Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 21 juillet 2005

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous,

  6   s'il vous plaît, citer l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  8   les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo

  9   Krajisnik.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 11   M. Margetts, le Procureur est-il prêt pour citer son prochain témoin ?

 12   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, le Procureur

 13   appelle à la barre le Témoin KRAJ 682.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ce témoin bénéficie des

 15   mesures de protection, la déformation des traits du visage, de la voix, le

 16   pseudonyme et d'une séance à huis clos pour les parties de sa déposition

 17   qui pourraient éventuellement identifier le témoin.

 18   Je pense qu'il faudrait aussi tirer les rideaux pour permettre au témoin de

 19   pénétrer dans le prétoire.

 20   M. STEWART : [interprétation] Un petit point juste pour profiter du temps

 21   que nous avons. Il s'agit des documents concernant les trois experts sur

 22   les exhumations.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 24   M. STEWART : [interprétation] Vous avez dit hier que nous avons reçu cela,

 25   mais c'est arrivé dans le casier lundi, uniquement lundi, pas plus tôt que


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  1   cela.

  2   Cela ne nous dérangerait pas de traiter de cela au cours de la semaine

  3   prochaine si cela ne dérange pas les Juges de la Chambre car cette semaine,

  4   vraiment, cela nous dérange.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. De toute façon, nous sommes assez

  6   près de la date à laquelle le Procureur va terminer sa présentation de

  7   moyens de preuve. Mais s'il reste encore quelques points à régler,

  8   effectivement, on peut avoir un peu de latitude.  Cela serait bien, de

  9   toute façon, de prendre les décisions, après on peut accorder quelques

 10   délais supplémentaires. Nous allons entendre la Défense à ce sujet. Nous

 11   allons probablement être en mesure de prendre une décision sans argumenter

 12  davantage. Je pense que ceci ne posera pas vraiment de problèmes. D'un côté,

 13   je me dis, il faudrait se dépêcher et de l'autre côté, je me dis qu'il

 14   serait pas mal de prendre son temps puisque nous avons maintenant des

 15   vacances judiciaires et on en profite aussi.

 16   M. STEWART : [interprétation] Merci. On va réfléchir à cette possibilité.

 17   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin 682. Est-ce

 19   que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous n'allons pas

 22   prononcer votre nom, nous allons utiliser le pseudonyme 682. Les gens à

 23   l'extérieur de ce prétoire ne pourront pas voir votre visage. Ils ne

 24   pourront pas entendre votre voix réelle et nous n'allons parler en public

 25   d'aucuns éléments qui pourraient éventuellement divulguer votre identité.


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  1   Nous allons passer à huis clos à chaque fois que de tels éléments seront

  2   invoqués, de sorte que même le contenu de votre déposition ne sera connu en

  3   public.

  4   Monsieur le Témoin, avant de commencer votre déposition, le Règlement de

  5   procédure et de preuve exige que vous fassiez votre déclaration solennelle

  6   indiquant que vous alliez dire la vérité, toute la vérité et rien que la

  7   vérité. Le texte de ladite déclaration va vous être présenté par

  8   l'Huissière.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : TEMOIN 682 [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, vous pouvez vous asseoir.

 14   Est-ce que les parties peuvent, à chaque fois que le témoin parle,

 15   éteindre leurs micros pour nous permettre d'entendre le témoin.

 16   Monsieur le Témoin, vous allez être interrogé par M. Margetts du bureau du

 17   Procureur.

 18   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on présenter la

 19   feuille avec le pseudonyme au témoin.

 20   Interrogatoire principal par M. Margetts :

 21   M. MARGETTS : [interprétation] Peut-on attribuer une cote à ce document ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on demander au témoin si cette

 23   écriture sur cette fiche, à savoir, les informations contenant son nom, sa

 24   date de naissance, correspondent à la véracité.

 25   Est-ce qu'ils sont exacts ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Quelle est la cote s'il vous

  3   plaît, Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] P916.

  5   M. MARGETTS : [interprétation]

  6   Q.  Le 8 avril 1992, est-ce qu'on vous a informé du fait que vous et votre

  7   famille, vous alliez quitter la ville de Zvornik ? Pour des raisons qui

  8   relèvent des mesures de protection qui vous ont été accordées, pourriez-

  9   vous répondre par un oui ou par un non.

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française signale qu'elle entend

 11   très très mal le témoin.

 12   R.  J'ai quitté Zvornik le 8 avril.

 13   Q.  Est-ce que vous avez pris votre épouse, est-ce que vous êtes sorti avec

 14   elle de la ville de Zvornik ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Après avoir pris votre épouse, après l'avoir amenée en Serbie, est-ce

 17   que vous êtes revenu dans la ville de Zvornik ?

 18   R.  Oui. Ce même jour.

 19   Q.  Est-ce que la ville Zvornik a été prise le 8 avril 1992 ?

 20   R.  Non. C'était le 9.

 21   Q.  A la date du 9 avril 1992, est-ce que vous avez quitté la ville avec

 22   quelques autres voisins de nationalité musulmane et quelques autres membres

 23   de votre famille pour partir en Serbie ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Le 13 avril 1992, est-ce que vous êtes revenu dans votre maison dans la


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  1   ville de Zvornik ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Quand vous êtes revenu le 13 avril 1992, est-ce que vous avez été

  4   mobilisé ?

  5   R.  Je me suis présenté à la Cellule de crise. A l'époque, je faisais des

  6   tours de garde dans la rue, c'est tout.

  7   Q.  Où se trouvait la Cellule de crise le 13 avril 1992 ?

  8   R.  Dans l'usine d'Alhos à Karakaj.

  9   Q.  Quand vous vous êtes présenté à l'usine à Alhos, quelle est la première

 10   personne que vous y avez rencontrée, et qu'est-ce qu'ils vous ont dit de

 11   faire ?

 12   R.  Ils m'ont dit qu'il fallait organiser les tours de garde dans la ville

 13   puisqu'il ne restait pas beaucoup d'habitants. Il était nécessaire

 14   d'organiser ces patrouilles dans les quartiers où ils habitaient.

 15   Q.  Excusez-moi, Monsieur le Témoin. Je vous ai posé deux questions dans

 16   une même question. Pourriez-vous tout d'abord me dire qui vous avez

 17   rencontré en premier en vous rendant dans l'usine Alhos ?

 18  R.  J'ai rencontré le secrétaire, Stevo Radic, il m'a dit d'aller voir Zuco.

 19   Il m'a dit qu'ils organisaient les gardes des villageois dans les quartiers

 20   où on habitait et qu'il fallait faire cela parce qu'il n'y avait pas

 21   suffisamment de gens qui sont restés à Zvornik, même s'ils étaient

 22   d'appartenance ethnique différente.

 23   Q.  Vous avez dit que Stevo Radic était un secrétaire. Est-ce qu'il était

 24   le secrétaire de la Cellule de crise ?

 25   R.  Avant, il travaillait à la municipalité. J'ai dit qu'il est secrétaire


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  1   parce que c'est lui qui donnait les laissez-passer. C'est lui qui les

  2   donnait à un citoyen quand il voulait quitter la ville ou circuler à

  3   l'intérieur de la ville. Il s'occupait des affaires administratives, et

  4   c'est pour cela que j'ai dit qu'il était secrétaire.

  5  Q.  C'est lui qui vous a dit d'aller vous présenter à Zuco. Est-ce que Zuco,

  6   c'est bien Vojin Vuckovic, de son plein nom ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous êtes aller voir Zuco, n'est-ce pas ? Vous vous êtes présenté

  9   devant lui ?

 10   R.  Oui, effectivement.

 11   Q.  Où se trouvait Zuco au moment où vous êtes allé le voir ?

 12   R.  Il était au premier étage, la dernière porte à gauche. Il avait un

 13   bureau là-bas, c'est là qu'il séjournait et qu'on allait le voir. Il

 14   fallait passer à côté de la personne qui montait la garde dans le bâtiment.

 15   Juste en face de son bureau se trouvait le bureau de Stevo Radic. Je suis

 16   arrivé, je me suis présenté devant lui, et il m'a dit qu'il fallait

 17   organiser ces patrouilles pour éviter tout incident dans la ville puisqu'il

 18   disait que nous on savait exactement qui venait d'où, on connaissait les

 19   gens. Je lui ai répondu que dans ces quartiers, il y avait aussi bien des

 20   Musulmans que des Serbes, et que d'ailleurs les Musulmans étaient bien plus

 21  nombreux de sorte que ces patrouilles avaient été organisées de façon mixte.

 22   Il m'avait dit d'ailleurs que cela ne le dérangeait pas, que les Musulmans

 23   pouvaient aussi participer à ces patrouilles parce que les Musulmans

 24   habitaient là aussi.

 25   Q.  Quand vous avez décrit l'emplacement du bureau de Zuco et de Stevo


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  1   Radic, ces bureaux se trouvaient dans le bâtiment d'Alhos, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, au premier étage.

  3   Q.  Est-ce que vous connaissez le feu Sejfudin Hadziefendic ?

  4   R.  Oui. Il était serrurier à Zvornik. C'était un homme assez connu,

  5   honnête. Quelqu'un l'avait emmené à la Cellule de crise avec son fils. Je

  6   ne connaissais pas ces hommes, ceux qui l'avaient amené. A ce moment-là,

  7   vers 8 heures du soir, j'étais en train de sortir du bâtiment de la Cellule

  8   de crise. Je ne pouvais pas voir qui était cette personne. Là, quelqu'un

  9   m'a demandé : "Est-ce que tu connais cet homme, celui qui est dans la

 10   voiture ?" Je ne pouvais pas vraiment voir son visage. Mais quand ils l'ont

 11   fait sortir de la voiture, j'ai reconnu Sejfudin et j'ai dit : "Ecoutez,

 12   c'est un homme bien, c'est un homme honnête. Laissez-le sortir, laissez-le

 13   partir et rentrer chez lui parce que c'est un homme bien, c'est un homme

 14   honnête." D'ailleurs, après la guerre, il est venu me voir et il m'a

 15   remercié. Il m'a dit : "Ecoute, vraiment ce jour-là, ils m'ont laissé

 16   rentrer chez moi et c'est grâce à toi." Je ne sais pas ce qui s'est passé

 17   avec lui juste après. D'ailleurs je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui

 18   après qu'il a quitté Zvornik.

