Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi 5 octobre 2000.)

2 (Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge)

3 (Audience publique.)

4 (L'audience est ouverte à 15 heures 45.)

5 M. le Président: Bonjour, à vous tous. Bonjour, au Bureau du Procureur.

6 Bonjour aux conseils de la défense. Bonjour, général Krstic.

7 Madame Krystal Thompson, pouvez-vous annoncer l'affaire?

8 Mme Thompson (interprétation): Il s'agit de l'affaire IT-98-33-T, le

9 Procureur contre Radoslav Krstic.

10 M. le Président: Merci beaucoup. Nous sommes ici, aujourd'hui, dans le

11 cadre de la conférence préalable à la présentation des moyens à décharge

12 prévus dans l'Article 73 ter du Règlement de Procédure et de Preuve. Nous

13 voudrions tout d'abord faire le point sur les aspects soulevés lors de la

14 conférence de mise en état du 27 septembre dernier.

15 Conformément à l'Article 65 ter G), la défense avait déposé la liste des

16 témoins et la liste des pièces à conviction qu'elle entendait présenter au

17 cours du procès. Un certain nombre de remarques avaient été formulées par

18 la Chambre et le Procureur concernant ces listes, et la défense s'était

19 engagée à conformer ces écritures aux exigences de l'Article 65 ter G) du

20 Règlement pour le 4 octobre au plus tard.

21 Concernant la liste des témoins, la défense s'était notamment engagée à

22 préciser le Statut et la fonction des témoins qu'elle entendait citer, en

23 particulier lorsque ceux-ci avaient été membre de la VRS à l'époque des

24 faits. Elle s'était aussi engagée à préciser les points de l'Acte

25 d'accusation auxquels toucheront les dépositions des témoins.

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1 Le Procureur avait, par ailleurs, exprimé le souhait de disposer de

2 résumés plus détaillés afin qu'il puisse préparer efficacement son contre

3 interrogatoire. La Chambre avait constaté sur ce dernier point que le

4 Procureur, contrairement à la défense, ne disposait d'aucune déclaration

5 des témoins.

6 La Chambre avait donc insisté au nom du principe de l'égalité des armes

7 sur la nécessité, pour la défense, de se conformer au mieux aux précisions

8 requises par l'Article 65 ter G), ce que la défense a accepté.

9 Comme convenu, la défense a déposé hier une liste complétée qui précise

10 notamment le grade et les fonctions des personnels militaires cités, les

11 points de l'Acte d'accusation sur lesquels porteront les dépositions, et

12 détaille dans une certaine mesure le contenu de certains témoignages.

13 La question qui se pose maintenant c'est, en premier lieu, de savoir si le

14 Procureur est satisfait avec le degré de précision.

15 Donc, Monsieur Harmon, vous avez la parole?

16 M. Harmon (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour Madame

17 et Monsieur les Juges, bonjour collègues de la défense. J'ai reçu ce

18 document ce matin. Je n'étais pas ici hier, mais il a été remis à mon

19 bureau hier et a été examiné par mes collègues ainsi que par moi-même.

20 Pour répondre à votre question, Monsieur le Président, je dirais que je ne

21 suis pas satisfait sur certains points particuliers. Avec l'autorisation

22 de la Chambre, j'aimerais préciser ces domaines, notamment où je pense que

23 les dispositions de l'Article 65 ter G) n'ont pas été respectées.

24 Par le passé, nous avons déjà dit qu'identifier simplement le sujet sur

25 lequel le témoin va s'exprimer sans préciser quels sont les faits liés à

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1 ce sujet ne constitue pas un respect plein et entier des dispositions de

2 l'Article 65 ter du Règlement. S'agissant des témoins n°22 et 4, le résumé

3 qui a été remis à la Chambre de première instance le 14 septembre, et je

4 commencerai par le témoin n°22 -si les Juges ont un exemplaire de ce

5 document sous les yeux, je les invite à le regarder. Le résumé du témoin

6 22 se trouve en page 14, excusez-moi, en page 17.

7 Dans le nouveau document déposé le 3 octobre, le témoin n°22, son résumé

8 se trouve en page 19. Si l'on compare les deux résumés qui, de l'avis du

9 Procureur, sont des sujets intéressants, on trouve que les deux documents

10 sont pratiquement identiques sans modification significative. S'agissant

11 du témoin n°4 et, à ce sujet j'appelle l'attention des Juges de cette

12 Chambre sur la page 4 dans le document du 14 septembre et dans le document

13 du 3 octobre; c'est à cette page que l'on trouve le résumé relatif au

14 témoin n°4 dans les deux documents.

15 Donc, là encore, en comparant les deux textes, j'estime que ce que l'on

16 trouve dans ces extraits sont des récits qui se rapportent à un sujet

17 intéressant, mais que ces récits sont les mêmes dans les deux documents.

18 Le Procureur, avec le respect qu'il doit à la Chambre estime:

19 Premièrement, que ces deux textes sont pratiquement identiques.

20 Deuxièmement, qu'il s'agit de textes qui ont des rapports avec un sujet

21 mais pas avec des faits précis.

22 Troisièmement, qu'il n'y a pas respect des dispositions de l'Article 65

23 ter du Règlement.

24 A cet égard, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, nous

25 nous apprêtons à demander que soient totalement respectées les

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1 dispositions cet Article du Règlement, c'est-à-dire que des récits

2 factuels soient faits au sujet de ces deux témoins, et ce, dans un délai

3 de cinq jours. Nous estimons que le fait, pour la défense, de n'avoir pas

4 remis un résumé factuel complet au sujet de ces deux témoins devrait

5 permettre aux Juges de rendre une ordonnance demandant à ce que le

6 Procureur ait la possibilité d'interroger ces témoins avant qu'ils ne

7 s'expriment à la barre.

