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1 Le mercredi 30 août 2006
2 [Plaidoiries]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il vous plaît, citer
8 l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-00-39-
10 T, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
12 Monsieur Stewart, êtes-vous prêt à commencer votre plaidoirie ?M. STEWART :
13 [interprétation] Tout à fait, Messieurs les Juges.
14 Tout d'abord, quelques remarques liminaires. Comme nous faisons, je
15 tiens à vous présenter M. Nathan Rasiah, à ma gauche, qui nous a aidé dans
16 ces dernières étapes de l'affaire.
17 Mme Butler est encore avec notre équipe. Malheureusement, à cause de
18 problèmes de visa, elle n'est pas là. Elle est, bien sûr, toujours dans
19 notre équipe, bien qu'elle ne soit pas présente.
20 Ensuite, M. Harmon a remercié toutes les personnes qui ont aidé dans
21 cette affaire. Nous aimerions, bien sûr, nous associer à ses remerciements
22 et remercier tout le soutien qui a été apporté à cette Chambre par les
23 interprètes et tous les autres. Je ne les cite pas tous, mais sachez que
24 nous en sommes tous très reconnaissants. Nous reconnaissons aussi la
25 courtoisie et le professionnalisme de l'équipe de l'Accusation pendant
26 toute la durée du procès.
27 Pour ce qui est maintenant des éléments aujourd'hui, du côté Défense,
28 nous avons préparé deux petits clips, si je puis dire, deux petits dossiers
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1 courts qui associeront les domaines que nous allons explorer ce matin. Avec
2 un peu de chance, ces petits dossiers seront prêts quand j'arriverai à ce
3 moment-là. Ce n'est rien de difficile, de toute façon, mais ce sera
4 beaucoup plus simple pour vous et pour les interprètes d'avoir quand même
5 un dossier papier pour suivre un peu les débats.
6 Aujourd'hui, nos arguments principaux ne vont pas être un document
7 supplémentaire de 30 000 à 40 000 mots qui seraient ajoutés à notre mémoire
8 en clôture. Ce sont des compléments plutôt à notre mémoire en clôture et
9 compléments, bien sûr, aux 20 000 pages de transcript, de deux ans et demi
10 de procès puisqu'il s'agit, en effet, d'un mémoire en clôture. Donc, ce
11 sera des mots en clôture uniquement.
12 Bien sûr, ce ne sera pas un essai. Nous essayerons d'approfondir un
13 petit peu, de rentrer dans les détails en l'espèce, à part d'un ou deux
14 exemples pour illustrer quelques causes et quelques arguments. Il est vrai
15 quand même que parfois nous allons rentrer dans certains détails en ce qui
16 concerne des points spécifiques, mais ils seront là uniquement pour
17 illustrer et pour servir d'exemple en ce qui concerne la démarche par
18 rapport aux éléments très importants, au grand volume de documents que la
19 Chambre a à sa disposition.
20 J'espère que cela vous aide. C'est ainsi que nous allons procéder.
21 Ce qui ne signifie pas que certains aspects bien connus d'un procès
22 n'ont pas besoin d'être mentionnés à nouveau, ne convient pas de s'y
23 appesantir, puisque suite à la longueur de ce procès, suite aux montagnes
24 d'éléments et de matériels que vous allez maintenant devoir traiter, votre
25 tâche va être redoutable. Nous le reconnaissons bien.
26 Il faut quand même reconnaître l'importance de la charge de la
27 preuve. Il convient de se souvenir que M. Krajisnik est arrivé à La Haye il
28 y a six ans, arrivé en tant qu'accusé mais innocent. Et aujourd'hui, il est
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1 encore accusé mais toujours innocent. C'est évident. Il ne peut être
2 condamné de chefs ou de charges que si vous, ou au moins deux d'entre vous,
3 sont satisfaits de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
4 Les tribunaux britanniques, mais cela ce n'est qu'un seul pays. A
5 l'heure actuelle, les tribunaux britanniques reformulent "le doute
6 raisonnable." On dit que maintenant les juges ou le jury doivent être
7 "satisfaits, qu'ils sont bien certains." C'est une autre façon de dire
8 exactement la même chose, une autre chose au-delà de tout doute
9 raisonnable. Parfois, il est utile quand même de se souvenir qu'on peut
10 aussi dire : aussi satisfaits qu'on est bien certains, puisque ce qui est
11 important, c'est d'être certains.
12 Les montagnes d'éléments qui sont à votre disposition - car il y a une
13 véritable montagne - comprennent des points qui ont des variations extrêmes
14 en matière de poids et de fiabilité. C'est une difficulté supplémentaire
15 par rapport à d'autres tribunaux, tribunaux avec juges ou avec jury. Parce
16 que surtout quand il y a une chambre avec un jury, d'ordinaire, il y a un
17 processus de tri qui est bien plus important au départ. Les moyens de
18 preuve qui sont présentés en prétoire sont vraiment bien triés avant d'être
19 présentés.
20 Or, en l'espèce, la Chambre de première instance, comme c'est le cas
21 d'ordinaire ici et dans ce Tribunal, a décidé que la plupart des éléments
22 seront versés au dossier à part quelques exceptions. Ensuite, ils lui
23 accorderont le poids qu'il a ou qu'il n'a pas tout simplement. Ce qui a
24 fait que les deux parties ont eu à traiter énormément de documents, et
25 surtout que maintenant, vous avez quand même une tâche redoutable à
26 accomplir pour rédiger le jugement.
27 Pour ce qui est de l'argument de la Défense maintenant, sans
28 reprendre toutes les requêtes que nous avons présentées, qui ont été
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1 rejetées, du côté Défense pratiquement, toutes nos requêtes ont été
2 rejetées. Cela dit, parfois, nous avons quand même aussi réussi à faire
3 passer certaines de nos requêtes. Nous avons lancé énormément de requêtes
4 pour ce qui est du calendrier, du déroulement de l'affaire. Nous n'avons
5 pas eu beaucoup de chance en ce qui concerne ce type de requêtes. Mais nous
6 n'allons pas remettre cela sur le métier, parce que ce sera sujet à des
7 procédures d'appel éventuelles et certaines des décisions qui sont
8 contraignantes. En tout cas, elles le sont à l'heure actuelle et certaines
9 seront contraignantes à tout jamais. Cela dit, il va quand même être très
10 difficile pour vous de bien peser les preuves, puisqu'à notre avis, suite à
11 ce que je viens de dire, au cours de ce procès, la façon dont il s'est
12 déroulé, il y a eu un peu de déséquilibre.
13 Nous avons commencé avec des preuves un peu retardées en ce qui
14 concerne les témoins à charge. Quand je dis "retardées," je ne critique
15 personne, bien sûr. C'est bien que tout le monde pratiquement a la critique
16 sur ce point-là. Je ne vais pas y entrer dans les détails. Un certain
17 nombre de témoins à charge ont témoigné sur ce qui s'est passé, il y a
18 assez longtemps. Quand on relit un peu ce qui a été dit par ces témoins à
19 charge, on voit quand même qu'il y a eu -- on leur a imposé quand même une
20 très forte compression du temps par rapport à ce que d'autres ont eu à
21 subir. Parfois, vraiment, certains ont dû avoir à subir des compressions de
22 temps extrêmement importantes, surtout celles qui ont été imposées. Pour ce
23 qui est des témoins à décharge et pour ce qui est de notre argument, nous
24 considérons qu'il y a eu vraiment une compression de temps très importante
25 en ce qui concerne surtout les témoins de la Chambre. Et là, on ne peut pas
26 le dire autrement. Est-ce que vous accorderai le poids adéquat à tous ces
27 témoignages, il faudra quand même penser à cela.
28 Regardez les témoignages de M. Mandic. Je ne vous demande pas de tout
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1 relire. M. Mandic a témoigné pendant des jours. D'ailleurs, Mme Plavsic,
2 elle, n'avait que quelques heures. Cela, c'est un exemple, et il y en a
3 d'autres.
4 Nous avons renforcé, nous sommes tout à fait d'accord avec ce que
5 demandait l'Accusation, qui était de bien explorer tous les éléments, donc
6 tous les détails en l'espèce. Au nom de M. Krajisnik, nous sommes certains
7 que tous les détails en l'espèce seront étudiés de très, très près. Dans
8 les circonstances dans l'espèce, il se peut que la Défense ne soit pas
9 traitée justement s'il y a le moindre compromis effectué dans ce travail.
10 Les arguments de la Défense [comme interprété] ont été soutenus par
11 énormément de détails. Tous ces détails ne sont pas nécessaires, ne sont
12 pas utiles, mais il y a en tout cas énormément de détails. Ce que
13 l'Accusation nous a dépeint a été dépeint assez grossièrement finalement, à
14 l'aide de couleurs primaires et un peu brutale. En effet, c'était une
15 guerre civile brutale; cela ne peut pas être contesté. Il y a toutes sortes
16 de preuves qui, en effet, démontraient tout cela, qui ont démontré ce que
17 tout le monde savait avant même être arrivés dans le prétoire. Certes, les
18 moyens de preuve sont importants. Mais dès le premier témoin, le premier
19 jour, dès le début du procès, on s'est bien rendu compte que c'était une
20 guerre civile épouvantable.
21 Au nom de M. Krajisnik, nous n'avons jamais contesté, c'est-à-dire il ne
22 nous a jamais demandé de contester ce fait, de contester le fait que cette
23 guerre civile épouvantable et brutale a entraîné des crimes tout aussi
24 épouvantables commis dans toute l'ex-Yougoslavie, surtout, bien sûr, en ce
25 qui nous concerne en Bosnie. Cela, ce n'est pas contesté, c'est évident.
26 Des Serbes contre les Musulmans et les Croates, cela, ce n'était pas les
27 charges qui nous intéressent. Mais il y a des crimes épouvantables commis
28 par les membres de tous ces groupes ethniques. Mais ici, bien sûr, c'est
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1 M. Krajisnik qui est jugé.
2 Nous avons vu très souvent des propos extrêmement violents employés
3 par les participants à ces tragédies. D'ailleurs, les propos les plus
4 violents d'ailleurs ont été utilisés par le témoin de la Chambre, Mme
5 Plavsic. On ne peut pas le nier. Il y avait aussi des propos très violents
6 publiquement et en privé par M. Karadzic, D'ailleurs, pas uniquement sous-
7 jacent, puisqu'on les trouve un peu partout dans les dossiers qui sont
8 publics, dans les sessions de l'assemblée de la République serbe. On voit
9 quand même des propos assez durs, assez épouvantables. On a d'ailleurs
10 parcouru des milliers de pages de déclarations qui ont été faites à
11 l'époque en Yougoslavie, avec des déclarations que, normalement, on ne
12 devrait jamais voir et qu'on espérerait ne plus jamais revoir.
13 Il y a eu des meurtres, il y a eu des viols, de la torture, des sévices.
14 Tout cela n'est pas contesté, bien sûr. M. Krajisnik était, en effet, l'un
15 des dirigeants des Serbes de Bosnie. Ceci n'est pas contestable ni
16 contesté. Il occupait deux positions importantes, deux postes importants,
17 si on peut dire que c'étaient des postes. Tout d'abord, son poste principal
18 - et c'était vraiment son poste principal - et c'est essentiel. Il était
19 président de l'assemblée, comme il l'avait été. D'ailleurs, il y a eu une
20 période de chevauchement, puisqu'il avait été président de l'assemblée de
21 la Bosnie-Herzégovine auparavant, avant la crise, avant la séparation
22 d'octobre 1991, et aussi pendant un certain laps de temps par la suite,
23 bien que les aspects pratiques de ce poste se sont assez rapidement
24 évaporés. Enfin, c'était son premier poste.
25 Deuxièmement, pendant toute la période qui nous intéresse, il était membre
26 de l'équipe de négociateurs internationaux, si on peut l'appeler ainsi.
27 Donc, c'est un membre pour les Serbes de Bosnie. Tout cela est assez
28 simple. Bien sûr, je ne néglige pas le fait que, bien sûr, il y avait
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1 d'autres postes, d'autres fonctions. Cela, on le sait, on le sait. Mais je
2 le mets de côté pour l'instant. Cela, c'est prouvé. Enfin, cela a été
3 étudié en détail. Ce sont ces deux postes principaux, donc président de
4 l'assemblée et membre de l'équipe des négociations internationales, qui
5 possèdent leurs propres complexités, leurs propres manques de clarté, leurs
6 propres imprécisions.
7 Ce n'est pas aussi simple que cela. Regardez les discours de
8 M. Karadzic. On voit comment le Dr Karadzic et M. Krajisnik - enfin, on
9 voit la relation entre ces deux personnes. Ils étaient proches. C'est vrai,
10 ils se connaissaient. Ils avaient déjà été impliqués ensemble dans
11 différents événements et de toutes sortes de façons. D'ailleurs, la Chambre
12 en a eu connaissance. Nous ne contestons absolument pas cela. Il y a tous
13 ces discours enflammés, il y a cette crise qui est terrible, qui a commencé
14 en octobre 1991. Il y a l'armement de chaque côté, de tous les camps. Il y
15 a le spectre de la guerre civile qui menace, qui malheureusement, devient
16 de plus en plus réel. Il y a de la violence extrême qui explose à la fin
17 mars, début avril 1992, qui s'est poursuivie pendant les mois de 1992. Au
18 cours de toute cette période de temps, M. Krajisnik était, si on peut
19 vraiment donner une étiquette bien simple, il faisait, en effet, partie de
20 l'essentiel de la direction des Serbes de Bosnie. On a cette étiquette BSL,
21 "Bosnian Serb leadership," leadership des Serbes de Bosnie, dirigeant des
22 Serbes de Bosnie. Dans tout le mémoire de l'Accusation, on voit cette
23 étiquette, cet acronyme BCL [comme interprété] apparaître sans cesse. Cela
24 ne suffit pas, parce que quand on regarde les preuves, il y a de plus en
25 plus de questions qui sont soulevées. On commence à avoir des doutes, et le
26 poste de
27 M. Krajisnik devient de plus en plus complexe à étudier. Ce n'est plus
28 cette scène si simple peinte si grossièrement qui peut s'appliquer.
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1 Nous avons en tête les preuves qui ont été découvertes au début de ce
2 procès, puis parfois, arrivait un témoin qui n'avait pas de connaissance
3 directe, pas de lien direct avec la direction des Serbes de Bosnie, à qui
4 on demandait de classer les dirigeants par ordre d'importance. A notre
5 avis, c'est un petit peu comme si on envoyait un journaliste dans la rue
6 pour faire un micro trottoir, ça ressemble à cela, pour lui demander si X
7 si c'est le [inaudible] royal ou un autre qui va gagner ce micro trottoir;
8 rien de plus. Nous sommes absolument certains, Messieurs les Juges, que
9 vous écarterez ce type de moyens de preuve car il ne sert à rien. Il faut
10 uniquement obtenir des faits de personnes qui ont connaissance de ces faits
11 ou qui en connaissent assez des faits pour avoir une opinion valable à
12 propos de ce qui s'est passé.
13 En ce qui concerne -- cela peut s'obtenir de part de témoins experts
14 peut-être. A notre avis, les opinions qui sont demandées de témoins qui
15 sont là pour témoigner sur des faits, bien sûr, parfois, ils ont été
16 dirigés dans les questions qui leur ont été posées, mais à notre avis, et
17 la seule valeur qu'on peut obtenir de ce type de témoins, c'est quand les
18 témoins savent des choses, ont connaissance de faits fiables qui étayent
19 ensuite leur opinion.
20 Je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne vais pas rentrer des le
21 transcript pour vous montrer des exemples de cela. Il y a 27 000 pages de
22 compte rendu. Donc, je pourrais m'étendre sur ce sujet pendant une journée
23 entière, voire plus. Donc, je ne vais pas faire cela.
24 Monsieur Krajisnik, dans les grandes lignes, ne constitue pas l'élément
25 essentiel. Chaque procès est différent, bien sûr. Et pour finir, celui qui
26 nous préoccupe, c'est celui-ci. M. Krajisnik a témoigné. Il y a beaucoup
27 d'accusés qui ne le font pas. Bien évidemment, la position qu'occupait M.
28 Krajisnik, de façon générale, y compris celles que je viens de citer,
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1 président de l'assemblée, membre de l'équipe de négociations ainsi que sa
2 participation aux événements de 1991 et 1992, soulèvent, bien sûr, des
3 questions. Il est absurde de dire que ceci ne soulève pas de questions.
4 Sinon, que ferions-nous ici ? M. Krajisnik peut voir cela de lui-même. Il
5 ne peut pas être suffisamment naïf pour imaginer que le rôle qu'il a joué
6 dans ces événements, la complexité et le chaos de ces nombreux événements
7 signifierait qu'il aurait beaucoup de choses à expliquer. Il était à Pale.
8 Il était proche personnellement de Karadzic. C'était un homme très estimé
9 au sein du SDS et par les Serbes de Bosnie puisqu'il avait été président de
10 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine. Quasiment personne n'aurait pu sortir de
11 cette guerre, y avoir pris part de façon sérieuse et s'exposer à 40 jours
12 de déposition et trois semaines de contre-interrogatoire en ne laissant
13 planer aucune question, aucun doute, aucune explication incomplète.
14 Lorsque la Chambre est intervenue et a imposé des coupures aux deux
15 parties, cela est sous-entendu. Et vous, Messieurs les Juges, vous avez
16 imposé des coupures et vous avez soumis à la guillotine certains de vos
17 propres sur vous-mêmes. Je crois que nous en avons suffisamment parlé; cela
18 fait partie des éléments de cette affaire. Le principe de base ici, c'est
19 qu'un procès ne peut pas durer éternellement. On ne peut pas, au cours d'un
20 procès, tout analyser, tout expliquer. Bien sûr, cela, nous l'acceptons.
21 Mais cela signifie qu'un procès qui découle d'une situation évidemment
22 aussi difficile, aussi complexe que des événements qui se sont déroulés
23 pendant la guerre, des événements chaotiques, on ne peut pas jamais
24 comprendre toutes les complexités de ceci. On ne peut jamais répondre à
25 toutes les questions, et certaines resteront toujours sans réponse.
26 Certains mystères resteront en l'état. C'est la raison pour laquelle,
27 lorsqu'il y a eu cet entretien avec M. Djeric, avant son arrivée -- c'est
28 la raison pour laquelle personne n'a tenté d'interviewer
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1 M. Djeric avant son arrivée ici. C'est étrange, mais ainsi sont les choses.
2 Malgré ce fait [comme interprété],"recherche de la vérité," c'est le
3 droit de l'accusé qui n'a pas été exercé par M. Krajisnik dans cette
4 affaire, bien sûr. C'est le droit de l'accusé de garder le silence, de ne
5 pas être l'objet d'un examen personnel et de se cacher derrière la charge
6 de la preuve. C'est tout à fait légitime. Il ne s'agit pas de se cacher
7 hormis le fait, bien sûr, nous ne parlons pas de ce procès, nous parlons
8 d'une affaire où l'accusé ne témoigne pas. Quelquefois, on peut, de façon
9 un peu grossière, estimer que dans ces cas-là, l'accusé se cache. Mais ceci
10 n'a pas été le cas.
11 C'est important de se souvenir du fait que dès le départ,
12 M. Krajisnik a dit qu'il allait témoigner. Je ne me souviens pas exactement
13 à quel moment du procès il a dit cela, mais cela a vraiment été dit au
14 début du procès. Je l'ai dit en son nom, et on m'a demandé de le faire, car
15 c'est un élément essentiel de la thèse de la Défense. Il ne s'agit pas de
16 la gestion au quotidien du procès; c'est un élément essentiel de ce procès.
17 Le conseil suit les instructions que lui donne son client et les applique.
18 Il ne s'est jamais écarté de cette position-là.
19 Il y avait des questions qui avaient trait à des questions de
20 calendrier, des questions assez importantes. A un moment donné, la Chambre
21 de première instance a dit à M. Krajisnik, s'il avait l'intention de
22 témoigner, ce serait maintenant. C'est ce qu'il a fait. A ce moment-là, à
23 aucun moment, n'y a-t-il eu une hésitation de la part de M. Krajisnik ou de
24 M. Josse ou de moi-même en son nom, de faire sa déposition et de se mettre
25 à la barre de témoins, quelque chose qui allait être long et inévitablement
26 épuisant. Il n'attendait pas de voir d'où venait le vent, il n'attendait
27 pas de prendre une décision tactique ou stratégique quel que soit le terme
28 utilisé, et savoir peser le pour et le contre à la lumière de la
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1 présentation des moyens à charge, savoir s'il courait un plus grand risque
2 à être à la barre des témoins ou non. Je crois que c'est important pour un
3 accusé de soupeser ces éléments-là lorsqu'il assure dans le cadre de sa
4 défense. Ce n'est pas quelque chose qu'il a fait, il n'a pas pris de
5 décision là-dessus.
