Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 22 juillet 2005

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 12.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pour la dernière

  6   fois, je souhaiterais vous demander de bien vouloir appeler l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président,   Messieurs les

  8   Juges, il s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo

  9   Krajisnik.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Madame la

 11   Greffière.

 12   Maître Stewart, êtes-vous prêt à poursuivre ?

 13   M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, tout à fait. Je

 14   voudrais juste dire que, comme d'habitude, l'affaire a été appelée avec

 15   beaucoup d'éloquence et de verve. Deuxièmement, je m'excuse, mais

 16   j'aimerais vous dire que l'équipe de la Défense a fait un tour sans guide

 17   du bâtiment ce matin -- c'est que nous sommes un peu en retard et c'est de

 18   notre faute.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas très grave. Si vous

 20   avez besoin d'un guide spécial pour ce genre de visite, n'hésitez pas car

 21   je suis toujours disponible pour l'équipe de la Défense.

 22   M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc vous --

 24   M. STEWART : [interprétation] Je suis tout à fait prêt à reprendre

 25   maintenant que j'ai fait ces deux observations.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'huissière, j'aimerais que

  2   l'Huissier fasse entrer le témoin dans le prétoire.

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Témoin 682. J'aimerais vous

  5   rappeler que -- j'aimerais vous demander si vous entendez l'interprétation

  6   dans un premier temps.

  7   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, veuillez vérifier

  9   que le témoin est branché sur le bon canal et que le microphone est

 10   branché.

 11   Est-ce que vous êtes en mesure m'entendre, maintenant, dans une langue que

 12   vous comprenez ?

 13   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin 682, j'aimerais vous indiquer que

 15   vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez

 16   prononcée au début de votre déposition. Me Stewart va procéder au contre-

 17   interrogatoire.

 18   LE TÉMOIN : TEMOIN 682 [Reprise]

 19    [Le témoin répond par l'interprète]

 20   Contre-interrogatoire par M. Stewart: [Suite]

 21   Q.  [interprétation] Monsieur, puisque je dois m'adresser à vous de façon

 22   impersonnelle, hier, lors de votre déposition, vous avez -- tout le monde a

 23   les références, ce n'est pas la peine que vous vous préoccupiez des

 24   références du compte rendu d'audience, mais il s'agit, dans mon compte

 25   rendu d'audience de la page 5 et vous avez dit --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous devons nous

  2   interrompre parce que je vois que notre sténotypiste ne reçoit pas les

  3   signaux nécessaires pour pouvoir accomplir sa tâche.

  4   [Difficultés techniques]

  5   M. STEWART : [interprétation] Je ressens la même chose, parfois, Monsieur

  6   le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, j'aimerais vous demander

  8   d'inviter M. Karganovic à prendre la parole, à dire quelques mots en B/C/S

  9   pour voir si l'interprétation fonctionne.

 10   M. KARGANOVIC : [interprétation] Bonjour, tout le monde.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que cela fonctionne, Maître

 12   Stewart.

 13   M. STEWART : [interprétation] Vous voyez que c'est le membre de notre

 14   équipe qui s'exprime de la façon la plus concise.

 15   Q.  Témoin, je souhaiterais vous demander si vous avez entendu ce que je

 16   vous ai dit il y a un petit moment ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Hier, des questions vous ont été posées à propos de vos liens avec

 19   Zuco, la façon dont vous lui présentiez des rapports; alors, avant de ce

 20   faire, vous étiez redevable et vous deviez présenter des rapports à une

 21   personne dont le surnom était Bobe.

 22   R.  Non. Bobe était le surnom du commandant de la brigade. Il s'agissait de

 23   Slobodan Vasilic dont le surnom était Bobe. C'est le surnom que tout le

 24   monde connaissait.

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 25   M. STEWART : [interprétation] J'attends qu'on m'indique quand est-ce que je


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  1   peux reprendre, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel;

  3   j'aurais dû le dire.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  5   partiel. Poursuivez, Maître Stewart.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Hier, vous avez dit, Monsieur le Témoin, à la page 8, que vous n'aviez

 18   pas vu Mme Plavsic quand elle est venue à Zvornik au mois d'avril 1992.

 19   Dans la déclaration préalable que vous avez fournie, au niveau du

 20   paragraphe 19, vous avez dit pourtant que vous avez vu Biljana Plavsic

 21   quand elle est venue à Zvornik au mois d'avril 1992. Je voudrais tout

 22   simplement vous demander d'être plus précis. Est-ce que vous l'avez vue ou

 23   est-ce que vous ne l'avez pas vue quand elle est venue à Zvornik ? Je parle

 24   de Biljana Plavsic.

 25   R.  Non, je ne l'ai pas vue quand elle est venue à Zvornik, mais je l'ai


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  1   vue à Pale.

  2   Q.  Dans cette déclaration préalable, au niveau du paragraphe 8, vous avez

  3   dit, je cite : "Je ne me souviens pas quel était le commandant de l'unité

  4   de la Défense territoriale." Au cours de votre déposition, vous nous avez

  5   donné beaucoup de détail au sujet de Marko Pavlovic, dont le vrai nom était

  6   Branislav Pavlovic. Serait-il possible qu'au moment où vous avez fourni

  7   votre déclaration que vous avez tout simplement oublié son prénom pour un

  8   instant ? Est-ce que vous avez eu cette possibilité ?

  9   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, justement dans le

 10   paragraphe précédent il y a une référence faite au commandant de la TO. Je

 11   dis cela pour aider Me Stewart.

 12   M. STEWART : [interprétation] Cela ne m'aide pas, je ne vois pas où c'est.

 13   Où est-ce que cela figure ?

 14   M. MARGETTS : [interprétation] Au paragraphe 6.

 15   M. STEWART : [interprétation] Oui, oui, le paragraphe précédent, oui, en

 16   effet.

 17   Q.  Vous avez dit que Marko Pavlovic était le commandant de l'état-major de

 18   la TO, à l'époque. Vous parlez du mois d'avril. Ceci figure au niveau du

 19   paragraphe 6.

 20   Ensuite, au paragraphe 8, vous dites que : "Vous ne vous souvenez pas qui

 21   était le commandant de l'unité de la TO."

 22   Est-ce qu'il y a une différence entre le commandant de l'état-major de la

 23   TO et la fonction du commandant d'une unité de la TO. Est-ce que vous

 24   faites une différence entre ces deux fonctions ?

 25   R.  J'ai appris le 27 avril qu'il était commandant de la TO, mais


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  1   auparavant, je ne le savais pas. Je ne savais pas si quelqu'un d'autre

  2   assumait cette fonction. Après, je savais que Marko Pavlovic ou Branislav

  3   Popovic était le commandant de la TO. Biljana Plavsic était à Zvornik avant

  4   le 27 avril, et à cette occasion, je ne l'ai pas vue, (expurgée)

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 25   [Audience à huis clos partiel]


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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous y sommes. Vous pouvez continuer.

 25   Nouvel interrogatoire par M. Margetts :


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  1   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit qu'à l'époque où

  2   vous avez été détenu à Bijeljina, qu'avant cela vous n'aviez jamais vu

  3   Davidovic de votre vie ?

  4   R.  Oui, j'ai bien dit que je ne l'ai jamais vu, jamais de ma vie.

  5   M. MARGETTS : [interprétation] Excusez-moi, je pense que votre micro est

  6   allumé, Monsieur le Président.

  7  M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, vous pouvez continuer.

  8   M. MARGETTS : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin, nous ne vous avons pas très bien à cause d'un micro

 10   allumé.

 11   R.  J'ai dit que je n'ai jamais vu Davidovic de ma vie et aucun de ces

 12   hommes, et je n'ai vu que Lizdek Zeljko, Dragan Andan et la personne qui

 13   était le ministre du Transport à l'époque. Peut-être l'ai-je, mais je ne

 14   savais qui il était à l'époque en tout cas.