8 J'aimerais attirer l'attention des Juges de cette Chambre sur d'autres

9 éléments qui ne sont pas satisfaisants pour le Procureur.

10 Je commencerai par le témoin n°9. Le résumé de sa déposition se trouve en

11 page 8 du document le plus récent que le Procureur a reçu de la défense.

12 J'appelle l'attention des Juges sur le troisième paragraphe dans ces

13 écritures et, plus précisément, sur la dernière phrase que je vous

14 demande l'autorisation de lire.

15 Cette phrase se lit comme suit -je cite: "Le témoin témoignera des

16 déplacements du général Krstic durant l'opération de Zepa, et ce, jusqu'à

17 la fin de cette opération, à la fin du mois de juillet 1995". (Fin de

18 citation.)

19 Nous trouvons là le sujet sur lequel le témoin va s'exprimer mais, du

20 point de vue du Procureur, ce témoignage est potentiellement important car

21 il devrait permettre de déterminer où se trouvait le général Krstic et à

22 quelle heure, à quel moment il se trouvait à tel ou tel endroit. Ceci est

23 un élément important et peut être tout à fait pertinent pour un quelconque

24 jugement rendu dans cette affaire.

25 En conséquence, le Procureur demande, s'agissant de ce point particulier,

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1 que des faits soient présentés dans cette partie du résumé qui a un lien

2 avec un sujet intéressant pour la Chambre de première instance et le

3 Procureur. Je peux vous donner deux autres exemples qui se trouvent tous

4 les deux dans les écritures de la défense traitant du témoin n°14.

5 Mon premier commentaire portera sur une partie des écritures de la défense

6 que l'on trouve en page 13 de son document. Il s'agit du troisième

7 paragraphe entier, à partir du haut de la page 13. Ce paragraphe se lit

8 comme suit, -je cite: "Le témoin témoignera au sujet de la prise de

9 fonction du commandant du Corps de la Drina, entre le général Zivanonic et

10 le général Krstic". (Fin de citation.)

11 Ceci nous apprend le sujet qui sera discuté mais les faits ne sont pas

12 mentionnés. Il y a infraction à l'Article 65 ter. Manifestement, la

13 Chambre se rappellera que le moment où le général Krstic a pris son

14 commandement est un élément tout à fait fondamental sur lequel les Juges

15 vont devoir se prononcer dans leur jugement. Le Bureau du Procureur exige

16 donc qu'un résumé factuel soit fourni en rapport avec ce sujet précis,

17 sujet qui sera au coeur de la déposition du témoin.

18 Et maintenant, j'aimerais parler du paragraphe qui précède immédiatement

19 le paragraphe dont je viens de donner lecture. Ce dernier paragraphe se

20 lit comme suit, -je cite: "Le témoin témoignera au sujet de la présence du

21 général Zivanovic au poste de commandement de Vlacenica, après la chute de

22 Srebrenica. " (Fin de citation.)

23 Là encore, il y a définition du sujet mais absence des faits liés à ce

24 sujet; des faits tels que la date, l'heure, les circonstances ne sont pas

25 décrits dans ce texte. Donc, le texte en l'état n'est pas très utile pour

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1 le Procureur car il ne lui permet pas de se préparer de façon appropriée

2 au contre-interrogatoire.

3 S'agissant de ces deux paragraphes, les textes sont identiques dans les

4 deux documents. Il est prévu que, dans un délai de cinq jours ouvrables,

5 la défense fournisse au Bureau du Procureur et à la Chambre de première

6 instance des résumés factuels liés à ces paragraphes que je viens de

7 préciser.

8 Par ailleurs, en l'absence d'écritures factuelles appropriées, le Bureau

9 du Procureur demande l'autorisation d'interroger ces témoins avant leur

10 déposition devant la Chambre de première instance sur ces points

11 particuliers.

12 Autre point que je voudrais aborder et, pour le compte rendu d'audience,

13 j'ajouterai que j'ai eu la possibilité de parler avec mes collègues de la

14 défense sur ce point. D'ailleurs, Monsieur le Président, je l'ai fait sur

15 tous les points que je suis en train d'évoquer cet après-midi. J'ai donc

16 expliqué à la défense que, s'agissant des témoins numéros 8, 10, 11, 12,

17 13 et 17, les dernières écritures que le Procureur a reçu de la défense

18 mentionnent, -je cite: "Ce bataillon d'infanterie", sans préciser de quel

19 bataillon d'infanterie il s'agit et à quel bataillon d'infanterie

20 appartenait chacun de ces témoins.

21 La défense vient de me donner le nom de ce bataillon d'infanterie et, pour

22 le compte rendu d'audience, je demanderai à ce qu'il soit demandé à la

23 défense de préciser à quel bataillon d'infanterie appartenait chacun de

24 ces témoins. La défense est prête à le faire et, dans ce cas, nous aurons

25 les éléments d'informations complets au sujet de ce thème.

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1 Dans de nombreux cas, le grade des personnes mentionnées n'est pas cité.

2 Je demanderai donc, pour qu'il y ait toute précision au sujet des éléments

3 biographiques qui peuvent nous permettre de nous préparer au contre

4 interrogatoire, que le grade des personnes en question -si la défense

5 connaît ce grade-, soit communiqué au Procureur par la défense.

6 J'en arrive à mon dernier commentaire qui porte sur un extrait des

7 écritures de la défense relatif au témoin n°18. Je parle de la page 16 des

8 dernières écritures communiquées par la défense. Aux deux tiers de la page

9 à peu près, en tout cas aux deux tiers du paragraphe concernant le témoin

10 n°18, nous trouverons la phrase suivante qui traite du général Mladic, -je

11 cite: "Il témoigna de l'arrivée du général Mladic et de l'allocution qu'il

12 a présentée devant les soldats." (Fin de citation.)

