Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi 26 octobre 2000.)

2 (Audience publique.)

3 (Conférence préalable au procès.)

4 (L'audience est ouverte à 14 heures.)

5 M. le Président (interprétation): Veuillez annoncer le numéro de

6 l'affaire.

7 Mme Chen (interprétation): Oui, Monsieur le Président, affaire IT-97-25

8 PT, le Procureur contre Milorad Krnojelac.

9 M. le Président (interprétation): Je vais demander à l'accusation de se

10 présenter.

11 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Aujourd'hui l'accusation est

12 représentée par Peggy Kuo, Bill Smith, Gina Butler et je m'appelle, moi-

13 même Hildegard Uertz-Retzlaff.

14 M. le Président (interprétation): Oui, en ce qui concerne l'accusé?

15 M. Bakrac (interprétation): Eh bien, l'accusé est représenté par Miroslav

16 Vasic coconseil de l'accusé et Mihaljo Bakrac le conseil principal de

17 l'accusé.

18 M. le Président (interprétation): Merci.

19 Monsieur Krnojelac, êtes-vous en mesure d'entendre les débats et de les

20 comprendre dans une langue que vous connaissez?

21 M. Krnojelac (interprétation): Monsieur le Président, je suis en mesure de

22 suivre les débats dans une langue que je comprends.

23 M. le Président (interprétation): Merci, veuillez vous asseoir. Nous

24 sommes ici réunis pour la conférence préalable au procès en vertu de

25 l'Article 73 bis du Règlement.

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1 Maître Bakrac, je vous suis très reconnaissant d'avoir déposé votre

2 mémoire préalable au procès hier de façon que nous ayons eu le temps de le

3 lire hier soir, mais il y a cependant un certain nombre de questions que

4 je souhaiterais vous poser au sujet de ce mémoire.

5 A partir de la page 17, si j'ai bien compris, vous indiquez ce que sont

6 les éléments essentiels de cette affaire à savoir les responsabilités

7 véritables de votre client en ce qui concerne les événements du KP Dom, et

8 vous stipulez très clairement quelle est votre position à ce sujet.

9 Et je comprends très bien aussi pourquoi dans ce document vous n'avez

10 peut-être pas été en mesure de traiter des questions de faits qui ont été

11 soulevées très précisément par l'accusation. Cependant nous avons reçu un

12 rapport de la part de l'accusation en ce qui concerne les points qui sont

13 admis par tous et les points qui sont litigieux. Est-ce que vous disposez

14 vous-même de ce document?

15 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Juge, je ne comprends pas

16 véritablement à quel document vous faites référence. Est-ce que vous

17 faites, est-ce que vous parlez des points d'accord ou du mémoire préalable

18 au procès déposé par la défense?

19 M. le Président (interprétation): Je vous prie de m'excuser, il s'agit

20 d'un document qui s'intitule "des documents du Procureur relatifs à

21 l'Article 65 ter E) ii) et iii), document qui a été déposé le 16 octobre.

22 M. Bakrac (interprétation): Oui effectivement, nous disposons de ce

23 document et je vais vous demander juste quelques instants afin de me

24 permettre de le retrouver.

25 Oui, je l'ai sous les yeux, Monsieur le Président.

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1 M. le Président (interprétation): Le Règlement dans sa partie relative à

2 la mise en état stipule non seulement ce que vous indiquiez, ce que vous

3 contestez dans le mémoire préalable au procès de l'accusation, mais que

4 vous expliquiez exactement quelles sont vos objections et vos raisons.

5 J'imagine que vous allez nous indiquer ceci dans un certain nombre de

6 documents plus tard, mais je souhaiterais obtenir un certain nombre de

7 réponses de vous oralement aujourd'hui.

8 Je vais vous demander de vous référer à la page 20 de ce document. Fait

9 176. On peut lire: "Les 29 détenus qui figurent dans l'annexe C de l'Acte

10 d'accusation sont décédés." Donc vous contestez ceci. Est-ce que vous avez

11 des éléments de preuve qui vous indiquent que ces personnes sont encore

12 vivantes?

13 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, pour le moment, nous ne

14 disposons pas de ce genre de preuves, mais le Procureur nous a, lui aussi,

15 rendu les preuves qui d'après notre analyse vont à l'encontre de ce qui

16 est affirmé dans l'Acte d'accusation et dans la pièce jointe de

17 l'accusation. Nous avons considéré au cas où l'accusé ne pourrait pas

18 s'exprimer sur la véracité de cela, nous ne pouvons toujours ni nier ni

19 confirmer ce genre d'allégations. De toute façon il s'agit de faits qui

20 sont inconnus de la part de l'accusé au moins d'après les informations

21 dont la défense dispose.

22 Cela dit dans la suite de la procédure, la défense essaiera d'établir si

23 ces faits sont vrais ou pas, mais pour le moment, de toute façon ce genre

24 d'allégations ne sont pas connues par l'accusé. C'est-à-dire il ne sait

25 pas que les 29 personnes énumérées ont perdu la vie au sein du KP Dom.

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1 M. le Président (interprétation): Non, la question n'est pas de savoir où

2 ils sont morts. Au point 176, on dit simplement que ces personnes sont

3 mortes, on ne dit nullement, on ne donne aucune information au sujet du

4 lieu où ils sont morts ou de la cause de la mort. On stipule simplement

5 que ces personnes sont mortes.

6 M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président, mais l'accusé ne

7 connaît pas ce fait-là. L'accusé ne dispose pas de connaissance montrant

8 qu'effectivement ils ont perdu la vie, où ils l'ont perdu et de quelle

9 manière.

10 M. le Président (interprétation): Donc la seule raison pour laquelle vous

11 n'admettez pas ce fait, c'est parce que vous ne savez pas?

12 C'est cela, vous pouvez répondre par oui ou par non à ma question?

13 M. Bakrac (interprétation): Oui.

14 M. le Président (interprétation): Donc vous refusez d'admettre ce fait

15 parce que vous souhaitez que l'accusation cite un certain nombre de

16 témoins que vous avez besoin de contre-interroger afin de sous-tendre

17 votre propre stratégie. C'est ça, n'est-ce pas?

18 M. Bakrac (interprétation): Exactement, Monsieur le Président. Et je ne

19 sais pas si le moment est bon pour faire l'analyse des preuves, mais

20 justement dans les moyens de preuves de l'accusation nous allons trouver

21 quelque chose…

22 M. le Président (interprétation): Non, je vous prie de m'excuser de vous

23 interrompre, mais vous ne refusez pas de reconnaître ceci parce que vous

24 avez besoin d'un certain nombre de témoins et qu'ils soient appelés afin

25 de renforcer votre position. C'est cela, n'est-ce pas?

