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1 (Mardi 27 juin 2000.)
2 (Audience publique avec mesures de protection.)
3 (L'audience est ouverte à 9 heures 36.)
4 (Le témoin est déjà dans le prétoire.)
5 (Le témoin CC est interrogé par M. Cayley.)
6 M. le Président: Bonjour mesdames, messieurs. Bonjour Cabine technique,
7 bonjour interprètes, sténotypistes. Bonjour, madame Chen. Bonjour monsieur
8 Harmon, monsieur Cayley. Bonjour, maître Visnjic, maître Petrusic,
9 Bonjour Témoin, vous m'entendez?
10 (Le témoin acquiesce.)
11 M. le Président: Vous allez lire la déclaration solennelle que M.
12 l'Huissier va vous tendre, s'il vous plaît.
13 Témoin CC (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la
14 vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.
15 M. le Président: Veuillez vous asseoir et vous installer confortablement
16 tout près du micro. C'est bien. Monsieur l'Huissier va vous montrer une
17 feuille de papier où est inscrit en principe votre nom. Vous allez dire
18 seulement par oui ou non s'il s'agit de votre nom.
19 Témoin CC (interprétation): Oui, oui.
20 M. le Président: Maintenant, vous allez répondre aux questions que M.
21 Cayley, qui est debout à votre droite, va vous poser s'il vous plaît.
22 Monsieur Cayley, c'est à vous, vous avez la parole.
23 M. Cayley (interprétation): Bonjour Monsieur le Président, Madame et
24 Monsieur le Juge. Maître Petrusic, maître Visnjic, je vous remercie.
25 Monsieur le Témoin, pendant votre déposition, afin que votre identité ne
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1 soit pas révélée au public, je m'adresserai à vous en vous appelant témoin
2 CC.
3 (Le témoin acquiesce.)
4 Question: Je vous poserai quelques questions d'introduction auxquelles
5 vous pouvez répondre par un oui ou par un non.
6 Votre nationalité est bosniaque, est-ce exact?
7 Témoin CC (interprétation): Oui.
8 Question: Vous êtes de confession musulmane.
9 Réponse: Oui.
10 Question: Vous n'avez pas fait votre service militaire au sein de la
11 JNA, l'armée de l'ex-Yougoslavie, parce que vous avez été déclaré inapte.
12 Réponse: Parce que j'étais inscrit à la faculté d'études vétérinaires,
13 ce qui permettait de remettre à plus tard le service militaire.
14 Question: Avez-vous accompli un service au sein de la JNA à un moment
15 quelconque?
16 Réponse: Non.
17 Question: Est-il exact de dire que vous avez rejoint l'armée de Bosnie-
18 Herzégovine en Octobre 1992?
19 Réponse: Oui.
20 Question: Je sais que vous avez accompli toute une série de tâches au
21 sein de l'armée. La question vous sera posée probablement par la défense,
22 mais est-il exact de dire qu'en mars 1995 vous avez été placé au poste des
23 KUP à Okresanica?
24 Réponse: Oui, au mois de mars.
25 Question: Vous avez suivi une formation pendant 15 jours. Qu'est-ce que
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1 comprenait cette formation?
2 Réponse: Pendant cette formation, on apprenait les différents
3 appareils, leur fonctionnement, leur portée, il s'agissait des appareils
4 de la JNA. On apprenait le fonctionnement de leur centre mobile des
5 écoutes de détection des postes. Autrement dit, on a appris comment
6 fonctionnaient les appareils de surveillance, les appareils d'écoute.
7 Question: L'équipement dont vous parlez, c'était essentiellement un
8 équipement radio, c'est pour cela que vous avez été formé?
9 Réponse: Après cette formation, je me souviens, on devait passer un
10 test, un examen final et je ne me souviens pas si on l'a fait ou non. Il
11 me semble qu'on ne l'a pas fait finalement puisque qu'il y avait des
12 activités sur le théâtre des opérations; en fin de compte, il n'y a pas eu
13 d'examen.
14 Question: La pièce 138, monsieur l'huissier, s'il vous plaît. Pourriez-
15 vous la placer devant le témoin?
16 Monsieur le Témoin, vous étiez dans une unité basée à Okresanica. Cette
17 unité était appelée PEB, c'était le PEB de la 21ème Division de l'armée de
18 Bosnie-Herzégovine?
19 Réponse: Oui.
20 Question: Que signifie l'abréviation PEB?
21 Réponse: Cela signifie "lutte anti-électronique".
22 Question: Suis-je en droit de dire que le 2ème Corps d'armée de l'armée
23 de Bosnie-Herzégovine, ainsi que les services de sûreté du gouvernement
24 bosniaque avaient des postes de surveillance à ce même endroit, à
25 Okresanica?
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1 Réponse: Oui, oui, pour autant que je m'en souvienne.
2 Question: Donc, en fait, trois unités séparées étaient basées à
3 Okresanica. Toutes les trois étaient impliquées dans les activités de
4 surveillance.
5 Réponse: Oui.
6 Question: Pouvez-vous, s'il vous plaît, sur la pièce de l'accusation
7 138, indiquer où se situe Okresanica?
8 Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder en haut de la carte? C'est
9 indiqué.
10 (Le témoin indique.)
11 Pour le compte rendu d'audience, le témoin a identifié le point vert avec
12 l'inscription Okresanica en tant que centre de surveillance de la 21ème
13 Division.
14 Réponse: C'est sûrement Majevica, c'est écrit ici.
15 Question: Monsieur le Témoin, une autre localité est marquée sur cette
16 carte, Konjuh. Saviez-vous qu'il y avait des postes de surveillance à
17 Konjuh également?
18 Réponse: Oui, je le savais.
19 Question: A Okresanica, quelle est l'armée que vous écoutiez
20 essentiellement?
21 Réponse: L'armée de la Republika Srpska.
22 Question: Suis-je en droit de dire qu'en juillet 1995; vous travailliez
23 à Okresanica?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Très brièvement, puisque que la Chambre a déjà entendu à de
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1 nombreuses occasions des dépositions à ce sujet, pourriez-vous, s'il vous
2 plaît, présenter le processus dans lequel vous étiez impliqué en tant
3 qu'opérateur? Donc le processus de surveillance et d'enregistrement des
4 communications de l'armée de la Republika Srpska.
5 Réponse: Donc ce qui vous intéresse, c'est notre méthode de travail?
6 Question: Oui, absolument.
7 Réponse: Nous avions trois postes de travail, autrement dit trois
8 appareils sur lesquels nous travaillions. Très brièvement, je peux dire
9 qu'en arrivant à notre poste de travail, on se consultait avec l'opérateur
10 qui était en train de travailler. On lui demandait ce qu'il avait écouté
11 ou surveillé et on prenait son cahier pour voir ce qu'il avait enregistré,
12 ce qu'il avait consigné.
13 Par la suite, il nous disait ou il me disait sur quoi il fallait prêter
14 attention, s'il y avait par exemple quelque chose de particulièrement
15 important. Je m'installais à partir de ce moment-là à mon poste de
16 travail, je mettais mon casque, l'appareil balayait les fréquences en
17 permanence et si j'interceptais une conversation, l'appareil s'arrêtait
18 lui-même. S'il ne s'arrêtait pas -parce que cela arrivait parfois-, nous
19 on l'arrêtait et on le ramenait à la fréquence indiquée.
20 A partir de ce moment-là, on branchait l'appareil d'enregistrement, le
21 UHER, et on enregistrait la conversation. Donc, on appuyait aussi sur le
22 compteur du UHER pour pouvoir revenir au début de la conversation que l'on
23 enregistrait, que l'on recopiait dans un cahier.
24 Par la suite, ces conversations étaient remises au commandant de notre
25 unité qui les tapait dans l'ordinateur et, vraisemblablement, les envoyait
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1 en bas, il les envoyait à la Division. En bref, ce serait cela que je
2 pourrais vous dire.
3 Question: Monsieur le Témoin, comment identifiez-vous les participant
4 aux conversations que vous écoutiez?
5 Réponse: Dans mon cas, je peux dire que si un interlocuteur se
6 présentait -parce qu'il y avait des situations où les interlocuteurs se
7 présentaient-, j'écrivais en abrégé soit leur nom, soit leur surnom, voire
8 même le grade. On écrivait par exemple pour un colonel la première lettre
9 du mot "colonel". Si on ignorait qui sont les interlocuteurs -du moins
10 c'est comme cela que je faisais-, j'inscrivais X ou Y.
11 Question: Vous est-il arrivé d'avoir suffisamment d'expérience pour
12 pouvoir reconnaître les voix des participants sans que les participants
13 s'identifient sur les ondes?
14 Réponse: Oui, oui, j'avais cette expérience. J'étais capable de
15 reconnaître la voix.
16 Question: S'il y avait une partie de la conversation que vous ne pouviez
17 pas entendre clairement, quelle était la procédure que vous adoptiez si
18 vous ne pouviez pas transcrire ce qui avait été enregistré sur la bande?
19 Réponse: Oui, il y avait des portions des conversations, des mots que
20 l'on n'arrivait pas à bien entendre. Je réécoutais plusieurs fois ces mots
21 et si je ne parvenais pas à les entendre clairement, j'appelais le
22 commandant de notre section ainsi que les autres pour que l'on réécoute.
23 Il nous est arrivé de réécouter jusqu'à vingt fois la même bande en
24 essayant de comprendre, de déchiffrer ces mots. Si, en dépit de tout cela,
25 on n'y parvenait pas, j'écrivais des points de suspension là où on ne
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1 parvenait pas à entendre clairement.
2 Question: Monsieur le Président, ce témoin a très peu de conversations
3 interceptées pour verser au dossier. Ce que je souhaite faire à présent,
4 c'est établir un lien entre le cahier et les conversations interceptées.
5 Un premier document serait la pièce 356 qui correspond à la pièce
6 d'accusation 297, à l'intercalaire 19. Nous avons deux autres
7 conversations qui sont les pièces 357 et 358 en correspondance avec la
8 pièce d'accusation 295, à l'intercalaire 17.
9 Monsieur l'huissier, avant tout, je souhaite que vous présentiez au témoin
10 la pièce de l'accusation 297.
11 (L'huissier s'exécute.)
12 M. Cayley (interprétation): C'est l'intercalaire 19.
13 Témoin, vous avez déjà eu l'occasion de consulter ce cahier dans mon
14 bureau. Le reconnaissez-vous?
15 Témoin CC (interprétation): Oui, je le reconnais.
16 Question: S'agit-il d'un cahier appartenant à la 21ème Division?
17 Réponse: Oui.
18 Question: Comment avez-vous reconnu ce cahier?
19 Réponse: J'ai reconnu d'après ces lignes, d'après ce numéro
20 précisément, d'après RRU 800… d'après ces lignes et ces carrés. C'est
21 comme cela.
22 Question: Je pense que ce cahier comporte votre écriture. Est-ce exact?
23 Réponse: Oui.
24 Question: Peut-on soumettre au témoin la pièce de l'accusation 356,
25 356/1c, s'il vous plaît, monsieur l'huissier.
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1 Monsieur le Témoin, ne donnez pas lecture de ce texte. Je ne souhaite pas
2 non plus qu'il soit placé sous le rétroprojecteur.
3 S'agit-il d'une conversation que vous avez enregistrée vous-même? Donc à
4 la pièce 356/1c.
5 Réponse: Oui, oui, c'est ma conversation.
6 Question: Et c'est bien votre signature que nous pouvons apercevoir ici?
7 Réponse: Oui, oui.
8 Question: Je souhaite que l'on revienne à la pièce d'accusation 297.
9 Monsieur l'huissier, pouvez-vous vous reporter à la page dont les trois
10 derniers chiffres sont 236, les trois derniers chiffres du numéro
11 d'enregistrement?
12 Voyez-vous la même conversation interceptée que dans la pièce 297 que vous
13 venez d'identifier?
14 Réponse: Oui, je vois.
15 Question: Pour le compte rendu d'audience, le témoin a confirmé que la
16 pièce d'accusation 236 est un extrait de la pièce d'accusation 297, en
17 page 236.
18 Monsieur le Témoin, pouvez-vous vous reporter à la page 235, s'il vous
19 plaît? Quelle est la date qui est inscrite en haut de la page?
20 Réponse: Le 13 juillet 1995, jeudi.
21 Question: Il y a une seule conversation interceptée qui précède la vôtre
22 à 8 heures 08 minutes. Votre conversation a été enregistrée à 16 heures
23 02, donc dans l'après-midi. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que
24 cette conversation a été enregistrée le 13 juillet 1995?
25 Réponse: Oui, oui, le 13 juillet 1995 c'est également ma conversation.
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1 Question: Je vous remercie. Il s'agit d'une conversation très brève,
2 j'en donnerai lecture pour le compte rendu d'audience.
3 Je commence par la fréquence en haut:
4 "836.000 (Canal 19) 16 heures 02 Participant: X – Y
5 X: En substance, voilà ce qu'il y a. J'ai appelé 394, j'ai mon poste là-
6 bas à Kasaba. /Monturk désignant un bourg ou une bourgade/
7 Y: Hein!
8 X: Ou à l'unité de Malinic on dit qu'il y en a là-bas 1.500 rassemblés
9 au stade.
10 Y: Quoi?
11 X: Il y en a 1.500 au stade de Kasaba, merde! L'officier de service là-
12 bas /nous par la suite/ engueule très probablement nous ne laisserons rien
13 passer, il y en a encore… qui n'est pas terminé… (interférence)
14 Signature.".
15 Je ne donnerai pas lecture de la signature pour éviter l'identification.
16 Peut-on présenter au témoin la pièce d'accusation 295?
17 Monsieur le Témoin, pouvez-vous examiner ce cahier qui se trouve devant
18 vous? Faites-le rapidement et dites-nous, s'il vous plaît, si vous le
19 reconnaissez.
20 Réponse: Je le reconnais.
21 Question: S'agit-il d'un cahier appartenant à la 21ème Division?
22 Réponse: Oui.
23 Question: Pour le compte rendu d'audience, le témoin a confirmé que la
24 pièce d'accusation 295 est un cahier appartenant à la 21ème Division.
25 Je souhaite que la pièce 357 soit soumise au témoin, la pièce 357/1b.
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1 Monsieur le Président, veuillez m'excuser, il n'y a pas de traduction
2 française. Nous devons vous la fournir à un moment ultérieur.
3 Monsieur le Témoin, s'agit-il d'une conversation que vous avez
4 enregistrée?
5 Réponse: Oui.
6 Question: Reconnaissez-vous votre écriture?
7 Réponse: Je la reconnais.
8 Question: Monsieur l'huissier, pouvez-vous vous reporter à la pièce 295,
9 en page 639?
10 Monsieur le Témoin, voyez-vous la même conversation devant vous, à gauche
11 dans le cahier?
12 Réponse: Oui.
13 Question: Pour le compte rendu d'audience, le témoin a confirmé que la
14 conversation qui constitue un extrait -donc la pièce 358- est contenue
15 dans la pièce 295, en page 639 et 640. Je ne donnerai pas lecture de cette
16 conversation pour le compte rendu d'audience.
17 Peut-on présenter au témoin, à présent, la pièce 358?
18 Reconnaissez-vous cette conversation apparaissant sur la pièce à
19 conviction 358?
20 Réponse: Oui.
21 Question: Il s'agit d'une conversation que vous avez transcrite vous-
22 même?
23 Réponse: Oui.
24 Question: J'aimerais, maintenant, que vous consultiez le cahier qui se
25 trouve à votre gauche. Tournez, s'il vous plaît, une page. Est-ce que vous
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1 voyez la conversation que vous venez d'identifier dans le cahier?
2 Réponse: Oui, oui, je la vois.
3 Question: Pour le compte rendu, le témoin vient de confirmer que la
4 pièce à conviction de l'accusation portant la cote 358 représente un
5 extrait de la pièce à conviction de l'accusation 295, à la page 642.
6 Maintenant, j'aimerais que l'on examine les deux conversations
7 puisqu'elles se suivent.
8 Monsieur l'huissier, pourriez-vous s'il vous plaît vous reporter à la page
9 638 de la pièce à conviction 295?
10 Voyez-vous une date figurant sur cette page, monsieur le Témoin?
11 Réponse: Oui, il s'agit du 15 juillet 1995 et c'est un samedi.
12 Question: Pourriez-vous tourner, s'il vous plaît, vous rendre à… ou
13 tourner la page? Simplement une page. Voyez-vous la première conversation
14 interceptée que vous avez identifiée comme étant la pièce à conviction de
15 l'accusation 357 se trouvant à la page suivante?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Et sur la page suivante, 9 heures 55, à la page 642, voyez-
18 vous la pièce à conviction de l'accusation 358?
19 Réponse: Oui, oui, je la vois.
20 Question Donc, ai-je raison de dire que les deux conversations
21 interceptées ont toutes les deux été prises le 15 juillet 1995?
22 Réponse: Oui.
23 Question: Maintenant, j'aimerais que l'on se rende à la page suivante,
24 rendons-nous à la page 643. Voyez-vous une date apparaissant à la page
25 643, 644? En fait, il n'y a pas de date sur cette page ou sur ces pages,
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1 n'est-ce pas, monsieur le témoin?
2 Réponse: Non, non, je ne vois pas de date.
3 Question: Maintenant, aux pages 645 et 646, il n'y a pas de date non
4 plus.
5 Réponse: Non, non, je ne les vois pas.
6 Question: 647, 648?
7 Réponse: Non, pas de date.
8 Question: 649, 650?
9 Réponse: Non, pas de date.
10 Question: Et ensuite, 651, 652. Quelle est la date que vous voyez?
11 Réponse: Il s'agissait du dimanche, donc du 16 juillet 1995.
12 Question: Merci, monsieur le témoin.
13 Une dernière question: monsieur le témoin, pendant votre travail à
14 Okresanica, est-ce que vous pouviez penser à quelque moment que ce soit
15 que vous vous rendriez ici, au Tribunal, pour témoigner de votre travail?
16 Réponse: J'aimerais simplement ajouter que tout ce que l'on a dit,
17 fait, nous le faisions pour les besoins de notre armée. Donc la
18 responsabilité était énorme, elle était sérieuse. Notre travail était très
19 sérieux parce que chaque erreur ou si on pouvait éventer une conversation
20 pouvait être très… pouvait endommager ou pouvait être très mauvaise pour
21 notre armée.
22 Je ne pouvais même pas rêver -comme on dit chez nous-, que je viendrais
23 témoigner ici pendant que j'enregistrais les conversations. Pendant que je
24 m'affairais à mes tâches, je ne pouvais même pas imaginer que je me
25 rendrais ici un jour.
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1 Question: Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions pour ce
2 témoin.
3 M. le Président: Très bien. Merci beaucoup, monsieur Cayley.
4 Témoin CC, maintenant vous allez répondre aux questions que Me Visnjic va
5 vous poser.
6 Maître Visnjic, vous avez la parole s'il vous plaît.
7 (Le témoin CC est contre-interrogé par M. Visnjic.)
8 M. Visnjic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
9 Monsieur le témoin CC, au cours de votre interrogatoire principal et en
10 répondant aux questions de mon éminent collègue, vous avez mentionné avoir
11 terminé une formation militaire ou une formation. Combien de temps a duré
12 cette formation?
13 Témoin CC (interprétation): Elle a duré quinze jours.
14 Question: Durant cette formation, est-ce que l'on vous a formé également
15 en ce qui a trait à la conservation de documents?
16 Réponse: Non.
17 Question: Est-ce que, au cours de cette formation que vous avez reçue,
18 on vous a instruit, on vous a donné des instructions à ce qui a trait au
19 règlement de l'unité dont se servait l'unité ou le département de la lutte
20 anti-électronique?
