Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 20 mars 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 14.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges s'excusent de démarrer en

6 retard.

7 Monsieur Josse, nous avons cru comprendre que M. Krajisnik voulait nous

8 parler.

9 M. JOSSE : [interprétation] Pas tout de suite. Vous ne me voulez pas plutôt

10 que l'on cite l'affaire ?

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Il faut suivre la

12 procédure, vous avez raison.

13 M. JOSSE : [interprétation] Oui, j'en suis ravi d'ailleurs.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le

15 Procureur contre Momcilo Krajisnik.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

17 Monsieur Josse, j'espère que vous allez m'aider un peu car on est un lundi

18 matin.

19 M. JOSSE : [interprétation] Oui, merci. Le message était presque correct.

20 M. Krajisnik voudrait que je pose au témoin encore des questions.

21 D'ailleurs, je peux en parler à la Cour. Ce n'est pas dans le résumé 65.

22 Cela a à voir avec l'emprisonnement, ensuite le départ ou la détention des

23 Musulmans de Pale. J'aimerais poser des questions au témoin sur ce qu'il

24 sait de cette affaire.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts.

28 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne soulevons pas

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1 d'objection à ce que M. Josse pose des questions sur ce sujet au témoin,

2 mais il faudrait quand même un peu de temps pour nous pour prendre en

3 compte de ce qui va être dit étant donné que ce n'est pas déjà dans le

4 résumé du 65 ter.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, dans ces circonstances, Monsieur

6 Josse, nous allons vous permettre de poser quelques questions

7 supplémentaires. Cela dit, j'espère que cela ne va pas nous obliger à

8 garder ce témoin encore une journée supplémentaire. Cela dit, on verra bien

9 comment les choses se passent.

10 Madame l'Huissière, s'il vous plaît, pouvez-vous faire rentrer le témoin ?

11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

12 LE TÉMOIN : NEDELJKO LAKIC [Reprise]

13 [Le témoin répond par l'interprète]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Lakic. Veuillez

15 asseoir. Je tiens à vous rappeler que vous êtes encore lié par la

16 déclaration solennelle que vous avez faite au début de votre déposition. Je

17 tiens aussi à informer que je sais que vous pensiez que vous alliez subir

18 le contre-interrogatoire, mais il va d'abord y avoir encore quelques

19 supplémentaires qui vont vous être données par M. Josse, pour le conseil de

20 la Défense, et ensuite on poursuivra votre contre-interrogatoire.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, vous pouvez

22 poursuivre.

23 Interrogatoire principal par M. Josse : [Suite]

24 Q. [interprétation] Monsieur Lakic, en avril et en mai 1992, est-ce

25 que vous étiez au courant de ce qui s'était passé en ce qui concerne la

26 population musulmane de Pale ?

27 R. Oui.

28 Q. Pourriez-vous dire aux Juges ce que vous saviez ?

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1 R. C'est une coïncidence en fait. J'allais travailler et en route pour mon

2 bureau, j'ai vu un bus où il y avait des Musulmans qui étaient prêts à

3 partir. La situation était assez évidente au premier abord. Les personnes

4 qui étaient dans le bus et qui voulaient partir et ceux qu'ils leur

5 disaient au revoir étaient en larmes. Ceux qui voyaient partir les leurs

6 étaient en train de leur donner des fleurs.

7 Q. Est-ce que vous savez quand cela s'est passé exactement ?

8 R. Je ne m'en souviens pas vraiment. Je pense que c'était en avril, peut-

9 être en mai.

10 Q. Ceux qui partaient étaient d'appartenance ethnique musulmane, qu'en

11 est-il de ceux qui étaient en train de leur dire au revoir et en train de

12 leur donner des fleurs ? Quelle était leur appartenance ethnique ?

13 R. Il s'agissait sans doute de Serbes.

14 Q. Avant le départ des Musulmans de Pale, aviez-vous la moindre idée de

15 l'endroit où ces gens habitaient ?

16 R. Je ne sais pas.

17 Q. Quel était l'emploi de l'hôtel Koran ?

18 R. Pendant un moment, cet hôtel a été utilisé pour héberger des réfugiés

19 et pendant un moment aussi, cet hôtel a hébergé les gens qui venaient

20 travailler à Pale pendant une période limitée.

21 Q. Avez-vous eu la moindre connaissance de Musulmans qui auraient été

22 détenus quelque part dans Pale ?

23 R. Non.

24 M. JOSSE : [interprétation] J'en ai fini avec mes questions. Merci.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Josse.

26 Monsieur Margetts, c'est à vous. Vous pouvez commencer votre contre-

27 interrogatoire.

28 M. MARGETTS : [interprétation] Merci.

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1 Contre-interrogatoire par M. Margetts :

2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Lakic.

3 R. Bonjour.

4 Q. Monsieur Lakic, vendredi, à la page 43 du compte rendu, lignes 21 à 24,

5 on vous a posé la question suivante et vous avez donné la réponse suivante.

6 Je cite, la question était : "Quelle aurait été la conséquence sur le

7 gouvernement et l'administration de la Republika Srpska si l'état de guerre

8 avait été déclaré ?" Vous avez répondu la chose suivante : "En déclarant

9 l'état de guerre, il n'y aurait que la présidence élargie qui serait restée

10 en place. Toutes les autres institutions n'auraient pas pu fonctionner." Un

11 peu plus haut à la même page, à la page 43, lignes 14 à 15, alors que vous

12 répondiez à la question qui vous demandait pourquoi l'état de guerre

13 n'avait pas été déclaré, vous avez dit la chose suivante : "Une fois que

14 l'état de guerre est déclaré, toutes les institutions de la Republika

15 Srpska n'auraient plus pu fonctionner depuis l'assemblée et le gouvernement

16 jusqu'aux municipalités."

17 Monsieur Lakic, j'aimerais vous donner un document, l'article 9 de la loi

18 sur la Défense.

19 M. MARGETTS : [interprétation] Ce document a déjà été utilisé, c'est le P65

20 à l'onglet 145. Malheureusement, j'ai essayé de réconcilier les numéros

21 d'identification ERN ce matin, et je me suis rendu compte que l'exemplaire

22 dont je dispose a un numéro ERN différent. De plus, le document que je

23 distribue aujourd'hui est un extrait de cette loi. Il s'agit uniquement des

24 trois premières pages, il faudrait quand même lui donner une nouvelle

25 cote ?

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, donnez-nous une

27 cote ?

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du P1109.

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1 M. MARGETTS : [interprétation]

2 Q. Si vous pouviez vous en référer à la copie en B/C/S, il s'agit du

3 bulletin officiel de la Republika Srpska du 1er juin 1992, et si vous pouvez

4 vous référer à la deuxième page de ce document et voir dans la colonne de

5 droite, on peut voir l'article 9. Voici ce qui est cité dans l'article 9 :

6 "Au cas où il y a état d'urgence ou une menace de guerre imminente, les

7 ministères devront dans le cadre de leurs compétences, mettre en œuvre des

8 règlements et des lois de guerre, effectuer les tâches nécessaires au titre

9 du plan de la défense de la république et être responsable et de s'assurer

10 que les domaines dont ils ont compétence fonctionnent correctement."

11 Monsieur Lakic, l'article 9 semble quand même montrer comment le

12 gouvernement peut fonctionner en condition d'urgence, voire sous menace de

13 guerre imminente, n'est-ce pas ?

14 R. Malheureusement, je crois que je ne comprends pas très bien cette

15 dernière question. Vous pouvez me rappeler de quel article vous parlez ?

16 Q. C'est la deuxième page, l'article 9 qui est sur la colonne de droite.

17 C'est un article qui comprend deux paragraphes. Pour le compte rendu, je

18 tiens à dire que le paragraphe que j'ai lu est le premier paragraphe de ces

19 deux.

20 R. Très bien.

21 Q. Ce premier paragraphe sur l'article 9 établit le rôle et le

22 fonctionnement du gouvernement quand il y a menace de guerre imminente ou

23 quand il y a conditions d'urgence, n'est-ce pas, voire quand il y a état de

24 guerre ?

25 R. Monsieur le Procureur, il faut quand même faire une différence entre la

26 guerre, la menace de guerre et la déclaration de l'état de guerre. Les

27 conditions sous-jacentes à ces trois étapes sont bien différentes. Quand il

28 y a déclaration de l'état de guerre, c'est le règlement militaire qui

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1 s'applique, donc les règlements civils deviennent inapplicables.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je tiens à vous arrêter, Monsieur Lakic.

3 M. Margetts ne vous demande pas quelles sont les différentes conséquences

4 des trois différents états, mais il vous fait remarquer que l'article 9

5 existe. Or, dans votre déposition précédente, vous avez dit qu'en déclarant

6 l'état de guerre, il n'y aurait plus eu que la présidence élargie et vous

7 avez dit une fois l'état de guerre déclaré, toutes les institutions ne

8 fonctionnent plus. Or, si on lit l'article 9, on voit que même dans le

9 cadre d'un état de guerre, les ministères doivent continuer à fonctionner

10 même si, bien sûr, ils fonctionnent en adaptant leurs travaux à la

11 situation. Voilà la question qui vous est posée. Vous avez dit que plus

12 rien ne fonctionnerait s'il y avait état de guerre mis à part la présidence

13 élargie.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut quand même faire une différence entre

15 ces trois différents états; la menace de guerre, la guerre et la

16 déclaration de l'état de guerre. La déclaration d'un état de guerre rend

17 tous les règlements civils non applicables. A ce moment-là, ce sont les

18 règlements militaires qui s'appliquent; il n'y a plus de relations avec les

19 autres pays. En fait, l'Etat devient totalement isolé.

20 M. MARGETTS : [interprétation]

21 Q. Monsieur Lakic, j'ai étudié la constitution de la Republika Srpska, les

22 lois qui régissent le gouvernement et la loi sur la Défense. Toutes ces

23 dispositions qui sont contenues dans la législation déclarent que les

24 conséquences d'une menace imminente de guerre ou d'un état de guerre sont

25 identiques. J'ai peut-être omis par erreur une disposition. Si c'est le

26 cas, il serait bon que vous disiez à la Cour de quel article ou de quelle

27 disposition il s'agit.

28 R. La constitution représente la législation la plus élevée de la

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1 Republika Srpska et toute législation secondaire est subordonnée est

2 sujette à la constitution.

3 Q. Monsieur Lakic, pourriez-vous dire à la Chambre quelle serait la

4 disposition qui étayerait votre opinion selon laquelle il y aurait une

5 distinction dans les conséquences suivant la déclaration de guerre, la

6 menace de guerre, et l'état de guerre ?

7 R. Vendredi, j'ai déclaré qu'il existe une chose qui s'appelle la menace

8 imminente de guerre, et il y a autre chose qui s'appelle la guerre et

9 troisièmement, il y a la déclaration de l'état de guerre. Il faut faire une

10 différence entre ces trois concepts. En ce qui concerne les lois, elles

11 doivent être harmonisées avec la constitution.

12 Q. Monsieur Lakic, j'aimerais vous donner un document

13 supplémentaire et nous allons faire référence à l'intercalaire 9, dans les

14 dossiers qui nous ont été distribués.

15 M. MARGETTS : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit d'un

16 programme opérationnel. On a déjà vu ce document mais pas cet exemplaire-

17 ci. Il nous faut une cote.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier ?

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du P1110.

20 M. MARGETTS : [interprétation]

21 Q. Monsieur Lakic, si vous pouviez tout d'abord regarder la page de garde

22 de ce document. Il s'agit d'une lettre que vous avez écrite au ministère de

23 la Justice en date du 17 juillet 1992. Voici ce qui est écrit : "Veuillez

24 trouver, s'il vous plaît, ci-joint le programme opérationnel des mesures

25 nécessaires pour éviter tout trouble social dans le cadre de condition d'un

26 état de guerre." Vous vous rappelez d'avoir écrit cette lettre ?

27 R. Oui.

28 Q. Si vous regardez le document qui y est joint, il s'agit du programme

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1 opérationnel auquel il y fait référence dans la lettre. Est-ce que vous

2 reconnaissez ce programme ? Monsieur Lakic, il n'est pas nécessaire pour

3 vous de lire toutes les pages de ce document. Je voudrais juste savoir si

4 vous reconnaissez bel et bien ce document.

5 R. Je n'ai pas rédigé ce document. C'est sans doute le ministère de la

6 Défense qui en est l'auteur. Je tiens à dire, quand il y a déclaration d'un

7 état de guerre, on doit continuer à travailler, à vivre dans le territoire.

8 Q. Ce document a été rédigé pour que le gouvernement puisse continuer à

9 fonctionner dans le cadre d'un état de guerre; c'est bien cela ?

10 R. Je ne pense pas que ce soit le but de ce document. Ce document est là

11 pour établir les conditions de base permettant à la population de

12 poursuivre sa vie, de continuer à vivre sur le territoire de la Republika

13 Srpska même s'il y a une guerre déclarée, plutôt le but n'est pas de

14 permettre aux autorités de continuer à fonctionner.

15 Q. Les mesures énoncées dans ce programme opérationnel ont été mises en

16 œuvre, n'est-ce pas ?

17 R. Il y a une déclaration de l'éclat de guerre - je ne me souviens pas

18 très bien - c'était sans doute enfin au milieu de 1995 ou à la fin 1995,

19 quand la guerre a été presque terminée.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lakic, M. Margetts vous a

21 demandé si les mesures, qui ont été énoncées dans ce programme, ont été

22 mises en œuvre. Il ne vous a pas demandé quand est-ce qu'il y a eu

23 déclaration d'un état de guerre. Il vous a demandé si ces mesures avaient

24 été mises en œuvre, et il s'agit d'un document qui date du 17 juillet 1992.

25 Pourriez-vous répondre à cette question ?

26 M. JOSSE : [interprétation] J'espère que je vais pouvoir vous aider. Vous

27 savez, mon éminent collègue a quand même dit à notre témoin de ne pas lire

28 le document. Peut-il répondre à la question ?

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous avons deux problèmes

2 maintenant. Le témoin doit quand même répondre à la question qui lui a été

3 posée. Cela dit, il ne peut pas peut-être répondre à la question s'il n'a

4 pas eu le temps de lire le document dont il s'agissait. M. Josse avait

5 raison, Monsieur Margetts. Peut-être vous pourriez résumer le document et

6 donner quelques exemples puisque c'est un document assez long et on ne va

7 demander au témoin de le lire en entier.

8 Monsieur Lakic, aviez-vous connaissance, je parle de vos souvenirs, est-ce

9 que vous vous rappelez de la teneur de ce document daté du 17 juillet

10 1992 ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne me souviens pas.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, Monsieur

13 Margetts, il va falloir aider le témoin ou résumer le document d'une

14 manière qui ne permettrait pas à M. Josse de soulever une objection.

15 M. MARGETTS : [interprétation] Très bien. Nous allons faire cela mais tout

16 d'abord si on pouvait peut-être se tourner vers un autre document, un

17 document qui se trouve à l'intercalaire 10, il s'agit de la pièce P979.

18 Q. Monsieur Lakic, si vous pouviez regarder ce document que nous trouvons

19 à la cote P979 à l'intercalaire 10. Il s'agit d'un document qui émane de la

20 présidence de la Republika Srpska, le titre en est "Instructions sur les

21 tâches, les modes d'action et le fonctionnement des forces de la Défense,

22 des organes d'Etat et des sujets de l'Etat en ce qui concerne l'économie et

23 les activités sociales de la République serbe de Bosnie-Herzégovine en cas

24 d'état de guerre."

25 Il s'agit d'un document que la présidence a rédigé et a envoyé au

26 gouvernement. Cela fait référence à chaque ministère et cela indique

27 quelles sont les tâches que les ministères doivent effectuer dans le cas

28 d'un état de guerre. Avez-vous déjà vu ce document tout d'abord ?

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1 R. Non, je ne l'ai jamais vu.

2 Q. Si on peut maintenant revenir à l'intercalaire 9, qui représente le

3 programme opérationnel que vous avez joint à votre lettre que vous avez

4 signée le 17 juillet 1992, et si nous pouvons faire référence au premier

5 paragraphe du programme opérationnel, que je rappelle vous avez joint à

6 votre lettre, il faudrait regarder le premier paragraphe du programme

7 opérationnel qui se trouve à l'intercalaire 9. Il s'agit de la P1110. Sur

8 cette page, voici ce qui est écrit : "Suite à l'article 9 de la loi sur la

9 défense avec référence à cette loi et en ce qui concerne les instructions

10 sur les tâches et les méthodes d'action et fonctionnement des forces de

11 défense des autorités de l'Etat et des entités pour ce qui est de

12 l'économie et des services publics de la République serbe de Bosnie-

13 Herzégovine aux conditions d'état de guerre, le gouvernement adopte ce

14 programme opérationnel."

