Affaire n° : IT-05-88-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
18 octobre 2005

LE PROCUREUR

c/

VUJADIN POPOVIC
LJUBISA BEARA
DRAGO NIKOLIC
LJUBOMIR BOROVCANIN
ZDRAVKO TOLIMIR
RADIVOJE MILETIC
MILAN GVERO
VINKO PANDUREVIC
MILORAD TRBIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE RADIVOJE MILETIC AUX FINS D’ACCÈS À DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES FOURNIES DANS LE CADRE DE L’AFFAIRE KRSTIC

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Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Les Conseils des Accusés :

Zoran Zivanovic pour Vujadin Popovic
John Ostojic pour Ljubisa Beara
Jelena Nikolic pour Drago Nikolic
Alan Newman et Miodrag Stojanovic pour Ljubomir Borovčanin
Natacha Fauveau Ivanovic pour Radivoje Miletic
Dragan Krgovic pour Milan Gvero
Đorđe Sarapa pour Vinko Pandurevic
Colleen Rohan pour Milorad Trbic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la Requête du général Miletic aux fins d’accès à des informations confidentielles dans l’affaire Krstic, requête déposée par le Conseil de Radivoje Miletic (la « Défense ») le 7 octobre 2005 (la « Requête »), dans laquelle la Défense demande à consulter : i) tous les comptes rendus des audiences tenues à huis clos ; ii) toutes les pièces à conviction sous scellés pertinentes ; iii) toutes les décisions confidentielles rendues dans l’affaire n° IT-98-33, Le Procureur c/ Radislav Krstic (« l’affaire Krstic »), (les « pièces demandées »),

ATTENDU que la Défense fait valoir que les pièces demandées sont nécessaires pour préparer la défense de l’Accusé et qu’elle s’engage à en préserver la confidentialité et à respecter les mesures de protection ordonnées dans le cadre de l’affaire Krstic,

VU la réponse (Response to Radivoje Miletic’s Request for Confidential Material in the Krstic Case), déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 14 octobre 2005 (la « Réponse »), par laquelle l’Accusation fait savoir qu’elle ne s’oppose pas à la Requête, sous réserve toutefois que des mesures de protection appropriées soient ordonnées afin de préserver la confidentialité des pièces demandées,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 75 G) ii) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »), « [u]ne partie à la deuxième affaire, qui souhaite obtenir l’annulation, la modification ou le renforcement de mesures ordonnées dans la première affaire, doit soumettre sa demande : […] ii) à la Chambre saisie de la deuxième affaire, si aucune Chambre n’est plus saisie de la première affaire »,

ATTENDU que la Chambre d’appel du Tribunal a rendu son arrêt le 19 avril 2004 et que, en conséquence, l’instance introduite contre Radislav Krstic devant le Tribunal est close,

ATTENDU que le Président du Tribunal a, par ordonnance du 26 septembre 2005, attribué l’affaire Le Procureur c/ Vujadin Popovic, Ljubisa Beara, Drago Nikolic, Ljubomir Borovčanin, Zdravko Tolimir, Radivoje Miletic, Milan Gvero, Vinko Pandurevic et Milorad Trbic à la Chambre de première instance II,

ATTENDU que la Chambre peut faire droit à une demande d’accès à des pièces confidentielles dès lors qu’elle est convaincue que la partie requérante a établi que la présentation de ses moyens peut en être grandement facilitée1,

ATTENDU, par ailleurs, que la pertinence des pièces demandées peut être établie en rapportant la preuve de l’existence d’un lien entre l’affaire de la partie requérante et les affaires dans le cadre desquelles ces pièces ont été présentées, comme c’est le cas dans les affaires nées d’événements qui auraient eu lieu dans la même région et à la même époque2,

ATTENDU que les pièces demandées sont essentielles à la préparation de la défense de Radivoje Miletic dans la mesure où les deux affaires ont pour cadre la région de Srebrenica en juillet 2005,

ATTENDU, en outre, que les pièces demandées par le Conseil de Radivoje Miletic sont également essentielles à la préparation de la défense des autres accusés dans l’affaire n° IT-05-88-PT, à savoir Vujadin Popovic, Ljubisa Beara, Drago Nikolic, Ljubomir Borovčanin, Zdravko Tolimir3, Milan Gvero, Vinko Pandurevic et Milorad Trbic,

EN APPLICATION des articles 54 et 75 G) ii) du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête de la Défense et ORDONNE ce qui suit :

  1. le Greffe permettra aux accusés et aux conseils de la Défense dans l’affaire n° IT-05-88-PT de consulter tous les comptes rendus de toutes les audiences tenues à huis clos, toutes les pièces à conviction sous scellés pertinentes ainsi que toutes les décisions rendues à titre confidentiel dans l’affaire n° IT-98-33, Le Procureur c/ Radislav Krstic,

  2. les accusés et les conseils de la Défense dans l’affaire n° IT-05-88-PT ne communiqueront pas d’éléments de preuve confidentiels au public,

  3. les accusés et les conseils de la Défense dans l’affaire n° IT-05-88-PT ne communiqueront pas au public le nom des témoins, leurs coordonnées, la teneur de leurs déclarations, le compte rendu et la teneur de leur déposition, ainsi que toute information permettant de les identifier et bénéficiant de mesures de protection ordonnées dans le cadre de l’affaire Krstic.

Aux fins de la présente décision, on entend par « public » toute personne, État, organisation, entité, usager, association et groupe autres que les Juges du Tribunal, les membres du Greffe, le Procureur et ses représentants, l’accusé en l’espèce, ses conseils, ses assistants juridiques et les autres membres de l’équipe de la Défense, y compris leurs agents et représentants. Le « public » désigne également, sans s’y limiter, la famille, les amis et les relations de l’accusé, les accusés dans d’autres affaires portées ou actions engagées devant le Tribunal et leurs conseils, les médias et les journalistes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 18 octobre 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
______________
Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Enver Hadzihasanovic et consorts, affaire n° IT-01-47-PT, Décision relative à la requête de Mario Cerkez aux fins d’accéder à des pièces confidentielles, 10 octobre 2001, par. 10 ; Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire n° IT-95-14-A, Décision relative à la requête des appelants Dario Kordic et Mario Cerkez aux fins de consultation de mémoires d’appel, d’écritures et de comptes rendus d’audience confidentiels postérieurs à l’appel déposés dans l’affaire Le procureur c/ Blaskic, 16 mai 2002, par. 14.
2. Le Procureur c/ Radoslav Brđanin et Momir Talic, affaire n° IT-99-36-PT, Décision relative à la requête de Momir Talic aux fins d’accès à des informations confidentielles, 3 juillet 2000, par. 8 ; Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire n° IT-95-14-A, Décision relative à la requête des appelants Dario Kordic et Mario Cerkez aux fins de consultation de mémoires d’appel, d’écritures et de comptes rendus d’audience confidentiels postérieurs à l’appel déposés dans l’affaire Le Procureur c/ Blaskic, 16 mai 2002, par. 15.
3. Zdravko Tolimir n’est pas encore sous la garde du Tribunal.