Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   (Mercredi 2 mai 2001.)

  2   (L'audience est ouverte à 9 heures 30.)

  3   (Audience publique.)

  4   (Interrogatoire principal du témoin, M. Milenko Dundjer, par Me Bakrac.)

  5   M. le Président (interprétation): Veuillez annoncer le numéro de

  6   l'affaire.

  7   Mme Chen (interprétation): Oui Monsieur le Président. Affaire IT-97-25-T.

  8   Le Procureur contre Krnojelac.

  9   M. le Président (interprétation): Maître Bakrac?

 10   M. Bakrac (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Bonjour.

 11   Bonjour, Monsieur Dundjer. Etes-vous prêt à continuer?

 12   M. Dundjer (interprétation): Oui.

 13   Question: Je voudrais vous montrer le document portant le numéro

 14   d'identification IDD-14. L'avez- vous sous les yeux?

 15   Réponse: Oui.

 16   Question: Pouvez-vous nous dire à quoi fait référence ce document, s'il

 17   vous plaît?

 18   Réponse: Il s'agit d'un document du conseil municipal du Parti de l'Action

 19   Démocratique pour Foca, de la commission chargée des affaires politiques

 20   et juridiques pour 1992. C'est un document qui donne des informations au

 21   sujet de la répartition des militants du Parti Démocratique par groupe, et

 22   qui donne des informations sur leurs fonctions.

 23   Question: Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que vous nous lisiez le

 24   nom de ces militants. Mais qui a signé ce document? Enfin, est-ce que ce

 25   document est signé, et si oui, qui l'a signé?


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  1   Réponse: Oui, ce document est signé. Il porte également un sceau et on

  2   peut lire: "le Président du comité". Ensuite, il y a une signature et

  3   ensuite on peut lire: "Cengic Hadzi Halid".

  4   Et sur le sceau on peut lire "Parti de l'Action Démocratique, SDA, Foca,

  5   conseil municipal".

  6   Question: Pouvez-vous nous dire quelles étaient les fonctions de ces

  7   militants?

  8   Réponse: Les dirigeants de ces groupes ont pour obligation de se

  9   familiariser avec les programmes d'activité, de mettre en place un

 10   référendum pour l'Etat indépendant de Bosnie-Herzégovine.

 11   M. le Président (interprétation): Pourquoi lui demandez-vous toujours de

 12   donner lecture des documents, nous pouvons le lire nous-mêmes, nous avons

 13   le document sous les yeux et sa traduction. Nous, ce qui nous intéresse,

 14   c'est de savoir si ce document est signé, s'il porte un sceau et nous

 15   voulons savoir d'où ce document provient; comment il se l'est procuré.

 16   Ensuite si nous avons besoin d'informations supplémentaires vous pourrez

 17   les lui demander. Mais intéressons-nous d'abord à ces informations que je

 18   viens de définir.

 19   M. Bakrac (interprétation): Oui effectivement ce sera plus facile

 20   également pour la défense mais je ne veux pas qu'on me critique pour être

 21   passé trop rapidement sur ces documents sans avoir insisté sur les

 22   éléments saillant de chacun des documents. Ce document est importons parce

 23   qu'en premier lieu, au début, on y voit des noms de personnes qu'on a déjà

 24   mentionnés. Dans le groupe n°4 on voit le nom de personnes qui sont venues

 25   témoigner ici c'est pourquoi ce document est important pour la défense. Et


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  1   c'est pourquoi nous souhaiterions verser au dossier les documents IDD-14

  2   ainsi que sa traduction en anglais IDD-14A.

  3   M. le Président (interprétation): C'est ce que nous avons besoin de

  4   savoir. Demandez lui où il a obtenu ce document. Voilà ce qui nous

  5   intéresse.

  6   M. Bakrac (interprétation): J'allais lui poser ces questions une fois que

  7   l'accusation nous aurait dit si elle acceptait ou non l'authenticité de

  8   ces documents.

  9   M. le Président (interprétation): Ecoutez Maître Bakrac, ce qui nous

 10   intéresse ici en ce qui concerne ces documents c'est leur authenticité et

 11   de savoir s'ils sont contestés ou non. Si le document ne porte aucune date

 12   cela peut causer un problème en ce qui concerne la pertinence du document.

 13   Vous nous dites qu'au groupe n°4 il y a des personnes qui ont déjà déposé

 14   ici et j'aimerais donc que vous nous disiez quelles sont ces personnes. Si

 15   éventuellement ce sont des personnes qui ont des pseudonymes, quel est

 16   leur pseudonyme. Mais ce qui nous intéresse pour chacun des documents

 17   c'est l'origine des documents, ensuite seulement on demandera à

 18   l'accusation si elle a des objections. Mais ne demandez pas s’il vous

 19   plaît au témoin de lire le document parce que nous avons les documents

 20   sous les yeux.

 21   M. Bakrac (interprétation): Merci Monsieur le Président.

 22   Monsieur Dundjer, pouvez-vous nous dire s'il vous plaît, comment vous vous

 23   êtes procuré ce document?

 24   M. Dundjer (interprétation): J'ai obtenu ce document de la manière

 25   suivante: je l'ai reçu de la part d'un avocat, l'avocat Jovan Simic qui a


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  1   travaillé avant moi comme enquêteur dans cette affaire.

  2   Il m'a expliqué la manière dont lui-même avait obtenu ce document. Et ce

  3   qu'il s'est passé c'est qu'il l'a obtenu au commandement militaire de la

  4   part d'un officier de la garnison de Foca Srbinje.

  5   Question: Vous a-t-il dit qui était l'officier qui lui avait remis ces

  6   documents?

  7   Réponse: Monsieur Jovan Simic qui était l'enquêteur avant moi, était le

  8   contact, c'est lui qui faisait le contact entre cet officier et moi.

  9   M. le Président (interprétation): Oui, mais ce que l'on vous demande,

 10   Monsieur, c'est de savoir quel était le nom de cet officier. Vous l'a-t-il

 11   dit? C'est la question qu'on vous pose?

 12   M. Dundjer (interprétation): Il ne m'a pas dit quel était son nom.

 13   M. le Président (interprétation): Maître Bakrac,...

 14   M. Dundjer (interprétation): Je peux…

 15   M. le Président (interprétation): Oui vous alliez dire quelque chose.

 16   M. Dundjer (interprétation): Tout ce que je peux vous dire c'est que cet

 17   officier a le grade de capitaine.

 18   M. le Président (interprétation): Merci.

 19   Maître Bakrac, dans le groupe n°4, pouvez-vous nous donner

 20   un numéro qui nous permettra d'identifier quelles sont les personnes qui

 21   ont témoigné ici?

 22   M. Bakrac (interprétation): Numéro 2, c'est le témoin qui portait le

 23   pseudonyme FWS-111.

 24   M. le Président (interprétation): Y en a-t-il d'autres?

 25   M. Bakrac (interprétation): Non.


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  1   M. le Président (interprétation): Bien. Avez-vous des objections, Madame

  2   Uertz-Retzlaff, quant à l'admissibilité de cette pièce?

  3   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non.

  4   M. le Président (interprétation): Il s'agira donc des pièces à conviction

  5   D14 et D14-A. Maître Bakrac, allez-y!

  6   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je pense, Monsieur le Président,

  7   qu'il faudra verser au dossier cette pièce sous scellés, parce que nous

  8   avons fait référence à un pseudonyme de type FWS.

  9   M. le Président (interprétation): Oui, effectivement, merci beaucoup. Ces

 10   pièces à conviction seront versées au dossier sous scellés.

 11   Maître Bakrac, continuez.

 12   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, comme il n'y a pas de

 13   date sur le document, nous allons maintenant jeter un coup d'oeil sur le

 14   document IDD-24.

 15   Monsieur le Témoin, veuillez, je vous prie, examiner le document IDD-24 si

 16   vous parvenez à le trouver. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire de quoi

 17   il s'agit dans ce document?

 18   M. Dundjer (interprétation): Il s'agit d'une décision qui consiste à

 19   organiser un référendum pour déterminer le statut de la Bosnie-

 20   Herzégovine.

 21   Question: Au point 2, pouvez-vous nous dire quand on stipule que ce

 22   référendum aura lieu, et où cette décision a été rendue publique?

 23   Réponse: La décision a été rendue publique dans le Journal Officiel de la

 24   République socialiste de la Bosnie-Herzégovine, le 27 janvier 1992, un

 25   lundi . Au point 2, on peut lire -je cite: "que le référendum aura lieu le


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  1   29 février et le 1er mars 1992". (Fin de citation.)

  2   Question: Comment avez-vous obtenu ce document précis?

  3   Réponse: J'ai obtenu ce document de la même manière que le document

  4   précédent. De la même façon exactement.

  5   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense souhaiterait

  6   demander le versement au dossier de IDD-24 accompagné de sa traduction en

  7   anglais, IDD-24A.

  8   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff, objection?

  9   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non, Monsieur le Président.

 10   M. le Président (interprétation): Il s'agira donc des pièces à conviction

 11   D24 et D24A.

 12   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, s'agissant du référendum que

 13   nous venons d'évoquer, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous

 14   reporter au document IDD-21.

 15   M. Dundjer (interprétation): Oui.

 16   Question: Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ici, s'il vous plaît?

 17   Réponse: Le document qui porte le numéro IDD-21 est un ordre, un ordre

 18   relatif à des activités pour les unités de la Ligue patriotique du peuple

 19   de Bosnie-Herzégovine. On fait référence, ici, à la chose suivante...

 20   Question: Veuillez, s'il vous plaît, ne pas donner lecture du document

 21   dans son intégralité. Vous nous dites qu'il s'agit, ici, des activités de

 22   la Ligue patriotique du peuple. A quoi fait-on référence, ici?

 23   Réponse: Ici, on fait référence à l'organisation des référendums.

 24   Question: Quelle est la date de ce document?

 25   Réponse: Le 27 février 1992.


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  1   Question: Est-ce que ce document est signé, porte-t-il un sceau?

  2   Réponse: Sur le document lui-même, on peut lire "commandant, capitaine de

  3   1e classe, Edin Mustafic". Et en dessous, vous avez une signature

  4   manuscrite: Edin Mustafic. Et puis, il y a également un tampon.

  5   M. le Président (interprétation): Dans la traduction, on lit "sceau au

  6   tampon de Lukavac", je ne sais pas ce que cela signifie. Est-ce que

  7   l'original, ou du moins celui à partir duquel on a fait toutes ces

  8   photocopies, est-il plus clair? Peut-on distinguer plus clairement le

  9   tampon?

 10   M. Bakrac (interprétation): Nous-mêmes, nous ne disposons que d'une

 11   photocopie, Monsieur le Président. Mais on peut, en effet, distinguer le

 12   mot de "Lukavac" sur ce sceau. Et on peut voir "certifié au moyen du sceau

 13   du SDA de Lukavac". Et si on regarde le sceau lui-même, on peut arriver à

 14   distinguer le mot de "Lukavac".

 15   Il s'agit de la Ligue patriotique des nations qui a déjà été mentionnée

 16   dans l'article de presse comme étant une unité militaire. En ce qui

 17   concerne le référendum et toutes les activités qui l'ont entouré, nous

 18   estimons que cette pièce est extrêmement importante, en particulier en ce

 19   qui concerne le précédent document. C'est pourquoi nous souhaiterions

 20   demander son versement au dossier, ainsi que la traduction D-21, IDD-21A.

 21   M. le Président (interprétation): Des objections, Madame Uertz-Retzlaff?

 22   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'ai quelques questions.

 23   M. le Président (interprétation): Allez-y!

 24   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Si on regarde l'en-tête de ce

 25   document, Monsieur Dundjer, on voit les mots ou plutôt le sigle "SRVS".


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  1   Qu'est-ce que cela représente?

  2   M. Dundjer (interprétation): Dans le texte vous trouvez ces lettres "V" et

  3   "c" je pense que c'est l'abréviation de "Vojni stab" c’est-à-dire "état-

  4   major militaire" "Vojni stab" En ce qui concerne les lettres "SR" je ne

  5   sais pas.

  6   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Et il y a également un numéro qui est

  7   écrit en lettres, en caractère gras, en haut de chaque page un numéro qui

  8   est très long. Avez-vous une idée quelconque de la signification de ce

  9   nombre? Est-ce que c'est vous même qui l'avez apposé ici?

 10   M. Dundjer (interprétation): Non, il était déjà là quand j'ai reçu le

 11   document. Ce n'est pas moi qui ait inscrit ce numéro sur le document. Donc

 12   je ne sais pas comment il se fait que ce document (sic) ait été apposé sur

 13   ce document.

 14   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Et la copie dont vous disposiez

 15   était-elle d'aussi mauvaise qualité que celle que nous avons sous les

 16   yeux, si bien que vous n'avez pas été en mesure de déterminer ce que l'on

 17   pouvait distinguer dans les parties qui sont indiquées comme illisibles?

 18   M. Dundjer (interprétation): Non, moi non plus je ne pouvais pas le

 19   distinguer. Moi aussi j'avais une copie assez peu lisible et, en effet, il

 20   y a certaines parties du document qui sont difficiles à déchiffrer.

 21   Malheureusement, je ne dispose pas d'une copie de meilleure qualité.

 22   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Et comment avez-vous obtenu ce

 23   document?

 24   M. Dundjer (interprétation): J'ai obtenu ce document de celui qui m'a

 25   précédé au poste d'enquêteur, l'avocat Jovan Simic, qui m'a dit que lui-


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  1   même avait obtenu ce document à Belgrade de la part d'un militaire au sein

  2   de l'état-major général.

  3   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Et le nom de cette personne, pouvez-

  4   vous nous le dire?

  5   M. Dundjer (interprétation): Je sais que c'était un officier haut gradé,

  6   mais il ne m'a pas dit quel était son nom. Tout ce que je sais, c'est que

  7   c'était quelqu'un qui avait un grade élevé.

  8   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'en ai terminé de mes questions.

  9   Monsieur le Président je n'ai pas d'objection.

 10   M. le Président (interprétation): Donc ces pièces deviendront les pièces à

 11   conviction D-21 et D-21A. Maître Bakrac, allez-y.

 12   M. Bakrac (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 13   Monsieur Dundjer, maintenant, je vais vous demander de vous reporter au

 14   document IDD-15.

 15   M. Dundjer (interprétation): Oui, je l'ai trouvé.

 16   Question: Pouvez-vous nous dire quel est le sujet de ce document?

 17   Réponse: Il s'agit d'un reçu qui porte un numéro qui est 19/92, document

 18   en date du 25 mars 1992. Ce document est signé par le trésorier Nurko

 19   Nisic. On peut lire "Nurko Nisic" au-dessus de trésorier.

 20   Question: S'agit-il d'une contribution volontaire réalisée par le comité

 21   municipal électoral par le biais de Nurko Nisic à une certaine personne,

 22   un individu du nom de Nermin dont on ne peut pas lire le nom famille ici?

 23   Réponse: Oui, c'est exact.

 24   Question: Est-ce que Nermin est un prénom musulman?

 25   Réponse: Oui.


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  1   Question: Monsieur le Président, la défense souhaite demander le versement

  2   au dossier de ce document, parce que celui qui est le trésorier est

  3   mentionné dans l'Acte d'accusation, et nous estimons que ceci est

  4   pertinent. Nous demandons donc le versement au dossier de IDD-15 et de

  5   IDD-15A, la traduction en anglais.

  6   M. le Président (interprétation): Quelle est la pertinence de ce document?

  7   Il me semble que M. Nisic avait un emploi officiel. Qu'est-ce que cela

  8   veut dire, qu'est-ce que cela peut vouloir dire le fait qu'il ait donné un

  9   reçu à quelqu'un suite à un don? Mais vous nous dites que c'était un

 10   comité électoral municipal; il me semble que cela c'est un poste officiel

 11   au sein du gouvernement local.

 12   M. Bakrac (interprétation): Non, Monsieur le Président, il ne s'agit pas

 13   d'une instance gouvernementale, cette commission électorale municipale. Il

 14   s'agit de représentants des différents partis politique. Et cette pièce à

 15   conviction pourra sous-tendre un certain nombre de témoignages et d'autres

 16   éléments de preuve. Le comité ne fait jamais de dons volontaires à moins

 17   qu'il ne s'agisse d'accélérer les procédures de vote. C'est pourquoi nous

 18   avons estimé que ce document était pertinent. Mais la défense peut

 19   cependant ne pas… ne souhaite pas insister s'il y avait des problèmes et

 20   si on ne souhaite pas le verser au dossier.

 21   M. le Président (interprétation): Je ne suis pas en train de contester

 22   cela d'aucune façon, mais ce qui nous intéresse est la pertinence de ce

 23   document. Tout ce que vous nous avez dit, c'est que ce document va sous-

 24   tendre des éléments de preuve intéressant notre affaire, c'est cela?

 25   M. Bakrac (interprétation): Oui, cela a trait à la situation. Et dans le


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  1   propos liminaire de la défense on peut le voir. Et ceci a également trait

  2   à l'organisation du Parti d'Action Démocratique et à la façon dont on

  3   avait planifié la sécession. Cette personne figure également dans l'Acte

  4   d'accusation. C'est pourquoi nous avons estimé que cette pièce à

  5   conviction était pertinente.

  6   M. le Président (interprétation): Cependant, vous n'avez pas répondu à ma

  7   question qui est la suivante, je veux savoir: est-ce qu'il y aura des

  8   éléments de preuve qui viendront appuyer ce que vous venez de nous

  9   affirmer au sujet de la composition de ce comité et de la façon dont il

 10   fonctionnait?

 11   M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président, nous allons

 12   entendre un témoin sur les faits qui va nous dire ce qu'il s'est passé

 13   avant le conflit, avant le début de la guerre. Il va nous parler

 14   d'armement, il va nous parler des activités du Parti de l'Action

 15   Démocratique en ce qui concerne la mobilisation de ses membres et de la

 16   population musulmane pour que ceux-ci aillent voter au référendum.

 17   Je n'ai pas donné lecture du document précédent, mais l'objectif de toutes

 18   ces activité est que si le résultat obtenu était de moins de 99%, à ce

 19   moment-là, on considérerait que le résultat n'était pas satisfaisant.

 20   M. le Président (interprétation): Maître M. Bakrac, je ne veux pas faire

 21   preuve ici d'agressivité, mais il me semble que vous n'avez absolument pas

 22   répondu ou compris ma question. Est-ce qu'il y aura des éléments de preuve

 23   au sujet de ce que vous avez affirmé, à l'instant, au sujet de la nature

 24   de ce comité et de la façon dont il fonctionnait? Le fait que vous ayez

 25   fait référence à cela dans votre mémoire préalable au procès ne constitue


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  1   pas des éléments de preuve. Si vous nous dites que vous allez utiliser ce

  2   document avec un témoin au sujet de ce que vous venez d'affirmer au sujet

  3   de ce comité, je comprends que vous souhaitiez verser au dossier ce

  4   document. Mais sinon, je ne vois pas en quoi cela peut être pertinent.

  5   Pouvez-vous donc répondre à ma question? Allez-vous poser des questions à

  6   un témoin au sujet de ce que vous venez d'affirmer, de votre place, sur ce

  7   comité?

  8   M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président. En discutant avec

  9   les témoins, ils nous ont dit que pour préparer le vote, et pour la

 10   victoire de la démocratie....

 11   M. le Président (interprétation): Donc vous allez poser des questions au

 12   sujet de ce document au témoin donc je peux partir de ce principe. C'est

 13   tout ce que je veux savoir, moi.

 14   M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Oui, moi j'ai

 15   pensé que j'avais bien dit clairement que nous allions poser des questions

 16   au témoin à ce sujet parce que, en discutant avec les témoins, nous avons

 17   découvert cela. Nous n'allons pas avoir un témoin précis qui va confirmer

 18   quoi que ce soit au sujet de ce document, mais ils vont nous parler du

 19   principe qui figure dans ce document et qui a été ainsi mis en oeuvre.

 20   C'est là-dessus que je vais interroger le témoin.

 21   M. le Président (interprétation): Bien. Maintenant, tout ce qui vous reste

 22   à faire est de demander au témoin d'où il a obtenu ce document.

 23   Monsieur Dundjer, où avez-vous obtenu ce document?

 24   M. Dundjer (interprétation): Il m'a été remis par l'enquêteur précédent

 25   Jovan Simic, et il m'a dit que cela venait du commandement militaire de la


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  1   garnison de Srbinje. Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il l'avait obtenu de

  2   la part d'un officier, d'un militaire, un capitaine.

  3   M. le Président (interprétation): Merci. Madame Uertz-Retzlaff?

  4   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'ai une question supplémentaire qui,

  5   en fait, n'a pas trait à l'authenticité. Mais je ne souhaite pas avoir à

  6   revenir à ce document ultérieurement dans le cadre du contre-

  7   interrogatoire.

  8   Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire ces 110.000 dinars, qu'est-ce

  9   que cela représente en Deutschmarks ou en dollars? Pouvez-vous nous donner

 10   une estimation de la valeur de cette somme? La valeur à l'époque?

 11   M. Dundjer (interprétation): Non.

 12   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Merci. Nous n'avons pas d'objection,

 13   Monsieur le Président.

 14   M. le Président (interprétation): Merci. Il s'agira donc des pièces à

 15   conviction D-15 et D-15A.

 16   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, maintenant, s'il vous plaît,

 17   je souhaiterais que vous vous penchiez sur le document ID-20.

 18   M. Dundjer (interprétation): Oui.

 19   Question: Quel est le sujet de ce document? Que peut-on lire dans l'en-

 20   tête de ce document, qui en est le hauteur, et est-ce que ce document est

 21   signé?

 22   Réponse: Il s'agit d'un document qui a été déposé auprès du secrétariat

 23   fédéral pour la Défense nationale, sous la référence 694-1, en date du 29

 24   juillet 1991, Belgrade. C'est un document qui est adressé au Président de

 25   la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine. Et ce document est


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  1   signé -ici, on peut le lire-, par le secrétaire fédérale pour la défense

  2   nationale, général de l'armée de terre, "Veljko Kadijevic", avec la

  3   signature qui suit.

  4   Question: Pouvez-vous nous dire quel est le sujet de ce document?

  5   Réponse: Dans ce document, le secrétaire fédéral à la Défense nationale

  6   s'adresse au Président de la présidence de la République de Bosnie-

  7   Herzégovine. Il insiste pour qu'une décision soit annulée, décision qui

  8   consistait à ne pas envoyer de recrues dans les unités et les institutions

  9   de l'armée populaire yougoslave, en dehors du territoire de la République

 10   elle-même.

 11   Question: Où avez-vous obtenu ce document?

 12   Réponse: Ce document m'a été remis par l'enquêteur qui m'a précédé, Jovan

 13   Simic, qui lui-même l'avait reçu de la part de l'état-major général. Il

 14   l'avait reçu de la part d'un officier haut gradé, quelqu'un qui

 15   travaillait au service juridique de l'état-major général. Il ne m'a pas

 16   dit quelle était l'identité de la personne en question.

 17   M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, pouvez-vous, s'il vous

 18   plaît, nous expliquer ce qu'est le secrétariat fédéral pour la Défense

 19   nationale? Il me semble qu'il s'agit d'une institution de Serbie mais

 20   pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner des informations au sujet de la

 21   nature de ce secrétariat?

 22   M. Bakrac (interprétation): Non, Monsieur le Président. Le secrétariat

 23   fédéral pour la Défense nationale était l'organe militaire suprême au sein

 24   de l'ex-Yougoslavie. Il y comptait des représentants de toutes les

 25   républiques, y compris la République de Bosnie-Herzégovine. Il était placé


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  1   sous la direction de Veljko Kadijevic, général. Ce secrétariat se trouvait

  2   à Belgrade où se trouvaient également toutes les institutions de l'ex-

  3   République socialiste de Yougoslavie. Tous les sièges de cette institution

  4   se trouvaient à Belgrade.

  5   M. le Président (interprétation): Merci.

  6   M. Bakrac (interprétation): Nous souhaiterions demander le versement au

  7   dossier du document IDD-20 et IDD-20A -sa traduction.

  8   M. le Président (interprétation): Oui. Madame Uertz-Retzlaff?

  9   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.

 10   M. le Président (interprétation): Donc il s'agira des pièces à conviction

 11   D-20 et D-20A.

 12   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, maintenant j'aimerais que

 13   nous passions, s'il vous plaît, à la pièce IDD-22. Pouvez-vous nous dire

 14   brièvement de quoi il s'agit?

 15   M. Dundjer (interprétation): (...)

 16   M. Bakrac (interprétation): Vous avez fait une pause, je ne sais pas si

 17   vous avez bien entendu ma question. Apparemment, oui.

 18   M. Dundjer (interprétation): Oui, il s'agit d'un entretien accordé au

 19   magazine "Ljiljan". Entretien avec Jiri Dienstbier, qui est rapporteur

 20   chargé des Droits de l'Homme auprès des Nations Unies pour la Bosnie-

 21   Herzégovine.

 22   Question: Est-ce que vous pouvez simplement nous donner le titre de cet

 23   article et nous dire à quel organe de presse il a été accordé?

