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1 Le lundi 26 juin 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 18.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
6 Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Affaire
8 IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
10 La Chambre avait prévu d'interroger un des témoins qu'elle a elle-même
11 convoqué, mais d'après les dernières informations dont nous disposons le
12 témoin convoqué par la Chambre n'est pas arrivé à La Haye. J'imagine qu'au
13 cours du week-end les parties ont été informées des toutes dernières
14 tentatives entreprises pour prendre contact avec le témoin.
15 M. STEWART : [interprétation] Oui, oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] Oh.
17 M. STEWART : [interprétation] Enfin, plutôt, non. Nous sommes partis du
18 principe que s'il n'avait rien de nouveau, cela expliquait qu'on nous
19 informe de rien. Cela ne nous a pas causé de problème mais nous avons reçu
20 un e-mail ce matin.
21 M. TIEGER : [interprétation] Même chose pour nous. J'ai moi-même contacté
22 la section des Victimes et des Témoins au dernier moment, et je me suis
23 rendu compte que la situation était celle que nous connaissions déjà. Je ne
24 pense pas que cette situation se reproduira forcément à l'avenir. Comme Me
25 Stewart, implicitement, le dit ici, ce serait fort utile que la section des
26 Victimes et des Témoins, dans ce cas, nous informe de la situation au fur
27 et à mesure.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après les informations dont je
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1 dispose, il y a eu une tentative de prise de contact par téléphone avec le
2 témoin. Certes, c'est un homme qui a décroché quand on appelé son numéro,
3 mais les représentants du Tribunal se sont entendus dire que le témoin
4 n'était pas chez lui.
5 La Chambre, jusqu'à présent, avait traité de toutes ces questions à huis
6 clos partiel. Nous souhaitons maintenant en parler en audience publique. La
7 Chambre, après avoir entendu les témoins convoqués par la Défense et
8 l'Accusation, a décidé de citer à la barre ses propres témoins en vertu de
9 l'article 98 du Règlement de procédure et de preuve. Le premier de ces
10 témoins, c'est Branko Djeric, premier ministre de la Republika Srpska, au
11 cours de la période visée à l'acte d'accusation.
12 La Chambre s'est efforcée d'entrer en contact à plusieurs reprises avec le
13 Pr Djeric, tout d'abord, par téléphone, et ensuite, par courrier. Soit M.
14 Djeric n'était pas joignable, soit il a refusé tout contact avec la
15 Chambre.
16 Pour finir, la Chambre a délivré une injonction à comparaître, qui devait
17 lui être signifiée par les autorités de Bosnie-Herzégovine. La Chambre a
18 été informée du fait que le
19 Pr Djeric avait refusé de prendre livraison de cette injonction à
20 comparaître, même si le représentant officiel de l'Etat concerné l'a
21 informé du fait que ceci pourrait pousser la Chambre à entamer une
22 procédure d'outrage contre lui en application de l'article 77 du Règlement
23 de procédure et de preuve.
24 La Chambre constate ici que le Pr Djeric n'a pas comparu devant elle à
25 l'heure, à la date et au moment prévu, et a contrevenu à l'injonction qui
26 lui avait été décernée par la Chambre. Il n'a pas fait ce qui lui était
27 demandé de faire dans cette injonction. La Chambre va maintenant réfléchir
28 aux mesures qu'elle va prendre. Dans l'intervalle, la Chambre souhaite
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1 aujourd'hui rendre publics tous les documents que je vais citer et qui ont
2 trait à la convocation du
3 Pr Djeric en tant que témoin de la Chambre : il s'agit de la lettre de la
4 Chambre du 17 mai; il s'agit de l'injonction du 8 juin 2006 ainsi que le
5 rapport produit par le représentant de l'Etat concerné, et qui a été déposé
6 le 20 juin 2006. Voilà tout ce que la Chambre souhaitait dire au sujet du
7 Pr Djeric.
8 Est-ce que les parties souhaitent intervenir maintenant sur ce point ?
9 M. STEWART : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, nous allons essayer
11 d'utiliser au mieux le temps que nous avons à notre disposition ce matin
12 pour traiter d'un certain nombre de questions de procédure. Auparavant, on
13 m'a infirmé du fait que ce matin le Greffier avait reçu des pièces
14 provenant de M. Krajisnik. Nous sommes maintenant à un stade différent de
15 la procédure.
16 M. Krajisnik n'est plus un témoin, un témoin qui produit des documents dont
17 il estime qu'ils ont une pertinence dans le procès.
18 M. Krajisnik est maintenant de nouveau un accusé. Il doit consulter son
19 avocat avant de procéder à ce type d'exercice avant de remettre des
20 documents à la Chambre. Je ne sais pas si vous avez discuté de ces
21 documents avec votre conseil, sinon, je vais vous les remettre pour que
22 vous puissiez le faire. Si, effectivement, vous avez parlé de ces documents
23 avec votre avocat, j'aimerais savoir pourquoi les pièces en question sont
24 produites de manière si inhabituelle.
25 M. STEWART : [interprétation] Nous n'avons pas eu l'occasion de faire ce
26 que vous proposez, parce que c'est quelque chose que nous n'avons pas eu
27 l'occasion de faire.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez remettre
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1 tout cela, s'il vous plaît, à l'équipe de
2 M. Krajisnik.
3 Monsieur Krajisnik, vous vouliez intervenir sur ce point ? Si c'est le cas,
4 allez-y.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis d'accord avec les conclusions que vous
6 venez de rendre, mais je souhaiterais vous informer d'une chose. Cela a
7 trait à l'affaire Bileca. L'enregistrement aurait dû être écouté par le
8 personnel de la Chambre. Moi-même, je l'ai fait et j'ai réalisé une
9 transcription de cet enregistrement. Vous verrez, ce qu'affirme
10 l'Accusation n'est pas exact. Je suis d'accord, il faudrait que j'en parle
11 à Me Stewart. La transcription n'est pas exacte. J'ai également des images
12 qui s'y rapportent, et vous avez le CD. J'ai également ici fourni d'autres
13 arguments à l'appui de mes affirmations. C'est la raison pour laquelle je
14 suis d'accord. Je devrais en parler avec Me Stewart, mais tout ce que je
15 vous ai remis est complètement véridique. Merci beaucoup, et désolé d'avoir
16 dû intervenir.
17 M. STEWART : [interprétation] Permettez-moi de préciser que vendredi, moi-
18 même, Me Josse et M. Krajisnik avons convenu d'en parler aujourd'hui au
19 quartier pénitentiaire. Tous ici nous souhaitons en terminer aussi
20 rapidement que possible de l'ordre du jour de ce matin. Dès que nous en
21 aurons terminé, nous pourrons aller voir M. Krajisnik.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons essayer de passer en
23 revue toutes les questions qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui aussi
24 rapidement que possible. J'imagine que si vous souhaitez produire les
25 pièces préparées par M. Krajisnik, vous en informerez aussi rapidement que
26 possible l'Accusation, Maître Stewart ?
27 M. STEWART : [interprétation] Bien sûr.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties ont reçu un ordre du jour.
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1 Nous allons passer tous les éléments de cet ordre du jour un par un.
2 Premier point, est-ce qu'il y a des difficultés ?
3 M. TIEGER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous rappeler quand
4 cet ordre du jour a été distribué parce que nous n'en n'avons pas.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Juriste de la Chambre m'informe que
6 ceci vous a été envoyé par courrier électronique vendredi. C'est un
7 document extrêmement utile. Je pense --
8 M. JOSSE : [interprétation] Permettez-moi simplement de vous indiquer que
9 nous, nous avons reçu le document.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a un autre exemplaire ?
11 [La Chambre de première instance et la Juriste se concertent]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que cela a été envoyé le 23 juin
13 et que cela a été adressé à M. Tieger, M. Harmon et M. Wijermars. Ce
14 document a été envoyé à 15 heures 56. La plupart des questions qui figurent
15 sur ce document n'ont rien de nouveau. Ce sont des questions qui sont
16 encore en suspens.
17 La première question a trait à la décision sur la pièce 340, les
18 exemplaires de cette décision. Je pense qu'il faudrait attendre peut-être
19 un petit peu. Il nous faudrait quelques heures de plus ou une demi-journée
20 de plus avant de rendre une décision oralement.