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1 Dans ces conditions, est-ce que vous auriez une objection que l'accusation

2 prouve la mort de ces personnes en soumettant les déclarations de ces

3 témoins et non pas en faisant venir ici ces témoins dans le prétoire?

4 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense souhaiterait

5 faire en sorte que cette procédure soit la plus rapide possible que la

6 vérité soit établie avec le plus de rapidité et d'efficacité. Mais je dois

7 encore une fois me référer à un certain nombre de faits, à un certain

8 nombre de documents qui indiquent la possibilité de constater que la mort

9 a eu lieu d'une manière différente par rapport à celle présentée par

10 l'accusation.

11 M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, je vous rappelle une fois

12 de plus que le fait n°176 ne donne aucune cause de la mort de ces

13 personnes. On indique simplement que ces personnes sont mortes. Donc si

14 rien ne vous indique que l'une de ces personnes est encore vivante et si

15 vous ne souhaitez voir appeler aucun témoin pour que vous puissiez les

16 contre-interroger afin de renforcer votre propre position, à ce moment-là

17 est ce que vous vous opposeriez que l'accusation se contente de soumettre

18 les déclarations de ces témoins de façon que nous n'ayons pas appeler à

19 citer à la barre ici dans ce prétoire 27 ou 29 témoins?

20 M. Bakrac (interprétation): Nous n'avons rien contre cela, Monsieur le

21 Président.

22 M. le Président (interprétation): Première chose.

23 Maintenant je vais vous demander d'examiner une autre page du document,

24 une page précédente, page 6. Le fait qui est indiqué là, faits 6, 7, et 8.

25 Il s'agit de la VRS, ceci commence le 14 mai. Il y a le groupe tactique de

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1 Foca du 26 juin 1992 qui faisait partie de la VRS et entre le 7 et 16 ou

2 17 avril 1992 les forces militaires serbes ont occupé la ville de Foca.

3 Voyez-vous de quoi je parle sur le document?

4 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président. Nous avons reçu…

5 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez trouvé ce dont je

6 parle, les faits 6, 7, 8?

7 Je crois que Maître Bakrac que nous avancerons beaucoup plus vite si vous

8 vous contentez de répondre aux questions.

9 M. Bakrac (interprétation): Oui, je les vois, Monsieur le Président.

10 M. le Président (interprétation): Au paragraphe 88 de votre mémoire

11 préalable au procès, vous dites la chose suivante: "Le conflit armé entre

12 les Serbes et la population musulmane locale, qui a commencé le 8 avril

13 1992, a duré pratiquement jusqu'au 16 avril 1992 lorsque la population

14 serbe locale a pris le contrôle de la ville."

15 Au vu de ce que vous déclarez ainsi dans votre mémoire préalable au

16 procès, je vous demande donc pourquoi vous contestez les points 6, 7 et 8?

17 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, nous contestons

18 simplement les dates. En ce qui concerne le reste, nous pouvons les

19 accepter maintenant. Au moment où ces points ont été intégrés dans le

20 texte, nous ne pouvions pas encore vérifier toutes les dates.

21 M. le Président (interprétation): A ce moment-là, considérez que le

22 paragraphe 88 de votre mémoire est un fait admis. De cette façon,

23 l'accusation n'aura pas à fournir tous les documents relatifs aux faits 6,

24 7 et 8.

25 M. Bakrac (interprétation): Nous pouvons procéder ainsi Monsieur le

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1 Président.

2 M. le Président (interprétation): Je vous demande à la page suivante et au

3 paragraphe 25, on peut lire, je cite: "Le complexe pénitentiaire était

4 entouré d'un mur de 3 mètres de haut couronné de fils de fer barbelés, et

5 il y avait également des tours sur lesquelles se trouvaient des

6 mitrailleuses."

7 Votre client était le directeur de KP Dom, comme vous le dites dans votre

8 mémoire préalable au procès, est-ce qu'il ne peut donc rien nous dire au

9 sujet des faits que je viens d'énoncer? Est-ce qu'il ne peut pas en

10 reconnaître une partie au moins?

11 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, de notre mémoire

12 préalable au procès, nous avons indiqué qu'effectivement l'accusé était le

13 directeur de la partie civile du KP Dom qui existe depuis plusieurs

14 dizaines d'années. En ce qui concerne l'affirmation que le KP Dom était

15 entouré de murs de 3 mètres de haut, l'accusé peut être d'accord avec

16 cela. Mais sur la base des entretiens entre la défense et l'accusé, il

17 ressort que l'accusé ne veut pas accepter qu'en haut des murs il y avait

18 des mitraillettes et qu'il les aurait vues.

19 M. le Président (interprétation): Vous reconnaissez que le complexe

20 pénitentiaire était entouré d'un mur de 3 mètres de haut, mur sur lequel

21 se trouvaient ses fils barbelés, n'est-ce pas?

22 M. Bakrac (interprétation): Oui, nous pouvons accepter cela. Cela dit,

23 Monsieur le Président, nous devons ici exprimer une réserve parce que nous

24 n'avons pas mesuré les murs et nous ne savons pas si effectivement les

25 murs sont de hauteur de 3 mètres, nous ne sommes pas allés aussi loin pour

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1 vérifier cela.

2 M. le Président (interprétation): Je ne pense pas vraiment essentiel pour

3 l'accusation.

4 N°29, maintenant: "Les détenus étaient logés dans un immeuble de 4 étages

5 qui comprenait des cellules de prison ainsi que des cellules d'isolement

6 qui faisaient 3 mètres sur 3."

7 Dans votre mémoire préalable au procès, vous stipulez que votre client a

8 organisé la location, si l'on peut dire, d'une partie du KP Dom aux

9 autorités militaires. Dans ces conditions il lui est possible de dire,

10 n'est-ce pas, quelle partie de l'immeuble utilisait l'armée? Est-ce que

11 votre client est en mesure de dire si les détenus étaient logés dans un

12 bâtiment de 4 étages qui comprenait des cellules ainsi que des cellules

13 d'isolement de 3 mètres sur 3?

