairement à une Bosnie-Herzégovine unitaire, une Bosnie-
17 Herzégovine plus complexe consistant en trois nations constitutives dont
18 les relations seront plus fortes ou moins fortes."
19 Est-ce que vous voyez cela ?
20 R. Oui.
21 Q. Karadzic est encore en train de parler des négociations qui sont en
22 cours, n'est-ce pas ?
23 R. Il semble donner son point de vue sur ces négociations, effectivement.
24 Q. Un peu plus bas, il dit : "Nous avons choisi une solution pacifiste,
25 politique et nous avons accepté l'arbitrage des politiques de la communauté
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1 européenne qui ne favorise pas les Serbes en ce moment, nous avons accepté
2 de perdre une ou deux choses afin d'éviter la guerre."
3 Est-ce que vous voyez cette partie-là de son discours ?
4 Q. Oui.
5 Q. Karadzic fait, également, référence au fait qu'il y a eu une
6 mobilisation, un appel à la mobilisation, un peu plus bas, vers la fin de
7 la page 9. Voyez-vous ce passage, M. Izetbegovic a fait un appel à la
8 mobilisation ?
9 R. Pourriez-vous me donner la ligne, je vous prie ?
10 Q. En bas de la page 9. Je cite le passage : "Pour Izetbegovic, même cette
11 alliance, même ce soutien n'était pas suffisant et le jour du Ramadan de
12 Bajram, il a fait un appel à la mobilisation."
13 R. Oui, effectivement. Je le vois maintenant.
14 Q. Savez-vous quelle était la date de cet appel à la mobilisation ?
15 R. Il me faudrait vérifier, mais je crois que c'était, soit vers le 6, le
16 7 ou le 8 mai. Je crois que c'est cela, n'est-ce pas ?
17 Q. J'essaie de vous poser des questions, Monsieur Brown, je veux savoir
18 quelles sont vos connaissances. Je ne peux pas vous répondre.
19 R. Je sais que la raison pour laquelle cet appel à la mobilisation a été
20 faite, cela était eu égard aux activités qui avaient eu lieu un peu plus
21 tôt à Bijeljina et Zvornik et je crois que c'est après les incidents de
22 Bijeljina et de Zvornik qu'il a lancé cet appel à la mobilisation.
23 Q. Un peu plus loin, dans le discours de M. Karadzic toujours, il dit :
24 "Nous n'avons rien contre la communauté nationale croate en Bosnie-
25 Herzégovine et qu'elle établisse un état ou qu'elle reste dans un même état
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1 avec les Musulmans. Mais nous nous objectons à une guerre cruelle menée par
2 les paramilitaires croates, les forces régulières de l'état croate à
3 Posavina, la vallée de la rivière Sava, les forces croates qui ont envahi
4 les Serbes en Bosnie-Herzégovine en commettant des génocides et en
5 expulsant les Serbes de leurs maisons pour essayer d'obtenir une meilleure
6 position de négociation, c'est-à-dire, de limiter les frontières de leur
7 état en
8 Bosnie-Herzégovine."
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, vous êtes en train de
10 lire
11 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- une autre version. Vous êtes en train
13 de donner lecture d'une version différente de la traduction en langue
14 anglaise de la 16e Session. J'ai remarqué que votre page 9 n'est pas la
15 même que la nôtre, lorsque vous en donnez lecture. Je vois que vous vous
16 servez de mots différents.
17 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est intéressant, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je présume que vous êtes en train de
19 lire, n'est-ce pas ?
20 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président. Je
21 vous donne lecture d'un texte --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas observé d'énormes
23 différences, mais j'ai, néanmoins, vu quelques écarts.
24 Mme LOUKAS : [interprétation] J'ai imprimé la version qui est liée avec les
25 notes en bas de page de M. Brown. C'est cela que je suis en train de lire.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Poursuivons, mais je voulais
2 simplement que vous sachiez que nous n'avons pas exactement les mêmes mots
3 dans notre version.
4 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur, si nous passons, maintenant, plus loin. En bas de la page 12
6 - je ne sais pas si je cite votre texte à vous et je souhaiterais le
7 comparer à l'intercalaire 44 -
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais attirer votre attention sur
9 une différence. Vous avez lu : "C'est donc de dire de limiter les
10 frontières de l'état de Bosnie-Herzégovine," alors que dans ma traduction à
11 moi, je dois lire : "D'établir les frontières de l'état de Bosnie-
12 Herzégovine." Je crois que nous travaillons à partir de versions
13 différentes. Jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment d'écarts très
14 importants, mais je voulais, néanmoins, vous le souligner.
15 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.
16 J'ai reçu la version qui se trouve à l'intercalaire 44, cet après-midi,
17 lorsque M. Brown a commencé à déposer, je l'ai reçu et j'ai reçu une copie
18 de ce qui figure dans sa note en bas de page.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 Mme LOUKAS : [interprétation] Donc --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais simplement souligner le fait
22 qu'il y a quelques légers écarts.