6 M. Krajisnik a toujours voulu relater les événements, expliquer le
7 rôle qu'il avait joué dans ces événements. Il a été interrogé, ce qui est
8 tout à fait légitime, et les interrogatoires dans un prétoire se déroulent
9 toujours de cette façon-là. Il ne demandait pas à ce qu'on lui impose de
10 restrictions. Lui-même et nous, en son nom, nous pensions devoir respecter
11 les contraintes de temps, contraintes de temps qui seraient imposées ou non
12 par la Chambre de première instance. Inévitablement, quand bien même il y
13 avait 40 jours de déposition, inévitablement, il y a eu d'importants
14 passages et de nombreuses questions dans sa déposition, que nous ne
15 pouvions pas expliciter davantage avec M. Krajisnik.
16 Ceci n'est pas une réponse aux charges qui lui sont reprochées.
17 Néanmoins, ceci permet de mieux comprendre qui est M. Krajisnik, sa
18 moralité, et maintenant, ce qui est important, essentiel, puisqu'il
19 souhaite dire la vérité. Après tout, il sait fort bien si c'était un homme
20 moins intelligent et perspicace qu'il n'est, il sait fort bien que lorsque
21 l'on se met à la barre du témoin et lorsqu'on est interrogé par des avocats
22 professionnels, lorsqu'on est contre-interrogé par des avocats
23 professionnels et lorsqu'on se soumet à un Juge de la Chambre et d'un
24 Tribunal pénal, il n'est pas très aisé de cacher la vérité; cela est
25 certain. Tout un chacun le sait. On ne parle pas de l'équipe de la Défense
26 et toutes les personnes présentes ici connaissent suffisamment bien leur
27 métier. Je crois que la position de M. Krajisnik est suffisamment facile à
28 comprendre.
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1 M. Harmon, parce que je crois que c'est M. Harmon. Vous vous êtes
2 assis à des endroits différents aujourd'hui. M. Harmon, c'était ce qu'il
3 devait faire, a parlé de la crédibilité de M. Krajisnik hier, et nous
4 comprenons fort bien, M. Krajisnik comprend fort bien également, que c'est
5 ce que M. Harmon ferait. La Chambre de première instance va soupeser le
6 contenu de toutes les dépositions ainsi que celle de M. Krajisnik. La
7 gravité des charges, les accusations et les éléments qui, dans les pièces
8 et dans les éléments de preuve, tout au long de son procès, se sont avérés
9 être sans fondement. Je ne suis pas en train de dire quand un procès de ce
10 genre aussi complexe, l'Accusation ne va pas trouver des centaines et des
11 centaines d'allégations et que certaines de ces allégations n'aboutiront à
12 rien. La même chose s'applique à la thèse -- peut être appliquée à la thèse
13 de la Défense. A la fin du procès, les choses sont présentées par une
14 partie et par l'autre. Cela fait partie de l'interrogatoire, cela fait
15 partie de la déposition de M. Krajisnik; c'est l'homme qui dépose lui-même.
16 Je parle plus précisément de M. Krajisnik et je ne parle pas des témoins
17 pour l'instant. Il -- Sur sa propre défense, il se défend contre des
18 charges extrêmement graves qui lui sont reprochées. Encore une fois, ce qui
19 est toutefois compréhensible, c'est légitime dans un procès de cette
20 nature. Il y a des accusations qui lui -- il a été accusé d'un certain
21 nombre de choses qui lui semblent scandaleuses. Dans certains cas,
22 évidemment, cela n'est pas juste.
23 Au cours de ces 40 jours de déposition, il y aura de nombreuses
24 différences que l'on pourra constater au niveau de la déposition qui est
25 donnée. Les réponses qui sont données, les questions qui sont posées, les
26 réponses qu'ils donneront seront quelquefois tout à fait correctes et
27 quelquefois tout à fait convaincantes, mais à l'autre bout de l'échelle,
28 cela paraîtra surprenant si au cours de 40 jours de déposition tout témoin,
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1 pour des raisons pratiques, ou tout accusé qui se soumet à ce genre
2 d'interrogatoire ne donnera pas des réponses que la Chambre n'acceptera
3 pas. C'est tout à fait normal. Ce serait un procès extraordinaire si cela
4 ne se passait pas ainsi.
5 Bien évidemment, ce qui est important, c'est la taille des questions
6 et la taille des réponses sur ces questions-là. Cela est un tout autre
7 sujet. Mais nous serions d'accord avec nos confrères de l'Accusation sur un
8 certain nombre -- sur la manière dont ils ont abordé cette affaire dans
9 certains cas, ce qui est normal, car notre métier est sensiblement le même.
10 Nous procédons de façon différente et nous sommes placés de part et d'autre
11 du prétoire. L'évaluation de toute déposition de témoin est quelque chose
12 qui n'est pas une situation mannequin en noir et blanc.
13 Je suis en train de paraphraser, sans doute, de façon moins élégante
14 ce que M. Harmon a dit hier. On ne peut pas regarder la déposition d'un
15 témoin et dire, je n'en crois pas un mot, ou la déposition d'un témoin, où
16 le témoin, ou : Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit le témoin. Pour bon
17 nombre de témoins, ce sera un mélange des deux. Il y aura à la fois des
18 éléments vrais et des éléments faux. La plupart des témoins, et s'il n'y a
19 pas, en fait, un mélange de vérité et de fausseté, et c'est juste et c'est
20 faux, lorsque la description ne correspond pas, il est certain et, en
21 général, les témoins projettent leur propre idées parfois; c'est
22 inévitable. Ils ont des -- ils souffrent de défauts de mémoire après tant
23 d'années et ils ont des sentiments personnels et des convictions
24 personnelles sur les événements qui se sont déroulés. C'est une observation
25 pour laquelle tout ceci est très complexe, et c'est complexe pour
26 M. Krajisnik également. Ce sont les raisons que je viens de résumer. C'est
27 quelque chose que vous savez déjà, Messieurs les Juges. C'est quelque chose
28 que vous savez, donc inutile d'en parler aujourd'hui, mais c'est un
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1 exercice particulièrement compliqué lorsqu'il s'agit d'aborder la
2 déposition de M. Krajisnik d'une part et au sens large d'autre part.
3 J'ai utilisé l'expression "recherche de la vérité," car c'est une
4 expression qui a été souvent utilisée au cours de ce procès. Si je fais une
5 recherche sur LiveNote, la première personne à avoir utilisé la phrase,
6 c'est vous, Monsieur le Juge Orie. Ceci n'a pas d'importance pour vous, car
7 cette expression a déjà été utilisée de nombreuses fois. Ceci a été cité
8 hier par l'Accusation dans ses arguments, surtout lorsque M. Harmon a, dans
9 ses arguments, rejeté les suggestions faites par la Défense en indiquant
10 que ce n'était pas exactement ce que faisait l'Accusation. C'est à ce
11 moment-là que ceci est arrivé.
12 Il ne s'agit pas de mettre en doute le professionnalisme de
13 l'Accusation que de faire valoir encore cet argument, bien sûr. Ce n'est
14 pas tout à fait ce qu'il faut. Mais au sens strict du terme, c'est le jeu
15 d'un procès. On court le danger d'utiliser cette étiquette "recherche de la
16 vérité" si on l'applique à un procès contradictoire limité dans le temps.
17 C'est limité dans le temps, c'est inévitable, bien sûr, mais il faut tenir
18 compte de l'aspect contradictoire de ce procès, bien sûr. Nous espérons
19 tous, et c'est l'intention de tout un chacun, de s'en reprocher le plus
20 possible de la vérité. C'est l'espoir de la Chambre de première instance et
21 c'est l'espoir de la communauté internationale, de la communauté
22 internationale au sens large. C'est, dans la mesure du possible, ce qui se
23 passe.
24 En réalité, ce n'est pas vraiment ainsi que les choses se passent.
25 Pour finir, il s'agit de rechercher et de savoir si l'Accusation a prouvé
26 ces allégations à propos de tous les éléments de preuve à charge. S'il y a
27 des différences et des discordances, - quelquefois il peut y en avoir -
28 entre cela et la recherche totale de la vérité, à ce moment-là, on reprend
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1 cette définition-là, à savoir il s'agit de rechercher et de voir si
2 l'Accusation a prouvé toutes ces allégations, compte tenu des éléments à
3 charge présentés. Ils ont été sensiblement assistés, et vous, Messieurs les
4 Juges, vous avez été aidés dans ce sens. Vous rapprochez de la vérité dans
5 cette affaire par le fait que M. Krajisnik a dit dès le départ qu'il allait
6 témoigner lui-même.
7 Autrement dit, il s'agit de rechercher et de savoir si l'Accusation a
8 prouvé ces allégations sur tous les éléments à charge présentés. D'autre
9 part, il serait inconvenant de spéculer ou d'essayer de combler les fossés
10 dans la thèse de l'Accusation. Deuxièmement, ceci est une exigence
11 essentielle. Quelquefois, les éléments de preuve peuvent être incomplets ou
12 lacunaires. Je ne sais pas où cela peut semer le doute ? Je ne sais pas si
13 ceci a été bien formulé ? Je ne sais pas si vous avez compris ?
14 Parce que cet exercice est par définition lacunaire, cela signifie
15 que cela agit à la fois sur l'exercice lui-même et sur la charge de la
16 preuve. Toutes les fois que des questions qui n'ont pas pu être traitées,
17 résolues ou analysées complètement, ou des éléments sur lesquels on n'a pas
18 pu trouver des éléments de preuve suffisamment complets ou des éléments de
19 preuve que l'on souhaiterait voir présenter si on avait disposé de plus de
20 temps ou de plus de ressources. Toutes les fois que cet exercice n'a pu
21 être achevé, on ne peut combler les fossés qu'aux endroits où les choses
22 sont très claires d'abord, les endroits où les fossés peuvent être comblés
23 dans un certain cas et savoir si on dispose des éléments pour combler les
24 fossés.
25 Ceci semble évident si on tire des exemples de la réalité. Si vous
26 avez des éléments de preuve A, B, C, et cetera, cela signifie qu'on peut en
27 déduire de façon fiable qu'il existe également un moyen de preuve D. Mais
28 si vous avez A, B, C et qu'on n'a pas pu avancer, on n'a pas pu procéder à
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1 des questions supplémentaires et si la réponse correcte consisterait à
2 répondre par D ou E ou F ou G, dans ces cas-là évidemment, l'hypothèse
3 devrait être présentée en faveur de l'accusé, car c'est un corollaire
4 logique si on veut être sûr ou avoir la certitude eu égard à ces autres
5 alternatives ou possibilités.
6 Lorsqu'il n'y a pas de réponses claires à donner à certaines réponses
7 - lorsque j'utilise "claires," j'entends synonyme de "au-delà de tout doute
8 raisonnable." Vous savez quel est le critère qui est appliqué ici à la fin
9 du procès. Toutes les fois que les questions n'ont pas de réponses
10 suffisamment claires, autant qu'il s'agit des questions essentielles, bien
11 sûr on doit les envisager sous un angle qui serait favorable à M.
12 Krajisnik. C'est ce qui définit la charge à la preuve et le critère qui est
13 appliqué ici. Il demeure innocent. Il n'est pas coupable à moins que les
14 charges ne soient prouvées avec certitude.
15 Regardons maintenant la question importante qui est celle de la
16 qualité des éléments de preuve. Je ne vais pas parler des 120 témoins. Nous
17 serions là ici dans ce prétoire jusqu'au mois de décembre si nous devions
18 passer en revue l'ensemble du compte rendu, mais si je me penche sur les
19 éléments essentiels ou les passages importants concernant la qualité des
20 éléments de preuve.
21 Nous avons mis en exergue un certain nombre de catégories dans notre
22 mémoire en clôture. Il est important d'établir des catégories; sinon, nous
23 serions obligés de revoir ou de repasser en revue ces 120 témoins. Nous
24 n'allons pas passer au peigne fin ces catégories aujourd'hui, puisqu'on en
25 a parlé dans notre mémoire en clôture. Mais, en résumé, nous avançons une
26 estimation attentive, bien sûr, de chaque témoin, cela va s'en dire, il y a
27 certains témoins pour lesquels la déposition est contestée. Il y a
28 quelqu'un qui me vient immédiatement à l'esprit. C'est un témoin protégé et
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1 je ne peux pas le citer, mais, Messieurs les Juges, vous savez de qui je
2 veux parler. Certains témoins sont venus témoigner à propos des événements
3 terribles qui se sont produits dans leur municipalité, choses terribles qui
4 sont arrivées à leurs familles et c'était véritablement épouvantable dans
5 la plupart des cas. Ces choses-là se sont produites, sont arrivées et sont
6 vraiment arrivées dans bon nombre de cas. Dans d'autres cas, peut-être,
7 c'est la mémoire qui fait défaut. Peut-être quelquefois le témoin exagère.
8 Peut-être que c'est tout à fait humain. Dans d'autres cas, cela n'a pas
9 d'importance, mais, Messieurs les Juges, il est vrai que les tours de
10 mémoire n'ont pas d'importance, mais la description des événements est
11 importante. Messieurs les Juges, vous serez tout à fait en mesure d'évaluer
12 cela vous-mêmes.
13 Mais lorsque nous en venons à la question des témoins, en assez grand
14 nombre je dois dire, des témoins qui ont eu la chance soit de ne pas
15 souffrir personnellement, bien que dans de nombreux cas leurs familles ont
16 souffert à un moment donné ou à un autre, mais ceux qui ne sont pas venus
17 témoigner à propos de crimes précis mais qui ont parlé d'autres choses, ces
18 témoins-là nécessitent une catégorie à part. Si on regarde différents
19 éléments que l'on inclut dans ces catégories, il faut évidemment, par
20 conséquent, revoir la déposition de chaque témoin en particulier.
21 Nous ne faisons pas valoir le fait que tous les témoins
22 internationaux étaient d'emblée des témoins hostiles aux Serbes avant les
23 événements qui sont pertinents dans cette affaire. Ce n'est pas quelque
24 chose que nous souhaitons avancer et nous n'avons absolument pas laisser
25 entendre qu'il y avait une quelconque hostilité sur un plan ethnique
26 inhérent. Ce serait tout à fait absurde. Ce n'est pas quelque chose que
27 nous suggérons. Mais nous voulons parler ici de la participation aux
28 événements et que cela peut parfois aboutir à des opinions tranchées, à des
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1 jugements de valeur et parfois la mémoire en est affectée, mémoire de ces
2 événements. Et cela, parce que la participation de toute personne, et
3 quelquefois lorsqu'ils sont impliqués et qu'ils sont très près des
4 événements sur le terrain, toute personne, évidemment, et c'est tout à fait
5 humain, est assez sélective. C'est localisé. Ils ont leurs propres
6 responsabilités. Ils ont participé à certaines actions. Certains sont des
7 témoins internationaux. Cela faisait partie de leur métier d'essayer
8 d'analyser l'image dans son ensemble, mais chaque humain, par exemple, a
9 été identifié. Nous n'allons pas répéter cela, mais nous avons repris un
10 passage de la déposition de M. Okun, et il y a une distinction à faire ici.
11 Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. La réponse qu'il donne n'est tout
12 simplement pas convaincante. L'explication qu'il donne à propos d'une
13 déclaration faite par M. Izetbegovic ne peut pas être juste.
14 La Chambre doit s'en tenir non seulement aux faits clairs à propos de
15 M. Krajisnik, mais ne doit s'en tenir qu'aux points de vue et jugements qui
16 sont véritablement sûrs à propos desquels, Messieurs les Juges, vous pouvez
17 avoir une certitude. J'espère que vous vous méfierez toujours des faits,
18 car il est très difficile d'évaluer les faits dans la plupart des cas, mais
19 que vous serez particulièrement prudents. C'est ce que nous vous demandons
20 pendant tout le procès, lorsque vous allez analyser les différents points
21 de vue présentés et les différents jugements présentés. Nous espérons que
22 vous tiendrez compte de cela.
23 Nous suggérons qu'il y avait des témoins qui étaient visiblement
24 hostiles envers M. Krajisnik. Encore une fois, nous vous demandons de
25 prêter le plus grand soin à ces dépositions lorsque vous les analyserez.
26 Nous ne sommes pas en train de faire valoir des propositions qui ne sont
27 pas réalistes et qu'un témoin est hostile parce qu'il est en train de
28 mentir ou parce qu'il est particulièrement hostile vis-à-vis de M.
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1 Krajisnik. Il ne s'agit pas de cela. La thèse de la Défense ne comprend pas
2 des propositions aussi grossières, je l'espère. Nous y avons prêté le plus
3 grand soin, au contraire. Nous suggérons que vous constaterez de temps en
4 temps, examinant la déposition de M. Kljuic, par exemple, qu'il y a une
5 hostilité évidente à l'égard de M. Krajisnik. Les événements, à cette
6 époque-là, le rôle joué par M. Kljuic et ce qui est arrivé à
7 M. Kljuic, seront à l'origine de ces propos. Monsieur le Juge, on ne vous
8 demandera pas de juger cette hostilité, à savoir s'il est justifié ou non,
9 et ceci serait un procès qui ferait partie d'un autre procès. Ce serait
10 quelque chose que M. Kljuic devrait peut-être résoudre lui-même. Nous
11 allons aborder un certain nombre de points au cours de la matinée et vous
12 donner des exemples à cet égard, Messieurs les Juges. Si nous ne le faisons
13 pas, à ce moment-là, cela signifie que je ne me souviendrai pas de ce que
14 je vais dire ce matin. Je vais passer à quelqu'un d'autre.
15 Ce qui est intéressant en ce qui concerne M. Bjelobrk, c'est que M.
16 Krajisnik, il l'a exprimé, conserve un certain respect véritable pour M.
17 Bjelobrk. Il l'a reconnu. Ceci ne veut pas dire que M. Bjelobrk ait raison.
18 En fin de compte, parfois dans cette affaire, ce n'est pas si peu fréquent
19 que cela. Vous verrez parfois des témoins dans cette affaire qui, selon
20 votre jugement, ne diraient tout simplement pas la vérité. Nous en avons
21 identifié un dont nous disons qu'il rentre dans cette catégorie. Il y en a
22 d'autres, bien sûr. L'Accusation peut en identifier un grand nombre
23 également. C'est évidemment un des éléments de ce procès.
24 Un grand nombre de témoins sur un grand nombre de points se trompent
25 tout simplement. Donc, la ligne de partage est parfois difficile entre le
26 fait de ne pas dire la vérité et de se tromper. Parfois, il n'est pas
27 simplement nécessaire qu'une juridiction prenne une décision sur l'endroit
28 où se situe cette ligne de démarcation finalement. Peut-être que cela n'a
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1 pas d'importance sur un point particulier. Mais ce qui compte, c'est de
2 savoir si un élément de preuve est suffisamment sûr, suffisamment sûr pour
3 être accepté par une Chambre de première instance. Parfois, on pourra le
4 rejeter si elle n'est pas suffisamment fiable, sans décider pour autant que
5 ceci n'est pas véridique ou que ceci est erroné, et ainsi de suite.
6 Ce ne sont pas les seuls témoins. Il y a des degrés dans l'hostilité d'un
7 témoin. Ce ne sont pas les seuls témoins que nous voyons en ce sens. Même
8 une hostilité justifiée en l'occurrence, cela, c'est une question qui
9 relève du jugement. Il y a également simplement des sentiments très vifs
10 que le témoin lui-même peut avoir, peut considérer comme justifiés de la
11 perspective qu'il a ou de ce qu'il sait ou de ce dont il se souvient. Il se
12 peut qu'il y ait une justification. Même s'il savait tout, cela ne serait
13 pas le cas. Donc, justifiée ou pas justifiée, la question est de savoir si
14 c'est vrai et s'il y a animosité, hostilité. Il faut évidemment pondérer
15 cela. Il faut apprécier cela dans la pondération des faits, pas d'une façon
16 rude par rapport à ce que j'ai dit il y a un moment, mais de façon très
17 importante.
