LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit : M. le Juge David Hunt, Juge de la mise en état

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 3 novembre 1999

LE PROCUREUR

C/

Milorad KRNOJELAC

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld
Mme Peggy Kuo
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff

Les Conseils de la Défense :

M. Mihajlo Bakrac
M. Miroslav Vasic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international »),

VU « l’exception préjudicielle de la Défense relative à un vice de forme de l’Acte d’accusation » déposée le 14 octobre 1999, (« l’Exception préjudicielle »),

VU la « Réponse du Procureur à l’exception préjudicielle de la Défense relative à un vice de forme de l’Acte d’accusation modifié », déposée le 27 octobre 1999 (la « Réponse du Procureur »),

VU l’Ordonnance relative au dépôt des requêtes, délivrée le 17 juin 1998, selon laquelle à la demande de l’une ou l’autre des parties, la Chambre de première instance fixe les dates de dépôt des répliques et dupliques éventuelles,

VU la « Requête aux fins d’obtenir l’autorisation de déposer une réplique à la "Réponse du Procureur à l’exception préjudicielle de la Défense relative à un vice de forme de l’Acte d’accusation modifié" », déposée le 2 novembre 1999, par laquelle l’Accusé Milorad Krnojelac demande l’autorisation de déposer une réplique à la Réponse du Procureur afin d’exposer et de débattre dans le détail des questions soulevées dans ce dernier document et « d’attirer l’attention de la Chambre de première instance sur des allégations importantes pour sa décision»,

VU que dans les circonstances, l’intérêt de la justice commande en l’espèce d’autoriser l’Accusé Milorad Krnojelac à déposer une réplique à la Réponse du Procureur (la « Réplique »),

EN APPLICATION des articles 54 et 65 ter du Règlement de Procédure et de Preuve du Tribunal international,

ORDONNE ce qui suit-

1. L’Accusé Milorad Krnojelac est autorisé à déposer une Réplique à la Réponse du Procureur dans un délai de quatorze jours à compter de la date de délivrance de la présente Ordonnance, mais cette Réplique devra porter sur les seules questions soulevées dans la Réponse du Procureur et ne devra ni reprendre ni développer des questions déjà exposées dans l’Exception préjudicielle.

2. L’Accusation est autorisée à déposer une duplique relative aux seules questions soulevées dans la Réplique, dans un délai de quatorze jours à compter de la date du dépôt de cette dernière.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le 3 novembre 1999,
La Haye (Pays Bas).

(signé)
M. le Juge David Hunt
Juge de la mise en état

[Sceau du Tribunal]