 15   Q.  Quand vous avez été à Bijeljina, vous ne saviez pas à quoi ressemblait

 16   M. Davidovic ?

 17   R.  Non, je ne le savais pas du tout.

 18   Q.  Vous avez dit aussi en répondant à une question, quand on vous a

 19   demandé de dire qui aurait pu savoir que des gens avaient été passés à

 20   tabac ? Vous avez dit que vous êtes arrivé à la conclusion à laquelle vous

 21   êtes arrivé était basée sur le fait que le centre de détention était dans

 22   le rez-de-chaussée du poste de police, donc dans le même bâtiment. C'était

 23   le bâtiment occupé par les personnes travaillant pour le ministère de

 24   l'Intérieur ou pour le poste de police de Bijeljina.

 25   Est-ce que vous savez si M. Davidovic, à l'époque, était membre du MUP de


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  1   Bijeljina ou d'un autre service ?

  2   R.  D'après ce que je sais, à l'époque, il était effectivement membre du

  3   MUP de Bijeljina. Je ne sais pas combien de temps il est resté à ce poste,

  4   mais il était membre de ce service effectivement. Donc, il aurait pu venir

  5   à son poste de travail et voir ces gens passés à tabac.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, vous êtes déjà arrivé

  7   à la conclusion sans doute que le plus gros de cette déposition relève de

  8   la spéculation, des conclusions, des impressions plutôt que des faits à

  9   strictement parler, donc je ne vais pas vous encourager à continuer à poser

 10   des questions dans ce sens.

 11   M. MARGETTS : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres

 12   questions.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Margetts.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Bien il n'y a pas  de

 16   questions découlant des questions de M. Margetts puisqu'il y n'a pas de

 17   questions des Juges.

 18   M. STEWART : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions découlant des

 19   questions posées par M. Margetts dans le cadre de son examen

 20   supplémentaire.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur le Témoin, avec ceci

 22   se termine votre déposition en l'espèce. Je voudrais vous remercier d'être

 23   venu ici. Nous allons prendre une pause prochainement ce qui vous

 24   permettrait de quitter le prétoire. Je vous souhaite un bon voyage de

 25   retour.


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  1   En attendant, je vous prie de bien vouloir enlever vos écouteurs en

  2   attendant que vous soyez escorté pour quitter ce prétoire.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause jusqu'à

  5   une heure moins cinq. Ensuite, je pense, Monsieur Tieger, que vous allez

  6   citer votre prochain témoin qui sera le dernier témoin en l'espèce du

  7   bureau du Procureur, à moins qu'il y ait eu un accord suite à l'échange des

  8   arguments des parties concernant le témoin Davidovic. Ensuite, il y a cette

  9   question de secret professionnel qui découle du fait que les Juges de la

 10   Chambre ont demandé à la Défense de ne pas fournir d'informations

 11   supplémentaires où on a utilisé des propos un peu forts contre le témoin

 12   Davidovic.

 13   Monsieur Tieger.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Oui, je pense qu'effectivement après la pause

 15   nous allons citer l'autre dernier témoin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier, on a demandé aux parties de ne pas

 17   continuer leur échange d'arguments concernant ces points que je viens de

 18   soulever, mais puisque M. Hannis est présent et c'est lui qui a participé à

 19   cela, je vous laisse la marge de manœuvre là-dessus libre.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Je suis désolé. M. Hannis était ici justement

 21   pour cela. Je pense qu'il serait effectivement utile que les parties

 22   discutent de cela pendant la pause pour voir s'il est besoin de soulever

 23   d'autres points à ce sujet et d'en discuter davantage.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous comprends. Nous

 25   allons utiliser la pause pour cela.


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  1   M. TIEGER : [interprétation] Je pense qu'il faudra aussi s'occuper du

  2   versement au dossier de pièces concernant le dernier témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, nous allons faire

  4   cela. Le dernier témoin est un témoin expert. Vous avez aussi fourni son

  5   rapport d'expert.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Oui, effectivement.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons lu ce rapport. Donc dans ce

  8   cas-là, peut-être qu'il n'aura pas de questions à poser.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 11   M. STEWART : [interprétation] Est-ce que je pourrais dire juste quelque

 12   chose ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. STEWART : [interprétation] Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je

 15   sais que Me Loukas à un certain nombre de documents qu'elle va amener dans

 16   le prétoire juste après la pause. Je ne pense pas que cela va durer

 17   longtemps. Vous savez c'est vraiment pour boucler toutes ces questions de

 18   procédure.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Bien, nous allons faire cela

 20   après la pause.

 21   Nous allons retourner à 13 heures moins cinq.

 22   [Le témoin se retire]

 23   --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.

 24   --- L'audience est reprise à 13 heures 06.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, êtes-vous prêt pour


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  1   citer votre prochain témoin, M. Donia, mais pour le passer immédiatement

  2   aux bons soins de la Défense qui va le contre-interroger ?

  3   M. TIEGER : [interprétation] Oui, effectivement. Je pense que Mme Loukas

  4   est là. Je la voie, et je pense qu'elle a juste un petit point à vous

  5   présenter qui ne va pas durer plus que 30 minutes [comme interprété].

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  7   Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement, je vais parler très

  8   rapidement 30 secondes, pas plus.

  9   Je voudrais vous dire que M. Harmon et moi-même, nous nous sommes mis

 10   d'accord sur le versement des contre-interrogatoires et des questions

 11   supplémentaires dans le cadre du procès Brdjanin de

 12   M. Brown, et il y avait aussi la question des documents concernant cet

 13   interrogatoire qui se réfère au compte rendu d'audience, et à nouveau

 14   concernant M. Ewan Brown.

 15   J'ai ici cinq exemplaires contenant des documents pertinents que je

 16   voudrais proposer, et je voudrais vous les distribuer puisque ceci est mon

 17   dernier jour en l'espèce. Puisque M. David Josse va me représenter à partir

 18   de la semaine prochaine en tant que co-conseil, je voudrais vous dire au

 19   revoir, et vous dire qu'il s'agissait d'une expérience qui a valu le coup.

 20   Je vous remercie, et je vous demande le versement des pièces que je vous

 21   distribue.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je pense qu'il y a un accord

 23   entre M. Harmon et Me Loukas, donc il n'y a pas d'objection, n'est-ce pas ?

 24   M. TIEGER : [interprétation] Oui, effectivement. Ils se sont mis d'accord,

 25   et Me Loukas m'assure qu'il s'agit bien des documents qui relèvent de cet


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  1   accord.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, on va le verser sur la

  3   base de l'accord entre les parties.

  4   Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est les contre-

  5   interrogatoires ainsi que les questions supplémentaires au cours de la

  6   déposition de M. Brown dans l'affaire Brdjanin.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Brdjanin, oui.

  8   Mme LOUKAS : [interprétation] Il y a aussi le document que M. Harmon

  9   voulait inclure puisqu'il se rapporte à cette portion de la preuve.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci sera la pièce du Procureur D58.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.  Maître

 13   Loukas, cela veut-il dire que l'on vous verra plus cet après-midi, si

 14   jamais nous travaillons l'après-midi ?

 15    Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'ores et déjà, je voudrais dire que

 17   c'est une triste journée pour les Juges puisque vous n'êtes pas la seule

 18   femme qui quitte ce prétoire aujourd'hui, puisque Mme Philpott va aussi

 19   partir aujourd'hui. C'était un plaisir pour les Juges de la Chambre de vous

 20   avoir ici en tant que conseil de la Défense en l'espèce. Evidemment, nous

 21   ne sommes pas en position de faire des commentaires par rapport à ce que

 22   vous avez fait à votre travail, mais si nous pouvons le faire, quand il

 23   s'agit de

 24   Mme Philpott, nous n'aurions pas pu espérer avoir qui que ce soit d'autre

 25   qui aurait été plus exacte, plus utile, plus dévouée que


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  1   Mme Philpott qui a travaillé ici pendant trois ans et demi. J'ai travaillé

  2   avec elle et j'en suis convaincu, je suis sûr que vous recevez les mêmes

  3   commentaires de la part des personnes qui sont en mesure de juger de votre

  4   travail, de votre exactitude, de ce que vous avez fait. J'espère que vous

  5   comprenez que les Juges de la Chambre ne sont pas en mesure de vous faire

  6   part de tels commentaires. Vous comprenez quelles sont nos raisons.

