Page 5257
1 (Mercredi 2 mai 2001.)
2 (L'audience est ouverte à 9 heures 30.)
3 (Audience publique.)
4 (Interrogatoire principal du témoin, M. Milenko Dundjer, par Me Bakrac.)
5 M. le Président (interprétation): Veuillez annoncer le numéro de
6 l'affaire.
7 Mme Chen (interprétation): Oui Monsieur le Président. Affaire IT-97-25-T.
8 Le Procureur contre Krnojelac.
9 M. le Président (interprétation): Maître Bakrac?
10 M. Bakrac (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Bonjour.
11 Bonjour, Monsieur Dundjer. Etes-vous prêt à continuer?
12 M. Dundjer (interprétation): Oui.
13 Question: Je voudrais vous montrer le document portant le numéro
14 d'identification IDD-14. L'avez- vous sous les yeux?
15 Réponse: Oui.
16 Question: Pouvez-vous nous dire à quoi fait référence ce document, s'il
17 vous plaît?
18 Réponse: Il s'agit d'un document du conseil municipal du Parti de l'Action
19 Démocratique pour Foca, de la commission chargée des affaires politiques
20 et juridiques pour 1992. C'est un document qui donne des informations au
21 sujet de la répartition des militants du Parti Démocratique par groupe, et
22 qui donne des informations sur leurs fonctions.
23 Question: Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que vous nous lisiez le
24 nom de ces militants. Mais qui a signé ce document? Enfin, est-ce que ce
25 document est signé, et si oui, qui l'a signé?
Page 5258
1 Réponse: Oui, ce document est signé. Il porte également un sceau et on
2 peut lire: "le Président du comité". Ensuite, il y a une signature et
3 ensuite on peut lire: "Cengic Hadzi Halid".
4 Et sur le sceau on peut lire "Parti de l'Action Démocratique, SDA, Foca,
5 conseil municipal".
6 Question: Pouvez-vous nous dire quelles étaient les fonctions de ces
7 militants?
8 Réponse: Les dirigeants de ces groupes ont pour obligation de se
9 familiariser avec les programmes d'activité, de mettre en place un
10 référendum pour l'Etat indépendant de Bosnie-Herzégovine.
11 M. le Président (interprétation): Pourquoi lui demandez-vous toujours de
12 donner lecture des documents, nous pouvons le lire nous-mêmes, nous avons
13 le document sous les yeux et sa traduction. Nous, ce qui nous intéresse,
14 c'est de savoir si ce document est signé, s'il porte un sceau et nous
15 voulons savoir d'où ce document provient; comment il se l'est procuré.
16 Ensuite si nous avons besoin d'informations supplémentaires vous pourrez
17 les lui demander. Mais intéressons-nous d'abord à ces informations que je
18 viens de définir.
19 M. Bakrac (interprétation): Oui effectivement ce sera plus facile
20 également pour la défense mais je ne veux pas qu'on me critique pour être
21 passé trop rapidement sur ces documents sans avoir insisté sur les
22 éléments saillant de chacun des documents. Ce document est importons parce
23 qu'en premier lieu, au début, on y voit des noms de personnes qu'on a déjà
24 mentionnés. Dans le groupe n°4 on voit le nom de personnes qui sont venues
25 témoigner ici c'est pourquoi ce document est important pour la défense. Et
Page 5259
1 c'est pourquoi nous souhaiterions verser au dossier les documents IDD-14
2 ainsi que sa traduction en anglais IDD-14A.
3 M. le Président (interprétation): C'est ce que nous avons besoin de
4 savoir. Demandez lui où il a obtenu ce document. Voilà ce qui nous
5 intéresse.
6 M. Bakrac (interprétation): J'allais lui poser ces questions une fois que
7 l'accusation nous aurait dit si elle acceptait ou non l'authenticité de
8 ces documents.
9 M. le Président (interprétation): Ecoutez Maître Bakrac, ce qui nous
10 intéresse ici en ce qui concerne ces documents c'est leur authenticité et
11 de savoir s'ils sont contestés ou non. Si le document ne porte aucune date
12 cela peut causer un problème en ce qui concerne la pertinence du document.
13 Vous nous dites qu'au groupe n°4 il y a des personnes qui ont déjà déposé
14 ici et j'aimerais donc que vous nous disiez quelles sont ces personnes. Si
15 éventuellement ce sont des personnes qui ont des pseudonymes, quel est
16 leur pseudonyme. Mais ce qui nous intéresse pour chacun des documents
17 c'est l'origine des documents, ensuite seulement on demandera à
18 l'accusation si elle a des objections. Mais ne demandez pas s’il vous
19 plaît au témoin de lire le document parce que nous avons les documents
20 sous les yeux.
21 M. Bakrac (interprétation): Merci Monsieur le Président.
22 Monsieur Dundjer, pouvez-vous nous dire s'il vous plaît, comment vous vous
23 êtes procuré ce document?
24 M. Dundjer (interprétation): J'ai obtenu ce document de la manière
25 suivante: je l'ai reçu de la part d'un avocat, l'avocat Jovan Simic qui a
Page 5260
1 travaillé avant moi comme enquêteur dans cette affaire.
2 Il m'a expliqué la manière dont lui-même avait obtenu ce document. Et ce
3 qu'il s'est passé c'est qu'il l'a obtenu au commandement militaire de la
4 part d'un officier de la garnison de Foca Srbinje.
5 Question: Vous a-t-il dit qui était l'officier qui lui avait remis ces
6 documents?
7 Réponse: Monsieur Jovan Simic qui était l'enquêteur avant moi, était le
8 contact, c'est lui qui faisait le contact entre cet officier et moi.
9 M. le Président (interprétation): Oui, mais ce que l'on vous demande,
10 Monsieur, c'est de savoir quel était le nom de cet officier. Vous l'a-t-il
11 dit? C'est la question qu'on vous pose?
12 M. Dundjer (interprétation): Il ne m'a pas dit quel était son nom.
13 M. le Président (interprétation): Maître Bakrac,...
14 M. Dundjer (interprétation): Je peux…
15 M. le Président (interprétation): Oui vous alliez dire quelque chose.
16 M. Dundjer (interprétation): Tout ce que je peux vous dire c'est que cet
17 officier a le grade de capitaine.
18 M. le Président (interprétation): Merci.
19 Maître Bakrac, dans le groupe n°4, pouvez-vous nous donner
20 un numéro qui nous permettra d'identifier quelles sont les personnes qui
21 ont témoigné ici?
22 M. Bakrac (interprétation): Numéro 2, c'est le témoin qui portait le
23 pseudonyme FWS-111.
24 M. le Président (interprétation): Y en a-t-il d'autres?
25 M. Bakrac (interprétation): Non.
Page 5261
1 M. le Président (interprétation): Bien. Avez-vous des objections, Madame
2 Uertz-Retzlaff, quant à l'admissibilité de cette pièce?
3 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non.
4 M. le Président (interprétation): Il s'agira donc des pièces à conviction
5 D14 et D14-A. Maître Bakrac, allez-y!
6 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je pense, Monsieur le Président,
7 qu'il faudra verser au dossier cette pièce sous scellés, parce que nous
8 avons fait référence à un pseudonyme de type FWS.
9 M. le Président (interprétation): Oui, effectivement, merci beaucoup. Ces
10 pièces à conviction seront versées au dossier sous scellés.
11 Maître Bakrac, continuez.
12 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, comme il n'y a pas de
13 date sur le document, nous allons maintenant jeter un coup d'oeil sur le
14 document IDD-24.
15 Monsieur le Témoin, veuillez, je vous prie, examiner le document IDD-24 si
16 vous parvenez à le trouver. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire de quoi
17 il s'agit dans ce document?
18 M. Dundjer (interprétation): Il s'agit d'une décision qui consiste à
19 organiser un référendum pour déterminer le statut de la Bosnie-
20 Herzégovine.
21 Question: Au point 2, pouvez-vous nous dire quand on stipule que ce
22 référendum aura lieu, et où cette décision a été rendue publique?
23 Réponse: La décision a été rendue publique dans le Journal Officiel de la
24 République socialiste de la Bosnie-Herzégovine, le 27 janvier 1992, un
25 lundi . Au point 2, on peut lire -je cite: "que le référendum aura lieu le
Page 5262
1 29 février et le 1er mars 1992". (Fin de citation.)
2 Question: Comment avez-vous obtenu ce document précis?
3 Réponse: J'ai obtenu ce document de la même manière que le document
4 précédent. De la même façon exactement.
5 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense souhaiterait
6 demander le versement au dossier de IDD-24 accompagné de sa traduction en
7 anglais, IDD-24A.
8 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff, objection?
9 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non, Monsieur le Président.
10 M. le Président (interprétation): Il s'agira donc des pièces à conviction
11 D24 et D24A.
12 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, s'agissant du référendum que
13 nous venons d'évoquer, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous
14 reporter au document IDD-21.
15 M. Dundjer (interprétation): Oui.
16 Question: Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ici, s'il vous plaît?
17 Réponse: Le document qui porte le numéro IDD-21 est un ordre, un ordre
18 relatif à des activités pour les unités de la Ligue patriotique du peuple
19 de Bosnie-Herzégovine. On fait référence, ici, à la chose suivante...
20 Question: Veuillez, s'il vous plaît, ne pas donner lecture du document
21 dans son intégralité. Vous nous dites qu'il s'agit, ici, des activités de
22 la Ligue patriotique du peuple. A quoi fait-on référence, ici?
23 Réponse: Ici, on fait référence à l'organisation des référendums.
24 Question: Quelle est la date de ce document?
25 Réponse: Le 27 février 1992.
Page 5263
1 Question: Est-ce que ce document est signé, porte-t-il un sceau?
2 Réponse: Sur le document lui-même, on peut lire "commandant, capitaine de
3 1e classe, Edin Mustafic". Et en dessous, vous avez une signature
4 manuscrite: Edin Mustafic. Et puis, il y a également un tampon.
5 M. le Président (interprétation): Dans la traduction, on lit "sceau au
6 tampon de Lukavac", je ne sais pas ce que cela signifie. Est-ce que
7 l'original, ou du moins celui à partir duquel on a fait toutes ces
8 photocopies, est-il plus clair? Peut-on distinguer plus clairement le
9 tampon?
10 M. Bakrac (interprétation): Nous-mêmes, nous ne disposons que d'une
11 photocopie, Monsieur le Président. Mais on peut, en effet, distinguer le
12 mot de "Lukavac" sur ce sceau. Et on peut voir "certifié au moyen du sceau
13 du SDA de Lukavac". Et si on regarde le sceau lui-même, on peut arriver à
14 distinguer le mot de "Lukavac".
15 Il s'agit de la Ligue patriotique des nations qui a déjà été mentionnée
16 dans l'article de presse comme étant une unité militaire. En ce qui
17 concerne le référendum et toutes les activités qui l'ont entouré, nous
18 estimons que cette pièce est extrêmement importante, en particulier en ce
19 qui concerne le précédent document. C'est pourquoi nous souhaiterions
20 demander son versement au dossier, ainsi que la traduction D-21, IDD-21A.
21 M. le Président (interprétation): Des objections, Madame Uertz-Retzlaff?
22 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'ai quelques questions.
23 M. le Président (interprétation): Allez-y!
24 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Si on regarde l'en-tête de ce
25 document, Monsieur Dundjer, on voit les mots ou plutôt le sigle "SRVS".
Page 5264
1 Qu'est-ce que cela représente?
2 M. Dundjer (interprétation): Dans le texte vous trouvez ces lettres "V" et
3 "c" je pense que c'est l'abréviation de "Vojni stab" c’est-à-dire "état-
4 major militaire" "Vojni stab" En ce qui concerne les lettres "SR" je ne
5 sais pas.
6 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Et il y a également un numéro qui est
7 écrit en lettres, en caractère gras, en haut de chaque page un numéro qui
8 est très long. Avez-vous une idée quelconque de la signification de ce
9 nombre? Est-ce que c'est vous même qui l'avez apposé ici?
10 M. Dundjer (interprétation): Non, il était déjà là quand j'ai reçu le
11 document. Ce n'est pas moi qui ait inscrit ce numéro sur le document. Donc
12 je ne sais pas comment il se fait que ce document (sic) ait été apposé sur
13 ce document.
14 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Et la copie dont vous disposiez
15 était-elle d'aussi mauvaise qualité que celle que nous avons sous les
16 yeux, si bien que vous n'avez pas été en mesure de déterminer ce que l'on
17 pouvait distinguer dans les parties qui sont indiquées comme illisibles?
18 M. Dundjer (interprétation): Non, moi non plus je ne pouvais pas le
19 distinguer. Moi aussi j'avais une copie assez peu lisible et, en effet, il
20 y a certaines parties du document qui sont difficiles à déchiffrer.
21 Malheureusement, je ne dispose pas d'une copie de meilleure qualité.
22 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Et comment avez-vous obtenu ce
23 document?
24 M. Dundjer (interprétation): J'ai obtenu ce document de celui qui m'a
25 précédé au poste d'enquêteur, l'avocat Jovan Simic, qui m'a dit que lui-
Page 5265
1 même avait obtenu ce document à Belgrade de la part d'un militaire au sein
2 de l'état-major général.
3 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Et le nom de cette personne, pouvez-
4 vous nous le dire?
5 M. Dundjer (interprétation): Je sais que c'était un officier haut gradé,
6 mais il ne m'a pas dit quel était son nom. Tout ce que je sais, c'est que
7 c'était quelqu'un qui avait un grade élevé.
8 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'en ai terminé de mes questions.
9 Monsieur le Président je n'ai pas d'objection.
10 M. le Président (interprétation): Donc ces pièces deviendront les pièces à
11 conviction D-21 et D-21A. Maître Bakrac, allez-y.
12 M. Bakrac (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
13 Monsieur Dundjer, maintenant, je vais vous demander de vous reporter au
14 document IDD-15.
15 M. Dundjer (interprétation): Oui, je l'ai trouvé.
16 Question: Pouvez-vous nous dire quel est le sujet de ce document?
17 Réponse: Il s'agit d'un reçu qui porte un numéro qui est 19/92, document
18 en date du 25 mars 1992. Ce document est signé par le trésorier Nurko
19 Nisic. On peut lire "Nurko Nisic" au-dessus de trésorier.
20 Question: S'agit-il d'une contribution volontaire réalisée par le comité
21 municipal électoral par le biais de Nurko Nisic à une certaine personne,
22 un individu du nom de Nermin dont on ne peut pas lire le nom famille ici?
23 Réponse: Oui, c'est exact.
24 Question: Est-ce que Nermin est un prénom musulman?
25 Réponse: Oui.
Page 5266
1 Question: Monsieur le Président, la défense souhaite demander le versement
2 au dossier de ce document, parce que celui qui est le trésorier est
3 mentionné dans l'Acte d'accusation, et nous estimons que ceci est
4 pertinent. Nous demandons donc le versement au dossier de IDD-15 et de
5 IDD-15A, la traduction en anglais.
6 M. le Président (interprétation): Quelle est la pertinence de ce document?
7 Il me semble que M. Nisic avait un emploi officiel. Qu'est-ce que cela
8 veut dire, qu'est-ce que cela peut vouloir dire le fait qu'il ait donné un
9 reçu à quelqu'un suite à un don? Mais vous nous dites que c'était un
10 comité électoral municipal; il me semble que cela c'est un poste officiel
11 au sein du gouvernement local.
12 M. Bakrac (interprétation): Non, Monsieur le Président, il ne s'agit pas
13 d'une instance gouvernementale, cette commission électorale municipale. Il
14 s'agit de représentants des différents partis politique. Et cette pièce à
15 conviction pourra sous-tendre un certain nombre de témoignages et d'autres
16 éléments de preuve. Le comité ne fait jamais de dons volontaires à moins
17 qu'il ne s'agisse d'accélérer les procédures de vote. C'est pourquoi nous
18 avons estimé que ce document était pertinent. Mais la défense peut
19 cependant ne pas… ne souhaite pas insister s'il y avait des problèmes et
20 si on ne souhaite pas le verser au dossier.
21 M. le Président (interprétation): Je ne suis pas en train de contester
22 cela d'aucune façon, mais ce qui nous intéresse est la pertinence de ce
23 document. Tout ce que vous nous avez dit, c'est que ce document va sous-
24 tendre des éléments de preuve intéressant notre affaire, c'est cela?
25 M. Bakrac (interprétation): Oui, cela a trait à la situation. Et dans le
Page 5267
1 propos liminaire de la défense on peut le voir. Et ceci a également trait
2 à l'organisation du Parti d'Action Démocratique et à la façon dont on
3 avait planifié la sécession. Cette personne figure également dans l'Acte
4 d'accusation. C'est pourquoi nous avons estimé que cette pièce à
5 conviction était pertinente.
6 M. le Président (interprétation): Cependant, vous n'avez pas répondu à ma
7 question qui est la suivante, je veux savoir: est-ce qu'il y aura des
8 éléments de preuve qui viendront appuyer ce que vous venez de nous
9 affirmer au sujet de la composition de ce comité et de la façon dont il
10 fonctionnait?
11 M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président, nous allons
12 entendre un témoin sur les faits qui va nous dire ce qu'il s'est passé
13 avant le conflit, avant le début de la guerre. Il va nous parler
14 d'armement, il va nous parler des activités du Parti de l'Action
15 Démocratique en ce qui concerne la mobilisation de ses membres et de la
16 population musulmane pour que ceux-ci aillent voter au référendum.
17 Je n'ai pas donné lecture du document précédent, mais l'objectif de toutes
18 ces activité est que si le résultat obtenu était de moins de 99%, à ce
19 moment-là, on considérerait que le résultat n'était pas satisfaisant.
20 M. le Président (interprétation): Maître M. Bakrac, je ne veux pas faire
21 preuve ici d'agressivité, mais il me semble que vous n'avez absolument pas
22 répondu ou compris ma question. Est-ce qu'il y aura des éléments de preuve
23 au sujet de ce que vous avez affirmé, à l'instant, au sujet de la nature
24 de ce comité et de la façon dont il fonctionnait? Le fait que vous ayez
25 fait référence à cela dans votre mémoire préalable au procès ne constitue
Page 5268
1 pas des éléments de preuve. Si vous nous dites que vous allez utiliser ce
2 document avec un témoin au sujet de ce que vous venez d'affirmer au sujet
3 de ce comité, je comprends que vous souhaitiez verser au dossier ce
4 document. Mais sinon, je ne vois pas en quoi cela peut être pertinent.
5 Pouvez-vous donc répondre à ma question? Allez-vous poser des questions à
6 un témoin au sujet de ce que vous venez d'affirmer, de votre place, sur ce
7 comité?
8 M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président. En discutant avec
9 les témoins, ils nous ont dit que pour préparer le vote, et pour la
10 victoire de la démocratie....
11 M. le Président (interprétation): Donc vous allez poser des questions au
12 sujet de ce document au témoin donc je peux partir de ce principe. C'est
13 tout ce que je veux savoir, moi.
14 M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Oui, moi j'ai
15 pensé que j'avais bien dit clairement que nous allions poser des questions
16 au témoin à ce sujet parce que, en discutant avec les témoins, nous avons
17 découvert cela. Nous n'allons pas avoir un témoin précis qui va confirmer
18 quoi que ce soit au sujet de ce document, mais ils vont nous parler du
19 principe qui figure dans ce document et qui a été ainsi mis en oeuvre.
20 C'est là-dessus que je vais interroger le témoin.
21 M. le Président (interprétation): Bien. Maintenant, tout ce qui vous reste
22 à faire est de demander au témoin d'où il a obtenu ce document.
23 Monsieur Dundjer, où avez-vous obtenu ce document?
24 M. Dundjer (interprétation): Il m'a été remis par l'enquêteur précédent
25 Jovan Simic, et il m'a dit que cela venait du commandement militaire de la
Page 5269
1 garnison de Srbinje. Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il l'avait obtenu de
2 la part d'un officier, d'un militaire, un capitaine.
3 M. le Président (interprétation): Merci. Madame Uertz-Retzlaff?
4 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'ai une question supplémentaire qui,
5 en fait, n'a pas trait à l'authenticité. Mais je ne souhaite pas avoir à
6 revenir à ce document ultérieurement dans le cadre du contre-
7 interrogatoire.
8 Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire ces 110.000 dinars, qu'est-ce
9 que cela représente en Deutschmarks ou en dollars? Pouvez-vous nous donner
10 une estimation de la valeur de cette somme? La valeur à l'époque?
11 M. Dundjer (interprétation): Non.
12 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Merci. Nous n'avons pas d'objection,
13 Monsieur le Président.
14 M. le Président (interprétation): Merci. Il s'agira donc des pièces à
15 conviction D-15 et D-15A.
16 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, maintenant, s'il vous plaît,
17 je souhaiterais que vous vous penchiez sur le document ID-20.
18 M. Dundjer (interprétation): Oui.
19 Question: Quel est le sujet de ce document? Que peut-on lire dans l'en-
20 tête de ce document, qui en est le hauteur, et est-ce que ce document est
21 signé?
22 Réponse: Il s'agit d'un document qui a été déposé auprès du secrétariat
23 fédéral pour la Défense nationale, sous la référence 694-1, en date du 29
24 juillet 1991, Belgrade. C'est un document qui est adressé au Président de
25 la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine. Et ce document est
Page 5270
1 signé -ici, on peut le lire-, par le secrétaire fédérale pour la défense
2 nationale, général de l'armée de terre, "Veljko Kadijevic", avec la
3 signature qui suit.
4 Question: Pouvez-vous nous dire quel est le sujet de ce document?
5 Réponse: Dans ce document, le secrétaire fédéral à la Défense nationale
6 s'adresse au Président de la présidence de la République de Bosnie-
7 Herzégovine. Il insiste pour qu'une décision soit annulée, décision qui
8 consistait à ne pas envoyer de recrues dans les unités et les institutions
9 de l'armée populaire yougoslave, en dehors du territoire de la République
10 elle-même.
11 Question: Où avez-vous obtenu ce document?
12 Réponse: Ce document m'a été remis par l'enquêteur qui m'a précédé, Jovan
13 Simic, qui lui-même l'avait reçu de la part de l'état-major général. Il
14 l'avait reçu de la part d'un officier haut gradé, quelqu'un qui
15 travaillait au service juridique de l'état-major général. Il ne m'a pas
16 dit quelle était l'identité de la personne en question.
17 M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, pouvez-vous, s'il vous
18 plaît, nous expliquer ce qu'est le secrétariat fédéral pour la Défense
19 nationale? Il me semble qu'il s'agit d'une institution de Serbie mais
20 pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner des informations au sujet de la
21 nature de ce secrétariat?
22 M. Bakrac (interprétation): Non, Monsieur le Président. Le secrétariat
23 fédéral pour la Défense nationale était l'organe militaire suprême au sein
24 de l'ex-Yougoslavie. Il y comptait des représentants de toutes les
25 républiques, y compris la République de Bosnie-Herzégovine. Il était placé
Page 5271
1 sous la direction de Veljko Kadijevic, général. Ce secrétariat se trouvait
2 à Belgrade où se trouvaient également toutes les institutions de l'ex-
3 République socialiste de Yougoslavie. Tous les sièges de cette institution
4 se trouvaient à Belgrade.
5 M. le Président (interprétation): Merci.
6 M. Bakrac (interprétation): Nous souhaiterions demander le versement au
7 dossier du document IDD-20 et IDD-20A -sa traduction.
8 M. le Président (interprétation): Oui. Madame Uertz-Retzlaff?
9 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.
10 M. le Président (interprétation): Donc il s'agira des pièces à conviction
11 D-20 et D-20A.
12 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, maintenant j'aimerais que
13 nous passions, s'il vous plaît, à la pièce IDD-22. Pouvez-vous nous dire
14 brièvement de quoi il s'agit?
15 M. Dundjer (interprétation): (...)
16 M. Bakrac (interprétation): Vous avez fait une pause, je ne sais pas si
17 vous avez bien entendu ma question. Apparemment, oui.
18 M. Dundjer (interprétation): Oui, il s'agit d'un entretien accordé au
19 magazine "Ljiljan". Entretien avec Jiri Dienstbier, qui est rapporteur
20 chargé des Droits de l'Homme auprès des Nations Unies pour la Bosnie-
21 Herzégovine.
22 Question: Est-ce que vous pouvez simplement nous donner le titre de cet
23 article et nous dire à quel organe de presse il a été accordé?