 19   Q.  Est-ce que cette rencontre avec Sejfudin Hadziefendic a eu lieu au mois

 20   d'avril 1992 après vous être présenté à la Cellule de crise ?

 21   R.  Oui. C'était pendant cette période de huit ou dix jours, entre le 14 et

 22   le 22. Je ne me souviens pas de la date exacte.

 23   Q.  Savez-vous pourquoi on l'avait amené à la Cellule de crise ?

 24   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela. Je ne le savais pas à l'époque

 25   non plus.


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  1   Q.  Biljana Plavsic a-t-elle visité Zvornik au mois d'avril 1992 ?

  2   R.  Je sais qu'elle était venue une fois. D'ailleurs, elle est venue

  3   accompagnée de la Princesse Karadjordjevic, parce qu'elle était monarchiste

  4   et elle aimait être placée en compagnie de telles personnalités.

  5   Q.  Quand elle a visité Zvornik, est-ce qu'elle a visité l'usine Alhos ?

  6   R.  Oui. Elle est venue à Alhos. J'étais dans une autre partie de l'usine.

  7   Ils ont fermé la porte en disant : Personne n'a le droit de sortir dans le

  8   couloir parce que Biljana Plavsic va venir. C'est comme cela que je sais

  9   qu'elle était venue. Cela étant dit, je ne l'ai pas vue.

 10   Q.  Savez-vous qui elle a rencontré au moment de sa visite de l'usine

 11   Alhos ?

 12   R.  Marko Pavlovic y était, et il y avait d'autres personnes aussi qui y

 13   étaient. M. Brano Grujic sans doute y était aussi. Cela étant dit, je ne

 14   sais pas de quoi ils parlaient parce que tout cela s'est fait derrière les

 15   portes fermées. En fait, je ne sais même pas qui sont les personnes qui ont

 16   participées à la réunion.

 17   Q.  Est-ce que cela s'est produit vers la moitié ou à la fin du mois

 18   d'avril 1992 ?

 19   R.  Je pense que c'était à la mi-avril, en tout cas, avant le 27, avant

 20   qu'ils ne soient allés à Kula.

 21   Q.  Au début du mois de mai 1992, est-ce que la cellule de Crise a été

 22   déplacée d'Alhos à Karakaj au bâtiment de la poste au centre de Zvornik ?

 23   R.  Non, pas vraiment dans le bâtiment de la poste, mais en face de ce

 24   bâtiment là où, avant la guerre, se trouvait la TO et le ministère de la

 25   Défense. Ils ont déménagé là-dedans au début du mois de mai ou vers la fin


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  1   du mois d'avril. Je ne me souviens pas de la date exacte. Mais au moment où

  2   je me suis présenté à la cellule de Crise, au QG de la TO, ils avaient déjà

  3   déménagé. C'était quelques jours après Kula.

  4   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges qui est Aco Sekanic et quelle était sa

  5   fonction à partir du mois d'avril 1992 ?

  6   R.  Aco Sekanic, c'est comme cela qu'il s'appelle, était dans le QG de la

  7   TO à l'époque. Je pense qu'il était assistant ou adjoint du commandant ou

  8   quelque chose de semblable. Je ne suis pas vraiment sûr de sa fonction

  9   exacte.

 10   Q.  Au moment où l'on a créé la Brigade de Zvornik, est-ce qu'il était

 11   officier de permanence pour la Brigade de Zvornik ?

 12   R.  L'officier de permanence, l'officier opérationnel prenait la relève

 13   toutes les 24 heures. Il y était effectivement. Il faisait le tour de garde

 14  en fonction du calendrier. Il y en avait d'autres qui avaient le même poste,

 15   d'autres officiers de la brigade qui le partageaient avec lui.

 16   Q.  Autour de la date du 4 mai 1992, est-ce qu'il vous a demandé d'aller

 17   vous présenter devant Marko Pavlovic ?

 18   R.  Oui, il nous a dit d'aller voir le commandant. Il m'a dit d'aller le

 19   voir pour qu'on me donne ma mission, mon affectation pour que je puisse

 20   faire le travail pour lequel j'étais spécialisé. Je n'étais plus obligé de

 21   faire les patrouilles. J'y suis allé et le commandant m'a dit : "Ecoute,

 22   viens nous voir en uniforme, si tu n'as pas d'uniforme, on va te le

 23   donner." Il a dit : "Viens le matin, et on va te donner ton affectation."

 24   Ce que j'ai fait. Ils n'étaient pas là parce qu'ils ont participé à une

 25   opération de combat à 7 heures du matin quand je suis arrivé. Ils se sont


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  1   dirigés vers Satnija et Nezuk. Je les ai attendus toute la journée. Le

  2   lendemain matin, je suis arrivé à 10 heures du matin à nouveau --

  3   Q.  Je vais vous arrêter. Je pense que pour un certain nombre de questions

  4   que je vais vous poser à présent, il faudrait passer à huis clos. Je

  5   voudrais vous demander aussi de ralentir un peu votre débit puisque des

  6  interprètes vous interprètent simultanément et vous parlez un peu trop vite.

  7   Donc une question. Vous avez parlé d'un commandant. Est-ce qu'en parlant du

  8   commandant, vous parlez de Marko Pavlovic qui, à l'époque, était le

  9   commandant du QG de la TO ?

 10   R.  Oui.

 11   M. MARGETTS : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos partiel.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, j'essaie de voir.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 19  M. MARGETTS : [interprétation] J'aimerais maintenant, Monsieur le Président,

 20   demander au témoin de prendre le document qui se trouve à l'intercalaire

 21  numéro 1 du classeur et j'aimerais qu'une cote soit attribuée à ce document.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la cote P918.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 25   M. MARGETTS : [interprétation]


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  1   Q.  Est-ce que vous pouvez consulter rapidement cette carte qui vous a été

  2   donnée ? Est-ce que vous pouvez confirmer que l'usine Novi Standard et

  3   l'usine Alhos figurent bien sur la carte, et que l'emplacement où ces

  4   bâtiments se trouvent sur la carte correspond effectivement à la zone

  5   industrielle de Karakaj ?

  6   R.  Je peux tout à fait le confirmer. Cela est tout à fait bien indiqué sur

  7   la carte. Vous avez l'usine Novi Standard et l'usine Alhos. Parce que

  8   toutes les autres entreprises qui se trouvent dans cette zone sont bien

  9   indiquées, Glinica, l'usine de contreplaqué, et cetera, et cetera.

 10   Q.  Merci.

 11  M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous en sommes au début de la déposition.

 12   Si ces usines avaient été indiquées à 300 mètres au nord ou à 200 mètres au

 13   sud ou à l'ouest, est-ce que cela aurait changé grand-chose ? Le témoin

 14   nous a dit où elles se trouvaient dans sa déclaration. Je ne pense pas que

 15   l'emplacement exact et l'emplacement l'une par rapport à l'autre sont

 16   véritablement si importants.

 17   M. MARGETTS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, cela fait partie

 18   des éléments de preuve ou de la déposition du témoin et l'Accusation n'a

 19   pas de thèse à présenter à ce sujet. Toutefois, l'Accusation souhaiterait

 20   s'exprimer par rapport à l'emplacement du --

 21   [comme interprété] M. STEWART : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, je ne sais pas où vous

 23   voulez en venir. Mais des emplacements précis et exacts, sans pour autant

 24   que des questions de suivi soient posées, me semble tout à fait approprié

 25   et je ne pense pas que de plus amples détails seraient utiles à la Chambre.


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  1   Poursuivez, je vous prie.

  2   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voulais juste

  3   indiquer que cette carte a déjà été présentée à la Chambre de première

  4   instance. Si ma mémoire ne me trompe, il me semblait que c'était la pièce à

  5   conviction P677, et là, l'emplacement exact avait une importance. Par la

  6   suite, nous allons établir le lien avec cette pièce à conviction P918 et

  7   l'ancienne pièce à conviction.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je suppose qu'il devait y avoir une

  9   autre carte. Nous avons vu une carte de Zvornik. Alors, ne passons pas trop

 10   de temps à ces détails parce que cela n'ajoute rien à l'essentiel de la

 11   déposition.

 12   M. STEWART : [interprétation] Je vois qu'il est indiqué que j'ai répondu,

 13   oui. Je dis, oui, parfois, mais là j'étais particulièrement silencieux, et

 14   ce, pendant plusieurs minutes. Donc, je ne sais pas comment cette

 15   affirmation péremptoire se retrouve sur la compte rendu d'audience.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous venez de nous expliquer en trois

 17   phrases que vous n'aviez pas dit oui. Donc, cela va être corrigé.

 18   M. STEWART : [interprétation] Je suis d'accord avec la quatrième ligne,

 19   Monsieur le Président.

 20   M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Monsieur, je souhaiterais que vous rendiez maintenant cette carte à Mme

 22   l'Huissière.

 23   J'aimerais maintenant vous poser quelques questions à propos de M.

 24   Marko Pavlovic, le commandant de la TO. Est-ce que Marko Pavlovic était le

 25   véritable nom de l'homme qui commandait la Défense territoriale ou est-ce


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  1   qu'il s'agit, en quelque sorte, d'un nom d'emprunt ou d'un pseudonyme ?

  2   R.  A l'époque, nous le connaissions sous le nom de Marko Pavlovic. Ceci

  3   étant, par la suite, j'ai appris que son véritable nom était Branislav

  4   Popovic. Il disait que c'était son véritable nom mais, je pense que même ce

  5   deuxième nom n'est pas son véritable nom. Il y a de nombreuses personnes

  6   qui se présentaient avec différents noms d'emprunt et qui ne donnaient pas

  7   leur véritable nom. Il y avait des personnes que l'on connaissait sous leur

  8   surnom et avec cette personne, c'est vrai que tout le monde l'appelait

  9   Marko Pavlovic, sans véritablement savoir quel était son véritable nom.

 10   Q.  Quand est-ce que Marko Pavlovic a été nommé commandant de la Défense

 11   territoriale et pendant combien de temps a-t-il assumé cette fonction ?

 12   R.  Il a été nommé le 27 avril, durant l'après-midi ou la soirée du 27

 13   avril, lorsqu'ils sont revenus de Kula. Il y a eu une réunion qui a été

 14   convoquée et, lors de cette réunion, il a été nommé commandant de la TO.

