LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant : M. le Juge David Hunt, Juge de la mise en état

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 28 juillet 2000

LE PROCUREUR

c/

MILORAD KRNOJELAC

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ORDONNANCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
Mme Peggy Kuo
M. Daryl Mundis

Le Conseil de l’Accusé :

M. Mihajlo Bakrac

 

Nous, David Anthony HUNT, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,

VU l’article 66 A)ii) du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»), selon lequel dans les trente jours suivant la comparution initiale de l’accusé, le Procureur communique à la Défense, dans une langue que l’accusé comprend, les copies de toutes les pièces jointes à l’acte d’accusation lors de la demande de confirmation ainsi que toutes les déclarations préalables de l’accusé recueillies par le Procureur,

VU l’article 67 A)i) du Règlement, aux termes duquel dès que possible et en toute hypothèse avant le début du procès, le Procureur informe la Défense du nom des témoins à charge qu’il a l’intention d’appeler pour établir la culpabilité de l’accusé et pour réfuter tout moyen de défense dont le Procureur a été informé conformément à l’article 67) A)ii) du Règlement,

VU la Conférence de mise en état tenue ce jour, le 28 juillet 2000, en application de l’article 65 bis du Règlement ;

VU les déclarations faites au nom du Procureur lors de la Conférence de mise en état, selon lesquelles :

i) même si certains éléments ont été expurgés des pièces jointes à l’acte d’accusation communiqué à l’accusé en application de l’article 66 A)i) du Règlement, le Procureur sera en position de communiquer à la Défense pour Milorad Krnojelac («Krnojelac») les noms et les éléments d’identification expurgés, et

ii) le Procureur sera en mesure, dans un délai de quatorze jours, de s’acquitter des obligations qui découlent de l’article 67 A)i) du Règlement ;

ORDONNONS PAR LA PRÉSENTE que :

le Bureau du Procureur notifie à la Défense de Krnojelac, le lundi 14 août 2000 à 16 heures au plus tard :

1. les noms des témoins et tous autres éléments expurgés des pièces déjà communiquées à l’accusé en application de l’article 66) A)i) du Règlement, et

2. les noms des témoins à charge que le Procureur entend appeler pour établir la culpabilité de l’accusé et pour réfuter tout moyen de défense dont le Procureur a été informé conformément à l’article 67 A)ii) du Règlement.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Juge de la mise en état
(signé)
David Hunt

Fait le 28 juillet 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]