18 Puis, il y a une catégorie spéciale, catégorie véritablement spéciale
19 qui est celle de Mme Plavsic. Elle est en elle-même sa propre catégorie à
20 beaucoup d'égards. Mais en ce qui concerne
21 M. Krajisnik, certainement, elle est à une lieue de tout cela. J'en
22 reviendrai à Mme Plavsic.
23 Tels sont les trois témoins avec les degrés d'hostilité, en particulier
24 ceux que je viens de mentionner.
25 Puis, il y a cette catégorie -- enfin, ce n'est pas une catégorie
26 nommée de cette manière dans notre mémoire en clôture, mais c'est une façon
27 différente de regarder les choses : les témoins qui sont évidemment
28 inquiets en ce qui concerne leur propre situation, leur propre position.
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1 Ceci évidemment englobe en gros ceux qui ont été condamnés et ceux qui sont
2 suspects. Certains suspects ne seront jamais condamnés. Tous les condamnés,
3 vraisemblablement, à un moment donné, ont été des suspects.
4 Les témoins sont évidemment inquiets en ce qui concerne leur propre
5 position pour une raison ou pour une autre. Ceci pourrait inclure M.
6 Mandic, M. Djeric, M. Trbojevic, M. Babic. On ne s'arrête pas là. La liste
7 ne s'arrête pas là, mais ce sont des exemples très nets. Pour une raison ou
8 pour une autre, des raisons parfois légèrement différentes.
9 M. Mandic, peut-être même qu'il était encore plus préoccupé qu'il le serait
10 maintenant qu'il ne l'était alors sur les questions de politiques, de
11 pratiques, de déclarations publiques qui sont arrivées jusqu'à ce Tribunal.
12 Parce que M. Mandic a identifié dans la toute dernière version juste
13 sortant de la presse et après ce qu'avait dit le bureau du Procureur en
14 l'espèce, il a été identifié comme l'un des membres essentiels de la JCE.
15 Si l'Accusation, elle-même, suit ce type de voie, nous voyons ici qu'il y a
16 une question de noyau dur du JCE, ceci inclus M. Mandic dans la liste.
17 M. Mandic, d'après les souvenirs de la Défense, déposait quelques
18 jours ou quelques semaines seulement avant que les stores ne descendent ou
19 ne remontent pour d'autres actes d'accusation de ce Tribunal. Il avait été
20 interviewé. Il avait dit beaucoup de choses dans ces interviews. La
21 personnalité de M. Mandic, peut-être, ne le conduit pas à montrer des
22 signes d'inquiétude évidents. Il semble avoir la personnalité résiliente
23 très brillante. Mais sur l'hypothèse qui est à 100 % fiable comme
24 hypothèse, que beaucoup de choses se passaient dans la tête de M. Mandic,
25 il aurait été, à ce moment-là, un homme inquiet.
26 En ce qui concerne M. Djeric, il a gardé le silence là-bas même s'il s'est
27 inquiété en Bosnie, s'il a été laissé tout seul, c'est une question. Il a
28 été premier ministre tout au long des événements-clés, pendant les mois-
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1 clés de 1992. Il a été, d'après l'Accusation, membre de la présidence
2 élargie. La question est de savoir si c'est vraiment le point de vue, si
3 c'est vraiment ce que croit M. Djeric, maintenant nous avons que cet
4 élément-clé dans ce cas de présidence étendue par cet exemple.
5 M. Trbojevic, apparemment, à un moment donné, voulait être assis là
6 où est assis M. Josse. Mais un avocat professionnel ne tiendrait pas
7 particulièrement à cela au moment il était premier ministre adjoint à
8 l'époque.
9 M. Babic - je l'ai simplement mentionné - M. Babic, il avait ses
10 propres raisons lorsqu'il a fait sa déposition, il avait ses propres
11 raisons pour être inquiet.
12 Une nouvelle catégorie : les témoins qui seraient naïfs de considérer
13 qu'ils considéreraient l'acquittement de M. Krajisnik, comme
14 vraisemblablement ne leur causant aucun souci. Je voudrais qu'on comprenne
15 bien mes conclusions, si elles ne le sont pas, c'est peut-être qu'elles ne
16 seraient pas clairement exprimées, sans aucun doute. Mais celle-ci a trait
17 à un développement de ce que nous avons dit dans notre mémoire en clôture
18 en ce qui concerne tels témoins, le témoin tel que M. Treanor, Mme Hanson,
19 M. Nielson, M. Wilson,
20 M. Brown; tous des personnes honorables, d'une dame honorable. Je ne
21 voudrais pas donner l'impression de parler comme Marc-Antoine, mais tous
22 des personnes honorables. Nous ne suggérons rien d'autre. Et plus
23 particulièrement dans le cas de M. Treanor, M. Hanson,
24 M. Nielson, ils ont contribué pendant des centaines d'heures à leurs
25 travaux pour une équipe dont ils étaient membres. Il serait ridicule de ne
26 pas reconnaître, de ne pas accepter que Treanor, Nielson, Hanson membres de
27 l'équipe du bureau du Procureur, que souhaitent-ils dans cette affaire ?
28 Ils veulent évidemment une condamnation. Ceci ne veut pas dire que M.
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1 Treanor viendrait ici et inventerait des choses parce qu'il aurait eu des
2 idées très claires, préconçues, que
3 M. Krajisnik était coupable. Non, je ne suggère pas cela. Lorsque la
4 police, par exemple, a quelqu'un au poste de police, s'était dit, celui-là
5 on va l'avoir, par exemple. Ceci existe dans le monde entier. Nous espérons
6 de moins en moins. Non, il ne s'agit de rien de cela, bien entendu. Une
7 appréciation prudente, c'est cela que nous voulons dire. Il faut savoir à
8 quel point est indépendant ou pas indépendant un expert, et est-ce qu'un
9 expert suit une thèse, essaie de démontrer une thèse. Voilà à quoi cela
10 revient.
11 Cela va bien jusqu'à un certain point, pourvu que tout le monde le
12 reconnaisse bien que c'est cela qu'ils sont en train de faire. Les
13 problèmes, si vous le voulez, les dangers, les risques qu'il y a dans cela
14 et dans la position, le statut assez inhabituel d'expert de l'Accusation où
15 le témoin de l'Accusation, dans ce procès, par comparaison à ce à quoi nous
16 sommes habitués, je ne sais pas à quoi on est habitués dans d'autres
17 enceintes, mais ceci donne à penser que sûrement partout ceci est différent
18 de ce que nous voyons ici dans ce Tribunal, dans ce prétoire. Ce n'est
19 qu'une tâche supplémentaire qui vient s'ajouter, une tâche très difficile,
20 qui veut dire que toutes leurs dépositions, tous les éléments qu'ils ont
21 présentés dans leurs dépositions doivent être regardés de très près en
22 ayant cela à l'esprit. Donc, vous avez besoin, à cet égard, d'être
23 particulièrement attentifs, mais très, très attentifs, au risque qu'il y
24 ait une thèse qui guide selon laquelle le chercheur le plus scrupuleux, le
25 mieux formé, le plus scrupuleux en appliquant ces méthodes les plus
26 scrupuleuses, il faut néanmoins que ces personnes se retiennent lorsqu'il
27 s'agit de réunir des éléments qui conviendraient à leur propre thèse. Aussi
28 longtemps que vous serez, Messieurs les Juges, attentifs à ces aspects
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1 employés, à ces aspects de la procédure, à ce moment-là, il n'y pas de
2 risque de faire de mal. C'est cela qui est important.
3 Je laisse ceci à votre appréciation. La même chose s'appliquerait à
4 M. Wilson, M. Brown, Treanor, Hanson, Nielson. Ce matériel -- cette
5 documentation massive, notes de bas de page sur notes de bas de page,
6 annexe sur annexe, tout ceci doit être examiné dans cette lumière avec un
7 soin particulier.
8 Les témoins cités par la Chambre, cela, c'est les catégories quelque
9 peu différentes, si je peux dire les choses ainsi, que nous avons réparti
10 dans notre mémoire en clôture. Ceci vient s'ajouter à cela, ce n'est pas
11 simplement comme des chevilles.
12 Les témoins de la Chambre, un mot qui s'applique très bien à ces
13 témoins en tant que groupe et à leurs dépositions dans leur ensemble, le
14 terme serait "extraordinaire."
15 Mme Plavsic, j'ai dit que je reviendrais à Mme Plavsic. Bien entendu,
16 elle s'est déjà présentée devant la juridiction. Je vous prie de m'excuser
17 une seconde. Il semble qu'elle ait voyagé plus souvent de la Suède à La
18 Haye qu'elle n'a fait de dépositions.
19 Dans le procès Stakic, la Chambre de première instance avait relevé
20 ceci au paragraphe 550 dans l'affaire du jugement Stakic :
21 " Pour finir, la Chambre de première instance a décidé qu'il n'y avait pas
22 de raison de reporter la fin des audiences en cette affaire de façon à
23 entendre Mme Plavsic, parce que sans anticiper sa déposition, on ne pouvait
24 pas raisonnablement penser qu'il y aurait un plaidoyer de culpabilité et
25 que ceci pourrait conduire la Chambre à la conclusion qu'une personne
26 mentionnée dans cet acte d'accusation avait une intention particulière."
27 Bien, "mentionné dans l'acte d'accusation," je n'ai pas revérifié.
28 Je suppose que M. Krajisnik est mentionné dans l'acte d'accusation de
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1 l'affaire Stakic. Ce que la Chambre de première instance suppose ici dans
2 ce paragraphe 550 nécessiterait peut-être qu'on n'y revienne dans une
3 certaine mesure.
4 Quelles que soient les choses, ce n'est pas le point-clé. Le point
5 est celui-ci : Mme Plavsic était un criminel de guerre, condamnée, reconnue
6 coupable de part son propre plaidoyer. Ceci était incontestable. On ne peut
7 pas discuter cela. Elle a été reconnue coupable. Elle a plaidé coupable.
8 Elle a signé pour ce qui est d'une base concernant les faits dans son
9 plaidoyer, de sorte que c'est bien elle qui a dit : Oui, j'accepte ceci.
10 Sur la base de ce qu'elle a souscrit, ce qu'elle a accepté de signer, elle
11 a été condamnée pour persécution et emprisonnée. De sorte qu'elle est
12 criminel de guerre, reconnue coupable, condamnée.
13 Monsieur Harmon, hier, à la page 18 du compte rendu de l'audience, aux
14 lignes 1 ou 2, je crois : "Au-delà de l'extrait de cette déclaration que je
15 viens de citer -" Mme Plavsic - "dans sa déclaration, elle a pris
16 l'attention de la Cour sur des parties de son livre qu'elle considérait
17 comme pertinentes en ce qui concerne
18 M. Krajisnik. Elle a témoigné à l'audience que : 'j'ai écrit là', je cite :
19 'le nom du livre a un caractère qui le lie en ce qui me concerne. C'est
20 pour cela que j'ai appelé ce livre, Je témoigne. Je l'ai dit comme si
21 j'avais prêté serment que je dirais la vérité, rien que la vérité, Dieu
22 puisse m'aider ainsi. Ce qui est resté un fil conducteur dans tout ce livre
23 et également le deuxième livre.'"
24 Ce sont de belles paroles, simplement peut-être pour apprécier ce que dit
25 Mme Plavsic et l'aide qu'elle demande à Dieu et le serment selon lequel
26 elle dira la vérité, peut-être qu'elle ne reconnaît peut-être pas un fait
27 dans ses livres, ce à quoi elle a plaidé coupable devant ce Tribunal
28 pourrait, à un moment donné, être mis en balance. Vous ne voudriez pas que
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1 la main de Mme Plavsic puisse en quoi que ce soit s'approcher de la poignée
2 de l'épée de justice, n'est-ce pas ?
3 En fait, Messieurs les Juges, si nous avions souhaité nous lancer
4 dans un exercice consistant à explorer à fond les crimes que reconnaît Mme
5 Plavsic, l'hostilité qu'elle a ouvertement montrée à l'égard de M.
6 Krajisnik, ses contrevérités hypocrites très évidentes, si on va au fond de
7 tout cela, il nous aurait fallu pas mal plus de temps que le petit moment
8 que Mme Plavsic a été soumise et à laquelle elle a participé devant ce
9 Tribunal à la fin de ce procès. Tout ceci ne vaut absolument rien, la
10 déposition de Mme Plavsic.
11 A la page 75 du compte rendu de l'audience d'hier, M. Harmon a dit : "M.
12 Krajisnik faisait partie de l'entreprise criminelle." Du côté de la ligne
13 23 ou 24. "M. Krajisnik faisait partie de l'entreprise criminelle. Les
14 personnes qui étaient proches de lui, qui s'engageaient également dans
15 cette entreprise et qui ont été condamnées pour des crimes qui avaient
16 trait au but de l'entreprise, sont idéalement les personnes qui sont
17 susceptibles de connaître des renseignements, de disposer d'éléments de
18 preuve qui ont un caractère vital pour la recherche de la vérité."
19 Si je dis que ce sont là de belles paroles de M. Harmon, bien entendu, je
20 ne vais pas dire en ce qui concerne ces belles paroles la même chose que ce
21 que j'ai dit pour les belles paroles de
22 Mme Plavsic. Bien entendu, c'est une catégorie différente, chacune dans sa
23 manière différente, pour des raisons très différentes. Bien sûr, les belles
24 paroles de M. Harmon ne résistent pas non plus à quelques secondes
25 d'examen.
26 Qui étaient ces personnes liées à l'entreprise, qui seraient idéalement les
27 personnes susceptibles de connaître des renseignements ou des éléments de
28 preuve qui seraient vitaux pour la recherche de la vérité ? Bien, ils n'ont
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1 pas cité Mme Plavsic à comparaître ou à déposer. Ils n'ont pas appelé M.
2 Subotic. Ils n'ont pas cité
3 M. Ostojic. Ils n'ont même pas fait interviewer M. Djeric. Nous n'avons
4 rien entendu dire que M. Buha ait été appelé par l'Accusation. Ils n'ont
5 pas suggéré de faire venir M. Maksimovic ici. Et où était M. Stanisic, M.
6 Mico Stanisic ? Peut-être pas très loin, peut-être pas aussi inaccessible
7 que cela.
8 Ce n'est pas ainsi, n'est-ce pas ? Les choses ne sont pas ainsi. Il
9 ne s'agit pas de ne pas être véridique. Nous ne parlons pas du fait qu'on
10 fasse venir des témoins de Suède. Nous parlons de conseil principal,
11 professionnel, qui présente ses thèses. Mais cela ne fonctionne pas, cette
12 proposition. Ceci démontre tout simplement, d'après la brève liste que je
13 viens de donner, ceci démontre que la recherche de la vérité peut être très
14 fortement nuancée.
15 J'ai mentionné M. Djeric avant cela. Ce n'est pas surprenant qu'il essaie
16 de mélanger les choses pour ce qui est du gouvernement à la présidence.
17 Parce qu'en fait, il ne se considère pas véritablement lui-même comme un
18 membre de la présidence. Alors, il déplace les choses. On parle du
19 gouvernement, puis de présidence. Il confie l'un à l'autre. Il n'est pas
20 ici en train d'être dans ce Tribunal en train de dire : Moi, en tant que
21 chef du gouvernement, je n'étais pas responsable de cela; j'étais
22 responsable de la présidence qui incidemment dont j'étais membre. Il n'est
23 pas ici pour dire que : J'étais le gouvernement, mais la présidence sera de
24 l'autre côté. Il y a des choses, il y avait celui qui savait tout ce qui se
25 passait. On se retrouve quelque peu dans l'obscurité.
26 Monsieur Ostojic. Il est probable que personne ne va pas utiliser comme
27 élément central de leur thèse le caractère véridique de ce que dirait M.
28 Ostojic, que ce soit l'Accusation ou la Défense. Là encore, nous avons un
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1 domaine dans lequel nous sommes satisfaits ou insatisfaits entre nous. Mais
2 là encore, vous ne pouvez pas normalement accepter ou rejeter en bloc la
3 déposition d'un témoin. Quant à M. Ostojic, il a certainement été ici.
4 M. Deronjic, indépendamment -- c'est un aparté important, bien sûr, mais
5 indépendamment des premiers témoins qui sont venus nous parler des crimes
6 qui ont eu lieu sur le terrain, dans leurs municipalités, M. Gasu, le tout
7 premier témoin, mais très peu de temps après, M. Deronjic qui a été le
8 premier grand témoin, si vous voulez. Ceci n'est pas un manque de respect à
9 l'égard de
10 M. Gasu, mais dans l'ensemble de l'affaire, c'était le premier grand
11 témoin. Il y a eu beaucoup de pression exercée pour obtenir
12 M. Deronjic qui s'occupait beaucoup de sa propre cause. Il avait commis un
13 épouvantable crime, nous le savons. Il a commis un véritable crime. Il ne
14 peut pas se plaindre -- peut-être qu'il s'est plaint de la condamnation qui
15 a été la sienne pour cela. Un village incendié, 60 personnes assassinées,
16 quelque chose de cet ordre. Il dit qu'il est allé à Pale, le lendemain,
17 enfin, ce n'était pas le lendemain -- je me rappelle que c'était le
18 lendemain. Mais enfin, c'était très peu de temps après, dit-il. Il a dit
19 aux membres d'une réunion ce qui s'était passé à Bratunac dans lequel il
20 faut inclure Glogova.
21 Bien, je ne vais pas m'acharner sur M. Deronjic et sur sa déposition
22 ce matin. Mais vous pourrez, Messieurs les Juges, dans la sérénité de vos
23 cabinets, voir à quel point était peu satisfaisante la déposition de M.
24 Deronjic, si vous la regardez telle qu'elle se présente en soi, dans ce
25 contexte, sans regarder ce que d'autres témoins pourraient avoir dit.
26 C'était M. Deronjic. Est-ce qu'il disait la vérité à la Chambre ?
27 Vaste question. Est-ce que M. Deronjic disait la vérité ? Bien, si
28 fondamentalement M. Deronjic disait la vérité en ce qui concerne la réunion
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1 à laquelle il est allé à Pale et les personnes qui s'y trouvaient et ce
2 qu'il y a dit, si cela s'est passé de la façon qu'il dit et qu'il disait la
3 vérité à cette réunion, c'est une question encore plus vaste. C'est très
4 peu probable, très, très peu probable qu'il ait dit la vérité sur tout ce
5 qu'il avait fait. A ce moment-là et dans ces circonstances, l'idée qu'il y
6 avait ces sentiments exacerbés exactement, nous savons que M. Deronjic se
7 vantait, donnait des applaudissements. Enfin, tout ceci est vraiment un peu
8 tiré par les cheveux. Qu'a-t-il vraiment dit à la réunion, si tant est
9 qu'il a dit quelque chose. Leur a-t-il vraiment raconté ce qui
10 véritablement serait relayé à M. Krajisnik ? Quand on associe ce que M.
11 Deronjic a dit à propos de cette réunion, est-ce qu'il a caché ce qu'il a
12 dit quand il est venu témoigner ici ? Est-ce que tout ceci permet de tirer
13 des conclusions plausibles et fiables selon lesquelles M. Krajisnik avait
14 été immédiatement mis au courant des crimes juste après qu'ils aient été
15 commis, suffisamment pour le juger responsable ? C'est important pour
16 l'Accusation. Bien sûr, ils veulent prouver que M. Krajisnik avait
17 connaissance très rapidement de qui s'était passé. Néanmoins, quand on voit
18 sur quoi ils basent leurs conclusions, c'est quand même assez mince.
19 Ensuite, quand M. Ostojic a été nommé, d'ailleurs, quand il a été
20 dépeint en couleur, la couleur bleue par M. Deronjic - il me semble que
21 c'est vous, Monsieur le Président, qui avez résumé sa déposition qui se
22 trouve au compte rendu 26 637 - on voit ce que vous dites : "Vous, M.
23 Ostojic, vous ne vous souvenez pas de l'attaque qui aurait eu lieu à
24 Glogova le 11 [comme interprété] mai 1992. Vous avez dit que vous n'étiez
25 pas présent lors d'une réunion qui aurait eu lieu à Pale, réunion des
26 cellules de Crise du SDS avec aussi les présidents des municipalités, qui
27 aurait eu le 10 mai 1992, et vous déniez l'allégation que vous avez présidé
28 cette réunion avec M. Karadzic et le général Mladic. Vous avez même douté
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1 que ces réunions aient eu lieu. Vous vous souvenez que le général Mladic et
2 vous-même, en revanche, avez assisté à une réunion au début mai 1992."