14 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, en ce qui concerne le

15 fait figurant au point 29, l'accusé le trouvait vague, plutôt pas clair,

16 puisque nous ne savons pas les dimensions des cellules 3 par 3, si cela

17 concerne uniquement la cellule d'isolement ou d'autres pièces également où

18 étaient confinées d'autres personnes. L'accusé et la défense peuvent

19 accepter que les personnes détenues étaient détenues dans l'immeuble à 4

20 étages.

21 M. le Président (interprétation): Où se trouvaient à la fois les cellules

22 classiques et des cellules d'isolement?

23 M. Bakrac (interprétation): Oui.

24 M. le Président (interprétation): Pourquoi est-ce que cela n'a pas été

25 accepté de Me Bakrac? Je pourrais encore continuer longtemps, il me semble

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1 qu'il y ait un manque de volonté de coopération ici. Je n'arrive pas à

2 comprendre cette attitude que vous adoptez, il ne s'agit pas ici de

3 questions essentielles, et ça nous permettrait de gagner énormément de

4 temps si on arrive à se mettre d'accord au sujet de ce genre de points.

5 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, nous n'avions pas

6 l'intention de rendre votre tâche plus difficile. Au contraire nous

7 souhaitions faciliter la tâche des Juges afin d'arriver à la vérité au

8 plus vite. Mais la manière dont la question des points d'accord et

9 désaccord a été soulevée, la manière proposée par l'accusation est

10 incomplète et suggérait un certain nombre de conclusions et il a été

11 difficile de répondre par oui ou par non face à cela.

12 Nous avons certains exemples ici et nous avons pu constater qu'un certain

13 nombre de témoins disaient que les cellules étaient trop remplies de gens.

14 Donc peut-être que quelqu'un peut conclure que toutes les cellules avaient

15 des dimensions 3 par 3 alors que ce n'était pas vrai.

16 M. le Président: (interprétation) Mais Maître Bakrac vous auriez pu

17 accepter ce fait sans prendre en compte la mesure des cellules de 3 mètres

18 par 3, puisque vous semblez contester les faits avancés par l'accusation

19 sur la base de faits complètement secondaires puisque certes en ce qui

20 concerne la dimension de la cellule vous ne voulez pas le reconnaître mais

21 pour le reste vous devez le reconnaître.

22 M. Bakrac (interprétation): Oui, vous avez certainement raison là-dessus

23 mais sur la base de la proposition du texte concernant le point d'accord

24 et de désaccord que la défense a reçue, suite à la conférence de mise en

25 état le 28 septembre, et peut-être c'est notre erreur également puisque

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1 nous avons demandé de reporter la procédure d'une semaine.

2 Donc le résultat en était que nous n'avions pas suffisamment de temps pour

3 discuter avec l'accusation concernant un certain nombre de points

4 d'accord. Moi, je souhaite clarifier tout ce qui peut être clarifié et je

5 souhaite exprimer notre accord à chaque fois que c'est possible, mais

6 simplement en raison de la formulation et de la façon dont les points

7 d'accord ont été formulés, nous ne pouvions pas répondre par oui ou non et

8 ce qui figure dans notre mémoire préalable au procès.

9 M. le Président (interprétation): Je ne vous donnerai qu'un autre exemple,

10 n°44: "A partir du 18 avril 1992 jusqu'en août 1993, l'accusé a été le

11 directeur temporaire du KP Dom."

12 Dans votre mémoire au paragraphe 111, vous dites qu'il a été le directeur

13 par intérim du KP Dom de Foca, et au paragraphe 104 vous dites que

14 jusqu'en août 1993 il a été directeur du KP Dom de Foca. Donc je ne vois

15 pas pourquoi vous contestez le fait n°34?

16 M. Bakrac (interprétation): Voici peut-être le meilleur exemple de ce que

17 je disais tout à l'heure lorsque j'ai dit que nous ne pouvions pas

18 répondre par oui ou par non sans de nouvelles explications face aux points

19 d'accord tels qu'ils ont été formulés par l'accusation. Nous affirmons que

20 l'accusé a été le directeur par intérim entre le 17 avril et le mois

21 d'août 1992, lorsque formellement le ministère de la Justice de la

22 Republika Srpska l'a nommé à ce poste-là. Deuxièmement, nous ne savons pas

23 quelle est l'idée du Procureur derrière cela puisqu'il existe

24 l'affirmation. Nous affirmons qu'il y a eu une dualité du contrôle du KP

25 Dom, et lorsque l'accusation fait cette affirmation "est-ce que ceci

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1 réfère à l'ensemble du KP Dom ou seulement au KP Dom civil dont l'accusé

2 était le directeur?" c'est donc justement à cause de cela que nous ne

3 pouvions pas répondre par oui ou non sans d'autres explications

4 supplémentaires.

5 Deuxièmement, nous avons considéré qu’il s'agit là peut-être d'une

6 question cruciale du point de vue de la défense. Et nous avons mentionné

7 cela dans le mémoire préalable au procès justement pour permettre aux

8 Juges de mieux comprendre dès à présent la stratégie de la défense et la

9 manière dont l'accusé se défendra dans le cadre de cette affaire.

10 Mais bien sûr nous allons présenter suffisamment de preuves indiquant

11 durant quelle période il était directeur par intérim, à quel moment il est

12 devenu véritablement le directeur et de quelle partie du KP Dom.

13 M. le Président (interprétation): Oui mais, dans votre mémoire, vous dites

14 qu’il était directeur par intérim de "KP Dom à Foca". Vous utilisez ces

15 mots. Donc il est très clair, dans votre document, que vous faites

16 référence à la partie civile de ce bâtiment.

17 Mais si vous êtes en mesure de vous entretenir avec l'accusation pendant

18 le temps qui va être disponible, et il y en aura beaucoup en décembre,

19 vous pouvez résoudre un grand nombre de ces questions; cela nous permettra

20 de gagner énormément de temps. Parce que si vous nous dites que vous ne

21 savez pas ce qu’a l'intention de faire l'accusation, vous pouvez être sûr

22 que si l'accusation essaie d’utiliser une concession faite par vous-même,

23 selon laquelle votre client était le directeur par intérim du KP Dom

24 jusqu'en août 1992 et ensuite qu’il en a été le véritable directeur, vous

25 pouvez être sûr que s’ils utilisent ce type de stratégie l’accusation

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1 n'arrivera pas à grand chose.

