Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 16 août 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 10 heures 44.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous, bienvenue après ces

6 vacances judiciaires. Monsieur le Greffier, je vais vous demander de donner

7 le numéro de l'affaire.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-00-39-T, le Procureur

9 contre Momcilo Krajisnik.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

11 Nous avons face à nous des équipes qui sont constituées de façon quelque

12 peu différente de ce qui est l'habitude. Je vais demander aux parties de se

13 présenter, à commencer par l'Accusation.

14 M. TIEGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

15 Juges. Alan Tieger, Mark Harmon, Carmela Javier, notre assistante. Nous

16 représentons le bureau du Procureur.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Et pour la Défense ?

18 M. JOSSE : [interprétation] David Josse avec M. Stephen Karganovic, notre

19 commis à l'affaire, et Mme Kelly Pitcher et Mme Helen Reynolds qui est pour

20 la première fois avec nous.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bienvenue, Madame. Maître Josse, est-ce

22 que j'ai bien compris, est-ce que le conseil principal ne serait pas

23 présent aujourd'hui ?

24 M. JOSSE: [interprétation] Effectivement, il ne sera pas là.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le point essentiel à l'ordre du jour de

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1 cette audience, ce sont les arguments qu'auront à présenter les parties en

2 application de l'Article 98 bis. Mais avant de vous donner la parole,

3 j'aimerais prononcer une décision relative à la 8e série de témoins 92 bis,

4 une décision qui n'avait pas encore été rendue. On attendait les arguments

5 supplémentaires.

6 Je vais maintenant donner lecture de cette décision relative au 8e lot de

7 témoins 92 bis.

8 Je vous rappelle que la Chambre est saisie d'une requête de l'Accusation

9 aux fins de l'admission d'éléments de preuve en application de l'Article 92

10 bis, une requête déposée le 6 juin 2003. Il s'agit de la 7e requête. La

11 Chambre est également saisie de la 15e requête de l'Accusation en date du 20

12 mai 2005, une requête qui reprend l'ensemble des autres demandes faites par

13 l'Accusation au sujet de l'Article 92 bis.

14 Est-ce qu'il y a un problème, Maître Josse ?

15 M. JOSSE: [interprétation] Je suis désolé mais mon écran ne fonctionne pas.

16 Je m'apprêtais à attendre la fin de la lecture de la décision pour me

17 manifester.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais continuer la lecture, et pendant

19 ce temps, un technicien pourra peut-être venir voir ce qu'il en est,

20 essayer de réparer.

21 M. JOSSE: [interprétation] Merci.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais donc poursuivre la lecture de la

23 décision 92 bis. Il s'agit de la dernière série d'éléments de preuve

24 présentée par l'Accusation à ce stade de l'affaire. Il est souhaitable de

25 statuer sur cette requête avant d'entendre les parties en application de

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1 l'Article 98 bis.

2 Monsieur le Greffier, je vais vous demander de remettre aux parties une

3 liste sur laquelle figurent les noms des témoins 92 bis, ainsi que les

4 documents qui sont versés au dossier suite à la décision que je suis en

5 train de lire. L'un de ces témoins est un témoin protégé. Il convient donc

6 que cette liste soit versée au dossier sous pli scellé.

7 Je vais maintenant prononcer la décision de la Chambre au sujet de ces

8 témoins. Comme c'est son habitude, la Chambre a passé en revue l'ensemble

9 des éléments qui lui étaient présentés afin de juger elle-même de la

10 nécessité ou non de verser au dossier ces éléments. S'agissant des témoins

11 Zujo et Mesic, le 15 juillet, l'Accusation a ré-examiner tous les éléments

12 les concernant et les a soumis à nouveau à la Chambre suite à une décision

13 qui avait été rendue oralement par la Chambre le 28 juin. L'Accusation a

14 soumis ces éléments de manière plus claire, plus lisible en réduisant leur

15 nombre. Cependant, la Défense se déclare confronter encore à un certain

16 nombre de difficultés s'agissant de certain des éléments présentés. Ces

17 préoccupations, on peut les voir reflétées dans une réponse faite par

18 courrier électronique par la Défense le 1er août 2005. La Défense fait

19 valoir que dans ces documents, on trouve de nombreux rapports qui sont

20 signés par des personnes autres que par Zujo et Mesic.

21 Cependant, la Chambre ne partage pas le point de vue de la Défense selon

22 lequel tous les éléments doivent être clairement répartis en deux

23 catégories pour se rapporter à l'un ou l'autre des deux témoins. Lorsque

24 ces documents sont en rapport avec les enquêtes dans lesquelles ont été

25 impliquées Zujo et Mesic, il convient de les verser aux dossiers avec les

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1 rapports y afférent parce qu'on peut dire que cela constitue une partie de

2 ces rapports, des rapports qui étaient le travail collectif de plusieurs

3 personnes.

4 Cela ne signifie par que des tiers, autres que Zujo et Mesic, soient

5 considérés comme des témoins 92 bis, et que leurs déclarations soient

6 versées aux dossiers. Cela signifie simplement que ces documents préparés

7 par des tiers sont versés aux dossiers par le truchement des témoins Zujo

8 et Mesic et sont examinés en conséquence, en d'autres termes, examinés

9 comme étant des éléments de preuves documentaire en rapport avec les

10 rapports d'experts. Mais les éléments de preuves de bases, les éléments de

11 preuves fondamentaux, ce sont les travaux réalisés par Zujo et Mesic en

12 collaboration ou seul dans la mesure ou cela peut être déterminé. Voici les

13 éléments présentés par ces deux témoins qui sont versés aux dossiers en

14 application de la décision 92 bis.

15 D'autre part, dans un courrier électronique qui a été envoyé un jour après

16 le courrier dont je viens de parler, la Défense a soulevé d'autres

17 questions en disant notamment que certains documents qui étaient présentés

18 contenaient des allégations tendancieuses. La Chambre est d'accord avec le

19 Défense, les références à un "agresseur serbe" sont vagues et ne doivent

20 pas se voir accorder un point important. Cependant, cela ne justifie par la

21 non admission de ces documents. Les déclarations de nombreux témoins 92

22 bis, qui ont été versé aux dossiers à ce jour, contiennent de nombreuses

23 références qui sont toutes aussi vagues. Il s'agira d'apprécier au bout du

24 compte la valeur de ces éléments de preuves.

25 La Chambre a noté que dans plusieurs rapports d'autopsie, il n'y a pas

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1 suffisamment d'informations ou de conclusions pour permettre de déterminer

2 quelle était l'appartenance ethnique des victimes. Les éléments de preuves

3 de ce type peuvent se révéler insuffisants pour étayer les allégations

4 figurant dans l'acte d'accusation, et ces éléments seront traités en

5 conséquence. Cependant, en dépit du manque apparent de pertinence de

6 certains de ces éléments de preuves présentés à ce stade très avancé de la

7 procédure, il vaut mieux par soucie d'efficacité admettre ces éléments de

8 preuves et passer sous silence, ignorer les éléments qui ne présentent pas,

9 qui ne fournissent pas des informations importantes plutôt que d'essayer de

10 déterminer quels sont les éléments concrets qui fournissent des

11 informations et supprimer tout le reste des rapports présentés.

12 Les autres questions soulevées par la Défense dans le courrier électronique

13 que j'ai mentionné, je viens d'y répondre. Les éléments de preuves fournis

14 par le truchement de Zujo et Mesic sont versés au dossier sous réserve de

15 ce que je viens de mentionner.

16 Passons maintenant au Témoin Dobraca. La Défense n'a pas d'objection quant

17 au versement aux dossiers des éléments de preuves présentés. Cela figure

18 d'ailleurs dans la liste que j'ai mentionnée tout à l'heure. La Chambre

19 reconnaît que les conditions requises par l'Article 92 bis sont réunies,

20 les éléments sont versés aux dossiers.

21 S'agissant du Témoin Kaiser, la Chambre a déjà accepté le versement au

22 dossier du rapport de ce témoin expert mais pas encore le compte rendu

23 d'audience. La Chambre a demandé à l'Accusation de lui fournir des

24 explications, à savoir, est-ce que l'Accusation souhaitait demander le

25 versement au dossier des comptes rendus d'audience dans leur intégralité.

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1 L'Accusation a informé la Chambre du fait qu'elle ne demandait le versement

2 que des parties surlignées du compte rendu d'audience tenu en 1996 en vertu

3 de l'Article 61 et qu'elle ne demandait plus le versement au dossier du

4 compte rendu d'audience dans Blaskic.

5 La Défense n'avait pas d'objection à fournir s'agissant du compte rendu

6 élaboré en vertu de l'Article 61. La Chambre a vérifié la chose et les

7 passages surlignés du compte rendu d'audience sont maintenant versés au

8 dossier.

9 Passons maintenant au Témoin Wright. Dans une décision orale rendue au

10 sujet de la 6e série de témoins 92 bis le 28 juin, la Chambre a accepté le

11 versement au dossier des comptes rendus présentés, comptes rendus du 26 et

12 du 29 mai 2000, mais elle a fait observer qu'il n'y avait aucun passage du

13 compte rendu du 29 mai et très peu de pages du compte rendu du 26 mai qui

14 avaient été surlignées. Après avoir demandé des précisions à l'Accusation,

15 il est apparu que l'Accusation demandait uniquement le versement des

16 passages surlignés du compte rendu du 26 mai et d'aucun passage du compte

17 rendu du 29 mai. Les passages surlignés du compte rendu du 26 mai sont donc

18 les éléments qui vont être versés au dossier et la totalité du compte rendu

19 d'audience du 29 mai est maintenant retirée du dossier.

20 Nous demandons au Greffier de bien vouloir biffer ce compte rendu de la

21 liste des pièces à conviction en l'espèce.

22 Passons maintenant, pour terminer, au Témoin 674. Dans sa 15e requête,

23 l'Accusation a demandé à la Chambre d'accepter le versement au dossier d'un

24 corrigendum à une déclaration faite précédemment, corrigendum en date de

25 2003 à une déclaration faite en 1998 mais qui n'avait pas été versée au

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1 dossier. Le 12 juillet, l'Accusation a déposé des écritures apportant des

2 précisions à la 15e requête de l'Accusation et a informé la Chambre qu'elle

3 désirait demander le versement au dossier de la déclaration faite en 1998.

4 La Défense ne s'est pas opposée à l'admission de ces déclarations et la

5 Chambre a décidé de les verser au dossier.

6 La Chambre demande à l'Accusation de fournir tous les éléments qui viennent

7 d'être versés au dossier par le biais de la décision que je viens de lire

8 au Greffier et, en temps utile, le Greffier attribuera une cote à tous ces

9 éléments et en informera les parties ainsi que la Chambre.

10 Ceci met fin à la lecture de la décision de la Chambre au sujet de la 8e

11 série de témoins 92 bis.

12 Maître Josse, vous l'avez sans doute remarqué, il a été fait référence à

13 plusieurs reprises à des écritures faites par e-mail, par courrier

14 électronique, dont il ne reste aucune trace officielle. La Chambre a résumé

15 quelles étaient les objections présentées par la Défense dans ces courriers

16 électroniques. Cependant, j'imagine que la Défense souhaiterait que ces

17 courriels soient déposés dans leur intégralité afin qu'à un stade

18 ultérieur, la Chambre ou la Chambre d'appel se réfère à ces textes, à ces

19 courriers électroniques. Je voudrais savoir, après la lecture que je viens

20 de faire de cette décision, si vous estimez que votre position est

21 présentée de manière suffisamment claire dans la façon dont nous avons

22 résumé votre position ou si vous souhaitez faire une demande pour que ces

23 courriers électroniques soient versés au dossier.

24 M. JOSSE : [interprétation] Merci beaucoup. J'en parlerai avec Me Stewart

25 puisque c'est lui qui s'est occupé de ces témoins en particulier et qui a

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1 présenté ces arguments à leur sujet.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins qu'il n'y ait d'autres questions

3 de procédure que vous souhaitiez aborder à ce stade, la Chambre est

4 maintenant prête à entendre les parties au sujet de la possibilité du

5 prononcé d'un acquittement en l'espèce en vertu de l'Article 98 bis. Je

6 vais, Maître Josse, m'inscrire dans la tradition, enfin tradition c'est

7 peut-être un bien grand mot puisque l'Article 98 bis a été modifié très

8 récemment, en tous cas, je vais faire ce qui a déjà été fait par les autres

9 Chambres de première instance dans la même situation et je vais vous

10 donner, à vous en premier, la parole.

