Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 26 juin 2006

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 18.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Affaire

  8   IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 10   La Chambre avait prévu d'interroger un des témoins qu'elle a elle-même

 11   convoqué, mais d'après les dernières informations dont nous disposons le

 12   témoin convoqué par la Chambre n'est pas arrivé à La Haye. J'imagine qu'au

 13   cours du week-end les parties ont été informées des toutes dernières

 14   tentatives entreprises pour prendre contact avec le témoin.

 15   M. STEWART : [interprétation] Oui, oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] Oh.

 17   M. STEWART : [interprétation] Enfin, plutôt, non. Nous sommes partis du

 18   principe que s'il n'avait rien de nouveau, cela expliquait qu'on nous

 19   informe de rien. Cela ne nous a pas causé de problème mais nous avons reçu

 20   un e-mail ce matin.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Même chose pour nous. J'ai moi-même contacté

 22   la section des Victimes et des Témoins au dernier moment, et je me suis

 23   rendu compte que la situation était celle que nous connaissions déjà. Je ne

 24   pense pas que cette situation se reproduira forcément à l'avenir. Comme Me

 25   Stewart, implicitement, le dit ici, ce serait fort utile que la section des

 26   Victimes et des Témoins, dans ce cas, nous informe de la situation au fur

 27   et à mesure.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après les informations dont je


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  1   dispose, il y a eu une tentative de prise de contact par téléphone avec le

  2   témoin. Certes, c'est un homme qui a décroché quand on appelé son numéro,

  3   mais les représentants du Tribunal se sont entendus dire que le témoin

  4   n'était pas chez lui.

  5   La Chambre, jusqu'à présent, avait traité de toutes ces questions à huis

  6   clos partiel. Nous souhaitons maintenant en parler en audience publique. La

  7   Chambre, après avoir entendu les témoins convoqués par la Défense et

  8   l'Accusation, a décidé de citer à la barre ses propres témoins en vertu de

  9   l'article 98 du Règlement de procédure et de preuve. Le premier de ces

 10   témoins, c'est Branko Djeric, premier ministre de la Republika Srpska, au

 11   cours de la période visée à l'acte d'accusation.

 12   La Chambre s'est efforcée d'entrer en contact à plusieurs reprises avec le

 13   Pr Djeric, tout d'abord, par téléphone, et ensuite, par courrier. Soit M.

 14   Djeric n'était pas joignable, soit il a refusé tout contact avec la

 15   Chambre.

 16   Pour finir, la Chambre a délivré une injonction à comparaître, qui devait

 17   lui être signifiée par les autorités de Bosnie-Herzégovine. La Chambre a

 18   été informée du fait que le

 19   Pr Djeric avait refusé de prendre livraison de cette injonction à

 20   comparaître, même si le représentant officiel de l'Etat concerné l'a

 21   informé du fait que ceci pourrait pousser la Chambre à entamer une

 22   procédure d'outrage contre lui en application de l'article 77 du Règlement

 23   de procédure et de preuve.

 24   La Chambre constate ici que le Pr Djeric n'a pas comparu devant elle à

 25   l'heure, à la date et au moment prévu, et a contrevenu à l'injonction qui

 26   lui avait été décernée par la Chambre. Il n'a pas fait ce qui lui était

 27   demandé de faire dans cette injonction. La Chambre va maintenant réfléchir

 28   aux mesures qu'elle va prendre. Dans l'intervalle, la Chambre souhaite


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  1   aujourd'hui rendre publics tous les documents que je vais citer et qui ont

  2   trait à la convocation du

  3   Pr Djeric en tant que témoin de la Chambre : il s'agit de la lettre de la

  4   Chambre du 17 mai; il s'agit de l'injonction du 8 juin 2006 ainsi que le

  5   rapport produit par le représentant de l'Etat concerné, et qui a été déposé

  6   le 20 juin 2006. Voilà tout ce que la Chambre souhaitait dire au sujet du

  7   Pr Djeric.

  8   Est-ce que les parties souhaitent intervenir maintenant sur ce point ?

  9   M. STEWART : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, nous allons essayer

 11   d'utiliser au mieux le temps que nous avons à notre disposition ce matin

 12   pour traiter d'un certain nombre de questions de procédure. Auparavant, on

 13   m'a infirmé du fait que ce matin le Greffier avait reçu des pièces

 14   provenant de M. Krajisnik. Nous sommes maintenant à un stade différent de

 15   la procédure.

 16   M. Krajisnik n'est plus un témoin, un témoin qui produit des documents dont

 17   il estime qu'ils ont une pertinence dans le procès.

 18   M. Krajisnik est maintenant de nouveau un accusé. Il doit consulter son

 19   avocat avant de procéder à ce type d'exercice avant de remettre des

 20   documents à la Chambre. Je ne sais pas si vous avez discuté de ces

 21   documents avec votre conseil, sinon, je vais vous les remettre pour que

 22   vous puissiez le faire. Si, effectivement, vous avez parlé de ces documents

 23   avec votre avocat, j'aimerais savoir pourquoi les pièces en question sont

 24   produites de manière si inhabituelle.

 25   M. STEWART : [interprétation] Nous n'avons pas eu l'occasion de faire ce

 26   que vous proposez, parce que c'est quelque chose que nous n'avons pas eu

 27   l'occasion de faire.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez remettre


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  1   tout cela, s'il vous plaît, à l'équipe de

  2   M. Krajisnik.

  3   Monsieur Krajisnik, vous vouliez intervenir sur ce point ? Si c'est le cas,

  4   allez-y.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis d'accord avec les conclusions que vous

  6   venez de rendre, mais je souhaiterais vous informer d'une chose. Cela a

  7   trait à l'affaire Bileca. L'enregistrement aurait dû être écouté par le

  8   personnel de la Chambre. Moi-même, je l'ai fait et j'ai réalisé une

  9   transcription de cet enregistrement. Vous verrez, ce qu'affirme

 10   l'Accusation n'est pas exact. Je suis d'accord, il faudrait que j'en parle

 11   à Me Stewart. La transcription n'est pas exacte. J'ai également des images

 12   qui s'y rapportent, et vous avez le CD. J'ai également ici fourni d'autres

 13   arguments à l'appui de mes affirmations. C'est la raison pour laquelle je

 14   suis d'accord. Je devrais en parler avec Me Stewart, mais tout ce que je

 15   vous ai remis est complètement véridique. Merci beaucoup, et désolé d'avoir

 16   dû intervenir.

 17   M. STEWART : [interprétation] Permettez-moi de préciser que vendredi, moi-

 18   même, Me Josse et M. Krajisnik avons convenu d'en parler aujourd'hui au

 19   quartier pénitentiaire. Tous ici nous souhaitons en terminer aussi

 20   rapidement que possible de l'ordre du jour de ce matin. Dès que nous en

 21   aurons terminé, nous pourrons aller voir M. Krajisnik.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons essayer de passer en

 23   revue toutes les questions qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui aussi

 24   rapidement que possible. J'imagine que si vous souhaitez produire les

 25   pièces préparées par M. Krajisnik, vous en informerez aussi rapidement que

 26   possible l'Accusation, Maître Stewart ?

 27   M. STEWART : [interprétation] Bien sûr.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties ont reçu un ordre du jour.


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  1   Nous allons passer tous les éléments de cet ordre du jour un par un.

  2   Premier point, est-ce qu'il y a des difficultés ?

  3   M. TIEGER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous rappeler quand

  4   cet ordre du jour a été distribué parce que nous n'en n'avons pas.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Juriste de la Chambre m'informe que

  6   ceci vous a été envoyé par courrier électronique vendredi. C'est un

  7   document extrêmement utile. Je pense --

  8   M. JOSSE : [interprétation] Permettez-moi simplement de vous indiquer que

  9   nous, nous  avons reçu le document.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a un autre exemplaire ?

 11   [La Chambre de première instance et la Juriste se concertent]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que cela a été envoyé le 23 juin

 13   et que cela a été adressé à M. Tieger, M. Harmon et M. Wijermars. Ce

 14   document a été envoyé à 15 heures 56. La plupart des questions qui figurent

 15   sur ce document n'ont rien de nouveau. Ce sont des questions qui sont

 16   encore en suspens.

 17   La première question a trait à la décision sur la pièce 340, les

 18   exemplaires de cette décision. Je pense qu'il faudrait attendre peut-être

 19   un petit peu. Il nous faudrait quelques heures de plus ou une demi-journée

 20   de plus avant de rendre une décision oralement.