21 Réponse: D'après ce que je me souvienne, non.
22 Question: Est-ce que plus tard, au cours de votre travail, on vous a
23 donné des règlements à suivre?
24 Réponse: Eh bien, oui, bien sûr, il y avait des règlements. On avait
25 des équipes de travail, on savait très bien combien d'heures on
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1 travaillait. On travaillait 24 heures par jour. Cela veut dire que
2 l'approche au travail était très sérieuse. Il fallait savoir de quelle
3 façon est-ce que l'on intercepte les conversations, à qui l'on remet ces
4 conversations interceptées. Par la suite, je ne savais pas ce que l'on
5 faisait plus tard avec les conversations, de quelle façon on les traitait,
6 mais c'était bien sûr des règlements de l'armée de la Bosnie-Herzégovine.
7 Question: Mais de quelle façon, est-ce que vous avez appris ces
8 règlements?
9 Réponse: Eh bien, pour ce que j'avais besoin de travailler, j'avais
10 connaissance bien sûr de ces règlements.
11 Question: J'aimerais que l'on ménage des pauses, s'il vous plaît,
12 monsieur le Témoin, pour les interprètes.
13 Maintenant, question: ces règlements que vous m'avez décrits, est-ce que
14 ces règlements étaient inscrits?
15 Réponse: Les équipes étaient inscrites sur la porte. On avait une liste
16 et c'est le commandant du département qui faisait les équipes et qui
17 s'assurait que l'on savait tous quand est-ce que l'on devait venir se
18 présenter au travail.
19 Question: Est-ce que vous saviez exactement à qui vous deviez remettre
20 les messages?
21 Réponse: Non, c'était verbalement. C'était dit verbalement, on savait
22 quoi faire avec ces messages.
23 Question: Qui vous donnait ces instructions oralement?
24 Réponse: C'était le commandant du département.
25 Question: Est-ce que le commandant de votre département vous avait donné
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1 le plan de la surveillance électronique?
2 Réponse: Il nous disait les fréquences à suivre, il nous disait s'il y
3 avait quelque chose de très important. Il nous disait quelles étaient les
4 fréquences que nous devions suivre de façon très stricte, mais il le
5 faisait verbalement.
6 Question: Est-ce que vous aviez reçu un ordre concernant ces écoutes
7 électroniques?
8 Réponse: Non, je ne sais pas.
9 Question: Est-ce que vous saviez quels étaient les messages qu'il
10 fallait intercepter?
11 Réponse: Oui. Oui, nous savions quels étaient les messages à
12 intercepter.
13 Question: Mais maintenant, si jamais vous entendiez une autre
14 conversation comme, par exemple, les conversations de la HVO ou des Forces
15 internationales, quelle était la procédure à suivre?
16 Réponse: Eh bien, je n'avais jamais entendu de conversations de la HVO
17 ou bien des Forces internationales.
18 Question: Quelle était la durée des équipes sur le Mont Okresanica?
19 Réponse: Eh bien, c'étaient des équipes de sept jours à Okresanica et
20 on pouvait passer sept jours à la maison.
21 Question: Durant la relève des équipes, est-ce que l'on vous donnait des
22 instructions?
23 Réponse: Oui, bien sûr.
24 Question: Est-ce que c'était par écrit?
25 Réponse: Non, c'étaient des consignes qui avaient été faites de
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1 façon orale.
2 Question: Est-ce que chacun d'entre vous au cours de votre travail de
3 surveillance, est-ce que vous aviez vos propres équipements?
4 Réponse: Eh bien, pour la plupart, on avait notre propre équipement.
5 Dans 90% du temps, je peux vous dire que je travaillais sur l'appareil
6 Kenwood, pour la plupart du temps. Donc chacun connaissait son appareil et
7 c'était beaucoup plus facile pour chaque opérateur de travailler.
8 Question: Est-ce que cela voulait dire que vous aviez un complet, votre
9 ensemble d'équipement? Est-ce que c'était comme cela?
10 Réponse: Oui, j'avais mes équipements, je n'étais pas toujours assis
11 derrière l'appareil Kenwood. La plupart du temps j'avais un complet, cela
12 veut dire que j'avais un magnétophone, j'avais un cahier. Cela veut dire
13 qu'il y avait également une antenne, un appareil qui fait la rotation de
14 l'antenne; nous avions également les cahiers, nous avions des stylos, des
15 crayons.
16 Question: Lorsque vous parlez de cahiers, est-ce que chaque installation
17 ou chaque console était dotée d'un cahier?
18 Réponse: Oui, bien sûr.
19 Question: Je crois avoir lu -ou peut-être entendu- que vous aviez trois
20 ensembles ou trois complets de travail.
21 Réponse: Oui, nous avions trois appareils.
22 Question: Est-ce que cela voulait dire que, simultanément, vous pouviez
23 inscrire dans trois cahiers?
24 Réponse: Non, chaque intercepteur avait un cahier et rentrait ou
25 consignait les conversations qui étaient entendues à sa console.
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1 Question: Maintenant, pouvez-vous me dire si vous savez d'où provenaient
2 ces cahiers?
3 Réponse: Non, je ne sais pas.
4 Question: Je crois que j'ai un problème avec les interprètes. Est-ce que
5 vous m'entendez?
6 Réponse: Oui, je vous entends.
7 Question: Est-ce que chacun d'entre vous était chargé de son propre
8 cahier?
9 Réponse: Oui, oui. Donc cela veut dire que le cahier devait être là,
10 sur la console. Pendant le travail, il ne fallait surtout pas bouger de
11 cette console. Pendant que l'on travaillait le cahier était là, donc
12 l'opérateur était responsable de ce cahier.
13 Question: Est-ce que vous deviez remplir certaines instructions? A quel
14 moment vous deviez remplir, remettre le cahier?
15 Réponse: Eh bien, on entrait la date à laquelle on prenait possession
16 du cahier et la date lorsque l'on sortait le cahier; la date d'entrée et
17 de sortie. Mais je ne me souviens pas s'il y avait des sceaux exactement.
18 Je ne me souviens pas, mais je crois qu'il y avait aussi des sceaux sur
19 les cahiers.
20 Question: Est-ce que vous vous souvenez à quel endroit ce sceau aurait
21 été apposé?
22 Réponse: Je ne me souviens pas vraiment précisément. Je crois qu'il y
23 avait un sceau quelque part dans le cahier, mais je ne sais pas à quel
24 endroit.
25 Question: Est-ce que vous vous souvenez, s'agissant de ces deux cahiers,
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1 où est-ce que le sceau aurait été apposé?
2 Réponse: Non, je ne sais pas, je ne me souviens pas.
3 Question: Après la fin de votre travail, que se passait-il avec les
4 cahiers?
5 Réponse: Le commandant du département prenait charge des cahiers. Je
6 crois qu'il les envoyait plus loin, je crois que l'on avait un contact
7 avec la Division et il les acheminait vers la Division.
8 Question: Dites-moi, de quelle façon est-ce que vous consigniez ces
9 conversations dans le cahier?
10 Réponse: D'abord, on inscrivait la fréquence, le temps, c'est-à-dire
11 l'heure à laquelle la conversation avait été interceptée, nous inscrivions
12 le nom des participants de la conversation. Si la personne s'est présentée
13 –comme je l'ai déjà mentionné-, nous pouvions donc inscrire la première
14 lettre du nom de la personne ou bien le surnom, on inscrivait également le
15 grade.
16 Question: Mais lorsque vous dites que vous inscriviez les conversations,
17 est-ce que c'était immédiatement après les avoir entendues?
18 Réponse: Mes conversations, je les transcrivais sur un papier d'abord,
19 sur une feuille. Par la suite, de cette feuille simple, je pouvais
20 transcrire au propre les conversations et les consigner dans le cahier.
21 Question: Mais vous les inscriviez au fur et à mesure que vous entendiez
22 les conversations?
23 Réponse: Oui, exactement. Mais lorsque je transcrivais les
24 conversations, lorsque je les consignais dans le cahier, je ne suivais pas
25 nécessairement l'ordre.
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1 Question: Est-ce que cela veut dire que les conversations qui étaient
2 consignées dans le cahier ne suivent pas l'ordre?
3 Réponse: Eh bien, des fois, il y avait des conversations où je pouvais
4 inscrire à 9 heures 15. Si, par la suite, on voyait l'inscription de 8
5 heures 15, c'est parce que je ne suivais pas nécessairement l'ordre. Je
6 suivais, si vous voulez, une logique propre à moi ou une évaluation.
7 J'inscrivais les conversations qui, selon moi, étaient plus importantes
8 d'abord. Bien sûr, je consultais toujours le commandant pour ce faire.
9 Question: Est-ce que vous pouviez demander au commandant quel était
10 l'ordre dans lequel vous deviez inscrire les conversations? Est-ce que
11 j'ai bien compris?
12 Réponse: Non, non, mais simplement indépendamment de l'importance des
13 conversations, je sais que je demandais s'il fallait suivre l'ordre des
14 conversations. Je me souviens très bien qu'il a dit qu'il n'était pas
15 nécessaire de suivre l'ordre des conversations écoutées ou interceptées,
16 que ce n'était pas tellement important.
17 Si une conversation apparaît d'abord à 9 heures 15 et, par la suite, une
18 autre suit à 8 heures 15, ce n'est pas vraiment important. Ce qui est
19 important est d'avoir la date et l'heure de la conversation interceptée,
20 donc d'inscrire dans le cahier la date et le temps, l'heure à laquelle
21 elle a été interceptée.
22 Question: Lorsque vous consigniez les conversations dans le cahier, est-
23 ce qu'il vous arrivait de consigner chaque mot que vous pouviez entendre
24 sur la bande?
25 Réponse: J'inscrivais chaque mot que j'entendais à partir du mot "Allo"
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1 allant jusqu'au dernier mot. Bien sûr, je n'inscrivais pas les mots
2 inaudibles.
3 Question: Vous croyez que c'était très important d'inscrire absolument
4 chaque mot, de tout consigner la teneur complète de la conversation?
5 Réponse: Oui, on nous avait dit que chaque mot était important. C'est
6 de cette façon-là que je consignais chaque mot dans ce cahier.
7 Question: Mais est-ce que l'ordre des mots étaient très important pour
8 vous? Est-ce que vous inscriviez l'ordre?
9 Réponse: Oui, bien sûr. On essayait d'une façon maximale ou du mieux
10 que nous pouvions d'inscrire exactement l'ordre des mots tels qu'on les
11 écoutait ou les entendait.
12 Question: Quelle était la procédure des bandes? Que se passait-il avec
13 les bandes après avoir écouté la conversation?
14 Réponse: Je ne peux pas vraiment vous dire. On pouvait, de temps en
15 temps, nous servir de la même bande deux fois parce qu'il nous manquait
16 des bandes souvent.
17 Question: Lorsque la conversation était consignée sur une feuille de
18 papier, est-ce que vous savez de quelle façon on envoyait les
19 conversations au commandement?
20 Réponse: Je ne peux pas vous dire car je ne le sais pas.
21 Question: Auriez-vous déclaré, à une reprise précédente, que l'on aurait
22 pu envoyer les conversations par téléphone?
23 Réponse: Je sais que s'il y avait quelque chose d'urgent, on pouvait se
24 servir de l'inducteur ou du téléphone. Le commandant appelait directement
25 le commandement de la 21ème Division. A ce moment-là, il pouvait donc les
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1 informer par voix orale ou de façon orale de tout ce que l'on écrivait.
2 S'il y avait quelque chose de vraiment très urgent et qu'il était vraiment
3 très important d'en informer le commandant immédiatement, il le faisait
4 oralement.
5 Question: Mais quelle était la procédure normale ou régulière?
6 Réponse: Je ne sais pas quelle était la procédure normale. Je ne sais
7 pas de quelle façon et comment ces appels ou ces conversations étaient
8 acheminées par la suite.
9 Question: S'agissant de votre équipe, elle était composée de plusieurs
10 soldats. Combien y avait-il de soldats?
11 Réponse: Environ neuf, mais cela dépendait bien sûr. Dans la plupart
12 des cas, on était neuf. Bien sûr, ce nombre pouvait changer. Mais la
13 plupart du temps on était neuf au sein de notre équipe, d'après ce que je
14 me souvienne.
15 Question: Quelles étaient vos heures de travail?
16 Réponse: On pouvait travailler quatre heures, des fois même huit
17 heures.
18 Question: Combien d'opérateurs pouvaient travailler simultanément dans
19 la même pièce dans laquelle se trouvaient les installations?
20 Réponse: Trois opérateurs.
21 Question: Qui envoyait les transmissions au commandement?
22 Réponse: C'était le commandant de l'unité ou du département, le
23 commandant du peloton exactement. Je ne sais pas lequel des deux le
24 faisaient mais, enfin, l'un des deux.
25 Question: Lorsque vous faisiez le relais des responsabilités, est-ce que
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1 vous laissiez une trace écrite de l'état dans lequel se trouvaient les
2 appareils par exemple?
3 Réponse: Lorsque je prenais ma relève… en fait, je changeais de relève,
4 je vérifiais les conversations que mon collègue avaient consignées ou
5 avait entendues. Je lui demandais s'il y avait des interférences. Il me
6 disait à ce moment-là qu'il fallait, par exemple, porter une attention
7 particulière à telle ou telle chose. Tout était fait de façon orale.
8 Question: Est-ce que tous les soldats, au sein de votre équipe, avaient
9 le même niveau de formation?
10 Réponse: Non, non, ce n'était pas le cas. Il y a certaines personnes
11 qui avaient plus de formation, d'autres moins. Par exemple, moi-même,
12 j'avais moins de formation que les gens qui avaient fait ce travail depuis
13 1992 ou qui avaient été amateurs radio pendant une vingtaine d'années.
14 Question: Mais lorsque vous dites que votre formation était peut-être un
15 peu moins bonne, est-ce que vous voulez dire que vous n'étiez pas en
16 mesure d'intercepter les signaux?
17 Réponse: Non, non, je pense à la connaissance des matières telle que la
18 physique. Concernant les interceptions, là, il n'y avait absolument aucune
19 différence, je n'étais pas moins bon que les autres. Je pouvais très bien
20 intercepter les messages, je pouvais très bien consigner les messages, je
21 savais très bien ce que je faisais.
22 Question: Donc, si l'on parle de l'écoute et de la transcription sur
23 papier, vous aviez tous le même niveau de formation?
24 Réponse: Eh bien, chacun d'entre nous, s'agissant de ce segment-là, on
25 faisait tous le même travail. Je crois qu'on le faisait de façon égale. Il
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1 y avait certaines personnes qui pouvaient peut-être écrire plus lentement,
2 d'autres personnes écrivaient plus rapidement. Mais concernant l'ordre
3 dans lequel on travaillait ou la façon d'intercepter ou d'écouter, nous le
4 faisions tous de la même façon.
5 Question: Lorsque vous avez répondu à mon éminent collègue à la question
6 de savoir si vous êtes en mesure de reconnaître une conversation
7 déterminée, est-ce que c'était parce que vous avez reconnu votre écriture?
8 Réponse: Oui, oui, absolument. J'ai reconnu mon écriture.
9 Question: Est-ce que vous vous rappelez de la teneur de ces
10 conversations?
11 Réponse: Oui, je me souviens d'une conversation.
12 Question: Des conversations dont on a parlé ici ou d'autres
13 conversations que vous auriez consignées dans le cahier?
14 Réponse: Non, non, je parle de conversations dont on vient de parler
15 ici.
16 Question: Est-ce que vous vous souvenez des détails ou est-ce que vous
17 avez une idée générale?
18 Réponse: J'ai une idée générale des conversations.
19 Question: Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions pour ce
20 témoin. Monsieur CC, merci.
21 M. le Président: Merci beaucoup, maître Visnjic.
22 Monsieur Cayley, des questions supplémentaires?
23 (Questions supplémentaires de M. Cayley.)
24 M. Cayley (interprétation): Je n'aurais que quelques questions.
25 Je voulais simplement m'assurer d'une chose pour le compte rendu. J'ai les
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1 deux cahiers originaux, ici. Mon éminent collègue, Me Visnjic, a eu la
2 possibilité de les consulter et il peut les reconsulter s'il le désire.
3 J'aimerais simplement apporter une précision avec le témoin.
4 Monsieur le Témoin, vous avez travaillé pour l'unité de la PEB qui se
5 rapportait à la 21ème Division. Est-ce que c'est exact?
6 Témoin CC (interprétation): Je n'ai pas de traduction.
7 Question: Vous travailliez au sein de l'unité de la PEB qui se
8 rapportait immédiatement à la 21ème Division. Est-ce que c'est exact?
9 Réponse: Oui, oui, elle se rapportait à la 21ème Division.
10 Question: Et vous avez mentionné dans votre interrogatoire principal
11 qu'il y avait deux unités: l'une qui se rapportait directement au 2ème
12 Corps de l'armée de Bosnie…
13 Réponse: Oui, oui.
14 Question: Est-ce que vous saviez quelles étaient les procédures qui
15 étaient utilisées concernant ce 2ème Corps de la PEB? Ou bien est-ce que
16 vous étiez simplement familier avec les consignes de votre unité?
17 Réponse: J'étais simplement familier avec la procédure que nous, nous
18 utilisions, donc la 21ème Division, mais je n'avais aucun contact avec le
19 2ème Corps. Je peux dire que les hommes du 2ème Corps, je ne les
20 connaissais pas jusqu'à mon arrivée. Je connaissais quelqu'un qui
21 venait de Srebrenica, mais je ne savais pas que cet homme travaillait là.
22 On était très proches. Je me souviens que j'avais simplement jeté un coup
23 d’oeil à l'intérieur de leur bureau, mais je ne savais pas du tout
24 ce qu’ils faisaient précisément.
25 Question: Merci, monsieur le Témoin.
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1 Monsieur le Président, simplement pour mentionner au Tribunal ou à la
2 Cour, Monsieur le Président, vous voulez peut-être revoir les documents
3 328, 334 et 358. Je crois que nous allons sûrement avoir des discussions
4 concernant ces trois documents, mais si vous désirez voir ces trois
5 documents ensemble, vous allez être certainement en mesure de le faire.
6 Merci, Monsieur le Président.
7 M. le Président: Merci beaucoup, monsieur Cayley.
8 Monsieur le Juge Fuad Riad, avez-vous des questions? Mme la Juge Wald?
9 (Questions de Mme la Juge Wald.)
10 Mme Wald (interprétation): Je n'ai qu'une question.
11 Vous n'avez pas inscrit la date de tous les jours: le 15 juillet, le 16
12 juillet. Est-ce que vous le faisiez sur une base régulière ou est-ce qu'il
13 y avait des journées où vous ne mettiez pas de date?
14 Témoin CC (interprétation): Nous le faisions tous les jours. Chaque jour
15 où nous commencions à travailler, nous pouvions inscrire la date. Toutes
16 les conversations qui étaient enregistrées ce jour-là étaient inscrites
17 sous la date qui apparaissait au cahier.
18 Mme Wald (interprétation): Donc cela vaut également pour la pièce à
19 conviction pour le cahier 295, le cahier 2? Cela était le cas également
20 pour le cahier que l'on vous a demandé d'identifier duquel provenaient les
21 pièces à conviction?
22 Témoin CC (interprétation): Oui, c'est exact. C'est valable également pour
23 ce cahier-là.
24 Mme Wald (interprétation): Très bien, merci. C'était tout.
25 (Questions de M. le Président.)
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1 M. le Président: Témoin CC, vous avez dit que vous croyiez qu'il y avait
2 des sceaux sur le cahier, mais vous ne vous en souveniez pas. Quand vous
3 avez cette idée de sceaux, est-ce qu'il y a un parallèle calculé
4 d'enregistrement officiel ou quelque chose de semblable? C'est-à-dire le
5 cahier, quand vous le voyiez pour la première fois encore vierge, y avait-
6 il quelque chose d'écrit déjà ou non?