3 M. Harmon procédait au contre-interrogatoire le même jour. C'est un
4 passage très court. Je ne vais pas distribuer le compte rendu, mais vous
5 pouvez le trouver cette ligne 26 742, le 4 juillet 2006. Pour différentes
6 raisons très pratiques, le contre-interrogatoire n'a pas tout à fait été
7 aussi fluide que normalement quand c'est M. Harmon qui interroge un témoin.
8 Mais à la page 26 743, je crois qu'il y avait eu un lapsus à propos de
9 l'endroit où avait eu lieu la réunion.
10 A la ligne 23, Monsieur le Président, vous avez dit : "Monsieur
11 Ostojic, M. Harmon a fait une erreur. Il y a eu un lapsus et quand vous
12 utilisiez la carte, et cetera, et cetera. Vous avez dit non, je n'étais pas
13 à la réunion du 10 mai à Glogova, à Pale." Le témoin a répondu : "Non, non,
14 le 10 mai, j'étais à Pale au gouvernement. J'étais en train de rédiger la
15 loi sur le ministère de l'Information pour la session suivante du
16 gouvernement qui devait se tenir à Banja Luka. Le lendemain, et le 11 mai,
17 j'étais en route pour Banja Luka d'ailleurs."
18 Ensuite, Monsieur le Président, vous reprenez en remerciant. "Nous
19 allons faire la pause."
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vous avais volé les
21 mots de ma bouche. J'ai tout à fait l'intention de faire la pause en effet.
22 M. STEWART : [interprétation] L'histoire se répète.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pas du tout en fait. Je voulais
24 juste attirer votre attention sur l'heure.
25 M. STEWART : [interprétation] Si vous voulez répéter ces mots et si vous
26 voulez dire qu'il est temps de faire la pause, non, non, il n'y a pas de
27 problème.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez quelques minutes si vous
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1 voulez, à moins que ce soit un moment opportun de faire une pause.
2 M. STEWART : [interprétation] Finalement, c'est un moment tout à fait
3 opportun pour faire la pause.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons bel et bien
5 faire la pause. Je vais essayer d'être parfaitement équitable, de faire des
6 pauses de longueurs identiques à celles d'hier. Nous aurons d'abord une
7 première pause de 25 minutes et nous reprendrons à 11 heures cinq.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.
9 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, vous pouvez
11 poursuivre.
12 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 Pour reprendre là où nous en étions juste avant la pause, la
14 déposition de M. Deronjic à propos de son rapport sur ce qui s'est passé à
15 Bratunac, compte rendu du 4 juillet, ligne 26 743, la citation de la
16 question de M. Harmon, c'était quelque chose qui a été dit par M. Krajisnik
17 lors de la session de l'assemblée de Banja Luka, la 16e session qui s'est
18 tenue le 29 mai 1992 [comme interprété]. La citation se trouve à la page 49
19 de la version anglaise de ce document. Voici ce qu'il dit, je cite :
20 "M. Krajisnik : Voilà pourquoi il serait bon, Messieurs, de laisser
21 suffisamment de place pour des séparations et la division. Je serai peut-
22 être un peu orgueilleux, mais sur notre ordre du jour, nous avons dit à un
23 moment qu'il n'y aurait d'option d'avoir une carte, et si on pouvait nous
24 offrir 80 % du territoire, on n'arriverait pas à cette manière à séparer
25 les territoires. Ce serait très difficile. Nous sommes partout, et c'est
26 pour cela que je propose que nous adoptions la conclusion selon laquelle il
27 convient d'établir un groupe de travail, une commission qui, ici, pourrait
28 dire, voici la carte. J'aime surtout les cartes de M. Ostojic, puisque tout
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1 sur les cartes de M. Ostojic est bleu."
2 Voici la fin de la citation. Or, d'après ce que M. Harmon nous a dit hier,
3 je crois que cette référence au bleu, qui est censée établir un lien clair
4 entre ce qui s'est passé à Bratunac, à Glogova en mai, et les informations
5 que M. Krajisnik aurait entendues.
6 Messieurs les Juges, je ne vais pas rentrer dans les détails ici et
7 m'acharner sur les moyens de preuve que nous avons en l'espèce. Voici ce
8 que j'avance. Je pense vraiment que tout ceci est fondé sur des preuves
9 extrêmement fragiles, et je pense qu'il est difficile quand même de tirer
10 des décisions et des conclusions aussi importantes sur des preuves aussi
11 fragiles.
12 Ce point nous amène à autre chose, en ce qui concerne l'évaluation des
13 moyens de preuve. C'est principalement la déposition de M. Krajisnik, entre
14 autres d'ailleurs.
15 L'Accusation, dans cette affaire, a souvent utilisé les remarques d'une
16 autre personne pour les relier ensuite à M. Krajisnik ou pour le relier à
17 ce qui avait été dit. L'Accusation a fait cela de façon très grossière,
18 avec de nombreuses remarques. Elle l'a fait pour les nombreuses remarques
19 de M. Karadzic. Il n'y a que très peu d'entre elles, et je tiens à dire que
20 nous n'allons regarder que quelques-unes, mais nous allons regarder
21 brièvement quand même celles dont je parle. Cela s'applique à des personnes
22 et là je vais vous donner des noms, mais uniquement pour illustrer mes
23 propos. M. Kupresanin, M. Vijestica -- il y a de nombreux noms, de noms de
24 députés qui sont sur les comptes rendus des séances de l'assemblée. Des
25 personnes qui parfois émettent des opinions pour le moins extrémistes.
26 Je ne me rappelle pas exactement de toutes les sessions exactes, des pages
27 exactes, et cetera, et il est vrai qu'après intervention de ces personnes,
28 M. Krajisnik parfois a dit quelques mots de louange. Donc, M. Krajisnik dit
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1 : c'est un homme merveilleux. Cette personne merveilleuse a émis des propos
2 tout à fait extrémistes lors de séance de l'assemblée.
3 Ce qui nous est suggéré, c'est que M. Krajisnik soutient ce qui vient
4 d'être dit. Je pense qu'il s'agit là d'une voie fort dangereuse à
5 emprunter. Certes. On ne peut pas ignorer ce que d'autres personnes ont
6 dit. Quand on est dans une réunion, il y a quand même certaines choses qui
7 se disent. Certes. Mais ce que nous disons juste, c'est qu'on peut certes
8 étudier ce que des personnes ont dit lors d'une réunion, et on peut aussi
9 étudier quelles sont les réactions ensuite après une intervention, et
10 cetera. Cela, c'est le bon sens.
11 Mais il faut quand même agir avec prudence quand on se livre à cet
12 exercice. Il faut se souvenir quand M. Krajisnik s'est intégré à la
13 République serbe, qui est devenue Republika Srpska, il faut se souvenir
14 quelle était sa fonction. Il était président de l'assemblée après tout.
15 Quand on étudie ces comptes rendus très longs de ces sessions très longues
16 de l'assemblée, il faut quand même garder à l'esprit que M. Krajisnik
17 présidait ces séances de l'assemblée. Le président de l'assemblée, enfin,
18 on dit qu'il est président. C'est la traduction de son rôle. C'est la
19 traduction littérale du mot qui est utilisé en serbe. C'est pour cela qu'on
20 dit qu'il présidait l'assemblée, qu'il était président de l'assemblée.
21 Mais on a parfois dit "speaker." En tout cas pour les Britanniques, c'est
22 plus facile à comprendre cette fonction, mais en français, cela ne se
23 traduit pas par "speaker." Son rôle, ce rôle de speaker qui est bien connu
24 au Royaume-Uni est bien spécifique dans le cadre d'un parlement, puisque
25 l'assemblée des Serbes, c'est un parlement serbe.
26 Ce que j'ai dit du parlement des Serbes est aussi vrai du parlement de
27 Bosnie-Herzégovine, mais pas tout à fait de la même façon. L'assemblée de
28 la Republika Srpska rassemblait toutes sortes d'opinions, ce qui est
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1 normal, puisque c'est un parlement. Même quand il s'agit de parlements
2 assez monolithiques comme celui-ci, c'était quand même assez monolithique
3 par rapport à de nombreux autres parlements, il était quand même plus
4 homogène puisqu'il était uniquement serbe. Il n'empêche qu'il rassemblait
5 toutes sortes de différentes opinions, dont certaines étaient extrémistes.
6 C'est un fait admis. M. Krajisnik l'admet très bien d'ailleurs.
7 Pendant la guerre en 1992, M. Krajisnik avait une responsabilité
8 essentielle. Sa responsabilité principale était de faire tourner la
9 boutique, si je puis dire. Vraiment on dit, tourner la boutique. Je pense
10 que c'est peut-être une façon un peu argotique ou vulgaire de dire la
11 chose, mais c'est ce qu'il fallait. Il fallait avoir quelqu'un qui faisait
12 tourner la boutique pour que le parlement reste intact pendant cette
13 période de guerre. Il fallait avoir quelqu'un qui arrivait à contenir un
14 peu tous ces points de vue souvent extrémistes ou contradictoires. Il
15 fallait quelqu'un qui conserve l'unité quand même de cette assemblée, qui
16 aurait pu facilement s'éclater, s'éparpiller. Il fallait quand même arriver
17 à gérer ces extrémistes. Il ne fallait pas les provoquer, par exemple, pour
18 qu'ils décident de s'en aller.
19 Lors de la réunion du 12 mai à Banja Luka, souvenez-vous qu'on était quand
20 même en guerre. Les députés n'étaient pas tranquillement assis, siégeant
21 sous sédatifs, très loin des zones de conflit, ce n'était pas des civils
22 tranquillement assis en train de débattre de ce que devaient faire les
23 soldats et l'armée. Ils étaient en combat eux-mêmes. Ils venaient au
24 parlement, pas tous d'entre eux. Il y avait différents députés, ils étaient
25 d'âges différents, ils ne venaient pas tous de la même municipalité. Mais
26 un grand nombre d'entre eux, soyons extrémistes, un grand nombre d'entre
27 eux auraient pu venir du front la veille, avaient essuyé des combats la
28 veille avant de venir siéger à l'assemblée. On en était là. Ce n'est pas de
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1 crimes dont on parle aujourd'hui, mais certains avaient des membres de leur
2 famille qui venaient d'être tués, certains ont aussi été tués par la suite.
3 Ce n'est pas facile. En tant que speaker, en tant que président de
4 l'assemblée, une personne qui devait faire tourner la boutique, comme je
5 l'ai dit, si on voulait arriver à vendre tout cela, si on voulait arriver à
6 leur vendre que d'un côté, il y avait les négociations de paix qui étaient
7 en cours et qui allaient aboutir. Bien sûr, ces négociations étaient plutôt
8 en train d'échouer, enfin, parfois en tout cas. Les choses n'étaient pas
9 toujours aussi roses que le décrivait M. Krajisnik. M. Krajisnik y mettait
10 toute son énergie quand même pour arriver à obtenir une solution pacifique.
11 Si tout d'un coup quelqu'un se mettait à critiquer les opinions d'un
12 autre, tout président responsable et raisonnable devait laisser quand même
13 cette personne exprimer son point de vue. Bien sûr, un président doit
14 parfois réprimander les points de vue trop extrémistes, mais il faut quand
15 même laisser tous les points de vue s'exprimer. Donc, attacher une
16 importance trop importante à des compliments qui sont donnés juste après
17 une intervention, je pense que c'est donner trop d'importance à ce qu'a dit
18 M. Krajisnik.
19 Bien sûr, il faut que vous étudiiez cela de vous-mêmes, que vous le
20 jugiez de vous-mêmes. Il faut quand même être extrêmement prudent de ne pas
21 relier, ne pas associer automatiquement M. Krajisnik de façon trop lâche.
22 Finalement, rien n'est sûr qu'il soutenait une intervention particulière
23 uniquement parce que juste après l'intervention il prononçait quelques mots
24 de courtoisie.
25 Certaines des choses qui ont été dites - d'ailleurs, vous allez le
26 voir - nombreuses paroles qui ont été exprimées par de nombreux députés
27 n'ont aucune cohérence avec ce que faisait M. Krajisnik à l'époque, ce que
28 l'on trouve dans les comptes rendus. Cela n'a aucune cohérence.
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1 Nous disons que M. Krajisnik essayait de trouver une solution
2 pacifique. Tout d'abord, on ne peut pas vraiment en être certain qu'il
3 était en train de chercher une solution pacifique. On ne peut qu'en être
4 certain. C'était un exercice tout à fait difficile d'évaluer, a posteriori,
5 tout ce qui s'est passé lors des plans Cutileiro, des discussions à propos
6 de ce plan Cutileiro, avec ces cartes qui doivent être étudiées très
7 précisément. Il faut quand même se rappeler de ce qui s'est passé en 1992.
8 Nous avons la lettre de M. Cutileiro, par exemple, à l'Economiste, le
9 journal "The Economist," qui est la pièce D256, me souffle M. Josse. On
10 voit là que M. Krajisnik, vraiment, recherchait ardemment une solution
11 pacifique. Pourquoi n'y en aurait-il pas été ainsi ? Après tout, il savait
12 quand même qu'en temps de guerre de nombreuses personnes trouveraient la
13 mort. Il n'y a aucune chose qui montre que M. Krajisnik voulait que des
14 personnes soient tuées à cause de leur nature ou à cause des personnes
15 qu'ils étaient. Mais il savait, il l'avait reconnu que des gens seraient
16 tués au cours d'une guerre, de chaque camp d'ailleurs. Ce n'est pas là
17 notre défense d'ailleurs. De nombreuses personnes ont trouvé la mort, c'est
18 vrai. M. Krajisnik savait que de nombreuses personnes allaient trouver la
19 mort. C'est pour cela qu'il voulait absolument, ardemment, trouver une
20 solution pacifique.
21 Pour ce qui est des points de vue extrémistes, des propos violents
22 utilisés par certains des collègues de M. Krajisnik - je parle de collègues
23 là au sens large; collègues à l'assemblée ainsi que collègues de Pale qui
24 s'y trouvaient à l'époque qui nous intéresse - très souvent, les personnes
25 utilisent des mots qui sont extrêmement différents quand même des propos de
26 M. Krajisnik. Je pense que vous pourrez en conclure que c'était des propos
27 que n'approuvait pas M. Krajisnik. Il y a un seul point, si je me souviens
28 bien, il y a une occasion quand même où M. Krajisnik a été poussé vraiment
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1 à utiliser des propos tout à fait inappropriés en ce qui concerne les
2 Musulmans. Il l'accepte d'ailleurs que c'était tout à fait inapproprié. Or,
3 quelque chose auparavant était arrivé, qui avait touché son propre village.
4 Il était en colère. D'ailleurs, c'est une explication qu'il a donnée. Ce
5 n'est pas une excuse qu'il a donnée, mais une explication pour sa conduite
6 qu'il a donnée. Alors que les autres - il est vrai qu'il y a d'autres
7 personnes dont les propos sont relayés dans les comptes rendus, qui ont des
8 propos beaucoup trop violents, et ce, de façon beaucoup plus courante.
9 C'est vrai, mais il est vrai que ces personnes aussi étaient confrontées à
10 des situations très difficiles dans leurs propres localités. Donc, au-delà
11 de cet incident dont a parlé M. Krajisnik, qui explique plus ou moins
12 pourquoi il a de façon tout à fait peu habituelle il a été poussé à
13 prononcer des propos, qui étaient tout à fait inappropriés.
14 Pour en revenir au fond de l'affaire, la version très extrême du plan, on
15 le voit d'ailleurs tout au début du mémoire en clôture de l'Accusation,
16 donc à la page 8, paragraphe 2, sous l'en-tête de chapitre, "Entreprise
17 criminelle commune." "Les autres participants de l'entreprise criminelle
18 commune comprenaient d'autres membres éminents de la direction des Serbes
19 de Bosnie, surtout Plavsic, Koljevic, les membres du gouvernement," et
20 cetera, et cetera. Je vous dis, et cetera, et cetera, parce que tout est
21 listé dans le mémoire. Cela reflète d'ailleurs ce qui est dans l'acte
22 d'accusation depuis le début de l'affaire. Il est évident que l'Accusation
23 n'a pas absolument pas réussi à étayer tout cela.
24 Du coup, au paragraphe 3 de leur mémoire en clôture, ils
25 disent : "Si la Chambre de première instance ont conclu que les membres de
26 l'entreprise criminelle commune ne consistait que d'un noyau dur -" nous
27 pensons donc qu'à ce moment du procès, il n'est pas aussi efficace qu'il
28 devrait l'être. Ensuite, ils listent toutes sortes de personnes, Hadzic,
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1 Plavsic, Karadzic, Koljevic, enfin sept personnes en tout, y compris M.
2 Mandic, et pour en terminer en disant : "C'est toujours sur la
3 responsabilité de M. Krajisnik qui y est impliquée."
4 Nous allons traiter cela en deux parties, et ce, de façon assez brève. Nous
5 disons de façon très claire que la version extrême n'est pas défendable.
6 Même, on a finalement réduit ceci à un noyau dur de l'entreprise criminelle
7 commune, car ils n'ont pas pu prouver un plan à grande échelle, autrement
8 dit, une grande entreprise criminelle commune.
9 Messieurs les Juges, je vais y venir et je vais venir aux questions
10 de la Chambre de première instance, mais pas pour l'instant. Ce que je vais
11 faire maintenant, je vais regarder le passage en question. Il serait utile
12 que vous en disposiez, Messieurs les Juges, le passage du mémoire de la
13 Chambre. Non, cela, véritablement, c'est un lapsus lingue. Le mémoire de
14 clôture de l'Accusation, à la page 171, au paragraphe 547, sous le titre
15 "Génocide," je vais surtout me pencher, encore une fois, pas à l'ensemble
16 de ce passage, car si je procède point par point avec ce passage, nous
17 serons encore là la semaine prochaine. Ce que je vais faire, c'est aborder
18 un passage en particulier et certains points. Donc, l'objectif de ceci, et
19 je vais prendre certains documents ici…
20 Je vais m'assurer que chacun qui en a besoin dispose du texte.
21 Messieurs les Juges, j'espère que les interprètes disposent de ce texte.
22 J'espère qu'il en va de même pour l'Accusation. Je vois que oui. Messieurs
23 les Juges, au nombre de trois, j'espère que vous en disposez également.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que chacun dispose d'une
25 copie.
26 M. STEWART : [interprétation] Parfait.
27 Ce je vais faire, je vais regarder, à titre d'exemple, je vais
28 évoquer un certain nombre de points contenus dans ce passage, passage
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1 extrait de mémoire en clôture de l'Accusation. Je vais faire des références
2 croisées. Ici, je vais parler de courts passages que je vais comparer avec
3 le compte rendu avec les conversations téléphoniques interceptées selon le
4 cas, et j'ai l'intention de présenter mon argument dans ce sens, et
5 ensuite, je poursuivrai.
6 Le premier élément concerne quelque chose qui se trouve au paragraphe
7 555. A chaque fois, je peux donner la référence du mémoire en clôture. A la
8 page 173.
9 Tout ceci est intitulé à la tête de chapitre, "Génocide",
10 Déclarations faites par Krajisnik et autres dirigeants serbes de Bosnie,
11 dont on peut déduire qu'il y a eu intentions génocidaires."
12 Ensuite, au paragraphe 555 : "Dès le 4 septembre 1991, Karadzic et
13 Krajisnik ont parlé de ce qui devait arriver si Izetbegovic et ses
14 partisans devaient persister dans leurs intentions de faire sécession par
15 rapport à la RSFY. Cette situation citée plus bas indique que Karadzic et
16 Krajisnik travaillaient ensemble pour transmettre le point de vue qu'ils
17 partageaient, à savoir la destruction des Musulmans."
18 Ensuite, nous avons une conversation téléphonique interceptée et
19 datée du 4 septembre 1991.
20 "Krajisnik : Oui. Ecoutez, laissez-les juste aller là. Nous devons
21 nous assurer que notre point de vue sera entendu aujourd'hui.