21 Deuxième point, il s'agit de la pièce P1072. La question qui se pose ici,
22 c'est de savoir si cette déclaration, sur la répartition ethnique d'un
23 certain nombre de noms en Bosnie-Herzégovine,
24 recensement le 31 mars 1991, document en date du 26 janvier 2006, ce
25 document doit-il être versé au dossier sans traduction en B/C/S, puisque
26 c'est un document où figurent essentiellement des noms, des chiffres et pas
27 grand-chose d'autre ?
28 M. JOSSE : [interprétation] Non.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection à ce format,
2 la Chambre verse au dossier la pièce P1072 sans traduction en B/C/S.
3 Nous avons ensuite la pièce P1177A et P1177B, documents Nielsen qui
4 ont reçu de nouvelles cotes. Il n'a pas encore été décidé concrètement si
5 ces documents ont été versés au dossier ou pas. La décision a maintenant
6 été prise, puisque je vous annonce que ces documents font partie du
7 dossier.
8 Point suivant à l'ordre du jour, P1148, le calepin de Karadzic. Seul
9 certains passages limités de cette pièce P1148 ont fait l'objet de
10 questions. Je pense à M. Kecmanovic, le 4 avril 2006. L'Accusation a
11 demandé le versement au dossier de la totalité du calepin. La Défense peut
12 intervenir maintenant sur ce point afin que nous puissions ensuite prendre
13 une décision quant à l'admission du document.
14 M. JOSSE : [interprétation] Je remarque qu'il s'agit essentiellement des
15 pages 7, 8 et 9 qui ont fait l'objet de questions au cours du contre-
16 interrogatoire de M. Kecmanovic, à la date que j'ai mentionnée.
17 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons deux
18 remarques à faire sur ce point. Ce qui est intéressant, c'est que nos
19 arguments, on les voit déjà se dessiner dans ce qui a été dit lors du
20 dernier échange au sujet de l'admission du document,
21 page 22 560 du compte rendu d'audience. M. Tieger, avec beaucoup de
22 franchise, a déclaré, je cite : "Le fait que nous n'y ayons pas référence
23 de manière répétée au cours du contre-interrogatoire, indique simplement,
24 que malheureusement, nous avons essayé de respecter les délais qui nous
25 étaient impartis."
26 Je dois dire tout de suite, d'emblée, que la Défense reconnaît
27 l'exactitude de cet argument. La situation est beaucoup plus claire, parce
28 que l'Accusation n'a pas fait référence à ce document en contre-
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1 interrogeant M. Krajisnik. Je dirais - et j'imagine que là aussi - c'est à
2 cause d'un manque de temps. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce document il
3 n'a pas été utilisé. M. Krajisnik n'a pas pu en parler, n'a pas pu y
4 répondre. C'est un document qui n'a plus été mentionné ensuite, à
5 l'exception des pages que vous avez données et qui ont été évoquées lors de
6 la déposition de M. Kecmanovic.
7 Deuxième chose, c'est ce que vous avez dit vous-même, tout de suite après
8 l'intervention de M. Tieger, que j'ai citée. Vous avez dit, Monsieur le
9 Président, je cite : "Tout d'abord, je souhaite vous informer du fait que
10 ne commence pas immédiatement, dès 17 heures 15, à lire la totalité du
11 carnet. Nous nous sommes concentrés sur certains passages que vous nous
12 aviez présentés et nous avons aussi beaucoup de choses à faire."
13 Vous continuez, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le
14 Président, en disant à très juste titre : "Attendons de voir si ce carnet
15 est de nouveau utilisé au cours des débats."
16 Le rôle de ce carnet ne semble pas très clair. On ne sait pas, si
17 effectivement, il sera versé au dossier ou pas. Si c'est le cas, à ce
18 moment, la Chambre le lira et estimera que cela fait partie de la totalité
19 du dossier ? Ou sinon, je ne sais pas si la Chambre décidera d'attendre de
20 voir si les parties le mentionnent dans leur mémoire en clôture et ou bien
21 dans leur réquisitoire ou plaidoirie ? Je pense qu'il serait utile que nous
22 le sachions, parce que sauf si vous nous dites que vous allez prendre
23 connaissance de la totalité du carnet et le verser au dossier, je pense que
24 le mieux, c'est encore de ne verser au dossier que les passages qui ont été
25 évoqués pendant le contre-interrogatoire de
26 M. Kecmanovic. Si bien, que notre point de vue est le suivant : nous
27 invitons la Chambre à décider que seuls les passages qui ont été évoqués
28 avec le témoin soient versés au dossier.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
2 M. TIEGER : [interprétation] Merci. J'ai deux choses à dire.
3 Tout d'abord, il faut être bien clair pour savoir ce qu'est exactement ce
4 document. On en parle comme du calepin Karadzic, mais en fait, il s'agit
5 d'un compte rendu des négociations Cutileiro. Enfin, c'est presque comme un
6 journal, enfin des notes sténographiques pratiquement qui sont prises au
7 cours des négociations et des discussions qui ont eu lieu entre le 27
8 février et le 18 mars. Je tiens à limiter mon analyse de la possibilité de
9 verser au point technique et juridique, et ne pas rentrer un petit peu dans
10 les généralités. Il est devenu important, parce que la Défense a beaucoup
11 parlé des négociations Cutileiro et des discussions Cutileiro. Voici un
12 document, un document émanant du SDS, qui est soi-disant un compte rendu
13 fidèle de ce qui s'est passé. On trouve cela est un petit peu paradoxal que
14 l'Accusation veuille l'admettre pour que la Chambre comprenne bien
15 exactement quel a été le déroulement des discussions, et la Défense, en
16 revanche, ne veut pas que la totalité des documents soit versée. Enfin,
17 c'est la position de départ.
18 J'accepte bien, bien sûr, que nous n'ayons pas pu analyser totalement
19 chaque point soulevé dans ce document. D'ailleurs, dans une certaine
20 mesure, cela pourra peut-être réduire le poids qui sera accordé
21 éventuellement par la Chambre à chaque passage de ce carnet. Cela dit,
22 comme on a étudié ce carnet, enfin ce journal, pour savoir exactement si
23 c'était bien corroboré par ce qu'on avait pu rapporter au niveau de
24 l'assemblée des Serbes de Bosnie par rapport aux rumeurs sur les
25 négociations, et cetera, on a vu qu'il y avait des chevauchements. Et
26 chaque fois qu'il y a chevauchement, je pense que la Chambre profitera du
27 fait que l'on discute de ces points. Il pourrait y avoir aussi des points
28 qui n'ont jamais été débattus au cours du procès. Dans ce cas-là, je pense
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1 que là, la Chambre accordera moins d'importance et moins de poids à ces
2 passages-là.
3 Ce qui est important ici, c'est que la Défense a vraiment mis les
4 négociations Cutileiro au premier plan de ses arguments. Voici un document
5 qui porte directement là-dessus et qui pourrait énormément aider les Juges.
6 Comme la Défense le sait, nous avons souvent essayé de résoudre les
7 problèmes d'admissibilité avec eux pour essayer vraiment d'aider les Juges
8 et de leur rapporter le plus d'informations possibles pour qu'ils puissent
9 prendre des décisions informées. Il me semble, que là, vraiment, nous
10 sommes exactement dans ce cas de figure.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
12 Monsieur Josse, maintenant, j'ai quand même une question à vous
13 poser. A partir du peu de page qui ont été évoquées lors de
14 l'interrogatoire du témoin - là, je ne parle pas du document en entier, je
15 parle des passages qui ont été utilisés - cela quand même confirme le
16 témoignage de M. Krajisnik et la position de la Défense à de nombreux
17 égards. Vraiment, je ne -- ces passages uniquement, sont les pages 7, 8 et
18 9 qui ont été étudiés, alors je ne sais pas. Je ne parle pas des autres
19 pages, je ne sais pas si les autres pages vous donneraient aussi des
20 preuves à décharge. Je n'en sais rien. Vous avez quand même envisagé cette
21 possibilité ?
22 M. JOSSE : [interprétation] Nous l'avons, tout à fait.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, on verra.
