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1 Le lundi 30 janvier 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez appeler
7 l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bon après-midi. Il s'agit de l'affaire
9 IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
11 Monsieur Margetts, êtes-vous prêt à continuer avec votre contre-
12 interrogatoire ?
13 M. MARGETTS : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Savkic, souvenez-vous que vous
15 êtes encore lié par votre déclaration solennelle, celle que vous nous avez
16 donnée au début de votre déposition selon comme quoi vous n'allez dire que
17 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
18 Monsieur Margetts, vous avez la parole.
19 LE TÉMOIN : TOMISLAV SAVKIC [Reprise]
20 Contre-interrogatoire par M. Margetts : [Suite]
21 Q. [interprétation] Monsieur Savkic, quand on a terminé vendredi, vous
22 nous parliez des différents postes où vous étiez pendant 1991 à 1995, et
23 les détails sur les postes au sein du parti, au sein du gouvernement. Vous
24 nous parliez aussi de vos postes sous les drapeaux. Si je me souviens bien,
25 on en était arrivé en septembre 1992, et si vous pouviez donc continuer
26 avec les descriptions pour nous dire exactement tout ce que vous avez fait
27 sous les drapeaux jusqu'à la fin 1995.
28 R. Très bien. Je suis arrivé en septembre, et après être commandant pour
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1 défendre la mine, je suis revenu et j'ai été chargé du génie, et ce,
2 jusqu'au 1er novembre. Donc, on parle ici de 1992. Là, j'ai pris le
3 commandement du 1er Bataillon d'infanterie. J'étais commandant de ce
4 Bataillon d'infanterie. J'ai occupé cette fonction jusqu'au 1er novembre
5 1993 quand je suis devenu président de l'assemblée municipale, et suite à
6 cela, je ne faisais plus partie d'une unité militaire.
7 Si je puis rajouter une petite chose pour ce qui est du parti. Je ne
8 sais pas très bien si je l'ai dit, mais je vous le répète de toute façon.
9 De 2001 à 2005, j'ai été membre du conseil exécutif du conseil principal du
10 Parti démocratique serbe. C'est vrai que j'avais exprimé certaines réserves
11 à l'époque, mais quand le conseil de la Défense m'a posé une question me
12 demandant qui étaient les députés qui étaient partis avec Hodzic, j'ai
13 mentionné un nom, mais je ne suis pas certain. Il a peut-être été député,
14 mais la personne dont on a parlé, qui avait un magasin, c'était Hasan
15 Dzindo.
16 Q. Très bien. Merci, Monsieur Savkic. Il y a quand même une chose qui
17 n'est pas encore très claire dans mon esprit. On nous dit que vous avez été
18 engagé dans le conflit à partir du 6 avril 1992. Pouvez-vous nous expliquer
19 exactement ce que vous avez fait depuis le 6 avril 1992 jusqu'à ce que la
20 TO soit transformée en Brigade d'infanterie, qui a ensuite été mise sous le
21 commandement de la Brigade de Birac.
22 R. Je n'ai pas dit que c'était à partir du 6 avril. Je n'ai pas dit que
23 c'était à ce moment-là que j'ai commencé mon appartenance à l'unité
24 militaire. Ce que j'ai dit, c'est que nos manuels militaires étaient
25 estampillés avec une date, soit le 4 ou 6 avril. Il y a une raison que l'on
26 ait apposé cette date dans nos manuels. Lorsque j'ai dit -- non, je parle
27 de mars ou de mai -- enfin, voilà ce que je tiens à dire. J'occupais mon
28 poste dans mon entreprise et je travaillais aussi pour ce qui est des
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1 aménagements du génie en ce qui concerne la mine, et ce, au commandement de
2 l'unité de la Défense territoriale, donc au sein de ce bataillon. Voilà ce
3 que j'avais dit en fait.
4 Q. Très bien, Monsieur Savkic. Merci. Maintenant, passons à votre
5 élection, enfin de votre nomination en tant que député à l'assemblée de la
6 Republika Srpska. J'ai copie du rôle de l'assemblée de mai 1992 jusqu'en
7 octobre 1993, et j'aimerais un petit peu vous montrer ces listes. Elles se
8 trouvent à l'intercalaire 20.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur votre liste, il semblerait que ce
10 document n'a pas encore de cote.
11 M. MARGETTS : [interprétation] Tout à fait.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On pourrait avoir une cote, s'il vous
13 plaît.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 20 sera le P154 [comme
15 interprété].
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
17 M. MARGETTS : [interprétation]
18 Q. Monsieur Savkic, si vous pouviez regarder le document qui est sous vos
19 yeux, vous voyez qu'en haut de cette liste, il y a une référence qui
20 explique un petit peu comment fonctionne ce tableau : "Les numéros à droite
21 indiquent le nombre de séances auxquelles le député n'a pas assisté."
22 Si vous pouvez regarder le numéro 74, puisqu'il s'agit de votre nom, il y a
23 la liste des séances auxquelles vous n'avez pas participé dans la période
24 qui va de mai 1992 à octobre 1993.
25 Monsieur Savkic, auriez-vous des raisons de douter de la fiabilité de ce
26 document ?
27 R. Je ne vois pas le numéro 74 sur ma liste.
28 Q. Monsieur Savkic, c'est parce qu'il faut tourner la page. Je suis
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1 désolé, mais il y a une page qui s'intercale au milieu du tableau pour la
2 traduction, en fait du cachet qui authentifie le document.
3 R. On voit ici que je n'ai pas été présent aux séances de la 16e, 20e, 23e,
4 24e, 34e, 3e partie et 35e Sessions.
5 Q. En effet. Mais d'après vous, est-ce que cette liste est fiable ?
6 R. Je ne connais pas vraiment les dates des séances. Je devrais. Mais je
7 ne vois pas très bien ce que vous voulez dire. Je ne vois pas les dates de
8 ces séances.
9 Q. Non, laissez. Le document ne comporte pas les dates de ces séances. Je
10 peux vous aider dans une certaine mesure en tout cas, puisque la 16e
11 Séance, celle où vous n'étiez pas, c'est celle du 12 mai 1992 qui s'est
12 tenue à Banja Luka. La suivante, normalement vous y étiez, c'est la 17e
13 Session. Elle était à l'hôtel Bistrica à Jahorina. C'est bien la première
14 séance à laquelle vous auriez participé ?
15 M. JOSSE : [interprétation] Il nous faudrait la date de cette séance.
16 M. MARGETTS : [interprétation]
17 Q. C'était du 24 au 26 juillet 1992.
18 R. Tout ce que je sais, c'est que la session où la décision a été adoptée
19 s'est tenue en mai, et je sais que c'est à ce moment-là qu'on m'a donné mon
20 poste. Je n'étais pas présent à cette séance. La première séance à laquelle
21 j'ai participé, c'est en septembre ou en octobre, et cette première
22 session, il me semble, était à Prijedor. Je ne me souviens pas d'avoir
23 participé à d'autres sessions que celle-là.
24 Q. La session où vous avez été nommé pour remplacer M. Zekic c'était la
25 17e Séance, celle qui s'est tenue du 24 au 26 juillet 1992 à l'hôtel
26 Bistrica, à Jahorina. Etiez-vous présent le jour où on vous a nommé pour
27 remplacer M. Zekic, puisque c'était à l'ordre du jour de cette séance, le
28 fait que vous ayez remplacé cette personne ?
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1 R. Si c'est bien de cette séance dont vous parlez, je n'y étais pas, c'est
2 sûr. Celle qui s'est tenue à l'hôtel Bistrica, je suis certain que je n'y
3 étais pas. Je pensais que c'était la séance de mai. Puisque vous dites que
4 c'était la séance de juillet à l'hôtel Bistrica, donc plus tard, là je suis
5 certain que je n'y étais pas.
6 Q. Très bien. Je vais continuer. On peut refermer le dossier pour
7 l'instant.
8 Vous avez dit à la Chambre que vous avez toujours habité à Milici, dans le
9 village de Dubnica très exactement. C'est bien cela ?
10 R. Pas tout à fait. Je suis né à Dubnica. J'ai habité toute ma vie à
11 Milici, mis à part en 1983. Là, j'avais un appartement en tant que
12 professeur, donc de 1983 au 14 juin 1994, quand je suis passé à la
13 compagnie Boksit. Là, on m'a donné un appartement. Ceci n'a duré qu'un an.
14 De toute façon, je n'y passais pas la nuit, parce que je passais plutôt la
15 nuit chez mes parents à Dubnica.
16 Q. Et votre ami, lui était du village de Gornji Zalukovic, n'est-ce pas ?
17 Le témoin ne reçoit plus de traduction, donc il faudrait répéter la
18 question.
19 Votre ami était bien du village de Gornji Zalukovic, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. Radomir Bjelanovic était né à Gornji Celikovic et il a vécu la
21 plupart de sa vie à Vlasenica. C'était au cours des années 1980, à un
22 moment ou à un autre, on lui a donné un appartement à Milici. Mais quand il
23 était à Vlasenica, il était ingénieur et il travaillait dans la même
24 entreprise que moi, et on était de bons amis. Je l'ai déjà dit.
25 Q. Passons maintenant à la cellule de Crise de Milici, la cellule de Crise
26 serbe de Milici. Vous avez dit qu'elle avait été démantelée le 30 mai 1992,
27 et vous avez dit que la cellule de Crise des Musulmans, elle a été mise en
28 œuvre à peu près à ce moment-là. Pouvez-vous nous dire quand est-ce que la
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1 cellule de Crise des Serbes a été mise sur pied ?
2 R. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans votre question. Vous nous
3 parlez de la cellule de Crise serbe à Milici et de la séance qui a eu lieu
4 le 14 avril à Vlasenica. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des erreurs
5 dans l'interprétation.
6 Q. Soyons clairs, parce que vous ne répondez pas à la question. Vous avez
7 dit à la Chambre que le 14 avril 1992, il y a eu la réunion de l'assemblée
8 municipale à Vlasenica et il n'y avait pas de Musulmans qui étaient
9 présents puisqu'ils étaient en train de mettre sur pied leur propre cellule
10 de Crise, première chose.
11 Deuxième chose maintenant : quand vous avez témoigné, vous avez dit que la
12 cellule de Crise de Milici a été démantelée le 30 mai 1992. Si je vous
13 donnais une date -- voici ce que je vous demande. Je vous demande à quel
14 moment la cellule de Crise de Milici a été mise sur pied ?
15 R. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est parce que la
16 traduction n'est pas correcte ou quoi que ce soit, mais dans le compte
17 rendu, il est bien dit qu'à l'assemblée municipale de Vlasenica le 14 ou le
18 16 avril, ce n'est pas grave, à cette réunion il y avait des députés qui
19 étaient d'appartenance musulmane. D'ailleurs, le Président m'a demandé
20 combien il y avait de députés musulmans. Je lui ai dit qu'il y en avait au
21 moins trois à cinq, peut-être même jusqu'à 15.
22 Q. C'est moi qui ai fait une erreur parce que je n'ai pas dit qu'il n'y
23 avait aucun Musulman -- je n'aurais pas dû vous dire qu'il n'y avait aucun
24 Musulman. J'ai dit qu'il manquait certains Musulmans. Mais pouvez-vous
25 répondre quand même à la question très simple, qui est la suivante : quand
26 est-ce que la cellule de Crise de Milici a été établie ?
27 R. La cellule de Crise de Milici n'a jamais été fondée ou créée, du moins
28 à ma connaissance. A ma connaissance, la cellule de Crise de Milici n'a
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1 jamais été établie. Il y a une assemblée municipale qui a été constituée.
2 Il y a eu aussi un conseil exécutif qui a été mis en place, mais rien de
3 plus. C'est ce que j'ai dit. D'ailleurs, vous le retrouverez sur le compte
4 rendu de ce que j'ai dit lors de ma déposition.
5 Q. Vous avez parlé aussi de la municipalité serbe de Milici. Il y avait un
6 statut qui a été adopté pour établir cette municipalité, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, il y a eu très certainement un statut d'adopter. C'est une
8 hypothèse que vous nous donnez. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait
9 demander au président de l'assemblée municipale de Milici. C'est une
10 personne. Il a un nom. Tout le monde le connaît. Je peux même vous donner
11 son nom et son prénom.
12 Q. Monsieur le Témoin, vous vous êtes référé au protocole qui mettait sur
13 pied la municipalité de Milici. Quand est-ce qu'elle a été proclamée pour
14 la première fois cette municipalité de Milici ?
15 R. Je ne me souviens pas de la date exacte en ce qui concerne la
16 proclamation de sa création. Mais de 1945 à 1958, la municipalité de Milici
17 existait déjà, puis, elle a été abolie parce qu'elle a été réunie --
18 Q. Je suis désolé, Monsieur Savkic. Je voudrais parler de la municipalité
19 de Milici, dont vous avez parlé lors de votre déposition et qui a été
20 l'objet de ce fameux protocole signé le 11 avril 1992. Quand est-ce que
21 cette municipalité-là, municipalité de Milici, a été proclamée ?
22 R. La municipalité de Milici, après la séance conjointe de l'assemblée à
23 Vlasenica, a été proclamée à ce moment-là. Mais tous les travaux
24 préparatoires concernant son existence et son fonctionnement - donc, c'est
25 sans doute à ce moment où on a adopté le fameux statut dont vous nous avez
26 parlé - bon, tout cela s'est fait fin mars. Il me semble que c'était le 31
27 mars 1992. Je ne suis pas certain, mais il me semble bien que c'était le 31
28 mars. Il y a eu constitution. On a approché différents députés potentiels
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1 pour voir un petit peu comment arriver à constituer une assemblée.
2 Q. Vous avez parlé de 31 mars. Pourquoi est-ce que vous vous souvenez de
3 cette date-là en particulier ? Est-ce qu'il y a des documents qui se
4 réfèrent à cette date du 31 mars ?
5 R. Non, je n'ai pas les documents ici, mais dans les archives de
6 l'assemblée municipale de Milici, je suis certain qu'on pourrait trouver
7 ces documents.
8 L'INTERPRÈTE : Monsieur Margetts, il y a un problème avec votre micro et
9 votre pupitre. On n'entend rien en cabine.
10 M. MARGETTS : [interprétation] Je pense qu'on peut arranger l'expression.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, malheureusement, avec
12 trois micros, là, on a un retour dans le micro et un effet Larsen.
13 M. MARGETTS : [interprétation] Bon, je vais essayer avec deux. On va voir.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, jusqu'à ce qu'on entende un larsen,
15 cela va bien, après on verra. On espère que cela suffit pour les
16 interprètes.
17 M. MARGETTS : [interprétation]
18 Q. Bien. Monsieur Savkic, pouvez-vous décrire ce document du 31 mars 1992
19 auquel vous pensez ?
20 R. Ce dont je parle, c'est du compte rendu de cette assemblée municipale,
21 cette séance ou il se peut qu'il y ait eu une consultation des citoyens
22 dans les communautés locales qui relevaient de Milici, sur le point de
23 savoir si elles voulaient bien se réunir à la municipalité de Milici. Donc,
24 vous avez ces textes, ces rapports qui ont été établis par les communes
25 locales, et il y a certainement un compte rendu ou un procès-verbal de la
26 séance elle-même.
27 Q. Avant cette décision et avant cette séance à laquelle vous avez fait
28 allusion qui était de former la municipalité de Milici de cette manière,
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1 est-ce qu'il y avait eu des décisions au niveau de la république par
2 l'assemblée du peuple serbe visant à créer la municipalité de Milici ?
3 R. Non, absolument pas. L'initiative visant à constituer l'assemblée de
4 Milici remonte à 1978. Il y a une étude qui a été faite cette année-là, et
5 on avait, à ce moment-là, présenté des exigences, une demande au conseil
6 chargé des initiatives en 1990, selon lesquelles l'assemblée municipale de
7 Vlasenica l'a rejetée, bien que les municipalités qui étaient toutes des
8 communes locales, à la fois musulmanes et serbes, de cette municipalité
9 avaient demandé et exigé que cette municipalité fût séparer et être plus
10 distincte. Toute tentative pour essayer de lier cet essai à cette période
11 serait tout à fait erronée. J'ai une plainte du président du comité chargé
12 de l'initiative, et je veux parler là de l'année 1979, c'est la raison pour
13 laquelle la municipalité n'a pas donné son approbation --
14 Q. Je dois devoir vous arrêter ici. C'est évident que du point de vue
15 historique, bon, nous avons quelque chose d'intéressant, bien entendu, mais
16 il faut que nous nous centrions sur les faits, et ce compte rendu
17 historique, malheureusement, n'est pas pertinent par rapport aux questions
18 dont nous parlons aujourd'hui.
19 Passons à d'autres questions qui ont trait au niveau de la république.
20 En mai 1992, est-ce que vous avez reçu le journal officiel de l'assemblée
21 du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine en Milici ?
22 R. Dans ce cas, il vaudrait mieux poser cette question au président de
23 l'assemblée municipale ou au président du conseil exécutif. Personnellement,
24 je crois qu'au cours de cette période, quoi -- non. Il vaudrait mieux leur
25 poser la question. Personnellement, je n'avais aucune connaissance de ce
26 que faisait l'assemblée municipale ou le conseil exécutif, mais, puisque
27 vous me posez la question, je n'ai pas vu le journal officiel moi-même.
28 Q. Etiez-vous au courant que les décisions ont été prises au niveau de la
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1 république ? Je vous pose la question de cette manière : est-ce que des
2 décisions ont été prises au niveau de la république ? Est-ce qu'elles
3 étaient mises en œuvre dans la municipalité de Milici en mai 1992 ?
4 R. Je dois redire encore une fois qu'il vaudrait mieux poser cette
5 question au président de l'assemblée municipale et au président du conseil
6 exécutif. Je ne peux pas me prononcer dans un sens ou dans l'autre.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous savez, dites-le-nous si vous
8 savez du fait que vous l'avez observé personnellement ou parce que
9 quelqu'un vous l'a dit, mais si vous ne savez pas, mais dites-le-nous
10 aussi. Mais quant à savoir à qui la question aurait dû être posée -- M.
11 Margetts trouvera quelqu'un d'autre si vous ne pouvez pas répondre à cette
12 question.
13 Veuillez poursuivre.
14 M. MARGETTS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
15 Je voudrais maintenant passer à l'intercalaire 5. Si le document en
16 question pouvait recevoir une cote.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] L'intercalaire 5 deviendra la pièce à
18 conviction P1055.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
20 M. MARGETTS : [interprétation] Je vous remercie.
21 Pour les parties et éventuellement également pour le témoin, j'ai
22 apporté le document original ici parce que la copie n'était pas si claire
23 que cela. Donc, si on pouvait distribuer ceci d'abord aux membres de la
24 Chambre, et ensuite à la Défense et finalement au témoin.
25 Monsieur le Président, ayant pu donc récupérer cet original, les
26 éléments de preuve, nous avons obtenu une traduction révisée que nous
27 allons faire distribuer.