22 Karadzic : Nous ne ferons entendre notre point de vue aujourd'hui.
23 Regardez où cela mène. Regardez où mène votre politique.
24 Krajisnik répond : Exactement.
25 Karadzic : Bien, tu vas disparaître. Bon nombre d'entre vous vont
26 disparaître également, mais tu seras annihilé."
27 Il faut placer ceci dans le contexte. Cet extrait qui est mis en
28 exergue, on dit que lorsque Karadzic dit, c'est Karadzic qui répète. Il
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1 parle des Musulmans. Lorsqu'il dit : "Bien, vous, vous allez disparaître."
2 D'après le contexte, et ce qu'on peut lire au niveau du compte rendu
3 d'audience, c'est le premier élément. Cela se trouve à la première page.
4 "Il y a eu une attaque sur le village de Kravica." Quatre lignes à partir
5 du bas : "Tous les Musulmans --" Je vais commencer un peu plus tôt, cinq
6 lignes à partir du haut.
7 "Krajisnik : Oui, cela me va. Sais-tu que des coups de feu ont été
8 tirés ?
9 Karadzic : Je crois qu'il y avait un troisième qui est mort aussi.
10 Krajisnik : Tous les Musulmans ?
11 Krajisnik : Je ne suis sûr que ce soit vrai. Tu sais ce que j'ai dit
12 ce matin. S'il te plaît.
13 Karadzic : Oui.
14 Krajisnik : Tu sais que Cengic m'a appelé ce matin.
15 Karadzic : Vraiment ?
16 Krajisnik : Est-ce que nous devons y aller ? Les gens nous ont
17 demandé d'y aller. Allons-y, mais faites que Simovic aille aussi. Il dit,
18 oui, j'aimerais y aller accompagné de Simovic. Tu sais, s'il y va tout
19 seul, il va énerver les Serbes et nous aurons des problèmes.
20 Karadzic : Non, non, il ne peut pas. Il ne doit aller nulle part tout
21 seul.
22 Krajisnik : Non, non, j'en ai parlé à Vito Simovic. Il faut s'assurer
23 qu'il y aille et qu'il se montre parce qu'il y a des gens là-bas. Vous
24 savez, ils sont agités. Ils veulent une armée. Ils veulent toutes sortes de
25 choses, tu sais."
26 Je fais un commentaire ici. M. Krajisnik, c'est quelque chose que
27 vous connaissez sur l'état d'esprit. Et celui-ci, il souhaite calmer la
28 situation.
Page 27408
1 "Karadzic : Oui, l'armée est partie de Tuzla.
2 Krajisnik : Oui. Donc, laissez-les y aller. Il faut nous assurer que nous
3 puissions faire passer notre point de vue aujourd'hui. Nous allons passer
4 le message aujourd'hui."
5 C'est là que la citation reprend dans le mémoire en clôture de
6 l'Accusation. Ensuite la citation que nous retrouvons dans le mémoire en
7 clôture se termine "bon nombre d'entre nous vont également disparaître,
8 mais vous serez annihilés," et c'est là où s'arrête le mémoire en clôture
9 du bureau du Procureur.
10 La conversation se poursuit et Krajisnik dit : "Non. Il faut dire que
11 nous allons tous disparaître, les deux côtés.
12 Karadzic : C'est vrai.
13 Krajisnik : Nous devrions le dire de façon délibérée.
14 Karadzic : Tout à fait.
15 Krajisnik : C'est ce qui devrait être fait.
16 Karadzic : Oui.
17 Krajisnik : Nous devons adoucir les choses et nous renforcer."
18 C'est difficile pour les interprètes. Ensuite :
19 "Karadzic : Oui, j'ai questionné ces mots là-dessus un petit peu, Zarko."
20 Bien sûr, l'Accusation était limitée à 60 000 mots, en regret dans
21 leur mémoire en clôture, ont voulu faire l'économie d'un certain nombre de
22 phrases. L'argument que je souhaite avancer est celui-ci, là où je veux en
23 venir. Si on regarde ce court extrait du compte rendu que je viens de
24 présenter à la Chambre ce matin, les choses semblent différentes, c'est
25 tout de suite différent. L'extrait au paragraphe 555 est pris hors contexte
26 et s'arrête tout de suite avant les remarques de Krajisnik, qui présente
27 des choses tout à fait différemment. Je crois que c'est un peu recherché
28 que de dire que cela indique que Karadzic et Krajisnik partagent le même
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1 point de vue. C'est peut-être qu'il s'agit de partager la même opinion et
2 qu'ils avancent le point de vue qu'ils partagent, à savoir l'anéantissement
3 des Musulmans. Ce n'est pas du tout ce que dit le texte.
4 M. Kljuic à qui on a posé la question, car on lui a présenté cette
5 conversation téléphonique interceptée, tout le monde dispose de la version
6 en B/C/S, y compris M. Krajisnik.
7 On a posé la question à M. Kljuic à la page 6 256, le 28 septembre,
8 au numéro 2. Ceci est à la suite, c'est M. Harmon au milieu de la page 5
9 256, ligne 12 :
10 "Je vais vous lire deux extraits, Monsieur Kljuic."
11 Il lit le passage que nous avons vu et que nous venons de lire.
12 Ensuite le texte se poursuit, ligne 5, page 6 259.
13 M. Harmon dit :
14 "Première question : D'après vous, savez-vous ce qui s'est passé dans
15 le village de Kravice, et maintenant je souhaite porter mon attention au
16 deuxième passage.
17 Réponse de Kljuic : "Ceci évoque un incident au cours duquel les
18 Musulmans ont eu trois morts et deux personnes gravement blessées.
19 L'accusation qui a été portée contre eux c'est qu'en réalité, ils ont
20 attaqué le village serbe. Dans des situations semblables, les Serbes ont
21 demandé à l'armée yougoslave d'intervenir car ils devaient être les garants
22 de la paix et la sécurité. Mais lorsque l'armée ne venait pas, ils avaient
23 le pouvoir absolu. Donc toute commission mixte qui pouvait obtenir des
24 informations exactes pouvait découvrir la vérité et savoir qui devait
25 porter le blâme pour un incident en particulier. Pour finir, hier nous
26 avons entendu les menaces proférées par Karadzic au parlement, parlement de
27 la Bosnie-Herzégovine, quelque deux mois plus tard. Il n'a jamais nié ces
28 menaces, il n'a jamais tenté de cacher ses menaces, comme il l'a dit :
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1 telle et telle chose devait arriver et quelqu'un allait disparaître. Au
2 cours de cet échange, de cette conversation, nous voyons qu'il y a une
3 différence ici entre Krajisnik et Karadzic, effectivement quand il dit que
4 nous devions tous disparaître. Mais Karadzic avait son propre style
5 lorsqu'il parlait en public. Il a dit qu'il allait prendre davantage le
6 pouvoir, avoir plus d'importance, si c'était lui qui devait prédire le sort
7 de groupes ethniques individuels en Bosnie-Herzégovine."
8 Il est intéressant de voir comment on a répondu à cette question de
9 M. Harmon. Il porte ensuite son attention à la première question: "Qu'est-
10 il arrivé dans le village de Kravica," et M. Kljuic évoque à ce moment-là
11 quatre points. Il évoque en premier lieu en tout cas quatre points. Il
12 répond à la question très brièvement, en tout cas, d'après ce que l'on peut
13 constater au vu de la conversation interceptée. Il donne une explication et
14 explique pourquoi Cengic ne voulait pas partir. Comment Kljuic pouvait-il
15 savoir cela ? Cela ne correspond pas à la conversation téléphonique
16 interceptée. Ensuite il poursuit en disant de façon tout à fait gratuite,
17 il évoque les déclarations de Karadzic au parlement, et ensuite il fait
18 référence aux différences qui existent entre Karadzic et Krajisnik.
19 Nous disons que l'approche est différente, mais Kljuic a tendance à
20 décrire de façon négative la différence entre Krajisnik et Karadzic et le
21 présente sous un jour quelque peu négatif. Ensuite à la fin, il s'attaque à
22 Karadzic également. Qu'est-ce qu'ils entendaient par là ? Il allait prendre
23 plus le pouvoir et avoir plus d'importance. C'était à lui de prédire le
24 sort, après tout c'était lui qui était le dirigeant. Ceci semble tout à
25 fait clair.
26 D'abord, il faut regarder ce genre de chose avec la plus grande
27 attention, et deuxièmement ceci permet de mieux comprendre ce que nous
28 avons dit à propos de M. Kljuic un peu plus tôt, c'est le fil conducteur de
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1 la déposition de M. Kljuic.
2 Ensuite le deuxième point, paragraphe 556. Je ne vais pas prendre
3 tous les paragraphes les uns après les autres, qu'ils soient consécutifs
4 n'est pas une explication. 556, le 12 octobre 1991, Karadzic a dit que les
5 Musulmans allaient disparaître de la surface de la terre au cours d'un
6 conflit si le gouvernement de Bosnie-Herzégovine décidait de faire
7 sécession. Cela se trouve à la troisième page du compte rendu. Messieurs
8 les Juges, vous en disposez, c'est le point suivant ici. Cela se trouve à
9 la page 3, quatrième ligne à partir du bas, pardonnez-moi, cela se trouve
10 tout à fait en haut. La phrase précédente, celle qui précède l'extrait cité
11 par le bureau du Procureur.
12 "Karadzic : Bien ils sont fous. Ils sont complètement fous, tu sais."
13 M. STEWART : [interprétation] Je note que les interprètes viennent de me
14 reprendre. Je souhaite vous rappeler que vous disposez de la version en
15 B/C/S de cette conversation téléphonique interceptée, c'est l'élément
16 suivant. Ceci pourra vous être utile.
17 Ensuite, tout en haut de la page 3 du texte anglais :
18 "Bien, il est fou, ils sont complètement fous, tu sais. Ils --" Ensuite,
19 c'est là où la citation commence :
20 "Djogo : Où -- à quoi pense-t-il s'il veut commencer une guerre à
21 Sarajevo ? Est-ce qu'il est complètement fou ?
22 Karadzic : Je crois qu'ils -- exactement, ils devraient être punis s'ils
23 commencent une guerre. Ils vont disparaître.
24 Djogo : Il y aura des fleuves de sang.
25 "Karadzic : Ils disparaîtront. Ce peuple disparaîtra de la surface de la
26 terre s'ils commencent maintenant."
27 C'est là où la citation de leur mémoire en clôture de l'Accusation
28 s'arrête. La conversation se poursuit :
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1 "Notre offre était leur seule chance. Même tout cela, c'était trop, ce que
2 nous leur avons offert, mais --
3 Djogo : Tu leur as offert ce que je ne leur aurais jamais offert.
4 Karadzic : Oui. On leur a offert plus que les Serbes n'auraient jamais
5 offert, mais néanmoins, ils ne l'ont pas accepté. La seule chose qui nous
6 reste à faire c'est de leur dire : quiconque souhaite quitter la
7 Yougoslavie, faites-nous part de vos desideratas et dans ce sens --" et
8 cetera. Je ne veux pas m'arrêter ici, à un moment donné qui ne me convient
9 pas, mais il faut s'arrêter quelque part. Sinon, on lit toute la
10 conversation téléphonique.
11 Encore une fois, ceci est présenté sous un autre jour. Je ne suis pas
12 en train de dire, car après tout je n'étais pas sur les lieux à ce moment-
13 là, et je n'étais pas une petite souris en train d'écouter, et je ne suis
14 pas en train de dire qu'une décision a été prise pour arrêter la
15 conversation à cet endroit-là dans le mémoire en clôture de l'Accusation,
16 mais à la lecture et à l'évaluation, on constate que cette conversation ne
17 peut pas être interrompue à cet endroit-là. C'est toujours le cas, et
18 Messieurs les Juges, c'est toujours une tâche extrêmement difficile, car
19 c'est parfois très difficile d'avoir l'assurance qu'il n'y a pas des
20 éléments cachés quelque part, et cette conversation est assez longue.
21 Certaines de ces conversations sont plus courtes. Il est très difficile de
22 savoir et d'avoir l'assurance qu'il n'y a pas quelque chose qui restera
23 caché, et qui permettra de faire le jour sur quelque chose, de mettre en
24 lumière quelque chose. Je ne souhaite pas que l'on m'impute de vouloir
25 présenter des choses sous un certain jour et de façon tendancieuse, qui
26 n'est pas le cas. Mais ceci est très important, car il y a certains
27 éléments qui permettent de mieux comprendre les choses, mais nous estimons
28 que ceci est très clair ici.
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1 Ensuite, je vais aborder le paragraphe 559 du mémoire en clôture. Le
2 thème de l'anéantissement des Musulmans, qui est évoqué dans la
3 conversation téléphonique de Karadzic du 12 et 13 octobre 1991, trouve leur
4 expression dans une allocution très importante à l'assemblée de Bosnie-
5 Herzégovine, le 4 octobre [comme interprété], où Karadzic a prédit que les
6 dirigeants de Bosnie-Herzégovine conduiraient les Musulmans vers une
7 extinction éventuelle. "Une extinction éventuelle s'ils choisissent de
8 faire suivre la Bosnie-Herzégovine la route de l'indépendance, comme la
9 Slovénie et la Croatie." Ce passage en question peut être lu -- dans la
10 présentation des moyens, on le retrouve souvent. Mais par exemple, au
11 niveau du compte rendu, le 30 mai 2006, c'est à la page 24 969. Cela se
12 trouve au milieu de la page. M. Krajisnik -- à la ligne 9, c'est M. Tieger,
13 et il contre-interroge M. Krajisnik.
14 "Monsieur Krajisnik, je souhaite repartir un petit peu dans le temps
15 et parler de 1991, et en particulier j'aimerais évoquer votre déposition à
16 propos du Dr Karadzic et de son allocution devant l'assemblée de Bosnie le
17 14 et 15. Je crois que dans la soirée du 14 ou au début de la journée du 15
18 -" octobre 1991, j'entends, 'c'est la route que vous souhaitez que la
19 Bosnie-Herzégovine emprunte, autrement dit l'autoroute de l'enfer, route
20 qu'a suivi la Slovénie et la Croatie. Ne pensez pas que vous allez emmener
21 la Bosnie-Herzégovine et les Musulmans vers l'extinction et une souffrance
22 terrible, car la Bosnie-Herzégovine ne pourrait pas se défendre, et le
23 peuple musulman non plus, d'une extinction, car le peuple musulman ne
24 pourrait pas se défendre, s'il y a la guerre.'"
25 "Me Stewart a évoqué cette question au cours de l'interrogatoire et
26 a expliqué que les commentaires du Dr Karadzic étaient simplement une
27 répétition de ce qu'avait dit M. Filipovic un peu plus tôt. En tout cas,
28 d'après ce que j'ai compris, l'explication que vous avez donnée, c'était un
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1 aspect des commentaires de Karadzic qui n'était pas avoir particulièrement
2 important."
3 Ensuite, M. Karadzic [comme interprété] a dit qu'il a expliqué au moment du
4 contre-interrogatoire ce que ce paragraphe signifiait.
5 Nous disposons de documents ici qui sont vraiment pertinents sur ce point.
6 Tout d'abord, bien sûr, l'allocution de M. Karadzic devant l'assemblée le
7 14 octobre 1991 est un extrait qui se trouve ici dans cette partie du
8 compte rendu.
9 Nous avons l'allocution de M. Filipovic à laquelle faisait référence M.
10 Krajisnik. Ceci est la pièce -- pardonnez-moi, je n'ai pas besoin,
11 Messieurs les Juges, de me reporter à chacun de ces éléments, car Messieurs
12 les Juges, vous disposez de ces documents. Inutile de s'y pencher
13 inutilement. Il me suffit de vous donner les numéros de référence.
14 L'allocution de M. Filipovic comporte la référence 87, et cetera [comme
15 interprété].
16 Ce qui est intéressant d'analyser, c'est l'échange entre Krajisnik,
17 Karadzic et Koljevic, un peu plus loin dans cette séquence vidéo, dans la
18 dernière partie de la séquence vidéo, numéro 8. Elle vient après cette
19 partie du compte rendu que nous venons d'analyser et quelques pages
20 d'extraits des réunions d'assemblée. Ensuite, il y a une autre portion du
21 compte rendu, et ensuite, Messieurs les Juges, j'espère que vous en
22 disposez, et ensuite nous avons le compte rendu de la conversation
23 interceptée qui s'est tenue le 16 octobre 1991, entre Krajisnik, Karadzic
24 et Koljevic.
25 Ensuite, en bas de la page 2, page 2 de 4, en anglais, dix lignes plus bas,
26 Nikola Koljevic prend le combiné de Momo, de Krajisnik, et poursuit la
27 conversation avec Radovan. Donc, c'est à partir de ce moment-là, c'est
28 Krajisnik -- pardonnez-moi, c'est Karadzic et Koljevic.
Page 27416
1 Ensuite, nous arrivons -- ensuite, au milieu de la page.
2 "Koljevic : La deuxième chose, c'est qu'Alija a parlé à la télévision hier
3 soir.
4 Karadzic : Oui.
5 Koljevic : Oui, mais tu n'as pas bien regardé ?
6 Karadzic : Non."
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, vous êtes en train de
8 lire.
9 M. STEWART : [interprétation] Je vais un peu trop rapidement. Bon.
10 "Karadzic : Non, je n'ai pas vu.
11 Koljevic : Voici ce qu'il a dit, et il a minimisé l'importance de
12 cela. Je ne sais pas pourquoi les Serbes n'ont pas accepté cela comme si
13 c'était de choses tout à fait normales.
14 Karadzic : On peut lire tout ceci dans Oslobodenje sur la question de
15 la souveraineté. Telle n'est pas la réponse. La réponse n'a pas été faite
16 de façon professionnelle. Donc, on a posé la question qu'à une seule des
17 parties, et non pas aux deux et la partie serbe. Et Alija et non pas aux
18 Serbes.
19 Karadzic : Cela n'était pas juste. C'était criminel.
20 Koljevic : Criminel, bon. Mais je dois te dire qu'il fallait être à
21 la télévision ce soir-là. Alija m'a dit que je devais appeler Kapor, et
22 qu'une explication doit être fournie, et dire pourquoi ceci n'était pas
23 acceptable pour nous. Tu connais cela par cœur. Si tu peux, il y a une
24 autre raison.
25 Karadzic : Oui, je devrai l'enregistrer car nous y allons ce soir. Est-ce
26 que tu partiras ce soir ?"
27 Ensuite, il y a plusieurs phrases qui parlent de l'organisation du
28 calendrier.
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1 Ensuite, sur la page suivante, trois à quatre lignes plus bas :
2 "Je peux arriver le matin vers 7 heures. De toute façon, cela m'est
3 égal. Nous sommes en train de nous perdre dans les détails.
4 Karadzic : Bien, bien.
5 Koljevic : S'il te plaît, il y a aussi une autre raison pour laquelle il
6 faudrait le faire. Il faut mentionner le fait que des questions ont été
7 posées hier à propos de cette phrase.
8 Karadzic : Je vais citer Filipovic.
9 Koljevic : Cite-le, mais je l'ai cité.
10 Karadzic : Oui, oui.
11 Koljevic : Parce que de toute façon, ceci a été déclaré.
12 Karadzic : Oui.
13 Koljevic : Est-ce que tu pourrais l'enregistrer aujourd'hui pour la
14 télévision ? Est-ce que tu peux faire cela cet après-midi ?
15 Karadzic : Bien, lors de la conférence ou peut-être tout de suite après la
16 conférence de presse."
17 Koljevic : Oui, oui, d'accord. Est-ce que je vais leur dire à la
18 conférence de presse qu'ils doivent rester pour organiser ces genres de
19 chose ?"
20 Messieurs les Juges, je fais une pause ici. Pris à part, je crois que ceci
21 est difficile à déchiffrer. Mais si on met tous les éléments ensemble avec
22 les explications qui ont été fournies lors du témoignage D104 [comme
23 interprété], qui est l'élément suivant de cette séquence vidéo, D104, il
24 s'agit d'un compte rendu qui a été tapé, qui est dactylographié, qui est en
25 anglais, mais la coupure de presse est en B/C/S. Donc, c'est difficile à
26 lire. L'autre, c'est l'élément suivant dans la séquence vidéo. L'élément
27 essentiel ici, est que lors d'une conférence de presse - à la dernière page
28 - nous avons ceci : "le Dr Karadzic…" est l'introduction à la citation. Je
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1 vais commencer d'un peu plus haut :
2 "La démocratie --" C'est M. Karadzic qui parle, bien sûr. Messieurs
3 les Juges, vous pourrez lire l'ensemble du document, nous n'allons pas y
4 passer. Mais l'avant-dernier ou l'avant,
5 avant-dernier : "'La démocratie est toujours accompagnée de procédures.