15 Monsieur Lakic, est-ce que cela rafraîchit votre mémoire ? Vous voyez bien

16 que ce programme opérationnel que vous avez diffusé ne représente que la

17 mise en œuvre des instructions que je viens de vous montrer à

18 l'intercalaire 10 ?

19 R. Dans ma déposition antérieure, je vous ai dit que j'étais un

20 fonctionnaire de base et je ne suis pas là pour étudier le fond des

21 documents. Chaque ministère fournissait ses propres commentaires, le cas

22 échéant, qui étaient ensuite examinés lors d'une réunion du gouvernement et

23 intégrés au programme. Mon travail était un travail très technique. Je ne

24 vais pas lire le programme. Ce n'était pas du tout dans le cadre de mes

25 fonctions de faire cela.

26 Q. Oui, voici votre réponse. Monsieur Lakic, je vois qu'après avoir lu le

27 premier paragraphe votre mémoire a été rafraîchie et vous vous souvenez

28 maintenant quand même de ces instructions qui venaient de la présidence ?

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1 R. Je ne me souviens pas.

2 Q. Suite à la réponse que vous venez de nous donner, vous vous souvenez

3 quand même que ce programme opérationnel a été mentionné de nombreuses fois

4 lors des séances du gouvernement, et vous vous souvenez aussi qu'il a été

5 mis en œuvre, n'est-ce pas ?

6 R. Je ne pense pas que ce programme ait été débattu à ces séances du

7 gouvernement. Chaque ministère était censé mettre en œuvre ce programme,

8 évidemment si cela faisait partie de ses responsabilités.

9 Q. Monsieur Lakic, d'après le procès-verbal du gouvernement, il me semble

10 qu'on a fait allusion à ce programme au moins trois fois lors de ces

11 séances, le 8 juillet 1992, le 16 juillet 1992 et le 29 juillet 1992. Avez-

12 vous des raisons vous permettant de contester cela, c'est-à-dire, que ceci

13 n'était pas le cas et qu'on n'y a pas fait référence à ces trois occasions-

14 là ?

15 M. JOSSE : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une question raisonnable

16 ici.

17 M. MARGETTS : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec Me Josse, mais

18 je me propose de poursuivre.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sinon vous devriez nous indiquer à

20 quelle session on faisait référence. Un programme, on peut dire que le

21 programme a été rejeté ou d'autres possibilités s'offrent à vous. Cela

22 dépend de la manière dont vous l'exprimez, et je crois qu'il est préférable

23 de poursuivre.

24 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Je souhaite maintenant me tourner à l'intercalaire 48, il s'agit

26 d'une lettre de M. Lakic datée du 16 août 1992 et est-ce que nous pourrions

27 avoir un numéro de cote, s'il vous plaît ?

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la P1111.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

2 M. MARGETTS : [interprétation]

3 Q. Monsieur Lakic, il s'agit d'une lettre rédigée par vous et elle est

4 datée du 16 août 1992, et vous constaterez qu'au niveau du deuxième

5 paragraphe, vous demandez à ce que les différentes tâches citées dans ce

6 programme soient réalisées; est-ce exact ?

7 R. Oui. C'est effectivement ma lettre. Ce programme a été présenté comme

8 éléments généraux indiquant à tout un chacun ce qu'il était censé faire si

9 l'état de guerre était proclamé.

10 Q. Monsieur Lakic, nous avons déjà parlé des lignes directrices, du

11 programme des opérations, nous avons déjà vu cela, et dans votre lettre

12 vous indiquez clairement que vous avez procédé à l'organisation des

13 ministères de façon à ce qu'ils mettent en œuvre ce programme

14 immédiatement, n'est-ce pas ?

15 R. Non, je n'ai pas procédé à l'organisation des ministères. Ceci a été

16 fait par le premier ministre.

17 Q. Oui. D'accord, mais c'est le premier ministre qui a procédé à

18 l'organisation des ministères de façon à ce que ces derniers mettent en

19 œuvre ce programme immédiatement, n'est-ce pas ?

20 R. Je ne sais pas ce qu'a fait le premier ministre.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lakic, M. Margetts regarde

22 cette lettre et souhaite savoir si vous êtes d'accord avec lui sur le

23 contenu de cette lettre. Cela n'a aucun sens de dire que "Vous ne savez pas

24 ce qu'a fait le premier ministre" car bien évidemment, vous avez peut-être

25 pensé complètement différemment, mais êtes-vous d'accord pour dire que

26 telle est la teneur de la lettre, ce que vient de vous indiquer M.

27 Margetts, et si tel n'est pas le cas, veuillez nous dire pourquoi vous

28 n'êtes pas d'accord avec lui et si vous voulez ajouter quelque chose quand

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1 au fait d'être accord avec lui, je vous en prie, faites-le et dites-le-

2 nous.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord pour vous dire que c'est moi

4 qui ai envoyé cette lettre. C'est ma lettre. Mais je ne me souviens pas de

5 ce qui a été fait par la suite car je n'étais pas responsable de la

6 surveillance des ministères pour vérifier s'ils avaient, oui ou non, bien

7 suivi les instructions.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lakic, je vais vous poser cette

9 question. M. Margetts vous a suggéré que cette lettre démontre que le

10 gouvernement s'est adressé au ministère de façon à ce qu'il mette en œuvre

11 le programme immédiatement. Etes-vous d'accord avec cette interprétation de

12 cette lettre ou non ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Margetts.

15 M. MARGETTS : [interprétation]

16 Q. Je souhaite maintenant passer à un autre sujet, Monsieur Lakic.

17 Vendredi dernier, Me Josse a évoqué avec vous le procès-verbal d'une

18 réunion du gouvernement qui s'est tenue à huis clos le 19 août 1992. Vous

19 avez dit que les conclusions de cette réunion étaient fondées sur un

20 rapport qui avait été préparé par une commission qui a visité les centres

21 de détention dans la partie occidentale de la Republika Srpska. Le rapport

22 en question est un rapport qui a été préparé ou rédigé par M. Vojin Lale,

23 le ministre adjoint de la Justice, et M. Mirko Brkic [phon] au nom du

24 ministère de l'Intérieur; est-ce exact ?

25 R. Le gouvernement a effectivement mis en place une commission composée de

26 trois membres qui comprenait également des représentants du ministère de la

27 Justice, du ministère de l'Intérieur. Il y avait un autre homme également.

28 Ce rapport a effectivement été présenté au gouvernement. Il avait pour

Page 21609

1 titre "Strictement confidentiel." Ce dernier décrivait la situation dans

2 les centres de rassemblement. Je crois que c'était Keraterm, Omarska,

3 Manjaca, et il y en avait d'autres. C'est la raison pour laquelle cette

4 audience du gouvernement s'est tenue à huis clos. Quoi qu'il en soit, je ne

5 suis pas tout à fait certain que vous soyez en possession de ce document,

6 personnellement je l'ai, je l'ai présenté à la demande de cette Chambre de

7 première instance.

8 Q. Oui, Monsieur Lakic. Ce document est en réalité l'intercalaire numéro 7

9 de la liasse de documents de la Défense. On n'a pas fait allusion à ce

10 document-là pendant l'interrogatoire principal, mais la Chambre de première

11 instance a déjà vu ce document. Ce document a la cote numéro P583,

12 intercalaire numéro 89.

13 La raison pour laquelle le ministère de l'Intérieur et le ministère de la

14 Justice ont participé à la rédaction de ce rapport est la raison suivante :

15 hormis les différentes installations gérées par l'armée, le ministère de la

16 Justice et le ministère de l'Intérieur étaient responsables de la sécurité

17 et du fonctionnement des centres de détention, n'est-ce pas ?

18 R. Oui. Mais plus tard, les centres de rassemblement ont été remis à

19 l'armée de la Republika Srpska pour qu'ils en assurent la responsabilité et

20 qu'ils s'occupent de leur sécurité.

21 Q. Merci, Monsieur Lakic. Je souhaite vous renvoyer à un autre document,

22 que l'on trouve à l'intercalaire numéro 54, il s'agit d'un extrait de la

23 22e Session de l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, il s'agit

24 en particulier d'un discours prononcé par Branko Djeric le 23 novembre.

25 Monsieur Lakic, je vous demande de bien vouloir vous reporter à la version

26 serbe de ce compte rendu. Vous constaterez qu'au milieu de la page, on

27 retrouve le nom de M. Djeric, et il commence son discours. Veuillez tourner

28 la page et regarder ici le texte de son discours. Si vous tournez la page

Page 21610

1 encore une fois, vous en viendrez à la page 12. Je vais vous renvoyer à un

2 passage du discours de M. Djeric en bas du premier paragraphe qui est

3 consigné à la page 12. Je vais maintenant indiquer à quel endroit la

4 Chambre de première instance et la Défense peuvent trouver le passage en

5 question dans la version anglaise. Il s'agit du bas du premier paragraphe à

6 la page 12 de la version anglaise. Vous constaterez que M. Djeric dit ceci

7 : "Pour ce qui est du ministre de la Justice et du ministre des Affaires

8 intérieures, ils ne font même pas partie du gouvernement. Ils n'assistent

9 jamais aux séances du gouvernement. Il n'y a que le président de la

10 république ou le président de l'assemblée. Ils ne se sont jamais levés

11 devant le peuple, ils ne se sont jamais exprimés à la télévision pour dire

12 : 'Nous sommes responsables de ce qu'ils font,' ce qui enlèverait cette

13 responsabilité-là au premier ministre."

14 Monsieur Lakic, lorsque M. Djeric dit que le ministre de la Justice et le

15 ministre des Affaires intérieures s'adressent au président de la république

16 et au président de l'assemblée, avez-vous des raisons de contester cette

17 déclaration faite par M. Djeric ?

18 R. Je n'ai aucune raison de contester cette déclaration de M. Djeric car

19 les deux ministres en question, en particulier au début des travaux du

20 gouvernement, assistaient très rarement à ces sessions. La raison par

21 laquelle ils n'assistaient pas, je ne peux pas vous dire.

22 Q. Monsieur Lakic, je souhaite que vous vous reportiez maintenant à un

23 autre document. Ceci se trouve à l'intercalaire numéro 56 des documents que

24 nous avons. Il s'agit de notes manuscrites d'une réunion conjointe entre le

25 gouvernement et la présidence qui s'est tenue le 14 septembre 1992, à

26 Bijeljina.

27 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

28 avoir une cote pour ce document, s'il vous plaît ?

Page 21611

1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1112.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

3 M. MARGETTS : [interprétation] A la première page de la version anglaise se

4 trouve la traduction du discours de M. Djeric au point 5 de cette

5 allocution. Ceci n'est pas numéroté, mais il s'agit du cinquième point.

6 Q. Monsieur Lakic, vous avez la page de couverture, et ensuite la page qui

7 évoque une réunion du gouvernement qui s'est tenue le 14 septembre 1992, et

8 vous voyez ici le nom de Djeric. Si vous regardez le cinquième point, M.

9 Djeric dit ceci : "Dans ces conditions-là, le gouvernement n'a pas

10 d'instruments lui permettant de faire appliquer ceci. La présidence

11 contrôle l'armée, la police, et le parti." Encore une fois, avez-vous des

12 raisons de contester les commentaires faits par M. Djeric ici ?

13 Monsieur Lakic, est-ce que vous voyez le point qui m'intéresse ici ?

14 R. Oui, oui. J'ai vu le point numéro 5, mais je n'ai pas assisté à cette

15 séance du gouvernement. Permettez-moi de relire ceci encore une fois, s'il

16 vous plaît.

17 Q. Monsieur Lakic, je ne fais référence ici qu'au cinquième point.

18 Souhaitez-vous que je le relise ? La question que je vous pose est celle-ci

19 simplement pour simplifier des choses : avez-vous des raisons de contester

20 les remarques de M. Djeric ici, que la présidence contrôle l'armée et la

21 police et le parti ?

22 R. Non.

23 Q. Monsieur Lakic, je souhaite maintenant passer --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, vous avez dit qu'il

25 s'agit de notes manuscrites. Dans votre résumé, ceci figure sous la

26 rubrique "extraits d'une réunion en présence de Radovan Karadzic." Je ne

27 sais pas. Il s'agit de notes manuscrites et dans votre présentation vous

28 dites que ceci a été écrit par Radovan Karadzic.

Page 21612

1 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Josse.

3 M. JOSSE : [interprétation] Il y a une communication sur ce point déjà,

4 mais je crois que la question de la source c'est quelque chose qui devrait

5 être abordée par l'Accusation. Je ne lui demande pas de le faire sur-le-

6 champ.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous comprendrez que je n'aurais pas pu

8 l'écrire moi-même parce que je n'écris en cyrillique mais la Chambre -- je

9 pense que, Maître Josse, que la Chambre sera tenue informée par vous.

10 M. JOSSE : [interprétation] A cette occasion, je souhaite avoir tous les

11 détails, s'il vous plaît. Je demande à l'Accusation de communiquer ceci à

12 la Défense.

13 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vais vous

14 fournir quelques détails à cet égard. Nous allons parler de ceci avec

15 précision et nous allons communiquer cela à la Défense et à la Chambre. Il

16 s'agit d'un journal qui a été saisi au domicile de Radovan Karadzic le 1er

17 mai de l'année dernière.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 M. MARGETTS : [interprétation] L'écriture est familière aux personnes qui

20 ont déjà lu cela.

21 M. JOSSE : [interprétation] Et il témoigne --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La source, la provenance est de

23 savoir que ceci a été saisi dans la maison de Radovan Karadzic. Ensuite,

24 nous allons peut-être en entendre davantage. La Défense ne conteste pas

25 cela mais nous ne le savons pas encore.

26 M. JOSSE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Je demande

27 simplement à M. Margetts d'exposer ceci dans le détail et nous verrons si

28 nous allons préparer un argument. Je souhaite insister sur le fait que

Page 21613

1 lorsque la communication a été faite de ce document, il y a simplement

2 quelques éléments de base qui nous ont été fournis.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Margetts.

4 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Monsieur le Président, je souhaite maintenant vous reporter à

6 l'intercalaire numéro 46. Il s'agit d'une lettre envoyée à l'assemblée

7 municipale d'Ilidza. Est-ce qu'on peut montrer cette dernière à M. Lakic,

8 s'il vous plaît ? Est-ce que nous pouvons avoir un numéro de cote, s'il

9 vous plaît ?

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro P1113.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

12 M. MARGETTS : [interprétation]

13 Q. Monsieur Lakic, c'est une lettre que vous avez écrite le 5 juin 1992.

14 C'est une lettre qui s'adresse à l'assemblée municipale d'Ilidza. Au

15 deuxième paragraphe de cette lettre, vous écrivez : "Le gouvernement trouve

16 que les citoyens dont les appartements ou maisons ont été détruits ne

17 peuvent trouver que des solutions provisoires leur permettant d'occuper des

18 maisons désertes ou des appartements déserts. Le gouvernement va faire une

19 proposition pour mettre en œuvre une législation qui sera fondée sous des

20 critères objectifs permettant de trouver des solutions définitives à la

21 question des citoyens dont les appartements ou les maisons ont été

22 détruits."

23 Monsieur Lakic, vous souvenez-vous avoir rédigé cette lettre ?

24 R. Oui.

25 Q. Comme vous dites dans votre lettre, vous tentiez de trouver une

26 solution définitive à cette question-là, y compris le transfert des droits

27 d'occupation à ceux qui occupaient des maisons ou des biens abandonnés;

28 est-ce exact ?

Page 21614

1 R. Dans la première partie de la lettre, il est dit que les gens se

2 sont installés avec la permission de le faire pour une période déterminée

3 seulement, alors que les autorités compétentes, à savoir le gouvernement,

4 va adopter des textes législatifs permettant de trouver une solution

5 définitive à l'hébergement de réfugiés. On n'indique pas ici que toutes les

6 fois que les maisons sont vacantes, elles seront occupées par les réfugiés.

7 Dans l'intervalle, le gouvernement a effectivement adopté des textes de

8 lois sur l'hébergement des réfugiés.

9 Q. Monsieur Lakic, si je vous demande de vous reporter au premier

10 paragraphe. On y lit que le gouvernement a examiné la lettre portant sur

11 l'occupation des maisons et appartements déserts et abandonnés. Donc,

12 l'objet de cette réunion était de trouver une solution définitive à la

13 question de l'occupation de ces foyers et des ces maisons inhabités; est-ce

14 exact ?

15 R. Je ne me souviens pas que le gouvernement, représenté par la

16 municipalité d'Ilidza en l'occurrence, je ne me souviens pas de cela, mais

17 au niveau de la première phrase au niveau du deuxième paragraphe, on peut

18 lire : "On ne peut envisager qu'un hébergement provisoire dans l'attente

19 d'une législation qui adoptera une solution définitive pour les réfugiés."