28 Q. Monsieur Savkic, voici une décision qui a été prise par vous-même
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1 en tant que président de la cellule de Crise, et vous voyez que le tampon,
2 le timbre, c'est le timbre de la République serbe de Bosnie-Herzégovine,
3 une municipalité de Milici, et vous voyez également cela sur l'en-tête du
4 document, vous voyez que ce timbre tout en haut porte la marque du 31 mars
5 1992, est de même la date du préambule le 31 mars 1992.
6 Monsieur Savkic, ce document, à plusieurs égards contredit ce que
7 vous avez dans votre déposition devant la Chambre. Vous avez dit à la
8 Chambre de première instance qu'une cellule de Crise n'avait pas été
9 formée. Vous avez dit à la Chambre de première instance que si c'était le
10 cas, si elle l'avait été, vous n'en avez jamais été informé, que vous
11 n'avez jamais su que vous étiez membre de la cellule de Crise. Vous avez
12 dit à la Chambre de première instance que l'assemblée municipale faisait
13 fonctionner la municipalité, gérait la municipalité, et ce document très
14 clairement démontre que la cellule de Crise, en fait, avait le pouvoir de
15 le faire. C'était elle qui avait le pouvoir. Vous avez dit à la Chambre de
16 première instance ce que vous pensiez de la formation par les Musulmans
17 sans mentionner à la Chambre de première instance que vous aviez déjà formé
18 une cellule de Crise, et vous avez été président de cette cellule de Crise
19 et elle était en fonction, elle fonctionnait.
20 En bref, est-ce que vous avez quelque chose à répondre en ce qui
21 concerne les incohérences ou incompatibilités de ce document qui est un
22 original par rapport à votre déposition ?
23 R. Oui. Ce document a son propre historique. Pour commencer, il est
24 évident qu'on n'a pas fait les choses correctement, parce qu'il n'y a pas
25 de signature de ce président de la cellule de Crise appelé Tomislav Savkic.
26 Ce faux, cette falsification est d'autant plus grande parce qu'il y a un
27 tampon, un tampon du président de l'assemblée municipale, et que ceci porte
28 un numéro, le numéro 1.
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1 Le but de ce document, en fait, est décrit dans un autre document que
2 j'ai ici, et qui était nécessaire à ces personnes, ces hommes, uniquement
3 pour couvrir et expliquer le non-paiement de taxes ou d'impôts comme étant
4 du coût d'une compagnie locale la plus importante qui était la société de
5 Boksit, de sorte qu'il présentait ou essayait d'expliquer le non-paiement
6 d'impôts en 1992 comme étant un paiement fait ou une location faite à
7 l'armée.
8 Ceci a été récupéré en 1998, mais le problème, Monsieur le Substitut,
9 c'est que vous avez reçu des documents qui avaient pour but de me
10 discréditer par rapport à des criminels que j'ai moi-même poursuivis toute
11 ma vie, et plus particulièrement pendant la guerre de 1995 à 1998, lorsque
12 j'ai été contrairement aux dispositions constitutionnelles remplacé du
13 poste de président de l'assemblée municipale. Ceci est la vérité et la
14 seule. Toute autre version à ce sujet est fausse. Même ce tampon, ce timbre
15 ne correspond pas d'ailleurs au tampon officiel de l'époque.
16 Q. Je vous remercie, Monsieur Savkic. Si je comprends bien, votre réponse
17 est encore une fois qu'il n'existait pas de cellule de Crise, qu'elle ne
18 fonctionnait pas, que vous considérez ce document-ci comme étant un faux,
19 une falsification; c'est bien cela ? Vous considérez que c'est un faux;
20 c'est bien cela ?
21 R. Messieurs, j'ai déjà dit devant votre Chambre que je n'ai pas été
22 informé du point de savoir si une cellule de Crise n'a jamais existée, et
23 je me tiens à ma déclaration. Je crois que tout ceci pourrait être soumis à
24 des experts, une expertise qui pourrait établir quelle est la vérité ?
25 Q. Oui. Je vous remercie.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous demander, dans votre
27 dernière réponse, lorsque vous avez dit : "Je n'ai pas été informé sur le
28 point de savoir si une cellule de Crise n'avait jamais existé," maintenant,
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1 vous parlez d'une cellule de Crise serbe de Milici ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] La cellule de Crise de Milici, oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais alors, je n'ai pas pleinement
4 compris ce que ce document était censé cacher, en quelque sorte. Je n'ai
5 pas pleinement compris. Vous dites ce document dit que les impôts qui
6 correspondaient, en fait, aux biens et services, avaient été reportés sur
7 le budget de la municipalité de Milici.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le gouvernement de la
9 Republika Srpska qui, à l'époque s'est appelé un gouvernement de la
10 République serbe de Bosnie-Herzégovine, a pris un décret qui déclare
11 clairement que les assemblées municipales peuvent réutiliser ou réaffecter
12 les sommes tirées de ces impôts de par leurs propres décisions, de leurs
13 propres chefs, aux budgets municipaux, parce qu'à l'époque les
14 municipalités finançaient tout, y compris l'armée. On a dit qu'à un moment
15 donné les municipalités devraient former des cellules de Crise dont les
16 compétences devraient comprendre également cet aspect. J'ai un document ici
17 de l'époque où le gouvernement a demandé que ces taxes ou impôts soient
18 payés, et le président du conseil exécutif devait présenter et annexer une
19 décision ou l'autre. Il a choisi celle-ci, et je ne peux que deviner quelle
20 en était la raison. Je suppose que c'était la période pendant laquelle il a
21 reçu l'ordre, du 1er janvier 1992 jusqu'au 31 décembre, à un moment où il
22 n'y avait ni municipalité, ni assemblée, ni autres autorités, de sorte que
23 finalement, ils se sont concentrés sur la cellule de Crise. Et si vous me
24 le permettez, je peux trouver ce document. C'est un arrangement commercial
25 entre le gouvernement de la Republika Srpska et cette société dont nous
26 avons parlé.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, s'il vous
28 plaît, m'expliquer d'abord. Je comprends bien de votre réponse que ce
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1 document visait à masquer le non-paiement des impôts; c'est bien cela ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas pour masquer un non-paiement en
3 fait. C'était pour justifier l'attribution à partir de cette société à
4 l'armée et aux forces de police et c'était la base logistique de cela. Tout
5 ceci était justifié ou reconnu, ce jusqu'au mois de novembre. Donc, à ce
6 moment-là ils obtenaient des exonérations d'impôt, et cetera.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez. Procédons pas à pas. Les impôts
8 ou taxes, en ce qui concerne les biens et services qui relevaient de la
9 municipalité de Milici. Vous dites que ce document sert à justifier les
10 allocations ou attributions de cette société vers l'armée ou les forces de
11 police. De quelle compagnie s'agit-il ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document que j'ai avec moi concerne la
13 société Boksit.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, que vous ayez le document ou
15 non à ce sujet, votre réponse c'est qu'il s'agit de la société Boksit et
16 que les impôts payés par cette compagnie, les sommes étaient réaffectées au
17 budget de la municipalité de Milici de par ce document; c'est bien cela ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui et non. Oui, à cause de la façon dont
19 c'est dit dans ces libellés. Mais en fait, en réalité, ces taxes étaient
20 payées sous forme d'allocations en nature, comme des vivres. Il y avait un
21 système de troc qui était à la base de cela. Il y avait des contingents de
22 pétrole, de dérivés de pétrole, et cetera. Tout ceci était calculé et était
23 évidemment confronté aux impôts qui étaient dus, et à la fin de l'année, on
24 découvrait qu'en fin de compte, le gouvernement devait payer à cette
25 société environ encore 100 millions de dinars.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est toujours pas très, très clair,
27 mais, Monsieur Margetts, vous pouvez poursuivre.
28 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, si nous pouvions
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1 maintenant passer -- certainement, je ne veux pas dire que ce soit
2 particulièrement clair pour l'Accusation non plus, mais pouvons-nous, s'il
3 vous plaît, passer à la pièce à conviction suivante, à savoir
4 l'intercalaire 4.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. L'intercalaire 4.
6 M. MARGETTS : [interprétation] Cela a été précédemment une pièce à
7 conviction qui portait la cote P65A [comme interprété], qui est un extrait
8 de la 12e Séance de l'assemblée des Serbes de Bosnie, le 24 mars 1992.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous auriez le numéro du
10 classeur et le numéro de l'intercalaire ?
11 M. MARGETTS : [interprétation] Je vais essayer de le retrouver. Je pense
12 qu'on retrouvait cela dans les notes de bas de page du rapport Treanor.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, procédons sur la base des
14 renseignements que vous avez. Donc, 1993.
15 M. MARGETTS : [interprétation]
16 Q. Monsieur Savkic, je voudrais vous demander de regarder ce document et
17 les particularités de ce document que l'on voit à la page 40 que vous avez
18 devant vous. Vous allez voir qu'il y a un numéro à huit chiffres sur la
19 page, à savoir, 00896896.
20 Il s'agit d'un extrait des débats de l'assemblée serbe de Bosnie, le 24
21 mars 1992. Si vous regardez en bas de la page, au tout dernier paragraphe,
22 on voit comme titre, "Décision," et si vous lisez ce passage du document --
23 Monsieur Savkic, avez-vous pu lire cette partie de la page en question ? Il
24 s'agit d'une décision, comme vous le voyez, qui a été prise par l'assemblée
25 du peuple serbe en ce qui concerne la vérification des décisions des
26 assemblées municipales relatives à la proclamation des territoires du
27 ressort des nouvelles municipalités serbes nouvellement créées qui
28 comportent Milici.
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1 Monsieur Savkic, ceci également contredit votre déposition. Vous dites
2 aujourd'hui, bien que vous ne l'ayez pas dit lors de l'interrogatoire
3 principal, vous avez dit aujourd'hui que la municipalité de Milici peut
4 avoir été proclamée le 31 mars 1992. Cette décision-ci démontre clairement
5 qu'elle a été proclamée plus tôt. Deuxièmement, ceci n'avait rien à voir
6 avec les décisions au niveau républicain. Bien, cette décision, c'est de
7 celle qui constitue une proclamation de cette municipalité comme étant une
8 municipalité au niveau de la république.
9 Vous avez également dit à la Chambre de première instance, à un moment
10 donné de votre déposition lors de l'interrogatoire principal, que
11 l'assemblée municipale de Milici ne comportait aucun élément ethnique. Ceci
12 était faux également. Cette décision démontre qu'en fait, c'était une
13 municipalité serbe.
14 Est-ce que vous avez une explication pour la contradiction qui existe entre
15 votre déposition que vous avez faite devant la Chambre de première instance
16 et ce document, qui est un document de l'époque contemporain ?
17 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je voudrais vous dire de
18 façon totalement sans équivoque : l'assemblée municipale de Milici - et je
19 dis ceci officiellement maintenant - c'était le 31 mars 1992 qu'elle a été
20 proclamée, instituée, et je soutiens et j'affirme que ceci peut être
21 confirmé par quiconque faisait partie de l'équipe de négociation, qui a
22 longtemps travaillé à ce que notre municipalité puisse adopter tous ces
23 documents, y compris le protocole, sans que ceci soit connu des autorités
24 de la Republika Srpska. Lorsque je dis sans que ces autorités le sachent,
25 ceci est à l'exception peut-être de ces personnes qui ont donné évidemment
26 tous ces documents, et ceci sans que le sachent non plus les autorités
27 yougoslaves. Je dis cela en toute responsabilité.
28 Donc, quant à savoir qui a fourni ces renseignements concernant les niveaux
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1 supérieurs, je ne le sais pas. Mais ce n'est pas la première fois que des
2 documents de ce genre démontrent que la communication entre le gouvernement
3 de la Republika Srpska et les autorités locales n'était pas
4 particulièrement bonne. Compte tenu de ce type d'événements qu'on vivait
5 évidemment, les conditions de vie de l'époque, ce n'est pas très
6 surprenant.
7 Q. Monsieur Savkic, en ce qui concerne les communications entre la
8 Republika Srpska au niveau de la république et le niveau régional,
9 j'aimerais bien maintenant que l'on regarde la page suivante de cette
10 séance de l'assemblée, et plus particulièrement, je voudrais vous parler du
11 paragraphe qui se trouve à peu près au milieu de la page et qui commence
12 par les mots : "Présidents de tous les
13 SAO devraient être informés concernant la création des municipalités
14 serbes." J'aimerais que vous regardiez, non pas la petite phrase qui suit,
15 mais le paragraphe suivant, qui dit : "Le président -" c'est-à-dire M.
16 Krajisnik - "a expliqué qu'ayant dit à tous les présidents des régions
17 autonomes qu'ils avaient reçu des instructions et qu'ils étaient censés
18 préparer tout et organiser tout."
19 Alors, Monsieur Savkic, vous voyez ici qu'il est question des travaux des
20 présidents de la Région autonome serbe. Et vous, dans votre municipalité,
21 votre assemblée de la Région autonome serbe de Birac, c'était l'assemblée
22 de la Région autonome qui était responsable pour Vlasenica et Milici.
23 Or, pendant votre interrogatoire principal, vous n'avez pas parlé de
24 l'existence de cette assemblée et vous n'avez pas non plus parlé de votre
25 participation à celle-ci. J'aimerais que vous jetiez un coup d'œil
26 maintenant à l'intercalaire 41 des pièces présentées par l'Accusation, qui
27 a déjà reçu une cote. Je crois que c'était la P64A. Si j'ai bien compris,
28 il s'agit d'une note de bas de page au rapport de M. Treanor.
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1 Monsieur Savkic, je voudrais tout d'abord que vous regardiez la page qui
2 porte le numéro 28, dans le groupe de huit chiffres, 02919245, et vous
3 allez voir qu'il s'agit d'un procès-verbal d'une séance de l'assemblée de
4 la Région autonome de Birac tenue le 5 février 1992 à Milici. Ensuite, je
5 souhaiterais que vous jetiez un coup d'œil à un certain nombre de pages. Il
6 y a là un certain nombre de pages où vous voyez, si vous allez voir à la
7 page 33, elle porte, tout en haut, le 02919250. Vous allez voir qu'il y a
8 là une liste de personnes qui ont été élues aux différents organes de
9 l'assemblée. Au point 4, vous apparaissez comme étant le cinquième. Vous
10 avez été élu au conseil politique de l'assemblée du district autonome de
11 Birac.
12 Après cela, je souhaite que l'on passe à une autre pièce à conviction, et
13 elle se trouve à l'intercalaire 3.
14 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, M. Margetts parle
15 pendant trop longtemps. Il n'a pas posé de question au témoin.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, est-ce que vous
17 souhaitez poser une question après avoir présenté ces deux documents au
18 témoin ou est-ce que c'est ce document qui mérite de --
19 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, je pense -- c'était juste un exemple.
20 De façon à être plus efficace, j'ai voulu me référer à cet autre document
21 aussi lorsque je lui posais la question que j'avais à l'esprit.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous êtes autorisé à le faire.
23 Monsieur Savkic -- je voudrais simplement être bien sûr que M. Savkic a
24 retrouvé la partie du texte où figure son nom. Il s'agit des membres qui
25 ont été élus au conseil politique. Avez-vous retrouvé ce passage, Monsieur
26 Savkic ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne l'ai pas encore trouvé, Monsieur le
28 Président, non. Je n'ai pas vraiment très bien compris.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Savkic, c'est l'avant-
2 dernière page. C'est en bas de cette page, à la fin. L'on voit là votre
3 nom. Dans la traduction, la Chambre a vu qu'il s'agit de la liste des
4 membres élus au conseil politique lors de la réunion de la session de
5 l'assemblée du District autonome de Birac le 5 février ou le 2 mai, je ne
6 sais pas.
7 M. MARGETTS : [interprétation] Le 5 février 1992.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'avez-vous retrouvé ?
9 Oui, alors M. Margetts va attirer --
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors M. Margetts va vous
12 référer à un autre document, mais n'oubliez pas celui-ci.
13 M. MARGETTS : [interprétation] Je voudrais maintenant aller à
14 l'intercalaire 3.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Intercalaire 3.
16 M. MARGETTS : [interprétation]
17 Q. Il s'agit là du procès-verbal du 1er conseil de l'assemblée de Birac qui
18 s'est tenue le 18 février 1992.
19 Je vous invite à examiner le début de la première page de ce document. Vous
20 verrez qu'il s'agit du procès-verbal de la réunion du conseil exécutif de
21 la SAO Birac. Puis, je vais vous inviter à examiner la dernière ligne de la
22 première page qui se poursuit en page 2. Vous verrez ici qu'une équipe de
23 quatre membres a reçu pour mission de revoir la carte de la région ethnique
24 et qu'un représentant au niveau de la république a été nommé, ou devait
25 être contacté, M. Jovo Miskin. Puis, je vous réfère à ce qui suit plus loin
26 sur la page, et vous verrez qu'il y a un titre Conclusion, et vers le
27 milieu de la page, on envisage quatre mesures : "Afin de prendre le pouvoir
28 dans la zone de la SAO de Birac, et ce de manière la plus efficace
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1 possible, afin de pouvoir prendre le contrôle sur les sphères comme suit."
2 Ma question est la suivante : pendant l'interrogatoire principal, on vous a
3 donné la possibilité de faire part de toutes les positions qui sont les
4 vôtres sur le plan de l'appartenance au parti, le gouvernement militaire,
5 et vous n'avez jamais mentionné votre participation à l'assemblée de la SAO
6 Birac, et vous ne vous êtes pas rappelé l'existence de cet organe, même si,
7 pendant l'interrogatoire principal, vous avez parlé des événements de
8 Vlasenica et de Milici. Vous avez fait valoir que vous le faisiez de
9 manière fiable, exacte. Donc, je vous demande : Monsieur Savkic, votre
10 déposition a été contraire à la vérité pour ce qui est de votre
11 participation aux événements en février 1992 à Vlasenica. C'est ce que
12 j'affirme.
13 R. Messieurs, avec tous mes respects, c'est pour la première fois que
14 j'entends une chose pareille, qu'une fonction peut être celle d'un député,
15 qu'un membre d'une commission c'est également une fonction, qu'un membre
16 d'un comité, cela revient à exercer des fonctions. D'après moi, cela n'a
17 jamais existé et cela n'a jamais été le cas des fonctionnaires. On sait
18 très bien qui ils sont et comment ils ont défini ce statut. Ce que l'on
19 vient d'énumérer, cela n'a jamais traduit la position d'un fonctionnaire et
20 cela ne le sera jamais.
21 Ce qui est exact, c'est que cette assemblée s'est tenue, et ceci est un
22 fait incontestable. Pour autant que je puisse le voir, une première réunion
23 du gouvernement a eu lieu, elle aussi. Il est vrai que ce gouvernement et
24 ce conseil exécutif n'ont jamais vraiment existé, n'ont jamais vraiment
25 travaillé. Cela restait lettre morte. Il a été question de prévoir des
26 locaux où ils pourraient travailler. Il a été question de telle ou telle
27 chose, mais finalement, en fin de compte, après ces conclusions qui ont été
28 adoptées, elle s'est éteinte à ce moment même. Cela est un fait historique.