2 Nous savons tous quelle est votre stratégie de défense, c’est ce que vous

3 avez bien indiqué dans les arguments que vous nous avez présentés au sujet

4 de la forme de l’Acte d’accusation. Donc si vous arrivez à faire ce genre

5 de concession dont nous sommes en train de discuter, cela nous permettra

6 de gagner beaucoup de temps.

7 Je vais maintenant passer aux dix-sept premières pages de votre document.

8 Il s'agit de faits historiques. Est-ce qu’ici il s'agit de savoir si nous

9 sommes en présence ou non d’un conflit armé international?

10 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, si vous me le

11 permettez, je souhaite simplement faire un commentaire sur ce que vous

12 venez de dire.

13 Bien sûr, nous allons faire de notre mieux afin de faire en sorte que tous

14 les points qui ne sont pas contestés et contestables soient établis en

15 point d'accord. Et je vous remercie d'avoir dit que la Chambre prendra en

16 considération tous ces faits-là.

17 Mais il faut comprendre qu’avant de rédiger notre mémoire préalable au

18 procès, nous n'avons pas pu être d'accord avec l'affirmation selon

19 laquelle notre accusé était le directeur par intérim entre le 17 avril et

20 le mois d’août 1993, parce que tout simplement il n’était pas possible

21 d’accepter cela tel que le point a été formulé.

22 Nous allons certainement faire de notre mieux afin de faciliter la tâche

23 de la Chambre, afin d'accepter un nombre de faits maximal. En ce qui

24 concerne votre question, je peux dire que nous avons considéré qu'un

25 historique, qu’un bref historique concernant la période à partir de la

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1 première création de l'Etat de Yougoslavie où la conception de la vie

2 commune de tous ces peuples au sein d'un même Etat a été créée, nous avons

3 considéré qu'il était important de présenter tout cela afin de mieux

4 comprendre les raisons et les causes du conflit qui a éclaté en 1992 et

5 qui nous réunissent d’ailleurs ici aujourd'hui.

6 M. le Président (interprétation): Donc la réponse à ma question, c’est que

7 tout ceci essaie de répondre à la question de savoir s’il y avait ou non

8 un conflit armé international?

9 M. Bakrac (interprétation): Non, justement nous avons une affirmation

10 contraire à cela en ce qui concerne le conflit armé international, et par

11 la suite c’est développé dans le mémoire préalable au procès en ce qui

12 concerne la région de Foca. Quelles que soient les décisions qui ont été

13 déjà prises dans le cadre de ce Tribunal, nous considérons qu’en ce qui

14 concerne Foca il faut regarder les événements d'un point de vue

15 spécifique.

16 Nous avons souhaité, dans le cadre de l'introduction, montrer le contexte

17 général, la toile de fond concernant la cohabitation des parties qui, par

18 la suite, sont devenues les parties au conflit. Et puis, nous pensons

19 qu'il est important de savoir qu’aucune autre partie venant d'un autre

20 pays n'a pris part à ce conflit-là.

21 M. le Président (interprétation): Donc votre réponse, c’est que tout ceci

22 a trait en effet à cette question. Vous nous dites qu’il ne s’agit pas

23 d’un conflit international parce que tout ceci s’est déclenché

24 spontanément dans cette région, et que l'utilisation de troupes venant de

25 l'extérieur s'est faite à la demande et non pas après les ordres d'un

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1 autre Etat.

2 C’est ce que vous indiquez dans votre mémoire, n’est-ce pas?

3 M. Bakrac (interprétation): Oui, nous affirmons qu’il ne s'agissait pas

4 d'un conflit international.

5 M. le Président (interprétation): Et c’est ce qui explique et c'est la

6 raison des dix-sept premières pages de votre mémoire, n’est-ce pas?

7 M. Bakrac (interprétation): Nous avons considéré que ceci suffisait pour

8 qu'au sein du mémoire préalable au procès nous montrions d'autres points.

9 M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, je souhaite toujours que

10 vous répondiez à ma question; vous ne pouvez pas inclure quoi que ce soit

11 dans votre mémoire préalable au procès si ce n’est pas pertinent?

12 J’essaie de déterminer la pertinence. Est-ce que ceci à un rapport

13 uniquement à la question de savoir si le conflit était interne ou

14 international?

15 M. Bakrac (interprétation): Oui, exclusivement, afin de montrer qu'il

16 s'agissait d'un conflit interne.

17 M. le Président (interprétation): Bien. Et comment aviez-vous l'intention

18 de le prouver?

19 M. Bakrac (interprétation): Nous avions l'intention de prouver cela par le

20 biais des documents. Nous avons reçu des promesses que nous allions

21 obtenir ces documents-là. Et puis, en citant à la barre un témoin expert

22 ou plusieurs témoins experts qui montreront justement ce que nous avons

23 affirmé dans le cadre de ce mémoire préalable aux procès.

24 M. le Président (interprétation): Bien, merci beaucoup.

25 Madame Uertz-Retzlaff, si tout ceci a trait à la question de savoir si

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1 nous sommes en présence d'un conflit armé international ou non, et vous

2 aurez besoin de présenter un nombre très importants d'éléments de preuve

3 pour le prouver, pourquoi est-ce que vous utilisez l'Article 2, puisque

4 tout ce qui figure à l'Article 2 est repris également à l'Article 3 et à

5 l'Article 5?

6 Pourquoi est-ce que nous devons aborder cette question si vaste dans cette

7 affaire?

8 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Lorsque nous avons déposé l’Acte

9 d’accusation, nous avons également décidé d'inclure des charges qui sont

10 relatives à l'Article 2.

11 M. le Président (interprétation): Oui, mais nous constatons maintenant que

12 nous sommes face à une question extrêmement vaste, que vous n'avez pas

13 forcément la nécessité de prouver.

14 Est-ce que vous avez vraiment besoin de vous appuyer sur l’Article 2?

15 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): C’est notre position, actuellement.

16 M. le Président (interprétation): Je vous demande d’y réfléchir parce que,

17 là, nous allons nous trouver face à la question très difficile de la

18 condamnation cumulative. Si vous présentez cette argumentation simplement

19 sur la base du fait que vous voulez obtenir autant de condamnations que

20 possible, je ne sais pas si ce sera recevable.

21 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, nous estimons

22 qu’il n'est pas si difficile que cela de prouver qu’il y avait conflit

23 armé international à Foca.

24 Premièrement, en ce qui concerne la période d’avril à mai ou à la mi-mai,

25 nous avons effectivement un conflit armé international. Il n’est pas très

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1 difficile de prouver que la JNA jouait un rôle crucial à Foca à l'époque

2 et qu’elle a même participé à la mise en place du camp.

