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1 Le mercredi 15 mars 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 27.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon après-midi. Monsieur le Greffier,
7 pouvez-vous appeler l'affaire ?
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le
9 Procureur contre Momcilo Krajisnik.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
11 Avant de poursuivre avec Me Tieger, j'aimerais demander quelque chose
12 à M. Josse. Nous sommes en train de travailler de façon extrêmement
13 sérieuse sur lundi prochain, cela demande beaucoup d'efforts. Je ne sais
14 pas si on va arriver à quoi que ce soit, mais de toute façon, au cours de
15 la prochaine heure, on saura un petit peu plus à quoi s'en tenir. Ce n'est
16 pas très simple de tout reprogrammer parce que l'une des Chambres n'a pas
17 pu échanger sa séance avec nous, étant donné qu'ils ont un lien vidéo qui
18 est déjà établi, l'autre Chambre est sur un cas extrêmement complexe. Nous
19 essayons de notre mieux pour essayer d'arriver à quelque chose lundi, mais
20 nous verrons si cela va aboutir ou pas.
21 M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie, on y retournera peut-être
22 plus tard, tout dépendra de l'évolution des choses.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
24 Monsieur Radojko, je tiens à vous remercier. Tout d'abord, bon après-midi.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bon après-midi.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radojko, je tiens à vous
27 rappeler que vous êtes encore tenu par le serment que vous avez fait au
28 début de votre déposition. M. Tieger maintenant va poursuivre son contre-
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1 interrogatoire.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, vous avez la parole.
3 M. TIEGER : [interprétation] Avant de commencer, nous avons un petit
4 peu de mise à jour en ce qui concerne les cotes des pièces à conviction
5 d'hier. Je crois que M. le Greffier a reçu cette information. Je ne sais
6 pas s'il serait bon ou non de tout reprendre.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, on ne va pas perdre du temps à
8 énumérer des listes de chiffres et de nombres. Si d'une manière ou d'une
9 autre on tombe sur l'une de ces pièces, on traitera du problème le cas
10 échéant. J'imagine que, de toute façon, vous avez maintenant les bonnes
11 informations et vous saurez nous dire exactement quels sont les bons
12 numéros et les bonnes cotes qui doivent être attribués.
13 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Je tiens quand même à vous dire que deux
14 des pièces ont reçu une nouvelle cote. Elles faisaient partie de pièces à
15 conviction utilisées précédemment, l'un des documents a encore besoin d'une
16 cote, un document dont on a parlé hier. J'aimerais quand même que le
17 Greffier en l'espèce nous en fasse part.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier, pourriez-vous
19 donc nous donner une nouvelle cote ?
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le P1102, le 1103 ont déjà reçu une cote
21 et le P1104, c'est quelque chose qui nous vient du 2e Corps de la Krajina
22 du 25 juin --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais où est-ce qu'on trouve ces
24 intercalaires ?
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce serait l'intercalaire 33, Monsieur le
26 Président. La description n'est pas sur la liste.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois. Donc le 1104 est sur la liste.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 1104 sera maintenant le P1102.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela, c'est l'intercalaire 33 ?
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] En effet.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, il est versé au dossier,
4 1102.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour ce qui est de l'onglet 14, on ne lui
6 a pas encore attribué de cote, ce sera le P1103, intercalaire 14.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Cela c'est la
8 conversation téléphonique interceptée.
9 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie.
10 LE TÉMOIN : JOVO RADOJKO [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 Contre-interrogatoire par M. Tieger: [Suite]
13 Q. [interprétation] Bon après-midi, Monsieur Radojko.
14 R. Bon après-midi.
15 Q. Je pense que nous allons revenir à l'intercalaire 37, c'est là où nous
16 nous en étions arrêtés hier. Il s'agit d'un rapport sur les événements de
17 juin 1992 à Bosanski Petrovac. Si vous pouviez, s'il vous plaît, vous
18 tourner vers le passage qui fait référence au 14 juillet, pour ce qui est
19 de la destruction de la mosquée ce jour-là avec des références
20 supplémentaires concernant la destruction d'une autre mosquée le 15
21 septembre. Il y a une référence aussi sur une page suivante en anglais - je
22 ne sais pas très bien ce qu'il en est de la version B/C/S - mais c'est
23 encore un passage qui parle de la destruction d'une mosquée à Rasinovac,
24 qui avait été démolie auparavant. Comme vous l'avez dit hier cette
25 information est fiable, n'est-ce pas ? Cette information est correcte ?
26 R. Oui, je sais très bien que les mosquées avaient été démolies puisque le
27 président du conseil exécutif a dû chercher quelqu'un qui s'occuperait un
28 peu de la ruine parce que ce bâtiment en ruine risquait de menacer les
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1 passants quand ils se promenaient à côté de ces ruines.
2 Q. Ces mosquées, elles n'ont pas juste été endommagées, elles ont été
3 totalement détruites ?
4 R. Oui.
5 Q. De quoi étaient faites ces mosquées, de quoi étaient-elles faites ?
6 R. Je me suis promené souvent à côté de cet endroit parce que je
7 n'habitais pas loin. D'après ce que j'ai vu, elles étaient fabriquées en
8 matériaux assez solides, que ce soit de la pierre ou de la brique, cela je
9 ne peux pas vous le dire. Je voyais un peu du plâtre, certes il y avait un
10 peu de plâtre, mais enfin c'était quand même quelque chose d'assez solide
11 au départ.
12 Q. On peut sans doute envisager qu'on a utilisé des explosifs pour les
13 détruire ?
14 R. Oui, tout à fait, on peut le dire. Une fois j'étais éveillé la nuit et
15 il y a eu une explosion très forte. Ensuite, j'ai entendu dire que c'était
16 une mosquée qui avait été détruite, et j'en suis pratiquement sûr cette
17 fois-là en tout cas, parce que tout le monde en parlait dans la ville. Je
18 pense que pour les autres, cela a été la même chose. Il y avait ces ruines,
19 et je voyais bien qu'elles avaient été détruites par des explosifs.
20 Q. Pourriez-vous nous dire maintenant quels sont les groupes ou le groupe
21 qui avait mené à bien l'explosion de ces mosquées ?
22 R. On n'a jamais su vraiment qui avait fait sauté les mosquées. Je sais
23 que la police avait tendance à dire qu'ils n'avaient absolument aucune idée
24 de l'auteur.
25 Q. Maintenant, si vous pouviez passer à la deuxième page de l'anglais, un
26 passage qui se trouve juste quelques paragraphes en dessous de celui où
27 l'on parle de la destruction de la mosquée à Rasinovac. Ici, nous avons la
28 description d'une réunion avec des représentants musulmans, entre des
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1 représentants musulmans et M. Novakovic, qui était accompagné de toute la
2 présidence de Guerre. Il dit : "Il a dit que nous pourrions échanger les
3 maisons et que nous pourrions quitter Petrovac parce qu'il était absolument
4 impossible maintenant que les Musulmans et les Serbes continuent à vivre
5 ensemble à Petrovac."
6 Tout d'abord, si vous êtes au courant, j'aimerais que vous nous disiez
7 quand s'est tenue cette réunion. Le rapport est censé être chronologique,
8 d'ailleurs c'est ce qui est écrit dans le préambule, le traitement est en
9 effet assez chronologique, mais la date pour cette réunion n'est pas
10 indiquée précisément. Ensuite, il y a une indication de quelque chose qui
11 se serait tenu le 20 juin. On voit que le 14 juillet c'est la mosquée de
12 Srednji Biscani qui a sauté et, dans le rapport, il y a une indication
13 comme quoi il y a eu des destructions de mosquées précédemment, et ensuite
14 ultérieurement. Au paragraphe suivant, on peut lire : "Nous avons reçu un
15 message de Safet Hidic et Ejub Topic suite à la réunion avec les autorités
16 serbes à Korenica à la fin juin."
17 Ensuite, il est écrit : "Nous avons été reçu par le maire, M.
18 Novakovic, qui était accompagné de la présidence de Guerre."
19 C'est là qu'on parle donc du fameux échange de maisons avec les
20 Serbes venant de Bihac. Puis, la référence suivante nous parle du :
21 "Premier contact avec la FORPRONU à Lapac le 16 juillet 1992." Ensuite, il
22 y a référence à la réunion de M. Novakovic avec la délégation musulmane, le
23 fait que : "Ils ont mis sur pieds une commission pour organiser les
24 contacts avec la communauté musulmane qui était dirigée par Obrad Vrzina."
25 Est-ce que cela vous aide un petit peu pour rafraîchir votre mémoire et
26 pour savoir un petit peu quand cette réunion a pu se passer ?
27 R. J'ai du mal à me souvenir de la date, mais j'arrive un peu à
28 reconstruire ce qui s'est passé. Cette réunion avec les autorités Serbes à
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1 Korenica, quand ils ont dit qu'ils avaient reçu un message de Safet Hidic
2 et d'Ejub Topic. Je ne connais pas ce Topic, j'imagine que c'était une des
3 dirigeants musulmans venant de Bihac. Ils avaient dû sans doute nous
4 relayer un message, soit pas le biais de la FORPRONU ou quelqu'un d'autre,
5 enfin je ne sais parce que les Musulmans faisaient partie de la délégation
6 dont je faisais partie, et ils voulaient avoir des pourparlers séparés avec
7 les représentants de la FORPRONU, donc on les a laissés seuls. Je pense que
8 cette information a été obtenue lors de cette conversation quand ils
9 étaient seuls, parce que j'étais dans la pièce à côté. Pour ce qui est
10 maintenant de la délégation avec Husein Odobasic --
11 Q. Monsieur Radojko, je suis désolé mais peut-être que vous être en train
12 de penser à haute voix pour essayer de retrouver un petit peu le fil des
13 événements, si vous voulez nous aider à retrouver la date tant mieux, sinon
14 tant pis. Je ne cherche pas vraiment à savoir exactement ce qui a été dit à
15 chaque réunion. Cette réunion dont on parle, est-ce qu'elle s'est tenue â
16 peu près quand on a crée la commission qui était dirigée par M. Vrzina ?
17 R. Pour ce qui est de cette réunion et la composition de la délégation
18 musulmane et de la délégation serbe, je n'en savais rien. Je pense que cela
19 devait être quand les dignitaires, à la fois du côté serbe et du côté
20 musulman, essayaient de se réunir parce que ceci se passe en dehors du
21 contexte de Lapac. Il est écrit là que la réunion était à Korenica, cela
22 est assez loin quand même.
23 Ensuite, la deuxième réunion, quand ils ont rencontré toute la
24 présidence de Guerre, là je n'y étais absolument pas, je n'ai pas participé
25 puisque j'étais à une réunion précédente. C'était en septembre quand j'ai
26 été chargé de prendre les PV de ces réunions. Très certainement quand je
27 regarde la chronologie, ces réunions se chevauchent avec le moment où M.
28 Vrzina a été élu membre de la commission. Oui, je m'en rappelle maintenant.
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1 Quand M. Vrzina a été nommé président la commission, j'ai été aussi nommé
2 membre de cette commission en tant qu'expert juridique, je m'en souviens.
3 J'ai déjà vu ce document lors de l'affaire précédente où j'ai déposé.
4 J'étais sur le front, cela devait être sans doute en juillet 1992, j'avais
5 été mobilité et quand je suis revenu quelqu'un m'a dit que j'avais été
6 nommé à cette commission, mais la commission ne fonctionnait pas du tout.
7 Peut-être que M. Vrzina lui-même avait lui --
8 M. LE JUGE HANOTEAU : Pour revenir à ces destructions de mosquées, est-ce
9 que ce furent des actes isolés ou est-ce que cela a été dans un ensemble de
10 destruction plus générale ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces mosquées ont été détruites dans un laps de
12 temps qui était assez court. Je ne me souviens pas si cela a duré une
13 semaine ou un peu plus ou un peu moins. Elles ont été démolies. Ce qui
14 s'est passé, c'est que le matin on a entendu que la mosquée avait été
15 détruite. Comme pour la destruction des mosquées ultérieures, 1992, enfin
16 en mai, je crois. J'allais à Banja Luka, j'avais quelque chose à faire. Je
17 me suis rendu compte que la mosquée de Ferhadija venait d'être détruite.
18 J'étais là sans doute le surlendemain de cette destruction. Peut-être qu'il
19 y a eu des destructions identiques qui se passaient au même moment et dans
20 d'autres endroits. Enfin, c'est à peu près à cette époque-là que cela s'est
21 passé.
22 M. LE JUGE HANOTEAU : Ma question était très spécifique. Je voulais savoir
23 --
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé. Je n'avais pas bien compris la
25 question, mais à ces occasions-là, les mosquées étaient visées, uniquement
26 les mosquées. Il n'y avait pas de bombardements ou quoi que ce soit.
27 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci beaucoup.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.
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1 M. TIEGER : [interprétation]
2 Q. Maintenant, quant au rapport sur les événements, dans ce rapport il est
3 mentionné à la deuxième page du texte que la FORPRONU a refusé de les
4 escorter pour des raisons connues. Je pense que dans votre témoignage vous
5 avez fait mention, pendant l'interrogatoire principal, le fait qu'il n'y
6 avait pas de représentant de la communauté internationale dans les convois
7 que vous avez décrits en détail durant votre témoignage. Maintenant, je
8 voudrais vous montrer la pièce à conviction suivante. C'est un article de
9 journal qui date du 13 août 1992, un article de Reuters. Je prie qu'on
10 distribue des exemplaires de cet article dans le prétoire.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il faut qu'on attribue un
12 numéro à cette pièce à conviction, Monsieur Tieger ?
13 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, donnez-
15 nous le numéro pour cette pièce à conviction.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P1104, Monsieur le Président.
17 C'est la cote P1104.
18 M. TIEGER : [interprétation]
19 Q. Maintenant, Monsieur Radojko, je voudrais attirer votre attention sur
20 plusieurs parties de cet article et vous poser quelques questions là-dessus.
21 Comme vous voyez, dans la première phrase de l'article, il est dit que :
22 "Les Nations Unies protestent parce que les Serbes planifient de chasser 28
23 000 Musulmans des villes qui sont assiégées en Bosnie du nord, et
24 avertissent les forces serbes que le monde entier saura si les réfugiés
25 étaient touchés."
26 Après, dans le troisième paragraphe, la porte-parole de l'UNHCR dit
27 que : "Si quelque chose arrivait à ces réfugiés, le monde entier le saura."
28 Après, il y a le chiffre 20 000. "Vingt milles personnes ont été
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1 arrêtées à la frontière croate." Ensuite : "Il s'agit d'une opération de
2 nettoyage ethnique la plus ambitieuse jusqu'à ce moment-là."
3 Ensuite, j'attire votre attention sur la première phrase où il est dit
4 qu'après avoir mentionné le nom du Dr Karadzic dans cette partie de
5 l'article, il est dit : "La plupart des familles musulmanes ont été
6 accueillies à Bosanski Novi, et les autres ont été enregistrées à Bosanski
7 Petrovac."
8 Le départ potentiel de Petrovac des Musulmans qui ont été mentionnés
9 dans le rapport Bosanski Petrovac pendant les mois de juillet et août, il
10 ne s'agissait pas d'un événement isolé à Petrovac, mais faisait partie d'un
11 mouvement plus large des Musulmans dans la Krajina de Bosnie. Est-ce vrai ?
12 R. Je suis au courant du cas --
13 M. JOSSE : [interprétation] Je dois vous interrompre parce que
14 j'avais l'occasion de parcourir le document. Le témoin devrait le lire en
15 entier. Il faut lui donner lui temps pour le faire. J'ai des arguments à
16 présenter par rapport à ce document le moment venu, mais je vais attendre
17 la fin du contre-interrogatoire pour faire cela. A mon avis, l'emploi
18 sélectif du document, enfin de certaines parties du document n'est pas une
19 utilisation correcte du document, de la pièce à conviction.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
21 M. TIEGER : [interprétation] Je ne suis pas sûr que ce n'est pas
22 honnête quand il s'agit de cette question particulière, Monsieur le
23 Président. Je serais très heureux de pouvoir donner au témoin le document
24 pour qu'il le lise.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radojko, pouvez-vous le lire le
26 document en question, et dites-nous quand vous aurez fini la lecture du
27 document.
28 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux, si vous me
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1 permettez, je ne veux pas provoquer des problèmes par rapport à cela, mais
2 l'insinuation de mon collègue de la Défense qu'il s'agit d'un emploi
3 incorrect du document, j'aimerais savoir de quoi il s'agit.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème, Monsieur Tieger, c'est de
5 prendre une décision par rapport à cela. Nous l'avons lu seulement une fois
6 le document. Lorsque nous écoutons Me Josse par rapport à ce document et
7 lorsque nous mettons tout cela dans le contexte, cela veut dire que le
8 témoin aussi devrait le lire. La Chambre donne la possibilité au témoin de
9 lire le document, et cela il ne faut pas le comprendre comme accepter ou ne
10 pas accepter les remarques faites par Me Josse. Ce n'est qu'une solution
11 pragmatique dans la situation présente.
12 M. JOSSE : [interprétation] Je suis satisfait de cela à ce stade. Je vous
13 remercie.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai lu le document.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez continuer, Monsieur
16 Tieger.
17 M. TIEGER : [interprétation]
18 Q. Vous rappelez-vous la question, Monsieur Radojko, et maintenant, est-ce
19 que vous pouvez répondre à la question ?
20 R. Oui. Je ne connais pas d'autres événements excepté l'événement survenu
21 à Petrovac. Il y a eu une phrase ici : On croit qu'il y a des réfugiés qui
22 se sont regroupés un peu plus vers le sud de Bosanski Petrovac. Il s'agit
23 de la date du 13 août 1992 à Bosanski Petrovac. A l'époque, il y avait des
24 réfugiés serbes qui affluaient. Jusqu'au mois de septembre ou octobre, il y
25 en avait au total 6 000 à Petrovac. Les Musulmans ne se sont pas regroupés,
26 ils habitaient chez eux dans leurs domiciles. Ils ne se sont pas rassemblés
27 de quelle que façon que ce soit.
28 Q. Maintenant, je vais vous poser deux questions et je vais séparer ces
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1 deux questions. Tout d'abord, vous dites que vous n'étiez pas au courant du
2 fait qu'à l'extérieur de Petrovac, les Musulmans partaient, de quelle que
3 façon que ce soit, dans d'autres municipalités ? Les Musulmans d'autres
4 municipalités partaient.
5 R. Non. Ce n'était pas ma pensée. Je n'ai pas dit cela. Je viens de
6 commencer à parler de certains autres événements. Lorsque dans le premier
7 convoi on nous menaçait de nous tuer, on nous disait que les autres
8 partaient des municipalités de Sanski Most et de Kljuc. On a appris cela à
9 l'époque. Le jour où nous devions partir, nous avons demandé à la
10 municipalité de Kljuc de nous envoyer des bus ou des autocars. Ils nous ont
11 promis cela, mais les bus n'étaient jamais arrivés. Sur la route, nous
12 avions des problèmes pour passer le mont de Vlasic. Il y avait, à ce
13 moment-là, le convoi de Kljuc avec les réfugiés de Kljuc. Il n'y avait pas
14 assez de soldats pour nous escorter. C'est pour cela qu'on avait des
15 problèmes sur la route.
16 Au moins deux fois, j'ai appris avec certitude qu'il y avait des gens qui
17 partaient d'autres municipalités.
18 Q. Ma deuxième question est la suivante : avez-vous compris sur la base de
19 ce que les représentants de la communauté internationale avaient dit,
20 qu'ils ne voulaient pas participer au départ des Musulmans de Petrovac
21 parce qu'ils ont compris ou ils ont avancé que les Musulmans ont été forcés
22 de quitter les municipalités partout dans la Krajina ?