 15   Cela s'est passé le 27 avril. Il a assumé ce poste jusqu'au mois d'août en

 16   dépit du fait que la brigade a été constituée à un moment du début du mois

 17   de juillet.

 18   M. MARGETTS : [interprétation] Je vais maintenant présenter toute une série

 19   de documents qui font référence à Marko Pavlovic, et j'aimerais que l'on

 20   montre au témoin les documents qui se trouvent à l'intercalaire 2 dans le

 21   classeur.

 22   Q.  J'aimerais attirer l'attention du témoin sur, dans un premier temps, la

 23   liste du paragraphe 3, Je dirais à titre de référence que ce document s'est

 24   déjà vu attribué une cote, la cote P664.

 25   J'aimerais attirer l'attention du témoin sur le paragraphe 3. Il y a un


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  1   nom, le nom de Stevo Radic, qui se trouve en deuxième position. Est-ce

  2   qu'il s'agit du même Stevo Radic dont vous avez parlé au début de votre

  3   déposition ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  J'aimerais également vous demander de consulter le paragraphe 4 ainsi

  6   que la liste et le numéro 2 de cette liste et vous voyez qu'il s'agit de

  7   Marko Pavlovic. Est-ce qu'il s'agit du Marko Pavlovic dont nous venons de

  8   parler ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci. J'en ai terminé avec ce document.

 11   M. MARGETTS : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre au

 12   témoin le document qui se trouve à l'intercalaire 5. Ce document a déjà une

 13   cote, la cote P865A.

 14   Q.  C'est un document qui porte la date du 30 mai 1992, c'est un document

 15   qui émane de Nikola Dencic, commandant du Corps de la Bosnie orientale. Il

 16   est adressé au QG de la Défense territoriale de Zvornik. Alors, en premier

 17   temps, vous avez le paragraphe 3. Voyez qu'il est fait une référence au

 18   commandant Marko Branko Popovic. Vous nous avez dit que Pavlovic utilisait

 19   un nom d'emprunt. Est-ce qu'il s'agit d'une référence qui est faite au

 20   commandant de la TO, Marko Pavlovic ?

 21   R.  Oui. Il s'agit d'une référence à cet homme. Je vous ai dit que je ne

 22   savais pas qu'il avait été nommé officier de liaison mais il faisait le

 23   même travail au même endroit, et au même moment de l'établissement de la

 24   Brigade de Zvornik. Il s'acquittait des mêmes tâches que lorsqu'il était

 25   commandant de la TO, et le QG de la TO se trouvait de l'autre côté de la


Page 16878

  1   rue en face de la poste.

  2   Q.  Etes-vous en mesure de fournir des explications à ce sujet à la

  3   Chambre : car le document indique que : "Le QG de la Défense territoriale

  4   de Zvornik doit être transformé en commandement de la Brigade d'infanterie

  5   de Zvornik." D'après ce que je crois comprendre, il s'agissait d'une

  6   opération continue de la part de la Défense territoriale de Zvornik et de

  7   son état-major, et de son commandement qui opérait avec le commandement de

  8   la Brigade de Zvornik. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit à la

  9   Chambre ce matin ?

 10   R.  Oui. Ils travaillaient en parallèle. (expurgée)

 11  (expurgée)

 12  (expurgée)

 13  (expurgée)

 14  (expurgée)

 15  (expurgée)

 16   M. MARGETTS : [interprétation] Est-ce que cette réponse pourrait être

 17   expurgée du compte rendu d'audience, Monsieur le Président. Non, non, je ne

 18   voulais pas dire expurger. Je voulais tout simplement dire que cela ne doit

 19   pas être vu par le public.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous demande de

 21   prendre les mesures nécessaires pour cela soit expurgé.

 22   M. STEWART : [interprétation] C'est tout l'ensemble de la réponse qui va

 23   être expurgé ? Je n'ai pas très bien saisi.

 24   M. MARGETTS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos

 25   partiel, et je vous fournirai une explication pour vous indiquer pourquoi


Page 16879

  1   il faut expurger ce paragraphe.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  4   partiel.

  5   [Audience à huis clos partiel]

  6  (expurgée)

  7  (expurgée)

  8  (expurgée)

  9  (expurgée)

 10  (expurgée)

 11  (expurgée)

 12  (expurgée)

 13  (expurgée)

 14  (expurgée)

 15  (expurgée)

 16  (expurgée)

 17  (expurgée)

 18  (expurgée)

 19  (expurgée)

 20  (expurgée)

 21  (expurgée)

 22  (expurgée)

 23  (expurgée)

 24  (expurgée)

 25  (expurgée)


Page 16880

  1  (expurgée)

  2   [Audience publique]

  3   M. MARGETTS : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur, vous avez indiqué que l'état-major de la Défense territoriale

  5   et que la Brigade de Zvornik travaillaient de façon parallèle. Est-ce que

  6   le commandant de la Brigade de Zvornik et Marko Pavlovic, en tant que

  7   commandants de l'état-major de la TO, pouvaient émettre des ordres à

  8   l'intention des unités militaires qui se trouvaient à Zvornik ?

  9   R.  Oui.

 10   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 11   j'aimerais maintenant que nous prenions le document qui se trouve à

 12  l'intercalaire 6. J'aimerais que l'on puisse fournir une cote à ce document.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P919.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Il s'agit d'un certificat qui a été émis par le commandant lieutenant

 18   colonel Vasilic Slobodan. Cela porte la date du 22 août 1992, et il est en

 19   fait confirmé l'engagement de Marko Pavlovic dans l'armée serbe. Dans un

 20   premier temps, qui était le colonel Slobodan Vasilic ?

 21   R.  Le colonel Slobodan Vasilic était le deuxième commandant de la Brigade

 22   d'infanterie de Zvornik, parce que le premier était Vidoje Blagojevic.

 23   Vasilic était le deuxième, deuxième à avoir été nommé et il a rédigé ce

 24   certificat dans lequel il est indiqué que la personne en question est

 25   engagée dans l'armée serbe. J'aimerais, en fait, faire remarquer qu'il


Page 16881

  1   s'agit de la date de son départ. C'est la date à laquelle il est parti de

  2   Zvornik, il est parti de cette zone.

  3   Q.  Monsieur, vous avez indiqué très clairement le fait que le commandant

  4   de l'état-major de la TO et le commandant de la Brigade de Zvornik

  5   pouvaient émettre des ordres aux unités qui se trouvaient dans la région et

  6   qu'ils travaillaient de façon parallèle. A propos de ce certificat, est-ce

  7   que vous pouvez nous expliquer pourquoi il est confirmé que Marko Pavlovic

  8   est engagé dans l'armée serbe et est-ce que cela est tout à fait conforme à

  9   ce qui correspondait à son statut d'après ce que vous comprenez ?

 10   R.  Tous les certificats qui ont été émis, tel que celui-ci, étaient

 11   utilisés pour justifier une absence du lieu du travail. Cela signifiait que

 12   la personne ne pouvait pas être congédiée ou renvoyée lorsqu'elle avait ce

 13   genre de certificat. Il fallait que leur travail soit conservé pour eux.

 14   C'était la raison pour laquelle ce genre de certificat était donné à tous

 15   les soldats et à tous les officiers également, pour bien confirmer qu'ils

 16   étaient engagés dans l'armée.

 17   Q.  Savez-vous où travaillait Marko Pavlovic avant de venir à Zvornik et

 18   savez-vous quel avait été son parcours avant cela ?

 19   R.  D'après ce que j'ai appris après son départ, il travaillait à Vrbas ou

 20   à Sombor, il travaillait dans l'industrie pétrolière. Mais après son départ

 21   de Zvornik, je ne l'ai plus jamais vu. Je ne sais pas où il se trouve

 22   maintenant et je ne sais pas ce qu'il est advenu de lui.

 23   Q.  Savez-vous s'il avait des liens avec les services secrets ?

 24   R.  Lorsque nous étions en détention à Bijeljina, il a été emmené par la

 25   suite et il a dit aux policiers qu'il était adjudant, c'était son grade et


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  1   il leur a dit son véritable nom. C'est ainsi que nous avons appris son

  2   véritable nom. Jusqu'à ce moment-là, nous ne savions pas véritablement qui

  3   il était ou quelle profession il avait.

  4   Q.  Je vous ai demandé s'il faisait partie des services secrets. Vous avez

  5   dit qu'il était adjudant-chef et que c'était son grade. Est-ce que vous

  6   savez à quelle unité il appartenait ou à quelle division de l'armée il

  7   appartenait ? Savez-vous de quelle armée il s'agissait ?

  8   R.  C'était un officier chargé du renseignement, peut-être dans l'ex-

  9   Yougoslavie, mais il faisait partie soit du service secret, soit du contre-

 10   renseignement. C'était ce que l'on appelait un employé civil des services

 11   secrets. Il est sûr et certain qu'il n'aurait pas pu avoir le grade

 12   d'adjudant-chef s'il avait seulement travaillé dans la République

 13   fédérative yougoslave. Il avait dû être engagé auparavant, lorsque la

 14   République socialiste fédérative de Yougoslavie existait encore.

 15   Q.  Nous avons parlé de ce certificat que vous avez toujours devant vous.

 16   Il s'agit de la pièce à conviction P919 de l'intercalaire 6, et là, il est

 17   fait référence à son engagement dans l'armée serbe. Vous avez dit très

 18   clairement que le commandement de la Brigade de Zvornik et l'état-major de

 19   la TO travaillaient parallèlement. Les deux pouvaient émettre des ordres à

 20   l'intention des unités à Zvornik. Ce certificat indique qu'il y a eu

 21   engagement officiel de Marko Pavlovic au sein de l'armée serbe. Est-ce que

 22   cela est conforme à ce que vous saviez ou est-ce que cela ne correspond pas

 23   à ce que vous savez et comprenez ? Est-ce qu'il était officiellement ou non

 24   engagé dans l'armée serbe ? Le cas échéant, quels étaient les liens qu'il

 25   avait avec l'armée de la Republika Srpska ?


Page 16883

  1   R.  Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question, mais je vais essayer

  2   d'y répondre. Il était engagé dans l'armée de la Republika Srpska et à

  3   l'état-major de la TO. Je pense que pendant cette période, il a coopéré

  4   avec les deux, il est venu aux réunions d'instructions. Il a pris contact

  5   avec des commandants. Mais pour ce qui est de la nature exacte de ses

  6   liens, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que les deux pouvaient

  7   émettre des ordres.