3 M. le Président (interprétation): Oui, mais vous voyez bien que ceci va

4 être contesté en l’espèce! Pourquoi avons-nous besoin donc de passer du

5 temps à prouver des choses que vous n'avez pas besoin de prouver?

6 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous avions pensé que nous ne

7 passerions pas beaucoup de temps à ce sujet. Nous n’avons besoin que d’un

8 expert et de ces documents.

9 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, quel que soit le temps

10 que vous y passez, cela va prendre beaucoup de temps, une fois que les

11 deux parties en auront traité. Nous avons entendu dans ce Tribunal de

12 nombreux témoins à ce sujet, il y a eu beaucoup d'arguments échangés à ce

13 sujet,

14 et c'est quelque chose dont vous n'avez pas vraiment besoin, c'est quelque

15 chose dont vous n’avez peut-être pas besoin pour obtenir la condamnation,

16 ici?

17 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): C'est une politique du Bureau du

18 Procureur d’inclure des chefs d'accusations qui sont relatifs à l'Article

19 2, mais nous pouvons effectivement y réfléchir, et ensuite nous vous

20 ferons part de notre réponse.

21 M. le Président (interprétation): Oui, eh bien quand vous en discuterez,

22 et je suis désolé de présenter les choses de la manière suivante, vous

23 devrez vous souvenir du fait que la Chambre de première instance a des

24 pouvoirs qui lui permettent d’éviter que du temps soit gaspillé. Nous ne

25 sommes pas, ici, dans un procès où l'accusé est, si je puis m’exprimer

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1 ainsi, un gros poisson. C'est un procès important, mais nous avons malgré

2 tout un grand nombre de procès en préparation qui impliquent, eux, de gros

3 poissons et qu’il faut absolument juger.

4 Et donc si nous passons beaucoup de temps à essayer de prouver des

5 questions qui n'ont pas vraiment besoin d’être prouvées, c’est du temps

6 gâché. Je pense d'ailleurs qu’il faudra que l'accusation revoie et

7 réfléchisse à sa manière de procéder au sujet de cette fameuse question

8 des condamnations cumulatives.

9 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, comme vous l'avez vu dans

10 l'affaire Kunarac/Kovac/Vukovic, nous ne nous sommes pas servis de

11 l’Article 2, alors qu’ici nous avons inclus des chefs d'accusation qui

12 sont relatifs à l'Article 2 parce que nous estimons, ici, que l'accusé,

13 dans ce procès, n'est pas un si petit poisson que cela. C’est pourquoi

14 nous avons inclus des chefs d'accusation qui sont relatifs à l'Article 2.

15 Mais comme je l’ai dit, nous allons y réfléchir et nous allons vous

16 fournir des possibilités, des options et peut-être retirer un certain

17 nombre de chefs d'accusation très bientôt.

18 En ce qui concerne les semaines à venir, dans ce procès, aucun témoin n'a

19 va pas être appelé dans les semaines à venir. Je pense donc que nous

20 aurons du temps pour réfléchir à cette question et peut-être pour réduire

21 la durée du procès.

22 M. le Président (interprétation): Oui, je vous en suis reconnaissant, et

23 rappelez-vous qu’il n'y aura pas d'audience dans ce procès en décembre car

24 l'un des Juges de la Chambre est absent!

25 Vous avez l'intention d’appeler un grand nombre de témoins au sujet d’un

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1 même sujet, et je sais bien qu’il y a beaucoup de témoins que vous appelez

2 qui ne parlent pas que d’une seule question mais de plusieurs questions.

3 Mais je me demande s’il ne vous serait pas possible sélectionner vos

4 témoins pour traiter de questions bien particulières, par exemple vos

5 trois meilleurs témoins au sujet des conditions de détention extrêmement

6 durent, vos trois meilleurs témoins en ce qui concerne les conditions de

7 travail forcé, etc.. De cette façon, s’il n’y a pas litige au moment du

8 contre-interrogatoire de ces témoins, il ne vous sera peut-être pas

9 nécessaire d'appeler d'autres témoins.

10 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, c’est ce que nous avions

11 l’intention de faire. Nous allons entendre 52 détenus et nous n'allons pas

12 leur poser des questions sur tous les sujets, mais nous ne pouvons pas

13 abandonner la possibilité d’appeler ces témoins parce qu'ils parlent de

14 différentes choses. Il n'y a aucun témoin qui parle de tous les incidents

15 que nous souhaitons aborder. Donc nous souhaitons faire venir ces détenus

16 afin de couvrir, au moins une fois, tous les incidents inclus.

17 Mais, bien entendu, dans les premières dépositions, nous allons nous

18 concentrer sur l'organisation de la prison, les conditions de vie, etc.,

19 et avec les témoins qui viendront ensuite, surtout à la fin des sujets,

20 nous ne parlerons plus de ces sujets ou bien nous ne leur permettrons de

21 dire que quelques mots à ce sujet.

22 M. le Président (interprétation): Oui, mais j'imagine qu’à la lecture du

23 mémoire de la défense la question qui se pose, ici dans ce procès, c'est

24 l'autorité ou la responsabilité de l'accusé en ce qui concerne les

25 officiers militaires qui se trouvaient dans la prison; c'est la question

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1 essentielle. Et de ceci, on en a parlé dès les arguments échangés au sujet

2 de la forme de l'Acte d'accusation. C’est vraiment le sujet essentiel.

3 Il est possible que la défense ne conteste que très modérément ce que vous

4 appelez les faits essentiels. Dans ces conditions, il vous sera peut-être

5 possible de limiter considérablement le nombre des témoins que vous

6 souhaitez appeler.

7 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): C’est précisément pourquoi nous avons

8 proposé ces points d'accords en fonction de l'Acte d'accusation. Nous

9 espérions que ces faits incriminés ne seraient pas contestés, que la

10 défense ne contesterait pas chaque incident et qu’ils diraient simplement

11 "nous ne contestons pas le fait que ceci s’est passé, mais nous contestons

12 le rôle de notre client dans ceci". Or ce n’est pas ce qui s'est produit,

13 cela n’a pas été l'attitude de la défense. Mais, comme vous l'avez dit, je

14 pense qu’effectivement nous pouvons profiter du mois de décembre pour

15 discuter avec la défense et voir si effectivement on peut se mettre

16 d’accord sur un certain nombre de points.