13 Le rôle du général Mladic, comme les Juges de cette Chambre de première

14 instance en sont conscients, est quelque chose de tout à fait important

15 dans notre affaire. J'ai cru comprendre que le témoin n°18 allait

16 témoigner au sujet de l'allocution, mais je ne sais pas si cette

17 allocution portera sur des questions intéressantes pour la Chambre ou s'il

18 s'agira simplement d'une allocution dans laquelle le général Mladic dirait

19 à ses soldats "vous avez fait un très bon travail", en vue de leur donner

20 un meilleur moral.

21 Donc la demande que je présente consiste à demander que ce sujet soit plus

22 développé sur le plan des faits, afin qu'il y ait respect plein et entier

23 de l'Article 65 ter du Règlement. Voilà mes remarques au sujet des

24 dernières écritures de la défense. Merci.

25 Mme Wald (interprétation): Monsieur Harmon, je vous ai suivi pour une

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1 grande partie, mais un peu moins bien au sujet du témoin n°4. Le témoin

2 n°4, si j'ai bien compris, est censé témoigner au sujet des événements qui

3 ont débouché sur les événements qui nous intéressent, c'est-à-dire la

4 chute de Srebrenica. Autrement dit, si j'ai bien compris, ce témoin n'est

5 pas censé témoigner des événements qui nous intéressent le plus.

6 Avez-vous besoin d'autant de détails pour ce témoin n°4?

7 Je vous comprends sur les derniers témoins, mais nous avons entendu de

8 très nombreux témoins qui nous ont parlé de très nombreux événements. Donc

9 je me demandais si, pour le témoin n°4, nous avions besoin du même degré

10 de détails.

11 M. Harmon (interprétation): Je suppose que nous avons besoin de moins de

12 détails pour ce témoin-là que pour les autres. Mais dans la mesure où des

13 lieux précis sont cités, moi, j'ai des informations relatives à des

14 événements survenus en tel ou tel lieu, et j'aimerais donc que le nom de

15 ces lieux me soient communiqués, car il est possible que je veuille

16 présenter au témoin d'autres faits qui seront en contradiction avec ceux

17 qu'il a mentionnés lui-même.

18 Mais pour répondre à votre question, Madame la Juge, effectivement, dans

19 le cas du témoin 4, c'est un peu moins important que pour les autres.

20 M. le Président: Il y a au moins trois groupes d'observations faites par

21 le Procureur. Nous aimerions avoir les vues de la défense à propos de ces

22 observations. Je vois que c'est Me Petrusic. De toute façon, Maître

23 Petrusic, à l'autre conférence de mise en état nous avions –d'une

24 certaine façon- effleuré l'hypothèse de discuter théoriquement cette

25 question, mais je ne voudrais pas entrer dans ce domaine théorique.

Page 5932

1 Mais au moins, il y a une chose que la Chambre doit préciser avant de

2 répondre: c'est que si on dit que c'est suffisant pour le Procureur de

3 dire que le témoin vient témoigner sur le paragraphe numéro quelconque de

4 l'Acte d'accusation, il serait au début possible de dire… le Procureur

5 dira à la défense: ce témoin que je vais présenter du côté de l'accusation

6 vient témoigner sur le paragraphe X de l'Acte d'accusation.

7 Je crois que quand l'Article 65 ter J)… je crois.. oui… parle d'un résumé

8 des faits au sujet desquels chaque témoin déposera, je crois que le résumé

9 des faits, c'est au moins les circonstances qui identifient.

10 Qu'est-ce qu'il va dire? Il va parler de quelque chose, des circonstances

11 de savoir quand, comment, pourquoi, etc. La célèbre formule de "cinq

12 two"(?). Je crois que les faits, au moins, doivent avoir quelque précision

13 du point de vue des circonstances. C'est quelque chose que j'aimerais

14 introduire avant que Me Petrusic réponde, je sais qu'il va répondre. Merci

15 beaucoup d'avance.

16 Donc, quelles sont les vues de la défense? Maître Petrusic?

17 M. Petrusic (interprétation): Bonjour Monsieur le Président, Madame et

18 Monsieur les Juges, honorables collègues de l'accusation.

19 La défense ne se propose pas d'entrer dans des débats théoriques sur ces

20 questions, nous essaierons de fournir des réponses pratiques à toutes les

21 remarques qui ont été formulées par le Procureur. Je pense que, suite au

22 procès-verbal en question, les choses seront bien plus claires.

23 En effet, lorsqu'il s'agit du témoin n°4, la défense renoncera

24 probablement à la citation de ce témoin au cours du procès car, entre-

25 temps, la défense est entrée en possession de certains documents qui

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1 pourraient se substituer à son témoignage et pourraient être transmis au

2 Procureur en temps utile.

3 Lorsqu'il s'agit de la remarque afférente au témoin n°14, au paragraphe

4 dont nous a entretenu M. le Procureur, je voudrais faire enregistrer au

5 compte rendu d'audience qu'il sera question d'un fait relatif à la

6 passation des fonctions entre le général Zivanovic et le général Krstic

7 -quant aux fonctions de commandement du Corps de la Drina- qui a été

8 effectuée en date du 20 ou 21 juillet, à proximité de Han Pijesak.

9 La deuxième remarque relative au même témoin a fait l'objet d'une

10 tentative de la part de la défense pour ce qui est de son élimination, et

11 ce, par le truchement du fait que le témoin se propose de nous parler du

12 fait que le général Zivanovic, lorsqu'il s'agit du poste de commandement à

13 Vlasenica, s'y était trouvé le 13, le 14, et même après le 15 juillet.

14 En outre, la défense s'efforcera de remédier aux remarques qui concernent

15 le témoin n°9, et ce, en présentant des faits aux termes desquels le même

16 témoin avait été chef des services de sécurité du général Krstic. Il nous

17 dira que le général Krstic, du 13 juillet au 2 août, s'était déplacé dans

18 le cadre des lignes de combat, et ce, sur le front de Zepa. Et qu'il se

19 déplaçait en véhicule jusqu'à ces lignes, notamment jusqu'au point où ce

20 véhicule pouvait accéder, compte tenu de certains points inaccessibles sur

21 le terrain pour n'importe quel véhicule.