24 M. JOSSE : [interprétation] Nous ne sommes pas en train de dire que le
25 reste du journal ne présente pas des preuves à décharge, mais nous campons
26 sur la position que nous avons définie il y a quelques minutes.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre, de toute manière,
28 envisagera cela à l'avenir -- va continuer à envisager avant de prendre sa
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1 décision. Jusqu'à présent, nous ne savions pas exactement quelle allait
2 être leur position, parce que nous ne connaissions pas très bien la
3 position de la Défense. Maintenant, nous savons plus de choses,
4 visiblement.
5 Passons au point suivant sur l'ordre du jour. Il s'agit des pièces P1258 et
6 pièce P1259, donc preuves photographiques et vidéo de destruction des
7 biens. Nous avons entendu des objections de la Défense le 12 juin. M.
8 Krajisnik, le 21 juin, a aussi fait part des observations et certaines
9 objections. Maintenant, voici notre décision oralement rendue.
10 Pour ce qui est des éléments sur les CD et sur les photos
11 représentant les destructions de propriétés en 1992, la Chambre a bel et
12 bien entendu les deux parties et l'accusé, et a bien compris qu'il y avait
13 certaines objections. Cela dit, la Chambre verse au dossier la pièce P1258
14 qui représente les éléments photos et la pièce P1259 qui est un CD. La
15 Chambre répète que le but de ces documents est assez limité, leur portée
16 est assez limitée. Il s'agit juste d'avoir une meilleure idée des
17 destructions qui ont été infligées à des propriétés et des biens à
18 l'époque.
19 Point suivant maintenant à l'ordre du jour, il s'agit de la pièce de la
20 Défense D14. Il s'agit d'un article de journal et de photo qui proviennent
21 de Glas et qui sont en date du 23 avril 1992. Il n'y a pas de traduction
22 anglaise, mais la traduction de l'article a été portée au compte rendu in
23 extenso par les interprètes. La première question est de savoir s'il y a
24 des objections quant au versement de cette pièce sans traduction
25 officielle. On a quand même eu une traduction au compte rendu, bien sûr,
26 par le biais des interprètes.
27 Avez-vous des objections à ce propos ?
28 M. HARMON : [interprétation] Non.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que vous n'avez pas
2 d'objection non plus du côté de la Défense.
3 M. JOSSE : [interprétation] Non.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le document D14 est versé au
5 dossier sans traduction en anglais. Maintenant, juste pour le compte rendu,
6 je tiens à dire que l'article a été lu au compte rendu en page 2 921
7 jusqu'à la page 2 924. Il s'agit des numéros de pages du compte rendu
8 d'audience.
9 Passons maintenant au point suivant qui porte sur les pièces D127 et D128.
10 A l'heure actuelle, nous attendons la traduction en anglais de ces pièces.
11 Quand est-ce que nous pouvons espérer ces traductions, s'il vous plaît ?
12 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je vais vous dire
13 porte aussi sur les points 7, 8 et 9 à l'ordre du jour. Je vous présente
14 les choses ainsi pour des raisons évidentes.
15 A l'heure actuelle, il nous est impossible d'avoir accès au TTS. La Chambre
16 sait sans doute, que jusqu'à présent, on a eu beaucoup de mal à avoir accès
17 à ce service. C'est un service qui permet un peu de suivre l'avancement des
18 traductions envoyées au CLSS. Je ne peux pas vraiment vous dire où en est
19 de la traduction de ces documents. Je suis dans le flou. Bien sûr, les
20 Juges peuvent nous donner un délai et une date butoir. D'ailleurs, nous
21 préférerions -- nous serons très reconnaissants d'avoir une date butoir,
22 parce que cela permettrait peut-être d'activer un peu les choses du côté du
23 CLSS par le biais de M. Sladojevic.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce ne sont pas des documents très longs.
25 Le D127 et le D128 sont très courts. Ils ne sont pas très longs, parce
26 qu'il n'y a pas de documents qui dépassent trois pages. La Chambre aimerait
27 -- enfin, cela dit, pour l'instant, je ne parle que des points 7 et 8 à
28 l'ordre du jour. Nous aimerions les avoir quand même rapidement.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre souhaiterait recevoir les
3 traductions dans les dix jours qui viennent.
4 M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
7 M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais pas si c'est utile ou non, mais en
8 ce qui concerne le point 8 de l'ordre du jour, la Chambre se rappellera
9 peut-être qu'il s'agit de comptes rendus d'une séance particulière. Elle se
10 rappellera que l'Accusation a obtenu et présenté un enregistrement
11 magnétique de cette séance. Donc, je ne sais pas s'il est encore nécessaire
12 et si ces minutes ou comptes rendus ont toujours la même importance que
13 celle qu'elle avait avant.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela m'était sorti de l'esprit. Il
15 faudrait que -- bon, nous allons nous pencher sur la question.
16 M. JOSSE : [interprétation] Oui, moi aussi.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir s'il est nécessaire --
18 est-ce que cela change les choses du point de vue de la nécessité des
19 traductions. Il y a cet enregistrement sonore - nous parlons d'une réunion
20 de la présidence, d'une séance de la présidence ?
21 M. TIEGER : [interprétation] C'est bien cela. Les minutes ont été
22 présentées, pour autant que je m'en souvienne, à l'appui de ce que disait
23 M. Krajisnik, la prétention de M. Krajisnik à ce moment-là. Notamment, les
24 affirmations de M. Kecmanovic, puis par la suite, M. Krajisnik l'a affirmé
25 dans sa déposition, à savoir que la direction bosnienne avait, à un certain
26 moment, examiné la possibilité d'échange ou discuter d'échange. Puis, la
27 question n'a pas été évoquée par la suite à l'ordre du jour, et ceci,
28 apparemment, est reflété, bien que je n'ai pas moi-même vu la traduction de
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1 ces minutes. Apparemment, ceci apparaît quelque part dans les minutes. Nous
2 avons obtenu l'enregistrement proprement dit de cette séance, et au cours
3 du contre-interrogatoire de M. Krajisnik, cela a été présenté et cela a été
4 versé au dossier. Donc, les parties de ce compte rendu de la séance de la
5 présidence à cette date-là qui était consacré à ce point. Ceci est
6 disponible à la fois en B/C/S et en anglais.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous devrons regarder cela à
8 nouveau, et il se peut qu'il ne soit plus nécessaire de les avoir, en tous
9 les cas, traduire ces documents. Nous allons examiner la question.
10 Puis, en ce qui concerne le point numéro 9 de l'ordre du jour, il s'agit du
11 document D171 versé sous pli scellé. Là encore, la question se pose de
12 savoir -- enfin, c'est un document très court. Il a été lu et donc
13 transcrit au compte rendu. Je me demande si ce document peut être versé au
14 dossier même sans sa traduction. Il a été lu, comme je le disais, et
15 inscrit au compte rendu. On le voit à la page 22 798 jusqu'à 22 800. Ici,
16 on suit la même procédure que par le passé.
17 Est-ce que l'Accusation soulève des objections à ce que ce document soit
18 versé au dossier sans traduction ?
19 M. HARMON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vous remercie.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D171 est versé au dossier
21 comme élément de preuve, en tenant compte du fait que la Défense n'a pas
22 non plus d'objection à élever.
23 M. JOSSE : [interprétation] Bien sûr.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons maintenant traité le point 9
25 de l'ordre du jour.
26 Nous passons au point 10; D174 et D175. Il s'agit de séances de la
27 présidence serbe de Bosnie du 2 août 1992 et du 28 septembre 1992.
28 Indépendamment des questions de traduction, il y a aussi eu la question de
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1 la nécessité de discuter des problèmes soulevés par ces documents avec M.
2 Krajisnik une fois qu'il avait terminé sa déposition. Est-ce que la Défense
3 pourrait informer la Chambre de l'état actuel de la question et de ces
4 discussions pour ce qui est des traductions.
5 M. JOSSE : [interprétation] Pour ce qui est des traductions, la situation
6 est la même que précédemment, pour les mêmes explications que celles que
7 j'ai données il y a un instant.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 M. JOSSE : [interprétation] En ce qui concerne les discussions,
10 franchement, j'ai oublié. Cet ordre du jour n'existait pas au moment où
11 nous sommes allés au quartier pénitentiaire vendredi. Je voudrais discuter
12 plus précisément de ceci avec M. Krajisnik.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous avez la possibilité de le
14 faire, puis les membres de la Chambre - bon, il s'agit encore une fois de
15 documents relativement courts, environ deux pages pour la 21e Séance ou
16 Session et quatre pages pour la 32e. Si une traduction pouvait être fournie
17 dans les dix jours qui viennent, ceci serait très apprécié.