11 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Je savais que ce serait sans doute moi qui

12 devrais commencer. Auparavant, je voudrais vous dire que je me suis

13 entretenu brièvement avec M. Krajisnik ce matin. Il m'a demandé de vous

14 dire, de manière bien claire, que selon lui, l'Accusation n'a pas apporté

15 les éléments de preuve à sa cause et que la totalité de l'acte d'accusation

16 devrait être rejetée. Il sait que maintenant je vais présenter quant à moi

17 des arguments juridiques, et je voudrais dire pour M. Krajisnik et pour

18 tout le monde d'ailleurs que quand je m'exprime ici, cela ne signifie

19 nullement que nous fassions quelque concession que ce soit, M. Krajisnik et

20 toute l'équipe de la Défense.

21 Le premier élément sur lequel je souhaite que se penche la Chambre, c'est

22 de savoir si l'accusé subit un préjudice suite à la modification du

23 Règlement puisque les Juges de la Chambre savent que l'Article 98 bis a été

24 modifié le 4 décembre, c'est-à-dire qu'il a été modifié en plein milieu de

25 notre affaire. Les Juges savent également qu'elle est la formulation de

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1 l'Article 6(D) du Règlement. Je vais en donner lecture. Il dit, je cite :

2 "Les modifications entrent en vigueur sept jours après leur publication

3 sous forme de documents officiels du Tribunal contenant les modifications

4 sans préjudice des droits de l'accusé, d'une personne déclarée coupable ou

5 d'une personne acquittée dans les affaires en instance." Article 6(D).

6 Or, à ma connaissance, cette question a été soulevée dans l'affaire Oric

7 par la Chambre de première instance parce que dans l'affaire Oric, on s'est

8 trouvé dans une situation semblable, à savoir que l'article a été modifié

9 peu de temps après le début de l'affaire. En fait, le moment importe peu.

10 Je dispose d'une liasse de documents que je souhaiterais distribuer, peut-

11 être pourrais-je le faire en une seule fois par souci d'efficacité. Il y a

12 dans ces documents une référence aux débats qui ont eu lieu entre le Juge

13 Agius et les conseils de la Défense dans l'affaire Oric, peut-être

14 pourrais-je vous remettre ces documents.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Effectivement, le mieux serait sans

16 doute de distribuer l'ensemble de ces documents pour que nous n'ayons pas à

17 refaire cet exercice plus tard. Maître Josse, je vous remercie d'avoir,

18 avant l'audience, informé les Juges de la Chambre de la nature des

19 documents que vous alliez présenter, ce qui nous a permis de nous pencher

20 sur ces documents.

21 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Je disais que le débat en question, la

22 discussion en question a duré assez longtemps, donc je n'en ai pas fourni

23 l'intégralité. Il y a deux extraits sur lesquels je souhaiterais revenir.

24 Il n'y a pas beaucoup de documents et je vous demande de vous reporter à la

25 page sur laquelle figure la mention, page 7 879.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

2 M. JOSSE : [interprétation] Il faut savoir que cette page, c'est la

3 transcription de la fin du débat ou pratiquement de la fin du débat. Le

4 Juge Agius a fait savoir quelle était, selon lui, la procédure à suivre, la

5 nouvelle procédure à suivre, et il a entendu ensuite les parties. Après une

6 brève pause, il est revenu dans le prétoire et à la ligne 11 de cette page,

7 7 879, il dit : "Qu'il y avait une autre question qu'il devait mentionner

8 et qui avait trait à l'application rétroactive de cet article modifié." Je

9 poursuis la citation. "Vous savez tout comme moi, que dans le Règlement, il

10 y a l'Article 6(D) qui stipule - le Juge Agius donne lecture de cet

11 article, et il poursuit en disant à la ligne 20 [comme interprété] : "Je

12 n'ai entendu aucun argument, et je pensais que cela devrait venir de ma

13 droite." Je pense qu'il parle de la Défense.

14 Me Jones intervient et dit : "Oui, pour la Défense."

15 Ensuite, le Juge Agius reprend et dit : "Je n'ai entendu aucun

16 argument selon lesquels l'Article 98 bis qui se présente actuellement

17 porterait préjudice au droit de l'accusé."

18 Me Jones répond par l'affirmative, et dit : "Nous ne pensons pas que

19 cela portera préjudice à l'accusé." On voit donc que Me Jones n'a pas

20 soulevé cet argument pour l'accusé qu'il représentait.

21 Cependant, nous affirmons qu'en l'espèce si effectivement l'accusé

22 est lésé. Je souhaiterais vous en donner deux exemples. Si on regarde

23 l'ancienne version du Règlement, on voyait qu'il était nécessaire, il était

24 possible de passer en revue la totalité des éléments qui figuraient dans

25 l'acte d'accusation, comme par exemple, les annexes. Cela, on peut le voir

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1 dans de nombreuses affaires entendues par le Tribunal. Je pourrais vous en

2 donner les noms. On voit que ces éléments ont été passés en revue ligne à

3 ligne. Or, ceci n'est pas prévu par la nouvelle mouture du Règlement.

4 D'ailleurs, il serait absurde que des arguments oraux soient présentés de

5 la sorte, et qu'on puisse procéder à ce type d'examen, parce que cela

6 prendrait une éternité.

7 Nous avançons sur ce point uniquement. Nous pouvons déjà dire qu'il y

8 a préjudice, car il est indéniable que si une ligne ou un passage d'une

9 annexe était biffé en vertu de l'ancien Article 98 bis, ceci irait à

10 l'avantage de la Défense. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, parce que

11 la Défense et l'accusé n'auraient plus à s'inquiéter de la ligne ou du

12 passage en question, et n'auraient pas à envisager de citer des témoins

13 dans le cadre de la présentation des moyens à décharge. Puis, c'est peut-

14 être le point le plus important, en biffant certains passages de ces

15 annexes, il apparaît inévitablement que les charges qui pèsent contre

16 l'accusé sont moins graves; pas dans leur intégralité, mais en tout cas,

17 cela réduit la gravité des charges. Parce que ce qui est quand même peut-

18 être le plus important ici, c'est le lien que je fais avec mon argument

19 essentiel, l'argument que je souhaite vous présenter au sujet de l'acte

20 d'accusation. Je fais référence ici à ce qui figure au chef 1 et au chef 2

21 où on parle aussi bien des Croates que des Musulmans de Bosnie.

22 En deux mots, mon argument est le suivant; je vais ensuite vous donner des

23 éléments supplémentaires. Notre argument, c'est qu'il n'y a pas assez

24 d'éléments de preuve présentés qui permettent de poursuivre l'examen de

25 l'acte d'accusation s'agissant des Croates de Bosnie si on les compare aux

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1 Musulmans de Bosnie. Je reviendrai sur ceci plus tard, mais je voudrais

2 revenir à la modification de l'article. Il est possible que la Chambre

3 décide qu'aux termes du nouvel article, la Défense n'ait pas le droit de

4 présenter l'argument que je viens de vous présenter au sujet des Croates de

5 Bosnie, parce que cela revient aux chefs 1 et 2, parce que cela reviendrait

6 à une espèce de modification de l'acte d'accusation qui n'est pas prévu par

7 le nouvel article. Or, on peut difficilement imaginer une manière plus

8 claire de porter préjudice à l'accusé, parce que dans les chefs 1 et 2, il

9 y a deux choses qui sont alléguées : génocide contre les Musulmans de

10 Bosnie et génocide contre les Croates de Bosnie.

11 Deux questions qui sont tout à fait distinctes.

12 Je vais être tout à fait clair. J'avance qu'aux termes aussi bien de

13 l'ancien article que du nouvel article, c'est un argument que la Défense

14 est en droit de présenter à ce stade de la procédure.

15 Cependant, si la Chambre devait statuer dans le sens inverse, si elle

16 devait estimer qu'actuellement le nouvel article ne s'appliquait pas, je

17 dirais quant à moi, qu'il y a préjudice pour l'accusé, et que c'est

18 beaucoup plus important ce préjudice que ce que j'ai mentionné précédemment

19 au sujet des annexes à l'acte

20 d'accusation.

21 Je vais commencer en vous parlant du critère qui doit être celui qui

22 s'applique pour les demandes 98 bis. Parce que quelle que soit la nouvelle

23 mouture de l'article, j'estime quant à moi, que le droit qui s'applique n'a

24 pas changé, le droit qui s'applique quant à l'insuffisance des éléments de

25 preuve présentés. On peut s'en convaincre en regardant la décision rendue

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1 dans l'affaire Milosevic suite à une Requête 98 bis. Je sais bien que cette

2 décision a été prise en vertu de l'ancienne version de l'Article 98 bis.

3 J'ai fourni un extrait de cette décision 98 bis. "Au point 8, l'Article 98

4 bis stipule que --, et cetera." Je ne vais pas donner lecture d'une partie

5 ou de passage conséquent de cette décision; je souhaite simplement attirer

6 votre attention sur ce point parce que cela nous indique comment la

7 jurisprudence a évolué, à commencer par l'affaire Jelisic. Je m'excuse de

8 ma prononciation qui ne s'améliore pas vraiment. Donc, évolution de la

9 jurisprudence avec Jelisic - Delalic. Si on tourne la page, on parle d'une

10 affaire britannique. Là, je peux prononcer correctement Galbraith. Il y a

11 un passage important qui a trait au jugement rendu par Lord Lane. Ceci, on

12 le trouvera au paragraphe 12 de la décision. Au paragraphe numéro 13, la

13 problématique est résumée.

14 Je me répète à moins que vous ne souhaitiez que je donne lecture de

15 ces documents paragraphe par paragraphe, je ne vais pas le faire, mais j'ai

16 estimé qu'il était de mon devoir avant d'entrer ou de parler du fond de mon

17 argumentation, de vous présenter cette décision. Au point 7 de ce

18 paragraphe 13, il est dit, je cite :

19 "Lorsqu'en examinant ces éléments de preuve, la Chambre de première

20 instance conclut que les éléments de preuve sont suffisants, ceci doit être

21 interprété comme signifiant qu'il y a des éléments qui permettraient à une

22 Chambre de première instance d'être satisfaite au-delà de tout doute

23 raisonnable de la culpabilité de l'accusé." Je ne vais pas insister sur ce

24 point, mais j'estime qu'il n'y a aucune contestation quant au critère qui

25 doit être appliqué par la Chambre de première instance. Ce critère, il

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1 reste le même avec la nouvelle version de l'Article 98 bis. Le Juge Agius,

2 d'ailleurs, dans la discussion qu'il a eue avec le conseil de la Défense et

3 que j'ai mentionné précédemment dans l'autre affaire, disait exactement la

4 même chose.

5 Passons maintenant au point suivant. J'imagine que la Chambre sera soulagée

6 d'apprendre que dans le cadre de la présentation de mes arguments, je ne

7 vais pas passer en revue de manière détaillée les éléments du crime de

8 génocide. Pour savoir si ce que je dis est vrai, c'est-à-dire, ce que je

9 dis au sujet des Croates de Bosnie. Autrement dit, ce que j'avance ici,

10 c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve permettant à une

11 Chambre de première instance d'être satisfaite au-delà de tout doute

12 raisonnable de la culpabilité de l'accusé s'agissant du génocide des

13 Croates de Bosnie. Pour se pencher sur cet argument, il faudra que la

14 Chambre examine tous les éléments du crime de génocide. Bien entendu, cela

15 peut paraître évident ce que je suis en train de vous dire, mais il faudra

16 que les Juges se penchent sur l'existence ou non du génocide des Croates de

17 Bosnie d'une part et des Musulmans de Bosnie d'autre part. La Chambre sait

18 ce que l'Accusation doit prouver comme élément de preuve. Il y a d'abord

19 l'intention qu'il faut prouver; l'intention de détruire; en tout et en

20 partie; quatrième élément, un groupe national religieux ethnique; et le

21 cinquième élément c'est "en tant que tel". C'est ce qui est dit dans

22 l'article. Il n'est peut-être pas inutile de regarder rapidement ce que

23 nous dit l'Article 4 du Statut afin de nous souvenir de ce qu'il dit,

24 notamment en son alinéa 2 : "Le génocide, c'est un des actes suivants

25 commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national

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1 ethnique, racial ou religieux comme tel." Puis, on donne le détail. On

2 précise quels sont les actes qui peuvent être utilisés pour montrer qu'il y

3 avait intention de génocide.