17 M. le Président (interprétation): Oui, mais vous n'obtiendrez peut-être

18 pas les concessions que vous souhaitez obtenir. Peut-être la défense

19 adopte-t-elle une attitude très particulière, mais si vous arrivez à

20 prouver les faits essentiels de cette affaire assez rapidement, à ce

21 moment-là nous pourrons nous concentrer sur le véritable coeur du problème

22 et aller très vite.

23 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): En effet.

24 M. le Président (interprétation): Nous avons au moins deux témoins ici,

25 deux témoins qui portent des pseudonymes qui nous rappellent beaucoup

Page 132

1 l’affaire Kunarac. Est-ce que vous vous êtes entretenue avec la défense

2 pour savoir s’il ne serait pas possible, au lieu de faire venir ici ces

3 témoins et de les contre-interroger, d’utiliser leurs dépositions dans

4 l’affaire Kunarac?

5 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous n'en avons pas encore parlé,

6 mais je voulais en parler aujourd’hui. Il s’agit en fait de cinq témoins

7 de l'affaire Kunarac qui sont sur notre liste. Et ce que nous avions

8 l'intention de faire, c’était de produire le compte rendu de leur

9 déposition dans Kunarac ainsi que l'enregistrement vidéo de cette

10 déposition, et ensuite de ne traiter que de quelques questions

11 supplémentaires très limitées qui concernent cet accusé et le KP Dom ainsi

12 que certains incidents qui ont eu lieu au KP Dom. C’est ce que nous avions

13 l’intention de proposer aux conseils de la défense. Ces témoins vont venir

14 pour être contre-interrogés, et d’ailleurs, la semaine prochaine nous

15 avons un de ces témoins, le témoin Avdic.

16 M. le Président (interprétation): Cette procédure tombe sous le coup de la

17 décision prise dans l'affaire Aleksovski, au sujet du caractère de ouï-

18 dire du compte rendu d'audience d'une déposition. Donc ceci est accepté à

19 condition que la défense ait le droit de contre-interroger le témoin.

20 Maître Bakrac, je suis sûr, m’écoute avec attention. Ceci nous permettra

21 de gagner beaucoup de temps.

22 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, nous nous sommes mis en contact

23 avec le Greffe pour qu’une vidéo de ces dépositions soit fournie à

24 l’accusé ainsi qu’aux conseils de la défense, afin qu’ils puissent les

25 visionner, déterminer leur position et se préparer au contre-

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1 interrogatoire. Car nous ne voulons pas que tout ceci se répète dans le

2 prétoire, mais que l'on se prépare sur la base du document écrit et de

3 l’enregistrement vidéo.

4 M. le Président (interprétation): Dans votre liste de témoins, il y a un

5 certain nombre de témoins dont vous nous dites qu’ils vont nous parler du

6 contexte. Est-ce que cela va être encore l'histoire de l'attaque contre la

7 population civile?

8 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, effectivement. Mais il s'agit

9 uniquement de détenus. A l'exception du témoin n°96 et du témoin n°192; il

10 s'agit, ici, de témoins qui déposent au sujet des attaques contre la

11 population musulmane dans beaucoup d’autres municipalités. Mais en ce qui

12 concerne les autres témoins, ce sont des détenus.

13 M. le Président (interprétation): D'après ce que je vois, il y a trois

14 témoins qui sont appelés uniquement pour parler du contenu; 47, 96 et 35.

15 Est-ce qu'ils vont ajouter quoi que ce soit à ce que vont nous dire les

16 détenus?

17 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, 35, c’est en effet un de ces

18 témoins. Mais quels autres numéros avez-vous donnés?

19 M. le Président (interprétation): 47.

20 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): 47, ce n’est pas la même chose. Il

21 s'agit de la question des médecins qui étaient détenus au KP Dom et du

22 fait que l'accusé était au courant. Il y a eu des appels qui ont été

23 lancés par l'opinion publique pour que les médecins soient libérés. Donc

24 c’est pour cela que ce témoin en particulier est essentiel.

25 M. le Président (interprétation): Peut-être que ceci n'est pas très clair

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1 d'après le résumé. Mais j’accepte ce que vous dites.

2 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Si, c'est dans le résumé. Il est dit

3 que les médecins étaient détenus et que d’autres ont lancés des appels par

4 le biais de la radio afin que cette personne soit relâchée du KP Dom; au

5 moins les médecins et d'autres membres du personnel médical l'on fait et

6 figurent dans le résumé.

7 M. le Président (interprétation): Peut-être votre résumé diffère du mien,

8 ceci ne figure certainement pas dans le mien. Mais acceptons, admettons

9 cela! Vous voyez mon idée, nous n'avons vraiment pas besoin de beaucoup de

10 répétitions. Je comprends que vous souhaitiez montrer le caractère

11 systématique de l'attaque. Donc vous aurez besoin d'un certain nombre de

12 témoins. Mais encore une fois nous n’avons pas besoin de tous les témoins

13 qui vont tous parler de cet aspect-là de leur expérience.

14 Un autre témoin me concerne quelque peu. Vous avez parlé de la manière

15 dont les tortures ont eu lieu ou dont les disparitions ont été organisées.

16 Mais comment voulez-vous montrer ce modèle qui a été appliqué dans le

17 cadre de ces activités-là?

18 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Les témoins qui vont parler du modèle

19 de ce comportement, vont parler de ce qui s'est passé dans la soirée. Ils

20 vont parler de ce qu'ils ont vu eux-mêmes, en ce qui concerne les

21 événements qu'ils ont vus eux-mêmes.

22 M. le Président (interprétation): Oui, mais lorsque vous parlez du modèle

23 du système appliqué, ceci implique que vous allez probablement vous

24 référer à un nombre de témoins?

25 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui.

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1 M. le Président (interprétation): Mais je peux vous suggérer la procédure

2 suivante: si vous souhaitez parler de ce caractère systématique, vous

3 pouvez poser cette question à la fin de la déposition du témoin.

4 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous avons mentionné ce caractère

5 systématique sur la base des récits de témoins qui ont tous vu comment les

6 choses se produisaient, comment on faisait sortir certaines personnes, et

7 ensuite les personnes disparaissaient.

8 Et c’est sur la base de la dépositions de tous ces témoins que nous

9 pouvons arriver à la conclusion concernant le caractère systématique de

10 ces activités-là, sinon si nous nous basons seulement sur deux ou trois

11 témoignages nous ne pouvons pas établir cela.