20 Donc, ces personnes ne pouvaient s'installer que de façon provisoire dans

21 ces maisons désertes.

22 Q. A ce moment-là, au début du mois de juin 1992, et si on parle

23 maintenant du mois de juin, il s'agit du mois de juin et du mois de

24 juillet. Il y avait un nombre très important de personnes qui arrivaient de

25 différentes régions de Bosnie-Herzégovine. Il y avait un nombre très

26 important de réfugiés qui s'installaient dans les appartements abandonnés,

27 des maisons abandonnées, n'est-ce pas ?

28 R. Oui. Mais nous ne faisions que répondre à la lettre de la municipalité

Page 21615

1 d'Ilidza. Au niveau du deuxième paragraphe, on peut lire au niveau de la

2 première phrase que les solutions n'étaient que des solutions provisoires

3 et que le gouvernement adopterait des textes de lois par la suite afin de

4 trouver une solution définitive à la question de l'hébergement des

5 réfugiés. Ceci a été fait et ces textes de lois ont été publiés dans le

6 jour officiel.

7 Q. Monsieur Lakic, je souhaite maintenant vous demander de vous reporter

8 au document qui se trouve à l'intercalaire numéro 16.

9 M. MARGETTS : [interprétation] Il s'agit en réalité de la pièce P529,

10 intercalaire numéro 350.

11 Q. Monsieur Lakic, vous constaterez qu'il s'agit là d'une décision prise

12 par la cellule de Crise de la municipalité de Sanski Most, le 2 juillet

13 1992, le titre en est "Décision sur le critère adopté à propos de

14 l'éventualité d'un départ de la municipalité." Je vais vous demander de

15 vous reporter au 1er article où on déclare que le départ volontaire de la

16 municipalité de Sanski Most sera autorisé --

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardon, pardon. Non. Il manque une page ici.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir cette

19 dernière, s'il vous plaît ?

20 M. MARGETTS : [interprétation]

21 Q. Monsieur Lakic, je vais vous demander de vous reporter à la page vierge

22 qui se trouve sur la deuxième page de ce document.

23 R. Oui, oui.

24 R. Je vais vous expliquer ceci. Il s'agit d'un tampon et que ceci est en

25 anglais. Ceci est apposé au document lorsque ce document a été saisi. Les

26 pages qui nous intéressent ici, les pages du document, sont la première et

27 la troisième du document que vous avez sous les yeux. Je vous demande de

28 vous reporter à la première page dudit document.

Page 21616

1 R. Oui, je le vois.

2 Q. Très précisément, je vous demande de vous reporter à l'article 1 : "Le

3 départ volontaire de la municipalité de Sanski Most sera autorisé pour les

4 familles et les personnes qui donnent une déclaration à l'organe de

5 l'administration municipale indiquant qu'ils partent de façon permanente et

6 qu'ils laissent leurs biens à la municipalité de Sanski Most."

7 Si vous vous reportez maintenant à l'article 4, qui se trouve un peu

8 plus bas, vous constaterez que le secrétariat municipal de la Défense

9 populaire généralisée remettra à de telles personnes l'autorisation

10 nécessaire leur permettant de quitter la municipalité de Sanski Most sur la

11 base de cette déclaration ou d'un contrat. Il n'y a pas d'obstacles

12 juridiques dans ce contexte-là.

13 Cette décision du 2 juillet, je souhaite maintenant vous reporter à

14 un document qui se trouve à l'intercalaire numéro 13. Il s'agit du procès-

15 verbal de la séance du gouvernement qui s'est tenue le 4 juillet.

16 Monsieur Lakic, vous verrez qu'il s'agit d'une session à laquelle

17 vous étiez présent. Je souhaiterais également vous demander de faire

18 référence à la discussion concernant le point 8 à l'ordre du jour.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, pour que le compte

20 rendu d'audience soit tout à fait au complet, pourriez-vous nous dire de

21 quoi il s'agit à l'intercalaire 13 également ?

22 M. MARGETTS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur votre liste, il semblerait qu'il

24 s'agit de P65 et que c'est l'intercalaire 173, procès-verbal de la 36e

25 Session de l'assemblée de la Republika Srpska.

26 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, certainement. C'est cela, Monsieur le

27 Président.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous l'avons trouvé. Veuillez

Page 21617

1 poursuivre, je vous prie.

2 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Q. Monsieur Lakic, je souhaiterais attirer votre attention sur le

4 paragraphe qui porte sur la discussion concernant le point 8 à l'ordre du

5 jour qui se trouve à la page 4, en bas de page, et nous pouvons lire ce qui

6 suit : "La question a été soulevée, à savoir, s'il y a des points d'accord

7 concernant le déplacement de la population musulmane du territoire de la

8 République serbe de la BiH."

9 Plus loin, nous pouvons lire que le ministère de l'Intérieur organise la

10 préparation de l'information concernant cette question.

11 Maintenant la référence sur les points d'accord, c'est bien les

12 critères qui ont été établis dans la décision de Sanski Most, n'est-ce pas

13 ? En d'autres mots, c'est la décision sur les critères d'une possibilité du

14 départ éventuel de la municipalité; est-ce que c'est exact ?

15 R. Concernant ces questions, le gouvernement n'a pas abordé toutes ces

16 questions dans son ensemble lors de cette séance. Si vous vous souvenez,

17 dans la municipalité d'Ilidza, il a été dit que le gouvernement établirait

18 des critères. Or, le gouvernement a procédé à l'organisation d'un centre de

19 réfugiés qui était censé s'occuper de l'accueil des réfugiés de toute

20 nationalité. Maintenant, s'agissant des critères, je ne pourrais vraiment

21 pas m'exprimer et vous dire de quoi il s'agit puisqu'on n'avait procédé à

22 la formation d'un organe qui était chargé de ces questions. A savoir s'il y

23 a eu des décisions individuelles qui n'ont pas été tout à fait adoptées,

24 cela est tout à fait possible, mais je crois que s'agissant de cette

25 république, l'ouest et l'est n'étaient pas encore reliés et il n'y a pas eu

26 non plus de lignes téléphoniques d'établies. Donc les points de vue étaient

27 assez divergents concernant ces questions.

28 Q. Oui, très bien. Monsieur Lakic, justement nous allons aborder cette

Page 21618

1 question de communication un peu plus tard. Avant cela, je souhaiterais

2 vous demander de nous dire la chose suivante : vous dites que les décisions

3 n'étaient pas tout à fait harmonisées, n'étaient pas tout à fait -- les

4 différentes municipalités n'étaient pas tout à fait d'accord et vous verrez

5 que s'agissant de la décision de Sanski Most du 2 juillet 1992, le

6 gouvernement, en date du 4 juillet 1992, pose la question à savoir, si le

7 critère ou les critères qui ont été établis dans la décision de Sanski

8 Most, si cette décision a été acceptée ?. C'est cela qui fait l'objet de la

9 discussion dont on fait référence au point 8 de l'ordre du jour, n'est-ce

10 pas ?

11 R. Oui mais après dans le deuxième paragraphe, nous pouvons lire que le

12 centre chargé des réfugiés et d'autres organes compétents allaient se

13 mettre d'accord sur un point de vue selon lequel le gouvernement prendrait

14 une position définitive.

15 Q. Monsieur Lakic, je souhaiterais vous demander de passer à un autre

16 sujet, et il s'agit du sujet de la présidence de Guerre. Dans votre

17 déposition de vendredi, à la page 43, on vous a demandé de répondre à une

18 question concernant les amendements constitutionnels lors des sessions du

19 gouvernement et vous avez expliqué à M. Josse et par la suite, aux Juges de

20 la Chambre qu'on a parlé des présidences élargies dans les municipalités.

21 Vous avez fait une différence entre la présidence élargie au niveau

22 républicain et qu'il ne s'agissait pas en fait de cela, que ce n'était pas

23 la présidence de Guerre qui était élargie. Est-ce que vous vous rappelez de

24 ce que vous avez dit à ce moment-là, vendredi ?

25 R. Oui.

26 Q. Il est exact de dire, n'est-ce pas, que lors des sessions du

27 gouvernement, le gouvernement a parlé de la présidence de Guerre, c'est-à-

28 dire, de la présidence de Guerre républicaine, et vous avez fait référence

Page 21619

1 à la présidence de Guerre de la république dans le procès-verbal que vous

2 avez rédigé, n'est-ce pas ? Vous y faites référence à cette présidence de

3 Guerre au niveau républicain ?

4 R. Je ne me souviens pas d'avoir écrit ces mots-là, "présidence de Guerre

5 de la république," et je vous demanderais d'avoir la gentillesse de bien

6 vouloir me montrer les passages car je ne me souviens pas d'avoir rédigé de

7 tels mots.

8 Q. Certainement, Monsieur Lakic, je vous demanderais de faire référence à

9 l'intercalaire 7 du procès-verbal de la session du 13 juin 1992 du

10 gouvernement, et il s'agit de l'intercalaire 22 et de la pièce P583.

11 Monsieur Lakic, il s'agit de procès-verbal de la session du gouvernement

12 que vous avez rédigé vous-même, je souhaiterais attirer votre attention sur

13 le point 4 de l'ordre du jour. Ce qui m'intéresse particulièrement c'est le

14 dernier point, le point 4 et la dernière phrase de l'ordre du jour. C'est

15 quelque chose qui a été dit par le ministère de la Défense, M. Bogdan

16 Subotic, et vous avez noté cette remarque. Il a fait un commentaire et vous

17 l'avez noté. C'est en haut de la page 3 du document que vous avez sous les

18 yeux. Vous avez noté son commentaire et vous avez dit : --

19 M. JOSSE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, donner lecture de

20 la phrase qui précède ?

21 M. MARGETTS : [interprétation]

22 Q. M. Josse m'a demandé de faire référence à la phrase qui précède, je

23 vais certainement donner lecture de ces deux phrases. La première phrase

24 commence en bas de la page 2 et se poursuit sur la page 3, et ensuite vous

25 avez la phrase au complet en haut de la page 3, Monsieur Lakic, ces deux

26 phrases qui précèdent. Ce qui m'intéresse se lit comme suit : "Le ministère

27 de la Défense a reçu pour instruction d'informer immédiatement la

28 présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine sur le sujet. Le

Page 21620

1 gouvernement a insisté qu'il était nécessaire auprès du ministère de la

2 Défense d'être présent aux réunions de la présidence de Guerre, plus

3 particulièrement lorsque les questions concernant les questions de la

4 défense sont soulevées."

5 Monsieur Lakic, est-ce que vous croyez qu'il s'agit de procès-verbaux de

6 cette session gouvernementale qui ont été rédigés par vous, et voyez-vous

7 que vous avez quand même fait référence à la présidence de Guerre de la

8 république, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. En fait, Bogdan Subotic a estimé qu'il devait lui-même être membre de

11 la présidence de Guerre élargie, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, oui. Si l'on se penche un peu plus sur cette phrase, nous pouvons

13 voir que dans la première phrase on peut lire : présidence de la République

14 serbe de Bosnie-Herzégovine. Il y a une phrase qui est un peu

15 contradictoire car il y a un lapsus, il est important que la présidence

16 soit présente, y compris le ministre de la Défense, M. Subotic. C'est une

17 erreur de frappe. Il s'agit de la République serbe. Cette phrase ne veut

18 pas dire que M. Subotic était automatiquement membre de la présidence. Il

19 faut absolument faire une distinction entre une séance élargie de la

20 présidence et de la présidence de Guerre élargie. Tous les ministres

21 peuvent être présents aux sessions, y compris les autres fonctionnaires de

22 la présidence élargie s'il y a des points à discuter à l'ordre du jour qui

23 sortent de leur champ de compétence.

24 Q. Monsieur Lakic, je souhaiterais vous renvoyer aux commentaires faits

25 par M. Bogdan Subotic, commentaires qu'il a faits le 11 août 1992 lors de

26 la session de l'assemblée du peuple serbe. Je souhaiterais distribuer les

27 exemplaires. Ce n'est pas un document qui se trouve déjà au compte rendu,

28 ce n'est pas un document qui se trouve déjà parmi les dossiers.

Page 21621

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne les avons pas ?

2 M. MARGETTS : [interprétation] Au compte rendu d'audience, Monsieur le

3 Président, c'est P583, intercalaire 87. Je me suis trompé. C'est la session

4 du 12 août 1992 et non pas la session du 11 août 1992.

5 Q. Maintenant, Monsieur Lakic, je souhaiterais vous renvoyer à ce

6 document. Vous verrez que c'est bel et bien votre version et c'est ce qui

7 commence à la page 54. Vous verrez que vous avez noté que M. Subotic prend

8 la parole, et je souhaiterais maintenant vous référer à la page 55. Ce qui

9 m'intéresse particulièrement, c'est le dernier paragraphe en bas de la page

10 55, et nous pouvons lire dans ce paragraphe le texte qui suit, je cite, M.

11 Subotic a fait quelques commentaires concernant ses contacts avec l'état-

12 major. Il cite, je lis : "Avec l'armée de l'état-major, avec lequel je n'ai

13 aucun contact, en tant que ministre de la Défense, je me suis entretenu

14 avec le commandement du QG de la Défense. J'ai rarement des contacts avec

15 les membres du commandement seulement lorsqu'ils souhaitent me contacter

16 lorsque cela est nécessaire." Je souhaiterais maintenant vous renvoyer à la

17 page 56, à la dernière phrase de cette page et de ce paragraphe en

18 question, c'est là que nous voyons que M. Subotic déclare --

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, en anglais c'est

20 quelle page exactement ?

21 M. MARGETTS : [interprétation] C'est la page 62 en langue anglaise,

22 Monsieur le Président, et c'est le dernier paragraphe de la page 62, les

23 trois premières phrases du paragraphe, je viens de les citer, et par la

24 suite le texte se poursuit sur la page 63, et c'est la dernière phrase du

25 premier paragraphe qui se poursuit sur la page 63.

26 Q. Maintenant, Monsieur Lakic, je ne sais pas si vous avez retrouvé ce

27 passage. En B/C/S, c'est à la page 56 et c'est la dernière phrase de ce

28 paragraphe-là.

Page 21622

1 R. Oui, oui.

2 Q. Bogdan Subotic dit, je cite : "De toute façon, je suis probablement le

3 seul ministre de la Défense au monde qui ne soit pas un membre de la

4 présidence de Guerre de la république." Vous pouvez voir, Monsieur Lakic,

5 que la référence à la présidence de Guerre dans le contexte de M. Subotic,

6 M. Subotic qui n'est pas membre de la présidence de Guerre, il ne s'agit

7 pas d'une erreur de frappe ou une erreur de dactylo, mais il s'agit

8 vraiment d'un fait. Donc M. Lakic, il n'était pas membre de la présidence

9 de Guerre, n'est-ce pas ?

10 R. M. Bogdan Subotic n'a jamais été membre de la présidence, jamais. Et de

11 un. Et de deux, j'ai déjà cité dans le paragraphe du haut que c'était une

12 erreur, il y avait une erreur, on a mis présidence de Guerre alors que

13 j'avais dit présidence, en fait. Il a été dit que M. Bogdan Subotic pouvait

14 assister, d'ailleurs qu'il était recommandé qu'il soit présent aux sessions

15 de la présidence. Nous voyons très clairement de cette phrase qu'il n'a

16 jamais été membre de la présidence.

17 Q. Oui, certainement, Monsieur Lakic, nous sommes tout à fait d'accord sur

18 ce fait. C'est justement la question qu'il a soulevée. C'est son grief.

19 Comme il a dit, il estimait qu'il devait être membre de la présidence de

20 Guerre de la république, n'est-ce pas ?

21 R. Je ne sais pas quel était son désir, mais je sais comment on devient

22 membre de la présidence. On ne peut devenir membre de la présidence que

23 suivant le statut. Ce n'est qu'à la suite d'une disposition du statut que

24 l'on peut le devenir. Je peux vous affirmer avec certitude qu'il n'a jamais,

25 mais au grand jamais, été membre de la présidence de Guerre de la Republika

26 Srpska.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas ce que M. Margetts

28 vous demande. M. Margetts vous donne lecture de phrases, enfin de deux ou

Page 21623

1 trois phrases dans lesquelles il dit que M. Subotic estime qu'eu égard à sa

2 position en tant que ministre de la Défense, qu'il devrait être membre de

3 la présidence de Guerre de la république, tel qu'il a été écrit ici, dont

4 il n'a pas été membre.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'a pas été membre de la présidence de

6 Guerre, mais il pouvait assister aux sessions de la présidence, tout comme

7 les autres ministres avaient le droit d'assister, d'être présents aux

8 sessions de la présidence.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, c'est à vous. Vous

10 pouvez poursuivre.