4 Permettez-moi de revenir rapidement aux raisons que j'ai présentées où j'ai

5 dit à toutes fins utiles, les chefs 1 et 2 sont des allégations

6 différentes. Permettez-moi de dire ceci, Messieurs les Juges. Il se peut

7 bien qu'il y ait un élément plus technique au niveau judiciaire que la

8 Défense aurait pu présenter auparavant davantage que maintenant. Excusez-

9 moi d'utiliser ce terme, mais effectivement, on pourrait dire qu'il y a ici

10 double emploi, une répétition. Permettez-moi de reprendre une expression

11 courante en anglais. Apparemment, notre client aura peut-être à répondre de

12 chefs en ce qui concerne le génocide pour les Croates et les Musulmans de

13 Bosnie, mais on aura tôt ou tard un jugement motivé pour ce qui est de

14 l'ensemble de l'affaire, et toutes les parties sauront à quoi s'en tenir.

15 Le fait que ces deux éléments sont rassemblés dans un seul chef n'importe

16 peut-être par beaucoup. Ceci étant dit, ce n'est pas une raison suffisante

17 qui ferait qu'à ce stade de la procédure, la Chambre devrait les examiner

18 de façon séparée ces deux chefs.

19 J'aurais dû le dire peut-être auparavant, car c'est évident. Ceci aura un

20 effet important sur la présentation des moyens à décharge. Par exemple, si

21 on n'a pas suffisamment apporter de preuves en matière de, je le dis pour

22 les Croates de Bosnie, c'est important, c'est très important, même pour la

23 présentation des moyens à décharge, si une décision est prise par la

24 Chambre sur ce point notamment. En effet, à ce moment-là, la Défense saura

25 quels sont les chefs d'accusation les plus graves retenus dans l'acte

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1 d'accusation, et saura ce qu'elle doit faire pour ce qui est de ces

2 accusations-là. Parce que je le répète, ce sont là deux allégations, deux

3 accusations tout à fait différentes, car ce sont deux groupes nationaux

4 ethniques tout à fait différents. L'Article 4 [comme interprété] du Statut

5 nous le montre clairement. C'est un fait. La composition ethnique d'un

6 groupe compte; c'est important.

7 Pendant que j'élabore sur ce sujet, est-ce que je pourrais présenter

8 une comparaison avec les autres chefs de l'Accusation. Partout, ce sont des

9 chefs d'accusation -- ou de l'acte d'accusation -- sont rédigés de la même

10 façon plus ou moins. Je vois ici deux lignes à partir de la fin dans la

11 version que j'ai. On parle de la préparation de l'exécution de population

12 musulmane de Bosnie, de Croates de Bosnie ou d'autres groupes non-Serbes.

13 Mais je dirais, ceci n'est pas important. Ce qui compte, c'est de savoir si

14 l'Accusation a apporté la preuve de la persécution de Croates et de

15 Musulmans de Bosnie. Car, si nous voyons l'Article 5 pour ce qui est des

16 crimes contre l'humanité, peu importe quelle est l'origine ethnique des

17 membres du groupe donné.

18 Prenons l'Article 5, à titre d'exemple. On parle "de personnes qui sont

19 responsables de faits lorsqu'ils sont commis dans le cadre d'un conflit

20 armé… et qui sont dirigés contre une population civile." Je vais parler

21 plus tard des non-Serbes. Mais ici, on ne donne pas d'importance à la

22 nature même du groupe. Dans les chefs 1 et 2, la distinction qui est faite

23 entre les Croates et les Musulmans de Bosnie, c'est essentiel. C'est-à-dire

24 qu'il faut tenir compte de la nature du groupe, parce que c'est essentiel,

25 en tout cas, d'après l'acte d'accusation, pour imputer ce crime de génocide

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1 après tout à l'accusé.

2 Voici ce que je fais valoir au nom de mon client. La Chambre a connu dans

3 cette affaire dans le cadre d'un procès qui dure depuis longtemps et qui

4 porte sur des allégations à l'encontre de Musulmans de Bosnie. Il y a eu

5 des méfaits, voire des atrocités commises à l'encontre de Croates de

6 Bosnie, mais pas de façon vraiment porteuse ou importante. On ne peut pas

7 dire que ce procès, à mon avis, eut été un procès de génocide à l'encontre

8 des Croates de Bosnie. Ce que je dis ne peut pas être considéré comme un

9 élément juridique. Mais la quintessence du procès, c'est quelque chose

10 d'important, et je pense que la Chambre doit en tenir compte même à ce

11 stade de la procédure.

12 J'ai parcouru les éléments constitutifs de l'infraction de génocide. Je ne

13 vais pas prendre la question épineuse de l'intention pour ce qui est du

14 génocide. Ce n'est pas là aucunement concédé que s'agissant des Croates de

15 Bosnie et de l'allégation de génocide, qu'il y a eu quoi que ce soit

16 présenté par l'Accusation qui eut apporté une quelconque preuve que ce

17 soit. Pour une simple raison de présentation de mes arguments, je ne vais

18 pas aborder maintenant cet élément-là de l'infraction. J'aimerais dire

19 quelques mots à propos de l'intention de détruire; c'est ce qui est dit

20 dans le libellé de l'article. L'accusé ou l'accusé de concert avec ceux qui

21 auraient participé avec lui à l'entreprise criminelle commune, doit - et

22 c'est ce qui doit être prouvé par l'Accusation - doit avoir eu l'intention

23 de détruire les Croates de Bosnie dans l'intention de provoquer des

24 souffrances ou de provoquer ou d'avoir des actes discriminatoires. Ce n'est

25 pas suffisant ce qui a été présenté par l'Accusation. Elle doit prouver

Page 17074

1 qu'il y a eu destruction physique.

2 Il ne suffit pas de montrer que ceux qui ont participé à l'entreprise

3 criminelle commune auraient simplement participé à une entreprise de

4 purification ethnique. Ce qu'il faut prouver, à notre avis, c'est

5 l'intention de détruire les Croates de Bosnie de façon physique, de

6 détruire leur existence biologique et physique; ce que n'a pas réussi à

7 faire l'Accusation en l'espèce.

8 Dans la même veine, je vais m'intéresser à l'utilisation du segment

9 de phrase en partie, parce que là aussi l'Accusation affirme, qu'en fait,

10 il y a eu un génocide en partie, et que c'était là l'intention de l'accusé

11 et de ceux qui ont participé à l'entreprise criminelle commune. Lorsqu'on

12 dit "en partie", il faut que l'Accusation prouve que cette partie-là de la

13 population, si elle avait été détruite, que cette destruction aurait eu un

14 effet sur la totalité du groupe. Ceci ne peut être réalisé que si on

15 apporte la preuve tangible que la destruction de cette partie du groupe

16 aurait eu un effet sur la survie de la totalité du groupe. En ce qui

17 concerne les Croates de Bosnie, à notre avis, il n'y a pas eu suffisamment

18 de preuves qui ont été apportées pour que la Chambre estime que cet élément

19 du chef d'accusation a été prouvé.

20 Voici mon argument essentiel aujourd'hui.

21 Permettez-moi de revenir rapidement. J'en ai bientôt terminé, car je

22 voudrais aborder trois points. J'ai eu, ces trois derniers jours, des

23 discussions avec le bureau du Procureur et nous sommes arrivés à certains

24 points d'accord. Je voudrais apporter quelques précisions et attirer votre

25 attention sur certains points.

Page 17075

1 Voici le premier de ces points : nous avons décelé une chose. Il y a une

2 contradiction au sein même des termes de l'acte d'accusation. Nous avons

3 les paragraphes 15 et 16. Le paragraphe 15 parle de la "destruction

4 partielle" et au paragraphe 16, il est question de l'intention de détruire

5 en partie. Puis, nous avons le paragraphe 17. On ne retrouve plus ce terme

6 "partielle." On parle simplement de la destruction de ces groupes qui a

7 été réalisée grâce à quelque chose. Manifestement, il y a une erreur, parce

8 que les Croates de Bosnie n'ont pas été, dans l'effet, détruits. Donc, il

9 faut comprendre ceci comme signifiant "destruction partielle."

10 Mais ce qui nous préoccupe davantage, c'est le paragraphe 28. Je vous

11 remercierais de vous y reporter. En effet au paragraphe 28. On parle de

12 "tous les actes et omissions qui auraient été commis dans l'intention de

13 détruire en tout ou en partie les Musulmans de Bosnie, ainsi que les

14 Croates de Bosnie en tant que groupes ethniques au ratio". Ce qui nous

15 préoccupait, c'est l'utilisation des termes "en tout." En effet, le

16 paragraphe 28 parle de l'intention. Auparavant, dans l'acte d'accusation,

17 on parle de l'intention de détruire en partie les deux groupes. Je remercie

18 le bureau du Procureur qui m'a dit clairement, je vais vous le rappeler

19 dans quelques instants, Messieurs les Juges, l'Accusation affirme que

20 c'était l'intention de détruire en partie, et qu'en fait les termes "en

21 tout" ne devaient pas figurer dans l'acte d'accusation.

22 L'autre préoccupation de la Défense, j'y ai fait allusion il y a quelques

23 instants dans un autre contexte, dans tous les chefs, pas les chefs 1 et 2

24 mais 3 à 8, on parle "de groupes de populations non-serbes." J'ai demandé

25 au bureau du Procureur d'apporter des précisions quant à la signification

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1 qu'il faut donner à ce libellé, "populations non-serbes." Elle nous a, avec

2 beaucoup de volonté, précisé que ceci n'avait pas de sens quand on parle de

3 persécutions, d'exterminations, de transferts forcés, d'actes inhumains. Il

4 s'agissait "uniquement", permettez-moi d'utiliser cette expression

5 uniquement de Musulmans et de Croates de Bosnie. Je le rappelle tout

6 simplement pour mettre en exergue ce que j'ai dit auparavant. Je ne

7 présente pas d'arguments s'agissant des chefs 3 à 8 en ce qui concerne les

8 Croates de Bosnie. J'accepte qu'il y ait eu suffisamment de preuves

9 apportées pour ce qui est de ces chefs-là de l'acte d'accusation. Je me

10 suis efforcé de vous expliquer clairement, j'espère, pourquoi le caractère

11 ethnique ou national des victimes de ces crimes qui auraient été commis a

12 peu d'importance, que ce soit des Croates ou des Musulmans. Ce qui compte,

13 c'est la nature même de l'infraction de génocide. J'espère rappeler

14 clairement ce qu'est mon argument massue, mon argument-clé dans les

15 conclusions que je vous présente aujourd'hui.

16 Je parlais de précision. Je voudrais vous en apporter une autre en dernier.

17 Au chef 3, paragraphe 18, la Défense s'inquiétait quelque peu, elle se

18 demandait si l'Accusation avait présenté suffisamment d'éléments de preuve

19 pour ce qui est de la totalité des municipalités mentionnées au haut de la

20 page 8. Apparemment, l'Accusation concède qu'il n'y a pas eu suffisamment

21 de preuves en ce qui concerne Rudo et Sipovo et l'Accusation ne va pas

22 retenir ces deux municipalités. Je la remercie d'avoir apporté cette

23 précision.

24 Avant d'en terminer, Messieurs les Juges, j'ai fait valoir ces quelques

25 dernières minutes que la Défense avait été lésée par la modification

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1 apportée au Règlement de procédure et de preuve. Je vous demande de

2 considérer ceci comme étant mon argument primordial peut-être, en tout cas,

3 cela a été le premier. Mais si la Chambre en venait à estimer qu'il n'y a

4 pas eu de préjudice et qu'il n'est pas nécessaire de revenir, de faire

5 marche arrière et d'utiliser l'ancienne mouture du Règlement, j'estime que

6 de toute façon la nouvelle mouture, le nouveau libellé qui serait à ce

7 moment-là celui que vous retenez pour l'appliquer dans votre décision,

8 qu'il apporte, ce nouvel article, une modification fondamentale :

9 maintenant, l'Article 98 bis, il est déclanché par la Chambre et non plus

10 par les parties. En d'autres termes, à mon avis, il revient à la Chambre de

11 première instance de procéder à un examen complet des chefs d'accusation et

12 de se convaincre que l'accusé effectivement doit répondre de chacun des

13 chefs d'accusation portés contre lui et la Chambre doit motiver sa

14 décision. Ceci, à notre avis, a été dit clairement de façon limpide par le

15 Juge Agius dans la dernière partie du compte rendu d'audience Oric sur

16 lequel j'aimerais m'appuyer aujourd'hui. Veuillez, Messieurs les Juges,

17 prendre ces deux pages, peut-être trois pages qui sont un extrait de

18 l'affaire Oric. Nous avons d'abord la page 7 854. Le Juge Agius à la ligne

19 18 ou 19 intervient et dit :

20 "Oui, le nouveau libellé de l'Article 98 bis, s'il est appliqué, ne

21 signifie pas qu'il y a 'possibilité' mais 'obligation' pour ce qui est de

22 la présentation. Donc, la première conclusion à tirer lorsqu'on regarde le

23 nouveau libellé, c'est que désormais la Chambre a l'obligation de

24 déclencher la procédure visée par le nouveau 98 bis à la fin de la

25 présentation des moyens à charge, elle n'a pas besoin d'attendre que la

Page 17078

1 Défense dépose une requête ou fasse une demande en vue d'acquittement son

2 client. Cela, c'est le premier point. J'aimerais que vous compreniez ceci

3 d'emblée.