 24   Réponse: Le titre: "Chaque village de Bosnie menait sa propre guerre

 25   civile". Cette interview a été publiée dans le journal Ljiljan mais, en


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  1   fait, a été accordée à un journal qui s'appelle "Nasional", le 15 juillet.

  2   L'année figure dans le texte lui même.

  3   Voulez-vous que je vous en donne lecture?

  4   Question: Non, c'est inutile. Est-ce que vous voyez la date sur la

  5   photocopie, la date de la publication de ce journal?

  6   Réponse: Il n'y a pas de date.

  7   Question: Comment avez-vous obtenu ce document?

  8   Réponse: Je l'ai obtenu de la part de Jovan Simic, l'ancien enquêteur. Il

  9   l'a trouvé et photocopié dans le journal Ljiljan, c'est ce qu'il m'a dit.

 10   C'est une publication qui apparaît à Sarajevo.

 11   M. le Président (interprétation): Quelle est la pertinence de ce document,

 12   Monsieur Bakrac?

 13   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, nous considérons que

 14   l'avis du rapporteur spécial de l'ONU, qui a été chargé de s'occuper de

 15   cette matière qui était les Droits de l'Homme, a pu corroborer notre

 16   affirmation à nous; à savoir que le conflit de Foca devrait être considéré

 17   comme étant isolé du conflit en Bosnie Herzégovine pris dans son ensemble.

 18   M. le Président (interprétation): Même si ces avis et jugements qui ont

 19   été faits par lui sont décrits comme incroyables, y a-t-il des objections?

 20   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non, il n'y a pas d'objection.

 21   M. le Président (interprétation): D'accord. Ce seront les pièces à

 22   conviction D-22 et D-22A. Allez-y, Maître Bakrac!

 23   M. Bakrac (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 24   Monsieur Dundjer, soyez aimable et passez au document ID-23.

 25   M. Dundjer (interprétation): Oui.


Page 5273

  1   Question: Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit dans ce document, sur

  2   quoi porte-t-il?

  3   Réponse: Il s'agit d'une copie du document portant sur les événements de

  4   Celebici. Il s'agit d'ailleurs du n°1-72/92, le numéro VD, page 000828.

  5   Question: Ne nous lisez pas tout cela. Dites-nous de quoi il s'agit.

  6   Réponse: Il s'agit de dire que dans le KP Dom de Foca se trouvaient

  7   installés également les combattants musulmans capturés.

  8   Question: Par quels moyens vous êtes-vous procuré ce document?

  9   Réponse: Ce document, je l'ai obtenu de l'un des avocats du conseil de la

 10   défense. Par conséquent, M. Mihajlo Bakrac.

 11   Question: Monsieur le Président, la défense considère que ce document est

 12   pertinent du fait qu'à en juger d'après les dates, et vous allez voir plus

 13   tard lorsque nous aurons à présenter nos éléments de preuve pour parler

 14   des échanges de personnes, lesquels échanges ont eu lieu avant la date,

 15   ici présentée, qu'il s'agissait de combattants; à savoir, le président de

 16   la commission chargée des échanges dit que les prisonniers de guerre

 17   installés dans la salle de sport ont été échangés contre nos combattants

 18   de Foca.

 19   M. le Président (interprétation): En traduction anglaise, ils ont été

 20   décrits comme étant les soldats. Mais vous devez nous aider, ici, pour ce

 21   qui est de leur identité, étant donné qu'ils viennent de toute part. Il

 22   nous est fort difficile de comprendre.

 23   Bien entendu, les défendeurs dans l'affaire de Celebici étaient Croates et

 24   Musulmans à la fois. Faut-il maintenant suggérer et présumer, nous, que la

 25   commission chargée de l'échange des prisonniers de la municipalité de


Page 5274

  1   Konjic était un organisme musulman?

  2   M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président. A en juger d'après

  3   le nom du président, Dzunbur Jasmina, on peut en déduire qu'il s'agit d'un

  4   représentant du peuple musulman.

  5   M. le Président (interprétation): Oui, je vous remercie. Qui est

  6   responsable de ces traductions? Il me semble que ceci a été traduit par

  7   les représentants du Tribunal international.

  8   M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

  9   M. le Président (interprétation): Oui, Madame Uertz-Retzlaff?

 10   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): L'accusation a reçu l'original,

 11   plutôt la copie qui a été utilisée dans le cadre de l'affaire Celebici.

 12   Nous n'y voyons pas d'objection.

 13   M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Il s'agira donc des

 14   pièces à conviction 23 et 23A. Maître Bakrac?

 15   M. Bakrac (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 16   Voulez-vous passer maintenant au document ID-25, Monsieur Dundjer?

 17   M. Dundjer (interprétation): Oui.

 18   Question: Pouvez-vous nous dire sur quoi porte ce document?

 19   Réponse: Ce document concerne un extrait des instructions données en vue

 20   du travail organisé par les cellules de crise du peuple serbe, dans les

 21   municipalités respectives.

 22   Question: Pouvez-vous nous dire si ce document porte une signature, si un

 23   sceau y est apposé?

 24   Réponse: Oui. Dans ce document signé "Président du Gouvernement,

 25   professeur Durko Branko Deric", et signature de la personne en question.


Page 5275

  1   Ensuite, le sceau "la République serbe de Bosnie-Herzégovine, Sarajevo.

  2   Fait à Sarajevo le 26 avril 1992".

  3   Question: Y a-t-il également un timbre d'enregistrement, en haut, au début

  4   du document?

  5   Réponse: Oui, le timbre existe.

  6   Question: Comment vous êtes-vous procuré ce document?

  7   Réponse: Il s'agit de ce lot de documents que je me suis procuré d'une

  8   façon un peu plus différente. Si vous me le permettez, Monsieur le

  9   Président, j'aimerais bien essayer de m'étendre un petit peu là-dessus.

 10   Me le permettez-vous?

 11   Question: Oui.

 12   Réponse: Voilà. Il s'agit d'un document qui fait partie de documents mis

 13   en archives à Pale, lesquels documents demeurent toujours à Pale. Une fois

 14   que le siège de la présidence et du gouvernement a été transféré depuis

 15   Pale, personnellement j'ai pu m'y rende, et j'ai pu tirer des copies

 16   nécessaires évidemment à partir de ce lot de documents que j'ai pu trouver

 17   sur place pour avoir le document ici présent.

 18   Question: Si j'ai bien compris, vous y avez retrouvé des copies dont vous

 19   avez tiré des copies pour votre propre usage, comme vous avez dit?

 20   Réponse: Oui. Et comme je viens de le dire, il s'agit d'un document qui

 21   fait partie des documents mis en archives.

 22   Question: Qui vous a permis l'accès de ces archives?

 23   Réponse: C'est mon confrère Goran Neskovic qui, lui, m'a mis en rapport

 24   avec une personne de sexe féminin, qui m'a rendu possible l'accès des

 25   archives de ce document.


Page 5276

  1   Question: Vous dites "une personne de sexe féminin", je suppose que cette

  2   personne ne voulait pas révéler son identité. Pouvez-vous nous dire

  3   quelles étaient ses occupations, si vous le savez?

  4   Réponse: Cette personne était employée dans l'administration de la

  5   présidence pendant que le siège de la présidence était à Pale.

  6   Question: Lorsque vous parlez de la présidence, vous pensez à la

  7   présidence de la Republika Srpska?

  8   Réponse: Oui, c'est bien cela. En disant cela, j'ai dit qu'il s'agissait

  9   d'une partie des archives de la présidence et du gouvernement de la

 10   Republika Srpska et de certains ministères.

 11   Question: Merci, Monsieur Dundjer.

 12   Monsieur le Président,…

 13   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff à vous.

 14   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, Monsieur le Président, merci.

 15   J'ai quelques questions à poser qui sont complémentaires.

 16   Vous avez dit que vous vous êtes rendu vous-même aux archives. Avez-vous

 17   fait vous-même le choix de ces documents dans certains fichiers ou dans

 18   certains lots de documents ou recueils de documents, ou étiez-vous à la

 19   recherche de documents précis?

 20   M. Dundjer (interprétation): J'avais reçu beaucoup plus de documents que

 21   je n'en n'avais besoin, et que j'en ai surtout pas apportés ici. Il

 22   s'agissait donc de documents qui étaient classés en liasse, en classeur.

 23   Quant à moi, personnellement, j'ai pris ce qui m'a paru substantiel et

 24   important pour l'affaire en question. Et j'ai pris les documents un par un

 25   pour en tirer copie. Personnellement je veux dire.


Page 5277

  1   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Dans ce document, il s'agit d'un

  2   extrait des instructions à l'attention des cellules de crise du peuple

  3   serbe, etc., prises dans leur ensemble. Ces instructions, vous les avez

  4   trouvées là-bas in situ? Ou est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment

  5   ces instructions ont été d'abord établies, puis adoptées?

  6   M. Dundjer (interprétation): Cet extrait porte sa date; il s'agit de la

  7   date de l'établissement de l'acte, à savoir il s'agit du 26 avril 1992. Et

  8   si vous me le demandez déjà, certainement avant cette date-là

  9   l'établissement de documents devait avoir lieu, ce document dans lequel la

 10   cellule de crise en temps de guerre prend en charge toutes les

 11   prérogatives et fonctions de l'assemblée municipale, etc.

 12   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Par conséquent, vous n'avez pas vu

 13   ces instructions comme telles?

 14   M. Dundjer (interprétation): Quant à ces instructions, je ne les ai pas

 15   vues.

 16   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, nous n'y

 17   voyons pas d'objection.

 18   M. le Président (interprétation): Merci. Cela va bien. Il s'agira des

 19   pièces à conviction D-25 et D-25A. A vous, Maître Bakrac.

 20   M. Bakrac (interprétation): Soyez aimable de passer au document portant la

 21   cote d'identification IDD-26, et dites-nous de quoi il s'agit.

 22   M. Dundjer (interprétation): Il s'agit d'une décision prise part la

 23   présidence de la République Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine,

 24   portant création des présidences de guerre au niveau des municipalités

 25   durant les circonstances de guerre imminente et de danger de guerre.


Page 5278

  1   Question: Ce document est-il signé?

  2   Réponse: Oui, ce document est signé, il porte la signature du président de

  3   la présidence de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine "Docteur

  4   Radovan Karadzic", le document étant signé. Il s'agit une fois de plus du

  5   sceau de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine, Sarajevo, portant son

  6   numéro de document, d'enregistrement "PR n°03-512", en date du 31 mai

  7   1992, fait à Sarajevo.

  8   Question: Soyez aimable et dites-nous comment vous vous êtes procuré ce

  9   document-ci.

 10   Réponse: Je me suis procuré ce document de la même façon que le document

 11   précédent, de la façon parfaitement identique. C'est dans ces archives que

 12   j'en ai fait le choix pour en tirer une copie.

 13   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, le conseil de la

 14   défense propose de verser au dossier ce document, à savoir ID-26 et ID-26A

 15   pour verser au dossier de même que l'original, de même que sa version en

 16   anglais.

 17   M. le Président (interprétation): L'accusation?

 18   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.

 19   M. le Président (interprétation): Il s'agira des pièces à conviction D26

 20   et D26A.

 21   Maître Bakrac, je voulais tout simplement vous rappeler qu'il faut

 22   attendre que l'interprétation soit achevée, l'interprétation de ce que le

 23   témoin a dit, avant de prendre la parole. Allez-y, Maître Bakrac.

 24   M. Bakrac (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je tâcherai de

 25   le faire.


Page 5279

  1   Monsieur Dundjer, soyez aimable et passez au document, pièce à conviction

  2   proposée par la défense qui porte la cote IDD-27/1.

  3   M. Dundjer (interprétation): Oui.

  4   Question: Pouvez-vous nous dire sur quoi porte ce document?

  5   Réponse: Il s'agit d'un procès-verbal fait à la 36e réunion du

  6   gouvernement de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine, tenue en date

  7   du 4 juillet 1992. A la page 2, nous pouvons lire qu'une décision a été

  8   prise portant création d'une institution pénitentiaire de redressement de

  9   Foca

 10   Question: Pouvez-vous nous dire si ce document a été signé?

 11   Réponse: Oui, le document porte le numéro d'enregistrement 03-768, porte

 12   la date du 9 juillet 1992, signé par le président du gouvernement, le

 13   professeur-docteur Branko Deric. Un sceau y est apposé également, celui de

 14   la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine de Sarajevo, avec une co-

 15   signature du secrétaire du gouvernement Nedeljko Lakic.

 16   M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, dites-nous, s’il vous

 17   plaît, nous parlons maintenant du document 27, n'est-ce pas? Alors qu'ici,

 18   nous n'y voyons pas de document.

 19   M. Bakrac (interprétation): Excusez-moi. Peut-être que vous avez mal

 20   entendu ou il n'y avait pas d'interprétation? J'ai demandé qu'on présente

 21   le document IDD-27/1 parce que, dans nos conversation avec l'accusation,

 22   l'accusation voulait évidemment faire une objection étant donné qu'il n'y

 23   avait pas de signature sur le document auquel vous vous référez.

 24   M. le Président (interprétation): Oui, vous avez tout à fait raison. Tout

 25   va bien maintenant. Lorsque je vois le transcript..., excusez-moi, je suis


Page 5280

  1   un tout petit peu en retard du fait que je regarde le transcript. Donc il

  2   s'agit du document 27/1. Allez-y, s’il vous plaît, je m'en excuse.

  3   M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

  4   Alors, où en étions-nous? Monsieur Dundjer, dites-nous, s’il vous plaît,

  5   comment vous vous êtes procuré ce document-ci. Etait-ce bien dans les

  6   archives de Pale que vous l'avez retrouvé?

  7   M. Dundjer (interprétation): Oui, tout comme le document précédent.

  8   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président le conseil de la défense

  9   propose de verser au dossier ce document IDD-27/1 et IDD-27/1A -ce qui

 10   sera sa traduction en anglais.

 11   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

 12   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous ne voyons pas d'objection,

 13   Monsieur le Président.

 14   M. le Président (interprétation): D'accord, je vous remercie. Il s'agit

 15   des pièces D27/1 et D27/1A. A vous, Maître Bakrac.

 16   M. Bakrac (interprétation): Voulez-vous passer maintenant, Monsieur

 17   Dundjer, à la pièce à conviction qui porte la cote IDD-29.

 18   M. Dundjer (interprétation): Oui.

 19   Question: Voulez-vous nous dire de quoi il s'agit dans ce document?

 20   Réponse: Il s'agit, ici, de la décision prise portant fondation

 21   d'installation aux institutions pénitentiaires dans le territoire de la

 22   Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine, laquelle décision a été publiée

 23   par le Journal Officiel de la Republika Srpska, du peuple serbe de Bosnie-

 24   Herzégovine, en date du 12 au 17 mai 1992.

 25   Question: Dites-nous, s'il vous plaît, comment vous vous êtes procuré ce


Page 5281

  1   document?

  2   Réponse: Oui, je me le suis procuré de la même façon.

  3   Question: Monsieur le Président, le conseil de la défense propose que ce

  4   document, ainsi que sa traduction en anglais, donc IDD-29 et IDD-29A

  5   soient versés au dossier.

  6   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

  7   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous ne voyons pas d'objection.

  8   M. le Président (interprétation): D'accord. Les pièces à conviction D29 et

  9   D29-A sont admises.

 10   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, soyez aimable, passez au

 11   document suivant: IDD-30. Dites-moi de quel document il s'agit là.

 12   M. Dundjer (interprétation): Oui. Il s'agit du document que le ministère

 13   de la Justice et de l'administration, au numéro d'enregistrement 04/2-1/92

 14   en date du 25 juillet 1992. Par ce document, le ministre répond à

 15   l'administrateur du KP Dom de Foca, de cette institution pénitentiaire et

 16   correctionnelle de Foca.

 17   Question: Ce document est-il signé?

 18   Réponse: Oui, le document est signé par le ministre magistère Momcilo

 19   Mandic, document signé portant le sceau de la Republika Srpska de Bosnie

 20   Herzégovine, ministère de la Justice.

 21   Question: Dites-nous, s'il vous plaît, que pouvons-nous voir dans le

 22   dernier fragment de ce document? Voulez-vous peut-être en donner lecture?

 23   Réponse: "Nous vous informons par la présente que Milorad Krnojelac a été

 24   nommée administrateur de cette prison. Laquelle décision est donnée en

 25   annexe de cette lettre.".


Page 5282

  1   Question: Dites-nous si vous vous êtes procuré ce document de la même

  2   façon que les documents précédents, c'est-à-dire aux archives?

  3   Réponse: Oui.

  4   Question: Le conseil de la défense propose que ces documents, IDD-30, IDD-

  5   30A soient versés au dossier.

  6   M. le Président (interprétation): Et l'annexe, pièce jointe à ce document,

  7   s'agit-il là d'un autre document dans le cadre de ce lot de documents?

  8   M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Cette lettre

  9   concerne la décision à laquelle se réfère le ministre Mandic. Il s'agit

 10   d'une autre pièce, d'un autre élément de preuve sous la cote 77.

 11   M. le Président (interprétation): Merci. Madame Uertz-Retzlaff?

 12   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'ai une seule question à vous poser,

 13   Monsieur Dundjer. Ici, on peut lire dans ce document: "Je vous prie de

 14   faire parvenir au ministère une liste du personnel portant sur leur

 15   salaire".

 16   Avez-vous trouvé dans le même classeur cette liste du personnel? Autrement

 17   dit, cette liste peut-elle servir d'élément de preuve?

 18   M. Dundjer (interprétation): Pour parler des documents que j'ai pu voir et

 19   regarder moi-même pour les examiner, je n'y ai pas trouvé cette liste à

 20   laquelle vous vous référez.

 21   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Merci. Monsieur le Président, nous

 22   n'avons pas d'objection.

 23   M. le Président (interprétation): Il s'agira donc des pièces à conviction

 24   D-30 et D-30A versées au dossier. Je pense bien qu'il s'agit une fois de

 25   plus de documents pris aux archives. Est-ce exact?


Page 5283

  1   M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président, c'est exact.

  2   M. le Président (interprétation): Merci.

  3   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, soyez aimable et passez à la

  4   pièce à conviction IDD-31.

  5   M. Dundjer (interprétation): Merci, oui.

  6   Question: Dites-nous, sur quoi porte ce document?

  7   Réponse: Il s'agit d'une décision prise par le gouvernement de la

  8   Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine, portant fonctionnement et

  9   protection des entités économiques dans les conditions de guerre imminente

 10   en Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine.

 11   Question: Ce document porte-t-il un timbre d'enregistrement, et est-il

 12   signé?

 13   Réponse: Oui. Il s'agit du numéro d'enregistrement 03-501 en date du 22

 14   juin 1992, fait à Sarajevo. Le document étant signé par le président du

 15   gouvernement, le professeur Dr Branko Deric. Le document étant signé, un

 16   sceau y est apposé, celui de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine,

 17   avec les mentions "gouvernement" et "Sarajevo".

 18   Question: Monsieur Dundjer, ce document-là, l'avez-vous obtenu ou l'avez-

 19   vous trouvé aux archives de Pale, lesquelles archives qui vous ont été

 20   présentées et qui vous ont été rendues accessibles?

 21   Réponse: Oui. Je l'y ai trouvé personnellement.

 22   M. le Président (interprétation): Oui, allez-y, Madame Uertz-Retzlaff.

 23   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous ne voyons pas d'objection.

 24   M. le Président (interprétation): Il s'agira de pièces à conviction D-31

 25   et D-31A.


Page 5284

  1   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, soyez aimable et procédez

  2   maintenant à la pièce à conviction IDD-32. Dites-nous de quoi il s'agit

  3   dans ce document.

  4   M. Dundjer (interprétation): Il s'agit de documents moyennant lesquels la

  5   présidence de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine prend décision

  6   portant organisation et formation d'entreprises et autres entités

  7   économiques qui sont d'intérêt pour la défense de la Republika Srpska de

  8   Bosnie-Herzégovine.

  9   Question: Ce document porte-t-il une signature ou un timbre

 10   d'enregistrement et puis surtout de son classement?

 11   Réponse: Ce document a été signé par le président de la présidence de la

 12   Republika Srpska, Dr Radovan Karadzic, un sceau y est apposé, celui de

 13   Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine avec mention "Présidence de

 14   Sarajevo". Il a donc été classé comme le document classé au numéro 01-

 15   84/92 en date du 18 juin 1992 à Sarajevo.

 16   Question: Ce document, vous vous l'êtes procuré de la même façon que les

 17   documents précédents aux archives de Pale?

 18   Réponse: Oui, c'est exact, de la même façon que les documents précédents.

 19   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

 20   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.

 21   M. le Président (interprétation): Il s'agira des pièces à conviction D-32

 22   et D-32A.

 23   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, soyez aimable et passez à la

 24   pièce à conviction présentée par le conseil de la défense à la cote IDD-

 25   33. Dites-nous de quoi il s'agit dans ce document.


Page 5285

  1   M. Dundjer (interprétation): Ce document concerne un arrêté établi par le

  2   gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine, portant organisation

  3   des obligations de travail pour les besoins de la défense.

  4   Question: Ce document porte-t-il également une signature, un cachet, un

  5   timbre de réception, un timbre d'enregistrement?

  6   Réponse: Oui. Il s'agit de la signature du Président du gouvernement, du

  7   Pr Branko Deric. Il s'agit du sceau de la Republika Srpska de Bosnie-

  8   Herzégovine de Sarajevo, mention gouvernement, enregistré en date du 2

  9   juin 1992, portant le numéro 03-505 à Sarajevo.

 10   Question: Et cette pièce à conviction, vous vous l'êtes procurée de la

 11   même façon que les précédentes à Pale?

 12   Réponse: Oui.

 13   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

 14   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous n'y voyons pas d'objection.

 15   M. le Président (interprétation): Il s'agira donc de pièces à conviction

 16   D-33 et D-33A.

 17   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, pouvez-vous nous dire si le

 18   document IDD-33/1 est bien un journal officiel qui a permis de publier les

 19   éléments que nous venons de faire verser au dossier? Et si vous avez

 20   également découvert ce document, comme les précédents, dans les archives

 21   de Pale?

 22   M. Dundjer (interprétation): Oui. Ce décret relatif à l'organisation des

 23   obligations de travail pour les besoins de la défense a été publié au

 24   Journal Officiel numéro 8, page…

 25   M. le Président (interprétation): Ne vous occupez pas du numéro.


Page 5286

  1   M. Dundjer (interprétation): Très bien.

  2   M. le Président (interprétation): Des objections du côté de l'accusation?

  3   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.

  4   M. le Président (interprétation): Très bien, nouvelles pièces à conviction

  5   D-33/1 et D-33/1A.

  6   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, pouvez-vous me dire, au

  7   sujet de ce document IDD-33/2 à présent, si c'est un exemplaire d'une

  8   décision relative à l'affectation des personnes soumises à obligation de

  9   travail conforme au décret dont nous avons parlé il y a quelques instants?

 10   Et si vous avez trouvé ce document à Pale dans les archives comme les

 11   autres?

 12   M. Dundjer (interprétation): Oui, j'ai trouvé ce document dans les

 13   archives de Pale comme les précédents. Et il s'agit d'une décision

 14   relative aux obligations de travail.

 15   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

 16   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.

 17   M. le Président (interprétation): Bien. Nouvelles pièces à conviction D-

 18   33/2 et D-33/2A.

 19   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, je vous demanderai à présent

 20   d'avoir l'amabilité de prendre le document de la défense IDD-34, et de

 21   nous dire de quel document il s'agit?

 22   M. Dundjer (interprétation): Ce document est un décret, le numéro de

 23   référence du document est inscrit, la date figure également sur le

 24   document. Le numéro est O/3-012-92, Foca, 26 avril 1992.

 25   Question: Ce décret est-il signé, et si oui, par qui?


Page 5287

  1   Réponse: Par le président du conseil exécutif, Radojica Mladenovic. On

  2   voit sur le document la signature et le tampon.

  3   Question: Pouvez-vous nous dire comment vous avez trouvé ce document,

  4   comment vous vous êtes procuré ce document?

  5   Réponse: Ce document, je l'ai obtenu de l'avocat Jovan Simic, ex-

  6   enquêteur, qui m'a dit l'avoir reçu à la municipalité de Foca, à

  7   l'assemblée municipale de Foca, Foca-Srbinje comme on l'appelle

  8   aujourd'hui.

  9   Question: Merci. La défense demande le versement au dossier de ce document

 10   IDD-34 et de sa traduction IDD-34A.

 11   M. le Président (interprétation): Oui, Madame Uertz-Retzlaff?

 12   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Une seule question supplémentaire,

 13   Monsieur le Président.

 14   Monsieur le Témoin, votre collègue, Me Simic, a-t-il également examiné les

 15   archives de l'assemblée municipale de Foca -si vous le savez?

 16   M. Dundjer (interprétation): Pour autant que je le sache, il n'a pas eu

 17   accès aux archives mais il a reçu des documents.

 18   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Encore une question au sujet du

 19   deuxième paragraphe. Au point 2 donc de ce document il est dit:

 20   "L'obligation de travail doit être imposée aux travailleurs selon la liste

 21   fournie par le KP Dom de Foca." (Fin de citation.)

 22   Avez-vous reçu cette liste de votre collègue également, ou bien, l'avez

 23   vous reçue plus tard?