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1 Les deux n'ont jamais existé dans les faits.
2 Par ailleurs, la SAO Birac, ce district-là, je pense que tout le
3 monde le sait, n'avait absolument aucune chance d'exister réellement, et
4 d'ailleurs cela n'a jamais le cas.
5 Q. Monsieur Savkic, nous reviendrons à cela un peu plus tard dans le cadre
6 d'un autre thème. Je voudrais maintenant examiner l'intercalaire 7.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce qu'on pourrait avoir une
8 véritable réponse.
9 Monsieur Savkic, M. Margetts est en train de dire que ce que nous avez
10 affirmé au sujet de vos activités, que ceci n'a pas été tout à fait
11 complet, parce que dès le mois de février, vous avez pris part aux
12 activités à ce niveau-là, et vous avez reçu pour mission de revoir la carte
13 existante de la région telle que définie sur le plan ethnique. Donc, il est
14 en train de vous confronter avec la chose suivante : lors de ces réunions,
15 il a été question de prise de pouvoir au mois de février. Il est en train
16 de dire que vous ne nous avez pas donné tous les éléments portant sur les
17 événements de Milici, et que vous avez omis de parler du rôle que vous avez
18 joué, vous, à ces événements, à ces activités dans la Région autonome de
19 Birac, ce district autonome.
20 Comment répondez-vous à cela ? Ne nous égarons pas dans des débats
21 sémantiques. Est-ce que c'est un rôle, une fonction, un poste ? Ce n'est
22 pas cela la substance. La question-clé est de savoir que vous avez parlé
23 d'autres créant des cellules de Crise.
24 M. Margetts est en train de vous dire que, vous, vous étiez déjà en train
25 de vous occuper des cartes ethniques de la région, qu'il y avait des
26 réunions où il était question de prendre le pouvoir, qu'on en a au moins
27 parlé. C'est cela que M. Margetts voudrait savoir. Ou, du moins, la Chambre
28 voudrait le savoir.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs, avec tous mes respects, cette
2 réunion, lorsqu'il est question de cette problématique-là, - enfin, de
3 manière générale - compte tenu de la situation telle qu'elle a prévalue,
4 vous savez, il y a eu tant de réunions de travail au niveau du parti, et
5 maintenant ce qu'on voit ici, il y avait aussi ces sessions de l'assemblée.
6 Enfin, il y en avait tant que vraiment dans ces temps tellement agités il
7 est difficile qu'on se rappelle tous les détails. Si on s'attend à ce que
8 je me souvienne vraiment de chacune des journées où je me suis trouvé, ce
9 que j'ai fait, cela, sans aucun doute, pausera problème. Je n'y arriverai
10 pas.
11 Mais s'agissant de cet ordre du jour et de ce procès-verbal, ce que
12 j'ai dit c'est que ce gouvernement n'a jamais vraiment travaillé, n'a
13 jamais existé, et ce comité exécutif non plus. Ce qu'ils ont adopté, lors
14 de cette réunion, lorsqu'ils ont décidé que nous allions nous mettre, nous
15 quatre, à prendre contact avec M. Miskin, je ne sais pas si l'un quelconque
16 de ces hommes en a été informé.
17 Ce qui est certain, c'est que nous quatre, on ne s'est jamais réuni.
18 Voire même, il y a parmi ces gens, Jevtic Nego, Tesic Mitar, je ne sais pas
19 si je ne les ai jamais rencontrés. Je ne les connais pas. Rajko Vidakovic,
20 si je ne me trompe pas sur la personne, là je pense, effectivement, que je
21 le connais. Ce Jevtic Nego, croyez-moi, je ne l'ai jamais, jamais
22 rencontré.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Hanoteau à une question à vous
24 poser.
25 M. LE JUGE HANOTEAU : Voulez-vous prendre la table numéro 3.
26 On voit la conclusion comme l'a rappelé le Procureur :
27 [en anglais] "A four-member team of representatives of the region
28 should be formed up and tasked to review the existing map of the ethnic
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1 region."
2 [en français] Et votre nom figure sous cet en-tête. Ma question est :
3 est-ce que vous saviez, est-ce qu'on vous a consulté ? Est-ce qu'on vous a
4 demandé de faire partie de cette équipe ? Oui ou non.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, il est
6 certain -- en particulier, avant cette réunion et voire après,
7 certainement, non, que je travaille au sein d'une équipe de personnes dont
8 deux sont des gens que je n'ai jamais vus. Non.
9 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous n'avez jamais été consulté pour faire partie de
10 cette équipe ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est absolument exact. Absolument exact.
12 Jamais, ils ne m'ont --
13 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Monsieur. Est-ce que c'est la première fois
14 que vous découvrez votre appartenance à cette équipe, aujourd'hui ? Est-ce
15 que c'est quelque chose que vous découvrez aujourd'hui ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Que je faisais partie de cette
17 équipe, c'est la première fois que je l'apprends maintenant.
18 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Monsieur.
19 M. MARGETTS : [interprétation] Je vous invite à examiner l'intercalaire 7,
20 s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir la cote, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La cote.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] L'intercalaire 7, Monsieur le Président.
23 Ce sera la pièce P1056.
24 M. MARGETTS : [interprétation]
25 Q. Monsieur Savkic, vous avez sous les yeux une décision, une décision qui
26 a été prise par le président de l'assemblée, Mile Lalovic. La date du
27 document est le 30 mai 1992, et dans le préambule, on lit : "Sur la base de
28 la décision de la République serbe de Bosnie-Herzégovine sur la création de
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1 l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, (journal officiel
2 numéro 6/92) et sur la base de l'article 27 du statut de la municipalité de
3 Milici, l'assemblée municipale de Milici, qui s'est tenue le 30 mai 1992, a
4 pris la décision sur la fin de l'existence de la cellule de Crise de la
5 municipalité de Milici."
6 Tout d'abord, Monsieur Savkic, vous n'avez pas dit si vous saviez ou
7 non si les décisions prises au niveau de la République étaient traduites
8 dans les faits à Milici. Mais maintenant, vous voyez que c'était bien le
9 cas ?
10 M. JOSSE : [interprétation] Je ne vois pas en quoi ce document est utile.
11 Mon éminent collègue devait d'abord préciser le contexte pour voir si le
12 témoin accepte la véracité du document, est-ce qu'il ne l'a jamais vu, est-
13 ce qu'il peut formuler des commentaires au sujet du document, de la même
14 façon que la Défense a dû faire. La même chose s'applique.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, oui, je vous prie de
16 préciser le contexte.
17 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais je vais
18 peut-être passer à autre chose.
19 Q. Monsieur Savkic, je vous prie d'examiner le paragraphe 2 de cette
20 décision. Il est dit ici : "A la place de la cellule de Crise, le
21 commandement militaire de la municipalité de Milici et la présidence de
22 Guerre de la municipalité de Milici ont été créés." Le commandement
23 militaire et la présidence de Guerre ont été créés pour remplacer cela.
24 Alors, Monsieur Savkic, ceci contredit votre déposition.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, il me semble qu'on
26 vous a demandé de préciser le fondement, de nous dire en quoi c'est
27 pertinent, et vous avez l'air de vous contenter de continuer ou est-ce que
28 je vous ai mal compris ?
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1 M. MARGETTS : [interprétation] Non, vous avez raison. C'est ce que j'ai
2 fait, mais je pense que je dois répondre à l'objection.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 M. MARGETTS : [interprétation] La situation est la suivante, Monsieur le
5 Président : nous avons un certain nombre de documents pour lesquels le
6 Procureur pense que leur authenticité n'est pas à être remise en question.
7 M. JOSSE : [interprétation] J'objecte.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Savkic, l'intercalaire 7.
9 N'avez-vous jamais vu ce document précédemment ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, avec tous mes respects, je n'ai
11 jamais eu l'occasion de voir ce document -- mais, lorsque j'ai confirmé la
12 première décision, c'est toujours la même chose. Vous voyez ici le cachet
13 du président de l'assemblée. C'est la première fois que je lis le texte de
14 cette décision.
15 Mais je vous en prie, vous avez ici l'article 2 : à la place de la cellule
16 de Crise, on crée le commandement militaire de la municipalité de Milici.
17 Mais si on essaie d'examiner la réalité, jusqu'au 19 mai, le 19 mai 1992,
18 il y avait en place --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous interrompre.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais rien ne correspond. C'est la première
21 fois que je le vois.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous savez qui est Mile
23 Lalovic ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Lalovic Miletici est le président de
25 l'assemblée municipale, le premier président de l'assemblée municipale.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous vous souvenez de
27 l'aspect de la signature de Mile Lalovic ? En fait, est-ce que vous
28 reconnaissez la signature de Mile Lalovic sur ce document ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas certain, Monsieur le Juge.
2 Avec tous mes respects, je ne suis pas certain que ce soit sa signature. Je
3 ne peux pas le dire.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit quelque
5 chose --
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas le dire.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il me semble que vous avez
8 parlé du cachet. Vous avez dit : on peut voir que c'est le cachet du
9 président de l'assemblée. Qu'entendiez-vous par là ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'il a
11 été question de la cellule de Crise, vous savez, la décision sur les
12 impôts, la cellule de Crise aurait pris une décision portant sur les
13 impôts, et là vous voyez la confirmation que le cachet sur ce document est
14 bien le cachet du président de l'assemblée municipale. Je pourrais vous
15 relater tout le contexte que j'avais déjà laissé entendre, quel était
16 l'objectif principal. L'objectif principal était que l'entreprise Boksit ne
17 paie pas des impôts.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que lit-on sur le cachet ? Est-ce que
19 c'est "la République serbe de Bosnie-Herzégovine, municipalité de Milici" ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le cachet en tant que tel, vous
22 nous dites qu'on le voit apparaître sur la décision --
23 LE TÉMOIN : [interprétation] La cellule de Crise.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- oui, la décision de la cellule de
25 Crise, et une autre fois sur la décision de l'assemblée municipale, le
26 cachet en tant que tel ne nous permet pas de savoir s'il s'agit d'une part
27 de la cellule de Crise ou d'autre part de l'assemblée municipale ou
28 éventuellement des deux, si on estime que les deux font partie de la
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1 municipalité de Milici. Est-ce que ma conclusion est la bonne ou est-ce que
2 vous souhaitez attirer mon attention sur un autre aspect de ce cachet qui
3 contredirait à ce qui me semble être quelque chose de tout à fait évident ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, avec tous mes respects, vous
5 avez vu ici il y a le cachet, puis il y a le nom du président de la
6 municipalité. Sur l'autre document, dont on s'est servi pour couvrir le
7 non-paiement des impôts, il n'y a pas de signataire et il semblerait que ce
8 soit moi. On veut faire croire que c'est moi.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Oui, oui. Ce n'est pas la même
10 signature, alors que le cachet est le même.
11 Les cachets que vous avez vus avant et ce cachet-ci, est-ce que vous
12 estimez que c'est toujours le même ou est-ce que vous voyez une
13 différence ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais absolument. Sur l'un et sur l'autre
15 document, on voit le cachet du président de l'assemblée. Inutile de dire
16 que ce monsieur, qui est un docteur des sciences, a travaillé lui aussi à
17 l'entreprise Boksit. L'objectif est l'évasion fiscale, que l'entreprise ne
18 paie pas les impôts.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors maintenant, vous dites
20 que c'est le cachet du président de l'assemblée, et cela semble étayer
21 l'affirmation que l'origine, la source des documents est l'assemblée.
22 Sur la base de cela, Monsieur Margetts, vous pouvez continuer à poser
23 des questions au témoin qui portent sur la teneur du document, mais, bien
24 entendu, ne dépassez pas le cadre de ses connaissances et n'oubliez pas que
25 c'est la première fois qu'il voit le document.
26 M. MARGETTS : [interprétation]
27 Q. Monsieur Savkic, dans le deuxième paragraphe, il est dit que ce sont
28 les autorités municipales en 1992. En avril et mai 1992, -- disons, avant
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1 le 30 mai 1992, c'est la cellule de Crise, et après le 30 mai 1992, ce
2 seront le commandement militaire et la présidence de Guerre de Milici. Vous
3 avez dit dans votre déposition que l'assemblée municipale n'est pas un
4 organe de pouvoir.
5 R. Encore une fois, je vous dis que la cellule de Crise de Milici n'a pas
6 existé, parce que je ne vois pas qui l'aurait composée. Je vous en prie,
7 c'est à cause de la vérité qu'on s'est réuni ici. C'est la vérité qui nous
8 intéresse. Il faut apporter les rôles de toutes les sessions de l'assemblée
9 municipale et du conseil exécutif de l'assemblée à partir du 31 mars 1992
10 jusqu'au 30 mai, et alors on verra clairement ce qu'a fait l'assemblée
11 municipale et ce qu'a fait le conseil exécutif.
12 Or, tout ceci ne tient pas debout. Je peux vous dire aussi quel est
13 le contexte dans lequel il convient d'interpréter ce qui est écrit ici si
14 la Chambre souhaite entendre cela.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez des éléments précis, en
16 particulier pour ce qui est du paragraphe 2, je vous en prie, dites-le-
17 nous.
18 M. JOSSE : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, Monsieur le
19 Président. La question est très claire. La question que pose
20 M. Margetts est : est-ce que le témoin admet ce qui figure au paragraphe 2
21 de ce document ? C'est une question tout à fait simple et le témoin
22 souhaite formuler un commentaire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que le témoin l'a fait. Le
24 témoin a dit que ceci ne peut pas être vrai parce que la cellule de Crise
25 n'a jamais existé. Maintenant, il veut nous donner quelques éléments
26 complémentaires, le contexte. Je l'ai invité à le faire s'il a des éléments
27 particuliers et précis à nous dire.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs, je pense que quelques jours avant
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1 ce jour-là, le président de la république a aboli les cellules de Crise.
2 Or, ce monsieur, on sait que c'est un bureaucrate, il était connu comme
3 tel. Il a probablement proposé à l'assemblée populaire, enfin, non pas
4 populaire mais municipale, et l'assemblée a pris cette décision d'abolir
5 quelque chose qui n'avait jamais existé, si ce n'est pour qu'il dissimule
6 l'évasion fiscale. Donc, je pense que c'est précisément pour cette raison-
7 là qu'il a pris cette décision.
8 Un deuxième point où il n'y a pas de logique. "Le commandement
9 militaire" mais cela, c'est un terme qui n'a jamais été utilisé. On a
10 toujours, pendant cette période-là en particulier, on a toujours parlé de
11 "commandement de la ville" ou de "l'état-major de la Défense territoriale",
12 l'un ou l'autre. Ce sont ces deux termes-là qui ont été utilisés.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Savkic, en expliquant le
14 document, en fait, ce que vous nous dites c'est que parce qu'une décision a
15 été prise à un échelon plus élevé, à savoir, de démanteler les cellules de
16 Crise, vous nous dites que même s'il n'y avait jamais eu de cellule de
17 Crise, elle a été annulée, abolie, tout simplement en suivant aveuglement
18 les instructions formellement, et vous dites aussi que cela devient tout à
19 fait clair lorsqu'on regarde quels sont les termes utilisés. Très bien.
20 C'est une réponse claire.
21 Monsieur Margetts, vous pouvez poursuivre.
22 M. MARGETTS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
23 dois présenter une autre pièce et je pense qu'on aura besoin d'une minute
24 ou deux.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause maintenant,
26 et nous reprendrons à 16 heures 10.
27 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
28 --- L'audience est reprise à 16 heures 15.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts. Désolé,
2 l'interprétation française n'est pas sur le bon canal, mais c'est corrigé.
3 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, j'ai deux documents que j'aimerais vous
4 présenter. Le premier est daté du 27 mai 1992, et le deuxième du 31 mai
5 1992. La Défense a déjà obtenu copie de ce document.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le témoin pouvait avoir une copie. Il
7 nous faudrait une cote.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le premier document est daté du 27 mai
9 1992, sera donc le P1057, et l'autre daté du 31 mai 1992, sera la P1058.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
11 M. MARGETTS : [interprétation]
12 Q. Monsieur Savkic, quand on regarde le document, donc le P1057, un
13 document en date du 27 mai 1992, il s'agit d'un rapport de l'officier en
14 fonction, donc au commandement de la section de police de Milici. Je pense
15 que vous ne l'avez pas reçu puisqu'il est envoyé à M. Bjelanovic. Cela dit,
16 si votre ami vous l'a montré, pourriez-vous nous dire si vous l'avez vu ou
17 non ?
18 R. Je n'ai jamais vu ce document.
19 Q. Merci. Regardez la deuxième partie du rapport, donc sur "Parties". On
20 parle d'un incident où un convoi de camion a été attaqué. Voici ce qui est
21 écrit. "L'attaque a eu lieu à Konjevic Polje, et la cellule de Crise de
22 Milici a été informée de l'attaque."
23 Monsieur Savkic, donc ce document contredit ce que vous nous avez dit lors
24 de votre déposition comme quoi la cellule de Crise de Milici n'était pas
25 opérationnelle. On voit bien ici sur ce document que la cellule de Crise de
26 Milici a été informée des événements qui avaient eu lieu sur le terrain,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Bon, je répète cela pour la troisième fois, mais je le répète encore
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1 puisque visiblement le Procureur ne m'écoute pas.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Savkic, le Procureur est en
3 droit s'il trouve des documents qui selon lui expriment que la cellule de
4 Crise est opérationnelle, et s'il vous interroge là-dessus, ce n'est pas à
5 vous de faire des commentaires, si -- savoir si l'auteur du document est un
6 imbécile et si c'est un faux, et cetera. Il faut juste que vous répondiez à
7 ces questions et rien de plus.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je viens juste de lire ce
9 document. Milovan Kresimir, je ne sais pas de quel Milovan on parle, peut-
10 être l'officier en fonction du commissariat de police, enfin de la station
11 de sécurité de police. Ce n'est pas le problème ici.
12 Il faut que je dise une chose : je vous ai dit que l'état-major avait
13 été renommé. Il y a l'état-major de l'armée, l'état-major du bataillon,
14 l'état-major de la Défense territoriale, l'état-major de la ville, le
15 commandement de la ville, et cetera. Donc, peut-être étant donné qu'il y a
16 tout cela, peut-être que parce qu'à cause des ignorants ont nommé
17 l'autorité militaire cellule de Crise, peut-être qu'il y a la possibilité
18 puisque la personne qui a écrit cela semble être un policier.
19 M. MARGETTS : [interprétation]
20 Q. Passons au prochain document, donc le P1058, en date du 31 mai 1992;
21 encore un rapport au commandement du poste de police, M. Rade Bjelanovic,
22 et il y a une portion où votre nom est cité. Il est écrit en bas :
23 "Tomislav Savkic a été escorté par une patrouille composée de M. Milosevic,
24 G. Lalovic, et R. Saric." Ensuite, il est écrit que la patrouille a quitté
25 à 22 heures, a quitté Milici à 22 heures en direction de Vlasenica.