24 Réponse: Le titre: "Chaque village de Bosnie menait sa propre guerre
25 civile". Cette interview a été publiée dans le journal Ljiljan mais, en
Page 5272
1 fait, a été accordée à un journal qui s'appelle "Nasional", le 15 juillet.
2 L'année figure dans le texte lui même.
3 Voulez-vous que je vous en donne lecture?
4 Question: Non, c'est inutile. Est-ce que vous voyez la date sur la
5 photocopie, la date de la publication de ce journal?
6 Réponse: Il n'y a pas de date.
7 Question: Comment avez-vous obtenu ce document?
8 Réponse: Je l'ai obtenu de la part de Jovan Simic, l'ancien enquêteur. Il
9 l'a trouvé et photocopié dans le journal Ljiljan, c'est ce qu'il m'a dit.
10 C'est une publication qui apparaît à Sarajevo.
11 M. le Président (interprétation): Quelle est la pertinence de ce document,
12 Monsieur Bakrac?
13 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, nous considérons que
14 l'avis du rapporteur spécial de l'ONU, qui a été chargé de s'occuper de
15 cette matière qui était les Droits de l'Homme, a pu corroborer notre
16 affirmation à nous; à savoir que le conflit de Foca devrait être considéré
17 comme étant isolé du conflit en Bosnie Herzégovine pris dans son ensemble.
18 M. le Président (interprétation): Même si ces avis et jugements qui ont
19 été faits par lui sont décrits comme incroyables, y a-t-il des objections?
20 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non, il n'y a pas d'objection.
21 M. le Président (interprétation): D'accord. Ce seront les pièces à
22 conviction D-22 et D-22A. Allez-y, Maître Bakrac!
23 M. Bakrac (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
24 Monsieur Dundjer, soyez aimable et passez au document ID-23.
25 M. Dundjer (interprétation): Oui.
Page 5273
1 Question: Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit dans ce document, sur
2 quoi porte-t-il?
3 Réponse: Il s'agit d'une copie du document portant sur les événements de
4 Celebici. Il s'agit d'ailleurs du n°1-72/92, le numéro VD, page 000828.
5 Question: Ne nous lisez pas tout cela. Dites-nous de quoi il s'agit.
6 Réponse: Il s'agit de dire que dans le KP Dom de Foca se trouvaient
7 installés également les combattants musulmans capturés.
8 Question: Par quels moyens vous êtes-vous procuré ce document?
9 Réponse: Ce document, je l'ai obtenu de l'un des avocats du conseil de la
10 défense. Par conséquent, M. Mihajlo Bakrac.
11 Question: Monsieur le Président, la défense considère que ce document est
12 pertinent du fait qu'à en juger d'après les dates, et vous allez voir plus
13 tard lorsque nous aurons à présenter nos éléments de preuve pour parler
14 des échanges de personnes, lesquels échanges ont eu lieu avant la date,
15 ici présentée, qu'il s'agissait de combattants; à savoir, le président de
16 la commission chargée des échanges dit que les prisonniers de guerre
17 installés dans la salle de sport ont été échangés contre nos combattants
18 de Foca.
19 M. le Président (interprétation): En traduction anglaise, ils ont été
20 décrits comme étant les soldats. Mais vous devez nous aider, ici, pour ce
21 qui est de leur identité, étant donné qu'ils viennent de toute part. Il
22 nous est fort difficile de comprendre.
23 Bien entendu, les défendeurs dans l'affaire de Celebici étaient Croates et
24 Musulmans à la fois. Faut-il maintenant suggérer et présumer, nous, que la
25 commission chargée de l'échange des prisonniers de la municipalité de
Page 5274
1 Konjic était un organisme musulman?
2 M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président. A en juger d'après
3 le nom du président, Dzunbur Jasmina, on peut en déduire qu'il s'agit d'un
4 représentant du peuple musulman.
5 M. le Président (interprétation): Oui, je vous remercie. Qui est
6 responsable de ces traductions? Il me semble que ceci a été traduit par
7 les représentants du Tribunal international.
8 M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
9 M. le Président (interprétation): Oui, Madame Uertz-Retzlaff?
10 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): L'accusation a reçu l'original,
11 plutôt la copie qui a été utilisée dans le cadre de l'affaire Celebici.
12 Nous n'y voyons pas d'objection.
13 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Il s'agira donc des
14 pièces à conviction 23 et 23A. Maître Bakrac?
15 M. Bakrac (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
16 Voulez-vous passer maintenant au document ID-25, Monsieur Dundjer?
17 M. Dundjer (interprétation): Oui.
18 Question: Pouvez-vous nous dire sur quoi porte ce document?
19 Réponse: Ce document concerne un extrait des instructions données en vue
20 du travail organisé par les cellules de crise du peuple serbe, dans les
21 municipalités respectives.
22 Question: Pouvez-vous nous dire si ce document porte une signature, si un
23 sceau y est apposé?
24 Réponse: Oui. Dans ce document signé "Président du Gouvernement,
25 professeur Durko Branko Deric", et signature de la personne en question.
Page 5275
1 Ensuite, le sceau "la République serbe de Bosnie-Herzégovine, Sarajevo.
2 Fait à Sarajevo le 26 avril 1992".
3 Question: Y a-t-il également un timbre d'enregistrement, en haut, au début
4 du document?
5 Réponse: Oui, le timbre existe.
6 Question: Comment vous êtes-vous procuré ce document?
7 Réponse: Il s'agit de ce lot de documents que je me suis procuré d'une
8 façon un peu plus différente. Si vous me le permettez, Monsieur le
9 Président, j'aimerais bien essayer de m'étendre un petit peu là-dessus.
10 Me le permettez-vous?
11 Question: Oui.
12 Réponse: Voilà. Il s'agit d'un document qui fait partie de documents mis
13 en archives à Pale, lesquels documents demeurent toujours à Pale. Une fois
14 que le siège de la présidence et du gouvernement a été transféré depuis
15 Pale, personnellement j'ai pu m'y rende, et j'ai pu tirer des copies
16 nécessaires évidemment à partir de ce lot de documents que j'ai pu trouver
17 sur place pour avoir le document ici présent.
18 Question: Si j'ai bien compris, vous y avez retrouvé des copies dont vous
19 avez tiré des copies pour votre propre usage, comme vous avez dit?
20 Réponse: Oui. Et comme je viens de le dire, il s'agit d'un document qui
21 fait partie des documents mis en archives.
22 Question: Qui vous a permis l'accès de ces archives?
23 Réponse: C'est mon confrère Goran Neskovic qui, lui, m'a mis en rapport
24 avec une personne de sexe féminin, qui m'a rendu possible l'accès des
25 archives de ce document.
Page 5276
1 Question: Vous dites "une personne de sexe féminin", je suppose que cette
2 personne ne voulait pas révéler son identité. Pouvez-vous nous dire
3 quelles étaient ses occupations, si vous le savez?
4 Réponse: Cette personne était employée dans l'administration de la
5 présidence pendant que le siège de la présidence était à Pale.
6 Question: Lorsque vous parlez de la présidence, vous pensez à la
7 présidence de la Republika Srpska?
8 Réponse: Oui, c'est bien cela. En disant cela, j'ai dit qu'il s'agissait
9 d'une partie des archives de la présidence et du gouvernement de la
10 Republika Srpska et de certains ministères.
11 Question: Merci, Monsieur Dundjer.
12 Monsieur le Président,…
13 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff à vous.
14 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, Monsieur le Président, merci.
15 J'ai quelques questions à poser qui sont complémentaires.
16 Vous avez dit que vous vous êtes rendu vous-même aux archives. Avez-vous
17 fait vous-même le choix de ces documents dans certains fichiers ou dans
18 certains lots de documents ou recueils de documents, ou étiez-vous à la
19 recherche de documents précis?
20 M. Dundjer (interprétation): J'avais reçu beaucoup plus de documents que
21 je n'en n'avais besoin, et que j'en ai surtout pas apportés ici. Il
22 s'agissait donc de documents qui étaient classés en liasse, en classeur.
23 Quant à moi, personnellement, j'ai pris ce qui m'a paru substantiel et
24 important pour l'affaire en question. Et j'ai pris les documents un par un
25 pour en tirer copie. Personnellement je veux dire.
Page 5277
1 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Dans ce document, il s'agit d'un
2 extrait des instructions à l'attention des cellules de crise du peuple
3 serbe, etc., prises dans leur ensemble. Ces instructions, vous les avez
4 trouvées là-bas in situ? Ou est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment
5 ces instructions ont été d'abord établies, puis adoptées?
6 M. Dundjer (interprétation): Cet extrait porte sa date; il s'agit de la
7 date de l'établissement de l'acte, à savoir il s'agit du 26 avril 1992. Et
8 si vous me le demandez déjà, certainement avant cette date-là
9 l'établissement de documents devait avoir lieu, ce document dans lequel la
10 cellule de crise en temps de guerre prend en charge toutes les
11 prérogatives et fonctions de l'assemblée municipale, etc.
12 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Par conséquent, vous n'avez pas vu
13 ces instructions comme telles?
14 M. Dundjer (interprétation): Quant à ces instructions, je ne les ai pas
15 vues.
16 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, nous n'y
17 voyons pas d'objection.
18 M. le Président (interprétation): Merci. Cela va bien. Il s'agira des
19 pièces à conviction D-25 et D-25A. A vous, Maître Bakrac.
20 M. Bakrac (interprétation): Soyez aimable de passer au document portant la
21 cote d'identification IDD-26, et dites-nous de quoi il s'agit.
22 M. Dundjer (interprétation): Il s'agit d'une décision prise part la
23 présidence de la République Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine,
24 portant création des présidences de guerre au niveau des municipalités
25 durant les circonstances de guerre imminente et de danger de guerre.
Page 5278
1 Question: Ce document est-il signé?
2 Réponse: Oui, ce document est signé, il porte la signature du président de
3 la présidence de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine "Docteur
4 Radovan Karadzic", le document étant signé. Il s'agit une fois de plus du
5 sceau de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine, Sarajevo, portant son
6 numéro de document, d'enregistrement "PR n°03-512", en date du 31 mai
7 1992, fait à Sarajevo.
8 Question: Soyez aimable et dites-nous comment vous vous êtes procuré ce
9 document-ci.
10 Réponse: Je me suis procuré ce document de la même façon que le document
11 précédent, de la façon parfaitement identique. C'est dans ces archives que
12 j'en ai fait le choix pour en tirer une copie.
13 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, le conseil de la
14 défense propose de verser au dossier ce document, à savoir ID-26 et ID-26A
15 pour verser au dossier de même que l'original, de même que sa version en
16 anglais.
17 M. le Président (interprétation): L'accusation?
18 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.
19 M. le Président (interprétation): Il s'agira des pièces à conviction D26
20 et D26A.
21 Maître Bakrac, je voulais tout simplement vous rappeler qu'il faut
22 attendre que l'interprétation soit achevée, l'interprétation de ce que le
23 témoin a dit, avant de prendre la parole. Allez-y, Maître Bakrac.
24 M. Bakrac (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je tâcherai de
25 le faire.
Page 5279
1 Monsieur Dundjer, soyez aimable et passez au document, pièce à conviction
2 proposée par la défense qui porte la cote IDD-27/1.
3 M. Dundjer (interprétation): Oui.
4 Question: Pouvez-vous nous dire sur quoi porte ce document?
5 Réponse: Il s'agit d'un procès-verbal fait à la 36e réunion du
6 gouvernement de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine, tenue en date
7 du 4 juillet 1992. A la page 2, nous pouvons lire qu'une décision a été
8 prise portant création d'une institution pénitentiaire de redressement de
9 Foca
10 Question: Pouvez-vous nous dire si ce document a été signé?
11 Réponse: Oui, le document porte le numéro d'enregistrement 03-768, porte
12 la date du 9 juillet 1992, signé par le président du gouvernement, le
13 professeur-docteur Branko Deric. Un sceau y est apposé également, celui de
14 la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine de Sarajevo, avec une co-
15 signature du secrétaire du gouvernement Nedeljko Lakic.
16 M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, dites-nous, s’il vous
17 plaît, nous parlons maintenant du document 27, n'est-ce pas? Alors qu'ici,
18 nous n'y voyons pas de document.
19 M. Bakrac (interprétation): Excusez-moi. Peut-être que vous avez mal
20 entendu ou il n'y avait pas d'interprétation? J'ai demandé qu'on présente
21 le document IDD-27/1 parce que, dans nos conversation avec l'accusation,
22 l'accusation voulait évidemment faire une objection étant donné qu'il n'y
23 avait pas de signature sur le document auquel vous vous référez.
24 M. le Président (interprétation): Oui, vous avez tout à fait raison. Tout
25 va bien maintenant. Lorsque je vois le transcript..., excusez-moi, je suis
Page 5280
1 un tout petit peu en retard du fait que je regarde le transcript. Donc il
2 s'agit du document 27/1. Allez-y, s’il vous plaît, je m'en excuse.
3 M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
4 Alors, où en étions-nous? Monsieur Dundjer, dites-nous, s’il vous plaît,
5 comment vous vous êtes procuré ce document-ci. Etait-ce bien dans les
6 archives de Pale que vous l'avez retrouvé?
7 M. Dundjer (interprétation): Oui, tout comme le document précédent.
8 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président le conseil de la défense
9 propose de verser au dossier ce document IDD-27/1 et IDD-27/1A -ce qui
10 sera sa traduction en anglais.
11 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
12 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous ne voyons pas d'objection,
13 Monsieur le Président.
14 M. le Président (interprétation): D'accord, je vous remercie. Il s'agit
15 des pièces D27/1 et D27/1A. A vous, Maître Bakrac.
16 M. Bakrac (interprétation): Voulez-vous passer maintenant, Monsieur
17 Dundjer, à la pièce à conviction qui porte la cote IDD-29.
18 M. Dundjer (interprétation): Oui.
19 Question: Voulez-vous nous dire de quoi il s'agit dans ce document?
20 Réponse: Il s'agit, ici, de la décision prise portant fondation
21 d'installation aux institutions pénitentiaires dans le territoire de la
22 Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine, laquelle décision a été publiée
23 par le Journal Officiel de la Republika Srpska, du peuple serbe de Bosnie-
24 Herzégovine, en date du 12 au 17 mai 1992.
25 Question: Dites-nous, s'il vous plaît, comment vous vous êtes procuré ce
Page 5281
1 document?
2 Réponse: Oui, je me le suis procuré de la même façon.
3 Question: Monsieur le Président, le conseil de la défense propose que ce
4 document, ainsi que sa traduction en anglais, donc IDD-29 et IDD-29A
5 soient versés au dossier.
6 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
7 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous ne voyons pas d'objection.
8 M. le Président (interprétation): D'accord. Les pièces à conviction D29 et
9 D29-A sont admises.
10 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, soyez aimable, passez au
11 document suivant: IDD-30. Dites-moi de quel document il s'agit là.
12 M. Dundjer (interprétation): Oui. Il s'agit du document que le ministère
13 de la Justice et de l'administration, au numéro d'enregistrement 04/2-1/92
14 en date du 25 juillet 1992. Par ce document, le ministre répond à
15 l'administrateur du KP Dom de Foca, de cette institution pénitentiaire et
16 correctionnelle de Foca.
17 Question: Ce document est-il signé?
18 Réponse: Oui, le document est signé par le ministre magistère Momcilo
19 Mandic, document signé portant le sceau de la Republika Srpska de Bosnie
20 Herzégovine, ministère de la Justice.
21 Question: Dites-nous, s'il vous plaît, que pouvons-nous voir dans le
22 dernier fragment de ce document? Voulez-vous peut-être en donner lecture?
23 Réponse: "Nous vous informons par la présente que Milorad Krnojelac a été
24 nommée administrateur de cette prison. Laquelle décision est donnée en
25 annexe de cette lettre.".
Page 5282
1 Question: Dites-nous si vous vous êtes procuré ce document de la même
2 façon que les documents précédents, c'est-à-dire aux archives?
3 Réponse: Oui.
4 Question: Le conseil de la défense propose que ces documents, IDD-30, IDD-
5 30A soient versés au dossier.
6 M. le Président (interprétation): Et l'annexe, pièce jointe à ce document,
7 s'agit-il là d'un autre document dans le cadre de ce lot de documents?
8 M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Cette lettre
9 concerne la décision à laquelle se réfère le ministre Mandic. Il s'agit
10 d'une autre pièce, d'un autre élément de preuve sous la cote 77.
11 M. le Président (interprétation): Merci. Madame Uertz-Retzlaff?
12 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'ai une seule question à vous poser,
13 Monsieur Dundjer. Ici, on peut lire dans ce document: "Je vous prie de
14 faire parvenir au ministère une liste du personnel portant sur leur
15 salaire".
16 Avez-vous trouvé dans le même classeur cette liste du personnel? Autrement
17 dit, cette liste peut-elle servir d'élément de preuve?
18 M. Dundjer (interprétation): Pour parler des documents que j'ai pu voir et
19 regarder moi-même pour les examiner, je n'y ai pas trouvé cette liste à
20 laquelle vous vous référez.
21 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Merci. Monsieur le Président, nous
22 n'avons pas d'objection.
23 M. le Président (interprétation): Il s'agira donc des pièces à conviction
24 D-30 et D-30A versées au dossier. Je pense bien qu'il s'agit une fois de
25 plus de documents pris aux archives. Est-ce exact?
Page 5283
1 M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président, c'est exact.
2 M. le Président (interprétation): Merci.
3 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, soyez aimable et passez à la
4 pièce à conviction IDD-31.
5 M. Dundjer (interprétation): Merci, oui.
6 Question: Dites-nous, sur quoi porte ce document?
7 Réponse: Il s'agit d'une décision prise par le gouvernement de la
8 Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine, portant fonctionnement et
9 protection des entités économiques dans les conditions de guerre imminente
10 en Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine.
11 Question: Ce document porte-t-il un timbre d'enregistrement, et est-il
12 signé?
13 Réponse: Oui. Il s'agit du numéro d'enregistrement 03-501 en date du 22
14 juin 1992, fait à Sarajevo. Le document étant signé par le président du
15 gouvernement, le professeur Dr Branko Deric. Le document étant signé, un
16 sceau y est apposé, celui de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine,
17 avec les mentions "gouvernement" et "Sarajevo".
18 Question: Monsieur Dundjer, ce document-là, l'avez-vous obtenu ou l'avez-
19 vous trouvé aux archives de Pale, lesquelles archives qui vous ont été
20 présentées et qui vous ont été rendues accessibles?
21 Réponse: Oui. Je l'y ai trouvé personnellement.
22 M. le Président (interprétation): Oui, allez-y, Madame Uertz-Retzlaff.
23 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous ne voyons pas d'objection.
24 M. le Président (interprétation): Il s'agira de pièces à conviction D-31
25 et D-31A.
Page 5284
1 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, soyez aimable et procédez
2 maintenant à la pièce à conviction IDD-32. Dites-nous de quoi il s'agit
3 dans ce document.
4 M. Dundjer (interprétation): Il s'agit de documents moyennant lesquels la
5 présidence de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine prend décision
6 portant organisation et formation d'entreprises et autres entités
7 économiques qui sont d'intérêt pour la défense de la Republika Srpska de
8 Bosnie-Herzégovine.
9 Question: Ce document porte-t-il une signature ou un timbre
10 d'enregistrement et puis surtout de son classement?
11 Réponse: Ce document a été signé par le président de la présidence de la
12 Republika Srpska, Dr Radovan Karadzic, un sceau y est apposé, celui de
13 Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine avec mention "Présidence de
14 Sarajevo". Il a donc été classé comme le document classé au numéro 01-
15 84/92 en date du 18 juin 1992 à Sarajevo.
16 Question: Ce document, vous vous l'êtes procuré de la même façon que les
17 documents précédents aux archives de Pale?
18 Réponse: Oui, c'est exact, de la même façon que les documents précédents.
19 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
20 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.
21 M. le Président (interprétation): Il s'agira des pièces à conviction D-32
22 et D-32A.
23 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, soyez aimable et passez à la
24 pièce à conviction présentée par le conseil de la défense à la cote IDD-
25 33. Dites-nous de quoi il s'agit dans ce document.
Page 5285
1 M. Dundjer (interprétation): Ce document concerne un arrêté établi par le
2 gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine, portant organisation
3 des obligations de travail pour les besoins de la défense.
4 Question: Ce document porte-t-il également une signature, un cachet, un
5 timbre de réception, un timbre d'enregistrement?
6 Réponse: Oui. Il s'agit de la signature du Président du gouvernement, du
7 Pr Branko Deric. Il s'agit du sceau de la Republika Srpska de Bosnie-
8 Herzégovine de Sarajevo, mention gouvernement, enregistré en date du 2
9 juin 1992, portant le numéro 03-505 à Sarajevo.
10 Question: Et cette pièce à conviction, vous vous l'êtes procurée de la
11 même façon que les précédentes à Pale?
12 Réponse: Oui.
13 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
14 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous n'y voyons pas d'objection.
15 M. le Président (interprétation): Il s'agira donc de pièces à conviction
16 D-33 et D-33A.
17 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, pouvez-vous nous dire si le
18 document IDD-33/1 est bien un journal officiel qui a permis de publier les
19 éléments que nous venons de faire verser au dossier? Et si vous avez
20 également découvert ce document, comme les précédents, dans les archives
21 de Pale?
22 M. Dundjer (interprétation): Oui. Ce décret relatif à l'organisation des
23 obligations de travail pour les besoins de la défense a été publié au
24 Journal Officiel numéro 8, page…
25 M. le Président (interprétation): Ne vous occupez pas du numéro.
Page 5286
1 M. Dundjer (interprétation): Très bien.
2 M. le Président (interprétation): Des objections du côté de l'accusation?
3 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.
4 M. le Président (interprétation): Très bien, nouvelles pièces à conviction
5 D-33/1 et D-33/1A.
6 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, pouvez-vous me dire, au
7 sujet de ce document IDD-33/2 à présent, si c'est un exemplaire d'une
8 décision relative à l'affectation des personnes soumises à obligation de
9 travail conforme au décret dont nous avons parlé il y a quelques instants?
10 Et si vous avez trouvé ce document à Pale dans les archives comme les
11 autres?
12 M. Dundjer (interprétation): Oui, j'ai trouvé ce document dans les
13 archives de Pale comme les précédents. Et il s'agit d'une décision
14 relative aux obligations de travail.
15 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
16 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.
17 M. le Président (interprétation): Bien. Nouvelles pièces à conviction D-
18 33/2 et D-33/2A.
19 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, je vous demanderai à présent
20 d'avoir l'amabilité de prendre le document de la défense IDD-34, et de
21 nous dire de quel document il s'agit?
22 M. Dundjer (interprétation): Ce document est un décret, le numéro de
23 référence du document est inscrit, la date figure également sur le
24 document. Le numéro est O/3-012-92, Foca, 26 avril 1992.
25 Question: Ce décret est-il signé, et si oui, par qui?
Page 5287
1 Réponse: Par le président du conseil exécutif, Radojica Mladenovic. On
2 voit sur le document la signature et le tampon.
3 Question: Pouvez-vous nous dire comment vous avez trouvé ce document,
4 comment vous vous êtes procuré ce document?
5 Réponse: Ce document, je l'ai obtenu de l'avocat Jovan Simic, ex-
6 enquêteur, qui m'a dit l'avoir reçu à la municipalité de Foca, à
7 l'assemblée municipale de Foca, Foca-Srbinje comme on l'appelle
8 aujourd'hui.
9 Question: Merci. La défense demande le versement au dossier de ce document
10 IDD-34 et de sa traduction IDD-34A.
11 M. le Président (interprétation): Oui, Madame Uertz-Retzlaff?
12 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Une seule question supplémentaire,
13 Monsieur le Président.
14 Monsieur le Témoin, votre collègue, Me Simic, a-t-il également examiné les
15 archives de l'assemblée municipale de Foca -si vous le savez?
16 M. Dundjer (interprétation): Pour autant que je le sache, il n'a pas eu
17 accès aux archives mais il a reçu des documents.
18 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Encore une question au sujet du
19 deuxième paragraphe. Au point 2 donc de ce document il est dit:
20 "L'obligation de travail doit être imposée aux travailleurs selon la liste
21 fournie par le KP Dom de Foca." (Fin de citation.)