23 R. Cela est trop général dans cet article. C'est exact pour Petrovac, mais
24 pour d'autres municipalités, non. Parce que les gens qui procèdent aux
25 nettoyages ethniques ne procéderaient pas au recensement des biens, à la
26 rédaction des listes des propriétés. Il s'agissait d'une série de faits
27 qui, dans ce cas-là dont je peux parler, sont tout à fait opposés. A la
28 vérité, d'autres cas je ne veux pas parler, parce que j'en ai appris
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1 seulement en s'appuyant sur les rumeurs. Pour ce qui est de Petrovac, je
2 sais que les gens faisaient cela en pensant que les Musulmans reviendraient
3 un jour.
4 Q. Ma question était la suivante : est-ce que vous avez compris à
5 l'époque, et je pense là à l'été 1992, que la communauté internationale
6 avait refusé de participer dans ces convois, c'est-à-dire, dans
7 l'organisation de ces convois des Musulmans parce qu'ils croyaient qu'il
8 s'agissait du nettoyage ethnique ?
9 R. J'ai déjà dit qu'ils avaient dit qu'il pouvait s'agir du nettoyage
10 ethnique, et que pour cela, ils refusent de participer à l'organisation de
11 ces convois, de ces déplacements de la population. C'est la délégation dont
12 Druzic faisait partie, ensuite, Odobasic, moi-même. Gacesa, je ne suis pas
13 sûr s'il faisait partie de cette délégation. C'est ce qu'il a été dit à
14 l'époque. Parce que pendant la deuxième ou la troisième réunion, on nous a
15 dit que -- enfin, les représentants de la communauté internationale nous
16 ont dit qu'ils ne participeraient à l'organisation de ces convois.
17 Q. Je viens de remarquer que vous distinguez en quelque sorte Petrovac
18 d'autres municipalités. Si je me souviens bien, vous avez fait une telle
19 distinction durant votre témoignage dans l'affaire Brdjanin.
20 R. Oui, j'ai fait la même distinction.
21 Q. Au compte rendu à la page 20 359, on vous a posé la question suivante :
22 "Maintenant, finalement, tout à commencé hier lors du contre-interrogatoire
23 par M. Cunningham. Il vous a présenté quelque chose quant à quoi vous avez
24 dit qu'il s'agissait d'une interview, et à la fin, je pense que c'était les
25 autorités de Bosanski Petrovac - vous croyiez que les autorités de Bosanski
26 Petrovac - et à la page 37 du compte rendu d'hier - que les autorités de
27 Bosanski Petrovac avaient fait tout ce qui était possible." Le Procureur
28 cite votre témoignage. "L'objectif essentiel, l'intention essentielle était
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1 de protéger cette population du danger. Malheureusement, si vous regardez
2 cela de l'extérieur, il semble que nous ayons fait la même chose. La
3 municipalité avait organisé la persécution de la population et on
4 organisait leur déplacement."
5 "La première question était : A quelle municipalité avez-vous pensé ?
6 "
7 Vous avez répondu : "Il est difficile de les énumérer toutes, ces
8 municipalités. Dans la presse, j'ai lu à plusieurs occasions,
9 particulièrement après la guerre, dans une certaine mesure, dans la presse
10 pendant la guerre, qu'ils ont parlé des journaux publiés par Musulmans, par
11 les réfugiés de Sanski Most, et explicitement, il a été dit qu'ils se sont
12 rassemblés pour être chassés de force pour devenir réfugiés. Egalement,
13 j'ai appris par rapport à la municipalité de Banja Luka, qu'il y avait des
14 rassemblements comme cela. A la télévision de Belgrade j'ai pu entendre les
15 gens dirent qu'ils ont été rassemblés et qu'ils ont dû payer pour pouvoir
16 partir. Ce sont les municipalités auxquelles j'ai pensé, par exemple, vous
17 pouvez lire là-dessus dans la presse."
18 J'ai essayé de paraphraser le plus exactement possible. Si on lit plus
19 précisément. Ensuite, on m'a posé la question concernant la municipalité de
20 Prijedor. Vous avez dit : "Ces contacts ont été établis à deux reprises."
21 Vous l'avez décrit en détail. "Le président aurait pu communiquer avec
22 Stakic à l'époque, parce qu'il était président de la région du Parti
23 démocratique serbe --"
24 M. JOSSE : [interprétation] Je m'excuse, mais c'était dans la réponse à la
25 question, à savoir, s'il avait beaucoup de contacts avec cette
26 municipalité, et la réponse était : "Non." Ensuite, il a été dit : "Ces
27 contacts ont été établis à deux reprises."
28 M. TIEGER : [interprétation]
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1 Q. Après le passage cité, on vous a posé la question
2 suivante : "Décririez-vous Prijedor en tant qu'une municipalité qui a
3 organisé la persécution de la population et le déplacement de la
4 population ?"
5 Vous avez dit : "Sur la base de l'application, de la mise en œuvre de tout
6 cela, comme j'ai déjà décrit cela, je crois que Prijedor était l'une de
7 telles municipalités. Il est du fait notoire, tout le monde savait ce qui
8 se passait à Prijedor. Aujourd'hui, nous pouvons voir beaucoup d'histoires
9 par rapport à ce peuple expulsé à la télévision."
10 Ensuite, vous avez dit : "Pendant les réunions auxquelles j'ai assisté, je
11 ne pouvais pas entendre parler de cela, des Musulmans qui partaient de
12 leurs municipalités. Le président était présent à ces réunions. Jamais ces
13 choses n'ont été mentionnées. Les gens savaient que les autres partaient,
14 mais personne ne savait exactement comment."
15 L'un des contacts que vous avez établis avec M. Stakic a été mentionné.
16 Avant cela, tout d'abord, permettez-moi de vérifier si ces informations
17 sont exactes, les informations qui ont été mentionnées lors de votre
18 témoignage dans l'affaire Brdjanin. C'est ce que vous avez dit à l'époque,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Oui, certainement que je l'ai dit. C'est beaucoup un tas de données que
21 maintenant je ne peux pas séparer dans ma tête. J'ai décrit tous les
22 contacts que j'ai établis avec qui que ce soit. Il y a des preuves
23 matérielles pour les corroborer. Je ne sais pas quelle est votre question.
24 J'ai appris par la suite ce qui s'était réellement passé.
25 Q. Monsieur Radojko, je voulais qu'on parle de ces contacts concrets. Le
26 premier contact --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Hanoteau va vous poser la
28 question tout d'abord.
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1 M. LE JUGE HANOTEAU : A propos de votre municipalité, quand on s'interroge
2 sur le point de savoir si le départ de ces Musulmans étaient ou non
3 volontaires ? La question que je vous poserais est celle-ci : est-ce que
4 vous admettez que les conditions de vie de ces Musulmans à cette époque,
5 dans votre ville ou autour de votre ville, étaient telles qu'ils ne
6 pouvaient qu'être volontaires à partir ? Est-ce que vous estimez que les
7 conditions de leur existence, telles qu'elles étaient déterminées à
8 l'époque, les conduisaient à se porter volontaires au départ ? Je vais
9 clarifier si vous voulez. S'ils étaient harcelés, s'ils étaient bombardés,
10 s'ils étaient menacés à longueur de journée, ils pouvaient bien
11 naturellement être volontaires au départ. Est-ce que vous admettez qu'en
12 amont de leur départ, on leur a réservé - je ne sais pas qui - mais on leur
13 a réservé des conditions d'existence telles qu'ils ne pouvaient que se
14 porter volontaires à quitter votre municipalité et à aller ailleurs pour se
15 mettre à l'abri ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà répondu à cette question, mais je
17 vais répéter. Je pense que le plus gros groupe qui était parti,
18 indépendamment du fait que leurs représentants ont déclaré qu'ils partaient
19 de leur propre gré, à mon avis, ce n'était pas comme cela parce que l'état
20 que vous venez de décrire disait qu'ils ne partaient pas de leur propre
21 gré, mais plutôt pour se protéger, pour se trouver un abri. Peut-être que
22 les autres groupes précédents voulaient partir de leur propre gré lorsqu'il
23 n'y avait pas de pression sur eux, qu'il n'y avait pas d'attaques, qu'il y
24 avait un contrôle qui était effectué sur la situation. Mais à partir du
25 moment où l'armée yougoslave est partie, au moment où de nouvelles
26 autorités ont été établies et qu'en fait l'administration s'est démantelée,
27 et au moment où ces groupes criminels ont commencé à faire des activités
28 criminelles, je pense et je répète encore une fois, qu'ils ont été forcés
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1 de partir, surtout deux ou trois jours après l'attaque générale où partout
2 on tirait des coups de feu. C'était juste avant leur départ, deux ou trois
3 jours avant leur départ que ces tirs se sont produits.
4 M. LE JUGE HANOTEAU : Voulez-vous dire que cette pression mise par ces
5 gangs ou par ces éléments inorganisés, est-ce que vous voulez dire que
6 cette pression n'était pas voulue, qu'elle avait échappé à tout contrôle ?
7 Est-ce que vous voulez dire, est-ce que vous allez jusqu'à dire que la
8 situation était tellement chaotique, échappait à tout contrôle et qu'en
9 fait tout ce qui se passait ne pouvait pas être mesuré, contrôlé ou
10 stoppé ? Est-ce que c'est cela que vous voulez dire, que ni les autorités
11 civiles, ni les autorités militaires ne contrôlaient cette situation ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est justement ce que j'essaie de dire.
13 Il y avait des hostilités générales et de l'intolérance générale. Qui
14 aurait pu établir l'ordre à l'époque ? C'était une situation chaotique, il
15 y avait une haine au sein de la communauté. Les deux communautés, leurs
16 intérêts étaient tout à fait opposés. Le contrôle était impossible dans une
17 ville qui a 6 000 habitants. Il y avait 100 personnes qui devaient
18 s'occuper de la protection de la population, mais ce n'était pas possible.
19 De plus, une partie de cette petite ville est musulmane et l'autre serbe,
20 donc ils ne devaient pas protéger la ville entière. Les gardes serbes
21 avaient des accrochages avec ces attaquants, mais jamais ces attaquants
22 n'ont été identifiés. Il y avait un chaos général partout. Il y avait des
23 tirs partout. Il y avait des grenades qui ont été lancées. Il ne s'agissait
24 pas des membres de l'armée entraînée. Il y avait des gens qui ont été
25 mobilisés et qui ne savaient pas comment utiliser un fusil d'un nouveau
26 modèle avant que quelqu'un ne leur montre cela. C'est la vérité, vous
27 pouvez le voir vous-même parce que, même aujourd'hui, ils ne s'entendent
28 pas.
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1 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.
2 M. TIEGER : [interprétation]
3 Q. Monsieur Radojko, je vous ai dit que j'attirerais votre attention sur
4 deux occasions lors desquelles vous avez dit que vous avez établi le
5 contact avec le Dr Stakic de Prijedor durant l'été 1992. La première
6 occasion pour établir ce contact - c'est ce que vous avez écrit dans votre
7 journal et vous avez témoigné de cela - c'était pendant la réunion du 12
8 mai à laquelle assistaient les représentants de l'armée et d'autres
9 municipalités. A l'époque, entre autres, vous avez essayé d'avoir du
10 carburant de Prijedor. A Prijedor se trouvait, à l'époque, un entrepôt
11 militaire, c'est pour cela que vous avez demandé cela. Vous vous êtes
12 arrangé avec le Dr Stakic pour obtenir ce carburant. C'est ce que vous avez
13 fait finalement, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, c'est vrai.
15 Q. La deuxième occasion - vous l'avez également noté dans votre journal -
16 c'était pendant la réunion du 7 juin à Sanski Most, et plus concrètement à
17 Palanka. Il s'agissait d'une réunion de la sous-région englobant sept
18 municipalités, Petrovac y compris, n'est-ce pas ?
19 R. La première fois, on ne s'est pas vu. C'est par téléphone que j'ai
20 demandé du carburant. Je ne le connaissais pas. J'ai reçu un ordre pour le
21 faire et je l'ai exécuté.
22 Q. Très bien. C'était par rapport au carburant provenant de l'entrepôt
23 militaire à Prijedor, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. La deuxième occasion, c'était le 7 juin 1992 lors de la réunion de la
26 sous-région englobant sept municipalités ?
27 R. On m'a envoyé à cette réunion, probablement à la place du président.
28 Lors de cette réunion, j'ai collecté les informations et je suis rentré. Je
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1 ne jouais aucun rôle particulier lors de cette réunion. Pendant mon
2 témoignage dans l'autre affaire, je me suis souvenu de cela. J'ai transmis
3 des messages de certains commandants et c'était tout. Le procès-verbal,
4 c'est eux qui l'ont fait et je pense que ce procès-verbal a été transmis
5 par la suite à Petrovac.
6 Q. A l'intercalaire 26, vous pouvez voir les conclusions adoptées à cette
7 réunion de la sous-région, à cette réunion datée du 7 juin.
8 M. TIEGER : [interprétation] C'est la pièce à conviction portant la cote
9 P529, l'intercalaire 343, Monsieur le Président, ainsi que P192.
10 Q. La conclusion numéro 6 de cette réunion dit que : "Toutes les sept
11 municipalités de la sous-région sont d'accord pour que les Musulmans et les
12 Croates partent de nos municipalités jusqu'au moment où les autorités
13 serbes sur ce territoire n'établissent leur autorité, et nous demandons que
14 la cellule de Crise de la région autonome de la Krajina s'occupe du
15 corridor pour le déplacement de ces Musulmans et des Croates vers la Bosnie
16 centrale et vers l'Etat indépendant d'Alija de Bosnie-Herzégovine. Si ce
17 n'est pas possible, ces sept municipalités prendront tous les Musulmans et
18 tous les Croates pour les escorter de façon militaire de nos municipalités
19 vers le centre de Banja Luka."
20 Monsieur Radojko, ces informations reflètent une autre information qui vous
21 a été disponible par rapport aux événements ultérieurs survenus par rapport
22 aux Musulmans et aux Croates dans des municipalités dans cette région
23 autonome ?
24 R. Non, ce n'est pas du tout de cette façon que se sont déroulés les
25 débats qui ont eu lieu au cours de cette réunion. Au cours de cette
26 réunion, on a distribué à boire, on s'est tous assis, et il a été décidé -
27 je crois que c'était la municipalité de Krupa ou de Predocanik [phon] qui a
28 proposé cela - que des conclusions seraient tirées et distribuées. Voilà ce
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1 qui a été décidé, parce que les représentants de ces municipalités, en tout
2 cas les représentants habilités de ces municipalités n'étaient pas là. Il y
3 avait plus de la moitié des municipalités qui étaient représentées par des
4 gens qui n'avaient pas le droit de les représenter. Donc là, il y a
5 vraiment beaucoup, beaucoup d'erreurs dans ce document. Celui qui a écrit
6 cela, il a écrit ce qu'il avait envie d'écrire, ce qui lui passait par la
7 tête, en prenant ses désirs pour des réalités. Il n'y a pas eu au cours des
8 débats la moindre mention de choses aussi importantes que celles qui
9 figurent ici. Croyez-moi que si cela avait été le cas, je l'aurais moi-même
10 pris en note, et j'aurais transmis tout cela au président. Ces événements
11 qui sont mentionnés ici n'ont pas été discutés. Si vous entendiez d'autres
12 participants, vous constateriez que ces sujets n'ont pas été abordés.
13 D'ailleurs, c'est le cas de bien d'autres sujets de la liste qui figure
14 dans ce document, et pas seulement de ce que vous avez évoqué à l'instant.
15 Ce qui est écrit ici n'a aucun sens. D'ailleurs, c'est une façon de se
16 comporter qui serait inacceptable, si elle avait eu lieu effectivement.
17 Q. Comme vous l'avez constaté par la suite, Monsieur, c'est exactement de
18 cette façon que les choses se sont passées.
19 R. Malheureusement, oui. Ceux qui ont écrit ce genre de choses sur le
20 papier, ils ont probablement fini par mettre en œuvre ce qu'ils avaient
21 écrit. Mais je vous affirme qu'à une réunion de cette nature, il est
22 impossible de s'exprimer de cette façon, parce qu'il y avait tout de même
23 des représentants de haut rang de l'armée qui auraient refusé de siéger à
24 cette réunion si de telles choses avaient été dites.
25 Q. Je pensais à la lecture des passages précédents de votre déposition que
26 vous n'avez pas pris de notes durant cette réunion, parce que M. Latinovic
27 était présent. Donc, il n'y avait pas nécessité pour vous de prendre des
28 notes.
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1 R. M. Latinovic était sans doute là, mais en tout cas, nous n'étions pas
2 organisateurs de cette réunion. Nous n'avions pas besoin de prendre des
3 notes. C'est seulement quand ma municipalité organisait quelque chose que
4 je prenais des notes et que je mettais noir sur blanc les conclusions. Vous
5 pouvez le vérifier en consultant les archives. Si c'était quelqu'un d'autre
6 qui organisait, alors ce n'était pas nécessaire, à moins qu'il y ait une
7 tâche concrète qui soit assignée à quelqu'un.
8 Là, c'était des officiers qui parlaient. A l'époque, je ne savais pas
9 dans tout ce qui était dit ce qui était exact ou pas. Mais j'ai transmis
10 cela, c'est sûr. Je me souviens d'un message qui consistait à me demander
11 de dire à un officier que quelqu'un avait mal agi, avait commis une erreur.
12 Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas qui était l'officier
13 concerné, et quelle était l'erreur en question. Par ailleurs, il s'est
14 écoulé pas mal de temps depuis tout cela.
15 Q. En fait, M. Latinovic a informé la cellule de Crise des conclusions qui
16 avaient résultées de cette réunion à peine quelques jours plus tard.
17 Veuillez vous pencher sur l'intercalaire suivant, je vous prie. C'était en
18 fait le lendemain qu'il en a informé la cellule de Crise. Prenez
19 l'intercalaire 27, pièce 90, intercalaire 24, où l'on trouve le procès-
20 verbal de la 28e réunion de la cellule de Crise. Si vous vous penchez sur
21 le deuxième paragraphe, en page 2 de la version anglaise, nous y lisons que
22 : "Bogdan Latinovic a informé les participants des conclusions adoptées à
23 l'issue de la réunion tenue à Luska Palanka avec les représentants de sept
24 municipalités."
25 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans ce document, mais je peux vous assurer
26 que le procès-verbal n'était pas encore rédigé. Il était impossible, compte
27 tenu des circonstances qui prévalaient à l'époque, de rédiger un procès-
28 verbal en si peu de temps. Je ne sais pas, je vais être honnête avec vous,
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1 je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je me rappelle les
2 événements, le cours des événements. Je sais comment les choses se
3 faisaient. Je sais qu'aucune question importante n'a été discutée. Ces gens
4 étaient assis autour d'une table amicalement, les uns à côté des autres,
5 autour de différentes boissons non alcoolisés. C'était une réunion qui
6 s'est déroulée dans une atmosphère très amicale, très agréable. Je ne sais
7 pas exactement de quoi ils ont parlé. Je ne sais pas d'ailleurs si on leur
8 a servi quelque chose à manger. Je sais simplement que rien ne m'a paru
9 particulier. J'étais assis sur le côté et quand la réunion s'est terminée,
10 je suis rentré. Pour moi, c'était la fin de tout cela. Il est possible que
11 certaines questions aient effectivement été débattues, mais je peux vous
12 assurer, qu'en tout cas, il n'y a pas eu de conclusions adoptées à la fin
13 de la réunion.