 24   M. Dundjer (interprétation): Je n'ai pas reçu cette liste des mains de mon

 25   collègue, et nous n'avons pas pu la retrouver plus tard.


Page 5288

  1   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.

  2   M. le Président (interprétation): Très bien. Nouvelles pièces à

  3   conviction: D-34 et D-34A.

  4   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, je vous demanderai à présent

  5   de prendre le document IDD-35, et de nous dire si ce document traite des

  6   compétences des cours martiales selon la loi qui régit les cours martiales

  7   et qui est parue au journal officiel de la Republika Srpska n°27/93?

  8   M. Dundjer (interprétation): Oui, c'est un document qui traite des

  9   compétences des cours martiales selon les éléments publiés au journal

 10   officiel.

 11   Question: En page 2, au point 4, voit-on les compétences des cours

 12   martiales s'agissant des prisonniers de guerre?

 13   Réponse: Oui. Il est question, dans ce paragraphe, des compétences et du

 14   pouvoir des cours martiales s'agissant des prisonniers de guerre.

 15   Question: Dites-nous, je vous prie, au point D intitulé "Divers", à la

 16   première ligne qui suit cet intitulé, est-il stipulé que les tribunaux

 17   militaires -donc les cours martiales-, ont pouvoir de rendre des décisions

 18   au sujet du statut des prisonniers de guerre?

 19   Réponse: Oui, cela signifie que les cours martiales rendent des décisions

 20   au sujet du statut des prisonniers de guerre.

 21   Question: Dites-nous si ce document est signé? Et si oui, par qui?

 22   Réponse: J'ai reçu ce document de mon collègue, Vojo Radevic, qui a joué

 23   le rôle d'enquêteur dans une affaire relative à Foca. Egalement il m'a

 24   remis ce document et je pense que j'étais accompagné de l'avocat qui se

 25   trouve aujourd'hui dans le prétoire, Mihajlo Bakrac lorsque j'ai reçu ce


Page 5289

  1   document.

  2   Question: Monsieur le Président, la défense demande le versement au

  3   dossier de ce document IDD-35 et IDD-35A.

  4   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Juste une question, Monsieur le

  5   témoin. Vojo Radevic vous a-t-il dit comment, lui, s'était procuré ce

  6   document?

  7   M. Dundjer (interprétation): Je suppose et je suis certain que, lui, a

  8   reçu ce document de l'armée de la Republika Srpska, d'une certaine façon.

  9   C'est donc un extrait du Journal Officiel publié en Republika Srpska, un

 10   extrait du Journal Officiel qui est utilisé par les tribunaux de la

 11   Republika Srpska, les cours martiales, les tribunaux militaires.

 12   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Ce document ne comporte aucune date.

 13   Alors savez-vous pour quelle raison il a été établi de cette façon?

 14   M. Dundjer (interprétation): Comme je viens de le dire, je suppose que ce

 15   document est utilisé dans les tribunaux militaires, dans les cours

 16   martiales pour déterminer les compétences exactes de ces tribunaux. Et il

 17   est extrait du Journal Officiel. Je suppose que tout n'est pas évoqué dans

 18   un journal officiel, donc je signale qu'il s'agit d'un extrait du Journal

 19   Officiel.

 20   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Merci.

 21   M. le Président (interprétation): Le journal officiel décrit est le

 22   Journal Officiel n° 27 de 1993, ce qui permet de penser que c'est un

 23   journal officiel datant de 1993.

 24   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection, Monsieur le

 25   Président.


Page 5290

  1   M. le Président (interprétation): Pièces à conviction D-35 et D-35-A.

  2   Maître Bakrac, allons-nous passer maintenant au classeur suivant?

  3   M. Bakrac (interprétation): Nous allons passer, Monsieur le Président, au

  4   document IDD-36. Je crois que chez vous, Monsieur le Président, il se

  5   trouve dans un autre classeur.

  6   M. le Président (interprétation): Classeur numéro 2.

  7   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, je vous demanderai de bien

  8   vouloir examiner la proposition de pièce à conviction de la défense IDD36.

  9   M. Dundjer (interprétation): Oui.

 10   Question: Pouvez-vous nous dire s'il s'agit d'un décret du Tribunal

 11   militaire suprême de la Republika Srpska?

 12   Réponse: Oui, c'est une décision du Tribunal militaire suprême de la

 13   Republika Srpska, décision par laquelle on abandonne les poursuites contre

 14   l'accusé Radoman Djapic, fils de Vukota Djapic, originaire de Pluzine en

 15   Yougoslavie, en raison de la mort de l'accusé.

 16   Question: Vous parlez de la mort de l'accusé. Pouvez-vous nous dire si

 17   l'accusé a été tué?

 18   Réponse: L'accusé est mort le 27 juillet 1992 à Srbinje Foca.

 19   Question: Cette décision est-elle signée et si oui par qui, et y voit-on

 20   un sceau?

 21   Réponse: Oui, la décision est signée par le président de la Chambre de

 22   première instance, le colonel Novak Todorovic. On y trouve donc une

 23   signature et un sceau, celui de la Republika Srpska, Tribunal militaire

 24   suprême avec un logo.

 25   Question: Cette décision est-elle entrée en vigueur, est-elle


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  1   juridiquement, légalement contraignante?

  2   Réponse: Oui, cette décision est légalement contraignante. A compter du 17

  3   septembre 1994 elle est entrée en vigueur et comporte une signature et un

  4   sceau, comme je l'ai déjà dit?

  5   Réponse: Pouvez-vous nous en donner la source. Comment avez-vous obtenu ce

  6   document?

  7   Réponse: J'ai obtenu ce document d'un officier, d'un militaire qui

  8   travaille dans le corps d'armée de l'Herzégovine dans l'armée de la

  9   Republika Srpska. C'était donc un officier, comme je viens de le dire, et

 10   il a demandé que son nom ne soit pas divulgué.

 11   M. Bakrac (interprétation): Cela vaut peut-être une explication. Il s'agit

 12   d'une personne qui, dans une déclaration de témoin, est mentionnée comme

 13   une personne ayant trouvé la mort au KP Dom.

 14   C'est la raison pour laquelle la défense aimerait demander le versement au

 15   dossier de ce document car on y trouve la date à laquelle cette personne

 16   est décédée. Nous proposons le versement au dossier de ce document en même

 17   temps que sa traduction. Donc, document IDD-36 et IDD-36A.

 18   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.

 19   M. le Président (interprétation): Deux nouvelles pièces à conviction donc,

 20   D-36 et D-36-A.

 21   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, je vous demanderai

 22   maintenant d'examiner la proposition d'élément de preuve de la défense

 23   IDD-37 et IDD-37A.

 24   Réponse: Oui.

 25   Question: Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit?


Page 5292

  1   Réponse: C'est un document de la Republika Srpska, ministère de la Justice

  2   et de l'Administration, service chargé du prononcé des peines numéro 04/2-

  3   112/92, daté du 22 octobre 1992.

  4   On y lit les mots: "ministère de la Justice et de l'Administration,

  5   information au sujet de l'état de la situation des prisons et des

  6   prisonniers de guerre dans les camps de regroupement."

  7   Question: Monsieur Dundjer, pouvez-vous nous dire si ce document est signé

  8   et si oui par qui?

  9   Réponse: Oui, il est signé par Slobodan Avlijas et on y voit sa signature

 10   à la fin du document.

 11   Question: Au point 6, une information est-elle fournie au sujet du

 12   tribunal de district de Doboj?

 13   Réponse: Oui. Au point 6, en page 3, nous lisons au sujet de Doboj, que

 14   des prisonniers ont été placés dans le tribunal de district. La prison de

 15   district de Doboj détient des personnes capturées sur ordre des autorités

 16   civiles et militaires. Puisque les organes militaire n'ont pas

 17   d'installation appropriée, il a donc été organisé que les locaux de la

 18   prison soient organisés pour accueillir les prisonniers à condition que

 19   l'armée assure la sécurité.

 20   Question: Monsieur Dundjer, dans ce document trouve-t-on des informations

 21   au sujet du KP Dom de Foca?

 22   Réponse: Non.

 23   M. le Président (interprétation): Un instant, je vous prie. Dans la

 24   traduction anglaise, on voit "Doboj" au n°5. Alors j'ai l'impression qu'il

 25   y a une différence entre les deux. Que se passe-t-il?


Page 5293

  1   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, il y a deux

  2   paragraphes 4 dans la traduction anglaise.

  3   M. le Président (interprétation): Je vois. Excusez-moi, mais j'étais un

  4   peu perdu.

  5   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, un mot d'explication

  6   vous est à dû, je pense, au sujet de la pertinence de cette pièce à

  7   conviction qui se fonde sur le fait que nous constatons une situation

  8   identique à Doboj; à savoir que Doboj et le KP Dom de Foca ont une

  9   situation identique. Monsieur Avlijas qui était vice-ministre de la

 10   défense à l'époque, la défense a essayé d'entrer en contact avec lui pour

 11   lui demander de témoigner dans cette affaire de façon à ce que ce document

 12   puisse être versé au dossier de cette façon. Monsieur Avlijas va sans

 13   doute témoigner, cela n'est pas signalé.

 14   Ici, on ne parle pas de Foca mais je pense que cette information au sujet

 15   de la prison de district de Doboj est pertinente pour évaluer la situation

 16   du KP Dom de Foca parce que la situation était la même dans les deux

 17   institutions. Nous aimerions, pour cette raison, demander le versement au

 18   dossier de ce document.

 19   M. le Président (interprétation): Bien, mais il n'y a pas de référence à

 20   Foca, ici, dans ce texte.

 21   M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président, tout à fait. C'est

 22   ce que j'essayais d'expliquer. La défense connaît les raisons pour

 23   lesquelles ce rapport ne mentionne pas ce fait, mais M. Avlijas va

 24   témoigner et, une fois qu'il aura témoigné, nous espérons que cette

 25   information au sujet du tribunal de district de Doboj, de la prison,


Page 5294

  1   prouvera que la situation était analogue et la pratique la même dans

  2   plusieurs prisons; à savoir qu'elles étaient louées aux militaires de

  3   façon à servir de prisons.

  4   C'est la raison pour laquelle je pense que cet élément de preuve est

  5   pertinent et mérite d'être admis.

  6   M. le Président (interprétation): Le témoin nous a-t-il dit comment il a

  7   obtenu ce document?

  8   M. Dundjer (interprétation): J'ai obtenu ce document de la même façon que

  9   plusieurs autres documents dont j'ai parlé tout à l'heure; dans les

 10   archives de Pale.

 11   M. le Président (interprétation): Merci. Y a-t-il des objections de

 12   l'accusation?

 13   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.

 14   M. le Président (interprétation): Deux nouvelles pièces à conviction donc:

 15   D-37 et D-37A.

 16   M. Bakrac (interprétation): Avant de passer à la pièce suivante, je

 17   voudrais tout simplement expliquer que la défense a introduit dans ses

 18   propositions de pièces à conviction deux documents qui sont déjà versés au

 19   dossier. Mais la défense possède des copies qui, à son avis, sont d'une

 20   qualité bien supérieure à celle des éléments de preuve de l'accusation que

 21   je viens d'évoquer. Donc la défense estime que peut-être il vaudrait la

 22   peine d'admettre les documents de la défense également car ils sont plus

 23   lisibles que ceux de l'accusation. La défense a obtenu ces documents d'une

 24   façon tout à fait indépendante de l'accusation.

 25   M. le Président (interprétation): Je ne vois pas pourquoi vos documents ne


Page 5295

  1   seraient pas versés au dossier si simplement une cote leur est attribuée,

  2   de façon à ce que nous puissions faire la comparaison avec les autres.

  3   M. Bakrac (interprétation): Pour la cote, Monsieur le Président, la cote

  4   des éléments de preuve de l'accusation, je vous demande un instant.

  5   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je peux vous aider, je connais la

  6   cote. La première pièce est la pièce P4.

  7   M. le Président (interprétation): Mais quel est le numéro des propositions

  8   de la défense sous la cote IDD?

  9   M. Bakrac (interprétation): Nous parlons du document IDD-38 qui correspond

 10   à la pièce à conviction de la défense P4.

 11   M. le Président (interprétation): Des objections, Madame Uertz-Retzlaff?

 12   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non, Monsieur le Président. Mais je

 13   tiens simplement à indiquer que la traduction des deux documents diffère

 14   légèrement sur certains termes. Ce ne sont pas des différences

 15   substantielles, mais de légères différences.

 16   M. le Président (interprétation): Qui n'ont pas d'importance?

 17   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non.

 18   M. le Président (interprétation): Très bien. Donc deux nouvelles pièces à

 19   conviction: D-38 et D-38A.

 20   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, je souhaite expliquer

 21   qu'au cours de l'interruption des audiences pendant le week-end à venir,

 22   la défense va s'efforcer d'examiner ces traductions. Nous avons voulu le

 23   faire jusqu'à présent, mais il y avait de très, très nombreux documents et

 24   nous ne sommes pas parvenus à le faire dans les délais; donc de vérifier

 25   ces documents avec les traducteurs du Tribunal de façon à apporter les


Page 5296

  1   quelques modifications qui s'imposent s'agissant de ces légères

  2   différences et omissions. Les documents qui seront remis au Greffe seront

  3   donc des documents dûment corrigés.

  4   La pièce à conviction suivante proposée par la défense est le document

  5   IDD-381. Je pense qu'il correspond à la pièce à conviction de l'accusation

  6   P5, et nous demandons son versement au dossier.

  7   M. le Président (interprétation): Pas d'objection?

  8   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non, Monsieur le Président, mais

  9   j'aurais quelques questions générales à poser au sujet des documents

 10   obtenus par le témoin au KP Dom.

 11   M. le Président (interprétation): Je vous en prie.

 12   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Témoin, comment avez-vous

 13   reçu ces nombreux documents qui vous ont été fournis à partir du KP Dom?

 14   M. Dundjer (interprétation): Pensez-vous précisément à celui-ci?

 15   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je pense aux documents 38 et 38-1, à

 16   ces deux documents. Comment les avez-vous reçus?

 17   M. Dundjer (interprétation): Le document IDD-38, je ne l'ai pas reçu au KP

 18   Dom de Foca. C'est la réponse correcte que je peux faire. Je n'ai pas non

 19   plus reçu le document 38-1 au KP Dom de Foca.

 20   M. le Président (interprétation): Mais ce n'était pas la question. La

 21   question consistait à vous demander comment vous les avez reçus.

 22   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, je vous prie de

 23   m'excuser, mais ma collègue de l'accusation, Mme Uertz-Retzlaff, a

 24   interrogé le témoin au sujet de ces deux documents je crois?

 25   M. le Président (interprétation): Oui, elle a demandé: "Comment avez-vous


Page 5297

  1   reçu ces documents?". Et le témoin répond: "Je ne les ai pas reçus au KP

  2   Dom de Foca.". Ce n'est donc pas une réponse à la question.

  3   Comment avez-vous reçu ces documents?

  4   M. Dundjer (interprétation): J'ai reçu ces deux documents de l'ex-

  5   enquêteur, l'avocat Jovan Simic. Mais je ne les ai pas reçus au KP Dom.

  6   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Comment Me Simic a-t-il obtenu ces

  7   documents? Le savez-vous?

  8   M. Dundjer (interprétation): Oui. Maître Simic m'a dit avoir reçu ces

  9   documents des mains d'un militaire de la caserne de Srbinje.

 10   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): S'agit-il du capitaine dont vous avez

 11   déjà parlé antérieurement?

 12   M. Dundjer (interprétation): Oui, c'est lui, c'est cela. Un officier dont

 13   le grade est celui de capitaine.

 14   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Plus de question, Monsieur le

 15   Président, et pas d'objection.

 16   M. le Président (interprétation): Donc nouvelles pièces à conviction: D38-

 17   1 et D38-1A.

 18   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, je vous demanderai

 19   maintenant d'avoir l'amabilité d'examiner la proposition de pièce à

 20   conviction de la défense, IDD-39. Et de nous dire de quoi traite ce texte,

 21   s'il est signé par quelqu'un, et si une date y est apposée.

 22   M. Dundjer (interprétation): Oui. Ce document porte l'en-tête "Republika

 23   Srpska, institution pénale et correctionnelle, KP Dom de Foca". Le numéro

 24   est le numéro 57/931, et la date celle du 6 mai 1993. C'est un rapport au

 25   sujet du KP Dom de Foca qui concerne l'ordre du commandant du Corps


Page 5298

  1   d'Herzégovine au sujet du transfert de la prison de Bjelica à Foca. Ce

  2   document est signé par l'administrateur, Milorad Krnojelac. Et en haut, à

  3   gauche, on voit qu'il est adressé au Corps d'Herzégovine, commandement du

  4   groupe tactique de Foca.

  5   M. Bakrac (interprétation): Avant de nous en dire la source, pouvez-vous

  6   nous lire le dernier paragraphe de la dernière phrase, je vous prie?

  7   M. le Président (interprétation): Non, non, non, elle est soulignée. On ne

  8   peut pas mettre davantage l'accent que cela. Nous la lirons. quelle en est

  9   la source.

 10   M. Bakrac (interprétation): Très bien, Monsieur le Président. Monsieur

 11   Dundjer, dites-nous où vous avez obtenu ce document.

 12   M. Dundjer (interprétation): J'ai obtenu ce document d'un militaire de la

 13   caserne de Srbinje, à Foca, un capitaine par son grade.

 14   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense aimerait

 15   demander le versement au dossier de ce document, c'est-à-dire IDD-39, avec

 16   sa traduction IDD-39A.

 17   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

 18   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'ai simplement quelques questions à

 19   poser à M. Dundjer. Qui a souligné ce passage dans l'original, le

 20   paragraphe qui est souligné, le savez-vous?

 21   M. Dundjer (interprétation): Quand le document a été obtenu, ce passage

 22   était déjà souligné.

 23   M. le Président (interprétation): Pouvons-nous, à la lecture du document

 24   que vous avez obtenu, déterminer si l'encre qui a servi à souligner est la

 25   même que celle qui a servi à signer?


Page 5299

  1   M. Dundjer (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, c'est à

  2   moi que vous posez la question?

  3   M. le Président (interprétation): Oui.

  4   M. Dundjer (interprétation): Si je peux dire si l'encre qui a servi à

  5   souligner est la même que celle qui a servi à signer?

  6   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Vous avez l'original?

  7   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, excusez-moi, mais le

  8   témoin s'est contenté de répéter la question. Et au compte rendu en

  9   anglais, il semble qu'il a répondu. Il vous demandait, Monsieur le

 10   Président, s'il fallait bien qu'il réponde à la question consistant à lui

 11   demander si l'encre utilisée pour souligner était la même que l'entre

 12   utilisée pour signer. Mais il ne l'a pas confirmé encore.

 13   M. le Président (interprétation): Merci. Peut-être le témoin pourrait-il

 14   donc répondre à la question à présent? Savez-vous, à la lecture du

 15   document que vous avez obtenu, si l'encre qui a servi à souligner est la

 16   même que l'encre qui a servi à signer?

 17   M. Dundjer (interprétation): Non, ce n'est pas la même.

 18   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Vous avez l'original?

 19   M. Dundjer (interprétation): Je ne possède pas l'original.

 20   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Avez-vous vu l'original?

 21   M. Dundjer (interprétation): Non.

 22   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Vous nous avez dit que c'était M.

 23   Krnojelac qui avait signé ce texte, mais on ne voit en fait que des

 24   initiales, n'est-ce pas?

 25   M. Dundjer (interprétation): Oui. Il est écrit "MK", c'est-à-dire le


Page 5300

  1   paraphe de Milorad Krnojelac, les initiales de Milorad Krnojelac.

  2   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, il est 11

  3   heures mais j'aurais encore une question à poser au sujet de ce document.

  4   M. le Président (interprétation): Je vous en prie.

  5   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Avez-vous vu d'autres documents dans

  6   lesquels on voit l'administrateur du KP Dom écrire à des organismes situés

  7   à l'extérieur de la prison, et dans lesquels il utilise uniquement ses

  8   initiales?

  9   M. Dundjer (interprétation): Oui, il y a d'autres documents de ce genre

 10   que je présenterai au cours de mon témoignage, et sur lesquels on voit le

 11   même genre de signature.

 12   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. le Président (interprétation): Deux nouvelles pièces à conviction: D-39

 15   et D-39A. Et nous suspendons l'audience jusqu'à 11 heures 35.

 16   (L'audience, suspendue à 11 heures 04, est reprise à 11 heures 36

 17   minutes.)

 18   M. le Président (interprétation): Maître Bakrac?

 19   M. Bakrac (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 20   Monsieur Dundjer, pouvons- nous poursuivre?

 21   M. Dundjer (interprétation): Oui.

 22   Question: Pourriez-vous avoir l'amabilité de passer à la pièce à

 23   conviction IDD-40?

 24   Réponse: Oui.

 25   Question: Quel est le sujet de ce document? A qui était-il adressé? Est-ce


Page 5301

  1   qu'il y a une référence, une date, une signature sur ce document?

  2   Réponse: Ce document émane de la République serbe de Bosnie Herzégovine,

  3   municipalité serbe de Foca, numéro 01/I-01-14/92, en date du 18 juin 1992.

  4   Le destinataire est l'état-major opérationnel du comité exécutif de la

  5   municipalité de Foca.

  6   Question: Est-ce que ce document est signé?

  7   Réponse: Oui. Il s'agit d'un document de deux pages qui est signé par le

  8   président de la commission de guerre, Miroslav Stanic.

  9   Question: Pouvez-vous nous dire comment vous avez obtenu ce document?

 10   Réponse: J'ai obtenu ce document de mon collègue, l'ancien enquêteur Jovan

 11   Simic. Il m'a expliqué alors que lui-même l'avait obtenu de la part de la

 12   municipalité qui s'appelle maintenant Srbinje. Avant, elle s'appelait

 13   Foca.

 14   Il a obtenu ce document d'une personne qui travaille, c'est-à-dire qui

 15   remplit certaines fonctions au sein de la municipalité de Foca, c’est-à-

 16   dire de Srbinje.

 17   Question: Monsieur le Président, la défense souhaiterait que le document

 18   IDD-40, ainsi que la traduction IDD-40A, soit versé au dossier.

 19   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

 20   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Une question supplémentaire. Cette

 21   personne qui travaille à la municipalité, est-ce que vous avez obtenu son

 22   nom? Est-ce que M. Simic vous a dit son nom?

 23   M. Dundjer (interprétation): Il m'a simplement dit que cette personne

 24   travaille là, il ne m'a pas dit son nom.

 25   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pourquoi cacher ainsi les noms? Je


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  1   comprends bien quand il s'agit de militaires, mais quand il s'agit de

  2   personnes qui travaillent au sein début des bureaux de la municipalité je

  3   ne comprends pas. Pourquoi cette manie du secret?

  4   M. Dundjer (interprétation): Vraiment, je ne peux pas vous dire pourquoi

  5   l'identité de cette personne ne m'a été communiquée.

  6   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Mais M. Simic, lui, connaissait-il

  7   l'identité de cette personne? Est-ce qu'il ne vous l'a pas dit? C'est cela

  8   qu'il s'est passé?

  9   M. Dundjer (interprétation): Je ne peux que faire des suppositions. On ne

 10   m'a pas donné le nom, donc je ne peux que faire des suppositions. Je ne

 11   peux pas vous dire s'il le savait ou non. Moi, je ne connais pas le nom de

 12   cette personne.

 13   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Est-ce que ce document a été obtenu

 14   par des voies qui ne sont pas tout à fait légales? Est-ce que cette

 15   personne qui travaille là-bas s'est servi des voies officielles pour

 16   transmettre ce document, ou bien, est-ce que par ce faire il a enfreint

 17   ses obligations? Avez-vous des informations à ce sujet?

 18   M. Dundjer (interprétation): Je ne sais pas si en remettant ce document à

 19   l'avocat Simic, je ne sais pas s'il a outrepassé ses fonctions.

 20   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Est-ce que Me Simic est passé par la

 21   voie officielle en premier lieu? A-t-il fait officiellement une demande

 22   pour obtenir des documents de ce type? Le savez-vous?

 23   M. Dundjer (interprétation): Eh bien, j'imagine qu'il avait eu des

 24   discussions là-bas et que, pendant ces discussions avec des gens de la

 25   municipalité, sans doute qu'il leur a demandé s'il pouvait obtenir le


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  1   document par la voie officielle. Au bout du compte, la façon dont il a

  2   obtenu ce document dépend de la réponse qui lui a été faite.

  3   M. le Président (interprétation): Donc la conclusion logique qu'on peut en

  4   tirer, c'est que la réponse qu'on lui a faite a été négative et que ce

  5   document a été volé. N'est-ce pas, Madame Uertz-Retzlaff?

  6   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, mais quoi qu'il en soit nous

  7   n'avons pas d'objection.

  8   M. le Président (interprétation): Bien. Il s'agira des pièces à conviction

  9   D-40 et D-40A.

 10   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, veuillez s'il vous plaît

 11   passer au document IDD41.