  7   Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement. J'apprécie cela.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, j'espère que vous avez reçu

  9   de tels commentaires, de tels propos, qu'on vous a dit de tels propos de la

 10   part des personnes qui sont en mesure de juger votre travail et la

 11   collaboration dont vous avez fait preuve.

 12   Mme LOUKAS : [interprétation] Je dois dire aussi que

 13   Mme Philpott était vraiment extraordinaire dans l'exercice de ses

 14   fonctions.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, vous gardez le silence

 16   comme d'habitude [comme interprété], mais chez nous on

 17   dit : "Qui ne dit rien, consent." Ceci n'est pas une -- nous ne sommes pas

 18   dans le cadre d'une procédure juridique, puisque quand on garde le silence

 19   cela ne veut pas dire que vous donnez votre consentement à quoi que ce

 20   soit. Mais, peut-être en termes administratifs ceci serait le cas.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Au nom de toute l'équipe du Procureur, je ne

 22   peux qu'accepter et m'approprier les propos des Juges de la Chambre. Nous

 23   avons apprécié aussi bien travailler avec M. Loukas et évidemment avec Mme

 24   Philpott, comme vous l'avez remarqué à juste titre, et évidemment sa

 25   contribution dans le travail de ce procès dans la Cour. Ce procès était


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  1   extraordinaire et elle a fait en sorte que les choses fonctionnaient, et

  2   nous allons vraiment la manquer.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, nous allons passer à ce

  4   qui nous attend maintenant, c'est-à-dire, le prochain témoin.

  5   Madame la Greffière.

  6   Madame l'Huissière, pourriez-vous faire entrer M. Donia dans le prétoire.

  7   M. STEWART : [interprétation] Pendant que nous attendons que le prochain

  8   témoin entre, puisque cela ne va pas prendre du temps supplémentaire, je

  9   voudrais dire que, très sincèrement, au nom de toute l'équipe de la Défense

 10   je voudrais exprimer notre gratitude et de m'associer à vos propos, à vos

 11   commentaires, et vraiment de tout notre cœur et de toute l'équipe de la

 12   Défense --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De tout le monde.

 14   M. STEWART : [interprétation] -- ainsi que pour le travail de Mme Philpott.

 15   C'était un véritable plaisir que de travailler avec elle.

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Donia. Je pense que

 18   vous êtes M. Donia. Je n'ai pas besoin de vous vérifier cela.

 19   Avant de prononcer, avant de commencer votre déposition en l'espèce, le

 20   Règlement de procédure et de preuve exige que vous fassiez une déclaration

 21   solennelle indiquant que vous allez dire la vérité, toute la vérité, rien

 22   que la vérité. Pourriez-vous, s'il vous plaît, prononcer le texte de ladite

 23   déclaration.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.


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  1   LE TÉMOIN : ROBERT DONIA [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Donia, veuillez vous

  4   asseoir.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez fourni au bureau du Procureur

  7   un rapport d'expert avec un corrigé de ce rapport qui a été versé au

  8   dossier à la condition que la Défense soit en mesure de vous contre-

  9   interroger au sujet du contenu de ce rapport. Vous n'allez pas être, comme

 10   d'habitude, interrogé, tout d'abord, par le Procureur, mais vous allez

 11   immédiatement subir le contre-interrogatoire par la Défense sous la base de

 12   votre rapport.

 13   Maître Stewart, je vous prie de commencer, à moins qu'il n'y ait des

 14   questions formelles ou des formalités à remplir avant, mais je ne pense pas

 15   qu'il y en ait.

 16   Monsieur Tieger, est-ce qu'il y a quoi que ce soit à ajouter avant de

 17   donner la parole à Me Stewart ?

 18   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Je suppose

 21   que nous sommes censés verser le rapport au dossier.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je pense que le rapport a déjà été

 23   versé au titre de l'Article 92 bis.

 24   M. TIEGER : [interprétation] C'est ce que j'avais cru comprendre également.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons entendre M. Donia


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  1   dans le cadre du contre-interrogatoire.

  2   M. TIEGER : [interprétation] C'est exact car je n'ai pas de questions

  3   supplémentaires à poser.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors peut-être qu'il faudrait établir

  5   l'identité du témoin qui comparaît maintenant. Je suppose que vous êtes

  6   Robert Donia ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est votre date de naissance ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 30 mai 1945.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Maître Stewart.

 12   M. STEWART : [interprétation] S'il avait dit que ce n'était pas lui, je

 13   suppose que nous aurions dû procéder au contre-interrogatoire, compte tenu

 14   de sa première réponse.

 15    Contre-interrogatoire par M. Stewart :

 16   Q.  [interprétation] Monsieur Donia, je crois comprendre que le seul

 17   document qui est maintenant versé au dossier en l'espèce est votre rapport

 18   sur les origines de la Republika Srpska 1990, 1992. Vous avez déjà, à

 19   certaines reprises, présenté une déposition, aucune des parties n'a

 20   consigné cela au compte rendu d'audience; ce qui fait que cela n'a pas été

 21   admis comme élément de preuve. Nous allons travailler à partir de votre

 22   rapport.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 24   M. TIEGER : [interprétation] Oui. Il semblerait que j'ai omis une formalité

 25   et je m'excuse d'avoir interrompu le conseil de la Défense. Il s'agit du


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  1   curriculum vitae de M. Donia.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce curriculum vitae qui ne fait pas

  3   partie des documents au titre de l'Article 92 bis et je pense que Mme la

  4   Greffière doit maintenant lui attribuer une cote.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

  6   P934 pour ce qui est du rapport, et le curriculum sera la pièce à

  7   conviction P935.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Stewart, je vous

  9   prie.

 10   M. STEWART : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Donia, vous êtes avant tout historien ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Historien plutôt qu'analyste politique. Est-ce que je peux me permettre

 14   de faire cette différence ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pour régler ces choses, je dirais que pour ce qui est de votre travail

 17   d'historien, vous ne revendiquez aucune spécialisation dans le domaine

 18   militaire ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Vous n'avez aucune formation juridique ?

 21   R.  C'est exact.

 22   M. STEWART : [interprétation] Non. C'est de ma faute. Je sais que je ne

 23   marque pas de temps d'arrêt entre les réponses et les questions. Nous

 24   allons un peu trop vite en besogne.

 25   Q.  Je parle toujours de cette question qui nous occupe. Les sources qu'on


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  1   trouve à la première page de votre rapport -- et d'abord, je m'interromps.

  2   J'aimerais savoir si vous avez une copie de votre rapport ?

  3   R.  Non.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il serait peut-être utile qu'on

  5   fournisse au témoin un exemplaire de son rapport.

  6   M. STEWART : [interprétation]

  7   Q.  Deuxième paragraphe qui fait toujours partie du préambule; vous le

  8   voyez, Monsieur Donia ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  La deuxième phrase de ce deuxième paragraphe est comme

 11   suit : "Cette étude a utilisé en partie les procès-verbaux et comptes

 12   rendus d'audience ou comptes rendus de l'assemblée des Serbes de Bosnie."

 13   Rien à dire à sujet.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous demander de bien vouloir

 15   mettre vous écouteurs, car il se peut que les interprètes souhaitent vous

 16   transmettre un message -- en tout cas, il faudrait que vous entendiez cela.

 17   Poursuivez, Maître Stewart.

 18   M. STEWART : [interprétation]

 19   Q.  Oui. Il est question des autres documents qui se trouvent au bureau du

 20   Procureur du TPIY. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de - je ne

 21   vais pas vous demander de parler des comptes rendus et des comptes rendu

 22   d'audience - mais des autres documents que vous avez utilisés pour ce

 23   faire ?

 24   R.  C'est assez limité. J'ai demandé - d'ailleurs, je les ai reçus - des

 25   documents, documents qui portent sur le thème bien précis qui fait l'objet


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  1   de mon rapport; je pense qu'il s'agit de six ou huit conversations

  2   interceptées. J'ai également demandé - et on me les a envoyés - des

  3   informations relatives à l'assemblée ou à la Krajina que d'ailleurs j'avais

  4   utilisé lors d'une étude présentée dans un autre procès.