 21   Deuxième point, il s'agit de la pièce P1072. La question qui se pose ici,

 22   c'est de savoir si cette déclaration, sur la répartition ethnique d'un

 23   certain nombre de noms en Bosnie-Herzégovine,

 24   recensement le 31 mars 1991, document en date du 26 janvier 2006, ce

 25   document doit-il être versé au dossier sans traduction en B/C/S, puisque

 26   c'est un document où figurent essentiellement des noms, des chiffres et pas

 27   grand-chose d'autre ?

 28   M. JOSSE : [interprétation] Non.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection à ce format,

  2   la Chambre verse au dossier la pièce P1072 sans traduction en B/C/S.

  3   Nous avons ensuite la pièce P1177A et P1177B, documents Nielsen qui

  4   ont reçu de nouvelles cotes. Il n'a pas encore été décidé concrètement si

  5   ces documents ont été versés au dossier ou pas. La décision a maintenant

  6   été prise, puisque je vous annonce que ces documents font partie du

  7   dossier.

  8   Point suivant à l'ordre du jour, P1148, le calepin de Karadzic. Seul

  9   certains passages limités de cette pièce P1148 ont fait l'objet de

 10   questions. Je pense à M. Kecmanovic, le 4 avril 2006. L'Accusation a

 11   demandé le versement au dossier de la totalité du calepin. La Défense peut

 12   intervenir maintenant sur ce point afin que nous puissions ensuite prendre

 13   une décision quant à l'admission du document.

 14   M. JOSSE : [interprétation] Je remarque qu'il s'agit essentiellement des

 15   pages 7, 8 et 9 qui ont fait l'objet de questions au cours du contre-

 16   interrogatoire de M. Kecmanovic, à la date que j'ai mentionnée.

 17   M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons deux

 18   remarques à faire sur ce point. Ce qui est intéressant, c'est que nos

 19   arguments, on les voit déjà se dessiner dans ce qui a été dit lors du

 20   dernier échange au sujet de l'admission du document,

 21   page 22 560 du compte rendu d'audience. M. Tieger, avec beaucoup de

 22   franchise, a déclaré, je cite : "Le fait que nous n'y ayons pas référence

 23   de manière répétée au cours du contre-interrogatoire, indique simplement,

 24   que malheureusement, nous avons essayé de respecter les délais qui nous

 25   étaient impartis."

 26   Je dois dire tout de suite, d'emblée, que la Défense reconnaît

 27   l'exactitude de cet argument. La situation est beaucoup plus claire, parce

 28   que l'Accusation n'a pas fait référence à ce document en contre-


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  1   interrogeant M. Krajisnik. Je dirais - et j'imagine que là aussi - c'est à

  2   cause d'un manque de temps. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce document il

  3   n'a pas été utilisé. M. Krajisnik n'a pas pu en parler, n'a pas pu y

  4   répondre. C'est un document qui n'a plus été mentionné ensuite, à

  5   l'exception des pages que vous avez données et qui ont été évoquées lors de

  6   la déposition de M. Kecmanovic.

  7   Deuxième chose, c'est ce que vous avez dit vous-même, tout de suite après

  8   l'intervention de M. Tieger, que j'ai citée. Vous avez dit, Monsieur le

  9   Président, je cite : "Tout d'abord, je souhaite vous informer du fait que

 10   ne commence pas immédiatement, dès 17 heures 15, à lire la totalité du

 11   carnet. Nous nous sommes concentrés sur certains passages que vous nous

 12   aviez présentés et nous avons aussi beaucoup de choses à faire."

 13   Vous continuez, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le

 14   Président, en disant à très juste titre : "Attendons de voir si ce carnet

 15   est de nouveau utilisé au cours des débats."

 16   Le rôle de ce carnet ne semble pas très clair. On ne sait pas, si

 17   effectivement, il sera versé au dossier ou pas. Si c'est le cas, à ce

 18   moment, la Chambre le lira et estimera que cela fait partie de la totalité

 19   du dossier ? Ou sinon, je ne sais pas si la Chambre décidera d'attendre de

 20   voir si les parties le mentionnent dans leur mémoire en clôture et ou bien

 21   dans leur réquisitoire ou plaidoirie ? Je pense qu'il serait utile que nous

 22   le sachions, parce que sauf si vous nous dites que vous allez prendre

 23   connaissance de la totalité du carnet et le verser au dossier, je pense que

 24   le mieux, c'est encore de ne verser au dossier que les passages qui ont été

 25   évoqués pendant le contre-interrogatoire de

 26   M. Kecmanovic. Si bien, que notre point de vue est le suivant : nous

 27   invitons la Chambre à décider que seuls les passages qui ont été évoqués

 28   avec le témoin soient versés au dossier.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Merci. J'ai deux choses à dire.

  3   Tout d'abord, il faut être bien clair pour savoir ce qu'est exactement ce

  4   document. On en parle comme du calepin Karadzic, mais en fait, il s'agit

  5   d'un compte rendu des négociations Cutileiro. Enfin, c'est presque comme un

  6   journal, enfin des notes sténographiques pratiquement qui sont prises au

  7   cours des négociations et des discussions qui ont eu lieu entre le 27

  8   février et le 18 mars. Je tiens à limiter mon analyse de la possibilité de

  9   verser au point technique et juridique, et ne pas rentrer un petit peu dans

 10   les généralités. Il est devenu important, parce que la Défense a beaucoup

 11   parlé des négociations Cutileiro et des discussions Cutileiro. Voici un

 12   document, un document émanant du SDS, qui est soi-disant un compte rendu

 13   fidèle de ce qui s'est passé. On trouve cela est un petit peu paradoxal que

 14   l'Accusation veuille l'admettre pour que la Chambre comprenne bien

 15   exactement quel a été le déroulement des discussions, et la Défense, en

 16   revanche, ne veut pas que la totalité des documents soit versée. Enfin,

 17   c'est la position de départ.

 18   J'accepte bien, bien sûr, que nous n'ayons pas pu analyser totalement

 19   chaque point soulevé dans ce document. D'ailleurs, dans une certaine

 20   mesure, cela pourra peut-être réduire le poids qui sera accordé

 21   éventuellement par la Chambre à chaque passage de ce carnet. Cela dit,

 22   comme on a étudié ce carnet, enfin ce journal, pour savoir exactement si

 23   c'était bien corroboré par ce qu'on avait pu rapporter au niveau de

 24   l'assemblée des Serbes de Bosnie par rapport aux rumeurs sur les

 25   négociations, et cetera, on a vu qu'il y avait des chevauchements. Et

 26   chaque fois qu'il y a chevauchement, je pense que la Chambre profitera du

 27   fait que l'on discute de ces points. Il pourrait y avoir aussi des points

 28   qui n'ont jamais été débattus au cours du procès. Dans ce cas-là, je pense


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  1   que là, la Chambre accordera moins d'importance et moins de poids à ces

  2   passages-là.

  3   Ce qui est important ici, c'est que la Défense a vraiment mis les

  4   négociations Cutileiro au premier plan de ses arguments. Voici un document

  5   qui porte directement là-dessus et qui pourrait énormément aider les Juges.

  6   Comme la Défense le sait, nous avons souvent essayé de résoudre les

  7   problèmes d'admissibilité avec eux pour essayer vraiment d'aider les Juges

  8   et de leur rapporter le plus d'informations possibles pour qu'ils puissent

  9   prendre des décisions informées. Il me semble, que là, vraiment, nous

 10   sommes exactement dans ce cas de figure.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 12   Monsieur Josse, maintenant, j'ai quand même une question à vous

 13   poser. A partir du peu de page qui ont été évoquées lors de

 14   l'interrogatoire du témoin - là, je ne parle pas du document en entier,  je

 15   parle des passages qui ont été utilisés - cela quand même confirme le

 16   témoignage de M. Krajisnik et la position de la Défense à de nombreux

 17   égards. Vraiment, je ne -- ces passages uniquement, sont les pages 7, 8 et

 18   9 qui ont été étudiés, alors je ne sais pas. Je ne parle pas des autres

 19   pages, je ne sais pas si les autres pages vous donneraient aussi des

 20   preuves à décharge. Je n'en sais rien. Vous avez quand même envisagé cette

 21   possibilité ?

 22   M. JOSSE : [interprétation] Nous l'avons, tout à fait.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, on verra.