12 M. le Président (interprétation): J'espère que vous ne perdrez pas de vue

13 les inquiétudes de la Chambre concernant les tentatives d'éviter de

14 répéter les mêmes points de manière excessive.

15 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui.

16 M. le Président (interprétation): J'ai quelques questions concernant

17 quelques mesures de protection que vous demandez. Je ne sais pas pourquoi

18 vous avez besoin d'une ordonnance, puisque l'ordonnance du 6 octobre 1998

19 est toujours en vigueur.

20 Pourquoi est-ce que vous demandez une autre ordonnance?

21 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Il s'agit d'une répétition à cela, à

22 ce qui s'est passé dans le cadre de l'affaire Kunarac, mais nous avons

23 demandé la protection pour ces témoins-là au stade de la procédure

24 préalable au procès, et maintenant nous avons considéré qu'il fallait

25 renouveler pour le stade du procès lui-même.

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1 M. le Président (interprétation): Je pensais que les mesures de protection

2 étaient accordées une fois pour toutes, mais de toute façon vous n'avez

3 pas besoin de divulguer quoi que ce soit concernant les personnes

4 protégées, à moins que quelqu'un vous donne une ordonnance allant dans le

5 sens contraire.

6 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Ce n'est pas la manière dont nous

7 avions compris les choses.

8 M. le Président (interprétation): Non, si les mesures de protection font

9 sujet d'une ordonnance, l'ordonnance reste en vigueur jusqu'à l'ordre

10 suprême.

11 J'ai quelques autres questions en ce qui concerne le Témoin FWS-71, vous

12 avez demandé la déformation des traits du visage mais vous n'avez pas

13 demandé de pseudonyme.

14 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, mais le témoin ne l'a pas

15 demandé. Il ne vit pas en Bosnie, je dois le dire, et il a dit: "Je n'ai

16 pas peur si quelqu'un apprend mon nom, mais j'ai peur que les témoins dans

17 le quartier où je vis vont tout d'un coup me reconnaître." Donc pour lui,

18 le problème n'était pas le nom puisque les gens ne connaissaient pas

19 tellement son nom, mais il ne souhaitait pas que les gens voit son image

20 sur l'écran.

21 M. le Président (interprétation): Oui, je comprends cela maintenant. Dans

22 votre liste des témoins, vous avez mentionné le Témoin FWS-96 qui demande

23 la déformation des traits du visage et le pseudonyme, mais dans votre

24 requête il n'est pas question du Témoin FWS-96.

25 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Il s'agit d'un témoin de l'affaire

Page 137

1 Kunarac, elle n'a pas été victime de viol mais elle a été l'une des femmes

2 détenues, et c'est simplement la requête qu'elle a exprimée à l'époque de

3 ce procès-là.

4 M. le Président (interprétation): Oui, mais je suppose qu'elle souhaitera

5 bénéficier des mêmes mesures de protection.

6 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui.

7 M. le Président (interprétation): Dans ce cas-là, il va falloir l'ajouter

8 à la liste dans la requête.

9 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, excusez-moi, il s'agit d'une

10 omission de ma part.

11 M. le Président (interprétation): Il y a également en ce qui concerne les

12 ordonnances Kunarac, l'ordonnance selon laquelle il a fallu cacher ces

13 personnes-là par rapport au public en mettant une paroi entre la personne

14 et le public. Est-ce que vous souhaitez que ces mêmes mesures soient

15 prises dans le cadre de cette affaire-là?

16 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui.

17 M. le Président (interprétation): Très bien. Je pense que c'est tout en ce

18 qui concerne les mesures de protection

19 Monsieur Bakrac, je sais que d'après l'ordonnance vous disposez de 14

20 jours, mais si ces témoins vont être cités à la barre, je souhaite savoir

21 quelle est votre position concernant les mesures de protection demandées.

22 Est-ce que vous avez des objections à cela?

23 M. Bakrac (interprétation): La défense, Monsieur le Président, souhaite

24 vous montrer que nous sommes prêts à collaborer. Nous avions certaines

25 objections de principe concernant certaines mesures de protection puisque

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1 nous considérons que peut-être l'égalité des armes serait remise en cause

2 de cette manière-là.

3 Mais nous allons accepter ces mesures de protection puisque nous

4 considérons que ce qui suffit c'est de savoir que tous ces témoins-là vont

5 être présents dans le prétoire, que l'accusé pourra les voir, qu'ils

6 pourront voir l'accusé. Nous considérons que ceci suffit, et donc nous ne

7 sommes pas contre les mesures de protection proposées.

8 M. le Président (interprétation): Vous saurez de toute façon l'identité

9 des témoins dans chacun des cas. Personne n'a dit que ceci n'allait pas

10 être le cas. Je ne vois pas pourquoi vous mentionnez l'égalité des armes

11 puisque vous pouvez citer à la barre vos propres témoins et demander des

12 mesures de protection pour vos propres témoins.

13 D'habitude, la Chambre de première instance acceptera, accordera ce genre

14 de demandes sous réserve de certaines objections. Mais l'égalité des armes

15 ne doit pas faire l'objet de vos inquiétudes, mais de toute façon donc

16 vous n'avez pas d'objection en ce qui concerne ces mesures de protection.

17 M. Bakrac (interprétation): Oui, c'est justement à cause de cela que nous

18 n'avons pas d'objection puisque nous nous attendons que nos propres

19 témoins demandent des mesures de protection eux-mêmes, et nous sommes sûrs

20 que les Juges vont faire en sorte que l'égalité des armes ne sera pas

21 remise dans le cadre de la procédure.

22 M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, je vous remercie de

23 l'esprit de collaboration que vous souhaitez montrer. Je suis sûr que nous

24 pourrons le constater au cours de l'affaire et du procès lui-même, mais

25 les Juges souhaitent donner l'occasion aux deux parties d'avoir à la fois

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1 l'égalité des armes, le procès équitable, mais aussi le procès rapide. Et

2 le procès ne sera pas très rapide si nous entrons dans tous les détails

3 techniques de chaque question soulevée. Je vous remercie de toute façon.

4 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, permettez-moi d'ajouter

5 quelque chose.

6 Il faut comprendre la précaution prise par la défense face à chacune des

7 questions soulevées puisqu'il s'agit des questions importantes pour la

8 défense, et nous souhaitons à chaque fois éviter tout malentendu, mais les

9 malentendus ressortent du fait que la défense souhaite être à 100% sûre

10 qu'elle fera tout pour éviter que l'on porte préjudice à notre client.