  5   Puis, il y a également d'autres documents qui se trouvaient en

  6   possession du Tribunal. Il s'agit, par exemple, de proclamations

  7   officielles qui ont fait l'objet de publications dans des journaux

  8   officiels. Je pense également à d'autres proclamations et explications

  9   juridiques. Il y a également quelques autres documents dont un notamment,

 10   et c'est la note en bas de page 64 à la page 14. On m'a confié ce document

 11   pour que je l'étudie dans le cadre d'une réponse à propos d'une question

 12   que j'étudiais.

 13   Q.  Je pense que vous avez mentionné un autre rapport ou une autre étude.

 14   Je pense qu'il y a chevauchement entre cette étude et votre autre rapport

 15   et cela porte essentiellement sur Bosanska Krupa; est-ce exact ?

 16   R.  Il y a plusieurs rapports précédents que j'avais présentés dans

 17   d'autres affaires. Il y en a un qui porte sur la Région autonome de la

 18   Krajina pour son intégralité; l'autre qui a trait à Prijedor; un autre qui

 19   a trait à Sarajevo et le quatrième qui a trait à Bosanski Samac.

 20   Q.  Oui, Bosanski Samac, c'est vrai.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pour ce qui est de l'ensemble de votre travail, à propos de ces

 23   rapports toujours, pourrais-je suggérer que cela a représenté une centaine

 24   d'heures de travail ?

 25   R.  Ce serait difficile de l'estimer, mais cela représente plusieurs


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  1   centaines d'heures de travail, de recherche.

  2   Q.  Est-ce qu'il s'agissait essentiellement de votre travail, par

  3   opposition au travail d'une équipe ? Bien entendu, je fais abstraction du

  4   travail administratif et du travail de recherche des documents.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pour ce qui est de votre étude sur ce rapport particulier, "Les

  7   origines de la Republika Srpska", vous n'avez pas fait d'études sur les

  8   cellules de Crise ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Est-il exact de dire également que vous n'avez pas essayé de procéder à

 11   une analyse relative au pouvoir interne et à la structure de ce pouvoir

 12   interne au sein du SDS dans la Republika Srpska ?

 13    R.  C'est exact. Je ne l'ai pas fait, non plus.

 14   Q.  Vous n'avez pas mené à bien d'étude sur les devoirs, pouvoirs et

 15   responsabilités du porte-parole de l'assemblée des Serbes de Bosnie ?

 16   R.  Non. Je ne l'ai pas fait.

 17   Q.  A la page 29, de votre rapport, vous faites référence à une déclaration

 18   de principe qui a été conclue à la suite d'un accord. Il y a eu l'accord de

 19   Lisbonne, l'accord de Sarajevo à la suite des négociations présidées par M.

 20   Cutileiro ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Après la citation de ce passage, vous dites quatre lignes avant la fin

 23   : "Ces principes reprenaient plus qu'une fiction transparente," pour être

 24   clair et pour que l'on comprenne ce que vous avez cité était, en fait, la

 25   déclaration de principe conclue le 23 février 1992 qui était indiquait que


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  1   : "La Bosnie-Herzégovine serait un Etat composé de trois unités

  2   constituantes qui se fondent sur des principes nationaux et qui prend en

  3   considération les critères économiques, géographiques, ainsi que d'autres

  4   critères. La Bosnie-Herzégovine continuera à avoir ses frontières actuelles

  5   et ni le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, ni le gouvernement des

  6   unités constitutives encourageront ou étayeront des revendications pour des

  7   parties de ce territoire de la part des Etats avoisinants."

  8   Vous dites : "Ces principes représentaient plus qu'une fiction

  9   transparente. Les unités qui avaient été prévues se fondaient non pas sur

 10   des critères économiques ou géographiques mais sur des revendications ethno

 11   nationales."

 12   Ce que vous dites en d'autres termes, et vous citez le passage où il est

 13   question de principe vous indiquez que cela se fonde sur des revendications

 14   ethniques et nationales.

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Toujours dans le cadre de cette étude, est-il exact de dire que toutes

 17   les parties à cet accord auront certainement compris qu'il s'agissait là

 18   d'un élément-clé ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ils auraient, de façon indubitable, également compris qu'il allait être

 21   extrêmement difficile de mettre en œuvre cela dans la pratique.

 22   R.  Je ne dégage pas cette conclusion dans mon rapport me semble-t-il.

 23   Q.  Non, non, je ne vous suggère pas que cela a été écrit noir sur blanc

 24   dans le texte. Vous pourrez peut-être répondre par la négative, par

 25   l'affirmative. Vous pourriez me dire que vous n'avez pas d'opinion. C'est


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  1   tout à fait légitime également comme réponse. Ce que j'avance maintenant,

  2   c'est que les parties à cet accord devaient comprendre qu'il allait être

  3   extrêmement difficile de mettre en œuvre dans la pratique cet accord.

  4   R.  Oui, je suis d'accord.

  5   Q.  Monsieur Donia, avez-vous mené à bien une étude ou une recherche -- ou

  6   plutôt non -- je vais vous poser une autre question. Connaissez-vous un

  7   document intitulé "Instructions pour l'organisation et le fonctionnement

  8   des organes du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine dans des conditions

  9   d'urgence" ?

 10   R.  Oui. Je le connais.

 11   Q.  Avez-vous mené à bien une étude portant sur ce document que l'on

 12   connaît communément sous le nom de Variante A et B ?

 13   R.  Je ne l'ai pas fait ici, mais je l'avais fait dans le cadre d'une autre

 14   affaire lorsque j'avais présenté un document. Il s'agissait de l'affaire

 15   Prijedor. Pour répondre à votre question, oui, j'ai examiné ce document et

 16   j'ai analysé ledit document et je l'ai fait auparavant.

 17   Q.  Ce que je voulais vous demander, c'est, en fait, si vous avez nommé une

 18   recherche dans le document et ce à propos des sources du document portant

 19   sur les Variantes A et B.

 20   R.  Non.

 21   Q.  Avez-vous examiné des documents afin de voir comment, pourquoi et de

 22   quelle façon ce document s'est retrouvé entre les mains de certaines

 23   personnes en Bosnie-Herzégovine ?

 24   R.  Non, je n'ai pas mené à bien une recherche approfondie et méticuleuse

 25   sur la question. J'ai identifié un certain nombre de municipalités où des


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  1   mesures ont été prises après, à la suite donc de ces instructions, je

  2   pense, que cela concerne quelque huit à dix municipalités.

  3   Q.  Dans le cadre de votre étude pour ce rapport ou pour vos rapports

  4   précédents, avez-vous pu trouver une référence hormis le document sur les

  5   Variantes A et B, avez-vous trouvé une référence, un organe qui était

  6   appelé au niveau central ou national, la cellule de Crise du SDS ?

  7   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit d'un contre-interrogatoire à propos

 10   du rapport du témoin. D'après ce que je vois, les dernières questions qui

 11   ont été posées ne portent absolument pas sur des éléments qui se trouvent

 12   dans son rapport et il n'en a pas été question lorsque j'ai indiqué qu'il

 13   n'y aura qu'un contre-interrogatoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas

 14   pourquoi nous abordons des thèmes qui ne font pas partie du rapport. Je

 15   n'en suis pas sûr.

 16   M. STEWART : [interprétation] Je peux tout à fait accepter cela et oublier

 17   ce que j'allais dire.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je dois ajouter

 19   toutefois que la question à propos de l'application de l'Article 89(H) en

 20   cas de contre-interrogatoire d'un témoin est une question qui n'a pas été

 21   réglée, mais si le témoin n'a pas de connaissance particulière qui pourrait

 22   être obtenue, cela n'est pas admissible.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Oui, d'accord.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez entendu ce que je viens de

 25   dire et étant donné que Me Stewart ne souhaite pas poursuivre ses


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  1   questions, nous pouvons reprendre.

  2   M. STEWART : [interprétation] Je dois dire que dans mon nouveau Règlement

  3   de preuve et de procédure, le nouvel Article 89(H) n'apparaît pas. Ce que

  4   vous dites est très théorique pour moi. Je sais à quoi vous faisiez

  5   référence. Je ne vais pas poursuivre les questions sur ce thème. Je suis

  6   d'accord avec ce que vient de dire M. Tieger et puisque c'est le cas, je

  7   n'ai plus de questions à poser.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Cela

  9   signifie que le contre-interrogatoire est terminé.