22 Avez-vous reçu cette liste de votre collègue également, ou bien, l'avez
23 vous reçue plus tard?
24 M. Dundjer (interprétation): Je n'ai pas reçu cette liste des mains de mon
25 collègue, et nous n'avons pas pu la retrouver plus tard.
Page 5288
1 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.
2 M. le Président (interprétation): Très bien. Nouvelles pièces à
3 conviction: D-34 et D-34A.
4 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, je vous demanderai à présent
5 de prendre le document IDD-35, et de nous dire si ce document traite des
6 compétences des cours martiales selon la loi qui régit les cours martiales
7 et qui est parue au journal officiel de la Republika Srpska n°27/93?
8 M. Dundjer (interprétation): Oui, c'est un document qui traite des
9 compétences des cours martiales selon les éléments publiés au journal
10 officiel.
11 Question: En page 2, au point 4, voit-on les compétences des cours
12 martiales s'agissant des prisonniers de guerre?
13 Réponse: Oui. Il est question, dans ce paragraphe, des compétences et du
14 pouvoir des cours martiales s'agissant des prisonniers de guerre.
15 Question: Dites-nous, je vous prie, au point D intitulé "Divers", à la
16 première ligne qui suit cet intitulé, est-il stipulé que les tribunaux
17 militaires -donc les cours martiales-, ont pouvoir de rendre des décisions
18 au sujet du statut des prisonniers de guerre?
19 Réponse: Oui, cela signifie que les cours martiales rendent des décisions
20 au sujet du statut des prisonniers de guerre.
21 Question: Dites-nous si ce document est signé? Et si oui, par qui?
22 Réponse: J'ai reçu ce document de mon collègue, Vojo Radevic, qui a joué
23 le rôle d'enquêteur dans une affaire relative à Foca. Egalement il m'a
24 remis ce document et je pense que j'étais accompagné de l'avocat qui se
25 trouve aujourd'hui dans le prétoire, Mihajlo Bakrac lorsque j'ai reçu ce
Page 5289
1 document.
2 Question: Monsieur le Président, la défense demande le versement au
3 dossier de ce document IDD-35 et IDD-35A.
4 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Juste une question, Monsieur le
5 témoin. Vojo Radevic vous a-t-il dit comment, lui, s'était procuré ce
6 document?
7 M. Dundjer (interprétation): Je suppose et je suis certain que, lui, a
8 reçu ce document de l'armée de la Republika Srpska, d'une certaine façon.
9 C'est donc un extrait du Journal Officiel publié en Republika Srpska, un
10 extrait du Journal Officiel qui est utilisé par les tribunaux de la
11 Republika Srpska, les cours martiales, les tribunaux militaires.
12 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Ce document ne comporte aucune date.
13 Alors savez-vous pour quelle raison il a été établi de cette façon?
14 M. Dundjer (interprétation): Comme je viens de le dire, je suppose que ce
15 document est utilisé dans les tribunaux militaires, dans les cours
16 martiales pour déterminer les compétences exactes de ces tribunaux. Et il
17 est extrait du Journal Officiel. Je suppose que tout n'est pas évoqué dans
18 un journal officiel, donc je signale qu'il s'agit d'un extrait du Journal
19 Officiel.
20 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Merci.
21 M. le Président (interprétation): Le journal officiel décrit est le
22 Journal Officiel n° 27 de 1993, ce qui permet de penser que c'est un
23 journal officiel datant de 1993.
24 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection, Monsieur le
25 Président.
Page 5290
1 M. le Président (interprétation): Pièces à conviction D-35 et D-35-A.
2 Maître Bakrac, allons-nous passer maintenant au classeur suivant?
3 M. Bakrac (interprétation): Nous allons passer, Monsieur le Président, au
4 document IDD-36. Je crois que chez vous, Monsieur le Président, il se
5 trouve dans un autre classeur.
6 M. le Président (interprétation): Classeur numéro 2.
7 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, je vous demanderai de bien
8 vouloir examiner la proposition de pièce à conviction de la défense IDD36.
9 M. Dundjer (interprétation): Oui.
10 Question: Pouvez-vous nous dire s'il s'agit d'un décret du Tribunal
11 militaire suprême de la Republika Srpska?
12 Réponse: Oui, c'est une décision du Tribunal militaire suprême de la
13 Republika Srpska, décision par laquelle on abandonne les poursuites contre
14 l'accusé Radoman Djapic, fils de Vukota Djapic, originaire de Pluzine en
15 Yougoslavie, en raison de la mort de l'accusé.
16 Question: Vous parlez de la mort de l'accusé. Pouvez-vous nous dire si
17 l'accusé a été tué?
18 Réponse: L'accusé est mort le 27 juillet 1992 à Srbinje Foca.
19 Question: Cette décision est-elle signée et si oui par qui, et y voit-on
20 un sceau?
21 Réponse: Oui, la décision est signée par le président de la Chambre de
22 première instance, le colonel Novak Todorovic. On y trouve donc une
23 signature et un sceau, celui de la Republika Srpska, Tribunal militaire
24 suprême avec un logo.
25 Question: Cette décision est-elle entrée en vigueur, est-elle
Page 5291
1 juridiquement, légalement contraignante?
2 Réponse: Oui, cette décision est légalement contraignante. A compter du 17
3 septembre 1994 elle est entrée en vigueur et comporte une signature et un
4 sceau, comme je l'ai déjà dit?
5 Réponse: Pouvez-vous nous en donner la source. Comment avez-vous obtenu ce
6 document?
7 Réponse: J'ai obtenu ce document d'un officier, d'un militaire qui
8 travaille dans le corps d'armée de l'Herzégovine dans l'armée de la
9 Republika Srpska. C'était donc un officier, comme je viens de le dire, et
10 il a demandé que son nom ne soit pas divulgué.
11 M. Bakrac (interprétation): Cela vaut peut-être une explication. Il s'agit
12 d'une personne qui, dans une déclaration de témoin, est mentionnée comme
13 une personne ayant trouvé la mort au KP Dom.
14 C'est la raison pour laquelle la défense aimerait demander le versement au
15 dossier de ce document car on y trouve la date à laquelle cette personne
16 est décédée. Nous proposons le versement au dossier de ce document en même
17 temps que sa traduction. Donc, document IDD-36 et IDD-36A.
18 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.
19 M. le Président (interprétation): Deux nouvelles pièces à conviction donc,
20 D-36 et D-36-A.
21 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, je vous demanderai
22 maintenant d'examiner la proposition d'élément de preuve de la défense
23 IDD-37 et IDD-37A.
24 Réponse: Oui.
25 Question: Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit?
Page 5292
1 Réponse: C'est un document de la Republika Srpska, ministère de la Justice
2 et de l'Administration, service chargé du prononcé des peines numéro 04/2-
3 112/92, daté du 22 octobre 1992.
4 On y lit les mots: "ministère de la Justice et de l'Administration,
5 information au sujet de l'état de la situation des prisons et des
6 prisonniers de guerre dans les camps de regroupement."
7 Question: Monsieur Dundjer, pouvez-vous nous dire si ce document est signé
8 et si oui par qui?
9 Réponse: Oui, il est signé par Slobodan Avlijas et on y voit sa signature
10 à la fin du document.
11 Question: Au point 6, une information est-elle fournie au sujet du
12 tribunal de district de Doboj?
13 Réponse: Oui. Au point 6, en page 3, nous lisons au sujet de Doboj, que
14 des prisonniers ont été placés dans le tribunal de district. La prison de
15 district de Doboj détient des personnes capturées sur ordre des autorités
16 civiles et militaires. Puisque les organes militaire n'ont pas
17 d'installation appropriée, il a donc été organisé que les locaux de la
18 prison soient organisés pour accueillir les prisonniers à condition que
19 l'armée assure la sécurité.
20 Question: Monsieur Dundjer, dans ce document trouve-t-on des informations
21 au sujet du KP Dom de Foca?
22 Réponse: Non.
23 M. le Président (interprétation): Un instant, je vous prie. Dans la
24 traduction anglaise, on voit "Doboj" au n°5. Alors j'ai l'impression qu'il
25 y a une différence entre les deux. Que se passe-t-il?
Page 5293
1 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, il y a deux
2 paragraphes 4 dans la traduction anglaise.
3 M. le Président (interprétation): Je vois. Excusez-moi, mais j'étais un
4 peu perdu.
5 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, un mot d'explication
6 vous est à dû, je pense, au sujet de la pertinence de cette pièce à
7 conviction qui se fonde sur le fait que nous constatons une situation
8 identique à Doboj; à savoir que Doboj et le KP Dom de Foca ont une
9 situation identique. Monsieur Avlijas qui était vice-ministre de la
10 défense à l'époque, la défense a essayé d'entrer en contact avec lui pour
11 lui demander de témoigner dans cette affaire de façon à ce que ce document
12 puisse être versé au dossier de cette façon. Monsieur Avlijas va sans
13 doute témoigner, cela n'est pas signalé.
14 Ici, on ne parle pas de Foca mais je pense que cette information au sujet
15 de la prison de district de Doboj est pertinente pour évaluer la situation
16 du KP Dom de Foca parce que la situation était la même dans les deux
17 institutions. Nous aimerions, pour cette raison, demander le versement au
18 dossier de ce document.
19 M. le Président (interprétation): Bien, mais il n'y a pas de référence à
20 Foca, ici, dans ce texte.
21 M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président, tout à fait. C'est
22 ce que j'essayais d'expliquer. La défense connaît les raisons pour
23 lesquelles ce rapport ne mentionne pas ce fait, mais M. Avlijas va
24 témoigner et, une fois qu'il aura témoigné, nous espérons que cette
25 information au sujet du tribunal de district de Doboj, de la prison,
Page 5294
1 prouvera que la situation était analogue et la pratique la même dans
2 plusieurs prisons; à savoir qu'elles étaient louées aux militaires de
3 façon à servir de prisons.
4 C'est la raison pour laquelle je pense que cet élément de preuve est
5 pertinent et mérite d'être admis.
6 M. le Président (interprétation): Le témoin nous a-t-il dit comment il a
7 obtenu ce document?
8 M. Dundjer (interprétation): J'ai obtenu ce document de la même façon que
9 plusieurs autres documents dont j'ai parlé tout à l'heure; dans les
10 archives de Pale.
11 M. le Président (interprétation): Merci. Y a-t-il des objections de
12 l'accusation?
13 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.
14 M. le Président (interprétation): Deux nouvelles pièces à conviction donc:
15 D-37 et D-37A.
16 M. Bakrac (interprétation): Avant de passer à la pièce suivante, je
17 voudrais tout simplement expliquer que la défense a introduit dans ses
18 propositions de pièces à conviction deux documents qui sont déjà versés au
19 dossier. Mais la défense possède des copies qui, à son avis, sont d'une
20 qualité bien supérieure à celle des éléments de preuve de l'accusation que
21 je viens d'évoquer. Donc la défense estime que peut-être il vaudrait la
22 peine d'admettre les documents de la défense également car ils sont plus
23 lisibles que ceux de l'accusation. La défense a obtenu ces documents d'une
24 façon tout à fait indépendante de l'accusation.
25 M. le Président (interprétation): Je ne vois pas pourquoi vos documents ne
Page 5295
1 seraient pas versés au dossier si simplement une cote leur est attribuée,
2 de façon à ce que nous puissions faire la comparaison avec les autres.
3 M. Bakrac (interprétation): Pour la cote, Monsieur le Président, la cote
4 des éléments de preuve de l'accusation, je vous demande un instant.
5 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je peux vous aider, je connais la
6 cote. La première pièce est la pièce P4.
7 M. le Président (interprétation): Mais quel est le numéro des propositions
8 de la défense sous la cote IDD?
9 M. Bakrac (interprétation): Nous parlons du document IDD-38 qui correspond
10 à la pièce à conviction de la défense P4.
11 M. le Président (interprétation): Des objections, Madame Uertz-Retzlaff?
12 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non, Monsieur le Président. Mais je
13 tiens simplement à indiquer que la traduction des deux documents diffère
14 légèrement sur certains termes. Ce ne sont pas des différences
15 substantielles, mais de légères différences.
16 M. le Président (interprétation): Qui n'ont pas d'importance?
17 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non.
18 M. le Président (interprétation): Très bien. Donc deux nouvelles pièces à
19 conviction: D-38 et D-38A.
20 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, je souhaite expliquer
21 qu'au cours de l'interruption des audiences pendant le week-end à venir,
22 la défense va s'efforcer d'examiner ces traductions. Nous avons voulu le
23 faire jusqu'à présent, mais il y avait de très, très nombreux documents et
24 nous ne sommes pas parvenus à le faire dans les délais; donc de vérifier
25 ces documents avec les traducteurs du Tribunal de façon à apporter les
Page 5296
1 quelques modifications qui s'imposent s'agissant de ces légères
2 différences et omissions. Les documents qui seront remis au Greffe seront
3 donc des documents dûment corrigés.
4 La pièce à conviction suivante proposée par la défense est le document
5 IDD-381. Je pense qu'il correspond à la pièce à conviction de l'accusation
6 P5, et nous demandons son versement au dossier.
7 M. le Président (interprétation): Pas d'objection?
8 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non, Monsieur le Président, mais
9 j'aurais quelques questions générales à poser au sujet des documents
10 obtenus par le témoin au KP Dom.
11 M. le Président (interprétation): Je vous en prie.
12 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Témoin, comment avez-vous
13 reçu ces nombreux documents qui vous ont été fournis à partir du KP Dom?
14 M. Dundjer (interprétation): Pensez-vous précisément à celui-ci?
15 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je pense aux documents 38 et 38-1, à
16 ces deux documents. Comment les avez-vous reçus?
17 M. Dundjer (interprétation): Le document IDD-38, je ne l'ai pas reçu au KP
18 Dom de Foca. C'est la réponse correcte que je peux faire. Je n'ai pas non
19 plus reçu le document 38-1 au KP Dom de Foca.
20 M. le Président (interprétation): Mais ce n'était pas la question. La
21 question consistait à vous demander comment vous les avez reçus.
22 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, je vous prie de
23 m'excuser, mais ma collègue de l'accusation, Mme Uertz-Retzlaff, a
24 interrogé le témoin au sujet de ces deux documents je crois?
25 M. le Président (interprétation): Oui, elle a demandé: "Comment avez-vous
Page 5297
1 reçu ces documents?". Et le témoin répond: "Je ne les ai pas reçus au KP
2 Dom de Foca.". Ce n'est donc pas une réponse à la question.
3 Comment avez-vous reçu ces documents?
4 M. Dundjer (interprétation): J'ai reçu ces deux documents de l'ex-
5 enquêteur, l'avocat Jovan Simic. Mais je ne les ai pas reçus au KP Dom.
6 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Comment Me Simic a-t-il obtenu ces
7 documents? Le savez-vous?
8 M. Dundjer (interprétation): Oui. Maître Simic m'a dit avoir reçu ces
9 documents des mains d'un militaire de la caserne de Srbinje.
10 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): S'agit-il du capitaine dont vous avez
11 déjà parlé antérieurement?
12 M. Dundjer (interprétation): Oui, c'est lui, c'est cela. Un officier dont
13 le grade est celui de capitaine.
14 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Plus de question, Monsieur le
15 Président, et pas d'objection.
16 M. le Président (interprétation): Donc nouvelles pièces à conviction: D38-
17 1 et D38-1A.
18 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, je vous demanderai
19 maintenant d'avoir l'amabilité d'examiner la proposition de pièce à
20 conviction de la défense, IDD-39. Et de nous dire de quoi traite ce texte,
21 s'il est signé par quelqu'un, et si une date y est apposée.
22 M. Dundjer (interprétation): Oui. Ce document porte l'en-tête "Republika
23 Srpska, institution pénale et correctionnelle, KP Dom de Foca". Le numéro
24 est le numéro 57/931, et la date celle du 6 mai 1993. C'est un rapport au
25 sujet du KP Dom de Foca qui concerne l'ordre du commandant du Corps
Page 5298
1 d'Herzégovine au sujet du transfert de la prison de Bjelica à Foca. Ce
2 document est signé par l'administrateur, Milorad Krnojelac. Et en haut, à
3 gauche, on voit qu'il est adressé au Corps d'Herzégovine, commandement du
4 groupe tactique de Foca.
5 M. Bakrac (interprétation): Avant de nous en dire la source, pouvez-vous
6 nous lire le dernier paragraphe de la dernière phrase, je vous prie?
7 M. le Président (interprétation): Non, non, non, elle est soulignée. On ne
8 peut pas mettre davantage l'accent que cela. Nous la lirons. quelle en est
9 la source.
10 M. Bakrac (interprétation): Très bien, Monsieur le Président. Monsieur
11 Dundjer, dites-nous où vous avez obtenu ce document.
12 M. Dundjer (interprétation): J'ai obtenu ce document d'un militaire de la
13 caserne de Srbinje, à Foca, un capitaine par son grade.
14 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense aimerait
15 demander le versement au dossier de ce document, c'est-à-dire IDD-39, avec
16 sa traduction IDD-39A.
17 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
18 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'ai simplement quelques questions à
19 poser à M. Dundjer. Qui a souligné ce passage dans l'original, le
20 paragraphe qui est souligné, le savez-vous?
21 M. Dundjer (interprétation): Quand le document a été obtenu, ce passage
22 était déjà souligné.
23 M. le Président (interprétation): Pouvons-nous, à la lecture du document
24 que vous avez obtenu, déterminer si l'encre qui a servi à souligner est la
25 même que celle qui a servi à signer?
Page 5299
1 M. Dundjer (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, c'est à
2 moi que vous posez la question?
3 M. le Président (interprétation): Oui.
4 M. Dundjer (interprétation): Si je peux dire si l'encre qui a servi à
5 souligner est la même que celle qui a servi à signer?
6 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Vous avez l'original?
7 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, excusez-moi, mais le
8 témoin s'est contenté de répéter la question. Et au compte rendu en
9 anglais, il semble qu'il a répondu. Il vous demandait, Monsieur le
10 Président, s'il fallait bien qu'il réponde à la question consistant à lui
11 demander si l'encre utilisée pour souligner était la même que l'entre
12 utilisée pour signer. Mais il ne l'a pas confirmé encore.
13 M. le Président (interprétation): Merci. Peut-être le témoin pourrait-il
14 donc répondre à la question à présent? Savez-vous, à la lecture du
15 document que vous avez obtenu, si l'encre qui a servi à souligner est la
16 même que l'encre qui a servi à signer?
17 M. Dundjer (interprétation): Non, ce n'est pas la même.
18 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Vous avez l'original?
19 M. Dundjer (interprétation): Je ne possède pas l'original.
20 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Avez-vous vu l'original?
21 M. Dundjer (interprétation): Non.
22 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Vous nous avez dit que c'était M.
23 Krnojelac qui avait signé ce texte, mais on ne voit en fait que des
24 initiales, n'est-ce pas?
25 M. Dundjer (interprétation): Oui. Il est écrit "MK", c'est-à-dire le
Page 5300
1 paraphe de Milorad Krnojelac, les initiales de Milorad Krnojelac.
2 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, il est 11
3 heures mais j'aurais encore une question à poser au sujet de ce document.
4 M. le Président (interprétation): Je vous en prie.
5 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Avez-vous vu d'autres documents dans
6 lesquels on voit l'administrateur du KP Dom écrire à des organismes situés
7 à l'extérieur de la prison, et dans lesquels il utilise uniquement ses
8 initiales?
9 M. Dundjer (interprétation): Oui, il y a d'autres documents de ce genre
10 que je présenterai au cours de mon témoignage, et sur lesquels on voit le
11 même genre de signature.
12 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection, Monsieur le
13 Président.
14 M. le Président (interprétation): Deux nouvelles pièces à conviction: D-39
15 et D-39A. Et nous suspendons l'audience jusqu'à 11 heures 35.
16 (L'audience, suspendue à 11 heures 04, est reprise à 11 heures 36
17 minutes.)
18 M. le Président (interprétation): Maître Bakrac?
19 M. Bakrac (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
20 Monsieur Dundjer, pouvons- nous poursuivre?
21 M. Dundjer (interprétation): Oui.
22 Question: Pourriez-vous avoir l'amabilité de passer à la pièce à
23 conviction IDD-40?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Quel est le sujet de ce document? A qui était-il adressé? Est-ce
Page 5301
1 qu'il y a une référence, une date, une signature sur ce document?
2 Réponse: Ce document émane de la République serbe de Bosnie Herzégovine,
3 municipalité serbe de Foca, numéro 01/I-01-14/92, en date du 18 juin 1992.
4 Le destinataire est l'état-major opérationnel du comité exécutif de la
5 municipalité de Foca.
6 Question: Est-ce que ce document est signé?
7 Réponse: Oui. Il s'agit d'un document de deux pages qui est signé par le
8 président de la commission de guerre, Miroslav Stanic.
9 Question: Pouvez-vous nous dire comment vous avez obtenu ce document?
10 Réponse: J'ai obtenu ce document de mon collègue, l'ancien enquêteur Jovan
11 Simic. Il m'a expliqué alors que lui-même l'avait obtenu de la part de la
12 municipalité qui s'appelle maintenant Srbinje. Avant, elle s'appelait
13 Foca.
14 Il a obtenu ce document d'une personne qui travaille, c'est-à-dire qui
15 remplit certaines fonctions au sein de la municipalité de Foca, c’est-à-
16 dire de Srbinje.
17 Question: Monsieur le Président, la défense souhaiterait que le document
18 IDD-40, ainsi que la traduction IDD-40A, soit versé au dossier.
19 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
20 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Une question supplémentaire. Cette
21 personne qui travaille à la municipalité, est-ce que vous avez obtenu son
22 nom? Est-ce que M. Simic vous a dit son nom?
23 M. Dundjer (interprétation): Il m'a simplement dit que cette personne
24 travaille là, il ne m'a pas dit son nom.
25 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pourquoi cacher ainsi les noms? Je
Page 5302
1 comprends bien quand il s'agit de militaires, mais quand il s'agit de
2 personnes qui travaillent au sein début des bureaux de la municipalité je
3 ne comprends pas. Pourquoi cette manie du secret?
4 M. Dundjer (interprétation): Vraiment, je ne peux pas vous dire pourquoi
5 l'identité de cette personne ne m'a été communiquée.
6 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Mais M. Simic, lui, connaissait-il
7 l'identité de cette personne? Est-ce qu'il ne vous l'a pas dit? C'est cela
8 qu'il s'est passé?
9 M. Dundjer (interprétation): Je ne peux que faire des suppositions. On ne
10 m'a pas donné le nom, donc je ne peux que faire des suppositions. Je ne
11 peux pas vous dire s'il le savait ou non. Moi, je ne connais pas le nom de
12 cette personne.
13 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Est-ce que ce document a été obtenu
14 par des voies qui ne sont pas tout à fait légales? Est-ce que cette
15 personne qui travaille là-bas s'est servi des voies officielles pour
16 transmettre ce document, ou bien, est-ce que par ce faire il a enfreint
17 ses obligations? Avez-vous des informations à ce sujet?
18 M. Dundjer (interprétation): Je ne sais pas si en remettant ce document à
19 l'avocat Simic, je ne sais pas s'il a outrepassé ses fonctions.
20 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Est-ce que Me Simic est passé par la
21 voie officielle en premier lieu? A-t-il fait officiellement une demande
22 pour obtenir des documents de ce type? Le savez-vous?
23 M. Dundjer (interprétation): Eh bien, j'imagine qu'il avait eu des
24 discussions là-bas et que, pendant ces discussions avec des gens de la
25 municipalité, sans doute qu'il leur a demandé s'il pouvait obtenir le
Page 5303
1 document par la voie officielle. Au bout du compte, la façon dont il a
2 obtenu ce document dépend de la réponse qui lui a été faite.
3 M. le Président (interprétation): Donc la conclusion logique qu'on peut en
4 tirer, c'est que la réponse qu'on lui a faite a été négative et que ce
5 document a été volé. N'est-ce pas, Madame Uertz-Retzlaff?
6 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, mais quoi qu'il en soit nous
7 n'avons pas d'objection.
8 M. le Président (interprétation): Bien. Il s'agira des pièces à conviction
9 D-40 et D-40A.
10 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, veuillez s'il vous plaît
11 passer au document IDD41.