4 "Ensuite, ce qui est dit, quand on parle 'de décision orale'. Vous

5 remarquerez aussitôt que ce qui était auparavant une décision écrite

6 devient aujourd'hui une décision rendue oralement. Je vais vous expliquer

7 quelque chose. A mon avis, c'est la seule chose qui compte dans ce

8 contexte. Maintenant on dit 'par décision orale.' Cela ne diminue pas

9 l'obligation qu'a la Chambre de première instance de veiller à ce que sa

10 décision orale soit une décision motivée. Avant la modification apportée en

11 décembre 1998, on aurait eu, de toute façon, une décision écrite même si,

12 dans la plupart des cas, cela était précédé d'une décision orale. Que ce

13 soit une décision orale, mais c'est surtout fait pour les décisions

14 écrites, la décision d'acquitter ou ne pas acquitter a toujours été

15 motivée. Pourquoi ? Pas seulement parce que c'est normal, si on applique la

16 justice, de donner des motifs, c'est aussi une évolution du concept, du

17 principe de la justice naturelle pour ceux qui croient en la justice

18 naturelle."

19 Je saute quelques lignes parce qu'il parle en ce moment-là du contexte, et

20 plus exactement du concept de la justice naturelle. Puis à la ligne 20, il

21 parle du droit d'appel et de la raison pour laquelle en matière de droit

22 d'appel une décision est importante. Puis, en bas de page, page 7 855, le

23 Juge Agius poursuit en disant que :

24 "L'appel doit être réglé avec la plus grande rapidité; le procès ne va pas

25 être interrompu en attente d'une décision en appel. Mais il dit ceci : Il

Page 17079

1 est superflu de vous rappeler que notre décision orale sera, bien entendu,

2 motivée. Donc, ne vous attendez pas à quelque surprise que ce soit dans ce

3 contexte. Bien entendu, après avoir entendu les conclusions à l'audience

4 des parties, cela veut dire que les parties auront l'occasion de présenter

5 leurs arguments si elles veulent en présenter et personne ne sera forcé de

6 présenter des conclusions. Par la suite, bien sûr, en vertu du nouveau

7 libellé de l'Article 98 bis, nous sommes supposés présenter une décision

8 d'acquittement s'il n'y pas eu suffisamment de preuves emportant

9 condamnation."

10 Ce que le Juge Agius semble dire ici dans ce passage, Messieurs les Juges,

11 c'est que la Défense présente des arguments ou pas, la Chambre, à ce stade

12 de la procédure en vertu du nouvel article, a l'obligation d'examiner les

13 éléments de preuve et doit se convaincre qu'effectivement l'accusé doit

14 répondre de ces chefs qui sont portés contre lui. Si la Chambre conclut que

15 c'est le cas ou que ce soit le contraire, la Chambre a le devoir de motiver

16 sa décision quelle qu'elle soit. Le Juge Agius l'a dit clairement, je me

17 range à son avis, et j'affirme que si la Chambre décide d'appliquer le

18 nouvel article, elle a le devoir d'examiner la totalité des éléments

19 présentés et de motiver sa décision pour ce qui est de chacun des chefs de

20 l'acte d'accusation.

21 J'en ai terminé, Messieurs les Juges.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

23 Je vais donner l'occasion à l'Accusation de présenter ses arguments. Il y

24 aura peut-être des questions que les Juges souhaiteront vous poser, Maître

25 Josse, l'Accusation va peut-être tenir compte de ce que vous aurez répondu.

Page 17080

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous poser une question,

3 Maître Josse, en ce qui concerne l'Article 6(D). Vous avez parlé du

4 préjudice que risque de subir l'accusé en application du nouvel article du

5 Règlement. A votre avis, quel serait le droit affecté ? Parce que l'Article

6 6 dit "sans préjudice des droits de l'accusé." Je vais essayer de vous

7 illustrer mon propos par un exemple. On parle de délai pour ce qui est de

8 réponse à des requêtes. Si on le diminuait ce délai de façon générale, si

9 on passait de 14 à 12 jours disons, est-ce que cet article pourrait ne pas

10 s'appliquer dans un procès en cours parce que ceci risque de léser l'accusé

11 dans ses droits ? Vous comprenez, il y a un droit de réponse. Est-ce que ce

12 serait le droit de réponse qui serait affecté ou est-ce que c'est parce

13 qu'il y aurait diminution du délai que l'accusé serait lésé ? Où tracer une

14 ligne de démarcation entre une gêne, un inconvénient résultant de la

15 modification de l'article du Règlement et ce qu'on envisageait peut-être au

16 moment de rédiger l'Article 6(D). On parle ici de préjudice que subirait

17 l'accusé, vous avez compris ma question, j'espère.

18 M. JOSSE: [interprétation] Oui, oui, tout à fait. J'essayerai de répondre

19 de mon mieux en disant ceci, en répétant au fond ce que j'ai déjà dit. Si

20 la Chambre estime et qu'en vertu du nouvel article du Règlement, rappelez-

21 vous ce que j'ai dit, ce qui était le plus essentiel, c'est qu'en ce qui

22 concerne le fait de rassembler ou de parler des Croates de Bosnie, c'est

23 quelque chose qui n'est pas applicable. On ne peut pas priver l'accusé de

24 son droit, parce que cela voudrait dire qu'il devrait présenter des

25 éléments pour répondre de ces actes d'accusation, alors que ce sont des

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1 allégations des plus graves et s'il se voyait interdire de présenter ses

2 arguments, c'est vraiment là un préjudice, effectivement.

3 Mais si je me trompe, en tous cas, si la Chambre estime que j'ai le droit

4 de présenter ce genre d'arguments en vertu du nouveau libellé, sinon il

5 n'en demeure pas moins que les droits de l'accusé sont amenuisés parce

6 qu'il ne pourra pas examiner chaque ligne de l'Accusation, ce qu'il aurait

7 pu faire en vertu de l'ancien article, il pourra maintenant le faire par

8 voie de requête. C'est ce que prévoit le nouvel article. Mais j'estime que

9 c'est là un droit que l'accusé a, droit qui va disparaître vu la

10 modification de l'article. Permettez-moi de dire qu'effectivement ce sont

11 surtout des raisons pratiques qui ont poussées les Juges à modifier cet

12 article, mais ceci, même si ce sont pour des raisons pratiques, cela a un

13 effet, cela empiète sur les droits de l'accusé.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question de suivi. Vous parlez de

15 l'examen ligne par ligne non seulement de l'acte d'accusation mais des

16 annexes.

17 M. JOSSE : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si par exemple, vous vouliez affirmer

19 qu'il n'a pas à prouver qu'il y a eu des exécutions Ilijas de 18 Musulmans

20 de Bosnie parce qu'au lieu de 18 il s'agirait de 12 Musulmans, donc il

21 faudrait en retirer six. Mais où est-ce que ceci est défini dans l'ancien

22 libellé de l'Article 98 bis ? Je vous demande ceci, est-ce que les raisons

23 à la base de la modification apportée à l'article, ces raisons est-ce

24 qu'elles vont modifier la pratique ? Il s'est développé depuis parce

25 qu'effectivement, bon -- il y a peut-être eu des pratiques différentes dans

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1 certains procès, on pourra voir que pour certaines lignes de l'acte

2 d'accusation on n'a pas apporté d'éléments de preuve, mais moi j'essaye de

3 voir ce qui a vraiment changé ce qui était la pratique plutôt qu'un droit

4 établi.

5 M. JOSSE : [interprétation] J'ai, bien entendu, dû examiner la pratique

6 qu'a eue ce Tribunal lorsque je me suis livré à cette préparation. Je pense

7 que la décision Milosevic pour ce qui est de la requête en application du

8 98 bis est un bon exemple. J'ai ici la totalité de la décision sous les

9 yeux. Si vous prenez le paragraphe 309 en page 73 de la décision, il reste

10 après cela 15 pages sous forme de tableaux, ce sont des répétitions -- ou

11 plutôt des reprises de parties pertinentes d'annexes où chaque partie

12 présente des arguments littéralement ligne après ligne. S'agissant des

13 événements qui se seraient produits dans l'encadré un, vous savez que

14 l'accusé n'a pas d'avocat, et c'est un Amicus Curiae qui dit : "Voilà,

15 c'est ce que dit l'Amicus Curiae"; dans l'encadré deux, c'est l'Accusation

16 qui parle; puis dans le trois, vous avez "les conclusions de la Chambre".

17 Puis vous avez des références après. Je ne sais pas si vous avez le

18 professeur, oui, c'est le professeur Tabeau qui avait été un témoin 92 bis

19 et c'est ainsi qu'on précise où on peut trouver cet élément de preuve là,

20 en question. C'est donc la pratique qui a été clairement établie. En ce qui

21 concerne le nouvel article du Règlement, bien sûr, il n'y a pas encore eu

22 beaucoup d'exemples d'utilisation des articles dans ce procès depuis

23 l'entrée en vigueur de cet article en décembre 2004, je pense que le procès

24 Oric est le seul que j'ai pu examiner. Je sais que dans Halilovic il n'y a

25 pas eu de présentation de requêtes en application du 98 bis. Je ne peux pas

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1 en jurer mais je pense que la Chambre n'a pas fait la chose que je vous

2 invite à faire, donc finalement, on n'a pas encore mis à l'épreuve cette

3 nouvelle mouture de l'article. C'est pour cela que je me suis appuyé

4 surtout sur ce qu'a dit le Juge Agius, et vous le savez mieux que moi, il

5 est président du comité chargé de la Révision du Règlement.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de vos réponses, Maître

7 Josse. Etant donné que les Juges n'ont pas d'autres questions à vous poser

8 pour le moment, je propose de faire une pause, nous allons faire une

9 suspension d'audience.

10 Je me tourne vers vous, Monsieur Tieger. Vous aurez besoin de combien de

11 temps à peu près ? Vous aurez besoin de combien de temps pour préparer vos

12 réponses ?

13 M. TIEGER : [interprétation] Il ne me faut pas une pause plus longue.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une demi-heure de suspension ?

15 M. TIEGER : [interprétation] Oui, c'est parfait. J'avais l'intention de le

16 faire au début de la présentation de mes conclusions. Comme l'a dit Me

17 Josse, nous avons eu la possibilité de nous entretenir, ceci nous a permis

18 de bien fixer notre attention sur les problématiques importantes et c'est

19 la raison pour laquelle nous n'avons pas besoin d'une pause trop longue.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Nous reprendrons à midi et

21 quart et l'Accusation --

22 M. JOSSE : [interprétation] Excusez-moi. J'ai bien ici, et c'était dans ce

23 courrier électronique que je vous ai envoyé ou que j'ai envoyé aux juristes

24 de la Chambre hier, j'ai ici la totalité des débats qu'a eu le Juge Agius

25 avec les conseils.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous l'ai déjà dit, nous vous

2 savons gré d'avoir précisé quels étaient les documents que vous avez

3 utilisés dans l'affaire Oric, il y a les pages 7 847 jusqu'à 7 878,

4 j'espère que la Défense n'est pas déçue si je ne vous ai pas fait une

5 conférence comme l'a fait le Juge Agius.

6 M. JOSSE : [interprétation] Non, mais à la question que vous avez posée, je

7 pense qu'il est utile que la Chambre prenne connaissance de ces débats qu'a

8 eus le Juge Agius.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Suspension, nous reprendrons

10 à midi et quart.

11 --- L'audience est suspendue à 11 heures 46.

12 --- L'audience est reprise à 12 heures 21.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, avant la pause, je vous

14 ai dit que je vous donnerais la possibilité de répondre. En fait, je vous

15 demande de présenter vos arguments, c'est-à-dire, vous allez pouvoir

16 présenter vos arguments en guise de réponse à ce que la Défense a avancé.