 10   M. STEWART : [interprétation] Oui. C'est exactement ce que cela veut dire.

 11   Le contre-interrogatoire est terminé.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourrez toutefois comprendre que

 13   nous nous sommes un tant soit peu surpris.

 14   M. STEWART : [interprétation] Je suppose que c'est une surprise agréable

 15   pour vous.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait, tout à fait.

 17   Docteur Donia, je souhaiterais vous poser une question à moins, Monsieur

 18   Tieger, que vous ayez des questions à poser à la suite du contre-

 19   interrogatoire.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 21   Questions de la Cour : 

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais attirer votre attention sur

 23   la partie de votre rapport sur laquelle votre attention a été attirée par

 24   Me Stewart. Il a parlé du plan Cutileiro. Dans votre rapport, vous indiquez

 25   que la querelle portait plutôt sur des cartes que sur des principes, si je


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  1   peux me permettre cette formule incisive. Vous avez également dit que :

  2   "Les différentes unités constituantes devaient être dominées par un seul

  3   groupe; Serbe, Croate ou Musulman." Est-ce que vous savez ce à quoi

  4   pensaient les personnes qui ont œuvré dans le cadre du plan Cutileiro, pour

  5   ce qui est, par exemple, du lieu de résidence de personnes qui n'auraient

  6   pas aimé se trouver dans une unité dominée par une appartenance ethnique

  7   qui n'était pas la leur ?

  8   R.  Il ne m'est pas possible de savoir ce à quoi ils pensaient.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, mais dans la mesure où ils

 10   se sont exprimés, dans la mesure où vous avez appris certaines choses.

 11   R.  Manifestement l'intention du négociateur européen, M. Cutileiro et

 12   d'autres était d'établir une base pour avoir une coexistence pacifique des

 13   populations en Bosnie, c'était en fait l'objectif. Il s'agissait également

 14   d'éviter la perspective d'un conflit armé. La façon dont ils ont

 15   apparemment attribué les municipalités sur la carte qui fut dessinée par

 16   l'équipe Cutileiro a été, en fait, de prendre la population majoritaire

 17   dans chaque municipalité et d'attribuer cette municipalité ou la division

 18   administrative de cette municipalité à ce groupe majoritaire. Cela suggère

 19   qu'ils envisageaient de laisser sur place les structures administratives

 20   qui existaient d'ores et déjà dans ces zones, dans ces régions.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela signifie également qu'ils

 22   s'attendaient à ce que la population serbe minoritaire dans une région ou

 23   une municipalité dominée par les Croates, serait restée là et aurait

 24   continué à y résider ou est-ce que ces personnes auraient dû quitter la

 25   municipalité pour se rendre dans une municipalité où il y avait une


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  1   majorité de Serbes. Que pouvez-vous dire en la matière ?

  2   R.  Je pense que l'on peut dire que cette dernière option ne leur aurait

  3   jamais traversé l'esprit. Je pense qu'ils n'envisageaient pas la

  4   perspective de départ de cette population. Ils voulaient manifestement

  5   faire en sorte que les gens restent là où ils se trouvaient, dans les

  6   unités administratives où ils se trouvaient.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'un déplacement de la

  8   population minoritaire a été envisagé si la population minoritaire venait à

  9   ne pas se sentir à l'aise ? Est-ce qu'il y a eu des plans de transfert et

 10   de relogement ? Est-ce qu'il y a des mesures ou des dispositions qui

 11   auraient été envisagées pour cette réinstallation ?

 12   R.  Je peux vous dire que cela ne faisait absolument pas partie des plans

 13   écrits, ou de ce qui a fait l'objet d'accords ou de discussions. Je doute

 14   fort d'ailleurs que cela ait fait partie des discussions, enfin je ne le

 15   sais pas avec certitude.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les questions relatives à des

 17   transferts et des réinstallations forcés deviennent tout à fait superflues,

 18   parce que cela aurait été automatiquement exclu ?

 19   R.  C'est mon opinion, c'est l'opinion que j'ai forgée d'après les

 20   documents et les rapports sur les négociations.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais savoir si

 22   les questions des Juges signifient, Maître Stewart, que vous souhaitez

 23   poser d'autres questions au Dr Donia.

 24   M. STEWART : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Docteur Donia, je dois dire que ce fut


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  1   une comparution très brève devant cette Chambre de première instance.

  2   Supposons donc que votre rapport est si clair qu'il n'a pas suscité de

  3   questions.

  4   En dépit de sa brièveté, j'aimerais toutefois vous remercier d'être venu à

  5   La Haye et d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées par la

  6   Défense, ainsi que par les Juges. Je vous souhaite un bon retour chez vous.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, beaucoup, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, veuillez accompagner

 10   le témoin hors du prétoire.

 11   [Le témoin se retire]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est 13 heures 40. J'ai quelques

 13   questions de procédure. Si nous travaillons de façon efficace, nous

 14   pourrons terminer cela en 20 minutes. J'ai été informé du fait que les

 15   techniciens et les interprètes seraient disposés à rester pendant ces 20

 16   minutes, ce qui fait que nous n'aurions pas à revenir cet après-midi pour

 17   une nouvelle séance qui commencerait à 15 heures. Est-ce que les parties

 18   sont d'accord pour que cela se fasse ?

 19   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. STEWART : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord, mais j'aurais

 21   besoin de deux à trois minutes parmi ces 20 minutes.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons essayer, si nous ne

 23   parvenons pas à nos fins, nous reviendrons.

 24   Premièrement, la première question que j'ai sur ma liste porte sur

 25   l'admission ou la non admission des pièces à conviction présentées par


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  1   l'entremise du témoin Neskovic.

  2   Madame la Greffière.

  3   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] M. LE JUGE

  4   ORIE : [interprétation] Madame la Greffière va lire les cotes des pièces à

  5   conviction qui ont été utilisées. Ce que je dis peut avoir son importance,

  6   il sera également question des pièces du classeur qui seront rendues dans

  7   ce classeur pour ne pas avoir été utilisées.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièces à conviction P895, P897, P898,

  9   P899, P913, P914, P914.A et P915.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger. 

 11   M. TIEGER : [interprétation] Merci. J'ai également indiqué que je

 12   soumettrais trois documents relatifs au contexte que l'on trouve aux

 13   intercalaires 24, 25 et 26 pour versement au dossier. Si vous le jugez

 14   nécessaire, je peux vous donner d'autres détails au sujet de ces documents

 15   --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lisez rapidement, je vous prie, les

 17   explications quant à la nature de ces documents.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Le premier de ces documents, est un rapport de l'agence UPI, agence de

 20   presse, datant du 30 septembre 1992 dont le numéro ERN commence par

 21   M0006983.

 22   Le deuxième document, intercalaire 25, est un document datant du 30

 23   septembre 1992, qui est un rapport d'incident du CIVPOL des Nations Unies

 24   dont le numéro ERN est R0149092.

 25   Le troisième document se trouve à l'intercalaire 26 --


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  1   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  2   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, on me dit que ce

  3   troisième document a déjà été versé au dossier et est déjà une pièce à

  4   conviction. Donc je m'arrête là.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela nous permettra de gagner du

  6   temps et d'économiser une pièce à conviction.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Oui, j'ai parlé avec Me Stewart au sujet des

  8   deux documents qui restent. Il a dit ne pas avoir d'objection à leur

  9   versement.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les objections du côté de la

 11   Défense au sujet du versement des documents Neskovic ?

 12   M. STEWART : [interprétation] Je ne me souviens pas d'avoir dit que je

 13   n'allais pas faire d'objection, mais je suis d'accord je n'ai pas

 14   d'objection, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien toutes ces pièces sont versées

 16   au dossier.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document qui se trouve à

 18   l'intercalaire 24 devient la pièce à conviction P936, et celui qui se

 19   trouve à l'intercalaire 25 devient la pièce P937.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et ces documents sont versés au

 21   dossier avec cette cote.

 22   Ensuite se trouve un autre sujet sur ma liste; les pièces à conviction

 23   versées par l'intermédiaire du Témoin 682.