23 Mme LOUKAS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, merci.
24 Q. Si nous passons à ce qui a été dit un peu plus loin, dans son discours,
25 nous nous retrouvons à la page 13, pour ce qui est de ma version à moi. Il
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1 semblerait qu'il s'agisse du bas de la page 12 de la version de
2 l'intercalaire 44. C'est le paragraphe qui commence par : "Nous avons tout
3 fait pour éviter la guerre et lorsque la guerre a éclaté, nous avons tout
4 fait pour que la paix soit établie et que la guerre cesse afin de pouvoir
5 établir une solution politique possible." Voyez-vous ce passage ?
6 R. Oui.
7 Q. Puis, plus tard, nous pouvons voir que : "Le cessez-le-feu a chaque
8 fois été enfreint par les forces musulmanes, à Sarajevo et par les forces
9 croates, à Posavina où la guerre n'avait jamais cessé ainsi que dans la
10 vallée de la Neretva où nous estimons que le but croate était la conquête
11 du territoire et de l'établissement de la situation sur le terrain et des
12 frontières qui, selon eux, tôt ou tard, sera reconnu, alors que les
13 Musulmans enfreignent la paix et le cessez-le-feu pour mettre des bâtons
14 dans les roues pour la conférence de Bosnie-Herzégovine."
15 Maintenant, pour parler du discours, il est exact de dire, n'est-ce pas,
16 que les forces croates étaient à Posavina à ce moment-là, n'est-ce pas ?
17 R. Les forces croates étant -- qu'est-ce que vous voulez dire par "forces
18 croates," exactement, je vous prie, les forces de l'Etat croate ou est-ce
19 que c'était les forces croates en Bosnie-Herzégovine ou de la Bosnie-
20 Herzégovine ? Je savais que les municipalités autour de la région de
21 Posavina étaient sous le contrôle des Croates et qu'ils avaient pris le
22 contrôle de cette zone. J'en fais référence, d'ailleurs, dans mon rapport.
23 Q. Passons à la fin de ce paragraphe; ici, il est dit "qu'il vaudrait
24 mieux trouver une solution politique à cette situation, que le mieux, ce
25 serait de pouvoir établir une trêve immédiatement, pour établir les
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1 frontières. Même si nous enregistrons des pertes dans le sens proposé par
2 la Communauté européenne et si nous trouvons un accord avec les trois
3 communautés." Est-ce que vous voyez ce passage ?
4 R. Oui.
5 Q. Ici, M. Karadzic parle d'un accord négocié ?
6 R. A priori, oui. Il semble le dire. Mais quand il parle de "solution
7 politique," "de solution pacifique," ce que vous avez cité, il faut savoir
8 que cette session a eu lieu le 12 mai, il y avait déjà eu des prises de
9 contrôle, des opérations de combat dès le mois d'avril et que dans tout ce
10 document, on voit des références -- d'ailleurs, à la guerre -- M.
11 Krajisnik, lui-même, dit : "On est en guerre."
12 Q. Mais est-ce qu'il ne s'agit pas simplement d'enfoncer des portes
13 ouvertes, de dire ce qui est ? Question, en effet, que je vous pose. A
14 quelle date la guerre a-t-elle commencé ? Quelle est la date qui est
15 acceptée de tous, du début de la guerre ?
16 R. Je ne suis pas sûr de cette date.
17 Q. Vraiment ?
18 R. Non.
19 Q. Comment pouvez-vous analyser des documents militaires, si vous ignorez
20 la date dont il est convenu de dire que c'est celle du début de la guerre ?
21 R. Je ne suis pas sûr qu'il y a une date convenue, s'agissant du début de
22 la guerre. Il y a eu des activités, des actions en mars, en avril, puis, en
23 mai.
24 Q. Dans tout ce que vous avez lu, dans tous ces documents, il n'y a pas de
25 date ou de période qui semble correspondre au début de la guerre ?
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1 R. Il y a une différence, bien entendu, entre une période et une date.
2 Q. Mais je suis tout à fait prête à vous écouter, à ce que vous me
3 donniez, soit une date, soit une période pour le début de cette guerre.
4 R. Je dirais qu'à la fin mars et début avril, on a connu une période au
5 cours de laquelle il y a eu début d'opérations de combat qui ont été
6 lancées à ce moment-là.
7 Q. Bien. Passons, maintenant, à la page 15 de ce procès-verbal de la
8 session de l'Assemblée, après la proclamation des objectifs stratégiques.
9 Cela se trouve à la page 14, dans l'autre version, la version qui se trouve
10 dans le classeur. Il est dit par M. Karadzic : "Nous devons mettre un terme
11 à la mégalomanie serbe qui consiste à placer autant d'ennemis que possible
12 dans autant de zones que possible, surtout sur autant de territoires que
13 possible, aussi bien dans les monts, dans les collines, dans les ruisseaux,
14 qu'ils soient fertiles ou non. Ceci peut être comparé à un ballon qu'on
15 gonfle afin qu'il soit aussi grand que possible, mais plus il gonfle, plus
16 la membrane qui le compose s'affine et plus le risque est grand de le voir
17 exploser."
18 Est-ce que, pour vous, on peut interpréter cette phrase de la manière
19 suivante : M. Karadzic parle des négociations, il en a parlé, il parle de
20 négociations qui se poursuivent et de la poursuite de ces négociations. En
21 fait, ce qu'il essaie de faire, c'est de maintenir le cadre de tous les
22 événements qui sont en train de se dérouler dans un contexte de
23 négociations ?