26 La référence à "M. Milosevic," c'est une référence à un policier du
27 commissariat de police de Milici qui s'appelait Milomir Milosevic, n'est-ce
28 pas ?
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1 R. Oui. Les trois policiers proviennent de Milici.
2 Q. Et M. Milosevic était sous les ordres de M. Rade Bjelanovic, n'est-ce
3 pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Monsieur Savkic, j'en ai terminé avec ce document. La prise de contrôle
6 de la ville de Vlasenica s'est faite le 20 avril 1992. Cette prise de
7 contrôle est effectuée par les forces de l'armée yougoslave et les unités
8 en formation qui avaient été coordonnées par la cellule de Crise du SDS;
9 est-ce correct ?
10 R. Non. Absolument pas. Totalement incorrect.
11 M. MARGETTS : [interprétation] Il faudrait, s'il vous plaît, se référer au
12 document qui est à l'onglet 6. Si on pouvait le montrer au témoin.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'onglet numéro 6 n'a pas de cote.
14 M. MARGETTS : [interprétation] J'en suis désolé.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du P1059.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
17 M. MARGETTS : [interprétation]
18 Q. Monsieur Savkic, il s'agit ici d'un rapport qui nous parle de la
19 Brigade d'infanterie légère de Vlasenica. On voit au premier paragraphe :
20 "Le 20 avril 1992, les forces de l'armée yougoslave et l'unité formée et
21 coordonnée par la cellule de Crise du SDS ont libéré la ville de
22 Vlasenica." Ensuite, il y a différentes descriptions d'activités effectuées
23 par la cellule de Crise du SDS et un historique sur la brigade d'infanterie
24 légère de Vlasenica.
25 Cette prise de contrôle a été effectuée par la JNA avec cette unité
26 qui avait été coordonnée par la cellule de Crise du SDS.
27 R. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas vrai. Le titre ici, combiné avec les
28 contenus, a un but que je ne peux pas connaître. On voit bien quand on
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1 regarde les dates, on parle du 19 mai et ce qui s'est passé à partir du 19
2 mai et comment les unités ont été formées. Tout le monde comprend cela.
3 Je vais commencer à faire des commentaires sur le premier paragraphe. Le 20
4 avril 1992, les forces de l'armée yougoslave et l'unité formée dirigée par
5 la cellule de Crise du SDS ont libéré la ville de Vlasenica. Voilà ce que
6 je sais : J'ai décrit très précisément comment la ville de Vlasenica était
7 prise et ce qui a précédé cette prise de la ville. J'ai sous les yeux un
8 document original -- enfin, une copie d'un original intitulé : "Rapport de
9 la cellule municipale de la Défense territoriale de Vlasenica," adressé à
10 l'état-major général des forces armées de Bosnie-Herzégovine, et ce
11 document confirmera ce que j'ai dit précédemment. Donc, si je pouvais
12 demander aux Juges, parce que c'est un document très important qui confirme
13 ce que j'ai dit dans ma déposition et qui explique un petit peu le scénario
14 de nettoyage génocidaire de ces trois municipalités. Donc, si vous me
15 permettez, je vous expliquerai plus tard.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous montré ce document au conseil
17 de la Défense avec qui vous vous êtes déjà entretenu ? Vous lui avez montré
18 ce document ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Ce document et un
20 autre document, je les ai laissés de côté jusqu'au contre-interrogatoire,
21 parce que je m'attendais bien à ce que l'Accusation essaie de me
22 discréditer en tant que témoin, donc je voulais le garder sous le coup, si
23 je peux dire, pour montrer, en fait, qui a vraiment perpétré tous les
24 crimes à Vlasenica. Je ne sais pas quelle est la procédure dans cette
25 enceinte.
26 M. MARGETTS : [interprétation] Nous avons une thèse en ce qui concerne les
27 procédures. Ce que nous voulons à l'heure actuelle c'est que le témoin
28 réponde à nos questions et rien de plus.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous comprends bien.
2 Continuez, Monsieur Margetts.
3 M. MARGETTS : [interprétation] Comment est-ce qu'on procéderait lors du
4 contre-interrogatoire, évidemment, c'est son affaire et ainsi que l'affaire
5 du conseil de la Défense, mais ce n'est pas une réponse à ma question. Cela
6 constitue plutôt une tentative de produire de nouvelles preuves.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, enfin, une tentative d'introduire -
8 -
9 M. JOSSE : [interprétation] On parle "du conseil de la Défense" plutôt que
10 "son conseil de la Défense." Je suis un petit peu pédant ici, mais c'est
11 important. Cela ne veut pas dire que c'est son conseil de la Défense.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce sera corrigé dans le compte
13 rendu, Monsieur Josse.
14 Cela dit, le témoin semble produire un nouveau document que les deux
15 parties ne connaissent pas et qui pourraient peut-être nous éclairer un peu
16 sur la situation et un petit peu éclaircir sa déposition, et peut-être
17 éclaircir ce que vous essayez de montrer à l'heure actuelle, qui est que le
18 document donne une version très différente des faits de ce que le témoin
19 nous a dit jusqu'à présent.
20 Pourriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin, donner un exemplaire à
21 la Chambre de ce document. Il est en B/C/S, il me semble. Est-ce que vous
22 pourriez nous donner un exemplaire à la fin de cette audience, donner un
23 exemplaire de votre document au greffier pour qu'il en fasse des
24 photocopies et que les parties puissent l'étudier et voir s'ils peuvent
25 l'utiliser, et la Chambre va essayer de voir si c'est une preuve qui semble
26 suffisamment importante pour qu'on s'y attache. On vous le rendra ensuite,
27 bien sûr, une fois qu'on l'aura photocopié.
28 M. JOSSE : [interprétation] Je vous interromps ici parce que je tiens à
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1 vous assurer que je traiterai du sujet lors de mes questions
2 supplémentaires. Quand vous avez dit : "à la fin de l'audience," c'est à la
3 fin de cette séance aussi, n'est-ce pas ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que --
5 M. JOSSE : [interprétation] Parce que -- merci. Merci.
6 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, on a des arguments à présenter pour
7 savoir s'il faut traiter de cette nouvelle pièce lors du contre-
8 interrogatoire.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Enfin, on ne connaît pas
10 encore la teneur du document, mais le témoin nous a déjà parlé de
11 l'existence de ce document lors d'une réponse à l'une de vos questions. Il
12 faut voir si ce document mérite d'être examiné lors du contre-
13 interrogatoire ou des questions supplémentaires.
14 On traitera cela plus tard. Vous pouvez continuer, Monsieur Margetts.
15 M. MARGETTS : [interprétation]
16 Q. Monsieur Savkic, en 1992 à Vlasenica, il y avait une présidence de
17 Guerre de la municipalité de Milici or vous ne nous en avez pas parlé,
18 n'est-ce pas ?
19 R. De quelle présidence parlez-vous ?
20 Q. La présidence de Guerre de la municipalité de Milici.
21 R. Messieurs les Juges, je dois répéter une fois de plus que si elle
22 existait, le président de l'assemblée de Milici aurait dû en être informé.
23 Or, je n'en étais pas informé. Je n'étais pas informé de cette présidence,
24 parce que je sais que l'assemblée du conseil exécutif, eux, était
25 opérationnelle ou qu'ils avaient des bureaux. Tout citoyen qui voulait
26 traiter, ou qui avait des problèmes, ou qui avait quelque chose à leur
27 dire, allait voir soit l'un, soit l'autre. Bien sûr, ils traitaient aussi
28 de façon routinière tous les problèmes administratifs.
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1 M. MARGETTS : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que l'on parle du
2 document qui se trouve à l'intercalaire 16. Il faudrait, bien sûr, lui
3 attribuer une cote.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du P1060.
5 M. MARGETTS : [interprétation]
6 Q. Monsieur Savkic, comme vous voyez ici, il s'agit d'un document qui est
7 écrit sur du papier en-tête de la Republika Srpska municipalité présidence
8 de Guerre de la municipalité de Milici et porte le cachet de la présidence
9 de Guerre. Vous voyez aussi que votre bon ami, votre confident, Radomir
10 Bjelanovic, est membre de cette présidence. Il est nommé au point 6 de la
11 première page.
12 Après avoir vu ce document, Monsieur Savkic, est-ce que vous revenez sur
13 votre déposition et est-ce que vous êtes prêt à dire que la présidence de
14 Guerre était parfaitement opérationnelle dans la municipalité de Milici ?
15 R. Messieurs les Juges, dans cette présidence, voyez-vous, si tant est
16 qu'elle existe, on ne voit pas mon nom. Première chose. Deuxième chose : je
17 ne vois absolument pas pourquoi cette personne Mile Lalovic, le président
18 de la présidence, aurait à informer le commandant, un 8 décembre 1992, le
19 commandant du 1er Bataillon d'infanterie pour lui dire que la présidence de
20 Guerre était maintenant établie.
21 Je répète : si tant est qu'elle ait existé, je n'ai jamais participé à
22 leurs sessions de travail, et je vois tous ces noms pour la première fois.
23 Je vais regarder et je vais vous dire ce qui c'est passé le
24 8 décembre. Peut-être qu'il y avait des combats à cette période. Je ne veux
25 pas faire de commentaires sur quelque chose dont je n'ai aucune -- dont je
26 ne sais rien.
27 Q. Monsieur Savkic, si vous pourriez passer maintenant à la page 3 de ce
28 document et les sept dernières lignes de la page 3. Il y a une discussion
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1 sur la compétence du commandant de la garnison, et dans le PV, on nous dit
2 que ce commandant, qui s'appellerait Milenko Petkovic, "est un véritable
3 démagogue au sein de l'armée, et on suggère qu'il devrait peut-être être
4 relevé de ses fonctions et être remplacé par le capitaine Zoran Pantic."
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En anglais, vous en êtes où ? Vous
6 pouvez nous le dire.
7 M. MARGETTS : [interprétation] Je suis désolé. Parce que je vous parlais
8 des références en B/C/S. En anglais, il s'agit des deux dernières lignes de
9 la page 3 et du début de la page 4.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vois. C'est au point 2.
11 M. MARGETTS : [interprétation] Je lis --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. Je m'excuse, non, non.
13 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, oui. Oui, Monsieur le Président. C'est
14 au point 2.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois qu'on l'a trouvé, oui.
16 M. MARGETTS : [interprétation] C'est surtout les deux dernières lignes de
17 la page 3 en anglais et les quatre premières lignes de la page 4.
18 Q. Cela se lit : "S'il y a des problèmes avec la nomination de Pantic,
19 nous suggérons que les commandants du bataillon actuels, Tomislav Savkic et
20 Radomir Dzinkic, qui sont des capitaines de réserve, pourraient être
21 nommés, étant donné qu'ils sont à la fois officiers et combattants."
22 C'est à ce moment-là que l'on vous a nommé commandant du Bataillon de
23 Milici, et vous étiez connu comme étant un bon combattant dans le cadre des
24 actions militaires.
25 R. Je n'ai pas bien compris ce que vous m'avez dit. Je vous ai dit qu'à
26 partir du 1er novembre 1992, j'ai été nommé commandant du bataillon. Or, ici
27 c'est un document daté du 8 décembre 1992; 38 jours après. J'étais déjà
28 commandant. Je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir.
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1 Si vous me le permettez, j'aimerais --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La réponse est simple : "Oui, j'étais
3 commandant du bataillon," et on attendra la prochaine question.
4 Monsieur Margetts, vous pouvez continuer.
5 M. MARGETTS : [interprétation]
6 Q. Monsieur Savkic, quand on parle de vous, on dit que vous êtes un bon
7 officier, un bon combattant et vous avez été nommé commandant d'un
8 bataillon parce que vous étiez engagé dans les opérations militaires pour
9 débloquer les routes d'accès entre Milici et Zvornik et Milici et
10 Bratunac ?
11 M. JOSSE : [interprétation] On ne peut pas lire ou dire que c'était un bon
12 officier et un bon combattant. On dit qu'il était connu comme étant un
13 officier et un combattant.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai toujours compris l'anglais quand on
15 dit que c'est un pianiste reconnu, ce n'est pas parce qu'il est mauvais,
16 d'habitude. Peut-être que je ne comprends pas l'anglais aussi bien qu'eux.
17 Pouvez-vous demander au témoin pourquoi il était un combattant
18 reconnu.
19 M. MARGETTS : [interprétation] Je pense vraiment que votre anglais, vous
20 comprenez parfaitement bien l'anglais.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, l'anglais est parlé
22 différemment dans différentes parties du monde. On le sait bien.
23 Vous pouvez continuer.
24 M. MARGETTS : [interprétation]
25 Q. Monsieur Savkic, vous étiez un officier reconnu, un combattant reconnu,
26 et on vous a nommé commandant du Bataillon de Milici pour une raison bien
27 simple, c'est parce que vous avez déjà été engagé dans une opération
28 militaire dans le but de débloquer les routes entre Milici et les deux
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1 villes qui étaient à l'est de Milici, c'est-à-dire, Zvornik et Bratunac;
2 est-ce vrai ?
3 R. Mais non, pas du tout.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, cela ne sert à rien
5 quand on envoie deux questions l'une dans l'autre, parce que si la réponse
6 est négative, on ne sait pas où on en est. On va plutôt demander au témoin
7 d'abord s'il était engagé dans les opérations militaires, celles dont vous
8 nous avez parlé; et ensuite, si vous voulez savoir si c'est pour cela qu'il
9 était reconnu comme étant un combattant, il répondra par la suite à votre
10 deuxième question. Donc, il vaut mieux décomposer.
11 M. MARGETTS : [interprétation]
12 Q. Monsieur Savkic, vous étiez engagé dans des opérations militaires pour
13 débloquer la route entre Milici et Zvornik et Milici et Bratunac, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Non, ce n'est pas vrai.
16 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux passer
17 peut-être à l'onglet suivant, donc à l'onglet 18 [comme interprété].
18 M. LE JUGE HANOTEAU : Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, simplement, je
19 voudrais savoir si vous avez été au courant des problèmes qui entouraient
20 le commandant de la garnison de Milici, Milenko Petrovic, dont il est dit
21 qu'il ne devrait pas continuer à assumer sa mission. Est-ce que vous êtes
22 au courant de cela ? Est-ce que cela a été un problème ? Est-ce que vous
23 avez été au courant de cette difficulté concernant la manière de servir de
24 ce Milenko Petrovic -- Petkovic, pardon. Est-ce que vous avez été au
25 courant de ce problème-là ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'étais, mais très peu. Je peux clarifier
27 les choses.
28 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous étiez au courant.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Extrêmement peu.
2 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce --
4 M. LE JUGE HANOTEAU : C'est tout. Merci beaucoup.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est très important.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, vous pouvez
7 poursuivre.
8 M. MARGETTS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
9 ne vais pas passer à l'intercalaire que j'avais déjà indiqué.
10 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, mais je
11 pensais que l'habitude était que si un témoin --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai pris des notes selon
13 lesquelles le témoin a dit que quelque chose était très important et ce
14 dont il s'agissait, de sorte que nous pourrons y revenir ultérieurement.
15 Cela dépendra de la façon dont sa déposition évolue, oui.
16 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Je
17 voudrais juste poser une question avant d'indiquer quelle est la pièce à
18 conviction suivante, et je vous prie de m'excusez d'avoir pris tant de
19 voies et directions différentes au cours des dernières minutes.
20 Q. Monsieur Savkic, en janvier 1993, vous aviez plus de 700 hommes sous
21 votre commandement, n'est-ce pas ?
22 R. En janvier 1993, j'avais non pas 700, j'avais plus que 700 hommes. Je
23 pense que c'était dans les 900 hommes sous mon commandement.
24 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
25 maintenant appeler l'attention sur la pièce à conviction suivante, qui se
26 trouve à l'intercalaire numéro 19. Monsieur le Président, M. Josse a eu la
27 bonté de nous dire -- en fait, de nous signaler une erreur de traduction.
28 Malheureusement, nous n'avons pas encore eu la possibilité de la corriger
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1 avant de présenter le document aux Juges de la Chambre, et ce n'est pas
2 quelque chose que nous souhaitions lire à haute voix pour que ce soit au
3 compte rendu, mais si nous pouvons vous dire où figure l'erreur.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. MARGETTS : [interprétation] Et vous dire -- enfin, informer les membres
6 de la Chambre que les parties se sont mises d'accord sur le fait que cette
7 partie de la traduction soit supprimée. De sorte qu'avant de présenter cela
8 au témoin, je voulais simplement signaler ce point. Vous avez devant vous
9 ce document qui est daté du 21 août 1995. Vous voyez qu'il y a un
10 paragraphe 2 sur la page 2.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 M. MARGETTS : [interprétation] Et à la troisième ligne de ce paragraphe, il
13 y a quelque chose qui se trouve là. Il y a quatre mots avant une barre
14 oblique, et ensuite une barre oblique avancée, que nous voulons voir
15 supprimer de cette traduction, de façon à ce que nous puissions ainsi
16 procéder de façon plus efficace. Donc, ceci est supprimé de la traduction.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que j'ai compris que ceci
18 n'apparaît pas dans la langue d'origine ?
19 M. MARGETTS : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Donc, il s'agit simplement des
21 quatre mots qui commencent avec la lettre D et la quatrième qui se termine
22 par un S qu'il faut supprimer.
23 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Le greffier est prié de -- est-ce
25 que vous avez pu noter, Monsieur le Greffier ?
26 M. MARGETTS : [interprétation] Si nous pouvions avoir une cote pour cette
27 pièce.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier. Vous pouvez
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1 poursuivre.
2 M. MARGETTS : [interprétation] Pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, la
3 cote de cette pièce.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour l'intercalaire 19, on donne la cote
5 P1061.
6 M. MARGETTS : [interprétation]
7 Q. Monsieur Savkic, vous avez devant vous un document signé par vous-même
8 en votre qualité de président de la présidence de Guerre de Milici.
9 R. Oui.
10 Q. Là, encore --
11 R. C'est le premier document que j'ai signé.
12 Q. Malgré toutes les possibilités qui vous étaient offertes, vous n'avez
13 pas été pleinement véridique avec les membres de la Chambre, et ce document
14 le démontre. Vous étiez président de la présidence de Guerre de la
15 municipalité de Milici et vous n'en avez pas informé la Chambre de première
16 instance, n'est-ce pas ?
17 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous sommes en train de
18 parler du 18 août 1995. C'est très important de souligner -- en fait,
19 l'explication est très simple. Le 5 août, avec l'attaque de l'armée croate
20 sur la Krajina-Knin, une décision a été --
21 M. MARGETTS : [interprétation] Il faut que j'arrête le témoin ici. Je fais
22 précisément allusion à la question de savoir si oui ou non il occupait ce
23 poste. Si la réponse est oui, ceci me suffit aux fins de mes arguments.