6 Sans procédure, il n'y a pas démocratie,' dit Karadzic. Lorsqu'il y a
7 violation des différentes promulgations et codes, tout ceci doit cohabiter.
8 Le président de la Bosnie-Herzégovine a dit ceci à la conférence de presse.
9 Cette violation a porté atteinte au droit du peuple serbe en matière de
10 souveraineté, et ceci a ruiné les différentes négociations qui se sont
11 déroulées pendant des mois entre le SDA et le SDS. Ceci a été fait pour
12 faire obstruction et à la manière communiste, accompagné de propos d'une
13 interprétation particulière du discours. Ceci est un exemple flagrant, la
14 déclaration sur le sort du peuple musulman qui a été attribué à Karadzic.
15 'Je cite seulement Muhamed Filipovic qui dit ce qui suit à partir de la
16 même tribune : Si nous n'arrivons pas à parvenir à un accord et choisir une
17 voie différente, autrement dit, le partage de la Bosnie par des moyens
18 violents, ce sera le début et la fin du peuple musulman.' Karadzic a ajouté
19 qu'il était inutile qu'il s'agisse du début ou la fin d'un peuple au sens
20 physique du terme. Il s'agissait simplement de parler d'ethnicité des
21 Musulmans. Karadzic a poursuivi en disant : 'Avec les meilleures intentions
22 du monde, je répète simplement ce qu'a dit M. Filipovic.' Le Dr Karadzic a
23 demandé aux partis de déclarer cette session illégale."
24 Il parle de cela lors de la session parlementaire, les 14 et 15.
25 Sans parcourir les différents comptes rendus, M. Josse a lu cet
26 extrait à notre témoin, M. Karadzic, pages 23 308 à 23 309, le 2 mai de
27 cette année. Nous avançons qu'en examinant de près ce document - je ne suis
28 pas en train de dire que nous allons le faire ici, en présence de tout à
Page 27419
1 chacun ce matin - mais en regardant de plus près ces documents,
2 l'explication fournie par M. Krajisnik dans sa déposition est tout à fait
3 exacte, étayée par des articles de presse, la conversation de Koljevic.
4 L'article de presse indique clairement que M. Karadzic et ses remarques
5 faites en public ont été influencées par ce que M. Filipovic avait dit, à
6 savoir si oui ou non M. Filipovic ou ses remarques, si on regarde ceci de
7 plus près et si on analyse de plus près pour autant qu'une analyse soit
8 appropriée, a été correctement comprise par M. Karadzic ou non, là n'est
9 pas la question. Il s'agit de savoir si le récit de M. Krajisnik est exact,
10 correspond. La référence du compte rendu ici est le - je vous l'ai donné,
11 23 308 à 23 309. Je crois que nous avons regardé le 24 969 à 24967 [comme
12 interprété] et 24 994 à 25 004.
13 Il est clair que M. Krajisnik n'était pas satisfait de ce que disait
14 M. Karadzic. Ce n'était pas la première fois ni la dernière. Ce n'était pas
15 simplement une question de présentation de ce que disait M. Kljuic. Il
16 était clair que M. Krajisnik n'était vraiment pas satisfait, n'était pas
17 vraiment heureux.
18 Pourrais-je à ce stade où je suis parvenu présenter encore un point
19 simplement à titre d'illustration, puis ensuite, on passera à autre chose.
20 Simplement pour nous rappeler les choses, nous ne sommes pas, en fait, en
21 train d'interpréter ce que dit l'Accusation. "Avec toutes ces déclarations
22 faites par Krajisnik et d'autres dirigeants dont on pourrait déduire une
23 intention génocidaire." Cette section commence au paragraphe 553. C'est en
24 fait au paragraphe 507 [comme interprété] que nous avons une unique
25 déclaration de M. Krajisnik, lui-même, indépendamment de cette partie de la
26 conversation qui est reflétée dans ces incidents.
27 Je vais donc en venir à quelque chose que M. Krajisnik a dit dans sa
28 propre déposition. Au 507 [comme interprété], nous avons une interview du
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1 début de 1993. Donc, au 555, ou aux 553 à 570, les déclarations faites par
2 Krajisnik et par d'autres dirigeants du BSL, mais 553, 569 sont des
3 déclarations faites par d'autres personnes de la façon dont nous l'avons
4 décrit ce matin. On le relie à cela. Naturellement, il y a un lien
5 puisqu'il participe aux conversations.
6 Il faut en tous les cas qu'on examine très soigneusement le lien. Ce n'est
7 qu'au 570 que nous avons quelque chose de particulier concernant Krajisnik
8 lui-même. C'était au début de 1993. Il parle d'événements passés, et nous
9 suggérons qu'on ne peut pas attribuer un sens particulièrement néfaste à ce
10 qu'il dit dans ces circonstances.
11 Ce serait vraiment aller trop loin.
12 Comme à titre d'exemple pour cette section, ce qui néanmoins mérite
13 d'être regardé, examiné pour le moment, ce sont les paragraphes 568 et 569
14 du mémoire de l'Accusation. En fait, l'introduction étant le 567 :
15 "Peu de temps après --" cela veut dire peu de temps après l'assemblée
16 du 17, "Mladic a confirmé son intention d'utiliser l'artillerie et de
17 l'infanterie dans les opérations en Bosnie contre l'ennemi et l'intention
18 de tuer les prisonniers, les captifs. 'Je mettrai l'infanterie en avant à
19 400 mètres devant les chars pour protéger les tanks, pour protéger les
20 chars, pour protéger l'artillerie. Avec l'artillerie, je pourrai nettoyer
21 la voie pour les soldats. Qu'est-ce que cela peut vous faire ? J'irai dans
22 la voie des volontaires. Je tirerai jusqu'à ce qu'on les ait rendus fous.
23 Il n'aura même plus besoin de s'enfuir. Une fois qu'il nous aura approchés,
24 nous pourrons le faire prisonnier. Et ne jouons pas à ce jeu qui consiste à
25 prendre des prisonniers.'"
26 Bien, on peut imaginer que ceci faisant partie d'un
27 contre-interrogatoire par M. Mladic, en tout état de cause, ceci n'aura pas
28 lieu.
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1 On passe au paragraphe 569 : "La référence de Mladic à l'ennemi dans
2 ses discours doit être comprise dans le contexte de l'opinion générale qui
3 existait, confirmée par Krajisnik, à savoir que l'ensemble de la population
4 musulmane et croate, sans tenir compte ni de l'âge et du sexe ni de l'âge,
5 devait être considéré essentiel de l'armée ennemie. Une grande quantité
6 d'éléments de preuve comprenant ceci, - y compris à l'appendice A à C, aux
7 annexes A à C - "confirment que les forces serbes de Bosnie avaient fait
8 des attaques délibérées contre des populations civiles, et délibérément tué
9 des non combattants sans tenir compte de l'âge et du sexe."
10 Alors, cette deuxième phrase, là, est un résumé de ce que
11 l'Accusation a présenté dans les annexes A à C. Mais la première phrase
12 comprend, "M. Krajisnik qui confirme l'opinion générale selon laquelle
13 l'ensemble de la population musulmane et croate, indépendamment de l'âge,
14 du sexe, et ainsi de suite, est prise en considération comme faisant partie
15 de l'armée ennemie."
16 Mais ce que M. Krajisnik a dit dans sa déposition à la
17 page 24 439, le 22 mai 2006, c'est ceci : Question - ai-je dit
18 contre-interrogatoire ? Je ne suis pas sûr. Non, j'ai bien dit dans cette
19 déposition parce que c'est moi qui me posais la question.
20 A la ligne 6 : "Quelle était votre façon de comprendre à l'époque,
21 Monsieur Krajisnik, comment compreniez-vous les circonstances dans
22 lesquelles la population civile pourrait être faite prisonnière au cours
23 d'une guerre de cette nature ?
24 Réponse : L'opinion générale qui existait était la suivante, à
25 savoir que l'ensemble de la population et toutes les personnes, toutes, en
26 fait, était l'armée, tous les groupes ethniques qui constituait l'armée.
27 C'était une guerre civile. Vous aviez un front, mais ce n'était pas une
28 forme classique de combat."
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1 C'est la référence qui est donnée par l'Accusation. Donc, c'est ce
2 que dit Krajisnik expliquant quelle était l'opinion générale qui existait à
3 ce moment-là.
4 Il poursuit en disant : "Tout le monde se trouvait dans une sorte de
5 conflit avec quelqu'un d'autre, indépendamment de l'âge, du sexe, et ainsi
6 de suite."
7 Donc, cette phrase, en quelque sorte, "indépendamment de leur âge, du
8 sexe, et ainsi de suite," a été en quelque sorte citée et retirée de la
9 citation de M. Krajisnik dans le mémoire de l'Accusation quand il est cité.
10 "C'était cela la situation générale. Il y a très peu de cas dans lesquels
11 on pourrait se référer à un groupe comme étant purement civil. Je n'ai
12 jamais pensé que quelqu'un devrait être fait prisonnier ou mis en prison
13 s'il n'était pas coupable de quoi que ce soit. C'était seulement les
14 parties en conflit ou les parties qui étaient aux prises, qui pourraient
15 être faites prisonniers par la partie adverse. Et si c'était des soldats ou
16 des membres des forces armées, bien sûr, il était souvent difficile de
17 faire une distinction entre les civils et soldats, parce que même les
18 personnes qui avaient plus de 70 ans, quel qu'ait été leur âge, montaient
19 la garde devant leurs maisons ou dans les tranchées. Mais si vous preniez
20 un groupe de civils qui comportaient des enfants, il ne pouvait pas s'agir
21 de civils. La situation était tout à fait différente s'ils n'avaient pas
22 été en prison."
23 Là encore, c'est quelque chose de tout à fait différent. Cela n'est
24 pas simplement le fait d'avoir pris ici un morceau du 569, d'une citation;
25 ce sont des exemples qui sont choisis de façon sélective. Nous affirmons
26 que si vous regardez tous ces points, vous verrez qu'en faisant un tel
27 choix, nous n'avons pas pris les trois ou quatre les plus importants où les
28 problèmes sont les plus sérieux. D'ailleurs, c'est un mélange. Nous ne
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1 voulons pas suggérer non plus que chacun de ces points à évoquer dans le
2 mémoire de l'Accusation doivent être écartés. Mais ceci est pour simplement
3 démontrer, par ces exemples, la nécessité d'examiner de façon
4 particulièrement détaillée et attentive ce contexte sur chacun de ces
5 points.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, Maître Stewart,
7 suivant votre suggestion d'être extrêmement précis sur cette question dans
8 votre citation, vous dites : "Parce que même des personnes ayant plus de
9 l'âge" - attendez, je vais essayer de le retrouver. Vous avez dit quelque
10 chose, des personnes d'environ l'âge 60 ans ou 70 ans. Et dans ma version
11 de la transcription, ou 17. Vous dites : "Quel que soit leur âge."
12 M. STEWART : [interprétation] Je crois que c'est moi qui suis le coupable
13 pour avoir été trop vite. Quand cela sera corrigé, on lira bien ce qui se
14 trouvait dans l'original.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voyez la nécessité de citer très
16 précisément.
17 M. STEWART : [interprétation] Oui. Mais vous pourrez regarder le texte lui-
18 même du compte rendu, évidemment, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
20 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 Je voudrais maintenant me livrer à un exercice analogue en ce qui concerne
22 là encore un point distinct tel qu'il a été présenté. Ceci a trait aux
23 cellules de Crise, et ce gros morceau du mémoire en clôture de l'Accusation
24 qui a trait au paragraphe - cela commence à la page 212 -- paragraphe 212,
25 page 74, et ceci se poursuit jusqu'à la page 91, paragraphe 281. Donc,
26 paragraphes 212 à 281, avec les excuses, Monsieur le Président. Parce que
27 je crois que ce n'est que maintenant qu'on va porter ces documents dans les
28 cabines des interprètes. Ceci comporte également le B/C/S. Nous avons suivi
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1 la même procédure. Il y a également des documents qui sont gardés ensemble
2 par une pince. Un petit dossier.
3 Il est probable, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Je pourrais
4 peut-être procéder plus rapidement pour donner les références plutôt que de
5 m'attarder plus sur la teneur, puisqu'on a ces documents. Il faudra ensuite
6 qu'on puisse regarder selon les circonstances. Je vais suivre la même
7 technique, paragraphe par paragraphe, mais pas de chacun, bien entendu. Et
8 en l'espèce, je voudrais prendre directement le paragraphe 226 et 227.
9 Ce que nous avons là, c'est un rapport de l'armée. 226 : "Comme le rapport
10 de l'armée le dit clairement, la base de la VRS créée le 19 mai 1992, était
11 précisément celle des unités qui avaient été formées plus tôt par les
12 cellules de Crise au SDS."
13 Puis, je ne vais pas prendre le temps de vous lire la citation qui
14 s'y trouve, paragraphe 226, mais la dernière phrase, c'était : "Des unités
15 qui s'étaient auto-organisées avec leurs états-majors qui les commandaient
16 et leur quartiers généraux qui étaient incorporés dans l'armée de la
17 Republika Srpska." Dernière phrase de la citation.
18 Puis, au 227 : "Un compte rendu analogue vient de la Brigade d'infanterie
19 de Vlasenica" - citation de P059 - "Les forces de l'armée yougoslave et
20 d'unités déjà formées et coordonnées par la cellule de Crise de la SDS ont
21 libéré la ville de Vlasenica. Conformément à cela, la cellule de Crise de
22 Vlasenica a continué jusqu'au 28 juin 1992, lorsque toutes les unités sont
23 entrées dans la formation de la 1ère Brigade Bircanska." Ceci c'est le
24 P1059, premier point dans le petit dossier. 19 décembre 1994 et le
25 commandement du Corps de la Drina.
26 Alors, en gardant à l'esprit que 1994 était la date de ce document, le
27 point suivant est un passage du compte rendu. A à la page 20 677, ce
28 document, là nous avons donc P1059, c'était une question qui était posée
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1 par M. Margetts à M. Savkic et il dit : "Monsieur Savkic, ceci est un
2 rapport qui expose l'historique de la 1ère Brigade d'infanterie légère de
3 Vlasenica envoyée par le chef de bataillon Kosoric au 1er Corps de la
4 Drina." Il résume, et à la ligne 23 : "Il est exact n'est-ce pas, que la
5 prise de pouvoir a été accomplie par la JNA avec cette unité qui était
6 coordonnée par la cellule de Crise du SDS."
7 Réponse : "Ce n'est absolument pas exact. Cela n'est pas vrai. Alors ce
8 titre --" la page s'arrête là, "Ce n'est pas vrai."
9 Après cela, nous passons à un passage différent de la déposition. Le 6 juin
10 2006, on fait une avance rapide à la page
11 25 247 du compte rendu où M. Harmon dans son contre-interrogatoire de M.
12 Krajisnik, dit à la ligne 13 : "Passons à un autre document, Monsieur
13 Krajisnik. Si nous pouvions passer au document qui figure à l'intercalaire
14 105." C'était un des numéros du bureau du Procureur qui porte le numéro
15 P1059. C'est donc le même document, et là aussi il résume, et il en lit un
16 passage. Il lui dit :
17 "Maintenant, Monsieur Krajisnik, je vous pose la même question : avant le
18 1er mai 1992, avant que vous ne retourniez à Lisbonne et aussi avant la
19 période du 12 mai 1992, la 16e Session de l'assemblée, étiez-vous au
20 courant du fait que --" Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs les
21 Juges.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans le compte rendu que vous lisez, il
23 s'agissait de M. Savkic qui répondait au contre-interrogatoire de M.
24 Margetts, on se réfère à la page 20 677. J'essaie de voir si je peux me
25 rapprocher tout près de ces pages que vous avez mentionnées, je vais voir
26 si on ne nous pas remis -- on peut le retrouver bien sûr, mais au moins les
27 parties que nous avons là, je pense que c'est pertinent, vos thèses, votre
28 argumentation, Monsieur Stewart. Ceci a trait à M. Blagic et non pas M.
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1 Savkic. Mais je n'arrive pas à vérifier la page à laquelle vous vous
2 référez.
3 M. STEWART : [interprétation] Je pense que c'est une page qui nous manque
4 dans la série -- 20 677, c'était M. Savkic.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien --
6 M. STEWART : [interprétation] Je vous prie de m'excuser de ne pas avoir eu
7 la page, mais le 3 janvier, page 20 677, c'était assurément M. Savkic qui
8 était interrogé par M. Margetts. Vous pouvez regarder le compte rendu quand
9 vous aurez la possibilité de le faire, mais je voulais simplement faire
10 remarquer que sur cette page, M. Savkic, tout simplement, dit que ceci
11 n'est pas vrai, n'est pas exact.
12 Ensuite, le morceau que j'ai lu à la page 25 247, dans la déposition de M.
13 Krajisnik, là où je m'étais arrêté, "Est-ce que vous étiez au courant de
14 cela," page 25 247, "étiez-vous au courant du fait que la JNA en
15 conjonction avec les forces serbes de Bosnie avait libéré la ville de
16 Vlasenica ?"
17 La réponse de M. Krajisnik : "Pour être bien clair, pour autant qu'il
18 s'agit de vos questions, il est possible que j'ai su que ces zones étaient
19 libérées, mais je n'ai jamais su quelles forces avaient été utilisée pour
20 le faire. Et ceci est en fait de concert avec la JNA, les unités locales,
21 je ne le savais pas. Donc s'il y a des documents, je serais heureux de
22 pouvoir les voir. La JNA était là, je ne l'exclus pas, c'était en Bosnie-
23 Herzégovine. C'était constitué également par des personnes du cru, peut-
24 être qu'il y avait des gens de Serbie également, je ne le sais pas, je ne
25 sais pas quand j'ai entendu parler de Vlasenica. Cela je ne le sais pas."
26 Puis M. Harmon poursuit sur quelque chose d'autre.
27 Vous vous rappellerez peut-être la question de la recevabilité de la pièce
28 P1059 qui avait été à l'origine contestée. Et il a été ensuite admis sur la
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1 base du fait que le bureau du Procureur avait ensuite plaidé à bon droit
2 ceci en ce qui concerne M. Savkic qui avait contesté la teneur, mais non
3 pas le document. Il n'a pas dit que c'était ce document qui était censé
4 être là. Il était vraisemblable qu'il n'avait pas connaissance de cela,
5 mais il a simplement contesté la teneur.
6 Ce document a été présenté à M. Krajisnik et c'est pour cela que nous
7 le présentons. Il a été présenté à M. Krajisnik sans le dire c'était un
8 document exact et véridique. Mais pour ce qui concerne la vérité, il
9 s'agissait d'un témoin qui avait une connaissance spécifique de ce lieu et
10 qui a dit que ce n'était absolument pas le cas.
11 Donc, ayant donné ces références, je voulais simplement vous inviter
12 à noter que les paragraphes 25 à 33 du mémoire en clôture de la Défense
13 parce que nous ne voulons pas faire de répétition ce matin des choses que
14 nous avons déjà dit dans notre mémoire. Donc voilà de quoi il s'agit des
15 paragraphes 25 à 33.
16 Je voudrais maintenant passer au paragraphe 234 du mémoire en
17 clôture de l'Accusation. Est-ce que nous avons --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons de l'avant, Maître
19 Stewart. Je suis en train de regarder la pendule et je ne sais pas si ce ne
20 serait pas le moment opportun pour suspendre la séance. Nous aurions une
21 suspension d'environ 20 minutes, ce qui veut dire qu'il vous resterait
22 encore 55 minutes.
23 M. STEWART : [interprétation] Combien de temps me resterait-il
24 maintenant jusqu'à la suspension, s'il vous plaît. Monsieur le Président ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelque chose entre cinq et dix minutes.