22 Lorsqu'il s'agit du témoignage et de la remarque relative au témoin n°18,

23 ce témoin témoignera du fait que le général Mladic s'est effectivement

24 adressé aux soldats dans un groupe où s'était trouvé également ledit

25 témoin, et ce, un jour après la chute de Srebrenica, et leur a fait savoir

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1 qu'il s'agissait pour eux de se diriger immédiatement sur Zepa.

2 Je me propose d'accepter la remarque présentée par le Procureur concernant

3 le témoin 22. En effet, la défense n'a pas eu de contact avec ce témoin-

4 là.

5 Toutefois, la défense a appris que ce témoin-là a été interrogé en sa

6 qualité de témoin dans l'affaire conduite par le Bureau du Procureur à

7 Banja Luka. Et, compte tenu du fait de l'évolution actuelle de cette

8 procédure et du fait qu'il s'agit d'un officier de l'armée de la Republika

9 Srpska ou, plus précisément, du Corps d'armée de la Drina, et ce, pendant

10 une période pertinente pour ce qui est de l'Acte d'accusation et citée à

11 bien des reprises dans ce dernier, la défense considère qu'aux fins de la

12 détermination de la vérité et de l'état factuel complet, son témoignage

13 serait pertinent.

14 Je dois avouer que son témoignage à lui, pour la défense, représente une

15 inconnue. Mais je considère tout aussi bien que toute personne, notamment

16 les officiers du Corps d'armée de la Drina mentionnés dans le suivi de

17 l'affaire en cours, doit avoir des choses à nous dire et des faits à nous

18 présenter concernant tous les points de l'Acte d'accusation et toutes les

19 circonstances citées dans l'Acte d'accusation.

20 Et, pour ce qui est de l'identification, quand il s'agit d'identifier les

21 témoins 8, 10, 11, 12, 13 et 17, je prierai la Chambre de première

22 instance de passer à huis clos partiel sur cette partie-là du débat.

23 M. le Président: Vous demandez un huis clos partiel parce que vous allez

24 toucher l'identification des personnes éventuellement protégées, c'est

25 cela?

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1 (Signe affirmatif de la tête de Me Petrusic.)

2 M. Petrusic (interprétation): Je demande une session à huis clos partiel

3 pour identifier l'unité à laquelle ils appartenaient.

4 M. le Président: Nous allons passer à huis clos partiel pour quelques

5 moments.

6 (Audience à huis clos partiel.)

7 (expurgée)

8 (expurgée)

9 (expurgée)

10 (expurgée)

11 (expurgée)

12 (expurgée)

13 (expurgée)

14 (Audience publique.)

15 M. le Président: Poursuivez, s'il vous plaît.

16 M. Petrusic (interprétation): Monsieur le Président, d'une façon générale

17 la défense vient de présenter ses positions relatives aux remarques

18 présentées par M. le Procureur. Je ne sais pas si le Procureur et la

19 Chambre seront satisfaits de ce qui vient d'être énoncé. Dans la négative,

20 nous passerons à la possibilité proposée par M. Harmon, à savoir que dans

21 les quatre à cinq jours à venir nous fassions parvenir les documents

22 demandés. Mais la défense estime que la présentation de ces faits-là de

23 façon orale devrait satisfaire à la forme pour ce qui est de l'Article 65

24 ter G) du Règlement.

25 Je m'excuse encore, Monsieur le Président, je tiens à dire que nous devons

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1 des excuses tant à la Chambre de première instance qu'au Bureau du

2 Procureur pour ce qui est de certaines incertitudes, hésitations, au

3 niveau des communications et dans la technique. Nous avons soumis des

4 écritures avec une identification du numéro du témoin mais, au cours de la

5 journée d'aujourd'hui, le Greffe a reçu des écritures de la part de la

6 défense avec les noms et prénoms des témoins qui viendront témoigner ici.

7 M. le Président: Très bien, Maître Petrusic. J'aimerais bien entendre la

8 position de M. Harmon. La question, maintenant, est de savoir si les

9 éléments fournis sont suffisants ou si l'on doit considérer les cinq jours

10 de calendrier pour satisfaire vos exigences du point de vue d'être prêts

11 pour le contre-interrogatoire et pour mener le contre-interrogatoire. Je

12 crois que c'est un peu plus la deuxième, mais on va entendre M. Harmon de

13 toute façon.

14 M. Harmon (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je remercie

15 également mes collègues de la défense. S'agissant du témoin n°4 pour

16 lequel la défense vient de dire qu'elle se passera sans doute de son

17 témoignage, nous avons besoin d'informations supplémentaires. La défense

18 a-t-elle l'intention vraiment de se passer de ce témoignage, auquel cas il

19 n'est pas nécessaire qu'elle communique un résumé des faits. Mais si la

20 défense entend entendre ce témoin, nous demanderons tout de même un résumé

21 complémentaire pour que soit respectées les dispositions de l'Article 65

22 ter du Règlement.

23 Quant aux derniers propos tenus par la défense relatifs à l'identification

24 de l'unité à laquelle les témoins 8, 10, 11, 12, 13, et 17 appartenaient,

25 nous sommes satisfaits; nous ne demandons pas d'autres éléments à la

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1 défense.

2 S'agissant des commentaires qu'a fait mon collègue, le conseil de la

3 défense, au sujet du témoin 18, si la teneur de l'allocution faite par le

4 général Mladic correspond bien à ce qu'a dit mon collègue de la défense,

5 nous n'aurons pas besoin d'éléments supplémentaires.

