LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I
Devant:
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le juge Almiro Simões Rodrigues
Assistée de:
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le:
10 septembre 1999
LE PROCUREUR
C/
RADISLAV KRSTIC
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DÉCISION SUR LA DEUXIÈME EXCEPTION PRÉJUDICIELLE SOULEVÉE PAR LA DÉFENSE POUR VICE DE FORME DE LACTE DACCUSATION
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Le Bureau du Procureur:
M. Mark Harmon
M. Peter W. McCloskey
M. Alberto E. Perduca
Le Conseil de la Défense:
M. Nenad Petrusic
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après "le Tribunal");
VU la "Décision sur lexception préjudicielle soulevée par la Défense aux fins de rejeter lacte daccusation pour vice de forme" en date du 6 mai 1999 (ci-après "la Décision du 6 mai 1999") ;
VU le "Mémorandum déposé en exécution de la décision rendue le 6 mai 1999 par la Chambre de première instance sur lexception préjudicielle soulevée par la Défense aux fins de rejeter lacte daccusation pour vice de forme", en date du 7 juin 1999 (ci-après le "le Mémorandum") ;
VU lexception préjudicielle soulevée par la Défense le 6 juillet 1999 aux fins de rejeter lacte daccusation pour vice de forme (ci-après "la Requête") ;
VU la réponse du Procureur à la Requête de la Défense, en date du 2 août 1999 ;
VU larticle 21 du Statut et larticle 72 du Règlement de procédure et de preuves (ci-après "le Règlement") ;
ATTENDU que la Défense allègue que lacte daccusation est vague, indéfini et contradictoire, pour deux motifs ;
ATTENDU dune part que, selon elle, les accusations portées contre Radislav Krstic sont dispersées dans trois documents distincts ; quen effet, lacte daccusation enregistré le 10 juin 1999 ne serait pas conforme au texte soumis à laccusé lors de son arrestation le 4 décembre 1998 et nintégrerait pas non plus les informations apportées par le Mémorandum déposé par le Procureur le 7 juin 1999; que labsence dun texte unique compliquerait inutilement la lecture et la compréhension des accusations portées contre Radislav Krstic et constituerait dès lors une violation de larticle 21 alinea 4 du Statut ;
ATTENDU dautre part que, selon la Défense, lacte daccusation du 10 juin 1999 nindiquerait pas précisément les fonctions et les responsabilités que laccusé exerçait au moment des faits qui lui sont reprochés, ni le rôle et les fonctions tenues par les coaccusés ; quen conséquence, lacte daccusation ne serait pas conforme à la Décision du 6 mai 1999, qui ordonnait au Procureur "de préciser ou de clarifier lacte daccusation quant aux chefs de demande relatifs à la responsabilité de laccusé et aux coaccusés ainsi quà leur part de responsabilité, sans pour autant révéler les noms de ces derniers" ;
ATTENDU quelle estime en effet que le Procureur ne peut se conformer à la Décision du 6 mai 1999 par un simple mémorandum tel que celui présenté le 7 juin 1999 et que les précisions apportées par ledit Mémorandum sont en tout état de cause insuffisantes ;
ATTENDU que, selon le Procureur, la Requête de la Défense repose sur un malentendu ; que lacte daccusation enregistré le 10 juin 1999, et sur lequel se fonde la Défense, navait pas pour but de répondre à la Décision du 6 mai 1999 ; que les exigences de la Chambre ont été satisfaites séparément par le biais du Mémorandum ;
ATTENDU que, selon le Procureur, les précisions apportées par ledit Mémorandum sont suffisantes et répondent à la Décision du 6 mai 1999 ;
ATTENDU que les différences existant entre lacte daccusation officiel et lacte lu à laccusé au moment de son arrestation le 4 décembre 1998 sont de nature essentiellement typographique, résultant de lexpurgation des informations relatives aux coaccusés et ne concernent pas le contenu des accusations portées contre laccusé ;
ATTENDU que lacte daccusation enregistré le 10 juin 1999 correspond à lacte daccusation tel quil a été lu à laccusé lors de sa comparution initiale ;
ATTENDU que le Procureur a expliqué dans son Mémorandum les raisons pour lesquelles il ne pouvait divulguer le grade exact des coaccusés à ce stade de la procédure, tout en précisant que les coaccusés étaient des officiers subordonnés à laccusé à lépoque des faits qui lui sont reprochés;
ATTENDU quen létat actuel de la procédure, ces informations sont suffisantes pour déterminer à quel titre laccusé pourrait être tenu responsable de leurs actes ;
ATTENDU que le Procureur sest par ailleurs engagé à communiquer à la Défense les informations expurgées de lacte daccusation initial lors du dépôt du mémoire préalable au procès en application de larticle 73 bis du Règlement ;
ATTENDU quil nest pas indispensable dintégrer à ce stade ces informations relatives aux coaccusés dans lacte daccusation contre Radislav Krstic ;
ATTENDU que le Mémorandum précise aussi le statut et les responsabilités de laccusé à lépoque des faits qui lui sont reprochés, précisions qui ne constituent pas une modification de lacte daccusation au sens de larticle 50 du Règlement ;
ATTENDU que compte tenu des responsabilités de laccusé au moment des faits, la Défense ne peut pas prétendre que laccusé nest pas en mesure dapprécier la nature et létendue des crimes qui lui sont reprochés;
ATTENDU cependant quil est dans lintérêt de la justice que les motifs et les chefs daccusation portés contre toute personne soient présentés dans un seul document ;
ATTENDU en outre quil apparaît utile pour ladministration de la justice, notamment un déroulement plus rapide du procès, que ce texte unique présente clairement la structure militaire dans le cadre de laquelle le Général Krstic aurait exercé ses responsabilités ; quà cet égard il convient dindiquer les relations quil entretenait tant avec supérieurs et ses subordonnés ¾ sans quil soit besoin de les mentionner nommément ¾ quavec lensemble des unités et sous-unités militaires ou para-militaires agissant dans le cadre du Corps de la Drina ; quil importe en outre de préciser la zone géographique sur laquelle laccusé exerçait son autorité, en indiquant notamment le lien existant entre « le territoire contrôlé par le Corps Drina » et « la région de lenclave de Srebrenica » ;
ATTENDU que dans ces conditions, il y a lieu dorganiser une conférence de mise en état aux fins notamment de permettre létablissement par lAccusation dun acte définitif après avoir recueilli les observations de la Défense ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE lexception préjudicielle aux fins de rejeter lacte daccusation pour vice de forme.
ORDONNE au Procureur dintégrer dans un document unique lacte daccusation, le Mémorandum et les précisions ci-dessus mentionnées ;
DIT que le nouveau document sera intitulé « Acte dAccusation mis à jour » ;
DEMANDE au Procureur de soumettre à la Chambre et à la Défense un projet dacte daccusation mis à jour pour le 23 septembre en vue de de la conférence de mise en état fixée le 30 septembre 1999.
Fait ce 10 septembre 1999,
A La Haye,
Pays Bas
Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.
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Juge Claude Jorda
Président de la Chambre de première instance I
[sceau du Tribunal]