18 M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Point 11 de l'ordre du jour, documents
20 supplémentaires ou complémentaires par rapport à D14 --
21 M. JOSSE : [interprétation] J'aurais dû aviser la Chambre par courriel.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 M. JOSSE : [interprétation] C'est quelque chose que nous n'avons pas
24 oublié.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 M. JOSSE : [interprétation] Nous n'allons nous fonder sur aucun de ces
27 documents.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ceci règle la question.
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1 Nous en venons maintenant à la partie qui n'est guère la plus facile; la
2 question des pièces à conviction présentées par les parties au cours de la
3 déposition de M. Krajisnik. Les parties ont reçu la liste de M. Haider. Je
4 voudrais qu'on la regarde page par page pour voir s'il y a des questions
5 qui soulèvent des problèmes. La liste commence avec le P1180. La première
6 page va jusqu'à 1185. Y a-t-il des objectifs ou des problèmes ?
7 M. JOSSE : [interprétation] Non.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page suivante, nous allons de 1 185B
9 jusqu'à 1 188.
10 M. JOSSE : [interprétation] Non.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 1 188 jusqu'à P1194.
12 M. JOSSE : [interprétation] Non.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page suivante, on commence à P1195
14 pour aller jusqu'à P1197. Il s'agit d'un document qui, s'il était versé au
15 dossier, devrait l'être sous pli scellé.
16 M. JOSSE : [interprétation] Cela, c'est celui dont je voulais parler aux
17 membres de la Chambre --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --
19 M. JOSSE : [interprétation] La Chambre pourrait peut-être souhaiter aller
20 en audience à huis clos partiel.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il serait peut-être sage de le
22 faire. Allons en audience à huis clos partiel.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
24 partiel, Monsieur le Président.
25 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
17 Le résultat de ce que nous avons discuté en audience à huis clos
18 partiel était que c'était une décision concernant P1197, qui sera rendue,
19 non pas maintenant mais plus tard.
20 Nous allons poursuivre. Il s'agit de P1198 à P1200.
21 M. JOSSE : [interprétation] Il n'y a pas d'autres difficultés.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'autres difficultés.
23 Ensuite, page 1201 à 1207.
24 M. JOSSE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de problèmes là non plus. Ensuite,
26 la page suivante commençant à 1207.1. Nous avons P1212 qui a déjà versée,
27 suite d'une décision rendue oralement le 6 juin, d'après ce que j'ai
28 compris, il n'y a là rien à décider. Y a-t-il autre chose concernant ce
Page 26306
1 document qui va jusqu'à P1214 ?
2 M. JOSSE : [interprétation] Non.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, la page qui commence à P1214.1,
4 et ce, jusqu'à la page 1 221. Et 1 221, nous n'avons pas de traduction
5 B/C/S encore.
6 Monsieur Tieger, décidément, la même chose est vraie en ce concerne
7 le premier point sur la page suivante, page 8, P1222, là aussi on a pas de
8 traduction en B/C/S.
9 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais
10 devoir faire une nouvelle vérification de cela. L'examen de cette
11 documentation a eu lieu dans le contexte d'objections éventuelles. Je dois
12 dire que je n'avais pas regardé cet aspect particulier pour voir si cette
13 question avait été résolue.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous nous informerez bientôt.
15 Il y a quelqu'un qui dactylographie trop près d'un microphone.
16 Ensuite, nous passons à l'examen de la page 8 pour voir s'il y quoi
17 que ce soit à évoquer. Nous allons de la page 1 222 à la
18 page 1 228.
19 M. JOSSE : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Josse.
21 M. JOSSE : [interprétation] Nous avons une objection à élever en ce qui
22 concerne le P1226. La partie pertinente du compte rendu, c'est la page 25
23 390. En bref, dans le contexte de ce document, différents noms ont été
24 évoqués devant M. Krajisnik. Il a bien voulu accepter ces noms dans le
25 contexte dans lequel ils avaient été présentés pour lui, mais il n'y a pas
26 eu d'autres références faites à ce document. Selon nous, ce document ne
27 devrait pas être versé comme élément de preuves parce qu'il n'y pas eu
28 contre-interrogatoire du tout à ce sujet.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
2 M. TIEGER : [interprétation] Dans la mesure dans laquelle un document a été
3 évoqué lors d'un contre-interrogatoire, assurément, ce serait une base pour
4 pouvoir considérer qu'il est admissible. La question qui était évoquée au
5 cours de cet aspect du contre-interrogatoire était l'existence de groupes
6 de volontaires ou de groupes paramilitaires qui opéraient à Sarajevo et à
7 la mesure de leur participation. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les
8 détails en ce concerne la position de M. Krajisnik sur ce qui - je suis sûr
9 que les membres de la Chambre s'en souviennent - mais un document qui
10 fournit des renseignements concernant l'existence de tels groupes et le
11 fait que le public reconnaisse et se félicite qu'ils aient été reçus, on ne
12 va pas au-delà de cela, mais certainement, directement pertinent pour ce
13 qui est de la question du fait que l'accusé savait ou non si de tels
14 groupes agissaient, quelle était la portée de leurs opérations et à quel
15 point ces opérations étaient connues. Quant au poids que les membres de la
16 Chambre souhaitent attribuer à cela, cela dépendra de la mesure. On a plus
17 particulièrement souligné la question au cours du contre-interrogatoire,
18 mais cela, c'est une autre question. Il est clair, en tous les cas, que
19 c'est pertinent que cela a une valeur probante, à mon avis.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je considère que la question a été
21 discutée de sorte qu'il n'y a pas de nouveaux éléments qui se sont faits
22 jour, et que la Chambre peut décider maintenant sur la base des arguments
23 présentés verbalement jusqu'à maintenant.
24 Maître Josse.
25 M. JOSSE : [interprétation] C'est bien cela.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous réexaminerons le document pour voir
27 s'il convient de l'admettre ou pas.
28 Page suivante commence par la pièce 1229. Pas de traduction en B/C/S.
Page 26308
1 Monsieur Tieger.
2 M. TIEGER : [interprétation] Même chose. Nous allons essayer de faire en
3 sorte que cela soit résolu aussi rapidement que possible.
4 M. JOSSE : [interprétation] Il me semble qu'il existe une traduction
5 quelque part parce que c'est un document auquel je m'oppose. J'ai passé en
6 revue la semaine dernière le compte rendu d'audience en détail. A la page
7 25 409 jusqu'à la page 25 411, on a interrogé M. Krajisnik au sujet de ce
8 rapport. Il a affirmé qu'il n'en savait rien, qu'il ne savait rien non plus
9 des bombardements.
10 De mémoire, je pense que je me suis, à ce moment-là, opposé à l'émission de
11 ce document puisqu'il n'y avait pas de traduction en B/C/S. On a alors
12 réussi à mettre la main sur une traduction qui a été remise à M. Krajisnik.
13 Il faut que je sois juste envers mes confrères. Ce qui s'est passé alors,
14 c'est qu'il y a eu une pause, et que tout de suite après la pause, on a
15 débattu assez longuement d'une question de procédure. Vous vous en
16 souviendrez sans doute, Messieurs les Juges, la Défense avait demandé que
17 la journée du lendemain soit chômée à cause de l'état de M. Krajisnik. Le
18 contre-interrogatoire a recommencé ensuite à la page 25 418. Si bien, que
19 selon moi, c'est le seul moment dans le compte rendu où on interrogé M.