 12   M. Dundjer (interprétation): Oui.

 13   Question: Veuillez en quelques mots nous dire de quoi il s'agit?

 14   Réponse: Il s'agit, ici, d'un document où l'on peut lire "Parti de

 15   l'Action Démocratique Trebinje", qui porte le n°52/93 en date du 20

 16   janvier 1993. Nous avons ici une série d'instructions relatives à

 17   l'évacuation d'un certain nombre de personnes de Trebinje.

 18   Question: Ce document est-il signé?

 19   Réponse: Oui, ce document est signé et porte un sceau. Il est signé par le

 20   secrétaire du SDA, Hasan Cengic. On voit ici "signature" et vous avez à

 21   gauche un sceau, à gauche de la signature.

 22   Question: Veuillez nous dire comment vous avez obtenu ce document?

 23   Réponse: Eh bien, je l'ai obtenu dans les circonstances suivantes, cela

 24   concerne d'ailleurs également un grand nombre d'autres documents que j'ai

 25   obtenus -je l'ai déjà expliqué-, des archives de Pale. C'est moi


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  1   personnellement qui ai photocopié ce document.

  2   Question: Monsieur le Président, la défense souhaite obtenir le versement

  3   au dossier de ce document.

  4   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

  5   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.

  6   M. le Président (interprétation): Il s'agira donc des pièces à conviction

  7   D-41 et D-41A. Cependant, je souhaiterais savoir la chose suivante: quand

  8   vous avez obtenu ce document des archives de Pale, je voudrais savoir s'il

  9   faisait partie d'un jeu de documents qui sont identifiés quelque part

 10   comme formant un tout?

 11   M. Dundjer (interprétation): Oui. Quand j'ai évoqué pour la première fois

 12   Pale, j'ai dit que ceci se trouvait dans un certain nombre de classeurs,

 13   qu'il y avait plusieurs classeurs de documents que j'avais consultés. Et

 14   j'avais fait des photocopies des documents qui me paraissaient présenter

 15   un certain intérêt. Il y avait plusieurs jeux de documents, disons

 16   plusieurs classeurs.

 17   M. le Président (interprétation): Et ces classeurs, ces liasses de

 18   documents, chacun d'entre eux traitait d'un sujet différent, n'est-ce pas?

 19   M. Dundjer (interprétation): Oui.

 20   M. le Président (interprétation): Voyez-vous, il paraît un peu étrange de

 21   trouver ce document dans un dossier officiel à moins qu'il n'ait été pris

 22   ailleurs parce qu'il semble –ainsi que d'autres documents qui viennent du

 23   même jeu- que tout ceci vienne du SDA. Est-ce que c'est le cas?

 24   M. Dundjer (interprétation): Seul ce document était différent des autres

 25   documents.


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  1   M. le Président (interprétation): A ce moment-là je vais vous reposer ma

  2   question: quelle était la description des autres documents qui se

  3   trouvaient dans la même liasse, ou dans le même classeur?

  4   M. Dundjer (interprétation): Ce document se trouvait soit au début soit à

  5   la fin d'un des classeurs que j'ai examinés. Je ne me souviens pas

  6   exactement de ce détail au jour d'aujourd'hui mais en ce qui concerne les

  7   autres documents qui figuraient dans ce classeur, eh bien, ces documents

  8   n'avaient pas un rapport direct avec le Parti de l'Action Démocratique. Je

  9   ne sais pas pourquoi on a ajouté ce document à l'un des classeurs.

 10   M. le Président (interprétation): Etes-vous en mesure de me dire quelle

 11   est la nature des autres documents qui se trouvaient dans le classeur?

 12   C'est la troisième fois que je vous repose cette question, je vous serais

 13   reconnaissant d'y répondre.

 14   M. Dundjer (interprétation): La nature des autres documents, eh bien,

 15   comme je l'ai expliquée précédemment, il s'agissait de décisions prises

 16   par la présidence, par le gouvernement, par certains ministères, comme je

 17   l'ai déjà dit, des décisions donc. Et puis il y avait également des

 18   extraits du Journal Officiel, des procès-verbaux de réunions au niveau

 19   gouvernemental, au niveau de la présidence, etc.

 20   M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, il apparaît que je ne

 21   pourrais pas obtenir de réponse de la part du témoin, donc je ne vais pas

 22   continuer à l'interroger à ce sujet.

 23   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, si cela peut vous

 24   aider, moi même j'étais à Pale avec le témoin, j'ai examiné d'autres

 25   documents et effectivement ce document nous l'avons trouvé avec un nombre


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  1   important de documents dont nous ne demandons pas le versement au dossier;

  2   c'est-à-dire des documents qui avaient trait aux victimes serbes en

  3   Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire tout ce qui servait la cause serbe, a été

  4   réuni.

  5   J'étais à Pale avec l'enquêteur, nous avons parlé avec un certain nombre

  6   de personnes, et peut-être vous serait-il utile d'apprendre la chose

  7   suivante. Il s'agit ici d'une télécopie, ceci a été envoyé par télécopie,

  8   et cela a été envoyé au ministère des Affaires Etrangères. On le reconnaît

  9   au sigle MIPBG, donc envoyé au ministère des Affaires Etrangères de

 10   Belgrade et il apparaît clairement que ce sont eux qui ont transmis ce

 11   document à Pale. On peut le voir très clairement à la première page.

 12   Je ne sais pas si vous souhaitez que je m'appesantisse là-dessus mais on

 13   peut très bien voir le numéro de la télécopie à partir duquel on a envoyé

 14   ce document et ensuite on peut voir la mention MIP BG à Belgrade en

 15   Yougoslavie. Ils ont sans doute envoyé ce document à Pale où se trouvait

 16   la présidence.

 17   Il s'agissait donc ici d'une série de documents qui avaient trait aux

 18   victimes serbes. La défense dispose de ces documents peut-être même ici à

 19   La Haye, mais en tout cas nous disposons de tout cela à Belgrade. Il

 20   s'agit de quelque 3 ou 4 classeurs qui comportent les noms de victimes

 21   serbes, nous ne voulions pas submerger la Chambre de première instance

 22   avec ces documents car cela n'est pas d'un intérêt précis pour la Chambre

 23   de première instance dans l'affaire qui nous intéresse.

 24   M. le Président (interprétation): Merci de votre explication. J'aurais

 25   apprécié que le témoin puisse me donner ces informations lui-même. Peut-


Page 5307

  1   être souhaitez-vous qu'il confirme que ce que vous nous avez dit est vrai,

  2   de cette façon cela fera partie des éléments de preuve présentés en

  3   l'espèce.

  4   Je ne vais pas répéter ma question parce que je suis fatigué d'avoir poser

  5   des questions à ce témoin et d'en obtenir aucune réponse. Mais si vous

  6   pouvez obtenir son assentiment et lui faire reconnaître qu'en effet ce que

  7   vous venez de me dire correspond à la réalité, eh bien, cela sera consigné

  8   officiellement au dossier de cette affaire.

  9   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, vous avez entendu ce que

 10   vient de dire le Président de la Chambre?

 11   Veuillez, s'il vous plaît, me dire la chose suivante. Tout ce que je viens

 12   d'expliquer au sujet de ces documents, est-ce que c'est vrai?

 13   M. Dundjer (interprétation): Oui, tout ce que vous avez dit est vrai,

 14   Maître Bakrac.

 15   M. le Président (interprétation): Merci.

 16   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer…En fait Monsieur le

 17   Président, il me semble que nous n'avons pas encore demandé le versement

 18   au dossier de ce document.

 19   M. le Président (interprétation): Quel document?

 20   M. Bakrac (interprétation): Je vous prie de m'excuser Monsieur le

 21   Président, étant donné que nous étions en train de parler de la pertinence

 22   du document, je n'arrive pas à me souvenir si nous avons effectivement

 23   demandé le versement au dossier de cette pièce et si elle a effectivement

 24   été versée au dossier?

 25   Oui, Monsieur le Président, je vois bien que ce document maintenant a été


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  1   versé au dossier donc nous pouvons passer à autre chose.

  2   M. le Président (interprétation): Oui, cela figure à la page 44 du compte

  3   rendu d'audience, moi-même, j'avais complètement oublié.

  4   Passons au document suivant.

  5   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, veuillez s'il vous plaît

  6   passer au document ID-42.Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit?

  7   M. le Président (interprétation): Nous pouvons voir très clairement de

  8   quoi il s'agit. Il s'agit d'une liste de détenus musulmans qui ont été

  9   libérés du KP Dom. Inutile de s'appesantir sur ce genre de question. Nous

 10   pouvons tout à fait par nous même lire ce document. Ce qui nous intéresse

 11   c'est de savoir où il a obtenu ce document et s'il y a une date qui figure

 12   ici qui nous permettrait de savoir quand ce document a été établi.

 13   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, vous venez d'entendre ce

 14   qu'a dit le Président, pouvez-vous nous dire comment vous avez obtenu ce

 15   document et pouvez-vous nous parler de la date qui figure à la deuxième

 16   ligne en partant du haut?

 17   M. Dundjer (interprétation): Ceci m'a été remis par un officier du

 18   commandement de la garnison de Srbinje/Foca, un capitaine. Pour ce qui est

 19   de la date elle-même, je crois que c'est une erreur: ici on peut lire

 20   1991, mais moi je pense que c'est 1992. Je pense que c'est une faute de

 21   frappe.

 22   Question: Monsieur le Président, la défense souhaiterait demander le

 23   versement au dossier de ce document. Un instant, je vous prie. Monsieur le

 24   témoin, qui a signé ce document et est-ce qu'il porte un sceau?

 25   Réponse: C'est le commandant du groupe tactique de Foca, signé par M.


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  1   Kovac, code postal militaire 7141 à Foca.

  2   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense souhaiterait

  3   obtenir le versement au dossier de cette pièce.

  4   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

  5   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Juste une précision sur la

  6   traduction, on voit 1991: apparemment c'est une erreur mais sur le

  7   document lui-même au regard de la date, on voit qu'il y a eu des

  8   corrections qui ont été faites à la main. Est-ce que c'est vous-même qui

  9   avez corrigé la date quand vous avez obtenu le document, ou est-ce que

 10   c'était déjà ainsi?

 11   M. Dundjer (interprétation): Quand je l'ai obtenu, c'était soit "1" soit

 12   "2", la ligne était épaissie, mais dans la traduction ils ont écrit "1"

 13   parce qu'on peut distinguer "1". Enfin, j'imagine que c'est la démarche

 14   logique qu'ils ont adopté. Je ne sais pas si c'est vraiment votre

 15   question.

 16   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Est-ce que c'est vous qui avez écrit

 17   ce "2". Sur la copie que j'ai moi, on voit bien que c'est un "2", est-ce

 18   que c'est vous qui avez écrit "2" à cet endroit ou bien est-ce que c'était

 19   déjà de la sorte quand vous l'avez reçu? Je parle de 1992, du "2" de 1992

 20   qui est écrit à la main?

 21   M. Dundjer (interprétation): Excusez-moi, j'ai immédiatement vu qu'il

 22   s'agissait d'une erreur typographique et qu'ensuite on a fait une

 23   correction. Quand le document m'a été remis, y figurait cette erreur. Moi

 24   je l'ai remarquée.

 25   M. le Président (interprétation): Et donc c'est vous qui avez porté cette


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  1   modification?

  2   M. Dundjer (interprétation): Un petit peu. A la main parce que c'était une

  3   erreur technique.

  4   M. le Président (interprétation): Quand vous avez reçu ce document c'était

  5   un "1" et vous avez changé ce "1" en "2", est-ce que c'est cela qui s'est

  6   passé?

  7   M. Dundjer (interprétation): Ce n'est pas que j'en ai fait un "2". J'ai

  8   juste écrit au-dessus, on pouvait toujours distinguer "1" mais j'ai fait

  9   une note sur le document lui-même pour indiquer qu'il y avait eu une faute

 10   de frappe. Je n'ai pas changé le "1" en "2" mais je l'ai remarqué. C'est

 11   la seule chose que j'ai faite.

 12   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. le Président (interprétation): Il s'agira des pièces D-42 et D-42A.

 15   Je ne sais pas si vous souhaitez nous donner des informations

 16   supplémentaires à ce sujet, Maître Bakrac, mais moi, je n'ai pas encore

 17   obtenu de réponse tout à fait claire quant à savoir s'il y avait un "1 au

 18   départ et si, ensuite, il a été transformé en "2", qui a procédé à cette

 19   modification, si c'est le témoin, etc. Je dis le témoin, parce qu'il

 20   pensait que c'était une faute de frappe.

 21   M. Bakrac (interprétation): Je n'ai pas suivi le compte rendu d'audience,

 22   mais il me semble que le témoin a répondu à votre question.

 23   M. le Président (interprétation): Non. Je lui ai demandé très précisément

 24   s'il y avait un "1" au départ qu'il a changé en écrivant "2". Il n'a pas

 25   répondu clairement à ma question.


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  1   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, je vais préciser les

  2   choses. Moi, en l'écoutant sans regarder l'interprétation, j'ai compris sa

  3   réponse et cela m'a paru clair.

  4   Monsieur Dundjer, est-ce que vous nous avez dit que vous avez remarqué

  5   qu'il y avait "1", don 1991. Et avec un crayon, vous avez corrigé cela et

  6   vous l'avez noté parce que c'était tout à fait illogique?

  7   M. Dundjer (interprétation): Oui.

  8   M. le Président (interprétation): Oui.

  9   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, veuillez je vous prie passer

 10   maintenant à la pièce IDD-43. Est-ce que nous avons, ici, une liste de

 11   détenus qui doivent être libérés du KP Dom de Foca, le 21 octobre 1992?

 12   M. Dundjer (interprétation): Oui, effectivement, il s'agit d'une liste de

 13   détenus étant libérés.

 14   Question: Sur cette liste, est-ce que l'on compte 30 noms? Et est-ce qu'il

 15   s'agit de Musulmans?

 16   Réponse: Oui. Les numéros 1 à 30 représentent des personnes qui sont

 17   d'appartenance ethnique musulmane.

 18   Question: Est-ce que le document porte une signature? Et si oui, la

 19   signature de qui? Est-ce que quelqu'un a réceptionné ces détenus, et

 20   comment avez-vous obtenu ce document?

 21   Réponse: Oui, le document est signé. Ce document est approuvé par le

 22   groupe tactique de Foca ou le commandement du groupe tactique de Foca,

 23   "M.Kovac". Y figure le sceau du poste militaire 7141 de Foca. On peut

 24   également lire à gauche que les détenus ont été pris en charge par Milenko

 25   Vukovic, commandant de la police militaire de Konjic. Ensuite, figure sa


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  1   signature, et ceci, le 30 octobre 1992.

  2   J'ai obtenu ce document d'un officier du commandement de la garnison de

  3   Srbinje/Foca, un capitaine.

  4   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff, des objections?

  5   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non.

  6   M. le Président (interprétation): Il s'agira donc des pièces à conviction

  7   D-43 et D-43A.

  8   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, maintenant, nous allons

  9   passer au document IDD-44, c'est le document suivant. Veuillez, s'il vous

 10   plaît, me dire s'il s'agit, ici, d'un ordre adressé au peloton de la

 11   police militaire relatif au transport des prisonniers de guerre?

 12   M. Dundjer (interprétation): Il s'agit d'un ordre qui a pour objectif le

 13   transport de prisonniers de guerre, qui est adressé à la section ou au

 14   peloton de police militaire.

 15   Question: Est-ce que ce document est signé, est-ce qu'il porte un sceau?

 16   Et si oui, de quelle nature?

 17   Réponse: Ce document porte la référence 44-30. Il est daté du 29 octobre

 18   1992. Ce document est signé sur autorisation du commandant. Ensuite,

 19   figure une signature; celle du 2e lieutenant, Sasa Jovanovic.

 20   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, je viens de regarder la

 21   mention "secret militaire confidentiel" qui se trouve en haut et à droite

 22   du document. Peut-on dans ces conditions verser au dossier le document

 23   sous scellés? Et puisque le témoin nous a expliqué quelle était l'origine

 24   de ce document, je souhaiterais demander son versement au dossier.

 25   M. le Président (interprétation): Je ne l'ai entendu nous donner aucune


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  1   information au sujet de la source de ce document, à moins que nous ayons

  2   manqué quelque chose dans le compte rendu d'audience. Nous n'avons aucune

  3   information à ce sujet. J'imagine qu'il s'agit de la même source que

  4   précédemment, et que ce document lui a été communiqué par des voies qui ne

  5   sont pas légales.

  6   Et pourquoi devrions-nous être préoccupés de savoir s'il s'agit d'un

  7   document qui tombe sous le coup du secret militaire ou pas?

  8   M. Bakrac (interprétation): Non, Monsieur le Président. En fait, c'était

  9   une proposition que je vous faisais parce que c'est ce qui figure sur ce

 10   document. Monsieur Dundjer...

 11   M. le Président (interprétation): S'il s'agissait d'un secret, ce document

 12   n'aurait pas été communiqué mais peut-être que le témoin peut nous donner

 13   des informations supplémentaires à ce sujet pour savoir d'où il l'a

 14   obtenu.

 15   M. Dundjer (interprétation): Oui, je l'ai obtenu du capitaine qui

 16   travaillait au commandement de la garnison de Srbinje.

 17   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, nous proposons que

 18   cette pièce à conviction soumise par la défense soit versée au dossier.

 19   M. le Président (interprétation): Mme Uertz-Retzlaff?

 20   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Seules quelques questions

 21   complémentaires. Monsieur Dundjer, ce capitaine que vous avez mentionné,

 22   notamment, est-ce le même officier que vous avez mentionné hier et duquel

 23   vous avez obtenu les autres documents également?

 24   M. Dundjer (interprétation): Oui.

 25   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Et les documents qui concernent les


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  1   échanges, les avez-vous obtenus de concert avec d'autres documents ou les

  2   avez-vous reçus peut-être lors de ces différentes venues consécutives qui

  3   étaient les vôtres à cet endroit-là?

  4   M. Dundjer (interprétation): Lors de ces différentes venues qui étaient

  5   les miennes, consécutivement.

  6   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Avez-vous demandé à cet officier des

  7   documents concrets concernant les échanges concrets, ou est-ce le

  8   capitaine en question qui vous a remis simplement ce qu'il a eu à sa

  9   disposition?

 10   M. Dundjer (interprétation): Ce dont il disposait ou ce à quoi il pouvait

 11   avoir accès, il me le communiquait. Je ne pouvais pas connaître tous les

 12   détails avant de recevoir le document en question et qui était recherché

 13   par moi.

 14   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Que lui avez-vous demandé de vous

 15   donner lorsqu'il s'agit évidemment d'échange?

 16   M. Dundjer (interprétation): Mais je lui demandé tout simplement, comme

 17   vous l'avez dit tout à l'heure en des termes généraux, si jamais il y a eu

 18   des documents portant sur des échanges en général pas sur tel et tel

 19   échange concret.

 20   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Merci Monsieur le Président.

 21   M. le Président (interprétation): Ce seront donc les pièces à conviction

 22   D-44 et D-44A.

 23   Ce capitaine de la garnison de Foca vous a-t-il demandé d'une manière

 24   quelconque de garder ces documents comme secrets?

 25   M. Dundjer (interprétation): Il m'a dit que je pouvais utiliser ces


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  1   documents dans le cadre de la défense que j'organise. Voilà la raison pour

  2   laquelle il me les a communiqués.

  3   M. le Président (interprétation): Merci, je ne vois pas la raison pour

  4   laquelle ceci devrait être versé sous scellés, si telles sont les

  5   circonstances.

  6   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, j'ai eu peur tout à

  7   l'heure d'avoir quelques problèmes si jamais ce document porte la mention

  8   "secret militaire" et c'est pour cela que je me suis dit que l'intention

  9   du conseil de la défense ne va pas au-delà.

 10   M. le Président (interprétation): Oui je vois, je vois. Je vous remercie.

 11   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, soyez aimable de procéder au

 12   document IDD-45. S'agit-il une fois de plus de cette liste de personnes à

 13   échanger?

 14   M. Dundjer (interprétation): Oui, il s'agit de la liste des prisonniers de

 15   guerre musulmans qui sont mis en liberté pour être échangés contre des

 16   combattants serbes.

 17   Le document porte le numéro 01/651-2 en date du 12 juillet et au numéro

 18   d'ordre 1.

 19   M. Bakrac (interprétation): Oui, nous voyons très bien. Mais dites-nous

 20   tout simplement par quel moyen vous vous êtes procuré ce document? De la

 21   même façon que pour parler des documents précédents?

 22   Réponse: Oui, tout comme les documents précédents.

 23   Question: Je demande, Monsieur le Président, à ce que ce document soit

 24   versé au dossier.

 25   M. le Président (interprétation): Merci. Madame Uertz-Retzlaff?


Page 5316

  1   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je n'ai pas d'objection.

  2   M. le Président (interprétation): Il s'agira donc des pièces à conviction

  3   de la défense D-45, D-45A.

  4   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, la pièce à conviction IDD-46

  5   soumise par la défense, concerne-t-elle également une liste des

  6   prisonniers de guerre à relâcher pour être échangés contre des personnes

  7   de nationalité musulmane? Ce document est-il signé?

  8   M. Dundjer (interprétation): Oui il s'agit d'un document signé, il s'agit

  9   de la liste des prisonniers de guerre.

 10   Question: Dites-nous s'il s'agit de la même source quant à l'établissement

 11   du document.

 12   Réponse: Oui, il s'agit de la liste des prisonniers de guerre qui sont

 13   relâchés pour être échangés contre des combattants serbes. Nous avons ce

 14   document au numéro d'ordre et puis après le document a été signé par le

 15   colonel Marko Kovac. Nous voyons également que la signature n'est pas

 16   celle de Marko Kovac, c'est une autre signature que la sienne, un cachet y

 17   figure. Ensuite en bas de page, certifié que le représentant du 4e

 18   Bataillon d'infanterie légère de Rodoj, les a reprises, les personnes en

 19   question, signé par Dragisa Novakovic.

 20   Question: Il ne s'agit pas d'entrer dans le détail, je voulais simplement

 21   savoir s'il s'agit de la même source de documents?

 22   Réponse: Oui, c'est la même source.

 23   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

 24   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je n'ai pas d'objection.

 25   M. le Président (interprétation): Il s'agira des pièces à conviction D-46


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  1   et D-46A.

  2   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, soyez aimable, dites-nous,

  3   au sujet de la pièce à conviction de la défense IDD-48, s'agit-il là d'un

  4   ordre de relâcher des prisonniers en date du 5 juillet 1993, prisonnier

  5   (expurgé), qu'il fallait relâché du KP Dom de Foca?

  6   M. Dundjer (interprétation): Oui, il s'agit là dans ce document d'un ordre

  7   portant mise en liberté du prisonnier en question, lequel ordre a été

  8   établi…

  9   M. le Président (interprétation): Ceci n'a pas été posé comme question.

 10   D'où tenez-vous ce document?

 11   M. Dundjer (interprétation): Je le tiens de

 12   la même source que les documents précédents.

 13   M. le Président (interprétation): Merci. Madame Uertz-Retzlaff, avez-vous

 14   des objections?

 15   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas vraiment, mais il s'agit de

 16   quelques questions complémentaires que j'ai à poser. Vous venez de

 17   (expurgé)

 18   M. le Président (interprétation): Nous nous occupons du document IDD-48,

 19   pas du document IDD-45.

 20   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Excusez-moi. Alors, je n'ai pas

 21   d'objection.

 22   M. le Président (interprétation): Alors tout va bien. Il s'agira des

 23   pièces à conviction D-48 et D-48A.

 24   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, la pièce à conviction

 25   proposée sous la cote d'identification IDD-49, est-ce bien le certificat


Page 5318

  1   de mise en liberté de Bjekovic Zoran? Est-ce bien un document signé par

  2   Marko Kovac? Y a-t-il lieu de dire qu'un sceau y est apposé? Et tenez-vous

  3   ce document de la même source que les documents précédents?

  4   M. Dundjer (interprétation): Oui. Tout ce que vous venez de dire, de

  5   demander est exact, signé au nom de la présidence de guerre par Kovac.

  6   M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections de la part de

  7   Mme Uertz-RetzlafF?

  8   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'ai quelques questions à poser.

  9   Monsieur Dundjer, vous avez probablement remarqué que ce document ne

 10   semble pas complet. La date de son établissement manque. Il n'y a pas de

 11   numéro de référence et, dans le texte même, certaines mentions n'ont pas

 12   été remplies. Vous êtes-vous peut-être informé de l'état de ce document,

 13   état si incomplet?

 14   M. Dundjer (interprétation): Ce document, je l'ai remis tel que je l'ai

 15   reçu. Ce document ne portait ni de numéro de référence ni de date. Et je

 16   ne suis pas entré dans le détail pour m'informer de savoir pour quelle

 17   raison il n'y a ni numéro de référence ni de date.

 18   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Et vous l'avez de la même source,

 19   vous le tenez de la même source?

 20   M. Dundjer (interprétation): Oui.

 21   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Avez-vous demandé à la source qui

 22   était la vôtre si ce document, d'une manière quelconque, se trouvait lié

 23   au KP Dom?

 24   M. Dundjer (interprétation): Nous n'en avons pas parlé pour savoir si, de

 25   façon concrète, ceci a été lié au KP Dom, mais je ne peux que supposer, si


Page 5319

  1   vous me le demandez déjà.