17 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Voici

18 les arguments du Procureur. Ils sont les suivants : pour les raisons que

19 j'ai déjà indiquées un peu plus tôt, nous nous limitons à la réponse aux

20 arguments que nous avons entendus ce matin de la Défense. Avant de passer

21 aux réponses que j'aurai à fournir à la suite des arguments offerts par M.

22 Josse, je souhaiterais apporter trois précisions concernant ce qu'il a dit,

23 trois choses qu'il a dit. Je voudrais le confirmer avec une petite

24 précision concernant les allégations s'agissant d'autres populations non-

25 serbes dont il a parlé. Il a parlé de trois éléments; la question de

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1 municipalité et la question de la destruction partielle. Ensuite, il a

2 soulevé la question de l'allégation de la persécution contre les Musulmans

3 de Bosnie et les Croates de Bosnie et d'autres non-Serbes. Je souhaiterais

4 dire aux Juges de la Chambre, comme vous le savez, que nous avons entendu

5 des éléments de preuves, nous avons des preuves de crimes commis contre des

6 non-Serbes. Nous nous rappellerons que nous avons entendu des éléments de

7 preuve concernant les Albanais, les Kosovars. Rien que je dirais à ce

8 moment-là ne peut parler de la souffrance que ces personnes ont eue, mais

9 il est exact de dire que M. Josse l'a si bien indiqué que les charges dans

10 l'acte d'accusation sont plutôt dirigées et parlent des crimes qui ont été

11 fait à l'encontre des croates et des Musulmans. C'est la thèse de

12 l'Accusation de toute façon. Concernant les autres non-Serbes, l'Accusation

13 n'a pas l'intention de parler de ces crimes-là et de les inclure dans ses

14 arguments.

15 Je souhaiterais maintenant passer, Messieurs les Juges, Monsieur le

16 Président, aux réponses concernant les arguments de

17 M. Josse.

18 C'est la thèse de l'Accusation, qu'en réalité,

19 l'Article 98 bis, dans la façon dont il est libellé présentement, ne fait

20 pas référence à l'acte d'accusation ligne par ligne, phrase par phrase, qui

21 parlerait des charges 1 et 2. Cela ne nous donne pas le droit à autre chose

22 que ce dont je vais vous parler dans quelques instants. M. Josse dit que si

23 l'Article 98 bis ne permet pas une telle analyse, dans ce cas-là, dans le

24 cas des allégations qui sont fournies aux charges 1 et 2, à ce moment-là,

25 il y aura un impact contre l'accusé. Nous aimerions dire que le remède à

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1 appliquer pour la façon dont le chef d'accusation 1 et le chef d'accusation

2 2 sont formulés conformément à l'Article 72, à ce moment-là, nous pourrions

3 contester ou nous pourrions en appeler à l'acte d'accusation. En fait,

4 l'Article 98 bis ne comprend pas toutes les dispositions qu'un autre

5 article de l'acte d'accusation comprend, un article qui n'a pas été évoqué

6 en fait à temps, le fait que cela n'a pas été fait ne change rien, le fait

7 que l'Article 98 bis, que la charge 1 ne permet pas que l'on englobe

8 l'Article 98 bis, et à ce moment-là, n'est pas de ce droit.

9 En fait, la Chambre s'est référée à la nature de ce droit dans l'Article 6.

10 L'Accusation souhaite dire que le premier point pour savoir si oui ou non

11 un droit a été inclus serait l'Article 21 du Statut qui énumère les droits,

12 et nous aimerions avancer que les droits que la Défense avance ne peuvent

13 pas être trouvés là-dedans. Maintenant, si nous pensons qu'il est approprié

14 d'outrepasser l'Article 21, d'aller plus loin que l'Article 21 et de voir

15 si les droits de l'accusé conformément à l'Article 6 sont appliqués, à ce

16 moment-là, il serait approprié d'examiner la nature des droits de l'accusé

17 même. Dans ce cas-là, nous examinerions la question du droit d'une révision

18 en plein milieu du procès. C'est à ce moment-là que nous aimerions parler

19 de la requête que la Défense a déjà faite conformément à l'acquittement le

20 16 juin 2004. Nous avons parlé de cette révision en milieu de procès. Je

21 crois que vous verrez que l'aspect important qui a été évoqué dans

22 l'affaire Milosevic, ce qui est important pour comprendre la procédure,

23 c'est la distinction de "common law" entre le rôle du juge et le rôle d'un

24 jury, c'est-à-dire que c'est au juge de comprendre. A ce moment-là, les

25 juges peuvent donner une décision alors que le jury, à ce moment-là,

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1 rendrait une décision plutôt émotive. C'est tout autre chose, puisque le

2 "common law", à ce moment-là, s'appuie sur le juge qui peut établir

3 l'équilibre entre -- enfin qui peut comprendre ce qui s'est passé, et n'a

4 pas à s'appuyer sur une réaction émotive d'un jury pour examiner les

5 éléments de preuve.

6 Cette distinction est manquante ici. Je crois, que très clairement, nous

7 pouvons comprendre que la règle, cette règle-là n'existait pas dans le

8 Règlement en 1994, en fait, n'avait pas encore été adopté en 1998.

9 L'adoption de cet article en 1998, l'Accusation avance que ce n'est pas le

10 reflet de la détermination. Je crois que ce droit substantif n'avait pas

11 été examiné. Dans les années qui ont suivi, on n'en a pas non plus fait

12 état. Je crois que le fait que la CPI telle que la Chambre peut le voir

13 dans la décision du Juge Robinson, donc l'opinion dissidente du Juge

14 Robinson au mois de juin 2004, il n'a pas adopté de disposition pour une

15 motion de non-lieu. A ce moment-là, l'Accusation voudrait avancer qu'il

16 s'agit de reflet de la détermination ou d'un désir d'exprimer cette

17 procédure comme étant une procédure qui découle d'un système "common law"

18 uniquement, d'un système "common law". A ce moment-là, cette disposition

19 n'est pas incluse dans un système où l'on demande aux juges de faire cette

20 détermination au milieu du procès.

21 Si nous disons que l'Article 98 bis effectivement reflète un droit

22 substantiel, à ce moment-là, on se demande quel est ce droit, quel est le

23 lien qui existe, quel est le droit qui demande à ce que l'on examine toutes

24 les phrases de l'acte d'accusation. Je crois, qu'en partie, nous pouvons

25 trouver cette réponse dans le titre de l'Article 98 bis. On parle d'un

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1 acquittement. Il s'agit d'une disposition d'acquittement. A ce moment-là,

2 on parle de l'acquittement des charges qui pèsent contre l'accusé, les

3 chefs d'accusation comme l'a dit si bien le Juge Agius dans l'affaire Oric,

4 à laquelle le conseil de la Défense a fait allusion, c'est-à-dire que la

5 façon dont c'est formulé présentement, des chefs et d'accusation. Enfin, on

6 reprend les mêmes libellés comme on l'a vu dans les juridictions du "common

7 law". C'est-à-dire que lorsqu'à ce moment-là, on parle d'une notion

8 d'acquittement, il est très clair que la notion d'un examen ligne par

9 ligne, un examen phrase par phrase est quelque chose de tout à fait

10 différent. C'est la raison pour laquelle que nous avançons que la

11 distinction avait été faite dans le cadre des discussions de l'Article 98

12 bis dans la même affaire Milosevic à laquelle nous nous sommes référés,

13 bien sûr, donc entre l'article lui-même et la pratique qui s'est développée

14 au Tribunal. Pour étayer cela, je souhaiterais attirer l'attention de la

15 Chambre plutôt au paragraphe 13 de la décision Milosevic. Il se lit comme

16 suit : Lorsque la Chambre identifie et distingue qu'il y a suffisamment

17 d'éléments de preuve pour appuyer une accusation des charges, l'Article 98

18 bis parle de ces mêmes faits, de ces mêmes charges, et la pratique du

19 Tribunal qui, jusqu'à ce moment-là, était de prendre des éléments de preuve

20 et de les estimer comme suffisants lorsque les éléments du chef

21 d'accusation sont rencontrés, à ce moment-là, il s'agit de deux choses

22 différentes, c'est-à-dire que dans la pratique qui s'est développée plus

23 tard, je crois que les Juges de la Chambre savent très bien que la pratique

24 est devenue de plus en plus différentes, c'est-à-dire qu'on critique de

25 plus en plus cette façon de procéder.

Page 17089

1 En bref, l'Article 98 bis sous son ancienne forme et sa nouvelle

2 forme, son nouveau libellé, n'a jamais demandé à ce que l'on procède à un

3 examen phrase par phrase, mais la pratique s'est développée. La pratique a

4 été appliquée ou, tout du moins, dans quelques cas on a appliqué l'Article

5 98 bis de cette façon-là. On soulève ici que ce n'est plus le cas et que

6 l'on ne le conteste pas, mais ce que l'on conteste ici ou ce qui est

7 important, c'est cette préoccupation qui a été soulevée par Me Josse qui

8 est de dire que les allégations qui se trouvent dans les chefs d'accusation

9 1 et 2 devraient maintenant faire partie du 98 bis puisqu'ils semblent être

10 assez importants aux yeux de la Défense pour que l'on y porte une attention

11 toute particulière, mais que cette situation ne devrait pas exister ou que

12 l'on devrait examiner cette situation en examinant les articles ou le

13 Règlement. Je crois que c'est l'Article 72 qui en parle. L'Article 72

14 identifie les possibilités des deux parties, de la Défense tout du moins,

15 de contester la forme de l'acte d'accusation. Maintenant si cela n'a pas

16 été fait, je ne le sais pas mais cela aurait été le remède approprié, si

17 effectivement, il y avait eu une façon de résoudre les préoccupations

18 soulevées par la Défense.

19 Je souhaiterais dire également ceci : si, pour les fins de cet

20 argument, nous disons que l'Article 98 bis exige que l'on divise les chefs

21 d'accusation 1 et 2, à ce moment-là, il nous faut nous concentrer sur les

22 éléments de preuve qui parlent de génocide contre les Croates de Bosnie.

23 C'est la thèse de l'Accusation qu'un grand nombre d'éléments de preuve ont

24 été utilisés dans le cadre de la présentation des moyens à charge pour

25 étayer cette séparation des chefs 1 et 2. Effectivement, la Défense semble

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1 parler de la notion générale et semble dire qu'une distinction très claire

2 a été démontrée ou existe entre la façon dont les Musulmans de Bosnie et

3 les Croates de Bosnie ont été traités. L'accusation soumet respectueusement

4 qu'alors qu'il y a un écart numérique entre les deux groupes, c'est la

5 raison pour laquelle nous avons beaucoup plus fait allusion à un plus grand

6 nombre de Musulmans dans cette affaire, mais nous avançons que le

7 traitement qui a été réservé aux deux groupes est le même. Je souhaiterais

8 vous expliquer ce que je veux dire par là.

9 D'abord, sans entrer dans une discussion trop longue et sans parler des

10 éléments de preuve qui ont été présentés dans le cadre de ce procès, je

11 crois que je peux commencer par dire de façon générale qu'une campagne de

12 persécution qui se trouve au cœur de ce débat, de cette affaire, des coups,

13 de l'intention des dirigeants serbes de Bosnie et des forces que nous avons

14 vus par la présentation des moyens de preuve qui ont essayé de s'assurer à

15 ce que le territoire serbe ethnique soit séparé des autres deux nations qui

16 se trouvaient en Bosnie-Herzégovine. C'était le but principal de ces

17 objectifs stratégiques, tel que l'accusé l'a dit lui-même, lors de la 16e

18 Session de l'assemblée des Serbes de Bosnie. C'est à ce moment-là, qu'il a

19 identifié ce but, il en a parlé, il parlé de l'importance primordiale de ce

20 but et il a également affirmé de façon très explicite qu'il s'agissait

21 d'une séparation des deux autres communautés nationales, en voulant dire

22 les Musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie. Nous verrons que les

23 perspectives sur les points de vue et sur la façon dont les Croates de

24 Bosnie et les Musulmans de Bosnie ont été traités étaient semblables,

25 c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de différences entre la façon dont ils ont

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1 été traités ou tout du moins conformément à cette requête.