14 Q. Vous avez également dit au cours de votre déposition que M. Novakovic
15 avait eu une conversation avec M. Karadzic après l'incident du convoi, et
16 que le Dr Karadzic était en colère. Vous n'avez pas parlé de cela au cours
17 de votre déposition dans l'affaire Brdjanin, si me je souviens bien, n'est-
18 ce pas ?
19 R. Je ne me souviens pas si j'en ai parlé ou pas, mais il est tout à fait
20 certain que ce que j'ai dit correspond à la vérité. D'ailleurs, je n'ai pas
21 été interrogé non plus sur ce genre de choses. Ce que je relate, c'est la
22 façon dont les événements se sont déroulés exactement, et je peux vous
23 assurer que je fais des efforts pour essayer de me rappeler les moindres
24 détails.
25 Q. Monsieur le Témoin, cela ne vous surprendrait pas, je suppose, puisque
26 vous pensez que le Dr Karadzic avait appris cela de la bouche de M.
27 Novakovic, cela ne vous surprendrait pas d'apprendre que la question du
28 convoi était bien connue et que d'autres membres de la direction des Serbes
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1 de Bosnie étaient au courant de l'organisation de ce convoi ?
2 R. Cela, je ne sais pas. Je ne sais pas d'ailleurs comment ils sont entrés
3 en contact ce jour-là, parce que je ne suis pas rentré le jour même. Il a
4 fallu que je passe la nuit, parce que quand nous sommes arrivés à Knezevo
5 la nuit était déjà tombée et l'armée a repris en charge la situation, et
6 nous a dit qu'il fallait rester sur place. Donc, je suis arrivé le
7 lendemain.
8 Q. D'accord, d'accord. Monsieur Radojko, j'aimerais gagner du temps. Si
9 vous ne savez pas si d'autres personnes n'étaient informées de tout cela,
10 j'aimerais appeler votre attention --
11 M. JOSSE : [interprétation] Objection. Parce que ce n'est pas la question
12 qui a été posée. Il conviendrait d'attendre la réponse à la question qui a
13 été posée. Pour l'instant, nous n'avons que des supputations. La question
14 qui a été posée au témoin consistant à la lui dire : "Cela ne vous
15 surprendrait pas, n'est-ce pas ?" Cela n'avait rien à voir avec ce qui
16 vient d'être dit. C'était tout à fait différent, à mon avis. La première
17 question était posée sur le mode hypothétique alors que la deuxième
18 question est tout à fait acceptable. Peut-être pourrait-il y avoir de la
19 part de l'Accusation une question acceptable qui serait posée.
20 M. TIEGER : [interprétation]
21 Q. Passons à une autre question. La réalité, Monsieur Radojko - c'est
22 d'ailleurs ce qui a ennuyé les dirigeants serbes de Bosnie s'agissant de ce
23 convoi - c'est qu'en réalité, il y avait des négociations qui étaient
24 menées avec la communauté internationale à ce moment-là. S'il avait été
25 question de nettoyage ethnique aggravé, cela les aurait placés dans une
26 mauvaise position pour négocier. Est-ce que ce n'est pas exact; est-ce que
27 vous n'étiez pas au courant de cela à l'époque ?
28 R. Je n'étais pas au courant de cela à l'époque. Aujourd'hui, je ne
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1 saurais dire qui avait quoi à l'esprit à l'époque. Il est possible que
2 votre hypothèse corresponde à la réalité.
3 Q. J'aimerais appeler votre attention à présent sur l'intercalaire 48 où
4 l'on trouve les observations du général Mladic, observations faites durant
5 la 20e Séance de l'assemblée des Serbes de Bosnie. Je vous demanderais de
6 relire rapidement ce texte et d'y chercher les références au général Rob et
7 aux habitants de Petrovac.
8 Je vais voir si je peux vous aider un petit peu dans un moment. Page 21 de
9 la version anglaise. Si vous consulter le passage correspondant dans votre
10 version, vous trouverez une référence à Martic et au général Dukic, ensuite,
11 une nouvelle référence à Martic, après quoi vient la citation qui fera
12 l'objet de ma question. Je vais vous en donner lecture. Cela vous permettra
13 peut-être de retrouver plus facilement ce passage.
14 Je cite : "Le général Rob s'est intéressé particulièrement à l'évacuation
15 des habitants de Petrovac. J'aimerais vous parler de cela. Au cours des
16 derniers jours, les autorités civiles et la Croix-Rouge ont organisé des
17 autobus, huit autobus, le premier jour et cinq le lendemain. Il devrait
18 faire attention à ce genre de chose. Cela ne devrait pas survenir avant des
19 réunions et des conférences, parce que cela sape à leur base les
20 négociations menées par nos dirigeants. Je leur ai dit que les Musulmans et
21 les Croates avaient fait cela avant chaque conférence. Je lui ait dit
22 franchement que nous donnons ces autobus aux nôtres et qu'ils les font
23 partir pour Split, alors que l'on jette les nôtres dans des puits et que
24 plus personne n'en entend parler."
25 M. Milovanovic [comme interprété] ou M. Novakovic vous ont bien dit à
26 un moment ou à un autre que c'était bien cela qui suscitait la colère des
27 dirigeants serbes de Bosnie s'agissant du moment où a été organisé le
28 convoi ?
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1 R. Ils ne m'ont jamais rien dit de ce genre. C'est la première fois
2 que j'entends ce genre de choses, en tout cas, exprimé de cette façon.
3 Q. Monsieur Radojko, n'est-il pas, en tout état de cause, exact que le 28
4 octobre, en tout cas à la fin du mois d'octobre, il n'y avait pratiquement
5 plus un seul Musulman à Petrovac. Je me contente de citer une partie de
6 votre déposition dans l'affaire Brdjanin, page 20 210 du compte rendu
7 d'audience.
8 R. Ce n'est pas nécessaire. C'est exact, effectivement. D'ailleurs, je
9 l'ai redit hier. Ceux qui sont restés, sont restés dans un petit village
10 là-bas sur les hauteurs surplombant la ville.
11 Q. Très bien. J'aimerais maintenant appeler votre attention sur --
12 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
13 M. TIEGER : [interprétation]
14 Q. J'aimerais appeler votre attention sur l'intercalaire 53.
15 M. TIEGER : [interprétation] Je crois qu'il faut une cote Monsieur le
16 Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] L'intercalaire 53, Monsieur le Président,
19 devient la pièce P105.
20 M. TIEGER : [interprétation]
21 Q. On y trouve les conclusions de la cellule de Crise de la Région
22 autonome de Krajina, conclusions tirées à l'issue de la réunion du 28 mai
23 1992, qui ont été télécopiées, comme cela est écrit dans ce texte, à
24 Bosanski Novi et à Sanski Most. J'aimerais que vous vous penchiez
25 rapidement sur la conclusion numéro 7 qui se lit comme suit : "S'ils
26 veulent sortir du territoire de la Région autonome de Krajina, les membres
27 d'appartenance ethnique musulmane et croate ou le SDA et le HDZ, en tant
28 que partis politiques, en compagnie des représentants de la Région autonome
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1 de Krajina, devront assurer la population serbe en danger, qui fait l'objet
2 d'un génocide sans nom, d'une possibilité d'évacuation collective jusqu'aux
3 localités lui appartenant. Il faudra qu'il y ait un échange réciproque."
4 Je vous demanderais de regarder également rapidement la décision qui a un
5 rapport direct avec celle-ci, qui date du lendemain, à savoir, du 29 mai.
6 M. TIEGER : [interprétation] Il faut distribuer ce document, Monsieur le
7 Président, même si dans l'ordre des pièces à conviction il s'agit de la
8 pièce précédente, P64A, classeur 18, note en bas de page 372.
9 Q. Pour conclure, cette réunion du 29 mai 1992 s'occupe des mêmes
10 questions que la réunion de la veille. On le voit dans la conclusion numéro
11 1 du procès-verbal de cette réunion, où il est écrit que : "Il a été décidé
12 que tous les Musulmans et Croates, qui le souhaitent, devraient pouvoir
13 quitter la Région autonome de la Krajina, mais à condition que les Serbes
14 qui résident en dehors de cette Région autonome serbe soient autorisés à
15 emménager dans le territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine
16 et dans la Région autonome de Krajina. De façon à ce qu'il y ait échange de
17 population dans les deux sens, donc relogement mutuel de la population de
18 part et d'autre de cette frontière, et ce, de façon organisée."
19 Un peu plus loin, au paragraphe suivant, il est toujours question du même
20 sujet. On rentre dans le détail de l'échange des déplacements de
21 population, "une famille contre une autre. La cellule de Crise de la Région
22 autonome de Krajina s'intéresse particulièrement au fait que plusieurs
23 milliers de Musulmans de Prijedor, Sanski Most et Bosanski Novi souhaitent
24 emménager en Bosnie centrale volontairement, alors que de nombreux Serbes
25 de Bosnie centrale souhaitent emménager en Krajina, mais n'ont pas
26 l'autorisation de le faire de la part des autorités locales, ce qui amène
27 l'auteur du texte à les considérer comme des espèces d'otages."
28 Monsieur Radojko, est-il exact, n'est-ce pas, que ces décisions ont été
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1 transmises à la municipalité de Petrovac et discutées durant une réunion
2 qui s'est tenue peu après ? Si vous n'avez pas de souvenir précis de cela,
3 j'appelle votre attention sur le procès-verbal de cette réunion de la
4 cellule de Crise.
5 R. J'aimerais dire quelques mots de cette réunion à laquelle vous êtes en
6 train de penser. Les décisions étaient transmises effectivement par divers
7 moyens, notamment les télécopies ou par l'envoi d'un homme qui se rendait
8 en personne à Banja Luka.
9 Q. Penchons-nous sur l'intercalaire 54 à présent.
10 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si cela
11 va créer la moindre confusion. Au compte rendu d'audience en anglais,
12 lorsqu'il était question de la pièce à conviction examinée précédemment, au
13 compte rendu d'audience la référence est P64A, classeur 18, note en bas de
14 page 72, alors qu'il s'agissait de la note en bas de page 372.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Pour l'instant, cela n'a pas
16 encore créé la moindre confusion dans mon esprit, Monsieur Tieger.
17 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes maintenant
18 à la pièce P90, intercalaire 20.
19 Q. Ce qui correspond à l'intercalaire 54 de vos documents, Monsieur
20 Radojko. On y trouve le procès-verbal de la 24e Séance de la cellule de
21 Crise de la municipalité de Petrovac, tenue le 2 juin. Au point 1 de
22 l'ordre du jour, nous lisons ce qui suit, je cite : "Bogdan Latinovic a
23 donné lecture des conclusions tirées par les participants à la réunion de
24 la cellule de Crise de la Région autonome de Krajina à Banja Luka, lors de
25 sa séance du 29 mai 1992. A l'issue de cette discussion, la cellule de
26 Crise de la municipalité de Petrovac a fait une proposition au sujet des
27 conclusions susmentionnées en proposant qu'elles soient adoptées dans leur
28 intégralité."
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1 On trouve ensuite le texte de la décision prise le 29 mai. Je ne vais pas
2 la relire. Peut-être qu'il y a de petites différences avec la rédaction du
3 document précédent, mais je pense que pour l'essentiel, ce qui figure au
4 point 1 de l'ordre du jour est à peu près identique. S'agissant des
5 conclusions prises au sein de la Région autonome de Krajina, voilà quelle a
6 été la chronologie des événements. Les conclusions ont été adoptées, puis
7 diffusées. C'est bien cela qui s'est passé, n'est-ce pas ?
8 M. JOSSE : [interprétation] Je pense que le témoin devrait lire entièrement
9 le point de l'ordre du jour, car le libellé n'est pas tout à fait
10 identique.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez lire ce
12 passage dans le détail, Monsieur Radojko ? Dans ce cas-là, nous vous
13 donnerons le temps de le faire.
14 M. JOSSE : [interprétation] Merci.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que ce
16 soit nécessaire. Pendant que vous parliez, j'ai passé rapidement en revue
17 ce texte qui ne traite pas de l'adoption de conclusions. Il y est question
18 de renseignements qui ont été reçus. La dame chargée de rédiger le procès-
19 verbal a fait une erreur ici, puis c'est tout. Parce que logiquement, il
20 aurait été impossible que la moindre conclusion ait été adoptée, puisque
21 cette conclusion avait déjà été adoptée précédemment. Simplement, ceci a
22 été pris en note dans le cadre de la rédaction du procès-verbal, mais il
23 n'y a pas eu débat ou adoption d'une façon ou d'une autre ce jour-là.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ces participants n'auraient
25 pas pu dire : "Nous refusons de faire cela ?" Je veux dire, on dirait que
26 quelqu'un vient d'en haut et accepte --
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas des sujets qui ont
28 effectivement été discutés ce jour-là, bien que je constate à la lecture de
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1 ce document, que j'étais présent. Apparemment, j'ai assisté à cette
2 réunion. Si ceci a été discuté, je pense que cela l'a été de façon
3 formelle, théorique. Ils ont écouté ce qui a été dit, puis ils se sont
4 séparés, parce que cette réunion a duré longtemps, une heure et demie. Je
5 ne me souviens pas de tout, mais il n'est pas question d'admettre qu'ils
6 aient voulu quelque chose de ce genre. Ils ont simplement pris note de ce
7 qui a été fait avant.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radojko, dernière ligne du
9 première paragraphe, je cite : "La cellule de Crise a appelé les dirigeants
10 de SDA et du HDZ à contribuer activement à faciliter l'évacuation de la
11 population." Ici, on n'a pas l'impression que c'est simplement quelqu'un
12 qui prend note de quelque chose qui a été décidé ailleurs. On a bien
13 l'impression qu'il s'agit d'une volonté active de mettre en œuvre ce qui a
14 été décidé.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord. C'est bien à cela que cela
16 ressemble.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radojko, je vous ai demandé
20 quelque chose. Quand on lit ce document - et vous nous avez expliqué
21 longuement que vous ne faisiez que satisfaire aux souhaits des Musulmans
22 qui voulaient partir, que c'était cela votre intention - mais quand on voit
23 que sept municipalités produisent un document où il est dit : Réduisons le
24 nombre de non-Serbes au niveau qui nous convient, - et si dans ce document
25 il est écrit que : Bien entendu, ils pourront partir, si nous, en
26 contrepartie, nous pouvons nous réinstaller dans les lieux, nous les
27 Serbes, - cela donne une impression très différente de ce que vous nous
28 avez dit. Parce que c'est un document dans lequel nous lisons : Ils veulent
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1 partir. Très bien, pas de problème. Mais ils ne le feront que si des Serbes
2 peuvent venir prendre leur place. Cela, c'est une histoire tout à fait
3 différente de ce que vous nous avez dit. Il est question de sept
4 municipalités ici. Cela n'a rien à voir avec ce que vous nous avez dit. Il
5 n'est pas question de prise de notes passive de la part de quelqu'un. Bien
6 entendu, M. Tieger vous a rappelé que le même genre de choses s'est passé
7 par la suite ailleurs et à une échelle beaucoup plus grande. Est-ce que
8 vous pourriez vous expliquer sur cette différence entre ce que nous lisons
9 dans ces documents et ce que vous nous avez dit ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis contraint de dire que pas mal des
11 choses que j'ai dites ici étaient une interprétation de ma part pour
12 essayer de trouver une justification logique à ce qui est écrit dans les
13 documents qu'on me soumet ici. Il m'est difficile de prévoir à l'avance les
14 intentions des uns et des autres. Ce que je fais ici, c'est essayer de me
15 souvenir de la façon dont se sont déroulées les réunions. Je peux vous dire
16 que certaines des conclusions n'ont pas été tirées à l'issue de la réunion
17 dont nous parlons, mais plus tard. Ici, il est question de décisions prises
18 par la région autonome de Krajina. Très logiquement, à ce moment-là, ils
19 étaient tous dans l'incapacité d'adopter de telles décisions. Mais il est
20 possible qu'on leur ait demandé de mettre en œuvre ces décisions. C'est
21 peut-être de cela qu'il s'agit ici, de décisions prises ailleurs et qu'ils
22 auraient dû mettre en œuvre. Mais je vois qu'il est question de l'endroit
23 où se trouve la population. Je ne sais vraiment pas quelle était la
24 signification des pourparlers dont il est question ici. Je n'ai pas
25 participé à tous ces pourparlers.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radojko, vous vous êtes avéré
27 tout à fait apte à expliquer tous les motifs invoqués pour satisfaire aux
28 revendications des non-Serbes. Vous avez expliqué que ces personnes étaient
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1 dans une situation très difficile, mais vous n'avez cessé de dire : "Bien
2 voilà, c'est ce qu'eux souhaitaient et nous avons fait tout ce que nous
3 pouvions pour les aider au cas où ils ne parvenaient pas à le faire eux-
4 mêmes. Nous n'avons peut-être pas réussi à le faire dans les meilleures
5 conditions possibles, c'est-à-dire en évitant toute forme de violence," et
6 cetera. Mais en tout cas, vous avez toujours montré tout cela sous un jour
7 très positif. Or, chaque fois que nous avons un document sous les yeux,
8 nous lisons quelque chose de tout à fait différent de ce que vous avez dit.
9 Ce que je cherche à obtenir de vous c'est que vous nous disiez ce qui vous
10 a poussé à percevoir tout cela comme diverses tentatives destinées à
11 apporter une aide aux non-Serbes, alors que dans tous les documents -- non,
12 disons pas tous, c'est peut-être exagéré, mais enfin une grande majorité
13 des documents que nous avons sous les yeux dépeignent une situation
14 absolument différente, à savoir que dans les documents nous lisons que la
15 volonté c'était de réduire le nombre des non-Serbes à un niveau déterminé
16 et qu'ils allaient être éventuellement autorisés à partir si en
17 contrepartie les Serbes pouvaient prendre leur place. Qu'est-ce qui vous a,
18 vous, incité à percevoir les choses comme vous le faites qui est, de notre
19 avis, très différente de l'impression qu'on peut tirer de la lecture des
20 documents ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends d'où vient le problème, et je
22 regrette qu'il y ait eu à ce niveau-là un malentendu. Parce que quand je
23 parle des événements, je ne parle que de la municipalité où je me trouvais
24 et de la municipalité pour laquelle j'effectuais le travail que je faisais
25 pour les dirigeants de cette municipalité. Je ne voudrais pas qu'il y ait
26 le moindre malentendu à ce sujet. Parce que nous, dans notre municipalité,
27 nous étions un cas isolé en raison d'un certain nombre de choses. D'abord,
28 dans notre municipalité, les Musulmans étaient largement minoritaires. J'ai
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1 exprimé mon point de vue en disant que je ne pensais pas que les Musulmans
2 dans notre municipalité aient pu, en quoi que ce soit, mettre en danger les
3 Serbes de notre municipalité, même à l'aide des armes qu'ils s'étaient
4 fournies.
5 Deuxièmement, ils habitaient sur un territoire très réduit en taille,
6 pratiquement dans un ghetto. Par ailleurs, j'ai acquis le sentiment que la
7 grande majorité de cette population n'avait pas de tentation militante, que
8 ce n'était pas des gens qui exprimaient activement la moindre animosité.