  2   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Mais dans le document-même, il n'en

  3   est rien de la sorte pour que vous puissiez fonder votre hypothèse. Ici,

  4   on parle de la police militaire du poste de police militaire serbe. On

  5   pourrait peut-être parler d'une détention provisoire d'une journée peut-

  6   être au poste de police?

  7   M. Dundjer (interprétation): Oui, cela aurait pu être le cas.

  8   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, je n'ai plus

  9   de question non plus que j'ai d'objection.

 10   M. le Président (interprétation): Il s'agira donc de pièces à conviction

 11   49 et 49A.

 12   M. Bakrac (interprétation): Permettez-moi, Monsieur le Président, de

 13   changer d'ordre cette fois-ci pour poser une question au témoin. Y a-t-il

 14   eu quelqu'un, une personne quelconque, qui vous aurait remis l'original de

 15   ce document et qui le concernerait? Et si oui, de quel document il s'agit?

 16   M. Dundjer (interprétation): Une seconde. J'ai un document en original

 17   concernant la personne dont le document en question traite en effet.

 18   Laquelle personne sera entendue à titre de témoin, proposée pour être

 19   entendue par le conseil de la défense. Une seconde que je retrouve mon

 20   papier, excusez-moi, j'ai beaucoup de documents ici. J'y suis. Presque.

 21   Il s'agit de document qui porte la cote IDD-42, certificat de mise en

 22   liberté, de relâchement, de détention, qui concerne Vukovic Zoran. Une

 23   copie de ce document vous a été remise, et j'ai l'original du document

 24   ici.

 25   Question: Monsieur Dundjer, cet original du document -ou la copie du


Page 5320

  1   document- manque-t-il de ces mentions, à savoir le numéro d’enregistrement

  2   non plus que de date?

  3   Réponse: C'est exact. Pas de numéro d'enregistrement, pas de date, mais il

  4   s'agit bien de l'original du document en question.

  5   Question: Et d'où tenez-vous ce document?

  6   Réponse: Ce document m'a été remis par la personne dont traite ce

  7   document.

  8   Question: De Vukovic Zoran?

  9   Réponse: Oui.

 10   Question: Monsieur le Président, nous proposons que la pièce à conviction

 11   de la défense ID-142, avec sa traduction en anglais, soit versée au

 12   dossier. Si l'accusation a besoin de voir pour confirmation l'original,

 13   nous attendons toujours que ce témoin vienne ici pour témoigner. Par

 14   conséquent, nous pouvons toujours nous attendre à ce que le témoin en

 15   question confirme si le document a été original ou pas.

 16   M. le Président (interprétation): Avez-vous des objections, Madame Mme

 17   Uertz-Retzlaff?

 18   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Il y a quelque chose dans ce document

 19   que je ne semble pas comprendre. Ici, il est dit qu'en date du 5 octobre

 20   1992 cette personne sera relâchée, alors qu'on parle ici qu'il est détenu

 21   du 5 octobre au 4 novembre. Pouvez-vous nous expliquer cela?

 22   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, cette personne viendra

 23   pour témoigner. Voilà pour quelle raison j'ai proposé le versement au

 24   dossier de cette pièce à conviction. Il serait peut-être plus pertinent de

 25   lui poser cette question-là lorsqu'il sera venu pour témoigner, étant


Page 5321

  1   donné qu'il est l'objet de ce document. Mais d'ici là, nous pouvons

  2   évidemment verser au dossier ou attendre son versement.

  3   M. le Président (interprétation): Oui. Très bien.

  4   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, soyez aimable et passez à la

  5   pièce à conviction IDD-50.

  6   M. Dundjer (interprétation): Oui.

  7   Question: S'agit-il, ici, d'une permission de visite à rendre au KP Dom de

  8   Foca? Et si oui, dites-nous par qui ce document a été signé et quelle date

  9   nous pouvons lire sur ce document?

 10   Réponse: Ce document porte la date du 2 juillet 1992, signé pour le

 11   commandant du camp des opérations, le colonel Marko Kovac. Mais on voit

 12   bien que cela a été signé par Stajonevic pour le commandant.

 13   Question: Ce document, vous l'avez obtenu de la même source et de la même

 14   personne que le document précédent, à savoir que vous l'avez obtenu de ce

 15   représentant de la garnison de Srbinje/Foca, comme vous avez dit que

 16   c'était quelqu'un qui avait le grade du capitaine?

 17   Réponse: Une seconde, s’il vous plaît. Ce document…

 18   Question: L'avez vous obtenu de la personne nommée Stojanovic Lazar, à

 19   laquelle personne cette visite devait être rendue et ce dont il s'agit

 20   évidemment pour parler de cette permission de visite?

 21   Réponse: Oui, c'est de cette personne-là que j'ai reçu ce document, cette

 22   personne-là qui se trouvait en détention.

 23   Question: Par conséquent, ce document vous avait été remis par Stojanovic

 24   Lazar?

 25   Réponse: Oui.


Page 5322

  1   Question: Monsieur le Président, Stojanovic Lazar se trouve également sur

  2   la liste des témoins potentiels. Par conséquent, il serait en mesure

  3   d'expliquer la nature et l'origine de ce document. Pour l'instant, en

  4   attendant, je propose son versement au dossier.

  5   M. le Président (interprétation): Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu.

  6   Pourtant, le témoin nous a dit, et sans aucun doute, qu'on pouvait

  7   soupçonner dans sa voix que ce document a été signé par un colonel. Après

  8   quoi, le nom de cette personne a été citée, ne serait-ce que pour parler

  9   de son initiale "S", s'il s'agit de l'épouse du détenu qui devait se

 10   rendre visite. Mais est-ce bien l'épouse qui a signé ce document?

 11   M. Bakrac (interprétation): Non, Monsieur le Président. Le témoin a dit

 12   que dans la mesure où il pouvait le lire, pour expliquer cette signature,

 13   il s'agissait pour le commandant signé par "Stanojevic". Or, il s'agit ici

 14   du détenu Stojanovic. Mais évidemment il aurait pu y avoir une erreur de

 15   prononciation ou de frappe.

 16   M. le Président (interprétation): Non, il n'y a pas d'erreur de frappe

 17   dans le transcript. Tout simplement, ce qui n'a pas été clair, c'est qu'il

 18   s'agit de deux personnes différentes.

 19   M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président, mais leurs noms

 20   semblent similaires. Nous proposons, quant au conseil de la défense, de

 21   verser au dossier ce document.

 22   M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections?

 23   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Une seule question complémentaire. A

 24   en juger d'après les noms du couple Stojanovic, s'agit-il de Serbes?

 25   M. Dundjer (interprétation): Oui.


Page 5323

  1   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection, Monsieur le

  2   Président.

  3   M. le Président (interprétation): Il s'agira des pièces à conviction D-50

  4   et D-50A.

  5   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, excusez-moi.

  6   Monsieur Dundjer, voulez-vous être aimable et regarder la pièce à

  7   conviction ID-65A?

  8   M. Dundjer (interprétation): Oui.

  9   Question: S'agit-il, cette fois-ci, de la même permission seulement

 10   portant une autre date établie et à l'intention de l'épouse de Stojanovic

 11   Lazar pour rendre visite à son mari en détention, lequel document est

 12   signé par le colonel Marko Kovac, par Starojevic pour Marko Kovac?

 13   Réponse: Oui.

 14   Question: Est-ce que vous tenez cette pièce, ce document de la même

 15   personne; c’est-à-dire il vous a été remis par Stojanovic Lazar à laquelle

 16   personne il a été rendu visite par son épouse -et la permission d'ailleurs

 17   le concerne?

 18   Réponse: Oui.

 19   Question: L'avez-vous obtenu de la même personne que les précédents?

 20   Réponse: Oui.

 21   M. Bakrac (interprétation): Etant donné, Monsieur le Président, que nous y

 22   voyons un document de la série nous proposons que le document soit versé

 23   au dossier.

 24   M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections?

 25   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non, Monsieur le Président.


Page 5324

  1   M. le Président (interprétation): Il s'agira donc des pièces à conviction

  2   D-51 et D-51A.

  3   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, soyez aimable et regardez la

  4   pièce à conviction soumise par la défense qui porte la cote

  5   d'identification 52.

  6   M. Dundjer (interprétation): Oui.

  7   Question: S'agit-il là de l'objet de ce document qui traite de la mise en

  8   liberté de Sekulovic Aleksandar qui devait être relâché du KP Dom?

  9   Réponse: Oui.

 10   Question: Y a-t-il là une signature du commandant? Et à l'en-tête, de

 11   quelle brigade s'agit-il?

 12   Réponse: Oui, cela est vrai l'un et l'autre. Et à l'en-tête, il s'agit…

 13   nous pouvons lire "de la 12e Brigade d'infanterie légère d'Herzegovine"

 14   -il s'agit notamment du 1er Bataillon de cette brigade-, et le numéro

 15   49/93.

 16   Question: Y a-t-il une signature pour le commandant?

 17   Réponse: Oui, exactement: "signé pour le commandant."

 18   Question: Pouvez-vous nous dire quelle était la source de laquelle vous

 19   avez obtenu ce document?

 20   Réponse: Oui, ce document je l'ai obtenu d'un officier de la garnison de

 21   Srbinje. Il s'agit de ce capitaine que j'ai déjà cité.

 22   Question: Est-ce correct de dire, Monsieur Dundjer, que pour ce document

 23   vous avez l'original?

 24   Réponse: Oui.

 25   Question: Je voulais dire que, parlant du document précédent, est-ce le


Page 5325

  1   même document cette fois-ci dont vous avez un original?

  2   Réponse: Oui.

  3   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense propose que

  4   ce document soit versé au dossier également.

  5   M. le Président (interprétation): Oui, Madame Uertz-Retzlaff?

  6   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Une question, s'il vous plaît.

  7   Monsieur Aleksandar Sekulovic, est-ce un Serbe?

  8   M. Dundjer (interprétation): A en juger d'après son nom et son prénom,

  9   c'est un Serbe.

 10   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. le Président (interprétation): Ce seront donc les pièces à conviction

 13   D-52 et D-52A.

 14   M. Bakrac (interprétation): Est-ce correct de dire que IDD-53 et IDD-53A

 15   sont les pièces à conviction qui traitent évidemment de l'ordre de

 16   relâcher de la détention du KP Dom de Foca d'une personne, et que le

 17   document est signé par le commandant du Bataillon?

 18   M. Dundjer (interprétation): Oui, signé par Perisic Zoran.

 19   Question: Non, ne nous parlez pas de cela. Dites-nous tout simplement si

 20   cela est exact.

 21   Réponse: Oui, c'est exact.

 22   Question: Le tenez-vous de la même source que les documents précédents?

 23   Réponse: Oui, c'est exact.

 24   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, nous proposons que

 25   cette pièce à conviction soit versée au dossier.


Page 5326

  1   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

  2   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Il s'agit de la même question que

  3   tout à l'heure. A en juger d'après le nom et le prénom de la personne,

  4   pouvez-vous nous dire s'il s'agit d'un Serbe?

  5   M. Dundjer (interprétation): Oui, je peux dire d'après le nom et le prénom

  6   que c'est un Serbe.

  7   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.

  8   M. le Président (interprétation): Il s'agira donc des pièces à conviction

  9   D-53 et D-53A.

 10   M. Bakrac (interprétation): Monsieur, passez, s’il vous plaît, à la pièce

 11   IDD-54.

 12   Est-ce exact de dire qu'il s'agit là d'un ordre, l'ordre par le

 13   commandant, le colonel Marko Kovac, portant autorisation des personnes à

 14   incarcérer, à amener des personnes prises en infraction et de les mettre

 15   en détention? Et dites-nous si ce document-là vous le tenez de la même

 16   source?

 17   M. Dundjer (interprétation): Oui tout ce que vous me demandez est exact.

 18   Pour ce qui est de la source de ce document, je la tiens de la même source

 19   que les documents précédents.

 20   M. le Président (interprétation): Avez-vous une objection Madame Uertz-

 21   Retzlaff?

 22   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Une question seulement. Pour ce cas-

 23   là, avez-vous pu obtenir l'original également ou seule la copie ici

 24   présente?

 25   M. Dundjer (interprétation): Pour certains documents j'ai pu en recevoir


Page 5327

  1   des originaux. Mais pour parler de ce document-ci, je n'ai que la copie du

  2   document.

  3   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection, Monsieur le

  4   Président.

  5   M. le Président (interprétation): Il s'agira des pièces à conviction D-54

  6   et D-54A.

  7   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, regardez maintenant la pièce

  8   à conviction IDD-55, s'agit-il une fois de plus de l'ordre du Marko Kovac,

  9   lequel ordre est signé: à savoir que le capitaine Kovac devait être rayé

 10   sur la liste des salariés, c'est-à-dire à partir de la date du 1er juin

 11   1993, il devrait muté pour être assigné au KP Dom de Foca?

 12   M. Dundjer (interprétation): Oui.

 13   Question: Est-ce que vous tenez ce document de la même source, de ce

 14   capitaine de Foca qui souhaitait rester anonyme?

 15   Réponse: C'est exact.

 16   Question: Monsieur le Président, la défense propose le versement au

 17   dossier de cet élément de preuve.

 18   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

 19   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Une question simplement. Le nom de

 20   Momcilo Kovac ou plutôt le numéro qui figure à côté de son nom est entouré

 21   d'un cercle: est-ce que vous savez qui a inscrit ce cercle autour du n°3?

 22   M. Dundjer (interprétation): Quand j'ai reçu ce document, le numéro était

 23   déjà entouré d'un cercle et on ne m'a pas expliqué qui l'avait fait.

 24   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Très bien. Pas d'objection Monsieur

 25   le Président.


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  1   M. le Président (interprétation): Deux nouvelles pièces à conviction,

  2   pièce D-55 et D-55A.

  3   Mais j'aimerais moi-même poser une question au témoin. Momcilo Kovac, est-

  4   ce un nom serbe?

  5   M. Dundjer (interprétation): Oui.

  6   M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, je vous en prie.

  7   M. Bakrac (interprétation): Merci Monsieur le Président. Monsieur Dundjer,

  8   ayez l'amabilité de passer maintenant au document IDD-56, je vous prie. Je

  9   ne vous demande pas de nous parler du contenu de ce document mais

 10   simplement de nous dire s'il s'agit d'une déclaration recueillie le 20

 11   avril 1992 par les responsables habilités du poste de police et des

 12   représentants du commandement militaire? Et il y figure deux signatures

 13   sur ce document. Cette déclaration a-t-elle été faite par une personne

 14   d'appartenance ethnique musulmane dont on voit le nom, la personne du

 15   commandement militaire de la police?

 16   M. Dundjer (interprétation): Tout ce que vous avez dit est tout à fait

 17   exact, cette déclaration est datée du 20 avril 1992…

 18   Question: Ne lisez pas le texte.

 19   Réponse: Oui, tout ce que vous avez dit est exact, la source est la même.

 20   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense demande le

 21   versement au dossier de ce document.

 22   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

 23   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'ai quelques questions. Monsieur le

 24   témoin, le jour où vous avez reçu ce document, avez-vous reçu aussi

 25   d'autres déclarations émanant de détenus musulmans?


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  1   M. Dundjer (interprétation): Oui, j'ai reçu un certain nombre de

  2   déclarations émanant de prisonniers musulmans, qui sont d'ailleurs

  3   soumises ici, à cette Chambre de première instance, mais je n'ai pas reçu

  4   toutes ces déclarations en même temps.

  5   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Qu'avez-vous demandé à ce militaire

  6   auquel vous vous êtes adressé? Lui avez-vous demandé des déclarations

  7   particulières ou lui avez-vous demandé de vous remettre toutes les

  8   déclarations sur lesquelles il pourrait mettre la main?

  9   M. Dundjer (interprétation): Je n'ai pas demandé de déclaration

 10   particulière, mais j'ai demandé des déclarations.

 11   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Celles que l'on trouve dans ce

 12   classeur, celle-ci et la suivante, sont-elles les seules déclarations que

 13   vous avez obtenues de cette source, ou en avez-vous obtenu davantage?

 14   M. Dundjer (interprétation): C'est écrit au compte rendu d'audience, je

 15   l'ai dit tout à l'heure, j'ai reçu plusieurs déclarations.

 16   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, mais j'aimerais savoir

 17   simplement si toutes les déclarations que vous avez reçues font désormais

 18   partie des pièces à conviction de la défense ou si vous en avez reçu

 19   davantage que celles qui sont désormais des pièce à conviction de la

 20   défense.

 21   M. Dundjer (interprétation): Vous venez de me poser une question très

 22   précise, et pour répondre avec un même degré de précision, je dirai que

 23   j'ai l'impression que quelques rares déclarations n'ont pas été versées.

 24   Mais c'est une impression, je n'en suis pas sûr.

 25   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Auriez-vous peut-être la possibilité


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  1   de vous rafraîchir la mémoire. Vous avez beaucoup de documents qui peut-

  2   être pour certains, pourraient vous rafraîchir la mémoire à moins que Me

  3   Bakrac ne vous dise quelque chose à cette fin?

  4   M. Dundjer (interprétation): Il est possible que quelques rares

  5   déclarations n'aient pas été prises en compte.

  6   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pourquoi? Quel a été le critère de

  7   sélection que vous avez appliqué pour inclure les déclarations que l'on

  8   trouve dans ce classeur, à moins que ce ne soit pas vous qui ayez pris

  9   cette décision?

 10   M. Bakrac (interprétation): C'est moi qui ai pris cette décision, il ne

 11   faut pas poser la question au témoin. Le témoin m'a apporté ce qu'il

 12   recevait, ce qu'il obtenait sur le terrain et vraiment croyez-moi, je ne

 13   suis pas certain de pouvoir vous dire si nous avons inclus toutes les

 14   déclarations.

 15   Peut-être y en a-t-il quelques-unes à Belgrade parce que nous n'avons pas

 16   voulu surcharger les classeurs de déclarations. Nous pensons même que nous

 17   avons en l'état fourni un nombre trop grand de déclarations pour illustrer

 18   un seul événement.

 19   Donc ce n'était pas le rôle du témoin de décider du choix des documents,

 20   son rôle consistait à recueillir les documents.

 21   M. le Président (interprétation): Cela semble suffisant, Madame Uertz-

 22   Retzlaff, mais je serais curieux de savoir dans quel but se fait le

 23   versement de ces documents au dossier, car cela semble illustrer

 24   précisément ce que l'accusation est en train de dire; c'est-à-dire que des

 25   gens ont été envoyés au KP Dom pour de mauvaises raisons. Mais s'il y


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  1   avait une raison qui vous a poussé à sélectionner ces déclarations plutôt

  2   que d'autres, vous pourriez peut-être les expliquer à un moment ou à un

  3   autre?

  4   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, nous avons déjà des

  5   témoins qui, du premier au dernier, ont affirmé avoir fait des

  6   déclarations au KP Dom. Mais ils n'étaient pas d'accord sur l'identité de

  7   la personne devant qui ils ont fait ces déclarations.

  8   La défense estime que la pertinence vient du fait de l'existence d'une

  9   commission militaire, donc c'était une commission séparée au sujet de

 10   laquelle nous nous efforcerons de démontrer qu'elle n'était pas sous les

 11   ordres de l'accusé Milorad Krnojelac.

 12   Donc, nous ne voulons pas nier la vérité, à savoir que ces personnes ont

 13   fait des déclarations. D'ailleurs, tous les témoins qui sont venus parler

 14   ici l'ont bien dit, ils ont tous dit avoir fait des déclarations, la

 15   défense ne le conteste pas. Mais ce que la défense tient à prouver c'est:

 16   quelle était la ligne de commandement, la filière de commandement qui

 17   existait par rapport à l'accusé pour montrer qu'il n'y avait pas

 18   participation de l'accusé.

 19   M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections à cette

 20   déclaration, Madame Uertz-Retzlaff?

 21   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non, Monsieur le Président.

 22   M. le Président (interprétation): Merci. Donc deux nouvelles pièces à

 23   conviction: D-56 et D-56A.

 24   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, peut-être pourrions-

 25   nous accélérer cette procédure. Voici ce que je propose à cette fin:


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  1   toutes les déclarations, tous les documents qui sont donc des déclarations

  2   comportant des noms de personnes, pourraient être admis de la même façon

  3   que celle-ci, car le contenu de cette déclaration est le même. La seule

  4   chose d'un document à l'autre est le nom de la personne. Ces documents

  5   sont les documents qui vont de IDD-56, celui qui vient d'être admis, à

  6   IDD-61.

  7   M. le Président (interprétation): Ont-ils tous été recueillis de la même

  8   source?

  9   M. Bakrac (interprétation): Le témoin vient de dire qu'il est les a reçus

 10   de la même source. En fait, ces documents vont du document IDD-56 au

 11   document IDD-63.

 12   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

 13   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, s'agissant du

 14   document IDD-57 et 57A, 58 et 58A, 59 et 59A, nous n'avons pas de question

 15   et pas d'objection. Mais au sujet des documents suivants, nous avons et

 16   des questions et des objections.

 17   M. le Président (interprétation): Très bien. Donc nous admettons les

 18   pièces à conviction 57 et 57A, 58 et 58A, 59 et 59A.

 19   Bien. Maintenant, vous souhaitez interroger le témoin au sujet des

 20   documents qui vont du IDD-60 à IDD-63?

 21   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui.

 22   Monsieur Dundjer, le document IDD-60 n'est pas une déclaration. J'aimerais

 23   savoir si la source qui vous a remis ce document vous a expliqué quel en

 24   était le but, l'objet?

 25   M. Dundjer (interprétation): Ce document est un rapport que les opérateurs


Page 5333

  1   ont établi après interrogatoire. Donc il y a eu l'entretien, et c'est sur

  2   la base des raisons fournies à cet entretien que ce document a été établi.

  3   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Mais on ne dit pas dans ce document à

  4   qui ce rapport est destiné. Est-ce que votre source vous l'a dit?

  5   M. Dundjer (interprétation): Puisqu'il vient de milieux militaires, je

  6   suppose que ce rapport est destiné à l'armée. Notamment en raison du fait

  7   que les représentants du commandement militaire étaient ceux qui

  8   recueillaient les déclarations. Je veux parler des responsables habilités

  9   du poste de police et du commandement militaire. Ceci est donc une copie

 10   qui a été remise au commandement militaire.

 11   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Vous avez identifié la signature.

 12   Pouvez-vous nous dire qui a signé ce document? On voit trois signatures au

 13   bas du document. Pouvez-vous nous donner les noms de ces personnes?

 14   M. Dundjer (interprétation): Ce sont des membres de la commission, mais je

 15   ne pourrais pas les identifier avec certitude, et je n'aimerais guère me

 16   lancer dans des suppositions. J'ai l'impression d'en reconnaître une, mais

 17   je ne peux pas le dire avec certitude.

 18   M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, les noms que l'on trouve

 19   dans ce document correspondent-ils aux déclarations dont vous demandez le

 20   versement au dossier? Car on ne dit pas ici où ces personnes ont été

 21   interrogées, par qui non plus, à l'exception de ces trois signatures

 22   illisibles. Et nous lisons les mots "nos services ne sont pas intéressés",

 23   mais ces services ne sont pas identifiés non plus. Donc, la pertinence

 24   pourrait être accrue si les noms des personnes étaient explicités.

 25   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, si vous pensez aux noms


Page 5334

  1   des personnes qui ont été interrogées, je ne sais pas très bien si vous

  2   parlez des personnes qui ont été interrogées ou des personnes qui ont

  3   recueilli les déclarations.

  4   M. le Président (interprétation): J'essaye en fait de vous aider en vous

  5   permettant de prouver la pertinence du document, car ici on ne dit pas où

  6   l'entretien s'est déroulé, et on ne dit pas pour qui était organisé cet

  7   entretien. Mais si les noms qui figurent ici correspondent aux

  8   déclarations que vous avez versées au dossier, et si toutes ces personnes

  9   ont été interrogées au KP Dom -je ne suis pas sûr que ce soit le cas mais

 10   peut-être est-ce le cas-, alors nous nous rapprochons un peu de la preuve

 11   de la pertinence. Pour l'instant, la seule déclaration que j'ai lue était

 12   la première du lot, c'est-à-dire le document IDD-56, où il est écrit que

 13   la déclaration a été recueillie au KP Dom, mais je n'ai pas la même

 14   certitude pour les autres. Si toutes les déclarations ont été recueillies

 15   au KP Dom, la même pertinence apparaît de façon plus manifeste.

 16   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, peut-être

 17   puis-je vous aider?

 18   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, dans le document IDD-

 19   61, c'est-à-dire les déclarations que nous allons examiner dans quelques

 20   instants, en fait, dans le document IDD-60, on trouve, au n°5, le nom

 21   d'une personne dont la déclaration est en notre possession. Il s'agit

 22   d'Elvedin Sedic et sa déclaration est le document IDD-61. Donc, il y a un

 23   lien entre ce document et les autres et il y a un autre lien, à savoir que

 24   dans le document suivant, à savoir le document IDD-61, comme dans les

 25   documents précédents, on a au moins une signature qui est identique à


Page 5335

  1   celles des responsables habilités du poste de police et du commandement

  2   militaire qui ont recueilli ces déclarations.