2 Tel que Radovan Karadzic a dit, leur premier but est la séparation des deux

3 autres communautés nationales. Maintenant, les deux communautés nationales,

4 les Musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie, étaient considérés comme

5 étant ennemies. Comme le Dr Karadzic l'a dit et je cite : "Il s'agit de la

6 séparation des personnes, de ceux qui sont nos ennemis et qui se sont

7 servis, ils ont utilisé toutes les possibilités au cours de ce siècle de

8 nous attaquer et qui continueront de faire ces choses si nous restons

9 ensembles dans un même Etat." En parlant d'un ennemi commun, le général

10 Mladic, au cours de cette même occasion le 12 mai 1992, au cours de la 16e

11 assemblée serbe, a également parlé des deux groupes, les Musulmans et les

12 Croates, comme étant les ennemis. Donc, il les a identifiés comme étant les

13 ennemis. Il a dit et je cite : "L'ennemi nous a attaqués avec toutes ses

14 forces de toutes les directions, c'est un ennemi commun qu'il s'agisse de

15 hordes musulmanes ou de hordes croates. Il s'agit d'un ennemi commun."

16 Comme M. Krajisnik a si bien dit lui-même ce même jour : "Il sera possible

17 de résoudre ce problème avec les Musulmans et les Croates seulement en

18 utilisant la guerre." Nous avons entendu des éléments de preuve en long et

19 en large de la façon dont cette guerre a été menée. Je souhaiterais dire

20 qu'il n'y a absolument aucune question, il n'existe aucun doute aux yeux

21 des représentants des communautés internationales qui étaient présents en

22 Bosnie-Herzégovine à l'époque concernant les efforts déployés pour

23 s'assurer un territoire unique à travers le nettoyage ethnique, en passant

24 pas les campagnes de persécution et que ceci a été une campagne menée

25 contre les Musulmans et les Croates. Je souhaiterais, par exemple, vous

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1 référer au témoignage de l'ambassadeur Okun qui a parlé, si vous vous

2 rappelez, de l'impact et des implications de l'assistance des Serbes de

3 Bosnie pour que les territoires serbes de Bosnie habités par d'autres

4 nations, que ces territoires seraient sujets à un plébiscite. Pour

5 paraphraser ce qu'il a dit, il a émis des hypothèses et il a parlé de 10

6 000 habitants; 5 000 Musulmans de Bosnie, 3 000 Serbes de Bosnie, 2 000

7 Croates de Bosnie, donc il parle d'un chiffre de 10 000 personnes au total.

8 Il a parlé de ce qui se passerait si la majorité des Serbes dans cette

9 municipalité, donc je parle de 2 000 personnes habitant dans cette

10 municipalité, donc malgré le fait que 7 000 autres, donc la majorité des

11 habitants de cette municipalité était non-serbe ou était contre cela,

12 c'était eux qui dirigeraient. Donc, il a posé une question rhétorique, à

13 savoir ce qui se passerait, ce qui arriverait avec ces 7 000 autres

14 personnes, elles n'allaient pas disparaître par magie.

15 Il a également parlé des dispositions de la constitution des Serbes de

16 Bosnie en parlant du territoire ethnique serbe de Bosnie, qui parlait du

17 territoire dans lesquels les Serbes étaient minoritaires à cause du

18 génocide de la Deuxième guerre mondiale. Encore une fois, il a posé la

19 question : Que se passerait-il aux autres personnes, aux autres habitants,

20 et qu'en est-il des Musulmans de Bosnie, des Croates de Bosnie ? Encore une

21 fois, lorsque l'ambassadeur Okun a décrit ce qu'il a vu, soit par ce qu'il

22 a entendu d'autres observateurs internationaux ou de par ce qu'il a vu

23 personnellement lui-même concernant la question du nettoyage ethnique,

24 lorsqu'il a parlé du fait qu'il a directement parlé aux dirigeants serbes

25 de Bosnie, à M. Krajisnik, lorsqu'il a parlé de l'expulsion forcée, de

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1 l'incendie des villages, des camps de concentration et de détention, il a

2 fait référence aux deux groupes, aux Musulmans et aux Croates. Je voudrais

3 attirer l'attention de la Chambre à la page 4 187 jusqu'à 4 189 et 4 252

4 jusqu'à 4 253 et d'autres parties de son témoignage concernant cette

5 question. Je souhaiterais observer également que ceci a été reconnu

6 ouvertement et publiquement, en insistant sur l'existence d'un ennemi

7 commun, et on voit la manière dont cet ennemi doit être traité. Cela

8 transparaît des comptes rendus d'autres sessions de l'assemblée des Serbes

9 de Bosnie.

10 A ce sujet, je souhaiterais vous donner un certain nombre d'exemples.

11 Parlons, par exemple, de la 17e Session, au cours de laquelle Milanovic, un

12 député, a déclaré ouvertement, je cite : "Nous avons un problème

13 gigantesque, celui des prisonniers d'autres nationalités. Nous en avons des

14 centaines, des milliers." Il a ensuite dit qu'il s'agissait de Musulmans de

15 Bosnie, de Croates de Bosnie et d'autres. Lors de la 22e Session en

16 novembre 1992, on a parlé de la loi sur la nationalité. Certains des

17 députés se sont plaints des conséquences de cette loi envisagées, parce que

18 cela signifiait qu'on pouvait acquérir cette nationalité en naissant

19 simplement sur le territoire, ce qui signifiait, je cite : "que tous les

20 Musulmans et les Croates qui ont été expulsés jouiraient de la nationalité

21 de la Republika Srpska." On voit ici que le lien est bien clair entre ces

22 deux groupes, on les traite de la même manière et pour les mêmes motifs.

23 Si on se penche sur ce qui s'est passé dans certaines municipalités - je ne

24 vais pas les passer toutes en revue, je vais simplement en mettre en

25 exergue certaines - on voit comment ce qui s'est passé au niveau des

Page 17094

1 municipalités reprend les déclarations faites par les députés à l'assemblée

2 et les observations de la communauté internationale. Commençons, par

3 exemple, par les faits admis en justice et qui concernent Prijedor.

4 Par exemple, sur l'exigence que les armes devaient être rendues, les

5 attaques contre les villages, les différentes restrictions imposées,

6 notamment la restriction de la liberté de déplacement, la propagande, les

7 invectives à caractère ethnique afin de terroriser les communautés, les

8 institutions religieuses qui ont été détruites, l'emprisonnement de

9 personnes dans des camps, camps dans lesquels il y a eu de nombreux

10 meurtres et de mauvais traitements extrêmement graves, tous ces faits,

11 admis dans d'autres affaires, nous montrent bien clairement que cette

12 campagne vise aussi bien les Musulmans que les Croates de Bosnie, et ceci

13 pour les motifs qui découlent des déclarations faites lors de la 16e

14 assemblée par M. Krajisnik et le Dr Karadzic.

15 Si on regarde, par exemple, ce qui se passe dans les villages croates et la

16 manière dont ils ont été traités -- il suffit de regarder la déposition

17 d'un témoin de Kresevo, Témoin KRAJ 336. Kresevo, c'est un village croate

18 qui se trouve dans le village de Brdo dans la municipalité de Prijedor. Il

19 s'agit d'un village de 120 maisons environ. Tout comme le reste de la

20 région de Brdo, cette zone a fait l'objet d'un nettoyage, d'une attaque à

21 la fin juillet 1992, une attaque qui a eu lieu à peu près du 21 au 24

22 juillet. Kresevo a été attaqué le 24. Un village de dimension modeste avec

23 quelque 120 maisons qui a été attaqué par les forces serbes de Bosnie.

24 Soixante-huit personnes ont été tuées au cours de cette attaque. Les autres

25 ont été rassemblées afin d'être expulsées de la région après avoir été

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1 détenues pendant un certain temps. La communauté de Kresevo, ainsi que ce

2 qui resterait au bout du compte de la communauté croate de Bosnie dans la

3 région de Prijedor, donc, cette communauté a été complètement décimée. Je

4 souhaite également faire observer que la destruction partielle de la

5 communauté croate de Bosnie à Prijedor ainsi que dans d'autres régions ne

6 se traduit pas uniquement en chiffre. Elle est également très ciblée cette

7 campagne. Vous savez que c'est un des facteurs qu'il convient de prendre en

8 compte afin de déterminer s'il y a eu ou non génocide.

9 Dans ce contexte, je souhaiterais rappeler aux Juges ce qu'a dit le

10 ministre de la Santé lors de la 16e Session de l'assemblée le 12 mai 1992,

11 je cite : "Est-ce qu'on a choisi l'option de la guerre ou l'option des

12 négociations ? Je dis cela pour une raison, parce que je dois immédiatement

13 ajouter que sachant qui est notre ennemi, nous savons à quel point cet

14 ennemi est perfide et qu'on ne peut nullement lui faire confiance jusqu'à

15 ce que cet ennemi soit détruit physiquement et militairement écrasé, ce

16 qui, bien entendu, implique d'éliminer les personnes les plus importantes

17 au sein de cette communauté. Moi, je n'hésite pas à choisir la première

18 option, l'option de la guerre." A ce sujet, je souhaiterais vous rappeler

19 le témoignage de M. Sejmenovic, un témoin 92 bis qui a été contre-interrogé

20 brièvement, qui avait déposé dans d'autres affaires et précédemment dans

21 une autre affaire, on lui avait demandé s'agissant des dirigeants du SDA de

22 Prijedor, ce qu'il était advenu des dirigeants du SDA de Prijedor après la

23 prise de contrôle de la ville par le SDS ? M. Sejmenovic, à ce moment-là, a

24 parlé de l'attaque qui a visé Prijedor. Il a déclaré, je cite : "Ensuite,

25 pratiquement la totalité des dirigeants du SDA et de ses membres ont été

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1 faits prisonniers, ils ont soit été tués, soit été considérés comme étant

2 portés disparus. Très peu d'entre eux ont réussi à se cacher ou à

3 s'enfuir." Ensuite, on l'interroge au sujet de ce qui s'est passé, de ce

4 qu'il est advenu des dirigeants du HDZ, les dirigeants croates, et il

5 répond, je cite : "Je sais que c'est le même sort qui a attendu les

6 dirigeants du HDZ." On peut voir qu'on a ciblé de manière sélective le

7 groupe des Croates de Bosnie, groupe ciblé de manière sélective sans

8 oublier, bien entendu, le nombre très important de Croates de Bosnie qui

9 ont été tués au cours d'offensives, qui ont été tués dans des camps, qui

10 ont été victimes de très mauvais traitements ce qui a entraîné un très

11 grand nombre de morts au sein de cette communauté.

12 Il s'agit-là de facteurs qui, dans de nombreuses affaires, ont été mis en

13 évidence comme des facteurs indiquant qu'on pouvait en déduire qu'il y

14 avait véritablement intention de commettre un génocide. L'intention requise

15 est établie. Il s'agit pour ces facteurs de la gravité des actes

16 discriminatoires, de la doctrine politique générale qui a entraîné ces

17 actions. Cela, on le retrouve dans la décision de 1996 en vertu de

18 l'Article 61 pour Karadzic et Mladic; la destruction et les attaques contre

19 des biens à caractère culturel et religieux, je vous renvoie à l'affaire

20 Krstic; destruction ou attaque de maisons appartenant à des membres du

21 groupe, ici encore une fois je vous renvoie à l'affaire Krstic; destruction

22 recherchée d'un nombre limité de personnes, destruction recherchée vu

23 l'impact que leur disparition aurait sur la capacité de survie du groupe.

24 Cela, on le retrouve dans le jugement Jelisic où on reprend l'ensemble des

25 facteurs que j'ai déjà évoqués.

Page 17097

1 J'ai déjà dit que je n'ai pas passé en revue la totalité des municipalités

2 ou trop de municipalités, mais il serait sans doute utile que j'en

3 mentionne encore une ou deux, parce que l'on voit la manière dont les

4 Croates de Bosnie ont été ciblés avec la même méthode que ce qui est celle

5 qui visait les Musulmans de Bosnie. Cela, on le voit dans certaines

6 municipalités, à commencer par Brcko.

7 Témoin KRAJ 213. Le témoin nous dit que les Serbes de Bosnie ne voulaient

8 qu'il reste que 5 % de la population totale de Brcko en se référant

9 uniquement aux Croates et aux Bosniaques, parce qu'il y aurait suffisamment

10 de gens pour travailler dans les équipes de nuit ou balayer les rues. Il

11 parle de charniers. Rien ne dit que ces personnes ont été tuées par des

12 pilonnages. Il s'agissait de Musulmans et de Croates.

13 On peut également se référer à ce qu'a dit le témoin KRAJ 274 au

14 sujet de Brcko. Il parle de l'intention du SDS de faire en sorte que les

15 non-Serbes ne représentent plus que 10 % ou moins de 10 % de la population.