24 Pour la question maintenant, est-ce que sa réponse est simplement oui ou
25 non ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a appelé l'attention sur la
27 date, tout au moins, une date, parce que je vois en fait deux dates.
28 Etiez-vous président de la présidence de Guerre de la municipalité de
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1 Milici en août 1995, Témoin ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit, après l'attaque de la
3 Croatie sur la Krajina -- oui, oui, oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Savkic, la première question à
5 laquelle je souhaite que vous répondiez est de savoir si vous étiez
6 président de la présidence de Guerre en 1995. Donc, maintenant, ceci fait
7 partie de votre déposition. Nous parlons bien de 1995.
8 Monsieur Margetts, veuillez poursuivre.
9 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, il y a cette carte
10 qui est à l'intercalaire 17. Si on pouvait lui attribuer une cote et la
11 présenter au témoin.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour l'intercalaire 17, la cote sera
13 P1062.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 M. MARGETTS : [interprétation]
16 Q. Monsieur Savkic, vous avez devant vous une carte qui représente une
17 partie de la Bosnie orientale où figure pratiquement toutes les
18 municipalités de Zvornik, et Pale, on trouve cela dans le coin gauche de la
19 carte. Il y a six villages marqués en rouge. Leurs noms sont en rouge, en
20 caractères majuscules assez grands. Ces villages sont Vlasenica, Cerska,
21 Konjevic Polje, Milici, Srebrenica et Zepa.
22 C'est un fait, n'est-ce pas, Monsieur Savkic, que les Musulmans en
23 1992, depuis environ avril 1992, ont quitté Vlasenica en partant dans
24 différentes directions, et que ces enclaves ont été formées à Cerska et
25 Konjevic Polje ? Il est également exact qu'après les différentes opérations
26 militaires, ils ont quitté ces enclaves de Cerska et Konjevic Polje environ
27 vers le mois de mars 1993 et qu'ils ont aussi occupé Srebrenica avant
28 qu'ils n'aient quitté Srebrenica à la suite de l'attaque qui a commencé le
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1 12 juillet 1995.
2 C'est bien une description exacte des déplacements et mouvements de
3 la population musulmane d'une enclave à l'autre, et pour finir, de
4 l'enclave de Srebrenica, n'est-ce pas ?
5 R. Cette première partie est absolument inexacte. On le sait. C'est connu
6 du point de vue historique. On connaît l'histoire. Ensuite, nous parlons de
7 l'enclave de Cerska, pour la plus grande partie de ce que vous avez appelé
8 Konjevic Polje, mais en fait, c'est beaucoup plus vaste que cela. Tout
9 ceci, c'est via Kamenica, qui est également une enclave. Ils sont tous
10 allés à Kalesija, ou plutôt à Tuzla. Seul un petit nombre de membres des
11 formations armées de Cerska, de cette partie-ci, sont allés à Srebrenica.
12 Avant cela, je voudrais ajouter que toute la population civile a emprunté
13 cette route que j'ai mentionnée et qui conduit à Kalesija, ou à Tuzla.
14 Q. Monsieur Savkic, pourriez-vous décrire -- Monsieur Savkic, les membres
15 des unités de défense, y compris les unités dont vous vous êtes occupé en
16 août 1992, ces soldats qui étaient stationnés à Milici et dans les
17 municipalités avoisinantes de Sekovici et de Zvornik, eux-mêmes
18 connaissaient les conditions de l'enclave de Cerska, n'est-ce pas ?
19 R. Je n'ai pas bien entendu la traduction. Pourrait-on, s'il vous plaît,
20 répéter la question.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts.
22 M. MARGETTS : [interprétation]
23 Q. Les soldats des unités dont vous vous occupiez, et d'autres unités de
24 la Republika Srpska dans le voisinage de Milici, savaient ce qu'étaient les
25 conditions dans l'enclave de Cerska, n'est-ce pas ?
26 R. Je ne sais pas s'ils connaissaient cela. On le verra mieux en
27 consultant le document que j'ai mentionné concernant les conditions qui
28 existaient à l'époque. C'est un document dont j'ai parlé et qui a pour
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1 titre "Rapport du commandant de l'état-major de la Défense territoriale,"
2 quelle qu'ait été cette personne, "adressé au Grand état-major des forces
3 armées de la Bosnie-Herzégovine."
4 Q. Merci, Monsieur Savkic.
5 M. MARGETTS : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on passe à
6 l'intercalaire numéro 15. Je voudrais demander qu'on attribue une cote à ce
7 document.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour l'intercalaire 15, ce sera la cote
9 P1063.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
11 M. MARGETTS : [interprétation]
12 Q. Monsieur Savkic, ceci est un document qui a été établi par le
13 commandement de la brigade et distribué à Cerska. Il décrit les conditions
14 comme suit : A l'évidence, le commandant de la brigade est basé à Sekovici
15 et comprend ces unités qui soient à Milici, Zvornik et Sekovici. Le texte
16 est le suivant :
17 "La population musulmane, votre avenir est entre vos mains. Grâce à
18 l'incompétence de vos hommes politiques et de vos chefs militaires, vous
19 vous trouvez maintenant dans une situation désespérée. Vous êtes encerclés
20 de toute part. Vos vies n'ont pas de dignité humaine. Vous souffrez de la
21 faim. Vous n'avez pas d'électricité. Vos enfants sont en danger. Vous êtes
22 malades et mourants."
23 Et le texte se poursuit et offre à la population musulmane une
24 possibilité de quitter ce qui est décrit comme étant un enfer.
25 Monsieur Savkic, il se trouve bien que ces soldats qui se trouvaient dans
26 cette brigade, ou la brigade de Birac, étaient bien au courant des
27 conditions dans lesquelles vivaient ces Musulmans qui se trouvaient dans
28 ces enclaves à Cerska et Konjevic Polje, n'est-ce pas ?
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1 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, en tant qu'officier, non
2 seulement de cette armée-ci, mais prenez n'importe quel officier, les
3 services qui s'occupent de propagande en temps de guerre, tout le monde
4 pourra voir que cette pièce à conviction présentée par l'Accusation n'est
5 en rien différente de ces proclamations qui sont écrites dans pratiquement
6 toutes les guerres qui ont été menées avant celle-ci, qui ont été menées
7 dans cette guerre et également dans des guerres à venir.
8 Le fait est que la vie n'était pas facile. Mais je voudrais dire là encore
9 que vous verrez qu'également, au cours de cette période du 20 août et la
10 période après que ce rapport du 19 juillet ait été établi, ce qui était,
11 comme il est dit ici, ces personnes qui souffraient, ce qu'elles ont fait à
12 la population civile de la municipalité de Milici et alentour. C'était une
13 tentative de propagande pour éviter les effusions de sang, pour essayer
14 probablement de faire un pas en avant dans tout cela. C'est un fait
15 également que ce corridor dont j'ai déjà parlé a fonctionné tout le temps,
16 et il y a des preuves de cela.
17 Q. Monsieur Savkic, vous avez dit plus tôt aujourd'hui à la Chambre de
18 première instance que les organes de la SAO ne fonctionnaient pas à la SAO
19 de Birac. En l'occurrence, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas ? En fait, le
20 30 mai 1992, le gouvernement de la SAO Birac a pris une décision qui devait
21 régler le déplacement de la population musulmane de la région de Birac,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Peut-être que je ne vous ai pas compris bien, mais en fait, je ne sais
24 pas de quoi vous voulez parler. Je voudrais avoir une interprétation
25 correcte. Peut-être qu'il y a une erreur dans l'interprétation. Je voudrais
26 que l'interprétation me soit répétée, s'il vous plaît.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Savkic, M. Margetts vous a
28 demandé si votre déposition selon laquelle la SAO à Birac ne fonctionnait
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1 pas, si cela n'est pas quelque chose s'inexact dans votre déposition, et si
2 en fait - et il semble que cela soit une deuxième question - si en réalité,
3 le 30 mai 1992, le gouvernement de la SAO Birac a décidé d'une
4 réglementation pour le déplacement de la population musulmane de la région
5 de Birac.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela, c'est quelque chose que je ne sais pas.
7 Tout ce que je sais c'est que ce gouvernement n'avait pas son propre
8 bâtiment, ses propres locaux, qu'il ne fonctionnait pas selon la
9 composition qui était celle proposée pour ces tâches. Je ne sais pas
10 comment elle fonctionnait, quelle était sa composition, et c'est la
11 première fois que j'entends dire que le gouvernement était en train de
12 réglementer quelque chose de ce genre. Cela m'est inconnu.
13 Il y a une date lorsque j'étais commandant de la défense de la mine -
14 -
15 M. MARGETTS : [interprétation]
16 Q. Monsieur Savkic, je voudrais vous demander de regarder maintenant le
17 document qui se trouve à l'intercalaire 9. Ceci a déjà reçu une cote. C'est
18 la pièce à conviction P668 de l'Accusation.
19 Monsieur Savkic, c'est un fait, n'est-ce pas, que le commandant de la
20 Brigade de Birac, commandant de la brigade à laquelle vos unités étaient
21 subordonnées, a appliqué la décision du gouvernement de la SAO de Birac
22 portant réglementation du déplacement de la population musulmane, n'est-ce
23 pas ?
24 R. Il vaudrait mieux que l'authenticité et la véracité de ce document que
25 nous avons devant nous soit d'abord commentée par le commandant Svetozar
26 Andric. Ce document ne comporte même pas un tampon ou un timbre, ce
27 document qui est devant moi. Je sais que je n'ai jamais eu à voir quoi que
28 ce soit avec Svetozar Andric. C'est une période où je n'étais pas
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1 commandant. Il s'agit ici du 31 mai, lorsque je n'étais pas commandant de
2 bataillon, du bataillon dont j'ai parlé plus tôt. Au cours de cette période,
3 je m'occupais encore des tâches du génie.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez dit : "Je ne savais rien
5 d'une telle décision," et vous vous demandez si ce document est un document
6 authentique.
7 Veuillez poursuivre.
8 M. MARGETTS : [interprétation]
9 Q. Monsieur Savkic, le fait est que cette décision était très généralement
10 connue parce qu'elle a été très généralement publiée, et en fait, on en
11 avait connaissance à Pale, n'est-ce pas ? Cette décision du gouvernement de
12 la SAO de Birac pour ce qui était de régir et réglementer le déplacement de
13 la population musulmane, c'était très connu à Pale, n'est-ce pas ?
14 R. Cela n'est pas exact. Mais enfin, je ne sais pas. Pale est loin de la
15 mine Boksit, et cet organe -- sur cette base. Et personnellement, je pense
16 qu'en regardant tout ce que je vois ici, personnellement, je crois qu'il
17 s'agit d'un faux original. Sachant comment les ordres étaient émis et ainsi
18 de suite, je pense que cette décision-ci, qui ne comporte pas de tampon,
19 qui n'a pas le protocole correspondant au commandement de cette brigade, je
20 pense -- enfin, je ne sais pas. Quelque chose comme cela, si je vous donne
21 mon avis, à mon avis, cela ne peut être qu'un faux, une falsification
22 totale.
23 Je ne vais pas énoncer mon opinion ou d'autres affirmations, de façon
24 à éviter de manquer de respect au Procureur.
25 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je maintenant
26 passer à la pièce à conviction suivante qui est à l'intercalaire numéro 33.
27 Et pour laquelle il serait nécessaire d'avoir une cote.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote pour ce document.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour l'intercalaire 33, Monsieur le
2 Président, il s'agira de la pièce à conviction de l'Accusation P1064.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
4 M. MARGETTS : [interprétation]
5 Q. Maintenant, Monsieur Savkic, je voudrais que vous regardiez cet article
6 qui figure en haut à gauche de ce texte que vous avez devant vous, et que
7 vous lisiez les deux premiers paragraphes, qui disent que le gouvernement
8 de la Région autonome serbe de Birac a déterminé les limites de cette
9 région le 30 mai. Puis, il y a eu une invitation des représentants des
10 municipalités voisines. Au deuxième paragraphe, il est dit en même temps
11 que la décision a été prise pour le déplacement en toute sécurité des
12 Musulmans de ce secteur, qui devait être organisé dans les sept jours. Le
13 gouvernement a décidé de prendre cette mesure à la suite des crimes qui
14 avaient été commis par des extrémistes musulmans contre des Serbes dans la
15 région.
16 En voyant cela, cette décision qui a été prise le 30 mai, qui a été
17 publiée dans une publication officielle, est-ce que ceci change votre point
18 de vue quant à l'authenticité de l'ordre de Svetozar Andric pour appliquer
19 cette décision ?
20 R. On ne voit nulle part mentionner ici de camps; ils n'existaient pas. Ce
21 qu'a fait le gouvernement, s'il a fait quoi que ce soit, et j'ai su cela,
22 très rapidement, cela n'a pas fonctionné. Ce qui était offert ici,
23 c'étaient des négociations, des offres qui étaient faites, et ceci n'avait
24 rien à voir avec la municipalité de Milici. Il n'y a pas une seule phrase
25 qui se rapporte à la municipalité de Milici.
26 Q. Monsieur Savkic, vous avez parlé dans votre réponse du fait que nulle
27 part dans cet article il n'est fait mention de camps. Mais vous saviez que
28 le camp de Susica, tel qu'on le connaît, avait été créé près de Vlasenica
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1 au début juin 1992, n'est-ce pas ?
2 R. Jusqu'à présent, je ne savais pas qu'il avait été créé le 1er juin.
3 Maintenant, je sais qu'il a été créé le 1er juin.
4 Q. [interprétation] Et --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Savkic, pour commencer, M.
6 Margetts a dit au début de juin. Il n'a pas dit le 1er juin. Qu'est-ce que
7 vous cherchez à nous dire, que c'est aujourd'hui que vous entendez parler
8 du fait que ce camp a été constitué le 1er juin ? Ce que nous voudrions
9 savoir c'est si vous aviez connaissance, en juin 1992, du fait qu'un camp
10 appelé Susica avait été créé.
11 M. JOSSE : [interprétation] Je n'interromps que pour dire que nous pensons
12 qu'il y a un problème de traduction. M. Karganovic me l'a mentionné avant
13 que le témoin n'ait fait sa réponse.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et alors, le problème de traduction
15 serait "1er" ou "au commencement" ?
16 M. JOSSE : [interprétation] Il ne m'a pas dit : "Maintenant, je sais qu'il
17 a été créé le 1er juin." Il a dit : "Selon vous, il a été établi ou créé…"
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, ce que je souhaiterais
19 savoir, c'est si vous aviez connaissance de la création du camp de Susica,
20 création près de Vlasenica.
21 Je comprends, Monsieur Margetts, que c'est essentiellement ce que
22 vous souhaiteriez savoir.
23 Est-ce que vous aviez connaissance du fait que ce camp avait ait été
24 créé ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'au cours de cette période, je
26 n'avais connaissance de l'existence du camp de Susica. Et je le sous mon
27 entière responsabilité.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand avez-vous appris son existence
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1 pour la première fois ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai appris cela beaucoup plus tard et c'était
3 par un autre Serbe. Je dois dire que --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Écoutez, je vous ai demandé quand. Je ne
5 vous ai pas demandé comment, mais quand. Vous avez dit beaucoup plus tard.
6 Pourriez-vous nous dire si c'est un an, si vous en avez entendu parler en
7 1994, en 2000 ou en octobre 1992 ? Dites-nous, approximativement, quand
8 vous avez, pour la première fois, entendu parler du fait qu'un camp devait
9 être créé à Susica ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est possible que cela ait été vers la fin
11 de 1993, ou 1994 peut-être.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Margetts, vous pouvez
13 poursuivre.
14 M. MARGETTS : [interprétation]
15 Q. En réalité, Monsieur Savkic, les membres de la Brigade de Birac, depuis
16 la création du camp au début de juin 1992, étaient en train d'assurer la
17 garde de ce camp, n'est-ce pas ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] -- n'a été envoyé dans ce camp, et au moins
19 moi, en tant que commandant, je n'ai appris qu'on demandait ces hommes-là.
20 M. MARGETTS : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on examine
21 l'intercalaire 11. On aura besoin d'une cote.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote, s'il vous plaît, Monsieur le
23 Greffier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P1065 pour l'intercalaire
25 11, Monsieur le Président.
26 M. MARGETTS : [interprétation]
27 Q. Nous avons ici un rapport journalier qui porte sur les opérations et
28 qui émane du commandant du Corps d'armée de Bosnie orientale. Il est
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1 adressé au Grand état-major de l'armée de la République serbe. La date est
2 celle du 7 juin 1992. C'est le paragraphe 8 qui m'intéresse : "Nous avons
3 environ 560 prisonniers dans la région de Zvornik et environ 800 dans la
4 région de Vlasenica."
5 Lorsque l'on voit le chiffre 800, c'est à peu près le nombre de Musulmans
6 qui étaient détenus à Susica début juin 1992, n'est-ce pas ?
7 R. A ce jour encore, je n'ai pas entendu citer par qui que ce soit le
8 chiffre de personnes qui auraient été détenues à Susica. Jamais d'ailleurs
9 je n'ai posé la question à qui que ce soit pour connaître ce nombre.
10 Q. Ce chiffre de 560 prisonniers dans la région de Zvornik, c'est le
11 nombre qui a à voir avec le nombre de personnes qui ont été détenues tout
12 d'abord au lycée technique de Karakaj, puis emmenées à Pilica, puis
13 massacrées, n'est-ce pas ?
14 R. Ce chiffre, je ne l'ai jamais appris, et d'ailleurs d'aucune manière
15 ceci n'a à voir avec mon bataillon. Encore que je ne vois pas l'année ici :
16 07/06… Puis, je ne vois pas l'année dans la suite, 1990. Enfin, je veux
17 dire que cela, d'après ce que je vois, cela aussi, c'est encore une fois
18 l'un de vos documents qui, d'après tout ce qu'on voit, vous présentez à la
19 Chambre alors que c'est quelque chose de forger, lorsqu'on voit là
20 07/06/1990.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Témoin --
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Encore une fois, c'est un document qui a été
23 falsifié.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous demander quelque
25 chose : vous venez de dire que jamais personne ne vous a cité le chiffre de
26 personnes qui avaient été détenues à Susica. "Moi-même, je ne l'ai pas
27 demandé," avez-vous dit. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous
28 relater avec un peu plus de détails ce fait que vous n'ayez pas posé la
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1 question à l'époque.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, avec tous mes respects,
3 à votre égard avant tout, je peux vous parler du camp de Susica en me
4 basant sur des choses que j'ai apprises -- enfin, que j'ai appris que ce
5 genre de chose existait. Cela, je peux vous en parler. Je peux vous dire,
6 tout comme la dernière fois lorsque la Défense m'a posé la question portant
7 sur cette déclaration de M. l'iman et lorsque j'ai dit, M. le Procureur a
8 attiré mon attention sur le fait que c'était de seconde main, de troisième
9 main et que ceci n'avait aucune importance pour cette Chambre, et vous
10 l'avez confirmé vous-même. Donc, si vous souhaitez que je vous parle des
11 choses que je sais, je suis prêt à le faire.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dites-nous ce que vous avez appris
13 au sujet du camp de Susica, en vous fondant sur des choses que vous avez
14 apprises à l'époque où ce camp existait, même s'il s'agit de ouï-dire.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment où j'ai déjà appris que cela a
16 existé, j'ai demandé à un Serbe ce qui s'est réellement passé à Susica.