11 M. MARGETTS : [interprétation]

12 Q. N'est-il pas exact de dire, Monsieur Lakic, qu'en effet M. Subotic

13 souhaitait rejoindre les rangs du gouvernement de la présidence et qu'il

14 voulait devenir membre de la présidence de Guerre de la république, n'est-

15 ce pas, qu'il l'aurait souhaité, que ce fût son désir ?

16 R. La présidence ou le gouvernement. Il était membre du gouvernement.

17 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je note l'heure. Je

18 ne sais pas si vous voulez prendre une pause maintenant, mais j'aurais un

19 autre sujet à aborder.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais nous avons commencé un

21 peu plus tard. Si vous voulez, vous pouvez disposer d'encore dix minutes.

22 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Q. Monsieur Lakic, un peu plus tôt aujourd'hui, vous avez parlé de la

24 question de la communication. Vendredi, vous avez dit : "La communication

25 était très difficile à l'époque. Il n'y avait pas de liens établis." C'est

26 à la page 54 [comme interprété] du compte rendu d'audience. "Donc les liens

27 n'existaient pas, le territoire était scindé, et il était difficile de

28 rejoindre certaines municipalités et les gens devaient très souvent faire

Page 21624

1 des détours."

2 Monsieur Lakic, est-il exact de dire qu'il y avait un certain nombre de

3 moyens de communication qui étaient mis à votre disposition au début du

4 mois de mai 1992, y compris les moyens suivants : les lignes téléphoniques,

5 les lignes par téléfax, les lignes imprimantes téléphoniques, les lignes

6 radio, les lignes de relais par radio, le moyen d'estafettes, y compris les

7 lignes appartenant à l'armée et à la police; c'est exact, n'est-ce pas, de

8 dire que tous ces moyens vous étaient mis à votre disposition à l'époque ?

9 R. Bien, communications, oui. Comment pourrais-je vous le dire ? Les

10 communications étaient difficiles. Pour ce qui est de l'imprimante, de

11 lignes par téléfax, c'était très difficile.

12 Q. Il y avait un centre de communication à Pale qui était en communication

13 avec les centres régionaux, n'est-ce pas, centres régionaux sur l'ensemble

14 du territoire; est-ce que c'est exact ?

15 R. Ce centre de communications ne servait pas au gouvernement. Le

16 gouvernement ne se servait pas de ce centre de communications.

17 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on faire

18 référence à un document qui porte la date du 14 juin 1992. Je souhaiterais

19 demander à Mme l'Huissière de distribuer ces exemplaires.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, il s'agira de quel

21 cote, je vous prie ?

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la cote P1114, Monsieur le

23 Président, Messieurs les Juges.

24 M. MARGETTS : [interprétation]

25 Q. Monsieur Lakic, vous avez maintenant sous les yeux un document de

26 communication rédigé par Milorad Kotlica, qui était chargé du centre

27 d'information au niveau de la république et vous verrez qu'en haut du

28 document on fait référence au centre d'information de la république, et je

Page 21625

1 vous renvoie au premier paragraphe, dernière phrase, M. Kotlica écrit :

2 "Des dizaines de télégrammes sont envoyés et reçus de façon quotidienne qui

3 doivent être transmis à divers commandements et institutions, et ce, de

4 façon urgente. Les télégrammes sont pour la plupart destinés aux unités et

5 aux institutions du gouvernement serbe de Pale et de Sokolac."

6 C'est exact de dire que le centre d'information au niveau de la république

7 recevait et devait renvoyer des dizaines de télégrammes tous les jours dont

8 certains devaient être envoyés au gouvernement. Est-ce que c'est exact ?

9 R. Je sais qu'il y avait un centre de télécopie à Pale, mais je ne peux

10 pas vous dire à qui était destinée l'information. Je ne suis jamais allé

11 dans ce centre. Je ne sais pas si on envoyait des télégrammes ou des

12 télécopieurs, soit qu'ils étaient destinés au ministère de l'Intérieur ou

13 au ministère de la Défense, je ne le sais pas. Peut-être que l'on envoyait

14 également des télégrammes au président du gouvernement. Pour ce qui me

15 concerne, ces télécopies -- et je ne les ai jamais vues et je n'ai jamais

16 reçu non plus d'information parvenant de télécopieurs.

17 Q. Monsieur Lakic, à l'intercalaire 17, vous trouverez une lettre du 9 mai

18 1992.

19 M. MARGETTS : [interprétation] Il faudrait peut-être attribuer une cote à

20 ce document.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, c'est un document qui portera la

22 cote P1115, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

24 M. MARGETTS : [interprétation]

25 Q. Monsieur Lakic, vous verrez que cette lettre émane de vous, et c'est

26 une lettre que vous avez envoyée aux centres d'information régionaux, et

27 vous demandez que l'information que vous leur transmettez soit transmise

28 plus loin aux municipalités. Dans le deuxième paragraphe, vous écrivez

Page 21626

1 qu'il y a eu certaines difficultés avec les télécommunications TT, mais

2 qu'il y a d'autres moyens de communication alternatifs.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, on ne voit qu'il y a

4 des difficultés. On peut lire que c'était très difficile. Ce n'est pas la

5 même chose. Veuillez poursuivre.

6 M. MARGETTS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je suis

7 vraiment navré.

8 Q. Il semblerait que les communications TT étaient devenues très

9 difficiles. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce à quoi fait

10 référence cet acronyme TT ?

11 R. Téléphones.

12 Q. Vous dites que dans certains cas, les communications par téléphones

13 étaient très difficiles, mais qu'il y a eu quand même des méthodes

14 alternatives qui vous étaient disponibles. N'est-ce pas que c'est exact de

15 dire cela ?

16 R. Oui, c'est exact de dire cela. C'est vrai. Je crois que cela correspond

17 à ce que j'ai dit un peu plus tôt que les moyens de communications avec le

18 centre, avec le gouvernement, avec la présidence, avec l'assemblée, que les

19 moyens de communication étaient rendus difficiles, que les communications

20 étaient devenues difficiles. Il était possible d'envoyer certaines

21 informations qui n'étaient pas strictement confidentielles. Cela pouvait

22 arriver et c'est par ces informations-là que nous pouvions établir des

23 communications avec les municipalités.

24 Q. Monsieur Lakic, je souhaiterais vous renvoyer à un article qui a été

25 publié le 9 mai 1992 dans Glas. C'est un quotidien. Vous pourrez trouver

26 cet article à l'intercalaire 41.

27 M. MARGETTS : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir une cote,

28 Monsieur le Président ?

Page 21627

1 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la cote P1116, Monsieur le

2 Président, Messieurs les Juges.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

4 M. MARGETTS : [interprétation]

5 Q. Monsieur Lakic, je souhaiterais vous demander de nous donner lecture du

6 premier paragraphe de cet article qui se trouve sur le côté gauche du

7 document en question. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner lecture de

8 ce passage qui se poursuit jusqu'à la deuxième colonne, à droite, l'article

9 se termine avec le nom de "Said Zeljko Katic."

10 M. MARGETTS : [interprétation] En anglais, c'est la première page.

11 Q. Monsieur Lakic, comme vous voyez, c'est un article qui a été publié

12 dans Glas, un journal de Banja Luka, il y a encore interruption des lignes

13 téléphoniques, mais il est bien écrit qu'il y a d'autres moyens de

14 communication qui restent disponibles; c'est bien cela ?

15 R. Cela a à voir avec ce fameux centre de télécopies, tout traite de ce

16 centre de télécopies. D'après ce que j'ai cru comprendre en écoutant les

17 gens qui y travaillaient, ce centre de télécopies avaient des possibilités

18 assez peu étendues, mais cela pouvait quand même fonctionner. Il fallait

19 établir des priorités en matière d'informations qui devaient être

20 diffusées. Quand les lignes de communications ne fonctionnent pas, cela

21 c'est la période à laquelle fait référence cet article, à partir de ce

22 centre, on a pu transmettre des informations, genre une à deux phrases,

23 mais pas plus à la fois. On ne pouvait pas envoyer plus que cinq phrases à

24 la fois, voire cela c'était même impossible cinq phrases. Donc ils

25 pouvaient fonctionner mais c'était assez limité.

26 Q. Monsieur Lakic, vous pouvez confirmer ce qui est écrit au deuxième

27 paragraphe de cet article qui dit la chose suivante et je cite : "Le centre

28 d'information régional fonctionne 24 heures sur 24 et il y a cinq employés

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1 qui travaillent dans ce centre." C'est bien cela ?

2 R. Oui, je savais bien qu'il y avait un centre, mais quant à savoir s'il

3 était vraiment actif, combien de personnes y travaillaient, et cetera, cela

4 je n'en sais rien. Je crois que le nombre de personnes y travaillant

5 variait. La composition variait. Les gens allaient et venaient en fait. En

6 ce qui concerne les équipes, il y avait toutes sortes de questions.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Juge Hanoteau a une question.

8 M. LE JUGE HANOTEAU : J'aimerais être éclairé sur la nature de ce "Regional

9 Information Centre". Cela correspond à quoi ? Est-ce que c'est une

10 administration, une agence privée, cela relève de quel département de

11 l'Etat ? On ne sait rien là-dessus. La même chose, M. Margetts a fait

12 allusion à un document P1114. "Republic Information Centre," à quoi cela

13 correspond ? Qu'est-ce que c'est ? D'abord, sur le "Regional Information

14 Centre", qu'est-ce que vous pouvez nous dire ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une agence d'Etat.

16 M. LE JUGE HANOTEAU : Quel était son rôle, sa mission ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pourrais pas vous donner de réponse très

18 précise en ce qui concerne leurs compétences. C'était sans doute là pour

19 envoyer des informations au cas où il y aurait rupture des communications.

20 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce qu'il y avait plusieurs agences régionales ou

21 il y en avait qu'une seule ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais que celle-là, ce centre

23 régional.

24 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce la même chose que le "Republic Information

25 Centre" cité dans le document P1114 ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je demanderais de me permettre d'examiner les

27 documents, à savoir, il y avait un centre ou deux. Je sais qu'il y avait

28 qu'un seul centre qui était situé à Pale. Maintenant à savoir s'il y avait

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1 un autre centre, je l'ignore malheureusement.

2 M. MARGETTS : [interprétation] Je pourrais peut-être vous aider pour ce qui

3 est -- je pourrais peut-être essayer de rafraîchir un peu la mémoire du

4 témoin pour ce concerne cela.

5 M. LE JUGE HANOTEAU : [interprétation] Ce serait bien.

6 M. MARGETTS : [interprétation]

7 Q. Pour ce qui est de ce centre régional de communications il était situé

8 chez les sapeurs-pompiers, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. C'était dirigé par Milorad Kotlica qui était colonel, l'ancien colonel

11 de la JNA qui avait huit salariés. Il avait bien cela ?

12 R. Oui. C'était bien Mirolad Kotlica qui le dirigeait et on voit

13 d'ailleurs dans le document sa signature. Pour ce qui est des effectifs, je

14 ne sais pas.

15 Q. Pour ce qui est des centres régionaux qui étaient connectés avec les

16 centres de communications de Pale, il s'agissait de : Banja Luka, Sekovici,

17 Trebinje, Sokolac, Bijeljina, et Petrovo; c'est bien cela ?

18 R. Je ne sais pas très bien comment cela fonctionnait, comment ils étaient

19 connectés, et je ne savais pas vraiment que des centres existaient dans ces

20 villes dont vous avez parlé. Je n'y connais rien à tout cela. Je suis

21 juriste de profession et je ne me suis pas du tout un technicien.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, on vous a demandé de

23 finir en dix minutes.

24 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.

25 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, mais je n'ai pas eu le temps de

26 reprendre les questions que M. Josse a posées ce matin, et j'aimerais bien

27 pouvoir faire la pause pour bien regarder les documents, et ensuite j'aurai

28 sans doute une ou deux questions. J'ai aussi un autre document qui concerne

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1 les communications que j'aimerais bien montrer au témoin.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un document et sans doute des

3 questions suite à ce que M. Josse a évoqué ce matin ?

4 M. MARGETTS : [interprétation] Tout à fait. Bien sûr, tout dépend des

5 questions qui seront données suite à la lecture du document que je vais

6 présenter au témoin, mais de toute façon cela devrait aller vite.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons lever la séance

8 jusqu'à 11 heures moins 20.

9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 53.

10 --- L'audience est reprise à 11 heures 23.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir, Monsieur

12 Lakic.

13 Monsieur Margetts, vous pouvez poursuivre.

14 M. MARGETTS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

15 Q. Monsieur Lakic, j'aimerais vous montrer un autre document qui se trouve

16 à l'intercalaire 22 du dossier.

17 M. MARGETTS : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes, car je

18 n'avais allumé mon deuxième micro.

19 Il s'agit d'une pièce qui a déjà été versé au dossier. La pièce P529,

20 intercalaire 189.

21 Q. Monsieur Lakic, il s'agit d'un fax venant de la cellule de Crise de la

22 municipalité du nord de Bosanski Samac, la date est le 15 mai 1992, il y a

23 un tampon comme quoi ce document a été reçu par la République serbe à

24 Sarajevo, c'est à l'attention du gouvernement. Vous voyez qu'il est écrit

25 de façon manuscrite en haut de ce document, "Très urgent, à l'attention

26 personnelle de M. Karadzic et de M. Krajisnik." Monsieur Lakic, est-ce que

27 vous vous rappelez que le gouvernement ait reçu ce fax ?

28 R. Non. Je ne m'en souviens pas.

Page 21631

1 Q. Vous êtes d'accord pour dire que c'est un exemple typique de télécopies

2 qui étaient envoyées aux autorités de la république en 1992 ?

3 R. Je n'ai jamais eu l'occasion de voir ce type de télécopies. C'est sans

4 doute le ministre compétent qui les a reçues.

5 Q. Oui. Maintenant, Monsieur Lakic, si vous pouviez passer à

6 l'intercalaire 43. Il s'agit du compte rendu du Conseil pour la sécurité

7 nationale qui s'est tenu le 14 mai 1992.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, pourriez-vous

9 demander quelque chose au témoin ? Le document précédent qui se trouvait à

10 l'intercalaire 22, pourriez-vous nous lire ce qui est écrit tout en bas de

11 ce document, de façon manuscrite ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas de problème.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez nous le lire, s'il vous

14 plaît ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] "Envoyé au gouvernement à 23 heures."

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Vous pouvez continuer,

17 Monsieur Margetts.

18 M. MARGETTS : [interprétation] Nous devons distribuer le document, car

19 celui qui a été distribué n'est pas le bon. J'en suis désolé. Voici le

20 compte rendu auquel je faisais allusion.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document a-t-il déjà été versé ?

22 M. MARGETTS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président, nous

23 sommes en train de rechercher la cote.

24 Q. Vous voyez bien, Monsieur Lakic, tout d'abord, il faut que nous

25 attendions d'avoir une cote. En attendant, de toute façon on va peut-être

26 continuer les questions.

27 Vous voyez, Monsieur Lakic, qu'il s'agit du compte rendu de la séance du

28 Conseil de sécurité national qui s'est tenue le 15 mai 1992. J'aimerais que

Page 21632

1 vous passiez au quatrième paragraphe qui est à l'ordre du jour et qui se

2 trouve au point 1 de l'ordre du jour.

3 Vous voyez, qu'à la première page de ce document, environ au deux

4 tiers de la page, il est écrit : "Les problèmes sur la ligne de front à

5 Bosanski Samac et à Brod ont été compris." Ensuite cela continue.

6 Maintenant que vous avez vu ce compte rendu, est-ce que cela

7 rafraîchit un peu votre mémoire sur les événements qui ont eu lieu à

8 Bosanski Brod et à Bosanski Samac et le fait que vous et d'autres membres

9 du gouvernement, ou d'autres personnes qui n'étaient pas membres du

10 gouvernement auraient reçu des informations à propos de Bosanski Brod et de

11 Bosanski Samac ?

12 M. MARGETTS : [interprétation] Pour ce qui est de la cote de ce compte

13 rendu, il s'agit du P583, onglet 7.

14 Q. Monsieur Lakic, pouvez-vous répondre à ma question ?

15 R. [aucune interprétation]

16 Q. Je reprends ma question. Maintenant que vous avez ce compte rendu, est-

17 ce que cela rafraîchit votre mémoire quant à savoir si les membres du

18 gouvernement et vous-même avez reçu des informations sur les événements

19 ayant eu lieu à Bosanski Brod et Bosanski Samac ?