11 M. le Président (interprétation): Peut-être l'excès de zèle du point de

12 vue de la précaution peut avoir les effets contraires aux effets

13 souhaités. Avez-vous autre chose à ajouter?

14 M. Bakrac (interprétation): Nous avons fait une proposition de filmer

15 cette procédure avec une caméra, une vidéo caméra, mais on nous a informés

16 du fait qu'en ce qui concerne le tournage au cours du procès, ceci posait

17 des problèmes techniques.

18 Nous considérons que le moment est opportun de parler de ce problème-là.

19 Je ne sais pas si les Juges peuvent influer sur la décision prise par le

20 Greffe en ce qui concerne cela puisque nous considérons que ce serait

21 important pour nous que le procès soit filmé.

22 Deuxièmement, nous avons été informés du fait que les témoins qui ont

23 témoigné au sein du procès Kunarac vont être cités à la barre dans

24 l'affaire présente. Nous souhaitons avoir les cassettes d'enregistrement

25 de leur déposition dans le cadre de l'affaire Kunarac. D'autant plus que

Page 140

1 nous apprenons que dès la première semaine du procès, un témoin qui a déjà

2 déposé dans le cadre du procès Kunarac sera cité à la barre.

3 M. le Président (interprétation): Ce que vous souhaitez, c'est d'avoir une

4 cassette de l'enregistrement pour vous?

5 M. Bakrac (interprétation): Exactement.

6 M. le Président (interprétation): Je suis sûr que le Greffe prendra cela

7 en considération et nous informera de tout problème éventuelle. Dans ce

8 cas-là, nous allons prendre notre décision.

9 Mais pour le moment vous souhaitez au moins obtenir les comptes rendus

10 d'audience en ce qui concerne au moins les dépositions des témoins dans le

11 cadre de la procédure Kunarac pour savoir quel était le contenu de la

12 décision du témoin. Et ainsi ces comptes rendus d'audience pourront être

13 éventuellement versés au dossier, sans avoir besoin de passer par le biais

14 de l'interrogatoire principal et ensuite vous pourrez procéder directement

15 au contre-interrogatoire.

16 La Chambre considère qu'il s'agit ici d'une très bonne proposition puisque

17 vous aurez l'occasion de connaître le contenu de la déposition du témoin

18 et vous aurez également l'opportunité de contre-interroger le témoin.

19 M. Bakrac (interprétation): Madame le Procureur nous a indiqué qu'elle

20 allait remettre tous ces documents y compris les cassettes vidéos. Nous

21 sommes d'accord avec cela, nous considérons que la proposition de nous

22 remettre les comptes rendus d'audience est bonne. Nous espérons recevoir

23 également les cassettes vidéos et nous garderons donc le droit de contre-

24 interroger les témoins.

25 Mais effectivement, nous considérons en ce qui concerne tous ces témoins-

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1 là ont déclaré dans le cadre de leur déposition dans l'affaire Kunarac, en

2 ce qui concerne tout cela il n'est pas nécessaire qu'ils répètent tout

3 cela. Bien sûr nous allons éventuellement les contre-interroger là-dessus.

4 M. le Président (interprétation): Souhaitez-vous ajouter quelque chose,

5 Maître Bakrac?

6 M. Bakrac (interprétation): Non, Monsieur le Président.

7 M. le Président (interprétation): Très bien, merci. Madame Uertz-Retzlaff,

8 est-ce qu'on a fait une demande concernant la cassette concernant ce

9 témoin qui déposera la semaine prochaine?

10 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, nous avons demandé les cassettes

11 en langue BCS pour les cinq témoins, et nous avons fait cette demande le

12 23 octobre.

13 M. le Président (interprétation): Oui, c'était il y a trois jours

14 seulement, mais est-ce que peut-être vous pourriez demander aux

15 techniciens de donner la priorité au témoin qui sera cité à la barre la

16 semaine prochaine?

17 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui.

18 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez un autre point à

19 soulever?

20 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, je souhaite soulever la question

21 de tous ces documents qui se trouvent devant vous. Nous avons 11 classeurs

22 qui sont semblables à ceux utilisés dans le cadre de l'affaire Kunarac. Il

23 existe suffisamment d'exemplaires pour la défense et pour les Juges.

24 Nous avons 393 documents au sein de ces classeurs-là qui incluent

25 également les déclarations des témoins et aussi les documents que le

Page 142

1 Procureur souhaite verser au dossier par le biais de ces témoins-là. Et

2 puis il y aura également un certain nombre de documents concernant le

3 conflit international.

4 M. le Président (interprétation): Oui, je m'en doutais mais peut-être

5 votre enquêteur pourrait être le premier témoin lundi?

6 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): L'enquêteur devra venir déposer ici

7 lundi parce qu'après elle prendra un congé de maternité. Mais nous allons

8 prendre en considération la question concernant le conflit international

9 armé. Peut-être que nous allons changer notre point de vue.

10 M. le Président (interprétation): Oui, c'est ce que je souhaitais

11 suggérer.

12 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Et puis à la limite si besoin en est

13 par la suite le témoin peut être rappelé à la barre afin de produire ces

14 autres documents.

15 M. le Président (interprétation): Souhaitez-vous ajouter quelque chose

16 Madame Uertz-Retzlaff?

17 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non.

18 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup. Nous aurons quatre jours

19 d'audience la semaine prochaine et la semaine d'après, ensuite nous aurons

20 des plaidoiries et des réquisitoires dans l'affaire Kunarac, et puis

21 ensuite je pense qu'au cours de la semaine d'après il y aura deux jours de

22 travail.

23 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je pense qu'il y aura encore une

24 semaine complète de travail, d'abord la semaine Kunarac, ensuite une

25 semaine complète de travail, et ensuite la semaine au cours de laquelle

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1 nous travaillerons pendant deux jours.

2 M. le Président (interprétation): Oui, vous avez tout à fait raison, je

3 m'excuse. Nous aurons donc une autre semaine complète de travail et

4 ensuite nous allons reprendre les travaux le 8 janvier, c'est-à-dire un

5 lundi.

6 Je vous remercie de votre aide, j'espère que vous poursuivrez dans le même

7 esprit de coopération tout au long de la procédure et je vais vous

8 retrouver lundi.

9 (L'audience est levée à 15 heures.)

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