17 Lui, il m'a dit littéralement ceci : "J'ai parlé à un de mes amis, un
18 voisin, un Musulman, et il m'a raconté des choses au sujet du camp de
19 Susica." Il m'a dit le suivant, dans cette première période, puisque nous
20 avons toujours à Vlasenica, la population musulmane qui est sur place,
21 enfin, je dois reconnaître que le directeur musulman d'une des entreprises
22 les plus importantes s'est trouvé jusqu'au début juillet à Vlasenica, donc
23 on ne lui a pas fait de mal, même sous les autorités serbes. Donc, il m'a
24 dit qu'au départ, ce qui a posé le plus problème, c'étaient les nuits, même
25 si à Vlasenica, on a instauré un couvre-feu. Et cela, je l'ai entendu dire.
26 Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Je ne sais pas jusqu'à quand il a
27 duré.
28 "Une partie d'entre nous, on se rendait dans des baraques, enfin,
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1 c'étaient des entrepôts de l'état-major de la Défense territoriale. Il y
2 avait des lits. Il y avait tout sur place. On s'y rendait pour passer la
3 nuit là-bas, et le lendemain matin, on rentrait chez nous, on vaquait à nos
4 occupations. Puis voilà, c'était cela une période pendant laquelle c'est
5 comme cela qu'on a vécu." C'est un Serbe qui m'a dit cela.
6 Puis, il a poursuivi. J'ai déjà mentionné notre écrivain célèbre.
7 Comment il s'est produit à ces moments troubles que des vauriens arrivent
8 dans ces hauts et qu'ils se comportent d'une certaine façon, j'affirme en
9 toute responsabilité encore une fois ici, je ne sais pas comment cela s'est
10 produit. Mais probablement ce qui s'est passé c'est que -- enfin, pour
11 étayer cette histoire, je parle de Musulmans. On n'a pas préparé la
12 nourriture. Il n'y avait rien. Pendant la journée, les gens se rendaient
13 chez eux pour manger, pour vivre normalement, et le soir ils rentraient.
14 Alors est-ce que cela s'est transformé à un moment donné ? Probablement. De
15 toute évidence, oui, cela a dû se transformer en autre chose. Il y a eu un
16 certain processus.
17 Mais quoi que je vous dise d'autre que j'ai appris, ce serait des
18 choses qu'on m'a racontées de première main -- deuxième main, enfin, des
19 choses de tout genre. Il s'agit là d'histoire, qu'enfin ce n'est pas à
20 cause des Serbes, mais c'est à cause de ces gens, de leurs familles, de
21 leurs proches. Enfin, je crois effectivement que cela a été un camp. Il y a
22 des gens qui ont vécu toutes sortes de choses, et là je ne souhaiterais
23 pas, par respect pour eux, je ne voudrais rien dire qui pourrait les
24 blesser. Mais voilà, je vous ai raconté une histoire.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit, il y a à peu près dix
26 minutes - et là, j'essaie de reconstituer votre déposition - vous avez dit
27 que ce n'est que fin 1993 ou début 1994 que vous avez appris que le camp de
28 Susica existait. Ce que vous nous dites à présent tendrait à nous montrer
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1 que vous avez entendu, même si ce n'est pas de première main, que vous
2 aviez appris son existence dès le moment où il a été créé, du moins vous en
3 avez entendu parler de la bouche d'autres personnes.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne sais pas comment vous
5 interprétez cela, comment on vous a traduit. Je vous ai dit que ce Serbe
6 m'a raconté ce qu'avait raconté un Musulman et j'ai cité ce que ce Musulman
7 lui a raconté, comment la situation s'est présentée au début. Je ne sais
8 pas comment on vous a traduit cela, mais ma traduction, il faut qu'on
9 traduise encore une fois, et vous verrez que c'est précisément ce que je
10 viens de vous dire, que cela correspond parfaitement.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Une partie
12 de votre déposition a été traduite comme suit : "Lorsque je savais déjà que
13 cela a réellement existé, j'ai demandé à un homme, à un Serbe, ce qui ce
14 passait réellement à Susica, et lui, il m'a dit…," et dans la suite, vous
15 racontez ce qu'il vous a dit au sujet du camp de Susica. Ceci semblerait
16 nous faire comprendre que vous avez su que le camp existait au moment où il
17 a été créé. C'est ce que j'ai compris de ce que vous nous avez dit de la
18 manière dont cela nous a été traduit. "J'ai demandé à un homme, à un Serbe,
19 ce qui ce passait réellement au camp de Susica," donc ceci ne semble pas se
20 référer au passé, mais à ce moment présent dans le passé.
21 C'est comme cela que cela nous a été traduit et c'est en me basant sur cela
22 que je vous ai posé ma dernière question.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais il est clair que j'ai appris cela de
24 la part d'un Serbe qui a entendu cela, parce que cela lui a été raconté par
25 l'un des hommes qui au départ se rendait à Susica. Donc, je ne sais pas
26 qui, mais c'est cela.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Savkic, s'il vous plaît,
28 lorsque vous répondez aux questions qu'on vous pose, est-ce que vous
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1 pouvez, s'il vous plaît, nous dire tout ce que vous savez, que vous l'ayez
2 entendu de seconde main, de troisième main. La Chambre se penchera sur la
3 question pour savoir s'il s'agit d'un ouï-dire multiple, pour savoir si
4 c'est quelque chose utilisable ou pas. S'il vous plaît, vous vous contentez
5 de nous dire ce que vous saviez, que ce soit grâce à ce que vous avez
6 remarqué, vous personnellement, ou grâce à ce que vous ont dit d'autres
7 personnes. S'il vous plaît, ne sélectionnez pas vous-même ce qui est fiable
8 ou ce qu'il n'est pas. Ne faites pas ce jugement vous-même. Laissez cela à
9 la Chambre.
10 Oui, Monsieur Margetts, s'il vous plaît.
11 M. MARGETTS : [interprétation]
12 Q. Monsieur Savkic, fin mai 1992, Svetozar Andric a émis un ordre. Par cet
13 ordre, il a précisé que le déplacement de la population musulmane devait
14 s'organisé et coordonné par les différentes municipalités et que seuls les
15 femmes et les enfants pouvaient sortir, tandis que les hommes en âge de
16 combattre devaient être placés dans des camps pour faire l'objet d'un
17 échange; est-ce exact ?
18 R. C'est quelque chose que je n'ai jamais entendu. Jamais je ne l'ai vu.
19 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
20 c'est l'intercalaire 8 que je voudrais examiner à présent. C'est la pièce
21 P865. Oui, je pense que c'est à l'intercalaire 8, P865. Dans la liste, on
22 n'a pas la présentation exacte.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pouvez-vous nous en donner la
24 description exacte.
25 M. MARGETTS : [interprétation] C'est un ordre qui porte la date du 28 mai
26 1992, pour le déplacement de la population musulmane.
27 Q. Monsieur Savkic, il est vrai, n'est-ce pas, que Svetozar Andric a émis
28 cet ordre pour que l'on déplace la population musulmane - enfin, du moins
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1 les femmes et les enfants - et que l'on place en détention les hommes dans
2 les camps ?
3 R. Messieurs, c'est vraiment très étrange que seul l'ordre qui n'a
4 vraiment pas beaucoup d'importance ne porte pas de signe. Même le dernier
5 des crétins comprendrait de quoi il s'agit ici, une mesure c'est dangereux.
6 C'est intéressant quand, à droite, l'on ne voit même pas qu'il s'agit d'un
7 "secret militaire," "hautement confidentiel," "strictement confidentiel" ou
8 des mentions comparables.
9 Je n'ai rien à dire. De toute évidence, il s'agit de l'état-major de la TO
10 de Zvornik. Mais s'agissant de ce document, je ne vois aucune raison --
11 enfin, je vous en prie, s'il vous plaît : le 28/05 -- je ne suis pas sûr
12 que le 28 mai, dans la ville de Zvornik -- je ne suis pas certain qu'il y
13 ait eu -- enfin --
14 Ce document, lui aussi, même si je n'ai rien à voir, je n'ai jamais
15 vu cela. C'est évident que ce document, lui non plus, n'a de cachet -- ce
16 que je viens de dire, et c'est aussi étrange, "poste militaire Sekovici".
17 Mais enfin, ici, c'est à Svetozar Andric. Ecoutez, il faut l'appeler pour
18 qu'il vienne et pour qu'il dise la vérité.
19 Q. Monsieur Savkic, il est vrai, n'est-ce pas, qu'à partir du début juin
20 1992, et ce jusqu'au mars 1993, il y a eu beaucoup d'ordres qui ont été
21 émis par le Grand état-major de la VRS, par les corps d'armée également au
22 niveau des brigades, au sujet des opérations qui devaient être menées dans
23 le corridor ? Et lorsque je parle de "corridor," je me réfère au corridor
24 que vous avez décrit comme étant l'objectif stratégique numéro trois. C'est
25 ce que vous avez dit en page 63 du compte rendu d'audience de vendredi :
26 "Ceci se réfère à mon corridor, la route Milici-Konjevic Polje-Bratunac, ou
27 la zone vers Zvornik. De toute évidence, c'était nécessaire pour nous, pour
28 nos citoyens."
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1 Ces besoins des citoyens pour cet objectif stratégique numéro trois,
2 c'était quelque chose qui figurait -- enfin -- la satisfaction de ces
3 besoins était quelque chose qui allait s'opérer à travers les ordres du
4 Grand état-major et ceux des commandements subordonnées. Il fallait mener
5 des opérations militaires dans ce corridor.
6 R. Messieurs, revenons maintenant à cette partie-là. De toute évidence,
7 encore une fois, le Procureur ne se sert que de ce qui lui est utile, et le
8 reste, il n'en tient pas compte. Revenons à ma déposition.
9 Si ceci -- je cite mes propres mots : "Si ceci avait à voir avec mon
10 corridor," donc ceci concernait mon corridor, "Milici-Bratunac," au fond,
11 écoutez, je ne peux pas continuer à citer mes propres mots, mais c'était le
12 souhait de nous tous, plus ou moins, et mon propre souhait. Et vous, vous
13 dites que c'est mon corridor. Cela est une.
14 Puis, un deuxième point, le Grand état-major de l'armée Republika
15 Srpska n'a jamais émis d'ordres au bataillon -- ou, du moins, n'a pas émis
16 d'ordres à l'intention de mon bataillon pour qu'on fasse quelque chose.
17 M. MARGETTS : [interprétation] C'est l'intercalaire 43 qui m'intéresse à
18 présent. Est-ce qu'on peut présenter un exemplaire au témoin.
19 Q. Monsieur le Témoin, c'est un ordre du 7 juin --
20 M. MARGETTS : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce qu'on peut avoir une
21 cote.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P1066, Monsieur le
24 Président.
25 M. MARGETTS : [interprétation]
26 Q. C'est un ordre qui vient du commandement du Corps d'armée de Bosnie
27 orientale et qui s'adresse aux brigades subordonnées, y compris à votre
28 brigade. Donc, vous étiez dans la brigade de Birac. C'est un ordre qui
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1 vient de Dragutin Ilic, du Corps d'armée de Bosnie orientale. C'est lui qui
2 commandait le corps. C'est le mois de juin 1992.
3 Paragraphe 2 de l'ordre, deuxième phrase, il est dit que : "Le Corps
4 d'armée de Bosnie orientale appuiera, de manière ferme, dans la direction
5 de Tuzla et Zupanja, et devra assurer la sécurité de la route à Milici-
6 Vlasenica, et toutes les zones qui restent de Birac."
7 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale qu'il n'a pas pu suivre la lecture
8 rapide du document qu'il n'a pas.
9 M. MARGETTS : [interprétation]
10 Q. Mais il est vrai, n'est-ce pas, Monsieur Savkic, qu'à partir du 7 juin
11 1992, il y a eu des ordres émanant du commandement du corps afin de
12 nettoyer les zones ennemies dans Birac; est-ce exact ?
13 R. A ce sujet, je ne peux rien dire. La date est celle du 7 juin 1992.
14 J'ignore des activités, quelles qu'elles soient, qui auraient eu lieu dans
15 cette zone-là. Mais puisque vous aviez un faux de toute évidence, un faux
16 de Dragutin Ilic, je ne voudrais pas faire de commentaire supplémentaire.
17 D'ailleurs, quoi que vous disiez de Dragutin Ilic, puisque ceci ne porte
18 pas mention "secret militaire, strictement confidentiel" -- mais encore une
19 fois, ceci n'a rien à voir avec l'endroit que je connaissais. Du moins -- à
20 partir du 1er novembre, j'étais le commandant du bataillon.
21 Q. Oui, Monsieur --
22 M. MARGETTS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons examiner un autre
23 document ? Nous avons le temps ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je préfère suspendre. Ceci nous
25 permettrait d'avoir une heure de plus après, et essayez de voir combien
26 vous pouvez avancer pendant l'heure qui nous reste.
27 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayez d'en terminer. Je ne sais pas,
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1 Monsieur Josse, d'après ce que vous avez entendu jusqu'à présent, il vous
2 faudra beaucoup de temps pour les questions supplémentaires ?
3 M. JOSSE : [interprétation] Très peu.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si possible, Monsieur Margetts, si on
5 pouvait en terminer aujourd'hui, la Chambre vous en saurait gré; sinon,
6 bien entendu, il faudra reprendre demain matin.
7 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut donner le document à
8 l'Huissière.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le document que vous aviez, est-ce
10 que vous pouvez, s'il vous plaît, le remettre à l'Huissière pour qu'on
11 puisse le copier et pour que les parties puissent apprécier l'importance du
12 document. S'il vous plaît, pourriez-vous le transmettre.
13 Madame l'Huissière, s'il vous plaît…
14 Nous allons suspendre jusqu'à 18 heures.
15 --- L'audience est suspendue à 17 heures 41.
16 --- L'audience est reprise à 18 heures 03.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, vous pouvez
18 continuer.
19 M. MARGETTS : [interprétation]
20 Q. Monsieur Savkic, en novembre 1992, le 19 novembre, Ratko Mladic vous a
21 émis un ordre connu sous le nom de la directive 4 et a commencé une
22 opération appelée l'opération Breakthrough. Le 24 novembre 1992, Zivanovic
23 a mis en œuvre cet ordre. Or, contrairement à ce que vous nous avez dit il
24 y a quelques moments, cet ordre a été émis en direction de votre bataillon.
25 Il vous demandait de vous lancer dans une opération dont le but était
26 d'obliger les Musulmans à se rendre et d'obliger la population musulmane à
27 quitter la zone de Cerska, Zepa, Srebrenica et Gorazde; est-ce correct ?
28 R. Non, cet ordre n'a jamais été reçu par mon bataillon. Ce n'est pas
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1 correct.
2 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, si on pouvait passer
3 maintenant à l'onglet 26, qui a reçu la cote P892, à l'onglet 14. Pour ce
4 qui est de l'anglais, je vais parler du paragraphe 2.2 à la page 2.
5 Malheureusement, j'ai remarqué qu'en B/C/S, il y a une inversion des deux
6 paragraphes, entre le 2.1 et le 2.2. Donc, pour le témoin, lui, je vais lui
7 demander de regarder au 2.1. Alors que pour vous, il s'agit du 2.2 en
8 anglais. C'est une pièce qui a déjà été utilisée. Je ne sais pas si
9 l'erreur a été relevée ou non.
10 Il s'agit de la deuxième page en anglais en tout cas. Pour ce qui est
11 de ce fameux Bataillon de Bratunac, et avec la référence au point 2.2.
12 Puis-je, s'il vous plaît, le lire ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y. Cela dit, j'essaie juste -
14 - Zvornik est au 2.1 et Bratunac semble être -- enfin, tout semble être
15 mélangé. Bon, vous pouvez continuer. Mais vous pouvez nous donner la
16 traduction exacte, s'il vous plaît ?
17 M. MARGETTS : [interprétation] Tout à fait.
18 Q. Monsieur Savkic, il s'agit d'un ordre qui a été émis par le commandant
19 du Corps de la Drina, Zivanovic, aux brigades qui étaient sous ses ordres,
20 y compris la vôtre d'ailleurs, la Brigade de Birac. Entre autres, il y a un
21 ordre comme quoi il fallait obliger la population musulmane à quitter la
22 zone de Cerska, Zepa, Srebrenica et Gorazde.
23 Au paragraphe 2.1, on voit, contrairement à ce que vous avez dit dans
24 votre déposition, qu'il y a des missions qui sont données à votre
25 bataillon. Et très clairement, on voit : "En coopération avec certaines
26 unités de la Brigade de Birac (le Bataillon de Milici), il faut couper la
27 route entre Srebrenica et Cerska."
28 En tant que commandant, vous avez reçu cet ordre.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va essayer d'avoir confirmation de
2 tout cela. Procédons par ordre. Avez-vous d'abord trouvé le passage
3 correspondant ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous donc répondre à la question,
6 question qui était : avez-vous reçu cet ordre et l'avez-vous mis en œuvre,
7 oui ou non ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais reçu cet ordre, premièrement.
9 Deuxièmement, ici il est écrit le Bataillon de Milici de la Brigade de
10 Birac. Il y avait deux bataillons dans la Brigade de Birac. J'étais
11 commandant du premier bataillon, mais il y avait un deuxième. Mais dans ce
12 même ordre, il est écrit exactement qui doit recevoir l'exemplaire. Il est
13 écrit : "Copie au commandant de la Brigade de Bratunac."
14 Donc, mon bataillon, quand il recevait des ordres, il les recevait
15 toujours du commandement Supérieur, au niveau de la brigade.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel était le nom de l'autre bataillon ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Le deuxième bataillon s'appelait le 2e
18 Bataillon d'infanterie.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais on n'y faisait pas référence en
20 utilisant le mot Milici ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Aucun des deux bataillons ne comportaient le
22 mot Milici. Le premier était le 1er Bataillon d'infanterie, et le deuxième,
23 le 2e Bataillon d'infanterie. On en parlait toujours ainsi.
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à ce que le deuxième micro soit allumé.