  8   Une fois de plus, je réitère ce que j'ai dit. Je ne suis pas sûr

  9   d'avoir bien compris votre question, et j'espère y avoir répondu.

 10   Q.  Oui, oui, Monsieur, c'était justement ce pourquoi je recherchais de

 11   plus amples explications. Je vous en remercie.

 12   Au début de votre déposition, vous avez indiqué que vous êtes parti

 13   de Zvornik le 9 avril, et que vous avez pris avec vous deux voisins

 14   musulmans, et que vous êtes allé en Serbie. Est-ce que Marko Pavlovic

 15   s'était rendu dans la maison où ces voisins musulmans se trouvaient en

 16   Serbie? Est-ce qu'il a pris contact avec ces Musulmans pour une raison

 17   quelconque ?

 18   R.  L'un de ces Musulmans travaillait au ministère de l'Intérieur, à

 19   savoir, pour la police. Lorsqu'il a entendu à la radio que tous les

 20   employés de la police et des autres services devaient se présenter au

 21   travail pour s'acquitter de leurs tâches en temps de guerre, il s'est rendu

 22   à Zvornik, à la cellule de Crise. Il y a vu Marko Pavlovic dans un premier

 23   temps parce qu'il devait se présenter au rapport à Marko Pavlovic, et

 24   puisqu'il est originaire de Kula et que sa famille s'y trouve, ce Musulman

 25   est allé le voir et a parlé de la négociation pour envisager la mise en


Page 16884

  1   liberté de certaines personnes qui avaient été détenues sur la route entre

  2   Divic et Drinjaca. Au moment de la conversation, ces personnes étaient en

  3   détention. Il a parlé à Marko Pavlovic. Marko Pavlovic l'a amené dans la

  4   maison où se trouvaient ces personnes. A cette occasion, il a également vu

  5   mon père, et ces deux hommes d'ailleurs sont restés dans la maison de mon

  6   père. Même la femme d'un de ces hommes, qui avait téléphoné, se trouvait

  7   également dans cette même maison.

  8   M. STEWART : [interprétation] J'aimerais soulever une question. Il

  9   s'agit du compte rendu d'audience, à la page 21, ligne 25, c'était la fin

 10   de la réponse du témoin. "Tout ce que je sais, c'est que tous les deux

 11   donnaient des ordres." M. Karganovic m'informe qu'une traduction plus

 12   exacte de ce qu'avait dit le témoin est : "Ils se donnaient des ordres l'un

 13   à l'autre." Je ne fais pas de remarques à propos de la teneur de ce qui a

 14   été dit, mais c'est ce que M. Karganovic m'a dit à propos de ce qui a été

 15   dit en serbe.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts.

 17   M. MARGETTS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 18   vais demander une précision au témoin à ce sujet.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne sais pas si les interprètes

 20   ont des observations, nous sommes reconnaissants à M. Karganovic de sa

 21   coopération. Il appartient aux interprètes de nous dire ce dont il s'agit

 22   et d'avoir le dernier mot.

 23   Nous allons demander une précision au témoin dans un premier temps. S'il y

 24   a quelque chose qui est encore imprécis, nous poserons la question aux

 25   interprètes.


Page 16885

  1   M. MARGETTS : [interprétation]

  2   Q.  Je m'excuse, car pour la deuxième fois, j'aimerais vous parler de

  3   l'autorité de commandement de Marko Pavlovic pour ce qui est de l'état-

  4   major de la Défense territoriale et l'autorité des commandants de la

  5   Brigade de Zvornik. Le conseil de la Défense a fait remarquer qu'il se peut

  6   qu'il y ait une erreur d'interprétation dans l'une des réponses que vous

  7   avez apportées. Je vais vous poser une question à ce sujet. Est-ce que

  8   Marko Pavlovic pouvait donner des ordres au commandement de la Brigade de

  9   Zvornik et est-ce que le commandant de la Brigade de Zvornik pouvait donner

 10   des ordres à Marko Pavlovic ?

 11   R.  Voici ce que j'ai répondu : les deux donnaient des ordres à leurs rangs

 12   subalternes. Pour ce qui est des liens mutuels quant à savoir si une

 13   instance donnait des ordres à l'autre, cela je ne sais pas. Ces deux

 14   instances nous donnaient toutes deux des ordres aux soldats pour dire ce

 15   que nous devrions faire. Quant à savoir si Marko Pavlovic donnait des

 16   ordres à Vidoje Blagojevic, cela je ne sais pas. Ils ont eu leurs réunions

 17   internes, des dispositions qu'ils avaient prises. Quant à savoir s'ils

 18   s'étaient repartis le travail, cela je ne peux pas vous le dire parce que

 19   je n'ai pas assisté à leurs réunions.

 20   Q.  Je vous remercie Monsieur le Témoin. Ceci fait toute la lumière sur la

 21   question.

 22   M. STEWART : [interprétation] Je pense qu'il serait utile que M. Margetts

 23   ne fasse pas autant de commentaires à la suite des réponses. Il semble être

 24   très prolixe ce matin, et je pense que cela peut se passer facilement.

 25   M. MARGETTS : [interprétation] Je voulais demander au témoin s'il avait


Page 16886

  1   donné une réponse complète à ma question. C'est la première fois que je

  2   suis intervenu dans ce sens. Pour ce qui est de la deuxième fois, Me

  3   Stewart a sans doute raison et je vais m'abstenir, sauf si on demande une

  4   confirmation au témoin.

  5   Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   [Audience à huis clos partiel]

  8  (expurgée)

  9  (expurgée)

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 11  Pages 16887-16896 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 25   [Audience publique]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est confirmé sur mon écran Monsieur

  2   Margetts. Vous pouvez continuer.

  3   M. MARGETTS : [interprétation]

  4   Q.  Au moment de la création de la Brigade de Zvornik, au cours du mois

  5   d'avril et du mois de mai 1992, pourriez-vous nous dire sous le

  6   commandement de qui ont été placés Zuco et son unité ?

  7   R.  Puisqu'à l'époque il existait l'état-major de la TO, son unité était

  8   placée sous le commandement de cet état-major de la TO jusqu'au moment où

  9   la brigade soit créée.

 10   Q.  A partir du moment où la brigade a été créée, est-ce que vous pourriez-

 11   nous dire de quel commandement dépendait Zuco et son unité ?

 12   R.  Il était placé sous le commandement de la Brigade d'infanterie de

 13   Zvornik, je le sais parce que Zuco participait aux réunions d'information.

 14   Il venait communiquer ses rapports au commandement de la brigade. A chaque

 15   fois que cela était nécessaire, il venait chercher l'équipement et armes et

 16   munitions au dépôt.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais attirer votre attention sur le document

 18   qui figure à l'intercalaire 8, il s'agit d'un document qui a déjà une cote.

 19   Il s'agit du document P882, intercalaire 41. Il s'agit des effectifs placés

 20   sous le commandement de Zuco à la date du 1er mai 1992. A l'entête, on

 21   trouve "Commandant Zuco." Ensuite, on y trouve une autre liste placée sous

 22   le commandement de Dusan Vuckovic, Zuco, et les Juges de la Chambre ont

 23   déjà vu ceci.

 24   Je vais vous demander de regarder ce qui est écrit à la main à droite

 25   de cette page à la marge. C'est écrit en cyrillique et je vous prie de bien


Page 16899

  1   vouloir lire cette instruction manuscrite qui se trouve à peu près au

  2   niveau de la quatrième ligne à la droite de la page. Pourriez-vous lire

  3   cela, s'il vous plaît.

  4   R.  Est-ce qu'il s'agit de la première ou de la deuxième page ?

  5    Q.  Je vois que c'est la page qui se trouve près de votre main gauche,

  6   vous l'avez entre vos mains à présent. Je vous demande de me lire

  7   l'inscription manuscrite et pas la liste de noms. L'inscription manuscrite

  8   où on parle de "la TO."

  9   R.  On peut lire ce qui suit : "Autorisée par le commandant de l'état-major

 10   de la TO." Il s'agit de la liste de l'unité placée sous le commandement de

 11   Zuco. Ce qui est ajouté à la main, c'est Vuckovic Dusko, Jorica Neskovic et

 12   Dusko Stevan. Là, on y voit une date, c'est la date entre le 14 avril et le

 13   7 mai. C'est apparemment la date où Stevan était là.

 14   Q. Monsieur le Témoin, je vous remercie. Est-ce que vous pourrez nous

 15   lire le nom qui figure à la troisième ligne ? Il s'agit d'une inscription

 16   manuscrite.

 17   R.  Nebojsa Nozica et Vuckovic, Dusko ainsi que Stevo Radic.

 18   Q.  Pardon, je ne me suis pas exprimé --

 19   R.  Il y est écrit "Stevo Radic," le secrétaire de la municipalité a reçu

 20   cette liste-là ou c'est ce qui est écrit. C'est la liste des soldats qui

 21   étaient censés recevoir un solde qui devaient être payé pour leurs

 22   services. Stevo Radic a reçu ce document.

 23   Q.  Est-ce que c'est Stevo Radic qui était responsable des soldes des

 24   soldats ?

 25   R.  Toutes les listes ont été envoyées à Stevo Radic, la liste de toutes


Page 16900

  1   les unités pour savoir qui doit recevoir quelle somme. C'est lui aussi qui

  2   recevait les listes des besoins des unités en terme d'hygiène, du savon, et

  3   cetera pour qu'il puisse fournir ces objets, donc les conserves, de l'eau

  4   minérale, et cetera. C'est lui en tant que secrétaire qui était responsable

  5   de fournir les unités avec de telles denrées.

  6   Q.  Je vous remercie de cette réponse.

  7   M. MARGETTS : [interprétation] Je voudrais à présent attirer votre

  8   attention sur l'intercalaire 9. Je vais demander que l'on attribue une cote

  9   à ce document, le document précédent.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit là de la pièce P921.

 12   M. MARGETTS : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Témoin, au niveau de l'intercalaire 9, nous avons la liste

 14   des soldats qui devaient normalement recevoir leur solde. On y trouve le

 15   nom de Vojan Vuckovic, Zuco, au niveau du numéro 41; on y voit aussi le nom

 16   de Dusan Vuckovic au numéro 44. Je Voudrais vous demander d'examiner la fin

 17   de cette liste et de regarder la signature qui y figure avec la note qui

 18   s'y affère "le paiement approuvé par la commandant de l'état-major de la

 19   TO." Est-ce que vous pourriez me dire si vous pouvez reconnaître cette

 20   signature ?