  3   M. le Président (interprétation): Mais cette déclaration, celle-ci dont

  4   nous discutons, ne stipule pas qu'elle a été recueillie au KP Dom.

  5   J'essaie de déterminer la pertinence, voyez-vous. Vous avez déclaré que

  6   ceci…, que ces déclarations avaient été recueillies au KP Dom par des

  7   militaires et pas par des civils, ce qui est pertinent dans la

  8   présentation de vos arguments. Mais rien, dans le document IDD-60, ne

  9   stipule que ces déclarations ont été recueillies au KP Dom. Donc je

 10   m'interroge quelque peu sur la notion de pertinence que vous avez à

 11   l'esprit. J'ai pensé que peut-être vous pourriez établir un lien avec les

 12   déclarations que vous avez versées au dossier et qui stipulent qu'elles

 13   ont été recueillies au KP Dom, par exemple le document IDD-56, mais pour

 14   l'instant vous n'avez cité qu'un seul nom constituant ce lien, à savoir le

 15   n° 5, Sedic, et il ne dit pas avoir été interrogé au KP Dom.

 16   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, je n'avais pas

 17   l'intention d'analyser chacune des déclarations, mais dans la déclaration

 18   58 par exemple, au premier paragraphe, nous lisons que des jeunes ont

 19   rencontré cette personne, des représentants de la police militaire ont

 20   rencontré cette personne et l'ont emmenée dans les locaux de l'école et

 21   ensuite au KP Dom de Foca. Et puis nous avons Enes Zekovic, le numéro…,

 22   celui qui a donné sa déclaration dans le document IDD-58, mais nous avons

 23   aussi d'autres déclarations.

 24   M. le Président (interprétation): Ce qui m'ennuie, c'est que ce que vous

 25   venez de dire rend admissible le document IDD-58, mais ne nous aide pas


Page 5336

  1   beaucoup par rapport au document IDD-60 car le nom de cette personne n'est

  2   pas sur la liste.

  3   M. Bakrac (interprétation): Dans le document IDD-60, au n° 5, on trouve le

  4   nom d'Elvedin Sedic. Et c'est sa déclaration qui constitue le document

  5   IDD-51.

  6   M. le Président (interprétation): Oui, j'ai peut-être lu un peu trop vite

  7   mais je ne vois aucune mention faite ici du fait que cette personne a fait

  8   sa déclaration au KP Dom.

  9   Moi je cherche un lien qui permettrait l'admission de la pièce à

 10   conviction 60. Si vous ne pouvez pas m'établir ce lien, nous allons

 11   oublier ce document.

 12   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président,

 13   peut-être pourrais-je vous être d'une certaine assistance. Si nous

 14   comparons les signatures que l'on trouve au bas des documents qui

 15   commencent par le IDD-56 et qui vont jusqu'à la fin de cette série, nous

 16   voyons que les signatures ont un aspect assez semblable. Si nous regardons

 17   par exemple le document IDD-56, nous y trouvons le nom de la personne qui

 18   a recueilli cette déclaration et (expurgé). On voit sa signature

 19   dans le groupe de trois signatures. C'est la raison pour laquelle j'ai

 20   demandé au témoin qui avait signé ces documents car le lien de ce fait

 21   pourrait être établi.

 22   M. le Président (interprétation): Oui.

 23   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Et puis, nous avons vu le nom de la

 24   première personne sur la liste dans le document IDD-60, Lisica Muhamed. Il

 25   a dit lui-même qu'il avait été interrogé au KP Dom, début mai, mais je


Page 5337

  1   souhaitais poser quelques questions à ce sujet au témoin pour voir s'il

  2   pouvait nous aider davantage à ce sujet.

  3   M. le Président (interprétation): Dans quelle déclaration trouvez-vous ce

  4   nom de Lisica?

  5   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): C'est une déclaration, je

  6   veux dire qu'il a témoigné, M. Lisica Muhamed et nous avons vérifié son

  7   témoignage et apparemment, il portait sur un entretien au KP Dom et pas

  8   ailleurs.

  9   M. le Président (interprétation): Ceci rendrait admissible le document 60.

 10   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, mais j'ai une autre question à

 11   poser au témoin.

 12   M. le Président (interprétation): Oui, je vous en prie.

 13   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Peut-être le témoin peut-il nous

 14   apporter quelques éclaircissements.

 15   Monsieur le Témoin, qu'en est-il des déclarations qui sont énumérées dans

 16   ce rapport. Ont-elles été annexées au rapport, les avez-vous donc reçues

 17   également?

 18   M. Dundjer (interprétation): Je n'ai pas reçu ce rapport avec les

 19   déclarations qui sont mentionnées. J'ai dit que je n'ai pas reçu toutes

 20   les déclarations en même temps, que je les ai reçues en plusieurs lots.

 21   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Alors j'aurais peut-être encore une

 22   remarque à faire au sujet de la traduction. Monsieur le Président, le nom

 23   correspondant au n° 6 est mal orthographié dans la traduction. Pour autant

 24   que je puisse le constater.

 25   En dehors de cela nous n'avons pas d'objection.


Page 5338

  1   M. le Président (interprétation): Elvira au lieu d'Elvir, c'est cela?

  2   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui.

  3   M. le Président (interprétation): Dans ce cas, on peut rétablir et écrire

  4   Elvir au lieu d'Elvira, et dans ce cas vous n'avez pas d'objection?

  5   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non.

  6   M. le Président (interprétation): Eh bien, deux nouvelles pièces à

  7   convictions ont été admises pour la défense, la pièce D-60 et la pièce D-

  8   60A.

  9   Le document suivant est le document IDD-61 et Madame Uertz-Retzlaff, vous

 10   aviez des questions à ce sujet?

 11   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Monsieur

 12   le Témoin, pouvez-vous nous dire quelles ont été les circonstances dans

 13   lesquelles M. Elvedin Sedic a été interrogé au KP Dom. Avez-vous la

 14   moindre idée des circonstances dans lesquelles s'est déroulé cet

 15   interrogatoire?

 16   M. Dundjer (interprétation): Tout ce je peux faire, c'est prendre

 17   connaissance de sa déclaration que j'ai sous les yeux. Mais en dehors de

 18   ce qu'il déclare dans le document que j'ai entre les mains, je ne connais

 19   rien d'autre des circonstances au sujet desquelles vous êtes en train de

 20   m'interroger.

 21   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Savez-vous si M. Sedic avait été

 22   torturé avant de faire cette déclaration.

 23   Auriez-vous entendu quelque chose dans ce sens?

 24   M. Dundjer (interprétation): Cela, je ne le sais pas.

 25   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, l'accusation


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  1   n'a aucun problème eu égard à l'admission de ce document en tant

  2   qu'élément de preuve pour autant qu'il soit confirmé que M. Cedic a bien

  3   été interrogé au KP Dom par les personnes qui signent ce document. Mais

  4   nous gardons des réserves par rapport au contenu de cette déclaration car,

  5   selon les éléments de preuve que nous avons soumis, cette personne a été

  6   torturée au moment où cette déclaration a été faite. Donc nous avons des

  7   réserves par rapport au contenu.

  8   M. le Président (interprétation): Bien. Pas de problème. Vous pouvez faire

  9   remarquer cela lorsque vous traiterez de cet élément de preuve par la

 10   suite. Et nous déterminerons quel poids il convient d'accorder à cette

 11   déclaration qu'on lit dans le texte, à savoir "j'ai été bien traité".

 12   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

 13   M. le Président (interprétation): Très bien. Donc ce document est admis en

 14   tant que pièce à conviction 61 et 61A.

 15   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, s'agissant des

 16   documents IDD-62 et IDD-63, l'accusation n'a pas de question et pas

 17   d'objection.

 18   M. le Président (interprétation): Très bien. Donc ces documents

 19   deviendront les pièces à conviction D-62 et D-62A, ainsi que D-63 et D-

 20   63A.

 21   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense a un

 22   commentaire à faire: elle souhaite garder le droit de répondre à

 23   l'affirmation de la collègue de l'accusation selon laquelle cette dernière

 24   met en cause la véracité du contenu de ce document, et notamment de la

 25   phrase signalant que cet homme a été traité correctement. Si nous


Page 5340

  1   examinons l'ensemble de ces déclarations, la dernière phrase est

  2   fondamentalement la même dans toutes les déclarations. Donc la défense se

  3   réserve le droit de chercher à remettre en cause les allégations de

  4   l'accusation, puisque la dernière phrase est la même dans toutes les

  5   déclarations.

  6   M. le Président (interprétation): Mais cela n'a rien à voir avec

  7   l'admissibilité, n'est-ce pas? A la fin de la présentation de vos

  8   éléments, nous déterminerons quel poids il convient d'accorder à ces

  9   déclarations aux vues des autres éléments de preuve présentés au cours du

 10   procès. Nous ne pouvons pas en décider aujourd'hui. Et vous aurez

 11   amplement la possibilité de présenter vos arguments à l'instar de

 12   l'accusation au sujet du poids qu'il convient à accorder à ces éléments de

 13   preuve. Pour le moment, nous nous préoccupons uniquement de

 14   l'admissibilité de ces éléments de preuve. Maintenant, nous allons faire

 15   la pause déjeuner.

 16   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, j'espère que vous ne me

 17   tiendrez pas rigueur d'avoir manifesté un peu d'impatience en formulant la

 18   remarque que je viens de formuler. Et je vous prie de m'en excuser.

 19   M. le Président (interprétation): Aucune nécessité de vous excuser, Maître

 20   Bakrac. Je pense qu'à tout moment, il importe de garder présent à l'esprit

 21   l'objectif que nous poursuivons. J'ai très bien compris pourquoi vous avez

 22   pris la parole, et je ne vous critiquerai certainement pas de l'avoir

 23   fait. Je vous rappellerai simplement que c'est une question que nous

 24   pourrons traiter plus tard, comme je le fais parfois à l'égard de

 25   l'accusation.


Page 5341

  1   Nous suspendons l'audience et la reprendrons à 14 heures 30.

  2   (L'audience, suspendue à 13 heures, est reprise à 14 heures 35.)

  3   M. le Président (interprétation): Excusez-nous de ce retard, c'est de ma

  4   faute.

  5   Maître Bakrac vous pouvez procéder.

  6   M. Bakrac (interprétation): Merci.

  7   Monsieur Dundjer, bonjour. Nous nous sommes arrêtés à la pièce à

  8   conviction de la défense IDD-64. Pouvez-vous nous dire de qui vous avez

  9   obtenu ce document d'abord? Et puis ce document concerne-t-il la question

 10   que le groupe tactique de Foca pose au commandement du Corps d'armée de

 11   l'Herzégovine au sujet de la visite rendue par les membres de la Croix-

 12   Rouge internationale et au sujet également des instructions que le groupe

 13   tactique devrait donner au commandement du Corps d'armée de l'Herzégovine.

 14   Est-ce exact de dire ainsi?

 15   M. Dundjer (interprétation): Oui, c'est exact. Ce document sous le numéro

 16   strictement confidentiel 02-179/93 du 13 mai 1993, soumet un rapport au

 17   commandement du Corps d'armée de l'Herzégovine où le groupe tactique

 18   demande des instructions quant aux activités à poursuivre. Ce document est

 19   signé par le commandant en second, le colonel Milko Bozovic. La signature

 20   y est apposée, de même que le cachet de commandement de la garnison de

 21   Foca.

 22   Question: Où avez-vous obtenu ce document?

 23   Réponse: Je dois d'abord expliqué l'origine de ce document. D'abord

 24   quelques documents, je les ai obtenus de la part d'une même personne à 2

 25   ou 3 reprises. J'étais avec l'avocat Bakrac, au commandement du Corps


Page 5342

  1   d'armée de l'Herzégovine à Bileca. C'est là que nous avons été informés

  2   par la voie officielle qu'aucun document ne pouvait nous être remis.

  3   Pourtant, ce document si je l'ai obtenu d'un officier haut gradé, au grade

  4   de colonel, encore que celui-ci m'avait demandé de ne pas révéler son

  5   identité. Par conséquent, c'est de lui que j'ai obtenu ce document-ci de

  6   même que quelques autres documents.

  7   Question: Monsieur le Président, la défense propose de verser au dossier

  8   cette pièce à conviction.

  9   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

 10   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'ai une question complémentaire à

 11   poser. Ce cachet, à savoir le cachet du commandement de la garnison que

 12   nous voyons ici, diffère des autres. Il s'agit du code postal militaire

 13   7000 et quelque. Pouvez-vous nous dire à partir de quelle date se cachet a

 14   pu entrer en vigueur pour être utilisé?

 15   M. Dundjer (interprétation): Ce document a une date, date de son

 16   établissement, à savoir le 13 mai 1993. C'est à cette date-là que le

 17   cachet de la garnison y est apposé. Mais pour dire depuis quand, je ne

 18   peux pas vous le dire, je ne le sais pas.

 19   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je n'ai pas d'objection, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. le Président (interprétation): Ce sera donc une pièce à conviction D-64

 22   et la pièce à conviction D-64A versée au dossier.

 23   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, passons maintenant à la

 24   pièce à conviction IDD-65, s'agit-il d'un document qui a été établi,

 25   portant à l'en-tête le sigle de la Croix-Rouge internationale, à savoir le


Page 5343

  1   Comité international de la Croix-Rouge? Est-il établi en date du 17 juin

  2   1993?

  3   M. Dundjer (interprétation): Oui.

  4   Question: Ce document est-il adressé au colonel Novak Milosevic,

  5   commandement du Corps d'armée de l'Herzégovine, avec une signature qui est

  6   apposée? Et où avez-vous obtenu ce document, et par quel moyen?

  7   Réponse: Oui à l'en-tête de ce document nous pouvons lire le comité

  8   international de la Croix-Rouge.

  9   M. le Président (interprétation): S'il vous plaît, vous n'avez qu'à

 10   répondre à la question. La réponse à cette question était pratiquement là.

 11   Vous n'avez guère besoin de nous donner lecture. Nous avons le document

 12   sous nos yeux, nous savons lire nous-mêmes.

 13   Je vous en prie, Maître Bakrac, c'est vous qui l'avez incité à commencé

 14   ainsi sa réponse, alors il ne peut pas ne pas faire autrement. Il ne peut

 15   pas répondre à la question qui était la vôtre.

 16   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, je m'excuse si vous

 17   m'avez mal compris. J'essaie de lire pour tout simplement faire accélérer

 18   le travail, en lui demandant de dire oui. Je ne lui demande pas de lire le

 19   document. J'étais sur le point de réagir une seconde avant vous pour lui

 20   dire que je ne m'attendais qu'à sa réponse.

 21   M. Dundjer (interprétation): Tout ce que vous venez de dire est exact.

 22   M. le Président (interprétation): Puis-je suggérer que toutes les fois où

 23   il n'y a aucun doute quant à l'origine du document et au destinataire, que

 24   nous ne posions pas de problème. Ce qui nous intéresse est de connaître la

 25   source de ce document-là.


Page 5344

  1   M. Bakrac (interprétation): Où avez vous obtenu ce document?

  2   M. Dundjer (interprétation): Tout comme le document précédent, je l'ai

  3   obtenu de cet officier, colonel de grade, qui me l'a donné en dehors de la

  4   voie officielle.

  5   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, le conseil de la

  6   défense propose pour versement au dossier cette pièce à conviction IDD-65.

  7   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

  8   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous n'avons pas d'objection.

  9   M. le Président (interprétation): Merci. Il s'agira des pièces à

 10   conviction D-65 et D-65A.

 11   M. Bakrac (interprétation): Maintenant, nous avons, par ordre, les

 12   documents que nous voulons présenter par l'intermédiaire de l'accusé en

 13   tant que témoin. Par conséquent j'invite maintenant M. Dundjer à voir le

 14   document IDD-68.

 15   M. Dundjer (interprétation): Oui, j'y suis.

 16   M. Bakrac (interprétation): Soyez aimable et dites-nous s'il est exact de

 17   dire que ce document représente le rapport concernant les effectifs des

 18   unités, leur complètement et est-ce un document qui est adressé au

 19   commandement du Corps d'armée de l'Herzégovine? Est-il signé par Marko

 20   Kovac et dites-nous quel est la source de ce document?

 21   M. Dundjer (interprétation): Ma réponse à cette question est affirmative.

 22   Pour dire quelque chose de la source c'est de l'officier du commandement,

 23   le colonel en question du Corps d'armée de l'Herzégovine que j'ai pu avoir

 24   ce document. Comme je l'ai dit tout à l'heure.

 25   M. Bakrac (interprétation): Nous proposons, Monsieur le Président, que ce


Page 5345

  1   document soit versé au dossier également.

  2   M. le Président (interprétation): Vous parlez du document IDD-68 que vous

  3   venez de décrire comme étant un rapport portant sur les effectifs, c'est-

  4   à-dire sur le complètement des effectifs et des moyens techniques?

  5   M. Bakrac (interprétation): Oui, et des moyens techniques également,

  6   moyens et équipements techniques.

  7   M. le Président (interprétation): Oui d'accord. Madame Uertz-Retzlaff?

  8   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous n'y voyons pas d'objection.

  9   M. le Président (interprétation): Il s'agira donc des pièces à conviction

 10   D-68 et D-68A.

 11   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, maintenant nous avons la

 12   pièce à conviction de la défense IDD-69. Pouvez-vous nous dire par qui ce

 13   document est-il signé, si un sceau au cachet y est apposé, et de quelle

 14   source tenez-vous ce document?

 15   M. Dundjer (interprétation): Oui, il s'agit du document établi par le

 16   commandement du groupe tactique de Foca, au numéro de référence 01/502-2

 17   du 21 mai 1993.

 18   M. le Président (interprétation): Alors là, vraiment, cette fois-ci,

 19   faites-le à dessein Monsieur! Vous n'avez qu'à répondre par oui, c'est

 20   tout, car nous avons beaucoup de documents définitivement à traiter.

 21   Allez-y Maître Bakrac.

 22   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, je ne vous ai demandé que de

 23   nous dire de quelle source vous le tenez, par quel moyen vous l'avez eu,

 24   si le document porte la signature de Marko Kovac et si un sceau y est

 25   assigné?


Page 5346

  1   M. Dundjer (interprétation): Oui, ce document a été signé par le colonel

  2   Marko Kovac, commandant. Je l'ai obtenu de cet officier, capitaine de

  3   grade, de la garnison du commandement de Foca.

  4   M. Bakrac (interprétation): Je propose de verser au dossier cette pièce à

  5   conviction, Monsieur le Président.

  6   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

  7   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous n'y voyons pas d'objection.

  8   M. le Président (interprétation): Il s'agira donc des pièces à conviction

  9   D-69 et D-69A.

 10   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, d'où tenez-vous la pièce à

 11   conviction proposée par la défense sous la cote d'identification D-70?

 12   M. Dundjer (interprétation): Ce document m'a été remis par l'officier du

 13   commandement de la garnison de Foca, dont le grade est celui de capitaine.

 14   M. Bakrac (interprétation): Je propose, Monsieur le Président, que ce

 15   document soit versé également.

 16   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

 17   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. le Président (interprétation): Il s'agira des pièces à conviction D-70

 20   et D-70A.

 21   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, regardez maintenant la pièce

 22   à conviction soumise par la défense IDD-71, dîtes-nous où vous vous êtes

 23   procuré ce document et par quel moyen?

 24   M. Dundjer (interprétation): Tout comme pour les documents précédents, je

 25   dirai que c'est la même personne qui me les a remis.


Page 5347

  1   M. Bakrac (interprétation): Nous proposons le versement au dossier.

  2   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

  3   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection, Monsieur le

  4   Président.

  5   M. le Président (interprétation): Il s'agira donc des pièces à conviction

  6   D-71 et D-71A.

  7   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, regardez maintenant la pièce

  8   à conviction soumise par la défense IDD-72 pour nous dire où vous avez

  9   retrouvé ce document?

 10   M. Dundjer (interprétation): Tout comme pour les documents précédents,

 11   nous dirons que c'est la même personne qui nous les a remis.

 12   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.

 13   M. le Président (interprétation): Merci. Il s'agira de la pièce à

 14   conviction D-72 et D-72A.

 15   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, soyez aimable de voir cette

 16   fois-ci la pièce à conviction IDD-73 soumise par la défense. S'agit-il du

 17   Journal Officiel de la municipalité serbe de Foca?

 18   M. Dundjer (interprétation): Oui.

 19   Question: S'agit-il du Journal Officiel en date du 17 septembre 1992, pour

 20   ce qui est de sa parution?

 21   Réponse: Oui.

 22   M. le Président (interprétation): Maître Bakrac…

 23   M. Bakrac (interprétation): Une seule petite question encore. Dans ce

 24   journal officiel, lisons-nous une décision portant fondation de la cellule

 25   de crise de la municipalité de Foca?


Page 5348

  1   M. Dundjer (interprétation): Oui, page 8 nous lisons cette décision

  2   portant création de l'assemblée du peuple serbe de la municipalité de

  3   Foca.

  4   Question: Dites-nous, peut-on lire parmi ces 15 membres, ici cités, le nom

  5   de Milorad Krnojelac?

  6   Réponse: Non, ce nom n'y est pas.

  7   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense propose que

  8   ce document soit aussi versé au dossier.

  9   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

 10   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.

 11   M. le Président (interprétation): Bon, je vous remercie. Il s'agira des

 12   pièces à conviction D-73 et D-73A.

 13   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, soyez aimable de regarder

 14   maintenant la pièce à conviction IDD-74 soumise par la défense, et dites-

 15   nous si à la page 2 nous lisons: quartier général de la Défense

 16   territoriale de Foca, avec les cadres de commandement et les autres

 17   membres officiers des opérations par secteur pour ce qui est du personnel,

 18   pour ce qui est de l'organisation des arrières et de l'administration?

 19   Est-ce que ici nous pouvons lire le nom de Milorad Krnojelac?

 20   M. Dundjer (interprétation): Non. Le nom de Milorad Krnojelac n'y figure

 21   pas.

 22   M. Bakrac (interprétation): Nous proposons, Monsieur le Président, le

 23   versement de ce document également.

 24   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

 25   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.


Page 5349

  1   M. le Président (interprétation): Il s'agira donc des pièces à conviction

  2   D-74 et D-74A.

  3   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, je vous prie de passer

  4   maintenant à la pièce à conviction IDD-75.

  5   Dîtes-nous, s'agit-il là d'un certificat établi par le ministère de la

  6   défense, section de Srbinje en date du 11 janvier 2000?

  7   M. Dundjer (interprétation): Oui.

  8   Question: Ce document porte-t-il sur Milorad Krnojelac? Est-il signé par

  9   le chef de la section et comment avez-vous pu vous procurer ce document?

 10   Réponse: Oui, il en est ainsi. Le document m'a été remis par l'avocat

 11   Jovan Simic qui a avant moi été l'enquêteur en la matière. C'est lui qui

 12   m'a dit que par la voie officielle il a pu obtenir le document que nous

 13   avons sous nos yeux.

 14   Question: Est-ce vrai aussi de dire que ce document serait l'original que

 15   le conseil de la défense a dans son classeur?

 16   Réponse: Oui, cela est exact.

 17   M. Bakrac (interprétation): Merci. Monsieur le Président, nous proposons

 18   ce document pour le versement au dossier.

 19   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

 20   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, l'accusation a

 21   une objection à faire là-dessus.

 22   Premièrement, pour ce qui est du contenu de ce document, c'est une espèce

 23   de déclaration faite par Milojica Miletic portant sur les affectations de

 24   l'accusé. Il s'agit d'une déclaration. Il n'y a aucune mention portant sur

 25   la fiabilité et la compétence du document, le fondement de ce document


Page 5350

  1   dont ce Monsieur parle. Il n'y a là aucun détail qui concernerait les

  2   documents auxquels se réfèrent ledit M. Miletic.

  3   M. le Président (interprétation): Oui. Certainement il s'agit d'une

  4   situation où on pourrait s'attendre à davantage de détails mais cela veut-

  5   il dire que ce document est inadmissible pour vous. Dans le dernier

  6   paragraphe, on parle notamment de la valeur, du poids de la valeur

  7   probante. Enfin voir, qualifier, ce n'est pas évidemment…

  8   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui mais Monsieur le Président, si

  9   nous prenons la phrase qu'aucune affectation ni tâche n'a été assignée à

 10   l'accusé avant l'éclatement des hostilités, cela dit, il serait beaucoup

 11   plus important de savoir dans quelle période nous voulons situer tout

 12   cela.

 13   Il me semble que cette déclaration faite ainsi, à la lumière de la Règle

 14   82 bis devrait avoir d'autres mentions, même pour pouvoir la considérer

 15   comme fiable et pertinente.

 16   M. le Président (interprétation): Est-ce que vous voulez contester par là

 17   quelque chose qui a été signé par le chef de la section de la défense

 18   nationale de Srbinje?

 19   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non, Monsieur le Président, il s'agit

 20   du contenu.

 21   M. le Président (interprétation): Mais alors votre objection concerne le

 22   poids de cette pièce?

 23   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non il s'agit d'une opposition

 24   concernant le document comme tel. Si l'on devait juger de l'intitulé de

 25   l'en-tête, etc. Ceci devrait être considéré comme une déclaration, par


Page 5351

  1   conséquent étant du ressort réglé par la Règle 92 bis.