 24   Madame la Greffière, vous avez la parole.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièces à conviction de l'Accusation


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  1   P918 à P925, P926 conservée sous pli scellé, et P927, P928 conservées sous

  2   pli scellé, P929, P930 conservées sous pli scellé, P931, P932, et P933

  3   conservées sous pli scellé.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ? Monsieur Tieger.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La Chambre se

  6   souviendra peut-être qu'il a également été question d'un document que l'on

  7   trouve à l'intercalaire 22 du classeur et également des documents que l'on

  8   trouve aux intercalaires 28 à 31, qui sont des déclarations. Je crois que

  9   le problème n'avait pas été réglé à leur sujet. J'ai dit quelques mots au

 10   sujet de la nécessité de les admettre en tant que pièces à conviction, mais

 11   ensuite nous avons interrompu le débat. Je suis tout à fait prêt à vous

 12   donner des détails complémentaires.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   Maître Stewart.

 15   M. STEWART : [interprétation] Je dois tenter de me remémorer --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de déclarations préalables qui

 17   n'ont pas tout été utilisées. Est-ce que vous en demandez le versement au

 18   dossier, Monsieur Tieger, en tant que pièces relatives au contexte ?

 19   M. TIEGER : [interprétation] Ce serait une possibilité. Je l'accepte tout à

 20   fait, Monsieur le Président, puisque de toute façon ces documents auront un

 21   caractère un peu hybride.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais y a-t-il objection du côté de

 23   la Défense ?

 24   M. STEWART : [interprétation] Le caractère hybride ne me pose pas problème,

 25   Monsieur le Président. Je n'ai pas d'objection.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et sur les autres documents, Maître

  2   Stewart ?

  3   M. STEWART : [interprétation] Sur les autres documents, de quels documents

  4   parlez-vous, Monsieur le Président ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. D'accord. Mais sur les

  6   documents hybrides ?

  7   M. STEWART : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, j'ai dit que

  8   cela ne me posait pas de problèmes. Pas d'objection au sujet des documents

  9   hybrides, qu'ils soient hybrides selon la description qui leur a été donnée

 10   par M. Tieger.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Madame la Greffière, est-ce que --

 12   je ne sais pas si des cotes ont été accordées à ces documents, affectées à

 13   ces documents ? Je ne pense pas.

 14   Monsieur Tieger, nous avons parlé d'intercalaire 22, si je ne m'abuse, et

 15   des intercalaires 28 à 31, n'est-ce pas ? Donc, un plus quatre égale cinq

 16   documents au total.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   M. STEWART : [interprétation] Je croyais avoir entendu

 20   M. Tieger parler de l'intercalaire 24 également.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois l'avoir entendu retirer cette

 22   proposition.

 23   M. TIEGER : [interprétation] C'est exact.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   M. STEWART : [interprétation] D'accord, d'accord. J'ai compris. Oui, oui,


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  1   je m'en rends compte. Oui.

  2  M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, vous avez la parole.  

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document qui constitue

  4   l'intercalaire 22 devient la pièce à conviction P938; l'intercalaire 28

  5   devient la pièce P939; l'intercalaire 29 devient la pièce P940;

  6   l'intercalaire 30 devient la pièce P941, et l'intercalaire 31 devient la

  7   pièce P942. Il y a encore deux autres pièces; la pièce P916 et la pièce

  8   917, toutes deux conservées sous pli scellé.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Puisqu'il n'y a pas d'objections,

 10   ces documents sont versés au dossier.

 11   Ensuite, j'ai sur ma liste le Témoin 280 pour lequel quatre documents sont

 12   encore en attente. Les cotes ont déjà été affectées mais ne sont pas encore

 13   officiellement consignées au compte rendu d'audience.

 14   Madame la Greffière, vous avez la parole.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le mémoire relatif aux documents de

 16   l'Accusation en application de l'Article 68 deviennent la pièce D54. La

 17   traduction de l'extrait de l'Article 68 du Règlement devient la pièce D55.

 18   Le message e-mail du 9 mai 2005 devient la pièce D56, et le e-mail

 19   secondaire datant du 9 mai 2005 devient la pièce D57.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ?

 21   M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 22   Mme LOUKAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il s'agissait de

 23   documents qui avaient fait l'objet d'un accord.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il y avait eu un accord, donc ces

 25   documents seront admis sous ces cotes.


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  1   Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai ensuite sur ma liste un autre

  3   élément qui m'indique que la Défense aura besoin d'un certain laps de temps

  4   supplémentaire pour soumettre une nouvelle fois les déclarations préalables

  5   des témoins Zujo Mesic [phon] et Dobraca. La Défense a fait savoir que nous

  6   pourrions prévoir une réponse dans les délais les plus brefs, à savoir, dès

  7   la semaine prochaine. La Chambre a fixé la date du 29 juillet, à savoir,

  8   vendredi prochain pour le dépôt de cette réponse.

  9   M. STEWART : [interprétation] C'est exact. Cela nous convient, Monsieur le

 10   Président. Merci.

 11   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent] 

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, je passe au point suivant de ma

 13   liste. Je lis que les parties vont se concerter au sujet d'éventuels dépôts

 14   de documents relatifs au contre-interrogatoire de Davidovic.

 15   Monsieur Hannis.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pendant la pause

 17   nous en avons discuté, mais j'aurais quelques commentaires complémentaires

 18   à formuler et la décision ensuite incombera aux Juges de la Chambre.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je prends note de votre souhait. Le

 20   souhait de la Défense est-il identique ?

 21   M. STEWART : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Bien, à présent, je vous dis

 23   qu'oralement ou par écrit vous verrez accorder la possibilité de formuler

 24   ces commentaires complémentaires, Monsieur Hannis.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Bien.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissant des pièces décrivant le

  2   contexte dans la ville de Zvornik, je pense que la Défense disposait d'un

  3   délai qui s'est terminé aujourd'hui pour présenter d'éventuelles

  4   objections. La Chambre n'a rien reçu à la date d'aujourd'hui. Si la Défense

  5   n'a pas l'intention de lever des objections aujourd'hui, nous allons

  6   admettre ces documents au dossier.

  7   M. STEWART : [interprétation] Il n'y aura rien aujourd'hui, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   M. STEWART : [interprétation] Non. Le délai a expiré de toute façon.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, je pense qu'il peut y

 12   avoir quelques autres problèmes techniques liés à cette question, donc la

 13   décision n'est pas absolument indispensable aujourd'hui parce qu'il y a

 14   d'autres problèmes techniques qui sont liés à la traduction, si je ne

 15   m'abuse.

 16   Le bureau du Procureur sera informé d'éventuelles préoccupations de la

 17   Chambre sur ce point avant que la Chambre ne rende sa décision finale.

 18   Ensuite, nous pouvons passer rapidement en revue un certain nombre de

 19   documents. On avait toujours un problème de traduction pour le document

 20   P242. La Chambre n'a pas encore été informée de la façon dont les parties

 21   ont réglé ce problème de traduction.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, si je me souviens bien

 23   - mais malheureusement, je n'ai pas sous les yeux les propos qui ont été

 24   changés à ce sujet - mais il s'agit d'un document qui a donné lieu à

 25   l'expression d'un certain souci lié à la traduction. L'Accusation a vérifié


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  1   et elle a confirmé l'exactitude de cette situation. Elle a ensuite parlé à

  2   la Défense et attendait que la Défense fournisse une réponse, le cas

  3   échéant. Autrement dit, un motif de contester l'exactitude de ce document.

  4   Je crois que c'était bien le document 242 --

  5   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela peut vous aider, il s'agissait

  8   d'un document soumis par le biais du témoin Egrlic.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Je crois que je me souviens bien du débat qui

 10   a eu lieu à ce sujet, et de la discussion que j'ai eue avec -- j'essaie de

 11   me rappeler le nom -- avec M. Margetts, et

 12   M. Margetts qui interrogeait M. Egrlic, si je ne m'abuse. Donc, nous avons

 13   vérifié l'exactitude de la description du problème, et vérifié la

 14   traduction également, et confirmé qu'il s'agissait d'une bonne traduction.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Nous l'avons dit à la Défense, nous lui avons

 17   demandé de motiver ses objections si elle en avait.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   M. TIEGER : [interprétation] Si j'ai bien compris, on trouve ce débat, bien

 20   sûr, que cela a eu lieu il y a eu déjà pas mal de temps, mais je pense que

 21   c'était l'une des questions qui attendait encore une solution définitive.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Un problème similaire a eu lieu au

 23   sujet de la pièce P252, également soumise par le témoin Egrlic. Les

 24   derniers renseignements dont nous disposons sont que l'Accusation estimait

 25   la traduction exacte. Nous avons été informés le 9 mai du fait que la


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  1   Défense allait travailler à ce problème et voir si elle avait une objection

  2   ou pas.