7 Témoin CC (interprétation): Non, non. Les cahiers étaient complètement
8 vierges, rien ne figurait dans les cahiers.
9 M. le Président: Une autre question: vous avez dit que lors des
10 transmissions, les messages n'étaient pas importants, ce qui était
11 important étaient l'heure et la date. Donc est-ce que… je viens un peu sur
12 la question de mon éminente collègue, la Juge Wald…
13 Témoin CC (interprétation): Oui, oui, l'heure.
14 M. le Président: L'heure était toujours importante? Oui?
15 Témoin CC (interprétation): Oui, l'heure était importante, oui. L'heure et
16 la date.
17 M. le Président: Et vous, pourquoi pensiez-vous quand vous faisiez votre
18 travail que l'heure et la date étaient importantes?
19 Témoin CC (interprétation): Eh bien, simplement parce qu'il fallait savoir
20 quand les conversations avaient été enregistrées pour qu'il n'y ait pas de
21 confusion au Centre. Parce que je crois qu'elles étaient acheminées vers
22 la division du Corps. En fait, c'était très important pour eux de savoir à
23 quelle heure, quel jour, la conversation avait été enregistrée. Surtout si
24 la conversation était liée à des activités militaires, il fallait savoir
25 la date.
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1 M. le Président: Est-ce qu'il pouvait arriver de ne pas inscrire la date
2 ou l'heure? Je ne pense pas seulement à vous, je pense aussi à vos
3 collègues. Etait-il possible d'oublier ou non?
4 Témoin CC (interprétation): C'est probable, oui. Quelqu'un aurait pu des
5 fois, peut-être, oublier d'inscrire quelque chose.
6 M. le Président: D'accord, Témoin. Nous n'avons pas d'autres questions à
7 vous poser.
8 Mme Wald (interprétation): Je suis désolée. Peut-être que si le témoin ne
9 peut pas m'aider, le Bureau du Procureur pourrait peut-être m'aider. Mais
10 je ne vois absolument aucune note concernant le 17 juillet, la pièce à
11 conviction 295. Je peux trouver la date du 16, je vois également la date
12 du 18, mais je ne vois pas la date du 17. Il s'agit de l'intercalaire 17.
13 Je vois la date du 18 qui apparaît à la page 688.
14 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, simplement pour être
15 bien franc avec vous, j'ai regardé tous ces documents. Je crois que le 17
16 juillet est une date manquante.
17 Mme Wald (interprétation): Je voulais simplement m'assurer que j'avais
18 vraiment bien vu.
19 M. Cayley (interprétation): Et bien sûr, vous parlez de la pièce à
20 conviction de l'accusation 295. La date est manquante effectivement.
21 Mme Wald (interprétation): Merci.
22 M. le Président: Témoin, nous allons régler seulement quelques petites
23 questions de versement de pièces.
24 Monsieur Cayley, je crois que vous avez quelque chose à dire par rapport
25 au versement au dossier des pièces que vous avez utilisées dans votre
Page 4716
1 interrogatoire principal.
2 M. Cayley (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
3 Sous réserve de la décision de la Chambre, je demanderai le versement au
4 dossier de la pièce à conviction 295, ainsi que de la pièce 297 de
5 l'accusation.
6 Quant aux trois autres pièces à conviction -je parle de la pièce 356, 357
7 et 358-, j'en demande également le versement au dossier. Et les pièces 356
8 et 357 devraient être conservées sous scellés car elles permettent
9 d'identifier le témoin, Monsieur le Président.
10 Mon collègue m'indique également que les pièces 295 et 297 devraient être
11 conservées sous scellés.
12 M. le Président: Maître Visnjic, on va entendre encore votre position.
13 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, notre position est
14 déjà établie mais nous préférerions parler de ces trois pièces à
15 conviction après la pause, si vous le voulez bien.
16 M. le Président: Madame Chen, vous prenez compte de cette pièce pour
17 qu'après on puisse décider.
18 Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres choses monsieur Cayley?
19 M. Cayley (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
20 Monsieur Harmon aurait quelques mots à dire aux Juges de la Chambre.
21 M. le Président: D'accord. Monsieur Harmon?
22 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, Madame, Monsieur le
23 Juge, collègues de la défense, bonjour.
24 Nous avons la pièce à conviction de l'accusation 348 qui est divisée en
25 deux: 348/1 et 348/2, il s'agit de ces deux classeurs. Les collègues de la
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1 défense ont reçu ces pièces et j'en demanderai le versement au dossier.
2 Ces pièces à conviction contiennent des copies de divers extraits de
3 cahiers, ainsi que les transcriptions dactylographiées des conversations
4 interceptées dont certaines seront mentionnées dans le témoignage du
5 témoin suivant.
6 En tout cas, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Juge, puisque
7 vous n'avez pas encore une copie de ces pièces à conviction, peut-être
8 peut-on vous les distribuer? Je vous dis cela pour vous donner quelques
9 indications de façon à ce que, si elles sont versées au dossier, elles
10 puissent être plus faciles à utiliser dans l'avenir.
11 Pendant que nous attendons que ces pièces soient distribuées, je peux vous
12 dire que nous demandons pour le moment le versement au dossier de ces deux
13 pièces sous scellés. Nous reprendrons la parole plus tard pour demander
14 que des parties de ces pièces à conviction soient conservées, ne soient
15 pas sous scellés. Pour vous donner une indication, je vous dis que
16 j'utiliserai la première de ces pièces à conviction 348/1, le premier
17 classeur, parce que nous y trouvons au début une table des matières.
18 Ensuite, dans la pièce à conviction que vous voyez, quatre intercalaires.
19 Ces intercalaires parlent d'eux-mêmes. A l'intercalaire 1, on trouve un
20 index et un résumé des communications interceptées contenues dans un
21 cahier.
22 A l'intercalaire 2, on trouve un index de noms.
23 A l'intercalaire 3... je vous prie de m'excuser. A l'intercalaire 2, on
24 trouve un index de noms codés.
25 A l'intercalaire 3, on trouve un index de noms contenus dans les
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1 communications interceptées.
2 A l'intercalaire 4, on trouve une liste des lieux mentionnés dans les
3 communications interceptées. Ensuite, nous trouvons une série d'éléments
4 chronologiques concernant les messages interceptés. Et c'est la même chose
5 pour le deuxième classeur.
6 Mme Wald (interprétation): Excusez moi, mais moi je lis sur mon classeur
7 "pièce à conviction 364", alors que vous venez de parler de la pièce 248.
8 Quelle est la cote exacte?
9 M. Harmon (interprétation): Je vous prie de m'excuser. Moi, j'avais entre
10 les mains un classeur où je lisais "248".
11 Mme Wald (interprétation): Donc la cote exacte est 364. Je voulais
12 simplement m'en assurer.
13 M. Harmon (interprétation): Nous traitons les Juges mieux que nous ne
14 traitons les Procureurs.
15 Mme Wald (interprétation): Donc c'est bien 364?
16 M. Harmon (interprétation): Oui, c'est exact.
17 Mme Wald (interprétation): Merci.
18 M. Harmon (interprétation): Je n'ai plus rien à vous dire.
19 Mme Wald (interprétation): Une question encore: ces transcriptions
20 -extraits que l'on voit dans ces deux classeurs-, seront pour certaines
21 mentionnées dans la déposition du témoin suivant ou des témoins suivants,
22 mais ce sont des transcriptions et des résumés différents de ceux dont
23 nous venons de parler?
24 M. Harmon (interprétation): Pour certains, oui.
25 Mme Wald (interprétation): On trouve donc des communications dont nous
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1 avons déjà parlé et d'autres communications. Autrement dit, pendant la
2 déposition du témoin suivant, nous pourrons peut-être laisser de côté les
3 communications dont nous avons déjà parlé? Je vous demande cela car nous
4 n'avons plus beaucoup de place sur la table.
5 M. Harmon (interprétation): Oui, nous allons essayer de gérer cela du
6 mieux possible. Vous recevrez une série ou des séries de classeurs au
7 moment de l'audition du témoin suivant. Ces pièces seront utilisées en
8 ordre chronologique. Je pense que cela vous permettra d'en écarter
9 certaines et d'avoir plus de place sur la table.
10 Mme Wald (interprétation): Donc, nous pouvons laisser de côté celles dont
11 nous avons parlé cette semaine.
12 M. Harmon (interprétation): Oui.
13 Mme Wald (interprétation): Merci.
14 M. le Président: Maître Petrusic, quelle est la position de la défense par
15 rapport à ces pièces?
16 M. Petrusic (interprétation): La défense a reçu ces classeurs il y a
17 quelques jours du Procureur. S'agissant des objections éventuelles au
18 sujet du contenu de ces documents, nous en parlerons après la pause. Nous
19 pensons qu'il est préférable que nous nous exprimions en même temps au
20 sujet de toutes les conversations interceptées puisque, pour certaines,
21 elles se trouvent dans les pièces à conviction qui ont déjà été
22 mentionnées jusqu'à présent.
23 M. le Président: Très bien.
24 Témoin, nous vous remercions beaucoup d'être venu ici au Tribunal. Nous
25 vous souhaitons un bon retour dans votre pays et un bon travail. Vous
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1 n'allez pas bouger. Nous allons faire une pause de 20 minutes.
2 (L'audience, suspendue à 10 heures 42, est reprise à 11 heures 07.)
3 (Questions de procédure.)
4 M. le Président: Monsieur Harmon?
5 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, nous demandons le
6 versement au dossier de tous les documents dont nous avons parlé ces sept
7 derniers jours. J'attends d'entendre la position de la défense pour
8 éventuellement y répondre ensuite.
9 M. le Président: Maître Petrusic, s'il vous plaît.
10 M. Petrusic (interprétation): Monsieur le Président, Madame et Monsieur le
11 Juge, en conformité avec la décision de la Chambre du 19 juin, la défense
12 s'exprime au sujet des pièces à conviction soumises depuis cette date et
13 jusque qu'à la date d'aujourd'hui. La défense présente une objection
14 générale qui porte sur tous les éléments de preuve. Cette objection
15 générale va en même temps concerner chacun des éléments de preuve pris
16 individuellement.
17 La raison qui justifie d'élever cette objection est la suivante: si les
18 cahiers ont été rédigés par des commandants de Bosnie-Herzégovine, par des
19 membres de Bosnie-Herzégovine -selon la déposition des témoins-, il
20 s'agissait de personnes responsables du commandement du 2ème Corps d'armée
21 ou de la 21ème Division. Auquel cas, il fallait bien que ces cahiers soient
22 établis selon certains règlements à savoir que chacun des cahiers produit
23 par le commandement et sur lesquels les témoins entendus, ici, ont
24 effectué un certain travail, tous ces cahiers devaient donc être
25 enregistrés et agréés à l'aide du sceau du commandement.
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1 Or, le témoin entendu aujourd'hui a parlé de mémoire en disant avoir vu un
2 tel sceau. Par ailleurs, ces cahiers devaient être paginés. Et enfin, il
3 fallait que la date de fermeture du cahier figure à la dernière page de
4 celui-ci, ainsi que la signature de la personne responsable du cahier en
5 question. Il fallait également que la date d'archivage du cahier figure
6 sur celui-ci. C'est seulement dans ces conditions que l'on pourrait parler
7 de ces documents d'une façon valable.
8 En l'absence d'une telle procédure, il serait peut-être possible de
9 considérer ces cahiers comme des carnets de notes personnelles, des
10 personnes qui y ont inscrit des annotations indépendamment du fait que ces
11 cahiers aient été la propriété de l'armée de Bosnie-Herzégovine ou du
12 ministère de l'Intérieur, plus précisément du service de sûreté de l'Etat
13 de ce ministère.
14 En outre, si l'on se penche sur les versions manuscrites et que l'on
15 considère que les versions dactylographiées sont la reproduction de ces
16 versions manuscrites, le texte dactylographié devrait être absolument
17 identique au texte manuscrit que l'on voit dans les cahiers.
18 Selon la défense, dans les textes dactylographiés, il aurait fallu qu'une
19 certaine forme soit respectée également. A savoir que le nom de l'unité
20 responsable de la production du document en question doit figurer dans ce
21 texte, ainsi que l'heure de production du document. Puisque nous parlons,
22 ici, d'écoute radio, la fréquence écoutée ainsi que la direction de la
23 communication radio devraient figurer également dans ce document, ainsi
24 que le nom des participants aux conversations et le nom de la personne à
25 qui est destiné le télégramme.
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1 Pour que la forme soit donc respectée -d'ailleurs d'après la défense,
2 cette question de forme a un rapport direct avec la question de fond-, il
3 faudrait trouver sur ce document dactylographié le sceau d'enregistrement.
4 Puis, compte tenu du fait que dans ces éléments de preuve on ne trouve
5 aucun des éléments que je viens d'indiquer, nous estimons être en droit de
6 considérer ces cahiers comme des carnets de notes privées, personnelles, à
7 moins de les élever au rang de documents internes -ce qu'a d'ailleurs dit
8 le témoin BB dans sa déposition. Il l'a dit également au moment où il a
9 fait sa déclaration devant le Bureau du Procureur en mai 1999.
10 Il convient d'ajouter que, dans la majorité des cas, la date est absente
11 en en-tête des conversations écoutées et reportées dans ces cahiers. Il
12 est donc permis de se demander si la confirmation des modalités appliquées
13 pour confirmer cette date, modalités utilisées par le Procureur, se
14 justifie. Rappelez-vous comment le Procureur a demandé aux témoins de
15 s'expliquer sur leurs déclarations à ce sujet.
16 On trouve un grand nombre de cahiers qui vont à l'appui de ce que je viens
17 de dire. Je vous donne un exemple: si la date du 13 juillet 1995 est
18 inscrite à côté d'une conversation déterminée et qu'ensuite on lit… il
19 arrive qu'on lise ensuite la date du 16 juillet ou même une date
20 ultérieure.
21 Le suivi de l'horaire d'écoute des conversations se justifie mal également
22 car il est permis de se demander -compte tenu du fait que deux dates
23 seulement sont indiquées-, ce qui aurait pu se passer si un jour déterminé
24 entre ces deux dates, aucune conversation écoutée n'avait été reproduite
25 par écrit par exemple.
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1 Se fonder sur l'horaire, sur les heures, est donc injustifié pour
2 déterminer la date. Il faut également souligner que la personne qui
3 travaillait à l'ordinateur avait pour seule tâche la dactylographie du
4 message et l'envoi de ce texte dactylographié au commandement. Cette
5 personne n'avait donc pas, n'était donc pas habilitée à modifier la teneur
6 du texte qu'elle tapait.
7 A la lecture des pièces à conviction 328/C et 329/B, nous constatons qu'il
8 y a cependant eu des modifications du texte. Les différences de texte sont
9 visibles également dans les pièces à conviction 334/2b et 334/1c. Il
10 arrive parfois qu'une même conversation ait été enregistrée par trois
11 opérateurs différents. Pourtant, on trouve des différences dans les trois
12 versions écrites de cette même conversation, en tout cas s'agissant des
13 textes en BCS. Quant au texte en langue anglaise, la défense a déjà élevé
14 une objection relative à la traduction.
15 Pour certaines de ces conversations, on voit apparaître tel ou tel mot. Et
16 puis on lit un autre texte écrit par un autre opérateur où ces mots sont
17 manquants, à moins qu'il ne reste qu'une partie des phrases ou une partie
18 des mots. Je vais vous donner un exemple de ce genre de chose. On le
19 trouve dans les éléments de preuve 328, 329, 334, 358. De même, des
20 différences existent lorsque le processus de dactylographie a lieu entre
21 le texte manuscrit et le texte tapé.
22 On pourrait considérer que ces différences sont dues à des signes
23 diacritiques ou à la manière de transcrire la phrase, des différences de
24 ponctuation. Mais s'il y a des mots qui sont différents, s'il y a des mots
25 ou des noms propres qui ne figurent pas dans le texte initial, cela ne
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1 paraît pas acceptable. Cela concerne les pièces 334/2b et 334/1c.
2 Lorsqu'il s'agit d'identifier les interlocuteurs, la défense estime que
3 dans ces pièces à conviction, ils sont identifiés de manière qui est la
4 moins fiable possible. Si les participants à une conversation se
5 présentent eux-mêmes, cela n'est pas contestable.
6 Mais nous avons des pièces à conviction 303/C, 304/C, 305/B, 307/C, 312,
7 320/C où les interlocuteurs ne se présentent d'aucune manière. Ils sont
8 néanmoins identifiés par l'opérateur. Il n'est pas possible d'accepter la
9 position consistant à dire que les interlocuteurs pouvaient être
10 identifiés par les témoins qui ont été entendus ici. Ce, en s'appuyant sur
11 le timbre de la voix. Certes, la défense estime qu'il est possible
12 d'identifier des interlocuteurs de cette manière-là mais de l'avis de la
13 défense, cette identification ne peut être faite que par des experts, que
14 par des individus qui sont spécialisés dans la reconnaissance de la voix,
15 donc la reconnaissance de la voix faisant l'objet de l'expertise.
16 Par conséquent, une manière fiable de procéder à la reconnaissance de la
17 voix, et donc d'un interlocuteur, serait celle que je viens d'évoquer.
18 L'un des témoins, dans sa déclaration au Procureur, a affirmé qu'on lui a
19 même fait écouter une cassette pendant son entretien avec les enquêteurs.
20 Monsieur le Président, depuis le moment où elle a reçu ces pièces à
21 conviction, conformément aux obligations qui découlaient de cela au
22 quotidien, la défense a déployé un effort afin de procéder à une analyse
23 de ces pièces à conviction. J'en conviens, l'analyse des pièces à
24 conviction elle-même ne fait pas l'objet de cette objection. Il n'empêche
25 que je me sens appelé à mentionner précisément ces pièces-là, à savoir
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1 328, 334 et 358. Quelle que soit la version de ces documents que nous
2 examinons, il s'agit de la conversation Krstic-Beara. Donc, quelle que
3 soit la conversation que nous examinons, toutes les versions ultérieures
4 ne suivent pas l'ordre chronologique des syllabes, des mots et des phrases
5 qui figurent dans la version présentée par l'opérateur précédent.
6 J'ai déjà mentionné que des objections ont été élevées au sujet de la
7 traduction et nous nous attendons à recevoir une version officielle de la
8 part du Greffe. Compte tenu de ce que je viens de dire, en fonction du
9 temps que nous avons à notre disposition, et compte tenu du rythme de ce
10 procès, la défense devra à un moment donné demander une analyse faite par
11 un expert, de l'authenticité de ces pièces à conviction, des pièces dont
12 les originaux sont entre les mains du Procureur.
13 A présent, Monsieur le Président, ceci n'est peut-être pas fondamental
14 quant à l'objection que nous élevons mais la défense tenait à rappeler à
15 la Chambre que, compte tenu de la teneur de notre objection, nous serons
16 forcés à un moment donné de faire ce que je viens de dire.
17 Monsieur le Président, ce seraient les objections de fond qui concernent
18 toutes les pièces à conviction dans leur ensemble, comme je l'ai déjà dit;
19 toutes les pièces dans leur ensemble ainsi que chacune de ces pièces à
20 titre individuel. Je vous remercie.
21 M. le Président: Merci beaucoup, maître Petrusic.
22 Monsieur Harmon, s'il vous plaît?
23 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, Madame, Monsieur le
24 Juge, nous demandons le versement de l'ensemble des pièces que nous avons
25 présentées en tant que conversations interceptées.
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1 Premièrement, l'article du Règlement qui s'applique est la Règle 89(C): la
2 Chambre peut accepter tout élément de preuve pertinent pour lequel elle
3 estime qu'il a une valeur probante.