16 C'était une intention qui était bien connue. Cette réduction de la

17 population concernait aussi bien les Musulmans que les Croates. C'étaient

18 eux qui étaient ciblés dans cette opération visant à diminuer le nombre des

19 habitants. Il parle également de certaines personnes en particulier qui ont

20 été tuées, qui pour certains ont été tuées parce qu'ils étaient Croates, et

21 il parle d'une victime, de quelqu'un qui a été tué non seulement parce

22 qu'il était Croate, mais parce que c'était un des membre imminent de la

23 communauté croate.

24 Je peux également vous renvoyer à la municipalité de Teslic, à titre

25 d'exemple, et à la déposition de M. Petrovic. M. Petrovic nous explique que

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1 certaines personnes se trouvaient dans l'impossibilité de travailler. On

2 leur a interdit de travailler au MUP, à la police. Il s'agissait pour ces

3 personnes de Musulmans et de Croates. Il a parlé de personnes qui ont été

4 mises à pied. Il s'agissait encore une fois de Musulmans et de Croates. Il

5 parle de la destruction de biens par les Bérets verts. Une fois encore,

6 cela visait les Croates et les Musulmans. Il parle de la destruction de

7 mosquées et d'églises catholiques. Le témoin KRAJ 484, qui vient de Teslic,

8 a parlé de l'arrestation des Musulmans et des Croates, environ 250, et il

9 explique que ces Musulmans et ces Croates étaient dans un hangar dont on

10 les a fait sortir. A ce moment-là, on a entendu des hurlements, et beaucoup

11 de ces personnes ont disparu à tout jamais. A titre d'exemple, je peux

12 également mentionner Sanski Most, la déposition du Témoin 196, KRAJ 196 ou

13 565. On parle de restrictions, de persécutions, de mauvais traitements qui

14 ne concernaient une fois encore pas uniquement les Musulmans mais qui

15 visait les deux groupes de la même manière. Témoin 628 nous dit, je cite :

16 "Tous les villages musulmans et Croates ont été nettoyés des non-Serbes,

17 non seulement à Sanski Most mais dans toute la Krajina."

18 Je ne pense pas qu'il soit nécessaire pour les Juges de se pencher sur

19 cette question pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, mais je

20 souhaite insister néanmoins sur le fait que les éléments présentés nous

21 montrent de manière tout à fait claire que même si on procède à un examen

22 ligne par ligne de ce passage de l'acte d'accusation dont Me Josse a parlé,

23 sur lequel il s'est concentré, même ce faisant, il y a suffisamment

24 d'éléments de preuve, des éléments de preuve en nombre considérable pour

25 étayer les allégations que nous faisons et pour rejeter la requête faite

Page 17099

1 par la Défense en vertu de l'Article 98 bis, requête qui concernait cette

2 partie de l'acte d'accusation.

3 J'en ai terminé de la présentation de mes arguments.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, avant de vous donner la

5 possibilité de répondre, si vous le souhaitez, je ne peux m'empêcher de

6 remarquer qu'il semble que les points de vue soient divergents s'agissant

7 des chefs d'accusation 1 et 2. Vous-même les lisez de la manière suivante :

8 l'entreprise criminelle commune, ou plutôt les crimes qui en découlent, qui

9 découlent de cette entreprise criminelle commune seraient au 2(B), génocide

10 visant les Musulmans de Bosnie et de 2(B), génocide visant les Croates de

11 Bosnie. Alors que selon la lecture de l'Accusation, il faut comprendre

12 qu'il s'agit de génocide commis contre des groupes - au pluriel - dont on

13 peut dire qu'ils peuvent être définis comme étant Musulmans et Croates, et

14 Croates et Musulmans ensemble; ce qui soulève la question de la définition

15 d'un groupe, d'un sous-groupe, comment peut-on réunir sous la même

16 acception deux groupes qui ne semblaient se mélanger, mais comment on peut

17 les opposer à un autre groupe défini par sa nationalité, sa religion, son

18 appartenance ethnique. Il me semble que c'est là une des questions qui se

19 posent, sur laquelle il me semble y avoir un désaccord le plus profond

20 entre les parties.

21 Monsieur Tieger ?

22 M. TIEGER : [interprétation] Je ne pense pas que le désaccord soit aussi

23 important que vous sembliez l'indiquer, Monsieur le Président ou peut-être

24 cela ne découle de mes propos. En tout cas, nous sommes d'accord avec la

25 Défense pour dire, qu'aux chefs 1 et 2, il s'agit de génocide, génocide

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1 reproché à l'accusé, génocide visant les Musulmans de Bosnie et les Croates

2 de Bosnie. Les deux groupes ne sont pas considérés comme en formant un

3 seul; ils sont considérés distinctement. A ce titre, je dirais que la

4 Défense a raison effectivement. On allègue la perpétration d'un génocide

5 contre les Musulmans de Bosnie et contre les Croates de Bosnie. D'autre

6 part, la Défense s'inquiète de voir éventuellement l'accusé déclaré

7 coupable -- enfin, par exemple, si vous estimiez qu'il y avait génocide

8 contre les Musulmans et pas contre les Croates. Nous estimons qu'il y a

9 manière de résoudre ce problème.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la question qui se pose à ce

11 moment-là est complètement différente. Comment, à ce moment-là, la Défense

12 peut-elle dire qu'il n'y a pas eu suffisamment d'éléments de preuve

13 présentés à l'appui de cette accusation de génocide que vous l'appeliez le

14 chef 1, génocide contre les Croates ou autre ? Est-ce qu'il y a un cumul ou

15 est-ce que vous dites qu'il y a le chef 1(A) qui est un génocide visant les

16 Musulmans de Bosnie et le 1(B), les Croates de Bosnie ? A ce moment-là, on

17 pourrait se demander ce que représente 1(B), ce que représente 1(A), et

18 cetera. Vous avez parlé de la mise en état. Alors, je voudrais savoir à

19 quel moment la Défense aurait-elle pu dire qu'il n'y avait pas suffisamment

20 d'éléments présentés par l'Accusation pour prouver l'existence d'un

21 génocide contre les Croates, à quel stade ?

22 M. TIEGER : [interprétation] Oui, il y a une impossibilité logique là. Ils

23 n'auraient pas pu présenter cet argument effectivement avant que les

24 éléments ne soient présentés au procès.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous dites qu'ils avaient

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1 d'autres recours.

2 M. TIEGER : [interprétation] Dans un procès avec jury, on pourrait

3 s'inquiéter, et se dire que le jury allait confondre les deux groupes, et

4 qu'on allait utiliser les éléments présentés pour un groupe pour en tirer

5 des conclusions concernant un autre groupe. A ce moment-là, on ferait appel

6 à une disposition semblable à l'Article 72, et on pourrait demander à ce

7 qu'il y ait modification pour que le chef d'accusation soit considéré comme

8 deux chefs d'accusation séparés. C'est dans le système avec jury. Quand on

9 a affaire à des juges, on sait que les juges pourront se prononcer d'une

10 manière adéquate; ce risque n'existe pas. C'est la raison pour laquelle

11 aucune requête relevant de l'Article 72 n'a été présentée.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai bien compris, j'ai bien compris.

13 Maître Josse ?

14 M. JOSSE : [interprétation] J'ai pu m'entretenir de cette question ces

15 derniers jours avec M. Tieger, et globalement, nous sommes d'accord.

16 Permettez-moi de vous illustrer ceci de manière encore plus limpide.

17 J'avance qu'aux chefs 1 et 2, on parle de deux crimes différents, de deux

18 infractions différentes. Parlons du chef d'accusation numéro 1, le génocide,

19 l'autre étant une alternative, la complicité de génocide. Ces deux

20 infractions sont premièrement, d'une part, le génocide visant les Musulmans

21 de Bosnie et l'autre, le deuxième le génocide visant les Croates de Bosnie.

22 Peut-être n'ai-je pas été suffisamment clair, mais j'ai fait la distinction

23 très nette entre ces chefs-là et les autres chefs qui figurent dans l'acte

24 d'accusation où je ne me plains nullement, pour reprendre ce que vous avez

25 dit, vos propos, peut-être ceux de mon collègue qui a dit que tout avait

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1 été pris ensemble. Cela ne nous gêne pas, parce qu'il faut que l'Accusation

2 prouve que le génocide avait été commis contre un groupe national, ethnique,

3 racial, religieux, et cetera. Or, le seul élément dont nous acceptons qu'il

4 ait été prouvé s'agissant des Croates de Bosnie et du génocide, le seul

5 élément, c'est qu'effectivement, il existe un groupe national qui s'appelle

6 Croates de Bosnie. J'ai passé en revue les cinq éléments requis. Il serait

7 ridicule de contester le fait que les Croates de Bosnie ne constituaient

8 pas un groupe.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'est plus un malentendu

10 qu'il existe s'agissant du point de vue de l'acte d'accusation que de votre

11 point de vue à vous. C'est pour cela que j'ai posé la question à M. Tieger.

12 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Ceci me permet justement de faire une

13 bonne transition avec ce que je souhaitais dire. A un moment donné, je me

14 suis dit que je serais peut-être dans la position ridicule de demander à ce

15 que ces chefs d'accusation soient divisés en deux. Parce que dans le

16 système dont je viens, le système de "common law", le recours, ce serait

17 dans une telle situation, de créer un autre chef d'accusation, parce que

18 dans ce système, le jury prononce un verdict de coupable ou non coupable.

19 S'il y a verdict de culpabilité, le juge qui va prononcer la sentence doit

20 savoir sur quelle base ce verdict a été prononcé. Or, ici ce n'est pas

21 problème auquel nous sommes confrontés; je le sais. Car si les Juges

22 estiment qu'il y a des charges auxquelles doit répondre mon client

23 s'agissant aussi bien des Croates que des Musulmans de Bosnie, en temps

24 utile, nous saurons s'il a été reconnu coupable de l'un, des deux ou de

25 l'autre ou des deux chefs. Ceci ne me gêne pas, mais ceci a un impact sur

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1 la façon dont le procès va maintenant se dérouler.

2 Pour répondre à un élément précis invoqué par M. Tieger, je dois vous dire

3 que l'essentiel de l'argumentation du Procureur, c'est que c'est trop tard

4 parce que l'Article 72 n'a pas été invoqué. Or, ceci n'est pas juste, ne

5 peut être acceptable du point de vue de l'équité et du point de vue

6 pratique puisque c'est maintenant à la Défense de présenter ses moyens.

7 Nous estimons, que le fait que la Chambre de première instance de ne pas

8 considérer ces deux groupes ensemble ne présentent aucun problème. Je crois

9 qu'on sait tous que l'objectif de ce nouvel Article 98 bis, c'est d'arriver

10 à des résultats concrets et non pas des résultats artificiels, parce que

11 c'était malheureusement souvent le cas par le passé.

12 Si nous nous trompons, si je me trompe au sujet de ce que je viens juste de

13 vous dire, cela n'en souligne que plus clairement pourquoi les droits de

14 mon client ont été lésés par la modification du Règlement. Donc, j'avance

15 que je suis gagnant d'une manière ou d'une autre avec l'ancienne mouture de

16 l'article ou pas. Si je me trompe, à ce moment-là, si je me trompe et si le

17 nouvel article ne le prévoit pas, à ce moment-là, on peut faire intervenir

18 l'ancien article. Il faut revenir en arrière malheureusement.

19 S'agissant des arguments présentés par M. Tieger au sujet des éléments

20 présentés, il y a des éléments de preuve - je ne le nie pas - au sujet des

21 mauvais traitements, de la discrimination concernant les Croates de Bosnie,

22 des éléments relatifs à des meurtres extrêmement graves, des crimes de

23 guerre. Cependant, quelle que soit la manière dont on lit, dont on

24 interprète ces éléments de preuve, il ne constitue pas génocide si on garde

25 toujours à l'esprit les éléments qu'il faut prouver pour établir qu'il y a

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1 bien eu génocide. Par exemple, M. Tieger essayant de faire de son mieux,

2 nous cite un passage du compte rendu de la déposition d'un témoin, M.

3 Sejmenovic dans une autre affaire, un compte rendu qui a d'ailleurs été

4 versé au dossier en l'espèce, il nous parle de la discrimination dont ont

5 été victimes les dirigeants des Croates de Bosnie qui ont été visés. Vu

6 l'affaire, l'étendue de l'affaire qui est la nôtre, utiliser cet élément de

7 preuve, lui seul, pour démontrer le génocide ne tient pas.

