Affaire n˚ : IT-98-33-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
27 avril 2001

LE PROCUREUR

c/

RADISLAV KRSTIC

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon

 Le Conseil de la Défense :

M. Nenad Petrusic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la «Chambre de première instance») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal»),

VU la Requête du Procureur du 24 avril 2001 aux fins de rouvrir son dossier pour présenter de nouveaux éléments de preuve (la «Requête»),

VU la Réponse préliminaire de la Défense du 26 avril (la «Réponse») et la Requête de la Défense aux fins de communication d’écritures et ordonnances sous scellés, datée du même jour (la «Requête de la Défense»),

EN APPLICATION des articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international (le «Statut») et des articles 54, 85, 86 et 89 de son Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»),

ATTENDU QUE les questions soulevées dans la Requête, la Réponse et la Requête de la Défense ont trait, en particulier, à la diligence voulue dont doit faire preuve l’Accusation dans la présentation de son dossier, et à la question de savoir si l’élément de preuve dont elle demande le versement au dossier a une valeur probante inférieure à l’exigence d’un procès équitable et rapide,

ATTENDU, en outre, que la Requête, la Réponse et la Requête de la Défense ayant été déposées sous scellés, la Chambre de première instance notera simplement ici qu’à la lumière des documents joints à la Requête et à la Réponse de la Défense, il semble relativement important pour cette affaire de trouver une solution aux questions soulevées,

ATTENDU, par conséquent, que les questions posées sont de telle nature que la Chambre ne sera pas en mesure de rendre sa décision à la date prévue pour le dépôt des mémoires en clôture des parties, à savoir ce jour, ni avant la date fixée pour l’ouverture des réquisitoire et plaidoirie en l’espèce, soit le 1er mai 2001,

ATTENDU que l’intérêt de la justice commande d’accorder un certain temps aux parties pour qu’elles échangent leurs arguments sur ce point,

ATTENDU, toutefois, que la Chambre de première instance est tenue de veiller à ce que le procès soit à la fois équitable et rapide,

PAR CES MOTIFS,

ANNULE sa décision par laquelle les mémoires en clôture devaient être déposés ce jour et les réquisitoire et plaidoirie présentés du 1er au 4 mai 2001,

SURSOIT À STATUER sur la Requête et la Requête de la Défense,

ORDONNE à la Défense de déposer sa Dernière Réponse à la Requête le 4 mai 2001 au plus tard,

PRIE le Greffier de lui communiquer sans attendre, sur une base ex parte et sous scellés, la requête mentionnée au paragraphe 3 b) de la Requête de la Défense, ainsi que l’ordonnance y afférente citée au paragraphe 4 du même document,

CONCLUT qu’il convient, pour sauvegarder l’intérêt de la justice, de fixer la date de dépôt des mémoires en clôture au 29 mai 2001 au plus tard et la date de présentation des réquisitoire et plaidoirie du 5 au 8 juin 2001.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le 27 avril 2001
La Haye (Pays Bas)

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Almiro Rodrigues
Président de la Chambre de première instance

[Sceau du Tribunal]