20 R. Je ne me souviens pas que nous ayons reçu ce document, le document du

21 type dont vous nous avez parlé auparavant. Lors des sessions du

22 gouvernement, on ne distribuait pas tous les documents à tout le monde,

23 surtout si certains étaient confidentiels. D'ordinaire, un membre du

24 gouvernement qui connaissait le dossier recevait un exemplaire et en

25 faisait rapport dans ses propres termes au reste des participants. Ensuite,

26 le gouvernement prenait sa décision sur la base de ce qui avait été dit.

27 S'il est vrai, cela dit que ce premier document a été distribué, il doit

28 faire partie des documents du gouvernement de la Republika Srpska.

Page 21633

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, vous avez laissé le

2 témoin parler de documents, de documents. Votre question était sur des

3 informations, des données. Vous devriez l'interrompre et dire je ne vous

4 parle pas de documents, mais je parle d'informations, à moins que vous ne

5 soyez intéressé par ces documents en tant que tels. Je ne pense pas que

6 c'était votre question au départ.

7 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, c'est vrai. Ce n'était pas ma question.

8 Je vais essayer de réorienter le témoin vers ma question. Si nous pouvions

9 passer à l'intercalaire 42 --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais avant de faire cela, pourriez-

11 vous vérifier la chose suivante -- bon, je vais peut-être demander au

12 témoin de lire le paragraphe auquel vous faisiez référence et qui, à la

13 fin, dit : "Il faudrait discuter des négociations à suivre sur ce qui est

14 de la distribution de la Bosnie-Herzégovine."

15 Peut-être que c'est parce que mon anglais est limité, mais cela n'a

16 pas l'air d'être très compréhensible. On pourrait peut-être vérifier avec

17 les interprètes pour voir ce que ce document dit exactement.

18 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, mais malheureusement je pense que

19 les interprètes n'ont pas un exemplaire de l'original.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous pouvez dans ce cas-là

21 lire très lentement.

22 Monsieur Lakic, si vous lisiez très lentement ce qui est écrit au

23 paragraphe dont M. Margetts parle, vous commenceriez à la deuxième phrase,

24 où il y a un mot qui ressemble à [en B/C/S]. Si vous pourriez le lire

25 lentement, cela nous aiderait.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois très bien ce que vous voulez dire.

27 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin pourrait reprendre ?

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait lire très lentement s'il

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1 vous plaît. Vous savez où commencer n'est-ce pas ? Il serait bon que nous

2 commencions tous au même endroit pour pouvoir suivre l'interprétation.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] "On a remarqué des problèmes sur les théâtres

4 de guerre de Bosanski Brod et de Bosanski Samac. Il existe une menace d'un

5 exode massif de la population serbe qui serait très préjudiciable aux

6 négociations qui vont avoir lieu sur la division de Bosnie-Herzégovine. En

7 effet, il convient de prendre en compte la situation factuelle. Une

8 conclusion a été adoptée selon laquelle il fallait prendre toutes les

9 mesures possibles afin de remédier à cette situation."

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'avais un peu de difficulté

11 à comprendre la traduction telle qu'elle était écrite. Or visiblement ce

12 que viennent de nous traduire les interprètes est un peu différent de ce

13 qui avait été traduit par écrit. Il faudrait que vous vérifiiez quelle est

14 la bonne traduction avant que l'on puisse verser cette pièce au dossier.

15 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, je vais m'en occuper immédiatement.

16 Mais c'est quand même déjà une pièce qui a été versée au dossier. Il

17 conviendra que nous corrigions la traduction.

18 Q. Monsieur Lakic, j'aimerais vous demander la chose

19 suivante : dans ce paragraphe dont vous venez de nous lire, il est écrit

20 que la modification de la composition démographique pourrait avoir des

21 conséquences sur les négociations à venir. Or, dans ces négociations

22 portant sur la division de la Bosnie-Herzégovine, on prenait en compte la

23 situation factuelle sur le terrain, c'est-à-dire pour parler simplement, le

24 nombre de Musulmans et le nombre de Serbes qui cohabitaient sur un endroit

25 du territoire. C'était cela qui était pris en compte pour savoir quand on

26 allait avoir la position de force en ce qui concerne les négociations sur

27 l'obtention du territoire ?

28 R. Oui, je pense qu'on pourrait en effet dire que ceci est correct.

Page 21635

1 Q. Si un territoire est réclamé comme appartenant à un camp, s'il y a un

2 exode massif de la population de l'autre nationalité, c'est du coup un

3 avantage pour le camp, le premier camp dont je parlais qui réclamait le

4 territoire, n'est-ce pas ?

5 R. Oui. C'est pour cette raison qu'il est écrit qu'il faut remédier à la

6 situation pour arrêter cet exode de population.

7 Q. Pour la même raison, on ne prenait pas de mesures, en revanche, pour

8 prévenir l'exode des populations ayant une autre appartenance ethnique.

9 Soyons simples, si les Musulmans quittent un territoire, c'était dans

10 l'intérêt des Serbes que cet exode se fasse, cela les mettait dans une

11 meilleure position à la table de négociations; ils étaient en position de

12 force dans ce cas-là; c'est bien cela ?

13 R. Oui, on peut le comprendre ainsi. Il faut préserver le statu quo, geler

14 un peu la situation et ne plus autoriser toute nouvelle migration de

15 quelque ethnicité que ce soit venant de ce territoire.

16 Q. Oui, mais on a vu un exemple quand vous avez parlé à M. Josse ce matin.

17 Vous avez dit que vous avez vu des bus avec des Musulmans qui comptaient

18 quitter Pale et visiblement le camp serbe était tout à fait prêt à aider

19 les Musulmans à quitter le territoire puisque c'était un territoire qu'ils

20 voulaient pour eux ?

21 R. Oui.

22 Q. En fait, le camp serbe avait encouragé ce type --

23 R. Non, non. Monsieur le Président, puis-je dire quelque chose ?

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certes. Vous pouvez bien sûr

25 déclarer quelque chose, mais il serait bon peut-être de demander à M.

26 Margetts d'en finir avec sa question, et en répondant vous pourrez rajouter

27 ce que vous avez à dire du moment bien sûr que cela a trait à ce dont on

28 parle.

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1 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, tout à fait.

2 Q. Monsieur Lakic, nous avons parlé de ces bus qui avaient été fournis par

3 les Serbes pour que les Musulmans puissent quitter le territoire. Il

4 s'agissait du côté serbe qui encourageait le départ de Musulmans du

5 territoire, un territoire qui, selon eux, leur revenait et ils voulaient

6 que les Musulmans quittent ce territoire afin d'être en position de forces

7 lors des négociations internationales en ce qui concerne ce territoire-là;

8 c'est bien cela ?

9 R. Non.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, expliquez-vous, s'il

11 vous plaît, Monsieur Lakic.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, il s'agit d'une affaire assez

13 particulière. Juste avant cet événement dont je vous ai parlé, plus de 50

14 personnes s'étaient enfuies de Pale pour aller vers Zepa. Ils sont tombés

15 dans une embuscade. Donc tout Pale était en deuil. Il y avait de nombreux

16 parents qui avaient été tués lors de cette embuscade. A mon avis, personne

17 n'avait organisé le départ des Musulmans. C'est eux-mêmes qui ont décidé de

18 partir, de leur propre gré, parce qu'ils avaient peur des représailles

19 contre les Musulmans. Ce n'était pas une évacuation ou un exode organisé où

20 on aurait organisé le départ des Musulmans, c'est parce qu'ils avaient peur

21 qu'ils sont partis.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question à vous poser là-dessus.

23 On a parlé quand même de ce convoi auparavant qui devait passer au travers

24 de différentes municipalités -- vous vous souvenez, avec un document qui

25 devait être détruit ? Ils quittaient --

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils étaient en train de partir ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je ne sais pas ce qui les poussait. Je ne

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1 sais pas pourquoi ils étaient venus à Pale. J'ai entendu dire qu'il

2 s'agissait principalement d'hommes qui venaient de Bratunac et de ses

3 environs, et qu'ils avaient été hébergés au centre communautaire, et que le

4 premier ministre avait demandé à qu'ils soient transférés vers la

5 Fédération de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire, vers Visoko.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'est pas clair d'après votre

7 réponse comment on peut comprendre cela, ce départ volontaire du territoire

8 de la Republika Srpska.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire quelles sont les

10 raisons ou les mobiles qui les ont poussés à partir pour Pale ce soir-là.

11 D'après ce que je sais, ils ont été transférés et envoyés sur le territoire

12 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine de leur plein gré. S'ils n'étaient

13 partis de leur plein gré ou s'ils avaient déclaré qu'ils ne souhaitaient

14 pas être envoyés là-bas, ils seraient certainement restés à Pale.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a déjà entendu des

16 dépositions là-dessus déjà. Je comprends que vous n'ayez pas été très

17 renseigné sur les mobiles de cela. Il s'agit en réalité de conclusions

18 plutôt que de connaissances factuelles.

19 Monsieur Margetts ?

20 M. JOSSE : [interprétation] Je ne me suis pas sûr que la Défense puisse

21 accepter cela, Messieurs les Juges. Je suppose que, Monsieur le Président,

22 vous parlez de "conclusions", vous voulez dire suppositions, hypothèses.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites que "ceux-ci n'étaient pas

24 partis de leur plein gré, ils seraient restés," il s'agit d'une conclusion.

25 M. JOSSE : [interprétation] Je suis satisfait du terme conclusions.

26 Conclusions, cela convient à la Défense. Si Monsieur le Président vous

27 parlez d'hypothèses, il s'agit d'une autre question dans ce cas-là.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut lire sur le compte rendu --

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1 M. JOSSE : [interprétation] Le compte rendu parle de "conclusions". C'est

2 le terme que vous avez utilisé, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec vous, non.

4 Le compte rendu précise que : "La Chambre a entendu les dépositions là-

5 dessus, je comprends que vous ne soyez pas renseigné sur leurs mobiles,

6 mais il s'agit plutôt de conclusions plutôt que de connaissances

7 factuelles." Il ne s'agit pas d'hypothèses.

8 M. JOSSE : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que j'ai dit cela. Peut-être

10 que vous voulez --

11 M. JOSSE : [interprétation] Oui, très bien.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, il s'agit d'une question de

13 sémantique ici. Je crois que nous pouvons nous mettre d'accord pour dire

14 que le témoin a dit que d'une certaine façon il n'avait pas aucune

15 connaissance là-dessus, et pour ce qui est de l'autre sujet, bien sûr, on

16 pourrait dire que d'après l'hypothèse, je peux en conclure. Cela, bien sûr,

17 je peux -- c'est à supposer ou en partant de l'hypothèse qu'il pleut

18 toujours aux Pays-Bas. Je pense que je ne suis pas aux Pays-Bas parce que

19 le soleil brille. Il s'agit à la fois d'une hypothèse et d'une conclusion,

20 n'est-ce pas ?

21 M. JOSSE : [interprétation] Oui, tout à fait.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y est vrai un

23 problème de compréhension ici.

24 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Q. Monsieur Lakic, vous avez parlé de ces personnes qui sont parties dans

26 un convoi. Ceci a fait l'objet d'une lettre que vous avez rédigée le 15 mai

27 1992, ces gens se trouvaient au centre communautaire. Vous parlez ici du

28 bâtiment qui se trouve à côté du bâtiment du MUP, qui est connu également

Page 21639

1 sous le nom de hall de sport ou gymnase ?

2 R. Pardonnez-moi, de quel convoi s'agit-il ? Je ne comprends pas.

3 Q. Oui. Il y a deux convois. Un que vous avez évoqué dans votre déposition

4 ce matin lorsque vous avez répondu aux questions de Me Josse, le convoi qui

5 est parti, à bord d'autocars. Je parle en réalité du convoi qui a traversé

6 Ilijas en direction de Visoko. Ma question est celle-ci : lorsque vous

7 parlez du centre communautaire, est-ce que vous parliez du bâtiment qui se

8 trouvait à côté du MUP, ce bâtiment également sous le nom de gymnase ?

9 R. Oui.

10 Q. Monsieur Lakic --

11 R. Oui, oui.

12 Q. Je souhaiterais parler des efforts déployés pour s'assurer que les

13 Serbes ne quittent pas le territoire de Bosanski Brod. Je souhaite demander

14 de vous reporter à l'intercalaire numéro 42.

15 M. MARGETTS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir un

16 numéro de cote, s'il vous plaît ?

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1117, intercalaire

18 numéro 42.

19 M. MARGETTS : [interprétation]

20 Q. Il s'agit d'un article qui a été publié le 13 mai 1992, on peut lire ce

21 qui suit : "Nedjoj Lakic, secrétaire du gouvernement de la République serbe

22 de Bosnie-Herzégovine, a aujourd'hui rejeté les insinuations en vertu de

23 quoi le gouvernement serbe et la République serbe avait trahi la Serbie sur

24 le territoire de Bosanski Brod en les qualifiant de propagande ennemie

25 délibérée. Il a insisté que le République serbe de Bosnie-Herzégovine

26 n'exposerait pas un seul des habitants de nationalité serbe à aucun prix à

27 l'exode et à la souffrance." Vous souvenez-vous avoir fait ces remarques le

28 13 mai 1992 ?

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1 R. Oui.

2 Q. Ceci a été publié dans Tanjug ?

3 R. Oui, mais il s'agissait de répondre à la propagande et à des campagnes

4 qui avaient été menées contre la population serbe de la Republika Srpska.

5 Q. Est-ce que ceci vous permet de vous rafraîchir la mémoire, de regarder

6 ce procès-verbal de la réunion du 15 mai 1992 ? Etes-vous maintenant en

7 mesure de vous rappeler le départ des Serbes de Bosanski Brod et de

8 Bosanski Samac ?

9 R. Ces deux villes étaient sans doute associées dans la propagande

10 ennemie.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, vous avez parlé d'un

12 document. Vous avez dit qu'il y en aurait peut-être un ou deux de plus. Je

13 ne les ai pas comptés mais je crois que vos documents se multiplient

14 maintenant.

15 M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Je vais maintenant parler de mon

16 dernier document.

17 M. JOSSE : [interprétation] C'est un peu pédant, Monsieur le Président.

18 Lors de la dernière question posée par mon confrère, il a parlé d'un

19 article publié dans le journal. Si tel est le cas, où est l'article ?

20 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois qu'il

21 va falloir que je regarde ceci de près, mais je répondrai à mon éminent

22 confrère en temps voulu.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ressemble à un communiqué de presse

24 de Tanjug plutôt qu'un article.

25 M. JOSSE : [interprétation] Oui. J'ai dit que c'était une question un peu

26 rhétorique parce que le témoin a accepté cela, a dit qu'il s'agissait d'une

27 déclaration. Par conséquent, cela n'a pas une très grande importance. Je

28 vous le concède. Merci, Monsieur le Président.

Page 21641

1 M. MARGETTS : [interprétation]

2 Q. Est-ce que vous pourriez vous reporter à l'intercalaire numéro 57, il

3 s'agit d'une carte, s'il vous plaît ? Monsieur Lakic, il s'agit d'une carte

4 de Pale. Je vous demande de bien vouloir vous tourner tout d'abord vers le

5 bâtiment entouré d'un cercle qui se trouve en bas, à droite de la carte.

6 Pourriez-vous dire à la Chambre, s'il vous plaît, de quel bâtiment il

7 s'agit ici ?

8 R. Kikinda.

9 Q. Si vous voulez bien vous déplacer sur la carte, c'est certainement, je

10 pense au nord, un peu plus haut, un bâtiment qui se trouve au-dessus de

11 Kikinda. Pourriez-vous dire à la Chambre de quel bâtiment il s'agit ?

12 R. Le MUP, ministère de l'Intérieur.

13 Q. Je vous demande de vous déplacer vers la gauche, une série de bâtiments

14 entourés d'un cercle. Je vous demande de nous le dire, s'il vous plaît.

15 R. Le Panorama.

16 Q. Effectivement, ceci englobe l'hôtel Panorama.

17 R. L'hôtel Panorama.

18 Q. Pouvez-vous confirmer ceci, la distance entre l'hôtel Panorama et le

19 MUP ?

20 R. La distance correspond à un kilomètre et demi, environ, peut-être

21 davantage.

22 Q. Vous dites davantage. Il s'agit de 100 mètres de plus ou ?

23 R. Je dirais deux kilomètres.

24 Q. Si vous regardez maintenant le bâtiment du MUP et l'hôtel Kikinda,

25 pouvez-vous confirmer que la distance entre les deux est d'environ 600

26 mètres ?