  3   Est-ce que nous pourrions avancer de la façon la plus efficace qu'il soit.

  4   Je viens d'appeler à votre attention les pièces P242 et P252. L'Accusation

  5   a revu la traduction, consciente d'un problème éventuel. Si la Défense,

  6   dans un délai d'une semaine à compter d'aujourd'hui, à savoir, à la date du

  7   29 juillet, n'a pas indiqué qu'elle estime que la traduction n'est pas

  8   exacte, la traduction telle que fournie sera versée au dossier.

  9   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, ceci est tout à fait -

 10   -

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   M. STEWART : [interprétation] Ceci résout le problème de la façon la plus

 13   pratique qu'il soit.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   M. STEWART : [interprétation] C'est tout à fait acceptable pour nous.

 16   Merci.

 17    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous en arrivons maintenant à la pièce

 18   P729 liée au témoin 012. Je pense que le bureau du Procureur devait encore

 19   verser une version expurgée, en tous cas une chronologie que l'on trouve à

 20   la P729, une chronologie expurgée. Il fallait exclure les événements

 21   ultérieurs à la date du 1er avril. L'Accusation reçoit pour consigne de

 22   fournir ce document expurgé dans un délai d'une semaine à compter

 23   d'aujourd'hui.

 24   Pièce P782, à présent; une cassette vidéo. Les sous-titres n'ont pas été

 25   lus au moment de la diffusion de la cassette, or ils n'apparaissaient pas


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  1   dans la version française de celle-ci. Par conséquent, le bureau du

  2   Procureur est chargé de déposer une traduction de cette pièce à conviction

  3   dans les plus brefs délais.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Nous avons la traduction, Monsieur le

  5   Président. Nous pouvons la déposer aujourd'hui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bon, la Chambre prend note du fait

  7   que vous allez le faire aujourd'hui.

  8   A présent, encore, un autre problème; les dates des pièces à conviction

  9   Thompson, si je peux les appeler ainsi. La Chambre a évoqué quelques

 10   problèmes liés à ces dates, ou plutôt, à leur absence dans trois de ces

 11   pièces à conviction. Le 12 juillet, le bureau du Procureur a proposé que

 12   les dates relatives à ces trois pièces à conviction soient envoyées par e-

 13   mail à la Défense, mais la Chambre n'a pas obtenu de réponse de la part de

 14   la Défense. Une semaine, cela vous paraît un délai raisonnable, Maître

 15   Stewart ? Je regarde votre visage et --

 16   M. STEWART : [interprétation] Parfois, Monsieur le Président, la chance que

 17   mes connaissances sur le sujet s'améliorent de 100 % dans le délai en

 18   question est très importante. Donc, oui, le délai d'une semaine nous

 19   convient.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous avez une semaine.

 21   Nous avons désormais entendu tous les éléments de preuve soumis par

 22   l'Accusation. Il ne reste que quelques toutes petites questions d'ordre

 23   technique à régler, et dans ces conditions, la Chambre aimerait savoir à

 24   quel moment la Défense sera en mesure de lui faire savoir si elle entend

 25   déposer une requête au titre de l'Article 98 bis du règlement. La Chambre


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  1   vous informe que cela ne devrait pas être fait après le vendredi, 5 août.

  2   Alors y aura-t-il dépôt ou pas dépôt ?

  3   M. STEWART : [interprétation] Le vendredi -- le vendredi c'est le 6 ? Oui,

  4   cela nous convient tout à fait.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vendredi. Dans 15 jours, donc le 6.

  6   M. STEWART : [interprétation] Cela nous convient tout à fait, Monsieur le

  7   Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas besoin de parler, bien

  9   entendu, de l'ordonnance portant calendrier dans laquelle vous savez qu'une

 10   distinction est faite entre deux situations; celle où il y a dépôt de cette

 11   requête, et celle où il n'y a pas dépôt de requête.

 12   Autres questions pratiques : Dans une annexe confidentielle à la quinzième

 13   requête de l'Accusation aux fins de versement au dossier au titre de

 14   l'Article 92 bis d'un certain nombre de documents - requête datant du 20

 15   mai - l'Accusation a reporté à une date ultérieure tout dépôt de requêtes

 16   demandant des mesures de protection pour les témoins décédés KRAJ 426 et

 17   KRAJ 010; le premier originaire de Sokolac, le deuxième de Bileca. La

 18   Chambre est informée que l'Accusation n'a pas l'intention de demander des

 19   mesures de protection pour ces témoins, ce qui signifierait que ces deux

 20   témoins peuvent être appelés par leurs noms en public et dans des documents

 21   publics. Ai-je raison de penser ainsi ? Il s'agit d'Avdic et de Hamzic, je

 22   crois.

 23   Oui, il y a une décision qui doit être encore prise par les Juges de la

 24   Chambre.

 25   Monsieur Krajisnik, vous avez fait une demande afin de pouvoir vous


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  1   représenter vous-même, pour ne plus être représenté par un conseil. Votre

  2   demande a été refusée et les Juges de la Chambre vont vous fournir une

  3   décision avec les raisons exposées en entier avant la fin des vacances

  4   judiciaires. Les Juges de la Chambre pensaient qu'il serait convenable de

  5   vous informer d'ores et déjà de la décision que les Juges de la Chambre ont

  6   prise au sujet de cette question, même si nous ne sommes pas encore prêts à

  7   vous exposer les raisons entières et détaillées qui ont motivé cette

  8   décision.

  9   Il nous reste un point à soulever, de savoir si nous allons permettre de

 10   nouveaux arguments concernant cette question, le contre-interrogatoire de

 11   Davidovic. La Défense a invoqué le secret de la communication entre la

 12   Défense et les avocats concernant -- entre les accusés et l'avocat, ou le

 13   secret professionnel qui est relatif à la Défense à ce sujet.

 14   Monsieur Hannis, je regarde l'heure. Il est 2 heures cinq, j'ai déjà pris

 15   les 15 minutes que j'ai demandées de prendre. Est-ce que vous allez pouvoir

 16   le faire en deux ou trois minutes.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Je dirais cinq minutes vous savez, mais quand

 18   on dit cinq minutes et quand on est un avocat, il faut lire cela dix

 19   minutes.

 20   M. STEWART : [interprétation] Est-ce que je peux vous dire que j'ai dit

 21   aussi au début de cette minisession que j'avais besoin de deux ou trois

 22   minutes.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 24   M. STEWART : [interprétation] Si nous appliquons la même approche

 25   mathématique, M. Hannis a été assez franc.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons être très

  2   stricts, je vous donne huit minutes et pas une minute de plus. Vous avez

  3   dit deux ou trois minutes, cela veut dire six minutes pour vous. Si les

  4   parties sont d'accord et si nous pouvons faire cela en six minutes et en

  5   huit minutes et si les interprètes sont d'accord, oui, cela nous éviterais

  6   de travailler cet après-midi.

  7   M. STEWART : [interprétation] Je voudrais faire un commentaire.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   M. STEWART : [interprétation] Quand je dis que je n'avais rien à ajouter à

 10   ce sujet, oui, c'est à condition que personne ne dise rien.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   M. STEWART : [interprétation] Mais si M. Hannis dit quelque chose, je me

 13   sens libre de faire des observations.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   M. STEWART : [interprétation] Je dis qu'il est possible aussi que, dans les

 16   huit minutes qui nous sont allouées, j'aie d'autres questions à soulever.

 17   Si je dis que nous allons terminer tout cela en 20 minutes, c'est

 18   probablement aussi optimiste.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons essayer de terminer tout

 22   cela en dix minutes, sinon, nous revenons cet après-midi. Chacun est

 23   responsable d'utiliser son temps à bon escient.