 24   M. JOSSE : [interprétation] Nous ne sommes pas en train de dire que le

 25   reste du journal ne présente pas des preuves à décharge, mais nous campons

 26   sur la position que nous avons définie il y a quelques minutes.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre, de toute manière,

 28   envisagera cela à l'avenir -- va continuer à envisager avant de prendre sa


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  1   décision. Jusqu'à présent, nous ne savions pas exactement quelle allait

  2   être leur position, parce que nous ne connaissions pas très bien la

  3   position de la Défense. Maintenant, nous savons plus de choses,

  4   visiblement.

  5   Passons au point suivant sur l'ordre du jour. Il s'agit des pièces P1258 et

  6   pièce P1259, donc preuves photographiques et vidéo de destruction des

  7   biens. Nous avons entendu des objections de la Défense le 12 juin. M.

  8   Krajisnik, le 21 juin, a aussi fait part des observations et certaines

  9   objections. Maintenant, voici notre décision oralement rendue.

 10   Pour ce qui est des éléments sur les CD et sur les photos

 11   représentant les destructions de propriétés en 1992, la Chambre a bel et

 12   bien entendu les deux parties et l'accusé, et a bien compris qu'il y avait

 13   certaines objections. Cela dit, la Chambre verse au dossier la pièce P1258

 14   qui représente les éléments photos et la pièce P1259 qui est un CD. La

 15   Chambre répète que le but de ces documents est assez limité, leur portée

 16   est assez limitée. Il s'agit juste d'avoir une meilleure idée des

 17   destructions qui ont été infligées à des propriétés et des biens à

 18   l'époque.

 19   Point suivant maintenant à l'ordre du jour, il s'agit de la pièce de la

 20   Défense D14. Il s'agit d'un article de journal et de photo qui proviennent

 21   de Glas et qui sont en date du 23 avril 1992. Il n'y a pas de traduction

 22   anglaise, mais la traduction de l'article a été portée au compte rendu in

 23   extenso par les interprètes. La première question est de savoir s'il y a

 24   des objections quant au versement de cette pièce sans traduction

 25   officielle. On a quand même eu une traduction au compte rendu, bien sûr,

 26   par le biais des interprètes.

 27   Avez-vous des objections à ce propos ?

 28   M. HARMON : [interprétation] Non.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que vous n'avez pas

  2   d'objection non plus du côté de la Défense.

  3   M. JOSSE : [interprétation] Non.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le document D14 est versé au

  5   dossier sans traduction en anglais. Maintenant, juste pour le compte rendu,

  6   je tiens à dire que l'article a été lu au compte rendu en page 2 921

  7   jusqu'à la page 2 924. Il s'agit des numéros de pages du compte rendu

  8   d'audience.

  9   Passons maintenant au point suivant qui porte sur les pièces D127 et D128.

 10   A l'heure actuelle, nous attendons la traduction en anglais de ces pièces.

 11   Quand est-ce que nous pouvons espérer ces traductions, s'il vous plaît ?

 12   M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je vais vous dire

 13   porte aussi sur les points 7, 8 et 9 à l'ordre du jour. Je vous présente

 14   les choses ainsi pour des raisons évidentes.

 15   A l'heure actuelle, il nous est impossible d'avoir accès au TTS. La Chambre

 16   sait sans doute, que jusqu'à présent, on a eu beaucoup de mal à avoir accès

 17   à ce service. C'est un service qui permet un peu de suivre l'avancement des

 18   traductions envoyées au CLSS. Je ne peux pas vraiment vous dire où en est

 19   de la traduction de ces documents. Je suis dans le flou. Bien sûr, les

 20   Juges peuvent nous donner un délai et une date butoir. D'ailleurs, nous

 21   préférerions -- nous serons très reconnaissants d'avoir une date butoir,

 22   parce que cela permettrait peut-être d'activer un peu les choses du côté du

 23   CLSS par le biais de M. Sladojevic.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce ne sont pas des documents très longs.

 25   Le D127 et le D128 sont très courts. Ils ne sont pas très longs, parce

 26   qu'il n'y a pas de documents qui dépassent trois pages. La Chambre aimerait

 27   -- enfin, cela dit, pour l'instant, je ne parle que des points 7 et 8 à

 28   l'ordre du jour. Nous aimerions les avoir quand même rapidement.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre souhaiterait recevoir les

  3   traductions dans les dix jours qui viennent.

  4   M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais pas si c'est utile ou non, mais en

  8   ce qui concerne le point 8 de l'ordre du jour, la Chambre se rappellera

  9   peut-être qu'il s'agit de comptes rendus d'une séance particulière. Elle se

 10   rappellera que l'Accusation a obtenu et présenté un enregistrement

 11   magnétique de cette séance. Donc, je ne sais pas s'il est encore nécessaire

 12   et si ces minutes ou comptes rendus ont toujours la même importance que

 13   celle qu'elle avait avant.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela m'était sorti de l'esprit. Il

 15   faudrait que -- bon, nous allons nous pencher sur la question.

 16   M. JOSSE : [interprétation] Oui, moi aussi.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir s'il est nécessaire --

 18   est-ce que cela change les choses du point de vue de la nécessité des

 19   traductions. Il y a cet enregistrement sonore - nous parlons d'une réunion

 20   de la présidence, d'une séance de la présidence ?

 21   M. TIEGER : [interprétation] C'est bien cela. Les minutes ont été

 22   présentées, pour autant que je m'en souvienne, à l'appui de ce que disait

 23   M. Krajisnik, la prétention de M. Krajisnik à ce moment-là. Notamment, les

 24   affirmations de M. Kecmanovic, puis par la suite, M. Krajisnik l'a affirmé

 25   dans sa déposition, à savoir que la direction bosnienne avait, à un certain

 26   moment, examiné la possibilité d'échange ou discuter d'échange. Puis, la

 27   question n'a pas été évoquée par la suite à l'ordre du jour, et ceci,

 28   apparemment, est reflété, bien que je n'ai pas moi-même vu la traduction de


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  1   ces minutes. Apparemment, ceci apparaît quelque part dans les minutes. Nous

  2   avons obtenu l'enregistrement proprement dit de cette séance, et au cours

  3   du contre-interrogatoire de M. Krajisnik, cela a été présenté et cela a été

  4   versé au dossier. Donc, les parties de ce compte rendu de la séance de la

  5   présidence à cette date-là qui était consacré à ce point. Ceci est

  6   disponible à la fois en B/C/S et en anglais.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous devrons regarder cela à

  8   nouveau, et il se peut qu'il ne soit plus nécessaire de les avoir, en tous

  9   les cas, traduire ces documents. Nous allons examiner la question.

 10   Puis, en ce qui concerne le point numéro 9 de l'ordre du jour, il s'agit du

 11   document D171 versé sous pli scellé. Là encore, la question se pose de

 12   savoir -- enfin, c'est un document très court. Il a été lu et donc

 13   transcrit au compte rendu. Je me demande si ce document peut être versé au

 14   dossier même sans sa traduction. Il a été lu, comme je le disais, et

 15   inscrit au compte rendu. On le voit à la  page 22 798 jusqu'à 22 800. Ici,

 16   on suit la même procédure que par le passé.

 17   Est-ce que l'Accusation soulève des objections à ce que ce document soit

 18   versé au dossier sans traduction ?

 19   M. HARMON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vous remercie.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D171 est versé au dossier

 21   comme élément de preuve, en tenant compte du fait que la Défense n'a pas

 22   non plus d'objection à élever.

 23   M. JOSSE : [interprétation] Bien sûr.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons maintenant traité le point 9

 25   de l'ordre du jour.

 26   Nous passons au point 10; D174 et D175. Il s'agit de séances de la

 27   présidence serbe de Bosnie du 2 août 1992 et du 28 septembre 1992.

 28   Indépendamment des questions de traduction, il y a aussi eu la question de


Page 26302

  1   la nécessité de discuter des problèmes soulevés par ces documents avec M.

  2   Krajisnik une fois qu'il avait terminé sa déposition. Est-ce que la Défense

  3   pourrait informer la Chambre de l'état actuel de la question et de ces

  4   discussions pour ce qui est des traductions.

  5   M. JOSSE : [interprétation] Pour ce qui est des traductions, la situation

  6   est la même que précédemment, pour les mêmes explications que celles que

  7   j'ai données il y a un instant.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   M. JOSSE : [interprétation] En ce qui concerne les discussions,

 10   franchement, j'ai oublié. Cet ordre du jour n'existait pas au moment où

 11   nous sommes allés au quartier pénitentiaire vendredi. Je voudrais discuter

 12   plus précisément de ceci avec M. Krajisnik.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous avez la possibilité de le

 14   faire, puis les membres de la Chambre - bon, il s'agit encore une fois de

 15   documents relativement courts, environ deux pages pour la 21e Séance ou

 16   Session et quatre pages pour la 32e. Si une traduction pouvait être fournie

 17   dans les dix jours qui viennent, ceci serait très apprécié.