24 R. C'est une interprétation possible, mais je ne suis pas d'accord avec
25 cette interprétation.
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1 Q. Passons maintenant à la page 16 dans votre version, celle où il y a des
2 notes de bas de page, et dans la version que nous avons dans le classeur,
3 cela se trouve fort heureusement aussi à la page 16. Il y a ici un passage
4 où il dit : "Nous ne voulons pas avoir un Etat avec un grand nombre de
5 personnes qui sont contre cet Etat, mais c'est une possibilité qu'ils
6 craignent. Deuxièmement, nous avons montré que l'on peut tracer des
7 frontières bilatéralement et nous voulions que la ligne de délimitation
8 soit placée aussi profondément que possible, aussi loin que possible pour
9 qu'il ne puisse plus y avoir de retour possible."
10 Quand il parle du tracé de frontières qui est fait de manière bilatérale,
11 cela se place manifestement dans le cadre d'un accord entre les deux
12 parties, n'est-ce pas ?
13 R. Ce n'est pas clair, on ne voit pas très bien de quoi il parle ici. Il
14 est possible qu'il soit en train de parler de ce qui a été débattu lors des
15 négociations et dans le cadre du plan Cutileiro. Mais il est aussi possible
16 qu'il soit en train d'évoquer quelque chose qui se passe plutôt au niveau
17 local. Il me semble que précédemment il fait référence à Kupres, où il y
18 avait une ligne de démarcation, mais quand on lit ce passage, on ne
19 comprend pas très clairement ce qu'il veut dire.
20 Q. Pour vous, qu'est-ce que cela veut dire "bilatéral ?"
21 R. Accord entre deux parties.
22 [Le conseil de la Défense se concerte]
23 Mme LOUKAS : [interprétation]
24 Q. Est-ce qu'il est possible que cela s'inscrive dans le processus de
25 négociations avec les Croates ?
Page 16455
1 R. C'est possible, mais ce n'est pas très clair. Si on lit cette phrase on
2 ne peut pas le savoir. Ce n'est pas très clair.
3 Q. Vous dites que le mot "bilatéral," pour ce qui vous concerne vous
4 personnellement ne rend pas la phrase plus claire.
5 R. Non, je ne parle pas du mot "bilatéral" en tant que tel. Ce qui n'est
6 pas clair, c'est de savoir s'il est en train de parler d'accords conclus
7 bilatéralement avec les Croates dans le cadre de négociations plus
8 générales ou s'il est en train de parler de quelque chose qu'il évoque
9 précédemment. Je cite : "Prenez, par exemple, Kupres. Quand nous leur avons
10 dit que nous prendrions leurs intérêts en compte puisque Kupres est plus
11 important pour eux que pour nous. On pourrait se mettre d'accord pour que
12 la frontière courre le long de la route et on pourrait trouver un accord
13 d'abord avec les armées locales sur le terrain et, ensuite, au niveau de la
14 république."
15 Ici il fait référence à des accords qui pourraient être trouvés en dehors
16 du plan Cutileiro, alors savoir si dans le passage que vous m'avez cité,
17 c'est le cas ou non, on ne peut pas vraiment le savoir. Pour moi, ce n'est
18 pas clair.
19 Q. Est-ce qu'il ne dit pas que, je cite : "Nous avons montré que les
20 frontières peuvent être tracées bilatéralement" ?
21 R. Je ne peux que répéter ce que je vous ai déjà dit, il est dit que c'est
22 possible de le faire, mais on ne voit pas vraiment dans quel contexte il
23 s'inscrit quand il tient ces propos. On pourrait en déduire que lorsque
24 cela leur convient, lorsque cela convient aux deux parties, ils sont
25 d'accord pour que la route de Kupres soit la nouvelle frontière au niveau
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1 local. Ou on pourrait dire qu'il parle d'un accord bilatéral conclu dans un
2 autre rang de forum. Mais il est manifeste qu'il est en train de parler
3 d'accords bilatéraux, étant donné que le contexte est un contexte croate,
4 j'imagine que c'est un accord conclu avec les Croates.
5 Q. Quoi qu'il en soit, il n'est pas en train de parler du tracé d'une
6 frontière qui se fait de manière unilatérale. Il parle d'un processus qui
7 se fait de manière bilatérale dans ce contexte ?
8 R. Il est en train de dire ici, je cite : "Nous avons montré que les
9 frontières peuvent être tracées bilatéralement," mais on ne comprend pas
10 très bien ce qu'il veut dire exactement ici.
11 Q. En tout cas vous, vous ne le comprenez pas très bien ?
12 R. Effectivement, je ne le comprends pas très bien. Je trouve que ce n'est
13 pas très clair.
14 Q. D'accord. Nous allons pouvoir maintenant passer à autre chose, à un
15 autre passage du procès-verbal de cette session, page 17 dans la version
16 avec notes de bas de page, ce qui correspond dans notre version, celle qui
17 figure dans le classeur, à la page 16. Il y a un député, un certain Beli
18 qui est mentionné ici, qui intervient, c'est au bas de la page, il parle de
19 communications, au bout de 10 lignes, il dit : "Jusqu'à présent nous
20 n'avons pas été en mesure de communiquer avec qui que ce soit, à
21 l'exception de notre région de Semberija et de Majevica."