6 Mais s'agissant du témoin n°14, deux points ont été abordés et commentés

7 par mon collègue de la défense, et s'agissant du témoin 9 également, nous

8 estimons avoir besoin de résumés factuels plus solides pour nous préparer

9 convenablement au contre interrogatoire. Donc nous demandons un résumé des

10 faits plus solides qui devrait nous être communiqué dans un délai de cinq

11 jours pour ces deux témoins.

12 Je crois que j'en ai fini avec mes commentaires. Non, peut-être pas, il y

13 a encore le témoin 22, je vous demande une minute, Monsieur le Président.

14 Pour le témoin 22, nous estimons devoir recevoir de la défense un résumé

15 plus complet sur les faits. Nous demandons donc à recevoir cette écriture

16 complémentaire dans un délai de cinq jours.

17 Merci, Monsieur le Président.

18 M. le Président: Donc, ce que je peux comprendre, c'est que par rapport

19 aux témoins 22, 9 et 14, je crois que M. Harmon demande des éléments de

20 faits, de résumés quand même plus détaillés. Par rapport au témoin 4, s'il

21 comparait, il faut aussi avoir plus d'éléments. Et si par rapport au

22 témoin 18, s'il se confirme la teneur du discours que Me Petrusic a

23 mentionné, le Procureur n'a pas besoin d'autres informations. C'est-à-

24 dire, Maître Petrusic, je crois que vous aviez votre tâche à mon avis très

25 facilitée.

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1 Par rapport aux témoins 8, 10, 11, 12, 13 et 17, le Procureur est déjà

2 satisfait avec votre information. Vous n'avez pas autant de travail à

3 faire quand même. Est-ce que vous pouvez commenter? Vous acceptez quand

4 même le délai de cinq jours?

5 M. Petrusic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

6 M. le Président: Très bien. Donc je crois que par rapport à ce point, nous

7 avons déjà, je crois, accordé. Maître Petrusic, dans les prochains cinq

8 jours, va fournir les éléments que le Procureur a mentionnés et que j'ai

9 résumés. Nous avons encore une autre question à traiter. C'est la liste

10 des pièces à conviction.

11 Concernant la liste des pièces à conviction, la défense n'a pas soumis à

12 la Chambre de nouvelles listes. Lors de notre précédente conférence, le

13 Procureur avait déploré le manque de précision des documents cités. Les

14 indications fournies étaient, selon lui, insuffisantes pour qu'il puisse

15 proprement apprécier l'authenticité des documents présentés comme

16 l'Article 65 ter G) ii) le lui demande lorsque c'est possible. La Chambre

17 souhaiterait donc savoir si les parties ont pu se rencontrer sur ce point

18 et trouver un terrain d'entente. La défense s'était notamment engagée à

19 transmettre au Procureur le titre des livres relatifs aux événements de

20 Srebrenica qu'elle entendait utiliser.

21 Voilà, il y a ici au moins cette question qui est préliminaire: est-ce que

22 les parties ont maintenu des contacts ou ont accordé quelque chose après

23 notre conférence de mise en état? Et après, nous avons aussi au moins

24 trois questions.

25 Des précisions ont-elles été apportées et sont-elles suffisantes selon le

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1 Procureur? Concernant la communication des pièces au Procureur, celui-ci

2 en a-t-il fait la demande, et si oui, les documents demandés ont-ils été

3 transmis?

4 Troisième question: y a-t-il des litiges relatifs à l'authenticité de l'un

5 ou l'autre des documents figurant sur la liste de la défense?

6 Voilà au moins les questions auxquelles la Chambre estime que l'on doit

7 répondre pour avoir les choses plus ou moins bien préparées pour

8 commencer.

9 Je vais peut-être donner la parole en premier lieu, dans ce cas, à Me

10 Visnjic et après au Procureur -si vous permettez, Monsieur le Procureur.

11 Maître Visnjic, pourquoi on n'a pas la liste des pièces à conviction?

12 C'est la première question, c'est pour ça que je m'adresse en premier lieu

13 à vous?

14 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, pour ce qui est des

15 pièces à conviction, la défense s'en est tenue à la dynamique de

16 présentation des éléments de preuve qu'elle a obtenu de la part du

17 Procureur dans la présentation des éléments de preuve à charge.

18 Et dans la défense, nous avons fourni des documents-clés pour ce qui est

19 des opérations militaires. Ces documents-là nous ont été transmis dans un

20 délai que les deux parties ont accepté. Je pense que ces mêmes documents

21 militaires devraient être transmis par la défense au Procureur dans les

22 mêmes délais. Pour ce qui est de la documentation, nous avons fourni au

23 Procureur une liste des livres que nous entendons utiliser dans la

24 présentation de nos éléments de preuve. Dans ce cadre-là, la défense n'a

25 point d'autre élément de preuve particulier. Nous nous référerons

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1 notamment aux éléments de preuve qui ont été versés au dossier en tant

2 qu'éléments de preuve par le Procureur.

3 Quant à la présentation de photographies éventuelles, dans le cas où nous

4 aurions recours à ces dernières, nous les verserons au dossier au cours du

5 procès lui-même. Mais je pense, pour ce qui me concerne, qu'il s'agira là

6 d'un nombre assez limité d'éléments de preuve de ce type.

7 Nous ne nous sommes pas entretenus de façon particulière avec le Procureur

8 sur ce sujet avant cette réunion parce que nous avons estimé que, pour le

9 reste des documents, tout cela avait déjà été convenu auparavant. Mais si

10 M. Harmon a des requêtes particulières, nous sommes tout à fait disposés à

11 les entendre.