 18   M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Point 11 de l'ordre du jour, documents

 20   supplémentaires ou complémentaires par rapport à D14 --

 21   M. JOSSE : [interprétation] J'aurais dû aviser la Chambre par courriel.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   M. JOSSE : [interprétation] C'est quelque chose que nous n'avons pas

 24   oublié.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   M. JOSSE : [interprétation] Nous n'allons nous fonder sur aucun de ces

 27   documents.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ceci règle la question.


Page 26303

  1   Nous en venons maintenant à la partie qui n'est guère la plus facile; la

  2   question des pièces à conviction présentées par les parties au cours de la

  3   déposition de M. Krajisnik. Les parties ont reçu la liste de M. Haider. Je

  4   voudrais qu'on la regarde page par page pour voir s'il y a des questions

  5   qui soulèvent des problèmes. La liste commence avec le P1180. La première

  6   page va jusqu'à 1185. Y a-t-il des objectifs ou des problèmes ?

  7   M. JOSSE : [interprétation] Non.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page suivante, nous allons de 1 185B

  9   jusqu'à 1 188.

 10   M. JOSSE : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 1 188 jusqu'à P1194.

 12   M. JOSSE : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page suivante, on commence à P1195

 14   pour aller jusqu'à P1197. Il s'agit d'un document qui, s'il était versé au

 15   dossier, devrait l'être sous pli scellé.

 16   M. JOSSE : [interprétation] Cela, c'est celui dont je voulais parler aux

 17   membres de la Chambre --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --

 19   M. JOSSE : [interprétation] La Chambre pourrait peut-être souhaiter aller

 20   en audience à huis clos partiel.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il serait peut-être sage de le

 22   faire. Allons en audience à huis clos partiel.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 24   partiel, Monsieur le Président.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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11  Page 26304 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 17   Le résultat de ce que nous avons discuté en audience à huis clos

 18   partiel était que c'était une décision concernant P1197, qui sera rendue,

 19   non pas maintenant mais plus tard.

 20   Nous allons poursuivre. Il s'agit de P1198 à P1200.

 21   M. JOSSE : [interprétation] Il n'y a pas d'autres difficultés.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'autres difficultés.

 23   Ensuite, page 1201 à 1207.

 24   M. JOSSE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de problèmes là non plus. Ensuite,

 26   la page suivante commençant à 1207.1. Nous avons P1212 qui a déjà versée,

 27   suite d'une décision rendue oralement le 6 juin, d'après ce que j'ai

 28   compris, il n'y a là rien à décider. Y a-t-il autre chose concernant ce


Page 26306

  1   document qui va jusqu'à P1214 ?

  2   M. JOSSE : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, la page qui commence à P1214.1,

  4   et ce, jusqu'à la page 1 221. Et 1 221, nous n'avons pas de traduction

  5   B/C/S encore.

  6   Monsieur Tieger, décidément, la même chose est vraie en ce concerne

  7   le premier point sur la page suivante, page 8, P1222, là aussi on a pas de

  8   traduction en B/C/S.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais

 10   devoir faire une nouvelle vérification de cela. L'examen de cette

 11   documentation a eu lieu dans le contexte d'objections éventuelles. Je dois

 12   dire que je n'avais pas regardé cet aspect particulier pour voir si cette

 13   question avait été résolue.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous nous informerez bientôt.

 15   Il y a quelqu'un qui dactylographie trop près d'un microphone.

 16   Ensuite, nous passons à l'examen de la page 8 pour voir s'il y quoi

 17   que ce soit à évoquer. Nous allons de la page 1 222 à la

 18   page 1 228.

 19   M. JOSSE : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Josse.

 21   M. JOSSE : [interprétation] Nous avons une objection à élever en ce qui

 22   concerne le P1226. La partie pertinente du compte rendu, c'est la page 25

 23   390. En bref, dans le contexte de ce document, différents noms ont été

 24   évoqués devant M. Krajisnik. Il a bien voulu accepter ces noms dans le

 25   contexte dans lequel ils avaient été présentés pour lui, mais il n'y a pas

 26   eu d'autres références faites à ce document. Selon nous, ce document ne

 27   devrait pas être versé comme élément de preuves parce qu'il n'y pas eu

 28   contre-interrogatoire du tout à ce sujet.


Page 26307

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Dans la mesure dans laquelle un document a été

  3   évoqué lors d'un contre-interrogatoire, assurément, ce serait une base pour

  4   pouvoir considérer qu'il est admissible. La question qui était évoquée au

  5   cours de cet aspect du contre-interrogatoire était l'existence de groupes

  6   de volontaires ou de groupes paramilitaires qui opéraient à Sarajevo et à

  7   la mesure de leur participation. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les

  8   détails en ce concerne la position de M. Krajisnik sur ce qui - je suis sûr

  9   que les membres de la Chambre s'en souviennent - mais un document qui

 10   fournit des renseignements concernant l'existence de tels groupes et le

 11   fait que le public reconnaisse et se félicite qu'ils aient été reçus, on ne

 12   va pas au-delà de cela, mais certainement, directement pertinent pour ce

 13   qui est de la question du fait que l'accusé savait ou non si de tels

 14   groupes agissaient, quelle était la portée de leurs opérations et à quel

 15   point ces opérations étaient connues. Quant au poids que les membres de la

 16   Chambre souhaitent attribuer à cela, cela dépendra de la mesure. On a plus

 17   particulièrement souligné la question au cours du contre-interrogatoire,

 18   mais cela, c'est une autre question. Il est clair, en tous les cas,  que

 19   c'est pertinent que cela a une valeur probante, à mon avis.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je considère que la question a été

 21   discutée de sorte qu'il n'y a pas de nouveaux éléments qui se sont faits

 22   jour, et que la Chambre peut décider maintenant sur la base des arguments

 23   présentés verbalement jusqu'à maintenant.

 24   Maître Josse.

 25   M. JOSSE : [interprétation] C'est bien cela.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous réexaminerons le document pour voir

 27   s'il convient de l'admettre ou pas.

 28   Page suivante commence par la pièce 1229. Pas de traduction en B/C/S.


Page 26308

  1   Monsieur Tieger.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Même chose. Nous allons essayer de faire en

  3   sorte que cela soit résolu aussi rapidement que possible.

  4   M. JOSSE : [interprétation] Il me semble qu'il existe une traduction

  5   quelque part parce que c'est un document auquel je m'oppose. J'ai passé en

  6   revue la semaine dernière le compte rendu d'audience en détail. A la page

  7   25 409 jusqu'à la page 25 411, on a interrogé M. Krajisnik au sujet de ce

  8   rapport. Il a affirmé qu'il n'en savait rien, qu'il ne savait rien non plus

  9   des bombardements.

 10   De mémoire, je pense que je me suis, à ce moment-là, opposé à l'émission de

 11   ce document puisqu'il n'y avait pas de traduction en B/C/S. On a alors

 12   réussi à mettre la main sur une traduction qui a été remise à M. Krajisnik.

 13   Il faut que je sois juste envers mes confrères. Ce qui s'est passé alors,

 14   c'est qu'il y a eu une pause, et que tout de suite après la pause, on a

 15   débattu assez longuement d'une question de procédure. Vous vous en

 16   souviendrez sans doute, Messieurs les Juges, la Défense avait demandé que

 17   la journée du lendemain soit chômée à cause de l'état de M. Krajisnik. Le

 18   contre-interrogatoire a recommencé ensuite à la page 25 418. Si bien, que

 19   selon moi, c'est le seul moment dans le compte rendu où on interrogé M.