20 Krajisnik sur ce point. Deux question : d'abord, on lui a remis une
21 traduction en B/C/S. Donc, il doit y en avoir une. J'essaie ici d'apporter
22 mon concours à la procédure. Ce qui est peut-être plus intéressant et
23 important, c'est qu'il n'a pas vraiment été contre-interrogé sur ce
24 document, sauf à dire qu'il ne connaissait absolument pas ce document. Nous
25 estimons, qu'indépendamment de cette interruption de l'audience due à la
26 question de procédure, il ne convient pas de verser ce document au dossier.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
28 M. TIEGER : [interprétation] La réponse de Me Josse au sujet de
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1 l'admissibilité du document et des difficultés provoquées par
2 l'interruption des débats qu'il nous a rappelées, tout cela m'amène à dire
3 la chose suivante : s'il y avait de nouvelles questions posées dans le
4 contre-interrogatoire au sujet d'un document dont
5 M. Krajisnik dit ne rien connaître, cela n'aura pas mené à grand-chose.
6 Deuxième chose, sur l'admissibilité, la pertinence, la valeur probante du
7 document, il faut en venir exactement à ce qu'a dit Me Josse. M. Krajisnik
8 affirme qu'il ne savait rien de ce bombardement, alors que cela a fait
9 l'objet de nombreuses discussions au moment des faits, des discussions qui
10 sont traduites dans ce document où on donne un certain nombre de chiffres,
11 et on voit que cela a été débattu par des dirigeants politiques en dehors
12 de la Bosnie-Herzégovine. La valeur de ce document apparaît clairement dans
13 le cadre du contre-interrogatoire. C'est un document qui contredit les
14 déclarations du témoin.
15 M. JOSSE : [interprétation] Tout ce que je veux dire, c'est qu'on voit ici,
16 une fois encore, l'Accusation ajouter des éléments à son propre dossier.
17 Ceci est caractéristique.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
19 M. TIEGER : [interprétation] L'Accusation a été stupéfaite d'entendre M.
20 Krajisnik déclarer en audience publique qu'il ne savait rien du pilonnage
21 de Sarajevo. Je ne veux pas blâmer mes confrères, puisqu'ils n'étaient pas
22 là tout au début du procès, lors de la présentation du premier mémoire
23 préalable au procès. Mais c'est une question qui a été évoquée pendant la
24 présentation des moyens à décharge. L'Accusation a réagi de manière tout à
25 fait appropriée à la position prise par l'accusé, rien de plus.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre y réfléchira et prendra la
27 décision qui s'impose en temps utile.
28 Point suivant, P1230A et B. Le Greffe m'annonce ne pas disposer de ces
Page 26310
1 séquences vidéo.
2 M. HARMON : [interprétation] On m'informe du fait que ces séquences vidéo
3 existent bel et bien et qu'elles vont être remises au Greffe.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, nous allons partir
5 du principe que le Greffier va bientôt disposer de ces pièces.
6 Y a-t-il quelque chose d'autre que vous souhaitiez dire au sujet de
7 la page 9, pièce P1231, P1232, 1233.
8 M. JOSSE : [interprétation] Non.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, nous passons
10 à la page suivante, P1234 à P1240. Objections ?
11 M. JOSSE : [interprétation] Non.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page suivante. P1241 à
13 P1247 ?
14 M. JOSSE : [interprétation] Oui, pour ce qui est de 1243 --
15 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, Maître Josse, mais
16 je pense que je peux apporter mon concours ici à cette discussion.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. TIEGER : [interprétation] La pièce P1243, c'est une pièce qui avait déjà
19 été versée au dossier sous la cote P529, intercalaire 299.
20 M. JOSSE : [interprétation] Merci beaucoup. Je n'ai rien à ajouter.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autre chose, ici sur cette page, Maître
22 Josse ?
23 M. JOSSE : [interprétation] La pièce P1244, certains extraits seulement ont
24 été discutés avec M. Krajisnik à la page 25 735 du compte rendu d'audience.
25 Nous estimons que seuls quelques passages limités de ce document ont été
26 présentés à M. Krajisnik. Il ne connaissait pas ce document. On lui demande
27 d'interpréter des parties limitées du document. Il n'a rien pu dire
28 vraiment. Et ici, on voit encore l'Accusation soumettre de nouveaux
Page 26311
1 éléments au dossier plutôt que de se livrer à un véritable contre-
2 interrogatoire digne de ce nom.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
4 M. TIEGER : [interprétation] Je suis complètement en désaccord avec ce qui
5 vient d'être dit. Premièrement, ce n'est pas un document qui est très long.
6 Pour moi, les parties importantes du document lui ont été présentées à
7 l'accusé. J'insiste, c'est un document extrêmement court. Deuxième chose,
8 il ne s'agit nullement d'une tentative faite par l'Accusation de renforcer
9 ses propres moyens de manière détournée où on profite par une attitude
10 opportuniste en présentant de nouveaux documents lors du contre-
11 interrogatoire. Pas du tout. Ce document, il a été présenté en réaction
12 directe avec ce qui a été dit par M. Krajisnik pendant la présentation de
13 ses moyens à lui, à savoir qu'il ne connaissait rien des camps, du système
14 des camps, que le seul camp dont il ait eu connaissance, c'était un camp
15 secret. Au cours du contre-interrogatoire par l'Accusation de
16 M. Krajisnik, nous l'avons confronté, cette affirmation, à savoir que les
17 centres de détention pour les prisonniers de guerre et les civils, les
18 prisonniers de guerre allégués, avaient existé dès le début, qu'il y avait
19 eu une commission d'échange pour faire en sorte que les détenus civils
20 soient évacués du territoire de la Republika Srpska. Nous avons affirmé,
21 qu'avec l'augmentation des succès militaires, des conquêtes de la VRS, il y
22 a eu de plus en plus de prisonniers qui ont été capturés, ce qui a entraîné
23 la nécessité de mettre en place de nouveaux camps. Ce système était un
24 système généralisé, à tel point, que les dirigeants de la Republika Srpska
25 devaient forcément en avoir connaissance.
26 Il s'agissait, en l'occurrence, d'un document qui parlait de la création du
27 camp de Batkovic, qui s'expliquait par une nécessité criante de mettre en
28 place des camps de détention suite aux réussites militaires de la VRS. Le
Page 26312
1 fait que M. Krajisnik affirme ne pas en avoir connaissance, c'est quelque
2 chose dont devront tenir compte les Juges de la Chambre face à l'ensemble
3 des éléments de preuve présentés par l'Accusation. Si on place ce document
4 dans le contexte de la défense utilisée par M. Krajisnik, j'estime que
5 c'est un document qui le contredit, un document qui est tout à fait
6 approprié, vu les prises de position qui ont été les siennes pendant son
7 interrogatoire principal.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse.
9 M. JOSSE : [interprétation] Le discours qui vient d'être fait à la Chambre,
10 cela me paraît tout à fait être une tentative de l'Accusation de conforter
11 sa thèse.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, moi-même, je me demandais si on en
13 était déjà arrivé à l'heure du réquisitoire. Mais non, bien entendu. Peut-
14 être que, Monsieur Tieger, il aurait suffi de nous dire : ce document était
15 important, parce qu'il était pertinent pour telle ou telle raison, sur tel
16 ou tel point.
17 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, je me suis peut-être laissé
18 emporter par la passion, mais il m'a semblé qu'il fallait que je parle des
19 choses de manière fondamentale dès le départ parce que cela m'a paru très
20 important. Il m'a paru important de placer ce document très pertinent dans
21 son contexte.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne la pièce 1244, nous
23 allons réfléchir à son éventuel versement au dossier et nous vous ferons
24 part ensuite de notre décision. Pièces P1245 à 1247 --
25 M. JOSSE : [interprétation] Non.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Chaque fois que je donne des cotes, je
27 sous-entends par là également d'éventuelles versions .1 ou A et B. Passons
28 maintenant aux pièces P1248 à P1255.
Page 26313
1 M. JOSSE : [interprétation] Non.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 13, P1256 à P1257. Pour ce qui est
3 de 1258 et 1259, il s'agit de photographies qui ont déjà été versées au
4 dossier aujourd'hui. Les deux points qui nous restent sur cette page, ce
5 sont les pièces 1260 et 1261. Objections ?
6 M. JOSSE : [interprétation] J'ai parlé avec mes confrères de l'Accusation,
7 de la pièce 1261. Il me semble qu'il y a beaucoup d'éléments ici, qui
8 portent énormément préjudice à l'accusé. Je pense que seule la partie du
9 document dont il a été question avec
10 M. Krajisnik pendant son contre-interrogatoire devrait être versée au
11 dossier. D'après ce que j'ai compris, l'Accusation est d'accord avec cette
12 solution.