22 Il est très clair, n'est-ce pas, que sur le terrain au moment où la guerre
23 s'est déclarée, les communications étaient problématiques et difficiles ?
24 R. Pouvez-vous préciser, il s'agit de communications entre qui ? Au sein
25 de l'armée, avec le SDS, la police ?
Page 16457
1 Q. Vous nous avez parlé l'autre jour de cela en explicitant le rapport sur
2 l'état de préparation au combat. Vous nous avez parlé des communications,
3 vous en souvenez-vous ?
4 R. Oui.
5 Q. Dans une grande mesure, vous faites reposer vos suppositions sur la
6 communication, sur l'état des communications, sur le rapport sur l'état de
7 préparation au combat qui date de 1993 ?
8 R. Je ne dirais pas dans une grande mesure, mais c'était effectivement un
9 rapport dont je me suis servi.
10 Q. Sur quels autres éléments appuyez-vous cette conclusion ?
11 R. Sur le fonctionnement ou la façon dont cela fonctionne plutôt au sein
12 du 1er Corps de la Krajina, des références à des sessions de la présidence,
13 des éléments figurant dans des documents militaires, parlant de réunions,
14 des références faites dans les sessions de l'assemblée, les sessions de
15 l'assemblée elles-mêmes qui indiquent que ces sessions sont un canal de
16 communication, et les informations de la presse internationale. Voici ce
17 que j'ai utilisé pour traiter de la question des communications.
18 Q. Mais quelle était sur le terrain la situation des communications en
19 matière de téléphone ? Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ?
20 R. De quelle période parlez-vous ?
21 Q. Je parle de la période de votre rapport.
22 R. Dans le rapport sur l'état de préparation au combat, il est indiqué que
23 les militaires ont dû utiliser le système des PTT, et qu'ils l'ont utilisé
24 avec quelques problèmes; certains centraux ne fonctionnaient pas et les
25 militaires ont dû utiliser une certaine partie de leurs équipements. Il y a
Page 16458
1 eu des difficultés, certes. Elles sont mises en évidence dans le rapport
2 sur l'état de préparation au combat, mais on en est néanmoins arrivé à la
3 conclusion qu'à cette époque les systèmes de communication étaient très
4 bons et qu'on avait utilisé le système des PTT.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais intervenir pour poser une
6 question que je pose aussi bien à vous Maître Loukas, qu'à M. Harmon ainsi
7 qu'à vous, Monsieur le Témoin peut-être aussi. On parle de "communication."
8 Je ne suis pas quelqu'un de langue maternelle anglaise. Je parle un peu
9 anglais et un peu français aussi. Je sais qu'en français "communiqué" cela
10 peut aussi être la liaison. Par exemple, si on demande quand on va à
11 l'hôtel, des chambres communicantes, ce sont des chambres qui sont séparées
12 par une porte, qui communiquent. Donc quand on parle de communication ici,
13 je me demande si cela pourrait être ce type de communication. Bien entendu,
14 nous sommes en train d'interpréter des textes ici, mais je me demande si
15 quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne. Parce que vous commencez, le
16 témoin vous suit, vous parlez de communication au sens du téléphone, des
17 télex, et cetera. Or, pour moi, ce n'est pas si évident que cela. Quand on
18 utilise le terme de "communiqué" en français en effet cela me semble que
19 cela n'a pas uniquement cette acception, ce sens-là. Je vous pose aussi
20 cette question, peut-être pourra-t-on se référer à ce qui figure dans
21 l'original en B/C/S, je me demande si c'est bien dans ce sens qu'il
22 convient d'interpréter ce mot.
23 Peut-être pourrait-on demander aux interprètes ce qu'il en est, leur
24 demander si on peut exclure cette acception du texte original. Je voudrais
25 que vous me disiez pour vous si ce verbe "communiquer" dans ce contexte
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1 fait référence uniquement au téléphone, au télex, et cetera.
2 [Le conseil de la Défense se concerte]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, j'imagine que les
4 interprètes ont suivi ce que je viens de dire, vous avez, bien entendu,
5 toute liberté de consulter un membre de votre équipe qui parle la langue
6 concernée. Pourriez-vous peut-être indiquer aux interprètes la ligne en
7 question, la ligne où on parle de communication pour nous dire s'il y a la
8 moindre ambiguïté, s'il s'agit bien de "communications," au sens des télex,
9 des téléphones, et cetera.
10 Mme LOUKAS : [interprétation] Tout à fait.
11 Je serais prête à le faire, j'ai fourni l'exemplaire en B/C/S à mon
12 assistant, je pourrais y revenir plus tard. Il s'agit de quelque chose que
13 l'on trouve dans l'intervention de M. Beli à la page 17. Peut-être que le
14 mieux ce serait que mon assistant puisse trouver la page et ensuite on
15 pourra en donner lecture pour que ce soit traduit.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'est à la page 10 en
17 B/C/S, la dernière partie de la page.
18 Mme LOUKAS : [interprétation] Peut-être pourrait-on donner le numéro ERN ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est un numéro ERN qui se termine
20 par 725.