 20   Krajisnik sur ce point. Deux question : d'abord, on lui a remis une

 21   traduction en B/C/S. Donc, il doit y en avoir une. J'essaie ici d'apporter

 22   mon concours à la procédure. Ce qui est peut-être plus intéressant et

 23   important, c'est qu'il n'a pas vraiment été contre-interrogé sur ce

 24   document, sauf à dire qu'il ne connaissait absolument pas ce document. Nous

 25   estimons, qu'indépendamment de cette interruption de l'audience due à la

 26   question de procédure, il ne convient pas de verser ce document au dossier.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

 28   M. TIEGER : [interprétation] La réponse de Me Josse au sujet de


Page 26309

  1   l'admissibilité du document et des difficultés provoquées par

  2   l'interruption des débats qu'il nous a rappelées, tout cela m'amène à dire

  3   la chose suivante : s'il y avait de nouvelles questions posées dans le

  4   contre-interrogatoire au sujet d'un document dont

  5   M. Krajisnik dit ne rien connaître, cela n'aura pas mené à grand-chose.

  6   Deuxième chose, sur l'admissibilité, la pertinence, la valeur probante du

  7   document, il faut en venir exactement à ce qu'a dit Me Josse. M. Krajisnik

  8   affirme qu'il ne savait rien de ce bombardement, alors que cela a fait

  9   l'objet de nombreuses discussions au moment des faits, des discussions qui

 10   sont traduites dans ce document où on donne un certain nombre de chiffres,

 11   et on voit que cela a été débattu par des dirigeants politiques en dehors

 12   de la Bosnie-Herzégovine. La valeur de ce document apparaît clairement dans

 13   le cadre du contre-interrogatoire. C'est un document qui contredit les

 14   déclarations du témoin.

 15   M. JOSSE : [interprétation] Tout ce que je veux dire, c'est qu'on voit ici,

 16   une fois encore, l'Accusation ajouter des éléments à son propre dossier.

 17   Ceci est caractéristique.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

 19   M. TIEGER : [interprétation] L'Accusation a été stupéfaite d'entendre M.

 20   Krajisnik déclarer en audience publique qu'il ne savait rien du pilonnage

 21   de Sarajevo. Je ne veux pas blâmer mes confrères, puisqu'ils n'étaient pas

 22   là tout au début du procès, lors de la présentation du premier mémoire

 23   préalable au procès. Mais c'est une question qui a été évoquée pendant la

 24   présentation des moyens à décharge. L'Accusation a réagi de manière tout à

 25   fait appropriée à la position prise par l'accusé, rien de plus.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre y réfléchira et prendra la

 27   décision qui s'impose en temps utile.

 28   Point suivant, P1230A et B. Le Greffe m'annonce ne pas disposer de ces


Page 26310

  1   séquences vidéo.

  2   M. HARMON : [interprétation] On m'informe du fait que ces séquences vidéo

  3   existent bel et bien et qu'elles vont être remises au Greffe.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, nous allons partir

  5   du principe que le Greffier va bientôt disposer de ces pièces.

  6   Y a-t-il quelque chose d'autre que vous souhaitiez dire au sujet de

  7   la page 9, pièce P1231, P1232, 1233.

  8   M. JOSSE : [interprétation] Non.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, nous passons

 10   à la page suivante, P1234 à P1240. Objections ?

 11   M. JOSSE : [interprétation] Non.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page suivante. P1241 à

 13   P1247 ?

 14   M. JOSSE : [interprétation] Oui, pour ce qui est de 1243 --

 15   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, Maître Josse, mais

 16   je pense que je peux apporter mon concours ici à cette discussion.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. TIEGER : [interprétation] La pièce P1243, c'est une pièce qui avait déjà

 19   été versée au dossier sous la cote P529, intercalaire 299.

 20   M. JOSSE : [interprétation] Merci beaucoup. Je n'ai rien à ajouter.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autre chose, ici sur cette page, Maître

 22   Josse ?

 23   M. JOSSE : [interprétation] La pièce P1244, certains extraits seulement ont

 24   été discutés avec M. Krajisnik à la page 25 735 du compte rendu d'audience.

 25   Nous estimons que seuls quelques passages limités de ce document ont été

 26   présentés à M. Krajisnik. Il ne connaissait pas ce document. On lui demande

 27   d'interpréter des parties limitées du document. Il n'a rien pu dire

 28   vraiment. Et ici, on voit encore l'Accusation soumettre de nouveaux


Page 26311

  1   éléments au dossier plutôt que de se livrer à un véritable contre-

  2   interrogatoire digne de ce nom.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Je suis complètement en désaccord avec ce qui

  5   vient d'être dit. Premièrement, ce n'est pas un document qui est très long.

  6   Pour moi, les parties importantes du document lui ont été présentées à

  7   l'accusé. J'insiste, c'est un document extrêmement court. Deuxième chose,

  8   il ne s'agit nullement d'une tentative faite par l'Accusation de renforcer

  9   ses propres moyens de manière détournée où on profite par une attitude

 10   opportuniste en présentant de nouveaux documents lors du contre-

 11   interrogatoire. Pas du tout. Ce document, il a été présenté en réaction

 12   directe avec ce qui a été dit par M. Krajisnik pendant la présentation de

 13   ses moyens à lui, à savoir qu'il ne connaissait rien des camps, du système

 14   des camps, que le seul camp dont il ait eu connaissance, c'était un camp

 15   secret. Au cours du contre-interrogatoire par l'Accusation de

 16   M. Krajisnik, nous l'avons confronté, cette affirmation, à savoir que les

 17   centres de détention pour les prisonniers de guerre et les civils, les

 18   prisonniers de guerre allégués, avaient existé dès le début, qu'il y avait

 19   eu une commission d'échange pour faire en sorte que les détenus civils

 20   soient évacués du territoire de la Republika Srpska. Nous avons affirmé,

 21   qu'avec l'augmentation des succès militaires, des conquêtes de la VRS, il y

 22   a eu de plus en plus de prisonniers qui ont été capturés, ce qui a entraîné

 23   la nécessité de mettre en place de nouveaux camps. Ce système était un

 24   système généralisé, à tel point, que les dirigeants de la Republika Srpska

 25   devaient forcément en avoir connaissance.

 26   Il s'agissait, en l'occurrence, d'un document qui parlait de la création du

 27   camp de Batkovic, qui s'expliquait par une nécessité criante de mettre en

 28   place des camps de détention suite aux réussites militaires de la VRS. Le


Page 26312

  1   fait que M. Krajisnik affirme ne pas en avoir connaissance, c'est quelque

  2   chose dont devront tenir compte les Juges de la Chambre face à l'ensemble

  3   des éléments de preuve présentés par l'Accusation. Si on place ce document

  4   dans le contexte de la défense utilisée par M. Krajisnik, j'estime que

  5   c'est un document qui le contredit, un document qui est tout à fait

  6   approprié, vu les prises de position qui ont été les siennes pendant son

  7   interrogatoire principal.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse.

  9   M. JOSSE : [interprétation] Le discours qui vient d'être fait à la Chambre,

 10   cela me paraît tout à fait être une tentative de l'Accusation de conforter

 11   sa thèse.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, moi-même, je me demandais si on en

 13   était déjà arrivé à l'heure du réquisitoire. Mais non, bien entendu. Peut-

 14   être que, Monsieur Tieger, il aurait suffi de nous dire : ce document était

 15   important, parce qu'il était pertinent pour telle ou telle raison, sur tel

 16   ou tel point.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, je me suis peut-être laissé

 18   emporter par la passion, mais il m'a semblé qu'il fallait que je parle des

 19   choses de manière fondamentale dès le départ parce que cela m'a paru très

 20   important. Il m'a paru important de placer ce document très pertinent dans

 21   son contexte.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne la pièce 1244, nous

 23   allons réfléchir à son éventuel versement au dossier et nous vous ferons

 24   part ensuite de notre décision. Pièces P1245 à 1247 --

 25   M. JOSSE : [interprétation] Non.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Chaque fois que je donne des cotes, je

 27   sous-entends par là également d'éventuelles versions .1 ou A et B. Passons

 28   maintenant aux pièces P1248 à P1255.


Page 26313

  1   M. JOSSE : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 13, P1256 à P1257. Pour ce qui est

  3   de 1258 et 1259, il s'agit de photographies qui ont déjà été versées au

  4   dossier aujourd'hui. Les deux points qui nous restent sur cette page, ce

  5   sont les pièces 1260 et 1261. Objections ?

  6   M. JOSSE : [interprétation] J'ai parlé avec mes confrères de l'Accusation,

  7   de la pièce 1261. Il me semble qu'il y a beaucoup d'éléments ici, qui

  8   portent énormément préjudice à l'accusé. Je pense que seule la partie du

  9   document dont il a été question avec

 10   M. Krajisnik pendant son contre-interrogatoire devrait être versée au

 11   dossier. D'après ce que j'ai compris, l'Accusation est d'accord avec cette

 12   solution.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je n'ai pas

 14   d'objection à ce que l'on procède de la sorte.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, est-ce qu'on admet

 16   au dossier uniquement certaines parties de cet entretien au dossier ?