 21   R.  C'est la signature, c'est l'écriture de Marko Pavlovic qui était le

 22   commandant de l'état-major de la TO. Mais puisqu'on n'y voit pas le mot, ce

 23   n'est pas précédé par le mot "pour" ou "pour le compte de," cela veut dire

 24   que c'est lui-même qui a signé ce document. D'ailleurs, je peux reconnaître

 25   cette signature puisqu'il a signé de nombreuses fois mes laissez-passer à


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  1   chaque fois que je devais me rendre en Yougoslave.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, plus tôt vous avez parlé de Stojan Pivarski. Est-ce

  3   que vous n'avez jamais eu un entretien avec lui où il a parlé de l'aide

  4   fournie aux Musulmans ?

  5    R.  Oui. C'est à peu près à la mi-juin. On est allé ensemble au

  6   commandement. Je pense que suis allé déjeuner à l'époque, et on est allé

  7   ensemble. Je me suis dirigé depuis mon dépôt, et lui, il allait dans la

  8   même direction. Peut-être qu'il est allé participer à une réunion

  9   d'information. Puisqu'on se connaissait assez bien, (expurgée)

 10   (expurgée)  Il m'a dit :

 11   "Ecoute, on m'a dit, je n'arrive pas à le croire mais on me l'a dit."

 12   M. MARGETTS : [interprétation] Je vais vous arrêter, je vais vous arrêter.

 13   Je pense qu'on a fait référence à un mot qui n'a pas été traduit en

 14   français ni en anglais qu'il conviendrait d'expurger du compte rendu

 15   d'audience, ligne 9, page 40.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous prie, Madame la Greffière

 17   de le faire.

 18   M. MARGETTS : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, je suis vraiment désolé. Nous sommes en audience

 20   publique et nous avons invoqué quelque chose en audience publique et j'ai

 21   voulu m'assurer que cela a été expurgé. Vous pouvez continuer.

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  2  (expurgée)

  3  (expurgée)

  4  (expurgée)

  5  (expurgée)

  6   M. MARGETTS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des questions

  8   similaires ?

  9   M. MARGETTS : [interprétation] Non, non, pas pour l'instant, pas

 10   immédiatement.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais attirer votre attention sur toute une

 12   série de documents qui figurent aussi bien à l'intercalaire 10, 11 et 12 de

 13   ces dossiers. Je voudrais demander qu'on attribue une cote au document qui

 14   figure à l'intercalaire 10.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P922.

 17   M. MARGETTS : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit là d'un rapport d'information émanent du

 19   commandement de la Brigade de Zvornik où l'on demande des informations pour

 20   qu'on puisse préparer les fiches de payes et pour pouvoir régler le salare,

 21   les soldes pour le mois de juin.

 22   A nouveau, il y a une partie du document qui est écrite à la main, il

 23   s'agit d'un document en date du 18 juin 1992 et, apparemment, les trois

 24   premières lignes se réfèrent au 1er, 2e et 3e Bataillon. Je vais vous

 25   demander d'examiner ce qui est écrit à la main, à droite, où l'on voit


Page 16904

  1   trois noms: Niski, Pivarski et Zuco. En ce qui concerne ce Zuco,

  2  apparemment, il y a une flèche qui va du nom de Zuco vers Niski. Est-ce que,

  3   d'après vous, Zuco et son unité, nous parlons du mois de juin 1992,

  4   dépendaient du 1er Bataillon de la Brigade de Zvornik ?

  5   R.  A l'époque, effectivement, l'unité de Zuco faisait partie du 1er

  6   Bataillon de la Brigade de Zvornik, c'est comme cela que leur unité était

  7   inscrite sur les listes.

  8   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

  9   A présent, je voudrais attirer votre attention sur l'intercalaire 11. Il

 10   s'agit des fiches de payes pour le mois de juin 1992. En haut de cette

 11   liste, on voit le nom de Vojan Vuckovic et Dusan Vuckovic. Je vais vous

 12   demander d'examiner ce qui est écrit à nouveau à la main et où l'on peut

 13   lire : "Le 1er PB, Grupa Zuco." Qu'est-ce que cela veut dire, "1er PB" ?

 14   R.  Cela veut dire le 1er Bataillon, parce que cette unité dépendait du 1er

 15   Bataillon, l'unité de Zuco évidemment. Ils n'ont pas écrit : "Igor

 16   Markovic" parce que c'était plus long tout simplement; ils ont écrit : "Le

 17   Groupe de Zuco, 1er Bataillon."

 18   Q.  Monsieur le Témoin, je vous prie de bien vouloir examiner

 19   l'intercalaire 12. Le premier nom qui y figure, qui concerne d'ailleurs le

 20   document sur Zvornik, est-ce que vous voyez que le premier nom, c'est le

 21   nom de Stojan Pivarski ? On y voit un intitulé aussi. Pourriez-vous lire

 22   cela et dire aux Juges de quoi il s'agit : "Grupa Piverskog 2e

 23   Bataillon." ?

 24   R.  C'est l'unité placée sous le commandement de Pivarski. Elle faisait

 25   partie du 2e Bataillon. Car là où l'on a écrit : "Pivarski", on peut lire :


Page 16905

  1   "Le commandant du groupe." C'est écrit à la main en petites lettres.

  2   Ensuite, suivent les noms des hommes placés sous son commandant, faisant

  3   partie de son unité.

  4   Q.  Très bien. Je voudrais maintenant vous poser quelques questions au

  5   sujet d'un monsieur dont le nom figure dans un document présenté au niveau

  6   de l'intercalaire 10, il est surnommé Niski. Savez-vous quel est son nom et

  7   son prénom ?

  8   R.  Je ne me souviens pas exactement. Je pense qu'il s'appelait Miroslav,

  9   mais je ne me souviens pas de son nom de famille.

 10   Q.  Est-ce que vous connaissiez son nom, son prénom à un moment donné ?

 11   Est-ce que c'est à présent que vous n'arrivez pas à vous rappeler de son

 12   nom et son prénom?

 13   R.  Oui, oui. A l'époque, oui, je le savais, je savais comment il

 14   s'appelait. Mais vous savez, c'était il y a 12, 13 ans. Je l'ai oublié à

 15   présent. On ne l'a jamais appelé par son nom de famille, on l'appelait soit

 16   par son petit nom, soit par son prénom.

 17   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, avec la permission

 18   des Juges, je voudrais attirer l'attention du témoin sur l'intercalaire 32

 19   où on parle d'un certain Niski pour que le témoin puisse lire les noms qui

 20   se trouvent à côté de ce surnom Niski pour voir si ceci l'aide pour se

 21   rappeler de son nom de famille.

 22   D'ailleurs, je voudrais dire que l'intercalaire 32, c'est la pièce P529.

 23   M. STEWART : [interprétation] Cela ne pose aucun problème, absolument aucun

 24   problème. C'est évident que ces documents parlent de cela. Il suffit de les

 25   lire, surtout quand il s'agit d'un tout petit point comme celui-ci.


Page 16906

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Margetts, vous

  2   continuez.

  3   M. MARGETTS : [interprétation] Merci. Merci au conseil de la Défense aussi.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez me dire si Svetozar Mitrovic

  5   était bien ce Niski ?

  6   R.  Oui. D'ailleurs, on l'appelait comme cela parce qu'il était originaire

  7   de Nis. Il est venu de Nis.

  8   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Nous n'avons plus besoin de cette

  9   déclaration préalable et je ne veux pas en parler à présent.

 10   Est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment vous l'avez rencontré pour

 11   la première fois, je parle de Niski ?

 12   R.  J'ai vu Niski pour la première fois le 25 ou le 26 avril avant de me

 13   rendre à Kula. Je l'ai vu là pour la première fois même si je n'ai pas

 14   parlé avec lui. C'était ma première rencontre, si vous voulez, avec cette

 15   personne.

 16   Q.  Avant de le rencontrer, saviez-vous s'il était venu à Zvornik

 17   auparavant ? Le cas échéant, pourquoi ?

 18   R.  Avant cela, non, je ne pense qu'il est venu à Zvornik. J'ai appris plus

 19   tard qu'en fait, il avait été à Zvornik et qu'il avait participé aux

 20   combats autour de Zvornik, mais je ne le savais pas à l'époque. Je l'ai

 21   appris au cours de différentes conversations, entre autres avec Zuco.

 22   Q.  Il a participé aux combats autour de Zvornik, c'était avant que vous ne

 23   le rencontriez. Il combattait dans le cadre de quelle unité ?

 24   R.  Dans la garde des volontaires serbes placée sous le commandement de

 25   Zeljko Raznjatovic, Arkan.


Page 16907

  1   Q.  Quand il est revenu à Zvornik le 26 avril, il était placé sous le

  2   commandement de qui à partir de cette date-là ?

  3   R.  Au début, il s'était présenté devant Zuco. Plus tard, c'était Marko

  4   Pavlovic qui lui donnait ses ordres.

  5   Q.  A présent, je voudrais vous poser quelques questions au sujet de la

  6   Brigade de Birac. Vous pourriez peut-être commencer en me répondant à la

  7   question suivante : qui était Svetozar Andric ?

  8   R.  C'était le commandant de la Brigade de Birac qui avait son commandement

  9   à Sekovici et son adjoint était Bogunovic. Je ne me souviens pas de son

 10   prénom.

 11   Q.  Avez-vous vu Svetozar Andric et le commandant Bogunovic à Zvornik entre

 12   le mois d'avril 1992 et le mois de juillet 1992 ?