 24   Monsieur Hannis, nous vous demandons de nous fournir par écrit vos

 25   arguments concernant M. Davidovic.


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  1   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, à présent, je vous

  3   accorde vos trois minutes, vos trois minutes d'avocat, à moins que M.

  4   Hannis --

  5   M. HANNIS : [interprétation] Merci. Ici tout le monde à un certain nombre

  6   d'obligations et de responsabilités.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous parlez

  8   de Davidovic ? Parce que je vous ai demandé de faire cela par écrit.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Je vous ai mal compris, oui excusez-moi. Je

 10   pensais que vous m'avez demandé de présenter mes arguments oralement,

 11   effectivement je les ferai par écrit.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, vos trois minutes.

 13   M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est utile de

 14   connaître quelle est la position des Juges de la Chambre concernant la

 15   demande de M. Krajisnik à se représenter lui-même. Mais à partir du moment

 16   où nous allons recevoir une décision écrite, c'est à partir de ce moment

 17   que commence à courir les délais pour un appel éventuel, n'est-ce pas ?

 18   Dans ce cas-là, c'est M. Krajisnik lui-même qui ferait éventuellement cet

 19   appel, mais c'est vrai que c'est ce qui complique encore plus de choses.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me souviens que c'était le cas déjà

 21   dans d'autres affaires qui ont été jugées ici. Il est arrivé que ceux qui,

 22   normalement, n'étaient plus censés représenter les accusés ont, tout de

 23   même, présenté un appel de sa part.

 24   M. STEWART : [interprétation] Oui, justement c'est à cela que je faisais

 25   allusion. Ensuite, l'autre point, l'ordonnance portant calendrier qui est


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  1   de vigueur a été faite le 26 avril 2005. Entre-temps beaucoup d'eau s'est

  2   écoulée, le Procureur a présenté ses témoins à une vitesse lumière.

  3   Maintenant, nous savons au moins où nous en sommes en ce qui concerne le

  4   futur de cette affaire. Du point de vue de la Défense, nous sommes toujours

  5   l'équipe de la Défense en l'espèce, tout au moins dans un futur proche, et

  6   d'ici quelques heures, il va y avoir une confirmation écrite indiquant que

  7   M. Josse remplace Mme Loukas. Donc nous continuons à travailler, les week-

  8   ends, et cetera, on continue. Au mois d'avril effectivement, j'ai dit que

  9   la Défense n'a pas été consultée correctement au sujet de ce calendrier.

 10   C'était vraiment exact. Nous avons continué avec la présentation des moyens

 11   du Procureur qui s'est achevée comme prévu le 22 juillet.

 12   Je voudrais que ce soit absolument clair, nous allons réfléchir à notre

 13   position pendant les trois semaines à venir, et nous allons continuer à

 14   travailler sur l'affaire pendant cette période-là. Mais à un moment donné,

 15   il faudrait pouvoir accorder à l'équipe de la Défense un peu de temps

 16   libre. Je ne sais pas quand est-ce que ceci sera possible, mais ceci

 17   devrait être fait, puisque cela fait un moment que nous travaillons de

 18   façon intense.

 19   Ce que je veux dire, c'est que la Défense ne peut absolument pas,

 20   absolument pas commencer la présentation de ses moyens de preuve à aucune

 21   des dates proposées dans l'ordonnance portant calendrier. Je préfère vous

 22   le dire à présent, mais nous sommes, tout de même maintenant libérés de

 23   cette tension des témoins, de la question de la décision à prendre quant à

 24   l'autoreprésentation, et cetera. C'est à présent que nous voyons à quel

 25   point ce problème est sérieux et à quel point il est impossible de


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  1   respecter les dates prévues dans cet ordonnance portant calendrier.

  2   Nous allons demander, nous ne pouvons pas faire autrement, nous allons

  3   demander que cette ordonnance soit modifiée. Quelle que soit la procédure,

  4   nous allons respectée mais je ne peux pas être absent du prétoire au cours

  5   des quelques semaines à venir sans que ce soit clair, de façon limpide,

  6   quelle est la position de la Défense, ce n'est tout simplement pas possible

  7   pour nous de respecter ces délais.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Est-ce que

  9   vous souhaitez répondre à présent, Maître Tieger ?

 10   M. TIEGER : [interprétation] Non, pas à présent.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si je vous ai bien compris,

 12   nous pouvons nous attendre à recevoir une requête nous demandant de

 13   proroger les délais pour le début de la présentation des moyens de preuve

 14   de la Défense. Je ne peux rien dire à présent puisque nous n'avons pas reçu

 15   une telle requête jusqu'à présent. Je ne connais pas les raisons même si je

 16   peux les deviner.

 17   M. STEWART : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont accepté les

 18   procédures alternatives différentes de requêtes présentées aux Juges de la

 19   Chambre. Il y a eu des consultations, il y aurait pu y avoir plus de

 20   consultations suite à ce qu'a dit le conseil de la Défense. Ce que la

 21   Défense a déjà dit c'est qu'il faudrait qu'il y ait une consultation très

 22   sérieuse pour faire le point, pour savoir où nous en sommes dans l'affaire.

 23   Je pense que ceci serait le premier pas, le premier pas à faire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous dire ce qui suit :

 25   l'ordonnance portant calendrier reste telle qu'elle est pour l'instant. Si


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  1   la Défense souhaite la faire modifier, vous avez pu remarquer que

  2   l'ordonnance portant calendrier a fait des prévisions à long terme; il ne

  3   s'agissait pas de faire des prévisions à court terme -- elle couvre toute

  4   l'affaire. Que les Juges réfléchissent à modifier cette ordonnance ou non,

  5   ils ne vont certainement pas le faire, ils ne vont même pas réfléchir à le

  6   faire, si on ne leur présente pas une alternative présentée à long terme

  7   aussi -- concernant donc le calendrier à long terme.

  8   M. STEWART : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous commençons quatre semaines plus

 11   tard, nous aurons besoin de plus de temps, ensuite nous allons retrouver au

 12   mois de décembre. Evidemment, on peut toujours changer. On peut toujours

 13   proroger les délais, mais nous ne souhaitons pas réfléchir à court terme.

 14   Nous souhaitons réfléchir à long terme.

 15   M. STEWART : [interprétation] Nous partageons exactement la même approche,

 16   Monsieur le Président.

 17   Est-ce que je peux vous poser une question très directe : est-ce qu'il faut

 18   vraiment fixer la date définitive de la clôture du procès ? Est-ce qu'il

 19   existe une raison technique, une question de procédure concernant la

 20   nomination ou le mandat des Juges qui influe sur le besoin de terminer

 21   cette affaire d'ici la fin avril 2006 ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne peux pas vous donner une réponse à

 23   présent. La date finale, définitive, à laquelle le jugement va être

 24   prononcé, ne sera pas dictée par une quelconque date administrative. C'est

 25   la seule chose que je puisse vous dire.


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  1   M. STEWART : [interprétation] Lorsque je parle de questions

  2   "administratives," cela inclut toute --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait.

  4   M. STEWART : [interprétation] Notamment, des questions de mandat pour les

  5   Juges, par exemple.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait. Si vous n'avez pas d'autres

  7   observations, avez-vous d'autres questions à soulever, Maître Stewart ?

  8   M. STEWART : [interprétation] Un moment, je vous prie.

  9   [Le conseil de la Défense se concerte]

 10   M. STEWART : [interprétation] Non, je n'ai plus rien à dire, Monsieur le

 11   Président, je vous suis reconnaissant de m'avoir donné la possibilité de

 12   m'exprimer.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais vivement remercier les

 14   interprètes, ainsi que les techniciens. J'aimerais les remercier de leur

 15   patience. Nous n'allons pas avoir d'audience cet après-midi. Nous

 16   entendrons de la part de la Défense au plus tard le 5 août, s'il y a des

 17   requêtes au titre de l'Article 98 bis. En fonction de cette information,

 18   nous verrons si nous devrons entendre cette requête le mardi 16 août 2005.

 19   Voilà, nous levons maintenant la séance avec cette incertitude.

 20   --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra sine die.

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