9 Les plus extrêmes d'entre eux ayant déjà pris la fuite, ou étant déjà
10 partis. Je suis désolé si vous avez acquis le sentiment que lorsque je
11 disais qu'ils voulaient partir, j'exprimais le sentiment de l'ensemble des
12 Musulmans de cette municipalité. En fait ce dont je parlais, c'était du
13 sentiment partagé par la majorité d'entre eux, par un groupe important, en
14 raison des pressions qu'exerçaient sur eux les événements en cours, parce
15 qu'il y avait pas mal d'habitants qui demandaient à pouvoir partir. Mais
16 cela, c'était peut-être le sentiment qu'ils avaient dans la période
17 antérieure.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais laissez-moi dire ce qui suit,
19 vous dites : "Un grand nombre d'entre eux voulaient partir et suppliaient
20 de partir," mais en même temps j'ai sous les yeux un document dans lequel
21 je lis : "Echange à raison d'une famille contre une famille." Ce qui ne
22 donne pas l'impression qu'ils suppliaient de partir. Vous dites que
23 l'échange se faisait sur la base d'une famille qui part et une famille qui
24 arrive. Mais dans ce document, on voit que la cellule de Crise avait décidé
25 de constituer un comité chargé de mettre en œuvre les conclusions en
26 question, à savoir, l'évacuation des Musulmans hors du territoire de la
27 municipalité de Petrovac. Il n'est pas écrit : Essayons de voir si nous
28 pouvons les protéger de la meilleure façon possible au cas où effectivement
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1 ils voudraient partir et ne procédons pas sur la base d'un échange d'une
2 famille part et une famille arrive. Je suis un peu surpris par la
3 différence entre ce qu'on lit sur le papier et la teneur de votre
4 déposition orale ici.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a des différences entre les deux
6 effectivement, et je ne cesse de m'en rendre compte. Ce que je vous dis
7 ici, c'est ce qui s'est passé dans la réalité, pas ce qui a été écrit en
8 théorie. Ce principe d'échange une famille s'en va et une famille arrive,
9 c'était quelque chose qui a été écrit théoriquement sur le papier mais qui
10 n'a jamais été mis en œuvre dans la réalité. C'est peut-être quelque chose
11 qui a figuré dans un document venu de Banja Luka, et cela s'est arrêté là.
12 Parce que dans les circonstances dans lesquelles nous étions, il était
13 impossible de le faire, Monsieur le Président. A l'époque, les réfugiés de
14 Bihac, les Serbes, étaient déjà partis pour la municipalité de Petrovac, je
15 parle de ces 4 à 5 000 personnes. Si un tel principe avait dû être mis en
16 œuvre, il aurait été impossible de le faire chez nous. D'ailleurs, l'énorme
17 majorité des conclusions qu'on voit écrites noir sur blanc ici était
18 impossible à réaliser dans la réalité, Monsieur le Président, c'est
19 absolument insensé. Ce que je vous dis ici, cela correspond à ce qui s'est
20 vraiment passé dans nos régions et pas à ce qui a été écrit en théorie.
21 Toute personne parlant serbe voit même qu'il y a des problèmes de syntaxe
22 dans ce document.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radojko, dans ces
24 conditions j'aurais compris que dans un procès-verbal d'une réunion de ce
25 genre, on lise : Voilà les conclusions qui ont été adoptées, mais qui sont
26 absolument non pertinentes pour nous, parce que nous n'avons aucune raison
27 d'agir de la sorte. En fait, dans le document que nous avons sous les yeux,
28 on trouve quelque chose de tout à fait différent. Dans le document que nous
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1 avons sous les yeux, il est écrit : Nous allons mettre en place un comité
2 qui se chargera de la mise en œuvre pratique, et cetera. Cela ne correspond
3 pas aux explications que vous venez de nous fournir.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mon interprétation, il n'y a pas eu
5 création de cette commission -- ou plutôt elle a été créée peut-être, mais
6 elle n'a jamais été opérationnelle.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en tout cas, quand on crée une
8 commission, en général, on le fait avec l'intention de la rendre
9 opérationnelle, même si elle ne parvient pas à devenir opérationnelle. Même
10 si elle échoue dans le fait de devenir opérationnelle, cela ne veut pas
11 dire qu'au départ ceux qui l'ont créée ne souhaitaient pas qu'elle devienne
12 opérationnelle. Sinon, il n'y aurait pas la moindre nécessité de la créer,
13 n'est-ce pas ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, mais je ne me souviens pas
15 qu'elle soit devenue opérationnelle. En tout cas, la plupart de toutes ces
16 personnes sont encore en vie et elles peuvent vous le dire elles-mêmes. Je
17 suppose qu'elles n'ont rien fait de tout cela.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas la question que
19 je vous posais.
20 M. LE JUGE HANOTEAU : Qui était les membres ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce qu'on peut lire ici, c'était
22 Hidic Safet qui est député du SDA; Refik Bahtirjarevic, entrepreneur
23 représentant du SDS serbe; et Slavko Banjac, qui était agent d'une
24 entreprise publique.
25 M. LE JUGE HANOTEAU : Ils étaient tous Serbes ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il y avait deux Musulmans et deux Serbes.
27 Hidic, le député et Bahtirjarevic, ces deux hommes sont Musulmans, et
28 Ivanic et Banjac, ce sont des Serbes.
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1 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure. Est-ce que cela vous
3 paraît une heure opportune pour faire la pause ?
4 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ce cas-là, je demanderais que
6 l'on escorte le témoin hors du prétoire.
7 [Le témoin se retire]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je sais bien que les
9 Juges ont empiété un peu sur votre temps de contre-interrogatoire. A voir
10 votre visage, je vois bien que vous êtes d'accord avec nous à 100 %. Vous
11 avez besoin encore de combien de temps, d'après vous ?
12 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que j'ai besoin d'encore -- tout
13 dépend bien sûr de la façon dont on procède, parce que souvent, on présente
14 des documents et les Juges de la Chambre posent beaucoup de questions sur
15 ces documents. Mais je pense qu'environ une heure me suffira.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, on s'attendait à cela comme
17 réponse. Evidement, cela dépend --
18 M. TIEGER : [interprétation] Je n'essaie pas de vous empêcher de poser des
19 questions. Il est évident qu'il faut que vous posiez des questions, mais il
20 faut quand même les prendre en compte dans le décompte de mon temps de
21 parole.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur Josse, vous aussi, il
23 vous faut du temps ?
24 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Je compte poser beaucoup de questions
25 supplémentaires, puisque la Chambre m'a proposé de le faire, et je me suis
26 organisé de la sorte.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est normal. Nous allons avoir une
28 pause, 25 minutes de pause. Ensuite, d'après vous, Monsieur Josse, combien
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1 de temps vous faudra-t-il ?
2 M. JOSSE : [interprétation] Environ une heure et demie.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une heure et demie, bien.
4 Donc, Monsieur Tieger, vous voyez que sans compter le temps pris par
5 les Juges, il faudra que vous finissiez en 45 minutes.
6 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je vais passer la pause à essayer de
7 réduire un petit peu les questions que j'ai à poser.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
9 M. JOSSE : [interprétation] Oui, pour ce qui est de la pièce P1104, et le
10 problème où on a vaguement accusé la Défense d'avoir fait une insinuation
11 comme quoi ma façon de procéder n'était pas juste et équitable pour ce qui
12 est du traitement de ce document, j'aimerais dire quand même qu'à un moment
13 où un autre, on mette cette affaire au clair.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce n'est pourtant pas le moment de
15 le faire. Nous allons plutôt faire la pause, et nous reprendrons à 4 heures
16 20.
17 --- L'audience est suspendue à 15 heures 57.
18 --- L'audience est reprise à 16 heures 23.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, si j'ai bien compris,
20 vous voudriez soulever un point de procédure ?
21 M. STEWART : [interprétation] Tout à fait, oui. C'est très court. Si vous
22 pouviez m'excuser, j'ai quelque chose à vérifier. Oui. C'est pour cela a à
23 voir avec un témoin. C'est assez personnel. Si on pouvait peut-être passer
24 à huis clos, ce serait quand même très utile.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
27 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
10 Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il vous plaît, escorter le témoin dans
11 le prétoire.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radojko, pourriez-vous vous
15 asseoir.
16 Monsieur Tieger, vous avez la parole.
17 M. TIEGER : [interprétation] Merci.
18 Q. Si nous pouvions passer maintenant à l'intercalaire 42. Il s'agit du
19 compte rendu de la 45e Session du comité des commissaires. Il faudra peut-
20 être vérifier l'original. C'est une réunion qui s'est tenue le 31 juillet
21 1992. J'aimerais que vous regardiez plus particulièrement la décision qui
22 est à l'ordre du jour au point 2. En haut de la page de la version anglaise,
23 en page 2. Il est écrit la chose suivante : "Rajko Novakovic, Dragan
24 Milanovic et Drago Gaseca ont discuté des questions qui avaient été posées.
25 Suite à la discussion, le conseil des commissaires a adopté une décision
26 pour établir une commission aux fins du départ des Musulmans. Comme membres
27 de cette commission sont nommés Jovica Sepa, Dragan Gacesa, Obrad Vrzina,
28 Jovo Radojko Dragan Ivanic.
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1 "La commission va établir qui peut quitter la municipalité de Petrovac et
2 les conditions auxquelles ils seront soumis, sera qu'ils échangeront leur
3 propriété ou qu'ils la donneront à l'Etat, à la municipalité serbe de
4 Petrovac. Les personnes qui auront ce certificat devront s'enregistrer
5 auprès de la station de sécurité publique de la SJB, et pourront ainsi
6 quitter la municipalité de Petrovac de façon organisée."
7 C'est bien la commission à laquelle nous faisions allusion auparavant,
8 Monsieur Radojko ?
9 R. Je n'ai pas encore trouvé le passage ou je regarde peut-être le mauvais
10 document. Je me souviens dans ma déposition précédente. Il s'agit bien de
11 l'onglet 42, n'est-ce pas ?
12 Q. Oui, c'est bien l'onglet 42. C'est une réunion qui se serait tenue le
13 31 juillet 1992.
14 R. Je l'ai trouvé. Les membres de cette commission sont énumérés sur ce
15 document. C'est la commission à laquelle j'ai été nommé alors que j'étais
16 encore sur la ligne de front. Je sais que cette commission ne s'est jamais
17 réunie et n'a jamais fonctionné. En tout cas, je n'y ai pas pris part. Je
18 pense que si cela avait fonctionné, j'aurais été invité aux réunions.
19 Q. Regardons –
20 R. Oui, je viens juste de trouver le passage en question. Sepa,
21 Gaseca, Vrzina. Enfin, ils sont cinq.
22 Q. Vrzina était représentant de l'armée ?
23 R. Oui.
24 Q. Gacesa, c'était le représentant de la police ?
25 R. Oui.
26 Q. Sepa, qu'était-il ?
27 R. Sepa était le chef de l'administration générale municipale. Il était le
28 directeur de l'équipe municipale.
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1 Q. Ivanic, il était directeur de quelque chose ?
2 R. Oui, je pense que c'était le cas. J'en suis même certain, d'ailleurs.
3 Q. Passons maintenant à quelque chose d'autre, à l'onglet 42.
4 M. TIEGER : [interprétation] Il nous faudrait une cote pour l'onglet 41
5 [comme interprété], le P90, onglet 39.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le P1106.
7 M. TIEGER : [interprétation]
8 Q. Pour le P41, il s'agit ici d'une déclaration par le président de la
9 commission, M. Vrzina : "Suite à la décision -" dont le numéro est donné
10 ici - "en date du 31 juillet 1992." Il est écrit que : "Les Musulmans
11 peuvent quitter volontairement la municipalité aux conditions suivantes :
12 Tout d'abord, ils doivent signer un contrat sur l'échange de leurs biens,
13 meubles. Ensuite, ils doivent signer un document donnant leurs biens
14 immeubles à l'Etat."
15 La dernière phrase dit : "Toutes les propriétés immeubles peuvent être
16 données aux parents proches dans le cadre de mariage mixte."
17 C'est un document du président de la commission répondant à la décision de
18 la présidence de Guerre du 31 juillet 1992; c'est bien cela ?
19 R. Oui, je pense que c'est tout à fait cela. Vous dites que c'est un
20 document rédigé par le président. Je pense qu'il a en effet véritablement
21 rédigé ce document lui-même.
22 Q. Passons maintenant aux onglets 44 et 45. Il s'agit encore d'archives.
23 Il s'agit ici de personnes qui essaient de remplir les conditions qui ont
24 été établies par la commission sur le déménagement suite à la décision de
25 la présidence de Guerre.
26 M. TIEGER : [interprétation] Le 44, c'est le P90. Enfin, il y a deux
27 documents qui sont sous le même intercalaire.
28 Q. Le P44, il s'agit d'un document signé par M. Hozdic, et le P45 est
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1 signé par Smajlo Mumicehajic. Ces deux personnes indiquent dans leur
2 déclaration que le soussigné déclare en son nom quels sont ces biens,
3 résidences, et cetera, qui sont concédés de façon permanente à la
4 municipalité de Petrovac.
5 Il est écrit : "J'ai rédigé cette déclaration en pleine connaissance
6 de cause dans le but d'obtenir la documentation me permettant de quitter la
7 municipalité de Petrovac de façon permanente." Cette déclaration a été
8 faite sans entrave.
9 Il s'agit de documents qui étaient nécessaires suite aux conditions
10 énoncées dans le document qu'on vient de regarder il y a une minute. Cela
11 permettait aux Musulmans de faire acte de leur souhait de partir de la
12 municipalité de Petrovac et de pouvoir, en effet, quitter cette
13 municipalité; c'est bien cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Une question, je pense que si je ne la pose pas, les Juges la poseront.
16 Vous nous avez longuement parlé des efforts entrepris par la municipalité
17 pour s'occuper de la propriété des Musulmans qui, soi-disant, allaient
18 revenir. Ce document indique que ces personnes sont obligées à quitter la
19 municipalité. On les force à quitter la municipalité, et ils doivent
20 concéder leurs biens à la municipalité de façon permanente afin de pouvoir
21 quitter, eux aussi de façon permanente, la municipalité; c'est ce qui est
22 écrit ?
23 R. Je vous ai donné mon interprétation de ce qui s'est passé. Je vous ai
24 parlé de la situation en termes juridiques. J'ai déjà vu ce type de
25 documents, les documents qui sont à l'intercalaire 41, par exemple. Même
26 avant de remplir ces documents, ce type de documents, je leur ai dit que
27 ces documents étaient nuls et non avenus, et qu'ils ne pouvaient pas être
28 validés en aucun cas. D'ailleurs, il y a eu très peu de ce type de
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1 documents, parce qu'ils se sont vite rendus compte que cela ne servait à
2 rien de façon officielle. Certes, vous avez raison, mais j'en ai déjà parlé.
3 Q. Monsieur --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, j'ai quelques problèmes
5 avec les onglets 44 et 45. Au 45, dans la version anglaise, nous n'avons
6 pas du tout la traduction du document en B/C/S qui se trouve à la même
7 intercalaire. Oui, je pense que tout le monde, d'ailleurs, dans le prétoire,
8 est dans le même cas.
9 Parce que dans l'orignal, je vois une liste où il y a au moins six
10 personnes --
11 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense, comme vous
12 pouvez le voir, --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. TIEGER : [interprétation] Regardez le document dans l'intercalaire 44.
15 Cela semble être une traduction tout à fait précise.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pour le 44, cela va bien, mais au
17 45, j'ai une traduction à peu près identique en anglais. On dirait vraiment
18 la traduction en anglais du document 44. Il y a, certes, quelques
19 différences dans cette traduction, mais la plupart du texte se retrouve,
20 alors que dans l'original les deux documents sont très différents.
21 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Vous pouvez voir que ces documents ont
22 été soumis de façon séquentielle. On voit que le numéro ERN de la
23 traduction est 03009090 pour le 44, et pour le 45, c'est 9091.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je l'ai bien vu.
25 M. TIEGER : [interprétation] Certes. Evidemment, le document en B/C/S ne
26 semble pas correspondre. Je ne sais pas s'il y a un problème.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas un problème énorme.
28 J'aimerais bien quand même savoir ce qu'est ce document qui se trouve à
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1 l'intercalaire 45, puisque je n'ai pas l'impression que la traduction en
2 anglais soit la bonne. On dirait un document complètement différent.
3 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez essayer de trouver le
5 document, correct.
6 M. TIEGER : [interprétation]
7 Q. Monsieur Radojko, pourriez-vous, s'il vous plaît, plutôt passez à
8 l'intercalaire 49. Ici, il s'agit d'un document daté du
9 21 octobre 1992 sur une proposition de distribution du butin de guerre,
10 suite à la décision prise par la présidence de Guerre de Petrovac. Tout
11 d'abord, il y est indiqué que le président Jovo Radojko donne sa démission.
12 M. TIEGER : [interprétation] Il nous faudrait une cote.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la P1101.
14 M. TIEGER : [interprétation]
15 Q. Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. N'est-il pas vrai que
16 vous avez été président de la commission de la municipalité de Petrovac
17 chargé donc de la collecte et de la distribution du butin de guerre ?
18 R. J'ai été nommé à ce poste, et comme vous le voyez, j'ai donné ma
19 démission très rapidement. Mais ils n'ont pas accepté ma démission. J'ai
20 plusieurs fois soumis une demande écrite et on a toujours refusé ma
21 démission. Il y a eu un décret, le décret numéro 899, puis repris en 1992,
22 qui a été publié dans le bulletin officiel de la Republika Srpska numéro 8,
23 et c'est dans ce bulletin officiel que la commission a été nommée.
24 Q. Oui, mais de ce butin dont on parle, il s'agit principalement de biens,
25 de biens qui auparavant étaient détenus par les Musulmans ? C'est bien cela
26 quand même ?
27 R. Quand j'ai été nommé président de cette commission, il y avait
28 différents biens, mais c'était surtout des véhicules qui venaient des zones
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1 de combat. Je pense que c'était sans doute des biens qui avaient été
2 laissés derrière eux par les Musulmans. Cette zone était au nord-ouest de
3 la municipalité de Bihac. Plus tard, on a aussi rassemblé le bétail qui
4 avait été laissé derrière par les Musulmans qui avaient quitté Petrovac. Le
5 bétail a été rassemblé dans des fermes. Ceci a été fait de façon assez
6 arbitraire, et du coup j'ai donné ma démission parce que je ne voulais pas
7 continuer à faire ce genre de choses, à signer ce genre de choses qui,
8 selon moi, étaient tout à fait inacceptables.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Hanoteau voudrait poser une
10 question.
11 M. LE JUGE HANOTEAU : Je voudrais, Monsieur, que vous reveniez aux tables
12 44 et 45.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je les ai retrouvées.
14 M. LE JUGE HANOTEAU : Je voudrais avoir votre réaction devant ces
15 formulaires qui ont été établis. Vous nous avez dit :
16 [interprétation] "Même avant qu'ils remplissent ces formulaires, je
17 leur ai dit que ce serait nul et non avenu, et que ces documents ne
18 seraient jamais valides en aucune circonstance que ce soit."
19 [en français] En dehors du fait que ce document soit valide ou non ou
20 qu'il n'ait aucune valeur juridique, quel est votre sentiment devant le
21 fait qu'on ait même eu l'idée d'établir un tel document ? Quelle est votre
22 réaction ? Peu importe l'analyse juridique, mais qu'est-ce que vous en
23 pensez ? L'analyse juridique que vous en faites, elle est intéressante,
24 mais quelle a été votre réaction, si vous en avez eu connaissance au moment
25 où elles ont été établies ? Et aujourd'hui quand on vous en parle, qu'est-
26 ce que cela déclenche chez vous comme réaction ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Après tout ce qui s'est passé, ma réaction
28 aujourd'hui n'est pas aussi forte qu'auparavant. L'intercalaire 45, je l'ai
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1 vu avant qu'il ne soit photocopié. Quelqu'un du service technique, je pense
2 que c'était Mme Milka Jevic, qui est secrétaire technique, m'a montré ce
3 qu'ils avaient préparé, parce que j'ai vu cela et je lui ai demandé de le
4 lire. J'ai dit cela à toutes les personnes que j'ai rencontrées, qu'il
5 s'agissait d'une idiotie, d'une chose illogique. Après, d'après l'évolution
6 des événements, cela s'est avéré vrai. En fin de compte, je ne sais pas ce
7 qui s'était réellement passé, mais les gens ont cessé de venir, de signer
8 de tels documents, de tels procès-verbaux, et je pense qu'il s'agit d'un
9 petit nombre petit de telles déclarations.