12 M. Dundjer (interprétation): Oui.
13 Question: Veuillez en quelques mots nous dire de quoi il s'agit?
14 Réponse: Il s'agit, ici, d'un document où l'on peut lire "Parti de
15 l'Action Démocratique Trebinje", qui porte le n°52/93 en date du 20
16 janvier 1993. Nous avons ici une série d'instructions relatives à
17 l'évacuation d'un certain nombre de personnes de Trebinje.
18 Question: Ce document est-il signé?
19 Réponse: Oui, ce document est signé et porte un sceau. Il est signé par le
20 secrétaire du SDA, Hasan Cengic. On voit ici "signature" et vous avez à
21 gauche un sceau, à gauche de la signature.
22 Question: Veuillez nous dire comment vous avez obtenu ce document?
23 Réponse: Eh bien, je l'ai obtenu dans les circonstances suivantes, cela
24 concerne d'ailleurs également un grand nombre d'autres documents que j'ai
25 obtenus -je l'ai déjà expliqué-, des archives de Pale. C'est moi
Page 5304
1 personnellement qui ai photocopié ce document.
2 Question: Monsieur le Président, la défense souhaite obtenir le versement
3 au dossier de ce document.
4 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
5 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.
6 M. le Président (interprétation): Il s'agira donc des pièces à conviction
7 D-41 et D-41A. Cependant, je souhaiterais savoir la chose suivante: quand
8 vous avez obtenu ce document des archives de Pale, je voudrais savoir s'il
9 faisait partie d'un jeu de documents qui sont identifiés quelque part
10 comme formant un tout?
11 M. Dundjer (interprétation): Oui. Quand j'ai évoqué pour la première fois
12 Pale, j'ai dit que ceci se trouvait dans un certain nombre de classeurs,
13 qu'il y avait plusieurs classeurs de documents que j'avais consultés. Et
14 j'avais fait des photocopies des documents qui me paraissaient présenter
15 un certain intérêt. Il y avait plusieurs jeux de documents, disons
16 plusieurs classeurs.
17 M. le Président (interprétation): Et ces classeurs, ces liasses de
18 documents, chacun d'entre eux traitait d'un sujet différent, n'est-ce pas?
19 M. Dundjer (interprétation): Oui.
20 M. le Président (interprétation): Voyez-vous, il paraît un peu étrange de
21 trouver ce document dans un dossier officiel à moins qu'il n'ait été pris
22 ailleurs parce qu'il semble –ainsi que d'autres documents qui viennent du
23 même jeu- que tout ceci vienne du SDA. Est-ce que c'est le cas?
24 M. Dundjer (interprétation): Seul ce document était différent des autres
25 documents.
Page 5305
1 M. le Président (interprétation): A ce moment-là je vais vous reposer ma
2 question: quelle était la description des autres documents qui se
3 trouvaient dans la même liasse, ou dans le même classeur?
4 M. Dundjer (interprétation): Ce document se trouvait soit au début soit à
5 la fin d'un des classeurs que j'ai examinés. Je ne me souviens pas
6 exactement de ce détail au jour d'aujourd'hui mais en ce qui concerne les
7 autres documents qui figuraient dans ce classeur, eh bien, ces documents
8 n'avaient pas un rapport direct avec le Parti de l'Action Démocratique. Je
9 ne sais pas pourquoi on a ajouté ce document à l'un des classeurs.
10 M. le Président (interprétation): Etes-vous en mesure de me dire quelle
11 est la nature des autres documents qui se trouvaient dans le classeur?
12 C'est la troisième fois que je vous repose cette question, je vous serais
13 reconnaissant d'y répondre.
14 M. Dundjer (interprétation): La nature des autres documents, eh bien,
15 comme je l'ai expliquée précédemment, il s'agissait de décisions prises
16 par la présidence, par le gouvernement, par certains ministères, comme je
17 l'ai déjà dit, des décisions donc. Et puis il y avait également des
18 extraits du Journal Officiel, des procès-verbaux de réunions au niveau
19 gouvernemental, au niveau de la présidence, etc.
20 M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, il apparaît que je ne
21 pourrais pas obtenir de réponse de la part du témoin, donc je ne vais pas
22 continuer à l'interroger à ce sujet.
23 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, si cela peut vous
24 aider, moi même j'étais à Pale avec le témoin, j'ai examiné d'autres
25 documents et effectivement ce document nous l'avons trouvé avec un nombre
Page 5306
1 important de documents dont nous ne demandons pas le versement au dossier;
2 c'est-à-dire des documents qui avaient trait aux victimes serbes en
3 Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire tout ce qui servait la cause serbe, a été
4 réuni.
5 J'étais à Pale avec l'enquêteur, nous avons parlé avec un certain nombre
6 de personnes, et peut-être vous serait-il utile d'apprendre la chose
7 suivante. Il s'agit ici d'une télécopie, ceci a été envoyé par télécopie,
8 et cela a été envoyé au ministère des Affaires Etrangères. On le reconnaît
9 au sigle MIPBG, donc envoyé au ministère des Affaires Etrangères de
10 Belgrade et il apparaît clairement que ce sont eux qui ont transmis ce
11 document à Pale. On peut le voir très clairement à la première page.
12 Je ne sais pas si vous souhaitez que je m'appesantisse là-dessus mais on
13 peut très bien voir le numéro de la télécopie à partir duquel on a envoyé
14 ce document et ensuite on peut voir la mention MIP BG à Belgrade en
15 Yougoslavie. Ils ont sans doute envoyé ce document à Pale où se trouvait
16 la présidence.
17 Il s'agissait donc ici d'une série de documents qui avaient trait aux
18 victimes serbes. La défense dispose de ces documents peut-être même ici à
19 La Haye, mais en tout cas nous disposons de tout cela à Belgrade. Il
20 s'agit de quelque 3 ou 4 classeurs qui comportent les noms de victimes
21 serbes, nous ne voulions pas submerger la Chambre de première instance
22 avec ces documents car cela n'est pas d'un intérêt précis pour la Chambre
23 de première instance dans l'affaire qui nous intéresse.
24 M. le Président (interprétation): Merci de votre explication. J'aurais
25 apprécié que le témoin puisse me donner ces informations lui-même. Peut-
Page 5307
1 être souhaitez-vous qu'il confirme que ce que vous nous avez dit est vrai,
2 de cette façon cela fera partie des éléments de preuve présentés en
3 l'espèce.
4 Je ne vais pas répéter ma question parce que je suis fatigué d'avoir poser
5 des questions à ce témoin et d'en obtenir aucune réponse. Mais si vous
6 pouvez obtenir son assentiment et lui faire reconnaître qu'en effet ce que
7 vous venez de me dire correspond à la réalité, eh bien, cela sera consigné
8 officiellement au dossier de cette affaire.
9 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, vous avez entendu ce que
10 vient de dire le Président de la Chambre?
11 Veuillez, s'il vous plaît, me dire la chose suivante. Tout ce que je viens
12 d'expliquer au sujet de ces documents, est-ce que c'est vrai?
13 M. Dundjer (interprétation): Oui, tout ce que vous avez dit est vrai,
14 Maître Bakrac.
15 M. le Président (interprétation): Merci.
16 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer…En fait Monsieur le
17 Président, il me semble que nous n'avons pas encore demandé le versement
18 au dossier de ce document.
19 M. le Président (interprétation): Quel document?
20 M. Bakrac (interprétation): Je vous prie de m'excuser Monsieur le
21 Président, étant donné que nous étions en train de parler de la pertinence
22 du document, je n'arrive pas à me souvenir si nous avons effectivement
23 demandé le versement au dossier de cette pièce et si elle a effectivement
24 été versée au dossier?
25 Oui, Monsieur le Président, je vois bien que ce document maintenant a été
Page 5308
1 versé au dossier donc nous pouvons passer à autre chose.
2 M. le Président (interprétation): Oui, cela figure à la page 44 du compte
3 rendu d'audience, moi-même, j'avais complètement oublié.
4 Passons au document suivant.
5 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, veuillez s'il vous plaît
6 passer au document ID-42.Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit?
7 M. le Président (interprétation): Nous pouvons voir très clairement de
8 quoi il s'agit. Il s'agit d'une liste de détenus musulmans qui ont été
9 libérés du KP Dom. Inutile de s'appesantir sur ce genre de question. Nous
10 pouvons tout à fait par nous même lire ce document. Ce qui nous intéresse
11 c'est de savoir où il a obtenu ce document et s'il y a une date qui figure
12 ici qui nous permettrait de savoir quand ce document a été établi.
13 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, vous venez d'entendre ce
14 qu'a dit le Président, pouvez-vous nous dire comment vous avez obtenu ce
15 document et pouvez-vous nous parler de la date qui figure à la deuxième
16 ligne en partant du haut?
17 M. Dundjer (interprétation): Ceci m'a été remis par un officier du
18 commandement de la garnison de Srbinje/Foca, un capitaine. Pour ce qui est
19 de la date elle-même, je crois que c'est une erreur: ici on peut lire
20 1991, mais moi je pense que c'est 1992. Je pense que c'est une faute de
21 frappe.
22 Question: Monsieur le Président, la défense souhaiterait demander le
23 versement au dossier de ce document. Un instant, je vous prie. Monsieur le
24 témoin, qui a signé ce document et est-ce qu'il porte un sceau?
25 Réponse: C'est le commandant du groupe tactique de Foca, signé par M.
Page 5309
1 Kovac, code postal militaire 7141 à Foca.
2 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense souhaiterait
3 obtenir le versement au dossier de cette pièce.
4 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
5 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Juste une précision sur la
6 traduction, on voit 1991: apparemment c'est une erreur mais sur le
7 document lui-même au regard de la date, on voit qu'il y a eu des
8 corrections qui ont été faites à la main. Est-ce que c'est vous-même qui
9 avez corrigé la date quand vous avez obtenu le document, ou est-ce que
10 c'était déjà ainsi?
11 M. Dundjer (interprétation): Quand je l'ai obtenu, c'était soit "1" soit
12 "2", la ligne était épaissie, mais dans la traduction ils ont écrit "1"
13 parce qu'on peut distinguer "1". Enfin, j'imagine que c'est la démarche
14 logique qu'ils ont adopté. Je ne sais pas si c'est vraiment votre
15 question.
16 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Est-ce que c'est vous qui avez écrit
17 ce "2". Sur la copie que j'ai moi, on voit bien que c'est un "2", est-ce
18 que c'est vous qui avez écrit "2" à cet endroit ou bien est-ce que c'était
19 déjà de la sorte quand vous l'avez reçu? Je parle de 1992, du "2" de 1992
20 qui est écrit à la main?
21 M. Dundjer (interprétation): Excusez-moi, j'ai immédiatement vu qu'il
22 s'agissait d'une erreur typographique et qu'ensuite on a fait une
23 correction. Quand le document m'a été remis, y figurait cette erreur. Moi
24 je l'ai remarquée.
25 M. le Président (interprétation): Et donc c'est vous qui avez porté cette
Page 5310
1 modification?
2 M. Dundjer (interprétation): Un petit peu. A la main parce que c'était une
3 erreur technique.
4 M. le Président (interprétation): Quand vous avez reçu ce document c'était
5 un "1" et vous avez changé ce "1" en "2", est-ce que c'est cela qui s'est
6 passé?
7 M. Dundjer (interprétation): Ce n'est pas que j'en ai fait un "2". J'ai
8 juste écrit au-dessus, on pouvait toujours distinguer "1" mais j'ai fait
9 une note sur le document lui-même pour indiquer qu'il y avait eu une faute
10 de frappe. Je n'ai pas changé le "1" en "2" mais je l'ai remarqué. C'est
11 la seule chose que j'ai faite.
12 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection, Monsieur le
13 Président.
14 M. le Président (interprétation): Il s'agira des pièces D-42 et D-42A.
15 Je ne sais pas si vous souhaitez nous donner des informations
16 supplémentaires à ce sujet, Maître Bakrac, mais moi, je n'ai pas encore
17 obtenu de réponse tout à fait claire quant à savoir s'il y avait un "1 au
18 départ et si, ensuite, il a été transformé en "2", qui a procédé à cette
19 modification, si c'est le témoin, etc. Je dis le témoin, parce qu'il
20 pensait que c'était une faute de frappe.
21 M. Bakrac (interprétation): Je n'ai pas suivi le compte rendu d'audience,
22 mais il me semble que le témoin a répondu à votre question.
23 M. le Président (interprétation): Non. Je lui ai demandé très précisément
24 s'il y avait un "1" au départ qu'il a changé en écrivant "2". Il n'a pas
25 répondu clairement à ma question.
Page 5311
1 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, je vais préciser les
2 choses. Moi, en l'écoutant sans regarder l'interprétation, j'ai compris sa
3 réponse et cela m'a paru clair.
4 Monsieur Dundjer, est-ce que vous nous avez dit que vous avez remarqué
5 qu'il y avait "1", don 1991. Et avec un crayon, vous avez corrigé cela et
6 vous l'avez noté parce que c'était tout à fait illogique?
7 M. Dundjer (interprétation): Oui.
8 M. le Président (interprétation): Oui.
9 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, veuillez je vous prie passer
10 maintenant à la pièce IDD-43. Est-ce que nous avons, ici, une liste de
11 détenus qui doivent être libérés du KP Dom de Foca, le 21 octobre 1992?
12 M. Dundjer (interprétation): Oui, effectivement, il s'agit d'une liste de
13 détenus étant libérés.
14 Question: Sur cette liste, est-ce que l'on compte 30 noms? Et est-ce qu'il
15 s'agit de Musulmans?
16 Réponse: Oui. Les numéros 1 à 30 représentent des personnes qui sont
17 d'appartenance ethnique musulmane.
18 Question: Est-ce que le document porte une signature? Et si oui, la
19 signature de qui? Est-ce que quelqu'un a réceptionné ces détenus, et
20 comment avez-vous obtenu ce document?
21 Réponse: Oui, le document est signé. Ce document est approuvé par le
22 groupe tactique de Foca ou le commandement du groupe tactique de Foca,
23 "M.Kovac". Y figure le sceau du poste militaire 7141 de Foca. On peut
24 également lire à gauche que les détenus ont été pris en charge par Milenko
25 Vukovic, commandant de la police militaire de Konjic. Ensuite, figure sa
Page 5312
1 signature, et ceci, le 30 octobre 1992.
2 J'ai obtenu ce document d'un officier du commandement de la garnison de
3 Srbinje/Foca, un capitaine.
4 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff, des objections?
5 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non.
6 M. le Président (interprétation): Il s'agira donc des pièces à conviction
7 D-43 et D-43A.
8 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, maintenant, nous allons
9 passer au document IDD-44, c'est le document suivant. Veuillez, s'il vous
10 plaît, me dire s'il s'agit, ici, d'un ordre adressé au peloton de la
11 police militaire relatif au transport des prisonniers de guerre?
12 M. Dundjer (interprétation): Il s'agit d'un ordre qui a pour objectif le
13 transport de prisonniers de guerre, qui est adressé à la section ou au
14 peloton de police militaire.
15 Question: Est-ce que ce document est signé, est-ce qu'il porte un sceau?
16 Et si oui, de quelle nature?
17 Réponse: Ce document porte la référence 44-30. Il est daté du 29 octobre
18 1992. Ce document est signé sur autorisation du commandant. Ensuite,
19 figure une signature; celle du 2e lieutenant, Sasa Jovanovic.
20 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, je viens de regarder la
21 mention "secret militaire confidentiel" qui se trouve en haut et à droite
22 du document. Peut-on dans ces conditions verser au dossier le document
23 sous scellés? Et puisque le témoin nous a expliqué quelle était l'origine
24 de ce document, je souhaiterais demander son versement au dossier.
25 M. le Président (interprétation): Je ne l'ai entendu nous donner aucune
Page 5313
1 information au sujet de la source de ce document, à moins que nous ayons
2 manqué quelque chose dans le compte rendu d'audience. Nous n'avons aucune
3 information à ce sujet. J'imagine qu'il s'agit de la même source que
4 précédemment, et que ce document lui a été communiqué par des voies qui ne
5 sont pas légales.
6 Et pourquoi devrions-nous être préoccupés de savoir s'il s'agit d'un
7 document qui tombe sous le coup du secret militaire ou pas?
8 M. Bakrac (interprétation): Non, Monsieur le Président. En fait, c'était
9 une proposition que je vous faisais parce que c'est ce qui figure sur ce
10 document. Monsieur Dundjer...
11 M. le Président (interprétation): S'il s'agissait d'un secret, ce document
12 n'aurait pas été communiqué mais peut-être que le témoin peut nous donner
13 des informations supplémentaires à ce sujet pour savoir d'où il l'a
14 obtenu.
15 M. Dundjer (interprétation): Oui, je l'ai obtenu du capitaine qui
16 travaillait au commandement de la garnison de Srbinje.
17 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, nous proposons que
18 cette pièce à conviction soumise par la défense soit versée au dossier.
19 M. le Président (interprétation): Mme Uertz-Retzlaff?
20 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Seules quelques questions
21 complémentaires. Monsieur Dundjer, ce capitaine que vous avez mentionné,
22 notamment, est-ce le même officier que vous avez mentionné hier et duquel
23 vous avez obtenu les autres documents également?
24 M. Dundjer (interprétation): Oui.
25 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Et les documents qui concernent les
Page 5314
1 échanges, les avez-vous obtenus de concert avec d'autres documents ou les
2 avez-vous reçus peut-être lors de ces différentes venues consécutives qui
3 étaient les vôtres à cet endroit-là?
4 M. Dundjer (interprétation): Lors de ces différentes venues qui étaient
5 les miennes, consécutivement.
6 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Avez-vous demandé à cet officier des
7 documents concrets concernant les échanges concrets, ou est-ce le
8 capitaine en question qui vous a remis simplement ce qu'il a eu à sa
9 disposition?
10 M. Dundjer (interprétation): Ce dont il disposait ou ce à quoi il pouvait
11 avoir accès, il me le communiquait. Je ne pouvais pas connaître tous les
12 détails avant de recevoir le document en question et qui était recherché
13 par moi.
14 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Que lui avez-vous demandé de vous
15 donner lorsqu'il s'agit évidemment d'échange?
16 M. Dundjer (interprétation): Mais je lui demandé tout simplement, comme
17 vous l'avez dit tout à l'heure en des termes généraux, si jamais il y a eu
18 des documents portant sur des échanges en général pas sur tel et tel
19 échange concret.
20 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Merci Monsieur le Président.
21 M. le Président (interprétation): Ce seront donc les pièces à conviction
22 D-44 et D-44A.
23 Ce capitaine de la garnison de Foca vous a-t-il demandé d'une manière
24 quelconque de garder ces documents comme secrets?
25 M. Dundjer (interprétation): Il m'a dit que je pouvais utiliser ces
Page 5315
1 documents dans le cadre de la défense que j'organise. Voilà la raison pour
2 laquelle il me les a communiqués.
3 M. le Président (interprétation): Merci, je ne vois pas la raison pour
4 laquelle ceci devrait être versé sous scellés, si telles sont les
5 circonstances.
6 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, j'ai eu peur tout à
7 l'heure d'avoir quelques problèmes si jamais ce document porte la mention
8 "secret militaire" et c'est pour cela que je me suis dit que l'intention
9 du conseil de la défense ne va pas au-delà.
10 M. le Président (interprétation): Oui je vois, je vois. Je vous remercie.
11 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, soyez aimable de procéder au
12 document IDD-45. S'agit-il une fois de plus de cette liste de personnes à
13 échanger?
14 M. Dundjer (interprétation): Oui, il s'agit de la liste des prisonniers de
15 guerre musulmans qui sont mis en liberté pour être échangés contre des
16 combattants serbes.
17 Le document porte le numéro 01/651-2 en date du 12 juillet et au numéro
18 d'ordre 1.
19 M. Bakrac (interprétation): Oui, nous voyons très bien. Mais dites-nous
20 tout simplement par quel moyen vous vous êtes procuré ce document? De la
21 même façon que pour parler des documents précédents?
22 Réponse: Oui, tout comme les documents précédents.
23 Question: Je demande, Monsieur le Président, à ce que ce document soit
24 versé au dossier.
25 M. le Président (interprétation): Merci. Madame Uertz-Retzlaff?
Page 5316
1 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je n'ai pas d'objection.
2 M. le Président (interprétation): Il s'agira donc des pièces à conviction
3 de la défense D-45, D-45A.
4 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, la pièce à conviction IDD-46
5 soumise par la défense, concerne-t-elle également une liste des
6 prisonniers de guerre à relâcher pour être échangés contre des personnes
7 de nationalité musulmane? Ce document est-il signé?
8 M. Dundjer (interprétation): Oui il s'agit d'un document signé, il s'agit
9 de la liste des prisonniers de guerre.
10 Question: Dites-nous s'il s'agit de la même source quant à l'établissement
11 du document.
12 Réponse: Oui, il s'agit de la liste des prisonniers de guerre qui sont
13 relâchés pour être échangés contre des combattants serbes. Nous avons ce
14 document au numéro d'ordre et puis après le document a été signé par le
15 colonel Marko Kovac. Nous voyons également que la signature n'est pas
16 celle de Marko Kovac, c'est une autre signature que la sienne, un cachet y
17 figure. Ensuite en bas de page, certifié que le représentant du 4e
18 Bataillon d'infanterie légère de Rodoj, les a reprises, les personnes en
19 question, signé par Dragisa Novakovic.
20 Question: Il ne s'agit pas d'entrer dans le détail, je voulais simplement
21 savoir s'il s'agit de la même source de documents?
22 Réponse: Oui, c'est la même source.
23 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
24 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je n'ai pas d'objection.
25 M. le Président (interprétation): Il s'agira des pièces à conviction D-46
Page 5317
1 et D-46A.
2 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, soyez aimable, dites-nous,
3 au sujet de la pièce à conviction de la défense IDD-48, s'agit-il là d'un
4 ordre de relâcher des prisonniers en date du 5 juillet 1993, prisonnier
5 (expurgé), qu'il fallait relâché du KP Dom de Foca?
6 M. Dundjer (interprétation): Oui, il s'agit là dans ce document d'un ordre
7 portant mise en liberté du prisonnier en question, lequel ordre a été
8 établi…
9 M. le Président (interprétation): Ceci n'a pas été posé comme question.
10 D'où tenez-vous ce document?
11 M. Dundjer (interprétation): Je le tiens de
12 la même source que les documents précédents.
13 M. le Président (interprétation): Merci. Madame Uertz-Retzlaff, avez-vous
14 des objections?
15 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas vraiment, mais il s'agit de
16 quelques questions complémentaires que j'ai à poser. Vous venez de
17 (expurgé)
18 M. le Président (interprétation): Nous nous occupons du document IDD-48,
19 pas du document IDD-45.
20 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Excusez-moi. Alors, je n'ai pas
21 d'objection.
22 M. le Président (interprétation): Alors tout va bien. Il s'agira des
23 pièces à conviction D-48 et D-48A.
24 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, la pièce à conviction
25 proposée sous la cote d'identification IDD-49, est-ce bien le certificat
Page 5318
1 de mise en liberté de Bjekovic Zoran? Est-ce bien un document signé par
2 Marko Kovac? Y a-t-il lieu de dire qu'un sceau y est apposé? Et tenez-vous
3 ce document de la même source que les documents précédents?
4 M. Dundjer (interprétation): Oui. Tout ce que vous venez de dire, de
5 demander est exact, signé au nom de la présidence de guerre par Kovac.
6 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections de la part de
7 Mme Uertz-RetzlafF?
8 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'ai quelques questions à poser.
9 Monsieur Dundjer, vous avez probablement remarqué que ce document ne
10 semble pas complet. La date de son établissement manque. Il n'y a pas de
11 numéro de référence et, dans le texte même, certaines mentions n'ont pas
12 été remplies. Vous êtes-vous peut-être informé de l'état de ce document,
13 état si incomplet?
14 M. Dundjer (interprétation): Ce document, je l'ai remis tel que je l'ai
15 reçu. Ce document ne portait ni de numéro de référence ni de date. Et je
16 ne suis pas entré dans le détail pour m'informer de savoir pour quelle
17 raison il n'y a ni numéro de référence ni de date.
18 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Et vous l'avez de la même source,
19 vous le tenez de la même source?
20 M. Dundjer (interprétation): Oui.
21 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Avez-vous demandé à la source qui
22 était la vôtre si ce document, d'une manière quelconque, se trouvait lié
23 au KP Dom?