21 D'après ce que je peux voir dans l'original, c'est un mot qui commence par
22 des lettres semblables, "commu" ce sont des lettres semblables à celles que
23 l'on trouve au début du mot "communications" et du mot "communiquer" en
24 français et en anglais. Pourrait-on demander à votre assistant de bien
25 vouloir donner lecture très lentement de cette ligne en cyrillique. Il
Page 16460
1 s'agit de la septième ligne à partir du bas. C'est le début d'une nouvelle
2 phrase. Je crois que c'est cela qui nous intéresse, cela se trouve à peu
3 près au milieu. Veuillez, je vous prie, avoir l'amabilité de donner lecture
4 de cet extrait très lentement.
5 M. KARGANOVIC : [interprétation] "Jusqu'à présent, nous n'avons pas
6 pu communiquer avec qui que ce soit, exception faite de notre région,
7 Semberija et Majevica. Jusqu'à présent cette coopération a été assez
8 satisfaisante."
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
10 Pourrais-je demander aux interprètes si le terme de "communiquer" ici
11 doit s'entendre au sens technique, c'est-à-dire qu'il désigne des télex,
12 des téléphones, et cetera ou si l'on peut l'entendre de manière plus large.
13 Je suis en train d'écouter la cabine anglaise.
14 Après avoir écouté les implications de la cabine anglaise, il y a
15 peut-être une certaine confusion. En tout cas dans la traduction en
16 anglais, je ne sais pas si "communiquer" en anglais peut avoir un sens plus
17 large. Là, je me tourne vers vous, Monsieur Harmon ou Maître Loukas, est-ce
18 que "communiquer" peut avoir un sens plus large que le strict sens
19 technique communication électronique, communication téléphonique ?
20 Mme LOUKAS : [interprétation] Bien, cela inclut, bien entendu, ce
21 type de communication, les formes techniques de communication.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, indéniablement. Cela je n'ai
23 aucun doute à ce sujet. Le problème et la question, c'est de savoir si nous
24 devons comprendre ce mot comme ayant, dans ce passage, cette acception-là,
25 cette acception technique.
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1 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est vraiment ambiguë à mon avis. Je
2 suis tout à fait prête à passer à autre chose. M. Harmon peut s'exprimer
3 sur ce point.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois que M. Harmon opine
5 du chef.
6 M. HARMON : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec ce qui
7 vient d'être dit par la Défense.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine, Monsieur le Témoin, que
9 vous n'êtes pas en désaccord sur ce point linguistique même si ce n'est pas
10 votre domaine de spécialisation.
11 LE TÉMOIN : [hors micro]
12 Mme LOUKAS : [interprétation] Maintenant cela devient de plus en plus
13 confus.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que vous avez posé la
15 question sur une base qui n'est pas claire à 100 %. Nous ne sommes pas à
16 100 % sûrs de la base de votre question.
17 Mme LOUKAS : [interprétation] Je veux bien explorer cela.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai voulu tout simplement vous
19 dire que tout ce paragraphe d'après moi pourrait avoir toute une autre
20 signification.
21 Mme LOUKAS : [interprétation] Vous savez, cela arrive avec les documents,
22 quand on analyse des documents, on se rend compte qu'il y a des ambiguïtés,
23 des différences de sens.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense qu'il est tout simplement
25 honnête de vous le faire savoir et qu'au moins un des Juges a peut-être
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1 compris la signification de ce mot d'une façon complètement différente, et
2 ceci pourra avoir des conséquences. Je ne voudrais pas que vous soyez
3 surprise par cela. C'est une ligne dans un document, mais elle n'est pas
4 sans importance.
5 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Interpréter le mot "communication" en
6 anglais, en français, anglais américain, australien, écossais, bien, on
7 pourrait communiquer ces mots de différentes façons et on pourrait trouver
8 des difficultés en communiquant le mot "communication."
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez continuer Maître
10 Loukas.
11 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci.
12 Q. A présent, nous allons passer à un autre aspect de cette session de
13 travail de l'assemblée. Nous allons parler des propos formulés par M.
14 Dragan Kalinic, au niveau de la page 22, de votre version qui est annotée
15 avec les notes de bas de page, et en ce qui concerne l'autre version du
16 texte.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons le trouver, Maître Loukas.
18 M. HARMON : [interprétation] Il s'agit de la page 21.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vois -- M. Kalinic.
20 Mme LOUKAS : [interprétation]
21 Q. En ce qui concerne la contribution, le propos formulé par M. Kalinic, à
22 un moment donné, au niveau du 2e paragraphe de son discours, quatre ou cinq
23 lignes plus bas, il dit --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, je vous signale que
25 cela se trouve à la page 14.
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1 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
2 Q. Il dit : "Je voudrais parler d'un certain nombre de choses que j'ai
3 entendus ici, d'un certain nombre d'informations et d'idées qui ont circulé
4 ici et qui pourraient porter à confusion parmi les autres peuples et je
5 pense qu'il serait peut-être judicieux d'éclaircir ces points ici, dans cet
6 endroit, pendant qu'il est encore temps. Parmi les points dont l'Assemblée
7 doit décider, est le point suivant et c'est le point le plus important :
8 Est-ce que nous avons choisi l'option de la guerre ou l'option de
9 négociation ?"