10 [problèmes techniques]
11 INTERVENANT NON IDENTIFIÉ : Est-ce que la cabine française peut
12 m'écouter ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai reçu le message. Le problème a
14 été résolu.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je vérifie ce qui a été
17 perdu. Je viens de demander aux --
18 [problèmes techniques]
19 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
20 --- L'audience est suspendue à 14 heures 54.
21 --- L'audience est reprise à 17 heures 20.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, vous pouvez continuer.
23 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
24 Q. Monsieur Radojko, vous avez mentionné, avant la pause, votre inquiétude,
25 votre préoccupation par rapport à l'image négative qui aurait pu résulter
26 des certificats que nous avons parcourus, en fait, selon les instructions
27 reçues du président Novakovic, vous étiez en charge d'établir des contacts
28 avec les médias généralement parlant, n'est-ce pas ? Maintenant, je vais
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1 citer une partie de votre témoignage de l'affaire Brdjanin à partir de la
2 page 20 196.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne reçois pas l'interprétation.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'étais sur le canal 0 au moment où je
5 suis entré de nouveau dans le prétoire.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, je pense que c'est bon.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, pouvez-vous
8 répéter la question pour que M. Radojko l'entende ?
9 M. TIEGER : [interprétation] Bien sûr.
10 Q. Monsieur Radojko, vous avez mentionné, avant la pause, votre
11 préoccupation par rapport à l'image négative qui aurait pu résulter des
12 certificats que nous avons vus, en fait, selon les instructions du
13 président Novakovic, vous étiez en charge d'établir les contacts avec les
14 médias à généralement parler, n'est-ce pas ? Je vais citer une partie de
15 votre témoignage dans l'affaire Brdjanin de la page 20 196.
16 Avez-vous entendu la question, Monsieur Radojko ?
17 R. Oui. Je n'étais pas inquiet pour l'image, mais plutôt pour les
18 conséquences qui auraient pu en résulter. En fait --
19 Q. Monsieur Radojko, je m'excuse. Ma question est la suivante : vous étiez
20 en charge du contact avec les médias à généralement parler, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, je l'étais dans une certaine mesure. Cela dépendait du président,
22 mais à généralement parler, oui.
23 Q. Par rapport à cela, j'attirerais votre attention sur certaines parties
24 du texte de votre journal. La première partie date du 10 août. En anglais,
25 c'est sur la page 129 et en B/C/S 118, c'est l'intercalaire 4. Monsieur
26 Radojko, vous avez témoigné là-dessus dans l'affaire Brdjanin. Ici dans ce
27 document, cela a été traduit comme suit : "Annonce que la famille Balic a
28 été tuée par les extrémistes Musulmans…" Et si j'ai bien compris, c'était
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1 une campagne de propagande pour que tous les Musulmans partent, ce qui
2 n'était pas acceptable, n'est-ce pas ? C'était le sujet dont on a parlé
3 dans l'affaire Brdjanin, il s'agissait d'un communiqué de presse, et je
4 pense que c'est -- en fait c'était cette annonce, cette proclamation, ce
5 communiqué de presse. Avez-vous retrouvé cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce vrai que vous étiez en charge du communiqué de presse pour dire
8 que la famille Balic a été tuée par les extrémistes Musulmans et que vous
9 avez dit dans le même communiqué de presse qu'une campagne de propagande
10 était en train de se dérouler contre les Musulmans pour qu'ils partent ce
11 qui n'était pas acceptable, n'est-ce pas ?
12 R. Vous n'avez pas du tout raison, et je ne sais pas comment me mettre en
13 relation avec ce communiqué de presse. Eventuellement, j'ai été chargé de
14 rédiger quelque chose au nom de la municipalité mais la presse faisait des
15 choses séparément. S'il s'agit de la famille où les époux ont été tués
16 ainsi que leur fille, oui, je me souviens de cet événement, mais ce
17 communiqué de presse n'a jamais été émis par la municipalité et par la
18 cellule de Crise, c'était les gens de la station radio qui ont émis ce
19 communiqué de presse.
20 Q. Et ce communiqué de presse --
21 R. Je n'ai pas encore retrouvé cette partie du texte.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de poser une question,
23 Monsieur Tieger.
24 Vous avez dit que vous vous rappeliez de l'événement, est-ce que la
25 famille Balic a été tuée par les extrémistes musulmans ou
26 pas ?
27 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a dit qu'il
28 n'a pas retrouvé cette partie de son journal, je pense.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est vrai c'est à la page --
2 M. TIEGER : [interprétation] A la page 118.
3 Q. Pouvez-vous voir les chiffres qui figurent sur la marge des pages.
4 R. Oui, c'est à la page 118 du journal.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à gauche en haut en B/C/S. Avez-
6 vous retrouvé cette partie du texte ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] La réunion de la cellule de Crise en date du
8 28 mai 1992, n'est-ce pas ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas cela. Je prie, Madame
10 l'Huissière, de montrer au témoin la page 118 de la version en B/C/S, cela
11 se trouve à gauche sur cette page en haut de la page.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était la réunion avec le commandement de la
13 brigade à 13 heures. Et il y a une mention particulière avec un 0, cela
14 veut dire qu'il ne pouvait pas venir. C'était leur excuse.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je prie, Madame l'Huissière de me donner
16 la copie du journal.
17 C'est la page 62.
18 Oui, Monsieur Tieger, les pages sont numérotées à plusieurs endroits
19 sur les pages. Il s'agit d'un système différent.
20 Avez-vous retrouvé cela, Monsieur Radojko ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question était de savoir si la
23 famille Balic a été tuée par les extrémistes musulmans ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Au début, on pensait que
25 c'était la vérité, mais plus tard je me suis renseigné, et je ne pense pas
26 que cela se soit passé ainsi. La police, au début, a dit cela
27 officiellement, mais j'ai parlé avec mes collègues là-dessus, avec ceux de
28 mes collègues qui ont participé à l'enquête et ils m'ont dit que ce n'était
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1 pas leur impression que les choses se soient passées ainsi.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, vous pouvez continuer.
3 M. TIEGER : [interprétation]
4 Q. Lorsqu'on vous a posé cette question dans votre témoignage dans
5 l'affaire Brdjanin, Monsieur Radojko, la chose suivante s'est produite. On
6 vous a posé la question suivante:
7 "Question : Qui disait que tous les Musulmans devraient partir, ce
8 que vous avez qualifié d'inacceptable ?
9 "Réponse : Il s'agit d'une barrière linguistique, c'est une observation
10 cruciale. Ce sont les instructions que j'ai reçues du président pour que je
11 travaille là-dessus et pour que je les transmette à la presse, mais qu'est-
12 ce que cela veut dire pour la presse, j'aurais dû dire qu'il s'agissait de
13 la propagande, et cette propagande était ce qui était inacceptable.
14 "Question : Ce n'était pas une question difficile, Monsieur le Juge, à
15 savoir si les Musulmans étaient ceux qui effectuaient cette propagande où
16 les Serbes qui disaient que les Musulmans devraient partir ?
17 "Réponse : C'est cela le problème, l'idée était de dire à la presse que
18 c'était les Musulmans eux-mêmes qui étaient les auteurs de cette propagande
19 afin de partir avec leurs représentants.
20 "Question : Est-ce vrai que les Musulmans eux-mêmes ont effectué cette
21 propagande, ont mené cette propagande pour partir ?
22 "Réponse : Mon impression était que c'était justement eux qui ont effectué
23 cette propagande parce qu'à cause des circonstances dans lesquelles ils se
24 trouvaient, ils cherchaient à se trouver un abri."
25 Voilà, c'est ce que vous avez dit dans l'affaire Brdjanin ?
26 R. Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radojko, dans ce communiqué de
28 presse ou cette annonce, il y a deux choses qui ont été dites, et pour
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1 l'une vous avez dit que le plus probablement ce n'était pas vrai, et que
2 l'autre n'était pas du tout vrai, que cette deuxième était l'instruction
3 que vous aviez reçue pour transmettre certaines conclusions à la presse.
4 Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui écouterait votre témoignage, ou
5 lirait votre témoignage serait que la première ligne est ce que vous auriez
6 dû dire à la presse ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vous ai pas tout à fait compris, mais je
8 vais expliquer de quoi il s'agit là. Ici, il écrit : "Annonce, ou
9 communiqué de presse," c'est ce que le président m'a donné comme
10 instruction pour préparer ce communiqué de presse. Au moment où cela est
11 arrivé, probablement, c'était juste après l'événement en question, c'était
12 son point de vue, son opinion,
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être qu'en se basant sur cela, j'ai
15 rédigé un court communiqué de presse que le président aurait pu peut-être
16 peaufiné et transmettre à la presse. Je n'en sais pas grand-chose là-
17 dessus.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, il serait peut-être
20 utile que j'ajoute --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans l'une de vos réponses
22 précédentes, Monsieur Radojko, lorsqu'on vous a demandé si vous étiez en
23 charge de rédiger le communiqué de presse dans lequel vous auriez dû dire
24 que la famille Balic avait été tuée, et cetera, votre réponse était :
25 "C'est complètement incorrect. Je ne sais pas comment vous avez pu établir
26 une relation entre moi et ce communiqué de presse." Après, vous avez
27 expliqué que c'était la presse qui a publié cela et que vous n'étiez pas du
28 tout impliqué là-dedans. Dix minutes après, vous dites : "Ma tâche était
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1 peut-être de préparer ce texte, ce communiqué de presse." Bien sûr, que
2 dans ce cas-là, cela aurait pu être publié, certainement. Est-ce que j'ai
3 bien compris votre témoignage ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer d'expliquer. J'ai dit que le
5 président m'a probablement donné deux instructions majeures selon
6 lesquelles j'ai dû rédiger un projet de communiqué de presse en son nom. Je
7 ne sais pas s'il a transmis ce communiqué de presse, s'il a fait publier ce
8 communiqué de presse. Dans la municipalité, il y a une station radio dont
9 la portée n'était pas plus grande que un kilomètre, la portée de son. Je ne
10 sais pas s'il a fait publier ce communiqué de presse pour d'autres médias.
11 Il y avait un reporter de journal étranger qui a publié n'importe quoi.
12 Je ne me souviens pas de tout après tant d'années qui se sont écoulées
13 parce que ce n'était, pas à vrai dire, ma tâche, parce que quelqu'un
14 d'autre aurait dû travailler pour le président - c'était le secrétaire de
15 l'assemblée municipale - le président m'a chargé de le faire, c'est-à-dire,
16 m'a chargé de rédiger un projet de ce communiqué de presse. Je peux
17 conclure en regardant ces deux signes, ces deux signes qui sont apposés sur
18 cette page, je peux conclure que c'est moi qui ai rédigé cela.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 Monsieur Josse, je pense que je dois dire que tout ne m'est pas tout à fait
21 clair. Si vous pouvez donner une explication plus cohérente de ce que le
22 témoin de vient dire, j'aimerais bien l'entendre pour pouvoir comprendre,
23 un peu plus tard, à un stade ultérieur, pour expliquer cela d'une manière
24 plus cohérente.
25 Vous pouvez continuer, Monsieur Tieger.
26 M. TIEGER : [interprétation]
27 Q. Vous avez mentionné une station radio, Monsieur Radojko. Reportez-vous
28 maintenant à l'intercalaire 32, s'il vous plaît.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction P478,
2 l'intercalaire 4, Monsieur le Président.
3 Q. Il s'agit d'une lettre envoyée par la cellule de Crise et signée par M.
4 Novakovic, datée du 18 juin 1992 et envoyée à la station radio de Petrovac.
5 Avez-vous ce document sous les yeux, Monsieur Radojko ?
6 R. Oui.
7 Q. Il est dit dans cette lettre que : "La position de la cellule de Crise
8 de la municipalité de Petrovac est que cette station radio devrait servir
9 exclusivement les besoins de la situation qui prévalait à l'époque, c'est
10 l'état de guerre, et que l'objectif du fonctionnement de cette station
11 devrait être de remonter le moral du peuple serbe pour la survie des
12 Serbes."
13 Dans le quatrième paragraphe, il est dit : "Ils devraient émettre des
14 morceaux de musique et d'autres choses pour que les combattants serbes
15 soient prêts à combattre. Lorsque la guerre est menée par les forces qui
16 aimeraient détruire la nation serbe toute entière, il faut convaincre les
17 Serbes que le peuple c'est l'armée et que l'armée, c'est le peuple."
18 Monsieur Radojko, la cellule de Crise a participé de façon active à la
19 façon de fonctionnement de cette station radio, à des communications faites
20 par ces stations radio, n'est-ce pas ?
21 R. Oui. Ce n'est pas signé, mais je crois qu'ils ont fait cela. Je sais
22 que le rédacteur en chef de cette radio venait de temps en temps pour
23 parler au président, et je crois qu'ils ont travaillé ensemble pour
24 coordonner les activités de cette station radio.
25 Q. Maintenant, reportez-vous à l'intercalaire 23, s'il vous plaît.
26 Regardez l'une de ces émissions, la transcription de l'une de ces
27 émissions.
28 M. TIEGER : [interprétation] Pour la Chambre, il s'agit de la pièce à
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1 conviction P90, l'intercalaire 6.
2 Q. Le message qui a été transcrit ici dit : "Les Serbes et toute la
3 population honnête de la Krajina, arrêtons le fascisme, parce que nos
4 domiciles, nos villes, nos villages sont de nouveau incendiés et détruits.
5 "Nous combattons contre les fascistes islamiques et oustachi, contre
6 les mensonges et la conspiration. Nous combattons pour notre destin.
7 "Il faut que nous défendions notre liberté, notre religion, nos
8 domiciles et notre sol natal. Nous ne pouvons pas être vaincus."
9 C'était le type d'émissions émises par cette station radio --
10 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce qu'on peut lire le reste, s'il vous
11 plaît, pour savoir quel est le contexte.
12 M. TIEGER : [interprétation]
13 Q. "Les conscrits.
14 "Parce que la situation est très sérieuse, il faut que vous vous
15 présentiez pour être mobilisés et les informations, vous pouvez les obtenir
16 par la radio Petrovac entre 10 heures et 13 heures tous les jours, excepté
17 lundi, parce que la station ne reçoit pas d'électricité ce jour-là."
18 Monsieur Radojko, est-ce que c'était le type d'émissions qui ont été émises
19 par la station radio de Petrovac ?
20 R. Je ne peux pas être certain que cela soit ainsi, parce que je ne vois
21 pas ici de signature, mais je peux dire qu'il y avait une propagande
22 présente partout en faveur de la guerre. Il est possible que cette station
23 radio ait émis un tel type d'émissions.
24 M. LE JUGE HANOTEAU : A Petrovac, il y avait plusieurs émetteurs ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il n'y avait
26 qu'une petite station radio qui n'avait pas de relais hertzien extérieur,
27 mais a utilisé plutôt un relais hertzien dans la ville et dont la portée
28 était moins de 1 kilomètre, n'émet pas cela dans toutes les directions. Je
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1 dis que partout, tous les médias, toutes les stations serbes ou autres
2 émettaient la même propagande. C'est pour cela que je dis qu'il est
3 possible que de tels types d'émissions aient été émises, parce que c'était
4 pratique courante à l'époque.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce que vous pouvez
6 nous dire à quelle période de temps se rapporte ce document ?
7 M. TIEGER : [interprétation] Je pense qu'il s'agit du mois de juin. C'est
8 ce qui est noté sur le document même. Je peux vérifier si c'est cela. Je
9 peux vérifier cela.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'apparaît pas ici -- M. TIEGER :
11 [interprétation] -- du texte qu'on a reçu auparavant --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.
13 M. TIEGER : [interprétation]
14 Q. Monsieur Radojko, s'il vous plaît, regardez maintenant l'intercalaire
15 47, et concentrez-vous uniquement à ce qui a été dit sur la station radio
16 de Petrovac.
17 M. TIEGER : [interprétation] Pour la Chambre, il s'agit de la pièce à
18 conviction P90, l'intercalaire 41.
19 Q. Là, il s'agit du départ des Musulmans de la région de Bosanski
20 Petrovac, comme nous pouvons le voir dans le premier paragraphe. Il s'agit
21 d'une colonne de sept bus avec une escorte spéciale. L'information du
22 bureau de Petrovac pour l'échange de la population et de la propriété
23 décrivant les hommes, les femmes et les enfants qui étaient partis, dans le
24 dernier paragraphe, il est dit : "Selon la présidence de Guerre de la
25 municipalité, le départ de Petrovac des Musulmans de Petrovac ne peut pas
26 être comparé avec ou assimilé au nettoyage ethnique, parce que pas un seul
27 Musulman n'est parti de cette région sous pression; il est parti
28 volontairement."
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1 Ensuite, vers le bas, nous pouvons voir que Pero Dosen a été impliqué là-
2 dedans, Pero Dosen qui était chef du radio Petrovac, n'est-ce pas ?
3 R. [aucune interprétation]
4 M. TIEGER : [interprétation] J'entends l'interprétation française.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Apparemment, il y a un problème.
6 M. TIEGER : [interprétation] Non. Maintenant, j'entends de nouveau
7 l'anglais.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, il semble que ce soit
9 rectifié.
10 M. TIEGER : [interprétation]
11 Q. On vous a interrogé, bien sûr, au sujet de l'affaire Brdjanin, Monsieur
12 Radojko. On vous demande en particulier, je cite : "A votre avis,
13 l'expression 'pas un seul Musulman de la région n'est parti sous la
14 contrainte, mais ils sont partis volontairement,' est-ce qu'elle était
15 exacte ?"
16 Vous répondez : "Bien sûr, ce n'est pas la vérité."
17 Vous avez bien dit cela, n'est-ce pas ?
18 R. Bien sûr. C'est ce que je voulais dire en employant le mot de
19 propagande.
20 Q. C'est la même chose que faisait le Dr Karadzic, lorsque dans un article
21 de l'agence Reuters, pièce 1104, il est censé avoir dit, je cite : "Radovan
22 Karadzic, dirigeant des Serbes de Bosnie, a nié avoir participé à du
23 nettoyage ethnique. Les pays d'Europe occidentale nous accusent de
24 'nettoyage ethnique.'
25 "'Ils ont tort. En tout cas, nous ne forçons pas les gens à rester
26 comme les Musulmans le font avec les Serbes dans d'autres villes.'"
27 C'est bien cela ?
28 R. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'a dit Karadzic. Je n'ai pas très
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1 bien compris votre question. Vous voulez que je confirme ou que j'infirme
2 la déclaration de Karadzic ?
3 Q. D'abord, je vous demande si la déclaration de Karadzic est exacte ou
4 fausse ?
5 R. Quand il dit qu'il n'y a pas eu de déplacement de population forcé ?
6 Q. Exact.
7 R. On est déjà au mois d'août là, n'est-ce pas ? Cette déclaration qu'il a
8 faite, elle date de septembre; c'est bien cela ?