13 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je n'ai pas
14 d'objection à ce que l'on procède de la sorte.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, est-ce qu'on admet
16 au dossier uniquement certaines parties de cet entretien au dossier ?
17 Comment va-t-on le savoir ?
18 M. TIEGER : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de
19 procéder à de longues expurgations. Selon moi, il n'y a qu'un passage
20 auquel on ait fait référence pendant l'interrogatoire. Je crois que nous
21 nous sommes mis d'accord pour que ce soit ce passage-là uniquement qui soit
22 versé au dossier et qu'on ne tienne pas compte du reste.
23 M. JOSSE : [interprétation] Tout à fait.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, ce document est
25 versé au dossier, mais uniquement s'agissant du passage qui a été évoqué
26 lors de l'interrogatoire du témoin.
27 Autre façon de procéder éventuellement, ce serait que le Greffier
28 vous remette le document et que vous indiquiez vous-même quels sont les
Page 26314
1 passages pertinents, selon vous, afin qu'il n'y ait aucun malentendu,
2 aucune ambiguïté.
3 M. TIEGER : [interprétation] Tout à fait.
4 M. JOSSE : [interprétation] Oui, cela me convient également.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela, c'est une façon pratique de
6 procéder.
7 Peut-être aurions-nous dû choisir une façon différente de procéder,
8 mais c'était les pièces de l'Accusation qui figuraient en premier sur ma
9 liste. Je vais maintenant vous faire part d'une décision de la Chambre, à
10 savoir que les pièces de l'Accusation P1180 à P1261 sont versées au dossier
11 avec les exceptions que je vais mentionner maintenant : la pièce P1197
12 n'est pas encore versée au dossier. Nous attendons encore une version
13 limitée ou réduite de ce document. La pièce 1212 a déjà été versée au
14 dossier précédemment sous une autre cote. Donc, elle ne ressort pas de la
15 présente décision. Les pièces P1221 et P1222 n'ont pas encore été traduites
16 en B/C/S. Donc, aucune décision n'est encore prise à leur sujet. La pièce
17 P1226, c'est une pièce qui n'est pas encore versée au dossier. On attend
18 encore la traduction de la pièce P1229, si bien, qu'elle n'est pas encore
19 versée au dossier. Les pièces P1230A et B sont versées au dossier, mais il
20 faut encore fournir l'enregistrement vidéo aujourd'hui au Greffier. La
21 pièce 1243 ne sera pas versée au dossier, puisqu'elle avait déjà été versée
22 au dossier sous une autre cote. Cette cote donc est libre. La pièce 1258 -
23 un instant, la pièce 1254, c'est une pièce sous laquelle il conviendra de
24 se prononcer plus tard. S'agissant des pièces 1258 et 1259, elles ont déjà
25 été versées au dossier aujourd'hui. Et quant à la pièce P1261, elle est
26 versée au dossier mais uniquement pour les parties pertinentes du document.
27 Voilà, ce qu'il en est des pièces à conviction.
28 M. TIEGER : [interprétation] Une précision simplement, Monsieur le
Page 26315
1 Président. Vous nous avez dit que l'on attendait encore la traduction de la
2 pièce 1229.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, effectivement.
4 M. TIEGER : [interprétation] La Défense a également soulevé une objection
5 s'agissant de cette pièce indépendamment de la traduction.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce n'était qu'une des questions qui
7 se pose s'agissant de cette pièce.
8 Encore, aucune décision de prise sur cette pièce. Nous y réfléchirons
9 en tenant compte de tous les arguments présentés.
10 Passons maintenant aux pièces présentées par la Défense, qui se révèlent
11 parfois plus complexes, d'autant plus, que certains des documents fournis
12 par M. Krajisnik ont reçu des cotes provisoires. Il est possible que nous
13 devions encore réfléchir à la manière de traiter de ces documents,
14 puisqu'ils n'ont pas été présentés ou acceptés par aucune des parties et
15 puisque la Défense n'a pas reçu de liste ou reprenant l'ensemble des
16 documents ou du moins pas en anglais, donc elle n'a pas encore décidé si
17 ces documents devaient être versés au dossier ou pas.
18 Commençons au début. D180 - Maître Josse.
19 M. JOSSE : [interprétation] Je crois que la première pièce, c'est la pièce
20 D177. C'est le premier document qui a été versé au dossier lors de la
21 déposition de M. Krajisnik. Il s'agissait de la séance séquence vidéo. On
22 voyait l'entretien au club 91, qu'on a visionné en partie.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois que vous avez tout à fait
24 raison. C'est le premier document. Une décision a été rendue sur ce
25 document le 6 juin.
26 M. JOSSE : [interprétation] Oui, excusez-moi, excusez-moi. Je le vois
27 maintenant. Oui, ceci vaut pour 177, 178 et 179.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pour ces trois documents.
Page 26316
1 M. JOSSE : [interprétation] Oui, ils sont déjà au dossier. Je vous
2 remercie.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous commençons, ou plutôt nous
4 continuions par la pièce D180. La première page de la liste, on y trouve
5 les pièces D180 à D186. Une remarque. La pièce D183 a déjà été versée au
6 dossier suite à une décision rendue oralement le 6 juin. Donc, il a été
7 statué quant à cette pièce, et même chose pour D186.
8 Pour ce qui est de D184, nous ne disposons pas de traduction en
9 anglais encore, me semble-t-il. C'est ce qui est écrit sur ma liste en tout
10 cas, Monsieur Josse.
11 M. JOSSE : [interprétation] Oui, je le vois bien. Je crains fort que la
12 seule chose que je puisse faire, c'est de demander encore les dix jours qui
13 nous ont déjà été donnés pour ce qui est d'autres traductions qui étaient
14 en souffrance.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous avez dix jours de plus.
16 Ensuite, je vois que sur la liste il y a le D185. Là, il semble
17 quelque chose manque. Cette pièce n'est pas au Greffe. C'est bien cela,
18 Monsieur Haider, quelque chose manque ? Pour ce qui est du D185, il s'agit
19 d'un compte rendu d'une conversation entre
20 M. Krajisnik et M. Koljevic.
21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il vaut mieux que l'on passe
23 en revue chaque page parce que ce sera plus exhaustif et plus simple. Je
24 rendrai mes décisions page par page.
25 Pour ce qui est de la première page D180 jusqu'à la page D185, y compris
26 cette page, tout ceci est versé au dossier, à part le D183 qui était déjà
27 versé au dossier, et à l'exception aussi du D184 puisqu'il n'y a pas de
28 traduction anglaise. Le D186, en revanche, qui est le dernier point pour ce
Page 26317
1 qui est de ces documents, a déjà été versé au dossier. J'ai oublié de vous
2 demander si vous aviez des objections là-dessus, Monsieur Tieger, Monsieur
3 Harmon, avez-vous quelque chose à soulever ?
4 M. TIEGER : [interprétation] Non, absolument pas, mis à part pour ce qui
5 est des documents pour lesquels nous n'avons pas encore reçu de traduction.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, à la page suivante, cela va de
7 la pièce D187 jusqu'à la pièce D191, y compris cette dernière. Mon
8 observation est que le D190 et D191 sont déjà versés par décision orale
9 rendue le 6 juin. Avez-vous des objections encore à soulever là-dessus ?
10 M. TIEGER : [interprétation] Aucune objection.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, le D187 jusqu'à la pièce
12 D189, y compris cette dernière sont versées au dossier. Page suivante
13 maintenant.
14 Il y a le D192B, D192C, D192D, D192E et D192F, tous ces documents
15 sont déjà versés au dossier par le biais de la décision rendue oralement le
16 6 juin. Ce qui nous laisse deux pièces D193 et D194 qui, toutes deux, n'ont
17 pas encore de traduction écrite en anglais.
18 Monsieur Tieger, avez-vous quelque chose à dire ?
19 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que vous ne voulez juste nous
20 demander ce que nous avons à dire à propos de D193 et D194.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. TIEGER : [interprétation] Nous sommes exactement dans la même position
23 que pour les documents précédents. Non, pas d'objection spécifique, mis à
24 part le fait que nous ne savons pas exactement de quoi retourne ce document
25 puisqu'il n'est pas traduit.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, vous aimeriez avoir dix
27 jours supplémentaires ?