 17   Comment va-t-on le savoir ?

 18   M. TIEGER : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de

 19   procéder à de longues expurgations. Selon moi, il n'y a qu'un passage

 20   auquel on ait fait référence pendant l'interrogatoire. Je crois que nous

 21   nous sommes mis d'accord pour que ce soit ce passage-là uniquement qui soit

 22   versé au dossier et qu'on ne tienne pas compte du reste.

 23   M. JOSSE : [interprétation] Tout à fait.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, ce document est

 25   versé au dossier, mais uniquement s'agissant du passage qui a été évoqué

 26   lors de l'interrogatoire du témoin.

 27   Autre façon de procéder éventuellement, ce serait que le Greffier

 28   vous remette le document et que vous indiquiez vous-même quels sont les


Page 26314

  1   passages pertinents, selon vous, afin qu'il n'y ait aucun malentendu,

  2   aucune ambiguïté.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Tout à fait.

  4   M. JOSSE : [interprétation] Oui, cela me convient également.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela, c'est une façon pratique de

  6   procéder.

  7   Peut-être aurions-nous dû choisir une façon différente de procéder,

  8   mais c'était les pièces de l'Accusation qui figuraient en premier sur ma

  9   liste. Je vais maintenant vous faire part d'une décision de la Chambre, à

 10   savoir que les pièces de l'Accusation P1180 à P1261 sont versées au dossier

 11   avec les exceptions que je vais mentionner maintenant : la pièce P1197

 12   n'est pas encore versée au dossier. Nous attendons encore une version

 13   limitée ou réduite de ce document. La pièce 1212 a déjà été versée au

 14   dossier précédemment sous une autre cote. Donc, elle ne ressort pas de la

 15   présente décision. Les pièces P1221 et P1222 n'ont pas encore été traduites

 16   en B/C/S. Donc, aucune décision n'est encore prise à leur sujet. La pièce

 17   P1226, c'est une pièce qui n'est pas encore versée au dossier. On attend

 18   encore la traduction de la pièce P1229, si bien, qu'elle n'est pas encore

 19   versée au dossier. Les pièces P1230A et B sont versées au dossier, mais il

 20   faut encore fournir l'enregistrement vidéo aujourd'hui au Greffier. La

 21   pièce 1243 ne sera pas versée au dossier, puisqu'elle avait déjà été versée

 22   au dossier sous une autre cote. Cette cote donc est libre. La pièce 1258 -

 23   un instant, la pièce 1254, c'est une pièce sous laquelle il conviendra de

 24   se prononcer plus tard. S'agissant des pièces 1258 et 1259, elles ont déjà

 25   été versées au dossier aujourd'hui. Et quant à la pièce P1261, elle est

 26   versée au dossier mais uniquement pour les parties pertinentes du document.

 27   Voilà, ce qu'il en est des pièces à conviction.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Une précision simplement, Monsieur le


Page 26315

  1   Président. Vous nous avez dit que l'on attendait encore la traduction de la

  2   pièce 1229.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, effectivement.

  4   M. TIEGER : [interprétation] La Défense a également soulevé une objection

  5   s'agissant de cette pièce indépendamment de la traduction.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce n'était qu'une des questions qui

  7   se pose s'agissant de cette pièce.

  8   Encore, aucune décision de prise sur cette pièce. Nous y réfléchirons

  9   en tenant compte de tous les arguments présentés.

 10   Passons maintenant aux pièces présentées par la Défense, qui se révèlent

 11   parfois plus complexes, d'autant plus, que certains des documents fournis

 12   par M. Krajisnik ont reçu des cotes provisoires. Il est possible que nous

 13   devions encore réfléchir à la manière de traiter de ces documents,

 14   puisqu'ils n'ont pas été présentés ou acceptés par aucune des parties et

 15   puisque la Défense n'a pas reçu de liste ou reprenant l'ensemble des

 16   documents ou du moins pas en anglais, donc elle n'a pas encore décidé si

 17   ces documents devaient être versés au dossier ou pas.

 18   Commençons au début. D180 - Maître Josse.

 19   M. JOSSE : [interprétation] Je crois que la première pièce, c'est la pièce

 20   D177. C'est le premier document qui a été versé au dossier lors de la

 21   déposition de M. Krajisnik. Il s'agissait de la séance séquence vidéo. On

 22   voyait l'entretien au club 91, qu'on a visionné en partie.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois que vous avez tout à fait

 24   raison. C'est le premier document. Une décision a été rendue sur ce

 25   document le 6 juin.

 26   M. JOSSE : [interprétation] Oui, excusez-moi, excusez-moi. Je le vois

 27   maintenant. Oui, ceci vaut pour 177, 178 et 179.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pour ces trois documents.


Page 26316

  1   M. JOSSE : [interprétation] Oui, ils sont déjà au dossier. Je vous

  2   remercie.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous commençons, ou plutôt nous

  4   continuions par la pièce D180. La première page de la liste, on y trouve

  5   les pièces D180 à D186. Une remarque. La pièce D183 a déjà été versée au

  6   dossier suite à une décision rendue oralement le 6 juin. Donc, il a été

  7   statué quant à cette pièce, et même chose pour D186.

  8   Pour ce qui est de D184, nous ne disposons pas de traduction en

  9   anglais encore, me semble-t-il. C'est ce qui est écrit sur ma liste en tout

 10   cas, Monsieur Josse.

 11   M. JOSSE : [interprétation] Oui, je le vois bien. Je crains fort que la

 12   seule chose que je puisse faire, c'est de demander encore les dix jours qui

 13   nous ont déjà été donnés pour ce qui est d'autres traductions qui étaient

 14   en souffrance.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous avez dix jours de plus.

 16   Ensuite, je vois que sur la liste il y a le D185. Là, il semble

 17   quelque chose manque. Cette pièce n'est pas au Greffe. C'est bien cela,

 18   Monsieur Haider, quelque chose manque ? Pour ce qui est du D185, il s'agit

 19   d'un compte rendu d'une conversation entre

 20   M. Krajisnik et M. Koljevic.

 21   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il vaut mieux que l'on passe

 23   en revue chaque page parce que ce sera plus exhaustif et plus simple. Je

 24   rendrai mes décisions page par page.

 25   Pour ce qui est de la première page D180 jusqu'à la page D185, y compris

 26   cette page, tout ceci est versé au dossier, à part le D183 qui était déjà

 27   versé au dossier, et à l'exception aussi du D184 puisqu'il n'y a pas de

 28   traduction anglaise. Le D186, en revanche, qui est le dernier point pour ce


Page 26317

  1   qui est de ces documents, a déjà été versé au dossier. J'ai oublié de vous

  2   demander si vous aviez des objections là-dessus, Monsieur Tieger, Monsieur

  3   Harmon, avez-vous quelque chose à soulever ?

  4   M. TIEGER : [interprétation] Non, absolument pas, mis à part pour ce qui

  5   est des documents pour lesquels nous n'avons pas encore reçu de traduction.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, à la page suivante, cela va de

  7   la pièce D187 jusqu'à la pièce D191, y compris cette dernière. Mon

  8   observation est que le D190 et D191 sont déjà versés par décision orale

  9   rendue le 6 juin. Avez-vous des objections encore à soulever là-dessus ?

 10   M. TIEGER : [interprétation] Aucune objection.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, le D187 jusqu'à la pièce

 12   D189, y compris cette dernière sont versées au dossier. Page suivante

 13   maintenant.

 14   Il y a le D192B, D192C, D192D, D192E et D192F, tous ces documents

 15   sont déjà versés au dossier par le biais de la décision rendue oralement le

 16   6 juin. Ce qui nous laisse deux pièces D193 et D194 qui, toutes deux, n'ont

 17   pas encore de traduction écrite en anglais.

 18   Monsieur Tieger, avez-vous quelque chose à dire ?

 19   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que vous ne voulez juste nous

 20   demander ce que nous avons à dire à propos de D193 et D194.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Nous sommes exactement dans la même position

 23   que pour les documents précédents. Non, pas d'objection spécifique, mis à

 24   part le fait que nous ne savons pas exactement de quoi retourne ce document

 25   puisqu'il n'est pas traduit.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, vous aimeriez avoir dix

 27   jours supplémentaires ?

 28   M. JOSSE : [interprétation] S'il vous plaît.


Page 26318

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous les avez.