9 Q. Non, le 13 août 1992, comme vous pouvez le lire dans le document.
10 R. Mois d'août. Chez moi, c'est écrit 13 septembre. C'est pour cela que je
11 vous pose la question. Le document de Pero Dosen; c'est bien cela ?
12 M. JOSSE : [interprétation] Le témoin n'a pas sous les yeux la pièce P1104.
13 Peut-être pourrait-on la placer sous ses yeux.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que --
15 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez, je
16 pense, qu'effectivement, c'est une question extrêmement importante. Oui,
17 nous devrions examiner ce document.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Là, je lis 13 août.
20 S'agissant de notre territoire, du territoire de notre municipalité, il est
21 possible que sa déclaration ait correspondu à la réalité. Je répète qu'il
22 s'agit des dernières personnes qui sont parties. Je parle de ce groupe
23 nombreux qui a été forcé de partir. Quant à ces autobus, il y en avait
24 quelques-uns. Ils ont eu toutes les difficultés importantes dont j'ai déjà
25 parlé ici. Les gens qui étaient à bord de ces autobus sont partis de leur
26 plein gré. Ils n'ont pas réussi à passer. Ensuite, ils se sont associés à
27 un groupe plus important. Ce que je dis ici ne concerne que le territoire
28 de ma municipalité. Rien de ce que j'ai dit ne concerne les autres. Je ne
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1 peux pas parler des autres et je ne peux pas vous dire si cette déclaration
2 s'applique à quelqu'un d'autre.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger --
4 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne reste plus très longtemps.
6 M. TIEGER : [interprétation] J'avance rapidement, Monsieur le Président.
7 J'aurais encore seulement quelques petites questions. J'ai vraiment fait de
8 mon mieux pour respecter les 45 minutes que la Chambre m'a demandé de
9 respecter.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malheureusement, j'ai peut-être un autre
11 système d'enregistrement du temps. Enfin, je ne suis pas tout à fait sûr de
12 cela. Enfin, quelques petites questions. D'accord. Après, ce sera le tour
13 de la Défense.
14 M. TIEGER : [interprétation]
15 Q. Monsieur Radojko, j'aimerais appeler votre attention sur quelques
16 éléments encore que vous avez évoqués au cours de votre déposition dans
17 l'affaire Brdjanin. D'abord, page 20 106 du compte rendu d'audience. Vous
18 avez parlé - et là, il s'agit de la période qui recouvre la fin du mois de
19 mai et le début du mois de juin. Apparemment, cela je vous le dis pour
20 établir le contexte, nous sommes le 28 mai. Il est question d'une réunion à
21 laquelle le commandant de la brigade ne souhaitait pas assister.
22 On vous demande pour quelle raison il n'avait pas envie d'y assister. Vous
23 répondez, je cite : "A l'époque, la cellule de Crise les considérait tous
24 responsables des importants pillages, des troubles et désordres importants
25 qu'il y avait à cette époque-là, et leurs représentants n'appréciaient pas
26 beaucoup cela."
27 C'est exact ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Ensuite, page 20 102, vous dites que : "Seul un nombre négligeable
2 d'hommes en uniformes ont été arrêtés et que seuls certains d'entre eux ont
3 subi des sanctions disciplinaires de la part des instances militaires en
4 étant transférés dans d'autres unités très éloignées de celle où ils
5 étaient à l'origine, mais que leur nombre était très limité."
6 Ceci est également exact, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Dernière chose que je voudrais vous demander, Monsieur, d'abord, je
9 crois comme vous le dites à la page 20 137 du compte rendu d'audience que M.
10 Novakovic en a instamment appelé à chacun pour qu'il respecte les décisions
11 prises. Vous avez d'ailleurs déjà évoqué ce fait dans votre déposition.
12 Vous dites à la page 27 de votre interrogatoire préalable devant les
13 représentants du bureau du Procureur, je cite : "Le président ne cessait de
14 dire : 'Il faut que chacun d'entre vous ne sache que ce qu'il doit savoir
15 pour accomplir son travail.'"
16 Est-ce que ceci est exact ?
17 R. Oui, cela il le disait souvent.
18 Q. Donc il ne vous a pas dit de quoi il avait parlé dans sa conversation
19 avec le Dr Karadzic le 20 février -- ou plutôt le 7 février 1992 et que
20 nous avons déjà entendu dans ce prétoire ?
21 M. JOSSE : [interprétation] La dernière citation était hors contexte à mon
22 avis. Le témoin a besoin d'une citation plus vaste, ce n'est pas juste à
23 son égard. On le confronte à une citation hors contexte et le contexte est
24 absolument fondamental.
25 M. TIEGER : [interprétation] Je vais passer à autre chose, Monsieur le
26 Président.
27 M. JOSSE : [interprétation] Objection, je n'admets pas cela, Monsieur le
28 Président. La citation est consignée au compte rendu. A mon avis, il faut
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1 qu'elle lui soit soumise comme il se doit et avec équité au témoin.
2 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, j'ai mal compris l'objection, mes
3 excuses.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis tout à fait perdu très
5 honnêtement, Maître Josse, mais je pense que les parties devraient pouvoir
6 résoudre --
7 M. TIEGER : [interprétation] Me Josse souhaite, si j'ai bien compris,
8 Monsieur le Président, que la question et la réponse fasse partie de la
9 citation.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La phrase concernant : "Tout le monde a
11 besoin de savoir…" --
12 M. TIEGER : [interprétation]
13 Q. Je cite :
14 "Question : Ensuite il informe, il informait les autres membres du
15 conseil exécutif des décisions et des ordres afin que ceci soit mis en
16 œuvre ?
17 "Réponse : Il convoquait des réunions quand c'était nécessaire, mais ceux
18 qui étaient dans la confidence, qui connaissaient le contexte, je ne pense
19 pas qu'il nous disait tout. Il nous disait les choses en fonction de ce
20 qu'il jugeait nécessaire de nous dire. Le premier président, à mon avis,
21 m'a traité d'une façon équitable, je crois que nous étions ami même si nous
22 ne nous étions connu avant que très peu de temps. Il disait toujours : 'Je
23 suis quelqu'un de très curieux par nature.' Mais il disait aussi : 'Chacun
24 n'a besoin de savoir que ce dont il a besoin pour faire son travail'.
25 "Question : Vous parlez de Novakovic ?
26 "Réponse : Oui."
27 Est-ce que tout ceci est exact Monsieur ?
28 R. C'est absolument exact.
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1 Q. S'agissant de la réaction aux consignes et aux ordres, on vous a
2 interrogé à ce sujet. Les consignes et les directives citées ci-dessus, et
3 durant votre déposition dans l'affaire Brdjanin vous avez dit les choses
4 suivantes à trois endroits différents du compte rendu. Je cite :
5 "Question : Je pense que vous avez déjà expliqué cela, mais par rapport à
6 cette décision de la cellule de Crise, comme vous l'avez dit en réponse à
7 l'interrogatoire du Procureur, ceci figure à la page 82, vous avez parlé de
8 la lettre que vous avez reçue de la cellule de Crise où la décision ne se
9 présentait pas sous la forme d'un ordre mais était néanmoins obligatoire,
10 devait être exécutée. Est-ce que vous vous en tenez toujours à cette
11 réponse ?
12 "Réponse : Je m'en tiens toujours à cette réponse. C'est comme cela que les
13 choses se passaient. Vous verrez par vous-même en lisant ces documents que
14 c'est exactement comme cela que les choses se passaient. J'ai déjà dit que
15 les relations personnelles qu'on pouvait avoir avec des officiers étaient
16 une chose, mais que le règlement était quelque chose de tout à fait
17 différent parce qu'il pouvait être dangereux, par exemple, pour le
18 président d'une cellule de Crise de n'avoir pas accepté les décisions qui
19 avaient un effet obligatoire, exécutoire sur lui."
20 D'abord, je vous demande si ceci est exact ?
21 R. Oui.
22 Q. A la page 20 345 à 20 346 du compte rendu d'audience, on vous pose
23 d'autres questions, je cite :
24 "Question : Absolument, et c'est la vérité, n'est-ce pas comme vous l'avez
25 dit à M. Cunningham que vous étiez considéré comme responsable si vous
26 faisiez mine de vous opposer aux consignes de la cellule de Crise dans la
27 région ?
28 "Réponse : Oui, oui, la direction municipale nous en aurait tenu
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1 responsables."
2 Puis, page 20 141 -- excusez-moi, 20 140, M. Le Juge Agius vous demande, je
3 cite :
4 "M. LE JUGE AGIUS : On est assez loin du sujet mais mon esprit est
5 toujours en train de travailler là-dessus. Quelles auraient été les
6 conséquences, la conséquence ou les conséquences si la cellule de Crise de
7 Bosanski Petrovac n'avait pas appliqué cette décision, si elle avait
8 conservé le poste de tous ces agents ? Qu'est-ce qu'on aurait pu s'attendre
9 à voir survenir ? Ou quel était l'avis général de chacun face à
10 l'éventualité de décisions qui n'auraient pas été mises en œuvres ?
11 "Réponse : Bien, il ne fait aucun doute que nous aurions été licenciés. Il
12 y avait deux mécanismes qui intervenaient pour exercer des pressions. L'un
13 était informel, il passait par les gens, par la population et il y avait
14 différente façon de nous museler. A plusieurs reprises des hommes armés ont
15 fait éruption dans nos bureaux et il y avait des pressions constantes qui
16 venaient de l'armée, vous le constaterez au vu des éléments de preuve."
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Tieger la Chambre va vous
18 interrompre, la Chambre peut regretter éventuellement la façon dont les
19 choses se sont déroulées dans la déposition Brdjanin, mais ce compte rendu
20 n'est pas versé au dossier de notre affaire. De nouveaux passages sont
21 actuellement lus parce que -- bon, si on veut confronter le témoin à
22 certains documents ceci peut avoir son importance et c'est acceptable. Mais
23 je ne sais pas si cela s'est fait dans l'affaire Brdjanin. En tout cas, au
24 vu de ce qui se passe actuellement dans ce prétoire les Juges estiment que
25 cela n'est pas d'une grande aide pour eux. Par conséquent, l'une des deux
26 questions que vous vouliez poser au témoin d'accord, mais cessez de lire du
27 compte rendu Brdjanin, et demandez au témoin si ce qu'il a dit est exact ou
28 pas dans sa déposition. La Chambre examinera la possibilité ou non
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1 d'autoriser que ce genre de choses se poursuive même si nous sommes dans
2 une situation un peu particulière puisque finalement vous avez retiré le
3 témoin de votre liste des témoins et ensuite il s'est retrouvé sur la liste
4 des témoins de la Défense, c'est quelque chose que nous devons réfléchir
5 avant de nous prononcer.
6 D'autres questions en dehors de la lecture des comptes rendus d'audience ?
7 M. TIEGER : [interprétation] Non, je m'arrête ici, Monsieur le Président,
8 permettez moi de dire que ce n'est pas la façon de procéder qui a ma
9 préférence, mais je ne sais pas, je n'ai pas tout à fait eu le choix vu les
10 circonstances, je n'ai vu qu'une possibilité c'était poser des questions au
11 témoin et le confronter à des passages du compte rendu d'audience, mais
12 nous pouvons garder cela pour une autre fois.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 Maître Josse, est-ce que vous aimeriez commencer vos questions
15 supplémentaires ?
16 M. JOSSE : [interprétation] J'ai quelques observations au préalable, un
17 point de droit que j'aimerais évoquer en l'absence du témoin.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un point de droit d'accord.
19 Monsieur Radojko, je vous demanderais de suivre Mme l'huissière pour
20 un instant hors de la salle puisque Me Josse aimerait évoquer une question
21 en votre absence.
22 [Le témoin se retire]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, vous avez la parole.
24 M. JOSSE : [interprétation] Je pense que M. Tieger aurait dû m'informer de
25 ce qu'il s'apprêtait à faire à l'avance. A mon avis, l'Accusation n'a pas
26 respecté l'article 90(H)(ii) du Règlement de procédure et de preuve qui se
27 lit comme suit, je cite : "Au cours du contre-interrogatoire d'un témoin
28 capable de déposer sur des affaires pertinentes pour le procès au regard de
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1 la partie qui mène le contre-interrogatoire, le responsable de
2 l'interrogatoire soumettra au témoin la nature des arguments défendus par
3 la partie qu'il représente si celle-ci est en contradiction à la déposition
4 fournie par le témoin."
5 Ce témoin a déclaré que le nettoyage ethnique n'avait pas eu lieu à
6 Petrovac. C'est la thèse de l'Accusation qu'il y a eu nettoyage ethnique à
7 Petrovac, je suppose, mais ceci n'a pas été dit au témoin. Mon collègue de
8 l'Accusation, c'est l'expression que nous utilisons quand nous parlons des
9 collègues de la partie adverse, aurait dû, à mon avis, présenter cette
10 thèse au témoin et lui dire également quel était son argumentaire sur le
11 nettoyage ethnique pour commencer; puis deuxièmement, mon client et la
12 direction de Pale sont tenus pour responsables de cela, et cela n'a pas été
13 dit au témoin.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
15 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que je
16 n'aurais pas pu être plus clair que ce que j'ai été, mais je vais remettre
17 les choses dans leur contexte. D'abord, j'ai commencé à interroger ce
18 témoin après que la Défense a demandé au témoin quelles étaient les
19 difficultés liées à ces convois, en sachant parfaitement bien, je suppose,
20 que je serais contraint de revenir sur cette question avec examen d'un
21 certain nombre documents les uns après les autres pour parler des modes de
22 détention, des licenciements, des persécutions, des expulsions massives de
23 population et de sujets du même genre et de directives suivies et
24 appliquées eu égard à ces éléments.
25 Maintenant, si nous devons procéder à un exercice de forme, je n'ai rien
26 contre. Je poserai cette question parce qu'elle a été posée dans l'affaire
27 Brdjanin et je citerai le passage précis de la déposition du témoin où
28 celui-ci reconnaît que ceci a bel et bien eu lieu à Petrovac et que c'était
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1 du nettoyage ethnique. Mais je pense qu'aujourd'hui, qu'à l'heure actuelle,
2 c'est déjà clair.
3 Deuxièmement, excusez-moi, Monsieur le Président, j'aimerais pouvoir
4 terminer. Ce témoin a déclaré ne pas avoir la moindre idée de ce qu'a dit
5 Radovan Karadzic au sujet du nettoyage ethnique et il est présenté par la
6 Défense comme quelqu'un qui était en mesure de nous parler du pouvoir
7 exercé par M. Krajisnik. Alors, je lui poserai également cette question si,
8 pour des besoins de forme, ceci s'avère nécessaire, mais je ne pensais pas
9 que c'était le cas.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse.
11 M. JOSSE : [interprétation] J'ai décidé --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 M. JOSSE : [interprétation] J'ai choisi ce témoin particulier pour cette
14 observation particulière parce que l'Accusation l'a cité à la barre dans
15 l'affaire Brdjanin et, à mon avis, ce n'est peut-être pas un hasard si ces
16 questions n'ont pas été posées au témoin au cours de la présente affaire.
17 C'est un témoin que l'Accusation souhaitait citer, elle a décidé de ne pas
18 le faire, je l'admets, pour des problèmes de temps.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de régler le problème. Vous
20 pensez qu'au titre de l'article 90(H)(ii) du Règlement, M. Tieger aurait dû
21 dire au témoin que la thèse de l'Accusation consistait à penser qu'il y
22 avait eu nettoyage ethnique à Petrovac. Cela, c'est un point; et
23 deuxièmement, vous dites qu'il aurait fallu lui signaler que, d'après
24 l'Accusation, ceci s'est fait sous la responsabilité de Pale.
25 M. JOSSE : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que j'ai bien compris donc.
27 Est-ce que l'environnement qui entoure cet article du Règlement ne
28 consiste pas à dire qu'il serait inéquitable pour le témoin, s'il n'était
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1 pas au courant de la thèse de l'Accusation, de se retrouver dans
2 l'impossibilité de répondre aux questions de cette dernière ? Si vous
3 voulez, je peux poser la question au témoin quand il reviendra pour lui
4 demander si c'est bien ce qu'il a compris, mais en tout cas, au moins
5 implicitement, je suppose, si vous posez de nombreuses questions au sujet
6 de la propagande à un témoin et qu'il vous dit que ce n'était pas du
7 nettoyage ethnique parce qu'il n'y a eu aucune pression exercée sur qui que
8 ce soit, c'est de cela qu'il s'agit. Ensuite, vous dites : Est-ce que c'est
9 vrai ? Non, ce n'est pas vrai qu'il y a eu des pressions exercées sur ces
10 personnes, ceci implique simplement que la thèse de l'Accusation consiste à
11 penser qu'il y a eu nettoyage ethnique. Mais si vous voulez que l'on
12 interroge le témoin pour lui demander s'il a bien tout compris, même si
13 cela ne lui a pas été dit en toutes lettres, il répondra non. Je peux, moi,
14 lui demander de répondre. S'il dit c'est comme cela que j'ai compris les
15 choses, je pense qu'aucune pression n'a été exercé parce que c'est mon avis
16 et que l'on estime que le témoin occupait un poste qui lui permettait de
17 commenter cette situation, nous n'irons pas beaucoup plus loin. Mais enfin,
18 je vous donnerai la possibilité si vous y tenez.
19 M. JOSSE : [interprétation] A notre avis, ce n'est pas un compromis
20 acceptable --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, il ne s'agit pas de compromis. J'ai
22 parlé d'une solution, pas d'un compromis.
23 M. JOSSE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je ne
24 voulais pas vous manquer de respect. C'est le travail du Procureur et pas
25 le travail de la Chambre de régler cela. Cet article du règlement figure
26 dans un règlement qui s'applique dans le cadre d'un système contradictoire,
27 ou en tout cas est censé l'être, il faut que la solution soit acceptée dans
28 le système contradictoire. C'est le travail de M. Tieger de trouver une
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1 solution, à notre avis, Monsieur le Président, et pas celui des Juges.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, vous êtes en train de vous
3 plaindre du fait que M. Tieger a enfreint un article du Règlement. Dans ce
4 cas, la Chambre est habilitée à intervenir s'il y a eu enfreinte du
5 Règlement et que ceci ait pu avoir un effet dommageable pour la Défense, et
6 cetera. C'est la base du Règlement. Je pense que je ne suis pas d'accord
7 avec vous quand vous dites que ce n'est pas le travail des Juges. Mais je
8 suis d'accord avec vous quand vous dites que c'était sans doute le travail
9 du Procureur au départ. Enfin, une fois que vous commencez à dire à la
10 Chambre qu'un article du Règlement a été violé, cela devient la
11 préoccupation également des Juges de la Chambre compte tenu des
12 conséquences possibles d'une telle infraction.
13 M. JOSSE : [interprétation] Mais --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, néanmoins, néanmoins, nous
15 donnerons la possibilité à M. Tieger de s'expliquer auprès du témoin pour
16 voir s'il a d'autres commentaires. Je pense que vous admettrez que c'est
17 bien le Procureur qui se chargera de cette tâche. Si la Chambre pose la
18 question au témoin, cela ne sera pas pour décharger l'Accusation d'une
19 quelconque responsabilité qui est la sienne, mais simplement pour
20 s'enquérir des conséquences de ce que vous qualifiez de violation du
21 Règlement. Nous pourrions inviter M. Tieger à nous précéder avant le début
22 de vos questions supplémentaires.
23 M. JOSSE : [interprétation] C'est ce que je demande à la Chambre de bien
24 vouloir faire.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce que vous êtes
26 prêt à vous adresser au témoin ? Pour faire preuve des précautions
27 nécessaires, si le témoin n'a pas bien compris, ce qui ne lui a peut-être
28 pas été dit explicitement. Alors, deux questions et courtes, s'il vous
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1 plaît.