8 Je pense que la Chambre doit se pencher sur ces éléments, avoir à l'esprit

9 l'étendue ou la portée du crime de génocide et se demander si les éléments

10 qui ont été présentés sont suffisants pour prouver l'existence d'un

11 génocide concernant les Croates de Bosnie. J'estime que la réponse à cette

12 question est manifestement non.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Josse.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, j'ai une question à vous

16 poser. M. Tieger ne s'est pas contenté de lire certains passages des

17 comptes rendus, certains ont rappelé certains éléments de preuve. Ce qu'il

18 a essayé surtout de faire, c'était d'attirer l'attention du Juge sur les

19 passages de certains éléments de preuve, passages qui semblent nous

20 indiquer qu'on ne pouvait pas faire de distinction entre la manière dont un

21 des groupes a été traité par rapport à la manière dont l'autre groupe a été

22 traité, si bien que l'essentiel de son argumentation a été dans ce sens. Il

23 n'a pas concentré son argumentation sur les mauvais traitements. Il n'a pas

24 essayé de démontrer qu'il y avait les éléments présentés prouvant le

25 génocide. Ce n'était son objectif. Il a essayé de montrer qu'au niveau

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1 politique, ces groupes ont été traités de la même manière. Si j'ai bien

2 compris ce qu'il nous dit, c'est que vu ce traitement égal, ce qui se passe

3 sur le terrain et vu la différence numérique entre ces deux groupes, va

4 forcément entraîner un impact moindre dans un des groupes du point de vue

5 numérique.

6 D'abord, Monsieur Tieger, est-ce que je vous ai bien compris ? Parce que je

7 ne voudrais pas que Me Josse réponde à une interprétation qui serait

8 erronée de ma part de vos propres arguments. C'est la manière dont j'ai

9 compris vos arguments. Je vous demande que vous me confirmiez avant que Me

10 Josse ne réponde.

11 M. TIEGER : [interprétation] Merci beaucoup. Vous avez tout à fait bien

12 compris.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, veuillez répondre.

14 M. JOSSE : [interprétation] Vous avez entendu les éléments de preuve

15 présentés au cours de nombreux mois, et ici, je n'essaie pas de faire un

16 discours à l'intention d'un jury. Nous parlons de la qualité et de la

17 quantité des éléments de preuves concernant les Musulmans et les Croates de

18 Bosnie. La différence est telle, est tellement énorme, qu'il est inutile

19 d'insister sur ce que j'ai déjà dit. M. Tieger, avec beaucoup de précision,

20 de façon très méticuleuse - et je dirais équitable - a accueilli, a accepté

21 certains éléments de preuve montrant qu'il y avait eu une même

22 discrimination à l'égard des Croates de Bosnie. Mais dans l'ensemble, la

23 qualité, la quantité des éléments de preuve présente des variations des

24 différences énormes. Il ne s'agit pas uniquement d'intention, même si

25 j'avance que s'agissant de l'intention, l'Accusation n'a pas apporté la

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1 preuve de ce qu'elle avançait. Nous parlons aussi de la réalité du terrain.

2 J'ai parcouru certains des éléments que la Chambre devrait, à mon avis,

3 examiner pour ce qui est de la destruction "en partie" de la "destruction

4 même." Tout ceci n'a pas été prouvé nonobstant ce que M. Tieger a déclaré.

5 Même si on reprenait le critère tel qu'il est repris dans le Règlement et

6 dans la décision Milosevic, les deux parties concèdent que c'est le bon

7 critère à appliquer. On ne peut pas prendre simplement certains morceaux de

8 ce critère, et dire à partir de cela on peut estimer qu'il y a eu

9 suffisamment de preuves, parce que finalement, on a ici affaire à des

10 accusation très graves.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est peut-être pas nécessaire de le

12 rappeler, M. Tieger, mais au départ, Me Josse nous a présenté des arguments

13 ou une déclaration de ce fait général disant qu'il conviendrait de déclarer

14 un acquittement pour ce qui est de tous les chefs d'accusation. Il a dit

15 avoir discuté de la question avec M. Krajisnik. Je suppose que l'Accusation

16 a répondu aux questions fondamentales, et qu'au fond, vous vous opposez à

17 une telle idée parce que vous n'en avez pas parlé.

18 M. TIEGER : [interprétation] Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait

19 raison, Monsieur le Président.

20 M. JOSSE : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir.

21 M. Tieger n'a pas non plus parlé d'autres choses. Je ne m'en plains pas; je

22 le relève simplement. C'est peut-être parce que c'est quelque chose dont je

23 n'ai pas discuté à fond avec lui; ce que j'aurais pu faire. Mais il s'agit

24 de mon dernier argument quand on voit comment a présenté la question le

25 Juge Agius dans le procès Oric. Le Juge Agius avait fait entendre,

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1 qu'indépendamment de ce que disaient les parties, il faut une décision

2 complète et motivée pour dire qu'il y a insuffisance de preuves à ce stade

3 de la procédure, et je sais que M. Tieger n'a pas répondu à cette question.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en pensez-vous,

5 Monsieur Tieger ?

6 M. TIEGER : [interprétation] Je ne me suis pas concentré sur cet argument

7 en particulier parce que je n'ai pas pensé qu'il faisait l'objet de nos

8 débats auparavant. Pour moi, rien dans l'Article 98 bis nous montre que la

9 Chambre doit d'office faire ce que les parties faisaient auparavant dans le

10 cadre du 98 bis. Je suis sûr que ce n'est pas là l'intention poursuivie

11 dans le nouveau libellé du 98 bis. On parle de décision orale après avoir

12 entendu les arguments des parties. Je tiens compte du commentaire du Juge

13 Agius lorsqu'il dit que l'Article 98 bis n'est plus nécessairement

14 déclenché par les parties mais qu'il impose un autre fardeau à la Chambre.

15 Je me souviens de ce qu'avait dit le Juge Liu. S'il n'y avait pas

16 d'arguments présentés par les parties, à ce moment-là, disait-il, la

17 Chambre n'avait plus de responsabilité. Ce n'est peut-être plus vrai avec

18 le nouveau 98 bis, mais ceci n'est pas à placer au niveau où il faudrait

19 que la Chambre analyse le moindre des détails présentés dans le cadre de la

20 présentation des moyens de preuve. Si la Chambre pense clairement qu'un des

21 chefs d'accusation ne respecte pas les critères déjà précisés, c'est une

22 autre histoire, c'est une autre raison. Il faut motiver cette conclusion.

23 Mais si j'ai bien compris, si on laisse entendre que la Chambre a

24 l'obligation de se livrer à un examen absolument minutieux de tous les

25 éléments, cela donnerait deux procès plutôt qu'un, et ce serait hors de

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1 propos.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, je pense qu'il y a un

3 rapport, un certain rapport entre le degré de minutie que devrait apporter

4 la Chambre dans son examen pour ce qui est, par exemple, du chef qu'il

5 faudrait diviser ou si c'est génocide contre un groupe ou contre un autre

6 groupe, s'il y a 18 ou 12 victimes. C'était un exemple que je vous avais

7 donné auparavant. Je suppose que les parties comprendront que si la Chambre

8 devait examiner le moindre détail, comme c'était en pratique le cas, ce

9 n'est plus le devoir qu'a la Chambre selon le libellé du nouvel article, et

10 c'est là radicalement différent de la question de savoir s'il faut motiver

11 une décision prise. Je vous ai bien compris. Si par exemple, si au chef 7

12 aucun élément n'avait été présenté, omission patente, on peut s'attendre à

13 ce que la Chambre donne une décision motivée, décision qui déciderait de ne

14 pas retenir le chef 7, donc de déclarer un acquittement pour ce chef.

15 M. JOSSE : [interprétation] Mon argument est hybride. Je reconnais qu'en

16 vertu du nouvel article du Règlement, la Chambre ne se voit pas dans

17 l'obligation d'examiner phrase après phrase les annexes; elle n'a sans

18 doute pas besoin de les examiner, ces annexes. Mais si j'ai bien compris ce

19 que disait le Juge Agius, la Chambre doit quand même examiner chacun des

20 chefs de l'acte de l'accusation, doit se convaincre en son for intérieur de

21 ce que l'Accusation a apporté la preuve de chacun de ces chefs, et doit

22 aussi motiver sa décision si elle dit qu'il y a acquittement ou culpabilité

23 pour chacun des chefs sans donner des détails mais donnant des aspects

24 généraux. Pour moi, c'est comme cela que je lis l'intervention du Juge

25 Agius.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair.

2 Je ne sais pas si les parties ont terminé la présentation de leurs

3 arguments. Apparemment c'est le cas. Nous n'avons pas d'autres -- oui, M.

4 Tieger ?

5 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, avant que

6 vous ne leviez l'audience, je voulais soulever une question qui n'a aucun

7 rapport avec ce dont nous avons discuté.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous donnerai l'occasion de le

9 faire, mais j'aurais quand même auparavant une question à vous poser. Si

10 j'ai bien compris, s'agissant d'au moins deux municipalités, l'Accusation

11 accepte qu'il n'y a pas d'éléments de preuve qui ont été présentés.

12 S'agissait-il bien des municipalités - attendez que je retrouve les noms.

13 M. TIEGER : [interprétation] Rudo et Sipovo, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

15 M. TIEGER : [interprétation] Il y a peut-être un point d'ordre mineur que

16 je peux mentionner. L'Accusation accepte qu'en vertu de 98 bis, ce n'est

17 pas nécessairement une question qu'il convenait de poser, mais enfin cela

18 nous semblait être une bonne occasion d'en parler.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties conviennent du fait qu'en

20 vertu du 98 bis, il n'y a pas eu d'arguments ou d'éléments de preuve

21 présentés en ce qui concerne les deux municipalités. Je ne sais pas s'il

22 s'agit de supprimer ces deux municipalités, mais cela c'est autre chose

23 qu'il nous faudra décider. Est-ce qu'il faudra déclarer acquittement à

24 partir de cela ou garder ceci dans le fond à l'esprit pour ce qui est de la

25 décision ultime que nous prendrons dans ce procès. Oui, vous vouliez

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1 soulevez une question. Cela a rapport avec un autre débat.

2 M. TIEGER : [interprétation] Le plus tôt possible. L'Accusation aimerait

3 savoir à quel règlement en vertu du 65(G) elle peut s'attendre à recevoir

4 une liste de témoins à décharge. Elle pourra ainsi se présenter pour ce qui

5 est du reste du procès. Excusez-moi, ce n'est pas le 65(G). J'ai une

6 vieille version du Règlement. Apparemment, c'est le 65 ter(G). Mais vous

7 savez de quoi je parle.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Maître Josse, je suppose que

9 c'est Me Stewart qui va s'en occuper.

10 M. JOSSE : [interprétation] C'est une chose bien dite et fort bien vite

11 dite. Effectivement, c'est quelque chose d'essentiel en ce qui concerne la

12 Défense. Je peux le dire en mon nom personnel et au nom de l'équipe. Nous

13 sommes très conscients des obligations qui pèsent sur nous. Nous savons ce

14 que nous devons faire, que ce soit pour le respect du Règlement et aussi la

15 question des délais en général.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant les vacances judiciaires, nous

17 avions eu une prévision météo assez tempétueuse, avec beaucoup de

18 turbulences. Il y avait des avertissements qu'il y aurait une tempête, un

19 gros grain. Jusqu'à présent, le calme règne, rien n'a été reçu. Nous

20 aimerions savoir ou plutôt ce qu'il en est. En tous cas, l'Accusation

21 aimerait savoir dans les meilleurs délais s'il y a des problèmes. Bien sûr,

22 s'il y a des problèmes, c'est la Chambre qui en sera informée.

23 M. JOSSE : [interprétation] Pour balayer tout doute, je peux vous dire

24 qu'il faudra que la Chambre soit saisie de cette question plus tôt que plus

25 tard. Nous savons que c'est à nous de jouer maintenant.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Nous allons lever l'audience,

2 et nous aviserons les parties dans les meilleurs délais de la date à

3 laquelle la décision orale sera rendue. Ce sera peut-être cette semaine,

4 qui sait, dans un de ces jours prochains. Soyez prêts, Accusation et

5 Défense à vous retrouver ici pour prendre connaissance de notre décision.

6 S'il n'y a pas d'autres sujets à l'ordre du jour, nous allons lever

7 l'audience. Je pense qu'en latin cela se dit sine die, sans donner de date

8 de prochaine audience. L'audience est levée.

9 --- L'audience est levée à 13 heures 36.

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