Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Devant :
M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
8 juillet 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE CONFIDENTIELLE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MODIFICATION DE MESURES DE PROTECTION DÉPOSÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 75  G) DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’accusé

Slobodan Milosevic

Les amici curiae

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la Requête confidentielle de l’Accusation aux fins de modification de mesures de protection en application de l’article 75 G) du Règlement (Confidential Prosecution Motion pursuant to Rule 75 G) for Variation of Protective measures ) (la « Requête »), déposée le 27 juin 2003 par l’Accusation, qui y demandait la modification des mesures de protection ordonnées dans les affaires Krnojelac1 et Kunarac2 (les « premières affaires ») en faveur de neuf témoins (les « témoins protégés ») dont le témoignage antérieur dans ces affaires sera admis dans l’affaire Milosevic3 (l’« espèce ») en application de l’article 92 bis D) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement  »),

ATTENDU que les mesures de protection accordées aux témoins protégés dans les premières affaires restent en vigueur en l’espèce en vertu de l’article 75 F ) i) du Règlement,

ATTENDU 1) que la Chambre d’appel a rendu un arrêt dans l’affaire Kunarac4, 2) qu’elle a entendu l’appel interjeté dans l’affaire Krnojelac5 mais qu’elle n’a pas encore rendu son arrêt, et 3) qu’aucune chambre du Tribunal international ne reste donc saisie des premières affaires aux termes de l’article  75 G) i) du Règlement,

ATTENDU que les modifications décrites dans la Requête sont justifiées et qu’elles devraient être acceptées,

ATTENDU que les mesures de protection accordées aux témoins protégés dans les premières affaires ont pour effet 1) d’empêcher la Chambre de première instance d’admettre publiquement en l’espèce le compte rendu de leurs témoignages et les pièces à conviction y afférentes et 2) de rendre plus difficile pour l’accusé de procéder au contre-interrogatoire des témoins protégés en public6,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

1) Les mesures de protection accordées le 26 octobre 2000 et les 12 et 27 février  2001 aux témoins FWS 104, FWS 111, FWS 33, FWS 71, FWS 109, FWS 69 et FWS 54 dans l’affaire Krnojelac qui ont été modifiées par une décision du 26 avril 2002, sont DE NOUVEAU MODIFIÉES de sorte que :

a) le fait que ces témoins ont déposé dans l’affaire Krnojelac peut être rendu public,

b) les comptes rendus, expurgés si nécessaire, de témoignages recueillis en audience publique dans l’affaire Krnojelac peuvent être admis et mentionnés publiquement , et

c) les pièces à conviction communiquées ou utilisées publiquement lors des témoignages en audience dans l’affaire Krnojelac peuvent être admises et mentionnées publiquement,

2) Les mesures de protection accordées le 26 octobre 2000 et les 12 et 27 février  2001 aux témoins FWS 104, FWS 111, FWS 33, FWS 71, FWS 109, FWS 69 et FWS 54 dans l’affaire Krnojelac qui ont été modifiées par une décision du 26 avril 2002 , sont DE NOUVEAU MODIFIÉES de sorte que :

a) les pseudonymes employés dans l’affaire Krnojelac peuvent être mentionnés et utilisés lors du témoignage de ces témoins ou d’autres en l’espèce,

b) les pseudonymes employés dans l’affaire Krnojelac peuvent être mentionnés et utilisés dans des pièces à conviction admises ou utilisées en public par ces témoins ou par d’autres en l’espèce, et

c) les pseudonymes employés dans l’affaire Krnojelac peuvent être mentionnés et utilisés de toute autre manière dans le cadre de procédures devant le Tribunal international ou de discussions entre les parties, les amici curiae et les conseillers juridiques de l’accusé,

3) Les mesures de protection accordées le 5 octobre 1998 et le 21 mars 2000aux témoins  FWS 33, FWS 75 et FWS 87 dans l’affaire Kunarac qui ont été modifiées par les ordonnances des 4 juin et 29 juillet 2002, sont DE NOUVEAU MODIFIÉES de sorte que :

a) le fait que ces témoins ont déposé dans l’affaire Kunarac peut être rendu public,

b) les comptes rendus, expurgés si nécessaire, de témoignages recueillis en audience publique dans l’affaire Kunarac peuvent être admis et mentionnés publiquement , et

c) les pièces à conviction communiquées ou utilisées publiquement lors des témoignages en audience dans l’affaire Kunarac peuvent être admises et mentionnées publiquement ,

4) Les mesures de protection accordées le 5 octobre 1998 et le 21 mars 2000aux témoins  FWS 33, FWS 75 et FWS 87 dans l’affaire Kunarac qui ont été modifiées par les ordonnances des 4 juin et  29 juillet 2002, sont DE NOUVEAU MODIFIÉES de sorte que :

a) les pseudonymes employés dans l’affaire Kunarac peuvent être mentionnés et utilisés lors du témoignage de ces témoins ou d’autres en l’espèce,

b) les pseudonymes employés dans l’affaire Kunarac peuvent être mentionnés et utilisés dans des pièces à conviction admises ou utilisées en public par ces témoins ou par d’autres en l’espèce, et

c) les pseudonymes employés dans l’affaire Kunarac peuvent être mentionnés et utilisés de toute autre manière dans le cadre de procédures devant le Tribunal international ou de discussions entre les parties, les amici curiae et les conseillers juridiques de l’accusé,

5) Toutes les dispositions de la présente décision s’appliquent également aux amici curiae et aux conseillers juridiques de l’accusé.

Aux fins de la présente décision, le terme « public » signifie et inclut toutes personnes, gouvernements, organisations, entités, clients, associations et groupes , autres que les juges du Tribunal international, les membres du Greffe et de l’Accusation , l’accusé et les amici curiae. Le « public » comprend également, sans s’y limiter, la famille, les amis et associés de l’accusé, les accusés et leurs conseils dans d’autres affaires portées devant le Tribunal international, les médias et les journalistes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Juge Richard May

Le 8 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - Le Procureur c/ Milorad Krnojelac, affaires n° IT-97-25-T et IT-97-25-A.
2 - Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic, affaires n° IT-96-23-T & IT-96-23/1-T ; Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic, affaires n° IT-96-23 & IT-96-23/1-A.
3 - Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire n° IT-02-54-T.
4 - Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic, affaires n° 96-23 & IT-96-23/1-A, Arrêt, 12 juin 2002. .
5 - Le Procureur c/ Milorad Krnojelac, affaire n° IT-97-25-A.
6 - Requête, par. 10 et 15.