10 En lisant ce qu'a dit M. Kalinic, il est parfaitement clair ou on peut
11 interpréter cela, n'est-ce pas, en disant que d'après ce qu'il a entendu,
12 lors de cette session de travail de l'Assemblée, il n'est pas sûr si on
13 parle de l'option de la guerre ou de l'option de négociation ?
14 R. En lisant cette phrase-là, oui, effectivement, il pose la question --
15 il se pose la question et il a apparemment des doutes, il n'est pas sûr et
16 il dit quel est sont point de vue et c'est clairement l'option de la
17 guerre.
18 Q. Mais il est assez clair, comme cela peut être le cas lors de toute
19 session de travail de l'assemblée partout dans le monde où surtout, dans le
20 cas de la guerre, qu'au cours des débats, il peut y avoir des sessions
21 houleuses de travail de l'assemblée de parlement. Vous avez les gens qui
22 sont des va-t-en guerre et d'autres qui sont pour la paix. C'est normal.
23 R. Oui, en théorie, oui. Ceci pourrait être le cas, ce qui peut arriver
24 dans certains parlements. C'est arrivé dans certains parlements, lors de
25 débats.
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1 Q. Très bien. Lors de cette session de l'assemblée, parmi les personnes
2 qui ont parlé, il y avait des gens qui prônaient une paix négociée et
3 d'autres qui prônaient la solution de la guerre.
4 R. Peut-être que vous pourriez avoir un doute quant à
5 M. Karadzic, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas, puisque
6 M. Karadzic, lui-même, parle de la guerre. Il dit : "Nous sommes en
7 guerre;" c'est la phrase qu'il utilise lui-même. Je ne suis pas sûr qu'il y
8 ait des doutes quant à l'état de guerre.
9 Q. Mais on parle encore de négociations, n'est-ce pas ? Il parle encore de
10 négociations. Et même, il est en train de dessiner des frontières
11 bilatérales, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, il parle de frontières bilatérales, je pense que nous avons parlé
13 de cela, mais c'est assez ambigu. Dans son discours, il parlait aussi de
14 négociations. C'est vrai qu'il en parle. Mais il parle aussi de la guerre,
15 il dit qu'ils ont pris le contrôle du territoire, qu'ils se sont emparés
16 d'une portion importante du territoire, qu'ils tiennent Sarajevo, que
17 Sarajevo est encerclé. Je ne dirais pas que c'est un agneau.
18 Q. Je n'ai jamais dit que c'était un agneau, Monsieur Brown. J'ai utilisé
19 cette image, je vais revenir là-dessus.
20 [La conseil de la Defense se concerte]
21 Mme LOUKAS : [interprétation]
22 Q. Je vous ai dit : "Partout, lors de toute session de travail
23 parlementaire, en état de guerre, il peut y avoir des gens qui sont pour la
24 guerre et d'autres qui sont pour la négociation. Il peut y avoir des loups
25 et des agneaux."
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1 R. Oui. En théorie, oui. Lors d'une session de parlement, il peut y avoir
2 des gens qui sont pour le conflit et des gens qui sont contre le conflit.
3 Q. Nous allons passer au discours de M. Kalinic. C'est un petit peu plus
4 loin dans ce discours. Il parle, à la page 22 de la version dans
5 l'intercalaire qui se trouve dans le dossier, des mercenaires qui sont
6 partis de Libye, du Soudan, de l'Iran, et cetera. Est-ce qu'il y a eu des
7 mercenaires qui ont participé au conflit en Bosnie venant de régions comme
8 celles qui sont énumérées ici ?
9 R. Cela ne relevait pas de mon rapport que d'étudier cela. Cependant, j'ai
10 entendu dire que plus tard, au cours de la guerre, il y a eu effectivement
11 des individus venant d'autres états. Cela étant dit, je ne sais pas s'il
12 s'agissait des états que vous venez de mentionner, puisque cela ne cadre
13 pas dans le cadre de mon rapport et cela ne relève pas de mon expertise.
14 Q. Savez-vous si Osama bin Laden y est allé ?
15 R. Je ne saurais répondre à cette question. Je ne sais pas.
16 Q. Nous allons parler de M. Vjestica -- et il s'agit de la
17 page 26 de la version avec les notes de bas de page --
18 M. HARMON : [interprétation] Page 24.
19 Mme LOUKAS : [interprétation] Je remercie M. Harmon.
20 Q. Je voudrais passer à la page 25 du dossier. Au milieu du paragraphe, il
21 est dit : "80 % de Serbes ont quitté Bihac. Un grand nombre de Musulmans
22 aussi ont quitté Bihac et nous avons, là-bas, une situation qui est au bord
23 de la guerre."
24 Monsieur Brown, d'après ce que vous savez, est-ce que vous avez des
25 éléments qui contrediraient cela ?
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1 R. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Bihac à l'époque. Je sais qu'il y
2 avait des réfugiés serbes qui venaient d'autres régions et il y en a un
3 certain nombre d'entre eux qui sont venus dans la région de la Krajina. En
4 ce qui concerne les chiffres concernant Bihac, je ne saurais vous aider.
5 Q. Mais il est clair que dans cette période juste avant la guerre, le
6 peuple des trois communautés a été présent, a participé à cela ?