 13   R.  Oui, il m'est arrivé de rencontrer Bogunovic à Zvornik au mois d'avril,

 14  mais je sais qu'Andric est venu aussi. Je l'ai peut-être rencontré une fois,

 15   sans savoir que c'était lui le commandant. En ce qui concerne Bogunovic,

 16   oui, je l'ai vu à plusieurs reprises, au sein de l'unité quand on était

 17   ensemble dans l'unité et même quand on était près de Caparde et il venait

 18   pour donner quelques ordres à Zuco, des ordres de combat, en général.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons déjà parlé de ces rapports qui

 20   prévalaient entre Zuco et la Brigade de Zvornik. Au cours de votre dernière

 21   réponse, vous avez dit que le commandant adjoint de la Brigade de Birac

 22   donnait ses ordres à Zuco. Est-ce que vous pourriez nous dire quel était le

 23   rapport entre la Brigade de Birac et la Brigade de Zvornik ? Les Juges de

 24   la Chambre savent déjà que ces deux brigades relevaient du Corps de la

 25   Bosnie de l'Est et qu'elles avaient chacune leur zone de responsabilité.


Page 16908

  1   Est-ce que vous pourriez nous dire en ce qui concerne le commandement,

  2   comment cela s'articulait ?

  3   R.  Il pouvait donner des ordres à l'unité de Zuco parce qu'on nous a

  4   transférés de la Brigade de Zvornik pour couvrir une ligne qui n'était pas

  5   couverte. Cette unité qui dépendait de Zuco était placée là, elle était

  6   plus près physiquement de cette brigade que la Brigade de Zvornik. Donc,

  7   ils gardaient contact par voies de communications et ils nous donnaient des

  8   ordres à nous puisque physiquement, géographiquement, on était plus près.

  9   C'est pour cela qu'ils donnaient des ordres concernant les activités de

 10   combat, puisqu'on était plus près, puisqu'on était en train de couvrir une

 11   ligne contre Sekovici et contre Zvornik, une ligne de front en direction de

 12   Sapna, c'est la ligne qui va vers Sapna et vers la Brigade de Sekovici que

 13   nous couvrions à l'époque.

 14   M. MARGETTS : [interprétation] A présent, Monsieur le Témoin, je voudrais

 15   attirer votre attention sur le document figurant à l'intercalaire 14 et je

 16   voudrais demander une cote pour ce document.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P923.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 20   M. MARGETTS : [interprétation] Il s'agit d'un livre de service de la

 21  Brigade de Zvornik. J'ai effectivement une photocopie en entier de ce livre,

 22   de ces cahiers, je peux vous fournir cet exemplaire dans le cas où vous, la

 23   Défense, vous voudriez vous y référer. Je ne veux parler que des

 24   proportions qui se trouvent derrière l'intercalaire 14.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a que cela qui vous intéresse,


Page 16909

  1   Monsieur Margetts ?

  2   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   Q.  Monsieur le Témoin --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous en sommes à un point où

  5   l'interprétation en langue française est terminée.

  6   Vous pouvez continuer.

  7   M. MARGETTS : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur, j'aimerais vous demander de prendre ce livre de service et de

  9   prendre l'information qui correspond au 28 juin. Dans la version serbe,

 10   cela commence à la page suivant 04286515. Je corrige, je m'excuse. Cela

 11   commence avec la page qui a pour référence 04286514. Cela continue pendant

 12   deux pages jusqu'au moment où vous voyez : "Le service de permanence a

 13   commencé à 18 heures" et vous avez les quatre derniers chiffres qui sont

 14   6515. Est-ce que vous pouvez confirmer que ce qui est indiqué est comme

 15   suit : "Le commandant de permanence à cette heure-là était Aco Sekanic" ?

 16   R.  Oui. C'est "Sekanic A." qui est marqué, à savoir, Sekanic Aco. C'est

 17   lui qui a pris la relève à 18 heures. Ce qui signifie en fait qu'il était

 18   l'officer chargé des opérations, l'officier de permanence, ce qui fait que

 19   toutes les informations devaient lui être présentées pour être incluses par

 20   la suite dans des rapports. En fait, ils travaillaient par équipe, donc il

 21   y avait l'officer des opérations qui était la seule personne qui recevait

 22   les informations, les toutes dernières informations qui provenaient des

 23   lignes du front.

 24   Q.  Est-ce que l'officier des opérations et le commandant de la Brigade de

 25   Zvornik qui se trouvait cantonné à Novi Standard étaient la même personne ?


Page 16910

  1   R.  Oui Il se trouvait cantonné à Novi Standard au premier étage et toutes

  2   les informations qui arrivaient par le biais de transmission, par le biais

  3   de communication ou pour toute autre méthode, étaient répertoriées,

  4   consignées dans le livre de service de permanence. Quelqu'un est arrivé

  5  (expurgée)

  6   ce que faisait son unité. On présentait des rapports sur ce qui se passait

  7   au niveau des lignes de front.

  8   M. MARGETTS : [interprétation] Une fois de plus, je pense qu'il faudrait

  9   expurger une partie de la réponse.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais hormis cela, est-ce que vous

 11   pourriez écouter attentivement les questions. Vous pourriez peut-être

 12   commencer à vous limiter à répondre à la question qui vous a été posée car

 13   la dernière question était comme suit : "Est-ce que l'officier responsable

 14   des opérations et le commandement de la Brigade de Zvornik se trouvaient

 15   cantonnés à Novi Standard." Soit vous le confirmer et si M. Margetts veut

 16   avoir de plus amples renseignements, il vous les demandera.

 17   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est la ligne

 18   22 page 48 qui devra être expurgée, toute la ligne.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'avais remarqué que la

 20   numérotation des lignes n'est pas la même pour tous les ordinateurs.

 21   M. MARGETTS : [interprétation] C'est la ligne qui se termine par

 22   (expurgée) Il faudra enlever tout ce qui

 23   précède.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais en lisant cette ligne,

 25   Monsieur Margetts, il va falloir faire en sorte maintenant que vos


Page 16911

  1   remarques soient expurgées. Ne l'oubliez pas.

  2   Madame la Greffière --

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il y a une ligne de différence entre

  4   votre ligne et la ligne que j'ai sur votre ordinateur. Lorsque vous avez

  5   ligne 22, pour vous cela correspond à la ligne 23 pour mon ordinateur.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   Veuillez poursuivre.

  8   M. MARGETTS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   Q.  J'aimerais vous demander de prendre la page, qui a comme quatre deniers

 10   chiffres 6516, et je vois qu'il est question d'un contact qui a été pris à

 11   17 heures 30. Je suppose qu'il s'agissait du 29 juin. Voilà ce qui est

 12   écrit : "Une personne est arrivée et a donné le message suivant lequel Zuco

 13   voulait savoir ce qu'il fallait faire ensuite. Il voulait savoir s'il

 14   devrait venir au commandant."

 15   Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre si cela est conforme à ce

 16   que vous savez des tâches qui étaient confiées à Zuco.

 17   R.  Oui, oui, c'est tout à fait conforme parce que toute personne qui se

 18   présentait au commandement, quelle qu'en soit la raison, pouvait

 19   transmettre un message, parce qu'il n'y avait pas de ligne directe. Il n'y

 20   avait pas de ligne téléphonique directe ou de liaisons radios directes avec

 21   le commandement. Toute personne qui s'y rendait pour quelque raison que ce

 22   soit pouvait transmettre des messages personnellement pour que les gens

 23   sachent ce qu'il fallait qu'ils fassent après.

 24   Q.  Vous avez fait référence à des séances d'instruction qui ont eu lieu au

 25   commandement de Novi Standard. Est-ce que vous pourriez nous décrire ces


Page 16912

  1   séances qui avaient lieu tous les matins et pourriez-vous dire avec quelle

  2   fréquence Zuco participait à ces séances ou alors avec quelle fréquence il

  3   venait au commandement ?

  4   R.  Il venait se présenter au rapport comme tout le monde à 8 heures. Il

  5   était question de la situation sur la ligne de front. Il recevait des

  6   ordres de la part du commandement. Zuco et tous les autres, les commandants

  7   de bataillon ou d'unités indépendantes au sein des bataillons, tout le

  8   monde se présentait aux séances d'information. Cela a commencé dès le début

  9   de la création de la brigade et même moi, avec les tâches qui m'étaient

 10   confiées, (expurgée)

 11   (expurgée)

 12   Q.  Il va falloir à nouveau expurger cela. A moins que je ne vous le

 13   demande précisément, je souhaiterais que vous ne nous parliez pas de vos

 14   tâches particulières.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois que la Greffière est encore

 16   occupée à l'expurgation de la partie précédente mais --

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci étant dit, vous pouvez poursuivre,

 19   Monsieur Margetts.

 20   M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Monsieur, vous avec indiqué comment Zuco et les autres commandants des

 22  bataillons et des unités participaient à ces séances d'information du matin.

 23   Hormis ces séances, est-ce que Zuco est venu à des réunions du commandement

 24   à d'autres occasions ?

 25   R.  Parfois Zuco venait à d'autres occasions s'il avait besoin de quelque


Page 16913

  1   chose de façon urgente; règle générale, il ne venait pas souvent au

  2   commandement, parce qu'il était généralement sur la ligne de front ou

  3   ailleurs. Mais il venait lorsqu'il avait besoin de le faire.

  4   Q.  Vous avez dit qu'il ne venait pas si souvent que cela. Est-ce que vous

  5   pourriez dire à la Chambre avec quelle fréquence il venait à Novi

  6   Standard ?

  7   R.  Je dirais qu'il venait une fois par jour ou une fois tous les deux à

  8   trois jours, cela dépendait de l'évolution sur la ligne de front. C'est

  9   cette évolution qui régissait la fréquence de ces visites.

 10   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 11   je souhaiterais que nous prenions maintenant les documents de

 12   l'intercalaire 15 et 16, et je souhaiterais que des cotes soient attribuées

 13   à ces documents.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pour l'intercalaire 15 ce sera le P924,

 15   et le document de l'intercalaire 16 sera le document P925.

 16   M. MARGETTS : [interprétation]

 17   Q.  A l'intercalaire 15, le document qui a la cote P924, est un document

 18   émanant du commandant, colonel Dragutin Ilic, le colonel était le colonel

 19   dans le Corps de Bosnie de l'Est. Cela est destiné au commandement de

 20   toutes les unités, et il s'agit d'une analyse des opérations de combat qui

 21   ont eu lieu au cours des 30 derniers jours, et des combats qui "auront lieu

 22   jusqu'au 13 juillet 1992." Vous verrez que ce document porte la date du 6

 23   juillet 1992.

 24   Vous verrez qu'au paragraphe 2, point 6, il est question "d'opérations

 25   conjointes avec des volontaires et il est question de la méthode


Page 16914

  1   d'utilisation."