12 M. le Président: Voilà la déclaration de disponibilité de la défense,

13 Maître Harmon vous pouvez en profiter.

14 M. Harmon (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai

15 déjà expliqué la défense et le Procureur ont conclu un accord au sujet des

16 documents militaires les plus importants, et les termes de cet accord me

17 conviennent. Je pense que dans le cadre de cet accord nous aurons

18 suffisamment de temps pour nous prononcer sur les problèmes

19 d'authentification. Je ne peux pas parler du problème

20 d'authentification aujourd'hui car je n'ai pas vu un seul de ces documents

21 encore, mais je confirme ce que mon collègue de la défense a dit à la

22 Chambre, à savoir qu'avant le début de l'audience d'aujourd'hui mon

23 collègue de la défense m'a remis une liste de livres que la défense a

24 l'intention d'utiliser dans le cadre de la présentation de ses éléments de

25 preuve.

Page 5941

1 La défense m'a indiqué qu'elle m'apporterait toute l'aide nécessaire si

2 j'avais besoin de traduction d'extraits de ces documents qui sont en BCS.

3 Je la remercie pour cela.

4 Très certainement si la défense a l'intention de s'appuyer sur des

5 documents qui ont déjà été versés au dossier par le Bureau du Procureur,

6 nous n'élèverons aucune objection relative à l'authentification de ces

7 documents. Nous estimons que ces documents sont authentiques, c'est la

8 raison pour laquelle nous les avons versés au dossier.

9 Quant aux photographies -je n'ai aucun commentaire d'ailleurs-, je crois

10 avoir compris qu'il y en aurait très peu. Si mon collègue de la défense

11 entend les montrer au Procureur avant l'audience, nous sommes tout à fait

12 prêts à les examiner.

13 Et, s'agissant de la situation qui était la nôtre lors de la présentation

14 de nos éléments de preuve, nous avons communiqué les photographies -en

15 tout cas certaines de nos photographies- à la défense avant les audiences.

16 Mais encore une fois, je pense que pendant tout ce procès les deux parties

17 ont respecté le principe de l'égalité des armes, et nous avons bien

18 l'intention de continuer à le faire durant la suite du procès.

19 Merci, Monsieur le Président.

20 M. le Président: Donc, Monsieur Harmon, est-ce que je peux conclure qu'il

21 y n'a aucun problème par rapport à ce chapitre des pièces à conviction?

22 M. Harmon (interprétation): C'est exact, Monsieur le Président.

23 M. le Président: Très bien. Merci beaucoup. Donc il y a peut-être une

24 autre petite question. La défense, êtes-vous en condition aujourd'hui

25 d'indiquer à quelle date plus ou moins vous pourrez transmettre les

Page 5942

1 rapports d'experts?

2 Si vous avez quelques indications, Maître Visnjic?

3 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, nous l'avons déjà dit

4 auparavant: au cours de la présentation de nos moyens de preuve nous

5 allons présenter les rapports des deux experts dont un expert militaire et

6 un expert en pathologie. Juste avant de partir, j'ai obtenu un rapport de

7 l'expert en pathologie et j'espère que vers la fin de la semaine prochaine

8 ce rapport sera fini et traduit, et que nous serons en mesure de le

9 communiquer à l'accusation.

10 En ce qui concerne le rapport de l'expert militaire, je prévois d'ores et

11 déjà d'avoir éventuellement quelques problèmes quant à sa traduction, mais

12 je vais m'entretenir avec le personnel du Greffe, j'espère que nous allons

13 être en mesure de les surmonter.

14 Pour le rapport de l'expert en pathologie, nous allons nous occuper de la

15 traduction de ces rapports et nous allons immédiatement la communiquer à

16 l'accusation.

17 En ce qui concerne l'expert militaire, nous allons soumettre son rapport

18 21 jours avant le début de son témoignage comme le prévoit le Règlement.

19 M. le Président: Merci, Maître Visnjic.

20 Monsieur Harmon, avez-vous quelques commentaires?

21 M. Harmon (interprétation): Je n'ai pas de commentaire, Monsieur le

22 Président. Merci.

23 M. le Président: Très bien. Nous avons encore une question de calendrier.

24 Comme vous le savez, six semaines de présentation des éléments de preuve à

25 décharge divisées en deux sessions ont été fixées au calendrier, ce qui

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1 correspond en réalité à 25 jours d'audience. A l'autre conférence de mise

2 en état, j'avais dit 30 et j'ai hésité: 30 ou 25. C'est vrai qu'il s'agit

3 de six semaines, mais il y à quelques jours où il n'y a pas d'audience.

4 Donc, dans la réalité, il s'agit vraiment de 25 jours d'audience. D'après

5 la liste des témoins soumise sur la base de l'Article 65 ter G), la

6 défense a estimé plus ou moins à 23 jours le temps nécessaire à

7 l'interrogatoire des 25 témoins qu'elle entend citer.

8 Peut-être, maintenant, Me Petrusic nous indique que ce n'est peut-être pas

9 25, mais 24. Le Procureur est-il en mesure d'indiquer le temps dont il

10 pense avoir besoin pour le contre-interrogatoire des témoins, et

11 notamment, le contre interrogatoire de l'accusé? Les parties ont-elles pu

12 discuter de l'éventuel moyen de réduire le temps imparti à

13 l'interrogatoire principal?

14 C'est-à-dire la Chambre, elle-même, pense qu'une fois qu'il y a des

15 témoignages, je fais concession à ce que Me Petrusic a dit dans la

16 dernière conférence de mise en état, mais de toute façon on peut quand

17 même, qu'il y a quelques répétitions.

18 Donc, ou il y a des répétitions vraiment, peut-être la Chambre va couper

19 un peu, va vous dire d'accélérer un peu, nous sommes déjà informés. De

20 cette façon on va quand même, c'est une perspective optimiste -je dois le

21 dire-, peut-être raccourcir un peu le temps que vous avez estimé. Mais

22 quand même, j'aimerais bien savoir aussi si ce temps que vous avez estimé,

23 c'est le temps optimiste ou pessimiste? C'est-à-dire calculé franchement

24 ou d'une façon très stricte.