27 R. Environ, oui.

28 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas

Page 21642

1 d'autres questions.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La prochaine fois, lorsque vous

3 choisirez une carte, Monsieur Margetts, ne serait-il pas préférable de

4 prendre une carte qui est dessinée à l'échelle. Ici, c'est indiqué "Que

5 c'est une carte qui n'est pas dessinée à l'échelle" et de mettre 0,6

6 kilomètre entre le MUP et Kikinda, que vous vous servirez de cette échelle-

7 là pour mesurer la distance à l'hôtel Panorama, si ce serait 1,2 et non pas

8 1,5, si c'était l'échelle, cela correspondait à l'échelle ici. Il est

9 préférable, bon, ce n'est pas trop grave mais il est préférable de donner

10 les éléments précis lorsqu'il s'agit de distances.

11 M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Je suis en mesure de fournir une

12 meilleure carte aux Juges de la Chambre.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être plus tard. Est-ce que ceci

14 aurait une grande incidence sur la déposition du témoin, Maître Josse ?

15 M. JOSSE : [interprétation] J'allais poser d'autres questions dessus --

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous souhaitez poser des questions

17 supplémentaires --

18 M. JOSSE : [interprétation] Je n'allais pas poser des questions

19 supplémentaires sur les distances.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas quelle est l'importance

21 de ce 1,5, 1 kilomètre et demi ou 1,2 kilomètres mais je préfère toujours

22 avoir une carte qui n'est pas une carte pour touriste mais une carte qui

23 est quelque chose que l'on puisse étudier, pour les gens qui souhaitent

24 sérieusement l'étudier.

25 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Si vous prenez

26 une position sur cette carte, il s'agit d'une carte à partir de laquelle on

27 a calculé les distances. Les distances ne sont pas calculées à partir de ce

28 schéma, et ceci ne correspond pas à une échelle. Nous savons que la

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1 distance correspond davantage. Nous pouvons demander que cette carte soit

2 versée au dossier.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a déjà témoigné à propos de

4 cette carte. Il n'est pas nécessaire de la verser au dossier également.

5 M. JOSSE : [interprétation] Je propose que nous versions au dossier les

6 deux. Je demande à la Chambre de bien vouloir accepter le versement au

7 dossier des deux cartes.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, on vous demande de

9 bien vouloir verser au dossier l'autre carte également.

10 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Est-ce que nous

11 pourrions revoir à ce moment-là, une pièce A ?

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, nous pourrions à ce

13 moment-là l'utiliser --

14 M. JOSSE : [interprétation] Si je pouvais simplement, dans 30 secondes,

15 jeter un œil dessus ?

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

17 M. JOSSE : [interprétation] Oui, bien sûr.

18 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette carte aura son propre numéro.

20 Monsieur le Greffier ?

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est l'intercalaire numéro 57, Messieurs

22 les Juges, P1118.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'autre carte aurait le numéro ?

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] P1119, Monsieur le Président, Messieurs

25 les Juges.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

27 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, M. Krajisnik n'est pas

28 satisfait de la carte P1118.

Page 21644

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en réalité.

2 M. JOSSE : [interprétation] Je peux peut-être en parler avec lui et peut-

3 être contre-interroger le témoin après.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que M. Krajisnik préfère la pièce

5 P1119 ?

6 M. JOSSE : [interprétation] Il ne l'a pas vue encore.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a dit que la distance entre le

8 MUP et l'hôtel Panorama était deux kilomètres. Si vous regardez l'échelle

9 ici, le témoin a raison. Je ne sais pas pourquoi on parle ici de 1

10 kilomètre et demi mais soyons --

11 M. JOSSE : [interprétation] Existe-il d'autres exemplaires de la pièce

12 P1119 ?

13 M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Il y a des exemplaires de la carte où

14 la distance n'est pas indiquée.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela prête le témoin à confusion. Si on

16 calcule à partir de l'échelle et ensuite on dit 1,8, 1,9 et cela correspond

17 environ à 1,5, un kilomètre et demi --

18 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, pardonnez-moi, je

19 n'ai qu'un seul exemplaire de la pièce P1119, donc je ne peux pas répondre

20 véritablement sans avoir la carte sous les yeux.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, nous avons une carte

22 touristique, M. Krajisnik. Nous allons constater qu'il y a des objections

23 contre le versement au dossier de cette carte, Maître Josse. Vous en

24 connaissez les raisons ?

25 M. JOSSE : [interprétation] Cela dépendra de votre point de vue, mais je

26 pense que la marche à suivre serait d'écouter vos instructions. Je le

27 ferai, et ensuite je contre-interrogerai le témoin et j'essaierai de

28 comprendre pourquoi ces difficultés sont survenues.

Page 21645

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

2 M. JOSSE : [interprétation] Pardonnez-moi, contre-interroger ce n'est pas

3 le bon terme.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez poser des questions

5 supplémentaires au témoin. Oui, contre-interroger le témoin c'est une autre

6 affaire.

7 Monsieur Margetts, avez-vous terminé vos questions ?

8 Monsieur Margetts ?

9 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Hormis la

10 présentation de cette carte, si le besoin se fait sentir de --

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons entendre Me Josse en temps

12 voulu. Maître Josse, par conséquent, vous n'avez pas besoin de poser des

13 questions supplémentaires au témoin.

14 M. JOSSE : [interprétation] J'ai toute une série de questions. J'aurais

15 besoin de m'entretenir avec M. Krajisnik à propos de la carte. Est-ce que

16 je peux le faire ?

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si c'est très complexe,

18 mais oui.

19 M. JOSSE : [interprétation] Peut-être que je pourrais le faire maintenant ?

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse.

23 M. JOSSE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Nouvel interrogatoire par M. Josse :

25 Q. [interprétation] Monsieur Lakic, je vous demande de bien vouloir

26 regarder la carte qui se trouve à l'intercalaire numéro 57, s'il vous

27 plaît ? Est-ce que vous pouvez lire l'endroit où c'est indiqué "hôtel

28 Koran" ? Cela se trouve tout à fait vers le bas de la carte.

Page 21646

1 R. Oui.

2 Q. Est-ce l'emplacement exact de l'hôtel Koran en 1992 ?

3 R. Oui.

4 Q. Là on peut voir "Kikinda" --

5 R. Oui.

6 Q. Qu'est-ce --

7 R. Oui, oui.

8 Q. Qu'est-ce qu'on peut lire en cyrillique sous le carré rouge qui

9 symbolise Kikinda ?

10 R. On peut lire "CSB, Sarajevo."

11 Q. Et le CSB cela correspond à quoi ?

12 R. C'est difficile de répondre à cette question. Cela peut vouloir dire

13 centre des services de Sécurité Sarajevo.

14 Q. Le bâtiment du CSB se trouvait-il à côté de l'hôtel Kikinda ?

15 R. Je ne me souviens pas qu'il y ait un bâtiment à l'hôtel Kikinda avant,

16 parce que je ne m'étais jamais rendu dans l'hôtel Kikinda avant la guerre.

17 Q. Oui, mais vous y êtes allé en 1992, je suppose ?

18 R. Oui.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Maître Josse, cette

20 carte a-t-elle été versée au dossier afin d'établir à quel endroit se

21 trouvait le CSB ou est-ce qu'il y a d'autres raisons pour permettre quelle

22 est la distance entre Kikinda, MUP et le Panorama ?

23 M. JOSSE : [interprétation] Non, c'était le seul but, Monsieur le

24 Président.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était le seul. Maître Josse, y a-t-il

26 un problème avec la carte P1119, car les distances sont mal calculées ?

27 M. JOSSE : [interprétation] M. Krajisnik n'a pas encore vu cette carte.

28 Parce que si cette carte n'est pas exacte, on pourrait essayer de retrouver

Page 21647

1 ce qui ne correspond à la réalité sur la carte, mais on peut également

2 utiliser l'autre carte où on retrouve les mêmes éléments. Est-ce que l'on

3 peut remettre à M. Krajisnik l'autre carte, s'il vous plaît ? Soyons

4 pratique. Existe-t-il un autre exemplaire ? Nous n'avons qu'un seul

5 exemplaire. Si M. Krajisnik peut la regarder --

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il faut essayer d'être un

7 peu pratique.

8 M. JOSSE : [interprétation] Je ne vais pas y consacrer beaucoup de temps.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que M. Krajisnik est satisfait de

10 cette carte, hormis cela et hormis les distances qui ne correspondent pas à

11 l'échelle ? Hormis cela ?

12 M. MARGETTS : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'une photocopie de la

13 pièce P1119 sans annotations et sans inscriptions dessus. Simplement

14 l'emplacement des endroits en question.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 M. MARGETTS : [interprétation] Si cela est utile à la Chambre pendant que

17 M. Krajisnik a --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les distances ne sont pas

19 représentées non plus et les noms des endroits en question non plus.

20 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je n'ose pas

21 vous proposer une autre carte.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment.

23 [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]

24 M. JOSSE : [interprétation] Apparemment, il n'y a pas vraiment d'argument à

25 faire valoir sur les distances. Une des difficultés, c'est que je ne peux

26 pas contre-interroger le témoin et je ne peux pas lui poser la question que

27 propose M. Krajisnik, à savoir, quelle est la position ici.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends, bien sûr, d'après

Page 21648

1 --

2 M. JOSSE : [interprétation] C'est une situation artificielle.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, d'après les traditions du

4 "common law" vous ne pourriez pas bien sûr, mais essayons d'en savoir plus.

5 Nous souhaitons savoir quelle est la pertinence. Monsieur Margetts, vous

6 nous avez dit que la distance entre ces deux emplacements, si vous pourriez

7 clarifier cela et poser la question au témoin, alors les Juges de la

8 Chambre ne s'opposeraient pas à des questions qui sont des questions que

9 l'on pose en général au cours du contre-interrogatoire.

10 Je suppose, Monsieur Margetts, que vous adoptez la même position.

11 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade nous ne

12 pensons pas que les questions sont des questions qui feront l'objet

13 d'opposition de notre part, mais nous réservons ici notre point de vue.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous êtes tout à fait en

15 droit de le faire.

16 Bien. Nous souhaitons savoir comment cela se présentait.

17 M. JOSSE : [interprétation]

18 Q. Deux questions, Monsieur Lakic. La première tout d'abord, M. Krajisnik

19 suggère que l'hôtel Koran est en réalité de l'autre côté du bâtiment

20 Kikinda. Donc si nous regardons la carte, c'est plutôt sur la droite et non

21 pas sur la gauche, si nous avons la carte sous les yeux.

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que vous nous dites ce que M. Krajisnik dit est exact ?

24 R. Je crois que oui. Je crois que ce que M. Krajisnik avance est tout à

25 fait exact. D'ailleurs, je n'avais pas vu qu'il y avait un autre Koran.

26 L'hôtel Koran est à droite et non pas à gauche. Mais ce plan ou cette carte

27 est faite de façon bizarre. On voit plusieurs installations qui portent le

28 même nom alors que lorsque l'on part de Jahorina, l'hôtel Koran devrait se

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1 trouver à droite par rapport à Kikinda.

2 Q. Monsieur, vous vivez à Pale effectivement, M. Krajisnik est en

3 détention depuis six ans, donc j'aimerais vous poser une question car M.

4 Krajisnik l'ignore. Est-ce que l'hôtel Koran est encore ouvert ? Est-ce

5 qu'il existe encore ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que l'hôtel se trouve au même endroit où il se trouve sur la

8 carte ou est-ce qu'il a été déplacé ?

9 R. L'hôtel Koran se trouve au même endroit qu'avant, mais la seule

10 différence est que ce n'est plus un hôtel aujourd'hui. C'est un bâtiment

11 pour les étudiants.

12 Q. Est-ce que cette carte représente de façon exacte l'endroit où se

13 trouve cet hôtel pour les jeunes ?

14 R. Oui.

15 Q. M. Krajisnik affirme que l'hôtel Kikinda est un peu plus bas en

16 contrebas de la route par rapport au chemin de fer, est-ce que vous seriez

17 d'accord ?

18 R. Selon moi, ce n'est pas juste. Cette carte ne représente pas de façon

19 adéquate l'emplacement des différents bâtiments.

20 Q. Bien. Une dernière question. Vers le centre de la carte, nous

21 apercevons un bâtiment carré jaune ou de forme oblongue tout près du carré

22 vert. Qu'est-ce qui est écrit en cyrillique ? Pourriez-vous nous le dire,

23 je vous prie ?

24 M. JOSSE : [interprétation] Je vais peut-être montrer à Mme l'Huissière le

25 bâtiment en question, et elle pourra montrer au témoin de quoi il s'agit

26 exactement.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] On voit ici que c'est indiqué salle des

28 sports. En fait, ce n'est pas du tout la salle des sports.

Page 21650

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, je dois vous dire que

2 la chose qui me surprend le plus c'est qu'on a une carte qui ne fait

3 absolument aucune référence à l'origine. On ne sait pas d'où provient cette

4 carte. Par exemple, là, on voit que Kikinda où sur le document P1118, rien

5 ne s'y trouve. Si vous voyez, il y une sorte de triangle. Il y a un cercle.

6 Ensuite, je parle du cercle qui se trouve sur cette carte et qui ressemble

7 au cercle qui se trouve sur la carte P1119. J'ai remis l'original à M. le

8 Greffier. Monsieur le Greffier, pourriez-vous, je vous prie, me donner

9 l'original ? Bien. Là, nous pouvons voir Kikinda. C'est écrit Kikinda. Il

10 semblerait que la plupart des bâtiments qui se trouvent sur cette carte

11 semblent être vides -- donc c'est comme si quelqu'un avait tracé un cercle

12 rouge sur la pièce P1118 et indiqué Kikinda. C'est un peu différent pour ce

13 qui est sur la pièce P1119. Mais si l'on compare ce document P1118 avec

14 P1119, vous verrez que dans P1118, les cercles sont vides et le triangle à

15 la pièce P1119 est vide également. Je ne peux pas imaginer qu'on pourrait

16 perdre -- en fait les parties pourraient perdre -- ou que l'on pourrait

17 accuser quelqu'un si les parties ne se mettent pas d'accord sur

18 l'emplacement de Kikinda. En d'autres mots, je ne crois pas que c'est

19 tellement important.

20 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il nous

21 faudrait faire d'autres recherches. Je serais heureux de ce faire, de

22 trouver une carte qui est plus précise. Nous allons demander à nos

23 enquêteurs d'obtenir des photographies des divers bâtiments et, à ce

24 moment-là, de les transmettre à nos confrères de la Défense.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Très bien. Si j'ai bien compris,

26 vous vouliez cette carte pour pouvoir déterminer les distances

27 approximatives entre les endroits.

28 Monsieur Josse, même si Kikinda se trouvait à 100 mètres ou 200 mètres un

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1 peu plus au sud, cela ne changerait pas grand-chose, n'est-ce pas ? Car M.

2 Margetts, j'imagine, voulait peut-être présenter à la Chambre une idée de

3 l'endroit où se trouvaient les bâtiments. Enfin, cela ne change pas grand-

4 chose, n'est-ce pas ?

5 M. JOSSE : [interprétation] Oui, tout à fait. En fait, il accepte les

6 distances sans problème.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mettons de côté les cartes

8 qui ne sont pas précises. Si vous souhaitez présenter ou verser au dossier

9 une autre carte, cela est bien. Mais sinon, les distances peuvent varier

10 entre 500 mètres, 400 mètres ou un kilomètre. Voilà, vous pouvez

11 poursuivre, Monsieur Josse.

12 M. JOSSE : [interprétation]

13 Q. Pour le moment, les distances ne sont pas indiquées --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est-à-dire nous n'allons pas tenir

15 compte de ce qu'on a dit pour ce qui est des distances. Alors pour ce qui

16 est des deux cartes également.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Les cartes P1118 et P1119.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, plus particulièrement

19 puisque Kikinda se trouve à un endroit pour lequel M. Krajisnik n'est pas

20 tout à fait en accord. Donc, essayons d'oublier les cartes. Essayons de les

21 mettre de côté pour l'instant.

22 Monsieur Josse, c'est à vous. Je vous écoute.

23 M. JOSSE : [interprétation]

24 Q. Pourriez-vous, je vous prie, prendre l'intercalaire 48, Monsieur

25 Lakic ? Nous avons déjà au compte rendu d'audience les mots : "Devraient

26 être examinés." Alors selon vous, qu'est-ce que vous comprenez par là, par

27 ces mots, "devraient être examinés" ?

28 R. Selon moi, il s'agit d'un plan opérationnel. Il s'agit d'un

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1 programme. C'est un programme qui était imposé à tous les ministères. On

2 demande aux ministères d'examiner, de voir si on a confirmé dans leur

3 ensemble leurs tâches, leurs obligations, à savoir que le programme est

4 présenté et fait de la meilleure façon possible.

5 Q. Qu'en est-il des mots : "Envoyés au gouvernement afin de passer en

6 revue," ? Comment est-ce que vous comprenez ces termes-là "passer en

7 revue" ?