2 Madame l'Huissière, voudriez-vous, je vous prie, ramener M. Radojko dans le
3 prétoire.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radojko, avant les questions
7 supplémentaires de Me Josse, M. Tieger a deux questions à vous poser.
8 M. TIEGER : [interprétation]
9 Q. Monsieur Radojko, peut-être que vous ne souhaitiez pas personnellement
10 que ceci se passe, mais dans la réalité, ce qui s'est passé, n'est-ce pas,
11 c'est qu'il y a eu nettoyage ethnique à Petrovac comme dans les autres
12 municipalités ?
13 R. J'ai établi une distinction très claire entre deux étapes, parce qu'au
14 départ cette intention n'existait pas. Pas même ultérieurement, il n'y a eu
15 cette intention. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'une majorité écrasante a
16 dû partir, en tout cas pratiquement tous, ils ont dû partir. Donc on peut
17 dire que pratiquement toute la communauté est partie. Mais l'intention à la
18 base de pratiquer le nettoyage ethnique n'existait pour les raisons que
19 j'ai déjà évoquées. On partait de l'hypothèse que toutes ces personnes
20 parties allaient revenir, parce que personne ne pensait que ces gens-là
21 allaient revenir pour chasser les Serbes, mais tout le monde pensait qu'ils
22 allaient revenir pour récupérer leurs maisons. En tout cas, c'est ce que je
23 pensais. Je ne dis pas cela à cause de ma responsabilité éventuelle. Je
24 vous dis simplement quelle était mon impression à l'époque, parce que
25 personne n'a jamais eu l'intention de les empêcher de revenir. Si tel avait
26 été le cas, je pense que l'attitude vis-à-vis des propriétés aurait été
27 différente.
28 Par exemple, le président s'est efforcé de me convaincre d'emménager
Page 21431
1 dans la maison qu'un Musulman avait abandonnée. C'est quelque chose que
2 tout le monde sait, quelque chose que certains peuvent considérer comme
3 tout à fait normal. Mais j'ai refusé. Personnellement, j'étais convaincu
4 que toutes ces personnes allaient revenir, et je suis également convaincu
5 que les gens qui partaient pensaient qu'ils allaient revenir. Peut-être pas
6 tous. Soyons honnêtes et admettons que peut-être tous ne pensaient pas ou
7 ne souhaitaient pas revenir. Mais je suis sûr que la plupart de ceux qui
8 souhaitaient le rétablissement de la paix et le règlement de tous ces
9 problèmes le pensaient.
10 M. TIEGER : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Monsieur le
11 Président, de lire la réponse fournie par le témoin dans l'affaire
12 Brdjanin, à moins que la Chambre de m'autorise d'en donner lecture.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je --
14 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Monsieur Josse, vous nous avez
16 invité à demander à M. Tieger de poser la question au témoin. Même si nous
17 avons dit, il y a quelques instants, qu'il ne fallait plus qu'il y ait de
18 lecture du compte rendu de l'affaire Brdjanin, je pense qu'il serait plus
19 juste --
20 M. JOSSE : [interprétation] Absolument. Aucune objection de notre côté.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
22 M. TIEGER : [interprétation]
23 Q. Page 20 632 du compte rendu d'audience de l'affaire Brdjanin. La
24 question posée était la suivante, je cite : "Est-ce que vous pourriez vous
25 pencher sur la pièce P56. Il s'agit de chiffres recueillis par le SNB à
26 Banja Luka en 1993. Regardez le numéro 10 de cette liste, et au regard du
27 numéro 10, vous voyez la mention 'Musulmans déplacés,' au pluriel. Alors,
28 Monsieur, peut-être ne souhaitiez-vous pas personnellement que tout cela se
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1 passe, mais dans la réalité, ce qui s'est passé à Petrovac, c'était bien du
2 nettoyage ethnique comme dans toutes les autres municipalités, n'est-ce pas
3 ?
4 "Réponse : Oui. Je tiens à être clair, parce que je vois qu'il y a eu
5 un léger malentendu. S'agissant de cette mention 'les Musulmans déplacés'
6 le 23 septembre, les Musulmans qui résidaient dans le village de Bjelaj,
7 ils sont restés. Nous n'avons pas réussi à organiser les moyens de
8 transport nécessaires à leur départ. Ce départ risquait fort d'être
9 retardé. Il y avait aussi le risque d'une embuscade."
10 C'est ce que vous avez répondu dans votre témoignage dans l'affaire
11 Brdjanin, n'est-ce pas ?
12 R. Oui. Vous voyez qu'à l'époque, je me suis efforcé de mettre l'accent
13 sur une différence, comme je le fais aujourd'hui, sur une distinction entre
14 deux choses différentes.
15 M. JOSSE : [interprétation] Un point important qu'il faut consigner au
16 compte rendu d'audience et qu'il ne l'a pas été.
17 M. Tieger a dit à un certain moment : "Oui."
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. M. Tieger a
19 lu un petit passage qui n'a pas été consigné au compte rendu d'audience.
20 L'INTERPRÈTE : Si les débats n'allaient pas aussi vite, cela ne serait pas
21 arrivé.
22 M. JOSSE : [interprétation] C'est un point important.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, s'il vous
24 plaît, relire ce passage pour que le compte rendu d'audience soit tout à
25 fait complet, Monsieur Tieger, depuis le début, depuis le mot : "Oui … et
26 jusqu'aux mots, "mais je tiens à être clair."
27 M. TIEGER : [interprétation]
28 Q. "Fondamentalement oui, mais je tiens à être très clair."
Page 21433
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est maintenant consigné au compte
2 rendu.
3 Monsieur Tieger, je pense que vous aviez une autre question à l'adresse du
4 témoin.
5 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, peut-être
6 serait-il préférable que le témoin quitte la salle, ou en tout cas, qu'il
7 retire ses écouteurs.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 Est-ce que vous pourriez enlever vos écouteurs pour quelques instants,
10 Monsieur Radojko ?
11 M. TIEGER : [interprétation] On me demande d'explorer cette question avec
12 le témoin. Je pense que je suis habilité à aborder un certain nombre de
13 questions, y compris, est-ce qu'il connaissait bien la réalité de ces faits
14 ou pas. Avec le respect que je vous dois, Monsieur le Président, c'est une
15 question qui implique un certain nombre de choses différentes. D'abord, le
16 fait que je me suis concentré pendant mon interrogatoire au problème de
17 commandement et de contrôle et aux conséquences de cela. Ceci a toujours
18 été le cas, sans exception. Deuxièmement, les limites de ce que sait ce
19 témoin. Je vais poser une question au témoin, le genre de question qui peut
20 résoudre les problèmes que se pose la Défense en l'interrogant sur
21 l'extrait du texte bien particulier. Dans ce cas, il faut que je sois
22 autorisé à l'interroger sur les séances de l'assemblée et du gouvernement,
23 et cetera.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 Maître Josse, c'est peut-être une question qui vous est destinée. Vous
26 insistiez pour que l'on réinterroge le témoin au sujet de l'article 90(H)
27 du Règlement, et cetera. N'est-il pas exact de dire que si on interprète
28 bien cet article du Règlement, il faut que l'on soumette au témoin la
Page 21434
1 raison de ces questions ? Je ne me souviens pas -- enfin, je ne dirais pas
2 que cela n'a pas le moindre rapport, mais enfin, ce n'est pas une question
3 directement liée à ce dont nous parlons. Vous n'avez peut-être pas expliqué
4 au témoin pour quelle raison vous lui posez un nombre limité de questions
5 sur un point particulier en rapport avec la thèse de l'Accusation. Je pense
6 qu'il suffit de dire qu'il aurait fallu dire au témoin qu'il était question
7 de nettoyage ethnique. La deuxième question, je ne vois pas très bien,
8 parce que le gros du contre-interrogatoire a porté sur ce qui s'est passé à
9 Petrovac.
10 M. JOSSE : [interprétation] Ce que nous disons simplement du côté de la
11 Défense, c'est que si la thèse de l'Accusation que doit connaître le témoin
12 avant de répondre consiste à penser que
13 M. Krajisnik est à l'origine du nettoyage ethnique et que le témoin le
14 savait, comme le prétend l'Accusation d'une certaine façon, alors il faut
15 le dire au témoin. Si ce n'est pas la thèse de l'Accusation, alors ce n'est
16 pas nécessaire. Voilà ce que j'avais à dire.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la question qui se pose,
18 c'est de savoir si c'est bien là la raison des questions qu'on pose au
19 témoin. Dans ce cas, il faudrait que vous précisiez quels sont les éléments
20 qui justifient cette façon de penser de votre part. Il faudra revenir sur
21 qui est allé à quel endroit, à quel moment et où, comment se sont passées
22 les communications téléphoniques, ce qui, bien entendu, n'a pas fait
23 l'objet des questions du principal --
24 M. JOSSE : [interprétation] L'article 90(H) du Règlement n'est silencieux
25 sur rien. C'est ma première opinion. Deuxièmement, le Règlement stipule
26 clairement, qu'au cours de l'interrogatoire, la thèse de l'Accusation doit
27 être soumise et expliquée au témoin. Or, en l'espèce, l'Accusation a estimé
28 que le témoin a participé au nettoyage ethnique, même si elle ne l'a pas
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1 dit aussi clairement, et qu'elle ne savait pas très bien où tout cela
2 allait la conduire. La thèse de l'Accusation est toujours mystérieuse aux
3 yeux de la Défense, ainsi qu'aux yeux du témoin, en tout cas, s'agissant de
4 la possibilité que le témoin ait connu le rôle de M. Krajisnik dans les
5 événements de Petrovac.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui est écrit ici, c'est, je cite :
7 "…qui est en contradiction avec les dépositions fournies par le témoin."
8 Est-ce que vous pourriez nous préciser à quelle page exactement. Si tel est
9 le cas --
10 M. JOSSE : [interprétation] Oui --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- il figure la responsabilité précise
12 de l'accusé.
13 M. JOSSE : [interprétation] Oui. J'ai demandé au témoin si l'accusé était
14 responsable, inspiré ou s'il avait justifié le nettoyage ethnique. Il a
15 répondu non. C'est la question que je lui ai posée au cours de
16 l'interrogatoire principal. Ceci contredit la déposition du témoin -- non.
17 Excusez-moi, je vais reformuler. La thèse de l'Accusation consiste à penser
18 que ceci contredit sa thèse. C'est exactement à cela que doit servir le
19 Règlement. Je répète : Le témoin a déclaré que l'accusé n'avait pas
20 participé, n'avait pas inspiré, n'avait pas justifié le nettoyage ethnique.
21 Je lui ai posé deux questions --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons, en fonction de ce que j'ai dit
23 précédemment, si je peux régler le problème afin qu'il ne soit pas dit que
24 M. Tieger a enfreint le Règlement. Au cas où il l'aurait fait, voyons si
25 ceci risque d'avoir des conséquences.
26 Monsieur Radojko, Me Josse, lorsqu'il vous a interrogé en premier, il vous
27 a demandé qui avait été à l'origine du nettoyage ethnique à Petrovac.
28 Ensuite, plusieurs questions vous ont été posées par M. Tieger. M. Tieger
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1 vous a demandé précisément s'il y avait eu nettoyage ethnique à Petrovac.
2 Est-ce que vous avez compris d'abord que l'Accusation estime dans la
3 présente affaire qu'il y a eu nettoyage ethnique à Petrovac ? Est-ce que
4 ceci, vous l'avez compris clairement ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai compris.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous avez également
7 compris clairement, que selon l'Accusation, M. Krajisnik était à l'origine
8 du nettoyage ethnique de Petrovac d'une façon où d'une autre, ou en tout
9 cas, responsable de ce qui s'est passé à Petrovac compte tenu du poste
10 qu'il occupait. Est-ce que vous avez compris que telle était la thèse de
11 l'Accusation, et que c'est pour cette raison que l'Accusation vous a
12 interrogé comme elle l'a fait ? Est-ce que ceci était clair dans votre
13 esprit ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai très bien compris pendant toutes ces
15 questions.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 Maître Josse, est-ce que vous avez encore des observations à faire ?
18 M. JOSSE : [interprétation] J'ai présenté mon point de vue très clairement,
19 Monsieur le Président. Je n'ai rien à ajouter qui puisse être utile.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, vous êtes prêt à poser vos
21 questions supplémentaires au témoin ?
22 M. JOSSE : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radojko, Me Josse va maintenant
24 vous poser quelques questions supplémentaires.
25 Nouvel interrogatoire par M. Josse:
26 Q. [interprétation] Monsieur Radjoko, on vous a interrogé au sujet de la
27 destruction des mosquées de Petrovac. Est-ce que les autorités de la
28 municipalité ont joué le moindre rôle dans la destruction de ces mosquées ?
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1 R. Je ne pense pas qu'elles y aient participé d'une quelconque façon,
2 parce que ceci les a surprises, et leur a d'ailleurs créé plus tard des
3 difficultés supplémentaires.
4 Q. Est-ce que le SDS a poussé les gens à détruire ces mosquées ?
5 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi Monsieur le Président, j'ai
6 entendu cette expression déjà à plusieurs reprises. J'aimerais savoir
7 exactement ce que cela signifie.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En dehors de cela, Maître Josse, est-ce
9 que vous parlez de ceux qui ont détruit les mosquées de façon générale ?
10 M. JOSSE : [interprétation] Je ne vous comprends pas très bien, Monsieur le
11 Président. Excusez-moi.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit dans votre question :
13 "Est-ce que le SDS a poussé les gens a détruire les mosquées."
14 Ceci peut avoir deux sens. En tout cas, à mon avis, en anglais. Un sens
15 peut consister à penser que cela veut dire : est-ce que le SDS a inspiré
16 l'esprit des gens qui ont détruit les mosquées en leur donnant l'idée de le
17 faire ? Et une autre façon de comprendre cette phrase consisterait à penser
18 qu'elle veut dire : est-ce que le SDS, de façon générale, poussait les gens
19 de façon générale à détruire les mosquées ? Quelle est la signification que
20 vous aviez à l'esprit entre ces deux significations ?
21 M. JOSSE : [interprétation] Je pensais de façon précise aux mosquées de
22 Petrovac.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le témoin a dit qu'il ne savait pas
24 qui avait détruit les mosquées. Lui est-il possible de répondre à cette
25 question ?
26 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est bien là qu'est le
27 problème. J'essaie simplement d'obtenir un témoignage. C'est bien là qu'est
28 le problème. Si la Chambre estime que ces questions ne sont pas utiles, je
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1 m'arrête immédiatement.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] In dublio pro Défense, le doute dont
4 bénéficie la Défense. Ma position n'est pas soutenue par tous. Veuillez
5 procéder.
6 M. JOSSE : [interprétation]
7 Q. Je vous poserai deux questions, Monsieur Radjoko. D'abord, est-ce que
8 la direction du SDS au niveau local, a incité les gens ou a poussé les gens
9 à détruire les mosquées ?
10 R. Absolument pas. La direction du SDS était composée principalement de
11 modérés. Certains d'entre eux étaient des entrepreneurs, enfin avait des
12 relations d'affaires, d'autres avaient des relations de famille avec des
13 Musulmans. Quand j'ai dit, d'ailleurs, que quand les dirigeants musulmans
14 couraient des risques, le fait qu'ils les ont emmenés à Bihac un peu
15 clandestinement, cela montre bien ce que je disais. Ils ont toujours
16 communiqué avec eux. Pour savoir ceux qui ont démoli les mosquées, on ne
17 l'a jamais su. C'est un mystère encore maintenant.
18 Je sais que par curiosité, il y a des personnes qui ont essayé de trouver
19 des responsables en posant des questions. Mais on arrivait à rien. On
20 pouvait trouver des explosifs partout à l'époque. Quiconque aurait voulu
21 faire sauter quoi que ce soit, c'était facile. Il suffisait de trouver un
22 peu d'explosifs. C'était simple.
23 Je dois dire, qu'à l'époque, le SDS a pris une décision selon
24 laquelle il ne s'engagerait pas dans les activités partisanes. Sinon, les
25 décisions n'étaient pas prises par le SDS. J'ai participé à plusieurs de
26 leurs réunions. J'ai été coopté en tant que membre d'une organisation
27 municipale assez simpliste. Je n'étais pas élu à cette fonction. J'ai été
28 coopté pour assister, ou pour être là au cas où. Cela s'appelait, je crois,
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1 le conseil municipal.
2 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Suite à cette réponse, je crois que je
3 n'ai pas besoin de poser ma deuxième question.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le témoin a répondu par
5 anticipation à votre deuxième question et ainsi qu'à la première.
6 Vous pouvez continuer.
7 M. JOSSE : [interprétation]
8 Q. Aujourd'hui, on vous a posé des questions sur la propagande. Vous avez
9 dit que la propagande se faisait dans tous les camps; c'est bien vrai ?
10 R. Tout à fait. J'ai moi-même été mobilisé assez souvent pour, soi-disant,
11 pour le moral des armées. Ils voulaient me voir dans les tranchées. On
12 avait des petits émetteurs radios. Puis, comme on était près de la station
13 de radio de Bihac et de Sasin - je me souviens qu'eux aussi ils avaient des
14 propagandes épouvantables. Personne ne raisonnait correctement. Même
15 parfois, nous qui étions visés, on trouvait que c'était parfaitement
16 risible. Les gens qui travaillaient dans les stations de radio étaient
17 comme cela. Les gens étaient très excités. Quand l'atmosphère, l'ambiance
18 est complètement excitée, comme cela, les programmes qui sont émis à la
19 radio ne sont pas des programmes de qualité.
20 Q. La prochaine --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière question que vous avez posée
22 au témoin était la suivante : vous lui avez demandé si la propagande
23 émanait des deux côtés. C'est visiblement ce qu'a dit le témoin. Je pense
24 que votre question était parfaitement superflue, Monsieur Josse.
25 M. JOSSE : [interprétation] Oui, il a anticipé encore sur ma deuxième
26 question, parce que je voulais avoir des exemples de propagande musulmane.
27 Il a semblé avoir lu dans mon esprit.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il a lu dans votre esprit.
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1 Continuer.
2 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Je pense qu'on n'a pas assez de temps pour
3 continuer à explorer ce sujet.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, continuer.
5 M. JOSSE : [interprétation]
6 Q. Maintenant, je voudrais parler d'autres choses que nous avons
7 brièvement abordées. On vous a parlé d'un passage de votre entrevue avec le
8 bureau du Procureur, où vous avez abordé le sujet de la Variante A et B. Il
9 s'agit de la page 27, en anglais.
10 M. JOSSE : [interprétation] Ici, je suis un peu aux mains de la Cour, parce
11 que je voudrais montrer au témoin les pages 28 et 29 et un petit peu de ce
12 qui se trouve en haut de la page 30. M. Tieger - je ne vais pas le
13 critiquer, bien sûr, - il a déjà des questions là-dessus, au cours de
14 l'entrevue, en ce qui concerne, en tout cas, les Variantes A et B.
15 J'aimerais avoir quand même le reste de tout cela. C'est important pour mes
16 arguments --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, avez-vous un problème
18 si l'on accepte ces pages de l'entrevue ?
19 M. TIEGER : [interprétation] J'aurais aimé avoir la même possibilité lors
20 de mon contre-interrogatoire. Enfin, cela dit, je vous accorde cela.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Josse, vous
22 avez l'accord de M. Tieger pour présenter les pages de l'entrevue. Il vous
23 faut, bien sûr, une cote, ou voulez-vous d'abord poser des questions ?