4 Monsieur le Président, concernant ces pièces à conviction et concernant
5 leur contenu, vous en avez entendu parler, nous estimons que les
6 conversations interceptées et les conversations entre le général Krstic et
7 les membres de son personnel, de son état-major et avec les autres membres
8 de l'armée de la Republika Srpska, dans une période qui va du 9 au 10
9 juillet, sont pertinentes; que ces pièces sont pertinentes quant aux
10 points sur lesquels votre Chambre devra se prononcer.
11 En deuxième lieu, je pense que la Chambre doit déterminer si les documents
12 qui ont été vus, si les cahiers et les extraits sont fiables. Qu'est-ce
13 qui rend fiables ces documents?
14 En premier lieu, Monsieur le Président, s'agissant de chacun de ces
15 cahiers, ces documents ont été authentifiés par les témoins qui ont été
16 présents soit à Okresanica, soit à Konjuh, soit à l'endroit où la 21ème
17 Division interceptait les conversations. Chacun de ces cahiers originaux a
18 été examiné par des témoins qui appartenaient à ces unités, ainsi que les
19 conversations transcrites par le service de sûreté de l'Etat.
20 Chacun de ces documents a été identifié en tant que version conforme de
21 ces documents. Pour ce qui est des cahiers, les commandants de peloton de
22 Konjuh et d'Okresanica ont identifié les cahiers en les examinant, ils ont
23 reconnu leur écriture ainsi que l'écriture de leurs collègues.
24 Pour ce qui est des cahiers de la 21ème Division, nous avons entendu un
25 témoin aujourd'hui. Ce témoin a examiné les cahiers, les originaux, il a
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1 pu identifier ces cahiers. Nous avons entendu un témoin du service de
2 sûreté de l'Etat qui a pu reconnaître et identifier les transcrits. Il l'a
3 fait sur la base de l'en-tête qui se trouve en haut du document et sur la
4 base des codes qui identifient soit la personne qui a intercepté la
5 communication ou transmis la communication ou d'après le nom qui se trouve
6 à bas du texte. Donc, pour ce qui est de l'identification, nous avons
7 entendu les témoins et la défense a eu la possibilité de contre-interroger
8 ces témoins.
9 La question qui se pose est de savoir si ces dépositions sont fiables, si
10 ces documents sont fiables. Cela dépend de ce qu'ils contiennent et je
11 pense qu'avant tout, la Chambre devra examiner l'objectif de la production
12 de ces documents. Alors ces documents ont été… ces documents n'ont pas été
13 fournis au moment de la création de notre Tribunal. Ils ont été produits
14 parce qu'ils étaient importants pour les opérations militaires qui étaient
15 menées pendant la guerre. Ces conversations interceptées étaient de nature
16 militaire.
17 Le type d'informations que contiennent ces documents sont des informations
18 sur lesquelles se basaient les militaires. Il s'agissait d'informations
19 qui pouvaient sauver des vies, qui pouvaient modifier la situation
20 tactique sur le terrain, il s'agit d'informations qui pouvaient même
21 modifier dans certains cas le cours de la guerre. Il y avait une
22 motivation très forte de la part de chacun de ces opérateurs afin de
23 produire des documents fiables puisque leur vie dépendait de cela, le
24 cours de la guerre dépendait de cela. Il s'agissait de communications qui,
25 comme je viens de le dire, ont été interceptées pour être utilisées
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1 pendant une procédure criminelle contre le général Krstic.
2 Ce que je tiens à dire également, c'est que je pense que la Chambre doit
3 examiner ces pièces en se demandant si ces conversations sont fiables par
4 rapport aux personnes qui ont intercepté ces conversations. Vous avez
5 entendu certaines de ces personnes, vous ne les avez pas entendues toutes.
6 Il s'agit de personnes qui avaient une tâche particulière au sein de
7 l'armée ou au sein du service de sûreté de l'Etat. Ils avaient une
8 obligation de devoir, de s'acquitter convenablement de leur tâche, ils
9 devaient intercepter et enregistrer de manière exacte le contenu des
10 conversations qu'ils avaient entendues.
11 Pratiquement toutes ces personnes avaient une expérience dans
12 l'utilisation des radios. Nombreux sont ceux qui avaient été des
13 opérateurs radio depuis longtemps. Pratiquement tous ces opérateurs que
14 vous avez entendus au cours de ce procès ont commencé à écouter les
15 conversations à partir de 1992. En 1995, en juillet, ils avaient déjà une
16 certaine expérience. Par la suite, je pense que vous devez vous pencher
17 sur les procédures qui étaient utilisées pendant ces interceptions de ces
18 informations. Alors, est-ce que ces procédures étaient fiables?
19 Premièrement, il y avait des procédures pratiquement identiques qui ont
20 été utilisées au sein de ces trois unités. Premièrement, la conversation
21 était entendue, ensuite la personne qui interceptait la communication a
22 appuyé sur le bouton du magnétophone et, par la suite, il y avait
23 enregistrement de cette conversation. Nous avons des notes manuscrites qui
24 sont pratiquement simultanées au moment où la conversation est enregistrée
25 sur le magnétophone.
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1 Si cela est contesté, si on conteste ce qu'a entendu l'opérateur et s'il a
2 bien transcrit ce qu'il a entendu -nous l'avons déjà entendu-, cet
3 opérateur pouvait faire appel à ses collègues et il pouvait réécouter la
4 bande plusieurs fois. Aujourd'hui, le témoin nous a dit que ces bandes
5 étaient réécoutées 20 à 30 fois parfois.
6 Pourquoi l'ont-ils fait? Parce que le contenu de ces informations était
7 vital pour eux. Il fallait que ces informations soient fiables.
8 Non seulement il fallait que ces informations soient fiables, mais l'armée
9 de Bosnie-Herzégovine se trouvait au milieu d'une guerre atroce et elle
10 dépendait de ces informations, l'armée s'appuyait sur ces informations. Si
11 l'on se penche sur les procédures et sur les objectifs, je pense qu'il
12 ressort clairement que les informations qui étaient produites à l'époque
13 et qui étaient recueillies à l'époque, ont été utilisées essentiellement
14 pour comprendre les mouvements de l'ennemi, éventuellement sauver des
15 vies. Cela nous laisse entendre qu'il s'agissait d'informations fiables.
16 Je pense que la Chambre devrait également considérer le fait que ces
17 documents -vous avez eu l'occasion de les examiner, nous vous avons
18 présenté des copies mais nous avons des originaux également-, vous avez pu
19 remarquer qu'il s'agissait de conversations multiples qui ont été
20 enregistrées et que, de plusieurs sites, la même conversation a parfois
21 été enregistrée.
22 Mon collègue, M. Petrusic a cité l'exemple des pièces 328, 344 et 358. La
23 pièce 328 est une conversation entre le colonel Beara et le général
24 Krstic; il s'agit d'une conversation où on entend les deux parties, il
25 s'agit de la pièce 328. Cette conversation a été captée depuis Konjuh. La
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1 pièce 344 est une conversation unilatérale et qui a été captée depuis
2 Okresanica. Quant à la pièce 358, c'est une conversation qui a été captée
3 depuis Okresanica par la 21ème Division, il s'agit d'une conversation qui
4 va dans les deux sens.
5 Donc il s'agit de trois différents sites où on a capté des portions d'une
6 même conversation à peu près en même temps sur une même fréquence. Alors
7 ils disent qu'il y a des temps différents et je pense que les temps sont 9
8 heures 57 ou 10 heures, mais il ne faut pas oublier le fait que nous avons
9 des portions de cette conversation qui sont peut-être omises dans une
10 version ou une autre.
11 Lorsque vous allez vous pencher sur ces conversations, vous devez tenir
12 compte du fait qu'elles ont été captées depuis différents sites. Ainsi,
13 nous estimons qu'il s'agit de documents pertinents et fiables et qu'ils
14 doivent être admis.
15 A présent, je souhaite parler de certains points qui ont été abordés par
16 Me Petrusic.
17 Maître Petrusic a affirmé que la version dactylographiée doit être
18 absolument identique à la version manuscrite, dans la version qui figure
19 dans le cahier. Vous avez entendu des dépositions disant que les
20 opérateurs qui interceptaient n'ont jamais modifié quoi que ce soit de
21 leur propre chef dans les cahiers. Il n'empêche qu'il y a des différences
22 entre les versions dans les cahiers et les versions dactylographiées. Le
23 témoin BB qui transmettait l'information -et quelqu'un qui chiffrait ces
24 communications- vous a précisé pour quelles raisons il pouvait y avoir des
25 différences.
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1 Il a dit que lorsqu'il y avait un doute au moment où on relisait le
2 cahier, on relisait le cahier puisque, lui aussi, il a consigné des
3 conversations dans les cahiers. Donc ce qu'il faisait, c'était de demander
4 à ses collègues de l'aider. Ils réécoutaient les bandes et, s'il y avait
5 des modifications, ces modifications étaient dactylographiées et entrées
6 dans l'ordinateur mais pas nécessairement notées dans les cahiers.
7 Mon collègue a également élevé une objection au sujet des versions en
8 anglais de ces documents. Nous pouvons nous associer à ces objections.
9 S'il y a des erreurs dans les versions anglaises, il convient de corriger
10 ces erreurs si elles existent. Je dois dire que nous obtenons ces
11 traductions de la part de notre service de traduction et nous assumons
12 qu'il s'agit de traductions correctes et exactes. Mais si des erreurs
13 persistent, il convient de les corriger et de soumettre des versions
14 corrigées à la Chambre.
15 Mon collègue a également dit que l'identité des interlocuteurs n'était pas
16 fiable dans certaines de ces conversations. Je tiens à rappeler à la
17 Chambre la déposition au sujet des procédures qui étaient appliquées. Une
18 conversation transmise par radio était entendue. Au moment où elle était
19 entendue, l'opérateur appuyait sur les boutons du magnétophone le plus
20 vite possible. Mais, dans certains cas, des portions de cette conversation
21 entre le moment où l'on a entendu le début et le moment où l'on a appuyé
22 sur le bouton d'enregistrement, n'étaient pas enregistrées.
23 Mais l'opérateur notait sur un brouillon qui a été reconnu, quelles que
24 soient les identités des interlocuteurs. Après, il l'introduisait soit
25 dans la version verbatim de la conversation interceptée, parce qu'il faut
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1 savoir que seule la version enregistrée était entièrement transcrite. Mais
2 l'opérateur qui avait intercepté l'opération avait entendu les identités
3 pendant la période qui précédait le moment où le bouton a été appuyé, donc
4 il le notait. Et nous estimons que cela est fiable pour des raisons que
5 nous avons déjà évoquées.
6 Mon collègue a déjà parlé de la reconnaissance vocale, il a dit que c'est
7 quelque chose qui ne peut être fait que par un expert. Nous ne sommes pas
8 d'accord avec cette position. Nous savons tous que nous ne devons pas
9 nécessairement être des experts, mais que cela ne nous empêche pas d'être
10 capable de reconnaître des voix. Là, il s'agit de personnes qui
11 travaillaient 7 jours sur 7, toutes les semaines pendant plusieurs années
12 en se relayant équipe par équipe, à écouter un même canal ou les mêmes
13 canaux. Nous estimons qu'au bout d'un moment, leur identification de la
14 voix devait être correcte.
15 Enfin, mon collègue a avancé qu'une analyse appropriée doit être menée de
16 ces documents. Ces documents sont à votre disposition. Si vous souhaitez
17 consulter un expert, nous mettrons à leur disposition ces documents pour
18 qu'ils les analysent. S'il y a un problème, cela devrait concerner leurs
19 dépositions et non pas l'admissibilité de ces pièces à conviction. Nous
20 estimons que dans ces nombreuses conversations, il peut y avoir des
21 différences. Il s'agit de conversations qui ont été captées à partir des
22 sites différents mais leur contenu reste le même.
23 Pour les pièces 328, 334 et 358, nous conseillons à la Chambre de procéder
24 à un examen approfondi, ce que nous avons fait pour notre part.
25 Par conséquent, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, nous
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1 souhaitons verser au dossier l'ensemble des pièces à conviction que nous
2 avons présentées au cours des dépositions de ces sept derniers jours au
3 sujet des conversations interceptées. Je vous remercie.
4 M. le Président: Merci beaucoup, monsieur Harmon.
5 Maître Petrusic, est-ce que vous avez des observations complémentaires?
6 M. Petrusic (interprétation): Non, Monsieur le Président.
7 M. Riad (interprétation): Monsieur Harmon, vous avez dit que le contenu
8 des conversations était le même. Je vous pose la question pour être sûr:
9 lorsque plusieurs personnes entendent la même chose, les mots ne
10 devraient-ils pas être les mêmes? Ne pensez-vous pas cela?
11 M. Harmon (interprétation): Je pense que s'il y a plusieurs personnes qui
12 entendent la même chose dans des conditions optimales, les mots devraient
13 être les mêmes. Mais il y a des moments -d'après ce que j'ai compris dans
14 ces dépositions-, où il peut y avoir différents bruits parasites. Des
15 conditions sont différentes et la qualité du son dépend de l'endroit où
16 vous vous trouvez, de l'orientation de l'antenne, de ce genre de
17 paramètre. Donc, cela peut provoquer qu'il y ait des différences entre les
18 mots ou que l'on ne puisse pas entendre de manière claire certains mots.
19 Je suis d'accord avec vous que ceux qui m'entendent maintenant parler dans
20 ce prétoire devraient entendre les mêmes mots. Mais les conditions dans
21 cette guerre, où l'on écoutait les conversations depuis les sites qui
22 étaient différents, n'étaient pas les mêmes. J'invite la Chambre à se
23 pencher sur le contenu de ces conversations, à examiner le contenu de ces
24 conversations dans le contexte de tout ce qui détermine la fiabilité de
25 ces documents. Aucun de ces documents qui ont enregistré les conversations
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1 n'avaient aucune raison de faire une erreur de manière intentionnelle.
2 M. Riad (interprétation): Et pour ce qui est des différences entre les
3 versions manuscrites et le texte dactylographié? Est-ce que vous pensez
4 que si cela s'avérait nécessaire, on pourrait avoir les cassettes audio?
5 M. Harmon (interprétation): Pour un petit nombre de conversations, un
6 petit nombre de conversations, oui.
7 M. Riad (interprétation): Merci.
8 Mme Wald (interprétation): Une question qui est plutôt de nature juridique
9 probablement que factuelle: lorsqu'il s'agit d'évaluer la fiabilité ou
10 l'authenticité de ces documents, pourquoi n'est-il pas pertinent -et j'ai
11 l'impression que c'est ce que vous examinez, c'est ce que vous estimez-
12 pourquoi la chaîne de conservation n'est-elle pas pertinente?
13 Autrement dit, ces personnes ont consulté ces cahiers, les ont vus dans
14 votre bureau; avant, elles ne les avaient pas vus pendant cinq ans. Cela
15 ne semble pas être clair quant à savoir où s'étaient trouvés ces cahiers
16 entre temps. Pourquoi n'est-ce pas pertinent à votre avis?
17 M. Harmon (interprétation): Cela peut être examiné par la Chambre.
18 Madame Wald (interprétation): Mais nous n'avons rien examiné, nous ne
19 savons pas. Aucun des témoins ne semble savoir.
20 M. Harmon (interprétation): Les témoins ont déposé que cela était envoyé à
21 leur commandement supérieur.
22 Mme Wald (interprétation): Oui, au commandement supérieur.
23 M. Harmon (interprétation): C'est exact. La Chambre peut l'examiner bien
24 sûr.
25 Mme Wald (interprétation): Mais vous êtes ici pour nous dire que nous ne
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1 devons pas nous préoccuper du fait que nous ne savons pas.
2 M. Harmon (interprétation): Je pense que ces témoins ont identifié ces
3 cahiers eux-mêmes.
4 Mme Wald (interprétation): Oui, c'est ce que j'ai compris. Ils disaient:
5 "Je sais, je connais ce cahier. C'est mon écriture. C'était en 1995 que je
6 l'ai écrit." Mais quelqu'un qui s'y pencherait réellement devrait se poser
7 la question: "Où se sont trouvés ces cahiers pendant les cinq dernières
8 années?".
9 M. Harmon (interprétation): Oui, je vois. Nous n'avons pas présenté ces
10 éléments à la Chambre. Nous estimons que les éléments que nous avons
11 présentés sont suffisants pour qu'ils soient versés. Si la Chambre avait
12 une question à poser à ce sujet, nous serons prêts à présenter ce genre
13 d'éléments de preuve. Mais des mois peuvent s'écouler entre chacun de ces
14 opérateurs des interceptions. Nous avons choisi ceux que nous pouvions et
15 qui semblaient être les plus pertinents pour établir la fiabilité.
16 M. le Président: Monsieur Harmon, moi-même j'ai aussi une autre question
17 pour vous. Peut-être avez-vous examiné l'ensemble des cahiers. Est-ce que
18 vous avez une idée s'il existe un ordre d'enregistrement, si on voit la
19 cote d'enregistrement du commandant? Les témoins disent que le cahier
20 était enregistré au commandant. Des témoins ont dit "oui", d'autres ont
21 dit "non". Le cahier était vierge ou avait déjà des inscriptions. Mais si
22 on examine les cahiers, ils ont tous une cote d'enregistrement.
23 Est-ce que vous êtes capable d'établir, après l'examen de l'ensemble, un
24 ordre et une séquence des dates et une décodification du code
25 d'enregistrement?
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1 M. Harmon (interprétation): Je ne peux pas vraiment répondre à votre
2 question, Monsieur le Président. Je n'ai pas de réponse.
3 M. le Président: Mais est-il possible d'avoir un mémo pour la Chambre et
4 pour la défense à propos de cette question, parce que je crois que cela
5 pourrait être quand même important?
6 M. Harmon (interprétation): Oui. Certainement, oui.
7 M. le Président: D'accord. Donc, la Chambre va prendre une décision.
8 (Les Juges se consultent sur le siège.)
9 M. le Président: La Chambre rend sa décision après avoir entendu les
10 arguments des parties et en tenant compte de l'esprit du Statut, notamment
11 l'équité du procès, le droit de l'accusé à interroger ou faire contre-
12 interroger les témoins à charge; en tenant compte des principes généraux
13 du droit criminel, notamment que l'objectif essentiel est de trouver la
14 vérité et que, pour arriver à cet objectif, il est important d'avoir une
15 vue d'ensemble des moyens de preuve; plus précisément, en tenant compte de
16 l'Article 89 de l’alinéa C, notamment la pertinence des documents, car
17 les documents ont une histoire et des faits identifiés par les auteurs,
18 des documents qui contiennent des informations importantes pour
19 l'éclaircissement des faits -objets de l'acte d'accusation-; en tenant
20 compte encore de l'Article 95, a contrario;
21 la Chambre décide de faire droit à la requête du Procureur,
22 et ordonne le versement au dossier de l'ensemble des pièces à conviction
23 qui font objet de la requête.
24 Voilà la décision de la Chambre.
25 Maintenant, monsieur Harmon?
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1 M. Harmon (interprétation): Je vais céder le plancher à mon collègue, M.
2 McCloskey, qui procédera à l'interrogatoire du prochain témoin.
3 M. le Président: Monsieur McCloskey, vous avez la parole.
4 M. McCloskey (interprétation): Je suis désolé, Monsieur le Président. J'ai
5 entendu le français mais je n'ai pas entendu ce que vous venez de dire, je
6 n'avais pas mes écouteurs.