25 M. MARGETTS : [interprétation] Je peux vous aider. Il y a eu une référence
26 au Bataillon de Milici et au Bataillon de Derventa. Cela, c'est versé au
27 dossier dans le document 1992, où on se réfère à M. Dzinkic, qui est
28 commandant du bataillon Derventa.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, selon M.Margetts,
2 l'autre bataillon, et cela, c'est sur la base de preuve qui a été reçue par
3 cette Chambre, cet autre bataillon se serait appelé le Bataillon Derventa;
4 est-ce correct, oui ou non ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible. Dans ce cas-là, mon bataillon
6 se serait appelé le Bataillon de Dubnicki. Parce que mon bataillon était
7 établi à Dubnica, donc on pouvait savoir que c'était le Bataillon de
8 Dubnica. Mais moi, mon bataillon s'appelait le 1er Bataillon.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais dans ce document, on fait
10 référence au Bataillon de Milici. Ce serait lequel ? Si vous le savez,
11 dites-le-nous ? Si vous ne le savez pas, dites-nous que vous n'étiez pas au
12 courant.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs, cet ordre fait exclusivement
14 référence au commandement de la Brigade de Bratunac. Ici, le terme employé
15 est le Bataillon de Milici. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la
16 mission de ce bataillon, qui était de couper la route entre Cerska et Zepa,
17 la seule route passait par différents villages serbes incendiés, et c'était
18 assez inaccessible. Il n'y avait pas vraiment de route d'ailleurs. Donc, je
19 ne sais pas du tout à quoi cela fait référence.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, selon vous, ici, on donne à un
21 bataillon qui n'existe pas une tache qui ne pouvait pas être accomplie.
22 Mais ce que je vous ai demandé, ce n'est pas cela. Je vous ai demandé si, à
23 votre connaissance, vous saviez ce qu'était le Bataillon de Milici auquel
24 il est fait référence. Je ne vous ai pas demandé si la mission qu'on a
25 donnée à ce bataillon était possible ou impossible. Je vous demande, si ce
26 n'est pas votre bataillon, quel est le bataillon auquel il est fait
27 référence sous le nom de Bataillon de Milici ? Si vous le savez, dites-le-
28 nous.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela pouvait faire référence au premier ou au
2 deuxième bataillon, si on fait référence à un bataillon. Mais je répète,
3 une fois de plus, que je n'ai pas reçu d'ordres de qui que ce soit, mis à
4 part du commandement de ma brigade.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que vous avez déjà dit.
6 Monsieur Margetts, vous pouvez continuer.
7 M. MARGETTS : [interprétation]
8 Q. Monsieur Savkic, en novembre 1992, il y avait deux bataillons dans la
9 garnison de Milici, l'un qui s'appelait le Bataillon Darventa, commandé par
10 Radomir Dzinkic, et l'autre, le Bataillon de Milici qui était sous votre
11 commandement; c'est cela ?
12 R. J'ai dit que j'étais commandant du 1er Bataillon d'infanterie. Radomir
13 Dzinkic était commandant du 2e Bataillon d'infanterie. Et vers Kladanj, il
14 y avait le 3e Bataillon d'infanterie avec des combattants qui venaient de
15 Vlasenica, mais je ne me souviens pas très bien qui était le commandant.
16 C'était la structure.
17 Q. Monsieur Savkic, la présidence de la Republika Srpska a émis des ordres
18 ayant trait à des opérations militaires sur le corridor. En décembre 1992,
19 la présidence de la Republika Srpska a émis un ordre demandant que l'on
20 désarme les ennemis dans les municipalités de Cerska et de Konjevic Polje,
21 de s'emparer du contrôle des voies de communication entre Milici-Drinjaca-
22 Zvornik et Konjevic Polje-Bratunac. Cet ordre avait été émis par la
23 présidence.
24 R. Je n'en avais pas connaissance.
25 M. MARGETTS : [interprétation] Si on peut se référer à l'intercalaire
26 numéro 27 et avoir une cote.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1067.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
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1 M. MARGETTS : [interprétation]
2 Q. Je pense que vous avez déjà vu cet ordre. Vous savez que Momcilo
3 Krajisnik connaissait cet ordre, avait reçu des informations depuis Milici
4 en ce qui concerne la mise en œuvre des ordres donnés dans ce document.
5 R. Je répète, une fois de plus, que je vois cet ordre pour la première
6 fois. C'est la première fois que je vois cet ordre. L'ordre donné à mon
7 bataillon pour cette action-là était assez spécifique, et c'est le
8 commandement qui me l'a donné, le commandement de la brigade, juste à
9 l'échelon supérieur.
10 Q. Monsieur Savkic, vous étiez député à ce moment-là, député de
11 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, et vous saviez que M. Krajisnik avait
12 connaissance de cet ordre, n'est-ce pas ?
13 R. Je ne sais pas si M. Krajisnik en avait eu connaissance ou pas. C'est à
14 M. Krajisnik de vous le dire s'il avait eu connaissance ou non de cet
15 ordre. Je n'en savais rien.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, il y a une chose qui
17 n'est pas très claire. Quand le témoin a dit : "L'ordre qui a été donné à
18 mon bataillon était assez spécifique…"
19 Qui vous a envoyé cet ordre, Monsieur Savkic ? Le commandant de la
20 brigade ? C'était un ordre écrit ? Un ordre donné verbalement ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des instructions écrites et des
22 instructions verbales. Pour ce qui est de celui-ci -- enfin, pas de celui-
23 ci, mais pour la mission qu'avait reçue mon bataillon, je sais que je l'ai
24 reçue au commandement de la brigade.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ce n'est pas une réponse à ma
26 question. Je vous ai demandé si c'était un ordre donné verbalement ou par
27 écrit.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de cette action, la percée du
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1 corridor, c'est cela ? Là, je ne m'en souviens pas.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
3 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne le savez pas, ce n'est pas
5 grave. Je voulais juste savoir si vous aviez eu connaissance de cet ordre
6 ou non.
7 Monsieur Margetts, vous pouvez continuer.
8 M. MARGETTS : [interprétation] Si on peut maintenant passer à
9 l'intercalaire 28, qui a déjà reçu une cote puisqu'il s'agit du P52.
10 Q. Monsieur Savkic. Monsieur Savkic, si vous regardez ce message envoyé
11 par télécopie, il émane de -- excusez-moi, si vous regardez ce message, il
12 émane du directeur de l'entreprise Boksit de Milici, M. Rajko Dukic, et
13 vous pouvez voir au bas, à gauche -- non, à droite en fait, au deux tiers
14 de la page, cette personne qui a, en septembre, est le président de
15 l'assemblée, M. Krajisnik, et s'est adressé à la présidence la république,
16 et c'est envoyé de Milici.
17 Vous verrez, au paragraphe 3, qu'il est dit que : "Votre ordre daté
18 du 5 décembre 1992 a été exécuté seulement en partie," et ensuite, il donne
19 des détails, des explications.
20 N'est-il pas vrai, Monsieur Savkic, que Momcilo Krajisnik a reçu des
21 renseignements concernant l'exécution de cet ordre ?
22 R. Je ne vois pas mentionné le nom de M. Krajisnik où que ce soit dans ce
23 document.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que M. Margetts parle de ce qui
25 est écrit en bas à gauche, où on voit en traduction : "M. Krajisnik."
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui a été écrit ici, bien, je ne sais pas
27 si là on voyait ce texte ou non, s'il a été remis et il est arrivé à la
28 destination ou pas. Ce qui a été écrit ici, en tous les cas, c'était la
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1 première fois que je le vois.
2 En tout état de cause, ici je --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] …oui, est-ce qu'il y a d'autres
4 questions à ce sujet ?
5 M. MARGETTS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que cela ait trait ou non à ce document.
7 M. MARGETTS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je voudrais
8 passer à un autre sujet, et voici le sujet, à savoir, les objectifs
9 stratégiques.
10 Q. Monsieur Savkic, vous avez dit à la Chambre de première instance que
11 vous avez entendu parler des objectifs stratégiques pour la première fois
12 lorsque vous êtes arrivé à La Haye. Vous avez dit que vous n'aviez pas
13 connaissance d'objectifs stratégiques même au sens large, en gros.
14 En fait, Monsieur Savkic, vous étiez en présence de
15 M. Krajisnik lorsque celui-ci a énuméré de façon très précise les objectifs
16 stratégiques, et M. Krajisnik a dit que : "Au commencement de la guerre,
17 l'assemblée avait souscrit à l'un des documents les plus importants, les
18 objectifs stratégiques du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine et avaient
19 organisé la population pour qu'elle puisse les exécuter, les appliquer."
20 Monsieur Savkic, ce que vous avez dit à la Chambre de première instance
21 n'est pas vrai, n'est-ce pas ? Vous avez entendu très précisément de M.
22 Krajisnik quels étaient les six objectifs stratégiques.
23 R. Excusez-moi. Vous voulez probablement -- il est dit très précisément ce
24 qu'ont été mes paroles. J'ai dit que la première fois que j'ai vu ce qui
25 est écrit ici c'était quand ceci m'a été montré, et ceci m'a été montré par
26 la Défense.
27 Q. Je comprends de votre réponse que vous dites que j'ai raison, que je ne
28 me trompe pas, que M. Krajisnik a bien dit cela en votre présence et que
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1 vous aviez connaissance de cela à l'époque en 1992, 1993, que vous aviez
2 connaissance du fait que ces objectifs stratégiques existaient et devaient
3 être exécutés, appliqués.
4 R. Je ne sais pas ce que vous obtenez comme traduction, comme
5 interprétation, mais ce que je dis, encore une fois, c'est que la toute
6 première fois que j'ai vu ceci, c'était lorsque j'étais au local de
7 l'avocat M. Stefan [phon], qui me l'a montré. C'était ici à La Haye, dans
8 un appartement privé.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense, Monsieur Margetts, que nous ne
10 progressons guère de la manière dont vous approchez la question, parce que
11 le témoin dit dans sa déposition qu'il avait eu connaissance de certains de
12 ces objectifs ou de quelque chose de ce genre, mais qu'il ne lui avait pas
13 été présenté comme étant des objectifs stratégiques. Par conséquent, lui
14 demander s'il est exact que M. Krajisnik les a présentés en tant
15 qu'objectifs stratégiques, c'est peut-être --
16 Avez-vous jamais été présent lorsque ce que vous avez lu dans ce document
17 vous a été dit ? Est-ce qu'on vous l'a présenté au moment où vous êtes
18 arrivé à La Haye ? Est-ce qu'à un moment quelconque, pour autant que vous
19 puissiez vous en souvenir, ce qui se trouvait dans ce document, ce qui
20 était décrit dans ce document, a jamais été présenté par M. Krajisnik,
21 indépendamment de la question de savoir qu'il ait dit ou qu'il n'ait pas
22 dit qu'il s'agissait là d'objectifs stratégiques, mais simplement je parle
23 de la teneur de ce document, de ce qui a été dit au sujet de ce document ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais entendu cela de
25 M. Krajisnik. Je ne lui ai jamais entendu dire cela avant Dayton. Par
26 exemple, les six objectifs stratégiques, comme on les a appelés de façon
27 pompeuse, je sais qu'il y avait eu une discussion concernant une issue vers
28 la mer. Ceci avait été discuté à Dayton. Ceci était une demande adressée au
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1 président Tudjman pour que la Republika Srpska se voie garantir un couloir
2 de Prevlaka de 17 kilomètres jusqu'à Konavle, et qu'il y ait ce lien avec
3 la municipalité. Je pense que c'était la municipalité de --
4 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était en 1995.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que dans ce que
7 M. Margetts a appelé des objectifs stratégiques. Vous avez entendu pour la
8 première fois cela de M. Krajisnik, la position de
9 M. Krajisnik, avant Dayton, et je comprends que relativement peu de temps
10 avant Dayton, ou était-ce pendant les négociations de Dayton ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit de façon explicite, Monsieur le
12 Président, que je n'ai pas appris cela de Krajisnik, mais que lors des
13 discussions de préparatifs pour tout ce qui avait trait à Dayton, entre
14 autres choses, ceci a aussi été discuté. Cela n'était pas écrit nulle part,
15 et peut-être que cela a été ensuite consigné par écrit, mais il y avait une
16 demande pour qu'une requête soit adressée au président Tudjman de la
17 Croatie pour obtenir ces 17 kilomètres à partir de Prevlaka à Konavle, et
18 que cette partie du territoire devrait être reliée à la Republika Srpska.
19 J'ai été très précis à ce sujet.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'est exactement ce que
21 j'ai tout au moins essayer de dire, en vous citant plus ou moins en disant
22 : "Je n'ai jamais appris de M. Krajisnik, avant Dayton," et je comprends
23 que c'est à Dayton que vous n'avez pas --
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci a été dit lors des délibérations des
25 membres du parlement. Et, Monsieur le Président, il s'agissait d'une
26 requête spéciale des députés de l'Herzégovine.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, ceci est clair. Vous n'avez
28 pas entendu M. Krajisnik et pas avant Dayton.
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1 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Margetts.
2 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
3 maintenant passer à l'intercalaire 37. Il s'agit du procès-verbal de la 36e
4 séance de l'assemblée de la Republika Srpska. Ceci a eu lieu les 30 et 31
5 décembre 1993. Monsieur le Président, on aurait besoin d'une cote pour
6 cette pièce.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1068, Monsieur le
8 Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
10 M. MARGETTS : [interprétation] Je vais d'abord demander que l'Huissière de
11 la Chambre aide M. Savkic, de façon à retrouver la deuxième partie de cet
12 extrait, qui correspond aux pages 49 et 50, d'après les notes. S'il pouvait
13 regarder dans la version B/C/S, en haut de la page, paginée numéro 53.
14 Q. Monsieur Savkic, si vous regardez le bas de la page 53, qui est le --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut encore qu'on la retrouve. On ne
16 l'a pas encore retrouvée.
17 M. MARGETTS : [interprétation] -- donc, pour l'anglais, c'est la deuxième
18 partie des documents dont il a donné des extraits. Il y a d'abord une page
19 de couverture, pages 49 à 50, et la version anglaise, qui figure en bas de
20 la première page après cette page de couverture.
21 Q. Je suis en train de me référer à une partie, Monsieur Savkic --
22 M. MARGETTS : [interprétation] Est-ce que vous avez pu, Monsieur le
23 Président, Messieurs les Juges, retrouver le passage ?
24 Q. Je suis en train de parler du passage en ce qui a trait à une
25 proposition des députés de constituer de charger le conseil des plans
26 concernant la RS, et il y a une personne qui est nommée, à savoir vous-
27 même, Monsieur Savkic. Si vous passez à la page 54, vous verrez, au
28 troisième paragraphe - dans le texte anglais, c'est le troisième paragraphe
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1 complet - il est dit que vous avez proposé que cela devait être quelqu'un
2 d'autre que vous-même qui ferait partie de ce comité pour répondre à la
3 demande de M. Bucalo.
4 Donc, Monsieur Savkic, est-ce que vous vous rappelez cette discussion
5 concernant le plan spatial, le plan d'espace de la RS, et votre nomination
6 pour être représentant de ce comité, un membre de ce comité ?
7 R. Je ne peux pas dire avec certitude que je m'en souvienne ou non, mais
8 je pense que je peux l'accepter. Je crois que j'ai accepté de travailler,
9 de faire partie de ce contexte pour ce qui était de l'établissement d'un
10 plan avec des zones ou des secteurs de la Republika Srpska, ou des
11 questions de territoire, parce que j'étais spécialiste des questions de
12 génie et questions d'électricité. C'est pour cela que mon nom a été donné
13 pour ce poste.
14 Q. Je vous remercie, Monsieur Savkic. Maintenant, veuillez regarder une
15 autre partie de cet extrait.
16 M. MARGETTS : [interprétation] Je demande à l'Huissière d'aider M. Savkic.
17 C'est après les pages marquées 10 à 16, dans le deuxième extrait. Pour
18 l'anglais, cela commence au quatrième paragraphe en bas, à la page 12, et
19 cela se poursuit sur la page 13. Et pour
20 M. Savkic, la partie dont je veux parler commence au bas de la page 13, le
21 dernier paragraphe, et se poursuit jusqu'au point 6 de la page 14.
22 Monsieur Savkic, la référence à laquelle je souhaiterais que vous vous
23 reportiez est lorsque M. Krajisnik a dit en votre présence en décembre 1993
24 : "Au début de la guerre, l'assemblée a souscrit à l'un des documents les
25 plus importants des objectifs stratégiques du peuple serbe en Bosnie-
26 Herzégovine pour organiser la population en vue de leur exécution, leur
27 mise en œuvre."
28 Puis ensuite, il y a un paragraphe supplémentaire, et là,
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1 M. Krajisnik, bon, je saute ce deuxième paragraphe, il poursuit en disant :
2 "Rappelons-nous les objectifs stratégiques, c'est-à-dire les priorités du
3 peuple serbe en Bosnie-Herzégovine adoptées à la séance de l'assemblée
4 nationale le 12 mai 1992, ce sont les suivants…" Et il expose les six
5 objectifs stratégiques dans pratiquement les mêmes termes que le document
6 qui vous a été montré lorsque vous avez dit que c'était la première fois
7 que vous le voyiez -- lorsque vous l'avez vu pour la première fois à La
8 Haye.
9 Alors, il est clair, Monsieur Savkic, que la déposition que vous avez
10 faite devant cette Chambre de première instance en ce qui concerne le fait
11 que vous ayez connaissance ou non des objectifs stratégiques, ce que vous
12 avez dit est faux, et vous étiez parfaitement au courant de ces objectifs,
13 comme l'étaient les autres députés.
14 R. Bien, Messieurs, il vaudrait mieux que nous ayons ici un détecteur de
15 mensonge pour me mettre à l'épreuve ici et maintenant. Le travail de
16 l'assemblée --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Savkic, il faut que vous
18 compreniez que pour quelqu'un qui a vos antécédents, et la même chose est
19 vraie pour certains des Juges, c'est la façon dont on vous présente les
20 questions ou les documents. Ce que M. Margetts veut vous dire ici, c'est
21 que vous voyez un document concernant une séance où vous étiez présent,
22 d'après le compte rendu ou procès-verbal de cette séance, où M. Krajisnik a
23 expliqué que certains des objectifs avaient été réalisés, ces objectifs
24 stratégiques. Comment pouvez-vous nous dire hier que vous n'avez jamais
25 entendu parler de ces objectifs stratégiques, puisque d'après ce même
26 procès-verbal ou ces rapports, vous étiez présent pendant la réunion, la
27 séance en question ?
28 C'est, en fait, la question entre le vrai et le faux. C'est une façon
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1 de présenter la question au témoin, et vous êtes prié de répondre de la
2 manière que je viens de vous expliquer.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer d'être très précis, Monsieur
4 le Président. Dans les travaux des séances de l'assemblée, puisque ce sont
5 des travaux très longs, il arrive fréquemment qu'un grand nombre de députés
6 partent tout simplement avant la fin de la séance parce qu'ils ont diverses
7 obligations. Si M. Krajisnik a effectivement dit à cette séance cela, c'est
8 probablement au moment où je n'étais pas présent.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais en même temps,
10 M. Krajisnik en parle comme étant une décision très importante qui a été
11 prise dans le passé, et pas simplement -- il ne s'agit pas simplement d'une
12 simple décision. Ce n'est pas n'importe quelle décision. Par conséquent, on
13 s'étonne et on se demande si vous n'avez jamais entendu parler de cela
14 avant qu'il ait dit, je cite : "L'un des documents les plus importants qui
15 ait été adopté et auquel il a été souscrit au début de la guerre." Il a
16 appelé cela : "Les priorités du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine."