  2   Alors, ce document nous donne des informations utiles et cela m'amène à

  3   vous parler du document suivant qui se trouve à l'intercalaire 16 puisque

  4   les intentions qui sont exprimées au document 15 se retrouvent au document

  5   de l'intercalaire 16. Pour ce qui est de ce document de l'intercalaire 16,

  6   l'avez-vous Monsieur ?

  7   R.  Non, je ne l'ai pas pour le moment.

  8   Q.  Il s'agit d'un document qui, apparemment, a été préparé à la suite de

  9   l'ordre de Dragutin Ilic, cela a été préparé par la Brigade de Birac. Si

 10   vous prenez la deuxième page de la version anglaise, le paragraphe 6, et si

 11   vous prenez la fin de la deuxième page de la version serbe, vous voyez que

 12   ce paragraphe 6 est intitulé "Expérience du fait de l'utilisation des

 13   volontaires." Voilà ce qui est expliqué : "Trois groupes de volontaires qui

 14   ont accepté de combattre sous un commandement conjoint sont actuellement

 15   dans la zone de responsabilité de la brigade. Il s'agit essentiellement

 16   d'hommes ayant une expérience de combat, d'hommes venant de la Croatie. Ils

 17   ont l'habitude de s'emparer de certaines élévations et de combattre dans

 18   des lieux non habités."

 19   Alors Monsieur, est-ce que cela est conforme à votre expérience de

 20   l'utilisation d'unités telles que l'unité de Zuco et de Pivarski ? Est-ce

 21   que c'est une expérience qui été utilisée par la Brigade de Zvornik ou de

 22   Birac ?

 23    R.  Oui, cela est tout à fait conforme, parce qu'à chaque fois qu'il y

 24   avait recrudescence de menaces, ils envoyaient des soldats qui avaient de

 25   l'expérience pour essayer de gérer cette situation.  Lorsque cela était


Page 16915

  1   requis, là il est question de "trois groupes," ils ont d'abord été

  2   ensemble, et ensuite, ils ont eu leur commandement dans trois bataillons

  3   différents.

  4   Q.  Monsieur, je vais vous poser une question à propos de votre

  5   arrestation, puis je demanderais que nous passions à huis clos partiel pour

  6   aborder d'autres thèmes. Je vais donc aborder, par le menu, les détails de

  7   votre arrestation et des personnes qui vous ont arrêté, mais j'aimerais

  8   vous demander de ne pas parler de ces détails en audience publique. Je

  9   voudrais vous demander de nous décrire comment vous, et les autres

 10   personnes qui ont été arrêtées au début du mois d'août 1992 et qui ont été

 11   détenues au SJB de Bijeljina, j'aimerais vous demander de nous expliquer

 12   comment vous avez été traités.

 13   R.  Les conditions étaient particulièrement difficiles. Il y avait 50

 14   personnes qui se trouvaient dans un espace très confiné. Nous n'avions que

 15   nos sous-vêtements. Nous devions uriner dans des pots, il fallait attendre

 16   plusieurs heures avant de pouvoir déféquer. Puis, lorsque nous avons été

 17   arrêtés, nous avons été passés à tabac. Certains ont perdu leurs dents.

 18   Certains ont eu les côtes cassées. C'était absolument épouvantable.

 19   Q.  Merci, Monsieur.

 20   M. MARGETTS : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à

 21   huis clos partiel.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

 24  (expurgée)

 25  (expurgée)


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  1 

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 11  Pages 16916-16925 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1  (expurgée)

  2  (expurgée)

  3  (expurgée)

  4  (expurgée)

  5  (expurgée)

  6  (expurgée)

  7  (expurgée)

  8  (expurgée)

  9  (expurgée)

 10  (expurgée)

 11  (expurgée)

 12  (expurgée)

 13  (expurgée)

 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, nous sommes de nouveau en

 16   audience publique.

 17   M. MARGETTS : [interprétation]

 18   Q.  Vous venez de dire que M. Momcilo Mandic avait franchi ce poste de

 19   contrôle avec plusieurs véhicules mais qu'au retour, certains des véhicules

 20   n'étaient pas dans le convoi.

 21   Ces véhicules qu'il avait, est-ce que c'étaient des véhicules neufs

 22   qui n'étaient pas immatriculés ? Est-ce qu'ils correspondaient aux types de

 23   véhicules qui étaient gardés à l'usine TAS de Vogosca ?

 24   R.  Ces véhicules étaient de l'usine TAS. Ils étaient immatriculés.

 25   Ils avaient des plaques minéralogiques et des documents, mais les documents


Page 16927

  1   n'étaient pas les bons. Par exemple, apparemment un de ces véhicules aurait

  2   été fabriqué en 1990, mais les documents portaient sur une année

  3   précédente. Or, c'était impossible.

  4   Q.  Est-ce qu'à un moment donné, Velibor Ostojic a essayé de franchir

  5   ce poste de contrôle ? Savez-vous ce qui lui est arrivé ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère que nous n'allons pas

  7   parler à nouveau de véhicules. Ce procès ne concerne pas des véhicules

  8   volés mais concerne d'autres choses d'après la façon dont je vois les

  9   choses. Je ne vois pas trop bien où est la pertinence de tout ceci, à moins

 10   que vous ne pensiez qu'il soit important de montrer que régnait un climat

 11   où tout le monde n'essayait pas de ne pas profiter de la situation.

 12   M. MARGETTS : [interprétation] Non, je n'essaie pas d'apporter la preuve de

 13   cet élément. Est-ce que le témoin pourrait ôter ses écouteurs, l'espace

 14   d'un instant.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pouvez-vous s'il vous plaît les

 16   enlever.

 17   M. MARGETTS : [interprétation] La question de l'unité paramilitaire, la

 18   question de la détention, c'était quelque chose dont nous avons apporté la

 19   preuve par des témoins précédents. Vous savez que cela a été mentionné par

 20   les dirigeants de l'Etat serbe de Bosnie. Ils ont indiqué que la détention

 21   avait un objectif précis, et ce témoin peut nous donner les raisons

 22   véritables de cette détention. 

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire qu'on les a

 24   accusés de vols commis par d'autres ? Ou en tout cas de confiscation

 25   irrégulière ?


Page 16928

  1   M. MARGETTS : [interprétation] Si nous voulons soumettre à la Chambre des

  2   éléments qui permettront à la Chambre de tirer une conclusion sur la raison

  3   de cette détention, à notre avis, il nous faut vous parler de ce qui a

  4   précédé la détention et d'expliquer pourquoi il y a eu détention, et ceci

  5   peut apparaître ou en tout cas peut être déduit des événements qui ont

  6   précédé à la détention.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien --

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   [Le Conseil de l'Accusation se concerte]

 10   M. MARGETTS : [interprétation] Je pourrais peut-être être un peu plus

 11   explicite. Je ne sais pas si le conseil de la Défense s'opposera à ce que

 12   je vous avance cet argument puisque le témoin ne peut pas entendre. Au

 13   niveau des dirigeants, on a dit que la détention des paramilitaires s'était

 14   faite parce qu'il fallait que les autorités se plient aux obligations que

 15   lui imposait le droit humanitaire international pour ce qui est de la

 16   punition qu'il fallait imposer notamment, et qu'on avait essayé de faire

 17   porter le blâme par les paramilitaires, je parle des crimes qui auraient

 18   été commis pas les forces serbes de Bosnie.

 19   Il nous faut présenter ces éléments de contexte, par exemple, ces

 20   discussions avec Mme Biljana Plavsic et aussi cette discussion avec le

 21   ministre de l'Information. Ce qui est important aussi, c'est la teneur de

 22   l'acte d'accusation dressé contre ces hommes qui parlaient expressément du

 23   comportement affiché à un poste de contrôle. Nous voulons ainsi vous

 24   permettre de mieux comprendre quelles sont les véritables raisons qui ont

 25   fait que ces hommes ont été détenus.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends bien à la lecture de ces

  2   documents et vu les réponses données par ce témoin, ils étaient, si vous

  3   voulez, le bouc émissaire de ce que d'autres avaient peut-être fait. Ce qui

  4   compte le plus, c'est qu'ici nous parlons de voitures. Alors que ce procès

  5   ne porte pas sur des voitures et ces documents que vous nous avez présentés

  6   nous montrent que ces hommes n'ont pas été détenus parce qu'ils avaient

  7   infligé des mauvais traitements, qu'ils auraient frappé ou tué qui que ce

  8   soit, que c'était uniquement à cause de voitures qui valaient telle ou

  9   telle somme. Je ne vois pas pourquoi il faut être aussi précis et donner

 10   autant de détails, vous l'avez dit vous-mêmes --

 11   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- le type de comportement qui est au

 13   cœur même de ce procès, le fait de savoir si ces gens étaient détenus parce

 14   que c'étaient des boucs émissaires dont on se servait pour dissimuler le

 15   comportement criminel d'autrui, que ce soit pour des vols de voitures ou

 16   autres choses. En théorie, sur le papier on parle de voitures. Est-ce que

 17   ce sont ces hommes qui les ont volées ou d'autres, ce n'est pas ce qui

 18   compte le plus dans ce procès, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir

 19   si tel ou tel groupe de population a été persécuté. --

 20   M. MARGETTS : [interprétation] J'aurais dû vous le dire tout de suite, je

 21   n'ai plus l'intention de poser de questions à propos de voitures. Je

 22   voulais parler de l'incident qui était survenu à ce poste de contrôle en

 23   raison de ces informations qui pourraient vous être fournies.

 24    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous connaissez maintenant les

 25   préoccupations de la Chambre. Nous allons bientôt terminer le deuxième


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  1   volet de l'audience de ce matin. Vous aviez dit qu'il vous serait peut-être

  2   possible de terminer votre interrogatoire principal à la fin de ce volet.

  3   Essayez de le faire.

  4   M. MARGETTS : [interprétation] Quand allons-nous faire la pause ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'habitude -- enfin on a commencé un peu

  6   tard ce matin, une demi-heure plus tard que d'habitude. Toutes les pauses

  7   sont décollées à l'avenant. Normalement on fait la pause maintenant si on

  8   commence à l'heure habituelle. Je pensais à faire une pause, mais je me

  9   suis dit autant laisser le temps à M. Margetts de terminer son

 10   interrogatoire principal.