7 M. le Président: Oui, je vous donne la parole maintenant.
8 M. McCloskey (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
9 Nous avons M. Butler comme prochain témoin. Vous vous souvenez sûrement de
10 lui, il est notre analyste militaire, il travaille pour l'armée
11 américaine. Nous avons de 200 à 240 pièces à conviction. Bien sûr, il
12 s'agit d'un grand nombre de pièces à conviction, mais nous croyons que
13 c'est très important pour l'affaire.
14 Nous avons également un représentant du représentant du Gouvernement des
15 Etats-Unis qui se trouve à l'extérieur. Nous pouvons les inviter tous deux
16 à pénétrer à l'intérieur du prétoire, et nous pouvons commencer à ce
17 moment-là.
18 M. le Président: Oui. Nous allons les accueillir.
19 (Note de l'interprète: le représentant du Gouvernement américain s'appelle
20 Jessica Holmes.)
21 (Le témoin et le représentant sont introduits dans le prétoire.)
22 (Le témoin, Richard John Butler, est interrogé par M. McCloskey.)
23 (Audience publique.)
24 M. le Président: Donc, je profite de l'instant pour souhaiter la bienvenue
25 à Mme Jessica Holmes et à M. Richard Butler. Vous m'entendez bien?
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1 M. Butler (interprétation): Oui, Monsieur.
2 M. le Président: D'accord. Vous allez lire la déclaration solennelle que
3 M. l'huissier va vous tendre, s'il vous plaît.
4 M. Butler (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la
5 vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.
6 M. le Président: Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Je crois que
7 vous êtes bien familiarisé avec notre procédure, donc il n'est pas
8 nécessaire de vous expliquer ce qui va se passer. Comme vous le savez,
9 vous allez maintenant répondre aux questions que M. McCloskey va vous
10 poser, s'il vous plaît.
11 Monsieur McCloskey, vous avez la parole.
12 M. McCloskey (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
13 M. le Président: Excusez-moi, ma collègue, Mme la Juge Wald, me posait la
14 question de savoir si c'était "open or close session". Je crois que c'est
15 session publique?
16 M. McCloskey (interprétation): Oui, certainement. Alors, c'est une session
17 très publique, Monsieur le Président.
18 M. le Président: Vous pouvez commencer, s'il vous plaît.
19 M. McCloskey (interprétation): Pourriez-vous citer votre nom?
20 M. Butler (interprétation): Je m'appelle Richard Butler, le nom de famille
21 s'épelle "B U T L E R".
22 Question: Quelle est votre nationalité?
23 Réponse: Je suis citoyen des Etats-Unis d'Amérique.
24 Question: Quelle est votre profession?
25 Réponse: Je suis un officier des renseignements pour les Etats-Unis,
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1 l'armée américaine.
2 Question: Pourriez-vous nous donner un bref survol de votre carrière au
3 sein de l'armée?
4 Réponse: Je me suis (inaudible) en 1991 et je suis analyste en fait
5 depuis 1984. J'ai été officier de renseignements, je suis devenu… En 1984,
6 j'ai été promu et j'ai été un officier. En Décembre 1991, je suis devenu
7 chef adjoint au sein de l'armée américaine.
8 Question: Pourriez-vous nous expliquer ce que représente un adjoint
9 chef? Et quelle est la différence entre un adjoint chef et un lieutenant
10 major?
11 Réponse: Un adjoint chef doit permettre… En fait, on se spécialise dans
12 un segment particulier, dans un domaine. Comme par exemple, dans le mien,
13 c'est dans le domaine des renseignements. Eh bien, en tant qu'adjudant-
14 chef, je peux me concentrer entièrement sur des aspects très particuliers
15 plutôt que d'avoir une vue d'ensemble.
16 M. le Président: Excusez-moi de vous avoir interrompu. Comme vous savez,
17 vous parlez la même langue. Il y a des interprètes et je crois qu'il est
18 possible quand même d'avoir des interprètes avec une mémoire instantanée.
19 Vous savez, il y a un délai. Donc il faut bien tenir compte de cela. Je
20 demande votre attention soit au témoin, soit à vous, de faire des pauses
21 entre la fin et le début des conversations. Je crois qu'un jour nous
22 pourrions avoir des interprètes avec des mémoires instantanées mais, pour
23 le moment, on n'en a pas la possibilité.
24 Vous pouvez continuer, excusez moi.
25 M. McCloskey (interprétation): Oui. Très bien, Monsieur le Président. Je
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1 vous remercie de votre commentaire. Nous essayons toujours d'y penser mais
2 on accélère toujours. Nous allons essayer de ralentir. Merci.
3 M. le Président: Je vais vous rappeler avec un petit signe non verbal.
4 D'accord?
5 M. McCloskey (interprétation): Merci.
6 Pourriez-vous décrire votre poste en tant qu'officier de renseignement?
7 M. Butler (interprétation): Au mois d'avril 1997, j’ai commencé à
8 travailler pour le Bureau du Procureur au sein du gouvernement des Etats-
9 Unis. Je travaille au sein… je suis analyste de renseignements pour le
10 Bureau du Procureur, j’y travaille depuis le mois d’avril 1997.
11 Question: Vous vous êtes décrit en tant qu'officier de renseignements
12 polyvalent. Pourriez-vous nous dire ce que cela représente et quels sont
13 les matériels… qu'est-ce que vous analysez?
14 Réponse: Eh bien, au sein du renseignement et de l'analyse, il y a bien
15 sûr une catégorie très large, ce sont les renseignements concernant bien
16 sûr les êtres humains. Bien sûr, il faut réviser les déclarations, il faut
17 analyser les commentaires des réfugiés, il faut également analyser les
18 interrogatoires des personnes POW. C’est bien sûr très important des
19 prisonniers de guerre. Alors, c’est très important d'analyser
20 l'information qui nous provient de différentes sources, qui nous provient
21 des services de renseignements.
22 Bien sûr, beaucoup de communications, de renseignements ennemis
23 interceptés, c'est cela qu'on analyse exactement. Bien sûr, nous avons
24 également analysé toutes sortes de formes d'imageries interceptées telles
25 que les vues à partir de la terre, les vues aériennes également.
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1 La catégorie suivante est une catégorie plutôt nouvelle, cela s'appelle:
2 "le renseignement ouvert". Nous nous penchons sur tout ce qui a trait aux
3 médias et nous essayons d’examiner, de soutirer l’information, les
4 renseignements de ce matériel également. Ma fonction, en tant qu'analyste
5 de renseignements de tous types, je connais clairement toutes ces
6 disciplines. Je dois analyser toute information qui provient de cela, en
7 tant qu’officier polyvalent, et analyser le tout.
8 Question: Quels sont ces documents, quelles sont les catégories et sous
9 quoi est-ce que ces documents militaires…?
10 Réponse: Nous avons des matériels, des cartes, des graphiques des
11 ordres, tous les renseignements que nous recevons, c'est ce que nous
12 considérons -les renseignements humains si vous voulez.
13 Question: Mais quelle est la base? Sur quoi vous basez-vous pour
14 analyser le tout d'une façon pratiquement parlant?
15 Réponse: Il faut se pencher sur une analyse très en détail pour réviser
16 le matériel, pour essayer d'extraire toutes les parties très pertinentes,
17 d'essayer de mettre tout cela ensemble et, par la suite, faire une analyse
18 détaillée de la situation qui prévaut. C'est un processus très en détail.
19 Question: Pouvez-vous décrire quel est votre cursus scolaire que vous
20 avez eu avant d'entrer au sein de la carrière militaire?
21 Réponse: Quand je suis rentré en 1981, le premier niveau était bien sûr
22 de suivre un cours de renseignements. Ensuite, je suis devenu un sous-
23 officier. En tant que sous-officier, il a fallu suivre un cours également.
24 Par la suite, pour devenir adjudant-chef, il a fallu suivre une autre
25 formation, donc il a fallu que je passe une certification technique avant
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1 de pouvoir accepter cette promotion.
2 Maintenant, en tant qu'adjudant-chef senior, il fallait suivre un cours
3 avancé. Tous ces cours sont spécifiquement orientés pour les analyses et
4 pour l'analyse qui a trait aux renseignements militaires.
5 Question: Quelles sont vos études universitaires?
6 Réponse: J'ai un degré de baccalauréat à l'université de Maryland.
7 Présentement, je suis un cours de maîtrise en relations internationales.
8 Question: Pouvez-vous décrire à la Chambre les trois types de domaines
9 sur lesquels vous vous penchez plus particulièrement lorsque vous faites
10 l'analyse des renseignements militaires?
11 Réponse: L'analyse militaire, en tant que discipline major, se penche
12 sur trois zones assez larges d'analyse.
13 La première zone, c'est la zone d'analyse stratégique. De là, bien sûr, en
14 tant qu'analyste militaire, nous nous penchons sur la possibilité
15 stratégique militaire des nations et des Etats de former une armée. Il y a
16 énormément de questions techniques: nous nous penchons sur l'industrie
17 militaire, la mobilisation; ce sont les aspects stratégiques sur lesquels
18 nous nous penchons.
19 Le niveau suivant, c'est le niveau opérationnel. Ce que nous voulons dire
20 par là, c'est le niveau intermédiaire qui se trouve entre la composante
21 armée -donc les fonctions de l'armée-, et de quelle façon cette deuxième
22 zone interagit avec ce qui existe chez les militaires à la base. Donc de
23 quelle façon on peut prendre une vision stratégique de ce que le niveau
24 politique veut d'une armée, de quelle façon cela se traduit dans la
25 fonction de ce que font les armées lors d'une attaque.
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1 La troisième, c'est l'aspect tactique qui parle d'analyse, qui examine de
2 quelle façon ces éléments au niveau opérationnel sont articulés, de quelle
3 façon on peut les appliquer sur la division. Dans ce cas-ci, aux brigades,
4 aux régiments et pour en descendre aux bataillons. Donc, puisque qu'il y a
5 trois disciplines distinctes, elles sont toutes reliées et inter-reliées.
6 Il faut se sentir très à l'aise pour pouvoir aller d'une zone à l'autre.
7 Question: Lorsque vous avez analysé notre affaire, est-ce que vous avez
8 eu l'occasion d'analyser tous les matériels qui se rapportent aux trois
9 niveaux dont vous venez de nous parler?
10 Réponse: Oui, certainement. J'ai analysé le niveau stratégique, j'ai pu
11 examiner les lois de la Republika Srpska qui réglementent de quelle façon
12 l'armée fonctionne. Au niveau opérationnel, j'ai dû examiner les
13 règlements de la JNA, de l'ex-JNA, qui ont trait à l'opération de base.
14 Bien sûr, je me suis penché sur les procédures qui font en sorte que les
15 opérations ont lieu. Et, bien sûr, au niveau tactique, il a fallu revoir
16 les documents et les matériels concernant les ordres et les directives des
17 brigades et des unités de brigade.
18 Non seulement nous l'avons fait en nous servant des documents, mais nous
19 avons pu interviewer des gens qui ont pu nous donner l'idée, qui ont pu
20 nous expliquer de quelle façon ces trois niveaux fonctionnent à
21 l'intérieur d'un système.
22 Question: Donc, en dernier lieu, pouvez-nous nous parler de votre
23 expérience?
24 Réponse: Ma première expérience opérationnelle sur le terrain était
25 bien en Allemagne. Je faisais une analyse stratégique du Pacte de
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1 Varsovie. J'ai passé cinq ans à le faire. A partir de là, je me suis rendu
2 sur un régiment de cavalerie et le focus était stratégique. Je devais me
3 pencher, voir de quelle façon les divisions s'opposaient.
4 Au-delà, je me suis penché sur… j'ai passé deux ans à réviser les
5 opérations de l'armée soviétique en Afghanistan. Nous nous sommes penchés
6 sur ces opérations-là, essayé de déterminer quelles sont les leçons que
7 nous pouvons en tirer, c'était une analyse très détaillée.
8 A partir de là, je suis retourné en Allemagne. C'est là que nous avons
9 revu les aspects opérationnels et les aspects tactiques du Pacte de
10 Varsovie. En fait, nous nous sommes penchés sur une division d'infanterie.
11 A partir de là, je suis retourné aux Etats-Unis.
12 Avant cela, nous nous sommes déployés en Irak lors de la guerre du Golfe
13 et c'est là encore une fois que nous avons analysé de quelle façon l'armée
14 irakienne fonctionnait, de quelle façon nous pouvions les battre sur le
15 terrain. De là, je suis retourné aux Etats-Unis, je me suis penché… je
16 suis resté avec cette concentration sur le Moyen-Orient, sur l'Irak. J'ai
17 examiné d'autres pays qui se trouvent dans l'Asie du Sud-Ouest.
18 Question: Il serait peut-être bon de corriger le Pacte de Varsovie sur
19 la transcription, il s'agit bien de la ville de Varsovie.
20 Merci, Monsieur le Président, nous avons assez de guerres et nous n'avons
21 pas besoin d'une guerre additionnelle. J'aimerais parler en fait pour les
22 références ultérieures, le curriculum vitae de M. Butler est coté 400.
23 Vous avez mentionné qu'avant de commencer à travailler pour le Bureau du
24 Procureur… Pourriez-vous nous dire de quelle façon est-ce qu'un adjudant-
25 chef des Etats-Unis peut travailler pour les Nations Unies, quelle est
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1 l'entente ou quel est l'accord que vous avez eu?
2 Réponse: J'ai été déployé ici lorsque le programme… En fait, le
3 programme existait au sein des Nations Unies. Les Nations Unies avaient
4 demandé à ce qu'un analyste professionnel militaire les aide à se pencher
5 sur des aspects très techniques et, en 1997, il n'y avait pas une telle
6 personne. Donc, j'ai été détaché jusqu'en 1998 et ce programme s'est
7 terminé en 1998.
8 Après l'arrestation du général Krstic au mois de novembre, le Procureur
9 m'a demandé de devenir disponible et de fournir mon aide analytique. Le
10 Gouvernement américain a acquiescé à cette demande pendant cette période.
11 Même si je suis maintenant un membre des Etats-Unis, je travaille au sein
12 du Gouvernement des Etats-Unis mais je suis quand même détaché et je
13 travaille ici, pour cette affaire, jusqu'à la fin. Je suis "prêté" d'une
14 certaine façon et je suis ici jusqu'à la fin de cette affaire.
15 Question: A quel moment avez-vous commencé à travailler, à faire
16 l'analyse ou, en fait, à travailler au sein de l'équipe des enquêteurs de
17 Srebrenica?
18 Réponse: Quand je suis arrivé en 1997, au mois d'avril, deux semaines
19 plus tard j'avais déjà commencé à travailler en fait. Par la suite, j'ai
20 commencé à me pencher sur les aspects divers de l'affaire de Srebrenica,
21 c'est là que je suis depuis mon arrivée.
22 Question: Pouvez-vous nous décrire les missions particulières et les
23 objectifs qui vous ont été assignés par le Bureau du Procureur? Je vous
24 demanderai de faire état des deux domaines d'étude principaux dont vous
25 avez déjà parlé, à savoir les études relatives au commandement et les
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1 études narratives.
2 Réponse: Eh bien, si l'on regarde en arrière toute l'enquête de
3 Srebrenica, on fait toujours référence à différents aspects, trois
4 aspects.
5 D'abord, ce qui se passe sur le lieu des crimes. L'équipe des enquêteurs,
6 comme M. Ruez l'a dit, s'occupe de cet aspect particulier des choses.
7 Pour ce qui me concerne, sur le plan militaire et analytique, ce que l'on
8 m'a demandé de faire est de développer les deux autres branches
9 d'activité. D'abord, l'élément commandement et contrôle, c'est-à-dire
10 définir comment était constitué le Corps du commandement, comment il
11 fonctionnait et, ce qui est encore plus important, déterminer le rôle, la
12 responsabilité et l'autorité du commandement.
13 C'est ce genre de travail que l'on voit dans la première partie de mon
14 rapport portant sur le commandement et la responsabilité qui résume -pour
15 l'essentiel-, les structures de commandement de l'armée de la Republika
16 Srpska en 1995, en établissant les responsabilités telles qu'on les
17 concevait selon les lois et les règlements de la Republika Srpska.
18 Le deuxième aspect auquel je me suis intéressé concerne le lien -lorsque
19 qu'il était possible de l'établir- qui existait entre les unités
20 militaires du Corps de la Drina et les sites des crimes. Etablir ce lien,
21 bien sûr, était la partie la plus difficile du travail. C'est une partie
22 beaucoup plus longue de notre activité, mais le lien entre le Corps de la
23 Drina et le site des crimes fait précisément partie de ce que j'ai appelé
24 "l'aspect narratif" de l'enquête de Srebrenica.
25 Question: Vous avez dit que, dans le cadre de vos études relatives au
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1 commandement, vous avez examiné des documents, règlements et autres qui
2 étaient rédigés selon les techniques de la JNA, mais qui étaient celles de
3 l'armée de la Republika Srpska.
4 Comment avez-vous pu effectuer ce travail?
5 Réponse: Eh bien, l'une des premières choses que nous avons faites
6 lorsque nous avons essayé d'examiner le contexte réglementaire applicable
7 à l'armée de la Republika Srpska, consistait à nous pencher sur les
8 anciens règlements de la JNA, car c'est là que l'on trouve les base. La
9 plupart des officiers professionnels de la Republika Srpska,
10 manifestement, étaient antérieurement des officiers de la JNA.
11 Nous avons donc commencé à travailler dans ce domaine. Nous avons
12 rassemblé des documents de plus en plus nombreux provenant de diverses
13 sources et relatifs à l'armée de la Republika Srpska. Il nous est apparu
14 de façon croissante que les modalités de travail de la VRS, l'armée de la
15 Republika Srpska, provenaient directement de la JNA.
16 D'ailleurs, lorsque nous avons rencontré des officiers de la VRS, nous
17 leur avons posé la question très directement. Ils nous ont dit: "Oui,
18 effectivement, nous avons utilisé ces règlements, ces instructions
19 opérationnelles de la JNA".
20 Donc, s'agissant des règlements dont il est question, il est permis de
21 dire que pour la plupart d'entre eux, ils sont directement applicables
22 lorsqu'ils étaient ceux de la JNA, directement applicables à la VRS
23 aujourd'hui.
24 Question: Quant au rapport narratif que vous avez établi, vous en avez
25 déjà dit quelques mots. Mais pourriez-vous également dire aux Juges quels
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1 genres de documents vous avez passé en revue pour établir ce rapport
2 narratif ou rapport descriptif?
3 Réponse: Eh bien, des documents nombreux. D'abord, des sources
4 primaires autres que les règlements de la JNA qui étaient des documents
5 que nous avons reçus de la VRS, en application du mandat de perquisition,
6 à savoir qu'au début de 1998 –si je ne m'abuse-, le Bureau du Procureur a
7 mené une perquisition au sein du 1er Corps d'armée de la VRS qui était le
8 1er Corps de Krajina.
9 Il a saisi les documents de la Brigade d'infanterie de Zvornik, du Corps
10 de la Drina, qui était la 503ème Brigade mécanisée. Nous avons saisi
11 également les documents de la 513ème Brigade d'infanterie qui était la
12 Brigade d'infanterie légère du Corps de la Drina.
13 Donc, dans ces trois perquisitions, nous avons obtenu plus de 30.000
14 documents, documents relatifs à toute la période de la guerre et
15 appartenant à la VRS. Donc voilà quelle était notre base documentaire.
16 Nous avons également examiné dans le plus grand détail les interceptions
17 des télécommunications de la VRS qui ont été fournies par le 2ème Corps
18 d'armée de Bosnie-Herzégovine, interceptions réalisées en Bosnie
19 orientale. C'est donc également un élément qui a sa place dans le
20 résultat, c'est-à-dire le rapport descriptif.