  2   M. le Président (interprétation): Quelle partie de l'Article 82 bis? Ceci

  3   ne pourrait pas être admissible étant donné qu'il s'agit d'une déclaration

  4   qui est faite dans le cas de violations graves.

  5   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Là où l'on parle d'une partie qui

  6   s'oppose au versement des éléments de preuve qui peuvent démontrer qu'ils

  7   ne sont pas fiables du fait de leur nature et de leur source, ou de leur

  8   valeur probante, etc.

  9   M. le Président (interprétation): Non, excusez-moi, mais lorsque nous,

 10   nous parlons de l'Article 92, il s'agit évidemment de déclarations faites

 11   par écrit. Ici, on ne parle que de comportement de l'accusé. Et ceci n'a

 12   rien à voir avec la règle. Peut-être que ceci est tout de même admissible

 13   dans le cadre de l'Article 92 bis? Il n'y a aucune suggestion faite au

 14   moment concerné.

 15   Par conséquent, ceci pourrait être sous le "C", ce n'est pas l'Article 92

 16   bis qui devrait être appliqué. Mais cela suffit.

 17   Evidemment, tout cela étant ainsi, je vois très bien pourquoi vous voulez

 18   faire une objection. S'il s'agissait-là d'un rapport que le ministère de

 19   la Défense devrait établir en tant que résultat de recherches faites dans

 20   le domaine des documents en question, je crois que ceci pourrait être

 21   admis. Mais cela, pour autant, n'est pas une preuve qu'il en est ainsi,

 22   non plus que comme vous l'avez dit comme étant la réponse à la question.

 23   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

 24   M. le Président (interprétation): Est-ce que tout ceci est admissible du

 25   tout?


Page 5352

  1   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord

  2   avec l'accusation. Il ne s'agit pas de déclarations non plus que de

  3   certificats établis par Milojica Miletic . Il s'agit d'un document établi

  4   par le ministère, lequel ministère il peut représenter. Je ne sais pas

  5   quelle est la coutume et la pratique dans les pays étrangers, mais de tels

  6   certificats sont établis et délivrés au nom de l'institution. Et les noms

  7   ne figurent là que pour faire savoir quelles sont les personnes préposées

  8   à délivrer de tels certificats. Il ne s'agit pas d'un certificat non plus

  9   que d'une déclaration de Milojica Miletic. Il s'agit bien d'un certificat

 10   établi par le ministère de la Défense, section Srbinje.

 11   Et on lit que c'est sur la base de l'enregistrement pratiqué

 12   officiellement par l'organe de la Défense nationale que le certificat est

 13   établi. Par conséquent, en lisant cette phrase-là, on conclut que les

 14   données personnelles ont été présentées, reprises d'un livre

 15   d'enregistrement qui relève de la compétence du ministère de la Défense,

 16   section Srbinje.

 17   Il ne s'agit donc pas de parler de personnes quelconques, il s'agit d'une

 18   institution. Il s'agit d'une personne qui représente cette institution. Si

 19   nous devons parler d'authenticité, alors nous devons juger du poids et de

 20   la force probante de ce que nous offrons.

 21   Si l'accusation a une opposition au sujet de quelques pièces à conviction,

 22   évidemment, quant à nous, nous n'avons jamais eu d'opposition pour ce qui

 23   est de l'authenticité des documents.

 24   M. le Président (interprétation): Pouvez-vous me dire ce que dit l'Article

 25   171 du Code général de procédure administrative?


Page 5353

  1   M. Bakrac (interprétation): Ceci est dit comme suit, je ne peux pas vous

  2   dire évidemment maintenant, par coeur, comme cela, de quel article il

  3   s'agit, mais il se me semble que c'est sur la base de la demande formulée

  4   par l'intéressé: "L'organe en question sera chargé de délivrer le

  5   certificat ou le document demandé".

  6   Si vous me permettez, je peux ajouter que la section du ministère de la

  7   Défense est celle qui délivre ce document. Ce n'est pas Milojica Miletic.

  8   Plus tard, dans le texte, vous verrez qu'à la demande de l'avocat Jovan

  9   Simic, etc, la section de Srbinje du ministère de la Défense nationale

 10   délivre le présent certificat. Donc c'est une institution qui a délivré ce

 11   certificat, et non pas Milojica Mietic. Par conséquent, nous sommes loin

 12   de pouvoir considérer ce document comme étant la déclaration pure et

 13   simple de cette personne.

 14   M. le Président (interprétation): Ecoutez, ce qui m'ennuie franchement,

 15   c'est quelque chose qui doit avoir quelque chose avec le poids de cette

 16   pièce. Ceci est très mauvais. Il y a une certaine inconséquence par

 17   rapport à un autre document que vous nous avez remis, à savoir que cette

 18   personne-là a été nommée au poste d'administrateur du KP Dom sans aucune

 19   restriction aucune.

 20   M. Bakrac (interprétation): Je ne sais pas si ma traduction était tout à

 21   fait bonne dans l'interprétation que je suis en train de suivre, mais je

 22   n'ai pas très bien saisi votre question, croyez-moi.

 23   M. le Président (interprétation): Essayons si nous pouvons reprendre ce

 24   document. Ce matin, vous nous avez soumis un document -je crois que

 25   c'était bien ce matin-, dans lequel document il était dit que M. Krnojelac


Page 5354

  1   a été nommé administrateur du KP Dom. Il s'agissait de ce document

  2   traitant de cette période-là. Vous vous en souvenez, Monsieur Bakrac?

  3   M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Nous avons un

  4   document traitant de cette nomination, à savoir à partir du 17 juillet

  5   1992, une fois que le KP Dom, que ses installations correctionnelles ont

  6   été organisées, c'est le ministère de la Justice qui a nommé Milorad

  7   Krnojelac administrateur du KP Dom/Foca. Vous verrez plus tard, dans les

  8   déclarations qui figurent en tant que pièce à conviction, que l'accusé

  9   lui-même a déclaré avoir été nommé administrateur temporaire pour la

 10   période citée.

 11   M. le Président (interprétation): Monsieur Bakrac, je crois que nous

 12   pourrions aller de l'avant beaucoup plus vite si vous n'avez qu'à répondre

 13   à mes questions. Nous avons eu ce matin un document où nous avons pu lire

 14   que votre client a été nommé administrateur. Je ne sais pas si je m'abuse,

 15   mais en tout cas, si je m'en souviens bien, c'est quelque chose qui

 16   n'avait pas à voir quoi que ce soit avec le ministère de la Justice.

 17   M. Bakrac (interprétation): Oui, permettez-moi de vous l'expliquer.

 18   M. le Président (interprétation): Non, non, non. Je voudrais tout

 19   simplement avoir une référence à ce document pour savoir tout simplement

 20   de quoi nous parlons en ce moment-ci. Pouvez-vous dire de quelle pièce à

 21   conviction il s'agit? Donnez-moi sa cote, s'il vous plaît.

 22   M. Bakrac (interprétation): Il s'agit de IDD-30. Est-ce bien ce document

 23   auquel vous vous référez, Monsieur le Président?

 24   M. le Président (interprétation): Une seconde, s'il vous plaît.

 25   Oui, oui, c'est bien le document délivré par le ministère de la Justice où


Page 5355

  1   il est dit que l'inculpé a été nommé à l'administration de la prison. Quel

  2   poids devons-nous accorder à un document qui a été délivré par un autre

  3   département du ministère de la Défense, et qui veut qualifier autrement ce

  4   document? Comment allons-nous le qualifier, nous? Il s'agit de la pièce à

  5   conviction n°30, D-30. Donc documents qui traitent de cette époque-là et

  6   tout le reste -s'ils sont exacts-, font entrer le document D-30.

  7   Mais cette fois-ci, on essaie de qualifier notamment les paroles que nous

  8   avons pu lire dans le document qui a été versé au dossier sur votre

  9   demande.

 10   M. Bakrac (interprétation): J'ai ici le document IDD-77 en date du 17

 11   juillet 1992 avec mention "cette décision entre en vigueur le jour de sa

 12   délivrance." Il s'agit du 17 juillet. Or, pour parler du 18 avril, alors

 13   au KP Dom Milorad Krnojelac n'a été nommé qu'à titre temporaire, et nous

 14   avons eu pas mal de documents traitant du fait qu'il y avait des

 15   circonstances dans lesquelles la municipalité ne pouvait pas siéger. Il se

 16   peut que ce document soit peut-être moins précis ou on ne peut pas voir la

 17   différence; à savoir qu'une première fois, il a été affecté à titre

 18   d'administrateur au KP Dom à titre temporaire mais, plus tard, nous disons

 19   qu'il s'agirait d'une période du 17 avril jusqu'au 18 juillet, lorsqu'il a

 20   été nommé, en quelle date il a été nommé administrateur par le ministère

 21   de la Justice.

 22   M. le Président (interprétation): Oui, Madame Uertz-Retzlaff?

 23   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, si je peux

 24   ajouter quelque chose. Dans le document P-3 il a été dit "nommé

 25   temporairement administrateur du 18 avril au 17 juillet 1992."


Page 5356

  1   M. le Président (interprétation): Oui, mais en fait, moi, je ne fais que

  2   m'occuper du poids de ce document. Je ne vois pas vraiment quel poids nous

  3   pouvons accorder à ce document. Si encore aujourd'hui -ou disons en

  4   janvier 2000-, on essaie d'y voir quelques restrictions par rapport à ce

  5   qui a été clairement dit dans le document établi et délivré par la section

  6   pertinente, moyennant lequel document la personne en question a été

  7   présentée comme étant administrateur ou administrateur temporaire.

  8   Si vous voulez qu'on y apporte un poids quelconque, alors nous devons voir

  9   de quel document ce document s'est référé.

 10   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense a fait une

 11   demande auprès du ministère, et c'est la réponse qu'elle a reçue indiquant

 12   qu'ils n'ont communiqué les documents qu'ils avaient dans leurs archives.

 13   Donc peut-être que ces documents peuvent rester dans l'état, ils peuvent

 14   être versés au dossier plus tard. La défense va s'efforcer de recueillir

 15   les informations supplémentaires et qui pourraient expliciter davantage le

 16   contenu de ce document.

 17   M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, je comprends l'importance

 18   de ce document pour la défense. C'est pour cela que je souhaiterais que

 19   ceci soit fait comme il faut. Je ne pense pas ce document précis, quelle

 20   que soit l'importance de ces mesures dans le cadre du ministère de la

 21   Défense -et je ne sais pas si cela va nous aider dans notre affaire-, mais

 22   c'est une question extrêmement importante. Donc il faudrait qu'il y ait

 23   dans les archives des documents contemporains qui pourraient justifier ces

 24   paragraphes, le paragraphe dans ses certificats plutôt que quelqu'un

 25   interprète quelque chose qui s'est passé il y a 8 années. Ceci serait


Page 5357

  1   évidemment préférable pour la défense de votre client d'avoir un document

  2   contemporain, ou bien, des archives qui pourraient… sur lesquelles ce

  3   monsieur pourrait témoigner. Mais c'est un vrai problème concernant

  4   l'admissibilité puisque l'Article 92bis se limite à toutes les

  5   déclarations qui tombent dans le terme de cet Article.

  6   Mais je ne pense pas que nous allons poser la question de l'admissibilité

  7   si vous pouvez trouver des documents contemporains. Je pense que vous avez

  8   fait une très bonne suggestion et nous allons revenir là-dessus. Ce n'est

  9   certainement pas une question à laquelle doit répondre l'enquêteur. Dans

 10   cette affaire, je pense que lui était censé produire des documents

 11   contemporains qu'il a découverts au cours de ses enquêtes.

 12   Donc soit ces documents peuvent être acceptés ou non, sans ou avec son

 13   témoignage mais, moi, je vous propose qu'en ce qui concerne ce document

 14   précis, que vous le retiriez pour l'instant, en attendant de recevoir des

 15   informations supplémentaires de la part du département, du ministre de la

 16   Justice ou de la Défense.

 17   M. Bakrac (interprétation): Non, Monsieur le Président, il était question

 18   d'un autre document. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec vous; il

 19   n'est pas besoin de continuer à parler de ce document. C'est ce que je

 20   proposais d'ailleurs. La défense s'efforce de vous présenter des documents

 21   concernant la période couverte par l'Acte d'accusation, mais nous allons

 22   nous efforcer de trouver des documents supplémentaires qui vont corroborer

 23   ces documents précis, ces certificats. Donc c'est pour cela que je retire

 24   ma proposition que ce document soit versé au dossier immédiatement. Je me

 25   garde le droit de verser ce document plus tard.


Page 5358

  1   M. le Président (interprétation): Très bien. Bien sûr que vous avez ce

  2   droit.

  3   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, je vous prie d'examiner le

  4   document IDD-76. S'agit-il de la demande faite par l'avocat Mihaljo Bakrac

  5   adressée au "board" municipal du SDS de Srbinje, pour demander si Milorad

  6   Krnojelac était un membre de ce parti, du parti SDS?

  7   M. Dundjer (interprétation): Oui.

  8   Question: Y a-t-il une signature, est-ce qu'il y a un cachet qui figure

  9   sur ce document?

 10   Réponse: Oui.

 11   Question: La signature et le cachet?

 12   Réponse: Oui.

 13   Question: Je vous prie maintenant d'examiner la pièce IDD-76/1.

 14   Réponse: Oui.

 15   Question: S'agit-il d'un certificat?

 16   Réponse: Oui.

 17   Question: Du certificat du "board" municipal du SDS du comité exécutif du

 18   SDS de Srbinje qui certifie que, jusqu'au jour où ce certificat a été

 19   établi, M.Milorad Krnojelac n'a jamais été membre du SDS?

 20   Réponse: Oui.

 21   Question: Avez-vous reçu ce certificat précisément de l'avocat Bakrac?

 22   Réponse: Oui.

 23   Question: La défense propose que ce que document soit versé au dossier?

 24   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

 25   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.


Page 5359

  1   M. le Président (interprétation): Très bien. Il s'agira des pièces à

  2   conviction D-76/1A et D-76/1.

  3   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, je vous prie d'examiner

  4   maintenant la pièce IDD-77. Répondez-moi s'il s'agit d'une décision

  5   émanant du ministère de la Justice de la République serbe de Bosnie-

  6   Herzégovine, par laquelle M. Krnojelac est nommé au poste de directeur du

  7   KP Dom/Foca? Est-ce que ceci est signé par le ministre de la Justice,

  8   Momcilo Mandic? Est-ce qu'on y voit aussi un cachet?

  9   M. Dundjer (interprétation): Oui.

 10   Question: Pourriez-vous nous dire comment avez vous obtenu ces documents?

 11   Réponse: J'ai obtenu ces documents comme c'était déjà le cas pour d'autres

 12   documents. Je les ai trouvés à Pale, dans les archives auxquelles j'ai pu

 13   avoir accès.

 14   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense souhaite

 15   verser au dossier cette pièce.

 16   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

 17   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.

 18   M. le Président (interprétation): Les pièces IDD-77 et IDD-77A deviennent

 19   des pièces à conviction.

 20   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, pourriez-vous regarder la

 21   pièce IDD-78? S'agit-il aussi d'une décision du ministère de la Justice?

 22   M. Dundjer (interprétation): Oui.

 23   Question: Datant du 1er juillet 1993 par laquelle Milorad Krnojelac, le

 24   directeur du KP Dom/Foca, n'est plus à ce poste à partir de ce cette

 25   décision?


Page 5360

  1   Réponse: Oui.

  2   Question: Est-ce qu'il est aussi écrit qu'à partir de la date de cette

  3   décision, il n'est plus à ce poste, que c'est à ce moment-là donc que

  4   cette décision prend valeur?

  5   Réponse: Oui.

  6   Question: Y voit-on une signature, un cachet?

  7   Réponse: Oui.

  8   Question: Comment l'avez-vous trouvé?

  9   Réponse: J'ai trouvé ce document comme les autres.

 10   Question: Je demande le versement au dossier de ces documents.

 11   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je n'ai pas d'objection.

 12   M. le Président (interprétation): Ceci deviendra les pièces à conviction

 13   D-78 et D-78A.

 14   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, examinez, s'il vous plaît,

 15   le document de la défense IDD-79. S'agit-il d'une lettre émanant du

 16   ministère de la Justice de la Republika Srpska?

 17   M. Dundjer (interprétation): Oui.

 18   Question: Est-ce que l'objet de ce document est la régularisation du

 19   contrat de travail de M. Milorad Krnojelac?

 20   Réponse: Oui.

 21   M. le Président (interprétation): Est-ce que ce document vient aussi des

 22   archives de Pale?

 23   M. Bakrac (interprétation): De quelle façon avez-vous trouvé ce document?

 24   M. Dundjer (interprétation): Oui.

 25   Question: S'agit-il de la même source que pour les documents précédents?


Page 5361

  1   Réponse: Oui.

  2   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, Nous proposons le

  3   versement au dossier de ce document.

  4   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.

  5   M. le Président (interprétation): Il s'agira des pièces à conviction D-79

  6   et D-79A.

  7   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, il y a aussi une série

  8   de documents qui se réfèrent à l'accusé, à ce que l'accusé a demandé, et

  9   nous allons parler de ce document plus tard. Maintenant, je voudrais

 10   passer au document portant la cote IDD-88. Monsieur Dundjer, pourriez-

 11   vous, s'il vous plaît, examiner ce document? Pourriez-vous nous dire de

 12   quelle façon vous avez trouvé ce document IDD-88?

 13   M. Dundjer (interprétation): Eh bien, il m'a été remis par l'officier

 14   capitaine du commandement de la garnison de Foca.

 15   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, nous proposons que ce

 16   document devienne pièce à conviction.

 17   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'ai un certain nombre de questions,

 18   Monsieur Dundjer.

 19   M. le Président (interprétation): Allez-y!

 20   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur Dundjer, on voit que le

 21   numéro d'immatriculation de ce document est BR-SL. Que cela signifie-t-il?

 22   M. Dundjer (interprétation): C'est son numéro, en fait il n'y pas de

 23   numéro. Il y a deux numéros après "BR". "BR", c'est une abréviation pour

 24   le numéro, et après, on y voit deux lettres "SL". Donc il n'y a pas de

 25   numéro.


Page 5362

  1   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Mais à quoi cela sert-il? Parce que

  2   les autres numéros d'immatriculation qui se trouvent sur d'autres

  3   documents similaires sont bien différents. Pourriez-vous nous expliquer

  4   pourquoi on y trouve ces deux lettres "SL"? Est-ce que vous savez ce que

  5   cela veut dire?

  6   M. Dundjer (interprétation): Je ne peux faire que des suppositions. Si

  7   vous le voulez, je peux tenter de vous donner cette explication. Il s'agit

  8   d'une abréviation. Soit il s'agit d'une abréviation, l'abréviation du mot

  9   "officiel", "Sluzbeno" en BCS; ou bien, il s'agit des initiales, mais ce

 10   ne sont que des suppositions.

 11   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je vais vous poser une autre

 12   question. Apparemment, quelqu'un a signé au nom de M. Krnojelac, ou bien,

 13   s'agit-il de sa signature? Parce qu'il me semble que c'est quelqu'un

 14   d'autre qui a signé ce document.

 15   M. Dundjer (interprétation): Vous avez raison. Moi, j'ai cette même

 16   impression. J'ai l'impression que ce n'est pas lui qui a signé ce

 17   document. Il est vrai que c'est quelque peu illisible. On ne voit pas si

 18   c'est écrit "pour" ou "au nom de". Il est écrit aussi "directeur" ou "chef

 19   temporaire". Et ensuite, c'est signée par –si je lis bien-, "Mr Vojvodic"

 20   ou "M. Vojvodic". Mais j'ai la même impression que vous, je suis à peu

 21   près sûr que ce n'est pas M. Milorad Krnojelac qui a signé ce document.

 22   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, je n'ai pas

 23   d'autre question, je n'ai pas d'objection.

 24   M. le Président (interprétation): Merci. Cela deviendra les pièces à

 25   conviction D-88 et D-88A.


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  1   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je n'avais pas vu la note qui figure

  2   en langue anglaise. Il est écrit "Pravnik", les mots qui figurent dans le

  3   document original ont été traduits comme "administrateur". Je pense que le

  4   conseil a posé la question. Il faudrait que ceux-ci soient traduit comme

  5   "border" en anglais, "directeur".

  6   M. Bakrac (interprétation): Je suis entièrement d'accord avec ce que vient

  7   de dire le Procureur.

  8   M. le Président (interprétation): Merci.

  9   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, je vous prie d'examiner le

 10   document IDD-89. Pourriez-vous nous dire d'où provient ce document?

 11   M. Dundjer (interprétation): Ce document vient de la partie des archives

 12   accessibles à Pale.

 13   Question: A la première page de ce document, est-il écrit en lettres

 14   manuscrites: A/A? Et que cela veut-il dire?

 15   Réponse: C'est exact. Et je pense que ceci veut dire que ce document à été

 16   archivé, A/A.

 17   Question: Monsieur Dundjer, pourriez-vous me dire si ce document a été

 18   signé? Et si on parle d'une réunion à Bijeljina, une réunion de travail

 19   qui devrait normalement avoir lieu le 16 septembre 1992, et que le

 20   directeur du KP Dom devrait être présent à cette réunion?

 21   Réponse: Oui, ce document a été signé et il porte sur ce que vous venez de

 22   dire.

 23   M. Bakrac (interprétation): La défense propose le versement au dossier de

 24   ce document.

 25   M. le Président (interprétation): Où se trouvent ces lettres A/A? Est-ce


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  1   en bas de page?

  2   M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

  3   M. le Président (interprétation): Je suis heureux que vous puissiez le

  4   lire puisqu'il s'agit de la même lettre. N'est-ce pas? Il s'agit de "A" en

  5   cyrillique?

  6   M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Et je pose cette

  7   question-là au témoin justement pour que cette lettre ne porte pas à

  8   confusion au lecteur du document. Mais apparemment, c'est moi qui est

  9   l'auteur de cette confusion.

 10   M. le Président (interprétation): J'étais juste étonné qu'il puisse s'agir

 11   d'une même lettre. Donc le Procureur n'a pas d'objection.

 12   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non.

 13   M. le Président (interprétation): Il s'agit des pièces à conviction D-89

 14   et D-89A.

 15   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, je me dois de vous

 16   donner une explication A/A veut ad acta, c'est comme cela que nous notons

 17   cela dans notre pays.

 18   Monsieur Dundjer, je vous prie d'examiner la pièce à conviction de la

 19   défense, IDD-90. S'agit-il d'un ordre de mission?

 20   M. Dundjer (interprétation): Oui.

 21   Question: La date, est-ce le 15 septembre 1992?

 22   Réponse: Oui.

 23   Question: S'agit-il d'un voyage d'affaire avec la destination de Bijeljina

 24   pour participer à une réunion?

 25   Réponse: Oui.


Page 5365

  1   Question: Est-ce que cet ordre de mission concerne Krnojelac?

  2   Réponse: Oui.

  3   Question: Pourriez-vous nous dire comment avez-vous trouvé ce document?

  4   Réponse: Je voudrais vous donnez plus d'explications puisque maintenant

  5   nous allons aborder toute une série de documents que j'ai obtenus d'une

  6   manière et je vais dire quels étaient ces documents que j'ai obtenus de

  7   cette manière.

  8   Je vais d'abord expliquer la façon dont je les ai obtenus. Donc je les ai

  9   reçus de Rada Krnojelac, une enquêtrice qui a reçu ces documents d'un

 10   cousin proche à elle qui travaille dans le cadre du KP Dom à Foca.

 11   Je voudrais aussi ajouter qu'à plusieurs reprises je me suis rendu au KP

 12   Dom de Foca où j'ai eu des contacts avec les personnes qui ont des

 13   fonctions là-bas, en ce moment, et je n'ai pas pu recevoir de document.

 14   C'était pour moi la seule façon de recevoir ce document.

 15   M. Bakrac (interprétation): La défense propose que ce document devienne

 16   pièce à conviction de la défense.

 17   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

 18   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'ai un certain nombre de questions

 19   concernant la source de ces documents. Je n'ai pas compris le prénom de

 20   cette enquêtrice et je vois que ce prénom ne figure pas dans le compte

 21   rendu d'audience.

 22   Donc quel était ce prénom?

 23   M. Dundjer (interprétation): Rada Krnojelac.

 24   Donc elle s'appelle de son nom complet Rada Cestovic (?) Krnojelac, donc

 25   elle a deux noms de famille qui figurent sur la déclaration de ce témoin.


Page 5366

  1   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Et quels sont ses rapports, ses liens

  2   de parenté avec M. Krnojelac? Est-ce qu'ils ont un lien de parenté proche?

  3   M. Dundjer (interprétation): Vous pensez à l'accusé, est-ce qu'il y a un

  4   lien de parenté entre elle et l'accusé?

  5   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, oui.

  6   M. Dundjer (interprétation): Oui, il existe un lien de parenté entre eux.

  7   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Mais quel lien de parenté?

  8   M. Dundjer (interprétation): Eh bien, c'est la belle-fille de son frère.

  9   Je pense que je ne me trompe pas. Je pense que j'ai bien déterminé ses

 10   liens de parenté.