28 M. JOSSE : [interprétation] S'il vous plaît.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous les avez.
2 Maintenant, passons à la page 4 de cette liste. Pour les deux
3 premiers points, le D195 et D196 sont déjà versés au dossier par le biais
4 de la décision orale du 6 juin. Plus besoin de les traiter.
5 Maintenant, nous arrivons à une série D197 jusqu'à D217, y compris ce
6 dernier. Ici, il s'agit de documents qui ont été présentés par M. Krajisnik
7 lors de sa déposition, qui n'ont pas été adoptés de façon spécifique.
8 Monsieur Josse, vous avez quelque chose à dire ?
9 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Je vois qu'il porte mon nom.
10 Si je me souviens bien, j'étais debout quand ils ont été examinés, enfin
11 quand ils ont été présentés. Je pense que vous m'avez d'ailleurs énormément
12 aidé, Monsieur le Président, en ce qui concerne ces documents. Tous ces
13 documents ont été traduits. Donc, la Défense ne soulève aucune objection en
14 ce qui la concerne à propos de ces documents.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous, Monsieur Tieger, qu'en
16 est-il de l'Accusation ?
17 M. TIEGER : [interprétation] Je peux faire deux choses; soit j'ai pu
18 remarquer l'heure, et essayer au cours de la pause, de parcourir rapidement
19 ces documents. Mais je peux aussi faire remarquer qu'il s'agit de documents
20 à propos desquels nous avons besoin de plus de temps. Nous n'avons pas
21 étudié ces documents de près, et nous aimerions avoir un peu de temps pour
22 au moins rafraîchir notre mémoire en ce qui concerne le contexte au cours
23 desquels ces documents ont été présentés et le but pour lesquels ces
24 documents ont été présentés.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question est identique pour ce qui
26 est des documents allant de D224 au D235. Il s'agit d'une série tout à fait
27 identique.
28 M. JOSSE : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. J'ai une petite
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1 observation à faire à ce propos.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
3 M. JOSSE : [interprétation] Je vois bien que la Chambre essaie d'être
4 pratique et d'adopter un point de vue pratique. Je ne veux pas être
5 critique, mais s'il y a des objections à soulever à propos d'un de ces
6 documents, la Défense aimerait bien être prévenue à l'avance.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
8 M. JOSSE : [interprétation] J'ai quand même été suffisamment bien élevé
9 pour aller m'asseoir avec mon confrère de l'opposition pour étudier en
10 détail, pour lui dire en détail qu'elles étaient les objections que j'avais
11 à propos de ses propres documents.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
13 M. JOSSE : [interprétation] J'aimerais qu'il m'autorise à faire la même
14 chose avec lui.
15 M. TIEGER : [interprétation] Et bien, nous serons tout à fait ravis de le
16 faire.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons une série identique. Nous
18 avons encore le D224 jusqu'au D235, nous avons le D238 jusqu'au D248.
19 Ensuite, nous avons le D250 qui va jusqu'au D252. Il s'agit de documents
20 qui ont été présentés par M. Krajisnik lui-même lors de sa déposition. Les
21 parties pourraient peut-être se mettre d'accord pour voir s'ils ont des
22 objections à soulever à propos de ces documents mis à part, bien sûr, des
23 points techniques.
24 M. JOSSE : [interprétation] Mais --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 M. JOSSE : [interprétation] J'aimerais bien m'entretenir rapidement avec M.
27 Stewart pour ce qui est de savoir si le conseil de la Défense adopte ces
28 documents. Je suis un peu surpris, parce que ces documents, déjà, ont reçu
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1 des cotes, et de plus, Monsieur le Président, vous avez suggéré que la
2 Défense, en revanche, ne demandait pas qu'ils soient versés au dossier.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela dit -- j'ai retiré ce que
4 j'ai dit quand j'ai vu que les documents n'avaient pas été adoptés par la
5 Défense.
6 M. JOSSE : [interprétation] Oui, je vois que M. Stewart est en train de
7 hocher la tête. Donc, je pense que tous les documents qui ont reçu une cote
8 devraient être versés au dossier. En tout cas, c'est la position de la
9 Défense.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Tout est clair. Nous allons
11 d'abord vous laisser le temps de vous entretenir entre vous avec le camp
12 opposé. Et pour voir si oui ou non il y a des objections à soulever, nous
13 rendrons une décision plus tard.
14 Pour ce qui est de cette liste, à l'heure actuelle, je remarque juste
15 que le document D231 n'est pas traduit en anglais, le D237 a déjà été versé
16 ainsi que le D230 -- je me reprends, en fait, D236, c'est la législation
17 sur les doubles retraites. La même chose s'applique au D237, qui porte
18 aussi sur les textes de lois à propos de la double retraite. Je vois qu'il
19 y a encore certains documents dans la série des D239. Donc, pour certains
20 de ces documents de la série des D239 et suite, il y a des traductions en
21 anglais qui manquent. Surtout ces documents -- enfin, je pense qu'il vaut
22 mieux que je laisse tous ces documents à cette liste entre les mains des
23 parties. Je parle des documents qui vont jusqu'au D256, y compris ce
24 dernier.
25 C'est à eux de s'arranger entre eux, et ensuite, nous rendrons notre
26 décision.
27 M. JOSSE : [interprétation] Mais j'ai un 257.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais essayer de le trouver
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1 au cours de la pause, ce fameux D257. Je vois qu'il s'agit d'un entretien
2 avec M. Izetbegovic.
3 M. JOSSE : [interprétation] Nous devrions --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de traduction en anglais de
5 ce document. Nous laissons les deux parties traiter de ces documents à
6 l'heure actuelle.
7 M. JOSSE : [interprétation] Merci.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouviez nous revenir avec votre
9 position à propos de ces documents d'ici demain. C'est peut-être un peu
10 tôt.
11 M. TIEGER : [interprétation] Oui, j'aimerais quand même avoir un petit
12 délai.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, peut-être un peu plus tard au
14 cours de la semaine. Il faudra que nous mettions de côté un petit peu de
15 temps pour pouvoir voir ce que nous allons faire de ces pièces.
16 M. JOSSE : [interprétation] Cela me va très bien.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. JOSSE : [interprétation] Cela me va très bien si on arrive à trouver le
19 temps de traiter tout cela.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'on aura toujours un petit
21 peu de temps. De toute façon, on en a terminé avec la déposition des
22 témoins. Je pense que c'est mieux d'utiliser le temps qui, tout d'un coup,
23 se dégage, plutôt que de prévoir à l'avance quand est-ce que qu'on va en
24 parler, parce que cela pourrait obliger un témoin à rester pendant le week-
25 end, et cetera. C'est encore un peu tard, mais je pense que nous trouverons
26 un petit créneau pour traiter de ces points au cours de la semaine.
27 Ensuite, j'ai encore deux points à traiter à l'ordre du jour. Je pense que
28 nous avons commencé un peu tard. On peut peut-être retarder la pause. Tout
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1 d'abord, pour ce qui est de la lettre -- enfin, de la déclaration, je ne
2 sais pas comment on va l'appeler, qui nous vient de M. Karadzic, qui a été
3 reçue le 29 mai, la traduction a été reçue le 15 juin. La Défense a déclaré
4 qu'elle ne comptait ni adopter ni rejeter ce document. L'Accusation, elle,
5 s'est opposée au versement. La Chambre a demandé à la Défense de prendre
6 position en ce qui concerne les objections soulevées par l'Accusation.
7 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart.
9 M. STEWART : [interprétation] Oui. Notre position n'a pas du tout changé.
10 Pour ce qui est de l'admission au titre du 92 bis, certes, ce document ne
11 satisfait pas vraiment aux dispositions de
12 92 bis(B). En tout cas, en revanche, le 92 bis(C) s'applique plus ou moins.
13 Notre position ne vient pas de cela. La position de l'Accusation, c'est
14 qu'ils soulèvent une objection à propos de l'admission de cette pièce, et
15 nous, notre position est la suivante : nous ne demandons pas qu'elle soit
16 admise. Je ne vois pas pourquoi on devrait se justifier, après tout.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous voulions quand même
18 avoir votre point de vue, parce que M. Krajisnik voulait que ce document
19 soit présenté à la Chambre juste comme document supplémentaire. Jusqu'à
20 présent, la Chambre a été assez souple pour accepter des documents qui
21 venaient par des biais un peu étranges, qui nous étaient amenés par des
22 témoins. Même si les parties n'ont pas envie de soumettre les documents par
23 leur biais, la Chambre pourrait peut-être l'admettre pour son propre biais.