24 M. Dundjer (interprétation): Nous n'en avons pas parlé pour savoir si, de
25 façon concrète, ceci a été lié au KP Dom, mais je ne peux que supposer, si
Page 5319
1 vous me le demandez déjà.
2 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Mais dans le document-même, il n'en
3 est rien de la sorte pour que vous puissiez fonder votre hypothèse. Ici,
4 on parle de la police militaire du poste de police militaire serbe. On
5 pourrait peut-être parler d'une détention provisoire d'une journée peut-
6 être au poste de police?
7 M. Dundjer (interprétation): Oui, cela aurait pu être le cas.
8 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, je n'ai plus
9 de question non plus que j'ai d'objection.
10 M. le Président (interprétation): Il s'agira donc de pièces à conviction
11 49 et 49A.
12 M. Bakrac (interprétation): Permettez-moi, Monsieur le Président, de
13 changer d'ordre cette fois-ci pour poser une question au témoin. Y a-t-il
14 eu quelqu'un, une personne quelconque, qui vous aurait remis l'original de
15 ce document et qui le concernerait? Et si oui, de quel document il s'agit?
16 M. Dundjer (interprétation): Une seconde. J'ai un document en original
17 concernant la personne dont le document en question traite en effet.
18 Laquelle personne sera entendue à titre de témoin, proposée pour être
19 entendue par le conseil de la défense. Une seconde que je retrouve mon
20 papier, excusez-moi, j'ai beaucoup de documents ici. J'y suis. Presque.
21 Il s'agit de document qui porte la cote IDD-42, certificat de mise en
22 liberté, de relâchement, de détention, qui concerne Vukovic Zoran. Une
23 copie de ce document vous a été remise, et j'ai l'original du document
24 ici.
25 Question: Monsieur Dundjer, cet original du document -ou la copie du
Page 5320
1 document- manque-t-il de ces mentions, à savoir le numéro d’enregistrement
2 non plus que de date?
3 Réponse: C'est exact. Pas de numéro d'enregistrement, pas de date, mais il
4 s'agit bien de l'original du document en question.
5 Question: Et d'où tenez-vous ce document?
6 Réponse: Ce document m'a été remis par la personne dont traite ce
7 document.
8 Question: De Vukovic Zoran?
9 Réponse: Oui.
10 Question: Monsieur le Président, nous proposons que la pièce à conviction
11 de la défense ID-142, avec sa traduction en anglais, soit versée au
12 dossier. Si l'accusation a besoin de voir pour confirmation l'original,
13 nous attendons toujours que ce témoin vienne ici pour témoigner. Par
14 conséquent, nous pouvons toujours nous attendre à ce que le témoin en
15 question confirme si le document a été original ou pas.
16 M. le Président (interprétation): Avez-vous des objections, Madame Mme
17 Uertz-Retzlaff?
18 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Il y a quelque chose dans ce document
19 que je ne semble pas comprendre. Ici, il est dit qu'en date du 5 octobre
20 1992 cette personne sera relâchée, alors qu'on parle ici qu'il est détenu
21 du 5 octobre au 4 novembre. Pouvez-vous nous expliquer cela?
22 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, cette personne viendra
23 pour témoigner. Voilà pour quelle raison j'ai proposé le versement au
24 dossier de cette pièce à conviction. Il serait peut-être plus pertinent de
25 lui poser cette question-là lorsqu'il sera venu pour témoigner, étant
Page 5321
1 donné qu'il est l'objet de ce document. Mais d'ici là, nous pouvons
2 évidemment verser au dossier ou attendre son versement.
3 M. le Président (interprétation): Oui. Très bien.
4 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, soyez aimable et passez à la
5 pièce à conviction IDD-50.
6 M. Dundjer (interprétation): Oui.
7 Question: S'agit-il, ici, d'une permission de visite à rendre au KP Dom de
8 Foca? Et si oui, dites-nous par qui ce document a été signé et quelle date
9 nous pouvons lire sur ce document?
10 Réponse: Ce document porte la date du 2 juillet 1992, signé pour le
11 commandant du camp des opérations, le colonel Marko Kovac. Mais on voit
12 bien que cela a été signé par Stajonevic pour le commandant.
13 Question: Ce document, vous l'avez obtenu de la même source et de la même
14 personne que le document précédent, à savoir que vous l'avez obtenu de ce
15 représentant de la garnison de Srbinje/Foca, comme vous avez dit que
16 c'était quelqu'un qui avait le grade du capitaine?
17 Réponse: Une seconde, s’il vous plaît. Ce document…
18 Question: L'avez vous obtenu de la personne nommée Stojanovic Lazar, à
19 laquelle personne cette visite devait être rendue et ce dont il s'agit
20 évidemment pour parler de cette permission de visite?
21 Réponse: Oui, c'est de cette personne-là que j'ai reçu ce document, cette
22 personne-là qui se trouvait en détention.
23 Question: Par conséquent, ce document vous avait été remis par Stojanovic
24 Lazar?
25 Réponse: Oui.
Page 5322
1 Question: Monsieur le Président, Stojanovic Lazar se trouve également sur
2 la liste des témoins potentiels. Par conséquent, il serait en mesure
3 d'expliquer la nature et l'origine de ce document. Pour l'instant, en
4 attendant, je propose son versement au dossier.
5 M. le Président (interprétation): Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu.
6 Pourtant, le témoin nous a dit, et sans aucun doute, qu'on pouvait
7 soupçonner dans sa voix que ce document a été signé par un colonel. Après
8 quoi, le nom de cette personne a été citée, ne serait-ce que pour parler
9 de son initiale "S", s'il s'agit de l'épouse du détenu qui devait se
10 rendre visite. Mais est-ce bien l'épouse qui a signé ce document?
11 M. Bakrac (interprétation): Non, Monsieur le Président. Le témoin a dit
12 que dans la mesure où il pouvait le lire, pour expliquer cette signature,
13 il s'agissait pour le commandant signé par "Stanojevic". Or, il s'agit ici
14 du détenu Stojanovic. Mais évidemment il aurait pu y avoir une erreur de
15 prononciation ou de frappe.
16 M. le Président (interprétation): Non, il n'y a pas d'erreur de frappe
17 dans le transcript. Tout simplement, ce qui n'a pas été clair, c'est qu'il
18 s'agit de deux personnes différentes.
19 M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président, mais leurs noms
20 semblent similaires. Nous proposons, quant au conseil de la défense, de
21 verser au dossier ce document.
22 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections?
23 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Une seule question complémentaire. A
24 en juger d'après les noms du couple Stojanovic, s'agit-il de Serbes?
25 M. Dundjer (interprétation): Oui.
Page 5323
1 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection, Monsieur le
2 Président.
3 M. le Président (interprétation): Il s'agira des pièces à conviction D-50
4 et D-50A.
5 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, excusez-moi.
6 Monsieur Dundjer, voulez-vous être aimable et regarder la pièce à
7 conviction ID-65A?
8 M. Dundjer (interprétation): Oui.
9 Question: S'agit-il, cette fois-ci, de la même permission seulement
10 portant une autre date établie et à l'intention de l'épouse de Stojanovic
11 Lazar pour rendre visite à son mari en détention, lequel document est
12 signé par le colonel Marko Kovac, par Starojevic pour Marko Kovac?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Est-ce que vous tenez cette pièce, ce document de la même
15 personne; c’est-à-dire il vous a été remis par Stojanovic Lazar à laquelle
16 personne il a été rendu visite par son épouse -et la permission d'ailleurs
17 le concerne?
18 Réponse: Oui.
19 Question: L'avez-vous obtenu de la même personne que les précédents?
20 Réponse: Oui.
21 M. Bakrac (interprétation): Etant donné, Monsieur le Président, que nous y
22 voyons un document de la série nous proposons que le document soit versé
23 au dossier.
24 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections?
25 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non, Monsieur le Président.
Page 5324
1 M. le Président (interprétation): Il s'agira donc des pièces à conviction
2 D-51 et D-51A.
3 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, soyez aimable et regardez la
4 pièce à conviction soumise par la défense qui porte la cote
5 d'identification 52.
6 M. Dundjer (interprétation): Oui.
7 Question: S'agit-il là de l'objet de ce document qui traite de la mise en
8 liberté de Sekulovic Aleksandar qui devait être relâché du KP Dom?
9 Réponse: Oui.
10 Question: Y a-t-il là une signature du commandant? Et à l'en-tête, de
11 quelle brigade s'agit-il?
12 Réponse: Oui, cela est vrai l'un et l'autre. Et à l'en-tête, il s'agit…
13 nous pouvons lire "de la 12e Brigade d'infanterie légère d'Herzegovine"
14 -il s'agit notamment du 1er Bataillon de cette brigade-, et le numéro
15 49/93.
16 Question: Y a-t-il une signature pour le commandant?
17 Réponse: Oui, exactement: "signé pour le commandant."
18 Question: Pouvez-vous nous dire quelle était la source de laquelle vous
19 avez obtenu ce document?
20 Réponse: Oui, ce document je l'ai obtenu d'un officier de la garnison de
21 Srbinje. Il s'agit de ce capitaine que j'ai déjà cité.
22 Question: Est-ce correct de dire, Monsieur Dundjer, que pour ce document
23 vous avez l'original?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Je voulais dire que, parlant du document précédent, est-ce le
Page 5325
1 même document cette fois-ci dont vous avez un original?
2 Réponse: Oui.
3 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense propose que
4 ce document soit versé au dossier également.
5 M. le Président (interprétation): Oui, Madame Uertz-Retzlaff?
6 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Une question, s'il vous plaît.
7 Monsieur Aleksandar Sekulovic, est-ce un Serbe?
8 M. Dundjer (interprétation): A en juger d'après son nom et son prénom,
9 c'est un Serbe.
10 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection, Monsieur le
11 Président.
12 M. le Président (interprétation): Ce seront donc les pièces à conviction
13 D-52 et D-52A.
14 M. Bakrac (interprétation): Est-ce correct de dire que IDD-53 et IDD-53A
15 sont les pièces à conviction qui traitent évidemment de l'ordre de
16 relâcher de la détention du KP Dom de Foca d'une personne, et que le
17 document est signé par le commandant du Bataillon?
18 M. Dundjer (interprétation): Oui, signé par Perisic Zoran.
19 Question: Non, ne nous parlez pas de cela. Dites-nous tout simplement si
20 cela est exact.
21 Réponse: Oui, c'est exact.
22 Question: Le tenez-vous de la même source que les documents précédents?
23 Réponse: Oui, c'est exact.
24 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, nous proposons que
25 cette pièce à conviction soit versée au dossier.
Page 5326
1 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
2 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Il s'agit de la même question que
3 tout à l'heure. A en juger d'après le nom et le prénom de la personne,
4 pouvez-vous nous dire s'il s'agit d'un Serbe?
5 M. Dundjer (interprétation): Oui, je peux dire d'après le nom et le prénom
6 que c'est un Serbe.
7 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.
8 M. le Président (interprétation): Il s'agira donc des pièces à conviction
9 D-53 et D-53A.
10 M. Bakrac (interprétation): Monsieur, passez, s’il vous plaît, à la pièce
11 IDD-54.
12 Est-ce exact de dire qu'il s'agit là d'un ordre, l'ordre par le
13 commandant, le colonel Marko Kovac, portant autorisation des personnes à
14 incarcérer, à amener des personnes prises en infraction et de les mettre
15 en détention? Et dites-nous si ce document-là vous le tenez de la même
16 source?
17 M. Dundjer (interprétation): Oui tout ce que vous me demandez est exact.
18 Pour ce qui est de la source de ce document, je la tiens de la même source
19 que les documents précédents.
20 M. le Président (interprétation): Avez-vous une objection Madame Uertz-
21 Retzlaff?
22 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Une question seulement. Pour ce cas-
23 là, avez-vous pu obtenir l'original également ou seule la copie ici
24 présente?
25 M. Dundjer (interprétation): Pour certains documents j'ai pu en recevoir
Page 5327
1 des originaux. Mais pour parler de ce document-ci, je n'ai que la copie du
2 document.
3 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection, Monsieur le
4 Président.
5 M. le Président (interprétation): Il s'agira des pièces à conviction D-54
6 et D-54A.
7 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, regardez maintenant la pièce
8 à conviction IDD-55, s'agit-il une fois de plus de l'ordre du Marko Kovac,
9 lequel ordre est signé: à savoir que le capitaine Kovac devait être rayé
10 sur la liste des salariés, c'est-à-dire à partir de la date du 1er juin
11 1993, il devrait muté pour être assigné au KP Dom de Foca?
12 M. Dundjer (interprétation): Oui.
13 Question: Est-ce que vous tenez ce document de la même source, de ce
14 capitaine de Foca qui souhaitait rester anonyme?
15 Réponse: C'est exact.
16 Question: Monsieur le Président, la défense propose le versement au
17 dossier de cet élément de preuve.
18 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
19 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Une question simplement. Le nom de
20 Momcilo Kovac ou plutôt le numéro qui figure à côté de son nom est entouré
21 d'un cercle: est-ce que vous savez qui a inscrit ce cercle autour du n°3?
22 M. Dundjer (interprétation): Quand j'ai reçu ce document, le numéro était
23 déjà entouré d'un cercle et on ne m'a pas expliqué qui l'avait fait.
24 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Très bien. Pas d'objection Monsieur
25 le Président.
Page 5328
1 M. le Président (interprétation): Deux nouvelles pièces à conviction,
2 pièce D-55 et D-55A.
3 Mais j'aimerais moi-même poser une question au témoin. Momcilo Kovac, est-
4 ce un nom serbe?
5 M. Dundjer (interprétation): Oui.
6 M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, je vous en prie.
7 M. Bakrac (interprétation): Merci Monsieur le Président. Monsieur Dundjer,
8 ayez l'amabilité de passer maintenant au document IDD-56, je vous prie. Je
9 ne vous demande pas de nous parler du contenu de ce document mais
10 simplement de nous dire s'il s'agit d'une déclaration recueillie le 20
11 avril 1992 par les responsables habilités du poste de police et des
12 représentants du commandement militaire? Et il y figure deux signatures
13 sur ce document. Cette déclaration a-t-elle été faite par une personne
14 d'appartenance ethnique musulmane dont on voit le nom, la personne du
15 commandement militaire de la police?
16 M. Dundjer (interprétation): Tout ce que vous avez dit est tout à fait
17 exact, cette déclaration est datée du 20 avril 1992…
18 Question: Ne lisez pas le texte.
19 Réponse: Oui, tout ce que vous avez dit est exact, la source est la même.
20 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense demande le
21 versement au dossier de ce document.
22 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
23 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'ai quelques questions. Monsieur le
24 témoin, le jour où vous avez reçu ce document, avez-vous reçu aussi
25 d'autres déclarations émanant de détenus musulmans?
Page 5329
1 M. Dundjer (interprétation): Oui, j'ai reçu un certain nombre de
2 déclarations émanant de prisonniers musulmans, qui sont d'ailleurs
3 soumises ici, à cette Chambre de première instance, mais je n'ai pas reçu
4 toutes ces déclarations en même temps.
5 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Qu'avez-vous demandé à ce militaire
6 auquel vous vous êtes adressé? Lui avez-vous demandé des déclarations
7 particulières ou lui avez-vous demandé de vous remettre toutes les
8 déclarations sur lesquelles il pourrait mettre la main?
9 M. Dundjer (interprétation): Je n'ai pas demandé de déclaration
10 particulière, mais j'ai demandé des déclarations.
11 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Celles que l'on trouve dans ce
12 classeur, celle-ci et la suivante, sont-elles les seules déclarations que
13 vous avez obtenues de cette source, ou en avez-vous obtenu davantage?
14 M. Dundjer (interprétation): C'est écrit au compte rendu d'audience, je
15 l'ai dit tout à l'heure, j'ai reçu plusieurs déclarations.
16 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, mais j'aimerais savoir
17 simplement si toutes les déclarations que vous avez reçues font désormais
18 partie des pièces à conviction de la défense ou si vous en avez reçu
19 davantage que celles qui sont désormais des pièce à conviction de la
20 défense.
21 M. Dundjer (interprétation): Vous venez de me poser une question très
22 précise, et pour répondre avec un même degré de précision, je dirai que
23 j'ai l'impression que quelques rares déclarations n'ont pas été versées.
24 Mais c'est une impression, je n'en suis pas sûr.
25 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Auriez-vous peut-être la possibilité
Page 5330
1 de vous rafraîchir la mémoire. Vous avez beaucoup de documents qui peut-
2 être pour certains, pourraient vous rafraîchir la mémoire à moins que Me
3 Bakrac ne vous dise quelque chose à cette fin?
4 M. Dundjer (interprétation): Il est possible que quelques rares
5 déclarations n'aient pas été prises en compte.
6 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pourquoi? Quel a été le critère de
7 sélection que vous avez appliqué pour inclure les déclarations que l'on
8 trouve dans ce classeur, à moins que ce ne soit pas vous qui ayez pris
9 cette décision?
10 M. Bakrac (interprétation): C'est moi qui ai pris cette décision, il ne
11 faut pas poser la question au témoin. Le témoin m'a apporté ce qu'il
12 recevait, ce qu'il obtenait sur le terrain et vraiment croyez-moi, je ne
13 suis pas certain de pouvoir vous dire si nous avons inclus toutes les
14 déclarations.
15 Peut-être y en a-t-il quelques-unes à Belgrade parce que nous n'avons pas
16 voulu surcharger les classeurs de déclarations. Nous pensons même que nous
17 avons en l'état fourni un nombre trop grand de déclarations pour illustrer
18 un seul événement.
19 Donc ce n'était pas le rôle du témoin de décider du choix des documents,
20 son rôle consistait à recueillir les documents.
21 M. le Président (interprétation): Cela semble suffisant, Madame Uertz-
22 Retzlaff, mais je serais curieux de savoir dans quel but se fait le
23 versement de ces documents au dossier, car cela semble illustrer
24 précisément ce que l'accusation est en train de dire; c'est-à-dire que des
25 gens ont été envoyés au KP Dom pour de mauvaises raisons. Mais s'il y
Page 5331
1 avait une raison qui vous a poussé à sélectionner ces déclarations plutôt
2 que d'autres, vous pourriez peut-être les expliquer à un moment ou à un
3 autre?
4 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, nous avons déjà des
5 témoins qui, du premier au dernier, ont affirmé avoir fait des
6 déclarations au KP Dom. Mais ils n'étaient pas d'accord sur l'identité de
7 la personne devant qui ils ont fait ces déclarations.
8 La défense estime que la pertinence vient du fait de l'existence d'une
9 commission militaire, donc c'était une commission séparée au sujet de
10 laquelle nous nous efforcerons de démontrer qu'elle n'était pas sous les
11 ordres de l'accusé Milorad Krnojelac.
12 Donc, nous ne voulons pas nier la vérité, à savoir que ces personnes ont
13 fait des déclarations. D'ailleurs, tous les témoins qui sont venus parler
14 ici l'ont bien dit, ils ont tous dit avoir fait des déclarations, la
15 défense ne le conteste pas. Mais ce que la défense tient à prouver c'est:
16 quelle était la ligne de commandement, la filière de commandement qui
17 existait par rapport à l'accusé pour montrer qu'il n'y avait pas
18 participation de l'accusé.
19 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections à cette
20 déclaration, Madame Uertz-Retzlaff?
21 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non, Monsieur le Président.
22 M. le Président (interprétation): Merci. Donc deux nouvelles pièces à
23 conviction: D-56 et D-56A.
24 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, peut-être pourrions-
25 nous accélérer cette procédure. Voici ce que je propose à cette fin:
Page 5332
1 toutes les déclarations, tous les documents qui sont donc des déclarations
2 comportant des noms de personnes, pourraient être admis de la même façon
3 que celle-ci, car le contenu de cette déclaration est le même. La seule
4 chose d'un document à l'autre est le nom de la personne. Ces documents
5 sont les documents qui vont de IDD-56, celui qui vient d'être admis, à
6 IDD-61.
7 M. le Président (interprétation): Ont-ils tous été recueillis de la même
8 source?
9 M. Bakrac (interprétation): Le témoin vient de dire qu'il est les a reçus
10 de la même source. En fait, ces documents vont du document IDD-56 au
11 document IDD-63.
12 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
13 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, s'agissant du
14 document IDD-57 et 57A, 58 et 58A, 59 et 59A, nous n'avons pas de question
15 et pas d'objection. Mais au sujet des documents suivants, nous avons et
16 des questions et des objections.
17 M. le Président (interprétation): Très bien. Donc nous admettons les
18 pièces à conviction 57 et 57A, 58 et 58A, 59 et 59A.
19 Bien. Maintenant, vous souhaitez interroger le témoin au sujet des
20 documents qui vont du IDD-60 à IDD-63?
21 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui.
22 Monsieur Dundjer, le document IDD-60 n'est pas une déclaration. J'aimerais
23 savoir si la source qui vous a remis ce document vous a expliqué quel en
24 était le but, l'objet?
25 M. Dundjer (interprétation): Ce document est un rapport que les opérateurs
Page 5333
1 ont établi après interrogatoire. Donc il y a eu l'entretien, et c'est sur
2 la base des raisons fournies à cet entretien que ce document a été établi.
3 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Mais on ne dit pas dans ce document à
4 qui ce rapport est destiné. Est-ce que votre source vous l'a dit?
5 M. Dundjer (interprétation): Puisqu'il vient de milieux militaires, je
6 suppose que ce rapport est destiné à l'armée. Notamment en raison du fait
7 que les représentants du commandement militaire étaient ceux qui
8 recueillaient les déclarations. Je veux parler des responsables habilités
9 du poste de police et du commandement militaire. Ceci est donc une copie
10 qui a été remise au commandement militaire.
11 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Vous avez identifié la signature.
12 Pouvez-vous nous dire qui a signé ce document? On voit trois signatures au
13 bas du document. Pouvez-vous nous donner les noms de ces personnes?
14 M. Dundjer (interprétation): Ce sont des membres de la commission, mais je
15 ne pourrais pas les identifier avec certitude, et je n'aimerais guère me
16 lancer dans des suppositions. J'ai l'impression d'en reconnaître une, mais
17 je ne peux pas le dire avec certitude.
18 M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, les noms que l'on trouve
19 dans ce document correspondent-ils aux déclarations dont vous demandez le
20 versement au dossier? Car on ne dit pas ici où ces personnes ont été
21 interrogées, par qui non plus, à l'exception de ces trois signatures
22 illisibles. Et nous lisons les mots "nos services ne sont pas intéressés",
23 mais ces services ne sont pas identifiés non plus. Donc, la pertinence
24 pourrait être accrue si les noms des personnes étaient explicités.
25 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, si vous pensez aux noms
Page 5334
1 des personnes qui ont été interrogées, je ne sais pas très bien si vous
2 parlez des personnes qui ont été interrogées ou des personnes qui ont
3 recueilli les déclarations.
4 M. le Président (interprétation): J'essaye en fait de vous aider en vous
5 permettant de prouver la pertinence du document, car ici on ne dit pas où
6 l'entretien s'est déroulé, et on ne dit pas pour qui était organisé cet
7 entretien. Mais si les noms qui figurent ici correspondent aux
8 déclarations que vous avez versées au dossier, et si toutes ces personnes
9 ont été interrogées au KP Dom -je ne suis pas sûr que ce soit le cas mais
10 peut-être est-ce le cas-, alors nous nous rapprochons un peu de la preuve
11 de la pertinence. Pour l'instant, la seule déclaration que j'ai lue était
12 la première du lot, c'est-à-dire le document IDD-56, où il est écrit que
13 la déclaration a été recueillie au KP Dom, mais je n'ai pas la même
14 certitude pour les autres. Si toutes les déclarations ont été recueillies
15 au KP Dom, la même pertinence apparaît de façon plus manifeste.
16 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, peut-être
17 puis-je vous aider?
18 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, dans le document IDD-
19 61, c'est-à-dire les déclarations que nous allons examiner dans quelques
20 instants, en fait, dans le document IDD-60, on trouve, au n°5, le nom
21 d'une personne dont la déclaration est en notre possession. Il s'agit
22 d'Elvedin Sedic et sa déclaration est le document IDD-61. Donc, il y a un
23 lien entre ce document et les autres et il y a un autre lien, à savoir que
24 dans le document suivant, à savoir le document IDD-61, comme dans les
25 documents précédents, on a au moins une signature qui est identique à
Page 5335
1 celles des responsables habilités du poste de police et du commandement
2 militaire qui ont recueilli ces déclarations.