26 M. STEWART : [interprétation] Peut-être si vous voulez me le permettre, je
27 voulais encore traiter d'un point au cours de ces dix minutes en question.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
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1 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie. Paragraphe 234, "D'autres
2 cellules de Crise ont pris des mesures qui ont servi à persécuter des non-
3 Serbes ou à leur donner un statut de seconde zone dans les municipalités."
4 Ensuite, il y a une note de bas de page qui cite trois documents, le
5 premier 528 paragraphe 61, c'est un rapport de Mme Hanson. Cette référence
6 à 528, paragraphe 61, note 122, excusez-moi, note 120, c'est une référence
7 au rapport de Mme Hanson et c'est la note de bas de page 120 de son
8 rapport. Mais ces deux points ont trait à Novo Sarajevo, la citation P529,
9 intercalaire 158, et Pale, document 529, intercalaire 311.
10 Pour commencer, nous pouvons examiner le document concernant la
11 municipalité serbe Novo Sarajevo que vous allez trouver juste après les
12 comptes rendus qui sont au petit dossier. C'est la pièce 00898392. Je crois
13 que le Juge Hanoteau l'a trouvée. C'est un numéro assez familier. Il s'agit
14 d'un rapport d'activités. "Sur la municipalité serbe de Novo Sarajevo,
15 voici les activités qui ont eu lieu dans le territoire. Les activités
16 suivantes ont été effectuées." Au point 6, il y a quelque chose qui nous
17 intéresse. C'est la page 3, "Sur le traitement des Musulmans et des
18 Croates. Les citoyens de toute nationalité se rassemblent de façon
19 fréquente surtout à Kravica, et l'attitude publique est extrêmement
20 correcte. Nous avons nommé un chef de bâtiment qui est responsable de la
21 situation dans son bâtiment et les informations à propos des occupants. De
22 façon secrète, la police applique la procédure habituelle aux personnes qui
23 étaient engagées dans les combats contre nous. Nous avons informé les
24 Musulmans qu'ils seraient en sécurité du moment qu'ils étaient neutres pour
25 ce qui est de leurs activités militaires par rapport à nous, et la
26 situation jusqu'à présent est bonne. Nous avons visité le couvent à Gornji
27 Kovacici et nous avons discuté de coopération, de loyauté et de la sécurité
28 des nonnes." Je pense que là ce n'est pas tellement de problème en ce qui
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1 concerne ces fameuses nonnes et ce couvent. C'est plutôt les deux
2 paragraphes précédents qui nous intéressent.
3 La Défense ne va pas se lancer dans des spéculations sur les
4 procédures et sur le fait que c'était secret, et cetera. Mais ce document
5 montre bien qu'il y est fait référence uniquement à la façon de traiter les
6 personnes qui étaient engagées dans des combats militaires contre les
7 Serbes et comment l'utiliser. Parce qu'après tout, cela a été utilisé par
8 Mme Hanson dans son rapport alors qu'elle n'avait aucune connaissance des
9 faits sous-jacents. Elle est en train de dire que les cellules de Crise
10 avaient pris des mesures pour persécuter les non-Serbes ou pour leur donner
11 un statut de citoyens de seconde zone dans les municipalités. Alors qu'ici,
12 on a un document qui montre exactement comment traiter les personnes qui
13 étaient engagées en combat contre les Serbes. Il est bien écrit que "les
14 Musulmans seraient en sécurité s'ils ne prenaient pas les armes, s'ils
15 étaient neutres pour ce qui est des combats et que jusqu'à présent la
16 situation a été bonne."
17 Donc, si on veut dire que ce n'est pas la vérité, que c'est une
18 comédie, que tout cela est manipulé, cela, c'est autre chose. Ce n'était
19 pas à Mme Hanson, de toute façon, de le faire. Elle cite uniquement le
20 document et elle n'étaye pas ce qu'elle avance.
21 Deuxième document, qui est à plusieurs pages. Dans le dossier, on a
22 les pages en serbe sur Novo Sarajevo. Et ensuite, on a un document en date
23 du 7 mai 1992. Il s'agit d'un ordre : "Les PT de Pale ont reçu l'ordre par
24 la présente de couper les lignes téléphoniques pour ce qui est des lignes
25 suivantes -" On a 15 noms. Il est écrit par la suite : "Il faut choisir 10
26 des numéros les plus utiles et de les relier au bâtiment de la station de
27 télévision serbe à Pale, " et cetera. Donc, il y a 15 lignes de téléphone
28 qui vont être coupées. Ce sont tous des Musulmans. Certes, certes, il y
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1 avait quand même un conflit qui avait déjà commencé en Bosnie à l'époque.
2 Ce n'est pas une discrimination large contre tout Musulman. De ce document,
3 on ne peut pas déduire cela. C'est impossible. On ne peut pas le faire
4 uniquement sur la base de ce document. On ne peut pas déduire sur la base
5 uniquement de ce document, qu'il s'agit d'une discrimination. Alors qu'ici
6 il s'agit d'une action bien dirigée et bien spécifiée à l'encontre de
7 quelques personnes uniquement, de 15 personnes et pour lesquelles il y
8 avait une bonne raison. Après tout, il y avait bien plus que de 15
9 Musulmans à Pale, à l'époque.
10 Donc ici, à notre avis, ces preuves sont plus que fragiles. Elles
11 sont non existantes. Il ne s'agit pas de persécution. Ces documents ne
12 parlaient pas de persécution. Il faudrait beaucoup plus de document en
13 contexte, pour arriver à affirmer que ces personnes vont être traitées
14 comme des citoyens de deuxième classe. Et il n'est pas du tout assez clair,
15 on n'a pas de preuves qui peuvent être appliquées et interprétées contre M.
16 Krajisnik.
17 Ce type de point se retrouve à l'envie dans le rapport de Mme Hanson
18 et aussi dans le rapport de M. Treanor. En tout cas, c'est ce que nous
19 affirmons.
20 Là je pense que nous pouvons faire la pause. Le moment est opportun.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une
22 pause et nous reprendrons à 13 heures.
23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 36.
24 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, vous pouvez
26 poursuivre.
27 M. STEWART : [interprétation] Merci.
28 Le paragraphe suivant, le 236, nous allons maintenant procéder assez
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1 rapidement. Donc, le 236 parle encore des cellules de Crise. Il s'agit bien
2 sûr du mémoire de l'Accusation, mémoire en clôture de l'Accusation. Il est
3 écrit : "Les cellules de Crise vont appliquer des critères courants pour
4 réglementer l'évacuation des non-Serbes, et l'obtention de leurs
5 propriétés."
6 Donc, nous affirmons qu'il s'agit des comptes rendus de la session du
7 gouvernement du 4 juillet 1992, le document qui lui est fait référence.
8 Nous n'avons pas vraiment le temps d'y entrer dans les détails.
9 La déposition de M. Lakic est en note de pied de page, là, comme étant la
10 référence. Or, nous affirmons qu'il a été mal interprété ou mal cité, du
11 moins. La référence au compte rendu est le 21617, 21618. Nous disons donc
12 que M. Margetts a introduit ou a parlé de Sanski Most dans sa question,
13 cette question qui est au 21615. Dans le mémoire, il est écrit : "Ce
14 critère considéré est identique à ceux qui ont été établis dans la décision
15 de la cellule de Crise de Sanski Most. La déposition de M. Lakic indique
16 très clairement que le gouvernement n'avait pas encore décidé à l'époque
17 qu'il y avait une solution permanente pour ce qui est des maisons
18 abandonnées, des appartements abandonnés, et qu'ils allaient juste essayer
19 de trouver un arrangement, et rien de plus."
20 Mais bon, je vais vous donner les références. C'est un point assez
21 compliqué, donc je pense que cela prendra trop de temps pour entrer dans
22 les détails.
23 Pour ce qui est du paragraphe 244, maintenant, donc il est dit : "Les
24 cellules de Crise fonctionnaient comme une partie d'un système étatique
25 dont M. Krajisnik était l'un des deux dirigeants principaux." Ceci donc a
26 été directement cité du rapport de Mme Hanson. C'est la note de pied de
27 page -- donc fait référence au rapport de Mme Hanson, la note de pied de
28 page 65. Il s'agit de références croisées qui ont déjà été plus ou moins
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1 étudiées lors des dépositions orales. La note de pied de page 65 du rapport
2 de Mme Hanson mentionne donc trois différents endroits, notamment Ilijas et
3 deux autres. Nous avons d'ailleurs repris dans notre mémoire en clôture, au
4 paragraphe 397, mais -- donc nous avançons que -- de tout ce qui était, et
5 ce qui est affirmé dans le rapport est sans fondement. Voilà ce que nous
6 disons.
7 Pour Bijeljina, il est écrit que Mme Plavsic y est allée au nom de la
8 présidence. Elle a dit elle-même qu'elle n'avait fait aucun rapport avec M.
9 Krajisnik sur ce point.
10 Pour ce qui est d'Ilijas, il y a une référence au compte rendu, T9773 à 74,
11 nous l'avons d'ailleurs noté dans notre mémoire en clôture. Il y aussi le
12 T10100 à 10104. Tout ceci, bien sûr, fait référence à la déposition de Mme
13 Hanson.
14 Paragraphe 246, ensuite. Exemple des cellules de Crise faisant rapport de
15 la prise des municipalités aux dirigeants des Serbes de Bosnie, donc
16 premier alinéa, dernière phrase : "Ce même jour, Krajisnik a appelé la
17 cellule de Crise de Bijeljina et a parlé à Mauzer et au président Micic."
18 Là, à nouveau, il n'y a aucune preuve là-dessous. Dans la déposition
19 de M. Krajisnik, cela a trait avec le 24 298, qui est dans le petit dossier
20 que nous avons donné le 18 mai 2006. M. Krajisnik n'a pas parlé à Mauzer,
21 n'a même pas mentionné Micic. On ne sait même pas pourquoi Micic est
22 mentionné. C'est très certainement une erreur. Donc, ce qui est dans le
23 mémoire en clôture de l'Accusation ici est tout simplement faux.
24 Au paragraphe 260, ensuite, le Dr Beli, lors de la 23e Séance de
25 l'assemblée, aurait dit : "En application des instructions de l'assemblée
26 serbe," et ensuite -- d'abord, il faut dire que le Dr Beli et Vojinovic
27 sont la même personne; Dr Beli est son pseudonyme. Donc, nous considérons
28 que la citation a été déformée, qu'elle est hors contexte et qu'elle
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1 présente aussi quelque chose qui est tout à fait déformé. Donc, il est
2 écrit : "Suite à l'instruction de l'assemblée serbe, la présidence de
3 Guerre a été établie à Brcko," et il dit : "Dites-moi ce qu'il convient de
4 faire. Nous avons le maire, non pas l'assemblée, pas de conseil, pas de
5 présidence." Donc, cela va être complètement pris hors contexte, puisque --
6 en fait, il est en train de confondre la présidence de Guerre avec autre
7 chose. Il est en train de demander des conseils et rien de plus.
8 Ensuite, au paragraphe 264 : "Les preuves confirment le contact direct de
9 Krajisnik avec les cellules de Crise et les dirigeants municipaux, tout
10 comme Tintor, le président de la cellule de Crise de Vogosca, a dit à
11 Krajisnik : 'Ecoutez, c'est mon devoir de vous informer de ce qui se
12 passe.'" Ici encore, cela a trait à la déposition de M. Krajisnik, au T24 -
13 - à la page 24211 du 17 mai 2006. Là, M. Krajisnik s'explique et explique
14 un peu la relation de kum qui existe entre lui et M. Tintor. Il explique
15 que c'est pour cela que M. Tintor parle de devoir, de "duty" en anglais,
16 c'est parce que c'est une relation de kum qui existe entre deux hommes
17 serbes, et implique automatiquement un certain devoir. Dans d'autres pays,
18 d'autres personnes ont d'autres types de relations entre eux, mais cela,
19 c'est une relation serbe très importante qui existe souvent entre
20 différentes personnes, la relation de kum.
21 Ici, on voit -- c'est l'exemple de Mme Hanson qui sait quand même
22 quelles sont les charges qui pèsent contre M. Krajisnik et qui est en train
23 d'exprimer son point de vue à propos de ce document et qui va bien plus
24 loin, en fait -- on ne peut pas tout simplement, à partir des mots qui sont
25 dans cette conversation, déduire toutes sortes de choses. Je n'ai pas de
26 référence exacte ici à vous donner. C'est très certainement une
27 conversation téléphonique interceptée, très certainement. Je n'en suis pas
28 vraiment sur. Je viens de retrouver ce dont je parle, donc c'était bel et
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1 bien dans le petit dossier que je vous ai donné. C'est le dernier document,
2 le P529, intercalaire 401 ou 406, ce n'est pas très lisible. Cela signifie
3 sans doute que nous allons passer à autre chose. Mais enfin, de toute
4 façon, ceci a été exposé, à mon avis, clairement.
5 Maintenant, passons à autre chose, très rapidement. Nous aimerions
6 maintenant traiter d'une question à deux points qui nous a été communiquée
7 par vous-même, pour ce qui est de l'arrêt Krnojelac. Donc, nous allons être
8 très concis.
9 La déclaration de la Chambre d'appel dans l'affaire Krnojelac est
10 assez identique à la position adoptée dans notre propre mémoire de la
11 Défense ou -- c'est aussi en ligne avec la déclaration de la Chambre
12 d'appel dans l'affaire Brdjanin. La Chambre d'appel dans l'arrêt Krnojelac
13 fait ressortir ce qui est valable en ce qui concerne le besoin de trouver
14 une preuve dans l'entreprise criminelle commune systémique, la JC2.
15 L'entreprise criminelle commune 1 et 3 sont clairement établies par la
16 jurisprudence de ce Tribunal et ce sont des formes distinctes -- ne sont
17 pas des formes distinctes de responsabilité. En fait, elles se résolvent,
18 elles en arrivent au même élément essentiel. Il faut pour les deux prouver
19 que l'accusé avait l'intention de commettre les crimes dont il a été
20 accusé. C'est élémentaire, évidemment. La distinction était -- cela paraît
21 subtil, en tout cas, entre les deux entreprises criminelles qui
22 s'appliquent visiblement à des successions différentes, mais qui sont à peu
23 près, qui portent à peu près sur la même chose.
24 Dans les affaires examinées par la Chambre d'appel dans Tadic donc
25 principalement, la plupart concernaient donc la responsabilité alléguée des
26 accusés qui travaillaient principalement dans les camps puisqu'il
27 s'agissait de -- on a eu citation ensuite d'affaires provenant de la
28 Deuxième Guerre mondiale, Daschau, Belsen, et cetera. C'est pour cela qu'on
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1 décrit la JC2 dans Tadic comme une variante uniquement de la JC1, et rien
2 de plus. Toutes les catégories de l'entreprise criminelle commune demandent
3 une décision très stricte du but commun; cela, c'est évident. Au paragraphe
4 -- c'est confirmé d'ailleurs dans l'arrêt Krnojelac, au paragraphe 116.
5 Pour ce qui est de la JCE 1, vous semblez dire qu'il faut pouvoir
6 trouver un accord entre l'accusé et les auteurs physiques. Dans l'opinion
7 dissidente du Juge Bonomy -- enfin, ce n'était pas une opinion dissidente,
8 c'était bien séparé du Juge Bonomy dans une autre affaire -- je crois que
9 c'est Milutinovic, il me semble que c'est l'affaire Milutinovic. Il a dit
10 qu'il fallait assurer le lien -- s'assurer que le lien entre l'accusé et
11 les auteurs du crime ne soit pas "trop lâche". Donc, il faut -- cet accord
12 avec l'auteur physique, comme c'est dit dans Brdjanin, doit être un accord,
13 un lien proche, un lien proche et pas trop lâche, donc il faut prouver
14 qu'avant de condamner l'accusé, il faut prouver qu'il avait connaissance
15 des crimes dont il est accusé et qu'il sait que sa participation au plan
16 permettra finalement la commission des crimes.
17 Le point essentiel ici, à notre avis, pour ce qui est de l'entreprise
18 criminelle numéro 2 ou la systémique, c'est que la connaissance qu'avait
19 l'accusé du système qui permet donc de pérenniser le système est identique
20 à ce que l'on appelle l'accord dans l'entreprise criminelle commune 1.
21 Donc, le mot "systémique" se réfère à l'existence d'un "plan", d'une
22 structure organisée, d'une méthode, un "plan", un "système" - on peut
23 employer n'importe quel mot, finalement - dont le but est d'arriver à
24 certains résultats. Il est inhérent dans une JCE systémique qu'il faut bel
25 et bien avoir des commissions de crimes qui se font de façon répétée, de
26 façon organisée. Quand je parle de crimes, je ne parle pas d'un crime bien
27 spécifique, je parle d'un crime qui aurait été bien défini, en revanche.
28 C'est avec cela qu'il faut prendre l'arrêt Krnojelac. L'intention,
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1 ceci est au paragraphe 96 : "L'intention des participants présuppose qu'il
2 y a une connaissance préalable des mauvais traitements et intentions qu'ils
3 poursuivent. Donc, il est moins important de prouver qu'il y avait un
4 accord plus ou moins formel entre tous les participants que de pouvoir
5 prouver qu'il y a implication dans le système."
6 Ce qui va tout à fait -- c'était parfaitement cohérent avec ce que
7 j'ai émis, que ce que j'ai énoncé au préalable, c'est-à-dire que
8 l'implication dans le système a le même but que le fameux accord dont on
9 parle dans l'entreprise criminelle commune 1.
10 Ceci résume mes arguments, et ce sont les références-clés, ici. La réponse
11 à vous, Messieurs les Juges -- réponse à la première question pourquoi la
12 Chambre ne devrait-elle pas suivre la logique poursuivie dans l'affaire
13 Brdjanin et tenir compte de l'arrêt Krnojelac et pourquoi la Chambre se
14 tromperait-elle si elle rejetait le raisonnement de Brdjanin, simplement
15 parce que ce n'est pas cohérent. Dans Kvocka, ce sont les mêmes principes
16 qui sont appliqués que dans l'affaire Krnojelac de même comme c'est le cas
17 dans les jugements Brdjanin et l'opinion distincte de M. le Juge Bonomy.
18 Etant donné que nous sommes sur le sujet, nous disons en premier lieu que
19 l'entreprise criminelle commune, à savoir l'entreprise criminelle numéro 2
20 n'est pas appropriée dans ce cas, compte tenu du fait que nous remarquons
21 que jusqu'à maintenant, l'Accusation, à un certain nombre de questions qui
22 ont été posées par les Juges de la Chambre à l'Accusation dans cette
23 affaire-ci en particulier, la question numéro 4, l'objet de l'entreprise
24 criminelle numéro 2 n'a pas été traité en vertu du 98 bis; c'est pourquoi
25 il serait considéré erroné pour la Chambre de tenir compte de cette
26 allégation et il s'agit d'un certain nombre de questions pour lesquelles
27 nous n'avons pas encore obtenu de réponses. Nous n'allons pas parler de
28 cela davantage si ce n'est que nous suggérons que si l'Accusation va
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1 traiter du point 4 à un moment donné que ceci pourrait signifier qu'il
2 traiterait également du paragraphe 117 de l'arrêt dans l'affaire Krnojelac.
3 Nous avons eu de la chance dans la mesure où nous n'avions qu'une question
4 et malheureusement, c'est un nom qui m'est très difficile de prononcer,
5 nous avons eu peu de chance pour cette raison-là.
6 Messieurs les Juges, très rapidement. J'ai demandé à obtenir le rapport de
7 l'armée qui serait mis à la disposition de chacun et je n'en parle pas
8 simplement parce que j'ai demandé qu'il soit mis à votre disposition, les
9 rapports de l'armée et l'analyse de la préparation au combat de l'armée de
10 la Republika Srpska, 1992, datés du mois d'avril 1993. Ce sont des rapports
11 qui ont été évoqués assez longuement dans le mémoire en clôture de
12 l'Accusation. Il y a 15 fait référence à cela environ, mais il n'y a que
13 neuf pages au total qui traitent du sujet. Je ne souhaite pas critiquer
14 tout ceci. Il y a des choses très techniques et des questions militaires
15 qui sont traitées, et je ne sais pas s'il serait d'une quelconque aide.
16 Cela je le reconnais. Mais ce que nous souhaitons dire à propos de ce
17 document-ci, c'est ceci : il devrait être traité avec prudence encore une
18 fois car il faut lire ce document en profondeur Je ne vais pas le faire
19 maintenant mais il comporte certaines caractéristiques. Il a quelque chose
20 qui a le parfum d'un texte utilisé par les services de relations publiques
21 d'une armée. Les passages qui ont été évoqués dans le mémoire en clôture de
22 l'Accusation, si vous les prenez à part, décrivent d'une guerre
23 rationnelle, efficace, organisée en 1992. Ceci n'a pas pu être le cas. Nous
24 disposons d'indications assez claires à cet effet dans les passages en
25 question et très brièvement.