24 Avant de décider si la Chambre va oui ou non le faire, nous pensons que ce
25 document doit être étudié par les deux parties, non seulement pour ce qui
26 est de la forme, mais aussi pour ce qui est du fond, avant que la Chambre
27 prenne sa décision pour ce qui est de savoir si oui ou non nous allons
28 verser ce document par notre biais.
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1 M. STEWART : [interprétation] Oui, mais nous serions les derniers à
2 soulever la moindre objection. Pour ce qui est de votre dernière
3 observation, l'Accusation devrait à nouveau préciser quelles sont les
4 objections qu'elle soulève. Dans ce cas-là, la Défense pourra y répliquer.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, avez-vous quelque chose
6 à rajouter, ou Monsieur Harmon, vous avez quelque chose à ajouter à propos
7 de cette déclaration et de cette pièce ?
8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
9 M. HARMON : [interprétation] Le document traite de la conduite de l'accusé.
10 A notre avis, il ne rentre pas dans les dispositions qui sont prévues à
11 l'article 92 bis de Règlement. Ensuite, pour ce qui est de la forme, cela
12 ne rentre pas, comme on l'a vu, dans le cadre du 92 bis. Il y a, certes,
13 que le 92 bis(C) qui pourrait s'appliquer. C'est une déclaration qui
14 pourrait être versée par une personne qui ne peut pas être retrouvée à
15 l'heure actuelle. M. Karadzic, quand même, refuse de se rendre à la justice
16 depuis dix ans maintenant. Admettre une déclaration venant d'un fugitif qui
17 refuse de se rendre devant le Tribunal, c'est quand même assez un peu
18 étrange. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec ce genre de chose.
19 Certes, nous pensons que la règle doit être appliquée. Et là, vraiment, il
20 s'agit d'un cas d'école.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. STEWART : [interprétation] Oui, de toute manière, je ne suis pas en
23 train de demander que l'on admette cette déclaration. Enfin, je pense,
24 qu'en effet, on parle d'un cas d'école ici. Mais la question est peut-être
25 un peu -- je pense que là on est en train de mélanger un peu les choses,
26 parce que ce n'est pas M. Krajisnik qui a refusé de se rendre devant le
27 Tribunal et qui ne veut pas se rendre à la justice. Maintenant, pour ce qui
28 est de la fiabilité du document, certes, nous pensons en effet qu'il s'agit
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1 quand même d'un document qui semble être bel et bien rédigé par la personne
2 qui l'a plus ou moins signé. Ce n'est pas parfaitement sûr à 100 % certes,
3 mais enfin, pour l'instant, de toute façon, tout ceci est très hypothétique,
4 puisque je n'ai absolument aucune envie de verser ce document et de
5 demander le versement de ce document.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends bien. Le témoin qui a
7 rédigé le document n'est pas en position d'expliquer quoi que ce soit à
8 propos de ce document. Je vois que vous êtes plus ou moins en train d'agir
9 comme un amicus curiae.
10 M. STEWART : [interprétation] J'espère que je vous ai un petit peu aidé.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons ensuite le dernier point à
12 l'ordre du jour, d'autres documents présentés par
13 M. Krajisnik. Il s'agit de documents qui n'ont pas encore reçu de cote.
14 Nous ne savons pas exactement ce qui leur retourne, mais la plupart de ces
15 documents, quand même, sont déjà versés au dossier. Je pense que les
16 parties doivent continuer à travailler sur ces documents. Jusqu'à présent,
17 aucune des parties n'a émis l'idée qu'elle voulait verser ces documents au
18 dossier. La Chambre devrait quand même avoir tout d'abord le point de vue
19 des parties avant de prendre une décision. S'il y a des documents que vous
20 voulez verser au dossier, nous demandons aux parties de nous en faire part
21 avant que nous rendions notre décision.
22 Avez-vous autre chose à débattre ?
23 M. JOSSE : [interprétation] J'aimerais revenir très rapidement à la liste
24 des pièces de la Défense.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
26 M. JOSSE : [interprétation] Nous ne savons pas très bien ce que vous voulez.
27 La version en B/C/S du D217 et D253, ce sont des documents qui sont écrits
28 en anglais.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez que je regarde un peu quels
2 sont ces documents. Le D217 --
3 M. JOSSE : [interprétation] Je travaille à partir de notes de
4 M. Sladojevic. Je me souviens bien du 217. Vous nous avez dit, il me semble,
5 que vous n'aviez pas vraiment besoin d'une version en B/C/S, si je me
6 souviens bien.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La date qui avait été donnée à
8 l'Accusation pour demander une traduction en B/C/S a expiré sans que cette
9 demande ait été présentée.
10 M. JOSSE : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'est plus nécessaire d'avoir une
12 traduction de ce --
13 M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'est plus nécessaire de faire
15 traduire en B/C/S.
16 M. JOSSE : [interprétation] Pourrais-je demander si ceci s'applique bien
17 pour le 253.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 Je crois qu'ici -- je crois qu'il s'agissait essentiellement des mentions
20 manuscrites qui s'y trouvaient, des quelques petites modifications au
21 document.
22 M. JOSSE : [interprétation] Non, ce n'est pas mon souvenir. Il s'agit
23 --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était des éléments sur les principes
25 convenus et l'une des versions de travail du Cutileiro --
26 M. JOSSE : [interprétation] Non, Dayton --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, c'était Dayton, Sarajevo.
28 Maintenant, je m'en souviens. Je crois que le bureau du Procureur n'est
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1 plus tellement intéressé à avoir une version en B/C/S.
2 M. JOSSE : [interprétation] M. Krajisnik a fait savoir, lorsqu'il déposait,
3 que lui-même, à un moment donné, il l'avait dans sa propre langue.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Par conséquent, si la Défense --
5 l'original est en anglais -- mais si, bien sûr, on pouvait se procurer un
6 exemplaire en B/C/S, s'il y en avait un de disponible, à ce moment-là, bien
7 entendu, nous -- enfin, ceci pas seulement pour les parties, mais également
8 puisqu'il s'agit d'un procès public. J'hésite un peu à dire que nous
9 n'avons pas besoin de cela. Bien entendu, si un accusé comprend l'anglais,
10 à ce moment-là, un très grand nombre de documents n'ont pas besoin du tout
11 d'être traduits.
12 M. JOSSE : [interprétation] Je demanderais à M. Krajisnik, la prochaine
13 fois que j'aurai l'occasion de lui parler, s'il a sa propre version --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais pour le moment, ce n'est pas
15 nécessaire. On n'en a pas besoin.
16 M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
17 Enfin, la dernière question concerne le D254. J'avais suggéré dans un
18 courrier électronique adressé au Juriste de la Chambre une façon dont on
19 pourrait procéder à ce sujet. De façon très censée, très raisonnable, le
20 Juriste a suggéré que je prenne la tâche de l'Accusation concernant ma
21 suggestion.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 M. JOSSE : [interprétation] Il est certain qu'ils vont examiner la
24 question, et je les prie de le faire.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de l'enregistrement vidéo du
26 général MacKenzie.
27 M. JOSSE : [interprétation] C'est la question de savoir si une traduction
28 complète en anglais de cette pièce est nécessaire et justifiée.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je croyais que c'était maintenant inclus
2 dans la liste que vous aviez de toute façon discutée avec l'Accusation.
3 M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous trouviez des problèmes de
5 traduction, s'ils étaient évoqués, vous nous le diriez.
6 M. JOSSE : [interprétation] Je n'ai rien d'autre, Monsieur le Président. Je
7 vous remercie.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Du côté de l'Accusation ?
9 M. TIEGER : [interprétation] Rien, Monsieur le Président. Je vous remercie.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rien pour le moment.
11 Nous allons lever la séance jusqu'à demain. Monsieur le Greffier, je pense
12 que c'est bien demain matin à 9 heures dans la même salle d'audience.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je lève la séance jusqu'à demain matin.
15 --- L'audience est levée à 10 heures 50 et reprendra le mardi 27 juin 2006,
16 à 9 heures 00.
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