7 R. Je ne sais pas si je peux vraiment répondre de façon détaillée. Je sais
8 qu'il y avait des Serbes qui étaient venus en Krajina, un grand nombre
9 d'entre eux est venu de la Slovénie occidentale et de la Croatie. En ce qui
10 concerne les autres, ceux qui sont arrivés au mois d'avril ou au mois de
11 mars, je ne pourrais vous aider.
12 Q. Mais d'après ces documents, les documents que vous avez examinés, est-
13 ce qu'il vous est apparu clairement que les Serbes avaient peur à cause de
14 ce qui s'est passé en Croatie ?
15 R. Je ne suis pas vraiment sûr si dans les rapports de la JNA qui existait
16 à l'époque, s'ils parlaient vraiment de cela. J'imagine, de toute façon,
17 que les gens qui partaient, quittaient la Slovénie occidentale et
18 devenaient des réfugiés serbes, j'imagine qu'ils avaient peur. Mais je ne
19 suis pas vraiment sûr qu'il existe des documents qui parlent de cela. Il y
20 en a un qui parle des objectifs, de ce qu'ils avaient l'impression qu'on a
21 fait en Slovénie occidentale, qu'il fallait protéger les Serbes et ils
22 utilisaient souvent la phrase "protéger les Serbes contre le génocide."
23 Mais je n'ai pas vraiment vu des déclarations, des interviews, des
24 déclarations des Serbes, des individus serbes qui avaient peur des
25 témoignages.
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1 Q. Il y a eu la proclamation unilatérale de l'indépendance croate au mois
2 de juin 1991. Est-ce que vous conviendrez qu'à cette occasion, on a
3 restauré de vieux symboles des Oustachi, datant de la Deuxième guerre
4 mondiale ?
5 R. Il s'agit de la guerre en Croatie et je n'ai pas étudié cela en détails.
6 Q. Mais il y a eu des Serbes qui ont été licenciés ?
7 R. Je pense qu'il conviendrait de poser la question à quelqu'un qui a
8 étudié tout particulièrement la guerre en Croatie.
9 Q. Est-ce qu'il y avait des Serbes qui devaient signer les déclarations de
10 loyauté ?
11 R. A nouveau, je ne peux que vous répondre de la même façon.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, si vous continuez comme
13 cela, normalement, vous ne devrez pas vous attendre à avoir une réponse
14 positive. Peut-être qu'à tout hasard, la sixième ou la cinquième réponse
15 pourrait vous indiquer qu'il a quelques informations, mais c'est un témoin
16 qui est ici en tant que témoin expert.
17 Mme LOUKAS : [aucune interprétation] Je serais heureuse de passer à
18 autre chose, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis, si on regarde l'heure --
20 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement, je pourrais
21 continuer demain.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le matin.
23 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Très bien.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance jusqu'à demain.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux vous poser une question. Je
3 ne sais pas si je peux vous poser cette question, mais je voudrais savoir
4 si nous allions terminer demain parce que je dois quitter le pays vendredi,
5 pour deux semaines.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous attendons à ce que Me Loukas
7 termine son contre-interrogatoire d'ici demain.
8 Mme LOUKAS : [interprétation] Est-ce que nous avons toute la session de
9 travail demain ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous le dire demain, au début de
11 l'audience. Je peux vous dire que le bureau du Procureur va interroger le
12 témoin pendant six heures 45 minutes --
13 Mme LOUKAS : [interprétation] Sans les questions des Juges ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande pardon ?
15 Mme LOUKAS : [interprétation] Est-ce que cela inclut les questions des
16 Juges ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sont des questions neutres que
18 nous allons poser. Il ne s'agit pas de questions qui sont posées et qui
19 sont favorables, soit à la Défense, soit au Procureur.
20 Si on tient compte du nombre d'heures passées pour le Procureur, vous
21 disposerez d'à peu près d'un petit peu plus que quatre heures. Cela veut
22 dire jusqu'à la dernière pause de 45 minutes parce que maintenant vous
23 venez d'interroger le témoin pendant
24 1 heure 45 minutes, un petit peu plus d'ailleurs et vous allez pouvoir
25 l'interroger encore pendant deux heures et 20 minutes, à peu près.
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1 Mme LOUKAS : [interprétation] Est-ce que ceci exclut les questions des
2 Juges ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je --
4 Mme LOUKAS : [interprétation] Je marchande ici.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas vraiment calculé combien de
6 questions nous allions poser au témoin surtout quand nous allons parler de
7 cette question de communication. Mais je dirais que vous devriez terminer
8 avant la fin de la session de travail du milieu de demain.
9 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je faire une
10 suggestion.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 Mme LOUKAS : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 Mme LOUKAS : [interprétation] Parce que je ne vois pas comment je pourrais
15 traiter de tout cela.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, Maître Loukas, je dois
17 vous dire que je ne parle pas pour moi-même, mais pour tous les Juges.
18 Depuis le début de votre contre-interrogatoire, je dois dire que la façon
19 dont vous l'avez menée, cela ne nous encourage pas à vous accorder plus que
20 60 % habituel.
21 Mme LOUKAS : [interprétation] Vous parlez de quel portion de mon contre-
22 interrogatoire ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Du début, les 35 premières minutes.
