Affaire n° : IT-98-33-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Devant :
M. le Juge Meron, Juge de la mise en état en appel

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
15 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

Radislav KRSTIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils de l’Appelant :

M. Nenad Petrusic
M. Norman Sepenuk

 

1. La Défense demande la prorogation du délai de dépôt de sa réponse à la notification de dépôt des éléments de preuve que l’Accusation souhaite produire en réfutation des siens. Dans l’Ordonnance portant calendrier du 24 septembre 2003, l’Accusation s’était vu enjoindre d’informer la Chambre, le 3 octobre 2003 au plus tard, de son intention de demander ou non l’admission d’éléments de preuve en réfutation. L’Accusation a par la suite demandé, et obtenu, le report au 20 octobre 2003 de la date à laquelle elle doit déposer les éléments de preuve issus des témoignages de MM. Momir Nikolic et Dragan Obrenovic dans l’affaire Le Procureur c/ Vidoje Blagojevic, n° IT-02-60-T.

2. Le 13 octobre 2003, la Défense a déposé une requête aux fins de prorogation du délai de dépôt de sa réponse à la notification par l’Accusation du dépôt, en exécution de l’Ordonnance portant calendrier de la Chambre d’appel, de ses éléments de preuve et arguments en réfutation (Motion for Extension of Time to File Reply to Prosecution’s Notice and Filing of Rebuttal Evidence and Arguments in Compliance with the Appeals Chamber’s Scheduling Order). La Défense demande le report au 30 octobre 2003 du délai dans lequel elle doit soumettre sa réponse aux éléments de preuve dont l’Accusation demandera l’admission. À l’appui de sa requête, elle fait valoir la prorogation de délai obtenue par l’Accusation et affirme que le dépôt d’une réponse unique de la Défense à tous les éléments de preuve de l’Accusation est dans l’intérêt de la procédure engagée devant la Chambre d’appel. La Défense fait remarquer, en outre, que l’Accusation partage son avis et ne s’oppose pas à sa demande.

3. Aux termes de l’article 127 B) du Règlement, la Chambre d’appel peut faire droit à une requête aux fins de prorogation de délai lorsque celle-ci présente des motifs convaincants. Je conclus qu’en l’espèce, la Défense a fait la démonstration requise. Comme il a été noté plus haut, l’Accusation a obtenu le report au 20 octobre 2003 de la date à laquelle elle doit déposer les éléments de preuve issus des témoignages de MM. Nikolić et Obrenović. Ainsi que le soutient la Défense, la tâche de la Chambre d’appel serait facilitée si celle-ci ne recevait qu’une réponse unique aux éléments de preuve produits par l’Accusation en réfutation. La prorogation demandée est courte et l’Accusation ne s’y est pas opposée.

Par ces motifs, NOUS FAISONS DROIT à la requête de la Défense aux fins de prorogation de délai et ORDONNONS le report au jeudi 30 octobre 2003 de la date limite à laquelle la Défense doit déposer sa réponse à la notification de pièces produites par l’Accusation en réfutation.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 15 octobre 2003,
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]