26 A la page 9, par exemple, le passage qui commence vers le milieu de
27 la page : "La morale des combattants des unités de l'armée de la Republika
28 Srpska dans son ensemble a été négativement touchée par les problèmes
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1 suivants : tout d'abord, l'inefficacité de différents services
2 gouvernementaux à tous les niveaux et le fait de se tourner vers des
3 activités para politiques de temps en temps, quelques fois un combat pour
4 le pouvoir qui était tout à fait public et une attitude inappropriée par le
5 passé de certains individus dans les organes gouvernementaux à l'égard des
6 bureaux ou des commandements dans l'armée ou des cabinets de guerre." Nous
7 suggérons, par conséquent, qu'il y a beaucoup de choses qui sont entre les
8 lignes ici.
9 "Une prévention inefficace contre le pillage et les vols," et cetera.
10 Et ensuite, différents points : "contrôle et commandement, exercice du
11 commandement au niveau de la compagnie, au niveau des bataillons. Nous
12 avons des réserves à émettre concernant un certain nombre de --"
13 L'INTERPRÈTE : Ralentissez, s'il vous plaît.
14 M. STEWART : [interprétation] Merci.
15 De la page 10, au milieu de la page : "La préparation au combat de façon
16 générale de nos soldats laisse à désirer."
17 Page 13 : "Les unités d'infanterie qui sont auto organisées se sont
18 développées à grande échelle et émanent de la Défense territoriale et des
19 autres unités qui ont été utilisées au début de la guerre sur décisions des
20 cellules de Crise et d'autres organes ayant l'autorité à l'époque." Que
21 signifie ces organes exerçant l'autorité ou "organes similaires" ?
22 "Parmi ces unités, il y avait des unités qui représentaient les différentes
23 filiations politiques qui étaient quelques fois en opposition aux objectifs
24 fixés pour la guerre. Certains d'entre eux se sont transformés en
25 formations paramilitaires. Ces unités, pour la plupart, remplissaient des
26 missions sur les territoires de leurs propres municipalités, voire même sur
27 des régions plus petites. A l'origine, les unités avaient élu leur propre
28 commandement. Les objectifs de toutes ces actions avaient été choisis de
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1 façon collective ou par certains groupes ou certains individus qui, par la
2 suite, parfois abandonnaient les objectifs qu'ils s'étaient fixés."
3 Messieurs les Juges, nous savons ce qu'ils ont fait. Il y a eu suffisamment
4 d'éléments de preuve à cet égard. Messieurs les Juges, la dernière partie.
5 Les cinq dernières lignes : "Les unités auto organisées avec leurs
6 structures de commandement et leurs QG ont été intégrées ou rattachées à
7 l'armée de la Republika Srpska mais par la suite il y a eu de nombreuses
8 difficultés qui ont surgi lorsqu'il s'agissait d'utiliser ces unités en
9 dehors de leurs territoires ce qui a eu une incidence sur les opérations de
10 combat dans leur ensemble et sur l'armée de la Republika Srpska dans son
11 ensemble," et cetera.
12 Donc, Messieurs les Juges, je pense que vous allez pouvoir étudier
13 l'ensemble du rapport car l'ensemble du rapport représente une image toute
14 différente de celle que l'on peut glaner en parcourant simplement quelques
15 citations qui ont été sélectionnées.
16 Si vous essayez de faire correspondre certaines remarques énigmatiques
17 contre des dépositions assez détaillées sur ce qui s'est passé et sur ce
18 qui ne s'est pas passé sur la situation véritablement chaotique à certains
19 moments, je crois que ceci requière une certaine interprétation.
20 Messieurs les Juges, M. Krajisnik est ici dans le prétoire. M. Karadzic ne
21 l'est pas; M. Mladic ne l'est pas; Mme Plavsic n'est plus ici. Quelle
22 qu'ait été la position qu'il occupait au sein de l'équipe dirigeante de
23 Serbes de Bosnie, c'est en tout cas un Serbe de Bosnie de haut rang dont on
24 fait le procès ici. C'est effectivement son procès. Nous avons parlé de
25 lui, nous avons dit que les postes qu'il occupait allaient de président de
26 l'assemblée à négociateur et je vous ai demandé de tenir compte des autres
27 positions et autres rôles qu'il a occupés. Cela est sans conteste. Mais
28 différents éléments ont été présentés, différentes allégations ont été
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1 faites sur ce que cela signifiait. Je ne parle pas de la présidence élargie
2 à dessein ce matin. Ceci ne devrait pas préoccuper M. Krajisnik et ne
3 devrait pas être considéré comme étant quelque chose qui va sous-estimer le
4 temps et l'énergie dispensés par l'Accusation quand elle a nous a fait part
5 de ses allégations dans ce domaine. Nous en avons parlé et nous avons
6 suffisamment de détails dans votre mémoire en clôture. Il y a suffisamment
7 d'éléments de preuve à cet égard. Nous maintenons notre position par
8 rapport à la position de jure comme nous l'avons indiqué dans notre mémoire
9 en clôture.
10 Messieurs les Juges, l'Accusation a brièvement abordé la question de
11 la fixation de la peine hier et de façon simple en précisant ce qu'elle
12 proposait à cet égard et quelle devrait être la peine qui serait fixée à
13 l'encontre de M. Krajisnik compte tenu des différents chefs d'accusation.
14 Dans une certaine mesure, mais comme dans les autres affaires, nous
15 protestons. Nous estimons que les arguments proposés sur la question de la
16 fixation de la peine sont plutôt quelque chose qui serait dévolue aux Juges
17 de la Chambre. Si l'Accusation avait raison sur tout ce qu'elle a allégué
18 dans cet acte d'accusation, alors nous ne pourrions pas ajouter ou enlever
19 grand-chose d'autres hormis ce qui sera considéré par les Juges de la
20 Chambre lorsqu'il s'agira d'évaluer la peine qui doit être fixée. Quoi
21 qu'en dise l'Accusation, il n'y a pas grand-chose à dire.
22 M. Krajisnik à 61 ans. Votre décision, s'il devait être condamné,
23 serait de savoir s'il pourrait imposer une peine qui devrait être appliquée
24 au restant de ces jours. D'après ce que nous avons pu comprendre, c'est ce
25 que souhaite l'Accusation. La peine de M. Krajisnik ne doit pas tenir
26 compte de quelles sont les autres personnes dont c'est le procès. S'il est
27 condamné pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il n'a pas fait, à ce moment-
28 là, de façon encore plus importante s'il était condamné, encore une fois,
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1 il ne peut être condamné que pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il n'a pas
2 fait. Aussi compte tenu des circonstances dans lesquelles il a fait ou n'a
3 pas fait les choses en question compte tenu de sa responsabilité
4 individuelle et des limites dont doivent être assorties à la responsabilité
5 individuelle.
6 Vous aurez l'occasion, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
7 d'apprécier les attitudes de M. Krajisnik. Elles sont tout à fait
8 pertinentes en l'espèce. Il serait bon de savoir si l'Accusation a réussi
9 ou non à démontrer ses thèses. C'est aussi également une pertinence pour ce
10 qui est de la peine à prononcer mais notre thèse est que M. Krajisnik n'est
11 pas coupable et que donc la question ne se pose pas. Les conclusions
12 hypothétiques ne sont pas faciles pour une équipe de Défense quelle qu'elle
13 soit.
14 Votre Chambre a la lourde responsabilité de suivre très
15 rigoureusement la séquence qui s'impose. Cet acte d'accusation que
16 l'Accusation place devant vous, les éléments de preuve présentés au procès,
17 le jugement et s'il y a lieu le cas échéant, la peine à prononcer. Nous
18 savons et il serait peu réaliste de dire autrement que dans les milieux à
19 l'extérieur de ce prétoire, ces enchaînements si simples n'ont pas cours
20 dans les esprits des personnes d'une façon vraiment réfléchie. Il y a
21 d'autres tribunaux où d'autres personnes sont à juger dans le monde et pour
22 ce qui est des gens qui se trouvent à l'extérieur des prétoires, ce qui
23 compte avant tout c'est le jugement. La sentence est assez claire. Le
24 procès et les éléments de preuve suivent. Nous ne sommes pas du tout en
25 train de suggérer, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que vous
26 adopteriez une autre séquence de cette manière tel n'est pas notre
27 argument.
28 Nous avons développé un thème particulier pour notre déclaration
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1 liminaire pour la Défense. L'un des aspects difficiles pour qu'une Chambre
2 de Juges professionnels expérimentés avec ce qu'il faut prendre en
3 considération est que vous êtes tenus pour beaucoup plus responsables, cela
4 est clair, que des membres anonymes d'un jury qui dans la plupart des cas,
5 à moins qu'ils n'aient la volonté d'en faire autrement, ont ce privilège,
6 tout au moins s'ils le souhaitent de se retirer presque immédiatement et de
7 rentrer dans l'anonymat et l'obscurité la plus respectable après avoir pris
8 leur décision.
9 Comme la Défense l'a fait valoir, si ceci devait avoir lieu, si vous
10 avez acquitté M. Krajisnik de toutes les charges qui pèsent sur lui, vous
11 allez avoir à faire face à une tempête de protestations dans ce bâtiment et
12 à l'extérieur. Vous n'aurez pas à aller bien loin pour trouver en dehors de
13 ce prétoire des personnes, des hommes et des femmes qui, de façon
14 arrogante, penseront qu'ils connaissent les réponses aux questions mêmes
15 sur lesquelles votre Chambre a dû délibérer et a dû se prononcer. C'est
16 assez normal et le public pense connaître les réponses. Ils pensent qu'ils
17 connaissent les réponses d'avance. Ils pensent qu'ils connaissent les
18 réponses après. Ils pensent qu'ils ont davantage raison qu'ils savent que
19 mieux les Juges ce qu'il faut faire. Comme un grand nombre d'entre nous
20 sont membres du public, dans d'autres situations, la grande différence bien
21 entendu, indépendamment de ceux qui sont directement impliqués dans ce
22 procès, aucun de ceux qui protesteraient n'a vraisemblablement lu, ne
23 serait-ce que 1 % des dépositions, des éléments de preuve et par rapport à
24 ceux qui pourraient avoir décidé cette affaire de façon qui les satisfasse
25 complètement avant même que le procès n'ait commencé, nous n'en aurons rien
26 lu parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de compte rendu. Il n'y avait
27 aucune preuve qui existait en l'espèce.
28 Lorsque M. Krajisnik, s'il était acquitté, vous verrez que l'Internet
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1 abondera de commentaires inappropriés. Bon, et bien tant pis ou tant mieux
2 mais vous aurez rempli correctement votre mission. Vous serez
3 temporairement mal vus aux yeux d'un grand nombre. C'est normal par rapport
4 aux regards de ces personnes. Vous serez les héros de la justice et les
5 héros devant l'histoire à plus longue échéance et ceci est évident.
6 Les mots prononcés par M. Tieger lorsqu'il en a terminé hier avaient
7 traduit d'une façon consciente ou inconsciente les mots employés par un
8 grand poète anglais John Donne : "Tout homme dans une méditation
9 particulière" qui suit immédiatement à la suite de l'expression bien
10 connue, "aucun homme n'est une île, aucun homme n'est seul" suivi par et
11 par conséquent, "on ne sait jamais pour qui sonne le glas. Il sonne pour
12 ceux-ci."
13 Donc, lorsque je dis qu'il y a de la grande poésie, il y a également
14 méditation. Ceci exprime une vérité universelle et sans présumer de la
15 chose parce que je sais bien quel est mon rôle et je ne veux pas sortir de
16 mon rôle et c'est d'être le défenseur de M. Krajisnik, toute injustice nous
17 diminue tous. Nous insistons sur la justice humaine individuelle. C'est la
18 raison pour laquelle les juridictions criminelles ou pénales
19 internationales ne tolèreront plus de telles barrières telle que l'immunité
20 des chefs d'Etat lorsqu'un homme est personnellement responsable de crimes
21 odieux.
22 Le revers de la médaille ou peut-être que ceci pourrait être mis dans
23 les balances de la justice, c'est que s'il fallait ajouter toutes les vies
24 qui ont été perdues et les tragédies indubitables connues en Bosnie et en
25 Yougoslavie, au-delà de cela, la condamnation d'un seul homme sans qu'il y
26 ait des preuves très nettes pour satisfaire seulement trois ou quatre
27 personnes qui peuvent avoir lu tout cela pour satisfaire. Je voudrais dire,
28 Monsieur le Président Orie, Monsieur le Juge Canivell, Monsieur le Juge
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1 Hanoteau, il faut que ce soit au-delà de tout doute raisonnable que vous
2 soyez absolument sûrs que M. Krajisnik est coupable, sinon il ne faudra pas
3 ajouter d'injustice, sinon, nous sommes tous perdus.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Merci Monsieur Stewart.
5 Monsieur Josse.
6 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce que je pourrais traiter d'une question
7 tout à fait différente par rapport à -- il s'agit de la déclaration que
8 voudrait faire faire M. Krajisnik.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'étais sur le point de traiter de la
10 question maintenant, de me préparer pour demain. J'ai cela sur ma liste
11 également.
12 M. JOSSE : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
14 M. JOSSE : [interprétation] J'ai passé un certain temps avec M. Krajisnik.
15 Il a préparé une intervention pendant les congés qu'il souhaite faire
16 demain. Elle représente environ 15 pages dans sa propre langue. Elle a été
17 entièrement traduite. Ma préoccupation, c'est que cela lui prendra plus de
18 30 minutes à lire et je voudrais demander que ce document soit simplement
19 présenté aux membres de la Chambre de façon à faire quelque chose utile. Je
20 suggère ceci que je fournisse un exemplaire, à la fois l'original et sa
21 traduction, à l'Accusation cet après-midi que pendant l'après-midi on
22 puisse voir s'il y a des parties entre lesquelles ils auraient des
23 objections à opposer et s'il n'y a pas de parties de cette intervention
24 auxquelles ils objectent, on pourrait discuter de ceci dans la matinée avec
25 M. Krajisnik parce que je vais le voir avant qu'il prononce cette
26 déclaration prévue à l'article 84 bis. A ce moment-là, ce document pourrait
27 être éventuellement remis aux membres de la Chambre et M. Krajisnik serait
28 en mesure d'en donner lecture rapidement et deuxièmement pourrait être
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1 également en mesure de le modifier ou l'éditer ou de le résumer d'une façon
2 appropriée.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne la suggestion faite
4 par Me Josse, y a-t-il des commentaires ?
5 M. TIEGER : [interprétation] Sur la base des informations fournies par les
6 conseils jusqu'à présent, il nous semble que ce qui est proposé est tout à
7 fait en dehors de la portée normale de l'article 84 bis mais peut-être
8 pourrions-nous commencer par examiner ce qui est proposé et voir la
9 question de la manière que suggère le conseil. Je voulais simplement
10 commencer par cette mise en garde initiale.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 M. JOSSE : [interprétation] J'aurais dû ajouter ceci. Je soupçonne qu'il y
13 a certaines parties, pas très nombreuses, auxquelles l'Accusation aura des
14 objections à élever. C'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais
15 suivre cette séquence.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, attendons tout d'abord de
17 voir si un accord peut être conclu entre les parties sur cette question et
18 bien sûr l'une des questions que vous avez évoquées est celle du temps
19 disponible. Je suis d'accord avec vous qu'on ne peut pas lire 15 pages en
20 30 minutes, tout particulièrement puisqu'il faut les traduire alors que
21 vous dites que cela peut être lu très rapidement bien sûr il y a la
22 question de la traduction en français. S'il existe une traduction en
23 anglais et une version en B/C/S, ceci évidemment permettrait que les débats
24 avancent de façon plus rapide, mais la traduction en français devra être --
25 M. JOSSE : [interprétation] C'est exact. Il est clair que M. Krajisnik
26 souhaite la lire de façon très digne. Donc, certaines parties de cette
27 déclaration, évidemment il les dit avec tout son cœur et cela nécessite la
28 possibilité de le dire avec le ton. Peut-être que ce n'est pas une très
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1 bonne idée que je vous ai exposée là.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va examiner cette question.
4 Bien sûr, 30 minutes en soi ne constituent pas pour nous un problème, même
5 si cela devait être 35 ou 40 minutes. Une journée de plus d'audience, cela
6 causera un problème pour la Chambre. Donc, beaucoup dépend de combien de
7 temps il faudra pour le restant, de la façon dont il devra être utilisé.
8 Nous avons fixé un calendrier d'une heure pour l'Accusation, d'une heure
9 pour la réponse de la Défense. Il se peut qu'il y a des questions que la
10 Chambre souhaite poser et nous aurons également à discuter de savoir
11 quelles questions et combien de temps cela va prendre. Par conséquent, les
12 parties sont invitées à se mettre d'accord sur la teneur de l'intervention
13 en question, que ceci aille au-delà du cadre de l'article 84 bis du
14 règlement et d'informer la Chambre s'ils sont parvenus à un tel accord.
15 Donc, la question que je vous poserai serait de savoir combien de temps
16 vous pensez que l'Accusation doit avoir pour réfuter. Est-ce qu'elle
17 devrait utiliser une heure entière ?
18 M. TIEGER : [interprétation] C'est simplement une mise en garde très simple
19 que je voudrais faire pour que nous puissions nous réunir et discuter. Mais
20 il semble que nous n'aurons pas besoin d'utiliser une heure entière.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pose la même question à la Défense.
22 M. JOSSE : [interprétation] Je fais la même réponse, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il faudrait du temps
24 supplémentaire pour M. Krajisnik, mais bien entendu il faudrait essayer
25 d'éviter cela et d'éviter que demain nous ayons un vaste débat sur ce qui
26 est approprié et ce qui n'est pas approprié pour une telle déclaration que
27 nous autoriserions M. Krajisnik à faire. Par conséquent, non seulement aux
28 fins du point de savoir si on pouvait en avoir un résumé et si ceci pouvait
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1 être soumis aujourd'hui à la Chambre par écrit, mais aussi pour voir si
2 nous pouvons éviter qu'il y ait lutte à ce sujet demain, je ne sais pas par
3 quels moyens nous pourront le savoir, mais nous souhaitons vivement savoir
4 ce que M. Krajisnik a l'intention de nous dire. C'est également la raison
5 pour laquelle nous suivons cette tradition tout à fait continentale de
6 donner la possibilité à M. Krajisnik de s'exprimer. Ce serait également
7 apprécié que les conseils voient ce qui peut s'adapter de façon appropriée
8 si une telle occasion est donnée parce qu'il ne faut pas non plus que
9 l'attention soit détournée de ce que M. Krajisnik veut nous dire. Parce que
10 si nous avions un grand nombre d'interruptions sur ce qu'il dit, pour dire,
11 telle chose est inappropriée, est inadmissible.
12 Par conséquent, aux fins de respecter le temps imparti et aussi pour
13 d'autres raisons, la Chambre souhaite que vous puissiez avoir un échange de
14 vues sur une déclaration déjà préparée par M. Krajisnik.
15 M. JOSSE : [interprétation] C'est très utile. Je vous remercie.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, une dernière question.
17 Monsieur Tieger, Monsieur Harmon, je ne sais pas si -- on nous a dit que
18 vous n'auriez peut-être pas besoin d'une heure complète. Vous savez que la
19 Défense a moins de questions à poser que l'Accusation n'en avait, ou n'en
20 a. Je pense que je voudrais dire très précisément que le fait d'avoir
21 traité de toutes les questions est peut-être un euphémisme.
22 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, deux choses.
23 Certainement, nous allons revoir, examiner les questions à nouveau pour
24 nous assurer que des aspects que nous aurions pu omettre dans les
25 plaidoiries d'hier seront bien couverts demain et ce qui est plus important
26 encore, j'inclurais dans ma réponse à la Chambre la question du temps dont
27 nous allons avoir besoin. Donc, notre position demeure que nous aurons
28 besoin de moins d'une heure.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de ce renseignement.
2 Nous allons maintenant lever la séance et demain nous siégerons dans
3 l'après-midi à 14 heures 15, dans la même salle d'audience.
4 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le jeudi 31 août
5 2006 à 14 heures 15.
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