24 Mme LOUKAS : [interprétation] Concernant les questions que j'ai posées au
25 témoin au sujet de son indépendance ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, à beaucoup d'égards. Mais nous
2 allons réfléchir au sujet de cela. Je ne voudrais tout simplement pas que
3 vous soyez surprise demain, si, après évaluation, les Juges décident que
4 vous devriez vous en tenir à la règle de 60 % et de façon stricte.
5 Mme LOUKAS : [interprétation] Je pense qu'il est extrêmement important
6 d'examiner en détail la session de travail de la
7 16e Session de l'assemblée.
8 Ensuite --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre contre-interrogatoire ressemble
10 beaucoup à l'interrogatoire principal. Vous allez attirer l'attention du
11 témoin sur un certain nombre de thèmes dans le texte, d'éléments dans le
12 texte qui sont importants pour vous. Vous n'avez pas besoin de lire tout
13 cela. Vous pourriez, par exemple, dire : je voudrais attirer votre
14 attention sur les objectifs stratégiques, là où on parle des objectifs
15 stratégiques en temps de guerre. Ensuite, les Juges pourraient absorber
16 cette information et voir ce qu'ils pensent. Ce n'est pas pour diminuer
17 votre rôle, Monsieur Brown. Mais souvent, on lit des portions du texte et
18 on dit de quoi il s'agit.
19 Les Juges sont tout à fait capables de lire le texte même, de le comprendre.
20 Ceci pourrait vous être utile; par exemple, vous pourriez dire : je
21 voudrais attirer votre attention à la page telle et telle, telle et telle
22 où on parle des négociations de la paix. Nous, nous nous efforcerions de
23 suivre et le témoin dirait : oui, oui, c'est exactement ce que j'ai lu et
24 souvent, on n'a pas besoin d'aller bien plus loin que cela.
25 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exactement ce
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1 qui est arrivé, c'est-à-dire que le Procureur a, également, lu des parties
2 --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Justement, je sais, cela se
4 ressemble -- vous avez fait un travail qui ressemble à celui du Procureur,
5 effectivement. Cela peut être réduit, à l'avenir, c'est-à-dire que s'il y a
6 des parties spécifiques et si vous faisiez une liste, par exemple : je
7 souhaiterais attirer l'attention du témoin sur ces points-ci, et cetera,
8 vous pourriez peut-être surligner en jaune et à ce moment-là, nous pouvons
9 en prendre connaissance --
10 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, la raison pour
11 laquelle j'ai adopté cette approche, c'est que M. Harmon a fait la même
12 chose, c'est-à-dire qu'il a demandé au témoin de faire des commentaires sur
13 des parties très sélectionnées --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 Mme LOUKAS : [interprétation] -- parties choisies. C'est justement ce que
16 je fais. J'essaie de confronter le témoin avec des parties qui ne
17 correspondent pas à d'autres parties, c'est-à-dire que si vous dites qu'il
18 y a un raccourci, on peut faire un travail différent, alors c'est à ce
19 moment-là que je suis d'accord pour dire que nous devrions, tous les deux,
20 les deux parties devraient adopter la même approche. Je pourrais, à ce
21 moment-là, si vous le voulez, remettre la 16e session de l'assemblée avec
22 des parties surlignées. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la
23 réaction du témoin. Nous ne devrions peut-être pas avoir cette discussion
24 devant le témoin, mais c'est un témoin expert et à ce moment-là, c'est très
25 intéressant de voir ses commentaires et de cette façon-là, nous pouvons
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1 tester sa crédibilité.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Ce n'est pas quelqu'un
3 qui a été présent. Il n'a pas pris part à cette 16e Session de l'assemblée.
4 A ce moment-là, nous ne pouvons pas vraiment tester sa crédibilité de cette
5 façon-là, c'est-à-dire que l'expertise n'est pas absente, si vous voulez.
6 Mais c'est un expert qui nous parle du contexte.
7 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai peut-être une
8 autre proposition qui pourrait raccourcir la procédure --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 Mme LOUKAS : [interprétation] -- et je remarque que nous abusons du
11 temps des interprètes --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez, on nous a informé qu'il ne
13 faut pas dépasser 19 heures 30.
14 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, je comprends, Monsieur le Président. Une
15 proposition.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 Mme LOUKAS : [interprétation] Si vous me permettez deux heures, à ce
18 moment-là, puisque je voulais passer une certaine partie du temps pour
19 aborder le contre-interrogatoire de M. Brown et je voulais le confronter
20 avec l'interrogatoire de M. Ackerman dans Brdjanin; c'est peut-être à ce
21 moment-là que je pourrais proposer le versement au dossier de tous ces
22 documents.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des objections,
24 Monsieur Harmon ?
25 M. HARMON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mais je
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1 souhaiterais avoir des copies, à ce moment-là, de ces transcripts. Je
2 pourrais avoir la possibilité de les examiner, de les lire.
3 Mme LOUKAS : [interprétation] Très bien. Je ne veux pas parler du contre-
4 interrogatoire et de l'ensemble du contre-interrogatoire. Mais nous
5 pourrions peut-être aborder une partie du contre-interrogatoire de cette
6 façon-là.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous encourage à vous
8 entendre là-dessus, sur le principe.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 Nous reprendrons nos travaux demain matin, à 9 heures.
11 --- L'audience est levée à 19 heures 38 et reprendra le jeudi 14 juillet
12 2005, à 9 heures 00.
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