8 R. "Passer en revue" ou "à étudier," veut dire qu'il faut examiner, qu'il

9 faut voir et évaluer si tous les ministères se sont acquittés de leurs

10 tâches. Le gouvernement n'a pas à adopter ces obligations, mais seulement à

11 les examiner.

12 Q. Voudriez-vous, je vous prie, prendre l'intercalaire 9. Nous voyons

13 que le programme opérationnel porte la date du 17 juin 1992; est-ce exact ?

14 R. Probablement que oui, mais je n'arrive pas à trouver ce passage.

15 Q. C'est à la première page.

16 R. D'accord. J'ai trouvé.

17 Q. Veuillez, je vous prie, suivre avec moi le procès-verbal du

18 gouvernement de la séance gouvernementale du 14 juillet 1992. Je vais

19 d'abord vous remettre l'original.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, où se trouve, je vous

21 prie, ce passage ?

22 M. JOSSE : [interprétation] Je ne sais pas si ce document fait partie des

23 pièces de l'Accusation. J'ignore malheureusement la cote.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est la séance du

25 gouvernement du 14 -- ou plutôt permettez-moi de trouver la liste.

26 Monsieur Margetts, vous pourrez peut-être nous venir en aide ?

27 M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Cela fait partie du dossier qui porte

28 la cote -- cela fait référence au document que nous avons versé au dossier

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1 aujourd'hui, document 57, ligne 1.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] B65, onglet 179. Est-ce que c'est bien

3 cela ? Donc, 39e Session du gouvernement, 14 juillet 1992; est-ce bien ce

4 document-là ?

5 M. JOSSE : [interprétation] C'est bien la 39e Session, effectivement.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est le document P65,

7 intercalaire 179. Tout du moins si j'ai bien saisi.

8 M. JOSSE : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

10 M. JOSSE : [interprétation] Ce ne sera pas très, très facile, mais je vais

11 essayer de faire de mon mieux. Pourrait-on placer la page 1 sur le

12 rétroprojecteur, je vous prie ?

13 Q. Monsieur Lakic, nous allons faire cet exercice de façon à ne pas

14 précipiter les choses, allons-y étape par étape.

15 M. JOSSE : [interprétation] Pourriez-vous placer le document, le

16 déplacer vers le haut. Merci.

17 Q. Nous pouvons apercevoir au point 1 : directives concernant les tâches,

18 le modus operandi et le fonctionnement des forces de la défense, des

19 organes d'Etat et les facteurs dans le domaine des services économiques et

20 sociaux dans la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine lors d'un état de

21 guerre.

22 Ensuite je souhaiterais vous demander, Monsieur Lakic, de nous donner

23 lecture du point 1 ou plutôt de la page 4 en anglais. Je vais demander que

24 l'on place la page 4 sur le rétroprojecteur, je vous prie.

25 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis, nous

26 avons un exemplaire de ce document. Nous pourrions demander à Mme

27 l'Huissière de distribuer les exemplaires.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien.

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1 M. JOSSE : [interprétation] Cela nous serait utile. Je vous remercie.

2 Pourrait-on donner également le document au témoin. La version que j'ai

3 donnée au document est imprimée des deux côtés. Je ne sais pas s'il va

4 pouvoir trouver le passage facilement. Pourrait-on me remettre une copie

5 également, s'il vous plaît.

6 Q. Monsieur Lakic, au point 1, je voudrais vous demander d'abord : s'agit-

7 il d'une référence aux instructions et au programme opérationnel dont on

8 fait référence à l'intercalaire 9 ?

9 R. S'agissant des instructions, je crois que toutes ces instructions ont

10 trait aux préparatifs généraux en cas de guerre car la guerre avait déjà

11 commencé. Si l'état de guerre avait été déclaré, cela aurait été le cas. Le

12 but principal de ces instructions était d'alléger les difficultés de guerre

13 et de dire que c'est les entreprises d'Etat qui devaient s'occuper de

14 l'effort de guerre. Ce qui veut dire qu'en fait chaque ministère devait

15 être informé de ses tâches et devait s'occuper de leurs tâches. L'idée

16 était de tenir compte que chaque ministère ait obtenu ses instructions, à

17 savoir, comment se comporter pendant la guerre.

18 Q. Je suis désolé mais je n'ai pas très bien saisi. Est-ce que ceci fait

19 référence au programme opérationnel ? Est-ce que vous le savez ou vous ne

20 le savez-vous peut-être pas ?

21 R. Cela ne faisait que deux mois que je travaillais au sein du

22 gouvernement et je ne peux pas vous dire plus. Je ne sais pas qui s'est

23 occupé de la partie opérationnelle du programme, du plan, mais

24 effectivement oui. On avait soumis ceci au gouvernement, le gouvernement

25 s'occupe de toutes ces questions de logistique en cas de guerre, en cas de

26 préparatifs en vue de guerre afin d'aider également le peuple et de faire

27 en sorte que l'on occupe bien du peuple, donc ma réponse était précise.

28 Q. Est-ce que s'agissant du deuxième paragraphe où l'on peut lire : "Il

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1 faudrait s'assurer que toutes les solutions soient adaptées à la situation

2 de guerre indépendamment du fait que l'état de guerre n'avait pas encore

3 été déclaré" ?

4 R. Oui, oui.

5 Q. Pourquoi cela est-il important, je vous prie ?

6 R. C'était en guise d'introduction, ces plans d'urgence devaient être

7 faits en cas d'une proclamation de l'état de guerre. Ce n'était que des

8 préparatifs en vue d'une proclamation d'un état de guerre.

9 Q. Je vais passer à une autre question. On vous a demandé de parler de

10 l'absence de deux ministres qui n'étaient pas présents aux sessions du

11 gouvernement. Il ne s'agit pas d'un secret, il s'agit de M. Mandic et de M.

12 Stanisic. Comment M. Mandic et M. Stanisic s'entendaient-ils avec M.

13 Djeric ?

14 R. Ils ne s'entendaient pas très bien.

15 Q. Pourquoi, Monsieur Lakic, dites-le-nous ?

16 R. Je crois que le problème avait commencé lorsqu'on a fait une liste de

17 biens qui se sont trouvés sur le territoire de la Republika Srpska au début

18 de la guerre. A plusieurs reprises, l'Etat avait demandé que l'on établisse

19 l'état de lieux des biens immobiliers, d'en faire un inventaire surtout

20 dans Lukavica, et plus tard dans Tas, dans l'usine Tas, c'est là qu'il y

21 avait des véhicules de marque Golf et c'est ainsi qu'on a procédé à la

22 création d'une commission à la tête de laquelle se trouvait Milan

23 Trbojevic. Si je me souviens bien, cette commission n'avait pas fourni de

24 document concernant l'état des lieux, de ces biens immobiliers. Le

25 gouvernement a demandé à plusieurs reprises que l'on procède à cet

26 inventaire concernant les biens immobiliers, donc ils ont formé une

27 nouvelle commission à la tête de laquelle se trouvait le sous- ministre

28 Milan Trbojevic.

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1 Le gouvernement insistait pour que ces rapports soient soumis au

2 début de 1992. Cela n'a jamais été discuté lors des séances du

3 gouvernement. Ces rapports n'ont pas fait l'objet de discussions, et ces

4 deux personnes n'étaient pas présentes non plus. J'avais moi-même pris les

5 présences lors des sessions du gouvernement, et ces derniers venaient le

6 moins souvent. C'étaient les membres qui étaient le plus souvent absents.

7 Q. Les points de désaccord entre M. Mandic et Stanisic et M. Trbojevic

8 étaient-ils très graves ?

9 R. Lors d'une séance du gouvernement, il y a eu un échange très animé

10 entre d'une part, M. Stanisic, le premier ministre, M. Djeric, et les

11 ministres Stanisic et Mandic. Puisque la première commission n'avait pas

12 procédé à l'état des lieux, des biens immobiliers, une nouvelle commission

13 avait été créée à la tête de laquelle se trouvait, comme je l'ai déjà dit,

14 M. Trbojevic. Ensuite, lors de la séance du gouvernement qui a suivi, on a

15 fait une objection et certaines personnes se sont plaintes, à savoir,

16 pourquoi Milan Trbojevic avait occupé un appartement qu'il avait pris à

17 Grbavica. Je ne suis pas certain de ce qui est de l'autre appartement. En

18 tout cas, on s'est plaint d'un des appartements, qu'il avait occupé. Le

19 problème a été soulevé également de l'export de fer qui se trouvait à

20 Lukavica. M. Mandic disait que si on exportait ce fer, en passant par la

21 compensation, on pouvait nourrir la police de la Republika Srpska et on lui

22 a répondu qu'il était absolument impossible de faire une compensation

23 indépendante, mais que les moyens qui étaient obtenus par l'exportation de

24 ce fer devaient se faire sous une forme de troque. C'est ainsi que l'on a

25 créé de façon indépendante --

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse ?

27 M. JOSSE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas ce que le témoin nous

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1 raconte exactement, mais il semblerait qu'il y avait un problème avec un

2 profit personnel. Il semblerait que c'était là la question principale.

3 M. JOSSE : [interprétation] Oui, effectivement.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si c'est vraiment

5 important de savoir s'il s'agit de politiques de financer --

6 M. JOSSE : [interprétation] Je ne peux pas poser des questions directrices

7 au témoin. Si je pouvais lui dire ce que nous avançons cela serait beaucoup

8 plus facile, mais je ne peux pas --

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez très bien compris, Monsieur

10 le Témoin, que les désaccords qui existaient entre Djeric, et si j'ai bien

11 compris Trbojevic d'une part, et Mandic et Stanisic, il s'agissait de

12 profits personnels. Est-ce que c'est cela ? C'était l'essence, le problème

13 principal de leur désaccord; est-ce que c'est bien exact ?

14 M. JOSSE : [interprétation]

15 Q. Vous êtes en train d'opiner du chef.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lakic, vous avez compris; c'est

17 cela ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit d'une question directrice. Mais

19 oui.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'en endosse la responsabilité, Monsieur

21 Lakic, mais j'ai quand même bien compris ce que vous vouliez dire ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais vous raconter cette histoire afin

23 que vous puissiez en déduire ce qu'il en était.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Visiblement, j'en ai déduit la vérité.

25 C'était bien un désaccord sur un enrichissement personnel qui aurait été le

26 fait de M. Mandic et de M. Stanisic ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous parle de désaccords et de malentendus

28 lors de séances du gouvernement et ailleurs. Je ne sais pas ce qui s'est

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1 passé dans d'autres contextes.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai bien compris cela. Cela dit,

3 le désaccord c'était visiblement que M. Mandic et M. Stanisic essayaient de

4 s'enrichir personnellement et M. Djeric et M. Trbojevic n'étaient pas très

5 contents de cet état de fait ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Trbojevic présidait les deux commissions

7 qui devaient faire cet état des lieux, et qui devaient protéger ensuite les

8 biens qui avaient été soumis à inventaire. Cela dit, je n'ai jamais vu ce

9 rapport et j'ai bien l'impression qu'il n'a jamais été rédigé.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela ne répond toujours pas à ma

11 question. Visiblement, le problème c'est qu'il paraît qu'il n'y avait pas

12 d'inventaire qui avait été fait. Il y avait un doute que des personnes

13 essayaient de s'enrichir personnellement. C'était le problème, n'est-ce pas

14 ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Enfin, c'est l'impression que j'en ai eu lors

16 de la réunion. Quant à savoir s'il y avait des hostilités entre ces

17 personnes avant, cela je n'en sais rien.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Josse, vous pouvez

19 continuer.

20 M. JOSSE : [interprétation] Oui, une seule question.

21 Q. Monsieur Lakic, avez-vous eu connaissance d'avoir vu vous-même ou

22 d'avoir entendu dire quel était le degré d'hostilité entre ces personnes ?

23 Physiquement, comment se comportaient-ils les uns envers les autres ?

24 R. Ils n'en sont pas venus aux mains, en tout cas, pas lors des réunions

25 du gouvernement.

26 Q. Je ne parlais pas des séances du gouvernement. Je veux dire en dehors

27 du gouvernement, le gouvernement a dû faire quelque chose pour s'assurer

28 que cette situation ne dégénère pas dans le cadre des sessions du

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1 gouvernement ?

2 R. Le gouvernement a créé une nouvelle commission pour faire cet état des

3 lieux, des propriétés, mais cette commission a encore échoué et là c'était

4 M. Trbojevic.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lakic, M. Josse essaie vous

6 faire dire quelque chose, c'est vrai que c'est assez directif, mais moi

7 aussi je deviens -- c'est un peu directif. Il y est en train d'essayer de

8 vous faire parler d'une bagarre ou d'un conflit qui serait intervenu ou

9 d'un assaut physique entre ces deux personnes, qui serait intervenu en

10 dehors d'une session du gouvernement. Vous souvenez-vous de ce type de

11 bagarre ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne me souviens pas.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, vous pouvez poursuivre.

14 M. JOSSE : [interprétation] Oui, j'ai besoin d'une petite minute.

15 [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse ?

17 M. JOSSE : [interprétation] Oui, j'ai l'impression que mon client, il

18 a raison quand même, voudrait que je pose une question directrice.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, posez la question. M.

20 Margetts aura l'occasion de se lever -- enfin, je ne sais pas, il est déjà

21 levé d'ailleurs.

22 M. MARGETTS : [interprétation] Il serait peut-être utile que le témoin

23 n'écoute pas pendant que M. Josse pose la question.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Lakic, pouvez-vous enlever

25 vos écouteurs pendant qu'on pose cette question ?

26 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce que le témoin a la moindre connaissance

27 d'un conflit où il y aurait eu des armes à feu ?

28 M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Je n'ai pas d'objections à soulever à

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1 propos de cette question.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-ci, allez-y Monsieur Josse.

3 M. JOSSE : [interprétation]

4 Q. Monsieur Lakic, avez-vous connaissance d'armes à feu ayant été

5 impliquées à un moment où à un autre ?

6 R. Non. Il n'y a jamais eu d'armes à feu, mais M. Mandic et M. Stanisic

7 avaient un pistolet lors d'une réunion du gouvernement, ils ne l'ont pas

8 utilisé. La réaction de M. Trbojevic a été la suivante, il a dit dans ce

9 cas là, on devrait tous s'armer et venir avec des pistolets pour ces

10 réunions. Mais il a dit cela plutôt pour rire, plutôt que pour se fâcher.

11 Enfin, c'était quand même assez courant que les gens se promènent avec des

12 armes à feu parce qu'il y avait une guerre quand même.

13 Q. Que s'est-il passé après cela, suite au port d'armes à feu pendant des

14 réunions du gouvernement ?

15 R. Cela a été interdit. C'était interdit de rentrer et de participer à des

16 réunions du gouvernement, armés.

17 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder à l'intercalaire 23 ?

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse. Oui. Je me demande aussi

19 de combien de temps vous avez encore besoin ?

20 M. JOSSE : [interprétation] Environ un quart d'heure.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un quart d'heure. Parfait. Oui. Je

22 regarde les interprètes. Cela ne nous laissera pas beaucoup de temps pour

23 les problèmes de procédure. Il faudrait à peu près 20 à 25 minutes pour

24 traiter des problèmes de procédure. Est-ce que c'est possible pour les

25 interprètes ? Visiblement oui. Monsieur le Greffier, pour ce qui est des

26 bandes, où en est-on ? On va essayer de terminer. Puis on parlera des

27 problèmes de procédure une autre fois.

28 M. JOSSE : [interprétation] Tout est de ma faute.

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1 Q. Mais il faudrait quand même se tourner vers l'intercalaire 22.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'intercalaire 22.

3 M. JOSSE : [interprétation] J'ai dû mal à lire mon écriture.

4 Q. Mais c'est pourtant de cela que je veux vous parler Monsieur Lakic. Je

5 veux parler de cette mention manuscrite qui se trouve en haut du document

6 où il est mentionné les noms de M. Karadzic et M. Krajisnik. Est-ce que

7 vous reconnaissez cette écriture ?

8 R. Non.

9 Q. Le numéro de téléphone qui est encore écrit à la main et qui commence

10 par 071, est-ce que vous le reconnaissez ?

11 R. Non.

12 Q. Pour ce qui est de la mention manuscrite en bas de la page que M. le

13 Président nous a demandé de lire il y a un moment, est-ce que vous arrivez

14 à reconnaître l'écriture ?

15 R. Non.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, si j'ai bien compris

17 cela crée un petit problème parce que le numéro de téléphone auquel vous

18 avez fait référence n'est pas celui que l'on a sur la traduction, ce numéro

19 manuscrit est le 071 783-442 et ne semble pas apparaître dans la

20 traduction.

21 M. JOSSE : [interprétation] C'est vrai. C'est vrai, je n'ai regardé que

22 l'original, mais vous avez tout à fait raison.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il faudrait quand même résoudre

24 cela parce que si jamais cela passe en appel, cela pourrait être compliqué.