 11   Maintenant le témoin a chaussé ses écouteurs. Alors reprenez Monsieur

 12   Margetts.

 13   M. MARGETTS : [interprétation] Il me faudra peut-être 15 minutes au moins

 14   pour terminer.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous êtes en mesure de terminer dans

 16   les dix minutes qui suivent, il y aura encore suffisamment de bandes

 17   magnétiques pour l'enregistrement.

 18   M. MARGETTS : [interprétation] D'accord.

 19   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé au poste de contrôle de Karakaj, de ce qui

 20   est arrivé à M. Velibor Ostojic ?

 21   R.  Velibor Ostojic a dû s'arrêter, on allait procéder à un contrôle. Mais

 22   il a refusé de s'arrêter parce que toute unité de combat dispose de ses

 23   propres armes, c'est prévu par la constitution organique de ces unités. De

 24   toute façon, il a dû sortir de la voiture et il a dit aux hommes : "Vous

 25   n'avez pas le droit de vous comporter comme cela. Savez-vous qui je suis ?"


Page 16931

  1   Les gens qui tenaient le poste de contrôle lui ont dit : "Tout le monde est

  2   le même, tout le monde est égal. Tout le monde doit montrer ses pièces

  3   d'identité." Ostojic a répondu : "Mais je suis le ministre de

  4   l'Information." Les gens qui tenaient le poste de contrôle lui ont dit :

  5   "Même si tu étais mon père tu devrais quand même me montrer ta carte

  6   d'identité."

  7   Il a dû descendre de la voiture et on l'a forcé à s'allonger par terre.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayer d'aller à l'essentiel sans

  9   donner trop de détails, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin. Il est sorti

 10   de la voiture et après ?

 11   M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Je vous remercie de cette réponse, Monsieur le Témoin. Prenons

 13   maintenant l'intercalaire 34.

 14   M. MARGETTS : [interprétation] Je vais demander une cote et je demanderai

 15   le versement sous pli scellé.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P930, sous pli scellé.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 19   M. MARGETTS : [interprétation]

 20  (expurgée)

 21  (expurgée)

 22  (expurgée)

 23  (expurgée)

 24  (expurgée)

 25  (expurgée)

 


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  1  (expurgée)

  2  (expurgée)

  3  (expurgée)

  4  (expurgée)

  5  (expurgée)

  6   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous en

  7   sommes en audience publique.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   M. MARGETTS : [interprétation] Par conséquent, est-ce que nous pourrions

 10   passer à huis clos partiel ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et procéder à une expurgation à partir

 12   d'où ?

 13   M. MARGETTS : [interprétation] A partir du début de la présentation de

 14   cette pièce.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela sera fait.

 16   Poursuivez.

 17   M. MARGETTS : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos partiel,

 18   Monsieur le Président ? Monsieur le Greffier ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas encore. Oui, maintenant c'est fait.

 20   [Audience à huis clos partiel]

 21  (expurgée)

 22  (expurgée)

 23  (expurgée)

 24  (expurgée)

 25  (expurgée)


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 11  Pages 16933-16939 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1  (expurgée)

  2  (expurgée)

  3  (expurgée)

  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

  6   Poursuivez.

  7   M. STEWART : [interprétation] Je pense que je vais répéter cette question

  8   qui était très brève d'ailleurs.

  9   Q.  Monsieur, lorsque vous avez été arrêté et emmené en détention à

 10   Bijeljina, vous avez été interrogé, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que c'est une personne qui vous a interrogé lors de cette

 13   détention ou est-ce que vous avez été interrogé par plusieurs personnes ?

 14   R.  Il y avait deux personnes. Il y avait une personne qui m'interrogeait

 15   et l'autre personne qui était présente. Je ne connais pas leurs noms.

 16   Q.  Avez-vous été interrogé une fois ou à plusieurs reprises ?

 17   R.  J'ai été interrogé deux fois. La première fois, lors de ce premier

 18   interrogatoire, un inspecteur m'a frappé. Je lui ai demandé de ne pas me

 19   frapper et je lui ai dit que j'étais tout à fait disposé à dire la vérité.

 20  (expurgée)

 21  (expurgée)

 22  (expurgée)

 23  (expurgée)

 24   Q.  Je suppose que cette réponse ne pose pas de problème, je pense à

 25   l'audience publique et au huis clos partiel.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne pense pas.

  2   M. STEWART : [interprétation] Je ne le pensais pas non plus.

  3   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse. En fait,

  4   cela pose un problème, je souhaiterais que l'on expurge les lignes 6 à 9.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, puisqu'il s'agit, en fait, de la

  6   chronologie des événements et des endroits également qui sont mentionnés.

  7   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, à partir du moment où vous avez les

  8   mots suivants : (expurgée)

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons supprimer ces

 10   trois lignes. Poursuivez, Me Stewart.

 11   M. STEWART : [interprétation] J'aborderai ce deuxième endroit demain, cela

 12   va simplifier les choses.

 13   Q.  Pour ce qui est de Bijeljina, vous souvenez-vous du nom des personnes

 14   qui vous ont arrêté, qui vous ont placé en détention ou qui vous ont

 15   interrogé ? Est-ce que vous vous souvenez du nom de ces personnes ?

 16   R.  Je me souviens des personnes qui ont procédé à mon arrestation. Il y

 17   avait Mandic, Milenko Karisik. Ils ont dirigé l'opération, toute

 18   l'opération, en fait, qui a abouti à notre arrestation. Alors qu'à

 19   Bijeljina, si je ne m'abuse, j'ai été interrogé par un inspecteur qui

 20   s'appelait Govedarica.

 21   Q.  Au cours des trois dernière semaines, avez-vous suivi les audiences de

 22   ce procès ?

 23   R.  Je ne suis pas les audiences du Tribunal. Je ne suis aucune audience au

 24   Tribunal, ni dans le cadre de ce procès, ni dans le cadre d'autres. C'est à

 25   cause du calendrier parce que lorsqu'il y a ces audiences, je suis au


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  1   travail.

  2   Q.  Avez-vous eu des discussions avant votre arrivée à La Haye, discussions

  3   qui auraient porté sur ce procès, les audiences, à l'exception, bien

  4   entendu, des accords qui ont été conclus avec quelqu'un à La Haye ? Faites

  5   abstraction de cela, je parle de discussions que vous auriez pu avoir dans

  6   votre propre pays.

  7   R.  Je n'ai parlé de cela avec personne, à l'exception de ma famille, bien

  8   entendu.

  9   Q.  Est-ce que le nom Molorad Davidovic vous est familier ? Est-ce que

 10   c'est un nom que vous connaissez ?

 11   R.  Tout ce que je sais, c'est qu'il s'agissait également de quelqu'un qui

 12   faisait office de commandant de l'unité de police de Bijeljina. Voilà ce

 13   qu'évoque son nom pour moi. Je sais qu'il s'est occupé de notre

 14   arrestation, c'était l'une des personnes qui a participé à notre

 15   arrestation. Nous avons été arrêtés, lorsque nous avons été arrêtés,

 16   Milorad, cela s'est fait sous le commandement de Milenko Karisik. Je

 17   connais son nom, bien que tout le monde l'appelle Mico. Mais, je ne

 18   connaissais son véritable nom. Tout ce que je savais, c'était son nom de

 19   famille.

 20   Q.  Vous le saviez, n'est-ce pas, avant d'avoir été relâché de Biljelina ?

 21   R.  Oui. Plus tard, lorsque j'étais en détention, j'ai entendu dire qu'il

 22   avait été relevé de ses fonctions. C'est quelque chose que j'ai entendu à

 23   Biljelina.

 24   Q.  Avez-vous eu des contacts directs avec cet homme que vous connaissez

 25   sous le nom de Davidovic, avant que vous ne soyez mis en liberté ?


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  1   R.  Non. Je n'avais pas de contact direct avec lui. J'avais seulement des

  2   contacts directs avec Zeljko Lizdek et avec Dragan Andan, comme je l'ai

  3   déjà dit. J'ai également eu des contacts une fois avec Nikola Milanovic qui

  4   m'a dit que je devrais écrire une déclaration qu'il taperait à la machine

  5   et qu'il ne devrait pas me passer à tabac. Il a dit que j'étais là pour

  6   fournir une déclaration et que je ne devrais pas être passé à tabac.

  7   Q.  N'avez-vous jamais entendu des griefs de la part de personnes qui se

  8   trouvaient en détention à propos de M. Davidovic ? Avez-vous jamais entendu

  9   des plaintes à son sujet ?

 10   R.  Nous n'étions pas dans le même endroit, nous ne pouvions pas en parler.

 11   Nous étions à deux par cellule, alors que les autres se trouvaient dans une

 12   autre cellule. Nous ne pouvions pas nous parler pour voir si quelqu'un

 13   s'était plaint.

 14   Q.  Monsieur, j'aimerais vous rappeler que vous avez fini par être relâché.

 15   Avez-vous jamais entendu de la part d'autres personnes qui ont été en

 16   détention à Bijeljina, n'avez-vous jamais entendu, disais-je, de plaintes

 17   formulées à l'encontre de M. Davidovic? Qu'il s'agisse en fait de plaintes

 18   formulées pendant que vous étiez en détention ou après votre détention.

 19   Est-ce que vous avez jamais entendu des plaintes à propos de M. Davidovic ?

 20   R.  Non. Je n'ai jamais entendu personne se plaindre de lui directement.

 21   Mais j'ai entendu des gens se plaindre des hommes qui étaient placés sous

 22   son commandement et qui avaient dit qu'ils avaient été frappés avec des

 23   battes de baseball et ils se plaignaient de la façon dont ils avaient été

 24   arrêtés et traités, mais je n'ai jamais entendu quiconque dire qu'il avait

 25   participé à ce genre de choses. Ils disaient qu'il donnait des ordres et


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  1   nous ne recevions pas de repas régulièrement, et nous n'osions pas

  2   véritablement nous exprimer.

  3   M. STEWART : [interprétation] Ce fut une séance très brève, je vois quelle

  4   heure il est maintenant.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience jusqu'à

  8   demain matin 9 heures, dans la salle d'audience II, je suppose ?

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la salle d'audience numéro II donc.

 11   Tout le monde est prêt à reprendre et à poursuivre demain après-midi à 15

 12   heures.

 13   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le vendredi 22

 14   juillet 2005, à 9 heures 00.

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