25 Je vais poser la question à Me Visnjic ou à Me Petrusic, je ne sais pas.

Page 5944

1 Après je vais poser l'autre question sur le temps nécessaire pour le

2 contre-interrogatoire à M. Harmon.

3 Et il y a une autre question, à savoir si les parties ont prévu quelque

4 chose pour raccourcir le contre-interrogatoire et l'interrogatoire. Je

5 crois que nous avons parlé à l'autre conférence de mise en état d'un

6 contact avec Mme Krystal Thompson. Elle est ici, elle a démontré à

7 l'époque sa disponibilité pour faciliter tout ce procès, de traiter les

8 pièces à conviction et d'épargner le temps le plus possible.

9 Maître Petrusic, votre estimation est-elle optimiste ou pessimiste -si je

10 puis dire comme ça?

11 M. Petrusic (interprétation): Monsieur le Président, je peux vous dire que

12 je pourrais évaluer mes témoins en trois catégories, en ce qui concerne

13 l'évaluation du temps des témoignages.

14 Pour un groupe de témoins, je vais les énumérer: 8, 10, 11, 12, 13 et 17,

15 la défense s'efforcera véritablement de raccourcir au mieux le temps des

16 témoignages de ces témoins et nous pensons que nous allons vraiment y

17 arriver. Dans ce cas-là, je pense que le Procureur ne devrait pas avoir

18 trop de temps pour le contre-interrogatoire de ces témoins.

19 Le deuxième groupe des témoins sont les officiers de l'armée de la

20 Republika Srpska ou bien les officiers de l'ex-Corps de la Drina. Nous

21 estimons que nous allons essayer de les situer dans un cadre réel de temps

22 dont nous aurons besoin. Et nous allons nous efforcer de ne pas abuser du

23 temps dont nous allons disposer.

24 Ensuite je peux vous dire, au conditionnel évidemment -j'espère que vous

25 n'allez pas mal me comprendre-, que nous allons longuement interroger le

Page 5945

1 général Krstic. Je ne veut pas dire par là que nous allons utiliser trop

2 de temps. Nous n'allons pas être dépensiers en ce qui concerne le temps;

3 nous allons essayer de l'interroger en tant que témoin important, un

4 témoin-clé, et l'accusé évidemment. Nous devons donc tenir compte de tout

5 cela.

6 Mais pour conclure, je peux vous dire que mon évaluation était vraiment

7 optimiste. Je pense en tout cas que nous allons pouvoir nous situer dans

8 le cadre de six semaines, et peut-être moins, pour conclure la

9 présentation des moyens de preuve de la défense.

10 M. le Président: Je vous remercie beaucoup Maître Petrusic.

11 Maître Harmon? Pardon, Maître Harmon.

12 M. Riad (interprétation): Qu'entendiez-vous par les termes "Le cadre

13 réaliste du temps"? Est-ce que... Vous avez utilisé ces termes en ce qui

14 concerne le deuxième groupe de témoins, à quoi pensiez-vous exactement

15 avec ces termes?

16 M. Petrusic (interprétation): Il s'agit de l'évaluation que nous avons

17 donnée dans notre requête, dans notre écriture. Donc, il s'agit de la même

18 période de temps; s'il est besoin je peux vous donner l'exemple.

19 M. Riad (interprétation): Merci, je vous ai compris.

20 M. le Président: Maître Harmon, s'il vous plaît?

21 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, en réalité, nous avons

22 calculé 25 jours et la Chambre a pensé consacrer 23 jours à l'examen en

23 principal des témoins de la défense. Moi, je peux vous dire que nous

24 allons passer plus de deux jours à contre-examiner ces témoins. Je pense,

25 par exemple, que nous allons contre-examiner le général Krstic pendant

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1 trois jours.

2 En ce qui concerne les catégories, je vais utiliser les mêmes catégories

3 que mon collègue. Cela dépendra des grades et des fonctions des témoins

4 mais ce n'est pas certain; peut-être qu'en fonction de ces grades, la

5 durée du contre-interrogatoire va être plus longe. Mais, en ce qui

6 concerne les officiers du corps de la Drina, je pense que nous allons les

7 examiner, les interroger d'une façon efficace.

8 En ce qui concerne les témoins 8, 10, 11, 12, 13 et 17, puisque ces

9 témoins vont sans doute être quelque peu répétitifs par rapport aux faits,

10 je peux envisager de diminuer le temps nécessaire pour les contre-

11 interroger.

12 Mais je crois que l'interrogatoire, le contre-interrogatoire de ces

13 témoins va durer au minimum deux semaines. Et, bien sûr, quand je dis

14 cela, je fais de la spéculation; je ne peux que deviner car je n'ai pas

15 entendu ces témoins et il est très difficile pour l'instant, pour moi,

16 dévaluer vraiment le temps dont j'aurais besoin. Mais pour l'instant, il

17 me semble honnête de dire que le Procureur a besoin de deux semaines pour

18 entendre ces témoins.

19 M. le Président: Donc cela veut dire que notre estimation a été très

20 optimiste à la fin. Je crois que peut-être, pour l'instant, on va laisser

21 les choses comme elles sont. Et après la première semaine, nous serons

22 peut-être en condition de dire ce qui va se passer vraiment et si nous

23 avons besoin de quelque temps supplémentaire, on va choisir:

24 Ou nous faisons des sessions supplémentaires, par exemple l'après-midi,

25 pour maintenir tout un calendrier de la Chambre car la Chambre a déjà

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1 programmé d'autres affaires, ou nous revoyons tout le calendrier de la

2 Chambre pour accorder plus de temps dans ce qu'on peut dire un calendrier

3 normal.

4 Pour l'instant nous gardons notre calendrier. Après la première semaine,

5 nous serons peut-être en condition de revoir les conditions et nous ferons

6 les modifications nécessaires au calendrier.

7 Il y a une autre question relative au calendrier, mais avant de parler de

8 ce point, si vous le permettez, j'aimerais consulter mes collègues.

