Affaire n° : IT-98-33-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Juge de la mise en état en appel

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
14 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

Radislav KRSTIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE EXTRÊMEMENT URGENTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils de l’Accusé :

M. Nenad Petrusic
M. Norman Sepenuk

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

 

1. L’Accusation demande une prorogation de délai pour déposer ses moyens de preuve en réfutation des moyens supplémentaires de l’Appelant admis par la Chambre d’appel le 5 août 2003. Par une Ordonnance portant calendrier en date du 24 septembre 2003, l’Accusation a été priée de faire savoir à la Chambre, au plus tard le 3 octobre 2003, si elle avait ou non l’intention de demander l’admission des moyens de preuve en réfutation. En exécution de l’Ordonnance portant calendrier, l’Accusation a déposé à titre confidentiel, dans le délai qui lui était imparti, une notification de dépôt de ses moyens de preuve et arguments en réfutation conformément à l’Ordonnance portant calendrier de la Chambre d’appel (Prosecution’s Notice and Filing of Rebuttal Evidence and Arguments in Compliance with the Appeals Chamber’s Scheduling Order). La prorogation de délai qu’elle demande maintenant concerne uniquement les témoignages de Momir Nikolic et Dragan Obrenovic.

2. Dans son écriture du 3 octobre, l’Accusation expliquait qu’outre les moyens de preuve présentés, elle comptait se fonder sur les éléments présentés par MM. Nikolic et Obrenovic dans l’affaire Le Procureur c/ Vidoje Blagojevic, affaire n° IT-02-60-T. M. Nikolic a achevé sa déposition le 29 septembre 2003, tandis que M. Obrenovic n’avait pas encore terminé la sienne. L’Accusation a demandé sept jours supplémentaires pour examiner la déposition de M. Nikolic et déterminer quelles parties de son témoignage elle présenterait comme moyens de preuve en réfutation. L’Accusation a demandé une prorogation similaire s’agissant de M. Obrenovic, sollicitant que le délai fixé par l’Ordonnance portant calendrier soit repoussé de sept jours à compter du dernier jour de déposition de M. Obrenovic.

3. Le 10 octobre 2003, l’Accusation a déposé une requête extrêmement urgente aux fins de prorogation de délai (Extremely Urgent Motion for Extension of Time), par laquelle elle demandait un délai supplémentaire s’agissant de MM. Nikolic et Obrenovic. L’Accusation s’est rendu compte que le témoignage de M. Nikolic était long, détaillé et pouvait contenir d’importants moyens de preuve en réfutation. L’Accusation a soutenu qu’un délai supplémentaire lui permettrait de présenter ses moyens de preuve de façon organisée et convaincante, ce qui faciliterait le déroulement des débats devant la présente Chambre. S’agissant de M. Obrenovic, l’Accusation a fait remarquer que sa déposition devait seulement se terminer plus tard ce jour-là, c’est-à-dire le 10 octobre. L’Accusation prévoyait qu’il lui faudrait trois jours supplémentaires (en plus des sept jours initialement demandés) pour identifier dans son témoignage les parties spécifiquement utilisables en réfutation.

4. L’Accusation a également expliqué que les éléments des deux témoignages directement liés aux preuves produites par l’Appelant se recoupent en grande partie. L’Accusation estime qu’elle pourrait faciliter la tâche à la Chambre d’appel en regroupant tous les éléments de preuve tirés des témoignages. C’est pourquoi l’Accusation a demandé une prorogation du délai jusqu’au lundi 20 octobre 2003 pour faire savoir à la Chambre d’appel si elle sollicite l’admission des moyens de preuve présentés par MM. Nikolic et Obrenovic.

5. En vertu de l’article 127 B) du Règlement, la Chambre d’appel peut faire droit à une requête aux fins de prorogation de délai lorsque celle-ci présente des motifs convaincants. En l’espèce, l’Accusation a rempli cette condition. L’écriture déposée par l’Accusation le 3 octobre, qui contient la plupart des moyens de preuve que l’Accusation souhaite présenter en réfutation, atteste qu’elle a fait preuve de la diligence voulue pour se conformer à l’Ordonnance portant calendrier. La prorogation demandée concerne uniquement deux témoignages, lesquels étaient tous deux en cours au moment où l’ordonnance a été rendue. L’Accusation soutient que MM. Nikolic et Obrenovic étaient des subalternes de l’Appelant et qu’ils peuvent donc apporter des preuves d’une très grande pertinence pour le présent appel. Vu l’importance que l’Accusation attache à ces éléments de preuve, il est normal qu’elle veuille les examiner soigneusement. Il serait également dans l’intérêt de la Chambre d’appel et de l’Appelant que ces éléments de preuve soient présentés avec discernement et d’une manière organisée, comme s’y engage l’Accusation. La demande de l’Accusation est également justifiée par le fait — qu’elle souligne — que les témoignages de MM. Nikolic et Obrenovic sont connexes et qu’il faut donc du temps pour identifier dans quelle mesure ils se recoupent et pour éviter des répétitions dans la présentation devant la Chambre d’appel. Ces raisons, ajoutées au fait que les deux dépositions se sont achevées récemment, justifient la demande de prorogation introduite par l’Accusation.

En conséquence, nous FAISONS DROIT à la requête extrêmement urgente de l’Accusation aux fins de prorogation de délai (Extremely Urgent Motion for Extension of Time) et ORDONNONS que l’Accusation ait jusqu’au lundi 20 octobre 2003 inclus pour faire savoir à la Chambre d’appel si elle a ou non l’intention de demander l’admission de moyens de preuve en réfutation issus des témoignages faits par Momir Nikolic et Dragan Obrenovic dans l’affaire Le Procureur c/ Vidoje Blagojevic, n° IT-02-60-T.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 14 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]