LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Liu Daqun
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
26 octobre 2000
LE PROCUREUR
c/
MILORAD KRNOJELAC
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ORDONNANCE AUX FINS DE MESURES
DE PROTECTION DE TÉMOINS AU PROCÈS
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Le Bureau du Procureur :
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
Mme Peggy Kuo
Le Conseil de la Défense :
M. Mihajlo Bakrac
M. Miroslav Vasic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal»),
VU la «Requête aux fins de protéger les témoins au procès», déposée à titre confidentiel par le Bureau du Procureur («lAccusation») le 16 octobre 2000 («la Requête»), par laquelle lAccusation sollicite des mesures de protection pour vingt-six témoins devant comparaître au procès et dont les noms sont indiqués dans lannexe à la Requête,
VU la conférence préalable au procès tenue le 26 octobre 2000, lors de laquelle le Procureur a également demandé des mesures protection pour un autre témoin, FWS-96,
ATTENDU que les mesures de protection sollicitées comprennent loctroi de pseudonymes à vingt-six des vingt-sept témoins, laltération de limage de vingt-cinq des vingt-six témoins et laltération de la voix dun témoin,
ATTENDU que lAccusation explique dans sa Requête quelle demande ces mesures parce que tous les témoins concernés envisagent de retourner en Bosnie-Herzégovine, notamment dans les municipalités de Foca et de Gorazde, ou ont des parents qui y vivent ou envisagent dy retourner, et que révéler lidentité de ces témoins menacerait donc leur sécurité et celle de leurs familles,
attendu que la Requête affirme que ces témoins craignent spécifiquement dêtre victimes de représailles physiques,
ATTENDU que le conseil de laccusé Milorad Krnojelac a indiqué oralement que laccusé ne soppose pas à loctroi des mesures de protection demandées dans la Requête,
ATTENDU que les mesures de protection sollicitées ne portent pas atteinte aux droits de laccusé et quelle nauront quun effet limité sur le caractère public de la procédure,
VU lOrdonnance relative à la requête du Procureur aux fins de protection des victimes et des témoins, rendue par la Chambre de première instance le 6 octobre 1998, par laquelle la Chambre ordonnait que laccusé, son conseil et les représentants agissant sur leurs instructions ou à leur demande sabstiennent de révéler au public, aux médias, aux parents et relations, les noms des témoins, les lieux où ils se trouvent, les copies et la teneur de leurs déclarations ainsi que toute information susceptible de révéler leur identité et de violer la confidentialité de la procédure engagée devant le Tribunal, sauf dans la mesure nécessaire à la préparation de la défense,
ATTENDU que leffet de lordonnance mentionnée ci-dessus na pas été limité dans le temps et que, jusquà nouvel ordre, celle-ci sapplique pendant toute la durée de la procédure,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION de larticle 75 du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement»),
ORDONNONS :
1. que les témoins identifiés dans la Requête par les pseudonymes FWS-08, FWS-12, FWS-33, FWS-35, FWS-54, FWS-66, FWS-73, FWS-76, FWS-77, FWS-78, FWS-86, FWS-96, FWS-104, FWS-109, FWS-111, FWS-115, FWS-120, FWS-138, FWS-139, FWS-142, FWS-144, FWS-146, FWS-162, FWS-192, FWS-198 et FWS-210 soient désignés par ces pseudonymes à tout moment durant leurs témoignages et à tous les stades de la procédure orale et écrite, y compris dans les comptes rendus daudience,
2. que lorsque les témoins désignés par les pseudonymes FWS-08, FWS-33, FWS-35, FWS-54, FWS-66, FWS-71, FWS-73, FWS-76, FWS-77, FWS-78, FWS-86, FWS-96, FWS-104, FWS-109, FWS-111, FWS-115, FWS-120, FWS-138, FWS-139, FWS-142, FWS-144, FWS-146, FWS-162, FWS-192, FWS-198 et FWS-210 déposeront à laudience, ils soient cachés au public par un écran, que leurs témoignages soient enregistrés et retransmis par des moyens audiovisuels et que leur image y soit altérée,
3. que lorsque le témoin désigné par le pseudonyme FWS-104 déposera à laudience, son témoignage soit enregistré et retransmis par voie audiovisuelle et que sa voix y soit altérée.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
_________(signé)________
Juge David Hunt
Fait le 26 octobre 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]