9 (Les Juges se consultent sur sur le siège.)

10 M. le Président: Le deuxième point du calendrier que j'aimerais bien

11 traiter avec vous, c'est l'horaire du jour. Nous avons fonctionné comme,

12 vous le savez, avec un calendrier qui commençait à 9 heures 30 et allait

13 jusqu'à 14 heures 30. Il y a eu beaucoup de demandes de plusieurs côtés

14 pour avoir une pause plus longue pour avoir l'opportunité de déjeuner

15 parce que les personnes se plaignaient beaucoup; le Président maltraitait

16 toutes les personnes qui travaillaient ici dans la Chambre en obligeant

17 les personnes à travailler pendant la période du déjeuner.

18 Je vous dis que le Président a été bien sensible à ça parce que, lui-même,

19 il a besoin aussi. Ce que nous avons décidé, et que nous voudrions d'une

20 certaine façon proposer mais aussi communiquer, il y a les deux côtés.

21 C'est que nous allions commencer à 9 heures 20 et terminer à 15 heures. Je

22 crois que le calendrier a été diffusé, mais je vais le confirmer avec Mme

23 Krystal Thompson.

24 Avant de le faire, je vous dirai la chose suivante: il y aurait une pause

25 d'une demi-heure, une première pause. La deuxième pause serait d'une

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1 heure.

2 Cela veut dire que nous avons… dans l'ancien calendrier, nous avions 4

3 heures de travail utile effectif. Dans ce calendrier, nous allons avoir

4 plus de temps, nous allons avoir 4 heures et 10 minutes, avec l'avantage

5 de pouvoir aussi déjeuner. Je crois que c'est tout à fait juste d'adopter

6 un calendrier qui nous permet non seulement de manger, mais aussi de

7 travailler plus.

8 Comme je vous ai dit, c'était simultanément une communication une

9 information, mais aussi une proposition. Je vais demander à Mme Krystal

10 Thompson pour savoir si vraiment ce calendrier a déjà été communiqué.

11 Mme Thompson (interprétation): Oui, je pense que les horaires ont été

12 distribués hier. Le calendrier a été distribué hier.

13 M. le Président: Très bien. J'aimerais bien écouter la réaction des

14 parties. Monsieur Harmon, êtes-vous satisfait d'avoir un peu de temps pour

15 déjeuner?

16 M. Harmon (interprétation): Oui, Monsieur le Président et mes associés

17 assistants également.

18 M. le Président: Et la défense, Maître Petrusic, Maître Visnjic?

19 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, nous sommes satisfaits

20 avec ce calendrier, mais je voudrais attirer l'attention de la Chambre sur

21 le fait qu'au cours de l'interrogatoire du général Krstic il pourrait y

22 avoir un calendrier quelque peu différent dépendant de son état de santé.

23 Dans ce sens nous souhaitons proposer qu'il y ait peut-être une ou deux

24 pauses plus brèves dans le cadre de ces horaires, des horaires énoncés

25 uniquement en ce qui concerne le témoignage du général Krstic.

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1 M. le Président: Très bien, nous allons tenir cela en considération. C'est

2 tout à fait juste et nous vous remercions d'avoir attiré notre attention.

3 Nous pensions consulter le général Krstic, mais vous avez déjà parlé en

4 son nom et donc nous avons l'information, nous le ferons.

5 Il y a une chose nécessaire de faire à cause d'engagements déjà pris à

6 l'avance au lieu de commencer ce calendrier le 16 octobre, nous allons le

7 commencer seulement le 18.

8 Madame la Juge Wald attire mon attention sur un problème quelconque avec

9 le transcript. J'ai dit que nous allons commencer les audiences pour que

10 la défense puisse présenter ses moyens à décharge le 16. Nous allons

11 reprendre le 16 octobre, mais le calendrier que nous étions à parler ne va

12 pas entrer en vigueur le 16, mais seulement le 18.

13 C'est-à-dire le 16 et le 17, nous allons travailler dès 9 heures 30

14 jusqu'à 14 heures 30. Le même schéma que nous avons utilisé auparavant.

15 Après le 18 nous allons commencer avec le nouveau calendrier, c'est-à-dire

16 nous allons commencer à 9 heures 20 le matin et terminer à 15 heures

17 l'après-midi. C'est clair maintenant.

18 Avec une précision encore, le 17 on ne va pas terminer à 14 heures 30, on

19 doit terminer à 14 heures. Quelqu'un attire mon attention pour un

20 engagement déjà pris. Pour résumer, le 16 on va siéger de 9 heures 30

21 jusqu'à 14 heures 30; le 17 on va siéger de 9 heures 30 à 14 heures; le 18

22 on va commencer un nouveau calendrier où on va commencer à 9 heures 20 et

23 terminer à 15 heures.

24 Donc pour l'instant, je crois que c'est clair. Et je crois que nous

25 n'avons pas d'autres choses à traiter, sauf si les parties ont encore des

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1 choses à communiquer, à traiter ou quelque chose relevant pour l'ouverture

2 du procès, l'ouverture de cette phase du procès. Il faut le dire.

3 Monsieur Harmon, c'est tout?

4 M. Harmon (interprétation): Nous n'avons pas d'autres sujets à évoquer

5 devant la Chambre aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président.

6 M. le Président: Maître Petrusic?

7 M. Petrusic (interprétation): Monsieur le Président, la défense non plus

8 n'a pas d'autres sujets.

9 M. le Président: Très bien, donc nous terminons de cette façon la

10 conférence préalable pour la présentation des moyens à décharge. Nous vous

11 souhaitons un bon travail jusqu'à ce moment, c'est-à-dire presque une

12 semaine et nous allons nous retrouver tous ici le 16 octobre. Bonsoir à

13 vous tous.

14 (L'audience est levée à 16 heures 55.)

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