 11   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Vous avez dit aussi qu'elle était

 12   enquêtrice et que son nom figure sur des déclarations préalables. Est-ce

 13   qu'elle a participé, est-ce qu'elle a été enquêtrice dans cette affaire

 14   pendant que vous avez travaillé aussi, ou bien avant vous?

 15   M. Dundjer (interprétation): Pendant un moment donné on a travaillé

 16   ensemble, et il y a eu des périodes où nous n'avons pas travaillé

 17   ensemble. Je ne saurais déterminer avec précision ces périodes mais il est

 18   vrai qu'un certain nombre de choses, des missions nous les avons

 19   accomplies ensemble parce qu'il n'y avait pas une seule mission, il y

 20   avait plusieurs missions à accomplir. Donc parfois on travaillait ensemble

 21   et parfois on travaillait de façon indépendante.

 22   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Et vous avez dit qu'elle aurait reçu

 23   ces documents d'un cousin à elle qui avait travaillé au KP Dom. Pourriez-

 24   vous nous donner le nom de cette personne et si vous ne souhaitez pas dire

 25   le nom de cette personne à voix haute, vous pouvez éventuellement l'écrire


Page 5367

  1   sur un morceau de papier?

  2   M. Dundjer (interprétation): On m'a demandé de ne pas divulguer son

  3   identité. Mais je suis sûr, non seulement qu'il a travaillé au KP Dom mais

  4   qu'il continue à travailler au KP Dom encore aujourd'hui.

  5   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pourriez-vous nous dire quelle est sa

  6   profession ou bien l'écrire sur un morceau de papier?

  7   M. le Président (interprétation): Vous voulez dire sa fonction plutôt que

  8   sa profession?

  9   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, oui mais je pense que la

 10   profession peut aussi être utile, le poste et la profession. Puisqu'il n'y

 11   a pas autant de personnes qui ont peut-être ce même nom sur la liste.

 12   M. le Président (interprétation): Peut-être qu'il s'appelle aussi

 13   Krnojelac.

 14   M. Bakrac (interprétation): Permettez-moi. Eh bien, nous allons rétrécir

 15   le cercle et trouvé la source sans donner son nom. Je pense que le témoin

 16   peut tout simplement écrire quel était le poste de cette personne dans le

 17   cadre du KP Dom .

 18   M. le Président (interprétation): Oui et ce document va être versé au

 19   dossier sous scellés et ne concernera, ne sera connu que par les personnes

 20   qui travaillent dans cette affaire. C'est ce que le Procureur souhaite

 21   obtenir.

 22   Monsieur Dundjer, êtes-vous prêt à écrire sur une feuille de papier le nom

 23   ou la profession de cette personne? Le contenu de ce papier ne sera révélé

 24   à aucune autre personne que celles directement concernées par l'affaire.

 25   (Monsieur Dundjer inscrit le nom sur un papier.)


Page 5368

  1   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Ah, c'est écrit en cyrillique!

  2   M. le Président (interprétation): Cette feuille de papier constituera la

  3   pièce à conviction P453 et sera conservée sous scellés.

  4   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Une autre question.

  5   M. le Président (interprétation): Il va falloir que nous fassions traduire

  6   cette annotation. Peut-être pourrons-nous demander au traducteur d'écrire

  7   ce nom en anglais pour nous?

  8   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, l'assistante

  9   d'audience pourra le faire car elle parle BCS.

 10   M. le Président (interprétation): Ce sera très pratique. Elle pourrait

 11   écrire le nom également en anglais.

 12   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Témoin, vous avez déclaré

 13   que nous allions voir un certain nombre de lettres de mission qui

 14   deviendront des pièces à conviction dans cette affaire. Je vous demande

 15   donc si ces lettres de mission sont toutes celles que vous avez trouvées

 16   ou si vous en avez choisi quelques-unes pour les présenter au Tribunal?

 17   M. Dundjer (interprétation): Il y avait un très grand choix de documents.

 18   Certaines copies, parce que j'ai reçu des copies, ne pouvaient pas être

 19   utilisées, étaient inutilisables. C'est la raison pour laquelle je n'ai

 20   pas inclus dans les dossiers, dans les classeurs, ces documents

 21   inutilisables. Mais pour les autres, toutes les lettres de mission que je

 22   jugeais utilisables, je les ai incluses.

 23   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Quels ont été vos critères pour

 24   choisir les lettres de mission que vous avez choisies?

 25   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, objection!


Page 5369

  1   M. le Président (interprétation): Je vous en prie.

  2   M. Bakrac (interprétation): Vous vous rappellerez peut-être que j'ai

  3   demandé à Mme Tapa quel était l'objet d'un certain document, et elle a

  4   répondu qu'elle ne ferait aucun commentaire à ce sujet. Je voudrais

  5   simplement dire que le choix n'a pas été l'œuvre de notre enquêteur. Le

  6   travail de l'enquêteur consistait à trouver les documents, et le choix a

  7   été l'œuvre de moi-même avec mon confrère, Me Vasic.

  8   Mais il n'y a aucun problème, nous avons utilisé tous les documents que

  9   nous avons trouvés, qui étaient lisibles, à l'exception peut-être de deux

 10   ou trois copies sur lesquelles on ne pouvait absolument rien lire. Et ces

 11   deux ou trois copies, nous les avons tout simplement jetées. Voilà, ça,

 12   c'est le travail que mon confrère Me Vasic et moi-même avons accompli.

 13   Quant au témoin, il peut déclarer de quelle façon il a découvert ces

 14   documents et comment il nous les a remis.

 15   M. le Président (interprétation): Ce qu'il a dit, c'est "j'ai choisi les

 16   lettres de mission dont je pensais qu'elles pouvaient être utilisables, et

 17   c'est pour cette raison que je les ai choisies". Non, non, c'est bien ce

 18   qu'a dit votre témoin. Il n'a pas dit "les documents qui sont inclus dans

 19   les classeurs"; il a dit qu'il avait choisi ceux qu'il était possible de

 20   soumettre. Et on lui demande, à présent, quelle a été la base de son

 21   choix, mais pas du choix que vous-même avez fait par la suite.

 22   M. Bakrac (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai cru

 23   comprendre qu'il s'agissait de quelque chose de différent. Je pensais que

 24   l'on parlait des documents choisis pour demande de versement au dossier.

 25   M. le Président (interprétation): Non, non, nous avons déjà traité de


Page 5370

  1   cette objection dans une occasion antérieure. Ce n'est pas la question qui

  2   se pose ici. Vous pouvez poursuivre.

  3   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, merci Monsieur le Président.

  4   Pourriez-vous répondre, Monsieur le Témoin: sur quelle base avez-vous

  5   choisi les documents que vous avez inclus dans le classeur, quel a été

  6   votre critère?

  7   M. Dundjer (interprétation): Je n'ai pas choisi les documents du classeur.

  8   J'ai simplement inclus les documents que j'ai obtenus. Et j'ai dit que je

  9   n'avais pas choisi l'ensemble des documents obtenus, mais ce n'est pas moi

 10   qui déterminais quel document devait être soumis au Tribunal ou pas.

 11   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Mais vous avez dit que vous aviez

 12   choisi les documents parmi un nombre plus important. Quel a été votre

 13   critère?

 14   M. Dundjer (interprétation): C'est exact, oui.

 15   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Quel a donc été votre critère de

 16   choix?

 17   M. Dundjer (interprétation): J'ai déjà dit que ceux que j'avais rejetés

 18   ont été rejetés parce qu'ils n'étaient pas lisibles, pas utilisables.

 19   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Et ces lettres de mission se

 20   composent de deux pages. La deuxième page est-elle le verso de la première

 21   page, ou bien, la lettre elle-même se composait-elle de deux feuilles de

 22   papiers distinctes? Le savez-vous?

 23   M. Dundjer (interprétation): Ce que j'ai reçu, ce sont des copies. Et

 24   comme on peut le constater, aux vues du document qui se trouve sous mes

 25   yeux, il y a également un formulaire d'accompagnement de l'autorisation de


Page 5371

  1   voyage de la lettre de mission. Un formulaire tapé à la machine.

  2   Je regarde d'un peu plus près. On voit ici donc ce formulaire, et on en

  3   trouve un autre, un formulaire de même nature mais qui n'est pas identique

  4   au premier dans un autre document. Donc ce sont des formulaires tapés à la

  5   machine.

  6   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Mais vous ne pouvez pas répondre à ma

  7   question quant au fait de savoir si la deuxième page est une reproduction

  8   du verso d'une page unique de la lettre en tant que telle? Vous n'avez

  9   jamais vu les originaux? C'est bien ce que vous nous dites?

 10   M. Dundjer (interprétation): En effet, je n'ai pas vu l'original. Mais je

 11   suppose que vous avez raison de dire que ce document compte une première,

 12   une deuxième, une troisième, et une quatrième page. Donc il compte quatre

 13   pages qui sont à peu près de cette taille. Je montre le document aux Juges

 14   de la Chambre.

 15   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, le témoin montrait une feuille

 16   de papier de format A5. Mais vous n'êtes pas sûr de ce que vous m'avez

 17   répondu?

 18   M. Dundjer (interprétation): J'ai déjà dit tout à l'heure que j'émettais

 19   une supposition. C'est donc une supposition. Je suppose que ce document

 20   que j'ai reçu qui était une photocopie -d'ailleurs, j'ai moi-même

 21   photocopié encore cette photocopie-, je suppose qu'il présente quatre

 22   faces. Quand je le plie de cette façon, quand je le plie en deux, on voit

 23   que le total constitue quatre pages.

 24   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, donc le témoin a accolé les deux

 25   pages de grand format repliées ensuite en deux, ce qui nous donne un verso


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  1   et un recto, et quatre faces une fois que le document est plié.

  2   Avez-vous vu le registre d'où émanent ces lettres de mission? Car si vous

  3   regardez ce qui est écrit à la première page, en bas, vous voyez à la

  4   dernière ligne un numéro de référence qui est tiré d'un registre. Avez-

  5   vous vu le registre?

  6   M. Dundjer (interprétation): Le registre qui renferme l'ordre de

  7   mission...

  8   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): L'avez-vous vu ce registre?

  9   M. Dundjer (interprétation): Non, je ne l'ai pas vu.

 10   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Savez-vous s'il n'existait qu'un seul

 11   registre pour tous les ordres de mission pour toutes les personnes partant

 12   en mission au KP Dom? Ou s'il y avait plusieurs registres thématiques? Par

 13   exemple, un registre pour le KP Dom en général, et un registre, un autre

 14   pour la Drina, pour l'entreprise Drina. Le savez-vous?

 15   M. Dundjer (interprétation): Non. Mais ce que l'on m'a dit -et peut-être

 16   ai-je omis de le rappeler-, c'est que ce document émanait du service de

 17   comptabilité. Mais je ne sais pas s'il y a plusieurs registres à ce sujet.

 18   Rien ne m'a été dit de précis.

 19   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Sur toutes ces lettres de mission, on

 20   trouve en première page un numéro de référence et également un autre

 21   numéro écrit à la main, manuscrit. Sur le document IDD-90, ce numéro

 22   manuscrit est 313/10. Savez-vous à quoi ce numéro manuscrit fait

 23   référence?

 24   M. Dundjer (interprétation): Je ne peux vous répondre qu'en faisant une

 25   supposition. Si vous insistez sur le banc du Procureur pour avoir une


Page 5373

  1   réponse de ma part, une supposition, je peux la faire.

  2   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui.

  3   M. Dundjer (interprétation): En Yougoslavie? quand on gère des documents

  4   manuellement, c'est-à-dire sans intervention d'un ordinateur, on inscrit

  5   en général un numéro comptable à la main, au stylo. Et je suppose que

  6   c'est de cela qu'il s'agit ici, mais c'est une supposition. Je parle de ce

  7   n°313/10.

  8   Autrement dit, le document a un numéro qui est le numéro de référence du

  9   document. Par ailleurs, il existe un autre numéro qui est le numéro

 10   comptable, le numéro apposé par le service de comptabilité -comme je viens

 11   de le dire.

 12   J'ai remarqué que ces numéros manuscrits apparaissent en plusieurs

 13   occasions après le numéro de référence de l'ordre de mission.

 14   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'ai encore d'autres questions à vous

 15   poser au sujet du document IDD-90.

 16   M. Dundjer (interprétation): Oui.

 17   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): D'abord, la signature que l'on voit

 18   sur ce document, en première page, pourriez-vous identifier cette

 19   signature ou ce paraphe? On lit le mot "Upravnik", et par-dessus on voit

 20   ces initiales. Pouvez-vous les reconnaître et nous dire s'il s'agit des

 21   initiales de M. Krnojelac? Moi, j'ai l'impression que ce ne sont pas les

 22   siennes.

 23   M. Dundjer (interprétation): Moi non plus, je n'ai pas l'impression que ce

 24   sont les siennes.

 25   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Mais vous n'avez obtenu aucune


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  1   information à ce sujet de la source qui vous a remis ce document?

  2   M. Dundjer (interprétation): Non.

  3   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pouvez-vous nous dire quelques mots

  4   au sujet des signatures qu'on trouve en page 2, en bas? On y voit

  5   plusieurs signatures. Pouvez-vous nous en dire un peu plus au sujet de ces

  6   signatures?

  7   M. Dundjer (interprétation): Je suppose que l'on trouve là..., je vois

  8   qu'il y a 2, 3, 4 signatures à cet endroit. Je suppose puisque je lis le

  9   "Primio, reçu"; et en dessous la lettre "M" suivie de Krnojelac et

 10   ensuite, "Potpis" qui signifie signature. Donc j'en déduis qu'il est

 11   possible que ce soit la signature de Milorad Krnojelac.

 12   Par ailleurs, je reconnais la signature au niveau où l'on voit "Potpis

 13   direktora", signature du directeur. On voit une signature que je reconnais

 14   comme étant celle de Milorad Krnojelac. Mais l'autre signature je ne la

 15   reconnais pas, celle qui se trouve dans la dernière colonne.

 16   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, nous n'avons

 17   pas de traduction de la deuxième page dans le classeur.

 18   Monsieur le Témoin, j'ai encore une question à vous poser en rapport avec

 19   la date que l'on voit en page 2. Je m'appuie sur la version BCS qui est la

 20   seule dont je dispose. Pouvez-vous nous dire, s'agissant de la première

 21   date en haut, si c'est celle du 15 septembre ou du 16 septembre? On a

 22   quelque mal à lire la date.

 23   M. Dundjer (interprétation): J'ai l'impression qu'il s'agit du 15

 24   septembre.

 25   M. Bakrac (interprétation): Je vous prie de m'excuser s'il y a eu un


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  1   problème technique qui a provoqué l'absence de cette page. Je peux

  2   demander à M. l'huissier de remettre cette page de la traduction anglaise

  3   au Procureur.

  4   M. le Président (interprétation): Je comprends pourquoi les traducteurs

  5   ont eu quelques difficultés car, en fait, il y a superposition de deux

  6   pages en haut de la page 2. Toute la première page est superposée à la

  7   deuxième. Est-ce bien cet exemplaire dont vous discutez en ce moment?

  8   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui.

  9   M. le Président (interprétation): Nous pourrions vous trouver une autre

 10   copie par la suite.

 11   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Maintenant, je vois mieux les

 12   signatures car, sur la version BCS, je ne pouvais que deviner. Oui, oui,

 13   tout va bien, je n'ai plus de question.

 14   Pas d'objection, Monsieur le Président.

 15   M. le Président (interprétation): Donc nous avons deux nouvelles pièces

 16   admises au dossier, la pièce à conviction D-90 et D-90A.

 17   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, nous avons de nombreux

 18   ordres de mission du même genre. Peut-être serait-il plus rapide et

 19   pratique -si le Procureur n'a pas d'objection par rapport à cet ordre de

 20   mission-, d'en demander le versement globalement? Nous donnerons les cotes

 21   de ces documents, et le versement pourrait se faire en une fois. Bien

 22   entendu, si le Procureur a des remarques, il les présentera. S'il a des

 23   objections.

 24   Donc, ces documents vont du document IDD-90 à IDD-95. Le document IDD-96

 25   est un document de type un peu différent, au sujet duquel nous aurons à


Page 5376

  1   interroger le témoin. Mais les documents IDD-90 à IDD-95 compris sont des

  2   ordres de mission, des lettres de mission. Si le Procureur n'a pas

  3   d'objection, nous pouvons demander immédiatement le versement au dossier.

  4   M. le Président (interprétation): Le document IDD-91 est un certificat

  5   autorisant le départ, donc c'est un document de nature différente.

  6   M. Bakrac (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, c'est mon

  7   erreur. J'accepte cette correction. Le document IDD-91 est lié à un autre

  8   ordre de mission, et nous souhaitions en demander le versement au dossier

  9   par le truchement du fils de l'accusé, M. Milorad Krnojelac. Donc ce sont

 10   des données qui le concernent.

 11   Mais le document suivant, IDD-92, est bien un ordre de mission.

 12   M. le Président (interprétation): Donc vous demandez le versement au

 13   dossier des documents IDD-92 à IDD-95 compris?

 14   M. Bakrac (interprétation): Oui.

 15   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous avons des questions au sujet du

 16   document IDD-92.

 17   Monsieur le Témoin, avez-vous identifié la signature de la personne qui

 18   signe au nom du directeur?

 19   M. Dundjer (interprétation): Je ne sais pas ce qu'il en est sur votre

 20   exemplaire, mais sur l'exemplaire que j'ai sous les yeux je lis le mot

 21   "Po", ce qui signifie par procuration.

 22   En général, il y a avant la signature le mot "Po", par procuration, ou le

 23   mot "Za" qui signifie "pour".

 24   Je ne sais pas si ce mot figure sur votre document. Moi, je lis le mot

 25   "Po". Et sur la base de la connaissance que j'ai de l'écriture de M.


Page 5377

  1   Krnojelac, je dirais que ceci n'est pas sa signature car nous la voyons

  2   assortie de la mention "Po", par procuration.

  3   Question: Vous venez de nous expliquer quel est l'aspect de ce formulaire

  4   qui se compose de quatre pages en général, alors qu'ici nous n'avons

  5   qu'une seule page. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, dans le cadre de cet

  6   ordre de mission précis, nous n'avons qu'une seule page.

  7   Réponse: Je l'ai reçu ainsi.

  8   Question: M. Krnojelac a-t-il effectivement effectué ce voyage et pouvez-

  9   vous nous dire combien de temps a duré ce voyage?

 10   Réponse: En me fondant sur cet ordre de mission de voyage officiel, et je

 11   le lis, je vois qu'il est écrit dans ce document que Milorad Krnojelac,

 12   employé au KP Dom de Foca, occupant actuellement le poste de directeur

 13   temporaire…

 14   Question: Vous n'avez pas besoin de lire ce document, nous pouvons le lire

 15   nous-mêmes. Mais ma question était différente. Pouvez-vous y répondre?

 16   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense élève une

 17   objection. Le témoin n'est pas ici pour témoigner de ce qu'il s'est passé,

 18   mais de la façon dont il a découvert ce document. Il n'est pas en mesure

 19   de dire si la personne concernée a effectué ou pas le voyage dans le cadre

 20   de cette mission officielle. Le témoin est là pour nous dire comment il a

 21   trouvé ce document.

 22   M. le Président (interprétation): Je suis d'accord avec vous, c'était

 23   l'avant-dernière question bien entendu.

 24   Rien ne permet de penser que ce témoin a des connaissances sur le dernier

 25   point.


Page 5378

  1   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je me demandais simplement si le

  2   témoin avait des informations supplémentaires.

  3   M. le Président (interprétation): Oui, mais la question est différente.

  4   Vous pouvez lui demander s'il existe un document, ou plusieurs, qui

  5   prouvent qu'en fait que M. Krnojelac a effectué ce voyage. Je remarque par

  6   exemple qu'il y a un document -dans les documents suivants- qui est une

  7   note, une quittance d'hôtel. Ceci pourrait peut-être vous aider dans votre

  8   travail, je ne pense pas qu'il existe un hôtel qui fasse payer 5900 DM la

  9   nuit.

 10   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je voulais simplement arriver à ce

 11   point. J'aimerais savoir, Monsieur le Témoin, si vous avez des

 12   informations supplémentaires émanant de votre source ou relatives à

 13   d'autres documents qui pourraient nous aider à découvrir si M. Krnojelac a

 14   effectivement effectué ce voyage à Belgrade et combien de temps il a

 15   consacré à ce voyage?

 16   Réponse: Excusez-moi, je vous demande quelques instants pour me retrouver

 17   dans tous ces documents.

 18   Nous avons le document facture BR-248/8, daté du 28 août 1992, qui porte

 19   également sur les frais encourus par Milorad Krnojelac pour une visite à

 20   son fils blessé, selon la décision portant le n° 55/92 daté du 24 juin

 21   1992. Cette avance qui lui a été faite, et comme nous le voyons dans ce

 22   document de 10.000 dinars, montant écrit en chiffres, et cette somme a été

 23   reçue par M. Krnojelac, suivi d'une signature dont je suppose, je dis bien

 24   je suppose, que c'est sa signature. En fonction de tout cela, je suppose

 25   qu'il a effectué ce voyage.


Page 5379

  1   Question: Monsieur Dundjer, dans ce document IDD-92-1, cette quittance,

  2   nous voyons le numéro de référence 37/92. L'avez-vous vu ce numéro?

  3   Réponse: Oui, je l'ai remarqué. Mais le n° 37/2 est le numéro de l'ordre

  4   de mission relatif à un voyage officiel. Et quand j'ai lu tout à l'heure

  5   le contenu du document dont nous discutons, j'ai dit sur la base d'une

  6   décision. J'ajoute donc qu'un ordre et une décision font l'objet de deux

  7   documents liés l'un à l'autre, mais de deux documents distincts. L'un de

  8   ces documents porte le n° 55/92 et l'autre 37/92.

  9   Question: Mais je vois toujours 92 en deuxième numéro. Le premier porte le

 10   n° 37/92, et le deuxième 55/92. Vous avez dit 55/22. Moi je lis 55/92.

 11   M. Dundjer (interprétation): Non, non, non, non.

 12   M. le Président (interprétation): Nous ne vous entendons plus, je le

 13   crains, Madame Uertz-Retzlaff, le micro est branché apparemment mais vous

 14   êtes peut-être un peu loin du micro.

 15   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Témoin, si nous regardons

 16   le document IDD-92-1, il y est écrit très clairement 55/92, mais vous avez

 17   dit 55/22.

 18   M. Dundjer (interprétation): Non, non, non. J'ai dit 55/92.

 19   M. Bakrac (interprétation): Il y a eu une erreur d'interprétation en

 20   anglais. Le témoin a bien dit 55/92. C'était une erreur d'interprétation.

 21   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Où se trouve la lettre de mission

 22   correspondant au numéro 55/92?

 23   M. Dundjer (interprétation): La décision correspond au document portant le

 24   n° 55/92. Il y a un sigle ici, qui est le sigle de "Odluka", qui veut dire

 25   décision. Et pas "Nalog" qui veut dire autorisation ou ordre de mission.


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  1   Question: Mais comment le savez-vous, comment savez-vous qu'il s'agit

  2   d'une décision pour le document 55/92 qui porte ce numéro?

  3   Réponse: J'ai dit que c'était une supposition sur la base du sigle que je

  4   vois là, de l'abréviation ODL, je pense c'est le sigle correspondant,

  5   l'abréviation correspondant à "Odluka", qui veut dire décision.

  6   Question: Mais un ordre de mission n'est pas une décision?

  7   Est-ce que ce mot ne signifie pas…?

  8   Réponse: Nous, nous appelons cela "Nalog".

  9   Question: Qu'est-ce que c'est qu'un "Nalog"?

 10   Réponse: "Nalog" vient du verbe "Naloziti", qui veut dire autoriser

 11   quelqu'un à faire quelque chose.

 12   Question: Oui, mais une autorisation est une décision. Si j'autorise

 13   quelqu'un à faire un voyage, je décide que cette personne va faire ce

 14   voyage. Je ne vois pas où vous établissez la distinction.

 15   M. Dundjer (interprétation): Moi, je vois une différence. Et je vois même

 16   une différence qui est très importante en Yougoslavie. Ce que nous

 17   appelons "nalog" pour un voyage officiel, c'est une sorte de décision

 18   comme vous venez de le signaler. Mais ce que l'on appelle "odluka" peut

 19   être quelque chose de très différent. Ici, on voit très clairement -et je

 20   l'ai décrit le plus précisément possible-, on voit très clairement que

 21   ceci est une "odluka" qui accompagne le "nalog". Mais c'est un document

 22   distinct. Ce n'est pas le même document. Je ne sais pas quoi dire de plus,

 23   je ne sais pas comment on peut interpréter cela, le faire comprendre en

 24   interprétation.

 25   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, il est 16


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  1   heures et j'aurais encore des questions à poser sur ce point.

  2   M. le Président (interprétation): Vous pourriez peut-être demander à votre

  3   assistante d'audience son aide au sujet de la différence entre ces deux

  4   documents, mais moi je n'ai absolument pas compris.

  5   Très bien. Nous suspendons l'audience et nous reprendrons nos travaux

  6   demain à 9 heures 30.(L'audience est suspendue à 16 heures 02.)

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