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je n'étais pas présent dans la salle à ce
18 moment-là, alors tout ce qui est dit là, y compris cette partie la plus
19 importante, n'est pas parvenue à mes oreilles.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Savkic, c'est un
21 raisonnement selon lequel vous n'avez pas entendu cela, mais bien sûr il se
22 peut que vous auriez pu l'apprendre d'une autre manière. Je veux dire, je
23 n'ai jamais assisté à des séances du parlement de mon pays, néanmoins, je
24 suis parfois informé de ce qui s'y passe.
25 Vous n'avez jamais entendu parler du fait que ceci ait été discuté au
26 parlement ou à l'assemblée ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, je peux vous citer un exemple. Je
28 peux vous citer un exemple. Je peux vous dire, par exemple, au sujet des
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1 accords de Lisbonne, je peux --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Pourriez-vous répondre à ma
3 question. N'avez-vous jamais entendu parler de ces objectifs stratégiques ?
4 Est-ce que vous savez s'il y en a jamais eu qui était débattu au
5 parlement ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Sous cette appellation-là, "Objectifs
7 stratégiques," non, sous cette appellation-là. Quant à savoir ce qui en est
8 de la problématique au sens plus large, oui, stratégiques, oui, je les
9 appellerais plutôt objectifs doctrinaires ou tactiques. En tant
10 qu'officier, je parlerais de tactiques.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que vous avez expliqué
12 pendant votre déposition.
13 Monsieur Margetts, vous avez la parole.
14 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais l'intention
15 d'inviter le témoin à formuler des commentaires comparables eu égard aux
16 objectifs stratégiques lors d'une autre session.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit vraiment
18 utile. Le témoin est très clair. Il dit qu'il était au courant de
19 l'existence de ces questions, quelle que soit leur appellation, mais il a
20 dit qu'il les appellerait plutôt doctrinaires ou techniques, objectifs
21 techniques, mais pas stratégiques. Il ne parlerait pas d'objectifs
22 stratégiques. Bien entendu, la Chambre a déjà entendu des positions tout à
23 fait comparables, donc il semblerait que le témoin n'en a jamais entendu
24 parler sous cette appellation-là, et il n'y a pas lieu de continuer dans ce
25 sens.
26 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, très bien. Juste pour le compte rendu
27 d'audience, la pièce que j'allais examiner est la pièce P68 [comme
28 interprété], Treanor 16, intercalaire 221.
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1 M. JOSSE : [interprétation] J'allais objecter, bien entendu.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse [comme interprété], il ne
3 s'agit pas de citer par cœur les références.
4 Nous les avons parcourues déjà à plusieurs reprises, Maître Josse, avec
5 d'autres témoins, et généralement on a procédé de manière comparable. Donc,
6 je comprends que, pour des raisons de procédure, vous ayez une objection,
7 mais en même temps, il ne s'agit pas de quelque chose qui ajoute vraiment
8 grand-chose --
9 M. JOSSE : [interprétation] Non, je comprends. Monsieur le Président, la
10 Chambre sait quelle est la position. La Chambre rappellera à l'Accusation -
11 -
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- Oui, mais c'est tout à fait clair.
13 Veuillez poursuivre.
14 M. MARGETTS : [interprétation]
15 Q. Monsieur Savkic, vous avez également déposé au sujet des instructions
16 eu égard aux variantes A et B. Vous avez dit que vous ne les aviez jamais
17 vues avant d'être arrivé à La Haye. Vous avez dit que vous n'avez jamais
18 été au courant de l'existence de la circulation de ce genre d'instructions
19 dans votre municipalité ou dans les municipalités fin 1991, début 1992.
20 Plus précisément, s'agissant de la date que vous citez dans votre réponse,
21 pages 54 à 55. Vous n'étiez pas au courant du fait que ces instructions ont
22 été divulguées fin 1991, début 1992. Mais à quel moment avez-vous été mis
23 au courant de l'existence de ces instructions ?
24 R. Je l'ai déjà déclaré. Je l'ai déjà dit ici. Le papier sur lequel c'est
25 écrit, celui-là, je l'ai vu pour la première fois ici à La Haye, cette
26 feuille en tant que telle.
27 Q. Encore une fois, vous avez donné une réponse précise. Donc, la première
28 fois que vous avez vu la feuille, c'était à La Haye. Mais à quel moment,
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1 pour la première fois, a-t-on mentionné en votre présence les instructions
2 A et B ?
3 R. Je pense que jamais personne n'a employé ces termes-là.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Margetts essaie de savoir, même si
5 vous n'aviez pas vu la feuille en tant que telle, à quel moment avez-vous
6 appris que ces instructions existaient, ou au moins, qu'avez-vous lu plus
7 tard au sujet de ces instructions, ou ces ordres ou ces demandes, quel que
8 soit le nom qu'on attribue à cela ? Quand est-ce que, pour la première fois,
9 vous avez appris que cela existait, mis à part cette feuille que vous avez
10 vue à La Haye ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] La dernière fois, j'ai déjà déclaré, que tout
12 ce qui est écrit là-bas, moi, en ma qualité d'officier, tout cela, c'était
13 totalement connu, plus ou moins, sur la base d'autres documents. Jamais
14 personne ne m'a dit que telle ou telle mesure venait de telle ou telle
15 instruction. Même si quelqu'un parlait de ces mesures, même si lui savait
16 d'où venaient ces mesures, la substance, la partie essentielle des mesures
17 dont j'ai parlé, quant à savoir de ces différentes transformations que
18 quelqu'un a faites, au départ, jamais personne ne m'a dit que c'étaient les
19 instructions A ou B.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, vous avez la parole,
21 Monsieur Margetts.
22 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, c'est l'intercalaire
23 34 que je souhaite examiner. Il s'agit de la pièce P529, intercalaire 468.
24 Je voudrais commencer en me référant au premier extrait. Il s'agit de la
25 page 199 de la traduction anglaise. Il est fait référence à M. Savkic ici.
26 Monsieur Savkic, est-ce que vous pouvez vous reporter à la page 12 de la
27 version en B/C/S. Je fais observer qu'il est la dernière personne à prendre
28 la parole à laquelle on se réfère ici.
Page 20722
1 Q. Monsieur Savkic, vous étiez présent lors de cette session de
2 l'assemblée, n'est-ce pas ?
3 R. Excusez-moi, la seule chose que je n'ai pas entendue c'est la date. A
4 quel moment cette assemblée s'est-elle réunie ?
5 Q. Du 9 au 11 novembre et le 23 novembre 1994. La 46e session.
6 R. Je ne vois pas ce qui se prête à contestation dans ce que je dis ici.
7 Q. Je vous présente mes excuses. J'aurais dû reposer ma question, compte
8 tenu du temps que vous avez mis. Ce que je vous ai demandé c'était la chose
9 suivante : vous étiez présent lors de cette session de l'assemblée, n'est-
10 ce pas ?
11 R. C'est ce qui ressort de ce qu'on a sous les yeux.
12 Q. Monsieur Savkic, je voudrais maintenant que l'on examine la deuxième
13 partie.
14 M. MARGETTS : [interprétation] Si l'Huissière pourrait nous aider ce serait
15 bien. C'est en bas de la page 9 en anglais -- excusez-moi, en bas de la
16 page 347, et cela se poursuit en page 348. Pour M. Savkic, en B/C/S, c'est
17 en bas de la page 9, et le numéro de la page --
18 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas retenu le numéro de la page.
19 M. MARGETTS : [interprétation]
20 Q. Monsieur Savkic, c'est un discours de Radovan Karadzic ici, et ce qu'il
21 déclare c'est la chose suivante : "Vous rappelez-vous les instructions A et
22 B ? Nous avions les cellules de Crise et il était clair qu'elles avaient le
23 pouvoir. Elles pouvaient commettre des erreurs, mais il n'empêche qu'elles
24 constituaient le pouvoir."
25 Il est clair, en se fondant sur cette transcription, n'est-ce pas, Monsieur
26 Savkic, que ce que vous avez dit dans votre déclaration devant cette
27 Chambre n'est pas exacte. En fait, vous avez entendu parler des
28 instructions A et B.
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1 R. Ce que vous êtes en train de raconter, je ne l'ai trouvé nulle part.
2 Q. Je vous présente mes excuses, Monsieur Savkic. Il s'agit d'un texte --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur le canal 4, on entend l'interprète
4 en B/C/S à présent.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qui est écrit dans ce compte rendu.
6 C'est ce qu'on trouve ici. Quant à savoir s'il est possible que ces deux
7 mots, "instruction A et instruction B," si on ne les avait jamais vus
8 auparavant, même si c'est le président de la république qui le prononce,
9 est-ce qu'un homme qui n'en a jamais entendu parler, est-ce qu'il peut
10 savoir ou connaître de quoi il s'agit ? Qu'est-ce que cela aurait signifié
11 à mes oreilles s'il avait dit ne serait-ce qu'instruction C ou D ? Tout
12 simplement, je ne l'avais jamais entendu. Comment voulez-vous que je
13 connaisse la teneur des instructions A ou B ? Je ne l'ai jamais vu avant
14 d'arriver à La Haye. Quelle signification cela aurait pu avoir pour moi
15 lorsque le président Karadzic l'a dit à ce moment-là ? Cela ne suscitait
16 aucune association. Cela n'évoquait rien dans mon esprit.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la réponse est tout à fait
18 claire. Allez de l'avant, Monsieur Margetts.
19 M. MARGETTS : [interprétation] L'intercalaire 48, s'il vous plaît. C'est la
20 pièce P64, P65, intercalaire 128. C'est la 50e session.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez consigner au
22 compte rendu d'audience d'autres références ?
23 M. MARGETTS : [interprétation] Je voudrais simplement citer cela à
24 l'attention du témoin pour voir s'il a entendu ces propos. Il y a des
25 références comparables, mais elles rentrent plus en détail.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 M. MARGETTS : [interprétation] Elles expriment les mêmes choses, avec plus
28 de détails.
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1 Q. Monsieur Savkic, vous étiez présent lors de la 5e [comme interprété]
2 session de l'assemblée de la république serbe, n'est-ce pas ? Elle s'est
3 tenue les 15 et 16 avril 1995 à Sanski Most.
4 R. Pour ce qui est d'une session qui s'est tenue à Sanski Most, oui, j'y
5 étais présent.
6 Q. Maintenant, je souhaite vous inviter à examiner le discours prononcé
7 par Radovan Karadzic.
8 M. MARGETTS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. On
9 a préparé cela tard, et j'ai peut-être mal paginé cette version où j'avais
10 marqué des passages.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne nous reste que quelques minutes
12 avant 19 heures. On n'en aura pas terminé avec ce témoin aujourd'hui.
13 M. MARGETTS : [interprétation] Mais j'ai retrouvé.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
15 M. MARGETTS : [interprétation] C'est page 323 de la version anglaise, et ce
16 sera le début du discours de M. Karadzic dans la version en B/C/S. En fait,
17 cela commence page 176 de la version en B/C/S.
18 Q. C'est la page 323 en anglais, au milieu du deuxième paragraphe. Cela
19 commence par : "Vous vous rappellerez les variantes A et B. Dans le cas de
20 la variante B, nous étions la majorité." Et page 176, cela commence à peu
21 près à un tiers de la page. Vous voyez la référence à A et B, page 176.
22 Par conséquent, Monsieur Savkic, M. Karadzic précise, en termes clairs, la
23 planification, la préparation mise sur pied par le SDS avant la guerre, les
24 mesures qui ont été prises. Il dit : "Dans les municipalités où nous étions
25 majoritaires, nous avons mis sur pied des conseils municipaux, des
26 gouvernements clandestins ou secrets, des assemblées municipales, les
27 présidents des conseils exécutifs. Vous vous rappelez les variantes A et B.
28 Dans la variante A, nous étions minoritaires - 20 %, 15 % - nous avons mis
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1 sur pied un gouvernement, une brigade, une unité, peu importe de quelle
2 taille, mais il y avait un détachement avec un commandant." Par la suite,
3 il parle des relations avec la JNA.
4 Donc, Monsieur Savkic, non seulement avez-vous entendu parler des
5 instructions A et B, vous avez entendu parler des variantes A et B. Vous
6 avez entendu dire que cela avait à voir avec les municipalités où vous
7 étiez majoritaires ou minoritaires, et vous connaissiez parfaitement
8 l'existence de ces instructions avant d'arriver à La Haye.
9 R. Ce n'est écrit nulle part ici, enfin la substance, la teneur des
10 variantes A et B. Quant à cette histoire qui consiste à savoir si j'en ai
11 entendu parler, oui ou non, je ne peux pas affirmer. Car maintenant, sur-
12 le-champ, je ne m'en souviens pas. Vraiment, rien ne m'en rappelle.
13 Maintenant que vous l'avez mentionné, cela n'évoque rien dans mon esprit,
14 pas la substance de quoi que ce soit.
15 La question est de savoir si j'en ai entendu parler, puisqu'il y a eu cette
16 session, cette réunion dans une petite salle fermée où il y avait plein de
17 présents. Il y avait non seulement Karadzic qui était présent; il y avait
18 bien d'autres personnes.
19 Je ne vois pas qui serait la personne qui pourrait enregistrer tout
20 ce qui est dit pendant une session qui dure trois jours et trois nuits,
21 disons.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, le moment est
23 venu.
24 Monsieur le Témoin, nous devrons terminer demain. Je vous demande de
25 revenir ici demain matin à 9 heures.
26 Monsieur le Greffier, on sera dans la même salle d'audience ?
27 Donc, demain matin 9 heures. Oui, vous souhaitez poser une question ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, Messieurs
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1 les Juges, cela fait 14 jours que je suis ici et je prends entre neuf et
2 dix médicaments. Vous savez, il y a un certain nombre de médicaments que je
3 n'ai plus en réserve. Je n'en ai plus sur moi. Je sais que ces messieurs du
4 Tribunal font tout ce qu'ils peuvent, mais jusqu'à cette dernière
5 suspension d'audience, ils n'ont pas réussi à se procurer pour moi deux de
6 ces médicaments très critiques. J'ai des déformations, des problèmes -- à
7 en juger d'après ce que je remarque sur mon front, ceci peut provoquer une
8 crise. J'espère que je vais pouvoir endurer une journée de plus. Un
9 médicament parmi ceux que je prends, je ne l'ai pas pris ce matin. J'ai
10 gardé ce que j'ai pour ce soir.
11 Si j'en parle, c'est parce qu'il y a un médecin qui est en charge,
12 mais il est en congé. Il s'agit de médicaments qui ont été apportés de
13 Republika Srpska. Je ne sais pas ce que nous apporte demain, mais en
14 particulier, vu ces deux documents dont j'ai parlé, il faudrait vraiment
15 que je continue, que j'explique. Mais j'attire votre attention là-dessus
16 puisque je ne sais pas ce qui peut se produire. Je peux perdre
17 connaissance, et cela se produit sans qu'il y ait de signes précurseurs.
18 Maintenant, je me sens relativement bien.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce qu'on m'a dit, les
20 médicaments que vous avez demandés vous seront fournis demain, donc vous ne
21 manquerez pas de médicaments. D'après ce que M. Josse nous a fait savoir,
22 au moins l'un des documents -- en tout cas, demain, on ne travaillera pas
23 pendant toute la matinée. Combien de temps il vous faudra, Monsieur
24 Margetts ?
25 M. MARGETTS : [interprétation] Je pense que j'en aurai terminé en une demi-
26 heure.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez dépassé vos 60 %.
28 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Monsieur le Témoin, une demi-heure
2 de questions de la part de M. Margetts, c'est à cela que vous pouvez vous
3 attendre demain.
4 Monsieur Josse.
5 M. JOSSE : [interprétation] Dix à 15 minutes.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, on n'en aura que pour un volet
7 d'audience, Monsieur le Témoin, une heure et demie, pas plus. C'est à cela
8 que je m'attends. Et vous, vous pouvez y contribuer en écoutant très
9 attentivement les questions et en ne dépassant pas le cadre de la question
10 dans vos réponses. Donc, j'espère que tout se passera bien pendant cette
11 dernière heure et demie de votre déposition.
12 Tout d'abord, je tiens à vous dire qu'il ne faut parler à personne de votre
13 déposition de ce que vous avez déjà dit et ce que vous allez dire. Mais
14 vous êtes au courant de ces instructions, donc, Madame l'Huissière, je vais
15 vous demander de raccompagner le témoin.
16 [Le témoin se retire]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de lever l'audience, très
18 brièvement, je tiens à faire une remarque au sujet de la dernière
19 information que nous avons reçue au sujet des listes de témoins. Vendredi,
20 la Chambre vous a fait part de son inquiétude au sujet de la situation
21 telle qu'elle se présente maintenant. La Chambre a fait des calculs très
22 optimistes en se fondant sur la base des 48 témoins à venir pour déposer,
23 et M. Krajisnik devait commencer le 20 février. Mais d'après les derniers
24 éléments d'information que nous avons reçus, ils semblent indiquer que
25 c'est une semaine plus tard que M. Krajisnik commencerait, donc le 27
26 février, et ce en tenant compte du fait que plus de 80 témoins devaient
27 encore être entendus.
28 Ce sont ces derniers éléments d'information que nous avons reçus et qui ne
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1 semblent pas répondre à la demande que la Chambre vous a adressée vendredi
2 dernier lorsque nous avons demandé à la Défense de nous présenter la
3 planification de sa présentation des moyens de preuve et de se conformer à
4 la décision de la Chambre. Si nous n'entendons ces 80 témoins qu'à raison
5 de cinq minutes chacun, bien entendu, on respectera les délais. Mais je
6 pense que même sur la base des calculs optimistes de vendredi dernier, il
7 nous faut nous attendre à ce qu'on dépasse la date butoir prévue par la
8 Chambre, et la Chambre ne serait pas prête à accepter cela, à savoir que
9 les ordonnances de la Chambre, dans ses contacts avec les parties, du moins
10 de la manière dont la Chambre l'entend, et la Chambre a précisé ce qu'elle
11 entendait sous les préparatifs, mais de la manière dont nous l'entendons,
12 nous ne pouvons pas accepter un manque de respect vis-à-vis des ordonnances
13 de la Chambre. Jusqu'à présent, il semblerait, d'après les dernières
14 informations que nous avons reçues, que c'est ce qui est en train de se
15 produire.
16 Mercredi, vous recevrez d'autres informations. Vous avez quelque
17 temps, 48 heures, pour vous conformer à l'ordonnance de la Chambre.
18 --- L'audience est levée à 19 heures 09 et reprendra le mardi 31
19 janvier 2006, à 9 heures 00.
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