3 M. le Président (interprétation): Mais cette déclaration, celle-ci dont
4 nous discutons, ne stipule pas qu'elle a été recueillie au KP Dom.
5 J'essaie de déterminer la pertinence, voyez-vous. Vous avez déclaré que
6 ceci…, que ces déclarations avaient été recueillies au KP Dom par des
7 militaires et pas par des civils, ce qui est pertinent dans la
8 présentation de vos arguments. Mais rien, dans le document IDD-60, ne
9 stipule que ces déclarations ont été recueillies au KP Dom. Donc je
10 m'interroge quelque peu sur la notion de pertinence que vous avez à
11 l'esprit. J'ai pensé que peut-être vous pourriez établir un lien avec les
12 déclarations que vous avez versées au dossier et qui stipulent qu'elles
13 ont été recueillies au KP Dom, par exemple le document IDD-56, mais pour
14 l'instant vous n'avez cité qu'un seul nom constituant ce lien, à savoir le
15 n° 5, Sedic, et il ne dit pas avoir été interrogé au KP Dom.
16 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, je n'avais pas
17 l'intention d'analyser chacune des déclarations, mais dans la déclaration
18 58 par exemple, au premier paragraphe, nous lisons que des jeunes ont
19 rencontré cette personne, des représentants de la police militaire ont
20 rencontré cette personne et l'ont emmenée dans les locaux de l'école et
21 ensuite au KP Dom de Foca. Et puis nous avons Enes Zekovic, le numéro…,
22 celui qui a donné sa déclaration dans le document IDD-58, mais nous avons
23 aussi d'autres déclarations.
24 M. le Président (interprétation): Ce qui m'ennuie, c'est que ce que vous
25 venez de dire rend admissible le document IDD-58, mais ne nous aide pas
Page 5336
1 beaucoup par rapport au document IDD-60 car le nom de cette personne n'est
2 pas sur la liste.
3 M. Bakrac (interprétation): Dans le document IDD-60, au n° 5, on trouve le
4 nom d'Elvedin Sedic. Et c'est sa déclaration qui constitue le document
5 IDD-51.
6 M. le Président (interprétation): Oui, j'ai peut-être lu un peu trop vite
7 mais je ne vois aucune mention faite ici du fait que cette personne a fait
8 sa déclaration au KP Dom.
9 Moi je cherche un lien qui permettrait l'admission de la pièce à
10 conviction 60. Si vous ne pouvez pas m'établir ce lien, nous allons
11 oublier ce document.
12 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président,
13 peut-être pourrais-je vous être d'une certaine assistance. Si nous
14 comparons les signatures que l'on trouve au bas des documents qui
15 commencent par le IDD-56 et qui vont jusqu'à la fin de cette série, nous
16 voyons que les signatures ont un aspect assez semblable. Si nous regardons
17 par exemple le document IDD-56, nous y trouvons le nom de la personne qui
18 a recueilli cette déclaration et (expurgé). On voit sa signature
19 dans le groupe de trois signatures. C'est la raison pour laquelle j'ai
20 demandé au témoin qui avait signé ces documents car le lien de ce fait
21 pourrait être établi.
22 M. le Président (interprétation): Oui.
23 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Et puis, nous avons vu le nom de la
24 première personne sur la liste dans le document IDD-60, Lisica Muhamed. Il
25 a dit lui-même qu'il avait été interrogé au KP Dom, début mai, mais je
Page 5337
1 souhaitais poser quelques questions à ce sujet au témoin pour voir s'il
2 pouvait nous aider davantage à ce sujet.
3 M. le Président (interprétation): Dans quelle déclaration trouvez-vous ce
4 nom de Lisica?
5 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): C'est une déclaration, je
6 veux dire qu'il a témoigné, M. Lisica Muhamed et nous avons vérifié son
7 témoignage et apparemment, il portait sur un entretien au KP Dom et pas
8 ailleurs.
9 M. le Président (interprétation): Ceci rendrait admissible le document 60.
10 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, mais j'ai une autre question à
11 poser au témoin.
12 M. le Président (interprétation): Oui, je vous en prie.
13 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Peut-être le témoin peut-il nous
14 apporter quelques éclaircissements.
15 Monsieur le Témoin, qu'en est-il des déclarations qui sont énumérées dans
16 ce rapport. Ont-elles été annexées au rapport, les avez-vous donc reçues
17 également?
18 M. Dundjer (interprétation): Je n'ai pas reçu ce rapport avec les
19 déclarations qui sont mentionnées. J'ai dit que je n'ai pas reçu toutes
20 les déclarations en même temps, que je les ai reçues en plusieurs lots.
21 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Alors j'aurais peut-être encore une
22 remarque à faire au sujet de la traduction. Monsieur le Président, le nom
23 correspondant au n° 6 est mal orthographié dans la traduction. Pour autant
24 que je puisse le constater.
25 En dehors de cela nous n'avons pas d'objection.
Page 5338
1 M. le Président (interprétation): Elvira au lieu d'Elvir, c'est cela?
2 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui.
3 M. le Président (interprétation): Dans ce cas, on peut rétablir et écrire
4 Elvir au lieu d'Elvira, et dans ce cas vous n'avez pas d'objection?
5 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non.
6 M. le Président (interprétation): Eh bien, deux nouvelles pièces à
7 convictions ont été admises pour la défense, la pièce D-60 et la pièce D-
8 60A.
9 Le document suivant est le document IDD-61 et Madame Uertz-Retzlaff, vous
10 aviez des questions à ce sujet?
11 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Monsieur
12 le Témoin, pouvez-vous nous dire quelles ont été les circonstances dans
13 lesquelles M. Elvedin Sedic a été interrogé au KP Dom. Avez-vous la
14 moindre idée des circonstances dans lesquelles s'est déroulé cet
15 interrogatoire?
16 M. Dundjer (interprétation): Tout ce je peux faire, c'est prendre
17 connaissance de sa déclaration que j'ai sous les yeux. Mais en dehors de
18 ce qu'il déclare dans le document que j'ai entre les mains, je ne connais
19 rien d'autre des circonstances au sujet desquelles vous êtes en train de
20 m'interroger.
21 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Savez-vous si M. Sedic avait été
22 torturé avant de faire cette déclaration.
23 Auriez-vous entendu quelque chose dans ce sens?
24 M. Dundjer (interprétation): Cela, je ne le sais pas.
25 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, l'accusation
Page 5339
1 n'a aucun problème eu égard à l'admission de ce document en tant
2 qu'élément de preuve pour autant qu'il soit confirmé que M. Cedic a bien
3 été interrogé au KP Dom par les personnes qui signent ce document. Mais
4 nous gardons des réserves par rapport au contenu de cette déclaration car,
5 selon les éléments de preuve que nous avons soumis, cette personne a été
6 torturée au moment où cette déclaration a été faite. Donc nous avons des
7 réserves par rapport au contenu.
8 M. le Président (interprétation): Bien. Pas de problème. Vous pouvez faire
9 remarquer cela lorsque vous traiterez de cet élément de preuve par la
10 suite. Et nous déterminerons quel poids il convient d'accorder à cette
11 déclaration qu'on lit dans le texte, à savoir "j'ai été bien traité".
12 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
13 M. le Président (interprétation): Très bien. Donc ce document est admis en
14 tant que pièce à conviction 61 et 61A.
15 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, s'agissant des
16 documents IDD-62 et IDD-63, l'accusation n'a pas de question et pas
17 d'objection.
18 M. le Président (interprétation): Très bien. Donc ces documents
19 deviendront les pièces à conviction D-62 et D-62A, ainsi que D-63 et D-
20 63A.
21 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense a un
22 commentaire à faire: elle souhaite garder le droit de répondre à
23 l'affirmation de la collègue de l'accusation selon laquelle cette dernière
24 met en cause la véracité du contenu de ce document, et notamment de la
25 phrase signalant que cet homme a été traité correctement. Si nous
Page 5340
1 examinons l'ensemble de ces déclarations, la dernière phrase est
2 fondamentalement la même dans toutes les déclarations. Donc la défense se
3 réserve le droit de chercher à remettre en cause les allégations de
4 l'accusation, puisque la dernière phrase est la même dans toutes les
5 déclarations.
6 M. le Président (interprétation): Mais cela n'a rien à voir avec
7 l'admissibilité, n'est-ce pas? A la fin de la présentation de vos
8 éléments, nous déterminerons quel poids il convient d'accorder à ces
9 déclarations aux vues des autres éléments de preuve présentés au cours du
10 procès. Nous ne pouvons pas en décider aujourd'hui. Et vous aurez
11 amplement la possibilité de présenter vos arguments à l'instar de
12 l'accusation au sujet du poids qu'il convient à accorder à ces éléments de
13 preuve. Pour le moment, nous nous préoccupons uniquement de
14 l'admissibilité de ces éléments de preuve. Maintenant, nous allons faire
15 la pause déjeuner.
16 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, j'espère que vous ne me
17 tiendrez pas rigueur d'avoir manifesté un peu d'impatience en formulant la
18 remarque que je viens de formuler. Et je vous prie de m'en excuser.
19 M. le Président (interprétation): Aucune nécessité de vous excuser, Maître
20 Bakrac. Je pense qu'à tout moment, il importe de garder présent à l'esprit
21 l'objectif que nous poursuivons. J'ai très bien compris pourquoi vous avez
22 pris la parole, et je ne vous critiquerai certainement pas de l'avoir
23 fait. Je vous rappellerai simplement que c'est une question que nous
24 pourrons traiter plus tard, comme je le fais parfois à l'égard de
25 l'accusation.
Page 5341
1 Nous suspendons l'audience et la reprendrons à 14 heures 30.
2 (L'audience, suspendue à 13 heures, est reprise à 14 heures 35.)
3 M. le Président (interprétation): Excusez-nous de ce retard, c'est de ma
4 faute.
5 Maître Bakrac vous pouvez procéder.
6 M. Bakrac (interprétation): Merci.
7 Monsieur Dundjer, bonjour. Nous nous sommes arrêtés à la pièce à
8 conviction de la défense IDD-64. Pouvez-vous nous dire de qui vous avez
9 obtenu ce document d'abord? Et puis ce document concerne-t-il la question
10 que le groupe tactique de Foca pose au commandement du Corps d'armée de
11 l'Herzégovine au sujet de la visite rendue par les membres de la Croix-
12 Rouge internationale et au sujet également des instructions que le groupe
13 tactique devrait donner au commandement du Corps d'armée de l'Herzégovine.
14 Est-ce exact de dire ainsi?
15 M. Dundjer (interprétation): Oui, c'est exact. Ce document sous le numéro
16 strictement confidentiel 02-179/93 du 13 mai 1993, soumet un rapport au
17 commandement du Corps d'armée de l'Herzégovine où le groupe tactique
18 demande des instructions quant aux activités à poursuivre. Ce document est
19 signé par le commandant en second, le colonel Milko Bozovic. La signature
20 y est apposée, de même que le cachet de commandement de la garnison de
21 Foca.
22 Question: Où avez-vous obtenu ce document?
23 Réponse: Je dois d'abord expliqué l'origine de ce document. D'abord
24 quelques documents, je les ai obtenus de la part d'une même personne à 2
25 ou 3 reprises. J'étais avec l'avocat Bakrac, au commandement du Corps
Page 5342
1 d'armée de l'Herzégovine à Bileca. C'est là que nous avons été informés
2 par la voie officielle qu'aucun document ne pouvait nous être remis.
3 Pourtant, ce document si je l'ai obtenu d'un officier haut gradé, au grade
4 de colonel, encore que celui-ci m'avait demandé de ne pas révéler son
5 identité. Par conséquent, c'est de lui que j'ai obtenu ce document-ci de
6 même que quelques autres documents.
7 Question: Monsieur le Président, la défense propose de verser au dossier
8 cette pièce à conviction.
9 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
10 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'ai une question complémentaire à
11 poser. Ce cachet, à savoir le cachet du commandement de la garnison que
12 nous voyons ici, diffère des autres. Il s'agit du code postal militaire
13 7000 et quelque. Pouvez-vous nous dire à partir de quelle date se cachet a
14 pu entrer en vigueur pour être utilisé?
15 M. Dundjer (interprétation): Ce document a une date, date de son
16 établissement, à savoir le 13 mai 1993. C'est à cette date-là que le
17 cachet de la garnison y est apposé. Mais pour dire depuis quand, je ne
18 peux pas vous le dire, je ne le sais pas.
19 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je n'ai pas d'objection, Monsieur le
20 Président.
21 M. le Président (interprétation): Ce sera donc une pièce à conviction D-64
22 et la pièce à conviction D-64A versée au dossier.
23 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, passons maintenant à la
24 pièce à conviction IDD-65, s'agit-il d'un document qui a été établi,
25 portant à l'en-tête le sigle de la Croix-Rouge internationale, à savoir le
Page 5343
1 Comité international de la Croix-Rouge? Est-il établi en date du 17 juin
2 1993?
3 M. Dundjer (interprétation): Oui.
4 Question: Ce document est-il adressé au colonel Novak Milosevic,
5 commandement du Corps d'armée de l'Herzégovine, avec une signature qui est
6 apposée? Et où avez-vous obtenu ce document, et par quel moyen?
7 Réponse: Oui à l'en-tête de ce document nous pouvons lire le comité
8 international de la Croix-Rouge.
9 M. le Président (interprétation): S'il vous plaît, vous n'avez qu'à
10 répondre à la question. La réponse à cette question était pratiquement là.
11 Vous n'avez guère besoin de nous donner lecture. Nous avons le document
12 sous nos yeux, nous savons lire nous-mêmes.
13 Je vous en prie, Maître Bakrac, c'est vous qui l'avez incité à commencé
14 ainsi sa réponse, alors il ne peut pas ne pas faire autrement. Il ne peut
15 pas répondre à la question qui était la vôtre.
16 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, je m'excuse si vous
17 m'avez mal compris. J'essaie de lire pour tout simplement faire accélérer
18 le travail, en lui demandant de dire oui. Je ne lui demande pas de lire le
19 document. J'étais sur le point de réagir une seconde avant vous pour lui
20 dire que je ne m'attendais qu'à sa réponse.
21 M. Dundjer (interprétation): Tout ce que vous venez de dire est exact.
22 M. le Président (interprétation): Puis-je suggérer que toutes les fois où
23 il n'y a aucun doute quant à l'origine du document et au destinataire, que
24 nous ne posions pas de problème. Ce qui nous intéresse est de connaître la
25 source de ce document-là.
Page 5344
1 M. Bakrac (interprétation): Où avez vous obtenu ce document?
2 M. Dundjer (interprétation): Tout comme le document précédent, je l'ai
3 obtenu de cet officier, colonel de grade, qui me l'a donné en dehors de la
4 voie officielle.
5 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, le conseil de la
6 défense propose pour versement au dossier cette pièce à conviction IDD-65.
7 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
8 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous n'avons pas d'objection.
9 M. le Président (interprétation): Merci. Il s'agira des pièces à
10 conviction D-65 et D-65A.
11 M. Bakrac (interprétation): Maintenant, nous avons, par ordre, les
12 documents que nous voulons présenter par l'intermédiaire de l'accusé en
13 tant que témoin. Par conséquent j'invite maintenant M. Dundjer à voir le
14 document IDD-68.
15 M. Dundjer (interprétation): Oui, j'y suis.
16 M. Bakrac (interprétation): Soyez aimable et dites-nous s'il est exact de
17 dire que ce document représente le rapport concernant les effectifs des
18 unités, leur complètement et est-ce un document qui est adressé au
19 commandement du Corps d'armée de l'Herzégovine? Est-il signé par Marko
20 Kovac et dites-nous quel est la source de ce document?
21 M. Dundjer (interprétation): Ma réponse à cette question est affirmative.
22 Pour dire quelque chose de la source c'est de l'officier du commandement,
23 le colonel en question du Corps d'armée de l'Herzégovine que j'ai pu avoir
24 ce document. Comme je l'ai dit tout à l'heure.
25 M. Bakrac (interprétation): Nous proposons, Monsieur le Président, que ce
Page 5345
1 document soit versé au dossier également.
2 M. le Président (interprétation): Vous parlez du document IDD-68 que vous
3 venez de décrire comme étant un rapport portant sur les effectifs, c'est-
4 à-dire sur le complètement des effectifs et des moyens techniques?
5 M. Bakrac (interprétation): Oui, et des moyens techniques également,
6 moyens et équipements techniques.
7 M. le Président (interprétation): Oui d'accord. Madame Uertz-Retzlaff?
8 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous n'y voyons pas d'objection.
9 M. le Président (interprétation): Il s'agira donc des pièces à conviction
10 D-68 et D-68A.
11 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, maintenant nous avons la
12 pièce à conviction de la défense IDD-69. Pouvez-vous nous dire par qui ce
13 document est-il signé, si un sceau au cachet y est apposé, et de quelle
14 source tenez-vous ce document?
15 M. Dundjer (interprétation): Oui, il s'agit du document établi par le
16 commandement du groupe tactique de Foca, au numéro de référence 01/502-2
17 du 21 mai 1993.
18 M. le Président (interprétation): Alors là, vraiment, cette fois-ci,
19 faites-le à dessein Monsieur! Vous n'avez qu'à répondre par oui, c'est
20 tout, car nous avons beaucoup de documents définitivement à traiter.
21 Allez-y Maître Bakrac.
22 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, je ne vous ai demandé que de
23 nous dire de quelle source vous le tenez, par quel moyen vous l'avez eu,
24 si le document porte la signature de Marko Kovac et si un sceau y est
25 assigné?
Page 5346
1 M. Dundjer (interprétation): Oui, ce document a été signé par le colonel
2 Marko Kovac, commandant. Je l'ai obtenu de cet officier, capitaine de
3 grade, de la garnison du commandement de Foca.
4 M. Bakrac (interprétation): Je propose de verser au dossier cette pièce à
5 conviction, Monsieur le Président.
6 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
7 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous n'y voyons pas d'objection.
8 M. le Président (interprétation): Il s'agira donc des pièces à conviction
9 D-69 et D-69A.
10 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, d'où tenez-vous la pièce à
11 conviction proposée par la défense sous la cote d'identification D-70?
12 M. Dundjer (interprétation): Ce document m'a été remis par l'officier du
13 commandement de la garnison de Foca, dont le grade est celui de capitaine.
14 M. Bakrac (interprétation): Je propose, Monsieur le Président, que ce
15 document soit versé également.
16 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
17 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection, Monsieur le
18 Président.
19 M. le Président (interprétation): Il s'agira des pièces à conviction D-70
20 et D-70A.
21 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, regardez maintenant la pièce
22 à conviction soumise par la défense IDD-71, dîtes-nous où vous vous êtes
23 procuré ce document et par quel moyen?
24 M. Dundjer (interprétation): Tout comme pour les documents précédents, je
25 dirai que c'est la même personne qui me les a remis.
Page 5347
1 M. Bakrac (interprétation): Nous proposons le versement au dossier.
2 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
3 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection, Monsieur le
4 Président.
5 M. le Président (interprétation): Il s'agira donc des pièces à conviction
6 D-71 et D-71A.
7 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, regardez maintenant la pièce
8 à conviction soumise par la défense IDD-72 pour nous dire où vous avez
9 retrouvé ce document?
10 M. Dundjer (interprétation): Tout comme pour les documents précédents,
11 nous dirons que c'est la même personne qui nous les a remis.
12 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.
13 M. le Président (interprétation): Merci. Il s'agira de la pièce à
14 conviction D-72 et D-72A.
15 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, soyez aimable de voir cette
16 fois-ci la pièce à conviction IDD-73 soumise par la défense. S'agit-il du
17 Journal Officiel de la municipalité serbe de Foca?
18 M. Dundjer (interprétation): Oui.
19 Question: S'agit-il du Journal Officiel en date du 17 septembre 1992, pour
20 ce qui est de sa parution?
21 Réponse: Oui.
22 M. le Président (interprétation): Maître Bakrac…
23 M. Bakrac (interprétation): Une seule petite question encore. Dans ce
24 journal officiel, lisons-nous une décision portant fondation de la cellule
25 de crise de la municipalité de Foca?
Page 5348
1 M. Dundjer (interprétation): Oui, page 8 nous lisons cette décision
2 portant création de l'assemblée du peuple serbe de la municipalité de
3 Foca.
4 Question: Dites-nous, peut-on lire parmi ces 15 membres, ici cités, le nom
5 de Milorad Krnojelac?
6 Réponse: Non, ce nom n'y est pas.
7 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense propose que
8 ce document soit aussi versé au dossier.
9 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
10 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.
11 M. le Président (interprétation): Bon, je vous remercie. Il s'agira des
12 pièces à conviction D-73 et D-73A.
13 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, soyez aimable de regarder
14 maintenant la pièce à conviction IDD-74 soumise par la défense, et dites-
15 nous si à la page 2 nous lisons: quartier général de la Défense
16 territoriale de Foca, avec les cadres de commandement et les autres
17 membres officiers des opérations par secteur pour ce qui est du personnel,
18 pour ce qui est de l'organisation des arrières et de l'administration?
19 Est-ce que ici nous pouvons lire le nom de Milorad Krnojelac?
20 M. Dundjer (interprétation): Non. Le nom de Milorad Krnojelac n'y figure
21 pas.
22 M. Bakrac (interprétation): Nous proposons, Monsieur le Président, le
23 versement de ce document également.
24 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
25 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.
Page 5349
1 M. le Président (interprétation): Il s'agira donc des pièces à conviction
2 D-74 et D-74A.
3 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, je vous prie de passer
4 maintenant à la pièce à conviction IDD-75.
5 Dîtes-nous, s'agit-il là d'un certificat établi par le ministère de la
6 défense, section de Srbinje en date du 11 janvier 2000?
7 M. Dundjer (interprétation): Oui.
8 Question: Ce document porte-t-il sur Milorad Krnojelac? Est-il signé par
9 le chef de la section et comment avez-vous pu vous procurer ce document?
10 Réponse: Oui, il en est ainsi. Le document m'a été remis par l'avocat
11 Jovan Simic qui a avant moi été l'enquêteur en la matière. C'est lui qui
12 m'a dit que par la voie officielle il a pu obtenir le document que nous
13 avons sous nos yeux.
14 Question: Est-ce vrai aussi de dire que ce document serait l'original que
15 le conseil de la défense a dans son classeur?
16 Réponse: Oui, cela est exact.
17 M. Bakrac (interprétation): Merci. Monsieur le Président, nous proposons
18 ce document pour le versement au dossier.
19 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
20 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, l'accusation a
21 une objection à faire là-dessus.
22 Premièrement, pour ce qui est du contenu de ce document, c'est une espèce
23 de déclaration faite par Milojica Miletic portant sur les affectations de
24 l'accusé. Il s'agit d'une déclaration. Il n'y a aucune mention portant sur
25 la fiabilité et la compétence du document, le fondement de ce document
Page 5350
1 dont ce Monsieur parle. Il n'y a là aucun détail qui concernerait les
2 documents auxquels se réfèrent ledit M. Miletic.
3 M. le Président (interprétation): Oui. Certainement il s'agit d'une
4 situation où on pourrait s'attendre à davantage de détails mais cela veut-
5 il dire que ce document est inadmissible pour vous. Dans le dernier
6 paragraphe, on parle notamment de la valeur, du poids de la valeur
7 probante. Enfin voir, qualifier, ce n'est pas évidemment…
8 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui mais Monsieur le Président, si
9 nous prenons la phrase qu'aucune affectation ni tâche n'a été assignée à
10 l'accusé avant l'éclatement des hostilités, cela dit, il serait beaucoup
11 plus important de savoir dans quelle période nous voulons situer tout
12 cela.
13 Il me semble que cette déclaration faite ainsi, à la lumière de la Règle
14 82 bis devrait avoir d'autres mentions, même pour pouvoir la considérer
15 comme fiable et pertinente.
16 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous voulez contester par là
17 quelque chose qui a été signé par le chef de la section de la défense
18 nationale de Srbinje?
19 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non, Monsieur le Président, il s'agit
20 du contenu.
21 M. le Président (interprétation): Mais alors votre objection concerne le
22 poids de cette pièce?
23 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non il s'agit d'une opposition
24 concernant le document comme tel. Si l'on devait juger de l'intitulé de
25 l'en-tête, etc. Ceci devrait être considéré comme une déclaration, par
Page 5351
1 conséquent étant du ressort réglé par la Règle 92 bis.