25 Monsieur le Greffier, il faudrait que vous le rajoutiez, après tout ce ne

26 sont que des chiffres. Si vous le rajoutiez à la traduction anglaise, dans

27 ce cas-là, j'autoriserai la modification effectuée sur la traduction.

28 M. JOSSE : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

2 M. JOSSE : [interprétation]

3 Q. Parlons d'autre chose, Monsieur Lakic. Vous avez déposé aujourd'hui à

4 propos du départ de certains Musulmans de Pale. Le président vous a dit

5 que la Chambre en avait déjà entendu parler. Il a dit ensuite qu'il

6 comprenait que vous ne saviez pas vraiment quels étaient les motifs qui

7 poussaient les Musulmans à partir. En ce qui vous concerne, cela dit, puis-

8 je vous demander si vous aviez pleine connaissance des motifs qui

9 poussaient les Musulmans à quitter la ville ?

10 R. Je ne sais pas de quels Musulmans vous voulez parler. Ceux qui étaient

11 à Dom Kultura, au centre communautaire ou ceux que j'ai vus dans le bus

12 près à partir ?

13 Q. S'il y a une distinction entre les deux, veuillez nous en faire part.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de raccourcir un peu les

15 choses. Le témoin quand même a déposé à propos des témoins qui sont venus

16 de Bratunac et qui devaient traverser différentes municipalités avec cette

17 fameuse lettre qui devait être détruite. Puis, il a aussi parlé de

18 Musulmans de Pale qui partaient à bord d'autobus. Donc il n'y a pas besoin

19 de continuer de lui demander d'autres explications. Vous parlez, dans votre

20 question, Monsieur Josse, des Musulmans de Bratunac, n'est-ce pas ? Ou

21 alors des autres ?

22 M. JOSSE : [interprétation] C'est peut-être moi qui n'ai pas été très

23 clair.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 M. JOSSE : [interprétation] Je voulais parler de ceux qui étaient à bord

26 des bus.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ma question, et je croyais que

28 le témoin l'avait compris, c'est que nous parlions des Musulmans de

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1 Bratunac parce que c'est de cela que je parlais quand il a dit qu'il ne

2 savait pas vraiment pourquoi ils venaient de Bratunac. Il me semble qu'il y

3 a un petit malentendu ici.

4 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Mais votre observation, elle portait

5 uniquement sur les Musulmans de Bratunac.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

7 M. JOSSE : [interprétation] Oui. On n'a plus besoin de perdre de temps là-

8 dessus. Je vous remercie.

9 Q. Nous allons plutôt passer à l'intercalaire 17.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote P1115.

11 M. JOSSE : [interprétation] Merci.

12 Q. Vous avez fait référence à "nous joindre par télécopie, parfois."

13 Pourquoi avez-vous dit "parfois" ?

14 M. MARGETTS : [interprétation] Je considère qu'il faudrait lire tout le

15 paragraphe au témoin, sinon cela va être très compliqué pour lui de

16 répondre.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Josse vous pose une question sur la

18 chose suivante sur le paragraphe où il est écrit : "Etant donné que nos

19 communications TT…" téléphoniques donc "…sont maintenant très difficiles,

20 nous vous demandons d'essayer aussi de nous joindre via télécopieurs

21 parfois afin de pouvoir aussi terminer les affaires en cours."

22 M. JOSSE : [interprétation]

23 Q. Je vous demande pourquoi il est écrit "parfois," dans ce paragraphe.

24 Pourquoi avez-vous employé ce terme ?

25 R. Ce n'était pas un fax, c'était une imprimante à distance, un télex, je

26 pense que c'était un télex. Normalement, le centre d'information régional

27 envoyait des lettres au gouvernement et des officiels du gouvernement se

28 sont plaints qu'ils n'avaient pas reçu la communication qui leur avait été

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1 envoyée par le biais de ce télex. Après avoir vérifié la chose, j'ai

2 compris qu'ils travaillaient dans le cadre de conditions très dégradées

3 avec des technologies vraiment antiques, enfin c'est ce qu'ils m'ont dit

4 que la technologie était antique.

5 Q. Très bien. Mais cette référence : "Par le biais d'un télécopieur

6 parfois." Là, on fait référence à quoi ? A un télécopieur ? A un télex ?

7 R. Un télex. Il n'y avait pas de télécopieur, de fax, je pense qu'on

8 n'avait pas à l'époque d'ailleurs.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que je n'y connais rien en

10 technologie, mais quelle est la différence exacte entre un télécopieur et

11 un télex ou "teleprinter" ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais rien. Le télécopieur, c'est une

13 technologie moderne utilisée partout maintenant. Alors que le télex, c'est

14 complètement différent, mais bon, je n'y connais rien moi non plus.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me semblait que quand on veut

16 transmettre fidèlement quelque chose qui était écrit ou dessiné, cela était

17 appelé fac-similé dans le temps, et quand c'est devenu plus courant, que la

18 technologie est devenue plus abordable, c'est devenu ce qu'on appelle un

19 fax, un télécopieur. Si vous pouvez m'éclairer là-dessus, dites-le-moi si

20 je me suis trompé. Il serait bon que vous nous fassiez part par écrit de la

21 différence entre ces deux technologies. Vous pouvez continuer, on ne pas

22 perdre de temps.

23 M. JOSSE : [interprétation] Oui, je vais juste lui poser une question sur

24 ce mot "faksom," qui est en latin, j'arrive dans l'original ce mot f-a-k-s-

25 o-m.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je le vois aussi dans l'original.

27 J'ai aussi vu ce mot "faksom." Cela dit, on peut demander au témoin ce

28 qu'il entend par ce mot "faksom." Il est censé être en train de vous dire

Page 21665

1 qu'il ne s'agit pas d'un fac-similé mais d'un "teleprinting", d'impression

2 à distance, on ne connaît pas la différence de toute façon.

3 M. JOSSE : [interprétation] Oui, mais c'est quand même son document. C'est

4 quand même lui qui l'a signé. A notre avis, c'est quand même important. Il

5 doit savoir ce qu'il a signé.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Posez lui la question.

7 M. JOSSE : [interprétation]

8 Q. Dans la version en B/C/S, on voit bien ce mot "faksom"

9 f-a-k-s-o-m. D'après vous, c'est quoi ce mot "faksom," cela fait référence

10 à quel type de machine ?

11 R. Je regarde la date, ici c'est le 9 mai 1992. Dans le bâtiment du

12 gouvernement, il n'y avait pas le moindre télécopieur. En tout cas, je n'en

13 ai jamais vu. Ce que je voulais dire quand je l'ai appelé "faksom," c'était

14 télex, "teleprinter."

15 M. JOSSE : [interprétation] J'en ai terminé.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, encore une fois, Monsieur Josse, il

17 dit qu'il n'avait vu de fac-similé. Il pense que c'est un télex. Dans sa

18 réponse précédente, il nous dit qu'il ne connaît pas la différence entre

19 les deux machines. Cela ne me paraît quand même pas être une réponse très

20 tuile.

21 Monsieur Margetts, si vous avez des questions surtout n'hésitez pas.

22 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, j'ai une seule question.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, allez-y.

24 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Margetts :

25 Q. [interprétation] Monsieur Lakic, s'il vous plaît, pourrions-nous en

26 revenir à la 39e Session du gouvernement. Si vous pouviez regarder le

27 compte rendu, il s'agit de la pièce P65 qui se trouve à l'intercalaire 179.

28 Si vous pouviez regarder le passage auquel M. Josse a fait référence, il

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1 s'agit des deux premiers paragraphes qui traitent du point à l'ordre du

2 jour numéro 1, et la deuxième phrase, s'il vous plaît, du deuxième

3 paragraphe, où il est écrit la chose suivante : "Il faut faire en sorte

4 pour que toutes les solutions soient bien adaptées à une situation de

5 guerre même si l'état de guerre n'a pas été déclaré."

6 Cette phrase affirme que bien que l'état de guerre n'ait pas été

7 officiellement déclaré, le gouvernement doit fonctionner comme si cet état

8 de guerre avait été déclaré; c'est bien cela ?

9 R. C'est une hypothèse, une hypothèse comme les choses devraient être

10 effectuées, mais il n'est écrit nulle part que c'est la façon de procéder.

11 Dans mes réponses à certaines questions précédentes, j'ai bien dit qu'il

12 faut quand même anticiper un petit peu la situation et se préparer au cas

13 où l'état de guerre serait déclaré. Ce qui signifie que tous les ministères

14 et toutes les administrations doivent être préparés au cas où il y aura

15 état de guerre, au cas où il y aurait situation de guerre.

16 M. MARGETTS : [interprétation] J'en ai terminé avec mes questions.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le juge Hanoteau a une question.

20 Questions de la Cour :

21 M. LE JUGE HANOTEAU : C'est au sujet de votre prise de fonction auprès de

22 M. Djeric. Vous avez dit que lorsque vous étiez arrivé, vous aviez d'abord

23 travaillé dans le Kikinda building, c'est bien

24 cela ?

25 R. J'ai travaillé pendant une toute petite période à Kikinda. J'ai été

26 nommé le 24 avril, et en juin, je crois le gouvernement est passé à

27 Bistrica.

28 M. LE JUGE HANOTEAU : Dans ce Kikinda building, combien y avait-il de

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1 personnes qui travaillaient auprès de M. Djeric ?

2 R. Tout d'abord, ce bâtiment Kikinda, c'est un bâtiment assez petit. Il ne

3 peut pas loger énormément de monde. Je ne sais pas combien de personnes il

4 y avait à un moment ou à un autre. Il s'agissait d'un bâtiment où

5 d'habitude on travaillait pendant un petit moment et ensuite on passait

6 ailleurs. Pour ce qui est de M. Djeric, je sais qu'il y avait deux, voire

7 trois ministres avec lui, et il y avait moi aussi, bien sûr, j'y

8 travaillais avec une secrétaire enfin, une personne de l'administratif.

9 M. LE JUGE HANOTEAU : Après le gouvernement s'était établi à Jahorina;

10 c'est bien cela ?

11 R. Oui.

12 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous avez dit qu'il s'était installé dans un hôtel.

13 R. Oui.

14 M. LE JUGE HANOTEAU : Un hôtel qui recevait 300 ou 400 touristes

15 habituellement ?

16 R. Oui.

17 M. LE JUGE HANOTEAU : Alors je voulais savoir simplement combien de

18 personnes travaillaient pour le gouvernement à cette époque-là dans ce

19 bâtiment, pour le gouvernement.

20 R. Selon les listes que j'ai faites, c'est quand le gouvernement

21 travaillait de façon établie, il y avait 12 ministres et chaque ministre

22 avait deux ou trois adjoints. J'avais aussi un adjoint avec moi, et il y

23 avait trois secrétaires.

24 M. LE JUGE HANOTEAU : Du personnel, combien y avait-il de personnes qui

25 travaillaient pour le gouvernement ? Je voudrais un chiffre approximatif ?

26 R. Je vous l'ai dit, il y avait 12 ministres, quatre d'entre nous, cela

27 fait à peu près 40 personnes en tout.

28 M. LE JUGE HANOTEAU : Quarante personnes en tout ?

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1 R. Oui.

2 M. LE JUGE HANOTEAU : Secrétaires, ministres, adjoints de ministres, 40

3 personnes en tout ?

4 R. C'était comme cela au début. Plus tard, le nombre a augmenté.

5 M. LE JUGE HANOTEAU : A combien ?

6 R. Cela a évolué, mais au moins jusqu'à 200 personnes.

7 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous avez dit que M. Krajisnik travaillait à Kikinda

8 pendant que le gouvernement était à Jahorina.

9 R. Oui.

10 M. LE JUGE HANOTEAU : Où était Krajisnik, l'assemblée, à quel endroit exact

11 à Kikinda ?

12 R. Je n'ai pas saisi la question.

13 M. LE JUGE HANOTEAU : Où était le lieu de travail de M. Krajisnik ?

14 R. Oui, à Kikinda. Pour autant que je le sache, il y avait quatre à cinq

15 professionnels qui travaillaient pour lui.

16 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce que vous pourriez vous reporter à la

17 déclaration de M. Bogdan Subotic. C'était P583, "tab" 87, est-ce qu'on peut

18 présenter ce document, Monsieur, au témoin ?

19 M. MARGETTS : [interprétation] Il s'agit de l'onglet numéro 7 dans notre

20 dossier.

21 M. LE JUGE HANOTEAU : Un peu avant le passage lu par M. Margetts.

22 M. MARGETTS : [interprétation] Je suis désolé, mais j'ai un peu de mal à

23 essayer de trouver le document.

24 M. LE JUGE HANOTEAU : C'est une déclaration de Bogdan Subotic donnée le 12

25 août 1992.

26 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, c'est l'onglet numéro 11. C'est le

27 document P583, à l'onglet 87, c'est ce qu'on me dit en tout cas.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne s'agit pas de l'intercalaire 11.

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1 Vous l'avez distribué, Monsieur Margetts.

2 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, il s'agit d'une portion de ce document

3 qui se trouve à l'intercalaire 11, et il s'agit d'un autre document

4 supplémentaire qui a déjà été distribué et c'est le discours de M. Subotic.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons.

6 M. LE JUGE HANOTEAU : J'aimerais lire ce passage au témoin. M. Subotic

7 déclare :

8 [interprétation] "J'ai visité toutes les lignes de front de la République

9 serbe et j'étais dans une situation où j'ai dû attendre derrière un portail

10 avant d'entrer dans la caserne comme n'importe quelle recrue ou soldat. En

11 tant quand même que ministre de la Défense, je ne peux pas répondre" --

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé. Je n'arrive pas à entendre --

13 enfin en tout cas je n'arrive pas à trouver le document. Quelle est la

14 ligne ? Quelle est la page ? Donnez-moi une référence.

15 M. MARGETTS : [interprétation] Oui. La référence c'est le paragraphe auquel

16 on a déjà fait allusion et il s'agit d'un passage qui est à la page 56 du -

17 - c'est le document en serbe et vous verrez la référence qui commence par

18 le --

19 M. JOSSE : [interprétation] C'est quatre ou cinq lignes après le début de

20 la page 56, si je puis vous aider --

21 M. MARGETTS : [interprétation] Merci.

22 M. LE JUGE HANOTEAU : [interprétation] "J'ai fait le tour de toutes les

23 lignes de front de la République serbe de mon propre chef et sans escorte,

24 sans avoir été annoncé. Or, je me suis enfin trouvé dans des situations où

25 j'ai dû attendre en dehors du portail, avant de rentrer dans la caserne,

26 comme n'importe quelle recrue ou soldat. Messieurs, en tant que ministre de

27 la Défense, je ne peux pas répondre des questions en ce qui concerne les

28 dossiers militaires. Je dois leur mentir. Je ne peux pas --" [en français]

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1 Je voudrais savoir quelle réaction vous avez en lisant ceci. Qu'est-ce que

2 vous saviez de cette situation de M. Subotic ? Pourquoi M. Subotic était

3 réduit à attendre à la porte des casernes quand il voulait visiter les

4 établissements militaires qui étaient du ressort de sa compétence ?

5 R. Tout d'abord, je ne sais pas s'il a vraiment attendu comme un simple

6 soldat à la porte de la caserne quand même. Ensuite, je crois que c'est à

7 propos de son souhait de devenir membre de la présidence, souhait qui n'a

8 jamais été exaucé.

9 M. LE JUGE HANOTEAU : Et là, ce qu'il disait là, c'était simplement

10 l'expression de son mécontentement ?

11 R. Tout à fait. Sans doute.

12 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Monsieur le Témoin.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose qu'il n'y a pas d'autres

14 questions de la Chambre et il ne découle pas d'autres questions pour vous,

15 pour les parties ?

16 M. MARGETTS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous arrivons à la fin de la cassette

18 maintenant.

19 Monsieur Lakic, nous ne souhaitons pas vous détenir davantage mais

20 certainement pas pour une journée supplémentaire. Par conséquent, ceci met

21 un terme à votre déposition et nous souhaitons vous remercier

22 chaleureusement pour être venu à La Haye pour avoir répondu aux questions

23 qui vous ont été posées à la fois par la Défense, l'Accusation et les Juges

24 de la Chambre. Nous vous souhaitons un bon retour.

25 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience et

28 reprendre demain matin, Monsieur le Greffier, à 9 heures dans le même

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1 prétoire.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, à ce moment-là, vous

4 pourrez commencer l'interrogatoire de votre témoin suivant ?

5 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée.

7 --- L'audience est levée à 13 heures 23 et reprendra le mardi, 21

8 mars 2006, à 9 heures 00.

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