24 M. JOSSE : [interprétation] Non, je vais d'abord poser des questions.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier -- oui --
26 M. JOSSE : [interprétation] Il s'agit d'abord de la dernière ligne de la
27 page 27, toute la page 28, toute la page 27, [comme interprété] ensuite,
28 les six premières lignes de la page 30.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va d'abord donner une cote à ce
2 passage, ensuite, on préparera des exemplaires si on en a besoin.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote D145.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
5 Vous pouvez continuer, Monsieur Josse.
6 M. JOSSE : [interprétation]
7 Q. Maintenant, nous allons passer plutôt à votre carnet. Si vous pouviez
8 passer à l'onglet 4 du dossier. J'ai la version anglaise. On va regarder
9 déjà ce que vous avez écrit au 7 juin. Nous allons traiter les choses dans
10 l'ordre chronologique.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radojko, avez-vous trouvé la
12 page correspondante ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai trouvée. A l'onglet 4 ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agit du 7 juin. Une réunion à
15 Palanka.
16 M. JOSSE : [interprétation] Oui.
17 Q. Dans votre version en B/C/S, il s'agit de la page 137. Avez-vous trouvé
18 le passage en question ?
19 R. Je crois que je ne suis pas loin, en tout cas. Le
20 7 juin 1992, la réunion à Palanka.
21 Q. Je voudrais poser une question à propos du passage qui commence à : "De
22 Skondric à Basara : Arrêtez les poursuites. Il n'y a aucun fondement.
23 Basara a été examiné…"
24 Qu'est-ce que cela signifie exactement ?
25 R. La RSK a donné des fonds à la Région autonome de Krajina. Si je me
26 souviens bien, ce Basara, c'est l'un de leurs représentants, hauts
27 fonctionnaires. Pour ce qui est des fonds, je ne sais pas. Cela fait
28 longtemps quand même. Peut-être qu'ils avaient besoin d'équipements
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1 militaires ou de fonds. Je ne sais pas. Cela fait très longtemps. J'ai
2 juste servi de relais pour relayer l'information, c'est tout. Il m'a peut-
3 être demandé de faire passer l'information à quelqu'un d'autre. Cela
4 parlait d'équipements ou de matériels, enfin ou d'armes, qui avaient été
5 trouvées en Krajina croate, puisque là, il y avait de vastes entrepôts
6 comportant énormément d'équipements.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, il y a peut-être une
8 certaine confusion dans les pages. Parce qu'à la page 137, nous sommes le 8
9 juin. Enfin, je ne sais pas si cela traite vraiment de cette réunion à
10 Palanka. En tout cas, dans la version anglaise, c'est en bas de la page 76.
11 Ensuite, on se retrouve au
12 8 juin. C'est là où vous avez cité quelque chose qui vient du 8 juin.
13 M. JOSSE : [interprétation] Oui, j'en suis désolé. Je me suis trompé.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer.
15 M. JOSSE : [interprétation]
16 Q. Nous allons maintenant passer à la page 84 de la version anglaise, qui
17 se trouve à la page 147 [comme interprété] pour ce qui est du B/C/S.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre question précédente portait sur
19 deux lignes. Cela commençait avec : "Arrêtez les poursuites." Dans la
20 réponse de notre témoin, on n'a pas très bien compris ce que signifiait ce
21 "arrêtez les poursuites," en tout cas, dans ce contexte. Ensuite, il est
22 écrit : "Il n'y a pas de fondements."
23 M. JOSSE : [interprétation] Si vous voulez que l'on y revienne, je poserai
24 la question avec plaisir au témoin.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 Revenons à ce qui a été écrit sur le 8 juillet. On vous a posé des
27 questions sur la phrase suivante : "De Skondric à Basara : Arrêtez les
28 poursuites. Il n'y a pas de fondements. Basara a été examiné."
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1 Qu'est-ce que cela signifie ? Qui a arrêté quoi ? Qui a fait quoi ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le contexte, je pense que c'est Skondric
3 qui doit arrêter les poursuites pénales parce qu'il n'y avait pas de
4 fondements. Basara a examiné la chose. Cela doit être, à mon avis, des
5 équipements ou des approvisionnements. Skondric était vraiment le plus haut
6 responsable, l'officier de plus haut rang. Les forces armées étaient sous
7 son commandement. Il a d'abord été basé près de Petrovac, ensuite, au cours
8 de la guerre, il est parti plutôt vers Banja Luka. Les entrepôts importants
9 et tous les équipements sont restés derrière. Je pense que Skondric était
10 encore sur le territoire de la municipalité de Petrovic. Cela devait être
11 une espèce de vol qui avait eu lieu ou on avait aliéné ses biens. A
12 l'époque quand même, la 5e Armée qui avait couvert toute la Croatie et la
13 Slovénie était en train de se retirer. Il y avait énormément d'équipements
14 qui restaient sur place.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est ce Basara ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas très bien de son rôle.
17 C'était très certainement un officier de haut rang, puisqu'on voit bien
18 dans la façon dont il communique. C'était au moins un lieutenant ou un
19 lieutenant-colonel. Skondric qui était vraiment le patron, était colonel,
20 parce que c'était le grade le plus élevé qu'il y avait dans cet endroit.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi est-ce que cela se trouve dans
22 votre carnet ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que j'étais censé relayer le message.
24 J'imagine qu'ils ont trouvé que j'étais la bonne personne. Il a sans doute
25 dû me demander si je savais qui était Skondric, et cetera. C'était une
26 réunion très informelle. C'était des gens assis à des tables. Puis, on
27 parlait un petit peu à son voisin, la personne qui était assise à côté de
28 vous. Les dirigeants, eux, étaient assis à une autre table et ils parlaient
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1 d'autres choses.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était la réunion qui s'est tenue à
3 Palanka ou est-ce qu'il s'agit d'une autre réunion ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois bien que cette réunion s'est tenue à
5 Palanka puisqu'il y est écrit : "Basara, SRK, approvisionnements devant
6 être donnés à la RAK." Je pense que c'était lui l'officier qui était chargé
7 de l'intendance et de l'approvisionnement.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cette réunion s'est tenue pendant
9 deux jours ou uniquement le 7 juin ? Puisque vous avez quand même noté cela
10 dans votre carnet au 8 juin.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que le 7 juin, il m'a dit ce qu'il
12 fallait dire. Je l'ai noté vaguement. Le jour suivant, quand je suis arrivé
13 à Petrovac, je voulais être certain de ne pas oublier de le dire à
14 Skondric. Comme je l'ai marqué deux fois, cela veut dire que j'ai bien fait
15 passer le message. Ces petites notes dans la marge, c'était pour savoir si
16 j'avais bien exécuté ce qui m'avait été demandé.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
18 Continuez, Monsieur Josse.
19 M. JOSSE : [interprétation]
20 Q. Dans la version B/C/S, page 149, il s'agit du 13 juin. On trouve cela à
21 la page 84 de la version anglaise. Etes-vous à la bonne page, Monsieur
22 Radojko ?
23 R. Oui.
24 Q. On voit une décision nous venant de la 33e Session de la cellule de
25 Crise qui s'était réunie le 13 juin 1992, la décision dit la chose suivante
26 : "Terminer le désarmement et prendre des mesures de répression contre les
27 personnes qui ont été impliquées dans la fourniture illégale d'armes aux
28 unités paramilitaires."
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1 Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce que cela veut dire ?
2 R. Cette décision fait référence au groupe dont on avait déjà parlé. C'est
3 un peu un euphémisme. C'est comme cela que je prenais mes notes. Mais je me
4 souviens très bien de la discussion. On voulait pas utiliser de mots
5 grossiers à cause de l'animosité du public en général par rapport à nos
6 efforts quand on essayait un petit peu de les contenir, parce que le public
7 -- enfin l'homme de la rue avait tendance à penser que ces personnes
8 étaient des héros, ils ne voulaient pas du tout qu'on arrive à les
9 contrôler. C'est pour cela qu'on parle d'armement illégal, et cetera, parce
10 qu'on leur avait certes donné des armes de façon légale, et ensuite ils
11 avaient déserté leurs unités. Ils avaient quand même conservé leurs armes.
12 On parlait de formations paramilitaires, parce qu'à l'époque, ce n'était
13 pas des formations du tout. C'était juste des gangs en fait. C'est des
14 gangs de criminels.
15 Q. Qu'était l'ethnicité des personnes qui avaient armé ces soi-disant
16 unités paramilitaires ?
17 R. Ces gens prenaient leurs armes sans demander de permission à qui que ce
18 soit. Pour ce qui est de la composition ethnique de ces unités, en ce qui
19 concerne les officiers, voilà c'était encore assez varié et divers. A
20 l'époque, le commandant principal de l'armée musulmane de la région, le
21 général Dudakovic, était encore sous les ordres et il était encore
22 subordonné à Ratko Mladic à Knin. C'était comme cela que cela se passait.
23 Ils obtenaient leurs armes, soit de Croates, soit de Musulmans, et ils
24 faisaient cela de façon tout à fait -- en fait, en trompant leur monde. Ils
25 arrivaient en faisant semblant d'être des volontaires, puis on leur donnait
26 des armes et des uniformes. Dès que l'occasion se présentait, ils
27 désertaient, ou partaient et ne revenaient pas, Ou alors, ils rejoignaient
28 encore une autre unité, et là aussi ils se procuraient des armes. Enfin,
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1 c'était vraiment comme cela que cela se passait.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la question, c'était de savoir
3 quel leur ethnicité, leur appartenance ethnique. Je m'attendais à ce que la
4 réponse soit "Musulman" ou "Croate" ou --
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'était des Serbes. Ces gens étaient
6 serbes.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez bien la question quand même. On
8 demande quelle est leur composition ethnique.
9 Monsieur Josse, vous pouvez continuer.
10 M. JOSSE : [interprétation]
11 Q. Pour ce qui est des mesures de répression contre les Serbes qui
12 fournissaient ces armes illégales, c'était quoi ces mesures de répression
13 auxquelles pensait la cellule de Crise ?
14 R. La cellule de Crise voulait qu'il y ait répression parce que ces
15 personnes étaient soumises au commandement qui était basé dans la région,
16 et ils étaient aussi soumis à la police, ainsi qu'au bureau du procureur
17 local.
18 Q. Vous pouvez être un peu plus spécifique pour ce qui est de ces mesures
19 répressives ? C'était quoi, exactement ?
20 R. Bien, cela aurait dû être sans doute des sanctions très strictes, selon
21 les règlements, donc actions disciplinaires pour les unités militaires.
22 Puis, pour ceux qui continuaient leur conduite criminelle, ils auraient
23 très certainement été envoyés au front. D'ailleurs une fois la police a
24 arrêté un groupe, j'en ai déjà parlé, et finalement il ne s'était rien
25 passé. On a essayé de les arrêter et de les mettre en prison, et finalement
26 il ne s'est rien passé.
27 Q. Très bien. Maintenant, à la page 152. Il s'agit là du 13 juin. Ici, on
28 vous pose une question sur le fait que les lignes téléphoniques de tous les
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1 Musulmans ont été débranchées, que tous les Musulmans devaient quitter tous
2 les postes élevés, principalement au sein des entreprises de communication,
3 pourquoi est-ce que les cellule de Crise voulaient que les Musulmans
4 n'aient plus accès au téléphone ?
5 R. Pour deux raisons : tout d'abord pour arrêter la propagande et le flux
6 de la propagande. Tout le monde savait que les deux communautés étaient en
7 guerre, en guerre l'une contre l'autre. On voulait arrêter au moins la
8 propagande. Cela dit, l'infrastructure technique n'existait plus. Il n'y
9 avait plus assez de lignes téléphoniques pour communiquer avec l'extérieur
10 si je puis dire. Il y avait aussi cette raison-là. Etant donné qu'il y
11 avait ces problèmes techniques d'infrastructure, on a utilisé cela comme
12 excuse. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas.
13 Q. Page 87, maintenant.
14 R. Oui. Ici, par exemple, il est écrit -- il y a une petite note-là où on
15 parle de 800 numéros de téléphone suite à des réductions de capacité. Si on
16 a dû débrancher 800 numéros de téléphone, enfin 800 téléphones, je suis sûr
17 qu'il y avait aussi des foyers serbes qui ont vu leur ligne téléphonique
18 coupée.
19 Q. Maintenant, passons à la page 87. C'est une des sessions de la cellule
20 de Crise qui s'est tenue le 14 juin 1992. Dans la version B/C/S, il s'agit
21 de la page 154. Pour la version anglaise, il s'agit de la page 87. On voit
22 ici que l'on parle des Musulmans loyaux. C'est la dernière ligne. "Les
23 Musulmans loyaux peuvent être inclus dans les préparatifs de défense comme
24 des fortifications," et cetera. A quoi pensait la cellule de Crise à cet
25 égard ?
26 R. Il y avait comme je vous l'ai dit beaucoup de pression qui nous venait
27 du commandement militaire et de leurs représentants, parce que les
28 Musulmans étaient soi-disant dans une position privilégiée, ils n'avaient
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1 pas à faire de corvées, ils n'avait pas à aller au front, c'étaient les
2 Serbes qui devaient faire tout cela. Donc, les états-majors se sont
3 demandés s'ils ne pouvaient pas impliquer les Musulmans dans les activités
4 qui ne relevaient pas des combats. Le commandement nous disait tout le
5 temps, on se déplace dans une zone dangereuse, on aurait besoin de
6 quelqu'un pour débroussailler, pour déblayer le terrain, et chaque fois
7 qu'on a envoyé des groupes de personnes là-bas pour faire ce travail, ils
8 ont été traités assez brutalement et ils ne sont jamais revenus, ils ne
9 sont jamais retournés. C'était, en fait, pour essayer d'impliquer la
10 population et pour éviter les pressions, la cellule de Crise a essayé de
11 rééquilibrer un petit peu les choses. C'était justement les personnes qui
12 vraiment faisaient ces demandes avec le plus de virulence qui finalement
13 faisaient de l'obstruction, ils ont insulté les gens. Finalement, les gens
14 ont décidé de simplement ne plus s'occuper de quoi que ce soit, donc c'est
15 devenu totalement inutile d'essayer d'organiser quoi que ce soit de cette
16 défense venant de la population.
17 Q. A la page 155, on voit qu'il est écrit : "Il est rapporté que certaines
18 entreprises détenues par des Musulmans ont été endommagées la nuit dernière
19 par explosifs. On recherche activement les auteurs de ce fait."
20 C'est quoi exactement cette recherche active ?
21 R. Je viens juste de trouver le passage à la page 156. La police a mis
22 plusieurs personnes en garde à vue pour les interroger, je ne sais pas ce
23 qui s'est passé parce que les rapports de police ont été négatifs en fin de
24 compte. Je ne sais pas ce qu'ils ont réussi à faire. En tout cas, ils
25 avaient des soupçons sur certaines personnes, c'est pour cela que ces
26 personnes avaient été amenées en garde à vue pour être interrogées. Enfin,
27 il y avait un chaos terrible et finalement, il n'y avait pas assez de
28 preuves pour garder qui que ce soit en garde à vue ou en détention parce
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1 qu'il n'y avait pas assez de preuves. Ils ont soupçonné plus ou moins qui
2 avait attaqué ce couple, enfin cette famille de quatre personnes qui ont
3 été toutes assassinées. J'essaie de me souvenir qu'il y a eu des questions,
4 on a interrogé plusieurs personnes, mais je ne sais pas si on est allé très
5 loin dans l'enquête. Peut-être que le chef de la police en a parlé avec le
6 président ou avec les membres de l'assemblée nationale.
7 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, il faut que vous preniez
8 une décision là. J'ai encore cinq pages de l'agenda au sujet duquel je
9 voudrais poser des questions, en plus j'ai encore d'autres questions. Si
10 vous me dites que j'ai encore cinq minutes, je ne sais pas -- il y a une
11 question qu'il faut que je pose de tout de suite en tout cas.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez besoin de combien de
13 temps ?
14 M. JOSSE : [interprétation] Il me faudrait au moins une heure et demie.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela, c'est complètement impossible. On
16 a pris une pause un peu anticipée, c'est vrai, de toute façon il faut que
17 maintenant on change les bandes. On peut peut-être vous donner dix minutes,
18 mais certainement pas plus.
19 M. JOSSE : [interprétation] De toute façon, je n'allais pas y passer la
20 nuit, mais bon, je ne sais pas si on peut reprendre demain ou quoi ? Enfin,
21 c'est à vous de prendre la décision en ce qui concerne cela.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'aurez qu'à reprendre demain. On
24 reprendra demain. Mais je crois que tout le monde est prêt. Il est presque
25 7 heures.
26 M. JOSSE : [interprétation] Mais peut-être, Monsieur le Président, si vous
27 pouviez demander au témoin de quitter le prétoire, on pourrait parler du
28 problème de lundi.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
2 Monsieur Radojko, je suis désolé, nous n'avons pas réussi à en terminer
3 avec interrogatoire aujourd'hui. Cela signifie que j'aimerais bien vous
4 revoir dans ce prétoire demain après-midi, même heure, même lieu. S'il vous
5 plaît, ne parlez à personne de votre déposition. Si vous pouviez, s'il vous
6 plaît, suivre Mme l'Huissière, elle va vous escorter hors du prétoire.
7 [Le témoin se retire]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, parlons donc de
9 lundi.
10 M. JOSSE : [interprétation] Je viens d'apprendre par mon commis aux
11 affaires que nous ne pouvons pas modifier la date de l'audience de lundi.
12 Je pense que le témoin suivant va nous prendre pratiquement deux jours,
13 jusqu'à lundi, et sans doute même lundi matin. Je voudrais bien que l'on ne
14 cite pas le témoin Maricic avant mardi. Cela permettrait au moins que M.
15 Maricic puisse voir M. Krajisnik au centre de Détention lundi après-midi.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va prendre votre requête en
18 considération et vous informera de sa décision le plus vite possible. Ce
19 n'est pas vraiment le bon endroit pour vous en parler.
20 M. JOSSE : [interprétation] Je vous comprends très bien. Si vous avez le
21 moindre souci à ce propos, surtout il faut me contacter et je pourrais vous
22 expliquer exactement ce qu'il en retourne.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, je vous comprends, mais nous
24 n'allons pas de toute façon vous donner de décisions aujourd'hui.
25 M. JOSSE : [interprétation] Non, il n'y a pas besoin de se presser de toute
26 façon, et c'est pour des raisons évidentes.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si on a besoin d'informations
28 supplémentaires, nous demanderons à vos équipes de nous les relayer.
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1 Evidemment, il faudra donner un exemplaire à l'Accusation.
2 Monsieur Tieger, vous êtes d'accord pour que l'on procède de la sorte
3 ?
4 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Je voudrais dire que si la Chambre
5 finalement prend une décision qui va à l'encontre de la Défense, j'aimerais
6 quand même arriver à vraiment avoir une deuxième chance pour pouvoir à
7 nouveau essayer de faire passer ma proposition qui, à mon avis, est
8 vraiment essentielle pour mon client.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends bien, je comprends bien.
10 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va étudier la chose et si nous sommes
12 presque sûrs de vous donner une réponse négative, on vous permettra de
13 revenir à la charge et de représenter vos arguments. On fera de façon
14 pratique, donc on fonctionnera par courriel.
15 M. JOSSE : [interprétation] Vraiment, je ne pouvais en espérer plus.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant lever la séance
17 jusqu'à 14 heures 15, même prétoire.
18 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le jeudi 16 mars
19 2006, à 14 heures 15.
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