2 M. le Président (interprétation): Quelle partie de l'Article 82 bis? Ceci
3 ne pourrait pas être admissible étant donné qu'il s'agit d'une déclaration
4 qui est faite dans le cas de violations graves.
5 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Là où l'on parle d'une partie qui
6 s'oppose au versement des éléments de preuve qui peuvent démontrer qu'ils
7 ne sont pas fiables du fait de leur nature et de leur source, ou de leur
8 valeur probante, etc.
9 M. le Président (interprétation): Non, excusez-moi, mais lorsque nous,
10 nous parlons de l'Article 92, il s'agit évidemment de déclarations faites
11 par écrit. Ici, on ne parle que de comportement de l'accusé. Et ceci n'a
12 rien à voir avec la règle. Peut-être que ceci est tout de même admissible
13 dans le cadre de l'Article 92 bis? Il n'y a aucune suggestion faite au
14 moment concerné.
15 Par conséquent, ceci pourrait être sous le "C", ce n'est pas l'Article 92
16 bis qui devrait être appliqué. Mais cela suffit.
17 Evidemment, tout cela étant ainsi, je vois très bien pourquoi vous voulez
18 faire une objection. S'il s'agissait-là d'un rapport que le ministère de
19 la Défense devrait établir en tant que résultat de recherches faites dans
20 le domaine des documents en question, je crois que ceci pourrait être
21 admis. Mais cela, pour autant, n'est pas une preuve qu'il en est ainsi,
22 non plus que comme vous l'avez dit comme étant la réponse à la question.
23 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
24 M. le Président (interprétation): Est-ce que tout ceci est admissible du
25 tout?
Page 5352
1 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord
2 avec l'accusation. Il ne s'agit pas de déclarations non plus que de
3 certificats établis par Milojica Miletic . Il s'agit d'un document établi
4 par le ministère, lequel ministère il peut représenter. Je ne sais pas
5 quelle est la coutume et la pratique dans les pays étrangers, mais de tels
6 certificats sont établis et délivrés au nom de l'institution. Et les noms
7 ne figurent là que pour faire savoir quelles sont les personnes préposées
8 à délivrer de tels certificats. Il ne s'agit pas d'un certificat non plus
9 que d'une déclaration de Milojica Miletic. Il s'agit bien d'un certificat
10 établi par le ministère de la Défense, section Srbinje.
11 Et on lit que c'est sur la base de l'enregistrement pratiqué
12 officiellement par l'organe de la Défense nationale que le certificat est
13 établi. Par conséquent, en lisant cette phrase-là, on conclut que les
14 données personnelles ont été présentées, reprises d'un livre
15 d'enregistrement qui relève de la compétence du ministère de la Défense,
16 section Srbinje.
17 Il ne s'agit donc pas de parler de personnes quelconques, il s'agit d'une
18 institution. Il s'agit d'une personne qui représente cette institution. Si
19 nous devons parler d'authenticité, alors nous devons juger du poids et de
20 la force probante de ce que nous offrons.
21 Si l'accusation a une opposition au sujet de quelques pièces à conviction,
22 évidemment, quant à nous, nous n'avons jamais eu d'opposition pour ce qui
23 est de l'authenticité des documents.
24 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous me dire ce que dit l'Article
25 171 du Code général de procédure administrative?
Page 5353
1 M. Bakrac (interprétation): Ceci est dit comme suit, je ne peux pas vous
2 dire évidemment maintenant, par coeur, comme cela, de quel article il
3 s'agit, mais il se me semble que c'est sur la base de la demande formulée
4 par l'intéressé: "L'organe en question sera chargé de délivrer le
5 certificat ou le document demandé".
6 Si vous me permettez, je peux ajouter que la section du ministère de la
7 Défense est celle qui délivre ce document. Ce n'est pas Milojica Miletic.
8 Plus tard, dans le texte, vous verrez qu'à la demande de l'avocat Jovan
9 Simic, etc, la section de Srbinje du ministère de la Défense nationale
10 délivre le présent certificat. Donc c'est une institution qui a délivré ce
11 certificat, et non pas Milojica Mietic. Par conséquent, nous sommes loin
12 de pouvoir considérer ce document comme étant la déclaration pure et
13 simple de cette personne.
14 M. le Président (interprétation): Ecoutez, ce qui m'ennuie franchement,
15 c'est quelque chose qui doit avoir quelque chose avec le poids de cette
16 pièce. Ceci est très mauvais. Il y a une certaine inconséquence par
17 rapport à un autre document que vous nous avez remis, à savoir que cette
18 personne-là a été nommée au poste d'administrateur du KP Dom sans aucune
19 restriction aucune.
20 M. Bakrac (interprétation): Je ne sais pas si ma traduction était tout à
21 fait bonne dans l'interprétation que je suis en train de suivre, mais je
22 n'ai pas très bien saisi votre question, croyez-moi.
23 M. le Président (interprétation): Essayons si nous pouvons reprendre ce
24 document. Ce matin, vous nous avez soumis un document -je crois que
25 c'était bien ce matin-, dans lequel document il était dit que M. Krnojelac
Page 5354
1 a été nommé administrateur du KP Dom. Il s'agissait de ce document
2 traitant de cette période-là. Vous vous en souvenez, Monsieur Bakrac?
3 M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Nous avons un
4 document traitant de cette nomination, à savoir à partir du 17 juillet
5 1992, une fois que le KP Dom, que ses installations correctionnelles ont
6 été organisées, c'est le ministère de la Justice qui a nommé Milorad
7 Krnojelac administrateur du KP Dom/Foca. Vous verrez plus tard, dans les
8 déclarations qui figurent en tant que pièce à conviction, que l'accusé
9 lui-même a déclaré avoir été nommé administrateur temporaire pour la
10 période citée.
11 M. le Président (interprétation): Monsieur Bakrac, je crois que nous
12 pourrions aller de l'avant beaucoup plus vite si vous n'avez qu'à répondre
13 à mes questions. Nous avons eu ce matin un document où nous avons pu lire
14 que votre client a été nommé administrateur. Je ne sais pas si je m'abuse,
15 mais en tout cas, si je m'en souviens bien, c'est quelque chose qui
16 n'avait pas à voir quoi que ce soit avec le ministère de la Justice.
17 M. Bakrac (interprétation): Oui, permettez-moi de vous l'expliquer.
18 M. le Président (interprétation): Non, non, non. Je voudrais tout
19 simplement avoir une référence à ce document pour savoir tout simplement
20 de quoi nous parlons en ce moment-ci. Pouvez-vous dire de quelle pièce à
21 conviction il s'agit? Donnez-moi sa cote, s'il vous plaît.
22 M. Bakrac (interprétation): Il s'agit de IDD-30. Est-ce bien ce document
23 auquel vous vous référez, Monsieur le Président?
24 M. le Président (interprétation): Une seconde, s'il vous plaît.
25 Oui, oui, c'est bien le document délivré par le ministère de la Justice où
Page 5355
1 il est dit que l'inculpé a été nommé à l'administration de la prison. Quel
2 poids devons-nous accorder à un document qui a été délivré par un autre
3 département du ministère de la Défense, et qui veut qualifier autrement ce
4 document? Comment allons-nous le qualifier, nous? Il s'agit de la pièce à
5 conviction n°30, D-30. Donc documents qui traitent de cette époque-là et
6 tout le reste -s'ils sont exacts-, font entrer le document D-30.
7 Mais cette fois-ci, on essaie de qualifier notamment les paroles que nous
8 avons pu lire dans le document qui a été versé au dossier sur votre
9 demande.
10 M. Bakrac (interprétation): J'ai ici le document IDD-77 en date du 17
11 juillet 1992 avec mention "cette décision entre en vigueur le jour de sa
12 délivrance." Il s'agit du 17 juillet. Or, pour parler du 18 avril, alors
13 au KP Dom Milorad Krnojelac n'a été nommé qu'à titre temporaire, et nous
14 avons eu pas mal de documents traitant du fait qu'il y avait des
15 circonstances dans lesquelles la municipalité ne pouvait pas siéger. Il se
16 peut que ce document soit peut-être moins précis ou on ne peut pas voir la
17 différence; à savoir qu'une première fois, il a été affecté à titre
18 d'administrateur au KP Dom à titre temporaire mais, plus tard, nous disons
19 qu'il s'agirait d'une période du 17 avril jusqu'au 18 juillet, lorsqu'il a
20 été nommé, en quelle date il a été nommé administrateur par le ministère
21 de la Justice.
22 M. le Président (interprétation): Oui, Madame Uertz-Retzlaff?
23 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, si je peux
24 ajouter quelque chose. Dans le document P-3 il a été dit "nommé
25 temporairement administrateur du 18 avril au 17 juillet 1992."
Page 5356
1 M. le Président (interprétation): Oui, mais en fait, moi, je ne fais que
2 m'occuper du poids de ce document. Je ne vois pas vraiment quel poids nous
3 pouvons accorder à ce document. Si encore aujourd'hui -ou disons en
4 janvier 2000-, on essaie d'y voir quelques restrictions par rapport à ce
5 qui a été clairement dit dans le document établi et délivré par la section
6 pertinente, moyennant lequel document la personne en question a été
7 présentée comme étant administrateur ou administrateur temporaire.
8 Si vous voulez qu'on y apporte un poids quelconque, alors nous devons voir
9 de quel document ce document s'est référé.
10 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense a fait une
11 demande auprès du ministère, et c'est la réponse qu'elle a reçue indiquant
12 qu'ils n'ont communiqué les documents qu'ils avaient dans leurs archives.
13 Donc peut-être que ces documents peuvent rester dans l'état, ils peuvent
14 être versés au dossier plus tard. La défense va s'efforcer de recueillir
15 les informations supplémentaires et qui pourraient expliciter davantage le
16 contenu de ce document.
17 M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, je comprends l'importance
18 de ce document pour la défense. C'est pour cela que je souhaiterais que
19 ceci soit fait comme il faut. Je ne pense pas ce document précis, quelle
20 que soit l'importance de ces mesures dans le cadre du ministère de la
21 Défense -et je ne sais pas si cela va nous aider dans notre affaire-, mais
22 c'est une question extrêmement importante. Donc il faudrait qu'il y ait
23 dans les archives des documents contemporains qui pourraient justifier ces
24 paragraphes, le paragraphe dans ses certificats plutôt que quelqu'un
25 interprète quelque chose qui s'est passé il y a 8 années. Ceci serait
Page 5357
1 évidemment préférable pour la défense de votre client d'avoir un document
2 contemporain, ou bien, des archives qui pourraient… sur lesquelles ce
3 monsieur pourrait témoigner. Mais c'est un vrai problème concernant
4 l'admissibilité puisque l'Article 92bis se limite à toutes les
5 déclarations qui tombent dans le terme de cet Article.
6 Mais je ne pense pas que nous allons poser la question de l'admissibilité
7 si vous pouvez trouver des documents contemporains. Je pense que vous avez
8 fait une très bonne suggestion et nous allons revenir là-dessus. Ce n'est
9 certainement pas une question à laquelle doit répondre l'enquêteur. Dans
10 cette affaire, je pense que lui était censé produire des documents
11 contemporains qu'il a découverts au cours de ses enquêtes.
12 Donc soit ces documents peuvent être acceptés ou non, sans ou avec son
13 témoignage mais, moi, je vous propose qu'en ce qui concerne ce document
14 précis, que vous le retiriez pour l'instant, en attendant de recevoir des
15 informations supplémentaires de la part du département, du ministre de la
16 Justice ou de la Défense.
17 M. Bakrac (interprétation): Non, Monsieur le Président, il était question
18 d'un autre document. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec vous; il
19 n'est pas besoin de continuer à parler de ce document. C'est ce que je
20 proposais d'ailleurs. La défense s'efforce de vous présenter des documents
21 concernant la période couverte par l'Acte d'accusation, mais nous allons
22 nous efforcer de trouver des documents supplémentaires qui vont corroborer
23 ces documents précis, ces certificats. Donc c'est pour cela que je retire
24 ma proposition que ce document soit versé au dossier immédiatement. Je me
25 garde le droit de verser ce document plus tard.
Page 5358
1 M. le Président (interprétation): Très bien. Bien sûr que vous avez ce
2 droit.
3 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, je vous prie d'examiner le
4 document IDD-76. S'agit-il de la demande faite par l'avocat Mihaljo Bakrac
5 adressée au "board" municipal du SDS de Srbinje, pour demander si Milorad
6 Krnojelac était un membre de ce parti, du parti SDS?
7 M. Dundjer (interprétation): Oui.
8 Question: Y a-t-il une signature, est-ce qu'il y a un cachet qui figure
9 sur ce document?
10 Réponse: Oui.
11 Question: La signature et le cachet?
12 Réponse: Oui.
13 Question: Je vous prie maintenant d'examiner la pièce IDD-76/1.
14 Réponse: Oui.
15 Question: S'agit-il d'un certificat?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Du certificat du "board" municipal du SDS du comité exécutif du
18 SDS de Srbinje qui certifie que, jusqu'au jour où ce certificat a été
19 établi, M.Milorad Krnojelac n'a jamais été membre du SDS?
20 Réponse: Oui.
21 Question: Avez-vous reçu ce certificat précisément de l'avocat Bakrac?
22 Réponse: Oui.
23 Question: La défense propose que ce que document soit versé au dossier?
24 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
25 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.
Page 5359
1 M. le Président (interprétation): Très bien. Il s'agira des pièces à
2 conviction D-76/1A et D-76/1.
3 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, je vous prie d'examiner
4 maintenant la pièce IDD-77. Répondez-moi s'il s'agit d'une décision
5 émanant du ministère de la Justice de la République serbe de Bosnie-
6 Herzégovine, par laquelle M. Krnojelac est nommé au poste de directeur du
7 KP Dom/Foca? Est-ce que ceci est signé par le ministre de la Justice,
8 Momcilo Mandic? Est-ce qu'on y voit aussi un cachet?
9 M. Dundjer (interprétation): Oui.
10 Question: Pourriez-vous nous dire comment avez vous obtenu ces documents?
11 Réponse: J'ai obtenu ces documents comme c'était déjà le cas pour d'autres
12 documents. Je les ai trouvés à Pale, dans les archives auxquelles j'ai pu
13 avoir accès.
14 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense souhaite
15 verser au dossier cette pièce.
16 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
17 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.
18 M. le Président (interprétation): Les pièces IDD-77 et IDD-77A deviennent
19 des pièces à conviction.
20 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, pourriez-vous regarder la
21 pièce IDD-78? S'agit-il aussi d'une décision du ministère de la Justice?
22 M. Dundjer (interprétation): Oui.
23 Question: Datant du 1er juillet 1993 par laquelle Milorad Krnojelac, le
24 directeur du KP Dom/Foca, n'est plus à ce poste à partir de ce cette
25 décision?
Page 5360
1 Réponse: Oui.
2 Question: Est-ce qu'il est aussi écrit qu'à partir de la date de cette
3 décision, il n'est plus à ce poste, que c'est à ce moment-là donc que
4 cette décision prend valeur?
5 Réponse: Oui.
6 Question: Y voit-on une signature, un cachet?
7 Réponse: Oui.
8 Question: Comment l'avez-vous trouvé?
9 Réponse: J'ai trouvé ce document comme les autres.
10 Question: Je demande le versement au dossier de ces documents.
11 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je n'ai pas d'objection.
12 M. le Président (interprétation): Ceci deviendra les pièces à conviction
13 D-78 et D-78A.
14 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, examinez, s'il vous plaît,
15 le document de la défense IDD-79. S'agit-il d'une lettre émanant du
16 ministère de la Justice de la Republika Srpska?
17 M. Dundjer (interprétation): Oui.
18 Question: Est-ce que l'objet de ce document est la régularisation du
19 contrat de travail de M. Milorad Krnojelac?
20 Réponse: Oui.
21 M. le Président (interprétation): Est-ce que ce document vient aussi des
22 archives de Pale?
23 M. Bakrac (interprétation): De quelle façon avez-vous trouvé ce document?
24 M. Dundjer (interprétation): Oui.
25 Question: S'agit-il de la même source que pour les documents précédents?
Page 5361
1 Réponse: Oui.
2 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, Nous proposons le
3 versement au dossier de ce document.
4 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.
5 M. le Président (interprétation): Il s'agira des pièces à conviction D-79
6 et D-79A.
7 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, il y a aussi une série
8 de documents qui se réfèrent à l'accusé, à ce que l'accusé a demandé, et
9 nous allons parler de ce document plus tard. Maintenant, je voudrais
10 passer au document portant la cote IDD-88. Monsieur Dundjer, pourriez-
11 vous, s'il vous plaît, examiner ce document? Pourriez-vous nous dire de
12 quelle façon vous avez trouvé ce document IDD-88?
13 M. Dundjer (interprétation): Eh bien, il m'a été remis par l'officier
14 capitaine du commandement de la garnison de Foca.
15 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, nous proposons que ce
16 document devienne pièce à conviction.
17 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'ai un certain nombre de questions,
18 Monsieur Dundjer.
19 M. le Président (interprétation): Allez-y!
20 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur Dundjer, on voit que le
21 numéro d'immatriculation de ce document est BR-SL. Que cela signifie-t-il?
22 M. Dundjer (interprétation): C'est son numéro, en fait il n'y pas de
23 numéro. Il y a deux numéros après "BR". "BR", c'est une abréviation pour
24 le numéro, et après, on y voit deux lettres "SL". Donc il n'y a pas de
25 numéro.
Page 5362
1 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Mais à quoi cela sert-il? Parce que
2 les autres numéros d'immatriculation qui se trouvent sur d'autres
3 documents similaires sont bien différents. Pourriez-vous nous expliquer
4 pourquoi on y trouve ces deux lettres "SL"? Est-ce que vous savez ce que
5 cela veut dire?
6 M. Dundjer (interprétation): Je ne peux faire que des suppositions. Si
7 vous le voulez, je peux tenter de vous donner cette explication. Il s'agit
8 d'une abréviation. Soit il s'agit d'une abréviation, l'abréviation du mot
9 "officiel", "Sluzbeno" en BCS; ou bien, il s'agit des initiales, mais ce
10 ne sont que des suppositions.
11 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je vais vous poser une autre
12 question. Apparemment, quelqu'un a signé au nom de M. Krnojelac, ou bien,
13 s'agit-il de sa signature? Parce qu'il me semble que c'est quelqu'un
14 d'autre qui a signé ce document.
15 M. Dundjer (interprétation): Vous avez raison. Moi, j'ai cette même
16 impression. J'ai l'impression que ce n'est pas lui qui a signé ce
17 document. Il est vrai que c'est quelque peu illisible. On ne voit pas si
18 c'est écrit "pour" ou "au nom de". Il est écrit aussi "directeur" ou "chef
19 temporaire". Et ensuite, c'est signée par –si je lis bien-, "Mr Vojvodic"
20 ou "M. Vojvodic". Mais j'ai la même impression que vous, je suis à peu
21 près sûr que ce n'est pas M. Milorad Krnojelac qui a signé ce document.
22 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, je n'ai pas
23 d'autre question, je n'ai pas d'objection.
24 M. le Président (interprétation): Merci. Cela deviendra les pièces à
25 conviction D-88 et D-88A.
Page 5363
1 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je n'avais pas vu la note qui figure
2 en langue anglaise. Il est écrit "Pravnik", les mots qui figurent dans le
3 document original ont été traduits comme "administrateur". Je pense que le
4 conseil a posé la question. Il faudrait que ceux-ci soient traduit comme
5 "border" en anglais, "directeur".
6 M. Bakrac (interprétation): Je suis entièrement d'accord avec ce que vient
7 de dire le Procureur.
8 M. le Président (interprétation): Merci.
9 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, je vous prie d'examiner le
10 document IDD-89. Pourriez-vous nous dire d'où provient ce document?
11 M. Dundjer (interprétation): Ce document vient de la partie des archives
12 accessibles à Pale.
13 Question: A la première page de ce document, est-il écrit en lettres
14 manuscrites: A/A? Et que cela veut-il dire?
15 Réponse: C'est exact. Et je pense que ceci veut dire que ce document à été
16 archivé, A/A.
17 Question: Monsieur Dundjer, pourriez-vous me dire si ce document a été
18 signé? Et si on parle d'une réunion à Bijeljina, une réunion de travail
19 qui devrait normalement avoir lieu le 16 septembre 1992, et que le
20 directeur du KP Dom devrait être présent à cette réunion?
21 Réponse: Oui, ce document a été signé et il porte sur ce que vous venez de
22 dire.
23 M. Bakrac (interprétation): La défense propose le versement au dossier de
24 ce document.
25 M. le Président (interprétation): Où se trouvent ces lettres A/A? Est-ce
Page 5364
1 en bas de page?
2 M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
3 M. le Président (interprétation): Je suis heureux que vous puissiez le
4 lire puisqu'il s'agit de la même lettre. N'est-ce pas? Il s'agit de "A" en
5 cyrillique?
6 M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Et je pose cette
7 question-là au témoin justement pour que cette lettre ne porte pas à
8 confusion au lecteur du document. Mais apparemment, c'est moi qui est
9 l'auteur de cette confusion.
10 M. le Président (interprétation): J'étais juste étonné qu'il puisse s'agir
11 d'une même lettre. Donc le Procureur n'a pas d'objection.
12 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non.
13 M. le Président (interprétation): Il s'agit des pièces à conviction D-89
14 et D-89A.
15 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, je me dois de vous
16 donner une explication A/A veut ad acta, c'est comme cela que nous notons
17 cela dans notre pays.
18 Monsieur Dundjer, je vous prie d'examiner la pièce à conviction de la
19 défense, IDD-90. S'agit-il d'un ordre de mission?
20 M. Dundjer (interprétation): Oui.
21 Question: La date, est-ce le 15 septembre 1992?
22 Réponse: Oui.
23 Question: S'agit-il d'un voyage d'affaire avec la destination de Bijeljina
24 pour participer à une réunion?
25 Réponse: Oui.
Page 5365
1 Question: Est-ce que cet ordre de mission concerne Krnojelac?
2 Réponse: Oui.
3 Question: Pourriez-vous nous dire comment avez-vous trouvé ce document?
4 Réponse: Je voudrais vous donnez plus d'explications puisque maintenant
5 nous allons aborder toute une série de documents que j'ai obtenus d'une
6 manière et je vais dire quels étaient ces documents que j'ai obtenus de
7 cette manière.
8 Je vais d'abord expliquer la façon dont je les ai obtenus. Donc je les ai
9 reçus de Rada Krnojelac, une enquêtrice qui a reçu ces documents d'un
10 cousin proche à elle qui travaille dans le cadre du KP Dom à Foca.
11 Je voudrais aussi ajouter qu'à plusieurs reprises je me suis rendu au KP
12 Dom de Foca où j'ai eu des contacts avec les personnes qui ont des
13 fonctions là-bas, en ce moment, et je n'ai pas pu recevoir de document.
14 C'était pour moi la seule façon de recevoir ce document.
15 M. Bakrac (interprétation): La défense propose que ce document devienne
16 pièce à conviction de la défense.
17 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
18 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'ai un certain nombre de questions
19 concernant la source de ces documents. Je n'ai pas compris le prénom de
20 cette enquêtrice et je vois que ce prénom ne figure pas dans le compte
21 rendu d'audience.
22 Donc quel était ce prénom?
23 M. Dundjer (interprétation): Rada Krnojelac.
24 Donc elle s'appelle de son nom complet Rada Cestovic (?) Krnojelac, donc
25 elle a deux noms de famille qui figurent sur la déclaration de ce témoin.
Page 5366
1 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Et quels sont ses rapports, ses liens
2 de parenté avec M. Krnojelac? Est-ce qu'ils ont un lien de parenté proche?
3 M. Dundjer (interprétation): Vous pensez à l'accusé, est-ce qu'il y a un
4 lien de parenté entre elle et l'accusé?
5 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, oui.
6 M. Dundjer (interprétation): Oui, il existe un lien de parenté entre eux.
7 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Mais quel lien de parenté?
8 M. Dundjer (interprétation): Eh bien, c'est la belle-fille de son frère.
9 Je pense que je ne me trompe pas. Je pense que j'ai bien déterminé ses
10 liens de parenté.