21 Question: Donc, pour simplifier, il est permis de dire qu'un grand
22 nombre des documents que vous avez en votre possession viennent de ce
23 qu'on appelait à l'époque la "Brigade de Zvornik" et la "Brigade de
24 Bratunac". N'est-ce pas, monsieur?
25 Réponse: Oui.
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1 Question: Le Corps de la Drina a-t-il subi une perquisition?
2 Réponse: Aucune perquisition n'a été effectuée au quartier général du
3 Corps de la Drina. D'abord, parce que nous ne sommes jamais parvenus à
4 localiser exactement ses archives. Sur le plan historique, ce qui s'est
5 passé dans les six mois postérieurs à l'accord de Dayton, c'est que le
6 Corps de la Drina, son quartier général, a été démantelé. Ce corps a été
7 distribué sur diverses autres formations dans le cadre de la
8 démobilisation.
9 Huit mois plus tard, le Corps de la Drina a été recréé. En tout cas, ils
10 l'ont appelé 5ème Corps à ce moment-là. Mais l'un des problèmes qui
11 explique nos difficultés, c'est que nous n'avons jamais pu localiser les
12 archives du Corps de la Drina. Donc nous n'avons jamais su où aller pour y
13 saisir des documents.
14 Question: Vous aviez accès aux informations produites dans le cours de
15 l'enquête, n'est-ce pas?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Et aux fins d'établir votre rapport descriptif destiné au
18 procès, je vous demande si vous avez cité des déclarations préalables de
19 témoins liées à des témoins qui n'ont pas déposer dans le prétoire.
20 Réponse: Pour la rédaction du rapport descriptif, j'ai utilisé des
21 déclarations préalables de témoins qui sont au nombre de trois uniquement.
22 Deux de ces témoins n'avaient pas encore témoigner, parce que leur date
23 d'audition avait été modifiée. Ces témoins ont témoigné depuis. Il n'y en
24 a qu'un seul qui n'a pas témoigné, c'est un survivant du site d'exécution
25 du site de Orahovac. J'avais besoin d'utiliser des informations contenues
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1 dans sa déclaration mais vous, vous avez entendu d'autres survivant
2 d'Orahovac donc il n'a pas été cité à la barre.
3 Question: Donc, dans votre rapport, la référence à ces déclarations
4 préalables n'ajoutent rien par rapport aux témoignages que les Juges de
5 cette Chambre ont entendu?
6 Réponse: Non, monsieur, en effet.
7 Question: Monsieur le Président, je ne sais pas si vous souhaitez une
8 pause. Je pense que c'est un bon moment pour une pause.
9 M. le Président: Merci, monsieur McCloskey. Vous avez bien raison. Dans
10 notre schéma, nous étions en train de faire trois pauses de vingt minutes.
11 Comme nous n'en avons fait qu'une seulement, nous allons faire maintenant
12 les deux pour avoir un bloc de travail, c'est-à-dire nous allons faire une
13 pause de 40 minutes.
14 Nous reprendrons, plus ou moins à 13 heures 08.
15 (L'audience, suspendue à 12 heures 30, est reprise à 13 heure 10.)
16 M. le Président: Nous allons reprendre. J'aimerais bien demander à M.
17 Richard Butler s'il lui est possible de parler un peu plus lentement.
18 D'accord?
19 M. Butler (interprétation): Oui, Monsieur.
20 M. McCloskey (interprétation): Monsieur le Président, je crois que nous
21 avons des petites questions d'intendance à régler avant que je ne reprenne
22 le cours de mon interrogatoire.
23 Comme vous le savez, M. Butler a donc rédigé un rapport descriptif et un
24 rapport relatif à la responsabilité du commandement. Toutes les notes
25 relatives à ce rapport figurent dans des classeurs. Huit classeurs pour le
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1 rapport descriptif, cinq classeurs pour le rapport sur la responsabilité.
2 Donc, cela fait un grand nombre de classeurs qui sont disponibles à la
3 bibliothèque mais pas dans le prétoire.
4 Nous avons également choisi 240 pièces à conviction à peu près qui se
5 trouvent dans sept ou huit classeurs. Nous espérons pouvoir examiner trois
6 à quatre classeurs par jour. Ce sera déjà une tâche monumentale.
7 Mais voilà, ce sont ces deux ou trois classeurs par jour -les classeurs
8 contenant les pièces à conviction- dont nous avons pensé qu'il était le
9 plus important de vous les soumettre au cours des audiences. Bien entendu,
10 les autres sont disponibles à la bibliothèque du Tribunal, les Juges ayant
11 sous les yeux les pièces à conviction.
12 M. le Président: Oui, monsieur McCloskey. Vous ne pensez pas amener aussi
13 les bibliothèques des universités, non?
14 M. McCloskey (interprétation): Non, Monsieur le Président. D'ailleurs,
15 nous éviterons au maximum de donner lecture des conversations
16 interceptées.
17 M. le Président: Vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Avec cette
18 remarque, nous vous remercions beaucoup.
19 M. McCloskey (interprétation): J'aimerais également, pour le compte rendu
20 d'audience, indiquer que la pièce à conviction 400/1 est la déclaration
21 qui identifie l'origine de tous les éléments qui ont permis de rédiger le
22 rapport sur le commandement. Cette déclaration émane de Jan Kruszewski. Et
23 également la pièce à conviction 401 qui est le rapport relatif à la
24 responsabilité du commandement.
25 Ces documents existent en plusieurs langues. La pièce 401/3 est la liste
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1 établie par M. Kruszewski de tous les éléments qu'il a utilisé et de leur
2 origine. Nous demandons que la pièce 403/3 soit conservée sous scellés
3 pour le moment, car nous avons besoin d'un certain nombre d'expurgations
4 dans ce document.
5 La pièce à conviction 402, le rapport relatif à la responsabilité du
6 commandement, est une pièce à l'appui des deux autres. Nous pouvons la
7 communiquer aux Juges dès qu'ils souhaiteront en disposer. Quant au
8 rapport descriptif, je rappelle qu'il s'agit de la pièce 403A qui existe
9 en plusieurs langues.
10 La pièce 404 est le document à l'appui ou la série de documents à l'appui
11 du rapport descriptif. Sur ces mots, je crois que nous sommes prêts à
12 reprendre l'audition de M. Butler.
13 Monsieur Butler, j'aimerais que nous parlions d'abord du rapport relatif à
14 la responsabilité du commandement. Je vous prierai de bien vouloir résumer
15 brièvement la structure du gouvernement de la Republika Srpska, ainsi que
16 ses rapports avec le commandement militaire et les problèmes liés au
17 contrôle. Nous vous demandons de le faire en commençant par la pièce à
18 conviction 405 qui se trouve sur le rétroprojecteur et qui vous aidera
19 dans votre propos.
20 M. Butler (interprétation): Pour parler simplement, les lois de la
21 Republika Srpska et les règlements de l'armée établissent que le
22 commandement commence au sommet, c'est-à-dire au niveau du Président de la
23 Republika Srpska. La structure redescend ensuite en passant par l'état-
24 major et le commandement de l'état-major de la Republika Srpska dirigée
25 par le général Mladic. Puis, le commandement est également exercé par les
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1 six Corps d'armée que l'on trouve sur le terrain, ainsi que par d'autres
2 unités directement subordonnées ou liées au grand Quartier Général.
3 Question: Très bien.
4 Passons à la pièce à conviction 406. Je vous demande d'examiner l'Article
5 369 de ce document pour nous en dire quelques mots.
6 Réponse: L'Article 369 surligné établit que le Président de la
7 Republika Srpska est la seule personne responsable des promotions,
8 nominations et mutations au niveau du grade de général.
9 Question: Quel rapport entre cela et les faits dont vous allez parler
10 ultérieurement?
11 Réponse: Lorsque nous parlerons des faits relatifs à ce procès, nous
12 constaterons que les éléments clés liés à la Commission des crimes ont un
13 rapport avec un changement au niveau du commandement, le général Zivanovic
14 étant remplacé par le général Krstic.
15 Ce qui est important, c'est le fait de reconnaître que dans ce changement
16 de commandement, on constate que le changement ne peut être fait
17 légalement et officialisé que par le Président de la Republika Srpska.
18 Question: Nous allons parler également d'un autre sujet évoqué dans
19 votre rapport sur le commandement. On y trouve le concept même de
20 "commandement" et de "contrôle", termes que vous avez déjà utilisés. Je
21 vous renvoie à la pièce à conviction 407 pour en parler.
22 Mais, avant d'examiner cette pièce, je vous prierai de nous dire quelques
23 mots au sujet de la nature de ce concept de "commandement et de contrôle"
24 que l'on voit détaillé au chapitre 1, dans la première partie du chapitre
25 3 du Règlement relatif aux forces sur le terrain.
Page 4754
1 Réponse: Eh bien, je rappelle une nouvelle fois que mon rapport n'est
2 qu'une description globale de la chaîne de commandement qui s'appliquait à
3 l'armée, et qu'elle repose sur l'utilisation d'un certain nombre de
4 documents de base constitués par les documents officiels et les
5 réglementation de la JNA. On y trouve une description de tous les aspects
6 des opérations militaires.
7 Question: Très bien. J'aimerais simplement faire remarquer aux Juges de
8 cette Chambre, au paragraphe 63, que le commandement et le contrôle sont
9 des activités conscientes et organisées du commandant d'un Corps d'armée
10 et des diverses instances de commandement. J'ajouterais -en le
11 soulignant-, que ces activités ont pour but de s'engager dans des actions
12 et d'unifier les actions et les activités de toutes les unités, de tous
13 les commandements, etc.
14 Passons maintenant à la pièce 408. Je vous demanderai d'abord de nous dire
15 quels étaient les règlements officiels provisoires applicables à l'armée
16 de la Republika Srpska.
17 Réponse: En mai, juin, juillet, y compris août 1992, alors que l'armée
18 de la Republika Srpska était créée et commençait à fonctionner en tant
19 qu'entité indépendante, l'armée a ressenti le besoin de publier une série
20 de réglementations relatives aux activités, aux rôles et responsabilités
21 au quotidien de tous les individus membres de l'armée.
22 Ces règlements de services temporaires sont donc des éléments qui
23 régissent la vie quotidienne de l'armée.
24 Question: Donc, contrairement aux autres documents que nous avons
25 examinés jusqu'à présent, il s'agit désormais de documents des Serbes de
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1 Bosnie?
2 Réponse: C'est exact, monsieur.
3 Question: Je vous prierai de bien vouloir examiner précisément le point
4 2, "Rapport au sein de l'armée", où l'on traite de la façon dont les
5 ordres sont dispensés. Pouvez-vous nous dire quelques mots de ce segment
6 de l'ordre?
7 Réponse: Eh bien, si je me concentre sur les trois paragraphes
8 pertinents -les paragraphes 16, 17 et 18 de ce texte- je dirais qu'au
9 paragraphe 16, on discute de ce qu'un officier doit faire dans le cadre de
10 son commandement, à partir du moment où le sous-officier est chargé d'un
11 commandement.
12 Au paragraphe 17, on parle des membres de l'armée responsables de
13 l'exécution d'un ordre, en insistant sur la nécessité de remplir cet ordre
14 dans des délais opportuns.
15 Au paragraphe 18, il est question de l'émission des ordres.
16 Question: Très bien. Revenons au paragraphe 16, je vous prie. Je vous
17 interroge au sujet du deuxième alinéa de cet article.
18 Je cite: "Si une unité ou une institution est soudainement privée
19 d'officier de commandement, le commandement est repris par son adjoint ou
20 l'officier de plus haut rang au sein de cette unité". Fin de citation.
21 Je vous demande si cela devient pertinent à l'examen des faits relatifs à
22 ce procès?
23 Réponse: Cela devient pertinent dans la mesure où le général Krstic a
24 été l'adjoint du commandant du Corps de la Drina et qu'il en est devenu
25 ensuite le commandant. En tout cas, il était au moment des faits le
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1 commandant de grade le plus élevé.
2 Question: Très bien. Passons à la pièce 409, le règlement provisoire
3 relatif aux forces terrestres.
4 Là, nous parlons de la définition du rôle assigné à un commandant. Pouvez-
5 vous nous dire brièvement de quelle façon vous interprétez le rôle et les
6 devoirs d'un commandant au sein de la VRS?
7 Réponse: Eh bien, là encore la définition se trouve dans les règlements
8 de la JNA. Les devoirs d'un commandant, pour l'essentiel, consiste à
9 assumer ses responsabilités de commandant dans ce qui est un Corps d'armée
10 pour ce qui nous intéresse. Il est responsable de toutes les actions qui
11 surviennent, de la planification, de l'exécution, du suivi de ces actions.
12 Et dans le cas précis, il est également la personne responsable des
13 résultats de ces actions.
14 Question: J'appelle l'attention des Juges plus précisément sur le
15 paragraphe 65, et sur une ligne de ce paragraphe. Je cite: "Il est
16 responsable d'harmoniser les activités de son commandement, etc., etc.".
17 Ensuite, on trouve le paragraphe 66 dans ce document qui parle du chef
18 d'état-major. Que pouvez-vous nous dire au sujet du chef d'état-major?
19 Réponse: Le chef d'état-major, dans la structure d'un corps d'armée,
20 est la première personne responsable de la planification de l'organisation
21 et de la gestion de tout ce qui a un rapport avec l'état-major. Il agit
22 donc au nom du commandant pour diriger les activités de tout le Corps
23 d'armée. Comme on le lit, ici, le chef d'état-major fonctionnait également
24 comme adjoint au commandant du Corps d'armée -je le souligne à nouveau.
25 Question: Je remarque au paragraphe 66 de ce texte, au milieu du
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1 paragraphe, qu'on peut lire –je cite: "Il est le seul qui, conformément
2 aux décisions du commandement, est habilité à distribuer des affectations
3 aux subordonnés". Fin de citation.
4 Qu'est-ce que cela veut dire?
5 Réponse: De façon générale, cela veut dire que le chef d'état-major, en
6 tant qu'adjoint au commandant du Corps d'armée, est habilité à prendre des
7 décisions pour les brigades. Il le fait en général en faisant référence à
8 toutes les instructions générales qui régissent le commandement.
9 Donc si le commandant prend, en général, les décisions les plus
10 importantes quant aux mouvements et aux actions les plus importantes du
11 Corps d'armée, il est possible aussi que le chef d'état-major donne un
12 certain nombre d'ordres ou des instructions plus précises, plus pratiques
13 sur la base de l'orientation générale que l'on trouve dans les ordres
14 fournis par le commandant.
15 Question: Mais s'agissant de la planification des opérations militaires,
16 dans le cadre de la définition que vous venez de nous donner, quel serait
17 le rôle du chef d'état-major?
18 Réponse: Dans le cadre de la planification des opérations militaires,
19 c'est le chef d'état-major qui, en général, a la meilleure connaissance de
20 la conduite de toutes les opérations sur le terrain. Il est responsable de
21 la coordination, de tous les aspects de planification applicables à tous
22 les organes du quartier général, qu'il s'agisse d'organes chargés de la
23 sécurité, d'organes chargés des opérations, d'organes chargés du
24 personnel, d'organes chargés du renseignement. C'est lui qui coordonne
25 l'action de tous ces organes.
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1 Question: Passons maintenant à l'examen de la pièce 410, document de la
2 JNA intitulé "règlement définissant les responsabilités d'un Corps d'armée
3 terrestre en temps de paix".
4 Pouvez-nous dire quelle peut être la pertinence, pour nous, d'un document
5 relatif aux temps de paix?
6 Réponse: Dans le cadre du système appliqué par la JNA dans le passé, et
7 qui a été repris pour l'essentiel par la VRS, y compris dans le cadre de
8 la législation de l'époque, les règlements prévoyaient que les unités et
9 leur commandement fonctionnent dans trois périodes très distinctes:
10 période de paix, période de menace de guerre et période de guerre. C'est
11 une distinction que l'armée de la Republika Srpska a utilisée pour définir
12 les pouvoirs légaux et les autorisations légales dont disposait un certain
13 nombre d'institutions, y compris l'armée.
14 Donc dans ces règlements, on trouve le statut en temps de paix qui, bien
15 sûr, est le statut normal. Dans le cas de la Republika Srpska, même si un
16 conflit était en cours, le temps de paix a été déclaré pendant une grande
17 partie de la période qui nous intéresse. En tout cas, de 1992 à 1995.
18 Question: Les définitions que l'on trouve dans ce document pouvaient-
19 elles s'appliquer à une situation de guerre en Republika Srpska?
20 Réponse: Absolument.
21 Question: Eh bien, nous pourrions maintenant passer à l'examen de la
22 page 6 intitulée "Commandant", où l'on trouve une définition détaillée du
23 commandement, je n'y reviens pas. Mais, comme on le voit sur le
24 rétroprojecteur et dans les lignes surlignées, je vois que le commandant
25 est en charge et responsable d'un certain nombre de choses, notamment du
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1 suivi et de la direction du travail, du suivi et de l'étude, du suivi et
2 de l'évaluation, etc. Mais chaque fois, on trouve le terme "suivi",
3 "surveillance", "monitoring".
4 Pouvez-vous nous dire exactement quelle est l'importance de cet aspect du
5 travail du commandant?
6 Réponse: S'agissant de suivi ou de surveillance dans le cadre de la
7 définition qui s'applique dans les documents de la JNA, il ne suffit pas
8 qu'un commandant émette un ordre, il doit aussi prendre une série de
9 mesures ultérieures pour veiller à l'exécution de cet ordre. C'est
10 d'ailleurs le travail du quartier général.
11 Donc l'ordre est émis et il faut qu'il y ait des informations qui
12 remontent de la part des personnes concernées par cet ordre pour dire s'il
13 a été exécuté et, si non, pour quelle raison.
14 Question: Passons à présent à la page 8, à savoir au chef d'état-major.
15 Encore une fois, sans rentrer dans les détails, j'ai relevé que sous cette
16 définition c'est la planification qui joue un rôle très important. Il
17 s'agit de la formulation et de la mise à jour des plans de développement.
18 Il s'agit de réunir et de mettre à jour les plans de préparations au
19 combat, de réunir les ordres pour l'entraînement au combat, etc. Donc
20 c'est la planification qui joue un rôle essentiel dans la fonction du chef
21 d'état-major. Est-ce exact?
22 Réponse: Oui.
23 Question: Nous avons à la page suivante sous le numéro 10 une liste. Il
24 s'agit du travail de renseignements. Cela commence par gérer le soutien de
25 renseignements à des organes de sécurité pour le travail de
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1 renseignements.
2 Réponse: Encore une fois, cela montre qu'il est non seulement
3 responsable, en tant que chef d'état-major, de la gestion de toutes les
4 opérations, de l'aspect opération, mais il est également responsable du
5 suivi de la gestion des activités qui concernent la sécurité. C'est cela
6 qui revient directement à lui.
7 Encore une fois, cela fait partie du rôle de coordination. Il est le
8 coordinateur en dernière instance de toutes ces activités. C'est la
9 personne qui va s'assurer que tous les aspects ont été couverts.
10 Question: Je souhaite corriger le compte rendu d'audience, cela vient
11 probablement de mon erreur. Il est fait référence à la page 10, alors
12 qu'en fait il s'agissait du paragraphe 10, en page 9.
13 Vous avez mentionné les renseignements et la sécurité. Très brièvement,
14 pourriez-vous nous décrire ces deux fonctions au sein du commandement d'un
15 corps d'armée pour que nous voyons comment cela rentre dans le système de
16 commandement et de contrôle?
17 Réponse: Au sein de la structure de la VRS, les renseignements et la
18 sécurité se distinguent en deux disciplines qui sont liées entre elles.
19 Elles sont liées mais elles sont distinctes. Le chef de renseignements se
20 trouve immédiatement sous les opérations, donc le personnel et les
21 opérations. Quant à la sécurité, c'est une branche à part, elle est
22 considérée comme spécialisée, elle est sous la responsabilité du
23 commandant adjoint chargé de la sécurité.