  2   Maintenant, passons à la page 4 de cette liste. Pour les deux

  3   premiers points, le D195 et D196 sont déjà versés au dossier par le biais

  4   de la décision orale du 6 juin. Plus besoin de les traiter.

  5   Maintenant, nous arrivons à une série D197 jusqu'à D217, y compris ce

  6   dernier. Ici, il s'agit de documents qui ont été présentés par M. Krajisnik

  7   lors de sa déposition, qui n'ont pas été adoptés de façon spécifique.

  8   Monsieur Josse, vous avez quelque chose à dire ?

  9   M. JOSSE : [interprétation] Oui. Je vois qu'il porte mon nom.

 10   Si je me souviens bien, j'étais debout quand ils ont été examinés, enfin

 11   quand ils ont été présentés. Je pense que vous m'avez d'ailleurs énormément

 12   aidé, Monsieur le Président, en ce qui concerne ces documents. Tous ces

 13   documents ont été traduits. Donc, la Défense ne soulève aucune objection en

 14   ce qui la concerne à propos de ces documents.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous, Monsieur Tieger, qu'en

 16   est-il de l'Accusation ?

 17   M. TIEGER : [interprétation] Je peux faire deux choses; soit j'ai pu

 18   remarquer l'heure, et essayer au cours de la pause, de parcourir rapidement

 19   ces documents. Mais je peux aussi faire remarquer qu'il s'agit de documents

 20   à propos desquels nous avons besoin de plus de temps. Nous n'avons pas

 21   étudié ces documents de près, et nous aimerions avoir un peu de temps pour

 22   au moins rafraîchir notre mémoire en ce qui concerne le contexte au cours

 23   desquels ces documents ont été présentés et le but pour lesquels ces

 24   documents ont été présentés.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question est identique pour ce qui

 26   est des documents allant de D224 au D235. Il s'agit d'une série tout à fait

 27   identique.

 28   M. JOSSE : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. J'ai une petite


Page 26319

  1   observation à faire à ce propos.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  3   M. JOSSE : [interprétation] Je vois bien que la Chambre essaie d'être

  4   pratique et d'adopter un point de vue pratique. Je ne veux pas être

  5   critique, mais s'il y a des objections à soulever à propos d'un de ces

  6   documents, la Défense aimerait bien être prévenue à l'avance.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

  8   M. JOSSE : [interprétation] J'ai quand même été suffisamment bien élevé

  9   pour aller m'asseoir avec mon confrère de l'opposition pour étudier en

 10   détail, pour lui dire en détail qu'elles étaient les objections que j'avais

 11   à propos de ses propres documents.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 13   M. JOSSE : [interprétation] J'aimerais qu'il m'autorise à faire la même

 14   chose avec lui.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Et bien, nous serons tout à fait ravis de le

 16   faire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons une série identique. Nous

 18   avons encore le D224 jusqu'au D235, nous avons le D238 jusqu'au D248.

 19   Ensuite, nous avons le D250 qui va jusqu'au D252. Il s'agit de documents

 20   qui ont été présentés par M. Krajisnik lui-même lors de sa déposition. Les

 21   parties pourraient peut-être se mettre d'accord pour voir s'ils ont des

 22   objections à soulever à propos de ces documents mis à part, bien sûr, des

 23   points techniques.

 24   M. JOSSE : [interprétation] Mais --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   M. JOSSE : [interprétation] J'aimerais bien m'entretenir rapidement avec M.

 27   Stewart pour ce qui est de savoir si le conseil de la Défense adopte ces

 28   documents. Je suis un peu surpris, parce que ces documents, déjà, ont reçu


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  1   des cotes, et de plus, Monsieur le Président, vous avez suggéré que la

  2   Défense, en revanche, ne demandait pas qu'ils soient versés au dossier.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela dit -- j'ai retiré ce que

  4   j'ai dit quand j'ai vu que les documents n'avaient pas été adoptés par la

  5   Défense.

  6   M. JOSSE : [interprétation] Oui, je vois que M. Stewart est en train de

  7   hocher la tête. Donc, je pense que tous les documents qui ont reçu une cote

  8   devraient être versés au dossier. En tout cas, c'est la position de la

  9   Défense.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Tout est clair. Nous allons

 11   d'abord vous laisser le temps de vous entretenir entre vous avec le camp

 12   opposé. Et pour voir si oui ou non il y a des objections à soulever, nous

 13   rendrons une décision plus tard.

 14   Pour ce qui est de cette liste, à l'heure actuelle, je remarque juste

 15   que le document D231 n'est pas traduit en anglais, le D237 a déjà été versé

 16   ainsi que le D230 -- je me reprends, en fait, D236, c'est la législation

 17   sur les doubles retraites. La même chose s'applique au D237, qui porte

 18   aussi sur les textes de lois à propos de la double retraite. Je vois qu'il

 19   y a encore certains documents dans la série des D239. Donc, pour certains

 20   de ces documents de la série des D239 et suite, il y a des traductions en

 21   anglais qui manquent. Surtout ces documents -- enfin, je pense qu'il vaut

 22   mieux que je laisse tous ces documents à cette liste entre les mains des

 23   parties. Je parle des documents qui vont jusqu'au D256, y compris ce

 24   dernier.

 25   C'est à eux de s'arranger entre eux, et ensuite, nous rendrons notre

 26   décision.

 27   M. JOSSE : [interprétation] Mais j'ai un 257.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais essayer de le trouver


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  1   au cours de la pause, ce fameux D257. Je vois qu'il s'agit d'un entretien

  2   avec M. Izetbegovic.

  3   M. JOSSE : [interprétation] Nous devrions --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de traduction en anglais de

  5   ce document. Nous laissons les deux parties traiter de ces documents à

  6   l'heure actuelle.

  7   M. JOSSE : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouviez nous revenir avec votre

  9   position à propos de ces documents d'ici demain. C'est peut-être un peu

 10   tôt.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Oui, j'aimerais quand même avoir un petit

 12   délai.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, peut-être un peu plus tard au

 14   cours de la semaine. Il faudra que nous mettions de côté un petit peu de

 15   temps pour pouvoir voir ce que nous allons faire de ces pièces.

 16   M. JOSSE : [interprétation] Cela me va très bien.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. JOSSE : [interprétation] Cela me va très bien si on arrive à trouver le

 19   temps de traiter tout cela.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'on aura toujours un petit

 21   peu de temps. De toute façon, on en a terminé avec la déposition des

 22   témoins. Je pense que c'est mieux d'utiliser le temps qui, tout d'un coup,

 23   se dégage, plutôt que de prévoir à l'avance quand est-ce que qu'on va en

 24   parler, parce que cela pourrait obliger un témoin à rester pendant le week-

 25   end, et cetera. C'est encore un peu tard, mais je pense que nous trouverons

 26   un petit créneau pour traiter de ces points au cours de la semaine.

 27   Ensuite, j'ai encore deux points à traiter à l'ordre du jour. Je pense que

 28   nous avons commencé un peu tard. On peut peut-être retarder la pause. Tout


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  1   d'abord, pour ce qui est de la lettre -- enfin, de la déclaration, je ne

  2   sais pas comment on va l'appeler, qui nous vient de M. Karadzic, qui a été

  3   reçue le 29 mai, la traduction a été reçue le 15 juin. La Défense a déclaré

  4   qu'elle ne comptait ni adopter ni rejeter ce document. L'Accusation, elle,

  5   s'est opposée au versement. La Chambre a demandé à la Défense de prendre

  6   position en ce qui concerne les objections soulevées par l'Accusation.

  7   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart. 

  9   M. STEWART : [interprétation] Oui. Notre position n'a pas du tout changé.

 10   Pour ce qui est de l'admission au titre du 92 bis,  certes, ce document ne

 11   satisfait pas vraiment aux dispositions de

 12   92 bis(B). En tout cas, en revanche, le 92 bis(C) s'applique plus ou moins.

 13   Notre position ne vient pas de cela. La position de l'Accusation, c'est

 14   qu'ils soulèvent une objection à propos de l'admission de cette pièce, et

 15   nous, notre position est la suivante : nous ne demandons pas qu'elle soit

 16   admise. Je ne vois pas pourquoi on devrait se justifier, après tout.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous voulions quand même

 18   avoir votre point de vue, parce que M. Krajisnik voulait que ce document

 19   soit présenté à la Chambre juste comme document supplémentaire. Jusqu'à

 20   présent, la Chambre a été assez souple pour accepter des documents qui

 21   venaient par des biais un peu étranges, qui nous étaient amenés par des

 22   témoins. Même si les parties n'ont pas envie de soumettre les documents par

 23   leur biais, la Chambre pourrait peut-être l'admettre pour son propre biais.