11 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Vous avez dit aussi qu'elle était
12 enquêtrice et que son nom figure sur des déclarations préalables. Est-ce
13 qu'elle a participé, est-ce qu'elle a été enquêtrice dans cette affaire
14 pendant que vous avez travaillé aussi, ou bien avant vous?
15 M. Dundjer (interprétation): Pendant un moment donné on a travaillé
16 ensemble, et il y a eu des périodes où nous n'avons pas travaillé
17 ensemble. Je ne saurais déterminer avec précision ces périodes mais il est
18 vrai qu'un certain nombre de choses, des missions nous les avons
19 accomplies ensemble parce qu'il n'y avait pas une seule mission, il y
20 avait plusieurs missions à accomplir. Donc parfois on travaillait ensemble
21 et parfois on travaillait de façon indépendante.
22 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Et vous avez dit qu'elle aurait reçu
23 ces documents d'un cousin à elle qui avait travaillé au KP Dom. Pourriez-
24 vous nous donner le nom de cette personne et si vous ne souhaitez pas dire
25 le nom de cette personne à voix haute, vous pouvez éventuellement l'écrire
Page 5367
1 sur un morceau de papier?
2 M. Dundjer (interprétation): On m'a demandé de ne pas divulguer son
3 identité. Mais je suis sûr, non seulement qu'il a travaillé au KP Dom mais
4 qu'il continue à travailler au KP Dom encore aujourd'hui.
5 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pourriez-vous nous dire quelle est sa
6 profession ou bien l'écrire sur un morceau de papier?
7 M. le Président (interprétation): Vous voulez dire sa fonction plutôt que
8 sa profession?
9 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, oui mais je pense que la
10 profession peut aussi être utile, le poste et la profession. Puisqu'il n'y
11 a pas autant de personnes qui ont peut-être ce même nom sur la liste.
12 M. le Président (interprétation): Peut-être qu'il s'appelle aussi
13 Krnojelac.
14 M. Bakrac (interprétation): Permettez-moi. Eh bien, nous allons rétrécir
15 le cercle et trouvé la source sans donner son nom. Je pense que le témoin
16 peut tout simplement écrire quel était le poste de cette personne dans le
17 cadre du KP Dom .
18 M. le Président (interprétation): Oui et ce document va être versé au
19 dossier sous scellés et ne concernera, ne sera connu que par les personnes
20 qui travaillent dans cette affaire. C'est ce que le Procureur souhaite
21 obtenir.
22 Monsieur Dundjer, êtes-vous prêt à écrire sur une feuille de papier le nom
23 ou la profession de cette personne? Le contenu de ce papier ne sera révélé
24 à aucune autre personne que celles directement concernées par l'affaire.
25 (Monsieur Dundjer inscrit le nom sur un papier.)
Page 5368
1 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Ah, c'est écrit en cyrillique!
2 M. le Président (interprétation): Cette feuille de papier constituera la
3 pièce à conviction P453 et sera conservée sous scellés.
4 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Une autre question.
5 M. le Président (interprétation): Il va falloir que nous fassions traduire
6 cette annotation. Peut-être pourrons-nous demander au traducteur d'écrire
7 ce nom en anglais pour nous?
8 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, l'assistante
9 d'audience pourra le faire car elle parle BCS.
10 M. le Président (interprétation): Ce sera très pratique. Elle pourrait
11 écrire le nom également en anglais.
12 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Témoin, vous avez déclaré
13 que nous allions voir un certain nombre de lettres de mission qui
14 deviendront des pièces à conviction dans cette affaire. Je vous demande
15 donc si ces lettres de mission sont toutes celles que vous avez trouvées
16 ou si vous en avez choisi quelques-unes pour les présenter au Tribunal?
17 M. Dundjer (interprétation): Il y avait un très grand choix de documents.
18 Certaines copies, parce que j'ai reçu des copies, ne pouvaient pas être
19 utilisées, étaient inutilisables. C'est la raison pour laquelle je n'ai
20 pas inclus dans les dossiers, dans les classeurs, ces documents
21 inutilisables. Mais pour les autres, toutes les lettres de mission que je
22 jugeais utilisables, je les ai incluses.
23 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Quels ont été vos critères pour
24 choisir les lettres de mission que vous avez choisies?
25 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, objection!
Page 5369
1 M. le Président (interprétation): Je vous en prie.
2 M. Bakrac (interprétation): Vous vous rappellerez peut-être que j'ai
3 demandé à Mme Tapa quel était l'objet d'un certain document, et elle a
4 répondu qu'elle ne ferait aucun commentaire à ce sujet. Je voudrais
5 simplement dire que le choix n'a pas été l'œuvre de notre enquêteur. Le
6 travail de l'enquêteur consistait à trouver les documents, et le choix a
7 été l'œuvre de moi-même avec mon confrère, Me Vasic.
8 Mais il n'y a aucun problème, nous avons utilisé tous les documents que
9 nous avons trouvés, qui étaient lisibles, à l'exception peut-être de deux
10 ou trois copies sur lesquelles on ne pouvait absolument rien lire. Et ces
11 deux ou trois copies, nous les avons tout simplement jetées. Voilà, ça,
12 c'est le travail que mon confrère Me Vasic et moi-même avons accompli.
13 Quant au témoin, il peut déclarer de quelle façon il a découvert ces
14 documents et comment il nous les a remis.
15 M. le Président (interprétation): Ce qu'il a dit, c'est "j'ai choisi les
16 lettres de mission dont je pensais qu'elles pouvaient être utilisables, et
17 c'est pour cette raison que je les ai choisies". Non, non, c'est bien ce
18 qu'a dit votre témoin. Il n'a pas dit "les documents qui sont inclus dans
19 les classeurs"; il a dit qu'il avait choisi ceux qu'il était possible de
20 soumettre. Et on lui demande, à présent, quelle a été la base de son
21 choix, mais pas du choix que vous-même avez fait par la suite.
22 M. Bakrac (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai cru
23 comprendre qu'il s'agissait de quelque chose de différent. Je pensais que
24 l'on parlait des documents choisis pour demande de versement au dossier.
25 M. le Président (interprétation): Non, non, nous avons déjà traité de
Page 5370
1 cette objection dans une occasion antérieure. Ce n'est pas la question qui
2 se pose ici. Vous pouvez poursuivre.
3 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, merci Monsieur le Président.
4 Pourriez-vous répondre, Monsieur le Témoin: sur quelle base avez-vous
5 choisi les documents que vous avez inclus dans le classeur, quel a été
6 votre critère?
7 M. Dundjer (interprétation): Je n'ai pas choisi les documents du classeur.
8 J'ai simplement inclus les documents que j'ai obtenus. Et j'ai dit que je
9 n'avais pas choisi l'ensemble des documents obtenus, mais ce n'est pas moi
10 qui déterminais quel document devait être soumis au Tribunal ou pas.
11 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Mais vous avez dit que vous aviez
12 choisi les documents parmi un nombre plus important. Quel a été votre
13 critère?
14 M. Dundjer (interprétation): C'est exact, oui.
15 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Quel a donc été votre critère de
16 choix?
17 M. Dundjer (interprétation): J'ai déjà dit que ceux que j'avais rejetés
18 ont été rejetés parce qu'ils n'étaient pas lisibles, pas utilisables.
19 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Et ces lettres de mission se
20 composent de deux pages. La deuxième page est-elle le verso de la première
21 page, ou bien, la lettre elle-même se composait-elle de deux feuilles de
22 papiers distinctes? Le savez-vous?
23 M. Dundjer (interprétation): Ce que j'ai reçu, ce sont des copies. Et
24 comme on peut le constater, aux vues du document qui se trouve sous mes
25 yeux, il y a également un formulaire d'accompagnement de l'autorisation de
Page 5371
1 voyage de la lettre de mission. Un formulaire tapé à la machine.
2 Je regarde d'un peu plus près. On voit ici donc ce formulaire, et on en
3 trouve un autre, un formulaire de même nature mais qui n'est pas identique
4 au premier dans un autre document. Donc ce sont des formulaires tapés à la
5 machine.
6 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Mais vous ne pouvez pas répondre à ma
7 question quant au fait de savoir si la deuxième page est une reproduction
8 du verso d'une page unique de la lettre en tant que telle? Vous n'avez
9 jamais vu les originaux? C'est bien ce que vous nous dites?
10 M. Dundjer (interprétation): En effet, je n'ai pas vu l'original. Mais je
11 suppose que vous avez raison de dire que ce document compte une première,
12 une deuxième, une troisième, et une quatrième page. Donc il compte quatre
13 pages qui sont à peu près de cette taille. Je montre le document aux Juges
14 de la Chambre.
15 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, le témoin montrait une feuille
16 de papier de format A5. Mais vous n'êtes pas sûr de ce que vous m'avez
17 répondu?
18 M. Dundjer (interprétation): J'ai déjà dit tout à l'heure que j'émettais
19 une supposition. C'est donc une supposition. Je suppose que ce document
20 que j'ai reçu qui était une photocopie -d'ailleurs, j'ai moi-même
21 photocopié encore cette photocopie-, je suppose qu'il présente quatre
22 faces. Quand je le plie de cette façon, quand je le plie en deux, on voit
23 que le total constitue quatre pages.
24 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, donc le témoin a accolé les deux
25 pages de grand format repliées ensuite en deux, ce qui nous donne un verso
Page 5372
1 et un recto, et quatre faces une fois que le document est plié.
2 Avez-vous vu le registre d'où émanent ces lettres de mission? Car si vous
3 regardez ce qui est écrit à la première page, en bas, vous voyez à la
4 dernière ligne un numéro de référence qui est tiré d'un registre. Avez-
5 vous vu le registre?
6 M. Dundjer (interprétation): Le registre qui renferme l'ordre de
7 mission...
8 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): L'avez-vous vu ce registre?
9 M. Dundjer (interprétation): Non, je ne l'ai pas vu.
10 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Savez-vous s'il n'existait qu'un seul
11 registre pour tous les ordres de mission pour toutes les personnes partant
12 en mission au KP Dom? Ou s'il y avait plusieurs registres thématiques? Par
13 exemple, un registre pour le KP Dom en général, et un registre, un autre
14 pour la Drina, pour l'entreprise Drina. Le savez-vous?
15 M. Dundjer (interprétation): Non. Mais ce que l'on m'a dit -et peut-être
16 ai-je omis de le rappeler-, c'est que ce document émanait du service de
17 comptabilité. Mais je ne sais pas s'il y a plusieurs registres à ce sujet.
18 Rien ne m'a été dit de précis.
19 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Sur toutes ces lettres de mission, on
20 trouve en première page un numéro de référence et également un autre
21 numéro écrit à la main, manuscrit. Sur le document IDD-90, ce numéro
22 manuscrit est 313/10. Savez-vous à quoi ce numéro manuscrit fait
23 référence?
24 M. Dundjer (interprétation): Je ne peux vous répondre qu'en faisant une
25 supposition. Si vous insistez sur le banc du Procureur pour avoir une
Page 5373
1 réponse de ma part, une supposition, je peux la faire.
2 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui.
3 M. Dundjer (interprétation): En Yougoslavie? quand on gère des documents
4 manuellement, c'est-à-dire sans intervention d'un ordinateur, on inscrit
5 en général un numéro comptable à la main, au stylo. Et je suppose que
6 c'est de cela qu'il s'agit ici, mais c'est une supposition. Je parle de ce
7 n°313/10.
8 Autrement dit, le document a un numéro qui est le numéro de référence du
9 document. Par ailleurs, il existe un autre numéro qui est le numéro
10 comptable, le numéro apposé par le service de comptabilité -comme je viens
11 de le dire.
12 J'ai remarqué que ces numéros manuscrits apparaissent en plusieurs
13 occasions après le numéro de référence de l'ordre de mission.
14 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'ai encore d'autres questions à vous
15 poser au sujet du document IDD-90.
16 M. Dundjer (interprétation): Oui.
17 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): D'abord, la signature que l'on voit
18 sur ce document, en première page, pourriez-vous identifier cette
19 signature ou ce paraphe? On lit le mot "Upravnik", et par-dessus on voit
20 ces initiales. Pouvez-vous les reconnaître et nous dire s'il s'agit des
21 initiales de M. Krnojelac? Moi, j'ai l'impression que ce ne sont pas les
22 siennes.
23 M. Dundjer (interprétation): Moi non plus, je n'ai pas l'impression que ce
24 sont les siennes.
25 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Mais vous n'avez obtenu aucune
Page 5374
1 information à ce sujet de la source qui vous a remis ce document?
2 M. Dundjer (interprétation): Non.
3 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pouvez-vous nous dire quelques mots
4 au sujet des signatures qu'on trouve en page 2, en bas? On y voit
5 plusieurs signatures. Pouvez-vous nous en dire un peu plus au sujet de ces
6 signatures?
7 M. Dundjer (interprétation): Je suppose que l'on trouve là..., je vois
8 qu'il y a 2, 3, 4 signatures à cet endroit. Je suppose puisque je lis le
9 "Primio, reçu"; et en dessous la lettre "M" suivie de Krnojelac et
10 ensuite, "Potpis" qui signifie signature. Donc j'en déduis qu'il est
11 possible que ce soit la signature de Milorad Krnojelac.
12 Par ailleurs, je reconnais la signature au niveau où l'on voit "Potpis
13 direktora", signature du directeur. On voit une signature que je reconnais
14 comme étant celle de Milorad Krnojelac. Mais l'autre signature je ne la
15 reconnais pas, celle qui se trouve dans la dernière colonne.
16 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, nous n'avons
17 pas de traduction de la deuxième page dans le classeur.
18 Monsieur le Témoin, j'ai encore une question à vous poser en rapport avec
19 la date que l'on voit en page 2. Je m'appuie sur la version BCS qui est la
20 seule dont je dispose. Pouvez-vous nous dire, s'agissant de la première
21 date en haut, si c'est celle du 15 septembre ou du 16 septembre? On a
22 quelque mal à lire la date.
23 M. Dundjer (interprétation): J'ai l'impression qu'il s'agit du 15
24 septembre.
25 M. Bakrac (interprétation): Je vous prie de m'excuser s'il y a eu un
Page 5375
1 problème technique qui a provoqué l'absence de cette page. Je peux
2 demander à M. l'huissier de remettre cette page de la traduction anglaise
3 au Procureur.
4 M. le Président (interprétation): Je comprends pourquoi les traducteurs
5 ont eu quelques difficultés car, en fait, il y a superposition de deux
6 pages en haut de la page 2. Toute la première page est superposée à la
7 deuxième. Est-ce bien cet exemplaire dont vous discutez en ce moment?
8 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui.
9 M. le Président (interprétation): Nous pourrions vous trouver une autre
10 copie par la suite.
11 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Maintenant, je vois mieux les
12 signatures car, sur la version BCS, je ne pouvais que deviner. Oui, oui,
13 tout va bien, je n'ai plus de question.
14 Pas d'objection, Monsieur le Président.
15 M. le Président (interprétation): Donc nous avons deux nouvelles pièces
16 admises au dossier, la pièce à conviction D-90 et D-90A.
17 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, nous avons de nombreux
18 ordres de mission du même genre. Peut-être serait-il plus rapide et
19 pratique -si le Procureur n'a pas d'objection par rapport à cet ordre de
20 mission-, d'en demander le versement globalement? Nous donnerons les cotes
21 de ces documents, et le versement pourrait se faire en une fois. Bien
22 entendu, si le Procureur a des remarques, il les présentera. S'il a des
23 objections.
24 Donc, ces documents vont du document IDD-90 à IDD-95. Le document IDD-96
25 est un document de type un peu différent, au sujet duquel nous aurons à
Page 5376
1 interroger le témoin. Mais les documents IDD-90 à IDD-95 compris sont des
2 ordres de mission, des lettres de mission. Si le Procureur n'a pas
3 d'objection, nous pouvons demander immédiatement le versement au dossier.
4 M. le Président (interprétation): Le document IDD-91 est un certificat
5 autorisant le départ, donc c'est un document de nature différente.
6 M. Bakrac (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, c'est mon
7 erreur. J'accepte cette correction. Le document IDD-91 est lié à un autre
8 ordre de mission, et nous souhaitions en demander le versement au dossier
9 par le truchement du fils de l'accusé, M. Milorad Krnojelac. Donc ce sont
10 des données qui le concernent.
11 Mais le document suivant, IDD-92, est bien un ordre de mission.
12 M. le Président (interprétation): Donc vous demandez le versement au
13 dossier des documents IDD-92 à IDD-95 compris?
14 M. Bakrac (interprétation): Oui.
15 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous avons des questions au sujet du
16 document IDD-92.
17 Monsieur le Témoin, avez-vous identifié la signature de la personne qui
18 signe au nom du directeur?
19 M. Dundjer (interprétation): Je ne sais pas ce qu'il en est sur votre
20 exemplaire, mais sur l'exemplaire que j'ai sous les yeux je lis le mot
21 "Po", ce qui signifie par procuration.
22 En général, il y a avant la signature le mot "Po", par procuration, ou le
23 mot "Za" qui signifie "pour".
24 Je ne sais pas si ce mot figure sur votre document. Moi, je lis le mot
25 "Po". Et sur la base de la connaissance que j'ai de l'écriture de M.
Page 5377
1 Krnojelac, je dirais que ceci n'est pas sa signature car nous la voyons
2 assortie de la mention "Po", par procuration.
3 Question: Vous venez de nous expliquer quel est l'aspect de ce formulaire
4 qui se compose de quatre pages en général, alors qu'ici nous n'avons
5 qu'une seule page. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, dans le cadre de cet
6 ordre de mission précis, nous n'avons qu'une seule page.
7 Réponse: Je l'ai reçu ainsi.
8 Question: M. Krnojelac a-t-il effectivement effectué ce voyage et pouvez-
9 vous nous dire combien de temps a duré ce voyage?
10 Réponse: En me fondant sur cet ordre de mission de voyage officiel, et je
11 le lis, je vois qu'il est écrit dans ce document que Milorad Krnojelac,
12 employé au KP Dom de Foca, occupant actuellement le poste de directeur
13 temporaire…
14 Question: Vous n'avez pas besoin de lire ce document, nous pouvons le lire
15 nous-mêmes. Mais ma question était différente. Pouvez-vous y répondre?
16 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense élève une
17 objection. Le témoin n'est pas ici pour témoigner de ce qu'il s'est passé,
18 mais de la façon dont il a découvert ce document. Il n'est pas en mesure
19 de dire si la personne concernée a effectué ou pas le voyage dans le cadre
20 de cette mission officielle. Le témoin est là pour nous dire comment il a
21 trouvé ce document.
22 M. le Président (interprétation): Je suis d'accord avec vous, c'était
23 l'avant-dernière question bien entendu.
24 Rien ne permet de penser que ce témoin a des connaissances sur le dernier
25 point.
Page 5378
1 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je me demandais simplement si le
2 témoin avait des informations supplémentaires.
3 M. le Président (interprétation): Oui, mais la question est différente.
4 Vous pouvez lui demander s'il existe un document, ou plusieurs, qui
5 prouvent qu'en fait que M. Krnojelac a effectué ce voyage. Je remarque par
6 exemple qu'il y a un document -dans les documents suivants- qui est une
7 note, une quittance d'hôtel. Ceci pourrait peut-être vous aider dans votre
8 travail, je ne pense pas qu'il existe un hôtel qui fasse payer 5900 DM la
9 nuit.
10 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je voulais simplement arriver à ce
11 point. J'aimerais savoir, Monsieur le Témoin, si vous avez des
12 informations supplémentaires émanant de votre source ou relatives à
13 d'autres documents qui pourraient nous aider à découvrir si M. Krnojelac a
14 effectivement effectué ce voyage à Belgrade et combien de temps il a
15 consacré à ce voyage?
16 Réponse: Excusez-moi, je vous demande quelques instants pour me retrouver
17 dans tous ces documents.
18 Nous avons le document facture BR-248/8, daté du 28 août 1992, qui porte
19 également sur les frais encourus par Milorad Krnojelac pour une visite à
20 son fils blessé, selon la décision portant le n° 55/92 daté du 24 juin
21 1992. Cette avance qui lui a été faite, et comme nous le voyons dans ce
22 document de 10.000 dinars, montant écrit en chiffres, et cette somme a été
23 reçue par M. Krnojelac, suivi d'une signature dont je suppose, je dis bien
24 je suppose, que c'est sa signature. En fonction de tout cela, je suppose
25 qu'il a effectué ce voyage.
Page 5379
1 Question: Monsieur Dundjer, dans ce document IDD-92-1, cette quittance,
2 nous voyons le numéro de référence 37/92. L'avez-vous vu ce numéro?
3 Réponse: Oui, je l'ai remarqué. Mais le n° 37/2 est le numéro de l'ordre
4 de mission relatif à un voyage officiel. Et quand j'ai lu tout à l'heure
5 le contenu du document dont nous discutons, j'ai dit sur la base d'une
6 décision. J'ajoute donc qu'un ordre et une décision font l'objet de deux
7 documents liés l'un à l'autre, mais de deux documents distincts. L'un de
8 ces documents porte le n° 55/92 et l'autre 37/92.
9 Question: Mais je vois toujours 92 en deuxième numéro. Le premier porte le
10 n° 37/92, et le deuxième 55/92. Vous avez dit 55/22. Moi je lis 55/92.
11 M. Dundjer (interprétation): Non, non, non, non.
12 M. le Président (interprétation): Nous ne vous entendons plus, je le
13 crains, Madame Uertz-Retzlaff, le micro est branché apparemment mais vous
14 êtes peut-être un peu loin du micro.
15 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Témoin, si nous regardons
16 le document IDD-92-1, il y est écrit très clairement 55/92, mais vous avez
17 dit 55/22.
18 M. Dundjer (interprétation): Non, non, non. J'ai dit 55/92.
19 M. Bakrac (interprétation): Il y a eu une erreur d'interprétation en
20 anglais. Le témoin a bien dit 55/92. C'était une erreur d'interprétation.
21 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Où se trouve la lettre de mission
22 correspondant au numéro 55/92?
23 M. Dundjer (interprétation): La décision correspond au document portant le
24 n° 55/92. Il y a un sigle ici, qui est le sigle de "Odluka", qui veut dire
25 décision. Et pas "Nalog" qui veut dire autorisation ou ordre de mission.
Page 5380
1 Question: Mais comment le savez-vous, comment savez-vous qu'il s'agit
2 d'une décision pour le document 55/92 qui porte ce numéro?
3 Réponse: J'ai dit que c'était une supposition sur la base du sigle que je
4 vois là, de l'abréviation ODL, je pense c'est le sigle correspondant,
5 l'abréviation correspondant à "Odluka", qui veut dire décision.
6 Question: Mais un ordre de mission n'est pas une décision?
7 Est-ce que ce mot ne signifie pas…?
8 Réponse: Nous, nous appelons cela "Nalog".
9 Question: Qu'est-ce que c'est qu'un "Nalog"?
10 Réponse: "Nalog" vient du verbe "Naloziti", qui veut dire autoriser
11 quelqu'un à faire quelque chose.
12 Question: Oui, mais une autorisation est une décision. Si j'autorise
13 quelqu'un à faire un voyage, je décide que cette personne va faire ce
14 voyage. Je ne vois pas où vous établissez la distinction.
15 M. Dundjer (interprétation): Moi, je vois une différence. Et je vois même
16 une différence qui est très importante en Yougoslavie. Ce que nous
17 appelons "nalog" pour un voyage officiel, c'est une sorte de décision
18 comme vous venez de le signaler. Mais ce que l'on appelle "odluka" peut
19 être quelque chose de très différent. Ici, on voit très clairement -et je
20 l'ai décrit le plus précisément possible-, on voit très clairement que
21 ceci est une "odluka" qui accompagne le "nalog". Mais c'est un document
22 distinct. Ce n'est pas le même document. Je ne sais pas quoi dire de plus,
23 je ne sais pas comment on peut interpréter cela, le faire comprendre en
24 interprétation.
25 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, il est 16
Page 5381
1 heures et j'aurais encore des questions à poser sur ce point.
2 M. le Président (interprétation): Vous pourriez peut-être demander à votre
3 assistante d'audience son aide au sujet de la différence entre ces deux
4 documents, mais moi je n'ai absolument pas compris.
5 Très bien. Nous suspendons l'audience et nous reprendrons nos travaux
6 demain à 9 heures 30.(L'audience est suspendue à 16 heures 02.)
7
8...
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25