24 Question: A présent, je souhaite aborder un autre domaine du règlement
25 concernant la loi qui régit les devoirs du commandant sur la prévention
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1 des crimes de guerre, ainsi que la sanction des crimes de guerre. Est-ce
2 que, au sein de la Republika Srpska, il y avait une législation à ce
3 sujet?
4 Réponse: A partir du mois de mai 1992, il y a eu toute une série
5 d'ordonnances émanant du Président, ainsi que des lois et d'autres types
6 de règlements, afin de préciser la responsabilité des hauts commandants.
7 Et ce, pour empêcher ce genre de comportement.
8 Question: Pouvons nous à présent passé à la pièce 411?
9 Monsieur Butler, de quoi s'agit-il?
10 Réponse: Ce document est un document du 13 mai 1992. Il s'agit d'un
11 ordre ou d'un décret émanant du Président de la présidence de la Republika
12 Srpska -à l'époque, c'était la République serbe de Bosnie-Herzégovine-,
13 concernant l'application des lois internationales sur l'armée de la
14 Republika Srpska.
15 Question: Je lirai très brièvement la partie la plus importante. Cela
16 commence par la section 2: "Les commandants de toutes les unités, ainsi
17 que tout membre de chacune des unités qui prenne part aux activités de
18 combat est responsable de l'application des lois de la loi internationale.
19 Il est du devoir de l'officier commandant supérieur d'entamer une
20 procédure de sanction à l'encontre des individus qui violent les
21 règlements internationaux".
22 Le commandant du Corps, à votre avis, serait-il ce genre d'officier
23 supérieur?
24 Réponse: Oui, monsieur.
25 Question: Passons à la pièce suivante, la pièce 412. Le titre est "Les
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1 réglementations sur l'application des lois internationales des lois de la
2 guerre, application sur les forces armées de la République socialiste
3 fédérale de Yougoslavie".
4 En quoi cela est-il pertinent pour la Republika Srpska et pour l'armée de
5 la Republika Srpska en particulier?
6 Réponse: Encore une fois, ce sont les règlements de la JNA et de l'ex-
7 Yougoslavie qui ont été adoptés. Cela a été adopté et utilisé par l'armée
8 comme des lignes directrices opérationnelles, principales, concernant les
9 opérations de combat. Et ce, afin d'empêcher les violations des lois de la
10 guerre. Cela nous a été dit par plusieurs officiers très haut placés au
11 sein de la Republika Srpska, au sein de son gouvernement. C'était le
12 document qui s'appliquait.
13 Question: Nous voyons le paragraphe 20, je ne donnerai pas lecture.
14 J'attire seulement l'attention au sujet de la responsabilité personnelle
15 pour les violations des lois de la guerre, donc responsabilité personnelle
16 de chacun des officiers.
17 Passons à présent en page 15, le deuxième paragraphe.
18 Afin de punir les auteurs de ce genre d'acte criminel, il devrait être
19 traduit devant une Cour. Est-ce que ce genre d'instance comprend notre
20 Tribunal à La Haye?
21 Réponse: Oui.
22 Question: La paragraphe 21, la responsabilité pour les actions des
23 subordonnés, ainsi que le paragraphe 22 que je souhaite lire à haute voix.
24 Il s'agit de la responsabilité pour les violations des lois de la guerre
25 commises selon les ordres.
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1 "Un membre des forces armées sera responsable et pourra faire l'objet
2 d'une sanction criminelle pour des violations des lois de la guerre
3 commises suivant les ordres s'il savait que ces ordres avaient pour
4 intention d'entraîner une violation des lois de la guerre qui constitue un
5 crime, une infraction pénale.".
6 A votre avis, est-ce que cela s'appliquerait au général Krstic s'il
7 recevait un ordre de la part du général Mladic?
8 Réponse: Oui.
9 Question: Nous pouvons passer à la pièce 413 du Tribunal. Monsieur
10 Butler, pouvez-vous nous dire… que voit-on dans cette lettre du général
11 Mladic? Et pouvons nous parcourir ce document afin de savoir ce qu'il
12 représente?
13 Réponse: Comme je l'ai déjà dit, au début de 1992, au sein de la VRS,
14 il y avait un processus qui consistait à la rendre comme une armée
15 indépendante. Cette lettre représente un document qui donne des lignes
16 directrices, la politique qui émane de l'état-major et qui concerne les
17 rôles et les responsabilités des commandants de l'armée sur l'application
18 des lois de l'ex-Yougoslavie, et les réglementations militaires de la JNA.
19 Cette loi et les réglementations seront appliquées au sein de la VRS. Ce
20 document, spécifiquement, traite trois aspects de la loi militaire.
21 Le premier concerne les crimes contre l'armée. Le second aspect concerne
22 les crimes qui concernent l'omission à répondre à la mobilisation. Le
23 dernier concerne les crimes qui consistent à la violation de la loi
24 internationale.
25 Question: On m'a demandé de ralentir. Je suis sûr que, d'ici à demain,
Page 4764
1 nous aurons trouvé le bon rythme.
2 Monsieur Butler, il s'agit d'un document de la pièce 413 qui est intitulé
3 "Lignes directrices pour déterminer les critères de poursuite pénale".
4 Cela émane du Procureur militaire de l'état-major. Je vois qu'en première
5 page nous avons les lignes directrices concernant les critères des
6 poursuites criminelles. Nous avons trois domaines.
7 Premièrement, manquement de répondre à une mobilisation.
8 Deuxièmement, absence de son poste où on a été assigné.
9 Troisièmement -ce qui est pertinent pour nous-, ce sont les infractions
10 pénales, donc les crimes contre l'humanité et la loi internationale en
11 vertu de l'article 15 du Code pénal.
12 Pouvons-nous parcourir les deux pages suivantes? Le paragraphe 3 qui est
13 intitulé "Infractions criminelles, crimes contre l'humanité et la loi
14 internationale conformément au chapitre 16".
15 Pourriez-vous nous résumer votre analyse de ce texte?
16 Réponse: Brièvement, que signifie cette série de paragraphes? Il s'agit
17 de l'établissement d'une obligation positive de prévention. Et ce, pour
18 les hauts officiers de l'armée afin d'empêcher de prévenir les crimes de
19 guerre. Donc premièrement prendre des mesures afin d'empêcher cela.
20 Deuxièmement, si cela se produit, agir conformément de la manière qui
21 s'impose.
22 Donc si l'officier ne réagit pas, il assume sa responsabilité.
23 Question: En juillet 1995, était-ce le cas? Etait-ce en vigueur à
24 l'époque où le général Krstic était le commandant du Corps de la Drina?
25 Réponse: Oui.
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1 Question: Le général Krstic était-il au courant de l'existence de ces
2 lois et de ces règlements?
3 Réponse: Oui.
4 Question: Comment pouvez-vous l'affirmer?
5 Réponse: Dans cet organigramme du Corps d'armée, nous avons un
6 commandant qui est chargé de l'assistance en matière de droit et des
7 affaires religieuses et morales. Donc il s'agit d'une sous-section au sein
8 de son état-major qui relève de la responsabilité d'un officier chargé des
9 affaires juridiques.
10 Question: Passons à présent à la pièce 414. Pouvez-vous nous dire de
11 quoi il s'agit?
12 Réponse: Ce document est un document de 1993, il s'agit d'une loi sur
13 les tribunaux militaires, une loi de la Republika Srpska.
14 Question: L'Article 65, s'il vous plaît. Que dit au fond l'Article 65?
15 Réponse: Au fond, l'Article 65 reflète les responsabilités de chaque
16 officier supérieur. Chaque officier supérieur est tenu de prendre des
17 mesures afin d'empêcher des individus qui ont commis des crimes de quitter
18 le lieu du crime. Il demande de la part des officiers supérieurs de
19 prendre toutes les mesures nécessaires afin de traiter les infractions
20 pénales.
21 Question: Il s'agit d'une loi, cette fois-ci?
22 Réponse: Oui.
23 Question: Passons à la pièce 415. S'agit-il d'une autre loi de la
24 Republika Srpska?
25 Réponse: Oui.
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1 Question: L'Article 1, que dit-il en substance? L'article qui est
2 marqué.
3 Réponse: C'est la responsabilité individuelle pour chacun, que ce soit
4 un militaire ou un civil, qui possède une information quelconque qu'il y
5 ait eu crime contre l'humanité ou en violation des lois internationales.
6 Donc, tout individu est tenu d'en informer les autorités compétentes.
7 Question: Passons à présent à la pièce 416. Pouvez-vous nous dire de
8 quelle loi il s'agit, en ce qui nous intéresse? J'attire l'attention de la
9 Chambre à l'Article 8.
10 Réponse: Comme je l'ai déjà dit, nous avons donc les trois périodes: le
11 temps de paix, la menace de guerre et la guerre.
12 Ici, ce qui est abordé, ce sont les pouvoirs étendus des officiers
13 commandants et notamment des commandants de Corps en temps de guerre.
14 Les Articles 8 et 9 sont les articles qui donnent des dispositions qui
15 concernent le commandant de Corps d'armée ou un subordonné à celui-ci pour
16 agir, pour en fait saisir ce qui est connu comme tribunal militaire
17 exceptionnel ou cour martiale lorsque leurs propres soldats ont violé la
18 loi.
19 Question: Il s'agit de pouvoirs spéciaux en temps de guerre, est-ce
20 exact?
21 Réponse: Oui, il s'agit de pouvoirs étendus qui commencent au moment où
22 il y a déclaration de l'état de guerre.
23 Question: Très bien. Alors, passons à la pièce 417. Pouvez-vous nous
24 dire de quoi il s'agit?
25 Réponse: Il s'agit d'une pièce qui date du 14 juillet 1995. Il s'agit
Page 4767
1 d'une décision sur la proclamation de l'état de guerre dans la
2 municipalité de Srebrenica Skalani et ce document est signé par le
3 Président de la République.
4 Question: Donc, le 14 Juillet, les pouvoirs que nous venons d'évoquer au
5 sujet de la pièce précédente s'appliquaient au Corps de la Drina?
6 Réponse: Pour la plupart oui. Ils s'appliquaient sur les éléments de ce
7 Corps qui se trouvait situé dans la municipalité de Srebrenica Skelani.
8 Qui plus est, en relation à cela, c'est le 29 juillet, deux semaines plus
9 tard, l'état de guerre est déclaré pour l'ensemble du territoire de la
10 Republika Srpska. Donc, à partir du 29 juillet, ces pouvoirs s'appliquent
11 à l'ensemble du Corps de la Drina.
12 Question: Avant de passer à un autre sujet, quelle est votre analyse? Ou
13 plutôt sous forme d'hypothèse: si le général Mladic a donné un ordre au
14 général Krstic de commettre un crime de guerre, à votre avis, le général
15 Krstic, quelles seraient ses responsabilités, ses pouvoirs face au général
16 Mladic?
17 Réponse: Premièrement, sa responsabilité individuelle est de ne pas
18 suivre cet ordre puisque nous avons, de manière très explicite, défini
19 dans "Les lois et les règlements" qu'il ne faut pas suivre un ordre qui
20 représente une violation de la législation. Le général Krstic n'a pas le
21 pouvoir d'arrêter immédiatement le général Mladic. Cependant, il a la
22 responsabilité d'informer l'officier supérieur chargé de ce domaine et il
23 devrait informer le Président de la Republika Srpska de cela.
24 Question: Passons aux règles qui concernent les organes de sécurité, la
25 pièce 418.
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1 Premièrement, une question sous forme d'hypothèse. Par exemple, au sujet
2 du Corps de la Drina, très brièvement, pouvez-vous nous décrire où se
3 situe la place de l'organe de sécurité au sein du Corps de la Drina, ainsi
4 que de l'officier qui est à la tête de l'organe de sécurité?
5 Réponse: Premièrement, en ce qui concerne les responsabilités du chef
6 de sécurité -qui est connu aussi sous le nom d'assistant du commandant
7 pour des questions de sécurité. Avant tout, il est chargé des questions de
8 sécurité pour le Corps d'armée -en principe, il s'agit des services de
9 contre-renseignements- alors son autre fonction importante est de fournir
10 et ce, au nom du commandant, la gestion et le suivi des responsabilités
11 pour toutes les questions qui concernent la police militaire.
12 Alors, le pas suivant, c'est de coordonner les actions de l'assistant, de
13 commandant/assistant chargé de la sécurité, de coordonner les actions du
14 bataillon de la police militaire. Le chef d'état-major est impliqué dans
15 ce processus afin de s'assurer que ces activités sont parfaitement
16 intégrées, non seulement dans le plan du Corps d'armée mais aussi dans les
17 intentions du commandant.
18 Question: Donc, pour ce qui est du chef de sécurité d'un Corps d'armée,
19 qui est son chef?
20 Réponse: Dans la hiérarchie, lorsque le chef d'état-major porte son
21 chapeau de chef d'état-major, dans cette fonction, son chef est le
22 commandant. Quand le chef d'état-major fonctionne comme un commandant-
23 adjoint du Corps, alors c'est le commandant.
24 Question: J'attire votre attention au paragraphe 18. Il s'agit des
25 organes de sécurité du commandement supérieur de l'unité, de l'institution
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1 ou de l'état-major des forces armées qui fournissent des services
2 spécialisés administratifs pour les organes de sécurité dans les
3 commandement subordonnés, etc. Alors, qui serait le commandant supérieur
4 dans un Corps d'armée, en matière de sécurité?
5 Réponse: Dans ce sens-là, ce serait l'administration principale chargée
6 de la sécurité de l'Etat-major du Corps.
7 Question: Et comment est-ce que cela correspond par rapport au chef de
8 sécurité d'un Corps d'armée?
9 Réponse: Non, cela ne s'intègre pas en soi dans le sens où le chef de
10 l'administration, le chef de l'administration principale chargée de la
11 sécurité peut donner des ordres aux chefs subordonnés de l'administration
12 de la sécurité, afin d'effectuer des fonctions quelconques. Alors, ce
13 n'est pas un système de commandement alternatif. Ce sont des conseils
14 techniques, l'aide technique, dans certains cas des ressources,
15 l'orientation sur des aspects techniques des opérations de sécurité qui
16 relèvent de cela. Donc, il ne s'agit pas du système de commandement en
17 soi, il s'agit là de conseils et de gestion avant tout.
18 Question: Passons à la pièce 419. De nouveau, il s'agit du règlement sur
19 les Forces terrestres de la JNA où la question de la sécurité est abordée
20 brièvement. Passons à la page 23, le paragraphe 73. Que peut-on dire au
21 sujet de l'analyse générale?
22 Réponse: On voit qu'au niveau du Corps d'armée, les contre
23 renseignements sont la première fonction. Il est redit, ici, que le chef
24 de la sécurité responsable de la gestion de la police militaire du Corps
25 d'armée est conformément en ligne principale déterminée par le commandant,
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1 donc il s'agit de l'utilisation de la police militaire avec l'approbation
2 du commandant.
3 Question: Je souhaite aborder un autre sujet. Un autre domaine
4 juridique, la pièce 420, s'il vous plaît. Il s'agit d'une loi qui
5 s'intitulait "Loi sur l'application de la loi sur les affaires
6 intérieures" pendant l'état de menace de guerre ou l'état de guerre.
7 Pouvez-vous vous reporter en page 12, s'il vous plaît? La loi sur
8 l'utilisation des unités de la police.
9 Pouvez-vous nous dire, en substance, ce que dit cette loi?
10 Réponse: Essentiellement, il s'agit d'une loi qui régit la relation de
11 commandement entre le ministère de l'Intérieur donc les polices, les
12 unités de la police qui en dépendent, et l'armée. En fait, lorsque ces
13 unités de police s'acquittent des fonctions qui sont subordonnées à
14 l'armée, cette loi est spécifique lorsqu'il y a des opérations qui sont
15 conduites par la police et l'armée. En fait, la police est subordonnée à
16 l'armée pendant toute la durée de ces opérations.
17 Ce qui est important également dans cet article, c'est que les unités de
18 la police ne sont obligées de conduire ou de s'acquitter que des fonctions
19 qui ont été précédemment convenues entre le ministère de l'Intérieur et le
20 ministère de la Défense ou bien décidées par le Président -donc avant
21 qu'elles ne soient placées sous le contrôle de l'armée. Les unités du
22 ministère de l'Intérieur sont sous le contrôle de l'armée dans le cadre de
23 certaines limitations.
24 Question: Est-ce qu'il est possible que les unités de la police, les
25 unités du ministère de l'Intérieur travaillent ensemble avec l'armée sans
Page 4771
1 qu'il y ait d'accord?
2 Réponse: Uniquement s'il y a un accord sur ces fonctions, autrement
3 cela n'est pas possible.
4 Question: Cela concerne les opérations de combat?
5 Réponse: Oui.
6 Question: L'article 14, pouvez-vous s'il vous plaît regarder cette
7 phrase que je suis en train de lire: "Les unités de la police qui sont
8 assignées aux opérations de combats selon un ordre du commandant en chef
9 des forces armées seront resubordonnées au commandant de l'unité dans la
10 zone de responsabilité où il effectue des tâches de combat." Qu'est-ce que
11 cela signifie?
12 Réponse: Lorsque vous regardez les opérations qui ont été conduites par
13 le ministère de l'Intérieur et l'armée, généralement ce sont les forces de
14 police du ministère de l'Intérieur qui sont d'abord subordonnées au Corps.
15 Pour des questions de tactique, d'opérations de combat, elles seraient
16 subordonnées de nouveau à la brigade dans la zone de laquelle elles
17 conduisaient des opérations. C'est encore une fois un aspect pratique de
18 la coordination logistique, nourriture, équipement, etc.
19 Mais dans les deux aspects, vous avez une resubordination très claire et
20 après, à la brigade subordonnée.
21 Question: Merci, monsieur Butler, j'aimerais que l'on aborde un autre
22 domaine. Brièvement, je vous demanderais de nous parler de la carrière du
23 général Krstic avant la prise de l'enclave de Srebrenica aux lois de
24 juillet 1995. J'aimerais que vous vous serviez de la pièce à conviction,
25 de la suivante et de la pièce 421.
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1 Réponse: Le général Krstic, à l'époque, au mois de novembre, le 18
2 novembre 1992, était le colonel Krstic. Il était d'abord le commandement
3 de la 2ème Brigade mécanisée. Par la suite, lorsque le Corps de la Drina a
4 été fermé, cette brigade, le contrôle a passé du contrôle de la Brigade de
5 Romanija au Corps de la Drina. Il a été commandant de cette brigade
6 pendant deux ans jusqu'au mois d'Août 1994.
7 Lorsqu'il a été promu, il est devenu le chef d'état-major du Corps de la
8 Drina, c'est à dire du VRS. J'aimerais que l'on présente la pièce 421. En
9 fait, il s'agit de l'ordre de la Republika Srpska, du ministère de la
10 Défense, qui a trait à la promotion où, en fait, il a été placé comme chef
11 d'état-major ou commandant adjoint.
12 Normalement au sein des documents, en fait pour les documents de la JNA,
13 la position du chef d'état-major ou commandant adjoint d'un Corps est une
14 fonction qui est normalement remplie par un colonel senior, donc quelqu'un
15 qui attend d'être promu au grade de Général. Ce que ce document représente
16 au mois de mai 1995 est une demande faite par le commandant du Corps,
17 Général major Jivanovic, pour promouvoir le colonel Krstic au rang de
18 Commandant général.
19 Nous voyons que nous n'avons pas l'ordonnance qui demande à ce qu'il soit
20 promu, mais nous voyons une demande à ce qu'il soit promu. Cela a été fait
21 au mois de juin 1995. Donc c'est un document, une annonce publique de la
22 promotion du général au grade de général commandant.