 24   Avant de décider si la Chambre va oui ou non le faire, nous pensons que ce

 25   document doit être étudié par les deux parties, non seulement pour ce qui

 26   est de la forme, mais aussi pour ce qui est du fond, avant que la Chambre

 27   prenne sa décision pour ce qui est de savoir si oui ou non nous allons

 28   verser ce document par notre biais.


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  1   M. STEWART : [interprétation] Oui, mais nous serions les derniers à

  2   soulever la moindre objection. Pour ce qui est de votre dernière

  3   observation, l'Accusation devrait à nouveau préciser quelles sont les

  4   objections qu'elle soulève. Dans ce cas-là, la Défense pourra y répliquer.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, avez-vous quelque chose

  6   à rajouter, ou Monsieur Harmon, vous avez quelque chose à ajouter à propos

  7   de cette déclaration et de cette pièce ?

  8   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  9   M. HARMON : [interprétation] Le document traite de la conduite de l'accusé.

 10   A notre avis, il ne rentre pas dans les dispositions qui sont prévues à

 11   l'article 92 bis de Règlement. Ensuite, pour ce qui est de la forme, cela

 12   ne rentre pas, comme on l'a vu, dans le cadre du 92 bis. Il y a, certes,

 13   que le 92 bis(C) qui pourrait s'appliquer. C'est une déclaration qui

 14   pourrait être versée par une personne qui ne peut pas être retrouvée à

 15   l'heure actuelle. M. Karadzic, quand même, refuse de se rendre à la justice

 16   depuis dix ans maintenant. Admettre une déclaration venant d'un fugitif qui

 17   refuse de se rendre devant le Tribunal, c'est quand même assez un peu

 18   étrange. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec ce genre de chose.

 19   Certes, nous pensons que la règle doit être appliquée. Et là, vraiment, il

 20   s'agit d'un cas d'école.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   M. STEWART : [interprétation] Oui, de toute manière, je ne suis pas en

 23   train de demander que l'on admette cette déclaration. Enfin, je pense,

 24   qu'en effet, on parle d'un cas d'école ici. Mais la question est peut-être

 25   un peu -- je pense que là on est en train de mélanger un peu les choses,

 26   parce que ce n'est pas M. Krajisnik qui a refusé de se rendre devant le

 27   Tribunal et qui ne veut pas se rendre à la justice. Maintenant, pour ce qui

 28   est de la fiabilité du document, certes, nous pensons en effet qu'il s'agit


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  1   quand même d'un document qui semble être bel et bien rédigé par la personne

  2   qui l'a plus ou moins signé. Ce n'est pas parfaitement sûr à 100 % certes,

  3   mais enfin, pour l'instant, de toute façon, tout ceci est très hypothétique,

  4   puisque je n'ai absolument aucune envie de verser ce document et de

  5   demander le versement de ce document.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends bien. Le témoin qui a

  7   rédigé le document n'est pas en position d'expliquer quoi que ce soit à

  8   propos de ce document. Je vois que vous êtes plus ou moins en train d'agir

  9   comme un amicus curiae.

 10   M. STEWART : [interprétation] J'espère que je vous ai un petit peu aidé.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons ensuite le dernier point à

 12   l'ordre du jour, d'autres documents présentés par

 13   M. Krajisnik. Il s'agit de documents qui n'ont pas encore reçu de cote.

 14   Nous ne savons pas exactement ce qui leur retourne, mais la plupart de ces

 15   documents, quand même, sont déjà versés au dossier. Je pense que les

 16   parties doivent continuer à travailler sur ces documents. Jusqu'à présent,

 17   aucune des parties n'a émis l'idée qu'elle voulait verser ces documents au

 18   dossier. La Chambre devrait quand même avoir tout d'abord le point de vue

 19   des parties avant de prendre une décision. S'il y a des documents que vous

 20   voulez verser au dossier, nous demandons aux parties de nous en faire part

 21   avant que nous rendions notre décision.

 22   Avez-vous autre chose à débattre ?

 23   M. JOSSE : [interprétation] J'aimerais revenir très rapidement à la liste

 24   des pièces de la Défense.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 26   M. JOSSE : [interprétation] Nous ne savons pas très bien ce que vous voulez.

 27   La version en B/C/S du D217 et D253, ce sont des documents qui sont écrits

 28   en anglais.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez que je regarde un peu quels

  2   sont ces documents. Le D217 --

  3   M. JOSSE : [interprétation] Je travaille à partir de notes de

  4   M. Sladojevic. Je me souviens bien du 217. Vous nous avez dit, il me semble,

  5   que vous n'aviez pas vraiment besoin d'une version en B/C/S, si je me

  6   souviens bien.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La date qui avait été donnée à

  8   l'Accusation pour demander une traduction en B/C/S a expiré sans que cette

  9   demande ait été présentée.

 10   M. JOSSE : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'est plus nécessaire d'avoir une

 12   traduction de ce --

 13   M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'est plus nécessaire de faire

 15   traduire en B/C/S.

 16   M. JOSSE : [interprétation] Pourrais-je demander si ceci s'applique bien

 17   pour le 253.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   Je crois qu'ici -- je crois qu'il s'agissait essentiellement des mentions

 20   manuscrites qui s'y trouvaient, des quelques petites modifications au

 21   document.

 22   M. JOSSE : [interprétation] Non, ce n'est pas mon souvenir. Il s'agit

 23   --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était des éléments sur les principes

 25   convenus et l'une des versions de travail du Cutileiro --

 26   M. JOSSE : [interprétation] Non, Dayton --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, c'était Dayton, Sarajevo.

 28   Maintenant, je m'en souviens. Je crois que le bureau du Procureur n'est


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  1   plus tellement intéressé à avoir une version en B/C/S.

  2   M. JOSSE : [interprétation] M. Krajisnik a fait savoir, lorsqu'il déposait,

  3   que lui-même, à un moment donné, il l'avait dans sa propre langue.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Par conséquent, si la Défense --

  5   l'original est en anglais -- mais si, bien sûr, on pouvait se procurer un

  6   exemplaire en B/C/S, s'il y en avait un de disponible, à ce moment-là, bien

  7   entendu, nous -- enfin, ceci pas seulement pour les parties, mais également

  8   puisqu'il s'agit d'un procès public. J'hésite un peu à dire que nous

  9   n'avons pas besoin de cela. Bien entendu, si un accusé comprend l'anglais,

 10   à ce moment-là, un très grand nombre de documents n'ont pas besoin du tout

 11   d'être traduits.

 12   M. JOSSE : [interprétation] Je demanderais à M. Krajisnik, la prochaine

 13   fois que j'aurai l'occasion de lui parler, s'il a sa propre version --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais pour le moment, ce n'est pas

 15   nécessaire. On n'en a pas besoin.

 16   M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 17   Enfin, la dernière question concerne le D254. J'avais suggéré dans un

 18   courrier électronique adressé au Juriste de la Chambre une façon dont on

 19   pourrait procéder à ce sujet. De façon très censée, très raisonnable, le

 20   Juriste a suggéré que je prenne la tâche de l'Accusation concernant ma

 21   suggestion.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   M. JOSSE : [interprétation] Il est certain qu'ils vont examiner la

 24   question, et je les prie de le faire.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de l'enregistrement vidéo du

 26   général MacKenzie.

 27   M. JOSSE : [interprétation] C'est la question de savoir si une traduction

 28   complète en anglais de cette pièce est nécessaire et justifiée.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je croyais que c'était maintenant inclus

  2   dans la liste que vous aviez de toute façon discutée avec l'Accusation.

  3   M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous trouviez des problèmes de

  5   traduction, s'ils étaient évoqués, vous nous le diriez.

  6   M. JOSSE : [interprétation] Je n'ai rien d'autre, Monsieur le Président. Je

  7   vous remercie.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Du côté de l'Accusation ?

  9   M. TIEGER : [interprétation] Rien, Monsieur le Président. Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rien pour le moment.

 11   Nous allons lever la séance jusqu'à demain. Monsieur le Greffier, je pense

 12   que c'est bien demain matin à 9 heures dans la  même salle d'audience.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je lève la séance jusqu'à demain matin.

 15   --- L'audience est levée à 10 heures 50 et reprendra le mardi 27 juin 2006,

 16   à 9 heures 00.

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