23 Question: Quelle est donc l'importance du Général Jivanovic dans la
24 pièce à conviction 422 lorsqu'il recommande une promotion prématurée?
25 Réponse: Eh bien, lorsque nous parlons du point de vue pratique, il n'y
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1 a aucune raison de penser qu'il ne pouvait pas faire le travail aussi bien
2 qu'un colonel senior qu'il était. En tant que Général de brigade, le
3 Général Zivanovic croyait qu'il devait être promu avant le terme puisque
4 qu'il avait des capacités de le faire.
5 Question: Monsieur le Président, je suis maintenant au point où
6 j'aimerais que M. Butler nous parle des personnes importantes dont nous
7 allons parler au cours des quelques jours. J'aimerais avoir le grand
8 tableau organisationnel. Il est à l'extérieur, je ne l'avais pas intégré
9 ici dans le prétoire parce qu'il était très grand.
10 (On procède à l'installation du tableau.)
11 M. Le Président: De cette façon, les interprètes et les sténotypistes
12 peuvent récupérer le retard.
13 M. McCloskey (interprétation): Je suis désolé, Monsieur le Président, nous
14 avons beaucoup de pièces à conviction à l’extérieur mais nous n’avons pas
15 celle-ci. Il s'agit de la pièce 28, nous en avons une en petite version.
16 M. le Président: C’est plus facile, le public peut voir et ne pas être
17 empêché de voir.
18 M. McCloskey (interprétation):Oui. Il s’agirait de la pièce à conviction
19 28. Très bien, merci. Maintenant, monsieur Butler, pourriez-vous s’il vous
20 plaît prendre le surligneur et d'abord nous indiquer pour le général
21 Krstic, pourriez-vous s'il vous plaît simplement surligner sa position au
22 sein du commandement en tant que commandant.
23 Très bien, nous allons parler du général Krstic, plus en détail, plus tard
24 mais maintenant, passons au général Zivanovic. Décrivez-nous brièvement où
25 se place-t-il, comment se place-t-il par rapport à tout cela?
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1 Réponse: Dans le cas du général de brigade Zivanovic, s’agissant de cet
2 organigramme, il est le commandant du Corps de la Drina jusqu’au 13
3 juillet 1995. C'est à ce moment-là… En fait, le Corps a été formé en 1992,
4 il a été nommé commandant du Corps et il l’a été jusqu’à cette date. Son
5 poste ou sa position est très importante. Nous allons le voir à travers,
6 au cours de l'opération jusqu'à la prise de Srebrenica. En fait, nous
7 allons voir sa présence physique qui a eu lieu lors de la première
8 rencontre qui a eu lieu entre les Néerlandais, le Bataillon néerlandais,
9 le général Mladic.
10 Par la suite, nous allons voir sa présence physique seulement à une
11 reprise à Potocari, le 12. Nous allons continuer à entendre parler de lui,
12 de par les conversations interceptées par l’armée musulmane, le 13 et le
13 14. Par la suite, après le 15 ou le matin du 15, essentiellement, il dira
14 qu'il ne prend plus de décision, il n’est plus autorisé à le faire et, en
15 fait, il disparaît de toutes nos informations après le matin du 15, de
16 toutes nos sources.
17 Question: Très bien. Maintenant qui est le lieutenant-colonel Vujadin
18 Popovic?
19 Réponse: Le lieutenant-colonel Vujadin Popovic est le commandant ou en
20 fait le chef de sécurité pour le Corps de la VRS. Nous voyons son
21 implication aussitôt le 11 Juillet. Il s'agissait des rencontres qui ont
22 eu lieu avec le Bataillon néerlandais et les représentants musulmans et la
23 VRS. Nous le revoyons de nouveau le 12 à Potocari. Nous voyons son
24 implication active s'agissant des aspects de mouvement de prisonniers dans
25 les zones d’exécution. C'est surtout dans la zone de la Brigade de
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1 Zvornik. C’est là que nous voyons le plus son activité, le 16 Juillet 1995
2 et c'est à l'époque où le massacre a lieu à la ferme militaire de
3 Branjevo.
4 Question: Très bien.
5 Et pour ce qui est du lieutenant-colonel Kosoric?
6 Réponse: Le lieutenant-colonel Kosoric est le chef de renseignements
7 pour le Corps de la Drina, la VRS. Nous le voyons, il est actif durant les
8 rencontres qui ont eu lieu entre les représentants néerlandais des
9 Nations-Unies et les représentants musulmans au mois de juillet et nous
10 voyons le 11 juillet, le 12 juillet, son implication lors du mouvement de
11 la population à Potocari, le 12 juillet.
12 Question: Et on le remarque à cause de sa grande moustache et de son
13 front dégarni?
14 Réponse: Oui, c'est exact.
15 Question: Et qui est le colonel Pavle Golic?
16 Réponse: Le colonel Golic est un officier de renseignement. Le
17 commandant Golic, nous voyons son implication d'abord le 14 et par la
18 suite le 16 au commandement, c’est-à-dire au quartier général au Corps de
19 la Drina à Vlasenica et il donne l'information concernant le colonel
20 Popovic. Il a donné l’essence et d'autre… Il a été impliqué concernant ou
21 s'agissant du massacre de l'affaire militaire de Branjevo.
22 Question: Le colonel Lazar Acamovic?
23 Réponse: Le colonel Acamovic est l’assistant-commandant pour les
24 questions logistiques au sein du Corps de la Drina. Nous voyons son
25 implication d'abord le 12 et le 13 où lui et les membres de l'Etat-major
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1 deviennent très impliqués dans le processus du déplacement de la
2 population musulmane depuis Potocari vers les territoires qui se trouvent
3 musulmans, qui se trouvent à l'extérieur de Kladajn. Il est donc très
4 impliqué dans ce processus et dans ces mêmes autobus, ce sont les mêmes
5 autobus dont on s'est servi plus tard. Ce sont les autobus dans lesquels
6 on a emmené des hommes musulmans pour le site d'exécution, c’est-à-dire
7 sur le site d’exécution dans la zone de la Brigade de Zvornik.
8 Question: Le colonel Slobodan Cerovic?
9 Réponse: Le colonel Cerovic est le commandant-adjoint pour les
10 questions légales, juridiques, morales et religieuses, donc les affaires
11 juridiques et religieuses. Nous le voyons au sein du poste de commandement
12 du Corps de la Drina et il est impliqué lors de conversations multiples
13 concernant surtout la façon dont on traitait les prisonniers. Par la
14 suite, il mentionne que le colonel Krstic a été informé. On lui a donné
15 des rapports concernant la brigade ou les commandements de la brigade,
16 plus particulièrement de ce qui a trait à la Brigade de Zvornik.
17 Question: Et le colonel Ignjat Milanovic?
18 Réponse: Le colonel Ignjat Milanovic, de par sa position, de par son
19 poste, est le chef de la défense antiaérienne du Corps de la Drina. Il est
20 un ex-chef d'Etat-major et adjoint d'Etat-major pour la Brigade de
21 Bratunac, en 1992 et 1993. Et nous le voyons principalement dans la
22 période du 13 où il essaie d'obtenir des bulldozers et des excavatrices
23 autour. En fait, plus spécifiquement, autour de la zone de la vallée de la
24 Cerska et près de la rivière Jadar. Nous le revoyons le 15 juillet où il
25 recommande au commandant du Corps de la Drina toutes les étapes qui
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1 devraient être prises pour améliorer le contrôle de commandement et les
2 opérations militaires pour le restant de la colonne musulmane qui était
3 restée.
4 Question: Eh bien, ce ne sont pas toutes les personnes impliquées dans
5 le Corps de la Drina. Maintenant, rendons-nous aux unités du Corps de la
6 Drina, en commençant par la Brigade de Bratunac et le colonel Blagojevic.
7 Réponse: C'est le commandant de la Brigade légère d'infanterie de
8 Bratunac subordonnée au Corps de la Drina. Son personnel est impliqué dans
9 les activités qui avaient lieu à Potocari, le 11, en fait le 12 et le 13.
10 Et par la suite, nous voyons ces unités impliquées dans quelques unes des
11 opérations de combat contre les colonnes ou contre la colonne le 14, et
12 quelques unes de ces unités, petits éléments qui se déployaient vers Zepa.
13 Mais il reste, pour la plupart, très près physiquement de son poste de
14 commandement de Bratunac, surtout près du 17 et 18 Juillet.
15 Question: Et le commandant Momir Nikolic?
16 Réponse: Le commandant Momir Nikolic est le commandant adjoint pour les
17 affaires de renseignements et de sécurité pour la Brigade de Bratunac et
18 sa fonction, son rôle est combiné. Ils ne sont pas très distincts, donc il
19 tient les deux postes. Nous voyons son application à l'extérieur, en fait,
20 des rencontres initiales du 11 et 12 avec les membres du Bataillon
21 néerlandais, la population musulmane et de la VRF.
22 Nous voyons également son application… En fait, nous le voyons
23 physiquement à Potocari. Il est impliqué dans les questions qui ont trait
24 aux Musulmans, aux hommes musulmans qui se trouvent autour de Bratunac et
25 de Potocari, le 12 et le 13. Nous le voyons également un peu plus loin,
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1 concernant des questions s'agissant des Musulmans blessés qui avaient été
2 placés dans l'hôpital militaire de Bratunac.
3 Question: Je ne vois pas son nom dans l'organigramme.
4 Réponse: Il a été donc impliqué pour les questions concernant les
5 hommes blessés qui avaient été placés dans l'hôpital militaire de
6 Bratunac.
7 Question: Il s'agit bien de Momir Nikolic?
8 Réponse: Oui, c'est exact.
9 Question: Passons maintenant à la Brigade de Zvornik. Je voulais vous
10 parler du commandant, le lieutenant-colonel Vinko Pandurevic mais parlons
11 brièvement de lui, nous allons en parler plus tard.
12 Réponse: Dans le cas du lieutenant-colonel Pandurevic Vinko, nous
13 voyons que les éléments de la Brigade de Zvornik qui avaient déployé -en
14 fait, pour l'opération militaire- qui s'étaient déployés en tant qu'ex-
15 militaires contre Srebrenica. Le soir du 13, nous voyons ces éléments
16 déployés aux fins d'opération à Zepa et à cause de ces opérations
17 militaires qui ont eu lieu plus tard de la part de la colonne musulmane
18 qui attaquait premièrement les unités de sa Brigade à Zvornik.
19 Nous le voyons le matin du 15 avec ses unités et il revient à la zone de
20 la Brigade de Zvornik. Lorsqu'il revient à Zvornik, nous le voyons actif
21 non seulement au point de vue de la défense, mais il envoie également une
22 série de rapports au commandement du Corps de la Drina qui ont trait aux
23 questions des Musulmans qui ont été détenus dans les écoles. C'était sous
24 sa propre responsabilité.
25 Question: Et le commandant Dragan Obrenovic?
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1 Réponse: Il est le chef d'état-major et le commandant adjoint de la
2 Brigade de Zvornik. Pendant l'absence du colonel Pandurevic, en fait,
3 c'est lui qui est en charge des opérations journalières au quotidien de la
4 Brigade de Zvornik. Nous voyons son implication concernant… qui suit le
5 mouvement de la colonne qui se déplace de Bratunac, au nord de la zone de
6 Zvornik où il devient impliqué dans les questions concernant la colonne.
7 Il est également impliqué dans les questions de la manipulation des
8 prisonniers qui sont dans la zone de la Brigade de Zvornik, le 14, plus
9 particulièrement ceux qui sont détenus dans l'école d'Orahovac.
10 Question: Concernant le lieutenant Miomir Jasikovac?
11 Réponse: Le lieutenant Jasikovac est le commandant de la Brigade de
12 Zvornik. En fait, il est le commandant de la compagnie de la police
13 militaire. Nous voyons son implication d'abord ou l'implication de la
14 police militaire lors de différents sites d'embuscade, la veille du 12 et
15 du 13 en fait. Puisque la Brigade de Zvornik rassemble toutes les unités,
16 la police militaire est une unité dont il pouvait également se servir
17 puisque la colonne arrivait. La veille du 13, nous avions des éléments de
18 la police militaire qui se retire de ces positions d'embuscade et se
19 redéploie vers l'école d'Orahovac où les prisonniers musulmans sont en
20 train d'arriver
21 Question: Pourriez-vous nous montrer où se trouvent, sur la pièce à
22 conviction, Pandurevic et Obrenovic?
23 Réponse: Ils sont tous les deux sur la pièce à conviction.
24 Question: Pourriez-vous s'il vous plaît déplacer un peu, remonter un peu
25 la pièce à conviction? Merci.
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1 Ce qui a trait au commandant Dragan Jokic?
2 Réponse: Le commandant Dragan Jokic, de par sa position, est le chef du
3 Génie de la Brigade d'infanterie de Zvornik. Le 14 juillet, il est
4 l'officier de la Brigade de Zvornik et il remplace le commandement au
5 centre opérationnel. Le 14, nous le voyons impliqué dans une série de
6 discussions qui ont trait d'abord, de l'une pour le mouvement de la
7 colonne vers le nord de la zone puisqu'il avise le Corps de la Drina. Les
8 autres personnes, il leur parle du statut. Par la suite, nous voyons son
9 implication lors des discussions qui ont eu lieu avec le colonel Ljubo
10 Beara qui est le chef de la sécurité.
11 Question: Pourriez-vous nous donner un peu plus de détails concernant la
12 position de l'officier de service et de quelle façon est-ce que cela a à
13 voir avec les autres?
14 Réponse: Eh bien, un officier de service est un individu qui
15 fonctionne… En fait, de la part du commandant, au centre opérationnel,
16 généralement il est reconnu que l'une des fonctions du commandement est
17 d'inspecter les troupes ou d'être avec les troupes, d'être sur place.
18 Donc, le commandant lui-même ne sera pas physiquement dans la garnison,
19 dans les quartiers généraux 24 heures par jour et donc, c'est là que
20 l'information est présentée plus particulièrement avec la Brigade de
21 Zvornik.
22 Le colonel Obrenovic est là avec les soldats dans des endroits
23 d'embuscade. Il s'assure à ce que tout soit mis en place correctement, que
24 toutes les ressources soient utilisées. Le colonel Jokic, en tant
25 qu'officier de service, est au sein du centre opérationnel où sa fonction
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1 est de… Lorsque les ordres et les directives entre des supérieurs… son
2 travail est de rassembler toute cette information et de la donner au
3 commandant. Dans ce cas-ci, c'est le colonel adjoint Obrenovic.
4 Par la suite, lorsque le colonel Pandurevic revient, c'est à lui qu'il
5 retransmet le message mais c'est le centre vocal d'information au sein du
6 centre opérationnel. Et c'est de là… il y a une fonctionnalité semblable
7 au niveau du Corps également. C'est un poste très flou, si vous voulez.
8 Question: Et le capitaine Dragan Jeftic?
9 Réponse: Le capitaine Dragan Jeftic est le commandant de la compagnie
10 du Génie de la Brigade de Zvornik. Nous voyons des excavatrices, nous
11 entendons parler de toutes sortes d'engins et il est très actif concernant
12 les opérations d'enterrement de Darovic, du barrage de Petkovci et de la
13 ferme militaire de Branjevo. Il est également actif sur le site de Koslo
14 que le 14, le 15, 16 et 17 et à une reprise le 18 juillet également. C'est
15 son unité qui est responsable de l'enterrement des personnes qui avaient
16 été tuées sur ces sites.
17 Question: Et Drago Nikolic?
18 Réponse: Drago Nikolic est l'assistant commandant de la Brigade de
19 Zvornik pour la sécurité puisque Zvornik est une brigade d'infanterie et
20 non pas d'infanterie légère. Ces deux fonctions sont séparées. Lui, il est
21 le commandant adjoint pour la sécurité. Nous le voyons d'une façon
22 chronologique le 17, 18, et 19 à l'arrière des opérations où ces gens,
23 encore une fois c'est la police militaire, qui est en train d'encercler
24 les Musulmans de la colonne, ces gens sont capturés, ces personnes sont
25 interrogées par la suite, ces personnes sont marquées manquantes ou
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1 disparues.
2 Question: Vous parliez bien du mois de juillet, n'est-ce pas, lorsque
3 vous avez donné toutes ces dates?
4 Réponse: Oui.
5 Question: Le capitaine Milorad Trbic?
6 Réponse: C'est un officier chargé de la sécurité et du renseignement au
7 sein de la Brigade de Zvornik. Il a des liens avec les deux autres
8 officiers dont j'ai parlé dans l'accomplissement de leurs fonctions. Nous
9 le voyons d'abord au poste d'officier de service le 16 juillet 1995. Il
10 participe à une série de conversations qui sont adressées à l'entourage du
11 Colonel Popovic, alors qu'un certain nombre de membres du commandement du
12 camp de la Drina et du quartier général essaient de le localiser.
13 Nous le voyons ensuite plusieurs mois plus tard dans les opérations de
14 réensevelissement, alors que du carburant et des moyens matériels sont
15 alloués au Corps de la Drina pour procéder à ce réensevelissement des
16 corps. Il est l'officier qui est chargé, dans la Brigade de Zvornik, de
17 surveiller l'utilisation du carburant pour veiller à ce que pas une goutte
18 ne soit siphonnée illégalement ou utilisée de façon incorrecte.
19 Question: Le dernier homme sur lequel je vais vous interroger
20 aujourd'hui est le sergent Gojko Simic.
21 Réponse: Le sergent Gojko Simic est le commandant chargé de l'appui au
22 feu et des armes lourdes au sein du 4ème Bataillon de la Brigade
23 d'infanterie de Zvornik. Il est identifié comme un des survivants de
24 Orahovac, comme ayant été l'individu chargé du groupe qui procédait aux
25 exécutions le 14.
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1 Gojko Simic a été tué deux jours plus tard, le 17 juillet, au cours
2 d'opérations de combat alors qu'il défendait le poste de commandement du
3 4ème Bataillon qui, plus tard, a été renversé par la colonne des Musulmans
4 qui se dirigeait vers le territoire tenu par les Musulmans, territoire
5 libre pour eux.
6 Question: Monsieur le Président, cela nous donne un bon départ pour les
7 jours qui suivent, mais je pense qu'il est opportun maintenant
8 d'interrompre.
9 M. le Président: C'est le bon moment pour interrompre nos travaux pour
10 aujourd'hui. Demain à 9 heures 30, on sera là pour continuer.
11 M. McCloskey (interprétation): Oui, j'ai oublié de le dire jusqu'à
12 présent, j'ai parlé avec les conseils de la défense. Il y a un point dont
13 les conseils de la défense et les membres du Bureau du Procureur auront
14 besoin de discuter avec les Juges de cette Chambre au cours d'une
15 rencontre informelle. Ce sera très court, peut-être demain matin avant le
16 début de l'audience mais nous avons besoin d’en discuter avec vous.
17 M. le Président: Donc si j'ai bien compris, il s'agissait d'une rencontre
18 informelle avec la Chambre, c'est-à-dire peut-être dans mon bureau.
19 M. McCloskey (interprétation): Ce serait excellent, Monsieur le Président.
20 M. Le Président: Est-ce qu'à 17 heures, c'est possible pour vous?
21 Je vais demander à Me Petrusic aussi.
22 M. McCloskey (interprétation): Oui, c'est parfait.
23 M. le Président: Maître Petrusic, pour vous?
24 M. Petrusic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
25 M. le Président: Donc j'aurais le plaisir de vous recevoir à mon bureau
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1 avec mes collègues à 17 heures aujourd'hui, on peut épargner le temps
2 d'audience, c'est mieux comme cela donc à 17 heures.
3 (L'audience est levée à 14 heures 34.)
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